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Loi sur le Régime de garanties des logements neufs de l’Ontario

R.R.O. 1990, RÈGLEMENT 894

MODALITÉS ET CONDITIONS D’INSCRIPTION APPLICABLES AUX CONSTRUCTEURS ET AUX VENDEURS

Remarque : Le présent règlement a été abrogé le 1er février 2021. (Voir : Règl. de l’Ont. 634/20, art. 1)

Dernière modification : 634/20.

Historique législatif : 391/94, 691/94, 431/99, 557/00, 52/02, 321/03, 33/05, 344/06, 167/08, 173/09, 507/10, 88/12, 161/12, 134/14, 523/17, 634/20.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

0.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement :

«accord de partage des coûts», «acheteur», «bâtiment», «contrat de construction», «convention d’achat», «date de prise de possession», «logement postérieur au 30 juin 2012», «projet condominial» et «vice de construction important» S’entendent au sens du Règlement 892 (Administration du Régime) des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 pris en vertu de la Loi. («co-share arrangement», «purchaser», «building», «construction contract», «purchase agreement», «date of possession», «post June 30, 2012 home», «condominium project» et «major structural defect»)

«association condominiale» S’entend d’une association au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi de 1998 sur les condominiums. («condominium corporation»)

«commettant contrôlant» À l’égard d’un constructeur, personne ou groupe de personnes qui, seules ou conjointement, détiennent un bloc de contrôle direct ou indirect dans le constructeur. («controlling principal»)

«partie privative» S’entend au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi de 1998 sur les condominiums. («unit»)  Règl. de l’Ont. 321/03, art. 1; Règl. de l’Ont. 33/05, par. 1 (1); Règl. de l’Ont. 88/12, art. 1; Règl. de l’Ont. 523/17, art. 1.

(2) Le constructeur est associé à un autre constructeur s’ils ont le même commettant contrôlant.  Règl. de l’Ont. 33/05, par. 1 (2).

1. Les dispositions qui suivent sont des conditions de chaque inscription aux termes du Régime :

0.1 Le registrateur peut exiger que l’auteur de la demande d’inscription à titre de constructeur passe un examen écrit sur la compétence technique qu’il possède pour honorer les garanties si l’auteur de la demande remplit l’une ou l’autre des conditions suivantes :

i. il n’a jamais été inscrit à titre de constructeur,

ii. il s’est déjà vu refuser une demande d’inscription ou annuler une inscription,

iii. il a déjà été inscrit et, selon le cas :

A. plus de trois ans se sont écoulés depuis l’expiration ou la résiliation de son inscription,

B. il est une personne morale et ses dirigeants et administrateurs ont changé depuis la date de son inscription,

C. la Société a reçu un avis écrit d’une réclamation contre le fonds de garantie à l’égard d’un logement vendu ou construit par lui.

0.2 Le registrateur peut s’entretenir avec l’auteur d’une demande d’inscription à titre de vendeur ou de constructeur ou avec une personne inscrite à l’égard du droit à l’inscription de l’une ou l’autre personne si celle-ci remplit l’une ou l’autre des conditions suivantes :

i. elle n’a jamais été inscrite au titre de la qualité pour laquelle elle est inscrite ou demande à l’être,

ii. elle s’est déjà vu refuser une demande d’inscription ou annuler une inscription,

iii. elle a déjà été inscrite et, selon le cas :

A. plus de trois ans se sont écoulés depuis l’expiration ou la résiliation de son inscription,

B. elle est une personne morale et ses dirigeants et administrateurs ont changé depuis la date de son inscription,

C. la Société a reçu un avis écrit d’une réclamation contre le fonds de garantie à l’égard d’un logement vendu ou construit par la personne.

0.3 L’auteur d’une demande d’inscription à titre de vendeur ou de constructeur ou une personne inscrite :

i. fournit, dans le délai précisé par le registrateur, les renseignements ou les pièces que celui-ci exige relativement à son droit à l’inscription,

ii. fait, à la demande du registrateur, appuyer les renseignements et les pièces par affidavit.

0.4 Si le vendeur ou le constructeur d’un logement postérieur au 30 juin 2012 présente une demande d’inscription ou de renouvellement d’inscription alors qu’il viole une garantie à l’égard d’un vice de construction important dans le logement, le registrateur peut, pour décider si l’auteur de la demande a droit à l’inscription ou au renouvellement de l’inscription, tenir compte de ce qui suit :

i. le fait que l’auteur de la demande a ou non réparé intégralement le vice, indemnisé intégralement le propriétaire au titre du vice ou indemnisé et garanti intégralement la Société au titre du vice,

ii. tout problème touchant la compétence technique de l’auteur de la demande révélé par le vice de construction important.

1. La personne inscrite affiche le certificat d’inscription bien en évidence dans son établissement principal à l’adresse indiquée dans la demande d’inscription.

2. La personne inscrite permet aux représentants dûment autorisés de la Société de prendre connaissance de ses livres et dossiers pendant les heures de bureau pour confirmer des questions qui se rapportent au Régime.

3. La personne inscrite remplit ou fait remplir avec diligence toutes les obligations imposées aux termes du Régime et des ententes conclues avec la Société en ce qui a trait au Régime.

3.1 La personne inscrite et ses dirigeants et administrateurs, le cas échéant, que ce soit relativement à elle-même ou à d’autres personnes inscrites, exercent en tout temps leurs activités auprès de la Société conformément à la loi et avec intégrité et honnêteté. Sans préjudice de la portée générale de ce qui précède, constitue une violation de la présente condition d’inscription par la personne inscrite le fait pour elle ou pour ses dirigeants ou administrateurs, le cas échéant, que ce soit relativement à elle-même ou à d’autres personnes inscrites, d’omettre de faire ce qui suit :

i. indemniser pleinement la Société pour tout paiement qu’elle fait à une tierce partie et dont la personne inscrite, ses dirigeants ou ses administrateurs sont responsables,

ii. honorer pleinement les conditions de toute garantie ou indemnité accordée à la Société et en sa faveur et s’y conformer pleinement,

iii. fournir des renseignements financiers véridiques, exacts et complets à la Société au moment et de la manière exigés,

iv. remplir ou faire remplir avec diligence toutes les obligations imposées aux termes du Régime et des ententes conclues avec la Société en ce qui a trait au Régime.

4. La personne inscrite indemnise et garantit la Société et les assureurs liés par le ou les contrats d’assurance qui créent le fonds de garantie des pertes qu’ils risquent de subir si elle ne remplit pas ni ne fait remplir avec diligence toutes les obligations imposées aux termes du Régime et des ententes conclues avec la Société en ce qui a trait au Régime. La Société peut dispenser la personne inscrite de l’obligation énoncée à la présente disposition si toutes deux concluent un accord de partage des coûts ou si les conditions suivantes sont réunies :

i. la perte se rapporte à une réclamation au titre de la garantie visée à l’alinéa 13 (1) a) ou b) de la Loi ou à l’article 14 ou au paragraphe 15 (2) du Règlement 892 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Administration du Régime) pris en application de la Loi,

ii. la Société, en application de l’article 16 de la Loi, a fait signifier un avis de la décision, prise en application de l’article 14 de la Loi, de refuser une réclamation en paiement sur le fonds de garantie,

iii. la personne inscrite et les constructeurs associés se conforment pleinement à la Loi, aux règlements et aux ententes conclues avec la Société tout au cours des processus de conciliation et d’appel visés à l’article 17 de la Loi,

iv. la personne inscrite a coopéré pleinement avec la Société tout au cours des processus de conciliation et d’appel visés à l’article 17 de la Loi et y a participé comme l’exige la Société.

4.0.1 Sauf dans le cas d’un logement auquel la Loi s’applique à compter du 1er mai 2009, si la réclamation se rapporte à un logement d’un genre visé à l’alinéa a) ou b) de la définition de «logement» à l’article 1 de la Loi ou à une unité condominiale d’habitation, parties communes non comprises, l’obligation d’indemniser énoncée à la disposition 4 se limite aux sommes suivantes :

i. 100 000 $, intérêts imputables, frais d’administration et frais de justice en sus, si la convention d’achat ou le contrat de construction a été conclu avant le 1er septembre 2004 et prévoit une date de prise de possession qui tombe avant le 1er juillet 2006,

ii. 150 000 $, intérêts imputables, frais d’administration et frais de justice en sus, si la convention d’achat ou le contrat de construction a été conclu le 1er septembre 2004 ou par la suite ou si la date de prise de possession qui y est prévue tombe le 1er juillet 2006 ou par la suite.

4.0.2 S’il existe un contrat ou une entente entre un vendeur et la Société ou entre un constructeur et la Société, qui se présente comme limitant les obligations du vendeur ou du constructeur en matière d’indemnisation, les dispositions du présent règlement relatives à ces obligations, notamment les dispositions 3.1 et 4, l’emportent sur les dispositions incompatibles du contrat ou de l’entente.

4.1 La personne inscrite verse à la Société des droits d’administration correspondant à 15 pour cent du montant prélevé sur le fonds de garantie pour régler les réclamations présentées à son égard.

4.2 La personne inscrite verse à la Société des intérêts au taux mensuel de 1,5 pour cent, calculés quotidiennement, sur tous les montants qu’elle doit à la Société.  La personne inscrite verse ces intérêts le premier de chaque mois à compter de la date du défaut de versement des montants dus jusqu’au remboursement intégral de ces montants.

5. La personne inscrite fournit à ses frais aux personnes suivantes les documents se rapportant au Régime dont le registrateur exige la fourniture en se fondant sur des motifs raisonnables :

i. Le registrateur.

ii. Les acheteurs qui ont conclu une convention d’achat avec elle.

iii. Les propriétaires qui ont conclu un contrat de construction avec elle.

iv. Les propriétaires d’un logement à qui elle a cédé le titre du logement.

6. La personne inscrite fournit au registrateur les renseignements sur ses affaires et sa situation financières que ce dernier peut raisonnablement demander.

6.1 La Société peut inspecter un logement dont un constructeur inscrit a commencé la construction si, lorsqu’il a présenté sa demande d’inscription, le constructeur était l’auteur d’une demande décrit aux sous-dispositions de la disposition 0.1.  Le constructeur verse à la Société des droits de 125 $ par inspection par logement au moment que fixe la Société.

6.2 La Société peut inspecter un logement dont un constructeur inscrit a commencé la construction si celui-ci a déjà été inscrit et a été partie à un différend pour lequel la Société a servi de conciliateur.  Le constructeur verse à la Société des droits de 225 $ par inspection par logement au moment que fixe la Société.

6.3 La Société peut délivrer au constructeur d’un logement qu’elle inspecte la liste des vices de construction du logement qui doivent être rectifiés pour que ce dernier devienne conforme à la Loi et aux règlements.  Le constructeur qui reçoit la liste des vices rectifie ceux-ci dans un délai raisonnable.

6.4 Si les résultats d’un examen ou d’un entretien donné par le registrateur ou d’une inspection effectuée par la Société établissent qu’une personne inscrite n’a pas la compétence technique nécessaire pour être inscrite aux termes de la Loi, le registrateur peut exiger que, comme condition du maintien de l’inscription, la personne :

i. soit, limite le nombre de maisons qu’elle construit,

ii. soit, dépose un cautionnement auprès de la Société,

iii. soit, réussisse un cours que précise le registrateur.

7. La personne inscrite achève sans retard injustifié la construction de chaque logement qu’elle a commencé conformément à la Loi.

8. La personne inscrite met en vente chaque logement dont elle a commencé la construction conformément à la Loi, et prend toutes les mesures raisonnables pour en parfaire la vente dans les deux années qui suivent la date de délivrance du permis de construire à l’égard du logement.

8.1 Relativement à une convention d’achat d’un logement signée le 1er janvier 2011 ou par la suite, la personne inscrite ne doit pas demander, à titre de rajustement ou de nouveau rajustement du prix d’achat du logement, le remboursement d’une somme payée ou payable par elle à un tiers, sauf si la somme est, en fin de compte, payée au tiers. La personne inscrite qui demande une somme au propriétaire en contravention à la présente disposition effectue sans délai un nouveau rajustement au profit du propriétaire. La présente disposition n’a pas pour effet d’interdire à la personne inscrite et au propriétaire de s’entendre sur la façon de répartir entre eux les remises, remboursements ou incitatifs offerts par le gouvernement fédéral, un gouvernement provincial ou une administration municipale ou un de leurs organismes avant ou après la conclusion de la convention d’achat ni de restreindre leur droit de le faire.

9. La personne inscrite qui, par suite de sa situation financière ou de son niveau de compétence technique, a accepté des conditions qui limitent le nombre de logements qu’elle peut construire ou qui la limitent à la construction d’une catégorie particulière de logements doit obtenir le consentement écrit du registrateur avant de commencer les travaux de construction :

i. soit d’un nombre de logements supérieur à celui qu’elle a le droit de construire,

ii. soit de logements d’une catégorie dont la construction est assujettie à une restriction.

10. La personne inscrite avise le registrateur par écrit, dans un délai de quinze jours, de ce qui suit :

i. les changements d’adresse de la personne inscrite pour la correspondance se rapportant au Régime,

ii. si la personne inscrite n’est ni une personne morale ni un particulier, les changements survenus chez ses membres ou associés,

iii. si la personne inscrite est une personne morale :

A. les changements survenus chez ses dirigeants ou administrateurs,

B. les personnes qui deviennent propriétaires bénéficiaires, directement ou indirectement, de plus de 10 pour cent des actions en circulation de la personne inscrite qui sont assorties du droit de vote.

10.1 La personne inscrite fait ce qui suit sur demande du registrateur :

i. elle fournit une sûreté à la Société selon le montant et sous la forme que fixe le registrateur pour toute réclamation, perte ou dépense payée ou payable par la Société en ce qui a trait à la personne inscrite,

ii. elle remplace une forme de sûreté donnée antérieurement à la Société par une autre,

iii. elle fournit une sûreté à la Société en plus de celle qu’elle a déjà fournie, selon le montant et sous la forme que fixe le registrateur,

iv. elle remplit promptement les conditions que lui impose le registrateur relativement à la mainlevée par la Société de tout ou partie de la sûreté qu’elle a fournie à cette dernière.

11. La personne inscrite avise promptement le registrateur par écrit des changements importants survenus dans les renseignements figurant dans sa demande d’inscription ou de renouvellement d’inscription aux termes du Régime, ou qui accompagnent ces demandes.

11.1 La personne inscrite à titre de vendeur ou de constructeur d’un logement dont la date de prise de possession tombe le 1er octobre 2003 ou par la suite mène gratuitement une inspection préalable à la prise de possession soit avec l’acheteur ou son délégué, soit avec les deux, au plus tard à la date de prise de possession.

11.2 La personne inscrite à titre de vendeur ou de constructeur d’un logement qui fait l’objet d’une convention d’achat ou d’un contrat de construction conclu le 1er octobre 2003 ou par la suite y inclut une disposition selon laquelle les parties conviennent que la personne inscrite et soit l’acheteur ou son délégué, soit les deux, se rencontrent au logement et mènent l’inspection préalable à la prise de possession visée à la disposition 11.1 au plus tard à la date de prise de possession.

11.3 La personne inscrite à titre de vendeur ou de constructeur d’un logement qui fait l’objet d’une convention d’achat ou d’un contrat de construction conclu le 1er octobre 2003 ou par la suite y inclut une disposition qui précise ce qui suit :

i. la personne inscrite remet à l’acheteur, au plus tard à la date de l’inspection préalable à la prise de possession visée à la disposition 11.1, la version la plus récente, pour les propriétés franches ou les condominiums, selon le cas, du document intitulé Homeowner Information Package publié par la Société;

ii. il est également possible de se procurer le document intitulé Homeowner Information Package auprès de la Société.

11.4 À la demande du registrateur, la personne inscrite participe à la formation ou suit les cours qu’il exige en se fondant sur des motifs raisonnables.

11.5 À la demande du registrateur, la personne inscrite lui fournit tous les renseignements que celui-ci demande raisonnablement en ce qui a trait aux retards de conclusion ou d’occupation figurant à son dossier.

11.6 Si les renseignements fournis par la personne inscrite en application de la disposition 11.5 ou que les résultats d’un examen ou d’un entretien donné par le registrateur ou d’une inspection effectuée par la Société établissent qu’une personne inscrite ne s’est pas conformée aux garanties énoncées dans le Règlement de l’Ontario 165/08 (Warranty for Delayed Closing or Delayed Occupancy) pris en application de la Loi, le registrateur peut exiger que, comme condition du maintien de l’inscription, la personne :

i. soit, s’abstienne de conclure toute convention d’achat tant qu’une date particulière ou un événement particulier n’est pas survenu,

ii. soit, divulgue aux acheteurs tous les renseignements qu’il exige, en se fondant sur des motifs raisonnables, concernant la possibilité que se produisent des retards de conclusion ou d’occupation relativement à la convention d’achat,

iii. soit, limite le nombre de maisons qu’elle construit,

iv. soit, dépose un cautionnement auprès de la Société,

v. soit, réussisse un cours que précise le registrateur.

12. Sur demande, la personne inscrite fournit au registrateur une preuve établissant que l’addendum suivant fait partie de la convention d’achat conclue avant le 1er juillet 2008 pour chaque logement d’un genre visé à l’alinéa a) ou b) de la définition de «logement» à l’article 1 de la Loi qu’elle construit.

 

PERSONNE MORALE APPELÉE TARION WARRANTY CORPORATION

Articles 1 à 6

 

Le présent document renferme des renseignements importants pour le consommateur.

 

Addendum à la convention d’achat-vente —

Articles 1 à 6

 

Le présent addendum fait partie de la convention d’achat-vente conclue

Entre :

 

 

 

 

…………………………………………………….…………...… («acheteur»)

 

 

 

 

 

et

 

 

 

 

 

…………………………………………………………….…...… («vendeur»)

 

 

 

 

 

et fait le ………………………………………………....…, (la «convention»)

 

 

 

 

DIVULGATION

 

  1. L’acheteur devrait prendre note que la convention peut renfermer des dispositions sur ce qui suit :

 

(i) Il peut y avoir des droits ou des conditions selon lesquels le vendeur peut résilier la présente convention, peu importe que l’acheteur soit en défaut ou non.

 

(ii) Il est possible que la conclusion soit assortie de la condition que l’acheteur soit approuvé par un ou plusieurs prêteurs hypothécaires.

 

(iii) Le taux payable sur une hypothèque visée par la convention peut augmenter.

 

(iv) Le vendeur peut avoir le droit de modifier les plans et le cahier des charges ou de substituer des matériaux sans préavis.

 

(v) Le prix d’achat prévu par la convention peut être augmenté ou rajusté pour tenir compte de certains coûts ou frais supplémentaires. (En outre, l’acheteur est avisé qu’au moment de la conclusion et de l’inscription, certains droits et taxes seront payables à la province de l’Ontario.)

 

 

 

L’acheteur qui ne peut identifier ou comprendre l’une ou l’autre des présentes dispositions devrait en discuter avec le vendeur ou l’agent immobilier.

 

 

 

Il est conseillé à l’acheteur de consulter un avocat avant de signer la convention.

 

ÉTAT DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

 

  2. L’état actuel du terrain en ce qui a trait à l’aménagement du territoire s’établit comme suit :

 

(i) Si le terrain visé par la convention figure sur un plan de lotissement, celui-ci EST/N’EST PAS enregistré.

 

(ii) Un permis de construire pour la construction de l’habitation PEUT/NE PEUT PAS être obtenu auprès de la municipalité après qu’une demande à cet effet a été présentée et que l’examen par la municipalité est terminé.

 

RÉGIME DE GARANTIES DES LOGEMENTS NEUFS DE L’ONTARIO

 

  3. Le numéro d’inscription assigné au constructeur aux termes du Régime de garanties des logements neufs de l’Ontario est …………………. , et le numéro d’enregistrement de l’habitation est ……………………………………….. (s’il est disponible).

 

CONSTRUCTEUR

 

  4. Pour plus de renseignements au sujet de la présente convention et de votre logement, il suffit de communiquer avec le vendeur à l’adresse et au numéro de téléphone suivants :

 

 

 

 

 

……..………………………………...

…………………………………….…...

…………………………………….

 

(adresse)

(téléphone)

(à l’attention de)

 

 

 

Il est recommandé que l’acheteur communique avec le vendeur avant la date de conclusion pour déterminer si la construction se poursuit selon les prévisions et si la conclusion peut se faire à temps.

 

PROLONGATION ET RÉSILIATION

 

 

  5.

(i) Le vendeur qui ne peut conclure l’opération au plus tard à la date de conclusion prévue par la convention parce qu’il a besoin de délais supplémentaires pour construire l’habitation reporte la date de conclusion une ou plusieurs fois selon ses besoins en donnant un avis écrit à l’acheteur aussitôt qu’il est raisonnablement possible de le faire et, en tout état de cause, avant la date de conclusion ou la date de conclusion reportée, les prolongations ne devant pas dépasser 120 jours dans l’ensemble.  Cependant, le vendeur ne doit pas reporter la date de conclusion si les parties ont expressément convenu par écrit qu’il ne peut le faire et si l’acheteur ne renonce pas à cet engagement.

 

 

 

(ii) Le vendeur prend toutes les mesures raisonnables pour construire l’habitation sans tarder.

 

 

 

(iii) Si la date de conclusion prévue par la convention a été reportée pendant 120 jours et que le vendeur a encore besoin de délais supplémentaires pour construire l’habitation, l’acheteur peut résilier la convention dans les 10 jours qui suivent les 120 jours écoulés, sauf entente contraire conclue entre les parties après la date de conclusion en question.  Pour ce faire, il remet ou envoie par la poste un avis écrit au vendeur à l’adresse indiquée ci-dessus, cet avis pouvant également être donné entre avocats.  Dès que cet avis est donné, la présente convention prend fin et toutes les sommes payées par l’acheteur sont retournées sans intérêt ni déduction.  Cependant, si l’acheteur ne résilie pas la convention tel que prévue ci-dessus, la conclusion est réputée être reportée au cinquième jour qui suit l’achèvement de l’habitation comme l’exige la convention mais, sauf entente contraire entre les parties, pas plus tard qu’à la fin d’un autre délai de 120 jours après le premier délai de 120 jours.  Si, à la fin de cet autre délai, l’habitation n’est pas construite conformément à la convention et que les parties ne conviennent pas du contraire, la convention prend fin et toutes les sommes payées par l’acheteur sont retournées sans déduction, et aucun autre droit n’existe entre les parties sauf s’il y a eu violation, par le vendeur, de l’engagement de construire sans tarder prévu à la disposition 5 (ii) ci-dessus.  Si la convention prend fin de cette façon, des intérêts sont payables sur toutes les sommes payées par l’acheteur, pour la période qui commence 120 jours après la date de conclusion prévue par la convention, à un taux de 1% inférieur à celui payé sur les comptes d’épargne par la Caisse d’épargne de l’Ontario à la date où la convention a pris fin.

 

 

 

(iv) Malgré toute disposition contraire de la convention, celle-ci ne peut être résiliée par le vendeur en raison du fait qu’il n’a pas achevé l’habitation selon les indications, dans le délai ou à la date prévus par la convention, compte tenu des prolongations prévues ci-dessus, que si l’acheteur consent à la résiliation par écrit ou que la convention prend fin en application de la disposition 5 (iii) ci-dessus.

 

 

 

(v) En cas de conflit ou d’ambiguïté entre la convention et le présent addendum, ce dernier l’emporte.

 

 

 

(vi) Le vendeur ne peut exclure les reports de la date de conclusion raisonnablement nécessaires par suite d’une grève, d’un incendie, d’une inondation, de dommages qui résultent de la force majeure ou d’une insurrection civile (un «incident») du calcul des 120 jours visés aux dispositions 5 (i) et (iii) que s’il remet les avis prévus à la disposition 5 (vii) à l’acheteur.

 

 

 

(vii) Si un report de la date de conclusion prévu à la disposition 5 (i) ou (iii) ci-dessus est raisonnablement nécessaire par suite d’un incident, le vendeur fournit les avis suivants à l’acheteur :

 

 

(A) Aussitôt qu’il est raisonnablement possible de le faire, mais au plus tard 20 jours après le moment où il apprend ou aurait raisonnablement dû apprendre que l’incident a débuté, le vendeur fournit à l’acheteur un avis écrit décrivant brièvement l’incident et indiquant la durée éventuelle, si elle est connue, de la prolongation qui peut être nécessaire par suite de l’incident.

 

 

(B) Aussitôt qu’il est raisonnablement possible de le faire, mais au plus tard 20 jours après la fin de l’incident, le vendeur fournit à l’acheteur un avis écrit décrivant brièvement l’incident qui a occasionné le report et indiquant de combien de jours la date de conclusion est reportée en raison de l’incident ainsi que la nouvelle date de conclusion prévue qui en résulte.

 

 

 

(viii) S’il survient un incident qui nécessite raisonnablement le report de la date de conclusion, mais que le vendeur n’a pas fourni les avis prévus à la disposition 5 (vii), l’acheteur peut envoyer à la personne morale appelée Tarion Warranty Corporation et au vendeur un avis écrit dans lequel il demande un report officiel de la date de conclusion qui tienne compte du retard occasionné par l’incident quant à l’achèvement de l’habitation. L’acheteur envoie l’avis au plus tard 40 jours après la fin de l’incident. Dès qu’elle reçoit l’avis, la personne morale fixe la durée de la période de prolongation raisonnable que le vendeur aurait raisonnablement dû accorder et confirme sa décision en en avisant par écrit le vendeur et l’acheteur. La période de prolongation ainsi fixée est réputée exclue du calcul des 120 jours visés aux dispositions 5 (i) et (iii) ci-dessus, et la convention est réputée prolongée en conséquence.

 

 

 

(ix) Les dispositions 5 (vi), (vii) et (viii) s’appliquent à toutes les conventions conclues le 1er novembre 2000 ou par la suite.

 

 

  6. Pour obtenir de plus amples renseignements sur le contenu du présent addendum ou sur les garanties dont peuvent se prévaloir les acheteurs en vertu de la Loi sur le Régime de garanties des logements neufs de l’Ontario, veuillez contacter votre avocat et la personne morale appelée Tarion Warranty Corporation, au numéro sans frais 1-888-463-6466, pendant les heures d’ouvertures normales, du lundi au vendredi.

Règl. de l’Ont. 391/94, art. 1; Règl. de l’Ont. 691/94, art. 1; Règl. de l’Ont. 431/99, art. 1; Règl. de l’Ont. 557/00, art. 1; Règl. de l’Ont. 52/02, art. 1; Règl. de l’Ont. 321/03, art. 2; Règl. de l’Ont. 33/05, art. 2; Règl. de l’Ont. 344/06, art. 1; Règl. de l’Ont. 167/08, art. 1; Règl. de l’Ont. 173/09, art. 1; Règl. de l’Ont. 507/10, art. 1; Règl. de l’Ont. 88/12, art. 2; Règl. de l’Ont. 161/12, art. 1; Règl. de l’Ont. 134/14, art. 1.

2. Outre les conditions énoncées à l’article 1, les dispositions qui suivent sont des conditions de chaque inscription d’un constructeur ou d’un vendeur en application de la Loi à l’égard d’un projet de conversion en condominiums à usage d’habitation :

1. La personne inscrite fournit au registrateur, sous la forme qu’il juge satisfaisante, un rapport qui présente les caractéristiques suivantes :

i. il décrit la façon dont la personne inscrite intégrera des éléments préexistants au projet conformément au code du bâtiment, au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment, et aux autres lois applicables liées à la construction,

ii. il fournit des notes explicatives de cette description.

2. Si la personne inscrite n’a pas augmenté un fonds des éléments préexistants conformément aux exigences de la Loi et des règlements, le registrateur peut refuser d’accorder mainlevée de toute garantie d'exécution que détient la Société à l’égard de la personne inscrite jusqu’au versement de la somme que l’association condominiale juge satisfaisante ou jusqu’à ce qu’une autre mesure que celle-ci juge satisfaisante soit prise à l’égard du projet.

3. Si le vendeur ne contribue pas au fonds des éléments préexistants du projet en y versant la somme exigée par le Règlement de l’Ontario 522/17 (Projets de conversion de condominiums à usage d’habitation – dispositions générales) pris en vertu de la Loi et qu’il ne le fait pas conformément à ce règlement, la personne inscrite convient que tout acheteur d’une partie privative du projet a le droit de résilier sa convention d’achat à tout moment jusqu’à ce que le titre du logement lui soit cédé.

4. La disposition 3 doit être reproduite dans chaque convention d’achat conclue entre la personne inscrite et une autre personne pour l’achat d’une partie privative du projet. Règl. de l’Ont. 523/17, art. 2.

 

 

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