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Loi sur le changement de nom

L.R.O. 1990, CHAPITRE C.7

Version telle qu’elle existait du 31 octobre 2021 au 30 décembre 2022.

Dernière modification : 2020, chap. 34, annexe 3, art. 1-10.

Historique législatif : 1994, chap. 27, art. 75; 1997, chap. 17, art. 1-5; 1998, chap. 18, annexe E, art. 46-49; 1999, chap. 6, art. 4; 2000, chap. 26, annexe B, art. 5; 2005, chap. 5, art. 5; 2006, chap. 19, annexe B, art. 3; 2006, chap. 19, annexe D, art. 1; 2006, chap. 34, art. 5; 2009, chap. 11, art. 1, 2; 2009, chap. 33, annexe 2, art. 9; 2009, chap. 33, annexe 17, art. 3; 2010, chap. 16, annexe 8, art. 3; 2012, chap. 8, annexe 6; TMAL 13 JL 12 - 3; 2016, chap. 5, annexe 4; 2016, chap. 23, art. 37; 2018, chap. 3, annexe 5, art. 3 (voir : 2019, chap. 1, annexe 3, art. 5); 2019, chap. 1, annexe 4, art. 3; 2020, chap. 25, annexe 2, art. 4; 2020, chap. 34, annexe 3, art. 1-10.

SOMMAIRE

1.

Définitions

1.1

Délégation de pouvoirs et fonctions

2.

Nom de la personne

Changement de nom de la personne ayant plus de seize ans

4.

Demande de changement de nom

Changement de nom de l’enfant

5.

Demande de changement de nom de l’enfant

Procédure

6.

Demande

Devoirs du registraire général de l’état civil

7.

Réponse du registraire général de l’état civil

7.1

Vérification auprès du ministère de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels

8.

Publication, enregistrement et avis

Substitution du nouveau nom

9.

Substitution du nouveau nom dans les documents

Révocation du changement de nom

10.

Requête pour révoquer le changement de nom

Appels

11.

Appels

Infractions

12.

Changement de nom obtenu par fraude

Disposition transitoire

12.0.1

Déclarations communes

12.0.2

Reprise du nom de famille porté avant le choix

12.1

Pouvoir du registraire général de l’état civil

Règlements

13.

Règlements

 

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«changement» Changement effectué par modification, substitution, addition ou abandon. («change»)

«conjoint» S’entend au sens du terme «conjoint» qui figure à l’article 1 de la Loi sur le droit de la famille. («spouse»)

«déposer» Déposer auprès du registraire général de l’état civil. («file»)

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la version anglaise de la définition de «déposer» est modifiée. Voir : 2012, chap. 8, annexe 6, art. 1 et 5.

«enfant» Personne qui a moins de dix-huit ans. («child»)

«prescrit» Prescrit par les règlements pris en application de la présente loi. («prescribed»)

«registraire général de l’état civil» Le registraire général de l’état civil aux termes de la Loi sur les statistiques de l’état civil. («Registrar General»)

«tribunal» La Cour de justice de l’Ontario ou la Cour de la famille. («court»)  L.R.O. 1990, chap. C.7, art. 1; 2000, chap. 26, annexe B, par. 5 (1); 2020, chap. 25, annexe 2, par. 4 (1); 2020, chap. 34, annexe 3, art. 1.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2000, chap. 26, annexe B, art. 5 (1) - 06/12/2000

2012, chap. 8, annexe 6, art. 1 - non en vigueur

2020, chap. 25, annexe 2, art. 4 (1) - 01/03/2021; 2020, chap. 34, annexe 3, art. 1 - 30/04/2021

Délégation de pouvoirs et fonctions

1.1 Le registraire général de l’état civil peut, par écrit, déléguer à quiconque la totalité ou une partie des pouvoirs et fonctions que lui attribue la présente loi, sous réserve des restrictions énoncées dans l’acte de délégation.  2012, chap. 8, annexe 6, art. 2.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2012, chap. 8, annexe 6, art. 2 - 01/09/2016

Nom de la personne

2 (1) À toutes les fins de la loi de l’Ontario :

a)  la personne dont la naissance a été enregistrée en Ontario a le droit d’être connue sous le nom qui figure dans son certificat de naissance ou de changement de nom, à moins que l’alinéa c) ne s’applique;

b)  la personne dont la naissance n’a pas été enregistrée en Ontario a le droit d’être connue :

(i)  sous le nom qui figure dans son certificat de changement de nom, si le nom de la personne a été changé en vertu de la présente loi ou d’une loi qu’elle remplace,

(ii)  sous le nom reconnu par les lois du dernier ressort avec lequel elle avait des liens étroits et véritables, dans tous les autres cas,

à moins que l’alinéa c) ne s’applique;

c)  la personne qui, avant le 1er avril 1987, a pris un nom lors de son mariage, a le droit d’être connue sous ce nom à moins qu’elle ne l’ait changé par la suite en vertu de la présente loi ou d’une loi que celle-ci remplace.  L.R.O. 1990, chap. C.7, par. 2 (1).

Réserve

(2) La présente loi n’a pas pour effet de porter atteinte au changement de nom effectué en vertu d’un droit légalement reconnu avant le 26 juin 1939.  L.R.O. 1990, chap. C.7, par. 2 (2).

Nom de famille et prénom

(3) Le nom d’une personne ne peut être changé en vertu de la présente loi de façon à ne pas comporter de nom de famille, ou de façon à ne pas comporter de prénom.  L.R.O. 1990, chap. C.7, par. 2 (3).

Exception

(4) Malgré le paragraphe (3), le nom d’une personne peut être changé en vertu de la présente loi pour un nom unique établi conformément à la culture traditionnelle de la personne si les conditions suivantes sont réunies :

a)  l’auteur de la demande de changement de nom fournit au registraire général de l’état civil la preuve prescrite, le cas échéant;

b)  le registraire général de l’état civil approuve le nom unique. 2016, chap. 5, annexe 4, art. 1.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2016, chap. 5, annexe 4, art. 1 - 01/01/2017

3 Abrogé : 2020, chap. 34, annexe 3, art. 2.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1997, chap. 17, art. 1 - 04/06/1998; 1998, chap. 18, annexe E, art. 46 - 18/12/1998; 1999, chap. 6, art. 4 (1, 2) - 01/03/2000

2000, chap. 26, annexe B, art. 5 (2) - 30/12/2011

2005, chap. 5, art. 5 - 09/03/2005

2009, chap. 11, art. 1 (1, 2) - 14/05/2009

2016, chap. 5, annexe 4, art. 2 (1, 2) - 01/01/2017

2020, chap. 34, annexe 3, art. 2 - 30/04/2021

Changement de nom de la personne ayant plus de seize ans

Demande de changement de nom

4 (1) Toute personne âgée d’au moins 16 ans qui a résidé ordinairement en Ontario pendant au moins un an avant de présenter sa demande peut demander au registraire général de l’état civil, conformément à l’article 6, de changer :

a)  son prénom, son nom de famille ou les deux;

b)  son nom unique, si la personne a un nom unique. 2016, chap. 5, annexe 4, art. 3.

Exception : changement de nom secret

(1.1) L’exigence en matière de résidence énoncée au paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard de l’auteur d’une demande de changement de nom qui a été certifié par le procureur général ou son mandataire de la façon décrite au paragraphe 8 (2).  2009, chap. 33, annexe 2, art. 9.

Avis au conjoint

(2) Si l’auteur de la demande est un conjoint, il donne avis de la demande à l’autre conjoint. 2020, chap. 34, annexe 3, art. 3.

Consentement à la demande d’un enfant

(3) Si l’auteur de la demande est un enfant, le consentement écrit de chaque personne en ayant la garde légitime est requis.  L.R.O. 1990, chap. C.7, par. 4 (3).

Requête pour dispenser du consentement

(4) S’il est impossible d’obtenir le consentement ou s’il est refusé, l’enfant peut présenter une requête pour que le tribunal le dispense de l’obligation d’obtenir le consentement.  L.R.O. 1990, chap. C.7, par. 4 (4).

Critère

(5) Le tribunal règle la requête visée au paragraphe (4) dans l’intérêt véritable de l’enfant.  L.R.O. 1990, chap. C.7, par. 4 (5).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 33, annexe 2, art. 9 - 15/12/2009

2016, chap. 5, annexe 4, art. 3 - 01/01/2017

2020, chap. 34, annexe 3, art. 3 - 30/04/2021

Changement de nom de l’enfant

Demande de changement de nom de l’enfant

5 (1) À moins qu’une ordonnance ou un accord de séparation n’interdise le changement, la personne visée au paragraphe (1.1) peut demander au registraire général de l’état civil, conformément à l’article 6, de changer :

a)  le prénom ou le nom de famille de l’enfant, ou les deux;

b)  le nom unique de l’enfant, si l’enfant a un nom unique. 2016, chap. 5, annexe 4, art. 4.

Idem

(1.1) Le paragraphe (1) s’applique à la personne ayant la garde légitime :

a)  d’un enfant dont la naissance a été enregistrée en Ontario et qui y réside ordinairement;

b)  d’un enfant qui a résidé ordinairement en Ontario pendant au moins un an avant la présentation de la demande. 2016, chap. 5, annexe 4, art. 4.

Consentements requis

(2) Le consentement écrit des personnes suivantes est requis pour présenter la demande visée au paragraphe (1) :

a)  toute autre personne ayant la garde légitime de l’enfant;

b)  toute personne dont le consentement est nécessaire aux termes d’une ordonnance ou d’un accord de séparation;

c)  l’enfant, s’il est âgé de douze ans ou plus.  L.R.O. 1990, chap. C.7, par. 5 (2).

Idem

(2.1) Si une personne est déclarée parent d’un enfant en vertu de l’article 10, 11 ou 13 de la Loi portant réforme du droit de l’enfance et qu’elle obtient une ordonnance, prévue à l’article 17 de cette loi, changeant le nom de famille de l’enfant, son consentement écrit est également requis pour la présentation d’une demande visée au paragraphe (1). 2016, chap. 23, par. 37 (1).

L’enfant qui ne jouit pas de toutes ses facultés mentales

(3) L’alinéa (2) c) ne s’applique pas si un médecin dûment qualifié donne, dans les douze mois avant la présentation de la demande, son avis écrit que l’enfant ne peut pas donner son consentement en raison du fait qu’il ne jouit pas de toutes ses facultés mentales.  L.R.O. 1990, chap. C.7, par. 5 (3).

Requête pour dispenser du consentement

(4) S’il est impossible d’obtenir le consentement ou s’il est refusé, l’auteur de la demande peut présenter une requête pour que le tribunal le dispense de l’obligation d’obtenir le consentement.  L.R.O. 1990, chap. C.7, par. 5 (4).

Idem

(4.1) Si le consentement qu’il est impossible d’obtenir ou qui est refusé est celui requis aux termes du paragraphe (2.1), la requête visée au paragraphe (4) peut être présentée à la Cour de justice de l’Ontario, à la Cour de la famille ou à la Cour supérieure de justice.  2009, chap. 11, par. 2 (2).

Critère

(5) Le tribunal règle la requête visée au paragraphe (4) dans l’intérêt véritable de l’enfant.  L.R.O. 1990, chap. C.7, par. 5 (5).

Avis aux personnes ayant le droit de visite

(6) L’auteur de la demande visée au paragraphe (1) en donne avis à quiconque a le droit de visiter l’enfant.  L.R.O. 1990, chap. C.7, par. 5 (6).

Avis au conjoint

(7) L’auteur de la demande qui se propose de changer le nom de famille de l’enfant pour celui du conjoint de l’auteur de la demande donne avis de la demande à ce dernier. 2020, chap. 34, annexe 3, art. 4.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 11, art. 2 (1, 2) - 01/03/2010

2016, chap. 5, annexe 4, art. 4 - 01/01/2017; 2016, chap. 23, par. 37 (1) - 01/01/2017

2020, chap. 34, annexe 3, art. 4 - 30/04/2021

Procédure

Demande

Définition

6 (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«demande» S’entend de la demande présentée en vertu du paragraphe 4 (1) ou 5 (1).  L.R.O. 1990, chap. C.7, par. 6 (1).

Contenu de la demande

(2) La demande est rédigée selon la formule prescrite et précise, dans une déclaration solennelle, les points suivants relativement à la personne dont la demande vise à changer le nom :

a)  la date et le lieu de sa naissance;

b)  si elle est mariée, les nom et prénoms que portait son conjoint avant le mariage, ainsi que la date et le lieu du mariage;

c)  Abrogé : 2020, chap. 34, annexe 3, art. 5.

d)  les noms et prénoms de ses parents, ainsi que leurs anciens noms, s’ils sont connus;

e)  la durée de sa résidence en Ontario, ainsi que son adresse actuelle;

f)  dans le cas d’une demande en vertu du paragraphe 5 (1) :

(i)  que l’auteur de la demande a la garde légitime de l’enfant,

(ii)  qu’aucun accord de séparation ni ordonnance n’interdit le changement de nom désiré,

(iii)  si un accord de séparation ou une ordonnance prévoient que le nom de l’enfant ne peut pas être changé sans le consentement d’une personne et, le cas échéant, les détails de l’accord ou de l’ordonnance;

g)  les détails de toute infraction criminelle pour laquelle elle a été condamnée, sauf l’infraction à l’égard de laquelle une réhabilitation a été octroyée en vertu de la Loi sur le casier judiciaire (Canada);

  g.1)  les détails de toute infraction criminelle dont elle a été déclarée coupable et a été absoute, sauf une infraction à l’égard de laquelle la Loi sur le casier judiciaire (Canada) exige que la mention soit retirée du dossier ou du relevé;

h)  les détails de toute infraction dont elle a été déclarée coupable et pour laquelle une peine applicable aux adultes a été imposée en vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada), comme il est décrit à l’article 117 de cette loi;

  h.1)  les détails de toute ordonnance d’exécution de la loi qui subsiste contre elle et dont elle a connaissance, notamment tout mandat ou toute ordonnance d’interdiction, ordonnance restrictive, suspension du permis de conduire, ordonnance de probation et ordonnance de libération conditionnelle;

  h.2)  les détails de toute accusation criminelle qui pèse actuellement contre elle et dont elle a connaissance;

i)  les détails de chaque ordonnance de paiement et de chaque saisie-exécution non exécutées, ainsi que de chaque instance en cours, à l’exclusion d’une instance visée à l’alinéa h.2), qui portent sur la personne et dont celle-ci a connaissance;

j)  les détails concernant ce qui suit dont elle a connaissance :

(i)  tout privilège ou toute sûreté sur ses biens meubles,

(ii)  tout état de financement enregistré en vertu de la Loi sur les sûretés mobilières dans lequel elle figure à titre de débiteur;

k)  si la personne est un failli qui n’a pas obtenu sa libération et, le cas échéant, les détails de la faillite;

l)  les détails de tout changement de nom effectué avant la demande actuelle;

m)  le nom proposé;

n)  les motifs du changement de nom;

o)  que chaque consentement exigé pour présenter la demande a été donné, ou que le tribunal a permis d’y passer outre;

p)  que quiconque a le droit d’être avisé de la demande l’a été;

q)  que la demande n’est pas présentée dans un but illégitime;

r)  les autres renseignements ou documents prescrits. L.R.O. 1990, chap. C.7, par. 6 (2); 1997, chap. 17, par. 2 (1) à (3); 2006, chap. 19, annexe D, par. 1 (1) et (2); 2016, chap. 23, par. 37 (2) et (3); 2020, chap. 34, annexe 3, art. 5.

Déclaration qui accompagne la demande

(3) La demande est accompagnée de la déclaration, rédigée selon la formule prescrite, d’un membre d’une catégorie prescrite ou, si aucun membre d’une catégorie prescrite n’est disponible, d’une autre personne.  L.R.O. 1990, chap. C.7, par. 6 (3).

Idem

(4) Si l’auteur de la déclaration est membre d’une catégorie prescrite, il y énonce qu’il connaît la personne dont la demande vise à changer le nom et qu’elle a, à la connaissance de ce dernier, résidé en Ontario pendant les douze mois, au moins, qui ont précédé la présentation de la demande ou, si la personne est âgée de moins d’un an, depuis sa naissance.  L.R.O. 1990, chap. C.7, par. 6 (4).

Idem

(5) Si l’auteur de la déclaration est une personne qui n’est pas membre d’une catégorie prescrite, elle y énonce qu’elle connaît la personne dont la demande vise à changer le nom depuis au moins cinq ans ou, si cette personne est âgée de moins de cinq ans, depuis sa naissance. L’auteur de la déclaration déclare également que la personne visée a, à sa connaissance, résidé en Ontario pendant les douze mois, au moins, qui ont précédé la présentation de la demande ou, si la personne est âgée de moins d’un an, depuis sa naissance.  L.R.O. 1990, chap. C.7, par. 6 (5).

Preuve du consentement

(6) Si le consentement d’une personne est exigé pour la demande, l’auteur de la demande fournit avec la demande le consentement écrit de cette dernière, ou une copie certifiée conforme de l’ordonnance en vertu de laquelle il a été passé outre au consentement.  L.R.O. 1990, chap. C.7, par. 6 (6).

Avis de la demande

(7) Si une personne a le droit d’être avisée de la demande, l’auteur de la demande, selon le cas :

a)  au moins 30 jours avant de déposer la demande, envoie l’avis et une copie de la demande par courrier recommandé ou certifié à la dernière adresse connue de la personne;

b)  obtient un accusé de réception d’avis, signé par la personne, et le fournit avec la demande au registraire général de l’état civil.  1994, chap. 27, art. 75.

Documents à fournir

(8) La demande est accompagnée de tous les documents prescrits qui se trouvent en la possession de l’auteur de la demande. 2016, chap. 5, annexe 4, art. 5.

Vérification des dossiers de police

(9) Si elle fait état des détails visés à l’alinéa (2) g), g.1), h), h.1) ou h.2), la demande est accompagnée d’une vérification des dossiers de police qui est préparée et certifiée par un employé d’un corps de police de l’Ontario.  1997, chap. 17, par. 2 (4).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 6 (9) de la Loi est modifié par remplacement de «un employé d’un corps de police de l’Ontario» par «un membre d’un service de police» à la fin du paragraphe. (Voir : 2019, chap. 1, annexe 4, par. 3 (1))

Idem

(10) La vérification des dossiers de police donne les détails concernant ce qui suit :

a)  toute infraction criminelle pour laquelle la personne dont la demande vise à changer le nom a été condamnée, sauf une infraction à l’égard de laquelle une réhabilitation a été octroyée en vertu de la Loi sur le casier judiciaire (Canada);

b)  toute infraction criminelle dont la personne dont la demande vise à changer le nom a été déclarée coupable et a été absoute, sauf une infraction à l’égard de laquelle la Loi sur le casier judiciaire (Canada) exige que la mention soit retirée du dossier ou du relevé;

c)  toute infraction dont la personne dont la demande vise à changer le nom a été déclarée coupable et pour laquelle une peine applicable aux adultes a été imposée en vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada), comme il est décrit à l’article 117 de cette loi;

d)  toute ordonnance d’exécution de la loi qui subsiste contre la personne dont la demande vise à changer le nom, notamment tout mandat ou toute ordonnance d’interdiction, ordonnance restrictive, suspension du permis de conduire, ordonnance de probation et ordonnance de libération conditionnelle;

e)  toute accusation criminelle qui pèse actuellement contre la personne dont la demande vise à changer le nom.  1997, chap. 17, par. 2 (4); 2006, chap. 19, annexe D, par. 1 (3) et (4).

Divulgation de renseignements personnels

(11) L’employé d’un corps de police divulgue des renseignements personnels concernant un particulier aux fins de la préparation d’une vérification des dossiers de police conforme au paragraphe (10).  1997, chap. 17, par. 2 (4).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 6 (11) de la Loi est modifié par remplacement de «L’employé d’un corps de police» par «Le membre d’un service de police» au début du paragraphe. (Voir : 2019, chap. 1, annexe 4, par. 3 (2))

Exception

(12) Le paragraphe (9) ne s’applique pas au changement de nom qui a été certifié par le procureur général ou son mandataire de la façon décrite au paragraphe 8 (2).  1997, chap. 17, par. 2 (4).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1994, chap. 27, art. 75 - 02/01/2001; 1997, chap. 17, art. 2 (1-4) - 04/06/1998;

2006, chap. 19, annexe D, art. 1 (1-4) - 22/06/2006

2016, chap. 5, annexe 4, art. 5 - 01/01/2017; 2016, chap. 23, par. 37 (2, 3) - 01/01/2017

2018, chap. 3, annexe 5, art. 3 (1, 2) - sans effet - voir 2019, chap. 1, annexe 3, art. 5 - 26/03/2019

2019, chap. 1, annexe 4, art. 3 (1, 2) - non en vigueur

2020, chap. 34, annexe 3, art. 5 - 30/04/2021

Devoirs du registraire général de l’état civil

Réponse du registraire général de l’état civil

7 (1) Si l’auteur de la demande présentée en vertu du paragraphe 4 (1) ou 5 (1) satisfait aux exigences de la présente loi et verse les droits exigés, le registraire général de l’état civil, à moins qu’il ne croie, en se fondant sur des motifs raisonnables, que l’auteur de la demande la présente dans un but illégitime, fait ce qui suit conformément à la Loi sur les statistiques de l’état civil :

a)  si la naissance de la personne dont la demande vise à changer le nom a été enregistrée en Ontario en vertu de cette loi ou d’une loi qu’elle remplace, il enregistre le changement de nom, le note sur l’enregistrement de la naissance de la personne et lui délivre un certificat de changement de nom ainsi qu’un nouveau certificat de naissance;

b)  si la naissance de la personne dont la demande vise à changer le nom n’a pas été enregistrée en Ontario en vertu de cette loi ou d’une loi qu’elle remplace, il enregistre le changement de nom et délivre à la personne un certificat de changement de nom. 2016, chap. 5, annexe 4, par. 6 (1).

Enregistrement du mariage

(1.1) S’il a enregistré le changement de nom d’une personne en application du paragraphe (1), que la personne est mariée et que ce mariage a fait l’objet d’un enregistrement en vertu de la Loi sur les statistiques de l’état civil ou d’une loi qu’elle remplace, le registraire général de l’état civil inscrit le changement sur cet enregistrement de mariage conformément à la Loi sur les statistiques de l’état civil, si l’auteur de la demande visé au paragraphe (1) ou la personne en fait la demande et verse les droits exigés, le cas échéant. 2016, chap. 5, annexe 4, par. 6 (1).

Enregistrement de la naissance de l’enfant

(1.2) S’il a enregistré le changement de nom d’une personne en application du paragraphe (1) et que la personne est nommée comme parent sur l’enregistrement de la naissance d’un enfant né en Ontario, le registraire général de l’état civil note le changement sur l’enregistrement de la naissance de l’enfant conformément à la Loi sur les statistiques de l’état civil si les conditions suivantes sont réunies :

a)  l’auteur de la demande visé au paragraphe (1) ou la personne en fait la demande et verse les droits exigés, le cas échéant;

b)  sous réserve des paragraphes (1.3), (1.4) et (1.5), l’enfant consent au changement, s’il est âgé d’au moins 16 ans au moment où la demande est présentée. 2016, chap. 5, annexe 4, par. 6 (1); 2016, chap. 23, par. 37 (4).

Enfant qui ne jouit pas de toutes ses facultés mentales

(1.3) Le consentement de l’enfant prévu au paragraphe (1.2) n’est pas requis si un médecin dûment qualifié donne, dans l’année qui précède la présentation de la demande visée à ce paragraphe, son avis écrit selon lequel l’enfant ne peut pas donner son consentement en raison du fait qu’il ne jouit pas de toutes ses facultés mentales. 2016, chap. 5, annexe 4, par. 6 (1).

Requête pour dispenser du consentement

(1.4) S’il est impossible d’obtenir le consentement exigé ou s’il est refusé, la personne qui demande qu’un changement soit noté en application du paragraphe (1.2) peut présenter une requête à la Cour de justice de l’Ontario, à la Cour de la famille ou à la Cour supérieure de justice pour qu’elle la dispense de l’obligation d’obtenir le consentement. 2016, chap. 5, annexe 4, par. 6 (1).

Critère

(1.5) La cour visée au paragraphe (1.4) règle la requête visée à ce paragraphe dans l’intérêt véritable de l’enfant. 2016, chap. 5, annexe 4, par. 6 (1).

Demande de l’enfant

(1.6) S’il a enregistré le changement de nom d’une personne en application du paragraphe (1), que la personne est nommée comme parent sur l’enregistrement de la naissance d’un enfant né en Ontario et que l’enfant est âgé d’au moins 16 ans, le registraire général de l’état civil note le changement sur l’enregistrement de la naissance de l’enfant conformément à la Loi sur les statistiques de l’état civil, si l’enfant en fait la demande et verse les droits exigés, le cas échéant. 2016, chap. 5, annexe 4, par. 6 (1); 2016, chap. 23, par. 37 (5).

Documents à fournir

(1.7) L’auteur de la demande ou la personne qui demande qu’un changement soit noté sur l’enregistrement du mariage de la personne en application du paragraphe (1.1) présente, avec la demande, tous les documents prescrits qui se trouvent en sa possession. 2016, chap. 23, par. 37 (6).

Idem : enregistrement de la naissance d’un enfant

(1.7.1) L’auteur de la demande ou la personne qui demande qu’un changement soit noté sur l’enregistrement de la naissance d’un enfant en application du paragraphe (1.2) fait ce qui suit :

a)  il obtient de l’enfant tous les documents prescrits qui se trouvent en la possession de l’enfant;

b)  il présente, avec la demande, tous les documents prescrits qui se trouvent en sa possession et tous les documents prescrits qu’il a obtenus en application de l’alinéa a). 2016, chap. 23, par. 37 (6).

Documents : demande par l’enfant

(1.8) L’enfant qui demande qu’un changement soit noté sur l’enregistrement de sa naissance en application du paragraphe (1.6) fait ce qui suit :

a)  si le registraire général de l’état civil a enregistré le changement de nom d’une personne en application du paragraphe (1), l’enfant obtient de la personne tous les documents prescrits qui se trouvent en la possession de celle-ci;

b)  il présente, avec la demande, tous les documents prescrits qui se trouvent en sa possession et tous les documents prescrits qu’il a obtenus en application de l’alinéa a). 2016, chap. 23, par. 37 (6).

Refus de la demande

(2) S’il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, que l’auteur de la demande la présente dans un but illégitime, le registraire général de l’état civil :

a)  rejette la demande;

b)  avise l’auteur de la demande, ainsi que les personnes ayant le droit d’être avisées de la demande :

(i)  qu’elle est rejetée,

(ii)  que l’auteur de la demande a le droit de présenter une requête aux termes du paragraphe (3).  L.R.O. 1990, chap. C.7, par. 7 (2).

Requête

(3) L’auteur de la demande rejetée peut, après en avoir avisé le registraire général de l’état civil, demander, par voie de requête, au tribunal de rendre une ordonnance qui fait droit à la demande.  L.R.O. 1990, chap. C.7, par. 7 (3).

Motifs du registraire général de l’état civil

(4) Le registraire général de l’état civil peut déposer auprès du tribunal les motifs qui l’ont amené à rejeter la demande. Le tribunal peut en tenir compte s’il est convaincu que le requérant en a été avisé et a eu l’occasion d’y répondre.  L.R.O. 1990, chap. C.7, par. 7 (4).

Pouvoir du tribunal

(5) Si le tribunal est convaincu que l’auteur de la demande ne la présente pas dans un but illégitime, le tribunal rend une ordonnance qui fait droit à la demande.  L.R.O. 1990, chap. C.7, par. 7 (5).

Devoir du registraire général de l’état civil

(6) Après avoir reçu une copie certifiée conforme de l’ordonnance, le registraire général de l’état civil prend les mesures suivantes, conformément à la Loi sur les statistiques de l’état civil :

a)  si la naissance de la personne dont la demande vise à changer le nom a été enregistrée en Ontario, il enregistre le changement de nom, le note sur son enregistrement de naissance et lui délivre un certificat de changement de nom ainsi qu’un nouveau certificat de naissance;

b)  si la naissance de la personne n’a pas été enregistrée en Ontario, il enregistre le changement de nom et lui délivre un certificat de changement de nom.  L.R.O. 1990, chap. C.7, par. 7 (6); 2016, chap. 5, annexe 4, par. 6 (2) et (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 18, annexe E, art. 47 - 18/12/1998

2016, chap. 5, annexe 4, art. 6 (1-3) - 01/01/2017; 2016, chap. 23, par. 37 (4-6) - 01/01/2017

Vérification auprès du ministère de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels

7.1 (1) Malgré toute autre loi, avant d’enregistrer ou de refuser un changement de nom demandé en vertu de l’article 4 ou 5, le registraire général de l’état civil demande au ministère du Solliciteur général s’il a des renseignements sur la personne dont la demande vise à changer le nom qui seraient inclus dans une vérification des dossiers de police, telle qu’elle est décrite au paragraphe 6 (10), et le ministère l’avise à cet égard.  1997, chap. 17, art. 3; 2009, chap. 33, annexe 17, par. 3 (1); 2020, chap. 34, annexe 3, par. 6 (1).

Renseignements personnels

(2) Pour l’application du paragraphe (1), le registraire général de l’état civil divulgue au ministère du Solliciteur général le nom de la personne et d’autres renseignements personnels qui aideront le ministère à identifier la personne et le registraire général de l’état civil ainsi que ce ministère recueillent des renseignements personnels de l’un et l’autre. Le paragraphe 39 (2) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée ne s’applique toutefois pas à une telle collecte de renseignements personnels.  1997, chap. 17, art. 3; 2009, chap. 33, annexe 17, par. 3 (1); 2020, chap. 34, annexe 3, par. 6 (2).

Aucune prise en considération du changement de nom sans l’obtention de la vérification des dossiers de police

(3) Les paragraphes 7 (1) et (2) ne s’appliquent pas si la vérification des dossiers de police exigée par le paragraphe 6 (9) n’a pas été fournie et que le ministère du Solliciteur général a avisé le registraire général de l’état civil qu’il a des renseignements sur la personne qui seraient inclus dans une vérification des dossiers de police, tant que la personne qui demande un changement de nom n’a pas fourni la vérification des dossiers de police exigée.  1997, chap. 17, art. 3; 2009, chap. 33, annexe 17, par. 3 (1); 2020, chap. 34, annexe 3, par. 6 (3).

Exception

(4) Le présent article ne s’applique pas au changement de nom qui a été certifié par le procureur général ou son mandataire de la façon décrite au paragraphe 8 (2).  1997, chap. 17, art. 3.

Idem

(5) Le présent article ne s’applique pas si la personne dont la demande vise à changer le nom est âgé de moins de 12 ans.  1997, chap. 17, art. 3; 2006, chap. 19, annexe D, par. 1 (5).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1997, chap. 17, art. 3 - 04/06/1998

2006, chap. 19, annexe D, art. 1 (5) - 22/06/2006

2009, chap. 33, annexe 17, art. 3 (1) - 15/12/2009

2020, chap. 34, annexe 3, art. 6 (1-3) - 30/04/2021

Publication, enregistrement et avis

8 (1) Après avoir enregistré le changement de nom fait en vertu de la présente loi, le registraire général de l’état civil :

a)  fait promptement publier dans la Gazette de l’Ontario un avis du changement de nom, sauf dans les circonstances précisées dans les règlements pris en application de la présente loi;

b)  inscrit le changement de nom dans le registre des changements de nom tenu aux termes de l’article 2 de la Loi sur les statistiques de l’état civil;

  b.1)  fait remettre au ministère du Solliciteur général un avis du changement de nom ainsi qu’une copie de la vérification des dossiers de police qui a été fournie par la personne qui demande un changement de nom si le registraire général de l’état civil a été avisé aux termes de l’article 7.1 que le ministère du Solliciteur général a des renseignements sur la personne dont le nom a été changé qui seraient inclus dans une vérification des dossiers de police;

c)  fait donner avis du changement aux personnes suivantes :

(i)  le shérif de la localité pertinente, si la demande révèle qu’il existe une ordonnance de paiement ou une saisie-exécution non exécutées contre la personne dont le nom a été changé,

(ii)  le registrateur des sûretés mobilières, si la demande révèle qu’il existe un état de financement enregistré en vertu de la Loi sur les sûretés mobilières dans lequel la personne figure à titre de débiteur,

(iii)  le registraire en matière de faillite, si la demande révèle que la personne est un failli qui n’a pas obtenu sa libération,

(iv)  le greffier du tribunal compétent, si la demande révèle une instance en cours contre la personne, à l’exclusion d’une instance visée à l’alinéa 6 (2) h.2).  L.R.O. 1990, chap. C.7, par. 8 (1); 1997, chap. 17, par. 4 (1) et (2); 2006, chap. 34, par. 5 (1); 2009, chap. 33, annexe 17, par. 3 (1); 2020, chap. 34, annexe 3, art. 7.

Accès du ministère du Solliciteur général aux dossiers

(1.1) Malgré toute autre loi :

a)  le registraire général de l’état civil peut, sur demande du ministère du Solliciteur général, fournir à ce dernier tous renseignements figurant dans les dossiers dont il a la possession ou le contrôle et qui peuvent être pertinents pour établir si une personne a déjà fait l’objet d’un changement de nom et, si tel est le cas, tous renseignements figurant dans ces dossiers concernant le changement de nom ou pertinents à cet égard;

b)  le registraire général de l’état civil peut donner au ministère du Solliciteur général accès à tout ou partie des dossiers dont il a la possession ou le contrôle pour lui permettre de chercher et d’obtenir les renseignements visés à l’alinéa a).  1997, chap. 17, par. 4 (3); 2009, chap. 33, annexe 17, par. 3 (1); 2020, chap. 34, annexe 3, par. 7 (3).

Avis supplémentaire du ministère du Solliciteur général

(1.2) Dès qu’il reçoit l’avis prévu à l’alinéa (1) b.1) ou qu’il reçoit ou obtient les renseignements visés au paragraphe (1.1), le ministère du Solliciteur général peut, malgré toute autre loi, faire remettre les renseignements ou un avis du changement de nom, ainsi que tous renseignements figurant dans la vérification des dossiers de police, au ministère du Solliciteur général, au ministère des Transports, à tout corps de police ou à tout autre ministère, organisme ou établissement qui, de l’avis du ministère, devrait être informé du changement de nom à des fins d’exécution de la loi ou à des fins correctionnelles.  1997, chap. 17, par. 4 (3); 2009, chap. 33, annexe 17, par. 3 (1); 2012, chap. 8, annexe 6, par. 3 (1); 2020, chap. 34, annexe 3, par. 7 (3).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 8 (1.2) de la Loi est modifié par remplacement de «corps de police» par «service de police». (Voir : 2019, chap. 1, annexe 4, par. 3 (3))

Renseignements personnels

(1.3) Si une divulgation de renseignements est faite en vertu du paragraphe (1.1) ou (1.2), le registraire général de l’état civil et le ministère du Solliciteur général divulguent des renseignements personnels concernant un particulier et le ministère du Solliciteur général ainsi que tout ministère, organisme ou établissement qui reçoit des renseignements aux termes du paragraphe (1.2) recueillent ces renseignements. Le paragraphe 39 (2) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée et le paragraphe 29 (2) de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée ne s’appliquent toutefois pas à la collecte de renseignements personnels visée à l’alinéa (1) b.1) ou au paragraphe (1.1) ou (1.2).  1997, chap. 17, par. 4 (3); 2009, chap. 33, annexe 17, par. 3 (1); 2020, chap. 34, annexe 3, par. 7 (3).

Renseignements accessoires à ne pas divulguer

(1.4) Le ministère du Solliciteur général ne doit pas, contrairement à ce que prévoit le paragraphe (1.2), remettre tous renseignements qu’il a obtenus en vertu de l’alinéa (1.1) b), autres que les renseignements qui peuvent être pertinents pour établir si une personne a déjà fait l’objet d’un changement de nom ou, si tel est le cas, tous renseignements concernant le changement de nom ou pertinents à cet égard.  1997, chap. 17, par. 4 (3); 2009, chap. 33, annexe 17, par. 3 (1); 2020, chap. 34, annexe 3, par. 7 (3).

Le changement de nom peut rester secret

(2) Malgré le paragraphe (1), si le procureur général ou son mandataire certifie que le changement de nom a pour but, à son avis, d’empêcher que la personne dont la demande vise à changer le nom subisse un préjudice grave, et certifie qu’il a examiné la vérification des dossiers de police, telle qu’elle est décrite au paragraphe 6 (10), relativement à cette personne :

a)  la demande est scellée et déposée auprès du registraire général de l’état civil;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa a) est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a)  la demande est scellée dans un dossier distinct et gardée par le registraire général de l’état civil;

Voir : 2012, chap. 8, annexe 6, par. 3 (2) et art. 5.

b)  aucun avis du changement de nom n’est publié dans la Gazette de l’Ontario et aucun avis de la demande ou du changement de nom n’est donné au ministère du Solliciteur général ni à qui que ce soit;

c)  si la naissance de la personne a été enregistrée en Ontario, l’enregistrement de la naissance est retiré des dossiers d’enregistrement et scellé dans un dossier distinct, et il est rédigé un nouvel enregistrement de la naissance en application de la Loi sur les statistiques de l’état civil, énonçant le nouveau nom;

d)  le changement de nom ne doit pas être inscrit dans le registre des changements de nom tenu en application de l’article 2 de la Loi sur les statistiques de l’état civil. L.R.O. 1990, chap. C.7, par. 8 (2); 1997, chap. 17, par. 4 (4) et (5); 2006, chap. 19, annexe B, art. 3; 2009, chap. 33, annexe 17, par. 3 (1); 2016, chap. 5, annexe 4, art. 7; 2020, chap. 34, annexe 3, par. 7 (3).

Idem

(3) Le paragraphe (1.1) ne s’applique pas au changement de nom qui a été certifié par le procureur général ou son mandataire de la façon décrite au paragraphe (2).  1997, chap. 17, par. 4 (6).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1997, chap. 17, art. 4 (1-6) - 04/06/1998

2006, chap. 19, annexe B, art. 3 - 22/06/2006

2006, chap. 34, art. 5 (1) - 3/07/2007

2009, chap. 33, annexe 17, art. 3 (1) - 15/12/2009

2012, chap. 8, annexe 6, art. 3 (1) - 01/09/2016; 2012, chap. 8, annexe 6, art. 3 (2) - non en vigueur

2016, chap. 5, annexe 4, art. 7 - 01/01/2017

2018, chap. 3, annexe 5, art. 3 (3) - sans effet - voir 2019, chap. 1, annexe 3, art. 5 - 26/03/2019

2019, chap. 1, annexe 4, art. 3 (3) - non en vigueur

2020, chap. 34, annexe 3, art. 7 (1-3) - 30/04/2021

Substitution du nouveau nom

Substitution du nouveau nom dans les documents

9 (1) La personne dont le nom a été changé en vertu de la présente loi a le droit, sur présentation d’une preuve d’identité satisfaisante et du certificat de changement de nom ou du nouveau certificat de naissance et après avoir versé tous droits pertinents prescrits par la loi, d’obtenir que le changement de nom soit noté dans tout dossier public ou privé ou tout document dans lequel figure son nom.  L.R.O. 1990, chap. C.7, art. 9; 2016, chap. 5, annexe 4, par. 8 (1).

Exception

(2) Le dossier public ou privé ou le document visé au paragraphe (1) exclut un enregistrement fait en application de la Loi sur les statistiques de l’état civil, une copie certifiée conforme d’un tel enregistrement ou un certificat délivré en vertu de cette loi. 2016, chap. 5, annexe 4, par. 8 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2016, chap. 5, annexe 4, art. 8 (1, 2) -  01/01/2017

Révocation du changement de nom

Requête pour révoquer le changement de nom

10 (1) La personne qui est fondée à croire qu’un changement de nom a été obtenu, en vertu de la présente loi ou d’une loi qu’elle remplace, frauduleusement, au moyen de fausses déclarations ou dans un but illégitime peut, par voie de requête, demander que le tribunal rende une ordonnance révoquant le changement de nom.  L.R.O. 1990, chap. C.7, par. 10 (1).

Affidavit exposant les motifs

(2) La requête est accompagnée de l’affidavit du requérant précisant les motifs qui le portent à croire que le changement de nom a été obtenu frauduleusement, au moyen de fausses déclarations ou dans un but illégitime.  L.R.O. 1990, chap. C.7, par. 10 (2).

Signification de la requête

(3) L’avis de la requête est signifié aux personnes que précise le tribunal.  L.R.O. 1990, chap. C.7, par. 10 (3).

Révocation

(4) Si le tribunal est convaincu que le changement de nom a été obtenu frauduleusement, au moyen de fausses déclarations ou dans un but illégitime, le tribunal peut le révoquer par ordonnance en tout ou en partie.  L.R.O. 1990, chap. C.7, par. 10 (4).

Copie au registraire général de l’état civil

(5) Le greffier envoie une copie de l’ordonnance, certifiée conforme, au registraire général de l’état civil.  L.R.O. 1990, chap. C.7, par. 10 (5).

Certificat à rendre; avis

(6) Lorsqu’il reçoit la copie de l’ordonnance, le registraire général de l’état civil :

a)  peut exiger que la personne à laquelle un certificat de naissance ou de changement de nom a été délivré relativement au changement de nom le rende immédiatement;

b)  fait promptement publier dans la Gazette de l’Ontario un avis de la révocation;

  b.1)  fait donner avis de la révocation au ministère du Solliciteur général si ce dernier a été avisé du changement de nom aux termes de l’alinéa 8 (1) b.1);

c)  fait donner avis de la révocation aux personnes qui ont été avisées, le cas échéant, du changement de nom aux termes de l’alinéa 8 (1) c) (avis au shérif, etc.).  L.R.O. 1990, chap. C.7, par. 10 (6); 1997, chap. 17, par. 5 (1); 2009, chap. 33, annexe 17, par. 3 (1); 2020, chap. 34, annexe 3, par. 8 (1).

Avis supplémentaire

(7) Dès qu’il reçoit l’avis prévu à l’alinéa (6) b.1), le ministère du Solliciteur général donne avis de la révocation à tout ministère, corps de police, organisme ou établissement auquel il a auparavant remis l’avis prévu au paragraphe 8 (1.2). Le paragraphe 39 (2) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée et le paragraphe 29 (2) de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée ne s’appliquent toutefois pas à la collecte de renseignements personnels visée à l’alinéa (6) b.1) ou au présent paragraphe.  1997, chap. 17, par. 5 (2); 2009, chap. 33, annexe 17, par. 3 (1); 2020, chap. 34, annexe 3, par. 8 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 10 (7) de la Loi est modifié par remplacement de «corps de police» par «service de police». (Voir : 2019, chap. 1, annexe 4, par. 3 (4))

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1997, chap. 17, art. 5 (1, 2) - 04/06/1998

2009, chap. 33, annexe 17, art. 3 (1) - 15/12/2009

2018, chap. 3, annexe 5, art. 3 (4) - sans effet - voir 2019, chap. 1, annexe 3, art. 5 - 26/03/2019

2019, chap. 1, annexe 4, art. 3 (4) - non en vigueur

2020, chap. 34, annexe 3, art. 8 (1, 2) - 30/04/2021

Appels

Appels

Appel d’une ordonnance de dispense du consentement

11 (1) L’appel d’une ordonnance rendue aux termes du paragraphe 4 (4) ou 5 (4) (dispense du consentement) peut être interjeté par l’auteur de la demande ou la personne dont le consentement a fait l’objet d’une dispense :

a)  devant la Cour supérieure de justice, si l’ordonnance a été rendue par la Cour de justice de l’Ontario;

b)  devant la Cour divisionnaire, si l’ordonnance a été rendue par la Cour de la famille;

c)  devant le tribunal d’appel compétent, déterminé en application de la Loi sur les tribunaux judiciaires, si l’ordonnance a été rendue par la Cour supérieure de justice et non par la Cour de la famille. 2020, chap. 25, annexe 2, par. 4 (2).

Appel de la révision du rejet du registraire général de l’état civil

(2) L’appel d’une ordonnance rendue aux termes du paragraphe 7 (5) (révision du rejet d’une demande par le registraire général de l’état civil) peut être interjeté par l’auteur de la demande ou le registraire général de l’état civil :

a)  devant la Cour supérieure de justice, si l’ordonnance a été rendue par la Cour de justice de l’Ontario;

b)  devant la Cour divisionnaire, si l’ordonnance a été rendue par la Cour de la famille;

c)  devant le tribunal d’appel compétent, déterminé en application de la Loi sur les tribunaux judiciaires, si l’ordonnance a été rendue par la Cour supérieure de justice et non par la Cour de la famille. 2020, chap. 25, annexe 2, par. 4 (2).

Appel de la révocation du changement de nom

(3) L’appel d’une ordonnance rendue aux termes du paragraphe 10 (4) (révocation du changement de nom) peut être interjeté par l’auteur de la demande, le registraire général de l’état civil ou la personne visée par l’ordonnance de changement de nom :

a)  devant la Cour supérieure de justice, si l’ordonnance a été rendue par la Cour de justice de l’Ontario;

b)  devant la Cour divisionnaire, si l’ordonnance a été rendue par la Cour de la famille. 2020, chap. 25, annexe 2, par. 4 (2).

Disposition transitoire

(4) Le présent article, dans sa version en vigueur la veille du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 4 (2) de l’annexe 2 de la Loi de 2020 faisant avancer le droit de la famille en Ontario, continue de s’appliquer à ce qui suit :

a)  toute cause dans laquelle un avis d’appel a été déposé avant ce jour-là;

b)  les autres appels ou instances découlant d’une cause visée à l’alinéa a). 2020, chap. 25, annexe 2, par. 4 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2000, chap. 26, annexe B, art. 5 (3) - 06/12/2000

2020, chap. 25, annexe 2, art. 4 (2) - 01/03/2021

Infractions

Changement de nom obtenu par fraude

12 (1) La personne qui obtient un changement de nom en vertu de la présente loi frauduleusement ou au moyen de fausses déclarations est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 2 000 $.  L.R.O. 1990, chap. C.7, par. 12 (1).

Utilisation du nom obtenu par fraude

(2) La personne qui utilise un nom à l’égard duquel elle a été déclarée coupable aux termes du paragraphe (1) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 2 000 $.  L.R.O. 1990, chap. C.7, par. 12 (2).

Utilisation du nom après refus ou révocation

(3) La personne qui utilise un nom :

a)  qu’elle voulait adopter au moyen d’une demande qui a été rejetée aux termes de l’article 7;

b)  qui a été l’objet d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 10 (4) (révocation du changement de nom),

et qui sait que le changement de nom a été rejeté ou révoqué, selon le cas, est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 2 000 $.  L.R.O. 1990, chap. C.7, par. 12 (3).

Omission de rendre le certificat suite à la révocation

(4) La personne qui omet sciemment de respecter l’exigence du registraire général de l’état civil en vertu de l’alinéa 10 (6) a) (devoir de rendre le certificat suite à la révocation) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 2 000 $.  L.R.O. 1990, chap. C.7, par. 12 (4).

Utilisation du certificat caduc

(5) La personne qui, après que son nom a été changé en vertu de la présente loi, utilise sciemment un certificat de naissance ou de changement de nom qui a été délivré en Ontario et qui porte un ancien nom de la personne est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 2 000 $.  L.R.O. 1990, chap. C.7, par. 12 (5).

Délai de prescription d’un an

(6) Il n’est intenté aucune poursuite à l’égard d’une infraction aux termes de la présente loi plus d’un an après que les faits sur lesquels la poursuite est fondée viennent à la connaissance du registraire général adjoint de l’état civil nommé aux termes de la Loi sur les statistiques de l’état civil.  L.R.O. 1990, chap. C.7, par. 12 (6).

Preuve

(7) Une déclaration relative au moment où les faits sur lesquels la poursuite est fondée sont venus à la connaissance du registraire général adjoint de l’état civil et qui se présente comme étant certifiée par ce dernier, fait preuve des faits qui y sont énoncés sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature du registraire général adjoint de l’état civil ou d’établir sa qualité officielle.  L.R.O. 1990, chap. C.7, par. 12 (7).

Disposition transitoire

Déclarations communes

12.0.1 (1) Le présent article s’applique à toute personne qui a déposé, en application du paragraphe 3 (6) et avant l’abrogation de l’article 3, une déclaration commune qui n’a pas été révoquée. 2020, chap. 34, annexe 3, art. 9.

Changement de nom : personne ayant plus de 16 ans

(2) Si elle est l’auteur d’une demande présentée en vertu du paragraphe 4 (1), la personne donne avis de la demande au coauteur de la déclaration commune. 2020, chap. 34, annexe 3, art. 9.

Changement du nom de l’enfant

(3) Si elle est l’auteur d’une demande présentée en vertu du paragraphe 5 (1) et qu’elle se propose de changer le nom de famille de l’enfant pour celui du coauteur de la déclaration commune, la personne donne avis de la demande à ce dernier. 2020, chap. 34, annexe 3, art. 9.

Procédure

(4) La demande présentée par la personne en vertu du paragraphe 4 (1) ou 5 (1) précise, au moyen d’une déclaration solennelle et en plus des éléments énumérés au paragraphe 6 (2), les nom et prénoms de l’autre personne qui a fait la déclaration commune, la date de la déclaration et le lieu où elle a été faite. 2020, chap. 34, annexe 3, art. 9.

Révocation

(5) La personne peut révoquer la déclaration commune lorsqu’elle présente une demande de changement de nom en vertu du paragraphe 4 (1) ou choisit de reprendre un nom de famille en vertu du paragraphe 12.0.2 (2), auquel cas le présent article cesse de s’appliquer à elle. 2020, chap. 34, annexe 3, art. 9.

Précision

(6) Il est entendu que si la personne révoque la déclaration commune lorsqu’elle présente une demande de changement de nom en vertu du paragraphe 4 (1) :

a)  elle n’est pas tenue, malgré le paragraphe (2) du présent article, de donner avis de la demande au coauteur de la déclaration commune;

b)  il n’est pas nécessaire, malgré le paragraphe (4) du présent article, que la demande précise les nom et prénoms de l’autre personne qui a fait la déclaration commune, ni la date de la déclaration et le lieu où elle a été faite. 2020, chap. 34, annexe 3, art. 9.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 34, annexe 3, art. 9 - 30/04/2021

Reprise du nom de famille porté avant le choix

Application

12.0.2 (1) Le présent article s’applique à toute personne qui a choisi, avant le 30 avril 2021, de changer son nom de famille en vertu de l’article 3, avant l’abrogation de cet article à cette date, pour un des noms de famille suivants :

a)  le nom de famille que portait son conjoint immédiatement avant leur mariage;

b)  un nom de famille qui se compose des noms de famille que portaient les conjoints immédiatement avant leur mariage, réunis ou reliés par un trait d’union;

c)  le nom de famille que portait le coauteur de la déclaration commune déposée en application du paragraphe 3 (6) immédiatement avant son union conjugale avec la personne, avant l’abrogation de l’article 3;

d)  un nom de famille qui se compose des noms de famille que portaient immédiatement avant leur union conjugale la personne et le coauteur de la déclaration commune en application du paragraphe 3 (6), avant l’abrogation de l’article 3, réunis ou reliés par un trait d’union. 2020, chap. 34, annexe 3, art. 9.

Choix de reprendre le nom de famille

(2) La personne peut choisir de reprendre le nom de famille qu’elle portait immédiatement avant le mariage ou l’union conjugale. 2020, chap. 34, annexe 3, art. 9.

Exception

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas si la personne, après avoir fait le choix visé au paragraphe (1), a fait changer n’importe lequel de ses noms en vertu :

a)  soit d’une demande présentée en vertu du paragraphe 4 (1) ou 5 (1);

b)  soit d’une loi d’une province ou d’un territoire du Canada, autre que l’Ontario;

c)  soit d’une loi d’un État étranger. 2020, chap. 34, annexe 3, art. 9.

Exception à l’exception

(4) Malgré le paragraphe (3), le paragraphe (2) s’applique si le plus récent changement de nom effectué par la personne était un choix fait en vertu de l’article 3 avant son abrogation et que la personne choisit de reprendre le nom de famille qu’elle portait immédiatement avant le mariage ou l’union conjugale auquel se rapportait ce choix. 2020, chap. 34, annexe 3, art. 9.

Précision

(5) Il est entendu que le présent article n’a pas pour effet d’interdire la présentation d’une demande de changement de nom en vertu du paragraphe 4 (1) ou 5 (1). 2020, chap. 34, annexe 3, art. 9.

Procédure

(6) La personne qui désire faire le choix prévu au paragraphe (2) le fait de la manière prescrite, acquitte les droits exigés, le cas échéant, et fournit tous les documents prescrits qui se trouvent en sa possession. 2020, chap. 34, annexe 3, art. 9.

Vérification des dossiers de police

(7) La personne qui désire faire le choix prévu au paragraphe (2) fournit au registraire général de l’état civil une vérification des dossiers de police, comme le prévoient les paragraphes 6 (9) et (10) si cette vérification serait exigée pour présenter une demande en vertu du paragraphe 4 (1) ou 5 (1). 2020, chap. 34, annexe 3, art. 9.

Avis non requis

(8) La personne qui choisit de changer son nom de famille en vertu du présent article n’est pas tenue d’en informer l’autre conjoint ou le coauteur d’une déclaration commune déposée en application du paragraphe 3 (6), avant l’abrogation de l’article 3. 2020, chap. 34, annexe 3, art. 9.

Certificat

(9) Lorsqu’il reçoit les droits, le cas échéant, et les documents, le registraire général de l’état civil fait ce qui suit, conformément à la Loi sur les statistiques de l’état civil :

a)  si la naissance de la personne a été enregistrée en Ontario en vertu de cette loi ou d’une loi qu’elle remplace, il enregistre le changement de nom, le note sur l’enregistrement de la naissance de la personne et lui délivre un certificat de changement de nom ainsi qu’un nouveau certificat de naissance;

b)  si la naissance de la personne n’a pas été enregistrée en Ontario en vertu de cette loi ou d’une loi qu’elle remplace, il enregistre le changement de nom et délivre à la personne un certificat de changement de nom. 2020, chap. 34, annexe 3, art. 9.

Application d’autres articles

(10) Les articles 7.1 et 8 s’appliquent à l’égard d’un changement de nom demandé en vertu du présent article et les adaptations suivantes s’appliquent à cette fin :

1.  La mention à l’article 7.1 ou 8 d’une demande de changement de nom vaut mention d’une demande de faire un choix prévu au présent article.

2.  La mention au paragraphe 7.1 (1) de l’article 4 ou 5 vaut mention du présent article.

3.  La mention au paragraphe 7.1 (3) des paragraphes 7 (1) et (2) vaut mention du paragraphe (9) du présent article.

4.  La mention au paragraphe 7.1 (3) du paragraphe 6 (9) vaut mention du paragraphe (7) du présent article.

5.  L’alinéa 8 (1) c) ne s’applique pas. 2020, chap. 34, annexe 3, art. 9.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 34, annexe 3, art. 9 - 30/04/2021

12.0.3 abrogé : 2020, chap. 34, annexe 3, art. 9.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 34, annexe 3, art. 9 - 30/04/2021

Pouvoir du registraire général de l’état civil

12.1 (1) Le registraire général de l’état civil peut, par arrêté :

a)  fixer et percevoir les droits relatifs aux services qu’il fournit aux termes de la présente loi;

b)  prévoir qu’une personne ou une catégorie de personnes soit exemptée du paiement de ces droits.  2012, chap. 8, annexe 6, art. 4.

Non des règlements

(2) Les arrêtés pris en vertu du présent article ne sont pas des règlements pour l’application de la partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation.  2010, chap. 16, annexe 8, art. 3.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 18, annexe E, art. 48 - 18/12/1998

2010, chap. 16, annexe 8, art. 3 - 25/10/2010

2012, chap. 8, annexe 6, art. 4 - 01/09/2016

Règlements

Règlements

13 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, régir tout ce que la présente loi permet ou exige de prescrire ou de faire par règlement. 2020, chap. 34, annexe 3, art. 10.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 18, annexe E, art. 49 (1) - 18/12/1998

2006, chap. 34, art. 5 (2) - 03/07/2007

2009, chap. 33, annexe 17, art. 3 (2) - 15/12/2009

2016, chap. 5, annexe 4, art. 9 - 01/01/2017; 2016, chap. 23, par. 37 (7, 8) - 01/01/2017

2020, chap. 34, annexe 3, art. 10 - 30/04/2021

Remarque : Les règlements pris en application de l’alinéa b), c) ou e), tels que ces alinéas existaient immédiatement avant le 18 décembre 1998, demeurent en vigueur jusqu’à ce que le registraire général de l’état civil prenne, en vertu de l’article 12.1, tel qu’il est édicté par l’article 48 de l’annexe E du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1998, un arrêté qui est incompatible avec ces règlements.  Voir : 1998, chap. 18, annexe E, par. 49 (2).

Remarque : Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, abroger les règlements pris en application de l’alinéa b), c) ou e), tels que ces alinéas existaient immédiatement avant le 18 décembre 1998, si le registraire général de l’état civil prend, en vertu de l’article 12.1, tel qu’il est édicté par l’article 48 de l’annexe E du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1998, un arrêté qui est incompatible avec ces règlements.  Voir : 1998, chap. 18, annexe E, par. 49 (3).

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