Règl. de l'Ont. 26/05: DISPOSITIONS GÉNÉRALES, secteur du voyage (Loi de 2002 sur le)

Aujourd'hui, le 5 décembre 2024, textes codifiés actuels figurant sur Lois-en-ligne sont à jour au 1 novembre 2024 (date à laquelle lois-en-ligne est à jour).

Loi de 2002 sur le secteur du voyage

RÈglement de l’ontario 26/05

dispositions générales

Période de codification : du 1er décembre 2023 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 143/22.

Historique législatif : 313/06, 79/07, 135/07, 278/07, 161/10, TMAR 18 MR 10 - 2, 170/16, 101/20, 675/20, 448/21, 134/22, 143/22.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

SOMMAIRE

PARTIE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1.

Définitions

2.

Exemptions

PARTIE II
INSCRIPTION

Demandes et renouvellements

3.

Demande, formule et droits

4.

Expiration de l’inscription

5.

Exigences prescrites pour l’inscription ou le renouvellement

6.

Conditions prescrites : maintien jusqu’au renouvellement

7.

Délai prescrit pour présenter une nouvelle demande après un refus

Obligations des personnes inscrites

8.

Inscription d’un particulier : condition prescrite

9.

Nom

10.

Établissement

11.

Succursales

12.

Vente de services de voyages par l’agent de voyages

13.

Certificat d’inscription

15.

Employés et sous-traitants

16.

Dossiers sur les employés et les sous-traitants

17.

Préavis donné au registrateur : certains changements

18.

Avis donné au registrateur : autres changements

18.1

Avis de cessation de vente de services de voyages

19.

Forme approuvée des renseignements

20.

Agent de voyages ou voyagiste non inscrit

21.

Avis de la cessation de commercer avec une personne inscrite

22.

Documents financiers

24.

Fonds de roulement positif

25.

Garantie : auteur de demande non inscrit

26.

Comptes bancaires

26.1

Interprétation

27.

Comptes en fiducie

28.

Garantie au lieu du compte en fiducie

29.

Dossiers commerciaux

30.

Application des art. 31 à 37

31.

Exigences relatives aux assertions

32.

Assertions fausses, mensongères et trompeuses

33.

Déclarations : prix

34.

Renseignements à inclure dans certaines assertions

35.

Photographies et autres images

36.

Obligation de l’agent de voyages : divulgations et conseils

37.

Avis au client : changements

38.

États, factures et reçus

39.

Vérification de l’état de l’hébergement

40.

Événements exigeant un avis et une offre de remboursement ou de remplacement

41.

Obligation du voyagiste de remettre des documents à l’agent de voyages

42.

Obligation de l’agent de voyages de vérifier les documents

43.

Obligation du voyagiste de fournir des services de voyages dans certains cas

44.

Divulgation des frais de consultation ou de service

45.

Restrictions : revente de services de voyages

46.

Obligation de la personne inscrite qui revend des services de voyages

47.

Restriction : déplacement par avion

Autres questions

48.

Divulgation de renseignements concernant les personnes inscrites

49.

Ordonnance relative à une publicité mensongère : période d’approbation préalable

PARTIE III
FONDS

Dispositions générales

50.

Participation obligatoire

51.

Rôle du conseil d’administration

52.

Fonds

55.

Obligation du conseil d’administration d’aviser le registrateur en cas de défaut

Indemnités

56.

Traitement des demandes d’indemnisation par le Conseil

56.1

Application : bon d’échange, certificat, coupon ou document semblable

57.

Remboursement du client

57.1

Remboursement d’un client en vue de la conclusion de voyages

58.

Remboursement de l’agent de voyages

58.1

Remboursement de l’agent de voyages en vue de la conclusion de voyages

59.

Remboursement du voyagiste

60.

Délai de présentation de la demande d’indemnisation

61.

Documents et autres renseignements

62.

Subrogation

63.

Arrangements de crédit : aucun remboursement

64.

Commissions et autres rémunérations remboursées par la personne inscrite

65.

Événement majeur

66.

Paiements maximaux sur le Fonds

67.

Remboursement en vertu des art. 57, 57.1, 58, 58.1 et 59

68.

Paiements en vue du départ immédiat

69.

Paiements en vue de la conclusion de voyages

70.

Obligation de la personne inscrite de rembourser certains paiements au Fonds

71.

Audience du Tribunal

Administration du Fonds

72.

Pouvoirs d’emprunt et de placement

73.

Conseillers

73.1

Frais liés à la sensibilisation

74.

Dossiers mis à la disposition du directeur

75.

Vérification

 

partie I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«chiffre d’affaires en Ontario» Relativement à une période, s’entend :

a)  dans le cas d’un agent de voyages inscrit, des sommes payées ou à payer à l’agent ou par son entremise pour les services de voyages vendus en Ontario pendant la période pertinente;

b)  dans le cas d’un voyagiste inscrit, des sommes payées ou à payer au voyagiste ou par son entremise pour les services de voyages vendus en Ontario pendant la période pertinente. («sales in Ontario»)

«conseil d’administration» Le conseil d’administration de l’organisme d’application. («board of directors»)

«événement majeur» Un ou plusieurs événements désignés comme majeurs par le directeur en vertu de l’article 65. («major event»)

«hébergement» Pièce destinée à loger le client ou l’autre personne pour qui les services de voyages ont été acquis, y compris les autres installations et services se rapportant à la pièce qui lui sont offerts, sauf les repas. («accommodation»)  Règl. de l’Ont. 26/05, art. 1.

Exemptions

2. (1) Quiconque appartient à une catégorie énumérée au paragraphe (2) et n’agit pas par ailleurs en qualité d’agent de voyages ou de voyagiste est soustrait à l’application de la Loi et du présent règlement.  Règl. de l’Ont. 26/05, par. 2 (1).

(2) Le paragraphe (1) s’applique aux personnes suivantes :

1.  Quiconque, dans le cadre de l’entreprise consistant à être le fournisseur final d’hébergement, fournit également d’autres services de voyages locaux acquis auprès d’une autre personne.

2.  Toute personne qui n’exploite pas une compagnie aérienne, une société de croisières ou une société d’autocars et qui, dans le cadre de l’entreprise consistant à être le fournisseur final de services de voyages, fournit également des services de voyages locaux acquis auprès d’une autre personne, mais qui n’accepte pas le paiement de plus de 25 pour cent du coût des services de voyages vendus à un client plus de 30 jours avant leur fourniture.

3.  Les transporteurs publics qui vendent des services de transport réguliers.

4.  Les mandataires, nommés par un transporteur public, qui vendent des services de transport par autocar.

5.  Quiconque vend des visites d’un jour.

6.  Quiconque vend des services de guide ou d’excursion en Ontario.

7.  Quiconque est employé pour enseigner dans une école élémentaire ou secondaire, une université ou un collège d’arts appliqués et de technologie, si les conditions suivantes sont réunies :

i.  il prend des dispositions pour offrir des visites d’un jour aux élèves de l’école, de l’université ou du collège dans le cadre du programme d’études ou prend des dispositions pour offrir d’autres services de voyages par l’intermédiaire d’un agent de voyages inscrit dans le cadre de ce programme,

ii.  le conseil, le directeur d’école ou l’autre organe de direction ou dirigeant pertinent l’autorise à prendre des dispositions pour offrir les services de voyages,

iii.  il ne tire aucun gain ou profit direct ou indirect du fait d’avoir pris des dispositions pour offrir les services de voyages, sauf sa participation à ceux-ci.

8.  Les membres d’un organisme religieux, d’une équipe de sport amateur ou d’une association non constituée en personne morale qui fournissent des services de voyages terrestres, si les conditions suivantes sont réunies :

i.  Les services de voyages sont fournis uniquement aux membres de l’organisme, de l’équipe ou de l’association.

ii.  L’organisme, l’équipe ou l’association existe principalement à des fins éducatives, culturelles, religieuses ou sportives et les services de voyages sont fournis à ces fins.

iii.  Les fonds reçus pour les services de voyages sont déposés dans un compte en fiducie et servent à payer les fournisseurs des services de voyages ou un agent de voyages.

iv.  L’organisme, l’équipe ou l’association ainsi que ses membres et ses employés ne tirent aucun gain ou profit direct ou indirect du fait de la fourniture des services de voyages, sauf leur participation à ceux-ci.

v.  Les services de voyages ne comprennent pas une destination éloignée de plus de 2 000 kilomètres du point de départ.

vi.  Le véhicule servant au transport reste au point d’arrivée pour permettre le voyage de retour.

9.  Les personnes morales sans capital-actions et sans but lucratif qui fonctionnent comme un club et qui fournissent des services de voyages terrestres à leurs membres, si les conditions suivantes sont réunies :

i.  Les services de voyages sont fournis uniquement aux membres du club.

ii.  La personne morale existe principalement à des fins éducatives, culturelles, religieuses ou sportives et les services de voyages sont fournis à ces fins.

iii.  Les fonds reçus pour les services de voyages sont déposés dans un compte en fiducie et servent à payer les fournisseurs des services de voyages ou un agent de voyages.

iv.  La personne morale, ses membres, ses dirigeants, ses administrateurs et ses employés ne tirent aucun gain ou profit direct ou indirect du fait de la fourniture des services de voyages, sauf leur participation à ceux-ci.

v.  Les services de voyages ne comprennent pas une destination éloignée de plus de 2 000 kilomètres du point de départ.

vi.  Le véhicule servant au transport reste au point d’arrivée pour permettre le voyage de retour.

10.  Les maisons de courtage inscrites sous le régime de la Loi de 2002 sur la confiance envers les services immobiliers qui mènent des opérations dans le domaine des biens locatifs à usage d’hébergement de courte durée.

11.  Les courtiers ou les agents immobiliers inscrits sous le régime de la Loi de 2002 sur la confiance envers les services immobiliers qui mènent des opérations dans le domaine des biens locatifs à usage d’hébergement de courte durée pour le compte de la maison de courtage qui les emploie.  Règl. de l’Ont. 26/05, par. 2 (2); Règl. de l’Ont. 170/16, par. 1 (1); Règl. de l’Ont. 675/20, par. 1 (1) et (3); Règl. de l’Ont. 448/21, art. 1.

(3) La définition qui suit s’applique au paragraphe (2).

«agent immobilier», «courtier», «maison de courtage» et «mener des opérations» S’entendent au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi de 2002 sur la confiance envers les services immobiliers. («broker», «brokerage», «salesperson», «trade»)

«visite d’un jour» S’entend d’une visite qui, à la fois :

a)  commence à un point de départ et se termine au même endroit dans une période de 24 heures;

b)  comprend des services de voyages, à l’exception de l’hébergement. Règl. de l’Ont. 170/16, par. 1 (2); Règl. de l’Ont. 675/20, par. 1 (2) et (3).

PARTIE II
INSCRIPTION

Demandes et renouvellements

Demande, formule et droits

3. (1) La demande d’inscription ou de renouvellement d’inscription à titre d’agent de voyages ou de voyagiste comprend les renseignements exigés, est rédigée selon la forme qu’approuve le registrateur et est accompagnée des droits applicables payables à l’organisme d’application, fixés par celui-ci en vertu de l’alinéa 12 (1) b) de la Loi de 1996 sur l’application de certaines lois traitant de sécurité et de services aux consommateurs.  Règl. de l’Ont. 26/05, par. 3 (1).

(2) La demande qui n’est pas conforme au paragraphe (1) est incomplète.  Règl. de l’Ont. 26/05, par. 3 (2).

Expiration de l’inscription

4. L’inscription expire à la date qui figure au certificat d’inscription.  Règl. de l’Ont. 26/05, art. 4.

Exigences prescrites pour l’inscription ou le renouvellement

5. Pour l’application du paragraphe 8 (1) de la Loi, l’auteur de la demande d’inscription ou de renouvellement d’inscription satisfait aux exigences suivantes :

1.  S’il est un particulier, il a au moins 18 ans et réside au Canada.

2.  Il ne doit pas d’argent à l’organisme d’application en vertu de l’alinéa 12 (1) c) de la Loi de 1996 sur l’application de certaines lois traitant de sécurité et de services aux consommateurs ou, le cas échéant, il a pris des dispositions que le registrateur accepte pour acquitter sa dette.

3.  Tout jugement que l’organisme d’application a obtenu contre lui a été exécuté ou, dans le cas contraire, il a pris des dispositions que le registrateur accepte pour y satisfaire.

4.  L’organisme d’application n’a pas payé sur le Fonds d’indemnité relative à sa faillite, à son insolvabilité ou à la cessation de l’exploitation de son entreprise ou, le cas échéant, il lui a remboursé l’indemnité et les frais engagés ou a pris des dispositions que le registrateur accepte pour ce faire.

5.  Il a fourni, conformément à l’article 25, la garantie exigée, le cas échéant.

6.  Les autres personnes intéressées à son égard pour l’application de l’article 8 de la Loi remplissent également les conditions énoncées aux dispositions 2 à 5.  Règl. de l’Ont. 26/05, art. 5; Règl. de l’Ont. 79/07, art. 1.

Conditions prescrites : maintien jusqu’au renouvellement

6. Les conditions prescrites pour l’application du paragraphe 11 (8) de la Loi sont les suivantes :

1.  La personne inscrite qui est un particulier réside au Canada.

2.  La personne inscrite ne doit pas d’argent à l’organisme d’application en vertu de l’alinéa 12 (1) c) de la Loi de 1996 sur l’application de certaines lois traitant de sécurité et de services aux consommateurs ou, le cas échéant, elle a pris des dispositions que le registrateur accepte pour acquitter sa dette.

3.  Tout jugement que l’organisme d’application a obtenu contre la personne inscrite a été exécuté ou, dans le cas contraire, celle-ci a pris des dispositions que le registrateur accepte pour y satisfaire.

4.  L’organisme d’application n’a pas payé sur le Fonds d’indemnité relative à la faillite de la personne inscrite, à son insolvabilité ou à la cessation de l’exploitation de son entreprise ou, le cas échéant, celle-ci lui a remboursé l’indemnité et les frais engagés ou a pris des dispositions que le registrateur accepte pour ce faire.

5.  La personne inscrite a fourni, conformément à l’article 25, la garantie exigée, le cas échéant.  Règl. de l’Ont. 26/05, art. 6; Règl. de l’Ont. 79/07, art. 1.

Délai prescrit pour présenter une nouvelle demande après un refus

7. Le délai prescrit pour l’application de l’alinéa 14 a) de la Loi est de 30 jours.  Règl. de l’Ont. 26/05, art. 7.

Obligations des personnes inscrites

Inscription d’un particulier : condition prescrite

8. Pour l’application du paragraphe 8 (2) de la Loi, un particulier doit résider au Canada pour être une personne inscrite.  Règl. de l’Ont. 26/05, art. 8.

Nom

9. (1) La personne inscrite ne doit pas exploiter son entreprise sous un autre nom que celui qui, selon le cas :

a)  figure dans l’inscription;

b)  est enregistré en application de la Loi sur les noms commerciaux.  Règl. de l’Ont. 26/05, par. 9 (1).

(2) La personne inscrite avise le registrateur des noms sous lesquels elle exploitera son entreprise et ne doit pas l’exploiter sous ces noms tant qu’elle n’a pas reçu du registrateur un accusé de réception de l’avis.  Règl. de l’Ont. 26/05, par. 9 (2).

(3) La personne inscrite ne doit pas exploiter son entreprise sous un nom qui indique un parrainage, une approbation, une capacité ou une affiliation dont elle ne bénéficie pas.  Règl. de l’Ont. 26/05, par. 9 (3).

Établissement

10. (1) La personne inscrite exploite son entreprise en Ontario uniquement dans un établissement stable situé en Ontario.  Règl. de l’Ont. 26/05, par. 10 (1).

(2) La personne inscrite ne peut exploiter son entreprise dans un logement que si les conditions suivantes sont réunies :

1.  Elle prouve au registrateur que la municipalité chargée d’appliquer les exigences locales en matière de zonage autorise l’exploitation de l’entreprise dans le logement.

2.  Elle a un numéro de téléphone d’affaires qui est associé au nom sous lequel elle exploite son entreprise et qui n’est pas un numéro de téléphone résidentiel.

3.  Elle a pris des dispositions que le registrateur trouve satisfaisantes pour donner accès à ses dossiers commerciaux.  Règl. de l’Ont. 26/05, par. 10 (2).

Succursales

11. La personne inscrite ne peut exploiter une succursale en Ontario que si l’inscription l’autorise.  Règl. de l’Ont. 26/05, art. 11.

Vente de services de voyages par l’agent de voyages

12. (1) La personne inscrite qui est un agent de voyages ne peut vendre ni offrir des services de voyages que si les conditions suivantes sont réunies :

a)  elle le fait conformément au paragraphe (2), (3) ou (4), selon le cas;

b)  elle divulgue au client le nom sous lequel elle exploite son entreprise, son adresse et son numéro de téléphone d’affaires;

c)  elle divulgue au client tout lien qui existe entre elle et une autre personne inscrite et qui se rapporte aux services de voyages vendus ou offerts au client.  Règl. de l’Ont. 26/05, par. 12 (1); Règl. de l’Ont. 161/10, par. 1 (1).

(2) Jusqu’au 30 juin 2009, les services de voyages visés à l’alinéa (1) a) sont vendus ou offerts :

a)  soit directement par la personne inscrite;

b)  soit par un particulier qui est employé par la personne inscrite ou qui a conclu un contrat écrit avec elle.  Règl. de l’Ont. 26/05, par. 12 (2); Règl. de l’Ont. 278/07, art. 1.

(3) À compter du 1er juillet 2009, la personne inscrite qui est un agent de voyages et non un particulier ne peut vendre ou offrir des services de voyages que si les services sont vendus ou offerts :

a)  soit directement par elle-même;

b)  soit par un particulier qu’elle emploie ou qui a conclu un contrat écrit avec elle et qui, selon le cas :

(i)  a été accrédité par l’organisme d’application comme conseiller en voyages et, le cas échéant, comme superviseur/gestionnaire d’agence;

(ii)  remplit les conditions énoncées au paragraphe 15 (3).  Règl. de l’Ont. 161/10, par. 1 (2).

(4) À compter du 1er juillet 2009, la personne inscrite qui est un agent de voyages et un particulier ne peut vendre ou offrir des services de voyages à moins d’avoir été accréditée par l’organisme d’application comme conseiller en voyages et, le cas échéant, accréditée comme superviseur/gestionnaire d’agence.  Règl. de l’Ont. 161/10, par. 1 (2).

Certificat d’inscription

13. (1) La personne inscrite conserve le certificat d’inscription au bureau ou à la succursale qu’il vise et, sur demande de quiconque, le produit aux fins d’examen.  Règl. de l’Ont. 26/05, par. 13 (1).

(2) En cas de révocation, de suspension ou de radiation de son inscription ou en cas de cessation volontaire de l’exploitation de son entreprise, la personne inscrite retourne promptement le certificat d’inscription au registrateur par courrier recommandé ou le lui remet à personne.  Règl. de l’Ont. 26/05, par. 13 (2).

14. Abrogé : Règl. de l’Ont. 170/16, art. 2.

Employés et sous-traitants

15. (1) Le présent article s’applique à compter du 1er juillet 2009.  Règl. de l’Ont. 26/05, par. 15 (1); Règl. de l’Ont. 278/07, art. 1.

(2) L’agent de voyages veille à ce que :

a)  d’une part, chaque bureau qu’il exploite soit géré et supervisé, pendant ses heures d’ouverture, par une personne qui, selon le cas :

(i)  remplit les conditions énoncées au paragraphe (2.1),

(ii)  remplit les conditions énoncées au paragraphe (3);

b)  d’autre part, au moins une personne qui a été accréditée comme conseiller en voyages par l’organisme d’application soit rattachée à chaque bureau qu’il exploite pendant ses heures d’ouverture.  Règl. de l’Ont. 26/05, par. 15 (2); Règl. de l’Ont. 161/10, par. 2 (1) et (2).

(2.1) Les conditions visées au sous-alinéa (2) a) (i) sont les suivantes :

a)  la personne a été accréditée par l’organisme d’application :

(i)  soit comme conseiller en voyages,

(ii)  soit comme superviseur/gestionnaire d’agence dans les six mois suivant le début de son emploi auprès de l’agent de voyages à ce titre;

b)  la personne, de l’avis du registrateur, a une expérience et une connaissance suffisantes de la vente des services de voyages pour que le bureau soit géré conformément à la Loi et au présent règlement.  Règl. de l’Ont. 161/10, par. 2 (3).

(3) Les conditions visées au sous-alinéa (2) a) (ii) sont les suivantes :

a)  le 30 juin 2009, la personne gérait et supervisait un bureau exploité par un agent de voyages;

b)  la personne a été accréditée par l’organisme d’application comme conseiller en voyages;

c)  la personne, de l’avis du registrateur, a une expérience et une connaissance suffisantes de la vente des services de voyages pour que le bureau soit géré conformément à la Loi et au présent règlement.  Règl. de l’Ont. 26/05, par. 15 (3); Règl. de l’Ont. 278/07, art. 1; Règl. de l’Ont. 161/10, par. 2 (4).

(4) La demande de renouvellement d’inscription à titre d’agent de voyages comprend la liste des nom et adresse des personnes qui satisfont aux exigences du paragraphe (2) et qui, selon le cas :

a)  sont des employés de l’auteur de la demande;

b)  ont conclu un contrat de louage de services avec l’auteur de la demande.  Règl. de l’Ont. 26/05, par. 15 (4).

(5) La demande d’inscription à titre d’agent de voyages dont l’auteur n’est pas inscrit comprend la liste des nom et adresse des personnes qui satisfont aux exigences du paragraphe (2) ou dont on s’attend à ce qu’elles y satisfassent lors de son inscription et qui, selon le cas :

a)  sont des employés effectifs ou projetés de l’auteur de la demande;

b)  ont conclu ou projettent de conclure un contrat de louage de services avec l’auteur de la demande.  Règl. de l’Ont. 26/05, par. 15 (5).

Dossiers sur les employés et les sous-traitants

16. (1) La personne inscrite maintient des dossiers exacts et à jour sur les personnes qui conseillent les clients relativement à des services de voyages et qu’elle emploie ou avec qui elle a conclu un contrat de louage de services.  Règl. de l’Ont. 26/05, par. 16 (1).

(2) À compter du 1er juillet 2009, les dossiers exigés par le paragraphe (1) comprennent une copie des certificats pertinents délivrés par l’organisme d’application.  Règl. de l’Ont. 26/05, par. 16 (2); Règl. de l’Ont. 278/07, art. 1; Règl. de l’Ont. 161/10, art. 3.

Préavis donné au registrateur : certains changements

17. (1) Jusqu’au 30 juin 2009, la personne inscrite donne au registrateur un préavis d’au moins cinq jours de ce qui suit :

1.  Le changement d’adresse de son bureau ou d’une de ses succursales.

2.  Le remplacement de la personne désignée en application de l’article 14 pour gérer et superviser un bureau.

3.  Le changement du titulaire ou du numéro d’un compte ou de l’établissement financier où il est ouvert.  Règl. de l’Ont. 26/05, par. 17 (1); Règl. de l’Ont. 278/07, art. 1.

(2) À compter du 1er juillet 2009, la personne inscrite donne au registrateur un préavis d’au moins cinq jours de ce qui suit :

1.  Le changement d’adresse de son bureau ou d’une de ses succursales.

2.  Le remplacement de la personne qui satisfait aux exigences de l’alinéa 15 (2) a), si la personne inscrite en a connaissance au moins cinq jours auparavant.

3.  Le changement du titulaire ou du numéro d’un compte ou de l’établissement financier où il est ouvert.  Règl. de l’Ont. 26/05, par. 17 (2); Règl. de l’Ont. 278/07, art. 1 et par. 2 (1).

(3) La personne inscrite qui n’a pas connaissance, au moins cinq jours auparavant, du remplacement de la personne qui satisfait aux exigences de l’alinéa 15 (2) a) en avise, s’il s’en produit un, le registrateur dès qu’elle en prend connaissance.  Règl. de l’Ont. 278/07, par. 2 (2).

Avis donné au registrateur : autres changements

18. La personne inscrite avise le registrateur dans les cinq jours de tout changement non visé à l’article 17 qui survient dans les renseignements exigés compris dans sa demande en application du paragraphe 3 (1).  Règl. de l’Ont. 26/05, art. 18.

Avis de cessation de vente de services de voyages

18.1 (1) La personne inscrite qui sait au moins 10 jours à l’avance qu’elle cessera de vendre des services de voyages remet un avis écrit au registrateur le plus tôt possible, mais en aucun cas moins de 10 jours avant de cesser d’en vendre.  Règl. de l’Ont. 161/10, art. 4.

(2) La personne inscrite qui ne sait pas au moins 10 jours à l’avance qu’elle cessera de vendre des services de voyages en avise le registrateur le plus tôt possible après en avoir connaissance.  Règl. de l’Ont. 161/10, art. 4.

(3) La personne inscrite qui cesse de vendre des services de voyages remet au registrateur, à la première occasion possible, les documents suivants :

1.  Une lettre indiquant la date exacte à laquelle elle a cessé de vendre des services de voyages, si elle n’en a pas avisé le registrateur en application du paragraphe (1).

2.  Une lettre indiquant le lieu de conservation de ses dossiers commerciaux relatifs aux services de voyages vendus.  Règl. de l’Ont. 161/10, art. 4.

Forme approuvée des renseignements

19. La personne inscrite fournit les renseignements qu’elle est tenue de fournir à l’organisme d’application ou au registrateur sous la forme qu’approuve ce dernier.  Règl. de l’Ont. 26/05, art. 19.

Agent de voyages ou voyagiste non inscrit

20. La personne inscrite ne doit pas exploiter son entreprise avec quiconque doit être inscrit en application de la Loi mais ne l’est pas.  Règl. de l’Ont. 26/05, art. 20.

Avis de la cessation de commercer avec une personne inscrite

21. La personne inscrite qui cesse de commercer avec une autre personne inscrite parce qu’elle semble ne pas pratiquer une saine gestion financière remet promptement au registrateur un avis écrit motivé de la cessation.  Règl. de l’Ont. 26/05, art. 21.

Documents financiers

22. (1) La personne inscrite dépose auprès du registrateur les documents financiers qu’exige le tableau suivant pour chaque exercice :

 

Point

Colonne 1
Chiffre d’affaires en Ontario de la personne inscrite pour l’exercice précédent

Colonne 2
Documents financiers annuels exigés

Colonne 3
Autres documents financiers exigés

1.

< 2 M$

Une déclaration de vérification ou des états financiers annuels, selon ce que préfère la personne inscrite

s/o

2.

2 M$ - < 10 M$

États financiers annuels

s/o

3.

10 M$ - < 20 M$

États financiers annuels

1. Pour les agents de voyages : états financiers semestriels
2. Pour les voyagistes : états financiers trimestriels
3. Pour les personnes inscrites qui sont à la fois des agents de voyages et des voyagistes : états financiers trimestriels

4.

20 M$ +

États financiers annuels

États financiers trimestriels

Règl. de l’Ont. 101/20, art. 1.

(1.1) Malgré le paragraphe (1), la personne inscrite n’est pas tenue par ce paragraphe de déposer des états financiers annuels pour un exercice qui prend fin le 1er décembre 2020 ou après cette date, mais avant le 1er décembre 2024. Toutefois, si la personne inscrite est par ailleurs tenue de préparer, à quelque fin que ce soit, des états financiers annuels pour un exercice qui prend fin durant cette période et qu’ils sont accompagnés d’un rapport de mission d’examen ou de l’opinion d’un vérificateur préparé par un expert-comptable titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi de 2004 sur l’expertise comptable, elle dépose les états financiers auprès du registrateur. Règl. de l’Ont. 675/20, art. 2; Règl. de l’Ont. 143/22, art. 1.

(1.2) Si la personne inscrite n’est pas tenue de déposer des états financiers annuels pour un exercice qui prend fin le 1er décembre 2020 ou après cette date, mais avant le 1er décembre 2024, elle dépose à la place une déclaration de vérification conformément au présent article. Règl. de l’Ont. 675/20, art. 2; Règl. de l’Ont. 143/22, art. 1.

(2) Les documents financiers sont déposés conformément aux délais suivants :

1.  La déclaration de vérification ou les états financiers annuels sont déposés dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice de la personne inscrite.

2.  Les états financiers semestriels sont déposés dans les 45 jours suivant la fin de chaque semestre d’exercice de la personne inscrite.

3.  Les états financiers trimestriels sont déposés dans les 45 jours suivant la fin de chaque trimestre d’exercice de la personne inscrite. Règl. de l’Ont. 101/20, art. 1.

(3) Le registrateur peut accorder à la personne inscrite une prorogation des délais précisés au paragraphe (2). Règl. de l’Ont. 101/20, art. 1.

(4) La déclaration de vérification :

a)  énonce ce qui suit :

(i)  l’actif total et le passif total de la personne inscrite à la fin de son exercice,

(ii)  les recettes totales de la personne inscrite au cours de son exercice,

(iii)  les dépenses totales de la personne inscrite au cours de son exercice,

(iv)  tout autre renseignement qu’exige le registrateur;

b)  se présente sous la forme qu’approuve le registrateur;

c)  est certifiée par l’une ou l’autre des personnes suivantes :

(i)  la personne inscrite, si cette dernière est un particulier,

(ii)  un administrateur ou un dirigeant de la personne inscrite, si cette dernière est une personne morale,

(iii)  un associé de la personne inscrite, si cette dernière est une société de personnes. Règl. de l’Ont. 101/20, art. 1.

(5) Les états financiers annuels, semestriels et trimestriels comprennent :

a)  un état du chiffre d’affaires en Ontario réalisé au cours de la période qu’ils visent;

b)  un bilan;

c)  un état des résultats;

d)  un état des flux de trésorerie;

e)  le rapprochement des comptes en fiducie tenus en application de l’article 27. Règl. de l’Ont. 101/20, art. 1.

(6) Les états financiers annuels sont accompagnés d’un rapport de mission d’examen ou de l’opinion d’un vérificateur, selon ce que la personne inscrite préfère. Le rapport ou l’opinion du vérificateur est préparé par un expert-comptable titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi de 2004 sur l’expertise comptable. Règl. de l’Ont. 101/20, art. 1.

(7) Il est entendu que les états financiers semestriels et trimestriels n’ont pas à être accompagnés d’un rapport de mission d’examen ou de l’opinion d’un vérificateur. Règl. de l’Ont. 101/20, art. 1.

(8) Si des renseignements additionnels sont nécessaires pour permettre un examen exact et complet de la situation financière de la personne inscrite, le registrateur peut exiger qu’elle dépose des documents financiers qui combinent ses documents financiers et, selon le cas :

a)  ceux d’une autre personne inscrite;

b)  s’il s’agit d’une personne morale, ceux d’une autre personne qui est un actionnaire associé avec elle. Règl. de l’Ont. 101/20, art. 1.

(9) S’il a des motifs de croire qu’une personne inscrite est en difficulté financière, le registrateur peut exiger qu’elle lui remette par écrit :

a)  un état de son fonds de roulement net actuel, si la personne inscrite n’est pas une personne visée au paragraphe 24 (4);

b)  une déclaration indiquant que la personne inscrite est une personne visée au paragraphe 24 (4), si tel est le cas. Règl. de l’Ont. 101/20, art. 1.

(10) La personne inscrite se conforme au paragraphe (8) ou (9) dans le délai que précise le registrateur. Règl. de l’Ont. 101/20, art. 1.

(11) Le registrateur peut exiger que les documents financiers déposés en application du paragraphe (8) ou que l’état ou la déclaration remis en application du paragraphe (9) soient appuyés d’un affidavit. Règl. de l’Ont. 101/20, art. 1.

23. Abrogé : Règl. de l’Ont. 170/16, art. 4.

Fonds de roulement positif

24. (1) Abrogé : Règl. de l’Ont. 101/20, par. 2 (1).

(2) La personne inscrite maintient un actif à court terme supérieur à son passif à court terme. Règl. de l’Ont. 101/20, par. 2 (2).

(3) L’actif et le passif à court terme de la personne inscrite sont calculés conformément aux principes comptables généralement reconnus et ne comprennent pas ce qui suit :

a)  la valeur de toute garantie fournie en application du paragraphe 25 (1);

b)  les capitaux de toute personne intéressée à l’égard de la personne inscrite pour l’application du paragraphe 8 (5) de la Loi.  Règl. de l’Ont. 26/05, par. 24 (3); Règl. de l’Ont. 101/20, par. 2 (3) et (4).

(4) Une personne inscrite est soustraite à l’application du présent article si les conditions suivantes sont réunies :

1.  La personne inscrite est une personne morale sans capital-actions et sans but lucratif.

2.  La personne inscrite a conclu un accord de paiement de transfert ou un autre accord de financement avec la Couronne du chef de l’Ontario ou une municipalité.

3.  La durée de l’accord est indiquée dans l’accord, est d’au moins un an et n’a pas expiré.

4.  L’accord exige que la personne inscrite fasse la promotion du tourisme dans une zone géographique de l’Ontario.

5.  Si le registrateur exige que la personne inscrite lui fournisse une copie de l’accord, la personne la lui fournit dans le délai et de la manière qu’il précise.

6.  Si le registrateur exige que la personne inscrite lui fournisse des renseignements à propos de faits ayant une incidence sur des questions traitées dans l’accord, la personne les lui fournit dans le délai et de la manière qu’il précise.

7.  La personne inscrite remet dans un délai raisonnable un avis écrit au registrateur de toute modification apportée à l’accord. Règl. de l’Ont. 170/16, art. 5.

Tableau Abrogé : Règl. de l’Ont. 101/20, par. 2 (5).

Garantie : auteur de demande non inscrit

25. (1) Quiconque n’était pas inscrit pendant les 12 mois précédents fournit une garantie de 10 000 $ à l’organisme d’application au moment de demander l’inscription.  Règl. de l’Ont. 26/05, par. 25 (1).

(2) Après que la personne inscrite qui a fourni une garantie en application du paragraphe (1)  ou (5) a déposé deux documents financiers annuels consécutifs en application de l’article 22 :

a)  le registrateur la lui remet dans un délai raisonnable s’il n’a pas de doutes quant à son observation du présent règlement ou de la Loi;

b)  le registrateur ne la lui remet que lorsque sont dissipés les doutes qu’il a, le cas échéant, quant à son observation du présent règlement ou de la Loi. Règl. de l’Ont. 170/16, par. 6 (1); Règl. de l’Ont. 101/20, par. 3 (1).

(3) Est déduite de la garantie que le registrateur remet en application du paragraphe (2) toute indemnité prélevée sur le Fonds qui a été versée aux clients de la personne inscrite ou qu’il est prévu de leur verser par suite de sa faillite, de son insolvabilité ou de la cessation de l’exploitation de son entreprise.  Règl. de l’Ont. 26/05, par. 25 (3).

(4) Une personne inscrite est soustraite à l’application du présent article si les conditions suivantes sont réunies :

a)  les conditions énoncées au paragraphe 24 (4) sont remplies;

b)  si la personne inscrite a conclu un accord de paiement de transfert ou un autre accord de financement avec une municipalité :

(i)  la municipalité a souscrit des arrangements financiers, engagements financiers, garanties, remboursements ou opérations semblables avec l’organisme d’application qui prévoient que la municipalité a une dette éventuelle envers l’organisme d’application correspondant au montant de toute déduction qui serait exigée en application du paragraphe (3) si la personne inscrite n’était pas soustraite à l’application du présent article,

(ii)  le registrateur a confirmé par écrit à la personne inscrite que la condition visée au sous-alinéa (i) a été remplie. Règl. de l’Ont. 170/16, par. 6 (2).

(5) Si une personne inscrite qui est soustraite à l’application du présent article cesse de l’être avant d’avoir déposé deux documents financiers annuels consécutifs en application de l’article 22, elle doit fournir une garantie de 10 000 $ à l’organisme d’application dès que les circonstances le permettent après qu’elle cesse d’être soustraite à l’application du présent article. Règl. de l’Ont. 170/16, par. 6 (2); Règl. de l’Ont. 101/20, par. 3 (2).

(6) Si une personne inscrite qui est soustraite à l’application du présent article cesse de l’être après avoir déposé deux documents financiers annuels consécutifs en application de l’article 22, elle remet un avis écrit au registrateur dès que les circonstances le permettent après qu’elle cesse d’être soustraite à l’application du présent article. Règl. de l’Ont. 170/16, par. 6 (2); Règl. de l’Ont. 101/20, par. 3 (3).

(7) Après que la personne inscrite a remis au registrateur l’avis écrit visé au paragraphe (6), ce dernier lui remet un avis écrit de ce qui suit dans un délai raisonnable :

1.  Si le registrateur n’a pas de doutes quant à son observation du présent règlement ou de la Loi, une déclaration à cet effet.

2.  Si le registrateur a des doutes quant à son observation du présent règlement ou de la Loi, une indication du délai dans lequel la personne inscrite doit fournir une garantie de 10 000 $ à l’organisme d’application.

3.  S’il est prévu de verser une indemnité prélevée sur le Fonds aux clients de la personne inscrite par suite de sa faillite, de son insolvabilité ou de la cessation de l’exploitation de son entreprise, une indication :

i.  du montant que la personne inscrite doit payer à l’organisme d’application pour une telle indemnité, lequel ne doit pas dépasser 10 000 $,

ii.  du délai dans lequel la personne inscrite doit remettre le montant à l’organisme d’application et la manière dont elle doit le faire. Règl. de l’Ont. 170/16, par. 6 (2).

(8) La personne inscrite qui a reçu l’avis visé à la disposition 2 du paragraphe (7) fournit à l’organisme d’application, dès que les circonstances le permettent, une garantie de 10 000 $ dans le délai et de la manière précisés dans l’avis. Règl. de l’Ont. 170/16, par. 6 (2).

(9) Après que la personne inscrite a fourni une garantie en application du paragraphe (8), le registrateur ne la lui remet que lorsque les doutes visés à la disposition 2 du paragraphe (7) qu’il a sont dissipés. Règl. de l’Ont. 170/16, par. 6 (2).

(10) Est déduite de la garantie que le registrateur remet en application du paragraphe (9) toute indemnité prélevée sur le Fonds qui a été versée aux clients de la personne inscrite ou qu’il est prévu de leur verser par suite de sa faillite, de son insolvabilité ou de la cessation de l’exploitation de son entreprise. Règl. de l’Ont. 170/16, par. 6 (2).

(11) La personne inscrite qui a reçu l’avis visé à la disposition 3 du paragraphe (7) remet à l’organisme d’application, dès que les circonstances le permettent, le montant précisé dans l’avis, lequel ne doit pas dépasser 10 000 $, dans le délai et de la manière précisés dans l’avis. Règl. de l’Ont. 170/16, par. 6 (2).

(12) Les paragraphes (5) à (11) ne s’appliquent pas à la personne inscrite si le registrateur lui a confirmé par écrit que la condition visée au sous-alinéa (4) b) (i) a été remplie. Règl. de l’Ont. 170/16, par. 6 (2).

Comptes bancaires

26. (1) La personne inscrite tient tous ses comptes en Ontario dans une banque mentionnée à l’annexe I ou II de la Loi sur les banques (Canada), une société de prêt ou de fiducie ou une caisse populaire au sens de la Loi de 2020 sur les caisses populaires et les credit unions.  Règl. de l’Ont. 26/05, par. 26 (1); Règl. de l’Ont. 134/22, art. 1.

(2) Chaque compte est ouvert à un nom sous lequel la personne inscrite est autorisée à exploiter son entreprise conformément au paragraphe 9 (1).  Règl. de l’Ont. 26/05, par. 26 (2).

(3) La personne inscrite dépose promptement dans un tel compte toutes les sommes reçues en paiement de services de voyages.  Règl. de l’Ont. 26/05, par. 26 (3).

Interprétation

26.1 Dans les articles 27 et 28, les sommes que la personne inscrite reçoit des clients pour des services de voyages relativement à une période sont les sommes qu’elle reçoit effectivement d’eux au cours de cette période, à l’exclusion de celles :

a)  soit qu’ils versent pour des services de voyages par son intermédiaire au cours de cette période;

b)  soit qui concernent les services de voyages qui leur sont vendus au cours de cette période, mais qui sont exigibles en dehors de celle-ci.  Règl. de l’Ont. 161/10, art. 6.

Comptes en fiducie

27. (1) La personne inscrite tient un compte en fiducie pour toutes les sommes reçues de clients pour des services de voyages.  Règl. de l’Ont. 26/05, par. 27 (1).

(2) Le compte en fiducie est désigné comme compte en fiducie visé par la Loi sur le secteur du voyage.  Règl. de l’Ont. 26/05, par. 27 (2).

(3) La personne inscrite détient en fiducie les sommes reçues de clients pour des services de voyages et les dépose dans le compte en fiducie dans les deux jours ouvrables de leur réception.  Règl. de l’Ont. 26/05, par. 27 (3).

(4) Nulle personne inscrite ne doit maintenir plus d’un compte en fiducie en application du paragraphe (1) sans l’autorisation écrite préalable du registrateur.  Règl. de l’Ont. 26/05, par. 27 (4).

(5) La personne inscrite dépose auprès du registrateur :

a)  d’une part, dans les cinq jours de l’ouverture du compte en fiducie, une copie de la convention de fiducie conclue avec l’établissement financier;

b)  d’autre part, dans les cinq jours de toute modification apportée à la convention de fiducie, une copie de la modification.  Règl. de l’Ont. 26/05, par. 27 (5).

(6) La personne inscrite ne peut prélever ou retirer des sommes détenues dans un compte en fiducie en application du paragraphe (1) que dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a)  pour effectuer un paiement au fournisseur des services de voyages à l’égard desquels les sommes ont été reçues;

b)  pour rembourser un client;

c)  après que le fournisseur des services de voyages a été payé intégralement, pour payer la commission de la personne inscrite.  Règl. de l’Ont. 26/05, par. 27 (6).

Garantie au lieu du compte en fiducie

28. (1) Malgré l’article 27, la personne qui, sans interruption pendant au moins un exercice, est inscrite et exploite son entreprise peut, au lieu de tenir un compte en fiducie, fournir à l’organisme d’application une garantie d’un montant égal ou supérieur au sixième des sommes qu’elle reçoit de clients pour des services de voyages pour la période de 12 mois qui se termine le dernier jour de la période visée par les plus récents documents financiers annuels, semestriels ou trimestriels, selon le cas, qu’elle doit déposer en application de l’article 22.  Règl. de l’Ont. 26/05, par. 28 (1); Règl. de l’Ont. 161/10, par. 7 (1); Règl. de l’Ont. 101/20, par. 4 (1).

(1.1) Les documents financiers visés au paragraphe (1) indiquent le montant total des sommes que la personne inscrite a reçues de clients pour des services de voyages pour la période visée par les documents financiers.  Règl. de l’Ont. 161/10, par. 7 (2); Règl. de l’Ont. 101/20, par. 4 (2).

(2) L’obligation de tenir un compte en fiducie demeure en vigueur jusqu’à ce que la personne inscrite reçoive du registrateur la confirmation de la réception de la garantie.  Règl. de l’Ont. 26/05, par. 28 (2).

(3) Dans les 30 jours du jour où elle doit déposer des documents financiers en application de l’article 22, la personne inscrite qui fournit une garantie en vertu du paragraphe (1) en revoit le montant et veille à ce qu’elle continue à satisfaire aux exigences de ce paragraphe.  Règl. de l’Ont. 26/05, par. 28 (3); Règl. de l’Ont. 101/20, par. 4 (3).

Dossiers commerciaux

29. (1) La personne inscrite tient les dossiers commerciaux suivants à son établissement principal ou à un autre lieu que le registrateur approuve par écrit :

1.  Les dossiers comptables détaillant ses revenus et ses dépenses ainsi que les justificatifs, y compris des copies des relevés, factures ou reçus dotés d’un identificateur ou d’un numéro de série unique qui sont remis aux clients.

2.  Les dossiers bancaires qui permettent de repérer rapidement et de vérifier toutes les opérations effectuées relativement à son entreprise.

3.  Un dossier écrit des paiements qu’elle a faits ou reçus à l’égard de l’acquisition ou de la vente de services de voyages. Le dossier se présente sous une forme qui permet au registrateur de repérer rapidement l’opération à laquelle se rapporte chaque paiement au moyen des identificateurs ou des numéros de série uniques.

4.  Les dossiers tenus en application des paragraphes 39 (3) et 40 (3).  Règl. de l’Ont. 26/05, par. 29 (1).

(2) Les dossiers qui doivent être tenus en application du paragraphe (1) sont conservés pendant au moins six ans après la date de l’opération pertinente.  Règl. de l’Ont. 26/05, par. 29 (2).

Application des art. 31 à 37

30. Les articles 31 à 37 s’appliquent à l’égard des assertions relatives à la fourniture de services de voyages.  Règl. de l’Ont. 26/05, art. 30.

Exigences relatives aux assertions

31. (1) La personne inscrite qui fait une assertion ou qui en fait faire une pour son compte veille à ce qu’elle soit conforme à la Loi et au présent règlement.  Règl. de l’Ont. 26/05, par. 31 (1).

(2) Sauf si une assertion est faite verbalement :

a)  d’une part, elle comprend le nom sous lequel la personne inscrite exploite son entreprise, son adresse et son numéro d’inscription;

b)  d’autre part, elle ne comprend pas un numéro de téléphone résidentiel.  Règl. de l’Ont. 26/05, par. 31 (2).

(3) L’alinéa (2) a) ne s’applique pas aux assertions affichées sur un panneau ou un panobus ou faites par un autre moyen comportant des restrictions semblables de temps ou d’espace.  Règl. de l’Ont. 26/05, par. 31 (3).

Assertions fausses, mensongères et trompeuses

32. Nulle personne inscrite ne doit faire d’assertion fausse, mensongère ou trompeuse.  Règl. de l’Ont. 26/05, art. 32.

Déclarations : prix

33. (1) L’assertion qui concerne le prix de services de voyages indique les renseignements exigés par les paragraphes (2) et (4) de façon qu’ils soient clairs, compréhensibles et bien en évidence.  Règl. de l’Ont. 26/05, par. 33 (1).

(2) L’assertion indique la somme totale que le client sera tenu de payer pour les services de voyages, y compris les droits, cotisations, frais de service, suppléments, taxes et autres frais, et est conforme aux exigences de toute loi ou d’un de ses règlements en matière de taxes. Règl. de l’Ont. 170/16, art. 7.

(3) Abrogé : Règl. de l’Ont. 170/16, art. 7.

(4) L’assertion :

a)  indique les conditions qui influent, notamment en la restreignant, sur l’offre des services de voyages au prix indiqué en application du paragraphe (2);

b)  comprend une description raisonnable des services de voyages;

c)  indique qu’un agent de voyages peut fournir de plus amples renseignements.  Règl. de l’Ont. 26/05, par. 33 (4); Règl. de l’Ont. 278/07, par. 4 (1).

(5) L’assertion ne peut mentionner le prix de services de voyages que s’ils sont offerts à ce prix pendant la période qu’elle vise.  Règl. de l’Ont. 26/05, par. 33 (5).

(6) L’assertion ne doit pas mentionner les prix antérieurs de services de voyages.  Règl. de l’Ont. 26/05, par. 33 (6).

(7) Le prix de services de voyages mentionné dans une assertion est exprimé en monnaie canadienne, sauf si l’assertion comprend une indication claire, compréhensible et bien en évidence qu’une autre monnaie est utilisée.  Règl. de l’Ont. 26/05, par. 33 (7).

(8) La personne inscrite qui fait une assertion mentionnant le prix de services de voyage divulgue, lorsqu’elle les obtient, les noms des transporteurs aériens, des hôtels et des voyagistes, au besoin, à tous les clients qui ont conclu avec elle une convention portant sur ces services.  Règl. de l’Ont. 278/07, par. 4 (2).

Renseignements à inclure dans certaines assertions

34. (1) L’assertion écrite relative à un service de voyages particulier comprend les renseignements suivants :

1.  Les exigences relatives au dépôt.

2.  Les exigences relatives au paiement final.

3.  Le prix total des services de voyages qui est indiqué selon le paragraphe 33 (2).

4.  Les conditions et frais d’annulation.

5.  L’offre et le coût de l’assurance-annulation et de l’assurance-maladie hors province, le cas échéant.

6.  La politique de remboursement, y compris toute disposition relative à une pénalité.

7.  Une description juste et fidèle des services de voyages, y compris ce qui suit :

i.  des précisions sur le transport, notamment le nom du transporteur principal, la catégorie de service et tous les points de départ et d’arrivée,

ii.  des précisions sur tout hébergement.

8.  La date effective ou prévue du début de tout travail de construction ou de rénovation qui nuira vraisemblablement à l’utilisation et à la jouissance de tout hébergement, ainsi que sa durée prévue.

9.  La période que vise l’assertion.  Règl. de l’Ont. 26/05, par. 34 (1).

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux assertions affichées sur un panneau ou un panobus ou faites par un autre moyen comportant des restrictions semblables de temps ou d’espace.  Règl. de l’Ont. 26/05, par. 34 (2).

Photographies et autres images

35. (1) Si l’assertion comprend une photographie :

a)  d’une part, la photographie représente fidèlement ce dont traite l’assertion;

b)  d’autre part, l’assertion indique, de façon claire, compréhensible et bien en évidence, que la photographie représente ce dont traite l’assertion.  Règl. de l’Ont. 26/05, par. 35 (1).

(2) Si l’assertion comprend une image qui n’est pas une photographie :

a)  d’une part, l’image représente fidèlement ce dont traite l’assertion;

b)  d’autre part, l’assertion indique, de façon claire, compréhensible et bien en évidence, que l’image n’est pas une photographie de ce dont traite l’assertion.  Règl. de l’Ont. 26/05, par. 35 (2).

Obligation de l’agent de voyages : divulgations et conseils

36. Avant de conclure une convention de service de voyages avec un client et d’en accepter un paiement ou de prendre les renseignements concernant sa carte de crédit, l’agent de voyages fait ce qui suit :

a)  il porte à l’attention du client toute condition qui se rapporte à l’acquisition des services de voyages et dont il a des motifs de croire qu’elle peut influer sur la décision du client de les acquérir;

b)  il divulgue le prix total des services de voyages, les dates des déplacements et une description juste et fidèle des services de voyages qui seront fournis;

c)  il explique au client toute exigence ou restriction touchant le transfert ou l’annulation des services de voyages, y compris :

(i)  d’une part, l’éventail des pénalités ou des autres coûts associés au transfert ou à l’annulation,

(ii)  d’autre part, tout paiement non remboursable que doit effectuer le client;

d)  il avise le client de la possibilité de souscrire :

(i)  d’une part, une assurance-annulation,

(ii)  d’autre part, une assurance-maladie hors province, s’il y a lieu;

e)  dans le cas d’un projet de voyage à l’étranger, il informe le client :

(i)  des renseignements et documents de voyage courants, tels que passeports, visas et affidavits, qui seront nécessaires pour chaque personne à l’égard de qui des services de voyages sont acquis,

(ii)  de la possibilité de se voir refuser l’entrée dans un autre pays même en possession de tous les renseignements et documents de voyage exigés,

(iii)  de la différence possible entre le niveau de vie de la destination, ses us et coutumes ainsi que les normes et conditions d’hébergement et de fourniture des services, notamment publics, qui y règnent et ceux du Canada;

f)  il mentionne les autres conditions éventuelles qui se rapportent à l’opération et aux services de voyages et informe le client de l’endroit où elles peuvent être examinées;

g)  il avise le client qu’il est tenu de répondre à toutes ses questions au sujet des renseignements fournis en application des alinéas a) à f) ou d’une assertion.  Règl. de l’Ont. 26/05, art. 36.

Avis au client : changements

37. La personne inscrite avise promptement le client qui a acquis des services de voyages de tout changement dont elle prend connaissance, qui touche une question visée dans une assertion et qui, si le client en avait eu connaissance, aurait pu influer sur sa décision d’acquérir les services.  Règl. de l’Ont. 26/05, art. 37.

États, factures et reçus

38. (1) Après avoir vendu des services de voyages à un client, l’agent de voyages lui remet promptement un état, une facture ou un reçu qui satisfait aux exigences du paragraphe (3) et qui énonce ce qui suit :

a)  le nom et l’adresse du client qui a acquis les services de voyages et, s’il est connu, le nom de chaque personne pour le compte de qui le paiement est effectué;

b)  la date de la réservation et la date du premier paiement;

c)  le montant du paiement, l’indication qu’il s’agit d’un paiement intégral ou partiel, le montant de tout solde dû, s’il est connu, et la date où il doit être payé;

d)  les droits, cotisations, frais de service, suppléments, taxes et autres frais et l’indication qu’ils sont remboursables ou non;

e)  le prix total des services de voyages;

f)  le nom sous lequel l’agent de voyages exploite son entreprise, son numéro de téléphone, son numéro d’inscription, l’adresse de son établissement ainsi que, s’il y en a, les autres façons de communiquer avec lui telles que son numéro de télécopieur et son adresse électronique;

g)  une description juste et fidèle des services de voyages qui font l’objet du contrat, y compris le nom des personnes qui les fourniront, la destination et la date de départ;

h)  une déclaration qui indique si le client a souscrit ou non une assurance-annulation et, s’il y a lieu, une assurance-maladie hors province, si l’agent de voyages offre ces types d’assurance;

  h.1)  une déclaration qui indique si le client a été avisé de la possibilité de souscrire une assurance-annulation et, s’il y a lieu, une assurance-maladie hors province, si l’agent de voyages n’offre pas ces types d’assurance;

i)  l’indication que le contrat autorise ou non les augmentations de prix;

j)  si le contrat autorise les augmentations de prix :

(i)  d’une part, l’indication qu’aucune augmentation n’est autorisée après que le client a effectué le paiement intégral,

(ii)  d’autre part, l’indication que le client a le droit de résilier le contrat et d’obtenir un remboursement intégral si le prix total des services de voyages augmente et que l’augmentation totale, exclusion faite de toute augmentation de la taxe de vente au détail ou de la taxe fédérale sur les produits et services, est de plus de 7 pour cent;

k)  les renseignements donnés au client en application de l’alinéa 36 e);

l)  le nom du conseiller en voyages qui a fait la réservation et qui a reçu le premier paiement.  Règl. de l’Ont. 26/05, par. 38 (1); Règl. de l’Ont. 278/07, art. 5; Règl. de l’Ont. 161/10, art. 8.

(2) Le voyagiste remet promptement à chaque agent de voyages par l’intermédiaire duquel il vend un service de voyages un état, une facture ou un reçu qui satisfait aux exigences du paragraphe (3) et qui énonce ce qui suit :

a)  le nom et l’adresse de l’agent de voyages;

b)  les conditions de paiement et la somme payée;

c)  le nom de chaque client et, s’il est connu, celui de chaque autre personne pour qui le service de voyages est acquis;

d)  la destination de chaque client ou de chaque autre personne et, le cas échéant, la date de départ.  Règl. de l’Ont. 26/05, par. 38 (2).

(3) Un état, une facture ou un reçu visé au paragraphe (1) ou (2) doit :

a)  être prénuméroté consécutivement, s’il est préparé manuellement;

b)  recevoir un identificateur unique, s’il est préparé par ordinateur.  Règl. de l’Ont. 26/05, par. 38 (3).

Vérification de l’état de l’hébergement

39. (1) La personne inscrite qui acquiert un droit relatif à un hébergement dans le but de le vendre à un client prend les mesures raisonnables pour que l’hébergement soit, au moment où le client utilise les services de voyages, dans l’état qu’elle indique au moment de la vente.  Règl. de l’Ont. 26/05, par. 39 (1).

(2) Si l’hébergement n’est pas dans l’état indiqué par la personne inscrite, elle en avise promptement le client à qui l’hébergement est vendu ou son agent de voyages, selon le cas, et :

a)  si l’hébergement est vendu dans le cadre d’un forfait qui comprend le transport jusqu’à une destination, elle offre au client le choix entre le remboursement intégral et immédiat de la somme qu’il a payée pour le forfait, y compris les droits, cotisations, frais de service, suppléments, taxes et autres frais, et un forfait de remplacement semblable qu’il juge acceptable;

b)  si l’hébergement n’est pas vendu dans le cadre d’un forfait qui comprend le transport jusqu’à une destination, elle offre au client le choix entre le remboursement intégral et immédiat de la somme qu’il a payée pour l’hébergement, y compris les droits, cotisations, frais de service, suppléments, taxes et autres frais, et un hébergement de remplacement semblable qu’il juge acceptable.  Règl. de l’Ont. 26/05, par. 39 (2).

(3) Toute personne inscrite tient un dossier pour l’application du présent article et celle qui doit agir en application de l’alinéa (2) a) ou b) y verse une note écrite indiquant ce qui suit :

a)  les renseignements communiqués au client;

b)  la date de la communication des renseignements au client;

c)  le mode de communication utilisé;

d)  le choix du client.  Règl. de l’Ont. 26/05, par. 39 (3).

Événements exigeant un avis et une offre de remboursement ou de remplacement

40. (1) La personne inscrite qui apprend qu’un des événements suivants s’est produit avise promptement l’agent de voyages ou le client, selon le cas, et offre au client le choix entre le remboursement intégral et immédiat et des services de voyages de remplacement semblables qu’il juge acceptables :

1.  Le départ prévu d’un moyen de transport compris dans les services de voyages est retardé ou anticipé de 24 heures ou plus, sauf si la raison du changement est visée au paragraphe (2).

2.  Le paquebot de croisière est remplacé par un autre.

3.  L’hébergement ou le niveau d’hébergement est modifié.

4.  Le contrat autorise les augmentations de prix, le prix total des services de voyages est augmenté et l’augmentation totale, exclusion faite de toute augmentation de la taxe de vente au détail ou de la taxe fédérale sur les produits et services, est de plus de 7 pour cent.

5.  Le contrat n’autorise pas les augmentations de prix, mais le prix total des services de voyages est augmenté, quel que soit le montant ou le motif de l’augmentation.

6.  La liste des documents nécessaires pour le voyage est modifiée parce que l’itinéraire a été modifié et la personne n’a plus le temps d’obtenir les documents avant le départ.  Règl. de l’Ont. 26/05, par. 40 (1).

(2) La disposition 1 du paragraphe (1) ne s’applique pas si le changement résulte, selon le cas :

a)  de problèmes mécaniques présentés par un véhicule, un navire ou un aéronef;

b)  de facteurs touchant à la sécurité;

c)  de conditions atmosphériques;

d)  d’une grève ou d’un lock-out;

e)  d’une force majeure.  Règl. de l’Ont. 26/05, par. 40 (2).

(3) Toute personne inscrite tient un dossier pour l’application du présent article et celle qui doit agir en application du paragraphe (1) y verse une note écrite indiquant ce qui suit :

a)  les renseignements communiqués au client;

b)  la date de la communication des renseignements au client;

c)  le mode de communication utilisé;

d)  le choix du client.  Règl. de l’Ont. 26/05, par. 40 (3).

Obligation du voyagiste de remettre des documents à l’agent de voyages

41. Si l’agent de voyages vend des services de voyages et les paie au voyagiste au moins 21 jours avant la date de départ, ce dernier lui remet les billets, les bons d’échange, l’itinéraire et les autres documents qui se rapportent aux services de voyages au moins 14 jours avant la date de départ, sauf directive contraire de l’agent ou du client.  Règl. de l’Ont. 26/05, art. 41.

Obligation de l’agent de voyages de vérifier les documents

42. Lorsqu’il reçoit d’un voyagiste ou d’une autre personne un billet, un bon d’échange, un itinéraire ou un autre document qui se rapporte à des services de voyages, l’agent de voyages s’assure que les renseignements qui y figurent sont exacts avant de le remettre au client qui a acquis les services de voyages auprès de lui.  Règl. de l’Ont. 26/05, art. 42.

Obligation du voyagiste de fournir des services de voyages dans certains cas

43. Même si l’agent de voyages ne lui paie pas les services de voyages acquis par un client, le voyagiste ne doit pas refuser de les fournir si :

a)  d’une part, le client les a payés à l’agent de voyages;

b)  d’autre part, le voyagiste a remis les billets ou les autres documents qui s’y rapportent à un agent de voyages pour qu’ils soient remis au client.  Règl. de l’Ont. 26/05, art. 43.

Divulgation des frais de consultation ou de service

44. Avant de conseiller le client au sujet de services de voyages ou de lui en vendre, l’agent de voyages qui exige des frais de consultation ou de service à l’égard de ces services l’informe :

a)  d’une part, de l’existence des frais de consultation ou de service;

b)  d’autre part, du fait que tout ou partie des frais de consultation ou de service sont remboursables ou non et des circonstances où ils le sont ou non.  Règl. de l’Ont. 26/05, art. 44.

Restrictions : revente de services de voyages

45. (1) Le voyagiste ne vend ou n’offre des services de voyages que s’il a conclu, avec leur fournisseur, une convention dont toutes les conditions sont énoncées par écrit.  Règl. de l’Ont. 26/05, par. 45 (1).

(2) Le paragraphe (1) s’applique également, avec les adaptations nécessaires, à l’agent de voyages qui a acquis des droits relatifs à des services de voyages pour les revendre.  Règl. de l’Ont. 26/05, par. 45 (2).

Obligation de la personne inscrite qui revend des services de voyages

46. (1) Si la personne inscrite acquiert des droits relatifs à des services de voyages pour les revendre à d’autres personnes inscrites ou à des clients, et que le fournisseur ne fournit pas ceux qu’un client a payés :

a)  soit elle rembourse le client;

b)  soit elle fournit des services de voyages de remplacement semblables que le client juge acceptables;

c)  soit elle fournit au client un bon d’échange, un certificat, un coupon ou un document semblable qu’il juge acceptable en vue d’un futur rachat pour des services de voyages. Règl. de l’Ont. 101/20, art. 5.

(2) à (5) Abrogés : Règl. de l’Ont. 26/05, par. 46 (5).

Restriction : déplacement par avion

47. La personne inscrite ne peut vendre ou offrir des services de voyages comprenant un déplacement par avion que si le transporteur aérien :

a)  est autorisé à fournir des services de voyages sur le territoire de chaque autorité législative pertinente en vertu d’un permis délivré par les autorités compétentes;

b)  a reçu ou demandé les approbations nécessaires pour fournir les services de voyages;

c)  s’est conformé aux exigences réglementaires en vigueur au Canada et dans les autres autorités législatives pertinentes.  Règl. de l’Ont. 26/05, art. 47.

Autres questions

Divulgation de renseignements concernant les personnes inscrites

48. (1) Le registrateur met à la disposition du public, par un moyen électronique ou autre, les renseignements suivants concernant les personnes inscrites :

1.  Le nom de quiconque est inscrit à titre d’agent de voyages ou de voyagiste.

1.1  La liste mise à jour mensuellement de personnes qui, au cours du mois précédent, se sont inscrites à titre d’agents de voyages ou de voyagistes ou qui ne sont plus inscrites.

2.  L’état de l’inscription des personnes inscrites à titre d’agents de voyages ou de voyagistes, y compris les conditions visées au paragraphe 8 (2) de la Loi :

i.  soit dont le registrateur assortit l’inscription en vertu de l’article 10 de la Loi,

ii.  soit qui sont imposées par ordonnance du Tribunal.

3.  L’adresse d’affaires et le numéro de téléphone d’affaires des personnes inscrites à titre d’agents de voyages ou de voyagistes ainsi que, s’il y en a, les autres façons de communiquer avec elles.

4.  Le nom de quiconque a vu son inscription révoquée au cours des deux années précédentes.

5.  Le nom de toute personne inscrite que l’organisme d’application a accusée d’une infraction.

6.  Le nom de toute personne inscrite visée par une ordonnance que rend le registrateur en vertu du paragraphe 29 (1) de la Loi et le dispositif de l’ordonnance.  Règl. de l’Ont. 26/05, par. 48 (1); Règl. de l’Ont. 161/10, par. 9 (1) et (2).

(2) Le registrateur divulgue au public, par n’importe quel moyen raisonnable, les renseignements dont il prend connaissance au sujet d’une personne inscrite ou non qui exerce des activités exigeant l’inscription s’il estime que leur divulgation pourrait contribuer à protéger le public.  Règl. de l’Ont. 26/05, par. 48 (2).

(3) Le registrateur met à la disposition du public, par un moyen électronique ou autre, un avis de toute mesure que prend le Tribunal à l’égard de l’auteur d’une demande d’inscription ou d’une personne inscrite qui a demandé une audience en vertu de la Loi.  Règl. de l’Ont. 26/05, par. 48 (3).

(4) Le registrateur veille à ce que les seuls noms de particuliers compris dans les renseignements ou l’avis qu’il met à la disposition du public en application du présent article soient ceux d’auteurs de demandes d’inscription, de personnes inscrites ou de personnes tenues de se faire inscrire ou des noms qui sont par ailleurs déjà dans le domaine public.  Règl. de l’Ont. 26/05, par. 48 (4).

(5) Les renseignements que le registrateur doit divulguer en application du présent article ne peuvent être divulgués en vrac que si la loi l’exige ou qu’aux autorités chargées de l’exécution de la loi.  Règl. de l’Ont. 26/05, par. 48 (5).

(6) Le registrateur ne doit pas mettre à la disposition du public en application du présent article des renseignements de nature financière concernant une personne ou l’entreprise d’une personne et que celle-ci pourrait raisonnablement s’attendre à voir garder secrets.  Règl. de l’Ont. 161/10, par. 9 (3).

Ordonnance relative à une publicité mensongère : période d’approbation préalable

49. La période prescrite pour l’application du paragraphe 29 (4) de la Loi est de 90 jours.  Règl. de l’Ont. 26/05, art. 49.

PARTIE III
FONDS

Dispositions générales

Participation obligatoire

50. Toute personne inscrite participe au Fonds.  Règl. de l’Ont. 26/05, art. 50.

Rôle du conseil d’administration

51. Le conseil d’administration administre et gère les affaires du Fonds.  Règl. de l’Ont. 26/05, art. 51.

Fonds

52. (1) Le Fonds est constitué de ce qui suit :

a)  les paiements qu’effectuent les personnes inscrites conformément au présent règlement et les participants ou les personnes inscrites conformément à un règlement que celui-ci remplace;

  a.1)  les paiements que les personnes inscrites sont tenues de lui faire en vertu de l’alinéa 12 (1) c) de la Loi de 1996 sur l’application de certaines lois traitant de sécurité et de services aux consommateurs;

b)  les emprunts contractés en vertu du présent règlement ou d’un règlement qu’il remplace;

c)  les recouvrements de sommes payées sur le Fonds;

d)  le revenu que produit le Fonds.  Règl. de l’Ont. 26/05, par. 52 (1); Règl. de l’Ont. 79/07, art. 2.

(2) L’organisme d’application détient le Fonds en fiducie dans l’intérêt des réclamants dont le conseil d’administration approuve les demandes d’indemnisation conformément au présent règlement.  Règl. de l’Ont. 26/05, par. 52 (2).

53. et 54. Abrogés : Règl. de l’Ont. 79/07, art. 3.

Obligation du conseil d’administration d’aviser le registrateur en cas de défaut

55. Le conseil d’administration avise le registrateur dès que possible si, relativement à son administration du Fonds, il prend connaissance, selon le cas :

a)  d’un manquement de la part d’une personne inscrite;

b)  d’une demande d’indemnisation présentée en vertu de la présente partie à l’égard d’une personne inscrite;

c)  de l’omission d’une personne inscrite de remplir une obligation ou une condition que lui impose la Loi ou le présent règlement.  Règl. de l’Ont. 26/05, art. 55.

Indemnités

Traitement des demandes d’indemnisation par le Conseil

56. Le conseil d’administration détermine :

a)  d’une part, si tout ou partie d’une demande d’indemnisation donne droit à un remboursement;

b)  d’autre part, le montant de l’indemnité.  Règl. de l’Ont. 26/05, art. 56.

Application : bon d’échange, certificat, coupon ou document semblable

56.1 Pour l’application des articles 57 à 71 :

a)  la personne qui procède au rachat d’un bon d’échange, d’un certificat, d’un coupon ou d’un document semblable pour des services de voyages est considérée comme étant la personne qui paie les services de voyages;

b)  la valeur des services de voyages pour lesquels le bon d’échange, le certificat, le coupon ou le document semblable a été racheté est considérée comme étant la somme payée. Règl. de l’Ont. 101/20, art. 6.

Remboursement du client

57. (1) Le client a droit au remboursement des services de voyages payés mais non fournis si les conditions suivantes sont réunies :

a)  il a payé les services de voyages et tout ou partie du paiement a été fait à un agent de voyages inscrit ou par son intermédiaire;

b)  il a présenté une demande de paiement aux personnes suivantes :

(i)  l’agent de voyages inscrit et le voyagiste inscrit concerné,

(ii)  les autres personnes qui ont reçu son argent,

(iii)  les autres personnes qui peuvent être légalement tenues de le rembourser ou de l’indemniser, notamment aux termes d’un contrat d’assurance;

c)  aucune des personnes suivantes ne l’a remboursé :

(i)  celui ou ceux de l’agent de voyages inscrit et du voyagiste inscrit concerné qui sont tenus d’effectuer le remboursement en application de l’article 25 de la Loi, parce qu’ils :

(A)  soit sont incapables de payer pour cause de faillite ou d’insolvabilité,

(B)  soit ont cessé d’exploiter leur entreprise et ne veulent pas payer,

(C)  soit ont cessé d’exploiter leur entreprise et sont introuvables,

(ii)  les autres personnes qui ont reçu son argent,

(iii)  les autres personnes qui peuvent être légalement tenues de le rembourser ou de l’indemniser, notamment aux termes d’un contrat d’assurance.  Règl. de l’Ont. 26/05, par. 57 (1); Règl. de l’Ont. 161/10, art. 10.

(2) Le remboursement visé au paragraphe (1) se limite à la somme payée à une personne inscrite ou par son intermédiaire pour les services de voyages qui n’ont pas été fournis.  Règl. de l’Ont. 26/05, par. 57 (2).

(3) Malgré le paragraphe (1), le client n’a pas droit à un remboursement pour ce qui suit :

1.  Les services de voyages qui n’ont pas été fournis parce qu’un fournisseur final, sauf un croisiériste ou une compagnie aérienne, est devenu failli ou insolvable ou a cessé d’exploiter son entreprise.

2.  Les paiements effectués à une personne inscrite ou par son intermédiaire pour des services de voyages qui ont été fournis ou pour lesquels des services de voyages de remplacement ont été fournis ou offerts.

3.  Les paiements pour des services de voyages qui étaient disponibles, mais qui n’ont pas été reçus à cause d’un acte ou d’une omission du client ou d’une autre personne pour qui ils ont été acquis.

4.  Les frais de consultation payés à un agent de voyages.

5.  Les services de voyages qui devaient être reçus comme prix, distinction ou acte de courtoisie, y compris les services de voyages qui devaient être reçus par suite du rachat d’un bon d’échange, d’un certificat, d’un coupon ou d’un document semblable qui a lui-même été reçu comme prix, distinction ou acte de courtoisie.

6.  Les services de voyages que le client n’a pas payés en espèces, par chèque ou carte de crédit ou par un autre mode de paiement semblable si ce n’est que la présente disposition ne s’applique pas aux services de voyages obtenus au moyen du rachat d’un bon d’échange, d’un certificat, d’un coupon ou d’un document semblable.

7.  Abrogée : Règl. de l’Ont. 101/20, par. 7 (1).

8.  Les primes d’assurance.

9.  Les demandes d’indemnisation fondées sur le coût, la valeur ou la qualité des services de voyages ou des services de voyages de remplacement.

10.  Les demandes d’indemnisation à l’égard desquelles des services de voyages ont été fournis en application de l’article 68 ou 69.

11.  Les dommages indirects subis par suite de l’omission de fournir les services de voyages.  Règl. de l’Ont. 26/05, par. 57 (3); Règl. de l’Ont. 101/20, par. 7 (1).

(4) Les sous-alinéas (1) b) (i) et (1) c) (i) ne s’appliquent pas si les services de voyages n’ont pas été fournis parce qu’un fournisseur final qui est une compagnie aérienne ou un croisiériste est devenu failli ou insolvable ou a cessé d’exploiter son entreprise.  Règl. de l’Ont. 26/05, par. 57 (4).

(5) Les paragraphes (1) à (4) s’appliquent à l’égard du détenteur de bons d’échange, de certificats, de coupons ou de documents semblables délivrés par une personne inscrite qui n’ont pas été rachetés comme si ces derniers l’avaient été lorsque :

a)  il est impossible de procéder à leur rachat parce que l’agent de voyages inscrit ou le voyagiste inscrit est devenu un failli ou insolvable ou a cessé d’exploiter son entreprise;

b)  la faillite, l’insolvabilité ou l’arrêt de l’exploitation visé à l’alinéa a) est lié au coronavirus (COVID-19). Règl. de l’Ont. 101/20, par. 7 (2).

(6) Le paragraphe (5) et le présent paragraphe sont abrogés le 1er avril 2024. Règl. de l’Ont. 101/20, par. 7 (2); Règl. de l’Ont. 675/20, art. 4.

Remboursement d’un client en vue de la conclusion de voyages

57.1 (1) Si le client ou une autre personne a commencé un voyage qui ne peut être terminé à cause d’une omission de fournir des services de voyages par suite d’un manquement d’une personne inscrite, le client a droit à un remboursement en application du paragraphe (2) si les conditions suivantes sont réunies :

a)  le client a payé les services de voyages et tout ou partie du paiement a été fait à un agent de voyages inscrit ou par son intermédiaire;

b)  le client a présenté une demande de paiement aux personnes suivantes :

(i)  l’agent de voyages inscrit et le voyagiste inscrit concerné,

(ii)  les autres personnes qui ont reçu son argent,

(iii)  les autres personnes qui peuvent être légalement tenues de le rembourser ou de l’indemniser, notamment aux termes d’un contrat d’assurance;

c)  aucune des personnes suivantes ne l’a remboursé :

(i)  celui ou ceux de l’agent de voyages inscrit et du voyagiste inscrit concerné qui sont tenus d’effectuer le remboursement en application de l’article 25 de la Loi, parce qu’ils :

(A)  soit sont incapables de payer pour cause de faillite ou d’insolvabilité,

(B)  soit ont cessé d’exploiter leur entreprise et ne veulent pas payer,

(C)  soit ont cessé d’exploiter leur entreprise et sont introuvables,

(ii)  les autres personnes qui ont reçu son argent,

(iii)  les autres personnes qui peuvent être légalement tenues de le rembourser ou de l’indemniser, notamment aux termes d’un contrat d’assurance.  Règl. de l’Ont. 161/10, art. 11.

(2) Le remboursement visé au paragraphe (1) se limite aux dépenses raisonnables relatives à la conclusion du voyage qui suivent :

1.  Le coût de tout moyen de transport — avion ou véhicule loué — nécessaire pour :

i.  soit transporter le client ou l’autre personne à sa destination finale,

ii.  soit ramener le client ou l’autre personne à son domicile s’il le préfère et que cela est possible à un coût qui ne dépasse pas celui de son transport à la destination finale.

2.  Le coût de l’hébergement et des repas dont le client ou l’autre personne ont besoin avant que le voyage puisse être terminé.

3.  Les coûts liés à l’obtention de fonds ou à la prise d’arrangements financiers en vue de permettre au client ou à l’autre personne de payer les coûts visés aux dispositions 1 et 2.  Règl. de l’Ont. 161/10, art. 11.

(3) Le client a droit au remboursement des dépenses indiquées au paragraphe (2) sauf dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a)  le client ou l’autre personne n’a pas fait d’efforts raisonnables pour obtenir des services comparables à ceux achetés initialement;

b)  le client ou l’autre personne n’a pas fait d’efforts raisonnables pour rejoindre l’une des destinations visées à la disposition 1 du paragraphe (2) à une date aussi rapprochée que possible de la date de voyage initialement prévue;

c)  la demande d’indemnisation concerne des services de voyages qui n’ont pas été fournis parce qu’un fournisseur final est devenu failli ou insolvable ou a cessé d’exploiter son entreprise;

d)  la demande d’indemnisation concerne des sommes indiquées au paragraphe (4);

e)  le client ou l’autre personne a été avisé de la prise des arrangements le concernant au moyen de paiements que le directeur enjoint de faire en application de l’article 69, mais n’en a pas tiré parti alors qu’il aurait pu raisonnablement le faire.  Règl. de l’Ont. 161/10, art. 11.

(4) Les sommes visées à l’alinéa (3) d) sont les suivantes :

a)  les paiements effectués à une personne inscrite ou par son intermédiaire pour des services de voyages qui ont été fournis ou pour lesquels des services de voyages de remplacement ont été fournis ou offerts;

b)  les paiements pour des services de voyages qui étaient disponibles, mais qui n’ont pas été reçus à cause d’un acte ou d’une omission du client ou d’une autre personne pour qui ils ont été acquis;

c)  les frais de consultation payés à un agent de voyages;

d)  les sommes visant les services de voyages qui devaient être reçus comme prix, distinction ou acte de courtoisie, y compris les services de voyages qui devaient être reçus par suite du rachat d’un bon d’échange, d’un certificat, d’un coupon ou d’un document semblable qui a lui-même été reçu comme prix, distinction ou acte de courtoisie;

e)  les sommes visant les services de voyages que le client n’a pas payés en espèces, par chèque ou carte de crédit ou par un autre mode de paiement semblable. Le présent alinéa ne s’applique pas aux services de voyages obtenus au moyen du rachat d’un bon d’échange, d’un certificat, d’un coupon ou d’un document semblable;

f)  Abrogé : Règl. de l’Ont. 101/20, art. 8.

g)  les primes d’assurance;

h)  les dépenses fondées sur le coût, la valeur ou la qualité des services de voyages ou des services de voyages de remplacement;

i)  les dépenses à l’égard desquelles des services de voyages ont été fournis en application de l’article 68 ou 69;

j)  les sommes au titre des dommages indirects subis par suite de l’omission de fournir les services de voyages.  Règl. de l’Ont. 161/10, art. 11; Règl. de l’Ont. 101/20, art. 8.

Remboursement de l’agent de voyages

58. (1) L’agent de voyages a droit au remboursement des sommes qu’il a payées pour rembourser un client ou pour lui fournir des services de voyages de remplacement si les conditions suivantes sont réunies :

a)  le client a payé les services de voyages et tout ou partie du paiement a été effectué à l’agent de voyages ou par son intermédiaire;

b)  l’agent de voyages a traité de bonne foi et n’a pas de lien de dépendance avec un voyagiste, une compagnie aérienne ou un croisiériste;

c)  l’agent de voyages a remis tout ou partie de l’argent du client au voyagiste, à la compagnie aérienne ou au croisiériste;

d)  les services de voyages n’ont pas été fournis.  Règl. de l’Ont. 26/05, par. 58 (1).

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si l’agent de voyages a acquis le droit relatif aux services de voyages pour les revendre comme l’énonce le paragraphe 46 (1).  Règl. de l’Ont. 26/05, par. 58 (2); Règl. de l’Ont. 101/20, art. 9.

(3) L’agent de voyages n’a droit qu’au remboursement de la partie de l’argent du client qu’il a remise au voyagiste, à la compagnie aérienne ou au croisiériste.  Règl. de l’Ont. 26/05, par. 58 (3).

(4) L’agent de voyages n’a droit au remboursement que si le client aurait pu par ailleurs demander une indemnité au Fonds.  Règl. de l’Ont. 26/05, par. 58 (4).

(5) L’agent de voyages a droit au remboursement de toute commission due au titre des services de voyages acquis par le client, mais n’a pas droit au remboursement des frais de consultation ou d’une autre rémunération, y compris des frais de service. Règl. de l’Ont. 675/20, art. 5.

Remboursement de l’agent de voyages en vue de la conclusion de voyages

58.1 (1) L’agent de voyages a droit au remboursement des sommes qu’il a payées pour rembourser un client au titre des dépenses visées au paragraphe 57.1 (2), jusqu’à concurrence du montant du remboursement que le client aurait pu obtenir en application de ce paragraphe si les conditions suivantes étaient réunies :

a)  le client a payé les services de voyages et tout ou partie du paiement a été effectué à l’agent de voyages ou par son intermédiaire;

b)  l’agent de voyages a traité de bonne foi et n’a pas de lien de dépendance avec un voyagiste;

c)  l’agent de voyages a remis tout ou partie de l’argent du client au voyagiste;

d)  les services de voyages n’ont pas été fournis.  Règl. de l’Ont. 161/10, art. 12.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si l’agent de voyages a acquis le droit relatif aux services de voyages pour les revendre comme l’énonce le paragraphe 46 (1).  Règl. de l’Ont. 161/10, art. 12; Règl. de l’Ont. 101/20, art. 10.

(3) L’agent de voyages n’a droit au remboursement que si le client avait pu par ailleurs demander une indemnité au Fonds.  Règl. de l’Ont. 161/10, art. 12.

(4) L’agent de voyages a droit au remboursement de toute commission due au titre des services de voyages acquis par le client, mais n’a pas droit au remboursement des frais de consultation ou d’une autre rémunération, y compris des frais de service. Règl. de l’Ont. 675/20, art. 6.

Remboursement du voyagiste

59. (1) Le voyagiste a droit au remboursement des sommes qu’il a payées pour rembourser à un client des services de voyages payés mais non fournis ou pour fournir à ce dernier des services de voyages que l’agent de voyages ne lui a pas payés si les conditions suivantes sont réunies :

a)  l’agent de voyages est une personne inscrite;

b)  le voyagiste a traité de bonne foi et n’a pas de lien de dépendance avec l’agent de voyages;

c)  l’agent de voyages n’a pas remis tout ou partie de l’argent du client au voyagiste;

d)  le voyagiste n’a pas eu avec l’agent de voyages des rapports dans le cadre desquels ce dernier ne lui a pas remis l’argent du client à l’égard de services de voyages ou était en défaut par ailleurs;

e)  le voyagiste a pris des mesures raisonnables dans les circonstances pour s’assurer que l’agent de voyages est fiable et pratique une saine gestion financière.  Règl. de l’Ont. 26/05, par. 59 (1).

(2) Le voyagiste n’a droit qu’au remboursement de la partie de l’argent du client que l’agent de voyages a reçue mais ne lui a pas remise.  Règl. de l’Ont. 26/05, par. 59 (2).

(3) Le voyagiste n’a droit au remboursement que s’il peut être raisonnablement établi :

a)  d’une part, que l’agent de voyages a reçu l’argent du client;

b)  d’autre part, que le client aurait pu par ailleurs demander une indemnité au Fonds.  Règl. de l’Ont. 26/05, par. 59 (3).

(4) Le voyagiste n’a pas droit au remboursement de toute somme que lui doit l’agent de voyages et qui constitue une commission ou une autre rémunération, y compris des frais de service.  Règl. de l’Ont. 26/05, par. 59 (4).

(5) Le voyagiste n’a pas droit au remboursement d’un paiement effectué par carte de crédit si la personne inscrite qui l’a traité n’en a pas obtenu l’approbation à l’avance du client et de l’émetteur de la carte, conformément à la convention qu’ont conclue ce dernier et la personne inscrite.  Règl. de l’Ont. 26/05, par. 59 (5).

(6) Le voyagiste n’a droit au remboursement d’un paiement effectué par chèque reçu d’un agent de voyages que si les conditions suivantes sont réunies :

a)  le voyagiste reçoit le chèque sept jours ou moins avant le début de la fourniture des services de voyages;

b)  le voyagiste dépose promptement le chèque dans un compte maintenu dans un établissement financier visé à l’article 26;

c)  l’établissement financier retourne le chèque au voyagiste pour cause de fonds insuffisants.  Règl. de l’Ont. 26/05, par. 59 (6).

(7) Si le paragraphe (6) s’applique, le voyagiste n’a pas droit au remboursement de l’excédent de l’indemnité sur le volume d’affaires qu’il a réalisé avec l’agent de voyages dans une semaine normale, sur la base des tendances de leurs échanges au cours des 12 mois qui précèdent immédiatement le départ du client.  Règl. de l’Ont. 26/05, par. 59 (7).

Délai de présentation de la demande d’indemnisation

60. (1) Le client ou la personne inscrite peut présenter par écrit une demande d’indemnisation au conseil d’administration :

a)  au plus six mois après que la personne inscrite ou le fournisseur final pertinent devient failli ou insolvable ou cesse d’exploiter son entreprise, si la demande est présentée en application de l’article 57, 58 ou 59;

b)  au plus six mois après que la personne inscrite pertinente devient faillie ou insolvable ou cesse d’exploiter son entreprise, si la demande est présentée en application de l’article 57.1 ou 58.1.  Règl. de l’Ont. 161/10, art. 13; Règl. de l’Ont. 170/16, art. 8.

(2) Est irrecevable la demande d’indemnisation présentée après expiration du délai précisé au paragraphe (1).  Règl. de l’Ont. 161/10, art. 13.

Documents et autres renseignements

61. (1) Le réclamant fournit au conseil d’administration les documents et les autres renseignements qu’il exige pour établir le bien-fondé de la demande d’indemnisation.  Règl. de l’Ont. 26/05, par. 61 (1).

(2) Le conseil d’administration peut demander au réclamant des documents ou des renseignements additionnels.  Règl. de l’Ont. 26/05, par. 61 (2).

(3) Si le réclamant ne fournit pas les documents ou les renseignements additionnels dans les 12 mois de la réception de la demande du conseil d’administration, la demande d’indemnisation est traitée comme étant abandonnée, sauf si le conseil d’administration est convaincu que cela serait injuste.  Règl. de l’Ont. 26/05, par. 61 (3).

Subrogation

62. Si le conseil d’administration détermine que tout ou partie de la demande d’indemnisation donne droit à un remboursement, il peut demander au réclamant de signer les documents nécessaires pour lui transférer son intérêt dans une demande d’indemnisation connexe visant une tierce partie, de façon à subroger l’organisme d’application au réclamant.  Règl. de l’Ont. 26/05, art. 62.

Arrangements de crédit : aucun remboursement

63. (1) L’agent de voyages n’a droit à un remboursement que si les conditions suivantes sont réunies :

a)  le client lui a payé les services de voyages ou les a payés par son intermédiaire;

b)  il a remis le paiement du client à un voyagiste ou à un fournisseur final.  Règl. de l’Ont. 26/05, par. 63 (1).

(2) Le voyagiste n’a droit à un remboursement que si les conditions suivantes sont réunies :

a)  le client a payé les services de voyages;

b)  il a reçu le paiement du client;

c)  il a remis le paiement à un autre voyagiste ou à un fournisseur final.  Règl. de l’Ont. 26/05, par. 63 (2).

Commissions et autres rémunérations remboursées par la personne inscrite

64. (1) Si le client n’a reçu aucun des services de voyages payés, la personne inscrite paie à celui-ci les commissions et les autres rémunérations qu’elle a reçues pour ces services, sauf les frais de consultation. Règl. de l’Ont. 675/20, art. 7.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si une indemnité à l’égard de commissions ou d’autres rémunérations a été payée au client par prélèvement sur le fonds. Règl. de l’Ont. 675/20, art. 7.

(3) Si le client reçoit le paiement visé au paragraphe (1), l’indemnité à l’égard de commissions ou d’autres rémunérations ne doit pas être payée au client par prélèvement sur le fonds. Règl. de l’Ont. 675/20, art. 7.

Événement majeur

65. (1) Le directeur peut désigner un ou plusieurs événements comme événements majeurs en tenant compte de ce qui suit :

a)  la nature des événements;

b)  le nombre de demandes d’indemnisation découlant ou pouvant découler des événements;

c)  la nécessité de protéger le Fonds.  Règl. de l’Ont. 26/05, par. 65 (1).

(2) Lorsque le directeur désigne un ou plusieurs événements comme événement majeur, le conseil d’administration peut :

a)  d’une part, reporter le paiement d’un remboursement visé à l’article 67 jusqu’à ce qu’il soit convaincu d’avoir reçu toutes les demandes d’indemnisation qui découleront vraisemblablement de l’événement majeur;

b)  d’autre part, payer les indemnités en un ou plusieurs versements ou les payer partiellement si cela est nécessaire ou prudent pour protéger le Fonds.  Règl. de l’Ont. 26/05, par. 65 (2).

Paiements maximaux sur le Fonds

66. Les règles suivantes s’appliquent aux paiements effectués sur le Fonds en vertu des articles 57.1, 58.1, 67, 68 et 69 :

1.  Une somme maximale de 5 000 $ par personne dont les services de voyages ont été payés par un client peut être payée sur le Fonds pour ce qui suit :

i.  Un remboursement visé à l’article 67.

ii.  Un départ immédiat visé à l’article 68.

iii.  La conclusion de voyages visée à l’article 57.1, 58.1 ou 69.

2.  Malgré la disposition 1, mais sous réserve de la disposition 5, la somme maximale qui peut être payée sur le Fonds en vertu des articles 67 et 68 à l’égard de toutes les demandes d’indemnisation découlant d’un événement majeur ou autre est de 5 millions de dollars, toute somme que l’organisme d’application peut recouvrer par voie de subrogation à une personne inscrite ou autre étant en sus.

3.  Sous réserve de la disposition 4, la somme maximale qui peut être payée sur le Fonds pour la conclusion de voyages en vertu de l’article 57.1, 58.1 ou 69 est de 2 millions de dollars à l’égard de toutes les demandes d’indemnisation découlant d’un événement majeur ou autre.

4.  Si la somme maximale de 2 millions de dollars n’est pas suffisante dans le cas d’un événement majeur ou autre particulier, le directeur peut, avec l’approbation du conseil d’administration, enjoindre à l’organisme d’application d’effectuer des paiements additionnels sur le Fonds pour la conclusion de voyages en vertu de l’article 57.1, 58.1 ou 69. Ces paiements ne doivent pas dépasser 5 millions de dollars.

5.  Les paiements additionnels visés à la disposition 4 :

i.  d’une part, sont déduits du plafond de 5 millions de dollars prévu pour les demandes d’indemnisation présentées en vertu des articles 67 et 68 à l’égard du même événement majeur ou autre;

ii.  d’autre part, ont la priorité sur les demandes d’indemnisation présentées en vertu des articles 67 et 68 à l’égard du même événement majeur ou autre.  Règl. de l’Ont. 26/05, art. 66; Règl. de l’Ont. 161/10, art. 14.

Remboursement en vertu des art. 57, 57.1, 58, 58.1 et 59

67. (1) Le client ou la personne inscrite qui présente une demande d’indemnisation en vertu de l’article 57, 58 ou 59 peut se faire rembourser conformément aux dispositions 1, 2 et 5 de l’article 66.  Règl. de l’Ont. 26/05, art. 67.

(2) Le client ou la personne inscrite qui présente une demande d’indemnisation en vertu de l’article 57.1 ou 58.1 peut se faire rembourser conformément aux dispositions 1, 3, 4 et 5 de l’article 66.  Règl. de l’Ont. 161/10, art. 15.

Paiements en vue du départ immédiat

68. (1) Si les conditions suivantes sont réunies, le directeur peut enjoindre à l’organisme d’application d’effectuer des paiements sur le Fonds pour permettre le départ immédiat d’un client ou d’une autre personne pour qui celui-ci a acquis des services de voyages :

a)  le client ou l’autre personne se préparait à partir immédiatement et en a été empêché sans faute de sa part;

b)  un paiement immédiat sur le Fonds est nécessaire pour atténuer la souffrance du client ou de l’autre personne;

c)  le client aurait vraisemblablement droit à un remboursement sur le Fonds.  Règl. de l’Ont. 26/05, par. 68 (1).

(2) Les dispositions 1 et 2 de l’article 66 régissent les paiements visés au paragraphe (1).  Règl. de l’Ont. 26/05, par. 68 (2).

(3) Lorsqu’il décide de donner ou non une directive en vertu du paragraphe (1), le directeur peut tenir compte des questions pertinentes, y compris :

a)  le bien-être du client ou de l’autre personne;

b)  la possibilité de prendre des dispositions pour le départ immédiat;

c)  la nécessité de protéger le Fonds.  Règl. de l’Ont. 26/05, par. 68 (3).

Paiements en vue de la conclusion de voyages

69. (1) Si un client ou une autre personne subit un préjudice ou un inconvénient parce qu’il a commencé un voyage qui ne peut être terminé à cause d’une omission de fournir des services de voyages et que le client aurait vraisemblablement droit à un remboursement sur le Fonds, le directeur peut enjoindre à l’organisme d’application d’effectuer des paiements sur le Fonds pour payer ou aider à payer le coût de ce qui suit :

a)  la conclusion du voyage du client ou de l’autre personne, conformément au paragraphe (3);

b)  l’hébergement et les repas dont le client ou l’autre personne a besoin avant de pouvoir terminer le voyage.  Règl. de l’Ont. 26/05, par. 69 (1).

(2) Les dispositions 1, 3 et 4 de l’article 66 régissent les paiements visés au paragraphe (1).  Règl. de l’Ont. 26/05, par. 69 (2).

(3) Pour l’application du paragraphe (1), la conclusion d’un voyage se fait :

a)  soit en transportant le client ou l’autre personne à la destination finale;

b)  soit en ramenant le client ou l’autre personne à son domicile, s’il le préfère et que cela est possible à un coût qui ne dépasse pas celui de son transport à la destination finale.  Règl. de l’Ont. 26/05, par. 69 (3).

Obligation de la personne inscrite de rembourser certains paiements au Fonds

70. La personne inscrite doit rembourser au Fonds toute indemnité payée à ses clients dans les circonstances suivantes :

1.  La personne inscrite est devenue faillie ou insolvable ou a cessé d’exploiter son entreprise.

2.  La personne inscrite a acquis des services de voyages pour le compte du client en lui faisant crédit et celui-ci lui a payé les services après que leur fournisseur est devenu failli ou insolvable ou a cessé d’exploiter son entreprise.  Règl. de l’Ont. 26/05, art. 70.

Audience du Tribunal

71. (1) Si le conseil d’administration détermine que tout ou partie d’une demande d’indemnisation présentée en vertu de l’article 57, 57.1, 58, 58.1 ou 59 ne donne pas droit à un remboursement, l’organisme d’application signifie immédiatement un avis de la décision au réclamant.  Règl. de l’Ont. 26/05, par. 71 (1); Règl. de l’Ont. 161/10, art. 16.

(2) Le réclamant qui, dans les 15 jours de la signification de l’avis, poste ou remet une demande écrite d’audience au registrateur, à l’organisme d’application et au Tribunal a droit à une audience devant le Tribunal.  Règl. de l’Ont. 26/05, par. 71 (2).

(3) L’avis visé au paragraphe (1) informe le réclamant du droit à l’audience, de la manière de la demander et du délai fixé pour ce faire.  Règl. de l’Ont. 26/05, par. 71 (3).

(4) La décision du conseil d’administration est définitive si le réclamant à qui l’avis visé au paragraphe (1) a été signifié ne demande pas d’audience.  Règl. de l’Ont. 26/05, par. 71 (4).

(5) Si le réclamant demande une audience devant le Tribunal conformément au paragraphe (2), celui-ci en fixe le moment et la tient.  Règl. de l’Ont. 26/05, par. 71 (5).

(6) Le Tribunal peut, selon le cas :

a)  accueillir tout ou partie de la demande d’indemnisation et enjoindre à l’organisme d’application de payer la somme adjugée sur le Fonds;

b)  refuser d’accueillir tout ou partie de la demande d’indemnisation.  Règl. de l’Ont. 26/05, par. 71 (6).

(7) Sont parties à l’audience le réclamant qui l’a demandée, l’organisme d’application et les autres personnes que précise le Tribunal.  Règl. de l’Ont. 26/05, par. 71 (7).

(8) Les articles 56 à 69, dans leur version à la période applicable, s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux décisions que rend le Tribunal en vertu du présent article.  Règl. de l’Ont. 26/05, par. 71 (8); Règl. de l’Ont. 101/20, art. 11.

Administration du Fonds

Pouvoirs d’emprunt et de placement

72. (1) L’organisme d’application peut contracter des emprunts pour augmenter le Fonds.  Règl. de l’Ont. 26/05, par. 72 (1).

(2) L’organisme d’application peut placer l’argent du Fonds dont il n’a pas immédiatement besoin dans les biens dans lesquels un fiduciaire est autorisé à faire des placements conformément à la Loi sur les fiduciaires.  Règl. de l’Ont. 26/05, par. 72 (2).

Conseillers

73. (1) Le conseil d’administration peut employer les avocats, les comptables, les autres experts, les conseillers, les membres du personnel ou les associations professionnelles dont il a raisonnablement besoin pour administrer, gérer, maintenir et protéger le Fonds et enquêter sur les demandes d’indemnisation, ou retenir leurs services ou autoriser leur emploi.  Règl. de l’Ont. 26/05, par. 73 (1).

(2) Le conseil d’administration et l’organisme d’application peuvent se fonder sur les opinions, les conseils ou les renseignements fournis par les personnes visées au paragraphe (1) et y donner suite.  Règl. de l’Ont. 26/05, par. 73 (2).

(3) La rémunération des personnes visées au paragraphe (1) peut être payée sur le Fonds.  Règl. de l’Ont. 26/05, par. 73 (3).

Frais liés à la sensibilisation

73.1 (1) Le conseil d’administration peut engager des frais raisonnables aux fins suivantes :

a)  sensibiliser le public à l’existence du Fonds et aux dispositions de la Loi et du présent règlement qui traitent de la protection des paiements effectués par les clients pour obtenir des services de voyages;

b)  informer le public de la marche à suivre pour présenter une demande d’indemnisation au Fonds en application du présent règlement.  Règl. de l’Ont. 135/07, art. 1.

(2) Le conseil d’administration a le droit de régler les frais raisonnables visés au paragraphe (1) par prélèvement sur le Fonds.  Règl. de l’Ont. 135/07, art. 1.

Dossiers mis à la disposition du directeur

74. Le conseil d’administration met à la disposition du directeur les renseignements, les livres, les dossiers ou les documents qu’il conserve au sujet des affaires du Fonds.  Règl. de l’Ont. 26/05, art. 74.

Vérification

75. (1) Le directeur peut exiger la vérification des affaires du Fonds.  Règl. de l’Ont. 26/05, par. 75 (1).

(2) Le conseil d’administration aide les vérificateurs à effectuer la vérification et fournit les livres, les dossiers ou les renseignements exigés.  Règl. de l’Ont. 26/05, par. 75 (2).

76. Omis (abroge d’autres règlements).  Règl. de l’Ont. 26/05, art. 76.

77. Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions du présent règlement).  Règl. de l’Ont. 26/05, art. 77.