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Règl. de l'Ont. 664/98 : DÉLIVRANCE DE PERMIS RELATIFS AUX POISSONS
en vertu de protection du poisson et de la faune (Loi de 1997 sur la), L.O. 1997, chap. 41
Passer au contenuLoi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 664/98
DÉLIVRANCE DE PERMIS RELATIFS AUX POISSONS
Période de codification : du 1er janvier 2024 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.
Dernière modification : 421/23.
Historique législatif : 352/15, 94/16, 119/16, 355/16, 545/17, 463/18, 512/18, 31/19, 597/20, 759/20, 576/21, 67/22, 68/22, 337/23, 421/23.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
SOMMAIRE
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Articles |
DÉFINITIONS |
0.1 |
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PERMIS DE PÊCHE SPORTIVE |
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1-1.1 |
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2-3 |
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4-8 |
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9-17 |
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18-18.6 |
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PISCICULTURE |
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19-24 |
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25-27 |
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28 |
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29 |
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Non-application d’articles de la Loi aux titulaires de permis |
30 |
TRANSPORT ET UTILISATION D’APPÂTS |
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30.1 |
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30.2 |
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30.3 |
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30.4-30.6 |
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ACHAT OU VENTE DE POISSONS, DE GRENOUILLES ET DE SANGSUES ET PERMIS CONNEXES |
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31 |
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31.1-31.2 |
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31.4-31.4 |
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32-33 |
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34 |
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DISPOSITIONS DIVERSES |
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34.0.1-34.1 |
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34.2 |
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34.3 |
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35-36 |
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37-39 |
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Espèces pouvant être élevées en Ontario |
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Agents pathogènes affectant les poissons |
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Espèces de poisson |
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0.1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
«poisson-appât» S’entend au sens du Règlement de pêche de l’Ontario. («baitfish»)
«sangsue» Membre d’une espèce de la classe des hirudinées. («leech»)
«zone de gestion des pêches» Partie de l’Ontario indiquée dans les Plans visant la réglementation des zones de gestion des pêches 1 à 20 déposés le 5 décembre 2013 auprès du Bureau de l’arpenteur général de l’Ontario. («fisheries management zone») Règl. de l’Ont. 576/21, art. 1.
PARTIE I
PERMIS de PÊCHE SPORTIVE
1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
«Carte Plein air» Carte délivrée par le ministre en vertu de l’article 3. («outdoors card»)
«non-résident du Canada» Non-résident qui n’est pas résident canadien. («non-Canadian resident»)
«pêche sportive» S’entend au sens des règlements de la pêche en Ontario. («sport fishing»)
«résident canadien» Non-résident qui réside principalement dans une région quelconque du Canada et qui a effectivement résidé dans une telle région pendant une période d’au moins six mois au cours des 12 mois qui précèdent immédiatement le moment où la résidence devient pertinente pour l’application de la présente partie. («Canadian resident»)
«sommaire de permis» Document visé à l’article 11. («licence summary») Règl. de l’Ont. 463/18, art. 10; Règl. de l’Ont. 576/21, art. 2.
1.1 Les personnes suivantes sont réputées être des résidents pour l’application du présent règlement.
1. Un membre de la GRC ou des forces armées du Canada qui est en service en Ontario et qui y a résidé pendant au moins un mois.
2. Un employé civil de la GRC ou des forces armées du Canada qui est en service en Ontario et qui y a résidé pendant au moins un mois.
3. Un membre de la famille immédiate d’une personne mentionnée aux dispositions 1 et 2 et qui a résidé au domicile de cette personne en Ontario pendant au moins un mois. Règl. de l’Ont. 463/18, art. 10.
2. (1) Un permis de pêche sportive n’est délivré à une personne que si elle est titulaire d’une Carte Plein air délivrée en vertu de l’article 3. Règl. de l’Ont. 463/18, art. 10.
(2) Malgré le paragraphe (1), une personne n’a pas besoin d’une Carte Plein air pour que lui soit délivré un permis de pêche sportive si elle demande l’un des permis suivants :
a) un permis de pêche sportive valide pour une journée seulement;
b) un permis de pêche sportive d’invité. Règl. de l’Ont. 463/18, art. 10.
(3) Il est entendu que les personnes suivantes ne sont pas tenues d’obtenir une Carte Plein air :
1. Une personne qui est titulaire d’un document réputé être un permis de pêche sportive en application des articles 13, 14, 14.1 ou 15 ou du paragraphe 17 (1).
2. Une personne qui pêche en vertu d’un permis de pêche sportive promotionnel conformément aux conditions dont est assorti ce permis et à l’article 16.
3. Une personne qui est réputée être titulaire d’un permis de pêche sportive en application du paragraphe 17 (2) ou de l’article 18.1. Règl. de l’Ont. 759/20, art. 1.
3. (1) Le ministre peut délivrer une Carte Plein air aux personnes suivantes :
a) un résident ou résident canadien âgé d’au moins 16 ans;
b) un non-résident du Canada, quel que soit son âge. Règl. de l’Ont. 463/18, art. 10.
(2) Une Carte Plein air (version pêche) qui a été délivrée avant le 23 novembre 2018 demeure valide jusqu’à son expiration. Règl. de l’Ont. 463/18, art. 10.
Restrictions applicables aux permis de pêche sportive
4. La Carte Plein air est valide à partir du jour de sa délivrance et expire à la date qui est précisée sur la carte. Règl. de l’Ont. 463/18, art. 10.
5. (1) La personne qui est tenue d’être titulaire d’une Carte Plein air pour obtenir un permis de pêche sportive doit porter la carte sur elle en tout temps lorsqu’elle se livre à la pêche sportive, que le permis soit mentionné ou non sur la carte. Règl. de l’Ont. 463/18, art. 10.
(2) Malgré le paragraphe (1), la personne qui a présenté une demande de Carte Plein air et dont le sommaire de permis a été mis à jour de manière à indiquer que la Carte Plein air a été délivrée, mais qui n’a pas encore reçu la carte que le ministère lui a envoyée par la poste ou autrement, peut se livrer à la pêche sportive sans Carte Plein air à condition qu’elle porte sur elle son sommaire de permis mis à jour. Règl. de l’Ont. 463/18, art. 10.
(3) La personne qui est titulaire d’une Carte Plein air présente sa carte à tout agent de protection de la nature qui en fait la demande. Règl. de l’Ont. 463/18, art. 10.
(4) Les règles énoncées dans les dispositions suivantes de la Loi s’appliquent à l’égard d’une Carte Plein air comme s’il s’agissait d’un permis :
1. Les paragraphes 68 (1) et (2).
2. L’article 70, à l’exception de l’alinéa 70 (1) c).
3. Le paragraphe 82 (3). Règl. de l’Ont. 463/18, art. 10.
6. (1) Le titulaire d’une Carte Plein air avise le ministre de tout changement concernant son nom, ses coordonnées ou son statut de résident au plus tard 10 jours après le changement. Règl. de l’Ont. 463/18, art. 10.
(2) Le titulaire d’une Carte Plein air qui cesse d’être un résident ou un résident canadien, selon le cas, ne doit pas utiliser la carte pour obtenir un permis de pêche sportive auquel il n’est plus admissible en raison de son changement de statut. Règl. de l’Ont. 463/18, art. 10.
6.1 Abrogé : O. Reg. 281/08, s. 1.
7. (1) Nul ne doit demander ni avoir en sa possession plus d’une Carte Plein air si les cartes ont des numéros différents. Règl. de l’Ont. 463/18, art. 10.
(2) Une personne peut avoir en sa possession plus d’une Carte Plein air si les cartes portent le même numéro. Règl. de l’Ont. 463/18, art. 10.
8. La personne qui est titulaire d’une Carte Plein air et dont le permis a été annulé ou suspendu par ordonnance du tribunal en application de l’article 104 ou en vertu de l’article 105 de la Loi doit immédiatement rendre sa Carte Plein air au ministère si celui-ci en fait la demande. Règl. de l’Ont. 463/18, art. 10.
9. (1) Le permis de pêche sportive autorise une personne à se livrer à la pêche sportive sous réserve de la présente partie. Règl. de l’Ont. 463/18, art. 10.
(2) Les catégories spéciales de permis de pêche sportive suivantes sont reconnues pour l’application de la présente partie :
1. Un permis de pêche écologique qui autorise son titulaire à se livrer à la pêche sportive sous réserve des limites décrites dans les règlements de la pêche en Ontario.
2. Un permis de pêche sportive promotionnel qui autorise son titulaire à se livrer à la pêche sportive pendant la période indiquée à l’article 16.
3. Un permis de pêche sportive d’invité délivré par le ministre à un diplomate étranger en poste en Ontario, à un membre de la famille ou du personnel du diplomate, à un dignitaire ou journaliste étranger en visite en Ontario ou à toute personne qui visite l’Ontario et qui, de l’avis du ministre, a un statut équivalent et devrait se voir délivrer un permis de pêche sportive d’invité. Règl. de l’Ont. 463/18, art. 10.
10. (1) Sous réserve des paragraphes (4) à (6) et des articles 13 à 17 et 18.1, un permis de pêche sportive consiste en un sommaire de permis qui mentionne le permis de pêche sportive. Règl. de l’Ont. 463/18, art. 10; Règl. de l’Ont. 512/18, art. 1.
(2) Malgré le paragraphe (1), le ministre peut mentionner le permis de pêche sportive d’une personne directement sur sa Carte Plein air si elle demande le permis de pêche sportive en même temps que la Carte Plein air, auquel cas la Carte Plein air constitue le permis de pêche sportive. Règl. de l’Ont. 463/18, art. 10.
(3) Lorsqu’un permis de pêche sportive est délivré en tant que permis de pêche écologique, ce fait est indiqué sur le sommaire de permis ou sur la Carte Plein air, selon le cas. Règl. de l’Ont. 463/18, art. 10.
(4) Dans les circonstances énoncées à l’article 18.2 et 18.4, un permis de pêche sportive consiste en un sommaire de permis ou en une Carte Plein air qui mentionne le type approprié de permis de pêche, accompagné d’une vignette. Règl. de l’Ont. 463/18, art. 10.
(5) Un permis de pêche sportive d’invité consiste en un document qui se présente sous la forme établie par le ministre. Règl. de l’Ont. 463/18, art. 10.
(6) Un permis de pêche sportive qui a été délivré avant le 23 novembre 2018 et qui consiste en un document qui se présente sous une forme qui n’est pas permise en application du présent article reste cependant valide après cette date jusqu’à la date d’expiration indiquée sur le permis. Règl. de l’Ont. 463/18, art. 10.
11. (1) Le sommaire de permis est un document qui énumère les divers permis de pêche sportive, y compris un permis de pêche écologique, dont une personne peut être titulaire à un moment donné, ainsi que les divers permis de chasse dont elle peut être titulaire en vertu du Règlement de l’Ontario 665/98 (Chasse) pris en vertu de la Loi. Règl. de l’Ont. 463/18, art. 10.
(2) Le sommaire de permis est délivré en ligne par le ministère en accédant au site Web du gouvernement de l’Ontario, par l’intermédiaire d’une personne autorisée à délivrer des permis pour le compte du ministre en vertu de l’article 61 de la Loi ou par d’autres moyens établis par le ministre. Règl. de l’Ont. 463/18, art. 10.
(3) Chaque fois qu’un nouveau permis de pêche sportive ou de chasse est délivré à une personne, le ministère délivre à celle-ci une version à jour du sommaire de permis. Règl. de l’Ont. 463/18, art. 10.
12. Malgré le paragraphe 64 (1) de la Loi, le ministre peut délivrer un permis de pêche sportive à un non-résident du Canada de moins de 16 ans. Règl. de l’Ont. 463/18, art. 10.
13. (1) La personne qui est un résident ou un résident canadien et qui a moins de 18 ans ou plus de 65 ans peut se livrer à la pêche sportive si elle a un document visé au paragraphe (2) et le porte sur elle lorsqu’elle se livre à une telle activité. Règl. de l’Ont. 463/18, art. 10.
(2) Tout permis, licence, certificat ou carte d’identité que le gouvernement du Canada ou celui d’une province ou d’un territoire du Canada a délivré à une personne visée au paragraphe (1) et qui indique son nom et sa date de naissance est réputé être un permis de pêche sportive pour l’application du présent règlement. Règl. de l’Ont. 463/18, art. 10.
14. (1) La personne à qui a été délivré un permis de stationnement accessible en vertu du Code de la route peut se livrer à la pêche sportive si elle porte sur elle l’un des documents suivants lorsqu’elle se livre à une telle activité :
a) le permis;
b) une photocopie en noir et blanc ou une version imprimée en noir et blanc d’une copie électronique du permis accompagnée d’un permis, d’une licence, d’un certificat ou d’une carte d’identité que le gouvernement du Canada ou celui d’une province ou d’un territoire du Canada a délivré et qui indique le nom et la date de naissance de la personne. Règl. de l’Ont. 463/18, art. 10.
(2) La personne à qui l’Institut national canadien pour les aveugles a délivré une carte d’identité nationale peut se livrer à la pêche sportive si elle porte la carte sur elle lorsqu’elle se livre à une telle activité. Règl. de l’Ont. 463/18, art. 10.
(3) La personne qui a besoin de l’assistance directe d’une autre personne pour pêcher et pour observer les lois applicables en matière de pêche en raison d’un handicap au sens de la Loi de 2005 sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario peut se livrer à la pêche sportive si elle satisfait aux exigences suivantes lorsqu’elle se livre à cette activité :
a) elle porte sur elle un permis, une licence, un certificat ou une carte d’identité délivré par le gouvernement du Canada ou celui d’une province ou d’un territoire du Canada qui indique son nom et sa date de naissance;
b) elle est accompagnée d’une autre personne. Règl. de l’Ont. 463/18, art. 10.
(4) Tout document qu’une personne est tenue de porter sur elle lorsqu’elle se livre à la pêche sportive en application du paragraphe (1), (2) ou (3) est réputé être un permis de pêche sportive pour l’application du présent règlement. Règl. de l’Ont. 463/18, art. 10.
14.1 (1) Le résident qui est un membre actif des Forces armées canadiennes et à qui le ministère de la Défense nationale (Canada) a délivré une carte d’identité des Forces armées canadiennes (NDI 20) peut se livrer à la pêche sportive s’il porte sur lui la carte lorsqu’il se livre à une telle activité. Règl. de l’Ont. 512/18, art. 2.
(2) Le résident qui est un ancien combattant des Forces armées canadiennes et à qui le ministère de la Défense nationale (Canada) a délivré une carte de registre de service (NDI 75) ou une carte de service des anciens combattants des Forces armées canadiennes (NDI 75) peut se livrer à la pêche sportive s’il porte sur lui la carte lorsqu’il se livre à une telle activité. Règl. de l’Ont. 512/18, art. 2.
(3) Tout document qu’un résident est tenu de porter sur lui lorsqu’il se livre à la pêche sportive en application du paragraphe (1) ou (2) est réputé être un permis de pêche sportive pour l’application du présent règlement. Règl. de l’Ont. 512/18, art. 2.
15. (1) Un non-résident du Canada de moins de 18 ans qui participe à un camp organisé en Ontario est autorisé à se livrer à la pêche sportive s’il a une pièce d’identité avec photo délivrée par le gouvernement, ou une photocopie de cette pièce d’identité, accompagnée d’une carte d’identification du camp délivrée par le camp et qu’il la porte sur lui lorsqu’il se livre à la pêche sportive. Règl. de l’Ont. 463/18, art. 10.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), la pièce d’identité avec photo délivrée par le gouvernement, ou la photocopie de cette pièce d’identité, accompagnée d’une carte d’identification du camp délivrée par le camp est réputée être un permis de pêche écologique, sous réserve des limites applicables au permis de pêche écologique énoncées dans les règlements de la pêche en Ontario. Règl. de l’Ont. 463/18, art. 10.
(3) La carte d’identification du camp visée aux paragraphes (1) et (2) comprend le nom et l’emplacement du camp organisé, le nom et la date de naissance du campeur et les dates de son séjour au camp. Règl. de l’Ont. 463/18, art. 10.
(4) La définition qui suit s’applique au présent article.
«camp organisé» Camp pour les jeunes de moins de 18 ans exploité à des fins récréatives ou éducatives qui fournit le logement et les repas à un minimum de cinq campeurs à la fois. Règl. de l’Ont. 463/18, art. 10.
16. (1) Le ministre peut délivrer un permis de pêche sportive promotionnel qui autorise tous les résidents et résidents canadiens, ou les résidents et résidents canadiens précisés sur le permis, à se livrer à la pêche sportive pendant la période précisée sur le permis, laquelle ne peut excéder neuf jours. Règl. de l’Ont. 463/18, art. 10.
(2) Le permis de pêche sportive promotionnel peut être limité aux régions précisées sur le permis et assujetti aux conditions précisées sur le permis. Règl. de l’Ont. 463/18, art. 10.
(3) Le permis de pêche sportive promotionnel est assujetti aux limites applicables au permis de pêche écologique énoncées dans les règlements de la pêche en Ontario. Règl. de l’Ont. 463/18, art. 10.
(4) La personne qui pêche en vertu d’un permis de pêche sportive promotionnel pendant les jours et dans les régions précisés sur le permis doit porter sur elle, lorsqu’elle se livre à la pêche sportive, un permis, une licence, un certificat ou une carte d’identité délivré par le gouvernement du Canada ou celui d’une province ou d’un territoire du Canada qui indique son nom et sa date de naissance. Règl. de l’Ont. 463/18, art. 10.
17. (1) Le permis de pêche régulier ou le permis de pêche écologique délivré à un résident du Manitoba conformément aux lois du Manitoba est réputé être un permis de pêche sportive ou un permis de pêche écologique, selon le cas, délivré en Ontario, aux fins de pêche sportive dans les lacs de l’Ontario suivants :
1. Le lac Garner (50° 48’N, 95° 11’O).
2. Le lac Davidson (50° 21’N, 95° 09’O).
3. Le lac Ryerson (50° 23’N, 95° 09’O).
4. Le lac Mantario (49° 95’N, 95° 10’O).
5. Le lac Frances (51° 43’N, 95° 08’O).
6. Le lac Moar (52° 00’N, 95° 07’O).
7. Le lac High (49° 42’N, 95° 08’O). Règl. de l’Ont. 463/18, art. 10.
(2) Le résident du Québec qui est autorisé à se livrer à la pêche sportive conformément aux lois du Québec est réputé titulaire d’un permis de pêche sportive aux fins de pêche sportive dans les eaux de l’Ontario suivantes :
1. La rivière des Outaouais (45º 34’N, 74º 23’O) au sud du barrage situé à Témiscamingue, au Québec.
2. Le lac St-François (45º 08’N, 74º 25’O) et les eaux du fleuve Saint-Laurent, entre le côté est du barrage de la centrale électrique Robert H. Saunders et la frontière interprovinciale entre l’Ontario et le Québec.
3. Le lac Témiscamingue (47º 20’N, 79º 30’O).
4. Le lac Clarice (48º 20’N, 79º 32’O).
5. Le lac Labyrinthe (48º 14’N, 79º 31’O).
6. Le lac Raven (48º 03’N, 79º 33’O). Règl. de l’Ont. 463/18, art. 10.
18. Un permis de pêche sportive est valide pour la période de temps précisée sur le permis, laquelle ne peut excéder trois ans. Règl. de l’Ont. 463/18, art. 10.
18.1 (1) Le non-résident du Canada de moins de 18 ans qui pêche avec le titulaire d’un permis de pêche sportive est réputé titulaire d’un tel permis. Règl. de l’Ont. 463/18, art. 10.
(2) Le poisson pris par un non-résident du Canada qui pêche en vertu d’un document réputé permis en application du paragraphe (1) doit être inclus dans le quota du titulaire de permis avec qui il pêche. Règl. de l’Ont. 463/18, art. 10.
18.2 (1) Le permis de pêche sportive délivré à un non-résident du Canada n’est valide pour la pêche sportive dans le lac St-Joseph, situé à 51° 05’ de latitude nord et à 90° 35’ de longitude ouest que si une vignette autorisant la pêche sportive à cet endroit accompagne le permis. Règl. de l’Ont. 463/18, art. 10.
(2) Le titulaire de permis à qui une vignette visée au présent article est délivrée doit la porter sur lui lorsqu’il se livre à la pêche sportive. Règl. de l’Ont. 463/18, art. 10.
18.3 Le permis de pêche sportive délivré à un non-résident du Canada est réputé être un permis de pêche écologique et est assujetti aux limites applicables au permis de pêche écologique énoncées dans les règlements de la pêche en Ontario si le titulaire du permis campe sur une terre de la Couronne située, selon le cas :
a) dans la zone de gestion des pêches 2, 4 ou 6;
b) dans la zone de gestion des pêches 5, à l’exception de la zone indiquée comme étant la partie 1 dans le Plan visant la réglementation des zones des eaux limitrophes, Zone 5 déposé le 5 décembre 2013 au Bureau de l’arpenteur général de l’Ontario au ministère. Règl. de l’Ont. 463/18, art. 10.
18.4 (1) Le permis de pêche sportive ne permet de prendre et de garder un touladi pris à la ligne dans les eaux suivantes du Lac des Bois que si son titulaire s’est vu délivrer une vignette l’y autorisant :
1. La baie Écho (49° 39’N, 94° 50’O).
2. La baie Clearwater (49° 42’N, 94° 45’O), y compris la baie Déception (49° 42’N, 94° 48’O), la baie Woodchuck (49° 41’N, 94° 52’O) et le passage Kendal (49° 44’N, 94° 39’O).
3. Le lac Cul de Sac (49° 38’N, 94° 50’O). Règl. de l’Ont. 463/18, art. 10.
(2) La vignette ne peut être délivrée au titulaire de permis que s’il dépose une demande auprès du ministre et que son nom est choisi au cours d’un tirage tenu par le ministre. Règl. de l’Ont. 463/18, art. 10.
(3) Nul ne doit présenter plus d’une demande ni avoir en sa possession plus d’une vignette visée au présent article au cours d’une année. Règl. de l’Ont. 463/18, art. 10.
(4) Le titulaire de permis à qui est délivrée une vignette visée au présent article doit la porter sur lui lorsqu’il se livre à la pêche sportive. Règl. de l’Ont. 463/18, art. 10.
(5) Le titulaire de permis qui garde un touladi qu’il a pris dans les eaux visées au paragraphe (1) doit fixer le sceau fourni avec la vignette à la mâchoire inférieure du touladi immédiatement après l’avoir pris et là où il l’a pris, et laisser le sceau fixé au touladi pendant son transport et jusqu’à sa consommation. Règl. de l’Ont. 463/18, art. 10.
18.5 (1) Une personne ne peut prendre des sangsues pour les utiliser comme appâts de pêche que si elle est titulaire d’un permis de pêche sportive de résident, d’un permis de pêche sportive de résident canadien ou d’un permis de pêche commerciale d’appât. Règl. de l’Ont. 463/18, art. 10.
(2) Le titulaire d’un permis de pêche sportive de résident ou de résident canadien ne peut prendre des sangsues pour les utiliser comme appâts de pêche que s’il le fait au moyen d’un seul piège à sangsues et que les conditions suivantes sont réunies :
a) aucune des dimensions du piège ne dépasse 45 centimètres;
b) le nom du titulaire est écrit lisiblement sur le piège. Règl. de l’Ont. 463/18, art. 10.
18.6 Le titulaire d’un permis de pêche sportive veille à ce que les documents suivants demeurent intacts et lisibles :
1. Chaque élément du permis, y compris tout document qui est réputé être un permis de pêche sportive en application de la présente partie.
2. Chaque document que le titulaire du permis de pêche sportive est tenu de porter sur lui lorsqu’il se livre à la pêche en application du présent règlement. Règl. de l’Ont. 759/20, art. 2.
19. (1) Quiconque souhaite se livrer à la pisciculture doit demander un permis de pisciculture selon le formulaire établi par le ministre. Règl. de l’Ont. 463/18, art. 10.
(2) Sur demande, l’auteur de la demande de permis de pisciculture fournit avec celle-ci une description, jugée acceptable par le ministre, des mesures qu’il a l’intention de prendre ou qu’il a prises pour empêcher le poisson de s’échapper de tout lieu à l’égard duquel le permis est envisagé. Règl. de l’Ont. 463/18, art. 10.
20. (1) Le titulaire d’un permis de pisciculture peut :
a) élever, parmi les espèces figurant à l’annexe B, les poissons que le permis précise dans les lieux qu’il précise;
b) acheter du poisson appartenant aux espèces que le permis précise dans les lieux qu’il précise et le mettre uniquement dans ce lieu;
c) vendre du poisson appartenant aux espèces que le permis précise et pris dans tout lieu que le permis précise. Règl. de l’Ont. 463/18, art. 10.
(2) Le permis de pisciculture est valide pour la période qui y est précisée. Règl. de l’Ont. 463/18, art. 10.
(3) Le titulaire d’un permis de pisciculture ne peut acheter du poisson en vertu de l’alinéa (1) b) que d’une personne autorisée à le vendre. Règl. de l’Ont. 463/18, art. 10.
21. (1) Le permis de pisciculture est assorti des conditions suivantes applicables à son titulaire :
a) il applique les mesures visant à prévenir l’évasion de poisson qui sont décrites dans la demande de permis, le cas échéant;
b) il corrige, selon ce que le ministre exige, toute déficience de ces mesures que le ministre détermine;
c) il informe le ministre du nombre de poissons qui s’échappent en sus du nombre autorisé par le permis;
d) il tente de récupérer les poissons échappés si le ministre l’y a autorisé au préalable, à défaut de quoi il obtient des directives du ministre avant de le faire. Règl. de l’Ont. 463/18, art. 10.
(2) Le permis de pisciculture qui autorise la pisciculture pratiquée avec une cage sur des terres publiques est assujetti à la condition que son titulaire analyse et maintienne en permanence la qualité de l’eau conformément aux exigences du permis et, s’il y est tenu, qu’il présente au ministre un rapport sur la qualité de l’eau. Règl. de l’Ont. 463/18, art. 10.
22. (1) Le titulaire d’un permis de pisciculture doit informer immédiatement le ministre de la découverte, dans du poisson, de tout organisme pathogène énuméré à l’annexe C ou de tout autre organisme pathogène que le ministre lui a indiqué. Règl. de l’Ont. 463/18, art. 10.
(2) Sauf directive contraire du ministre, nul titulaire de permis de pisciculture ne doit aliéner, notamment en le vendant, du poisson pris dans un lieu que le permis précise s’il est infecté par un organisme pathogène énuméré à l’annexe C ou tout autre organisme pathogène que le ministre a indiqué au titulaire. Règl. de l’Ont. 463/18, art. 10.
23. (1) Le titulaire d’un permis de pisciculture peut demander au ministre l’autorisation de transférer le permis. Règl. de l’Ont. 463/18, art. 10.
(2) L’autorisation doit être accordée si le titulaire observe les conditions du permis. Règl. de l’Ont. 463/18, art. 10.
24. (1) La personne qui se livre à la pisciculture sans permis est soustraite à l’application du paragraphe 47 (1) de la Loi si elle le fait dans n’importe laquelle des circonstances suivantes :
1. La personne élève des poissons dans un aquarium pour son usage personnel.
2. La personne élève des poissons dans un aquarium pour se livrer à l’aquariophilie.
3. Sous réserve du paragraphe (1.1), la personne élève des poissons dans un aquarium situé dans un établissement d’enseignement ou un zoo à l’une des fins suivantes :
i. présenter les poissons dans l’établissement d’enseignement ou le zoo,
ii. faire des travaux de recherche dans l’établissement d’enseignement ou le zoo,
iii. dans le cas de poissons élevés dans un aquarium situé dans un établissement d’enseignement autre qu’un établissement postsecondaire, les élever dans une salle de classe à des fins d’empoissonnement dans le cadre d’un programme visant la protection de cette espèce en Ontario.
4. Sous réserve du paragraphe (1.1), la personne élève des poissons dans un aquarium situé dans des lieux qui sont généralement ouverts au public dans le seul but de lui présenter les poissons sur place. Règl. de l’Ont. 463/18, art. 10; Règl. de l’Ont. 759/20, par. 3 (1).
(1.1) La personne qui se livre à la pisciculture dans les circonstances visées à la disposition 3 ou 4 du paragraphe (1) n’est soustraite à l’application du paragraphe 47 (1) de la Loi que si les conditions suivantes sont réunies :
1. Sous réserve de la disposition 2, la totalité des eaux usées et effluents de l’aquarium doit être :
i. soit rejetée dans un système municipal de traitement des eaux usées,
ii. soit désinfectée au moyen d’un procédé qui élimine ou inactive des agents pathogènes tels les virus, les bactéries et les protozoaires dans l’eau.
2. Dans le cas de poissons élevés dans un aquarium pour des travaux de recherche conformément à la sous-disposition 3 ii du paragraphe (1), la totalité des eaux usées et effluents de l’aquarium doit être désinfectée au moyen d’un procédé qui élimine ou inactive des agents pathogènes tels les virus, les bactéries et les protozoaires dans l’eau.
3. Une fois morts, les poissons qui ont été élevés dans un aquarium ne doivent pas être déposés dans les eaux naturelles.
4. Une fois les travaux de recherche terminés, les poissons utilisés dans le cadre de ces travaux sont euthanasiés sans cruauté, sauf s’ils seront exposés ou utilisés à des fins éducatives dans l’établissement d’enseignement ou le zoo où ces travaux ont eu lieu. Règl. de l’Ont. 463/18, art. 10; Règl. de l’Ont. 759/20, par. 3 (2).
(2) Le paragraphe 51 (1) de la Loi ne s’applique pas à l’achat ni à la vente du cyprin doré, de la carpe (Cyprinus carpio) et de l’espèce de tilapia figurant à l’annexe B si ces poissons sont achetés ou vendus aux fins d’aquariophilie. Règl. de l’Ont. 463/18, art. 10.
(3) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
«aquariophilie» Élevage, achat ou vente de poissons d’aquarium, de poissons tropicaux ou de poissons d’ornement pour le marché des animaux familiers ou des passe-temps. («aquarium trade»)
«aquarium» Contenant artificiel servant à élever des poissons sans entrée ni sortie d’eau directement reliée à des eaux naturelles. («aquarium»)
«établissement d’enseignement» S’entend d’une garderie, d’une prématernelle, d’une école élémentaire, d’une école secondaire, d’une école privée ou d’un établissement postsecondaire. («educational institution or facility»)
«travaux de recherche» Travaux dans le cadre desquels des poissons sont utilisés à des fins d’étude, d’investigation ou d’enseignement dans un quelconque domaine de connaissance, notamment à des fins d’expérimentation et de diagnostic, de production et de mise à l’essai de préparations destinées au diagnostic, à la prévention et au traitement d’une maladie ou d’un état quelconque. («research»)
«zoo» Lieu qui est membre accrédité d’Aquariums et zoos accrédités du Canada et où des poissons sont gardés en captivité afin d’être exposés au public ou à des fins éducatives, scientifiques ou de protection. («zoo») Règl. de l’Ont. 463/18, art. 10; Règl. de l’Ont. 759/20, par. 3 (3).
25. (1) Le ministre peut délivrer un permis d’empoissonnement précisant les quantités et les espèces qu’il établit. Règl. de l’Ont. 463/18, art. 10.
(2) Le titulaire d’un permis d’empoissonnement peut empoissonner tout lieu que le permis indique. Règl. de l’Ont. 463/18, art. 10.
(3) Le permis d’empoissonnement est valide pour la période qui y est précisée. Règl. de l’Ont. 463/18, art. 10.
26. Le permis d’empoissonnement est assujetti à la condition que le titulaire présente au ministre, sur demande et conformément à celle-ci, des renseignements sur les poissons servant à l’empoissonnement. Règl. de l’Ont. 463/18, art. 10.
27. Nul titulaire de permis d’empoissonnement ne doit empoissonner avec du poisson infecté par un organisme pathogène énuméré à l’annexe C ou un autre organisme pathogène que le ministre lui a indiqué. Règl. de l’Ont. 463/18, art. 10.
Permis de prélèvement de poisson dans les eaux de l’Ontario
28. (1) Le ministre peut délivrer un permis autorisant le prélèvement, dans les eaux de l’Ontario, des quantités et des espèces de poisson énumérées à l’annexe B et indiquées sur le permis. Règl. de l’Ont. 463/18, art. 10.
(2) Le permis peut préciser les lieux auxquels il s’applique, la méthode de prélèvement qu’il autorise et sa période de validité. Règl. de l’Ont. 463/18, art. 10.
29. (1) Pour l’application de l’alinéa 3 (1) b) du Règlement de pêche de l’Ontario, chacun des documents suivants est réputé être un permis de transport de poisson vivant si le poisson a été élevé, pris, acheté ou vendu en vertu du document :
1. Un permis de pisciculture.
2. Un permis de pêche commerciale.
3. Un document réputé être un permis de vente de poisson par application de l’article 32.
4. Un reçu, une facture ou un connaissement produit par le titulaire d’un permis visé à la disposition 1 ou 3.
5. Un document d’achat de transport ou un rapport quotidien de prise produit par le titulaire d’un permis de pêche commerciale.
6. Un permis de prélèvement de poisson à des fins scientifiques.
7. Un permis de prélèvement de poisson dans les eaux de l’Ontario.
8. Un permis d’empoissonnement. Règl. de l’Ont. 463/18, art. 10.
(2) Quiconque transporte du poisson vivant doit porter le document réputé être un permis de transport de poisson vivant par application du paragraphe (1). Règl. de l’Ont. 463/18, art. 10.
(3) Le paragraphe 57 (1) de la Loi ne s’applique pas :
a) à la personne qui transporte du poisson dans un contenant et qui, sur demande, produit une copie d’un document visé au paragraphe (1) à l’égard du poisson transporté;
b) à la personne qui transporte du poisson pris conformément à la Loi et aux règlements et en vertu d’un permis de pêche sportive, si elle accompagne le poisson durant le transport. Règl. de l’Ont. 463/18, art. 10.
Non-application d’articles de la Loi aux titulaires de permis
30. (1) Le paragraphe 37 (1) de la Loi ne s’applique pas :
a) au titulaire d’un permis de pisciculture, d’un permis de pêche commerciale, d’un permis de pêche commerciale d’appât, d’un permis de prélèvement de poisson dans les eaux de l’Ontario ou d’un permis de prélèvement de poisson à des fins scientifiques s’il a en sa possession un filet visé à ce paragraphe et l’utilise de manière compatible avec les fins pour lesquelles le permis lui a été délivré;
b) au fabricant, au marchand ou au transporteur public qui a en sa possession des filets à des fins de vente ou de transport. Règl. de l’Ont. 463/18, art. 10.
(2) Le paragraphe 36 (5) de la Loi ne s’applique pas au titulaire d’un permis de pisciculture, d’un permis d’empoissonnement ou d’un permis de prélèvement de poisson dans la nature à l’égard des poissons et des eaux que le permis précise. Règl. de l’Ont. 463/18, art. 10.
partie ii.1
transport et utilisation d’appâts
30.1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
«appâts» Poissons-appâts et sangsues. («bait»)
«Grands Lacs» La partie de la zone de gestion des pêches 6 composée de l’île St-Ignace et de l’île Simpson, la partie de la zone de gestion des pêches 10 composée de l’île Cockburn, de l’île Michipicoten, de l’île St-Joseph et de l’île Manitoulin et les zones de gestion des pêches 9, 13, 14, 19 et 20, sauf la partie de la zone de gestion des pêches 20 située dans le comté de Prince Edward. («Great Lakes»)
«île Manitoulin» Toutes les îles accessibles par voie terrestre au sud de la chaussée appelée pont Swift Current qui relie la grande île La Cloche à la Première Nation de Whitefish River, y compris l’île Manitoulin, la grande île La Cloche, la petite île La Cloche et l’île Barrie. («Manitoulin Island»)
«résidence principale» Le lieu avec lequel une personne a les liens les plus forts sur le plan des conditions de logement, actuelles et anticipées, des activités de la vie quotidienne, des liens familiaux, des liens financiers et des liens sociaux. Il est entendu qu’une personne n’a qu’une seule résidence principale, peu importe le nombre de logements qu’elle a en Ontario ou à l’extérieur de l’Ontario. («primary residence»)
«rivière des Outaouais» La zone de gestion des pêches 12. («Ottawa River»)
«zone de gestion des appâts» Partie de l’Ontario établie comme zone de gestion des appâts en application de l’article 30.2. («bait management zone») Règl. de l’Ont. 576/21, art. 3.
30.2 Les régions suivantes sont établies comme zones de gestion des appâts :
1. La zone centrale de gestion des appâts, composée de la zone de gestion des pêches 15.
2. La zone nord-est de gestion des appâts, composée des zones de gestion des pêches 3, 8, 10 et 11, sauf la partie de la zone de gestion des pêches 10 située dans l’île Cockburn, l’île Michipicoten, l’île St-Joseph et l’île Manitoulin.
3. La zone nord-ouest de gestion des appâts, composée de toute partie de la zone de gestion des pêches 2 située au sud de la ligne de base 11 au parallèle de 51°48’11” de latitude nord, ou à l’est du méridien de 89°00’00” de longitude ouest, et des zones de gestion des pêches 4, 5, 6 et 7, sauf la partie de la zone de gestion des pêches 6 composée de l’île St-Ignace et de l’île Simpson.
4. La zone sud de gestion des appâts, composée des zones de gestion des pêches 16, 17 et 18 et de la partie de la zone de gestion des pêches 20 située dans le comté de Prince Edward. Règl. de l’Ont. 576/21, art. 3; Règl. de l’Ont. 67/22, art. 1.
Utilisation et possession d’appâts : restrictions
30.3 (1) Nul ne doit utiliser ni avoir en sa possession des appâts pour la pêche dans une zone de gestion des appâts, sauf dans les cas suivants :
a) la résidence principale de la personne est située dans la zone de gestion des appâts où les appâts ont été obtenus et où ils seront utilisés ou seront en la possession de la personne;
b) les appâts proviennent du titulaire d’un permis de pêche commerciale d’appât, d’un permis de pêche commerciale ou d’un permis de pisciculture dans la zone de gestion des appâts et la personne :
(i) d’une part, utilise ou a en sa possession les appâts dans les deux semaines suivant la date de leur obtention du titulaire d’un permis visé au présent alinéa,
(ii) d’autre part, peut produire immédiatement, sur demande d’un agent de protection de la nature, un reçu lisible sur lequel figurent le nom commercial, le cas échéant, et le numéro de permis du titulaire de permis de qui les appâts ont été obtenus, l’emplacement et la date de leur obtention du titulaire de permis et la quantité de poissons-appâts ou de sangsues obtenue;
c) la personne agit en vertu d’un permis de pêche commerciale d’appât, d’un permis de pêche commerciale, d’un permis de pisciculture ou d’un permis de prélèvement de poisson à des fins scientifiques et utilise ou a en sa possession des appâts aux fins prévues par le permis et conformément aux conditions dont celui-ci est assorti.
d) les appâts sont morts et ont été préservés en utilisant comme méthode principale de préservation une méthode autre que la réfrigération ou la congélation. Règl. de l’Ont. 576/21, art. 3; Règl. de l’Ont. 337/23, par. 1 (1); Règl. de l’Ont. 421/23, art. 1.
(2) La définition qui suit s’applique au présent article.
«préservé» Traité ou préparé de manière à empêcher la détérioration ou la décomposition. Règl. de l’Ont. 337/23, par. 1 (2).
Transport d’appâts : restrictions
30.4 Nul ne doit transporter ni faire transporter des appâts jusque dans une zone de gestion des appâts, sauf dans les cas suivants :
a) agissant en vertu d’un permis de pêche commerciale d’appât, la personne transporte des appâts conformément aux conditions dont est assorti le permis si, selon le cas :
(i) le permis prévoit le transport d’appâts jusque dans la zone conformément à un programme d’analyse des appâts approuvé par le ministère,
(ii) le permis prévoit le transport d’appâts des Grands Lacs ou de la rivière des Outaouais jusque dans une zone de gestion des appâts,
(iii) le permis prévoit le transport d’appâts à travers la zone en destination d’un territoire à l’extérieur de l’Ontario;
b) la personne transporte des appâts des Grands Lacs ou de la rivière des Outaouais jusque dans une zone de gestion des appâts adjacente en vue de les éliminer immédiatement de manière à se conformer à l’article 28 du Règlement de pêche de l’Ontario. Règl. de l’Ont. 576/21, art. 3.
30.5 Nul ne doit transporter ni faire transporter des appâts hors d’une zone de gestion des appâts, sauf dans les cas suivants :
a) agissant en vertu d’un permis de pêche commerciale d’appât, la personne transporte des appâts conformément aux conditions dont est assorti le permis, si, selon le cas :
(i) le permis prévoit le transport d’appâts hors de la zone conformément à un programme d’analyse des appâts approuvé par le ministère,
(ii) les appâts sont transportés à un territoire à l’extérieur de l’Ontario;
b) la personne transporte des appâts à une partie des Grands Lacs ou de la rivière des Outaouais, si, à la fois :
(i) la partie des Grands Lacs ou de la rivière des Outaouais à laquelle les appâts sont transportés est adjacente à la zone de gestion des appâts où les appâts ont été obtenus ou récoltés,
(ii) il est entendu que les appâts ne sont pas transportés à travers toute autre zone de gestion des appâts. Règl. de l’Ont. 576/21, art. 3.
30.6 Les articles 30.4 et 30.5 ne s’appliquent pas aux personnes suivantes :
1. Une personne qui transporte des meuniers rouges morts, des meuniers noirs morts ou des ciscos morts.
2. Une personne qui transporte des poissons-appâts en vertu d’un permis de prélèvement de poisson à des fins scientifiques conformément aux conditions dont est assorti ce permis.
3. Une personne qui transporte des poissons-appâts en vertu d’un permis de pisciculture conformément aux conditions dont est assorti ce permis, si ces conditions prévoient le transport de poissons-appâts jusque dans une zone de gestion des appâts et hors d’une telle zone.
4. Une personne qui transporte des appâts qui satisfont aux exigences de l’alinéa 30.3 (1) d).
5. Une personne qui transporte des appâts à travers une zone de gestion des appâts adjacente afin d’atteindre une destination dans la zone de gestion des appâts où les appâts ont été obtenus légalement, si cette personne emprunte une voie directe à travers la zone de gestion des appâts adjacente afin d’atteindre sa destination. Règl. de l’Ont. 576/21, art. 3; Règl. de l’Ont. 337/23, art. 2.
PARTIE III
achat ou vente de POISSONs, de GRENOUILLES et de SANGSUEs ET permis connexes
31. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
«agent des pêches» Personne désignée agent des pêches en vertu de la Loi sur les pêches (Canada). («fishery officer»)
«citoyen canadien» Personne qui est un citoyen au sens de la Loi sur la citoyenneté (Canada) ou un résident permanent au sens de la Loi sur l’immigration (Canada), mais qui n’est pas un résident au sens de l’article 1 de la Loi. («Canadian citizen») Règl. de l’Ont. 463/18, art. 10; Règl. de l’Ont. 576/21, art. 4.
31.1 (1) Le permis de pêche commerciale autorise son titulaire :
a) d’une part, à prendre du poisson au moyen d’un filet maillant, d’un parc en filet, d’une nasse, d’un chalut, d’un verveux, d’une seine, d’une épuisette, d’un trémail ou d’hameçons;
b) d’autre part, à vendre le poisson pris en vertu du permis. Règl. de l’Ont. 463/18, art. 10.
(2) Le ministre peut délivrer un permis de pêche commerciale à un résident ou à un citoyen canadien. Règl. de l’Ont. 463/18, art. 10.
(2.1) La Substantive Commercial Fishing Agreement conclue entre la Première Nation chippewa de Nawash et la Première Nation de Saugeen et Sa Majesté la Reine du chef de l’Ontario, représentée par le ministre des Richesses naturelles, datée du 25 février 2013, est réputée être un permis de pêche commerciale. Règl. de l’Ont. 463/18, art. 10.
(2.2) Le protocole d’entente conclu entre la Première Nation de Nipissing et Sa Majesté la Reine du chef de l’Ontario, représentée par le ministre du Développement du Nord, des Mines, des Richesses naturelles et des Forêts, daté du 11 mars 2022, est réputé être un permis de pêche commerciale. Règl. de l’Ont. 68/22, art. 1.
(3) Sur demande d’un agent des pêches, le titulaire d’un permis de pêche commerciale prépare chaque jour une déclaration quotidienne du poisson pris mais non encore débarqué et la remet à l’agent ou au lieu qu’il désigne. Règl. de l’Ont. 463/18, art. 10.
(4) Le titulaire d’un permis de pêche commerciale à qui un agent des pêches demande une déclaration quotidienne la prépare et la remet à l’égard de chaque jour du mois où il pêche, à compter du premier jour à l’égard duquel la déclaration est demandée. Règl. de l’Ont. 463/18, art. 10.
(5) Si aucun agent des pêches n’a demandé la déclaration quotidienne à l’égard d’un mois prévue au paragraphe (3) ou que le titulaire d’un permis de pêche commerciale n’a pas pêché en vertu du permis pendant ce mois, le titulaire remet une déclaration mensuelle au ministre au plus tard le huitième jour du mois suivant. Règl. de l’Ont. 463/18, art. 10.
(6) Le titulaire d’un permis de pêche commerciale :
a) d’une part, crée un dossier sur chaque vente de poisson au moment de la vente, à l’exclusion des ventes au propriétaire ou au gestionnaire d’une usine de transformation du poisson titulaire d’une licence délivrée en vertu de la Loi sur la salubrité des aliments au Canada ou du Règlement sur la salubrité des aliments au Canada;
b) d’autre part, donne une copie du dossier à l’acheteur au même moment. Règl. de l’Ont. 463/18, art. 10; Règl. de l’Ont. 759/20, art. 4.
(7) Le titulaire d’un permis de pêche commerciale compile les dossiers créés en application du paragraphe (6) pendant un mois en une déclaration mensuelle et remet celle-ci au ministre au plus tard le huitième jour du mois suivant. Règl. de l’Ont. 463/18, art. 10.
(8) Les déclarations exigées au présent article sont rédigées selon les formulaires fournis par le ministre. Règl. de l’Ont. 463/18, art. 10.
(9) Le ministre peut autoriser une personne à déposer des déclarations différentes ou à déposer ses déclarations à des moments différents de ceux exigés au présent article s’il estime que les exigences du présent article sont peu pratiques pour elle. Règl. de l’Ont. 463/18, art. 10.
31.2 Le ministre peut, sur demande du titulaire d’un permis de pêche commerciale, transférer le permis à une autre personne. Règl. de l’Ont. 463/18, art. 10.
Permis de pêche commerciale d’appât
31.3 (1) À moins d’être autorisé à prendre, à acheter ou à vendre des sangsues ou du poisson-appât en vertu d’un permis de pêche commerciale d’appât, aucun titulaire de permis ne doit :
a) prendre du poisson-appât à des fins commerciales;
b) acheter ni vendre des sangsues ou du poisson-appât à des fins commerciales. Règl. de l’Ont. 463/18, art. 10; Règl. de l’Ont. 576/21, art. 5.
(1.1) À moins d’être autorisé à prendre, à acheter ou à vendre des sangsues en vertu d’un permis de pêche commerciale d’appât, aucun titulaire de permis ne doit prendre en un jour ni avoir en sa possession plus de 120 sangsues à la fois. Règl. de l’Ont. 463/18, art. 10.
(1.2) Le titulaire d’un permis de pêche commerciale d’appât ne peut acheter des sangsues ou du poisson-appât à des fins commerciales qu’auprès d’une personne autorisée à les vendre. Règl. de l’Ont. 463/18, art. 10; Règl. de l’Ont. 576/21, art. 5.
(2) Nul ne doit acheter ni vendre des grenouilles destinées à servir d’appâts pour la pêche. Règl. de l’Ont. 463/18, art. 10.
(3) Le titulaire d’un permis de pêche commerciale d’appât qui l’autorise à prendre du poisson-appât peut le faire par tout moyen que le permis précise. Règl. de l’Ont. 463/18, art. 10; Règl. de l’Ont. 576/21, art. 5.
(4) Le titulaire d’un permis de pêche commerciale d’appât qui l’autorise à prendre des sangsues peut le faire au moyen d’un piège sur lequel son nom est écrit lisiblement. Règl. de l’Ont. 463/18, art. 10.
(5) Le titulaire d’un permis de pêche commerciale d’appât :
a) d’une part, tient un journal qui est rédigé selon le formulaire exigé par le ministre et qui renferme des renseignements sur l’achat, la vente et la prise des sangsues, des grenouilles ou du poisson-appât, y compris les quantités achetées, vendues ou prises ainsi que les dates pertinentes;
b) d’autre part, prépare et remet une déclaration annuelle selon le formulaire exigé par le ministre au plus tard un mois après l’expiration du permis. Règl. de l’Ont. 463/18, art. 10; Règl. de l’Ont. 576/21, art. 5.
(6) Le titulaire d’un permis de pêche commerciale d’appât conserve le journal pendant cinq ans après l’expiration du permis qui était valide au moment où il était tenu. Règl. de l’Ont. 463/18, art. 10.
(7) Nul titulaire de permis de pêche commerciale d’appât ne doit faire de fausse inscription dans le journal. Règl. de l’Ont. 463/18, art. 10.
(8) Le ministre peut autoriser une personne à déposer des déclarations différentes ou à déposer ses déclarations à des moments différents de ceux exigés à l’alinéa (5) b) s’il estime que les exigences de cet alinéa sont peu pratiques pour elle. Règl. de l’Ont. 463/18, art. 10.
31.4 Sur demande du titulaire d’un permis de pêche commerciale d’appât, le ministre peut transférer le permis à une autre personne. Règl. de l’Ont. 463/18, art. 10.
31.5 Abrogé : Règl. de l’Ont. 337/23, art. 3.
32. (1) Quiconque achète du poisson directement auprès du titulaire d’un permis de pisciculture, d’un permis de pêche commerciale, d’un permis de pêche commerciale d’appât ou d’un document visé au paragraphe (2) ou (3) est soustrait à l’obligation, prévue au paragraphe 51 (1) de la Loi, d’avoir un permis pour acheter du poisson. Règl. de l’Ont. 463/18, art. 10.
(2) En ce qui concerne le poisson originaire de l’Ontario, un document est réputé être un permis de vente de poisson, à l’exception du poisson-appât, pour l’application du paragraphe 51 (1) de la Loi s’il réunit les conditions suivantes :
a) il est préparé, selon le cas :
(i) par le titulaire d’un permis de pisciculture ou d’un permis de pêche commerciale qui vend le poisson conformément au permis,
(ii) par une personne qui vend subséquemment tout ou partie du poisson vendu initialement par une personne visée au sous-alinéa (i);
b) il indique les quantités et les espèces de poissons vendues;
c) il est donné à l’acheteur par la personne visée à l’alinéa a);
d) il identifie son auteur et son destinataire. Règl. de l’Ont. 463/18, art. 10; Règl. de l’Ont. 576/21, art. 5.
(3) Pour l’application du paragraphe 51 (1) de la Loi et sous réserve du paragraphe 32.2 (3) du présent règlement, une personne est réputée titulaire d’un permis l’autorisant à vendre du poisson qui a été transporté en Ontario si elle a en sa possession :
a) d’une part, une facture, un reçu, un connaissement ou un document similaire qui indique l’acheteur, le vendeur, l’espèce, le poids et l’état du poisson;
b) d’autre part, un Avis d’importation du poisson de l’Agence canadienne d’inspection des aliments qui concerne le poisson. Règl. de l’Ont. 463/18, art. 10.
(4) Le titulaire des documents visés au paragraphe (2) ou (3) les conserve pendant trois ans. Règl. de l’Ont. 463/18, art. 10.
32.1 Abrogé : Règl. de l’Ont. 337/23, art. 3.
32.2 (1) Les poissons suivants qui ne vivent pas dans les eaux de l’Ontario sont prescrits, pour l’application du paragraphe 51 (1) de la Loi, comme étant des poissons qui ne peuvent être achetés ou vendus qu’en vertu d’un permis :
1. Le gobie arrondi (Neogobius melanostomus).
2. Le gobie de la mer Noire (Proterorhinus marmoratus). Règl. de l’Ont. 463/18, art. 10.
(2) L’obligation d’avoir un permis pour acheter ou vendre le poisson prescrit ne s’applique pas si le poisson est mort au moment de l’achat ou de la vente. Règl. de l’Ont. 463/18, art. 10.
(3) L’obligation d’avoir un permis prévue au présent article s’applique au titulaire d’un permis réputé être un permis de vente de poisson visé en application du paragraphe 32 (3). Règl. de l’Ont. 463/18, art. 10.
33. Abrogé : O. Reg. 349/04, s. 1.
Redevances de pêche commerciale
34. (1) Des redevances peuvent être exigées du titulaire d’un permis de pêche commerciale à l’égard des espèces de poisson énumérées à l’annexe D. Règl. de l’Ont. 463/18, art. 10.
(2) Les redevances sont calculées et facturées comme suit :
1. Pour le poisson récolté entre le 1er janvier et le 30 avril de l’année, une facture provisoire est délivrée au plus tard le 30 juin et est payée au plus tard le 31 juillet de la même année.
2. Pour le poisson récolté entre le 1er mai et le 31 août de l’année, une facture provisoire est délivrée au plus tard le 31 octobre et est payée au plus tard le 30 novembre de la même année.
3. Pour le poisson récolté entre le 1er septembre et le 31 décembre de l’année, une facture provisoire est délivrée au plus tard le 28 février de l’année suivante et est payée au plus tard le 31 mars de cette année-là.
4. Pour le poisson récolté durant l’année qui n’a pas encore été payé, une facture définitive est délivrée au plus tard le 31 mai de l’année suivante et est payée au plus tard le 30 juin de cette année-là. Règl. de l’Ont. 463/18, art. 10.
(3) La facture provisoire se calcule comme suit :
1. Calculer, pour chaque espèce et chaque mois, le nombre de livres de poisson non transformé récolté par la personne.
2. Multiplier ce nombre par le prix moyen pour une livre de l’espèce concernée payé pendant l’année civile précédant l’année de récolte dans la zone économique où le poisson a été récolté.
3. Multiplier le produit obtenu en application de la disposition 2 par 0,05.
4. Additionner les résultats obtenus pour chaque espèce. Règl. de l’Ont. 463/18, art. 10; Règl. de l’Ont. 597/20, par. 1 (1).
(4) La somme indiquée, le cas échéant, dans la facture définitive se calcule comme suit :
1. Calculer, pour chaque espèce, le nombre de livres de poisson non transformé récolté par mois.
2. Multiplier ce nombre par le prix moyen pour une livre de l’espèce concernée payé pendant le mois de récolte dans la zone économique où le poisson a été récolté.
3. Multiplier le produit obtenu en application de la disposition 2 par 0,05.
4. Additionner les résultats obtenus, puis soustraire toute somme payée sur les factures provisoires de l’année. Règl. de l’Ont. 463/18, art. 10; Règl. de l’Ont. 597/20, par. 1 (2).
(5) Toute personne doit payer des intérêts sur toute somme facturée et impayée à son échéance au taux que le ministre des Finances établit conformément à l’article 10 de la Loi sur l’administration financière. Règl. de l’Ont. 463/18, art. 10.
(5.1) Malgré toute disposition du présent article :
a) aucune redevance n’est exigée à l’égard du poisson récolté entre le 1er janvier et le 31 décembre 2020;
b) aucun intérêt n’est payable sur une somme facturée à l’égard du poisson récolté entre le 1er janvier et le 31 décembre 2020, et toute facture délivrée à l’égard du poisson récolté entre ces dates est annulée. Règl. de l’Ont. 597/20, par. 1 (3).
(6) Un remboursement est versé à une personne si :
a) d’une part, la somme calculée en application du paragraphe (4) est négative;
b) d’autre part, la personne ne pêchera pas l’année suivante en vertu du permis à l’égard duquel les redevances ont été payées. Règl. de l’Ont. 463/18, art. 10.
(7) Un remboursement ne doit pas être versé à une personne mais doit plutôt être soustrait du paiement de redevances suivant qui doit être fait si :
a) d’une part, la somme calculée en application du paragraphe (4) est négative;
b) d’autre part, la personne a renouvelé le permis de pêche commerciale à l’égard duquel les redevances ont été payées. Règl. de l’Ont. 463/18, art. 10.
partie IV
dispositions Diverses
Permis de prélèvement de poisson à des fins scientifiques
34.0.1 Abrogé : Règl. de l’Ont. 576/21, art. 6.
34.1 (1) Le ministre peut délivrer un permis de prélèvement de poisson à des fins scientifiques. Règl. de l’Ont. 463/18, art. 10.
(2) Pour l’application du présent article, les catégories spéciales de permis suivantes sont reconnues comme permis de prélèvement de poisson à des fins scientifiques :
1. Un permis de prélèvement de poisson pour l’entretien des bassins de gestion des eaux pluviales.
2. Un permis de prélèvement de poisson à des fins de récupération lors de travaux d’infrastructure dans des cours d’eau. Règl. de l’Ont. 67/22, art. 2.
(3) Les permis des catégories spéciales visés au paragraphe (2) sont délivrés en ligne par le ministère à l’aide du site Web du gouvernement de l’Ontario ou par d’autres moyens établis par le ministre. Règl. de l’Ont. 67/22, art. 2.
(4) Le permis de prélèvement de poisson pour l’entretien des bassins de gestion des eaux pluviales autorise le prélèvement de poisson afin de permettre l’entretien de ces bassins, notamment par l’assèchement, l’enlèvement des sédiments ou la réparation des rives des bassins de retenue conçus pour stocker temporairement les eaux pluviales urbaines. Règl. de l’Ont. 67/22, art. 2.
(5) Le permis de prélèvement de poisson à des fins de récupération lors de travaux d’infrastructure dans les cours d’eau autorise le prélèvement de poisson lors de l’assèchement d’un cours d’eau en vue de remplacer ou d’entretenir les ponceaux ou pour effectuer des travaux d’entretien dans les cours d’eau sur les ponts et les barrages. Règl. de l’Ont. 67/22, art. 2.
(6) Les permis visés au paragraphe (2) sont valides pendant la période de temps et à l’endroit qui y sont précisés et sont assujettis aux conditions suivantes :
1. Le poisson ne peut être prélevé qu’au moyen des engins suivants :
i. une épuisette, une seine, un verveux ou une nasse.
ii. un piège à poisson-appât ou un piège Windermere, un appareil de pêche électrique ou un sceau.
2. Les engins utilisés pour prélever le poisson doivent être surveillés et inspectés continuellement pendant l’assèchement. Lorsqu’ils ne sont pas utilisés pour un assèchement, les engins doivent être inspectés au moins une fois par jour et le nom et le numéro de permis du titulaire de permis doivent être clairement indiqués sur les engins lorsque ceux-ci sont laissés sans surveillance dans l’eau.
3. Les engins et l’équipement utilisés pour prélever le poisson doivent être décontaminés selon les méthodes de décontamination des embarcations et de l’équipement d’embarcation énoncées dans le document intitulé Pratiques exemplaires de gestion pour la prévention de la propagation des espèces aquatiques envahissantes – Guide des plaisancier(ère)s, daté de 2021 et consultable sur un site Web du gouvernement de l’Ontario. Règl. de l’Ont. 67/22, art. 2.
(7) En plus d’être assujetti aux conditions énoncées au paragraphe (6), le permis de prélèvement de poisson pour l’entretien des bassins de gestion des eaux pluviales est assujetti aux conditions suivantes :
1. Le poisson ne peut être prélevé en vertu du permis que du 15 avril jusqu’au 15 octobre d’une année donnée.
2. Toutes les espèces de poisson prélevées en vertu du permis, sauf les espèces classées comme espèces disparues de l’Ontario, en voie de disparition ou menacées sous le régime de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition ou comme espèces disparues du pays, en voie de disparition ou menacées sous le régime de la Loi sur les espèces en péril (Canada), doivent être euthanasiées sans cruauté et ne doivent pas être déposées dans les eaux naturelles.
3. Les espèces de poisson classées comme espèces disparues de l’Ontario, en voie de disparition ou menacées sous le régime de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition ou comme espèces disparues du pays, en voie de disparition ou menacées sous le régime de la Loi sur les espèces en péril (Canada) doivent être relâchées immédiatement, en prenant soin de leur faire le moins de mal possible, dans le plus proche habitat qui leur convient à l’extérieur de la zone de travail. Règl. de l’Ont. 67/22, art. 2.
(8) En plus d’être assujetti aux conditions énoncées au paragraphe (6), le permis de prélèvement de poisson aux fins de récupération lors de travaux d’infrastructure dans les cours d’eau est assujetti aux conditions suivantes :
1. Le prélèvement du poisson doit être effectué conformément aux lignes directrices figurant dans le document intitulé Directives concernant les périodes de travaux dans les cours d’eau, daté du 11 mars 2013, publié dans ses versions successives par le ministère et consultable sur un site Web du gouvernement de l’Ontario.
2. Tous les poissons vivants prélevés, sauf les espèces classées comme espèces envahissantes interdites ou espèces envahissantes faisant l’objet de restrictions sous le régime de la Loi de 2015 sur les espèces envahissantes ou les espèces aquatiques envahissantes visées dans le Règlement sur les espèces aquatiques envahissantes pris en vertu de la Loi sur les pêches (Canada), doivent être relâchés immédiatement, en prenant soin de leur faire le moins de mal possible, dans le plus proche habitat qui leur convient à l’extérieur de la zone de travail. Règl. de l’Ont. 67/22, art. 2.
(9) Le titulaire d’un permis délivré en vertu du présent article prépare un rapport selon le formulaire que le ministre exige et le lui remet au plus tard le 31 janvier qui suit la date d’expiration du permis ou au plus tard à la date que le permis précise. Règl. de l’Ont. 67/22, art. 2.
(10) Le rapport visé au paragraphe (9) peut être remis en ligne au moyen du site Web du gouvernement de l’Ontario ou par les autres moyens que précise le ministre. Règl. de l’Ont. 67/22, art. 2.
Permis de transport de poisson vivant
34.2 (1) Le ministre peut délivrer un permis autorisant le transport d’une espèce précisée de poisson vivant, autre que du poisson-appât, qui a été pris dans les eaux de l’Ontario. Règl. de l’Ont. 463/18, art. 10; Règl. de l’Ont. 576/21, art. 5.
(2) Le permis de transport de poisson est assujetti à la condition que la personne qui a le poisson en sa possession pendant son transport porte sur elle une copie de ce permis et de celui en vertu duquel le poisson a été pris. Règl. de l’Ont. 463/18, art. 10.
Permis de possession de filets
34.3 Le ministre peut délivrer un permis autorisant son titulaire à avoir en sa possession un filet maillant, un parc en filet, une nasse, un chalut, un verveux ou une seine. Règl. de l’Ont. 463/18, art. 10.
Validité et expiration du permis
35. Sous réserve de l’article 18, un permis délivré visé par le présent règlement expire à la date qui y est précisée ou, si aucune date n’est précisée, le 31 décembre qui suit la date de sa délivrance. Règl. de l’Ont. 463/18, art. 10.
36. Un permis visé par le présent règlement, autre qu’un document réputé permis, n’est valide que si le délivreur du permis et son titulaire l’ont signé dans l’espace prévu à cette fin. Règl. de l’Ont. 463/18, art. 10.
37. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.
«exploitant touristique» Personne qui fournit aux pêcheurs à la ligne, moyennant des droits, l’accès à des cabanes de pêche sur glace aux fins de pêche. Règl. de l’Ont. 463/18, art. 10.
(2) Le ministre peut délivrer un permis autorisant un exploitant touristique à placer une ou plusieurs cabanes de pêche sur glace sur la glace de l’étendue d’eau appelée lac Nipissing située dans les districts territoriaux de Nipissing, de Parry Sound et de Sudbury. Règl. de l’Ont. 463/18, art. 10.
(3) Une personne ne peut placer ou occuper, aux fins de pêche, une cabane de pêche sur glace sur la glace d’une des étendues d’eau visées à l’article 38 que si l’un des numéros suivants est affiché sur l’extérieur de la cabane en chiffres d’au moins 2,5 pouces de hauteur :
1. Pour les cabanes de pêche sur glace placées sur le lac Nipissing appartenant à un exploitant touristique, le numéro attribué à la cabane qui figure sur le permis délivré à l’exploitant en vertu du paragraphe (2).
2. Pour toutes les autres cabanes de pêche sur glace, le numéro attribué à son propriétaire par le ministre. Règl. de l’Ont. 463/18, art. 10.
(4) L’interdiction prévue à la disposition 2 du paragraphe (3) ne s’applique pas à l’égard d’une tente de toile ou de tissu synthétique dont la base mesure sept mètres carrés ou moins lorsqu’elle est érigée. Règl. de l’Ont. 463/18, art. 10.
38. (1) Nul ne doit placer, utiliser, occuper ni laisser une cabane de pêche sur glace sur la glace :
a) après le 1er mars dans les zones de gestion des pêches 17 et 20;
b) après le 15 mars dans les zones de gestion des pêches 14, 16, 18 et 19;
c) après le 31 mars dans les zones de gestion des pêches 9, 10, 11 et 15;
d) après le 15 mars en aval du barrage du lac Témiscamingue dans la zone de gestion des pêches 12;
e) après le 31 mars en amont du barrage du lac Témiscamingue dans la zone de gestion des pêches 12. Règl. de l’Ont. 463/18, art. 10.
(2) Les interdictions prévues au paragraphe (1) ne s’appliquent pas à l’égard d’une tente de toile ou de tissu synthétique dont la base mesure sept mètres carrés ou moins lorsqu’elle est érigée. Règl. de l’Ont. 463/18, art. 10.
39. Omis (abrogation d’autres règlements).
40. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).
ANNEXE A Abrogée : O. Reg. 418/07, s. 5.
ANNEXE B
espèces pouvant être élevées en Ontario
Esturgeon jaune |
Acipenser fulvescens |
Saumon atlantique |
Salmo salar |
Truite brune |
Salmo trutta |
Omble de fontaine |
Salvelinus fontinalis |
Touladi |
Salvelinus namaycush |
Omble chevalier |
Salvelinus alpinus |
Truite moulac |
Hybride de Salvelinus fontinalis et de Salvelinus namaycush |
Saumon quinnat |
Oncorhynchus tshawytscha |
Saumon coho |
Oncorhynchus kisutch |
Saumon rose |
Oncorhynchus gorbuscha |
Truite arc-en-ciel |
Oncorhynchus mykiss |
Grand corégone |
Coregonus clupeaformis |
Cisco |
Coregonus artedi |
Maskinongé |
Esox masquinongy |
Grand brochet |
Esox lucius |
Mulet à cornes |
Semotilus atromaculatus |
Meunier noir |
Catostomus commersoni |
Ventre-pourri |
Pimephales notatus |
Tête-de-boule |
Pimephales promelas |
Ventre rouge du nord |
Phoxinus eos |
Ventre citron |
Phoxinus neogaeus |
Méné à nageoires rouges |
Luxilus cornutus |
Méné jaune |
Notemigonus crysoleucas |
Méné émeraude |
Notropis atherinoides |
Carpe |
Cyprinus carpio |
Cyprin doré |
Carassius auratus |
Barbotte |
Ameiurus nebulosus |
Barbue de rivière |
Ictalurus punctatus |
Anguille d’Amérique |
Anguilla rostrata |
Achigan à grande bouche |
Micropterus salmoides |
Achigan à petite bouche |
Micropterus dolomieu |
Crapet arlequin |
Lepomis macrochirus |
Crapet-soleil |
Lepomis gibbosus |
Marigane noire |
Pomoxis nigromaculatus |
Doré jaune |
Sander vitreus |
Doré noir |
Sander canadensis |
Perchaude |
Perca flavescens |
Tilapia des genres |
Oreochromis, Sarotherodon, Tilapia |
Écrevisse-calicot |
Orconectes immunis |
Écrevisse à pinces bleues |
O. virilis |
Écrevisse à rostre caréné |
O. propinquus |
Écrevisse géante |
Cambarus robustus |
Écrevisse de ruisseau |
C. bartonii |
Stagnicole commune |
Stagnicola elodes |
Crevette à pattes blanches |
Litopenaeus vannamei |
Barramundi |
Lates calcarifer |
Crevette géante d’eau douce |
Macrobrachium rosenbergii |
Règl. de l’Ont. 463/18, art. 10.
Annexe C
agents pathogènes affectant les POISSONs
Virus de la nécrose hématopoïétique infectieuse
Virus de la septicémie hémorragique virale
Virus de l’Oncorhynchus masou
Virus de la maladie épithéliale épizootique
Ceratomyxa shasta
Myxobolus cerebralis (agent causal du tournis des truites)
Agent de la maladie des reins à évolution chronique
Règl. de l’Ont. 463/18, art. 10.
Anguille d’Amérique
Bar blanc
Barbotte, spp.
Barbue de rivière
Baret
Carpe, spp.
Chevaine, spp.
Cisco
Crapet-soleil, spp.
Doré jaune
Doré noir
Éperlan
Esturgeon jaune
Grand brochet
Grand corégone
Malachigan
Marigane, spp.
Ménomini
Perchaude
Touladi
Règl. de l’Ont. 463/18, art. 10.
ANNEXE E Abrogée : O. Reg. 301/07, s. 4.