• Cette page s'adresse aux détaillants et aux grossistes de produits de tabac.
  • Cette page donne des précisions sur un programme d'interdiction temporaire de vendre, de mettre en vente et d'entreposer des produits du tabac à un établissement de détail lorsqu'un détaillant a enfreint à plusieurs reprises la Loi de la taxe sur le tabac et/ou la Loi favorisant un Ontario sans fumée. Ce programme interdit également aux grossistes de livrer, ou de faire livrer, des produits du tabac à des établissements soumis à une interdiction temporaire.
  • Cette page fournit des renseignements généraux. Elle ne s'agit pas d'un document exhaustif et elle ne se destine aucunement à remplacer les dispositions de la Loi de la taxe sur le tabac et les règlements pris en application de cette loi.

Généralités

Interdiction au titre de la Loi de la taxe sur le tabac

Le Programme d'interdiction temporaire, au titre de la Loi de la taxe sur le tabac (la Loi) interdit à toute personne de vendre, de mettre en vente et d'entreposer des produits du tabac à un établissement où elle a commis des infractions répétées à la Loi et/ou certaines infractions en vertu de la Loi favorisant un Ontario sans fumée. La durée de l'interdiction peut s'étendre jusqu'à 180 jours.

On recommande aux détaillants de consulter la Loi de la taxe sur le tabac et la Loi favorisant un Ontario sans fumée afin de bien comprendre les infractions spécifiques pouvant entraîner une interdiction.

Infractions à la Loi de la taxe sur le tabac

Toute personne qui enfreint la Loi peut se voir imposer une pénalité. Une infraction peut également entraîner une inculpation qui, sur déclaration de culpabilité, pourrait donner lieu à des amendes et/ou une peine d'emprisonnement. De plus, les produits du tabac en cause dans une infraction peuvent être saisis et confisqués ou tout autre article ou objet utilisé ou acquis durant l'infraction. Voici quelques exemples d'infractions à la Loi de la taxe sur le tabac :

  • vente ou entreposage de cigarettes non marquées (paquets ne comportant pas l'estampille jaune de l'Ontario ou autre identification requise)
  • achat de produits du tabac auprès de grossistes non‑inscrits en vertu de la Loi, ou
  • manquement à fournir la preuve que la taxe ontarienne sur le tabac a effectivement été acquittée.

Loi favorisant un Ontario sans fumée

La Loi favorisant un Ontario sans fumée est administrée par le ministère de la Santé et des Soins de longue durée. Certaines infractions en vertu de cette Loi constituent également des « infractions relatives au tabac » aux fins du programme d'interdiction temporaire. Plus particulièrement :

  • la vente de produits du tabac à une personne de moins de 19 ans
  • la vente de cigarettes dans des paquets ne comportant pas les mises en garde requises relatives à la santé, ou
  • la vente de cigarettes ou cigarillos dans des paquets de moins de 20 ou tout manquement à afficher les mises en garde en matière de santé et de limite d'âge.

Durée d'une interdiction temporaire

Le ministre peut interdire la vente, la mise en vente et l'entreposage de produits du tabac à la suite d'infractions répétées relatives à la Loi. Une telle mesure a pour effet d'interdire la vente, la mise en vente et l'entreposage de produits du tabac à un établissement en particulier pendant une période pouvant atteindre 180 jours.

Des interdictions peuvent aussi être imposées en vertu de la Loi favorisant un Ontario sans fumée. La durée de ces interdictions peut s'étendre de six à douze mois.

Critères d'interdiction temporaire

Les détaillants de tabac peuvent se voir imposer une interdiction temporaire si, au cours d'une même période de cinq ans :

  • ils ont reçu deux pénalités ou plus au titre de la Loi
  • ils ont été trouvés coupables de deux infractions ou plus relatives au tabac, ou
  • ils ont à la fois reçu une pénalité et été trouvés coupables d'une infraction relative au tabac,

et que les pénalités et inculpations respectives portent sur des activités survenues à l'établissement en particulier, appartenant au détaillant ou occupé par ce dernier, ou en rapport avec cet établissement.

Imposition d'une interdiction

Durée de l'interdiction

La durée de l'interdiction temporaire dépendra du nombre et de la nature des infractions précédentes survenues au cours de la période de cinq ans. Cette durée augmente progressivement, tel qu'illustré dans le tableau suivant :

Détermination de la période d'interdiction

Si une infraction fait présentement l'objet :Et au cours des 5 dernières années, les infractions englobent :Une interdiction temporaire peut être imposée, qui pourra durer :
D'une pénalitéPas plus de 2 pénalités ou    1 infraction ou plusJusqu'à 15 jours
D'une pénalité3 pénalités ou plusJusqu'à 30 jours
D'une inculpation1 pénalité ou plusJusqu'à 15 jours
D'une inculpation1 infractionJusqu'à 30 jours
D'une inculpation2 infractionsJusqu'à 60 jours
D'une inculpation3 infractions ou plusJusqu'à 180 jours

Publication des établissements de détail faisant l'objet d'une interdiction

Le ministère publiera le nom et l'établissement de chaque détaillant faisant l'objet d'une interdiction temporaire. Cette information pourra également être divulguée aux grossistes de produits de tabac car il leur est également interdit de livrer, ou de faire livrer, des produits de tabac aux établissements assujettis à une interdiction temporaire.

Processus d'interdiction

Avis à un détaillant

Le ministre informera le détaillant concerné de l'intention d'imposer une interdiction temporaire. Un Avis d'intention d'imposer une interdiction temporaire et Demande d'audience sera livré au détaillant, en personne ou par courrier recommandé, avant l'imposition de l'interdiction.

Audience à la suite d'une interdiction proposée

Lorsqu'un détaillant reçoit un Avis d'intention d'imposer une interdiction temporaire et Demande d'audience, ce dernier peut demander une audience. Cette demande, faisant état des motifs soutenant l'opposition, doit être soumise par écrit au ministre dans les cinq jours suivant la réception de l'Avis d'intention d'imposer une interdiction temporaire et Demande d'audience. Une audience aura alors lieu dans les 15 jours suivant la date de l'émission de l'avis. La marche à suivre pour demander une audience est énoncée dans les directives qui accompagnent l'Avis d'intention d'imposer une interdiction temporaire et Demande d'audience.

Conditions et restrictions

Au lieu d'une interdiction temporaire, le ministre peut imposer certaines conditions et restrictions à l'égard des activités du détaillant relatives au tabac; toutefois, si le détaillant omet de se conformer à telles conditions et restrictions, une interdiction immédiate pourrait être imposée sur livraison d'un Avis d'interdiction temporaire immédiate.

Audience à la suite d'une interdiction immédiate

Dans les 10 jours suivant la réception d'un avis d'interdiction immédiate, le détaillant peut demander l'annulation de l'interdiction. Cette demande doit être signifiée par écrit au ministre, en indiquant les motifs justifiant l'opposition. Une audience sera alors prévue dans les 10 jours suivant la date de réception de la demande par le ministre. La marche à suivre pour demander une audience est énoncée dans les directives qui accompagnent l'Avis d'interdiction temporaire immédiate.

Grossistes

Les grossistes ne peuvent livrer ou faire livrer des produits du tabac à un établissement faisant l'objet d'une interdiction temporaire. Pour confirmer si un détaillant fait l'objet d'une interdiction à un établissement en particulier, consultez le site Web du ministère. De plus, des affiches seront apposées à l'établissement faisant l'objet d'une interdiction.

Pose d'affiches dans les établissements soumis à une interdiction

Affiches requises

Lorsqu'un détaillant fait l'objet d'une interdiction, il doit poser des affiches fournies par le ministère à l'établissement concerné afin d'informer le public de l'interdiction imposée.

Interdiction d'enlever

Si les affiches ne sont pas posées tel que requis, un(e) représentant(e) autorisé(e) du ministre pourra pénétrer sur les lieux et poser de telles affiches annonçant l'interdiction. Il est interdit d'enlever ces affiches tant que l'interdiction est en vigueur.

Infractions et pénalités

Manquement à se conformer – Détaillant

Si un détaillant omet de respecter l'interdiction temporaire, tous les produits de tabac qui se trouvent à cet endroit pourront être saisis et des pénalités de 5 000 $ à 10 000 $ pourront être imposées. De plus, sur déclaration de culpabilité, le détaillant pourrait faire face à des amendes minimums de 5 000 $ à 50 000 $, selon les circonstances.

Manquement à se conformer – Grossiste

Les grossistes ne doivent pas livrer, ou faire livrer, des produits de tabac à des établissements de détail faisant l'objet d'une interdiction temporaire. 

Si un grossiste livre des produits du tabac à un établissement faisant l'objet d'une interdiction temporaire, le ministre peut suspendre le permis dudit grossiste et lui imposer une pénalité correspondant à trois fois le montant de la taxe qui aurait été exigible en vertu de la Loi sur les produits du tabac livrés, plus un montant variant de 1 000 $ à 10 000 $, selon les circonstances.

Définition

Produit du tabac

« Produit du tabac » s'entend de tabac, sous quelque forme qu'il soit utilisé ou consommé, y compris le tabac à priser.

Renseignements additionnels

Si ce bulletin ne couvre pas entièrement votre situation particulière, consultez la Loi de la taxe sur le tabac ainsi que les règlements afférents, visitez notre site Web à ontario.ca/finances, ou communiquez avec le :

Ministère des Finances Direction des enquêtes et des inspections 33, rue King Ouest CP 625 Oshawa ON  L1H 8H9

  • 1 866 ONT-TAXS (1 866 668-8297)
  • Téléc. : 905 433-5680
  • 1 800 263-7776 pour un appareil de télécommunications pour sourds (ATS)

Sujets connexes