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Règl. de l'Ont. 263/20 : RÈGLES POUR LES RÉGIONS À L'ÉTAPE 2

en vertu de réouverture de l'Ontario (mesures adaptables en réponse à la COVID-19) (Loi de 2020 sur la), L.O. 2020, chap. 17

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abrogé ou caduc 16 mars 2022
10 mars 2022 15 mars 2022
18 janvier 2022 9 mars 2022
17 janvier 2022 17 janvier 2022
3 janvier 2022 16 janvier 2022
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19 février 2021 25 février 2021
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12 février 2021 15 février 2021
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7 novembre 2020 12 novembre 2020
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10 octobre 2020 12 octobre 2020
9 octobre 2020 9 octobre 2020
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20 août 2020 20 août 2020
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7 août 2020 13 août 2020
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6 juillet 2020 14 juillet 2020
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23 juin 2020 23 juin 2020
16 juin 2020 22 juin 2020
11 juin 2020 15 juin 2020
49 autre(s)

Loi de 2020 sur la réouverture de l’Ontario (mesures adaptables en réponse à la COVID-19)

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 263/20

anciennement règlement d'application de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence

règles pour les régions À l’étape 2

Version telle qu’elle existait du 29 mars 2021 au 22 avril 2021.

Dernière modification : 222/21.

Historique législatif : 279/20, 299/20, 302/20, 324/20, 344/20, 351/20, 414/20, 427/20, 452/20, 455/20, 572/20, 578/20, 587/20, 641/20, 648/20, 656/20, 686/20, 5/21, 97/21, 104/21, 114/21, 118/21, 127/21, 146/21, 163/21, 217/21, 222/21.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

SOMMAIRE

1.

Termes du décret

3.

Champ d’application

3.1

Zone rouge

4.

Limites de capacité d’accueil intérieures et extérieures

5.

Plan de sécurité

Annexe 1

Règles générales

Annexe 2

Règles particulières

Annexe 3

Événements publics organisés et certains rassemblements

 

Termes du décret

1. Les termes du présent décret sont énoncés aux annexes 1 à 3. Règl. de l’Ont. 572/20, art. 1; Règl. de l’Ont. 641/20, art. 1; Règl. de l’Ont. 648/20, art. 1.

2. Abrogé : Règl. de l’Ont. 427/20, art. 1.

Champ d’application

3. (1) Le présent décret s’applique aux régions indiquées à l’annexe 2 du Règlement de l’Ontario 363/20 (Étapes de la réouverture). Règl. de l’Ont. 656/20, art. 1.

(2) Le présent décret s’applique partout dans la zone rouge. Règl. de l’Ont. 656/20, art. 1.

Zone rouge

3.1 Dans le présent décret, la mention de «zone rouge» vaut mention de toutes les régions indiquées comme se trouvant dans la zone rouge de l’étape 2 à l’article 1 de l’annexe 2 du Règlement de l’Ontario 363/20 (Étapes de la réouverture) pris en vertu de la Loi. Règl. de l’Ont. 656/20, art. 2.

Limites de capacité d’accueil intérieures et extérieures

4. (1) Les limites de capacité d’accueil extérieures énoncées dans le présent décret s’appliquent à l’entreprise, au lieu, à l’événement ou au rassemblement si les personnes qui se trouvent dans l’entreprise ou le lieu ou qui assistent à l’événement ou au rassemblement ne sont autorisées à accéder à une partie intérieure que dans l’une ou l’autre des situations suivantes :

a) pour utiliser les salles de toilette;

b) pour accéder à une partie extérieure à laquelle on ne peut accéder que par une voie intérieure;

c) lorsque cela est nécessaire à des fins de santé et de sécurité. Règl. de l’Ont. 572/20, art. 2.

(2) Les limites de capacité d’accueil intérieures énoncées dans le présent décret s’appliquent à l’entreprise, au lieu, à l’événement ou au rassemblement si l’entreprise ou le lieu est entièrement ou partiellement intérieur ou si l’événement ou le rassemblement a lieu entièrement ou partiellement à l’intérieur. Règl. de l’Ont. 572/20, art. 2.

(3) Un événement ou un rassemblement intérieur ne peut être combiné à un événement ou un rassemblement extérieur de manière à augmenter la limite applicable quant au nombre de personnes à l’événement ou au rassemblement. Règl. de l’Ont. 572/20, art. 2.

5. Abrogé : Règl. de l’Ont. 97/21, art. 2.

Annexe 1
règles générales

Fermetures

1. (1) Chaque personne responsable de la totalité ou d’une partie d’une entreprise ou d’un lieu dont l’annexe 2 exige la fermeture veille à ce que la totalité ou la partie de l’entreprise ou du lieu soit fermée conformément à cette annexe.

(2) Chaque personne responsable de la totalité ou d’une partie d’une entreprise ou d’un lieu dont l’ouverture est permise aux termes de l’annexe 2 s’il est satisfait à certaines conditions qui sont énoncées à cette annexe veille à ce que la totalité ou la partie de l’entreprise ou du lieu satisfasse à ces conditions ou soit fermée.

(3) Chaque personne responsable de la totalité ou d’une partie d’une entreprise ou d’un lieu qui n’est pas conforme aux articles 2 à 9 de la présente annexe veille à ce qu’elle soit fermée.

(4) Malgré les paragraphes (1), (2) et (3) et sauf interdiction contraire de toute règle de droit applicable, l’accès provisoire à la totalité ou à une partie d’une entreprise ou d’un lieu dont l’annexe 2 exige la fermeture est autorisé aux fins suivantes :

a) exécuter un travail dans l’entreprise ou le lieu aux fins de conformité à toute règle de droit applicable;

b) préparer la réouverture de l’entreprise ou du lieu;

c) permettre l’exécution d’inspections, d’entretien ou de réparations dans l’entreprise ou le lieu;

d) permettre la fourniture de services de sécurité dans l’entreprise ou le lieu;

e) être provisoirement présent dans l’entreprise ou le lieu pour :

(i) soit traiter de questions cruciales liées à la fermeture de l’entreprise ou du lieu s’il est impossible de traiter de ces questions à distance,

(ii) soit pour accéder à des fournitures, à des matériaux ou à des biens éventuellement requis pour exploiter l’entreprise ou le lieu à distance.

(5) Le présent décret n’a pas pour effet d’empêcher une entreprise ou un organisme d’exercer ses activités à distance aux fins suivantes :

a) fournir des biens par courrier ou d’autres modes de livraison ou préparer des biens aux fins de collecte;

b) fournir des services en ligne, par téléphone ou par d’autres moyens à distance.

(6) Le présent décret n’a pas pour effet d’empêcher une entreprise ou un lieu de donner accès à une installation récréative de plein air dont l’ouverture est autorisée en vertu de l’article 14.2 de l’annexe 2, notamment en ouvrant les parties limitées de l’entreprise ou du lieu qui sont nécessaires pour permettre l’accès.

(7) Le présent décret n’a pas pour effet d’empêcher le fonctionnement de n’importe laquelle des entités suivantes en Ontario ou la prestation de services par celles-ci :

1. Un gouvernement.

2. Une personne ou un organisme financé par des fonds publics qui offre ou soutient des activités ou services gouvernementaux, y compris des activités et services dans le secteur des soins de santé.

Respect général de la Loi

2. (1) La personne responsable d’une entreprise ou d’un organisme qui est ouvert veille à ce que l’entreprise ou l’organisme soit exploité conformément à toutes les lois applicables, y compris la Loi sur la santé et la sécurité au travail et les règlements pris en vertu de celle-ci.

(2) La personne responsable d’une entreprise ou d’un organisme qui est ouvert l’exploite conformément aux conseils, recommandations et instructions des fonctionnaires de la santé publique, y compris leurs conseils, recommandations ou instructions concernant la distanciation physique, le nettoyage ou la désinfection.

(3) La personne responsable d’une entreprise ou d’un organisme qui est ouvert l’exploite conformément aux conseils, recommandations et instructions que donne le Bureau du médecin-hygiéniste en chef ou un autre fonctionnaire de la santé publique concernant le contrôle sanitaire des particuliers, notamment :

a) en affichant à toutes les entrées des lieux de l’entreprise ou de l’organisme, bien en évidence dans un endroit visible du public, des écriteaux qui expliquent aux particuliers la façon d’effectuer un autocontrôle pour la COVID-19 avant d’entrer dans les lieux;

b) en faisant le contrôle de chaque personne qui travaille dans l’entreprise ou l’organisme avant qu’elle n’entre dans les lieux de l’entreprise ou de l’organisme.

(3.1) La personne responsable d’une entreprise ou d’un organisme qui est ouvert l’exploite conformément aux conseils, recommandations et instructions que donne le Bureau du médecin-hygiéniste en chef ou un autre fonctionnaire de la santé publique concernant le travail à distance.

(4) La personne responsable d’une entreprise ou d’un organisme qui est ouvert veille à que toute personne se trouvant dans la partie intérieure des lieux de l’entreprise ou de l’organisme, ou dans un véhicule utilisé par l’entreprise ou l’organisme, porte un masque ou un couvre-visage de manière à couvrir sa bouche, son nez et son menton pendant toute période où elle se trouve dans la partie intérieure, sauf si :

a) cette personne est un enfant âgé de moins de deux ans;

b) cette personne fréquente une école ou une école privée au sens de la Loi sur l’éducation qui fonctionne conformément à une directive de retour à l’école donnée par le ministère de l’Éducation et approuvée par le Bureau du médecin-hygiéniste en chef;

c) cette personne participe à un programme de services de garde dans un lieu qui est conforme à la directive de réouverture donnée par le ministère de l’Éducation;

d) cette personne reçoit des services et soutiens résidentiels dans une résidence mentionnée dans la définition de «services et soutiens résidentiels» au paragraphe 4 (2) de la Loi de 2008 sur les services et soutiens favorisant l’inclusion sociale des personnes ayant une déficience intellectuelle;

e) cette personne est détenue dans un établissement correctionnel ou fait partie d’un programme de garde à vue et de détention pour jeunes personnes ayant des démêlés avec la justice;

f) cette personne se produit dans une production cinématographique ou télévisuelle ou un concert, une manifestation artistique, une représentation théâtrale ou une autre représentation, ou effectue des répétitions en lien avec ceux-ci;

g) cette personne a un état pathologique qui l’empêche de porter un masque ou un couvre-visage;

h) cette personne est incapable de mettre ou d’enlever son masque ou son couvre-visage sans l’aide d’une autre personne;

i) cette personne a besoin d’enlever temporairement son masque ou son couvre-visage lorsqu’elle se trouve dans la partie intérieure :

(i) pour recevoir des services nécessitant le retrait de son masque ou de son couvre-visage,

(ii) pour participer à une activité sportive ou de conditionnement physique,

(iii) pour consommer des aliments ou des boissons,

(iv) lorsque cela est nécessaire à des fins de santé et de sécurité;

j) il est tenu compte des besoins de cette personne conformément à la Loi de 2005 sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario;

k) il est raisonnablement tenu compte des besoins de cette personne conformément au Code des droits de la personne;

l) la personne exécute un travail pour l’entreprise ou l’organisme, se trouve dans une partie qui n’est pas accessible aux membres du public et peut maintenir une distance physique d’au moins deux mètres par rapport à chaque autre personne lorsqu’elle se trouve dans la partie intérieure.

(5) Le paragraphe (4) ne s’applique pas à l’égard des lieux qui servent de logement si la personne responsable de l’entreprise ou de l’organisme veille à ce que les personnes se trouvant dans les lieux qui n’ont pas le droit d’invoquer une exception énoncée au paragraphe (4) portent un masque ou un couvre-visage de manière à couvrir leur bouche, leur nez et leur menton dans les parties communes des lieux où elles ne peuvent pas maintenir une distance physique d’au moins deux mètres par rapport aux autres personnes.

(6) Il est entendu qu’une personne n’est pas tenue de présenter à la personne responsable de l’entreprise ou de l’organisme une preuve établissant qu’elle a le droit d’invoquer l’une ou l’autre des exceptions énoncées au paragraphe (4).

(7) Une personne porte l’équipement de protection individuelle approprié qui protège ses yeux, son nez et sa bouche si, à la fois, lors de la prestation de services, elle :

a) doit s’approcher à moins de deux mètres d’une autre personne qui ne porte pas un masque ou un couvre-visage d’une manière qui lui couvre la bouche, le nez et le menton pendant toute période où elle se trouve dans une partie intérieure;

b) n’est pas séparée par une barrière de plexiverre ou une autre barrière imperméable d’une personne visée à l’alinéa a).

Limites de capacité d’accueil pour les entreprises et installations ouvertes au public

3. (1) Sous réserve des autres dispositions énoncées dans le présent décret, la personne responsable de l’établissement d’une entreprise ou d’une installation qui est ouverte au public limite le nombre de personnes dans l’établissement de l’entreprise ou dans l’installation de sorte que chaque membre du public puisse maintenir une distance physique d’au moins deux mètres par rapport à chaque autre personne dans l’entreprise ou dans l’installation.

(2) Pour l’application du présent décret, le nombre maximal de membres du public autorisés dans une entreprise ou dans une installation qui fonctionne à 75 % de sa capacité d’accueil est calculé en prenant la superficie totale en mètres carrés accessible au public dans l’entreprise ou dans l’installation, en excluant les rayonnages et les accessoires de magasin fixes, en divisant ce nombre par 5,3 et en arrondissant le résultat à la baisse au nombre entier le plus près.

(3) Pour l’application du présent décret, le nombre maximal de membres du public autorisés dans une entreprise ou dans une installation qui fonctionne à 50 % de sa capacité d’accueil est calculé en prenant la superficie totale en mètres carrés accessible au public dans l’entreprise ou dans l’installation, en excluant les rayonnages et les accessoires de magasin fixes, en divisant ce nombre par 8 et en arrondissant le résultat à la baisse au nombre entier le plus près.

(4) Il est entendu que le paragraphe (1) n’exige pas des personnes qui observent les orientations en matière de santé publique concernant les ménages qu’elles maintiennent une distance physique d’au moins deux mètres les unes par rapport aux autres lorsqu’elles se trouvent dans l’établissement d’une entreprise ou dans l’installation.

(5) La personne responsable de l’établissement d’une entreprise ou d’une installation qui effectue des ventes au détail au public doit afficher bien en évidence dans un endroit visible du public un écriteau indiquant la capacité d’accueil maximale autorisée.

(6) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux écoles et aux écoles privées au sens de la Loi sur l’éducation qui, selon le cas :

a) fonctionnent conformément à une directive de retour à l’école donnée par le ministère de l’Éducation et approuvée par le Bureau du médecin-hygiéniste en chef;

b) relèvent, selon le cas :

(i) d’une bande, du conseil d’une bande ou de la Couronne du chef du Canada,

(ii) d’une commission indienne de l’éducation qui est autorisée par une bande, le conseil d’une bande ou la Couronne du chef du Canada,

(iii) d’une entité qui participe au système d’éducation de la Nation anichinabée.

Exigences s’appliquant aux particuliers

3.1 (1) Chaque personne se trouvant dans les lieux d’une entreprise ou d’un organisme qui est ouvert porte un masque ou un couvre-visage de manière à couvrir sa bouche, son nez et son menton pendant toute période où elle se trouve dans une partie intérieure des lieux.

(2) Chaque personne porte un masque ou un couvre-visage de manière à couvrir sa bouche, son nez et son menton pendant toute période où :

a) il assiste à un événement public organisé ou à un rassemblement que permet le présent décret;

b) il se trouve à moins de deux mètres d’un autre particulier qui n’est pas un membre de son ménage.

(3) Les paragraphes (1) et (2) n’exigent pas d’une personne qu’elle porte un masque ou un couvre-visage si elle est visée par une exception énoncée au paragraphe 2 (4).

(4) Chaque membre du public qui se trouve dans l’établissement d’une entreprise ou dans une installation qui est ouverte au public et chaque personne qui assiste à un événement public organisé ou à un rassemblement que permet le présent décret maintient une distance physique d’au moins deux mètres par rapport à chaque autre personne, à l’exception de son fournisseur de soins ou des membres de son ménage.

(5) Le maintien de la distance physique visée au paragraphe (4) n’est pas requis :

a) lorsqu’il est nécessaire d’effectuer une transaction ou de recevoir un service, si le membre du public porte un masque ou un couvre-visage de manière à couvrir sa bouche, son nez et son menton ou qu’il est visé par une exception énoncée au paragraphe 2 (4);

b) lorsque des personnes se croisent dans un endroit fermé, tel qu’un couloir ou une allée, si le membre du public porte un masque ou un couvre-visage de manière à couvrir sa bouche, son nez et son menton ou qu’il est visé par une exception énoncée au paragraphe 2 (4);

c) dans les situations où une autre disposition du présent décret autorise expressément des personnes à se trouver à moins de deux mètres l’une de l’autre.

(6) Il est entendu que le paragraphe (5) n’a pas pour effet de porter atteinte à l’obligation qu’ont les personnes qui fournissent des services de se conformer au paragraphe 2 (7).

(7) Nul ne doit utiliser une installation récréative intérieure ou de plein air dont la fermeture est exigée en application du présent décret.

Distanciation physique et port du masque ou du couvre-visage dans les files d’attente

3.2 La personne responsable d’une entreprise ou d’un lieu qui est ouvert ne doit pas permettre à ses clients de faire la queue à l’intérieur de l’entreprise ou du lieu, ni de faire la queue ou de se rassembler à l’extérieur de l’entreprise ou du lieu à moins de satisfaire aux conditions suivantes :

a) ils maintiennent une distance physique d’au moins deux mètres par rapport aux autres groupes de personnes;

b) ils portent un masque ou un couvre-visage de manière à couvrir leur bouche, leur nez et leur menton, sauf s’ils peuvent invoquer l’une ou l’autre des exceptions énoncées au paragraphe 2 (4).

Plan de sécurité

3.3 (1) La personne responsable d’une entreprise qui est ouverte prépare et met à disposition un plan de sécurité conformément au présent article, ou veille à ce qu’un plan de sécurité soit préparé et mis à disposition, au plus tard sept jours après que l’exigence s’applique à elle pour la première fois.

(2) Le plan de sécurité décrit les mesures et protocoles qui ont été mis en oeuvre, ou qui le seront, dans l’entreprise afin de réduire les risques de transmission de la COVID-19.

(3) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (2), le plan de sécurité décrit le mode de mise en oeuvre des exigences du présent décret dans le lieu, y compris le contrôle sanitaire, la distanciation physique, le port du masque ou d’un couvre-visage, le nettoyage et la désinfection des surfaces et des objets, de même que le port de l’équipement de protection individuelle.

(4) Le plan de sécurité est écrit et est mis à la disposition de quiconque demande à l’examiner.

(5) La personne responsable de l’entreprise veille à ce qu’une copie du plan de sécurité soit affichée bien en vue là où les particuliers qui travaillent ou se trouvent dans l’entreprise sont le plus susceptibles d’en prendre connaissance.

Espace de réunion ou d’événement

4. (1) La personne responsable d’une entreprise ou d’un lieu qui est ouvert ne peut louer un espace de réunion ou d’événement que si les conditions suivantes sont réunies :

a) le nombre total de membres du public autorisés à se trouver au même moment dans l’espace locatif de réunion ou d’événement de l’entreprise ou du lieu est limité au nombre qui rend possible le maintien d’une distance physique d’au moins deux mètres par rapport à chaque autre personne dans l’entreprise ou le lieu. Dans tous les cas, ce nombre ne peut pas dépasser :

i) 10 personnes, si la réunion ou l’événement a lieu à l’intérieur;

ii) 25 personnes, si la réunion ou l’événement a lieu à l’extérieur.

b) au plus quatre personnes peuvent être assises ensemble à une table dans l’espace loué.

(1.1) La personne qui est responsable d’une entreprise ou d’un lieu qui est ouvert ne doit pas permettre la réservation de plus d’une salle pour tout événement particulier ou rassemblement social.

(1.2) La personne qui est responsable d’une entreprise ou d’un lieu qui est ouvert doit veiller à ce que l’espace de réunion ou d’événement soit fermé au public entre 22 h et 5 h.

(1.3) Abrogé : Règl. de l’Ont. 114/21, par. 1 (2).

(1.4) La personne qui est responsable d’une entreprise ou d’un lieu qui est ouvert :

a) doit consigner le nom et les coordonnées de chaque membre du public qui assiste à la réunion ou à l’événement,

b) doit conserver ces renseignements pendant au moins un mois,

c) ne doit divulguer ces renseignements qu’à un médecin-hygiéniste ou à un inspecteur au sens de la Loi sur la protection et la promotion de la santé, sur demande, à une fin précisée à l’article 2 de cette loi ou que si la loi l’exige par ailleurs.

(1.5) La personne qui est responsable d’une entreprise ou d’un lieu qui est ouvert et qui loue des espaces de réunion ou d’événement doit veiller à ce qu’aucune musique ne soit diffusée à un niveau de décibels supérieur au niveau auquel une conversation normale est possible.

(1.6) La personne responsable d’une entreprise ou d’un lieu qui est ouvert et qui loue des espaces de réunion ou d’événement doit veiller à ce que l’entreprise ou le lieu effectue activement le contrôle sanitaire des particuliers, conformément aux conseils, recommandations et instructions que donne le Bureau du médecin-hygiéniste en chef, avant qu’ils n’accèdent à l’intérieur de l’entreprise ou du lieu.

(2) Les paragraphes (1) à (1.2) ne s’appliquent pas à la location d’un espace de réunion ou d’événement pour un mariage, un service funéraire, un service ou rite religieux ou une cérémonie religieuse qui est autorisé conformément à l’article 4, 5 ou 6 de l’annexe 3.

(3) Les paragraphes (1) à (1.4) ne s’appliquent pas à la location d’un espace de réunion ou d’événement en vue d’assurer ou d’appuyer la fourniture de services relatifs aux tribunaux.

(4) Les paragraphes (1) à (1.2) ne s’appliquent pas à la location d’un espace de réunion ou d’événement :

a) pour des activités exercées par un gouvernement ou au nom de celui-ci;

b) en vue d’assurer ou d’appuyer la fourniture de services gouvernementaux.

(5) Les paragraphes (1) à (1.2) ne s’appliquent pas à la location d’un espace de réunion ou d’événement :

a) à un fournisseur de services de garde au sens de la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance;

b) en vue de servir d’espace aux camps de jour pour enfants qui sont conformes à l’article 15 de l’annexe 2.

(6) Les paragraphes (1) à (1.2) ne s’appliquent pas à la location d’un espace de réunion ou d’événement pour la tenue, en personne, d’examens menant à l’inscription, à l’agrément ou à l’obtention d’un permis d’exercice dans un des domaines ou dans une des professions mentionnés au paragraphe 2 (1.1) de l’annexe 3 du Règlement de l’Ontario 82/20 (Règles pour les régions à l’étape 1) pris en vertu de la Loi, à condition que 50 étudiants au plus soient autorisés à occuper l’espace loué.

Vente et service d’alcool

5. (1) La personne responsable d’une entreprise ou d’un lieu qui est ouvert et où est vendu ou servi de l’alcool en vertu d’un permis ou d’un permis de circonstance veille à ce que les conditions suivantes soient respectées :

a) il ne peut être vendu ou servi d’alcool qu’entre 9 h et 21 h;

b) il est défendu de consommer de l’alcool dans l’entreprise ou le lieu entre 22 h et 9 h.

(2) Les conditions énoncées au paragraphe (1) ne s’appliquent pas à l’égard des entreprises et des lieux situés dans les aéroports.

(3) Les conditions énoncées au paragraphe (1) ne s’appliquent pas à l’égard de ce qui suit :

a) la vente d’alcool devant être emporté d’un local pourvu d’un permis conformément à l’article 56.1 du Règlement 719 (Permis de vente d’alcool) pris en vertu de la Loi sur les permis d’alcool;

b) la vente d’alcool en vue de sa livraison conformément à l’article 56.2 du Règlement 719 (Permis de vente d’alcool) pris en vertu de la Loi sur les permis d’alcool.

Enseignement en personne

6. (1) Sous réserve du paragraphe (3), la personne responsable d’une entreprise ou d’un lieu qui est ouvert et qui dispense un enseignement en personne veille à ce que chaque aire d’enseignement satisfasse aux conditions suivantes :

1. L’aire d’enseignement doit être exploitée de manière à permettre aux étudiants de maintenir une distance physique d’au moins deux mètres par rapport à chaque autre personne dans l’aire d’enseignement, sauf si cela est nécessaire pour dispenser un enseignement qui ne peut être dispensé efficacement si la distance physique est maintenue.

2. Le nombre total d’étudiants autorisés à se trouver au même moment dans chaque aire d’enseignement est limité au nombre qui rend possible le maintien d’une distance physique d’au moins deux mètres par rapport à chaque autre personne qui se trouve dans l’entreprise ou le lieu. Dans tous les cas, ce nombre ne peut pas dépasser :

i. 10 personnes, si l’aire d’enseignement se trouve à l’intérieur,

ii. 25 personnes, si l’aire d’enseignement se trouve à l’extérieur.

(2) La disposition 2 du paragraphe (1) ne s’applique pas à un établissement d’enseignement postsecondaire. À la place, le nombre total d’étudiants autorisés à se trouver au même moment dans chaque aire d’enseignement à l’intérieur de l’établissement est limité au nombre qui rend possible le maintien d’une distance physique d’au moins deux mètre par rapport à chaque autre personne qui se trouve dans le même espace. Dans tous les cas, ce nombre ne peut pas dépasser :

a) 50 personnes, si l’aire d’enseignement se trouve à l’intérieur;

b) 100 personnes, si l’aire d’enseignement se trouve à l’extérieur.

(3) Si l’enseignement comporte du chant ou l’usage d’instruments à vent ou de la famille des cuivres :

a) chaque personne qui chante ou qui joue d’un de ces instruments doit être séparée de chaque autre personne par une barrière de plexiverre ou une autre barrière imperméable;

b) l’exception prévue à la disposition 1 du paragraphe (1) qui permet aux personnes de se tenir à moins de deux mètres les unes par rapport aux autres si cela est nécessaire pour dispenser l’enseignement ne s’applique pas.

(4) Les paragraphes (1) à (3) ne s’appliquent pas :

a) à une école ou à une école privée au sens de la Loi sur l’éducation qui fonctionne conformément à une directive de retour à l’école donnée par le ministère de l’Éducation et approuvée par le Bureau du médecin-hygiéniste en chef;

b) à une école qui relève, selon le cas :

(i) d’une bande, du conseil d’une bande ou de la Couronne du chef du Canada,

(ii) d’une commission indienne de l’éducation qui est autorisée par une bande, le conseil d’une bande ou la Couronne du chef du Canada,

(iii) d’une entité qui participe au système d’éducation de la Nation anichinabée;

c) au Collège de police de l’Ontario, aux installations de formation exploitées par un corps de police ou un service d’incendie, au Centre de formation et de recrutement pour les services correctionnels et au Collège des pompiers de l'Ontario.

(5) La définition qui suit s’applique au présent article.

«établissement postsecondaire» S’entend :

a) d’une université;

b) d’un collège d’arts appliqués et de technologie;

c) d’un collège privé d’enseignement professionnel;

d) d’un établissement autochtone prescrit pour l’application de l’article 6 de la Loi de 2017 sur les établissements autochtones;

e) d’un établissement autorisé à décerner un grade en vertu d’une loi de la Législature;

f) d’une personne qui dispense un enseignement en personne conformément à un consentement accordé en vertu de l’article 4 de la Loi de 2000 favorisant le choix et l’excellence au niveau postsecondaire;

g) d’une personne agréée pour offrir la formation dans le cadre de programmes d’apprentissage en vertu de la disposition 5 de l’article 64 de la Loi de 2009 sur l’Ordre des métiers de l’Ontario et de l’apprentissage;

h) de tout autre établissement qui est un établissement d’enseignement désigné au sens de l’article 211.1 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada), à l’exception d’une école ou d’une école privée au sens de la Loi sur l’éducation.

École dispensant un enseignement à une personne détenant un permis d’études

6.1 Une école ou une école privée au sens de la Loi sur l’éducation peut dispenser un enseignement en personne à une personne qui détient un permis d’études délivré sous le régime de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada) et qui entre au Canada le 17 novembre 2020 ou après cette date seulement si l’école ou l’école privée satisfait aux exigences suivantes :

a) elle dispose d’un plan concernant la COVID-19 qu’a approuvé le ministre de l’Éducation;

b) elle fonctionne en conformité avec le plan approuvé.

Exigences en matière de nettoyage

7. (1) La personne responsable d’une entreprise ou d’un lieu qui est ouvert veille à ce que :

a) les salles de toilette, les salles de casiers, les vestiaires, les douches ou toute installation semblable qui sont mis à la disposition du public soient nettoyés et désinfectés aussi souvent que nécessaire pour en assurer la salubrité;

b) tout équipement loué ou fourni aux membres du public ou prévu pour l’usage par ceux-ci soit nettoyé et désinfecté aussi souvent que nécessaire pour en assurer la salubrité.

(2) Il est entendu que l’alinéa (1) b) s’applique aux ordinateurs, au matériel électronique et aux autres machines ou dispositifs que les membres du public sont autorisés à utiliser.

LNH

8. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«LNH» La Ligue nationale de hockey. («NHL»)

«participant de la LNH» Personne qui a été désignée comme membre d’un groupe de participants dans le plan de sports professionnels applicable à la LNH. («NHL participant»)

«plan de sports professionnels applicable à la LNH» Le document intitulé 2020-21 NHL Season Covid-19 Protocol et ses annexes approuvés par le Bureau du médecin-hygiéniste en chef. («professional sports plan for the NHL»)

(2) Le Bureau du médecin-hygiéniste en chef peut approuver un plan de sports professionnels applicable à la LNH.

(3) Le plan de sports professionnels applicable à la LNH énumère :

a) les entreprises et les lieux qui peuvent être utilisés par les participants de la LNH, notamment :

(i) les hôtels,

(ii) les installations destinées aux sports d’intérieur ou de plein air et aux activités de conditionnement physique récréatives d’intérieur ou de plein air,

(iii) les entreprises ou les lieux qui sont situés dans les hôtels ou les installations visés au sous-alinéa (i) ou (ii),

(iv) les restaurants ou les bars;

b) les personnes qui sont des participants de la LNH.

(4) L’entreprise ou le lieu qui est indiqué dans le plan de sports professionnels applicable à la LNH comme pouvant être utilisé par les participants de la LNH peut ouvrir à cette fin si l’entreprise ou le lieu satisfait aux conditions suivantes :

1. L’entreprise ou le lieu doit exercer ses activités conformément au plan de sports professionnels applicable à la LNH.

2. L’accès à l’entreprise ou au lieu ne peut être permis aux spectateurs que conformément au plan de sports professionnels applicable à la LNH.

3. L’entreprise ou le lieu doit veiller à ce que le paragraphe (6) y soit respecté.

(5) Les dispositions suivantes ne s’appliquent pas aux biens ou aux services qu’une entreprise ou un lieu indiqué dans le plan de sports professionnels applicable à la LNH, conformément à l’alinéa (3) a), fournit à un participant de la LNH conformément à ce plan :

1. Le paragraphe 2 (4) et les articles 3, 4, 5 et 7 de la présente annexe.

2. L’article 7 de l’annexe 2, mais seulement à l’égard des entraîneurs personnels en conditionnement physique ou des entraîneurs sportifs personnels.

3. Les articles 13 et 14 de l’annexe 2.

4. Les alinéas 1 (1) a) et b) de l’annexe 3.

(6) L’article 1 de l’annexe 2 ne s’applique pas à toute partie d’un établissement servant des aliments ou des boissons, notamment un restaurant, un bar ou un kiosque en concession, qui fournit des aliments, des boissons ou des services aux participants de la LNH lorsqu’il est autorisé à fournir ceux-ci dans le cadre du plan de sports professionnels applicable à la LNH. L’établissement doit toutefois exercer ses activités conformément aux conditions énoncées aux dispositions 2, 3.1, 3.2, 4, 5 et 7 du paragraphe 1 (1) et aux paragraphes 1 (2) à (4.1) de l’annexe 2 du Règlement de l’Ontario 364/20 (Règles pour les régions à l’étape 3) pris en vertu de la Loi.

(7) Les alinéas 1 (1) a) et b) de l’annexe 3 ne s’appliquent pas aux participants de la LNH.

(8) Les productions télévisuelles relatives aux matchs de la LNH qui sont conformes au plan de sports professionnels de la LNH peuvent ouvrir. Les conditions énoncées aux dispositions 1 à 5 du paragraphe 16 (1) de l’annexe 2 ne s’appliquent pas à ces productions.

LAH

9. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«LAH» La Ligue américaine de hockey. («AHL»)

«participant de la LAH» Personne qui a été désignée comme membre d’un groupe de participants dans le plan de sports professionnels applicable à la LAH. («AHL participant»)

«plan de sports professionnels applicable à la LAH» Le document intitulé 2021 AHL Season Covid-19 Protocol et ses annexes approuvés par le Bureau du médecin-hygiéniste en chef. («professional sports plan for the AHL»)

(2) Le Bureau du médecin-hygiéniste en chef peut approuver un plan de sports professionnels applicable à la LAH.

(3) Le plan de sports professionnels applicable à la LAH énumère :

a) les entreprises et les lieux qui peuvent être utilisés par les participants de la LAH, notamment :

(i) les hôtels,

(ii) les installations destinées aux sports d’intérieur ou de plein air et aux activités de conditionnement physique récréatives d’intérieur ou de plein air,

(iii) les entreprises ou les lieux qui sont situés dans les hôtels ou les installations visés au sous-alinéa (i) ou (ii),

(iv) les restaurants ou les bars;

b) les personnes qui sont des participants de la LAH.

(4) L’entreprise ou le lieu qui est indiqué dans le plan de sports professionnels applicable à la LAH comme pouvant être utilisé par les participants de la LAH peut ouvrir à cette fin si l’entreprise ou le lieu satisfait aux conditions suivantes :

1. L’entreprise ou le lieu doit exercer ses activités conformément au plan de sports professionnels applicable à la LAH.

2. L’accès à l’entreprise ou au lieu ne peut être permis aux spectateurs que conformément au plan de sports professionnels applicable à la LAH.

3. L’entreprise ou le lieu doit veiller à ce que le paragraphe (6) y soit respecté.

(5) Les dispositions suivantes ne s’appliquent pas aux biens ou aux services qu’une entreprise ou un lieu indiqué dans le plan de sports professionnels applicable à la LAH, conformément à l’alinéa (3) a), fournit à un participant de la LAH conformément à ce plan :

1. Le paragraphe 2 (4) et les articles 3, 4, 5 et 7 de la présente annexe.

2. L’article 7 de l’annexe 2, mais seulement à l’égard des entraîneurs personnels en conditionnement physique ou des entraîneurs sportifs personnels.

3. Les articles 13 et 14 de l’annexe 2.

4. Les alinéas 1 (1) a) et b) de l’annexe 3.

(6) L’article 1 de l’annexe 2 ne s’applique pas à toute partie d’un établissement servant des aliments ou des boissons, notamment un restaurant, un bar ou un kiosque en concession, qui fournit des aliments, des boissons ou des services aux participants de la LAH lorsqu’il est autorisé à fournir ceux-ci dans le cadre du plan de sports professionnels applicable à la LAH. L’établissement doit toutefois exercer ses activités conformément aux conditions énoncées aux dispositions 2, 3.1, 3.2, 4, 5 et 7 du paragraphe 1 (1) et aux paragraphes 1 (2) à (4.1) de l’annexe 2 du Règlement de l’Ontario 364/20 (Règles pour les régions à l’étape 3) pris en vertu de la Loi.

(7) Les alinéas 1 (1) a) et b) de l’annexe 3 ne s’appliquent pas aux participants de la LAH.

(8) Les productions télévisuelles relatives aux matchs de la LAH qui sont conformes au plan de sports professionnels de la LAH peuvent ouvrir. Les conditions énoncées aux dispositions 1 à 5 du paragraphe 16 (1) de l’annexe 2 ne s’appliquent pas à ces productions.

Règl. de l’Ont. 414/20, art. 4; Règl. de l’Ont. 427/20, art. 2; Règl. de l’Ont. 572/20, art. 3; Règl. de l’Ont. 578/20, art. 1; Règl. de l’Ont. 587/20, art. 1; Règl. de l’Ont. 641/20, art. 3 à 7; Règl. de l’Ont. 656/20, art. 3; Règl. de l’Ont. 686/20, art. 1; Règl. de l’Ont. 5/21, art. 1 et 2; Règl. de l’Ont. 97/21, art. 1 et 3; Règl. de l’Ont. 114/21, art. 1; Règl. de l’Ont. 118/21, art. 1; Règl. de l’Ont. 127/21, art. 1; Règl. de l’Ont. 146/21, par. (1) et (2); Règl. de l’Ont. 163/21, art. 1; Règl. de l’Ont. 217/21, art. 1; Règl. de l’Ont. 222/21, art. 1.

annexe 2
règles particulières

Aliments et boissons

Restaurants, bars et autres établissements

1. (1) Les restaurants, les bars, les camions-restaurants, les kiosques en concession et autres établissements servant des aliments ou des boissons ne peuvent ouvrir que s’ils satisfont aux conditions suivantes :

1. Aucun service de style buffet ne peut être fourni.

2. Les clients doivent être assis en tout temps dans tout espace de l’établissement où des aliments ou des boissons sont autorisés, sauf dans les situations suivantes :

i. lorsqu’ils entrent dans l’espace et lorsqu’ils se rendent à leur table,

ii. lorsqu’ils passent une commande ou en font la collecte,

iii. lorsqu’ils paient une commande,

iv. lorsqu’ils sortent de l’espace,

v. lorsqu’ils se rendent aux salles de toilette ou en reviennent,

vi. lorsqu’ils se placent en ligne pour faire une chose visée aux sous-dispositions i à v,

vii. si cela est nécessaire à des fins de santé et de sécurité.

3. L’établissement doit être aménagé de manière à ce que les clients assis à des tables différentes soient séparés :

i. soit par une distance physique d’au moins deux mètres,

ii. soit par une barrière de plexiverre ou une autre barrière imperméable.

4. La personne qui est responsable de l’établissement :

i. doit consigner le nom et les coordonnées de chaque client qui entre dans un espace de l’établissement, à l’exception des clients qui y entrent temporairement pour passer ou payer une commande à emporter, ou pour en faire la collecte,

ii. doit conserver ces renseignements pendant au moins un mois,

iii. ne doit divulguer ces renseignements qu’à un médecin-hygiéniste ou à un inspecteur au sens de la Loi sur la protection et la promotion de la santé, sur demande, à une fin précisée à l’article 2 de cette loi ou que si la loi l’exige par ailleurs.

5. L’établissement doit être fermé au public entre 22 h et 5 h, sauf dans la mesure nécessaire pour, selon le cas :

i.   permettre aux clients d’y entrer temporairement pour passer ou payer une commande à emporter, ou pour en faire la collecte,

ii.   fournir un service au volant ou un service de livraison,

iii.   fournir un service de restauration sur place uniquement aux personnes qui exécutent un travail pour l’entreprise ou le lieu où il est situé,

iv.   donner accès aux salles de toilette.

6. Aucun client ne peut faire la queue à l’intérieur de l’établissement ni faire la queue ou se rassembler à l’extérieur de l’établissement, à moins de satisfaire aux conditions suivantes :

i. il maintient une distance physique d’au moins deux mètres par rapport aux autres personnes à l’intérieur ou à l’extérieur de l’établissement,

ii. il porte un masque ou un couvre-visage de manière à couvrir sa bouche, son nez et son menton, sauf s’il peut invoquer l’une ou l’autre des exceptions énoncées au paragraphe 2 (4) de l’annexe 1.

7. Toutes les personnes assises ensemble à une table à l’intérieur de l’établissement doivent être membres du même ménage, un membre d’un autre ménage qui vit seul ou un fournisseur de soins pour un membre quelconque de l’un des deux ménages.

8. Le nombre total de clients autorisés à être assis à l’intérieur de l’établissement doit être limité au nombre qui rend possible le maintien d’une distance physique d’au moins deux mètres par rapport à chaque autre personne dans l’établissement. Dans tous les cas, ce nombre ne peut pas dépasser le moins élevé des nombres suivants :

i. 50 clients,

ii. 50 % de la capacité d’accueil, calculée en prenant la superficie totale en mètres carrés de l’espace de restauration intérieur accessible au public dans l’établissement, en divisant ce nombre par 2 et en arrondissant le résultat à la baisse au nombre entier le plus près.

8.1 La personne responsable de l’établissement doit afficher bien en évidence dans un endroit visible du public un écriteau indiquant la capacité d’accueil maximale autorisée.

9. Aucune musique ne doit être diffusée à un niveau de décibels supérieur au niveau auquel une conversation normale est possible.

10. Nul ne doit danser, chanter ou faire de la musique à l’établissement.

11. Abrogée : Règl. de l’Ont. 114/21, par. 2 (1).

12. Si l’espace de restauration extérieur de l’établissement est couvert par un toit, un auvent, une tente, une marquise ou tout autre élément, au moins deux côtés entiers de la totalité de cet espace doivent s’ouvrir sur l’extérieur et ne doivent pas être en grande partie obstrués par des murs ou d’autres barrières physiques imperméables.

13. Si l’espace de restauration extérieur de l’établissement est équipé d’un toit rétractable et que le toit est rétracté, au moins un côté entier de cet espace doit s’ouvrir sur l’extérieur et ne doit pas être en grande partie obstrué par des murs ou d’autres barrières physiques imperméables.

14. L’établissement doit effectuer activement le contrôle sanitaire des clients qui mangent sur place, conformément aux conseils, recommandations et instructions que donne le Bureau du médecin-hygiéniste en chef, avant qu’ils n’accèdent à l’intérieur de l’établissement.

(2) La disposition 5 du paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard des établissements situés sur les lieux d’un hôpital ou dans un aéroport.

(3) Les dispositions 7, 8, 8.1 et 14 du paragraphe (1) ne s’appliquent pas :

a) à l’égard des établissements situés sur les lieux d’un hôpital ou dans un aéroport;

b) à l’égard d’un établissement situé dans une entreprise ou un lieu si les seuls clients qui y sont autorisés sont les personnes qui exécutent un travail pour l’entreprise ou le lieu où est situé l’établissement.

(4) La distance physique visée aux paragraphes 3 (1) et 3.1 (4) de l’annexe 1 n’est pas nécessaire quand les clients sont assis ensemble à une table dans un établissement.

(5) Il est entendu que l’entreprise, le lieu, l’installation ou l’établissement où sont vendus des aliments ou des boissons, y compris ceux qui sont visés à l’article 4 de l’annexe 1 et aux articles 3, 4, 8, 18, 22.1, 23, 25 et 26 de la présente annexe, est un établissement servant des aliments ou des boissons auquel s’applique le présent article :

a) en tout temps lorsque des aliments ou des boissons sont servis ou vendus dans l’entreprise, le lieu, l’installation ou l’établissement;

b) dans n’importe quelle partie de l’entreprise, du lieu, de l’installation ou de l’établissement où des aliments ou des boissons sont servis ou vendus.

(6) Il est entendu que le restaurant, le bar, le camion-restaurant, le kiosque en concession ou tout autre établissement servant des aliments ou des boissons qui satisfait aux conditions énoncées au paragraphe (1) peut ouvrir dans toute entreprise ou tout lieu dont l’ouverture est par ailleurs autorisée en vertu du présent décret.

(7) La définition qui suit s’applique au présent article.

«groupe» S’entend d’un ensemble d’un ou plusieurs clients.

Services

Bibliothèques publiques

2. Les bibliothèques publiques peuvent ouvrir si les documents destinés au prêt qui sont retournés à la bibliothèque ou qui sont consultés dans la bibliothèque sont désinfectés ou mis en retrait pendant une période appropriée avant d’être remis en circulation.

Centres communautaires et installations polyvalentes

3. (1) Les centres communautaires et les installations polyvalentes peuvent ouvrir aux fins suivantes :

1. Permettre l’utilisation des installations de sports et d’activités de conditionnement physique récréatives intérieures dont l’ouverture est permise en vertu de l’article 13 et des installations de sports et d’activités de conditionnement physique récréatives de plein air dont l’ouverture est permise en vertu de l’article 14.

2. Servir d’espace aux camps de jour pour enfants qui sont conformes à l’article 15.

3. Permettre l’utilisation des piscines, des aires de jeu d’eau et des pataugeoires.

4. Offrir des activités et services intérieurs, à l’exception des sports intérieurs non aquatiques et des activités de conditionnement physique récréatives intérieures.

5. Servir d’espace pour la prestation de services de garde au sens de la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance.

(2) Abrogé : Règl. de l’Ont. 641/20, par. 9 (3).

Hôtels, motels et autres locations de courte durée

4. Les hôtels, motels, pavillons, maisonnettes, chalets, lieux de villégiature et autres entreprises de location de courte durée peuvent ouvrir s’ils satisfont aux conditions suivantes :

1. Abrogée : Règl. de l’Ont. 641/20, art. 10.

2. Les bains de vapeur et les saunas communs qui se trouvent sur les lieux doivent être fermés.

Agences immobilières

5. (1) Les agences immobilières peuvent ouvrir si elles n’accueillent pas ou n’offrent pas de journées portes ouvertes ou n’en appuient pas l’organisation.

(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’empêcher une agence immobilière de montrer un bien sur rendez-vous.

Services de soins personnels

6. (1) Les services de soins personnels relatifs aux cheveux ou au corps, notamment les salons de coiffure et les barbiers, les salons de manucure et de pédicure, les services d’esthétique, les services de perçage, les salons de bronzage, les spas et les studios de tatouage, peuvent ouvrir s’ils satisfont aux conditions suivantes :

0.1 Abrogée : Règl. de l’Ont. 114/21, par. 2 (2).

1. Aucun service de soins personnels qui nécessite le retrait du masque ou du couvre-visage ne peut être offert.

2. Les personnes qui fournissent des services de soins personnels dans l’entreprise doivent porter l’équipement de protection individuelle approprié.

3. Sous réserve du paragraphe 19 (2), les salles de casiers, les vestiaires et les douches doivent être fermés, sauf dans la mesure où ils permettent l’accès aux placards d’équipement, aux salles de toilette ou à une partie de l’entreprise qui est utilisée pour fournir les premiers soins.

4. Les bains de vapeur et les saunas doivent être fermés.

5. Les caissons d’isolement sensoriel doivent être fermés, sauf s’ils sont utilisés à des fins thérapeutiques prescrites ou administrées par des membres d’une profession de la santé réglementée.

6. Les bars à oxygène doivent être fermés.

7. Un contrôle sanitaire des particuliers doit être effectué activement, conformément aux conseils, recommandations et instructions que donne le Bureau du médecin-hygiéniste en chef, avant qu’ils n’accèdent à l’intérieur de l’établissement.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux services de coiffure et de maquillage visés à l’article 16 ou 17.

Ventes au détail, supermarchés et pharmacies

6.1 (1) Les entreprises suivantes qui effectuent des ventes au détail au public peuvent ouvrir si elles satisfont aux conditions énoncées au paragraphe (2) :

1. Les supermarchés, épiceries, magasins de proximité, marchés fermiers intérieurs et autres magasins qui vendent principalement des aliments, à l’exception des établissements visés à l’article 1.

2. Les pharmacies.

(2) Les conditions visées au paragraphe (1) sont les suivantes :

1. La personne responsable de l’entreprise doit limiter le nombre total de membres du public dans l’établissement de l’entreprise de sorte que le nombre total de membres du public dans l’établissement de l’entreprise à tout moment ne dépasse pas 75 % de la capacité d’accueil, selon ce qui est établi conformément au paragraphe 3 (2) de l’annexe 1.

2. La personne responsable de l’entreprise doit veiller à ce qu’aucune musique ne soit diffusée dans l’établissement de l’entreprise à un niveau de décibels supérieur au niveau auquel une conversation normale est possible.

3. Abrogée : Règl. de l’Ont. 114/21, par. 2 (3).

(3) Il est entendu que la disposition 1 du paragraphe (1) inclut les magasins qui vendent principalement une catégorie d’aliments.

Autres ventes au détail

6.2 (1) Toutes les entreprises, autres que celles visées au paragraphe 6.1 (1), qui effectuent la vente au détail ou la location d’articles au public, y compris les magasins à grande surface, peuvent ouvrir si elles satisfont aux conditions suivantes :

1. La personne responsable de l’entreprise doit limiter le nombre total de membres du public dans l’établissement de l’entreprise au même moment de sorte qu’il ne dépasse pas 50 % de la capacité d’accueil, selon ce qui est établi conformément au paragraphe 3 (3) de l’annexe 1.

2. La personne responsable de l’entreprise doit veiller à ce qu’aucune musique ne soit diffusée dans l’établissement de l’entreprise à un niveau de décibels supérieur au niveau auquel une conversation normale est possible.

3. Abrogée : Règl. de l’Ont. 114/21, par. 2 (4).

(2) Il est entendu que le présent article n’a pas pour effet d’empêcher un magasin de vente au détail de cannabis exploité en vertu d’une autorisation de magasin de vente au détail délivrée aux termes de la Loi de 2018 sur les licences liées au cannabis d’effectuer des ventes au détail par d’autres méthodes que la vente en magasin, notamment la collecte sur le trottoir ou la livraison.

(3) Malgré le paragraphe 32 (2) du Règlement de l’Ontario 268/18 (Dispositions générales) pris en vertu de la Loi de 2017 favorisant un Ontario sans fumée, la personne responsable d’une boutique spécialisée de vapotage, au sens de la définition donnée à ce terme dans ce règlement, dont l’ouverture est autorisée conformément aux conditions visées au paragraphe (1), ne doit pas permettre l’utilisation d’une cigarette électronique pour l’essai d’un produit de vapotage dans la boutique spécialisée de vapotage.

Services personnels

7. Les entreprises qui offrent principalement des services personnels aux particuliers, notamment des services d’achats personnels, de planification de fêtes et de mariages, d’organisation personnelle, de conditionnement physique personnel ou d’entraînement sportif personnel et de gardiennage de maison, peuvent ouvrir si elles satisfont aux conditions suivantes :

1. Les fournisseurs de services doivent maintenir, dans la mesure du possible, une distance physique d’au moins deux mètres par rapport à leurs clients.

2. Abrogée : Règl. de l’Ont. 641/20, art. 13.

Centres de congrès

8. (1) Les centres de congrès peuvent ouvrir si le nombre total de membres du public autorisés à se trouver au même moment dans le centre de congrès est limité au nombre qui rend possible le maintien d’une distance physique d’au moins deux mètres par rapport à chaque autre personne dans le centre de congrès. Dans tous les cas, ce nombre ne peut pas dépasser :

a) 10 personnes, si les membres du public se trouveront à l’intérieur;

b) 25 personnes, si les membres du public se trouveront à l’extérieur.

(1.1) Abrogé : Règl. de l’Ont. 114/21, par. 2 (5).

(2) Les limites de capacité d’accueil énoncées au paragraphe (1) ne s’appliquent pas à la location d’un espace de réunion ou d’événement dans un centre de congrès :

a) en vue d’assurer ou d’appuyer la fourniture de services relatifs aux tribunaux;

b) pour des activités exercées par un gouvernement ou au nom de celui-ci;

c) en vue d’assurer ou d’appuyer la fourniture de services gouvernementaux.

Magasinage et vente au détail

Centres commerciaux

9. (1) Les centres commerciaux peuvent ouvrir s’ils veillent à ce que les espaces de restauration intérieurs qui se trouvent dans le centre commercial, notamment les tables et les sièges dans les aires de restauration, soient fermés.

(2) Il est entendu que le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’empêcher un restaurant, un bar ou un autre établissement qui sert des aliments ou des boissons dans un centre commercial d’ouvrir et d’exercer ses activités conformément à l’article 1.

(3) La personne qui est responsable d’un centre commercial veille à ce qu’il soit satisfait aux conditions suivantes :

1. Aucun client ne peut faire la queue à l’intérieur du centre commercial ni faire la queue ou se rassembler à l’extérieur du centre commercial, à moins de satisfaire aux conditions suivantes :

i. il maintient une distance physique d’au moins deux mètres par rapport aux autres groupes de personnes à l’intérieur ou à l’extérieur du centre commercial,

ii. il porte un masque ou un couvre-visage de manière à couvrir sa bouche, son nez et son menton, sauf s’il peut invoquer l’une ou l’autre des exceptions énoncées au paragraphe 2 (4) de l’annexe 1.

2. La personne doit veiller à ce qu’aucune musique ne soit diffusée dans le centre commercial à un niveau de décibels supérieur au niveau auquel une conversation normale est possible.

3. Le centre commercial qui est un centre commercial intérieur doit effectuer activement le contrôle sanitaire des particuliers, conformément aux conseils, recommandations et instructions que donne le Bureau du médecin-hygiéniste en chef, avant qu’ils n’accèdent à l’intérieur du centre commercial.

Cabines d’essayage

10. Les cabines d’essayage dont dispose une entreprise peuvent ouvrir si les clients ne sont pas autorisés à occuper des cabines d’essayage adjacentes au même moment.

Éducation

11. et 12. Abrogés : (Voir : Règl. de l’Ont. 572/20, par. 4 (8))

Cours de conduite automobile

12.1. Les entreprises qui donnent des cours de conduite automobile dans un véhicule automobile peuvent ouvrir si elles satisfont aux conditions suivantes :

1. Un seul élève peut être à bord du véhicule automobile.

2. Un seul moniteur de conduite automobile peut être à bord du véhicule automobile, à moins que le type de cours en question exige la présence de plus d’un moniteur de conduite automobile.

3. Toute personne à bord du véhicule automobile doit porter un masque ou un couvre-visage en tout temps.

4. Le véhicule automobile doit être nettoyé et désinfecté aussi souvent que nécessaire pour en assurer la salubrité.

Sports et conditionnement physique

Installations destinées aux sports intérieurs et aux activités de conditionnement physique récréatives intérieures

13. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (5), les installations destinées aux sports intérieurs et aux activités de conditionnement physique récréatives intérieures, notamment les gymnases, les centres de culture physique, les centres communautaires, les installations polyvalentes, les arénas, les studios d’exercice, les studios de yoga et de danse, les dômes de soccer et d’autres sports et les autres installations de conditionnement physique, peuvent ouvrir si elles satisfont aux conditions suivantes :

1. L’enseignement aux membres du public qui participent à un cours, à un programme organisé ou à une activité organisée qui n’est pas un sport doit à la fois :

i. être dispensé au moyen d’un microphone si, sans un microphone, le moniteur devrait élever sa voix au-delà du niveau d’une conversation normale;

ii. ne pas encourager les personnes présentes à parler fort, à chanter ou à crier.

1.1 à 2. Abrogées : Règl. de l’Ont. 641/20, par. 17 (2).

3. à 3.3 Abrogées : Règl. de l’Ont. 5/21, par. 3 (1).

4. Aucun spectateur n’est autorisé à se trouver dans l’installation. Toutefois, chaque personne âgée de moins de 18 ans qui participe à des activités dans l’installation peut être accompagnée d’un parent ou d’un tuteur.

5. Quiconque entre dans l’installation ou l’utilise doit maintenir une distance physique d’au moins deux mètres par rapport aux autres personnes qui utilisent l’installation.

6. Les sports d’équipe ne doivent pas être pratiqués ou joués dans l’installation, exception faite des séances d’entraînement des membres d’une équipe sportive qui ne comprennent pas de matchs ou de matchs simulés.

7. Les activités susceptibles d’entraîner une distance physique de moins de deux mètres entre des particuliers ne doivent pas être pratiquées ou jouées dans l’installation.

8. Sous réserve du paragraphe 19 (2), les salles de casiers, les vestiaires, les douches et les pavillons situés dans l’installation doivent être fermés, sauf dans la mesure où ils permettent l’accès aux placards d’équipement, aux salles de toilette ou à une partie de l’installation qui est utilisée pour fournir les premiers soins.

9. Tout équipement loué ou fourni aux utilisateurs de l’installation, ou prévu pour l’usage par ceux-ci, doit être nettoyé et désinfecté entre chaque utilisation.

10. Les activités qui nécessitent l’utilisation d’équipements ou de structures fixes qui ne peuvent pas être nettoyés et désinfectés entre chaque utilisation ne doivent pas être pratiquées ou jouées dans l’installation.

11. Abrogée : Règl. de l’Ont. 114/21, par. 2 (7).

12. La personne qui est responsable de l’installation :

i. doit consigner le nom et les coordonnées de chaque membre du public qui entre dans une partie intérieure de l’installation,

ii. doit conserver ces renseignements pendant au moins un mois,

iii. ne doit divulguer ces renseignements qu’à un médecin-hygiéniste ou à un inspecteur au sens de la Loi sur la protection et la promotion de la santé, sur demande, à une fin précisée à l’article 2 de cette loi ou que si la loi l’exige par ailleurs.

13. Aucun membre du public ne peut entrer dans l’installation, à moins d’avoir une réservation pour ce faire. Dans le cas des membres du public qui participent à un sport d’équipe, une seule réservation par équipe est requise.

14. Aucun membre du public ne peut se trouver dans l’installation pendant plus de 90 minutes à la fois, sauf s’il participe à un sport.

15. Aucune musique ne doit être diffusée dans l’installation à un niveau de décibels supérieur au niveau auquel une conversation normale est possible.

16. L’installation doit effectuer activement le contrôle sanitaire des particuliers, conformément aux conseils, recommandations et instructions que donne le Bureau du médecin-hygiéniste en chef, avant qu’ils n’accèdent à l’intérieur de l’installation.

(2) Les conditions énoncées au paragraphe (1) ne s’appliquent pas à l’égard des installations d’entraînement intérieures qui sont exploitées par une équipe sportive qui fait partie d’une des ligues suivantes si ces installations exercent leurs activités conformément à un plan de retour au jeu approuvé par le Bureau du médecin-hygiéniste en chef :

1. La Canadian Elite Basketball League.

2. La ligue canadienne de football.

3. La Major League Baseball.

4. La Major League Soccer.

5. La National Basketball Association.

6. La Ligue nationale de hockey.

7. La National Lacrosse League.

(3) Les dispositions 5 à 7, 9, 10 et 16 du paragraphe (1) ne s’appliquent pas à l’égard d’une installation ou d’une salle particulière dans une installation pendant les périodes où l’installation ou la salle est utilisée exclusivement par des personnes qui sont des athlètes, ou qui agissent en tant qu’entraîneurs ou arbitres, et qui s’entraînent ou qui sont en compétition pour faire partie d’Équipe Canada lors des prochains Jeux olympiques ou Jeux paralympiques d’été ou d’hiver si ces personnes sont, à la fois :

a) sélectionnées par un organisme national de sport qui est financé par Sport Canada ou reconnu par le Comité olympique canadien ou le Comité paralympique canadien;

b) autorisées à s’entraîner, à participer à une compétition ou à agir en tant qu’entraîneurs ou arbitres conformément aux protocoles de sécurité mis en place par l’organisme national de sport visé à l’alinéa a).

(3.1) La disposition 5 du paragraphe (1) ne s’applique pas aux athlètes de sports adaptés ou à leurs accompagnateurs ou guides.

(4) Les conditions énoncées au paragraphe (1) ne s’appliquent pas aux installations destinées aux sports intérieurs et aux activités de conditionnement physique récréatives intérieures qui sont ouvertes pour servir d’espace aux camps de jour pour enfants qui sont conformes à l’article 15.

(4.1) Les conditions énoncées au paragraphe (1) ne s’appliquent pas aux installations destinées aux sports intérieurs et aux activités de conditionnement physique récréatives intérieures qui ouvrent pour servir d’espace en vue d’assurer la prestation de services de garde au sens de la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance.

(5) Le présent article ne s’applique pas aux piscines, aires de jeux d’eau et pataugeoires.

Installations destinées aux sports de plein air et aux activités de conditionnement physique récréatives de plein air

14. (1) Les installations visées au paragraphe 13 (1) qui comptent des aires qui sont utilisées pour les sports de plein air et les activités de conditionnement physique récréatives de plein air peuvent ouvrir ces aires si elles satisfont aux conditions énoncées aux dispositions 1 à 13 et 15 du paragraphe 13 (1).

(1.1) Abrogé : Règl. de l’Ont. 5/21, art. 4.

(2) Les terrains et structures de jeux et les installations en plein air comportant des équipements de conditionnement physique en plein air peuvent ouvrir.

(3) Le présent article ne s’applique pas aux piscines, aires de jeux d’eau et pataugeoires.

Limites de capacité d’accueil pour les installations de sports et d’activités de conditionnement physique récréatives en intérieur et de plein air

14.1 (1) Toute installation visée au paragraphe 13 (1) ou 14 (1) qui n’est ni un centre communautaire ni une installation polyvalente peut offrir des cours, des programmes organisés ou des activités organisées si elle satisfait aux conditions suivantes :

1. Chaque personne qui participe à un cours de conditionnement physique ou d’exercice doit maintenir une distance physique d’au moins trois mètres par rapport aux autres personnes.

2. Chaque personne qui participe à un cours, à un programme organisé ou à une activité organisée d’une autre sorte doit maintenir une distance physique d’au moins deux mètres par rapport aux autres personnes.

3. Le nombre total de membres du public autorisés à se trouver au même moment dans l’ensemble des cours, programmes organisés et activités organisées en intérieur qui ont lieu à l’installation ne peut pas dépasser 10 personnes.

4. Le nombre total de membres du public autorisés à se trouver au même moment dans l’ensemble des cours, programmes organisés et activités organisées de plein air qui ont lieu à l’installation ne peut pas dépasser 25 personnes.

(2) Toute installation visée au paragraphe 13 (1) ou 14 (1) qui n’est pas un centre communautaire ou une installation polyvalente peut offrir l’accès aux aires où se trouvent des poids ou des appareils d’exercice, sous réserve des conditions suivantes :

1. Chaque personne qui utilise une telle aire doit maintenir une distance physique d’au moins trois mètres par rapport aux autres personnes.

2. Le nombre total de membres du public autorisés à utiliser toutes ces aires de l’installation au même moment ne peut pas dépasser 10 personnes.

(3) Si une installation visée au paragraphe 13 (1) ou 14 (1) qui n’est pas un centre communautaire ou une installation polyvalente offre des cours, des programmes organisés ou des activités organisées en intérieur et compte aussi une ou plusieurs aires où se trouvent des poids ou des appareils d’exercice, le nombre total de membres du public autorisés à se trouver au même moment à l’intérieur de l’installation entière ne doit pas dépasser 20 personnes.

(4) Dans le cas d’une installation qui est un centre communautaire ou une installation polyvalente, les limites de capacité d’accueil énoncées aux paragraphes (1) et (2) s’appliquent à l’égard de chaque salle qui est matériellement séparée des autres salles de l’installation.

Installations récréatives de plein air

Installations récréatives de plein air

14.2 (1) Les installations récréatives de plein air qui ne sont pas des installations ou parties d’installations visées au paragraphe 13 (1), notamment les installations suivantes, peuvent ouvrir si elles sont conformes au paragraphe (2) du présent article :

1. Les parcs et les aires récréatives.

2. Les terrains de baseball.

3. Les cages des frappeurs.

4. Les terrains de soccer, de football et de sports.

5. Les terrains de tennis, paddle-tennis, tennis de table et tennis léger.

6. Les terrains de basket-ball.

7. Les parcs de BMX.

8. Les planchodromes.

9. Les terrains de golf et terrains d’exercice de golf.

10. Les emplacements de disque-golf.

11. Les pistes et sentiers cyclables.

12. Les installations d’équitation.

13. Les champs de tir, notamment ceux exploités par les clubs de chasse et de pêche.

14. Les patinoires de glace.

15. Les pistes de ski alpin.

16. Les pistes de luge.

17. Les pistes de motoneiges, de ski de fond, de traîneaux à chiens et de raquette et les sentiers de patinage sur glace.

18. et 19. Abrogées : Règl. de l’Ont. 97/21, par. 4 (2).

20. Les terrains de jeux.

21. Les parties de parcs ou d’aires récréatives comportant des équipements pour l’exercice physique en plein air.

(2) Toute installation récréative de plein air visée au paragraphe (1) ne peut ouvrir que si les conditions suivantes sont réunies :

1. Chaque personne qui entre dans l’installation ou qui l’utilise doit maintenir une distance physique d’au moins deux mètres par rapport aux autres personnes qui l’utilisent.

2. Chaque personne qui est en file d’attente pour accéder à l’installation ou qui fait la queue n’importe où sur les lieux de celle-ci doit porter un masque ou un couvre-visage de manière à couvrir sa bouche, son nez et son menton pendant toute période où elle est en file d’attente ou fait la queue, sauf si, selon le cas :

i. cette personne est un enfant âgé de moins de deux ans,

ii. cette personne a un état pathologique qui l’empêche de porter un masque ou un couvre-visage,

iii. cette personne est incapable de mettre ou d’enlever son masque ou son couvre-visage sans l’aide d’une autre personne,

iv. cette personne a besoin d’enlever temporairement son masque ou son couvre-visage lorsque cela est nécessaire à des fins de santé et de sécurité,

v. il est tenu compte des besoins de cette personne conformément à la Loi de 2005 sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario,

vi. il est raisonnablement tenu compte des besoins de cette personne conformément au Code des droits de la personne.

3. Chaque personne qui utilise une remontée mécanique de ski alpin, y compris une remontée mécanique de surface, doit porter un masque ou un couvre-visage de manière à couvrir sa bouche, son nez et son menton, sauf si :

i. cette personne peut invoquer l’une ou l’autre des exceptions énoncées à la disposition 2,

ii. dans le cas d’une personne qui utilise une banquette de remontée mécanique de ski alpin, toutes les personnes utilisant la banquette sont membres d’un même ménage.

4. Chaque personne, y compris une personne qui exécute des travaux à l’installation, doit porter un masque ou un couvre-visage de manière à couvrir sa bouche, son nez et son menton pendant qu’elle conduit un véhicule à ciel ouvert sur les lieux de l’installation ou qu’elle se trouve à bord d’un tel véhicule, sauf si, selon le cas :

i. la personne qui conduit le véhicule ou qui se trouve à bord de celui-ci peut invoquer l’une ou l’autre des exceptions énoncées à la disposition 2,

ii. toutes les personnes qui conduisent le véhicule ou qui se trouvent à bord de celui-ci sont membres d’un même ménage.

5. Les sports d’équipe ne doivent pas être pratiqués sur les lieux de l’installation, exception faite des séances d’entraînement des membres d’une équipe sportive qui ne comprennent pas de matchs ou de matchs simulés.

6. Les autres sports ou jeux susceptibles d’entraîner une distance physique de moins de deux mètres entre des particuliers ne doivent pas être pratiqués sur les lieux de l’installation ni y être joués.

7. Les salles de casiers, les vestiaires, les douches et les pavillons doivent être fermés, sauf dans la mesure où ils permettent l’accès aux placards d’équipement, aux salles de toilette ou à une partie de l’installation qui est utilisée pour fournir les premiers soins.

(3) La disposition 1 du paragraphe (2) ne s’applique pas à l’égard des personnes suivantes qui entrent dans une installation récréative de plein air ou qui l’utilisent :

1. Les personnes utilisant une remontée mécanique de ski alpin qui est une remontée mécanique de surface.

2. Les personnes utilisant une banquette de remontée mécanique de ski alpin, si au moins une place est laissée vide entre les personnes qui ne sont pas membres d’un même ménage.

3. Les participants aux sports adaptés et leurs accompagnateurs ou guides.

4. Les membres d’un même ménage.

(4) Les dispositions 1, 5 et 6 du paragraphe (2) ne s’appliquent pas à l’égard d’une installation ou d’une aire particulière d’une installation pendant les périodes où l’installation ou l’aire est utilisée exclusivement par des personnes qui sont des athlètes, ou qui agissent en tant qu’entraîneurs ou arbitres, et qui s’entraînent ou qui sont en compétition pour faire partie d’Équipe Canada lors des prochains Jeux olympiques ou Jeux paralympiques d’été ou d’hiver si ces personnes sont, à la fois :

a) sélectionnées par un organisme national de sport qui est financé par Sport Canada ou reconnu par le Comité olympique canadien ou le Comité paralympique canadien;

b) autorisées à s’entraîner, à participer à une compétition ou à agir en tant qu’entraîneurs ou arbitres conformément aux protocoles de sécurité mis en place par l’organisme national de sport visé à l’alinéa a).

Camps pour enfants

Camps pour enfants

15. (1) Les camps de jour pour enfants peuvent ouvrir s’ils sont exploités d’une manière compatible avec les lignes directrices concernant les mesures de sécurité à prendre relativement à la COVID-19 qui s’appliquent aux camps de jour et qui sont produites par le Bureau du médecin-hygiéniste en chef.

(2) Les camps qui offrent un hébergement supervisé pour la nuit aux enfants sont fermés.

Industries des médias

Production cinématographique et télévisuelle

16. (1) La production cinématographique et télévisuelle à des fins commerciales et toutes les activités de soutien comme la coiffure, le maquillage et les costumes peuvent ouvrir s’ils satisfont aux conditions suivantes :

1. Aucun public de studio ne peut être autorisé à se trouver sur le plateau de tournage.

2. Le plateau doit être aménagé et exploité de manière à permettre aux personnes qui s’y trouvent de maintenir une distance physique d’au moins deux mètres par rapport aux autres personnes, sauf si cela est nécessaire pour le tournage de la production cinématographique et télévisuelle.

3. Les personnes qui fournissent des services de coiffure ou de maquillage doivent porter l’équipement de protection individuelle approprié.

4. Les chanteurs et joueurs d’un instrument à vent ou de la famille des cuivres doivent être séparés de tout autre artiste par une barrière de plexiverre ou une autre barrière imperméable.

5. La personne responsable de la production cinématographique ou télévisuelle doit veiller à ce que celle-ci fonctionne en conformité avec le document d’orientation intitulé La santé et la sécurité de l’industrie du film et de la télévision pendant la pandémie de COVID-19, publié par le Comité consultatif de l’industrie du film et de la télévision en matière de santé et de sécurité au travail du ministère du Travail, de la Formation et du Développement des compétences, dans ses versions successives.

(2) Il est entendu que, pour l’application du présent article, le plateau de tournage peut se trouver dans toute entreprise ou tout lieu, notamment toute entreprise ou tout lieu dont le présent décret exige par ailleurs la fermeture.

Studios et services de photographie

17. Les studios et services de photographie et toutes les activités de soutien comme la coiffure, le maquillage et les costumes peuvent ouvrir s’ils satisfont aux conditions suivantes :

1. Le studio ou l’endroit où sont prises les photographies doit être aménagé et exploité de manière à permettre aux personnes qui s’y trouvent de maintenir une distance physique d’au moins deux mètres par rapport aux autres personnes, sauf si cela est nécessaire pour la prise de photographies.

2. Les personnes qui fournissent des services de coiffure ou de maquillage doivent porter l’équipement de protection individuelle approprié.

Divertissement

Arts d’interprétation et cinémas

18. (1) Sous réserve des paragraphes (1.1) et (2), les salles de concert, les théâtres et les cinémas sont fermés.

(1.1) Les salles de concert, les théâtres et les cinémas peuvent ouvrir aux fins des répétitions ou de la présentation d’un concert, d’une manifestation artistique, d’une représentation théâtrale ou d’une autre représentation enregistrés ou diffusés s’ils satisfont aux conditions suivantes :

1. L’accès à la salle de concert, au théâtre ou au cinéma ne peut être permis à aucun spectateur.

2. Tout artiste et toute autre personne qui exécute un travail pour la salle de concert, le théâtre ou le cinéma doit maintenir une distance physique d’au moins deux mètres par rapport à chaque autre personne, sauf dans les situations suivantes :

i. s’il est nécessaire que les artistes ou les personnes qui fournissent un travail pour la salle de concert, le théâtre ou le cinéma se trouvent plus près les uns des autres aux fins de la présentation ou des répétitions,

ii. si cela est nécessaire à des fins de santé et de sécurité.

3. Les chanteurs et joueurs d’un instrument à vent ou de la famille des cuivres doivent être séparés de tout autre artiste par une barrière de plexiverre ou une autre barrière imperméable.

4. Abrogée : Règl. de l’Ont. 114/21, par. 2 (8).

5. La personne qui est responsable de la salle de concert, du théâtre ou du cinéma :

i. doit consigner le nom et les coordonnées de chaque artiste et autre personne qui fournit un travail pour la salle de concert, le théâtre ou le cinéma et qui entre dans une partie intérieure de l’installation,

ii. doit conserver ces renseignements pendant au moins un mois,

iii. ne doit divulguer ces renseignements qu’à un médecin-hygiéniste ou à un inspecteur au sens de la Loi sur la protection et la promotion de la santé, sur demande, à une fin précisée à l’article 2 de cette loi ou que si la loi l’exige par ailleurs.

(2) Les ciné-parcs peuvent ouvrir s’ils satisfont aux conditions énoncées au paragraphe (4).

(3) Les concerts, les manifestations artistiques, les représentations théâtrales et les autres représentations peuvent être offerts s’ils sont présentés devant un public qui y assiste depuis un véhicule à l’arrêt ou en mouvement et s’il est satisfait aux conditions énoncées au paragraphe (4).

(4) Les conditions visées aux paragraphes (2) et (3) sont les suivantes :

1. Chaque personne présente au ciné-parc ou au concert, à l’événement ou à la représentation présenté devant un public qui y assiste depuis un véhicule automobile à l’arrêt ou en mouvement, à l’exclusion des personnes qui y exécutent un travail, doit rester dans un véhicule automobile dont l’habitacle est conçu pour être entièrement fermé sauf dans l’une ou l’autre des situations suivantes :

i. pour acheter, au besoin, un billet d’entrée,

ii. pour utiliser, au besoin, les salles de toilette,

iii. si cela peut être par ailleurs exigé à des fins de santé et de sécurité.

2. Le conducteur d’un véhicule automobile présent au ciné-parc ou au concert, à l’événement ou à la représentation présenté devant un public qui y assiste depuis un véhicule automobile à l’arrêt ou en mouvement doit veiller à ce que le véhicule soit stationné à une distance physique d’au moins deux mètres par rapport aux autres véhicules automobiles.

3. Quiconque exécute un travail au ciné-parc ou au concert, à l’événement ou à la représentation présenté devant un public qui y assiste depuis un véhicule à l’arrêt ou en mouvement doit se tenir à une distance physique d’au moins deux mètres par rapport aux véhicules automobiles et aux autres personnes, sauf pour faciliter l’achat du billet d’entrée ou d’aliments ou de boissons.

4. Abrogée : Règl. de l’Ont. 414/20, par. 13 (3).

5. Les aliments et boissons ne peuvent être vendues aux personnes présentes au ciné-parc, au concert, à l’événement ou à la représentation présenté devant un public qui y assiste depuis un véhicule automobile à l’arrêt ou en mouvement que s’ils sont livrés directement au véhicule automobile de la personne.

6. Aucun matériel ne peut être échangé entre des personnes présentes au ciné-parc, au concert, à l’événement ou à la représentation présenté devant un public qui y assiste depuis un véhicule automobile à l’arrêt ou en mouvement, à l’exception de ce qui suit :

i. le matériel que s’échangent les membres du même véhicule automobile,

ii. le matériel que s’échangent les personnes qui exécutent un travail au ciné-parc ou au concert, à l’événement ou à la représentation présenté devant un public qui y assiste depuis un véhicule automobile à l’arrêt ou en mouvement,

iii. le matériel nécessaire pour faciliter l’achat du billet d’entrée ou la vente d’aliments ou de boissons.

Installations aquatiques

19. (1) Les bains de vapeur et les saunas doivent être fermés.

(1.1) Les caissons d’isolement sensoriel doivent être fermés, sauf s’ils sont utilisés à des fins thérapeutiques prescrites ou administrées par des membres d’une profession de la santé réglementée.

(2) Malgré toute autre disposition de la présente annexe qui exigerait sa fermeture, tout vestiaire ou toute salle de casiers ou douche qui est utilisé conjointement avec une piscine, une aire de jeux d’eau, un bassin d’hydromassage, une pataugeoire ou une glissoire d’eau peut être ouvert à cette fin.

(3) Il est entendu que les piscines, les aires de jeux d’eau, les bassins d’hydromassage, les pataugeoires ou les glissoires d’eau qui sont conformes aux conditions énoncées à l’article 7 de l’annexe 1 peuvent ouvrir dans toute entreprise ou dans tout lieu dont l’ouverture est par ailleurs autorisée en vertu du présent décret.

Casinos, salles de bingo et établissements de jeux

20. Les casinos, les salles de bingo et autres établissements de jeux peuvent ouvrir s’ils satisfont aux conditions suivantes :

1. Les jeux sur table sont interdits.

2. Le nombre total de membres du public autorisés à se trouver dans l’établissement au même moment doit être limité au nombre qui rend possible le maintien d’une distance physique d’au moins deux mètres par rapport à chaque autre personne dans l’établissement. Dans tous les cas, ce nombre ne peut pas dépasser :

i. 10 personnes, si l’établissement se trouve à l’intérieur;

ii. 25 personnes, si l’établissement se trouve à l’extérieur.

3. Abrogée : Règl. de l’Ont. 114/21, par. 2 (9).

4. La personne qui est responsable de l’établissement :

i. doit consigner le nom et les coordonnées de chaque client,

ii. doit conserver ces renseignements pendant au moins un mois,

iii. ne doit divulguer ces renseignements qu’à un médecin-hygiéniste ou à un inspecteur au sens de la Loi sur la protection et la promotion de la santé, sur demande, à une fin précisée à l’article 2 de cette loi ou que si la loi l’exige par ailleurs.

5. L’établissement doit effectuer activement le contrôle sanitaire des particuliers, conformément aux conseils, recommandations et instructions que donne le Bureau du médecin-hygiéniste en chef, avant qu’ils n’accèdent à l’intérieur de l’établissement.

Pistes de course

21. Les pistes de course des hippodromes et des autodromes et les autres endroits semblables sont fermés aux spectateurs.

Parcs d’attractions et parcs aquatiques

22. Les parcs d’attractions et les parcs aquatiques sont fermés.

Boîtes de nuit

22.1. Les boîtes de nuit sont fermées, sauf pour servir des aliments ou des boissons aux clients conformément à l’article 1 de la présente annexe.

Musées

23. Les musées, les aquariums, les zoos et les centres des sciences, les points d’intérêt, les sites historiques, les jardins botaniques et autres attractions semblables peuvent ouvrir s’ils satisfont aux conditions suivantes :

1. L’accès aux expositions interactives ou aux expositions qui présenteraient un risque élevé de contact personnel est interdit aux membres du public.

2. Aucun casier ne doit être fourni aux membres du public.

3. Tout équipement loué ou fourni aux clients doit être nettoyé et désinfecté entre chaque utilisation.

Services de guides touristiques et de guides itinérants

24. Les services de guides touristiques et de guides itinérants, notamment les excursions de chasse et de pêche, les dégustations et les visites guidées dans des établissements vinicoles, des brasseries ou des distilleries, les randonnées hors route, les randonnées pédestres et les randonnées à bicyclette, les excursions en véhicules motorisés et les croisières en bateau peuvent ouvrir s’ils satisfont aux conditions suivantes :

1. L’activité doit être organisée de manière à permettre à chaque personne qui y participe, y compris les guides touristiques, de maintenir une distance physique d’au moins deux mètres par rapport à chaque autre personne, sauf, au besoin :

i. soit pour faciliter le paiement,

ii. soit à des fins de santé et de sécurité.

2. Le nombre de membres du public qui participent à l’activité ne doit pas dépasser le nombre de personnes qui rendrait possible la conformité à la disposition 1 pendant qu’ils participent à l’activité et, dans tous les cas, ce nombre ne peut pas dépasser :

i. 10 personnes, si elles se trouveront à l’intérieur pendant l’activité,

ii. 25 personnes, si elles se trouveront à l’extérieur pendant l’activité.

3. Tout équipement loué ou fourni dans le cadre de l’activité doit être nettoyé et désinfecté entre chaque utilisation.

4. Si l’activité comprend l’accès à des zones de production ou de fabrication d’aliments ou de boissons, chaque personne qui participe à l’activité, y compris les guides touristiques, doit se conformer à ce qui suit :

i. les lois ou les politiques qui s’appliquent à la zone de production ou de fabrication d’aliments ou de boissons,

ii. les conseils, les recommandations ou les instructions des fonctionnaires de la santé publique qui s’appliquent à la zone de production ou de fabrication d’aliments ou de boissons.

5. Le service de guides touristiques ou de guides itinérants doit faire ce qui suit :

i. consigner le nom et les coordonnées d’au moins un membre de chaque groupe de clients qui participe à l’activité.

ii. conserver ces renseignements pendant au moins un mois,

iii. ne divulguer ces renseignements sur demande à un médecin-hygiéniste ou à un inspecteur au sens de la Loi sur la protection et la promotion de la santé qu’à une fin précisée à l’article 2 de cette loi ou que si la loi l’exige par ailleurs.

(2) La définition qui suit s’applique au présent article.

«groupe» S’entend d’un ensemble d’un ou de plusieurs clients.

Marinas et clubs nautiques

25. Les marinas, clubs nautiques et autres organismes qui entretiennent des débarcadères pour leurs membres ou leurs clients peuvent ouvrir s’ils satisfont aux conditions suivantes :

1. Abrogée : Règl. de l’Ont. 641/20, par. 24 (1).

2. Les bains de vapeur et les saunas qui se trouvent sur les lieux doivent être fermés.

3. Les pavillons doivent être fermés sauf, selon le cas :

0.i. pour servir des aliments ou des boissons aux membres ou aux clients conformément à l’article 1 de la présente annexe,

i. s’ils sont utilisés comme espace de réunion ou d’événement conformément à l’article 4 de l’annexe 1,

ii. dans la mesure où ils permettent l’accès aux placards d’équipement, aux salles de toilette ou à une partie de l’installation qui est utilisée pour fournir les premiers soins.

Terrains de golf et terrains d’exercice de golf en plein air

26. Les terrains de golf et terrains d’exercice de golf en plein air peuvent ouvrir s’ils satisfont aux conditions suivantes :

1. Abrogée : Règl. de l’Ont. 641/20, par. 25 (1).

2. Les bains de vapeur et les saunas qui se trouvent sur les lieux doivent être fermés.

3. Les pavillons doivent être fermés sauf, selon le cas :

0.i. pour servir des aliments ou des boissons aux membres ou aux clients conformément à l’article 1 de la présente annexe,

i. s’ils sont utilisés comme espace de réunion ou d’événement conformément à l’article 4 de l’annexe 1,

ii. dans la mesure où ils permettent l’accès aux placards d’équipement, aux salles de toilette ou à une partie de l’installation qui est utilisée pour fournir les premiers soins.

Clubs de strip-tease

26.1 Les clubs de strip-tease sont fermés, sauf pour servir des aliments ou des boissons aux clients conformément à l’article 1 de la présente annexe.

Établissements de bains et sex clubs

26.2 Les établissements de bains et les sex clubs sont fermés.

Terrains de camping

27. Les terrains de camping sont fermés au public sauf s’ils satisfont aux conditions suivantes :

1. Abrogée : Règl. de l’Ont. 641/20, art. 27.

2. Sous réserve du paragraphe 19 (2), les salles de casiers, les vestiaires et les douches doivent être fermés, sauf dans la mesure où ils permettent l’accès aux placards d’équipement, aux salles de toilette ou à une partie du terrain de camping qui est utilisée pour fournir les premiers soins.

3. Tout équipement loué ou fourni aux clients du terrain de camping doit être nettoyé et désinfecté entre chaque utilisation.

4. La personne responsable du terrain de camping doit veiller à ce que chaque personne qui utilise le terrain de camping se conforme aux restrictions applicables en matière de rassemblements sociaux et d’événements publics organisés.

Règl. de l’Ont. 299/20, art. 2; Règl. de l’Ont. 324/20, art. 1; Règl. de l’Ont. 344/20, art. 1; Règl. de l’Ont. 414/20, art. 5 à 19; Règl. de l’Ont. 427/20, art. 3; Règl. de l’Ont. 452/20, art. 1; Règl. de l’Ont. 455/20, art. 1; Règl.de l’Ont. 572/20, art. 4; Règl. de l’Ont. 578/20, art. 2; Règl. de l’Ont. 587/20, art. 2; Règl. de l’Ont. 641/20, art. 8 à 27; Règl. de l’Ont. 656/20, art. 4; Règl. de l’Ont. 5/21, art. 3 à 6; Règl. de l’Ont. 97/21, art. 1 et 4; Règl. de l’Ont. 104/21, art. 1; Règl. de l’Ont. 114/21, art. 2; Règl. de l’Ont. 127/21, art. 2; Règl. de l’Ont. 146/21, art. 2; Règl. de l’Ont. 163/21, art. 2; Règl. de l’Ont. 217/21, art. 2; Règl. de l’Ont. 222/21, art. 2.

annexe 3
Événements Publics organisés et Certains rassemblements

Rassemblements : régions à l’étape 2

1. (1) Sous réserve du paragraphe (2) et des articles 2 à 6, nul ne doit assister à l’un ou l’autre des événements ou des rassemblements suivants :

a) un événement public organisé de plus de :

(i) 5 personnes, si l’événement a lieu à l’intérieur,

(ii) 25 personnes, si l’événement a lieu à l’extérieur;

b) un rassemblement social de plus de :

(i) 5 personnes, si le rassemblement a lieu à l’intérieur,

(ii) 25 personnes, si le rassemblement a lieu à l’extérieur;

c) un rassemblement social lié à un mariage, à un service funéraire, à un service ou rite religieux ou à une cérémonie religieuse de plus de :

(i) 5 personnes, si le rassemblement a lieu à l’intérieur,

(ii) 25 personnes, si le rassemblement a lieu à l’extérieur.

(2) Il est entendu que les limites prévues à l’alinéa (1) c) s’appliquent à un rassemblement social lié à un mariage, à un service funéraire, à un service ou rite religieux ou à une cérémonie religieuse, telle qu’une réception de mariage, tandis que les limites qui s’appliquent au mariage, au service funéraire ou au service ou rite religieux lui-même ou à la cérémonie religieuse elle-même sont énoncées aux articles 4 à 6.

(3) Pour l’application du présent article, un événement ou un rassemblement intérieur ne peut pas être combiné à un événement ou à un rassemblement extérieur de manière à augmenter la limite applicable au nombre de personnes présentes à l’événement ou au rassemblement.

(4) Toute personne qui assiste à un événement public organisé ou à un rassemblement social se conforme aux orientations en matière de santé publique concernant la distanciation physique.

(5) Il est entendu que les paragraphes (1) à (4) s’appliquent à l’égard d’un événement public organisé ou d’un rassemblement social même si celui-ci a lieu dans un logement privé, y compris une maison, un immeuble d’appartements, un immeuble de condominiums et une résidence pour étudiants de niveau postsecondaire.

Exception : membres d’un même ménage

2. L’article 1 ne s’applique pas à l’égard d’un rassemblement de membres d’un même ménage.

Dispenses des exigences concernant les événements publics organisés

3. Les interdictions relatives à la présence à un événement public organisé visées à l’alinéa 1 (1) a) ne s’appliquent pas à l’égard de la présence, selon le cas :

a) à des événements auxquels une limite de capacité d’accueil énoncée à l’annexe 1 ou 2 s’applique, si les événements sont organisés dans le respect de cette limite;

b) à des camps de jour pour enfants qui sont conformes à l’article 15 de l’annexe 2;

c) à des ciné-parcs ou à des entreprises ou à des lieux qui présentent des concerts, des manifestations artistiques, des représentations théâtrales ou autres devant un public qui y assiste depuis un véhicule automobile à l’arrêt ou en mouvement, qui sont conformes à l’article 18 de l’annexe 2.

Mariage, service funéraire, service ou rite religieux ou cérémonie religieuse en intérieur

4. (1) Le présent article s’applique à l’égard des rassemblements qui ont lieu dans un bâtiment ou une structure autre qu’un logement privé dans le cadre d’un mariage, d’un service funéraire, d’un service ou rite religieux ou d’une cérémonie religieuse.

(2) Nul ne doit assister à un rassemblement auquel s’applique le présent article, sauf si les conditions suivantes sont réunies :

1. Le nombre de personnes occupant une salle du bâtiment ou de la structure pendant qu’elles assistent au rassemblement ne doit pas dépasser 30 % de la capacité d’accueil de la salle en question.

2. Toutes les personnes qui assistent au rassemblement doivent se conformer aux orientations en matière de santé publique concernant la distanciation physique.

Mariage, service funéraire, service ou rite religieux ou cérémonie religieuse à l’extérieur

5. (1) Le présent article s’applique à l’égard des rassemblements qui ont lieu à l’extérieur dans le cadre d’un mariage, d’un service funéraire, d’un service ou rite religieux ou d’une cérémonie religieuse.

(2) Nul ne doit assister à un rassemblement auquel s’applique le présent article, sauf si les conditions suivantes sont réunies :

1. Abrogée : Règl. de l’Ont. 222/21, par. 3 (1).

2. Toutes les personnes qui assistent au rassemblement doivent se conformer aux orientations en matière de santé publique concernant la distanciation physique.

6. Abrogé : Règl. de l’Ont. 222/21, par. 3 (2).

Règl. de l’Ont. 572/20, art. 5; Règl. de l’Ont. 656/20, art. 5; Règl. de l’Ont. 222/21, art. 3.

annexe 4 Abrogée : Règl. de l’Ont. 648/20, art. 2