5.1 Contexte

La réussite du Plan de croissance repose sur l’efficacité de sa mise en œuvre. Pour ce faire, tous les ordres de gouvernement, les organismes non gouvernementaux, le secteur privé et les citoyens doivent agir ensemble de manière coordonnée et concertée afin d’appliquer les politiques du Plan de croissance et de réaliser ses objectifs. La réussite du Plan de croissance repose sur la mise en place d’un éventail de mécanismes permettant d’appliquer les politiques qu’il énonce. Il s’agit notamment du cadre législatif présenté dans la Loi de 2005 sur les zones de croissance et d’un vaste complément d’outils financiers et d’aménagement, notamment des instruments proposés dans la Loi sur l’aménagement du territoire et la Loi de 2001 sur les municipalités.

Pour mesurer la réussite du Plan de croissance, il faudra également réaliser une évaluation rigoureuse et cohérente de ses progrès. Dans cette optique, on travaille actuellement à l’élaboration d’une méthode d’évaluation reposant sur un index qui permettra de surveiller l’évolution de la quantité de terres aménagées et le pourcentage supplémentaire de nouveaux aménagements réalisés dans les zones bâties de la RÉGH.

5.2 Loi de 2005 sur les zones de croissance

La Loi de 2005 sur les zones de croissance fournit le cadre législatif du présent Plan de croissance. Elle confère au lieutenant-gouverneur en conseil le pouvoir de désigner toute partie du territoire de l’Ontario comme une zone visée par un plan de croissance et exige que le ministre du Renouvellement de l’infrastructure publique prépare un plan de croissance pour la totalité ou une partie de cette zone. La zone de croissance à laquelle correspond le Plan de croissance est définie dans le Règlement de l’Ontario 416/05. Elle figure à l’annexe 1 du Plan de croissance.

Un Plan de croissance est mis en œuvre en tenant compte des autres lois, politiques, plans et règlements provinciaux. L’aménagement du territoire au sein d’une zone visée par un Plan de croissance est régi par la Loi sur l’aménagement du territoire et par le système de planification de l’Ontario, et doit conformer aux exigences de conformité et des dispositions en matière de conflit prévues dans la Loi de 2005 sur les zones de croissance. Dans un territoire visé par un Plan de croissance, un plan de croissance s’applique à toutes les décisions portant sur les affaires, instances ou demandes introduites en vertu de la Loi sur l’aménagement du territoire et de la Loi de 1998 sur les condominiums, sous réserve de tout règlement applicable.

La Loi de 2005 sur les zones de croissance comprend également les processus de création et de modification des plans de croissance. Notamment, le ministre du Renouvellement de l’infrastructure publique doit examiner chaque Plan de croissance au moins tous les dix ans à compter de son entrée en vigueur. En vertu de cette loi, le ministre du Renouvellement de l’infrastructure publique peut proposer la modification d’un plan de croissance. Il doit alors informer les parties intéressées de la modification et les inviter à présenter leurs observations écrites. Toute modification importante d’un plan exige l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil.

5.3 Analyse de la mise en œuvre

Le ministre du Renouvellement de l’infrastructure publique collaborera avec les autres ministres de la Couronne, les municipalités et d’autres parties intéressées, aux éléments clés d’une analyse approfondie, décrits ci-dessous, afin de mettre en œuvre le Plan de croissance :

  1. vérifier et finaliser les limites de construction;
  2. évaluer les besoins des nouvelles zones incultes désignées;
  3. déterminer la taille et l’emplacement approximatifs des centres de croissance urbaine;
  4. réaliser des évaluations à l’échelle sous-régionale axées sur :
    1. l’analyse de l’économie régionale et les zones d’emploi d’importance provinciale;
    2. le travail plus approfondi sur le projet de réseau de transport;
    3. les répercussions de la croissance prévue sur le plan de l’approvisionnement en eau et du traitement des eaux usées;
    4. la désignation des systèmes naturels;
    5. la désignation des zones agricoles à fort rendement, y compris des terres de cultures spéciales;
    6. la désignation des ressources en agrégats minéraux d’importance.

L’analyse de la mise en œuvre sera assurée par le ministre du Renouvellement de l’infrastructure publique, en consultation avec d’autres ministres de la Couronne, les municipalités et d’autres parties intéressées. Durant l’analyse et l’évaluation complémentaires, toutes les politiques pertinentes énoncées dans le Plan de croissance resteront en vigueur.

5.4 Politiques pour la mise en oeuvre et l’interprétation

5.4.1 Mise en œuvre et interprétation – généralités

  1. Le Plan de croissance, y compris les sections « contexte », les politiques, les définitions et les annexes, doit être lu dans son intégralité et toutes les politiques pertinentes doivent être appliquées à chaque situation.
  2. Les appendices du Plan de croissance ne sont fournis qu’à titre d’information.
  3. Les termes en italique sont expliqués à la section « Définitions » du plan. Les définitions s’appliquent aux termes en italique, qu’ils soient au pluriel ou au singulier.
  4. Dans la section « Définitions », les sources ont été citées lorsque la définition ou la teneur de la définition est identique à la définition fournie dans la politique ou la loi citée.
  5. Les politiques et les objectifs du Plan de croissance constituent des normes minimales. Les autorités chargées de la planification et les décideurs sont encouragés à dépasser les normes minimales établies dans des objectifs et des politiques précis, à moins que cela ne provoque un conflit avec une politique du Plan de croissance, de la Déclaration de principes provinciale en vigueur ou de tout autre plan provincial.
  6. Sauf en cas d’indication contraire, les limites et les frontières illustrées dans les annexes sont provisoires; elles sont offertes à titre indicatif uniquement et ne doivent pas être lues à l’échelle.
  7. La zone bâtie illustrée aux annexes 2, 4, 5 et 6 est conceptuelle uniquement.
  8. Les zones incultes désignées illustrées aux annexes 2, 4, 5 et 6 sont conceptuelles uniquement. Pour connaître les limites réelles d’une zone de peuplement, veuillez consulter les plans municipaux officiels pertinents.
  9. Lorsque le Plan de croissance souligne la nécessité d’une analyse et d’une évaluation complémentaires qui n’ont pas encore été réalisées, toutes les politiques pertinentes du Plan de croissance demeurent en vigueur et chaque politique qui s’appuie sur des renseignements qui seront disponibles à la suite de cette analyse complémentaire doit être mise en œuvre dans toute la mesure du possible.
  10. Lorsque les politiques contiennent une liste de sous-politiques, celles-ci doivent être appliquées entièrement sauf en cas de mention contraire.
  11. Les allusions aux responsabilités du ministre du Renouvellement de l’infrastructure publique qui sont énoncées dans le Plan de croissance doivent être comprises comme étant celles attribuées au ministre, à son chargé de mission, à son délégué au sens de la Loi de 2005 sur les zones de croissance ou à tout autre membre du Conseil exécutif responsable des plans de croissance en vertu de la Loi de 2005 sur les zones de croissance.

5.4.2 Coordination

  1. Une démarche coordonnée sera adoptée à la fois au sein du gouvernement de l’Ontario, et dans ses tractations avec les municipalités et d’autres organismes de planification connexes, pour la mise en œuvre du Plan de croissance, tout particulièrement en ce qui concerne les enjeux qui transcendent les limites municipales.
  2. Lorsque la planification est assurée par une municipalité de palier supérieur, celle-ci, en consultation avec les municipalités de palier inférieur, doit :
    1. confier les prévisions de croissance décrites à l’annexe 3 aux municipalités de palier inférieur;
    2. déterminer les objectifs de densification des municipalités de palier inférieur, dans le but d’atteindre l’objectif de densification et les objectifs de densité des centres de croissance urbaine, le cas échéant;
    3. déterminer les objectifs de densité des zones incultes désignées dans les municipalités de palier inférieur, dans le but d’atteindre l’objectif de densité des zones incultes désignées;
    4. fournir une orientation stratégique relativement aux affaires qui transcendent les limites municipales.
  3. Lorsque la planification n’est pas assurée par une municipalité de palier supérieur, les municipalités de palier inférieur touchées et la municipalité de palier supérieur collaboreront pour mettre en œuvre les points énumérés dans la politique 5.4.2.2. Le ministre du Renouvellement de l’infrastructure publique collaborera avec les municipalités concernées, dans la mesure qui convient, à la mise en œuvre de ces politiques.
  4. Malgré la politique 5.4.2.2, si à l’entrée en vigueur du Plan de croissance, la population d’une municipalité de palier inférieur est supérieure à la moitié de la population de la municipalité de palier supérieur, cette dernière peut confier une partie ou la totalité de ses responsabilités relatives aux politiques du Plan de croissance à la municipalité de palier inférieur, à la condition que les attributions et objectifs applicables soient satisfaits à l’échelle de la région ou du comté.
  5. Les municipalités à palier unique du cercle extérieur et les municipalités voisines doivent assurer une démarche coordonnée à l’égard de la mise en œuvre des politiques du Plan de croissance.

5.4.3 Surveillance et indicateurs de rendement

  1. Le ministre du Renouvellement de l’infrastructure publique élaborera un ensemble d’indicateurs afin de mesurer la mise en œuvre des politiques du Plan de croissance.
  2. Le ministre du Renouvellement de l’infrastructure publique surveillera la mise en œuvre du Plan de croissance et examinera notamment les indicateurs de rendement parallèlement à tout autre examen du Plan de croissance.
  3. Les municipalités surveilleront la mise en œuvre des politiques du Plan de croissance sur leur territoire et en rendront compte, conformément aux lignes directrices élaborées par le ministre du Renouvellement de l’infrastructure publique.

5.4.4 Engagement du public

  1. Le ministre du Renouvellement de l’infrastructure publique veillera à ce que le public et les parties intéressées soient consultés tout au long de la mise en œuvre du Plan de croissance.
  2. Le ministre du Renouvellement de l’infrastructure publique informera le public et les parties intéressées afin de les aider à mieux comprendre la gestion de la croissance et de leur permettre de participer de manière éclairée à la mise en œuvre du Plan de croissance.
  3. Les municipalités sont invitées à inciter le public et les parties intéressées à prendre part aux efforts locaux de mise en œuvre de Plan de croissance et à fournir à leurs citoyens les renseignements nécessaires qui leur permettront de participer de manière éclairée à ce processus.