Les biens non désignés ou « inscrits » compris dans le registre municipal et les biens nouvellement identifiés peuvent être susceptibles d’être désignés en vertu de l’article 29 de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario . La désignation des biens à valeur patrimoniale est un mécanisme de protection juridique qui a des conséquences sur la transformation et la démolition des biens à valeur patrimoniale.

Les biens envisagés à des fins de désignation individuelle doivent faire l’objet d’une évaluation plus rigoureuse que celle requise pour l’inscription de biens non désignés au registre municipal. Les critères énoncés dans le Règlement de l’Ontario 9/06 forment le cadre d’évaluation à appliquer aux biens que l’on propose de désigner.

Afin d’assurer une évaluation approfondie, objective et uniforme dans toute la province et d’aider les municipalités à accomplir le processus, le Règlement de l’Ontario 9/06 Règlement de l’Ontario 9/06 prescrit les critères permettant de déterminer les biens présentant une valeur ou un caractère sur le plan du patrimoine culturel au sein d’une municipalité. Le règlement prévoit que, pour être désigné, un bien doit satisfaire à « au moins deux » des critères énoncés aux dispositions 1 à 9 du paragraphe 1(2) du règlement. La valeur ou le caractère d’un bien sur le plan du patrimoine culturel s’exprime par des attributs patrimoniaux précis qui sont déterminés au cours du processus d’évaluation. Les attributs patrimoniaux peuvent prendre plusieurs formes, des détails architecturaux précis à des constructions entières où un événement a eu lieu, en passant par des éléments naturels qui ont une signification particulière ou des sites importants pour la collectivité autochtone.

Un bien doit être évalué en fonction de tous les critères prescrits par règlement. En appliquant un plus grand nombre de critères dans le cadre du processus d’évaluation, on découvre plus de faits au sujet de bien et de sa valeur ou de son caractère relatifs sur le plan du patrimoine culturel. L’évaluation qui en découle fournira des preuves approfondies qui étaieront les décisions concernant les mesures de conservation du patrimoine. Le conseil doit être convaincu que le bien satisfait à au moins deux des critères énoncés aux dispositions 1 à 9 du paragraphe 1(2) du Règlement de l’Ontario 9/06 avant que ce bien puisse être désigné en vertu de l’article 29. Le respect de ces deux critères constitue le seuil minimal fixé par le règlement. Cependant, une municipalité n’est pas tenue de désigner chacun des biens qui répond à deux des critères, et le conseil municipal peut déterminer qu’un bien n’est pas un candidat idéal à la désignation après avoir examiné le rapport du personnel.

5.1. Effectuer l’évaluation et déterminer la valeur ou le caractère du bien sur le plan du patrimoine culturel

En fonction des renseignements documentés au cours de la recherche, le bien doit être évalué par rapport à chacun des critères décrits aux dispositions 1 à 9 du paragraphe 1(2) du Règlement de l’Ontario 9/06 pour déterminer la valeur ou le caractère du bien sur le plan du patrimoine culturel.

L’évaluation du bien devrait permettre de :

  • reconnaitre un bien qu’il convient de protéger à long terme aux termes de l’article 29, motiver cette décision et formuler une recommandation sur la manière de définir la priorité de la désignation
  • reconnaître un bien pour lequel d’autres outils de conservation et de commémoration du patrimoine (par exemple, des plaques ou d’autres outils d’aménagement) sont plus appropriés
  • déterminer qu’un bien ne répond pas aux critères liés à la valeur ou au caractère sur le plan du patrimoine culturel
  • lorsqu’il est déterminé qu’un bien répond aux critères et présente une valeur ou un caractère sur le plan du patrimoine culturel :
    • formuler la déclaration expliquant la valeur ou le caractère du bien sur le plan du patrimoine culturel, y compris en indiquant les critères qui sont respectés et la façon dont le bien respecte ces critères, comme exigé pour un règlement municipal désignant un bien en vertu de l’article 29
    • identifier les attributs patrimoniaux qui appuient la valeur ou le caractère du bien sur le plan du patrimoine culturel, en conformité avec les exigences relatives au règlement municipal de désignation prévu à l’article 29

Il est conseillé d’établir une méthode ou un modèle d’évaluation des biens à valeur patrimoniale éventuels qui tiendra lieu de procédure ou de politique normalisée de la municipalité. L’adoption d’une politique ou d’une pratique normalisée permet au conseil municipal, aux comités municipaux du patrimoine et aux employés municipaux (y compris les responsables des services de planification, de construction et d’aménagement du territoire), aux organismes de mise en valeur du patrimoine, aux propriétaires de biens et au public d’appliquer le processus de manière uniforme et justifiable.

5.2. Identification des attributs patrimoniaux

Les attributs patrimoniaux du bien, de ses bâtiments ou de ses constructions sont identifiés en fonction de leur contribution à la valeur ou au caractère du bien sur le plan du patrimoine culturel. Ces attributs peuvent comprendre les matériaux, les formes, l’emplacement et les configurations spatiales du bien qui, ensemble, caractérisent la valeur ou le caractère du bien sur le plan du patrimoine culturel, et doivent être préservés pour que le bien conserve sa valeur ou son caractère sur le plan du patrimoine culturel.

Les caractéristiques ou éléments physiques sont considérés comme des attributs patrimoniaux lorsque :

  • ils sont essentiels pour la conservation de la valeur ou du caractère du bien sur le plan du patrimoine culturel
  • il peut être démontré qu’ils ont un lien avec la valeur ou le caractère du bien sur le plan du patrimoine culturel, comme le démontre l’application des critères énoncés aux dispositions 1 à 9 du paragraphe 1(2) du Règlement de l’Ontario 9/06
  • ils existent actuellement

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les attributs patrimoniaux, consultez la section 4.2 du guide « La désignation des biens patrimoniaux ».

McGregor-Cowan House
Figure 17. La maison McGregor-Cowan à Windsor représente un style architectural georgien, comme en témoignent sa façade symétrique équilibrée et sa porte centrale. (Photo : avec la permission de la Ville de Windsor)

5.3. Évaluation de l’intégrité

Un bien n’a pas besoin de se trouver dans ses conditions d’origine pour être désigné comme bien à valeur patrimoniale. Peu de biens résistent au passage du temps entre leur date d’origine et l’époque actuelle sans subir de transformations. Pour évaluer l’intégrité, il s’agit de déterminer si les attributs patrimoniaux existants continuent de représenter ou de soutenir la valeur ou le caractère du bien sur le plan du patrimoine culturel.

Par exemple, un bâtiment qui est considéré comme important parce que c’est l’œuvre d’un architecte local, mais qui a été modifié de manière irréversible au fil des ans sans égard à sa conception architecturale, pourrait bien ne pas être admissible à une protection à long terme en raison de son état physique. Les éléments ayant subsisté ne représentent plus la conception originale : l’intégrité est perdue. Par contre, si ce bâtiment a eu pour propriétaire un membre proéminent de la collectivité, ou si un événement important y a eu lieu, il pourrait encore avoir une valeur ou un caractère sur le plan du patrimoine culturel pour ces raisons, mais non plus pour son association avec l’architecte. Le fait que le bâtiment continue d’exister au fil du temps et qu’il rappelle l’événement ou la personne peut être plus important pour sa valeur ou son caractère sur le plan du patrimoine culturel et sa valeur pour la collectivité que les éléments physiques détaillés du bien.

La valeur ou le caractère sur le plan du patrimoine culturel peut avoir des liens étroits avec l’emplacement du bien ou son association avec une autre construction ou avec un autre environnement. Si ces liens ont été retirés, l’intégrité du bien peut en être gravement diminuée. De la même façon, l’enlèvement de matériaux ayant une importance historique ou le remaniement considérable du travail original des artisans pourrait justifier une évaluation de l’intégrité du bien.

L’évolution d’un bien à valeur patrimoniale peut, elle aussi, receler une valeur ou un caractère sur le plan du patrimoine culturel. L’évolution du bien peut en révéler beaucoup au sujet des tendances sociales, économiques, technologiques et autres qui se sont succédées au fil du temps. Le défi à relever, c’est de faire la distinction entre les transformations qui s’inscrivent dans une évolution historique et celles qui ont été apportées uniquement à des fins pratiques et qui n’offrent aucune information utile.

À titre d’exemple, prenons un moulin de sciage qui était mû à l’origine par une roue à aubes. De nombreux moulins ont été convertis aux turbines à vapeur, puis plus tard aux moteurs diesel ou électriques. Le fait de pouvoir documenter ou montrer l’évolution de la production énergétique, comme en témoigne ce moulin, confère au bien une valeur ou un caractère sur le plan du patrimoine culturel.

339 Queen Street East (Original)
339 Queen Street East (Renovated)

Figure 18.Comme on peut le voir sur ces photos illustrant la restauration du 339, rue Queen Est, à Toronto, les changements matériels apportés à un bien n’entraînent pas nécessairement une perte d’intégrité. Dans ce cas-ci, le bâtiment a été restauré en rétablissant les caractéristiques qui contribuent à sa valeur sur le plan du patrimoine culturel. (Photo : avec la permission de la Ville de Toronto)

5.4. Qui procède à l’évaluation?

Aux termes de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario, un comité municipal du patrimoine peut être nommé pour donner son avis au conseil municipal sur les questions relatives à la Loi et sur d’autres questions portant sur la conservation du patrimoine. Cette fonction peut comprendre le recensement des biens à valeur patrimoniale éventuels, la constitution du registre des biens du patrimoine culturel et l’utilisation de critères permettant d’évaluer la valeur ou le caractère de ces biens sur le plan du patrimoine culturel. En faisant appel à un comité, on s’assure de préserver le caractère objectif de l’évaluation.

Le personnel responsable de la planification relative au patrimoine, les employés municipaux, les organismes communautaires ou de mise en valeur du patrimoine, un conseiller externe en patrimoine ou toute autre personne qualifiée qui comprend le but de l’évaluation de la valeur ou du caractère du bien sur le plan du patrimoine culturel sont souvent consultés dans le cadre de l’évaluation.

Dans certains cas, le comité municipal du patrimoine et les employés municipaux peuvent tous deux effectuer une évaluation et collaborer pour présenter des recommandations au conseil.

Quelle que soit sa formation universitaire ou son expérience professionnelle, la personne qui effectue l’évaluation doit :

  • comprendre le cadre de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario
  • connaître le patrimoine culturel de la collectivité
  • avoir une expertise, des qualifications ou une expérience de la désignation, de l’évaluation et de la documentation des ressources du patrimoine culturel, en rapport avec le type de ressource en question
  • avoir une expérience récente de la désignation, de l’évaluation et de la conservation des ressources du patrimoine culturel (c’est-à-dire, au cours des trois à cinq dernières années)

Lorsqu’une municipalité a besoin de retenir les services d’un conseiller en patrimoine, il serait souhaitable qu’elle s’assure que tout contrat comprend des exigences en ce qui a trait aux qualifications reconnues en matière de patrimoine. Lorsqu’une municipalité retient les services de bénévoles, les employés municipaux possédant des qualifications en matière de patrimoine seront une ressource précieuse pour orienter le travail.

Par exemple, une personne peut être considérée comme qualifiée par une collectivité autochtone si :

  • elle est reconnue au sein de la collectivité autochtone en question, un Aîné ou un chercheur respecté de la collectivité par exemple
  • elle a été désignée par le Chef ou le Conseil dans le but de contribuer à une étude ou une évaluation sur le plan du patrimoine culturel

Une expérience dans les trois catégories de ressources du patrimoine culturel (ressources du patrimoine bâti, paysages du patrimoine culturel et ressources archéologiques ) n’est pas essentielle. En revanche, l’expérience doit correspondre aux types de ressources qui sont évalués.

Le recensement et l’évaluation de biens à valeur patrimoniale requièrent une expertise variée qui dépasse généralement ce qu’une personne peut avoir. Des personnes possédant des connaissances et une expérience spécialisées peuvent être nécessaires pour de nombreux aspects du travail ou pour des activités particulières.

5.5. Règlement de l’Ontario 9/06 aux termes de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario

5.5.1. Critères permettant d’établir la valeur ou le caractère d’un bien sur le plan du patrimoine culturel

Critères

  1. Le bien a une valeur au plan de la conception ou une valeur physique parce qu’il est un exemple rare, unique, représentatif ou précoce d’un style, d’un type, d’une expression, d’un matériau ou d’une méthode de construction.
  2. Le bien a une valeur au plan de la conception ou une valeur physique parce qu’il présente un intérêt artistique ou artisanal exceptionnel.
  3. Le bien a une valeur au plan de la conception ou une valeur physique parce qu’il reflète un degré élevé de réalisation technique ou scientifique.
  4. Le bien a une valeur historique ou associative parce qu’il a des liens directs avec un thème, un événement, une croyance, une personne, une activité, une organisation ou une institution qui a de l’importance pour une communauté.
  5. Le bien a une valeur historique ou associative parce qu’il présente, ou a le potentiel de présenter, des renseignements qui contribuent à comprendre une communauté ou une culture.
  6. Le bien a une valeur historique ou associative parce qu’il illustre ou reflète le travail ou les idées d’un architecte, d’un artiste, d’un constructeur, d’un concepteur ou d’un théoricien qui a de l’importance pour une communauté.
  7. Le bien a une valeur contextuelle parce qu’il est important pour définir, maintenir ou soutenir le caractère d’une région.
  8. Le bien a une valeur contextuelle parce qu’il est lié physiquement, fonctionnellement, visuellement ou historiquement à son environnement.
  9. Le bien a une valeur contextuelle parce qu’il s’agit d’un lieu emblématique.
Walkerville Post Office
Figure 19. Bureau de poste de Walkerville – Construit en 1914 par le ministère fédéral des Travaux publics pour desservir l’ancienne ville de Walkerville. Le bien est désigné en vertu de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario. (Photo : avec la permission de la Ville de Windsor)

5.6. Explication du Règlement de l’Ontario 9/06

La section suivante donne des lignes directrices sur l’application des critères.

5.6.1. Valeur au plan de la conception ou valeur physique

Remarque :  Les critères 1 à 3 traitent des matériaux, de l’agencement, de la composition, de la configuration et de la construction ou de la fabrication des éléments ou des structures d’un bien. Ils reflètent la conception architecturale et structurelle de ces structures ou éléments.

1. Le bien est un exemple rare, unique, représentatif ou précoce d’un style, d’un type, d’une expression, d’un matériau ou d’une méthode de construction

Pour satisfaire à ce critère, le bien doit :

  1. illustrer ou incarner :
    • un style (caractéristiques physiques communes qui rendent reconnaissable un bâtiment ou un paysage construit et permettent de l’identifier à une époque, un lieu ou un groupe particulier)
    • un type (une sorte ou un groupe particulier ayant généralement une fonction, une activité ou une utilisation commune, par exemple les écoles, les hôpitaux, les bureaux de poste, les palais de justice, les parcs, etc.)
    • une expression (afficher, montrer, donner corps ou être le symbole physique d’un mode de vie, d’une croyance, d’une tradition, etc., par exemple un lieu de culte ou un temple maçonnique)
    • un matériau (lorsqu’un bien sert d’exemple particulier de l’utilisation d’un ou de plusieurs matériaux de construction, par exemple des blocs de béton préfabriqués, de la pierre extraite localement, de la terre cuite, du verre décoratif, etc.)
    • une méthode de construction (un type particulier de bâtiment ou de construction paysagère est mis en évidence, par exemple une tour à mur-rideau, un entrepôt à poteaux et poutres, une maison de ferme à charpente à claire-voie, des murs de pierres sèches ou un lac artificiel avec barrage)
  2. être un exemple :
    • rare (parce qu’il y en avait peu à l’origine, ou parce qu’ils sont moins nombreux aujourd’hui en raison des pertes)
    • unique (le seul de cette sorte ou un prototype)
    • représentatif (servant d’exemple d’une utilisation particulière du sol, d’une conception particulière, etc.)
    • précoce (dans le contexte de l’époque et du lieu)

Le contexte permettant de déterminer si un bien est rare, unique, représentatif ou précoce doit être établi et communiqué dans le cadre du processus d’évaluation et du rapport. Par exemple, une chose est rare dans toute la municipalité, un quartier ou une région de l’Ontario.

Hay Bay Church
Figure 20. Construite en 1792, l’église de Hay Bay près d’Adolphustown est le plus ancien bâtiment méthodiste connu au Canada. (MACM)

2. Le bien présente un intérêt artistique ou artisanal exceptionnel

Pour déterminer si un bien satisfait au critère selon lequel il démontre ou présente un intérêt artistique ou artisanal, les municipalités doivent s’assurer que leur décision est conforme aux lois ou règlements en vigueur. Il peut s’agir du contexte actuel, lorsqu’on examine la capacité de reproduire les attributs patrimoniaux identifiés, ou du fait que le bien a été valorisé pour sa qualité tout au long de son existence.

Des comptes rendus ou des documents historiques peuvent aider à déterminer la perception des attributs patrimoniaux à l’époque de leur construction ou de leur fabrication.

Le critère 2 prend en compte la qualité de l’exécution dans l’assemblage des matériaux, les méthodes de construction, les configurations spatiales, etc.

Intérêt artisanal :  qualité de l’exécution ou de la compétence technique sur un produit.

Intérêt artistique :  qualité d’un produit en rapport au processus créatif et à sa valeur en tant qu’œuvre d’art, présentant des capacités d’imagination dans la disposition ou l’exécution.

3. Le bien reflète un degré élevé de réalisation technique ou scientifique

Le bien satisfait à ce critère s’il affiche ou présente actuellement une réalisation technique ou scientifique de qualité plus élevée que la normale ou à un niveau bien plus élevé que celui de la norme de l’industrie.

Le critère 3 prend en compte les caractéristiques et l’évolution des techniques de construction et l’utilisation des matériaux dans le cadre du contexte historique local. Un bien peut représenter une innovation technique ou scientifique ou un changement dans les techniques et les matériaux en ce qui concerne :

  • l’expertise technique dans ses méthodes de construction
  • la réalisation scientifique dans l’utilisation ou l’adaptation de matériaux, de formes, d’organisations spatiales
  • les avancées dans les techniques de conception ou de construction
The Minto Bridges
Figure 21. Les ponts Minto (construits en 1900) sont un ensemble de trois ponts à poutres en treillis enjambant la rivière Rideau. Ils sont reliés en continu et relient la rue Union à l’île Maple et à l’île Green. Les ponts sont reliés par des connecteurs rivetés. Ces ponts sont parmi les premiers ponts de ce type au Canada. (Photo : avec la permission de la Ville d’Ottawa)

5.6.2. Valeur historique ou associative

Remarque :  Les critères 4 à 6 traitent des aspects du bien qui sont révélés grâce à la recherche et que la seule observation du bien pourrait ne pas permettre de connaître ou de comprendre. Chacun d’entre eux doit faire l’objet d’une évaluation pour déterminer ce qu’on entend par communauté ou culture. La communauté peut être définie de différentes façons selon le bien en question et le contexte; il est donc important de la préciser et de l’indiquer dans le cadre de l’évaluation.

4. Le bien a des liens directs avec un thème, un événement, une croyance, une personne, une activité, une organisation ou une institution qui a de l’importance pour une communauté. Il peut s’agir, entre autres, des éléments suivants :

  1. le lien est direct, c’est-à-dire que le bien incarne ou qu’il existe une forte preuve de sa relation à un thème, un événement, une croyance, une personne, une activité, une organisation ou une institution. Par exemple, le bien peut être le produit, ou avoir influencé, ou avoir été le site d’un événement, d’un thème, d’une croyance, d’une activité ou d’une organisation
  2. le bien est important pour la collectivité, car un thème, un événement, une croyance, une personne, une activité, une organisation ou une institution a contribué de manière forte, notable ou influente à la collectivité

Pour obtenir de plus amples renseignements sur le contexte historique, consultez la section 4.5.1

5. Le bien présente, ou a le potentiel de présenter, des renseignements qui contribuent à comprendre une communauté ou une culture

Le critère 5 tient compte du fait qu’un bien a ou peut avoir la capacité de fournir la preuve d’un ou de plusieurs aspects notables de l’histoire d’une communauté ou d’une culture. Actuellement, la communauté ou la culture peut être associée ou non au bien. Il convient de tenir compte des associations avec des collectivités sous-représentées ou des cas où le bien est associé à plusieurs collectivités.

Pour répondre à ce critère, l’évaluation du bien doit permettre de connaître ou de mieux comprendre des aspects particuliers de l’histoire de la communauté ou de la culture, ou de contribuer à une analyse comparative de biens similaires, etc. Cela peut être démontré par le bien (par exemple, les évaluations archéologiques), par la combinaison du bien et des documents ou artéfacts connexes, ou par des témoignages oraux.

6. Le bien illustre ou reflète le travail ou les idées d’un architecte, d’un artiste, d’un constructeur, d’un concepteur ou d’un théoricien qui a de l’importance pour une communauté

Pour satisfaire à ce critère, le bien doit :

  • afficher ou présenter l’œuvre ou les idées d’un architecte, d’un artiste, d’un constructeur, d’un concepteur ou d’un théoricien
  • être important pour une communauté, car un architecte, un artiste, un constructeur, un concepteur ou un théoricien a contribué de manière forte, notable ou influente. La contribution peut avoir été reconnue à son époque ou à travers une interprétation ultérieure

La preuve de l’œuvre ou des idées doit être désignée de manière explicite, appuyée en détail dans les recherches, et être indispensable pour comprendre ou interpréter l’importance que l’architecte, l’artiste, le constructeur, le concepteur ou le théoricien a dans l’histoire. Un lien fortuit ne satisfait pas à ce critère.

5.6.3. Valeur contextuelle

Remarque : Pour déterminer si le bien a une valeur contextuelle, il est nécessaire de le considérer dans un cadre plus large, de comprendre sa relation avec l’environnement et sa signification pour une communauté. Le processus d’évaluation de cette catégorie de critères doit déterminer ce qu’on entend par communauté dans le contexte du bien et de la zone environnante, ainsi que l’évaluation de la valeur ou du caractère du bien sur le plan du patrimoine culturel.

7. Le bien est important pour définir, maintenir ou soutenir le caractère d’une région

Pour répondre à ce critère, le bien peut se trouver dans une région qui a un caractère définissable et il doit contribuer d’une certaine manière à ce caractère.

Les recherches doivent prendre en compte à quel point ou dans quelle mesure le bien contribue à définir, maintenir ou soutenir le caractère.

Caractère :  association d’éléments physiques qui, ensemble, confèrent à un lieu un sentiment d’identité qui lui est propre. Il peut s’agir de géomorphologie, de caractéristiques naturelles, d’un schéma de routes, d’espaces verts, de bâtiments et de constructions, mais il peut également s’agir des activités ou des croyances qui appuient les perceptions associées à ce caractère, par exemple, l’histoire du bien à titre de lieu de rassemblement public ou de lieu d’innovation technique.

Région :  fait référence à une rue, un quartier, un parc, un paysage, une communauté, un district, etc.

8. Le bien est lié physiquement, fonctionnellement, visuellement ou historiquement à son environnement

Pour satisfaire à ce critère, un bien doit avoir une relation avec son contexte plus large qui est important pour comprendre la signification d’un bien ou de son contexte. La relation peut être :

  • physique : s’il existe un lien matériel entre le bien et son environnement (par exemple, l’utilisation du calcaire à Kingston);
  • fonctionnelle : si le bien est nécessaire pour remplir une fonction particulière (par exemple, un phare);
  • visuelle : s’il y a un lien visuel entre le bien et au moins une caractéristique du contexte (par exemple, une structure construite sur un point d’élévation en hauteur de manière à ce qu’il soit hautement visible à partir des environs, comme indice de l’importance du bien pour la collectivité. Le bien n’est pas visuellement lié principalement parce que les biens adjacents peuvent être vus depuis ce point);
  • historique : lorsqu’il y a un lien avec le contexte historique (par exemple, parc Battlefield à Stoney Creek)

9. Le bien est un lieu emblématique

Ce critère prend en compte le fait que le bien est ou comporte un lieu emblématique qui a de l’importance pour une communauté.

La principale caractéristique physique d’un lieu emblématique est son importance dans le contexte, autrement dit un marqueur bien connu de la communauté. Ces lieux emblématiques sont généralement mémorables et facilement perceptibles. Ils servent souvent de guides d’orientation ou d’attractions touristiques locales/régionales.

Townsite Shaft 1 Headframe
Figure 22. Le chevalement du puits numéro 1 de la mine Townsite, à Cobalt, est un lieu emblématique local et un témoignage frappant de la riche histoire minière de la région. (MACM)