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Loi sur l’éducation

RÈGLEMENT de L’ontario 412/00

élections aux conseils scolaires de district et représentation au sein de ces conseils

Période de codification : du 26 novembre 2021 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 800/21.

Historique législatif : 432/00, 460/00, 155/02, 45/03, 235/04, 471/05, 74/06, 211/06, 381/06, 181/08, 42/10, 345/13, 344/17, 513/17, 391/18, 360/21, 614/21, 800/21.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

SOMMAIRE

 

 

Articles

 

Interprétation

1

 

Données relatives à la population

2

 

Détermination du nombre de membres

2.1-3.1

 

Répartition des membres entre les régions géographiques

4-8.1

 

Rapport sur la détermination et la répartition

9

 

Appels de la répartition

10

 

Déroulement des élections

11

Tableau 1

Territoires des conseils

 

Tableau 2

Nombre de membres fondé sur la population du groupe électoral

 

Tableau 3

Nombre de membres supplémentaires fondé sur la densité du conseil

 

Tableau 4

Nombre maximal de membres supplémentaires fondé sur la densité du conseil

 

Tableau 5

Facteurs de dispersion

 

Tableau 6

Nombre minimal de membres fondé sur l’effectif du conseil

 

Interprétation

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«année d’élections» Année où se tiennent des élections ordinaires. («election year»)

«conseil» Conseil scolaire de district. («board»)

«densité» Le quotient, à deux décimales près, obtenu en divisant la population totale du groupe électoral du conseil, telle qu’elle figure dans le rapport présenté aux termes du paragraphe 2 (3), par son territoire. («density»)

«élections ordinaires» Élections ordinaires tenues aux termes de la Loi de 1996 sur les élections municipales. («regular election»)

«groupe électoral» À l’égard d’un conseil, le groupe composé de l’ensemble des personnes qui résident dans son territoire de compétence et qui :

a)  soit ont le droit de voter lors des élections au conseil;

b)  soit sont contribuables du conseil;

c)  soit sont des personnes à la charge de personnes visées à l’alinéa a) ou b). («electoral group»)

«municipalité» Sauf à l’article 10 et au paragraphe 11 (4), s’entend en outre de ce qui suit :

a)  un territoire non érigé en municipalité qui est réputé une municipalité de district aux termes du Règlement de l’Ontario 468/97;

b)  si un territoire non érigé en municipalité est rattaché à une municipalité aux fins électorales, la municipalité et le territoire non érigé en municipalité. («municipality»)

«quartier» Quartier d’une municipalité. («ward»)

«secrétaire des élections scolaires» À l’égard des élections au conseil, la personne qui est chargée de la tenue des élections dans une municipalité. («school board election clerk»)

«territoire du conseil» Superficie, exprimée en kilomètres carrés, du territoire de compétence d’un conseil, telle qu’elle figure au tableau 1. («board area»)  Règl. de l’Ont. 412/00, par. 1 (1); Règl. de l’Ont. 45/03, art. 1.

(2) La mention d’une municipalité ou d’un quartier dans le présent règlement est réputée, à l’égard des élections au conseil, une mention de la municipalité ou du quartier dont les limites, fixées le 1er janvier de l’année des élections, s’appliquent aux fins de celles-ci, sous réserve des règles suivantes :

1.  Il ne doit pas être tenu compte d’une décision touchant des limites qui peut être portée en appel si, le 1er janvier de l’année des élections :

i.  soit le délai d’appel n’a pas expiré,

ii.  soit un appel a été interjeté mais n’a pas fait l’objet d’une décision définitive.

2.  La municipalité ou le quartier est réputé ne pas comprendre un secteur situé à l’extérieur du territoire de compétence du conseil.  Règl. de l’Ont. 412/00, par. 1 (2); Règl. de l’Ont. 74/06, art. 1; Règl. de l’Ont. 211/06, art. 1.

(2.1) et (2.2) Abrogés : Règl. de l’Ont. 391/18, par. 1 (2).

(3) Pour l’application du présent règlement, le territoire non érigé en municipalité qui est situé dans le territoire de compétence d’un conseil et qui est réputé une municipalité de district aux termes du Règlement de l’Ontario 468/97 est réputé une telle municipalité aux fins des élections au conseil.  Règl. de l’Ont. 412/00, par. 1 (3).

Données relatives à la population

2. (1) Avant le 15 février d’une année d’élections, la Société d’évaluation foncière des municipalités dénombre, à l’égard de chaque conseil et pour chaque secteur énuméré au paragraphe (2), la population, au 1er janvier de cette année, des membres du groupe électoral du conseil qui résident dans le secteur.  Règl. de l’Ont. 412/00, par. 2 (1); Règl. de l’Ont. 155/02, par. 1 (1).

(2) Les secteurs visés au paragraphe (1) sont les suivants :

1.  Chaque municipalité qui n’est pas divisée en quartiers.

2.  Chaque quartier d’une municipalité qui est divisée en quartiers.  Règl. de l’Ont. 412/00, par. 2 (2).

(3) Au plus tard le 15 février d’une année d’élections, la Société d’évaluation foncière des municipalités fait ce qui suit :

a)  elle présente au ministre un rapport sur chaque dénombrement qu’elle effectue aux termes du paragraphe (1);

b)  elle présente au secrétaire des élections scolaires de chaque municipalité un rapport sur chaque dénombrement qu’elle effectue aux termes du paragraphe (1) à l’égard de chaque conseil dont le territoire de compétence correspond en totalité ou en partie au territoire de la municipalité;

c)  elle présente au secrétaire de chaque conseil un rapport sur chaque dénombrement qu’elle effectue aux termes du paragraphe (1) à l’égard de ce conseil.  Règl. de l’Ont. 412/00, par. 2 (3); Règl. de l’Ont. 155/02, par. 1 (2).

(4) Pour l’application du présent règlement, la question de savoir si une municipalité compte une population plus élevée des membres du groupe électoral d’un conseil qu’une autre est décidée sur la foi des renseignements dont il est fait rapport aux termes du paragraphe (3).  Règl. de l’Ont. 412/00, par. 2 (4).

(5) Le paragraphe (4) ne s’applique pas à la municipalité qui n’existe pas au moment où la question est décidée, à moins qu’il n’existe une personne ou une entité chargée de la tenue des élections dans cette municipalité.  Règl. de l’Ont. 412/00, par. 2 (5).

2.0.1 Abrogé : Règl. de l’Ont. 391/18, par. 2 (2).

Détermination du nombre de membres

2.1 Aux fins des élections ordinaires, le nombre de membres d’un conseil correspond au nombre de membres déterminé comme le prévoit le paragraphe 58.1 (10.0.1) ou (10.0.3) de la Loi, sous réserve de ce qui suit :

a)  la réduction éventuelle du nombre de membres conformément à une résolution adoptée en vertu du paragraphe 58.1 (10.1) de la Loi;

b)  les règles énoncées à l’article 3 du présent règlement.  Règl. de l’Ont. 42/10, art. 2.

3. (1) S’il y a eu un changement démographique dans la zone géographique relevant d’un conseil ou une modification de la superficie de celle-ci, le conseil peut, au plus tard le 31 mars d’une année d’élections, déterminer le nombre de membres à élire au conseil conformément au présent article.  Règl. de l’Ont. 42/10, par. 3 (1).

(2) Pour l’application du présent article, le nombre des membres d’un conseil est déterminé comme suit :

1.  Déterminer la population totale du groupe électoral du conseil en faisant la somme des populations qui figurent dans le rapport présenté aux termes du paragraphe 2 (3) pour l’ensemble des secteurs visés au paragraphe 2 (2).

2.  Déterminer le nombre de membres fondé sur la population, indiqué au tableau 2, pour la population totale du groupe électoral du conseil, déterminée aux termes de la disposition 1.

3.  Déterminer le nombre de membres supplémentaires fondé sur la densité en prenant le moindre des nombres suivants :

i.  le nombre de membres supplémentaires indiqué au tableau 3 pour la densité du conseil,

ii.  le nombre de membres supplémentaires indiqué au tableau 4 pour le territoire du conseil.

4.  Déterminer le nombre de membres supplémentaires fondé sur la dispersion selon les règles suivantes :

i.  Si le facteur de dispersion attribué au conseil au tableau 5 est de 0, le nombre de membres supplémentaires fondé sur ce facteur est de 0.

ii.  Si le facteur de dispersion attribué au conseil au tableau 5 est supérieur à 0 mais inférieur à 10, le nombre de membres supplémentaires fondé sur ce facteur est de 1.

iii.  Si le facteur de dispersion attribué au conseil au tableau 5 est égal ou supérieur à 10 mais inférieur à 25, le nombre de membres supplémentaires fondé sur ce facteur est de 2.

iv.  Si le facteur de dispersion attribué au conseil au tableau 5 est égal ou supérieur à 25 mais inférieur à 50, le nombre de membres supplémentaires fondé sur ce facteur est de 3.

v.  Si le facteur de dispersion attribué au conseil au tableau 5 est égal ou supérieur à 50, le nombre de membres supplémentaires fondé sur ce facteur est de 4.

5.  Prendre le nombre de membres fondé sur la population, déterminé aux termes de la disposition 2, majoré du nombre de membres supplémentaires déterminé aux termes de la disposition 3 ou de la disposition 4, selon celle qui donne le résultat le plus élevé.

6.  Prendre celui des nombres suivants qui est le plus élevé :

i.  le nombre déterminé aux termes de la disposition 5,

ii.  le nombre indiqué au tableau 6 pour l’effectif quotidien moyen de jour des élèves du conseil au sens des règlements les plus récents pris en application de l’article 234 de la Loi, sans compter les élèves inscrits à la maternelle.

7.  Le nombre de membres du conseil correspond au plus élevé des nombres déterminés aux termes de la disposition 6 et de l’article 2.1, sous réserve de la réduction éventuelle du nombre de membres conformément à une résolution adoptée en vertu du paragraphe 58.1 (10.1) de la Loi.  Règl. de l’Ont. 412/00, par. 3 (2); Règl. de l’Ont. 432/00, art. 1; Règl. de l’Ont. 45/03, par. 2 (1); Règl. de l’Ont. 42/10, par. 3 (2) et (3).

(3) Abrogé : Règl. de l’Ont. 42/10, par. 3 (4).

3.1 La date avant laquelle une résolution peut être adoptée en vertu du paragraphe 58.1 (10.1) de la Loi est le 31 mars d’une année d’élections.  Règl. de l’Ont. 45/03, art. 3.

Répartition des membres entre les régions géographiques

4. (1) Au plus tard le 31 mars d’une année d’élections, le conseil dont la compétence s’étend à plus d’une municipalité :

a)  soit adopte une résolution désignant comme municipalités à faible population une ou plusieurs municipalités situées dans son territoire de compétence et ordonnant qu’une répartition de remplacement des membres soit effectuée à leur égard aux fins des élections au conseil;

b)  soit adopte une résolution portant qu’il a décidé de ne pas désigner de municipalité située dans son territoire de compétence comme municipalité à faible population.  Règl. de l’Ont. 412/00, par. 4 (1).

(2) La résolution prévue à l’alinéa (1) a) prévoit que la somme des quotients électoraux de la ou des municipalités désignées comme municipalités à faible population est augmentée de un ou de deux.  Règl. de l’Ont. 412/00, par. 4 (2).

(3) La résolution prévue au paragraphe (1) n’est en vigueur qu’aux fins des élections ordinaires au conseil qui se tiennent pendant cette année d’élections et de toutes élections partielles qui se tiennent pendant le mandat qui débute immédiatement après ces élections.  Règl. de l’Ont. 412/00, par. 4 (3).

(4) Dans l’exercice des fonctions que lui attribue le présent article, le conseil tient compte des principes suivants :

1.  Les municipalités à faible population doivent être adéquatement représentées.

2.  L’existence démontrée de collectivités historiques, traditionnelles ou géographiques doit être prise en considération.

3.  Dans la mesure du possible, la désignation de municipalités à faible population doit permettre l’établissement de régions géographiques qui coïncident avec les collectivités scolaires.

4.  La représentation ne doit pas s’écarter indûment du principe de la représentation selon la population.  Règl. de l’Ont. 412/00, par. 4 (4).

5. (1) Au plus tard le 31 mars d’une année d’élections, chaque conseil répartit les postes des membres à élire au conseil conformément à l’article 6 ou 7, selon celui des deux qui s’applique.  Règl. de l’Ont. 412/00, art. 5.

(2) Abrogé : Règl. de l’Ont. 513/17, art. 1.

5.1 Abrogé : Règl. de l’Ont. 391/18, par. 3 (2).

6. (1) Si la compétence du conseil ne s’étend qu’à une seule municipalité ou qu’une résolution prévue à l’alinéa 4 (1) b) est en vigueur, les postes des membres à élire au conseil sont répartis selon les règles suivantes :

1.  Calculer le quotient électoral de chaque municipalité et de chaque quartier selon la formule suivante :

Quotient électoral = a × b / c

où :

a  correspond à la population des membres du groupe électoral du conseil qui résident dans la municipalité ou le quartier, telle qu’elle figure dans le rapport présenté aux termes du paragraphe 2 (3);

b  correspond au nombre total de membres déterminé pour le conseil aux termes de l’article 2.1;

c  correspond à la population totale du groupe électoral du conseil, telle qu’elle figure dans le rapport présenté aux termes du paragraphe 2 (3).

2.  Combiner chaque municipalité et chaque quartier situé dans le territoire de compétence du conseil en un nombre de régions géographiques qui ne dépasse pas le nombre déterminé pour l’élément «b» à la disposition 1.

3.  Le nombre de membres qui représentent les électeurs du groupe électoral du conseil dans chaque région géographique correspond, autant que possible, à la somme des quotients électoraux des municipalités et quartiers qui forment cette région.  Règl. de l’Ont. 412/00, par. 6 (1); Règl. de l’Ont. 45/03, art. 4; Règl. de l’Ont. 42/10, art. 5; Règl. de l’Ont. 391/18, par. 4 (1) et (2).

(2) La répartition prévue au paragraphe (1) s’effectue de manière à établir, autant que possible, des régions géographiques dans lesquelles la somme des quotients électoraux des municipalités et des quartiers est un nombre entier supérieur à zéro. Règl. de l’Ont. 391/18, par. 4 (3).

6.1 Abrogé : Règl. de l’Ont. 391/18, par. 5 (2).

7. (1) Si une résolution prévue à l’alinéa 4 (1) a) est en vigueur, les postes des membres à élire au conseil sont répartis selon les règles suivantes :

1.  Calculer le quotient électoral de chaque municipalité et de chaque quartier selon la formule suivante :

Quotient électoral = a × b / c

où :

a  correspond à la population des membres du groupe électoral du conseil qui résident dans la municipalité ou le quartier, telle qu’elle figure dans le rapport présenté aux termes du paragraphe 2 (3);

b  correspond au nombre total de membres déterminé pour le conseil aux termes de l’article 2.1;

c  correspond à la population totale du groupe électoral du conseil, telle qu’elle figure dans le rapport présenté aux termes du paragraphe 2 (3).

2.  Diviser les municipalités en deux groupes, l’un constitué de la ou des municipalités désignées aux termes de l’alinéa 4 (1) a) et l’autre, des autres municipalités situées dans le territoire de compétence du conseil.

3.  Calculer la somme des quotients électoraux de chacun des deux groupes de municipalités.

4.  Additionner le nombre déterminé selon la résolution adoptée par le conseil aux termes du paragraphe 4 (2) et la somme des quotients électoraux du groupe des municipalités désignées aux termes de l’alinéa 4 (1) a).

5.  Soustraire le nombre qui a été ajouté aux termes de la disposition 4 à la somme des quotients électoraux du groupe des municipalités désignées aux termes de l’alinéa 4 (1) a) de la somme des quotients électoraux du groupe constitué des autres municipalités.

6.  Calculer le quotient électoral de remplacement de chaque municipalité et de chaque quartier selon la formule suivante :

Quotient électoral de remplacement = a × b / c

où :

a  correspond à la population des membres du groupe électoral du conseil qui résident dans la municipalité ou le quartier, telle qu’elle figure dans le rapport présenté aux termes du paragraphe 2 (3);

b  correspond au nombre calculé aux termes de la disposition 4 ou 5, selon le cas;

c  correspond à la population totale, telle qu’elle figure dans le rapport présenté aux termes du paragraphe 2 (3), des membres du groupe électoral du conseil qui résident dans le groupe de municipalités auquel appartient la municipalité ou le quartier.

7.  Combiner chaque municipalité et chaque quartier de chaque groupe de municipalités en un nombre de régions géographiques qui ne dépasse pas le nombre déterminé pour l’élément «b» à la disposition 1. Aucune région géographique ne doit comprendre des municipalités ou des parties de municipalités appartenant à la fois au groupe désigné et au groupe constitué des autres municipalités.

8.  Le nombre de membres qui représentent les électeurs de chaque région géographique correspond, autant que possible, à la somme des quotients électoraux des municipalités et quartiers qui forment cette région.  Règl. de l’Ont. 412/00, par. 7 (1); Règl. de l’Ont. 45/03, art. 5; Règl. de l’Ont. 42/10, art. 6.

(2) Dans l’exercice des fonctions que lui attribue la disposition 7 du paragraphe (1), le conseil établit, autant que possible, des régions géographiques dans lesquelles la somme des quotients électoraux des municipalités et des quartiers est un nombre entier supérieur à zéro.  Règl. de l’Ont. 412/00, par. 7 (2).

8. Abrogé : Règl. de l’Ont. 42/10, art. 7.

8.1 Le conseil qui a établi une région géographique constituée de la totalité ou d’une partie de deux municipalités ou plus désigne la municipalité qui compte la population la plus élevée des membres du groupe électoral du conseil afin de désigner le secrétaire des élections scolaires visé au paragraphe 11 (2).  Règl. de l’Ont. 235/04, art. 1.

Rapport sur la détermination et la répartition

9. (1) Une fois achevées la détermination et la répartition des membres du conseil, celui-ci dresse un rapport qui comprend ce qui suit :

a)  les résultats de la détermination et de la répartition;

b)  si une région géographique est constituée de la totalité ou d’une partie de deux municipalités ou plus, la désignation, aux termes de l’article 8.1, de la municipalité qui compte la population la plus élevée des membres du groupe électoral du conseil;

c)  une copie des données et des calculs qui ont servi à la détermination et à la répartition visées à l’alinéa a) et à la désignation visée à l’alinéa b).  Règl. de l’Ont. 235/04, art. 2.

(2) Le conseil envoie une copie du rapport aux personnes suivantes :

a)  le ministre;

b)  le secrétaire des élections scolaires de chaque municipalité située dans son territoire de compétence;

c)  le secrétaire de chaque autre conseil dont le territoire de compétence correspond en totalité ou en partie au sien.  Règl. de l’Ont. 412/00, par. 9 (2); Règl. de l’Ont. 42/10, par. 8 (1).

(3) La copie du rapport visée au paragraphe (2) est envoyée au plus tard le 3 avril de l’année d’élections. Règl. de l’Ont. 513/17, art. 2.

9.1 et 9.2 Abrogés : Règl. de l’Ont. 391/18, par. 6 (2).

Appels de la répartition

10. (1) Le conseil d’une municipalité située dans le territoire de compétence d’un conseil peut interjeter appel des résultats de la répartition effectuée aux termes de l’article 6 ou 7 devant le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire. Règl. de l’Ont. 412/00, par. 10 (1); Règl. de l’Ont. 391/18, par. 7 (1); Règl. de l’Ont. 360/21, art. 1.

(2) L’appel prévu au paragraphe (1) ne peut être interjeté que s’il existe entre, d’une part, le nombre de membres alloué à une région géographique selon la répartition effectuée aux termes de l’article 6 ou 7 et, d’autre part, la somme des quotients électoraux applicables pour cette région une différence supérieure à 0,05 fois le nombre total de membres. Règl. de l’Ont. 412/00, par. 10 (2).

(3) L’appel est interjeté par dépôt, auprès du secrétaire du conseil, d’un avis d’appel exposant la nature de l’opposition à la répartition et les motifs et s’accompagne des droits éventuels demandés par le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire. Règl. de l’Ont. 412/00, par. 10 (3); Règl. de l’Ont. 45/03, par. 6 (1); Règl. de l’Ont. 391/18, par. 7 (2); Règl. de l’Ont. 360/21, par. 2 (1).

(3.1) Le secrétaire du conseil qui reçoit un avis d’appel visé au paragraphe (3) veille à ce qui suit :

a)  qu’un dossier contenant l’avis d’appel et les motifs de l’opposition soit constitué;

b)  que le dossier et les droits soient transmis au Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire dans les 15 jours qui suivent la réception de l’avis et des droits;

c)  que les autres renseignements en la possession du conseil que le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire peut exiger à l’égard de l’appel soient transmis à celui-ci. Règl. de l’Ont. 45/03, par. 6 (2); Règl. de l’Ont. 391/18, par. 7 (1); Règl. de l’Ont. 360/21, art. 1 et par. 2 (2).

(3.2) Malgré l’alinéa (3.1) b), si l’appel est retiré dans les 15 jours qui suivent le dépôt de l’avis d’appel et le versement des droits, le conseil n’est pas tenu de transmettre les documents visés aux alinéas (3.1) b) et c) au Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire. Règl. de l’Ont. 45/03, par. 6 (2); Règl. de l’Ont. 391/18, par. 7 (1); Règl. de l’Ont. 360/21, art. 1.

(4) L’appel est interjeté au plus tard le 21 avril de l’année d’élections. Règl. de l’Ont. 513/17, par. 3 (1).

(5) Si aucun appel n’est interjeté, le conseil est réputé constitué régulièrement malgré toute erreur dans la répartition. Règl. de l’Ont. 412/00, par. 10 (5).

(6) Le secrétaire du conseil transmet tout avis d’appel au Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire au plus tard le 25 avril de l’année d’élections. Règl. de l’Ont. 513/17, par. 3 (2); Règl. de l’Ont. 391/18, par. 7 (1); Règl. de l’Ont. 360/21, art. 1.

(7) Les parties à l’appel sont la municipalité, le conseil et toute autre personne que le Tribunal joint comme partie. Règl. de l’Ont. 412/00, par. 10 (7); Règl. de l’Ont. 391/18, par. 7 (3).

(8) Le Tribunal n’est pas obligé de tenir une audience. Règl. de l’Ont. 391/18, par. 7 (4).

(9) le Tribunal peut :

a)  soit rejeter l’appel;

b)  soit accueillir l’appel, en totalité ou en partie, et rendre une ordonnance modifiant la répartition. Règl. de l’Ont. 412/00, par. 10 (9); Règl. de l’Ont. 391/18, par. 7 (3).

(10) Le Tribunal statue sur l’appel au plus tard le 10 juin de l’année des élections. Règl. de l’Ont. 412/00, par. 10 (10); Règl. de l’Ont. 391/18, par. 7 (3).

Déroulement des élections

11. (1) Le présent article s’applique aux élections ordinaires et aux élections partielles de membres d’un conseil d’une région géographique établie pour un conseil aux termes de l’article 6 ou 7 si celle-ci est constituée de la totalité ou d’une partie de deux municipalités ou plus.  Règl. de l’Ont. 45/03, art. 7.

(2) Sous réserve du paragraphe (5), le secrétaire des élections scolaires de la municipalité comprise, en totalité ou en partie, dans la région géographique qui compte la population la plus élevée des membres du groupe électoral du conseil est responsable du déroulement de l’élection des membres du conseil de la région géographique.  Règl. de l’Ont. 45/03, art. 7.

(3) Les mises en candidature sont déposées auprès du secrétaire des élections scolaires visé au paragraphe (2). Celui-ci envoie les noms des candidats par courrier recommandé dans les 48 heures qui suivent la clôture des mises en candidature au secrétaire des élections scolaires de chacune des municipalités comprises en totalité ou en partie dans la région géographique.  Règl. de l’Ont. 45/03, art. 7.

(4) Si la distance entre le domicile d’une personne qui cherche à se porter candidate et le bureau du secrétaire des élections scolaires auprès duquel les mises en candidature doivent être déposées est de plus de 100 kilomètres, le secrétaire délègue, pour faciliter le dépôt de la mise en candidature par la personne ou son mandataire, ceux de ses pouvoirs jugés nécessaires :

a)  soit au secrétaire des élections scolaires de la municipalité dans laquelle réside la personne qui cherche à se porter candidate, le cas échéant;

b)  soit au secrétaire des élections scolaires de la municipalité à laquelle le territoire non érigé en municipalité dans lequel réside la personne qui cherche à se porter candidate est rattaché aux fins électorales, si elle réside dans un tel territoire et que ce territoire est situé dans la même région géographique que la municipalité à ces fins;

c)  soit au secrétaire des élections scolaires dont le bureau se trouve dans la même région géographique et est situé le plus près de la résidence de la personne, dans les autres cas.  Règl. de l’Ont. 45/03, art. 7.

(5) Le secrétaire des élections scolaires de chaque municipalité comprise en totalité ou en partie dans la région géographique est responsable du déroulement de l’élection des membres du conseil de la municipalité et fait rapidement état du vote enregistré au secrétaire visé au paragraphe (2). Ce dernier prépare la compilation définitive, annonce les résultats du vote et communique ceux-ci au secrétaire du conseil et au ministre.  Règl. de l’Ont. 45/03, art. 7.

Partie II (art. 12 et 13) Abrogée : Règl. de l’Ont. 42/10, art. 10.

(art. 14 à 26) Abrogés : Règl. de l’Ont. 45/03, art. 8.

PARTIE III (art. 27 à 29) Abrogée : Règl. de l’Ont. 45/03, art. 8.

TABLEAU 1
Territoires des conseils

Point

Nom du conseil

Superficie (km2)

1.

District School Board Ontario North East

24 922

2.

Algoma District School Board

9 623

3.

Rainbow District School Board

14 757

4.

Near North District School Board

17 020

5.

Keewatin-Patricia District School Board

7 245

6.

Rainy River District School Board

10 552

7.

Lakehead District School Board

5 274

8.

Superior-Greenstone District School Board

18 959

9.

Bluewater District School Board

8 686

10.

Avon Maitland District School Board

5 639

11.

Greater Essex County District School Board

1 872

12.

Lambton Kent District School Board

5 505

13.

Thames Valley District School Board

7 278

14.

Toronto District School Board

634

15.

Durham District School Board

1 963

16.

Kawartha Pine Ridge District School Board

6 998

17.

Trillium Lakelands District School Board

12 133

18.

York Region District School Board

1 774

19.

Simcoe County District School Board

4 901

20.

Upper Grand District School Board

4 192

21.

Peel District School Board

1 258

22.

Halton District School Board

970

23.

Hamilton-Wentworth District School Board

1 127

24.

District School Board of Niagara

1 883

25.

Grand Erie District School Board

4 067

26.

Waterloo Region District School Board

1 383

27.

Ottawa-Carleton District School Board

2 806

28.

Upper Canada District School Board

12 112

29.

Limestone District School Board

7 193

30.

Renfrew County District School Board

8 740

31.

Hastings and Prince Edward District School Board

7 200

32.

Northeastern Catholic District School Board

25 464

33.

Nipissing-Parry Sound Catholic District School Board

10 597

34.

Huron-Superior Catholic District School Board

9 815

35.

Sudbury Catholic District School Board

9 317

36.

Northwest Catholic District School Board

11 965

37.

Kenora Catholic District School Board

3 070

38.

Thunder Bay Catholic District School Board

4 936

39.

Superior North Catholic District School Board

18 716

40.

Bruce-Grey Catholic District School Board

8 686

41.

Huron Perth Catholic District School Board

5 639

42.

Windsor-Essex Catholic District School Board

1 872

43.

London District Catholic School Board

7 278

44.

St. Clair Catholic District School Board

5 505

45.

Toronto Catholic District School Board

634

46.

Peterborough Victoria Northumberland and Clarington Catholic District School Board

10 324

47.

York Catholic District School Board

1 774

48.

Dufferin-Peel Catholic District School Board

2 754

49.

Simcoe Muskoka Catholic District School Board

10 640

50.

Durham Catholic District School Board

1 963

51.

Halton Catholic District School Board

970

52.

Hamilton-Wentworth Catholic District School Board

1 127

53.

Wellington Catholic District School Board

2 696

54.

Waterloo Catholic District School Board

1 383

55.

Niagara Catholic District School Board

1 883

56.

Brant Haldimand Norfolk Catholic District School Board

4 067

57.

Catholic District School Board of Eastern Ontario

12 112

58.

Ottawa Catholic District School Board

2 806

59.

Renfrew County Catholic District School Board

7 851

60.

Algonquin and Lakeshore Catholic District School Board

16 101

61.

Conseil scolaire public du Nord-Est de l’Ontario

46 499

62.

Conseil scolaire public du Grand Nord de l’Ontario

65 681

63.

Conseil scolaire Viamonde

68 014

64.

Conseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario

38 041

65.

Conseil scolaire de district catholique des Grandes Rivières

25 452

66.

Conseil scolaire de district catholique Franco-Nord

10 597

67.

Conseil scolaire de district catholique du Nouvel-Ontario

19 226

68.

Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales

38 587

69.

Conseil scolaire catholique Providence

28 980

70.

Conseil scolaire catholique MonAvenir

40 407

71.

Conseil scolaire de district catholique de l’Est ontarien

5 326

72.

Conseil scolaire de district catholique du Centre-Est de l’Ontario

33 543

Règl. de l’Ont. 42/10, art. 11; Règl. de l’Ont. 345/13, art. 1; Règl. de l’Ont.  344/17, art. 1 et 2; Règl. de l’Ont. 800/21, art. 1.

TABLEAU 2
Nombre de membres fondé sur la population du groupe électoral

Point

Population totale du groupe électoral

Nombre de membres

1.

Moins de 30 000 personnes

5

2.

De 30 000 à 44 999 personnes

6

3.

De 45 000 à 59 999 personnes

7

4.

De 60 000 à 99 999 personnes

8

5.

De 100 000 à 149 999 personnes

9

6.

De 150 000 à 249 999 personnes

10

7.

De 250 000 à 399 999 personnes

11

8.

De 400 000 à 999 999 personnes

12

9.

De 1 000 000 à 1 499 999 personnes

17

10.

1 500 000 personnes ou plus

22

Règl. de l’Ont. 412/00, tableau 2.

TABLEAU 3
Nombre de membres supplémentaires fondé sur la densité du conseil

Point

Densité

Nombre de membres supplémentaires

1.

Moins de 1,00

7

2.

1,00 ou plus mais moins de 1,25

6

3.

1,25 ou plus mais moins de 1,50

5

4.

1,50 ou plus mais moins de 2,00

4

5.

2,00 ou plus mais moins de 3,00

3

6.

3,00 ou plus mais moins de 4,00

1

7.

4,00 ou plus

0

Règl. de l’Ont. 412/00, tableau 3.

TABLEAU 4
NOMBRE MAXIMAL de membres supplémentaires fondé sur la densité du conseil

Point

Territoire du conseil

Nombre de membres supplémentaires

1.

Moins de 8 000 kilomètres carrés

0

2.

8 000 kilomètres carrés ou plus mais moins de 12 000

1

3.

12 000 kilomètres carrés ou plus mais moins de 25 000

3

4.

25 000 kilomètres carrés ou plus mais moins de 40 000

6

5.

40 000 kilomètres carrés ou plus

Le moindre de 7 et de la différence entre 12 et le nombre de membres fondé sur la population du groupe électoral indiqué au tableau 2 pour la population du groupe électoral du conseil.

Règl. de l’Ont. 412/00, tableau 4; Règl. de l’Ont. 432/00, art. 3.

Tableau 5
facteurs de dispersion

Point

Nom du conseil

Facteur de dispersion

1.

District School Board Ontario North East

16,0

2.

Algoma District School Board

8,6

3.

Keewatin-Patricia District School Board

47,1

4.

Lakehead District School Board

8,7

5.

Superior-Greenstone District School Board

50,0

6.

Northeastern Catholic District School Board

25,0

7.

Huron-Superior Catholic District School Board

31,3

8.

Northwest Catholic District School Board

20,0

9.

Kenora Catholic District School Board

20,0

10.

Algonquin and Lakeshore Catholic District School Board

3,0

11.

Conseil scolaire public du Nord-Est de l’Ontario

50,0

12.

Conseil scolaire public du Grand Nord de l’Ontario

20,0

13.

Conseil scolaire Viamonde

8,9

14.

Conseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario

5,4

15.

Conseil scolaire de district catholique des Grandes Rivières

21,4

16.

Conseil scolaire de district catholique du Nouvel-Ontario

20,7

17.

Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales

80,0

18.

Conseil scolaire catholique Providence

10,7

19.

Conseil scolaire de district catholique du Centre-Est de l’Ontario

1,8

20.

Tous les autres conseils

0,0

Règl. de l’Ont. 614/21, art. 1; Règl. de l’Ont. 800/21, art. 1.

TABLEAU 6
Nombre minimal de membres fondé sur l’effectif du conseil

Point

Effectif quotidien moyen de jour

Nombre minimal de membres

1.

De 10 000 à 13 999 élèves

6

2.

De 14 000 à 21 499 élèves

7

3.

De 21 500 à 29 999 élèves

8

4.

De 30 000 à 44 999 élèves

9

5.

De 45 000 à 84 999 élèves

10

6.

85 000 élèves ou plus

11

Règl. de l’Ont. 412/00, tableau 6.

 

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