3. Registre municipal des biens patrimoniaux
L’identification des biens ayant une valeur ou un caractère sur le plan du patrimoine culturel fait partie intégrante du rôle d’une municipalité dans la conservation du patrimoine. Les registres municipaux constituent un registre public des biens qui, selon le conseil municipal, ont ou sont susceptibles d’avoir une valeur ou un caractère sur le plan du patrimoine culturel. Le registre municipal peut également servir de document de planification que devraient consulter les décisionnaires municipaux lorsqu’ils considèrent des propositions ou des demandes de permis d’aménagement.
3.1. Qu’est-ce que le registre municipal des biens patrimoniaux?
L’article 27 de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario stipule que le secrétaire de chaque municipalité a l’obligation de tenir un registre municipal qui comprend tous les biens de la municipalité désignés en vertu de la partie IV de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario par la municipalité ou par le ministre des Affaires civiques et du Multiculturalisme.
Pour tous les biens désignés en vertu de la partie IV, le registre municipal doit comprendre :
- leur description légale
- les nom et adresse de leur propriétaire
- une déclaration qui explique leur valeur ou leur caractère sur le plan du patrimoine culturel ainsi qu’une description de leurs attributs patrimoniaux [paragraphe 27(2) de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario].
La Loi sur le patrimoine de l’Ontario [paragraphe 27(3)] permet également à une municipalité d’inscrire sur son registre municipal des biens qui n’ont pas été désignés, mais qui, selon le conseil de la municipalité, ont une valeur ou un caractère sur le plan du patrimoine culturel et qui répondent aux critères prescrits énoncés dans l’article 1 du Règl. de l’Ont. 9/06. Pour les biens qui ne sont pas désignés en vertu de la partie IV, tout ce que la municipalité est tenue d’inscrire au registre municipal est une description du bien suffisante pour le rendre aisément identifiable. Cependant, la municipalité doit fournir un avis au propriétaire du bien qui comprend une déclaration expliquant pourquoi le conseil estime que le bien possède une valeur ou un caractère sur le plan du patrimoine culturel. Avant d’inclure un bien non désigné dans le registre ou de le retirer du registre, le conseil est tenu de consulter son comité municipal du patrimoine. Consulter la section 3.4 pour obtenir de plus amples renseignements.
Le secrétaire de la municipalité est tenu de délivrer des extraits du registre municipal (c’est-à-dire de fournir des renseignements sur les biens inscrits au registre municipal) à toute personne moyennant le paiement de la redevance fixée par règlement municipal. Les municipalités sont également tenues de rendre le registre municipal accessible par voie électronique sur leur site Web. La Loi sur le patrimoine de l’Ontario n’établit pas d’exigences relatives au format du registre municipal – certaines municipalités affichent un simple fichier PDF des biens patrimoniaux, tandis que d’autres disposent d’une cartographie d’un système d’information géographique.
La création d’une carte des biens inscrits au registre municipal à l’aide de systèmes d’information géographique (SIG) ou de toute autre carte concernant le patrimoine culturel peut être une composante utile de l’ensemble des activités de la municipalité en matière de collecte et de gestion des données.
Renseignements généraux sur le registre municipal des biens patrimoniaux
- La Loi sur le patrimoine de l’Ontario exige que le registre municipal comprenne tous les biens désignés par la municipalité (en vertu de l’article 29 ou par le ministre des Affaires civiques et du Multiculturalisme (en vertu de l’article 34.5 à l’adresse [Loi sur le patrimoine de l’Ontario, paragraphe 27(2)]. L’inscription des biens au registre municipal doit comprendre les éléments suivants :
- leur description légale.
- les nom et adresse de leur propriétaire.
- une déclaration qui explique leur valeur ou leur caractère sur le plan du patrimoine culturel ainsi qu’une description de leurs attributs patrimoniaux.
- Aux termes de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario, une municipalité peut également inscrire au registre municipal des biens qui n’ont pas été désignés en vertu de la partie IV, mais qui, selon le conseil de la municipalité, ont une valeur ou un caractère sur le plan du patrimoine culturel et qui répondent aux critères prescrits énoncés dans l’article 1 du Règl. de l’Ont. 9/06. La description du bien doit être suffisante pour rendre le bien aisément identifiable [paragraphe 27(3) de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario].
- Une municipalité peut envisager d’inscrire au registre municipal des biens qui font l’objet d’une servitude de conservation du patrimoine.
- Une municipalité peut envisager d’inscrire au registre municipal des biens qui ont été protégés ou reconnus par les autorités administratives provinciales, fédérales ou internationales (par exemple, au moyen d’une plaque); or, cette inscription n’est pas obligatoire.
- Si un comité municipal du patrimoine a été nommé par le conseil, celui-ci doit consulter le comité municipal du patrimoine avant d’inscrire un bien qui n’a pas été désigné en vertu de la partie IV au registre municipal [paragraphe 27(4) de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario]. Le conseil est également tenu de consulter le comité municipal du patrimoine lorsqu’il retire volontairement un bien non désigné du registre municipal [paragraphe 27(4) de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario].
- La durée pendant laquelle les biens non désignés peuvent rester inscrits au registre municipal est limitée. Si un avis d’intention de désigner un bien n’est pas émis dans le délai imparti, le bien est automatiquement retiré du registre. (Il est à noter qu’un bien ainsi retiré peut toujours être désigné, à condition qu’il n’ait pas fait l’objet d’une demande de désignation pour un événement prescrit.)
- Lorsqu’un bien non désigné a été retiré du registre municipal, soit parce que le délai maximal admissible s’est écoulé, soit parce que le conseil municipal a retiré volontairement le bien, celui-ci ne peut pas être ajouté de nouveau en tant que bien non désigné pendant une période de cinq ans à compter de la date applicable.
- Le registre municipal doit être publié sur le site Web de la municipalité, afin d’être facilement accessible aux dirigeants et au personnel de la municipalité, aux propriétaires de biens et au public.
- Le registre municipal peut être un outil précieux pour les planificateurs de l’utilisation du sol, les éducateurs, l’industrie touristique et les propriétaires de biens. Par exemple, il peut être utilisé pour planifier les événements communautaires comme Portes ouvertes, les programmes pédagogiques, pour commémorer des événements historiques ou des anniversaires, ou pour promouvoir la collectivité et encourager l’aménagement innovateur.
3.2. Pourquoi une municipalité devrait-elle inclure des biens qui n’ont pas été désignés dans son registre municipal des biens patrimoniaux?
L’inscription de biens non désignés dans le registre municipal est un moyen d’identifier les biens qui présentent une valeur ou un caractère sur le plan du patrimoine culturel pour la collectivité. Le registre municipal est un outil important pour planifier la conservation des biens à valeur patrimoniale et offre une protection provisoire contre la démolition ou l’enlèvement de ces biens, ainsi qu’une possibilité de protection supplémentaire lorsque certains changements en matière d’aménagement sont proposés.
Un registre municipal complet :
- reconnaît les biens ayant une valeur ou un caractère sur le plan du patrimoine culturel au sein de la collectivité
- démontre les engagements du conseil municipal à conserver les ressources du patrimoine culturel
- améliore les connaissances et enrichit la compréhension du patrimoine culturel de la collectivité
- offre une base de données des biens présentant une valeur ou un caractère sur le plan du patrimoine culturel à l’intention des planificateurs de l’utilisation du sol, des propriétaires de biens, des promoteurs immobiliers, de l’industrie touristique, des éducateurs et du public en général
- devrait être consulté par les décideurs municipaux lors de l’examen des propositions d’aménagement ou des demandes de permis
- fournit une protection provisoire contre la démolition et l’enlèvement des biens inscrits permet la désignation de biens qui sont assujettis à des événements prescrits associés à certaines propositions d’aménagement en vertu de la Loi sur l’aménagement du territoire.
3.3. Comment l’inscription dans le registre municipal des biens patrimoniaux offre-t-elle une protection provisoire contre la démolition ou l’enlèvement? [paragraphes 27(9) à (11)]
Les demandes de permis de construction sont faites par l’entremise du service de la construction d’une municipalité et n’impliquent pas le conseil, alors que l’exigence en vertu de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario stipule que le propriétaire du bien doit fournir au conseil un préavis de 60 jours. Par conséquent, on encourage les municipalités à mettre au point des processus de communication entre le service de la construction, le bureau du secrétaire et les propriétaires de biens pour s’assurer que les demandeurs sont au courant de cette exigence de préavis de 60 jours. Ceci est particulièrement important en raison du fait que le Code du bâtiment de l’Ontario rend la conformité à l’exigence de préavis de 60 jours applicable à la délivrance de permis, ce qui signifie qu’un permis de construction ou de démolition ne peut être délivré que si l’exigence de préavis de 60 jours a été respectée. Ce délai offre au conseil municipal l’occasion d’entreprendre des discussions avec le propriétaire sur la possibilité d’envisager la conservation du bien, y compris d’amorcer possiblement le processus de désignation.
Il convient de noter que si une demande de permis est présentée en vertu de la Loi sur le code du bâtiment pour démolir ou enlever un bâtiment ou une construction avant que le bien ne soit inscrit au registre municipal, l’avis de 60 jours et la restriction sur la démolition ou l’enlèvement ne s’appliquent pas.
3.4. Quelle est la marche à suivre pour inscrire des biens au registre municipal des biens patrimoniaux?
Lorsqu’un bien qui n’a pas déjà été désigné est inscrit au registre municipal, le conseil municipal doit, dans les 30 jours suivant l’inscription du bien au registre municipal, remettre au propriétaire du bien un avis l’informant que le bien a été inscrit au registre municipal. [paragraphes 27(5) et (6) de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario]
L’avis doit comprendre les éléments suivants :
- une déclaration qui explique les raisons pour lesquelles le conseil de la municipalité croit que le bien a une valeur ou un caractère sur le plan du patrimoine culturel
- une description du bien suffisante pour le rendre aisément identifiable
- une déclaration indiquant que si le propriétaire du bien s’oppose à ce que le bien soit compris dans le registre municipal, il peut faire valoir son opposition en signifiant au secrétaire de la municipalité un avis d’opposition énonçant les raisons pour lesquelles il s’y oppose et tous les faits pertinents
- une explication des restrictions relatives à la démolition ou à l’enlèvement d’un bâtiment ou d’une construction qui se trouve sur le bien, ou au fait d’accorder une permission en ce sens, énoncées au paragraphe 27(9)
La municipalité doit démontrer que le bien satisfait aux critères permettant d’établir la valeur ou le caractère d’un bien sur le plan du patrimoine culturel énoncés dans l’article 1 du Règlement de l’Ontario 9/06 pris en vertu de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario lorsqu’elle décide des biens non désignés à inscrire au registre municipal. L’approche et les critères d’évaluation énoncés dans le règlement peuvent également aider la municipalité à rédiger la déclaration expliquant pourquoi le conseil estime que le bien présente une valeur ou un caractère sur le plan du patrimoine culturel. Cette façon de faire permettra également d’assurer une continuité dans l’évaluation ou une uniformité en ce qui a trait aux biens inscrits au registre municipal et qui pourraient plus tard être envisagés à des fins de désignation aux termes de l’article 29.
Si le conseil d’une municipalité a nommé un comité municipal du patrimoine, le conseil doit consulter son comité municipal du patrimoine avant qu’un bien qui n’a pas été désigné en vertu de la partie IV soit ajouté au registre municipal. [paragraphe 27(4) de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario].
Une discussion avec la collectivité dans son ensemble peut également être utile. Par exemple, une municipalité pourrait organiser une tribune publique pour recevoir des commentaires au sujet de biens présentant une valeur ou un caractère sur le plan du patrimoine culturel qui pourraient être inscrits à son registre municipal.
Les demandes d’inscription d’un bien au registre municipal peuvent provenir de n’importe qui, qu’il s’agisse de propriétaires de biens, d’un comité municipal du patrimoine, d’employés municipaux, de sociétés historiques locales ou d’associations de résidents.
Le propriétaire d’un bien peut à tout moment s’opposer à ce que le bien soit inscrit au registre municipal en vertu du paragraphe 27(3). Le propriétaire doit signifier au secrétaire de la municipalité un avis d’opposition énonçant les motifs de l’opposition et tous les faits pertinents [paragraphe 27(7) de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario].
3.5. Comment un bien est-il désigné lorsqu’il fait l’objet d’un événement prescrit?
Si un événement prescrit survient à l’égard d’un bien non désigné, un avis d’intention de désigner un bien ne peut être émis que si le bien était déjà inscrit au registre municipal en tant que bien non désigné à la date de l’événement prescrit.
Le délai de 90 jours dont dispose une municipalité pour émettre un avis d’intention de désigner un bien à la suite d’un événement prescrit s’appliquerait alors. Les municipalités et le propriétaire du bien peuvent convenir d’une prolongation de ce délai.
3.6. Pendant combien de temps les biens non désignés peuvent-ils rester inscrits au registre des biens patrimoniaux?
Les municipalités sont tenues d’examiner les biens non désignés dans les deux ans suivant leur ajout au registre municipal des biens patrimoniaux (lorsque le bien a été ajouté au registre le 1er janvier 2023 ou après cette date). Cette disposition vise à encourager une gestion active du registre.
Les municipalités ont jusqu’au 1er janvier 2027 pour examiner les biens anciennement inscrits dans leur registre (c’est-à-dire les biens inscrits dans un registre municipal au 31 décembre 2022).
Si le conseil municipal n’émet pas d’avis d’intention de désigner un bien dans les deux ans suivant l’ajout, ou au plus tard le 1er janvier 2027 pour les biens anciennement inscrits, le bien doit être retiré du registre et ne peut pas y être réinscrit en tant que bien non désigné pendant cinq ans.
Un bien non désigné qui a été retiré peut toujours être ajouté en tant que bien désigné, à l’exception de ce qui est indiqué ci-dessus à la section section 3.5 concernant les événements prescrits.
3.7. Que se passe-t-il s’il y a un avis d’opposition?
Si un avis d’opposition à l’inscription au registre municipal a été signifié par le propriétaire de biens en vertu du paragraphe 27(7), le conseil doit :
- étudier l’avis et décider si le bien doit continuer d’être inscrit au registre municipal ou s’il doit en être retiré
- remettre au propriétaire du bien un avis de sa décision, sous la forme qu’il juge appropriée, dans les 90 jours qui suivent la décision. [paragraphe 27(8) de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario]
À la suite d’un avis d’opposition, bien que la loi ne l’exige pas, le conseil a la possibilité d’examiner et de réexaminer la liste des biens à valeur patrimoniale proposés pour déterminer si des renseignements supplémentaires doivent être pris en compte ou si des préoccupations, des inexactitudes ou des divergences soulevées nécessitent un examen plus approfondi.
3.8. Les biens à valeur patrimoniale détenus/reconnus par la province ou le gouvernement fédéral peuvent-ils être inscrits au registre municipal des biens patrimoniaux?
Un conseil municipal peut également choisir d’inscrire au registre municipal d’autres biens ayant une valeur ou un caractère sur le plan du patrimoine culturel qui ne sont pas désignés en vertu de la partie IV, par exemple :
- des biens visés par une servitude de conservation du patrimoine aux termes des parties II ou IV de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario
- les biens désignés par la province et les organismes publics prescrits à titre de biens provinciaux à valeur patrimoniale en vertu des Normes et lignes directrices pour la conservation des biens provinciaux à valeur patrimoniale de l’Ontario
- les biens protégés en vertu de lois et règlements fédéraux ou reconnus par la compétence fédérale, comme les biens commémorés par la Commission des lieux et monuments historiques du Canada
- les sites du patrimoine mondial de l’UNESCO.
Les biens à valeur patrimoniale appartenant à la province ne sont pas assujettis à la désignation par les municipalités. Malgré cette particularité, la Loi sur le patrimoine de l’Ontario n’interdit pas à une municipalité d’inscrire au registre municipal des biens à valeur patrimoniale appartenant à la province.
Les biens à valeur patrimoniale appartenant à la province sont protégés en vertu des Normes et lignes directrices pour la conservation des biens provinciaux à valeur patrimoniale de l’Ontario, préparées conformément à la partie III.1 de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario. Ces normes et lignes directrices établissent les critères et le processus d’identification des biens provinciaux qui présentent une valeur ou un caractère sur le plan du patrimoine culturel et définissent les normes de protection, d’entretien, d’utilisation et de disposition de ces biens. Ces normes et lignes directrices s’appliquent à tout bien détenu ou contrôlé par le gouvernement provincial. Tous les ministères provinciaux et organismes publics prescrits énumérés dans le Règlement de l’Ontario 157/10 doivent se conformer à ces normes et lignes directrices.
L’inclusion dans le registre municipal d’un bien à valeur patrimoniale appartenant à la province (C’est-à-dire un bien patrimonial provincial) ou d’un bien détenu par le gouvernement fédéral indique à la province ou au gouvernement fédéral, à titre de propriétaire ou gestionnaire, que le bien présente une valeur ou un caractère sur le plan du patrimoine culturel pour la collectivité locale. Les Normes et lignes directrices pour la conservation des biens provinciaux à valeur patrimoniale de l’Ontario exigent que les décisions concernant les biens provinciaux à valeur patrimoniale soient prises de manière ouverte et responsable, en tenant compte des points de vue des personnes et des collectivités intéressées.