Date de publication : janvier 2004
Dernière mise à jour : septembre  2015

Le principe du respect volontaire

Le système fiscal de l'Ontario se fonde sur le principe de base du respect volontaire. La divulgation volontaire joue un rôle déterminant dans ce processus. Les particuliers et les sociétés sont encouragés à faire volontairement des démarches auprès du ministère des Finances en vue de régler tout manquement ou toute infraction à l'égard des lois régissant les taxes, impôts et programmes de prestations administrés par le ministère. Toute personne ou société, ou l'un de leurs représentants, qui choisit de se soumettre à une divulgation volontaire, ne sera pas poursuivi(e) en justice.

Afin d'assurer un système fiscal juste et honnête, et qui réponde aussi à l'intérêt public des citoyennes et citoyens de la province, les lois fiscales de l'Ontario prévoient des sanctions au civil, amendes et peines d'emprisonnement à l'endroit des contribuables, vendeurs, déclarants et bénéficiaires de prestations qui ne s'y conforment pas de leur plein gré. Dans la plupart des cas, lorsqu'une personne ou une société est reconnue coupable d'une infraction, la peine maximale s'élève à deux fois le montant de la taxe impayée, plus une peine d'emprisonnement de deux ans. Les contribuables condamnés sont également tenus de payer toutes taxes non versées, augmentées des amendes administratives et intérêts applicables. Le ministère des Finances se gardera d'intenter des poursuites contre les particuliers et les sociétés qui font volontairement des démarches auprès du ministère pour rectifier des renseignements inexacts ou incomplets, ou pour communiquer de l'information n'ayant jamais été déclarée auparavant.

Politique concernant la divulgation volontaire

Le ministère des Finances a pour politique de permettre à toute société ou tout particulier, ou leur représentant autorisé, qui divulgue volontairement une infraction à une loi administrée par le ministère, de régler toute dette afférente en effectuant un paiement intégral, intérêts inclus.

Tout particulier ou toute société, ou leur représentant, qui se soumet à une divulgation volontaire doit respecter les critères suivants :

  1. La divulgation doit être volontaire, conformément aux critères établis par le ministère

    La divulgation doit être entièrement volontaire et les démarches doivent avoir été entreprises par le particulier, la société ou leur représentant. Un tel acte n'est pas considéré comme volontaire s'il est motivé par toute mesure d'exécution intentée par le ministère. Aux fins de la divulgation volontaire, une mesure d'exécution englobe toute action intentée par le ministère destinée à déceler ou à résoudre une situation d'inexécution à l'égard d'une loi administrée par l'Administration des taxes et des avantages fiscaux et prestations. Dans un tel cas, cette politique ne s'applique pas. Le processus de divulgation volontaire n'est pas destiné à servir à éviter les pénalités pour production tardive. Les contacts avec le ministère à des fins d'éducation ou d'information, comme sur le processus d'inscription ou sur la participation à des séminaires organisés par le ministère, ne sont pas considérés comme des mesures d'exécution aux termes de la présente politique.

    Les clients, représentants et agents qui ne sont pas certains de vouloir se soumettre à une divulgation volontaire peuvent discuter de leur cas de façon anonyme avec un représentant du ministère affecté aux divulgations volontaires. Après une telle discussion, une période de grâce d'un maximum de 90 jours peut être accordée pour la préparation et la présentation de d'un dossier de divulgation détaillé.

  2. La divulgation doit être complète, conformément aux critères établis par le ministère

    Il incombe à la société ou au particulier concerné(e), ou à leur représentant, de fournir un rapport complet et précis de toute l'information relative à la divulgation volontaire. De même, la partie divulgatrice doit assumer tous frais inhérents à la soumission de la divulgation, aux calculs nécessaires, aux annexes ou autres renseignements pertinents.

    Les omissions ou erreurs sans grande importance ne seront pas prises en considération; toutefois, les erreurs ou omissions substantielles pourraient entraîner des pénalités et des poursuites.

  3. Le ministère vérifiera la validité de toutes les divulgations volontaires

    Le ministère déterminera si la divulgation est volontaire, complète et exacte. On doit accorder son entière collaboration au ministère en fournissant sur demande tous les livres comptables, dossiers et documents nécessaires, et en répondant à toutes les questions qui pourraient survenir. Le refus de collaborer peut entraîner l'abolition de toute protection en vertu de la présente politique.

  4. Un paiement intégral est exigé, couvrant tous les montants impayés, augmentés des intérêts

    Le ministère exige, au moment de la divulgation, le paiement de la totalité du montant dû, y compris les intérêts. Dans les cas où le montant ne peut pas être réglé en totalité immédiatement, le ministère pourra envisager d'accepter des arrangements de versement raisonnables.

  5. Processus de divulgation volontaire au ministère

    Il est dans l'intérêt de la partie divulgatrice de communiquer dès que possible avec le ministère des Finances afin de discuter de la question. Tout particulier ou toute société désirant effectuer une divulgation volontaire peut s'adresser au ministère des Finances:

Intention de la politique de divulgation volontaire

Le ministère désire encourager le respect volontaire des lois qu'il administre. Ainsi, toute divulgation volontaire soumise de bonne foi recevra un accueil favorable de la part du ministère. Cette politique s'applique aux lois suivantes administrées par le ministère des Finances :

  • Loi sur l'imposition des sociétés
  • Loi sur les fonds communautaires d'investissement dans les petites entreprises
  • Loi sur l'électricité (dispositions spécifiques)
  • Loi sur l'impôt-santé des employeurs
  • Loi de 1998 de l'impôt sur l'administration des successions
  • Loi de la taxe sur les carburants
  • Loi de la taxe sur l'essence
  • Loi de l'impôt sur le revenu (Ontario)
  • Loi sur les droits de cession immobilière
  • Loi de l'impôt sur l'exploitation minière
  • Loi sur le revenu annuel garanti en Ontario
  • Loi sur l'impôt foncier provincial
  • Loi de la taxe sur le pari mutuel
  • Loi sur la taxe de vente au détail
  • Loi de la taxe sur le tabac.

Le ministère encourage les contribuables à se soumettre à une divulgation volontaire auprès du gouvernement fédéral ou toute autre autorité fiscale qui pourrait également être concernée. Sur demande, une entrevue conjointe entre des représentants des gouvernements de l'Ontario et du fédéral pourrait être organisée par le ministère.