Définitions
Les termes suivants utilisés dans ce guide sont aussi définis dans l’article 1 de la partie I de la LRSPN.
Régie
s’entend d’une régie locale des services publics créée en vertu de la partie I de la LRSPN. Pour les besoins de ce guide, « RLSP » signifie la même chose.
Territoire de la régie
s’entend de la région géographique dans laquelle la régie peut exercer sa compétence.
Habitant
sauf aux fins des articles 3 et 31 de la LRSPN, s’entend d’une personne qui réside de façon permanente dans un territoire de la régie ou d’un propriétaire d’un bien-fonds situé dans ce territoire, lorsqu’il s’agit d’un citoyen canadien âgé de 18 ans révolus.
Habitant
en vertu des articles 3 et 31 de la LRSPN, s’entend d’une personne qui réside de façon permanente dans un territoire proposé de la régie, ou du propriétaire d’un bien-fonds situé dans ce territoire, lorsqu’il s’agit d’un citoyen canadien âgé de 18 ans révolus. Pour les besoins de ce guide, ces habitants s’appellent des habitants proposés.
Ministre
s’entend du ministre du Développement et de la croissance économique du Nord ou tout autre membre du Conseil exécutif auquel la responsabilité de l’administration de la LRSPN peut être attribuée ou transférée en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif.
Propriétaire
s’entend d’une personne qui a le droit de céder un bien-fonds et dont le droit sur ce dernier est défini et le nom précisé dans un acte enregistré au bureau d’enregistrement immobilier compétent.
Autres termes
Terms utilisés dans ce guide qui ne sont pas définis dans l’article 1 de la LRSPN.
Membre de la régie
désigne un habitant qui est élu par les habitants du territoire de la régie pour remplir un mandat de 3 ans à la régie, sauf dans les cas prévus par l’arrêté du ministre en vertu de l’article 4 de la LRSPN lorsqu’une RLSP est créée [LRSPN, alinéa 4 (1) d), article 5 et paragraphe 19 (6)].
Président
s’entend d’un membre de la régie qui est élu par la régie pour diriger la régie pour un exercice (LRSPN, article 21).
Jours
s’entend des jours civils (et non jours ouvrables).
Proposition de dissolution
s’entend généralement d’une proposition de dissolution d’une RLSP présentée par le comité de dissolution ou la régie.
Comité de dissolution
s’entend d’un comité de 10 habitants proposant de dissoudre la régie.
Assemblée d’élection
s’entend d’une assemblée des habitants qui se tient tous les 3 ans dans le territoire de la régie après le 1er août et avant le 30 septembre aux fins de l’élection d’une nouvelle régie (LRSPN, article 19).
Comité de création
s’entend d’un comité créé par 10 habitants proposés souhaitant créer une RLSP.
Réunion de création
s’entend d’une réunion des habitants proposés d’une région géographique précise, convoquée conformément à l’article 3 de la LRSPN par une personne autorisée et nommée par 10 habitants proposés pour examiner l’opportunité de la création d’une RLSP.
Exercice
désigne l’exercice d’une régie qui commence le 1er octobre et prend fin le 30 septembre de l’année suivante [LRSPN, paragraphe 29 (2)].
Première réunion
s’entend de la première réunion de chaque exercice qui doit avoir lieu au plus tard le 10 octobre. À la première réunion, la régie doit élire parmi ses membres son président pour l’exercice (LRSPN, article 21).
Ministère
s’entend du ministère du Développement et de la croissance économique du Nord (MDCEN).
LAIMPVP
s’entend de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée.
MFO
s’entend du ministère des Finances.
SEFM
S’entend de la Société d’évaluation foncière des municipalités, une société sans capital-actions et sans but lucratif dont la principale responsabilité est de fournir aux propriétaires fonciers, aux locataires, aux municipalités, aux administrations publiques et aux entreprises des évaluations foncières cohérentes et exactes. Les RLSP reçoivent une copie de la SEFM une copie de la liste des évaluations provisoires des terrains dans leur territoire.
Expert-comptable
désigne un comptable professionnel agréé autorisé à effectuer une mission d’examen (ou une vérification) des états financiers dans la province de l’Ontario, et titulaire d’un permis en vertu de la Loi de 2004 sur l’expertise comptable, L.O. 2004, chap. 8.
Secrétaire de séance
s’entend d’une personne nommée par le président de la réunion de création. Le secrétaire de séance exerce certaines fonctions liées à la création d’une RLSP (voir la section « Création d’une RLSP » du présent guide pour plus de détails).
Secrétaire
s’entend d’une personne nommée par la régie pour accomplir les tâches décrites dans la LRSPN. Le secrétaire peut être un membre de la régie autre que le président. Le secrétaire occupe son poste à titre amovible (LRSPN, article 14) et n’est pas tenu d’être un habitant du territoire de la régie.
PTO
(Paiments de transfert Ontario) s’entend d’un système en ligne permettant d’accéder aux programmes de financement du gouvernement de l’Ontario.
SLAIF
(service en ligne d’analyse de l’impôt foncier) s’entend d’un outil fourni par le MFO aux RLSP pour les aider à calculer les impôts et les droits.
RLSP assujettie
s’entend d’une RLSP qui a choisi d’opter pour le système de facturation consolidée du MFO, acceptant que le MFO collecte les impôts et droits en son nom.
Impôt
s’entend d’un taux d’imposition appliqué à la valeur imposable et au type de propriété.
Droits
s’entend du calcul des coûts des services des RLSP en appliquant des droits fixes aux biens-fonds. Il s’agit des frais exigés à l’égard des services fournis par la régie.
LIFP
s’entend de la Loi de 2006 sur l’impôt foncier provincial, L.O. 2006, chap. 33, annexe Z.2.
Pouvoir
s’entend de n’importe lequel des 8 pouvoirs énoncés dans l’annexe de la LRSPN et décrits dans ce guide sous le titre « Pouvoirs (services) de la régie ». Une RLSP peut exercer n’importe quel pouvoir ou n’importe laquelle combinaison de pouvoirs autorisés par le ministre et précisés dans un règlement administratif dûment adopté par la régie conformément à la LRSPN, et « pouvoirs » s’entend de toute combinaison des 8 pouvoirs.
Locataire
s’entend de toute personne qui loue, au lieu de posséder, une résidence dans le territoire de la régie qui, si cette personne réside de façon permanente dans le territoire de la régie, est considérée comme un habitant au sens de l’article 1 de la LRSPN.
Pouvoirs (services) de la régie
Les pouvoirs ne sont pas des obligations. Ils autorisent la RLSP à fournir certains services, mais ne lui imposent pas de le faire. De plus, la LRSPN laisse de la latitude concernant la fourniture de services dans le territoire de la régie, et permet à la RLSP de :
- fournir le service à l’ensemble du territoire de la régie ou à une ou plusieurs parties du territoire de la régie désignées par la régie;
- fournir un niveau différent de service à différentes parties désignées de son territoire.
Cependant, aucun droit ne doit être facturé et aucun impôt ne doit être prélevé pour un service ou un niveau de service dans toute partie du territoire de la régie quand le service ou le niveau de service n’est pas fourni [LRSPN, paragraphe 7 (2)].
Le type et le niveau des services fournis par chaque RLSP varient.
Le ministre peut, par arrêté, désigner les pouvoirs parmi ceux prévus à l’annexe de la LRSPN (laquelle annexe contient au total 8 pouvoirs) que la régie peut exercer. Pour obtenir des renseignements sur la demande de pouvoirs supplémentaires ou la création d’une RLSP, voir l’annexe.
Les pouvoirs qui peuvent être désignés par arrêté du ministre et qui, une fois désignés dans un tel arrêté, peuvent être exercés par une RLSP sont énoncés à l’annexe de la LRSPN et sont les suivants :
APPROVISIONNEMENT EN EAU
La régie peut, par règlement administratif :
- acquérir, mettre en place, exploiter et entretenir des installations d’approvisionnement en eau;
- passer des contrats d’approvisionnement en eau.
À cette fin, elle peut réglementer les heures d’approvisionnement, la façon de s’approvisionner, l’étendue et la nature de cet approvisionnement, et déterminer les personnes qui peuvent en bénéficier. Elle peut imposer une redevance pour payer le coût de ce service.
PROTECTION CONTRE L’INCENDIE
La régie peut, par règlement administratif :
- mettre sur pied un service d’incendie et, à cette fin, acquérir, exploiter et entretenir un poste de pompiers, des pompes à incendie ainsi que des dispositifs et appareils nécessaires aux pompiers auxiliaires relativement aux services de protection contre les incendies au sens de la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie » à l’alinéa a). [Voir : 2024, chap. 28, annexe 18, par. 4 (1)]
- passer des contrats pour assurer la protection contre l’incendie.
Elle peut imposer une redevance pour payer le coût de ce service.
ENLÈVEMENT DES ORDURES
La régie peut, par règlement administratif :
- créer et maintenir en place un service de collecte ou d’enlèvement du compost, des ordures ou des matières recyclables, ou toute combinaison de ces services ou de ces déchets;
- passer un contrat pour la collecte, l’enlèvement ou l’élimination du compost, des ordures ou des matières recyclables, ou toute combinaison de ces services ou de ces déchets.
À cette fin, elle peut réglementer la périodicité, l’étendue et la nature de ce service et la façon dont ce service est rendu et déterminer les personnes qui peuvent en bénéficier. La régie peut imposer une redevance pour payer le coût de ce service.
EAUX D’ÉGOUT
La régie peut, par règlement administratif :
- acquérir, mettre en place, exploiter et entretenir une station d’épuration des eaux d’égout, y compris des égouts, postes de pompage, stations de traitement et autres installations semblables nécessaires à l’enlèvement des eaux d’égout et au traitement des eaux usées;
- passer un contrat en vue de l’enlèvement des eaux d’égout et du traitement des eaux usées.
À cette fin, la régie peut imposer une redevance pour l’obtention d’un tel service ou ajouter une redevance supplémentaire, s’il en existe déjà une, pour l’approvisionnement en eau;
- aux conditions que la régie juge appropriées et avec l’approbation de la majorité des habitants présents à une réunion convoquée à cet effet, elle peut apporter son aide financière sous la forme d’un prêt ou d’une subvention en vue de pourvoir à l’installation de systèmes de fosses septiques privées ou d’autres systèmes approuvés par le ministère de l’Environnement au profit d’un ou des habitants.
ÉCLAIRAGE DES RUES OU DU TERRITOIRE
La régie peut, par règlement administratif :
- passer un contrat avec une personne en vue d’assurer l’éclairage des rues ou d’un territoire situés dans le territoire de la régie;
- passer un contrat avec une personne pour obtenir l’énergie électrique nécessaire à ses besoins, et acquérir, au moyen d’achat ou location, des appareils d’éclairage, des réverbères électriques ainsi que l’équipement propre à assurer l’éclairage des rues ou d’un territoire situés dans le territoire de la régie.
Elle peut imposer une redevance pour payer le coût de ce service, mais elle n’a pas le droit de produire sa propre électricité.
INSTALLATIONS DE LOISIRS
La régie peut, par règlement administratif :
- passer un contrat en vue de l’usage d’installations de loisirs ou de la participation à des programmes de loisirs;
- pourvoir à l’exécution de ces programmes;
- acquérir, mettre en place, construire, exploiter et entretenir des installations de loisirs.
Elle peut imposer une redevance au sujet de ces programmes et de ces installations de loisirs.
- ROUTES - la disposition 7 de l’annexe de la Loi est abrogée. [Voir : 2024, chap. 28, annexe 18, par. 14 3)]
SERVICE DE BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES
La régie peut, par règlement administratif :
- passer un contrat en vue de la fourniture d’un service de bibliothèques publiques par un conseil de bibliothèque publique, un conseil uni ou un conseil de bibliothèques de comté;
- créer et maintenir un service de bibliothèques publiques.
Elle peut, sous réserve de la Loi sur les bibliothèques publiques, imposer des droits à l’égard de ce service.
TÉLÉCOMMUNICATIONS D’URGENCE
La régie peut, par règlement administratif, passer un contrat en vue de la mise en place, de l’exploitation et de l’entretien d’un service de télécommunications d’urgence qui communique avec les services de communication des services d’incendie, de police et d’ambulance, et peut imposer une redevance pour payer le coût de ce service.