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Loi de 2000 sur les normes d’emploi

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 285/01

travail réputé exécuté, Exemptions et règles spéciales

Version telle qu’elle existait du 9 mars 2018 au 31 mars 2018.

Dernière modification : 97/18.

Historique législatif : 361/01, 401/03, 50/05, 525/05, 552/05, 18/06, 92/06, 294/07, 444/07, 547/07, 586/07, 432/08, 443/08, 31/14, 526/17, 97/18.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

SOMMAIRE

1.

Définitions

Travail réputé exécuté

1.1

Travail réputé exécuté

Exemptions : diverses parties de la Loi

2.

Exemptions : parties VII à XI de la Loi

Règles spéciales : congé d’urgence personnelle

3.

Devoirs professionnels

3.0.1

Employé de la construction

Exemption : certaines retenues

3.1

Somme visée à l’art. 28 de la Loi de 2006 sur le Régime de retraite des employés municipaux de l’Ontario

Exemptions : heures de travail et pauses-repas

4.

Exemptions : partie VII de la Loi

Exemption : établissement des horaires de travail

4.1

Exemptions : partie VII.2 de la Loi

4.2

Exemptions de la partie VI de la Loi

Règles : salaire minimum

5.

Salaire minimum

5.

Chambre et repas

Exemptions : salaire minimum

7.

Exemptions : partie IX de la Loi

Exemptions : rémunération des heures supplémentaires

8.

Exemptions : partie VIII de la Loi

Exemptions : jours fériés

9.

Exemptions : partie X de la Loi

Exemptions : À travail égal, salaire égal

9.1

Exemptions : partie XII de la Loi

Exemptions : établissements de commerce de détail

10.

Application de l’art. 73 de la Loi

Règles spéciales : aides familiales

11.

Aides familiales

Règles spéciales : travailleurs à domicile

12.

Travailleurs à domicile

Règles spéciales et exemptions : rémunération des heures supplémentaires

13.

Construction de routes

14.

Hôtels, motels, lieux de villégiature, restaurants et tavernes

15.

Transformation de fruits et légumes frais

16.

Construction d’égouts et de conduites d’eau

17.

Transport local

18.

Transport routier

Règles spéciales : travailleurs domestiques

19.

Travailleurs domestiques

Règles spéciales : préposés aux soins en établissement

20.

Préposés aux soins en établissement

21.

Inactivité

22.

Travail réputé non exécuté

23.

Exemptions

Règles spéciales : préposés à la cueillette de fruits, de légumes et de tabac

24.

Application

25.

Salaire minimum

26.

Vacances ou indemnité de vacances

27.

Jours fériés

Règles spéciales : secteur de la vente d’automobiles à commission

28.

Secteur de la vente d’automobiles à commission

Approbations du directeur

32.

Certaines ententes irrévocables

Exemptions : certains arrangements existants

32.1

Arrangements existants à l’égard de postes plus longs

 

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«construction de routes» La préparation, la construction, la reconstruction, la réparation, la transformation, la réfection, la rénovation, la démolition, l’achèvement et l’entretien de rues, de voies publiques ou de parcs de stationnement, y compris des constructions telles que des ponts, des tunnels ou des murs de soutènement rattachées à des rues ou à des voies publiques, ainsi que les fondations, l’installation de matériel, les dépendances et les travaux qui s’y rapportent. («road building»)

«employé de la construction» S’entend, selon le cas :

a) de l’employé employé sur les lieux à l’une ou l’autre des activités indiquées dans la définition de «industrie de la construction»;

b) de l’employé travaillant ailleurs que sur les lieux, en totalité ou en partie, mais qui est associé habituellement à un employé visé à l’alinéa a) pour ce qui est du travail ou des négociations collectives. («construction employee»)

«employé saisonnier» Employé qui ne travaille pas plus de 16 semaines par année civile pour un employeur. («seasonal employee»)

«hôtel, motel, lieu de villégiature, restaurant et taverne» Établissement qui fournit, moyennant paiement, l’hébergement, la pension, des repas ou des boissons. Sont compris dans la présente définition les hôtels, les motels, les hôtels-motels, les maisons de chambres pour touristes, les camps, maisonnettes, chalets et auberges pour touristes, les établissements de traiteurs et autres établissements semblables. («hotel, motel, tourist resort, restaurant and tavern»)

«industrie de la construction» Les entreprises qui se livrent à la construction, à la transformation, à la décoration, à la réparation ou à la démolition de bâtiments, de constructions, de routes, d’égouts, de conduites d’eau ou de gaz, de canalisations, de tunnels, de ponts, de canaux ou d’autres ouvrages sur les lieux. («construction industry»)

«industrie de la production de divertissements visuels et audio-visuels enregistrés» S’entend de l’industrie consistant à produire des divertissements visuels ou audio-visuels enregistrés qui sont destinés à être rejoués dans un cinéma ou sur Internet, dans le cadre d’une émission de télévision ou encore sur un magnétoscope, un lecteur de DVD ou un appareil semblable, mais non de la production de messages publicitaires (à l’exclusion des bandes-annonces), de jeux vidéo ou de matériel didactique. («recorded visual and audio-visual entertainment production industry»)

«membre du personnel électoral» S’entend :

a) d’un employé nommé directeur du scrutin en application de la Loi électorale;

b) d’un employé qui est employé temporairement pour aider à l’administration d’une élection générale ou d’une élection partielle en application de la Loi électorale et qui est dirigé ou supervisé, directement ou indirectement, par un directeur du scrutin;

c) d’un employé du directeur général des élections qui est affecté temporairement au soutien des directeurs du scrutin dans le cadre de l’administration d’une élection générale ou d’une élection partielle en application de la Loi électorale, dans une région constituée d’une ou de plusieurs, mais non de la totalité, des circonscriptions électorales établies aux termes de la Loi de 2015 sur la représentation électorale. («election official»)

«préposé aux soins en établissement» Quiconque est employé pour surveiller des enfants ou encore des personnes atteintes d’un handicap de développement et en prendre soin dans un logement ou un chalet de type familial et y réside pendant les périodes de travail, à l’exclusion toutefois des père ou mère de famille d’accueil. («residential care worker»)

«professionnel en technologie de l’information» Employé dont l’activité principale consiste à étudier, à analyser, à concevoir, à élaborer, à mettre en oeuvre, à exploiter ou à gérer des systèmes d’information axés sur les technologies informatiques et les technologies connexes par l’application objective de connaissances spécialisées et d’un jugement professionnel. («information technology professional»)

«taux de salaire» S’entend, lorsque l’employé est payé à la pièce, du tarif à la pièce et, s’il existe plus d’un tel tarif, de chacun des tarifs et du nombre de pièces qui sont payées selon chacun d’eux. («wage rate»)

«taxi» Véhicule muni de places assises pour au plus neuf personnes, à l’exclusion du chauffeur, qui est utilisé pour le transport de passagers moyennant paiement. («taxi cab»)

«travailleur domestique» Quiconque est employé par un chef de ménage pour fournir des services à domicile ou prendre soin d’un enfant, d’une personne âgée ou d’un invalide qui en fait partie, le surveiller ou lui fournir des services d’aide personnelle. La présente définition exclut toutefois les gardiens d’enfants qui prennent soin d’un enfant, le surveillent ou lui fournissent des services d’aide personnelle à l’occasion et pour une courte durée. («domestic worker»)  Règl. de l’Ont. 525/05, art. 1; Règl. de l’Ont. 552/05, art. 1; Règl. de l’Ont. 97/18, art. 1.

Travail réputé exécuté

Travail réputé exécuté

1.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), un travail est réputé exécuté par l’employé pour l’employeur dans les cas suivants :

a) le travail est :

(i) soit exécuté parce que l’employeur l’a permis ou toléré,

(ii) soit effectivement exécuté par l’employé même si une condition expresse du contrat de travail interdit ou limite les heures de travail ou oblige l’employeur à autoriser celles-ci à l’avance;

b) l’employé n’exécute pas de travail, mais il est tenu de rester au lieu de travail :

(i) soit en attendant d’être appelé à travailler ou en se tenant prêt à l’être,

(ii) soit pendant une période de repos ou une pause autre qu’une pause-repas. Règl. de l’Ont. 526/17, art. 2.

(2) Un travail n’est pas réputé exécuté pour l’employeur pendant la période où l’employé :

a) a le droit, selon le cas :

(i) d’interrompre son travail pour une pause-repas,

(ii) d’interrompre son travail pendant au moins six heures ou la période plus longue prévue par contrat, l’usage ou la pratique courante pour dormir et l’employeur fournit un endroit où l’employé peut dormir,

(iii) d’interrompre son travail afin de vaquer à ses propres affaires ou activités tel que prévu par contrat, l’usage ou la pratique courante;

b) n’est pas au lieu de travail et attend d’être appelé à travailler ou se tient prêt à l’être. Règl. de l’Ont. 526/17, art. 2.

Exemptions : diverses parties de la Loi

Exemptions : parties VII à XI de la Loi

2. (1) Les parties VII, VIII, IX, X et XI de la Loi ne s’appliquent pas à la personne employée, selon le cas :

a) en tant que personne dûment qualifiée pour exercer l’une des professions suivantes :

(i) architecture,

(ii) droit,

(iii) génie,

(iv) comptabilité publique,

(v) arpentage,

(vi) médecine vétérinaire;

b) en tant que praticien dûment inscrit de l’une des professions suivantes :

(i) podologie,

(ii) chiropratique,

(iii) dentisterie,

(iv) massothérapie,

(v) médecine,

(vi) optométrie,

(vii) pharmacie,

(viii) physiothérapie,

(ix) psychologie;

c) en tant que praticien dûment inscrit en vertu de la Loi sur les praticiens ne prescrivant pas de médicaments;

d) en tant qu’enseignant au sens de la Loi sur la profession enseignante;

e) en tant qu’étudiant stagiaire dans une profession mentionnée à l’alinéa a), b), c) ou d);

f) dans la pêche commerciale;

g) en tant qu’agent immobilier ou que courtier, au sens de la Loi de 2002 sur le courtage commercial et immobilier;

h) en tant que vendeur, à l’exception d’un vendeur à domicile, qui a le droit de recevoir une partie ou la totalité de sa rémunération sous forme de commissions sur des offres d’achat ou des ventes qui :

(i) d’une part, sont liées à des biens ou à des services,

(ii) d’autre part, ont normalement lieu ailleurs qu’au lieu d’affaires de l’employeur.  Règl. de l’Ont. 525/05, art. 1; Règl. de l’Ont. 92/06, art. 1.

(2) Sous réserve des articles 24, 25, 26 et 27 du présent règlement, les parties VII, VIII, IX, X et XI de la Loi ne s’appliquent pas à la personne employée dans une exploitation agricole, si son emploi est directement lié à la production primaire d’oeufs, de lait, de grains, de graines, de fruits, de légumes, de produits de l’érable, de miel, de tabac, d’herbes, de porcs, de bétail, de moutons, de chèvres, de volailles, de chevreuils, d’élans d’Amérique, de ratites, de bisons, de lapins, de gibier à plume, de sangliers et de poissons d’élevage.  Règl. de l’Ont. 525/05, art. 1.

Règles spéciales : congé d’urgence personnelle

Devoirs professionnels

3. L’article 50 de la Loi ne s’applique pas aux personnes suivantes dans les circonstances où l’exercice de leur droit constituerait une faute professionnelle ou un manquement à leurs devoirs professionnels :

1. Les personnes visées aux alinéas 2 (1) a), c), d) et e).

2. Les personnes employées en tant que praticiens inscrits d’une profession de la santé mentionnée à l’annexe 1 de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées, y compris les personnes visées à l’alinéa 2 (1) b).  Règl. de l’Ont. 525/05, art. 1.

Employé de la construction

3.0.1 S’il touche 0,8 % ou plus de son taux horaire ou de son salaire à titre d’indemnité pour urgence personnelle, l’employé de la construction qui travaille dans l’industrie de la construction :

a) n’a pas droit au congé payé prévu à l’article 50 de la Loi;

b) a le droit de prendre au total 10 jours de congé non payé en vertu de l’article 50 de la Loi au cours de chaque année civile. Règl. de l’Ont. 526/17, art. 4.

Exemption : certaines retenues

Somme visée à l’art. 28 de la Loi de 2006 sur le Régime de retraite des employés municipaux de l’Ontario

3.1 (1) Est soustrait à l’application de l’article 13 de la Loi l’employeur qui participe à un régime de retraite d’OMERS en vertu de la Loi de 2006 sur le Régime de retraite des employés municipaux de l’Ontario, mais uniquement à l’égard de la somme dont un règlement administratif adopté en vertu de l’article 28 de cette loi exige le paiement par les employés.  Règl. de l’Ont. 444/07, art. 1.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique que si l’employeur verse la somme conformément au règlement administratif.  Règl. de l’Ont. 444/07, art. 1.

Exemptions : heures de travail et pauses-repas

Exemptions : partie VII de la Loi

4. (1) Les articles 17, 18 et 19 de la Loi ne s’appliquent pas aux personnes suivantes :

a) la personne employée en tant que pompier au sens de l’article 1 de la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie;

b) la personne dont le travail consiste à exercer des fonctions de supervision ou de gestion, mais qui peut exécuter d’autres tâches à l’occasion ou exceptionnellement;

c) la personne employée en tant que guide de pêche ou de chasse;

d) un employé de la construction;

e) la personne employée en tant que concierge, employé d’immeuble ou préposé à l’entretien d’un immeuble d’habitation et qui habite cet immeuble;

f) la personne employée en tant qu’embaumeur ou directeur de services funéraires.

g) sous réserve du paragraphe (1.1), un membre du personnel électoral. Règl. de l’Ont. 525/05, art. 1; Règl. de l’Ont. 97/18, par. 2 (1).

(1.1) L’exemption prévue à l’alinéa (1) g) ne s’applique qu’au cours de la période qui commence lorsque le décret de convocation des électeurs à une élection générale ou à une élection partielle est émis en application de la Loi électorale et qui se termine le lendemain du jour du scrutin. Règl. de l’Ont. 97/18, par. 2 (2).

(2) Les articles 17 et 19 de la Loi ne s’appliquent pas à la personne employée :

a) soit en tant que jardinier paysagiste;

b) soit pour installer et entretenir des piscines.  Règl. de l’Ont. 525/05, art. 1.

(3) La partie VII de la Loi ne s’applique pas aux personnes suivantes :

a) la personne dont l’emploi est directement lié à l’une ou l’autre des activités suivantes :

(i) la culture de champignons,

(ii) la culture de fleurs pour la vente en gros et au détail,

(iii) la culture, le transport et la pose de gazon,

(iv) la culture d’arbres et d’arbustes pour la vente en gros et au détail,

(v) l’élevage et la garde de chevaux dans une exploitation agricole,

(vi) la garde de mammifères à fourrure au sens de la Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune pour la reproduction ou pour la production de peaux dans un but commercial;

b) les professionnels en technologie de l’information;

c) la personne employée dans l’industrie de la production de divertissements visuels et audio-visuels enregistrés.  Règl. de l’Ont. 525/05, art. 1; Règl. de l’Ont. 552/05, art. 2.

Remarque : Le 1er janvier 2019, le Règlement est modifié par adjonction des articles suivants : (Voir : Règl. de l’Ont. 526/17, art. 5)

Exemption : établissement des horaires de travail

Exemptions : partie VII.2 de la Loi

4.1 (1) Les articles 21.5 et 21.6 de la Loi ne s’appliquent pas aux personnes employées dans l’industrie de la production de divertissements visuels et audio-visuels enregistrés. Règl. de l’Ont. 526/17, art. 5.

(2) Les articles 21.4, 21.5 et 21.6 de la Loi ne s’appliquent pas aux employés visés à l’alinéa 2 a) du Règlement de l’Ontario 502/06 (Conditions d’emploi dans des industries définies — construction automobile, fabrication de pièces automobiles, triage d’automobiles et entreposage de pièces automobiles) pris en vertu de la Loi. Règl. de l’Ont. 526/17, art. 5.

Exemptions de la partie VI de la Loi

4.2 (1) La disposition 3.4 du paragraphe 15 (1) de la Loi ne s’applique pas à l’égard des employés visés au paragraphe 4.1 (1) du présent règlement. Règl. de l’Ont. 526/17, art. 5.

(2) Les dispositions 3.3 et 3.4 du paragraphe 15 (1) de la Loi ne s’appliquent pas à l’égard des employés visés au paragraphe 4.1 (2) du présent règlement. Règl. de l’Ont. 526/17, art. 5.

Règles : salaire minimum

Salaire minimum

5. (1) Abrogé : Règl. de l’Ont. 526/17, par. 7 (1).

(1.1) à (1.3) Abrogés : Règl. de l’Ont. 31/14, par. 1 (2).

(1.4) Abrogé : Règl. de l’Ont. 294/07, par. 1 (1).

(2) Abrogé : Règl. de l’Ont. 31/14, par. 1 (2).

(3) Abrogé : Règl. de l’Ont. 526/17, par. 7 (1).

(4) Si l’employeur fournit le logement ou les repas à l’employé, les sommes suivantes sont celles qui sont réputées avoir été versées à titre de salaire afin de déterminer si le salaire minimum a été versé :

1. Pour la chambre : 31,70 $ par semaine dans le cas d’une chambre à un lit et 15,85 $ par semaine dans les autres cas.

2. Pour le repas : 2,55 $ par repas, jusqu’à concurrence de 53,55 $ par semaine.

3. Pour la chambre et le repas : 85,25 $ par semaine dans le cas d’une chambre à un lit et 69,40 $ par semaine dans les autres cas. Règl. de l’Ont. 31/14, par. 1 (3).

(5) La somme prévue au paragraphe (4) à l’égard d’une chambre n’est réputée avoir été versée à titre de salaire que si elle remplit les conditions suivantes :

a) elle est raisonnablement meublée et est raisonnablement propre à l’habitation;

b) elle est approvisionnée en draps de lit, en taies d’oreillers et en serviettes propres;

c) elle donne raisonnablement accès à une toilette et à un lavabo convenables.  Règl. de l’Ont. 525/05, art. 1.

(6) L’employeur n’est réputé avoir payé la chambre ou les repas à l’employé à titre de salaire que si celui-ci a pris les repas ou occupé la chambre.  Règl. de l’Ont. 525/05, art. 1.

(7) Afin de déterminer si l’employé qui n’est pas un étudiant a touché le salaire minimum, l’employé est réputé avoir travaillé pendant trois heures s’il remplit les conditions suivantes :

a) il travaille régulièrement plus de trois heures par jour;

b) il est tenu de se présenter au travail;

c) il travaille moins de trois heures.  Règl. de l’Ont. 525/05, art. 1; Règl. de l’Ont. 294/07, par. 1 (5); Règl. de l’Ont. 31/14, par. 1 (4).

(8) Le paragraphe (7) ne s’applique pas si l’employeur est incapable de fournir du travail à l’employé pour une raison indépendante de sa volonté qui entraîne une interruption de travail, par exemple un incendie, la foudre, une panne de courant ou un orage.  Règl. de l’Ont. 525/05, art. 1.

Remarque : Le 1er janvier 2019, l’article 5 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 526/17, par. 7 (2))

Chambre et repas

5. (1) Si l’employeur fournit la chambre ou les repas à l’employé, les sommes suivantes sont celles qui sont réputées avoir été versées à titre de salaire afin de déterminer si le salaire minimum a été versé :

1. Pour la chambre : 31,70 $ par semaine dans le cas d’une chambre à un lit et 15,85 $ par semaine dans les autres cas.

2. Pour les repas : 2,55 $ par repas, jusqu’à concurrence de 53,55 $ par semaine.

3. Pour la chambre et les repas : 85,25 $ par semaine dans le cas d’une chambre à un lit et 69,40 $ par semaine dans les autres cas. Règl. de l’Ont. 526/17, par. 7 (2).

(2) La somme prévue au paragraphe (1) à l’égard d’une chambre n’est réputée avoir été versée à titre de salaire que si elle remplit les conditions suivantes :

a) elle est raisonnablement meublée et est raisonnablement propre à l’habitation;

b) elle est approvisionnée en draps de lit, en taies d’oreillers et en serviettes propres;

c) elle donne raisonnablement accès à une toilette et à un lavabo convenables. Règl. de l’Ont. 526/17, par. 7 (2).

(3) L’employeur n’est réputé avoir payé la chambre ou les repas à l’employé à titre de salaire que si celui-ci a pris les repas ou occupé la chambre. Règl. de l’Ont. 526/17, par. 7 (2).

5.1 Abrogé : Règl. de l’Ont. 526/17, art. 8.

6. Abrogé : Règl. de l’Ont. 526/17, art. 9.

Exemptions : salaire minimum

Exemptions : partie IX de la Loi

7. La partie IX de la Loi ne s’applique pas à la personne employée, selon le cas :

a) en tant qu’étudiant dans le cadre d’un programme récréatif dirigé par un organisme de bienfaisance enregistré en vertu de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et dont le travail ou les fonctions sont directement liés au programme;

b) en tant qu’étudiant pour donner des leçons à des enfants ou pour les surveiller;

c) en tant qu’étudiant dans un camp pour enfants;

d) en tant que concierge, employé d’immeuble ou préposé à l’entretien d’un immeuble d’habitation et qui habite cet immeuble.  Règl. de l’Ont. 525/05, art. 1.

Exemptions : rémunération des heures supplémentaires

Exemptions : partie VIII de la Loi

8. La partie VIII de la Loi ne s’applique pas aux personnes suivantes :

a) la personne employée en tant que pompier au sens de l’article 1 de la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie;

b) la personne dont le travail consiste à exercer des fonctions de supervision ou de gestion, mais qui peut exécuter d’autres tâches à l’occasion ou exceptionnellement;

c) la personne employée en tant que guide de pêche ou de chasse;

d) la personne employée :

(i) soit en tant que jardinier paysagiste,

(ii) soit pour installer et entretenir des piscines;

e) la personne dont l’emploi est directement lié à l’une ou l’autre des activités suivantes :

(i) la culture de champignons,

(ii) la culture de fleurs pour la vente en gros et au détail,

(iii) la culture, le transport et la pose de gazon,

(iv) la culture d’arbres et d’arbustes pour la vente en gros et au détail,

(v) l’élevage et la garde de chevaux dans une exploitation agricole,

(vi) la garde de mammifères à fourrure au sens de la Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune pour la reproduction ou pour la production de peaux dans un but commercial;

f) la personne employée en tant qu’étudiant pour donner des leçons à des enfants ou pour les surveiller;

g) la personne employée en tant qu’étudiant dans un camp pour enfants;

h) la personne employée en tant qu’étudiant dans le cadre d’un programme récréatif dirigé par un organisme de bienfaisance enregistré en vertu de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et dont le travail ou les fonctions sont directement liés au programme;

i) la personne employée en tant que concierge, employé d’immeuble ou préposé à l’entretien d’un immeuble d’habitation et qui habite cet immeuble;

j) la personne employée en tant que chauffeur de taxi;

k) la personne employée en tant que conducteur d’ambulance, assistant de conducteur d’ambulance ou préposé aux premiers soins dans une ambulance;

l) les professionnels en technologie de l’information.  Règl. de l’Ont. 525/05, art. 1.

Exemptions : jours fériés

Exemptions : partie X de la Loi

9. (1) La partie X de la Loi ne s’applique pas aux personnes suivantes :

a) la personne employée en tant que pompier au sens de l’article 1 de la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie;

b) la personne employée en tant que guide de pêche ou de chasse;

c) la personne employée :

(i) soit en tant que jardinier paysagiste,

(ii) soit pour installer et entretenir des piscines;

d) la personne dont l’emploi est directement lié à l’une ou l’autre des activités suivantes :

(i) la culture de champignons,

(ii) la culture de fleurs pour la vente en gros et au détail,

(iii) la culture, le transport et la pose de gazon,

(iv) la culture d’arbres et d’arbustes pour la vente en gros et au détail,

(v) l’élevage et la garde de chevaux dans une exploitation agricole,

(vi) la garde de mammifères à fourrure au sens de la Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune pour la reproduction ou pour la production de peaux dans un but commercial;

e) la personne employée en tant qu’étudiant pour donner des leçons à des enfants ou pour les surveiller;

f) la personne employée en tant qu’étudiant dans un camp pour enfants;

g) la personne employée en tant qu’étudiant dans le cadre d’un programme récréatif dirigé par un organisme de bienfaisance enregistré en vertu de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et dont le travail ou les fonctions sont directement liés au programme;

h) la personne employée en tant que concierge, employé d’immeuble ou préposé à l’entretien d’un immeuble d’habitation et qui habite cet immeuble;

i) la personne employée en tant que chauffeur de taxi;

j) la personne employée en tant qu’employé saisonnier dans un hôtel, un motel, un lieu de villégiature, un restaurant ou une taverne et qui est logée et nourrie;

k) Abrogé : Règl. de l’Ont. 443/08, art. 1.

Règl. de l’Ont. 525/05, art. 1; Règl. de l’Ont. 443/08, art. 1.

(2) La partie X de la Loi ne s’applique pas à l’employé de la construction qui travaille dans l’industrie de la construction si, selon le cas :

a) sa période d’emploi est inférieure à cinq ans et il touche 7,7 % ou plus de son taux horaire ou de son salaire à titre d’indemnité de vacances ou d’indemnité pour congé;

b) sa période d’emploi est d’au moins cinq ans et il touche 9,7 % ou plus de son taux horaire ou de son salaire à titre d’indemnité de vacances ou d’indemnité pour congé. Règl. de l’Ont. 526/17, art. 10.

Remarque : Le 1er avril 2018, le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant : (Voir : Règl. de l’Ont. 526/17, art. 11)

Exemptions : À travail égal, salaire égal

Exemptions : partie XII de la Loi

9.1 L’article 42.1 de la Loi ne s’applique pas aux personnes suivantes :

a) la personne employée en tant que pompier au sens de l’article 1 de la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie;

b) l’employé qui est un étudiant de moins de 18 ans et qui ne travaille pas plus de 28 heures par semaine ou qui est employé pendant un congé scolaire;

c) la personne employée dans l’industrie de la production de divertissements visuels et audio-visuels enregistrés. Règl. de l’Ont. 526/17, art. 11.

Exemptions : établissements de commerce de détail

Application de l’art. 73 de la Loi

10. (1) Malgré l’article 73 de la Loi, l’employé d’un établissement de commerce de détail ne doit pas refuser de travailler le dimanche s’il a convenu de travailler ce jour-là au moment où il a été embauché.  Règl. de l’Ont. 525/05, art. 1.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’employé qui refuse de travailler le dimanche pour cause de croyance ou d’observance religieuse.  Règl. de l’Ont. 525/05, art. 1.

(3) L’employeur ne doit pas imposer comme condition d’embauche l’obligation pour l’employé de convenir de travailler le dimanche si cette condition devait contrevenir à l’article 11 du Code des droits de la personne.  Règl. de l’Ont. 525/05, art. 1.

Règles spéciales : aides familiales

Aides familiales

11. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«aide familiale» Personne employée :

a) d’une part, pour fournir des services d’aide familiale pour un chef de ménage ou un membre du ménage dans la résidence privée du chef de ménage;

b) d’autre part, par une personne qui n’est pas le chef de ménage.  Règl. de l’Ont. 525/05, art. 1.

(2) Malgré l’article 1.1, le nombre d’heures de travail à l’égard desquelles une aide familiale doit toucher au moins le salaire minimum ne doit pas dépasser 12 heures par jour.  Règl. de l’Ont. 525/05, art. 1; Règl. de l’Ont. 526/17, art. 12.

(3) Les parties VII (Heures de travail et pauses-repas) et VIII (Rémunération des heures supplémentaires) ainsi que la disposition 4 du paragraphe 15 (1) (nombre d’heures de travail) de la Loi ne s’appliquent pas à l’aide familiale qui est rémunérée conformément au paragraphe (2).  Règl. de l’Ont. 525/05, art. 1.

Règles spéciales : travailleurs à domicile

Travailleurs à domicile

12. (1) L’employeur d’un travailleur à domicile avise par écrit ce dernier du genre de travail qu’il est employé pour exécuter et :

a) s’il doit être rémunéré selon le nombre d’heures pendant lesquelles il travaille, de la somme qui lui sera versée pour une heure de travail au cours d’une semaine normale de travail;

b) s’il doit être rémunéré selon le nombre d’articles ou d’objets qu’il fabrique, de la somme qui lui sera versée pour chaque article ou objet fabriqué au cours d’une semaine normale de travail;

c) s’il doit être rémunéré selon d’autres critères, des critères en fonction desquels il doit l’être.  Règl. de l’Ont. 525/05, art. 1.

(2) Si l’employeur d’un travailleur à domicile qui est rémunéré selon le nombre d’articles ou d’objets qu’il fabrique exige que la fabrication d’un certain nombre d’articles ou d’objets soit terminée au plus tard à une certaine date ou à un certain moment, il en avise par écrit le travailleur.  Règl. de l’Ont. 525/05, art. 1.

(3) La définition qui suit s’applique au présent article.

«fabrication» S’entend en outre de la préparation, de l’amélioration, de la réparation, de la modification, du montage ou de l’achèvement.  Règl. de l’Ont. 525/05, art. 1.

Règles spéciales et exemptions : rémunération des heures supplémentaires

Construction de routes

13. (1) Malgré la partie VIII de la Loi, dans le cas d’un employé travaillant sur un chantier de construction de routes relativement à des rues, des voies publiques ou des parcs de stationnement :

a) sous réserve de l’alinéa b), l’employeur rémunère ses heures supplémentaires selon un taux équivalant à au moins son taux horaire normal majoré de 50 pour cent par heure de travail en sus de 55 heures par semaine de travail;

b) si l’employé travaille moins de 55 heures pendant une semaine de travail, la différence, jusqu’à concurrence de 22 heures, entre 55 heures et les heures qu’il a effectivement effectuées peut être ajoutée au nombre maximal indiqué à l’alinéa a) pour déterminer sa rémunération des heures supplémentaires pour la semaine de travail suivante.  Règl. de l’Ont. 525/05, art. 1.

(2) Malgré la partie VIII de la Loi, dans le cas d’un employé travaillant sur un chantier de construction de routes relativement à des constructions telles que des ponts, des tunnels ou des murs de soutènement rattachées à des rues ou à des voies publiques :

a) sous réserve de l’alinéa b), l’employeur rémunère ses heures supplémentaires selon un taux équivalant à au moins son taux horaire normal majoré de 50 pour cent par heure de travail en sus de 50 heures par semaine de travail;

b) si l’employé travaille moins de 50 heures pendant une semaine de travail, la différence, jusqu’à concurrence de 22 heures, entre 50 heures et les heures qu’il a effectivement effectuées peut être ajoutée au nombre maximal indiqué à l’alinéa a) pour déterminer sa rémunération des heures supplémentaires pour la semaine de travail suivante.  Règl. de l’Ont. 525/05, art. 1.

Hôtels, motels, lieux de villégiature, restaurants et tavernes

14. Malgré la partie VIII de la Loi, dans le cas d’un employé qui travaille pour le propriétaire ou l’exploitant d’un hôtel, d’un motel, d’un lieu de villégiature, d’un restaurant ou d’une taverne pendant 24 semaines ou moins au cours d’une année civile et qui est logé et nourri, l’employeur rémunère ses heures supplémentaires selon un taux équivalant à au moins son taux horaire normal majoré de 50 pour cent par heure de travail en sus de 50 heures par semaine de travail.  Règl. de l’Ont. 525/05, art. 1.

Transformation de fruits et légumes frais

15. Malgré la partie VIII de la Loi, dans le cas d’un employé saisonnier dont l’emploi est directement lié à la mise en conserve, à la transformation et à l’emballage de fruits ou de légumes frais ou à la distribution de tels fruits ou légumes par le conserveur, le transformateur ou l’emballeur, l’employeur rémunère ses heures supplémentaires selon un taux équivalant à au moins son taux horaire normal majoré de 50 pour cent par heure de travail en sus de 50 heures par semaine de travail.  Règl. de l’Ont. 525/05, art. 1.

Construction d’égouts et de conduites d’eau

16. Malgré la partie VIII de la Loi, dans le cas d’un employé qui est employé à l’installation, à la transformation, à la réparation ou à l’entretien d’égouts et de conduites d’eau et aux travaux qui s’y rapportent, ou à la surveillance des lieux pendant ces opérations, l’employeur rémunère ses heures supplémentaires selon un taux équivalant à au moins son taux horaire normal majoré de 50 pour cent par heure de travail en sus de 50 heures par semaine de travail.  Règl. de l’Ont. 525/05, art. 1.

Transport local

17. (1) Malgré la partie VIII de la Loi, dans le cas d’un employé qui est le conducteur ou l’assistant du conducteur d’un véhicule, l’employeur rémunère ses heures supplémentaires selon un taux équivalant à au moins son taux horaire normal majoré de 50 pour cent par heure de travail en sus de 50 heures par semaine de travail.  Règl. de l’Ont. 525/05, art. 1.

(2) Le paragraphe (1) s’applique aux employés suivants :

a) les conducteurs de véhicules utilisés dans une entreprise de transport de marchandises moyennant paiement dans une municipalité ou dans un rayon d’au plus cinq kilomètres des limites de la municipalité;

b) les assistants des conducteurs de tels véhicules.  Règl. de l’Ont. 525/05, art. 1.

Transport routier

18. (1) Malgré la partie VIII de la Loi, dans le cas d’un employé à qui s’applique le présent paragraphe, l’employeur rémunère ses heures supplémentaires selon un taux équivalant à au moins son taux horaire normal majoré de 50 pour cent par heure de travail en sus de 60 heures par semaine de travail.  Règl. de l’Ont. 18/06, art. 1.

(2) Le paragraphe (1) s’applique aux employés qui sont les conducteurs de l’un ou l’autre des camions suivants :

1. Un camion dont l’exploitant détenait, le 31 décembre 2005, un permis d’exploitation délivré en vertu de l’ancienne loi.

2. Un camion dont l’exploitant détenait, le 31 décembre 2005, un certificat d’exemption entre personnes morales délivré en vertu de l’ancienne loi et qui, après cette date, est exploité pour transporter, moyennant rémunération, des biens d’une autre personne qui n’est pas une personne morale membre du même groupe au sens de la même loi de telle façon que l’exploitant serait tenu de détenir un permis d’exploitation délivré en vertu de cette loi si elle était encore en vigueur.

3. Un camion qui est exploité pour transporter des biens d’une autre personne moyennant rémunération si l’exploitant réunit les conditions suivantes :

i. le 31 décembre 2005, il ne détenait pas de permis d’exploitation ou de certificat d’exemption entre personnes morales délivré en vertu de l’ancienne loi,

ii. il serait tenu de détenir un permis d’exploitation délivré en vertu de l’ancienne loi si elle était encore en vigueur.  Règl. de l’Ont. 18/06, art. 1.

(3) Pour l’application de la disposition 2 du paragraphe (2), le paragraphe 3 (6) de l’ancienne loi ne s’applique pas.  Règl. de l’Ont. 18/06, art. 1.

(4) Pour l’application de la sous-disposition 3 ii du paragraphe (2), les paragraphes 3 (5) et (6) de l’ancienne loi ne s’appliquent pas.  Règl. de l’Ont. 18/06, art. 1.

(5) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux employés auxquels s’applique l’article 17.  Règl. de l’Ont. 18/06, art. 1.

(6) Pour l’application du présent article, seules les heures pendant lesquelles l’employé est directement responsable du camion entrent dans le calcul des heures de travail qu’il a effectuées au cours d’une semaine.  Règl. de l’Ont. 18/06, art. 1.

(7) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«ancienne loi» La Loi sur le camionnage. («former Act»)

«camion» Véhicule automobile utilitaire ou un ensemble formé d’un véhicule automobile utilitaire tractant une ou plusieurs remorques. («truck»)

«exploiter» S’entend au sens de l’ancienne loi. Le terme «exploitant» a un sens correspondant. («operate», «operator»)

«véhicule automobile utilitaire» S’entend au sens de l’ancienne loi. («commercial motor vehicle»)  Règl. de l’Ont. 18/06, art. 1.

Règles spéciales : travailleurs domestiques

Travailleurs domestiques

19. (1) Un chef de ménage communique par écrit au travailleur domestique les détails de l’emploi relativement à ce qui suit :

a) les heures normales de travail, y compris l’heure à laquelle il commence à travailler et celle à laquelle il finit;

b) le taux horaire de paie.  Règl. de l’Ont. 525/05, art. 1.

(2) Si le chef de ménage fournit le logement ou les repas au travailleur domestique, les sommes suivantes sont celles qui sont réputées avoir été versées à titre de salaire afin de déterminer si le salaire minimum a été versé :

1. Pour une chambre à un lit : 31,70 $ par semaine.

2. Pour une chambre à plusieurs lits : 0 $.

3. Pour les repas : 2,55 $ par repas, jusqu’à concurrence de 53,55 $ par semaine.

4. Pour la chambre et les repas : 85,25 $ par semaine dans le cas d’une chambre à un lit et 53,55 $ par semaine dans les autres cas. Règl. de l’Ont. 31/14, par. 3 (1); Règl. de l’Ont. 526/17, art. 13.

(3) La somme prévue au paragraphe (2) à l’égard d’une chambre est réputée avoir été versée à titre de salaire que si elle remplit les conditions suivantes :

a) elle est raisonnablement meublée et est raisonnablement propre à l’habitation;

b) elle est approvisionnée en draps de lit, en taies d’oreillers et en serviettes propres;

c) elle donne raisonnablement accès à une toilette et à un lavabo convenables.  Règl. de l’Ont. 525/05, art. 1.

(4) Le chef de ménage n’est réputé avoir payé la chambre ou les repas au travailleur domestique à titre de salaire que si celui-ci a pris les repas ou occupé la chambre.  Règl. de l’Ont. 525/05, art. 1; Règl. de l’Ont. 31/14, par. 3 (2).

Règles spéciales : préposés aux soins en établissement

Préposés aux soins en établissement

20. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«journée» Période de 24 heures comprise entre minuit un jour donné et minuit le lendemain.  Règl. de l’Ont. 525/05, art. 1.

(2) Malgré l’article 1.1 et sous réserve du paragraphe (3), l’employeur verse à un préposé aux soins en établissement, par journée de travail, un salaire dont le montant minimum équivaut à au moins le produit de 12 heures par le taux horaire normal du préposé, lequel taux ne doit pas être inférieur au salaire minimum.  Règl. de l’Ont. 525/05, art. 1; Règl. de l’Ont. 526/17, art. 14.

(3) Si, aux termes d’un arrangement pris avec l’employeur, le préposé aux soins en établissement est dégagé de ses tâches habituelles normales pendant une journée donnée et qu’il travaille moins de 12 heures en conséquence, il touche un salaire équivalant à au moins le produit du nombre d’heures qu’il a effectivement effectuées par son taux horaire normal précisé au paragraphe (2).  Règl. de l’Ont. 525/05, art. 1.

(4) Outre le salaire payable en application du paragraphe (2), l’employeur verse au préposé aux soins en établissement au moins son taux horaire normal pour au plus trois heures additionnelles qu’il effectue en sus de 12 heures de travail par journée, si le préposé :

a) d’une part, tient un relevé quotidien exact des heures qu’il a effectuées pendant la journée;

b) d’autre part, remet le relevé à l’employeur au plus tard le premier jour de paie qui suit celui de la période de paie au cours de laquelle le travail est exécuté.  Règl. de l’Ont. 525/05, art. 1.

Inactivité

21. (1) Malgré l’article 18 de la Loi, chaque employeur accorde au préposé aux soins en établissement au moins 36 heures d’inactivité par semaine de travail, consécutives ou conformes à un arrangement auquel le préposé a consenti.  Règl. de l’Ont. 525/05, art. 1.

(2) Si le préposé aux soins en établissement consent, à la demande de l’employeur, à travailler pendant une heure d’inactivité visée au paragraphe (1) :

a) soit l’heure en question est ajoutée à l’une des huit prochaines périodes d’inactivité de 36 heures;

b) soit l’employeur lui verse au moins son taux horaire normal majoré de 50 pour cent pour le temps qu’il a consacré à travailler pendant une heure d’inactivité.  Règl. de l’Ont. 525/05, art. 1.

Travail réputé non exécuté

22. Malgré l’article 1.1, un travail est réputé ne pas être exécuté pendant toute période qui satisfait aux conditions suivantes :

1. Le préposé aux soins en établissement passe la période au logement ou au chalet :

i. soit pour vaquer à ses propres affaires ou activités,

ii. soit pour se reposer, dormir ou manger.

2. La période est une période d’inactivité tel que convenu avec l’employeur.  Règl. de l’Ont. 525/05, art. 1; Règl. de l’Ont. 526/17, art. 15.

Exemptions

23. Les parties VII (Heures de travail et pauses-repas) et VIII (Rémunération des heures supplémentaires) ainsi que la disposition 4 du paragraphe 15 (1) (nombre d’heures de travail) de la Loi ne s’appliquent pas aux préposés aux soins en établissement ni à leur égard.  Règl. de l’Ont. 525/05, art. 1.

Règles spéciales : préposés à la cueillette de fruits, de légumes et de tabac

Application

24. Les articles 25, 26 et 27 s’appliquent aux employés employés dans une exploitation agricole pour y cueillir des fruits, des légumes ou du tabac aux fins de commercialisation ou d’entreposage.  Règl. de l’Ont. 525/05, art. 1.

Salaire minimum

25. (1) Pour chaque période de paie, l’employeur verse à chaque employé une somme équivalant à au moins la somme qu’il aurait gagnée au salaire minimum. Règl. de l’Ont. 31/14, par. 4 (1).

(2) L’employeur est réputé se conformer au paragraphe (1) si les employés touchent le tarif à la pièce qui est habituellement et généralement reconnu dans le secteur comme ayant été fixé de sorte que l’employé qui fait des efforts raisonnables gagne au moins le salaire minimum s’il touche ce tarif.  Règl. de l’Ont. 525/05, art. 1; Règl. de l’Ont. 294/07, par. 4 (2); Règl. de l’Ont. 31/14, par. 4 (2).

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à l’égard des employés visés à la sous-disposition 1 i ou 2 i du paragraphe 23.1 (1) de la Loi.  Règl. de l’Ont. 525/05, art. 1; Règl. de l’Ont. 294/07, par. 4 (3); Règl. de l’Ont. 31/14, par. 4 (3); Règl. de l’Ont. 526/17, par. 16 (1).

(4) La définition qui suit s’applique au présent article.

«tarif à la pièce» S’entend du taux de paie par pièce exécutée.  Règl. de l’Ont. 525/05, art. 1.

(5) Si l’employeur fournit le logement ou les repas à l’employé, les sommes suivantes sont celles qu’il est réputé lui avoir versées à titre de salaire afin de déterminer si le salaire minimum a été versé :

1. Pour le logement autonome avec services : 99,35 $ par semaine.

2. Pour le logement autonome : 73,30 $ par semaine.

3. Pour la chambre : 31,70 $ par semaine dans le cas d’une chambre à un lit et 15,85 $ par semaine dans les autres cas.

4. Pour les repas : 2,55 $ par repas, jusqu’à concurrence de 53,55 $ par semaine.

5. Pour la chambre et les repas : 85,25 $ par semaine dans le cas d’une chambre à un lit et 69,40 $ par semaine dans les autres cas. Règl. de l’Ont. 31/14, par. 4 (4); Règl. de l’Ont. 526/17, par. 16 (2).

(6) La somme prévue au paragraphe (5) à l’égard d’un logement autonome n’est réputée avoir été versée à titre de salaire que s’il remplit les conditions suivantes :

a) il est raisonnablement propre à l’habitation;

b) il comprend une cuisine aménagée;

c) il comprend au moins deux chambres ou une chambre et un salon;

d) il comprend sa propre salle de bains.  Règl. de l’Ont. 525/05, art. 1.

(7) La somme prévue au paragraphe (5) à l’égard d’un logement autonome avec services n’est réputée avoir été versée à titre de salaire que si :

a) d’une part, il est conforme aux alinéas (6) a) à d);

b) d’autre part, l’éclairage, le chauffage, le combustible, l’eau, le gaz ou l’électricité y sont fournis aux frais de l’employeur.  Règl. de l’Ont. 525/05, art. 1.

(8) La somme prévue au paragraphe (5) à l’égard d’une chambre n’est réputée avoir été versée à titre de salaire que si elle remplit les conditions suivantes :

a) elle est raisonnablement meublée et est raisonnablement propre à l’habitation;

b) elle est approvisionnée en draps de lit, en taies d’oreillers et en serviettes propres;

c) elle donne raisonnablement accès à une toilette et à un lavabo convenables.  Règl. de l’Ont. 525/05, art. 1.

(9) L’employeur n’est réputé avoir payé la chambre ou les repas à l’employé à titre de salaire que si celui-ci a pris les repas ou occupé la chambre.  Règl. de l’Ont. 525/05, art. 1.

Vacances ou indemnité de vacances

26. (1) S’il a employé l’employé pendant 13 semaines ou plus, l’employeur, conformément à la partie XI de la Loi :

a) soit lui accorde des vacances et une indemnité de vacances;

b) soit lui verse une indemnité de vacances.  Règl. de l’Ont. 525/05, art. 1.

(2) L’employé qui a droit à une indemnité de vacances en application du paragraphe (1) commence à l’accumuler dès qu’il commence son emploi.  Règl. de l’Ont. 525/05, art. 1.

(3) L’article 41 de la Loi ne s’applique pas à l’employé.  Règl. de l’Ont. 525/05, art. 1.

Jours fériés

27. (1) La partie X de la Loi s’applique à l’employé qu’un employeur a employé pendant 13 semaines ou plus.  Règl. de l’Ont. 525/05, art. 1.

(2) Pour l’application du présent article, l’employé est réputé employé dans une exploitation à fonctionnement ininterrompu.  Règl. de l’Ont. 525/05, art. 1.

(3) Abrogé : Règl. de l’Ont. 443/08, art. 2.

Règles spéciales : secteur de la vente d’automobiles à commission

Secteur de la vente d’automobiles à commission

28. (1) Le présent article s’applique à l’égard des employés qui vendent des automobiles partiellement ou entièrement à commission.  Règl. de l’Ont. 525/05, art. 1.

(2) Pour chaque période de paie, l’employeur verse à chaque employé une somme équivalant à au moins la somme qu’il aurait gagnée au salaire minimum.  Règl. de l’Ont. 525/05, art. 1; Règl. de l’Ont. 294/07, art. 5; Règl. de l’Ont. 31/14, par. 5 (1).

(3) La période de paie ne doit pas dépasser un mois.  Règl. de l’Ont. 525/05, art. 1.

(4) Le rapprochement des versements faits à l’employé et du salaire qu’il a gagné est effectué pour chaque période de rapprochement.  Règl. de l’Ont. 525/05, art. 1.

(5) Aucun solde ne doit être reporté au-delà d’une période de rapprochement.  Règl. de l’Ont. 525/05, art. 1.

(6) Le rapprochement des versements faits à l’employé et du salaire qu’il a gagné ne doit pas faire en sorte que l’employé touche moins que le salaire minimum pour une période de paie.  Règl. de l’Ont. 525/05, art. 1; Règl. de l’Ont. 31/14, par. 5 (2).

(7) Les périodes de rapprochement pour chaque année sont les suivantes :

1. La période comprise entre le 1er janvier et le 31 mars.

2. La période comprise entre le 1er avril et le 30 juin.

3. La période comprise entre le 1er juillet et le 30 septembre.

4. La période comprise entre le 1er octobre et le 31 décembre.  Règl. de l’Ont. 525/05, art. 1.

(8) Si l’emploi de l’employé se termine avant la fin d’une période de rapprochement, les versements qui lui ont été faits et le salaire qu’il a gagné sont rapprochés et le paragraphe (6) s’applique.  Règl. de l’Ont. 525/05, art. 1.

29. Abrogé : Règl. de l’Ont. 443/08, art. 3.

Approbations du directeur

30. et 31. Abrogés : O. Reg. 50/05, s. 1.

Certaines ententes irrévocables

32. (1) Malgré le paragraphe 17 (6) de la Loi, l’entente visée au paragraphe 17 (2) de la Loi qui a été conclue au moment de l’embauche de l’employé et approuvée par le directeur est irrévocable à moins que l’employeur et l’employé ne conviennent de la révoquer.  Règl. de l’Ont. 525/05, art. 1.

(2) Le directeur peut assortir son approbation de conditions.  Règl. de l’Ont. 525/05, art. 1.

Exemptions : certains arrangements existants

Arrangements existants à l’égard de postes plus longs

32.1 (1) L’alinéa 17 (1) a) de la Loi ne s’applique pas à l’égard de la catégorie d’employés dont chacun est un employé qui remplit les conditions suivantes :

a) il a conclu un arrangement visé au paragraphe (2) avec un employeur à qui un permis a été délivré en vertu de l’article 18 de la Loi sur les normes d’emploi;

b) l’employeur ne l’oblige pas à travailler plus de 10 heures par jour.  Règl. de l’Ont. 525/05, art. 1.

(2) L’arrangement réunit les conditions suivantes :

a) il prévoit que l’employé est disposé à travailler, à la demande de l’employeur, un nombre d’heures par jour supérieur à celui de sa journée normale de travail;

b) il a été conclu au plus tard au moment où l’employé a été embauché, mais avant le 4 septembre 2001;

c) il n’a pas été révoqué du consentement mutuel de l’employeur et de l’employé.  Règl. de l’Ont. 525/05, art. 1.

(3) Les conditions de l’arrangement n’ont pas besoin d’être consignées par écrit.  Règl. de l’Ont. 525/05, art. 1.

33. Aucune disposition correspondante en français, la version française ayant été ajoutée après la prise de la version anglaise du règlement. La disposition anglaise, maintenant périmée, était une disposition d’entrée en vigueur.