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Règl. de l'Ont. 757/20 : MISE EN FOURRIÈRE À COURT TERME DE VÉHICULES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 172 DU CODE
en vertu de Code de la route, L.R.O. 1990, chap. H.8
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MISE EN FOURRIÈRE À COURT TERME DE VÉHICULES EN APPLICATION DE L’ARTICLE 172 DU CODE
Période de codification : du 28 novembre 2021 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.
Dernière modification : 741/21.
Historique législatif : 741/21.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
Exemptions de l’application de l’article 172 du Code : véhicules de location
1. (1) Le véhicule automobile qui a été mis en fourrière en application de l’article 172 du Code et qui faisait l’objet d’un contrat de location lors de sa mise en fourrière est soustrait à l’exigence prévue à l’alinéa 172 (10) b) du Code de mise en fourrière pendant les 14 jours entiers visés à cet alinéa si, à la fois :
a) le contrat de location dont fait l’objet le véhicule était d’une durée de 30 jours ou moins;
b) le titulaire de la partie plaque du certificat d’immatriculation du véhicule est une personne dont l’entreprise consiste à louer des véhicules automobiles au public. Règl. de l’Ont. 757/20, par. 1 (1); Règl. de l’Ont. 741/21, par. 1 (1).
(2) Un agent de police n’est pas tenu, en application du paragraphe (1), de décider si le véhicule automobile doit être restitué avant l’expiration de la période de mise en fourrière prévue à l’alinéa 172 (10) b) du Code. Règl. de l’Ont. 757/20, par. 1 (2); Règl. de l’Ont. 741/21, par. 1 (2).
2. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).