Vous utilisez un navigateur obsolète. Ce site Web ne s’affichera pas correctement et certaines des caractéristiques ne fonctionneront pas.
Pour en savoir davantage à propos des navigateurs que nous recommandons afin que vous puissiez avoir une session en ligne plus rapide et plus sure.

English

Loi sur les hôpitaux publics

R.R.O. 1990, règlement 965

gestion hospitalière

Période de codification : du 24 juillet 2023 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 206/23.

Historique législatif : 376/92, 468/92, 216/93, 588/93, 761/93, 17/95, 106/96, 552/96, 45/98, 150/98, 183/98, 538/99, 346/01, 64/03, 201/03, 332/04, 204/06, 423/07, 491/07, 257/08, 156/10, 448/10, 216/11, 155/13, 484/16, 159/17, 289/19, 63/20, 213/20, 485/22, 486/22, 117/23, 206/23.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

SOMMAIRE

 

 

Articles

 

Interprétation

1-1.1

 

Conseil

2

 

Responsabilité du directeur général

3

 

Règlements administratifs

4

 

Comité budgétaire consultatif

5

 

Personnel médical

6

 

Comité médical consultatif

7

 

Comité infirmier consultatif

7.1

 

Exercice et assemblée annuelle

8-9

 

Inspecteurs

10

 

Obtention de médicaments

10.1

 

Admission à l’hôpital

11

 

Numéro d’inscription

12

 

Numéro d’identification

13

 

Malade dangereux ou contagieux

14-15

 

Mise en congé d’un malade de l’hôpital

16

 

Rapport de décès

17

 

Médecins ou dentistes non en mesure d’exercer leurs fonctions

18

 

Dossiers de renseignements personnels sur la santé

19-21

 

Divulgation des dossiers

22-23.2

 

Ordres de traitement

24-26

 

Stérilisation des personnes âgées de moins de 16 ans

27

 

Anesthésie

28

 

Chirurgie

29-32

 

Facturation de certains services

33-34

 

Définition de «filiale hospitalière»

35

 

Dissolution des associations hospitalières

36

 

Interprétation

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«admis» Admis et hébergé dans un hôpital. Est exclu de la présente définition le fait d’être inscrit comme malade externe. («admitted»)

«anesthésie» S’entend d’une anesthésie générale, rachidienne, épidurale ou intraveineuse ou d’une anesthésie régionale par blocage nerveux pratiquée dans le cadre d’une anesthésie procédurale, à l’exclusion d’une anesthésie mandibulaire par blocage nerveux pratiquée dans le cadre d’une intervention dentaire. («anaesthetic»)

«authentifier» S’identifier comme l’auteur d’un document ou d’un dossier en apposant sa signature ou en utilisant tout autre moyen autorisé par le conseil. («authenticate»)

«chef de direction des soins infirmiers» Infirmière principale ou infirmier principal employé par l’hôpital qui relève directement du directeur général et qui a la charge des services infirmiers qui y sont fournis. («chief nursing executive»)

«chirurgien» Membre du personnel médical ou du personnel dentaire qui pratique une intervention chirurgicale sur un malade à l’hôpital. («surgeon»)

«chirurgien buccal et maxillo-facial» Dentiste titulaire d’un certificat de spécialiste, délivré par l’Ordre royal des chirurgiens dentistes de l’Ontario, qui l’autorise à exercer la chirurgie buccale et maxillo-faciale. («oral and maxillofacial surgeon»)

«décès néonatal» Décès d’un enfant survenu avant la fin de la 672e heure suivant sa naissance. («neonatal death»)

«dentiste» Membre de l’Ordre royal des chirurgiens dentistes de l’Ontario. («dentist»)

«dentiste traitant» Membre du personnel dentaire qui traite un malade à l’hôpital. («attending dentist»)

«dossiers de renseignements personnels sur la santé» Relativement à un malade, s’entend notamment du dossier médical du malade ainsi que des notes, feuilles d’observation et autres pièces concernant les soins aux malades. («records of personal health information»)

«écrit» S’entend en outre d’une entrée dans un ordinateur. («writing»)

«incident critique» Tout événement involontaire qui se produit alors qu’un malade suit un traitement à l’hôpital et qui :

a) d’une part, entraîne le décès du malade ou une invalidité, une blessure ou un préjudice grave chez celui-ci;

b) d’autre part, ne découle pas principalement de l’état de santé sous-jacent du malade ou d’un risque connu inhérent à l’administration du traitement. («critical incident»)

«infirmière autorisée traitante ou infirmier autorisé traitant de la catégorie supérieure» Infirmière autorisée ou infirmier autorisé de la catégorie supérieure qui traite un malade à l’hôpital. («attending registered nurse in the extended class»)

«infirmière autorisée ou infirmier autorisé de la catégorie supérieure» S’entend :

a) soit d’un membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario qui est une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé et qui est titulaire d’un certificat d’inscription de la catégorie supérieure délivré sous le régime de la Loi de 1991 sur les infirmières et infirmiers,

b) soit d’une personne qui est soustraite à l’application des paragraphes 11 (1) et (5) de la Loi de 1991 sur les infirmières et infirmiers par un règlement pris en vertu de cette loi et qui est titulaire, dans une autre province ou un territoire du Canada, de l’équivalent d’un certificat d’inscription de la catégorie supérieure pour les infirmières autorisées et infirmiers autorisés en Ontario. («registered nurse in the extended class»)

«infirmière ou infirmier» S’entend :

a) soit d’un membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario qui est une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé,

b) soit d’une personne qui est soustraite à l’application des paragraphes 11 (1) et (5) de la Loi de 1991 sur les infirmières et infirmiers par un règlement pris en vertu de cette loi et qui est titulaire, dans une autre province ou un territoire du Canada, de l’équivalent d’un certificat d’inscription de la catégorie générale ou à la catégorie supérieure pour les infirmières autorisées et infirmiers autorisés en Ontario. («nurse»)

«médecin traitant» Membre du personnel médical qui traite un malade à l’hôpital. («attending physician»)

«mortinaissance» Mortinaissance au sens de la Loi sur les statistiques de l’état civil. («still-birth»)

«naissance» Expulsion ou extraction complète, du corps de la mère, d’un foetus qui, après cette expulsion ou extraction, respirait ou donnait un autre signe de vie, que le cordon ombilical ait été coupé ou non, ou que le placenta soit resté attaché ou non. («birth»)

«personnel dentaire» S’entend des personnes suivantes :

a) les chirurgiens buccaux et maxillo-faciaux auxquels le conseil a accordé le droit de poser des diagnostics, de prescrire des ordonnances ou de traiter des malades à l’hôpital;

b) les dentistes auxquels le conseil a accordé le droit de traiter des malades à l’hôpital en collaboration avec un membre du personnel médical. («dental staff»)

«personnel infirmier de la catégorie supérieure» Ensemble des infirmières autorisées de la catégorie supérieure et des infirmiers autorisés de la catégorie supérieure d’un hôpital qui :

a) sont employés par l’hôpital et autorisés à poser des diagnostics, à prescrire des ordonnances ou à traiter des malades à l’hôpital;

b) ne sont pas employés par l’hôpital, mais auxquels le conseil a accordé le droit de poser des diagnostics, de prescrire des ordonnances ou de traiter des malades à l’hôpital. («extended class nursing staff»)

«personnel maïeutique» Ensemble des sages-femmes auxquelles le conseil a accordé le droit de procéder à des évaluations, d’exercer une surveillance, de prescrire des ordonnances ou de traiter des malades à l’hôpital. («midwifery staff»)

«personnel médical» Ensemble des médecins auxquels le conseil a accordé le droit de poser des diagnostics, de prescrire des ordonnances ou de traiter des malades à l’hôpital. («medical staff»)

«photographie» Reproduction obtenue par un procédé quelconque permettant de produire une copie exacte de l’original, que la copie soit ou non de même dimension que l’original. («photograph»)

«sage-femme» Membre de l’Ordre des sages-femmes de l’Ontario. («midwife»)

«sage-femme traitante» Membre du personnel maïeutique qui traite une malade à l’hôpital. («attending midwife»)  Règl. de l’Ont. 204/06, art. 1; Règl. de l’Ont. 423/07, art. 1; Règl. de l’Ont. 216/11, art. 1; Règl. de l’Ont. 159/17, art. 1 et 2; Règl. de l’Ont. 289/19, art. 1; Règl. de l’Ont. 206/23, art. 1.

(2) Pour l’application du présent règlement, la mention d’un malade vaut également mention d’un malade externe, sauf indication contraire du contexte.  Règl. de l’Ont. 204/06, art. 1.

1.1 Sous réserve du paragraphe (2), pour l’application de la Loi et du présent règlement, «médecin» s’entend notamment d’une personne qui est soustraite à l’application des paragraphes 9 (1) et (3) de la Loi de 1991 sur les médecins. Règl. de l’Ont. 206/23, art. 2.

(2) Pour l’application de l’article 37 de la Loi, «médecin» s’entend en outre d’une personne qui satisfait à toutes les exigences d’un règlement pris en vertu de la Loi de 1991 sur les médecins pour être soustraite à l’application des paragraphes 9 (1) et (3) de cette loi, à l’exception de l’exigence de fournir des services professionnels dans un hôpital public, l’Institut de cardiologie de l’Université d’Ottawa ou un foyer de soins de longue durée. Règl. de l’Ont. 206/23, art. 2.

Conseil

2. (1) Chaque hôpital est dirigé et géré par un conseil.  Règl. de l’Ont. 204/06, art. 1.

(1.1) Sont membres du conseil, au même titre que les membres du conseil nommés ou élus conformément au pouvoir en vertu duquel l’hôpital est ouvert, les personnes suivantes :

a) le directeur général de l’hôpital;

b) le directeur médical de l’hôpital;

c) le médecin-chef de l’hôpital ou, à défaut de médecin-chef, le président du comité médical consultatif de l’hôpital;

d) le chef de direction des soins infirmiers de l’hôpital.  Règl. de l’Ont. 448/10, par. 1 (1).

(2) Si les personnes suivantes sont membres du conseil, elles ne peuvent pas être des membres votants :

1. Tout membre du personnel médical, du personnel dentaire, du personnel infirmier de la catégorie supérieure ou du personnel maïeutique.

2. Tout employé de l’hôpital.  Règl. de l’Ont. 156/10, par. 1 (1); Règl. de l’Ont. 159/17, art. 2.

(3) Le conseil fait ce qui suit :

a) il surveille les activités de l’hôpital pour s’assurer de leur conformité avec la Loi, les règlements et les règlements administratifs de l’hôpital;

b) il prend les mesures qu’il estime nécessaires pour s’assurer du respect des dispositions de la Loi, des règlements et des règlements administratifs de l’hôpital;

c) dans le cas d’un hôpital dont les règlements administratifs prévoient la création d’un poste de médecin-chef, il nomme le médecin-chef au poste de président du comité médical consultatif;

d) dans le cas d’un hôpital dont les règlements administratifs ne prévoient pas la création d’un poste de médecin-chef, il nomme un membre du comité médical consultatif au poste de président de ce comité;

  d.1) dans le cas d’un hôpital dont les règlements administratifs prévoient la constitution d’un comité infirmier consultatif, il nomme le chef de direction des soins infirmiers au poste de président de ce comité;

e) il s’assure que le directeur général, le personnel médical, le chef de direction des soins infirmiers, les infirmières et infirmiers de chevet et les infirmières et infirmiers gestionnaires élaborent des plans pour faire face :

(i) d’une part, aux situations d’urgence qui pourraient faire augmenter la demande habituelle de services fournis par l’hôpital ou perturber la routine de travail à l’hôpital,

(ii) d’autre part, aux situations où des personnes ne fournissent pas les services qu’elles devraient normalement fournir à l’hôpital.  Règl. de l’Ont. 204/06, art. 1.

(3.1) Le conseil veille à ce que le directeur général mette sur pied un système pour s’assurer que le comité que constitue l’hôpital examine chaque incident critique, dès que possible après qu’il s’est produit. Règl. de l’Ont. 484/16, par. 1 (1).

(3.2) Le système mis sur pied en application du paragraphe (3.1) doit exiger que la personne que désigne l’hôpital et qui exerce des responsabilités dans le domaine des relations avec les patients ou de la communication des points de vue des patients à l’hôpital participe à chaque examen d’un incident critique. Règl. de l’Ont. 484/16, par. 1 (1).

(3.3) Si, conformément à un système mis sur pied en application du paragraphe (3.1), on procède à un examen d’un incident critique, une personne agissant pour le compte de l’hôpital doit offrir de recevoir en entrevue le malade concerné ou :

a) si le malade concerné est incapable, une personne légalement autorisée à prendre des décisions en matière de traitement en son nom;

b) si le malade concerné est décédé :

(i) soit le fiduciaire de sa succession ou, en l’absence d’un tel fiduciaire, la personne qui a assumé la responsabilité de l’administration de sa succession,

(ii) soit une personne qui était légalement autorisée à prendre des décisions en matière de traitement au nom du malade immédiatement avant son décès, ou qui aurait été autorisée à le faire si le malade avait été incapable. Règl. de l’Ont. 484/16, par. 1 (1).

(4) Le conseil veille à ce que le directeur général mette sur pied un système qui permette que chaque incident critique, dès que possible après qu’il s’est produit, soit divulgué au comité médical consultatif, au directeur général et, selon le cas :

a) au malade concerné;

b) si le malade concerné est incapable, à une personne légalement autorisée à prendre des décisions en matière de traitement en son nom;

c) si le malade concerné est décédé :

(i) soit au fiduciaire de sa succession ou, en l’absence d’un tel fiduciaire, à la personne qui a assumé la responsabilité de l’administration de sa succession,

(ii) soit à une personne qui était légalement autorisée à prendre des décisions en matière de traitement au nom du malade immédiatement avant son décès, ou qui aurait été autorisée à les prendre si le malade avait été incapable.  Règl. de l’Ont. 423/07, art. 2; Règl. de l’Ont. 156/10, par. 1 (2).

(5) La divulgation visée au paragraphe (4) comprend les renseignements suivants :

a) les faits importants ayant trait à ce qui s’est produit relativement à l’incident critique;

  a.1) une description de la ou des causes de l’incident critique, si elles sont connues;

b) les conséquences de l’incident critique pour le malade, dès qu’elles sont connues;

c) les mesures prises et celles qu’il est recommandé de prendre en vue de remédier aux conséquences de l’incident critique pour le malade, y compris les soins de santé ou le traitement indiqués.  Règl. de l’Ont. 423/07, art. 2; Règl. de l’Ont. 484/16, par. 1 (2).

(5.1) Le conseil veille à ce que le directeur général mette sur pied un système qui permette, après la divulgation d’un incident critique aux termes du paragraphe (4), l’analyse de l’incident et l’élaboration d’un plan comportant des étapes systémiques pour éviter tout autre incident critique semblable ou en réduire le risque.  Règl. de l’Ont. 156/10, par. 1 (3).

(5.2) Le conseil veille à ce que le directeur général fournisse des données cumulatives relatives aux incidents critiques survenus à l’hôpital au comité de la qualité de l’hôpital créé aux termes du paragraphe 3 (1) de la Loi de 2010 sur l’excellence des soins pour tous au moins deux fois par année.  Règl. de l’Ont. 448/10, par. 1 (2).

(5.3) Les données cumulatives portent sur tous les incidents critiques survenus à l’hôpital depuis la communication des dernières données cumulatives fournies au comité de la qualité.  Règl. de l’Ont. 448/10, par. 1 (2).

(6) Le conseil veille à ce que le directeur général mette sur pied un système qui permette que, au moment opportun après la divulgation d’un incident critique en application du paragraphe (4), les mesures systémiques, le cas échéant, que prend l’hôpital ou qu’il a prises afin de prévenir ou de réduire le risque que des incidents critiques semblables ne se reproduisent soient divulguées aux personnes mentionnées aux alinéas a) à c) du paragraphe (4) et que le contenu et la date de cette nouvelle divulgation soient consignés.  Règl. de l’Ont. 423/07, art. 2; Règl. de l’Ont. 484/16, par. 1 (3).

Responsabilité du directeur général

3. Le directeur général répond, devant le conseil de l’hôpital dont il a la responsabilité, de la prise de toute mesure qu’il estime nécessaire pour s’assurer du respect de la Loi, des règlements et des règlements administratifs de l’hôpital.  Règl. de l’Ont. 204/06, art. 1.

Règlements administratifs

4. (1) Le conseil adopte des règlements administratifs sur ce qui suit :

a) la gestion et l’administration de l’hôpital, où sont au moins prévus les éléments suivants :

(i) la procédure d’élection ou de nomination des membres du conseil,

(ii) les différents postes de dirigeants du conseil ainsi que les fonctions et les responsabilités inhérentes à ces postes,

(iii) les différents comités du conseil, le cas échéant, ainsi que leur composition, leurs fonctions et leurs responsabilités,

(iv) la procédure relative au déroulement des réunions du conseil et de ses comités,

(v) la procédure de nomination d’un directeur général par le conseil,

(vi) les fonctions et responsabilités du directeur général,

(vii) la procédure de nomination d’un vérificateur qui est titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi de 2004 sur l’expertise comptable,

(viii) la procédure de nomination, par le directeur général, d’une infirmière ou d’un infirmier au poste de chef de direction des soins infirmiers de l’hôpital,

(ix) les fonctions et responsabilités du chef de direction des soins infirmiers;

b) l’organisation du personnel médical et ses fonctions, où sont au moins prévus :

(i) les critères applicables à la nomination et au renouvellement de nomination des membres du personnel médical,

(ii) les différents groupes et services médicaux auxquels appartient le personnel médical,

(iii) la procédure relative à l’élection annuelle d’un directeur, d’un directeur adjoint et d’un secrétaire du personnel médical, ainsi qu’à l’élection ou à la nomination de tout autre dirigeant du personnel médical,

(iv) la procédure de nomination, s’il y a lieu, d’un médecin-chef et de chefs de service par le conseil,

(v) les fonctions du directeur, du directeur adjoint, du secrétaire et de tout autre dirigeant du personnel médical,

(vi) la constitution d’un ou de plusieurs comités du personnel médical ainsi que leurs pouvoirs et fonctions en matière d’examen des titres et d’évaluation des dossiers médicaux, des soins aux malades, du contrôle des infections, de l’utilisation des installations de l’hôpital et des autres aspects des soins et traitements médicaux qui y sont fournis,

(vii) l’élection ou la nomination des membres du comité médical consultatif;

  b.1) dans le cas d’un hôpital dont les règlements administratifs prévoient la constitution d’un comité infirmier consultatif, l’élection ou la nomination des membres de ce comité et les fonctions de celui-ci;

c) si l’hôpital est doté d’un personnel dentaire, d’un personnel maïeutique ou d’un personnel infirmier de la catégorie supérieure, l’organisation du personnel en question et ses fonctions ainsi que les critères relatifs à la nomination et au renouvellement de nomination de ses membres;

  c.1) Abrogé : O. Reg. 45/98, s. 2 (2).

d) la création et le fonctionnement d’un programme de santé et de sécurité au travail pour l’hôpital dans le cadre duquel est prévu une procédure relative à ce qui suit :

(i) la garantie d’un lieu de travail sécuritaire et salubre à l’hôpital,

(ii) l’utilisation sécuritaire des substances, de l’équipement et du matériel médicaux à l’hôpital,

(iii) le recours à des pratiques de travail sécuritaires et salubres à l’hôpital,

(iv) la prévention des accidents causant des blessures sur les lieux de l’hôpital,

(v) l’élimination des risques inutiles et la diminution des dangers inhérents au milieu hospitalier;

e) la création et le fonctionnement d’un programme de surveillance médicale dans le cadre duquel est prévu un programme de surveillance des maladies transmissibles visant toutes les personnes exerçant des activités à l’hôpital;

f) la participation :

(i) du chef de direction des soins infirmiers, des infirmières et infirmiers gestionnaires et des infirmières et infirmiers de chevet au processus décisionnel en matière d’administration, de financement, de fonctionnement et de planification à l’hôpital,

(ii) du chef de direction des soins infirmiers, des infirmières et infirmiers de chevet et des infirmières et infirmiers gestionnaires aux activités des comités, y compris l’élection de représentants aux comités par les infirmières et infirmiers de chevet et l’élection ou la nomination d’infirmières et d’infirmiers gestionnaires aux comités;

g) l’établissement d’une procédure visant à encourager les dons d’organes et de tissus en vue, notamment :

(i) d’identifier des donneurs éventuels,

(ii) d’informer les donneurs éventuels et leur famille de la possibilité de faire de tels dons.  Règl. de l’Ont. 204/06, art. 1; Règl. de l’Ont. 159/17, art. 2 et 3.

(2) Le programme visé à l’alinéa (1) e) comprend, dans le cas d’une maladie transmissible particulière, les tests et les examens énoncés dans tout protocole de surveillance des maladies transmissibles pertinent, publié conjointement par l’Association des hôpitaux de l’Ontario et l’Ontario Medical Association relativement à cette maladie et approuvé par le ministre.  Règl. de l’Ont. 204/06, art. 1.

Comité budgétaire consultatif

5. (1) Le conseil constitue un comité budgétaire consultatif où siègent :

a) le directeur général;

b) dans le cas d’un hôpital doté d’un personnel dentaire, une seule personne représentant et le personnel médical et le personnel dentaire;

c) dans le cas d’un hôpital sans personnel dentaire, une personne représentant le personnel médical;

d) le chef de direction des soins infirmiers ou une autre personne représentant les infirmières et infirmiers gestionnaires;

e) une personne représentant les infirmières et infirmiers de chevet;

f) toute autre personne élue ou nommée conformément aux règlements administratifs de l’hôpital.  Règl. de l’Ont. 204/06, art. 1.

(2) Le comité budgétaire consultatif fait des recommandations au conseil concernant le fonctionnement et l’utilisation de l’hôpital, ainsi que la dotation en personnel.  Règl. de l’Ont. 204/06, art. 1.

(3) Le directeur général, ou une personne qu’il désigne, assure la présidence du comité budgétaire consultatif.  Règl. de l’Ont. 204/06, art. 1.

Personnel médical

6. (1) Le personnel médical tient au moins quatre réunions au cours de chaque exercice de l’hôpital, dont l’une constitue l’assemblée annuelle.  Règl. de l’Ont. 204/06, art. 1.

(2) Le conseil fixe la date, l’heure et le lieu de la première réunion du personnel médical.  Règl. de l’Ont. 204/06, art. 1.

(3) À la première réunion du personnel médical et à chaque assemblée annuelle suivante, le personnel médical :

a) d’une part, fixe la date, l’heure et le lieu :

(i) de l’assemblée annuelle suivante,

(ii) des réunions du personnel médical qui doivent être tenues avant l’assemblée annuelle suivante;

b) d’autre part, élit parmi ses membres un directeur, un directeur adjoint et un secrétaire.  Règl. de l’Ont. 204/06, art. 1.

Comité médical consultatif

7. (1) Les personnes suivantes siègent au comité médical consultatif de chaque hôpital :

a) le directeur, le directeur adjoint et le secrétaire du personnel médical, le médecin-chef, le cas échéant, et, dans le cas d’un hôpital du groupe A, le dentiste-chef, le cas échéant;

b) les autres membres du personnel médical qui sont élus ou nommés conformément aux règlements administratifs de l’hôpital.  Règl. de l’Ont. 204/06, art. 1.

(2) Outre les questions énoncées aux paragraphes 34 (7) et 35 (2) et à l’article 37 de la Loi, le comité médical consultatif fait ce qui suit :

a) il fait des recommandations au conseil concernant ce qui suit :

(i) toute demande de nomination ou de renouvellement de nomination comme membre du personnel dentaire, du personnel maïeutique ou du personnel infirmier de la catégorie supérieure de l’hôpital, le cas échéant,

(ii) les droits devant être accordés à chaque membre du personnel dentaire, du personnel maïeutique ou du personnel infirmier de la catégorie supérieure de l’hôpital, le cas échéant,

(iii) les règlements administratifs relatifs au personnel médical et, le cas échéant, au personnel dentaire, au personnel maïeutique ou au personnel infirmier de la catégorie supérieure de l’hôpital,

(iv) le renvoi ou la suspension d’un membre du personnel médical et, le cas échéant, d’un membre du personnel dentaire, du personnel maïeutique ou du personnel infirmier de la catégorie supérieure de l’hôpital, ou la restriction de leurs droits,

(v) la qualité des soins fournis à l’hôpital par le personnel médical, le personnel dentaire, le personnel maïeutique et le personnel infirmier de la catégorie supérieure,

(vi) Abrogé : O. Reg. 64/03, s. 5 (1).

(vii) les règles de nature clinique et les règles générales applicables au personnel médical, au personnel dentaire, au personnel maïeutique et au personnel infirmier de la catégorie supérieure, selon ce qui peut être nécessaire dans les circonstances;

b) il supervise l’exercice de la médecine, de la dentisterie, de la profession de sage-femme et de la profession d’infirmière de la catégorie supérieure ou d’infirmier de la catégorie supérieure à l’hôpital;

c) il nomme les membres du personnel médical siégeant à chacun des comités du personnel médical qui sont constitués par le conseil;

d) il reçoit des rapports préparés par les comités du personnel médical;

e) il donne son avis au conseil sur les questions que celui-ci lui soumet.  Règl. de l’Ont. 204/06, art. 1; Règl. de l’Ont. 159/17, art. 2.

(2.1) Malgré les sous-alinéas (2) a) (i), (ii), (iv) et (v), les fonctions du comité médical consultatif qui y sont mentionnées et qui ont trait au personnel infirmier de la catégorie supérieure d’un hôpital ne doivent être exercées qu’à l’égard des membres de ce personnel qui ne sont pas des employés de l’hôpital et auxquels le conseil a accordé le droit de poser des diagnostics, de prescrire des ordonnances ou de traiter des malades à l’hôpital.  Règl. de l’Ont. 204/06, art. 1; Règl. de l’Ont. 448/10, par. 2 (1); Règl. de l’Ont. 216/11, art. 2.

(3) Le comité médical consultatif tient au moins 10 réunions mensuelles au cours de chaque exercice de l’hôpital.  Règl. de l’Ont. 204/06, art. 1.

(4) Le comité médical consultatif présente un rapport au personnel médical à toutes les réunions ordinaires que tient celui-ci.  Règl. de l’Ont. 204/06, art. 1.

(5) Le comité médical consultatif présente au conseil, à toutes les réunions ordinaires que tient celui-ci, un rapport écrit sur l’exercice de la médecine à l’hôpital.  Règl. de l’Ont. 204/06, art. 1.

(6) À la demande du comité mixte sur la santé et la sécurité au travail créé en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité au travail, le comité médical consultatif nomme un ou plusieurs membres du personnel médical comme conseillers de ce comité.  Règl. de l’Ont. 204/06, art. 1.

(7) Si le comité médical consultatif recense des enjeux systémiques ou périodiques en matière de qualité des soins lorsqu’il fait des recommandations au conseil conformément au sous-alinéa (2) a) (v), il fait des recommandations à cet égard au comité de la qualité de l’hôpital créé aux termes du paragraphe 3 (1) de la Loi de 2010 sur l’excellence des soins pour tous.  Règl. de l’Ont. 448/10, par. 2 (2).

(8) Lorsqu’il fait rapport au conseil conformément au paragraphe 3 (3) de la Loi de 2010 sur l’excellence des soins pour tous, le comité de la qualité tient compte des recommandations du comité médical consultatif en ce qui concerne les enjeux systémiques ou périodiques en matière de qualité des soins.  Règl. de l’Ont. 448/10, par. 2 (2).

Comité infirmier consultatif

7.1 (1) Les personnes suivantes siègent au comité infirmier consultatif, si les règlements administratifs d’un hôpital prévoient la constitution d’un tel comité :

a) le chef de direction des soins infirmiers;

b) les autres membres du personnel infirmier qui ont été élus ou nommés conformément aux règlements administratifs de l’hôpital.  Règl. de l’Ont. 204/06, art. 1.

(2) La définition qui suit s’applique au paragraphe (1).

«personnel infirmier» Relativement à un hôpital, s’entend des infirmières et des infirmiers employés ou engagés par ailleurs par l’hôpital pour y fournir des services ainsi que de tous les membres du personnel infirmier de la catégorie supérieure de l’hôpital. S’entend notamment des infirmières et infirmiers gestionnaires et du chef de direction des soins infirmiers de l’hôpital.  Règl. de l’Ont. 204/06, art. 1.

(3) Le comité infirmier consultatif exerce les fonctions établies par règlement administratif.  Règl. de l’Ont. 204/06, art. 1.

Exercice et assemblée annuelle

8. L’exercice de l’hôpital se termine le 31 mars de chaque année.  Règl. de l’Ont. 204/06, art. 1.

9. (1) L’hôpital tient une assemblée annuelle entre le 1er avril et le 31 juillet d’une année, à la date que fixe le conseil.  Règl. de l’Ont. 204/06, art. 1.

(2) Malgré le paragraphe (1), le ministre peut ordonner que l’assemblée annuelle soit tenue à un autre moment, auquel cas le conseil se conforme à l’ordre du ministre. Règl. de l’Ont. 213/20, art. 1.

Inspecteurs

10. (1) Un inspecteur peut pénétrer sans mandat dans un hôpital afin de procéder à une inspection pour s’assurer du respect des dispositions de la Loi et du présent règlement.  Règl. de l’Ont. 204/06, art. 1.

(2) Lorsqu’il procède à une inspection en vertu du présent article, l’inspecteur :

a) a le droit, à toute heure raisonnable, de consulter en toute liberté tous les livres de comptes, documents et comptes bancaires, toutes les pièces justificatives, tout le courrier et tous les dossiers, y compris les livres de paie, les registres des présences, les dossiers de renseignements personnels sur la santé et tous les autres dossiers qui se rapportent à l’objet de son inspection ou dont la Loi ou le présent règlement exige la conservation;

b) peut, après avoir donné un récépissé à cet effet et présenté la désignation délivrée par le ministre, emporter les pièces visées à l’alinéa a) qui se rapportent à l’objet de son inspection afin d’en faire une copie, à condition de faire les copies dans un délai raisonnable et de retourner les pièces promptement à la personne qui en avait la possession lorsqu’elles ont été emportées;

c) peut examiner ou tester des échantillons de substances pour s’assurer du respect des règlements;

d) peut, après avoir donné un récépissé à cet effet et présenté la désignation délivrée par le ministre, emporter la substance visée à l’alinéa c), ou un échantillon de celle-ci, afin d’effectuer d’autres tests à des fins raisonnablement nécessaires pour assurer l’application efficace de la Loi et du présent règlement.  Règl. de l’Ont. 204/06, art. 1.

(3) L’alinéa (2) b) ne s’applique pas lorsqu’une copie peut être faite à l’hôpital même, à moins que l’inspecteur n’ait des motifs de croire que les pièces ne peuvent être copiées dans un délai raisonnable ou qu’elles risquent d’être modifiées.  Règl. de l’Ont. 204/06, art. 1.

(4) Nul ne doit entraver l’inspecteur ni retenir, détruire, dissimuler ou refuser de fournir des renseignements ou objets dont il a besoin aux fins de l’inspection.  Règl. de l’Ont. 204/06, art. 1.

Obtention de médicaments

10.1 (1) Aucun hôpital ne doit, directement ou indirectement, acheter ou obtenir d’une autre façon un médicament si ce n’est auprès, selon le cas :

a) d’une pharmacie au sens de la Loi sur la réglementation des médicaments et des pharmacies à l’égard de laquelle un certificat d’agrément valide a été délivré en vertu de cette loi;

b) d’une personne titulaire, en ce qui concerne l’endroit d’où provient le médicament, d’une licence d’établissement valide ou d’une autre autorisation qui peut être exigée relativement à la fabrication, à l’emballage, à l’étiquetage, à la distribution, à l’examen ou à l’importation du médicament et qui est délivrée en vertu de la Loi sur les aliments et drogues (Canada);

c) d’une pharmacie agréée conformément à la législation applicable qui la régit dans une province ou un territoire du Canada;

d) d’une personne qui, en ce qui concerne l’endroit d’où provient le médicament, exploite des locaux où sont préparés des médicaments au sens de la partie IX du Règlement de l’Ontario 202/94 (General) pris en vertu de la Loi de 1991 sur les pharmaciens et qui ont, lors de la dernière inspection effectuée en vertu de cette partie, satisfait aux normes d’inspection prévues;

e) d’une personne qui, à la fois :

(i) a acheté ou obtenu d’une autre façon le médicament auprès d’une personne ou d’une entité visée à l’alinéa a), b), c) ou d),

(ii) n’a pas reconstitué, dilué ou préparé d’une autre façon le médicament, ou ne l’a pas incorporé, ajouté ou mélangé à une autre substance;

f) d’une personne qui, à la fois :

(i) achète ou obtient d’une autre façon des biens ou des services pour l’hôpital,

(ii) a acheté ou obtenu le médicament auprès d’une personne ou d’une entité visée à l’alinéa a), b), c), d) ou e);

g) du gouvernement de l’Ontario ou du gouvernement du Canada, ou d’une personne agissant pour le compte de l’un ou l’autre;

h) d’un autre hôpital;

i) d’une personne qui effectue un essai clinique autorisé conformément au Titre 5 de la partie C du Règlement sur les aliments et drogues pris en vertu de la Loi sur les aliments et drogues (Canada);

j) d’une personne nommée dans une lettre d’autorisation fournie conformément à l’article C.08.010 du Règlement sur les aliments et drogues pris en vertu de la Loi sur les aliments et drogues (Canada);

k) d’un malade qui fournit son propre médicament;

l) d’une personne qu’approuve le ministre conformément au paragraphe (2). Règl. de l’Ont. 155/13, art. 1.

(2) Le ministre peut approuver une personne pour l’application de l’alinéa (1) l) s’il est convaincu de ce qui suit :

a) la personne a établi qu’elle peut fournir le médicament à un hôpital de façon sécuritaire;

b) il est dans l’intérêt public de le faire. Règl. de l’Ont. 155/13, art. 1.

(3) Il est entendu qu’un hôpital qui achète un médicament auprès d’une partie et qui le fait mélanger, composer ou préparer d’une autre façon par une tierce partie est considéré comme ayant obtenu le médicament de la tierce partie pour l’application du présent article. Règl. de l’Ont. 155/13, art. 1.

(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un hôpital si une déclaration de situation d’urgence faite en vertu de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence est en vigueur dans le secteur où est situé l’hôpital. Règl. de l’Ont. 155/13, art. 1.

(5) La définition qui suit s’applique au présent article.

«médicament» S’entend d’une substance ou d’une préparation qui contient une substance visée aux alinéas a) à d) de la définition de «médicament» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur la réglementation des médicaments et des pharmacies, à l’exclusion toutefois :

a) d’une substance ou d’une préparation visée aux alinéas précités et manufacturée ou vendue pour être administrée, ou décrite comme pouvant être administrée, aux animaux ou à la volaille;

b) d’une substance ou d’une préparation visée à l’alinéa e), f), g), h) ou i) de cette définition. Règl. de l’Ont. 155/13, art. 1.

Admission à l’hôpital

11. (1) Nul ne doit être admis à l’hôpital comme malade, sauf, selon le cas :

a) sur l’ordre ou avec l’autorisation d’un médecin qui est membre du personnel médical;

  a.1) sur l’ordre ou avec l’autorisation d’une infirmière autorisée ou d’un infirmier autorisé de la catégorie supérieure qui est membre du personnel infirmier de la catégorie supérieure;

b) sur l’ordre ou avec l’autorisation d’un chirurgien buccal et maxillo-facial qui est membre du personnel dentaire;

  b.1) dans le cas d’une personne admise aux fins de traitement par un dentiste qui est membre du personnel dentaire, sauf un chirurgien buccal et maxillo-facial, sur l’ordre conjoint du dentiste et d’un médecin qui est membre du personnel médical;

c) sur l’ordre ou avec l’autorisation d’une sage-femme qui est membre du personnel maïeutique.  Règl. de l’Ont. 204/06, art. 1; Règl. de l’Ont. 216/11, par. 3 (1); Règl. de l’Ont. 159/17, art. 2.

(2) Un médecin, une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé de la catégorie supérieure, un dentiste ou une sage-femme ne doit ordonner l’admission d’une personne à l’hôpital que s’il ou si elle est d’avis que cette mesure est nécessaire sur le plan clinique.  Règl. de l’Ont. 216/11, par. 3 (2).

(3) Nul ne doit être inscrit à l’hôpital comme malade externe, sauf, selon le cas :

a) sur l’ordre ou avec l’autorisation d’un membre du personnel médical, du personnel maïeutique ou du personnel infirmier de la catégorie supérieure;

b) sur l’ordre ou avec l’autorisation d’un membre du personnel dentaire qui est un chirurgien buccal et maxillo-facial;

  b.1) dans le cas d’une personne qui est un malade externe à la seule fin d’être reçue à la clinique dentaire de l’hôpital, sur l’ordre ou avec l’autorisation d’un membre du personnel dentaire;

c) Abrogé : O. Reg. 64/03, s. 7 (2).

Règl. de l’Ont. 204/06, art. 1; Règl. de l’Ont. 159/17, art. 2.

Numéro d’inscription

12. (1) Le directeur général s’assure que les malades admis à l’hôpital reçoivent un numéro d’inscription.  Règl. de l’Ont. 204/06, art. 1.

(2) Pour l’application du paragraphe (1), l’enfant né vivant à l’hôpital est réputé un malade admis à l’hôpital au moment de sa naissance.  Règl. de l’Ont. 204/06, art. 1.

(3) Un numéro d’inscription est délivré aux malades de la façon suivante :

a) en attribuant le numéro «1» au premier malade admis pendant l’exercice et en attribuant les numéros suivants par ordre d’admission;

b) en ajoutant, après le numéro attribué conformément à l’alinéa a), une barre oblique suivie des deux derniers chiffres de l’année de délivrance du numéro.  Règl. de l’Ont. 204/06, art. 1.

(4) Le malade conserve le même numéro d’inscription jusqu’à ce qu’il reçoive son congé de l’hôpital.  Règl. de l’Ont. 204/06, art. 1.

Numéro d’identification

13. (1) Le directeur général s’assure que les pièces du dossier de renseignements personnels sur la santé de chaque malade et tous les autres renseignements sur la santé qu’a l’hôpital sur celui-ci portent un numéro d’identification propre au malade.  Règl. de l’Ont. 204/06, art. 1.

(2) Pour l’application du paragraphe (1), le numéro d’inscription délivré à un malade aux termes de l’article 12 peut servir de numéro d’identification à l’égard des renseignements sur la santé se rapportant à l’admission pour laquelle le numéro d’inscription a été délivré.  Règl. de l’Ont. 204/06, art. 1.

(3) Si l’hôpital n’utilise pas les numéros d’inscription comme numéros d’identification, le directeur général s’assure que les renseignements sur la santé se rapportant à chaque admission d’un malade peuvent être identifiés d’une autre façon.  Règl. de l’Ont. 204/06, art. 1.

Malade dangereux ou contagieux

14. (1) Si le médecin, l’infirmière autorisée ou l’infirmier autorisé de la catégorie supérieure, le chirurgien buccal et maxillo-facial ou la sage-femme qui donne l’ordre d’admettre une personne à l’hôpital sait ou soupçonne que cette personne présente ou peut présenter un danger pour elle-même ou pour d’autres personnes, il ou elle en avise sans délai le directeur général.  Règl. de l’Ont. 216/11, par. 4 (1).

(2) Si le médecin traitant, le dentiste traitant, la sage-femme traitante ou l’infirmière autorisée traitante ou l’infirmier autorisé traitant de la catégorie supérieure sait ou soupçonne que son ou sa malade souffre d’une maladie ou affection contagieuse, il ou elle en avise sans délai le directeur général et soit un agent, soit une infirmière ou un infirmier de la prévention des infections.  Règl. de l’Ont. 204/06, art. 1; Règl. de l’Ont. 216/11, par. 4 (2).

15. Le conseil s’assure que l’hôpital prend les mesures nécessaires dans les circonstances pour isoler le malade.  Règl. de l’Ont. 204/06, art. 1.

Mise en congé d’un malade de l’hôpital

16. (1) Si un malade n’a plus besoin de traitement à l’hôpital, une des personnes suivantes donne l’ordre de mise en congé du malade et le lui communique :

1. Le médecin traitant, l’infirmière autorisée traitante ou l’infirmier autorisé traitant de la catégorie supérieure ou la sage-femme traitante ou, si celui-ci est un chirurgien buccal et maxillo-facial, le dentiste traitant.

2. Un membre du personnel médical, du personnel infirmier de la catégorie supérieure, du personnel dentaire ou du personnel maïeutique désigné par une personne visée à la disposition 1. Règl. de l’Ont. 204/06, art. 1; Règl. de l’Ont. 216/11, art. 5; Règl. de l’Ont. 159/17, art. 2.

(2) Lorsqu’un ordre de mise en congé a été donné, l’hôpital donne congé au malade et celui-ci quitte l’hôpital à la date qu’indique l’ordre. Règl. de l’Ont. 204/06, art. 1.

(3) Malgré le paragraphe (2), le directeur général peut donner la permission au malade de demeurer à l’hôpital pour une période ne dépassant pas 24 heures après la date qu’indique l’ordre de mise en congé. Règl. de l’Ont. 204/06, art. 1.

(3.1) Si le malade qui obtient sa mise en congé reste à l’hôpital pendant plus de 24 heures après la date indiquée dans l’ordre de mise en congé, l’hôpital lui facture des frais de 400 $ pour chaque jour où il reste à l’hôpital après l’expiration de ce délai de 24 heures. Règl. de l’Ont. 486/22, art. 1.

(4) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), le malade n’a plus besoin de traitement à l’hôpital pour l’application de ce paragraphe si les conditions suivantes sont réunies :

a) il est désigné comme patient ayant besoin d’un niveau de soins différent conformément au paragraphe (5);

b) son admission à un foyer de soins de longue durée a été autorisée conformément à l’article 60.1 de la Loi de 2021 sur le redressement des soins de longue durée et aux règlements applicables pris en vertu de cette loi. Règl. de l’Ont. 485/22, art. 1.

(5) Un clinicien traitant peut désigner un de ses malades comme patient ayant besoin d’un niveau de soins différent si, selon lui, le malade n’a pas besoin de l’intensité des ressources ou des services fournis en milieu hospitalier. Règl. de l’Ont. 485/22, art. 1.

(6) La définition qui suit s’applique dans le cadre du paragraphe (5).

«clinicien traitant» Personne ayant le droit de donner un ordre en vertu du paragraphe (1). Règl. de l’Ont. 485/22, art. 1.

Rapport de décès

17. (1) En cas de décès d’un malade à l’hôpital, le médecin traitant ou l’infirmière autorisée traitante ou l’infirmier autorisé traitant de la catégorie supérieure fait verser à son dossier médical une copie du certificat médical de décès qu’exige la Loi sur les statistiques de l’état civil.  Règl. de l’Ont. 216/11, art. 6.

(2) Lorsque, aux termes de la Loi sur les statistiques de l’état civil, un coroner doit remplir le certificat médical de décès, mais qu’il n’en fournit pas une copie au médecin traitant ou à l’infirmière autorisée traitante ou l’infirmier autorisé traitant de la catégorie supérieure, le médecin ou l’infirmière ou l’infirmier :

a) remplit un rapport rédigé selon la formule intitulée «Certificat de décès — formule 1», datée d’avril 2017 et accessible sur le site Web du Répertoire central des formulaires du gouvernement de l’Ontario sous la rubrique du ministère de la Santé et des Soins de longue durée;

b) fait verser une copie du rapport au dossier médical du malade. Règl. de l’Ont. 159/17, art. 4.

Médecins ou dentistes non en mesure d’exercer leurs fonctions

18. (1) Lorsqu’un membre du personnel médical, du personnel dentaire, du personnel maïeutique ou du personnel infirmier de la catégorie supérieure n’est pas en mesure, pour une raison quelconque, d’exercer ses fonctions professionnelles relativement à un malade à l’hôpital, il se fait remplacer dans ses fonctions par un autre membre du personnel médical, du personnel dentaire, du personnel maïeutique ou du personnel infirmier de la catégorie supérieure, selon le cas.  Règl. de l’Ont. 204/06, art. 1; Règl. de l’Ont. 159/17, art. 2.

(2) Lorsqu’une personne n’est pas en mesure d’exercer ses fonctions comme le prévoit le paragraphe (1), elle indique dans le dossier médical du malade le nom de la personne qui la remplace dans ses fonctions, le cas échéant.  Règl. de l’Ont. 204/06, art. 1.

(3) Lorsque le directeur général croit qu’un membre du personnel médical, du personnel dentaire, du personnel maïeutique ou du personnel infirmier de la catégorie supérieure n’est pas en mesure d’exercer ses fonctions professionnelles relativement à un malade à l’hôpital, il en avise les personnes suivantes :

a) le médecin-chef ou le président du comité médical consultatif;

b) le directeur ou le secrétaire du personnel médical, dans le cas d’un membre du personnel médical;

c) le chef de direction des soins infirmiers, dans le cas d’un membre du personnel infirmier de la catégorie supérieure.  Règl. de l’Ont. 204/06, art. 1; Règl. de l’Ont. 159/17, art. 2.

Dossiers de renseignements personnels sur la santé

19. (1) Le directeur général s’assure de la mise sur pied d’un système de tenue des dossiers de renseignements personnels sur la santé de tous les malades.  Règl. de l’Ont. 204/06, art. 1.

(2) Chaque entrée dans un dossier médical porte la date à laquelle elle est faite et est authentifiée par la personne qui l’a autorisée.  Règl. de l’Ont. 204/06, art. 1.

(3) Le paragraphe (2) s’applique à chaque entrée figurant dans un document qui contient plusieurs entrées autorisées par plus d’une personne.  Règl. de l’Ont. 204/06, art. 1.

(4) Le dossier médical d’un malade, à l’exception de celui d’un malade externe, contient notamment les renseignements suivants :

a) le nom des médecins traitants, des infirmières autorisées traitantes ou des infirmiers autorisés traitants de la catégorie supérieure, des dentistes traitants ou des sages-femmes traitantes du malade;

b) les antécédents du malade;

c) les renseignements sur tous les examens médicaux, dentaires et obstétricaux subis par le malade à l’hôpital;

  c.1) les renseignements sur tous les examens qu’une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé de la catégorie supérieure fait subir au malade à l’hôpital;

d) les dossiers d’imagerie diagnostique du malade, y compris les enregistrements au magnétoscope de tous les examens ou tests subis si ceux-ci constituent la seule preuve documentaire disponible des examens ou des tests;

e) les rapports concernant les incidents critiques survenus à l’égard du malade, y compris les renseignements qui doivent être divulgués en application du paragraphe 2 (5), ainsi que la date de toute divulgation faite en application du paragraphe 2 (4);

f) les diagnostics provisoires et définitifs posés à l’égard du malade;

g) les ordres sur les traitements à fournir au malade à l’hôpital, ou sur les examens à lui faire subir;

h) les renseignements sur tous les traitements médicaux, dentaires et obstétricaux pratiqués sur le malade à l’hôpital;

(h.1) les renseignements sur tous les traitements qu’une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé de la catégorie supérieure a pratiqués sur le malade à l’hôpital;

i) les consentements au traitement obtenus par écrit à l’égard du malade;

i.1) les déclarations visées au paragraphe 28 (3) à l’égard du malade;

i.2) les avis que le paragraphe 25 (5) de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé exige de consigner à l’égard du malade;

j) les observations sur les progrès du malade;

j.1) les résultats des examens ou des tests d’imagerie diagnostique;

k) les rapports rédigés par le médecin, l’infirmière autorisée ou l’infirmier autorisé de la catégorie supérieure, le dentiste ou la sage-femme à l’égard du malade concernant :

(i) les consultations,

(ii) les procédés d’examen,

(iii) les interventions, les anesthésies et la récupération,

(iv) les résultats des examens ou des tests d’imagerie diagnostique,

(v) l’autopsie, le cas échéant, en cas de décès à l’hôpital;

l) le résumé des motifs de mise en congé;

m) les ordres de mise en congé donnés à l’égard du malade;

n) le certificat de décès du malade en cas de décès à l’hôpital.  Règl. de l’Ont. 204/06, art. 1; Règl. de l’Ont. 423/07, par. 3 (1); Règl. de l’Ont. 216/11, par. 7 (1) à (3); Règl. de l’Ont. 289/19, par. 2 (1).

(5) Le dossier médical d’un malade externe, à l’exception de celui du malade externe visé au paragraphe (6), contient notamment les renseignements suivants :

a) le nom des médecins traitants, des dentistes traitants, des sages-femmes traitantes et des infirmières autorisées traitantes et infirmiers autorisés traitants de la catégorie supérieure qui ont reçu le malade externe à chaque visite;

b) les antécédents du malade externe;

c) les renseignements sur tous les examens qu’ont fait subir au malade externe à l’hôpital les membres du personnel médical, du personnel dentaire, du personnel maïeutique et du personnel infirmier de la catégorie supérieure;

d) les dossiers d’imagerie diagnostique du malade externe, y compris les enregistrements au magnétoscope de tous les examens ou tests subis si ceux-ci constituent la seule preuve documentaire disponible des examens ou des tests;

e) les rapports concernant les incidents critiques survenus à l’égard du malade, y compris les renseignements qui doivent être divulgués en application du paragraphe 2 (5), ainsi que la date de toute divulgation faite en application du paragraphe 2 (4);

f) les ordres sur les traitements à fournir au malade externe à l’hôpital, ou sur les examens à lui faire subir;

g) les consentements au traitement obtenus par écrit à l’égard du malade externe;

  g.1) les déclarations visées au paragraphe 28 (3) à l’égard du malade externe;

  g.2) les avis que le paragraphe 25 (5) de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé exige de consigner à l’égard du malade externe;

h) les renseignements sur tous les traitements pratiqués à l’hôpital sur le malade externe par les membres du personnel médical, du personnel dentaire, du personnel maïeutique et du personnel infirmier de la catégorie supérieure;

  h.1) les résultats des examens ou des tests d’imagerie diagnostique;

i) les rapports concernant les procédés d’examen pratiqués à l’hôpital sur le malade externe et ceux concernant les résultats des examens ou des tests d’imagerie diagnostique;

j) les diagnostics posés à l’égard du malade externe;

k) le certificat de décès du malade externe en cas de décès à l’hôpital.  Règl. de l’Ont. 204/06, art. 1; Règl. de l’Ont. 423/07, par. 3 (2); Règl. de l’Ont. 216/11, par. 7 (4); Règl. de l’Ont. 159/17, art. 2; Règl. de l’Ont. 289/19, par. 2 (2).

(6) Il n’est nécessaire de verser au dossier médical d’un malade externe qui ne visite l’hôpital que pour subir des procédés de diagnostic que les renseignements suivants :

a) les ordres de pratiquer les procédés;

b) les consentements aux procédés obtenus par écrit;

c) les renseignements sur les procédés;

d) les rapports concernant les incidents critiques survenus à l’égard du malade, y compris les renseignements qui doivent être divulgués en application du paragraphe 2 (5), ainsi que la date de toute divulgation faite en application du paragraphe 2 (4).  Règl. de l’Ont. 423/07, par. 3 (3).

20. (1) L’hôpital peut photographier les dossiers de renseignements personnels sur la santé dans le but d’en conserver le contenu sur un autre support. Ces photographies sont prises conformément aux méthodes fixées par le conseil après étude des recommandations soumises par le comité médical consultatif.  Règl. de l’Ont. 204/06, art. 1.

(2) L’hôpital conserve les dossiers suivants des malades et des malades externes, ou les photographies de ces dossiers, conformément au paragraphe (3) :

1. Les dossiers de renseignements personnels sur la santé.

2. Abrogée : O. Reg. 332/04, s. 5 (2).

3. Les lames ayant servi à l’examen microscopique d’un tissu prélevé sur un malade ou sur un malade externe et ayant fait l’objet d’un rapport, à l’exception des frottis de sang que l’auteur du rapport estime normaux.  Règl. de l’Ont. 204/06, art. 1.

(3) Les dossiers visés au paragraphe (2) ou les photographies qui en sont faites, sauf ceux auxquels s’applique le paragraphe (4) ou (5), sont conservés :

a) dans le cas d’un malade âgé d’au moins 18 ans, pendant une période d’au moins 10 ans à partir de la date de sa mise en congé ou de son décès;

b) dans le cas d’un malade externe âgé d’au moins 18 ans, pendant une période d’au moins 10 ans à partir de sa dernière visite ou de son décès;

c) dans le cas d’un malade âgé de moins de 18 ans, pendant une période d’au moins 10 ans suivant son 18e anniversaire de naissance;

d) dans le cas d’un malade externe âgé de moins de 18 ans, pendant une période d’au moins 10 ans suivant son 18e anniversaire de naissance.  Règl. de l’Ont. 204/06, art. 1.

(4) L’hôpital conserve le dossier d’imagerie diagnostique d’un malade, sauf celui visé au paragraphe (5) :

a) dans le cas du dossier d’un malade ou d’un malade externe âgé d’au moins 18 ans, pendant une période d’au moins cinq ans à partir de la date de sa création;

b) dans le cas du dossier d’un malade ou d’un malade externe âgé de moins de 18 ans, pendant une période d’au moins cinq ans suivant son 18e anniversaire de naissance.  Règl. de l’Ont. 204/06, art. 1.

(5) L’hôpital conserve le dossier d’imagerie diagnostique du sein, notamment un cliché mammaire ou une échographie mammaire :

a) dans le cas du dossier d’un malade ou d’un malade externe âgé d’au moins 18 ans, pendant une période d’au moins 10 ans à partir de la date de sa création;

b) dans le cas du dossier d’un malade ou d’un malade externe âgé de moins de 18 ans, pendant une période d’au moins 10 ans suivant son 18e anniversaire de naissance.  Règl. de l’Ont. 204/06, art. 1.

(6) Le présent article n’exige pas que l’hôpital conserve les enregistrements au magnétoscope de tous les examens ou tests subis par un malade à moins que ceux-ci ne constituent la seule preuve documentaire disponible des examens ou des tests.  Règl. de l’Ont. 204/06, art. 1.

(7) Malgré les paragraphes (3), (4) et (5), si, avant la fin de la période visée à ces paragraphes, l’hôpital reçoit avis d’une action ou d’une investigation, d’une évaluation, d’une inspection, d’une enquête ou d’une autre demande de renseignements visée au paragraphe (8) relativement au traitement d’un malade à l’hôpital, celui-ci conserve les dossiers pertinents :

a) dans le cas d’une action, jusqu’à ce que celle-ci soit réglée de façon définitive;

b) dans le cas d’une investigation, d’une évaluation, d’une inspection, d’une enquête ou d’une autre demande de renseignements visée au paragraphe (8), jusqu’à ce celle-ci soit menée à bien et qu’il ait été statué de façon définitive à l’issue d’une audience subséquente;

c) dans le cas d’une demande d’accès visée à l’article 53 de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé, aussi longtemps que nécessaire pour permettre au particulier d’épuiser tout recours prévu par cette loi qu’il peut avoir à l’égard de la demande.  Règl. de l’Ont. 204/06, art. 1.

(8) Le paragraphe (7) s’applique si l’hôpital reçoit avis de ce qui suit :

1. Une enquête, une évaluation, une inspection ou une autre demande de renseignements émanant d’un comité d’un ordre d’une profession de la santé figurant à l’annexe 1 de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées.

2. Une inspection d’un comité d’étude des praticiens visée par la Loi sur l’assurance-santé.

3. Une investigation ou une enquête d’un coroner visée par la Loi sur les coroners.

4. Une demande d’accès visée à l’article 53 de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé.  Règl. de l’Ont. 204/06, art. 1; Règl. de l’Ont. 491/07, art. 1.

21. (1) Le conseil fixe les méthodes que doit suivre l’hôpital pour détruire les dossiers de renseignements personnels sur la santé, ou les photographies de ceux-ci.  Règl. de l’Ont. 204/06, art. 1.

(2) Lorsque les dossiers de renseignements personnels sur la santé, ou les photographies de ceux-ci, sont détruits, le directeur général rédige et authentifie sans délai une déclaration indiquant :

a) d’une part, le nom des malades visés par ces dossiers;

b) d’autre part, la date et le mode de destruction, et précisant si la destruction a été faite conformément à la méthode fixée par le conseil.  Règl. de l’Ont. 204/06, art. 1.

(3) Le directeur général conserve à l’hôpital, conformément aux règlements administratifs de celui-ci, toutes les déclarations faites aux termes du paragraphe (2).  Règl. de l’Ont. 204/06, art. 1.

Divulgation des dossiers

22. (1) Sous réserve des exigences de la loi ou du présent article, le conseil ne doit permettre à personne d’emporter ou d’examiner des dossiers de renseignements personnels sur la santé, ou de recevoir des renseignements provenant de tels dossiers.  Règl. de l’Ont. 204/06, art. 1.

(2) Abrogé : O. Reg. 332/04, s. 7 (1).

(2.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard de la collecte, par une personne visée au paragraphe (2.2), de renseignements qui peuvent être nécessaires à une des fins auxquelles la personne a été nommée.  Règl. de l’Ont. 204/06, art. 1.

(2.2) Les personnes visées au paragraphe (2.1) sont les suivantes :

a) les personnes nommées par le ministre pour recueillir des renseignements afin d’aider à la planification des soins dont pourraient avoir besoin les malades des hôpitaux à l’avenir;

b) les personnes nommées par le ministre pour recueillir des renseignements afin de déterminer l’uniformité et l’exactitude des renseignements recueillis par les personnes visées à l’alinéa a).  Règl. de l’Ont. 204/06, art. 1.

(2.3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard de l’examen de dossiers de renseignements personnels sur la santé, ou à l’égard de la réception de renseignements provenant de tels dossiers, par une personne nommée par le ministre pour former les personnes visées à l’alinéa (2.2) a) si l’inspection et la réception se font dans le cadre d’une telle formation.  Règl. de l’Ont. 204/06, art. 1.

(3) Le registrateur de l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario, le conseil de l’Ordre ou un médecin nommé par ce conseil de l’Ordre peut, après avoir avisé par écrit le directeur général et le médecin-chef, aux fins d’une enquête sur les soins médicaux fournis par un médecin à un malade ou à un malade externe à l’hôpital :

a) examiner les dossiers médicaux ou autres documents relatifs aux soins donnés aux malades, notamment les observations et les graphiques, recevoir des renseignements provenant de tels dossiers ou documents, en faire des copies et les conserver;

b) interroger les employés de l’hôpital et le personnel médical au sujet de l’admission, des traitements, des soins, du comportement, du contrôle et de la mise en congé des malades ou d’une catégorie de malades, et au sujet de la gestion générale de l’hôpital, dans la mesure où les questions ont un rapport avec l’hospitalisation d’un ou de plusieurs malades au sujet desquels l’Ordre fait enquête relativement aux soins et aux traitements reçus.  Règl. de l’Ont. 204/06, art. 1.

(4) Le registrateur, le conseil de l’Ordre ou un médecin nommé par le conseil de l’Ordre qui désire interroger un employé de l’hôpital ou un membre du personnel médical avise par écrit le directeur général de l’objet de l’interrogatoire et de l’identité des personnes devant être interrogées, si elle est connue.  Règl. de l’Ont. 204/06, art. 1.

(5) Le directeur général qui reçoit l’avis écrit prévu au paragraphe (4) avise sans délai par écrit de l’objet de l’interrogatoire les personnes qui peuvent être interrogées et les informe du droit qu’elles ont d’y être accompagnées d’un avocat.  Règl. de l’Ont. 204/06, art. 1.

(5.1) Le directeur général du Régime d’assurance-santé de l’Ontario peut examiner les dossiers de renseignements personnels sur la santé et recevoir des renseignements provenant de tels dossiers et s’en faire remettre des copies, dans le but d’exercer, de prouver ou d’établir le droit qu’a le Régime de recouvrer l’un ou l’autre des coûts suivants ou les deux :

1. Le coût engagé pour des services assurés antérieurs.

2. Le coût qui sera probablement engagé pour des services assurés futurs.  Règl. de l’Ont. 204/06, art. 1.

(6) Le conseil peut permettre à l’une ou l’autre des personnes suivantes d’examiner des dossiers de renseignements personnels sur la santé et de recevoir des renseignements provenant de tels dossiers et de s’en faire remettre des copies :

a) un membre du personnel médical, du personnel dentaire, du personnel maïeutique ou du personnel infirmier de la catégorie supérieure, mais seulement aux fins d’enseignement;

b) une personne à qui un ordre écrit a été donné par le sous-ministre des Anciens Combattants (Canada) ou une personne désignée par celui-ci, lorsque le malade est un membre des Forces armées canadiennes ou un ancien membre des forces militaires, navales ou aériennes de Sa Majesté au Canada;

c) une personne légalement autorisée à prendre des décisions en matière de traitement au nom d’un incapable.  Règl. de l’Ont. 204/06, art. 1; Règl. de l’Ont. 159/17, art. 2.

22.1 (1) Lorsqu’un ordre donné en vertu de l’article 6 de la Loi enjoint à un hôpital de transférer ou de céder le fonctionnement et la gestion de tous ses programmes et de tous ses services à un autre ou à plusieurs autres hôpitaux, l’hôpital qui est visé par l’ordre transfère ses dossiers de renseignements personnels sur la santé aux hôpitaux destinataires indiqués dans l’ordre d’une manière qui protège le caractère privé des dossiers.  Règl. de l’Ont. 204/06, art. 1.

(2) Lorsqu’un ordre donné en vertu de l’article 6 de la Loi enjoint à un hôpital de transférer ou de céder le fonctionnement et la gestion d’une partie de ses programmes et de ses services à un autre ou à plusieurs autres hôpitaux, l’hôpital qui est visé par l’ordre transfère les dossiers de renseignements personnels sur la santé qui se rapportent aux programmes et aux services visés par le transfert aux hôpitaux destinataires indiqués dans l’ordre d’une manière qui protège le caractère privé des dossiers.  Règl. de l’Ont. 204/06, art. 1.

22.2 (1) Lorsque le ministre le lui demande par écrit, l’hôpital divulgue des renseignements concernant les indicateurs de la qualité des soins de santé que fournit l’hôpital, selon ce que précise le ministre, en ce qui a trait à l’un ou l’autre ou à l’ensemble des éléments suivants :

1. Les diagnostics d’infections d’origine hospitalière.

2. Les mesures prises pour diminuer le nombre d’infections d’origine hospitalière.

3. Le taux de mortalité.  Règl. de l’Ont. 257/08, art. 1.

(2) L’hôpital divulgue les renseignements visés au paragraphe (1) au moyen de son site Web et par tout autre moyen et à toute autre personne qu’ordonne le ministre.  Règl. de l’Ont. 257/08, art. 1.

(3) La définition qui suit s’applique au présent article.

«renseignements» Sont exclus les renseignements identificatoires au sens du paragraphe 4 (2) de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé.  Règl. de l’Ont. 257/08, art. 1.

23. Lorsque le ministre le lui demande, l’hôpital fournit des renseignements provenant :

a) de dossiers de renseignements personnels sur la santé, notamment des films radiographiques, à Santé Ontario à des fins liées, d’une part, à la surveillance et à la coordination des réseaux de cancérologie et de soins rénaux et, d’autre part, à l’administration des initiatives en matière d’accès aux soins et de gestion des temps d’attente;

b) de dossiers de renseignements personnels sur la santé à une personne aux fins de collecte, d’organisation et d’analyse de renseignements et de données;

c) de dossiers de renseignements personnels sur la santé à un médecin évaluateur nommé par le ministère, aux fins d’évaluation des demandes présentées dans le cadre du Programme des services aux régions insuffisamment desservies;

d) de dossiers d’examens des incidents critiques effectués conformément à un système mis sur pied en application du paragraphe 2 (3.1), à une personne aux fins de la réalisation d’analyses et de la diffusion de renseignements pour appuyer les activités d’amélioration de la qualité. Règl. de l’Ont. 204/06, art. 1; Règl. de l’Ont. 484/16, art. 2; Règl. de l’Ont. 63/20, art. 1.

23.1 Abrogé : O. Reg. 332/04, s. 9.

23.2 (1) L’hôpital fournit des renseignements provenant de dossiers de renseignements personnels sur la santé aux personnes suivantes pour leur permettre de poser un diagnostic à l’égard des personnes susceptibles d’avoir contracté le SRAS et aux fins d’investigation, de prévention, de traitement et de maîtrise de cette maladie :

1. Le médecin-hygiéniste en chef au sens de la Loi sur la protection et la promotion de la santé.

2. Un médecin-hygiéniste au sens de la Loi sur la protection et la promotion de la santé.

3. Un médecin désigné par le médecin-hygiéniste en chef.  Règl. de l’Ont. 204/06, art. 1.

(2) La définition qui suit s’applique au paragraphe (1).

«SRAS» Le syndrome respiratoire aigu sévère.  Règl. de l’Ont. 204/06, art. 1.

Ordres de traitement

24. (1) Les ordres de traitement ou de procédé de diagnostic dont un malade doit faire l’objet sont, sous réserve du paragraphe (2), donnés par écrit et sont datés et authentifiés par le médecin, le dentiste, la sage-femme ou l’infirmière autorisée de la catégorie supérieure ou infirmier autorisé de la catégorie supérieure qui les donne.  Règl. de l’Ont. 204/06, art. 1.

(2) Le médecin, le dentiste, la sage-femme ou l’infirmière autorisée de la catégorie supérieure ou infirmier autorisé de la catégorie supérieure peut dicter par téléphone un ordre de traitement ou de procédé de diagnostic à la personne désignée par le directeur général pour recevoir de tels ordres.  Règl. de l’Ont. 204/06, art. 1.

(3) Lorsqu’un ordre de traitement ou de procédé diagnostic a été dicté par téléphone :

a) la personne qui l’a reçu transcrit l’ordre, le nom du médecin, du dentiste, de la sage-femme ou de l’infirmière autorisée de la catégorie supérieure ou infirmier autorisé de la catégorie supérieure qui le lui a dicté, ainsi que la date et l’heure de l’appel, et authentifie la transcription;

b) le médecin, le dentiste, la sage-femme ou l’infirmière autorisée de la catégorie supérieure ou infirmier autorisé de la catégorie supérieure qui l’a dicté l’authentifie dès sa visite suivante à l’hôpital.  Règl. de l’Ont. 204/06, art. 1.

25. (1) Le conseil s’assure de l’établissement à l’hôpital d’une procédure voulant que soit versée au dossier médical du malade, dans les 24 heures de son admission à l’hôpital, une fiche d’admission qui :

a) d’une part, indique clairement les motifs de l’admission du malade;

b) d’autre part, est authentifiée par un membre du personnel médical, du personnel infirmier de la catégorie supérieure ou du personnel maïeutique ou un membre du personnel dentaire qui est un chirurgien buccal et maxillo-facial.  Règl. de l’Ont. 204/06, art. 1; Règl. de l’Ont. 216/11, par. 8 (1); Règl. de l’Ont. 159/17, art. 2.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas lorsque le rapport visé à l’alinéa (3) d), (3.1) d) ou (3.2) d) est versé au dossier médical du malade dans les 24 heures de son admission à l’hôpital.  Règl. de l’Ont. 204/06, art. 1; Règl. de l’Ont. 216/11, par. 8 (2).

(3) Le conseil s’assure de l’établissement à l’hôpital d’une procédure voulant que les médecins prennent les mesures suivantes, dans les 72 heures de l’admission d’un malade à l’hôpital :

a) obtenir les antécédents médicaux du malade;

b) procéder à l’examen physique du malade;

c) poser un diagnostic provisoire concernant l’état de santé du malade;

d) consigner les antécédents et le rapport des résultats de l’examen physique du malade ainsi que le diagnostic provisoire posé à son égard, y indiquer la date et les authentifier.  Règl. de l’Ont. 204/06, art. 1.

(3.1) Le conseil s’assure de l’établissement à l’hôpital d’une procédure voulant que les chirurgiens buccaux et maxillo-faciaux prennent les mesures suivantes, dans les 72 heures de l’admission d’un malade à l’hôpital :

a) obtenir les antécédents médicaux du malade;

b) procéder à l’examen physique du malade;

c) effectuer une évaluation provisoire de l’état de santé du malade et poser un diagnostic provisoire à son égard ou effectuer une évaluation provisoire de l’état de sa dentition;

d) consigner les antécédents et le rapport des résultats de l’examen physique du malade ainsi que l’évaluation provisoire effectuée et le diagnostic provisoire posé à son égard, y indiquer la date et les authentifier.  Règl. de l’Ont. 204/06, art. 1.

(3.2) Le conseil s’assure de l’établissement à l’hôpital d’une procédure voulant que les infirmières autorisées ou infirmiers autorisés de la catégorie supérieure prennent les mesures suivantes, dans les 72 heures de l’admission d’un malade à l’hôpital :

a) obtenir les antécédents du malade;

b) procéder à l’examen physique du malade;

c) poser un diagnostic provisoire concernant l’état de santé du malade;

d) consigner les antécédents et le rapport des résultats de l’examen physique du malade ainsi que le diagnostic provisoire posé à son égard, y indiquer la date et les authentifier.  Règl. de l’Ont. 216/11, par. 8 (3).

(4) Les paragraphes (3), (3.1) et (3.2) ne s’appliquent pas à un malade qui est admis de nouveau à l’hôpital sur la base du même diagnostic dans les 10 jours de sa mise en congé.  Règl. de l’Ont. 204/06, art. 1; Règl. de l’Ont. 216/11, par. 8 (4).

(5) Les paragraphes (1), (3), (3.1) et (3.2) ne s’appliquent pas aux visites répétées qu’effectue un malade qui doit retourner à l’hôpital pour y subir des traitements périodiques pour une même blessure ou maladie.  Règl. de l’Ont. 204/06, art. 1; Règl. de l’Ont. 216/11, par. 8 (5).

(6) Lorsqu’un malade est admis à l’hôpital pour y subir un traitement administré par un dentiste, le dentiste traitant prend les mesures suivantes dans les 24 heures de l’admission du malade :

a) il obtient les antécédents dentaires du malade qui sont liés aux motifs du traitement;

b) il procède à l’examen dentaire et oral du malade;

c) il pose un diagnostic provisoire concernant l’état de la dentition du malade;

d) il consigne les antécédents et le rapport des résultats de l’examen du malade ainsi que le diagnostic provisoire posé à son égard et un plan du traitement dentaire à lui administrer, y indique la date et les authentifie.  Règl. de l’Ont. 204/06, art. 1.

(7) Lorsqu’un malade est admis à l’hôpital pour qu’une personne autre qu’un chirurgien buccal et maxillo-facial lui fasse subir une intervention chirurgicale dentaire, le dentiste traitant s’assure, avant le début de cette intervention, de l’observation des procédures prévues aux paragraphes (3) et (6).  Règl. de l’Ont. 204/06, art. 1.

(8) Lorsqu’une malade est admise à l’hôpital par une sage-femme, la sage-femme traitante prend les mesures suivantes dans les 72 heures de son admission, ou avant sa mise en congé si elle est mise en congé dans les 72 heures de son admission :

a) elle obtient les antécédents de la malade;

b) elle procède à l’examen physique de la malade;

c) elle effectue une évaluation provisoire de l’état de santé de la malade;

d) elle consigne les antécédents et le rapport des résultats de l’examen physique de la malade ainsi que l’évaluation provisoire effectuée à son égard, y indique la date et les authentifie.  Règl. de l’Ont. 204/06, art. 1.

26. Abrogé : O. Reg. 17/95, s. 4.

Stérilisation des personnes âgées de moins de 16 ans

27. (1) Nul ne doit pratiquer une intervention chirurgicale destinée à rendre stérile un malade âgé de moins de 16 ans.  Règl. de l’Ont. 204/06, art. 1.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas lorsque le médecin traitant juge que l’intervention chirurgicale est nécessaire d’un point de vue médical pour la protection de la santé physique du malade.  Règl. de l’Ont. 204/06, art. 1.

Anesthésie

28. (1) Nul ne doit pratiquer une anesthésie sur un malade, à moins que la personne responsable de pratiquer l’anesthésie ne prenne les mesures suivantes :

a) elle obtient les antécédents médicaux nécessaires du malade et elle procède à l’examen physique nécessaire du malade pour pouvoir évaluer son état et choisir l’anesthésique approprié, conformément aux normes professionnelles;

b) elle inscrit ou fait inscrire au dossier médical du malade les données pertinentes, qu’elle authentifie, pour l’administration sécuritaire de l’anesthésie en vue de l’intervention envisagée — ces données doivent provenir des sources suivantes :

(i) les antécédents du malade,

(ii) les résultats des tests de laboratoire que la personne juge nécessaires,

(iii) l’examen physique du malade. Règl. de l’Ont. 289/19, art. 3.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si la personne responsable de pratiquer l’anesthésie et le médecin traitant jugent que le fait de retarder une intervention en vue de se conformer à ce paragraphe mettrait en danger la vie du malade, un de ses membres ou un de ses organes vitaux. Règl. de l’Ont. 289/19, art. 3.

(3) Si une personne a l’intention de pratiquer une anesthésie sans se conformer au paragraphe (1) et que la personne responsable de pratiquer l’anesthésie et le médecin traitant jugent que le fait de retarder une intervention en vue de se conformer à ce paragraphe mettrait en danger la vie du malade, un de ses membres ou un de ses organes vitaux, ils rédigent et authentifient conjointement une déclaration en ce sens dès que cela est faisable. Règl. de l’Ont. 289/19, art. 3.

(4) Si une anesthésie à laquelle s’applique le paragraphe (1) est pratiquée sur un malade, la personne responsable de pratiquer l’anesthésie rédige un rapport d’anesthésie à l’égard du malade ou elle inscrit ou fait inscrire une mention dans le dossier médical tenu à l’égard du malade, selon le cas. Le rapport ou la mention indique les renseignements suivants :

a) les médicaments donnés au malade en prévision de l’administration de l’anesthésie;

b) le mode de ventilation, les circuits et les moniteurs utilisés à l’égard du malade;

c) les agents anesthésiques utilisés, leur mode d’administration ainsi que la proportion ou la concentration de tous les agents administrés au malade par inhalation;

d) le nom de tous les médicaments donnés par injection au malade, la quantité de ces médicaments et la fréquence des injections;

e) la durée de l’anesthésie;

f) les pertes liquidiennes du malade, basées sur des estimations;

g) la quantité et le type de tous les produits sanguins et des autres liquides administrés au malade par voie intraveineuse au cours de l’intervention;

h) les signes vitaux constatés chez le malade avant, pendant et après l’anesthésie. Règl. de l’Ont. 289/19, art. 3.

Chirurgie

29. (1) Aucun chirurgien ne doit pratiquer une intervention chirurgicale sur un malade, à moins qu’il ne prenne les mesures suivantes :

a) il obtient les antécédents médicaux du malade et procède à un examen physique suffisamment approfondi du malade pour pouvoir poser un diagnostic;

b) il inscrit ou fait inscrire au dossier médical du malade les éléments suivants, qu’il authentifie :

(i) les antécédents de la maladie ou de l’invalidité actuelle ainsi que les antécédents médicaux pertinents à cet égard,

(ii) un exposé des résultats de l’examen physique et du diagnostic,

(iii) les résultats des tests de laboratoire qu’il juge nécessaires. Règl. de l’Ont. 289/19, art. 3.

(2) Si une anesthésie doit être pratiquée sur le malade, les inscriptions et l’authentification exigées en application de l’alinéa (1) b) doivent être faites avant l’administration de l’anesthésie, sauf dans les circonstances mentionnées au paragraphe 28 (2). Règl. de l’Ont. 289/19, art. 3.

(3) Le chirurgien qui pratique une intervention chirurgicale à l’hôpital rédige, ou fait rédiger par une personne compétente, pendant l’intervention, une description de l’intervention chirurgicale pratiquée sur le malade ainsi que des constatations faites et du diagnostic posé, selon le cas. Règl. de l’Ont. 289/19, art. 3.

(4) La description écrite visée au paragraphe (3) est authentifiée par le chirurgien qui pratique l’intervention et par la personne qui l’a rédigée. Règl. de l’Ont. 289/19, art. 3.

30. (1) Le chirurgien qui pratique une intervention sur un malade est chargé de donner des directives concernant les soins postopératoires à dispenser au malade jusqu’à ce qu’un autre médecin en assume la responsabilité.  Règl. de l’Ont. 204/06, art. 1.

(2) La personne responsable de pratiquer une anesthésie sur un malade est chargée de donner des directives concernant les soins postanesthésiques à dispenser au malade. Règl. de l’Ont. 289/19, art. 4.

31. (1) Le chirurgien qui pratique une intervention ou un curetage fait envoyer à un laboratoire les tissus enlevés au malade au cours de l’intervention ou du curetage, le cas échéant, à des fins d’examen et de préparation d’un rapport. Il y fait aussi envoyer un résumé des antécédents du malade et une description de ses constatations faites en cours d’intervention.  Règl. de l’Ont. 204/06, art. 1.

(2) Malgré le paragraphe (1), les tissus suivants ne doivent pas être envoyés à un laboratoire à moins que le chirurgien qui a pratiqué l’intervention ou le curetage ne demande leur examen et la préparation d’un rapport sur eux :

1. Si le tissu enlevé est un bras, un doigt, un pied, une main, une hémorroïde, un cristallin, une jambe, un prépuce, une amygdale, un orteil, un ongle d’orteil ou une dent.

2. Si le tissu enlevé provient d’une chirurgie reconstructive d’une articulation liée à une affection dégénérative. Règl. de l’Ont. 117/23, art. 1.

32. La personne qui fait un prélèvement de sang en vue d’une transfusion consigne ou fait consigner dans un dossier :

a) le nom, l’adresse, le groupe sanguin et le facteur Rh du sujet;

b) la date de prélèvement du sang;

c) la quantité de sang prélevée;

d) le résultat des tests effectués sur les échantillons du sang destiné à la transfusion.  Règl. de l’Ont. 204/06, art. 1.

Facturation de certains services

33. (1) Seuls les hôpitaux du groupe M au sens du Règlement 964 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Classification of Hospitals) sont autorisés à demander ou à accepter une contrepartie monétaire d’autres hôpitaux pour l’exécution d’une tomodensitométrie.  Règl. de l’Ont. 204/06, art. 1.

(2) Seuls les hôpitaux du groupe N au sens du Règlement 964 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Classification of Hospitals) sont autorisés à demander ou à accepter une contrepartie monétaire d’autres hôpitaux pour l’exécution d’une résonance magnétique nucléaire.  Règl. de l’Ont. 204/06, art. 1.

(3) Seuls les hôpitaux du groupe P au sens du Règlement 964 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Classification of Hospitals) sont autorisés à demander ou à accepter une contrepartie monétaire d’autres hôpitaux pour l’exécution d’une lithotritie extracorporelle au moyen d’ondes de choc.  Règl. de l’Ont. 204/06, art. 1.

34. (1) Lorsque le présent règlement ou un règlement administratif d’un hôpital exige l’entrée, la préparation, la tenue, la rédaction, la conservation ou la reproduction d’une observation, d’un rapport, d’un dossier, d’un ordre, d’une entrée, d’une signature ou d’une transcription, la mesure exigée peut être prise au moyen du procédé électronique ou optique ou de la combinaison de ces procédés qu’autorise le conseil.  Règl. de l’Ont. 204/06, art. 1.

(2) Le conseil s’assure que le procédé électronique ou optique visé au paragraphe (1) est conçu et utilisé de façon que l’observation, le rapport, le dossier, l’ordre, l’entrée, la signature ou la transcription soit à l’abri des pertes, des altérations, des ingérences ou des utilisations ou des consultations interdites.  Règl. de l’Ont. 204/06, art. 1.

Définition de «filiale hospitalière»

35. (1) La définition qui suit s’applique dans le cadre du paragraphe 32 (4) de la Loi.

«filiale hospitalière» Association contrôlée directement ou indirectement et de quelque manière que ce soit par un ou plusieurs hôpitaux.  Règl. de l’Ont. 204/06, art. 1.

(2) Abrogé : O. Reg. 183/98, s. 2 (2).

Dissolution des associations hospitalières

36. L’association qui est ou a déjà été propriétaire d’un hôpital ou qui en exploite ou en a déjà exploité un ne doit prendre aucune mesure qui puisse entraîner la dissolution de l’association à moins que le ministre n’approuve la mesure en question.  Règl. de l’Ont. 204/06, art. 1.

Formulaire 1 Abrogé : O. Reg. 159/17, art. 5.

Formules 2 et 3 Abrogées : O. Reg. 761/93, s. 14.

 

English