plan d'investissement (Loi de 1993 sur le), L.O. 1993, chap. 23, plan d'investissement (Loi de 1993 sur le)
Aujourd'hui, le 3 décembre 2024, textes codifiés actuels figurant sur Lois-en-ligne sont à jour au 1 novembre 2024 (date à laquelle lois-en-ligne est à jour).
Loi de 1993 sur le plan d’investissement
L.O. 1993, CHAPITRE 23
Période de codification : du 1er avril 2024 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.
Dernière modification : 2023, chap. 5, annexe 2, art. 6.
Historique législatif : 1996, chap. 1, annexe E, art. 1; 1996, chap. 33, art. 21; 1997, chap. 6, art. 2; 1997, chap. 31, art. 144; 1999, chap. 9, art. 17-19; 2000, chap. 26, annexe E, art. 1; 2001, chap. 8, art. 4; 2001, chap. 9, annexe G, art. 1; 2001, chap. 13, art. 3; 2002, chap. 8, annexe I, art. 3; 2002, chap. 8, annexe P, art. 1; 2002, chap. 17, annexe F, Tableau; 2004, chap. 17, art. 32; 2004, chap. 31, annexe 5; 2006, chap. 19, annexe L, art. 11 (2), (3); 2006, chap. 29, art. 59; 2006, chap. 32, annexe C, art. 5; 2006, chap. 33, annexe E; 2006, chap. 35, annexe C, art. 11; 2007, chap. 7, annexe 2; 2008, chap. 7, annexe B; 2009, chap. 18, annexe 3; 2009, chap. 33, annexe 14, art. 1; 2009, chap. 34, annexe J, art. 22; 2010, chap. 19, annexe 3; 2011, chap. 9, annexe 32, art. 38; 2017, chap. 34, annexe 46, art. 8; 2020, chap. 18, annexe 6, art. 46; 2021, chap. 4, annexe 6, art. 33; 2023, chap. 5, annexe 2, art. 6.
SOMMAIRE
PARTIE I |
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Définitions |
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Personnes morales |
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Ministre responsable |
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Pouvoirs |
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Conseil d’administration |
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Règlements administratifs |
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Premier dirigeant |
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Employés |
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Immunité |
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Accords de cession de biens |
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Application de certaines lois |
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Examens |
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Vérification |
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Rapport annuel |
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Dépôt du rapport annuel |
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Exercice |
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Politiques et directives |
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Versements au Trésor |
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Filiales |
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Preuve d’autorité |
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Investissements autorisés |
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Pouvoirs d’emprunt de la province |
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Achats et avances de la province |
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Accords de paiement sur les affectations |
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Mandataire de la Couronne, restriction |
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Renonciation ou autre |
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Ventes de l’actif |
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Affectations |
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Règlements |
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PARTIE II |
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Définitions |
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Mission |
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Fonds d’un organisme public |
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Accord visant l’achat de débentures d’une municipalité ou d’un conseil scolaire |
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Paiements réputés un prêt |
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Transfert des prêts |
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Délégation des pouvoirs du ministre |
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Règlements |
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Transfert de l’actif et du passif |
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PARTIE IV |
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Définitions |
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Mission |
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Délégation de pouvoirs |
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Interdiction d’établir des stations |
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Pouvoirs |
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Transfert d’accords |
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Évaluations environnementales de portée générale |
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Modification des approbations |
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Obligations en matière de construction |
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Remboursement des subventions |
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Règlements |
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Règlements – filiales |
Préambule
Le gouvernement de l’Ontario a annoncé un plan d’investissement pour l’Ontario aux termes duquel le gouvernement, les municipalités et autres organismes publics ainsi que le secteur privé collaboreront en vue d’effectuer des investissements importants dans l’infrastructure de la province. Aux termes du plan d’investissement, trois nouveaux organismes de la Couronne seront créés et un quatrième sera revitalisé. Ces organismes assumeront des responsabilités en ce qui a trait aux programmes provinciaux d’investissement et de financement, à l’infrastructure des transports et des eaux et égouts ainsi qu’à la gestion de l’inventaire des terres et des bâtiments de la province. L’adoption d’une loi est nécessaire pour créer les nouveaux organismes de la Couronne et maintenir la Société foncière de l’Ontario sous le nom de Société immobilière de l’Ontario. Il est également nécessaire d’apporter des modifications complémentaires à plusieurs lois pour pouvoir mettre le plan en oeuvre et traiter d’autres questions relatives à l’administration financière de la province de l’Ontario.
Après l’édiction de la Loi de 1993 sur le plan d’investissement, une loi a été édictée afin de fusionner la Société immobilière de l’Ontario avec la Société ontarienne de travaux d’infrastructure et la société appelée Stadium Corporation of Ontario Limited en vue de créer la Société ontarienne des infrastructures et de l’immobilier. Cette loi comprenait des modifications complémentaires à la Loi de 1993 sur le plan d’investissement.
Pour ces motifs, Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :
PARTIE I
ORGANISMES DE LA COURONNE — DISPOSITIONS COMMUNES
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
«municipalité» S’entend en outre d’un conseil local, au sens de la Loi sur les affaires municipales, et d’un conseil, d’une commission ou d’un autre office local exerçant un pouvoir à l’égard des fins municipales, y compris les fins scolaires, dans un territoire non érigé en municipalité. («municipality»)
«valeur mobilière» S’entend notamment d’un intérêt, d’un document, d’un acte ou d’un écrit généralement appelé valeur mobilière, ou d’un document qui atteste l’existence soit d’une dette, soit d’un droit sur une dette ou d’un intérêt dans celle-ci. («security») 1993, chap. 23, art. 1; 2001, chap. 9, annexe G, par. 1 (1); 2002, chap. 17, annexe F, tableau.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2001, chap. 9, annexe G, art. 1 (1) - 29/06/2001
2002, chap. 17, annexe F, Tableau - 1/01/2003
Personnes morales
2 (1) Sont créées les personnes morales sans capital-actions suivantes :
1. Une personne morale appelée Office ontarien de financement en français et Ontario Financing Authority en anglais.
2. Abrogée : 2020, chap. 18, annexe 6, par. 46 (1).
3. Une personne morale appelée Agence ontarienne des eaux en français et Ontario Clean Water Agency en anglais. 1993, chap. 23, par. 2 (1); 2020, chap. 18, annexe 6, par. 46 (1).
(2) Abrogé : 2011, chap. 9, annexe 32, par. 38 (2).
Membres
(3) Les personnes morales se composent des membres de leur conseil d’administration. 1993, chap. 23, par. 2 (3).
Organisme de la Couronne
(4) Sous réserve de l’article 24, les personnes morales sont, dans le cadre de leurs attributions, mandataires de Sa Majesté et ne peuvent exercer leurs pouvoirs qu’à ce titre. 1993, chap. 23, par. 2 (4).
Champ d’application
(5) La présente partie s’applique aux deux personnes morales que le présent article crée. 2011, chap. 9, annexe 32, par. 38 (3); 2020, chap. 18, annexe 6, par. 46 (2).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2011, chap. 9, annexe 32, art. 38 (2, 3) - 6/06/2011
2020, chap. 18, annexe 6, art. 46 (1, 2) - 21/07/2020
Ministre responsable
Office ontarien de financement
3 (1) Le ministre des Finances est le ministre chargé de l’application de la présente loi en ce qui concerne l’Office ontarien de financement. 1993, chap. 23, par. 3 (1).
(2) Abrogé : 2020, chap. 18, annexe 6, par. 46 (3).
Agence ontarienne des eaux
(3) Le ministre de l’Environnement est le ministre chargé de l’application de la présente loi en ce qui concerne l’Agence ontarienne des eaux. 1993, chap. 23, par. 3 (3); 2000, chap. 26, annexe E, par. 1 (1).
(4) Abrogé : 2011, chap. 9, annexe 32, par. 38 (4).
Définition
(5) La définition qui suit s’applique à la présente partie.
«ministre», à l’exception de l’article 8, s’entend, à l’égard d’une personne morale donnée, du ministre chargé de l’application de la présente loi en ce qui concerne cette personne morale. 1993, chap. 23, par. 3 (5).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2000, chap. 26, annexe E, art. 1 (1) - 6/12/2000
2009, chap. 33, annexe 14, art. 1 (1) - 15/12/2009
2011, chap. 9, annexe 32, art. 38 (4) - 6/06/2011
2020, chap. 18, annexe 6, art. 46 (3) - 21/07/2020
Pouvoirs
4 (1) Les personnes morales ont la capacité ainsi que les droits, pouvoirs et privilèges d’une personne physique, sous réserve des restrictions imposées par la présente loi. 1993, chap. 23, art. 4.
Restriction : biens immeubles – Office ontarien de financement
(2) La capacité et les droits, pouvoirs et privilèges de l’Office ontarien de financement sont également assujettis aux restrictions qu’impose l’article 11.0.1 de la Loi de 2011 sur le ministère de l’Infrastructure. 2023, chap. 5, annexe 2, par. 6 (1).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2023, chap. 5, annexe 2, art. 6 (1) - 01/04/2024
Conseil d’administration
5 (1) Le conseil d’administration d’une personne morale gère les activités et les affaires de cette dernière ou en supervise la gestion. 2009, chap. 18, annexe 3, art. 1.
Composition
(2) Les conseils se composent du président et de quatre à douze autres membres que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil. 1993, chap. 23, par. 5 (2).
Présidence
(3) Le sous-ministre des Finances est d’office président du conseil de l’Office ontarien de financement, le président des autres conseils étant nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil. 1993, chap. 23, par. 5 (3).
Vice-présidence
(4) Les conseils ont un ou plusieurs vice-présidents que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil parmi leurs membres. 1993, chap. 23, par. 5 (4).
Mandat
(5) Les membres nommés occupent leur poste à titre amovible pour un mandat renouvelable d’au plus trois ans. 1993, chap. 23, par. 5 (5).
Quorum
(6) Sous réserve des règlements administratifs de la personne morale, la majorité des membres du conseil constitue le quorum pour la conduite de ses travaux. 1993, chap. 23, par. 5 (6).
Président intérimaire
(7) En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, un vice-président exerce les pouvoirs et fonctions du président. 1993, chap. 23, par. 5 (7).
Idem
(8) En cas d’absence du président et des vice-présidents d’une réunion du conseil, les membres présents nomment un président intérimaire qui exerce les pouvoirs et fonctions du président pendant la réunion. 1993, chap. 23, par. 5 (8).
Rémunération
(9) Les membres qui ne sont pas des fonctionnaires employés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario reçoivent la rémunération et les indemnités que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil. 1993, chap. 23, par. 5 (9); 2006, chap. 35, annexe C, par. 11 (1).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2006, chap. 35, annexe C, art. 11 (1) - 20/08/2007
2009, chap. 18, annexe 3, art. 1 - 5/06/2009
Règlements administratifs
6 (1) Le conseil d’administration d’une personne morale peut adopter des règlements administratifs régissant ses travaux, précisant les pouvoirs et fonctions des dirigeants et employés et traitant de façon générale de la gestion de la personne morale. 1993, chap. 23, par. 6 (1).
Approbation des règlements administratifs
(2) Les règlements administratifs de la personne morale n’entrent en vigueur qu’une fois approuvés par le ministre. 1993, chap. 23, par. 6 (2).
Règlements administratifs d’emprunt et d’investissement
(3) Le pouvoir qu’ont la personne morale et ses filiales de contracter des emprunts, d’émettre des valeurs mobilières, d’effectuer des investissements de fonds à court terme, de gérer les risques rattachés au financement et aux investissements ou de contracter des dettes pour faciliter le financement par d’autres ne peut être exercé qu’aux termes d’un règlement administratif approuvé par le ministre des Finances. 1993, chap. 23, par. 6 (3).
Coordination des activités de financement par l’Office
(4) L’Office ontarien de financement coordonne et organise les activités d’emprunt, de financement, d’investissement de fonds à court terme et de gestion des risques financiers de la personne morale et de ses filiales, sauf accord contraire du ministre des Finances. 1993, chap. 23, par. 6 (4).
Premier dirigeant
7 Le lieutenant-gouverneur en conseil, sur la recommandation du ministre, peut nommer un premier dirigeant de la personne morale chargé du fonctionnement de celle-ci et de l’exercice des autres fonctions que lui attribue son conseil d’administration. 1993, chap. 23, art. 7.
Employés
8 (1) Les employés qui sont jugés nécessaires à la conduite des travaux des personnes morales peuvent être nommés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario. 1993, chap. 23, par. 8 (1); 2006, chap. 35, annexe C, par. 11 (2).
(2) Abrogé : 2006, chap. 35, annexe C, par. 11 (3).
Régime de retraite
(3) Le Régime de retraite des fonctionnaires créé par la Loi sur le Régime de retraite des fonctionnaires s’applique aux fonctionnaires employés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario qui travaillent au sein des personnes morales. 1993, chap. 23, par. 8 (3); 2006, chap. 35, annexe C, par. 11 (4).
Accords de prestation de services
(4) Tout ministre de la Couronne peut conclure des accords avec les personnes morales en vue de la prestation, par les employés de la Couronne ou d’un de ses organismes, d’un service dont les personnes morales ont besoin. Celles-ci peuvent verser les montants convenus à l’égard du service. 1993, chap. 23, par. 8 (4).
Politiques et pratiques en matière d’emploi
(5) Sous réserve des politiques que formule le lieutenant-gouverneur en conseil à l’intention d’une personne morale en vertu de l’article 16, le Conseil de gestion du gouvernement veille à ce que les politiques et pratiques en matière d’emploi de cette personne morale soient appropriées compte tenu de ses responsabilités et de sa mission. 1993, chap. 23, par. 8 (5).
(6) Abrogé : 2011, chap. 9, annexe 32, par. 38 (5).
Pouvoirs de l’Office ontarien de financement
(7) L’Office ontarien de financement peut, avec l’approbation du ministre des Finances, fixer les échelles de salaires et la rémunération, à l’exclusion des avantages sociaux, des fonctionnaires qui travaillent en son sein et qui appartiennent à une catégorie prescrite. 2007, chap. 7, annexe 2, art. 1.
Idem
(8) L’Office ontarien de financement peut, avec l’approbation du ministre des Finances, fixer des avantages sociaux qui s’ajoutent à ceux fixés en vertu du paragraphe 33 (3) de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario à l’intention des fonctionnaires qui travaillent en son sein et qui appartiennent à une catégorie prescrite. 2007, chap. 7, annexe 2, art. 1.
Règlements : catégories
(9) Pour l’application du paragraphe (7) ou (8) ou des deux, le ministre des Finances peut, par règlement, prescrire une ou plusieurs des catégories créées en vertu du paragraphe 33 (1) de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario. 2007, chap. 7, annexe 2, art. 1.
Sous-catégories
(10) Pour l’application du paragraphe (7) ou (8) ou des deux, l’Office ontarien de financement peut créer des sous-catégories au sein des catégories prescrites de fonctionnaires et fixer des échelles de salaires, une rémunération et des avantages sociaux différents pour chaque sous-catégorie. 2007, chap. 7, annexe 2, art. 1.
Politiques et procédures
(11) L’Office ontarien de financement peut établir les politiques et les méthodes de gestion et d’administration des échelles de salaires et de la rémunération fixées en vertu du paragraphe (7) et celles des avantages sociaux supplémentaires fixés en vertu du paragraphe (8). 2007, chap. 7, annexe 2, art. 1.
Incompatibilité
(12) Les échelles de salaires et la rémunération fixées en vertu du paragraphe (7) l’emportent sur celles fixées en vertu des paragraphes 33 (2) et (3) de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario. 2007, chap. 7, annexe 2, art. 1.
Idem
(13) Les politiques et méthodes établies en vertu du paragraphe (11) l’emportent sur les directives que donne la Commission de la fonction publique en vertu du paragraphe 43 (1) de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario et sur les politiques, procédures et directives énoncées en vertu de la Loi sur le Conseil de gestion du gouvernement. 2007, chap. 7, annexe 2, art. 1.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1999, chap. 9, art. 17 - 30/11/2001
2006, chap. 35, annexe C, art. 11 (2-5) - 20/08/2007
2007, chap. 7, annexe 2, art. 1 - 20/08/2007
2011, chap. 9, annexe 32, art. 38 (5) - 6/06/2011
Immunité
9 (1) Sont irrecevables les instances en dommages-intérêts introduites contre un administrateur, un dirigeant ou un employé d’une personne morale pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel de ses fonctions ou pour une négligence ou un manquement qu’il aurait commis dans l’exercice de bonne foi de ses fonctions. 1993, chap. 23, par. 9 (1).
Responsabilité de la personne morale
(2) Le paragraphe (1) ne dégage pas la personne morale de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer à l’égard d’un délit civil commis par un administrateur, un dirigeant ou un employé. 1993, chap. 23, par. 9 (2).
Définition de «employé»
(3) La définition qui suit s’applique au présent article.
«employé» Employé qui est employé aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario. 2011, chap. 9, annexe 32, par. 38 (6).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1999, chap. 9, art. 18 - 30/11/2001
2006, chap. 35, annexe C, art. 11 (6) - 20/08/2007
2011, chap. 9, annexe 32, art. 38 (6) - 6/06/2011
Accords de cession de biens
10 (1) Malgré toute autre loi, les biens meubles ou immeubles qu’utilise ou occupe la Couronne ou dont elle est propriétaire à l’égard de l’exercice d’une activité que doit exercer une personne morale ou une de ses filiales peuvent être cédés à cette personne morale ou à sa filiale, moyennant contrepartie ou non, aux conditions qu’approuve le Conseil du Trésor. 1993, chap. 23, art. 10.
Restriction : biens immeubles – Office ontarien de financement
(2) En ce qui concerne l’Office ontarien de financement, le paragraphe (1) est assujetti aux restrictions qu’impose l’article 11.0.1 de la Loi de 2011 sur le ministère de l’Infrastructure. 2023, chap. 5, annexe 2, par. 6 (2).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2023, chap. 5, annexe 2, art. 6 (2) - 01/04/2024
Application de certaines lois
11 (1) La Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif, la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales et la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie ne s’appliquent pas aux personnes morales, sauf si la présente loi ou ses règlements d’application les rendent expressément applicables à celles-ci. 1993, chap. 23, par. 11 (1); 2001, chap. 9, annexe G, par. 1 (2); 2011, chap. 9, annexe 32, par. 38 (7).
Conflit d’intérêts et indemnisation
(2) Les articles 132 et 136 de la Loi sur les sociétés par actions s’appliquent aux personnes morales ainsi qu’à leurs administrateurs et dirigeants. 1993, chap. 23, par. 11 (2).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2001, chap. 9, annexe G, art. 1 (2) - 29/06/2001
2011, chap. 9, annexe 32, art. 38 (7) - 19/10/2021
Examens
12 Le ministre peut nommer une ou plusieurs personnes pour examiner les activités, y compris les activités projetées, des personnes morales ou de leurs filiales et lui présenter un rapport à ce sujet. 1993, chap. 23, art. 12.
Vérification
13 (1) Le vérificateur général est le vérificateur des personnes morales. 1993, chap. 23, par. 13 (1); 2004, chap. 17, art. 32.
Idem
(2) Le vérificateur général ou l’autre vérificateur que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil est le vérificateur des filiales d’une personne morale. 1993, chap. 23, par. 13 (2); 2004, chap. 17, art. 32.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2004, chap. 17, art. 32 - 30/11/2004
Rapport annuel
14 (1) Chacune des personnes morales établit un rapport annuel, qu’elle présente au ministre au plus tard 90 jours après avoir reçu ses états financiers vérifiés du vérificateur général et qu’elle met à la disposition du public. 2017, chap. 34, annexe 46, art. 8.
Idem
(2) La personne morale se conforme aux directives données par le Conseil de gestion du gouvernement à l’égard de ce qui suit :
a) la forme et le contenu du rapport annuel;
b) le moment où il faut le mettre à la disposition du public et la manière de le faire. 2017, chap. 34, annexe 46, art. 8.
Idem
(3) La personne morale ajoute au contenu du rapport annuel les éléments supplémentaires qu’exige le ministre. 2017, chap. 34, annexe 46, art. 8.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2010, chap. 19, annexe 3, art. 1 - 29/11/2010
2017, chap. 34, annexe 46, art. 8 - 01/01/2018
Dépôt du rapport annuel
14.1 Le ministre dépose le rapport annuel de la personne morale devant l’Assemblée et se conforme aux directives données par le Conseil de gestion du gouvernement à l’égard du moment où il faut le déposer. 2017, chap. 34, annexe 46, art. 8.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2017, chap. 34, annexe 46, art. 8 - 01/01/2018
Exercice
15 (1) L’exercice des personnes morales commence le 1er avril et se termine le 31 mars de l’année suivante. 1993, chap. 23, par. 15 (1).
Modification de l’exercice
(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’exercice des personnes morales. 1993, chap. 23, par. 15 (2).
Politiques et directives
Politiques
16 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut formuler des politiques à l’intention des personnes morales. 1993, chap. 23, par. 16 (1).
Directives
(2) Sous réserve des politiques formulées en vertu du paragraphe (1), le ministre peut donner des directives par écrit à une personne morale sur des questions se rattachant à l’exercice des pouvoirs et fonctions que la présente loi ou une autre loi lui attribue. 1993, chap. 23, par. 16 (2).
Mise en application
(3) Le conseil des personnes morales veille à ce que les politiques et les directives visées au présent article soient mises en application promptement et efficacement. 1993, chap. 23, par. 16 (3).
Versements au Trésor
17 (1) Les personnes morales versent au Trésor la partie de leurs excédents que fixe le ministre des Finances lorsque ce dernier leur en donne l’ordre. 1993, chap. 23, par. 17 (1).
Réserves
(2) Lorsqu’il calcule le montant payable aux termes du paragraphe (1), le ministre des Finances permet l’établissement, pour les besoins futurs des personnes morales, des réserves qu’il estime appropriées et veille à ce que le versement prévu au paragraphe (1) ne nuise pas à la capacité des personnes morales d’acquitter leurs dettes, de respecter leurs obligations à échéance ou de remplir leurs engagements contractuels. 1993, chap. 23, par. 17 (2).
Recettes et investissements
(3) Malgré la Loi sur l’administration financière, les recettes et investissements des personnes morales ne font pas partie du Trésor. 1993, chap. 23, par. 17 (3).
Filiales
18 Si ce n’est avec l’approbation du Conseil du Trésor et du Conseil de gestion du gouvernement, les personnes morales ne doivent pas créer de filiales en Ontario ou ailleurs. 1993, chap. 23, art. 18.
Preuve d’autorité
19 Si une résolution d’une personne morale comporte un énoncé ou une déclaration selon lequel une opération vise à réaliser la mission de la personne morale, cet énoncé ou cette déclaration constitue une preuve concluante à cette fin. 1993, chap. 23, art. 19.
Investissements autorisés
20 Malgré toute autre loi, les valeurs mobilières émises par les personnes morales constituent des investissements autorisés pour les organismes publics au sens de l’article 29 et pour les fiducies. 2007, annexe 2, chap. 7, art. 2.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2007, chap. 7, annexe 2, art. 2 - 5/05/2008
Pouvoirs d’emprunt de la province
21 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut emprunter, de la manière prévue par la Loi sur l’administration financière, les sommes qu’il estime nécessaires à l’application de la présente loi. Les sommes ainsi empruntées peuvent être avancées aux personnes morales ou à leurs filiales ou affectées par le ministre des Finances à l’achat des valeurs mobilières qu’elles émettent. 1993, chap. 23, art. 21.
Achats et avances de la province
22 (1) Le ministre des Finances peut acheter des valeurs mobilières des personnes morales ou de leurs filiales ou leur consentir des prêts selon les montants, aux moments et aux conditions que le lieutenant-gouverneur en conseil estime opportuns. 1993, chap. 23, par. 22 (1).
Idem
(2) Le ministre des Finances peut prélever sur le Trésor les sommes nécessaires aux achats et prêts visés au paragraphe (1). 1993, chap. 23, par. 22 (2).
Accords de paiement sur les affectations
23 (1) Pour garantir le paiement par un organisme public, au sens de l’article 29, d’un montant qu’il a accepté de verser à une personne morale en remboursement de ce qu’il lui doit, l’organisme public peut convenir par écrit avec la personne morale que le ministre des Finances a le droit de déduire des sommes que la Législature a affectées à l’organisme public un montant égal à celui de la créance. 1993, chap. 23, par. 23 (1).
Le ministre effectue la déduction convenue
(2) Si un organisme public a accepté qu’une déduction soit effectuée en vertu du paragraphe (1), le ministre des Finances déduit des sommes que la Législature a affectées à l’organisme public un montant égal à celui de la créance et le verse à la personne morale. 1993, chap. 23, par. 23 (2).
Mandataire de la Couronne, restriction
24 (1) Les personnes morales peuvent déclarer par écrit dans leurs contrats, leurs valeurs mobilières ou leurs autres titres qu’elles n’agissent pas en tant que mandataire de Sa Majesté aux fins de ces contrats, de ces valeurs mobilières ou de ces autres titres. 1993, chap. 23, par. 24 (1).
Effet
(2) Les personnes morales qui font la déclaration visée au paragraphe (1) sont réputées ne pas être mandataires de Sa Majesté aux fins des contrats, des valeurs mobilières ou des autres titres, et celle-ci n’est pas tenue responsable des dettes ou obligations contractées par elles aux termes de ces contrats, de ces valeurs mobilières ou de ces autres titres. 1993, chap. 23, par. 24 (2).
Immunité de la Couronne
(3) Sont irrecevables les instances introduites contre la Couronne pour un acte ou une omission d’une personne morale ou de ses dirigeants, administrateurs ou employés. 1993, chap. 23, par. 24 (3).
Exception
(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas à une instance introduite pour obliger la Couronne à respecter ses obligations aux termes d’un contrat écrit auquel elle est partie. 1993, chap. 23, par. 24 (4).
Jugements impayés
(5) Le ministre des Finances prélève sur le Trésor le montant de tout jugement rendu contre une personne morale qui demeure impayé une fois qu’elle a fait tous les efforts raisonnables, y compris liquider son actif, pour acquitter ce montant. 1993, chap. 23, par. 24 (5).
Exception
(6) Le paragraphe (5) ne s’applique pas à un jugement rendu à l’égard d’un contrat, d’une valeur mobilière ou d’un autre titre qui renferme la déclaration visée au paragraphe (1). 1993, chap. 23, par. 24 (6).
Renonciation ou autre
25 Les personnes morales peuvent renoncer à l’immunité à laquelle elles ont droit en tant que mandataires de Sa Majesté et s’en remettre à la compétence d’un tribunal de l’extérieur de l’Ontario. 1993, chap. 23, art. 25.
Ventes de l’actif
26 (1) Les personnes morales ne doivent pas aliéner, notamment par vente, la totalité ou la quasi-totalité de leurs éléments d’actif, à moins que l’aliénation n’ait pour but de garantir les emprunts qu’elles ont contractés ou ne fasse partie d’une opération de financement qui les autorise, lorsqu’elles ont satisfait aux conditions de l’opération, à acquérir de nouveau les éléments d’actif ainsi aliénés. 1993, chap. 23, par. 26 (1).
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une aliénation, notamment par vente, en faveur de la Couronne ni à une disposition faite en vertu du paragraphe 26 (2) de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario. 1993, chap. 23, par. 26 (2); 2011, chap. 9, annexe 32, par. 38 (8).
Contrats
(3) Si ce n’est aux termes d’un accord conclu entre le ministre et une personne morale, cette dernière ne doit pas aliéner, notamment par vente, une entreprise, une unité organisationnelle ou une activité clairement distincte de la personne morale dont le personnel se compose d’employés auxquels s’applique la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario si l’aliénation a pour effet de remplacer ces employés par d’autres auxquels cette partie ne s’applique pas ou de mettre fin à l’application de cette partie à l’égard des mêmes employés. 1993, chap. 23, par. 26 (3); 2006, chap. 35, annexe C, par. 11 (7).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2006, chap. 35, annexe C, art. 11 (7) - 20/08/2007
2011, chap. 9, annexe 32, art. 38 (8) - 6/06/2011
Affectations
27 Les sommes nécessaires pour payer les frais de fonctionnement des personnes morales sont prélevées sur les fonds affectés à cette fin par la Législature. 1993, chap. 23, art. 27; 2010, chap. 19, annexe 3, art. 2.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2010, chap. 19, annexe 3, art. 2 - 29/11/2010
Règlements
28 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) rendre une ou plusieurs dispositions de la Loi sur les sociétés par actions, de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif et de la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales applicables à une ou à plusieurs des personnes morales;
b) traiter de toute question jugée nécessaire ou utile pour réaliser efficacement l’objet de la présente loi. 1993, chap. 23, art. 28; 2011, chap. 9, annexe 32, par. 38 (9).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2011, chap. 9, annexe 32, art. 38 (9) - 19/10/2021
PARTIE II
OFFICE ONTARIEN DE FINANCEMENT
Définitions
29 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
«conseil scolaire» S’entend d’un conseil au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur l’éducation. («school board»)
«Office» L’Office ontarien de financement. («Authority»)
«organisme public» S’entend, selon le cas :
a) des personnes morales visées à l’article 2 ou d’autres organismes de la Couronne;
b) d’un hôpital au sens de la Loi sur les hôpitaux publics ou d’un autre établissement auquel le ministre de la Santé et des Soins de longue durée accorde des fonds à des fins d’immobilisations;
c) d’une municipalité;
d) d’une université qui reçoit des fonds de fonctionnement réguliers et continus de la Couronne du chef de l’Ontario afin d’offrir un enseignement postsecondaire, d’un collège d’arts appliqués et de technologie ouvert en vertu de la Loi de 2002 sur les collèges d’arts appliqués et de technologie de l’Ontario, du Algoma University College, du Collège de Hearst ou de l’École d’art et de design de l’Ontario;
e) d’un conseil scolaire;
f) d’une entité nommée organisme public ou décrite comme tel dans les règlements pris en application de la présente loi. («public body») 1993, chap. 23, par. 29 (1); 1997, chap. 31, par. 144 (1); 2002, chap. 8, annexe P, par. 1 (1) et (2); 2006, chap. 19, annexe L, par. 11 (2); 2006, chap. 33, annexe E, art. 1.
(2) Abrogé : 2002, chap. 8, annexe P, par. 1 (3).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1997, chap. 31, art. 144 (1) - 1/01/1998
2002, chap. 8, annexe P, art. 1 (1-3) - 27/06/2002
2006, chap. 19, annexe L, art. 11 (2) - 22/06/2006; 2006, chap. 33, annexe E, art. 1 - 20/12/2006
Mission
30 (1) Sans porter atteinte à ses pouvoirs ou à ses capacités, l’Office a notamment pour mission d’aider les organismes publics et la province de l’Ontario à emprunter et à investir des fonds, à élaborer des programmes de financement et à les mettre en oeuvre, à émettre des valeurs mobilières, à gérer les risques de trésorerie, les risques de change et autres risques financiers, et à fournir les autres services financiers qui sont jugés avantageux pour la province ou un organisme public. 2002, chap. 8, annexe I, art. 3.
Idem
(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, élargir la mission de l’Office. 1993, chap. 23, par. 30 (2).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2002, chap. 8, annexe I, art. 3 - 15/03/2010
Fonds d’un organisme public
31 Un organisme public peut autoriser l’Office à être son mandataire pour investir ses fonds. 1993, chap. 23, art. 31.
Accord visant l’achat de débentures d’une municipalité ou d’un conseil scolaire
32 Malgré toute autre loi, une municipalité ou un conseil scolaire peut, avant que l’approbation et la validation du Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire n’aient été obtenues, conclure un accord avec l’Office visant la vente de débentures à celui-ci selon le montant et au taux d’intérêt que précise l’accord. 1993, chap. 23, art. 32; 2021, chap. 4, annexe 6, art. 33.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2021, chap. 4, annexe 6, art. 33 - 01/06/2021
Paiements réputés un prêt
33 (1) Le paiement à des fins d’immobilisations que le ministre de l’Éducation et de la Formation fait à un conseil scolaire et qui est imputé à une affectation du ministère du même nom pour l’exercice débutant le 1er avril 1993 est réputé un prêt que la province a consenti au conseil scolaire si le paiement a été effectué à l’égard d’un des éléments suivants :
1. Des travaux approuvés dans le cadre du programme de subventions d’immobilisations de 1979.
2. Une obligation contractée aux termes d’un accord conclu entre le ministre de l’Éducation et de la Formation ou un prédécesseur du ministre et un conseil scolaire dans le but d’aider à résoudre des problèmes de locaux scolaires.
3. Le programme boulotOntario établi dans le budget de l’Ontario de 1992. 1993, chap. 23, par. 33 (1).
Idem
(2) À l’exception des paiements faits à une université dans le cadre du Programme de construction de résidences universitaires, le paiement fait à des fins d’immobilisations dans le cadre du Programme d’aide pour les immobilisations du ministère de l’Éducation et de la Formation à une université, au Algoma University College, au Collège de Hearst, à l’École d’art et de design de l’Ontario, à l’Institut d’études pédagogiques de l’Ontario ou à un collège d’arts appliqués et de technologie et qui est imputé à une affectation de ce ministère pour l’exercice débutant le 1er avril 1993 est réputé un prêt de la province. 1993, chap. 23, par. 33 (2); 2002, chap. 8, annexe P, par. 1 (4) et (5).
Idem
(3) Sauf dans le cas des travaux d’immobilisations pour lesquels la quote-part du ministre de la Santé et des Soins de longue durée s’élève à au plus 1 000 000 $, le paiement à des fins d’immobilisations que le ministre de la Santé et des Soins de longue durée fait à un hôpital au sens de la Loi sur les hôpitaux publics ou à tout autre établissement auquel le ministre accorde des fonds à des fins d’immobilisations et qui est imputé à une affectation du ministère de la Santé et des Soins de longue durée pour l’exercice débutant le 1er avril 1993 est réputé un prêt que la province a consenti à l’hôpital ou à l’autre établissement. 1993, chap. 23, par. 33 (3); 2006, chap. 19, annexe L, par. 11 (2) et (3).
Exception à l’égard de certains établissements
(4) Sauf décision contraire du ministre de la Santé et des Soins de longue durée, les établissements suivants ne sont pas des établissements aux fins des paiements prévus au paragraphe (3) :
1. Les foyers de bienfaisance pour personnes âgées agréés en vertu de la Loi sur les établissements de bienfaisance.
2. Les foyers pour personnes âgées et les foyers communs prévus par la Loi sur les foyers pour personnes âgées et les maisons de repos.
3. Les établissements qui offrent des services relatifs aux soins de longue durée et qui reçoivent des fonds en vertu de la Loi sur le ministère des Services sociaux et communautaires.
4. Les centres prévus par la Loi sur les centres pour personnes âgées.
5. Les établissements qui reçoivent des fonds de la province sous le régime de la Loi sur les services aux personnes ayant une déficience intellectuelle, notamment des personnes morales, des organisations, des foyers ou des résidences. 1993, chap. 23, par. 33 (4); 2001, chap. 13, art. 3; 2006, chap. 19, annexe L, par. 11 (2).
Conditions
(5) La province de l’Ontario ou son cessionnaire peut fixer des conditions en ce qui concerne les prêts visés aux paragraphes (1), (2) et (3). 1993, chap. 23, par. 33 (5).
(6) et (7) Abrogés : 1997, chap. 31, par. 144 (2).
Acquittement de l’obligation
(8) Le ministre de l’Éducation et de la Formation est réputé s’être acquitté de l’obligation qu’il a de faire un paiement à un conseil scolaire à des fins d’immobilisations à l’égard des éléments visés au paragraphe (1) s’il accepte de verser au conseil scolaire les montants nécessaires au paiement du capital et des intérêts exigibles sur les débentures émises en faveur de la province ou de son cessionnaire en vue de recueillir le montant du paiement. 1993, chap. 23, par. 33 (8).
Pouvoir d’emprunt réputé
(9) Malgré toute autre loi, ses lettres patentes ou ses règlements administratifs, un hôpital au sens de la Loi sur les hôpitaux publics ou un autre établissement auquel le ministre de la Santé et des Soins de longue durée, ou un ministre qui hérite de cette responsabilité, accorde des fonds à des fins d’immobilisations est réputé avoir eu le pouvoir de contracter des emprunts, sans restriction et avec ou sans garantie, auprès de la province de l’Ontario ou d’un organisme de la Couronne depuis le 1er avril 1993. 1993, chap. 23, par. 33 (9); 2006, chap. 19, annexe L, par. 11 (2).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1997, chap. 31, art. 144 (2) - 1/01/1998
2001, chap. 13, art. 3 - 30/11/2001
2002, chap. 8, annexe P, art. 1 (4, 5) - 27/06/2002
2006, chap. 19, annexe L, art. 11 (2, 3) - 22/06/2006
Transfert des prêts
34 (1) Le ministre des Finances peut transférer à l’Office l’obligation qu’a un organisme public de rembourser à la province de l’Ontario un prêt qui lui a été consenti. 1993, chap. 23, par. 34 (1).
Émission de valeurs mobilières
(2) L’Office émet en faveur de la province de l’Ontario les valeurs mobilières que le ministre des Finances estime satisfaisantes pour couvrir le montant du capital et des intérêts de toute obligation transférée. 1993, chap. 23, par. 34 (2).
Délégation des pouvoirs du ministre
35 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, déléguer au premier dirigeant de l’Office ou à un fonctionnaire employé aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario qui travaille au sein de l’Office ou à un avocat engagé pour représenter l’Office les pouvoirs que l’article 20 de la Loi sur l’administration financière confère au ministre des Finances. 1993, chap. 23, par. 35 (1); 2007, chap. 7, annexe 2, art. 3.
Idem
(2) Le ministre des Finances peut déléguer les pouvoirs ou fonctions que lui attribue la présente loi ou une autre loi à un employé ou dirigeant de l’Office ou de ses filiales. Lorsqu’il prétend exercer un pouvoir ou une fonction qui lui a été délégué, l’employé ou le dirigeant est réputé, incontestablement, agir conformément à l’acte de délégation. 1993, chap. 23, par. 35 (2).
Délégation assortie de conditions
(3) La délégation visée au paragraphe (2) est effectuée par écrit et peut être assortie des restrictions, des conditions et des exigences énoncées dans l’acte de délégation. 1993, chap. 23, par. 35 (3).
Subdélégation
(4) Dans la délégation prévue au paragraphe (2), le ministre peut autoriser une personne à qui un pouvoir ou une fonction est délégué à déléguer à d’autres ce pouvoir ou cette fonction, sous réserve des restrictions, des conditions et des exigences qu’elle impose. 1993, chap. 23, par. 35 (4).
Effet de la délégation
(5) Malgré l’article 6 de la Loi sur le Conseil exécutif, les actes scellés ou les contrats que signe une personne qui agit en vertu d’une délégation visée au paragraphe (2) ou autorisée en vertu du paragraphe (4) ont le même effet que s’ils étaient signés par le ministre des Finances. 2001, chap. 8, art. 4.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2001, chap. 8, art. 4 - 29/06/2001
2007, chap. 7, annexe 2, art. 3 - 20/08/2007
Règlements
36 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) traiter de la gestion, du contrôle et de l’administration des affaires de l’Office;
b) nommer une entité ou une catégorie d’entités organisme public ou la décrire comme tel pour l’application de la présente loi;
c) régir les conditions auxquelles l’Office peut acheter des valeurs mobilières d’un organisme public;
d) régir l’aliénation par l’Office, notamment par vente ou hypothèque, des valeurs mobilières d’un organisme public qu’il a achetées;
e) traiter du financement d’opérations par l’Office. 1993, chap. 23, art. 36.
Transfert de l’actif et du passif
37 L’actif et le passif de la Société ontarienne d’aménagement municipal sont dévolus à l’Office, sans versement d’indemnité. 1993, chap. 23, art. 37.
Partie III (art. 38 à 47) Abrogée : 2020, chap. 18, annexe 6, par. 46 (4).
38 Abrogée : 2020, chap. 18, annexe 6, par. 46 (4).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1996, chap. 1, annexe E, art. 1 (1) - 6/03/1996; 1996, chap. 33, art. 21 - 1/04/1997
2020, chap. 18, annexe 6, art. 46 (4) - 21/07/2020
39 à 42 Abrogée : 2020, chap. 18, annexe 6, par. 46 (4).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2020, chap. 18, annexe 6, art. 46 (4) - 21/07/2020
43 Abrogée : 2020, chap. 18, annexe 6, par. 46 (4).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1996, chap. 1, annexe E, art. 1 (2) - 6/03/1996
2020, chap. 18, annexe 6, art. 46 (4) - 21/07/2020
43.1 Abrogée : 2020, chap. 18, annexe 6, par. 46 (4).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1996, chap. 1, annexe E, art. 1 (3) - 6/03/1996
2020, chap. 18, annexe 6, art. 46 (4) - 21/07/2020
44 Abrogée : 2020, chap. 18, annexe 6, par. 46 (4).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1996, chap. 1, annexe E, art. 1 (4) - 6/03/1996
2020, chap. 18, annexe 6, art. 46 (4) - 21/07/2020
45 Abrogée : 2020, chap. 18, annexe 6, par. 46 (4).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1996, chap. 1, annexe E, art. 1 (5) - 6/03/1996
2020, chap. 18, annexe 6, art. 46 (4) - 21/07/2020
46 Abrogée : 2020, chap. 18, annexe 6, par. 46 (4).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2020, chap. 18, annexe 6, art. 46 (4) - 21/07/2020
47 Abrogée : 2020, chap. 18, annexe 6, par. 46 (4).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1996, chap. 1, annexe E, art. 1 (6, 7) - 6/03/1996
2020, chap. 18, annexe 6, art. 46 (4) - 21/07/2020
PARTIE IV
AGENCE ONTARIENNE DES EAUX
Définitions
48 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
«Agence» L’Agence ontarienne des eaux. («Agency»)
«ministre» Le ministre de l’Environnement. («Minister») 1993, chap. 23, art. 48; 2000, chap. 26, annexe E, par. 1 (2).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2000, chap. 26, annexe E, art. 1 (2) - 6/12/2000
Mission
49 (1) Sans porter atteinte à ses pouvoirs ou à ses capacités, l’Agence a notamment pour mission de faire ce qui suit :
a) aider les municipalités, le gouvernement de l’Ontario ainsi que d’autres personnes ou organismes à fournir des stations de purification de l’eau et d’épuration des eaux d’égout ainsi que d’autres services connexes en finançant, en planifiant, en aménageant, en construisant et en exploitant ces stations et en fournissant ces services;
b) financer et promouvoir la conception, la mise à l’essai, la démonstration et la commercialisation de technologies et de services pour le traitement et la gestion de l’eau, des eaux usées et des eaux pluviales;
c) exercer les activités visées aux alinéas a) et b) en Ontario et ailleurs de façon à protéger la santé humaine et l’environnement et à encourager la conservation des ressources en eau;
d) en ce qui concerne les activités visées aux alinéas a) et b) exercées en Ontario, les exercer de façon à appuyer la politique provinciale en matière d’utilisation des terres et d’établissement sur celles-ci. 2010, chap. 19, annexe 3, art. 3.
Idem
(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, élargir la mission de l’Agence. 1993, chap. 23, par. 49 (2).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2010, chap. 19, annexe 3, art. 3 - 29/11/2010
Délégation de pouvoirs
50 (1) Le ministre ou l’Agence peut déléguer les pouvoirs ou fonctions que lui attribue la présente loi ou la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario à une personne employée dans le ministère de l’Environnement ou à un employé ou dirigeant de l’Agence, selon le cas. Lorsqu’il prétend exercer un pouvoir ou une fonction qui lui a été délégué, l’employé ou le dirigeant est réputé, incontestablement, agir conformément à l’acte de délégation. 1993, chap. 23, par. 50 (1); 2000, chap. 26, annexe E, par. 1 (3); 2006, chap. 35, annexe C, par. 11 (8).
Délégation assortie de conditions
(2) La délégation visée au paragraphe (1) est effectuée par écrit et peut être assortie des restrictions, des conditions et des exigences énoncées dans l’acte de délégation. 1993, chap. 23, par. 50 (2).
Exception
(3) Le pouvoir de délégation visé au paragraphe (1) ne s’applique pas à l’obligation qu’a le ministre d’agir à titre d’autorité d’approbation en ce qui concerne les expropriations qu’effectue l’Agence en vertu du paragraphe 5 (1) de la Loi sur l’expropriation. 1993, chap. 23, par. 50 (3).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2000, chap. 26, annexe E, art. 1 (3) - 6/12/2000
2006, chap. 35, annexe C, art. 11 (8) - 20/08/2007
Interdiction d’établir des stations
51 (1) Le ministre ne doit pas établir de station de purification de l’eau ni de station d’épuration des eaux d’égout, sauf à des fins expérimentales ou à des fins de démonstration ou dans le but de fournir des services d’eau ou d’égout à un bâtiment du gouvernement de l’Ontario. 1993, chap. 23, par. 51 (1).
Pouvoir intact
(2) Le paragraphe (1) ne porte pas atteinte aux pouvoirs que confèrent au ministre ou à un directeur les articles 80 à 89 de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario ou la Loi sur la protection de l’environnement. 1993, chap. 23, par. 51 (2).
Pouvoirs
52 (1) Sans porter atteinte à ses pouvoirs ou à ses capacités, l’Agence peut, pour réaliser sa mission :
a) conclure des accords en ce qui concerne la prestation de services d’eau ou d’égout et le financement de stations de purification de l’eau ou d’épuration des eaux d’égout;
b) exproprier et utiliser un bien-fonds et utiliser l’eau d’un lac, d’une rivière, d’un étang, d’une source ou d’un ruisseau;
c) conclure des accords qui permettent de financer et de promouvoir la conception, la mise à l’essai, la démonstration et la commercialisation de technologies et de services pour le traitement et la gestion de l’eau, des eaux usées et des eaux pluviales, y compris des arrangements de coentreprises et d’autres arrangements commerciaux. 1993, chap. 23, art. 52; 2010, chap. 19, annexe 3, par. 4 (1).
Capacité d’agir hors de l’Ontario
(2) L’article 16 de la Loi sur les sociétés par actions s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’Agence. 2010, chap. 19, annexe 3, par. 4 (2).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2010, chap. 19, annexe 3, art. 4 (1, 2) - 29/11/2010
53 Abrogé : 1997, chap. 6, par. 2 (1).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1997, chap. 6, art. 2 (1) - 27/05/1997
Transfert d’accords
54 (1) Tous les accords concernant des stations de purification de l’eau, des stations d’épuration des eaux d’égout, des services d’eau ou des services d’égout passés le 28 mars 1956 ou après cette date par la Commission des ressources en eau de l’Ontario ou la Couronne peuvent être exécutés par l’Agence et lui sont opposables comme si l’Agence, et non la Commission ou la Couronne, avait passé ces accords. 1993, chap. 23, par. 54 (1).
Pouvoirs de l’Agence aux termes des accords
(2) L’Agence a tous les pouvoirs du ministre, du trésorier ou d’un directeur et de la Commission des ressources en eau de l’Ontario aux termes des accords transférés par le paragraphe (1). 1993, chap. 23, par. 54 (2).
Évaluations environnementales de portée générale
55 Les approbations délivrées à la Municipal Engineers Association pour le compte de six municipalités conformément au décret no 836/87 et qui traitent d’évaluations environnementales de portée générale à l’égard de stations de purification de l’eau et de stations d’épuration des eaux d’égout s’appliquent à l’Agence comme si celle-ci était nommée dans les approbations. 1993, chap. 23, art. 55.
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 55 de la Loi est abrogé. (Voir : 2020, chap. 18, annexe 6, par. 46 (5))
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2020, chap. 18, annexe 6, art. 46 (5) - non en vigueur
Modification des approbations
56 Si elle va de l’avant avec une entreprise à laquelle la procédure énoncée dans une approbation visée à l’article 55 s’applique, l’Agence respecte la procédure énoncée dans toute approbation prorogée, modifiée ou remplacée, le cas échéant, sauf disposition contraire de celle-ci. 1993, chap. 23, art. 56.
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 56 de la Loi est abrogé. (Voir : 2020, chap. 18, annexe 6, par. 46 (5))
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2020, chap. 18, annexe 6, art. 46 (5) - non en vigueur
Obligations en matière de construction
56.1 (1) L’Agence et la Couronne ne sont nullement tenues, malgré un accord conclu avec une municipalité avant l’entrée en vigueur de l’article 2 de la Loi de 1997 sur l’amélioration des services d’eau et d’égout, de construire ou d’agrandir des stations de purification de l’eau ou d’épuration des eaux d’égout, ni d’en financer la construction ou l’agrandissement. 1997, chap. 6, par. 2 (2).
Accords de construction existants
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une obligation à l’égard de laquelle l’Agence ou la Couronne a conclu un accord avec un entrepreneur en bâtiment avant l’entrée en vigueur de l’article 2 de la Loi de 1997 sur l’amélioration des services d’eau et d’égout. 1997, chap. 6, par. 2 (2).
Obligations en matière de gestion
(3) Le paragraphe (1) n’a aucune incidence sur l’obligation qu’a l’Agence de gérer la construction ou l’agrandissement des stations qui sont financées par une municipalité et qui appartiennent à celle-ci. 1997, chap. 6, par. 2 (2).
Nouveaux accords
(4) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’empêcher l’Agence ou la Couronne de conclure de nouveaux accords pour la construction ou l’agrandissement des stations, ni pour le financement des travaux de construction ou d’agrandissement. 1997, chap. 6, par. 2 (2).
Arrêté de transfert
(5) Si la propriété d’une station de purification de l’eau ou d’épuration des eaux d’égout est transférée aux termes de la Loi de 1997 sur le transfert des installations d’eau et d’égout aux municipalités, l’arrêté de transfert peut prévoir que le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’une obligation qui se rapporte à la station. 1997, chap. 6, par. 2 (2).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1997, chap. 6, art. 2 (2) - 27/05/1997
Remboursement des subventions
Station de purification de l’eau
56.2 (1) Aucune municipalité ne doit transférer la propriété de tout ou partie d’une station de purification de l’eau à une autre personne à moins d’avoir remboursé les paiements suivants à la Couronne :
a) les paiements faits par la Couronne le 1er avril 1978 ou après cette date pour subventionner le coût en immobilisations de la station transférée;
b) les paiements faits par la Couronne le 1er avril 1978 ou après cette date pour subventionner le coût en immobilisations des autres stations de purification de l’eau qui ont servi à la prestation de services d’eau à la municipalité. 1997, chap. 6, par. 2 (2).
Station d’épuration des eaux d’égout
(2) Aucune municipalité ne doit transférer la propriété de tout ou partie d’une station d’épuration des eaux d’égout à une autre personne à moins d’avoir remboursé les paiements suivants à la Couronne :
a) les paiements faits par la Couronne le 1er avril 1978 ou après cette date pour subventionner le coût en immobilisations de la station transférée;
b) les paiements faits par la Couronne le 1er avril 1978 ou après cette date pour subventionner le coût en immobilisations des autres stations d’épuration des eaux d’égout qui ont servi à la prestation de services d’égout à la municipalité. 1997, chap. 6, par. 2 (2).
Transfert à une autre municipalité
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas aux transferts de propriété d’une municipalité à une autre. 1997, chap. 6, par. 2 (2).
Nullité du transfert
(4) Est nul le transfert de propriété qui est effectué en contravention avec le paragraphe (1) ou (2). 1997, chap. 6, par. 2 (2).
Subventions fédérales
(5) Les paragraphes (1) et (2) n’ont pas pour effet d’exiger de la municipalité qu’elle rembourse les paiements suivants :
a) les paiements faits par la Couronne du chef du Canada;
b) les paiements faits par la Couronne du chef de l’Ontario pour le compte de la Couronne du chef du Canada. 1997, chap. 6, par. 2 (2).
Détermination du montant
(6) Le ministre tranche tout différend qui survient avec la municipalité quant au montant des paiements visés aux alinéas (1) a) et b) et aux alinéas (2) a) et b). 1997, chap. 6, par. 2 (2).
Idem
(7) Lorsqu’il tranche un différend aux termes du paragraphe (6), le ministre n’est pas obligé de tenir une audience. Il donne toutefois à la municipalité l’occasion de lui présenter des observations par écrit. 1997, chap. 6, par. 2 (2).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1997, chap. 6, art. 2 (2) - 27/05/1997
Règlements
57 (1) L’Agence peut, par règlement, prescrire les méthodes de calcul des charges additionnelles que doit payer une municipalité, aux termes d’un accord conclu en vertu de la présente loi ou de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario, pour l’établissement ou l’exploitation de stations de purification de l’eau ou d’épuration des eaux d’égout ou d’une catégorie de celles-ci ou pour la prestation de services d’eau ou d’égout ou d’une catégorie de ceux-ci. 1993, chap. 23, par. 57 (1).
Avis des projets de règlement
(2) Avant de prendre un règlement en application du paragraphe (1), l’Agence publie un avis du projet de règlement dans la Gazette de l’Ontario. 1993, chap. 23, par. 57 (2).
Observations
(3) L’avis comporte le texte du projet de règlement et demande que les mémoires et observations à son sujet soient déposés par écrit auprès de l’Agence dans les soixante jours qui suivent la date de publication de l’avis ou dans le délai plus long qu’y précise l’Agence. 1993, chap. 23, par. 57 (3).
Autre avis
(4) Si elle a l’intention de prendre le règlement projeté en en modifiant le texte, l’Agence n’est pas tenue de publier un autre avis aux termes du paragraphe (2). Elle publie toutefois un avis des modifications dans la Gazette de l’Ontario. 1993, chap. 23, par. 57 (4).
Modification ou abrogation d’un règlement
(5) Les paragraphes (2) à (4) s’appliquent à un règlement qui en modifie ou en abroge un autre. 1993, chap. 23, par. 57 (5).
Distribution du règlement
(6) L’Agence envoie une copie du règlement pris en application du paragraphe (1) à chaque municipalité ou autre personne avec qui un accord a été conclu pour l’établissement ou l’exploitation d’une station de purification de l’eau ou d’épuration des eaux d’égout ou pour la prestation de services d’eau ou d’égout. 1993, chap. 23, par. 57 (6).
Paiement des charges additionnelles
(7) Les charges additionnelles calculées en vertu d’un règlement pris en application d’un paragraphe que le paragraphe (1) remplace sont payées à l’Agence et non au ministre des Finances. 1993, chap. 23, par. 57 (7).
Règlements – filiales
57.1 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (4), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, créer des filiales de l’Agence, leur conférer la mission, les objectifs, les pouvoirs et les fonctions énoncés dans le règlement et pourvoir à leur constitution et à leur gestion. 2010, chap. 19, annexe 3, art. 5.
Mission
(2) La mission d’une filiale de l’Agence entre dans le cadre d’un ou de plusieurs éléments de la mission de l’Agence qui sont précisés aux alinéas 49 (1) a) à d). 2010, chap. 19, annexe 3, art. 5.
Pouvoirs inclus
(3) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), mais sous réserve du paragraphe (4), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, en vertu de ce paragraphe, faire ce qui suit :
a) conférer à une filiale créée en vertu du paragraphe (1) la capacité et les droits, pouvoirs et privilèges d’une personne physique pour qu’elle puisse réaliser sa mission, sous réserve des restrictions qu’il estime appropriées;
b) prévoir qu’une filiale créée en vertu du paragraphe (1) soit est un mandataire de la Couronne du chef de l’Ontario, soit ne l’est pas;
c) prescrire des dispositions de la Loi sur les sociétés par actions, de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif ou de la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales qui s’appliquent ou non à une filiale créée en vertu du paragraphe (1) ainsi que les adaptations éventuelles qui s’imposent;
d) prévoir que les employés d’une filiale créée en vertu du paragraphe (1) peuvent être nommés en vertu de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario;
e) régir la responsabilité de l’Agence ou de la Couronne du chef de l’Ontario en ce qui concerne tout acte ou toute omission :
(i) soit d’une filiale créée en vertu du paragraphe (1),
(ii) soit d’un membre du conseil d’administration d’une filiale créée en vertu du paragraphe (1),
(iii) soit d’un dirigeant, d’un employé ou d’un mandataire d’une filiale créée en vertu du paragraphe (1);
f) régir la responsabilité des membres du conseil d’administration, dirigeants, employés ou mandataires d’une filiale créée en vertu du paragraphe (1) pour tout acte ou toute omission de ceux-ci;
g) prévoir qu’une disposition de la partie I qui s’applique aux filiales ne s’applique pas à une filiale créée en vertu du paragraphe (1) qui n’est pas un mandataire de la Couronne du chef de l’Ontario ou prévoir qu’elle s’applique avec les adaptations nécessaires prescrites;
h) prévoir qu’une disposition de la partie I qui ne s’appliquerait pas par ailleurs à des filiales s’applique effectivement à une filiale créée en vertu du paragraphe (1), sous réserve des adaptations prescrites;
i) prévoir et régir la liquidation et la dissolution d’une filiale créée en vertu du paragraphe (1) ainsi que le transfert de ses éléments d’actif et de passif et de ses droits et obligations;
j) prescrire toute autre question qu’il estime nécessaire ou souhaitable pour faire en sorte qu’une filiale créée en vertu du paragraphe (1) puisse exercer efficacement ses pouvoirs et ses fonctions. 2010, chap. 19, annexe 3, art. 5 et par. 6 (3).
Filiales qui sont des mandataires de la Couronne
(4) Le paragraphe 2 (4) et les articles 4, 17, 18, 24 et 25 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux filiales créées en vertu du paragraphe (1) qui sont des mandataires de la Couronne du chef de l’Ontario. 2010, chap. 19, annexe 3, art. 5.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2010, chap. 19, annexe 3, art. 5 - 29/11/2010; 2010, chap. 19, annexe 3, art. 6 (3) - 19/10/2021
Partie V (art. 58 à 63) Abrogée : 2011, chap. 9, annexe 32, par. 38 (10).
58, 59 Abrogée : 2011, chap. 9, annexe 32, par. 38 (10).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2011, chap. 9, annexe 32, art. 38 (10) - 6/06/2011
60 Abrogée : 2011, chap. 9, annexe 32, par. 38 (10).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2009, chap. 33, annexe 14, art. 1 (2) - 15/12/2009
2011, chap. 9, annexe 32, art. 38 (10) - 6/06/2011
61 Abrogée : 2011, chap. 9, annexe 32, par. 38 (10).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2002, chap. 17, annexe F, Tableau - 1/01/2003
2006, chap. 32, annexe C, art. 5 - 1/01/2007
2011, chap. 9, annexe 32, art. 38 (10) - 6/06/2011
62 Abrogée : 2011, chap. 9, annexe 32, par. 38 (10).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2006, chap. 29, art. 59 - 1/07/2008
2011, chap. 9, annexe 32, art. 38 (10) - 6/06/2011
63 Abrogée : 2011, chap. 9, annexe 32, par. 38 (10).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2011, chap. 9, annexe 32, art. 38 (10) - 6/06/2011
63.1 Abrogé : 2006, chap. 35, annexe C, par. 11 (9).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1999, chap. 9, art. 19 - 30/11/2001
2006, chap. 35, annexe C, art. 11 (9) - 20/08/2007
Partie VI (art. 64 à 67) Abrogée : 2009, chap. 34, annexe J, art. 22.
64 Abrogée : 2009, chap. 34, annexe J, art. 22.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2004, chap. 31, annexe 5, art. 1 - 16/12/2004
2006, chap. 35, annexe C, art. 11 (10) - 20/08/2007
2009, chap. 34, annexe J, art. 22 - 15/12/2009
65 Abrogée : 2009, chap. 34, annexe J, art. 22.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2009, chap. 34, annexe J, art. 22 - 15/12/2009
66, 67 Abrogée : 2009, chap. 34, annexe J, art. 22.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2008, chap. 7, annexe B, art. 1 - 14/05/2008
2009, chap. 34, annexe J, art. 22 - 15/12/2009
68 à 75 Omis (modifient ou abrogent d’autres lois). 1993, chap. 23, art. 68 à 75.
76 Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions de la présente loi). 1993, chap. 23, art. 76.
77 Omis (édicte le titre abrégé de la présente loi). 1993, chap. 23, art. 77.