Politique/Programmes Note 148
Date d'émission : Le 22 avril 2009
En vigueur : Jusqu'à abrogation ou modification
Objet : Politique régissant l'admission à l'école de langue française en Ontario
Application: Directrices et directeurs de l'éducation
Agentes et agents de supervision des administrations scolaires
Surintendantes et surintendants de l'éducation
Surintendante du Centre Jules-Léger
Directrices et directeurs des écoles élémentaires et secondaires
References: Article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés
Article 293 de la Loi sur l'éducation
Loi sur les services en français
Politique d'aménagement linguistique de l'Ontario pour l'éducation en langue française, 2004
Introduction
La présente note établit les modalités suivant lesquelles les conseils scolaires
La demande aux conseils scolaires de réviser leur politique d'admission a pour objectifs :
- d'assurer que les conseils incluent dans leurs politiques des méthodes efficaces de recrutement des élèves admissibles
- de standardiser autant que possible l'admission à l'école de langue française des nouveaux arrivants d'expression française
- de prendre des dispositions pour qu'il soit possible d'admettre à l'école de langue française les nouveaux arrivants ne parlant ni français ni anglais
- d'uniformiser les règles régissant le fonctionnement des comités d'admission pour en assurer l'équité dans toute la province
- d'augmenter le niveau d'imputabilité et de transparence du système d'éducation en langue française pour améliorer la confiance du public
Cadre juridique et légal régissant l'admission à l'école de langue française
Les droits à l'instruction dans la langue de la minorité au Canada sont enchâssés dans le cadre constitutionnel de l'article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés qui définit les dispositions minimales à respecter.
Dans la Loi sur l'éducation, l'Assemblée législative de l'Ontario a reconnu les droits et les obligations qui découlent de l'article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés ainsi que le droit à l'éducation catholique prescrit par l'article 93 de la Loi constitutionnelle de 1867. Par ailleurs, dans la Loi sur les services en français, l'Assemblée législative déclare que la langue française jouit du statut de langue officielle en éducation, elle reconnaît l'apport du patrimoine culturel de la population francophone et affirme vouloir le sauvegarder pour les générations à venir.
En adoptant l'article 293 de la Loi sur l'éducation, la législature de l'Ontario a reconnu l'importance d'élargir les droits d'admission à l'école de langue française aux enfants de parents
En plus des dispositions de la Loi sur l'éducation, le ministère de l'Éducation de l'Ontario adoptait en 2004, une Politique d'aménagement linguistique de l'Ontario pour l'éducation en langue française (PAL) qui fournit un cadre pour le développement de la francophonie en Ontario. Puisque l'essor continu de l'école de langue française en Ontario repose, en grande partie, sur ses effectifs, cette note fournit aussi aux conseils des orientations pour la mise en œuvre de la PAL.
Voir l'annexe en fin de note pour les extraits des textes législatifs pertinents.
Contexte
Au cours des trente dernières années, le profil ethnolinguistique de la communauté francophone en Ontario a connu une transformation importante. Les tendances démographiques telles la dénatalité, l'augmentation de l'immigration, l'exogamie et le renforcement de la prédominance de l'anglais dans le contexte mondial exigent une adaptation de l'école de langue française aux besoins actuels d'une société en mouvement. Les nouveaux arrivants d'expression française constituent donc une clientèle cible pour l'admission à l'école de langue française et devraient avoir un meilleur accès à une éducation en langue française.
Actuellement, il existe peu d'uniformité d'un conseil scolaire à l'autre et même entre les écoles d'un même conseil scolaire quant au fonctionnement des comités d'admission. Il est donc important que tous les conseils implantent des mesures d'imputabilité assurant un processus d'admission équitable et transparent.
Processus de révision de la politique d'admission
Responsabilité des conseils
On demande aux conseils scolaires de langue française de :
- réviser, à la lumière de la présente note, leur politique et leurs directives administratives régissant les critères et le processus d'admission, y compris celles régissant le fonctionnement du comité d'admission
- renseigner le personnel de direction de leurs écoles sur toute modification apportée aux critères et au processus d'admission, et qui est nécessaire pour harmoniser les pratiques des comités d'admission
- renseigner le personnel, les parents, les élèves et la communauté scolaire sur toute modification apportée aux critères et au processus d'admission
- remettre au Ministère la politique telle que révisée
Dans certains cas, la politique révisée d'un conseil devra être approuvée par les conseillères et conseillers scolaires.
Le ministère de l'Éducation fournira les ressources suivantes aux conseils pour la révision du processus d'admission :
- un énoncé de politique et des directives sur l'admission pour l'accueil et l'accompagnement des élèves dans les écoles de langue française de l'Ontario ainsi que des ressources approuvées par le Groupe de travail permanent sur l'éducation en langue française
- le profil sociodémographique de chaque communauté scolaire
- des séances de formation pour faciliter la révision du processus d'admission
Principes directeurs
Des principes de justice, d'équité et de transparence devraient guider la révision de la politique d'admission. Aussi importe-t-il que dans toutes leurs interventions les conseils :
- respectent et reflètent l'esprit des lois qui concernent le mandat de l'école de langue française en Ontario, notamment :
- la Charte canadienne des droits et libertés
- la Loi sur les services en français de Ontario
- et la Loi sur l'éducation de l'Ontario
- assurent le maintien du caractère particulier de l'école de langue française
- fassent preuve d'inclusion
- assurent l'équité dans le traitement des demandes d'admission
- fassent preuve de transparence
- adoptent une approche orientée vers l'avenir
En outre, les conseils et le personnel de direction de leurs écoles devraient aussi s'assurer que les parents comprennent les modifications apportées aux critères et au processus d'admission, tout comme précisé dans L'admission, l'accueil et l'accompagnement des élèves dans les écoles de langue française de l'Ontario – Énoncé de politique et directives, 2009.
Consultation
La démarche menant à la révision par le conseil scolaire de la politique d'admission devrait comprendre la consultation des parties concernées ou de leurs représentantes et représentants, et la ratification de la politique par ces mêmes parties, représentantes et représentants. Ces parties comprennent :
- des parents
- des conseils d'école
- du personnel de direction des écoles ou des services pédagogiques et administratifs du conseil scolaire ainsi que des leaders des dossiers prioritaires du conseil
- du personnel enseignant
- des élèves,
- des partenaires et des organismes communautaires, y compris les organismes ethnoculturels
- des syndicats
Informations sur la politique d'admission
La politique d'admission d'un conseil devrait fournir les éléments d'information précisés ci-après. (Voir l'annexe pour les extraits des textes législatifs pertinents).
Admission des élèves d'âge scolaire
La politique d'admission devrait préciser l'obligation du conseil d'accueillir les élèves âgés de 6 à 21 ans, l'obligation de l'élève de fréquenter l'école jusqu'à l'âge de 18 ans et l'obligation des parents de veiller à ce que leur enfant fréquente l'école à moins qu'il n'en soit légalement excusé.
En vue de faire connaître les programmes et les services offerts à la petite enfance dans les écoles de langue française, le conseil scolaire peut fournir des informations sur l'âge d'admission à la maternelle et au jardin d'enfants.
Admission des « titulaires des droits liés au français »
La politique d'admission devrait préciser les droits à l'instruction dans la langue de la minorité conférés par l'article 23 de la Charte et indiquer la définition de « titulaire des droits liés au français » – aussi appelé ayant droit – telle qu'elle figure dans la Loi sur l'éducation de l'Ontario. Un titulaire des droits liés au français est, en gros, une personne qui répond à un des critères suivants :
- tout citoyen canadien dont la première langue apprise et encore comprise est la langue française
- tout citoyen canadien qui a reçu au Canada son instruction au niveau primaire en français
- tout citoyen canadien dont un enfant a reçu ou reçoit son instruction au niveau primaire ou secondaire en français au Canada
Pour le texte législatif complet, voir les extraits de la Charte et de la Loi sur l'éducation en annexe.
La politique d'admission devrait aussi indiquer l'obligation pour le conseil d'admettre et d'accueillir dans ses écoles l'enfant d'une personne qui a droit à l'instruction en langue française ou l'élève – s'il est majeur – qui y a droit et qui réside dans le territoire du conseil.
Les conseils peuvent ajouter à leur politique d'admission toute autre information souhaitable et nécessaire, compte tenu des réalités et des contextes de leurs communautés.
Admission par un comité d'admission
La politique d'admission d'un conseil devrait préciser que tout enfant de parents qui ne peuvent pas être considérés comme ayants droit à l'éducation en langue française aux termes de l'article 23 de la Charte peut être admis par un comité d'admission qui, comme le prescrit l'article 293 de la Loi sur l'éducation, est composé de la directrice ou du directeur de l'école, d'une enseignante ou d'un enseignant et d'une agente ou d'un agent de supervision. L'admission d'un élève par ce comité se fait à la majorité des voix.
La décision d'accorder ou de refuser une admission à l'école de langue française par le comité d'admission est d'une importance capitale dans le cheminement d'un élève, puisque cette décision détermine si une personne, ses frères, ses sœurs et ses descendants jouiront du statut d'ayant droit ou non. Il est donc essentiel de décrire avec précision dans la politique d'admission la marche à suivre pour la soumission de demandes d'admission, le traitement qui en est fait et la communication de la décision par le comité d'admission.
Les modalités régissant le fonctionnement du comité d'admission sont précisées dans la section suivante (p. 6 et 7). Toutefois, il est recommandé aux conseils de prévoir une procédure pour les cas exceptionnels suivants afin que de telles demandes soient traitées plus rapidement :
- les parents et l'élève adulte d'expression française issus de l'immigration et qui ne se qualifient pas comme ayants droit à l'éducation en langue française aux termes de la Charte canadienne des droits et libertés
Cette clientèle issue de la francophonie mondiale est en augmentation dans les écoles de langue française et contribue à la vitalité de ces écoles. Dans certains cas, ces élèves ne parlent pas l'anglais mais se voient refuser l'accès à l'école de langue française - un enfant dont les grands-parents étaient des ayants droit à l'éducation en langue française
Un des objectifs de l'article 23 de la Charte est la réparation des préjudices passés. Plusieurs générations de francophones en Ontario ou ailleurs au Canada n'ont pas pu avoir accès à l'éducation en langue française. Dans certains cas, ce manque d'accès a eu pour résultat l'assimilation de familles francophones et la perte de droits constitutionnels. Dans ces situations, les conseils pourraient tenir compte du statut d'ayant droit des grands-parents de l'enfant pour qui est présentée une demande d'admission - un enfant issu de l'immigration dont les parents ne parlent ni français, ni anglais (allophone)
Étant donné que le français et l'anglais ont en Ontario un statut d'égalité en matière d'éducation, les conseils scolaires pourraient admettre l'enfant d'une personne néo-canadienne dont la langue première n'est ni l'anglais ni le français et qui est tenue par la loi de veiller à ce que son enfant fréquente l'école à moins qu'il en soit légalement excusé
Pour accélérer la procédure d'admission dans de pareils cas, le comité d'admission pourrait, par exemple, examiner la demande et les documents à l'appui, et décider de ne pas avoir d'entrevue avec l'élève ni sa famille ou encore de le faire par audioconférence ou vidéoconférence plutôt qu'en personne.
Modalités de fonctionnement du comité d'admission
Vu le rôle déterminant du comité d'admission et le caractère discrétionnaire de ses décisions, il est important que le conseil en établisse les modalités de fonctionnement pour s'assurer de l'uniformité des pratiques dans toutes ses écoles. Ces modalités régiront l'admission de tous les élèves qui ne sont pas des ayants droit, à moins qu'une démarche d'exception ne soit prévue comme indiqué ci-dessus.
Dans sa politique d'admission, le conseil devrait préciser comme suit les paramètres régissant la soumission d'une demande, son traitement et la communication au demandeur de la décision prise par le comité.
Soumission d'une demande d'admission
La politique d'admission devrait préciser les modalités à suivre pour soumettre une demande ainsi que la documentation requise. Toute demande devrait être présentée par écrit par les parents ou l'élève lui-même s'il est majeur et remise à la direction de l'école où l'admission est sollicitée. Les documents nécessaires pour la demande peuvent comprendre :
- une attestation de l'âge de l'élève
- une attestation du lieu de résidence de l'élève ou des parents
- le dossier scolaire de l'élève
- le carnet d'immunisation de l'élève
- tout autre document utile au traitement de la demande, comme un questionnaire sur l'usage du français à la maison et sur les langues parlées et écrites par les parents
La politique d'admission devrait aussi prévoir une procédure de substitution advenant l'impossibilité de produire les documents requis. Dans ce cas, le conseil pourrait exiger des parents ou de l'élève majeur une déclaration solennelle ou une déclaration faite sous serment concernant les renseignements requis et expliquant pourquoi ces documents ne sont pas disponibles.
Traitement d'une demande d'admission
La politique d'admission devrait clairement expliquer le processus de traitement d'une demande d'admission et, entre autres, les points suivants :
- les critères, y compris la pondération appliquée servant à déterminer si l'élève peut être admis, par exemple :
- le niveau de français de l'élève
- l'intérêt de l'élève à apprendre le français
- le niveau d'utilisation du français et des aspects de la culture francophone dans le foyer familial
- l'importance qu'accordent les parents de l'élève à la langue et à la culture de la communauté francophone
- l'engagement des parents dans le cheminement scolaire de l'élève en français au sein d'un conseil et d'une école dont la langue de fonctionnement et d'administration est le français
- le but, la teneur et le déroulement de l'entrevue
- les délais impartis au comité d'admission pour traiter une demande et rendre sa décision (par exemple cinq jours ouvrables entre l'entrevue et la communication de la décision seraient un délai raisonnable)
- la compétence exclusive du comité d'admission (c'est-à-dire son pouvoir décisionnel discrétionnaire) sur la décision d'admettre ou non un élève
Communication de la décision concernant la demande d'admission
La politique d'admission devrait préciser que :
- le comité d'admission doit par souci de transparence documenter sa décision et assurer la disponibilité de la documentation s'y rapportant
- le comité peut communiquer verbalement sa décision aux parents ayant soumis une demande d'admission et une confirmation écrite doit être envoyée. Cet avis de confirmation devrait préciser, le cas échéant, les motifs du refus
Certains conseils peuvent souhaiter se doter d'un processus de réévaluation des décisions prises. Dans ce cas, il est important que ce processus soit clairement expliqué dans la politique d'admission au cas où les parents désirent s'en prévaloir.
Mise en œvre de la politique d'admission
On incite les conseils scolaires à prévoir une procédure pour s'assurer que leur politique d'admission est comprise et mise en œuvre dans chaque communauté scolaire qu'ils desservent.
Annexe : Extraits de la législation
Des extraits pertinents de la Charte canadienne des droits et libertés, de la Loi sur les services en français et de la Loi sur l'éducation sont reproduits ci-dessous aux fins de référence.
Charte canadienne des droits et libertés
Droits à l'instruction dans la langue de la minorité
23. (1) Les citoyens canadiens :
- dont la première langue apprise et encore comprise est celle de la minorité francophone ou anglophone de la province où ils résident.
- qui ont reçu leur instruction, au niveau primaire, en français ou en anglais au Canada et qui résident dans une province où la langue dans laquelle ils ont reçu cette instruction est celle de la minorité francophone ou anglophone de la province, ont, dans l'un ou l'autre cas, le droit d'y faire instruire leurs enfants, aux niveaux primaire et secondaire, dans cette langue.
(2) Les citoyens canadiens dont un enfant a reçu ou reçoit son instruction, au niveau primaire ou secondaire, en français ou en anglais au Canada ont le droit de faire instruire tous leurs enfants, aux niveaux primaire et secondaire, dans la langue de cette instruction.
(3) Le droit reconnu aux citoyens canadiens par les paragraphes (1) et (2) de faire instruire leurs enfants, aux niveaux primaire et secondaire, dans la langue de la minorité francophone ou anglophone d'une province :
- s'exerce partout dans la province où le nombre des enfants des citoyens qui ont ce droit est suffisant pour justifier à leur endroit la prestation, sur les fonds publics, de l'instruction dans la langue de la minorité;
- comprend, lorsque le nombre de ces enfants le justifie, le droit de les faire instruire dans des établissements d'enseignement de la minorité linguistique financés sur les fonds publics.
Loi sur les services en français
L.R.O. 1990, Chapitre F.32
Préambule
Attendu que la langue française a joué en Ontario un rôle historique et honorable, et que la Constitution lui reconnaît le statut de langue officielle au Canada; attendu que cette langue jouit, en Ontario, du statut de langue officielle devant les tribunaux et dans l'éducation; attendu que l'Assemblée législative reconnaît l'apport du patrimoine culturel de la population francophone et désire le sauvegarder pour les générations à venir; et attendu qu'il est souhaitable de garantir l'emploi de la langue française dans les institutions de la Législature et du gouvernement de l'Ontario, comme le prévoit la présente loi;…
Loi sur l'éducation
L.R.O. 1990, Chapitre E.2
Dispositions interprétatives et autres dispositions générales
1. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi et aux règlements sauf aux dispositions contraires y figurant.
« francophone » Enfant d'une personne qui a le droit, en vertu du paragraphe 23 (1) ou (2), sans égard au paragraphe 23 (3), de la Charte canadienne des droits et libertés, de faire instruire ses enfants, aux niveaux primaire et secondaire, en français en Ontario. (« French-speaking person »)
« titulaire des droits liés au français » Personne qui a le droit, en vertu du paragraphe 23 (1) ou (2), sans égard au paragraphe 23 (3), de la Charte canadienne des droits et libertés, de faire instruire ses enfants, aux niveaux primaire et secondaire, en français en Ontario. (« French-language rights holder »)
« tuteur » Personne qui a la garde légitime d'un enfant et qui n'est ni son père, ni sa mère. (« guardian »)
Pouvoirs du ministre
8. (1) Le ministre peut :
lignes directrices : rôles et responsabilités des conseillers et employés
3.4 établir des politiques et des lignes directrices concernant les rôles et responsabilités des conseillers, directeurs de l'éducation, agents de supervision, directeurs d'école, surintendants et autres employés;
Règlements
11. (1) Sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre peut prendre des règlements relatifs aux écoles ou aux classes ouvertes aux termes de la présente loi ou d'une loi que celle-ci remplace et aux autres écoles financées en tout ou en partie par les deniers publics pour les fins suivantes :
admission des élèves
2. régir l'admission des élèves;
Scolarité obligatoire
21. (1) À moins d'en être dispensée aux termes du présent article :
- la personne qui a atteint six ans au premier jour de classe de septembre d'une année quelconque fréquente l'école élémentaire ou secondaire tous les jours de classe à compter de ce jour et de cette année, jusqu'à l'âge de 18 ans;
- la personne qui atteint six ans après le premier jour de classe de septembre d'une année quelconque fréquente l'école élémentaire ou secondaire tous les jours de classe à compter du premier jour de classe de septembre de l'année suivante jusqu'au dernier jour de classe du mois de juin de l'année où elle atteint 18 ans.
Droit de fréquentation scolaire des élèves résidents
32. (1) Toute personne a le droit de fréquenter gratuitement une école située dans une circonscription scolaire, une zone d'écoles séparées ou un district d'écoles secondaires, selon le cas, où elle satisfait aux conditions requises pour être élève résident.
Admission gratuite
(2) Malgré les autres dispositions de la présente partie mais sous réserve du paragraphe 49 (6), s'il semble au conseil qu'une personne qui réside dans son territoire de compétence se voit refuser le droit de fréquenter l'école gratuitement, il peut, à sa discrétion, admettre cette personne à l'école gratuitement pour une période renouvelable d'un an.
Conditions pour être élève résident à l'élémentaire : conseils scolaires de district publics de langue française
33.(2) Sous réserve des articles 44 et 46, la personne qui atteint l'âge de six ans satisfait, après le 1er septembre de l'année où elle atteint cet âge, aux conditions requises pour être élève résident en ce qui concerne une circonscription scolaire d'un conseil scolaire de district public de langue française jusqu'au dernier jour de classe du mois de juin de l'année où elle atteint l'âge de 21 ans si :
- elle est francophone;
- elle réside dans la circonscription scolaire;
- son père, sa mère ou son tuteur réside dans la circonscription scolaire et :
- soit est contribuable du conseil scolaire de district public de langue française,
- soit n'est contribuable d'aucun conseil à l'égard de cette résidence.
Conditions pour être élève résident à l'élémentaire : conseils scolaires de district séparés de langue française
(4) Sous réserve des articles 44 et 46, la personne qui atteint l'âge de six ans satisfait, après le 1er septembre de l'année où elle atteint cet âge, aux conditions requises pour être élève résident en ce qui concerne une zone d'écoles séparées d'un conseil scolaire de district séparé de langue française aux fins des écoles élémentaires jusqu'au dernier jour de classe du mois de juin de l'année où elle atteint l'âge de 21 ans si :
- elle est francophone;
- elle réside dans la zone d'écoles séparées;
- son père, sa mère ou son tuteur qui est contribuable des conseils scolaires de district séparés de langue française réside dans la zone d'écoles séparées.
Preuve du droit de fréquentation scolaire
(5) Il appartient au père, à la mère ou au tuteur de présenter des preuves que l'enfant a le droit de fréquenter l'école élémentaire, y compris une attestation d'âge.
Conditions pour être élève résident au secondaire : conseils scolaires de district publics de langue française
36. (2) Toute personne satisfait aux conditions requises pour être élève résident en ce qui concerne un district d'écoles secondaires d'un conseil scolaire de district public de langue française si, selon le cas :
- elle est francophone, elle-même et son père, sa mère ou son tuteur résident dans le district d'écoles secondaires et :
- soit son père, sa mère ou son tuteur est contribuable du conseil scolaire de district public de langue française,
- soit son père, sa mère ou son tuteur n'est contribuable d'aucun conseil à l'égard de cette résidence; a.1) sous réserve des règlements pris en application de l'article 43.3, elle est âgée de 16 ou 17 ans, elle s'est soustraite à l'autorité parentale, elle est francophone et elle réside dans le district d'écoles secondaires;
- elle est contribuable des conseils scolaires de district publics de langue française, elle réside dans le district d'écoles secondaires et elle est propriétaire ou locataire d'un bien résidentiel qui s'y trouve et qui fait l'objet d'une évaluation distincte;
- elle est francophone, elle n'est contribuable d'aucun conseil, elle est âgée d'au moins 18 ans et elle réside dans le district d'écoles secondaires.
Conditions pour être élève résident au secondaire : conseils scolaires de district séparés de langue française
(4) Toute personne satisfait aux conditions requises pour être élève résident en ce qui concerne une zone d'écoles séparées aux fins des écoles secondaires d'un conseil scolaire de district séparé de langue française si, selon le cas :
- elle-même et son père, sa mère ou son tuteur qui est contribuable des conseils scolaires de district séparés de langue française résident dans la zone d'écoles séparées;
a.1) sous réserve des règlements pris en application de l'article 43.3, elle est âgée de 16 ou 17 ans, elle s'est soustraite à l'autorité parentale, elle est francophone, elle est catholique et elle réside dans la zone d'écoles séparées; - elle est contribuable des conseils scolaires de district séparés de langue française, elle réside dans la zone d'écoles séparées et elle est propriétaire ou locataire d'un bien résidentiel qui s'y trouve et qui fait l'objet d'une évaluation distincte;
- elle est francophone et catholique, elle n'est contribuable d'aucun conseil, elle est âgée d'au moins 18 ans et elle réside dans le district d'écoles secondaires.
Admission d'élèves non francophones où le français est la langue d'enseignement
293. (1) À la demande du père ou de la mère d'un élève qui n'est pas francophone, de la personne qui a la garde légitime d'un tel élève ou de l'élève lui-même, s'il est adulte et n'est pas francophone, le conseil scolaire de district de langue française peut admettre l'élève à une de ses écoles si son admission est approuvée à la majorité des voix par les membres du comité d'admission constitué par le conseil et composé des personnes suivantes :
- le directeur de l'école à laquelle la demande d'admission est présentée;
- un enseignant du conseil;
- un agent de supervision qu'emploie le conseil.
Idem
(2) À la demande du père ou de la mère d'un élève qui n'est pas francophone, de la personne qui a la garde légitime d'un tel élève ou de l'élève lui-même, s'il est adulte et n'est pas francophone, l'administration scolaire qui fait fonctionner un module scolaire de langue française peut y admettre l'élève si son admission est approuvée à la majorité des voix par les membres du comité d'admission constitué par l'administration et composé des personnes suivantes :
- le directeur de l'école à laquelle la demande d'admission est présentée;
- un enseignant de l'école qui y dispense son enseignement en français;
- un agent de supervision francophone qu'emploie l'administration ou dont les services sont retenus conformément au paragraphe (3).
Cas où l'administration scolaire n'a pas d'agent de supervision francophone
(3) L'administration scolaire qui n'emploie pas d'agent de supervision francophone prend les mesures nécessaires pour qu'un agent de supervision francophone employé par un autre conseil ou par le ministre fasse partie du comité d'admission.
Notes en bas de page
- note de bas de page[1] Retour au paragraphe Dans cette note, l'expression conseil scolaire et le terme conseil désignent les conseils scolaires de district et les administrations scolaires.
- note de bas de page[2] Retour au paragraphe Dans cette note, le terme parents désigne le père, la mère, le tuteur ou la tutrice.