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taxe de vente au détail (Loi sur la), L.R.O. 1990, chap. R.31

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Règlements d’application

Loi sur la taxe de vente au détail

L.R.O. 1990, CHAPITRE R.31

Version telle qu’elle existait du 10 décembre 2019 au 30 décembre 2019.

Dernière modification : 2019, chap. 15, annexe 2, art. 31.

Historique législatif : 1992, chap. 13; 1993, chap. 12; 1994, chap. 13; 1994, chap. 17, art. 135; 1996, chap. 18, art. 17, 18; 1996, chap. 29, art. 23-31; 1997, chap. 10, art. 30-34; 1997, chap. 16, art. 16; 1997, chap. 19, art. 22; 1997, chap. 41, art. 125; 1997, chap. 43, annexe D; 1998, chap. 5, art. 42-47; 1998, chap. 34, art. 93-96; 1999, chap. 6, art. 59; 1999, chap. 9, art. 184-189; 2000, chap. 10, art. 23-29; 2000, chap. 42, art. 93-95; 2001, chap. 8, art. 227-232; 2001, chap. 9, annexe D, art. 13; 2001, chap. 23, art. 188-207; 2002, chap. 8, annexe J; 2002, chap. 17, annexe F, tableau; 2002, chap. 22, art. 170-175; 2002, chap. 23, art. 5; 2002, chap. 30, annexe E, art. 18; 2003, chap. 7, art. 17; 2004, chap. 7, art. 16; 2004, chap. 16, annexe D, tableau; 2004, chap. 31, annexe 33; 2005, chap. 5, art. 62; 2005, chap. 28, annexe M; 2005, chap. 31, annexe 19; 2006, chap. 9, annexe M; 2006, chap. 21, annexe F, art. 136 (2); 2006, chap. 32, annexe C, art. 57; 2006, chap. 33, annexe Z.4; 2007, chap. 7 , annexe 36; 2008, chap. 7, annexe R; 2009, chap. 33, annexe 6, art. 85; 2009, chap. 34, annexe R; 2010, chap. 1, annexe 25; 2010, chap. 26, annexe 17; 2011, chap. 9, annexe 37; 2012, chap. 8, annexe 54; 2013, chap. 2, annexe 12, art. 1; 2015, chap. 6, art. 11; 2016, chap. 37, annexe 22; 2017, chap. 2, annexe 3, art. 10; 2018, chap. 12, annexe 2, art. 60; 2018, chap. 17, annexe 37, art. 1-3; 2019, chap. 7, annexe 17, art. 155; 2019, chap. 15, annexe 2, art. 31.

SOMMAIRE

1.

Définitions

1.1

Exonérations en vertu d’autres lois

2.

Taxe à l’achat

2.0.0.1

Règles transitoires applicables à l’art. 2

2.0.1

Paiements échelonnés

2.0.2

Calcul simplifié de la taxe : services informatiques

2.1

Taxe sur les assurances et autre

2.1.1

Taxe sur les logements temporaires

2.2

Définitions

2.3

Taxe payable par le résident de retour

2.4

Résident de retour, défaut de faire une déclaration ou de payer la taxe

2.5

Résidents de retour, accord conclu avec le gouvernement fédéral

2.6

Immunité des agents de perception

3.

Taxe sur les véhicules à immatriculation multilatérale

3.1

Taxe sur la production : bière, vin

4.

Taxe d’encouragement à l’économie de carburant

4.1

Crédit de taxe d’encouragement à l’économie de carburant

4.2

Taxe sur les véhicules déterminés

5.

Permis de vendeur

6.

Ventes en bloc

7.

Exemption

8.

Exemptions conditionnelles

9.

Autres exemptions

9.1

Remboursement : appareil ménager éconergétique

10.

Perception par le vendeur

11.

Autres percepteurs autorisés

12.

Perception de la taxe lors de la vente

13.

Imputabilité aux vendeurs

14.

Indemnités

15.

Déclarations

15.1

Versements par les fabricants

16.

Dossiers

17.

Renseignements confidentiels

18.

Cotisations des taxes perçues

18.1

Cotisation : lien de dépendance

19.

Cotisation à l’égard des pénalités : déclaration non produite et autre

20.

Autres cotisations à l’égard des pénalités

21.

Cotisations diverses

22.

Fiducie

23.

Privilèges et sûretés réelles : obligation de payer la taxe

24.

Avis d’opposition

25.

Appel

26.

Réponse à l’avis d’appel

27.

Procédure lors de l’appel

27.1

Rejet de l’appel pour cause de retard

28.

Huis clos : appels

29.

Procédure : appels

29.1

Requête présentée en vertu du par. 14.05 (2) des Règles de procédure civile

30.

Irrégularités : dispositions indicatives

31.

Vérification et examen

32.

Omission de remettre une déclaration, affirmations fausses et fraude

33.

Prorogation du délai pour faire une déclaration

34.

Intérêts

35.

Trop-perçu

36.

Saisie-arrêt

37.

Recouvrement de la taxe

37.1

Recouvrement des frais

38.

Recours pour le recouvrement de taxes

39.

Cautionnement

40.

Défense de déclarer que le vendeur assume la taxe

41.

Infractions

42.

Responsabilité des dirigeants d’une personne morale

43.

Administrateurs

44.

Infraction générale

45.

Charge de la preuve

46.

Prescription

47.

Preuve dans les poursuites

48.

Règlements

49.

Formules

Entente intégrée globale de coordination fiscale

50.

Entente intégrée globale de coordination fiscale

51.

Remboursement de la taxe au point de vente

51.1

Remises à l’intention des Premières Nations

52.

Règlements

 

Définitions

1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«acheteur» S’entend du consommateur ou de la personne qui acquiert, où que ce soit, un bien meuble corporel ou qui acquiert ou reçoit un service taxable lors d’une vente conclue en Ontario, pour sa propre consommation ou son propre usage, ou pour la consommation ou l’usage, en Ontario, d’autres personnes à ses frais, ou pour le compte ou à titre de mandataire d’un mandant qui désire acquérir le bien ou le service pour la consommation ou l’usage en Ontario de ce mandant ou d’autres personnes à ses frais, et, notamment :

a) d’une personne qui, à ses frais, achète son entrée dans un lieu de divertissement ou celle d’une autre personne;

b) d’un agent de distribution promotionnelle, dans la mesure où la juste valeur intégrale du bien meuble corporel ou du service taxable ou le prix d’entrée intégral de l’entrée dans un lieu de divertissement fournis dans le cadre d’une distribution promotionnelle sont supérieurs au paiement effectivement fait à cette fin par la personne qui bénéficie de ce bien, de ce service ou de cette entrée. («purchaser»)

«agent de distribution promotionnelle» Toute personne qui réside en Ontario ou qui y exploite une entreprise et qui, par voie de distribution promotionnelle, fournit ou procure à une personne en Ontario des biens meubles corporels, des services taxables ou des entrées dans un lieu de divertissement dont le paiement de la juste valeur intégrale ou le prix d’entrée intégral n’est ni expressément imputé à la personne qui bénéficie de ces biens, de ces services ou de cette entrée ni exigé d’elle. («promotional distributor»)

«année d’immatriculation» Quant à un véhicule à immatriculation multilatérale, la période d’au plus 12 mois qui commence le jour de l’année où il est immatriculé en application de l’entente appelée International Registration Plan. («registration year»)

«assurance» Engagement par une personne envers une autre de l’indemniser de tout sinistre ou de la dégager de toute responsabilité du fait d’un sinistre relativement à un risque ou à un péril déterminé auquel l’objet assuré peut être exposé, ou de verser une somme d’argent ou toute autre chose de valeur lorsqu’un certain événement se produit. Le terme s’entend, en outre, de l’assurance-vie. («insurance»)

«assurance-automobile» S’agissant d’un véhicule automobile qui doit être assuré aux termes de la Loi sur l’assurance-automobile obligatoire, s’entend de l’assurance-automobile qui satisfait aux exigences de cette loi. («automobile insurance»)

«assurance collective» Police d’assurance qui couvre, aux termes d’un contrat-cadre, les participants provenant d’un groupe précisé ou ces participants et d’autres personnes. («group insurance»)

«assureur» La personne qui conclut ou qui convient ou propose de conclure un contrat d’assurance et, en outre, une bourse au sens de la Loi sur les assurances, une bourse d’assurance réciproque au sens de la même loi et une association inscrite sous le régime de la Loi sur les services hospitaliers et médicaux prépayés. («insurer»)

«autorité membre» Autorité législative autre que l’Ontario qui est membre de l’entente appelée International Registration Plan. («member jurisdiction»)

«bande» S’entend au sens de la Loi sur les Indiens (Canada). («band»)

«bien meuble corporel» Bien meuble qui peut être vu, pesé, mesuré ou touché, ou qui est perceptible par les sens de quelque façon que ce soit. La présente définition inclut les programmes informatiques, le gaz naturel et le gaz manufacturé. («tangible personal property»)

«conseil de la bande» S’entend au sens de la Loi sur les Indiens (Canada). («council of the band»)

«consommateur» ou «usager» Personne qui :

a) soit utilise ou se propose d’utiliser en Ontario un bien meuble corporel ou un service taxable pour sa propre consommation ou pour la consommation d’autres personnes à ses propres frais;

b) soit utilise ou se propose d’utiliser en Ontario un bien meuble corporel ou un service taxable pour le compte ou à titre de mandataire d’un mandant qui désirait ou qui désire utiliser ce bien ou ce service taxable pour sa propre consommation ou pour la consommation d’une autre personne aux frais du mandant. («consumer», «user»)

«consommation» S’entend en outre de l’usage et de l’incorporation à une construction, à un immeuble ou à un accessoire fixe d’un bien meuble corporel, y compris celui que le consommateur a fabriqué ou qu’il a transformé ou amélioré d’une autre façon. La présente définition comprend la fourniture, par voie de distribution promotionnelle, d’un bien meuble corporel ou d’un service taxable. («consumption»)

«contenant réutilisable» Contenant ou autre bien meuble corporel qui remplit les conditions suivantes :

a) il est utilisé dans l’emballage, l’entreposage ou l’expédition d’un bien meuble corporel;

b) il est destiné à être retourné, directement ou indirectement, à une personne pour être réutilisé dans l’emballage, l’entreposage ou l’expédition d’un bien meuble corporel. («returnable container»)

«contrat d’assurance» S’entend notamment d’une police, d’un certificat, d’une note de couverture, d’une quittance de renouvellement, d’un écrit constatant le contrat, qu’il soit scellé ou non, et d’une convention orale exécutoire. («contract of insurance»)

«distribution promotionnelle» Fourniture par une personne à une autre de biens meubles corporels, de services taxables ou d’entrées dans un lieu de divertissement (sauf dans les cas où le ministre prescrit que le présent paragraphe ne s’applique pas) et qui, de l’avis du ministre, vise l’une des fins suivantes :

a) inciter le public à fréquenter un lieu de divertissement ou l’encourager à accorder sa clientèle à un commerce ou une entreprise;

b) décrire des marchandises, des articles, des services ou des biens de toute nature ou en promouvoir ou en favoriser l’achat, la consommation ou l’usage;

c) fournir à une personne un répertoire, une liste ou un registre de personnes, lieux, prix, services, marchandises, établissements ou usagers d’un service;

d) une activité, un usage ou une fin que le ministre prescrit comme étant une distribution promotionnelle. («promotional distribution»)

«entente appelée International Registration Plan» L’entente de ce nom visée au paragraphe 7.1 (1) du Code de la route. («International Registration Plan»)

«entrée» S’entend notamment de l’accès à un lieu de divertissement à titre onéreux, ainsi que de tout accès à un lieu de divertissement offert dans le cadre d’une distribution promotionnelle. («admission»)

«entreposage» S’entend notamment de la garde ou de la conservation en Ontario, à une fin autre que la vente au détail ou, sous réserve du paragraphe 2 (11.1), un usage subséquent à l’extérieur de l’Ontario, de biens meubles corporels achetés à un vendeur. La présente définition exclut toutefois la conservation ou l’exercice d’un droit ou d’un pouvoir sur des biens meubles corporels expédiés ou introduits en Ontario en vue de leur transport subséquent à l’extérieur de l’Ontario ou en vue de leur transformation en d’autres biens meubles corporels devant être transportés à l’extérieur de l’Ontario et être utilisés par la suite uniquement à l’extérieur de cette province ou de leur fixation ou de leur incorporation à de tels biens meubles corporels. («storage»)

«espace de stationnement commercial» Espace, notamment un espace situé le long d’une rue ou d’une voie publique, utilisé pour le stationnement de véhicules automobiles en contrepartie du paiement d’un prix ou de l’imposition d’un droit. («commercial parking space»)

«fiducie admissible» Sous réserve du paragraphe (1.0.1), fiducie qui est créée le 1er décembre 2010 ou par la suite pour accorder aux participants et à d’autres personnes une protection personnelle contre un risque qui pourrait autrement être obtenue en souscrivant un contrat d’assurance, que les avantages soient partiellement assurés ou non, et qui est une fiducie prescrite par le ministre ou qui remplit les critères prescrits par le ministre. («qualifying trust»)

«Indien» S’entend au sens de la Loi sur les Indiens (Canada). («Indian»)

«juste valeur» S’entend de ce qui suit :

a) le prix d’achat du bien meuble corporel ou du service taxable, y compris la valeur, en monnaie canadienne, des services rendus et des choses échangées ainsi que des autres contreparties acceptées par le vendeur ou par la personne qui a cédé le bien meuble corporel ou rendu le service taxable au titre du prix ou à valoir sur le prix du bien meuble corporel acheté ou du service taxable reçu;

b) les frais ou droits de douane, de poste, de manutention, de livraison ou de transport, qu’ils soient ou non indiqués séparément dans les livres du vendeur, sur des factures ou dans le calcul du prix de vente ou que le titre ait ou non été transmis à l’acheteur avant la livraison à ce dernier, à l’exception toutefois des frais de livraison exigés par le vendeur aux termes d’un contrat pour la vente de terre, d’argile, de sable, de gravier et de pierre non façonnée;

c) la taxe imposée conformément à une disposition de la Loi sur la taxe d’accise (Canada), à l’exception de la partie IX de cette loi, ou de la Loi sur l’accise (Canada) à l’égard soit du bien meuble corporel ou du service taxable, soit de la vente ou de l’acquisition de l’un ou de l’autre;

d) les frais d’installation, si le contrat aux termes duquel le bien est acquis prévoit une seule contrepartie pour l’acquisition et l’installation du bien en question;

e) le coût, y compris le prix des matériaux et de la main-d’oeuvre et les frais généraux de fabrication, des biens meubles corporels produits par le vendeur ou la personne pour sa propre consommation ou son propre usage;

f) dans le cas d’une vente au sens de l’alinéa i) de la définition du terme «vente», la juste valeur marchande du bien meuble corporel transféré à un actionnaire;

g) Abrogé : 2002, chap. 8, annexe J, art. 1.

h) la taxe payable par l’acheteur aux termes de l’article 4;

i) Abrogé : 2000, chap. 10, par. 23 (1).

Toutefois, dans le cas d’une maison mobile ou d’une maison modulaire vendue pour la première fois au détail après le 6 avril 1976, la «juste valeur» s’entend de la valeur taxable de cette maison mobile ou maison modulaire, selon le cas. («fair value»)

«juste valeur intégrale» Relativement à la distribution promotionnelle de biens meubles corporels ou de services taxables, s’entend du prix payé par l’agent de distribution promotionnelle pour ces biens ou ces services ou, si c’est lui qui a fabriqué ou produit les biens ou fourni les services, des frais qu’il a engagés. («full fair value»)

«lieu de divertissement» Parc d’attractions, lieu ou endroit, fermé ou non, où est utilisé un projecteur ou autre appareil semblable, où ont lieu et sont présentés des représentations théâtrales, carnavals, cirques, spectacles forains, ménageries, concerts, rodéos, expositions, courses de chevaux, compétitions sportives ou autres formes de spectacles ou de divertissements ou dans lequel une piste de danse a été aménagée pour le public avec service de spiritueux, de bière et de vin et dont l’entrée est permise moyennant le paiement du prix d’entrée perçu par la vente de billets ou autrement. («place of amusement»)

«logement temporaire» S’entend de la fourniture, selon le cas :

a) de l’hébergement dans un hôtel, un motel, un centre d’accueil, un immeuble d’habitation, un meublé, une pension, un club ou autre logement semblable, que la qualité de membre soit ou non exigée pour l’hébergement;

b) d’aliments préparés, dans le cadre de la pension complète, de la demi-pension ou d’un autre arrangement qui prévoit la fourniture de l’hébergement et d’aliments préparés pour un prix unique;

c) de l’hébergement ou de l’hébergement et d’aliments préparés, à titre de droit ou de privilège associé à la qualité de membre d’une organisation, qu’un prix particulier soit demandé ou non pour l’hébergement et les aliments préparés.

Toutefois, la présente définition exclut la location d’un logement pour une période continue d’un mois ou plus ainsi que l’hébergement dans un meublé, un garni ou une pension qui ne peut abriter plus de trois locataires. («transient accommodation»)

«maison mobile» Structure véhiculaire transportable qui est :

a) définie comme une maison mobile, une maison mobile à sections multiples ou une maison mobile à section pivotante et extensible pour l’application de la série Z240 des normes prescrites par l’Association canadienne de normalisation;

b) conforme aux normes applicables aux maisons mobiles, aux maisons mobiles à sections multiples ou aux maisons mobiles à section pivotante et extensible indiquées dans cette série de normes, et qui porte le sceau de l’Association canadienne de normalisation en attestation de ce fait. («mobile home»)

«maison modulaire» Maison destinée au logement et construite par l’assemblage de modules préfabriqués comprenant chacun au moins une pièce ou une aire d’habitation, fabriquée conformément à la série des normes A277 de l’Association canadienne de normalisation et qui porte le sceau de cette association en attestation de ce fait. («modular home»)

«ministre» Le ministre des Finances. («Minister»)

«ministre fédéral» Le ministre du gouvernement du Canada qui est chargé de l’administration, du recouvrement ou de la perception de la taxe prévue à la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (Canada). («Federal Minister»)

«participant» Particulier ou autre personne à qui sont payables des prestations prévues par un régime d’avantages sociaux. («member»)

«personne» S’entend au sens de la partie VI (Interprétation) de la Loi de 2006 sur la législation et s’entend en outre de Sa Majesté du chef de l’Ontario, d’une société en nom collectif, d’une municipalité ou d’un de ses conseils locaux au sens de la Loi sur les affaires municipales, ainsi que d’un conseil, d’une commission ou d’un office constitués aux termes d’une loi de la Législature. («person»)

«prime» S’entend de ce qui suit :

a) le paiement à l’égard d’un contrat d’assurance, notamment les paiements faits par un souscripteur à une bourse ou une bourse d’assurance réciproque au sens de la Loi sur les assurances et les droits, les cotisations ou les frais d’administration de ce contrat et d’autres contreparties, à l’exclusion toutefois des frais de financement raisonnables ou des frais de souscription prescrits qui sont indiqués séparément des autres frais;

b) le droit exigé, par le titulaire d’une assurance collective, d’une personne dont les risques sont couverts par la police;

c) le montant qui doit être versé dans un régime d’assurance ou dans un fonds d’indemnisation constitué par une loi du Parlement du Canada ou de la Législature de l’Ontario, ou en vertu d’une telle loi;

d) dans le cas d’un régime d’avantages sociaux sans capitalisation :

(i) le montant, autre qu’un montant qui serait compris dans la rémunération totale en Ontario du titulaire du régime aux termes de la Loi sur l’impôt-santé des employeurs, payé par le titulaire du régime en raison de la réalisation d’un risque, déduction faite de tout montant payé au titulaire par les participants dans le but de toucher des prestations prévues par le régime,

(ii) le montant payé par les participants dans le but de toucher des prestations prévues par le régime,

notamment les droits, les cotisations ou les coûts et frais d’administration du régime payés au vendeur;

e) dans le cas d’un régime d’avantages sociaux par capitalisation :

(i) le montant versé dans le régime par le titulaire du régime, y compris le montant versé à un administrateur mais non un montant qui serait compris dans la rémunération totale en Ontario du titulaire du régime aux termes de la Loi sur l’impôt-santé des employeurs lorsqu’il est prélevé sur le régime d’avantages sociaux, déduction faite de tout montant payé au titulaire par les participants dans le but de toucher des prestations prévues par le régime,

(ii) le montant payé par les participants dans le but de toucher des prestations prévues par le régime,

notamment les droits, les cotisations ou les coûts et frais d’administration du régime payés au vendeur;

f) dans le cas d’une fiducie admissible :

(i) le montant payé par le titulaire du régime en raison de la réalisation d’un risque, déduction faite de tout montant payé au titulaire par les participants dans le but de toucher des prestations prévues par le régime,

(ii) le montant payé par les participants dans le but de toucher des prestations prévues par le régime,

notamment les droits, les cotisations ou les coûts et frais d’administration du régime payés au vendeur. («premium»)

«prix d’entrée» Les droits exigés d’un acheteur pour l’accès à un lieu de divertissement. («price of admission»)

«prix d’entrée intégral» Relativement à la distribution promotionnelle d’entrées, s’entend du prix payé par l’agent de distribution promotionnelle pour ces entrées ou, si c’est lui qui est le propriétaire ou l’exploitant du lieu de divertissement auquel les entrées sont fournies, du prix d’entrée normal et habituel. («full price of admission»)

«programme informatique» S’entend d’un programme, d’une chose, de données, de renseignements, de connaissances ou d’une instruction qui :

a) d’une part, servent à donner des instructions ou des renseignements à un ordinateur, à une machine ou à un appareil;

b) d’autre part, sont conservés ou transférés de n’importe quelle façon, y compris par voie électronique.

Sont compris dans la présente définition les types de programmes visés au paragraphe (3), les documents visant à faciliter l’utilisation de tout ou partie d’un programme et le droit d’utiliser celui-ci. («computer program»)

«protection personnelle contre un risque» S’entend notamment de toute promesse de verser une prestation à un particulier, soit à la suite d’un décès ou d’une invalidité, pour des soins de santé complémentaires, des médicaments, des soins dentaires, des soins de la vue ou de l’ouïe, ou encore comme protection contre une perte de revenu à la suite d’une maladie ou d’un accident, ou de toute autre promesse de prestation semblable. («protection against risk to an individual»)

«régime d’avantages sociaux» Régime d’avantages sociaux par capitalisation, régime d’avantages sociaux sans capitalisation ou fiducie admissible. («benefits plan»)

«régime d’avantages sociaux interentreprises» Fiducie établie pour accorder aux employés de deux employeurs non liés ou plus une protection personnelle contre un risque aux termes d’un seul régime d’avantages sociaux par capitalisation. («multi-employer benefits plan»)

«régime d’avantages sociaux par capitalisation» Régime qui :

a) accorde une protection personnelle contre un risque qui pourrait autrement être obtenue en souscrivant un contrat d’assurance, que les avantages soient partiellement assurés ou non;

b) est constitué lorsque les primes versées dans un fonds sur lequel seront versées les prestations sont supérieures aux montants nécessaires au versement des prestations prévisibles et payables dans les 30 jours du paiement de la prime.

S’entend en outre d’un régime d’avantages sociaux interentreprises, à l’exclusion d’une fiducie admissible. («funded benefits plan»)

«régime d’avantages sociaux sans capitalisation» Régime qui accorde une protection personnelle contre un risque qui pourrait autrement être obtenue en souscrivant un contrat d’assurance, que les avantages soient partiellement assurés ou non, et dans le cadre duquel le titulaire du régime effectue les paiements directement au participant au régime ou pour son compte, ou au vendeur, lors de la réalisation du risque. («unfunded benefits plan»)

«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)

«remorque» S’entend au sens du paragraphe 1 (1) du Code de la route. («trailer»)

«réserve» S’entend au sens de la Loi sur les Indiens (Canada). («reserve»)

«service taxable» S’entend de ce qui suit :

a) les services de télécommunication de toute nature, notamment les services de téléphone et de télégraphe, la télévision communautaire et la télévision par câble, les transmissions par relais à micro-ondes ou par satellite et la télévision payante, à l’exclusion toutefois des services de radiodiffusion publique diffusés par la voie des airs et destinés à être reçus directement et gratuitement par le public;

b) le logement temporaire;

c) la main-d’oeuvre fournie pour l’installation, le montage, le démontage, le réglage, la réparation ou l’entretien d’un bien meuble corporel qui n’est pas un programme informatique;

  c.1) la main-d’oeuvre fournie pour l’installation, la configuration, la modification ou la mise à niveau d’un programme informatique, selon la définition que le ministre donne à ces termes, dans le cas où une vente de la main-d’oeuvre est effectuée le 19 juillet 2002 ou par la suite;

d) tout contrat pour le service, l’entretien ou la garantie de biens meubles corporels qui ne sont pas des programmes informatiques;

  d.1) tout contrat conclu le 19 juillet 2002 ou par la suite pour le service, l’entretien ou la garantie de programmes informatiques, selon la définition que le ministre donne à ces termes;

e) l’octroi du droit de stationner un véhicule automobile ou de faire stationner un véhicule automobile dans un espace de stationnement commercial. («taxable service»)

«souscripteur» Relativement à une bourse ou une bourse d’assurance réciproque, au sens de la Loi sur les assurances, personne qui échange un contrat réciproque d’indemnisation ou d’assurance avec une autre personne. («subscriber»)

«taxe» S’entend en outre de toutes les pénalités et de tous les intérêts qui sont ou qui peuvent s’ajouter aux taxes prévues par la présente loi. («tax»)

«télécommunication» Transmission, émission ou réception de signes, signaux, écrits, images, sons ou information de toute nature au moyen d’un fil, par radio, ou au moyen d’un système visuel, électromagnétique, ou à base de rayons laser. Sont exclues, toutefois, une transmission, une émission ou une réception, ou une catégorie d’émission ou de réception ou de transmission que le ministre prescrit comme étant exclue de la présente définition. («telecommunication»)

«titulaire de l’immatriculation» Personne qui fait immatriculer un véhicule à immatriculation multilatérale en application de l’entente appelée International Registration Plan. («registrant»)

«titulaire du régime» Relativement à un régime d’avantages sociaux, personne qui fournit le régime, y compris un employeur visé par un régime d’avantages sociaux interentreprises et le fiduciaire d’une fiducie admissible. («planholder»)

«usage» S’entend en outre de l’entreposage et de l’exercice de tout droit ou pouvoir sur des biens meubles corporels accessoire à la propriété de ces biens. La présente définition exclut toutefois la vente de ces biens au détail, la conservation ou l’exercice d’un droit ou d’un pouvoir sur des biens meubles corporels expédiés ou introduits en Ontario en vue soit de leur transport subséquent à l’extérieur de l’Ontario et de leur utilisation uniquement en dehors de cette province soit de leur transformation en d’autres biens meubles corporels devant être transportés en dehors de l’Ontario et être utilisés par la suite uniquement en dehors de cette province ou de leur fixation ou de leur incorporation à de tels biens meubles corporels. («use»)

«valeur taxable» S’entend de ce qui suit :

a) dans le cas d’une maison mobile, la moitié du prix de vente exigé de la personne qui l’acquiert comme résidence, si le calcul de ce prix inclut tous les frais de livraison de la maison mobile conformément aux conditions de la vente, mais exclut le prix de vente au détail de tout meuble ou appareil ménager qui n’est pas fixé à demeure à la structure intérieure de la maison mobile, qui n’en fait pas partie ou n’y est pas annexé, ainsi que des frais d’installation ou de raccordement de la maison mobile à l’emplacement où elle est livrée;

b) dans le cas d’une maison modulaire, un montant égal à 55 pour cent du prix de vente de la maison au moment de la vente de celle-ci par son fabricant à un constructeur ou, si le fabricant est en même temps le consommateur de la maison modulaire, 55 pour cent du prix de vente normalement exigé par ce fabricant au moment de la vente à un constructeur.

Cette valeur taxable ne s’applique toutefois qu’à la première vente au détail d’une maison mobile ou d’une maison modulaire effectuée après le 6 avril 1976. («taxable value»)

«véhicule à immatriculation multilatérale» Véhicule pour lequel a été délivré un certificat d’immatriculation IRP au sens du paragraphe 6 (1) du Code de la route. («multijurisdictional vehicle»)

«vendeur» Personne qui, dans le cours normal de ses activités commerciales :

a) vend des biens meubles corporels ou en permet l’utilisation sous licence;

b) vend ou rend un service taxable;

c) est le propriétaire ou l’exploitant d’un lieu de divertissement;

d) est un assureur, un agent d’assurance titulaire d’un permis délivré aux termes de la Loi sur les assurances ou un courtier d’assurances inscrit au sens de la Loi sur les courtiers d’assurances inscrits;

e) est une personne, y compris la Couronne, à qui des cotisations sont payées à l’égard d’un régime d’assurance ou d’un fonds d’indemnisation constitué par une loi du Parlement du Canada ou de la Législature de l’Ontario, ou en vertu d’une telle loi;

f) est le titulaire d’un régime d’avantages sociaux ou la personne à qui le ou les titulaires d’un régime d’avantages sociaux paient des primes;

g) est une personne qui, en contrepartie d’un paiement direct ou indirect, fournit à une autre personne des ingrédients, des ustensiles, des installations ou du matériel dans ses propres locaux pour que cette autre personne produise de la bière ou du vin pour son propre usage ou sa propre consommation;

h) est le titulaire d’une assurance collective à qui les personnes dont les risques sont couverts par la police paient des droits. («vendor»)

«vente» S’entend de ce qui suit :

a) tout transfert du titre ou de la possession, tout échange, tout troc, toute location, à bail ou non, conditionnels ou non, y compris une vente à crédit ou une vente dont le prix est payable par versements échelonnés ou tout autre contrat par lequel une personne remet un bien meuble corporel à une autre personne à un prix ou moyennant une autre contrepartie;

  a.1) l’imposition de droits ou d’une facturation, notamment de versements périodiques;

(i) lorsqu’une personne rend ou fournit, ou promet de rendre ou de fournir, un service taxable à une autre personne,

(ii) pour un prix d’entrée ou au titre d’un prix d’entrée, y compris une entrée vendue sous forme d’abonnement;

  a.2) l’insertion de pièces de monnaie ou de jetons dans un appareil, notamment un parcomètre, comme paiement pour l’utilisation d’un espace de stationnement commercial;

  a.3) le transfert ou la livraison, de quelque façon que ce soit, d’un programme informatique, y compris la prise en charge de la licence d’utilisation du programme ou l’adhésion à cette licence;

b) la production, la fabrication, la transformation, l’impression et le marquage de biens meubles corporels à titre onéreux, à l’intention de consommateurs qui fournissent directement ou indirectement les matériaux utilisés dans la production, la fabrication, la transformation, l’impression ou le marquage;

c) la fourniture et la distribution de biens meubles corporels, à titre onéreux, par des clubs sociaux ou des organismes d’entraide à leurs membres ou à d’autres personnes;

d) la fourniture, la préparation ou le service, à titre onéreux, de nourriture, repas ou boissons;

e) une opération par laquelle la possession de biens meubles corporels est transférée mais où le titre est conservé par le vendeur en garantie du paiement du prix;

f) un transfert à titre onéreux du titre à des biens meubles corporels qui ont été produits, fabriqués, transformés, imprimés ou marqués conformément aux directives de l’acheteur ou de la possession de ceux-ci;

g) la production, la fabrication, la transformation, l’impression ou le marquage de biens meubles corporels ou la prestation d’un service taxable par une personne, pour sa propre consommation ou pour son propre usage, lorsque cette personne fournit directement ou indirectement les matériaux et la main-d’oeuvre utilisés dans cette production, fabrication, transformation, impression ou ce marquage;

h) la fourniture, au moyen de la distribution promotionnelle, de tout bien meuble corporel ou service taxable;

i) le transfert du titre à des biens meubles corporels ou de la possession de ceux-ci, d’une personne morale à l’un de ses actionnaires par suite de la liquidation ou de la dissolution de la personne morale, sauf dans les cas où la personne morale a payé une taxe en vertu de la présente loi à l’égard de la consommation ou de l’usage des biens meubles corporels qui doivent faire l’objet du transfert, ou dans les cas où, au moment de la liquidation ou de la dissolution de la personne morale, ces biens meubles corporels sont exempts de taxe aux termes de la présente loi ou sont acquis par un actionnaire uniquement en vue de la revente;

j) la livraison de bière ou de vin à une personne qui a conclu avec un vendeur un contrat prévoyant l’utilisation des locaux de ce dernier pour produire de la bière ou du vin pour son propre usage ou sa propre consommation;

k) la fourniture des services de télécommunication que prescrit le ministre. («sale»)

«vente au détail» Vente à un acheteur à des fins de consommation ou d’usage et non à des fins de revente. («retail sale»)  L.R.O. 1990, chap. R.31, art. 1; 1993, chap. 12, par. 1 (1); 1994, chap. 13, art. 1; 1994, chap. 17, art. 135; 1996, chap. 29, art. 23; 1997, chap. 10, par. 30 (1) à (4); 1997, chap. 43, annexe D, art. 1; 2000, chap. 10, art. 23; 2001, chap. 8, art. 227; 2001, chap. 23, art. 188; 2002, chap. 8, annexe J, art. 1; 2002, chap. 17, annexe F, tableau; 2002, chap. 22, par. 170 (1); 2005, chap. 31, annexe 19, art. 1; 2006, chap. 21, annexe F, par. 136 (2); 2006, chap. 33, annexe Z.4, art. 1; 2008, chap. 7, annexe R, par. 1 (1) et (2); 2010, chap. 26, annexe 17, par. 1 (1) à (9); 2011, chap. 9, annexe 37, par. 1 (1).

Fiducie admissible

(1.0.1) Pour l’application de la présente loi, une fiducie admissible est constituée à la première en date des dates suivantes :

a) la date à laquelle la fiducie satisfait aux exigences prescrites par le ministre pour l’application du présent alinéa;

b) la première date à laquelle les montants versés dans le régime sont supérieurs aux montants nécessaires au versement des prestations prévisibles et payables dans les trois ans, ou pendant l’autre période prescrite par le ministre.  2010, chap. 26, annexe 17, par. 1 (10).

Maintien à titre de fiducie admissible

(1.0.2) La fiducie qui correspond à la définition de «fiducie admissible» au paragraphe (1) et qui est constituée conformément au paragraphe (1.0.1) est réputée demeurer une fiducie admissible pour l’application de la présente loi même si elle ne satisfait plus aux exigences énoncées dans cette définition.  2011, chap. 9, annexe 37, par. 1 (2).

Traitement des fiducies interentreprises

(1.0.3) Si plus d’un employeur verse des sommes à la même fiducie, celle-ci est traitée, pour l’application de la présente loi, comme si les sommes versées par chaque employeur étaient versées à une fiducie distincte. La définition de «fiducie admissible» et les paragraphes (1.0.1) et (1.0.2) s’appliquent à l’égard de chaque fiducie distincte au lieu de la fiducie dans son ensemble.  2011, chap. 9, annexe 37, par. 1 (2).

Cas où la fiducie n’est pas une fiducie admissible

(1.0.4) La fiducie distincte qui ne satisfait pas aux exigences à remplir pour être une fiducie admissible est taxable comme régime d’avantages sociaux par capitalisation ou régime d’avantages sociaux sans capitalisation, selon le cas.  2011, chap. 9, annexe 37, par. 1 (2).

Juste valeur d’un logement temporaire

(1.1) Malgré la définition de «juste valeur» au paragraphe (1), la juste valeur d’un logement temporaire vendu à un acheteur le 19 mai 2004 ou par la suite, mais avant le 1er juillet 2010, ne comprend pas les droits demandés par le vendeur s’il est satisfait aux conditions suivantes :

1. Le vendeur fait parvenir les droits à un organisme sans but lucratif, qui doit les consacrer exclusivement à la promotion du tourisme en Ontario ou dans la municipalité où se situe le logement.

2. Les droits ne dépassent pas 3 pour cent du montant qui correspondrait à la juste valeur du logement temporaire si le vendeur n’avait pas demandé ces droits.

3. Les droits sont indiqués séparément sur la facture ou le reçu que l’acheteur établit pour le logement.

4. Après le 31 décembre 2004, les droits sont indiqués, sur la facture ou le reçu de l’acheteur, dans une vignette désignée «Frais de marketing de destinations».  2004, chap. 31, annexe 33, art. 1; 2005, chap. 28, annexe M, art. 1; 2006, chap. 9, annexe M, art. 1; 2007, chap. 7, annexe 36, art. 1; 2008, chap. 7, annexe R, par. 1 (3).

Juste valeur marchande

(2) Pour l’application de l’alinéa f) de la définition de «juste valeur» au paragraphe (1), la juste valeur marchande d’un bien meuble corporel qui est un véhicule automobile d’occasion est sa juste valeur marchande au sens du paragraphe 4.2 (3).  1993, chap. 12, par. 1 (2).

Types de programmes informatiques

(3) Les types de programmes qui suivent sont des programmes informatiques pour l’application de la présente loi :

1. Les programmes qui servent à résoudre un problème à l’aide d’un ordinateur, d’une machine ou d’un appareil, y compris la séquence d’instructions automatiques destinées à du matériel de traitement des données qui sont nécessaires à la résolution du problème.

2. Les instructions qui permettent à un ordinateur, à une machine ou à un appareil de maîtriser ou d’exécuter une fonction, ou de produire le résultat escompté, ou qui le lui font faire, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un autre matériel.

3. Les programmes-systèmes, les programmes d’application, les programmes d’assemblage, les programmes de compilation, les routines, les programmes générateurs et les programmes utilitaires.

4. Les programmes standard.  1997, chap. 10, par. 30 (5); 2002, chap. 22, par. 170 (2).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1993, chap. 12, art. 1 (1) - 29/07/1993; 1993, chap. 12, art. 1 (2) - 01/10/1992; 1994, chap. 13, art. 1 (1) - 20/05/1993; 1994, chap. 13, art. 1 (2) - 23/06/1994; 1994, chap. 13, art. 1 (4, 5) - 01/07/1993; 1994, chap. 13, art. 1 (7) - 23/06/1994; 1994, chap. 13, art. 1 (8, 9) - 20/05/1993; 1994, chap. 17, art. 135 - 06/05/1994; 1996, chap. 29, art. 23 - 09/12/1996; 1997, chap. 10, art. 30 (1-5) - 07/05/1997; 1997, chap. 43, annexe D, art. 1 - 18/12/1997

2000, chap. 10, art. 23 (1, 2) - 03/05/2000

2001, chap. 23, art. 188 (1) - 01/07/1993; 2001, chap. 23, art. 188 (2, 4, 7) - 01/10/2001; 2001, chap. 23, art. 188 (3) - 01/07/1993; 2001, chap. 23, art. 188 (5) - 12/09/1996; 2001, chap. 23, art. 188 (6) - 01/07/1993

2002, chap. 8, annexe J, art. 1 - 18/06/2002; 2002, chap. 17, annexe F, Tableau - 01/01/2003; 2002, chap. 22, art. 170 (1, 2) - 19/07/2002

2004, chap. 31, annexe 33, art. 1 - 19/05/2004

2005, chap. 28, annexe M, art. 1 - 19/05/2005; 2005, chap. 31, annexe 19, art. 1 (1, 2) - 15/12/2005

2006, chap. 9, annexe M, art. 1 - 01/07/2006; 2006, chap. 21, annexe F, art. 136 (2) - 25/07/2007; 2006, chap. 33, annexe Z.4, art. 1 (1, 2) - 20/12/2006

2007, chap. 7, annexe 36, art. 1 - 17/05/2007

2008, chap. 7, annexe R, art. 1 (1) - 14/05/2008; 2008, chap. 7, annexe R, art. 1 (2) - 07/05/1997; 2008, chap. 7, annexe R, art. 1 (3) - 26/03/2008

2010, chap. 26, annexe 17, art. 1 (1, 3, 5, 9) - 08/12/2010; 2010, chap. 26, annexe 17, art. 1 (2, 4, 6, 7, 8,10) - 01/12/2010

2011, chap. 9, annexe 37, art. 1 (1, 2) - 01/12/2010

Exonérations en vertu d’autres lois

1.1 Quiconque est par ailleurs assujetti à la taxe prévue par la présente loi n’en est exonéré, en raison d’une exonération qui lui est accordée ou est accordée à l’égard de ses biens meubles ou immeubles par une autre loi ou en vertu de celle-ci, que si l’autre loi mentionne expressément la présente loi.  2001, chap. 23, art. 189.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2001, chap. 23, art. 189 - 05/12/2001

Taxe à l’achat

Biens meubles corporels

2 (1) Tout acheteur de biens meubles corporels, à l’exception des catégories visées au paragraphe (2), paie à Sa Majesté du chef de l’Ontario une taxe sur la consommation ou l’usage de ces biens, calculée au taux de 8 pour cent de leur juste valeur.  L.R.O. 1990, chap. R.31, par. 2 (1).

Spiritueux, bière, vin

(2) Tout acheteur de spiritueux, de bière ou de vin paie à Sa Majesté du chef de l’Ontario une taxe sur la consommation ou l’usage de ceux-ci, calculée au taux de :

a) 10 pour cent de leur juste valeur si les spiritueux, la bière ou le vin sont ou doivent être vendus en vertu d’un permis délivré par la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario aux termes de la Loi sur les permis d’alcool;

b) 12 pour cent de leur juste valeur si les spiritueux, la bière ou le vin sont ou doivent être vendus par la Régie des alcools de l’Ontario, ou avec son autorisation, aux termes de la Loi sur les alcools. 1993, chap. 12, par. 2 (1); 1998, chap. 34, art. 93.

Services taxables

(3) Tout acheteur d’un service taxable qui n’est pas un service taxable décrit à l’alinéa b) de la définition de «service taxable» figurant au paragraphe 1 (1) paie à Sa Majesté du chef de l’Ontario une taxe sur ce service calculée au taux de 8 pour cent de sa juste valeur.  L.R.O. 1990, chap. R.31, par. 2 (3); 1994, chap. 13, par. 2 (1); 2002, chap. 22, par. 171 (1).

Idem

(4) Tout acheteur d’un service taxable décrit à l’alinéa b) de la définition de «service taxable» figurant au paragraphe 1 (1) paie à Sa Majesté du chef de l’Ontario une taxe sur ce service calculée au taux de 5 pour cent de sa juste valeur.  L.R.O. 1990, chap. R.31, par. 2 (4).

Taxe d’entrée dans un lieu de divertissement

(5) Tout acheteur d’une entrée dans un ou des lieux de divertissement paie à Sa Majesté du chef de l’Ontario une taxe calculée au taux de 10 pour cent du prix d’entrée si celui-ci dépasse 4 $.  L.R.O. 1990, chap. R.31, par. 2 (5).

Paiement de la taxe

(6) L’acheteur paie la taxe imposée par la présente loi au moment de la vente ou au moment de la distribution promotionnelle d’une entrée.  L.R.O. 1990, chap. R.31, par. 2 (6); 1996, chap. 29, par. 24 (1).

Location-vente

(7) Malgré le paragraphe (6) et l’article 12, si, selon le cas, l’acheteur :

a) loue, à bail ou non, auprès d’une personne un service taxable dans le cadre d’une vente conclue en Ontario;

b) acquiert un bien meuble corporel dans le cadre d’une vente qui constitue de sa part une location, à bail ou non, de ce bien meuble corporel qui ne prévoit pas que lui soit transféré le titre de ce bien ou qui n’en prévoit le transfert que suite à l’exercice d’une option ou d’une autre droit semblable d’acquérir ce bien,

la taxe imposée par le présent article et l’article 2.1.1 est calculée, payée et perçue à la date d’échéance, et sur la juste valeur, de chaque versement du prix de location fait par l’acheteur ou pour son compte au titre de la location de ce service taxable ou de ce bien meuble corporel. La taxe est en outre calculée, payée et perçue sur la juste valeur de l’obtention ou de l’exercice d’une option ou d’un autre droit semblable d’acquérir le bien meuble corporel loué, à bail ou non, et au moment de l’obtention ou de l’exercice de cette option ou de cet autre droit.  L.R.O. 1990, chap. R.31, par. 2 (7); 1993, chap. 12, par. 2 (2); 2010, chap. 1, annexe 25, par. 1 (1).

(8) Abrogé : 2005, chap.31, annexe 19, art. 2.

Détermination de la juste valeur

(9) Si le ministre le juge nécessaire ou souhaitable, il peut déterminer le montant de tout prix d’entrée ou de toute prime, ou la juste valeur de tout bien meuble corporel ou service, aux fins de la taxation aux termes de la présente loi. Ce prix d’entrée, cette prime ou cette juste valeur constitue dès lors, à cette fin, le prix, la prime ou la valeur déterminés par le ministre, à moins que, à l’issue de l’appel interjeté en vertu de l’article 25, il ne soit établi que le montant déterminé n’est pas raisonnable.  1994, chap. 13, par. 2 (2); 2002, chap. 22, par. 171 (2).

Remboursement de la taxe

(10) Sous réserve du paragraphe (11), la personne qui vend un bien meuble corporel dans le cadre d’une vente au détail conclue en Ontario à une personne qui prétend ne pas l’acheter pour une consommation ou un usage en Ontario, exige néanmoins de cette personne le paiement de la taxe, mais le montant de la taxe lui est remboursé sur réception par le ministre d’une preuve suffisante que la taxe a été indûment payée.  L.R.O. 1990, chap. R.31, par. 2 (10).

Demande de remboursement

(11) Le montant payé aux termes de la présente loi au titre d’une taxe qui n’est pas exigible en tant que telle et qui n’était pas destiné à acquitter une obligation résultant de l’établissement d’une cotisation en vertu de la présente loi est remboursé si une demande à cet effet est présentée au ministre dans les quatre ans de la date du paiement.  L.R.O. 1990, chap. R.31, par. 2 (11).

Exception

(11.1) Malgré le paragraphe (10), le ministre ne doit pas rembourser une taxe payée à l’égard d’un bien meuble corporel que l’acheteur sort de l’Ontario pour l’amener de façon permanente dans une autre province ou dans un territoire du Canada le 1er juillet 1993 ou après cette date, à moins que l’acheteur ne fournisse au ministre une preuve que celui-ci juge satisfaisante du fait que toutes les taxes relatives au bien qui sont payables à l’autre autorité législative canadienne ont été payées et qu’aucune de ces taxes n’est remboursable à l’acheteur.  1994, chap. 13, par. 2 (3); 1996, chap. 29, par. 24 (2).

Restriction

(12) Il ne peut être présenté, aux termes du paragraphe (11), qu’une seule demande pour un même montant.  L.R.O. 1990, chap. R.31, par. 2 (12).

Remboursement de la partie contractante

(13) Si le montant demandé aux termes du paragraphe (11) a été payé au cours de l’exécution d’un contrat conclu en vue de la construction d’un bâtiment ou d’un ouvrage ou d’une autre amélioration qui, à l’achèvement, deviendra un bien immeuble et a été remboursé par une autre partie au contrat, ce montant peut être remboursé à cette autre partie.  1996, chap. 29, par. 24 (3).

Remboursement du trop-perçu

(14) Sous réserve du paragraphe 18 (8), du paragraphe 19 (3) et du paragraphe 20 (9), si une cotisation ou une nouvelle cotisation prévue par la présente loi ou la décision définitive d’un tribunal rendue à la suite d’une instance introduite en vertu de l’article 25, établit que la personne visée par la cotisation ou la nouvelle cotisation ou l’appelant, selon le cas, a payé un montant supérieur à la taxe exigible en vertu de la présente loi pour la période visée par cette cotisation ou cette nouvelle cotisation, le trop-perçu lui est remboursé.  L.R.O. 1990, chap. R.31, par. 2 (14).

Prorogation du délai

(15) Si, dans les quatre ans du paiement d’un montant au titre d’une taxe prévue par la présente loi qui n’est pas exigible en tant que telle, la personne qui a payé le montant avise le ministre qu’elle présentera une demande de remboursement et lui fournit en outre une preuve de la nature de la demande ainsi qu’une explication que le ministre juge satisfaisante des motifs qui empêchent que tous les détails de la demande ne soient fournis en bonne et due forme dans les quatre ans, le ministre peut proroger pour une période maximale de six mois le délai de quatre ans prévu au paragraphe (11).  L.R.O. 1990, chap. R.31, par. 2 (15).

Remboursement par le vendeur

(16) Malgré le paragraphe (11), le vendeur peut rembourser à l’acheteur auprès duquel il a perçu la taxe la totalité ou une partie de celle-ci, selon le cas :

a) dans l’une ou l’autre des circonstances prévues au paragraphe (16.0.1);

b) si le remboursement est fait dans les quatre ans de la vente qui a fait l’objet de la taxe.  2002, chap. 22, par. 171 (3).

Délai : remboursement de certaines taxes

(16.0.0.1) Il est interdit au vendeur de faire un remboursement visé au paragraphe (16) après le 31 octobre 2010 à l’égard d’un bien meuble corporel qui lui est retourné après le 30 juin 2010.  2010, chap. 1, annexe 25, par. 1 (2).

Idem

(16.0.1) Les circonstances dans lesquelles le vendeur peut rembourser à l’acheteur auprès duquel il a perçu la taxe la totalité ou une partie de celle-ci sont les suivantes :

1. Le montant de la taxe payable et perçue ou du prix d’achat exigé était trop élevé par suite d’une erreur d’écriture ou de calcul.

2. L’acheteur a acquis du vendeur les marchandises qui font l’objet de la demande de remboursement de la taxe pour les revendre et, après la vente et avant le remboursement, il fournit au vendeur un certificat d’exemption à l’achat en bonne et due forme à l’égard de ces marchandises.

3. Le prix payé pour le bien meuble corporel, pour le service taxable ou à titre de prix d’entrée est par la suite réduit et le montant de la réduction est remboursé à l’acheteur ou porté à son crédit.

4. Le remboursement concerne une catégorie d’opérations prescrite par le ministre pour l’application du présent paragraphe ou a été autorisé par écrit par celui-ci avant que le remboursement n’ait lieu.  2002, chap. 22, par. 171 (3).

Déduction effectuée par le vendeur sur le montant versé

(16.0.2) Le vendeur peut déduire le montant d’un remboursement fait à l’acheteur conformément au paragraphe (16) d’un versement de taxe ultérieur fait en application de la présente loi s’il effectue la déduction dans les quatre ans de la date du remboursement à l’acheteur.  2002, chap. 22, par. 171 (3).

Idem

(16.0.3) Malgré le paragraphe (16.0.2), le vendeur ne peut déduire le montant d’un remboursement fait à l’acheteur d’un versement ultérieur fait à une personne autorisée en vertu du paragraphe 11 (1) à percevoir la taxe auprès du vendeur.  2002, chap. 22, par. 171 (3).

Idem

(16.0.4) Si le paragraphe (16.0.3) s’applique à l’égard d’un vendeur, le ministre peut lui rembourser le montant d’un remboursement fait à l’acheteur visé au paragraphe (16).  2002, chap. 22, par. 171 (3).

Remboursement, primes

(16.1) Malgré le paragraphe (11), si la prime payable aux termes d’un contrat d’assurance ou d’un régime d’avantages sociaux est annulée ou réduite par la suite, le vendeur peut rembourser à la personne auprès de laquelle il a perçu la taxe la totalité ou une partie de celle-ci, selon le cas, si le remboursement est effectué dans les quatre ans de la date d’échéance de la prime qui a fait l’objet de la taxe.  1994, chap. 13, par. 2 (5).

Idem

(16.2) Malgré le paragraphe (11), si une participation aux excédents ou une bonification est versée à une personne qui a conclu un contrat d’assurance, l’assureur peut rembourser un montant additionnel au titre de la taxe si les primes payées par la personne étaient assujetties à une taxe aux termes de la présente loi et que le remboursement est effectué dans les quatre ans de la date d’échéance de la prime initiale.  1994, chap. 13, par. 2 (5).

Remboursement, réduction de la taxe

(16.3) Malgré le paragraphe (11), le vendeur peut rembourser à la personne auprès de laquelle il a perçu la taxe l’excédent éventuel de la taxe payée le 3 mai 2000, ou avant ou après cette date, à l’égard d’un paiement de prime exigible après le 2 mai 2000 aux termes d’un contrat d’assurance-automobile sur la taxe payable aux termes du présent article à l’égard de ce paiement. Toutefois, aucun remboursement ne doit être effectué plus de quatre ans après la date de paiement de la taxe à rembourser.  2000, chap. 10, art. 25.

Déduction du remboursement

(16.4) Le vendeur peut déduire le montant de tout remboursement effectué en vertu du paragraphe (16.1), (16.2) ou (16.3) des versements de taxe qu’il fait ultérieurement aux termes de la présente loi s’il fait cette déduction dans les quatre ans de la date à laquelle il a versé le remboursement à la personne qui a payé les primes.  2000, chap. 10, art. 25.

Montant de la taxe exclu du remboursement

(17) Si le paiement qui donne lieu à une demande de remboursement en vertu du paragraphe (11) ou (14) résulte d’une vente effectuée aux termes d’un contrat selon lequel une partie autre que l’auteur de la demande de remboursement est l’acheteur qui aurait dû payer la totalité ou une partie de la taxe qui fait l’objet de la demande et si cette taxe, si elle avait été payée, pouvait raisonnablement être considérée comme faisant partie du prix du contrat qui aurait été exigé de l’auteur de la demande de remboursement, le ministre peut, malgré le paragraphe (11) ou (14), déterminer, selon la méthode ou la formule qu’il juge appropriée, l’excédent du remboursement demandé sur la taxe normalement exigible lors de l’exécution du contrat, et il ne rembourse que cet excédent.  L.R.O. 1990, chap. R.31, par. 2 (17).

Biens meubles corporels introduits ou reçus en Ontario

(18) La personne qui introduit en Ontario des biens meubles corporels ou qui reçoit livraison en Ontario de tels biens acquis à titre onéreux pour sa propre consommation ou son propre usage, ou pour la consommation ou l’usage d’autres personnes à ses frais, ou à titre de mandataire d’un mandant qui veut acquérir ces biens pour sa propre consommation ou son propre usage ou pour ceux d’autres personnes à ses frais, en avise immédiatement le ministre par écrit, fournit en outre au ministre la facture et les autres renseignements pertinents que celui-ci exige au sujet de la consommation ou de l’usage de ces biens et, au même moment, paie à Sa Majesté du chef de l’Ontario la taxe sur la consommation et l’usage de ces biens qui aurait été payable si les biens avaient été achetés à une vente au détail faite en Ontario au moment où ces biens meubles corporels ont été introduits en Ontario ou au moment où il en a été reçu livraison en Ontario, ainsi que la taxe payable aux termes de l’article 4.  L.R.O. 1990, chap. R.31, par. 2 (18); 1994, chap. 13, par. 2 (6).

Calcul de la taxe

(19) La taxe imposée par la présente loi est calculée séparément pour chaque achat, au cent près, toute fraction inférieure à un demi cent n’étant pas comptée et toute fraction d’un demi cent ou plus étant comptée comme un cent. Toutefois, si plusieurs biens meubles corporels sont achetés à la même occasion ou en une seule opération, la totalité des achats est réputée un seul achat pour l’application de la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. R.31, par. 2 (19).

Taxe sur la marchandise donnée en échange

(20) Si des biens meubles corporels sont acceptés, au moment de la vente, par une personne ou un vendeur au titre du prix d’autres biens meubles corporels vendus, l’acheteur paie la taxe prévue au paragraphe (1) calculée sur la différence entre la juste valeur des biens vendus et le montant crédité pour les biens meubles corporels acceptés en échange.  L.R.O. 1990, chap. R.31, par. 2 (20); 1993, chap. 12, par. 2 (4); 2010, chap. 26, annexe 17, art. 2.

Exception

(20.1) Le paragraphe (20) ne s’applique pas si un acheteur pouvait acquérir les biens meubles corporels exempts de la taxe imposée par la présente loi au moment où ils sont acceptés.  1993, chap. 12, par. 2 (5).

Biens exemptés affectés à un usage taxable

(21) Si un bien meuble corporel est, à l’achat, exempté de la taxe prévue par la présente loi et qu’il est ultérieurement affecté à un usage taxable avant le 1er juillet 2010, l’acheteur paie la taxe sur la juste valeur du bien au moment du changement d’affectation.  2009, chap. 34, annexe R, par. 1 (2).

Taxe sur les distributions promotionnelles

(22) La taxe payable aux termes du présent article et de l’article 2.1.1 à l’égard de biens meubles corporels, de services taxables ou d’entrées qui sont fournis dans le cadre d’une distribution promotionnelle :

a) d’une part, est payable par la personne qui bénéficie de la distribution promotionnelle selon le montant que donne l’application du taux approprié de la taxe au prix éventuel payé ou payable par elle pour les biens, les services ou les entrées, selon le cas;

b) d’autre part, est payable par l’agent de distribution promotionnelle selon le montant que donne l’application du taux approprié de la taxe au montant de l’excédent de la juste valeur intégrale des biens ou des services ou du prix d’entrée intégral sur le prix éventuel qui lui est payé ou payable par la personne qui bénéficie de la distribution promotionnelle.  1997, chap. 43, annexe D, art. 2; 2010, chap. 1, annexe 25, par. 1 (3).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1993, chap. 12, art. 2 (1, 4, 5) - 29/07/1993; 1993, chap. 12, art. 2 (2) - 01/06/1989; 1994, chap. 13, art. 2 (1, 3) - 01/07/1993; 1994, chap. 13, art. 2 (2, 5, 6) - 20/05/1993; 1996, chap. 29, art. 24 (1-3) - 09/12/1996; 1997, chap. 43, annexe D, art. 2 - 18/12/1997; 1998, chap. 34, art. 93 - 21/02/1998

2000, chap. 10, art. 25 - 03/05/2000

2002, chap. 22, art. 171 (1, 2) - 19/07/2002; 2002, chap. 22, art. 171 (3) - 01/01/2003

2005, chap. 31, annexe 19, art. 2 - 15/12/2005

2009, chap. 34, annexe R, art. 1 (1, 2) - 15/12/2009

2010, chap. 1, annexe 25, art. 1 (1, 3) - 18/05/2010; 2010, chap. 1, annexe 25, art. 1 (2) - 01/07/2010; 2010, chap. 26, annexe 17, art. 2 - 01/07/2010

Règles transitoires applicables à l’art. 2

Définitions

2.0.0.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«acheteur déterminé» Personne qui :

a) soit est un consommateur au sens du paragraphe 123 (1) de la Loi sur la taxe d’accise (Canada) à l’égard de l’achat d’un bien meuble corporel, d’un service taxable ou d’une entrée;

b) soit n’est pas inscrit aux termes de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (Canada) et n’est pas un consommateur au sens du paragraphe 123 (1) de cette loi;

c) soit remplit les conditions prescrites par le ministre. («specified purchaser»)

«contrepartie» Montant qui constituerait une contrepartie pour l’application de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (Canada) si, à la définition de «contrepartie» au paragraphe 123 (1) de cette loi, le terme «fourniture» était remplacé par celui de «vente» ou de «distribution promotionnelle d’une entrée», selon le contexte. («consideration»)

«stationnement commercial» Le service taxable visé à l’alinéa e) de la définition de «service taxable» au paragraphe 1 (1). («commercial parking»)  2009, chap. 34, annexe R, art. 2.

Jour où la contrepartie devient due

(2) Pour l’application du présent article, le montant qui constitue un paiement ou tout ou partie de la contrepartie d’un bien meuble corporel, d’un service taxable ou d’une entrée dans un lieu de divertissement devient dû le premier en date des jours suivants :

1. Le premier en date du jour où une facture est délivrée pour ce montant pour la première fois et du jour apparaissant sur la facture.

2. Le jour où la facture aurait été délivrée pour ce montant, n’eût été un retard injustifié.

3. Le jour où l’acheteur est tenu de payer ce montant conformément à une convention écrite.  2009, chap. 34, annexe R, art. 2.

Biens meubles corporels : vente postérieure au 30 juin 2010

(3) Les règles suivantes s’appliquent à l’acheteur d’un bien meuble corporel si la vente a lieu après le 30 juin 2010 :

1. Sauf disposition contraire de la présente loi ou des règlements, aucune taxe n’est payable par l’acheteur en application du paragraphe 2 (1) ou (2).

2. Malgré la disposition 1, la taxe est payable par l’acheteur en application du paragraphe 2 (1) ou (2), selon le cas :

i. s’agissant d’un acheteur déterminé, si tout ou partie de la contrepartie devient due, ou est payée sans être devenue due, avant le 1er mai 2010,

ii. ne s’agissant pas d’un acheteur déterminé, si tout ou partie de la contrepartie devient due, ou est payée sans être devenue due, avant le 15 octobre 2009.

3. Si la disposition 2 s’applique, la juste valeur pour l’application du paragraphe 2 (1) ou (2), selon le cas, est réputée :

i. la valeur de la contrepartie qui devient due, ou est payée sans être devenue due, avant le 1er mai 2010, si l’acheteur est un acheteur déterminé,

ii. la valeur de la contrepartie qui devient due, ou est payée sans être devenue due, avant le 15 octobre 2009, si l’acheteur n’est pas un acheteur déterminé.  2009, chap. 34, annexe R, art. 2; 2010, chap. 1, annexe 25, par. 2 (1) et (2).

Service taxable fourni seulement après le 30 juin 2010

(4) Les règles suivantes s’appliquent à l’acheteur d’un service taxable, autre qu’un stationnement commercial, qui n’est fourni qu’après le 30 juin 2010 :

1. Sauf disposition contraire de la présente loi ou des règlements, aucune taxe n’est payable par l’acheteur en application du paragraphe 2 (3) ou (4).

2. Malgré la disposition 1, la taxe est payable par l’acheteur en application du paragraphe 2 (3) ou (4), selon le cas :

i. s’agissant d’un acheteur déterminé, si tout ou partie de la contrepartie devient due, ou est payée sans être devenue due, avant le 1er mai 2010,

ii. ne s’agissant pas d’un acheteur déterminé, si tout ou partie de la contrepartie devient due, ou est payée sans être devenue due, avant le 15 octobre 2009.

3. Si la disposition 2 s’applique, la juste valeur pour l’application du paragraphe 2 (3) ou (4), selon le cas, est réputée :

i. la valeur de la contrepartie qui devient due, ou est payée sans être devenue due, avant le 1er mai 2010, si l’acheteur est un acheteur déterminé,

ii. la valeur de la contrepartie qui devient due, ou est payée sans être devenue due, avant le 15 octobre 2009, si l’acheteur n’est pas un acheteur déterminé.  2009, chap. 34, annexe R, art. 2; 2010, chap. 1, annexe 25, par. 2 (3) et (4).

Versements du prix de location et paiements du prix d’un stationnement commercial : périodes postérieures au 30 juin 2010

(5) Les règles suivantes s’appliquent à l’égard du versement du prix de location visant une période postérieure au 30 juin 2010 qui est fait par un acheteur ou pour son compte lorsqu’il loue, à bail ou non, un service taxable ou fait l’acquisition d’un bien meuble corporel dans le cadre d’une vente qui constitue une location, à bail ou non, visée à l’alinéa 2 (7) b), et à l’égard d’un paiement du prix d’un stationnement commercial visant une période postérieure au 30 juin 2010 qui est fait par un acheteur ou pour son compte :

1. Sauf disposition contraire de la présente loi ou des règlements, aucune taxe n’est payable par l’acheteur en application de l’article 2.

2. Malgré la disposition 1, la taxe est payable par l’acheteur en application de l’article 2 :

i. s’agissant d’un acheteur déterminé, si tout ou partie du versement ou paiement devient dû, ou est payé sans être devenu dû, avant le 1er mai 2010,

ii. ne s’agissant pas d’un acheteur déterminé, si tout ou partie du versement ou du paiement devient dû, ou est payé sans être devenu dû, avant le 15 octobre 2009.

3. Si la disposition 2 s’applique, la juste valeur pour l’application de l’article 2 est réputée :

i. la juste valeur du versement ou du paiement qui devient dû, ou est payé sans être devenu dû, avant le 1er mai 2010, si l’acheteur est un acheteur déterminé,

ii. la juste valeur du versement ou du paiement qui devient dû, ou est payé sans être devenu dû, avant le 15 octobre 2009, si l’acheteur n’est pas un acheteur déterminé.  2009, chap. 34, annexe R, art. 2.

Service taxable qui n’est pas achevé en grande partie avant le 1er juillet 2010

(6) Les règles suivantes s’appliquent à l’acheteur d’un service taxable, autre qu’un logement temporaire ou un stationnement commercial, qui commence avant le 1er juillet 2010 et qui n’est pas achevé en grande partie avant cette date :

1. Sauf disposition contraire de la présente loi ou des règlements, aucune taxe n’est payable par l’acheteur en application du paragraphe 2 (3) à l’égard de la partie du service taxable fournie après le 30 juin 2010.

2. Malgré la disposition 1, la taxe est payable par l’acheteur en application du paragraphe 2 (3) :

i. s’agissant d’un acheteur déterminé, si tout ou partie de la contrepartie devient due, ou est payée sans être devenue due, avant le 1er mai 2010,

ii. ne s’agissant pas d’un acheteur déterminé, si tout ou partie de la contrepartie devient due, ou est payée sans être devenue due, avant le 15 octobre 2009.

3. Si la disposition 2 s’applique et que l’acheteur est un acheteur déterminé, la juste valeur pour l’application du paragraphe 2 (3) est réputée le total des valeurs suivantes :

i. la valeur de la contrepartie qui devient due, ou est payée sans être devenue due, avant le 1er mai 2010,

ii. la valeur de la contrepartie :

A. qui se rapporte à la partie du service taxable fournie avant le 1er juillet 2010,

B. qui devient due après le 30 avril 2010 ou est payée après cette date sans être devenue due avant le 1er mai 2010.

4. Si la disposition 2 s’applique et que l’acheteur n’est pas un acheteur déterminé, la juste valeur pour l’application du paragraphe 2 (3) est réputée le total des valeurs suivantes :

i. la valeur de la contrepartie qui devient due, ou est payée sans être devenue due, avant le 15 octobre 2009,

ii. la valeur de la contrepartie :

A. qui se rapporte à la partie du service taxable fournie avant le 1er juillet 2010,

B. qui devient due après le 14 octobre 2009 ou est payée après cette date sans être devenue due avant le 15 octobre 2009.  2009, chap. 34, annexe R, art. 2.

Versements du prix de location et paiements du prix d’un stationnement commercial : périodes se terminant le 31 juillet 2010 ou après cette date

(7) Les règles suivantes s’appliquent à l’égard du versement du prix de location visant une période se terminant le 31 juillet 2010 ou après cette date qui est fait par un acheteur ou pour son compte lorsqu’il loue, à bail ou non, un service taxable ou fait l’acquisition d’un bien meuble corporel dans le cadre d’une vente qui constitue une location, à bail ou non, visée à l’alinéa 2 (7) b), et à l’égard d’un paiement du prix d’un stationnement commercial visant une période se terminant le 31 juillet 2010 ou après cette date qui est fait par un acheteur ou pour son compte :

1. Sauf disposition contraire de la présente loi ou des règlements, aucune taxe n’est payable par l’acheteur en application de l’article 2 à l’égard de la partie du versement ou du paiement qui se rapporte à toute partie de la période qui est postérieure au 30 juin 2010.

2. Malgré la disposition 1, la taxe est payable par l’acheteur en application de l’article 2 :

i. s’agissant d’un acheteur déterminé, si tout ou partie du versement ou du paiement devient dû, ou est payé sans être devenu dû, avant le 1er mai 2010,

ii. ne s’agissant pas d’un acheteur déterminé, si tout ou partie du versement ou du paiement devient dû, ou est payé sans être devenu dû, avant le 15 octobre 2009.

3. Si la disposition 2 s’applique et que l’acheteur est un acheteur déterminé, la juste valeur pour l’application de l’article 2 est réputée le total des valeurs suivantes :

i. la juste valeur du versement ou du paiement qui devient dû, ou est payé sans être devenu dû, avant le 1er mai 2010,

ii. la juste valeur du versement ou du paiement :

A. qui se rapporte à toute partie de la période qui est antérieure au 1er juillet 2010,

B. qui devient dû après le 30 avril 2010 ou est payé après cette date sans être devenu dû avant le 1er mai 2010.

4. Si la disposition 2 s’applique et que l’acheteur n’est pas un acheteur déterminé, la juste valeur pour l’application de l’article 2 est réputée le total des valeurs suivantes :

i. la juste valeur du versement ou du paiement qui devient dû, ou est payé sans être devenu dû, avant le 15 octobre 2009,

ii. la juste valeur du paiement ou du versement :

A. qui se rapporte à toute partie de la période qui est antérieure au 1er juillet 2010,

B. qui devient dû après le 14 octobre 2009 ou est payé après cette date sans être devenu dû avant le 15 octobre 2009.  2009, chap. 34, annexe R, art. 2.

Entrée dans un lieu de divertissement seulement après le 30 juin 2010

(8) Les règles suivantes s’appliquent à l’acheteur d’une entrée dans un ou des lieux de divertissement qui se rapporte à une période qui commence après le 30 juin 2010 :

1. Sauf disposition contraire de la présente loi ou des règlements, aucune taxe n’est payable par l’acheteur en application du paragraphe 2 (5).

2. Malgré la disposition 1, la taxe est payable par l’acheteur en application du paragraphe 2 (5) :

i. s’agissant d’un acheteur déterminé, si tout ou partie de la contrepartie devient due, ou est payée sans être devenue due, avant le 1er mai 2010,

ii. ne s’agissant pas d’un acheteur déterminé, si tout ou partie de la contrepartie devient due, ou est payée sans être devenue due, avant le 15 octobre 2009.

3. Si la disposition 2 s’applique, le prix d’entrée pour l’application du paragraphe 2 (5) est réputé :

i. la valeur de la contrepartie qui devient due, ou est payée sans être devenue due, avant le 1er mai 2010, si l’acheteur est un acheteur déterminé,

ii. la valeur de la contrepartie qui devient due, ou est payée sans être devenue due, avant le 15 octobre 2009, si l’acheteur n’est pas un acheteur déterminé.  2009, chap. 34, annexe R, art. 2.

Entrée dans un lieu de divertissement : période qui n’est pas achevée en grande partie avant le 1er juillet 2010

(9) Les règles suivantes s’appliquent à l’acheteur d’une entrée dans un ou des lieux de divertissement qui se rapporte à une période qui commence avant le 1er juillet 2010 et qui n’est pas achevée en grande partie avant cette date :

1. Sauf disposition contraire de la présente loi ou des règlements, aucune taxe n’est payable par l’acheteur en application du paragraphe 2 (5) à l’égard du prix d’entrée qui se rapporte à la partie de la période qui est postérieure au 30 juin 2010.

2. Malgré la disposition 1, la taxe est payable par l’acheteur en application du paragraphe 2 (5) :

i. s’agissant d’un acheteur déterminé, si tout ou partie de la contrepartie devient due, ou est payée sans être devenue due, avant le 1er mai 2010,

ii. ne s’agissant pas d’un acheteur déterminé, si tout ou partie de la contrepartie devient due, ou est payée sans être devenue due, avant le 15 octobre 2009.

3. Si la disposition 2 s’applique et que l’acheteur est un acheteur déterminé, le prix d’entrée pour l’application du paragraphe 2 (5) est réputé le total des valeurs suivantes :

i. la valeur de la contrepartie qui devient due, ou est payée sans être devenue due, avant le 1er mai 2010,

ii. la valeur de la contrepartie :

A. qui se rapporte à la partie de la période qui est antérieure au 1er juillet 2010,

B. qui devient due après le 30 avril 2010 ou est payée après cette date sans être devenue due avant le 1er mai 2010.

4. Si la disposition 2 s’applique et que l’acheteur n’est pas un acheteur déterminé, le prix d’entrée pour l’application du paragraphe 2 (5) est réputé le total des valeurs suivantes :

i. la valeur de la contrepartie qui devient due, ou est payée sans être devenue due, avant le 15 octobre 2009,

ii. la valeur de la contrepartie :

A. qui se rapporte à la partie de la période qui est antérieure au 1er juillet 2010,

B. qui devient due après le 14 octobre 2009 ou est payée après cette date sans être devenue due avant le 15 octobre 2009.  2009, chap. 34, annexe R, art. 2.

Biens introduits en Ontario

(10) Le paragraphe 2 (18) ne s’applique pas aux biens meubles corporels qui sont introduits en Ontario après le 30 juin 2010.  2009, chap. 34, annexe R, art. 2.

Date limite pour la perception et le paiement de la taxe

(11) La taxe prévue à l’article 2 est perçue par un vendeur et payée par un acheteur au premier en date des moments suivants :

a) le moment où la taxe serait à percevoir et à payer par ailleurs en application de la présente loi;

b) le 31 octobre 2010.  2009, chap. 34, annexe R, art. 2.

Restriction relative aux remboursements

(12) Les règles suivantes s’appliquent pour calculer le montant de la taxe à rembourser en application du paragraphe 2 (11) ou (16) si un acheteur a payé une taxe en application de l’article 2 à l’égard d’un bien meuble corporel retourné au vendeur après le 30 juin 2010 mais avant le 1er novembre 2010 :

1. Si le bien est retourné contre un remboursement intégral de la contrepartie payée auparavant, la taxe payée à l’égard de la vente peut être remboursée à l’acheteur.

2. Si le bien meuble corporel est échangé contre un autre bien meuble corporel dont la contrepartie est inférieure à celle payée pour le bien original, la taxe payée à l’égard de la différence entre les contreparties peut être remboursée à l’acheteur.

3. Si le bien est échangé pour un autre bien meuble corporel et que la contrepartie payée pour le bien original est égale ou inférieure à celle payée pour l’autre bien, aucune taxe n’est remboursée.  2009, chap. 34, annexe R, art. 2.

Date limite pour la présentation des demandes de remboursement

(13) Les demandes de remboursement portant sur la taxe prévue par la présente loi, autres que celles portant sur la taxe prévue à l’article 2.1, 2.1.1 ou 4.2, doivent être présentées au ministre au plus tard le premier en date des jours suivants :

a) le jour qui serait par ailleurs le dernier jour où la demande peut être présentée en vertu de la disposition applicable de la présente loi ou des règlements;

b) le 31 décembre 2012.  2012, chap. 8, annexe 54, art. 1.

Aucune prorogation du délai

(14) Concernant une demande visée au paragraphe (13), le ministre ne doit pas, en vertu du paragraphe 2 (15), proroger un délai de manière à permettre la présentation de la demande après le 31 décembre 2012.  2012, chap. 8, annexe 54, art. 1.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 34, annexe R, art. 2 - 15/12/2009

2010, chap. 1, annexe 25, art. 2 (1-4) - 18/05/2010

2012, chap. 8, annexe 54, art. 1 - 20/06/2012

Paiements échelonnés

2.0.1 Malgré l’article 2.0.0.1, la taxe prévue au paragraphe 2 (1) ou (3) s’applique de la manière prescrite par le ministre si les conditions suivantes sont remplies :

a) un acheteur acquiert un bien meuble corporel ou un service taxable aux termes d’un contrat portant sur la construction, la rénovation, la transformation ou la réparation d’un bien immeuble, d’un bateau ou d’un bâtiment;

b) des paiements échelonnés prévus par le contrat à l’égard du bien meuble corporel ou du service taxable deviennent dus, ou sont payés sans être devenus dus, après le 14 octobre 2009, mais avant le 1er juillet 2010.  2009, chap. 34, annexe R, art. 3.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2000, chap. 10, art. 24 - 03/05/2000

2009, chap. 34, annexe R, art. 3 - 15/12/2009

Calcul simplifié de la taxe : services informatiques

Définition

2.0.2 (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«contrat de services admissible» Contrat pour la prestation des services suivants à un prix unique :

a) des services taxables visés à l’alinéa c.1) ou d.1) de la définition de «service taxable» au paragraphe 1 (1);

b) des services non taxables se rapportant à des programmes informatiques.  2005, chap. 31, annexe 19, art. 3.

Création d’un programme par le ministre

(2) Malgré le paragraphe 2 (3), le ministre peut créer un programme suivant lequel la taxe payable à l’égard d’un contrat de services admissible aux termes de la présente loi est calculée au taux de 6 pour cent de la juste valeur du contrat plutôt qu’au taux de 8 pour cent de la juste valeur des services taxables qui sont fournis aux termes du contrat.  2005, chap. 31, annexe 19, art. 3.

Idem

(3) Le programme créé en vertu du présent article s’applique à l’égard des contrats de services admissibles conclus au cours de la période, fixée par le ministre, qu’il vise.  2005, chap. 31, annexe 19, art. 3.

Vendeurs admissibles

(4) Le ministre établit les catégories de vendeurs qui ont le droit de percevoir la taxe calculée conformément au présent article à l’égard des contrats de services admissibles.  2005, chap. 31, annexe 19, art. 3.

Demande

(5) Le vendeur qui appartient à une catégorie de vendeurs visée au paragraphe (4) peut demander au ministre de l’autoriser à percevoir la taxe calculée conformément au présent article à l’égard des contrats de services admissibles.  2005, chap. 31, annexe 19, art. 3.

Obligation de payer la taxe calculée conformément au présent article

(6) L’acheteur paie la taxe selon le montant calculé conformément au présent article à l’égard d’un contrat de services admissible et le vendeur perçoit la taxe selon ce montant si les conditions suivantes sont réunies :

a) le vendeur est autorisé par le ministre à percevoir la taxe calculée conformément au présent article à l’égard des contrats de services admissibles;

b) l’acheteur consent à payer la taxe à l’égard du contrat selon le montant calculé conformément au présent article plutôt que selon le montant qui serait payable par ailleurs aux termes du paragraphe 2 (3).  2005, chap. 31, annexe 19, art. 3.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2005, chap. 31, annexe 19, art. 3 - 15/12/2005

Taxe sur les assurances et autre

2.1 (1) Paie à Sa Majesté du chef de l’Ontario une taxe calculée au taux de 8 pour cent de la prime payable la personne qui réside en Ontario ou qui y exploite une entreprise, et qui, selon le cas :

a) conclut un contrat d’assurance avec un assureur;

b) est une personne dont les risques sont couverts par une assurance collective;

c) est le titulaire d’un régime d’avantages sociaux ou un participant à un tel régime;

d) est tenu de cotiser à un régime d’assurance ou à un fonds d’indemnisation constitué par une loi du Parlement du Canada ou de la Législature de l’Ontario, ou en vertu d’une telle loi.  1994, chap. 13, art. 3.

Idem

(2) La personne qui réside en Ontario ou qui y exploite une entreprise et qui est le titulaire d’une assurance collective paie à Sa Majesté du chef de l’Ontario une taxe calculée au taux de 8 pour cent de la prime payable par elle, déduction faite des primes, le cas échéant, que lui paient les personnes dont les risques sont couverts par la police.  1994, chap. 13, art. 3.

Traitement des non-résidents

(3) Paie à Sa Majesté du chef de l’Ontario une taxe calculée au taux de 8 pour cent de la prime payable la personne qui ne réside pas en Ontario ou qui n’y exploite pas d’entreprise, mais qui, selon le cas :

a) conclut un contrat d’assurance avec un assureur à l’égard de particuliers qui résident ordinairement en Ontario, de biens immeubles situés en Ontario ou de biens meubles situés ordinairement en Ontario;

b) est le titulaire d’un régime dont des participants résident ordinairement en Ontario et ne sont pas des employés du titulaire.  1994, chap. 13, art. 3.

Idem

(4) La personne qui ne réside pas en Ontario ou qui n’y exploite pas d’entreprise, mais qui est le titulaire d’une assurance collective qui couvre les risques de personnes qui résident ordinairement en Ontario et qui ne sont pas des employés du titulaire, paie à Sa Majesté du chef de l’Ontario une taxe calculée au taux de 8 pour cent de la prime payable par elle, déduction faite des primes, le cas échéant, que lui paient les personnes qui résident en Ontario et dont les risques sont couverts par la police.  1994, chap. 13, art. 3.

(5) à (7)  Abrogés : 2008, chap. 7, annexe R, par. 2 (1).

Exonération

(8) Malgré le présent article, aucune taxe n’est payable sur les primes demandées pour ce qui suit :

a) les contrats de réassurance;

b) les contrats d’assurance de biens agricoles, au sens que le ministre leur donne, lorsque les biens sont utilisés par une personne qui exploite une entreprise agricole;

c) les contrats d’assurance sur la vie, la santé ou le bien-être physique des assurés, à l’exclusion des contrats d’assurance collective ou des contrats d’assurance-annulation de voyages;

  c.1) les contrats d’assurance-automobile, à l’égard des véhicules automobiles qui doivent être assurés aux termes de la Loi sur l’assurance-automobile obligatoire;

d) l’assurance maritime, au sens de la Loi sur les assurances, à l’égard d’un bateau dont l’acheteur est exempté de la taxe aux termes des dispositions 29, 30 et 61 du paragraphe 7 (1);

e) les contrats d’assurance à l’égard d’un aéronef dont l’acheteur est exempté de la taxe aux termes de la disposition 22 du paragraphe 7 (1);

f) les contrats d’assurance conclus par un Indien, une bande ou un conseil de bande à l’égard de biens meubles ou immeubles situés dans une réserve ou à l’égard d’un Indien qui réside ordinairement dans une réserve, ou les régimes d’avantages sociaux ou les contrats d’assurance collective lorsque la personne dont le risque est couvert est un Indien qui réside ordinairement dans une réserve;

g) la souscription d’un contrat de rente;

h) l’obtention d’une caution;

i) les contrats prévoyant le service, l’entretien ou la garantie d’un bien meuble corporel;

j) les contrats d’assurance conclus par un employeur à l’égard d’employés qui travaillent ordinairement ou dont le salaire est ordinairement payé à l’extérieur de l’Ontario, ou à l’égard d’anciens employés qui ne résident plus en Ontario;

k) les contrats d’assurance conclus par une personne à l’égard d’un particulier qui ne réside pas ordinairement en Ontario;

l) l’assurance de biens, au sens de la Loi sur les assurances, à l’égard de biens situés entièrement à l’extérieur de l’Ontario ou une autre assurance, autre qu’une assurance collective, à l’égard d’un risque, d’un péril ou d’un événement qui se réalise entièrement à l’extérieur de l’Ontario;

m) tout autre contrat d’assurance prescrit.  1994, chap. 13, art. 3; 2004, chap. 31, annexe 33, art. 2; 2008, chap. 7, annexe R, par. 2 (2) et (3).

(9) Abrogé : 2010, chap. 26, annexe 17, par. 3 (1).

Autres exonérations

(10) Malgré le paragraphe (1), aucune taxe n’est payable sur les primes, les cotisations ou les contributions payées conformément au Régime de pensions du Canada, à la Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions, à la Loi de 1996 sur l’assurance des produits agricoles, à la Loi sur l’assurance-emploi (Canada), à la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail ou à une autre loi prescrite par les règlements. 2009, chap. 34, annexe R, art. 4; 2015, chap. 6, art. 11.

Idem

(10.1) Malgré le présent article, aucune taxe n’est payable après le 14 octobre 2009 sur toute partie d’une prime qui est assujettie à la taxe prévue au paragraphe 165 (2) de la Loi sur la taxe d’accise (Canada).  2010, chap. 1, annexe 25, art. 3.

Paiement de la taxe

(11) Dans le cas de la prime visée à l’alinéa a), b) ou c) de la définition de «prime» au paragraphe 1 (1), le vendeur perçoit la taxe payable aux termes du présent article lorsque la prime lui est payée.  1994, chap. 13, art. 3.

Idem

(12) Dans le cas de la prime visée à l’alinéa d) de la définition de «prime» au paragraphe 1 (1) :

a) le vendeur perçoit la taxe prévue au présent article au moment où le titulaire du régime lui paie la prime visée au sous-alinéa d) (i) de la définition ou au moment où le participant lui paie la prime visée au sous-alinéa d) (ii) de la définition;

b) si le titulaire du régime administre aussi le régime, la taxe prévue au présent article est perçue au moment où le titulaire reçoit du participant la prime visée au sous-alinéa d) (ii) de la définition, et le titulaire paie la taxe sur la prime visée au sous-alinéa d) (i) de la définition au moment où il paie une prime au participant ou pour le compte de celui-ci de la façon et aux moments prescrits par les règlements.  1994, chap. 13, art. 3.

Idem

(13) Dans le cas de la prime visée à l’alinéa e) de la définition de «prime» au paragraphe 1 (1) :

a) le vendeur perçoit la taxe prévue au présent article au moment où le titulaire du régime lui paie la prime visée au sous-alinéa e) (i) de la définition ou au moment où le participant lui paie la prime visée au sous-alinéa e) (ii) de la définition;

b) si le titulaire du régime administre aussi le régime, la taxe est perçue au moment où le titulaire reçoit du participant la prime visée au sous-alinéa e) (ii) de la définition, et le titulaire paie la taxe sur la prime visée au sous-alinéa e) (i) de la définition de la façon et aux moments prescrits par les règlements.  1994, chap. 13, art. 3.

Imputabilité à la personne redevable de la taxe

(14) La personne qui est redevable de la taxe aux termes du présent article, mais qui est tenue de payer la prime à un vendeur qui n’exploite pas d’entreprise en Ontario, verse la taxe payable par cette personne au ministre de la façon et aux moments prescrits par les règlements.  1994, chap. 13, art. 3.

Personne réputée un acheteur

(15) La personne qui est redevable de la taxe aux termes du présent article est réputée un acheteur aux fins de l’établissement des cotisations, de la perception de la taxe et de l’application de la présente loi.  1994, chap. 13, art. 3.

Répartition de la prime

(16) Si un contrat d’assurance, autre qu’une assurance collective, porte sur un risque, un péril ou un événement tant en Ontario qu’à l’extérieur de l’Ontario, la taxe payable aux termes du présent article n’est calculée que sur la partie de la prime qui porte sur le risque, le péril ou l’événement qui se réalise en Ontario, déterminée de la façon prescrite par le ministre.  1994, chap. 13, art. 3.

Idem

(17) Si un contrat d’assurance porte sur un risque, un péril ou un événement qui est taxable et exonéré de la taxe ou qui est taxé à des taux différents aux termes du présent article, la partie de la prime qui est taxable ou qui est taxable à un taux particulier est déterminée de la façon prescrite par le ministre.  1994, chap. 13, art. 3.

Idem

(18) La taxe payable aux termes du présent article n’est calculée que sur la prime relative aux participants à un régime d’avantages sociaux qui, s’ils sont des employés du titulaire du régime, travaillent à un emplacement situé en Ontario ou sont payés par l’intermédiaire d’un tel emplacement, ou qui, s’ils ne sont pas des participants du fait de leur emploi, résident ordinairement en Ontario.  1994, chap. 13, art. 3.

Désignation initiale comme régime d’avantages sociaux par capitalisation ou sans capitalisation

(19) Le titulaire d’un régime qui crée, le 18 novembre 2010 ou par la suite, un nouveau régime d’avantages sociaux, autre qu’une fiducie admissible, le désigne par écrit, de la manière qu’exige le ministre, comme régime d’avantages sociaux par capitalisation ou régime d’avantages sociaux sans capitalisation et, lorsque la désignation a été faite de la manière exigée, le régime est réputé ainsi désigné pour l’application de la présente loi, à moins que la désignation ne soit changée aux termes du paragraphe (20).  2010, chap. 26, annexe 17, par. 3 (2).

Changement de désignation

(20) Si le titulaire d’un régime d’avantages sociaux par capitalisation ou d’un régime d’avantages sociaux sans capitalisation donne au ministre, de la manière qu’exige celui-ci, un avis écrit de modification du régime et de changement de désignation de celui-ci, la désignation est réputée ainsi changée le jour où le ministre reçoit l’avis.  2010, chap. 26, annexe 17, par. 3 (2).

Disposition transitoire

(21) Le paragraphe (20) s’applique à l’égard des régimes d’avantages sociaux désignés initialement en application du présent article le 18 novembre 2010, ou avant ou après cette date.  2010, chap. 26, annexe 17, par. 3 (2).

Effet du changement de désignation

(22) Les règles suivantes s’appliquent si la désignation d’un régime d’avantages sociaux change conformément au paragraphe (20) :

1. Si, à la suite du changement, le régime est désigné comme régime d’avantages sociaux sans capitalisation, aucune taxe n’est payable en application du paragraphe (1) sur les prestations prélevées sur le régime à la date d’effet du changement ou par la suite qui sont raisonnablement attribuables aux primes sur lesquelles la taxe a été payée antérieurement.

2. Si, à la suite du changement, le régime est désigné comme régime d’avantages sociaux par capitalisation :

i. la taxe est payable en application du paragraphe (1) sur le montant total qui se trouve dans le régime au moment où le changement de désignation prend effet,

ii. le titulaire du régime verse la taxe visée à la sous-disposition i de la même façon et au même moment que toute taxe payable ou perçue en application du présent article doit être versée.  2010, chap. 26, annexe 17, par. 3 (2).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1994, chap. 13, art. 3 - 20/05/1993; 1997, chap. 16, art. 16 - 01/01/1998

2000, chap. 10, art. 26 (1, 2) - 03/05/2000

2006, chap. 33, annexe Z.4, art. 2 - 20/12/2006

2004, chap. 31, annexe 33, art. 2 (1, 2) - 30/04/2007

2008, chap. 7, annexe R, art. 2 (1-3) - 14/05/2008

2009, chap. 34, annexe R, art. 4 - 15/12/2009

2010, chap. 1, annexe 25, art. 3 - 18/05/2010; 2010, chap. 26, annexe 17, art. 3 (1) - 08/12/2010; 2010, chap. 26, annexe 17, art. 3 (2) - 18/11/2010

2015, chap. 6, annexe 12, art. 11 - 01/09/2015

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Taxe sur les logements temporaires

2.1.1 (1) Tout acheteur qui, le jour de l’entrée en vigueur du présent article ou après ce jour, achète un service taxable qui constitue un logement temporaire dans une région touristique établie par règlement pris en application de la Loi sur le ministère du Tourisme et des Loisirs paie à Sa Majesté du chef de l’Ontario une taxe égale à la juste valeur du logement multipliée par le taux de taxe prescrit par le ministre, lequel ne doit pas dépasser 3 pour cent.  2009, chap. 34, annexe R, par. 5 (3).

Facture

(2) La taxe payable par un acheteur en application du paragraphe (1) doit être indiquée séparément sur la facture ou le reçu de l’acheteur.  2009, chap. 34, annexe R, par. 5 (3).

Voir : 2009, chap. 34, annexe R, par. 5 (3) et 19 (2). La présente modification ne s’applique que si le lieutenant-gouverneur en conseil établit, par règlement pris en application de l’alinéa 12 h) de la Loi sur le ministère du Tourisme et des Loisirs, tel qu’il est édicté par l’article 2 de l’annexe 24 du chapitre 33 des Lois de l’Ontario de 2009, les limites géographiques de régions touristiques dans la province, et le règlement est en vigueur. Voir : 2009, chap. 34, annexe R, par. 5 (1).

Remarque : Le jour de l’entrée en vigueur de l’article 5 de l’annexe R du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2009, l’article 2.1.1 est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Exonération

(3) Le ministre peut, par règlement, prescrire les types de logements temporaires qui sont exonérés de la taxe prévue au paragraphe (1).  2010, chap. 1, annexe 25, art. 4.

Voir : 2010, chap. 1, annexe 25, art. 4 et par. 12 (3).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 34, annexe R, art. 5 (3) - non en vigueur

2010, chap. 1, annexe 25, art. 4 - non en vigueur

Définitions

2.2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 2.3 à 2.6.

«agent de perception» S’entend :

a) soit d’un agent, au sens de l’article 2 de la Loi sur les douanes (Canada), qui est employé dans un bureau de douane situé en Ontario;

b) soit, sous réserve du paragraphe (2), de la Société canadienne des postes;

c) soit, sous réserve du paragraphe (2), d’un agent de perception de la Société canadienne des postes. («collection agent»)

«bien meuble corporel précisé» Bien meuble corporel (y compris celui que le ministre prescrit comme bien meuble corporel précisé) autre que, selon le cas :

a) les véhicules, au sens que le ministre donne à ce terme;

b) les biens meubles corporels qui, s’ils étaient achetés en Ontario par le résident de retour, seraient exonérés de la taxe aux termes de la présente loi;

c) les biens meubles corporels que le ministre prescrit comme n’étant pas des biens meubles corporels précisés. («specified tangible personal property»)

«résident de retour» Personne, à l’exclusion du détenteur d’un certificat de statut d’Indien délivré par le gouvernement du Canada qui fournit une déclaration selon laquelle les biens meubles corporels précisés sont importés aux fins d’utilisation ou de consommation dans une réserve par un Indien, une bande ou un conseil de bande, qui :

a) d’une part, réside en Ontario, y réside ordinairement ou y exerce des activités commerciales;

b) d’autre part, introduit ou fait introduire en Ontario des biens meubles corporels précisés en provenance de l’extérieur du Canada ou en prend livraison en Ontario, selon le cas :

(i) pour sa propre consommation ou son propre usage,

(ii) pour la consommation ou l’usage, à ses frais, d’une autre personne,

(iii) pour le compte ou à titre de mandataire d’un mandant, pour la consommation ou l’usage de ce mandant ou d’une autre personne aux frais du mandant. («returning resident»)  1997, chap. 10, art. 31; 1998, chap. 5, art. 42; 2010, chap. 26, annexe 17, art. 4.

Restriction

(2) La Société canadienne des postes et ses agents de perception sont des agents de perception au sens de la présente loi uniquement si un accord entre le ministre du Revenu national et la Société prévoyant la perception de taxes par celle-ci est en vigueur.  1997, chap. 10, art. 31.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1997, chap. 10, art. 31 - 01/02/1999; 1998, chap. 5, art. 42 (1, 2) - 26/06/1998

2010, chap. 26, annexe 17, art. 4 - 08/12/2010

Taxe payable par le résident de retour

2.3 (1) Le présent article s’applique lorsqu’un résident de retour introduit ou fait introduire en Ontario des biens meubles corporels précisés en provenance de l’extérieur du Canada, ou en prend livraison en Ontario, dans les circonstances visées à la définition de résident de retour.

Restriction

(2) Le présent article ne s’applique que lorsque le ministre et le gouvernement du Canada ont conclu l’accord visé à l’article 2.5 et que celui-ci est en vigueur.

Renseignements et taxe

(3) Tout résident de retour doit, lorsqu’il introduit ou fait introduire les biens meubles corporels précisés en Ontario, ou en prend livraison :

a) faire à un agent de perception la déclaration que celui-ci exige à l’égard des biens;

b) fournir à l’agent de perception tous les renseignements que celui-ci exige à l’égard des biens;

c) remettre la taxe payable sur les biens à l’agent de perception en sa qualité de mandataire du ministre.

Montant de la taxe

(4) La taxe que doit payer un résident de retour sur les biens meubles corporels précisés correspond au montant indiqué au paragraphe 2 (1) ou, dans le cas de spiritueux, de bière et de vin, au montant indiqué à l’alinéa 2 (2) b).

Exception

(5) Aucune taxe n’est payable sur des biens meubles corporels précisés à l’égard desquels aucune taxe n’est payable aux termes de la section III, dans ses versions successives, de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (Canada).  1997, chap. 10, art. 31.

Demande de remboursement

(6) Sous réserve de l’alinéa 2.5 (4) b), le résident de retour peut demander, aux termes du paragraphe 2 (11), le remboursement de tout montant versé aux termes du présent article à titre de taxe qui n’est pas payable à ce titre.  1998, chap. 5, art. 43.

(7) Abrogé : 1998, chap. 5, art. 43.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1997, chap. 10, art. 31  - 01/02/1999; 1998, chap. 5, art. 43 - 26/06/1998

Résident de retour, défaut de faire une déclaration ou de payer la taxe

2.4 (1) Si un résident de retour omet ou refuse de se conformer au paragraphe 2.3 (3), l’agent de perception peut retenir les biens meubles corporels précisés jusqu’à la première des dates suivantes :

a) la date du paiement de la taxe payable sur les biens meubles corporels précisés et de tous frais éventuels rattachés à leur retenue;

b) la date d’expiration d’un délai de 60 jours à compter du moment où commence la retenue.

Remise des biens

(2) Si la taxe est acquittée avant l’expiration du délai de 60 jours, les biens meubles corporels précisés sont remis au résident de retour.

Confiscation des biens

(3) Si la taxe n’est pas acquittée avant l’expiration du délai de 60 jours, les biens meubles corporels précisés sont confisqués au profit de Sa Majesté du chef de l’Ontario et il peut en être disposé conformément aux directives du ministre.  1997, chap. 10, art. 31.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1997, chap. 10, art. 31  - 01/02/1999

Résidents de retour, accord conclu avec le gouvernement fédéral

2.5 (1) Le ministre peut, au nom de Sa Majesté du chef de l’Ontario, conclure un accord avec le gouvernement du Canada concernant l’application de la présente loi à l’égard des biens meubles corporels précisés, selon le cas :

a) qu’un résident de retour introduit ou fait introduire en Ontario en provenance de l’extérieur du Canada;

b) qui sont livrés en Ontario de l’extérieur du Canada à un résident de retour.

Rétribution

(2) L’accord peut autoriser des paiements au gouvernement du Canada pour les services visés par l’accord.

Paiements

(3) Les paiements à l’égard des frais courants des services visés par l’accord sont prélevés sur les montants perçus pour le compte du ministre.  1997, chap. 10, art. 31.

Autorisation

(4) Le gouvernement du Canada peut, à titre de mandataire de Sa Majesté du chef de l’Ontario, agir conformément à l’accord :

a) d’une part, pour percevoir la taxe impayée sur des biens meubles corporels précisés qui sont dédouanés sans que la taxe ait été acquittée en totalité ou en partie;

b) d’autre part, pour rembourser tout montant qu’exige ou que perçoit un agent de perception et qui excède le montant de la taxe payable sur les biens meubles corporels précisés.  1997, chap. 10, art. 31; 1998, chap. 5, art. 44.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1997, chap. 10, art. 31 - 01/02/1999; 1998, chap. 5, art. 44 - 26/06/1998

Immunité des agents de perception

2.6 (1) Sont irrecevables les actions ou instances introduites contre un agent de perception pour un acte qu’il a accompli ou omis de bonne foi, selon le cas :

a) dans l’exercice effectif ou censé tel des fonctions que lui attribue la présente loi ou un accord visé à l’article 2.5;

b) dans l’exercice effectif ou censé tel des pouvoirs que lui attribue la présente loi ou un accord visé à l’article 2.5.  1997, chap. 10, art. 31.

Responsabilité de la Couronne

(2) Malgré le paragraphe 8 (3) de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant, le paragraphe (1) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer à l’égard d’un délit civil.  2001, chap. 23, art. 190; 2019, chap. 7, annexe 17, art. 155.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1997, chap. 10, art. 31 - 01/02/1999

2001, chap. 23, art. 190 - 05/12/2001

2019, chap. 7, annexe 17, art. 155 - 01/07/2019

Taxe sur les véhicules à immatriculation multilatérale

3 (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«pièces de rechange» S’entend de ce qui suit :

a) les pièces de rechange qui sont conçues et fabriquées expressément pour être incorporées à un véhicule à immatriculation multilatérale ou à une remorque qui est utilisée avec un tel véhicule;

b) les pièces qui sont achetées dans le cadre de travaux de réparation d’un véhicule à immatriculation multilatérale ou d’une remorque qui est utilisée avec un tel véhicule.  2001, chap. 23, par. 191 (1).

Taxe payable à l’immatriculation

(2) Tout titulaire de l’immatriculation d’un véhicule à immatriculation multilatérale paie à Sa Majesté du chef de l’Ontario une taxe à l’égard de l’utilisation en Ontario du véhicule pour chaque année d’immatriculation pendant laquelle le véhicule est immatriculé en application de l’entente appelée International Registration Plan.  2001, chap. 8, art. 228.

Exception

(2.1) Sauf disposition contraire de la présente loi ou des règlements, aucune taxe n’est payable en application du paragraphe (2) par le titulaire de l’immatriculation si l’année d’immatriculation commence le 1er juillet 2010 ou après cette date.  2009, chap. 34, annexe R, art. 6.

Moment du paiement

(3) La taxe payable en application du paragraphe (2) pour une année d’immatriculation est acquittée lorsque le véhicule à immatriculation multilatérale est immatriculé en Ontario ou dans une autorité membre, en application de l’entente appelée International Registration Plan, pour l’année d’immatriculation à laquelle elle se rapporte.  2001, chap. 8, art. 228.

Montant de la taxe

(4) La taxe payable en application du paragraphe (2) par le titulaire de l’immatriculation pour une année d’immatriculation est calculée de la manière que prescrit le ministre. Ce dernier peut, par règlement, prescrire des taux différents pour l’application du paragraphe (2) et les circonstances dans lesquelles chacun d’eux s’applique.  2001, chap. 8, art. 228.

Exonération de la taxe prévue à l’art. 2

(5) Le titulaire de l’immatriculation n’est pas tenu de payer la taxe prévue à l’article 2 à l’égard de ce qui suit :

1. Les véhicules à immatriculation multilatérale achetés ou utilisés en Ontario et immatriculés en application de l’entente appelée International Registration Plan, pour lesquels la taxe prévue au présent article est acquittée.

2. Les remorques utilisées ou destinées à être utilisées avec un véhicule à immatriculation multilatérale visé à la disposition 1.

3. Les services taxables, au sens de l’alinéa c) ou d) de la définition de «service taxable» au paragraphe 1 (1), qui sont fournis à l’égard de véhicules à immatriculation multilatérale visés à la disposition 1 ou de remorques visées à la disposition 2.

4. Les pièces de rechange qui sont achetées en vue d’être incorporées à des véhicules à immatriculation multilatérale visés à la disposition 1 ou à des remorques visées à disposition 2.  2001, chap. 8, art. 228.

(6) Abrogé : 2001, chap. 23, par. 191 (2).

Double imposition de la taxe

(7) Le ministre peut, par règlement, prévoir l’octroi d’un remboursement ou d’un crédit aux acheteurs qui ont payé la taxe prévue à l’article 2 à l’égard de véhicules à immatriculation multilatérale. Il peut alors prévoir les conditions de l’octroi d’un tel remboursement ou crédit et les règles régissant son calcul.  2001, chap. 8, art. 228.

Idem

(8) Le ministre peut, par règlement, prévoir l’octroi d’un remboursement ou d’un crédit au titre de la taxe prévue au paragraphe (2) comme moyen d’éviter la double imposition. Il peut alors prescrire les circonstances dans lesquelles un tel remboursement ou crédit peut être octroyé et les règles régissant son calcul.  2001, chap. 8, art. 228.

Taxe lorsque l’immatriculation est caduque

(9) Si un véhicule à immatriculation multilatérale cesse d’être immatriculé en application de l’entente appelée International Registration Plan, le propriétaire qui en est redevable en application de l’article 2 paie, au moment et de la manière prescrits par le ministre, la taxe calculée sur la valeur égale au total des sommes suivantes :

a) la valeur comptable nette du véhicule, calculée de la manière prescrite par le ministre;

b) la juste valeur des pièces de rechange que le propriétaire a achetées en vue de les incorporer au véhicule, mais qui ne le sont pas encore.  2001, chap. 8, art. 228; 2001, chap. 23, par. 191 (3) et (4).

Exonération : caducité de l’immatriculation après le 30 juin 2010

(9.1) Sauf disposition contraire de la présente loi ou des règlements, aucune taxe n’est payable dans les circonstances visées au paragraphe (9) si le véhicule cesse d’être immatriculé après le 30 juin 2010.  2010, chap. 1, annexe 25, art. 5.

Remboursement ou crédit lors du changement d’usage

(10) Le ministre peut verser un remboursement ou accorder un crédit, dont le montant éventuel est calculé en application des règles qu’il prescrit, à l’égard de la taxe payée en application du paragraphe (2), au propriétaire qui est tenu, en application du paragraphe (9), de payer la taxe prévue à l’article 2, si ce dernier lui en fait la demande et lui fournit les documents exigés pour prouver qu’il y a droit.  2001, chap. 8, art. 228; 2001, chap. 23, par. 191 (5).

Propriétaire réputé un acheteur

(11) Dans les circonstances décrites aux paragraphes (9) et (10), le propriétaire est réputé un acheteur pour l’application des dispositions suivantes :

1. Les paragraphes 18 (2), (3) et (5) (cotisation).

2. Le paragraphe 20 (7) (pénalité).

3. Les alinéas 31 (1) c) et (2) c) (enquêtes).

4. Les alinéas 32 (4) b) et c) (infractions).

5. Le sous-alinéa 34 (2) a) (i) (calcul des intérêts).

6. Le paragraphe 37 (1) (recouvrement de la taxe).

7. L’alinéa 48 (3) b) (règlements : tenue de dossiers).  2001, chap. 23, par. 191 (6).

Exonération conditionnelle

(12) Si le propriétaire ou le locataire d’un véhicule à immatriculation multilatérale transfère celui-ci à une personne avec laquelle il a des rapports prescrits, la taxe prévue au présent article est payable conformément aux règlements.  2001, chap. 23, par. 191 (6).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2001, chap. 8, art. 228 - 01/10/2001; 2001, chap. 23, art. 191 (1-6) - 01/10/2001

2009, chap. 34, annexe R, art. 6 - 15/12/2009

2010, chap. 1, annexe 25, art. 5 - 01/07/2010

Taxe sur la production : bière, vin

3.1 (1) La personne qui produit de la bière ou du vin dans les locaux d’un vendeur :

a) soit pour sa propre consommation ou son propre usage ou pour la consommation ou l’usage en Ontario d’autres personnes à ses frais;

b) soit pour le compte ou à titre de mandataire d’un mandant qui désire acquérir cette bière ou ce vin pour la consommation ou l’usage en Ontario de ce mandant ou d’autres personnes aux frais de ce dernier,

paie à Sa Majesté du chef de l’Ontario une taxe :

c) de 0,26 $ le litre de bière ou de vin livré à la personne le 1er août 1993 ou après cette date, mais avant le 19 avril 1994;

d) de 0,13 $ le litre de bière ou de vin livré à la personne le 19 avril 1994 ou après cette date et avant le 1er juillet 2010.  1994, chap. 13, art. 5; 2009, chap. 34, annexe R, art. 7.

Perception de la taxe

(2) La personne paie la taxe prévue au paragraphe (1) et le vendeur la perçoit au moment de la vente.  1994, chap. 13, art. 5.

Taxe payable par ailleurs

(3) Le paiement de la taxe prévue au présent article ne dégage pas la personne de l’obligation qu’elle a de payer toute taxe payable par ailleurs aux termes de la présente loi.  1994, chap. 13, art. 5.

Personne redevable réputée un acheteur

(4) La personne qui est redevable de la taxe aux termes du présent article est réputée un acheteur aux fins de l’établissement des cotisations, de la perception de la taxe et de l’application de la présente loi.  1994, chap. 13, art. 5.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1994, chap. 13, art. 5 - 01/08/1993

2009, chap. 34, annexe R, art. 7 - 15/12/2009

Taxe d’encouragement à l’économie de carburant

4 (1) Tout acheteur d’un véhicule particulier neuf ou d’un véhicule sport utilitaire neuf paie à Sa Majesté du chef de l’Ontario une taxe à l’égard de la consommation ou de l’usage de ce véhicule dont le montant est calculé aux termes du paragraphe (5) ou (6) si, selon le cas :

a) la première vente du véhicule est une vente au détail à l’acheteur en Ontario survenue avant le 1er juillet 2010;

b) la première vente du véhicule est une location, à bail ou non, à l’acheteur en Ontario pour une période d’au moins un an commençant avant le 1er juillet 2010;

c) la première vente du véhicule a lieu à l’extérieur de l’Ontario et, avant le 1er juillet 2010, l’acheteur introduit le véhicule, ou celui-ci lui est livré, en Ontario;

d) la première vente du véhicule en Ontario prend la forme d’une location, à bail ou non, pour une période inférieure à un an, à l’acheteur ou à une autre personne et l’acheteur loue le véhicule dans les 180 jours de la première vente mais avant le 1er juillet 2010.  2009, chap. 34, annexe R, par. 8 (1).

Définitions

(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«véhicule particulier» et «véhicule sport utilitaire» S’entendent d’un véhicule ou d’un genre de véhicule déclaré tel par le ministre et pour lequel le ministre décide qu’une cote de consommation routière d’au moins 6 litres d’essence ou de carburant diesel aux 100 kilomètres s’applique.  1997, chap. 19, par. 22 (1).

Exception

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux véhicules qui sont des effets d’immigrants ou des biens meubles corporels visés aux dispositions 58 et 59 respectivement du paragraphe 7 (1).  1992, chap. 13, art. 2.

(4) Abrogé : 2009, chap. 34, annexe R, par. 8 (2).

Montant de la taxe, véhicule particulier

(5) La taxe payable par l’acheteur d’un véhicule particulier est le montant qui figure dans le tableau suivant en regard de la cote de consommation routière de carburant dont le ministre décide qu’elle s’applique à ce véhicule :

Tableau

Colonne 1
Litres aux 100 kilomètres

Colonne 2
Taxe

au moins 6 litres, mais moins de 9

75 $

au moins 9 litres, mais moins de 9,5

250 $

au moins 9,5 litres, mais moins de 12,1

1 200 $

au moins 12,1 litres, mais moins de 15,1

2 400 $

au moins 15,1 litres, mais moins de 18,1

4 400 $

au moins 18,1 litres

7 000 $

1992, chap. 13, art. 2; 1997, chap. 19, par. 22 (2).

Montant de la taxe, véhicule sport utilitaire

(6) La taxe payable par l’acheteur d’un véhicule sport utilitaire est le montant qui figure dans le tableau suivant en regard de la cote de consommation routière de carburant dont le ministre décide qu’elle s’applique à ce véhicule :

Tableau

Colonne 1
Litres aux 100 kilomètres

Colonne 2
Taxe

moins de 8 litres

0 $

au moins 8 litres, mais moins de 9

75 $

au moins 9 litres, mais moins de 9,5

200 $

au moins 9,5 litres, mais moins de 12,1

400 $

au moins 12,1 litres, mais moins de 15,1

800 $

au moins 15,1 litres, mais moins de 18,1

1 600 $

au moins 18,1 litres

3 200 $

1992, chap. 13, art. 2; 1997, chap. 19, par. 22 (3).

Application du par. (5) ou (6)

(7) Malgré le paragraphe (5) ou (6), mais sous réserve du paragraphe (8), la somme totale de la taxe payable sur le même véhicule aux termes du présent article par tous les acheteurs visés à l’alinéa (1) d) ne devant pas dépasser la taxe calculée par ailleurs aux termes du présent article, chaque acheteur acquitte la fraction de la taxe totale qui, de l’avis du ministre, correspond raisonnablement à l’usage qu’il a fait du véhicule pendant les 180 jours mentionnés à l’alinéa en question.  1992, chap. 13, art. 2; 2009, chap. 34, annexe R, par. 8 (3).

Location du véhicule avant et après le 1er juillet 2010

(8) Le locateur d’un véhicule visé à l’alinéa (1) d) peut, au lieu de percevoir et de remettre la taxe payable par les acheteurs comme le prévoit le paragraphe (7), payer un montant égal à la taxe sur le véhicule précisée au paragraphe (5) ou (6), multiplié par le rapport entre le nombre de jours pendant lesquels le locateur a été propriétaire du véhicule avant le 1er juillet 2010 et 180. Dès que ce montant est payé, les acheteurs du véhicule ne sont pas tenus d’acquitter la taxe prévue au présent article.  2009, chap. 34, annexe R, par. 8 (4).

Délai de paiement

(8.1) Aux termes du présent article, mais sous réserve du paragraphe (8), l’acheteur qui est le locataire d’un véhicule particulier neuf ou d’un véhicule sport utilitaire neuf paie la taxe imposée par le paragraphe (1) à la date d’échéance du premier versement du prix de location fait par l’acheteur ou pour son compte au titre du véhicule.  1993, chap. 12, art. 4.

Idem

(8.2) Pour l’application du paragraphe (8), le locateur paie la taxe au moment où le véhicule lui est vendu.  1993, chap. 12, art. 4.

Remboursement et cotisation

(9) Si la cote de consommation routière de carburant d’un véhicule, selon la décision du ministre, est par la suite calculée, d’une façon prescrite par le ministre, comme étant inférieure ou supérieure à celle qui a servi au calcul de la taxe payable par l’acheteur aux termes du présent article, le ministre peut :

a) si la nouvelle cote est inférieure, rembourser à l’acheteur, sur réception d’une demande à cet effet présentée de la façon et dans les délais prescrits par le ministre, la différence entre la taxe qui a été payée par l’acheteur aux termes du présent article et le montant exigible en fonction de la nouvelle cote, ainsi que les intérêts sur cette somme;

b) si la nouvelle cote est supérieure, établir une cotisation ou une nouvelle cotisation à l’égard de la taxe payable par l’acheteur aux termes du présent article et calculer les intérêts courus depuis la date d’acquisition du véhicule.  1992, chap. 13, art. 2; 1997, chap. 19, par. 22 (4).

Communication de renseignements par les fabricants et les importateurs

(10) Tout fabricant ou importateur de véhicules qui a l’intention de vendre en Ontario, avant le 1er juillet 2010, un véhicule particulier ou un véhicule sport utilitaire, ou un genre quelconque de l’un ou l’autre, fournit au ministre, au moins 30 jours avant la date de la vente du véhicule ou de la première vente du genre de véhicule, selon le cas, en Ontario, les renseignements qu’il prescrit pour lui permettre de déterminer la cote de consommation routière de carburant du véhicule ou du genre de véhicule.  2009, chap. 34, annexe R, par. 8 (5).

(11) Abrogé : 2009, chap. 34, annexe R, par. 8 (5).

Infraction

(12) Quiconque ne se conforme pas au paragraphe (10) ou (11) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende de 1 000 $ à 10 000 $, majorée, dans le cas d’une infraction au paragraphe (11), d’un montant égal à la taxe imposée par le présent article sur chaque véhicule ou sur chaque véhicule du genre visé par la déclaration et qui est vendu en Ontario à l’occasion d’une vente au détail qui a lieu avant que le ministre ne détermine que le véhicule ou le genre de véhicule est un véhicule particulier ou un véhicule sport utilitaire pour l’application du présent article.  2006, chap. 33, annexe Z.4, art. 3.

Exception

(13) Nul ne doit être déclaré coupable d’une infraction en vertu du paragraphe (12) à moins que le tribunal ne soit convaincu, en se fondant sur la prépondérance des probabilités, qu’il était raisonnable de supposer que le véhicule ou le genre de véhicule au sujet duquel les renseignements qu’exige le paragraphe (10) n’ont pas été fournis ou ne l’ont pas été dans le délai précisé au paragraphe (11) avait une cote de consommation routière de carburant d’au moins 6 litres d’essence ou de carburant diesel aux 100 kilomètres.  1992, chap. 13, art. 2.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1992, chap. 13, art. 2, 4 - 01/08/1991; 1993, chap. 12, art. 4 - 01/08/1991; 1997, chap. 19, art. 22 (1-4) - 10/10/1997

2006, chap. 33, annexe Z.4, art. 3 - 20/12/2006

2009, chap. 34, annexe R, art. 8 (1-5) - 15/12/2009

Crédit de taxe d’encouragement à l’économie de carburant

4.1 (1) Tout acheteur d’une voiture particulière neuve a droit à un crédit de taxe de 100 $ à valoir sur la taxe qu’il doit acquitter en application de l’article 2 si, selon le cas :

a) la première vente de la voiture particulière neuve est une vente au détail à l’acheteur en Ontario survenue avant le 1er juillet 2010;

b) la première vente de la voiture particulière neuve est une location, à bail ou non, à l’acheteur en Ontario pour une période commençant avant le 1er juillet 2010;

c) la première vente de la voiture particulière neuve a lieu à l’extérieur de l’Ontario et, avant le 1er juillet 2010, l’acheteur introduit le véhicule, ou celui-ci lui est livré, en Ontario;

d) la première vente de la voiture particulière neuve en Ontario prend la forme d’une location, à bail ou non, pour une période inférieure à un an, à l’acheteur ou à une autre personne et l’acheteur loue le véhicule dans les 180 jours de la première vente mais avant le 1er juillet 2010.  2009, chap. 34, annexe R, par. 9 (1).

Définition

(2) La définition qui suit s’applique au présent article.

«voiture particulière» S’entend d’un véhicule ou d’un genre de véhicule déclaré tel par le ministre et pour lequel le ministre décide qu’une cote de consommation routière d’au moins 6 litres d’essence ou de carburant diesel aux 100 kilomètres s’applique.  1997, chap. 19, par. 22 (5).

(3) Abrogé : 2009, chap. 34, annexe R, par. 9 (2).

Application de l’al. (1) d)

(4) Le montant total du crédit de taxe payable en application du présent article à tous les acheteurs visés à l’alinéa (1) d) à l’égard de la même voiture particulière ne doit pas dépasser 100 $ et chacun d’eux a droit à la fraction de ce crédit qui, de l’avis du ministre, correspond raisonnablement à l’usage qu’il a fait de la voiture pendant les 180 jours mentionnés à l’alinéa en question.  2009, chap. 34, annexe R, par. 9 (3).

Délai de réception du crédit de taxe

(5) L’acheteur qui a droit au crédit de taxe prévu au présent article peut le recevoir sous forme de déduction de la taxe qu’il est tenu d’acquitter en application de l’article 2 au moment de la vente de la voiture particulière.  1992, chap. 13, art. 3; 2001, chap. 8, par. 229 (2).

Paiement du solde du crédit de taxe

(6) Si la taxe payable au vendeur par un acheteur visé à l’alinéa (1) a) ou b) en application de l’article 2 au moment de la vente d’une voiture particulière neuve est inférieure à 100 $, le vendeur peut lui payer la différence et déduire celle-ci du montant total qu’il doit remettre par ailleurs au ministre en application du paragraphe 13 (1).  2007, chap. 7, annexe 36, art. 2; 2009, chap. 34, annexe R, par. 9 (4).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1992, chap. 13, art. 3 - 01/08/1991; 1997, chap. 19, 22 (5) - 10/10/1997

2001, chap. 8, art. 229 (1, 2) - 29/06/2001

2007, chap. 7, annexe 36, art. 2 - 17/05/2007

2009, chap. 34, annexe R, art. 9 (1-4) - 15/12/2009

Taxe sur les véhicules déterminés

4.2 (1) Sous réserve du paragraphe (5), tout acheteur d’un véhicule déterminé paie à Sa Majesté du chef de l’Ontario une taxe à l’égard de la consommation ou de l’usage du véhicule, calculée au taux de 8 pour cent de la juste valeur marchande du véhicule, s’il en fait l’acquisition avant le 1er juillet 2010, et ne paie pas la taxe prévue à l’article 2 à l’égard de la consommation ou de l’usage du véhicule.  2009, chap. 34, annexe R, par. 10 (1).

Idem : achats postérieurs au 30 juin 2010

(1.1) Tout acheteur d’un véhicule déterminé paie à Sa Majesté du chef de l’Ontario une taxe à l’égard de la consommation ou de l’usage du véhicule, calculée au taux de 13 pour cent de la juste valeur marchande du véhicule, si l’acheteur :

a) fait l’acquisition du véhicule en Ontario après le 30 juin 2010;

b) fait l’acquisition du véhicule au Canada, mais non en Ontario et, selon le cas :

(i) introduit le véhicule en Ontario après le 30 juin 2010,

(ii) prend livraison du véhicule en Ontario après le 30 juin 2010.  2009, chap. 34, annexe R, par. 10 (1).

Exception : dommages importants ou usage excessif

(2) Malgré les paragraphes (1) et (1.1), si à la fois la juste valeur et la valeur d’estimation, selon la définition qu’en donne le ministre, d’un véhicule déterminé sont, en raison de dommages importants ou d’un usage excessif, inférieures à son prix de gros moyen déterminé de la façon prescrite par le ministre, la taxe payable en application du paragraphe (1) ou (1.1) à l’égard de la consommation ou de l’usage du véhicule est égale à la plus élevée de la juste valeur et de la valeur d’estimation, multipliée par le taux de taxe prévu au paragraphe (1) ou (1.1), selon celui qui s’applique.  2009, chap. 34, annexe R, par. 10 (1).

Définitions

(3) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«juste valeur marchande» Relativement à un véhicule déterminé, s’entend de sa juste valeur ou, s’il est plus élevé, de son prix de gros moyen, déterminé de la façon prescrite par le ministre. («fair market value»)

«motocyclette», «poids brut» et «voie publique» S’entendent chacun au sens du Code de la route. («motorcycle», «gross weight», «highway»)

«véhicule automobile» S’entend d’une automobile, d’un camion, d’une camionnette, d’une motocyclette ou d’un véhicule prescrit par le ministre dont le poids à vide ne dépasse pas 2 200 kilogrammes et pour lequel il faut détenir un certificat d’immatriculation délivré aux termes du Code de la route pour le conduire sur une voie publique. («motor vehicle»)

«véhicule déterminé» Selon le cas :

a) pour l’application de la taxe prévue au paragraphe (1), un véhicule automobile;

b) pour l’application de la taxe prévue au paragraphe (1.1) :

(i) soit un véhicule automobile ou un autre véhicule pour lequel il faut détenir un certificat d’immatriculation délivré aux termes du Code de la route pour l’utiliser sur une voie publique,

(ii) soit un véhicule tout-terrain ou une motoneige dont l’immatriculation est exigée aux termes de la Loi sur les véhicules tout-terrain ou de la Loi sur les motoneiges;

(iii) soit un aéronef,

(iv) soit un bâtiment,

(v) soit un autre type de véhicules prescrit par le ministre. («specified vehicle»)  1993, chap. 12, art. 5; 1996, chap. 29, art. 25; 2009, chap. 34, annexe R, par. 10 (2) à (4).

Publications sectorielles approuvées par le ministre

(3.1) Tout règlement qui prescrit la façon de déterminer le prix de gros moyen d’un véhicule déterminé peut exiger que ce prix soit déterminé à l’aide d’une publication sectorielle approuvée par le ministre. 2016, chap. 37, annexe 22, art. 1.

Mise à disposition des noms des publications approuvées

(3.2) Les noms des publications sectorielles approuvées par le ministre doivent être mis à la disposition du public sur un site Web du gouvernement, et de toute autre manière que le ministre juge appropriée, et rester à la disposition du public. 2016, chap. 37, annexe 22, art. 1.

Exemptions

(4) Les paragraphes (1) et (1.1) ne s’appliquent pas au véhicule déterminé qui est, selon le cas :

a) un effet d’immigrant visé à la disposition 58 du paragraphe 7 (1);

b) un bien meuble corporel visé à la disposition 59 du paragraphe 7 (1);

  b.1) acquis après le 30 juin 2010 par un acheteur lors d’une vente qui est, selon le cas :

(i) une fourniture taxable effectuée par un inscrit au sens de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (Canada),

(ii) une fourniture exonérée au sens de la partie I de l’annexe V de la Loi sur la taxe d’accise (Canada), à l’exclusion d’une fourniture exonérée prescrite par le ministre;

  b.2) acquis après le 30 juin 2010 et qui aurait été exonéré de la taxe aux termes de la présente loi s’il avait été acquis avant le 1er juillet 2010;

c) acquis par une personne grâce à un legs;

d) acquis par une personne à titre de don d’un membre de sa famille, au sens du paragraphe 8 (2), de son frère ou de sa soeur ou d’un autre particulier d’une catégorie prescrite par le ministre, si le véhicule n’a pas été transféré exempt de taxe aux termes du présent alinéa au cours de la période de 12 mois qui précède son acquisition;

  d.1) acquis par une école, un collège ou une université à titre de don;

e) acquis du conjoint ou de l’ex-conjoint de la personne, si cette acquisition résulte de l’échec ou de la dissolution de l’union conjugale de cette personne avec ce conjoint ou cet ex-conjoint et est destinée à satisfaire les droits de cette personne aux termes de la Loi sur le droit de la famille;

f) acquis à la suite d’une opération prescrite par le ministre.  1993, chap. 12, art. 5; 1994, chap. 13, art. 6; 1999, chap. 6, par. 59 (1); 2000, chap. 10, art. 27; 2005, chap. 5, par. 62 (1); 2009, chap. 34, annexe R, par. 10 (5) à (7).

Don d’un frère ou d’une soeur antérieur au 1er juillet 2010

(4.1) L’alinéa (4) d) ne s’applique pas au véhicule déterminé acquis par une personne avant le 1er juillet 2010 à titre de don de son frère ou de sa soeur.  2010, chap. 1, annexe 25, art. 6.

Application de l’art. 2

(5) Malgré le paragraphe (1) et sous réserve du paragraphe (5.1), l’article 2 s’applique au véhicule déterminé qui est, selon le cas :

a) vendu par un vendeur qui est inscrit comme commerçant de véhicules automobiles aux termes de la Loi de 2002 sur le commerce des véhicules automobiles et qui détient un permis valide délivré aux termes de l’article 5;

b) acquis d’un vendeur aux termes d’un contrat de location, à bail ou non;

c) acquis d’un vendeur par un locataire qui exerce une option ou un autre droit semblable d’acquisition du véhicule que prévoit son contrat de location, à bail ou non;

d) un véhicule dont le prix de gros moyen déterminé de la façon prescrite par le ministre est de moins de 1 000 $.  1993, chap. 12, art. 5; 2002, chap. 30, annexe E, art. 18; 2009, chap. 34, annexe R, par. 10 (8) à (10).

Non-application du par. (5)

(5.1) Si la taxe n’est pas payable en application de l’article 2 à l’égard d’un véhicule déterminé par l’effet de l’article 2.0.0.1, le paragraphe (5) ne s’applique pas et la taxe est payable en application du présent article.  2009, chap. 34, annexe R, par. 10 (11).

Présomption relative à l’acheteur

(6) L’acheteur d’un véhicule déterminé est redevable de la taxe prévue au présent article si, selon le cas :

a) le véhicule est acheté avant le 1er juillet 2010 et sa vente à l’acheteur ne constitue pas sa première vente au détail en Ontario;

b) le véhicule est acheté dans le cadre d’une vente conclue en Ontario après le 30 juin 2010 ou introduit en Ontario après ce jour ou il en est reçu livraison en Ontario après ce jour;

c) la vente du véhicule à l’acheteur a lieu après sa première introduction en Ontario et la personne qui le vend a payé ou aurait dû payer la taxe prévue au paragraphe 2 (18) ou elle en était exonérée dans le cadre de la présente loi;

d) l’acheteur est un actionnaire d’une personne morale et acquiert le véhicule déterminé lors d’une vente au sens de l’alinéa i) de la définition de «vente» au paragraphe 1 (1).  2009, chap. 34, annexe R, par. 10 (12).

Délai de paiement

(7) L’acheteur paie la taxe prévue au présent article :

a) au moment où il demande un certificat d’immatriculation du véhicule aux termes du Code de la route ou de la Loi sur les véhicules tout-terrain ou un numéro d’immatriculation aux termes de la Loi sur les motoneiges, selon le cas;

b) au moment de la vente ou, s’il a acheté le véhicule au Canada, mais non en Ontario, au moment où il l’introduit en Ontario ou en prend livraison en Ontario.  2009, chap. 34, annexe R, par. 10 (12).

Personnes qui demandent une exemption

(8) La personne qui demande l’exemption prévue au paragraphe (4) fournit les documents prescrits par le ministre :

a) à la personne autorisée par le ministre en vertu de l’article 11, au moment où elle demande un certificat d’immatriculation aux termes du Code de la route ou de la Loi sur les véhicules tout-terrain ou un numéro d’immatriculation aux termes de la Loi sur les motoneiges, si l’immatriculation est exigée aux termes de l’une ou l’autre de ces lois;

b) au ministre, de la manière et au moment prescrits par celui-ci, dans les autres cas.  2009, chap. 34, annexe R, par. 10 (12).

Remboursement

(9) Si l’acheteur d’un véhicule déterminé paie la taxe prévue au paragraphe (1) ou (1.1) mais aurait pu, en fournissant une estimation du véhicule déterminé au moment de payer la taxe, payer la taxe prévue au paragraphe (2), le ministre peut, aux conditions qu’il prescrit, lui rembourser un montant égal à la différence entre la taxe payée et la taxe payable.  1993, chap. 12, art. 5; 2009, chap. 34, annexe R, par. 10 (13).

Définition

(10) La définition qui suit s’applique au présent article.

«conjoint» S’entend au sens de l’article 29 de la Loi sur le droit de la famille.  1999, chap. 6, par. 59 (2); 2005, chap. 5, par. 62 (2).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1993, chap. 12, art. 5 - 01/10/1992; 1994, chap. 13, art. 6 - 01/10/1992; 1996, chap. 29, art. 25 - 09/12/1996; 1999, chap. 6, art. 59 (1, 2) - 01/03/2000

2000, chap. 10, art. 27 - 03/05/2000

2002, chap. 30, annexe E, art. 18 - 01/01/2010

2005, chap. 5, art. 62 (1, 2) - 09/03/2005

2009, chap. 34, annexe R, art. 10 (1-13) - 15/12/2009

2010, chap. 1, annexe 25, art. 6 - 15/12/2009

2016, chap. 37, annexe 22, art. 1 - 08/12/2016

Permis de vendeur

Lieux de divertissement

5 (1) Aucun vendeur ne doit vendre des biens meubles corporels taxables, vendre des services taxables ni être le propriétaire d’un lieu de divertissement dont le prix d’entrée est taxable ou exploiter un tel lieu sans qu’il ait demandé au ministre un permis d’exercer des activités commerciales en Ontario, que le ministre lui ait délivré ce permis et que ce dernier soit en vigueur au moment de la vente.  L.R.O. 1990, chap. R.31, par. 5 (1).

Assurance

(1.1) Aucun vendeur ne doit vendre des contrats d’assurance, recevoir un remboursement de prime payée dans le cadre d’un contrat d’assurance collective ni administrer un régime d’avantages sociaux dont la prime est assujettie à la taxe prévue par la présente loi, sans qu’il ait demandé un permis d’exercer des activités commerciales en Ontario, que le ministre lui ait délivré ce permis et que ce dernier soit en vigueur au moment où la taxe sur une prime est payable.  1994, chap. 13, par. 7 (1).

Idem

(1.2) Le paragraphe (1.1) ne s’applique pas aux employeurs de l’Ontario s’ils ne sont des vendeurs qu’en raison de l’alinéa h) de la définition de «vendeur» au paragraphe 1 (1) et que la personne à qui ils paient la prime et la taxe est un vendeur auquel un permis a été délivré aux termes de la présente loi.  1994, chap. 13, par. 7 (1).

Production de bière et de vin

(1.3) Aucun vendeur ne doit permettre le brassage de bière ni la fermentation de vin pour des personnes redevables de la taxe prévue à l’article 3.1 sans qu’il ait reçu un permis aux termes du paragraphe (1) ou qu’il ait demandé un permis d’exercer des activités commerciales en Ontario, que le ministre lui ait délivré ce permis et que ce dernier soit en vigueur au moment où la taxe est payable aux termes de l’article 3.1.  1994, chap. 13, par. 7 (1).

Exception

(1.4) Les paragraphes (1) et (1.3) ne s’appliquent pas à un vendeur après le 30 juin 2010 à l’égard de ce qui suit :

a) la vente de biens meubles corporels après cette date;

b) la vente, après cette date, d’un service taxable, autre qu’un logement temporaire à l’égard duquel un acheteur est assujetti à la taxe prévue à l’article 2.1.1;

c) la propriété ou l’exploitation d’un lieu de divertissement après cette date;

d) le brassage de bière ou la fermentation de vin pour des personnes après cette date.  2010, chap. 26, annexe 17, par. 5 (1).

Changement de nom, d’adresse ou de la nature de l’entreprise

(2) Le vendeur qui est tenu par le présent article de posséder un permis et qui en obtient un avise le ministre s’il change de nom ou d’adresse ou que la nature de son entreprise change.  2010, chap. 26, annexe 17, par. 5 (2).

Annulation ou suspension de permis

(3) Le ministre peut :

a) refuser de délivrer un permis à un vendeur;

b) suspendre ou annuler le permis d’un vendeur si celui-ci ou un de ses employés contrevient à la présente loi.

Toutefois, avant tout refus, toute annulation ou toute suspension, il est donné au vendeur l’occasion de comparaître devant le ministre pour exposer les raisons pour lesquelles la délivrance du permis ne devrait pas lui être refusée, ou pour lesquelles son permis ne devrait pas être annulé ou suspendu, selon le cas.  L.R.O. 1990, chap. R.31, par. 5 (3).

Renseignements

(4) Le vendeur présente sa demande de permis selon la formule et de la manière que prévoit le ministre.  1997, chap. 43, annexe D, art. 3.

Restriction

(5) Le permis délivré en vertu du présent article n’est valide qu’à l’égard du vendeur qui en est le titulaire et uniquement tant que son titulaire exerce des activités commerciales en Ontario ou jusqu’à ce que le permis soit suspendu ou annulé, selon le cas.  L.R.O. 1990, chap. R.31, par. 5 (5); 1994, chap. 13, par. 7 (2).

Présentation du permis

(6) Le vendeur conserve, à chaque endroit de l’Ontario où il exerce des activités commerciales, une copie du permis qui lui a été délivré aux termes du présent article et présente une copie de ce permis pour examen à l’acheteur qui en fait la demande.  L.R.O. 1990, chap. R.31, par. 5 (6); 1994, chap. 13, par. 7 (2).

Infraction et pénalité

(7) Le vendeur qui ne se conforme pas au présent article est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 100 $ pour chaque jour ou partie de jour où l’infraction se produit ou se poursuit.  L.R.O. 1990, chap. R.31, par. 5 (7); 1994, chap. 13, par. 7 (2).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1994, chap. 13, art. 7 (1, 2) - 01/08/1993; 1997, chap. 43, annexe D, art. 3 - 18/12/1997

2010, chap. 26, annexe 17, art. 5 (1, 2) - 08/12/2010

Ventes en bloc

6 (1) Le présent article s’applique à l’égard des ventes en bloc qui ne sont pas réalisées aux termes de l’article 8 de la Loi sur la vente en bloc avant le 1er juillet 2011, à l’exception des ventes en bloc faites conformément à un accord écrit conclu le 29 mars 2011 ou avant cette date.  2011, chap. 9, annexe 37, art. 2.

Champ d’application : vendeurs

(2) Le présent article s’applique à l’égard de la personne qui, le 30 juin 2010 ou avant cette date, possédait ou était tenue de posséder un permis visé à l’article 5 et à l’égard de la personne qui, après cette date, possède ou est tenue de posséder un tel permis.  2011, chap. 9, annexe 37, art. 2.

Obligation du vendeur d’obtenir un certificat

(3) Nulle personne visée au paragraphe (2) ne doit aliéner son stock , dans le cadre d’une vente en bloc à laquelle la Loi sur la vente en bloc, dans sa version antérieure à son abrogation, se serait appliquée si elle n’avait pas été abrogée, sans avoir obtenu au préalable du ministre un certificat en double exemplaire attestant qu’elle a payé l’ensemble des taxes, pénalités et intérêts percevables ou payables en application de l’une ou l’autre des lois suivantes ou qu’elle a conclu un arrangement que le ministre estime satisfaisant pour le paiement de ces taxes, pénalités et intérêts ou pour en garantir le paiement :

1. Loi de 1996 sur la réglementation des alcools, du cannabis et des jeux et la protection du public.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la disposition 1 du paragraphe 6 (3) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit : (Voir : 2019, chap. 15, annexe 2, art. 31)

1. Loi de 1996 sur la taxe sur l’alcool.

2. Loi de la taxe sur les carburants.

3. Loi de la taxe sur l’essence.

4. Loi de la taxe sur le pari mutuel.

5. Loi sur la taxe de vente au détail.

6. Loi de la taxe sur le tabac.  2011, chap. 9, annexe 37, art. 2; 2017, chap. 2, annexe 3, par. 10 (1); 2018, chap. 12, annexe 2, art. 60.

Responsabilité de l’acheteur

(4) La délivrance du certificat visé au paragraphe (3) par le ministre n’a aucune incidence sur une obligation qu’impose l’une ou l’autre des lois énumérées à ce paragraphe à la personne à l’égard de laquelle le certificat est délivré.  2011, chap. 9, annexe 37, art. 2.

Obligation du vendeur

(5) La personne — l’acheteur — qui achète un stock , dans le cadre d’une vente en bloc à laquelle la Loi sur la vente en bloc, dans sa version antérieure à son abrogation, se serait appliquée si elle n’avait pas été abrogée, à une personne — le vendeur — visée au paragraphe (2) obtient du vendeur le double du certificat fourni aux termes du paragraphe (3), faute de quoi l’acheteur est tenu de payer au ministre l’ensemble des taxes, pénalités et intérêts établis par les lois énumérées au paragraphe (3) qui sont percevables ou payables par le vendeur.  2011, chap. 9, annexe 37, art. 2; 2017, chap. 2, annexe 3, par. 10 (2).

Disposition transitoire

(6) Le présent article, dans sa version du 30 juin 2011, continue de s’appliquer à l’égard des ventes en bloc faites conformément à un accord écrit conclu le 29 mars 2011 ou avant cette date et des ventes en bloc qui ne sont pas réalisées aux termes de l’article 8 de la Loi sur la vente en bloc avant le 1er juillet 2011.  2011, chap. 9, annexe 37, art. 2.

(7) Abrogé : 2013, chap. 2, annexe 12, par. 1 (1).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

L.R.O. 1990, chap. R.31, art. 6 (7)- voir 2013, chap. 2, annexe 12, art. 1 (1) - 21/06/2013; 1994, chap. 13, art. 8 (1) - 23/06/1994

2008, chap. 7, annexe R, art. 3 - 14/05/2008

2011, chap. 9, annexe 37, art. 2 - 01/07/2011

2013, chap. 2, annexe 12, art. 1 (1) - 21/06/2013; 2013, chap. 2, annexe 12, art. 1 (2) - 30/06/2013

2017, chap. 2, annexe 3, art. 10 (1, 2) - 22/03/2017

2018, chap. 12, annexe 2, art. 60 - 16/11/2018

2019, chap. 15, annexe 2, art. 31 - non en vigueur

Exemption

7 (1) L’acheteur de biens meubles corporels, de services taxables et d’entrées à un lieu de divertissement compris dans les catégories suivantes est exempté de la taxe imposée par l’article 2 :

1. Les produits alimentaires destinés à la consommation humaine, excepté :

i. les friandises, confiseries, aliments pour collations ainsi que les boissons gazeuses, à l’exclusion de celles vendues par un établissement de restauration au sens que le ministre donne à ce terme, avec des aliments préparés et qui font l’objet d’une seule opération de vente, à un prix global qui n’est pas supérieur à 4 $,

ii. les aliments préparés achetés dans un établissement de restauration au sens que le ministre donne à ce terme, à un prix supérieur à 4 $.  L.R.O. 1990, chap. R.31, par. 7 (1), disp. 1.

1.1 Les emballages contenant à la fois des produits alimentaires exemptés de la taxe en application de la disposition 1 et une prime qui est soit un bien meuble corporel taxable, soit une preuve du droit à un service taxable, soit une preuve du droit à une entrée et qui serait par ailleurs taxable en application de la présente loi, si les conditions suivantes sont réunies :

i. la prime est accessoire au produit alimentaire dans l’emballage, n’est normalement pas emballée avec celui-ci et l’est uniquement pour une période de vente maximale de six mois,

ii. la prime n’est pas un produit alimentaire visé à la sous-disposition 1 i ni un spiritueux, de la bière ou du vin,

iii. la prime n’est pas un droit à des aliments préparés achetés dans un établissement de restauration, au sens que le ministre donne à ce terme pour l’application de la sous-disposition 1 ii, à un prix qui serait supérieur à 4 $,

iv. l’inclusion de la prime dans l’emballage vise à encourager la vente du produit alimentaire,

v. le fabricant de l’emballage paie la taxe sur les frais qu’il a engagés pour acquérir, fabriquer, produire ou fournir la prime.  2002, chap. 8, annexe J, art. 2.

2. Les services taxables décrits à l’alinéa c) ou d) de la définition de «service taxable» figurant au paragraphe 1 (1) qui sont fournis, selon le cas :

i. pour réparer, aménager, restaurer ou entretenir des biens immeubles,

ii. pour installer des biens meubles corporels qui, dès leur installation, deviendront des biens immeubles,

iii. pour entretenir, restaurer ou réparer des biens meubles corporels si les réparations ou les pièces de rechange employées dans l’entretien, la restauration ou les réparations peuvent être achetées exonérées de taxe,

iv. pour réparer ou remettre à neuf des biens meubles corporels achetés par un vendeur pour la revente,

v. par une personne pour sa propre consommation ou pour son propre usage,

vi. pour installer des biens meubles corporels qui peuvent être achetés exonérés de taxe aux termes du présent paragraphe.

vii. Abrogée : 2000, chap. 10, par. 28 (1).

viii. Abrogée : 2002, chap. 22, par. 172 (1).

L.R.O. 1990, chap. R.31, par. 7 (1), disp. 2; 1994, chap. 13, par. 9 (1); 1997, chap. 10, par. 32 (1); 2000, chap. 10, par. 28 (1); 2002, chap. 22, par. 172 (1).

2.0.1 Les services taxables décrits à l’alinéa c.1) ou d.1) de la définition de «service taxable» figurant au paragraphe 1 (1) et qui, selon le cas :

i. sont fournis à l’égard d’un programme informatique qui peut être acheté exonéré de taxe aux termes de la disposition 62,

ii. sont fournis par une personne pour sa propre consommation ou son propre usage.  2002, chap. 22, par. 172 (2).

2.1 Les espaces de stationnement commerciaux qui sont, selon le cas :

i. fournis au locataire d’une habitation par le propriétaire pour une période d’au moins un mois,

ii. achetés par l’acheteur ou le propriétaire d’une unité condominiale d’habitation ou d’un appartement situé dans une coopérative,

iii. fournis à l’occupant ou au propriétaire d’une habitation par une municipalité aux termes d’un permis qui lui est délivré et qui autorise le stationnement dans une rue à caractère résidentiel.  1994, chap. 13, par. 9 (2).

2.2 Les services de téléphone sans frais dont le numéro commence par les chiffres 1-8, suivis de deux chiffres, à l’exception des services de téléphone que prescrit le ministre comme étant exclus aux fins de l’exemption prévue à la présente disposition.  2000, chap. 42, par. 93 (1).

3. L’essence taxée en vertu de la Loi de la taxe sur l’essence.  L.R.O. 1990, chap. R.31, par. 7 (1), disp. 3.

4. L’essence utilisée par les agriculteurs ou les pêcheurs commerciaux à l’égard de laquelle des remboursements de taxe peuvent être ou ont été accordés en vertu de la Loi de la taxe sur l’essence.  L.R.O. 1990, chap. R.31, par. 7 (1), disp. 4.

5. Le carburant taxé en vertu de la Loi de la taxe sur les carburants.  L.R.O. 1990, chap. R.31, par. 7 (1), disp. 5.

6. Le mazout qui n’est pas taxé en vertu de la Loi de la taxe sur les carburants.  L.R.O. 1990, chap. R.31, par. 7 (1), disp. 6.

6.1 Le tabac taxé en vertu de la Loi de la taxe sur le tabac.  2002, chap. 8, annexe J, art. 2.

7. Le charbon.  L.R.O. 1990, chap. R.31, par. 7 (1), disp. 7.

8. Le coke.  L.R.O. 1990, chap. R.31, par. 7 (1), disp. 8.

9. Le bois, au sens que le ministre donne à ce terme.  L.R.O. 1990, chap. R.31, par. 7 (1), disp. 9.

10. Le gaz naturel et le gaz manufacturé, au sens que le ministre donne à ces termes.  L.R.O. 1990, chap. R.31, par. 7 (1), disp. 10.

11. L’électricité, à toutes fins.  L.R.O. 1990, chap. R.31, par. 7 (1), disp. 11.

12. L’éthane éthylique ou le méthane qui est vendu et acheté comme carburant pour produire de l’énergie par combustion interne dans un moteur, pourvu que le vendeur déverse ce carburant dans le réservoir de carburant du moteur.  L.R.O. 1990, chap. R.31, par. 7 (1), disp. 12.

13. Les outils agricoles, les machines agricoles, le matériel agricole, les fournitures agricoles, les produits agricoles et les pièces de rechange, au sens que le ministre donne à ces termes, qui, à son avis, doivent être utilisés exclusivement dans l’exploitation d’une entreprise agricole par une personne exploitant une telle entreprise.  2000, chap. 10, par. 28 (2).

13.1 Abrogée : 2000, chap. 10, par. 28 (3).

14. Les biens meubles corporels incorporés à des bâtiments ou constructions utilisés exclusivement dans l’exploitation d’une entreprise agricole par une personne exploitant une telle entreprise. Toutefois, l’exemption qu’accorde la présente disposition ne s’applique pas aux biens meubles corporels incorporés à des locaux d’habitation, à un bureau, à un garage résidentiel, à un chemin, à un trottoir, à un pont ou à un bâtiment ou à une construction que le ministre prescrit comme n’y étant pas admissible.  2000, chap. 10, par. 28 (4).

15. Le fourrage, les sous-produits de meunerie et les autres provendes, au sens que le ministre donne à ces termes.  L.R.O. 1990, chap. R.31, par. 7 (1), disp. 15.

16. La ficelle en papier, la ficelle agricole, la ficelle et le fil de fer pour ramasseuses-botteleuses et le fil de fer barbelé.  L.R.O. 1990, chap. R.31, par. 7 (1), disp. 16.

17. Les clôtures de fermes, de porcherie et de basse-cour.  L.R.O. 1990, chap. R.31, par. 7 (1), disp. 17.

18. Dans le cas du corps dirigeant d’une université, le matériel conçu et utilisé exclusivement à des fins de recherche et d’étude ainsi que les pièces de rechange destinées à ce matériel; l’exemption accordée par la présente définition ne s’applique toutefois pas au matériel, aux pièces de rechange y afférent, ni à la main-d’oeuvre nécessaire à leur installation, si ce matériel est utilisé dans l’enseignement aux étudiants. Elle ne s’applique pas non plus au type ou à la catégorie d’outillage dont le ministre prescrit l’exclusion de l’application de la présente disposition, non plus qu’aux pièces de rechange destinées à ce matériel ni à la main-d’oeuvre nécessaires à leur installation.  L.R.O. 1990, chap. R.31, par. 7 (1), disp. 18.

19. Les matériaux et le matériel nécessaires à l’irrigation, les réparations à ce matériel et les tuyaux de drainage, si ces matériaux, ce matériel et ces tuyaux sont achetés pour être utilisés exclusivement dans l’exploitation d’une entreprise agricole par une personne qui, à l’égard de l’achat, fournit au vendeur une déclaration écrite à cet effet, celle-ci devant être signée :

i. soit par la personne qui exploite l’entreprise agricole et qui utilisera ces matériaux, ce matériel ou ces tuyaux,

ii. soit par un fonctionnaire responsable de la municipalité qui effectue les travaux de drainage pour lesquels ces matériaux, ce matériel ou ces tuyaux sont achetés pour être utilisés par des personnes qui exploitent une entreprise agricole.  1999, chap. 9, par. 184 (2).

20. Les vêtements et les chaussures d’occasion, ou une combinaison de tels objets, vendus par des organismes religieux ou charitables ou des oeuvres de bienfaisance ou des organismes sans but lucratif, dans le cadre d’une seule opération et dont la contrepartie totale ne dépasse pas 50 $.  L.R.O. 1990, chap. R.31, par. 7 (1), disp. 20.

21. Les chaussures, au sens que le ministre donne à ce terme, dont le prix ne dépasse pas un montant fixé par celui-ci.  L.R.O. 1990, chap. R.31, par. 7 (1), disp. 21.

22. Les aéronefs d’État et les aéronefs commerciaux, au sens que le ministre donne à ces termes, y compris les pièces, le matériel et les réparations.  1996, chap. 29, par. 26 (1).

23. Les véhicules de lutte contre les incendies, au sens que le ministre donne à ce terme, achetés à un prix supérieur à 1 000 $ le véhicule et destinés à l’usage exclusif d’une municipalité, d’une université, d’un hôpital public, d’une régie locale des services publics ou d’un groupe de bénévoles, ainsi que les pièces de rechange pour ces véhicules.  L.R.O. 1990, chap. R.31, par. 7 (1), disp. 23.

24. Les maisons mobiles, au sens que la présente loi donne à ce terme, qui ont été occupées comme logement et qui ont été auparavant vendues au détail en Ontario, de bonne foi contre valeur.  L.R.O. 1990, chap. R.31, par. 7 (1), disp. 24.

25. Les produits d’hygiène féminine qui sont des tampons, serviettes ou ceintures hygiéniques.  L.R.O. 1990, chap. R.31, par. 7 (1), disp. 25.

26. Les sièges et les mécanismes de retenue destinés aux enfants qui respectent les caractéristiques que prescrivent les règlements pris en application de l’article 106 du Code de la route.  2005, chap. 31, annexe 19, art. 4; 2007, chap. 7, annexe 36, art. 3.

27. L’eau naturelle, y compris la glace et la vapeur.  L.R.O. 1990, chap. R.31, par. 7 (1), disp. 27.

28. Les services téléphoniques locaux qui sont achetés au moyen d’une ou de plusieurs pièces de monnaie à partir d’un téléphone public pour une somme maximale de 25 cents.  1998, chap. 5, par. 45 (2).

29. Les bateaux, les filets de pêche et autre équipement servant à prendre du poisson destiné à la consommation humaine et achetés par quiconque est un pêcheur commercial en vue de leur usage exclusif dans son entreprise ainsi que les réparations de ces bateaux, de ces filets et de cet équipement.  L.R.O. 1990, chap. R.31, par. 7 (1), disp. 29.

30. Les bateaux de plus de 1 400 mètres cubes, les réparations qui y sont effectuées ainsi que les machines ou le matériel achetés pour les remettre en état.  1992, chap. 13, par. 4 (1).

31. Les médicaments vendus sur ordonnance d’un médecin, d’un dentiste ou d’un vétérinaire.  L.R.O. 1990, chap. R.31, par. 7 (1), disp. 31.

32. Les membres artificiels, les appareils et le matériel prothétiques au sens que donne le ministre à ces termes, ainsi que les pièces de rechange pour ces appareils et ce matériel.  L.R.O. 1990, chap. R.31, par. 7 (1), disp. 32.

33. Les appareils orthopédiques et les pièces de rechange destinées à ces appareils.  L.R.O. 1990, chap. R.31, par. 7 (1), disp. 33.

34. Le matériel conçu à l’usage exclusif des invalides chroniques ou des handicapés physiques et les accessoires spécialement conçus pour ce matériel, ainsi que les pièces de rechange destinées à ce matériel.  L.R.O. 1990, chap. R.31, par. 7 (1), disp. 34.

34.1 Les animaux, au sens que le ministre donne à ce terme, entraînés spécifiquement pour aider les personnes qui sont des invalides chroniques ou qui souffrent d’une incapacité physique ou à leur seul profit, ainsi que les harnais pour de tels animaux.  1996, chap. 29, par. 26 (2).

35. Les aides auditives et les accessoires spécialement conçus pour ces aides ainsi que les pièces de rechange destinées aux aides auditives.  L.R.O. 1990, chap. R.31, par. 7 (1), disp. 35.

36. Les prothèses et appareils dentaires et les pièces de rechange destinées à ceux-ci.  L.R.O. 1990, chap. R.31, par. 7 (1), disp. 36.

37. Les appareils optiques vendus sur l’ordonnance d’un médecin ou d’un optométriste, et les pièces de rechange de ces appareils.  L.R.O. 1990, chap. R.31, par. 7 (1), disp. 37.

38. Le matériel, au sens que le ministre donne à ce terme, acheté pour l’usage exclusif de l’un ou l’autre des établissements suivants, ainsi que les réparations à ce matériel :

i. la Fondation ontarienne pour la recherche en cancérologie et le traitement du cancer;

ii. un hôpital agréé comme hôpital public en vertu de la Loi sur les hôpitaux publics;

iii. Abrogée : 2009, chap. 34, annexe R, par. 11 (1).

iv. un établissement agréé ou ouvert comme établissement psychiatrique en vertu de la Loi sur la santé mentale.  1998, chap. 5, par. 45 (3); 2009, chap. 34, annexe R, par. 11 (1).

39. Les explosifs et les matériaux réfractaires, au sens que le ministre donne à ces deux termes, employés dans la fabrication de biens meubles corporels destinés à la vente ou à l’usage.  L.R.O. 1990, chap. R.31, par. 7 (1), disp. 39.

39.1 La composition, les plaques métalliques, les cylindres, les matrices, les films, les illustrations, les conceptions graphiques, les photographies, le matériel de caoutchouc, de plastique et de papier, s’ils sont marqués d’une image, ou s’ils affichent celle-ci, aux fins de reproduction par impression qui, de l’avis du ministre, doit servir à la fabrication ou à la production d’ouvrages imprimés qui peuvent être achetés exempts de taxe aux termes de la présente loi.  1992, chap. 13, par. 4 (2).

40. À l’exclusion des machines, du matériel et des matières de conditionnement qui sont utilisés d’une façon, dans un procédé, une industrie ou une entreprise ou par une personne que prescrit le ministre, les machines, le matériel ou les matières de conditionnement que prescrit le ministre et qui sont achetés dans le but d’être utilisés par un fabricant ou un producteur :

i. soit directement dans la fabrication ou la production de biens meubles corporels,

ii. soit directement et exclusivement dans la recherche ou la mise au point de marchandises destinées à être fabriquées ou produites par quiconque,

iii. soit directement et exclusivement dans la recherche ou la mise au point de procédés de fabrication ou de production destinés à être utilisés par quiconque,

iv. soit directement et exclusivement à plus d’une des fins visées aux sous-dispositions i, ii et iii.  1997, chap. 10, par. 32 (2).

41. Les biens meubles corporels achetés en vue de leur transformation en d’autres biens meubles corporels destinés à la vente ou de leur fixation ou de leur incorporation à de tels biens meubles corporels. Toutefois, la présente exemption ne s’applique pas à l’égard de ce qui suit :

i. les contenants réutilisables destinés à être utilisés ou vendus en Ontario,

ii. les programmes informatiques qui servent à produire d’autres programmes informatiques qui peuvent être achetés exonérés de taxe aux termes de la disposition 62,

iii. les biens meubles corporels qui doivent être fournis par voie de distribution promotionnelle.  2008, chap. 7, annexe R, par. 4 (1).

42. Les biens meubles corporels qui doivent être expédiés par le vendeur pour livraison à l’extérieur de l’Ontario, y compris les approvisionnements de navires livrés à des navires commerciaux de plus de 1 400 mètres cubes naviguant normalement dans les eaux extra-territoriales.  L.R.O. 1990, chap. R.31, par. 7 (1), disp. 42.

43. Les vêtements d’enfants selon ce que le lieutenant-gouverneur en conseil peut déterminer par règlement.  L.R.O. 1990, chap. R.31, par. 7 (1), disp. 43.

44. Les publications, au sens que le ministre donne à ce terme, achetées par une école, un conseil scolaire, un collège communautaire ou une université ou par une bibliothèque publique créée en vertu de la Loi sur les bibliothèques publiques.  L.R.O. 1990, chap. R.31, par. 7 (1), disp. 44; 2000, chap. 42, par. 93 (2).

45. Les livres, au sens que le ministre donne à ce terme, ainsi que les réparations qui y sont apportées.  L.R.O. 1990, chap. R.31, par. 7 (1), disp. 45.

46. Les journaux, quel qu’en soit le mode d’achat, à l’exclusion des encarts publicitaires ou des suppléments qui y sont insérés.  L.R.O. 1990, chap. R.31, par. 7 (1), disp. 46.

47. Les revues, au sens que le ministre donne à ce terme, mais uniquement si elles sont achetées par abonnement ou acquises dans les circonstances que prescrit le ministre.  2006, chap. 33, annexe Z.4, art. 4.

47.1 Les bulletins, selon la définition qu’en donne le ministre.  1994, chap. 13, par. 9 (2).

48. Les boissons alcooliques, la bière et le vin vendus en vertu d’un permis de circonstance délivré pour un événement spécial aux termes de la Loi sur les permis d’alcool et des règlements pris en application de cette loi.  L.R.O. 1990, chap. R.31, par. 7 (1), disp. 48.

49. Les contenants réutilisables pour le lait vendu au détail en Ontario.  L.R.O. 1990, chap. R.31, par. 7 (1), disp. 49.

50. Les oeuvres d’art achetées par un musée ou une galerie d’art dont plus de 50 pour cent des revenus proviennent de dons du public ou de subventions accordées par des organismes publics.  L.R.O. 1990, chap. R.31, par. 7 (1), disp. 50.

51. Les timbres-poste non oblitérés et les timbres fiscaux non oblitérés valides pour le transport du courrier ou à des fins fiscales dans le ressort qui les émet, si la contrepartie versée lors de la vente de ces timbres n’excède pas l’équivalent de leur valeur nominale en monnaie canadienne.  L.R.O. 1990, chap. R.31, par. 7 (1), disp. 51.

52. Les pièces de monnaie, le papier-monnaie et les billets de banque, sauf s’ils sont achetés à un prix supérieur à l’équivalent de leur valeur nominale en monnaie canadienne.  L.R.O. 1990, chap. R.31, par. 7 (1), disp. 52.

53. Le matériel, au sens que le ministre donne à ce terme, destiné à être utilisé par une institution religieuse exclusivement dans les locaux qui servent régulièrement au culte ou à l’enseignement religieux, ainsi que les réparations à ce matériel, à l’exclusion toutefois du matériel acquis par une institution religieuse aux fins de la revente.  L.R.O. 1990, chap. R.31, par. 7 (1), disp. 53.

54. Le matériel, au sens que le ministre donne à ce terme, acheté par une personne titulaire d’un permis de piégeage des mammifères à fourrure délivré par le ministre des Richesses naturelles, ainsi que les réparations à ce matériel.  L.R.O. 1990, chap. R.31, par. 7 (1), disp. 54; 1997, chap. 41, art. 125.

55. Les publications, au sens que le ministre donne à ce terme, achetées ou produites par un organisme religieux ou charitable ou une oeuvre de bienfaisance.  2005, chap. 28, annexe M, par. 2 (2).

56. Les biens meubles corporels achetés à un prix inférieur à 21 cents, excepté la bière à la pression.  L.R.O. 1990, chap. R.31, par. 7 (1), disp. 56.

57. Abrogée : 2001, chap. 8, art. 230.

58. Les effets des immigrants, au sens que le ministre donne à ce terme.  L.R.O. 1990, chap. R.31, par. 7 (1), disp. 58.

59. Les biens meubles corporels situés dans une réserve, s’ils sont achetés par un Indien, une bande ou un conseil de bande, et les biens meubles corporels achetés par un Indien, une bande ou un conseil de bande à l’extérieur de la réserve s’ils y sont livrés en vue de leur consommation ou de leur usage par un Indien, une bande ou un conseil de bande.  1992, chap. 13, par. 4 (3); 2010, chap. 26, annexe 17, par. 6 (1).

60. Les services taxables utilisés dans une réserve, s’ils sont achetés par un Indien, une bande ou un conseil de bande.  1992, chap. 13, par. 4 (3); 2010, chap. 26, annexe 17, par. 6 (2).

61. Les bateaux d’au plus 1 400 mètres cubes qui sont exploités à des fins commerciales prescrites par le ministre, les réparations qui y sont effectuées ainsi que les machines ou le matériel achetés pour les remettre en état.  1992, chap. 13, par. 4 (4).

62. Les programmes informatiques conçus et mis au point pour répondre aux besoins particuliers de l’acheteur initial, mais seulement dans les circonstances que prescrit le ministre.  1997, chap. 10, par. 32 (4).

63. Le matériel (et ses pièces de rechange) destiné à être utilisé exclusivement à des fins de recherche ou d’étude, s’il est acheté par un établissement sans but lucratif dont l’unique fonction est d’effectuer de la recherche médicale, selon ce que prescrit le ministre.  1997, chap. 10, par. 32 (4).

64. Les dons faits à une école, à un collège ou à une université.  2000, chap. 10, par. 28 (5).

65. Les cônes, boutures, graines, semis et plants semblables que le titulaire d’un permis forestier en vigueur délivré par le ministère des Richesses naturelles achète pour les planter dans une forêt de la Couronne, au sens de la Loi de 1994 sur la durabilité des forêts de la Couronne, ainsi que les autres matériaux sylvicoles que prescrit le ministre.  2000, chap. 10, par. 28 (5).

66. Les livres sonores, au sens que le ministre donne à ce terme, mais uniquement dans les circonstances prescrites par lui.  2001, chap. 23, par. 192 (3).

67. Les entrées à un lieu de divertissement dont il est fait don, par le propriétaire ou l’exploitant du lieu, aux organismes suivants :

i. Un organisme de bienfaisance enregistré, au sens du paragraphe 248 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).

ii. Un établissement d’enseignement, aux conditions que prescrit le ministre.

iii. Un organisme sans but lucratif admissible, selon la définition que le ministre donne à ce terme, aux conditions que prescrit celui-ci.  2006, chap. 9, annexe M, par. 2 (2).

68. Le béton armé, selon la définition que le ministre donne à ce terme, utilisé pour ériger une construction qu’un fabricant utilisera directement aux fins de la fabrication ou de la production de biens meubles corporels, mais uniquement aux conditions que prescrit le ministre.  2002, chap. 22, par. 172 (3).

69. Les bicyclettes, au sens du Code de la route, achetées après le 30 novembre 2007, mais avant le 1er janvier 2011, à un prix maximal de 1 000 $, et les accessoires de sécurité pour cyclistes, y compris les casques protecteurs, achetés pendant cette période.  2008, chap. 7, annexe R, par. 4 (2).

70. et 71. Abrogées : 2009, chap. 34, annexe R, par. 11 (2).

72. Les thérapies de remplacement de la nicotine conçues uniquement pour aider les gens à arrêter de fumer et :

i. auxquelles un numéro d’identification de médicament a été attribué par Santé Canada, si elles sont achetées après le 12 août 2007, mais avant le 26 mars 2008,

ii. auxquelles un numéro d’identification de médicament ou un numéro de produit naturel a été attribué par Santé Canada, si elles sont achetées après le 25 mars 2008.  2008, chap. 7, annexe R, par. 4 (2).

L.R.O. 1990, chap. R.31, par. 7 (1); 1992, chap. 13, art. 4; 1994, chap. 13, par. 9 (1) et (2); 1996, chap. 18, par. 17 (1); 1996, chap. 29, par. 26 (1) et (2); 1997, chap. 10, art. 32; 1997, chap. 41, art. 125; 1998, chap. 5, par. 45 (1) à (3); 1999, chap. 9, art. 184; 2000, chap. 10, art. 28; 2000, chap. 42, par. 93 (1) et (2); 2001, chap. 8, art. 230; 2001, chap. 23, art. 192; 2002, chap. 8, annexe J, art. 2; 2002, chap. 22, art. 172; 2005, chap. 28, annexe M, art. 2; 2005, chap. 31, annexe 19, art. 4; 2006, chap. 9, annexe M, art. 2; 2006, chap. 33, annexe Z.4, art. 4; 2007, chap. 7, annexe 36, art. 3; 2008, chap. 7, annexe R, art. 4; 2009, chap. 34, annexe R, art. 11; 2010, chap. 26, annexe 17, art. 6.

Exceptions

(2) L’acheteur de biens meubles corporels achetés pour fournir un service taxable n’est pas exempté de la taxe imposée par la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. R.31, par. 7 (2).

Exonération, pièces pour la réparation soumise à une garantie

(3) La personne qui achète des pièces pour réparer, remplacer ou entretenir un bien meuble corporel est exonérée de la taxe prévue par la présente loi si les conditions suivantes sont réunies :

a) l’achat est effectué pour remplir les obligations d’une garantie ou d’un contrat de service, d’entretien ou de garantie de biens meubles corporels;

b) l’acheteur du bien meuble corporel réparé, remplacé ou entretenu serait exonéré du paiement de la taxe à l’achat des pièces.  1994, chap. 13, par. 9 (3).

Exceptions

(4) Aucun service taxable n’est exonéré de la taxe imposée par la présente loi pour le motif que les biens meubles corporels employés pour fournir le service taxable sont des biens meubles corporels à l’égard desquels la taxe imposée par la présente loi a été payée.  L.R.O. 1990, chap. R.31, par. 7 (4).

Exonérations, états étrangers et corps diplomatique

(5) Les personnes et entités suivantes sont exonérées de la taxe prévue par la présente loi :

1. Les États étrangers.

2. Les organisations internationales.

3. Les particuliers qui remplissent les conditions suivantes :

i. ils ne sont ni citoyens canadiens ni résidents permanents du Canada au sens de la Loi sur l’immigration (Canada),

ii. ils sont affectés au Canada par l’État étranger ou l’organisation internationale qu’ils représentent,

iii. ils sont autorisés par le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international du Canada,

iv. ils ne sont pas engagés sur place,

v. ils servent dans une organisation internationale ou dans la mission diplomatique ou le poste consulaire d’un État étranger, ou y sont employés.

4. Le conjoint ou le membre de la famille d’un particulier visé à la disposition 3, mais uniquement s’il n’est ni citoyen canadien ni résident permanent du Canada au sens de la Loi sur l’immigration (Canada) et qu’il est autorisé par le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international du Canada.

5. Les subdivisions politiques d’un État étranger que prescrit le ministre et les particuliers que prescrit également le ministre et qui sont employés par le gouvernement d’une telle subdivision, mais uniquement aux conditions que prescrit le ministre dans leur cas.

6. Le conjoint ou le membre de la famille d’un particulier visé à la disposition 5, mais uniquement aux conditions que prescrit le ministre.  2000, chap. 42, par. 93 (3); 2005, chap. 5, par. 62 (3) et (4).

Exception, fonctions non officielles

(5.1) Le paragraphe (5) n’a pas pour effet d’exonérer de la taxe le particulier qui, lorsqu’il n’exerce pas ses fonctions pour l’État étranger ou l’organisation internationale qu’il représente, achète des biens meubles corporels ou des services taxables pour la consommation ou l’usage d’une personne qui n’a pas droit à l’exonération prévue à ce paragraphe.  2000, chap. 42, par. 93 (3).

Définitions : par. (5) et (5.1)

(5.2) Les définitions qui suivent s’appliquent aux paragraphes (5) et (5.1).

«conjoint» S’entend au sens de l’article 29 de la Loi sur le droit de la famille. («spouse»)

«État étranger» État étranger reconnu officiellement par le Canada. («foreign state»)

«organisation internationale» S’entend au sens de la Loi sur les missions étrangères et les organisations internationales (Canada), mais uniquement dans la mesure spécifiée dans un décret pris au titre de l’article 5 de cette loi. («international organization»)  2000, chap. 42, par. 93 (3); 2005, chap. 5, par. 62 (5).

Champ d’application : services de téléphone sans frais

(6) La disposition 2.2 du paragraphe (1) s’applique aux services fournis et aux frais engagés le 1er juillet 1996 ou après cette date.  1996, chap. 18, par. 17 (2).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1992, chap. 13, art. 4 (1, 3, 4) - 25/06/1992; 1992, chap. 13, art. 4 (2) - 01/01/1991; 1994, chap. 13, art. 9 (1, 3) - 20/05/1993; 1994, chap. 13, art. 9 (2) - 01/07/1993; 1996, chap. 18, art. 17 (2) - 01/07/1996; 1996, chap. 29, art. 26 (1, 2) - 09/12/1996; 1997, chap. 41, art. 125  - 01/01/1999; 1997, chap. 10, art. 32 (2, 4) - 07/05/1997; 1998, chap. 5, art. 45 (2) - 06/05/1998; 1998, chap. 5, art. 45 (3) - 26/06/1998; 1999, chap. 9, art. 184 (2) - 14/12/1999

2000, chap. 10, art. 28 (1, 5) - 03/05/2000; 2000, chap. 10, art. 28 (2, 3) - 23/06/2000; 2000, chap. 10, art. 28 (4) - 01/10/2000; 2000, chap. 42, art. 93 (1) - 01/07/2000; 2000, chap. 42, art. 93 (2) - 21/12/2000; 2000, chap. 42, art. 93 (3) - 01/03/2000

2001, chap. 8, art. 230 - 29/06/2001; 2001, chap. 23, art. 192 (2) - 07/05/1997; 2001, chap. 23, art. 192 (3) - 01/09/2002

2002, chap. 8, annexe J, art. 2 - 18/06/2002; 2002, chap. 22, art. 172 (1, 2) - 19/07/2002; 2002, chap. 22, art. 172 (3) - 18/06/2002

2005, chap. 5, art. 62 (3-5) - 09/03/2005; 2005, chap. 28, annexe M, art. 2 (1) - sans effet - voir 2005, chap. 31, annexe 19, art. 5 (3) - 15/12/2005; 2005, chap. 28, annexe M, art. 2 (2) - 12/05/2005; 2005, chap. 31, annexe 19, art. 4 - 01/09/2005

2006, chap. 9, annexe M, art. 2 (1) - 18/05/2006; 2006, chap. 9, annexe M, art. 2 (2) - 24/03/2006; 2006, chap. 33, annexe Z.4, art. 4 - 20/12/2006

2007, chap. 7, annexe 36, art. 3 - 01/12/2006

2008, chap. 7, annexe R, art. 4 (1) - 01/05/1997; 2008, chap. 7, annexe R, art. 4 (2) - 26/03/2008

2009, chap. 34, annexe R, art. 11 (1, 2) - 15/12/2009

2010, chap. 26, annexe 17, art. 6 (1, 2) - 08/12/2010

Exemptions conditionnelles

Legs

8 (1) Si une personne acquiert le titre à des biens meubles corporels grâce à un legs ou s’il le reçoit d’un membre de sa famille et que l’acheteur ne fait pas cette acquisition à titre onéreux, la taxe imposée par le paragraphe 2 (1) ne s’applique pas.  L.R.O. 1990, chap. R.31, par. 8 (1); 1999, chap. 6, par. 59 (3); 2005, chap. 5, par. 62 (6).

Définition : par. (1)

(2) La définition qui suit s’applique au paragraphe (1).

«membre de sa famille» S’entend du père, de la mère, du conjoint, du grand-père, de la grand-mère, du fils, de la fille, du petit-fils, de la petite-fille, du gendre, de la belle-fille, du beau-père et de la belle-mère de l’acheteur.  L.R.O. 1990, chap. R.31, par. 8 (2).

Échec de l’union conjugale

(3) Le paragraphe 2 (1) ne s’applique pas à la consommation ni à l’usage qu’une personne fait de biens meubles corporels acquis auprès d’un conjoint ou d’un ex-conjoint, si cette acquisition résulte de l’échec ou de la dissolution de l’union conjugale de cette personne avec ce conjoint ou cet ex-conjoint et était destinée à satisfaire les droits de cette personne aux termes de la Loi sur le droit de la famille.  L.R.O. 1990, chap. R.31, par. 8 (3); 1999, chap. 6, par. 59 (4); 2005, chap. 5, par. 62 (7).

Définition : présent article

(4) La définition qui suit s’applique au présent article.

«conjoint» S’entend au sens de l’article 29 de la Loi sur le droit de la famille.  L.R.O. 1990, chap. R.31, par. 8 (4); 1999, chap. 6, par. 59 (5); 2005, chap. 5, par. 62 (8).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1999, chap. 6, art. 59 (3-5) - 01/03/2000

2005, chap. 5, art. 62 (6-8) - 09/03/2005

Autres exemptions

Circonstances particulières

9 (1) Si, en raison de circonstances particulières, il est jugé inéquitable d’exiger le paiement de la totalité de la taxe imposée par la présente loi, le ministre peut, avec l’autorisation du lieutenant-gouverneur en conseil, exonérer un acheteur du paiement de la totalité ou d’une partie de cette taxe.  L.R.O. 1990, chap. R.31, par. 9 (1).

Exemption de la taxe sur le spectacle

(2) La taxe imposée par le paragraphe 2 (5) n’est pas payable à l’égard du prix d’entrée à un spectacle, à un événement, à un bal, à une représentation ou à une exposition monté ou tenu, si aucun des artistes qui y participent ne reçoit ou ne recevra, directement ou indirectement, de rémunération ou d’autre contrepartie pour cette représentation ou si 90 pour cent des artistes qui font régulièrement partie de la distribution d’une représentation théâtrale ou spectacle musical monté ou tenu dans un lieu de divertissement sont des citoyens canadiens résidant au Canada ou des résidents permanents du Canada au sens de la Loi sur l’immigration (Canada), ou à un spectacle, un événement, un bal, une représentation ou une exposition qui est organisé dans un lieu de divertissement par un des organismes suivants ou sous ses auspices ou dont un des organismes suivants est commanditaire :

a) une association canadienne enregistrée de sport amateur au sens du paragraphe 248 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), y compris une division ou association affiliée à laquelle s’étend l’enregistrement de l’association canadienne de sport amateur aux termes de cette loi;

b) un organisme de bienfaisance enregistré au sens du paragraphe 248 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada);

c) une association ou société d’employés ou de travailleurs, une société ou autre ordre ou société de bienfaisance ou de secours mutuel;

d) une société agricole constituée aux termes de la Loi sur les organisations Agricoles et horticoles, pendant les foires agricoles tenues par la société agricole, sauf si le spectacle, l’événement, la représentation ou l’exposition constitue une manifestation sportive;

e) un établissement d’enseignement;

f) un organisme qui tire une partie importante de ses ressources financières des fonds publics de la province de l’Ontario et qui est prescrit par le ministre pour l’application du présent paragraphe.  L.R.O. 1990, chap. R.31, par. 9 (2); 1992, chap. 13, art. 5; 1996, chap. 29, art. 27; 2004, chap. 16, annexe D, tableau; 2009, chap. 34, annexe R, par. 12 (1).

Exemption de la taxe sur le prix d’entrée aux théâtres

(2.1) La taxe imposée par le paragraphe 2 (5) n’est pas payable à l’égard du prix d’entrée à un théâtre, y compris un café-théâtre, si les conditions suivantes sont remplies :

a) le théâtre ne contient pas plus de 3 200 places;

b) il s’agit du prix d’entrée pour une représentation théâtrale ou un spectacle de comédie, de danse ou de musique devant public, y compris une pièce de théâtre, un ballet, un concert avec orchestre ou un opéra.  2008, chap. 7, annexe R, art. 5.

Exception

(2.2) Le paragraphe (2.1) ne s’applique pas à l’égard du prix d’entrée à une boîte de nuit, une taverne, un bar-salon, un bar, un bar d’effeuilleuses ou un établissement semblable ou à l’égard de toute somme payée par un acheteur qui est raisonnablement attribuable à la vente d’un bien meuble corporel ou d’un service taxable.  2008, chap. 7, annexe R, art. 5.

Exemption de la taxe : restructuration des hôpitaux

(3) La taxe imposée par le paragraphe 2 (1) ou l’article 4.2 n’est pas payable par l’un ou l’autre des hôpitaux ou établissements suivants par suite de l’acquisition par celui-ci des biens meubles corporels d’un autre hôpital ou établissement du même genre en raison de la fusion ou de la fermeture de ce dernier ou du transfert de programmes qui y étaient offerts :

1. Un hôpital agréé comme hôpital public en vertu de la Loi sur les hôpitaux publics.

2. Abrogée : 2009, chap. 34, annexe R, par. 12 (2).

3. Un établissement agréé ou ouvert comme établissement psychiatrique en vertu de la Loi sur la santé mentale.  1998, chap. 5, par. 46 (1); 2009, chap. 34, annexe R, par. 12 (2).

Exemption de la taxe pour la restructuration des municipalités

(4) La taxe imposée par le paragraphe 2 (1) ou l’article 4.2 n’est pas payable par une municipalité, une commission publique ou un conseil local, au sens de la Loi sur les affaires municipales, par suite de l’acquisition des biens meubles corporels d’une autre municipalité ou commission publique, d’un autre conseil local ou de la Couronne ou d’un de ses organismes en raison :

a) soit de la fusion d’au moins deux municipalités, commissions ou conseils locaux prévue par la loi;

b) soit de la restructuration ou du remaniement des responsabilités ordonné conformément à l’article 173 ou 175 de la Loi de 2001 sur les municipalités ou à l’article 149 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto.  1997, chap. 43, annexe D, par. 5 (2); 1998, chap. 5, par. 46 (2); 2002, chap. 17, annexe F, tableau; 2006, chap. 32, annexe C, art. 57.

(5) Abrogé : 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Exemption de la taxe : installations d’eau et d’égout

(6) La taxe établie par le paragraphe 2 (1) ou l’article 4.2 n’est pas payable par une municipalité, au sens de la Loi de 1997 sur le transfert des installations d’eau et d’égout aux municipalités, par suite de l’acquisition de biens meubles corporels en raison du transfert, conformément à cette loi, d’une station de purification de l’eau ou d’épuration des eaux d’égout ou d’éléments d’actif qui y sont rattachés.  2002, chap. 22, art. 173.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1992, chap. 13, art. 5 (1, 2) - 25/06/1992; 1996, chap. 29, art. 27 - 09/12/1996; 1997, chap. 43, annexe D, art. 5 (2) - 01/01/1998; 1998, chap. 5, art. 46 (1) - 26/06/1998; 1998, chap. 5, art. 46 (2) - 06/05/1998

2002, chap. 17, annexe F, Tableau - 01/01/2003; 2002, chap. 22, art. 173 - 27/05/1997

2004, chap. 16, annexe D, Tableau - 01/01/2004

2006, chap. 32, annexe C, art. 57 - 01/01/2007

2008, chap. 7, annexe R, art. 5 - 26/03/2008

2009, chap. 34, annexe R, art. 12 (1, 2) - 15/12/2009

Remboursement : appareil ménager éconergétique

Définitions

9.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«appareil ménager» Réfrigérateur, lave-vaisselle, laveuse ou autre appareil électroménager prescrit par le ministre. («appliance»)

«appareil ménager éconergétique» Appareil ménager qui répond aux exigences «Energy Star» selon les listes du Répertoire ÉnerGuide des appareils ménagers de 2002, de 2003 ou de 2004 de Ressources naturelles Canada. («energy-efficient appliance»)  2002, chap. 23, par. 5 (1); 2003, chap. 7, par. 17 (1).

Remboursement

(2) Le ministre peut rembourser à l’acheteur d’un appareil ménager éconergétique la taxe qu’il a payée aux termes de l’article 2 lors de la vente de l’appareil si les conditions suivantes sont réunies :

a) le contrat de vente est conclu après le 25 novembre 2002, mais au plus tard le 31 juillet 2004;

b) il s’agit de la première vente de l’appareil ménager à un acheteur et, dans le cas d’une location, à bail ou non, sa durée est d’au moins 365 jours;

c) la livraison de l’appareil ménager se produit au plus tard le 15 septembre 2004;

d) l’acheteur présente une demande de remboursement au plus tard soit le quatrième anniversaire du jour où l’appareil ménager lui a été vendu, soit, dans le cas d’une location, à bail ou non, le jour d’échéance du dernier paiement prévu par la location;

e) la demande de remboursement visée à l’alinéa d) est présentée par écrit et contient les renseignements qu’exige le ministre.  2002, chap. 23, par. 5 (1); 2003, chap. 7, par. 17 (2) et (3); 2004, chap. 7, art. 16.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 23, art. 5 (1) - 09/12/2002

2003, chap. 7, art. 17 (1, 2, 3) - 18/12/2003

2004, chap. 7, art. 16 (1, 2) - 17/06/2004

Perception par le vendeur

10 Le vendeur est le mandataire du ministre et, à ce titre, perçoit auprès des acheteurs ou des consommateurs les taxes imposées par la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. R.31, art. 10.

Autres percepteurs autorisés

11 (1) Le ministre peut autoriser par écrit une personne qui n’est pas un vendeur ou une catégorie de personnes qui ne sont pas des vendeurs à percevoir auprès d’acheteurs ou de consommateurs la taxe établie par la présente loi ou à percevoir auprès de vendeurs la taxe percevable en application de la présente loi.  2002, chap. 22, art. 174.

Portée de l’autorisation

(1.1) L’autorisation visée au paragraphe (1) peut limiter la durée de l’autorisation, ainsi que la catégorie ou le genre d’acheteurs, de consommateurs ou de vendeurs auprès desquels la taxe peut être perçue.  2002, chap. 22, art. 174.

Statut de la personne autorisée

(1.2) La personne autorisée en vertu du paragraphe (1) à percevoir la taxe agit à titre de mandataire du ministre lorsqu’elle perçoit celle-ci.  2002, chap. 22, art. 174.

Le percepteur est fiduciaire

(2) La personne qui perçoit de la taxe en vertu de l’autorisation donnée aux termes du paragraphe (1) est réputée détenir cette taxe en fiducie pour Sa Majesté du chef de l’Ontario et est responsable du versement de cette taxe de la manière et au moment prévus aux termes de la présente loi et des règlements relatifs au versement de la taxe perçue par les vendeurs.  L.R.O. 1990, chap. R.31, par. 11 (2).

Perceptions : taxe sur les véhicules automobiles d’occasion

(2.1) Malgré l’article 10, aucun acheteur ne doit payer la taxe prévue à l’article 4.2 à une personne autre qu’une personne autorisée par le ministre en vertu du présent article et aucun vendeur ne doit percevoir cette taxe.  1993, chap. 12, art. 6.

Annulation de l’autorisation

(3) L’autorisation donnée aux termes du paragraphe (1) peut être révoquée à l’égard de toute personne qu’elle vise. Toutefois, avant la révocation d’une autorisation, la personne concernée doit avoir l’occasion de se présenter devant le ministre pour exposer les raisons pour lesquelles l’autorisation ne devrait pas être révoquée.  L.R.O. 1990, chap. R.31, par. 11 (3).

Député

(4) Les personnes qui agissent en vertu du paragraphe (1) ou de l’article 10 n’en sont pas pour autant inéligibles comme députés à l’Assemblée législative.  L.R.O. 1990, chap. R.31, par. 11 (4).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1993, chap. 12, art. 6 - 01/10/1992

2002, chap. 22, art. 174 - 01/01/2003

Perception de la taxe lors de la vente

12 Que le mode de paiement du prix d’achat soit au comptant, selon certaines modalités, par versements échelonnés ou autrement, la taxe imposée par la présente loi est perçue sur la totalité du prix d’achat au moment de la vente ou de la distribution promotionnelle de l’entrée. La taxe est versée au ministre de la manière et aux moments prescrits par les règlements.  L.R.O. 1990, chap. R.31, art. 12; 1994, chap. 13, par. 8 (1); 1996, chap. 29, art. 28.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1994, chap. 13, art. 8 (1) - 23/06/1994; 1996, chap. 29, art. 28 - 09/12/1996

Imputabilité aux vendeurs

13 (1) Les taxes et les montants perçus au titre de celles-ci par un vendeur aux termes de la présente loi sont, sous réserve des paragraphes 2 (16) et (16.3), versés au ministre de la façon et aux moments prescrits par les règlements.  1994, chap. 13, art. 10.

Infraction

(2) Toute personne qui contrevient au paragraphe (1) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, des peines suivantes, ou d’une seule de ces peines, outre les autres peines prévues par la présente loi :

1. Une amende qui correspond :

i. à au moins 100 $ ou 25 pour cent des taxes et des montants perçus au titre de celles-ci aux termes de la présente loi qui n’ont pas été versés, soit la plus élevée de ces sommes,

ii. à au plus le double des taxes et des montants perçus au titre de celles-ci aux termes de la présente loi qui n’ont pas été versés, si la somme ainsi calculée est supérieure à 100 $.

2. Un emprisonnement d’au plus deux ans.  1998, chap. 34, art. 94.

Percepteur réputé vendeur

(3) Toute personne qui perçoit un montant au titre de la taxe est réputée un vendeur pour l’application du paragraphe (1) et aux fins de l’établissement des cotisations, de la perception de la taxe et de l’application de la présente loi.  1996, chap. 29, art. 29.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1994, chap. 13, art. 10 - 23/06/1994; 1996, chap. 29, art. 29 - 09/12/1996; 1998, chap. 34, art. 94 - 18/12/1998

Indemnités

Indemnité aux vendeurs prescrits

14 (1) Pour chaque période de 12 mois, commençant le 1er avril, au cours de laquelle il a perçu la taxe sur les primes en application de l’article 2.1, le vendeur titulaire d’un permis valide et en vigueur délivré aux termes de l’article 5 peut recevoir, à titre d’indemnité pour les services de perception et de versement de la taxe prévue à l’article 2.1 qu’il a rendus, le moins élevé des montants suivants :

a) 1 500 $;

b) le total des montants suivants :

(i) 5 pour cent de la taxe qu’il a perçue en application de l’article 2.1 au cours de cette période et dont le montant est égal ou supérieur à 400 $ selon sa déclaration,

(ii) 20 $ pour chaque déclaration portant sur la taxe qu’il a perçue en application de l’article 2.1 au cours de cette période et dont le montant est supérieur à 20 $ et inférieur à 400 $,

(iii) la taxe qu’il a perçue en application de l’article 2.1 au cours de cette période et dont le montant n’est pas supérieur à 20 $ selon sa déclaration.

Le vendeur peut déduire cette indemnité du montant à verser au ministre conformément à l’article 13.  2010, chap. 1, annexe 25, par. 7 (1).

(1.1) Abrogé : 2010, chap. 1, annexe 25, par. 7 (2).

Indemnité pour la période du 1er avril 2010 au 30 juin 2010

(1.2) Pour la période, commençant le 1er avril 2010 et se terminant le 30 juin 2010, au cours de laquelle il a perçu la taxe prévue par la présente loi, le vendeur titulaire d’un permis valide et en vigueur délivré aux termes de l’article 5 peut recevoir, à titre d’indemnité pour les services de perception et de versement de la taxe prévue par la présente loi qu’il a rendus, le moins élevé des montants suivants :

a) 375 $;

b) le total des montants suivants :

(i) 5 pour cent de la taxe qu’il a perçue au cours de cette période et dont le montant est égal ou supérieur à 400 $ selon sa déclaration,

(ii) 20 $ pour chaque déclaration portant sur la taxe qu’il a perçue au cours de cette période et dont le montant est supérieur à 20 $ et inférieur à 400 $,

(iii) la taxe qu’il a perçue au cours de cette période et dont le montant n’est pas supérieur à 20 $ selon sa déclaration.

Le vendeur peut déduire cette indemnité du montant à verser au ministre conformément à l’article 13.  2010, chap. 1, annexe 25, par. 7 (3).

Indemnité pour la période du 1er juillet 2010 au 31 mars 2011

(1.3) Pour la période, commençant le 1er juillet 2010 et se terminant le 31 mars 2011, au cours de laquelle il a perçu la taxe sur les primes en application de l’article 2.1, le vendeur titulaire d’un permis valide et en vigueur délivré aux termes de l’article 5 peut recevoir, à titre d’indemnité pour les services de perception et de versement de la taxe prévue à l’article 2.1 qu’il a rendus, le moins élevé des montants suivants :

a) 1 125 $;

b) le total des montants suivants :

(i) 5 pour cent de la taxe qu’il a perçue en application de l’article 2.1 au cours de cette période et dont le montant est égal ou supérieur à 400 $ selon sa déclaration,

(ii) 20 $ pour chaque déclaration portant sur la taxe qu’il a perçue en application de l’article 2.1 au cours de cette période et dont le montant est supérieur à 20 $ et inférieur à 400 $,

(iii) la taxe qu’il a perçue en application de l’article 2.1 au cours de cette période et dont le montant n’est pas supérieur à 20 $ selon sa déclaration.

Le vendeur peut déduire cette indemnité du montant à verser au ministre conformément à l’article 13.  2010, chap. 1, annexe 25, par. 7 (3).

Exception : déduction d’un montant versé

(2) Malgré le paragraphe (1), un vendeur ne peut déduire l’indemnité visée au paragraphe (1) du montant versé à la personne autorisée en vertu du paragraphe 11 (1) à percevoir la taxe auprès du vendeur.  2002, chap. 22, art. 175.

Idem

(2.1) Le ministre peut payer au vendeur auquel s’applique le paragraphe (2) l’indemnité visée au paragraphe (1).  2002, chap. 22, art. 175.

Indemnité aux autres mandataires

(3) Le ministre peut conclure les arrangements qu’il juge opportuns et appropriés avec toute personne qui perçoit de la taxe en vertu d’une autorisation donnée aux termes du paragraphe 11 (1) et qui prévoient le paiement d’une indemnité à cette personne pour la perception et le versement de la taxe imposée par la présente loi. Cette personne peut déduire l’indemnité qui lui revient du montant à verser au ministre conformément à la présente loi et aux règlements.  L.R.O. 1990, chap. R.31, par. 14 (3); 1994, chap. 13, par. 8 (1).

Indemnité aux institutions financières

(3.1) Le ministre ou le ministre des Transports peut conclure les arrangements qu’il juge opportuns et appropriés avec toute institution financière et qui prévoient le paiement d’une indemnité pour l’utilisation de la carte de crédit de l’institution financière par des acheteurs qui paient la taxe imposée par l’article 4.2 aux personnes autorisées par le ministre en vertu de l’article 11. L’institution financière peut déduire l’indemnité qui lui revient du montant à verser au ministre.  1993, chap. 12, art. 7; 1994, chap. 13, par. 8 (1).

Idem

(4) Les personnes qui acceptent l’indemnité prévue au paragraphe (1) ou (3) ne deviennent pas, de ce fait, inéligibles comme députés à l’Assemblée législative.  L.R.O. 1990, chap. R.31, par. 14 (4).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1993, chap. 12, art. 7 - 01/10/1992; 1994, chap. 13, art. 8 (1) - 23/06/1994

2000, chap. 42, art. 94 - 01/07/2000

2002, chap. 22, art. 175 - 01/01/2003

2009, chap. 34, annexe R, art. 13 - 15/12/2009

2010, chap. 1, annexe 25, art. 7 (3) - 01/04/2010; 2010, chap. 1, annexe 25, art. 7 (1, 2) - 01/04/2011

14.1 Abrogé : 2018, chap. 17, annexe 37, art. 1.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 34, annexe R, art. 14 - 15/12/2009

2010, chap. 1, annexe 25, art. 8 - 18/05/2010

2018, chap. 17, annexe 37, art. 1 - 06/12/2018

Déclarations

15 (1) Le vendeur remet au ministre les déclarations et tient les dossiers qui sont, quant à la forme et au fond, prescrits par les règlements et tout manquement à cette obligation constitue une infraction à la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. R.31, art. 15.

Exception

(2) Un vendeur n’est pas tenu de remettre une déclaration visée au paragraphe (1) à l’égard d’une période qui commence le 1er juillet 2010 ou par la suite, sauf si, selon le cas :

a) il a perçu un montant au titre de la taxe en application de la présente loi pendant cette période;

b) il était tenu par l’article 5 de posséder un permis pendant cette période.  2010, chap. 26, annexe 17, art. 7.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2010, chap. 26, annexe 17, art. 7 - 08/12/2010

Versements par les fabricants

15.1 (1) La personne qui fabrique ou produit, pour sa propre consommation ou son propre usage, des biens meubles corporels dont la juste valeur est supérieure à 50 000 $ au cours d’un exercice remet une déclaration au ministre et verse la taxe payable à l’égard des biens meubles corporels fabriqués durant la période visée par la déclaration.  1994, chap. 13, art. 11.

Exception

(1.1) Malgré le paragraphe (1), aucune déclaration n’est exigée à l’égard de biens meubles corporels fabriqués après le 30 juin 2010.  2010, chap. 26, annexe 17, art. 8.

Versement de la taxe

(2) La taxe qui doit être versée aux termes du paragraphe (1) l’est de la façon et aux moments prescrits par les règlements.  1994, chap. 13, art. 11.

Pénalité : omission de remettre une déclaration

(3)  La personne à qui s’applique le présent article et qui omet de remettre une déclaration de la manière prévue par la présente loi et les règlements paie une pénalité égale à 5 pour cent de la taxe qu’elle est tenue de payer pour la période visée par la déclaration non remise.  1999, chap. 9, art. 185.

Pénalité : omission de verser la taxe

(4)  La personne à qui s’applique le présent article et qui remet la déclaration de la manière prévue par la présente loi et les règlements, mais qui omet d’y joindre le montant intégral de la taxe qu’elle est tenue de payer selon la déclaration, paie une pénalité égale à 5 pour cent de la taxe non versée.  1999, chap. 9, art. 185.

Une seule pénalité

(5)  S’il a été établi une cotisation à l’égard d’une pénalité prévue au paragraphe (3), l’omission de remettre une déclaration ne doit pas entraîner l’imposition de la pénalité prévue au paragraphe 32 (1).  1999, chap. 9, art. 185.

Idem

(6)  S’il a été établi une cotisation à l’égard d’une pénalité prévue au paragraphe (4), l’omission de verser la taxe que la personne est tenue de payer ne doit pas entraîner l’imposition de la pénalité prévue au paragraphe 32 (2).  1999, chap. 9, art. 185.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

L.R.O. 1990, chap. R.31, art. 15.1 (4) - sans effet - voir 1999, chap. 9, art. 185 - 01/07/2000

1994, chap. 13, art. 11 - 23/06/1994; 1999, chap. 9, art. 185 - 01/07/2000

2010, chap. 26, annexe 17, art. 8 - 08/12/2010

Dossiers

Dossiers des fabricants, etc.

16 (1) Les fabricants, grossistes, importateurs, intermédiaires, mandataires et vendeurs tiennent des dossiers de tous les achats et de toutes les ventes de biens meubles corporels qu’ils ont effectués, que ces biens soient destinés à la consommation ou à l’usage, ou à la revente. Ces dossiers identifient clairement les personnes auxquelles sont effectuées les ventes des biens meubles corporels destinés à la revente. Tout manquement à cette obligation constitue une infraction à la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. R.31, par. 16 (1).

Dossiers des vendeurs de services taxables

(2) Le vendeur de services taxables tient des dossiers de tous les achats et de toutes les ventes que le vendeur de biens meubles corporels et lui ont effectués, que ces biens soient destinés à la consommation, à l’usage ou à la revente. Tout manquement à cette obligation constitue une infraction à la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. R.31, par. 16 (2).

Dossiers des vendeurs qui exploitent des lieux de divertissement

(3) Le vendeur qui est le propriétaire ou l’exploitant en Ontario d’un lieu de divertissement tient des dossiers des prix exigés pour l’accès à ce lieu ainsi que pour chaque accès à ce bien donné à titre de distribution promotionnelle. Tout manquement à cette obligation constitue une infraction à la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. R.31, par. 16 (3).

Dossiers des vendeurs d’assurance

(3.1) Le vendeur qui vend un contrat d’assurance, qui reçoit un remboursement de prime payée dans le cadre d’un contrat d’assurance collective ou qui administre un régime d’avantages sociaux tient des dossiers contenant les renseignements qui permettront de déterminer ses obligations dans le cadre de la présente loi. Tout manquement à cette obligation constitue une infraction à la présente loi.  2010, chap. 26, annexe 17, art. 9.

Ventes réputées au détail

(4) Si une personne n’identifie pas clairement, dans ses dossiers, les personnes auxquelles sont effectuées des ventes de biens meubles corporels destinés à la revente, les ventes de biens meubles corporels figurant dans les dossiers sont réputées avoir été des ventes au détail.  L.R.O. 1990, chap. R.31, par. 16 (4).

Idem : vente de tabac

(5) Sont réputées des ventes au détail les ventes de tabac effectuées par un grossiste qui ne détient pas de permis de grossiste délivré aux termes de la Loi de la taxe sur le tabac et qui vend à des personnes du tabac (au sens de cette loi) destiné à la revente sans, selon le cas :

a) tenir de dossiers qui identifient clairement les personnes auxquelles est vendu le tabac destiné à la revente;

b) remettre de factures de vente aux personnes auxquelles est vendu le tabac destiné à la revente.  1998, chap. 34, art. 95.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 34, art. 95 - 18/12/1998

2010, chap. 26, annexe 17, art. 9 - 08/12/2010

Renseignements confidentiels

17 (1) Sauf si elle y est autorisée par le présent article, une personne employée par le gouvernement de l’Ontario ne doit :

a) ni sciemment communiquer ou sciemment permettre la communication à quiconque des renseignements obtenus par le ministre ou pour son compte pour l’application de la présente loi;

b) ni sciemment permettre à quiconque d’examiner des dossiers ou des objets obtenus par le ministre ou pour son compte pour l’application de la présente loi, ou d’y avoir accès.  L.R.O. 1990, chap. R.31, par. 17 (1).

Témoignage

(2) Une personne employée par le gouvernement de l’Ontario n’est tenue, dans le cadre d’une instance judiciaire :

a) ni de témoigner sur des renseignements obtenus par le ministre ou pour son compte pour l’application de la présente loi;

b) ni de produire des dossiers ou des objets obtenus par le ministre ou pour son compte pour l’application de la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. R.31, par. 17 (2).

Exceptions

(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas dans le cadre des instances suivantes :

a) les poursuites criminelles introduites aux termes d’une loi du Parlement du Canada;

b) les instances reliées au procès d’une personne pour infraction à une loi de la Législature;

c) les instances reliées à l’application de la présente loi ou à la perception de la taxe visée par celle-ci ou à l’établissement d’une cotisation à l’égard de cette taxe.  L.R.O. 1990, chap. R.31, par. 17 (3).

Communication

(4) Une personne employée par le gouvernement de l’Ontario peut, dans l’exercice de ses fonctions relatives à l’application de la présente loi :

a) communiquer ou permettre la communication, à une autre personne employée par le gouvernement de l’Ontario qui est affectée à l’application d’une loi, des renseignements obtenus par le ministre ou pour son compte pour l’application de la présente loi;

b) permettre à une autre personne employée par le gouvernement de l’Ontario qui est affectée à l’application d’une loi d’examiner des dossiers ou des objets obtenus par le ministre ou pour son compte pour l’application de la présente loi, ou d’y avoir accès.  L.R.O. 1990, chap. R.31, par. 17 (4).

Réciprocité

(5) La personne qui reçoit des renseignements ou a accès à des dossiers ou à des objets obtenus en vertu du paragraphe (4) est tenue de communiquer ou de fournir au ministre, à titre réciproque, ces renseignements, ces dossiers ou ces objets qui ont une incidence sur l’application de la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. R.31, par. 17 (5).

Utilisation des renseignements

(6) Les renseignements, les dossiers ou les objets communiqués ou fournis aux termes du présent article ne peuvent être utilisés qu’aux fins d’application de la présente loi ou d’une loi dont la personne qui les reçoit veille à l’application.  L.R.O. 1990, chap. R.31, par. 17 (6).

Idem

(7) Le ministre peut autoriser la communication de renseignements ou la remise d’une copie d’un dossier ou d’un objet obtenus par lui ou pour son compte pour l’application de la présente loi aux personnes suivantes :

a) la personne qui a fourni les renseignements, le dossier ou l’objet;

b) la personne :

(i) qui a présenté une opposition ou interjeté appel aux termes de la présente loi, ou qui peut le faire, en raison de la cotisation établie à l’égard de la taxe visée par cette loi, sur la foi des renseignements, du dossier ou de l’objet qui ont été obtenus,

(ii) qui est tenue de payer un montant payable aux termes de la présente loi ou qui l’a payé;

c) l’ayant droit de la personne mentionnée à l’alinéa a) ou b) ou le mandataire de celle-ci autorisé par écrit à cet effet.  L.R.O. 1990, chap. R.31, par. 17 (7).

Communication du ministre

(8) Le ministre peut autoriser la communication de renseignements ou la remise d’une copie d’un dossier ou d’un objet obtenus par lui ou pour son compte, pour l’application de la présente loi, à une personne employée par un gouvernement si :

a) les renseignements, le dossier ou l’objet obtenus par le gouvernement pour l’application d’une loi qui impose le prélèvement d’un impôt, d’une taxe ou d’un droit sont communiqués ou fournis à titre réciproque au ministre;

b) les renseignements, le dossier ou l’objet ne sont utilisés qu’aux fins d’application d’une loi qui prévoit le prélèvement d’un impôt, d’une taxe ou d’un droit.  L.R.O. 1990, chap. R.31, par. 17 (8).

(9) Abrogé : 1994, chap. 13, art. 12.

Communication au ministère des Transports

(9.1) Le ministre peut divulguer les renseignements nécessaires à l’administration et au recouvrement de la taxe imposée par l’article 2 ou 4.2 à un fonctionnaire du ministère des Transports, ou en permettre la divulgation à un tel fonctionnaire.  2001, chap. 8, par. 231 (1).

Communication à d’autres gouvernements : art. 3

(9.2) Le ministre peut divulguer les renseignements nécessaires à l’application de l’article 3 à un fonctionnaire du ministère des Transports ou du gouvernement d’une autorité membre, ou en permettre la divulgation à un tel fonctionnaire.  2001, chap. 8, par. 231 (2); 2001, chap. 23, par. 193 (1).

Idem

(9.3) La divulgation de renseignements par un fonctionnaire du ministère des Transports à celui du gouvernement d’une autorité membre, faite pour l’application de cet article, est réputée une divulgation faite par le ministre des Finances que permet le paragraphe (9.2).  2001, chap. 8, par. 231 (2); 2001, chap. 23, par. 193 (2).

Infraction

(10) Quiconque contrevient à une disposition du présent article est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 2 000 $.  L.R.O. 1990, chap. R.31, par. 17 (10).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1994, chap. 13, art. 12 - 23/06/1994

2001, chap. 8, art. 231 (1) - 29/06/2001; 2001, chap. 8, art. 231 (2) - 01/10/2001; 2001, chap. 23, art. 193 (1, 2) - 01/10/2001

Cotisations des taxes perçues

18 (1) Si un vendeur ne présente pas une déclaration ou ne fait pas un versement comme l’exige la présente loi ou que ses déclarations ne correspondent pas à ce qui figure dans ses dossiers, le ministre peut établir une cotisation à l’égard des taxes perçues par ce vendeur dont celui-ci n’a pas rendu compte. Le montant de la cotisation est alors réputé constituer la taxe perçue par le vendeur.  L.R.O. 1990, chap. R.31, par. 18 (1).

Cotisation suite à la consultation

(2) Si une inspection, une vérification ou un examen des livres de comptes, des dossiers ou des documents d’un vendeur, d’un acheteur ou d’un titulaire d’immatriculation révèle que la présente loi ou les règlements n’ont pas été observés, la personne qui fait l’inspection, la vérification ou l’examen calcule la taxe perçue par le vendeur ou payable par l’acheteur ou le titulaire de l’immatriculation, ou la pénalité imposée aux termes du paragraphe 20 (3) de la manière et selon les règles que le ministre estime adéquates et opportunes, et le ministre établit une cotisation à l’égard de la taxe perçue par le vendeur ou payable par l’acheteur ou le titulaire de l’immatriculation, ou la pénalité imposée aux termes du paragraphe 20 (3), selon le cas.  L.R.O. 1990, chap. R.31, par. 18 (2); 2001, chap. 23, par. 194 (1).

Cotisations : délai de quatre ans

(3) Le ministre peut établir une cotisation ou une nouvelle cotisation à l’égard de toute taxe payable aux termes de la présente loi par un acheteur, autre qu’un entrepreneur en fabrication, ou un titulaire d’immatriculation dans les quatre ans de la date où cette taxe est devenue payable.  2004, chap. 31, annexe 33, art. 3.

Idem : entrepreneur en fabrication

(3.0.1) Le ministre peut établir une cotisation ou une nouvelle cotisation à l’égard de toute taxe payable par un entrepreneur en fabrication aux termes de la présente loi dans les quatre ans de la fin de l’exercice de l’entrepreneur au cours duquel la taxe est devenue payable.  2004, chap. 31, annexe 33, art. 3.

Exception : présentation inexacte de faits ou fraude

(3.0.2) Malgré les paragraphes (3) et (3.0.1), le ministre peut établir une cotisation ou une nouvelle cotisation à l’égard d’un acheteur ou d’un titulaire d’immatriculation n’importe quand si l’acheteur ou le titulaire d’immatriculation a fait une présentation inexacte des faits par négligence, manque d’attention ou omission volontaire ou a commis une fraude en faisant une déclaration ou en communiquant des renseignements aux termes de la présente loi ou en ne divulguant pas des renseignements.  2004, chap. 31, annexe 33, art. 3.

Exception : renonciation au délai

(3.0.3) Malgré les paragraphes (3) et (3.0.1), le ministre peut établir une cotisation ou une nouvelle cotisation à l’égard d’un acheteur ou d’un titulaire d’immatriculation n’importe quand si l’acheteur ou le titulaire d’immatriculation a déposé auprès du ministre une renonciation rédigée selon la formule qu’approuve le ministre avant l’expiration du délai prévu au paragraphe (3) ou (3.0.1), selon le cas.  2004, chap. 31, annexe 33, art. 3.

Révocation de la renonciation

(3.0.4) S’il dépose la renonciation visée au paragraphe (3.0.3), l’acheteur ou le titulaire d’immatriculation peut déposer un avis de révocation de la renonciation rédigé selon la formule qu’approuve le ministre.  2004, chap. 31, annexe 33, art. 3.

Effet de la révocation

(3.0.5) Si un acheteur ou un titulaire d’immatriculation dépose un avis de révocation de la renonciation visée au paragraphe (3.0.4), le ministre ne doit pas établir une cotisation ou une nouvelle cotisation prévue au paragraphe (3) ou (3.0.1), selon le cas, sur la foi de la renonciation plus d’un an après la date de dépôt de l’avis de révocation.  2004, chap. 31, annexe 33, art. 3.

Renonciation : disposition transitoire

(3.0.6) Malgré les paragraphes (3) et (3.0.1), si, avant le 16 décembre 2004, une personne lui a remis par écrit une renonciation au délai, le ministre peut établir, n’importe quand relativement à la période visée par la renonciation, une cotisation ou une nouvelle cotisation à l’égard de la personne. Les paragraphes (3.0.4) et (3.0.5) s’appliquent alors à l’égard de la renonciation avec les adaptations nécessaires.  2005, chap. 31, annexe 19, art. 6.

Cotisation à l’égard des montants détenus en fiducie

(3.1) Le ministre peut établir une cotisation à l’égard d’une personne pour toute somme qu’il incombe à celle-ci de payer aux termes des dispositions suivantes et le montant de la cotisation est réputé une taxe percevable, perçue ou payable, selon le cas, par la personne :

1. Le paragraphe 6 (2), dans sa version du 30 juin 2011, relativement aux ventes en bloc visées au paragraphe 6 (6).

2. Le paragraphe 6 (5), relativement aux ventes en bloc auxquelles s’applique l’article 6. 2013, chap. 2, annexe 12, art. 2

Idem

(3.2) Le ministre peut établir une cotisation à l’égard d’une personne pour la somme qu’elle est tenue de payer aux termes du paragraphe 22 (6) et le montant de la cotisation est réputé une taxe perçue ou percevable, selon le cas, par la personne.  2001, chap. 23, par. 194 (3).

Avis de la cotisation établie en vertu du par. (1)

(4) Si le ministre a établi une cotisation en vertu du paragraphe (1), il peut, par courrier affranchi ou par signification à personne, envoyer au vendeur un avis de cotisation qui exige que le montant de la cotisation établie en vertu du paragraphe (1) soit versé au ministre ou qu’il en soit autrement rendu compte.  L.R.O. 1990, chap. R.31, par. 18 (4); 1994, chap. 13, par. 8 (1).

Avis de cotisation

(5) Le ministre remet, par courrier affranchi ou par signification à personne, un avis de la cotisation établie en vertu du présent article à la personne visée par la cotisation, à sa dernière adresse connue. Si la personne a plusieurs adresses dont l’une se trouve en Ontario, l’avis est envoyé à son adresse en Ontario.  2001, chap. 23, par. 194 (4).

Obligation de payer la taxe

(6) Le fait qu’une cotisation ait été établie de façon erronée ou incomplète ou qu’elle ne l’ait pas été n’a aucune incidence sur l’obligation de payer la taxe prévue par la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. R.31, par. 18 (6).

Le ministre n’est pas lié par les déclarations

(7) Le ministre n’est pas lié par les déclarations ou les renseignements qui lui sont remis par une personne ou pour son compte conformément à la présente loi et il peut établir une cotisation à l’égard de la taxe payable aux termes de la présente loi, qu’une déclaration ou des renseignements lui aient été présentés ou non.  L.R.O. 1990, chap. R.31, par. 18 (7).

Force exécutoire des cotisations

(8) La cotisation, sous réserve de sa modification ou de son annulation à la suite d’une opposition ou d’un appel et sous réserve de l’établissement d’une nouvelle cotisation, est réputée valide et exécutoire malgré toute erreur, tout vice ou toute omission dans l’établissement de la cotisation ou dans une instance prévue par la présente loi et s’y rapportant.  L.R.O. 1990, chap. R.31, par. 18 (8).

Paiement

(9) La personne visée par une cotisation établie en vertu du présent article paie au ministre le montant de la cotisation, que celle-ci fasse ou non l’objet d’une opposition ou d’un appel.  1994, chap. 13, art. 13.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1994, chap. 13, art. 8 (1) - 23/06/1994; 1994, chap. 13, art. 13 - 23/06/1994; 1996, chap. 29, art. 30 - 09/12/1996

2001, chap. 23, art. 194 (1, 2, 4) - 01/10/2001; 2001, chap. 23, art. 194 (3) - 05/12/2001

2004, chap. 31, annexe 33, art. 3 - 16/12/2004

2005, chap. 31, annexe 19, art. 6 - 16/12/2004

2013, chap. 2, annexe 12, art. 2 - 30/06/2011

Cotisation : lien de dépendance

18.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«conjoint» S’entend au sens de l’article 29 de la Loi sur le droit de la famille. («spouse»)

«membre de sa famille» Relativement à l’auteur d’un transfert, son père, sa mère, son conjoint, son grand-père, sa grand-mère, son enfant, son petit-fils, sa petite-fille, son beau-fils, sa belle-fille, son beau-père ou sa belle-mère. («member of his or her family»)  2001, chap. 23, art. 195; 2005, chap. 5, par. 62 (9).

Obligation de payer

(2) Si une personne transfère des biens, y compris une somme d’argent, directement ou indirectement, au moyen d’une fiducie ou de toute autre façon à un membre de sa famille, à un particulier âgé de moins de 18 ans au moment du transfert ou à une autre personne avec laquelle elle a un lien de dépendance, l’auteur et le bénéficiaire du transfert sont solidairement responsables du paiement, en application de la présente loi, de la somme calculée conformément au paragraphe (4).  2001, chap. 23, art. 195; 2005, chap. 5, par. 62 (10).

Idem

(3) Pour l’application du paragraphe (2), sont réputées avoir un lien de dépendance les personnes qui, par l’effet des paragraphes 251 (1) à (6) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), sont liées pour l’application de cette loi.  2001, chap. 23, art. 195.

Somme payable

(4) La somme visée au paragraphe (2) est égale au moindre de «A» et de «B», où :

«A» représente l’excédent éventuel de la juste valeur marchande des biens au moment du transfert sur la juste valeur marchande à ce moment de la contrepartie donnée par le bénéficiaire du transfert à l’auteur de celui-ci;

  «B» représente le total des sommes dont chacune représente :

a) une taxe payable par l’auteur du transfert aux termes de la présente loi au moment du transfert ou auparavant mais non payée,

b) une taxe perçue, percevable ou payable mais non remise ou transmise contrairement à la présente loi par l’auteur du transfert pour la période de déclaration pendant laquelle le transfert a eu lieu ou une période de déclaration précédente,

c) une pénalité ou des intérêts que l’auteur du transfert est tenu de payer aux termes de la présente loi au moment du transfert.  2001, chap. 23, art. 195.

Idem

(5) Le paragraphe (2) ou (4) n’a pas pour effet de limiter la responsabilité que toute autre disposition de la présente loi impose à l’auteur ou au bénéficiaire d’un transfert.  2001, chap. 23, art. 195.

Cotisation

(6) Le ministre peut établir une cotisation à l’égard du bénéficiaire d’un transfert pour toute somme payable par l’effet du présent article, et les articles 24 et 25 s’appliquent alors à la cotisation avec les adaptations nécessaires.  2001, chap. 23, art. 195.

Effet du paiement

(7) Si l’auteur et le bénéficiaire d’un transfert sont solidairement responsables du paiement d’une somme en application du présent article :

a) tout paiement fait par le bénéficiaire au titre de son obligation éteint d’autant l’obligation solidaire;

b) tout paiement fait par l’auteur au titre de l’obligation que lui impose la présente loi n’éteint l’obligation imposée au bénéficiaire par le présent article que dans la mesure où le paiement ramène le solde de l’obligation de l’auteur à un montant inférieur à celui de l’obligation du bénéficiaire.  2001, chap. 23, art. 195.

Exception

(8) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à l’égard du transfert d’un bien, y compris une somme d’argent, entre conjoints aux termes :

a) soit d’un jugement ou d’une ordonnance d’un tribunal compétent;

b) soit d’un accord écrit de séparation si, au moment du transfert, l’auteur et le bénéficiaire de celui-ci vivaient séparés pour cause d’échec de leur union.  2001, chap. 23, art. 195; 2005, chap. 5, par. 62 (11).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2001, chap. 23, art. 195 - 05/12/2001

2005, chap. 5, art. 62 (9-11) - 09/03/2005

Cotisation à l’égard des pénalités : déclaration non produite et autre

19 (1) Le ministre peut établir une cotisation à l’égard de toute pénalité payable par un vendeur aux termes du paragraphe 32 (1) ou (2) ou par une personne aux termes du paragraphe 15.1 (3) ou (4), ou à l’égard de toute somme que doit une personne qui traite avec un entrepreneur non résident qui ne se conforme pas au paragraphe 39 (4).  1999, chap. 9, art. 186.

Avis de cotisation du par. (1)

(2) Si le ministre a établi une cotisation en vertu du paragraphe (1), il signifie au vendeur ou à la personne qui traite avec l’entrepreneur non résident, par courrier affranchi envoyé à sa dernière adresse connue ou par signification à personne, un avis de cotisation qui exige que le montant de la cotisation établie en vertu du paragraphe (1) soit versé au ministre ou qu’il en soit autrement rendu compte.  L.R.O. 1990, chap. R.31, par. 19 (2); décret no 355/93.

Force exécutoire des cotisations

(3) Sous réserve de son annulation ou de sa modification à la suite d’une opposition ou d’un appel, une cotisation établie en vertu du présent article est réputée valide et lier la personne concernée malgré toute erreur, tout vice ou toute omission dans l’établissement de cette cotisation ou dans une instance introduite en vertu de la présente loi, et s’y rapportant.  L.R.O. 1990, chap. R.31, par. 19 (3).

Paiement

(4) La personne visée par une cotisation établie en vertu du présent article verse au ministre le montant de la cotisation, que celle-ci fasse ou non l’objet d’une opposition ou d’un appel.  L.R.O. 1990, chap. R.31, par. 19 (4); 1994, chap. 13, par. 14 (2).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1994, chap. 13, art. 14 (2) - 23/06/1994; 1999, chap. 9, art. 186 - 01/07/2000

o/c. 355/93 - 03/02/1993

Autres cotisations à l’égard des pénalités

Remboursement ou remise reçu par erreur

20 (1) Le ministre peut imposer, en vertu du présent article, à une personne qui a reçu en vertu de la présente loi ou des règlements un remboursement ou une remise auquel elle n’avait pas droit, une cotisation à l’égard du montant de ce remboursement ou de cette remise. L’avis de la cotisation indique le montant de celle-ci et est accompagné d’une brève explication écrite des motifs à l’appui de cette cotisation.  L.R.O. 1990, chap. R.31, par. 20 (1); 2010, chap. 26, annexe 17, par. 10 (1).

Rejet d’une demande de remboursement ou de remise

(2) Si une personne a, conformément à la présente loi et aux règlements, présenté une demande de remboursement ou de remise en vertu de la présente loi ou des règlements, qui est rejetée en totalité ou en partie, le ministre fait signifier à cette personne, motifs à l’appui, une déclaration de refus qui précise le montant refusé.  L.R.O. 1990, chap. R.31, par. 20 (2); 2010, chap. 26, annexe 17, par. 10 (2).

Interprétation : certaines remises

(2.1) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent à l’égard d’un crédit ou d’un paiement visé par un règlement pris en vertu du paragraphe 51.1 (1) (Remises à l’intention des Premières Nations), comme s’il s’agissait d’un remboursement de taxe au titre de la présente loi.  2010, chap. 26, annexe 17, par. 10 (3).

Pénalité pour non-perception de la taxe

(3) Le ministre peut imposer au vendeur qui a omis de percevoir la taxe qu’il lui incombe de percevoir aux termes de la présente loi une cotisation à l’égard d’une pénalité égale au montant de la taxe que le vendeur a omis de percevoir. Toutefois, si le ministre impose une cotisation à l’égard de cette taxe à l’acheteur auprès duquel elle aurait dû être perçue, il ne peut en imposer une au vendeur.  1994, chap. 13, par. 15 (1).

Pénalité pour non-perception volontaire de la taxe

(4) Si le ministre est convaincu que la non-perception par un vendeur de la taxe qu’il est tenu de percevoir aux termes de la présente loi ou des règlements est attribuable à de la négligence, à un manque d’attention, à une omission volontaire ou à une fraude, il peut imposer au vendeur une pénalité égale, selon le cas :

a) à 25 $ ou 25 pour cent de la taxe qu’il a omis de percevoir, selon celui de ces deux montants qui est le plus élevé, si une pénalité lui a été imposée à l’égard de cette omission aux termes du paragraphe (3);

b) à 25 $ ou une fois et quart le montant de la taxe qu’il a omis de percevoir, selon celui de ces deux montants qui est le plus élevé, si aucune pénalité ne lui a été imposée aux termes du paragraphe (3).  L.R.O. 1990, chap. R.31, par. 20 (4).

Interprétation : certaines remises

(4.1) Si un fournisseur crédite ou paie un montant au titre d’un règlement pris en vertu du paragraphe 51.1 (1) (Remises à l’intention des Premières Nations) à une personne qui n’y a pas droit, les paragraphes (3), (4) et (5) à (5.4) s’appliquent à l’égard du fournisseur comme s’il était un vendeur qui a omis de percevoir la taxe qu’il lui incombe de percevoir aux termes de la présente loi et comme si le montant auquel la personne n’avait pas droit était une taxe non perçue.  2010, chap. 26, annexe 17, par. 10 (3).

Cotisation : certaines remises

(4.2) Si un fournisseur dépose, auprès de l’Agence du revenu du Canada, du ministre du Revenu ou de toute autre administration fiscale, une déclaration ou d’autres renseignements inexacts indiquant qu’il a crédité un montant à une personne au titre d’un règlement pris en vertu du paragraphe 51.1 (1) (Remises à l’intention des Premières Nations) alors qu’il ne l’a pas fait, le ministre peut lui imposer une cotisation en vertu du présent article. L’avis de cotisation indique le montant incorrect qui a été crédité et est accompagné d’une brève explication écrite des motifs à l’appui de la cotisation.  2010, chap. 26, annexe 17, par. 10 (3).

Pénalité pour fausse déclaration : certaines remises

(4.3) Si le ministre est convaincu qu’un fournisseur a déposé par négligence, manque d’attention, omission volontaire ou fraude, auprès de l’Agence du revenu du Canada, du ministre du Revenu ou de toute autre administration fiscale, une déclaration ou d’autres renseignements faux indiquant qu’il a crédité un montant à une personne au titre d’un règlement pris en vertu du paragraphe 51.1 (1) (Remises à l’intention des Premières Nations) alors qu’il ne l’a pas fait, le ministre peut lui imposer une pénalité égale à 25 $ ou 25 pour cent du montant qui n’a pas été crédité, selon celui de ces deux montants qui est le plus élevé.  2010, chap. 26, annexe 17, par. 10 (3).

Idem

(4.4) Si le ministre impose une pénalité à un fournisseur en vertu du paragraphe (4.2), les paragraphes (5) à (5.4) s’appliquent à l’égard du fournisseur comme s’il était un vendeur et comme si la pénalité était imposée en vertu du paragraphe (3).  2010, chap. 26, annexe 17, par. 10 (3).

Idem

(4.5) Les expressions figurant aux paragraphes (4.1) à (4.4) s’entendent au sens de l’article 51.1, sauf indication contraire du contexte.  2010, chap. 26, annexe 17, par. 10 (3).

Restriction : délai de quatre ans

(5) Il ne doit être imposé aucune pénalité aux termes du paragraphe (3) relativement à la taxe qui aurait dû être perçue plus de quatre ans immédiatement avant la date d’établissement de la cotisation prévue à ce paragraphe.  2004, chap. 31, annexe 33, art. 4.

Exception: renonciation au délai

(5.1) La restriction prévue au paragraphe (5) ne s’applique pas si le vendeur a déposé auprès du ministre une renonciation rédigée selon la formule qu’approuve le ministre dans les quatre ans de la date à laquelle la taxe aurait dû être perçue.  2004, chap. 31, annexe 33, art. 4.

Révocation de la renonciation

(5.2) S’il dépose la renonciation visée au paragraphe (5.1), le vendeur peut déposer un avis de révocation de la renonciation rédigé selon la formule qu’approuve le ministre.  2004, chap. 31, annexe 33, art. 4.

Effet de la révocation

(5.3) Si un vendeur dépose un avis de révocation d’une renonciation en vertu du paragraphe (5.2), le ministre ne doit pas imposer la pénalité prévue au paragraphe (3) sur la foi de la renonciation plus d’un an après la date de dépôt de l’avis de révocation.  2004, chap. 31, annexe 33, art. 4.

Renonciation : disposition transitoire

(5.3.1) Si, avant le 16 décembre 2004, le vendeur a remis par écrit au ministre une renonciation au délai, la restriction énoncée au paragraphe (5) ne s’applique pas à l’égard de la renonciation et les paragraphes (5.2) et (5.3) s’y appliquent, avec les adaptations nécessaires.  2005, chap. 31, annexe 19, art. 7.

Exception : présentation inexacte de faits ou fraude

(5.4) La restriction prévue au paragraphe (5) ne s’applique pas si le ministre détermine que le vendeur a, par négligence, manque d’attention ou omission volontaire, fait une présentation inexacte des faits ou a commis une fraude en faisant une déclaration ou en communiquant des renseignements aux termes de la présente loi, ou en omettant de divulguer des renseignements.  2004, chap. 31, annexe 33, art. 4.

Pénalité pour déclaration d’un montant inférieur à la juste valeur

(6) L’acheteur qui acquiert auprès d’une personne qui n’est pas un vendeur au sens de la présente loi ou lui achète un bien meuble corporel à l’égard de la consommation duquel l’acheteur est tenu de payer de la taxe aux termes de la présente loi et qui, dans une déclaration écrite ou un document, déclare un montant inférieur à la juste valeur de ce bien, paie une pénalité, à l’égard de laquelle le ministre établit une cotisation, d’un montant:

a) qui est au moins égal au plus élevé des montants suivants :

(i) 50 $,

(ii) la taxe qui s’applique à la différence entre le montant déclaré et la juste valeur de ce bien meuble corporel,

b) qui n’est pas supérieur à 2 500 $.

Cette pénalité s’ajoute au montant de la taxe qu’il était légitimement tenu de verser lors de la consommation de ce bien.  L.R.O. 1990, chap. R.31, par. 20 (6); 1994, chap. 13, par. 15 (2); 1997, chap. 10, art. 33.

Pénalité : cotisation prévue à l’art. 18

(7) Si, en vertu de l’article 18, le ministre a imposé une cotisation à un vendeur à l’égard de la taxe perçue ou à un acheteur à l’égard de la taxe payable, il peut imposer au vendeur, à l’acheteur ou au titulaire de l’immatriculation une cotisation supplémentaire à l’égard d’une pénalité égale à 100 $ ou 25 pour cent de la taxe qui fait l’objet de la cotisation visée à l’article 18, selon celui de ces deux montants qui est le plus élevé. Toutefois, une pénalité ne peut faire l’objet d’une cotisation que si le ministre est convaincu que l’inobservation de la loi ou des règlements commise par le vendeur, l’acheteur ou le titulaire de l’immatriculation et qui a donné lieu à la cotisation établie en vertu de l’article 18 est attribuable à de la négligence, à un manque d’attention, à une omission volontaire ou à une fraude.  L.R.O. 1990, chap. R.31, par. 20 (7); 2001, chap. 23, art. 196.

Avis de cotisation

(8) La déclaration prévue au paragraphe (2) ou l’avis d’une cotisation établie en vertu du présent article peuvent être signifiés par courrier affranchi à la personne dont la demande est rejetée ou à laquelle une cotisation est imposée en vertu du présent article, selon le cas, à sa dernière adresse connue en Ontario, ou par signification à personne de l’avis.  L.R.O. 1990, chap. R.31, par. 20 (8).

Cotisation concluante

(9) Sous réserve de son annulation à la suite d’une opposition ou d’un appel et sous réserve de l’établissement d’une nouvelle cotisation, une déclaration ou une cotisation établie aux termes du présent article est réputée valide et lier la personne concernée. Le montant d’une telle cotisation est, aux fins de sa perception ou de son recouvrement, réputé être une taxe exigible en vertu de la présente loi et être établi, de façon concluante, comme créance de Sa Majesté du chef de l’Ontario.  L.R.O. 1990, chap. R.31, par. 20 (9).

Paiement de la cotisation

(10) Toute personne visée par une cotisation établie en vertu du présent article paie le montant de la cotisation qui lui est imposée, que cette cotisation fasse ou non l’objet d’une opposition ou d’un appel.  L.R.O. 1990, chap. R.31, par. 20 (10); 1994, chap. 13, par. 15 (3).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1994, chap. 13, art. 15 (1-3) - 23/06/1994; 1997, chap. 10, art. 33 - 26/06/1997

2001, chap. 23, art. 196 - 01/10/2001

2004, chap. 31, annexe 33, art. 4 - 16/12/2004

2005, chap. 31, annexe 19, art. 7 - 16/12/2004

2010, chap. 26, annexe 17, art. 10 (1-3) - 08/12/2010

Cotisations diverses

Paiement de la taxe : pas de cours légal

21 (1) Une créance de la Couronne visée à l’article 8.1 de la Loi sur l’administration financière à l’égard d’un paiement ou d’un versement prévu par la présente loi est réputée, si le ministre établit une cotisation à son égard, une taxe payable aux termes de la présente loi par le contribuable redevable de ce paiement ou de ce versement. Cette créance peut être perçue et recouvrée comme taxe aux termes des dispositions de la présente loi, à l’exclusion toutefois des articles 24 et 25.  1994, chap. 13, art. 16.

(2) à (4)) Abrogés : 1994, chap. 13, art. 16.

Signification aux sociétés en nom collectif ou aux personnes morales

(5) Si la personne à qui un avis de cotisation doit être signifié en vertu de la présente loi est une société en nom collectif ou une personne morale, l’avis de cotisation peut être signifié à l’un de ses associés ou à son président, directeur, secrétaire ou à un autre de ses administrateurs, mandataires ou représentants.  L.R.O. 1990, chap. R.31, par. 21 (5).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1994, chap. 13, art. 16 - 23/06/1994

Fiducie

22 (1) Les sommes perçues ou percevables au titre de la taxe par un vendeur aux termes de la présente loi sont réputées, malgré toute sûreté les grevant, détenues en fiducie pour Sa Majesté du chef de l’Ontario, séparées des biens du vendeur et des biens que détient son créancier garanti et qui, en l’absence de la sûreté, seraient ceux du vendeur. Le vendeur remet ces sommes de la manière et au moment prévus par la présente loi et les règlements.  1997, chap. 43, annexe D, art. 6.

Non-versement

(2) Malgré toute disposition de la présente loi ou de toute autre loi, en cas de non-versement, contrairement à la présente loi, d’une somme qui est réputée détenue en fiducie aux termes du paragraphe (1), les biens du vendeur et les biens que détient son créancier garanti et qui, en l’absence d’une sûreté, seraient ceux du vendeur, d’une valeur égale à cette somme sont réputés :

a) d’une part, détenus en fiducie pour Sa Majesté du chef de l’Ontario, à compter du moment où la somme a été perçue ou était percevable par le vendeur, séparés des propres biens du vendeur, qu’ils soient ou non grevés d’une sûreté;

b) d’autre part, ne pas faire partie du patrimoine ou des biens du vendeur à compter du moment où la somme a été perçue ou était percevable ainsi, que ces biens aient été ou non tenus séparés du patrimoine ou des propres biens du vendeur et qu’ils soient ou non grevés d’une telle sûreté.  1997, chap. 43, annexe D, art. 6.

Idem

(3) Les biens visés au paragraphe (2) sont réputés des biens dont Sa Majesté du chef de l’Ontario est propriétaire bénéficiaire malgré toute sûreté les grevant ou grevant le produit en découlant. Ce produit est versé au ministre par priorité sur une telle sûreté.  1997, chap. 43, annexe D, art. 6.

(4) Abrogé : 2012, chap. 8, annexe 54, art. 2.

Certificat du ministre

(5) La personne qui, à titre de cessionnaire, de liquidateur, d’administrateur, de séquestre, d’administrateur-séquestre, de créancier garanti ou non garanti ou de mandataire du créancier, du fiduciaire ou d’une autre personne semblable, à l’exclusion d’un syndic nommé en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada), assume le contrôle ou prend possession des biens d’un vendeur obtient du ministre, avant de distribuer les biens ou le produit de leur réalisation, un certificat attestant que la somme réputée détenue en fiducie aux termes du paragraphe (1), y compris les intérêts et les pénalités payables par le vendeur, a été payée ou qu’une garantie jugée suffisante par le ministre a été fournie à ce titre.  1997, chap. 43, annexe D, art. 6.

Aucune distribution sans certificat du ministre

(6) Toute personne visée au paragraphe (5) qui distribue des biens visés à ce paragraphe ou le produit de leur réalisation sans avoir obtenu le certificat exigé par le même paragraphe est personnellement tenue de verser à Sa Majesté du chef de l’Ontario une somme égale à la somme réputée détenue en fiducie aux termes du paragraphe (1), y compris les intérêts et pénalités payables par le vendeur.  1997, chap. 43, annexe D, art. 6.

Avis obligatoire

(7) La personne visée au paragraphe (5) donne au ministre, dans les 30 jours de la date à laquelle elle a pris possession ou assumé le contrôle des biens, un avis écrit à cet effet.  1997, chap. 43, annexe D, art. 6.

Avis du ministre

(8) Dès que possible après avoir reçu cet avis, le ministre informe la personne visée au paragraphe (5) de la somme réputée détenue en fiducie aux termes du paragraphe (1), y compris les intérêts et les pénalités qui s’y rapportent.  1997, chap. 43, annexe D, art. 6.

Définitions

(9) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et au paragraphe 36 (2.1).

«créancier garanti» Personne qui détient une sûreté sur le bien d’une autre personne ou qui est mandataire de cette personne quant à cette sûreté, y compris un fiduciaire désigné dans un acte de fiducie portant sur la sûreté, un séquestre ou administrateur-séquestre nommé par un créancier garanti ou par un tribunal à la demande d’un créancier garanti ou une autre personne dont les fonctions sont semblables à celles de l’une de ces personnes. («secured creditor»)

«sûreté» Intérêt sur un bien qui garantit le paiement d’une dette ou l’exécution d’une obligation, y compris un intérêt né ou découlant d’une débenture, d’une hypothèque, d’un privilège, d’un nantissement, d’une fiducie réputée ou réelle et d’une cession, quelle qu’en soit la nature ou à quelque date qu’elle soit créée, réputée exister ou prévue par ailleurs, à l’exclusion d’une sûreté que le ministre prescrit comme n’étant pas assujettie au présent article. («security interest»)  1997, chap. 43, annexe D, art. 6.

Champ d’application

(10) Le présent article et l’alinéa 43 (2) b) s’appliquent à l’égard de toute taxe perçue ou percevable par un vendeur le 1er janvier 1998 ou après cette date, que la sûreté ait été acquise ou non avant ce moment-là.  1997, chap. 43, annexe D, art. 6.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1997, chap. 43, annexe D, art. 6 - 18/12/1997

2012, chap. 8, annexe 54, art. 2 - 20/06/2012

Privilèges et sûretés réelles : obligation de payer la taxe

Privilège sur des biens immeubles

23 (1) Dès l’enregistrement par le ministre, au bureau d’enregistrement immobilier compétent, d’un avis de revendication du privilège et de la sûreté réelle accordés par le présent article, les taxes que doit payer ou remettre un contribuable aux termes de la présente loi constituent un privilège et une sûreté réelle grevant tout intérêt qu’a le contribuable sur le bien immeuble visé dans l’avis.  1994, chap. 13, art. 17.

Privilège sur des biens meubles

(2) Dès l’enregistrement par le ministre auprès du registrateur, aux termes de la Loi sur les sûretés mobilières, d’un avis de revendication du privilège et de la sûreté réelle accordés par le présent article, les taxes que doit payer ou remettre un contribuable aux termes de la présente loi constituent un privilège et une sûreté réelle grevant tout intérêt sur des biens meubles en Ontario qui, au moment de l’enregistrement, appartiennent au contribuable ou sont détenus par lui ou qu’il acquiert par la suite.  1994, chap. 13, art. 17.

Montants compris et priorité

(3) Le privilège et la sûreté réelle accordés par le paragraphe (1) ou (2) portent sur tous les montants dont le contribuable est redevable aux termes de la présente loi au moment de l’enregistrement de l’avis ou du renouvellement de celui-ci et sur tous les montants dont il devient redevable par la suite tant que l’avis demeure enregistré. Dès l’enregistrement d’un avis de privilège et de sûreté réelle, ce privilège et cette sûreté réelle ont priorité sur :

a) une sûreté opposable enregistrée après l’enregistrement de l’avis;

b) une sûreté rendue opposable par possession après l’enregistrement de l’avis;

c) une réclamation, notamment une charge, qui est enregistrée à l’égard du bien du contribuable, ou qui survient et a une incidence sur celui-ci, après l’enregistrement de l’avis.  1994, chap. 13, art. 17.

Exception

(4) Pour l’application du paragraphe (3), l’avis de privilège et de sûreté réelle visé au paragraphe (2) n’a pas priorité sur une sûreté en garantie du prix d’acquisition portant sur des biens grevés ou sur leur produit qui a été rendue opposable, et il est réputé être une sûreté rendue opposable par enregistrement aux fins des règles de priorité prévues à l’article 30 de la Loi sur les sûretés mobilières.  1994, chap. 13, art. 17; 2018, chap. 17, annexe 37, art. 2.

Prise d’effet du privilège

(5) L’avis de privilège et de sûreté réelle visé au paragraphe (2) prend effet au moment de son enregistrement par le registrateur ou le registrateur régional et s’éteint le jour du cinquième anniversaire de l’enregistrement, sauf si un avis de renouvellement est enregistré conformément au présent article avant la fin de cette période de cinq ans, auquel cas le privilège et la sûreté réelle conservent leur effet pendant une autre période de cinq ans à partir de la date d’enregistrement de l’avis de renouvellement.  1994, chap. 13, art. 17; 2001, chap. 23, par. 197 (1).

Idem

(6) Si la taxe est impayée à la fin de la période ou de son renouvellement visés au paragraphe (5), le ministre peut enregistrer un avis de renouvellement de privilège et de sûreté réelle. Ce privilège et cette sûreté réelle conservent leur effet pendant une période de cinq ans à partir de la date d’enregistrement de l’avis de renouvellement, jusqu’à ce que le montant soit payé en totalité, et sont réputés enregistrés de façon ininterrompue depuis l’enregistrement de l’avis initial de privilège et de sûreté réelle conformément au paragraphe (2).  2001, chap. 23, par. 197 (2).

Cas où le contribuable n’est pas le propriétaire inscrit

(7) Si le contribuable qui a un intérêt sur un bien immeuble n’est pas inscrit comme propriétaire de ce bien au bureau d’enregistrement immobilier compétent :

a) l’avis qui doit être enregistré conformément au paragraphe (1) énonce l’intérêt du contribuable sur le bien immeuble;

b) une copie de l’avis est envoyée au propriétaire inscrit, à l’adresse à laquelle le dernier avis d’évaluation prévu par la Loi sur l’évaluation foncière lui a été envoyé.  1994, chap. 13, art. 17.

Créancier garanti

(8) En plus de ses autres droits et recours, si des taxes ou autres montants que doit un contribuable sont impayés, le ministre, à l’égard d’un privilège et d’une sûreté réelle visés au paragraphe (2) :

a) bénéficie de tous les droits et recours et remplit tous les devoirs d’un créancier garanti que prévoient les articles 17, 59, 61, 62, 63 et 64, les paragraphes 65 (4), (5), (6) et (7) et l’article 66 de la Loi sur les sûretés mobilières;

b) bénéficie d’une sûreté sur les biens grevés pour l’application de l’alinéa 63 (4) c) de cette loi;

c) bénéficie d’une sûreté sur le bien meuble pour l’application des articles 15 et 16 de la Loi sur le privilège des réparateurs et des entreposeurs, s’il s’agit d’un article au sens de cette loi.  1994, chap. 13, art. 17.

Enregistrement de documents

(9) Un avis de privilège et de sûreté réelle visé au paragraphe (2) ou un avis de renouvellement est rédigé sous forme d’un état de financement ou d’un état de modification du financement prescrit par la Loi sur les sûretés mobilières et peut être présenté à l’enregistrement par remise à un bureau régional établi en vertu de la partie IV de cette loi ou par envoi par la poste à une adresse prescrite par cette loi.  1994, chap. 13, art. 17.

Erreurs dans des documents

(10) Une erreur ou une omission dans un avis de privilège et de sûreté réelle ou du renouvellement de celui-ci ou encore dans la passation ou l’enregistrement de l’avis n’a pas, par elle-même, pour effet de rendre cet avis nul ni d’en réduire les effets, sauf si l’erreur ou l’omission risque d’induire substantiellement en erreur une personne raisonnable.  1994, chap. 13, art. 17.

Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada)

(11) Sous réserve des droits de la Couronne prévus à l’article 87 de cette loi, le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte ou de prétendre porter atteinte aux droits et obligations de quiconque visés par la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada).  1994, chap. 13, art. 17.

Effet de la fiducie réputée

(11.1) L’enregistrement de l’avis de privilège et de sûreté réelle prévu au présent article n’a pas pour effet de porter atteinte à l’application de l’article 22 et sert à garantir toute obligation d’un contribuable en plus de toute fiducie réputée aux termes de cet article.  1997, chap. 43, annexe D, art. 7.

Définitions

(12) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«bien immeuble» S’entend en outre des accessoires fixes et de l’intérêt qu’a un contribuable en tant que locataire d’un bien immeuble. («real property»)

«contribuable» S’entend d’une personne à qui est imposée une cotisation aux termes de la présente loi à l’égard de la taxe, des intérêts et des pénalités. («taxpayer»)  1994, chap. 13, art. 17.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1994, chap. 13, art. 17 - 23/06/1994; 1997, chap. 43, art. 7, annexe D - 18/12/1997

2001, chap. 23, art. 197 (1, 2) - 05/12/2001

2018, chap. 17, annexe 37, art. 2 - 06/12/2018

Avis d’opposition

24 (1) La personne qui s’oppose à une cotisation qui est établie à son égard en vertu de l’article 18, du paragraphe 19 (1) ou de l’article 20 ou à une déclaration qui lui est signifiée aux termes de l’article 20 peut, dans les 180 jours de la date de la mise à la poste de la déclaration ou de l’avis de cotisation, signifier au ministre un avis d’opposition rédigé selon la formule qu’il approuve.

Faits et motifs

(1.1) L’avis d’opposition fait ce qui suit :

a) il énonce clairement chaque question à laquelle s’oppose la personne;

b) il énonce tous les faits et motifs qu’invoque la personne à l’égard de chaque question.

Idem

(1.2) Si l’avis d’opposition n’énonce pas tous les faits et motifs qu’invoque la personne à l’égard d’une question, le ministre peut demander par écrit à celle-ci de fournir les renseignements. La personne est réputée s’être conformée à l’alinéa (1.1) b) à l’égard de la question si elle fournit les renseignements au ministre par écrit dans les 60 jours qui suivent la date à laquelle le ministre les lui a demandés.

Restriction

(1.3) Une personne ne peut soulever, lorsqu’elle s’oppose en vertu du présent article à une nouvelle déclaration signifiée ou nouvelle cotisation établie ou à une cotisation ou déclaration modifiée aux termes du paragraphe (4), une question qu’elle n’a pas le droit de soulever dans l’appel de la nouvelle déclaration ou cotisation ou de la cotisation ou déclaration modifiée qu’elle peut interjeter en vertu de l’article 25.  1997, chap. 43, annexe D, par. 8 (1).

Signification

(2) La signification de l’avis d’opposition prévu au présent article se fait par courrier recommandé à l’adresse du ministre ou par tout autre mode de signification que prescrit le ministre.  L.R.O. 1990, chap. R.31, par. 24 (2); 1997, chap. 43, annexe D, par. 8 (2).

Calcul du nombre de jours

(3) Aux fins du calcul du nombre de jours mentionné au paragraphe (1), (1.2) ou 25 (1), le jour où l’avis de cotisation ou la déclaration est mis à la poste aux termes du paragraphe (1), la demande faite aux termes du paragraphe (1.2) ou l’avis donné aux termes du paragraphe (4) est la date qui est indiquée dans l’avis de cotisation, la déclaration, la demande ou l’avis.  1997, chap. 43, annexe D, par. 8 (3).

Révision

(4) Dès que le ministre reçoit l’avis d’opposition, il réexamine avec toute la diligence possible la cotisation ou la déclaration visée par l’opposition et soit annule, confirme ou modifie la cotisation ou la déclaration, soit établit une nouvelle cotisation ou signifie une nouvelle déclaration. Le ministre avise dès lors par écrit l’auteur de l’opposition des mesures qu’il a prises.  L.R.O. 1990, chap. R.31, par. 24 (4); 1997, chap. 43, annexe D, par. 8 (4).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1997, chap. 43, annexe D, art. 8 (1-4) - 18/12/1997

Appel

25 (1) Lorsque le ministre a donné l’avis exigé par le paragraphe 24 (4), la personne qui a signifié l’avis d’opposition prévu par cet article peut interjeter appel devant la Cour supérieure de justice pour obtenir l’annulation ou la modification de la déclaration ou de la cotisation visée par l’opposition. Cependant, nul ne peut interjeter appel en vertu du présent article plus de quatre-vingt-dix jours après la date où l’avis a été envoyé par la poste à cette personne conformément au paragraphe 24 (4).  L.R.O. 1990, chap. R.31, par. 25 (1); 2001, chap. 23, par. 198 (1).

Procédure d’appel

(2) L’appel est interjeté devant la Cour supérieure de justice comme suit :

a) en déposant auprès du tribunal un avis d’appel rédigé selon la formule qu’approuve le ministre;

b) en payant au tribunal des frais selon le même montant et les mêmes modalités que les frais payables aux termes des règlements pris en application de la Loi sur l’administration de la justice lors de la délivrance d’une déclaration;

c) en signifiant au ministre une copie de l’avis d’appel qui a été déposé.  1997, chap. 43, annexe D, art. 9; 2001, chap. 23, par. 198 (2).

Restriction

(2.1) Une personne n’a le droit de soulever, par voie d’appel, que les questions qu’elle soulève dans un avis d’opposition à la cotisation qui est portée en appel et à l’égard desquelles elle s’est conformée ou est réputée s’être conformée au paragraphe 24 (1.1).  1997, chap. 43, annexe D, art. 9.

Exception

(2.2) Malgré le paragraphe (2.1), une personne peut soulever, par voie d’appel, une question sur laquelle se fonde une nouvelle déclaration signifiée ou nouvelle cotisation établie ou une cotisation ou déclaration modifiée aux termes du paragraphe 24 (4) si la question ne faisait pas partie de la cotisation ou de la déclaration à l’égard de laquelle elle a signifié l’avis d’opposition.  1997, chap. 43, annexe D, art. 9.

Champ d’application des par. (2.1) et (2.2)

(2.3) Les paragraphes (2.1) et (2.2) ne s’appliquent qu’à l’égard des appels à l’égard desquels le délai de 90 jours prévu au paragraphe (1) commence après le 31 décembre 1997.  1997, chap. 43, annexe D, art. 9.

Renonciation à son droit d’opposition ou d’appel

(2.4) Malgré le paragraphe (1), aucune personne ne doit interjeter d’appel en vertu du présent article en vue de faire annuler ou modifier une cotisation ou une déclaration en ce qui concerne une question à l’égard de laquelle la personne ou son représentant a renoncé par écrit au droit d’opposition ou d’appel.  1997, chap. 43, annexe D, art. 9.

Signification

(3) L’avis d’appel est signifié au ministre par courrier recommandé à l’adresse du ministre.  L.R.O. 1990, chap. R.31, par. 25 (3).

Contenu de l’avis d’appel

(4) L’appelant énonce dans l’avis d’appel les allégations de fait, les dispositions législatives et les motifs qu’il a l’intention de faire valoir à l’appui de son appel.  L.R.O. 1990, chap. R.31, par. 25 (4).

Prorogation de délai

(5) Le ministre peut proroger le délai dans lequel un avis d’opposition doit être signifié ou un appel interjeté si une demande à cet effet est présentée :

a) à l’égard d’un avis d’opposition prévu au paragraphe 24 (1) :

(i) soit avant l’expiration du délai fixé par ce paragraphe pour la signification d’un avis d’opposition,

(ii) soit au plus tard un an après la date de la mise à la poste ou de la signification à personne de l’avis de cotisation ou de la déclaration de refus qui fait l’objet de l’opposition, si la personne désirant exprimer son opposition fournit au ministre une explication de nature à le convaincre que l’avis d’opposition n’a pu être signifié conformément au paragraphe 24 (1);

b) à l’égard d’un appel, avant l’expiration du délai fixé par le paragraphe (1) pour interjeter l’appel.  L.R.O. 1990, chap. R.31, par. 25 (5); 2006, chap. 33, annexe Z.4, art. 5.

Motion en radiation de l’avis d’appel

(6) Le ministre peut, par voie de motion, demander à la Cour supérieure de justice de radier tout ou partie d’un avis d’appel.  2011, chap. 9, annexe 37, art. 3.

Avis de motion

(7) Le ministre donne à l’appelant un avis écrit d’au moins 21 jours avant de présenter une motion en vertu du paragraphe (6).  2011, chap. 9, annexe 37, art. 3.

Radiation de l’avis d’appel

(8) Le tribunal peut radier tout ou partie de l’avis d’appel s’il est convaincu qu’une ou plusieurs des exigences du présent article concernant un avis d’appel ou l’interjection d’un appel n’ont pas été respectées.  2011, chap. 9, annexe 37, art. 3.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1997, chap. 43, annexe D, art. 9 - 18/12/1997

2001, chap. 23, art. 198 (1, 2) - 05/12/2001

2006, chap. 33, annexe Z.4, art. 5 (1, 2) - 20/12/2006

2011, chap. 9, annexe 37, art. 3 - 12/05/2011

Réponse à l’avis d’appel

26 Avec toute la diligence possible, le ministre signifie à l’appelant et dépose auprès du tribunal une réponse à l’avis d’appel dans laquelle il admet ou nie les faits allégués et expose les allégations de fait, les dispositions législatives et les motifs qu’il entend invoquer. Si le ministre ne signifie pas sa réponse dans les 180 jours qui suivent la date à laquelle l’avis d’appel lui a été signifié l’appelant peut, en donnant un préavis de vingt et un jours au ministre, présenter une motion à un juge de la Cour supérieure de justice afin d’obtenir une ordonnance enjoignant au ministre de signifier sa réponse dans le délai que fixe le juge. Si ce dernier l’estime opportun dans les circonstances, il peut aussi ordonner que, si le ministre ne signifie pas sa réponse dans le délai imparti dans l’ordonnance, la cotisation ou la déclaration qui fait l’objet de l’appel soit annulée et que soit remboursée à l’appelant la taxe versée à la suite de cette cotisation ou que lui soit accordé le remboursement refusé à la suite de cette déclaration. Toutefois, le présent article n’a pas pour effet de rétablir un appel qui est nul et n’a aucune incidence sur une déclaration ou une cotisation devenue valide et exécutoire en vertu du paragraphe 18 (8), 19 (3) ou 20 (9).  L.R.O. 1990, chap. R.31, art. 26; 1999, chap. 9, art. 187; 2001, chap. 23, art. 199.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1999, chap. 9, art. 187 - 14/12/1999

2001, chap. 23, art. 199 - 05/12/2001

Procédure lors de l’appel

27 (1) Dès le dépôt des documents visés à l’article 26 à la Cour supérieure de justice, l’affaire est réputée constituer une action en justice.  L.R.O. 1990, chap. R.31, par. 27 (1); 2001, chap. 23, art. 200.

Faits non énoncés pouvant être plaidés

(2) Tout fait ou toute disposition législative non énoncés dans l’avis d’appel ou dans la réponse peuvent être plaidés ou invoqués de la manière et aux conditions qu’ordonne le tribunal.  L.R.O. 1990, chap. R.31, par. 27 (2).

Décision en appel

(3) Le tribunal peut statuer sur l’appel :

a) en le rejettant;

b) en l’accueillant;

c) en l’accueillant et, selon le cas :

(i) en annulant la cotisation,

(ii) en modifiant la cotisation,

(iii) en rétablissant la cotisation,

(iv) en renvoyant la cotisation au ministre pour réexamen et établissement d’une nouvelle cotisation.  L.R.O. 1990, chap. R.31, par. 27 (3).

Ordonnance du tribunal

(4) Dans son jugement sur l’appel, le tribunal peut ordonner à l’appelant ou au ministre, selon le cas, de payer ou de rembourser la taxe, et il peut aussi adjuger les dépens qu’il estime justes.  L.R.O. 1990, chap. R.31, par. 27 (4); 1994, chap. 13, par. 8 (1).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1994, chap. 13, art. 8 (1) - 23/06/1994

2001, chap. 23, art. 200 - 05/12/2001

Rejet de l’appel pour cause de retard

27.1 (1) Si l’appelant n’inscrit pas un appel pour instruction au plus tard sept ans après l’avoir interjeté en vertu de l’article 25, le ministre peut, par voie de motion, demander à la Cour supérieure de justice d’ordonner le rejet de l’appel pour cause de retard.  2011, chap. 9, annexe 37, art. 4.

Avis de motion

(2) Le ministre donne à l’appelant un avis écrit d’au moins 21 jours avant de présenter une motion en vertu du paragraphe (1).  2011, chap. 9, annexe 37, art. 4.

Ordonnance

(3) Lors de l’audition d’une motion présentée en vertu du paragraphe (1), l’appelant expose les raisons pour lesquelles l’appel ne devrait pas être rejeté pour cause de retard et le tribunal peut :

a) s’il n’est pas convaincu qu’il est opportun de faire instruire l’appel, rejeter celui-ci pour cause de retard, avec ou sans dépens;

b) s’il est convaincu qu’il est opportun de faire instruire l’appel :

(i) soit fixer les délais dans lesquels doivent être prises les mesures nécessaires avant de faire inscrire l’appel au rôle et ordonner que celui-ci y soit inscrit dans un délai déterminé,

(ii) soit rendre l’autre ordonnance qu’il estime juste.  2011, chap. 9, annexe 37, art. 4.

Annulation du rejet

(4) L’ordonnance de rejet d’un appel rendue en vertu du présent article peut être annulée conformément aux Règles de procédure civile.  2011, chap. 9, annexe 37, art. 4.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2011, chap. 9, annexe 37, art. 4 - 12/05/2011

Huis clos : appels

28 Les instances prévues aux articles 25, 26, 27 et 29 se déroulent à huis clos à la demande de l’appelant ou du ministre, adressée au tribunal.  L.R.O. 1990, chap. R.31, art. 28.

Procédure : appels

29 Les règles de pratique et de procédure de la Cour supérieure de justice, y compris le droit d’appel et les règles de pratique et de procédure en matière d’appels, s’appliquent à toute affaire réputée une action aux termes de l’article 25. Un jugement ou une ordonnance rendus dans cette action peuvent être exécutés de la même manière et selon la même procédure qu’un jugement ou une ordonnance rendus dans une action introduite devant le tribunal.  L.R.O. 1990, chap. R.31, art. 29; 2001, chap. 23, art. 201.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2001, chap. 23, art. 201 - 05/12/2001

Requête présentée en vertu du par. 14.05 (2) des Règles de procédure civile

29.1 (1) Une personne peut présenter une requête à un juge de la Cour supérieure de justice en vertu du paragraphe 14.05 (2) des Règles de procédure civile si les conditions suivantes sont réunies :

1. La requête vise à décider une ou plusieurs questions de droit qui dépendent uniquement de l’interprétation à donner :

i. soit à la présente loi ou aux règlements,

ii. soit à la présente loi ou aux règlements et à une autre loi ou à un autre règlement de l’Ontario.

2. Le ministre a indiqué par écrit qu’il était convaincu qu’il était dans l’intérêt public que le requérant présente la requête.

3. Le ministre et le requérant ont signé un exposé conjoint des faits qu’ils ont tous deux l’intention d’invoquer et le requérant dépose l’exposé à titre d’élément de son dossier de requête.

4. Il ne reste plus, entre le ministre et le requérant, de fait en litige que l’un ou l’autre estime pertinent pour décider toute question de droit qui fait l’objet de la requête.  2006, chap. 33, annexe Z.4, art. 6.

Application de la règle 38.10 des Règles de procédure civile

(2) La règle 38.10 des Règles de procédure civile ne s’applique pas à la requête visée au présent article, sauf que le juge qui préside peut, lors de son audition, ajourner la requête, en totalité ou en partie, avec ou sans conditions, en vertu de l’alinéa 38.10 (1) a).  2006, chap. 33, annexe Z.4, art. 6.

Décision

(3) Le tribunal peut décider la requête autorisée par le présent article :

a) soit en faisant une déclaration de droit à l’égard d’une ou de plusieurs des questions de droit qui font l’objet de la requête;

b) soit en refusant de faire une déclaration de droit à l’égard de toute question de droit qui fait l’objet de la requête;

c) soit en rejetant la requête.  2006, chap. 33, annexe Z.4, art. 6.

Effet de la déclaration de droit

(4) Aucune déclaration de droit faite par suite d’une requête présentée en vertu du présent article :

a) ne lie le ministre et le requérant, sauf en ce qui concerne les faits dont ils ont convenu dans l’instance;

b) ne porte atteinte d’une autre façon aux droits du ministre ou du requérant dans tout appel interjeté en vertu de la présente loi.  2006, chap. 33, annexe Z.4, art. 6.

Interdiction de présenter une requête en vertu du par. 14.05 (3)

(5) Aucune personne autre que le ministre ne peut présenter de requête en vertu du paragraphe 14.05 (3) des Règles de procédure civile, le jour de l’entrée en vigueur du présent article ou par la suite, à l’égard d’une question qui découle de la présente loi.  2006, chap. 33, annexe Z.4, art. 6.

Autres instances

(6) Sur motion du ministre, le tribunal rejette l’instance introduite par requête présentée en vertu de la règle 14.05 des Règles de procédure civile à l’égard d’une question découlant de la présente loi ou des règlements s’il n’est pas satisfait à une condition énoncée au paragraphe (1) ou que la requête est interdite par le paragraphe (5).  2006, chap. 33, annexe Z.4, art. 6.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 33, annexe Z.4, art. 6 - 20/12/2006

Irrégularités : dispositions indicatives

30 Une cotisation ne doit pas être annulée ni modifiée en appel pour le seul motif qu’il y a eu irrégularité, vice de forme, erreur ou omission de la part d’une personne dans l’observation d’une disposition indicative de la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. R.31, art. 30.

Vérification et examen

31 (1) Toute personne autorisée par le ministre aux fins liées à l’application de la présente loi peut, à toute heure raisonnable, pénétrer dans des locaux ou des lieux où s’exercent des activités commerciales, où sont conservés des biens, où il s’accomplit quelque chose se rapportant à des activités commerciales, ou dans lesquels des livres ou des dossiers sont ou devraient être conservés conformément à la présente loi, et elle peut :

a) vérifier ou examiner les livres, dossiers, comptes, pièces justificatives, lettres, télégrammes ou autres documents qui se rapportent ou peuvent se rapporter soit aux renseignements qui figurent ou devraient figurer dans les livres ou les dossiers, soit au montant de la taxe percevable ou payable aux termes de la présente loi;

b) examiner les biens décrits dans un inventaire ou un bien, un procédé ou un point dont l’examen peut, à son avis, l’aider à établir l’exactitude d’un inventaire ou à vérifier les renseignements qui figurent ou devraient figurer dans les livres ou les dossiers, ou le montant de la taxe percevable ou payable aux termes de la présente loi;

c) exiger qu’un vendeur, un acheteur ou un titulaire d’immatriculation tenu ou possiblement tenu de percevoir ou de payer la taxe imposée aux termes de la présente loi ou, si ce vendeur, cet acheteur ou ce titulaire d’immatriculation est une société en nom collectif ou une personne morale, exiger qu’un associé ou que le président, le gérant, le secrétaire ou un administrateur, un mandataire ou un représentant de celle-ci ou toute autre personne se trouvant dans les locaux de ce vendeur, de cet acheteur ou de ce titulaire d’immatriculation lui apporte toute l’aide raisonnable dans le cadre de sa vérification ou de son examen, et réponde à toutes les questions se rapportant à cette vérification ou à cet examen, soit oralement, soit, si la personne autorisée l’exige, par écrit, sous serment ou par déclaration solennelle; à cette fin, la personne autorisée peut exiger la présence de la personne interrogée dans les locaux ou les lieux avec elle.  L.R.O. 1990, chap. R.31, par. 31 (1); 1993, chap. 12, par. 9 (1); 2001, chap. 23, par. 202 (1).

Idem

(2) Aux fins de l’application de la présente loi ou des règlements, le ministre peut, par lettre recommandée ou par une demande formelle signifiée à personne ou remise par un service de messagerie et dans le délai raisonnable précisé dans cette lettre ou dans cette demande, exiger d’une personne ou d’une entité commerciale, notamment une société en nom collectif, un consortium, une fiducie ou une personne morale, ainsi que d’un de ses associés, mandataires, membres, administrateurs ou dirigeants :

a) des renseignements ou renseignements supplémentaires, la déclaration exigée par l’article 15 ou 15.1 ou une déclaration supplémentaire;

b) la production de documents sur papier ou stockés électroniquement, notamment des livres, des lettres, des comptes, des factures, des états financiers, des programmes d’ordinateur ou des fichiers de données;

c) les détails des montants payés ou payables à un vendeur, à un acheteur ou à un titulaire d’immatriculation ou détenus pour son compte;

d) une déclaration écrite concernant toute question qui puisse être pertinente dans le cadre de l’application de la présente loi ou des règlements.  1994, chap. 13, art. 18; 2001, chap. 23, par. 202 (2).

Idem

(2.1) Le ministre peut exiger que la déclaration écrite visée à l’alinéa (2) d) soit faite au moyen d’un affidavit ou d’une déclaration solennelle.  1994, chap. 13, art. 18.

Lettre recommandée réputée reçue

(2.2) La lettre recommandée qui est envoyée à une personne ou une entité en vertu du paragraphe (2) est réputée avoir été reçue le cinquième jour qui suit le jour de la mise à la poste, à moins que la personne ou l’entité ne démontre que, bien qu’agissant de bonne foi, elle n’a pas reçu la lettre ou ne l’a reçue qu’à une date ultérieure.  2011, chap. 9, annexe 37, art. 5.

Admissibilité en preuve

(3) Aux fins de l’application de la présente loi, le ministre ou la personne qu’il autorise peut reproduire à partir de données déjà stockées sur support électronique un document délivré antérieurement par le ministre aux termes de la présente loi ou des renseignements déjà fournis sous quelque forme que ce soit par un vendeur. Le document reproduit électroniquement est admissible en preuve et a la même valeur probante que l’original aurait eue si la preuve en avait été faite de la façon habituelle.  1994, chap. 13, art. 18; 1997, chap. 43, annexe D, art. 10.

(4) Abrogé : 1994, chap. 13, art. 18.

Enquête

(5) Aux fins de l’application ou de l’exécution de la présente loi, le ministre peut autoriser une personne, qu’elle soit ou non un fonctionnaire du ministère des Finances, à mener l’enquête relative à l’application ou à l’exécution de la présente loi que le ministre juge nécessaire.  L.R.O. 1990, chap. R.31, par. 31 (5); 1994, chap. 13, par. 8 (2).

Copies

(6) La personne à laquelle un livre, un dossier ou un autre document a été produit ou qui en a effectué l’examen en vertu du présent article, ou un fonctionnaire du ministère des Finances, peut en tirer ou en faire tirer une ou plusieurs copies. Le document qui se présente comme étant attesté par cette personne en tant que copie tirée conformément au présent article est admissible en preuve et a la même valeur probante qu’aurait eu l’original si la preuve en avait été faite de la façon normale.  1993, chap. 12, par. 9 (2); 1994, chap. 13, par. 8 (2).

Observation

(7) Nul ne doit gêner ni entraver une personne dans l’exécution de ce qu’elle est autorisée à faire aux termes du présent article, ni l’empêcher ou tenter de l’empêcher de le faire.  L.R.O. 1990, chap. R.31, par. 31 (7).

Idem

(8) Malgré toute autre loi à l’effet contraire, toute personne fait, sauf si elle est dans l’incapacité de le faire, tout ce qu’il lui est enjoint de faire aux termes du présent article.  L.R.O. 1990, chap. R.31, par. 31 (8).

Prestation de serment

(9) Toute personne habilitée à faire prêter serment et toute personne qui y est expressément autorisée par le lieutenant-gouverneur en conseil peuvent recevoir des déclarations solennelles ou des affidavits portant sur les déclarations remises en vertu de la présente loi ou sur les renseignements fournis aux termes du présent article. Toutefois, les personnes qui sont expressément autorisées à faire prêter serment n’exigent pas d’honoraires à cette fin.  L.R.O. 1990, chap. R.31, par. 31 (9).

Application de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques

(10) L’article 33 de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques s’applique à l’enquête prévue au paragraphe (5).  2009, chap. 33, annexe 6, art. 85.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1993, chap. 12, art. 9 (1, 2) - 29/07/1993; 1994, chap. 13, art. 8 (2) - 23/06/1994; 1994, chap. 13, art. 18 - 23/06/1994; 1997, chap. 43, annexe D, art. 10 - 18/12/1997

2001, chap. 23, art. 202 (1, 2) - 01/10/2001

2009, chap. 33, annexe 6, art. 85 - 01/06/2011

2011, chap. 9, annexe 37, art. 5 - 12/05/2011

Omission de remettre une déclaration, affirmations fausses et fraude

Pénalité : omission de remettre une déclaration

32 (1) Le vendeur qui omet de remettre une déclaration de la manière prévue par la présente loi et les règlements paie une pénalité égale à 10 pour cent de la taxe qu’il était tenu de percevoir et une pénalité égale à 5 pour cent de la taxe qu’il était tenu de payer pour la période visée par la déclaration non remise.  1999, chap. 9, art. 188.

Pénalité : omission de verser la taxe

(2) Le vendeur qui remet la déclaration de la manière prévue par la présente loi et les règlements, mais qui omet d’y joindre le montant intégral de la taxe qu’il était tenu de percevoir ou de payer selon la déclaration, paie une pénalité égale à 10 pour cent de la taxe qu’il était tenu de percevoir et n’a pas versée et une pénalité égale à 5 pour cent de la taxe qu’il était tenu de payer et n’a pas versée.  1999, chap. 9, art. 188.

Une seule pénalité

(3)  S’il a été établi une cotisation à l’égard d’une pénalité prévue au paragraphe (1), l’omission de remettre une déclaration ne doit pas entraîner l’imposition de la pénalité prévue au paragraphe 15.1 (3).  1999, chap. 9, art. 188.

Idem

(3.1)  S’il a été établi une cotisation à l’égard d’une pénalité prévue au paragraphe (2), l’omission de verser la taxe que le vendeur était tenu de payer ne doit pas entraîner l’imposition de la pénalité prévue au paragraphe 15.1 (4).  1999, chap. 9, art. 188.

Affirmations fausses

(4) Est coupable d’une infraction toute personne qui :

a) dans une déclaration, un certificat, un état ou une réponse remis ou faits conformément à la présente loi ou aux règlements ou en vertu de celle-ci, fait une affirmation fausse ou trompeuse ou y participe, y consent ou y acquiesce;

b) détruit, altère, mutile, cache ou élimine de toute autre façon les dossiers ou les livres de comptes d’un vendeur, d’un acheteur ou d’un titulaire d’immatriculation dans le but d’éluder le paiement d’une taxe imposée par la présente loi;

c) fait, dans le dossier ou le livre de comptes d’un vendeur, d’un acheteur ou d’un titulaire d’immatriculation, des inscriptions fausses ou trompeuses, ou y consent ou y acquiesce, ou omet d’y inscrire un détail substantiel, ou consent ou acquiesce à cette omission;

d) se soustrait ou tente de se soustraire délibérément, par quelque moyen que ce soit, à l’application de la présente loi ou élude ou tente d’éluder le paiement de taxes imposées par la présente loi;

e) complote avec une autre personne de commettre une infraction visée aux alinéas a) à d).  L.R.O. 1990, chap. R.31, par. 32 (4); 1994, chap. 13, par. 19 (2); 1998, chap. 34, par. 96 (1); 2001, chap. 23, art. 203.

Pénalité : affirmation fausse

(4.1) Toute personne qui est déclarée coupable d’une infraction prévue au paragraphe (4) est passible des peines suivantes, ou d’une seule de ces peines, outre les autres peines prévues par la présente loi :

1. Une amende qui correspond :

i. à au moins 1 000 $ ou 50 pour cent de la taxe qui aurait dû être remise au titre de la taxe perçue ou payable ou dont la personne a tenté d’éluder le paiement, soit la plus élevée de ces sommes,

ii. à au plus le double de la taxe qui aurait dû être remise au titre de la taxe perçue ou payable ou dont la personne a tenté d’éluder le paiement, si la somme ainsi calculée est supérieure à 1 000 $.

2. Un emprisonnement d’au plus deux ans.  1998, chap. 34, par. 96 (2).

Remboursement ou remise obtenu par fraude

(5) Toute personne qui obtient ou tente d’obtenir, par un moyen trompeur ou mensonger ou une manoeuvre frauduleuse, un remboursement ou une remise de la taxe prévue par la présente loi ou les règlements alors qu’elle n’y a pas droit est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 500 $ et d’au plus le double du montant du remboursement ou de la remise qu’elle a obtenu ou tenté d’obtenir et d’un emprisonnement d’au plus deux ans, ou d’une seule de ces peines.  1993, chap. 12, par. 10 (2); 2010, chap. 26, annexe 17, par. 11 (1).

Remise obtenue par fraude

(6) Toute personne qui obtient ou tente d’obtenir, par un moyen trompeur ou mensonger ou une manoeuvre frauduleuse, un crédit ou un paiement visé par un règlement pris en vertu du paragraphe 51.1 (1) (Remises à l’intention des Premières Nations) alors qu’elle n’y a pas droit est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 500 $ et d’au plus le double du montant du crédit ou du paiement qu’elle a obtenu ou tenté d’obtenir et d’un emprisonnement d’au plus deux ans, ou d’une seule de ces peines.  2010, chap. 26, annexe 17, par. 11 (2).

Fausse déclaration

(7) Est coupable d’une infraction le fournisseur, au sens du paragraphe 51 (1), qui produit, par un moyen trompeur ou mensonger ou une manoeuvre frauduleuse, auprès de l’Agence du revenu du Canada, du ministre du Revenu ou de toute autre administration fiscale, une fausse déclaration ou d’autres renseignements faux indiquant qu’il a crédité un montant à une personne au titre d’un règlement pris en vertu du paragraphe 51.1 (1) (Remises à l’intention des Premières Nations) alors qu’il ne l’a pas fait.  2010, chap. 26, annexe 17, par. 11 (2).

Peine : fausse déclaration

(8) Toute personne qui est déclarée coupable d’une infraction prévue au paragraphe (7) est passible d’une amende d’au moins 500 $ et d’au plus le double du montant faussement déclaré comme ayant été crédité à une personne au titre d’un règlement pris en vertu du paragraphe 51.1 (1) et d’un emprisonnement d’au plus deux ans, ou d’une seule de ces peines.  2010, chap. 26, annexe 17, par. 11 (2).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1993, chap. 12, art. 10 (2) - 29/07/1993; 1994, chap. 13, art. 19 (2) - 23/06/1994; 1998, chap. 34, art. 96 (1, 2) - 18/12/1998; 1999, chap. 9, art. 188 - 01/07/2000

2001, chap. 23, art. 203 (1, 2) - 01/10/2001

2010, chap. 26, annexe 17, art. 11 (1, 2) - 08/12/2010

Prorogation du délai pour faire une déclaration

33 Le ministre peut proroger le délai imparti pour faire une déclaration, avant ou après l’expiration de celui-ci.  L.R.O. 1990, chap. R.31, art. 33.

Intérêts

34 (1) Si, à une date précise, une dette, calculée aux termes du paragraphe (2), est payable par une personne, des intérêts au taux prescrit payables au ministre, calculés de la manière prescrite, lui sont imputés sur le montant de la dette, du jour où ce montant était exigible au jour où le ministre le reçoit.  L.R.O. 1990, chap. R.31, par. 34 (1); 1994, chap. 13, par. 8 (1).

Calcul

(2) La dette payable par une personne aux termes de la présente loi, à une date précise, correspond à l’excédent :

a) du total de :

(i) toute la taxe visée par la présente loi qui est percevable ou payable par elle en tant que vendeur, acheteur ou titulaire d’immatriculation, selon le cas, avant cette date,

(ii) tous les montants ou pénalités, ou les deux, qui lui ont été imposés aux termes de la présente loi avant cette date,

(iii) tous les intérêts qui lui ont été imputés aux termes du présent article pour la période se terminant avant cette date;

b) sur le total de :

(i) toutes les taxes qu’elle a remises ou payées aux termes de la présente loi avant cette date,

(ii) tous les intérêts qui ont été portés à son crédit pour la période se terminant avant cette date.  L.R.O. 1990, chap. R.31, par. 34 (2); 2001, chap. 23, art. 204.

Intérêts composés

(3) Les intérêts visés au paragraphe (1) sont calculés et composés chaque jour ou de la manière prescrite par le ministre jusqu’à la date de leur paiement.  L.R.O. 1990, chap. R.31, par. 34 (3).

Responsabilité minimale

(4) Aucun intérêt n’est payé aux termes du présent article si le montant des intérêts est inférieur au montant minimal que fixe le ministre.  1994, chap. 13, art. 20.

Intérêts sur les pénalités et les peines

(5) Pour l’application du présent article, les intérêts payables sur les pénalités et peines imposées par la présente loi sont calculés à partir de la date à laquelle est survenu pour la première fois le manquement auquel ces pénalités et peines s’appliquent.  1994, chap. 13, art. 20.

Exception : taxe prévue à l’art. 3

(6) Malgré les paragraphes (1) et (3), les intérêts payables aux termes du présent article à l’égard de la taxe payable en application de l’article 3 sont :

a) d’une part, imputés au taux que prescrivent les règlements pris en application du paragraphe 28.2 (5) de la Loi de la taxe sur les carburants;

b) d’autre part, calculés de la manière que prescrivent les règlements pris en application du paragraphe 28.2 (5) de la Loi de la taxe sur les carburants.  2004, chap. 31, annexe 33, art. 5.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1994, chap. 13, art. 8 (1) - 23/06/1994; 1994, chap. 13, art. 20 - 23/06/1994

2001, chap. 23, art. 204 - 01/10/2001

2004, chap. 31, annexe 33, art. 5 - 16/12/2004

Trop-perçu

35 (1) Si le montant relatif à un trop-perçu de taxe est remboursé ou imputé à d’autres dettes que la personne qui reçoit le remboursement peut devoir au ministre, ou que le ministre décide en vertu de l’article 24 ou qu’un tribunal statue qu’il y a eu un trop-perçu de taxe, des intérêts au taux prescrit, calculés et composés chaque jour ou de la manière prescrite par le ministre, sont payés ou imputés du vingt et unième jour suivant la date de la demande de remboursement jusqu’à la date du remboursement ou de l’imputation à d’autres dettes, sauf si le montant du remboursement est inférieur au montant minimal que fixe le ministre, auquel cas des intérêts ne sont pas payés ou imputés aux termes du présent article.  1994, chap. 13, art. 21.

Idem

(2) Si le ministre décide en vertu de l’article 24 ou qu’un tribunal statue que la taxe payable aux termes de la présente loi est inférieure au montant établi par une cotisation en vertu de l’article 18, 19 ou 20, lequel a fait l’objet d’une opposition, et que, d’après cette décision, il y a eu un trop-perçu de taxe, des intérêts au taux prescrit, calculés et composés chaque jour ou de la manière prescrite par le ministre, sont payés ou imputés aux autres dettes que la personne visée par la cotisation peut devoir au ministre, de la date de versement du trop-perçu jusqu’à la date du remboursement ou de l’imputation à d’autres dettes.  1994, chap. 13, art. 21.

Exception

(3) Aucun intérêt n’est payé ou imputé aux termes du présent article si le montant du trop-perçu est inférieur au remboursement minimal fixé par le ministre.  1994, chap. 13, art. 21.

Exception : trop-perçu de la taxe prévue à l’art. 3

(4) Malgré les paragraphes (1) et (2), les intérêts payés ou imputés aux termes du présent article à l’égard d’un trop-perçu de la taxe payable en application de l’article 3 sont :

a) d’une part, imputés au taux que prescrivent les règlements pris en application du paragraphe 28.2 (5) de la Loi de la taxe sur les carburants;

b) d’autre part, calculés de la manière que prescrivent les règlements pris en application du paragraphe 28.2 (5) de la Loi de la taxe sur les carburants.  2004, chap. 31, annexe 33, art. 6.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1994, chap. 13, art. 21 - 23/06/1994

2004, chap. 31, annexe 33, art. 6 - 16/12/2004

Saisie-arrêt

36 (1) Si le ministre sait ou soupçonne qu’une personne est endettée ou sera endettée dans les 365 jours envers une autre personne tenue d’effectuer un paiement ou un versement aux termes de la présente loi ou est tenue de verser un paiement à cette autre personne ou le sera dans les 365 jours, il peut, par lettre recommandée ou signifiée à personne, exiger qu’elle lui verse promptement la totalité ou une partie des sommes d’argent payables par ailleurs par elle à l’autre personne, et ce, dans les 365 jours qui suivent la réception de la lettre.  2001, chap. 23, par. 205 (1).

Idem

(2) Si le ministre sait ou soupçonne que, dans les 365 jours :

a) une banque, une caisse populaire, une société de fiducie ou une autre personne semblable (appelée au présent article l’«institution») consentira un prêt ou une avance à une personne qui est tenue d’effectuer un paiement ou un versement en application de la présente loi et qui est endettée envers elle, ou versera un paiement pour le compte de cette personne ou à l’égard d’un effet négociable émis par elle;

b) une personne, autre qu’une institution, consentira un prêt ou une avance à une personne tenue d’effectuer un paiement ou un versement en application de la présente loi ou versera un paiement pour le compte de cette personne, laquelle remplit l’une des conditions suivantes :

(i) elle est ou a été employée par l’autre personne ou lui fournit ou lui a fourni des biens ou des services, ou il en sera ainsi dans les 365 jours,

(ii) elle a un lien de dépendance avec l’autre personne,

il peut, par lettre recommandée ou signifiée à personne, exiger de l’institution ou de la personne, selon le cas, qu’elle lui verse sans délai, au titre de l’obligation de la personne tenue d’effectuer un paiement ou un versement en application de la présente loi, la totalité ou une partie des sommes qui auraient normalement été prêtées, avancées ou payées. Les sommes ainsi versées au ministre sont réputées avoir été prêtées, avancées ou payées, selon le cas, à la personne tenue d’effectuer le paiement ou le versement en application de la présente loi.  2012, chap. 8, annexe 54, par. 3 (1).

Idem

(2.1) Malgré les autres dispositions de la présente loi ou toute autre loi, si le ministre sait ou soupçonne qu’une personne est endettée envers l’une ou l’autre des personnes suivantes ou tenue de lui verser un paiement, ou qu’elle le sera dans les 365 jours :

a) une personne dont les biens sont assujettis à la fiducie réputée créée par le paragraphe 22 (1);

b) un créancier garanti qui a droit au paiement qui, si ce n’était d’une sûreté en sa faveur, devrait être fait à la personne visée à l’alinéa a),

le ministre peut, par courrier ordinaire ou par demande signifiée à personne, exiger que la personne mentionnée en premier lieu lui verse sans délai, au titre du montant à acquitter par la personne mentionnée à l’alinéa a), la totalité ou une partie des sommes d’argent qui seraient normalement payées. Ce paiement est acquis à Sa Majesté du chef de l’Ontario malgré toute sûreté le grevant et fait au ministre par priorité sur toute autre sûreté.  1997, chap. 43, annexe D, par. 11 (2); 2001, chap. 23, par. 205 (2).

Champ d’application

(2.2) Le paragraphe (2.1) s’applique aux sommes qui sont assujetties à une fiducie réputée aux termes du paragraphe 22 (1) le 1er janvier 1998 ou après cette date, que la sûreté ait été acquise ou non avant ce moment-là.  1997, chap. 43, annexe D, par. 11 (2).

Effet poursuivi de la réquisition

(3) Si, aux termes du présent article, le ministre exige d’une personne que celle-ci paie au ministre des sommes d’argent normalement payables à une personne tenue d’effectuer un paiement ou un versement aux termes de la présente loi, à titre d’intérêts, de loyer, de rémunération, de dividende, de rente ou d’autre versement périodique :

a) cette exigence s’applique à tous les paiements périodiques que doit effectuer la personne nommée en premier lieu à la personne nommée en second lieu après la date de réception de la lettre du ministre, jusqu’à ce que la dette de la personne nommée en second lieu soit acquittée;

b) chaque paiement à effectuer au ministre s’élève au montant intégral de chaque versement périodique ou au montant moindre que précise la lettre du ministre.  L.R.O. 1990, chap. R.31, par. 36 (3); 1994, chap. 13, par. 8 (1).

Reçu

(4) Le reçu délivré par le ministre pour les sommes payées conformément aux exigences du présent article constitue jusqu’à concurrence du montant versé, une quittance valable et suffisante de la dette initiale.  L.R.O. 1990, chap. R.31, par. 36 (4); 1994, chap. 13, par. 8 (1).

Obligation du débiteur

(5) La personne qui a acquitté une dette envers une personne tenue d’effectuer un paiement ou un versement aux termes de la présente loi, sans se conformer aux exigences prévues au présent article, est redevable à Sa Majesté du chef de l’Ontario du montant le moins élevé de la dette effectivement acquittée ou de la somme qu’elle était tenue de verser au ministre aux termes du présent article.  L.R.O. 1990, chap. R.31, par. 36 (5); 1994, chap. 13, par. 8 (1).

Idem

(6) Toute institution ou personne qui ne se conforme pas à une exigence prévue au paragraphe (2) est redevable à Sa Majesté du chef de l’Ontario d’un montant égal au moins élevé des montants suivants :

a) le total des sommes d’argent avancées ou payées;

b) le montant qu’elle était tenue de payer au ministre aux termes du paragraphe (2).  L.R.O. 1990, chap. R.31, par. 36 (6); 1994, chap. 13, par. 8 (1); 2012, chap. 8, annexe 54, par. 3 (2).

Signification au tiers-saisi

(7) Si une personne est endettée ou sera endettée dans les 365 jours envers une autre personne tenue d’effectuer un paiement ou un versement aux termes de la présente loi, ou qu’elle est tenue de verser un paiement à l’autre personne ou le sera dans les 365 jours, et qu’elle exerce des activités commerciales sous un nom commercial autre que son propre nom, l’adresse de la lettre du ministre, prévue au présent article, peut indiquer ce nom commercial. Toute signification à personne est réputée valablement faite si la lettre est laissée à une personne adulte employée dans l’établissement du destinataire.  2001, chap. 23, par. 205 (3).

Idem

(8) Si des personnes sont endettées ou seront endettées dans les 365 jours envers une autre personne tenue d’effectuer un paiement ou un versement aux termes de la présente loi, ou qu’elles sont tenues de verser un paiement à l’autre personne ou le seront dans les 365 jours, et qu’elles exercent des activités commerciales dans le cadre d’une société en nom collectif, l’adresse de la lettre du ministre, prévue au présent article, peut indiquer la raison sociale de la société. Toute signification à personne est réputée valablement faite si la lettre est signifiée à l’une de ces personnes ou si elle est laissée à une personne adulte employée dans l’établissement de la société.  2001, chap. 23, par. 205 (3).

Application de la Loi sur les salaires

(9) Le présent article est subordonné aux dispositions de la Loi sur les salaires.  L.R.O. 1990, chap. R.31, par. 36 (9).

Défaut de versement

(10) Si, sans excuse raisonnable, une personne ne verse pas au ministre des sommes d’argent comme l’exige le présent article, le ministre peut demander, par voie de requête, à la Cour supérieure de justice d’ordonner à la personne de verser ces sommes.  L.R.O. 1990, chap. R.31, par. 36 (10); 1994, chap. 13, par. 8 (1); 2001, chap. 23, par. 205 (4).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1994, chap. 13, art. 8 (1) - 23/06/1994; 1997, chap. 43, annexe D, art. 11 (1, 2) - 18/12/1997

2001, chap. 23, art. 205 (1) - 23/06/1994; 2001, chap. 23, art. 205 (2-4) - 05/12/2001

2011, chap. 9, annexe 37, art. 6 (1, 2) - 12/05/2011

2012, chap. 8, annexe 54, art. 3 (1, 2) - 20/06/2012

Recouvrement de la taxe

37 (1) En cas de défaut de paiement par un vendeur, un acheteur ou un titulaire d’immatriculation d’une taxe percevable ou payable aux termes de la présente loi ou en cas de défaut de paiement d’une taxe par une personne qui traite avec un entrepreneur non résident qui ne se conforme pas au paragraphe 39 (4) :

a) le ministre peut intenter une action en recouvrement de cette taxe devant un tribunal compétent pour ordonner le recouvrement d’une créance ou d’une demande en argent d’un montant similaire; cette action est intentée et menée à terme par le ministre, en son nom personnel ou au nom de sa charge, et elle peut être continuée par son successeur comme s’il n’y avait pas eu de changement; le procès a lieu sans jury;

b) le ministre peut décerner, à l’adresse du shérif d’un secteur dans lequel se trouve un bien quelconque de la personne tenue d’effectuer un paiement ou un versement aux termes de la présente loi, un mandat pour l’exécution du paiement des sommes suivantes, auquel cas ce mandat a la même valeur qu’un bref d’exécution délivré par la Cour supérieure de justice :

(i) toute somme dont la présente loi exige le paiement par la personne,

(ii) les intérêts courus sur cette somme à compter de la date de délivrance du mandat,

(iii) les frais et la commission du shérif.  L.R.O. 1990, chap. R.31, par. 37 (1); 2001, chap. 23, art. 206; 2011, chap. 9, annexe 37, art. 7.

Application du par. 60.07 (2) des Règles de procédure civile

(1.1) Le paragraphe 60.07 (2) des Règles de procédure civile ne s’applique pas à l’égard d’un mandat décerné par le ministre en vertu de l’alinéa (1) b).  2010, chap. 26, annexe 17, art. 12.

Garantie pour la taxe

(2) Si le ministre le considère opportun, il peut accepter une garantie, sous la forme qu’il considère satisfaisante, pour le paiement des taxes.  L.R.O. 1990, chap. R.31, par. 37 (2).

Preuve de l’observation de la Loi

(3) Un affidavit du ministre ou d’un fonctionnaire du ministère des Finances à l’égard de l’observation de la présente loi ou de son inobservation par une personne, une société en nom collectif, un consortium financier, une fiducie ou une personne morale constitue la preuve, en l’absence de preuve contraire, des faits qui y sont énoncés, sans qu’il soit nécessaire d’établir la qualité du signataire ni l’authenticité de sa signature.  1993, chap. 12, par. 11 (1); 1994, chap. 13, par. 8 (2).

Avis

(4) Malgré l’article 35 de la Loi sur la preuve, l’affidavit mentionné au paragraphe (3) peut être présenté en preuve sans préavis.  1993, chap. 12, par. 11 (1).

Droit de contre-interroger

(5) La partie contre qui une preuve par affidavit visée au paragraphe (3) est présentée peut, avec l’autorisation du tribunal, exiger la présence du déposant aux fins de contre-interrogatoire.  1993, chap. 12, par. 11 (2).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1993, chap. 12, art. 11 (1, 2) - 29/07/1993; 1994, chap. 13, art. 8 (2) - 23/06/1994

2001, chap. 23, art. 206 (1) - 01/10/2001; 2001, chap. 23, art. 206 (2) - 05/12/2001

2010, chap. 26, annexe 17, art. 12 - 08/12/2010

2011, chap. 9, annexe 37, art. 7 - 12/05/2011

Recouvrement des frais

37.1 Le ministre a le droit de recouvrer auprès d’une personne les frais raisonnables engagés par lui ou pour son compte pour le recouvrement de toute somme dont la présente loi exige le paiement par la personne, pourvu que ces frais se rapportent à l’une ou l’autre des choses suivantes :

1. La signification d’un avis ou autre document.

2. L’enregistrement d’un avis de privilège et de sûreté réelle, y compris les frais pour les recherches connexes et les activités d’exécution.

3. Une action intentée en vertu de l’alinéa 37 (1) a) pour le recouvrement de taxes, de pénalités et d’intérêts.

4. La délivrance et l’exécution d’un mandat visé à l’alinéa 37 (1) b), dans la mesure où les frais n’ont pas été recouvrés par le shérif lors de l’exécution du mandat.

5. Les autres paiements prescrits faits à un tiers par le ministre ou pour son compte.  2011, chap. 9, annexe 37, art. 8.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2011, chap. 9, annexe 37, art. 8 - 12/05/2011

Recours pour le recouvrement de taxes

38 L’exercice d’un recours prévu aux articles 36 et 37 n’empêche pas l’exercice d’un autre recours qui y est prévu. Les recours prévus par la présente loi pour le recouvrement et le paiement forcé d’une taxe imposée par la présente loi s’ajoutent à ceux qui existent déjà en droit. L’engagement d’une action ou d’une instance ne porte pas atteinte à un privilège, à une sûreté réelle ou à un droit de priorité qui existe en vertu de la présente loi ou autrement.  L.R.O. 1990, chap. R.31, art. 38.

Cautionnement

39 (1) Le ministre peut exiger d’un vendeur que celui-ci dépose auprès du ministre un cautionnement en espèces ou une autre forme de garantie satisfaisante aux yeux du ministre pour un montant que le ministre détermine. Ce montant ne peut, cependant, être supérieur à six fois le montant estimatif de la taxe que le vendeur percevrait normalement chaque mois aux termes de la présente loi. Le cautionnement ne doit en aucun cas être inférieur à 100 $.  L.R.O. 1990, chap. R.31, par. 39 (1); 1994, chap. 13, par. 8 (1).

Confiscation du cautionnement

(2) Si le vendeur qui a déposé un cautionnement auprès du ministre aux termes du paragraphe (1) n’a pas perçu ou remis la taxe conformément à la présente loi, le ministre peut, en donnant un avis écrit au vendeur par courrier recommandé ou par signification à personne, imputer le montant du cautionnement en totalité ou en partie, à l’acquittement du montant que le vendeur aurait dû percevoir, verser ou payer au titre du montant dû à Sa Majesté du chef de l’Ontario à la date de l’avis.  L.R.O. 1990, chap. R.31, par. 39 (2); 1994, chap. 13, par. 8 (1).

Entrepreneurs non résidents

(3) Si un entrepreneur non résident conclut avec une personne un contrat aux termes duquel ou dans l’exécution duquel des biens meubles corporels seront consommés ou utilisés en Ontario, il dépose auprès du ministre une somme égale à 4 pour cent du montant total du prix du contrat ou il lui fournit un cautionnement satisfaisant aux yeux du ministre pour une somme égale à 4 pour cent du montant total, en garantie du paiement de la taxe payable à l’égard des biens meubles corporels consommés ou utilisés aux termes du contrat ou dans son exécution. Il obtient en outre du ministre un certificat en double exemplaire attestant que les exigences du présent paragraphe ont été respectées.  L.R.O. 1990, chap. R.31, par. 39 (3); 1994, chap. 13, par. 8 (1).

Idem

(4) Une personne qui traite avec un entrepreneur non résident sans avoir préalablement obtenu le double du certificat du ministre visé au paragraphe (3) déduit 4 pour cent de tous les montants payables à l’entrepreneur non résident qu’il verse au ministre pour le compte de l’entrepreneur non résident ou à titre de mandataire de celui-ci ou lui fournit un cautionnement satisfaisant aux yeux du ministre pour un montant égal à 4 pour cent du montant total en garantie du paiement de la taxe payable à l’égard des biens meubles corporels consommés ou utilisés aux termes ou dans l’exécution du contrat.  L.R.O. 1990, chap. R.31, par. 39 (4); 1994, chap. 13, par. 8 (1).

Idem

(5) La personne qui traite avec un entrepreneur non résident et qui ne se conforme pas au paragraphe (4) est personnellement responsable du paiement de toute somme non remise au ministre comme l’exige le paragraphe (4) ou de toute autre somme qui est calculée, à la satisfaction du ministre, comme étant la taxe imposée par la présente loi sur les biens meubles corporels consommés ou utilisés aux termes du contrat ou dans son exécution.  1992, chap. 13, art. 7; 1994, chap. 13, par. 8 (1).

Définition

(6) La définition qui suit s’applique au présent article.

«entrepreneur non résident» Exclut une compagnie constituée en vertu des lois de l’Ontario.  L.R.O. 1990, chap. R.31, par. 39 (6).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1992, chap. 13, art. 7 - 25/06/1992; 1994, chap. 13, art. 8 (1) - 23/06/1994

Défense de déclarer que le vendeur assume la taxe

40 (1) Aucun vendeur ne doit annoncer, afficher ou indiquer autrement un prix qui inclut la taxe imposée par la présente loi sans indiquer séparément le montant de la taxe payable aux termes de la présente loi. Aucun vendeur ne doit ni laisser entendre ni déclarer au public en général ou à un acheteur en particulier, directement ou indirectement, qu’il assumera le paiement de la totalité ou d’une partie de la taxe imposée par la présente loi, que celle-ci ne sera pas considérée comme un élément du prix payable par l’acheteur ou que, si la taxe s’ajoute au prix que doit payer l’acheteur, elle sera remboursée en totalité ou en partie.  L.R.O. 1990, chap. R.31, par. 40 (1).

Cas où le prix annoncé peut inclure la taxe

(2) Malgré le paragraphe (1), le ministre peut, s’il le juge à propos, autoriser un vendeur à annoncer ou à indiquer un prix qui inclut la taxe imposée par la présente loi, à condition que le montant ou le taux de la taxe ainsi incluse soit indiqué séparément de la manière exigée par le ministre. Ce dernier peut préciser les autres conditions à l’égard de l’annonce ou à l’indication du prix que le vendeur doit respecter.  L.R.O. 1990, chap. R.31, par. 40 (2).

Idem

(3) Le vendeur qui perçoit des droits d’utilisation d’un espace de stationnement commercial au moyen d’un appareil qui accepte des pièces de monnaie ou des jetons, notamment un parcomètre, peut annoncer ou indiquer un prix qui inclut la taxe imposée par la présente loi.  1994, chap. 13, art. 22.

Déclaration de la taxe incluse dans le prix annoncé

(4) Si le ministre autorise un vendeur, en vertu du paragraphe (2), à annoncer ou à indiquer, pour un bien meuble corporel, un service taxable ou une entrée, un prix qui inclut la taxe prévue par la présente loi, le prix annoncé ou indiqué est réputé inclure la taxe qui aurait été prévue par la présente loi sans l’article 2.0.0.1 si les conditions suivantes sont remplies :

a) la contrepartie du bien, du service ou de l’entrée :

(i) soit devient due après le 14 octobre 2009, mais avant le 1er mai 2010,

(ii) soit est payée après le 14 octobre 2009, mais avant le 1er mai 2010, sans être devenue due;

b) le vendeur n’a pas informé l’acheteur par écrit du montant éventuel de la taxe qui est inclus dans le prix annoncé ou indiqué.  2009, chap. 34, annexe R, art. 15.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1994, chap. 13, art. 22 - 01/07/1993

2009, chap. 34, annexe R, art. 15 - 15/12/2009

Infractions

Déclarations

41 (1) La personne qui n’a pas remis de déclaration de la manière et au moment prévus par la présente loi ou les règlements est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 50 $ pour chaque jour que dure l’infraction.  L.R.O. 1990, chap. R.31, par. 41 (1); 1994, chap. 13, art. 23.

Dossiers et enquêtes

(2) La personne qui contrevient à l’article 16 ou 31 est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende de 50 $ pour chaque jour que dure l’infraction.  L.R.O. 1990, chap. R.31, par. 41 (2).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1994, chap. 13, art. 23 - 23/06/1994

Responsabilité des dirigeants d’une personne morale

42 Tout dirigeant, administrateur ou mandataire d’une personne morale ou toute autre personne qui ordonne ou autorise la perpétration d’une infraction ou une omission qui constitue une infraction à la présente loi pour laquelle la personne morale pourrait être poursuivie, ou qui y participe, y consent ou y acquiesce, est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, de la sanction prévue pour cette infraction, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.  L.R.O. 1990, chap. R.31, art. 42.

Administrateurs

43 (1) Si une personne morale n’a pas perçu la taxe, l’a perçue mais ne l’a pas remise ou n’a pas payé les intérêts ou les pénalités à cet égard, ses administrateurs d’alors sont solidairement tenus, conjointement avec la personne morale, de les payer.  L.R.O. 1990, chap. R.31, par. 43 (1).

Exception

(2) La responsabilité mentionnée au paragraphe (1) ne s’applique à l’administrateur d’une personne morale que dans les cas suivants :

a) un mandat d’exécution du montant de la dette de la personne morale décrite au paragraphe (1) a été décerné en vertu de l’alinéa 37 (1) b) à l’adresse du shérif du comté ou du district où se trouve un bien de la personne morale et a été renvoyé par le shérif sans paiement ou avec paiement partiel;

b) la personne morale est assujettie à une instance à laquelle s’applique l’article 22 et une demande a été présentée aux termes de cet article entre la date à laquelle le ministre aurait dû être avisé de l’introduction de cette instance et la date qui tombe six mois après la disposition définitive des biens restants du vendeur;

  b.1) la personne morale a intenté des procédures sous le régime de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (Canada);

c) la personne morale est devenue failli en raison d’une cession ou d’une ordonnance de séquestre ou a déposé soit un avis d’intention de déposer une proposition, soit une proposition en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada) et une créance du montant de la dette de la personne morale mentionnée au paragraphe (1) a été prouvée dans les six mois suivant la date de la cession, de l’ordonnance de séquestre ou du dépôt de la proposition.  L.R.O. 1990, chap. R.31, par. 43 (2); 1994, chap. 13, art. 24; 1997, chap. 43, annexe D, art. 12; 2011, chap. 9, annexe 37, art. 9.

Prudence de l’administrateur

(3) L’administrateur d’une personne morale n’est pas responsable du manquement décrit au paragraphe (1) si, pour l’éviter, il a fait preuve du degré de diligence et de compétence dont une personne raisonnablement prudente aurait fait preuve dans des circonstances comparables.  L.R.O. 1990, chap. 31, par. 43 (3).

Cotisation

(4) Le ministre peut imposer à toute personne une cotisation à l’égard d’un montant payable aux termes du présent article et, s’il lui envoie un avis de cotisation, les articles de la présente loi qui portent sur les cotisations, les oppositions et les appels s’appliquent avec les adaptations nécessaires, compte tenu des circonstances.  L.R.O. 1990, chap. 31, par. 43 (4).

Prescription

(5) Les cotisations visées au paragraphe (4) à l’égard d’un montant payable par l’administrateur d’une personne morale ne peuvent être établies plus de deux ans après que l’administrateur de la personne morale a cessé ses fonctions pour la dernière fois.  L.R.O. 1990, chap. 31, par. 43 (5).

Exécution

(6) Si le mandat d’exécution mentionné à l’alinéa (2) a) a été décerné, le montant recouvrable de l’administrateur correspond au montant non payé après l’exécution.  L.R.O. 1990, chap. 31, par. 43 (6).

Idem

(7) Si l’administrateur d’une personne morale paie un montant relativement à la dette de la personne morale décrite au paragraphe (1) qui est prouvé lors d’une instance en liquidation, en dissolution ou en faillite ou qui fait l’objet d’une créance dans le cadre d’une instance décrite au paragraphe 22 (2), il a droit à la priorité à laquelle aurait eu droit Sa Majesté du chef de l’Ontario si ce montant n’avait pas été payé et, si un mandat d’exécution a été décerné à l’adresse du shérif pour la localité où se trouve un bien de la personne morale, l’administrateur a droit à la cession du mandat d’exécution à concurrence du montant de son paiement et le ministre est habilité à procéder à cette cession.  L.R.O. 1990, chap. 31, par. 43 (7).

Affectation par le ministre

(8) Pour l’application du présent article, le ministre peut affecter les paiements effectués par la personne morale ou en son nom aux termes de la présente loi aux dettes décrites au paragraphe (1), y compris les intérêts et les pénalités à cet égard, et toutes les dettes au titre de la taxe payable par la personne morale aux termes de la présente loi, y compris les pénalités et les intérêts y ayant trait.  L.R.O. 1990, chap. R.31, par. 43 (8); 2005, chap. 31, annexe 19, art. 8.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1994, chap. 13, art. 24 - 23/06/1994; 1997, chap. 43, annexe D, art. 12 (1, 2) - 18/12/1997

2005, chap. 31, annexe 19, art. 8 - 15/12/2005

2011, chap. 9, annexe 37, art. 9 - 12/05/2011

Infraction générale

44 (1) Sous réserve du paragraphe (2), une personne qui contrevient à la présente loi ou aux règlements est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, si aucune autre peine n’est prévue pour l’infraction, d’une amende d’au moins 50 $ et d’au plus 5 000 $.  L.R.O. 1990, chap. R.31, par. 44 (1).

Omission de percevoir une taxe

(2) La personne qui omet de percevoir la taxe imposée par la présente loi est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende égale au montant de la taxe, déterminé aux termes du paragraphe (3), qui aurait dû être perçue et, en outre, d’un montant d’au moins 50 $ et d’au plus 2 000 $.  L.R.O. 1990, chap. R.31, par. 44 (2); 1993, chap. 12, art. 12.

Idem

(3) Le ministre détermine le montant de la taxe visé au paragraphe (2) selon les renseignements dont il dispose et il délivre un certificat qui le précise. Toutefois, pour déterminer le montant de la taxe, le ministre ne tient pas compte d’une période de plus de quatre ans sauf s’il considère qu’il y a eu tentative délibérée de se soustraire aux dispositions de la présente loi.

Idem

(4) Aux fins d’une poursuite intentée en vertu du paragraphe (2), un certificat signé ou qui se présente comme étant signé par le ministre et qui indique le montant de taxe qui aurait dû être perçu constitue la preuve, en l’absence de preuve contraire, de ce montant et de l’autorité de la personne qui fait ou remet le certificat sans qu’il soit nécessaire d’établir la qualité du signataire ou l’authenticité de sa signature.

Idem

(5) Une dénonciation peut viser une ou plusieurs infractions à la présente loi, et aucune dénonciation, aucun mandat, aucune déclaration de culpabilité ni aucun autre acte de procédure dans une poursuite intentée en vertu de la présente loi ne sont susceptibles d’opposition ni insuffisants pour le motif qu’ils se rapportent à plus d’une infraction.

Idem

(6) L’application d’une disposition du présent article ou l’exécution d’une pénalité prévue par le présent article n’entraîne pas la suspension d’un recours visant le recouvrement d’une taxe payable aux termes de la présente loi et n’a pas d’incidence sur un tel recours.  L.R.O. 1990, chap. R.31, par. 44 (3) à (6).

Affectation des amendes

(7) Les amendes imposées en vertu de la présente loi sont versées au ministre pour le compte de Sa Majesté du chef de l’Ontario.  L.R.O. 1990, chap. R.31, par. 44 (7); 1994, chap. 13, par. 8 (1).

Défaut de payer l’amende

(8) Si une amende prévue par la présente loi est imposée à une personne suite à sa condamnation pour une infraction à la présente loi, une peine d’emprisonnement ne dépassant pas un an peut en outre lui être imposée en cas de non-paiement de l’amende.  L.R.O. 1990, chap. R.31, par. 44 (8).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1993, chap. 12, art. 12 - 29/07/1993; 1994, chap. 13, art. 8 (1) - 23/06/1994

Charge de la preuve

45 Dans toute poursuite intentée pour non-paiement, non-perception ou non-versement de la taxe, le fardeau de prouver le paiement, la perception ou le versement au ministre de cette taxe, selon le cas, incombe à l’accusé.  L.R.O. 1990, chap. R.31, art. 45.

Prescription

46 Les poursuites portant sur les infractions à la présente loi doivent être engagées dans les six ans à compter du moment où la cause d’action a pris naissance.  L.R.O. 1990, chap. R.31, art. 46.

Preuve dans les poursuites

47 (1) Dans une poursuite intentée contre un vendeur en vertu de la présente loi, une copie de la demande de permis déposée par le vendeur aux termes de l’article 5, y compris une demande présentée par voie électronique et reproduite à partir de données stockées sur support électronique, qui se présente comme étant certifiée conforme par un fonctionnaire du ministère des Finances qui a accès aux dossiers que tient le ministère sur le vendeur constitue la preuve, en l’absence de preuve contraire, que l’accusé est un vendeur au sens de la présente loi. Une copie d’une déclaration déposée par le vendeur, certifiée de la même façon, constitue la preuve, en l’absence de preuve contraire, que celui-ci a perçu la taxe précisée dans la déclaration.  1997, chap. 43, annexe D, art. 13.

Idem

(2) Si la formule de demande de permis déposée aux termes de l’article 5 indique que le vendeur est une société en nom collectif, une copie de cette formule, attestée de la façon prévue au paragraphe (1), constitue la preuve, en l’absence de preuve contraire, que les personnes qui y sont nommées sont membres de cette société. Une copie d’une déclaration déposée par la société, attestée de la façon prévue au paragraphe (1), constitue la preuve, en l’absence de preuve contraire, que la société a perçu la taxe précisée dans la déclaration.  1993, chap. 12, art. 13.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1993, chap. 12, art. 13 - 29/07/1993; 1997, chap. 43, annexe D, art. 13 - 18/12/1997

Règlements

Règlements du lieutenant-gouverneur en conseil

48 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, pour l’application des dispositions de la présente loi conformément à leur véritable objet et pour combler toute lacune éventuelle de ces dispositions, prendre les règlements qu’il juge nécessaires et utiles.  L.R.O. 1990, chap. R.31, par. 48 (1).

Idem

(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire le mode de perception et de versement de la taxe et les conditions ou exigences relatives à cette perception ou ce versement;

b) Abrogé : 1997, chap. 43, annexe D, par. 14 (1).

c) définir toute expression employée dans la présente loi ou les règlements;

d) prévoir le remboursement total ou partiel de la taxe au corps dirigeant de tout organisme religieux, charitable ou bénévole à l’égard des biens meubles corporels faisant partie des immobilisations de ces organismes et prescrire les conditions de ces remboursements;

e) prévoir l’assouplissement des dispositions de la présente loi quant à l’incidence ou à la perception de la taxe prévue par la présente loi dans des circonstances particulières où l’absence d’un tel assouplissement serait source d’inconvénients ou de préjudice, y compris les cas d’achat de biens meubles corporels dans des bazars ou ventes de charité;

f) prévoir le remboursement total ou partiel de la taxe en raison de circonstances particulières et prescrire les conditions de ces remboursements;

g) prescrire le taux des intérêts payables en vertu de la présente loi ou des règlements ou une formule de calcul de ce taux et le mode de calcul de ces intérêts;

h) prévoir le paiement d’intérêts aux personnes qui bénéficient d’un remboursement de taxe aux termes de l’alinéa d) ou f) et prescrire le taux de ces intérêts;

i) prévoir le paiement aux vendeurs de la totalité ou d’une partie des sommes d’argent que ceux-ci ont acquittées à titre de taxes pour le compte d’un acheteur qui n’a pas payé au vendeur la taxe payable, et prescrire les conditions des paiements autorisés aux termes du présent alinéa;

j) prescrire les circonstances ou les cas où l’acheteur d’une entrée à un spectacle, à un événement, à un bal, à une représentation ou à une exposition est exclue de l’exemption prévue au paragraphe 9 (2) de la taxe sur le prix d’entrée;

k) prescrire les circonstances ou les situations dans lesquelles la taxe n’est pas payable lors d’un transfert de biens meubles corporels entre des personnes liées;

l) prescrire les contrats d’assurance et les régimes d’assurance ou les fonds d’indemnisation visés par des lois, à l’égard desquels aucune taxe n’est payable aux termes de l’article 2.1;

m) prescrire les autres circonstances dans lesquelles des intérêts sont payables en application de la présente loi et le taux des intérêts, une formule de calcul de ce taux ou un mode de calcul de ces intérêts.  L.R.O. 1990, chap. R.31, par. 48 (2); décret no 355/93; 1994, chap. 13, par. 25 (1); 1997, chap. 43, annexe D, par. 14 (1); 2008, chap. 7, annexe R, art. 6.

Règlements du ministre

(3) Le ministre peut, par règlement :

a) prescrire, définir ou déterminer tout ce que la présente loi l’autorise ou l’oblige à prescrire, définir ou déterminer;

  a.1) prescrire le taux de taxe payable en application de l’article 2.1.1 à l’égard d’un logement temporaire dans une région touristique;

b) prescrire pour l’application de la présente loi ou des règlements les dossiers et renseignements que doit conserver et tenir à jour un vendeur, un acheteur ou un titulaire d’immatriculation;

c) prévoir l’utilisation de certificats d’exemption à l’achat et d’autres documents dans les cas où des acheteurs ou des catégories d’acheteurs sont exonérés de la taxe prévue par la présente loi;

d) prescrire les personnes ou les catégories de personnes desquelles aucune taxe n’est exigible au titre de la consommation d’aliments cuisinés, pourvu que ces personnes les fournissent sans frais précis;

e) déterminer la base de calcul, le mode de paiement ou de perception ou la manière de rendre compte de la taxe sur la consommation ou l’usage de biens meubles corporels ou de services taxables si cet usage ou cette consommation a lieu, fréquemment ou en grande partie, à l’extérieur de l’Ontario ou est successivement ou concurremment taxable et exempt de la taxe;

  e.1) régir les questions visées au paragraphe 3 (12) relativement au transfert d’un véhicule à immatriculation multilatérale;

f) assortir de conditions supplémentaires l’emploi des permis délivrés aux termes de l’article 5;

g) sous réserve du paragraphe (6), prévoir le remboursement de la taxe prévue à l’article 2 ou 4.2 qui est acquittée à l’achat d’un véhicule dont l’immatriculation est exigée aux termes du Code de la route, si le fonctionnement du véhicule est assuré par l’une ou l’autre des formes d’énergie suivantes :

(i) exclusivement de l’énergie électrique ou de l’énergie produite par la combustion interne de gaz propane, de gaz naturel, d’éthanol, de méthanol ou de gaz manufacturé,

(ii) de l’énergie précisée au sous-alinéa (i), si le fonctionnement du véhicule peut aussi être assuré exclusivement par de l’énergie produite à partir d’un carburant visé par la Loi de la taxe sur les carburants ou la Loi de la taxe sur l’essence.

Sont exclus, toutefois, les véhicules dont l’énergie nécessaire à leur fonctionnement est constituée par un mélange de l’une des formes d’énergie mentionnées au sous-alinéa (i) et d’énergie produite à partir d’un carburant visé par la Loi de la taxe sur les carburants ou la Loi de la taxe sur l’essence;

  g.1) sous réserve du paragraphe (6), prévoir le remboursement de la taxe prévue à l’article 2 ou 4.2 qui est acquittée à l’achat d’un véhicule muni d’un moteur à essence ou d’un moteur diesel et dont l’immatriculation est exigée aux termes du Code de la route et d’un bien meuble corporel vendu comme dispositif de conversion, y compris la main-d’oeuvre nécessaire à son installation, si le véhicule est transformé pour permettre que son fonctionnement soit assuré par une forme d’énergie mentionnée à l’un ou l’autre des sous-alinéas g) (i) et (ii) dans les 180 jours de la date de vente du véhicule;

h) sous réserve du paragraphe (6), prévoir le remboursement de la taxe payée par l’acheteur en vertu de l’article 4, si celui-ci a droit au remboursement prévu à l’alinéa g.1) pour la transformation de son véhicule pour permettre que son fonctionnement soit assuré par une forme d’énergie mentionnée au sous-alinéa g) (i);

  h.1) sous réserve du paragraphe (6), prévoir le remboursement de la taxe prévue à l’article 2 qui est acquittée à l’achat d’un bien meuble corporel vendu comme dispositif de conversion pour transformer un véhicule muni d’un moteur à essence ou d’un moteur diesel en un véhicule dont le fonctionnement est assuré par une forme d’énergie mentionnée à l’un ou l’autre des sous-alinéas g) (i) et (ii), y compris la main-d’oeuvre nécessaire pour l’installer, si le véhicule n’est pas ainsi transformé dans les 180 jours de la date de vente du véhicule;

i) sous réserve du paragraphe (7), prévoir le remboursement de la taxe prévue à l’article 2 ou 4.2 qui est acquittée à l’achat d’un véhicule électrique hybride, au sens que le ministre donne à cette expression, avant le 1er avril 2012;

j) prévoir un mode de calcul, de paiement et de perception de la taxe imposée en vertu de l’article 4, en cas d’acquisition d’un bien meuble corporel lors d’une vente qui est une location, à bail ou non, du bien meuble corporel, qui soit différent de celui qui est décrit à l’article 4;

k) Abrogé : 2009, chap. 34, annexe R, par. 16 (2).

l) prévoir le remboursement de la taxe payée sur les biens meubles corporels achetés en Ontario, puis sortis de l’Ontario en vue de n’être utilisés par la suite qu’à l’extérieur de cette province, et prescrire les conditions de ce remboursement;

m) prévoir le remboursement, à la personne qui exploite une entreprise agricole, de tout ou partie de la taxe à l’égard de biens meubles corporels achetés le 8 mai 1996 ou après cette date et incorporés à des ouvrages destinés exclusivement à des fins agricoles, et prescrire les conditions de ce remboursement;

n) prévoir le remboursement de la taxe payée aux termes de l’article 4.2 si aucune taxe n’est payable conformément à un règlement pris en vertu de l’alinéa (2) k) et prescrire les conditions qui s’appliquent au paiement de ce remboursement;

o) Abrogé : 2009, chap. 34, annexe R, par. 16 (2).

p) autoriser le remboursement aux employeurs de la taxe qu’ils ont payée à l’égard de versements non taxables qu’ils ont faits à des régimes d’avantages sociaux interentreprises, ou la répartition de ce remboursement entre eux, et prescrire les conditions d’un tel remboursement;

q) Abrogé : 2009, chap. 34, annexe R, par. 16 (2).

r) prévoir le remboursement de tout ou partie de la taxe payée à l’égard d’un système d’énergie solaire, au sens que donne le ministre à ce terme, qui est acheté et installé dans des locaux d’habitation après le 25 novembre 2002, mais avant le 1er janvier 2010, et prescrire les conditions du remboursement, notamment ce qui suit :

(i) la personne à qui le remboursement est payable,

(ii) le mode de calcul du remboursement,

(iii) la ou les catégories de locaux d’habitation qui sont admissibles aux fins du remboursement;

s) prévoir le remboursement de tout ou partie de la taxe payée à l’égard d’un système d’énergie éolienne, d’un microsystème hydroélectrique ou d’un système d’énergie géothermique, au sens que donne le ministre à ces termes, qui est acheté et installé dans des locaux d’habitation après le 27 mars 2003, mais avant le 1er janvier 2010, et prescrire les conditions du remboursement, notamment ce qui suit :

(i) la personne à qui le remboursement est payable,

(ii) le mode de calcul du remboursement,

(iii) la ou les catégories de locaux d’habitation qui sont admissibles aux fins du remboursement;

t) déterminer le mode et la méthode de calcul, de paiement, de perception ou de comptabilisation de la taxe sur la consommation ou l’usage de contenants réutilisables acquis en Ontario ou ailleurs au Canada et livrés en Ontario pour être réutilisés;

u) Abrogé : 2010, chap. 1, annexe 25, art. 9.

v) Abrogé : 2018, chap. 17, annexe 37, art. 3.

L.R.O. 1990, chap. R.31, par. 48 (3); 1993, chap. 12, art. 14; 1994, chap. 13, par. 25 (2) et (3); 1996, chap. 18, art. 18; 1997, chap. 10, art. 34; 1997, chap. 19, par. 22 (9); 1997, chap. 43, annexe D, par. 14 (2); 1998, chap. 5, art. 47; 1999, chap. 9, art. 189; 2000, chap. 42, art. 95; 2001, chap. 8, art. 232; 2001, chap. 23, art. 207; 2002, chap. 23, par. 5 (2); 2004, chap. 31, annexe 33, art. 7; 2005, chap. 31, annexe 19, art. 9; 2006, chap. 9, annexe M, par. 3 (1); 2007, chap. 7, annexe 36, art. 4; 2009, chap. 34, annexe R, par. 16 (1) à (3); 2010, chap. 1, annexe 25, art. 9; 2018, chap. 17, annexe 37, art. 3.

Portée

(3.1) Les règlements pris en application de l’alinéa (3) q) peuvent avoir une portée générale ou particulière et s’appliquer différemment à des centrales ou catégories de centrales différentes.  2002, chap. 23, par. 5 (3).

Rétroactivité

(4) Le règlement qui le prévoit ainsi est applicable à une période antérieure à son dépôt.  L.R.O. 1990, chap. R.31, par. 48 (4).

Taxe sur les logements temporaires

(4.1) Les règlements pris en application de l’alinéa (3) a.1) :

a) ne doivent pas prescrire un taux de taxe qui s’applique avant le 1er juillet 2010;

b) peuvent prescrire des taux de taxe différents pour différentes régions touristiques.  2009, chap. 34, annexe R, par. 16 (4).

Remboursement applicable aux véhicules

(5) Un règlement pris en application de l’alinéa (3) g), g.1), h), h.1) ou i) peut prescrire le mode de calcul du remboursement applicable et les conditions du remboursement.  2006, chap. 9, annexe M, par. 3 (2).

Remboursement maximal applicable à certains types de véhicules

(6) Le remboursement maximal qui peut être accordé aux termes d’un règlement pris en application de l’alinéa (3) g), g.1), h) ou h.1) à l’égard d’un véhicule autre qu’un autobus, au sens que le ministre donne à ce terme, est le suivant :

a) 750 $, dans le cas d’un véhicule dont le fonctionnement est assuré par du gaz propane ou qui est transformé à cette fin;

b) 1 000 $, dans le cas d’un véhicule autre qu’un véhicule dont le fonctionnement est assuré par du gaz propane ou qui est transformé à cette fin.  2006, chap. 9, annexe M, par. 3 (2).

Remboursement maximal applicable aux véhicules électriques hybrides

(7) Le remboursement maximal qui peut être accordé aux termes d’un règlement pris en application de l’alinéa (3) i) est de 1 000 $ à l’égard d’un véhicule électrique hybride livré à l’acheteur après le 9 mai 2001 mais avant le 24 mars 2006 et de 2 000 $ à l’égard d’un véhicule électrique hybride délivré à l’acheteur après le 23 mars 2006.  2006, chap. 9, annexe M, par. 3 (2).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1993, chap. 12, art. 14 (1) - 29/07/1993; 1993, chap. 12, art. 14 (2) - 18/05/1989; 1993, chap. 12, art. 14 (4) - 01/08/1991; 1993, chap. 12, art. 14 (5) - 01/10/1992; 1994, chap. 13, art. 25 (1) - 20/05/1993; 1996, chap. 18, art. 18 - 08/05/1996; 1997, chap. 10, art. 34 - 31/03/1997; 1997, chap. 19, art. 22 (9) - 10/10/1997; 1997, chap. 43, annexe D, art. 14 (1, 2) - 18/12/1997; 1998, chap. 5, art. 47 - 01/04/1998; 1999, chap. 9, art. 189 (1) - 01/04/1999; 1999, chap. 9, art. 189 (2) - 05/05/1999

2000, chap. 42, art. 95 - 21/12/2000

2001, chap. 8, art. 232 - 10/05/2001; 2001, chap. 23, art. 207 (1, 2) - 01/10/2001; 2001, chap. 23, art. 207 (3) - 05/05/1999

2002, chap. 23, art. 5 (2, 3) - 09/12/2002

2004, chap. 31, annexe 33, art. 7 (1-3) - 19/05/2004

2005, chap. 31, annexe 19, art. 9 - 15/12/2005

2006, chap. 9, annexe M, art. 3 (1-2) - 18/05/2006

2007, chap. 7, annexe 36, art. 4 (1-2) - 17/05/2007

2008, chap. 7, annexe R, art. 6 - 14/05/2008

2009, chap. 34, annexe R, art. 16 (1-4) - 15/12/2009

2010, chap. 1, annexe 25, art. 9 - 18/05/2010

2018, chap. 17, annexe 37, art. 3 - 06/12/2018

Formules

49 Le ministre peut approuver l’emploi de formules pour l’application de la présente loi. Les formules peuvent prévoir les renseignements qu’exige le ministre.  1997, chap. 19, par. 22 (10).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1997, chap. 19, art. 22 (10) - 10/10/1997

Entente intégrée globale de coordination fiscale

Entente intégrée globale de coordination fiscale

50 (1) Est ratifiée et confirmée l’Entente intégrée globale de coordination fiscale du 9 novembre 2009, conclue entre le ministre, pour le compte de la Couronne du chef de l’Ontario, et le ministre des Finances du Canada, pour le compte du gouvernement du Canada.  2009, chap. 34, annexe R, art. 17.

Modifications

(2) Le ministre peut conclure avec le ministre des Finances du Canada, pour le compte du gouvernement du Canada, une entente modifiant l’entente ou toute entente modificative.  2009, chap. 34, annexe R, art. 17.

Autres ententes ou arrangements

(3) Le ministre et le ministre du Revenu peuvent, pour le compte de la Couronne du chef de l’Ontario, conclure avec le gouvernement du Canada les autres ententes ou arrangements que l’un ou l’autre estime nécessaires ou souhaitables à l’égard de toute question se rapportant à l’Entente intégrée globale de coordination fiscale et à sa mise en oeuvre.  2009, chap. 34, annexe R, art. 17.

Paiements pouvant être faits par le ministre

(4) Le ministre est autorisé à faire des paiements sur le Trésor conformément à l’Entente intégrée globale de coordination fiscale et à toute entente conclue en vertu du paragraphe (3) sur les crédits affectés à ces fins par la Législature.  2009, chap. 34, annexe R, art. 17.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 34, annexe R, art. 17 - 15/12/2009

Remboursement de la taxe au point de vente

Définitions

51 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«acheteur admissible» À l’égard d’un bien, s’entend, selon le cas :

a) de la personne qui fait l’acquisition du bien;

b) de la personne qui prend livraison ou possession du bien ou qui l’introduit en Ontario dans des circonstances telles qu’elle est tenue au paiement de la taxe prévue à l’article 218.1 ou à la section IV.1 de la partie IX de la loi fédérale;

c) de la personne qui importe le bien dans des circonstances telles qu’elle est tenue au paiement de la taxe prévue à l’article 212.1 de la loi fédérale. («eligible purchaser»)

«bien» S’entend au sens du paragraphe 123 (1) de la loi fédérale. («property»)

«fournisseur» S’entend d’un fournisseur pour l’application de la partie IX de la loi fédérale. («supplier»)

«fourniture» S’entend d’une fourniture pour l’application de la partie IX de la loi fédérale. («supply»)

«loi fédérale» La Loi sur la taxe d’accise (Canada). («Federal Act»)  2009, chap. 34, annexe R, art. 17; 2010, chap. 26, annexe 17, art. 13.

Remboursement de la taxe au point de vente par le fournisseur

(2) Un fournisseur peut, pour le compte de la Couronne du chef de l’Ontario, payer ou créditer à un acheteur admissible une somme égale à tout ou partie de la taxe payée ou payable dans le cadre du paragraphe 165 (2) de la loi fédérale à l’égard de la fourniture d’un bien admissible qui constitue une fourniture effectuée en Ontario pour l’application de la partie IX de la loi fédérale.  2009, chap. 34, annexe R, art. 17.

Biens admissibles

(3) Les biens suivants sont des biens admissibles pour l’application du présent article :

1. Les livres qui remplissent les conditions prescrites par le ministre.

2. Les vêtements, chaussures et couches pour enfants qui remplissent les conditions prescrites par le ministre.

3. Les sièges d’auto et sièges d’appoint pour enfants qui remplissent les conditions prescrites par le ministre.

4. Les produits d’hygiène féminine prescrits par le ministre.

5. Les aliments prêts-à-servir et les boissons prescrits par le ministre qui :

i. sont achetés dans des circonstances prescrites par le ministre pour une contrepartie totale, calculée pour l’application de la partie IX de la loi fédérale, ne dépassant pas 4 $,

ii. sont pour consommation immédiate.

6. Les journaux qui remplissent les conditions prescrites par le ministre.  2009, chap. 34, annexe R, art. 17.

Demande présentée au ministre fédéral

(4) L’acheteur admissible auquel une somme peut être payée ou créditée en vertu du paragraphe (2) peut en demander le paiement au ministre fédéral si le fournisseur ne l’a pas payée ou créditée.  2009, chap. 34, annexe R, art. 17.

Paiement ou crédit d’un montant égal à la taxe par le ministre fédéral

(5) Le ministre fédéral peut, pour le compte de la Couronne du chef de l’Ontario, payer ou créditer à un acheteur admissible une somme égale à ce qui suit :

a) la taxe que l’acheteur admissible doit payer dans le cadre de l’article 212.1 de la loi fédérale à l’égard de l’importation d’un bien admissible;

b) la taxe que l’acheteur admissible doit payer dans le cadre de l’article 218.1 ou de la section IV.1 de la partie IX de la loi fédérale à l’égard d’un bien admissible :

(i) soit qui lui est livré, ou dont la possession matérielle lui a été transférée, en Ontario,

(ii) soit qu’il introduit en Ontario.  2009, chap. 34, annexe R, art. 17.

Date limite pour le remboursement

(6) Le ministre fédéral paie, pour le compte de la Couronne du chef de l’Ontario, la somme à laquelle a droit un acheteur admissible en vertu du paragraphe (4) ou (5) si ce dernier présente une demande à cet effet au plus tard quatre ans après le jour où la taxe prévue à la partie IX de la loi fédérale devient exigible.  2009, chap. 34, annexe R, art. 17; 2010, chap. 1, annexe 25, art. 10.

Forme de la demande

(7) La demande prévue au paragraphe (4) est présentée sous la forme et de la manière qu’exige le ministre fédéral.  2009, chap. 34, annexe R, art. 17.

Paiement versé au fournisseur

(8) Si un fournisseur paie ou crédite une somme en vertu du paragraphe (2), le ministre fédéral peut, pour le compte de la Couronne du chef de l’Ontario, lui payer ou créditer la même somme.  2009, chap. 34, annexe R, art. 17.

Déduction ou compensation retenue sur un paiement à l’Ontario

(9) S’il paie ou crédite une somme en vertu du paragraphe (5), (6) ou (8), le ministre des Finances du Canada peut retenir, par voie de déduction ou de compensation, la même somme sur un paiement versé ou à verser à la Couronne du chef de l’Ontario par la Couronne du chef du Canada.  2009, chap. 34, annexe R, art. 17.

Réduction des recettes

(10) Tout paiement ou crédit prévu au présent article à l’égard d’un bien admissible est considéré comme une réduction des recettes qui seraient payables par ailleurs à la Couronne du chef de l’Ontario aux termes de l’entente visée à l’article 50.  2009, chap. 34, annexe R, art. 17.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 34, annexe R, art. 17 - 15/12/2009

2010, chap. 1, annexe 25, art. 10 - 18/05/2010; 2010, chap. 26, annexe 17, art. 13 - 08/12/2010

Remises à l’intention des Premières Nations

51.1 (1) Le ministre peut, par règlement, prévoir le versement de crédits et de paiements à un Indien, à une bande ou à un conseil de bande au titre de la composante provinciale de la taxe payée ou payable à l’égard de l’Ontario, à partir du 1er septembre 2010, en application de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (Canada).  2010, chap. 26, annexe 17, art. 14.

Autorisation de paiement

(2) Tout règlement pris en vertu du paragraphe (1) peut autoriser le ministre des Finances à effectuer des paiements sur le Trésor à un Indien, à une bande ou à un conseil de bande et peut autoriser le ministre fédéral ou un fournisseur à créditer ou à payer un montant pour le compte de la Couronne du chef de l’Ontario.  2010, chap. 26, annexe 17, art. 14.

Obligation de remboursement

(3) La personne qui reçoit un crédit ou un paiement au titre d’un règlement pris en vertu du paragraphe (1) alors qu’elle n’y a pas droit en rembourse le montant au ministre.  2010, chap. 26, annexe 17, art. 14.

Idem

(4) La présente loi s’applique à l’égard d’un montant payable au ministre en application du paragraphe (3) comme si la personne était un acheteur et que le montant était une taxe payable en application de la présente loi.  2010, chap. 26, annexe 17, art. 14.

Idem

(5) Tout montant qui doit être remboursé au ministre en application du paragraphe (3) et qui est impayé constitue une créance de la Couronne du chef de l’Ontario et peut être recouvré par voie de déduction, de compensation ou d’instance engagée à n’importe quel moment auprès d’un tribunal compétent, ou de toute autre manière prévue par la présente loi.  2010, chap. 26, annexe 17, art. 14.

Déduction ou compensation retenue sur un paiement à l’Ontario

(6) Les paragraphes 51 (9) et (10) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard des montants crédités ou payés par le ministre fédéral en vertu du présent article.  2010, chap. 26, annexe 17, art. 14.

Interprétation

(7) Les expressions figurant au présent article s’entendent au sens de l’article 51, sauf indication contraire du contexte.  2010, chap. 26, annexe 17, art. 14.

Disposition transitoire

(8) Le Règlement de l’Ontario 317/10 (Rebates for First Nations in Ontario) est réputé avoir été pris en vertu du présent article.  2010, chap. 26, annexe 17, art. 14.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2010, chap. 26, annexe 17, art. 14 - 08/12/2010

Règlements

Transition

52 (1) Le ministre peut, par règlement, prévoir les mesures transitoires qu’il estime nécessaires ou souhaitables :

a) pour faciliter la mise en oeuvre de la taxe fixée à l’égard de l’Ontario par la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (Canada);

b) pour faciliter le passage de la taxe prévue par la présente loi à la taxe prévue à la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (Canada).  2009, chap. 34, annexe R, art. 17.

Idem

(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), le ministre peut, par règlement :

a) prescrire, pour l’application de toute disposition de la présente loi, une date postérieure à une date indiquée :

(i) soit dans cette disposition,

(ii) soit dans un règlement antérieur pris en application du présent alinéa;

b) prévoir le remboursement de tout ou partie de la taxe qu’un entrepreneur a payée en application de l’article 2 sur des matériaux de construction qu’il a en stock à la fin de la journée le 30 juin 2010 et qu’il utilise après ce jour dans le cadre d’un contrat auquel s’applique la taxe prévue au paragraphe 165 (2) de la Loi sur la taxe d’accise (Canada) et qui porte sur la réparation ou l’amélioration d’un immeuble d’habitation, et prescrire les conditions du remboursement, notamment :

(i) les personnes qui y ont droit,

(ii) son mode de calcul,

(iii) la ou les catégories de biens résidentiels qui y sont admissibles,

(iv) les exigences relatives aux matériaux de construction en stock à la fin de la journée le 30 juin 2010,

(v) une exigence portant que toutes les demandes de remboursement doivent être présentées au ministre avant le 1er janvier 2011,

(vi) les exigences relatives à la nature des services fournis selon le contrat aux termes duquel les matériaux de construction sont utilisés;

c) prévoir le remboursement de tout ou partie de la taxe prévue à l’article 2 qu’un acheteur déterminé a payée conformément à l’article 2.0.0.1 si celle qu’il a payée en application du paragraphe 165 (2) de la Loi sur la taxe d’accise (Canada) a donné lieu à une double imposition, et prévoir les conditions du remboursement.  2009, chap. 34, annexe R, art. 17; 2010, chap.1, annexe 25, art. 11.

Application de la date prescrite

(3) Toute date prescrite par le ministre en vertu de l’alinéa (2) a) s’applique à tous égards au lieu de la date qu’elle remplace.  2009, chap. 34, annexe R, art. 17.

Autres exigences

(4) Le ministre peut, par règlement, prescrire des exigences supplémentaires qui s’appliquent aux fournisseurs en ce qui concerne le remboursement de la taxe au point de vente prévu au paragraphe 51 (2).  2009, chap. 34, annexe R, art. 17.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 34, annexe R, art. 17 - 15/12/2009

2010, chap. 1, annexe 25, art. 11 - 18/05/2010

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