Vous utilisez un navigateur obsolète. Ce site Web ne s’affichera pas correctement et certaines des caractéristiques ne fonctionneront pas.
Pour en savoir davantage à propos des navigateurs que nous recommandons afin que vous puissiez avoir une session en ligne plus rapide et plus sure.

Règl. de l'Ont. 263/20 : RÈGLES POUR LES RÉGIONS À L'ÉTAPE 2

en vertu de réouverture de l'Ontario (mesures adaptables en réponse à la COVID-19) (Loi de 2020 sur la), L.O. 2020, chap. 17

Passer au contenu
Versions
abrogé ou caduc 16 mars 2022
10 mars 2022 15 mars 2022
18 janvier 2022 9 mars 2022
17 janvier 2022 17 janvier 2022
3 janvier 2022 16 janvier 2022
1 janvier 2022 2 janvier 2022
10 décembre 2021 31 décembre 2021
7 juillet 2021 9 décembre 2021
29 juin 2021 6 juillet 2021
23 juin 2021 28 juin 2021
20 mai 2021 22 juin 2021
23 avril 2021 19 mai 2021
29 mars 2021 22 avril 2021
26 mars 2021 28 mars 2021
20 mars 2021 25 mars 2021
19 mars 2021 19 mars 2021
5 mars 2021 18 mars 2021
26 février 2021 4 mars 2021
19 février 2021 25 février 2021
16 février 2021 18 février 2021
12 février 2021 15 février 2021
10 février 2021 11 février 2021
9 février 2021 9 février 2021
9 janvier 2021 8 février 2021
27 novembre 2020 8 janvier 2021
23 novembre 2020 26 novembre 2020
22 novembre 2020 22 novembre 2020
14 novembre 2020 21 novembre 2020
13 novembre 2020 13 novembre 2020
7 novembre 2020 12 novembre 2020
6 novembre 2020 6 novembre 2020
19 octobre 2020 5 novembre 2020
17 octobre 2020 18 octobre 2020
16 octobre 2020 16 octobre 2020
13 octobre 2020 15 octobre 2020
10 octobre 2020 12 octobre 2020
9 octobre 2020 9 octobre 2020
21 août 2020 8 octobre 2020
20 août 2020 20 août 2020
15 août 2020 19 août 2020
14 août 2020 14 août 2020
7 août 2020 13 août 2020
31 juillet 2020 6 août 2020
30 juillet 2020 30 juillet 2020
15 juillet 2020 29 juillet 2020
6 juillet 2020 14 juillet 2020
2 juillet 2020 5 juillet 2020
26 juin 2020 1 juillet 2020
24 juin 2020 25 juin 2020
23 juin 2020 23 juin 2020
16 juin 2020 22 juin 2020
11 juin 2020 15 juin 2020
49 autre(s)

Loi de 2020 sur la réouverture de l’Ontario (mesures adaptables en réponse à la COVID-19)

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 263/20

anciennement règlement d'application de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence

règles pour les régions À l’étape 2

Version telle qu’elle existait du 3 janvier 2022 au 16 janvier 2022.

Dernière modification : 2/22.

Historique législatif : 279/20, 299/20, 302/20, 324/20, 344/20, 351/20, 414/20, 427/20, 452/20, 455/20, 572/20, 578/20, 587/20, 641/20, 648/20, 656/20, 686/20, 5/21, 97/21, 104/21, 114/21, 118/21, 127/21, 146/21, 163/21, 217/21, 222/21, 314/21, 347/21, 488/21, 502/21, 519/21, 845/21, 2/22.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

SOMMAIRE

1.

Termes du décret

3.

Champ d’application

4.

Limites de capacité d’accueil intérieures et extérieures

Annexe 1

Règles générales

Annexe 2

Règles particulières

Annexe 3

Événements publics organisés et certains rassemblements

Annexe 4

Particuliers admissibles aux services de garde d’urgence

 

Termes du décret

1. Les termes du présent décret sont énoncés aux annexes 1 à 3. Règl. de l’Ont. 572/20, art. 1; Règl. de l’Ont. 641/20, art. 1; Règl. de l’Ont. 648/20, art. 1.

2. Abrogé : Règl. de l’Ont. 427/20, art. 1.

Champ d’application

3. Le présent décret s’applique aux régions indiquées à l’annexe 2 du Règlement de l’Ontario 363/20 (Étapes de la réouverture) pris en vertu de la Loi. Règl. de l’Ont. 488/21, art. 2.

3.1 Abrogé : Règl. de l’Ont. 488/21, art. 2.

Limites de capacité d’accueil intérieures et extérieures

4. (1) Les limites de capacité d’accueil extérieures énoncées dans le présent décret s’appliquent à l’entreprise, au lieu, à l’événement ou au rassemblement si les personnes qui se trouvent dans l’entreprise ou le lieu ou qui assistent à l’événement ou au rassemblement ne sont autorisées à accéder à une partie intérieure que dans l’une ou l’autre des situations suivantes :

a) pour utiliser les salles de toilette;

b) pour accéder à une partie extérieure à laquelle on ne peut accéder que par une voie intérieure;

c) lorsque cela est nécessaire à des fins de santé et de sécurité. Règl. de l’Ont. 572/20, art. 2.

(2) Les limites de capacité d’accueil intérieures énoncées dans le présent décret s’appliquent à l’entreprise, au lieu, à l’événement ou au rassemblement si l’entreprise ou le lieu est entièrement ou partiellement intérieur ou si l’événement ou le rassemblement a lieu entièrement ou partiellement à l’intérieur. Règl. de l’Ont. 572/20, art. 2.

(3) Un événement ou un rassemblement intérieur ne peut être combiné à un événement ou un rassemblement extérieur de manière à augmenter la limite applicable quant au nombre de personnes à l’événement ou au rassemblement. Règl. de l’Ont. 572/20, art. 2.

5. Abrogé : Règl. de l’Ont. 97/21, art. 2.

Annexe 1
règles générales

Fermetures

1. (1) Chaque personne responsable de la totalité ou d’une partie d’une entreprise ou d’un lieu dont l’annexe 2 exige la fermeture veille à ce que la totalité ou la partie de l’entreprise ou du lieu soit fermée conformément à cette annexe.

(2) Chaque personne responsable de la totalité ou d’une partie d’une entreprise ou d’un lieu dont l’ouverture est permise aux termes de l’annexe 2 s’il est satisfait à certaines conditions qui sont énoncées à cette annexe veille à ce que la totalité ou la partie de l’entreprise ou du lieu satisfasse à ces conditions ou soit fermée.

(3) Chaque personne responsable de la totalité ou d’une partie d’une entreprise ou d’un lieu qui n’est pas conforme aux articles 2 à 7 de la présente annexe veille à ce qu’elle soit fermée.

(4) Malgré les paragraphes (1), (2) et (3) et sauf interdiction contraire de toute règle de droit applicable, l’accès provisoire à la totalité ou à une partie d’une entreprise ou d’un lieu dont l’annexe 2 exige la fermeture est autorisé aux fins suivantes :

a) exécuter un travail dans l’entreprise ou le lieu aux fins de conformité à toute règle de droit applicable;

b) préparer la réouverture de l’entreprise ou du lieu;

c) permettre l’exécution d’inspections, d’entretien ou de réparations dans l’entreprise ou le lieu;

d) permettre la fourniture de services de sécurité dans l’entreprise ou le lieu;

e) être provisoirement présent dans l’entreprise ou le lieu pour :

(i) soit traiter de questions cruciales liées à la fermeture de l’entreprise ou du lieu s’il est impossible de traiter de ces questions à distance,

(ii) soit pour accéder à des fournitures, à des matériaux ou à des biens éventuellement requis pour exploiter l’entreprise ou le lieu à distance.

(5) Le présent décret n’a pas pour effet d’empêcher une entreprise ou un organisme d’exercer ses activités à distance aux fins suivantes :

a) fournir des biens par courrier ou d’autres modes de livraison ou préparer des biens aux fins de collecte;

b) fournir des services en ligne, par téléphone ou par d’autres moyens à distance.

(6) Le présent décret n’a pas pour effet d’empêcher une entreprise ou un lieu de donner accès à une installation récréative de plein air dont l’ouverture est autorisée en vertu de l’article 14.2 de l’annexe 2, notamment en ouvrant les parties limitées de l’entreprise ou du lieu qui sont nécessaires pour permettre l’accès.

(7) Le présent décret n’a pas pour effet d’empêcher le fonctionnement de n’importe laquelle des entités suivantes en Ontario ou la prestation de services par celles-ci :

1. Un gouvernement.

2. Une personne ou un organisme financé par des fonds publics qui offre ou soutient des activités ou services gouvernementaux, y compris des activités et services dans le secteur des soins de santé.

Respect général de la Loi

2. (1) La personne responsable d’une entreprise ou d’un organisme qui est ouvert veille à ce que l’entreprise ou l’organisme soit exploité conformément à toutes les lois applicables, y compris la Loi sur la santé et la sécurité au travail et les règlements pris en vertu de celle-ci.

(2) La personne responsable d’une entreprise ou d’un organisme qui est ouvert l’exploite conformément aux conseils, recommandations et instructions des fonctionnaires de la santé publique, y compris leurs conseils, recommandations ou instructions concernant la distanciation physique, le nettoyage ou la désinfection.

(2.1) La personne responsable d’une entreprise ou d’un organisme qui est ouvert l’exploite conformément aux conseils, recommandations et instructions que donne le Bureau du médecin-hygiéniste en chef, ou un médecin-hygiéniste après consultation avec le Bureau du médecin-hygiéniste en chef, et qui :

a) soit exigent que l’entreprise ou l’organisme, d’une part, établisse et mette en oeuvre une politique en matière de vaccination contre la COVID-19 et, d’autre part, veille au respect de cette politique;

b) soit énoncent les précautions et les marches à suivre que l’entreprise ou l’organisme doit inclure dans sa politique en matière de vaccination contre la COVID-19.

(2.2) La définition qui suit s’applique au paragraphe (2.1).

«médecin-hygiéniste» Médecin-hygiéniste au sens que donne à ce terme le paragraphe 1 (1) de la Loi sur la protection et la promotion de la santé.

(2.3) Malgré l’article 1, la personne responsable d’une entreprise ou d’un organisme comportant une partie intérieure dont le présent décret exige la fermeture peut autoriser des personnes à accéder à la partie intérieure dans l’une ou l’autre des situations suivantes :

a) pour utiliser les salles de toilette;

b) pour accéder à une partie extérieure à laquelle on ne peut accéder que par une voie intérieure;

c) lorsque cela est nécessaire à des fins de santé et de sécurité.

(3) La personne responsable d’une entreprise ou d’un organisme qui est ouvert l’exploite conformément aux conseils, recommandations et instructions que donne le Bureau du médecin-hygiéniste en chef ou un autre fonctionnaire de la santé publique concernant le contrôle sanitaire des particuliers, notamment :

a) en affichant à toutes les entrées des lieux de l’entreprise ou de l’organisme, bien en évidence dans un endroit visible du public, des écriteaux qui expliquent aux particuliers la façon d’effectuer un autocontrôle pour la COVID-19 avant d’entrer dans les lieux;

b) en faisant le contrôle de chaque personne qui travaille dans l’entreprise ou l’organisme avant qu’elle n’entre dans les lieux de l’entreprise ou de l’organisme.

(3.1) Abrogé : Règl. de l’Ont. 488/21, par. 3 (2).

(4) La personne responsable d’une entreprise ou d’un organisme qui est ouvert veille à que toute personne se trouvant dans la partie intérieure des lieux de l’entreprise ou de l’organisme, ou dans un véhicule utilisé par l’entreprise ou l’organisme, porte un masque ou un couvre-visage de manière à couvrir sa bouche, son nez et son menton pendant toute période où elle se trouve dans la partie intérieure, sauf si :

a) cette personne est un enfant âgé de moins de deux ans;

b) cette personne fréquente une école ou une école privée au sens de la Loi sur l’éducation qui fonctionne conformément à une directive de retour à l’école donnée par le ministère de l’Éducation et approuvée par le Bureau du médecin-hygiéniste en chef;

c) cette personne participe à un programme de services de garde dans un lieu qui est conforme à la directive de réouverture donnée par le ministère de l’Éducation;

  c.1) Abrogé : Règl. de l’Ont. 2/22, par. 1 (2).

d) cette personne reçoit des services et soutiens résidentiels dans une résidence mentionnée dans la définition de «services et soutiens résidentiels» au paragraphe 4 (2) de la Loi de 2008 sur les services et soutiens favorisant l’inclusion sociale des personnes ayant une déficience intellectuelle;

e) cette personne est détenue dans un établissement correctionnel ou fait partie d’un programme de garde à vue et de détention pour jeunes personnes ayant des démêlés avec la justice;

f) cette personne se produit dans une production cinématographique ou télévisuelle ou un concert, une manifestation artistique, une représentation théâtrale ou une autre représentation, ou effectue des répétitions en lien avec ceux-ci;

g) cette personne a un état pathologique qui l’empêche de porter un masque ou un couvre-visage;

h) cette personne est incapable de mettre ou d’enlever son masque ou son couvre-visage sans l’aide d’une autre personne;

i) cette personne a besoin d’enlever temporairement son masque ou son couvre-visage lorsqu’elle se trouve dans la partie intérieure :

(i) pour recevoir des services nécessitant le retrait de son masque ou de son couvre-visage,

(ii) pour participer à une activité sportive ou de conditionnement physique,

(iii) pour consommer des aliments ou des boissons,

(iv) lorsque cela est nécessaire à des fins de santé et de sécurité;

j) il est tenu compte des besoins de cette personne conformément à la Loi de 2005 sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario;

k) il est raisonnablement tenu compte des besoins de cette personne conformément au Code des droits de la personne;

l) la personne exécute un travail pour l’entreprise ou l’organisme, se trouve dans une partie qui n’est pas accessible aux membres du public et peut maintenir une distance physique d’au moins deux mètres par rapport à chaque autre personne lorsqu’elle se trouve dans la partie intérieure.

(5) Le paragraphe (4) ne s’applique pas à l’égard des lieux qui servent de logement si la personne responsable de l’entreprise ou de l’organisme veille à ce que les personnes se trouvant dans les lieux qui n’ont pas le droit d’invoquer une exception énoncée au paragraphe (4) portent un masque ou un couvre-visage de manière à couvrir leur bouche, leur nez et leur menton dans les parties communes des lieux où elles ne peuvent pas maintenir une distance physique d’au moins deux mètres par rapport aux autres personnes.

(5.1) La personne responsable d’une entreprise ou d’un organisme veille à ce que toute personne qui exécute un travail pour l’entreprise ou l’organisme et qui enlève son masque ou couvre-visage temporairement pour consommer des aliments ou des boissons aux termes du sous-alinéa (4) i) (iii) soit séparée des autres personnes, selon le cas :

a) par une distance d’au moins deux mètres;

b) par une barrière de plexiverre ou une autre barrière imperméable.

(6) Il est entendu qu’une personne n’est pas tenue de présenter à la personne responsable de l’entreprise ou de l’organisme une preuve établissant qu’elle a le droit d’invoquer l’une ou l’autre des exceptions énoncées au paragraphe (4).

(7) Une personne porte l’équipement de protection individuelle approprié qui protège ses yeux, son nez et sa bouche si, à la fois, lors de la prestation de services, elle :

a) doit s’approcher à moins de deux mètres d’une autre personne qui ne porte pas un masque ou un couvre-visage d’une manière qui lui couvre la bouche, le nez et le menton pendant toute période où elle se trouve dans une partie intérieure;

b) n’est pas séparée par une barrière de plexiverre ou une autre barrière imperméable d’une personne visée à l’alinéa a).

(8) Lorsque des directives, des politiques ou des orientations s’appliquant aux foyers de soins de longue durée au sens de la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée sont établies par le Bureau du médecin-hygiéniste en chef, le ministre des Soins de longue durée ou le ministère des Soins de longue durée, ces directives, politiques ou orientations s’appliquent malgré toute autre disposition du présent décret.

Télétravail sauf lorsque nécessaire

2.1 (1) Chaque personne responsable d’une entreprise ou d’un organisme qui est ouvert veille à ce que toute personne qui exécute un travail pour l’entreprise ou l’organisme l’exécute à distance, sauf si la nature de son travail nécessite sa présence au lieu de travail.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une entreprise ou à un organisme visé au paragraphe 1 (7).

Preuve de vaccination

2.2 (1) La personne qui est responsable d’une entreprise ou d’un organisme visé au paragraphe (2) qui est ouvert exige que chaque client qui entre dans une partie des lieux de l’entreprise ou de l’organisme qui est visé à ce paragraphe fournisse, au point d’entrée, une preuve d’identité et du fait qu’il est entièrement vacciné contre la COVID-19.

(2) Le paragraphe (1) s’applique à l’égard des parties des lieux des entreprises et organismes suivants :

1. Les parties intérieures des installations destinées aux sports et aux activités de conditionnement physique récréatives, à l’exclusion des lieux visés au paragraphe 19 (3) de l’annexe 2.

2. Les parties extérieures suivantes ayant une capacité d’accueil normale d’au moins 20 000 personnes :

i. Les espaces de réunion et d’événement extérieurs, y compris les centres de congrès, à l’exclusion des lieux visés au paragraphe 4 (1) de la présente annexe.

ii. Les installations extérieures destinées aux sports et aux activités de conditionnement physique récréatives, y compris les parcs aquatiques et les installations où des entraîneurs personnels en conditionnement physique donnent des cours, notamment les parties extérieures des installations où les spectateurs assistent à des événements, à l’exclusion des lieux visés au paragraphe 19 (3) de l’annexe 2.

iii. Les salles de concert, théâtres et cinémas en plein air.

iv. Les pistes de course en plein air des hippodromes et des autodromes et autres endroits semblables.

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au client qui entre dans une partie intérieure uniquement dans l’une ou l’autre des situations suivantes :

a) pour utiliser les salles de toilette;

b) pour accéder à une partie extérieure à laquelle on ne peut accéder que par une voie intérieure;

c) pour effectuer un achat au détail;

d) en passant une commande ou en en faisant la collecte, notamment en faisant un pari ou en récoltant un prix, dans le cas des pistes de course des hippodromes;

e) en payant une commande;

f) pour acheter un billet d’entrée;

g) lorsque cela est nécessaire à des fins de santé et de sécurité.

(4) La personne qui est responsable d’une entreprise ou d’un organisme auquel s’applique le présent article se conforme aux orientations publiées par le ministère de la Santé sur son site Web, lesquelles précisent :

a) d’une part, ce qui constitue une preuve de ce qui suit :

(i) l’identité,

(ii) le fait d’être entièrement vacciné contre la COVID-19,

(iii) le fait d’avoir droit à une exemption prévue au paragraphe (6);

b) d’autre part, la manière de confirmer, pour l’application du présent article, qu’un client est entièrement vacciné contre la COVID-19 ou qu’il a droit à une exemption prévue au paragraphe (6).

(5) Pour l’application du présent article, une personne est entièrement vaccinée contre la COVID-19 si elle satisfait aux conditions suivantes :

a) elle s’est fait administrer, selon le cas :

(i) la série complète d’un vaccin contre la COVID-19 autorisé par Santé Canada, ou toute combinaison de tels vaccins,

(ii) une ou deux doses d’un vaccin contre la COVID-19 non autorisé par Santé Canada, suivies d’une dose d’un vaccin à ARNm contre la COVID-19 autorisé par Santé Canada,

(iii) trois doses d’un vaccin contre la COVID-19 non autorisé par Santé Canada;

b) elle a reçu sa dernière dose de vaccin contre la COVID-19 au moins 14 jours avant de présenter la preuve qu’elle est entièrement vaccinée.

(6) Une entreprise ou un organisme est exempté de l’exigence prévue au paragraphe (1) dans le cas des clients suivants :

a) les clients âgés de moins de 12 ans;

b) les clients qui sont nés en 2010 et qui sont âgés de 12 ans et 12 semaines ou moins;

c) les clients qui présentent une documentation qui confirme, conformément aux orientations du ministère visées au paragraphe (4), qu’ils participent actuellement à un essai clinique de vaccin contre la COVID-19 qui est autorisé par Santé Canada et précisé dans ces orientations;

d) les clients qui présentent une documentation qui, conformément aux orientations du ministère visées au paragraphe (4) :

(i) d’une part, confirme qu’ils ont une raison médicale pour laquelle ils ne sont pas entièrement vaccinés contre la COVID-19,

(ii) d’autre part, précise la durée de validité de la raison médicale;

(7) La personne qui est un client ne doit pas entrer dans une partie des lieux visée au paragraphe (2) sans fournir les renseignements exigés par le paragraphe (1), sauf, selon le cas :

a) à une fin précisée au paragraphe (3);

b) dans les circonstances visées au paragraphe (6).

(8) Une entreprise ou un organisme peut utiliser une application électronique en vue de confirmer, pour l’application du présent article, qu’un client est entièrement vacciné contre la COVID-19 ou qu’il a droit à une exemption prévue au paragraphe (6) uniquement si l’application électronique est indiquée dans les orientations publiées par le ministère de la Santé sur son site Web.

(9) La personne qui fournit des renseignements à une entreprise ou à un organisme pour satisfaire à une exigence en application du présent article veille à ce que ceux-ci soient complets et exacts.

(10) Sous réserve du paragraphe (11), nul ne doit conserver, enregistrer, copier, modifier, utiliser ou divulguer des renseignements fournis en application du présent article.

(11) Une entreprise ou un organisme peut utiliser les renseignements fournis en application du présent article uniquement en vue de confirmer, pour l’application du présent article, qu’un client est entièrement vacciné contre la COVID-19 ou qu’il a droit à une exemption prévue au paragraphe (6).

Limites de capacité d’accueil pour les entreprises et installations ouvertes au public

3. (1) Sous réserve des autres dispositions énoncées dans le présent décret, la personne responsable de l’établissement d’une entreprise ou d’une installation qui est ouvert au public limite le nombre de membres du public dans l’établissement de l’entreprise ou dans l’installation de sorte que :

a) les membres du public puissent maintenir une distance physique d’au moins deux mètres par rapport à chaque autre personne dans l’entreprise ou l’installation;

b) le nombre total de membres du public dans l’établissement ou l’installation au même moment ne dépasse pas 50 % de sa capacité d’accueil, établie conformément au paragraphe (2).

(2) Pour l’application du présent décret, le nombre maximal de membres du public autorisés dans une entreprise ou une installation, ou dans une partie de celle-ci, qui fonctionne dans un environnement intérieur à 50 % de sa capacité d’accueil est calculé en prenant 50 % de l’occupation maximale de l’entreprise ou de l’installation, ou de la partie de celle-ci, selon le cas, calculée conformément au Règlement de l’Ontario 213/07 (Fire Code) pris en vertu de la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie.

(3) Pour l’application du présent décret, le nombre maximal de membres du public autorisés dans une entreprise ou une installation, ou dans une partie de celle-ci, qui fonctionne dans un environnement intérieur à 25 % de sa capacité d’accueil est calculé en prenant 25 % de l’occupation maximale de l’entreprise ou de l’installation, ou de la partie de celle-ci, selon le cas, calculée conformément au Règlement de l’Ontario 213/07 (Fire Code) pris en vertu de la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie.

(4) Il est entendu que le paragraphe (1) n’exige pas des personnes qui observent les orientations en matière de santé publique concernant les ménages qu’elles maintiennent une distance physique d’au moins deux mètres les unes par rapport aux autres lorsqu’elles se trouvent dans l’établissement d’une entreprise ou dans l’installation.

(5) La personne responsable de l’établissement d’une entreprise ou d’une installation qui effectue des ventes au détail au public doit afficher bien en évidence dans un endroit visible du public un écriteau indiquant la capacité d’accueil maximale autorisée.

(6) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux écoles et aux écoles privées au sens de la Loi sur l’éducation qui, selon le cas :

a) fonctionnent conformément à une directive de retour à l’école donnée par le ministère de l’Éducation et approuvée par le Bureau du médecin-hygiéniste en chef;

b) relèvent, selon le cas :

(i) d’une bande, du conseil d’une bande ou de la Couronne du chef du Canada,

(ii) d’une commission indienne de l’éducation qui est autorisée par une bande, le conseil d’une bande ou la Couronne du chef du Canada,

(iii) d’une entité qui participe au système d’éducation de la Nation anichinabée.

Règles générales sur la capacité d’accueil

3.0.1 (1) Si une disposition du présent décret impose une limite sur le nombre de personnes pouvant occuper un espace, la limite la plus restrictive sur la capacité d’accueil de l’espace l’emporte.

(2) Sauf disposition contraire, une limite de la capacité d’accueil énoncée dans le présent décret s’applique à l’ensemble de l’entreprise ou de l’installation, et non aux salles ou parties individuelles comprises dans l’entreprise ou l’installation.

Exigences s’appliquant aux particuliers

3.1 (1) Chaque personne se trouvant dans les lieux d’une entreprise ou d’un organisme qui est ouvert porte un masque ou un couvre-visage de manière à couvrir sa bouche, son nez et son menton pendant toute période où elle se trouve dans une partie intérieure des lieux.

(2) Chaque personne porte un masque ou un couvre-visage de manière à couvrir sa bouche, son nez et son menton pendant toute période où :

a) elle assiste à un événement public à l’intérieur ou à l’extérieur que permet le présent décret;

b) il se trouve à moins de deux mètres d’un autre particulier qui n’est pas un membre de son ménage.

(3) Les paragraphes (1) et (2) n’exigent pas d’une personne qu’elle porte un masque ou un couvre-visage si elle est visée par une exception énoncée au paragraphe 2 (4).

(4) Chaque membre du public qui se trouve dans un établissement d’entreprise intérieur ou une installation intérieure qui est ouvert au public et chaque personne qui assiste à un événement public organisé à l’intérieur ou à un rassemblement organisé à l’intérieur que permet le présent décret maintient une distance physique d’au moins deux mètres par rapport à chaque autre personne, à l’exception de son fournisseur de soins ou des membres de son ménage.

(5) Le maintien de la distance physique visée au paragraphe (4) n’est pas requis :

a) lorsqu’il est nécessaire d’effectuer une transaction ou de recevoir un service, si le membre du public porte un masque ou un couvre-visage de manière à couvrir sa bouche, son nez et son menton ou qu’il est visé par une exception énoncée au paragraphe 2 (4);

  a.1) Abrogé : Règl. de l’Ont. 2/22, par. 1 (7).

b) lorsque des personnes se croisent dans un endroit fermé, tel qu’un couloir ou une allée, si le membre du public porte un masque ou un couvre-visage de manière à couvrir sa bouche, son nez et son menton ou qu’il est visé par une exception énoncée au paragraphe 2 (4);

c) dans les situations où une autre disposition du présent décret autorise expressément des personnes à se trouver à moins de deux mètres l’une de l’autre;

d) dans une aire d’enseignement intérieure d’un établissement postsecondaire au sens de la définition que donne à ce terme le paragraphe 16 (3) de l’annexe 2, autre qu’un établissement autochtone auquel s’applique la disposition 1 du paragraphe 16 (1) de l’annexe 2.

(6) Il est entendu que le paragraphe (5) n’a pas pour effet de porter atteinte à l’obligation qu’ont les personnes qui fournissent des services de se conformer au paragraphe 2 (7).

(7) Nul ne doit utiliser une installation récréative intérieure ou de plein air dont la fermeture est exigée en application du présent décret.

Distanciation physique et port du masque ou du couvre-visage dans les files d’attente, etc.

3.2 (1) La personne qui est responsable d’une entreprise ou d’un lieu qui est ouvert ne doit pas autoriser ses clients à faire la queue ou à se rassembler à l’extérieur de l’entreprise ou du lieu à moins de maintenir une distance physique d’au moins deux mètres par rapport aux autres groupes de personnes.

(2) La personne qui est responsable d’une entreprise ou d’un lieu qui est ouvert ne doit pas autoriser ses clients à faire la queue dans une partie intérieure de l’entreprise ou du lieu à moins de satisfaire aux conditions suivantes :

a) ils maintiennent une distance physique d’au moins deux mètres par rapport aux autres groupes de personnes;

b) ils portent un masque ou un couvre-visage de manière à couvrir leur bouche, leur nez et leur menton, sauf s’ils peuvent invoquer l’une ou l’autre des exceptions énoncées au paragraphe 2 (4).

(3) Abrogé : Règl. de l’Ont. 2/22, par. 1 (9).

Plan de sécurité

3.3 (1) La personne responsable d’une entreprise qui est ouverte prépare et met à disposition un plan de sécurité conformément au présent article, ou veille à ce qu’un plan de sécurité soit préparé et mis à disposition, au plus tard sept jours après que l’exigence s’applique à elle pour la première fois.

(2) Le plan de sécurité décrit les mesures et protocoles qui ont été mis en oeuvre, ou qui le seront, dans l’entreprise afin de réduire les risques de transmission de la COVID-19.

(3) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (2), le plan de sécurité décrit le mode de mise en oeuvre des exigences du présent décret dans le lieu, notamment le contrôle sanitaire, la distanciation physique, le port du masque ou d’un couvre-visage, le nettoyage et la désinfection des surfaces et des objets, le port de l’équipement de protection individuelle et le mode de prévention et de contrôle des foules.

(3.1) En ce qui concerne une entreprise, un lieu ou un événement visé à l’article 9 de l’annexe 2, à l’article 19.1 de l’annexe 2 ou aux articles 25 à 31 de l’annexe 2, le plan de sécurité comprend également des renseignements sur la façon dont l’entreprise, le lieu ou l’événement :

a) empêchera les rassemblements et les foules dans l’entreprise ou le lieu ou à l’événement;

b) veillera à ce que l’article 3.2 soit respecté dans l’entreprise ou le lieu ou à l’événement;

c) atténuera le risque associé aux activités, expositions ou jeux interactifs qui pourraient se dérouler dans l’entreprise ou le lieu ou à l’événement.

(4) Le plan de sécurité est écrit et est mis à la disposition de quiconque demande à l’examiner.

(5) La personne responsable de l’entreprise veille à ce qu’une copie du plan de sécurité soit affichée bien en vue là où les particuliers qui travaillent ou se trouvent dans l’entreprise sont le plus susceptibles d’en prendre connaissance.

Espace de réunion ou d’événement

4. (1) La personne qui est responsable d’une entreprise ou d’un lieu qui est ouvert ne peut louer des espaces de réunion ou d’événement intérieurs qu’à l’une des fins suivantes :

a) à un fournisseur de services de garde au sens de la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance;

b) en vue de la prestation de services sociaux;

c) pour des négociations collectives, à condition que 10 personnes au plus soient autorisées à occuper l’espace loué;

d) en vue d’assurer ou d’appuyer la prestation de services relatifs aux tribunaux;

e) pour des activités exercées par un gouvernement ou au nom de celui-ci;

f) en vue d’assurer ou d’appuyer la prestation de services gouvernementaux;

g) pour des activités et services dans le secteur des soins de santé, y compris des cliniques de vaccination;

h) en vue de fournir ou d’appuyer des services de soutien à la santé mentale ou à la toxicomanie, à condition que 10 personnes au plus soient autorisées à occuper l’espace loué.

i) en vue de tenir, en personne, des examens menant à l’inscription, à l’agrément ou à l’obtention d’un permis d’exercice dans un des domaines ou dans une des professions mentionnés au paragraphe 2 (2) de l’annexe 8 du Règlement de l’Ontario 82/20, pris en vertu de la Loi, à condition que 50 étudiants au plus soient autorisés à occuper l’espace loué.

(2) Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher une entreprise ou un lieu de montrer un espace de réunion ou d’événement sur rendez-vous en vue d’une éventuelle location.

(3) La personne qui est responsable d’une entreprise ou d’un lieu qui est ouvert peut louer des espaces de réunion ou d’événement en plein air à une fin autre que celles énumérées au paragraphe (1) si l’entreprise ou le lieu satisfait aux conditions suivantes :

1. La personne qui est responsable de l’entreprise ou du lieu doit afficher bien en évidence dans un endroit visible du public un écriteau indiquant les limites de capacité autorisées.

2. Au plus 10 personnes peuvent être assises ensemble à une table dans l’espace loué, à moins que chaque personne assise à la table soit, selon le cas :

i. un membre du même ménage,

ii. un membre d’au plus un autre ménage vivant seul,

iii. un fournisseur de soins pour un membre quelconque de l’un ou l’autre de ces ménages.

3. Les clients doivent être assis en tout temps dans l’espace locatif, sauf dans les situations suivantes :

i. lorsqu’ils entrent dans l’espace locatif et lorsqu’ils se rendent à leur table,

ii. lorsqu’ils sortent de l’espace loué,

iii. lorsqu’ils se rendent aux salles de toilette ou en reviennent,

iv. lorsqu’ils font la queue pour faire une chose visée aux sous-dispositions i à iii,

v. si cela est nécessaire à des fins de santé et de sécurité.

4. Aucun client n’est autorisé à danser ou à chanter, y compris à faire du karaoké, dans l’espace loué.

5. La personne qui est responsable de l’entreprise ou du lieu doit effectuer activement un contrôle sanitaire des particuliers, conformément aux conseils, recommandations et instructions que donne le Bureau du médecin-hygiéniste en chef, avant qu’ils n’accèdent à l’intérieur de l’entreprise ou du lieu.

6. La personne qui est responsable de l’entreprise ou du lieu,

i. doit consigner le nom et les coordonnées de chaque membre du public qui assiste à la réunion ou à l’événement,

ii. doit conserver ces renseignements pendant au moins un mois;

iii. ne doit divulguer ces renseignements qu’à un médecin-hygiéniste ou à un inspecteur au sens de la Loi sur la protection et la promotion de la santé, sur demande, à une fin précisée à l’article 2 de cette loi ou que si la loi l’exige par ailleurs.

(4) Les dispositions 5 et 6 du paragraphe (3) ne s’appliquent pas si l’entreprise ou le lieu est loué :

a) à un fournisseur de services de garde au sens de la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance;

b) en vue de la prestation de services sociaux;

c) en vue d’assurer ou d’appuyer la prestation de services relatifs aux tribunaux;

d) pour des activités exercées par un gouvernement ou au nom de celui-ci;

e) en vue d’assurer ou d’appuyer la prestation de services gouvernementaux.

Tentes, auvents, etc.

5. (1) La personne qui est responsable d’une entreprise ou d’un lieu qui est ouvert veille à ce que :

a) si l’espace extérieur de l’entreprise ou du lieu est couvert par un toit, un auvent, une tente, une marquise ou tout autre élément, au moins deux côtés entiers de la totalité de cet espace doivent s’ouvrir sur l’extérieur et ne doivent pas être en grande partie obstrués par des murs ou d’autres barrières physiques imperméables;

b) si l’espace extérieur de l’entreprise ou du lieu est équipé d’un toit rétractable et que le toit est rétracté, au moins un côté entier de cet espace doit s’ouvrir sur l’extérieur et ne doit pas être en grande partie obstrué par des murs ou d’autres barrières physiques imperméables.

(2) Dans le cas d’un événement en plein air visé à l’article 31 de l’annexe 2 qui est ouvert, l’exigence énoncée au paragraphe (1) s’applique à la personne qui est responsable de l’entreprise qui tient l’événement.

(3) L’alinéa (1) b) ne s’applique pas à l’égard du Rogers Centre à Toronto.

(4) Pour l’application du présent décret, les zones réservées aux spectateurs du Rogers Centre à Toronto sont traitées comme s’il s’agissait de zones intérieures, que le toit rétractable du Rogers Centre soit ouvert ou fermé.

Spectacle vivant

6. (1) La personne qui est responsable d’une entreprise ou d’un lieu qui est ouvert et où un spectacle vivant est présenté à des spectateurs veille à ce que les artistes maintiennent une distance physique d’au moins deux mètres par rapport à tout spectateur ou soient séparés de tout spectateur par une barrière de plexiverre ou une autre barrière imperméable.

(2) Dans le cas d’un événement en plein air visé à l’article 31 de l’annexe 2 qui est ouvert, l’exigence énoncée au paragraphe (1) s’applique à la personne qui est responsable de l’entreprise qui tient l’événement.

6.1 Abrogé : Règl. de l’Ont. 488/21, par. 3 (11).

Exigences en matière de nettoyage

7. (1) La personne responsable d’une entreprise ou d’un lieu qui est ouvert veille à ce que :

a) les salles de toilette, les salles de casiers, les vestiaires, les douches ou toute installation semblable qui sont mis à la disposition du public soient nettoyés et désinfectés aussi souvent que nécessaire pour en assurer la salubrité;

b) tout équipement loué ou fourni aux membres du public ou prévu pour l’usage par ceux-ci soit nettoyé et désinfecté aussi souvent que nécessaire pour en assurer la salubrité.

(2) Il est entendu que l’alinéa (1) b) s’applique aux ordinateurs, au matériel électronique et aux autres machines ou dispositifs que les membres du public sont autorisés à utiliser.

Sports professionnels et amateurs d’élite

8. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«cadre» Le document intitulé «Cadre de retour au jeu des ligues et manifestations sportives professionnelles et amateurs d’élite» approuvé par le Bureau du médecin-hygiéniste en chef en vertu du paragraphe (2), avec ses modifications successives. («Framework»)

«Manifestation internationale unisport» Toute manifestation internationale unisport organisée par une organisation sportive nationale qui est soit financée par Sport Canada, soit reconnue par le Comité olympique canadien ou le Comité paralympique canadien. («International Single Sport Event»)

«participant» Personne qui est membre d’un groupe de participants précisé dans un plan de retour au jeu. («participant»)

«plan de retour au jeu» Le plan de retour au jeu :

a) soit d’une ligue ou association sportive mentionnée dans les tableaux du paragraphe (3);

b) soit d’une Manifestation internationale unisport. («return-to-play plan»)

(2) Le Bureau du médecin-hygiéniste en chef peut approuver le cadre.

(3) La personne responsable d’une ligue ou association sportive mentionnée dans les tableaux du présent paragraphe veille à ce qu’ait été établi un plan de retour au jeu conforme au cadre avant que la ligue ou l’association ne puisse, conformément au présent article, effectuer un retour au jeu pour le sport mentionné à la colonne 3 :

Tableau 1
ligues ou associations sportives professionnelles

Colonne 1

Colonne 2
Ligue ou association sportive professionnelle

Colonne 3
Sport

1.

Ligue américaine de hockey

Hockey

2.

Canadian Elite Basketball League

Basketball

3.

Ligue canadienne de football

Football

4.

Première ligue canadienne

Soccer

5.

Major League Baseball

Baseball

6.

Major League Soccer

Soccer

7.

NBA G League

Basketball

8.

National Basketball Association

Basketball

9.

Ligue nationale de hockey

Hockey

10.

National Lacrosse League

Lacrosse

11.

National Women’s Hockey League

Hockey

12.

Professional Women’s Hockey Players Association

Hockey

13.

USL League 1

Soccer

 

Tableau 2
ligues ou associations sportives amateurs d’élite

Colonne 1

Colonne 2
Ligue ou association sportive amateur d’élite

Colonne 3
Sport

1.

Ligue canadienne de hockey

Hockey

2.

Elite Baseball League of Ontario U 18 Division

Baseball

3.

League 1 Ontario

Soccer

4.

Ontario Junior “A” Lacrosse League

Lacrosse

5.

Ontario Scholastic Basketball Association

Basketball

6.

Ontario Women’s Field Lacrosse U 19 “A” League

Lacrosse

7.

Provincial Women’s Hockey League

Hockey

 

(4) Avant qu’une Manifestation internationale unisport puisse effectuer un retour au jeu conformément au présent article, la personne responsable de la Manifestation doit veiller à ce qu’ait été établi un plan de retour au jeu qui soit à la fois :

a) conforme au cadre;

b) approuvé par une organisation sportive nationale qui est soit financée par Sport Canada, soit reconnue par le Comité olympique canadien ou le Comité paralympique canadien.

(5) La personne responsable d’une Manifestation internationale unisport ou d’une ligue ou association sportive mentionnée dans les tableaux du paragraphe (3) doit donner avis de son intention de retourner au jeu au médecin-hygiéniste local de chaque région ayant un service de santé publique dans laquelle la Manifestation internationale unisport ou la ligue ou association sportive, selon le cas, entend exercer ses activités avant d’effectuer un retour au jeu.

(6) Le plan de retour au jeu doit comporter ce qui suit :

a) une liste des entreprises et des lieux qui peuvent être utilisés par les participants, notamment :

(i) les hôtels,

(ii) les installations destinées aux sports d’intérieur ou de plein air et aux activités de conditionnement physique récréatives d’intérieur ou de plein air,

(iii) les entreprises ou lieux qui se trouvent dans les hôtels ou installations visés au sous-alinéa (i) ou (ii),

(iv) les restaurants ou les bars;

b) une liste des groupes précisés de personnes qui sont des participants.

c) une description des mesures et procédures qui ont été ou qui seront mises en place au sein des entreprises ou dans les lieux visés à l’alinéa a) afin de réduire le risque de transmission de la COVID-19.

(7) Les entreprises ou lieux énumérés dans le plan de retour au jeu comme étant accessibles aux participants peuvent ouvrir pour que ces derniers puissent les utiliser, pourvu que ces entreprises ou lieux satisfassent aux conditions suivantes :

1. Les entreprises ou lieux doivent être exploités conformément au plan de retour au jeu.

2. Les entreprises ou lieux doivent veiller à ce que les autres conditions ou exigences énoncées au présent article y soient respectées.

3. L’accès à l’entreprise ou au lieu ne peut être permis aux spectateurs, si ce n’est conformément à l’article 19.1.

(8) Abrogé : Règl. de l’Ont. 2/22, par. 1 (15).

(9) Le plan de retour au jeu doit être établi par écrit et la personne responsable de la Manifestation internationale unisport ou de la ligue ou association sportive mentionnée dans les tableaux du paragraphe (3), selon le cas, doit le mettre à la disposition d’un agent des infractions provinciales lorsqu’il en fait la demande.

(10) Les dispositions suivantes ne s’appliquent pas à la fourniture de biens ou de services à un participant par une entreprise ou un lieu mentionné, conformément à l’alinéa (6) a), dans le plan de retour au jeu lorsque les biens ou services sont fournis conformément à ce plan :

1. Le paragraphe 2 (4) de la présente annexe, mais seulement en ce qui concerne les joueurs et entraîneurs dans une Manifestation internationale unisport ou une ligue ou association sportive mentionnée dans les tableaux du paragraphe (3).

2. Les articles 3, 3.3 et 4 de la présente annexe.

3. Les articles 9 et 19 de l’annexe 2.

4. Les alinéas 1 (1) a) et b) de l’annexe 3.

(11) Les entreprises et lieux énumérés dans le plan de retour au jeu peuvent servir des repas en personne aux participants s’ils satisfont aux conditions suivantes :

1. Les participants doivent être assis en tout temps dans toute aire de restauration de l’établissement, sauf dans les situations suivantes :

i. lorsqu’ils entrent dans l’aire et lorsqu’ils se rendent à leur table,

ii. lorsqu’ils passent une commande ou en font la collecte,

iii. lorsqu’ils paient une commande,

iv. lorsqu’ils sortent de l’aire,

v. lorsqu’ils se rendent aux salles de toilette ou en reviennent,

vi. lorsqu’ils font la queue pour faire une chose visée aux sous-dispositions i à v,

vii. si cela est nécessaire à des fins de santé et de sécurité.

2. La personne responsable de l’établissement :

i. doit consigner le nom et les coordonnées de chaque participant qui entre dans une aire de l’établissement, à l’exception des participants qui y entrent temporairement pour passer ou payer une commande à emporter, ou pour en faire la collecte,

ii. doit conserver ces renseignements pendant au moins un mois,

iii. ne doit divulguer ces renseignements qu’à un médecin-hygiéniste ou à un inspecteur visé par la Loi sur la protection et la promotion de la santé, sur demande, à une fin précisée à l’article 2 de cette loi ou que si la loi l’exige par ailleurs.

3. Aucun participant ne peut être autorisé à faire la queue ni à se rassembler à l’extérieur de l’établissement à moins de maintenir une distance physique d’au moins deux mètres par rapport aux autres groupes de personnes à l’intérieur ou à l’extérieur de l’établissement.

4. Aucun participant ne peut être autorisé à faire la queue ni à se rassembler à l’intérieur de l’établissement à moins de satisfaire aux conditions suivantes :

i. maintenir une distance physique d’au moins deux mètres par rapport aux autres groupes de personnes à l’intérieur ou à l’extérieur de l’établissement,

ii. porter un masque ou un couvre-visage de manière à couvrir sa bouche, son nez et son menton, sauf s’il peut invoquer l’une ou l’autre des exceptions énoncées au paragraphe 2 (4).

5. Aucun participant ne peut danser, chanter ou jouer de la musique à l’établissement.

(12) Les hôtels énumérés dans le plan de retour au jeu peuvent ouvrir les espaces servant à la tenue de réunions ou d’événements, ainsi que les piscines intérieures, les centres de conditionnement physiques intérieurs ou les autres installations récréatives intérieures faisant partie de leur exploitation, à l’exception des bains de vapeur, des saunas et des bassins d’hydromassage communs, s’il est satisfait aux conditions suivantes :

1. Les hôtels doivent veiller à ce que ces installations n’ouvrent que pour l’usage des participants.

2. Les hôtels doivent veiller à ce que ces installations soient utilisées conformément au plan de retour au jeu.

(13) Les productions télévisuelles portant sur une Manifestation internationale unisport ou sur un match d’une ligue ou association sportive mentionnée dans les tableaux du paragraphe (3), selon le cas, qui sont conformes au plan de retour au jeu peuvent exercer leurs activités. Les conditions énoncées aux dispositions 1 à 4 du paragraphe 22 (1) de l’annexe 2 ne s’appliquent pas à ces productions.

Vente et service de boissons alcoolisées

9. (1) La personne responsable d’une entreprise ou d’un lieu qui est ouvert et où est vendu ou servi des boissons alcoolisées en vertu d’un permis ou d’un permis de circonstance veille à ce que les conditions suivantes soient respectées :

a) il ne peut être vendu ou servi des boissons alcoolisées qu’entre 9 h et 22 h;

b) il est défendu de consommer des boissons alcoolisées dans l’entreprise ou le lieu entre 23 h et 9 h.

(2) Les conditions énoncées au paragraphe (1) ne s’appliquent pas à l’égard des entreprises et des lieux situés dans les aéroports.

(3) Les conditions énoncées au paragraphe (1) ne s’appliquent pas à l’égard :

a) de la vente de boissons alcoolisées pour être emporté d’un local pourvu d’un permis conformément à l’article 40 du Règlement de l’Ontario 746/21 (Délivrance de permis) pris en vertu de la Loi de 2019 sur les permis d’alcool et la réglementation des alcools;

b) de la vente de boissons alcoolisées en vertu d’un permis d’exploitation d’un magasin de vente au détail conformément à la partie IV du Règlement de l’Ontario 746/21 (Délivrance de permis) pris en vertu de la Loi de 2019 sur les permis d’alcool et la réglementation des alcools.

c) de la vente de boissons alcoolisées en vue de sa livraison conformément à l’article 41 du Règlement de l’Ontario 746/21 (Délivrance de permis) pris en vertu de la Loi de 2019 sur les permis d’alcool et la réglementation des alcools.

Règl. de l’Ont. 414/20, art. 4; Règl. de l’Ont. 427/20, art. 2; Règl. de l’Ont. 572/20, art. 3; Règl. de l’Ont. 578/20, art. 1; Règl. de l’Ont. 587/20, art. 1; Règl. de l’Ont. 641/20, art. 3 à 7; Règl. de l’Ont. 656/20, art. 3; Règl. de l’Ont. 686/20, art. 1; Règl. de l’Ont. 5/21, art. 1 et 2; Règl. de l’Ont. 97/21, art. 1 et 3; Règl. de l’Ont. 114/21, art. 1; Règl. de l’Ont. 118/21, art. 1; Règl. de l’Ont. 127/21, art. 1; Règl. de l’Ont. 146/21, par. (1) et (2); Règl. de l’Ont. 163/21, art. 1; Règl. de l’Ont. 217/21, art. 1; Règl. de l’Ont. 222/21, art. 1; Règl. de l’Ont. 314/21, art. 1; Règl. de l’Ont. 488/21, art. 3; Règl. de l’Ont. 519/21, art. 1; Règl. de l’Ont. 2/22, art. 1.

Annexe 2
RÈgles particulières

Aliments et boissons

Restaurants, bars, etc.

1. (1) Les restaurants, bars, camions-restaurants, kiosques en concession et autres établissements servant des aliments ou des boissons peuvent ouvrir s’ils satisfont aux conditions suivantes :

1. Aucun service de restauration à l’intérieur ne peut être fourni.

2. La personne qui est responsable de l’établissement doit afficher bien en évidence dans un endroit visible du public un écriteau indiquant les limites de capacité d’accueil autorisées.

3. Au plus 10 personnes peuvent être assises ensemble à une table dans l’établissement, à moins que chaque personne assise à la table soit, selon le cas :

i. un membre du même ménage,

ii. un membre d’au plus un autre ménage vivant seul,

iii. un fournisseur de soins pour un membre quelconque de l’un ou l’autre de ces ménages.

4. Les clients doivent être assis en tout temps dans l’établissement où des aliments ou des boissons sont autorisés, sauf dans les situations suivantes :

i. lorsqu’ils entrent dans l’espace et lorsqu’ils se rendent à leur table,

ii. lorsqu’ils passent une commande ou en font la collecte,

iii. lorsqu’ils paient une commande,

iv. lorsqu’ils sortent de l’espace,

v. lorsqu’ils se rendent aux salles de toilette ou en reviennent,

vi. lorsqu’ils font la queue pour faire une chose visée aux sous-dispositions i à v,

vii. si cela est nécessaire à des fins de santé et de sécurité.

5. Les entreprises ouvrent au plus tôt à 5 h et ferment au plus tard à 23 h, mais peuvent offrir un mode de vente à emporter, de service au volant ou de livraison en dehors de ces heures.

6. La personne qui est responsable de l’établissement doit effectuer activement le contrôle sanitaire des clients qui mangent sur place, conformément aux conseils, recommandations et instructions que donne le Bureau du médecin-hygiéniste en chef, avant qu’ils n’accèdent à l’établissement.

7. La personne qui est responsable de l’établissement,

i. doit consigner le nom et les coordonnées de chaque client qui entre dans un espace de l’établissement, à l’exception des clients qui y entrent temporairement pour passer ou payer une commande à emporter, ou pour en faire la collecte,

ii. doit conserver ces renseignements pendant au moins un mois;

iii. ne doit divulguer ces renseignements qu’à un médecin-hygiéniste ou à un inspecteur au sens de la Loi sur la protection et la promotion de la santé, sur demande, à une fin précisée à l’article 2 de cette loi ou que si la loi l’exige par ailleurs.

8. Aucun client n’est autorisé à danser ou à chanter, y compris à faire du karaoké, dans l’établissement.

(2) Il est entendu que la personne qui est responsable de l’établissement doit préparer un plan de sécurité conformément à l’article 3.3 de l’annexe 1.

(3) Les dispositions 6 et 7 du paragraphe (1) ne s’appliquent pas à l’égard d’un établissement qui exige que tous les clients qui mangent sur place commandent ou choisissent leurs aliments ou leurs boissons à un comptoir de service ou de cafétéria et paient avant de recevoir leur commande.

(4) Les dispositions 1, 5 et 6 du paragraphe (1) ne s’appliquent pas,

a) à l’égard des établissements situés sur les lieux d’un hôpital ou dans un aéroport;

b) à l’égard d’un établissement situé dans une entreprise ou un lieu si les seuls clients qui y sont autorisés sont les personnes qui exécutent un travail pour l’entreprise ou le lieu où est situé l’établissement.

(5) Il est entendu que l’entreprise, le lieu, l’installation ou l’établissement où sont vendus ou servis des aliments ou des boissons est un établissement servant des aliments ou des boissons auquel s’applique le présent article :

a) en tout temps lorsque des aliments ou des boissons sont servis ou vendus à l’entreprise, au lieu, à l’installation ou à l’établissement;

b) dans n’importe quelle partie de l’entreprise, du lieu, de l’installation ou de l’établissement où des aliments ou des boissons sont servis ou vendus.

(6) Il est entendu que le restaurant, le bar, le camion-restaurant, le kiosque en concession ou tout autre établissement servant des aliments ou des boissons qui satisfait aux conditions énoncées au paragraphe (1) peut ouvrir dans toute entreprise ou tout lieu dont l’ouverture est par ailleurs autorisée en vertu du présent décret.

(7) Il est entendu que le présent article ne s’applique pas aux établissements servant des aliments ou des boissons où des endroits pour danser sont mis à la disposition des clients, aux heures où il est permis d’utiliser ces endroits.

Établissements servant des aliments ou des boissons avec endroits pour danser

1.1 Les établissements servant des aliments ou des boissons où des endroits pour danser sont mis à la disposition des clients, y compris les boîtes de nuit, les restaurants clubs ou tout autre établissement semblable, ne peuvent ouvrir qu’à la seule fin d’offrir des aliments ou des boissons conformément aux conditions énoncées à l’article 1.

Services

Bibliothèques publiques

2. (1) Les bibliothèques publiques peuvent ouvrir si elles satisfont à la condition suivante :

1. Le nombre total de membres du public dans la bibliothèque à tout moment ne doit pas dépasser 50 % de sa capacité d’accueil, établie conformément au paragraphe 3 (2) de l’annexe 1.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à tout espace d’une bibliothèque publique qui est utilisé, selon le cas :

a) par un fournisseur de services de garde au sens de la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance;

b) en vue de la prestation de services sociaux;

c) en vue de fournir ou d’appuyer des services de soutien à la santé mentale ou à la toxicomanie, à condition que 10 personnes au plus soient autorisées à occuper l’espace loué.

Centres communautaires et installations polyvalentes

3. (1) Les centres communautaires et les installations polyvalentes peuvent ouvrir s’ils satisfont aux conditions suivantes :

1. Le nombre total de membres du public dans le centre communautaire ou l’installation polyvalente à tout moment ne doit pas dépasser 50 % de sa capacité d’accueil, établie conformément au paragraphe 3 (2) de l’annexe 1.

2. Les sports ou les activités de conditionnement physique récréatives d’intérieur doivent se conformer à l’article 19.

3. Les sports ou les activités de conditionnement physique récréatives de plein air doivent se conformer à l’article 19.1.

(2) La disposition 1 du paragraphe (1) ne s’applique pas à toute partie du centre communautaire ou de l’installation polyvalente qui est utilisée, selon le cas :

a) par un fournisseur de services de garde au sens de la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance;

b) en vue de la prestation de services sociaux;

c) en vue de fournir ou d’appuyer des services de soutien à la santé mentale ou à la toxicomanie, à condition que 10 personnes au plus soient autorisées à occuper l’espace loué.

Fournisseurs de services de garde

4. (1) Les fournisseurs de services de garde peuvent ouvrir s’ils satisfont aux conditions suivantes :

1. Le centre de garde ne doit pas exploiter un programme de services de garde qui fonctionne avant ou après l’école durant n’importe quel jour d’école pour un enfant, sauf si l’école de l’enfant est autorisée en vertu du présent décret à dispenser un enseignement en personne à l’enfant ce jour-là.

2. Le centre de garde ne doit pas fournir des services de garde les jours d’école pendant les heures normales d’école à un enfant qui fréquente une école non autorisée en vertu du présent décret à dispenser un enseignement en personne à l’enfant ce jour-là et qui, avant le 3 janvier 2022 :

i. était inscrit à l’école,

ii. n’était pas inscrit au centre ces jours-là et pendant ces heures-là.

3. Si le ministre de l’Éducation désigne un centre de garde en tant que centre de garde d’urgence qui dispense des services de garde aux enfants des particuliers énumérés à l’annexe 4, la disposition 2 ne s’applique pas à la prestation de services de garde par le centre aux enfants de ces particuliers.

4. Le fournisseur de programmes autorisés de loisirs et de développement des compétences ne doit pas fournir un tel programme à un enfant un jour d’école, sauf si l’enfant est inscrit à une école qui est autorisée en vertu du présent décret à dispenser un enseignement en personne ce jour-là.

(2) Les définitions qui suivent s’applique au présent article.

«jour d’école» S’entend au sens de la Loi sur l’éducation. («school day»)

«programmes autorisés de loisirs et de développement des compétences», «garde d’enfants», «centre de garde» et «fournisseur de services de garde» S’entendent au sens de la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance. («authorized recreational and skill building programs», «child care», «child care centre», «child care provider»)

Remarque : Le 17 janvier 2022, l’article 4 de l’annexe 2 du Règlement est abrogé. (Voir : Règl. de l’Ont. 2/22, par. 2 (5))

Logements locatifs de courte durée

5. (1) Les entreprises offrant des logements locatifs de courte durée peuvent ouvrir si elles satisfont aux conditions suivantes :

1. La location ne doit être offerte qu’aux particuliers qui ont besoin d’un logement. 

2. Les piscines intérieures, les bains de vapeur communs, les saunas ou les bassins d’hydromassage intérieurs, les centres de conditionnement physique intérieurs ou autres installations récréatives intérieures qui font partie des activités de ces entreprises sont fermés.

(2) La disposition 1 du paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard des hôtels, des motels, des pavillons, des lieux de villégiature et des autres logements locatifs partagés, y compris les résidences d’étudiants, mais s’applique à l’égard des maisonnettes et des chalets.

(3) Malgré la disposition 1 du paragraphe (1), des personnes peuvent louer une cabane de pêche sur glace si, à la fois :

a) la cabane ne sera utilisée que par des membres du même ménage;

b) la cabane ne sera pas utilisée durant la nuit.

(4) Les conditions énoncées aux alinéas (3) a) et b) ne s’appliquent pas si la personne loue la cabane de pêche sur glace dans le but d’exercer un droit, ancestral ou issu d’un traité, des peuples autochtones que reconnaît et confirme l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

Hôtels, motels, etc.

6. Sous réserve de l’article 5, les hôtels, motels, pavillons, maisonnettes, chalets, lieux de villégiature et autres logements locatifs partagés, y compris les résidences d’étudiants, peuvent ouvrir s’ils satisfont à la condition suivante :

1. Les piscines intérieures, les bains de vapeur communs, les saunas ou les bassins d’hydromassage intérieurs, les centres de conditionnement physique intérieurs ou autres installations récréatives intérieures qui font partie des activités de ces entreprises sont fermés.

Agences immobilières

7. (1) Les agences immobilières peuvent ouvrir si elles n’accueillent pas ou n’offrent pas de journées portes ouvertes ou n’en appuient pas l’organisation.

(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’empêcher une agence immobilière de montrer un bien sur rendez-vous.

Services de soins personnels

8. (1) Les services de soins personnels relatifs aux cheveux ou au corps, notamment les salons de coiffure et les barbiers, les salons de manucure et de pédicure, les services d’esthétique, les services de perçage, les salons de bronzage, les spas et les studios de tatouage, peuvent ouvrir s’ils satisfont aux conditions suivantes :

1. Aucun service de soins personnels qui nécessite le retrait du masque ou du couvre-visage ne peut être offert.

2. Les personnes qui fournissent des services de soins personnels dans l’entreprise doivent porter l’équipement de protection individuelle approprié.

3. Aucun membre du public ne peut être autorisé à entrer dans les lieux à moins d’avoir un rendez-vous.

4.et 5. Abrogées : Règl. de l’Ont. 2/22, par. 2 (8).

6. La personne responsable de l’établissement doit afficher bien en évidence dans un endroit visible du public un écriteau indiquant la capacité d’accueil maximale autorisée.

7. Aucune musique ne doit être diffusée à un niveau de décibels supérieur au niveau auquel une conversation normale est possible.

8. Les bains de vapeur et les saunas doivent être fermés.

9. Les bars à oxygène doivent être fermés.

10. Un contrôle sanitaire des particuliers doit être effectué activement, conformément aux conseils, recommandations et instructions que donne le Bureau du médecin-hygiéniste en chef, avant qu’ils n’accèdent à l’intérieur de l’établissement.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux services de coiffure et de maquillage visés à l’article 22.

(3) Abrogé : Règl. de l’Ont. 2/22, par. 2 (9).

Conditionnement physique personnel et entraîneurs sportifs personnels

9. Les entraîneurs personnels en conditionnement physique et les entraîneurs sportifs personnels peuvent ouvrir s’ils satisfont aux conditions suivantes :

1. Les services doivent être fournis à l’extérieur.

2. à 4. Abrogées : Règl. de l’Ont. 2/22, par. 2 (10).

5. L’entraîneur personnel en conditionnement physique ou l’entraîneur sportif personnel doit préparer un plan de sécurité conformément à l’article 3.3 de l’annexe 1.

6. L’entraîneur personnel en conditionnement physique ou l’entraîneur sportif personnel :

i. doit consigner le nom et les coordonnées de chaque membre du public à qui il fournit des services,

ii. doit conserver ces renseignements pendant au moins un mois,

iii. ne doit divulguer ces renseignements qu’à un médecin-hygiéniste ou à un inspecteur au sens de la Loi sur la protection et la promotion de la santé, sur demande, à une fin précisée à l’article 2 de cette loi ou que si la loi l’exige par ailleurs.

7. L’entraîneur personnel en conditionnement physique ou l’entraîneur sportif personnel doit effectuer activement un contrôle sanitaire des particuliers, conformément aux conseils, recommandations et instructions que donne le Bureau du médecin-hygiéniste en chef, avant qu’ils ne participent à des activités de conditionnement physique ou d’entraînement sportif.

Centres de congrès

10. Les centres de congrès peuvent ouvrir s’ils satisfont aux conditions énoncées à l’article 4 de l’annexe 1.

Magasinage et vente au détail

Détaillants

11. (1) Les entreprises qui effectuent des ventes au détail au public peuvent ouvrir si elles satisfont aux conditions suivantes :

1. La personne qui est responsable de l’établissement doit afficher bien en évidence dans un endroit visible du public un écriteau indiquant les limites de capacité d’accueil autorisées.

2. Si l’entreprise autorise les membres du public à faire un essai de conduite d’un véhicule, d’un bateau ou d’une embarcation quelconque, il doit être satisfait aux conditions suivantes :

i. cet essai doit être limité à 10 minutes au plus,

ii. un maximum de deux personnes, y compris au plus un représentant commercial, peuvent être présentes dans le véhicule, le bateau ou l’embarcation pendant l’essai de conduite,

iii. si deux personnes qui ne sont pas membres du même ménage sont présentes dans le véhicule pendant l’essai de conduite, les vitres du véhicule, du bateau ou de l’embarcation doivent être ouvertes en tout temps,

iv. un contrôle sanitaire des membres du public doit être effectué activement, conformément aux conseils, recommandations et instructions que donne le Bureau du médecin-hygiéniste en chef, avant qu’ils ne participent à un essai de conduite,

v. tous les participants à l’essai de conduite doivent porter un masque ou un couvre-visage de manière à couvrir leur bouche, leur nez et leur menton, sauf s’ils peuvent invoquer l’une ou l’autre des exceptions énoncées au paragraphe 2 (4) de l’annexe 1.

3. Elles doivent veiller à ce qu’aucune musique ne soit diffusée dans l’établissement de l’entreprise à un niveau de décibels supérieur au niveau auquel une conversation normale est possible.

(2) Malgré le paragraphe 32 (2) du Règlement de l’Ontario 268/18 (Dispositions générales) pris en vertu de la Loi de 2017 favorisant un Ontario sans fumée, la personne qui est responsable d’une boutique spécialisée de vapotage, au sens de la définition donnée à ce terme dans ce règlement, dont l’ouverture est autorisée conformément aux conditions visées au paragraphe (1), ne doit pas permettre l’utilisation d’une cigarette électronique pour l’essai d’un produit de vapotage dans la boutique spécialisée de vapotage.

(3) Les magasins de vente au détail de cannabis exploités en vertu d’une autorisation de magasin de vente au détail délivrée en vertu de la Loi de 2018 sur les licences liées au cannabis peuvent ouvrir s’ils satisfont aux conditions énoncées au paragraphe (1) et qu’ils fournissent des produits aux clients par l’intermédiaire de la vente en personne ou par d’autres méthodes de vente, notamment la collecte sur le trottoir ou la livraison.

12. et 13. Abrogés : Règl. de l’Ont. 2/22, par. 2 (12).

Centres commerciaux

14. (1) Un centre commercial peut ouvrir s’il veille à ce que les espaces de restauration intérieurs qui s’y trouvent, notamment les tables et les sièges dans les aires de restauration, soient fermés.

(2) Il est entendu que le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’empêcher un restaurant, un bar ou un autre établissement qui sert des aliments ou des boissons et qui se trouve dans un centre commercial d’ouvrir et d’exercer ses activités conformément à l’article 1.

(3) La personne qui est responsable d’un centre commercial veille à ce qu’il soit satisfait aux conditions suivantes :

1. Les membres du public qui entrent dans le centre commercial ne doivent pas être autorisés à flâner dans une partie quelconque du centre.

2. Elle doit veiller à ce qu’aucune musique ne soit diffusée dans le centre commercial à un niveau de décibels supérieur au niveau auquel une conversation normale est possible.

3. Le nombre de membres du public se trouvant à tout moment dans le centre commercial ne doit pas dépasser la capacité totale établie par addition des capacités de toutes les entreprises dans le centre.

4. Aucun membre du public ne peut être autorisé à faire la queue ou à se rassembler à l’extérieur du centre commercial, à moins de maintenir une distance physique d’au moins deux mètres par rapport aux autres groupes de personnes à l’intérieur ou à l’extérieur du centre commercial.

5. Aucun membre du public ne peut être autorisé à faire la queue ou à se rassembler à l’intérieur du centre commercial, à moins de :

i. maintenir une distance physique d’au moins deux mètres par rapport aux autres groupes de personnes à l’intérieur ou à l’extérieur du centre commercial,

ii. porter un masque ou un couvre-visage de manière à couvrir sa bouche, son nez et son menton, sauf s’il peut invoquer l’une ou l’autre des exceptions énoncées au paragraphe 2 (4) de l’annexe 1.

6. Le centre commercial qui est un centre commercial intérieur doit effectuer activement le contrôle sanitaire des particuliers, conformément aux conseils, recommandations et instructions que donne le Bureau du médecin-hygiéniste en chef, avant qu’ils n’accèdent à l’intérieur du centre commercial.

Enseignement

Écoles et écoles privées

15. (1) Les écoles et les écoles privées au sens de la Loi sur l’éducation ne doivent pas dispenser un enseignement en personne avant le 17 janvier 2022.

(2) Malgré le paragraphe (1), les écoles et les écoles privées au sens de la Loi sur l’éducation peuvent ouvrir avant le 17 janvier 2022 :

a) dans la mesure où cela est nécessaire pour faciliter l’exploitation d’un centre de garde au sens de la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance;

b) si le ministre de l’Éducation l’approuve, dans la mesure où cela est nécessaire pour faciliter le fonctionnement d’un programme de jour prolongé, au sens de la définition donnée à ce terme dans la Loi sur l’éducation, pour la fourniture de services de garde d’urgence pour les enfants des particuliers énumérés à l’annexe 4 pendant la période où les écoles ne sont pas autorisées à dispenser un enseignement en personne;

c) pour permettre à leur personnel de dispenser un enseignement à distance ou un soutien aux élèves, à condition que l’école ou l’école privée fonctionne conformément à une directive de retour à l’école donnée par le ministère de l’Éducation et approuvée par le Bureau du médecin-hygiéniste en chef;

d) dans la mesure où cela est nécessaire pour dispenser un enseignement en personne aux élèves qui ont des besoins en matière d’éducation à l’enfance en difficulté auxquels ne peut pas répondre l’apprentissage à distance, et qui désirent fréquenter une école ou leur école privée pour qu’un enseignement en personne leur soit dispensé, à condition que l’école ou l’école privée fonctionne conformément à une directive de retour à l’école donnée par le ministère de l’Éducation et approuvée par le Bureau du médecin-hygiéniste en chef.

(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas aux écoles qui satisfont à la condition énoncée au paragraphe (4) et qui relèvent, selon le cas :

a) d’une bande, du conseil d’une bande ou de la Couronne du chef du Canada;

b) d’une commission indienne de l’éducation qui est autorisée par une bande, le conseil d’une bande ou la Couronne du chef du Canada;

c) d’une entité qui participe au système d’éducation de la Nation anichinabée.

(4) Une école visée au paragraphe (3) peut ouvrir si elle satisfait à la condition suivante :

1. Si une personne qui détient un permis d’études délivré sous le régime de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada) et qui est entrée au Canada le 17 novembre 2020 ou après cette date fréquente l’école, un enseignement en personne ne peut lui être dispensé que si l’école ou l’école privée satisfait aux exigences suivantes :

i. elle dispose d’un plan concernant la COVID-19 qu’a approuvé le ministre de l’Éducation,

ii. elle fonctionne en conformité avec le plan approuvé.

(5) Une école ou une école privée peut permettre à des personnes, autres que celles qui sont autorisées à y être présentes en vertu du paragraphe (2), à y entrer temporairement dans la mesure nécessaire pour rendre des biens ou des fournitures ou récupérer des biens personnels.

(6) Abrogé : Règl. de l’Ont. 2/22, par. 2 (15).

Remarque : Le 17 janvier 2022, l’article 15 de l’annexe 2 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 2/22, par. 2 (16))

Écoles et écoles privées

15. (1) Les écoles et les écoles privées au sens de la Loi sur l’éducation peuvent ouvrir si elles satisfont aux conditions suivantes :

1. Elles doivent fonctionner conformément à une directive de retour à l’école donnée par le ministère de l’Éducation et approuvée par le Bureau du médecin-hygiéniste en chef.

2. Si une personne qui détient un permis d’études délivré sous le régime de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada) et qui est entrée au Canada le 17 novembre 2020 ou après cette date fréquente l’école, un enseignement en personne ne peut lui être dispensé que si l’école ou l’école privée satisfait aux exigences suivantes :

i. elle dispose d’un plan concernant la COVID-19 qu’a approuvé le ministre de l’Éducation,

ii. elle fonctionne en conformité avec le plan approuvé.

(2) La condition énoncée à la disposition 1 du paragraphe (1) ne s’applique pas à une école qui relève, selon le cas :

a) d’une bande, du conseil d’une bande ou de la Couronne du chef du Canada;

b) d’une commission indienne de l’éducation qui est autorisée par une bande, le conseil d’une bande ou la Couronne du chef du Canada;

c) d’une entité qui participe au système d’éducation de la Nation anichinabée.

Établissements postsecondaires

16. (1) Les établissements postsecondaires peuvent ouvrir afin de dispenser un enseignement en personne s’ils satisfont aux conditions suivantes :

1. Si l’aire d’enseignement se trouve à l’intérieur d’un établissement autochtone prescrit pour l’application de l’article 6 de la Loi de 2017 sur les établissements autochtones :

i. celle-ci doit être exploitée de manière à permettre aux étudiants de maintenir une distance physique d’au moins deux mètres par rapport à chaque autre personne dans l’aire d’enseignement, sauf si cela est nécessaire pour dispenser un enseignement qui ne peut être dispensé efficacement si la distance physique est maintenue,

ii. le nombre total d’étudiants autorisés à se trouver au même moment dans chaque aire d’enseignement de l’établissement doit être limité au nombre qui rend possible le maintien d’une distance physique d’au moins deux mètres par rapport à chaque autre personne qui se trouve dans la même aire. Dans tous les cas, ce nombre ne peut pas dépasser le moins élevé de 1 000 personnes ou de 50 % de sa capacité d’accueil, établie conformément au paragraphe 3 (2) de l’annexe 1.

(2) La disposition 1 du paragraphe (1) ne s’applique pas si l’établissement autochtone met en oeuvre une politique en matière de vaccination contre la COVID-19 compatible avec les conseils, recommandations et instructions donnés dans le cadre du paragraphe 2 (2.1) de l’annexe 1 à l’égard des établissements postsecondaires.

(3) La définition qui suit s’applique au présent article.

«établissement postsecondaire» S’entend :

a) d’une université,

b) d’un collège d’arts appliqués et de technologie,

c) d’un collège privé d’enseignement professionnel,

d) d’un établissement autochtone prescrit pour l’application de l’article 6 de la Loi de 2017 sur les établissements autochtones,

e) d’un établissement autorisé à décerner un grade en vertu d’une loi de la Législature,

f) d’une personne qui dispense un enseignement en personne conformément à un consentement accordé en vertu de l’article 4 de la Loi de 2000 favorisant le choix et l’excellence au niveau postsecondaire,

g) d’une personne agréée pour offrir la formation dans le cadre de programmes d’apprentissage en vertu de l’alinéa 2 d) de la Loi de 2021 ouvrant des perspectives dans les métiers spécialisés,

h) de tout autre établissement qui est un établissement d’enseignement désigné au sens de l’article 211.1 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada), à l’exception d’une école ou d’une école privée au sens de la Loi sur l’éducation.

Entreprises qui dispensent un enseignement

17. (1) Les entreprises qui dispensent un enseignement en personne à l’intérieur, autres que celles dont l’activité principale est d’offrir une formation en matière de santé et de sécurité, sont fermées.

(2) Les entreprises qui dispensent un enseignement en personne à l’extérieur, autres que celles dont l’activité principale est d’offrir une formation en matière de santé et de sécurité, peuvent ouvrir si elles satisfont aux conditions suivantes :

1. Les étudiants doivent maintenir une distance d’au moins deux mètres par rapport à chaque autre personne dans l’aire d’enseignement, sauf dans la mesure nécessaire pour dispenser un enseignement qui ne peut être dispensé efficacement si la distance physique est maintenue.

2. Le nombre total d’étudiants autorisés à se trouver au même moment dans chaque aire d’enseignement doit être limité au nombre de personnes qui rend possible le maintien d’une distance physique d’au moins deux mètres par rapport à chaque autre personne dans l’aire où l’enseignement est dispensé.

3. Si l’enseignement en personne comporte du chant ou l’usage d’instruments à vent ou de la famille des cuivres, il doit être satisfait à l’une ou l’autre des conditions suivantes :

i. chaque personne qui chante ou qui joue d’un de ces instruments doit être séparée de chaque autre personne par une barrière de plexiverre ou une autre barrière imperméable,

ii. chaque personne dans l’aire d’enseignement doit maintenir une distance physique d’au moins trois mètres par rapport aux autres personnes dans l’aire d’enseignement.

4. Un contrôle sanitaire des étudiants doit être effectué activement, conformément aux conseils, recommandations et instructions que donne le Bureau du médecin-hygiéniste en chef, avant qu’ils n’entrent dans l’entreprise.

5. La personne responsable de l’entreprise :

i. doit consigner le nom et les coordonnées de chaque étudiant qui assiste à l’enseignement en personne,

ii. doit conserver ces renseignements pendant au moins un mois,

iii. ne doit divulguer ces renseignements qu’à un médecin-hygiéniste ou à un inspecteur au sens de la Loi sur la protection et la promotion de la santé, sur demande, à une fin précisée à l’article 2 de cette loi ou que si la loi l’exige par ailleurs.

17.1 Les entreprises dont l’activité principale est d’offrir une formation en matière de santé et de sécurité peuvent ouvrir si elles satisfont aux conditions suivantes :

1. L’aire d’enseignement pour toute formation en personne doit être exploitée de manière à permettre aux étudiants de maintenir une distance physique d’au moins deux mètres par rapport à chaque autre personne dans l’aire d’enseignement, sauf si cela est nécessaire pour dispenser un enseignement qui ne peut être dispensé efficacement si la distance physique est maintenue.

2. Le nombre total d’étudiants autorisés à se trouver au même moment dans chaque aire d’enseignement doit être limité au nombre qui rend possible le maintien d’une distance physique d’au moins deux mètres par rapport à chaque autre personne qui se trouve dans l’entreprise ou le lieu. Dans tous les cas, ce nombre ne doit pas dépasser 50 % de la capacité d’accueil, établie conformément au paragraphe 3 (2) de l’annexe 1.

3. Un contrôle sanitaire des étudiants doit être effectué activement, conformément aux conseils, recommandations et instructions que donne le Bureau du médecin-hygiéniste en chef, avant qu’ils n’entrent dans l’entreprise.

4. La personne qui est responsable de l’entreprise :

i. doit consigner le nom et les coordonnées de chaque étudiant qui assiste à l’enseignement en personne,

ii. doit conserver ces renseignements pendant au moins un mois,

iii. ne doit divulguer ces renseignements qu’à un médecin-hygiéniste ou à un inspecteur au sens de la Loi sur la protection et la promotion de la santé, sur demande, à une fin précisée à l’article 2 de cette loi ou que si la loi l’exige par ailleurs.

Cours de conduite automobile

18. (1) Les entreprises qui donnent des cours de conduite automobile dans un véhicule automobile peuvent ouvrir si elles donnent seulement des cours aux conducteurs de véhicules utilitaires et si, selon le cas :

a) le cours fait partie du Programme d’attestation de la compétence des conducteurs de l’Ontario administré par le ministère des Transports et concerne l’utilisation de véhicules automobiles pour lesquels :

(i) soit un permis de conduire d’une catégorie autre que la catégorie G, G1, G2, M, M1 ou M2 est exigé,

(ii) soit une inscription autorisant la conduite d’un véhicule automobile muni de freins à air comprimé est exigée,

b) le cours est offert par un collège privé d’enseignement professionnel qui est conforme à l’article 16.

(2) La définition qui suit s’applique au présent article.

«véhicule utilitaire» S’entend au sens du paragraphe 1 (1) du Code de la route.

Sports et conditionnement physique

Installations destinées aux sports d’intérieur et aux activités de conditionnement physique récréatives d’intérieur

19. (1) Les installations destinées aux sports d’intérieur et aux activités de conditionnement physique récréatives d’intérieur peuvent ouvrir si elles satisfont aux conditions énoncées au paragraphe (2), (3), (4) ou (5), selon le cas.

(2) Une installation destinée aux sports d’intérieur et aux activités de conditionnement physique récréatives d’intérieur peut ouvrir si elle satisfait aux conditions suivantes :

1. L’installation est exploitée par des personnes qui sont des athlètes, des entraîneurs ou des arbitres et qui s’entraînent ou qui sont en compétition pour faire partie d’Équipe Canada lors des prochains Jeux olympiques ou Jeux paralympiques d’été ou d’hiver, ou est à l’usage exclusif de ces personnes, si elles sont, à la fois :

i. sélectionnées par un organisme national de sport qui est financé par Sport Canada ou reconnu par le Comité olympique canadien ou le Comité paralympique canadien,

ii. autorisées à s’entraîner, à participer à une compétition ou à agir en tant qu’entraîneurs ou arbitres conformément aux protocoles de sécurité mis en place par l’organisme national de sport visé à la sous-disposition i.

2. Les seules personnes qui peuvent entrer dans l’installation et l’utiliser doivent être :

i. les joueurs, athlètes, entraîneurs ou arbitres qui utilisent l’installation à des fins d’entraînement ou de conditionnement,

ii. le personnel strictement nécessaire pour exploiter l’installation et soutenir l’entraînement ou le conditionnement des joueurs.

(3) Une installation destinée aux sports d’intérieur et aux activités de conditionnement physique récréatives d’intérieur peut ouvrir si elle satisfait à la condition suivante :

1. L’installation ne doit ouvrir que pour servir d’espace à l’une ou à certaines des fins suivantes, ou à l’ensemble de celles-ci :

i. Un fournisseur de services de garde d’enfants au sens de la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance.

ii. Des services de soutien à la santé mentale ou à la toxicomanie, à condition que 10 personnes au plus soient autorisées à occuper l’espace.

iii. La prestation de services sociaux.

(4) Une installation destinée aux sports d’intérieur et aux activités de conditionnement physique récréatives d’intérieur peut ouvrir, mais n’y est pas tenue, si elle satisfait aux conditions suivantes :

1. L’installation ne doit ouvrir qu’afin de permettre son usage :

i. par des personnes handicapées, au sens de la Loi de 2005 sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario, qui :

A. d’une part, ont reçu une instruction écrite pour une thérapie physique de la part d’un professionnel de la santé réglementé qui est qualifié pour fournir l’instruction,

B. d’autre part, ne sont pas en mesure de suivre la thérapie physique ailleurs,

ii. par le personnel strictement nécessaire pour exploiter l’installation et soutenir la prestation de la thérapie physique,

iii. par des personnes de soutien ou des animaux d’assistance dont peut avoir besoin la personne handicapée.

2. L’installation doit avoir établi un protocole de santé et de sécurité relativement à l’usage de l’installation qui est compatible avec les articles 3.1, 3.2, 3.3 et 7 de l’annexe 1, et l’installation doit être exploitée conformément à ce protocole.

3. La personne qui est responsable de l’installation :

i. doit consigner le nom et les coordonnées de chaque personne visée à la disposition 1 qui entre dans l’installation et l’utilise,

ii. doit conserver ces renseignements pendant au moins un mois,

iii. ne doit divulguer ces renseignements qu’à un médecin-hygiéniste ou à un inspecteur au sens de la Loi sur la protection et la promotion de la santé, sur demande, à une fin précisée à l’article 2 de cette loi ou que si la loi l’exige par ailleurs.

(5) Une installation destinée aux sports d’intérieur et aux activités de conditionnement physique récréatives d’intérieur peut ouvrir conformément à l’article 8 de l’annexe 1.

(6) Une installation peut ouvrir à l’une ou l’autre des fins indiquées au paragraphe (2), (3), (4) ou (5) si elle est ouverte uniquement aux fins prévues à ces paragraphes et qu’elle respecte toutes les conditions énoncées à ces paragraphes.

(7) Il est entendu qu’aucun sport d’intérieur ou cours de loisir dispensé à l’intérieur n’est autorisé dans les installations de sports ou récréatives d’intérieur.

Installations destinées aux sports et activités de conditionnement physique récréatives de plein air

19.1 (1) Les installations destinées aux sports de plein air et aux activités de conditionnement physique récréatives de plein air peuvent ouvrir si elles satisfont aux conditions suivantes :

1. Le nombre de spectateurs à l’installation à tout moment ne doit pas dépasser :

i. dans le cas d’une installation ayant une aire désignée de sièges pour les spectateurs, 50 % de la capacité en sièges normale,

ii. dans le cas d’une installation n’ayant pas une aire désignée de sièges pour les spectateurs, 50 % de la capacité, établie en prenant la superficie totale en mètres carrés de la zone, en divisant ce nombre par 8 et en arrondissant le résultat à la baisse au nombre entier le plus près.

2. Chaque spectateur à l’extérieur doit porter un masque ou un couvre-visage de manière à couvrir sa bouche, son nez et son menton, sauf s’il peut invoquer l’une ou l’autre des exceptions énoncées au paragraphe 2 (4) de l’annexe 1 ou qu’il est assis uniquement avec des membres de son ménage et que chaque membre du ménage est assis à au moins deux mètres par rapport à chaque autre personne qui n’en fait pas partie.

3. La personne qui est responsable de l’installation ou, en l’absence d’une telle personne, la personne titulaire d’un permis d’utilisation de l’installation :

i. doit consigner le nom et les coordonnées de chaque membre du public qui entre dans l’installation,

ii. doit conserver ces renseignements pendant au moins un mois,

iii. ne doit divulguer ces renseignements qu’à un médecin-hygiéniste ou à un inspecteur au sens de la Loi sur la protection et la promotion de la santé, sur demande, à une fin précisée à l’article 2 de cette loi ou que si la loi l’exige par ailleurs.

4. La personne responsable de l’installation ou, en l’absence d’une telle personne, la personne titulaire d’un permis d’utilisation de l’installation doit effectuer activement le contrôle sanitaire des particuliers qui y entrent, conformément aux conseils, recommandations et instructions que donne le Bureau du médecin-hygiéniste en chef, avant qu’ils n’accèdent à l’installation.

5. Avant d’autoriser les participants d’une ligue sportive organisée ou d’un événement à s’entraîner à un sport ou à le pratiquer dans l’installation, l’installation doit s’assurer que la ligue ou les responsables de l’événement ont préparé un plan de sécurité conformément à l’article 3.3 de l’annexe 1.

(2) Pour l’application de la disposition 2 du paragraphe (1), la mention d’une partie intérieure aux alinéas 2 (4) i) et l) de l’annexe 1 vaut mention d’une partie extérieure. Il est de plus entendu que les spectateurs sont autorisés à enlever le masque ou le couvre-visage temporairement pour consommer des aliments ou des boissons ou lorsque cela est nécessaire à des fins de santé et de sécurité.

Installations récréatives

Installations récréatives

20. (1) Les installations récréatives intérieures sont fermées.

(2) Les installations récréatives de plein air peuvent ouvrir si elles satisfont aux conditions suivantes :

1. Les bains de vapeur et les saunas qui se trouvent sur les lieux doivent être fermés.

2. Les pavillons doivent être fermés, sauf, selon le cas :

i. pour servir des aliments ou des boissons aux membres ou aux clients conformément à l’article 1 de la présente annexe,

ii. pour servir d’espace de réunion ou d’événement conformément à l’article 4 de l’annexe 1,

iii. dans la mesure où ils permettent l’accès aux placards d’équipement, aux vestiaires, aux douches, aux salles de toilette ou à une partie de l’installation qui est utilisée pour fournir les premiers soins.

Camps pour enfants

Camps pour enfants

21. Les camps de jour pour enfants et les camps avec nuitée pour enfants sont fermés.

Industries des médias

Production cinématographique et télévisuelle

22. (1) La production cinématographique et télévisuelle à des fins commerciales et toutes les activités de soutien comme la coiffure, le maquillage et les costumes peuvent ouvrir si elles satisfont aux conditions suivantes :

1. Aucun public de studio ne peut être autorisé à se trouver sur le plateau de tournage.

2. Le plateau doit être aménagé et exploité de manière à permettre aux personnes qui s’y trouvent de maintenir une distance physique d’au moins deux mètres par rapport aux autres personnes, sauf si cela est nécessaire pour le tournage de la production cinématographique et télévisuelle.

3. Les personnes qui fournissent des services de coiffure ou de maquillage doivent porter l’équipement de protection individuelle approprié.

4. La personne qui est responsable de la production cinématographique ou télévisuelle doit veiller à ce que celle-ci fonctionne en conformité avec le document d’orientation intitulé La santé et la sécurité de l’industrie du film et de la télévision pendant la pandémie de COVID-19, publié par le Comité consultatif de l’industrie du film et de la télévision en matière de santé et de sécurité au travail du ministère du Travail, de la Formation et du Développement des compétences, dans ses versions successives.

(2) Il est entendu que, pour l’application du présent article, le plateau de tournage peut se trouver dans toute entreprise ou tout lieu, notamment toute entreprise ou tout lieu dont le présent décret exige par ailleurs la fermeture.

Studios et services de photographie

23. Les studios et services de photographie peuvent ouvrir s’ils satisfont aux conditions suivantes :

1. Si le studio ou l’endroit où le service est fourni est à l’intérieur, un contrôle sanitaire des particuliers doit être effectué activement, conformément aux conseils, recommandations et instructions que donne le Bureau du médecin-hygiéniste en chef, avant qu’ils n’accèdent à l’établissement.

2. La personne qui est responsable du studio ou du service de photographie doit afficher bien en évidence dans un endroit visible du public un écriteau indiquant les limites de capacité d’accueil autorisées.

Divertissement

Salles de concert, théâtres et cinémas intérieurs

24. Les salles de concert, théâtres et cinémas intérieurs peuvent ouvrir aux fins des répétitions ou de la présentation d’un concert, d’une manifestation artistique, d’une représentation théâtrale ou d’une autre représentation enregistrés ou diffusés s’ils satisfont aux conditions suivantes :

1. L’accès à la salle de concert, au théâtre ou au cinéma ne peut être permis à aucun spectateur.

2. Tout artiste et toute autre personne qui fournit un travail pour la salle de concert, le théâtre ou le cinéma doit maintenir une distance physique d’au moins deux mètres par rapport à chaque autre personne, sauf :

i. s’il est nécessaire que les artistes ou les personnes qui fournissent un travail pour la salle de concert, le théâtre ou le cinéma se trouvent plus près les uns des autres aux fins de la présentation ou des répétitions,

ii. si cela est nécessaire à des fins de santé et de sécurité.

3. La personne qui est responsable de la salle de concert, du théâtre ou du cinéma :

i. doit consigner le nom et les coordonnées de chaque artiste et autre personne qui fournit un travail pour la salle de concert, le théâtre ou le cinéma et qui accède à l’intérieur de l’installation,

ii. doit conserver ces renseignements pendant au moins un mois,

iii. ne doit divulguer ces renseignements qu’à un médecin-hygiéniste ou à un inspecteur au sens de la Loi sur la protection et la promotion de la santé, sur demande, à une fin précisée à l’article 2 de cette loi ou que si la loi l’exige par ailleurs.

Salles de concert, théâtres et cinémas en plein air

25. (1) Les salles de concert, théâtres et cinémas en plein air peuvent ouvrir s’ils satisfont aux conditions suivantes :

1. Les spectateurs doivent être assis lorsqu’ils assistent à un concert, à une manifestation ou à une représentation ou lorsqu’ils visionnent un film.

2. Le nombre de membres du public se trouvant à tout moment à un concert, à une manifestation, à une représentation ou à une projection de film dans la salle de concert, le théâtre ou le cinéma ne doit pas dépasser 50 % de la capacité en sièges normale du concert, de la manifestation, de la représentation ou de la projection.

3. Aucun membre du public ne peut assister à un concert, à une manifestation, à une représentation ou à une projection de film pour audience assise dans la salle de concert, le théâtre ou le cinéma, à moins d’avoir une réservation pour ce faire.

4. Aucun membre du public ne peut être autorisé à entrer à l’intérieur de la salle de concert, du théâtre ou du cinéma, sauf à l’une ou l’autre des fins suivantes :

i. accéder aux salles de toilette,

ii. accéder à une partie extérieure à laquelle on ne peut accéder que par une voie intérieure,

ii.1 acheter un billet d’entrée,

iii. effectuer des ventes au détail,

iv. lorsque cela est nécessaire à des fins de santé et de sécurité.

5. La personne qui est responsable de la salle de concert, du théâtre ou du cinéma doit afficher bien en évidence dans un endroit visible du public un écriteau indiquant les limites de capacité d’accueil autorisées.

5.1 Chaque membre du public se trouvant à un concert, une manifestation, une représentation ou une projection de film qui a lieu à l’extérieur doit porter un masque ou un couvre-visage de manière à couvrir sa bouche, son nez et son menton, sauf s’il peut invoquer l’une ou l’autre des exceptions énoncées au paragraphe 2 (4) de l’annexe 1 ou qu’il est assis uniquement avec des membres de son ménage et que chaque membre du ménage est assis à au moins deux mètres par rapport à chaque autre personne qui n’en fait pas partie.

6. La personne qui est responsable de la salle de concert, du théâtre ou du cinéma doit préparer un plan de sécurité conformément à l’article 3.3 de l’annexe 1.

(2) Pour l’application de la disposition 5.1 du paragraphe (1), la mention d’une partie intérieure aux alinéas 2 (4) i) et l) de l’annexe 1 vaut mention d’une partie extérieure. Il est de plus entendu que les membres du public sont autorisés à enlever le masque ou le couvre-visage temporairement pour consommer des aliments ou des boissons ou lorsque cela est nécessaire à des fins de santé et de sécurité.

Présence d’un public depuis un véhicule automobile à l’arrêt ou en mouvement

26. Les salles de concert et théâtres en plein air destinés à un public qui assiste à un concert ou à une représentation depuis un véhicule automobile à l’arrêt ou en mouvement, ainsi que les musées, galeries, aquariums, zoos, centres des sciences, points d’intérêt, sites historiques, jardins botaniques et attractions semblables destinés à un public qui les visite depuis un véhicule automobile à l’arrêt ou en mouvement, ainsi que les ciné-parcs, peuvent ouvrir s’ils satisfont aux conditions suivantes :

1. Chaque personne présente au ciné-parc ou au concert, à l’événement ou à la représentation qui y assiste depuis un véhicule automobile à l’arrêt ou en mouvement ou chaque personne qui visite un lieu depuis un véhicule automobile à l’arrêt ou en mouvement doit rester dans un véhicule automobile dont l’habitacle est conçu pour être entièrement fermé sauf dans l’une ou l’autre des situations suivantes.

i. pour acheter, au besoin, un billet d’entrée,

ii. pour utiliser, au besoin, les salles de toilette,

iii. si cela peut être par ailleurs exigé à des fins de santé et de sécurité.

2. Le conducteur d’un véhicule automobile au ciné-parc ou au concert, à l’événement ou à la représentation qui y assiste depuis un véhicule automobile à l’arrêt ou en mouvement ou le conducteur qui visite un lieu depuis un véhicule automobile à l’arrêt ou en mouvement doit veiller à ce que le véhicule soit stationné à une distance physique d’au moins deux mètres des autres véhicules automobiles.

Musées

27. (0.1) Les musées, galeries, aquariums, zoos, centres des sciences, points d’intérêt, sites historiques, jardins botaniques et attractions semblables à l’intérieur sont fermés.

(1) Les musées, les galeries, les aquariums, les zoos, les centres des sciences, les points d’intérêt, les sites historiques, les jardins botaniques et les attractions semblables peuvent ouvrir pour des activités en plein air s’ils satisfont aux conditions suivantes :

1. Le nombre de membres du public se trouvant à tout moment à une manifestation assise ou à une activité assise dans l’attraction ne doit pas dépasser 50 % de la capacité en sièges normale de la manifestation ou de l’activité.

2. Abrogée : Règl. de l’Ont. 2/22, par. 2 (32).

3. Aucun membre du public ne peut assister à une manifestation assise ou à une activité assise dans l’attraction, à moins d’avoir une réservation pour ce faire.

4. Aucun membre du public ne peut être autorisé à accéder à l’intérieur de l’attraction, sauf à l’une ou l’autre des fins suivantes :

i. accéder aux salles de toilette,

ii. accéder à une partie extérieure à laquelle on ne peut accéder que par une voie intérieure,

ii.1 acheter un billet d’entrée,

iii. effectuer des ventes au détail,

iv. lorsque cela est nécessaire à des fins de santé et de sécurité.

5. Si un concert, une manifestation, une représentation ou une projection de film se tient à l’attraction, les conditions prévues aux articles 24 et 25 s’appliquent au concert, à la manifestation, à la représentation ou à la projection de film.

6. Abrogée : Règl. de l’Ont. 2/22, par. 2 (34).

7. Chaque personne sur un manège ou à bord d’un véhicule touristique doit porter un masque ou un couvre-visage de manière à couvrir sa bouche, son nez et son menton pendant toute période où elle se trouve à deux mètres ou moins d’une autre personne, sauf si elle peut invoquer l’une ou l’autre des exceptions énoncées au paragraphe 2 (4) de l’annexe 1.

8. La personne qui est responsable de l’attraction doit afficher bien en évidence dans un endroit visible du public un écriteau indiquant les limites de capacité autorisées et les limites de capacité de toute manifestation assise ou activité assise à l’attraction.

9. La personne qui est responsable de l’attraction doit préparer un plan de sécurité conformément à l’article 3.3 de l’annexe 1.

(2) Abrogé : Règl. de l’Ont. 2/22, par. 2 (35).

Casinos, salles de bingo et établissements de jeux

28. Les casinos, salles de bingo et autres établissements de jeux sont fermés.

Pistes de course

29. (1) Les pistes de course des hippodromes et des autodromes intérieurs et les autres endroits semblables sont fermés.

(2) Les pistes de course des hippodromes et des autodromes en plein air et autres endroits semblables peuvent ouvrir s’ils satisfont aux conditions suivantes :

1. Le nombre de membres du public dans l’endroit à tout moment ne doit pas dépasser 50 % de la capacité en sièges normale de l’endroit.

2. Aucun membre du public ne peut entrer à l’intérieur de l’endroit, à moins d’avoir une réservation pour ce faire.

3. Aucun membre du public ne peut être autorisé à accéder à l’intérieur de l’endroit, sauf à l’une ou l’autre des fins suivantes :

i. accéder aux salles de toilette,

ii. accéder à une partie extérieure à laquelle on ne peut accéder que par une voie intérieure,

iii. acheter un billet d’entrée,

iv. effectuer des ventes au détail,

v. parier ou récolter des gains,

vi. lorsque cela est nécessaire à des fins de santé et de sécurité.

4. Chaque membre du public se trouvant dans une partie extérieure de l’endroit doit porter un masque ou un couvre-visage de manière à couvrir sa bouche, son nez et son menton, sauf s’il peut invoquer l’une ou l’autre des exceptions énoncées au paragraphe 2 (4) de l’annexe 1 ou qu’il est assis uniquement avec des membres de son ménage et que chaque membre du ménage est assis à au moins deux mètres par rapport à chaque autre personne qui n’en fait pas partie.

5. La personne qui est responsable de l’endroit doit afficher bien en évidence dans un endroit visible du public un écriteau indiquant les limites de capacité autorisées.

6. La personne qui est responsable de l’endroit doit préparer un plan de sécurité conformément à l’article 3.3 de l’annexe 1.

(3) Pour l’application de la disposition 4 du paragraphe (2), la mention d’une partie intérieure aux alinéas 2 (4) i) et l) de l’annexe 1 vaut mention d’une partie extérieure. Il est de plus entendu que les spectateurs sont autorisés à enlever le masque ou le couvre-visage temporairement pour consommer des aliments ou des boissons ou lorsque cela est nécessaire à des fins de santé et de sécurité.

Parcs d’attractions

30. (0.1) Les parcs d’attractions et les parcs aquatiques intérieurs sont fermés.

(1) Les parcs d’attractions et parcs aquatiques en plein air peuvent ouvrir s’ils satisfont aux conditions suivantes :

1. Le nombre de membres du public se trouvant à tout moment à une manifestation assise ou à une activité assise dans le parc ne doit pas dépasser 50 % de la capacité en sièges normale de la manifestation ou de l’activité.

2. Si un concert, une manifestation, une représentation ou une projection de film se tient au parc, les conditions prévues aux articles 24 et 25 s’appliquent au concert, à la manifestation, à la représentation ou à la projection de film.

3. Abrogée : Règl. de l’Ont. 2/22, par. 2 (38).

4. Aucun membre du public ne peut assister à une manifestation assise ou à une activité assise dans le parc, à moins d’avoir une réservation pour ce faire.

5. Aucun membre du public ne peut être autorisé à entrer à l’intérieur du parc, sauf à l’une ou l’autre des fins suivantes :

i. accéder aux salles de toilette,

ii. accéder à une partie extérieure à laquelle on ne peut accéder que par une voie intérieure,

ii.1 acheter un billet d’entrée,

iii. effectuer des ventes au détail,

iv. lorsque cela est nécessaire à des fins de santé et de sécurité.

6. Abrogée : Règl. de l’Ont. 2/22, par. 2 (40).

7. Chaque personne sur un manège, à l’exception d’un manège aquatique, doit porter un masque ou un couvre-visage de manière à couvrir sa bouche, son nez et son menton pendant toute période où elle se trouve à deux mètres ou moins d’une autre personne, sauf si elle peut invoquer l’une ou l’autre des exceptions énoncées au paragraphe 2 (4) de l’annexe 1.

8. La personne qui est responsable du parc doit afficher bien en évidence dans un endroit visible du public un écriteau indiquant les limites de capacité autorisées et les limites de capacité de chaque attraction assise ou activité assise dans le parc.

9. La personne qui est responsable du parc doit préparer un plan de sécurité conformément à l’article 3.3 de l’annexe 1.

(2) Abrogé : Règl. de l’Ont. 2/22, par. 2 (41).

Foires, expositions rurales et festivals

31. (0.1) Les foires, expositions rurales et festivals intérieurs et autres événements intérieurs semblables sont fermés.

(1) Les foires, expositions rurales et festivals en plein air et autres événements semblables peuvent ouvrir s’ils satisfont aux conditions suivantes :

1. Le nombre de membres du public se trouvant à tout moment à une manifestation assise ou à une activité assise dans l’installation ne doit pas dépasser 50 % de la capacité en sièges normale de la manifestation ou de l’activité.

2. Si un concert, une manifestation, une représentation ou une projection de film se tient à l’installation, les conditions prévues aux articles 24 et 25 s’appliquent au concert, à la manifestation, à la représentation ou à la projection de film.

3. Abrogée : Règl. de l’Ont. 2/22, par. 2 (43).

4. Aucun membre du public ne peut assister à une manifestation assise ou à une activité assise dans l’installation, à moins d’avoir une réservation pour ce faire.

5. Aucun membre du public ne peut être autorisé à entrer à l’intérieur de l’installation, sauf à l’une ou l’autre des fins suivantes :

i. accéder aux salles de toilette,

ii. accéder à une partie extérieure à laquelle on ne peut accéder que par une voie intérieure,

ii.1 acheter un billet d’entrée,

iii. effectuer des ventes au détail,

iv. lorsque cela est nécessaire à des fins de santé et de sécurité.

6. Abrogée : Règl. de l’Ont. 2/22, par. 2 (45).

7. Chaque personne sur un manège, à l’exception d’un manège aquatique, doit porter un masque ou un couvre-visage de manière à couvrir sa bouche, son nez et son menton pendant toute période où elle se trouve à deux mètres ou moins d’une autre personne, sauf si elle peut invoquer l’une ou l’autre des exceptions énoncées au paragraphe 2 (4) de l’annexe 1.

8. La personne qui est responsable de l’événement doit afficher bien en évidence dans un endroit visible du public un écriteau indiquant les limites de capacité autorisées et les limites de capacité de chaque manifestation assise ou activité assise dans l’installation.

9. La personne qui est responsable de l’événement doit préparer un plan de sécurité conformément à l’article 3.3 de l’annexe 1.

(2) Abrogé : Règl. de l’Ont. 2/22, par. 2 (46).

Services de guides touristiques et de guides itinérants

32. (0.1) Les entreprises qui offrent des services de guides touristiques et de guides itinérants intérieurs sont fermées.

(1) Les entreprises qui offrent des services de guides touristiques et de guides itinérants en plein air, notamment les excursions de pêche et de chasse guidées, les dégustations et les visites guidées dans des établissements vinicoles, des brasseries ou des distilleries, les randonnées hors route, les randonnées pédestres et les randonnées à bicyclette, mais pas les excursions en véhicules motorisés ni les croisières en bateau sauf les croisières en bateau effectuées dans le cadre d’excursions de pêche guidées, peuvent ouvrir si elles satisfont aux conditions suivantes :

1. L’activité doit être organisée de manière à permettre à chaque personne qui y participe, y compris les guides touristiques, de maintenir une distance physique d’au moins deux mètres par rapport à chaque autre personne, sauf, au besoin :

i. soit pour faciliter le paiement,

ii. soit à des fins de santé et de sécurité.

2. Le nombre de membres du public qui participent à l’activité ne doit pas dépasser le nombre de personnes qui rendrait possible la conformité à la disposition 1 pendant qu’ils participent à l’activité.

3. Les personnes qui participent à l’activité doivent demeurer à l’extérieur en tout temps, sauf à l’une ou l’autre des fins suivantes :

i. accéder aux salles de toilette,

ii. accéder à une partie extérieure à laquelle on ne peut accéder que par une voie intérieure,

iii. acheter un billet d’entrée,

iv. effectuer des ventes au détail,

v. lorsque cela est nécessaire à des fins de santé et de sécurité.

4. La personne qui est responsable de l’entreprise :

i. doit consigner le nom et les coordonnées de chaque client qui participe à l’activité,

ii. doit conserver ces renseignements pendant au moins un mois,

iii. ne doit divulguer ces renseignements qu’à un médecin-hygiéniste ou à un inspecteur au sens de la Loi sur la protection et la promotion de la santé, sur demande, à une fin précisée à l’article 2 de cette loi ou que si la loi l’exige par ailleurs.

5. La personne qui est responsable de l’entreprise doit effectuer activement le contrôle sanitaire des employés et des artistes, conformément aux conseils, recommandations et instructions que donne le Bureau du médecin-hygiéniste en chef.

(2) Il est entendu que la disposition 1 du paragraphe (1) n’a pas pour effet d’obliger les personnes qui sont toutes membres du même ménage, une autre personne qui n’est pas membre de ce ménage et qui vit seule, ou un fournisseur de soins pour un membre quelconque de l’un ou l’autre des deux ménages à maintenir une distance physique d’au moins deux mètres entre elles lors de l’activité.

Croisières en bateau

33. Les entreprises qui offrent des croisières en bateau dont les passagers sont tenus d’embarquer et de débarquer dans la province de l’Ontario et dont l’ouverture n’est pas par ailleurs interdite par un ordre donné par le ministre des Transports (Canada) en vertu de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada peuvent ouvrir si elles satisfont aux conditions suivantes :

1. Le nombre total de membres du public autorisés à tout moment sur le bateau doit être limité au nombre qui rend possible le maintien d’une distance physique d’au moins deux mètres par rapport aux autres personnes sur le bâtiment. Dans tous les cas, ce nombre ne doit pas dépasser 50 % du nombre maximal de passagers qui peuvent normalement se trouver à bord, tel qu’il est indiqué sur le certificat d’inspection ou le certificat de sécurité pour navire à passagers du bâtiment délivré en application du Règlement sur les certificats de bâtiment (Canada), ou sur un certificat équivalent délivré par le gouvernement d’un autre pays.

2. La personne qui est responsable de l’entreprise doit afficher bien en évidence dans un endroit visible du public un écriteau indiquant les limites de capacité autorisées.

3. Aucun membre du public ne peut participer à la croisière, à moins d’avoir une réservation pour ce faire.

4. Aucun membre du public ne peut être autorisé à accéder à l’intérieur du bateau, sauf à l’une ou l’autre des fins suivantes :

i. accéder aux salles de toilette,

ii. accéder à une partie extérieure à laquelle on ne peut accéder que par une voie intérieure,

ii.1 acheter un billet d’entrée,

iii. effectuer des ventes au détail,

iv. lorsque cela est nécessaire à des fins de santé et de sécurité.

5. La personne qui est responsable de l’entreprise :

i. doit consigner le nom et les coordonnées de chaque client qui participe à l’activité,

ii. doit conserver ces renseignements pendant au moins un mois,

iii. ne doit divulguer ces renseignements qu’à un médecin-hygiéniste ou à un inspecteur au sens de la Loi sur la protection et la promotion de la santé, sur demande, à une fin précisée à l’article 2 de cette loi ou que si la loi l’exige par ailleurs.

6. La personne qui est responsable de l’entreprise doit effectuer activement le contrôle sanitaire des employés et des artistes, conformément aux conseils, recommandations et instructions que donne le Bureau du médecin-hygiéniste en chef.

Marinas, clubs nautiques, etc.

34. (1) Les marinas, clubs nautiques et autres organismes qui entretiennent des débarcadères pour leurs membres ou leurs clients peuvent ouvrir s’ils satisfont aux conditions suivantes :

1. Les pavillons, restaurants, piscines intérieures, bains de vapeur communs, saunas ou bassins d’hydromassage communs à l’intérieur, salles de réunion, centres de conditionnement physique ou autres installations récréatives intérieurs sur les lieux doivent être fermés au public, sauf toute partie de ces aires qui, selon le cas :

i. est utilisée pour fournir des services de premiers soins,

ii. est utilisée pour fournir un service de vente à emporter ou de livraison ou un service de restauration à l’extérieur conformément à l’article 1 de la présente annexe,

iii. comprend des salles de toilette,

iv. fournit l’accès à une aire visée à la sous-disposition i, ii ou iii.

(2) Abrogé : Règl. de l’Ont. 2/22, par. 2 (51).

35. Abrogé : Règl. de l’Ont. 2/22, par. 2 (52).

Clubs de strip-tease

36. Les clubs de strip-tease sont fermés, sauf pour servir des aliments ou des boissons aux clients conformément à l’article 1 de la présente annexe.

Établissements de bains et sex clubs

37. Les établissements de bains et les sex clubs sont fermés.

Terrains de camping

38. Les terrains de camping peuvent ouvrir s’ils satisfont à la condition suivante :

1. Les pavillons, restaurants, piscines intérieures, bains de vapeur communs, saunas ou bassins d’hydromassage communs à l’intérieur, salles de réunion, centres de conditionnement physique ou autres installations récréatives intérieurs sur les lieux doivent être fermés au public, sauf toute partie de ces aires qui, selon le cas :

i. est utilisée pour fournir des services de premiers soins,

ii. est utilisée pour fournir un service de vente à emporter ou de livraison ou un service de restauration à l’extérieur conformément à l’article 1 de la présente annexe,

iii. comprend des salles de toilette,

iv. fournit l’accès à une aire visée à la sous-disposition i, ii ou iii.

Règl. de l’Ont. 488/21, art. 4; Règl. de l’Ont. 502/21, art. 1; Règl. de l’Ont. 845/21, art. 1; Règl. de l’Ont. 2/22, par. 2 (1 à 4, 6 à 15, 17 à 52).

annexe 3
Événements Publics organisés et Certains rassemblements

Rassemblements

1. (1) Sous réserve du paragraphe (2) et des articles 2 à 6, nul ne doit assister à l’un ou l’autre des événements ou rassemblements suivants :

a) un événement public organisé de plus de 5 personnes si l’événement a lieu à l’intérieur :

b) un rassemblement social de plus de :

(i) 5 personnes si l’événement a lieu à l’intérieur,

(ii) 10 personnes si l’événement a lieu à l’extérieur;

c) un rassemblement social lié à un mariage, à un service funéraire, à un service ou rite religieux ou à une cérémonie religieuse de plus de :

(i) 5 personnes, si le rassemblement a lieu à l’intérieur,

(ii) 10 personnes, si le rassemblement a lieu à l’extérieur.

(1.1) Il est entendu que chaque personne qui assiste à un événement public organisé à l’intérieur ou à l’extérieur, doit porter un masque ou un couvre-visage de manière à couvrir sa bouche, son nez et son menton, sauf si elle peut invoquer l’une ou l’autre des exceptions énoncées au paragraphe 2 (4) de l’annexe 1.

(2) Il est entendu que les limites prévues à l’alinéa (1) c) s’appliquent à un rassemblement social lié à un mariage, à un service funéraire, à un service ou rite religieux ou à une cérémonie religieuse, telle qu’une réception de mariage, tandis que les limites qui s’appliquent au mariage, au service funéraire ou au service ou rite religieux lui-même ou à la cérémonie religieuse elle-même sont énoncées aux articles 4 à 5.

(3) Il est entendu que les paragraphes (1) et (2) s’appliquent à l’égard d’un événement public organisé ou d’un rassemblement social même si celui-ci a lieu dans un logement privé, y compris une maison, un immeuble d’appartements, un immeuble de condominiums et une résidence pour étudiants de niveau postsecondaire.

(4) et (5) Abrogés : Règl. de l’Ont. 2/22, par. 3 (2).

Exception : membres du même ménage

2. L’article 1 ne s’applique pas à l’égard de ce qui suit :

a) un rassemblement de membres d’un même ménage;

b) un rassemblement qui comprend les membres d’un ménage ainsi qu’une autre personne qui n’est pas membre de ce ménage et qui vit seule;

c) un rassemblement qui comprend les personnes visées à l’alinéa a) ou b) et un fournisseur de soins pour une de ces personnes.

Exception : maisons de retraite

2.1 L’article 1 ne s’applique pas à l’égard d’un rassemblement dans une maison de retraite au sens de la Loi de 2010 sur les maisons de retraite si ce rassemblement est conforme aux politiques ou aux orientations, le cas échéant, que donne l’Office de réglementation des maisons de retraite.

Exception : exigences applicables aux événements publics organisés

3. Les interdictions relatives à la présence à un événement public organisé visé à l’alinéa 1 (1) a) ne s’appliquent pas à l’égard de la présence, selon le cas :

a) à des événements aux entreprises ou aux lieux auxquels une limite de capacité d’accueil énoncée à l’annexe 1 ou 2 s’applique, si les événements sont organisés dans le respect de cette limite;

b) Abrogé : Règl. de l’Ont. 2/22, par. 3 (3).

c) à des ciné-parcs ou à des entreprises ou lieux qui présentent des concerts, des manifestations artistiques, des représentations théâtrales ou autres devant un public qui y assiste depuis un véhicule automobile à l’arrêt ou en mouvement, qui sont conformes à l’article 26 de l’annexe 2.

Exceptions : exigences applicables aux rassemblements sociaux

3.1 Les interdictions relatives à la présence à un rassemblement social visé aux sous-alinéas 1 (1) b) (ii) et 1 (1) c) (ii) ne s’appliquent pas à l’égard de la présence, selon le cas :

a) à des espaces de réunion ou d’événement qui sont exploités conformément à l’article 4 de l’annexe 1;

b) à des établissements servant des aliments ou des boissons qui sont exploités conformément à l’article 1 de l’annexe 2;

c) à des centres de congrès qui sont exploités conformément à l’article 10 de l’annexe 2.

Mariage, service funéraire, service ou rite religieux ou cérémonie religieuse en intérieur

4. (1) Le présent article s’applique à l’égard des rassemblements qui ont lieu dans un bâtiment ou une structure autre qu’un logement privé dans le cadre d’un mariage, d’un service funéraire, d’un service ou rite religieux ou d’une cérémonie religieuse.

(2) Nul ne doit assister à un rassemblement auquel s’applique le présent article, sauf si les conditions suivantes sont réunies :

1. Le nombre de personnes occupant une salle du bâtiment ou de la structure pendant qu’elles assistent au rassemblement ne doit pas dépasser 50 % de la capacité d’accueil de la salle en question.

2. Toutes les personnes qui assistent au rassemblement doivent se conformer aux orientations en matière de santé publique concernant la distanciation physique.

Mariage, service funéraire, service ou rite religieux ou cérémonie religieuse à l’extérieur

5. (1) Le présent article s’applique à l’égard des rassemblements qui ont lieu à l’extérieur dans le cadre d’un mariage, d’un service funéraire, d’un service ou rite religieux ou d’une cérémonie religieuse.

(2) Nul ne doit assister à un rassemblement auquel s’applique le présent article, sauf si les conditions suivantes sont réunies :

1. Abrogée : Règl. de l’Ont. 222/21, par. 3 (1).

2. Toutes les personnes qui assistent au rassemblement doivent se conformer aux orientations en matière de santé publique concernant la distanciation physique.

Rassemblement à bord de véhicules automobiles dans le cadre d’un service ou rite religieux ou d’une cérémonie religieuse

6. (1) Le présent article s’applique à l’égard des rassemblements qui ont lieu dans le cadre d’un service ou rite religieux ou d’une cérémonie religieuse si les personnes qui assistent au rassemblement, à l’exception de celles qui dirigent le service, le rite ou la cérémonie, le font à bord d’un véhicule automobile.

(2) Nul ne doit assister à un rassemblement auquel s’applique le présent article, sauf si la personne prend toutes les précautions suivantes qui s’appliquent à elle :

1. Chaque personne qui assiste au rassemblement, à l’exception des personnes qui dirigent le service, le rite ou la cérémonie, doit rester dans un véhicule automobile dont l’habitacle est conçu pour être entièrement fermé sauf si, selon le cas :

i. elle a besoin d’utiliser les salles de toilette,

ii. cela peut être par ailleurs nécessaire à des fins de santé et de sécurité.

2. Le conducteur d’un véhicule automobile doit veiller à ce que celui-ci soit stationné à une distance d’au moins deux mètres des autres véhicules automobiles.

3. La personne qui utilise habituellement un véhicule non motorisé en raison de ses croyances religieuses et qui assiste au rassemblement doit rester dans son véhicule non motorisé, sauf si elle a besoin d’utiliser les salles de toilette ou si cela peut être par ailleurs exigé à des fins de santé et de sécurité, et la disposition 2 s’applique avec les adaptations nécessaires.

Règl. de l’Ont. 572/20, art. 5; Règl. de l’Ont. 656/20, art. 5; Règl. de l’Ont. 222/21, art. 3; Règl. de l’Ont. 488/21, art. 5; Règl. de l’Ont. 519/21, art. 2; Règl. de l’Ont. 2/22, art. 3.

annexe 4
Particuliers admissibles aux services de garde d’urgence

1. Un particulier qui, selon le cas :

i. est un professionnel de la santé réglementé,

ii. est un professionnel de la santé non réglementé qui travaille, directement ou indirectement, dans la prestation de soins de santé.

2. Un particulier qui travaille pour un fabricant ou un distributeur de produits pharmaceutiques ou de fournitures médicales, y compris de médicaments, d’isotopes médicaux, de vaccins et d’antiviraux, d’appareils médicaux, d’agents assainissants et de désinfectants.

3. Un particulier qui effectue un travail en lien avec l’administration, la fabrication ou la distribution de vaccins contre la COVID-19 et dont le travail ne peut être effectué à distance.

4. Un particulier qui travaille dans une pharmacie, au sens de la définition donnée à ce terme dans la Loi sur la réglementation des médicaments et des pharmacies.

5. Un particulier qui travaille dans un établissement où des biens ou des services sont vendus ou mis en vente au public, si une pharmacie, au sens de la définition donnée à ce terme dans la Loi sur la réglementation des médicaments et des pharmacies, est située dans l’établissement.

6. Un agent de police au sens de la Loi sur les services policiers.

7. Un agent spécial nommé conformément à l’article 53 de la Loi sur les services policiers.

8. Un membre d’un corps de police autre qu’un agent de police au sens de la Loi sur les services policiers.

9. Un agent des Premières Nations nommé conformément à l’article 54 de la Loi sur les services policiers ou un membre d’un service de police dont la prestation des services policiers est assurée par des agents des Premières Nations.

10. Un agent des infractions provinciales au sens de la Loi sur les infractions provinciales.

11. Un particulier employé par le ministère du Procureur général ou une municipalité de l’Ontario, qui est tenu de travailler sur place pour soutenir l’administration de la Cour de justice de l’Ontario, de la Cour supérieure de justice ou de la Cour d’appel de l’Ontario, notamment :

i. les représentants des services relatifs aux tribunaux, les préposés aux services à la clientèle et aux tribunaux, les greffiers, les sténographes judiciaires, les agents d’exécution ainsi que les autres agents d’administration et employés jugés nécessaires à l’administration des tribunaux,

ii. le personnel de soutien et les procureurs de la Couronne de la Division du droit criminel,

iii. les employés du Programme d’aide aux victimes et aux témoins.

12. Un particulier qui fournit des services essentiels de première ligne liés à la justice à des Autochtones ayant des démêlés avec le système judiciaire et qui est employé par une collectivité autochtone ou un organisme autochtone dans le cadre d’un programme financé par le ministère du Procureur général ou le ministère du Solliciteur général, notamment :

i. le Programme d’assistance parajudiciaire aux Autochtones,

ii. le programme de vérification et de supervision des mises en liberté sous caution pour les Autochtones,

iii. le programme d’hébergement pour les Autochtones mis en liberté sous caution.

13. Un particulier qui intervient dans la prestation de services de première ligne aux victimes financés par le ministère du Procureur général dans le cadre du programme de Services aux victimes – Ontario.

14. Un particulier employé en tant que pompier au sens de la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie.

15. Un particulier qui, selon le cas :

i. intervient dans la prestation de services de protection contre les incendies au sens de la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie,

ii. est employé dans un service d’incendie au sens de la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie,

iii. est employé au Bureau du commissaire des incendies.

16. Un auxiliaire médical au sens de la Loi sur les ambulances.

17. Un coroner au sens de la Loi sur les coroners.

18. Un travailleur d’un établissement correctionnel au sens de la Loi sur le ministère des Services correctionnels ou un entrepreneur indépendant qui fournit des services aux établissements correctionnels, notamment les employés de Trilcor.

19. Les agents de probation et de libération conditionnelle, tels qu’ils sont décrits dans la Loi sur le ministère des Services correctionnels, les agents de liaison avec les établissements, les agents de liaison avec les tribunaux, les particuliers employés comme chefs de secteur adjoints et chefs de secteur du personnel aux bureaux de probation et de libération conditionnelle, ainsi que le personnel administratif et de soutien à ces bureaux.

20. Un particulier employé à la Division des services en établissement du ministère du Solliciteur général, y compris une personne employée dans un établissement correctionnel au sens de l’article 1 de la Loi sur le ministère des Services correctionnels.

21. Un particulier qui est employé dans la Division du soutien opérationnel du Centre de formation et de recrutement pour les services correctionnels du ministère du Solliciteur général et qui :

i. soit fournit des installations ou des services d’entretien,

ii. soit est un agent principal de perfectionnement du personnel ou un chef de la formation sur mesure.

22. Un employé du Groupe Compass Canada Ltée qui travaille au Centre de production alimentaire utilisant les procédés de cuisson-refroidissement ou qui fournit des services s’y rapportant.

23. Un particulier employé au ministère du Solliciteur général qui exerce une ou plusieurs des fonctions suivantes pour la Division des services en établissement ou la Division des services communautaires :

i. Il fournit des services de surveillance électronique.

ii. Il effectue des recherches dans le CPIC.

iii. Il prépare des ordonnances de surveillance communautaire.

24. Un particulier employé par le ministère du Solliciteur général au Centre des sciences judiciaires qui est chargé d’effectuer des tests et analyses médico-légaux et d’apporter son soutien à ces activités.

25. Un particulier employé par le ministère du Solliciteur général à l’Unité provinciale de médecine légale.

26. Un particulier employé au Centre provincial des opérations d’urgence ou aux Centres des opérations d’urgence du ministère du Solliciteur général.

27. Un inspecteur du bien-être des animaux nommé en vertu de la Loi de 2019 sur les services provinciaux visant le bien-être des animaux ou un particulier employé par le ministère du Solliciteur général à la Direction des services relatifs au bien-être des animaux qui participe directement au soutien apporté aux inspecteurs du bien-être des animaux.

28. Un particulier qui participe au fonctionnement, selon le cas :

i. d’un lieu de garde en milieu fermé désigné en vertu de l’article 24.1 de la Loi sur les jeunes contrevenants (Canada), que ce soit conformément à l’article 88 de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada) ou autrement,

ii. d’un lieu de détention provisoire en milieu fermé au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille.

29. Les personnes, autres que les parents de famille d’accueil, qui dispensent des soins en établissement et des traitements et fournissent des services de surveillance aux enfants et aux adolescents qui résident dans un établissement résidentiel visé par un permis délivré en vertu de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille, ou qui en soutiennent directement la prestation.

30. Un particulier employé par une société d’aide à l’enfance désignée en vertu de l’article 34 de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille, afin de fournir des services nécessaires à l’exercice des fonctions d’une telle société, tels qu’ils sont énoncés au paragraphe 35 (1) de cette loi.

31. Un particulier employé par un organisme de service au sens de la définition de ce terme donnée à l’article 1 de la Loi de 2008 sur les services et soutiens favorisant l’inclusion sociale des personnes ayant une déficience intellectuelle, afin de fournir des services et soutiens, au sens de l’article 4 de cette loi, aux adultes ayant une déficience intellectuelle.

32. Un particulier qui intervient dans la prestation de services financés par le ministère des Services à l’enfance et des Services sociaux et communautaires dans le cadre du programme lié aux services de soutien à la lutte contre la violence faite aux femmes ou du programme lié aux services de soutien communautaire à la lutte contre la traite des personnes.

33. Un membre du personnel d’un bénéficiaire d’un paiement de transfert financé par le ministère des Services à l’enfance et des Services sociaux et communautaires qui est engagé ou employé pour dispenser des services d’interprétation ou d’intervention aux personnes sourdes de naissance, devenues sourdes, malentendantes ou sourdes-aveugles.

34. Une personne employée à la Direction des établissements directement administrés du ministère des Services à l’enfance et des Services sociaux et communautaires.

35. Un particulier qui effectue un travail qui est essentiel à la prestation des services de base dans une municipalité ou une collectivité d’une Première Nation, tel qu’il est établi par la municipalité ou la Première Nation.

36. Un particulier qui effectue un travail de nature cruciale dans son aire de service ou sa communauté, tel qu’il est établi par le ministre de l’Éducation ou son délégué en consultation avec le gestionnaire de système de services ou la Première Nation concernés, au sens que la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance donne à ces termes.

37. Un particulier qui travaille dans un centre de garde ou qui fournit autrement des services de garde conformément aux exigences du présent décret.

38. Un particulier nommé à titre d’inspecteur en application du paragraphe 28 (1) de la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance.

39. Un particulier dont l’enfant était inscrit à un programme de services de garde d’urgence dispensé par une municipalité gestionnaire de services intégrés ou un conseil d’administration de district des services sociaux pendant la période qui commence le 6 avril 2021 et se termine le 16 avril 2021.

40. Un membre du personnel d’une école, au sens de la définition donnée à ce terme dans la Loi sur l’éducation, qui dispense un enseignement en personne dans une école aux élèves ayant des besoins en matière d’éducation à l’enfance en difficulté auxquels ne peut pas répondre l’apprentissage à distance ou qui appuie la prestation d’un tel enseignement.

41. Un membre du personnel d’une école, au sens de la définition donnée à ce terme dans la Loi sur l’éducation, qui, à la fois :

i. dispense un enseignement en personne dans une école autorisée à dispenser un enseignement en personne en vertu du présent décret ou appuie la prestation d’un tel enseignement,

ii. a un enfant inscrit dans une école n’étant pas autorisée à dispenser un enseignement en personne en vertu du présent décret et qui ne reçoit pas un enseignement en personne.

42. Un membre des Forces armées canadiennes ou un employé du ministère de la Défense nationale.

43. Toutes les personnes employées au ministère des Richesses naturelles et des Forêts qui participent :

i. soit à des activités de prévention, d’atténuation, de préparation, d’intervention ou de récupération, selon le cas, à l’égard de ce qui suit :

A. des feux ou incendies au sens de la Loi sur la prévention des incendies de forêt,

B. des inondations,

C. des ruptures de barrage,

D. des situations d’urgence liées à la prospection ou à la production de pétrole et de gaz, au stockage souterrain d’hydrocarbures et à l’extraction de sel par solution,

ii. soit à la prestation de services de soutien aux agents de protection de la nature dans le cadre des activités de l’Unité provinciale de communication du ministère.

44. La personne qui détient un permis d’agent de sécurité délivré en vertu de l’article 13 de la Loi de 2005 sur les services privés de sécurité et d’enquête.

45. Le personnel, au sens de la définition donnée à ce terme dans la Loi de 2010 sur les maisons de retraite.

46. Les titulaires de permis, au sens de la définition donnée à ce terme dans la Loi de 2010 sur les maisons de retraite, qui sont des particuliers et qui travaillent dans une maison de retraite ou y fournissent des services.

47. Le personnel, au sens de la définition donnée à ce terme dans la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée.

48. Un particulier qui est un inspecteur nommé en vertu de la Loi de 2001 sur la qualité et la salubrité des aliments ou un inspecteur itinérant ou fonctionnaire nommé en vertu de la Loi sur le lait.

49. Un particulier employé aux Services de radioprotection du ministère du Travail, de la Formation et du Développement des compétences.

50. Un particulier qui est employé par l’une ou l’autre des entités suivantes pour exécuter des travaux qui sont réputés par l’entité être cruciaux pour maintenir la production, le transport, la distribution et le stockage d’électricité, ou pour maintenir le raffinage, le transport, la distribution et le stockage de gaz ou d’un autre type d’hydrocarbure en quantité suffisante pour répondre à la demande de la province de l’Ontario :

i. La Société indépendante d’exploitation du réseau d’électricité.

ii. Un producteur, transporteur ou distributeur au sens de la Loi de 1998 sur l’électricité.

iii. Un distributeur de gaz ou un transporteur de gaz au sens de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario.

iv. Un distributeur, au sens de la définition donnée à ce terme au paragraphe 40 (3) de la Loi de 2000 sur les normes techniques et la sécurité, qui n’est pas déjà visé à la sous-disposition ii ou iii.

v. Une raffinerie de pétrole.

51. Un particulier qui effectue des travaux qui sont essentiels à l’exploitation, ou qui effectue de l’échantillonnage ou des analyses en lien avec la COVID-19 à l’égard :

i. soit d’un réseau municipal d’eau potable au sens de la définition de ce terme donnée à l’article 2 de la Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable,

ii. soit d’un réseau résidentiel toutes saisons non municipal au sens de la définition de ce terme donnée à l’article 1 du Règlement de l’Ontario 170/03 (Réseaux d’eau potable) pris en vertu de la Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable,

iii. soit d’une installation de traitement des eaux usées ou d’une installation de collecte des eaux usées au sens de la définition des termes «wastewater treatment facility» et «wastewater collection facility» donnée à l’article 1 du Règlement de l’Ontario 129/04 (Licensing of Sewage Works Operators) pris en vertu de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario et auquel s’applique ce règlement.

52. Un particulier employé par le ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs qui effectue un travail en lien avec ce qui suit et dont le travail ne peut être effectué à distance :

i. Les services de laboratoire.

ii. La surveillance environnementale et la présentation de rapports à cet égard.

iii. L’intervention en cas d’incidents environnementaux.

iv. Le fonctionnement de Parcs Ontario.

53. Un particulier employé dans une entreprise chargée de la collecte, du transport, du stockage, du traitement, de l’élimination ou du recyclage de tout type de déchets.

54. Un employé d’un hôtel ou d’un motel qui sert de centre d’isolement, de centre de soins de santé, de clinique de vaccination ou qui héberge des travailleurs essentiels.

55. Un particulier qui travaille dans un refuge pour sans-abris ou qui fournit des services aux sans-abris.

56. Un particulier qui travaille pour une entreprise qui transforme, fabrique ou distribue des aliments ou des boissons.

57. Un particulier qui travaille dans un supermarché, une épicerie, un magasin de proximité, un marché fermier ou un autre magasin qui vend principalement des aliments, autre qu’un établissement visé à l’article 1 de l’annexe 2.

58. Un particulier qui travaille dans une entreprise qui produit des aliments, des boissons ou des produits agricoles, y compris des végétaux, notamment au moyen de l’agriculture, de la récolte, de l’aquaculture, de la chasse ou de la pêche.

59. Un particulier qui travaille dans une entreprise qui soutient la chaîne d’approvisionnement des aliments ou des produits agricoles.

60. Un particulier qui exerce un travail qui nécessite la conduite d’un véhicule automobile de la catégorie A ou D visé au Règlement de l’Ontario 340/94 (Permis de conduire) pris en vertu du Code de la route.

61. Un particulier employé par un organisme municipal de transport en commun, par Metrolinx ou par la Commission de transport Ontario Northland dont le travail ne peut être effectué à distance.

62. Un particulier qui travaille pour une entreprise qui entreprend des activités ou projets de construction et offre des services connexes de soutien à ces activités ou projets, notamment les services de démolition.

63. Les membres, officiers et gendarmes spéciaux nommés en application de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada qui travaillent en Ontario.

64. Les agents, au sens de la définition de ce terme donnée dans la Loi sur les douanes (Canada), qui travaillent en Ontario.

65. Les employés de la Société canadienne des postes qui travaillent en Ontario.

Règl. de l’Ont. 488/21, art. 6.

Remarque : Le 17 janvier 2022, l’annexe 4 du Règlement est abrogée. (Voir : Règl. de l’Ont. 2/22, art. 4)