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R.R.O. 1990, Règl. 194 : RÈGLES DE PROCÉDURE CIVILE

en vertu de tribunaux judiciaires (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. C.43

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à jour 1 février 2024 (date à laquelle Lois-en-ligne est à jour)
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1 mars 2021 31 mars 2021
12 février 2021 28 février 2021
11 février 2021 11 février 2021
8 janvier 2021 10 février 2021
1 janvier 2021 7 janvier 2021
8 décembre 2020 31 décembre 2020
30 novembre 2020 7 décembre 2020
1 octobre 2020 29 novembre 2020
16 septembre 2020 30 septembre 2020
5 août 2020 15 septembre 2020
1 juillet 2020 4 août 2020
26 juin 2020 30 juin 2020
23 mars 2020 25 juin 2020
1 janvier 2020 22 mars 2020
19 décembre 2019 31 décembre 2019
23 octobre 2019 18 décembre 2019
1 janvier 2019 22 octobre 2019
21 décembre 2018 31 décembre 2018
28 mai 2018 20 décembre 2018
1 janvier 2018 27 mai 2018
22 décembre 2017 31 décembre 2017
1 juillet 2017 21 décembre 2017
27 juin 2017 30 juin 2017
24 avril 2017 26 juin 2017
27 mars 2017 23 avril 2017
1 janvier 2017 26 mars 2017
23 décembre 2016 31 décembre 2016
3 août 2016 22 décembre 2016
26 mai 2016 2 août 2016
1 janvier 2016 25 mai 2016
9 juillet 2015 31 décembre 2015
31 mars 2015 8 juillet 2015
1 janvier 2015 30 mars 2015
11 décembre 2014 31 décembre 2014
19 août 2014 10 décembre 2014
1 juillet 2014 18 août 2014
4 mars 2014 30 juin 2014
1 janvier 2014 3 mars 2014
31 juillet 2013 31 décembre 2013
1 janvier 2013 30 juillet 2013
13 décembre 2012 31 décembre 2012
1 juillet 2012 12 décembre 2012
19 avril 2012 30 juin 2012
1 janvier 2011 18 avril 2012
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1 juillet 2010 28 novembre 2010
21 mai 2010 30 juin 2010
1 janvier 2010 20 mai 2010
3 décembre 2009 31 décembre 2009
16 octobre 2009 2 décembre 2009
10 décembre 2008 15 octobre 2009
2 juillet 2008 9 décembre 2008
1 juillet 2008 1 juillet 2008
19 mars 2008 30 juin 2008
1 janvier 2008 18 mars 2008
20 décembre 2007 31 décembre 2007
1 juillet 2007 19 décembre 2007
16 janvier 2007 30 juin 2007
1 juillet 2006 15 janvier 2007
10 mars 2006 30 juin 2006
1 juillet 2005 9 mars 2006
3 juin 2005 30 juin 2005
6 mai 2005 2 juin 2005
8 avril 2005 5 mai 2005
18 février 2005 7 avril 2005
1 janvier 2005 17 février 2005
12 août 2004 31 décembre 2004
3 juillet 2004 11 août 2004
1 juillet 2004 2 juillet 2004
18 mai 2004 30 juin 2004
14 mai 2004 17 mai 2004
10 février 2004 13 mai 2004
1 janvier 2004 9 février 2004
93 autre(s)

English

Loi sur les tribunaux judiciaires

R.R.O. 1990, RÈGLEMENT 194

RÈGLES DE PROCÉDURE CIVILE

Période de codification : du 1er février 2024 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 12/24.

Historique législatif : 219/91, 396/91, 73/92, 175/92, 535/92, 770/92, 212/93, 465/93, 466/93, 766/93, 351/94, 484/94, 739/94, 740/94, 69/95, 70/95, 377/95, 533/95, 534/95, 60/96, 61/96, 175/96, 332/96, 333/96, 536/96, 554/96, 555/96, 118/97, 348/97, 427/97, 442/97, 171/98, 214/98, 217/98, 292/98, 452/98, 453/98, 570/98, 627/98, 288/99, 290/99, 292/99, 484/99, 488/99, 583/99, 24/00, 25/00, 504/00, 652/00, 653/00, 654/00, 113/01, 243/01, 244/01, 284/01, 427/01, 447/01, 457/01, 206/02, 308/02, 336/02, 19/03, 54/03, 263/03, 419/03, 14/04, 131/04, 132/04, 219/04, 42/05, 168/05, 198/05, 260/05, 77/06, 8/07, 573/07, 575/07, 55/08, 438/08, 394/09, 453/09, 186/10, 436/10, 55/12, 399/12, 231/13, 43/14, 170/14, TMAR 16 MR 10 - 1, TMAR 16 MR 10 - 2, 259/14, 193/15, 147/16, 281/16, 487/16, 82/17, 203/17, TMAR 25 JL 17 - 1, 2, 584/17, TMAR 06 JL 18 - 1, 536/18, 537/18, 344/19, 455/19, 456/19, TMAR 12 FE 20 - 4, 316/20, 441/20, 496/20, 689/20, 690/20, 711/20, 107/21, 111/21, 248/21, 343/21, 383/21, 526/21, 709/21, 18/22, 224/22, 435/22, 520/22, 188/23, 383/23, 388/23, 12/24.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

SOMMAIRE

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

RÈGLE 1 MENTION, CHAMP D’APPLICATION ET INTERPRÉTATION

1.01

Mention

1.02

Champ d’application

1.03

Définitions

1.04

Principes d’interprétation

1.05

Ordonnances sous conditions

1.06

Formules

1.07

Directives de pratique

1.08

Modes de présence aux audiences et autres étapes

1.09

Communications extrajudiciaires

RÈGLE 2 INOBSERVATION DES RÈGLES

2.01

Effet de l’inobservation

2.02

Contestation de la régularité

2.03

Dispense du tribunal

RÈGLE 2.1 POUVOIRS GÉNÉRAUX DE SURSIS OU DE REJET POUR CAUSE DE NATURE VEXATOIRE OU AUTRE

2.1.01

Sursis ou rejet d’une instance frivole, vexatoire ou constituant un recours abusif

2.1.02

Sursis ou rejet d’une motion frivole, vexatoire ou constituant un recours abusif

2.1.03

Sursis ou rejet de l’instance en l’absence d’une autorisation prévue par la Loi sur les tribunaux judiciaires

RÈGLE 3 DÉLAIS

3.01

Computation des délais

3.02

Prorogation ou abrégement des délais

3.03

Audition des instances

3.04

Calendriers

RÈGLE 4 DOCUMENTS DE PROCÉDURE

4.01

Normes relatives aux documents

4.01.1

Signatures électroniques

4.02

Contenu

4.02.1

Documents bilingues

4.03

Copies certifiées conformes des documents de procédure

4.04

Avis donnés par écrit ou par voie électronique

4.05

Délivrance et dépôt des documents

4.05.1

Portail en ligne pour les actions civiles

4.05.2

Portail en ligne pour soumettre des documents dans les actions civiles

4.05.3

Caselines

4.06

Affidavits

4.07

Reliure des documents

4.08

Réquisition

4.09

Transcriptions

4.10

Transmission des documents

4.11

Avis d’une question constitutionnelle

4.12

Envoi par le greffier de documents et de communications par courrier électronique

RÈGLE 4.1 OBLIGATION DE L’EXPERT

4.1.01

Obligation de l’expert

PARTIE S ET JONCTIONS

RÈGLE 5 JONCTION DES DEMANDES ET DES PARTIES

5.01

Jonction des demandes

5.02

Jonction des parties

5.03

Jonction des parties essentielles

5.04

Jonction erronée, défaut de jonction et désignation incorrecte des parties

5.05

Dispense de jonction

RÈGLE 6 RÉUNION OU INSTRUCTION SIMULTANÉE DES INSTANCES

6.01

Cas où une ordonnance peut être rendue

6.02

Pouvoir discrétionnaire du juge qui préside l’instruction

RÈGLE 6.1   AUDIENCES DISTINCTES

6.1.01

Audiences distinctes

RÈGLE 7 PARTIES INCAPABLES

7.01

Représentation par un tuteur à l’instance

7.02

Tuteur à l’instance du demandeur ou du requérant

7.03

Tuteur à l’instance d’un défendeur ou d’un intimé

7.04

Représentation d’un incapable

7.05

Pouvoirs et obligations du tuteur à l’instance

7.06

Révocation ou substitution du tuteur à l’instance

7.07

Constatation du défaut de la partie incapable

7.07.1

Désistement par ou contre la partie incapable

7.08

Homologation d’une transaction

7.09

Consignation des sommes d’argent payables au tribunal

RÈGLE 8 SOCIÉTÉS EN NOM COLLECTIF ET ENTREPRISES À PROPRIÉTAIRE UNIQUE

8.01

Sociétés en nom collectif

8.02

Défense

8.03

Avis au prétendu associé en vue d’une exécution forcée contre lui

8.04

Personne qui présente une défense séparée

8.05

Divulgation des associés

8.06

Exécution forcée

8.07

Entreprises à propriétaire unique

RÈGLE 9 SUCCESSIONS ET FIDUCIES

9.01

Instance introduite par ou contre un exécuteur testamentaire, l’administrateur d’une succession ou un fiduciaire

9.02

Instance introduite contre une succession sans exécuteur testamentaire ni administrateur

9.03

Correctifs

RÈGLE 10 REPRÉSENTATION

10.01

Représentation d’un intéressé non identifiable

10.02

Représentation d’un défunt

10.03

Libération de l’ordonnance

RÈGLE 11 TRANSFERT OU TRANSMISSION D’INTÉRÊT

11.01

Effet du transfert ou de la transmission

11.02

Ordonnance de continuation

11.03

Défaut d’obtenir une ordonnance de continuation

RÈGLE 12 RECOURS COLLECTIFS

12.01

Définitions

12.02

Intitulé de l’instance

12.03

Interrogatoire des membres d’un groupe

12.04

Dépens

12.05

Contenu des jugements et ordonnances

12.06

Autorisation d’interjeter appel

12.07

Instance contre le représentant des défendeurs

12.08

Instance introduite par une association sans personnalité morale ou un syndicat

RÈGLE 13 INTERVENTION

13.01

Autorisation d’intervenir en qualité de partie jointe

13.02

Autorisation d’intervenir à titre d’intervenant désintéressé

13.03

Autorisation d’intervenir à la Cour divisionnaire ou à la Cour d’appel

INTRODUCTION DE L’INSTANCE

RÈGLE 13.1 LIEU DE L’INTRODUCTION ET DE L’AUDIENCE OU DU PROCÈS

13.1.01

Lieu d’introduction

13.1.02

Transfert

RÈGLE 14 ACTE INTRODUCTIF D’INSTANCE

14.01

Mode d’introduction d’une instance

14.02

Mode ordinaire d’introduction d’une instance

14.03

Introduction de l’action par une déclaration ou un avis d’action

14.03.1

Procédures ordinaire et simplifiée

14.05

Introduction de la requête par avis de requête ou par requête en vue d’obtenir un certificat

14.06

Intitulé de l’instance

14.07

Mode de délivrance de l’acte introductif d’instance

14.08

Délais de signification des actions

14.09

Radiation ou modification

14.10

Rejet de l’action en raison du paiement de la demande par le défendeur

RÈGLE 15 REPRÉSENTATION PAR AVOCAT

15.01

Cas où un avocat est nécessaire

15.01.1

Interprétation

15.02

Avis relatif à la décision ou au pouvoir d’introduire une instance

15.03

Constitution de nouvel avocat par une partie

15.04

Motion de l’avocat demandant sa révocation en qualité d’avocat commis au dossier

15.05

Obligations de l’avocat commis au dossier

15.06

Avocat commis au dossier qui abandonne la pratique du droit

15.07

Avocat d’une autre province

SIGNIFICATION

RÈGLE 16 SIGNIFICATION DE DOCUMENTS

16.01

Règles générales concernant les modes de signification

16.02

Signification à personne

16.03

Autres modes de signification directe

16.04

Signification indirecte ou dispense de signification

16.05

Signification à l’avocat commis au dossier

16.06

Signification par la poste

16.06.1

Signification par courrier électronique

16.06.2

Signification par messagerie

16.07

Non-réception du document

16.08

Validation de la signification

16.09

Preuve de la signification

RÈGLE 17 SIGNIFICATION EN DEHORS DE L’ONTARIO

17.01

Définition

17.02

Signification en dehors de l’Ontario sans autorisation du tribunal

17.03

Signification en dehors de l’Ontario avec l’autorisation du tribunal

17.04

Autres conditions à la signification en dehors de l’Ontario

17.05

Mode de signification en dehors de l’Ontario

17.06

Motion en annulation d’une signification en dehors de l’Ontario

RÈGLE 18 DÉLAI DE REMISE DE LA DÉFENSE

18.01

Délai de remise de la défense

18.02

Avis d’intention de présenter une défense

RÈGLEMENT SANS INSTRUCTION

RÈGLE 19 DÉFAUT

19.01

Constatation du défaut

19.02

Conséquences de la constatation du défaut

19.03

Annulation de la constatation du défaut

19.04

Consignation d’un jugement par défaut

19.05

Jugement obtenu par voie de motion

19.06

Les faits doivent fonder un jugement en faveur du demandeur

19.07

Effet du jugement par défaut

19.08

Annulation du jugement par défaut

19.09

Application aux demandes reconventionnelles, aux demandes entre défendeurs et aux mises en cause

RÈGLE 20 JUGEMENT SOMMAIRE

20.01

Applicabilité

20.02

Preuves à l’appui d’une motion

20.03

Mémoires requis

20.04

Décision sur la motion

20.05

Nécessité d’une instruction

20.06

Condamnation aux dépens pour usage abusif de la règle

20.07

Effet du jugement sommaire

20.08

Sursis d’exécution

20.09

Application aux demandes reconventionnelles, aux demandes entre défendeurs et aux mises en cause

RÈGLE 21 DÉCISION D’UNE QUESTION AVANT L’INSTRUCTION

21.01

Applicabilité

21.02

Obligation de diligence

21.03

Mémoires requis

RÈGLE 22 EXPOSÉ DE CAUSE

22.01

Applicabilité

22.02

Mémoire requis

22.03

Exposé de cause déféré à la Cour d’appel

22.04

Forme de l’exposé de cause

22.05

Audition de l’exposé de cause

RÈGLE 23 DÉSISTEMENTS ET RETRAITS

23.01

Désistement par le demandeur

23.02

Effet du désistement sur la demande reconventionnelle

23.03

Effet du désistement sur la demande entre défendeurs ou la mise en cause

23.04

Effet du désistement sur une action subséquente

23.05

Dépens du désistement, demande entre défendeurs ou mise en cause réputée rejetée

23.06

Retrait par le défendeur

23.07

Application aux demandes reconventionnelles, aux demandes entre défendeurs et aux mises en cause

RÈGLE 24 REJET DE L’ACTION POUR CAUSE DE RETARD

24.01

Applicabilité

24.02

Cas où le demandeur est incapable

24.02.1

Avis d’ordonnance

24.03

Effet du rejet sur la demande reconventionnelle

24.04

Effet du rejet sur la demande entre défendeurs ou la mise en cause

24.05

Effet sur une action subséquente

24.05.1

Dépens du rejet, demande entre défendeurs ou mise en cause réputée rejetée

24.06

Application aux demandes reconventionnelles, aux demandes entre défendeurs et aux mises en cause

RÈGLE 24.1 MÉDIATION OBLIGATOIRE

24.1.01

Objet

24.1.02

Nature de la médiation

24.1.03

Définitions

24.1.04

Champ d’application

24.1.05

Exemption de la médiation

24.1.06

Coordonnateur de la médiation

24.1.07

Comités locaux de médiation

24.1.08

Médiateurs

24.1.09

Séance de médiation

24.1.10

Procédure précédant la séance de médiation

24.1.11

Présence à la séance de médiation

24.1.12

Défaut de se présenter

24.1.13

Défaut de se conformer

24.1.14

Confidentialité

24.1.15

Résultat de la médiation

24.1.16

Ordonnance sur consentement en vue d’une séance de médiation supplémentaire

PROCÉDURE ÉCRITE

RÈGLE 25 PROCÉDURE ÉCRITE DANS L’ACTION

25.01

Actes de procédure requis ou permis

25.02

Forme des actes de procédure

25.03

Signification des actes de procédure

25.04

Délais pour la remise des actes de procédure

25.05

Clôture de la procédure écrite

25.06

Règles applicables à tous les actes de procédure

25.07

Règles applicables à la défense

25.08

Cas où une réponse est nécessaire

25.09

Règles applicables à la réponse

25.10

Précisions

25.11

Radiation d’un acte de procédure ou d’un autre document

RÈGLE 26 MODIFICATION DES ACTES DE PROCÉDURE

26.01

Pouvoir général du tribunal

26.02

Moment d’apporter des modifications

26.03

Procédure de modification

26.04

Signification des actes de procédure modifiés

26.05

Réponse à un acte de procédure modifié

26.06

Modification à l’instruction

RÈGLE 27 DEMANDE RECONVENTIONNELLE

27.01

Applicabilité

27.02

Défense et demande reconventionnelle

27.03

Délivrance de la demande reconventionnelle dans le cas où le défendeur reconventionnel n’est pas déjà partie à l’action principale

27.04

Délai pour la remise ou la signification de la défense et demande reconventionnelle

27.05

Délai pour la remise de la défense reconventionnelle

27.06

Délai pour la remise de la réponse reconventionnelle

27.07

Modification de la défense pour ajouter la demande reconventionnelle

27.08

Instruction de la demande reconventionnelle

27.09

Décision sur la demande reconventionnelle

27.10

Application aux demandes reconventionnelles, aux demandes entre défendeurs et aux mises en cause

RÈGLE 28 DEMANDE ENTRE DÉFENDEURS

28.01

Applicabilité

28.02

Défense et demande entre défendeurs

28.03

Modification de la défense pour ajouter la demande entre défendeurs

28.04

Délai pour la remise de la défense et demande entre défendeurs

28.05

Délai pour la remise de la défense à la demande entre défendeurs

28.06

Contenu de la défense à la demande entre défendeurs

28.07

Effet du défaut de remettre une défense à la demande entre défendeurs

28.08

Délai pour la remise de la réponse à la défense à la demande entre défendeurs

28.09

Instruction de la demande entre défendeurs

28.10

Préjudice ou retard causé au demandeur

28.11

Application aux demandes reconventionnelles et aux mises en cause

RÈGLE 29 MISE EN CAUSE

29.01

Applicabilité

29.02

Délai pour la mise en cause

29.03

Défense à la mise en cause

29.04

Réponse à la défense à la mise en cause

29.05

Contestation de l’action principale par le tiers mis en cause

29.06

Effet de la défense à la mise en cause

29.07

Effet du défaut du tiers mis en cause

29.08

Instruction de la mise en cause

29.09

Préjudice ou retard causé au demandeur

29.10

Directives concernant la mise en cause

29.11

Mises en cause subséquentes

29.12

Application aux mises en cause subséquentes

29.13

Application aux demandes reconventionnelles et aux demandes entre défendeurs

29.14

Numéro de dossier

ENQUÊTE PRÉALABLE

RÈGLE 29.1 PLAN D’ENQUÊTE PRÉALABLE

29.1.01

Non-application

29.1.02

Définition

29.1.03

Plan d’enquête préalable

29.1.04

Obligation de mettre le plan à jour

29.1.05

Défaut de convenir d’un plan

RÈGLE 29.2 PROPORTIONNALITÉ DANS L’ENQUÊTE PRÉALABLE

29.2.01

Définition

29.2.02

Application

29.2.03

Questions à examiner

RÈGLE 30 COMMUNICATION DES DOCUMENTS

30.01

Définition

30.02

Portée de la communication des documents

30.03

Affidavit de documents

30.04

Examen des documents

30.05

Effets de la divulgation ou de la production d’un document sur sa pertinence

30.06

Affidavit incomplet ou prétention au privilège non fondée

30.07

Erreurs ou documents découverts ultérieurement

30.08

Effet du défaut de divulguer des documents ou de les produire à des fins d’examen

30.09

Interdiction d’utiliser un document privilégié

30.10

Production d’un document exigée d’un tiers avec autorisation

30.11

Dépôt auprès du greffier

RÈGLE 30.1 PRÉSOMPTION D’ENGAGEMENT

30.1.01

Champ d’application

RÈGLE 31 INTERROGATOIRE PRÉALABLE

31.01

Définition

31.02

Forme de l’interrogatoire

31.03

Qui peut interroger ou être interrogé

31.04

Moment d’entamer l’interrogatoire

31.05

Interrogatoire oral par plusieurs parties

31.05.1

Durée maximale de l’interrogatoire

31.06

Portée de l’interrogatoire

31.07

Défaut de répondre lors de l’enquête préalable

31.08

Effet des réponses de l’avocat

31.09

Renseignement obtenu ultérieurement

31.10

Interrogatoire de tiers avec autorisation

31.11

Utilisation de l’interrogatoire préalable à l’instruction

RÈGLE 32 INSPECTION DE BIENS

32.01

Ordonnance d’inspection

RÈGLE 33 EXAMEN MÉDICAL DES PARTIES

33.01

Motion pour examen médical

33.02

Ordonnance d’examen

33.03

Différend relatif à la portée de l’examen

33.04

Renseignements à fournir à la partie qui obtient l’ordonnance

33.05

Personnes présentes à l’examen

33.06

Rapports médicaux

33.07

Sanction en cas d’inobservation

33.08

Examen avec consentement

INTERROGATOIRES HORS LA PRÉSENCE DU TRIBUNAL

RÈGLE 34 PROCÉDURE DE L’INTERROGATOIRE ORAL

34.01

Application de la règle

34.02

Personnes devant lesquelles se déroule l’interrogatoire

34.03

Lieu de l’interrogatoire

34.04

Convocation à l’interrogatoire

34.05

Avis de la date, de l’heure et du lieu de l’interrogatoire

34.06

Interrogatoire avec consentement

34.07

Cas où la personne qui doit être interrogée réside en dehors de l’Ontario

34.08

Serment

34.09

Interprète

34.10

Production de documents à l’interrogatoire

34.11

Réinterrogatoire

34.12

Objections et décisions

34.14

Déroulement irrégulier de l’interrogatoire

34.15

Sanctions en cas de défaut ou d’inconduite de la personne devant être interrogée

34.16

Consignation de l’interrogatoire

34.17

Transcription tapée

34.18

Dépôt de la transcription

34.19

Bande magnétoscopique ou enregistrement

RÈGLE 35 PROCÉDURE DE L’INTERROGATOIRE PRÉALABLE PAR ÉCRIT

35.01

Questions

35.02

Réponses

35.03

Objections

35.04

Défaut de répondre

35.05

Déroulement irrégulier de l’interrogatoire

35.06

Dépôt des questions et des réponses

RÈGLE 36 OBTENTION DE DÉPOSITIONS AVANT L’INSTRUCTION

36.01

Applicabilité

36.02

Procédure

36.03

Interrogatoires en dehors de l’Ontario

36.04

Utilisation des dépositions à l’instruction

MOTIONS ET REQUÊTES

RÈGLE 37 MOTIONS — COMPÉTENCE ET PROCÉDURE

37.01

Avis de motion

37.02

Compétence pour connaître d’une motion

37.03

Lieu où doivent être présentées les motions

37.04

Motions — Personnes devant lesquelles elles doivent être présentées

37.05

Date d’audience des motions

37.06

Contenu de l’avis

37.07

Signification de l’avis

37.08

Dépôt de l’avis de motion

37.09

Désistement

37.10

Documents requis pour les motions

37.10.1

Confirmation de la motion

37.11

Huis clos

37.12.1

Audience sur pièces

37.13

Décision

37.14

Annulation ou modification d’ordonnances

37.15

Motions présentées dans une instance compliquée ou dans une série d’instances

37.16

Interdiction de présenter des motions sans autorisation du tribunal

37.17

Motion précédant l’introduction de l’instance

RÈGLE 38 REQUÊTES — COMPÉTENCE ET PROCÉDURE

38.01

Champ d’application de la règle

38.02

Requêtes — Personne devant laquelle elles doivent être présentées

38.03

Date et lieu de l’audience

38.04

Contenu de l’avis

38.05

Délivrance de l’avis

38.06

Signification de l’avis

38.07

Avis de comparution

38.08

Désistement

38.09

Documents requis pour les requêtes

38.09.1

Confirmation de la requête

38.10

Décision

38.11

Annulation du jugement rendu à la suite d’une requête introduite sans préavis

38.12

Radiation d’un document

38.13

Requêtes visées au par. 140 (3) de la Loi sur les tribunaux judiciaires

RÈGLE 39 ADMINISTRATION DE LA PREUVE DANS LES MOTIONS ET LES REQUÊTES

39.01

Preuve par affidavit

39.02

Preuve établie par le contre-interrogatoire du déposant de l’affidavit

39.03

Preuve par interrogatoire d’un témoin

39.04

Preuve établie par interrogatoire préalable

PROTECTION DES DROITS PENDANT LE LITIGE

RÈGLE 40 INJONCTION OU ORDONNANCE DE FAIRE INTERLOCUTOIRE

40.01

Obtention

40.02

Motion sans préavis

40.03

Engagement

40.04

Mémoires requis

RÈGLE 41 NOMINATION D’UN SÉQUESTRE

41.01

Définition

41.02

Obtention

41.03

Forme de l’ordonnance

41.04

Renvoi des questions relatives à la gestion par le séquestre

41.05

Directives

41.06

Libération

RÈGLE 42 CERTIFICAT D’AFFAIRE EN INSTANCE

42.01

Délivrance du certificat

42.02

Mainlevée du certificat

RÈGLE 43 INTERPLEADER

43.01

Dispositions générales

43.02

Applicabilité

43.03

Obtention

43.04

Décision

RÈGLE 44 RESTITUTION PROVISOIRE DE BIENS MEUBLES

44.01

Motion visant à obtenir une ordonnance provisoire

44.02

Description et valeur des biens dans l’ordonnance

44.03

Décision

44.04

Condition et forme de la garantie

44.05

Annulation de l’ordonnance

44.06

Levée de la garantie

44.07

Obligations du shérif

44.08

Biens soustraits

RÈGLE 45 CONSERVATION PROVISOIRE DE BIENS

45.01

Ordonnance provisoire de conservation ou de vente

45.02

Fonds déterminé

45.03

Revendication de biens meubles constituant une sûreté

PROCÉDURES PRÉPARATOIRES AU PROCÈS

RÈGLE 46 LIEU DU PROCÈS

46.01

Comté dans lequel l’instance est introduite ou transférée

RÈGLE 47 CONVOCATION DU JURY

47.01

Procès devant jury

47.02

Annulation de la convocation du jury

RÈGLE 48 INSCRIPTION DE L’ACTION AU RÔLE

48.01

Qui peut inscrire l’action pour instruction et à quel moment

48.02

Mode d’inscription d’une action pour instruction

48.03

Dossier d’instruction

48.04

Conséquences de l’inscription pour instruction

48.05

Inscription d’une action au rôle

48.07

Conséquences de l’inscription au rôle de l’action

48.08

Rôles distincts

48.09

Actions devant être instruites sans délai

48.10

Actions reportées ou qui demeurent inscrites au rôle à la fin de la session

48.11

Actions radiées du rôle

48.12

Obligation d’informer le greffier d’une transaction

48.13

Champ d’application de la règle

48.14

Rejet de l’action pour cause de retard

RÈGLE 49 OFFRE DE TRANSACTION

49.01

Définitions

49.02

Applicabilité

49.03

Quand peut se faire l’offre

49.04

Retrait ou expiration de l’offre

49.05

Effet de l’offre

49.06

Divulgation de l’offre au tribunal

49.07

Acceptation de l’offre

49.08

Parties incapables

49.09

Défaut de se conformer à une offre acceptée

49.10

Dépens en cas de défaut d’acceptation

49.11

Pluralité de défendeurs

49.12

Offre de contribution

49.13

Pouvoir discrétionnaire du tribunal

49.14

Application aux demandes reconventionnelles, aux demandes entre défendeurs et aux mises en cause

RÈGLE 50 CONFÉRENCES

50.01

Objet

50.02

Conférences préparatoires au procès — actions

50.03

Conférences préparatoires au procès — requêtes

50.03.1

Certificat de mise en état à déposer (actions)

50.04

Pièces à déposer

50.05

Présence

50.06

Questions à prendre en compte

50.07

Pouvoirs

50.08

Rapport sur la conférence préparatoire au procès

50.09

Divulgation interdite

50.10

Deux juges différents

50.11

Accès aux documents

50.12

Dépens de la conférence préparatoire au procès

50.13

Conférences relatives à la cause

RÈGLE 51 AVEUX

51.01

Définition

51.02

Demande d’aveux relatifs à un fait ou à un document

51.03

Effet de la demande d’aveux

51.04

Dépens en cas de refus

51.05

Rétractation de l’aveu

51.06

Ordonnance fondée sur la véracité d’un fait ou d’un document

INSTRUCTION

RÈGLE 52 PROCÉDURE D’INSTRUCTION

52.01

Défaut de se présenter à l’instruction

52.02

Ajournement de l’instruction

52.03

Experts désignés par le tribunal

52.04

Pièces

52.05

Inspection par le juge ou le jury

52.06

Exclusion de témoins

52.07

Ordre des présentations dans les procès devant jury

52.08

Défaut d’unanimité du jury

52.09

Inscription du verdict du jury

52.10

Défaut d’établir l’existence d’un fait ou d’un document

RÈGLE 53 PREUVE AU PROCÈS

53.01

Preuve par témoins

53.02

Preuve par affidavit

53.03

Témoignages d’experts

53.04

Mode d’assignation des témoins

53.05

Assignation interprovinciale

53.06

Mode d’assignation d’un témoin détenu

53.07

Appel à témoigner d’une partie opposée

53.08

Preuve admissible sur autorisation seulement

53.09

Calcul des indemnités adjugées pour pertes pécuniaires futures

53.10

Taux d’intérêt antérieur au jugement pour pertes non pécuniaires

RENVOIS

RÈGLE 54 ORDONNANCE DE RENVOI

54.01

Champ d’application des Règles 54 et 55

54.02

Cas de renvoi

54.03

À qui adresser le renvoi

54.04

Ordonnance de renvoi

54.05

Motions présentées dans un renvoi

54.06

Rapport de l’arbitre

54.07

Confirmation obligatoire

54.08

Motion en confirmation

54.09

Confirmation par écoulement du temps

54.10

Poursuite ou conclusion du renvoi

RÈGLE 55 PROCÉDURE DE RENVOI

55.01

Dispositions générales relatives au déroulement d’un renvoi

55.02

Procédure ordinaire d’un renvoi

55.03

Procédure d’identification des personnes intéressées et de vérification des demandes

55.04

Procédure de reddition de comptes

55.05

Directives concernant le paiement d’une somme d’argent

55.06

Renvoi pour la tenue d’une vente

55.07

Renvoi pour la désignation d’un tuteur ou d’un séquestre

DÉPENS

RÈGLE 56 CAUTIONNEMENT POUR DÉPENS

56.01

Applicabilité

56.02

Déclaration du lieu de résidence du demandeur ou du requérant

56.03

Motion visant à obtenir un cautionnement

56.04

Montant et forme du cautionnement et délai

56.05

Forme et effet de l’ordonnance

56.06

Défaut du demandeur ou du requérant

56.07

Modification du montant

56.08

Avis d’observation de l’ordonnance

56.09

Cautionnement exigé à titre de condition à l’obtention d’une mesure de redressement

RÈGLE 57 DÉPENS AFFÉRENTS AUX INSTANCES

57.01

Principes généraux

57.02

Directives au liquidateur des dépens

57.03

Dépens d’une motion

57.04

Dépens en cas de transaction

57.05

Dépens de l’action introduite devant un tribunal mal choisi

57.06

Dépens du tuteur à l’instance

57.07

Responsabilité de l’avocat quant aux dépens

RÈGLE 58 LIQUIDATION DES DÉPENS

58.01

Dispositions générales

58.02

Qui peut liquider les dépens

58.03

Liquidation des dépens à la demande de la partie qui y a droit

58.04

Liquidation à la demande de la partie condamnée à payer les dépens

58.05

Liquidation conforme aux tarifs

58.06

Facteurs à prendre en considération lors de la liquidation

58.07

Dépens d’une instance en cas de désistement

58.08

Dépens de certaines instances

58.09

Certificat de liquidation

58.10

Objections à la liquidation

58.11

Appel d’une liquidation

58.12

Dépens du shérif

58.13

Dépens fixés par le greffier

ORDONNANCES

RÈGLE 59 ORDONNANCES

59.01

Date de prise d’effet

59.02

Inscription des ordonnances

59.03

Rédaction et forme de l’ordonnance

59.04

Délivrance des ordonnances

59.05

Inscription des ordonnances

59.06

Modification ou annulation de l’ordonnance

59.07

Exécution de l’ordonnance

59.08

Mandat à portée limitée

RÈGLE 60 EXÉCUTION FORCÉE

60.01

Définitions

60.02

Exécution forcée d’une ordonnance de paiement ou de recouvrement d’une somme d’argent

60.03

Exécution forcée d’une ordonnance de mise en possession d’un bien-fonds

60.04

Exécution forcée d’une ordonnance de restitution de biens meubles

60.05

Exécution forcée d’une ordonnance de faire ou de ne pas faire

60.06

Exécution forcée par ou contre un tiers

60.07

Bref de saisie-exécution

60.07.1

Documents adressés au shérif en vertu d’une loi

60.08

Saisie-arrêt

60.09

Bref de mise sous séquestre judiciaire

60.10

Bref de mise en possession

60.11

Ordonnance pour outrage

60.12

Défaut de se conformer à une ordonnance interlocutoire

60.13

Contestation du droit de propriété des biens saisis par le shérif

60.14

Rapport du shérif sur l’exécution du bref

60.15

Enlèvement ou retrait des brefs des dossiers du shérif

60.16

Obligations de la personne qui dépose un bref auprès d’un shérif

60.17

Motion en vue d’obtenir des directives

60.18

Interrogatoire à l’appui de l’exécution forcée

60.19

Dépens de l’exécution forcée

60.20

Restriction en matière de dépôt et de délivrance électroniques

APPELS

RÈGLE 61 APPELS DEVANT UN TRIBUNAL D’APPEL

61.01

Champ d’application de la règle

61.02

Définition

61.03

Motion en autorisation d’interjeter appel devant la Cour divisionnaire

61.03.1

Motion en autorisation d’interjeter appel devant la Cour d’appel

61.04

Introduction des appels

61.05

Certificat ou accord relatif à la preuve

61.06

Cautionnement pour dépens d’un appel

61.07

Appels incidents

61.08

Modification de l’avis d’appel ou de l’avis d’appel incident

61.09

Mise en état des appels

61.10

Cahier et recueil d’appel

61.10.1

Dossier des pièces

61.11

Mémoire de l’appelant

61.12

Mémoire et recueil de l’intimé

61.13

Rejet pour cause de retard

61.13.0.1

Rejet automatique par le greffier pour cause de retard : appel devant la Cour divisionnaire

61.13.1

Défaut d’obtenir une ordonnance de continuation de l’appel

61.14

Désistement de l’appel

61.15

Appels incidents aux appels rejetés ou ayant fait l’objet d’un désistement

61.16

Motions présentées dans un appel

RÈGLE 62 APPELS DES ORDONNANCES INTERLOCUTOIRES ET AUTRES APPELS

62.01

Procédure d’appel

62.02

Motion en autorisation d’interjeter appel

RÈGLE 63 SURSIS DE L’ORDONNANCE PORTÉE EN APPEL

63.01

Sursis de plein droit sur remise de l’avis d’appel

63.02

Sursis par ordonnance

63.03

Conséquences du sursis

CAS PARTICULIERS

RÈGLE 64 ACTION HYPOTHÉCAIRE

64.01

Définition

64.02

Jugement par défaut avec renvoi

64.03

Actions en forclusion

64.04

Actions pour vente

64.05

Actions de rachat

64.06

Procédure générale des renvois en matière hypothécaire

RÈGLE 65 INSTANCE RELATIVE À L’ADMINISTRATION D’UNE SUCCESSION

65.01

Applicabilité

65.02

Cas de renvoi

RÈGLE 66 INSTANCE RELATIVE AU PARTAGE D’UN BIEN-FONDS

66.01

Applicabilité

66.02

Forme du jugement

66.03

Produit de la vente

RÈGLE 67 INSTANCE RELATIVE AU PATRIMOINE D’UN MINEUR

67.01

Introduction de l’instance

67.02

Affidavit à l’appui

67.03

Consentement requis

RÈGLE 68 INSTANCE RELATIVE À LA RÉVISION JUDICIAIRE

68.01

Introduction de l’instance

68.02

Procédure applicable

68.03

Date de l’audience en Cour divisionnaire

68.04

Dossiers de requête et mémoires

68.05

Certificat d’état de cause

68.06

Rejet pour cause de retard

68.07

Rejet automatique par le greffier pour cause de retard

RÈGLE 72 CONSIGNATION ET VERSEMENT DES SOMMES CONSIGNÉES

72.01

Définitions

72.02

Consignation

72.03

Versement de la somme d’argent consignée

72.04

Mainlevée d’une hypothèque

72.05

Ordonnance de gel

RÈGLE 73 EXÉCUTION RÉCIPROQUE DE JUGEMENTS RENDUS AU ROYAUME-UNI

73.01

Définitions

73.02

Requête en vue de faire enregistrer le jugement

73.03

Exécution du jugement

RÈGLE 74 SUCCESSIONS — INSTANCES NON CONTENTIEUSES

74.01

Définitions

74.02

Dépôt des testaments et des codicilles

74.03

Demande d’avis d’introduction d’instance

74.04

Certificat de nomination à titre de fiduciaire de la succession

74.05.1

Certificat de nomination de la personne désignée par le fiduciaire de la succession étrangère à titre de fiduciaire de la succession non testamentaire

74.06

Certificat de nomination à titre de nouveau fiduciaire de la succession testamentaire

74.07

Certificat de nomination à titre de nouveau fiduciaire de la succession non testamentaire

74.08

Confirmation, par réapposition de sceau, de la nomination d’un fiduciaire de la succession testamentaire ou non testamentaire

74.09

Certificat de nomination auxiliaire à titre de fiduciaire de la succession testamentaire

74.10

Certificat de nomination à titre de fiduciaire de la succession pour la durée du litige

74.11

Cautionnements

74.12

Procédure régissant les requêtes en vue d’obtenir des certificats de nomination à titre de fiduciaires de succession

74.13

Dépôt égal à l’impôt

74.14

Délivrance du certificat de nomination à titre de fiduciaire de la succession

74.14.1

Authentification d’un certificat de nomination

74.14.2

Confirmation des fiduciaires d’une succession

74.15

Ordonnances appuyant l’exercice de certains droits

74.16

Reddition des comptes de la succession

74.17

Mode de présentation des comptes

74.18

Requête en approbation des comptes

RÈGLE 74.1 PETITES SUCCESSIONS — INSTANCES NON CONTENTIEUSES

74.1.01

Définition : petite succession

74.1.02

Application de la règle

74.1.03

Requête en vue d’obtenir un certificat de petite succession

74.1.04

Délivrance d’un certificat de petite succession

74.1.05

Modification d’un certificat de petite succession

74.1.06

Perte de l’état de petite succession

RÈGLE 75 SUCCESSIONS — INSTANCES CONTENTIEUSES

75.01

Preuve formelle d’un instrument testamentaire

75.02

Preuve d’un testament perdu ou détruit

75.03

Opposition à la délivrance d’un certificat de nomination

75.04

Révocation du certificat de nomination

75.05

Retour du certificat

75.06

Requête ou motion en vue d’obtenir des directives

75.07

Procédure applicable dans le cas où une déclaration est signifiée

75.07.1

Soumission de droits au tribunal

75.08

Réclamations présentées contre une succession

75.09

Avocat commis au dossier

RÈGLE 75.1 MÉDIATION OBLIGATOIRE — SUCCESSIONS, FIDUCIES ET DÉCISIONS PRISES AU NOM D’AUTRUI

75.1.02

Champ d’application

75.1.03

Définitions

75.1.04

Exemption de la médiation

75.1.05

Directives relatives à la conduite de la médiation

75.1.06

Médiateurs

75.1.07

Choix du médiateur

75.1.08

Procédure avant la séance de médiation

75.1.09

Présence à la séance de médiation

75.1.10

Recours en cas de défaut de se conformer

75.1.11

Confidentialité

75.1.12

Résultat de la médiation

75.1.13

Ordonnance sur consentement en vue d’une séance de médiation supplémentaire

RÈGLE 75.2 MÉDIATION EN MATIÈRE DE SUCCESSION ORDONNÉE PAR LE TRIBUNAL

75.2.01

Champ d’application

75.2.02

Définition

75.2.03

Directives relatives à la conduite de la médiation

75.2.04

Médiateur

75.2.05

Procédure avant la séance de médiation

75.2.06

Présence à la séance de médiation

75.2.07

Recours en cas de défaut de se conformer

75.2.08

Confidentialité

75.2.09

Résultat de la médiation

75.2.10

Ordonnance sur consentement en vue d’une séance de médiation supplémentaire

RÈGLE 76 PROCÉDURE SIMPLIFIÉE

76.01

Champ d’application de la Règle

76.02

Applicabilité de la procédure simplifiée

76.02.1

Procès devant jury non offert

76.03

Affidavit de documents

76.04

Enquête préalable écrite, contre-interrogatoire sur un affidavit ou interrogatoire d’un témoin interdits

76.05

Motions

76.08

Discussion en vue d’une transaction et divulgation de documents

76.09

Mode d’inscription d’une action contestée pour instruction ou instruction sommaire

76.09.1

Affidavits d’experts

76.10

Conférence préparatoire au procès

76.11

Procès

76.12

Instruction sommaire

76.12.1

Plafonds des dépens et des débours adjugés

76.13

Conséquences relatives aux dépens

76.14

Disposition transitoire : procès devant jury

RÈGLE 77 GESTION DES CAUSES CIVILES

77.01

Objet et principes généraux

77.02

Champ d’application

77.03

Définitions

77.04

Pouvoirs : gestion de la cause

77.05

Affectation à la gestion des causes

77.06

Affectation à la gestion individuelle des causes par un juge

77.07

Motions

77.08

Conférence relative à la cause

77.09

Dispositions transitoires

Tableau des formules

 

TARIF A
HONORAIRES DES AVOCATS ET DÉBOURS ADMISSIBLES EN VERTU DES RÈGLES 57.01 ET 58.05

TARIF C
DÉPENS DES AVOCATS ADJUGÉS LORS DE L’APPROBATION DES COMPTES SANS AUDIENCE

 

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

RÈGLE 1 MENTION, CHAMP D’APPLICATION ET INTERPRÉTATION

Mention

Titre

1.01  (1) Les présentes règles peuvent être mentionnées sous le titre de Règles de procédure civile.  Règl. de l’Ont. 575/07, par. 6 (1).

Subdivision

(2)  Le mode de division des présentes règles est le suivant :

a)  une Règle comprend toutes les dispositions désignées par le même chiffre à la gauche du point décimal (par exemple, la Règle 1 comprend les règles 1.01 à 1.09;

b)  la disposition désignée par un nombre décimal est une règle (par exemple, la règle 1.01);

c)  une règle se subdivise en :

(i)  paragraphes (par exemple, le paragraphe 1.01 (2)),

(ii)  alinéas (par exemple, l’alinéa 1.01 (2) c) ou 2.02 a)),

(iii)  sous-alinéas (par exemple, le sous-alinéa 1.01 (2) c) (iii) ou 7.01 c) (i)),

(iv)  dispositions (par exemple, la disposition 1 du paragraphe 52.07 (1)),

(v)  définitions (par exemple, la définition du terme «action» à la règle 1.03).  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 1.01 (2); Règl. de l’Ont. 284/01, art. 1; Règl. de l’Ont. 575/07, par. 6 (2).

Autre façon de renvoyer aux règles

(3)  Dans une instance devant un tribunal, il est suffisant de renvoyer à une règle ou à une subdivision d’une règle au moyen du terme «règle» suivi du numéro de la règle, du paragraphe, de l’alinéa, du sous-alinéa ou de la disposition (par exemple, règle 1.01, règle 1.01 (2), règle 1.01 (2) c), règle 1.01 (2) c) (iii) ou règle 52.07 (1) 1).  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 1.01 (3).

Champ d’application

Cour d’appel et Cour supérieure de justice

1.02  (1)  Les présentes règles s’appliquent à toutes les instances civiles devant la Cour d’appel et la Cour supérieure de justice, sous réserve des exceptions qui suivent :

1.  Elles ne s’appliquent pas aux instances devant la Cour des petites créances, qui sont régies par le Règlement de l’Ontario 258/98 (Règles de la Cour des petites créances).

2.  Elles ne s’appliquent pas aux instances régies par le Règlement de l’Ontario 114/99 (Règles en matière de droit de la famille), si ce n’est comme ces règles le prévoient.

3.  Elles ne s’appliquent pas si une loi prévoit une procédure différente.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 1.02 (1); Règl. de l’Ont. 484/94, art. 1; Règl. de l’Ont. 288/99, par. 1 (1) et (2); Règl. de l’Ont. 292/99, par. 1 (1) et (2); Règl. de l’Ont. 131/04, par. 1 (1) et (2); Règl. de l’Ont. 394/09, art. 1.

Questions réunies dans une instance devant la Cour de la famille de la Cour supérieure de justice

(1.1) Si une instance réunit une question à laquelle s’appliquent les Règles en matière de droit de la famille et une question à laquelle ces règles s’appliqueraient normalement, les parties peuvent convenir ou le tribunal, sur motion, peut ordonner que les Règles en matière de droit de la famille s’appliquent à l’instance issue de la réunion ou à une partie de cette instance.  Règl. de l’Ont. 131/04, par. 1 (3).

(2) à (4)  Abrogés : Règl. de l’Ont. 504/00, art. 1.

Définitions

1.03  (1)  À moins que le contexte n’indique autrement, les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes règles.

«acte introductif d’instance» Document par lequel une instance est introduite sous le régime des présentes règles. S’entend en outre des documents suivants :

a)  une déclaration;

b)  un avis d’action;

c)  un avis de requête;

d)  une requête en vue d’obtenir un certificat de nomination à titre de fiduciaire de la succession, un certificat de petite succession ou un certificat de petite succession modifié;

e)  une demande reconventionnelle contre une personne qui n’est pas déjà partie à l’action principale;

f)  une mise en cause ou une mise en cause subséquente.

La présente définition exclut toutefois une demande reconventionnelle ne visant que des personnes qui sont déjà parties à l’action principale, une demande entre défendeurs ou un avis de motion. («originating process»)

«action» L’instance qui n’est pas une requête. S’entend en outre de l’instance introduite par, selon le cas :

a)  une déclaration;

b)  un avis d’action;

c)  une demande reconventionnelle;

d)  une demande entre défendeurs;

e)  une mise en cause ou une mise en cause subséquente. («action»)

«appelant» Personne qui interjette appel. («appellant»)

«arbitre» Personne qui est saisie d’un renvoi dans une instance. («referee»)

«audience» Audition d’une requête, d’une motion, d’un renvoi, d’un appel ou de la liquidation des dépens. S’entend en outre d’une instruction. («hearing»)

«auteur de la motion» Personne qui présente une motion. («moving party»)

«avocat» Personne autorisée, en vertu de la Loi sur le Barreau, à pratiquer le droit en Ontario. («lawyer»)

«bureau de l’avocat» Le bureau de l’avocat commis au dossier indiqué dans le dernier document qu’il a déposé. («lawyer’s office»)

«calendrier» Échéancier pour la prise d’une ou de plusieurs mesures nécessaires au déroulement de l’instance (notamment la remise des affidavits de documents, les interrogatoires sous serment, le cas échéant, ou les motions), fixé par une ordonnance du tribunal ou par un accord écrit des parties qui n’est pas incompatible avec une ordonnance. («timetable»)

«certificat de nomination à titre de fiduciaire de la succession» Lettres d’homologation, lettres d’administration ou lettres d’administration testamentaire. S’entend en outre d’un certificat de petite succession ou d’un certificat de petite succession modifié (74C, 74.1C ou 74.1F). («certificate of appointment of estate trustee»)

«comté» S’entend en outre d’un district, d’une municipalité régionale ou de district, ou de la cité de Toronto. («county»)

«défendeur» Personne contre laquelle une action est introduite. («defendant»)

«demandeur» Personne qui introduit une action. («plaintiff»)

«dépens d’indemnisation partielle» Dépens adjugés conformément à la première partie du tarif A. L’expression «sur une base d’indemnisation partielle» a un sens correspondant. («partial indemnity costs»)

«dépens d’indemnisation substantielle» Dépens adjugés dont le montant est 1,5 fois ce qui aurait été adjugé par ailleurs conformément à la première partie du tarif A. L’expression «sur une base d’indemnisation substantielle» a un sens correspondant. («substantial indemnity costs»)

«document» S’entend en outre des données et des renseignements qui se présentent sous forme électronique. («document»)

«électronique» S’entend notamment de ce qui est créé, enregistré, transmis ou mis en mémoire sous une forme intangible, notamment numérique, par des moyens électroniques, magnétiques ou optiques ou par d’autres moyens capables de créer, d’enregistrer, de transmettre ou de mettre en mémoire de manière similaire à ceux-ci.  Le terme «par voie électronique» a un sens correspondant. («electronic», «electronically»)

«enquête préalable» Communication des documents, interrogatoire préalable, inspection des biens et examen médical d’une partie aux termes des Règles 30 à 33. («discovery»)

«greffier» Le greffier de la Cour divisionnaire ou de la Cour d’appel, ou le greffier local de la Cour supérieure de justice, selon les circonstances. («registrar»)

«incapable» Les personnes suivantes :

a)  le mineur;

b)  l’incapable mental au sens de l’article 6 ou 45 de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui à l’égard d’une question dans l’instance, que la personne ait ou non un tuteur,

c)  l’absent au sens de la Loi sur les absents.

Le terme «incapacité» a le même sens. («disability»)

«instance» Action ou requête. («proceeding»)

«intimé» Personne contre laquelle une requête est déposée ou un appel est interjeté, selon les circonstances. («respondent»)

«jour férié» :

a)  le samedi et le dimanche;

b)  le jour de l’An;

  b.1)  le jour de la Famille;

c)  le Vendredi saint;

d)  le lundi de Pâques;

e)  la fête de Victoria;

f)  la fête du Canada;

g)  le Congé civique;

h)  la fête du Travail;

i)  le jour d’Action de Grâces;

j)  le jour du Souvenir;

k)  le jour de Noël;

l)  le 26 décembre;

m)  le jour proclamé tel par le gouverneur général ou le lieutenant-gouverneur.

Si le jour de l’An, la fête du Canada ou le jour du Souvenir tombent un samedi ou un dimanche, le lundi suivant est jour férié.  Si le jour de Noël tombe un samedi ou un dimanche, le lundi et le mardi suivants sont jours fériés.  Si le jour de Noël tombe un vendredi, le lundi suivant est jour férié. («holiday»)

«juge» Juge du tribunal, à l’exclusion toutefois d’un juge associé. («judge»)

«jugement» Décision qui règle définitivement une requête ou une action sur le fond.  S’entend en outre d’un jugement rendu par défaut. («judgment»)

«loi» S’entend en outre d’une loi fédérale. («statute»)

«mandat à portée limitée» S’entend de la prestation de services juridiques par un avocat pour une partie, et non toute l’affaire d’un client, selon une entente convenue avec celui-ci. («limited scope retainer»)

«motion» Motion présentée en cours d’instance ou préalablement à l’introduction de l’instance. («motion»)

«ordonnance» S’entend en outre d’un jugement. («order»)

«partie intimée» Personne contre laquelle une motion est présentée. («responding party»)

«personne» S’entend en outre d’une partie à une instance. («person»)

«remettre» Signifier et déposer avec la preuve de la signification. Le terme «remise» a le même sens. («deliver», «delivery»)

«requérant» Personne qui présente une requête. («applicant»)

«requête» Instance introduite par un avis de requête. («application»)

«testament» S’entend en outre d’un instrument testamentaire à l’égard duquel peuvent être délivrées des lettres d’homologation ou d’administration. («will»)

«tribunal» Tribunal devant lequel une instance est en cours. S’il s’agit d’une instance devant la Cour supérieure de justice, s’entend en outre du juge associé. («court»)

«tribunal d’appel» La Cour d’appel ou la Cour divisionnaire, selon les circonstances. («appellate court»)

R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 1.03; Règl. de l’Ont. 535/92, art. 2; Règl. de l’Ont. 484/94, art. 2; Règl. de l’Ont. 69/95, art. 1; Règl. de l’Ont. 442/97, art. 1; Règl. de l’Ont. 570/98, art. 1; Règl. de l’Ont. 292/99, par. 1 (2); Règl. de l’Ont. 284/01, art. 2; Règl. de l’Ont. 427/01, par. 1 (1); Règl. de l’Ont. 14/04, par. 1 (1); Règl. de l’Ont. 131/04, art. 2; Règl. de l’Ont. 42/05, art. 1; Règl. de l’Ont. 260/05, art. 1; Règl. de l’Ont. 575/07, art. 7; Règl. de l’Ont. 438/08, art. 1 et 66; Règl. de l’Ont. 231/13, art. 1; Règl. de l'Ont. 711/20, art. 1; Règl. de l’Ont. 383/21, art. 1 et 15; Règl. de l’Ont. 709/21, art. 1.

(2) Abrogé : Règl. de l’Ont. 14/04, par. 1 (2).

Principes d’interprétation

Principe général

1.04 (1) Les présentes règles doivent recevoir une interprétation large afin d’assurer la résolution équitable sur le fond de chaque instance civile, de la façon la plus expéditive et la moins onéreuse.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 1.04 (1).

Proportionnalité

(1.1) Lorsqu’il applique les présentes règles, le tribunal rend des ordonnances et donne des directives qui sont proportionnées à l’importance et au degré de complexité des questions en litige ainsi qu’au montant en jeu dans l’instance.  Règl. de l’Ont. 438/08, art. 2.

Silence des règles

(2) En cas de silence des présentes règles, la pratique applicable est déterminée par analogie avec celles-ci.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 1.04 (2).

(3) Abrogé : Règl. de l’Ont. 231/13, art. 2.

Dépens «partie-partie»

(4) Si une loi, un règlement ou un autre document mentionne des dépens partie-partie, les présentes règles s’appliquent comme s’il s’agissait de la mention de «dépens d’indemnisation partielle».  Règl. de l’Ont. 284/01, art. 3.

Dépens «procureur-client»

(5) Si une loi, un règlement ou un autre document mentionne des dépens procureur-client, les présentes règles s’appliquent comme s’il s’agissait de la mention de «dépens d’indemnisation substantielle».  Règl. de l’Ont. 284/01, art. 3.

Ordonnances sous conditions

1.05 Le tribunal qui rend une ordonnance en application des présentes règles peut y ajouter des directives et des conditions justes.  R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 1.05.

Formules

Utilisation des formules

1.06 (1) Les formules que prescrivent les présentes règles sont utilisées s’il y a lieu et avec les adaptations nécessaires.  Règl. de l’Ont. 77/06, art. 1.

Tableau des formules

(2) Dans les présentes règles, lorsqu’une formule est mentionnée par numéro, la mention renvoie à la formule qui porte ce numéro et qui est mentionnée dans le tableau des formules figurant à la fin des présentes règles et accessible sur Internet via www.ontariocourtforms.on.ca.  Règl. de l’Ont. 77/06, art. 1.

(3) Abrogé : Règl. de l’Ont. 188/23, par. 1 (2).

Directives de pratique

Définition

1.07 (1) La définition qui suit s’applique à la présente règle.

«directive de pratique» Une directive, un avis, un guide ou une publication semblable visant à régir, sous réserve des présentes règles, la pratique touchant les instances.  Règl. de l’Ont. 132/04, art. 1.

Cour d’appel

(2) Les directives de pratique touchant les instances de la Cour d’appel sont signées par le juge en chef de l’Ontario.  Règl. de l’Ont. 132/04, art. 1.

Cour supérieure de justice

(3) Les directives de pratique touchant les instances de la Cour supérieure de justice partout en Ontario sont signées par le juge en chef de la Cour.  Règl. de l’Ont. 132/04, art. 1.

(4) Les directives de pratique touchant les instances de la Cour supérieure de justice dans une région sont signées par le juge principal régional et contresignées par le juge en chef de la Cour.  Règl. de l’Ont. 132/04, art. 1.

Dépôt et publication

(5) Les directives de pratique sont déposées auprès du secrétaire du Comité des règles en matière civile et publiées sur le site Web des Tribunaux de l’Ontario. Règl. de l’Ont. 537/18, art. 1.

Date d’entrée en vigueur

(6) Les directives de pratique n’entrent pas en vigueur avant d’être déposées et publiées conformément au paragraphe (5). Règl. de l’Ont. 537/18, art. 1.

Modes de présence aux audiences et autres étapes

Présence devant le tribunal

1.08 (1) La partie qui demande la tenue d’une audience ou d’une autre étape dans le cadre d’une instance permettant ou exigeant la présence des parties devant le tribunal précise, dans les formules ou autres documents dont les présentes règles exigent le dépôt préalablement à l’audience ou à l’étape, celui des modes de présence suivants des parties à l’audience ou à l’étape qu’elle propose :

1.  En personne.

2.  Par conférence téléphonique.

3.  Par vidéoconférence. Règl. de l’Ont. 689/20, art. 1; Règl. de l’Ont. 526/21, par. 1 (1).

Exception : Cour d’appel

(2) La présente règle ne s’applique pas à l’égard des instances devant la Cour d’appel, lesquelles peuvent être instruites selon les directives du tribunal. Règl. de l’Ont. 689/20, art. 1.

Exception : conférences relatives à la cause

(3) La présente règle ne s’applique pas à l’égard des conférences relatives à la cause, lesquelles sont tenues par conférence téléphonique, sauf si le tribunal précise un autre mode de présence. Règl. de l’Ont. 689/20, art. 1.

Opposition

(4) La partie qui souhaite s’opposer au mode de présence proposé remet un avis d’opposition rédigé selon la formule 1A avant celui des délais suivants qui est antérieur à l’autre :

a)  10 jours après la signification à la partie du document qui précise le mode de présence proposé;

b)  sept jours avant l’audience ou l’étape. Règl. de l’Ont. 689/20, art. 1.

Traitement de l’opposition lors d’une conférence relative à la cause

(5) Si un avis d’opposition est remis, le tribunal ordonne la tenue d’une conférence relative à la cause en vertu de la règle 50.13 pour traiter l’opposition. Règl. de l’Ont. 689/20, art. 1; Règl. de l’Ont. 526/21, par. 1 (2).

Mode de présence à décider par ordonnance

(6) Lors d’une conférence relative à la cause visée au paragraphe (5), le tribunal rend une ordonnance prescrivant le mode de présence à l’audience ou à l’étape et, ce faisant, tient compte, s’il y a lieu, des facteurs suivants :

a)  la disponibilité d’installations de conférence téléphonique ou de vidéoconférence;

b)  le principe général selon lequel les témoignages et les plaidoiries devraient être présentés oralement en audience publique;

c)  l’importance des témoignages pour ce qui est de trancher les questions en litige dans la cause;

d)  l’effet d’une conférence téléphonique ou vidéoconférence sur la capacité du tribunal d’émettre des conclusions, y compris des décisions relatives à la crédibilité des témoins;

e)  l’importance d’observer le comportement d’un témoin, compte tenu des circonstances de l’affaire;

f)  la question de savoir si une partie, un témoin ou l’avocat d’une partie ne peut se présenter selon un des modes prévus pour cause d’infirmité, de maladie ou pour tout autre motif;

g)  la prépondérance des inconvénients qu’il établit entre ceux que subirait toute partie qui souhaite la tenue de la conférence téléphonique ou de la vidéoconférence et ceux que subiraient la ou les parties qui s’y opposent;

h)  les autres questions pertinentes. Règl. de l’Ont. 689/20, art. 1; Règl. de l’Ont. 526/21, par. 1 (3) et (4).

Absence d’opposition

(7) Si aucun avis d’opposition n’est déposé, les parties sont réputées avoir consenti au mode de présence proposé et, sauf directive contraire du tribunal, l’audience ou l’étape est tenue selon ce mode. Règl. de l’Ont. 689/20, art. 1.

Présence aux médiations et interrogatoires oraux

(8) Dans le cas d’une médiation prévue à la Règle 24.1, 75.1 ou 75.2, ou de toute étape à laquelle s’applique la Règle 34, la médiation ou l’étape est tenue selon un mode de présence visé au paragraphe (1) qui est établi conformément aux règles suivantes :

1.  Si les parties et toute autre personne qui est tenue d’être présente à la médiation ou à l’étape conviennent du mode de présence, la médiation ou l’étape est tenue selon ce mode.

2.  Si les parties et toute autre personne qui est tenue d’être présente à la médiation ou à l’étape ne conviennent pas du mode de présence :

i.  dans le cas d’une médiation qui doit être tenue aux termes de la Règle 24.1 ou d’une étape à laquelle s’applique la Règle 34, une des parties demande qu’une conférence relative à la cause soit tenue aux termes de la règle 50.13 en vue d’obtenir une ordonnance prescrivant le mode de présence,

ii.  dans le cas d’une médiation qui doit être tenue aux termes de la Règle 75.1 ou 75.2, le tribunal qui est saisi de la motion en vue d’obtenir des directives visée à la règle 75.1.05 ou 75.2.03, selon le cas, rend une ordonnance prescrivant le mode de présence.

3.  Lorsqu’il rend une ordonnance prescrivant le mode de présence, le tribunal tient compte des facteurs applicables mentionnés au paragraphe (6). Règl. de l’Ont. 526/21, par. 1 (5).

Disposition transitoire : renvois prévus par la Loi sur les procureurs

(9) La règle 1.08.1, dans sa version immédiatement antérieure à son abrogation, continue de s’appliquer à l’égard du renvoi prévu par la Loi sur les procureurs du mémoire d’un avocat aux fins de liquidation, si une partie au renvoi présente une demande en vertu de cette règle avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 1 du Règlement de l’Ontario 689/20. Règl. de l’Ont. 689/20, art. 1.

1.08.1 Abrogée : Règl. de l’Ont. 689/20, art. 1.

Communications extrajudiciaires

1.09 Lorsqu’une instance est en cours devant le tribunal, les parties à l’instance et leurs avocats ne doivent pas avoir, directement ou indirectement, de communication extrajudiciaire au sujet de l’instance avec un juge ou un juge associé, sauf, selon le cas :

a)  consentement au préalable des parties à la communication extrajudiciaire;

b)  directive contraire du tribunal.  Règl. de l’Ont. 132/04, art. 2; Règl. de l’Ont. 438/08, art. 66; Règl. de l'Ont. 711/20, art. 2; Règl. de l’Ont. 383/21, art. 15.

RÈGLE 2 INOBSERVATION DES RÈGLES

Effet de l’inobservation

2.01 (1) L’inobservation des présentes règles constitue une irrégularité et n’est pas cause de nullité de l’instance ni d’une mesure prise, d’un document donné ou d’une ordonnance rendue dans le cadre de celle-ci.  Le tribunal peut soit :

a)  autoriser les modifications ou accorder les mesures de redressement nécessaires, à des conditions justes, afin d’assurer une résolution équitable des véritables questions en litige;

b)  annuler l’instance ou une mesure prise, un document donné ou une ordonnance rendue dans le cadre de celle-ci, en tout ou en partie, seulement si cela est nécessaire dans l’intérêt de la justice.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 2.01. (1).

(2) Le tribunal n’annule pas un acte introductif d’instance pour le motif que l’instance aurait dû être introduite par un autre acte.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 2.01. (2).

Contestation de la régularité

2.02 La motion qui vise à contester la régularité d’une instance ou d’une mesure prise, d’un document donné ou d’une ordonnance rendue dans le cadre de celle-ci, n’est pas présentée, sauf avec l’autorisation du tribunal :

a)  après l’expiration d’un délai raisonnable après que l’auteur de la motion a pris ou aurait raisonnablement dû prendre connaissance de l’irrégularité;

b)  si l’auteur de la motion a pris une autre mesure dans le cadre de l’instance après avoir pris connaissance de l’irrégularité.  R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 2.02.

Dispense du tribunal

2.03 Le tribunal peut dispenser de l’observation d’une règle seulement si cela est nécessaire dans l’intérêt de la justice.  R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 2.03.

RÈGLE 2.1 POUVOIRS GÉNÉRAUX DE SURSIS OU DE REJET POUR CAUSE DE NATURE VEXATOIRE OU AUTRE

Sursis ou rejet d’une instance frivole, vexatoire ou constituant un recours abusif

Ordonnance de sursis ou de rejet d’une instance

2.1.01 (1) Le tribunal peut, de son propre chef, surseoir à une instance ou la rejeter si elle semble, à première vue, être frivole ou vexatoire ou constituer par ailleurs un recours abusif au tribunal. Règl. de l’Ont. 43/14, art. 1.

Procédure sommaire

(2) Le tribunal peut rendre une décision en vertu du paragraphe (1) d’une manière sommaire, sous réserve de la procédure énoncée dans la présente règle. Règl. de l’Ont. 43/14, art. 1.

(3) Sauf ordonnance contraire du tribunal, une ordonnance prévue au paragraphe (1) est rendue sur la base d’observations écrites, le cas échéant, conformément à la procédure suivante :

1.  Le tribunal enjoint au greffier de donner au demandeur ou au requérant, selon le cas, un avis (formule 2.1A) l’informant que le tribunal envisage de rendre l’ordonnance.

2.  Le demandeur ou le requérant peut, au plus tard 15 jours après avoir reçu l’avis, déposer au tribunal des observations écrites, de 10 pages au plus, en réponse à l’avis.

3.  Si le demandeur ou le requérant ne dépose pas d’observations écrites conformes à la disposition 2, le tribunal peut rendre l’ordonnance sans autre avis au demandeur ou au requérant ou à toute autre partie.

4.  Si le demandeur ou le requérant dépose des observations écrites conformes à la disposition 2, le tribunal peut enjoindre au greffier de donner une copie des observations à toute autre partie.

5.  La partie qui reçoit une copie des observations du demandeur ou du requérant peut, au plus tard 10 jours après avoir reçu la copie, déposer au tribunal des observations écrites, de 10 pages au plus, en réponse à celles du demandeur ou du requérant et en donne une copie au demandeur ou au requérant et, à la demande de toute autre partie, à celle-ci. Règl. de l’Ont. 43/14, art. 1.

(4) Tout document qui doit être donné à une partie en application du paragraphe (3) est envoyé par la poste de la manière prévue au sous-alinéa 16.01 (4) b) (i) et est réputé avoir été reçu le cinquième jour qui suit son envoi par la poste. Règl. de l’Ont. 43/14, art. 1.

Copie de l’ordonnance

(5) Le greffier signifie une copie de l’ordonnance par la poste au demandeur ou au requérant dès que possible après qu’elle a été rendue. Règl. de l’Ont. 43/14, art. 1.

Demande d’ordonnance

(6) Toute partie à l’instance peut déposer auprès du greffier une demande écrite en vue d’obtenir une ordonnance prévue au paragraphe (1). Règl. de l’Ont. 43/14, art. 1.

Obligation du greffier d’aviser le tribunal

(7) S’il apprend qu’une instance pourrait faire l’objet d’une ordonnance prévue au paragraphe (1), le greffier en avise le tribunal. Règl. de l’Ont. 43/14, art. 1.

Sursis ou rejet d’une motion frivole, vexatoire ou constituant un recours abusif

Ordonnance de sursis ou de rejet d’une motion

2.1.02 (1) Le tribunal peut, de son propre chef, surseoir à une motion ou la rejeter si elle semble, à première vue, être frivole ou vexatoire ou constituer par ailleurs un recours abusif au tribunal. Règl. de l’Ont. 43/14, art. 1.

(2) Les paragraphes 2.1.01 (2) à (7) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au prononcé d’une ordonnance prévue au paragraphe (1) et, à cette fin :

a)  la mention de l’instance vaut mention de la motion;

b)  la mention du demandeur ou du requérant vaut mention de l’auteur de la motion. Règl. de l’Ont. 43/14, art. 1.

Interdiction de présenter d’autres motions

(3) Lorsqu’il rend une ordonnance en vertu du paragraphe (1), le tribunal peut également rendre une ordonnance en vertu de la règle 37.16 interdisant à l’auteur de la motion de présenter d’autres motions dans une instance sans autorisation. Règl. de l’Ont. 43/14, art. 1.

Sursis ou rejet de l’instance en l’absence d’une autorisation prévue par la Loi sur les tribunaux judiciaires

Ordonnance de sursis ou de rejet

2.1.03 (1) S’il décide qu’une personne qui fait l’objet d’une ordonnance prévue au paragraphe 140 (1) de la Loi sur les tribunaux judiciaires a introduit ou poursuivi une instance sans que l’ordonnance ait été annulée ou que l’autorisation d’introduire ou de poursuivre l’instance ait été accordée, le tribunal rend une ordonnance de sursis ou de rejet de l’instance. Règl. de l’Ont. 43/14, art. 1.

Demande d’ordonnance

(2) Toute partie à l’instance peut déposer auprès du greffier une demande écrite pour obtenir une ordonnance prévue au paragraphe (1). Règl. de l’Ont. 43/14, art. 1.

Copie de l’ordonnance

(3) Une ordonnance prévue au paragraphe (1) peut être rendue sans préavis. Toutefois, le greffier en signifie une copie par la poste à toutes les parties à l’instance à l’égard desquelles une adresse est indiquée dans l’acte introductif d’instance dès que possible après que l’ordonnance a été rendue. Règl. de l’Ont. 43/14, art. 1.

RÈGLE 3 DÉLAIS

Computation des délais

3.01 (1) À moins que le contexte n’indique une intention contraire, la computation des délais prescrits par les présentes règles ou par une ordonnance obéit aux règles suivantes :

a)  si le délai est exprimé en nombre de jours séparant deux événements, il se calcule en excluant le jour où a lieu le premier événement mais en incluant le jour où a lieu le second, même s’il est précisé qu’il s’agit de jours francs ou si les mots «au moins» sont utilisés;

b)  si le délai prescrit est de sept jours ou moins, les jours fériés ne sont pas comptés;

c)  si le délai pour accomplir un acte expire un jour férié, l’acte peut être accompli le jour suivant qui n’est pas jour férié;

d)  la signification d’un document, à l’exception d’un acte introductif d’instance, après 16 h ou un jour férié, est réputée avoir été faite le premier jour suivant qui n’est pas jour férié.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 3.01 (1); Règl. de l’Ont. 394/09, art. 3; Règl. de l’Ont. 438/08, art. 4.

(2) L’heure mentionnée dans les présentes règles ou dans un document de procédure s’entend de l’heure locale.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 3.01 (2).

Prorogation ou abrégement des délais

Pouvoir du tribunal

3.02 (1) Sous réserve du paragraphe (3), le tribunal peut, par ordonnance, proroger ou abréger le délai fixé par les présentes règles ou par une ordonnance, à des conditions justes.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 3.02 (1).

(2) La motion qui vise à obtenir la prorogation d’un délai peut être présentée avant ou après l’expiration du délai prescrit.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 3.02 (2).

Délais d’appel

(3) Seul un juge du tribunal d’appel peut rendre l’ordonnance visée au paragraphe (1) qui se rapporte à un appel.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 3.02 (3).

Consentement écrit

(4) Le délai prescrit par les présentes règles pour la signification, le dépôt ou la remise d’un document peut être prorogé ou abrégé en déposant un consentement.  Règl. de l’Ont. 555/96, art. 1; Règl. de l’Ont. 427/01, art. 2; Règl. de l’Ont. 438/08, art. 5.

Audition des instances

Audiences tenues toute l’année

3.03 (1) Les instances peuvent être entendues toute l’année.  Toutefois, une action ne peut être instruite entre le 24 décembre et le 6 janvier suivant que si le consentement de toutes les parties est déposé ou si le tribunal l’ordonne.  Règl. de l’Ont. 770/92, art. 3; Règl. de l’Ont. 427/01, art. 3.

Audiences en l’absence de la partie adverse

(2) Sauf s’il s’agit d’une motion présentée sans préavis, un juge, un juge associé ou un autre officier de justice ne peut tenir d’audience relative à une motion, un renvoi, un interrogatoire, la liquidation des dépens ou une autre question en l’absence de la partie adverse avant l’expiration d’un délai de quinze minutes à compter de l’heure fixée pour l’audience.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 3.03 (2); Règl. de l’Ont. 711/20, art. 7; Règl. de l’Ont. 383/21, art. 15.

Calendriers

Modification

3.04 (1) Les parties peuvent, par accord écrit, modifier un calendrier établi par ordonnance d’un juge ou d’un juge associé, sauf si l’ordonnance en interdit expressément la modification par les parties.  Règl. de l’Ont. 438/08, art. 6; Règl. de l’Ont. 383/21, art. 15.

Idem

(2) Les parties peuvent, par accord écrit, modifier un calendrier qu’elles ont établi par accord écrit et qui a été modifié par ordonnance d’un juge ou d’un juge associé, sauf si l’ordonnance interdit expressément sa modification par les parties.  Règl. de l’Ont. 438/08, art. 6; Règl. de l’Ont. 383/21, art. 15.

Restriction

(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), dans le cas d’une action, l’accord visant à modifier un calendrier ne doit pas modifier la date avant laquelle l’action doit être inscrite pour instruction ou être réinscrite au rôle, selon le cas.  Règl. de l’Ont. 438/08, art. 6.

Non-respect

(4) Si une partie ne respecte pas un calendrier, un juge ou un juge associé peut, sur motion d’une autre partie :

a)  soit surseoir à l’instance introduite par la partie;

b)  soit rejeter l’instance introduite par la partie ou radier sa défense;

c)  soit rendre toute autre ordonnance juste.  Règl. de l’Ont. 438/08, art. 6; Règl. de l’Ont. 383/21, art. 15.

RÈGLE 4 DOCUMENTS DE PROCÉDURE

Normes relatives aux documents

4.01 Les documents de procédure par écrit respectent les normes suivantes :

1.  Dans le cas d’un document sur support papier :

i.  le texte est imprimé, tapé, écrit à la main ou reproduit lisiblement à double interligne avec une marge d’environ 40 millimètres à gauche,

ii.  les caractères utilisés ont au moins un corps de 12 points ou un pas de 10,

iii.  le papier est soit blanc, soit recyclé et proche du blanc, et de bonne qualité, et les feuilles sont de 216 millimètres sur 279 millimètres,

iv.  le texte peut figurer au recto seulement ou au recto et au verso des feuilles.

2.  Dans le cas d’un document qui est déposé ou soumis sous forme électronique au moyen du logiciel autorisé à cette fin par le ministère du Procureur général, le document doit remplir à la fois :

i.  les exigences énoncées aux sous-dispositions 1 i et ii,

ii.  les exigences que précise le logiciel autorisé. Règl. de l’Ont. 689/20, art. 2.

Signatures électroniques

4.01.1 (1) La définition qui suit s’applique à la présente règle.

«signature électronique» Renseignements électroniques qu’une personne crée ou adopte en vue de signer un document et qui figurent dans le document ou y sont joints ou associés. Règl. de l’Ont. 689/20, art. 3.

Signatures électroniques permises

(2) Tout document qui peut ou doit être signé par le tribunal, un greffier, un juge ou un officier de justice aux termes des présentes règles peut être signé au moyen d’une signature électronique. Règl. de l’Ont. 689/20, art. 3.

Contenu

Titre

4.02 (1) Le document de procédure a un titre conforme à la formule 4A (actions) ou 4B (requêtes) et comportant les renseignements suivants :

a)  le nom du tribunal et le numéro du dossier;

b)  l’intitulé de l’instance conformément à la règle 14.06 (action ou requête) qui, sauf dans un acte introductif d’instance, un acte de procédure, un dossier, une ordonnance ou un rapport, peut être abrégé, s’il y a plus de deux parties, et n’indiquer que le nom de la première partie de chaque côté suivi des mots «et autres».  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 4.02 (1); Règl. de l’Ont. 131/04, art. 3.

(1.1) L’alinéa (1) b) ne s’applique pas aux documents de procédure d’une instance visée par la Règle 74, 74.1 ou 75.  Règl. de l’Ont. 484/94, art. 3; Règl. de l’Ont. 111/21, art. 1.

Corps du document

(2) Le document de procédure comprend :

a)  l’intitulé du document;

b)  la date du document;

c)  si le document est déposé par une partie et non délivré par un greffier ou est un acte introductif d’instance, le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de l’avocat qui le dépose ou, si une partie agit en son propre nom, ses nom, adresse aux fins de signification et numéro de téléphone;

d)  si le document est délivré par un greffier, l’adresse du greffe où l’instance a été introduite ou, dans le cas d’une requête présentée à la Cour divisionnaire, l’adresse du greffe du lieu où doit se faire l’audition de la requête.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 4.02 (2); Règl. de l’Ont. 575/07, art. 1; Règl. de l’Ont. 248/21, art. 13.

Feuille arrière

(3) Le document de procédure a une feuille arrière conforme à la formule 4C et sur laquelle figurent les renseignements suivants :

a)  l’intitulé abrégé de l’instance;

b)  le nom du tribunal et le numéro du dossier;

c)  s’il s’agit d’un affidavit, le nom du déposant et la date où il l’a fait sous serment;

d)  l’adresse du greffe où l’instance a été introduite;

e)  l’intitulé du document;

f)  si un avocat signifie ou dépose le document, ses nom, adresse, numéro de téléphone, adresse électronique et numéro de membre du Barreau;

g)  si une partie agit en son propre nom, ses nom, adresse aux fins de signification, numéro de téléphone et adresse électronique (s’il y en a une);

h)  si le document doit être signifié, l’adresse électronique, si elle est connue, de la personne à qui il doit être signifié. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 4.02 (3); Règl. de l’Ont. 333/96, par. 1 (1); Règl. de l’Ont. 457/01, art. 1; Règl. de l’Ont. 575/07, art. 1; Règl. de l’Ont. 281/16, art. 1; Règl. de l’Ont. 689/20, art. 4; Règl. de l’Ont. 248/21, art. 13.

(4) Abrogé : Règl. de l’Ont. 333/96, par. 1 (2).

Documents bilingues

4.02.1 Un acte de procédure ou tout autre document rédigé en français qui peut être déposé en vertu de l’article 126 de la Loi sur les tribunaux judiciaires peut aussi comprendre une version de tout ou partie du texte rédigée en anglais. Règl. de l’Ont. 584/17, art. 1.

Copies certifiées conformes des documents de procédure

4.03 (1) Le greffier fournit une copie certifiée conforme d’un document figurant au dossier du greffe à la personne qui a le droit d’examiner le document en vertu de l’article 137 de la Loi sur les tribunaux judiciaires si elle dépose une réquisition (formule 4E) et acquitte les droits prescrits, le cas échéant. Règl. de l’Ont. 689/20, art. 5.

Copie certifiée conforme sous forme électronique

(2) Le greffier peut fournir sous forme électronique une copie certifiée conforme d’un document figurant au dossier du greffe. Règl. de l’Ont. 689/20, art. 5.

Certification valable

(3) Pour l’application des présentes règles, la copie d’un document est valablement certifiée conforme aux termes de la présente règle si les conditions suivantes sont remplies :

a)  la copie porte la signature du greffier et la date de certification;

b)  dans le cas d’une copie fournie sous forme électronique, elle reproduit fidèlement les renseignements figurant dans le document, même si la présentation de ceux-ci diffère dans le document et dans la copie. Règl. de l’Ont. 689/20, art. 5.

Utilisation permise de la version imprimée d’une copie électronique certifiée conforme

(4) Si une copie certifiée conforme d’un document est fournie par le greffier sous forme électronique, il peut être satisfait à l’exigence prévue par les présentes règles portant qu’une personne fournisse une copie certifiée conforme d’un document à une autre personne sur support papier en imprimant la copie électronique certifiée conforme par tout moyen qui produit le document sur support papier et en fournissant la version imprimée de la copie certifiée conforme. Règl. de l’Ont. 689/20, art. 5.

Avis donnés par écrit ou par voie électronique

4.04 (1) Les avis qui doivent être donnés aux termes des présentes règles le sont :

a)  soit par écrit;

b)  soit par voie électronique, si l’utilisation de moyens électroniques est autorisée.  Règl. de l’Ont. 427/01, par. 5 (1).

(2) et (3) Abrogés : Règl. de l’Ont. 14/04, art. 3.

Délivrance et dépôt des documents

Délivrance des documents

4.05 (1) Le document peut être délivré si la partie qui demande sa délivrance, ou son représentant, se présente en personne au greffe, sauf disposition contraire des présentes règles.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 4.05 (1); Règl. de l’Ont. 452/98, par. 3 (1); Règl. de l’Ont. 43/14, par. 3 (1).

Délivrance électronique

(1.1) Tout document qui doit être délivré aux termes des présentes règles peut l’être par voie électronique :

a)  soit par le greffier qui appose la date, sa signature et une version électronique du sceau du tribunal dans une copie du document sous forme électronique;

b)  soit au moyen du logiciel autorisé à cette fin par le ministère du Procureur général. Règl. de l’Ont. 689/20, par. 6 (1).

Document réputé délivré

(1.2) Un document délivré en vertu du paragraphe (1.1) est réputé avoir été délivré par la Cour supérieure de justice.  Règl. de l’Ont. 14/04, par. 4 (1).

(1.2.1) et (1.2.2) Abrogés : Règl. de l’Ont. 14/04, par. 4 (1).

Avis de document délivré

(1.3) À la suite de la délivrance électronique d’un document, un avis de sa délivrance est envoyé à la partie qui l’a fait délivrer.  Règl. de l’Ont. 427/01, par. 6 (3).

Lieu du dépôt

(2) Les exigences suivantes régissent le lieu de dépôt des documents de procédure, sauf s’ils sont déposés au cours d’une audience ou sauf disposition contraire des présentes règles :

1.  Les documents de procédure sont déposés au greffe du tribunal où l’instance a été introduite, sous réserve des dispositions 2, 3 et 4.

2.  Si l’instance a été transférée dans un autre comté conformément à la règle 13.1.02, les documents sont déposés au greffe du nouveau comté, sous réserve de la disposition 3.

3.  L’affidavit, la transcription, le dossier ou le mémoire qui doit être utilisé lors d’une audience est déposé au greffe du comté où doit se tenir l’audience.

4.  Les documents se rapportant à une motion en vue d’obtenir le transfert d’une instance dans un autre comté en vertu de la règle 13.1.02 sont déposés au greffe du comté dans lequel le transfert est demandé si le paragraphe 13.1.02 (3.1) s’applique.  Règl. de l’Ont. 14/04, par. 4 (2); Règl. de l’Ont. 438/08, art. 7.

(3) Abrogé : Règl. de l’Ont. 14/04, par. 4 (2).

Dépôt au greffe ou par la poste

(4) Les documents, à l’exclusion de ceux qui doivent être délivrés, peuvent être déposés en les laissant au greffe approprié ou en les y envoyant par la poste, accompagnés des droits prescrits.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 4.05 (4).

Dépôt électronique

(4.1) Si les présentes règles permettent ou exigent le dépôt électronique d’un document, le logiciel autorisé à cette fin par le ministère du Procureur général doit être utilisé pour le dépôt. Règl. de l’Ont. 43/14, par. 3 (3).

(4.1.1) Abrogé : Règl. de l’Ont. 487/16, par. 2 (1).

(4.1.2) Abrogé : Règl. de l’Ont. 14/04, par. 4 (3).

Confirmation de dépôt

(4.2) Le dépôt électronique d’un document effectué conformément à la présente règle est confirmé par voie d’avis de dépôt accepté, lequel avis est donné au moyen du logiciel autorisé. Règl. de l’Ont. 584/17, par. 2 (1).

Date de dépôt du document envoyé par la poste

(5) Le document envoyé par la poste est réputé déposé à la date de dépôt timbrée sur le document par le greffe, sauf ordonnance contraire du tribunal.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 4.05 (5).

Non-réception d’un document envoyé par la poste

(6) Si le greffe n’a aucune trace de la réception d’un document que l’on prétend avoir envoyé par la poste, le document est réputé ne pas avoir été envoyé, sauf ordonnance contraire du tribunal.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 4.05 (6).

Date de délivrance ou de dépôt électroniques

(7) Un document qui est délivré ou déposé par voie électronique est considéré comme ayant été délivré ou déposé, selon le cas, à la date indiquée sur le document par le greffier ou le logiciel autorisé. Règl. de l’Ont. 689/20, par. 6 (2).

Délivrance ou dépôt en dehors des heures de bureau

(8) Si un document est délivré ou déposé par voie électronique en dehors des heures de bureau, le greffier ou le logiciel autorisé indique que le document a été délivré ou déposé, selon le cas, le jour suivant qui n’est pas un jour férié. Règl. de l’Ont. 689/20, par. 6 (2).

(9) Abrogé : Règl. de l’Ont. 584/17, par. 2 (2).

Obligation de conserver l’original

(10) La personne qui dépose par voie électronique un document qui a été à l’origine signé, certifié conforme ou fait sur support papier :

a)  conserve le document original sur support papier jusqu’au trentième jour suivant l’expiration du délai d’appel dans l’instance;

b)  met le document original sur support papier à disposition aux fins d’examen et de copie au plus tard cinq jours après une demande en ce sens de la part du tribunal ou d’une partie à l’instance. Règl. de l’Ont. 584/17, par. 2 (2); Règl. de l’Ont. 248/21, art. 12.

(11) Abrogé : Règl. de l’Ont. 584/17, par. 2 (2).

Portail en ligne pour les actions civiles

4.05.1 (1) La définition qui suit s’applique à la présente règle.

«Portail en ligne pour les actions civiles» S’entend du logiciel qui est autorisé par le ministère du Procureur général pour l’application de la présente règle et qui est accessible sur Internet sous le nom de «Portail en ligne pour les actions civiles» en français et de «Civil Claims Online Portal» en anglais. Règl. de l’Ont. 584/17, par. 3 (1).

Documents pouvant être déposés au moyen du Portail

(2) Sous réserve du paragraphe (3), les documents suivants peuvent être déposés par voie électronique au moyen du Portail en ligne pour les actions civiles :

1.  Une déclaration (formule 14A, 14B ou 14D).

2.  Un avis d’action (formule 14C).

2.1  Une défense (formule 18A), y compris une défense qui comprend une demande reconventionnelle ne visant que les parties à l’action principale (formule 27A) ou une demande entre défendeurs (formule 28A).

2.2  Un avis d’intention de présenter une défense (formule 18B).

2.3  Un avis de désistement (formule 23A) et le consentement au désistement déposé pour l’application de l’alinéa 23.01. (1) c).

2.4  Une défense reconventionnelle (formule 27C).

2.5  Une défense à la demande entre défendeurs (formule 28B).

2.6  La formule 29A (mise en cause), y compris en ce qui concerne une mise en cause subséquente ou mise en cause par un défendeur reconventionnel ou par un défendeur à une demande entre défendeurs.

2.7  La formule 29B (défense à la mise en cause), y compris en ce qui concerne une défense par un tiers qui a été mis en cause subséquemment.

2.8  Une convocation du jury (formule 47A).

3.  Un affidavit pour l’application du paragraphe 7.02 (2).

4.  Une réquisition ou une déclaration écrite visée à l’alinéa 5 (1) a) du Règlement de l’Ontario 53/01 (Instances bilingues) pris en vertu de la Loi sur les tribunaux judiciaires.

5.  Un consentement déposé pour l’application de la disposition 7 du paragraphe 126 (2) de la Loi sur les tribunaux judiciaires.

Remarque : Le 11 mars 2024, la disposition 5 du paragraphe 4.05.1 (2) du Règlement est abrogée. (Voir : Règl. de l’Ont. 12/24, par. 1 (1))

5.1  Un certificat d’action visé à l’article 36 de la Loi sur la construction (le formulaire 14 prévu par cette loi).

6.  Tout consentement ou toute ordonnance judiciaire qui doit être déposé avec un document visé au présent paragraphe.

7.  La preuve de la signification, visée à la règle 16.09 ou rédigée selon la formule 17A, 17B ou 17C, d’un document qui est déposé par voie électronique en vertu du présent paragraphe. Règl. de l’Ont. 584/17, par. 3 (1) à (3); Règl. de l’Ont. 455/19, par. 1 (1) et (2).

Acceptation

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique que si la partie qui dépose le document au moyen du Portail en ligne pour les actions civiles accepte ses conditions d’utilisation, notamment l’obligation de fournir une adresse électronique à laquelle elle convient d’accepter par voie électronique des documents de la part du tribunal. Règl. de l’Ont. 584/17, par. 3 (1).

Dépôt électronique de l’acte introductif d’instance

(4) Si une déclaration rédigée selon la formule 14A ou 14B ou un avis d’action (formule 14C) est déposé par voie électronique au moyen du Portail en ligne pour les actions civiles, les règles suivantes s’appliquent :

a)  la formule 14F (Renseignements à l’usage du tribunal) n’a pas à être déposée, malgré le paragraphe 14.03 (4.1);

b)  le paragraphe 14.07 (2) ne s’applique pas si la déclaration ou l’avis d’action est délivré par voie électronique en vertu du paragraphe (7) de la présente règle, pourvu qu’il ne soit pas nécessaire d’en effectuer de nouveau la délivrance sur support papier en raison d’une erreur technique dans le document délivré qui découle du processus de dépôt électronique. Règl. de l’Ont. 584/17, par. 3 (1); Règl. de l’Ont. 248/21, art. 12.

Remarque : Le 11 mars 2024, le paragraphe 4.05.1 (4) du Règlement est abrogé. (Voir : Règl. de l’Ont. 12/24, par. 1 (2))

Incohérences

(5) En cas d’incohérence entre les renseignements fournis dans un document déposé par voie électronique par une personne au moyen du Portail en ligne pour les actions civiles et les renseignements fournis par elle au moyen du Portail en ligne pour les actions civiles qui ne figurent pas dans le document déposé par voie électronique :

a)  les renseignements figurant dans le document déposé par voie électronique l’emportent, sauf à l’égard du comté précisé par la personne pour l’application de la Règle 13.1, auquel cas les renseignements fournis au moyen du Portail en ligne pour les actions civiles l’emportent;

b)  le greffier peut demander à la personne, de la manière qu’il précise, des éclaircissements par écrit concernant l’incohérence, et la personne les lui fournit promptement. Règl. de l’Ont. 584/17, par. 3 (1).

(6) Abrogé : Règl. de l’Ont. 441/20, art. 1.

Documents pouvant être délivrés au moyen du Portail

(7) Les documents suivants peuvent être délivrés par voie électronique au moyen du Portail en ligne pour les actions civiles :

1.  Une déclaration rédigée selon la formule 14A ou 14B.

2.  Un avis d’action (formule 14C).

3.  Une mise en cause ou mise en cause subséquente (formule 29A).

4.  Un certificat d’action visé à l’article 36 de la Loi sur la construction (le formulaire 14 prévu par cette loi). Règl. de l’Ont. 584/17, par. 3 (1); Règl. de l’Ont. 455/19, par. 1 (3).

Portail en ligne pour soumettre des documents dans les actions civiles

4.05.2 (1) La définition qui suit s’applique à la présente règle.

«Portail en ligne pour soumettre des documents dans les actions civiles» S’entend du logiciel qui est autorisé par le ministère du Procureur général pour l’application de la présente règle et qui est accessible sur Internet sous le nom de «Portail en ligne pour soumettre des documents dans les actions civiles» en français et de «Civil Submissions Online Portal» en anglais. Règl. de l’Ont. 441/20, art. 2.

Documents pouvant être déposés

(2) Tout document qui peut ou doit être déposé aux termes des présentes règles, autre qu’un document mentionné au paragraphe 4.05.1 (2) ou déposé pour l’application de la règle 60.07, peut être déposé par voie électronique en le soumettant au moyen du Portail en ligne pour soumettre des documents dans les actions civiles si ce portail prévoit le dépôt électronique du document. Règl. de l’Ont. 248/21, par. 1 (1).

Acceptation par le greffier obligatoire

(3) Le document soumis pour dépôt au moyen du Portail en ligne pour soumettre des documents dans les actions civiles ne peut être déposé que s’il est accepté par le greffier. Règl. de l’Ont. 248/21, par. 1 (1).

Confirmation

(4) S’il accepte le dépôt du document, le greffier envoie une confirmation du dépôt par courriel. Règl. de l’Ont. 441/20, art. 2.

Date du dépôt

(5) Le document déposé en application du paragraphe (3) est considéré comme ayant été déposé le jour indiqué dans la confirmation envoyée par le greffier. Règl. de l’Ont. 441/20, art. 2.

Documents pouvant être délivrés

(6) Tout document qui peut ou doit être délivré aux termes des présentes règles, autre qu’un document mentionné au paragraphe 4.05.1 (7) ou délivré pour l’application de la règle 60.07, peut être délivré par voie électronique au moyen du Portail en ligne pour soumettre des documents dans les actions civiles si ce portail prévoit la délivrance électronique du document. Règl. de l’Ont. 248/21, par. 1 (1).

Acceptation par le greffier obligatoire

(7) Le document soumis pour délivrance au moyen du Portail en ligne pour soumettre des documents dans les actions civiles ne sera délivré que s’il est accepté par le greffier. Règl. de l’Ont. 248/21, par. 1 (1).

Confirmation

(8) S’il accepte la délivrance du document, le greffier délivre le document et envoie par courriel une confirmation de la délivrance avec le document délivré. Règl. de l’Ont. 441/20, art. 2.

Date de la délivrance

(9) Le document délivré par le greffier en application du paragraphe (8) est considéré comme ayant été délivré le jour indiqué dans la confirmation envoyée par le greffier. Règl. de l’Ont. 441/20, art. 2.

Dépôt ou délivrance d’autres documents

(10) Malgré les paragraphes (2) et (6), un document mentionné au paragraphe 4.05.1 (2) ou (7) peut être déposé ou délivré, selon le cas, par voie électronique en recourant au Portail en ligne pour soumettre des documents dans les actions civiles conformément à la présente règle, s’il n’y a pas de droits prescrits à acquitter pour le dépôt ou la délivrance du document. Règl. de l’Ont. 441/20, art. 2.

Éclaircissements nécessaires

(11) Le greffier peut demander à la personne des éclaircissements par écrit concernant un document soumis pour dépôt ou délivrance, et la personne les fournit de la manière que précise le greffier. Règl. de l’Ont. 441/20, art. 2; Règl. de l’Ont. 248/21, par. 1 (2).

Absence de dépôt ou de délivrance sans acceptation

(12) Il est entendu que le document qui n’est pas accepté par le greffier pour dépôt ou délivrance n’est pas considéré comme ayant été déposé ou délivré, selon le cas. Règl. de l’Ont. 248/21, par. 1 (3).

Acceptation obligatoire des conditions d’utilisation

(13) Malgré les paragraphes (2) et (6), un document ne peut être déposé ou délivré par voie électronique en recourant au Portail en ligne pour soumettre des documents dans les actions civiles que si la personne qui demande le dépôt ou la délivrance accepte ses conditions d’utilisation, notamment l’obligation de fournir une adresse électronique à laquelle elle convient d’accepter l’envoi par voie électronique de documents de la part du tribunal. Règl. de l’Ont. 441/20, art. 2.

Non-application de certains paragraphes

(14) Les paragraphes 4.05 (4.2), (7) et (8) ne s’appliquent pas à l’égard des documents déposés ou délivrés par voie électronique en recourant au Portail en ligne pour soumettre des documents dans les actions civiles. Règl. de l’Ont. 441/20, art. 2.

Caselines

4.05.3 (1) La définition suivante s’applique à la présente règle.

«CaseLines» Logiciel autorisé par le ministère du Procureur général pour l’application de la présente règle et accessible sur Internet sous le nom de «CaseLines». Règl. de l’Ont. 689/20, art. 7.

Champ d’application

(2) La présente règle s’applique à tout ou partie d’une audience, d’une conférence préparatoire au procès ou d’une conférence relative à la cause prévue par les présentes règles, sauf dans le cadre d’une instance devant la Cour d’appel. Règl. de l’Ont. 689/20, art. 7.

Obligation d’utiliser CaseLines

(3) Toute partie fournit les documents suivants au tribunal en les soumettant dans CaseLines conformément à la présente règle, si le tribunal enjoint à la partie de procéder ainsi :

1.  Tout document que la partie dépose ou a déposé au tribunal à l’égard de l’audience ou de la conférence.

2.  Sous réserve du paragraphe (5), tout autre document figurant dans le dossier du greffe que la partie entend invoquer à l’audience ou à la conférence et qui n’a pas déjà été soumis dans CaseLines par une autre partie.

3.  Un recueil comprenant des extraits des causes et de la preuve sur lesquels la partie entend se référer au cours de l’audience ou de la conférence. Règl. de l’Ont. 689/20, art. 7.

Échéance

(4) Sous réserve du paragraphe (5), les documents énumérés au paragraphe (3) doivent être soumis dans CaseLines selon les échéances suivantes :

1.  Dans le cas de l’audience sur une motion ou une requête lorsque la partie est tenue de donner au greffier une confirmation de la motion (formule 37B) ou une confirmation de la requête (formule 38B), l’échéance est à 14 h trois jours avant la date de l’audience, sauf ordonnance contraire du tribunal.

2.  Dans les autres cas, l’échéance est cinq jours avant la date de l’audience ou de la conférence, sauf ordonnance contraire du tribunal. Règl. de l’Ont. 689/20, art. 7; Règl. de l’Ont. 224/22, art. 1.

Transcriptions

(5) Une transcription destinée à être utilisée lors d’un procès ne doit pas être soumise dans CaseLines avant qu’une partie ne s’y réfère au procès et n’en dépose une copie conformément au paragraphe 34.18 (4), et il est entendu que ce paragraphe s’applique aussi à l’égard de la copie soumise dans CaseLines. Règl. de l’Ont. 689/20, art. 7.

Exigences relatives aux documents

(6) Sous réserve du paragraphe (7), le document qui est soumis dans CaseLines doit satisfaire aux exigences suivantes :

1.  Le document doit être soumis selon les formats suivants :

i.  Un projet d’ordonnance ou un mémoire doit être soumis à la fois en format de document portable (PDF) et en format Word.

ii.  Tout autre document ne doit être soumis qu’en format de document portable (PDF) ou, s’il y a lieu, en format Excel, sauf qu’une pièce peut être soumise dans tout format accepté par CaseLines.

2.  La désignation du document, tel qu’il est soumis dans CaseLines, doit indiquer ce qui suit :

i.  le type de document,

ii.  le type de partie qui soumet le document,

iii.  le nom de la partie qui soumet le document,

iv.  la date à laquelle le document a été créé ou signé, selon le format JJ-MM-AAAA (p. ex., 12-JAN-2021). Règl. de l’Ont. 689/20, art. 7; Règl. de l’Ont. 711/20, art. 3.

Recueil et mémoires

(7) Le recueil exigé par la disposition 3 du paragraphe (3) et les mémoires qui sont soumis dans CaseLines doivent satisfaire aux exigences suivantes :

a)  être en format de document portable (PDF) et inclure des signets s’il y a lieu pour chaque document et titre de rubrique à l’intérieur de chaque document;

b)  comprendre ce qui suit :

(i)  des hyperliens aux copies des éléments de doctrine et de jurisprudence cités qui peuvent être consultées gratuitement, tels que des hyperliens au site Web de l’Institut canadien d’information juridique (CanLii), à Lois-en-ligne, au site Web fédéral de la législation (Justice) ou à d’autres sites similaires,

(ii)  des extraits pertinents d’éléments de doctrine et de jurisprudence cités pour lesquels des copies ne sont pas accessibles gratuitement sur un site Web;

c)  être désignés conformément à la disposition 2 du paragraphe (6). Règl. de l’Ont. 689/20, art. 7.

Nécessité que le document soit identique au document figurant au dossier du greffe

(8) La partie veille à ce que tout document qu’elle soumet dans CaseLines soit identique à ce document tel qu’il figure au dossier du greffe, sous réserve des adaptations exigées par la présente règle ou le tribunal. Règl. de l’Ont. 689/20, art. 7.

Obligation de conserver l’original

(9) La partie qui soumet un document dans CaseLines :

a)  conserve le document original jusqu’au 30e jour suivant l’expiration du délai d’appel dans l’instance;

b)  met, aux fins d’examen, le document original à la disposition du tribunal, du greffier ou de la partie qui en fait la demande au plus tard cinq jours après la présentation de la demande. Règl. de l’Ont. 689/20, art. 7.

Primauté du document figurant au dossier du greffe

(10) En cas d’incohérence entre les renseignements fournis dans un document figurant au dossier du greffe et les renseignements fournis dans un document soumis dans CaseLines, les renseignements que contient le document figurant au dossier du greffe l’emportent. Règl. de l’Ont. 689/20, art. 7.

Non-assimilation au dépôt ou à la signification

(11) Il est entendu que le fait de soumettre des documents dans CaseLines n’équivaut pas à leur dépôt ou signification aux termes des présentes règles. Règl. de l’Ont. 689/20, art. 7.

Affidavits

Présentation

4.06 (1) L’affidavit utilisé dans une instance :

a)  est rédigé selon la formule 4D;

b)  est rédigé à la première personne;

c)  indique le nom au complet du déposant et indique si celui-ci est une partie ou un avocat, un dirigeant, un administrateur, un membre ou un employé d’une partie;

d)  est divisé en dispositions numérotées consécutivement, chacune étant, dans la mesure du possible, limitée à l’exposé d’un seul fait;

e)  est signé par le déposant et fait sous serment ou affirmation solennelle conformément à la Loi sur les commissaires aux affidavits.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 4.06 (1); Règl. de l’Ont. 575/07, art. 1; Règl. de l’Ont. 689/20, art. 8.

Contenu

(2) Sauf disposition contraire des présentes règles, l’affidavit se limite à l’exposé des faits dont le déposant a une connaissance directe ou à la teneur du témoignage qu’il pourrait rendre devant un tribunal.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 4.06 (2).

Pièces

(3) La pièce dont fait mention un affidavit est marquée comme telle par la personne qui reçoit l’affidavit.  De plus :

a)  si l’affidavit mentionne que la pièce y est jointe, cette dernière y est jointe et est déposée en même temps que l’affidavit;

b)  si l’affidavit mentionne que la pièce a été produite et montrée au déposant, elle n’est pas jointe à l’affidavit ni déposée avec celui-ci; elle est laissée au greffier aux fins de son utilisation par le tribunal et, sauf ordonnance contraire du tribunal, retournée à la partie qui a déposé l’affidavit, ou à son avocat, après la conclusion de l’affaire relativement à laquelle l’affidavit avait été déposé;

c)  si la pièce est un document, une copie en est signifiée avec l’affidavit, à moins que cela ne soit pas pratique.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 4.06 (3); Règl. de l’Ont. 575/07, art. 1.

Pluralité de déposants

(4) S’il y a plusieurs déposants, un constat d’assermentation distinct est rempli pour chacun d’eux, à moins qu’ils ne prêtent serment en même temps et devant la même personne, auquel cas il peut n’y avoir qu’un seul constat portant la mention «déclaré sous serment (ou affirmé solennellement) par les déposants susnommés».  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 4.06 (4).

Personne morale

(5) Si les présentes règles exigent un affidavit d’une partie qui est une personne morale, un de ses dirigeants, administrateurs ou employés peut prêter serment au nom de celle-ci.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 4.06 (5).

Société en nom collectif

(6) Si les présentes règles exigent un affidavit d’une partie qui est une société en nom collectif, un de ses membres ou employés peut prêter serment au nom de celle-ci.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 4.06 (6).

Déposants illettrés ou aveugles

(7) Si la personne qui reçoit le serment constate que le déposant est illettré ou aveugle, elle certifie dans le constat d’assermentation que l’affidavit a été lu au déposant en sa présence, que le déposant a semblé en comprendre la teneur et qu’il l’a signé ou y a apposé sa marque en sa présence.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 4.06 (7).

Déposants incapables de comprendre la langue

(8) Si la personne qui reçoit le serment constate que le déposant ne comprend pas la langue utilisée dans l’affidavit, elle certifie dans le constat d’assermentation que l’affidavit a été traduit au déposant en sa présence par l’interprète dont elle indique le nom, après avoir fait prêter serment à l’interprète d’en donner une traduction fidèle ou lui avoir fait faire une affirmation solennelle à cet effet.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 4.06 (8).

Modifications

(9) Les interlignes, ratures, effacements ou autres modifications dans un affidavit sont paraphés par la personne qui a reçu le serment.  À défaut, l’affidavit ne peut être utilisé sans l’autorisation du juge ou de l’officier de justice qui préside.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 4.06 (9).

Reliure des documents

Dossiers

4.07 (1) Les dossiers de requête, de motions, d’instruction et d’appel ont une feuille arrière bleu pâle.  Règl. de l’Ont. 219/91, art. 2.

(1.1) La première page de couverture des dossiers de motions est :

a)  verte, dans le cas du dossier de motion de la partie intimée;

b)  orange, dans le cas du dossier d’une motion prévue à l’alinéa 134 (4) b) de la Loi sur les tribunaux judiciaires (motion visant à obtenir d’autres éléments de preuve);

c)  blanche, dans les autres cas. Règl. de l’Ont. 82/17, art. 1.

Transcriptions

(2) Les transcriptions de témoignages destinées à être utilisées dans une motion, dans une requête ou lors de l’instruction ont une feuille arrière gris pâle.  Règl. de l’Ont. 219/91, art. 2.

Cahier et recueil d’appel

(3) Le cahier et recueil d’appel est relié des deux côtés avec une couverture de couleur chamois.  Règl. de l’Ont. 19/03, par. 1 (1)

Transcriptions destinées à être utilisées dans un appel

(4) Les transcriptions de témoignages destinées à être utilisées dans un appel sont reliées des deux côtés avec une couverture rouge, sauf si elles font partie d’un dossier ou d’un cahier et recueil d’appel.  S’il y a plusieurs volumes de transcriptions, ceux-ci sont clairement numérotés.  Règl. de l’Ont. 219/91, art. 2; Règl. de l’Ont. 19/03, par. 1 (2).

Mémoires et dossiers de doctrine et de jurisprudence

(5) Les mémoires ou les dossiers de doctrine et de jurisprudence que dépose le requérant, l’auteur de la motion ou l’appelant sont reliés des deux côtés avec une couverture blanche, tandis que ceux de l’intimé ou de la partie intimée sont reliés des deux côtés avec une couverture verte.  Règl. de l’Ont. 770/92, art. 4.

(5.1) Abrogé : Règl. de l’Ont. 19/03, par. 1 (3).

Papier couverture

(6) Les feuilles arrières et les couvertures sont de papier couverture de 176 g/m2.  Règl. de l’Ont. 219/91, art. 2.

Documents électroniques

(7) La présente règle ne s’applique pas au document qui est déposé par voie électronique conformément aux présentes règles ou soumis dans CaseLines en application de la règle 4.05.3; toutefois, si le même document est déposé ou fourni au tribunal sur support papier, la présente règle s’applique à la version papier du document. Règl. de l’Ont. 689/20, art. 9.

Réquisition

4.08 La partie qui a le droit d’exiger du greffier qu’il remplisse un devoir en application des présentes règles peut le faire en déposant une réquisition (formule 4E) et en acquittant les droits prescrits, le cas échéant.  R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 4.08.

Transcriptions

Dimensions du papier

4.09 (1) Les témoignages sont transcrits sur des feuilles de 216 millimètres de large sur 279 millimètres de long, avec une marge de 25 millimètres à gauche, délimitée par une ligne verticale.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 4.09 (1).

Titre

(2) Le nom du tribunal ou, s’il s’agit d’un auditeur, le nom de l’auditeur, son titre et l’endroit où il siège, sont inscrits sur une seule ligne, à 15 millimètres au plus du haut de la première page.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 4.09 (2).

Normes

(3) Le texte est tapé sur trente-deux lignes, numérotées dans la marge toutes les cinq lignes.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 4.09 (3); Règl. de l’Ont. 689/20, par. 10 (1).

(4) Les titres tels l’assermentation d’un témoin, l’interrogatoire principal et le contre-interrogatoire, figurent en majuscules et sont séparés du texte qui les précède par un espace d’une ligne numérotée. Le nombre de lignes de texte sur la page peut être diminué du nombre de titres qui figurent sur la page.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 4.09 (4).

(5) Chaque question commence à la ligne par la lettre «Q» suivie, à 10 millimètres ou moins, de la question.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 4.09 (5).

(6) Chaque réponse commence à la ligne par la lettre «R» suivie, à 10 millimètres ou moins, de la réponse.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 4.09 (6).

(7) La première ligne d’une question ou d’une réponse commence en retrait à 35 millimètres de la marge et a 130 millimètres de long.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 4.09 (7).

(8) S’il s’agit de la transcription de témoignages rendus devant le tribunal, chaque ligne d’une question ou d’une réponse, à l’exception de la première ligne, commence à la marge et a 165 millimètres de long.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 4.09 (8).

(9) S’il s’agit de la transcription de témoignages rendus hors la présence du tribunal, chaque ligne d’une question ou d’une réponse, à l’exception de la première ligne, commence à 15 millimètres de la marge et a 150 millimètres de long.  Les questions sont numérotées consécutivement au moyen de chiffres inscrits à 15 millimètres à droite de la marge.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 4.09 (9).

(10) Les lignes du texte qui ne sont ni des questions ni des réponses commencent en retrait à 35 millimètres de la marge et ont 130 millimètres de long.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 4.09 (10).

(11) La transcription de témoignages, qu’ils aient été recueillis devant le tribunal ou hors la présence de celui-ci, comprend :

a)  une page couverture comportant les renseignements suivants :

(i)  le tribunal,

(ii)  le titre de l’instance,

(iii)  la nature de l’audience ou de l’interrogatoire,

(iv)  la date et le lieu de l’audience ou de l’interrogatoire,

(v)  le nom de l’officier de justice ou du juge qui préside,

(vi)  les noms des avocats représentant les parties;

b)  une table des matières comportant les renseignements suivants :

(i)  le nom de chaque témoin ainsi que le numéro de la page où commencent l’interrogatoire, le contre-interrogatoire et le réinterrogatoire du témoin,

(ii)  le numéro de la page où commencent les directives au jury, les objections aux directives et les nouvelles directives,

(iii)  le numéro de la page où commencent les motifs du jugement,

(iv)  une liste des pièces ainsi que le numéro de la page où elles sont présentées en preuve,

(v)  au bas de la page, la date de la demande de transcription, celle à laquelle elle a été terminée et celle à laquelle les parties ont été avisées qu’elle l’était.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 4.09 (11); Règl. de l’Ont. 575/07, art. 8.

Obligation de fournir les transcriptions sous forme électronique

(12) Sauf ordonnance contraire du tribunal, la transcription qui est signifiée, déposée, envoyée ou fournie autrement en application des présentes règles est signifiée, déposée, envoyée ou fournie sous forme électronique, sauf dans les instances devant la Cour d’appel. Règl. de l’Ont. 689/20, par. 10 (2).

Idem : disposition transitoire

(13) Le paragraphe (12) s’applique aux instances introduites le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 10 (2) du Règlement de l’Ontario 689/20 ou par la suite. Règl. de l’Ont. 689/20, par. 10 (2).

Transmission des documents

4.10 (1) Si des documents déposés au tribunal ou des pièces confiées à la garde d’un officier de justice sont requis à un autre endroit, le greffier les envoie au greffier de cet endroit, à la suite de la réquisition d’une partie et après acquittement des droits prescrits.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 4.10 (1).

(2) Les documents ou pièces qui ont été déposés ou envoyés à un endroit qui n’est pas celui où l’instance a été introduite aux fins d’une audience à cet endroit sont retournés par le greffier, une fois l’audience terminée, au greffier du tribunal devant lequel l’instance a été introduite.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 4.10 (2).

Avis d’une question constitutionnelle

4.11 L’avis d’une question constitutionnelle visé à l’article 109 de la Loi sur les tribunaux judiciaires est rédigé selon la formule 4F.  R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 4.11.

Envoi par le greffier de documents et de communications par courrier électronique

Documents

4.12 (1) Tout document que le tribunal ou le greffier peut ou doit envoyer, donner ou fournir autrement à une personne aux termes des présentes règles peut lui être envoyé sous forme électronique par courrier électronique :

a)  soit à la dernière adresse électronique indiquée pour la personne dans le dossier du greffe applicable, s’il y en a une;

b)  soit, dans le cas d’un avocat dont l’adresse électronique n’est pas indiquée dans le dossier du greffe, à l’adresse électronique de l’avocat, telle qu’elle est publiée sur le site Web du Barreau de l’Ontario. Règl. de l’Ont. 689/20, art. 11.

Communications

(2) Toute communication que le tribunal ou le greffier peut ou doit envoyer à une personne relativement à une instance aux termes des présentes règles peut lui être envoyée sous forme électronique par courrier électronique :

a)  soit à la dernière adresse électronique indiquée pour la personne dans le dossier du greffe applicable, s’il y en a une;

b)  soit, dans le cas d’un avocat dont l’adresse électronique n’est pas indiquée dans le dossier du greffe, à l’adresse électronique de l’avocat, telle qu’elle est publiée sur le site Web du Barreau de l’Ontario. Règl. de l’Ont. 689/20, art. 11.

Application

(3) La présente règle s’applique malgré toute disposition contraire des présentes règles. Règl. de l’Ont. 689/20, art. 11.

RÈGLE 4.1 OBLIGATION DE L’EXPERT

Obligation de l’expert

4.1.01 (1) Il incombe à tout expert engagé par une partie ou en son nom pour témoigner dans le cadre d’une instance introduite sous le régime des présentes règles :

a)  de rendre un témoignage d’opinion qui soit équitable, objectif et impartial;

b)  de rendre un témoignage d’opinion qui ne porte que sur des questions qui relèvent de son domaine de compétence;

c)  de fournir l’aide supplémentaire que le tribunal peut raisonnablement exiger pour décider une question en litige.  Règl. de l’Ont. 438/08, art. 8.

Primauté de l’obligation

(2) L’obligation prévue au paragraphe (1) l’emporte sur toute obligation de l’expert envers la partie qui l’a engagé ou au nom de laquelle il a été engagé.  Règl. de l’Ont. 438/08, art. 8.

PARTIES ET JONCTIONS

RÈGLE 5 JONCTION DES DEMANDES ET DES PARTIES

Jonction des demandes

5.01 (1) Le demandeur ou le requérant peut joindre dans une même instance toutes les demandes qu’il peut faire valoir contre une partie adverse.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 5.01 (1).

(2) Dans une même instance, le demandeur ou le requérant peut poursuivre et le défendeur ou l’intimé peut être poursuivi en différentes qualités.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 5.01 (2).

(3) S’il y a plusieurs défendeurs ou intimés, il n’est pas nécessaire que chacun soit visé par toutes les mesures de redressement demandées ni par toutes les demandes comprises dans l’instance.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 5.01 (3).

Jonction des parties

Pluralité des demandeurs ou des requérants

5.02 (1) Plusieurs personnes représentées par le même avocat commis au dossier peuvent se joindre comme demandeurs ou requérants dans une même instance dans chacun des cas suivants :

a)  elles demandent, conjointement, individuellement ou subsidiairement, des mesures de redressement fondées sur la même opération ou le même événement ou la même série d’opérations ou d’événements;

b)  une question de droit ou de fait commune est susceptible d’être soulevée au cours de l’instance;

c)  leur jonction dans la même instance paraît susceptible de faciliter l’administration de la justice.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 5.02 (1); Règl. de l’Ont. 575/07, art. 9.

Pluralité des défendeurs ou des intimés

(2) Plusieurs personnes peuvent être jointes comme défendeurs ou intimés dans chacun des cas suivants :

a)  les mesures de redressement demandées contre elles, conjointement, individuellement ou subsidiairement, sont fondées sur la même opération ou le même événement ou la même série d’opérations ou d’événements;

b)  une question de droit ou de fait commune est susceptible d’être soulevée au cours de l’instance;

c)  il existe un doute sur l’identité de la personne ou des personnes contre lesquelles doivent être dirigées les mesures de redressement demandées par le demandeur ou le requérant;

d)  plusieurs personnes ont causé la perte ou le préjudice subi par le même demandeur ou le même requérant, même si le demandeur ou le requérant constitue le seul lien de fait entre les diverses demandes, et il existe un doute, soit sur l’identité de la personne ou des personnes contre lesquelles doivent être dirigées les mesures de redressement demandées par le demandeur ou le requérant, soit sur les montants respectifs dont chaque personne peut être tenue responsable;

e)  leur jonction dans la même instance paraît susceptible de faciliter l’administration de la justice.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 5.02 (2).

Jonction des parties essentielles

Règle générale

5.03 (1) Les personnes dont la participation est essentielle à la résolution effective et complète des questions en litige dans l’instance sont jointes comme parties à celle-ci.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 5.03 (1).

Autres personnes ayant droit conjointement aux mesures de redressement

(2) Le demandeur ou le requérant qui demande des mesures de redressement auxquelles une autre personne a droit conjointement avec lui joint celle-ci comme partie à l’instance.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 5.03 (2).

Instance introduite par le cessionnaire d’un droit d’action

(3) Dans l’instance introduite par le cessionnaire d’une créance ou d’un droit d’action, le cédant est joint comme partie sauf :

a)  s’il s’agit d’une cession inconditionnelle et non d’une cession à titre de charge;

b)  si la personne responsable de la créance ou du droit d’action a été avisée par écrit de la cession au cessionnaire.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 5.03 (3).

Pouvoir du tribunal de joindre une personne comme partie

(4) Le tribunal peut, par ordonnance, joindre comme partie la personne qui aurait dû l’être ou celle dont la participation à l’instance est essentielle à la résolution effective et complète des questions en litige.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 5.03 (4).

Partie jointe comme défendeur ou intimé

(5) La personne dont la jonction comme partie est requise aux termes des paragraphes (1), (2) ou (3) et qui refuse d’être jointe à une instance en qualité de demandeur ou de requérant y est jointe en qualité de défendeur ou d’intimé.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 5.03 (5).

Dispense de jonction d’une partie

(6) Le tribunal peut, par ordonnance, dispenser une personne de l’obligation de jonction aux termes de la présente règle.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 5.03 (6).

Jonction erronée, défaut de jonction et désignation incorrecte des parties

Validité de l’instance

5.04 (1) La jonction erronée ou le défaut de jonction d’une partie n’invalide pas l’instance.  Le tribunal peut trancher les questions en litige qui concernent les droits des parties à l’instance et rendre jugement, sous réserve des droits des personnes qui n’y sont pas parties.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 5.04 (1).

Substitution, etc. d’une partie

(2) Le tribunal peut, par ordonnance au cours de l’instance, joindre, radier ou substituer une partie, ou corriger le nom d’une partie, à des conditions justes, à moins qu’il n’en résulte un préjudice qui ne pourrait être réparé par des dépens ou un ajournement.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 5.04 (2).

Jonction d’un demandeur ou d’un requérant

(3) Une personne ne peut être jointe en qualité de demandeur ou de requérant que si son consentement est déposé.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 5.04 (3).

Dispense de jonction

5.05 Si la jonction de plusieurs demandes ou parties dans la même instance paraît susceptible de compliquer ou de retarder indûment l’audience ou de causer un préjudice indu à une partie, le tribunal peut, selon le cas :

a)  ordonner des audiences distinctes;

b)  exiger qu’une ou plusieurs demandes fassent l’objet d’une autre instance ou soient retirées complètement;

c)  adjuger des dépens à une partie à titre d’indemnité si elle a dû assister à une partie de l’audience à laquelle elle n’est pas intéressée, ou la dispenser d’y assister;

d)  surseoir à l’instance contre un défendeur ou un intimé, en attendant l’instruction de l’instance contre un autre défendeur ou intimé, à la condition qu’il soit lié par les conclusions de l’instance contre l’autre défendeur ou intimé;

e)  rendre une ordonnance juste.  R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 5.05.

RÈGLE 6 RÉUNION OU INSTRUCTION SIMULTANÉE DES INSTANCES

Cas où une ordonnance peut être rendue

6.01 (1) Si plusieurs instances sont en cours devant le tribunal et qu’il appert au tribunal, selon le cas :

a)  qu’elles ont en commun une question de droit ou de fait;

b)  que les mesures de redressement demandées sont reliées à la même opération ou au même événement ou à la même série d’opérations ou d’événements;

c)  qu’il est par ailleurs nécessaire de rendre une ordonnance en application de la présente règle,

le tribunal peut ordonner :

d)  soit la réunion des instances ou leur instruction simultanée ou consécutive;

e)  soit, l’une des mesures suivantes :

(i)  qu’il soit sursis à une instance jusqu’à ce qu’une décision soit rendue à l’égard de l’une des autres,

(ii)  qu’une instance fasse l’objet d’une demande reconventionnelle dans l’une des autres.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 6.01 (1).

(2) Dans l’ordonnance, le tribunal peut donner des directives justes afin d’éviter des dépens ou des retards inutiles.  Il peut, à cette fin, dispenser de la signification de l’avis d’inscription au rôle et abréger le délai d’inscription au rôle d’une action.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 6.01 (2).

Pouvoir discrétionnaire du juge qui préside l’instruction

6.02 Le juge qui préside l’instruction peut rendre une ordonnance contraire à celle du tribunal prescrivant l’instruction simultanée ou consécutive de plusieurs instances.  R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 6.02.

RÈGLE 6.1 AUDIENCES DISTINCTES

Audiences distinctes

6.1.01 Avec le consentement des parties, le tribunal peut ordonner une audience distincte portant sur une ou plusieurs questions en litige dans une instance, y compris des audiences distinctes sur les questions de la responsabilité et des dommages-intérêts.  Règl. de l’Ont. 438/08, art. 9.

RÈGLE 7 PARTIES INCAPABLES

Représentation par un tuteur à l’instance

Partie incapable

7.01 (1) Sauf ordonnance contraire du tribunal ou disposition contraire d’une loi, un tuteur à l’instance introduit, continue ou conteste une instance au nom d’un incapable.  Règl. de l’Ont. 69/95, art. 2.

Requêtes visées par la Loi sur la prise de décisions au nom d’autrui

(2) Malgré le paragraphe (1), la requête présentée en vertu de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui afin de nommer un tuteur aux biens ou un tuteur à la personne peut, sauf ordonnance contraire du tribunal, être introduite, continuée ou contestée sans que soit nommé un tuteur à l’instance de l’intimé à l’égard de qui la requête est présentée.  Règl. de l’Ont. 69/95, art. 2; Règl. de l’Ont. 281/16, art. 2.

Curateurs antérieurs

(3) Le curateur nommé par ordonnance ou en vertu d’une loi avant le 3 avril 1995 est le tuteur à l’instance de la personne à l’égard de laquelle il a été nommé, et il est désigné comme tel à toutes fins.  Règl. de l’Ont. 377/95, art. 2.

(4) Le paragraphe (3) s’applique aussi au tuteur et curateur public qui agit conformément à une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 72 (1) ou (2) de la Loi sur la santé mentale, tel qu’il existait avant le 3 avril 1995.  Règl. de l’Ont. 69/95, art. 2.

Tuteur à l’instance du demandeur ou du requérant

Nomination par le tribunal non obligatoire

7.02 (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), quiconque n’est pas incapable peut, sans être nommé par le tribunal, agir en qualité de tuteur à l’instance d’un demandeur ou d’un requérant qui est incapable.  Règl. de l’Ont. 69/95, par. 3 (1).

Incapable mental ou absent

(1.1) Sauf ordonnance contraire du tribunal, si un demandeur ou un requérant :

a)  est un incapable mental qui a un tuteur habilité à agir en qualité de tuteur à l’instance dans l’instance, le tuteur agit en qualité de tuteur à l’instance;

b)  est un incapable mental qui n’a pas de tuteur habilité à agir en qualité de tuteur à l’instance dans l’instance, mais qui a un procureur constitué en vertu d’une procuration qui est habilité à ce faire, le procureur agit en qualité de tuteur à l’instance;

c)  est un absent à l’égard duquel un curateur aux biens a été nommé en vertu de la Loi sur les absents, le curateur agit en qualité de tuteur à l’instance;

d)  est une personne visée par une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 72 (1) ou (2) de la Loi sur la santé mentale, tel qu’il existait avant le 3 avril 1995, le tuteur et curateur public agit en qualité de tuteur à l’instance.  Règl. de l’Ont. 69/95, par. 3 (1).

Obligation de déposer un affidavit

(2) À l’exception de l’avocat des enfants ou du tuteur et curateur public, nul ne peut agir en qualité de tuteur à l’instance d’un demandeur ou d’un requérant qui est incapable avant d’avoir déposé un affidavit dans lequel :

a)  il consent à agir en cette qualité dans l’instance;

b)  il confirme avoir donné mandat par écrit à un avocat, dont il indique le nom, d’agir dans l’instance;

c)  il fournit des preuves concernant la nature et l’étendue de l’incapacité;

d)  dans le cas d’un mineur, il indique la date de naissance de ce dernier;

e)  il indique si lui-même et l’incapable résident ordinairement en Ontario;

f)  il indique, le cas échéant, son lien avec l’incapable;

g)  il indique n’avoir, dans l’instance, aucun intérêt opposé à celui de l’incapable;

h)  il reconnaît avoir été informé qu’il pourrait être tenu personnellement responsable de tous les dépens auxquels lui-même ou l’incapable pourrait être condamné.  Règl. de l’Ont. 14/04, art. 7; Règl. de l’Ont. 193/15, art. 1.

(3) Abrogé : Règl. de l’Ont. 584/17, art. 4.

Tuteur à l’instance d’un défendeur ou d’un intimé

Nomination par le tribunal

7.03 (1) À moins d’être nommé par le tribunal, nul ne peut agir en qualité de tuteur à l’instance d’un défendeur ou d’un intimé incapable, sauf conformément au paragraphe (2), (2.1) ou (3).  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 7.03 (1); Règl. de l’Ont. 69/95, par. 4 (1).

Mineur intéressé à une succession ou à une fiducie

(2) Sauf ordonnance contraire du tribunal, l’avocat des enfants agit en qualité de tuteur à l’instance du mineur défendeur ou intimé dans une instance introduite contre celui-ci relativement à son droit sur une succession ou une fiducie.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 7.03 (2); Règl. de l’Ont. 69/95, art. 19.

Incapable mental ou absent

(2.1) Sauf ordonnance contraire du tribunal, si une instance est introduite contre :

a)  un incapable mental qui a un tuteur habilité à agir en qualité de tuteur à l’instance dans l’instance, le tuteur agit en qualité de tuteur à l’instance;

b)  un incapable mental qui n’a pas de tuteur habilité à agir en qualité de tuteur à l’instance dans l’instance, mais qui a un procureur constitué en vertu d’une procuration qui est habilité à ce faire, le procureur agit en qualité de tuteur à l’instance;

c)  un absent à l’égard duquel un curateur aux biens a été nommé en vertu de la Loi sur les absents, le curateur agit en qualité de tuteur à l’instance;

d)  une personne visée par une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 72 (1) ou (2) de la Loi sur la santé mentale, tel qu’il existait avant le 3 avril 1995, le tuteur et curateur public agit en qualité de tuteur à l’instance.  Règl. de l’Ont. 69/95, par. 4 (2).

Affidavit déposé par le tuteur ou le procureur

(2.2) La personne qui est habilitée à agir en qualité de tuteur à l’instance en application du paragraphe (2.1) dépose, avant d’agir en cette qualité dans une instance, un affidavit contenant les renseignements visés au paragraphe (10).  Règl. de l’Ont. 14/04, art. 8.

(2.3) Abrogé : Règl. de l’Ont. 14/04, art. 8.

Contestation d’une demande reconventionnelle

(3) Le tuteur à l’instance d’un demandeur peut contester une demande reconventionnelle sans avoir été nommé par le tribunal.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 7.03 (3).

Motion en nomination d’un tuteur à l’instance

(4) Quiconque désire agir en qualité de tuteur à l’instance d’un défendeur ou d’un intimé incapable doit le demander au tribunal par voie de motion avant d’agir en cette qualité.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 7.03 (4).

Motion en nomination d’un tuteur à l’instance présentée par le demandeur ou le requérant

(5) Si un acte introductif d’instance a été signifié à un défendeur ou un intimé incapable et qu’aucune motion en nomination d’un tuteur à l’instance n’a été présentée en application du paragraphe (4), le demandeur ou le requérant, avant de prendre une autre mesure dans l’instance, demande, par voie de motion, la nomination d’un tuteur à l’instance à cette partie.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 7.03 (5).

(6) Au moins dix jours avant la présentation de la motion en vue d’obtenir la nomination d’un tuteur à l’instance, le demandeur ou le requérant signifie une demande de nomination d’un tuteur à l’instance (formule 7A) à l’incapable par voie de signification à personne ou par un des autres modes de signification directe prévus à la règle 16.03.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 7.03 (6).

(7) La demande peut être signifiée à l’incapable en même temps que l’acte introductif d’instance.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 7.03 (7).

(8) La motion en vue d’obtenir la nomination d’un tuteur à l’instance peut être présentée au tribunal sans préavis à l’incapable.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 7.03 (8).

(9) Le demandeur ou le requérant qui demande, par voie de motion, la nomination de l’avocat des enfants ou du tuteur et curateur public en qualité de tuteur à l’instance signifie l’avis de motion et les documents prescrits au paragraphe (10) à l’avocat des enfants ou au tuteur et curateur public.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 7.03 (9); Règl. de l’Ont. 69/95, art. 19 et 20.

Preuves à l’appui d’une motion en nomination

(10) La personne qui présente une motion en vue d’obtenir la nomination d’un tuteur à l’instance soumet des preuves concernant :

a)  la nature de l’instance;

b)  la date à laquelle est née la cause d’action et la date à laquelle l’instance a été introduite;

c)  la signification à l’incapable de l’acte introductif d’instance et de la demande de nomination d’un tuteur à l’instance;

d)  la nature et l’étendue de l’incapacité;

e)  dans le cas d’un mineur, sa date de naissance;

f)  le fait que l’incapable réside ordinairement ou non en Ontario,

et, sauf si le tuteur à l’instance proposé est l’avocat des enfants ou le tuteur et curateur public :

g)  le lien, le cas échéant, entre le tuteur à l’instance proposé et l’incapable;

h)  le fait que le tuteur à l’instance réside ordinairement ou non en Ontario;

i)  le fait que le tuteur proposé :

(i)  consent à agir en qualité de tuteur à l’instance,

(ii)  convient pour cette fonction,

(iii)  n’a, dans l’instance, aucun intérêt opposé à celui de l’incapable,

(iv)  reconnaît avoir été informé qu’il pourrait ne pas recouvrer d’une autre partie les dépens.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 7.03 (10); Règl. de l’Ont. 69/95, art. 19 et 20; Règl. de l’Ont. 193/15, art. 2.

Représentation d’un incapable

Tuteur à l’instance d’une partie

7.04 (1) S’il n’y a pas d’autre personne qui convienne et qui soit capable et accepte d’agir en qualité de tuteur à l’instance pour une partie incapable, le tribunal nomme :

a)  l’avocat des enfants, si la partie est un mineur;

b)  le tuteur et curateur public, si la partie est un incapable mental au sens de l’article 6 ou 45 de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui à l’égard d’une question dans l’instance qui n’a ni tuteur ni procureur constitué en vertu d’une procuration qui soit habilité à agir en qualité de tuteur à l’instance;

c)  l’un ou l’autre, si les alinéas a) et b) s’appliquent tous les deux à la partie.  Règl. de l’Ont. 69/95, art. 5.

Représentant d’un mineur qui n’est pas une partie

(2) S’il estime que les intérêts d’un mineur qui n’est pas une partie doivent être représentés séparément dans une instance, le tribunal peut demander que l’avocat des enfants, ou une autre personne qui convient et qui est capable et accepte d’agir, agisse en qualité de représentant judiciaire du mineur et peut, par ordonnance, l’autoriser à agir ainsi.  Règl. de l’Ont. 69/95, art. 5.

Tuteur à l’instance d’un incapable mental qui n’est pas une partie

(3) S’il estime que les intérêts d’un incapable mental qui n’est ni un mineur ni une partie doivent être représentés séparément dans une instance, le tribunal peut nommer comme tuteur à l’instance de l’incapable le tuteur et curateur public ou une autre personne qui convient et qui est capable et accepte d’agir.  Règl. de l’Ont. 69/95, art. 5.

Pouvoirs et obligations du tuteur à l’instance

7.05 (1) Les actes que doit ou que peut accomplir une partie incapable peuvent l’être par son tuteur à l’instance.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 7.05 (1); Règl. de l’Ont. 69/95, art. 18.

(2) Le tuteur à l’instance veille aux intérêts de l’incapable et prend les mesures nécessaires pour les défendre, y compris l’introduction et la conduite d’une demande reconventionnelle, d’une demande entre défendeurs ou d’une mise en cause.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 7.05 (2); Règl. de l’Ont. 69/95, art. 18.

(3) Le tuteur à l’instance, sauf l’avocat des enfants ou le tuteur et curateur public, est représenté par un avocat auquel il donne les instructions nécessaires à la conduite de l’instance.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 7.05 (3); Règl. de l’Ont. 69/95, art. 18 à 20; Règl. de l’Ont. 575/07, art. 1.

Révocation ou substitution du tuteur à l’instance

7.06 (1) Si, au cours de l’instance :

a)  le mineur représenté par un tuteur à l’instance atteint sa majorité, son tuteur ou lui-même peut, en déposant un affidavit attestant que le mineur a atteint sa majorité, obtenir du greffier une ordonnance de continuation (formule 7B) autorisant le mineur à continuer l’instance sans le tuteur;

b)  l’incapable représenté par un tuteur à l’instance recouvre sa capacité, son tuteur ou lui-même peut, sans préavis, demander, par voie de motion, une ordonnance portant que l’instance continue sans le tuteur.

L’ordonnance est signifiée sans délai aux autres parties et au tuteur à l’instance.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 7.06 (1); Règl. de l’Ont. 69/95, art. 18.

(2) Si le tribunal constate que le tuteur à l’instance n’agit pas au mieux des intérêts de l’incapable, il peut le remplacer par l’avocat des enfants, le tuteur et curateur public ou une autre personne.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 7.06 (2); Règl. de l’Ont. 69/95, art. 19 et 20.

Constatation du défaut de la partie incapable

7.07 (1) Si une partie à une action est incapable, elle ne peut être constatée en défaut en application de la règle 19.01 qu’avec l’autorisation d’un juge.  Règl. de l’Ont. 19/03, art. 2.

(2) L’avis d’une motion en autorisation visée au paragraphe (1) est signifié au tuteur à l’instance de la partie et, si ce dernier n’est ni l’avocat des enfants ni le tuteur et curateur public :

a)  à l’avocat des enfants, si la partie est un mineur;

b)  au tuteur et curateur public, dans les autres cas. Règl. de l’Ont. 259/14, art. 1.

Désistement par ou contre la partie incapable

7.07.1 (1) Il ne peut y avoir désistement de l’action par ou contre une partie incapable en application de la règle 23.01 qu’avec l’autorisation d’un juge.  Règl. de l’Ont. 19/03, art. 3.

(2) L’avis d’une motion en autorisation visée au paragraphe (1) est signifié au tuteur à l’instance de la partie et, si ce dernier n’est ni l’avocat des enfants ni le tuteur et curateur public :

a)  à l’avocat des enfants, si la partie est un mineur;

b)  au tuteur et curateur public, dans les autres cas. Règl. de l’Ont. 259/14, art. 2.

Homologation d’une transaction

Homologation par un juge d’une transaction

7.08 (1) L’homologation d’un juge est requise pour que la transaction sur une demande par un incapable ou contre lui, qu’elle ait ou non fait l’objet d’une instance, puisse lier celui-ci.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 7.08 (1).

(2) L’homologation d’un juge est requise pour qu’un jugement par consentement soit rendu en faveur d’une partie incapable ou contre elle.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 7.08 (2).

Exception

(2.1) La présente règle ne s’applique pas à la transaction ou au jugement qui concerne la nomination, en vertu de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui, d’un tuteur aux biens ou d’un tuteur à la personne. Règl. de l’Ont. 281/16, par. 3 (1).

Transaction antérieure à l’introduction d’une instance

(3) Si la transaction sur une demande par un incapable ou contre lui précède l’introduction de l’instance, l’homologation du juge est obtenue par voie de requête.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 7.08 (3).

Documents requis

(4) Pour obtenir l’approbation d’un juge conformément à la présente règle, les documents suivants sont signifiés et déposés en même temps que l’avis de la motion ou de la requête :

a)  un affidavit du tuteur à l’instance exposant les faits pertinents et les motifs à l’appui de la transaction proposée, et précisant sa position sur celle-ci;

b)  un affidavit de l’avocat qui représente le tuteur à l’instance, précisant sa position sur la transaction proposée;

c)  le consentement écrit de l’incapable s’il s’agit d’un mineur âgé de seize ans ou plus, sauf ordonnance contraire du juge;

d)  une copie du procès-verbal de la transaction proposée.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 7.08 (4); Règl. de l’Ont. 69/95, art. 18; Règl. de l’Ont. 575/07, art. 10.

(4.1) S’il n’y a pas de tuteur à l’instance et que la transaction faisant l’objet de la motion ou de la requête porte sur une question visée par la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui à laquelle la présente règle s’applique, l’affidavit visé à l’alinéa (4) a) est fourni par l’auteur de la motion ou du requérant, selon le cas, et l’affidavit visé à l’alinéa (4) b) est fourni par son avocat. Règl. de l’Ont. 281/16, par. 3 (1).

Avocat des enfants ou tuteur et curateur public

(5) Dans le cas d’une motion ou requête visant l’obtention de l’approbation d’un juge aux termes de la présente règle, le juge peut ordonner ce qui suit :

a)  que les documents déposés à l’appui de la motion ou requête soient signifiés à l’avocat des enfants ou au tuteur et curateur public;

b)  que l’avocat des enfants ou le tuteur et curateur public, selon le cas, présente un rapport écrit qui énonce ses objections, le cas échéant, relativement à la transaction proposée, et qui donne des recommandations motivées relativement à celle-ci. Règl. de l’Ont. 281/16, par. 3 (2).

Consignation des sommes d’argent payables au tribunal

7.09 (1) Sauf ordonnance contraire d’un juge, les sommes payables à l’incapable en vertu d’un jugement ou d’une transaction sont consignées au tribunal.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 7.09 (1).

(2) Sauf ordonnance contraire d’un juge, les sommes versées à l’avocat des enfants pour le compte d’un incapable sont consignées au tribunal.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 7.09 (2); Règl. de l’Ont. 69/95, art. 19.

RÈGLE 8 SOCIÉTÉS EN NOM COLLECTIF ET ENTREPRISES À PROPRIÉTAIRE UNIQUE

Sociétés en nom collectif

8.01 (1) L’instance introduite par ou contre plusieurs personnes en leur qualité d’associés peut l’être sous la raison sociale de la société.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 8.01 (1).

(2) Le paragraphe (1) s’applique à l’instance entre des sociétés en nom collectif ayant un ou plusieurs associés en commun.  Règl. de l’Ont. 535/92, art. 4.

Défense

8.02 Si une instance est introduite contre une société en nom collectif sous sa raison sociale, la défense de la société est remise sous sa raison sociale. La personne qui admet avoir été un associé à l’époque en cause ne peut présenter de défense séparée à l’instance sans l’autorisation du tribunal.  R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 8.02.

Avis au prétendu associé en vue d’une exécution forcée contre lui

8.03 (1) Dans une instance introduite contre une société en nom collectif sous sa raison sociale, un demandeur ou un requérant qui demande au tribunal une ordonnance exécutoire personnellement contre une personne en qualité d’associé peut lui signifier l’acte introductif d’instance, accompagné d’un avis au prétendu associé (formule 8A) portant que cette personne était un associé à l’époque en cause mentionnée dans l’avis.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 8.03 (1).

(2) La personne qui a reçu signification conformément au paragraphe (1) est réputée avoir été un associé à l’époque en cause, à moins qu’elle ne présente une défense séparée dans laquelle elle nie avoir été un associé à cette époque.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 8.03 (2).

Personne qui présente une défense séparée

8.04 Une personne devient partie à une instance en qualité de défendeur ou d’intimé, et l’intitulé de l’instance est modifié en conséquence, si la personne présente une défense séparée :

a)  soit dans laquelle elle nie avoir été un associé à l’époque en cause;

b)  soit, avec l’autorisation du tribunal conformément à la règle 8.02.  R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 8.04.

Divulgation des associés

8.05 (1) Si une instance est introduite par ou contre une société en nom collectif sous sa raison sociale, une autre partie peut lui signifier un avis requérant la divulgation, sans délai et par écrit, des noms et adresses de tous les associés qui formaient la société à l’époque précisée dans l’avis. Si l’adresse actuelle d’un associé est inconnue, la société divulgue sa dernière adresse connue.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 8.05 (1).

(2) Si une société en nom collectif ne se conforme pas à l’avis prévu au paragraphe (1), sa demande peut être rejetée, sa défense peut être radiée ou un sursis d’instance peut être ordonné.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 8.05 (2).

(3) Si un associé dont le nom a été divulgué à la suite de l’avis prévu au paragraphe (1) n’a pas reçu signification conformément à la règle 8.03, la signification peut lui être faite dans les quinze jours qui suivent la divulgation de son nom.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 8.05 (3).

Exécution forcée

Contre les biens de la société

8.06 (1) L’ordonnance rendue contre une société en nom collectif sous sa raison sociale est exécutoire contre les biens de la société.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 8.06 (1).

Contre la personne qui a reçu signification en qualité de prétendu associé

(2) L’ordonnance rendue contre une société en nom collectif sous sa raison sociale est aussi exécutoire, dans le cas ou l’ordonnance ou une ordonnance subséquente le prévoit, contre la personne qui a reçu signification en application de la règle 8.03 et qui, selon le cas :

a)  est réputée, en vertu de cette règle, avoir été un associé à l’époque en cause;

b)  a admis qu’elle était, à l’époque en cause, un associé;

c)  a été reconnue en justice comme ayant été, à l’époque en cause, un associé.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 8.06 (2).

Contre la personne qui n’a pas reçu signification en qualité de prétendu associé

(3) La partie qui obtient une ordonnance contre une société en nom collectif sous sa raison sociale peut demander au juge, par voie de motion, l’autorisation de l’exécuter contre un prétendu associé qui n’a pas reçu signification conformément à la règle 8.03.  Le juge peut la lui accorder si la responsabilité du prétendu associé n’est pas contestée ou, dans le cas contraire, après que la responsabilité du prétendu associé a été établie comme l’ordonne le juge.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 8.06 (3).

Entreprises à propriétaire unique

8.07 (1) Une instance introduite par ou contre une personne qui exploite une entreprise sous un nom commercial qui n’est pas son propre nom peut l’être sous ce nom commercial.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 8.07 (1).

(2) Les règles 8.01 à 8.06 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’instance introduite par ou contre un propriétaire unique sous un nom commercial, comme s’il était un associé et que le nom commercial était la raison sociale d’une société en nom collectif.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 8.07 (2).

RÈGLE 9 SUCCESSIONS ET FIDUCIES

Instance introduite par ou contre un exécuteur testamentaire, l’administrateur d’une succession ou un fiduciaire

Règle générale

9.01 (1) Une instance peut être intentée par ou contre un exécuteur testamentaire, l’administrateur d’une succession ou un fiduciaire en sa qualité de représentant de la succession ou de la fiducie et de ses bénéficiaires, sans joindre ces derniers comme parties à l’instance.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 9.01 (1).

Exceptions

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’instance introduite, selon le cas :

a)  en vue d’établir ou de contester la validité d’un testament;

b)  en vue d’interpréter un testament;

c)  en vue de destituer ou de remplacer un exécuteur testamentaire, l’administrateur d’une succession ou un fiduciaire;

d)  contre un exécuteur testamentaire, l’administrateur d’une succession ou un fiduciaire pour fraude ou mauvaise administration;

e)  en vue de confier l’administration d’une succession ou l’exécution d’une fiducie au tribunal.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 9.01 (2).

Refus de l’exécuteur testamentaire, de l’administrateur de la succession ou du fiduciaire d’être joint comme partie

(3) Si l’instance est introduite par plusieurs exécuteurs testamentaires, administrateurs d’une succession ou fiduciaires, celui d’entre eux qui refuse d’y être joint comme demandeur ou requérant y est joint en qualité de défendeur ou d’intimé.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 9.01 (3).

Ordonnance de jonction des bénéficiaires ou d’autres intéressés

(4) Le tribunal peut ordonner la jonction d’un bénéficiaire, d’un créancier ou d’un intéressé comme partie à l’instance introduite par ou contre un exécuteur testamentaire, l’administrateur d’une succession ou un fiduciaire.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 9.01 (4).

Instance introduite contre une succession sans exécuteur testamentaire ni administrateur

9.02 (1) Si une personne désire introduire ou continuer une instance contre la succession d’un défunt qui n’a ni exécuteur testamentaire ni administrateur, le tribunal peut, sur motion, nommer un administrateur à l’instance pour représenter la succession aux fins de l’instance.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 9.02 (1).

(2) Sauf ordonnance contraire d’un juge, l’ordonnance rendue dans une instance à laquelle un administrateur à l’instance est partie lie la succession du défunt, mais non l’administrateur à l’instance à titre personnel.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 9.02 (2).

Correctifs

Instance introduite avant la délivrance des lettres d’homologation du testament ou des lettres d’administration

9.03 (1) L’instance introduite par ou contre une personne en sa qualité d’exécuteur testamentaire ou d’administrateur de la succession avant la délivrance des lettres d’homologation du testament ou des lettres d’administration est réputée avoir été constituée en bonne et due forme à compter de son introduction si cette personne les obtient par la suite.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 9.03 (1).

Instance intentée par ou contre la succession

(2) L’instance introduite par ou contre la succession d’un défunt :

a)  soit, qui la désigne comme «la succession de feu A.B.», «l’exécuteur testamentaire ou l’administrateur de la succession de feu A.B.» ou selon une désignation semblable;

b)  soit, qui désigne la mauvaise personne en qualité d’exécuteur testamentaire ou d’administrateur de la succession,

n’est pas nulle.  Le tribunal peut ordonner que l’instance soit continuée par ou contre le véritable exécuteur testamentaire ou administrateur de la succession du défunt ou contre l’administrateur à l’instance.  L’intitulé de l’instance est modifié en conséquence.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 9.03 (2).

Instance introduite au nom d’un défunt ou contre lui

(3) L’instance introduite au nom d’une personne ou contre une personne qui était décédée au moment de l’introduction de l’instance n’est pas nulle.  Le tribunal peut ordonner que l’instance soit continuée par ou contre l’exécuteur testamentaire, l’administrateur de la succession ou l’administrateur à l’instance.  L’intitulé de l’instance est modifié en conséquence.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 9.03 (3).

Nomination d’un administrateur à l’instance lorsqu’il y a un exécuteur testamentaire ou un administrateur de la succession

(4) S’il appert que le défunt pour lequel un administrateur à l’instance a été nommé avait un exécuteur testamentaire ou un administrateur de la succession au moment de la nomination, l’instance n’est pas nulle.  Le tribunal peut ordonner que l’instance soit continuée contre l’exécuteur testamentaire ou l’administrateur de la succession.  L’intitulé de l’instance est modifié en conséquence.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 9.03 (4).

Pouvoir du tribunal

(5) L’instance introduite par ou contre un défunt ou une succession n’est pas nulle pour le motif qu’elle n’a pas été constituée en bonne et due forme. Le tribunal peut ordonner qu’elle soit constituée de nouveau par analogie avec les dispositions de la présente règle.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 9.03 (5).

Sursis de l’instance jusqu’à ce qu’elle soit constituée en bonne et due forme

(6) Aucune nouvelle mesure ne peut être prise dans une instance visée au paragraphe (2), (3), (4) ou (5), tant que l’instance n’est pas constituée en bonne et due forme.  Dans le cas où elle ne l’est pas dans un délai raisonnable, le tribunal peut la rejeter ou rendre une ordonnance juste.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 9.03 (6).

Pouvoir d’imposer des conditions

(7) Le tribunal qui rend une ordonnance en application de la présente règle peut imposer des conditions justes, y compris exonérer de responsabilité personnelle l’exécuteur testamentaire ou l’administrateur de la succession qui ignorait qu’une instance était en cours contre le défunt ou la succession pour une répartition ou autre opération faite de bonne foi concernant un bien de la succession.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 9.03 (7).

RÈGLE 10 REPRÉSENTATION

Représentation d’un intéressé non identifiable

Instances dans lesquelles l’ordonnance peut être rendue

10.01 (1) Si une instance a l’un des objets suivants :

a)  l’interprétation d’un acte scellé, d’un testament, d’un contrat ou d’un autre acte, ou d’une loi, d’un décret, d’un règlement, d’une résolution ou d’un règlement municipal;

b)  la résolution d’une question relative à l’administration d’une succession ou d’une fiducie;

c)  l’homologation d’une vente, d’un achat, d’une transaction ou d’une autre opération;

d)  l’homologation d’un arrangement intervenu en vertu de la Loi sur la modification des fiducies;

e)  l’administration de la succession d’un défunt;

f)  une autre question pour laquelle il semble nécessaire ou opportun de rendre une ordonnance en application du présent paragraphe,

un juge peut nommer une ou plusieurs personnes pour représenter des personnes ou catégories de personnes qui ne peuvent être aisément identifiées, retrouvées ou notifiées par voie de signification, notamment des personnes non encore nées ou non identifiées et des personnes qui ont un intérêt actuel, futur, éventuel ou indéterminé dans l’instance ou qui peuvent être touchées par celle-ci.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 10.01 (1).

Intéressés représentés liés par l’ordonnance

(2) Si une nomination est faite en application du paragraphe (1), les ordonnances rendues dans l’instance lient les intéressés ou catégories d’intéressés ainsi représentés, sous réserve de la règle 10.03.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 10.01 (2).

Transaction ayant une incidence sur des intéressés qui ne sont pas parties à l’instance

(3) Si la transaction proposée dans une instance visée au paragraphe (1) a une incidence sur des intéressés qui ne sont pas parties à l’instance, mais :

a)  soit, qu’ils sont représentés par une personne nommée en application du paragraphe (1) qui approuve la transaction;

b)  soit, que d’autres personnes, ayant le même intérêt et qui sont parties à l’instance, approuvent la transaction,

le juge, s’il est convaincu que la transaction est avantageuse pour les intéressés qui ne sont pas parties à l’instance et qu’il estime que la signification entraînerait des retards ou des dépenses inutiles, peut homologuer la transaction pour le compte de ceux-ci.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 10.01 (3).

(4) Sous réserve de la règle 10.03, la transaction homologuée conformément au paragraphe (3) lie les intéressés qui ne sont pas parties à l’instance.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 10.01 (4).

Représentation d’un défunt

10.02 Le juge qui constate que la succession d’un défunt qui a un intérêt dans une question en litige dans l’instance n’a pas d’exécuteur testamentaire ou d’administrateur de la succession peut ordonner la continuation de l’instance sans que la succession du défunt soit représentée, ou la nomination d’un représentant à l’instance.  Les ordonnances rendues dans l’instance lient la succession du défunt au même titre que si l’exécuteur testamentaire ou l’administrateur de la succession avait été partie à l’instance, sous réserve de la règle 10.03.  R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 10.02.

Libération de l’ordonnance

10.03 Un juge peut, par une ordonnance dans la même instance ou dans une instance ultérieure, libérer la personne ou la succession qui est liée par une ordonnance rendue conformément au paragraphe 10.01 (1) ou à la règle 10.02, par une homologation donnée conformément au paragraphe 10.01 (3) ou par une ordonnance rendue conformément à la règle 10.02 et portant que l’instance se poursuive, s’il est convaincu, selon le cas :

a)  que l’ordonnance ou l’homologation a été obtenue par fraude ou non-divulgation de faits pertinents;

b)  que les intérêts de la personne ou de la succession étaient différents de ceux qui ont été représentés à l’audience;

c)  que l’ordonnance ou l’homologation devrait être annulée pour une autre raison valable.  R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 10.03; Règl. de l’Ont. 259/14, art. 3.

RÈGLE 11 TRANSFERT OU TRANSMISSION D’INTÉRÊT

Effet du transfert ou de la transmission

11.01 Si, au cours d’une instance, l’intérêt ou la responsabilité d’une partie est transféré ou transmis à une autre personne par suite d’une cession, d’une faillite, d’un décès ou pour une autre raison, il est sursis à l’instance à l’égard de la partie dont l’intérêt ou la responsabilité a été transféré ou transmis, jusqu’à ce qu’une ordonnance de continuation de l’instance par ou contre cette personne ait été obtenue.  R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 11.01; Règl. de l’Ont. 14/04, art. 9.

Ordonnance de continuation

11.02 (1) En cas de transfert ou de transmission de l’intérêt ou de la responsabilité d’une partie en cours d’instance, un intéressé peut, en déposant un affidavit attestant le transfert ou la transmission, obtenir du greffier, par voie de réquisition, une ordonnance de continuation (formule 11A), sans préavis aux autres parties.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 11.02 (1).

(2) L’ordonnance de continuation est signifiée sans délai aux autres parties.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 11.02 (2).

Défaut d’obtenir une ordonnance de continuation

11.03 Si le transfert ou la transmission de l’intérêt d’un demandeur a lieu en cours d’instance et qu’aucune ordonnance de continuation n’a été rendue dans un délai raisonnable, un défendeur peut, par voie de motion, demander le rejet de l’action pour cause de retard à agir.  Les règles 24.02 à 24.05 s’appliquent avec les adaptations nécessaires.  R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 11.03.

RÈGLE 12 RECOURS COLLECTIFS

Définitions

12.01 Les définitions qui suivent s’appliquent aux règles 12.02 à 12.08.

«Fondation» La Fondation du droit de l’Ontario. («Foundation»)

«Fonds» Le Fonds d’aide aux recours collectifs de la Fondation. («Fund»)

«Loi» La Loi de 1992 sur les recours collectifs. («Act»)  Règl. de l’Ont. 770/92, art. 5; Règl. de l’Ont. 465/93, par. 2 (2); Règl. de l’Ont. 496/20, art. 1.

Intitulé de l’instance

12.02 (1) Dans une instance introduite aux termes du paragraphe 2 (1) de la Loi, l’intitulé de l’instance comprend, après les noms des parties, «Instance introduite en vertu de la Loi de 1992 sur les recours collectifs».  Règl. de l’Ont. 770/92, art. 5.

(2) Dans une instance visée à l’article 3 ou 4 de la Loi, l’avis de motion visant à obtenir une ordonnance certifiant l’instance, l’ordonnance et les documents subséquents comprennent, après les noms des parties, «Instance introduite en vertu de la Loi de 1992 sur les recours collectifs».  Règl. de l’Ont. 770/92, art. 5.

Interrogatoire des membres d’un groupe

12.03 (1) Pour l’application du paragraphe 31.11 (1) (consignation en preuve de l’interrogatoire), le membre d’un groupe qui est interrogé au préalable aux termes du paragraphe 15 (2) de la Loi est interrogé en plus de la partie.  Règl. de l’Ont. 770/92, art. 5.

(2) La règle 31.10 (interrogatoire de tiers) et l’alinéa 34.15 (1) b) (sanctions en cas de défaut ou d’inconduite) ne s’appliquent pas lorsque le membre d’un groupe est interrogé au préalable aux termes du paragraphe 15 (2) de la Loi.  Règl. de l’Ont. 770/92, art. 5.

Dépens

Champ d’application

12.04  (1)  La présente règle s’applique aux instances visées par la Loi dans le cadre desquelles le demandeur ou le requérant a reçu une aide financière du Fonds.  Règl. de l’Ont. 770/92, art. 5; Règl. de l’Ont. 496/20, art. 2.

Avis à la Fondation, occasion de participer

(2) S’il est d’avis que le défendeur ou l’intimé pourrait avoir droit aux dépens, le tribunal ordonne au demandeur ou au requérant d’en aviser la Fondation.  Règl. de l’Ont. 113/01, art. 1.

(3) Lorsque le tribunal a donné l’ordre prévu au paragraphe (2) :

a)  d’une part, l’ordonnance d’adjudication des dépens ou de liquidation des dépens n’est rendue que si la Fondation a eu l’occasion de présenter des preuves et des observations à l’égard des dépens;

b)  d’autre part, la Fondation est une partie aux fins d’un appel à l’égard des dépens.  Règl. de l’Ont. 113/01, art. 1.

Non-acceptation de l’offre du défendeur

(4) Le paragraphe 49.10 (2) (incidence de l’offre sur les dépens) ne s’applique pas.  Règl. de l’Ont. 113/01, art. 1.

Contenu des jugements et ordonnances

12.05  (1)  Le jugement prononcé dans une instance visée par la Loi ou une ordonnance homologuant une transaction en vertu de l’article 27.1 de la Loi ou approuvant le désistement d’une instance aux termes de l’article 29 de la Loi comprend des directives à l’égard :

a)  de la distribution des montants adjugés aux termes de l’article 24 ou 25 de la Loi et des frais de distribution;

b)  du paiement des sommes dues aux termes d’une entente opposable conclue aux termes de l’article 32 de la Loi entre un avocat et un représentant;

c)  du paiement des dépens de l’instance;

d)  du paiement d’un prélèvement destiné au Fonds aux termes de l’alinéa 59.5 (1) g) de la Loi sur le Barreau.  Règl. de l’Ont. 770/92, art. 5; Règl. de l’Ont. 575/07, art. 1; Règl. de l’Ont. 496/20, art. 3.

(2)  L’ordonnance rendue aux termes de l’article 3 de la Loi qui certifie que plusieurs instances sont un recours collectif et l’ordonnance rendue aux termes de l’article 10 de la Loi qui annule une ordonnance certifiant le recours collectif comprennent des directives à l’égard des questions de procédure, notamment des actes de procédure.  Règl. de l’Ont. 770/92, art. 5.

Autorisation d’interjeter appel

Autorisation d’un autre juge

12.06  (1)  L’autorisation d’interjeter appel devant la Cour divisionnaire en vertu du paragraphe 30 (9), (10) ou (11) de la Loi s’obtient d’un juge différent de celui qui a rendu l’ordonnance.  Règl. de l’Ont. 465/93, par. 2 (3); Règl. de l’Ont. 496/20, par. 4 (1).

Motion entendue sur pièces

(1.1) La motion en autorisation d’interjeter appel est entendue sur pièces, en l’absence des parties et des avocats. Règl. de l’Ont. 82/17, par. 2 (1).

(2)  Abrogé : Règl. de l’Ont. 496/20, par. 4 (2).

Autorisation d’interjeter appel, motifs

(3)  L’autorisation d’interjeter appel d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 30 (9), (10) ou (11) de la Loi n’est accordée que dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a)  il y a eu erreur judiciaire;

b)  il est possible que l’ordonnance soit utilisée comme précédent en vue d’une décision sur les droits d’autres membres du groupe ou du défendeur dans l’instance prévue à l’article 24 ou 25 de la Loi et il y a de bonnes raisons de mettre en doute le bien-fondé de l’ordonnance.  Règl. de l’Ont. 465/93, par. 2 (3).

Procédure

(4) Les paragraphes 61.03.1 (2) à (19) s’appliquent, avec les adaptations suivantes et toute autre adaptation nécessaire, à la motion en autorisation d’interjeter appel :

1.  Les mentions, à ces paragraphes, de la Cour d’appel valent mention de la Cour divisionnaire.

2.  Pour l’application du paragraphe 61.03.1 (6), il n’est nécessaire de déposer qu’une seule copie du dossier de motion, du mémoire et, le cas échéant, des transcriptions et du recueil des éléments de doctrine et de jurisprudence.

3.  Pour l’application du paragraphe 61.03.1 (10), il n’est nécessaire de déposer qu’une seule copie du mémoire et, le cas échéant, du dossier de motion et du recueil des éléments de doctrine et de jurisprudence. Règl. de l’Ont. 82/17, par. 2 (3).

Procédure d’appel après que l’autorisation a été accordée

(5) Si l’autorisation d’interjeter appel est accordée, l’avis d’appel requis par la règle 61.04 et le certificat de l’appelant relatif à la preuve requis par le paragraphe 61.05 (1) sont remis dans les sept jours qui suivent la date à laquelle l’autorisation est accordée. L’appel est par la suite régi par la Règle 61. Règl. de l’Ont. 82/17, par. 2 (3).

Instance contre le représentant des défendeurs

12.07  Si de nombreuses personnes ont un même intérêt, une ou plusieurs d’entre elles peuvent présenter une défense à l’instance au nom ou au profit de toutes, ou peuvent y être autorisées par le tribunal.  Règl. de l’Ont. 465/93, par. 2 (3).

Instance introduite par une association sans personnalité morale ou un syndicat

12.08  Si de nombreuses personnes sont membres d’une association sans personnalité morale ou d’un syndicat et qu’une instance prévue par la Loi constituerait un moyen indûment coûteux ou incommode de décider de leurs demandes, le tribunal peut autoriser l’une ou plusieurs d’entre elles à introduire une instance au nom ou au profit de toutes.  Règl. de l’Ont. 288/99, art. 9; Règl. de l’Ont. 496/20, art. 5.

RÈGLE 13 INTERVENTION

Autorisation d’intervenir en qualité de partie jointe

13.01  (1)  Une personne qui n’est pas partie à l’instance peut demander, par voie de motion, l’autorisation d’intervenir en qualité de partie jointe, si elle prétend, selon le cas :

a)  avoir un intérêt dans ce qui fait l’objet de l’instance;

b)  qu’elle risque d’être lésée par le jugement;

c)  qu’il existe entre elle et une ou plusieurs des parties à l’instance une question de droit ou de fait commune avec une ou plusieurs des questions en litige dans l’instance.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 13.01 (1).

(2)  Après avoir étudié si l’intervention risque de retarder indûment la décision sur les droits des parties à l’instance ou de lui nuire, le tribunal peut joindre l’auteur de la motion comme partie à l’instance et rendre une ordonnance juste.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 13.01 (2).

Autorisation d’intervenir à titre d’intervenant désintéressé

13.02  Avec l’autorisation d’un juge ou sur l’invitation du juge ou du juge associé qui préside, quiconque peut, sans devenir partie à l’instance, y intervenir à titre d’intervenant désintéressé aux fins d’aider le tribunal en présentant une argumentation.  R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 13.02; Règl. de l’Ont. 186/10, art. 1; Règl. de l’Ont. 711/20, art. 7; Règl. de l’Ont. 383/21, art. 15.

Autorisation d’intervenir à la Cour divisionnaire ou à la Cour d’appel

13.03  (1)  L’autorisation d’intervenir à la Cour divisionnaire en qualité de partie jointe ou à titre d’intervenant désintéressé peut être accordée par une formation de juges, par le juge en chef ou le juge en chef adjoint de la Cour supérieure de justice, ou par un juge désigné par l’un de ces derniers.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 13.03 (1); Règl. de l’Ont. 292/99, art. 4; Règl. de l’Ont. 186/10, art. 2; Règl. de l’Ont. 82/17, art. 16.

(2)  L’autorisation d’intervenir à la Cour d’appel en qualité de partie jointe ou à titre d’intervenant désintéressé peut être accordée par une formation de juges, le juge en chef ou le juge en chef adjoint de l’Ontario ou par un juge désigné par l’un de ces derniers.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 13.03 (2); Règl. de l’Ont. 186/10, art. 2; Règl. de l’Ont. 55/12, art. 1; Règl. de l’Ont. 82/17, art. 16.

INTRODUCTION DE L’INSTANCE

RÈGLE 13.1 LIEU DE L’INTRODUCTION ET DE L’AUDIENCE OU DU PROCÈS

Lieu d’introduction

Loi ou règle régissant le lieu de l’introduction, du procès ou de l’audience

13.1.01 (1) Si une loi ou une règle exige que l’instance soit introduite, intentée, instruite ou entendue dans un comté particulier, l’instance est introduite au greffe de ce comté et le comté est désigné dans l’acte introductif d’instance.  Règl. de l’Ont. 14/04, art. 10.

Choix du lieu

(2) Si le paragraphe (1) ne s’applique pas, l’instance peut être introduite dans tout greffe d’un comté désigné dans l’acte introductif d’instance.  Règl. de l’Ont. 14/04, art. 10.

Demandes relatives aux hypothèques

(3) Dans le cas d’un acte introductif d’instance, introduit en vertu de la Règle 64 (action hypothécaire) ou autrement, qui comporte une demande relative à une hypothèque, y compris une demande de paiement d’une créance hypothécaire ou une demande de possession d’un bien hypothéqué, l’instance est introduite dans le comté que le juge principal régional d’une région où est situé, en tout ou en partie, le bien désigne dans cette région à l’égard de telles demandes. Règl. de l’Ont. 259/14, art. 4.

Transfert

Motion en vue d’obtenir le transfert dans un autre comté

13.1.02 (1) Si le paragraphe 13.1.01 (1) s’applique à une instance mais qu’un demandeur ou un requérant l’introduit dans un autre lieu, le tribunal peut, de son propre chef ou sur motion d’une partie, ordonner que l’instance soit transférée dans le comté où elle aurait dû être introduite.  Règl. de l’Ont. 14/04, art. 10.

(2) Si le paragraphe (1) ne s’applique pas, le tribunal peut, sur motion d’une partie, rendre une ordonnance pour transférer l’instance dans un comté autre que celui où elle a été introduite s’il est convaincu :

a)  soit qu’il y a peu de chances qu’une audience équitable puisse être tenue dans le comté où a été introduite l’instance;

b)  soit qu’un transfert est souhaitable dans l’intérêt de la justice compte tenu de ce qui suit :

(i)  le lieu où s’est produite une partie importante des événements ou omissions qui ont donné lieu à la demande,

(ii)  le lieu où a été subie une partie importante du préjudice,

(iii)  le lieu où ce qui fait l’objet de l’instance est ou était situé,

(iv)  l’intérêt d’une collectivité locale dans ce qui fait l’objet de l’instance,

(v)  la commodité du lieu pour les parties, les témoins et le tribunal,

(vi)  l’existence ou non de demandes reconventionnelles, de demandes entre défendeurs, de mises en cause ou de mises en cause subséquentes,

(vii)  les avantages ou les désavantages d’un lieu particulier afin d’assurer la résolution équitable sur le fond de l’instance, de la façon la plus expéditive et la moins onéreuse,

(viii)  la disponibilité des juges et des installations judiciaires dans l’autre comté,

(ix)  les autres questions pertinentes.  Règl. de l’Ont. 14/04, art. 10.

(3) Si une ordonnance a été rendue antérieurement en vertu du paragraphe (2), une partie peut présenter une nouvelle motion, auquel cas le paragraphe (2) s’applique avec les adaptations nécessaires.  Règl. de l’Ont. 14/04, art. 10.

Lieu où peut être présentée la motion

(3.1) Malgré la règle 37.03 (lieu où doivent être présentées les motions) et le paragraphe 76.05 (2) (lieu des audiences en personne), une motion visée au paragraphe (1), (2) ou (3) peut être présentée dans le comté dans lequel le transfert de l’instance est demandé, auquel cas, si la motion doit être entendue en personne, elle est entendue dans ce comté. Règl. de l’Ont. 689/20, par. 12 (1).

Transfert à l’initiative du juge principal régional

(4) Si le paragraphe (1) ne s’applique pas, le juge principal régional de la région où l’instance a été introduite peut, de son propre chef et sous réserve des paragraphes (5) et (6), rendre une ordonnance pour transférer l’instance dans un autre comté de la même région.  Règl. de l’Ont. 14/04, art. 10.

(5) Avant de rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (4), le juge principal régional enjoint aux parties de comparaître devant lui, en personne ou par conférence téléphonique ou vidéoconférence, afin d’examiner si l’ordonnance devrait être rendue.  Règl. de l’Ont. 14/04, art. 10; Règl. de l’Ont. 689/20, par. 12 (2).

(6) Une ordonnance visée au paragraphe (4) ne peut être rendue que si le juge principal régional est convaincu que le transfert est souhaitable dans l’intérêt de la justice, compte tenu des facteurs énumérés aux sous-alinéas (2) b) (i) à (ix).  Règl. de l’Ont. 14/04, art. 10.

(7) Si une ordonnance a été rendue antérieurement en vertu du paragraphe (4), une nouvelle ordonnance peut être rendue, auquel cas le paragraphe (4) s’applique avec les adaptations nécessaires.  Règl. de l’Ont. 14/04, art. 10.

Effet de l’ordonnance

(8) Si une ordonnance est rendue en vertu du paragraphe (1), (2) ou (4) :

a)  d’une part, le dossier du greffe est transféré au greffe du comté où a été transférée l’instance;

b)  d’autre part, les autres documents qui doivent être déposés dans le cadre de l’instance y sont déposés.  Règl. de l’Ont. 14/04, art. 10.

(9) à (11) Abrogés : R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 13.1.02 (12).

(12) Périmé :  Règl. de l’Ont. 14/04, art. 10.

RÈGLE 14 ACTE INTRODUCTIF D’INSTANCE

Mode d’introduction d’une instance

Délivrance de l’acte introductif d’instance

14.01  (1)  Les instances sont introduites par la délivrance d’un acte introductif d’instance.  Règl. de l’Ont. 14/04, art. 11.

Exceptions

(2) La demande reconventionnelle ne visant que des parties à l’action principale et la demande entre défendeurs sont introduites par la remise de l’acte de procédure contenant la demande reconventionnelle ou la demande entre défendeurs. L’acte de procédure n’a pas à être délivré.  Règl. de l’Ont. 131/04, art. 4.

(2.1)  La requête en vue d’obtenir un certificat de nomination à titre de fiduciaire de la succession visé à la Règle 74 ou en vue d’obtenir un certificat de petite succession ou un certificat de petite succession modifié visé à la Règle 74.1 n’a pas à être délivrée. Règl. de l’Ont. 484/94, par. 4 (2); Règl. de l’Ont. 111/21, art. 2; Règl. de l’Ont. 383/21, art. 2.

Demande d’autorisation

(3)  Si elle est nécessaire, l’autorisation d’introduire une instance est obtenue par voie de motion.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 14.01 (3).

(4)  Une partie peut s’appuyer sur un fait postérieur à l’introduction de l’instance même si ce fait donne lieu à une nouvelle demande ou défense.  Elle peut, au besoin, par voie de motion, modifier l’acte introductif d’instance ou l’acte de procédure en vue d’invoquer ce fait.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 14.01 (4).

14.01.1  Abrogée : Règl. de l’Ont. 457/01, art. 2.

Mode ordinaire d’introduction d’une instance

14.02  Sauf disposition contraire d’une loi ou des présentes règles, les instances sont introduites devant le tribunal par voie d’action.  R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 14.02.

Introduction de l’action par une déclaration ou un avis d’action

Déclaration

14.03  (1)  L’acte introductif d’instance d’une action est une déclaration (formule 14A ou 14B (actions hypothécaires)), sauf dans les cas prévus :

a)  au paragraphe (2) (avis d’action);

b)  Abrogé : Règl. de l’Ont. 131/04, par. 5 (1);

c)  à la règle 27.03 (demande reconventionnelle contre une personne qui n’est pas déjà partie à l’instance);

d)  au paragraphe 29.02 (1) (mise en cause);

e)  à la règle 29.11 (mise en cause subséquente).  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 14.03 (1).

Avis d’action

(2)  Si les délais ne permettent pas au demandeur de rédiger une déclaration, l’action peut être introduite par la délivrance d’un avis d’action (formule 14C) exposant brièvement la nature de la demande.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 14.03 (2); Règl. de l’Ont. 131/04, par. 5 (2).

(3)  Le demandeur qui utilise un avis d’action dépose sa déclaration (formule 14D) dans les trente jours de la délivrance de l’avis.  Il ne peut la déposer plus tard que s’il a obtenu l’autorisation du tribunal, sur avis au défendeur, ou le consentement écrit de ce dernier.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 14.03 (3).

(4)  L’avis d’action est signifié en même temps que la déclaration.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 14.03 (4).

Renseignements à l’usage du tribunal

(4.1) La formule 14F (Renseignements à l’usage du tribunal) est déposée en même temps que la formule 14A, 14B ou 14C, selon le cas.  Règl. de l’Ont. 206/02, art. 2; Règl. de l’Ont. 263/03, art. 2; Règl. de l’Ont. 487/16, art. 5; Règl. de l’Ont. 584/17, art. 5.

Remarque : Le 11 mars 2024, le paragraphe 14.03 (4.1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 12/24, art. 2)

Renseignements à l’usage du tribunal

(4.1) La formule 14F (Renseignements à l’usage du tribunal) est déposée en même temps qu’une déclaration rédigée selon la formule 14A ou 14B ou qu’un avis d’action rédigé selon la formule 14C, sauf si la déclaration ou l’avis d’action est déposé par voie électronique au moyen du Portail en ligne pour les actions civiles en vertu de la règle 4.05.1 ou du Portail en ligne pour soumettre des documents dans les actions civiles en vertu de la règle 4.05.2. Règl. de l’Ont. 12/24, art. 2.

La déclaration peut modifier ou élargir la demande

(5)  Dans l’action introduite par la délivrance d’un avis d’action, la déclaration peut modifier ou élargir la demande exposée dans l’avis d’action.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 14.03 (5).

Procédures ordinaire et simplifiée

14.03.1 La procédure simplifiée énoncée à la Règle 76 est suivie dans les actions auxquelles s’applique le paragraphe 76.02 (1), (2) ou (2.1), et peut être suivie dans d’autres actions conformément au paragraphe 76.02 (3); la procédure ordinaire énoncée dans les présentes règles est suivie dans toutes les autres instances.  Règl. de l’Ont. 652/00, art. 1; Règl. de l’Ont. 284/01, art. 4; Règl. de l’Ont. 132/04, art. 3.

14.04 Abrogée : Règl. de l’Ont. 584/17, art. 6.

Introduction de la requête par avis de requête ou par requête en vue d’obtenir un certificat

14.05  (1) L’acte introductif d’instance d’une requête est, selon le cas :

a)  un avis de requête (formule 14E, 14E.1, 68A ou 73A);

b)  une requête en vue d’obtenir un certificat de nomination à titre de fiduciaire de la succession (formule 74A ou 74J), un certificat de petite succession (formule 74.1A) ou un certificat de petite succession modifié (formule 74.1E). Règl. de l’Ont. 383/21, art. 3; Règl. de l’Ont. 709/21, art. 2.

Renseignements à l’usage du tribunal

(1.1) La formule 14F (Renseignements à l’usage du tribunal) est déposée en même temps qu’un avis de requête rédigé selon la formule 14E, 14E.1, 68A ou 73A.  Règl. de l’Ont. 260/05, art. 2; Règl. de l’Ont. 43/14, par. 5 (2).

Remarque : Le 11 mars 2024, le paragraphe 14.05 (1.1) du Règlement est modifié par adjonction de «, sauf si l’avis de requête est déposé par voie électronique au moyen du Portail en ligne pour soumettre des documents dans les actions civiles en vertu de la règle 4.05.2» à la fin du paragraphe. (Voir : Règl. de l’Ont. 12/24, art. 3)

Requête présentée en vertu d’une loi

(2)  Une instance peut être introduite par requête à la Cour supérieure de justice ou à un de ses juges, si une loi l’autorise.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 14.05 (2); Règl. de l’Ont. 292/99, par. 1 (2).

Requête présentée en vertu des règles

(3)  Une instance peut être intentée par requête si les présentes règles l’autorisent ou si elle vise à obtenir une des mesures de redressement suivantes :

a)  l’avis, les conseils ou les directives du tribunal sur une question ayant une incidence sur les droits d’une personne relativement à l’administration de la succession d’un défunt ou à l’exécution d’une fiducie;

b)  une ordonnance enjoignant aux exécuteurs testamentaires, administrateurs d’une succession ou fiduciaires d’accomplir ou de s’abstenir d’accomplir un acte particulier relativement à la succession ou à la fiducie dont ils sont responsables;

c)  la destitution ou le remplacement d’un ou de plusieurs exécuteurs testamentaires, administrateurs d’une succession ou fiduciaires, ou la détermination de leur rémunération;

d)  une décision sur des droits qui dépendent de l’interprétation d’un acte scellé, d’un testament, d’un contrat ou d’un autre acte, d’une loi, d’un décret, d’un règlement, d’une résolution ou d’un règlement municipal;

e)  la déclaration d’un droit sur un bien-fonds ou d’une charge grevant un bien-fonds, y compris la nature et l’étendue de ce droit ou de cette charge ou les limites du bien-fonds, ou la détermination de l’ordre de priorité des droits ou des charges;

f)  l’homologation d’un arrangement ou d’une transaction, d’un achat, d’une vente, d’une hypothèque, d’un bail ou de la modification d’une fiducie;

g)  une injonction, une ordonnance de faire ou une déclaration, la nomination d’un séquestre ou une autre mesure accessoire aux mesures de redressement demandées dans une instance introduite en bonne et due forme par un avis de requête;

  g.1)  une mesure de redressement fondée sur la Charte canadienne des droits et libertés;

h)  une mesure relative à une question qui n’est pas susceptible de donner lieu à une contestation des faits pertinents nécessitant la tenue d’une instruction.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 14.05 (3); Règl. de l’Ont. 396/91, art. 3; Règl. de l’Ont. 537/18, art. 2.

Intitulé de l’instance

14.06  (1)  L’acte introductif d’instance comprend l’intitulé de l’instance qui précise le nom de toutes les parties et la qualité en laquelle elles sont parties à l’instance, si elles ne le sont pas à titre personnel.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 14.06 (1).

(2)  Dans une action, l’intitulé de l’instance désigne la partie qui introduit l’instance comme demandeur et la partie adverse comme défendeur.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 14.06 (2); Règl. de l’Ont. 131/04, art. 7.

(3)  Dans une requête, l’intitulé de l’instance désigne la partie qui introduit la requête comme requérant et la partie adverse, le cas échéant, comme intimé.  L’avis de requête précise la disposition législative ou la règle, le cas échéant, en vertu de laquelle la requête est présentée.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 14.06 (3).

Exception

(4)  Les paragraphes (1), (2) et (3) ne s’appliquent pas à une instance visée par la Règle 74, 74.1 ou 75.  Règl. de l’Ont. 484/94, art. 6; Règl. de l’Ont. 111/21, art. 3.

Mode de délivrance de l’acte introductif d’instance

14.07  (1)  L’acte introductif d’instance est délivré lorsque le greffier le date et le signe, lui attribue un numéro de dossier et y appose le sceau de la cour.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 14.07 (1).

(2)  Une copie de l’acte introductif d’instance est déposée dans le dossier du greffe lorsqu’il est délivré.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 14.07 (2); Règl. de l’Ont. 248/21, art. 14.

(3) Abrogé : Règl. de l’Ont. 584/17, art. 7.

Délais de signification des actions

14.08  (1)  Si l’action est introduite par une déclaration, celle-ci est signifiée dans les six mois qui suivent sa délivrance.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 14.08 (1).

(2)  Si l’action est introduite par un avis d’action, l’avis et la déclaration sont signifiés ensemble dans les six mois qui suivent la délivrance de l’avis.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 14.08 (2).

(3) Abrogé : Règl. de l’Ont. 170/14, art. 2.

(4) Abrogé : R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 14.08 (5).

(5) Périmé : Règl. de l’Ont. 438/08, par. 11 (2).

Radiation ou modification

14.09  L’acte introductif d’instance qui n’est pas un acte de procédure peut être radié ou modifié de la même façon qu’un acte de procédure.  R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 14.09.

Rejet de l’action en raison du paiement de la demande par le défendeur

14.10  (1)  Si le demandeur ne demande qu’une somme d’argent, le défendeur qui paie, dans le délai prescrit pour la remise de sa défense ou avant d’être constaté en défaut, le montant demandé ainsi que celui des dépens peut, sur motion, obtenir le rejet de l’action.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 14.10 (1).

(2)  Le défendeur qui considère que le montant demandé au titre des dépens est excessif peut payer, dans le délai prescrit pour la remise de sa défense ou avant d’être constaté en défaut, le montant demandé par le demandeur ainsi que la somme de 400 $ au titre des dépens. Le tribunal peut, sur motion, rejeter l’action, fixer le montant des dépens et en ordonner le paiement ou la liquidation conformément à la Règle 58.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 14.10 (2); Règl. de l’Ont. 653/00, art. 2.

RÈGLE 15 REPRÉSENTATION PAR AVOCAT

Cas où un avocat est nécessaire

15.01  (1)  L’incapable et celui qui agit en qualité de représentant se font représenter par un avocat.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 15.01 (1); Règl. de l’Ont. 575/07, art. 1.

(2)  La personne morale qui est partie à une instance se fait représenter par un avocat, sauf avec l’autorisation du tribunal.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 15.01 (2); Règl. de l’Ont. 575/07, art. 1.

(3)  Les autres parties à une instance peuvent agir en leur nom ou se faire représenter par un avocat.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 15.01 (3); Règl. de l’Ont. 575/07, art. 1.

(4) Le paragraphe (3) permet à une partie de se faire représenter par un avocat agissant en vertu d’un mandat à portée limitée, mais un tel mandat n’a pas en soi pour effet de faire de cet avocat l’avocat commis au dossier de la partie. Règl. de l’Ont. 231/13, art. 3.

Interprétation

Partie agissant en son propre nom

15.01.1 (1) La partie à l’instance qui n’est pas représentée par un avocat mais qui agit en son propre nom accomplit elle-même tout ce que les présentes règles exigent d’un avocat ou lui permettent de faire. Règl. de l’Ont. 231/13, art. 4.

Exception

(1.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard des dispositions suivantes :

1.  Le paragraphe 16.09 (1.1).

2.  La disposition 1 de la règle 60.20. Règl. de l’Ont. 520/22, art. 1.

Partie représentée en vertu d’un mandat à portée limitée

(2) La partie qui est représentée par un avocat agissant en vertu d’un mandat à portée limitée est considérée, pour l’application des présentes règles, comme agissant en son propre nom et sans avocat et, à cette fin :

a)  la mention, dans les présentes règles, d’une partie agissant en son propre nom vaut également mention d’une partie qui est ainsi représentée;

b)  tout ce que les présentes règles exigent d’une partie ou lui permettent de faire est accompli par la partie. Règl. de l’Ont. 231/13, art. 4.

Exception : avocat commis au dossier

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas si l’avocat agissant en vertu d’un mandat à portée limitée est l’avocat commis au dossier de la partie. Règl. de l’Ont. 231/13, art. 4.

Avis relatif à la décision ou au pouvoir d’introduire une instance

Demande d’avis par l’avocat

15.02 (1) La personne qui reçoit signification d’un acte introductif d’instance peut remettre une demande voulant que l’avocat dont le nom apparaît en qualité d’avocat du demandeur ou du requérant sur l’acte introductif d’instance remette un avis dans lequel il indique s’il a introduit l’instance ou en a autorisé l’introduction ou si son client en a autorisé l’introduction.  Règl. de l’Ont. 427/01, art. 9; Règl. de l’Ont. 575/07, art. 1.

Pouvoir du tribunal

(2) Si l’avocat ne remet pas d’avis conformément à la demande, le tribunal peut faire ce qui suit :

a)  lui ordonner d’en remettre un;

b)  surseoir à l’instance;

c)  le condamner aux dépens de l’instance.  Règl. de l’Ont. 427/01, art. 9; Règl. de l’Ont. 575/07, art. 1.

Instance introduite sans l’autorisation de l’avocat

(3) Si l’avocat déclare qu’il n’a ni introduit l’instance ni autorisé son introduction, le tribunal peut, sur motion présentée sans préavis, surseoir à l’instance ou la rejeter.  Règl. de l’Ont. 427/01, art. 9; Règl. de l’Ont. 575/07, art. 1.

Instance introduite sans l’autorisation du client

(4) Si un avocat a introduit une instance sans y avoir été autorisé par son client, le tribunal peut, sur motion, surseoir à l’instance ou la rejeter et condamner l’avocat aux dépens de celle-ci.  Règl. de l’Ont. 427/01, art. 9; Règl. de l’Ont. 575/07, art. 1.

Effet du sursis

(5) Si le tribunal sursoit à une instance en application de la présente règle, aucune autre mesure ne peut être prise sans son autorisation.  Règl. de l’Ont. 427/01, art. 9.

Constitution de nouvel avocat par une partie

Avis de constitution de nouvel avocat

15.03  (1) La partie qui est représentée par un avocat commis au dossier peut en constituer un nouveau en signifiant à son avocat, ainsi qu’aux autres parties à l’instance, et en déposant, avec la preuve de sa signification, un avis de constitution de nouvel avocat (formule 15A) indiquant le nom, l’adresse et le numéro de téléphone du nouvel avocat.  Règl. de l’Ont. 575/07, art. 12.

Avis de constitution d’avocat

(2) La partie qui agit en son propre nom peut constituer un avocat commis au dossier en signifiant aux autres parties à l’instance et en déposant, avec la preuve de sa signification, un avis de constitution d’avocat (formule 15B) indiquant le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de l’avocat commis au dossier.  Règl. de l’Ont. 575/07, art. 12.

Avis d’intention d’agir en son propre nom

(3) Sous réserve du paragraphe 15.01 (1) ou (2), la partie représentée par un avocat commis au dossier peut choisir d’agir en son propre nom en lui signifiant, ainsi qu’aux autres parties à l’instance, et en déposant, avec la preuve de sa signification, un avis à cet effet (formule 15C) indiquant son adresse aux fins de signification et son numéro de téléphone.  Règl. de l’Ont. 575/07, art. 12; Règl. de l’Ont. 248/21, art. 13.

Revendication du privilège d’avocat

(4) Une partie peut, par voie de motion et sur avis à son ancien avocat commis au dossier, demander au tribunal de rendre une ordonnance établissant si et dans quelle mesure l’avocat a droit à un privilège d’avocat.  Règl. de l’Ont. 575/07, art. 12.

(5)  Dans l’ordonnance, le tribunal peut imposer des conditions justes à l’égard du privilège et de sa mainlevée.  Règl. de l’Ont. 377/95, art. 3.

Motion de l’avocat demandant sa révocation en qualité d’avocat commis au dossier

15.04  (1) L’avocat peut, par voie de motion et sur avis à son client, demander au tribunal de le révoquer en qualité d’avocat commis au dossier.  Règl. de l’Ont. 575/07, par. 13 (1).

Avis aux autres parties

(1.1) Toute motion présentée en vertu du paragraphe (1) l’est également sur avis aux autres parties, mais il n’est pas nécessaire de signifier un dossier de motion à une partie qui n’est pas le client. Règl. de l’Ont. 537/18, par. 3 (1).

Exigences relatives aux renseignements privilégiés préjudiciables

(1.2) L’avocat qui présente la motion veille à ce que les renseignements figurant dans l’avis de motion ou le dossier de motion qui sont protégés par le secret professionnel de l’avocat ou qui, s’ils étaient divulgués à une autre personne, pourraient être préjudiciables au client, y compris les motifs de la motion, soient caviardés ou omis dans l’avis de motion et le dossier de motion avant d’accomplir l’une des formalités suivantes :

a)  signifier l’avis de motion ou, s’il y a lieu, le dossier de motion à une partie autre que le client;

b)  déposer l’avis de motion ou le dossier de motion. Règl. de l’Ont. 537/18, par. 3 (1).

(1.3) L’avocat fournit, à l’audience, au juge ou à l’officier de justice qui préside les versions intégrales et sans caviardage de l’avis de motion et du dossier de motion, lesquelles lui sont retournées par le juge ou l’officier de justice après l’audience et ne font pas partie du dossier du greffe. Règl. de l’Ont. 537/18, par. 3 (1).

Signification au client

(2) La signification au client de l’avis de motion, du dossier de motion et de toute ordonnance de révocation de l’avocat commis au dossier s’effectue :

a)  soit à personne ou par l’un des autres modes de signification directe prévus à la règle 16.03;

b)  soit en envoyant au client, par la poste, une copie des documents :

(i)  à sa dernière adresse connue,

(ii)  à une autre adresse, le cas échéant, où l’avocat croit que le client est susceptible d’en prendre connaissance.  Règl. de l’Ont. 42/05, par. 2 (1); Règl. de l’Ont. 575/07, art. 1; Règl. de l’Ont. 537/18, par. 3 (2).

Partie incapable

(3) Si l’avocat représente une partie incapable, l’avis de motion et le dossier de motion, dans leur version intégrale et sans caviardage, et toute ordonnance de révocation de l’avocat commis au dossier, sont également signifiés au tuteur à l’instance de la partie et, si ce dernier n’est ni l’avocat des enfants ni le tuteur et curateur public :

a)  à l’avocat des enfants, si la partie est un mineur;

b)  au tuteur et curateur public, dans les autres cas. Règl. de l’Ont. 259/14, art. 5; Règl. de l’Ont. 537/18, par. 3 (3).

Contenu de l’ordonnance

(4) L’ordonnance comprend ce qui suit :

a)  la dernière adresse connue du client ou son adresse aux fins de signification si elle est différente;

b)  une autre adresse, le cas échéant, où l’avocat croit que le client est susceptible de prendre connaissance de la copie de l’ordonnance;

c)  le numéro de téléphone et toute adresse électronique du client;

d)  si le client est une personne morale, le texte des paragraphes (6) et (7);

e)  si le client n’est pas une personne morale, le texte des paragraphes (8) et (9).  Règl. de l’Ont. 42/05, par. 2 (2); Règl. de l’Ont. 575/07, art. 1; Règl. de l’Ont. 689/20, art. 13; Règl. de l’Ont. 248/21, art. 2.

Exigences à remplir après la signification de l’ordonnance au client

(5) Dès que possible après la signification de l’ordonnance :

a)  la preuve de la signification de l’ordonnance et une copie de celle-ci sont signifiées aux autres parties;

b)  la preuve de la signification prévue au paragraphe (2), au paragraphe (3) (s’il y a lieu) et à l’alinéa a) est déposée. Règl. de l’Ont. 281/16, art. 4.

Personnes morales

(6) Au plus tard 30 jours après que l’ordonnance lui a été signifiée, le client qui est une personne morale :

a)  soit constitue un nouvel avocat commis au dossier en signifiant un avis aux termes du paragraphe 15.03 (2);

b)  soit obtient et signifie une ordonnance aux termes du paragraphe 15.01 (2) qui l’autorise à se faire représenter par une personne autre qu’un avocat.  Règl. de l’Ont. 575/07, par. 13 (2).

(7)  Si la personne morale ne se conforme pas au paragraphe (6) :

a)  le tribunal peut rejeter l’instance qu’elle a introduite ou radier sa défense;

b)  dans le cas d’un appel :

(i)  soit un juge du tribunal d’appel peut, sur motion, rejeter l’appel de la personne morale,

(ii)  soit le tribunal saisi de l’appel peut refuser à la personne morale le droit d’être entendue.  Règl. de l’Ont. 171/98, art. 1.

Clients qui ne sont pas des personnes morales

(8) Au plus tard 30 jours après que l’ordonnance lui a été signifiée, le client qui n’est pas une personne morale :

a)  soit constitue un nouvel avocat commis au dossier en signifiant un avis aux termes du paragraphe 15.03 (2);

b)  soit signifie un avis de l’intention d’agir en son propre nom aux termes du paragraphe 15.03 (3).  Règl. de l’Ont. 575/07, par. 13 (3).

(9) Si le client ne se conforme pas au paragraphe (8) :

a)  le tribunal peut rejeter l’instance qu’il a introduite ou radier sa défense;

b)  dans le cas d’un appel :

(i)  soit un juge du tribunal d’appel peut, sur motion, rejeter l’appel du client,

(ii)  soit le tribunal saisi de l’appel peut refuser au client le droit d’être entendu.  Règl. de l’Ont. 42/05, par. 2 (3).

Obligations de l’avocat commis au dossier

15.05 L’avocat commis au dossier continue d’agir en cette qualité pour le compte de son client jusqu’à ce que, selon le cas :

a)  celui-ci remette un avis en vertu de la règle 15.03;

b)  une ordonnance de révocation de l’avocat commis au dossier ait été rendue et l’avocat ait satisfait aux exigences de signification et de dépôt prévues aux paragraphes 15.04 (2), (3) (s’il y a lieu) et (5). Règl. de l’Ont. 575/07, art. 14; Règl. de l’Ont. 281/16, art. 5.

Avocat commis au dossier qui abandonne la pratique du droit

15.06 Si l’avocat commis au dossier d’une partie abandonne la pratique du droit et que la partie qu’il représentait n’a pas signifié d’avis en vertu de la règle 15.03, toute autre partie peut signifier un document à la partie en lui en envoyant une copie par la poste à sa dernière adresse connue, ou peut, par voie de motion, demander des directives au tribunal.  Règl. de l’Ont. 575/07, art. 14.

Avocat d’une autre province

15.07 Si un avocat d’une autre province représente une partie à une instance, toute partie à l’instance peut, par voie de motion, demander des directives pour la conduite de l’instance.  Règl. de l’Ont. 575/07, art. 14.

SIGNIFICATION

RÈGLE 16 SIGNIFICATION DE DOCUMENTS

Règles générales concernant les modes de signification

Acte introductif d’instance

16.01  (1)  L’acte introductif d’instance est signifié à personne conformément à la règle 16.02 ou selon un des autres modes de signification directe prévus à la règle 16.03.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 16.01 (1); Règl. de l’Ont. 131/04, art. 8.

(2) La partie qui n’a pas reçu signification de l’acte introductif d’instance mais qui a remis une défense, un avis d’intention de présenter une défense ou un avis de comparution est réputée avoir reçu signification de l’acte introductif d’instance à la date de remise.  Règl. de l’Ont. 113/01, art. 2.

Autres documents

(3)  Les autres documents n’ont pas à être signifiés à personne ou selon un autre mode de signification directe, sauf si les présentes règles ou une ordonnance du tribunal l’exigent.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 16.01 (3).

(4)  Le document qui n’a pas à être signifié à personne ou selon un autre mode de signification directe :

a)  est signifié à l’avocat commis au dossier, le cas échéant, de la partie visée, et la signification peut se faire de la façon prévue à la règle 16.05;

b)  peut être signifié à une partie qui agit en son propre nom ou à une personne qui n’est pas partie à l’instance :

(i)  soit, en lui en envoyant une copie par la poste à la dernière adresse aux fins de signification qu’elle a indiquée ou, à défaut, à sa dernière adresse connue,

(ii)  soit, par voie de signification à personne ou selon un des autres modes de signification directe,

(iii)  soit, en utilisant un centre de distribution électronique de documents dont la partie ou la personne est membre ou auquel elle est abonnée; toutefois, lorsque la signification est effectuée conformément au présent sous-alinéa entre 16 h et minuit, elle est réputée effectuée le jour suivant,

(iv)  soit, en en envoyant une copie à la dernière adresse électronique aux fins de signification indiquée par la partie ou l’autre personne ou, à défaut, à sa dernière adresse électronique connue conformément au paragraphe 16.06.1 (1); toutefois, lorsque la signification est effectuée conformément au présent sous-alinéa entre 16 h et minuit, elle est réputée effectuée le jour suivant.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 16.01 (4); Règl. de l’Ont. 260/05, art. 3; Règl. de l’Ont. 575/07, art. 15; Règl. de l’Ont. 170/14, art. 3; Règl. de l’Ont. 689/20, art. 14; Règl. de l’Ont. 248/21, art. 3.

Signification à personne

16.02  (1)  Le document qui doit être signifié à personne l’est comme suit :

Particuliers

a)  s’il s’agit d’un particulier, à l’exception d’un incapable, en lui laissant une copie du document;

Municipalité

b)  s’il s’agit d’une municipalité, en laissant une copie du document au président, au maire, au président du conseil de comté ou au préfet, au secrétaire ou au secrétaire-adjoint de la municipalité, ou à un avocat la représentant;

Personnes morales

c)  s’il s’agit d’une autre personne morale, en laissant une copie du document à un dirigeant, un administrateur ou un mandataire de celle-ci ou à une personne qui paraît assumer la direction d’un établissement de la personne morale;

Conseil ou commission

d)  s’il s’agit d’un conseil ou d’une commission, en laissant une copie du document à un dirigeant ou à un membre du conseil ou de la commission;

Personne qui ne se trouve pas en Ontario mais qui y exploite une entreprise

e)  s’il s’agit d’une personne qui ne se trouve pas en Ontario mais qui y exploite une entreprise, en laissant une copie du document à quiconque exploite, en Ontario, une entreprise pour le compte de cette personne;

Couronne du chef du Canada

f)  s’il s’agit de Sa Majesté la Reine du chef du Canada, conformément au paragraphe 23 (2) de la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif (Canada);

Couronne du chef de l’Ontario

g)  s’il s’agit de Sa Majesté la Reine du chef de l’Ontario, conformément à l’article 15 de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant;

Procureur général

h)  s’il s’agit du procureur général de l’Ontario, en laissant une copie du document à un employé de la Couronne au Bureau des avocats de la Couronne (Droit civil) du ministère du Procureur général;

Absents

i)  s’il s’agit d’un absent, en laissant une copie du document à son tuteur à l’instance ou, à défaut, au tuteur et curateur public;

Mineurs

j)  s’il s’agit d’un mineur, en laissant une copie du document à son tuteur à l’instance, le cas échéant ou, à défaut, au mineur lui-même et, s’il réside avec son parent ou avec une personne qui en a la charge ou la garde légale, en en laissant une autre copie au parent ou à cette autre personne; si l’instance se rapporte au droit d’un mineur sur une succession ou une fiducie, en laissant à l’avocat des enfants une copie du document portant le nom et l’adresse du mineur;

Incapable mental

k)  s’il s’agit d’un incapable mental :

(i)  qui a un tuteur habilité à agir dans l’instance ou un procureur qui agit en vertu d’une procuration validée relative au soin de la personne et qui est ainsi habilité, en laissant une copie du document au tuteur ou au procureur,

(ii)  qui n’a ni tuteur habilité à agir dans l’instance ni procureur qui agit en vertu d’une procuration validée relative au soin de la personne et qui soit ainsi habilité, mais qui a un procureur constitué en vertu d’une procuration qui y est habilité, en laissant une copie du document au procureur et une copie supplémentaire à l’incapable,

(iii)  qui n’a ni tuteur ni procureur habilité à agir dans l’instance, en laissant une copie du document portant le nom et l’adresse de l’incapable au tuteur et curateur public et une copie supplémentaire à l’incapable;

l)  Abrogé : Règl. de l’Ont. 69/95, par. 6 (2).

Sociétés en nom collectif

m)  s’il s’agit d’une société en nom collectif, en laissant une copie du document à un ou à plusieurs associés ou à une personne au principal établissement de la société qui paraît en assumer la direction;

Entreprises à propriétaire unique

n)  s’il s’agit d’une entreprise à propriétaire unique, en laissant une copie du document au propriétaire ou à une personne au principal établissement de l’entreprise qui paraît en assumer la direction.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 16.02 (1); Règl. de l’Ont. 465/93, art. 3; Règl. de l’Ont. 69/95, art. 6, 19 et 20; Règl. de l’Ont. 536/96, art. 2; Règl. de l’Ont. 575/07, art. 1 et 16; Règl. de l’Ont. 316/20, art. 1; Règl. de l’Ont. 107/21, art. 1; Règl. de l’Ont. 248/21, art. 15.

(2)  La personne qui signifie un document à personne n’est pas tenue de présenter l’original ni de l’avoir en sa possession.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 16.02 (2).

Autres modes de signification directe

Applicabilité

16.03  (1)  Si les présentes règles ou une ordonnance du tribunal permettent qu’un document soit signifié selon un autre mode de signification directe, la signification est faite conformément à la présente règle.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 16.03 (1).

Acceptation de la signification par l’avocat

(2) Un document peut être signifié à une partie qui est représentée par un avocat en laissant une copie du document à l’avocat ou à un employé de son bureau. La signification effectuée conformément au présent paragraphe n’est valide que si l’avocat inscrit, sur le document ou une copie, qu’il accepte la signification et indique la date de l’acceptation.  Règl. de l’Ont. 575/07, art. 17.

(3)  En acceptant la signification, l’avocat est réputé déclarer au tribunal que son client l’a autorisé à ce faire.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 16.03 (3); Règl. de l’Ont. 575/07, art. 1.

Signification par la poste à la dernière adresse connue

(4)  Un document peut être signifié en envoyant par la poste, à la dernière adresse connue du destinataire, une copie du document ainsi qu’une carte d’accusé de réception (formule 16A). Toutefois, la signification effectuée par la poste conformément au présent paragraphe n’est valide qu’à compter du jour où l’expéditeur reçoit la carte.  Règl. de l’Ont. 24/00, art. 3.

Signification à domicile

(5)  Si une tentative de signification à personne à domicile échoue, le document peut être signifié :

a)  d’une part, en en laissant une copie à son domicile, dans une enveloppe scellée adressée au destinataire, à une personne qui paraît majeure et qui semble habiter sous le même toit que lui;

b)  d’autre part, en envoyant par la poste, le jour même ou le lendemain, une autre copie du document au domicile du destinataire.

Cette signification est valide à compter du cinquième jour suivant l’envoi par la poste du document.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 16.03 (5).

Signification à une personne morale

(6)  Si le siège social ou le principal établissement d’une personne morale ou, s’il s’agit d’une personne morale extra-provinciale, son fondé de pouvoir aux fins de signification en Ontario, ne se trouve pas à la dernière adresse figurant dans les dossiers du ministère des Services au public et aux entreprises, la signification peut s’effectuer en envoyant par la poste une copie du document à la personne morale ou à son fondé de pouvoir à cette adresse.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 16.03 (6); Règl. de l’Ont. 170/14, art. 4; Règl. de l’Ont. 520/22, art. 2.

Couronne du chef de l’Ontario, procureur général

(7) La signification d’un document à la Couronne du chef de l’Ontario ou au procureur général de l’Ontario peut s’effectuer en envoyant par courrier électronique une copie du document conformément au paragraphe 16.06.1 (1) à l’adresse électronique aux fins de signification indiquée pour la Couronne ou le procureur général, selon le cas, sur le site Web du ministère du Procureur général. Règl. de l’Ont. 107/21, art. 2.

Avocat des enfants

(8) La signification d’un document à l’avocat des enfants et toute signification d’un document voulant qu’une copie soit laissée auprès de l’avocat des enfants peuvent s’effectuer à l’égard de l’avocat des enfants en envoyant par courrier électronique une copie du document conformément au paragraphe 16.06.1 (1) à l’adresse électronique aux fins de signification indiquée pour l’avocat des enfants sur le site Web du ministère du Procureur général. Règl. de l’Ont. 107/21, art. 2.

Tuteur et curateur public

(9) La signification d’un document au tuteur et curateur public et toute signification d’un document voulant qu’une copie soit laissée auprès du tuteur et curateur public peuvent s’effectuer à l’égard du tuteur et curateur public en envoyant par courrier électronique une copie du document conformément au paragraphe 16.06.1 (1) à l’adresse électronique aux fins de signification indiquée pour le tuteur et curateur public sur le site Web du ministère du Procureur général. Règl. de l’Ont. 107/21, art. 2.

Signification réputée effectuée : courrier électronique

(10) Lorsque la signification est effectuée par courrier électronique en vertu du paragraphe (7), (8) ou (9) entre 16 h et minuit, elle est réputée effectuée le jour suivant. Règl. de l’Ont. 107/21, art. 2.

Signification indirecte ou dispense de signification

Décision du tribunal

16.04  (1)  Si les présentes règles exigent la signification à personne ou un autre mode de signification directe d’un acte introductif d’instance ou d’un autre document et que le tribunal considère qu’il est difficile de l’effectuer sans délai, celui-ci peut ordonner la signification indirecte ou, si l’intérêt de la justice l’exige, dispenser de la signification.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 16.04 (1).

Date de la signification

(2)  Si l’ordonnance prévoit la signification indirecte, le tribunal précise la date à laquelle la signification est valide.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 16.04 (2).

(3)  Si l’ordonnance dispense de la signification d’un document, celui-ci est réputé, aux fins de la computation des délais aux termes des présentes règles, signifié à la date à laquelle l’ordonnance a été rendue.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 16.04 (3).

Signification à l’avocat commis au dossier

16.05  (1) La signification d’un document à l’avocat commis au dossier d’une partie peut s’effectuer de l’une des façons suivantes :

a)  en lui en envoyant une copie à son bureau par la poste;

b)  en en laissant une copie à un avocat ou à un employé de son bureau;

c)  en en déposant une copie à un centre de distribution de documents dont l’avocat est membre ou auquel il est abonné; toutefois, la signification effectuée conformément au présent alinéa n’est valable que si le préposé du centre de distribution a apposé le timbre dateur sur le document ou sa copie et sur la copie déposée en présence de la personne qui la lui a remise;

  c.1)  en utilisant un centre de distribution électronique de documents dont l’avocat est membre ou auquel il est abonné; toutefois, lorsque la signification est effectuée conformément au présent alinéa entre 16 h et minuit, elle est réputée effectuée le jour suivant;

d)  Abrogé : Règl. de l’Ont. 689/20, par. 15 (1).

e)  en lui en envoyant une copie à son bureau par messager;

f)  en lui en envoyant une copie à la dernière adresse électronique aux fins de signification qu’il a indiquée ou, à défaut, à sa dernière adresse électronique connue conformément au paragraphe 16.06.1 (1); toutefois, lorsque la signification est effectuée conformément au présent alinéa entre 16 h et minuit, elle est réputée effectuée le jour suivant.  Règl. de l’Ont. 575/07, art. 18; Règl. de l’Ont. 170/14, par. 5 (1) à (3); Règl. de l’Ont. 689/20, par. 15 (1) et (2).

(2)  Si une copie d’un document est déposée à un centre de distribution conformément à l’alinéa (1) c), le document est réputé signifié le jour suivant celui où il a été déposé et frappé du timbre dateur, sauf si le jour suivant est un jour férié, auquel cas le document est réputé signifié le jour suivant qui n’est pas férié.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 16.05 (2).

(2.1) et (3)  Abrogés : Règl. de l’Ont. 689/20, par. 15 (3).

(3.1)  Abrogé : Règl. de l’Ont. 170/14, par. 5 (4).

(3.2)  Abrogé : Règl. de l’Ont. 689/20, par. 15 (3).

(4) Abrogé : Règl. de l’Ont. 170/14, par. 5 (5).

Signification par la poste

Mode de signification

16.06  (1)  La signification d’un document par la poste conformément aux présentes règles est effectuée par l’envoi d’une copie du document par courrier ordinaire ou recommandé.  Règl. de l’Ont. 535/92, par. 6 (1).

Date de la signification

(2)  Sous réserve du paragraphe 16.03 (4), la signification d’un document par la poste est valide à compter du cinquième jour suivant son envoi, mais le document peut être déposé, avec la preuve de sa signification, avant le jour où la signification est réputée valide.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 16.06 (2); Règl. de l’Ont. 535/92, par. 6 (2).

Signification par courrier électronique

Renseignements exigés

16.06.1 (1) Le message électronique auquel est joint un document signifié par courrier électronique conformément aux présentes règles comprend ce qui suit :

a)  les nom, adresse, numéro de téléphone et adresse électronique de l’expéditeur;

b)  les date et heure de la transmission;

c)  les nom et numéro de téléphone d’une personne à qui le destinataire pourra s’adresser en cas de difficultés de transmission. Règl. de l’Ont. 170/14, art. 6; Règl. de l’Ont. 689/20, par. 16 (1) et (2).

(2) Abrogé : Règl. de l’Ont. 689/20, par. 16 (3).

Signification par messagerie

16.06.2 La signification d’un document envoyé par messagerie conformément aux présentes règles est réputée effectuée le deuxième jour suivant le jour où le document a été donné au messager ou, si ce deuxième jour est un jour férié, le jour suivant qui n’est pas un jour férié. Règl. de l’Ont. 689/20, art. 17.

Non-réception du document

16.07  La personne qui a reçu signification d’un document conformément aux présentes règles peut établir, dans le cadre d’une motion en vue d’être relevée du défaut, d’une motion en ajournement de l’instance ou d’une motion en prorogation du délai :

a)  soit, qu’elle n’en a pas pris connaissance;

b)  soit, qu’elle n’en a pris connaissance qu’à une date postérieure à la date à laquelle le document lui a été signifié ou est réputé le lui avoir été.  R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 16.07.

Validation de la signification

16.08  Si un document a été signifié d’une façon que n’autorisent pas les présentes règles ou une ordonnance, le tribunal peut, par ordonnance, valider la signification s’il est convaincu :

a)  soit, que le destinataire en a pris connaissance;

b)  soit, que le document a été signifié de telle sorte que le destinataire en aurait pris connaissance s’il n’avait pas tenté de se soustraire à la signification.  R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 16.08.

Preuve de la signification

Affidavit relatif à la signification

16.09  (1)  La signification d’un document peut être établie au moyen d’un affidavit de la personne qui l’a effectuée (formule 16B).  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 16.09 (1).

Certificat de l’avocat

(1.1) L’avocat peut établir la signification d’un document au moyen d’un certificat de signification de l’avocat (formule 16B.1) s’il a signifié le document ou l’a fait signifier et est convaincu que la signification a été effectuée. Règl. de l’Ont. 520/22, par. 3 (1).

Certificat du shérif

(2)  La signification à personne ou celle qui est conforme au paragraphe 16.03 (5) (signification à domicile) et qui est effectuée par un shérif peut être établie au moyen d’un certificat de signification du shérif (formule 16C).  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 16.09 (2); Règl. de l’Ont. 520/22, par. 3 (2).

Reconnaissance ou acceptation par un avocat : preuve suffisante

(3) Si un avocat reconnaît ou accepte la signification d’un document pour le compte d’une partie, la reconnaissance ou l’acceptation écrite de la signification par l’avocat constitue une preuve suffisante de la signification et n’a pas à être attestée par quelque autre preuve de signification. Règl. de l’Ont. 520/22, par. 3 (3).

Centre de distribution de documents

(4)  La signification effectuée conformément à l’alinéa 16.05 (1) c) (centre de distribution de documents) peut être établie par le sceau du timbre dateur apposé sur le document original ou sur une copie.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 16.09 (4).

Centre de distribution électronique de documents

(4.1) La signification d’un document effectuée conformément au sous-alinéa 16.01 (4) b) (iii) ou à l’alinéa 16.05 (1) c.1) (centre de distribution électronique de documents) peut être établie par une confirmation de signification produite par le centre de distribution électronique de documents qui identifie le document qui a été signifié et indique les renseignements suivants :

a)  le nombre total de pages signifiées;

b)  le nom de la personne qui a signifié le document et, si elle l’a fait au nom d’une partie, le nom de la partie et la nature des rapports entre elle et la partie;

c)  le nom de la personne à qui le document a été signifié;

d)  les date et heure auxquelles le document a été signifié au moyen du centre de distribution électronique de documents. Règl. de l’Ont. 170/14, par. 7 (1).

Preuve de la signification sur le document

(5)  L’affidavit ou le certificat de signification peut être imprimé sur la feuille arrière du document signifié, ou sur une estampille ou une vignette apposée sur la feuille arrière.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 16.09 (5).

(6)  Abrogé : Règl. de l’Ont. 689/20, art. 18.

RÈGLE 17 SIGNIFICATION EN DEHORS DE L’ONTARIO

Définition

17.01  La définition qui suit s’applique aux règles 17.02 à 17.06.

«acte introductif d’instance» S’entend en outre d’une demande reconventionnelle contre les parties à l’action principale uniquement et d’une demande entre défendeurs.  R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 17.01.

Signification en dehors de l’Ontario sans autorisation du tribunal

17.02  L’acte introductif d’instance ou l’avis d’un renvoi peut être signifié sans l’autorisation du tribunal à une partie se trouvant en dehors de l’Ontario si la ou les demandes contre cette partie, selon le cas :

Biens se trouvant en Ontario

a)  se rapportent à des biens meubles ou immeubles se trouvant en Ontario;

Administration de successions

b)  se rapportent à l’administration de la succession d’un défunt relativement :

(i)  soit, à des biens immeubles se trouvant en Ontario,

(ii)  soit, à des biens meubles, si le défunt, au moment de son décès, était résident de l’Ontario;

Interprétation d’un acte

c)  ont pour objet l’interprétation, la rectification, l’exécution forcée ou l’annulation d’un acte scellé, d’un testament, d’un contrat ou d’un autre acte visant :

(i)  soit, des biens meubles ou immeubles se trouvant en Ontario,

(ii)  soit, les biens meubles d’un défunt qui, au moment de son décès, était résident de l’Ontario;

Fiduciaire si l’actif comprend des biens se trouvant en Ontario

d)  sont dirigées contre un fiduciaire relativement à l’exécution d’une fiducie contenue dans un acte, si l’actif de la fiducie comprend des biens meubles ou immeubles se trouvant en Ontario;

Hypothèque sur des biens se trouvant en Ontario

e)  se rapportent à la forclusion, à la vente, au paiement, à la possession ou au rachat d’une hypothèque, d’une charge ou d’un privilège sur des biens meubles ou immeubles se trouvant en Ontario;

Contrats

f)  se rapportent, selon le cas, à un contrat :

(i)  qui a été conclu en Ontario,

(ii)  dont les clauses stipulent qu’il doit être régi ou interprété conformément aux lois de l’Ontario,

(iii)  dans lequel les parties ont convenu de reconnaître la compétence des tribunaux de l’Ontario pour connaître de toute instance relative au contrat,

(iv)  dont l’inexécution a eu lieu en Ontario, même si elle a été précédée ou accompagnée d’une inexécution à l’extérieur de la province qui a rendu impossible l’exécution de la partie du contrat qui devait être exécutée en Ontario;

Délit commis en Ontario

g)  se rapportent à un délit commis en Ontario;

h)  Abrogé : Règl. de l’Ont. 231/13, art. 5;

Injonctions

i)  visent à obtenir une injonction enjoignant à une partie de faire ou de s’abstenir de faire quelque chose en Ontario ou visent des biens meubles ou immeubles se trouvant en Ontario;

j) à l)  Abrogés : Règl. de l’Ont. 131/04, art. 9;

Jugement d’un tribunal situé en dehors de l’Ontario

m)  se fondent sur un jugement d’un tribunal en dehors de l’Ontario;

Demandes autorisées en vertu d’une loi

n)  peuvent, en vertu d’une loi, être opposées à une personne qui se trouve en dehors de l’Ontario au moyen d’une instance introduite en Ontario;

o)  Abrogé : Règl. de l’Ont. 43/14, art. 6;

Résident de l’Ontario ou personne qui y exploite une entreprise

p)  visent une personne qui réside ordinairement en Ontario ou y exploite une entreprise;

Demande reconventionnelle, demande entre défendeurs ou mise en cause

q)  font à bon droit l’objet d’une demande reconventionnelle, d’une demande entre défendeurs ou d’une mise en cause en vertu des présentes règles;

Impôts

r)  visent le recouvrement par la Couronne ou une municipalité, ou en leur nom, d’impôts ou d’autres créances qui leur sont dus.  R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 17.02; Règl. de l’Ont. 171/98, art. 2; Règl. de l’Ont. 131/04, art. 9; Règl. de l’Ont. 231/13, art. 5; Règl. de l’Ont. 43/14, art. 6.

Signification en dehors de l’Ontario avec l’autorisation du tribunal

17.03  (1)  Le tribunal peut, dans les cas auxquels la règle 17.02 ne s’applique pas, accorder l’autorisation de signifier un acte introductif d’instance ou l’avis d’un renvoi en dehors de l’Ontario.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 17.03 (1).

(2)  La motion visant à obtenir l’autorisation d’effectuer une signification en dehors de l’Ontario peut être présentée sans préavis. Elle est appuyée d’un affidavit ou d’une autre preuve indiquant à quel endroit ou dans quel pays se trouve, probablement ou certainement, le destinataire, ainsi que les motifs sur lesquels se fonde la motion.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 17.03 (2).

Autres conditions à la signification en dehors de l’Ontario

17.04  (1)  L’acte introductif d’instance signifié en dehors de l’Ontario sans autorisation du tribunal doit faire état des faits, et notamment de la disposition de la règle 17.02, qui fondent la signification.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 17.04 (1).

(2)  Si un acte introductif d’instance est signifié en dehors de l’Ontario avec l’autorisation du tribunal, l’ordonnance accordant l’autorisation ainsi que la preuve ou l’affidavit présentés pour obtenir l’ordonnance sont signifiés avec l’acte introductif d’instance.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 17.04 (2).

Mode de signification en dehors de l’Ontario

Définitions

17.05  (1)  Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente règle.

«Convention» La Convention relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, signée à La Haye le 15 novembre 1965. («Convention»)

«État contractant» État contractant aux termes de la Convention. («contracting state»)  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 17.05 (1).

Mode général de signification

(2)  L’acte introductif d’instance ou l’autre document qui doit être signifié en dehors de l’Ontario dans un territoire qui n’est pas un État contractant peut l’être soit de la manière prévue par les présentes règles pour la signification en Ontario, soit de la manière prévue par la loi du territoire où s’effectue la signification, pourvu qu’il soit raisonnable de croire que cette signification vienne à la connaissance de son destinataire.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 17.05 (2).

Mode de signification dans les États contractants

(3)  L’acte introductif d’instance ou l’autre document qui doit être signifié en dehors de l’Ontario dans un État contractant est signifié :

a)  soit par l’entremise de l’Autorité centrale dans l’État contractant;

b)  soit d’une manière que la Convention permet et que les présentes règles permettraient si le document était signifié en Ontario.  Règl. de l’Ont. 535/92, art. 7; Règl. de l’Ont. 231/13, art. 6.

Preuve de la signification

(4)  La signification peut être établie, selon le cas :

a)  de la manière prévue par les présentes règles pour la signification en Ontario;

b)  de la manière prévue par la loi du territoire où s’effectue la signification;

c)  conformément à la Convention, si la signification s’effectue dans un État contractant (formules 17A à 17C).  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 17.05 (4).

Motion en annulation d’une signification en dehors de l’Ontario

17.06  (1)  La partie qui a reçu signification d’un acte introductif d’instance en dehors de l’Ontario peut, avant de remettre une défense, un avis de l’intention de présenter une défense ou un avis de comparution, demander au tribunal, par voie de motion :

a)  soit, une ordonnance d’annulation de la signification et de l’ordonnance qui l’a autorisée;

b)  soit, une ordonnance de sursis d’instance.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 17.06 (1).

(2)  Le tribunal peut rendre l’ordonnance visée au paragraphe (1) ou celle qu’il estime juste s’il est convaincu, selon le cas :

a)  que les présentes règles n’autorisent pas la signification en dehors de l’Ontario;

b)  qu’une ordonnance autorisant la signification en dehors de l’Ontario devrait être annulée;

c)  que l’Ontario ne constitue pas un lieu propice à l’audition de l’instance.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 17.06 (2).

(3)  Si le tribunal saisi d’une motion en application du paragraphe (1) conclut que les présentes règles n’autorisent pas la signification en dehors de l’Ontario, mais qu’il aurait été opportun de l’autoriser conformément à la règle 17.03, il peut, par ordonnance, valider la signification.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 17.06 (3).

(4)  L’auteur de la motion présentée conformément au paragraphe (1) ne se soumet pas de ce seul fait à la compétence du tribunal.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 17.06 (4).

RÈGLE 18 DÉLAI DE REMISE DE LA DÉFENSE

Délai de remise de la défense

18.01  Sauf dans les cas prévus à la règle 18.02 ou au paragraphe 19.01 (5) (remise tardive de la défense) ou au paragraphe 27.04 (2) (demande reconventionnelle contre le demandeur et un tiers), la défense (formule 18A) est remise :

a)  dans les vingt jours de la signification de la déclaration, si le défendeur en a reçu signification en Ontario;

b)  dans les quarante jours de la signification de la déclaration, si le défendeur en a reçu signification ailleurs au Canada ou aux États-Unis d’Amérique;

c)  dans les soixante jours de la signification de la déclaration, si le défendeur en a reçu signification ailleurs dans le monde.  R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 18.01.

Avis d’intention de présenter une défense

18.02  (1)  Le défendeur qui a reçu signification d’une déclaration et qui a l’intention de présenter une défense peut, dans le délai prescrit pour la remise de la défense, remettre un avis d’intention de présenter une défense (formule 18B).  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 18.02 (1).

(2)  Le défendeur qui remet un avis d’intention de présenter une défense dans le délai prescrit par la règle 18.01 bénéficie d’un délai supplémentaire de dix jours pour remettre sa défense.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 18.02 (2).

(3)  Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires :

a)  au défendeur reconventionnel qui n’est pas déjà partie à l’action principale et qui a reçu signification de la défense et de la demande reconventionnelle;

b)  au tiers qui a reçu signification d’une mise en cause.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 18.02 (3).

18.03 Abrogée :  Règl. de l’Ont. 457/01, art. 4.

RÈGLEMENT SANS INSTRUCTION

RÈGLE 19 DÉFAUT

Constatation du défaut

Défaut de remettre la défense

19.01  (1)  Si le défendeur n’a pas remis de défense dans le délai prescrit, le demandeur peut, en déposant la preuve de la signification de la déclaration, ou de la signification réputée visée au paragraphe 16.01 (2), faire constater le défaut du défendeur par le greffier.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 19.01 (1); Règl. de l’Ont. 113/01, art. 3.

(1.1)  Abrogé : Règl. de l’Ont. 43/14, art. 7.

Radiation de la défense

(2)  En cas de radiation de la défense du défendeur :

a)  sans autorisation d’en remettre une autre;

b)  avec l’autorisation d’en remettre une autre mais en cas de défaut du défendeur de la remettre dans le délai imparti,

le demandeur peut, en déposant une copie de l’ordonnance de radiation de la défense, faire constater le défaut du défendeur par le greffier.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 19.01 (2).

Constatation du défaut par un codéfendeur

(3)  Si le demandeur n’a pas fait constater le défaut du défendeur par le greffier, le tribunal peut, sur motion d’un autre défendeur qui a remis une défense et sur préavis au demandeur, ordonner au greffier de constater le défaut du défendeur.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 19.01 (3).

Partie incapable

(4) Si une partie à une action est incapable, elle ne peut être constatée en défaut qu’avec l’autorisation d’un juge obtenue sur motion présentée en application de la règle 7.07.  Règl. de l’Ont. 19/03, art. 5.

Remise tardive de la défense

(5)  Un défendeur peut remettre sa défense tant qu’il n’a pas été constaté en défaut conformément à la présente règle.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 19.01 (5).

Conséquences de la constatation du défaut

19.02  (1)  Un défendeur qui a été constaté en défaut :

a)  est réputé admettre la véracité de tous les faits allégués dans la déclaration du demandeur;

b)  ne peut remettre de défense ni prendre d’autre mesure dans l’action sans l’autorisation du tribunal ou le consentement du demandeur, sauf une motion en annulation de la constatation du défaut ou d’un jugement obtenu suite au défaut.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 19.02 (1).

(2)  Malgré toute autre règle, si un défendeur a été constaté en défaut, une mesure dans l’action qui exige le consentement du défendeur peut être prise sans son consentement.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 19.02 (2).

(3)  Malgré toute autre règle, le défendeur qui a été constaté en défaut ne peut exiger d’être avisé des mesures prises dans l’action ni de recevoir signification des documents dans l’action, sauf si le tribunal l’ordonne ou si une partie exige sa présence, et sauf conformément :

a)  au paragraphe 26.04 (3) (acte de procédure modifié);

b)  au paragraphe 27.04 (3) (demande reconventionnelle);

c)  au paragraphe 28.04 (2) (demande entre défendeurs);

d)  au paragraphe 29.11 (2) (mise en cause subséquente);

e)  au paragraphe 54.08 (1) (motion en confirmation du rapport sur le renvoi);

f)  au paragraphe 54.09 (1) (rapport sur le renvoi);

g)  au paragraphe 54.09 (3) (avis de motion en opposition à la confirmation du rapport sur le renvoi);

h)  au paragraphe 55.02 (2) (avis d’audience sur les directives du renvoi);

i)  à l’alinéa 64.03 (8) a) (avis de la reddition de comptes dans une action en forclusion);

j)  au paragraphe 64.03 (24) (avis de renvoi en cas de transformation d’une action en forclusion en action pour vente);

k)  au paragraphe 64.04 (7) (avis de la reddition de comptes dans une action pour vente);

l)  au paragraphe 64.06 (8) (avis de renvoi dans une action hypothécaire);

m)  au paragraphe 64.06 (17) (rapport sur le renvoi dans une action hypothécaire);

n)  au paragraphe 64.06 (21) (avis de modification de l’état de compte);

o) et p) Abrogés : Règl. de l’Ont. 131/04, par. 10 (2).

R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 19.02 (3); Règl. de l’Ont. 69/95, art. 19; Règl. de l’Ont. 131/04, art. 10.

Annulation de la constatation du défaut

19.03  (1)  Le tribunal peut annuler la constatation du défaut à des conditions justes.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 19.03 (1).

(2)  Si le défendeur remet sa défense avec le consentement du demandeur conformément à l’alinéa 19.02 (1) b), la constatation du défaut est réputée annulée.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 19.03 (2).

Consignation d’un jugement par défaut

Applicabilité

19.04  (1)  Le demandeur peut faire consigner par le greffier un jugement contre le défendeur constaté en défaut si la demande a l’un des objets suivants :

a)  une créance ou une somme déterminée, y compris les intérêts si ceux-ci sont demandés dans la déclaration (formule 19A);

b)  la revendication d’un bien-fonds (formule 19B);

c)  la revendication de biens meubles (formule 19C);

d)  la forclusion, la vente ou le rachat d’une hypothèque (formules 64B à 64D, 64G à 64K et 64M).  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 19.04 (1).

(1.1) Abrogé : Règl. de l’Ont. 14/04, art. 13.

Réquisition de jugement par défaut

(2) Avant la consignation d’un jugement par défaut, le demandeur dépose auprès du greffier une réquisition de jugement par défaut (formule 19D) dans laquelle :

a)  il indique que la demande fait partie de la catégorie de cas où la consignation d’un jugement par défaut est permise;

b)  il indique si des acomptes ont déjà été versés au titre de la demande, la date à laquelle ils l’ont été et leur montant;

c)  il expose le mode de calcul des intérêts, s’il a demandé dans la déclaration des intérêts antérieurs au jugement;

d)  il expose le taux des intérêts, s’il a demandé dans la déclaration des intérêts postérieurs au jugement à un taux différent de celui qui est prévu à l’article 129 de la Loi sur les tribunaux judiciaires;

e)  il indique s’il désire que les dépens soient fixés par le greffier ou liquidés.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 19.04 (2).

Refus d’agir du greffier

(3) Le greffier peut refuser de consigner le jugement par défaut dans les cas suivants :

a)  il n’est pas sûr que la demande fasse partie de la catégorie de cas où la consignation d’un jugement par défaut est permise;

b)  il ne connaît pas exactement le montant des intérêts antérieurs ou postérieurs au jugement qui peut être adjugé ou le taux de ces intérêts.  Règl. de l’Ont. 171/98, art. 4.

(3.1) Si le greffier refuse de consigner le jugement par défaut, le demandeur peut :

a)  demander à un juge, par voie de motion, de rendre un jugement aux termes de la règle 19.05;

b)  dans le cas d’une demande visée au paragraphe (1), présenter une motion au tribunal en vue d’obtenir un jugement par défaut.  Règl. de l’Ont. 171/98, art. 4.

Demande acquittée en partie

(4) Si la demande a été acquittée en partie, le jugement par défaut est limité au reste de la demande.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 19.04 (4).

Intérêts postérieurs au jugement

(5) Si le greffier consigne le jugement par défaut et que le demandeur a demandé dans la déclaration des intérêts postérieurs au jugement à un taux différent de celui qui est prévu à l’article 129 de la Loi sur les tribunaux judiciaires, le jugement par défaut accorde les intérêts au taux demandé.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 19.04 (5).

Dépens

(6) Lorsqu’il consigne le jugement par défaut, le greffier fixe, conformément au tarif A, le montant des dépens que le demandeur a le droit de recouvrer du défendeur en défaut.  Le jugement accorde les dépens, sauf dans les cas suivants :

a)  le jugement ordonne un renvoi;

b)  le demandeur indique dans la réquisition son désir que les dépens soient liquidés,

auxquels cas le jugement accorde les dépens qui seront établis lors du renvoi ou de la liquidation.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 19.04 (6).

Jugement obtenu par voie de motion

19.05 (1) Le demandeur peut demander à un juge, par voie de motion, de rendre jugement sur la base de la déclaration contre un défendeur constaté en défaut, en ce qui concerne une demande sur laquelle il n’a pas été consigné de jugement par défaut.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 19.05 (1).

(2) La motion en vue d’obtenir un jugement aux termes du paragraphe (1) est accompagnée d’éléments de preuve présentés au moyen d’un affidavit, si la demande a pour objet des dommages-intérêts non déterminés.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 19.05 (2); Règl. de l’Ont. 131/04, art. 11.

(3) Lors de la motion en vue d’obtenir un jugement aux termes du paragraphe (1), le juge peut rendre jugement, rejeter l’action ou ordonner qu’elle soit instruite et que des témoignages oraux soient présentés.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 19.05 (3).

(4) Si l’action est instruite, une motion en vue d’obtenir un jugement sur la base de la déclaration contre le défendeur constaté en défaut peut être présentée à l’instruction.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 19.05 (4).

Les faits doivent fonder un jugement en faveur du demandeur

19.06 Le demandeur n’a pas droit à un jugement par voie de motion ou à l’instruction du seul fait que les faits allégués dans la déclaration sont réputés admis. Les faits doivent fonder le jugement.  R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 19.06.

Effet du jugement par défaut

19.07 Le jugement obtenu contre un défendeur constaté en défaut n’empêche pas le demandeur de le poursuivre pour obtenir d’autres mesures de redressement.  R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 19.07.

Annulation du jugement par défaut

19.08 (1) Le jugement contre un défendeur constaté en défaut, consigné par le greffier ou obtenu du tribunal par voie de motion présentée conformément à la règle 19.04, peut être annulé ou modifié par le tribunal à des conditions justes.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 19.08 (1).

(2) Le jugement contre un défendeur constaté en défaut qui a été obtenu par voie de motion en vue d’obtenir un jugement sur la déclaration, conformément à la règle 19.05 ou qui a été obtenu après l’instruction, peut être annulé ou modifié par un juge à des conditions justes.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 19.08 (2).

(3) Lorsqu’il annule un jugement en application du paragraphe (1) ou (2), le tribunal ou le juge peut aussi annuler le défaut constaté en vertu de la règle 19.03.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 19.08 (3).

Application aux demandes reconventionnelles, aux demandes entre défendeurs et aux mises en cause

19.09 Sous réserve de la règle 28.07 (défaut de remettre une défense entre défendeurs) et de la règle 29.07 (défaut de remettre une défense à une mise en cause), les règles 19.01 à 19.08 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à une demande reconventionnelle, une demande entre défendeurs et une mise en cause.  R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 19.09.

RÈGLE 20 JUGEMENT SOMMAIRE

Applicabilité

Au demandeur

20.01 (1) Le demandeur peut, après que le défendeur a remis une défense ou signifié un avis de motion, demander, par voie de motion, appuyée d’un affidavit ou d’autres éléments de preuve, un jugement sommaire sur la totalité ou une partie de la demande formulée dans la déclaration.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 20.01 (1).

(2) Le demandeur peut demander, par voie de motion présentée sans préavis, l’autorisation de signifier avec la déclaration un avis de motion en vue d’obtenir un jugement sommaire. L’autorisation peut être accordée en cas d’urgence extraordinaire, sous réserve de directives justes.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 20.01 (2).

Au défendeur

(3) Le défendeur peut, après avoir remis une défense, demander, par voie de motion appuyée d’un affidavit ou d’autres éléments de preuve, un jugement sommaire rejetant en totalité ou en partie la demande formulée dans la déclaration.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 20.01 (3).

Preuves à l’appui d’une motion

20.02 (1) Dans un affidavit à l’appui d’une motion visant à obtenir un jugement sommaire, une partie peut faire état des éléments qu’elle tient pour véridiques sur la foi de renseignements, comme le prévoit le paragraphe 39.01 (4). Toutefois, dans le cas où la partie ne fournit pas le témoignage de toute personne ayant une connaissance directe des faits contestés, le tribunal peut en tirer des conclusions défavorables, s’il y a lieu, lors de l’audition de la motion.  Règl. de l’Ont. 438/08, art. 12.

(2) Lorsqu’une motion en vue d’obtenir un jugement sommaire est appuyée d’un affidavit ou d’autres éléments de preuve, la partie intimée ne peut pas se contenter uniquement des allégations ou dénégations contenues dans ses actes de procédure. Elle doit préciser, au moyen d’un affidavit ou d’autres éléments de preuve, des faits spécifiques indiquant qu’il y a une véritable question litigieuse nécessitant la tenue d’une instruction.  Règl. de l’Ont. 438/08, art. 12.

Mémoires requis

20.03 (1) Dans le cas d’une motion en vue d’obtenir un jugement sommaire, chaque partie signifie aux autres parties à la motion un mémoire comprenant une argumentation concise exposant les faits et les règles de droit qu’elle invoque.  Règl. de l’Ont. 14/04, art. 14.

(2) Le mémoire de l’auteur de la motion est signifié et déposé, avec la preuve de la signification, au greffe du tribunal où la motion doit être entendue, au moins sept jours avant l’audience.  Règl. de l’Ont. 394/09, art. 4.

(3) Le mémoire de la partie intimée est signifié et déposé, avec la preuve de la signification, au greffe du tribunal où la motion doit être entendue, au moins quatre jours avant l’audience.  Règl. de l’Ont. 394/09, art. 4.

(4) Abrogé : Règl. de l’Ont. 394/09, art. 4.

Décision sur la motion

Dispositions générales

20.04 (1) Abrogé : Règl. de l’Ont. 438/08, par. 13 (1).

(2) Le tribunal rend un jugement sommaire si, selon le cas :

a)  il est convaincu qu’une demande ou une défense ne soulève pas de véritable question litigieuse nécessitant la tenue d’une instruction;

b)  il est convaincu qu’il est approprié de rendre un jugement sommaire et les parties sont d’accord pour que tout ou partie de la demande soit décidé par jugement sommaire.  Règl. de l’Ont. 284/01, art. 6; Règl. de l’Ont. 438/08, par. 13 (2).

Pouvoirs

(2.1) Lorsqu’il décide, aux termes de l’alinéa (2) a), s’il existe une véritable question litigieuse nécessitant la tenue d’une instruction, le tribunal tient compte des éléments de preuve présentés par les parties et, si la décision doit être rendue par un juge, ce dernier peut, à cette fin, exercer l’un ou l’autre des pouvoirs suivants, à moins qu’il ne soit dans l’intérêt de la justice de ne les exercer que lors d’un procès :

1.  Apprécier la preuve.

2.  Évaluer la crédibilité d’un déposant.

3.  Tirer une conclusion raisonnable de la preuve.  Règl. de l’Ont. 438/08, par. 13 (3).

Témoignage oral (mini-procès)

(2.2) Un juge peut, dans le but d’exercer les pouvoirs prévus au paragraphe (2.1), ordonner que des témoignages oraux soient présentés par une ou plusieurs parties, avec ou sans limite de temps pour leur présentation.  Règl. de l’Ont. 438/08, par. 13 (3).

Si la seule question litigieuse est le montant de la demande

(3) Le tribunal, s’il est convaincu que la seule véritable question litigieuse porte sur le montant auquel l’auteur de la motion a droit, peut ordonner l’instruction de la question ou rendre un jugement et ordonner un renvoi afin de fixer le montant.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 20.04 (3); Règl. de l’Ont. 438/08, par. 13 (4).

Si la seule question litigieuse est une question de droit

(4) Le tribunal, s’il est convaincu que la seule véritable question litigieuse porte sur une question de droit, peut trancher cette question et rendre un jugement en conséquence.  Toutefois, si la motion est présentée à un juge associé, elle est déférée à un juge pour audition.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 20.04 (4); Règl. de l’Ont. 438/08, par. 13 (4); Règl. de l’Ont. 711/20, art. 7; Règl. de l’Ont. 383/21, art. 15.

Demande de reddition de comptes seulement

(5) Si le demandeur est l’auteur de la motion et qu’il demande une reddition de comptes, le tribunal peut rendre jugement sur la demande et ordonner un renvoi pour la reddition des comptes, à moins que le défendeur ne convainque le tribunal qu’une question préliminaire doit être instruite.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 20.04 (5).

Nécessité d’une instruction

Pouvoirs du tribunal

20.05 (1) Si le jugement sommaire est refusé ou n’est accordé qu’en partie, le tribunal peut rendre une ordonnance dans laquelle il précise les faits pertinents qui ne sont pas en litige et les questions qui doivent être instruites. Il peut également ordonner que l’action soit instruite de façon expéditive.  Règl. de l’Ont. 438/08, art. 14.

Directives et conditions

(2) Le tribunal qui ordonne l’instruction d’une action en vertu du paragraphe (1) peut donner les directives ou imposer les conditions qu’il estime justes, et ordonner notamment :

a)  la remise par chaque partie, dans un délai déterminé, d’un affidavit de documents conformément aux directives du tribunal;

b)  la présentation des motions dans un délai déterminé;

c)  le dépôt, dans un délai déterminé, d’un exposé des faits pertinents qui ne sont pas en litige;

d)  le déroulement des interrogatoires préalables conformément à un plan d’enquête préalable établi par le tribunal, dans lequel un calendrier des interrogatoires peut être fixé et des limites au droit à l’interrogatoire préalable qui sont justes peuvent être imposées, y compris la limitation de l’enquête préalable à des questions qui n’ont pas été traitées dans les affidavits ou les autres éléments de preuve présentés à l’appui de la motion et dans les contre-interrogatoires sur ceux-ci;

e)  la modification d’un plan d’enquête préalable convenu par les parties en application de la Règle 29.1 (plan d’enquête préalable);

f)  l’utilisation, à l’instruction, des affidavits ou des autres éléments de preuve présentés à l’appui de la motion et des contre-interrogatoires sur ceux-ci comme s’il s’agissait d’interrogatoires préalables;

g)  la limitation de la durée de tout interrogatoire d’une personne prévu à la Règle 36 (obtention de dépositions avant l’instruction);

h)  la remise par une partie, dans un délai déterminé, d’un résumé écrit de la déposition prévue d’un témoin;

i)  la limitation de la durée de tout interrogatoire oral d’un témoin à l’instruction;

j)  la présentation par affidavit de tout ou partie de la déposition d’un témoin;

j.1)  la tenue par vidéoconférence de tout interrogatoire oral d’une personne ou d’un témoin;

k)  la rencontre, sous toutes réserves, des experts engagés par les parties ou en leur nom relativement à l’action pour déterminer les questions en litige sur lesquelles ils s’entendent et celles sur lesquelles ils ne s’entendent pas, pour tenter de clarifier et régler toute question en litige qui fait l’objet d’un désaccord et pour rédiger une déclaration conjointe exposant les sujets d’entente et de désaccord ainsi que les motifs de ceux-ci, s’il estime que les économies de temps ou d’argent ou les autres avantages qui peuvent en découler sont proportionnels aux sommes en jeu ou à l’importance des questions en litige dans la cause et que, selon le cas :

(i)  il y a des perspectives raisonnables d’en arriver à un accord sur une partie ou l’ensemble des questions en litige,

(ii)  le fondement des opinions d’experts contraires est inconnu et qu’une clarification des questions faisant l’objet d’un désaccord aiderait les parties ou le tribunal;

l)  la remise par chacune des parties d’un résumé concis de sa déclaration préliminaire;

m)  la comparution des parties devant le tribunal au plus tard à une date déterminée, comparution au cours de laquelle le tribunal peut rendre toute ordonnance qu’autorise le présent paragraphe;

n)  l’inscription de l’action pour instruction à une date donnée ou son inscription à un rôle donné, sous réserve des directives du juge principal régional;

o)  la consignation de la totalité ou d’une partie de la somme demandée;

p)  le versement d’un cautionnement pour dépens.  Règl. de l’Ont. 438/08, art. 14; Règl. de l’Ont. 689/20, art. 19.

Faits précisés

(3) Lors de l’instruction, les faits précisés conformément au paragraphe (1) ou à l’alinéa (2) c) sont réputés établis, à moins que le juge du procès n’ordonne autrement afin d’éviter une injustice.  Règl. de l’Ont. 438/08, art. 14.

Ordonnance : déposition par affidavit

(4) Lorsqu’il est décidé si une ordonnance doit être rendue en vertu de l’alinéa (2) j), le fait qu’une partie opposée peut être fondée à exiger la présence du déposant à l’instruction pour le contre-interroger constitue un facteur pertinent.  Règl. de l’Ont. 438/08, art. 14.

Ordonnance : experts, dépens

(5) Si une ordonnance est rendue en vertu de l’alinéa (2) k), chaque partie paie ses propres dépens.  Règl. de l’Ont. 438/08, art. 14.

Défaut de se conformer à l’ordonnance

(6) Si une partie ne se conforme pas à une ordonnance de consignation prévue à l’alinéa (2) o) ou à une ordonnance de cautionnement pour dépens prévue à l’alinéa (2) p), le tribunal peut, sur motion de la partie adverse, rejeter l’action, radier la défense ou rendre une autre ordonnance juste.  Règl. de l’Ont. 438/08, art. 14.

(7) Si la défense est radiée sur motion présentée en application du paragraphe (6), le défendeur est réputé constaté en défaut.  Règl. de l’Ont. 438/08, art. 14.

Condamnation aux dépens pour usage abusif de la règle

20.06 Le tribunal peut fixer les dépens d’une motion visant à obtenir un jugement sommaire sur une base d’indemnisation substantielle et en ordonner le paiement par une partie si, selon le cas :

a)  la partie a agi déraisonnablement en présentant la motion ou en y répondant;

b)  la partie a agi de mauvaise foi dans l’intention de causer des retards.  Règl. de l’Ont. 438/08, art. 14.

Effet du jugement sommaire

20.07 Le demandeur qui obtient un jugement sommaire peut poursuivre le même défendeur pour d’autres mesures de redressement.  R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 20.07.

Sursis d’exécution

20.08 Le tribunal, s’il constate qu’il devrait être sursis à l’exécution d’un jugement sommaire en attendant le règlement d’une autre question en litige dans l’action, d’une demande reconventionnelle, d’une demande entre défendeurs ou d’une mise en cause, peut ordonner le sursis à des conditions justes.  R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 20.08.

Application aux demandes reconventionnelles, aux demandes entre défendeurs et aux mises en cause

20.09 Les règles 20.01 à 20.08 s’appliquent, avec les modifications nécessaires, aux demandes reconventionnelles, aux demandes entre défendeurs et aux mises en cause.  R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 20.09.

RÈGLE 21 DÉCISION D’UNE QUESTION AVANT L’INSTRUCTION

Applicabilité

À toutes les parties sur une question de droit

21.01 (1) Une partie peut demander à un juge, par voie de motion :

a)  soit, qu’une question de droit soulevée par un acte de procédure dans une action soit décidée avant l’instruction, si la décision de la question est susceptible de régler la totalité ou une partie de l’action, d’abréger considérablement l’instruction ou de réduire considérablement les dépens;

b)  soit, qu’un acte de procédure soit radié parce qu’il ne révèle aucune cause d’action ou de défense fondée.

Le juge peut rendre une ordonnance ou un jugement en conséquence.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 21.01 (1).

(2) Aucune preuve n’est admissible à l’appui d’une motion :

a)  présentée en application de l’alinéa (1) a), sans l’autorisation d’un juge ou le consentement des parties;

b)  présentée en application de l’alinéa (1) b).  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 21.01 (2).

Au défendeur

(3) Le défendeur peut demander à un juge, par voie de motion, de surseoir à l’action ou de la rejeter pour l’un des moyens suivants :

Compétence

a)  le tribunal n’a pas compétence pour connaître de l’objet de l’action;

Capacité

b)  le demandeur n’a pas la capacité juridique d’introduire ou de continuer l’action, ou le défendeur n’a pas la capacité juridique d’être poursuivi;

Autre instance en cours

c)  une autre instance est en cours en Ontario ou dans un autre lieu entre les mêmes parties et à l’égard du même objet;

Action frivole ou vexatoire ou procédure abusive

d)  l’action est frivole ou vexatoire ou constitue par ailleurs un recours abusif au tribunal.

Le juge peut rendre une ordonnance ou un jugement en conséquence.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 21.01 (3).

Obligation de diligence

21.02 La motion prévue à la règle 21.01 est présentée avec diligence. Le tribunal peut tenir compte du manque de diligence dans l’adjudication des dépens.  R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 21.02.

Mémoires requis

21.03 (1) Dans le cas d’une motion présentée en vertu de la règle 21.01, chaque partie signifie aux autres parties à la motion un mémoire comprenant une argumentation concise exposant les faits et les règles de droit qu’elle invoque.  Règl. de l’Ont. 14/04, art. 15.

(2) Le mémoire de l’auteur de la motion est signifié et déposé, avec la preuve de la signification, au greffe du tribunal où la motion doit être entendue, au moins sept jours avant l’audience.  Règl. de l’Ont. 394/09, art. 5.

(3) Le mémoire de la partie intimée est signifié et déposé, avec la preuve de la signification, au greffe du tribunal où la motion doit être entendue, au moins quatre jours avant l’audience.  Règl. de l’Ont. 394/09, art. 5.

(4) Abrogé : Règl. de l’Ont. 394/09, art. 5.

RÈGLE 22 EXPOSÉ DE CAUSE

Applicabilité

22.01 (1) Si les parties à une instance conviennent de soumettre à l’opinion du tribunal une question de droit sous forme d’exposé de cause, l’une d’elles peut demander à un juge, par voie de motion, de la faire décider.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 22.01 (1).

(2) Si le juge est convaincu que la décision de la question est susceptible de régler la totalité ou une partie de l’instance, d’abréger considérablement l’audience ou de réduire considérablement les dépens, il peut instruire la cause.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 22.01 (2).

Mémoire requis

22.02 (1) Dans le cas d’une motion présentée en vertu de la règle 22.01, chaque partie signifie aux autres parties à la motion un mémoire comprenant une argumentation concise exposant les faits et les règles de droit qu’elle invoque.  Règl. de l’Ont. 14/04, art. 16.

(2) Le mémoire de l’auteur de la motion est signifié et déposé, avec la preuve de la signification, au greffe du tribunal où la motion doit être entendue, au moins sept jours avant l’audience.  Règl. de l’Ont. 394/09, art. 6.

(3) Le mémoire de la partie intimée est signifié et déposé, avec la preuve de la signification, au greffe du tribunal où la motion doit être entendue, au moins quatre jours avant l’audience.  Règl. de l’Ont. 394/09, art. 6.

(4) Abrogé : Règl. de l’Ont. 394/09, art. 6.

Exposé de cause déféré à la Cour d’appel

22.03 (1) La motion prévue à la règle 22.01 peut être présentée à un juge de la Cour d’appel en vue d’obtenir l’autorisation de faire décider l’exposé de cause en première instance par cette cour. Le juge peut accorder l’autorisation si les exigences du paragraphe 22.01 (2) sont satisfaites et que l’exposé de cause soulève une question à l’égard de laquelle, selon le cas :

a)  des juges de l’Ontario ont rendu des jugements contradictoires, et aucun tribunal d’appel de l’Ontario ne s’est prononcé;

b)  il existe des arrêts incompatibles d’un tribunal d’appel de l’Ontario et d’un tribunal d’appel d’une autre province, ou des arrêts incompatibles des tribunaux d’appel de plusieurs autres provinces;

c)  une des parties tente de démontrer qu’il ne faut pas appliquer un arrêt d’un tribunal d’appel de l’Ontario.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 22.03 (1).

(2) Le juge qui accorde l’autorisation en vertu du paragraphe (1) peut donner des directives concernant le délai et le mode d’inscription de la cause au rôle, de même que l’échange et le dépôt des mémoires. Sous réserve de ces directives, la Règle 61 (appels interjetés devant un tribunal d’appel) s’applique avec les adaptations nécessaires.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 22.03 (2).

Forme de l’exposé de cause

22.04 L’exposé de cause (formule 22A) :

a)  énonce de façon concise les faits pertinents sur lesquels les parties s’entendent et qui sont nécessaires au tribunal pour décider la question posée;

b)  renvoie aux documents nécessaires au tribunal pour décider la question posée et est accompagné de copies de ceux-ci;

c)  demande la mesure de redressement convenue par les parties et qui devrait être accordée après la décision de la question;

d)  est signé par les avocats des parties.  R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 22.04; Règl. de l’Ont. 575/07, art. 2.

Audition de l’exposé de cause

22.05 (1) Lors de l’audition d’un exposé de cause, le tribunal peut tirer les déductions justifiées des faits sur lesquels les parties s’entendent et des documents auxquels l’exposé renvoie.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 22.05 (1).

(2) Après avoir décidé la question de droit, le tribunal peut rendre une ordonnance ou un jugement en conséquence.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 22.05 (2).

RÈGLE 23 DÉSISTEMENTS ET RETRAITS

Désistement par le demandeur

23.01 (1) Le demandeur peut se désister, en tout ou en partie, de son action contre un défendeur dans les cas suivants :

a)  avant la clôture de la procédure écrite, en signifiant un avis de désistement (formule 23A) à toutes les parties auxquelles a été signifiée la déclaration et en déposant l’avis avec la preuve de la signification;

b)  après la clôture de la procédure écrite, avec l’autorisation du tribunal;

c)  en tout temps, en déposant le consentement de toutes les parties.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 23.01 (1); Règl. de l’Ont. 427/01, art. 10.

(2) Il ne peut y avoir désistement de l’action par ou contre une partie incapable qu’avec l’autorisation d’un juge obtenue sur motion présentée en application de la règle 7.07.1.  Règl. de l’Ont. 19/03, art. 6.

Effet du désistement sur la demande reconventionnelle

23.02 En cas de désistement d’une action contre un défendeur qui s’est porté demandeur reconventionnel, celui-ci peut, dans les trente jours qui suivent le désistement, remettre un avis de décision de donner suite à la demande reconventionnelle (formule 23B).  Le défendeur qui ne remet pas cet avis est réputé s’être désisté de la demande reconventionnelle sans dépens.  R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 23.02.

Effet du désistement sur la demande entre défendeurs ou la mise en cause

23.03 (1) En cas de désistement d’une action contre un défendeur qui s’est porté demandeur contre un autre défendeur ou dans une mise en cause, la demande entre défendeurs ou la mise en cause, selon le cas, est réputée rejetée trente jours après le désistement, sauf ordonnance contraire du tribunal pendant ce délai de trente jours.  R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 23.03; Règl. de l’Ont. 394/09, par. 7 (1).

(1.1) En cas de désistement d’une action contre un défendeur visé par une demande entre défendeurs, la demande entre défendeurs est réputée rejetée trente jours après le désistement, sauf ordonnance contraire du tribunal rendue pendant ce délai de trente jours.  Règl. de l’Ont. 394/09, par. 7 (2).

Effet du rejet réputé sur une action subséquente

(2) Un rejet réputé tel en vertu de la présente règle ne peut être opposé en défense à une action subséquente, sauf ordonnance contraire du tribunal pendant le délai de trente jours.  Règl. de l’Ont. 770/92, art. 6; Règl. de l’Ont. 394/09, par. 7 (3).

Effet du désistement sur une action subséquente

23.04 (1) Le désistement d’une action, en tout ou en partie, ne peut être opposé en défense à une action subséquente, sauf disposition contraire de l’ordonnance autorisant le désistement ou du consentement déposé par les parties.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 23.04 (1).

(2) Si un demandeur s’est désisté d’une action et est responsable des dépens et qu’une autre action relative au même objet est intentée subséquemment entre les mêmes parties, leurs exécuteurs testamentaires ou administrateurs de la succession, ou leurs ayants droit avant le paiement des dépens de l’action dont il y a eu désistement, le tribunal peut ordonner le sursis de l’action subséquente jusqu’au paiement.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 23.04 (2).

Dépens du désistement, demande entre défendeurs ou mise en cause réputée rejetée

23.05 (1) En cas de désistement de tout ou partie d’une action, toute partie à celle-ci peut, dans les trente jours qui suivent le désistement, présenter une motion à l’égard des dépens de l’action.  Règl. de l’Ont. 394/09, art. 8.

(2) Si une demande entre défendeurs ou une mise en cause est réputée rejetée, toute partie à la demande entre défendeurs ou à la mise en cause peut, dans les trente jours qui suivent ce rejet, présenter une motion à l’égard des dépens de la demande entre défendeurs ou de la mise en cause.  Règl. de l’Ont. 394/09, art. 8.

Retrait par le défendeur

23.06 (1) Le défendeur peut en tout temps retirer la totalité ou une partie de sa défense à l’égard d’un demandeur en remettant à toutes les parties un avis de retrait de la défense (formule 23C).  Toutefois :

a)  si le défendeur s’est porté demandeur contre un autre défendeur ou dans une mise en cause, le tribunal doit autoriser le retrait;

b)  si le défendeur cherche à rétracter un aveu fait dans la défense, la règle 51.05 (rétractation de l’aveu) s’applique.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 23.06 (1).

(2) Le défendeur qui retire sa défense en totalité est réputé constaté en défaut.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 23.06 (2).

Application aux demandes reconventionnelles, aux demandes entre défendeurs et aux mises en cause

23.07 Les règles 23.01 à 23.06 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux demandes reconventionnelles, aux demandes entre défendeurs et aux mises en cause.  R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 23.07.

RÈGLE 24 REJET DE L’ACTION POUR CAUSE DE RETARD

Applicabilité

24.01 (1) Le défendeur qui n’est pas en défaut en vertu des présentes règles ou d’une ordonnance du tribunal, peut demander, par voie de motion, le rejet de l’action pour cause de retard si le demandeur n’a pas, selon le cas :

a)  signifié la déclaration à tous les défendeurs dans le délai prescrit;

b)  fait constater le défaut d’un défendeur dans les trente jours qui suivent l’omission de celui-ci de remettre sa défense;

c)  inscrit l’action pour instruction dans les six mois qui suivent la clôture de la procédure écrite;

d)  Abrogé : R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 24.01 (2).

e)  demandé, par voie de motion, l’autorisation de réinscrire au rôle une action qui a été radiée, dans les trente jours qui suivent la radiation.  R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 24.01; R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 24.01 (2); Règl. de l’Ont. 770/92, art. 7; Règl. de l’Ont. 533/95, par. 4 (1).

(2) Sous réserve du paragraphe 24.02 (2), le tribunal rejette une action pour cause de retard si l’une ou l’autre des circonstances prévues aux dispositions 1 et 2 du paragraphe 48.14 (1) s’applique à l’action, à moins que le demandeur ne démontre que le rejet de l’action serait injuste. Règl. de l’Ont. 259/14, art. 6.

Cas où le demandeur est incapable

24.02 (1) Si le demandeur est incapable, l’avis de motion en vue d’obtenir le rejet d’une action pour cause de retard est signifié au tuteur à l’instance du demandeur et, si ce dernier n’est ni l’avocat des enfants ni le tuteur et curateur public :

a)  à l’avocat des enfants, si le demandeur est un mineur;

b)  au tuteur et curateur public, dans les autres cas. Règl. de l’Ont. 259/14, art. 7.

Aucune ordonnance sans confirmation

(2) Si l’avocat des enfants ou le tuteur et curateur public a reçu la signification prévue au paragraphe (1), mais qu’il n’est pas le tuteur à l’instance du demandeur, l’action ne peut être rejetée en vertu de la présente Règle que si l’un ou l’autre, selon le cas, confirme au tribunal qu’il a reçu la signification et s’il ne prend pas position sur le rejet, sauf ordonnance contraire d’un juge. Règl. de l’Ont. 259/14, art. 7.

Avis d’ordonnance

24.02.1 S’il a gain de cause dans la motion en rejet d’une action pour cause de retard, le défendeur signifie une copie de l’ordonnance de rejet de l’action à chaque défendeur dans l’action qui s’est porté demandeur contre lui.  Règl. de l’Ont. 394/09, art. 9.

Effet du rejet sur la demande reconventionnelle

24.03 En cas de rejet pour cause de retard d’une action contre un défendeur qui s’est porté demandeur reconventionnel, celui-ci peut, dans les trente jours qui suivent le rejet, remettre un avis de décision de donner suite à la demande reconventionnelle (formule 23B).  Le défendeur qui ne remet pas cet avis est réputé s’être désisté de la demande reconventionnelle sans dépens.  R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 24.03.

Effet du rejet sur la demande entre défendeurs ou la mise en cause

24.04 (1) Sauf ordonnance contraire du tribunal, en cas de rejet pour cause de retard d’une action contre un défendeur qui s’est porté demandeur contre un autre défendeur ou dans une mise en cause, la demande entre défendeurs ou la mise en cause, selon le cas, est réputée rejetée.  Règl. de l’Ont. 394/09, par. 10 (1).

(1.1) En cas de rejet pour cause de retard d’une action contre un défendeur visé par une demande entre défendeurs, la demande entre défendeurs est réputée rejetée trente jours après la signification d’une copie de l’ordonnance de rejet de l’action au défendeur qui s’est porté demandeur contre lui aux termes de la règle 24.02.1, sauf ordonnance contraire du tribunal rendue pendant ce délai de trente jours.  Règl. de l’Ont. 394/09, par. 10 (1).

Effet du rejet réputé sur une action subséquente

(2) Un rejet réputé tel en vertu de la présente règle ne peut être opposé en défense à une action subséquente, sauf disposition contraire de l’ordonnance rejetant l’action.  Règl. de l’Ont. 770/92, art. 8; Règl. de l’Ont. 394/09, par. 10 (2).

Effet sur une action subséquente

24.05 (1) Le rejet d’une action pour cause de retard ne peut être opposé en défense à une action subséquente, sauf disposition contraire de l’ordonnance de rejet.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 24.05 (1).

(2) Si l’action d’un demandeur a été rejetée avec dépens pour cause de retard et qu’une autre action relative au même objet est intentée subséquemment entre les mêmes parties, leurs exécuteurs testamentaires ou administrateurs de la succession, ou leurs ayants droit avant le paiement des dépens de l’action rejetée, le tribunal peut ordonner le sursis de l’action subséquente jusqu’au paiement.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 24.05 (2).

Dépens du rejet, demande entre défendeurs ou mise en cause réputée rejetée

24.05.1 (1) En cas de rejet d’une action pour cause de retard, toute partie à celle-ci peut, dans les trente jours qui suivent le rejet, présenter une motion à l’égard des dépens de l’action.  Règl. de l’Ont. 394/09, art. 11.

(2) Si une demande entre défendeurs ou une mise en cause est réputée rejetée, toute partie à la demande entre défendeurs ou à la mise en cause peut, dans les trente jours qui suivent ce rejet, présenter une motion à l’égard des dépens de la demande entre défendeurs ou de la mise en cause.  Règl. de l’Ont. 394/09, art. 11.

Application aux demandes reconventionnelles, aux demandes entre défendeurs et aux mises en cause

24.06 Les règles 24.01 à 24.05.1 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux demandes reconventionnelles, aux demandes entre défendeurs et aux mises en cause.  R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 24.06; Règl. de l’Ont. 394/09, art. 12.

RÈGLE 24.1 MÉDIATION OBLIGATOIRE

Objet

24.1.01 La présente Règle prévoit la médiation obligatoire dans le cadre des actions précisées, afin de réduire les frais et les retards dans les poursuites et de favoriser le règlement rapide et équitable des différends.  Règl. de l’Ont. 453/98, art. 1; Règl. de l’Ont. 198/05, art. 2; Règl. de l’Ont. 438/08, art. 15.

Nature de la médiation

24.1.02 Dans le cadre de la médiation, un tiers neutre facilite la communication entre les parties à un différend pour les aider à parvenir à un règlement mutuellement acceptable.  Règl. de l’Ont. 453/98, art. 1.

Définitions

24.1.03 Les définitions qui suivent s’appliquent aux règles 24.1.04 à 24.1.16.

«coordonnateur de la médiation» La personne qui est désignée en vertu de la règle 24.1.06. («mediation co-ordinator»)

«défense» S’entend :

a)  Abrogé : Règl. de l’Ont. 457/01, art. 5.

b)  d’un avis d’intention de présenter une défense;

c)  d’une défense visée à la Règle 18;

d)  d’un avis de motion en réponse à une action, autre qu’une motion en contestation de la compétence du tribunal. («defence»)  Règl. de l’Ont. 453/98, art. 1; Règl. de l’Ont. 627/98, art. 2; Règl. de l’Ont. 457/01, art. 5.

Champ d’application

Champ d’application

24.1.04 (1) La présente Règle s’applique aux actions suivantes :

1.  Les actions qui étaient régies par la présente Règle immédiatement avant le 1er janvier 2010.

2.  Les actions qui sont introduites dans l’un des comtés suivants le 1er janvier 2010 ou après cette date :

i.  La ville d’Ottawa.

ii.  La cité de Toronto.

iii.  Le comté d’Essex.

3.  Les actions qui sont transférées dans un comté indiqué à la disposition 2 le 1er janvier 2014 ou après cette date, sauf ordonnance contraire du tribunal.  Règl. de l’Ont. 438/08, par. 16 (1); Règl. de l’Ont. 231/13, art. 7.

Exceptions

(2) Malgré le paragraphe (1), la présente Règle ne s’applique pas aux actions suivantes :

a)  les actions auxquelles s’applique la Règle 75.1 (médiation obligatoire — successions, fiducies et décisions prises au nom d’autrui);

b)  les actions relatives à une question qui a fait l’objet d’une médiation aux termes de l’article 258.6 de la Loi sur les assurances, si la médiation a été effectuée moins d’un an avant la remise de la première défense dans le cadre de l’action;

c)  les actions inscrites au rôle commercial établi par une directive de pratique pour la région de Toronto;

d)  les actions visées à la Règle 64 (action hypothécaire);

e)  les actions visées par la Loi sur la construction, sauf les actions relatives aux fiducies;

f)  les actions visées par la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada).  Règl. de l’Ont. 438/08, par. 16 (1); Règl. de l’Ont. 537/18, art. 4.

Exceptions : Loi de 1992 sur les recours collectifs

(2.1) Malgré le paragraphe (1), la présente Règle :

a)  d’une part, ne s’applique à une action introduite en vertu de la Loi de 1992 sur les recours collectifs que s’il y a eu refus de certifier l’action comme recours collectif;

b)  d’autre part, ne s’applique pas aux actions certifiées comme recours collectifs aux termes de la Loi de 1992 sur les recours collectifs.  Règl. de l’Ont. 438/08, par. 16 (1).

Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant

(3) Dans une action à laquelle s’applique la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant, si l’avis exigé par l’article 18 de cette loi n’a pas été signifié, la Couronne du chef de l’Ontario a le droit de participer à la médiation prévue par la présente Règle, mais elle n’y est pas tenue. Règl. de l’Ont. 316/20, art. 2.

(4) Périmé : R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 24.1.04 (4) (tel que modifié par le Règl. de l’Ont. 438/08, art. 16).

Exemption de la médiation

24.1.05 Le tribunal peut rendre, sur motion d’une partie, une ordonnance qui soustrait l’action à l’application de la présente Règle.  Règl. de l’Ont. 453/98, art. 1.

Coordonnateur de la médiation

24.1.06 Le procureur général ou son délégué peut désigner un coordonnateur de la médiation pour un comté mentionné au paragraphe 24.1.04 (1), qui est chargé de l’administration de la médiation dans le comté aux termes de la présente Règle.  Règl. de l’Ont. 453/98, art. 1; Règl. de l’Ont. 438/08, art. 17.

Comités locaux de médiation

Création

24.1.07 (1) Est créé dans chaque comté mentionné au paragraphe 24.1.04 (1) un comité local de médiation.  Règl. de l’Ont. 453/98, art. 1; Règl. de l’Ont. 438/08, par. 18 (1).

Membres

(2) Les membres de chaque comité sont nommés par le procureur général, de façon à représenter les avocats, les médiateurs, le grand public et les personnes employées dans l’administration des tribunaux.  Règl. de l’Ont. 453/98, art. 1.

(3) Le juge en chef de la Cour supérieure de justice nomme un juge ou un juge associé au sein de chaque comité.  Règl. de l’Ont. 453/98, art. 1; Règl. de l’Ont. 292/99, art. 3; Règl. de l’Ont. 438/08, par. 18 (2); Règl. de l’Ont. 383/21, art. 15.

Fonctions

(4) Chaque comité :

a)  dresse et tient à jour une liste de médiateurs pour l’application du paragraphe 24.1.08 (1), conformément aux lignes directrices approuvées par le procureur général;

b)  surveille la façon dont les médiateurs dont le nom figure sur la liste s’acquittent de leurs responsabilités;

c)  reçoit les plaintes au sujet des médiateurs dont le nom figure sur la liste et y répond.  Règl. de l’Ont. 453/98, art. 1.

(5) Dans l’exercice de leurs fonctions prévues au paragraphe (4), les comités peuvent ajouter des noms de médiateurs à la liste ou en rayer de celle-ci.  Règl. de l’Ont. 457/01, art. 6.

Médiateurs

Liste de médiateurs

24.1.08 (1) Le coordonnateur de la médiation pour un comté tient, pour le comté, une liste de médiateurs qui est dressée et tenue à jour par le comité local de médiation.  Règl. de l’Ont. 453/98, art. 1.

(2) Une médiation prévue par la présente Règle est menée par l’une ou l’autre des personnes suivantes :

a)  une personne dont le nom figure sur la liste d’un comté, qui est choisie par accord des parties;

b)  une personne dont le nom figure sur la liste du comté, qui est désignée par le coordonnateur de la médiation aux termes du paragraphe 24.1.09 (6) ou (6.1);

c)  une personne dont le nom ne figure pas sur une liste, si les parties y consentent.  Règl. de l’Ont. 453/98, art. 1; Règl. de l’Ont. 438/08, art. 19.

(3) Toute personne qui mène une médiation aux termes du paragraphe (2), que son nom figure sur la liste ou non, est tenue de se conformer à la présente Règle.  Règl. de l’Ont. 453/98, art. 1.

(4) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (3), toute personne qui mène une médiation aux termes du paragraphe (2) se conforme au paragraphe 24.1.15 (1) (rapport du médiateur).  Règl. de l’Ont. 453/98, art. 1.

Séance de médiation

Délai

24.1.09 (1) La séance de médiation se tient dans les 180 jours qui suivent le dépôt de la première défense, sauf ordonnance contraire du tribunal.  Règl. de l’Ont. 453/98, art. 1; Règl. de l’Ont. 438/08, par. 20 (1).

Prorogation ou abrégement de délai

(2) Lorsqu’il examine s’il y a lieu d’exercer le pouvoir conféré par le paragraphe (1), le tribunal tient compte de toutes les circonstances et notamment de ce qui suit :

a)  le nombre de parties, l’état des actes de procédure et le degré de complexité des questions en litige dans l’action;

b)  si une partie a l’intention de présenter une motion en vertu de la Règle 20 (jugement sommaire), de la Règle 21 (décision d’une question avant l’instruction) ou de la Règle 22 (exposé de cause);

c)  si la médiation aura vraisemblablement plus de chances de réussir si le délai de 180 jours est prorogé pour permettre aux parties d’obtenir des éléments de preuve en application d’une des règles suivantes :

(i)  la Règle 30 (communication des documents),

(ii)  la Règle 31 (interrogatoire préalable),

(iii)  la Règle 32 (inspection de biens),

(iv)  la Règle 33 (examen médical),

(v)  la Règle 35 (interrogatoire préalable par écrit);

d)  si, étant donné la nature de la cause ou la situation des parties, la médiation aura vraisemblablement plus de chances de réussir si le délai de 180 jours est prorogé ou abrégé.  Règl. de l’Ont. 244/01, art. 2; Règl. de l’Ont. 438/08, par. 20 (2).

Transfert

(2.1) Dans le cas d’une action visée à la disposition 3 du paragraphe 24.1.04 (1) :

a)  les paragraphes (1) et (6) ne s’appliquent pas;

b)  le tribunal peut rendre une ordonnance, sur motion ou autrement, précisant la date limite à laquelle doit se tenir la séance de médiation. Règl. de l’Ont. 231/13, par. 8 (1).

Report

(3) Malgré le paragraphe (1) et l’alinéa (2.1) b), la séance de médiation peut être reportée à une date ultérieure si les conditions suivantes sont remplies :

a)  les parties consentent à la date par écrit;

b)  le consentement est déposé auprès du coordonnateur de la médiation.  Règl. de l’Ont. 438/08, par. 20 (4); Règl. de l’Ont. 231/13, par. 8 (2).

Choix d’un médiateur

(4) Les parties choisissent un médiateur aux termes du paragraphe 24.1.08 (2).  Règl. de l’Ont. 453/98, art. 1.

(5) Avant d’inscrire l’action pour instruction, une des parties dépose auprès du coordonnateur de la médiation l’une des pièces suivantes :

a)  un avis (formule 24.1A) indiquant le nom du médiateur et la date de la séance de médiation;

b)  un rapport du médiateur visé au paragraphe 24.1.15 (1) indiquant que la médiation a pris fin.  Règl. de l’Ont. 438/08, par. 20 (5).

Désignation d’un médiateur

(6) Si le coordonnateur de la médiation ne reçoit pas, dans les 180 jours qui suivent le dépôt de la première défense, une ordonnance visée au paragraphe (1), un consentement visé au paragraphe (3), un avis visé à l’alinéa (5) a), un rapport du médiateur ou un avis de règlement de l’action, il désigne immédiatement un médiateur dont le nom figure sur la liste, sauf ordonnance contraire du tribunal.  Règl. de l’Ont. 438/08, par. 20 (5).

(6.1) Si le coordonnateur de la médiation ne reçoit pas, dans le délai prévu par une ordonnance visée au paragraphe (1) ou à l’alinéa (2.1) b) ou un consentement visé au paragraphe (3), un avis visé à l’alinéa (5) a), un rapport du médiateur ou un avis de règlement de l’action et que l’action est inscrite pour instruction, il désigne immédiatement un médiateur dont le nom figure sur la liste, sauf ordonnance contraire du tribunal.  Règl. de l’Ont. 438/08, par. 20 (5); Règl. de l’Ont. 231/13, par. 8 (3).

(6.2) Dans le cas d’une action visée à la disposition 3 du paragraphe 24.1.04 (1), si le tribunal ne rend pas une ordonnance visée à l’alinéa (2.1) b) et que l’action est inscrite pour instruction sans que le coordonnateur de la médiation ait reçu un avis visé à l’alinéa (5) a), un rapport du médiateur ou un avis de règlement de l’action, le coordonnateur de la médiation désigne immédiatement un médiateur dont le nom figure sur la liste, sauf ordonnance contraire du tribunal. Règl. de l’Ont. 231/13, par. 8 (4).

(7) Le médiateur désigné fixe immédiatement une date pour la tenue de la séance de médiation et signifie à chaque partie, au moins 20 jours avant cette date, un avis (formule 24.1B) indiquant les date, heure et lieu de la séance et le mode de présence, et informant la partie de l’obligation qu’elle a d’y assister.  Règl. de l’Ont. 453/98, art. 1; Règl. de l’Ont. 526/21, art. 2.

(7.1) La date fixée pour la tenue de la séance de médiation tombe dans les 90 jours qui suivent la nomination du médiateur, sauf ordonnance contraire du tribunal.  Règl. de l’Ont. 438/08, par. 20 (6).

(8) Le médiateur désigné fournit une copie de l’avis au coordonnateur de la médiation.  Règl. de l’Ont. 453/98, art. 1.

24.1.09.1 Abrogée : R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 24.1.09.1 (3).

Procédure précédant la séance de médiation

Exposé des questions en litige

24.1.10 (1) Au moins sept jours avant la séance de médiation, chaque partie prépare un exposé rédigé selon la formule 24.1C et en fournit une copie à chacune des autres parties ainsi qu’au médiateur.  Règl. de l’Ont. 453/98, art. 1.

(2) L’exposé indique les questions de fait et de droit qui sont en litige et énonce brièvement la position et les intérêts de la partie qui présente l’exposé.  Règl. de l’Ont. 453/98, art. 1.

(3) La partie qui présente l’exposé y joint les documents qu’elle estime être d’une importance primordiale dans l’action.  Règl. de l’Ont. 453/98, art. 1.

Copie des actes de procédure

(4) Le demandeur joint une copie des actes de procédure à la copie de l’exposé qui est fournie au médiateur.  Règl. de l’Ont. 453/98, art. 1.

Défaut de se conformer

(5) S’il n’est pas utile de tenir une séance de médiation parce qu’une partie ne se conforme pas au paragraphe (1), le médiateur annule la séance et dépose immédiatement un certificat de défaut de se conformer (formule 24.1D) auprès du coordonnateur de la médiation.  Règl. de l’Ont. 453/98, art. 1.

Présence à la séance de médiation

Présence des parties requise

24.1.11 (1) Les parties, et leurs avocats si elles sont représentées, sont tenus d’être présents à la séance de médiation, sauf ordonnance contraire du tribunal.  Règl. de l’Ont. 453/98, art. 1.

Représentant de l’assureur

(1.1) Sauf ordonnance contraire du tribunal, si un assureur peut être tenu d’exécuter tout ou partie d’un jugement rendu dans l’action ou d’indemniser ou de rembourser une partie assurée des sommes qu’elle a payées à la suite de l’exécution, totale ou partielle, d’un jugement rendu dans l’action :

a)  d’une part, le représentant de l’assureur est tenu d’être présent à la séance de médiation;

b)  d’autre part, malgré le paragraphe (1), la partie assurée n’est pas tenue d’être présente à la séance de médiation.  Règl. de l’Ont. 438/08, art. 22.

Pouvoir de transiger

(2) Avant la séance de médiation, la partie qui doit obtenir l’approbation d’une autre personne avant de consentir à une transaction fait en sorte qu’elle puisse joindre par téléphone cette autre personne en tout temps pendant la séance, que celle-ci se tienne pendant ou après les heures de bureau.  Règl. de l’Ont. 453/98, art. 1.

Défaut de se présenter

Défaut de se conformer

24.1.12 S’il n’est pas utile de tenir une séance de médiation prévue parce qu’une partie ne se présente pas au cours des 30 premières minutes de l’heure fixée pour le début de la séance, le médiateur annule la séance et dépose immédiatement un certificat de défaut de se conformer (formule 24.1D) auprès du coordonnateur de la médiation.  Règl. de l’Ont. 453/98, art. 1.

Défaut de se conformer

24.1.13 (1) Lorsqu’un certificat de défaut de se conformer est déposé, le coordonnateur de la médiation renvoie l’affaire à un juge ou à un juge associé.  Règl. de l’Ont. 453/98, art. 1; Règl. de l’Ont. 438/08, par. 23 (1); Règl. de l’Ont. 383/21, art. 15.

(2) Le juge ou le juge associé peut convoquer, en vertu de la règle 50.13, une conférence relative à la cause et peut :

a)  établir un calendrier pour le déroulement de l’action;

b)  radier tout document déposé par une partie;

c)  rejeter l’action, si la partie défaillante est un demandeur, ou radier la défense visée à la Règle 18, si la partie est un défendeur;

d)  ordonner à une partie d’acquitter les dépens;

e)  rendre toute autre ordonnance juste.  Règl. de l’Ont. 453/98, art. 1; Règl. de l’Ont. 438/08, par. 23 (2); Règl. de l’Ont. 170/14, art. 8; Règl. de l’Ont. 383/21, art. 15.

(3) Abrogé : Règl. de l’Ont. 394/09, art. 13.

Confidentialité

24.1.14 Les communications qui ont lieu au cours d’une séance de médiation ainsi que les notes et dossiers du médiateur sont réputés des discussions en vue d’une transaction, sous réserve des droits de l’offrant.  Règl. de l’Ont. 453/98, art. 1.

Résultat de la médiation

Rapport du médiateur

24.1.15 (1) Dans les 10 jours qui suivent la conclusion de la médiation, le médiateur présente au coordonnateur de la médiation et aux parties un rapport sur la médiation.  Règl. de l’Ont. 453/98, art. 1.

(2) Le coordonnateur de la médiation pour le comté peut rayer de la liste tenue aux termes du paragraphe 24.1.08 (1) le nom d’un médiateur qui ne se conforme pas au paragraphe (1).  Règl. de l’Ont. 453/98, art. 1.

Accord

(3) Si un accord réglant tout ou partie des questions en litige est conclu, il est signé par les parties ou leurs avocats.  Règl. de l’Ont. 453/98, art. 1.

(4) Si l’accord constitue une transaction sur l’action, le défendeur dépose un avis à cet effet :

a)  dans le cas d’un accord inconditionnel, au plus tard 10 jours après la signature de l’accord;

b)  dans le cas d’un accord conditionnel, au plus tard 10 jours après que les conditions sont remplies.  Règl. de l’Ont. 453/98, art. 1.

Inobservation de l’accord signé

(5) Si une partie à un accord signé n’en observe pas les stipulations, toute autre partie à celui-ci peut :

a)  soit demander à un juge, par voie de motion, de rendre jugement suivant les stipulations de l’accord, et le juge peut rendre un jugement en conséquence;

b)  soit continuer l’action comme s’il n’y avait jamais eu d’accord.  Règl. de l’Ont. 453/98, art. 1; Règl. de l’Ont. 288/99, art. 14.

Ordonnance sur consentement en vue d’une séance de médiation supplémentaire

24.1.16 (1) Avec le consentement des parties, le tribunal peut, à toute étape de l’action, rendre une ordonnance exigeant que les parties participent à une séance de médiation supplémentaire.  Règl. de l’Ont. 453/98, art. 1.

(2) Le tribunal peut assortir l’ordonnance de toute directive nécessaire.  Règl. de l’Ont. 453/98, art. 1.

(3) Les règles 24.1.09 à 24.1.15 s’appliquent à la séance supplémentaire, avec les adaptations nécessaires.  Règl. de l’Ont. 453/98, art. 1.

24.1.17 Abrogée :  Règl. de l’Ont. 244/01, art. 4.

PROCÉDURE ÉCRITE

RÈGLE 25 PROCÉDURE ÉCRITE DANS L’ACTION

Actes de procédure requis ou permis

Action introduite par déclaration ou avis d’action

25.01 (1) La procédure écrite dans l’action introduite par déclaration ou avis d’action comprend la déclaration (formule 14A, 14B ou 14D), la défense (formule 18A) et, le cas échéant, la réponse (formule 25A).  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 25.01 (1).

Demande reconventionnelle

(2) La procédure écrite dans la demande reconventionnelle comprend la demande reconventionnelle (formule 27A ou 27B), la défense reconventionnelle (formule 27C) et, le cas échéant, la réponse à la défense reconventionnelle (formule 27D).  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 25.01 (2).

Demande entre défendeurs

(3) La procédure écrite dans la demande entre défendeurs comprend la demande entre défendeurs (formule 28A), la défense à la demande entre défendeurs (formule 28B) et, le cas échéant, la réponse à la défense à la demande entre défendeurs (formule 28C).  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 25.01 (3).

Mise en cause

(4) La procédure écrite dans la mise en cause comprend la mise en cause (formule 29A), la défense à la mise en cause (formule 29B) et, le cas échéant, la réponse à la défense à la mise en cause (formule 29C).  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 25.01 (4).

Acte de procédure après la réponse

(5) Aucun acte de procédure n’est remis après la réponse sans le consentement de la partie adverse ou l’autorisation du tribunal.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 25.01 (5); Règl. de l’Ont. 427/01, art. 11.

Forme des actes de procédure

25.02 Les actes de procédure sont divisés en dispositions numérotées consécutivement.  Dans la mesure du possible, chaque allégation fait l’objet d’une disposition distincte.  R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 25.02.

Signification des actes de procédure

Destinataire

25.03 (1) L’acte de procédure est signifié :

a)  d’abord à chaque partie adverse et à chaque autre partie qui a remis un acte de procédure ou un avis d’intention de présenter une défense dans l’action principale ou dans la demande reconventionnelle, la demande entre défendeurs ou la mise en cause dans l’action principale;

b)  ensuite à chaque autre partie immédiatement après qu’elle a remis un acte de procédure ou un avis d’intention de présenter une défense dans l’action principale ou dans la demande reconventionnelle, la demande entre défendeurs ou la mise en cause dans l’action principale.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 25.03 (1).

Signification aux parties jointes

(2) Sauf ordonnance contraire du tribunal, si une personne est jointe comme partie à une action, la partie qui l’a jointe lui signifie tous les actes de procédure déjà signifiés dans l’action principale et dans la demande reconventionnelle, la demande entre défendeurs ou la mise en cause dans l’action principale.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 25.03 (2).

Cas où la signification à personne n’est pas requise

(3) L’acte de procédure qui est un acte introductif d’instance n’a pas à être signifié aux parties, sauf à la partie adverse, par voie de signification à personne.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 25.03 (3).

(4) Abrogé : Règl. de l’Ont. 260/05, art. 4.

Délais pour la remise des actes de procédure

Déclaration

25.04 (1) La règle 14.08 prescrit le délai pour la signification de la déclaration.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 25.04 (1).

Défense

(2) La règle 18.01 prescrit le délai pour la remise de la défense.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 25.04 (2).

Réponse

(3) La réponse, le cas échéant, est remise dans les dix jours suivant la signification de la défense.  Toutefois, si le défendeur s’est porté demandeur reconventionnel, la réponse et défense reconventionnelle du demandeur, le cas échéant, est remise dans les vingt jours suivant la signification de la défense et demande reconventionnelle.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 25.04 (3).

Demande reconventionnelle

(4) La Règle 27 prescrit le délai pour la remise des actes de procédure dans une demande reconventionnelle.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 25.04 (4).

Demande entre défendeurs

(5) La Règle 28 prescrit le délai pour la remise des actes de procédure dans une demande entre défendeurs.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 25.04 (5).

Mise en cause

(6) La Règle 29 prescrit le délai pour la remise des actes de procédure dans une mise en cause.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 25.04 (6).

Clôture de la procédure écrite

25.05 La procédure écrite dans une action est close :

a)  lorsque le demandeur a remis une réponse à chacune des défenses dans l’action ou que le délai prévu pour la remise de la réponse est expiré;

b)  lorsque tous les défendeurs qui n’ont pas remis de défense ont été constatés en défaut.  R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 25.05.

Règles applicables à tous les actes de procédure

Faits pertinents

25.06 (1) L’acte de procédure expose de façon concise les faits pertinents sur lesquels la partie fonde sa demande ou sa défense, mais non les éléments de preuve devant les établir.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 25.06 (1).

Questions de droit

(2) Une partie peut soulever une question de droit dans un acte de procédure, mais ne peut invoquer de conclusions de droit que si elle fait valoir les faits pertinents qui les fondent.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 25.06 (2).

Condition préalable

(3) L’exécution ou la réalisation des conditions préalables à la présentation d’une demande ou d’une défense sont implicites dans l’acte de procédure et la partie n’a pas à les alléguer.  La partie adverse qui a l’intention de contester l’exécution ou la réalisation d’une condition préalable précise dans son acte de procédure la condition dont elle allègue l’inexécution ou la non-réalisation.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 25.06 (3).

Allégations incompatibles

(4) Un acte de procédure peut contenir des allégations incompatibles pourvu qu’il ressorte clairement de l’acte que certaines sont subsidiaires.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 25.06 (4).

(5) Un acte de procédure ne peut contenir une allégation incompatible avec une allégation contenue dans un acte de procédure antérieur ou soulevant une nouvelle demande.  Une telle allégation ne peut être faite qu’en modifiant l’acte de procédure antérieur.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 25.06 (5).

Avis

(6) Il suffit à celui qui prétend qu’un avis a été donné de l’alléguer comme un fait, à moins que la forme ou le libellé de l’avis ne soient pertinents.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 25.06 (6).

Documents ou conversations

(7) Il faut faire valoir l’effet d’un document ou la portée d’une conversation pertinents aussi brièvement que possible. Il n’est pas nécessaire de préciser la teneur même du document ou de la conversation, à moins que les termes employés ne soient pertinents.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 25.06 (7).

Nature de l’acte ou état d’esprit

(8) En cas d’allégation de fraude, de déclaration inexacte des faits, d’abus de confiance ou d’intention, notamment d’intention de nuire, l’acte de procédure comprend toutes les précisions sur l’allégation.  La connaissance peut toutefois être alléguée comme un fait sans que soit précisée la situation dont on l’infère.  Règl. de l’Ont. 61/96, art. 1.

Demande de mesures de redressement

(9) L’acte de procédure précise la nature des mesures de redressement demandées. Si l’on demande des dommages-intérêts :

a)  il faut préciser le montant demandé par chaque auteur d’une demande relativement à chaque demande;

b)  il n’est nécessaire de donner des précisions sur les dommages-intérêts spéciaux et leurs montants que dans la mesure où ceux-ci sont connus à la date de l’acte; cependant, les précisions complémentaires sont remises dès qu’elles sont connues, au plus tard dix jours avant l’instruction.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 25.06 (9).

Règles applicables à la défense

Aveux

25.07 (1) La partie doit reconnaître dans sa défense la véracité de toutes les allégations de fait contenues dans l’acte de procédure de la partie adverse qu’elle ne conteste pas.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 25.07 (1).

Dénégations

(2) Sous réserve du paragraphe (6), les allégations de fait qu’une partie ne nie pas dans sa défense sont réputées admises, à moins qu’elle n’affirme n’en avoir aucune connaissance.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 25.07 (2).

Version différente des faits

(3) Il ne suffit pas à la partie qui a l’intention d’établir une version des faits différente de celle qui est soutenue par la partie adverse de nier cette version des faits. Elle doit donner sa propre version des faits dans sa défense.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 25.07 (3).

Défenses affirmatives

(4) Dans sa défense, la partie doit soulever les questions sur lesquelles elle entend se fonder pour faire échouer la demande de la partie adverse et qui, si elles n’étaient pas spécifiquement soulevées, risqueraient de prendre la partie adverse par surprise ou de soulever une question litigieuse qui ne l’a pas été dans l’acte de procédure de la partie adverse.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 25.07 (4).

Effet de la dénégation d’une convention

(5) Si un acte de procédure allègue l’existence d’une convention, la simple dénégation de celle-ci par la partie adverse est interprétée uniquement comme la dénégation de la formation de la convention ou des faits dont elle peut être inférée en droit, et non pas comme la dénégation de sa légalité ou de sa validité juridique.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 25.07 (5).

Dommages-intérêts

(6) Dans une action en dommages-intérêts, le montant de ceux-ci est réputé contesté, à moins d’être admis spécifiquement.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 25.07 (6).

Cas où une réponse est nécessaire

Version différente des faits

25.08 (1) La partie qui a l’intention d’établir une version des faits différente de celle que fait valoir la partie adverse dans sa défense remet une réponse exposant sa version, à moins qu’elle ne l’ait déjà fait dans sa demande.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 25.08 (1).

Réponse affirmative

(2) La partie qui entend se fonder, en réponse à une défense, sur des questions qui, si elles n’étaient pas spécifiquement soulevées risqueraient de prendre la partie adverse par surprise ou de soulever une question litigieuse qui ne l’a pas été dans un acte de procédure antérieur, remet une réponse exposant cette question, sous réserve du paragraphe 25.06 (5) (demandes incompatibles ou nouvelles demandes).  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 25.08 (2).

Présentation d’une réponse en cas de nécessité seulement

(3) Une partie ne remet de réponse que si le paragraphe (1) ou (2) l’y oblige.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 25.08 (3).

Présomption de dénégation des allégations résultant du défaut de remettre une réponse

(4) La partie qui ne remet pas de réponse dans le délai prescrit est réputée nier les allégations de fait contenues dans la défense de la partie adverse.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 25.08 (4).

Règles applicables à la réponse

Aveux

25.09 (1) La partie doit reconnaître dans sa réponse la véracité de toutes les allégations de fait contenues dans la défense de la partie adverse qu’elle ne conteste pas.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 25.09 (1).

Effet de la dénégation de la convention

(2) Si une défense allègue l’existence d’une convention, la simple dénégation de la convention par la partie adverse dans sa réponse, ou la dénégation présumée aux termes du paragraphe 25.08 (4), est interprétée uniquement comme la dénégation de la formation de la convention ou des faits dont elle peut être inférée en droit, et non pas comme la dénégation de sa légalité ou de sa validité juridique.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 25.09 (2).

Précisions

25.10 Si une partie demande des précisions sur une allégation contenue dans un acte de procédure de la partie adverse et que celle-ci ne les fournit pas dans les sept jours suivants, le tribunal peut ordonner qu’elles soient remises dans un délai déterminé.  R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 25.10.

Radiation d’un acte de procédure ou d’un autre document

25.11 Le tribunal peut radier un acte de procédure ou un autre document ou en supprimer des passages, en tout ou en partie, avec ou sans autorisation de le modifier, parce que l’acte ou le document, selon le cas :

a)  peut compromettre ou retarder l’instruction équitable de l’action;

b)  est scandaleux, frivole ou vexatoire;

c)  constitue un recours abusif au tribunal.  R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 25.11.

RÈGLE 26 MODIFICATION DES ACTES DE PROCÉDURE

Pouvoir général du tribunal

26.01 À moins qu’il n’en résulte un préjudice qui ne saurait être réparé par les dépens ou par un ajournement, le tribunal, sur motion présentée à toute étape d’une action, accorde l’autorisation de modifier un acte de procédure à des conditions justes.  R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 26.01.

Moment d’apporter des modifications

26.02 Une partie peut modifier un de ses actes de procédure :

a)  sans autorisation, avant la clôture de la procédure écrite, si la modification ne comprend ni n’exige la jonction, la radiation ou la substitution d’une partie à l’action;

b)  en déposant le consentement de toutes les parties et, le cas échéant, celui de la personne qui doit être jointe ou substituée comme partie;

c)  avec l’autorisation du tribunal.  R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 26.02.

Procédure de modification

26.03 (1) La modification d’un acte de procédure est faite au recto de l’exemplaire déposé au greffe, sauf si l’importance de la modification est telle qu’elle rend la lecture de l’acte modifié difficile, auquel cas la partie dépose un nouvel exemplaire de l’acte de procédure tel qu’il a été modifié, avec la date de l’acte de procédure initial ainsi que son intitulé, suivi du mot «modifié(e)».  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 26.03 (1).

(2) Les modifications apportées à un acte de procédure sont soulignées de façon à faire ressortir le libellé de la modification par rapport au libellé initial.  Le greffier indique sur l’acte modifié la date de la modification et la disposition en vertu de laquelle elle a été faite.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 26.03 (2).

(3) Si un acte de procédure a été modifié à plusieurs reprises, chacune des modifications subséquentes est soulignée d’autant de traits qu’il y a eu de modifications.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 26.03 (3).

Signification des actes de procédure modifiés

Signification à chacune des parties à l’action principale et aux actions connexes

26.04 (1) Sauf ordonnance contraire du tribunal, un acte de procédure modifié est signifié sans délai à chaque personne qui, au moment de la signification, est partie à l’action principale ou à une demande reconventionnelle, une demande entre défendeurs ou une mise en cause dans l’action principale.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 26.04 (1).

(2) La preuve de la signification de l’acte de procédure modifié qui n’est pas un acte introductif d’instance est déposée immédiatement après sa signification.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 26.04 (2).

Acte introductif d’instance modifié

(3) Si l’acte de procédure modifié est un acte introductif d’instance :

a)  il n’est pas obligatoire de le signifier à personne à la partie qui a reçu l’acte initial et y a répondu;

b)  il faut le signifier à personne ou selon un des autres modes de signification directe prévus à la règle 16.03 à la partie adverse qui n’a pas répondu à l’acte initial, qu’elle ait ou non été constatée en défaut.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 26.04 (3).

Réponse à un acte de procédure modifié

26.05 (1) Sauf ordonnance contraire du tribunal, une partie répond à l’acte de procédure modifié dans le délai prescrit pour répondre à l’acte de procédure initial ou dans les dix jours qui suivent la signification de l’acte de procédure modifié, selon celui de ces délais qui est le plus long.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 26.05 (1).

(2) À moins qu’elle ne réponde à l’acte de procédure modifié dans le délai prescrit, la partie qui a répondu à l’acte de procédure qui est modifié par la suite est réputée se fonder sur l’acte de procédure qu’elle a déjà remis.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 26.05 (2).

Modification à l’instruction

26.06 Sauf ordonnance contraire du tribunal, si un acte de procédure est modifié à l’instruction et que la modification est inscrite au dossier, il n’est pas nécessaire d’obtenir une ordonnance ni de déposer ou de signifier l’acte de procédure modifié.  R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 26.06.

RÈGLE 27 DEMANDE RECONVENTIONNELLE

Applicabilité

Contre le demandeur

27.01 (1) Le défendeur peut, au moyen d’une demande reconventionnelle dans l’action principale, faire valoir un droit ou une demande contre le demandeur, notamment une demande de contribution ou d’indemnité visée à la Loi sur le partage de la responsabilité à l’égard de la demande d’une autre partie contre le défendeur.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 27.01 (1); Règl. de l’Ont. 396/91, art. 4.

Contre le demandeur et une autre personne

(2) Le défendeur qui se porte demandeur reconventionnel contre un demandeur peut joindre comme défendeur reconventionnel une autre personne, qu’elle soit ou non déjà partie à l’action principale, si cela est essentiel ou approprié.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 27.01 (2).

Défense et demande reconventionnelle

27.02 La demande reconventionnelle (formule 27A ou 27B) est jointe à la défense en un seul et même document intitulé défense et demande reconventionnelle.  R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 27.02.

Délivrance de la demande reconventionnelle dans le cas où le défendeur reconventionnel n’est pas déjà partie à l’action principale

27.03 Si une personne qui n’est pas déjà partie à l’action principale est constituée défendeur reconventionnel, la défense et demande reconventionnelle :

a)  est délivrée :

(i)  dans le délai prescrit à la règle 18.01 pour la remise de la défense principale, ou avant que le défendeur ne soit constaté en défaut,

Remarque : Le 11 mars 2024, la version française du sous-alinéa 27.03 a) (i) du Règlement est modifiée par remplacement de «la défense principale» par «la défense à l’action principale». (Voir : Règl. de l’Ont. 12/24, art. 4)

(ii)  ultérieurement, avec l’autorisation du tribunal;

b)  porte un deuxième intitulé qui indique le nom du demandeur reconventionnel et celui des défendeurs reconventionnels.  R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 27.03.

Délai pour la remise ou la signification de la défense et demande reconventionnelle

Cas où toutes les parties sont parties à l’action principale

27.04 (1) Si la demande reconventionnelle ne vise que le demandeur, ou le demandeur et une autre personne qui est déjà partie à l’action principale, la défense et demande reconventionnelle est remise dans le délai prescrit à la règle 18.01 pour la remise de la défense à l’action principale, ou avant que le défendeur ne soit constaté en défaut.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 27.04 (1).

Cas où une partie est jointe

(2) Si la demande reconventionnelle vise le demandeur et un défendeur reconventionnel qui n’est pas déjà partie à l’action principale, la défense et demande reconventionnelle est signifiée, après sa délivrance, aux parties à l’action principale et, avec tous les actes de procédure remis antérieurement dans l’action principale, au défendeur reconventionnel qui n’est pas déjà partie à l’action principale.  Elle est déposée, avec la preuve de sa signification :

a)  dans les trente jours de sa délivrance, ou avant que le défendeur ne soit constaté en défaut;

b)  ultérieurement, avec l’autorisation du tribunal.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 27.04 (2).

(3) Il n’est pas obligatoire de signifier à personne la défense et demande reconventionnelle aux parties à l’action principale, sauf si un défendeur reconventionnel qui est aussi défendeur à l’action principale n’a pas remis d’avis d’intention de présenter une défense ni de défense à l’action principale, auquel cas le défendeur doit recevoir signification à personne, ou selon un des autres modes de signification directe prévus à la règle 16.03, qu’il ait été ou non constaté en défaut dans l’action principale.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 27.04 (3).

Délai pour la remise de la défense reconventionnelle

27.05 (1) Le demandeur, ainsi que le défendeur reconventionnel qui est déjà partie à l’action principale, remet sa défense reconventionnelle (formule 27C) dans les vingt jours suivant la signification de la défense et demande reconventionnelle.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 27.05 (1).

(2) Si le demandeur remet une réponse dans l’action principale, la défense reconventionnelle est ajoutée et forme un seul et même document intitulé réponse et défense reconventionnelle.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 27.05 (2).

(3) Sauf dans les cas prévus au paragraphe 18.02 (3) (avis d’intention de présenter une défense) ou au paragraphe 19.01 (5) (remise tardive de la défense), le défendeur reconventionnel qui n’est pas déjà partie à l’action principale remet une défense reconventionnelle :

a)  dans les vingt jours de la signification de la défense et demande reconventionnelle, s’il en a reçu signification en Ontario;

b)  dans les quarante jours de la signification de la défense et demande reconventionnelle, s’il en a reçu signification ailleurs au Canada ou aux États-Unis d’Amérique;

c)  dans les soixante jours de la signification de la défense et demande reconventionnelle, s’il en a reçu signification ailleurs dans le monde.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 27.05 (3).

Délai pour la remise de la réponse reconventionnelle

27.06 La réponse reconventionnelle (formule 27D), le cas échéant, est remise dans les dix jours suivant la signification de la défense reconventionnelle.  R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 27.06.

Modification de la défense pour ajouter la demande reconventionnelle

27.07 (1) Le défendeur qui a remis une défense sans demande reconventionnelle et qui désire se porter demandeur reconventionnel uniquement contre le demandeur (ou uniquement contre le demandeur et une personne qui est déjà partie à l’action principale) peut modifier sa défense conformément aux règles 26.02 et 26.03 en vue d’ajouter la demande reconventionnelle.  La règle 26.05 (réponse à un acte de procédure modifié) s’applique à l’exposé de la défense et de la demande reconventionnelle modifié.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 27.07 (1).

(2) Le défendeur qui a remis une défense sans demande reconventionnelle et qui désire se porter demandeur reconventionnel contre le demandeur et une autre personne qui n’est pas déjà partie à l’action principale peut, avec l’autorisation du tribunal, demander au greffier de délivrer un exposé de la défense et de la demande reconventionnelle modifié.  La règle 26.05 (réponse à un acte de procédure modifié) s’applique à l’exposé de la défense et de la demande reconventionnelle modifié.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 27.07 (2).

Instruction de la demande reconventionnelle

27.08 (1) La demande reconventionnelle est instruite en même temps que l’action principale, sauf ordonnance contraire du tribunal.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 27.08 (1).

(2) Si la demande reconventionnelle paraît devoir compliquer ou retarder indûment l’instruction de l’action principale ou causer un préjudice indu à une partie, le tribunal peut ordonner des instructions séparées ou ordonner que la demande reconventionnelle constitue une action distincte.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 27.08 (2).

Décision sur la demande reconventionnelle

Cas où l’action principale n’est pas contestée

27.09 (1) Si un défendeur ne conteste pas l’action principale mais se porte demandeur reconventionnel, le tribunal peut surseoir à l’action principale ou rendre jugement, avec ou sans sursis d’exécution, jusqu’à ce que la demande reconventionnelle soit décidée.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 27.09 (1).

Cas où la demande reconventionnelle n’est pas contestée

(2) Si le demandeur ne conteste pas la demande reconventionnelle d’un défendeur, le tribunal peut surseoir à la demande reconventionnelle ou rendre jugement, avec ou sans sursis d’exécution, jusqu’à ce que l’action principale soit décidée.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 27.09 (2).

Cas où le demandeur principal et le demandeur reconventionnel ont tous deux gain de cause

(3) Si le demandeur principal et le demandeur reconventionnel ont tous deux gain de cause, en tout ou en partie, et qu’il en résulte un solde créditeur pour l’un des deux, le tribunal peut rendre jugement pour ce solde seulement, rejeter la demande moins élevée et rendre une ordonnance juste quant aux dépens de la demande principale et de la demande reconventionnelle.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 27.09 (3).

Application aux demandes reconventionnelles, aux demandes entre défendeurs et aux mises en cause

27.10 Les règles 27.01 à 27.09 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’introduction d’une demande reconventionnelle par un défendeur reconventionnel, par un défendeur à une demande entre défendeurs ou par un tiers mis en cause.  R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 27.10.

RÈGLE 28 DEMANDE ENTRE DÉFENDEURS

Applicabilité

28.01 (1) Un défendeur peut déposer une demande entre défendeurs contre un codéfendeur qui, selon le cas :

a)  lui est ou peut lui être redevable de la totalité ou d’une partie de la demande principale;

b)  lui est ou peut lui être redevable d’une demande distincte en dommages-intérêts ou d’une autre mesure de redressement qui résulte :

(i)  soit, d’une opération ou d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements reliés à l’action principale,

(ii)  soit, d’une opération ou d’un événement connexe ou d’une série d’opérations ou d’événements connexes;

c)  devrait être lié par la décision d’une question en litige entre le demandeur et le défendeur.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 28.01 (1).

(2) Le défendeur qui demande qu’un codéfendeur lui verse une contribution aux termes de la Loi sur le partage de la responsabilité le fait en déposant une demande entre défendeurs.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 28.01 (2).

Défense et demande entre défendeurs

28.02 La demande entre défendeurs (formule 28A) est jointe à la défense en un seul et même document intitulé défense et demande entre défendeurs.  R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 28.02.

Modification de la défense pour ajouter la demande entre défendeurs

28.03 Un défendeur qui a remis une défense sans demande entre défendeurs et qui désire se porter demandeur entre défendeurs peut modifier sa défense conformément aux règles 26.02 et 26.03 en vue d’ajouter la demande entre défendeurs.  La règle 26.05 (réponse à un acte de procédure modifié) s’applique à la défense et demande entre défendeurs modifiée.  R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 28.03.

Délai pour la remise de la défense et demande entre défendeurs

28.04 (1) La défense et demande entre défendeurs est remise :

a)  dans le délai prescrit à la règle 18.01 pour la remise de la défense à l’action principale, ou avant que le défendeur ne soit constaté en défaut;

b)  ultérieurement, avec l’autorisation du tribunal, que celui-ci accorde si le demandeur ne s’en trouve pas lésé.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 28.04 (1).

(2) Il n’est pas obligatoire de signifier à personne la défense et demande entre défendeurs au défendeur visé par une demande entre défendeurs, sauf si ce défendeur n’a pas remis d’avis d’intention de présenter une défense ni de défense à l’action principale, auquel cas le défendeur doit recevoir signification à personne, ou selon un des autres modes de signification directe prévus à la règle 16.03, qu’il ait été ou non constaté en défaut dans l’action principale.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 28.04 (2).

Délai pour la remise de la défense à la demande entre défendeurs

Défense à la demande entre défendeurs

28.05 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la défense à la demande entre défendeurs (formule 28B) est remise dans les vingt jours suivant la signification de la défense et demande entre défendeurs.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 28.05 (1).

Défense à la demande entre défendeurs non requise

(2) Le défendeur n’est pas obligé de remettre la défense à la demande entre défendeurs si les conditions suivantes sont réunies :

a)  la seule demande dans la demande entre défendeurs vise une contribution ou une indemnité aux termes de la Loi sur le partage de la responsabilité;

b)  le défendeur à la demande entre défendeurs a remis une défense dans l’action principale;

c)  le défendeur à la demande entre défendeurs, en réponse à celle-ci, fonde sa défense sur les faits soulevés dans sa défense dans l’action principale et non pas sur une version des faits différente ni sur un point qui risquerait de prendre par surprise le défendeur qui s’est porté demandeur entre défendeurs si le point n’avait pas été spécifiquement soulevé.

Le défendeur à la demande entre défendeurs est réputé nier les allégations de fait dans la demande entre défendeurs et est réputé se fonder sur les faits précisés dans sa défense dans l’action principale.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 28.05 (2).

Contenu de la défense à la demande entre défendeurs

Contestation de la demande entre défendeurs et de la demande principale déposée contre un codéfendeur

28.06 (1) Dans une défense à la demande entre défendeurs, le défendeur peut :

a)  contester la demande entre défendeurs;

b)  contester, s’il y a lieu, la demande principale introduite contre le défendeur qui s’est porté demandeur entre défendeurs, auquel cas le défendeur peut soulever les moyens de défense opposables par le défendeur qui s’est porté demandeur entre défendeurs.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 28.06 (1).

Partie distincte consacrée à la défense adverse à la demande principale

(2) Si le défendeur conteste la demande principale introduite contre le défendeur qui s’est porté demandeur entre défendeurs, la défense à la demande entre défendeurs comprend une partie distincte intitulée défense à la demande principale introduite contre le défendeur qui s’est porté demandeur entre défendeurs.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 28.06 (2).

Effet de la contestation de la demande principale

(3) Le défendeur qui conteste la demande principale introduite contre le défendeur qui s’est porté demandeur entre défendeurs :

a)  possède les mêmes droits et obligations dans l’action, y compris ceux relatifs à l’enquête préalable, à l’instruction et à l’appel, qu’un défendeur à cette demande;

b)  est lié par l’ordonnance ou la décision rendue dans l’action principale opposant le demandeur et le défendeur qui s’est porté demandeur entre défendeurs.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 28.06 (3).

Délai pour la remise de la réponse du demandeur

(4) La réponse, le cas échéant, du demandeur à la défense du défendeur à la demande principale contre le défendeur qui s’est porté demandeur entre défendeurs est remise dans les dix jours suivant la signification de cette défense.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 28.06 (4).

Conséquence du défaut de contester la demande principale

(5) Le défendeur qui ne conteste pas la demande principale contre le défendeur qui s’est porté demandeur entre défendeurs est lié par l’ordonnance ou la décision rendue dans l’action principale opposant le demandeur et le défendeur qui s’est porté demandeur entre défendeurs.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 28.06 (5).

Effet du défaut de remettre une défense à la demande entre défendeurs

28.07 Si un défendeur à une demande entre défendeurs est constaté en défaut dans la demande entre défendeurs, le défendeur qui s’est porté demandeur entre défendeurs peut obtenir jugement contre lui uniquement lors de l’instruction de l’action principale ou par voie de motion adressée à un juge.  R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 28.07.

Délai pour la remise de la réponse à la défense à la demande entre défendeurs

28.08 La réponse à la défense à la demande entre défendeurs (formule 28C), le cas échéant, est remise dans les dix jours suivant la signification de la défense à la demande entre défendeurs.  R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 28.08.

Instruction de la demande entre défendeurs

28.09 Sauf ordonnance contraire du tribunal, la demande entre défendeurs est instruite en même temps que l’action principale ou immédiatement après celle-ci.  R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 28.09.

Préjudice ou retard causé au demandeur

28.10 La demande entre défendeurs ne doit ni retarder inutilement le demandeur ni lui causer de préjudice.  Le tribunal peut, sur motion du demandeur, rendre l’ordonnance ou imposer les conditions nécessaires pour qu’aucun retard ou préjudice ne soient causés, y compris ordonner que la demande entre défendeurs constitue une action distincte, lorsque cela est possible sans causer d’injustice aux parties à la demande entre défendeurs.  R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 28.10.

Application aux demandes reconventionnelles et aux mises en cause

28.11 Les règles 28.01 à 28.10 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la demande entre codéfendeurs reconventionnels ou entre tiers mis en cause.  R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 28.11.

RÈGLE 29 MISE EN CAUSE

Applicabilité

29.01 Un défendeur peut introduire une mise en cause contre une personne qui n’est pas déjà partie à l’action et qui, selon le cas :

a)  lui est ou peut lui être redevable de la totalité ou d’une partie de la demande principale;

b)  lui est ou peut lui être redevable d’une demande distincte en dommages-intérêts ou d’une autre mesure de redressement qui résulte :

(i)  soit, d’une opération ou d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements reliés à l’action principale,

(ii)  soit, d’une opération ou d’un événement connexe ou d’une série d’opérations ou d’événements connexes;

c)  devrait être liée par la décision d’une question en litige entre le demandeur et le défendeur.  R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 29.01.

Délai pour la mise en cause

Délivrance

29.02 (1) La mise en cause (formule 29A) est délivrée dans les 10 jours suivant la remise de la défense par le défendeur ou avant que le défendeur ne soit constaté en défaut.  Règl. de l’Ont. 351/94, art. 2; Règl. de l’Ont. 55/12, art. 2.

Exception, réponse

(1.1) La mise en cause peut être délivrée dans les 10 jours suivant la remise par le demandeur d’une réponse dans l’action principale à la défense du défendeur.  Règl. de l’Ont. 351/94, art. 2.

Exceptions, consentement et autorisation

(1.2) La mise en cause peut être délivrée à n’importe quel moment avec le consentement du demandeur ou avec l’autorisation du tribunal que ce dernier accorde sauf si cela devait causer un préjudice au demandeur.  Règl. de l’Ont. 351/94, art. 2.

Signification

(2) La mise en cause est signifiée au tiers mis en cause par voie de signification à personne ou selon un des autres modes de signification directe prévus à la règle 16.03, avec tous les actes de procédure remis antérieurement dans l’action principale, ou dans une demande reconventionnelle, une demande entre défendeurs ou une mise en cause dans l’action principale, dans les trente jours suivant la délivrance de la mise en cause.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 29.02 (2).

(3) La mise en cause est signifiée à toutes les parties à l’action principale dans le délai prescrit pour la signification au tiers mis en cause.  La signification à personne n’est pas obligatoire.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 29.02 (3).

Défense à la mise en cause

29.03 Sauf dans les cas prévus au paragraphe 18.02 (3) (avis d’intention de présenter une défense) ou au paragraphe 19.01 (5) (remise tardive de la défense), le tiers mis en cause peut contester la mise en cause en remettant une défense à la mise en cause (formule 29B) :

a)  dans les vingt jours de la signification de la mise en cause, si le tiers mis en cause en a reçu signification en Ontario;

b)  dans les quarante jours de la signification de la mise en cause si le tiers mis en cause en a reçu signification ailleurs au Canada ou aux États-Unis d’Amérique;

c)  dans les soixante jours de la signification de la mise en cause, si le tiers mis en cause en a reçu signification ailleurs dans le monde.  R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 29.03.

Réponse à la défense à la mise en cause

29.04 La réponse à la défense à la mise en cause (formule 29C), le cas échéant, est remise dans les dix jours qui suivent la signification de la défense à la mise en cause.  R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 29.04.

Contestation de l’action principale par le tiers mis en cause

Possibilité pour le tiers mis en cause de contester l’action principale

29.05 (1) S’il y a lieu, le tiers mis en cause peut contester la demande principale en remettant une défense principale, dans laquelle il peut soulever les moyens de défense opposables par le défendeur.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 29.05 (1).

Remarque : Le 11 mars 2024, la version française du paragraphe 29.05 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de «une défense principale» par «une défense à l’action principale». (Voir : Règl. de l’Ont. 12/24, par. 5 (1))

Effet de la contestation de l’action principale

(2) Le tiers mis en cause qui remet une défense principale :

Remarque : Le 11 mars 2024, la version française du paragraphe 29.05 (2) du Règlement est modifiée par remplacement de «une défense principale» par «une défense à l’action principale» dans le passage qui précède l’alinéa a). (Voir : Règl. de l’Ont. 12/24, par. 5 (2))

a)  possède les mêmes droits et obligations dans l’action principale, y compris ceux relatifs à l’enquête préalable, à l’instruction et à l’appel, qu’un défendeur à l’action principale;

b)  est lié par l’ordonnance ou la décision rendue dans l’action principale opposant le demandeur et le défendeur qui a déposé la mise en cause.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 29.05 (2).

Délai pour la remise de la défense principale

(3) La défense principale d’un tiers mis en cause est remise dans le délai prescrit à la règle 29.03 pour la remise de la défense à la mise en cause.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 29.05 (3).

Remarque : Le 11 mars 2024, le paragraphe 29.05 (3) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 12/24, par. 5 (3))

Délai de remise de la défense

(3) Le tiers mis en cause remet la défense à l’action principale dans le délai prescrit à la règle 29.03 pour la remise de la défense à la mise en cause. Règl. de l’Ont. 12/24, par. 5 (3).

Délai pour la remise de la réponse du demandeur

(4) La réponse du demandeur, le cas échéant, à la défense à la mise en cause est remise dans les dix jours suivant la signification de cette défense.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 29.05 (4).

Remarque : Le 11 mars 2024, le paragraphe 29.05 (4) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 12/24, par. 5 (3))

Délai de remise de la réponse

(4) Le demandeur remet une réponse, le cas échéant, à la défense à l’action principale du tiers mis en cause au plus tard 10 jours après que cette défense lui a été signifiée. Règl. de l’Ont. 12/24, par. 5 (3).

Conséquence du défaut de contester l’action principale

(5) Le tiers mis en cause qui ne remet pas de défense principale est lié par l’ordonnance ou la décision rendue dans l’action principale opposant le demandeur et le défendeur qui a présenté la mise en cause.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 29.05 (5).

Remarque : Le 11 mars 2024, la version française du paragraphe 29.05 (5) du Règlement est modifiée par remplacement de «défense principale» par «défense à l’action principale». (Voir : Règl. de l’Ont. 12/24, par. 5 (4))

Effet de la défense à la mise en cause

29.06 Si un tiers mis en cause a remis une défense à la mise en cause :

a)  tous les documents ultérieurs dans l’action principale lui sont signifiés;

b)  un jugement par consentement ou par défaut du défendeur ne peut être obtenu dans l’action principale que sur avis au tiers mis en cause;

c)  et que le défendeur qui a déposé la mise en cause s’est porté demandeur entre défendeurs contre un codéfendeur, le codéfendeur et le tiers mis en cause ont les mêmes droits à l’enquête préalable à l’égard l’un de l’autre que s’ils étaient parties à la même action.  R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 29.06.

Effet du défaut du tiers mis en cause

29.07 Si un tiers mis en cause a été constaté en défaut, le défendeur peut obtenir un jugement contre lui uniquement lors de l’instruction de l’action principale ou par voie de motion présentée à un juge.  R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 29.07.

Instruction de la mise en cause

29.08 (1) Après la clôture de la procédure écrite dans la mise en cause, celle-ci est inscrite au rôle de la façon prévue pour les actions par la Règle 48, sans retard et immédiatement à la suite de l’action principale.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 29.08 (1).

(2) Sauf ordonnance contraire du tribunal, la mise en cause est instruite en même temps que l’action principale ou immédiatement après celle-ci.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 29.08 (2).

Préjudice ou retard causé au demandeur

29.09 La mise en cause ne doit ni retarder inutilement le demandeur ni lui causer de préjudice.  Le tribunal peut, sur motion du demandeur, rendre l’ordonnance ou imposer les conditions nécessaires pour qu’aucun retard ou préjudice ne soient causés, y compris ordonner que la mise en cause constitue une action distincte, lorsque cela est possible sans causer d’injustice au défendeur ou au tiers mis en cause.  R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 29.09.

Directives concernant la mise en cause

29.10 La partie sur laquelle une mise en cause a une incidence peut demander, par voie de motion, des directives concernant une question de procédure qui n’est pas prévue par les présentes règles.  R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 29.10.

Mises en cause subséquentes

29.11 (1) Un tiers mis en cause peut, en introduisant une mise en cause subséquente, faire valoir contre une personne qui n’est pas déjà partie à la mise en cause une demande qui peut faire l’objet d’une mise en cause.  Les règles 29.01 à 29.10 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la mise en cause subséquente.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 29.11 (1).

(2) La signification à personne n’est pas obligatoire à l’égard d’un mis en cause subséquent qui est déjà partie à l’action principale, sauf s’il s’agit d’un défendeur qui n’a pas remis d’avis d’intention de présenter de défense ni de défense à l’action principale, auquel cas le défendeur doit recevoir signification à personne, ou selon un des autres modes de signification directe prévus à la règle 16.03, qu’il ait été ou non constaté en défaut dans l’action principale.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 29.11 (2).

(2.1) Malgré le paragraphe 29.02 (2), lorsqu’une mise en cause subséquente est signifiée à une personne qui est déjà partie à l’action principale ou à une demande reconventionnelle, à une demande entre défendeurs ou à une mise en cause dans l’action principale, la signification des actes de procédure remis antérieurement dans l’action principale ou dans une demande reconventionnelle, une demande entre défendeurs ou une mise en cause dans l’action principale n’est pas obligatoire.  Règl. de l’Ont. 770/92, art. 9.

(3) Tout tiers qui a été mis en cause subséquemment peut faire valoir une demande qui peut faire l’objet d’une mise en cause, de la manière prescrite pour celle-ci.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 29.11 (3).

Application aux mises en cause subséquentes

29.12 Les dispositions des présentes règles qui s’appliquent aux mises en cause s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux mises en cause subséquentes.  R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 29.12.

Application aux demandes reconventionnelles et aux demandes entre défendeurs

29.13 Les règles 29.01 à 29.12 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à une mise en cause par un défendeur reconventionnel ou par un défendeur à une demande entre défendeurs.  R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 29.13.

Numéro de dossier

29.14 Le numéro de dossier des mises en cause est le même que celui de l’action principale, sauf qu’il est suivi d’une lettre.  Règl. de l’Ont. 438/08, art. 24.

ENQUÊTE PRÉALABLE

RÈGLE 29.1 PLAN D’ENQUÊTE PRÉALABLE

Non-application

29.1.01 La présente Règle ne s’applique pas aux parties qui sont assujetties à un plan d’enquête préalable établi par le tribunal en application des présentes règles.  Règl. de l’Ont. 438/08, art. 25; Règl. de l’Ont. 537/18, art. 5.

Définition

29.1.02 La définition suivante s’applique à la présente Règle.

«document» S’entend au sens de l’alinéa 30.01 (1) a).  Règl. de l’Ont. 438/08, art. 25.

Plan d’enquête préalable

Exigence relative au plan

29.1.03 (1) Si une partie à une action a l’intention d’obtenir des éléments de preuve aux termes de l’une ou l’autre des Règles suivantes, les parties à l’action conviennent d’un plan d’enquête préalable conformément à la présente règle :

1.  La Règle 30 (communication des documents).

2.  La Règle 31 (interrogatoire préalable).

3.  La Règle 32 (inspection de biens).

4.  La Règle 33 (examen médical).

5.  La Règle 35 (interrogatoire préalable par écrit).  Règl. de l’Ont. 438/08, art. 25.

Échéance

(2) Il est convenu du plan d’enquête préalable avant la première en date des éventualités suivantes :

a)  l’expiration du délai de 60 jours qui suit la clôture de la procédure écrite ou du délai plus long dont conviennent les parties;

b)  la tentative d’obtention des éléments de preuve.  Règl. de l’Ont. 438/08, art. 25.

Contenu

(3) Le plan d’enquête préalable est formulé par écrit et comprend ce qui suit :

a)  la portée envisagée de la communication des documents prévue à la règle 30.02, en tenant compte de la pertinence, des coûts ainsi que de l’importance et du degré de complexité des questions en litige dans l’action en cause;

b)  les dates prévues pour la signification de l’affidavit de documents (formule 30A ou 30B) de chaque partie aux termes de la règle 30.03;

c)  des renseignements concernant le délai, les frais et le mode de production des documents par les parties et d’autres personnes;

d)  le nom des personnes que les parties ont l’intention de produire aux fins d’un interrogatoire préalable fait oralement aux termes de la Règle 31 et des renseignements concernant les date, heure et durée des interrogatoires;

e)  tout autre renseignement permettant de mener à terme le processus d’enquête préalable d’une manière expéditive et économique qui tient compte de l’importance et du degré de complexité de l’action.  Règl. de l’Ont. 438/08, art. 25.

Principes : administration de la preuve électronique

(4) Lorsqu’elles préparent le plan d’enquête préalable, les parties consultent et prennent en considération le document intitulé «Les Principes de Sedona Canada concernant l’administration de la preuve électronique» et élaboré par l’organisme appelé The Sedona Conference.  Règl. de l’Ont. 438/08, art. 25.

Obligation de mettre le plan à jour

29.1.04 Les parties veillent à ce que le plan d’enquête préalable soit mis à jour afin de tenir compte des éventuelles modifications des renseignements énumérés au paragraphe 29.1.03 (3).  Règl. de l’Ont. 438/08, art. 25.

Défaut de convenir d’un plan

29.1.05 (1) Sur toute motion visée aux Règles 30 à 35 et portant sur l’enquête préalable, le tribunal peut refuser d’accorder une mesure de redressement ou des dépens si les parties n’ont pas convenu d’un plan d’enquête préalable ou ne l’ont pas mis à jour, contrairement à la présente Règle.  Règl. de l’Ont. 438/08, art. 25.

Plan d’enquête préalable imposé par le tribunal

(2) Si les parties ne conviennent pas d’un plan d’enquête préalable conformément à la présente Règle, le tribunal peut ordonner le déroulement des interrogatoires préalables conformément au plan d’enquête préalable qu’il établit, dans lequel peut être fixé un calendrier des interrogatoires et peuvent être imposées des limites au droit à l’interrogatoire préalable qui sont justes. Règl. de l’Ont. 537/18, art. 6.

RÈGLE 29.2 PROPORTIONNALITÉ DANS L’ENQUÊTE PRÉALABLE

Définition

29.2.01 La définition suivante s’applique à la présente Règle.

«document» S’entend au sens de l’alinéa 30.01 (1) a).  Règl. de l’Ont. 438/08, art. 25.

Application

29.2.02 La présente Règle s’applique à toute décision du tribunal, en vertu de n’importe laquelle des Règles suivantes, sur la question de savoir si une partie ou une autre personne doit répondre à une question ou produire un document :

1.  La Règle 30 (communication des documents).

2.  La Règle 31 (interrogatoire préalable).

3.  La Règle 34 (procédure de l’interrogatoire oral).

4.  La Règle 35 (interrogatoire préalable par écrit).  Règl. de l’Ont. 438/08, art. 25.

Questions à examiner

Dispositions générales

29.2.03 (1) Lorsqu’il décide si une partie ou une autre personne doit répondre à une question ou produire un document, le tribunal examine ce qui suit :

a)  la question de savoir si le temps requis pour que la partie ou l’autre personne réponde à la question ou produise le document est déraisonnable;

b)  la question de savoir si les frais associés à la réponse à la question ou à la production du document sont injustifiés;

c)  la question de savoir si le fait d’exiger que la partie ou l’autre personne réponde à la question ou produise le document lui causera un préjudice indu;

d)  la question de savoir si le fait d’exiger que la partie ou l’autre personne réponde à la question ou produise le document entravera indûment le déroulement ordonné de l’action;

e)  la question de savoir si l’information ou le document est facilement accessible à la partie qui en fait la demande auprès d’une autre source.  Règl. de l’Ont. 438/08, art. 25.

Volume global de documents

(2) Outre les questions mentionnées au paragraphe (1), lorsqu’il décide s’il doit ordonner à une partie ou à une autre personne de produire un ou plusieurs documents, le tribunal examine si une telle ordonnance aurait pour effet d’exiger que la partie ou l’autre personne produise un volume excessif de documents.  Règl. de l’Ont. 438/08, art. 25.

RÈGLE 30 COMMUNICATION DES DOCUMENTS

Définition

30.01 (1) Dans les règles 30.02 à 30.11 :

a)  le terme «document» s’entend en outre d’enregistrements sonores, de bandes magnétoscopiques, de films, de photographies, de tableaux, de graphiques, de cartes, de plans, de levés, de registres comptables, ainsi que de données et renseignements qui se présentent sous forme électronique;

b)  un document est réputé placé sous la garde d’une partie si celle-ci a le droit d’en obtenir l’original ou une copie et que la partie qui désire l’obtenir n’a pas ce droit.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 30.01 (1); Règl. de l’Ont. 427/01, art. 12; Règl. de l’Ont. 132/04, art. 6.

(2) Pour l’application du paragraphe 30.02 (4) :

a)  une personne morale est la filiale d’une autre lorsqu’elle est directement ou indirectement contrôlée par cette dernière;

b)  deux personnes morales appartiennent au même groupe dans les cas suivants :

(i)  l’une est la filiale de l’autre,

(ii)  les deux sont des filiales d’une même personne morale,

(iii)  les deux sont directement ou indirectement contrôlées par la ou les mêmes personnes physiques.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 30.01 (2).

Portée de la communication des documents

Divulgation

30.02 (1) Un document pertinent à l’égard d’une question en litige dans une action et qui se trouve ou s’est trouvé en la possession d’une personne, sous son contrôle ou sous sa garde est divulgué conformément aux règles 30.03 à 30.10, que l’on invoque ou non un privilège à l’égard de ce document.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 30.02 (1); Règl. de l’Ont. 438/08, art. 26.

Production à des fins d’examen

(2) Un document pertinent à l’égard d’une question en litige dans une action et qui se trouve en la possession d’une partie, sous son contrôle ou sous sa garde est produit à des fins d’examen sur demande, conformément aux règles 30.03 à 30.10, sauf si l’on invoque un privilège à l’égard de ce document.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 30.02 (2); Règl. de l’Ont. 438/08, art. 26.

Police d’assurance

(3) Une partie divulgue et, sur demande, produit à des fins d’examen, une police d’assurance aux termes de laquelle l’assureur peut être tenu :

a)  soit, de payer, en tout ou en partie, un jugement rendu dans l’action;

b)  soit, d’indemniser ou de rembourser une partie des sommes qu’elle a payées à la suite de l’exécution, totale ou partielle, d’un jugement.

Toutefois, aucun renseignement concernant cette police d’assurance n’est admissible en preuve à moins qu’il ne soit pertinent à l’égard d’une question en litige dans l’action.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 30.02 (3).

Filiales et personnes morales appartenant au même groupe ou contrôlées par une partie

(4) Le tribunal peut ordonner à une partie de divulguer tous les documents pertinents qui se trouvent en la possession, sous le contrôle ou sous la garde de l’une de ses filiales, d’une personne morale appartenant au même groupe ou d’une personne morale que cette partie contrôle directement ou indirectement, et de produire, à des fins d’examen, tous les documents qui ne sont pas privilégiés.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 30.02 (4).

Affidavit de documents

Obligation de signification d’un affidavit

30.03 (1) Une partie à une action signifie à chaque autre partie un affidavit de documents (formule 30A ou 30B) dans lequel elle divulgue tous les documents qui, à sa connaissance directe ou suivant des renseignements qu’elle tient pour véridiques, sont pertinents à l’égard d’une question en litige dans l’action et se trouvent ou se sont trouvés en sa possession ou sous son contrôle ou sa garde.  Règl. de l’Ont. 438/08, par. 27 (1).

Contenu

(2) L’affidavit énumère et décrit, dans des annexes distinctes, tous les documents pertinents à l’égard d’une question en litige dans l’action et qui :`

a)  se trouvent en la possession, sous le contrôle ou sous la garde de la partie déposante et à la production desquels elle ne s’oppose pas;

b)  se trouvent ou se sont trouvés en la possession, sous le contrôle ou sous la garde de la partie déposante et à l’égard desquels elle invoque un privilège, avec les moyens qui fondent sa prétention;

c)  se sont déjà trouvés en la possession, sous le contrôle ou sous la garde de la partie déposante, mais ne le sont plus, qu’elle invoque ou non un privilège avec une déclaration exposant depuis quand et pour quelle raison ils ne se trouvent plus en la possession, sous le contrôle ou sous la garde de la partie ainsi que l’endroit où ils se trouvent.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 30.03 (2); Règl. de l’Ont. 438/08, par. 27 (2).

(3) La partie affirme de plus dans l’affidavit qu’elle n’a jamais eu en sa possession, sous son contrôle ou sous sa garde un document pertinent à l’égard d’une question en litige dans l’action qui n’est pas énuméré dans l’affidavit.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 30.03 (3); Règl. de l’Ont. 438/08, par. 27 (3).

Certificat de l’avocat

(4) Si la partie est représentée par un avocat, celui-ci certifie sur l’affidavit qu’il a expliqué ce qui suit au déposant :

a)  d’une part, l’obligation de divulguer tous les documents pertinents à l’égard d’une question en litige dans l’action;

b)  d’autre part, les types de documents susceptibles de se rapporter aux allégations faites dans les actes de procédure. Règl. de l’Ont. 653/00, art. 3; Règl. de l’Ont. 438/08, par. 27 (4).

L’affidavit n’est pas déposé

(5) L’affidavit de documents n’est pas déposé, à moins qu’il ne soit pertinent à l’égard d’une question en litige relative à une motion en cours ou à l’instruction.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 30.03 (5).

Examen des documents

Demande d’examen

30.04 (1) La partie qui signifie à une autre partie une demande d’examen de documents (formule 30C) a le droit d’examiner les documents qui ne sont pas privilégiés et que l’autre partie a mentionnés dans son affidavit de documents comme se trouvant en sa possession, sous son contrôle ou sous sa garde.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 30.04 (1).

(2) Une demande d’examen de documents peut aussi servir à obtenir le droit d’examiner un document qui se trouve en la possession, sous le contrôle ou sous la garde de l’autre partie et qui est mentionné dans l’acte introductif d’instance, les actes de procédure ou un affidavit signifiés par cette partie.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 30.04 (2).

(3) La partie qui reçoit signification d’une demande d’examen de documents indique immédiatement à la partie qui a fait la demande la date, dans les cinq jours suivant la signification de la demande, et l’heure, entre 9 h 30 et 16 h 30, auxquelles les documents peuvent être examinés, soit au bureau de l’avocat de la partie ayant reçu signification de la demande, soit à un autre endroit commode.  Elle produit les documents visés pour examen à l’heure et à l’endroit indiqués.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 30.04 (3); Règl. de l’Ont. 575/07, art. 1.

Obligation de produire les documents lors de l’interrogatoire préalable et du procès

(4) À moins que les parties ne conviennent autrement, les documents énumérés dans l’affidavit de documents d’une partie qui ne sont pas privilégiés, ainsi que les documents produits antérieurement à des fins d’examen par cette partie, sont, sans préavis, assignation ni ordonnance, produits :

a)  lors de l’interrogatoire préalable de cette partie ou d’une personne interrogée en son nom, à sa place ou avec elle;

b)  lors de l’instruction de l’action.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 30.04 (4); Règl. de l’Ont. 248/21, art. 4.

Pouvoir du tribunal d’ordonner la production de documents

(5) Le tribunal peut ordonner la production, à des fins d’examen, de documents non privilégiés qui sont en la possession, sous le contrôle ou sous la garde d’une partie.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 30.04 (5).

Pouvoir du tribunal de décider si un document est privilégié

(6) Si l’on invoque un privilège à l’égard d’un document, le tribunal peut l’examiner afin de décider si la prétention est fondée.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 30.04 (6).

Copie des documents

(7) La partie qui examine un document produit à des fins d’examen a le droit d’en faire, si cela est possible, une copie à ses frais, à moins que la personne qui en a la possession, le contrôle ou la garde ne consente à en faire une copie, auquel cas elle est remboursée des frais de reproduction.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 30.04 (7).

Divulgation ou production différée

(8) Si la pertinence d’un document dépend de la résolution d’une question en litige dans l’action et qu’une partie risque de subir un préjudice grave si le document est divulgué ou produit à des fins d’examen avant, le tribunal peut, sur motion de cette partie, permettre d’en différer la divulgation ou la production jusqu’à ce que la question soit résolue.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 30.04 (8).

Effets de la divulgation ou de la production d’un document sur sa pertinence

30.05 La divulgation ou la production d’un document à des fins d’examen n’est pas considérée comme une reconnaissance de sa pertinence ou de son admissibilité.  R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 30.05.

Affidavit incomplet ou prétention au privilège non fondée

30.06 Le tribunal, s’il est convaincu qu’une partie n’a pas mentionné dans son affidavit un document pertinent qui se trouve en sa possession, sous son contrôle ou sous sa garde ou que la prétention au privilège n’est peut-être pas fondée, peut :

a)  ordonner qu’il y ait contre-interrogatoire sur l’affidavit de documents;

b)  ordonner la signification d’un autre affidavit de documents plus complet;

c)  ordonner la divulgation ou la production, à des fins d’examen, du document, en tout ou en partie, si celui-ci n’est pas privilégié;

d)  examiner le document afin d’établir sa pertinence ou de décider si la prétention au privilège est fondée.  R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 30.06; Règl. de l’Ont. 248/21, art. 5.

Erreurs ou documents découverts ultérieurement

30.07 La partie qui, après avoir signifié un affidavit de documents :

a)  soit, obtient la possession ou la garde d’un document non privilégié qui a trait au litige;

b)  soit, découvre que son affidavit est inexact ou incomplet,

signifie immédiatement un affidavit additionnel précisant dans quelle mesure son affidavit antérieur doit être modifié et énumérant tous les documents additionnels.  R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 30.07.

Effet du défaut de divulguer des documents ou de les produire à des fins d’examen

Défaut de divulguer ou de produire un document

30.08 (1) Si une partie ne divulgue pas un document dans un affidavit de documents ou dans un affidavit additionnel ou ne produit pas de document à des fins d’examen conformément aux présentes règles, à une ordonnance du tribunal ou à un engagement :

a)  elle ne peut utiliser ce document lors de l’instruction, sans l’autorisation du juge qui préside, si ce document est favorable à sa cause;

b)  le tribunal peut rendre une ordonnance juste, si ce document n’est pas favorable à la cause de la partie.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 30.08 (1); Règl. de l’Ont. 504/00, art. 3.

Défaut de signifier l’affidavit de documents ou de produire un document à des fins d’examen

(2) Si une partie ne signifie pas un affidavit de documents, ne produit pas de document à des fins d’examen conformément aux présentes règles ou ne se conforme pas à une ordonnance du tribunal rendue en application des règles 30.02 à 30.11, le tribunal peut :

a)  révoquer ou suspendre son droit, le cas échéant, d’entamer ou de continuer un interrogatoire préalable;

b)  rejeter l’action, s’il s’agit d’un demandeur, ou radier la défense, s’il s’agit d’un défendeur;

c)  rendre une autre ordonnance juste.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 30.08 (2).

Interdiction d’utiliser un document privilégié

30.09 La partie qui a invoqué un privilège à l’égard d’un document et qui, au moins 90 jours avant le début de l’instruction, ne renonce pas à sa prétention par écrit et ne fournit pas copie du document ou ne le produit pas à des fins d’examen, ne peut l’utiliser lors de l’instruction, sauf pour attaquer la crédibilité d’un témoin ou avec l’autorisation du juge qui préside.  R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 30.09; Règl. de l’Ont. 19/03, art. 7.

Production d’un document exigée d’un tiers avec autorisation

Ordonnance de production à des fins d’examen

30.10 (1) Le tribunal peut, sur motion d’une partie, ordonner la production, à des fins d’examen, d’un document non privilégié qui se trouve en la possession, sous le contrôle ou sous la garde d’un tiers s’il est convaincu :

a)  que le document est pertinent à l’égard d’une question en litige importante dans l’action;

b)  qu’il est injuste d’exiger que l’action soit instruite sans que le document soit communiqué à l’auteur de la motion au préalable.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 30.10 (1).

Avis de motion

(2) La motion est présentée sur préavis :

a)  à chaque autre partie;

b)  au tiers, par voie de signification à personne ou selon un des autres modes de signification directe prévus à la règle 16.03.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 30.10 (2).

Pouvoir du tribunal d’examiner le document

(3) Si l’on invoque un privilège à l’égard d’un document visé au paragraphe (1) ou que le tribunal doute que sa communication soit pertinente ou nécessaire, le tribunal peut l’examiner afin de résoudre la question.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 30.10 (3).

Établissement d’une copie certifiée conforme

(4) Le tribunal peut donner des directives quant à l’établissement d’une copie certifiée conforme d’un document visé au paragraphe (1).  La copie tient lieu de l’original à toutes fins.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 30.10 (4).

Frais de production du document

(5) L’auteur de la motion assume les frais raisonnables qu’a engagés ou que doit engager le tiers pour produire un document visé au paragraphe (1), sauf ordonnance contraire du tribunal.  Règl. de l’Ont. 260/05, art. 5.

Dépôt auprès du greffier

30.11 Le tribunal peut ordonner qu’un document pertinent soit déposé auprès du greffier, auquel cas nul n’a le droit de l’examiner par la suite sans autorisation du tribunal.  R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 30.11.

RÈGLE 30.1 PRÉSOMPTION D’ENGAGEMENT

Champ d’application

30.1.01 (1) La présente Règle s’applique :

a)  d’une part, aux éléments de preuve obtenus aux termes des règles suivantes :

(i)  la Règle 30 (communication des documents),

(ii)  la Règle 31 (interrogatoire préalable),

(iii)  la Règle 32 (inspection de biens),

(iv)  la Règle 33 (examen médical),

(v)  la Règle 35 (interrogatoire préalable par écrit);

b)  d’autre part, aux renseignements tirés des éléments de preuve visés à l’alinéa a).  Règl. de l’Ont. 61/96, art. 2; Règl. de l’Ont. 627/98, art. 3.

(2) La présente Règle ne s’applique pas aux éléments de preuve ou aux renseignements obtenus autrement qu’aux termes des règles visées au paragraphe (1).  Règl. de l’Ont. 61/96, art. 2.

Présomption d’engagement

(3) Toutes les parties et leurs avocats sont réputés s’engager à ne pas utiliser les éléments de preuve ou les renseignements auxquels la présente Règle s’applique à des fins autres que celles de l’instance au cours de laquelle les éléments de preuve ont été obtenus.  Règl. de l’Ont. 61/96, art. 2; Règl. de l’Ont. 575/07, art. 4.

Exceptions

(4) Le paragraphe (3) n’a pas pour effet d’interdire l’utilisation d’éléments de preuve ou de renseignements à laquelle consent la personne qui a divulgué les éléments de preuve.  Règl. de l’Ont. 61/96, art. 2.

(5) Le paragraphe (3) n’a pas pour effet d’interdire l’utilisation, à une fin quelconque, de ce qui suit :

a)  les éléments de preuve qui sont déposés auprès du tribunal;

b)  les éléments de preuve qui sont présentés ou mentionnés au cours d’une audience;

c)  les renseignements tirés des éléments de preuve visés à l’alinéa a) ou b).  Règl. de l’Ont. 61/96, art. 2.

(6) Le paragraphe (3) n’a pas pour effet d’interdire l’utilisation d’éléments de preuve obtenus au cours d’une instance, ou de renseignements tirés de ceux-ci, pour attaquer la crédibilité d’un témoin dans une autre instance.  Règl. de l’Ont. 61/96, art. 2.

(7) Le paragraphe (3) n’a pas pour effet d’interdire l’utilisation de dépositions ou de renseignements conformément au paragraphe 31.11 (8) (action subséquente).  Règl. de l’Ont. 61/96, art. 2.

Ordonnance prescrivant que l’engagement ne s’applique pas

(8) S’il est convaincu que l’intérêt de la justice l’emporte sur tout préjudice que pourrait encourir une partie qui a divulgué des éléments de preuve, le tribunal peut ordonner que le paragraphe (3) ne s’applique pas aux éléments de preuve ou aux renseignements tirés de ceux-ci, et imposer les conditions et donner les directives qu’il estime justes.  Règl. de l’Ont. 61/96, art. 2; Règl. de l’Ont. 263/03, art. 3.

RÈGLE 31 INTERROGATOIRE PRÉALABLE

Définition

31.01 La définition qui suit s’applique aux règles 31.02 à 31.11.

«document» A le même sens qu’à l’alinéa 30.01 (1) a).  R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 31.01.

Forme de l’interrogatoire

31.02 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’interrogatoire préalable peut être fait oralement ou par écrit, au gré de la partie interrogatrice, mais celle-ci ne peut soumettre une personne aux deux formes d’interrogatoire sans l’autorisation du tribunal.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 31.02 (1).

(2) Si plusieurs parties ont le droit d’interroger une personne, l’interrogatoire préalable se fait oralement, à moins que toutes les parties qui ont le droit d’interroger la personne ne conviennent autrement.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 31.02 (2).

Qui peut interroger ou être interrogé

Dispositions générales

31.03 (1) Une partie à une action peut interroger une fois au préalable une partie opposée; elle ne peut l’interroger une seconde fois qu’avec l’autorisation du tribunal. Elle peut toutefois interroger plus d’une personne, conformément aux paragraphes (2) à (8).  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 31.03 (1); Règl. de l’Ont. 438/08, par. 28 (1).

Au nom d’une personne morale

(2) Si une personne morale peut être interrogée au préalable :

a)  d’une part, la partie interrogatrice peut interroger, au nom de la personne morale, un dirigeant, un administrateur ou un employé, mais le tribunal peut, sur motion de la personne morale présentée avant l’interrogatoire préalable, ordonner à la partie interrogatrice d’interroger un autre dirigeant, administrateur ou employé;

b)  d’autre part, la partie interrogatrice ne peut interroger plus d’un dirigeant, d’un administrateur ou d’un employé qu’avec le consentement des parties ou l’autorisation du tribunal.  Règl. de l’Ont. 132/04, art. 7.

Au nom d’une société en nom collectif ou d’une entreprise à propriétaire unique

(3) Dans une action intentée par ou contre une société en nom collectif ou une entreprise à propriétaire unique sous son nom commercial :

a)  d’une part, chaque personne qui était ou que l’on prétend avoir été associée ou propriétaire unique, selon le cas, à l’époque en cause, peut être interrogée au nom de la société en nom collectif ou de l’entreprise à propriétaire unique;

b)  d’autre part, la partie interrogatrice ne peut interroger un ou plusieurs employés de la société en nom collectif ou de l’entreprise à propriétaire unique qu’avec le consentement des parties ou l’autorisation du tribunal.  Règl. de l’Ont. 132/04, art. 7.

Exigences relatives à l’autorisation

(4) Avant de rendre une ordonnance au titre de l’alinéa (2) b) ou (3) b), le tribunal s’assure de ce qui suit :

a)  une seule personne ne peut fournir des réponses satisfaisantes à toutes les questions soulevées sans frais ou inconvénients excessifs;

b)  l’interrogatoire de plus d’une personne accélérerait vraisemblablement le déroulement de l’action.  Règl. de l’Ont. 438/08, par. 28 (2).

À la place d’un incapable

(5) Dans une action intentée par ou contre une partie incapable, la partie interrogatrice peut interroger, au choix :

a)  le tuteur à l’instance de l’incapable;

b)  l’incapable s’il est habile à témoigner.

Toutefois, l’avocat des enfants ou le tuteur et curateur public qui agit en qualité de tuteur à l’instance de cette personne ne peut être interrogé qu’avec l’autorisation du tribunal.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 31.03 (5); Règl. de l’Ont. 69/95, art. 18 à 20.

Cessionnaire

(6) Dans une action intentée par ou contre un cessionnaire, le cédant peut être interrogé en plus du cessionnaire.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 31.03 (6).

Syndic de faillite

(7) Dans une action intentée par ou contre le syndic de l’actif d’un failli, le failli peut être interrogé en plus du syndic.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 31.03 (7).

Partie nominale

(8) Si une action est intentée ou contestée au profit immédiat d’une personne qui n’est pas une partie, celle-ci peut être interrogée en plus de la partie demanderesse ou défenderesse.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 31.03 (8).

Limitation du nombre d’interrogatoires

(9) Si une partie a le droit d’interroger au préalable :

a)  plus d’une personne en application de la présente règle;

b)  plusieurs parties ayant un même intérêt,

mais que le tribunal est convaincu que la multiplication des interrogatoires serait abusive, vexatoire ou inutile, il peut imposer au droit à l’interrogatoire des limites justes.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 31.03 (9).

Moment d’entamer l’interrogatoire

Interrogatoire du demandeur

31.04 (1) La partie qui désire interroger au préalable un demandeur peut lui signifier un avis d’interrogatoire, conformément à la règle 34.04, ou un questionnaire, conformément à la règle 35.01, uniquement après avoir remis sa défense et, à moins que les parties ne conviennent autrement, après avoir signifié un affidavit de documents.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 31.04 (1).

Interrogatoire du défendeur

(2) La partie qui désire interroger au préalable un défendeur peut lui signifier un avis d’interrogatoire, conformément à la règle 34.04, ou un questionnaire, conformément à la règle 35.01, uniquement après :

a)  soit la remise de la défense par le défendeur et, à moins que les parties ne conviennent autrement, la signification d’un affidavit de documents par la partie interrogatrice;

b)  soit la constatation en défaut du défendeur.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 31.04 (2).

Achèvement de l’interrogatoire

(3) Sauf ordonnance contraire du tribunal, la partie qui est la première à signifier l’avis d’interrogatoire prévu à la règle 34.04 ou le questionnaire prévu à la règle 35.01 peut interroger la première et peut achever l’interrogatoire avant d’être elle-même interrogée par une autre partie.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 31.04 (3).

Interrogatoire oral par plusieurs parties

31.05 Sauf ordonnance contraire du tribunal ou à moins que les parties ne conviennent autrement, si plusieurs parties ont le droit d’interroger oralement au préalable une partie ou une autre personne sans autorisation, un seul interrogatoire oral peut être entamé par une partie opposée à la partie :

a)  qui doit être interrogée;

b)  au nom, à la place ou en plus de laquelle une personne doit être interrogée.  R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 31.05; Règl. de l’Ont. 260/05, art. 6.

Durée maximale de l’interrogatoire

Maximum de sept heures

31.05.1 (1) Aucune partie ne doit procéder à des interrogatoires préalables oraux pendant plus de sept heures, quel que soit le nombre des parties ou des autres personnes qui doivent être interrogées, sans le consentement des parties ou l’autorisation du tribunal.  Règl. de l’Ont. 438/08, art. 29.

Facteurs à prendre en compte relativement à une autorisation

(2) Lorsqu’il décide s’il doit accorder une autorisation visée au paragraphe (1), le tribunal tient compte de ce qui suit :

a)  la somme d’argent en cause;

b)  le degré de complexité des questions de fait ou de droit qui sont en litige;

c)  le laps de temps qui devrait raisonnablement être nécessaire pour mener les interrogatoires oraux dans l’action;

d)  la situation financière de chaque partie;

e)  la conduite de toute partie, y compris la non-coopération d’une partie lors de tout interrogatoire préalable qui a déjà eu lieu dans le cadre de l’action, tel le refus de répondre aux questions pour un motif autre qu’un privilège ou la non-pertinence évidente des questions ou le fait de ne pas donner des réponses complètes aux questions ou de donner des réponses évasives, non pertinentes, vagues ou indûment prolixes;

f)  le fait qu’une partie a nié quelque chose qui aurait dû être avoué ou qu’elle a refusé de faire un tel aveu;

g)  toute autre raison dont il faudrait tenir compte dans l’intérêt de la justice.  Règl. de l’Ont. 438/08, art. 29.

Portée de l’interrogatoire

Dispositions générales

31.06 (1) La personne interrogée au préalable répond au mieux de sa connaissance directe et des renseignements qu’elle tient pour véridiques, aux questions légitimes pertinentes à l’égard d’une question en litige ou les questions qui peuvent, aux termes des paragraphes (2) à (4), faire l’objet de l’interrogatoire préalable. Elle ne peut refuser de répondre pour les motifs suivants :

a)  le renseignement demandé est un élément de preuve;

b)  la question constitue un contre-interrogatoire, à moins qu’elle ne vise uniquement la crédibilité du témoin;

c)  la question constitue un contre-interrogatoire sur l’affidavit de documents déposé par la partie interrogée.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 31.06 (1); Règl. de l’Ont. 438/08, par. 30 (1).

Identité des personnes ayant connaissance des faits

(2) Sauf ordonnance contraire du tribunal, une partie qui interroge au préalable peut obtenir la divulgation des noms et adresses des personnes dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce qu’elles aient connaissance des opérations ou des événements en litige dans l’action.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 31.06 (2).

Opinion d’experts

(3) Une partie qui interroge au préalable peut obtenir la divulgation de l’opinion et des conclusions de l’expert engagé par la partie interrogée, ou en son nom, qui sont pertinentes à l’égard d’une question en litige dans l’action ainsi que de ses nom et adresse.  Toutefois, la partie interrogée n’est pas tenue de divulguer le renseignement demandé, ni les nom et adresse de l’expert si :

a)  l’opinion et les conclusions de l’expert qui sont pertinentes à l’égard d’une question en litige dans l’action ont été formulées uniquement en prévision d’une poursuite envisagée ou en cours;

b)  la partie interrogée s’engage à ne pas appeler l’expert à témoigner au procès.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 31.06 (3); Règl. de l’Ont. 438/08, par. 30 (2); Règl. de l’Ont. 453/09, art. 1.

Polices d’assurance

(4) Une partie qui interroge au préalable peut obtenir la divulgation :

a)  de l’existence et de la teneur d’une police d’assurance en vertu de laquelle un assureur peut être tenu, soit de payer, en tout ou en partie, un jugement rendu dans l’action, soit d’indemniser ou de rembourser une partie des sommes qu’elle a payées à la suite de l’exécution, en tout ou en partie, du jugement;

b)  du montant disponible en vertu de la police, ainsi que des conditions éventuelles portant sur sa disponibilité.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 31.06 (4).

(5) Un renseignement concernant la police d’assurance n’est admissible en preuve que s’il est pertinent à l’égard d’une question en litige dans l’action.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 31.06 (5).

Interrogatoire différé

(6) Si la pertinence d’un renseignement dépend de la résolution d’une question en litige dans l’action et qu’une partie risque de subir un préjudice grave s’il est divulgué avant, le tribunal peut, sur motion de cette partie, permettre d’en différer la divulgation jusqu’à ce que la question soit résolue.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 31.06 (6).

Défaut de répondre lors de l’enquête préalable

Défaut de répondre aux questions

31.07 (1) La partie interrogée au préalable, ou la personne qui l’est au nom ou à la place d’une partie, ne répond pas à une question si, selon le cas :

a)  la partie ou l’autre personne refuse de répondre à la question, que ce soit pour des raisons de privilège ou autrement;

b)  la partie ou l’autre personne indique que la question sera examinée ou acceptée en délibération, mais aucune réponse n’est fournie dans les 60 jours qui suivent;

c)  la partie ou l’autre personne s’engage à répondre à la question, mais aucune réponse n’est fournie dans les 60 jours qui suivent.  Règl. de l’Ont. 260/05, art. 7.

Effet du défaut de répondre

(2) Si la partie interrogée au préalable, ou la personne qui l’est au nom ou à la place d’une partie, ne répond pas à une question comme il est indiqué au paragraphe (1), la partie ne peut, sans l’autorisation du juge qui préside, présenter en preuve au procès le renseignement qui n’a pas été fourni.  Règl. de l’Ont. 260/05, art. 7.

Sanction supplémentaire

(3) La sanction que prévoit le paragraphe (2) s’ajoute à celles que prévoit la règle 34.15 (sanctions en cas de défaut à l’interrogatoire).  Règl. de l’Ont. 260/05, art. 7.

Statut impératif des engagements

(4) Il est entendu que les présentes règles n’ont pas pour effet de dispenser une partie ou une autre personne qui s’engage à répondre à une question de l’obligation d’honorer l’engagement.  Règl. de l’Ont. 260/05, art. 7.

Effet des réponses de l’avocat

31.08 La partie interrogée oralement au préalable répond elle-même aux questions; elle peut toutefois le faire, s’il n’y a pas d’objection, par l’intermédiaire de son avocat.  La réponse de l’avocat est réputée celle de la personne interrogée, à moins que celle-ci ne rejette, ne contredise ou ne nuance la réponse avant la fin de l’interrogatoire.  R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 31.08; Règl. de l’Ont. 575/07, art. 4.

Renseignement obtenu ultérieurement

Obligation de corriger les réponses

31.09 (1) La partie interrogée au préalable, ou la personne qui l’est au nom, à la place ou en plus de cette partie, qui découvre ultérieurement qu’une réponse à une question de l’interrogatoire :

a)  était inexacte ou incomplète;

b)  n’est plus exacte et complète,

fournit immédiatement ce renseignement par écrit à toutes les autres parties.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 31.09 (1).

Conséquences de la correction des réponses

(2) Si une partie fournit un renseignement par écrit en application du paragraphe (1) :

a)  ce renseignement peut être traité lors d’une audience comme s’il faisait partie de l’interrogatoire initial de la personne interrogée;

b)  une partie opposée peut exiger qu’il soit appuyé d’un affidavit ou qu’il fasse l’objet d’un nouvel interrogatoire préalable.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 31.09 (2).

Sanctions pour défaut de corriger les réponses

(3) Si une partie ne se conforme pas au paragraphe (1) ou à l’alinéa (2) b) et que le renseignement obtenu ultérieurement est :

a)  favorable à sa cause, elle ne peut le présenter en preuve au procès qu’avec l’autorisation du juge qui préside;

b)  défavorable à sa cause, le tribunal peut rendre une ordonnance juste.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 31.09 (3).

Interrogatoire de tiers avec autorisation

Dispositions générales

31.10 (1) Le tribunal peut accorder, à des conditions justes, notamment quant aux dépens, l’autorisation d’interroger au préalable une personne, à l’exception d’un expert engagé en prévision d’une poursuite envisagée ou en instance par une partie, ou en son nom, s’il a des raisons de croire que cette personne possède des renseignements pertinents sur une question importante en litige.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 31.10 (1).

Motifs d’autorisation

(2) Le tribunal n’accorde cette autorisation que s’il est convaincu :

a)  que l’auteur de la motion n’a pas été en mesure d’obtenir ce renseignement de l’une des personnes qu’il a le droit d’interroger au préalable ou de la personne qu’il désire interroger;

b)  qu’il est injuste d’exiger que l’action soit instruite sans que l’auteur de la motion ait eu la possibilité d’interroger cette personne;

c)  que l’interrogatoire n’aura pas pour effet, selon le cas :

(i)  de retarder indûment le début de l’instruction de l’action,

(ii)  d’entraîner des dépenses injustifiées pour les autres parties,

(iii)  de causer une injustice à la personne que l’auteur de la motion désire interroger.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 31.10 (2).

Conséquences pour la partie interrogatrice en ce qui concerne les dépens

(3) Sauf ordonnance contraire du tribunal, la partie qui interroge oralement une personne en application de la présente règle signifie une transcription gratuite de l’interrogatoire à chacune des parties qui y a assisté ou s’y est fait représenter.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 31.10 (3).

(4) Sauf ordonnance expresse contraire du tribunal, la partie interrogatrice n’a pas le droit de recouvrer d’une autre partie les dépens de l’interrogatoire.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 31.10 (4).

Restriction à l’utilisation de la déposition

(5) La déposition d’une personne interrogée en application de la présente règle ne peut être consignée en preuve à l’instruction aux fins du paragraphe 31.11 (1).  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 31.10 (5).

Utilisation de l’interrogatoire préalable à l’instruction

Consignation en preuve de l’interrogatoire d’une partie

31.11 (1) Une partie peut, à l’instruction, consigner comme élément de sa preuve contre une partie opposée un extrait de l’interrogatoire préalable :

a)  de la partie opposée;

b)  d’une personne interrogée au préalable au nom, à la place ou en plus de la partie opposée, sauf ordonnance contraire du juge qui préside,

si la preuve est par ailleurs admissible et indépendamment du fait que cette partie ou que cette autre personne ait déjà témoigné.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 31.11 (1); Règl. de l’Ont. 260/05, art. 8.

Crédibilité

(2) Les dépositions recueillies à l’interrogatoire préalable peuvent être utilisées pour attaquer la crédibilité du déposant à titre de témoin de la même façon qu’une déclaration incompatible antérieure de ce témoin.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 31.11 (2).

Réponses complémentaires

(3) Si une partie seulement d’une déposition recueillie à l’interrogatoire préalable est consignée ou utilisée en preuve, le juge qui préside peut, à la demande d’une partie opposée, ordonner la présentation d’autres extraits qui la nuancent ou l’expliquent.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 31.11 (3).

Réfutation

(4) La partie qui consigne comme élément de sa preuve un extrait d’une déposition recueillie à l’interrogatoire préalable d’une partie opposée, ou d’une partie interrogée au préalable au nom, à la place ou en plus d’une partie opposée, peut le réfuter en présentant une autre preuve admissible.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 31.11 (4).

Partie incapable

(5) La déposition d’une partie incapable recueillie à l’interrogatoire préalable ne peut être consignée ou utilisée en preuve à l’instruction qu’avec l’autorisation du juge qui préside.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 31.11 (5).

Absence du déposant à l’instruction

(6) Si une personne interrogée au préalable :

a)  est décédée;

b)  est incapable de témoigner pour cause d’infirmité ou de maladie;

c)  ne peut être contrainte à se présenter à l’instruction pour un autre motif légitime;

d)  refuse de prêter serment, de faire une affirmation solennelle ou de répondre à une question légitime,

une partie peut, avec l’autorisation du juge qui préside, consigner en preuve, à titre de témoignage de cette personne, la totalité ou une partie de sa déposition recueillie à l’interrogatoire préalable, dans la mesure où elle serait admissible en preuve si la personne témoignait devant le tribunal.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 31.11 (6).

(7) Pour accorder l’autorisation prévue au paragraphe (6), le juge tient compte des éléments suivants :

a)  la mesure dans laquelle la personne a été contre-interrogée lors de l’interrogatoire préalable;

b)  l’importance du témoignage dans l’instance;

c)  le principe général suivant lequel les témoignages sont présentés oralement devant le tribunal;

d)  les autres facteurs pertinents.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 31.11 (7).

Action subséquente

(8) Si une partie s’est désistée d’une action ou que l’action est rejetée et qu’une autre action relative au même objet est intentée subséquemment entre les mêmes parties, leurs exécuteurs testamentaires ou administrateurs de la succession ou leurs ayants droit, les dépositions recueillies à l’interrogatoire préalable relatif à l’action initiale peuvent être consignées ou utilisées en preuve lors de l’instruction de l’action subséquente comme si elles avaient été recueillies dans celle-ci.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 31.11 (8).

RÈGLE 32 INSPECTION DE BIENS

Ordonnance d’inspection

32.01 (1) Le tribunal peut ordonner l’inspection de biens meubles ou immeubles qui semble nécessaire à la résolution équitable d’une question en litige dans l’instance.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 32.01 (1).

(2) Aux fins de l’inspection, le tribunal peut accorder l’autorisation :

a)  d’avoir accès à un bien se trouvant en la possession d’une partie ou d’un tiers et d’en prendre temporairement possession;

b)  de mesurer, d’arpenter ou de photographier le bien visé ou tout objet particulier qui s’y trouve ou toute activité qui s’y déroule;

c)  de prélever des échantillons ou de faire des observations, des essais ou des expériences.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 32.01 (2).

(3) L’ordonnance précise l’heure, la date, le lieu et les modalités de l’inspection et peut imposer des conditions justes, y compris le paiement d’une indemnité.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 32.01 (3).

(4) Une ordonnance d’inspection n’est pas rendue sans préavis à la personne en possession du bien visé, sauf si :

a)  la signification de l’avis, ou le délai nécessaire à sa signification, risque d’entraîner des conséquences graves pour l’auteur de la motion;

b)  le tribunal dispense de la signification de l’avis pour une autre raison valable.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 32.01 (4).

RÈGLE 33 EXAMEN MÉDICAL DES PARTIES

Motion pour examen médical

33.01 La motion d’une partie opposée visant à obtenir une ordonnance en application de l’article 105 de la Loi sur les tribunaux judiciaires qui autorise l’examen physique ou mental d’une partie dont l’état physique ou mental est en cause dans l’instance est présentée sur préavis à toutes les autres parties.  R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 33.01.

Ordonnance d’examen

Contenu

33.02 (1) L’ordonnance rendue en application de l’article 105 de la Loi sur les tribunaux judiciaires peut préciser l’heure, la date, le lieu et le but de l’examen et nomme le ou les praticiens de la santé chargés de l’effectuer.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 33.02 (1).

Examens supplémentaires

(2) Le tribunal peut ordonner un ou plusieurs examens supplémentaires à des conditions justes, notamment quant aux dépens.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 33.02 (2).

Différend relatif à la portée de l’examen

33.03 Le tribunal peut, sur motion, régler un différend relatif à la portée de l’examen.  R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 33.03.

Renseignements à fournir à la partie qui obtient l’ordonnance

Définitions

33.04 (1) Le paragraphe 30.01 (1) (définition de «document» et de «garde») s’applique au paragraphe (2).  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 33.04 (1).

Obligation de la partie examinée

(2) Sauf ordonnance contraire du tribunal, la partie examinée fournit à la partie qui a obtenu l’ordonnance, au moins sept jours avant l’examen, une copie :

a)  des rapports des praticiens de la santé qui l’ont traitée ou examinée relativement à l’état physique ou mental en cause, à l’exception de ceux qu’un praticien a dressés uniquement en prévision d’une poursuite envisagée ou en instance, la partie devant être examinée s’engageant à ne pas appeler ce praticien à témoigner à l’audience;

b)  des dossiers d’hospitalisation ou des autres documents médicaux relatifs à l’état physique ou mental en cause et qui se trouvent en sa possession, sous son contrôle ou sous sa garde à l’exception des documents dressés uniquement en prévision d’une poursuite envisagée ou en instance, la partie devant être examinée s’engageant à ne pas présenter de preuve à l’audience relativement à ces documents.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 33.04 (2).

Personnes présentes à l’examen

33.05 Sauf ordonnance contraire du tribunal, seuls la personne examinée, le praticien examinateur et les assistants dont il a besoin assistent à l’examen.  R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 33.05.

Rapports médicaux

Rédaction du rapport

33.06 (1) Après avoir effectué un examen, le praticien examinateur rédige un rapport dans lequel il expose ses observations, les résultats des tests qu’il a faits et ses conclusions, diagnostic et pronostic.  Il remet sans délai ce rapport à la partie qui a obtenu l’ordonnance.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 33.06 (1).

Signification du rapport

(2) La partie qui a obtenu l’ordonnance signifie sans délai le rapport à toutes les autres parties.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 33.06 (2).

Sanction en cas d’inobservation

33.07 La partie qui ne se conforme pas à l’article 105 de la Loi sur les tribunaux judiciaires ou à une ordonnance rendue en application de cet article ou de la règle 33.04 peut voir l’instance rejetée, si elle est demanderesse ou requérante, ou la défense ou l’affidavit présenté en réponse à la requête radié, si elle est défenderesse ou intimée.  R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 33.07.

Examen avec consentement

33.08 Les règles 33.01 à 33.07 s’appliquent à l’examen physique ou mental effectué avec le consentement écrit des parties, sauf dans la mesure où celles-ci ont convenu de renoncer à leur application.  R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 33.08.

INTERROGATOIRES HORS LA PRÉSENCE DU TRIBUNAL

RÈGLE 34 PROCÉDURE DE L’INTERROGATOIRE ORAL

Application de la règle

34.01 Les règles 34.02 à 34.19 s’appliquent :

a)  à l’interrogatoire préalable oral prévu à la Règle 31;

b)  aux témoignages recueillis avant l’instruction en application de la règle 36.01, sous réserve de la règle 36.02;

c)  au contre-interrogatoire sur un affidavit à l’appui d’une motion ou d’une requête présentée en application de la règle 39.02;

d)  à l’interrogatoire hors la présence du tribunal d’un témoin avant l’audition d’une motion ou d’une requête en instance présentée en application de la règle 39.03;

e)  à l’interrogatoire à l’appui d’une exécution prévu à la règle 60.18.  R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 34.01.

Personnes devant lesquelles se déroule l’interrogatoire

34.02 (1) L’interrogatoire oral tenu en Ontario se déroule aux date, heure et lieu indiqués dans l’avis d’interrogatoire ou l’assignation, devant une personne désignée :

a)  soit par un auditeur officiel;

b)  soit par un service de sténographie dont conviennent les parties;

c)  soit par un service de sténographie désigné par la partie interrogatrice.  Règl. de l’Ont. 171/98, art. 8.

(2) Toute personne qui s’oppose à un interrogatoire à la date, à l’heure ou au lieu indiqués dans l’avis d’interrogatoire ou devant une personne désignée aux termes du paragraphe (1) peut présenter une motion en vue de démontrer que la date, l’heure ou le lieu fixés sont inopportuns ou que la personne désignée ne convient pas au bon déroulement de l’interrogatoire.  Règl. de l’Ont. 171/98, art. 8.

(3) Si la motion présentée aux termes du paragraphe (2) est rejetée, le tribunal fixe les dépens de la partie intimée sur une base d’indemnisation substantielle et ordonne à l’auteur de la motion de les payer sans délai, à moins qu’il ne soit convaincu que la motion était légitime malgré le rejet.  Règl. de l’Ont. 171/98, art. 8; Règl. de l’Ont. 284/01, art. 8.

Lieu de l’interrogatoire

34.03 Si la personne qui doit être interrogée réside en Ontario, l’interrogatoire a lieu dans le comté de résidence de cette personne, sauf ordonnance contraire du tribunal ou à moins que cette personne et que toutes les parties ne conviennent autrement.  R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 34.03.

Convocation à l’interrogatoire

Parties

34.04 (1) Si la personne qui doit être interrogée est une partie à l’instance, un avis d’interrogatoire (formule 34A) est signifié :

a)  à son avocat commis au dossier;

b)  si la partie agit en son propre nom, à la partie elle-même, par voie de signification à personne ou selon un autre mode de signification directe.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 34.04 (1); Règl. de l’Ont. 739/94, par. 2 (1); Règl. de l’Ont. 575/07, par. 20 (1).

Personne interrogée à la place ou au nom d’une partie

(2) Si une personne est interrogée au préalable ou à l’appui d’une exécution à la place ou au nom d’une partie, un avis d’interrogatoire est signifié :

a)  soit à l’avocat commis au dossier de la partie;

b)  soit, à la personne qui doit être interrogée, par voie de signification à personne uniquement.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 34.04 (2); Règl. de l’Ont. 575/07, par. 20 (2).

Déposant d’un affidavit

(3) Si une personne est contre-interrogée sur un affidavit, un avis d’interrogatoire est signifié :

a)  à l’avocat de la partie qui a déposé l’affidavit;

b)  si la partie qui a déposé l’affidavit agit en son propre nom, à la personne qui doit être contre-interrogée, par voie de signification à personne uniquement.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 34.04 (3); Règl. de l’Ont. 739/94, par. 2 (2); Règl. de l’Ont. 575/07, art. 1.

Autres

(4) Si la personne qui doit être interrogée :

a)  n’est ni une partie ni une personne visée au paragraphe (2) ou (3);

b)  réside en Ontario,

il faut lui signifier une assignation (formule 34B), par voie de signification à personne uniquement.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 34.04 (4).

Indemnité de présence

(5) Lorsqu’une assignation est signifiée à un témoin, l’indemnité de présence calculée conformément au tarif A lui est versée ou offerte en même temps.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 34.04 (5).

Possibilité de délivrer des assignations en blanc

(6) À la demande d’une partie ou d’un avocat et après acquittement des droits prescrits, le greffier délivre, en la signant et en y apposant le sceau du tribunal, une assignation en blanc.  La partie ou l’avocat peuvent remplir l’assignation et y inscrire le nom des témoins.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 34.04 (6); Règl. de l’Ont. 575/07, art. 1.

Personne se trouvant en dehors de l’Ontario

(7) La règle 53.05 (assignation d’un témoin se trouvant en dehors de l’Ontario) s’applique à l’obtention de la présence, à des fins d’interrogatoire, d’une personne se trouvant en dehors de l’Ontario.  L’indemnité de présence versée ou offerte est calculée conformément à la Loi sur les assignations interprovinciales de témoins.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 34.04 (7).

Personne en détention

(8) La règle 53.06 (mode d’assignation d’un témoin en détention) s’applique à l’obtention de la présence, à des fins d’interrogatoire, d’un détenu.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 34.04 (8).

34.04.1 Abrogée : Règl. de l’Ont. 171/98, art. 9.

Avis de la date, de l’heure et du lieu de l’interrogatoire

À la personne qui doit être interrogée

34.05 (1) Sauf ordonnance contraire du tribunal, la personne qui doit être interrogée, si elle réside en Ontario, est avisée au moins deux jours à l’avance de la date, de l’heure et du lieu de l’interrogatoire.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 34.05 (1).

Aux autres parties

(2) Les autres parties, à l’exception de la partie interrogatrice, sont avisées au moins deux jours à l’avance de la date, de l’heure et du lieu de l’interrogatoire.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 34.05 (2).

Interrogatoire avec consentement

34.06 La personne qui doit être interrogée et toutes les parties peuvent convenir de la date, de l’heure et du lieu de l’interrogatoire ainsi que :

a)  du délai minimal et de la forme du préavis;

b)  de renoncer au préavis.  R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 34.06.

Cas où la personne qui doit être interrogée réside en dehors de l’Ontario

Contenu de l’ordonnance d’interrogatoire

34.07 (1) Si la personne qui doit être interrogée réside en dehors de l’Ontario, le tribunal peut :

a)  décider si l’interrogatoire doit avoir lieu en Ontario ou en dehors de l’Ontario;

b)  fixer l’heure, la date et le lieu de l’interrogatoire;

c)  fixer le délai minimal de préavis;

d)  nommer la personne devant laquelle l’interrogatoire doit se dérouler;

e)  fixer le montant de l’indemnité de présence qui doit être versée à la personne devant être interrogée;

f)  traiter de toute autre question relative à la tenue de l’interrogatoire.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 34.07 (1).

Commission et lettre rogatoire

(2) Si la personne doit être interrogée en dehors de l’Ontario, l’ordonnance visée au paragraphe (1) est rédigée selon la formule 34E et prévoit, à la demande de l’auteur de la motion, la délivrance :

a)  d’une commission rogatoire (formule 34C) permettant que le témoignage soit recueilli devant un commissaire nommé à cette fin;

b)  d’une lettre rogatoire (formule 34D) adressée à une autorité compétente du lieu où la personne est présumée se trouver et demandant la délivrance de l’acte de procédure nécessaire pour l’obliger à se présenter devant le commissaire afin d’être interrogée.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 34.07 (2).

(3) La commission et la lettre rogatoire sont établies et délivrées par le greffier.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 34.07 (3).

Indemnité de présence

(4) Si la personne qui doit être interrogée réside en dehors de l’Ontario et n’est ni une partie ni une personne qui doit être interrogée à la place ou au nom d’une partie, la partie interrogatrice lui verse ou lui offre l’indemnité de présence fixée par l’ordonnance rendue en application du paragraphe (1).  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 34.07 (4).

Attributions du commissaire

(5) Le commissaire mène, dans la mesure du possible, l’interrogatoire oralement sous forme de questions et réponses, conformément aux présentes règles, au droit de la preuve de l’Ontario et à sa commission rogatoire, sauf si une autre forme d’interrogatoire est prescrite par l’ordonnance ou par la loi du lieu où se déroule l’interrogatoire.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 34.07 (5).

(6) Aussitôt que la transcription de l’interrogatoire est prête, le commissaire :

a)  conserve une copie de celle-ci et, si cela est possible, les pièces;

b)  rapporte la commission rogatoire, accompagnée de la transcription originale et des pièces, au greffier qui l’a délivrée;

c)  avise les parties présentes à l’interrogatoire que la transcription est prête et a été envoyée au greffier qui a délivré la commission rogatoire.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 34.07 (6).

Signification de la transcription par la partie interrogatrice

(7) Le greffier fait parvenir la transcription à l’avocat de la partie interrogatrice et celui-ci en signifie sans délai une copie gratuite aux autres parties.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 34.07 (7); Règl. de l’Ont. 575/07, art. 1.

Serment

34.08 (1) Avant l’interrogatoire, la personne qui doit être interrogée prête serment ou fait une affirmation solennelle.  Si l’interrogatoire a lieu en Ontario, le serment ou l’affirmation solennelle sont reçus par un auditeur officiel ou par une personne autorisée à faire prêter serment en Ontario.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 34.08 (1).

(2) Si l’interrogatoire a lieu en dehors de l’Ontario, le serment ou l’affirmation solennelle peuvent être reçus par la personne devant laquelle se déroule l’interrogatoire, par une personne autorisée à faire prêter serment en Ontario ou par une personne autorisée à faire prêter serment ou à recevoir une affirmation solennelle au lieu où se déroule l’interrogatoire.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 34.08 (2).

Interprète

34.09 (1) Si la personne qui doit être interrogée ne comprend pas la ou les langues dans lesquelles l’interrogatoire doit se dérouler ou est sourde ou muette, un interprète compétent et indépendant s’engage, sous serment ou affirmation solennelle, avant le début de l’interrogatoire, à traduire fidèlement le serment ou l’affirmation solennelle de la personne interrogée ainsi que les questions qui lui sont posées et ses réponses.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 34.09 (1).

(2) Les services de l’interprète requis aux termes du paragraphe (1) sont fournis :

a)  dans le cas de l’interrogatoire d’une partie, ou d’une personne interrogée au nom ou à la place d’une partie, par cette partie;

b)  dans tous les autres cas, par la partie interrogatrice,

sauf si la traduction se fait de l’anglais au français ou du français à l’anglais, auquel cas les services de l’interprète sont fournis par le ministère du Procureur général.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 34.09 (2).

Production de documents à l’interrogatoire

Définitions

34.10 (1) Le paragraphe 30.01 (1) (définition de «document» et de «garde») s’applique aux paragraphes (2), (3) et (4).  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 34.10 (1).

Obligation, pour la personne interrogée, de produire les documents et les objets requis

(2) La personne qui doit être interrogée produit à l’interrogatoire, à des fins d’examen :

a)  s’il s’agit d’un interrogatoire préalable, tous les documents non privilégiés qui se trouvent en sa possession, sous son contrôle ou sous sa garde et qu’elle est tenue de produire en application du paragraphe 30.04 (4);

b)  s’il s’agit d’un interrogatoire, y compris un interrogatoire préalable, tous les documents et objets non privilégiés qui se trouvent en sa possession, sous son contrôle ou sous sa garde et qu’elle est tenue de produire en vertu de l’avis d’interrogatoire ou de l’assignation. Règl. de l’Ont. 248/21, par. 6 (1).

Production de documents et d’objets requise par l’avis d’interrogatoire ou l’assignation

(3) Sauf ordonnance contraire du tribunal, l’avis d’interrogatoire ou l’assignation peut exiger que la personne qui doit être interrogée produise à l’interrogatoire, à des fins d’examen :

a)  soit tous les documents et objets non privilégiés qui sont pertinents à l’égard d’une question en litige dans l’instance et qui se trouvent en sa possession, sous son contrôle ou sous sa garde;

b)  soit les documents ou objets visés à l’alinéa a) et qui sont précisés dans l’avis ou l’assignation.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 34.10 (3); Règl. de l’Ont. 438/08, art. 31; Règl. de l’Ont. 248/21, par. 6 (2).

Obligation de produire d’autres documents

(4) Sauf ordonnance contraire du tribunal, si une personne reconnaît, au cours d’un interrogatoire, qu’un document non privilégié qui est pertinent à l’égard d’une question en litige dans l’instance se trouve en sa possession, sous son contrôle ou sous sa garde, elle le produit, à des fins d’examen par la partie interrogatrice, immédiatement, si elle l’a avec elle et sinon, dans un délai de deux jours.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 34.10 (4); Règl. de l’Ont. 453/09, art. 2.

Réinterrogatoire

Interrogatoire préalable

34.11 (1) La personne interrogée au préalable peut être réinterrogée par son avocat et par une partie opposée à la partie interrogatrice.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 34.11 (1); Règl. de l’Ont. 575/07, art. 3.

Contre-interrogatoire sur un affidavit ou interrogatoire à l’appui d’une exécution

(2) La personne contre-interrogée sur un affidavit ou interrogée à l’appui d’une exécution peut être réinterrogée par son avocat.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 34.11 (2); Règl. de l’Ont. 575/07, art. 3.

Délais et forme

(3) Le réinterrogatoire a lieu immédiatement après l’interrogatoire ou le contre-interrogatoire et ne prend pas la forme d’un contre-interrogatoire.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 34.11 (3).

Interrogatoire dans une motion ou une requête

(4) Le réinterrogatoire d’un témoin interrogé :

a)  avant l’audition d’une motion ou d’une requête, est régi par le paragraphe 39.03 (2);

b)  à l’audition d’une motion ou d’une requête, est régi par le paragraphe 39.03 (4).  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 34.11 (4).

Interrogatoire avant l’instruction

(5) Le réinterrogatoire d’un témoin interrogé avant l’instruction en application de la Règle 36 est régi par le paragraphe 36.02 (2).  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 34.11 (5).

Objections et décisions

34.12 (1) La personne qui s’oppose à une question expose brièvement le motif de son objection.  La question et l’exposé de l’opposant sont consignés.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 34.12 (1).

(2) L’opposant peut consentir à ce qu’il soit répondu à la question à laquelle il s’est opposé.  La réponse ne peut être présentée en preuve à l’audience qu’après décision du tribunal.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 34.12 (2).

(3) Le tribunal peut, sur motion, décider du bien-fondé d’une question qui a fait l’objet d’une objection et à laquelle il n’a pas été répondu.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 34.12 (3).

34.13 Abrogée : Règl. de l’Ont. 171/98, art. 10.

Déroulement irrégulier de l’interrogatoire

Ajournement en vue d’obtenir des directives

34.14 (1) Un interrogatoire peut être ajourné à la demande de la personne interrogée ou d’une partie présente ou représentée à l’interrogatoire afin d’obtenir, par voie de motion, des directives quant à la poursuite de l’interrogatoire ou une ordonnance y mettant fin ou en limitant la portée, dans les cas suivants :

a)  un usage abusif est fait du droit d’interroger par un nombre excessif de questions injustifiées ou l’exercice de ce droit est entravé par un nombre excessif d’interruptions ou d’objections injustifiées;

b)  l’interrogatoire est effectué de mauvaise foi ou déraisonnablement de manière à importuner, à gêner ou à accabler la personne interrogée;

c)  nombre des réponses sont évasives, vagues ou indûment prolixes;

d)  on a négligé ou refusé à tort de produire un document pertinent à l’égard de l’interrogatoire.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 34.14 (1).

Sanctions en cas de conduite ou d’ajournement irrégulier

(2) Le tribunal, s’il conclut :

a)  que la conduite irrégulière d’une personne a rendu nécessaire la présentation d’une motion en application du paragraphe (1);

b)  qu’une personne a obtenu l’ajournement prévu au paragraphe (1) sans raison valable,

peut lui ordonner de payer sans délai et personnellement les dépens de la motion, ceux qui ont été engagés inutilement et ceux de la poursuite de l’interrogatoire.  Le tribunal peut fixer le montant des dépens et rendre une autre ordonnance juste.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 34.14 (2).

Sanctions en cas de défaut ou d’inconduite de la personne devant être interrogée

34.15 (1) Si une personne ne se présente pas à l’heure, à la date et au lieu fixés pour un interrogatoire dans l’avis d’interrogatoire ou l’assignation ou à l’heure, à la date et au lieu convenus par les parties, ou qu’elle refuse de prêter serment, de faire une affirmation solennelle, de répondre à une question légitime, de produire un document ou un objet qu’elle est tenue de produire ou de se conformer à une ordonnance rendue en application de la règle 34.14, le tribunal peut :

a)  en cas d’objection jugée injustifiée à une question, ordonner ou permettre à la personne interrogée de se présenter à nouveau, à ses propres frais, pour répondre à la question, auquel cas elle doit répondre aussi aux autres questions légitimes qui découlent de sa réponse;

b)  rejeter l’instance ou radier la défense, selon le cas, si cette personne est une partie ou, dans le cas d’un interrogatoire préalable, une personne interrogée à la place ou au nom d’une partie;

c)  radier, en totalité ou en partie, la déposition de cette personne, y compris un affidavit;

d)  rendre une autre ordonnance juste.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 34.15 (1).

(2) Un juge peut déclarer coupable d’outrage au tribunal la personne qui ne se conforme pas à l’ordonnance rendue en application de la règle 34.14 ou du paragraphe (1).  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 34.15 (2).

Consignation de l’interrogatoire

34.16 Sauf ordonnance contraire du tribunal ou à moins que les parties ne conviennent autrement, chaque interrogatoire est consigné au complet sous forme de questions et réponses d’une façon qui permette d’en établir une transcription tapée.  R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 34.16; Règl. de l’Ont. 689/20, art. 20.

Transcription tapée

34.17 (1) À la demande d’une partie, l’auditeur officiel ou la personne qui a consigné l’interrogatoire en fait établir une transcription tapée qui doit être prête dans les quatre semaines qui suivent la réception de la demande. Règl. de l’Ont. 689/20, art. 21.

Certification

(2) La transcription est certifiée conforme par la personne qui a consigné l’interrogatoire. Il n’est pas nécessaire qu’elle soit lue à la personne interrogée ni signée par elle. Règl. de l’Ont. 689/20, art. 21.

Obligation de fournir une copie

(3) Aussitôt la transcription prête, l’auditeur officiel ou la personne qui a consigné l’interrogatoire en fait parvenir une copie à la partie qui en a fait la demande. Règl. de l’Ont. 689/20, art. 21.

Dépôt de la transcription

Responsabilité de la partie

34.18 (1) Il incombe à la partie qui a l’intention de se référer à une déposition faite lors d’un interrogatoire d’en produire une transcription pour dépôt auprès du tribunal.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 34.18 (1).

Dépôt dans une motion ou une requête

(2) Si une partie a l’intention de se référer à une transcription lors de l’audition d’une motion ou d’une requête, une copie de la transcription à l’intention du tribunal est déposée au greffe du tribunal devant lequel la motion ou la requête doit être entendue, au moins quatre jours avant l’audition.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 34.18 (2); Règl. de l’Ont. 171/98, art. 11; Règl. de l’Ont. 394/09, art. 14.

(3) La partie peut déposer une copie d’une partie de la transcription si les autres parties y donnent leur consentement.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 34.18 (3).

Dépôt à l’instruction

(4) La copie de la transcription à l’intention du tribunal n’est pas déposée avant qu’une partie s’y réfère à l’instruction.  Le juge qui préside ne peut lire que les extraits auxquels la partie se réfère.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 34.18 (4).

Bande magnétoscopique ou enregistrement

34.19 (1) Un interrogatoire peut, avec le consentement des parties ou à la suite d’une ordonnance du tribunal, être enregistré sur bande magnétoscopique ou d’une façon analogue.  La bande ou l’enregistrement peuvent être déposés, avec la transcription, auprès du tribunal pour utilisation par celui-ci.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 34.19 (1).

(2) La règle 34.18 s’applique, avec les modifications nécessaires, à une bande ou à un enregistrement réalisé en application du paragraphe (1).  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 34.19 (2).

RÈGLE 35 PROCÉDURE DE L’INTERROGATOIRE PRÉALABLE PAR ÉCRIT

Questions

35.01 L’interrogatoire préalable effectué au moyen de questions et de réponses écrites se fait par la signification d’un questionnaire (formule 35A) à la personne qui doit être interrogée ainsi qu’aux autres parties.  R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 35.01.

Réponses

35.02 (1) La personne interrogée répond aux questions écrites au moyen d’un affidavit (formule 35B) qui est signifié à la partie interrogatrice dans les quinze jours suivant la signification du questionnaire.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 35.02 (1).

(2) La partie interrogatrice signifie les réponses aux autres parties sans délai.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 35.02 (2).

Objections

35.03 La personne interrogée, si elle s’oppose à une question écrite, expose brièvement dans l’affidavit le motif de son objection.  R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 35.03.

Défaut de répondre

Nouveau questionnaire

35.04 (1) Si la partie interrogatrice n’est pas satisfaite d’une réponse ou qu’une réponse soulève une nouvelle série de questions, la partie interrogatrice peut, dans les dix jours suivant la réception de la réponse, signifier un autre questionnaire.  La partie interrogée répond à ce questionnaire dans les quinze jours qui suivent sa signification.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 35.04 (1).

Ordonnance prescrivant de répondre à d’autres questions

(2) Si la personne interrogée refuse de répondre à une question légitime ou n’y répond pas ou que sa réponse à une question est incomplète, le tribunal peut lui ordonner de répondre à la question, de compléter sa réponse ou de répondre à une autre question, au moyen d’un affidavit ou d’un interrogatoire oral.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 35.04 (2).

Ordonnance prescrivant un interrogatoire oral

(3) Si le tribunal est convaincu, à la lecture des réponses aux questions écrites, que celles-ci ou que certaines d’entre elles sont évasives, vagues ou autrement insatisfaisantes, il peut ordonner à la personne interrogée de se soumettre à un interrogatoire oral à des conditions justes, notamment quant aux dépens.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 35.04 (3).

Autres sanctions

(4) Si une personne refuse ou omet de répondre à une question légitime posée dans un interrogatoire écrit ou de produire un document qu’elle est tenue de produire, le tribunal peut, en plus d’imposer les sanctions prévues aux paragraphes (2) et (3) :

a)  rejeter l’action ou radier la défense, selon le cas, si la personne interrogée est une partie ou une personne interrogée à la place ou au nom d’une partie;

b)  radier, en totalité ou en partie, la déposition de la personne interrogée;

c)  rendre une autre ordonnance juste.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 35.04 (4).

Déroulement irrégulier de l’interrogatoire

35.05 Sur motion d’une partie ou de la personne interrogée, le tribunal peut mettre fin à l’interrogatoire écrit ou en limiter la portée si, selon le cas :

a)  un usage abusif est fait du droit d’interroger par un nombre excessif de questions injustifiées;

b)  l’interrogatoire est effectué de mauvaise foi ou déraisonnablement de manière à importuner, à gêner ou à accabler la personne interrogée.  R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 35.05.

Dépôt des questions et des réponses

35.06 La règle 34.18 s’applique, avec les adaptations nécessaires, au dépôt des questions et des réponses écrites pour utilisation par le tribunal.  R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 35.06.

RÈGLE 36 OBTENTION DE DÉPOSITIONS AVANT L’INSTRUCTION

Applicabilité

Définition

36.01 (1) La définition qui suit s’applique à la présente règle.

«partie» S’entend notamment d’une partie à une instance en cours ou envisagée.  Règl. de l’Ont. 8/07, art. 1.

Avec consentement ou à la suite d’une ordonnance

(2) La partie qui se propose d’utiliser la déposition d’une personne à l’instruction peut, avec l’autorisation du tribunal ou le consentement des parties, interroger cette personne sous serment ou affirmation solennelle avant l’instruction afin que son témoignage puisse y être présenté.  Règl. de l’Ont. 8/07, art. 1.

Pouvoir d’appréciation du tribunal

(3) Dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire conféré par le paragraphe (2), le tribunal prend en considération les éléments suivants :

a)  la facilité pour la personne qui doit être interrogée de se conformer à l’ordonnance;

b)  l’éventualité qu’elle soit empêchée de témoigner à l’instruction pour cause d’infirmité, de maladie ou de décès;

c)  la possibilité qu’elle se trouve hors du ressort du tribunal lors de l’instruction;

d)  les dépenses que peut entraîner son déplacement pour témoigner à l’instruction;

e)  la nécessité qu’elle vienne témoigner en personne;

f)  les autres questions pertinentes.  Règl. de l’Ont. 8/07, art. 1.

Expert

(4) Sauf ordonnance contraire du tribunal, la partie qui désire obtenir, par voie de motion, l’autorisation d’interroger un expert en application du paragraphe (2) signifie aux autres parties, avant de présenter sa motion, le rapport de l’expert visé au paragraphe 53.03 (1) (assignation d’un expert au procès).  Règl. de l’Ont. 8/07, art. 1.

Dépens provisoires : instance en cours ou envisagée

(5) Si l’interrogatoire d’un témoin est ordonné aux termes du paragraphe (2) à l’égard d’une question faisant ou devant faire l’objet d’une instance en cours ou envisagée, le tribunal peut, s’il l’estime indiqué, ordonner à l’auteur de la motion de payer à une autre partie, préalablement à l’interrogatoire, tout ou partie des dépens auxquels l’autre partie peut raisonnablement s’attendre par suite de l’interrogatoire et de tout contre-interrogatoire ou réinterrogatoire qui en découle.  Règl. de l’Ont. 8/07, art. 1.

Procédure

36.02 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et sauf ordonnance contraire du tribunal, la Règle 34 s’applique à l’interrogatoire d’un témoin effectué en application de la règle 36.01 et, à cette fin, la mention, dans la Règle 34, d’une partie vaut mention d’une partie à une instance en cours ou envisagée.  Règl. de l’Ont. 8/07, art. 2

(2) Un témoin interrogé en application de la règle 36.01 peut être interrogé, contre-interrogé ou réinterrogé de la même façon qu’un témoin à l’instruction.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 36.02 (2).

Interrogatoires en dehors de l’Ontario

36.03 L’ordonnance rendue en application de la règle 36.01 relativement à l’interrogatoire d’un témoin en dehors de l’Ontario prévoit, à la demande de l’auteur de la motion, la délivrance d’une commission rogatoire et d’une lettre rogatoire conformément aux paragraphes 34.07 (2) et (3) pour l’interrogatoire de ce témoin et, avec le consentement des parties, de tout autre témoin se trouvant dans le même lieu.  L’ordonnance est rédigée selon la formule 34E.  R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 36.03.

Utilisation des dépositions à l’instruction

36.04 (1) Dans les paragraphes (2) à (7), si une action :

a)  est intentée par ou contre une personne morale, le terme «partie» s’entend en outre du dirigeant, de l’administrateur ou de l’employé de la personne morale;

b)  est intentée par ou contre une société en nom collectif ou une entreprise à propriétaire unique sous leur nom commercial, «partie» s’entend en outre de chaque personne qui était un associé ou le propriétaire unique, ou dont il est prétendu qu’elle l’était;

c)  est intentée par ou contre une partie incapable, «partie» s’entend en outre du tuteur à l’instance;

d)  est intentée par ou contre un cessionnaire, «partie» s’entend en outre du cédant;

e)  est intentée par ou contre un syndic de faillite, «partie» s’entend en outre du failli;

f)  est intentée ou contestée dans le but de faire bénéficier directement une personne qui n’est pas une partie, «partie» s’entend en outre de cette personne.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 36.04 (1); Règl. de l’Ont. 69/95, art. 18.

(2) Une partie peut utiliser à l’instruction, à titre de déposition d’un témoin, une transcription et une bande magnétoscopique ou un autre enregistrement de l’interrogatoire effectué en vertu de la règle 36.01 ou 36.03 d’un témoin qui n’est pas une partie, sauf si le tribunal ordonne autrement pour une raison valable, notamment parce que le témoin devrait témoigner à l’instruction.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 36.04 (2).

(3) Le témoin qui n’est pas une partie et qui a été interrogé en vertu de la règle 36.01 ou 36.03 n’est pas assigné à témoigner à l’instruction sans l’autorisation du juge qui préside.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 36.04 (3).

(4) Une partie peut utiliser à l’instruction, à titre de déposition d’un témoin, la transcription et une bande magnétoscopique ou un autre enregistrement de l’interrogatoire effectué en vertu de la règle 36.01 d’un témoin qui est une partie, avec l’autorisation du juge qui préside ou le consentement des parties. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 36.04 (4).

(5) Dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire en vertu du paragraphe (4), le tribunal tient compte des éléments suivants :

a)  l’éventualité que la partie soit empêchée de témoigner pour cause de décès, d’infirmité ou de maladie;

b)  la nécessité que la partie vienne témoigner en personne à l’instruction;

c)  les autres questions pertinentes. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 36.04 (5).

(6) L’utilisation d’une déposition recueillie en vertu de la règle 36.01 ou 36.03 est subordonnée à la décision du juge qui préside quant à son admissibilité. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 36.04 (6).

(7) La transcription et la bande magnétoscopique ou l’autre enregistrement peuvent être déposés auprès du tribunal pendant l’instruction.  Il n’est pas nécessaire de lire la transcription ou de faire passer la bande ou l’enregistrement à l’instruction à moins que le juge qui préside ou une partie ne l’exige.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 36.04 (7).

MOTIONS ET REQUÊTES

RÈGLE 37 MOTIONS — COMPÉTENCE ET PROCÉDURE

Avis de motion

37.01 La motion est présentée par voie d’avis de motion (formule 37A) sauf si l’avis n’est pas nécessaire en raison des circonstances ou de la nature de la motion.  R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 37.01.

Compétence pour connaître d’une motion

Compétence des juges

37.02 (1) Le juge a compétence pour entendre toute motion présentée dans une instance.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 37.02 (1).

Compétence des protonotaires chargés de la gestion des causes

(2) Le juge associé a compétence pour entendre toute motion présentée dans une instance, et possède la même compétence qu’un juge relativement à une motion, sauf s’il s’agit d’une motion, selon le cas :

a)  où le pouvoir d’accorder la mesure de redressement demandée est expressément conféré à un juge en vertu d’une loi ou d’une règle;

b)  qui vise à faire annuler ou modifier une ordonnance rendue par un juge;

c)  qui vise à abréger ou à proroger un délai prescrit par une ordonnance qui n’aurait pu être rendue par un juge associé;

d)  qui demande un jugement sur consentement en faveur d’une partie incapable ou contre elle;

e)  où la liberté du sujet est en cause;

f)  présentée en application de l’article 4 ou 5 de la Loi sur la procédure de révision judiciaire;

g)  présentée dans un appel.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 37.02 (2); Règl. de l’Ont. 711/20, art. 7; Règl. de l’Ont. 383/21, art. 15.

Compétence du greffier

(3) Le greffier rend une ordonnance accordant la mesure de redressement demandée lors d’une motion visant l’obtention d’une ordonnance sur consentement si les conditions suivantes sont réunies :

a)  le consentement de toutes les parties (y compris celui de toute partie qui doit être jointe, radiée ou substituée) est déposé;

b)  il est déclaré dans le consentement qu’aucune partie visée par l’ordonnance n’est incapable;

c)  l’ordonnance demandée vise, selon le cas :

(i)  la modification d’un acte de procédure, d’un avis de requête ou d’un avis de motion,

(ii)  la jonction, la radiation ou la substitution d’une partie,

(iii)  la révocation d’un avocat en qualité d’avocat commis au dossier,

(iv)  l’annulation de la constatation du défaut d’une partie,

(v)  l’annulation d’un jugement par défaut,

(vi)  la mainlevée d’un certificat d’affaire en instance,

(vii)  le cautionnement pour dépens d’un montant précis,

(viii)  la présence de nouveau d’un témoin pour qu’il réponde à des questions dans le cadre d’un interrogatoire,

(ix)  le respect d’engagements donnés à un interrogatoire,

(x)  le rejet de l’instance, avec ou sans dépens.  Règl. de l’Ont. 19/03, art. 8; Règl. de l’Ont. 575/07, art. 21.

Lieu où doivent être présentées les motions

37.03 Sauf ordonnance contraire du tribunal, toutes les motions sont présentées dans le comté où l’instance a été introduite ou dans lequel elle a été transférée en vertu de la règle 13.1.02 et, si une motion doit être entendue en personne, elle l’est dans ce comté. Règl. de l’Ont. 689/20, art. 22.

Motions — Personnes devant lesquelles elles doivent être présentées

37.04 La motion est présentée au tribunal, si elle relève de la compétence d’un juge associé ou d’un greffier; autrement, elle est présentée à un juge.  R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 37.04; Règl. de l’Ont. 19/03, art. 9; Règl. de l'Ont. 711/20, art. 7; Règl. de l’Ont. 383/21, art. 15.

Date d’audience des motions

Absence de directive de pratique

37.05 (1) En tout lieu où aucune directive de pratique n’est en vigueur en ce qui concerne l’établissement du calendrier des motions, une motion peut être inscrite en vue de son audition n’importe quel jour où un juge ou un juge associé est censé entendre des motions.  Règl. de l’Ont. 770/92, art. 10; Règl. de l’Ont. 711/20, art. 7; Règl. de l’Ont. 383/21, art. 15.

Exception en cas d’audience longue

(2) Si un avocat estime que l’audience durera plus de deux heures, il faut obtenir du greffier une date d’audience avant la signification de l’avis de motion.  Règl. de l’Ont. 770/92, art. 10; Règl. de l’Ont. 575/07, art. 3.

Motion urgente

(3) Une motion urgente peut être inscrite en vue de son audition n’importe quel jour où un juge ou un juge associé est censé entendre des motions, même si un avocat estime que l’audience est susceptible de durer plus de deux heures.  Règl. de l’Ont. 770/92, art. 10; Règl. de l’Ont. 575/07, art. 3; Règl. de l’Ont. 711/20, art. 7; Règl. de l’Ont. 383/21, art. 15.

Contenu de l’avis

37.06 L’avis de motion (formule 37A) :

a)  précise la mesure de redressement demandée;

b)  précise les moyens qui seront plaidés à l’appui de la motion, y compris les renvois aux dispositions d’une loi ou des règles invoquées;

c)  énumère les éléments de preuve documentaire qui seront utilisés lors de l’audition de la motion.  R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 37.06.

Signification de l’avis

Signification obligatoire en règle générale

37.07 (1) Sauf disposition contraire des présentes règles, l’avis de motion est signifié aux parties ou aux autres personnes sur lesquelles l’ordonnance demandée peut avoir une incidence.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 37.07 (1); Règl. de l’Ont. 260/05, par. 9 (1).

Dispense de signification

(2) Si les circonstances ou la nature de la motion rendent peu pratique ou inutile la signification de l’avis de motion, le tribunal peut rendre une ordonnance sans préavis.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 37.07 (2).

(3) Si le délai nécessaire à la signification risque d’entraîner des conséquences graves, le tribunal peut rendre une ordonnance provisoire sans préavis.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 37.07 (3).

(4) Sauf ordonnance contraire du tribunal ou disposition contraire des présentes règles, l’ordonnance rendue sans préavis à une partie ou à une autre personne sur laquelle elle a une incidence doit lui être signifiée avec une copie de l’avis de motion ainsi que des affidavits et des autres documents présentés lors de l’audition de la motion.  Règl. de l’Ont. 219/91, art. 3; Règl. de l’Ont. 260/05, par. 9 (2).

Cas où l’avis aurait dû être signifié

(5) Le tribunal, s’il est d’avis que l’avis de motion aurait dû être signifié à une personne et ne l’a pas été peut, selon le cas :

a)  rejeter la motion ou la rejeter seulement contre la personne qui n’en a pas reçu signification;

b)  ajourner la motion et ordonner la signification de l’avis de motion à cette personne;

c)  ordonner la signification à cette personne de l’ordonnance rendue à la suite de la motion.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 37.07 (5).

Délai minimal de signification

(6) L’avis de motion présentée sur préavis est signifié au moins sept jours avant la date à laquelle celle-ci doit être entendue.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 37.07 (6); Règl. de l’Ont. 171/98, art. 12; Règl. de l’Ont. 438/08, art. 33.

Dépôt de l’avis de motion

37.08 (1) L’avis de motion présentée sur préavis est déposé, avec la preuve de sa signification, au greffe du lieu où la motion doit être entendue, au moins sept jours avant la date à laquelle elle doit l’être.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 37.08 (1); Règl. de l’Ont. 171/98, art. 13; Règl. de l’Ont. 438/08, art. 34.

(2) L’avis de motion qui n’a pas à être signifié est déposé avant ou pendant l’audience.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 37.08 (2).

Désistement

37.09 (1) La partie qui a présenté une motion peut s’en désister en remettant un avis de désistement.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 37.09 (1).

(2) Sauf ordonnance contraire du tribunal, la partie qui signifie un avis de motion et qui ne le dépose pas ou qui ne se présente pas à l’audience est réputée s’être désistée de la motion.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 37.09 (2).

(3) Sauf ordonnance contraire du tribunal, si la motion a fait ou est réputée avoir fait l’objet d’un désistement, la partie intimée qui a reçu signification de l’avis de motion a droit aux dépens de la motion sans délai.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 37.09 (3).

Documents requis pour les motions

Obligation de déposer un dossier de motion

37.10 (1) Si la motion est présentée sur préavis, l’auteur de la motion, sauf ordonnance contraire du tribunal avant ou pendant l’audition de la motion, signifie aux autres parties et dépose, avec la preuve de la signification, au greffe du tribunal devant lequel la motion doit être entendue, un dossier de motion, au moins sept jours avant l’audience.  Le dossier du greffe n’est pas remis au juge ou au juge associé qui entend la motion sauf sur sa demande ou sur réquisition d’une partie.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 37.10 (1); Règl. de l’Ont. 171/98, par.14 (1); Règl. de l’Ont. 438/08, par. 35 (1); Règl. de l’Ont. 711/20, art. 7; Règl. de l’Ont. 383/21, art. 15.

Contenu du dossier de motion

(2) Le dossier de motion comprend, dans des pages numérotées consécutivement et disposées de la façon suivante :

a)  une table des matières décrivant chaque document, y compris les pièces, selon leur nature et leur date et, dans le cas d’une pièce, selon son numéro ou sa lettre;

b)  une copie de l’avis de motion;

c)  une copie des affidavits ainsi que des autres documents signifiés par une partie aux fins de la motion;

d)  une liste des transcriptions des témoignages pertinents, par ordre chronologique, mais non nécessairement les transcriptions elles-mêmes;

e)  une copie des autres documents déposés au dossier du greffe et nécessaires à l’audition de la motion.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 37.10 (2).

Dossier de motion de la partie intimée

(3) Si un dossier de motion est signifié, la partie intimée qui est d’avis qu’il est incomplet peut signifier aux autres parties et déposer au greffe du lieu où la motion doit être entendue, au moins quatre jours avant l’audience, avec la preuve de la signification, un dossier de motion de la partie intimée. Ce dossier comprend, dans des pages numérotées consécutivement et disposées de la façon suivante :

a)  une table des matières décrivant chaque document, y compris les pièces, selon leur nature et leur date et, dans le cas d’une pièce, selon son numéro ou sa lettre;

b)  une copie des documents que la partie intimée prévoit utiliser dans la motion et qui ne figurent pas au dossier de motion.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 37.10 (3); Règl. de l’Ont. 171/98, par.14 (2); Règl. de l’Ont. 438/08, par. 35 (2).

Dépôt de documents à titre d’éléments du dossier

(4) L’avis de motion et les autres documents signifiés par une partie en vue de leur utilisation dans une motion peuvent être déposés, avec la preuve de leur signification, à titre d’éléments du dossier de motion de cette partie; il n’est pas nécessaire de les déposer séparément.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 37.10 (4).

Transcription de témoignages

(5) La partie qui entend se référer à la transcription d’un témoignage à l’audition d’une motion en dépose une copie conformément à la règle 34.18.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 37.10 (5).

Mémoire

(6) Une partie peut signifier aux autres parties un mémoire comprenant une argumentation concise exposant les faits et les règles de droit qu’elle invoque.  Règl. de l’Ont. 14/04, art. 18.

(7) Le mémoire de l’auteur de la motion, le cas échéant, est signifié et déposé, avec la preuve de la signification, au greffe du tribunal où la motion doit être entendue, au moins sept jours avant l’audience.  Règl. de l’Ont. 394/09, par. 15 (1).

(8) Le mémoire de la partie intimée, le cas échéant, est signifié et déposé, avec la preuve de la signification, au greffe du tribunal où la motion doit être entendue, au moins quatre jours avant l’audience.  Règl. de l’Ont. 394/09, par. 15 (2).

(9) Abrogé : Règl. de l’Ont. 394/09, par. 15 (3).

Tableau des refus et des engagements

(10) Dans le cadre d’une motion enjoignant de fournir des réponses ou de faire remplir des engagements pris lors d’un interrogatoire ou d’un contre-interrogatoire :

a)  d’une part, l’auteur de la motion signifie aux autres parties à la motion et dépose, avec la preuve de la signification, au greffe où doit avoir lieu l’audition de la motion, au moins sept jours avant l’audience, un tableau des refus et des engagements (formule 37C) qui énonce ce qui suit :

(i)  la question en litige qui fait l’objet du refus ou de l’engagement et son rapport avec la procédure écrite ou l’affidavit,

(ii)  le numéro de la question et un renvoi à la page de la transcription où figure la question,

(iii)  le libellé exact de la question;

b)  d’autre part, la partie intimée signifie à l’auteur de la motion et aux autres parties à la motion et dépose, avec la preuve de la signification, au greffe où doit avoir lieu l’audition de la motion, au moins quatre jours avant l’audience, une copie du tableau rempli des engagements et des refus qu’a signifié l’auteur de la motion, de façon à indiquer :

(i)  soit la réponse donnée,

(ii)  soit le motif du refus de répondre à la question ou de remplir l’engagement.  Règl. de l’Ont. 132/04, art. 8; Règl. de l’Ont. 438/08, par. 35 (5) et (6).

Confirmation de la motion

37.10.1 (1) La partie qui présente une motion sur préavis donné à une autre partie s’entretient ou tente de s’entretenir avec l’autre partie et, au plus tard à 14 h cinq jours avant la date de l’audience :

a)  donne au greffier une confirmation de la motion (formule 37B) :

(i)  soit en l’envoyant par courrier électronique au greffe,

(ii)  soit en la laissant au greffe;

b)  envoie à l’autre partie une copie de la confirmation de la motion par courrier électronique. Règl. de l’Ont. 537/18, par. 7 (1); Règl. de l’Ont. 689/20, par. 23 (1); Règl. de l’Ont. 383/21, art. 4; Règl. de l’Ont. 224/22, par. 2 (1) et (3).

Défaut d’envoyer une copie de la confirmation

(2) Si une partie n’envoie pas de copie de la confirmation de la motion à une partie intimée contrairement à ce qu’exige l’alinéa (1) b), la partie intimée peut, au plus tard à 10 h quatre jours avant la date de l’audience :

a)  donner au greffier une confirmation de la motion (formule 37B) :

(i)  soit en l’envoyant par courrier électronique au greffe,

(ii)  soit en la laissant au greffe;

b)  envoyer à l’auteur de la motion une copie de la confirmation de la motion par courrier électronique. Règl. de l’Ont. 537/18, par. 7 (1); Règl. de l’Ont. 689/20, par. 23 (2); Règl. de l’Ont. 383/21, art. 4; Règl. de l’Ont. 224/22, par. 2 (2) et (3).

Mise à jour obligatoire

(3) La partie qui a donné une confirmation de la motion et qui, par la suite, juge que la confirmation n’est plus exacte prend les mesures suivantes immédiatement :

a)  elle donne au greffier une confirmation corrigée de la motion (formule 37B) :

(i)  soit en l’envoyant par courrier électronique au greffe,

(ii)  soit en la laissant au greffe;

b)  elle envoie à l’autre partie une copie de la confirmation corrigée de la motion par courrier électronique.  Règl. de l’Ont. 14/04, art. 19; Règl. de l’Ont. 689/20, par. 23 (3); Règl. de l’Ont. 383/21, art. 4; Règl. de l’Ont. 224/22, par. 2 (3).

Conséquence du défaut de confirmer

(4) Sauf ordonnance du tribunal, la motion dont la confirmation n’est pas donnée contrairement à ce qu’exige le paragraphe (1) ne doit pas être entendue et est réputée avoir fait l’objet d’un désistement. Règl. de l’Ont. 537/18, par. 7 (2).

Dépens

(5) Si une motion est réputée avoir fait l’objet d’un désistement en application du paragraphe (4) et que la partie intimée a donné une confirmation de la motion conformément au paragraphe (2), la partie intimée peut être entendue au sujet des dépens de la motion ayant fait l’objet d’un désistement à la date d’audience prévue pour cette motion. Règl. de l’Ont. 537/18, par. 7 (2).

Huis clos

37.11 (1) La motion peut être entendue à huis clos dans les cas suivants :

a)  la motion doit être entendue et jugée sur pièces;

b)  son caractère d’urgence rend peu pratique une audience publique;

c)  l’audition doit se faire par conférence téléphonique ou vidéoconférence;

d)  elle est présentée dans une conférence préparatoire au procès ou une conférence relative à la cause;

e)  elle est entendue par un seul juge d’un tribunal d’appel.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 37.11 (1); Règl. de l’Ont. 465/93, par. 4 (1); Règl. de l’Ont. 24/00, art. 7; Règl. de l’Ont. 170/14, art. 9.

(2) L’audience sur toutes les autres motions est publique, sauf dans les cas prévus par l’article 135 de la Loi sur les tribunaux judiciaires, auquel cas le juge, le juge associé ou l’officier de justice qui préside :

a)  soit inscrit l’autorisation de faire entendre la motion à huis clos sur l’avis de motion;

b)  soit l’inscrit sur un document distinct conformément au paragraphe 59.02 (2), avec les adaptations nécessaires. Règl. de l’Ont. 689/20, art. 24; Règl. de l’Ont. 383/21, art. 15.

37.12 Abrogée : Règl. de l’Ont. 288/99, art. 15.

Audience sur pièces

Motions sur consentement, non contestées ou sans préavis

37.12.1 (1) La motion qui est présentée sur consentement, qui n’est pas contestée ou qui est présentée sans préavis en vertu du paragraphe 37.07 (2) peut être entendue sur pièces en l’absence des parties, sauf ordonnance contraire du tribunal.  Règl. de l’Ont. 465/93, par. 4 (2).

(2) Si la motion est présentée sur consentement, l’acte de consentement et un projet d’ordonnance sont déposés avec l’avis de motion.  Règl. de l’Ont. 766/93, par. 1 (1).

(2.1) Dans le cas d’une motion présentée sur consentement devant la Cour d’appel, un affidavit ou autre document précisant les raisons pour lesquelles il est approprié de rendre l’ordonnance demandée dans la motion est également déposé avec l’avis de motion. Règl. de l’Ont. 82/17, art. 3.

(3) Si la motion n’est pas contestée, un avis de la partie intimée indiquant qu’elle ne conteste pas la motion et un projet d’ordonnance sont déposés avec l’avis de motion.  Règl. de l’Ont. 766/93, par. 1 (1).

Motions contestées sur pièces

(4) L’auteur de la motion peut proposer dans l’avis de motion que celle-ci soit entendue sur pièces en l’absence des parties, auquel cas :

a)  la motion est présentée sur préavis d’au moins quatorze jours;

b)  l’auteur de la motion signifie, avec l’avis de motion, et dépose immédiatement au greffe du tribunal devant lequel la motion doit être entendue, avec la preuve de leur signification, le dossier de motion, un projet d’ordonnance et un mémoire intitulé mémoire en vue d’une motion sur pièces, qui énonce ses arguments;

c)  la motion peut être entendue sur pièces en l’absence des parties, sauf ordonnance contraire du tribunal.  Règl. de l’Ont. 465/93, par. 4 (2); Règl. de l’Ont. 766/93, par. 1 (2); Règl. de l’Ont. 689/20, art. 25.

(5) Dans les dix jours qui suivent le jour où les documents de l’auteur de la motion lui ont été signifiées, la partie intimée signifie et dépose au greffe du tribunal devant lequel la motion doit être entendue, avec la preuve de sa signification, l’un ou l’autre des documents suivants :

a)  un acte de consentement à l’égard de la motion;

b)  un avis selon lequel elle ne conteste pas la motion;

c)  un dossier de motion, un avis selon lequel elle consent à ce que la motion soit entendue et jugée sur pièces en vertu de la présente règle et un mémoire intitulé mémoire en vue d’une motion sur pièces, qui énonce ses arguments;

d)  un avis selon lequel la partie intimée manifeste son intention de plaider, accompagné des documents sur lesquels elle a l’intention de s’appuyer.  Règl. de l’Ont. 465/93, par. 4 (2).

(6) Si la partie intimée remet, aux termes du paragraphe (5), un avis selon lequel elle manifeste son intention de plaider, l’auteur de la motion peut soit se présenter à l’audience et plaider, soit ne pas s’y présenter et s’appuyer sur son dossier de motion et son mémoire.  Règl. de l’Ont. 465/93, par. 4 (2).

Décision

37.13 (1) Lors de l’audition d’une motion, le juge ou l’officier de justice qui préside peut accorder la mesure de redressement demandée ou rejeter ou ajourner la motion, en totalité ou en partie, avec ou sans conditions.  Il peut ordonner :

a)  dans le cas d’une action, que celle-ci soit inscrite, immédiatement ou dans un délai déterminé, au rôle des causes devant être instruites sans délai;

b)  dans le cas d’une requête, que celle-ci soit entendue à la date, à l’heure et au lieu justes.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 37.13 (1).

(2) Le juge qui entend une motion peut ordonner :

a)  si cela est justifié, sa conversion en motion en jugement;

b)  l’instruction d’une question en litige, avec des directives justes, et déférer la motion au juge qui préside l’instruction.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 37.13 (2).

(3) Si, à la suite d’une motion, le tribunal ordonne l’instruction d’une question, les paragraphes 38.10 (2) et (3) (question assimilée à une action) s’appliquent avec les adaptations nécessaires.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 37.13 (3).

Exception : motions en matière successorale

(4) L’alinéa (2) b) et le paragraphe (3) ne s’appliquent pas à une motion présentée aux termes de la Règle 74, 74.1 ou 75.  Règl. de l’Ont. 484/94, art. 7; Règl. de l’Ont. 111/21, art. 4.

Annulation ou modification d’ordonnances

Motion en annulation ou en modification

37.14 (1) La partie ou l’autre personne :

a)  sur laquelle une ordonnance obtenue par voie de motion sans préavis a une incidence;

b)  qui ne se présente pas à l’audition d’une motion pour cause d’accident, d’erreur ou d’avis insuffisant;

c)  sur laquelle une ordonnance d’un greffier a une incidence,

peut demander, par voie de motion, l’annulation ou la modification de l’ordonnance au moyen d’un avis de motion qu’elle signifie dès qu’elle a pris connaissance de l’ordonnance et qui fixe la date d’audience la plus rapprochée possible, laquelle doit se situer au moins trois jours après la signification de l’avis de motion.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 37.14 (1); Règl. de l’Ont. 132/04, art. 9.

(2) Le tribunal peut, à la suite d’une motion présentée en application du paragraphe (1), annuler ou modifier l’ordonnance à des conditions justes.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 37.14 (2).

Ordonnance rendue par le greffier

(3) La motion en annulation ou en modification d’une ordonnance d’un greffier visée au paragraphe (1) ou à une autre règle peut être présentée à un juge ou à un juge associé, au lieu fixé conformément à la règle 37.03 (lieu où doivent être présentées les motions).  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 37.14 (3); Règl. de l’Ont. 689/20, art. 26; Règl. de l’Ont. 711/20, art. 7; Règl. de l’Ont. 383/21, art. 15.

Ordonnance rendue par un juge

(4) La motion en annulation ou en modification d’une ordonnance d’un juge visée au paragraphe (1) ou à une autre règle peut être présentée :

a)  soit au juge qui l’a rendue, n’importe où;

b)  soit à un autre juge, au lieu fixé conformément à la règle 37.03 (lieu où doivent être présentées les motions).  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 37.14 (4); Règl. de l’Ont. 689/20, art. 26.

Ordonnance rendue par un juge associé

(5) La motion en annulation ou en modification d’une ordonnance d’un juge associé visée au paragraphe (1) ou à une autre règle peut être présentée :

a)  soit au juge associé qui l’a rendue, n’importe où;

b)  soit à un autre juge associé ou à un juge, au lieu fixé conformément à la règle 37.03 (lieu où doivent être présentées les motions).  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 37.14 (5); Règl. de l’Ont. 689/20, art. 26; Règl. de l'Ont. 711/20, art. 7; Règl. de l’Ont. 383/21, art. 15.

Ordonnance de la Cour d’appel ou de la Cour divisionnaire

(6) La motion en annulation ou en modification d’une ordonnance d’un juge ou d’une formation de juges de la Cour d’appel ou de la Cour divisionnaire visée au paragraphe (1) ou à une autre règle peut être présentée :

a)  si l’ordonnance a été rendue par un juge, à ce juge ou à un autre juge de cette cour;

b)  si l’ordonnance a été rendue par une formation de juges, à cette formation ou à une autre formation de juges du tribunal.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 37.14 (6); Règl. de l’Ont. 82/17, art. 4 et 17.

Motions présentées dans une instance compliquée ou dans une série d’instances

37.15 (1) Si une instance soulève des questions compliquées ou que plusieurs instances soulèvent des questions semblables, le juge en chef ou le juge en chef adjoint de la Cour supérieure de justice, un juge principal régional ou le juge que l’un d’eux désigne peut ordonner qu’un juge particulier entende toutes les motions dans cette instance ou ces instances; la règle 37.03 (lieu où doivent être présentées les motions) ne s’applique pas aux motions visées.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 37.15 (1); Règl. de l’Ont. 292/99, par. 2 (3) et art. 4; Règl. de l’Ont. 689/20, art. 27.

(1.1) Le juge à qui il est ordonné d’entendre toutes les motions en vertu du paragraphe (1) peut renvoyer à un juge associé toute motion qui relève de la compétence d’un juge associé aux termes du paragraphe 37.02 (2), sauf directive contraire du juge qui a donné la directive prévue au paragraphe (1).  Règl. de l’Ont. 348/97, art. 2; Règl. de l’Ont. 711/20, art. 7; Règl. de l’Ont. 383/21, art. 15.

(1.2) Le juge à qui il est ordonné d’entendre toutes les motions en vertu du paragraphe (1) et le juge associé à qui une motion est renvoyée en vertu du paragraphe (1.1) peuvent donner les directives et rendre les ordonnances relatives à la procédure qui sont nécessaires pour favoriser la résolution de l’instance de la façon la plus expéditive et la moins onéreuse.  Règl. de l’Ont. 438/08, par. 37 (1); Règl. de l’Ont. 394/09, art. 16; Règl. de l’Ont. 711/20, art. 7; Règl. de l’Ont. 383/21, art. 15.

(2) Le juge qui entend des motions en application du paragraphe (1) ne préside pas le tribunal qui instruit les actions ou entend les requêtes, sans le consentement écrit de toutes les parties.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 37.15 (2); Règl. de l’Ont. 438/08, par. 37 (2).

Interdiction de présenter des motions sans autorisation du tribunal

37.16 Un juge associé ou un juge peut, sur motion d’une partie, interdire à une autre partie de présenter d’autres motions dans l’instance sans autorisation, s’il est convaincu, lors de l’audition de la motion, que cette autre partie essaie de retarder l’instance, d’en augmenter les dépens ou de recourir abusivement au tribunal en présentant un nombre excessif de motions frivoles ou vexatoires.  R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 37.16; Règl. de l’Ont. 711/20, art. 7; Règl. de l’Ont. 383/21, art. 15.

Motion précédant l’introduction de l’instance

37.17 En cas d’urgence, une motion peut être présentée avant l’introduction de l’instance pourvu que l’auteur de la motion s’engage à introduire l’instance sans délai.  R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 37.17.

RÈGLE 38 REQUÊTES — COMPÉTENCE ET PROCÉDURE

Champ d’application de la règle

38.01 (1) Les règles 38.02 à 38.12 s’appliquent à toutes les instances introduites par un avis de requête conformément à la règle 14.05, sous réserve des paragraphes (2) et (3). Règl. de l’Ont. 43/14, par. 8 (1).

(2) Les règles 38.02 et 38.09 ne s’appliquent pas aux requêtes présentées à la Cour divisionnaire.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 38.01 (2).

(3) Les règles 38.02 à 38.12 s’appliquent à une requête présentée aux termes du paragraphe 140 (3) de la Loi sur les tribunaux judiciaires, sauf disposition contraire de la règle 38.13 et sous réserve des adaptations énoncées à cette même règle. Règl. de l’Ont. 43/14, par. 8 (2).

Requêtes — Personne devant laquelle elles doivent être présentées

38.02 La requête est présentée à un juge.  R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 38.02.

Date et lieu de l’audience

Lieu d’introduction

38.03 (1) Le requérant désigne, dans l’avis de requête, le lieu d’introduction conformément à la règle 13.1.01.  Règl. de l’Ont. 438/08, art. 38.

Lieu des audiences en personne

(1.1) Si la requête doit être entendue en personne, elle l’est dans le comté où l’instance a été introduite ou dans lequel elle a été transférée en vertu de la règle 13.1.02, sauf ordonnance contraire du tribunal. Règl. de l’Ont. 689/20, art. 28.

Date de l’audience en l’absence de directive de pratique

(2) En tout lieu où aucune directive de pratique n’est en vigueur en ce qui concerne l’établissement du calendrier des requêtes, une requête peut être inscrite en vue de son audition n’importe quel jour où un juge est censé entendre des requêtes.  Règl. de l’Ont. 770/92, art. 11.

Exception en cas d’audience longue

(3) Si un avocat estime que l’audience durera plus de deux heures, il faut obtenir du greffier une date d’audience avant la signification de l’avis de requête.  Règl. de l’Ont. 770/92, art. 11; Règl. de l’Ont. 575/07, art. 3.

Requête urgente

(3.1) Une requête urgente peut être inscrite en vue de son audition n’importe quel jour où un juge est censé entendre des requêtes, même si un avocat estime que l’audience est susceptible de durer plus de deux heures.  Règl. de l’Ont. 770/92, art. 11; Règl. de l’Ont. 575/07, art. 3.

Requête reconventionnelle

(4) Si l’avis de requête a été signifié et que l’intimé désire présenter une requête contre le requérant, ou contre le requérant et une autre personne, il présente sa requête au même juge, au même lieu et aux mêmes date et heure, sauf ordonnance contraire du tribunal.  Règl. de l’Ont. 14/04, par. 20 (3).

Contenu de l’avis

38.04 L’avis de requête (formule 14E, 14E.1, 68A, 73A, 74.44 ou 75.5) :

a)  précise la mesure de redressement demandée;

b)  précise les moyens qui seront plaidés à l’appui de la requête, y compris les renvois aux dispositions d’une loi ou des règles invoquées;

c)  énumère les éléments de preuve documentaire qui seront utilisés lors de l’audition de la requête.  R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 38.04; Règl. de l’Ont. 484/94, art. 8; Règl. de l’Ont. 43/14, art. 9.

Délivrance de l’avis

38.05 Avant d’être signifié, l’avis de requête est délivré conformément à la règle 14.07.  R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 38.05.

Signification de l’avis

Dispositions générales

38.06 (1) L’avis de requête est signifié à toutes les parties.  En cas de doute concernant l’obligation de le signifier à une autre personne, le requérant peut demander des directives à un juge par voie de motion sans préavis.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 38.06 (1).

Cas où l’avis aurait dû être signifié

(2) Le juge qui entend la requête, s’il est d’avis que l’avis de requête aurait dû être signifié à une personne et ne l’a pas été, peut, selon le cas :

a)  rejeter la requête ou la rejeter seulement contre la personne qui n’en a pas reçu signification;

b)  ajourner la requête et ordonner la signification de l’avis de requête à cette personne;

c)  ordonner la signification à cette personne du jugement rendu à la suite de la requête.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 38.06 (2).

Délai minimal de signification

(3) L’avis de requête est signifié au moins dix jours avant la date à laquelle celle-ci doit être entendue, sauf si la signification est effectuée en dehors de l’Ontario, auquel cas l’avis est signifié au moins vingt jours avant cette date.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 38.06 (3).

Dépôt de la preuve de la signification

(4) L’avis de requête est déposé, avec la preuve de sa signification, au greffe du lieu où la requête doit être entendue, au moins sept jours avant la date où elle doit l’être.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 38.06 (4); Règl. de l’Ont. 171/98, art. 15; Règl. de l’Ont. 438/08, art. 39.

Avis de comparution

38.07 (1) L’intimé qui a reçu signification d’un avis de requête remet sans délai un avis de comparution (formule 38A).  R.R.O. 1990, Règl. 194, par 38.07 (1).

(2) L’intimé qui n’a pas remis d’avis de comparution n’a pas le droit :

a)  de recevoir d’avis concernant toute étape de la requête;

b)  de recevoir d’autres documents dans le cadre de la requête, sauf si, selon le cas :

(i)  le tribunal rend une ordonnance contraire,

(ii)  le document est un avis de requête modifié qui change la mesure de redressement demandée;

c)  de déposer de documents, d’interroger un témoin ou de contre-interroger le déposant d’un affidavit à l’appui de la requête;

d)  ni d’être entendu lors de l’audition de la requête sans l’autorisation du juge qui préside.  Règl. de l’Ont. 351/94, art. 3.

(3) Malgré le paragraphe (2), la partie à qui est signifié un avis de requête en dehors de l’Ontario peut présenter une motion en vertu du paragraphe 17.06 (1) avant de remettre un avis de comparution et a droit à ce que lui soient signifiés les documents déposés en réponse à la motion.  Règl. de l’Ont. 351/94, art. 3.

Exception : requêtes en approbation des comptes

(4) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à l’avis de requête en approbation des comptes prévu à la Règle 74.  Règl. de l’Ont. 484/94, art. 9.

38.07.1 Abrogée : Règl. de l’Ont. 457/01, art. 8.

Désistement

38.08 (1) Le requérant peut se désister de la requête en remettant un avis de désistement.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 38.08 (1).

(2) Sauf ordonnance contraire du tribunal, le requérant qui ne se présente pas à l’audience est réputé s’être désisté de la requête.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 38.08 (2).

(3) Sauf ordonnance contraire du tribunal, si une requête fait l’objet d’un désistement ou est réputée avoir fait l’objet d’un désistement, l’intimé qui a reçu signification de l’avis de requête a droit aux dépens de la requête.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 38.08 (3).

(4) Si une partie à une requête est incapable, la requête présentée par cette partie ou contre elle ne peut faire l’objet d’un désistement qu’avec l’autorisation d’un juge et sur préavis au tuteur à l’instance de la partie et, si ce dernier n’est ni l’avocat des enfants ni le tuteur et curateur public :

a)  à l’avocat des enfants, si la partie est mineure;

b)  au tuteur et curateur public, dans les autres cas.  Règl. de l’Ont. 193/15, art. 3.

Documents requis pour les requêtes

Dossier de requête et mémoire

38.09 (1) Le requérant :

a)  signifie à chacun des intimés qui a signifié un avis de comparution, au moins sept jours avant la date de l’audience, un dossier de requête, ainsi qu’un mémoire qui comprend une argumentation concise exposant les faits et les règles de droit sur lesquels le requérant se fonde;

b)  dépose au greffe du lieu où la requête doit être entendue, au moins sept jours avant l’audience, le dossier de requête et le mémoire, avec la preuve de leur signification.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 38.09 (1); Règl. de l’Ont. 171/98, par. 17 (1); Règl. de l’Ont. 206/02, par. 9 (1); Règl. de l’Ont. 438/08, par. 40 (1) et (2).

(2) Le dossier de requête du requérant comprend, dans des pages numérotées consécutivement et disposées dans l’ordre suivant :

a)  une table des matières désignant chaque document, y compris les pièces, selon sa nature et sa date et, dans le cas d’une pièce, selon son numéro ou sa lettre;

b)  une copie de l’avis de requête;

c)  une copie des affidavits ainsi que des autres documents signifiés par une partie aux fins de la requête;

d)  une liste des transcriptions des témoignages pertinents, par ordre chronologique, mais non nécessairement les transcriptions elles-mêmes;

e)  une copie des autres documents versés au dossier du greffe et nécessaires à l’audition de la requête.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 38.09 (2).

Dossier de requête et mémoire de l’intimé

(3) L’intimé signifie aux autres parties, au moins quatre jours avant l’audience, un mémoire qui comprend une argumentation concise exposant les faits et les règles de droit sur lesquels il se fonde.  Règl. de l’Ont. 171/98, par. 17 (2); Règl. de l’Ont. 206/02, par. 9 (2); Règl. de l’Ont. 14/04, art. 21; Règl. de l’Ont. 438/08, par. 40 (3).

(3.1) S’il est d’avis que le dossier de requête est incomplet, l’intimé peut signifier aux autres parties, au moins quatre jours avant l’audience, un dossier de requête de l’intimé comprenant, dans des pages numérotées consécutivement et disposées de la façon suivante :

a)  une table des matières décrivant chaque document, y compris les pièces, selon sa nature et sa date et, dans le cas d’une pièce, selon son numéro ou sa lettre;

b)  une copie des documents qu’il prévoit utiliser dans la requête et qui ne figurent pas au dossier de requête du requérant.  Règl. de l’Ont. 171/98, par. 17 (2); Règl. de l’Ont. 438/08, par. 40 (4).

(3.2) Le mémoire de l’intimé, et son dossier de requête, le cas échéant, sont déposés, avec la preuve de leur signification, au greffe du tribunal où la requête doit être entendue, au moins quatre jours avant l’audience.  Règl. de l’Ont. 171/98, par. 17 (2); Règl. de l’Ont. 438/08, par. 40 (5).

Dispense du dossier de requête et du mémoire

(4) Le juge peut, avant ou pendant l’audition de la requête, dispenser de l’observation de la présente règle en totalité ou en partie.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 38.09 (4).

Dépôt de documents à titre d’éléments du dossier

(5) Les documents signifiés par une partie en vue de leur utilisation dans une requête peuvent être déposés, avec la preuve de leur signification, à titre d’éléments du dossier de requête de cette partie.  Il n’est pas nécessaire de les déposer séparément si le dossier est déposé dans le délai prescrit pour le dépôt de l’avis ou des documents.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 38.09 (5).

Transcription de témoignages

(6) La partie qui se propose de se référer à la transcription d’un témoignage à l’audition d’une requête en dépose une copie conformément à la règle 34.18.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 38.09 (6).

Exceptions : requêtes en matière successorale

(7) Les paragraphes (1) à (6) ne s’appliquent pas aux requêtes présentées aux termes de la Règle 74 ou 74.1.  Règl. de l’Ont. 484/94, art. 10; Règl. de l’Ont. 111/21, art. 5.

(8) Les paragraphes (1) à (6) s’appliquent aux requêtes présentées aux termes de la Règle 75, mais ni le requérant ni l’intimé ne sont tenus de signifier un mémoire.  Règl. de l’Ont. 484/94, art. 10.

Confirmation de la requête

Confirmation de la requête

38.09.1 (1) La partie qui présente une requête sur préavis donné à une autre partie :

a)  s’entretient ou tente de s’entretenir avec l’autre partie;

b)  au plus tard à 14 heures cinq jours avant la date de l’audience, donne au greffier une confirmation de la requête (formule 38B) :

(i)  soit en l’envoyant par courrier électronique au greffe,

(ii)  soit en la laissant au greffe;

c)  envoie à l’autre partie une copie de la confirmation de la requête par courrier électronique.  Règl. de l’Ont. 14/04, art. 22; Règl. de l’Ont. 438/08, art. 41; Règl. de l’Ont. 689/20, par. 29 (1); Règl. de l’Ont. 383/21, art. 4; Règl. de l’Ont. 224/22, par. 3 (1) et (2).

Conséquence du défaut de confirmer

(2) Sauf ordonnance du tribunal, la requête dont la confirmation n’est pas donnée ne doit pas être entendue.  Règl. de l’Ont. 14/04, art. 22.

Mise à jour obligatoire

(3) La partie qui a donné une confirmation de la requête et qui, par la suite, juge que la confirmation n’est plus exacte prend les mesures suivantes immédiatement :

a)  elle donne au greffier une confirmation corrigée de la requête (formule 38B) :

(i)  soit en l’envoyant par courrier électronique au greffe,

(ii)  soit en la laissant au greffe;

b)  elle envoie à l’autre partie une copie de la confirmation corrigée de la requête par courrier électronique.  Règl. de l’Ont. 14/04, art. 22; Règl. de l’Ont. 689/20, par. 29 (2); Règl. de l’Ont. 383/21, art. 4; Règl. de l’Ont. 224/22, par. 3 (2).

Décision

38.10 (1) Lors de l’audition d’une requête, le juge qui préside peut :

a)  soit accorder la mesure de redressement demandée ou rejeter ou ajourner la requête, en totalité ou en partie, avec ou sans conditions;

b)  soit faire instruire la requête ou une question en litige, et donner des directives justes.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 38.10 (1).

(2) Si l’instruction de la requête en totalité est ordonnée, l’instance est assimilée par la suite à une action, sous réserve des directives contenues dans l’ordonnance relative à l’instruction.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 38.10 (2).

(3) Si l’instruction d’une question en litige dans l’action est ordonnée, l’ordonnance relative à l’instruction peut prévoir que l’instance est assimilée à une action pour ce qui est de la question en litige, sous réserve des directives contenues dans l’ordonnance. Elle prévoit également que la requête est ajournée afin d’être décidée par le juge qui préside l’instruction.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 38.10 (3).

Exception : requêtes en matière successorale

(4) L’alinéa (1) b) et les paragraphes (2) et (3) ne s’appliquent pas aux requêtes présentées aux termes de la Règle 74, autres que les requêtes présentées aux termes de la règle 74.18, ou de la Règle 74.1 ou 75.  Règl. de l’Ont. 484/94, art. 11; Règl. de l’Ont. 193/15, art. 4; Règl. de l’Ont. 111/21, art. 6.

Annulation du jugement rendu à la suite d’une requête introduite sans préavis

38.11 (1) La partie ou l’autre personne sur laquelle un jugement rendu dans une requête introduite sans préavis a une incidence ou qui ne se présente pas à l’audition d’une requête par inadvertance ou erreur ou faute d’un préavis suffisant, peut demander, par voie de motion, l’annulation ou la modification du jugement, au moyen d’un avis de motion qu’elle signifie dès qu’elle prend connaissance du jugement et qui précise la date d’audience la plus rapprochée possible, au moins trois jours après la signification de l’avis de motion.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 38.11 (1); Règl. de l’Ont. 132/04, art. 10; Règl. de l’Ont. 55/12, art. 3.

(2) La motion visée au paragraphe (1) peut être présentée, selon le cas :

a)  au juge qui a rendu le jugement, n’importe où;

b)  à un autre juge, au lieu fixé conformément à la règle 37.03 (lieu où doivent être présentées les motions);

c)  à la Cour divisionnaire, s’il s’agit d’un jugement de cette cour.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 38.11 (2); Règl. de l’Ont. 689/20, art. 30.

(3) Sur motion présentée en application du paragraphe (1), le jugement peut être annulé ou modifié à des conditions justes.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 38.11 (3).

Radiation d’un document

38.12 La règle 25.11 s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’égard de tout document déposé dans le cadre d’une requête. Règl. de l’Ont. 43/14, art. 10.

Requêtes visées au par. 140 (3) de la Loi sur les tribunaux judiciaires

38.13 (1) La présente règle s’applique aux requêtes présentées aux termes du paragraphe 140 (3) de la Loi sur les tribunaux judiciaires. Règl. de l’Ont. 43/14, art. 10.

Audience sur pièces

(2) Une requête présentée aux termes du paragraphe 140 (3) de la Loi sur les tribunaux judiciaires est entendue sur pièces en l’absence des parties, sauf ordonnance contraire du tribunal. Règl. de l’Ont. 43/14, art. 10.

Introduction

(3) La requête est introduite en déposant à la fois un avis de requête rédigé selon la formule 14E.1 et le dossier de requête visé au paragraphe 38.09 (2). Règl. de l’Ont. 43/14, art. 10.

Mémoire facultatif

(4) Il n’est pas nécessaire de déposer le mémoire visé à l’alinéa 38.09 (1) a), mais tout mémoire qui est déposé doit l’être avec l’avis de requête et le dossier de requête. Règl. de l’Ont. 43/14, art. 10.

Interprétation de la règle de signification de l’avis

(5) La mention, aux paragraphes 38.06 (1) et (2), de l’avis de requête vaut mention du dossier de requête et, s’il y a lieu, du mémoire du requérant. Règl. de l’Ont. 43/14, art. 10.

Signification au procureur général

(6) En plus de signifier l’avis de requête, le dossier de requête et, s’il y a lieu, le mémoire à toutes les parties en application du paragraphe 38.06 (1), le requérant signifie les documents au procureur général de l’Ontario de la manière prévue à l’alinéa 16.02 (1) h). Règl. de l’Ont. 43/14, art. 10.

Délai de signification

(7) L’avis de requête, le dossier de requête et, s’il y a lieu, le mémoire sont signifiés au plus tard 15 jours après le dépôt des documents ou, si la signification est faite à une personne en dehors de l’Ontario, au plus tard 25 jours après le dépôt des documents. Règl. de l’Ont. 43/14, art. 10.

Preuve de signification

(8) La preuve de la signification de l’avis de requête, du dossier de requête et, s’il y a lieu, du mémoire est déposée immédiatement après leur signification. Règl. de l’Ont. 43/14, art. 10.

Non-application de règles

(9) Les paragraphes 38.03 (2), (3) et (3.1), 38.06 (3) et (4), la règle 38.07, les paragraphes 38.09 (1), (3), (3.1) et (3.2) et la règle 38.09.1 ne s’appliquent pas aux requêtes présentées aux termes du paragraphe 140 (3) de la Loi sur les tribunaux judiciaires, sauf ordonnance contraire du tribunal. Règl. de l’Ont. 43/14, art. 10.

Possibilité de répondre avant le prononcé de l’ordonnance

(10) Malgré le paragraphe (9), le tribunal ne doit pas rendre une ordonnance visée au paragraphe 140 (4) de la Loi sur les tribunaux judiciaires qui accorde l’autorisation d’introduire ou de poursuivre une instance ou qui annule une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 140 (1) de cette loi, sans donner aux autres parties et au procureur général de l’Ontario la possibilité de signifier et de déposer un dossier de requête et un mémoire de l’intimé. Règl. de l’Ont. 43/14, art. 10.

RÈGLE 39 ADMINISTRATION DE LA PREUVE DANS LES MOTIONS ET LES REQUÊTES

Preuve par affidavit

Dispositions générales

39.01 (1) Sauf disposition contraire d’une loi ou des présentes règles, une preuve dans une motion ou une requête peut être établie par affidavit.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 39.01 (1).

Signification et dépôt

(2) Dans le cas d’une motion ou d’une requête sur préavis, les affidavits à l’appui sont signifiés en même temps que l’avis de motion ou de requête et déposés, avec la preuve de leur signification, au greffe du lieu où la motion ou la requête doit être entendue, au moins sept jours avant l’audience.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 39.01 (2); Règl. de l’Ont. 171/98, par. 18 (1); Règl. de l’Ont. 394/09, par. 17 (1).

(3) Tous les affidavits qui doivent être utilisés à l’audience pour contester la motion ou la requête ou pour y répondre sont signifiés et déposés, avec la preuve de leur signification, au greffe du lieu où la motion ou la requête doit être entendue, au moins quatre jours avant l’audience.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 39.01 (3); Règl. de l’Ont. 171/98, par. 18 (2); Règl. de l’Ont. 394/09, par. 17 (2).

Contenu — Motions

(4) L’affidavit à l’appui d’une motion peut faire état des éléments que le déposant tient pour véridiques sur la foi de renseignements, pourvu que la source de ces renseignements et le fait qu’ils sont tenus pour véridiques soient indiqués.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 39.01 (4).

Contenu — Requêtes

(5) L’affidavit à l’appui d’une requête peut faire état des éléments que le déposant tient pour véridiques sur la foi de renseignements relativement à des faits non contestés, pourvu que la source de ces renseignements et le fait qu’ils sont tenus pour véridiques soient indiqués.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 39.01 (5).

Divulgation complète et impartiale des faits relatifs à une motion ou une requête sans préavis

(6) Dans une motion ou une requête présentée sans préavis, l’auteur de la motion ou le requérant procède à une divulgation complète et impartiale de tous les faits pertinents. Le défaut de ce faire constitue un motif suffisant d’annulation de l’ordonnance obtenue à la suite de la motion ou de la requête.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 39.01 (6).

Témoignages d’experts

(7) Le témoignage d’opinion que rend un expert dans le cadre d’une motion ou d’une requête contient les renseignements énumérés au paragraphe 53.03 (2.1). Règl. de l’Ont. 259/14, art. 8.

Preuve établie par le contre-interrogatoire du déposant de l’affidavit

Motion ou requête

39.02 (1) La partie qui a signifié tous les affidavits qu’elle entend invoquer à l’appui d’une motion ou d’une requête et qui a terminé tous les interrogatoires aux termes de la règle 39.03 peut contre-interroger le déposant d’un affidavit signifié par une partie opposée relativement à la motion ou à la requête.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 39.02 (1).

(1.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux requêtes présentées aux termes du paragraphe 140 (3) de la Loi sur les tribunaux judiciaires. Règl. de l’Ont. 43/14, art. 11.

(2) La partie qui a contre-interrogé le déposant d’un affidavit remis par une partie opposée ne remet pas par la suite d’autres affidavits destinés à être utilisés à l’audience, ni ne tient un interrogatoire aux termes de la règle 39.03, sans l’autorisation du tribunal ou le consentement des parties. Le tribunal accorde l’autorisation, à des conditions justes, s’il est convaincu que la partie devrait être autorisée à répondre, en fournissant des preuves sous forme d’affidavit ou sous forme de la transcription d’un interrogatoire tenu aux termes de la règle 39.03, à une question soulevée pendant le contre-interrogatoire.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 39.02 (2).

Obligation de diligence

(3) Le droit de contre-interroger est exercé avec diligence.  Le tribunal peut refuser d’ajourner une motion ou une requête pour permettre la tenue d’un contre-interrogatoire si la partie qui demande l’ajournement n’a pas agi avec diligence.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 39.02 (3).

Autres dispositions applicables aux motions

(4) Sauf s’il s’agit d’une motion visant à obtenir un jugement sommaire ou une ordonnance pour outrage, la partie qui contre-interroge le déposant d’un affidavit :

a)  lorsqu’elle a demandé la transcription de l’interrogatoire, s’en procure des copies à ses frais et en signifie une copie gratuite à chacune des parties opposées à la motion;

b)  sauf ordonnance contraire du tribunal, est responsable des dépens d’indemnisation partielle de chacune des parties opposées à la motion et qui se rapportent au contre-interrogatoire, quelle que soit la décision rendue dans l’instance.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 39.02 (4); Règl. de l’Ont. 284/01, art. 10.

Preuve par interrogatoire d’un témoin

Avant l’audience

39.03 (1) Sous réserve du paragraphe 39.02 (2), une personne peut être interrogée à titre de témoin avant l’audition d’une motion ou d’une requête en instance afin que le tribunal puisse disposer d’une transcription de son témoignage à l’audience.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 39.03 (1).

(2) Le témoin interrogé en application du paragraphe (1) peut être contre-interrogé par la partie interrogatrice et par une autre partie, puis réinterrogé par la partie interrogatrice sur des questions soulevées par les autres parties.  Le réinterrogatoire peut prendre la forme d’un contre-interrogatoire.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 39.03 (2).

(2.1) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas aux requêtes présentées aux termes du paragraphe 140 (3) de la Loi sur les tribunaux judiciaires. Règl. de l’Ont. 43/14, art. 12.

Obligation de diligence

(3) Le droit d’interroger est exercé avec diligence.  Le tribunal peut refuser d’ajourner une motion ou une requête pour permettre la tenue d’un interrogatoire si la partie qui demande l’ajournement n’a pas agi avec diligence.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 39.03 (3).

À l’audience

(4) Avec l’autorisation du juge ou de l’officier de justice qui préside, une personne peut être interrogée au cours de l’audition d’une motion ou d’une requête de la même façon que s’il s’agissait d’un procès.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 39.03 (4).

Assignation

(5) La présence d’une personne qui doit être interrogée en application du paragraphe (4) peut être obtenue de la façon prévue par la Règle 53 pour l’assignation des témoins à un procès.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 39.03 (5).

Preuve établie par interrogatoire préalable

Interrogatoire d’une partie opposée

39.04 (1) Lors de l’audition d’une motion, une partie peut utiliser, comme élément de preuve, l’interrogatoire préalable d’une partie opposée ou celui de toute personne interrogée au nom, à la place ou en plus de la partie opposée, auquel cas la règle 31.11 (utilisation de l’interrogatoire préalable à l’instruction) s’applique avec les adaptations nécessaires.  Règl. de l’Ont. 534/95, art. 1.

Interrogatoire d’une partie

(2) Lors de l’audition d’une motion, une partie ne peut utiliser, comme élément de preuve, son propre interrogatoire préalable ni celui de toute personne interrogée au nom, à la place ou en plus de la partie, à moins que les autres parties n’y consentent.  Règl. de l’Ont. 534/95, art. 1.

PROTECTION DES DROITS PENDANT LE LITIGE

RÈGLE 40 INJONCTION OU ORDONNANCE DE FAIRE INTERLOCUTOIRE

Obtention

40.01 L’injonction interlocutoire ou l’ordonnance de faire interlocutoire visée à l’article 101 ou 102 de la Loi sur les tribunaux judiciaires peut être obtenue par voie de motion présentée à un juge par une partie à une instance en cours ou envisagée.  R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 40.01.

Motion sans préavis

Durée maximale

40.02 (1) Une injonction ou une ordonnance de faire interlocutoire ne peut être accordée sur motion présentée sans préavis que pour une période maximale de dix jours.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 40.02 (1).

Prorogation

(2) Si une injonction ou une ordonnance de faire interlocutoire est accordée sur motion présentée sans préavis, une motion visant à obtenir la prorogation de l’injonction ou de l’ordonnance ne peut être présentée que sur préavis aux parties sur lesquelles l’ordonnance a une incidence, à moins que le juge ne soit convaincu qu’en raison du fait qu’une partie s’est soustraite à la signification ou d’autres circonstances exceptionnelles, l’injonction ou l’ordonnance doit être prorogée sans préavis à cette partie.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 40.02 (2).

(3) La prorogation accordée sur motion sans préavis ne peut dépasser dix jours.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 40.02 (3).

Exception relative aux injonctions de travail

(4) Les paragraphes (1) à (3) ne s’appliquent pas à une motion visant à obtenir une injonction dans le cadre d’un conflit de travail en vertu de l’article 102 de la Loi sur les tribunaux judiciaires.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 40.02 (4).

Engagement

40.03 La partie qui présente une motion visant à obtenir une injonction ou une ordonnance de faire interlocutoire s’engage, sauf ordonnance contraire du tribunal, à se conformer à l’ordonnance de dommages-intérêts que le tribunal peut rendre s’il paraît finalement que l’ordonnance a causé à la partie intimée un préjudice pour lequel l’auteur de la motion devrait la dédommager.  R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 40.03.

Mémoires requis

40.04 (1) Dans le cas d’une motion présentée en application de la règle 40.01, chaque partie signifie aux autres parties à la motion un mémoire comprenant une argumentation concise exposant les faits et les règles de droit qu’elle invoque.  Règl. de l’Ont. 14/04, art. 23.

(2) Le mémoire de l’auteur de la motion est signifié et déposé, avec la preuve de la signification, au greffe du tribunal où la motion doit être entendue, au moins sept jours avant l’audience.  Règl. de l’Ont. 394/09, art. 18.

(3) Le mémoire de la partie intimée est signifié et déposé, avec la preuve de la signification, au greffe du tribunal où la motion doit être entendue, au moins quatre jours avant l’audience.  Règl. de l’Ont. 394/09, art. 18.

(4) Abrogé : Règl. de l’Ont. 394/09, art. 18.

RÈGLE 41 NOMINATION D’UN SÉQUESTRE

Définition

41.01 La définition qui suit s’applique aux règles 41.02 à 41.06.

«séquestre» S’entend d’un séquestre ou d’un administrateur-séquestre.  R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 41.01.

Obtention

41.02 La nomination d’un séquestre en application de l’article 101 de la Loi sur les tribunaux judiciaires peut être obtenue par voie de motion présentée à un juge dans une instance en cours ou envisagée.  R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 41.02.

Forme de l’ordonnance

41.03 L’ordonnance de nomination d’un séquestre :

a)  indique le nom de la personne nommée ou prescrit le renvoi de cette question conformément à la Règle 54;

b)  précise le montant et les conditions du cautionnement, le cas échéant, que le séquestre doit fournir en garantie de l’exécution satisfaisante de son mandat, ou prescrit le renvoi de cette question conformément à la Règle 54;

c)  précise si le séquestre est aussi nommé administrateur et, si besoin est, définit l’étendue de ses pouvoirs de gestion;

d)  donne des directives et impose des conditions justes.  R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 41.03.

Renvoi des questions relatives à la gestion par le séquestre

41.04 L’ordonnance de nomination d’un séquestre peut ordonner le renvoi de la totalité ou d’une partie des questions relatives à la gestion par le séquestre conformément à la Règle 54.  R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 41.04.

Directives

41.05 Le séquestre peut obtenir des directives par voie de motion présentée à un juge, à moins qu’il n’y ait eu renvoi des questions relatives à la gestion par le séquestre, auquel cas la motion est présentée à l’arbitre.  R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 41.05.

Libération

41.06 Le séquestre ne peut être libéré que par ordonnance d’un juge.  R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 41.06.

RÈGLE 42 CERTIFICAT D’AFFAIRE EN INSTANCE

Délivrance du certificat

Autorisation requise

42.01 (1) Le certificat d’affaire en instance (formule 42A) visé à l’article 103 de la Loi sur les tribunaux judiciaires ne peut être délivré par un greffier que sur ordonnance du tribunal.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 42.01 (1).

Certificat demandé dans l’acte introductif d’instance

(2) La partie qui veut obtenir un certificat d’affaire en instance le demande dans l’acte introductif d’instance ou dans l’acte de procédure qui sert à introduire l’instance. Elle y joint une description du bien-fonds visé suffisante pour l’enregistrement.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 42.01 (2).

Motion sans préavis

(3) La motion visant à obtenir l’ordonnance prévue au paragraphe (1) peut être présentée sans préavis.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 42.01 (3).

Signification immédiate de l’ordonnance

(4) La partie qui obtient l’ordonnance prévue au paragraphe (1) la signifie sans délai, avec une copie de l’avis de motion ainsi que des affidavits et des autres documents présentés lors de l’audition de la motion, à toutes les parties contre lesquelles un droit sur le bien-fonds est demandé dans l’instance.  Règl. de l’Ont. 219/91, art. 4.

Mainlevée du certificat

42.02 (1) L’ordonnance de mainlevée du certificat prévu au paragraphe 103 (6) de la Loi sur les tribunaux judiciaires peut être obtenue par voie de motion présentée au tribunal.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 42.02 (1).

Mémoire

(2) Chaque partie à une motion visée au paragraphe (1) signifie aux autres parties à la motion, à moins que celle-ci ne soit présentée avec leur consentement, un mémoire comprenant une argumentation concise exposant les faits et les règles de droit qu’elle invoque.  Règl. de l’Ont. 14/04, art. 24.

(3) Le mémoire de l’auteur de la motion est signifié et déposé, avec la preuve de la signification, au greffe du tribunal où la motion doit être entendue, au moins sept jours avant l’audience.  Règl. de l’Ont. 394/09, art. 19.

(4) Le mémoire de la partie intimée est signifié et déposé, avec la preuve de la signification, au greffe du tribunal où la motion doit être entendue, au moins quatre jours avant l’audience.  Règl. de l’Ont. 394/09, art. 19.

(5) Abrogé : Règl. de l’Ont. 394/09, art. 19.

RÈGLE 43 INTERPLEADER

Dispositions générales

Définition

43.01 (1) La définition qui suit s’applique aux règles 43.02 à 43.04.

«biens» Désigne des biens meubles et s’entend en outre d’une créance.  Règl. de l’Ont. 42/05, art. 3.

Auteurs de demande

(2) Pour l’application des règles 43.02 à 43.04, les personnes suivantes sont des auteurs de demande :

1.  Dans le cas d’une requête ou d’une motion visant à obtenir une ordonnance d’interpleader visée au paragraphe 43.02 (1), chaque personne qui fait valoir une demande sur les biens.

2.  Dans le cas d’une requête ou d’une motion visant à obtenir une ordonnance d’interpleader visée au paragraphe 43.02 (2) :

i.  le débiteur judiciaire visé par l’acte de procédure portant exécution forcée qui a été déposé,

ii.  tous les créanciers qui ont déposé auprès du shérif un acte de procédure portant exécution forcée visant le débiteur judiciaire,

iii.  chaque personne qui fait valoir une demande sur les biens.  Règl. de l’Ont. 42/05, art. 3.

Applicabilité

Personne ne demandant aucun droit à titre bénéficiaire

43.02 (1) Une personne peut demander une ordonnance d’interpleader (formule 43A) à l’égard de biens si les conditions suivantes sont réunies :

a)  au moins deux autres personnes ont fait valoir des demandes opposées sur les biens;

b)  la personne mentionnée en premier lieu :

(i)  d’une part, ne demande aucun droit à titre bénéficiaire sur ces biens, à l’exception d’un privilège en garantie de dépens, d’honoraires ou de dépenses,

(ii)  d’autre part, est prête à remettre au tribunal les biens ou à les aliéner suivant les directives du tribunal.  Règl. de l’Ont. 42/05, art. 3.

Demandes visées à la règle 60.13

(2) L’auteur d’une demande qui y est autorisé en vertu du paragraphe 60.13 (4) ou (5) peut demander une ordonnance d’interpleader (formule 43A).  Règl. de l’Ont. 42/05, art. 3.

Obtention

Requête ou motion visée au paragraphe 43.02 (1)

43.03 (1) Les exigences suivantes s’appliquent lorsqu’une personne demande une ordonnance d’interpleader en vertu du paragraphe 43.02 (1) :

1.  Si aucune instance n’a été introduite relativement aux biens, la personne présente une requête désignant les auteurs de demande comme intimés.

2.  Si une instance a été introduite relativement aux biens, la personne présente une motion dans l’instance, sur préavis aux auteurs de demande.

3.  L’avis de requête ou l’avis de motion exige des auteurs de demande qu’ils se présentent à l’audience pour y établir le bien-fondé de leur demande.

4.  La requête ou la motion est appuyée d’un affidavit qui précise les biens, donne les nom et adresse de tous les auteurs de demande dont le déposant a connaissance et indique que le requérant ou l’auteur de la motion :

i.  ne demande aucun droit à titre bénéficiaire sur ces biens, à l’exception d’un privilège en garantie de dépens, d’honoraires ou de dépenses,

ii.  n’est de connivence avec aucun des auteurs de demande,

iii.  accepte de remettre au tribunal les biens ou de les aliéner suivant les directives du tribunal.  Règl. de l’Ont. 42/05, art. 3.

Motion visée au paragraphe 43.02 (2)

(2) Les exigences suivantes s’appliquent lorsqu’une personne demande une ordonnance d’interpleader en vertu du paragraphe 43.02 (2) :

1.  L’auteur de la demande présente une motion, sur préavis aux autres auteurs de demande, dans l’instance dans laquelle le bref d’exécution forcée a été délivré contre le débiteur.

2.  L’avis de motion exige des autres auteurs de demande qu’ils se présentent à l’audience pour y établir le bien-fondé de leur demande.  Règl. de l’Ont. 42/05, art. 3.

Décision

Pouvoirs du tribunal

43.04 (1) Lors de l’audition d’une requête ou d’une motion visant à obtenir une ordonnance d’interpleader, le tribunal peut :

a)  ordonner que le requérant ou l’auteur de la motion remette les biens à un officier de justice, les vende suivant les directives du tribunal ou, s’il s’agit de sommes d’argent, les consigne au tribunal en attendant l’issue d’une instance particulière;

b)  déclarer l’extinction de la responsabilité du requérant ou de l’auteur de la motion à l’égard des biens ou du produit de leur vente si l’ordonnance rendue en vertu de l’alinéa a) est respectée;

c)  ordonner que les dépens du requérant ou de l’auteur de la motion soient prélevés sur les biens ou le produit de leur vente.  Règl. de l’Ont. 42/05, art. 3.

(2) Dans une ordonnance rendue en application du paragraphe (1), le tribunal peut :

a)  ordonner que l’auteur d’une demande soit constitué partie à une instance déjà en cours à la place ou en plus de l’auteur de la motion;

b)  ordonner qu’une question opposant les auteurs de demande soit instruite, définir cette question et préciser l’auteur d’une demande qui sera le demandeur et celui qui sera le défendeur;

c)  décider, sans la faire instruire, une question de droit si les faits ne sont pas contestés;

d)  à la demande de l’un des auteurs de demande, décider des droits des auteurs de demande d’une manière sommaire, s’il semble approprié de le faire, compte tenu de la valeur des biens et de la nature des questions en litige;

e)  si un des auteurs de demande ne se présente pas à l’audience ou s’y présente mais ne se conforme pas à une ordonnance rendue au cours de l’instance, interdire à jamais à l’auteur de la demande et à ses ayants droit de faire valoir une demande qui vise le requérant ou l’auteur de la motion, ainsi que leurs ayants droit, sans que cela ne porte atteinte aux droits des auteurs de demande entre eux;

f)  ordonner le sursis de toute autre étape de l’instance en ce qui concerne les biens;

g)  rendre une autre ordonnance juste.  Règl. de l’Ont. 42/05, art. 3.

Certaines motions déférées à un juge

(3) La motion visant à obtenir une ordonnance d’interpleader qui est présentée à un juge associé et qui soulève une véritable question de fait ou de droit est déférée à un juge.  Règl. de l’Ont. 42/05, art. 3; Règl. de l’Ont. 711/20, art. 7; Règl. de l’Ont. 383/21, art. 15.

RÈGLE 44 RESTITUTION PROVISOIRE DE BIENS MEUBLES

Motion visant à obtenir une ordonnance provisoire

44.01 (1) Le demandeur peut obtenir l’ordonnance provisoire de restitution de biens meubles visée à l’article 104 de la Loi sur les tribunaux judiciaires par voie de motion appuyée d’un affidavit dans lequel il :

a)  donne une description des biens qui permet de les identifier facilement;

b)  indique la valeur des biens;

c)  affirme qu’il est le propriétaire des biens ou qu’il est légalement fondé à en revendiquer la possession;

d)  affirme qu’il a été illégalement dépossédé de ces biens ou que le défendeur les détient illégalement;

e)  expose les faits et les circonstances qui ont donné lieu à la dépossession ou à la détention illégale.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 44.01 (1).

(2) L’avis de motion est signifié au défendeur, sauf si le tribunal est convaincu qu’il existe des raisons de croire que le défendeur peut tenter d’empêcher la restitution des biens ou que, pour une autre raison légitime, il convient de rendre l’ordonnance sans préavis.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 44.01 (2).

Description et valeur des biens dans l’ordonnance

44.02 L’ordonnance provisoire de restitution de biens meubles comprend une description des biens qui permet de les identifier facilement et en indique la valeur.  R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 44.02.

Décision

Motion présentée sur préavis

44.03 (1) Dans le cas d’une motion visant à obtenir une ordonnance provisoire de restitution de biens meubles présentée sur préavis au défendeur, le tribunal peut, selon le cas :

a)  ordonner au demandeur de consigner au tribunal, en garantie, une somme équivalant au double de la valeur des biens qui est indiquée dans l’ordonnance, ou la somme qu’il fixe, ou de fournir au shérif compétent une garantie dont la forme et le montant sont approuvés par le tribunal, et ordonner au shérif de prendre possession des biens et de les restituer au demandeur;

b)  ordonner au défendeur de consigner au tribunal, en garantie, une somme équivalant au double de la valeur des biens qui est indiquée dans l’ordonnance, ou la somme qu’il fixe, ou de fournir au demandeur une garantie dont la forme et le montant sont approuvés par le tribunal, et ordonner que les biens restent en la possession du défendeur;

c)  rendre une autre ordonnance juste.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 44.03 (1).

Motion présentée sans préavis

(2) Dans le cas d’une motion visant à obtenir une ordonnance provisoire de restitution de biens meubles présentée sans préavis au défendeur, le tribunal peut, selon le cas :

a)  ordonner au demandeur de consigner au tribunal, en garantie, une somme équivalant au double de la valeur des biens qui est indiquée dans l’ordonnance, ou la somme qu’il fixe, ou de fournir au shérif compétent une garantie dont la forme et le montant sont approuvés par le tribunal, et ordonner au shérif de prendre possession des biens et de les détenir pendant dix jours après la signification au défendeur de l’ordonnance provisoire avant de les restituer au demandeur;

b)  rendre une autre ordonnance juste.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 44.03 (2).

Condition et forme de la garantie

44.04 (1) Si une ordonnance provisoire de restitution de biens meubles enjoint à une partie de fournir une garantie, la partie qui la fournit doit rendre sans délai les biens à la partie adverse si le tribunal l’ordonne et indemnise celle-ci du préjudice subi et des dépens engagés en raison de l’ordonnance provisoire.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 44.04 (1).

(2) Si la garantie prend la forme d’un cautionnement, celui-ci est rédigé selon la formule 44A et reste en vigueur jusqu’à la levée de la garantie conformément à la règle 44.06.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 44.04 (2).

(3) Si le cautionnement est donné par une personne qui n’est pas un assureur titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les assurances et l’autorisant à faire souscrire des contrats d’assurance contre les détournements et d’assurance de cautionnement, cette personne doit d’abord être approuvée par le tribunal.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 44.04 (3); Règl. de l’Ont. 570/98, art. 2.

Annulation de l’ordonnance

44.05 Le tribunal peut, sur motion, annuler ou modifier une ordonnance provisoire de restitution de biens meubles ou en suspendre l’exécution.  R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 44.05.

Levée de la garantie

44.06 La garantie fournie en application d’une ordonnance rendue conformément à la règle 44.03 peut être levée sur dépôt du consentement écrit des parties ou sur ordonnance du tribunal.  R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 44.06.

Obligations du shérif

44.07 (1) Avant d’exécuter une ordonnance provisoire de restitution de biens meubles, le shérif s’assure que la garantie prescrite par l’ordonnance a été fournie.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 44.07 (1).

(2) Le shérif signifie l’ordonnance au défendeur au moment où il prend possession des biens, ou de certains d’entre eux, ou aussitôt que possible par la suite.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 44.07 (2).

(3) Le shérif, s’il n’est pas en mesure de se conformer à l’ordonnance, ou s’il est dangereux pour lui de le faire, peut demander des directives au tribunal par voie de motion.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 44.07 (3).

(4) Le shérif, dès qu’il a essayé d’exécuter l’ordonnance, et au plus tard dix jours après la signification de l’ordonnance, fait rapport au demandeur des biens dont il a pris possession et, s’il n’a pu prendre possession de certains d’entre eux, sur ces biens et sur la raison qui l’a empêché d’en prendre possession.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 44.07 (4).

Biens soustraits

44.08 Si le shérif affirme dans son rapport que le défendeur l’a empêché de prendre possession des biens, ou de certains d’entre eux, le tribunal peut rendre une ordonnance :

a)  enjoignant au shérif de prendre possession d’autres biens meubles du défendeur d’une valeur égale à celle des biens dont il n’a pu prendre possession, et de les restituer au demandeur;

b)  enjoignant au demandeur de conserver les biens substitués jusqu’à ce que le défendeur lui restitue les biens dont le shérif n’a pu prendre possession.  R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 44.08.

RÈGLE 45 CONSERVATION PROVISOIRE DE BIENS

Ordonnance provisoire de conservation ou de vente

45.01 (1) Le tribunal peut rendre une ordonnance provisoire de garde ou de conservation des biens en cause dans une instance ou se rapportant à une question en litige dans une instance.  À cette fin, il peut autoriser une personne à avoir accès à un bien qui se trouve en la possession d’une partie ou d’une personne qui n’est pas une partie.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 45.01 (1).

(2) Si les biens devraient être vendus, notamment parce qu’ils sont périssables ou susceptibles de se détériorer, le tribunal peut en ordonner la vente d’une façon et à des conditions justes.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 45.01 (2).

Fonds déterminé

45.02 Si le droit d’une partie à un fonds déterminé est mis en cause, le tribunal peut ordonner que ce fonds soit consigné au tribunal ou garanti d’une autre façon, à des conditions justes.  R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 45.02.

Revendication de biens meubles constituant une sûreté

45.03 (1) Si, dans une instance, la partie à laquelle des biens meubles sont demandés ne conteste pas le droit de propriété de l’auteur de la demande, mais prétend avoir le droit de garder les biens comme sûreté d’une créance, le tribunal peut ordonner à l’auteur de la demande de consigner au tribunal, ou de garantir d’une autre façon, le montant de la créance ainsi que le montant supplémentaire que fixe le tribunal au titre des intérêts et des dépens.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 45.03 (1).

(2) L’affidavit à l’appui d’une motion présentée en application du paragraphe (1) divulgue le nom de toutes les personnes qui, à la connaissance de l’auteur de la demande, prétendent avoir droit à la possession des biens en cause. L’avis de motion est signifié à chacune de ces personnes.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 45.03 (2).

(3) Une fois remplies les exigences de l’ordonnance visée au paragraphe (1), les biens en cause sont restitués à la partie qui les revendique et les sommes consignées au tribunal ou la garantie sont conservées jusqu’à l’issue de l’instance.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 45.03 (3).

PROCÉDURES PRÉPARATOIRES AU PROCÈS

RÈGLE 46 LIEU DU PROCÈS

Comté dans lequel l’instance est introduite ou transférée

46.01 Le procès d’une action est tenu dans le comté où l’instance a été introduite ou dans lequel elle a été transférée en vertu de la règle 13.1.02, sauf ordonnance contraire du tribunal.  Règl. de l’Ont. 14/04, art. 25.

RÈGLE 47 CONVOCATION DU JURY

Procès devant jury

47.01 Une partie à une action peut exiger que les questions de fait soient instruites ou que les dommages-intérêts soient évalués par un jury, ou les deux, en remettant une convocation du jury (formule 47A), avant la clôture de la procédure écrite, sauf si l’article 108 de la Loi sur les tribunaux judiciaires ou une autre loi prescrit l’instruction de l’action sans jury.  R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 47.01.

Annulation de la convocation du jury

Cas où la convocation du jury n’est pas conforme à une loi ou aux règles

47.02 (1) Une motion en annulation de la convocation du jury peut être présentée au tribunal pour le motif :

a)  qu’une loi prescrit un procès sans jury;

b)  que la convocation du jury n’a pas été remise conformément à la règle 47.01.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 47.02 (1); Règl. de l’Ont. 344/19, art. 1.

Cas où un procès devant jury est inopportun

(2) Une motion en annulation de la convocation du jury pour le motif que l’action devrait être instruite sans jury est présentée à un juge.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 47.02 (2).

Pouvoir discrétionnaire du juge du procès

(3) Le rejet d’une motion en annulation de la convocation du jury ne porte pas atteinte au pouvoir discrétionnaire du juge du procès d’instruire l’action sans jury, s’il l’estime opportun.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 47.02 (3).

RÈGLE 48 INSCRIPTION DE L’ACTION AU RÔLE

Qui peut inscrire l’action pour instruction et à quel moment

48.01 Après la clôture de la procédure écrite, une partie à une action, ou à une demande reconventionnelle ou à une demande entre défendeurs dans l’action, qui n’a pas été constatée en défaut aux termes des présentes règles ou d’une ordonnance du tribunal, et dont la cause est en état, peut inscrire l’action pour instruction, en même temps que la demande reconventionnelle ou la demande entre défendeurs.  R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 48.01.

Mode d’inscription d’une action pour instruction

Action contestée

48.02 (1) Si l’action est contestée, la partie qui désire l’inscrire pour instruction peut le faire en signifiant un dossier d’instruction établi conformément à la règle 48.03 aux parties à l’action, à une demande reconventionnelle ou à une demande entre défendeurs dans l’action et aux tiers mis en cause et en déposant sans délai le dossier d’instruction, avec la preuve de la signification.  Règl. de l’Ont. 396/91, art. 5.

Action non contestée

(2) Si le tribunal ordonne l’instruction de l’action non contestée, la partie qui désire l’inscrire pour instruction peut le faire en déposant un dossier d’instruction établi conformément à la règle 48.03.  Règl. de l’Ont. 396/91, art. 5.

Mise en cause contestée

(3) Si l’action est une mise en cause contestée, la partie qui désire l’inscrire pour instruction, en plus de se conformer au paragraphe (1), signifie le dossier de la mise en cause au demandeur dans l’action principale dans le délai imparti pour la signification aux parties à la mise en cause et dépose sans délai la preuve de la signification.  Règl. de l’Ont. 396/91, art. 5.

Mise en cause non contestée

(4) Si l’action est une mise en cause non contestée, la partie qui désire l’inscrire pour instruction signifie le dossier de la mise en cause au demandeur dans l’action principale et dépose sans délai la preuve de la signification.  Règl. de l’Ont. 396/91, art. 5.

Action instruite ailleurs

(5) Si l’action doit être instruite ailleurs qu’au lieu où elle a été introduite, la partie qui dépose le dossier demande, par voie de réquisition, que le dossier du greffe, y compris le dossier d’instruction, soit envoyé au greffe du lieu de l’instruction.  Règl. de l’Ont. 396/91, art. 5.

Dossier d’instruction

48.03 (1) Le dossier d’instruction comprend, dans l’ordre suivant :

a)  une table des matières, décrivant chaque document selon sa nature et sa date;

b)  une copie de la convocation du jury;

c)  une copie des actes de procédure, y compris ceux relatifs à une demande reconventionnelle ou une demande entre défendeurs;

d)  Abrogé : Règl. de l’Ont. 131/04, par. 12 (1);

e)  une copie de la demande ou de l’ordonnance exigeant des précisions sur un acte de procédure, ainsi que les précisions remises en réponse;

f)  une copie des avis des montants des dommages-intérêts spéciaux, et des précisions sur ceux-ci, qui ont été remis en vertu de l’alinéa 25.06 (9) b);

g)  une copie des ordonnances relatives au procès, y compris une ordonnance rendue en vertu de la Règle 6.1;

h)  un certificat signé par l’avocat qui inscrit l’action pour instruction précisant :

(i)  que le dossier contient les documents prescrits aux alinéas a) à g),

(ii)  que le délai pour le dépôt de la procédure écrite est expiré,

(iii)  s’il y a lieu, qu’un défendeur qui n’a pas remis de défense a été constaté en défaut,

(iv)  qu’un jugement a été rendu ou qu’il y a eu désistement ou rejet de l’action contre un défendeur, le cas échéant.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 48.03 (1); Règl. de l’Ont. 131/04, par. 12 (1) et (2); Règl. de l’Ont. 575/07, art. 1; Règl. de l’Ont. 438/08, par. 42 (1).

(2) Il incombe à la partie qui a déposé le dossier d’instruction d’y annexer, avant le procès, une copie :

a)  des avis des montants des dommages-intérêts spéciaux, et des précisions sur ceux-ci, qui ont été remis après le dépôt du dossier d’instruction;

b)  des ordonnances relatives au procès et rendues après le dépôt du dossier d’instruction;

c)  des ordonnances visées à la règle 50.07;

  c.1)  des rapports sur la conférence préparatoire au procès visés à la règle 50.08;

d)  dans le cas d’une action non contestée, des affidavits qui doivent être utilisés en preuve;

e) et f) Abrogés : Règl. de l’Ont. 131/04, par. 12 (3).

R.R.O.1990, Règl. 194, par. 48.03 (2); Règl. de l’Ont. 69/95, art. 19; Règl. de l’Ont. 131/04, par. 12 (3); Règl. de l’Ont. 575/07, art. 22; Règl. de l’Ont. 438/08, par. 42 (2); Règl. de l’Ont. 18/22, art. 1.

Conséquences de l’inscription pour instruction

48.04 (1) Sous réserve du paragraphe (3), la partie qui a inscrit une action pour instruction ne doit ni entamer ni poursuivre une motion ou une forme d’enquête préalable sans l’autorisation du tribunal. Règl. de l’Ont. 343/21, art. 1.

(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet :

a)  de dispenser une partie de se conformer à ses engagements dans le cadre d’un interrogatoire préalable;

b)  de dispenser une partie des obligations qui lui sont imposées par :

(0.i)  la règle 29.1.03 (exigence relative au plan d’enquête préalable),

(i)  la règle 30.07 (erreurs ou documents découverts ultérieurement),

(ii)  la règle 30.09 (renonciation à invoquer le privilège),

(iii)  la règle 31.07 (défaut de répondre lors de l’enquête préalable),

(iv)  la règle 31.09 (renseignement obtenu ultérieurement),

(v)  la règle 51.03 (obligation de répondre à une demande d’aveux),

(vi)  la règle 53.03 (signification du rapport de l’expert),

(vii)  Abrogé : Règl. de l’Ont. 131/04, art. 13;

c)  d’interdire à une partie de se prévaloir de la règle 51.02 (demande d’aveux de faits ou de documents).  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 48.04 (2); Règl. de l’Ont. 131/04, art. 13; Règl. de l’Ont. 260/05, art. 10; Règl. de l’Ont. 438/08, art. 43.

(3) L’autorisation du tribunal n’est pas nécessaire à l’égard d’une motion enjoignant d’observer des obligations qui sont imposées par une règle mentionnée à l’alinéa (2) b).  Règl. de l’Ont. 436/10, par. 1 (2).

Inscription d’une action au rôle

48.05 (1) Au moment de l’inscription d’une action pour instruction, le greffier du lieu du procès inscrit l’action au rôle approprié. Règl. de l’Ont. 343/21, art. 2.

(2) Lorsqu’il inscrit une action au rôle, le greffier tient compte des exigences applicables à la fixation des date et heure d’une conférence préparatoire au procès qui sont prévues à la règle 50.02. Règl. de l’Ont. 18/22, art. 2.

48.06 Abrogée : Règl. de l’Ont. 343/21, art. 2.

Conséquences de l’inscription au rôle de l’action

48.07 Si une action est inscrite au rôle :

a)  toutes les parties sont réputées avoir leur cause en état;

b)  Abrogé : Règl. de l’Ont. 438/08, art. 44.

c)  l’action est instruite à son tour au rôle, sauf ordonnance contraire d’un juge.  R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 48.07; Règl. de l’Ont. 438/08, art. 44.

Rôles distincts

48.08 (1) Les actions qui doivent être instruites devant jury sont inscrites au rôle des actions devant jury et celles qui doivent être instruites sans jury sont inscrites au rôle des actions sans jury.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 48.08 (1).

(2) Si la session suivante en dehors de Toronto prévoit l’instruction des actions devant jury, le rôle des actions sans jury est ajouté à la fin du rôle des actions devant jury.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 48.08 (2).

Actions devant être instruites sans délai

48.09 Le greffier tient un rôle distinct des actions dont une ordonnance prescrit l’instruction sans délai.  R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 48.09.

Actions reportées ou qui demeurent inscrites au rôle à la fin de la session

48.10 Sauf ordonnance contraire d’un juge, les actions reportées à la session suivante ainsi que celles qui sont encore inscrites au rôle à la fin d’une session sont inscrites dans le même ordre au début du rôle approprié suivant.  R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 48.10.

Actions radiées du rôle

48.11 Une action radiée d’un rôle ne peut être inscrite de nouveau sur aucun rôle :

a)  sans l’autorisation d’un juge, dans le cas d’une action radiée du rôle par un juge;

b)  sans l’autorisation du tribunal, dans les autres cas.  Règl. de l’Ont. 55/08, art. 4.

Obligation d’informer le greffier d’une transaction

48.12 Chaque partie à une action, que celle-ci ait été inscrite au rôle ou non, informe sans délai le greffier d’une transaction sur l’action, et le lui confirme par écrit.  R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 48.12.

Champ d’application de la règle

48.13 Sauf ordonnance contraire du tribunal, les règles 48.01 à 48.12 s’appliquent à l’instance dans laquelle le tribunal a ordonné l’instruction d’une question en litige.  R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 48.13.

Rejet de l’action pour cause de retard

48.14 (1) Sauf ordonnance contraire du tribunal, le greffier rejette une action pour cause de retard dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes, sous réserve des paragraphes (4) à (8) :

1.  L’action n’a pas été inscrite pour instruction ou n’a pas pris fin d’une manière quelconque au plus tard au cinquième anniversaire de son introduction.

2.  L’action a été radiée du rôle et n’a pas été réinscrite au rôle ou n’a pas autrement pris fin d’une manière quelconque au plus tard au deuxième anniversaire de sa radiation. Règl. de l’Ont. 170/14, art. 10; Règl. de l’Ont. 487/16, art. 8.

Exceptions

(1.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux actions suivantes :

a)  les actions inscrites au rôle commercial établi par une directive de pratique pour la région de Toronto;

b)  les actions introduites en vertu de la Loi de 1992 sur les recours collectifs. Règl. de l’Ont. 487/16, par. 8 (2).

Forme de l’ordonnance et délivrance électronique

(1.2) L’ordonnance rendue aux termes du paragraphe (1) est rédigée selon la formule 48D. Règl. de l’Ont. 487/16, par. 8 (2); Règl. de l’Ont. 689/20, art. 31.

Signification de l’ordonnance

(2) Le greffier signifie aux parties l’ordonnance rendue aux termes du paragraphe (1). Règl. de l’Ont. 170/14, art. 10; Règl. de l’Ont. 487/16, par. 8 (3).

Remise de l’ordonnance au client

(3) L’avocat qui reçoit signification d’une ordonnance rendue aux termes du paragraphe (1) en donne promptement une copie à son client. Règl. de l’Ont. 170/14, art. 10.

Calendrier

(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si, au moins 30 jours avant l’expiration du délai applicable visé à ce paragraphe, une partie dépose les documents suivants :

1.  Un calendrier signé par toutes les parties qui indique ce qui suit :

i.  les mesures à prendre avant que l’action ne puisse être inscrite pour instruction ou réinscrite au rôle, selon le cas,

ii.  la ou les dates limites auxquelles ces mesures seront prises,

iii.  la date — qui ne doit pas tomber plus de deux ans après le jour où le délai applicable visé au paragraphe (1) expire — avant laquelle l’action doit être inscrite pour instruction ou réinscrite au rôle.

2.  Un projet d’ordonnance qui établit le calendrier. Règl. de l’Ont. 170/14, art. 10.

Audience sur l’état de l’instance

(5) Si les parties ne consentent pas à un calendrier visé au paragraphe (4), toute partie peut, avant l’expiration du délai applicable visé au paragraphe (1), présenter une motion en vue d’obtenir une audience sur l’état de l’instance. Règl. de l’Ont. 170/14, art. 10.

(6) Pour l’application du paragraphe (5), l’audience sur la motion est convoquée en tant qu’audience sur l’état de l’instance. Règl. de l’Ont. 170/14, art. 10.

(7) Lors d’une audience sur l’état de l’instance, le demandeur expose les raisons pour lesquelles l’action ne devrait pas être rejetée pour cause de retard et le tribunal peut, selon le cas :

a)  rejeter l’action pour cause de retard;

b)  s’il est convaincu qu’il est opportun de faire instruire l’action :

(i)  soit fixer les échéances pour prendre les mesures restantes nécessaires à l’inscription de l’action pour instruction ou à sa réinscription à un rôle, selon le cas, et ordonner que l’action soit inscrite pour instruction ou réinscrite à un rôle dans un délai déterminé,

(ii)  soit ajourner l’audience sur l’état de l’instance aux conditions qu’il estime justes,

(iii)  soit, si la Règle 77 peut s’appliquer à l’action, affecter celle-ci à la gestion des causes en vertu de cette Règle, sous réserve de la directive du juge principal régional,

(iv)  soit rendre toute autre ordonnance qu’il estime juste. Règl. de l’Ont. 170/14, art. 10.

Partie incapable

(8) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si le demandeur est incapable au moment où le greffier serait tenu par ailleurs, aux termes de ce paragraphe, de rejeter une action pour cause de retard. Règl. de l’Ont. 170/14, art. 10.

Conséquences du rejet

(9) Les règles 24.03 à 24.05 (conséquences du rejet pour cause de retard), à l’exclusion du paragraphe 24.04 (1.1), s’appliquent à l’action rejetée aux termes du paragraphe (1). Règl. de l’Ont. 170/14, art. 10; Règl. de l’Ont. 487/16, par. 8 (4).

Annulation

(10) Le rejet d’une action aux termes du paragraphe (1) peut être annulé en vertu de la règle 37.14. Règl. de l’Ont. 170/14, art. 10.

(11) à (13) Abrogés : Règl. de l’Ont. 487/16, par. 8 (5).

48.15 Abrogée : Règl. de l’Ont. 170/14, art. 10.

RÈGLE 49 OFFRE DE TRANSACTION

Définitions

49.01 Les définitions qui suivent s’appliquent aux règles 49.02 à 49.14.

«défendeur» S’entend en outre d’un intimé. («defendant»)

«demandeur» S’entend en outre d’un requérant. («plaintiff») R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 49.01.

Applicabilité

49.02 (1) Une partie à une instance peut signifier à une autre partie une offre de transaction sur une ou plusieurs des demandes qui font l’objet de l’instance, aux conditions précisées dans l’offre de transaction (formule 49A).  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 49.02 (1).

(2) Le paragraphe (1) et les règles 49.03 à 49.14 s’appliquent également aux motions, avec les adaptations nécessaires.  Règl. de l’Ont. 627/98, art. 4.

Quand peut se faire l’offre

49.03 L’offre de transaction peut se faire en tout temps. La règle 49.10 relative aux dépens ne s’applique pas à l’offre de transaction présentée moins de sept jours avant le début de l’audience.  R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 49.03.

Retrait ou expiration de l’offre

Retrait

49.04 (1) Une partie peut retirer une offre de transaction, tant que celle-ci n’est pas acceptée, en signifiant un avis écrit à cet effet à la partie à laquelle l’offre a été faite.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 49.04 (1).

(2) L’avis de retrait de l’offre peut être rédigé selon la formule 49B.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 49.04 (2).

Délai d’acceptation

(3) Si une offre de transaction précise qu’elle peut être acceptée dans un délai déterminé et qu’elle n’est ni acceptée ni retirée avant l’expiration du délai, elle est réputée retirée à l’expiration du délai.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 49.04 (3).

Expiration de l’offre au moment où le tribunal décide la demande

(4) Une offre ne peut être acceptée après que le tribunal a décidé la demande qui en faisait l’objet.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 49.04 (4).

Effet de l’offre

49.05 L’offre de transaction est réputée faite sous toutes réserves.  R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 49.05; Règl. de l’Ont. 132/04, art. 11.

Divulgation de l’offre au tribunal

49.06 (1) Un acte de procédure ne doit pas mentionner le fait qu’une offre de transaction a été faite.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 49.06 (1).

(2) Si l’offre n’est pas acceptée, il n’en est pas fait mention au tribunal pendant l’audience tant que toutes les questions relatives à la responsabilité et les mesures de redressement à accorder, à l’exclusion des dépens, n’ont pas été décidées.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 49.06 (2).

(3) L’offre de transaction n’est pas déposée tant que toutes les questions relatives à la responsabilité et les mesures de redressement à accorder, à l’exclusion des dépens, n’ont pas été décidées.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 49.06 (3).

Acceptation de l’offre

Dispositions générales

49.07 (1) L’acceptation d’une offre de transaction peut se faire par la signification, avant que l’offre soit retirée ou que le tribunal décide la demande qui en fait l’objet, d’une acceptation de l’offre (formule 49C) à la partie qui l’a faite.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 49.07 (1).

(2) La partie qui rejette l’offre de transaction qui lui est faite ou qui présente une contre-offre qui est rejetée peut, par la suite, accepter l’offre originale, tant que celle-ci n’a pas été retirée ou que le tribunal n’a pas décidé la demande qui en fait l’objet.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 49.07 (2).

Condition de l’offre : consignation d’une somme d’argent ou versement à un fiduciaire

(3) L’offre de transaction faite par le demandeur moyennant le paiement d’une somme d’argent par le défendeur peut imposer comme condition que la somme soit consignée au tribunal ou versée à un fiduciaire, auxquels cas le défendeur ne peut accepter l’offre qu’en consignant ou en versant la somme conformément à l’offre et en en avisant le demandeur.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 49.07 (3).

Condition d’acceptation : consignation d’une somme d’argent ou versement à un fiduciaire

(4) Le demandeur à qui un défendeur offre de verser une somme d’argent à titre de transaction sur la demande peut accepter l’offre à la condition que la somme soit consignée au greffe ou versée à un fiduciaire. Si le défendeur ne se conforme pas aux conditions de l’acceptation, le demandeur peut invoquer contre lui les sanctions prévues par la règle 49.09 pour défaut de se conformer aux conditions d’une offre acceptée.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 49.07 (4).

Dépens

(5) Si une offre acceptée ne comprend aucune stipulation relativement aux dépens, le demandeur a droit :

a)  si l’offre a été présentée par le défendeur, au montant de ses dépens liquidés à la date à laquelle il a reçu signification de l’offre;

b)  s’il a présenté l’offre, au montant de ses dépens liquidés à la date à laquelle l’avis d’acceptation a été signifié.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 49.07 (5).

Intégration au jugement

(6) Le tribunal peut intégrer au jugement toute condition d’une offre acceptée.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 49.07 (6).

Versement du tribunal

(7) La somme d’argent consignée au tribunal en vertu du paragraphe (3) ou (4) peut être versée sur consentement ou par voie d’ordonnance.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 49.07 (7).

Parties incapables

49.08 La partie incapable peut faire, retirer et accepter une offre de transaction, mais si l’homologation de la transaction est requise aux termes de la règle 7.08, la partie n’est pas liée par son acceptation d’une offre qui lui est faite par une autre partie, ni par l’acceptation, par une autre partie, de l’offre qu’elle a faite, tant que cette homologation n’a pas été donnée. Règl. de l’Ont. 281/16, art. 6.

Défaut de se conformer à une offre acceptée

49.09 Si une partie à une offre acceptée n’en observe pas les conditions, l’autre partie peut :

a)  soit demander à un juge, par voie de motion, de rendre jugement suivant les conditions de l’offre acceptée, et le juge peut rendre un jugement en conséquence;

b)  soit continuer l’instance comme s’il n’y avait jamais eu d’offre de transaction.  R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 49.09.

Dépens en cas de défaut d’acceptation

Offre du demandeur

49.10 (1) Si une offre de transaction :

a)  est présentée par un demandeur au moins sept jours avant le début de l’audience;

b)  n’est pas retirée et n’expire pas avant le début de l’audience;

c)  n’est pas acceptée par le défendeur,

et que le demandeur obtient un jugement aussi favorable, ou plus favorable, que les conditions de l’offre, il a droit aux dépens d’indemnisation partielle à la date de la signification de l’offre et aux dépens d’indemnisation substantielle à compter de cette date, sauf ordonnance contraire du tribunal.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 49.10 (1); Règl. de l’Ont. 284/01, par. 11 (1).

Offre du défendeur

(2) Si une offre de transaction :

a)  est présentée par un défendeur au moins sept jours avant le début de l’audience;

b)  n’est pas retirée et n’expire pas avant le début de l’audience;

c)  n’est pas acceptée par le demandeur,

et que le demandeur obtient un jugement aussi favorable, ou moins favorable, que les conditions de l’offre, le demandeur a droit aux dépens d’indemnisation partielle à la date de la signification de l’offre et le défendeur a droit aux dépens d’indemnisation partielle à compter de cette date, sauf ordonnance contraire du tribunal.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 49.10 (2); Règl. de l’Ont. 284/01, par. 11 (2).

Fardeau de la preuve

(3) Le fardeau de prouver que le jugement est aussi favorable que les conditions de l’offre, ou plus ou moins favorable que celles-ci, selon le cas, revient à la partie qui veut se prévaloir du paragraphe (1) ou (2).  Règl. de l’Ont. 219/91, art. 6.

Pluralité de défendeurs

49.11 En cas de pluralité de défendeurs, le demandeur peut présenter une offre de transaction à un défendeur et un défendeur peut présenter une offre au demandeur.  Toutefois, s’il est allégué que les défendeurs sont responsables conjointement ou solidairement d’une demande envers le demandeur et que les défendeurs peuvent avoir les uns contre les autres des droits à une contribution ou à une indemnité, la règle 49.10 relative aux dépens ne s’applique pas à l’offre, sauf si :

a)  dans le cas où l’offre est présentée par le demandeur, elle est adressée à tous les défendeurs et vise à transiger sur la demande avec tous les défendeurs;

b)  dans le cas où l’offre est présentée au demandeur :

(i)  elle vise à transiger sur la demande avec tous les défendeurs et prévoit le paiement des dépens du défendeur qui ne s’est pas joint à l’offre,

(ii)  elle provient de tous les défendeurs, vise à transiger sur la demande avec tous, et stipule que les défendeurs deviennent solidairement responsables envers le demandeur du montant total de l’offre.  R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 49.11.

Offre de contribution

49.12 (1) S’il est allégué que plusieurs défendeurs sont responsables conjointement ou solidairement d’une demande envers le demandeur, un défendeur peut signifier à un autre défendeur une offre de contribution (formule 49D) en vue de transiger sur la demande.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 49.12 (1); Règl. de l’Ont. 627/98, art. 5.

(2) Le tribunal peut tenir compte de l’offre de contribution pour décider s’il y a lieu d’ordonner à un autre défendeur :

a)  soit de payer les dépens de celui qui a présenté l’offre;

b)  soit d’indemniser celui qui a présenté l’offre des dépens qu’il est tenu de payer au demandeur,

ou les deux.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 49.12 (2).

(3) Les règles 49.04, 49.05, 49.06 et 49.13 s’appliquent à l’offre de contribution comme s’il s’agissait d’une offre de transaction.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 49.12 (3).

Pouvoir discrétionnaire du tribunal

49.13 Malgré les règles 49.03, 49.10 et 49.11, le tribunal peut, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire d’adjudication des dépens, prendre en considération l’offre de transaction faite par écrit, la date à laquelle elle a été faite et ses conditions.  R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 49.13.

Application aux demandes reconventionnelles, aux demandes entre défendeurs et aux mises en cause

49.14 Les règles 49.01 à 49.13 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux demandes reconventionnelles, aux demandes entre défendeurs et aux mises en cause.  R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 49.14.

RÈGLE 50 CONFÉRENCES

Objet

50.01 La présente Règle a pour objet de donner la possibilité de transiger sur une partie ou la totalité des questions en litige dans une instance sans qu’une audience soit tenue et, à l’égard des questions qui ne font pas l’objet d’une transaction, d’obtenir du tribunal des ordonnances ou des directives visant à contribuer à une résolution équitable de l’instance, de la façon la plus expéditive et la moins onéreuse, y compris des ordonnances ou des directives visant à garantir que les audiences se déroulent de façon ordonnée et efficace.  Règl. de l’Ont. 438/08, art. 47.

Conférences préparatoires au procès — actions

50.02 (1) Sauf ordonnance contraire du tribunal, les parties fixent avec le greffier, dans les 180 jours qui suivent l’inscription d’une action pour instruction, une date et une heure acceptables à toutes les parties et compatibles avec les exigences du paragraphe (2.1) pour comparaître, devant un juge ou un juge associé, en conférence préparatoire au procès. Règl. de l’Ont. 394/09, art. 22; Règl. de l’Ont. 170/14, par. 12 (1); Règl. de l’Ont. 383/21, art. 15; Règl. de l’Ont. 18/22, par. 3 (1).

(2) Si les parties ne fixent pas la tenue d’une conférence préparatoire au procès dans les 180 jours qui suivent l’inscription de l’action pour instruction, le greffier, sous réserve de toute ordonnance antérieure :

a)  fixe une date et une heure compatibles avec les exigences du paragraphe (2.1) pour la comparution des parties, devant un juge ou un juge associé, en conférence préparatoire au procès;

b)  donne un préavis aux parties pour qu’elles comparaissent aux date et heure fixées.  Règl. de l’Ont. 394/09, art. 22; Règl. de l’Ont. 170/14, par. 12 (2); Règl. de l’Ont. 383/21, art. 15; Règl. de l’Ont. 18/22, par. 3 (2).

(2.1) Sauf ordonnance contraire du tribunal ou disposition contraire d’une directive de pratique applicable, la tenue d’une conférence préparatoire au procès est fixée à une date qui ne tombe pas plus de 120 jours et pas moins de 30 jours avant le dernier en date des jours suivants :

1.  Le premier jour fixé pour le procès.

2.  Le premier jour de la session pendant laquelle doit se tenir le procès. Règl. de l’Ont. 18/22, par. 3 (3).

(3) En plus de la conférence préparatoire au procès qui doit être tenue en application de la présente règle, un juge peut en tout temps, de son propre chef ou à la demande d’une partie, ordonner qu’une conférence préparatoire au procès soit tenue devant un juge ou un juge associé. Règl. de l’Ont. 170/14, par. 12 (3); Règl. de l’Ont. 383/21, art. 15.

(4) La présente règle, dans sa version en vigueur le 30 mars 2022, continue de s’appliquer à une action qui a été inscrite pour instruction avant le 31 mars 2022. Règl. de l’Ont. 18/22, par. 3 (3).

Conférences préparatoires au procès — requêtes

50.03 Dans une requête, un juge peut en tout temps, de son propre chef ou à la demande d’une partie, ordonner qu’une conférence préparatoire au procès soit tenue devant un juge ou un juge associé. Règl. de l’Ont. 170/14, art. 13; Règl. de l’Ont. 383/21, art. 15.

Certificat de mise en état à déposer (actions)

50.03.1 (1) Au moins 30 jours avant la tenue d’une conférence préparatoire au procès dans une action, chaque partie remet un certificat de mise en état (formule 50A) indiquant si elle se propose de produire des témoignages d’experts au procès et indiquant, en pareil cas, pour chaque expert :

a)  si le rapport de l’expert exigé par le paragraphe 53.03 (1) ou (2), selon le cas, a été signifié aux autres parties dans le délai précisé par ce paragraphe;

b)  si le rapport de l’expert n’a pas été signifié aux autres parties dans le délai précisé par le paragraphe 53.03 (1) ou (2), la raison pour laquelle il ne l’a pas été. Règl. de l’Ont. 18/22, art. 4.

Application

(2) Le paragraphe (1) s’applique indépendamment de toute prorogation du délai de dépôt du rapport. Règl. de l’Ont. 18/22, art. 4.

(3) Il est entendu que si une conférence préparatoire au procès est renvoyée à une autre date, le paragraphe (1) s’applique à l’égard de cette date. Règl. de l’Ont. 18/22, art. 4.

Pièces à déposer

50.04 Au moins cinq jours avant une conférence préparatoire au procès, chaque partie dépose, avec la preuve de la signification, un mémoire relatif à la conférence préparatoire au procès contenant des exposés concis, sans argumentation, des questions suivantes :

1.  La nature de l’instance.

2.  Les questions soulevées et la position de la partie.

3.  Dans le cas d’une action, le nom des témoins que la partie est susceptible d’appeler à témoigner au procès et la durée approximative du témoignage de chacun.

4.  Les mesures qui doivent être prises avant que l’action ou la requête ne soit en état et le temps approximatif qu’il faudra pour prendre ces mesures.  Règl. de l’Ont. 438/08, art. 47.

Présence

50.05 (1) Les avocats des parties comparaissent à la conférence préparatoire au procès et, sauf ordonnance contraire du juge ou du juge associé qui préside, les parties y participent aussi. Règl. de l’Ont. 689/20, art. 32; Règl. de l’Ont. 383/21, art. 15.

Pouvoir de transiger

(2) Avant la conférence préparatoire au procès, la partie qui doit obtenir l’approbation d’une autre personne avant de consentir à une transaction fait en sorte qu’elle puisse joindre par téléphone cette autre personne en tout temps pendant la conférence, que celle-ci se tienne pendant ou après les heures de bureau.  Règl. de l’Ont. 438/08, art. 47.

Obligation des avocats

(3) Les avocats qui assistent à la conférence préparatoire au procès s’assurent d’avoir l’autorité voulue pour traiter des questions visées à la règle 50.06 et de connaître à fond les faits et les questions de droit dans l’instance. Règl. de l’Ont. 170/14, art. 14.

Questions à prendre en compte

50.06 Il est tenu compte des questions suivantes lors d’une conférence préparatoire au procès :

1.  La possibilité de transiger sur une partie ou la totalité des questions en litige dans l’instance.

2.  La simplification des questions en litige.

3.  La possibilité d’obtenir des aveux susceptibles de faciliter l’audience.

4.  Les questions relatives à la responsabilité.

5.  Le montant des dommages-intérêts, s’il en est demandé.

6.  La durée approximative du procès ou de l’audience.

7.  L’opportunité de faire désigner un expert par le tribunal.

8.  Dans le cas d’une action, le nombre d’experts et autres témoins que peut appeler chaque partie et les dates de signification des rapports d’experts en suspens ou supplémentaires.

9.  Abrogée : Règl. de l’Ont. 18/22, art. 5.

10.  L’opportunité d’ordonner un renvoi.

11.  Les autres questions qui peuvent contribuer à une résolution équitable de l’instance, de la façon la plus expéditive et la moins onéreuse. Règl. de l’Ont. 438/08, art. 47; Règl. de l’Ont. 18/22, art. 5.

Pouvoirs

50.07 (1) Si l’instance n’est pas réglée à la conférence préparatoire au procès, le juge ou le juge associé qui préside peut faire ce qui suit :

a)  établir un calendrier;

  a.1)  au besoin, et sous réserve de la directive du juge principal régional ou d’un juge qu’il désigne, reporter la date du procès ou de l’audience;

b)  ordonner la tenue d’une conférence relative à la cause en vertu de la règle 50.13 s’il n’est pas pratique d’établir un calendrier;

c)  rendre l’ordonnance qu’il estime nécessaire ou opportune relativement au déroulement de l’instance, y compris toute ordonnance visée au paragraphe 20.05 (1) ou (2). Règl. de l’Ont. 438/08, art. 47; Règl. de l’Ont. 170/14, art. 15; Règl. de l’Ont. 383/21, art. 15; Règl. de l’Ont. 18/22, art. 6.

L’ordonnance lie les parties

(2) Une ordonnance rendue en vertu de la présente règle lie les parties, à moins que le juge ou l’officier de justice qui préside l’audition de l’instance n’ordonne autrement afin d’éviter une injustice. Règl. de l’Ont. 438/08, art. 47.

Copie de l’ordonnance

(3) Une copie de toute ordonnance rendue en vertu de la présente règle est jointe au dossier d’instruction ou de requête. Règl. de l’Ont. 438/08, art. 47.

Rapport sur la conférence préparatoire au procès

Exigence

50.08 (1) À la suite de la conférence préparatoire au procès, le juge ou le juge associé qui préside remplit un rapport sur la conférence préparatoire au procès :

a)  énonçant les mesures qui doivent être prises avant que l’action ne soit en état et le temps qu’il faudra pour prendre ces mesures;

b)  indiquant la durée prévue du procès ou de l’audience;

c)  énonçant toute autre question se rapportant au procès ou à l’audience. Règl. de l’Ont. 438/08, art. 47; Règl. de l’Ont. 383/21, art. 15; Règl. de l’Ont. 18/22, art. 7.

Copie du rapport

(2) Une copie du rapport sur la conférence préparatoire au procès est jointe au dossier d’instruction ou de requête. Règl. de l’Ont. 438/08, art. 47.

Certificat

(3) Chaque partie ou son avocat certifie, sur la copie du rapport sur la conférence préparatoire au procès qui doit être jointe au dossier d’instruction ou de requête, qu’elles comprennent le contenu du rapport et reconnaissent l’obligation d’être prêtes à présenter leur cause à la date fixée pour le procès ou l’audience. Règl. de l’Ont. 438/08, art. 47.

Obligation de l’avocat

(4) Chaque avocat qui représente une partie, en plus de remettre le certificat visé au paragraphe (3), s’engage envers le tribunal à informer la partie :

a)  d’une part, du contenu du rapport sur la conférence préparatoire au procès;

b)  d’autre part, de l’obligation d’être prêt à présenter sa cause à la date fixée pour le procès ou l’audience. Règl. de l’Ont. 438/08, art. 47.

Divulgation interdite

50.09 Aucune communication ne doit être faite au juge ou à l’officier de justice qui préside l’audition d’une instance, ou d’une motion ou d’un renvoi dans une instance, en ce qui concerne toute déclaration faite lors d’une conférence préparatoire au procès, sauf pour ce qui est divulgué dans une ordonnance visée à la règle 50.07 ou dans un rapport sur la conférence préparatoire au procès visé à la règle 50.08.  Règl. de l’Ont. 438/08, art. 47.

Deux juges différents

50.10 (1) Le juge qui préside la conférence préparatoire au procès ne préside pas l’instruction de l’action ou l’audition de la requête, à moins que toutes les parties n’y consentent par écrit.  Règl. de l’Ont. 438/08, art. 47.

Conférence devant le juge du procès

(2) Le paragraphe (1) n’empêche pas le juge devant lequel une instance doit être entendue de tenir, sans devoir pour autant se récuser, une conférence avant ou pendant l’audience afin d’examiner une question susceptible de contribuer à une résolution équitable de l’instance, de la façon la plus expéditive et la moins onéreuse.  Règl. de l’Ont. 438/08, art. 47.

Accès aux documents

50.11 Tous les documents qui doivent être utilisés lors du procès ou de l’audience et qui sont susceptibles de contribuer au succès de la conférence préparatoire au procès, tels les rapports médicaux et rapports d’experts, sont transmis au juge ou au juge associé qui préside lors de la conférence.  Règl. de l’Ont. 438/08, art. 47; Règl. de l’Ont. 383/21, art. 15.

Dépens de la conférence préparatoire au procès

50.12 (1) Lors de la conférence préparatoire au procès, le juge ou le juge associé qui préside peut, par ordonnance, en adjuger les dépens. Toutefois, les dépens font partie des dépens de l’instance si aucune ordonnance n’est rendue. Règl. de l’Ont. 438/08, art. 47; Règl. de l’Ont. 383/21, art. 15.

Caractère improductif d’une conférence préparatoire au procès

(2) Si le juge ou le juge associé établit qu’une conférence préparatoire au procès qu’il a présidée a été improductive pour des raisons liées à la conduite d’une partie, une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) peut exiger que les dépens soient payés immédiatement. Règl. de l’Ont. 18/22, art. 8.

Conférences relatives à la cause

50.13 (1) Un juge peut en tout temps, de son propre chef ou à la demande d’une partie, ordonner qu’une conférence relative à la cause soit tenue devant un juge ou un juge associé. Règl. de l’Ont. 170/14, art. 16; Règl. de l’Ont. 383/21, art. 15.

Présence

(2) Les avocats des parties comparaissent à la conférence relative à la cause et, sauf ordonnance contraire du juge ou du juge associé, les parties y participent aussi. Règl. de l’Ont. 689/20, art. 33; Règl. de l’Ont. 383/21, art. 15.

(3) Avant la conférence relative à la cause, la partie qui doit obtenir l’approbation d’une autre personne avant de consentir à une transaction fait en sorte qu’elle puisse joindre par téléphone cette autre personne en tout temps pendant la conférence, que celle-ci se tienne pendant ou après les heures de bureau. Règl. de l’Ont. 170/14, art. 16.

(4) Les avocats qui assistent à la conférence relative à la cause s’assurent d’avoir l’autorité voulue pour traiter des questions visées au paragraphe (5) et de connaître à fond les faits et les questions de droit dans l’instance. Règl. de l’Ont. 170/14, art. 16.

Questions dont il peut être traité

(5) Lors de la conférence relative à la cause, le juge ou le juge associé peut :

a)  déterminer les questions qui sont en litige et noter celles qui sont contestées et celles qui ne le sont pas;

b)  étudier les moyens de résoudre les questions contestées;

c)  obtenir, si possible, l’accord des parties sur un calendrier précis pour le déroulement de l’instance;

d)  établir un calendrier pour le déroulement de l’instance;

e)  examiner et, s’il y a lieu, modifier un calendrier en vigueur. Règl. de l’Ont. 170/14, art. 16; Règl. de l’Ont. 383/21, art. 15.

Pouvoirs

(6) Lors de la conférence relative à la cause, le juge ou le juge associé peut faire ce qui suit si un préavis a été donné et qu’il est approprié de le faire, ou s’il y a consentement des parties :

a)  rendre des ordonnances relatives à la procédure;

b)  convoquer une conférence préparatoire au procès;

c)  donner des directives;

d)  dans le cas du juge :

(i)  rendre des ordonnances accordant des mesures de redressement provisoires,

(ii)  convoquer une audience. Règl. de l’Ont. 170/14, art. 16; Règl. de l’Ont. 383/21, art. 15.

RÈGLE 51 AVEUX

Définition

51.01 La définition qui suit s’applique aux règles 51.02 à 51.06.

«authenticité» L’authenticité d’un document comprend les cas où :

a)  un document présenté comme un original a été imprimé, rédigé, signé ou passé comme il paraît l’avoir été;

b)  un document présenté comme une copie est une copie conforme de l’original;

c)  si le document est la copie d’une lettre ou d’un courriel ou autre document transmis par télécommunication, l’original a été envoyé comme il paraît l’avoir été et il a été reçu par la personne à laquelle il est adressé.  R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 51.01; Règl. de l’Ont. 689/20, art. 34.

Demande d’aveux relatifs à un fait ou à un document

51.02 (1) Une partie peut, en tout temps, demander à une autre partie, en lui signifiant une demande d’aveux (formule 51A), de reconnaître, aux fins de l’instance uniquement, la véracité d’un fait ou l’authenticité d’un document.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 51.02 (1).

(2) Une copie du document mentionné dans une demande d’aveux est, dans la mesure du possible, signifiée avec la demande, sauf si l’autre partie en possède déjà une.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 51.02 (2).

Effet de la demande d’aveux

Obligation de répondre dans un délai de vingt jours

51.03 (1) La partie à laquelle une demande d’aveux est signifiée y répond dans les vingt jours suivant la signification en signifiant une réponse à la demande d’aveux (formule 51B).  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 51.03 (1).

Défaut de répondre assimilé à un aveu

(2) La partie qui reçoit signification d’une demande d’aveux et qui ne signifie pas sa réponse dans le délai prescrit au paragraphe (1) est réputée, aux fins de l’instance uniquement, reconnaître la véracité des faits ou l’authenticité des documents mentionnés dans la demande.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 51.03 (2).

Défaut de nier expressément ou de motiver un refus assimilé à un aveu

(3) Une partie est réputée reconnaître, aux fins de l’instance uniquement, la véracité des faits ou l’authenticité des documents mentionnés dans la demande à moins que, dans sa réponse :

a)  elle nie expressément la véracité du fait ou l’authenticité du document mentionné dans la demande;

b)  elle refuse de reconnaître la véracité d’un fait ou l’authenticité d’un document, en exposant les motifs de son refus.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 51.03 (3).

Dépens en cas de refus

51.04 Si une partie nie ou refuse de reconnaître la véracité d’un fait ou l’authenticité d’un document après avoir reçu une demande d’aveux et que la véracité de ce fait ou l’authenticité de ce document est par la suite établie à l’audience, le tribunal peut prendre la dénégation ou le refus en considération dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire d’adjudication des dépens.  R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 51.04; Règl. de l’Ont. 259/14, art. 9.

Rétractation de l’aveu

51.05 Avec le consentement des parties ou l’autorisation du tribunal, l’aveu fait en réponse à une demande d’aveux ou contenu dans un acte de procédure, ainsi que l’aveu réputé tel aux termes de la règle 51.03, peut faire l’objet d’une rétractation.  R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 51.05.

Ordonnance fondée sur la véracité d’un fait ou d’un document

Motions

51.06 (1) Si la véracité d’un fait ou l’authenticité d’un document est établie :

a)  dans un affidavit déposé par une partie;

b)  à l’interrogatoire préalable d’une partie ou d’une personne interrogée au nom d’une partie;

c)  par une partie lors d’un interrogatoire, devant le tribunal ou non, sous serment ou affirmation solennelle,

une partie peut demander à un juge, par voie de motion dans la même instance ou dans une autre instance, de rendre l’ordonnance à laquelle elle a droit compte tenu de l’aveu, sans attendre la décision des autres questions en litige entre les parties.  Le juge peut rendre une autre ordonnance juste.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 51.06 (1).

(2) Si la véracité d’un fait ou l’authenticité d’un document est établie par une partie dans un acte de procédure ou est établie ou réputée établie en réponse à une demande d’aveux, une partie peut demander à un juge, par voie de motion dans la même instance, de rendre l’ordonnance à laquelle elle a droit compte tenu de l’aveu, sans attendre la décision des autres questions en litige entre les parties.  Le juge peut rendre une autre ordonnance juste.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 51.06 (2).

Exception : présomption d’engagement

(3) Si la Règle 30.1 s’applique à l’aveu, l’utilisation de celui-ci dans une autre instance est assujettie à la Règle 30.1 (présomption d’engagement).  Règl. de l’Ont. 61/96, art. 3.

INSTRUCTION

RÈGLE 52 PROCÉDURE D’INSTRUCTION

Défaut de se présenter à l’instruction

52.01 (1) Si une action est rendue à son tour au rôle et qu’aucune des parties ne se présente, le juge du procès peut radier l’action du rôle.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 52.01 (1).

(2) Si une action est rendue à son tour au rôle et qu’une partie ne se présente pas, le juge du procès peut :

a)  instruire le procès en l’absence de cette partie;

b)  si le défendeur est absent mais le demandeur présent, permettre à celui-ci d’établir le bien-fondé de sa demande, et rejeter la demande reconventionnelle, le cas échéant;

c)  si le demandeur est absent mais le défendeur présent, permettre à celui-ci d’établir le bien-fondé de la demande reconventionnelle, le cas échéant, et rejeter l’action;

d)  rendre une autre ordonnance juste.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 52.01 (2).

(3) Le juge peut annuler ou modifier, à des conditions justes, un jugement obtenu contre une partie qui ne s’est pas présentée à l’instruction.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 52.01 (3).

Ajournement de l’instruction

52.02 Le juge peut reporter ou ajourner l’instruction aux date, heure, lieu et conditions justes.  R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 52.02.

Experts désignés par le tribunal

Désignation par un juge

52.03 (1) Le juge peut, sur motion d’une partie ou de son propre chef, charger un ou plusieurs experts indépendants de faire enquête et rapport sur une question de fait ou une opinion sur une question en litige dans l’action.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 52.03 (1); Règl. de l’Ont. 536/18, art. 1.

(2) L’expert est désigné par le juge. Dans la mesure du possible, il s’agit de celui dont les parties ont convenu.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 52.03 (2).

Teneur de l’ordonnance de désignation d’un expert

(3) L’ordonnance comporte les directives qui sont données à l’expert.  Le juge peut rendre les ordonnances nécessaires pour permettre à l’expert de se conformer à ses directives, y compris, sur motion d’une partie, une ordonnance :

a)  d’inspection d’un bien en application de la Règle 32;

b)  d’examen physique ou mental d’une partie conformément à l’article 105 de la Loi sur les tribunaux judiciaires.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 52.03 (3).

Rémunération de l’expert

(4) La rémunération de l’expert est fixée par le juge qui le désigne et comprend des honoraires pour le rapport ainsi qu’un montant approprié pour chaque jour où sa présence au procès est requise.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 52.03 (4).

(5) Le juge détermine en première instance la responsabilité des parties quant à la rémunération de l’expert.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 52.03 (5).

(6) Si une motion en désignation d’un expert est contestée, le juge peut exiger, à titre de condition à la désignation, que l’auteur de la motion fournisse une garantie juste pour la rémunération de l’expert.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 52.03 (6).

Rapport

(7) L’expert envoie son rapport au greffier. Celui-ci en envoie une copie à chaque partie.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 52.03 (7).

(8) Sauf ordonnance contraire du juge du procès, le rapport est déposé en preuve au procès.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 52.03 (8).

(9) Le juge peut ordonner à l’expert de présenter un autre rapport ou un rapport supplémentaire.  Les paragraphes (7) et (8) s’appliquent à ce rapport.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 52.03 (9).

Contre-interrogatoire de l’expert

(10) Les parties peuvent contre-interroger l’expert au procès.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 52.03 (10).

Responsabilité des parties quant à la rémunération de l’expert

(11) Le juge du procès détermine, à la fin de l’instruction, la responsabilité des parties quant à la rémunération de l’expert.  La partie qui a rémunéré l’expert en application du paragraphe (5) et qui n’y est pas tenue aux termes du présent paragraphe est remboursé par la partie qui l’est.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 52.03 (11).

Pièces

Cotation

52.04 (1) Les pièces sont cotées consécutivement.  Le greffier présent à l’instruction dresse un inventaire des pièces, les décrit, précise qui les a présentées en preuve et, si la personne qui les a produites n’est ni une partie ni l’avocat d’une partie, indique le nom de cette personne.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 52.04 (1); Règl. de l’Ont. 575/07, art. 1.

Retour des pièces

(2) Après le prononcé du jugement de première instance, le greffier peut, sur réquisition de l’avocat ou de la partie qui a présenté une pièce en preuve ou de la personne qui l’a produite, lui rendre la pièce visée après le dépôt du consentement de toutes les parties représentées au procès.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 52.04 (2); Règl. de l’Ont. 575/07, art. 1.

(3) Sous réserve du paragraphe (2), les pièces restent en la possession du greffier ou en la possession du greffier du tribunal qui a été saisi d’un appel :

a)  jusqu’à l’expiration du délai accordé pour interjeter appel;

b)  si un appel a été interjeté, jusqu’à ce qu’il ait été décidé.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 52.04 (3).

(4) À l’expiration du délai accordé pour interjeter appel ou lorsque l’appel est décidé, le greffier, de son propre chef, rend les pièces aux avocats ou aux parties qui les ont présentées en preuve.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 52.04 (4); Règl. de l’Ont. 575/07, art. 2.

Inspection par le juge ou le jury

52.05 Le juge ou le juge et le jury chargés d’instruire une action, ou le tribunal qui entend un appel, peuvent, en présence des parties ou de leurs avocats, inspecter un bien au sujet duquel une question a été soulevée dans l’action ou le lieu où a pris naissance la cause d’action.  R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 52.05; Règl. de l’Ont. 575/07, art. 4.

Exclusion de témoins

Ordonnance d’exclusion

52.06 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le juge du procès peut, à la demande d’une partie, ordonner l’exclusion d’un témoin de la salle d’audience jusqu’à ce qu’il soit appelé à témoigner.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 52.06 (1).

Exceptions relatives à la partie ou au témoin qui renseigne un avocat

(2) L’ordonnance visée au paragraphe (1) ne peut être rendue à l’égard d’une partie à l’action ou d’un témoin dont la présence est indispensable pour renseigner l’avocat de la partie qui l’a appelé à témoigner.  Le juge du procès peut toutefois exiger que cette partie ou ce témoin témoigne avant que d’autres témoins soient appelés à témoigner par cette partie.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 52.06 (2); Règl. de l’Ont. 575/07, art. 3; Règl. de l’Ont. 248/21, art. 7.

Défense de communiquer avec un témoin exclu

(3) Sauf autorisation du juge du procès, nul ne peut communiquer au témoin exclu le contenu des témoignages entendus pendant son absence, avant que ce témoin soit lui-même appelé et témoigne.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 52.06 (3).

Exclusion des personnes qui entravent l’instruction

(4) La présente règle n’empêche pas le juge du procès d’exclure de la salle d’audience la personne qui entrave l’instruction.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 52.06 (4).

Ordre des présentations dans les procès devant jury

52.07 (1) Sauf ordonnance contraire du juge du procès, l’ordre des présentations dans les procès devant jury est le suivant :

1.  Le demandeur peut faire un exposé initial.  Ensuite, sous réserve de la disposition 2, il produit sa preuve.

2.  Le défendeur peut, avec l’autorisation du juge du procès, faire un exposé initial immédiatement après celui du demandeur et avant que celui-ci ne produise sa preuve.

3.  Une fois que le demandeur a produit sa preuve, le défendeur peut faire un exposé initial, s’il ne l’a pas déjà fait.  Ensuite, il produit sa preuve.

4.  Une fois que le défendeur a produit sa preuve, le demandeur peut produire une contre-preuve, après quoi le défendeur fait un exposé final, suivi de celui du demandeur.

5.  Si le défendeur ne produit aucune preuve après que le demandeur a présenté la sienne, le demandeur fait un exposé final, suivi de celui du défendeur.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 52.07 (1).

(2) Si le fardeau de la preuve de toutes les questions en litige dans l’action incombe au défendeur, le juge du procès peut inverser l’ordre des présentations.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 52.07 (2).

(3) En cas de pluralité de défendeurs représentés par des avocats différents, le juge du procès fixe l’ordre des présentations.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 52.07 (3); Règl. de l’Ont. 575/07, par. 25 (1).

(4) Si une partie est représentée par un avocat, le droit de s’adresser au jury revient à ce dernier.  Règl. de l’Ont. 575/07, par. 25 (2).

Défaut d’unanimité du jury

52.08 (1) Si le jury :

a)  n’est pas unanime;

b)  n’arrive à aucune conclusion pouvant fonder un jugement;

c)  ne répond qu’à une partie des questions qui lui sont posées ou donne des réponses contradictoires, de sorte que ses conclusions ne peuvent fonder un jugement,

le juge du procès peut prescrire une nouvelle instruction de l’action par un autre jury au cours de la même session ou d’une session subséquente. Toutefois, en l’absence d’une preuve pouvant fonder un jugement en faveur du demandeur ou lorsque, pour un autre motif, le demandeur n’a pas droit à un jugement, le juge rejette l’action.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 52.08 (1).

(2) Si les réponses données par un jury donnent à une partie droit à un jugement sur une partie mais non la totalité des réclamations faisant l’objet de l’action, le juge peut accorder un jugement sur les réclamations à l’égard desquelles les réponses du jury sont suffisantes.  Dans ce cas, le paragraphe (1) s’applique aux autres réclamations.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 52.08 (2).

Inscription du verdict du jury

52.09 Le verdict du jury est inscrit sur le dossier d’instruction ou sur un document distinct conformément au paragraphe 59.02 (2), avec les adaptations nécessaires. Règl. de l’Ont. 689/20, art. 35.

Défaut d’établir l’existence d’un fait ou d’un document

52.10 Si, par inadvertance, par erreur ou pour un autre motif, une partie n’établit pas l’existence d’un fait ou d’un document important pour sa cause :

a)  le juge peut poursuivre l’instruction, sous réserve de la preuve subséquente de l’existence de ce fait ou de ce document, au moment et aux conditions qu’il prescrit;

b)  le juge peut, dans le cas d’un procès devant jury, ordonner au jury de rendre un verdict comme si l’existence de ce fait ou de ce document avait été établie, auquel cas le verdict ne prend effet qu’au moment de la preuve subséquente de ce fait ou de ce document, conformément aux directives du juge; à défaut de cette preuve, le jugement est rendu en faveur de la partie adverse, sauf ordonnance contraire du juge.  R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 52.10.

RÈGLE 53 PREUVE AU PROCÈS

Preuve par témoins

Témoignage oral en règle générale

53.01 (1) Sauf disposition contraire des présentes règles, les témoins au procès dans une action sont interrogés oralement devant le tribunal. L’interrogatoire peut comprendre un interrogatoire principal, un contre-interrogatoire et un réinterrogatoire.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 53.01 (1).

Rôle du juge du procès

(2) Le juge du procès exerce sur le mode d’interrogation du témoin un contrôle suffisant pour prévenir tout harcèlement ou embarras injustifié de celui-ci. Il peut rejeter une question vexatoire ou non pertinente.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 53.01 (2).

(3) Le juge du procès peut ordonner le rappel d’un témoin pour un nouvel interrogatoire.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 53.01 (3).

Questions suggestives

(4) Si le témoin paraît refuser ou être incapable de répondre aux questions autrement que de manière évasive, le juge du procès peut permettre à la partie qui l’a appelé de lui poser des questions suggestives.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 53.01 (4).

Interprète

(5) Si le témoin ne comprend pas la ou les langues qui doivent être utilisées pour l’interroger, ou est sourd ou muet, un interprète compétent et indépendant s’engage, sous serment ou affirmation solennelle, avant que le témoin soit appelé, à traduire fidèlement le serment ou l’affirmation solennelle du témoin, les questions qui lui seront posées ainsi que ses réponses.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 53.01 (5).

(6) Si un interprète est requis en application du paragraphe (5), la partie qui appelle le témoin fournit les services d’un interprète, sauf s’il s’agit de traduire de l’anglais au français ou du français à l’anglais, et si les services de l’interprète sont fournis par le ministère du Procureur général.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 53.01 (6).

Preuve par affidavit

Avec l’autorisation du tribunal

53.02 (1) Avant ou pendant l’instruction d’une action, le tribunal peut rendre une ordonnance permettant que la déposition d’un témoin ou la preuve de l’existence d’un fait ou d’un document donné soit faite au moyen d’un affidavit, à moins qu’une partie opposée ne soit fondée à exiger la présence du déposant au procès pour le contre-interroger.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 53.02 (1).

(2) Le juge du procès peut, dans l’intérêt de la justice, annuler ou modifier l’ordonnance rendue avant le procès en application du paragraphe (1).  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 53.02 (2).

Témoignages d’experts

Rapports d’experts

53.03 (1) La partie qui se propose d’appeler un expert à témoigner au procès signifie aux autres parties à l’action, au moins 90 jours avant la tenue de la conférence préparatoire au procès fixée aux termes du paragraphe 50.02 (1) ou (2), un rapport signé par l’expert et contenant les renseignements énumérés au paragraphe (2.1). Règl. de l’Ont. 438/08, art. 48; Règl. de l’Ont. 170/14, art. 17.

(2) La partie qui se propose d’appeler un expert à témoigner au procès en réponse au témoignage de l’expert d’une autre partie signifie aux autres parties à l’action, au moins 60 jours avant la conférence préparatoire au procès, un rapport signé par l’expert et contenant les renseignements énumérés au paragraphe (2.1). Règl. de l’Ont. 438/08, art. 48.

(2.1) Le rapport produit pour l’application du paragraphe (1) ou (2) contient les renseignements suivants :

1.  Les nom, adresse et domaine de compétence de l’expert.

2.  Les qualités de l’expert ainsi que son expérience de travail et sa formation dans son domaine de compétence.

3.  Les directives données à l’expert en ce qui concerne l’instance.

4.  La nature de l’opinion sollicitée et chaque question dans l’instance sur laquelle porte l’opinion.

5.  L’opinion de l’expert sur chaque question et, si une gamme d’opinions est donnée, un résumé de la gamme et les motifs de l’opinion de l’expert comprise dans cette gamme.

6.  Les motifs à l’appui de l’opinion de l’expert, notamment :

i.  une description des hypothèses factuelles sur lesquelles l’opinion est fondée,

ii.  une description de la recherche effectuée par l’expert qui l’a amené à formuler son opinion,

iii.  la liste des documents, s’il y a lieu, sur lesquels l’expert s’est appuyé pour formuler son opinion.

7.  Une attestation de l’obligation de l’expert (formule 53) signée par l’expert. Règl. de l’Ont. 438/08, art. 48.

Échéancier pour la signification des rapports

(2.2) Dans les 60 jours qui suivent l’inscription d’une action pour instruction, les parties conviennent d’un échéancier fixant les dates pour la signification des rapports d’experts afin de satisfaire aux exigences des paragraphes (1), (2) et (3), sauf ordonnance contraire du tribunal. Règl. de l’Ont. 438/08, art. 48; Règl. de l’Ont. 537/18, par. 8 (1).

Sanction pour défaut de traiter de la question dans le rapport ou le rapport supplémentaire

(3) Sauf autorisation du juge du procès, un expert ne peut témoigner à l’égard d’une question que si la teneur de son témoignage à l’égard de la question est indiquée :

a)  soit dans un rapport signifié aux termes de la présente règle;

b)  soit dans un rapport supplémentaire signifié aux autres parties à l’action au moins 45 jours avant le début du procès;

c)  soit dans un rapport supplémentaire de réponse signifié aux autres parties à l’action au moins 15 jours avant le début du procès. Règl. de l’Ont. 348/97, art. 3; Règl. de l’Ont. 537/18, par. 8 (2).

Prorogation ou abrégement de délai

(4) Le délai imparti pour la signification d’un rapport ou d’un rapport supplémentaire aux termes de la présente règle peut être prorogé ou abrégé :

a)  soit par le juge ou par le juge associé lors de la conférence préparatoire au procès ou de toute conférence prévue par la Règle 77;

b)  soit par le tribunal, sur motion;

c)  soit sur consentement écrit des parties, sauf que celles-ci ne peuvent pas consentir à une prorogation qui aurait une incidence sur la date fixée du procès. Règl. de l’Ont. 570/98, art. 3; Règl. de l’Ont. 186/10, art. 4; Règl. de l’Ont. 383/21, art. 15; Règl. de l’Ont. 18/22, art. 9.

Mode d’assignation des témoins

Par assignation

53.04 (1) La partie qui veut appeler à témoigner au procès une personne qui se trouve en Ontario peut lui signifier une assignation de témoin (formule 53A) exigeant sa présence au procès à la date, à l’heure et au lieu indiqués dans l’assignation.  L’assignation peut également exiger qu’elle produise au procès les documents ou autres objets précisés dans l’assignation qui se trouvent en sa possession, sous son contrôle ou sous sa garde et qui se rapportent aux questions en litige.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 53.04 (1).

Possibilité de délivrer une assignation en blanc

(2) À la demande d’une partie ou d’un avocat et après acquittement des droits prescrits, le greffier délivre une assignation en blanc revêtue de sa signature et du sceau du tribunal.  La partie ou l’avocat peuvent alors remplir l’assignation et y inscrire le nom des témoins qu’ils veulent appeler.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 53.04 (2); Règl. de l’Ont. 575/07, art. 1.

Document dont l’authenticité peut être établie au moyen d’une copie conforme

(3) Une assignation visant la production de l’original d’un document ou d’un dossier dont l’authenticité peut être établie au moyen d’une copie conforme n’est pas signifiée sans l’autorisation du tribunal.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 53.04 (3).

Signification à personne

(4) L’assignation de témoin est signifiée par voie de signification à personne uniquement.  L’indemnité de présence, calculée conformément au tarif A, est versée ou offerte au témoin au moment de la signification.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 53.04 (4).

(5) La signification de l’assignation et le versement ou l’offre de l’indemnité de présence peuvent être établis au moyen d’un affidavit.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 53.04 (5).

Validité de l’assignation

(6) L’assignation reste en vigueur jusqu’à ce que la présence du témoin ne soit plus requise.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 53.04 (6).

Sanctions pour défaut de répondre à l’assignation

(7) Si un témoin dont le témoignage est essentiel au déroulement d’une action reçoit signification d’une assignation de témoin, reçoit ou se voit offrir l’indemnité de présence appropriée et ne se présente pas ou ne demeure pas au procès conformément à l’assignation, le juge qui préside le tribunal peut, au moyen d’un mandat d’arrêt (formule 53B) le faire arrêter, où qu’il se trouve en Ontario, et amener immédiatement devant le tribunal.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 53.04 (7).

(8) Après son arrestation, le témoin peut être détenu jusqu’à ce que sa présence au procès ne soit plus requise ou être remis en liberté à des conditions justes. Il peut également être condamné à payer les dépens occasionnés par son défaut de se présenter ou de demeurer au procès.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 53.04 (8).

Assignation interprovinciale

53.05 L’assignation d’un témoin se trouvant en dehors de l’Ontario en application de la Loi sur les assignations interprovinciales de témoins est rédigée selon la formule 53C.  R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 53.05.

Mode d’assignation d’un témoin détenu

53.06 Le tribunal peut exiger la comparution d’un témoin détenu dont le témoignage est essentiel au déroulement d’une action (formule 53D), par une ordonnance prescrivant à l’agent ayant la charge du détenu de l’amener, après acquittement des droits prescrits par la Loi sur l’administration de la justice, pour qu’il subisse un interrogatoire autorisé par les présentes règles ou qu’il témoigne à une audience.  R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 53.06.

Appel à témoigner d’une partie opposée

Personnes à qui la règle s’applique

53.07 (1) Les paragraphes (2) à (7) s’appliquent aux personnes suivantes :

1.  Une partie opposée.

2.  Un dirigeant, un administrateur, un employé ou le propriétaire unique d’une partie opposée.

3.  Un associé d’une société en nom collectif qui est une partie opposée.  Règl. de l’Ont. 536/96, art. 4.

Obtention de la présence de personnes au procès

(2) Une partie peut obtenir la présence d’une personne visée au paragraphe (1) à titre de témoin au procès :

a)  d’une part, en lui signifiant une assignation de témoin ou en signifiant à la partie opposée ou à son avocat, au moins 10 jours avant le début du procès, un avis d’intention d’appeler la personne à témoigner;

b)  d’autre part, en versant ou en offrant en même temps l’indemnité de présence calculée conformément au tarif A.  Règl. de l’Ont. 536/96, art. 4; Règl. de l’Ont. 575/07, art. 1.

(3) Si une personne visée au paragraphe (1) est présente au procès, il n’est pas nécessaire de lui signifier une assignation ni de verser l’indemnité de présence pour l’appeler à témoigner.  Règl. de l’Ont. 536/96, art. 4.

Quand la partie opposée peut être appelée

(4) Une partie peut appeler à témoigner une personne visée au paragraphe (1), sauf :

a)  si la personne a déjà témoigné;

b)  si la partie opposée ou son avocat s’engage à appeler la personne à témoigner.  Règl. de l’Ont. 536/96, art. 4; Règl. de l’Ont. 575/07, art. 4.

Contre-interrogatoire

(5) Une personne visée au paragraphe (1) peut être contre-interrogée par la partie qui l’a appelée à témoigner et par toute autre partie qui est opposée à la personne.  Règl. de l’Ont. 536/96, art. 4.

Réinterrogatoire

(6) Après avoir été contre-interrogée aux termes du paragraphe (5), la personne peut être réinterrogée par toute partie qui n’a pas le droit de contre-interroger aux termes de ce paragraphe.  Règl. de l’Ont. 536/96, art. 4.

Défaut de témoigner

(7) Le tribunal peut accorder un jugement favorable à la partie qui a appelé une personne à témoigner, ajourner le procès ou rendre toute autre ordonnance juste si la personne tenue de témoigner aux termes de la présente règle :

a)  refuse ou omet de se présenter ou de demeurer au procès;

b)  refuse de prêter serment;

c)  refuse de répondre à toute question légitime ou de produire tout document ou objet qu’elle est tenue de produire.  Règl. de l’Ont. 536/96, art. 4.

Preuve admissible sur autorisation seulement

53.08 (1) Si une preuve n’est admissible qu’avec l’autorisation du juge du procès conformément à une disposition du paragraphe (2), l’autorisation peut être accordée si la partie responsable du défaut concerné convainc le juge de ce qui suit :

a)  il existe une explication raisonnable du défaut;

b)  le fait d’accorder l’autorisation ne causerait pas :

(i)  à la partie adverse un préjudice qui ne pourrait être réparé par des dépens ou un ajournement,

(ii)  de retard indu dans le déroulement du procès. Règl. de l’Ont. 18/22, par. 10 (1).

(2) Le paragraphe (1) s’applique aux dispositions suivantes :

1.  Le paragraphe 30.08 (1) (défaut de divulguer ou de produire un document).

2.  La règle 30.09 (effet du défaut de renoncer à la demande de privilège).

3.  La règle 31.07 (défaut de répondre lors de l’enquête préalable).

4.  Le paragraphe 31.09 (3) (défaut de corriger les réponses à l’interrogatoire préalable).

5.  Le paragraphe 53.03 (3) (défaut de se conformer aux exigences relatives aux rapports d’experts).

6.  Le paragraphe 76.03 (3) (défaut de divulguer le nom d’un témoin). Règl. de l’Ont. 284/01, art. 13; Règl. de l’Ont. 260/05, art. 11; Règl. de l’Ont. 18/22, par. 10 (2).

Calcul des indemnités adjugées pour pertes pécuniaires futures

Taux d’escompte

53.09 (1) Le taux d’escompte applicable au calcul du montant d’une indemnité pour pertes pécuniaires futures, dans la mesure où il reflète la différence entre les taux estimatifs de placement et d’inflation, est le suivant :

a)  pendant la période de 15 ans qui suit le début du procès, la plus élevée des valeurs suivantes :

(i)  la moyenne des taux d’intérêt réels sur les obligations à long terme à rendement réel du Gouvernement du Canada (série V80691347, anciennement série V121808 et série B113911), au dernier mercredi de chaque mois, tels qu’ils sont publiés sur le site Web de la Banque du Canada pour la période commençant le 1er mars et se terminant le 31 août de l’année précédant celle où commence le procès, réduite de ½ % et arrondie au 1/10 de pour cent le plus près,

(ii)  zéro;

b)  pendant toute période ultérieure visée par l’indemnité, 2,5 % par année pour chaque année de la période.  Règl. de l’Ont. 488/99, art. 2; Règl. de l’Ont. 263/03, par. 4 (1); Règl. de l’Ont. 231/13, par. 9 (1); Règl. de l’Ont. 383/23, par. 1 (1).

Majoration

(2) Dans le calcul du montant à inclure dans l’indemnité pour compenser l’impôt à payer sur le revenu provenant du placement de celle-ci, le tribunal :

a)  suppose que le montant total de l’indemnité sera placé dans des valeurs à revenu fixe;

b)  détermine le taux d’inflation futur à retenir conformément à la formule suivante :

g arrondi au 1/10 de pour cent le plus près où :

g = (1 + i) / (1 + d) – 1

«i»  correspond à la moyenne des taux d’intérêt nominaux sur les obligations à long terme du Gouvernement du Canada (série V80691331, anciennement série V121758 et série B113867), au dernier mercredi de chaque mois, tels qu’ils sont publiés sur le site Web de la Banque du Canada pour la période commençant le 1er mars et se terminant le 31 août de l’année précédant celle où commence le procès;

«d»  correspond à ce qui suit :

a)  pendant la période de 15 ans qui suit le début du procès, la plus élevée des valeurs suivantes :

(i)  la moyenne des taux d’intérêt réels sur les obligations à long terme à rendement réel du Gouvernement du Canada (série V80691347, anciennement série V121808 et série B113911), au dernier mercredi de chaque mois, tels qu’ils sont publiés sur le site Web de la Banque du Canada pour la période commençant le 1er mars et se terminant le 31 août de l’année précédant celle où commence le procès, réduite de ½ %,

(ii)  zéro,

b)  pendant toute période ultérieure visée par l’indemnité, 2,5 % par année pour chaque année de la période.

Règl. de l’Ont. 488/99, art. 2; Règl. de l’Ont. 263/03, par. 4 (2); Règl. de l’Ont. 231/13, par. 9 (2); Règl. de l’Ont. 383/23, par. 1 (2) et (3).

Disposition transitoire

(3) Les paragraphes (1) et (2), dans leur version du 31 décembre 2013, continuent de s’appliquer à l’égard des actions pour lesquelles le procès a commencé avant le 1er janvier 2014. Règl. de l’Ont. 383/23, par. 1 (4).

Taux affichés

(4) Pour l’application du paragraphe (1), de l’alinéa (2) b) et du paragraphe (3), il peut être fait référence aux taux déterminés conformément à la présente règle et publiés par le ministère du Procureur général sur un site Web du gouvernement de l’Ontario. Règl. de l’Ont. 383/23, par. 1 (4).

Taux d’intérêt antérieur au jugement pour pertes non pécuniaires

53.10 Le taux d’intérêt antérieur au jugement applicable au calcul des dommages-intérêts pour pertes non pécuniaires dans une action pour lésions corporelles est de 5 pour cent par année.  R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 53.10.

RENVOIS

RÈGLE 54 ORDONNANCE DE RENVOI

Champ d’application des Règles 54 et 55

54.01 Les Règles 54 et 55 s’appliquent aux renvois ordonnés :

a)  en application de la règle 54.02 ou d’une autre règle;

b)  en application d’une loi, sous réserve des dispositions de celle-ci.  R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 54.01.

Cas de renvoi

Renvoi de l’instance ou d’une question en litige

54.02 (1) Sous réserve du droit des parties de faire instruire une question en litige par un jury, un juge peut, à toute étape de l’instance, ordonner le renvoi de l’instance ou d’une question en litige si :

a)  toutes les parties intéressées y consentent;

b)  le juge est d’avis qu’un examen prolongé de documents ou une enquête est nécessaire et ne peut être effectué commodément à l’instruction;

c)  une question en litige importante exige une reddition de comptes.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 54.02 (1).

Renvoi d’une question en litige

(2) Sous réserve du droit des parties de faire instruire une question en litige par un jury, un juge peut, à toute étape d’une instance, ordonner un renvoi pour décider une question en litige se rapportant :

a)  à une reddition de comptes;

b)  au déroulement d’une vente;

c)  à la nomination par le tribunal d’un tuteur ou d’un séquestre ou à la nomination par une personne d’un procureur constitué en vertu d’une procuration;

d)  à la gestion par le tuteur ou le séquestre ou à l’exercice des pouvoirs d’un procureur qui agit en vertu d’une procuration;

e)  à l’exécution d’une ordonnance.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 54.02 (2); Règl. de l’Ont. 69/95, art. 7.

À qui adresser le renvoi

Juge ou officier de justice

54.03 (1) Le renvoi peut être adressé au juge qui l’a ordonné, à un autre juge avec le consentement du premier juge, au greffier ou à un autre officier de justice, ou à une personne dont conviennent les parties.  Règl. de l’Ont. 570/98, art. 4.

Personne dont conviennent les parties

(2) La personne à laquelle les parties ont convenu d’adresser un renvoi est assimilée, pour les besoins du renvoi, à un officier de justice du tribunal qui l’a ordonné.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 54.03 (2).

(3) Le juge qui adresse un renvoi à la personne dont ont convenu les parties peut :

a)  fixer la rémunération de cette personne et déterminer la responsabilité des parties à cet égard;

b)  renvoyer cette question à la personne à laquelle le renvoi a été adressé;

c)  reporter la décision de cette question jusqu’à la confirmation du rapport sur le renvoi.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 54.03 (3).

Ordonnance de renvoi

54.04 (1) L’ordonnance de renvoi précise la nature et l’objet du renvoi ainsi que le nom de la personne qui est chargée de celui-ci.  Elle peut :

a)  ordonner, en termes généraux, les enquêtes nécessaires, les redditions de comptes et la liquidation des dépens;

b)  comprendre des directives relatives au déroulement du renvoi;

c)  indiquer quelle partie est responsable du renvoi.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 54.04 (1).

(2) L’ordonnance de renvoi du juge associé ou du greffier ne peut exiger la remise d’un rapport.  Le rapport ou le rapport provisoire est confirmé selon la règle 54.09 (confirmation par écoulement du temps).  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 54.04 (2); Règl. de l’Ont. 711/20, art. 7; Règl. de l’Ont. 383/21, art. 15.

(3) Sous réserve de l’ordonnance de renvoi, l’arbitre possède les pouvoirs conférés à un arbitre par les présentes règles.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 54.04 (3).

Motions présentées dans un renvoi

54.05 (1) L’arbitre connaît des motions présentées dans le renvoi.  En l’absence de l’arbitre ou avec son consentement, un juge ou un juge associé peut connaître de la motion.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 54.05 (1); Règl. de l’Ont. 219/91, art. 7; Règl. de l’Ont. 711/20, art. 7; Règl. de l’Ont. 383/21, art. 15.

(2) La règle 37.03 (lieu où doivent être présentées les motions) ne s’applique pas à la motion présentée relativement à un renvoi et entendue par l’arbitre.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 54.05 (2); Règl. de l’Ont. 689/20, art. 36.

(3) La personne visée par l’ordonnance rendue par un arbitre sur motion présentée à un juge dans un renvoi peut en demander l’annulation ou la modification par voie de motion présentée à un juge qu’elle signifie dans les sept jours suivant la date à laquelle l’ordonnance a été rendue et dans laquelle elle indique la date d’audience la plus rapprochée qui se situe au moins trois jours après la signification de l’avis de motion.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 54.05 (3).

Rapport de l’arbitre

54.06 L’arbitre rédige un rapport contenant ses constatations et conclusions.  R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 54.06.

Confirmation obligatoire

54.07 (1) Le rapport de l’arbitre n’a aucun effet tant qu’il n’est pas confirmé.  R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 54.07.

(2) Le rapport est inscrit dès qu’il a été confirmé et la règle 59.05 (inscription de l’ordonnance) s’applique avec les adaptations nécessaires.  Règl. de l’Ont. 396/91, art. 9.

Motion en confirmation

54.08 (1) Si l’ordonnance de renvoi exige que l’arbitre fasse rapport au juge, le rapport ou le rapport provisoire ne peut être confirmé que par voie de motion présentée au juge qui a ordonné le renvoi, sur préavis à chaque partie qui a comparu au renvoi.  Le juge peut demander à l’arbitre de motiver ses conclusions et il peut confirmer le rapport, en tout ou en partie, ou rendre une autre ordonnance juste.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 54.08 (1); Règl. de l’Ont. 288/99, art. 17.

(2) Si le juge qui a ordonné le renvoi n’est pas en mesure d’entendre une motion en confirmation, celle-ci peut être présentée à un autre juge.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 54.08 (2).

Confirmation par écoulement du temps

Délai de quinze jours pour s’opposer à la confirmation

54.09 (1) Si l’ordonnance de renvoi n’exige pas que l’arbitre fasse rapport au juge, le rapport ou le rapport provisoire est confirmé :

a)  soit aussitôt après le dépôt du consentement de chaque partie qui a comparu au renvoi;

b)  soit à l’expiration d’un délai de quinze jours après le dépôt, au greffe du lieu où l’instance a été introduite, d’une copie de ce rapport, accompagnée de la preuve de sa signification à chaque partie qui a comparu au renvoi, à moins qu’un avis de motion en opposition à la confirmation ne soit signifié avant l’expiration de ce délai.  Règl. de l’Ont. 396/91, art. 10.

À qui présenter la motion en opposition à la confirmation

(2) La motion en opposition à la confirmation d’un rapport est présentée à un juge différent de celui qui a été chargé du renvoi.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 54.09 (2).

Avis de motion en opposition à la confirmation

(3) L’avis de motion en opposition à la confirmation :

a)  expose les motifs de l’opposition à la confirmation;

b)  est signifié dans les quinze jours suivant le dépôt, au greffe du lieu où l’instance a été introduite, d’une copie du rapport, accompagnée de la preuve de sa signification à chaque partie qui a comparu au renvoi;

c)  indique la date d’audience la plus rapprochée, qui se situe au moins trois jours après la signification de l’avis de motion.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 54.09 (3).

Motion en confirmation immédiate

(4) La partie qui veut obtenir la confirmation avant l’expiration du délai de quinze jours prévu au paragraphe (1) peut présenter une motion en confirmation à un juge.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 54.09 (4).

Décision

(5) Le juge qui entend une motion présentée en application du paragraphe (2) ou (4) peut demander à l’arbitre de motiver ses constatations et conclusions et peut confirmer le rapport, en totalité ou en partie, ou rendre une autre ordonnance juste.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 54.09 (5).

Poursuite ou conclusion du renvoi

54.10 Si, pour quelque raison que ce soit, l’arbitre est incapable de poursuivre ou de conclure un renvoi :

a)  ou bien les parties au renvoi peuvent nommer un nouvel arbitre par consentement;

b)  ou bien une partie au renvoi peut demander à un juge, par voie de motion, des directives relativement à la poursuite ou à la conclusion du renvoi.  Règl. de l’Ont. 536/96, art. 5.

RÈGLE 55 PROCÉDURE DE RENVOI

Dispositions générales relatives au déroulement d’un renvoi

Obligation d’adopter la procédure la plus simple

55.01 (1) Sous réserve des directives contenues dans l’ordonnance de renvoi, l’arbitre établit et adopte la façon la plus simple, la moins onéreuse et la plus expéditive de conduire le renvoi.  Il peut :

a)  donner les directives nécessaires;

b)  dispenser de la procédure ordinairement adoptée et qu’il considère inutile, ou adopter une procédure différente de celle qui est ordinairement adoptée.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 55.01 (1).

Obligation de signaler des circonstances particulières

(2) L’arbitre signale dans son rapport les circonstances particulières liées au renvoi. Il examine les questions qui s’y rapportent, les décide et en fait rapport de façon aussi détaillée que s’il en était expressément chargé.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 55.01 (2).

Règle générale

(3) Sous réserve du paragraphe (1), le renvoi se déroule, dans la mesure du possible, conformément aux règles 55.01 à 55.07.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 55.01 (3).

Procédure ordinaire d’un renvoi

Tenue d’une audience sur les directives de l’arbitre

55.02 (1) La partie responsable du renvoi fait signer et inscrire sans délai l’ordonnance de renvoi et demande, dans les dix jours suivant l’inscription, une rencontre avec l’arbitre pour obtenir des directives relativement au renvoi.  En cas de défaut, une autre partie intéressée au renvoi peut en assumer la responsabilité.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 55.02 (1).

(2) L’avis de rencontre en vue d’obtenir des directives de l’arbitre (formule 55A) ainsi qu’une copie de l’ordonnance de renvoi sont signifiés aux autres parties à l’instance au moins cinq jours avant la rencontre, sauf directive contraire de l’arbitre ou disposition contraire des présentes règles.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 55.02 (2).

Contenu des directives

(3) Lors de la rencontre, l’arbitre donne des directives justes relativement au déroulement du renvoi, notamment en ce qui concerne :

a)  la date, l’heure et le lieu du renvoi;

b)  les parties qui doivent être présentes;

c)  l’admissibilité des témoignages et la façon dont l’authenticité des documents doit être établie.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 55.02 (3).

(4) Les directives peuvent être modifiées ou des directives additionnelles peuvent être adoptées au cours du renvoi.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 55.02 (4).

Jonction de parties

(5) S’il semble à l’arbitre qu’une personne devrait être jointe comme partie à l’instance, il peut rendre une ordonnance de jonction d’une personne à titre de défendeur ou d’intimé et prescrire que cette ordonnance, ainsi que l’ordonnance de renvoi et l’avis à la personne jointe comme partie au renvoi (formule 55B) lui soient signifiés.  La personne devient partie à l’instance dès qu’elle reçoit signification de ces documents.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 55.02 (5).

(6) La personne qui a reçu signification de l’avis prévu au paragraphe (5) peut demander à un juge d’annuler ou de modifier l’ordonnance de renvoi ou l’ordonnance la joignant comme partie en signifiant un avis de motion dans les dix jours suivant cette signification ou, si elle en reçoit signification en dehors de l’Ontario, dans le délai qu’impartit l’arbitre. L’avis précise la date d’audience la plus rapprochée, qui se situe au moins trois jours après sa signification.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 55.02 (6).

Défaut de se présenter au renvoi

(7) La partie qui reçoit signification de l’avis de renvoi prévu aux paragraphes (2) ou (5) et qui ne se présente pas au renvoi n’a pas le droit d’être avisée des autres mesures prises dans le renvoi et, sauf ordonnance contraire de l’arbitre, il n’est pas nécessaire de lui signifier les documents dans le renvoi.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 55.02 (7).

Représentation de parties ayant des intérêts semblables

(8) L’arbitre, s’il est d’avis que plusieurs parties ont des intérêts semblables sur le fond et qu’elles peuvent être convenablement représentées collectivement, peut leur demander de se faire représenter par le même avocat.  Si les parties n’arrivent pas à s’entendre sur le choix d’un avocat, l’arbitre peut le désigner, à des conditions justes.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 55.02 (8); Règl. de l’Ont. 575/07, art. 1.

(9) Une partie visée au paragraphe (8) qui insiste pour être représentée par un avocat distinct ne peut obtenir les dépens de la représentation distincte et, sauf ordonnance contraire de l’arbitre, paie tous les dépens que celle-ci occasionne aux autres parties.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 55.02 (9); Règl. de l’Ont. 575/07, art. 1.

Modifications aux actes de procédure

(10) L’arbitre peut accorder l’autorisation d’apporter les modifications nécessaires à la procédure écrite pourvu qu’elles ne soient pas incompatibles avec l’ordonnance de renvoi.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 55.02 (10).

Cahier de procédure

(11) L’arbitre tient un cahier de procédure dans lequel il fait mention des mesures prises et des directives données dans le renvoi. Il n’est pas nécessaire que les directives fassent l’objet d’une ordonnance ou d’un rapport officiels pour lier les parties.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 55.02 (11).

Transfert de la responsabilité

(12) Si la partie responsable du renvoi n’agit pas avec diligence, l’arbitre peut, sur motion d’une autre partie intéressée, en transférer la responsabilité à une autre partie.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 55.02 (12).

Preuve des témoins

(13) Dans un renvoi, les témoins sont interrogés oralement, sauf directive contraire de l’arbitre.  Les témoignages recueillis oralement sont consignés.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 55.02 (13).

(14) La présence d’une personne à des fins d’interrogatoire dans un renvoi peut être obtenue de la façon prévue conformément à la Règle 53 pour un témoin dans un procès.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 55.02 (14).

Experts

(14.1) La règle 53.03 (experts) et la règle 53.08 (preuve admissible sur autorisation seulement) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’assignation d’un expert dans le cadre d’un renvoi.  Règl. de l’Ont. 535/92, art. 12.

Experts désignés par l’arbitre

(14.2) L’arbitre peut désigner un expert indépendant, auquel cas la règle 52.03 (experts désignés par le tribunal) s’applique avec les adaptations nécessaires.  Règl. de l’Ont. 535/92, art. 12.

Interrogatoire d’une partie et production de documents

(15) L’arbitre peut exiger qu’une partie soit interrogée et qu’elle produise les documents qu’il juge appropriés et peut donner des directives pour qu’une autre partie les examine.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 55.02 (15).

Dépôt des documents

(16) Les documents qui se rapportent à un renvoi en cours sont déposés auprès de l’arbitre et retournés, une fois le renvoi terminé, au greffe du lieu où l’instance a été introduite.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 55.02 (16).

Signature ou remise d’un acte

(17) L’arbitre peut donner des directives quant à la signature ou à la remise de l’acte qu’une personne refuse ou omet de signer ou de remettre aux termes d’une ordonnance de renvoi.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 55.02 (17).

Décisions

(18) L’arbitre qui a rendu une décision au sujet de l’admissibilité d’une preuve ou d’une autre question liée au déroulement du renvoi expose, à la demande d’une partie, sa décision motivée dans le rapport ou, à son gré, dans un rapport provisoire sur le renvoi.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 55.02 (18).

Établissement du rapport

(19) Une fois l’audition du renvoi terminée, l’arbitre fixe la date d’établissement du rapport.  La partie responsable du renvoi signifie un avis de cette date à toutes les parties qui ont comparu au renvoi, à moins que l’arbitre ne l’en dispense.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 55.02 (19).

(20) La partie responsable du renvoi établit une version provisoire du rapport et la présente à l’arbitre le jour fixé pour l’établissement du rapport.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 55.02 (20).

(21) Si l’arbitre a établi et signé le rapport, la partie responsable du renvoi le signifie immédiatement aux parties qui ont comparu au renvoi et en dépose une copie, avec la preuve de sa signification.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 55.02 (21).

(22) Dans l’instance se rapportant à l’administration de la succession d’un défunt, le rapport doit, dans la mesure du possible, être établi selon la formule 55C.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 55.02 (22).

Procédure d’identification des personnes intéressées et de vérification des demandes

Publication d’avis

55.03 (1) L’arbitre peut ordonner la publication d’avis à l’intention des créanciers ou des bénéficiaires d’une succession ou d’une fiducie, d’autres personnes non identifiées ou de leurs ayants droit.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 55.03 (1).

Dépôt des demandes

(2) L’avis précise la date avant laquelle les personnes intéressées peuvent déposer leurs demandes et l’endroit où elles peuvent le faire et les avise qu’à défaut de se conformer à l’avis, elles risquent de perdre le bénéfice de l’ordonnance.  L’arbitre peut néanmoins accepter une demande ultérieurement.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 55.03 (2).

Examen des demandes

(3) Avant le jour fixé par l’arbitre pour l’étude des demandes déposées en réponse à l’avis publié, l’exécuteur testamentaire, l’administrateur de la succession ou le fiduciaire, ou une autre personne désignée par l’arbitre, examine les demandes et certifie par affidavit la liste des demandes déposées en réponse à l’avis publié et indiquant celles qui, à son avis, devraient être rejetées et les motifs pour lesquels elles devraient l’être.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 55.03 (3).

Décision des demandes contestées

(4) Si une demande est contestée, l’arbitre ordonne qu’un avis de demande contestée (formule 55D), fixant la date à laquelle elle doit être décidée, soit signifié à l’auteur de la demande.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 55.03 (4).

Procédure de reddition de comptes

Pouvoirs de l’arbitre

55.04 (1) Lors d’une reddition de comptes, l’arbitre peut :

a)  établir les comptes et fixer les dates de capitalisation des intérêts, le cas échéant;

b)  tenir compte des sommes reçues ou qui auraient pu l’être s’il n’y avait eu omission ou manquement délibéré;

c)  accorder un montant au titre de l’occupation d’un loyer, et le fixer;

d)  tenir compte des frais, des améliorations durables, des réparations nécessaires et des autres dépenses justifiées;

e)  accorder d’autres montants justes.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 55.04 (1).

Établissement des comptes

(2) Si une reddition de comptes doit avoir lieu, la partie tenue de rendre compte présente les comptes, à moins que l’arbitre n’ordonne autrement, sous forme de débits et de crédits et les certifie par affidavit.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 55.04 (2).

(3) Les inscriptions figurant aux colonnes des débits et des crédits sont numérotées consécutivement.  L’affidavit renvoie aux comptes en tant que pièce et ceux-ci n’y sont pas joints.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 55.04 (3).

Registres comptables considérés comme preuve

(4) L’arbitre peut ordonner que les registres comptables contenant les comptes soient reçus comme preuve de leur teneur, en l’absence de preuve contraire.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 55.04 (4).

Production de pièces justificatives

(5) Avant d’entendre le renvoi, l’arbitre peut fixer la date de la reddition de comptes et ordonner la production et l’examen des pièces justificatives ainsi que le contre-interrogatoire, s’il y a lieu, sur son affidavit, de la partie tenue de rendre compte ou de la personne qui a déposé l’affidavit pour le compte de cette partie ou à la place de cette partie, afin d’établir la part de ce qui est admis et de ce qui est contesté entre les parties.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 55.04 (5).

Contestation des comptes

(6) La partie qui conteste les comptes précise son objection, avec renvoi au numéro de l’inscription contestée, à la partie tenue de rendre compte. L’arbitre peut exiger des précisions supplémentaires sur l’objection.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 55.04 (6).

Directives concernant le paiement d’une somme d’argent

Versement auprès d’un établissement financier

55.05 (1) L’arbitre qui prescrit le paiement d’une somme d’argent à un moment et à un lieu déterminés, en application d’une ordonnance de renvoi, en ordonne le versement auprès d’un établissement financier, au crédit de la partie qui y a droit ou au crédit commun de cette partie et du comptable de la Cour supérieure de justice. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 55.05 (1); Règl. de l’Ont. 292/99, art. 5; Règl. de l’Ont. 399/12, par. 1 (1).

Versement par l’établissement

(2) La partie au crédit de laquelle une somme d’argent consignée doit être versée peut désigner l’établissement financier auprès duquel elle désire qu’elle le soit.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 55.05 (2).

(3) Si une somme d’argent a été versée au crédit commun d’une partie et du comptable, celui-ci signe le chèque ou l’ordre de versement après la production du consentement de la partie qui l’a versée, appuyé d’un affidavit, ou de l’avocat de cette partie, ou, à défaut de consentement, sur ordonnance de l’arbitre. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 55.05 (3); Règl. de l’Ont. 575/07, art. 1; Règl. de l’Ont. 399/12, par. 1 (2).

Somme d’argent appartenant à un mineur

(4) Si une somme d’argent consignée au tribunal paraît appartenir à un mineur, l’arbitre exige la preuve de l’âge du mineur et mentionne, dans son rapport, la date de naissance du mineur et son adresse au complet.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 55.05 (4).

Somme d’argent destinée à des créanciers

(5) Si une ordonnance de renvoi ou un rapport ordonne le versement d’une somme d’argent consignée au tribunal à des créanciers, la personne responsable du renvoi dépose auprès du comptable une copie de l’ordonnance ou du rapport et signifie à chaque créancier un avis au créancier (formule 55E) indiquant qu’il peut obtenir du comptable le paiement de la partie de cette demande qui a été accordée. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 55.05 (5); Règl. de l’Ont. 399/12, par. 1 (3).

Renvoi pour la tenue d’une vente

Méthode de vente

55.06 (1) Si une vente a été ordonnée, l’arbitre peut faire vendre les biens aux enchères publiques, de gré à gré ou par appel d’offres, ou en partie par une méthode et en partie par une autre.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 55.06 (1).

Annonce

(2) Si des biens doivent être vendus aux enchères publiques ou par appel d’offres, la partie responsable de la vente rédige un projet d’annonce, conformément aux directives de l’arbitre indiquant :

a)  l’intitulé abrégé de l’instance;

b)  le fait que la vente a été ordonnée par le tribunal;

c)  la date, l’heure et le lieu de la vente;

d)  une brève description des biens à vendre;

e)  si les biens doivent être vendus en un seul ou en plusieurs lots et, dans ce dernier cas, leur nombre et leur nature;

f)  les conditions de paiement;

g)  le fait que les biens à vendre ont fait l’objet d’une mise à prix, le cas échéant;

h)  les conditions de la vente qui diffèrent de celles qui figurent à la formule 55F.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 55.06 (2).

Conditions de vente

(3) Les conditions de la vente aux enchères ou par appel d’offres sont celles qui figurent à la formule 55F, sous réserve des modifications ordonnées par l’arbitre.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 55.06 (3).

Audience sur les directives de l’arbitre

(4) Dans l’audience sur les directives tenue en application du paragraphe 55.02 (3), l’arbitre :

a)  détermine la forme de l’annonce;

b)  fixe la date, l’heure et le lieu de la vente;

c)  désigne un encanteur, le cas échéant;

d)  donne des directives relativement à la publication de l’annonce;

e)  donne des directives relativement à l’obtention d’estimations;

f)  fixe le montant de la mise à prix, le cas échéant;

g)  prend les autres mesures nécessaires à la vente.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 55.06 (4).

Qui peut participer aux enchères

(5) Toutes les parties peuvent participer aux enchères, sauf celle qui est responsable de la vente et ses fiduciaires ou mandataires, de même que les personnes qui ont un rapport de confiance avec elle.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 55.06 (5).

(6) Si la partie responsable de la vente désire participer aux enchères, l’arbitre peut transférer la responsabilité de la vente à une autre partie ou à une autre personne.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 55.06 (6).

Qui tient la vente

(7) À défaut d’encanteur, l’arbitre ou la personne qu’il a désignée tient la vente.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 55.06 (7).

Signature d’une entente par l’acheteur

(8) L’acheteur conclut un contrat d’achat au moment de la vente.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 55.06 (8).

Dépôt

(9) Le dépôt requis par les conditions de la vente est versé à la partie qui en est responsable ou à son avocat au moment de la vente, qui consigne immédiatement ces sommes au tribunal au nom de l’acheteur.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 55.06 (9); Règl. de l’Ont. 575/07, art. 1.

Rapport provisoire

(10) Si la vente est tenue par un encanteur, celui-ci atteste le résultat de la vente par affidavit.  À défaut d’encanteur, l’arbitre constate le résultat de la vente dans le cahier de procédure et il peut, dans les deux cas, produire un rapport provisoire sur la vente (formule 55G).  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 55.06 (10).

Objection à la vente

(11) Une partie peut s’opposer à une vente en présentant une motion en annulation à l’arbitre.  L’avis de motion est signifié à toutes les parties au renvoi, ainsi qu’à l’acheteur, qui est réputé partie pour les besoins de la motion.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 55.06 (11).

Exécution de la vente

(12) L’acheteur peut consigner le prix d’achat ou son solde au tribunal, sans ordonnance, et peut obtenir, après la confirmation du rapport sur la vente et sur préavis à la partie responsable de la vente, une ordonnance tenant lieu de cession.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 55.06 (12).

(13) Si l’acheteur est injustement privé de la possession des biens, l’acheteur ou la partie responsable de la vente peut demander, par voie de motion, un bref de mise en possession.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 55.06 (13).

(14) Le prix d’achat consigné peut être versé conformément au rapport :

a)  soit avec le consentement de l’acheteur ou de son avocat;

b)  soit en apportant la preuve au comptable que l’acheteur a reçu un acte translatif de propriété ou a obtenu une ordonnance tenant lieu de cession des biens pour lesquels la somme d’argent en cause a été consignée au tribunal. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 55.06 (14); Règl. de l’Ont. 575/07, art. 1; Règl. de l’Ont. 399/12, par. 2 (1).

(15) Une cession n’est pas homologuée avant que l’arbitre soit convaincu que le prix d’achat a été consigné au tribunal, et, si une hypothèque est prise en garantie d’une partie du prix d’achat, que l’hypothèque a été enregistrée et déposée auprès du comptable. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 55.06 (15); Règl. de l’Ont. 399/12, par. 2 (2).

Renvoi pour la désignation d’un tuteur ou d’un séquestre

55.07 (1) Si une ordonnance de renvoi ordonne à un arbitre de désigner un tuteur ou un séquestre, l’arbitre ne rédige pas de rapport sur la désignation tant qu’il n’a pas fixé et approuvé la garantie requise par l’ordonnance et tant que cette garantie n’a pas été déposée auprès du comptable. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 55.07 (1); Règl. de l’Ont. 69/95, art. 18; Règl. de l’Ont. 399/12, art. 3.

(2) Si une ordonnance de renvoi ou un rapport exigent que la personne désignée procède à une reddition des comptes ou consigne une somme d’argent au tribunal, et que celle-ci ne l’a pas fait, l’arbitre peut, lors de la reddition des comptes, lui refuser toute rémunération et exiger qu’elle paie des intérêts.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 55.07 (2);  Règl. de l’Ont. 193/15, art. 5.

DÉPENS

RÈGLE 56 CAUTIONNEMENT POUR DÉPENS

Applicabilité

56.01 (1) Le tribunal peut, sur motion du défendeur ou de l’intimé dans l’instance, rendre une ordonnance de cautionnement pour dépens juste s’il est établi :

a)  que le demandeur ou le requérant réside ordinairement en dehors de l’Ontario;

b)  que le demandeur ou le requérant a intenté, en Ontario ou ailleurs, une autre instance en vue d’obtenir la même mesure de redressement et que cette instance est en cours;

c)  que le défendeur ou l’intimé a obtenu, dans la même instance ou dans une autre, une ordonnance condamnant le demandeur ou le requérant aux dépens et que ceux-ci n’ont pas encore été acquittés, en totalité ou en partie;

d)  que le demandeur ou le requérant est une personne morale ou qu’il est constitué demandeur à titre nominal et qu’il existe de bonnes raisons de croire qu’il ne possède pas suffisamment de biens en Ontario pour payer les dépens du défendeur ou de l’intimé;

e)  qu’il existe de bonnes raisons de croire que l’action ou la requête est frivole et vexatoire et que le demandeur ou le requérant n’a pas suffisamment de biens en Ontario pour payer les dépens du défendeur ou de l’intimé;

f)  qu’une loi accorde au défendeur ou à l’intimé le droit d’obtenir un cautionnement pour dépens.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 56.01 (1).

(2) Le paragraphe (1) s’applique, avec les adaptations nécessaires, à une partie à un litige, notamment un litige relié à un avis de saisie-arrêt ou à une ordonnance d’interpleader, laquelle partie est un auteur de demande actif et serait tenue, si elle était le demandeur, de verser un cautionnement pour dépens.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 56.01 (2).

Déclaration du lieu de résidence du demandeur ou du requérant

56.02 Sur demande par écrit d’une personne qui a reçu signification de l’acte introductif d’instance, l’avocat du demandeur ou du requérant déclare par écrit si ce dernier réside ordinairement en Ontario. Si l’avocat ne répond pas, le tribunal peut ordonner le sursis ou le rejet de l’action ou de la requête.  R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 56.02; Règl. de l’Ont. 575/07, art. 1.

Motion visant à obtenir un cautionnement

56.03 (1) Dans le cas d’une action, la motion visant à obtenir un cautionnement pour dépens ne peut être présentée qu’après que le défendeur a remis une défense.  Elle est présentée sur préavis au demandeur ainsi qu’aux autres défendeurs qui ont remis une défense ou un avis d’intention de remettre une défense.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 56.03 (1).

(2) Dans le cas d’une requête, la motion visant à obtenir un cautionnement pour dépens ne peut être présentée qu’après que l’intimé a remis un avis de comparution. Elle est présentée sur préavis au requérant ainsi qu’aux autres intimés qui ont remis un avis de comparution.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 56.03 (2).

Montant et forme du cautionnement et délai

56.04 Le tribunal fixe le montant et la forme du cautionnement, ainsi que le délai imparti pour le consigner au tribunal ou le verser d’une autre façon.  R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 56.04.

Forme et effet de l’ordonnance

56.05 Sauf ordonnance contraire du tribunal, le demandeur ou le requérant contre qui est rendue une ordonnance de cautionnement pour dépens (formule 56A) ne peut prendre d’autres mesures dans l’instance, à l’exception d’un appel de l’ordonnance, tant que le cautionnement n’a pas été versé.  R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 56.05.

Défaut du demandeur ou du requérant

56.06 Si le demandeur ou le requérant ne verse pas le cautionnement imposé par l’ordonnance, le tribunal peut, sur motion, rejeter l’instance intentée contre le défendeur ou l’intimé qui a obtenu l’ordonnance, auquel cas le sursis imposé par la règle 56.05 est levé, à moins qu’un autre défendeur ou un autre intimé n’ait obtenu une ordonnance de cautionnement pour dépens.  R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 56.06.

Modification du montant

56.07 Le montant du cautionnement pour dépens imposé par l’ordonnance peut être augmenté ou diminué en tout temps.  R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 56.07.

Avis d’observation de l’ordonnance

56.08 Après avoir versé le cautionnement imposé par l’ordonnance, le demandeur ou le requérant en avise immédiatement le défendeur ou l’intimé qui a obtenu l’ordonnance ainsi que les autres parties.  R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 56.08.

Cautionnement exigé à titre de condition à l’obtention d’une mesure de redressement

56.09 Malgré les règles 56.01 et 56.02, il peut être ordonné à une partie à une instance de verser un cautionnement pour dépens si, en vertu de la règle 1.05 ou autrement, le tribunal peut accorder une mesure de redressement sous condition.  Dans ce cas, les règles 56.04 à 56.08 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires.  R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 56.09.

RÈGLE 57 DÉPENS AFFÉRENTS AUX INSTANCES

Principes généraux

Pouvoir discrétionnaire du tribunal

57.01 (1) Dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire d’adjudication des dépens que lui confère l’article 131 de la Loi sur les tribunaux judiciaires, le tribunal peut prendre en considération, outre le résultat de l’instance et l’offre de transaction ou de contribution présentée par écrit :

  0.a)  le principe d’indemnisation, y compris, s’il y a lieu, l’expérience de l’avocat de la partie qui a droit aux dépens ainsi que les taux facturés et les heures consacrées par cet avocat;

  0.b)  le montant des dépens que la partie qui succombe pourrait raisonnablement s’attendre à payer relativement à l’étape de l’instance à l’égard de laquelle les dépens sont fixés;

a)  le montant demandé dans l’instance et le montant obtenu;

b)  le partage de la responsabilité;

c)  le degré de complexité de l’instance;

d)  l’importance des questions en litige;

e)  la conduite d’une partie qui a eu pour effet d’abréger ou de prolonger inutilement la durée de l’instance;

f)  une mesure prise dans l’instance qui :

(i)  était irrégulière, vexatoire ou inutile,

(ii)  l’a été par négligence, erreur ou prudence excessive;

g)  la dénégation, par une partie, d’un fait qui aurait dû être reconnu ou son refus de reconnaître un tel fait;

h)  l’opportunité de condamner aux dépens d’une ou de plusieurs instances, si une partie :

(i)  a introduit des instances distinctes relativement à des demandes qui auraient dû être jointes dans une seule instance,

(ii)  a séparé inutilement sa défense de celle d’une autre partie ayant le même intérêt ou s’est fait représenter par un avocat distinct;

  h.1)  la question de savoir si une partie s’est opposée, de façon déraisonnable, à procéder par conférence téléphonique ou vidéoconférence en application de la règle 1.08;

i)  les autres facteurs pertinents à l’égard de la question des dépens.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 57.01 (1); Règl. de l’Ont. 627/98, art. 6; Règl. de l’Ont. 42/05, par. 4 (1); Règl. de l’Ont. 575/07, art. 1; Règl. de l’Ont. 689/20, art. 37.

Condamnation aux dépens d’une partie qui obtient gain de cause

(2) Le fait qu’une partie obtienne gain de cause dans une instance ou dans une étape d’une instance n’empêche pas le tribunal de la condamner aux dépens, le cas échéant.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 57.01 (2).

Fixation des dépens : tarifs

(3) Lorsque le tribunal adjuge les dépens, il fixe ceux-ci conformément au paragraphe (1) et aux tarifs.  Règl. de l’Ont. 284/01, par. 15 (1).

Liquidation des dépens dans les cas exceptionnels

(3.1) Malgré le paragraphe (3), le tribunal peut, dans un cas exceptionnel, prescrire le renvoi des dépens pour leur liquidation aux termes de la Règle 58.  Règl. de l’Ont. 284/01, par. 15 (1).

Pouvoir du tribunal

(4) Ni la présente règle ni les règles 57.02 à 57.07 ne portent atteinte au pouvoir que confère au tribunal l’article 131 de la Loi sur les tribunaux judiciaires de, selon le cas :

a)  accorder ou refuser d’accorder les dépens relatifs à une question donnée ou à une partie de l’instance;

b)  accorder un pourcentage des dépens liquidés ou de les accorder pour une période déterminée de l’instance;

c)  accorder la totalité ou une partie des dépens sur une base d’indemnisation substantielle;

d)  accorder des dépens d’un montant représentant une indemnisation intégrale;

e)  accorder les dépens à une partie agissant en son propre nom.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 57.01 (4); Règl. de l’Ont. 284/01, par. 15 (2); Règl. de l’Ont. 42/05, par. 4 (2); Règl. de l’Ont. 8/07, art. 3.

Mémoire de dépens

(5) Après un procès, l’audition d’une motion portant règlement d’une instance ou l’audition d’une requête, la partie à qui sont adjugés les dépens signifie un mémoire de dépens (formule 57A) aux autres parties et le dépose, avec la preuve de sa signification.  Règl. de l’Ont. 284/01, par. 15 (3).

Sommaire des dépens

(6) À moins que les parties n’aient convenu des dépens qu’il serait indiqué d’adjuger pour une étape d’une instance, chaque partie qui a l’intention de demander des dépens pour cette étape donne aux autres parties en cause dans la même étape, et apporte à l’audience, un sommaire des dépens (formule 57B), qui ne dépasse pas trois pages.  Règl. de l’Ont. 42/05, par. 4 (3).

Processus de fixation des dépens

(7) Le tribunal établit et adopte le processus le plus simple, le moins onéreux et le plus expéditif pour fixer les dépens et, sans préjudice de la portée générale de ce qui précède, les dépens peuvent être fixés après réception des observations écrites, en l’absence des parties.  Règl. de l’Ont. 42/05, par. 4 (3).

Directives au liquidateur des dépens

57.02 (1) Si les dépens doivent être liquidés, le tribunal peut donner au liquidateur des dépens des directives au sujet d’une question visée à la règle 57.01.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 57.02 (1).

(2) Le tribunal inscrit :

a)  les directives données au liquidateur des dépens;

b)  les directives demandées par une partie et refusées;

c)  les directives demandées par une partie et que le tribunal a refusé de donner mais qu’il a réservées au liquidateur des dépens.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 57.02 (2).

Dépens d’une motion

Motion contestée

57.03 (1) Lors de l’audition d’une motion contestée, le tribunal, à moins qu’il ne soit convaincu qu’une autre ordonnance serait plus juste :

a)  fixe les dépens de la motion et ordonne qu’ils soient payés dans les 30 jours;

b)  dans un cas exceptionnel, prescrit le renvoi des dépens de la motion pour leur liquidation aux termes de la Règle 58 et ordonne qu’ils soient payés dans les 30 jours qui suivent la liquidation des dépens.  Règl. de l’Ont. 284/01, art. 16.

(2) Si une partie, en contravention aux dispositions du paragraphe (1), ne paie pas les dépens, le tribunal peut rejeter l’instance qu’elle a introduite ou y surseoir, radier sa défense ou rendre une autre ordonnance juste.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 57.03 (2).

Motion sans préavis

(3) Sauf ordonnance contraire du tribunal, une partie ne peut être condamnée aux dépens d’une motion présentée sans préavis.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 57.03 (3).

Dépens en cas de transaction

57.04 Si une instance fait l’objet d’une transaction qui prévoit le paiement ou le recouvrement des dépens par une partie et que le montant des dépens n’est pas visé ni fixé dans la transaction, les dépens peuvent être liquidés conformément à la Règle 58 après le dépôt d’une copie du procès-verbal de la transaction au bureau du liquidateur des dépens.  R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 57.04.

Dépens de l’action introduite devant un tribunal mal choisi

Recouvrement d’une somme relevant de la compétence d’attribution de la Cour des petites créances

57.05 (1) Si un demandeur obtient une somme d’argent qui relève de la compétence d’attribution de la Cour des petites créances, le tribunal peut ordonner qu’il n’aura pas droit aux dépens.  Règl. de l’Ont. 377/95, art. 4.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux actions déférées à la Cour supérieure de justice en vertu de l’article 107 de la Loi sur les tribunaux judiciaires.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 57.05 (2); Règl. de l’Ont. 292/99, par. 2 (2).

Jugement par défaut pour une somme relevant de la compétence d’attribution de la Cour des petites créances

(3) Si le demandeur obtient un jugement par défaut pour une somme d’argent relevant de la compétence d’attribution de la Cour des petites créances, les dépens sont liquidés selon le tarif de cette cour.  Règl. de l’Ont. 377/95, art. 4.

Instance rejetée pour défaut de compétence

(4) Si une instance est rejetée pour défaut de compétence, le tribunal peut adjuger les dépens de l’instance.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 57.05 (4).

Dépens du tuteur à l’instance

57.06 (1) Le tribunal peut ordonner à la partie qui a eu gain de cause de payer les dépens du tuteur à l’instance d’un défendeur ou d’un intimé incapable.  Il peut toutefois ordonner à cette partie de ne les payer que dans la mesure où elle peut elle-même les recouvrer de la partie condamnée à payer ses dépens.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 57.06 (1).

(2) Sauf ordonnance contraire du tribunal, le tuteur à l’instance qui est condamné aux dépens a le droit de les recouvrer de l’incapable au nom duquel il agissait.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 57.06 (2).

Responsabilité de l’avocat quant aux dépens

57.07 (1) Si l’avocat d’une partie a fait engager des dépens sans raison valable ou les a fait augmenter inutilement par des retards abusifs, par négligence ou par une autre omission, le tribunal peut, par ordonnance :

a)  lui refuser les dépens entre avocat et client ou lui enjoindre de rembourser son client des sommes que celui-ci lui a versées pour les dépens;

b)  lui enjoindre de rembourser son client des dépens que celui-ci est tenu de payer à une autre partie;

c)  lui enjoindre de payer personnellement les dépens d’une partie.  Règl. de l’Ont. 575/07, art. 26.

(2) L’ordonnance visée au paragraphe (1) peut être rendue par le tribunal, de son propre chef ou sur motion d’une partie à l’instance; elle ne peut être rendue que si l’avocat a eu une occasion raisonnable d’être entendu par le tribunal.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 57.07 (2); Règl. de l’Ont. 575/07, art. 1.

(3) Le tribunal peut prescrire que le client de l’avocat contre lequel une ordonnance est rendue en application du paragraphe (1) en soit avisé de la façon prévue par l’ordonnance.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 57.07 (3); Règl. de l’Ont. 575/07, art. 1.

RÈGLE 58 LIQUIDATION DES DÉPENS

Dispositions générales

58.01 Si une règle ou une ordonnance prévoit qu’une partie a droit aux dépens de la totalité ou d’une partie de l’instance et que les dépens ne sont pas fixés par le tribunal, les dépens sont liquidés conformément aux règles 58.02 à 58.12.  R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 58.01; Règl. de l’Ont. 284/01, art. 17.

Qui peut liquider les dépens

Règle générale

58.02 (1) Les dépens sont liquidés par un liquidateur, sous réserve du paragraphe (2), au lieu où l’instance a été introduite ou entendue ou dans un comté convenu par les parties.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 58.02 (1).

Renvoi

(2) Les dépens d’un renvoi peuvent être liquidés par un liquidateur ou par l’arbitre.  Pour l’application des règles 58.03 à 58.12, l’arbitre est réputé liquidateur.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 58.02 (2).

Liquidation des dépens à la demande de la partie qui y a droit

Par le dépôt d’un mémoire de dépens et l’obtention de l’avis de rencontre

58.03 (1) La partie qui a droit aux dépens peut obtenir du liquidateur compétent un avis de rencontre pour la liquidation des dépens (formule 58A) après le dépôt auprès du liquidateur d’un mémoire de dépens et d’une copie de l’ordonnance ou du document qui fonde son droit aux dépens.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 58.03 (1).

(2) L’avis ainsi que le mémoire de dépens sont signifiés à toutes les parties intéressées à la liquidation au moins sept jours avant la date fixée pour celle-ci.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 58.03 (2).

Liquidation à la demande de la partie condamnée à payer les dépens

Par l’obtention et la signification d’un avis de rencontre

58.04 (1) Si la partie qui a droit aux dépens omet ou refuse de déposer ou de signifier un mémoire de dépens aux fins de la liquidation des dépens dans un délai raisonnable, la partie condamnée à les payer peut obtenir, du liquidateur compétent, un avis de remise d’un mémoire de dépens aux fins de la liquidation (formule 58B).  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 58.04 (1).

(2) L’avis est signifié à toutes les parties intéressées à la liquidation au moins vingt et un jours avant la date fixée pour celle-ci.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 58.04 (2).

Remise du mémoire de dépens

(3) La personne qui reçoit signification d’un avis de remise d’un mémoire de dépens dépose et signifie une copie de ce mémoire à toutes les parties intéressées à la liquidation au moins sept jours avant la date fixée pour celle-ci.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 58.04 (3).

Défaut de remettre un mémoire de dépens

(4) Si une partie tenue de remettre un mémoire de dépens aux fins de la liquidation ne le fait pas dans le délai prévu par l’avis et cause ainsi un préjudice à une autre partie, le liquidateur peut fixer les dépens de la partie en défaut au montant approprié de façon à éviter un préjudice supplémentaire à l’autre partie.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 58.04 (4).

Liquidation conforme aux tarifs

Dispositions générales

58.05 (1) En cas de liquidation des dépens, le liquidateur liquide et accorde :

a)  d’une part, les honoraires des avocats et les débours conformément au paragraphe 57.01 (1) et aux tarifs;

b)  d’autre part, les débours occasionnés par les droits payés au tribunal et les honoraires versés à un transcripteur judiciaire autorisé, à un auditeur officiel ou à un shérif en vertu des règlements pris en application de la Loi sur l’administration de la justice.  Règl. de l’Ont. 284/01, art. 18; Règl. de l’Ont. 170/14, art. 18.

Stagiaires et clercs d’avocat

(2) Les autres droits, débours ou frais ne sont ni liquidés ni accordés, sauf ordonnance contraire du tribunal.  Règl. de l’Ont. 284/01, art. 18.

Débours

(3) Les débours, à l’exception des droits versés au tribunal, ne sont ni liquidés ni accordés à moins qu’il ne soit établi, au moyen d’un affidavit ou par l’avocat au moment de la liquidation, qu’ils ont été faits ou que la partie est tenue de les payer.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 58.05 (3); Règl. de l’Ont. 575/07, art. 1.

Directives

(4) Le liquidateur des dépens peut ordonner la production de livres et de documents, et donner des directives relatives à la liquidation.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 58.05 (4).

Compensation des dépens

(5) Si des parties sont tenues de payer des dépens l’une à l’autre, le liquidateur peut les rajuster par voie de compensation.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 58.05 (5).

Dépens de liquidation

(6) Le liquidateur a le pouvoir discrétionnaire d’accorder ou de refuser les dépens de la liquidation à l’une ou l’autre des parties, et d’en fixer le montant.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 58.05 (6).

Facteurs à prendre en considération lors de la liquidation

58.06 (1) Lors de la liquidation des dépens, le liquidateur peut prendre en considération :

a)  le montant en jeu dans l’instance;

b)  le degré de complexité de l’instance;

c)  l’importance des questions en litige;

d)  la durée de l’audience;

e)  la conduite d’une partie qui a eu pour effet d’abréger ou de prolonger inutilement la durée de l’instance;

f)  une mesure prise dans l’instance qui :

(i)  était irrégulière, vexatoire ou inutile,

(ii)  l’a été par négligence, erreur ou prudence excessive;

g)  la dénégation, par une partie, d’un fait qui aurait dû être reconnu ou son refus de reconnaître un tel fait;

h)  les autres facteurs pertinents à l’égard de la liquidation des dépens.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 58.06 (1).

(2) Lors de la liquidation des dépens, le liquidateur est lié par les directives du tribunal ou le refus de celui-ci d’en donner en vertu de la règle 57.02. Il n’est pas lié si le tribunal refuse de donner des directives et réserve cette question au liquidateur.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 58.06 (2).

Dépens d’une instance en cas de désistement

58.07 Les dépens d’une motion, d’une requête, d’une action ou d’un appel qui a fait l’objet ou est réputé avoir fait l’objet d’un désistement peuvent être liquidés après le dépôt, au bureau du liquidateur :

a)  soit de l’avis de motion ou de l’avis de requête qui a été signifié, accompagné d’un affidavit certifiant que cet avis n’a pas été déposé dans le délai prescrit, qu’une confirmation de la motion n’a pas été donnée contrairement à ce qu’exige le paragraphe 37.10.1 (1) ou que l’auteur de la motion, le requérant, le demandeur ou l’appelant ne s’est pas présenté à l’audience, selon le cas;

b)  soit de l’avis de désistement qui a été signifié;

c)  soit d’une copie de l’ordonnance rejetant l’action ou l’appel pour cause de désistement.  Règl. de l’Ont. 653/00, art. 4; Règl. de l’Ont. 537/18, art. 9.

Dépens de certaines instances

Reddition de comptes

58.08 (1) Les dépens de la reddition de comptes d’un fiduciaire, d’un procureur constitué en vertu d’une procuration, d’un tuteur ou d’une autre personne qui exerce des fonctions semblables concernant la gestion de biens sont déterminés en fonction des paragraphes 74.18 (10) à (11.4) et (13) (dépens relatifs à la reddition de comptes des fiduciaires de successions).  Règl. de l’Ont. 69/95, art. 8; Règl. de l’Ont. 193/15, art. 6.

Dépens prélevés sur un fonds ou une succession

(2) Si les dépens doivent être prélevés sur un fonds ou une succession, le liquidateur peut prescrire les parties qui devront assister à la liquidation et peut rejeter les dépens de la liquidation d’une partie dont la présence est jugée inutile parce que son intérêt dans le fonds ou la succession est minime, éloigné ou suffisamment protégé par l’intermédiaire d’autres parties intéressées.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 58.08 (2).

Certificat de liquidation

58.09 Le liquidateur des dépens établit, dans un certificat de liquidation des dépens (formule 58C), le montant des dépens liquidés et accordés.  R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 58.09; Règl. de l’Ont. 284/01, art. 19.

Objections à la liquidation

58.10 (1) Sur demande, le liquidateur conserve le certificat pendant sept jours ou aussi longtemps qu’il le juge nécessaire pour permettre à une partie qui n’est pas satisfaite de sa décision de signifier ses objections à toutes les parties intéressées et de les déposer auprès de lui, en précisant, de façon concise, les motifs des objections.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 58.10 (1).

(2) La partie à laquelle des objections ont été signifiées peut, dans les sept jours suivant la signification ou avant l’expiration du délai prescrit par le liquidateur, signifier une réponse à toutes les parties intéressées et la déposer auprès du liquidateur.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 58.10 (2).

(3) Le liquidateur réexamine et révise son calcul en tenant compte des objections et de la réponse.  Il peut recevoir des éléments de preuve supplémentaires relativement à ces objections. Il rend sa décision et remplit le certificat en conséquence.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 58.10 (3).

(4) Le liquidateur peut et, sur demande, doit motiver sa décision.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 58.10 (4).

Appel d’une liquidation

58.11 Le délai et la procédure d’appel prévus à l’alinéa 6 (1) c) ou 17 b) ou au paragraphe 90 (4) de la Loi sur les tribunaux judiciaires à l’égard d’un certificat délivré par le liquidateur des dépens concernant une question à l’égard de laquelle une objection a été signifiée sont régis par la règle 62.01.  R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 58.11.

Dépens du shérif

Liquidation exigée par une partie

58.12 (1) Le shérif qui demande des droits ou des dépenses qui ne sont pas prévus par les règlements pris en application de la Loi sur l’administration de la justice, ou qui n’ont pas été liquidés, présente un mémoire de dépens à la partie qui lui en fait la demande et fait liquider ses dépens par un liquidateur.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 58.12 (1).

(2) Le shérif tenu de faire liquider ses droits ou ses dépenses ne peut les recouvrer tant qu’ils ne sont pas liquidés.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 58.12 (2).

(3) Le shérif ou la partie exigeant la liquidation peut obtenir une rencontre à cet effet.  La procédure à suivre est la même que pour la liquidation des dépens entre les parties.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 58.12 (3); Règl. de l’Ont. 284/01, art. 20.

Réduction des droits après motion du débiteur

(4) La personne visée par un bref d’exécution qui est insatisfaite du montant des droits ou des dépenses demandé par un shérif pour l’exécution du bref peut présenter une motion, avant ou après le paiement et sur préavis au shérif.  Si le montant accordé paraît déraisonnable, même s’il est conforme au tarif A, le tribunal peut le réduire ou ordonner qu’il soit remboursé à des conditions justes.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 58.12 (4).

(5) Le paragraphe (4) n’autorise pas le tribunal à réduire le montant d’un droit prescrit par les règlements pris en application de la Loi sur l’administration de la justice ni à ordonner un remboursement à l’égard de celui-ci.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 58.12 (5).

Dépens fixés par le greffier

Cas où le greffier peut fixer les dépens

58.13 (1) Le greffier peut fixer les dépens :

a)  soit si toutes les parties y consentent;

b)  soit si les honoraires de l’avocat ne dépassent pas 2 000 $, à l’exclusion de la taxe de vente harmonisée (TVH).  Règl. de l’Ont. 168/05, art. 1; Règl. de l’Ont. 55/12, art. 4.

(2) En vertu de l’alinéa (1) b), le greffier fixe des dépens de 750 $ plus les débours.  Règl. de l’Ont. 168/05, art. 1.

Documents à déposer auprès du greffier

(3) Lorsque les dépens sont fixés par le greffier en vertu du paragraphe (1), la partie à qui ont été adjugés les dépens dépose auprès du greffier les documents suivants :

a)  un mémoire de dépens;

b)  une copie du reçu relatif à chaque débours.  Règl. de l’Ont. 168/05, art. 1.

ORDONNANCES

RÈGLE 59 ORDONNANCES

Date de prise d’effet

59.01 L’ordonnance, à moins qu’elle ne contienne une disposition contraire, prend effet à compter de la date à laquelle elle est rendue.  R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 59.01.

Inscription des ordonnances

59.02 (1) L’inscription d’une ordonnance est faite au cahier d’appel, au recueil, au dossier ou sur l’avis de motion ou de requête ou sur un document distinct par le juge, le juge associé ou l’officier de justice qui rend l’ordonnance. Règl. de l’Ont. 689/20, art. 38; Règl. de l’Ont. 383/21, art. 15.

Exigences dans le cas d’un document distinct

(2) Le document distinct sur lequel est faite une inscription :

a)  peut être sur support papier ou sous forme électronique;

b)  peut comprendre les motifs de la décision;

c)  comprend les renseignements suivants :

(i)  le nom et la signature du juge, du juge associé ou de l’officier de justice qui rend l’ordonnance,

(ii)  la date à laquelle l’inscription est faite,

(iii)  la date de l’audience ou de la conférence,

(iv)  la nature de l’audience ou de la conférence,

(v)  la mesure de redressement demandée,

(vi)  la décision rendue à l’audience ou à la conférence,

(vii)  la liste des parties et des avocats qui ont participé à l’audience ou à la conférence et la liste des parties ou des avocats qui n’y ont pas participé. Règl. de l’Ont. 689/20, art. 38; Règl. de l’Ont. 383/21, art. 15.

Dossier du greffe

(3) Le greffier dépose les inscriptions au dossier du greffe. Règl. de l’Ont. 689/20, art. 38.

Rédaction et forme de l’ordonnance

Rédaction du projet d’ordonnance

59.03 (1) La partie ou la personne concernée par une ordonnance peut rédiger un projet d’ordonnance et l’envoyer à toutes les parties qui ont participé à l’audience ou à la conférence afin d’en faire approuver la forme et le contenu. Règl. de l’Ont. 689/20, art. 39.

Approbation

(2) Si toutes les parties qui ont participé à l’audience ou à la conférence approuvent le projet d’ordonnance, la partie ou l’autre personne qui a rédigé le projet d’ordonnance peut demander qu’il soit délivré par le greffier en déposant ce qui suit :

a)  le projet d’ordonnance;

b)  la preuve que les parties ont approuvé le projet d’ordonnance. Règl. de l’Ont. 689/20, art. 39.

Forme générale de l’ordonnance

(3) Un projet d’ordonnance doit être rédigé selon la formule 59A (ordonnance), 59B (jugement) ou 59C (ordonnance ou certificat à la suite d’un appel) et doit comprendre ce qui suit :

a)  le nom du juge, du juge associé ou de l’officier de justice qui a rendu l’ordonnance;

b)  la date à laquelle l’ordonnance a été rendue;

c)  les précisions nécessaires à la compréhension de l’ordonnance, y compris la date de l’audience ou de la conférence, les parties qui ont participé à l’audience ou à la conférence et celles qui n’y ont pas participé, ainsi que les engagements pris par une partie à titre de condition de l’ordonnance;

d)  s’il s’agit d’une ordonnance de paiement d’une somme d’argent sur laquelle des intérêts postérieurs au jugement sont exigibles, le taux d’intérêt et la date à partir de laquelle les intérêts sont exigibles. Règl. de l’Ont. 689/20, art. 39; Règl. de l’Ont. 383/21, art. 15.

(4) Le dispositif de l’ordonnance est divisé en dispositions numérotées consécutivement.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 59.03 (4).

Ordonnance de paiement d’une somme d’argent destinée à un mineur

(5) L’ordonnance prescrivant la consignation au tribunal ou le versement à un fiduciaire d’une somme d’argent destinée à un mineur indique la date de naissance et l’adresse au complet du mineur et prescrit qu’une copie en soit signifiée à l’avocat des enfants. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 59.03 (5); Règl. de l’Ont. 69/95, art. 19.

Ordonnance d’adjudication des dépens

(6) L’ordonnance d’adjudication des dépens en prescrit le versement à la partie qui y a droit et non à son avocat.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 59.03 (6); Règl. de l’Ont. 575/07, art. 1.

Ordonnance de paiement d’une somme portant intérêt

(7) L’ordonnance de paiement d’une somme d’argent sur laquelle des intérêts postérieurs au jugement sont exigibles en précise le taux et la date à partir de laquelle ils le sont.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 59.03 (7).

(8) Abrogé : Règl. de l’Ont. 131/04, art. 14.

Délivrance des ordonnances

Délivrance

59.04 (1) Une ordonnance est considérée comme ayant été délivrée à l’accomplissement des formalités suivantes :

1.  La signature de l’ordonnance :

i.  soit par le juge, le juge associé ou l’officier de justice qui rend l’ordonnance,

ii.  soit par le greffier conformément au paragraphe (3).

2.  L’apposition par le greffier de la date et du sceau du tribunal sur l’ordonnance. Règl. de l’Ont. 689/20, art. 40; Règl. de l’Ont. 383/21, art. 15.

Délivrance électronique

(2) Si une ordonnance est délivrée par voie électronique :

a)  le paragraphe (1) s’applique au lieu du paragraphe 4.05 (1.1);

b)  il est entendu que l’ordonnance peut être scellée au moyen d’une version électronique du sceau. Règl. de l’Ont. 689/20, art. 40.

Signature du greffier

(3) Le greffier du lieu où l’audience ou la conférence a été tenue ou du lieu où l’instance a été introduite peut signer un projet d’ordonnance déposé en vertu du paragraphe 59.03 (2) s’il est convaincu que le projet d’ordonnance,

a)  est rédigé en bonne et due forme;

b)  est conforme aux conditions de l’inscription faite ou de la décision rendue par la personne indiquée dans le projet d’ordonnance et reflète ces conditions. Règl. de l’Ont. 689/20, art. 40.

Fourniture de l’ordonnance délivrée

(4) Une ordonnance délivrée doit être fournie à la personne qui a déposé le projet d’ordonnance de l’une des façons suivantes :

a)  en faisant envoyer l’ordonnance par courrier électronique :

(i)  soit à la dernière adresse électronique indiquée pour la personne dans le dossier du greffe applicable,

(ii)  soit, à la dernière adresse électronique indiquée pour l’avocat de la personne dans le dossier du greffe applicable ou, à défaut, à son adresse électronique, telle qu’elle est publiée sur le site Web du Barreau de l’Ontario;

b)  en fournissant l’ordonnance par l’intermédiaire de CaseLines, si CaseLines est utilisé pour l’audience ou la conférence;

c)  en préparant l’ordonnance pour sa collecte au comptoir du tribunal, à la demande de la personne ou si le recours au courrier électronique ou à CaseLines n’est pas possible. Règl. de l’Ont. 689/20, art. 40.

Procédure si le greffier n’est pas convaincu

(5) S’il n’est pas convaincu que le projet d’ordonnance satisfait aux exigences énoncées au paragraphe (3), le greffier donne, en recourant à un mode énoncé au paragraphe (4), un avis à la personne qui a déposé le projet d’ordonnance portant que ce dernier n’est pas conforme aux exigences. Règl. de l’Ont. 689/20, art. 40.

(6) Si elle reçoit un avis du greffier en application du paragraphe (5), la personne peut :

a)  soit déposer un projet d’ordonnance révisé et, si le greffier l’exige, déposer l’approbation par les parties à l’ordonnance rédigée sous cette forme;

b)  soit obtenir une rencontre avec la personne qui a rendu l’ordonnance, pour l’établissement de la version définitive, auquel cas l’avis de rencontre (formule 59D) est signifié à toutes les parties qui ont participé à l’audience ou à la conférence et déposé, avec la preuve de sa signification, au moins sept jours avant la date de la rencontre. Règl. de l’Ont. 689/20, art. 40.

Obtention d’une rencontre si la forme du projet d’ordonnance n’est pas approuvée

(7) Si l’approbation du projet d’ordonnance par les parties qui ont participé à l’audience ou à la conférence n’est pas reçue, la personne peut obtenir une rencontre pour en faire établir la version définitive par le greffier ou, si le greffier le juge nécessaire, par la personne qui a rendu l’ordonnance. Un avis de rencontre (formule 59D) est signifié à toutes les autres parties qui ont participé à l’audience ou à la conférence et déposé, avec la preuve de sa signification, au moins sept jours avant la date de la rencontre. Règl. de l’Ont. 689/20, art. 40.

Cas d’urgence

(8) En cas d’urgence, la personne qui a rendu l’ordonnance peut en établir la version définitive et la signer sans l’approbation d’aucune des parties qui ont participé à l’audience ou à la conférence. Règl. de l’Ont. 689/20, art. 40.

Rencontre pour faire établir la version définitive d’une ordonnance contestée

(9) S’il est présenté une opposition à la forme proposée de l’ordonnance au cours de l’établissement de sa version définitive devant le greffier, celui-ci l’établit sous la forme qu’il juge appropriée. La partie qui s’oppose peut obtenir une rencontre avec la personne qui a rendu l’ordonnance pour en faire établir la version définitive de la partie à laquelle elle s’oppose. En pareil cas, la partie qui s’oppose signifie un avis de rencontre (formule 59D) à toutes les autres parties qui ont participé à l’audience ou à la conférence et le dépose, avec la preuve de sa signification, au moins sept jours avant la date de la rencontre. Règl. de l’Ont. 689/20, art. 40.

(10) Si l’ordonnance a été rendue par un tribunal formé de plus d’un juge, la rencontre est tenue par le juge qui a présidé l’audience ou, si ce dernier n’est pas disponible, par un autre juge qui a participé à l’audience. Règl. de l’Ont. 689/20, art. 40.

(11) Le juge avec lequel une rencontre est obtenue en application du paragraphe (10) peut renvoyer l’établissement de la version définitive de l’ordonnance au tribunal au complet qui a rendu l’ordonnance. Règl. de l’Ont. 689/20, art. 40.

(12) Si une rencontre n’est pas obtenue en application du paragraphe (9) ou (10) dans les sept jours suivant l’établissement de la version définitive de l’ordonnance par le greffier, la personne qui a déposé le projet d’ordonnance ou une partie peut demander au greffier de délivrer l’ordonnance telle qu’il l’a établie. Règl. de l’Ont. 689/20, art. 40.

(13) Une fois la version définitive d’une ordonnance établie en application du paragraphe (9) par la personne qui a rendu l’ordonnance, ou conformément au paragraphe (10) ou (11), le greffier délivre l’ordonnance. Règl. de l’Ont. 689/20, art. 40.

Cessation d’exercice des fonctions ou empêchement

(14) Si le juge qui a rendu une ordonnance cesse d’exercer ses fonctions ou est empêché avant qu’elle ne soit signée, un autre juge peut en établir la version définitive et la signer. Règl. de l’Ont. 689/20, art. 40.

(15) Si le juge associé qui a rendu une ordonnance cesse d’exercer ses fonctions ou est empêché avant qu’elle ne soit signée, un autre juge associé ou un juge peut en établir la version définitive et la signer. Règl. de l’Ont. 689/20, art. 40; Règl. de l’Ont. 383/21, art. 15.

Disposition transitoire

(16) La présente règle, dans sa version immédiatement antérieure au jour de l’entrée en vigueur de l’article 40 du Règlement de l’Ontario 689/20, continue de s’appliquer à l’égard des ordonnances qui ont été délivrées avant ce jour-là et des projets d’ordonnance qui ont été déposés avant ce jour-là. Règl. de l’Ont. 689/20, art. 40.

Inscription des ordonnances

Inscription et dépôt de l’ordonnance

59.05 (1) Sur délivrance d’une ordonnance, le greffier :

a)  d’une part, inscrit, conformément au paragraphe (2), l’ordonnance délivrée au lieu où l’instance a été introduite ou auquel elle a été transférée en vertu de la règle 13.1.02;

b)  d’autre part, dépose l’ordonnance au dossier du greffe. Règl. de l’Ont. 689/20, art. 41; Règl. de l’Ont. 248/21, par. 8 (1).

(2) Le greffier inscrit l’ordonnance délivrée en en sauvegardant une copie sous forme électronique dans le système de suivi des causes du tribunal et en en inscrivant les détails conformément aux exigences du système. Règl. de l’Ont. 689/20, art. 41.

(3) L’ordonnance rendue par la Cour d’appel est inscrite non seulement par le greffier visé au paragraphe (1), mais aussi par le greffier de la Cour d’appel. Règl. de l’Ont. 689/20, art. 41.

(4) Le certificat du registraire de la Cour suprême du Canada relatif à une ordonnance rendue dans un pourvoi interjeté devant cette cour est inscrit par le greffier du greffe où l’action ou la requête a été introduite. Toute mesure subséquente peut être prise comme si l’ordonnance avait été rendue par le tribunal duquel le pourvoi a été interjeté. Règl. de l’Ont. 689/20, art. 41; Règl. de l’Ont. 248/21, par. 8 (2).

Disposition transitoire

(5) La présente règle, dans sa version immédiatement antérieure au jour de l’entrée en vigueur de l’article 41 du Règlement de l’Ontario 689/20, continue de s’appliquer à l’égard des ordonnances qui ont été délivrées avant ce jour-là. Règl. de l’Ont. 689/20, art. 41.

Modification ou annulation de l’ordonnance

Modification

59.06 (1) L’ordonnance qui comporte une erreur d’écriture découlant d’un lapsus ou d’une omission ou qui doit être modifiée relativement à un point sur lequel le tribunal n’a pas statué peut être modifiée par voie de motion dans l’instance.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 59.06 (1).

Annulation ou modification d’une ordonnance

(2) Une partie peut demander, par voie de motion dans l’instance, selon le cas :

a)  l’annulation ou la modification d’une ordonnance en raison d’une fraude ou de faits survenus ou découverts après qu’elle a été rendue;

b)  un sursis d’exécution d’une ordonnance;

c)  l’exécution d’une ordonnance;

d)  une mesure de redressement différente de celle qui a déjà été accordée.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 59.06 (2).

Exécution de l’ordonnance

59.07 Une partie peut reconnaître l’exécution d’une ordonnance en signant un document à cet effet devant un témoin.  Le document peut être déposé et inscrit au greffe où l’ordonnance a été inscrite.  R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 59.07.

Mandat à portée limitée

59.08 (1) Malgré le paragraphe 15.01.1 (2), si une ordonnance découle d’une audience à laquelle un avocat qui n’est pas l’avocat commis au dossier d’une partie a comparu pour cette dernière en vertu d’un mandat à portée limitée, cet avocat agit à la place de la partie pour l’application de la présente Règle. Règl. de l’Ont. 231/13, art. 11.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si les conditions suivantes sont réunies :

a)  l’entente qui régit le mandat à portée limitée contient une disposition à l’effet contraire;

b)  l’avocat qui agit en vertu du mandat à portée limitée en avise par écrit les autres parties et le greffier. Règl. de l’Ont. 231/13, art. 11.

RÈGLE 60 EXÉCUTION FORCÉE

Définitions

60.01 Les définitions qui suivent s’appliquent aux règles 60.02 à 60.19.

«créancier» Personne qui a le droit de faire exécuter une ordonnance de paiement ou de recouvrement d’une somme d’argent. («creditor»)

«débiteur» Personne contre laquelle une ordonnance de paiement ou de recouvrement d’une somme d’argent peut être exécutée. («debtor») R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 60.01.

Exécution forcée d’une ordonnance de paiement ou de recouvrement d’une somme d’argent

Dispositions générales

60.02 (1) Une ordonnance de paiement ou de recouvrement d’une somme d’argent peut être exécutée par l’un des moyens suivants, qui s’ajoutent aux autres moyens prévus par la loi, à savoir :

a)  un bref de saisie-exécution (formule 60A) en application de la règle 60.07;

b)  une saisie-arrêt en application de la règle 60.08;

c)  un bref de mise sous séquestre judiciaire (formule 60B) en application de la règle 60.09;

d)  la nomination d’un séquestre.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 60.02 (1).

Recouvrement des dépens sans ordonnance d’adjudication des dépens

(2) La partie qui a droit, aux termes des présentes règles, aux dépens d’après un certificat de liquidation des dépens sans qu’une ordonnance d’adjudication des dépens ait été rendue peut, si ses dépens ne lui sont pas payés dans les sept jours suivant la signature du certificat de liquidation des dépens, se les faire payer par l’un des moyens prévus au paragraphe (1) après le dépôt auprès du greffier d’un affidavit exposant le fondement de son droit aux dépens, auquel est annexée une copie du certificat de liquidation des dépens.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 60.02 (2).

Dépôt électronique d’une déclaration

(3) Si une partie peut se faire payer des dépens en vertu du paragraphe (2), l’exécution forcée du paiement peut se faire en vertu de la règle 60.07 au moyen d’un bref de saisie-exécution (formule 60A) en déposant par voie électronique une déclaration exposant le fondement du droit aux dépens, sous réserve de la règle 60.20.  Règl. de l’Ont. 288/99, art. 18; Règl. de l’Ont. 43/14, art. 13; Règl. de l’Ont. 487/16, art. 9.

Exécution forcée d’une ordonnance de mise en possession d’un bien-fonds

60.03 Une ordonnance de restitution ou de délaissement d’un bien-fonds peut être exécutée au moyen d’un bref de mise en possession (formule 60C) en application de la règle 60.10.  R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 60.03.

Exécution forcée d’une ordonnance de restitution de biens meubles

60.04 (1) Une ordonnance de restitution de biens meubles, à l’exception d’une somme d’argent, peut être exécutée au moyen d’un bref de délaissement (formule 60D) qui peut être obtenu après le dépôt auprès du greffier, au lieu où l’instance a été introduite, d’une réquisition et d’une copie de l’ordonnance qui a été inscrite.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 60.04 (1); Règl. de l’Ont. 396/91, art. 11.

(2) Si les biens meubles ne sont pas délaissés conformément au bref de délaissement, l’ordonnance peut être exécutée au moyen d’un bref de mise sous séquestre judiciaire (formule 60B) en application de la règle 60.09.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 60.04 (2).

Exécution forcée d’une ordonnance de faire ou de ne pas faire

60.05 Une ordonnance prescrivant à une personne de faire quelque chose, sauf de payer une somme d’argent, ou de ne pas faire quelque chose, peut être exécutée, si cette personne refuse ou omet de se conformer à l’ordonnance, au moyen d’une ordonnance pour outrage en application de la règle 60.11.  R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 60.05.

Exécution forcée par ou contre un tiers

60.06 (1) Le tiers en faveur duquel une ordonnance est rendue peut la faire exécuter de la même façon que s’il était une partie.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 60.06 (1).

(2) Une ordonnance contre un tiers peut être exécutée de la même façon que s’il était une partie.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 60.06 (2).

Bref de saisie-exécution

Sans autorisation

60.07 (1) Si une ordonnance peut être exécutée au moyen d’un bref de saisie-exécution, le créancier a droit à la délivrance d’un ou de plusieurs brefs de saisie-exécution (formule 60A), après le dépôt auprès du greffier, au lieu où l’instance a été introduite, d’une réquisition exposant :

a)  la date et le montant des paiements reçus depuis que l’ordonnance a été rendue;

b)  le montant qui reste dû et le taux des intérêts postérieurs au jugement,

et accompagnée d’une copie de l’ordonnance qui a été inscrite et des autres preuves nécessaires pour établir le montant adjugé et le droit du créancier.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 60.07 (1); Règl. de l’Ont. 396/91, art. 12.

Délivrance électronique de brefs

(1.1) Sous réserve de la règle 60.20, le créancier peut déposer la réquisition visée au paragraphe (1) par voie électronique, auquel cas :

a)  il n’est pas nécessaire de déposer, avec la réquisition, une copie de l’ordonnance qui a été inscrite et les autres preuves;

b)  le ou les brefs de saisie-exécution sont délivrés par voie électronique. Règl. de l’Ont. 43/14, par. 14 (1); Règl. de l’Ont. 487/16, par. 10 (1).

(1.2) Si un ministre ou un organisme a le droit, en vertu d’une loi du Canada ou de l’Ontario, de déposer un document auprès de la Cour supérieure de justice et de le faire inscrire et exécuter comme s’il s’agissait d’une ordonnance du tribunal, le document peut être exécuté au moyen d’un ou de plusieurs brefs de saisie-exécution sans être déposé auprès du tribunal, en déposant par voie électronique auprès du greffier une réquisition comportant les renseignements énoncés aux alinéas (1) a) et b). Règl. de l’Ont. 43/14, par. 14 (1).

(1.3) Lorsqu’une réquisition est déposée en application du paragraphe (1.2) :

a)  le document est réputé avoir été inscrit comme s’il s’agissait d’une ordonnance de la Cour supérieure de justice;

b)  le ou les brefs de saisie-exécution sont délivrés par voie électronique. Règl. de l’Ont. 43/14, par. 14 (1).

(1.4) Abrogé : Règl. de l’Ont. 43/14, par. 14 (1).

Avec autorisation

(2) Un bref de saisie-exécution n’est pas délivré sans l’autorisation préalable du tribunal si six années ou plus se sont écoulées depuis la date de l’ordonnance ou que l’exécution forcée de l’ordonnance est subordonnée à la réalisation d’une condition.  Règl. de l’Ont. 770/92, art. 14.

(3) L’ordonnance autorisant la délivrance d’un bref de saisie-exécution cesse d’être en vigueur si le bref n’est pas délivré dans l’année suivant la date de l’ordonnance. Toutefois, le tribunal peut accorder l’autorisation de nouveau sur motion ultérieure.  Règl. de l’Ont. 770/92, art. 14.

Ordonnance de consignation au tribunal

(4) Si l’ordonnance vise la consignation d’une somme d’argent au tribunal, le bref de saisie-exécution comprend un avis portant que toutes les sommes réalisées par le shérif en application du bref doivent être consignées.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 60.07 (4).

Ordonnance de paiement à une date future

(5) Si l’ordonnance vise un paiement à une date future et déterminée ou après celle-ci, le bref de saisie-exécution n’est pas délivré avant l’expiration du délai.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 60.07 (5).

Dépôt du bref auprès du shérif

(5.1) Le bref de saisie-exécution peut être déposé auprès d’un shérif. Règl. de l’Ont. 43/14, par. 14 (2).

(5.2) Sous réserve de la règle 60.20, le bref de saisie-exécution peut être déposé par voie électronique, mais le bref qui est délivré par voie électronique doit être déposé par voie électronique. Règl. de l’Ont. 43/14, par. 14 (2); Règl. de l’Ont. 487/16, par. 10 (2).

Erreur dans un bref délivré par voie électronique

(5.3) Le créancier qui découvre qu’un bref de saisie-exécution délivré par voie électronique et déposé auprès d’un shérif contient une erreur peut, au plus tard deux jours ouvrables après le dépôt, corriger l’erreur au moyen du logiciel qui a été utilisé pour délivrer le bref. Règl. de l’Ont. 43/14, par. 14 (2).

Durée et renouvellement

(6) Le bref de saisie-exécution reste en vigueur pendant six ans à compter de la date de sa délivrance ou de son renouvellement.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 60.07 (6).

(7) Abrogé : Règl. de l’Ont. 452/98, par. 5 (2).

(8) Le bref de saisie-exécution qui est déposé auprès d’un shérif peut être renouvelé avant son expiration en déposant une demande de renouvellement (formule 60E) auprès du shérif, auquel cas ce dernier inscrit la date du renouvellement.  Règl. de l’Ont. 452/98, par. 5 (3).

(8.1) Sous réserve de la règle 60.20, la demande de renouvellement peut être déposée par voie électronique. Règl. de l’Ont. 43/14, par. 14 (3); Règl. de l’Ont. 487/16, par. 10 (3).

(9) Le bref de saisie-exécution qui n’est pas déposé auprès d’un shérif peut être renouvelé avant son expiration en déposant une demande de renouvellement auprès du greffier qui l’a délivré, auquel cas le greffier renouvelle le bref et inscrit la date du renouvellement.  Règl. de l’Ont. 452/98, par. 5 (3).

Changement du nom du débiteur ou variante de son nom

(10) Si le débiteur dont le nom apparaît sur un bref de saisie-exécution :

a)  change de nom après la délivrance du bref;

b)  emploie un nom d’emprunt;

c)  emploie une variante orthographique de son nom,

le créancier peut, sur motion présentée sans préavis, demander que le bref soit modifié.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 60.07 (10).

(11) Sur motion visée au paragraphe (10), le tribunal peut ordonner que le shérif :

a)  modifie le bref en y ajoutant le nouveau nom du débiteur, le nom d’emprunt ou la variante, précédés des mots «maintenant ou également connu(e) sous le nom de»;

b)  modifie le registre des brefs de façon à indiquer le nouveau nom, le nom d’emprunt ou la variante orthographique;

c)  envoie une copie du bref modifié au registrateur, si une copie du bref lui a été transmise pour dépôt en vertu de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 60.07 (11).

(11.1) Si le tribunal rend une ordonnance en vertu du paragraphe (11), le créancier peut, sous réserve de la règle 60.20, déposer les modifications relatives au bref auprès du shérif par voie électronique. Règl. de l’Ont. 43/14, par. 14 (4); Règl. de l’Ont. 487/16, par. 10 (4).

Inscriptions requises

(12) Le bref de saisie-exécution porte le nom et l’adresse du créancier et, le cas échéant, de son avocat.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 60.07 (12); Règl. de l’Ont. 575/07, art. 1.

Changement d’adresse

(12.1) Si l’adresse du créancier ou de son avocat a changé après la délivrance du bref et son dépôt auprès du shérif, le créancier dépose auprès du shérif une réquisition indiquant la nouvelle adresse et une demande de changement d’adresse pour le bref. Règl. de l’Ont. 43/14, par. 14 (5).

Cession du bref

(12.2) Si le bref de saisie-exécution est cédé à un autre créancier après son dépôt auprès du shérif, le nouveau créancier dépose auprès du shérif une réquisition indiquant son nom et son adresse et, le cas échéant, ceux de son avocat, ainsi qu’une demande de modification des renseignements relatifs au créancier pour le bref, en raison de la cession. Règl. de l’Ont. 43/14, par. 14 (5).

Dépôt électronique : changement d’adresse et cession

(12.3) Sous réserve de la règle 60.20, la réquisition visée au paragraphe (12.1) ou (12.2) peut être déposée par voie électronique. Règl. de l’Ont. 43/14, par. 14 (5); Règl. de l’Ont. 487/16, par. 10 (5).

Confirmation de la cession

(12.4) Pour confirmer si une demande visée au paragraphe (12.2) est dûment présentée, le shérif peut exiger que le nouveau créancier lui fournisse, de la manière et dans le délai qu’il précise, une copie du document de cession du bref. Règl. de l’Ont. 43/14, par. 14 (5).

(12.5) Si le créancier ne se conforme pas au paragraphe (12.4), le shérif peut refuser la demande de modification des renseignements relatifs au créancier pour le bref ou peut annuler la modification, selon le cas. Règl. de l’Ont. 43/14, par. 14 (5).

Ordre d’exécution

(13) Si une ordonnance peut être exécutée au moyen d’un bref de saisie-exécution, le créancier qui a déposé auprès d’un shérif un bref de saisie-exécution peut déposer auprès du shérif une copie de l’ordonnance qui a été inscrite, ainsi qu’un ordre d’exécution (formule 60F) énonçant :

a)  la date de l’ordonnance et le montant adjugé;

b)  le taux exigible des intérêts postérieurs au jugement;

c)  les dépens de l’exécution forcée auxquels le créancier a droit en application de la règle 60.19;

d)  la date et le montant des paiements reçus depuis que l’ordonnance a été rendue;

e)  le montant qui reste dû, y compris les intérêts postérieurs au jugement,

et enjoignant au shérif d’exécuter le bref pour le montant dû, plus les intérêts postérieurs et ses propres droits et dépenses.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 60.07 (13); Règl. de l’Ont. 452/98, par. 5 (5).

(13.0.1) Sous réserve de la règle 60.20, le créancier peut déposer l’ordre d’exécution visé au paragraphe (13) par voie électronique, auquel cas il n’est pas nécessaire de déposer avec celui-ci une copie de l’ordonnance qui a été inscrite. Règl. de l’Ont. 43/14, par. 14 (6); Règl. de l’Ont. 487/16, par. 10 (6).

Refus d’exécution de la part du shérif

(13.1) Le shérif peut refuser d’exécuter le bref de saisie-exécution et le créancier peut présenter au tribunal une motion en vue d’obtenir des directives si le shérif n’est pas sûr que le bref de saisie-exécution ait été délivré ou déposé en bonne et due forme.  Règl. de l’Ont. 288/99, par. 19 (2).

Confirmation du bref déposé par voie électronique

(13.2) Afin de confirmer si un bref de saisie-exécution déposé auprès de lui par voie électronique a été délivré ou déposé en bonne et due forme, le shérif peut exiger que le créancier lui fournisse, de la manière et dans le délai qu’il précise, une copie de l’ordonnance qui est exécutée au moyen du bref. Règl. de l’Ont. 43/14, par. 14 (6).

(13.3) Le shérif peut retirer un bref de saisie-exécution déposé par voie électronique si, selon le cas :

a)  le shérif établit que le bref n’a pas été délivré ou déposé en bonne et due forme;

b)  le créancier ne se conforme pas au paragraphe (13.2). Règl. de l’Ont. 43/14, par. 14 (6).

(13.4) Un bref peut être retiré en vertu du paragraphe (13.3) à n’importe quel moment au cours de son exécution. Règl. de l’Ont. 43/14, par. 14 (6).

(13.5) S’il établit qu’un bref de saisie-exécution déposé auprès de lui par voie électronique a été délivré ou déposé en bonne et due forme, mais qu’il contient une erreur ou diffère autrement de l’ordonnance à laquelle il se rapporte, le shérif peut corriger le bref pour le rendre conforme à l’ordonnance. Règl. de l’Ont. 43/14, par. 14 (6).

(13.6) Le shérif avise le créancier, par la poste à l’adresse indiquée sur le bref, d’un retrait prévu au paragraphe (13.3) ou d’une correction prévue au paragraphe (13.5). Règl. de l’Ont. 43/14, par. 14 (6).

Biens en la possession d’un séquestre

(14) Un bref de saisie-exécution n’est pas exécuté si les biens visés se trouvent en la possession d’un séquestre nommé par un tribunal. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 60.07 (14).

Saisie de biens meubles

(15) Si des biens meubles sont saisis en exécution d’un bref de saisie-exécution, le shérif remet, sur demande, un inventaire des biens saisis au débiteur, à son mandataire ou employé, avant l’enlèvement des biens du lieu où ils ont été saisis, ou, si cela n’est pas commode, après, dans un délai raisonnable. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 60.07 (15).

Vente de biens meubles

(16) Le shérif ne vend pas les biens meubles saisis en exécution d’un bref de saisie-exécution à moins qu’un avis indiquant la date, l’heure et le lieu de la vente :

a)  n’ait été envoyé par la poste au créancier à l’adresse indiquée sur le bref ou à son avocat, ainsi qu’au débiteur, à sa dernière adresse connue, au moins dix jours avant la vente;

b)  n’ait été publié dans un journal généralement lu dans la région où les biens ont été saisis.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 60.07 (16); Règl. de l’Ont. 575/07, art. 1.

Vente d’un bien-fonds

(17) Un créancier ne peut prendre de mesures en vue de la vente d’un bien-fonds en exécution d’un bref de saisie-exécution avant l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle le bref a été déposé auprès du shérif ou, si le bref a été retiré, de quatre mois à compter de la date à laquelle il a été déposé de nouveau.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 60.07 (17).

(18) La vente d’un bien-fonds en exécution d’un bref de saisie-exécution ne peut avoir lieu avant l’expiration d’un délai de six mois à compter de la date à laquelle le bref a été déposé auprès du shérif ou, si le bref a été retiré, de six mois à compter de la date à laquelle il a été déposé de nouveau.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 60.07 (18).

(19) La vente d’un bien-fonds en exécution d’un bref de saisie-exécution n’a pas lieu à moins qu’un avis indiquant la date, l’heure et le lieu de la vente :

a)  n’ait été envoyé par la poste au créancier à l’adresse indiquée sur le bref ou à son avocat, ainsi qu’au débiteur, à sa dernière adresse connue, au moins trente jours avant la vente;

b)  n’ait été publié une fois dans la Gazette de l’Ontario au moins trente jours avant la vente, ainsi que dans un journal généralement lu dans la région où se trouve le bien-fonds, une fois par semaine pendant deux semaines consécutives, le dernier avis devant paraître au moins une semaine et au plus trois semaines avant la date de la vente;

c)  n’ait été affiché à un endroit en vue dans le bureau du shérif pendant au moins trente jours avant la vente.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 60.07 (19); Règl. de l’Ont. 575/07, art. 1.

(20) L’avis comprend :

a)  une brève description des biens à vendre;

b)  l’intitulé abrégé de l’instance;

c)  la date, l’heure et le lieu de la vente;

d)  le nom du débiteur dont le droit doit être vendu. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 60.07 (20).

(21) Le shérif peut reporter la vente à une date ultérieure s’il le juge nécessaire pour obtenir le meilleur prix possible dans les circonstances. Si une vente est reportée, elle peut avoir lieu à la date prévue avec les autres avis, le cas échéant, que le shérif juge opportuns. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 60.07 (21).

(22) Si un avis de vente d’un bien-fonds en exécution d’un bref de saisie-exécution est publié dans la Gazette de l’Ontario avant l’expiration du bref, la vente peut être complétée par une vente et un transport du bien-fonds après l’expiration du bref. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 60.07 (22).

Tentative de vente

(23) Si des biens meubles ou un bien-fonds saisis en exécution d’un bref de saisie-exécution ne trouvent pas d’acheteurs, le shérif avise le créancier de la date et du lieu de la tentative de vente ainsi que des autres circonstances pertinentes. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 60.07 (23).

(24) Après réception de l’avis visé au paragraphe (23), le créancier peut charger le shérif, par écrit, de vendre les biens meubles ou le bien-fonds de la manière que ce dernier juge nécessaire pour obtenir le meilleur prix.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 60.07 (24).

Délivrance et dépôt électroniques de documents

(25) Malgré le paragraphe 4.05 (8), le logiciel autorisé utilisé pour la délivrance ou le dépôt électroniques de documents aux termes de la présente règle peut prévoir qu’un document délivré ou déposé par voie électronique en dehors des heures de bureau a été délivré ou déposé le jour même de la délivrance ou du dépôt. Règl. de l’Ont. 487/16, par. 10 (7).

Documents adressés au shérif en vertu d’une loi

Application des règles

60.07.1 (1) Les présentes règles, sauf le paragraphe 60.07 (13), s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à un mandat ou autre document délivré par un ministre ou un organisme en vertu d’une loi et adressé à un shérif, comme s’il s’agissait d’un bref de saisie-exécution. Règl. de l’Ont. 43/14, art. 15.

Ordre d’exécution

(2) S’il dépose le document auprès du shérif, le ministre ou l’organisme peut faire exécuter le document en déposant auprès du shérif un ordre d’exécution enjoignant à ce dernier d’exécuter le document pour le montant dû, les intérêts postérieurs et les honoraires et frais du shérif et énonçant ce qui suit :

a)  le montant dû selon le document qui a été délivré et la date de délivrance;

b)  le taux d’intérêt exigible;

c)  la date et le montant des paiements reçus depuis que le document a été délivré;

d)  le montant qui reste dû selon le document, y compris les intérêts. Règl. de l’Ont. 43/14, art. 15.

Dépôt électronique

(3) L’ordre d’exécution peut être déposé par voie électronique. Règl. de l’Ont. 43/14, art. 15.

Saisie-arrêt

Obtention

60.08 (1) Le créancier qui a obtenu une ordonnance de paiement ou de recouvrement d’une somme d’argent peut l’exécuter au moyen d’une saisie-arrêt des créances du débiteur contre des tiers.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 60.08 (1).

Saisissabilité des créances conjointes

(1.1) Si une créance est exigible par le débiteur et par un ou plusieurs autres cotitulaires de celle-ci, la moitié de la créance ou le montant plus élevé ou moins élevé précisé dans l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (16) peut faire l’objet d’une saisie-arrêt.  Règl. de l’Ont. 171/98, art. 21.

Autorisation du tribunal

(2) Si six ans ou plus se sont écoulés depuis la date de l’ordonnance ou si son exécution forcée est subordonnée à une condition, l’avis de saisie-arrêt n’est délivré qu’avec l’autorisation préalable du tribunal.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 60.08 (2).

(3) L’ordonnance autorisant la délivrance de l’avis de saisie-arrêt cesse d’avoir effet si cet avis n’est pas délivré dans l’année qui suit la date de l’ordonnance.  Le tribunal peut toutefois, sur une motion subséquente, accorder une nouvelle autorisation.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 60.08 (3).

Renouvellement

(3.1) L’avis de renouvellement de la saisie-arrêt peut être délivré sans autorisation du tribunal en application du paragraphe (6.4) avant la date d’expiration de l’avis de saisie-arrêt initial ou de tout avis ultérieur de renouvellement de la saisie-arrêt.  Règl. de l’Ont. 14/04, art. 26; Règl. de l’Ont. 186/10, art. 5.

Obtention d’un avis de saisie-arrêt

(4) Le créancier qui a obtenu une ordonnance de paiement ou de recouvrement d’une somme d’argent qu’il cherche à exécuter au moyen d’une saisie-arrêt dépose auprès du greffier, au lieu où l’instance a été introduite, une réquisition en ce sens (formule 60G), accompagnée d’une copie de l’ordonnance qui a été inscrite, des preuves qui sont nécessaires pour établir le montant adjugé et le droit du créancier, et d’un affidavit énonçant :

a)  la date et le montant des paiements reçus depuis que l’ordonnance a été rendue;

b)  le montant qui reste dû, y compris les intérêts postérieurs au jugement;

c)  des renseignements sur la façon de calculer le montant qui reste dû et les intérêts postérieurs au jugement;

  c.1)  l’adresse du débiteur;

d)  le nom et l’adresse de chacune des personnes auxquelles l’avis de saisie-arrêt doit être adressé;

e)  le fait que le créancier croit que ces personnes sont ou seront redevables d’une dette au débiteur, ainsi que ses raisons de le croire;

f)  des précisions sur les créances que le créancier connaît;

g)  si un tiers à qui un avis de saisie-arrêt doit être adressé ne se trouve pas en Ontario, le fait que le débiteur a le droit de le poursuivre en Ontario pour recouvrer sa créance, ainsi que le fondement de son droit de le poursuivre en Ontario;

h)  si un tiers à qui un avis de saisie-arrêt doit être adressé n’est pas encore redevable d’une dette au débiteur mais doit le devenir, les précisions que connaît le créancier sur la date à laquelle la créance doit naître et les circonstances dans lesquelles elle doit naître.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 60.08 (4); Règl. de l’Ont. 535/92, art. 13.

(5) L’affidavit visé au paragraphe (4) peut faire état des éléments que le déposant tient pour véridiques sur la foi de renseignements, pourvu que la source de ces renseignements et le fait qu’ils sont tenus pour véridiques soient indiqués.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 60.08 (5).

(6) Après le dépôt de la réquisition et de l’affidavit visés au paragraphe (4), le greffier délivre des avis de saisie-arrêt (formule 60H) qui désignent à titre de tiers saisis les tiers dont les noms figurent à l’affidavit. Il envoie une copie de chaque avis au shérif du comté où réside le débiteur ou, si le débiteur réside à l’extérieur de l’Ontario, au shérif du comté où l’instance a été introduite.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 60.08 (6).

(6.1) L’avis de saisie-arrêt délivré aux termes du paragraphe (6) désigne un seul débiteur et un seul tiers saisi.  Règl. de l’Ont. 534/95, art. 2.

Durée et renouvellement

(6.2) L’avis de saisie-arrêt reste en vigueur pendant six ans à compter de la date de sa délivrance ou de son renouvellement.  Règl. de l’Ont. 14/04, art. 26.

(6.3) L’avis de saisie-arrêt peut être renouvelé avant sa date d’expiration en déposant auprès du greffier où l’instance a été introduite une réquisition de renouvellement de la saisie-arrêt (formule 60G.1) ainsi que l’affidavit exigé au paragraphe (4).  Règl. de l’Ont. 14/04, art. 26.

(6.4) Après le dépôt de la réquisition et de l’affidavit exigés au paragraphe (6.3), le greffier délivre des avis de renouvellement de la saisie-arrêt (formule 60H.1) qui désignent à titre de tiers saisis les tiers dont les noms figurent à l’affidavit. Il envoie une copie de chaque avis au shérif du comté où réside le débiteur ou, si le débiteur réside à l’extérieur de l’Ontario, au shérif du comté où l’instance a été introduite.  Règl. de l’Ont. 14/04, art. 26.

(6.5) Les dispositions des présentes règles qui s’appliquent à l’égard des avis de saisie-arrêt s’appliquent également à l’égard des avis de renouvellement de la saisie-arrêt.  Règl. de l’Ont. 14/04, art. 26.

Signification de l’avis de saisie-arrêt

(7) Le créancier signifie l’avis de saisie-arrêt :

a)  d’une part, au débiteur, avec une copie de l’affidavit visé au paragraphe (4);

b)  d’autre part, au tiers saisi, en y joignant une déclaration du tiers saisi (formule 60I) en blanc.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 60.08 (7).

(8) L’avis de saisie-arrêt est signifié par courrier ordinaire, ou par voie de signification à personne ou par un autre mode de signification directe prévu à la règle 16.03.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 60.08 (8).

(9) L’avis de saisie-arrêt peut être signifié en dehors de l’Ontario si le débiteur avait le droit de poursuivre le tiers saisi en Ontario en vue de recouvrer sa créance.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 60.08 (9).

(10) Si le tiers saisi est une institution financière, l’avis de saisie-arrêt et tous les autres avis qui doivent être signifiés en application de la présente règle sont signifiés à la succursale où la créance est exigible.  Règl. de l’Ont. 54/03, par. 1 (1); Règl. de l’Ont. 131/04, par. 16 (1).

(10.1) Abrogé : Règl. de l’Ont. 131/04, par. 16 (2).

Obligations du tiers saisi à compter de la signification

(11) Le tiers saisi est tenu de payer au shérif la dette dont il est redevable au débiteur, jusqu’à concurrence du montant indiqué dans l’avis de saisie-arrêt ou dans l’avis supplémentaire de saisie-arrêt, moins 10 $ pour les frais du tiers saisi relativement à chaque paiement, dans les dix jours qui suivent la date à laquelle il a reçu signification de l’avis ou dans les dix jours qui suivent la date à laquelle la créance devient exigible, selon la dernière de ces dates.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 60.08 (11).

(12) Pour l’application du paragraphe (11), constituent une dette dont le tiers saisi est redevable au débiteur :

a)  la dette échue au moment de la signification de l’avis de saisie-arrêt;

b)  la dette à échoir (soit de façon absolue, soit à la réalisation d’une condition) après que l’avis est signifié et dans les six ans qui suivent sa délivrance.  Règl. de l’Ont. 394/09, art. 23.

(13) Pour l’application du paragraphe (11), sont exclues de la dette dont le tiers saisi est redevable au débiteur :

a)  si le tiers saisi est une institution financière, les sommes déposées dans un compte ouvert après que l’avis de saisie-arrêt est signifié;

b)  si le tiers saisi est un employeur, la dette naissant d’un emploi qui commence après la signification de l’avis;

c)  si le tiers saisi est un assureur, la dette payable en vertu d’une police d’assurance souscrite après la signification de l’avis.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 60.08 (13); Règl. de l’Ont. 54/03, par. 1 (2).

Paiement au shérif

(14) Le tiers saisi qui reconnaît être redevable d’une dette au débiteur la paie au shérif de la façon prévue dans l’avis de saisie-arrêt, sous réserve de l’article 7 de la Loi sur les salaires.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 60.08 (14).

Signification d’une déclaration par le tiers saisi

(15) Le tiers saisi qui entend contester la saisie-arrêt ou qui verse au shérif un montant inférieur à celui indiqué dans l’avis de saisie-arrêt parce que la créance est exigible par le débiteur et par un ou plusieurs autres cotitulaires de celle-ci ou pour tout autre motif signifie au créancier et au débiteur et dépose auprès du tribunal une déclaration du tiers saisi (formule 60I) donnant les précisions nécessaires, dans les 10 jours de la signification de l’avis de saisie-arrêt.  Règl. de l’Ont. 536/96, par. 6 (2).

Avis au cotitulaire de la créance

(15.1) Le créancier qui reçoit signification d’une déclaration du tiers saisi indiquant que la créance est exigible par le débiteur et par un ou plusieurs autres cotitulaires de celle-ci signifie sans délai aux cotitulaires un avis au cotitulaire de la créance (formule 60I.1) et une copie de la déclaration du tiers saisi.  Règl. de l’Ont. 536/96, par. 6 (2).

(15.2) L’avis au cotitulaire de la créance et la copie de la déclaration du tiers saisi sont signifiés par voie de signification à personne ou selon un autre mode de signification directe prévu à la règle 16.03.  Règl. de l’Ont. 536/96, par. 6 (2).

Audience sur la saisie-arrêt

(16) Sur motion présentée par un créancier, un débiteur, un tiers saisi, un cotitulaire de la créance ou un autre intéressé, le tribunal peut :

a)  s’il est allégué que la dette du tiers saisi envers le débiteur a été cédée ou grevée d’une sûreté, ordonner au cessionnaire ou au titulaire de la sûreté de comparaître pour exposer la nature et les précisions de sa demande;

b)  déterminer les droits et les responsabilités du tiers saisi, du débiteur, de tout autre cotitulaire de la créance et du cessionnaire ou du titulaire de la sûreté;

c)  modifier ou suspendre les versements effectués en exécution de l’avis de saisie-arrêt;

d)  décider les autres questions relatives à l’avis de saisie-arrêt.

Le tribunal peut rendre un jugement sommaire.  La motion présentée à un juge associé qui soulève une véritable question de fait ou de droit est déférée à un juge.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 60.08 (16); Règl. de l’Ont. 536/96, par. 6 (3); Règl. de l’Ont. 711/20, art. 7; Règl. de l’Ont. 383/21, art. 15.

(16.1) Une copie de l’avis d’une motion visant à obtenir une audience sur une saisie-arrêt est signifiée au shérif par courrier ordinaire, par voie de signification à personne ou selon un autre mode de signification directe prévu à la règle 16.03.  Règl. de l’Ont. 536/96, par. 6 (4).

Délai de présentation d’une motion

(16.2) La personne qui a reçu signification d’un avis au cotitulaire de la créance n’a pas le droit de contester l’exécution forcée de l’ordonnance du créancier exigeant le paiement ou le recouvrement d’une somme d’argent ou d’une ordonnance exigeant qu’un paiement soit effectué conformément à la Loi de 2010 sur le désintéressement des créanciers, sauf si elle demande, par voie de motion, une audience sur la saisie-arrêt dans les 30 jours de la signification de l’avis.  Règl. de l’Ont. 536/96, par. 6 (4); Règl. de l’Ont. 55/12, art. 6.

Exécution forcée contre le tiers saisi

(17) Si le tiers saisi ne verse pas au shérif le montant que l’avis de saisie-arrêt indique comme étant le montant dû par le tiers saisi au débiteur et qu’il ne signifie ni ne dépose de déclaration du tiers saisi, le créancier a droit, sur motion présentée au tribunal et sur préavis au tiers saisi, à une ordonnance enjoignant au tiers saisi de payer le montant que le tribunal estime qu’il doit au débiteur ou celui qui est indiqué dans l’avis, selon le moins élevé de ces deux montants.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 60.08 (17).

Paiement par le tiers saisi à une autre personne que le shérif

(18) Le tiers saisi qui paie la dette visée par l’avis à une autre personne que le shérif après avoir reçu signification de l’avis de saisie-arrêt demeure redevable de la dette conformément à l’avis.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 60.08 (18).

Effet du paiement au shérif

(19) Le paiement d’une dette par le tiers saisi conformément à l’avis de saisie-arrêt le libère de sa dette envers le débiteur et tout autre cotitulaire de la créance jusqu’à concurrence du paiement, y compris le montant qui est déduit en vertu du paragraphe (11) afin de couvrir les frais de paiement.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 60.08 (19); Règl. de l’Ont. 536/96, par. 6 (5).

Avis requis du créancier

(20) Lorsque le montant dû aux termes d’une ordonnance exécutée au moyen d’une saisie-arrêt a été payé, le créancier signifie sans délai au tiers saisi et au shérif un avis de mainlevée de la saisie-arrêt (formule 60J).  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 60.08 (20).

Paiement dans le cas d’une créance conjointe

(21) Si le paiement d’une somme due au débiteur et à un ou plusieurs autres cotitulaires de la créance a été fait au shérif, qu’aucun avis de motion en vue d’obtenir une audience sur une saisie-arrêt n’a été remis et que le délai pour ce faire est expiré, le créancier peut, dans les 30 jours suivant le paiement, déposer auprès du shérif :

a)  d’une part, une preuve de la signification de l’avis au cotitulaire de la créance;

b)  d’autre part, un affidavit attestant que le créancier croit qu’aucun cotitulaire de la créance n’est incapable, ainsi que ses raisons de le croire.  Règl. de l’Ont. 536/96, par. 6 (6).

(22) L’affidavit exigé au paragraphe (21) peut faire état des éléments que le déposant tient pour véridiques sur la foi de renseignements, pourvu que la source de ces renseignements et le fait qu’ils sont tenus pour véridiques soient indiqués.  Règl. de l’Ont. 536/96, par. 6 (6).

(23) Si le créancier ne dépose pas les documents visés au paragraphe (21), le shérif rembourse le tiers saisi.  Règl. de l’Ont. 536/96, par. 6 (6).

Bref de mise sous séquestre judiciaire

Autorisation requise

60.09 (1) Un bref de mise sous séquestre judiciaire (formule 60B), enjoignant à un shérif de prendre possession des biens d’une personne contre laquelle une ordonnance a été rendue, de les garder et de percevoir et de conserver le revenu tiré de ces biens jusqu’à ce que la personne se conforme à l’ordonnance, ne peut être délivré qu’avec l’autorisation du tribunal, obtenue par voie de motion.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 60.09 (1).

(2) Le tribunal ne peut accorder l’autorisation de délivrer un bref de mise sous séquestre judiciaire que s’il est convaincu que les autres mesures d’exécution forcée sont ou seront probablement inefficaces.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 60.09 (2).

(3) Le tribunal peut, s’il accorde l’autorisation de délivrer un bref de mise sous séquestre judiciaire, ordonner son exécution à l’égard de la totalité ou d’une partie des biens meubles et immeubles de la personne contre laquelle il est délivré.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 60.09 (3).

Modification ou annulation

(4) Le tribunal peut, sur motion, modifier ou annuler un bref de mise sous séquestre judiciaire à des conditions justes.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 60.09 (4).

Bref de mise en possession

Autorisation requise

60.10 (1) Un bref de mise en possession (formule 60C) ne peut être délivré qu’avec l’autorisation du tribunal, accordée par voie de motion sans préavis ou avec l’ordonnance fondant le droit de possession d’une partie.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 60.10 (1).

(2) Le tribunal ne peut accorder l’autorisation de délivrer un bref de mise en possession que s’il est convaincu que toutes les personnes ayant la possession de fait d’une partie du bien-fonds ont été avisées de l’instance dans laquelle l’ordonnance a été rendue suffisamment à l’avance pour pouvoir demander des mesures de redressement au tribunal.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 60.10 (2).

Durée

(3) Le bref de mise en possession reste en vigueur pendant une année à compter de la date de l’ordonnance autorisant sa délivrance et peut être renouvelé avant son expiration, par ordonnance, pour une période d’une année à compter de chaque renouvellement.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 60.10 (3).

Ordonnance pour outrage

Obtenue par voie de motion

60.11 (1) L’ordonnance pour outrage, qui vise à obtenir l’exécution forcée d’une ordonnance enjoignant à une personne de faire quelque chose, sauf de payer une somme d’argent, ou de s’abstenir de faire quelque chose, ne peut être rendue que sur motion présentée à un juge dans l’instance au cours de laquelle l’ordonnance a été rendue.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 60.11 (1).

(2) Sauf ordonnance contraire du tribunal, l’avis de motion est signifié à la personne contre laquelle l’ordonnance pour outrage est demandée par voie de signification à personne uniquement.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 60.11 (2).

(3) L’affidavit à l’appui d’une motion visant à obtenir une ordonnance pour outrage peut faire état des éléments que le déposant tient pour véridiques sur la foi de renseignements, s’il s’agit de faits qui ne sont pas contestés. La source de ces renseignements et le fait que le déposant les tient pour véridiques doivent être précisés dans l’affidavit.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 60.11 (3).

Mandat d’arrêt

(4) Le juge qui est d’avis que la présence à l’audience d’une personne contre laquelle une ordonnance pour outrage a été demandée est nécessaire dans l’intérêt de la justice et qui est d’avis que cette personne n’est pas disposée à s’y présenter de son plein gré peut décerner un mandat d’arrêt (formule 60K) contre elle.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 60.11 (4).

Contenu de l’ordonnance

(5) Dans sa décision sur la motion présentée en application du paragraphe (1), le juge peut rendre une ordonnance juste et, s’il conclut que la personne en cause est coupable d’outrage, il peut ordonner que la personne :

a)  soit incarcérée pour une période et à des conditions justes;

b)  soit incarcérée si elle ne se conforme pas à l’une des conditions de l’ordonnance;

c)  paie une amende;

d)  fasse ou s’abstienne de faire quelque chose;

e)  paie des dépens justes;

f)  se conforme à l’autre ordonnance que le juge estime nécessaire.

Il peut accorder l’autorisation de délivrer un bref de mise sous séquestre judiciaire des biens de cette personne en application de la règle 60.09.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 60.11 (5).

Cas où une personne morale est reconnue coupable d’outrage

(6) Si une personne morale est reconnue coupable d’outrage, le juge peut aussi rendre une ordonnance en application du paragraphe (5) contre un dirigeant ou un administrateur de la personne morale.  Il peut accorder l’autorisation de délivrer un bref de mise sous séquestre judiciaire des biens de cette personne en application de la règle 60.09.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 60.11 (6).

Mandat de dépôt

(7) L’exécution forcée de l’ordonnance d’incarcération rendue en application du paragraphe (5) peut s’obtenir par la délivrance d’un mandat de dépôt (formule 60L).  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 60.11 (7).

Mainlevée ou annulation de l’ordonnance pour outrage

(8) Un juge peut, sur motion, modifier ou annuler une ordonnance rendue en application du paragraphe (5) ou (6), donner des directives qui s’y rapportent ou en donner mainlevée. Il peut accorder une autre mesure de redressement et rendre l’ordonnance qu’il estime juste.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 60.11 (8).

Ordonnance prescrivant à une autre personne de faire quelque chose

(9) Si une personne ne se conforme pas à une ordonnance lui enjoignant de faire quelque chose, sauf de payer une somme d’argent, le juge peut, sur motion, au lieu ou en plus de rendre une ordonnance pour outrage, ordonner que la chose à faire le soit aux frais de la personne en défaut, par la partie qui exécute l’ordonnance ou par une autre personne désignée par le juge.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 60.11 (9).

(10) La partie qui exécute l’ordonnance ainsi que la personne désignée par le juge ont droit aux dépens de la motion présentée en application du paragraphe (9) et au remboursement des frais qu’elles ont engagés pour faire ce qu’il leur a été ordonné de faire, tels qu’ils ont été fixés par le juge ou liquidés par un liquidateur conformément à la Règle 58.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 60.11 (10).

Défaut de se conformer à une ordonnance interlocutoire

60.12 Si une partie ne se conforme pas à une ordonnance interlocutoire, le tribunal peut, en plus des autres sanctions prévues aux présentes règles :

a)  surseoir à l’instance introduite par la partie;

b)  rejeter l’instance introduite par la partie ou radier sa défense;

c)  rendre une ordonnance juste.  R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 60.12.

Contestation du droit de propriété des biens saisis par le shérif

60.13 (1) La personne qui demande un bien ou le produit de la vente d’un bien saisi ou devant être saisi par un shérif en application d’un bref d’exécution délivré contre une autre personne avise le shérif de sa demande et indique son adresse aux fins de signification.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 60.13 (1); Règl. de l’Ont. 248/21, art. 13.

(2) Après réception d’une demande, le shérif envoie immédiatement, par la poste, à l’adresse indiquée sur le bref, un avis de demande (formule 60M) à chaque créancier du débiteur qui a déposé un bref d’exécution auprès du shérif.  Le créancier, dans les sept jours suivant la réception de l’avis, avise le shérif par écrit de son intention d’accepter ou de contester la demande.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 60.13 (2).

(3) Si le shérif :

a)  reçoit de chaque créancier un avis l’informant qu’il accepte la demande;

b)  reçoit du créancier qui a demandé au shérif de prendre ou de se préparer à prendre le bien un avis l’informant qu’il accepte la demande, mais ne reçoit pas d’avis des autres créanciers l’informant qu’ils contestent la demande,

il libère le bien à l’égard duquel la demande a été acceptée.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 60.13 (3).

Instance d’interpleader

(4) Si le shérif, selon le cas :

a)  ne reçoit pas d’avis de contestation de la demande;

b)  ne reçoit pas d’avis de contestation de la demande du créancier qui lui a demandé de prendre ou de se préparer à prendre le bien, mais reçoit de tous les autres créanciers un avis l’informant qu’ils acceptent la demande,

il envoie, par la poste, à l’adresse indiquée sur le bref d’exécution, un avis informant les créanciers qui ont déposé un tel bref auprès de lui qu’il libérera le bien, à moins que le créancier ne demande une ordonnance d’interpleader en vertu de la Règle 43 dans les 60 jours qui suivent la date de l’avis.  Règl. de l’Ont. 348/97, art. 5.

(5) S’il reçoit un avis de contestation de la demande, le shérif envoie, par la poste, à l’adresse aux fins de signification de la personne qui a demandé le bien, un avis l’informant qu’il procédera comme si la personne avait renoncé à la demande, à moins qu’elle ne demande une ordonnance d’interpleader en vertu de la Règle 43 dans les 60 jours qui suivent la date de l’avis.  Règl. de l’Ont. 348/97, art. 5; Règl. de l’Ont. 248/21, art. 9.

Rapport du shérif sur l’exécution du bref

60.14 (1) La partie ou l’avocat qui a déposé un bref d’exécution auprès d’un shérif peut lui demander par écrit de faire rapport sur la façon dont il l’a exécuté, auquel cas le shérif fait immédiatement parvenir son rapport (formule 60N), par la poste, à la partie ou à l’avocat qui le lui a demandé.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 60.14 (1); Règl. de l’Ont. 575/07, art. 1.

(2) Si le shérif ne se conforme pas à une demande faite en application du paragraphe (1) dans un délai raisonnable, la partie qui a signifié la demande peut demander, par voie de motion présentée à un juge, une ordonnance enjoignant au shérif de s’y conformer.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 60.14 (2).

Enlèvement ou retrait des brefs des dossiers du shérif

Procédure suivie par le shérif — brefs exécutés ou expirés

60.15 (1) Lorsqu’un bref a été entièrement exécuté ou a expiré, le shérif l’indique dans son dossier. Le bref est alors enlevé du dossier actif, transféré dans un dossier distinct de brefs exécutés, expirés et retirés où il est conservé.  Règl. de l’Ont. 14/04, art. 27.

Procédure suivie par le shérif — brefs retirés

(2) Lorsqu’un bref est retiré, le shérif inscrit la date et l’heure du retrait, et s’il est retiré en ce qui concerne tous les débiteurs dont les noms y figurent, celui-ci est alors enlevé du dossier actif, transféré dans un dossier distinct de brefs exécutés, expirés et retirés où il est conservé.  Règl. de l’Ont. 14/04, art. 27.

Retrait d’un bref par la personne qui l’a déposé

(3) La personne qui a déposé un bref auprès d’un shérif peut le retirer en ce qui concerne un ou plusieurs des débiteurs dont les noms y figurent :

a)  soit en donnant par écrit des directives en ce sens au shérif;

b)  soit, sous réserve de la règle 60.20, en déposant par voie électronique un acte de retrait du bref. Règl. de l’Ont. 43/14, art. 16; Règl. de l’Ont. 487/16, art. 11.

(4) Abrogé : Règl. de l’Ont. 43/14, art. 16.

Retrait d’un bref sur demande du débiteur

(5) Lorsque mainlevée d’une créance constatée par jugement a été accordée par suite d’une ordonnance de libération rendue ou d’un certificat d’exécution intégrale remis en application de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada), le débiteur peut demander au shérif le retrait du bref en lui donnant les documents suivants :

a)  une demande écrite de retrait du bref (formule 60O);

b)  une copie certifiée conforme de l’ordonnance de libération ou une copie du certificat d’exécution intégrale.  Règl. de l’Ont. 260/05, art. 12.

(6) Sur réception des documents visés au paragraphe (5), le shérif envoie sans délai au créancier, par courrier adressé à celui-ci à l’adresse indiquée sur le bref, une copie de ces documents ainsi qu’un avis portant que le bref sera retiré sauf si le créancier :

a)  d’une part, présente une motion en vue d’obtenir une ordonnance visée par la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada) portant que l’ordonnance de libération ou le certificat d’exécution intégrale ne constitue pas une mainlevée de la créance constatée par jugement;

b)  d’autre part, au plus tard 30 jours après la date de l’avis du shérif, signifie à ce dernier une copie de l’avis de motion et de tous les affidavits et autres documents signifiés aux fins de la motion.  Règl. de l’Ont. 260/05, art. 12.

(7) Le shérif retire le bref après le 30e jour qui suit la date de l’avis envoyé au créancier, sauf si ce dernier a pris les mesures décrites à l’alinéa (6) b).  Règl. de l’Ont. 14/04, art. 27.

(8) Sauf ordonnance contraire du tribunal, le shérif ne doit pas retirer le bref à la demande du débiteur si le créancier a pris les mesures décrites à l’alinéa (6) b).  Règl. de l’Ont. 14/04, art. 27.

Obligations de la personne qui dépose un bref auprès d’un shérif

60.16 (1) Si un bref de saisie-exécution est déposé auprès d’un shérif et qu’un paiement est reçu par le créancier ou en son nom, celui-ci en avise le shérif sans délai.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 60.16 (1); Règl. de l’Ont. 259/14, art. 10.

(1.1) Sous réserve de la règle 60.20, l’avis prévu au paragraphe (1) peut être déposé auprès du shérif par voie électronique. Règl. de l’Ont. 43/14, art. 17; Règl. de l’Ont. 487/16, art. 12.

(2) Si une ordonnance a été entièrement exécutée, le créancier retire tous les brefs d’exécution s’y rapportant des bureaux de shérifs où ils ont été déposés.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 60.16 (2).

(3) Si un créancier ne retire pas le bref comme l’exige le paragraphe (2), le tribunal peut, sur motion du débiteur, ordonner le retrait du bref.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 60.16 (3).

Motion en vue d’obtenir des directives

60.17 Si une question est soulevée relativement aux mesures qu’un shérif doit prendre pour exécuter une ordonnance, un bref d’exécution ou un avis de saisie-arrêt, le shérif ou un intéressé peut demander des directives, par voie de motion présentée :

a)  au juge ou à l’officier de justice qui a rendu l’ordonnance originale, n’importe où;

b)  à un juge ou à un officier de justice qui avait compétence pour rendre l’ordonnance originale, dans le comté du shérif, malgré la règle 37.03 (lieu où doivent être présentées les motions);

c)  à un juge du tribunal devant lequel l’appel a été interjeté, n’importe où, si l’ordonnance a été portée en appel.  R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 60.17; Règl. de l’Ont. 689/20, art. 42.

Interrogatoire à l’appui de l’exécution forcée

Définitions

60.18 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent aux paragraphes (2) à (6).

«créancier» S’entend en outre d’une personne qui a le droit d’obtenir un bref de mise en possession, un bref de délaissement ou un bref de mise sous séquestre judiciaire, ou d’en obtenir l’exécution forcée. («creditor»)

«débiteur» S’entend en outre d’une personne contre laquelle est ou peut être délivré un bref de mise en possession, un bref de délaissement ou un bref de mise sous séquestre judiciaire. («debtor»)  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 60.18 (1).

Interrogatoire du débiteur

(2) Le créancier peut interroger le débiteur sur les points suivants :

a)  la raison de son défaut de payer ou de se conformer à l’ordonnance;

b)  le montant de ses revenus et la valeur de ses biens;

c)  ses créances et ses dettes;

d)  toute aliénation de ses biens avant ou après le moment où l’ordonnance a été rendue;

e)  ses ressources présentes, passées et futures pour exécuter l’ordonnance;

f)  son intention d’obéir à l’ordonnance et ses motifs de ne pas y obéir;

g)  les autres questions pertinentes à l’égard de l’exécution forcée de l’ordonnance.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 60.18 (2).

(3) Le dirigeant ou l’administrateur d’un débiteur qui est une personne morale, ou l’associé ou le propriétaire unique, si le débiteur est une société en nom collectif ou une entreprise à propriétaire unique, contre lesquels une ordonnance peut être exécutée, peuvent être interrogés au nom du débiteur sur des points énumérés au paragraphe (2).  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 60.18 (3).

(4) Sauf ordonnance contraire du tribunal, un débiteur ne peut être interrogé en application du paragraphe (2) ou (3) qu’une fois par période de douze mois dans une même instance.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 60.18 (4).

(5) Si l’interrogatoire prévu aux paragraphes (2) à (4) révèle que le débiteur a dissimulé ou soustrait des biens en vue de frustrer ses créanciers, un juge peut rendre une ordonnance d’outrage contre le débiteur.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 60.18 (5).

Interrogatoire d’un tiers

(6) Si l’exécution forcée d’une ordonnance présente des difficultés, le tribunal peut :

a)  rendre une ordonnance prescrivant l’interrogatoire d’une personne si le tribunal est convaincu qu’elle peut savoir quelque chose sur les points énumérés au paragraphe (2);

b)  rendre une autre ordonnance juste prescrivant l’interrogatoire d’une autre personne.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 60.18 (6).

Signification au débiteur

(7) Malgré l’alinéa 34.04 (1) a) (signification à l’avocat), l’avis d’interrogatoire d’une partie à l’appui d’une exécution forcée lui est signifié à personne ou selon un autre mode de signification directe.  Règl. de l’Ont. 377/95, art. 5; Règl. de l’Ont. 575/07, art. 1.

Dépens de l’exécution forcée

60.19 (1) Sauf ordonnance contraire du tribunal rendue sur présentation d’une motion, la partie qui a le droit d’exécuter une ordonnance a droit aux dépens relatifs aux étapes suivantes adjugés aux termes du barème d’indemnisation partielle :

1.  L’interrogatoire à l’appui de l’exécution.

2.  La délivrance, la signification, le dépôt, l’exécution forcée et le renouvellement d’un bref d’exécution et d’un avis de saisie-arrêt.

3.  Toute autre procédure que les présentes règles autorisent en vue de l’exécution de l’ordonnance.  Règl. de l’Ont. 206/02, par. 12 (1).

(1.1) Il est entendu que le paragraphe (1) s’applique aux frais associés au dépôt ou à la délivrance électroniques, prévus par les présentes règles, d’un bref de saisie-exécution ou de tout document se rapportant à la délivrance ou à l’exécution d’un bref de saisie-exécution. Règl. de l’Ont. 43/14, art. 18.

(2) La partie qui a droit aux dépens prévus au paragraphe (1) peut inclure ou percevoir, dans le cadre du bref d’exécution ou de l’avis de saisie-arrêt :

a)  50 $ pour la préparation de documents relativement à la délivrance, au renouvellement et au dépôt auprès du shérif du bref d’exécution ou de l’avis de saisie-arrêt;

b)  les débours versés à un shérif, un greffier, un auditeur officiel, un transcripteur judiciaire autorisé ou un autre fonctionnaire et auxquels la partie a droit conformément au paragraphe (1), après le dépôt, auprès du shérif ou du greffier, d’une copie du reçu relatif à chaque débours;

c)  un montant déterminé conformément au tarif A pour un interrogatoire à l’appui de l’exécution forcée, après le dépôt, auprès du shérif ou du greffier, d’un affidavit portant que l’interrogatoire a eu lieu;

d)  les autres dépens auxquels la partie a droit conformément au paragraphe (1), après le dépôt, auprès du shérif ou du greffier, d’un certificat de liquidation des dépens.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 60.19 (2); Règl. de l’Ont. 206/02, par. 12 (2) et (3); Règl. de l’Ont. 168/05, par. 2 (1); Règl. de l’Ont. 260/05, art. 13; Règl. de l’Ont. 170/14, art. 19.

(3) Le shérif ou le greffier peut fixer les dépens visés à l’alinéa (2) c) :

a)  soit si toutes les parties y consentent;

b)  soit si les honoraires de l’avocat ne dépassent pas 2 000 $, à l’exclusion de la taxe de vente harmonisée (TVH).  Règl. de l’Ont. 168/05, par. 2 (2); Règl. de l’Ont. 55/12, art. 7.

(4) En vertu de l’alinéa (3) b), le shérif ou le greffier fixe des dépens de 750 $ plus les débours.  Règl. de l’Ont. 168/05, par. 2 (2).

(5) Lorsque les dépens sont fixés par le shérif ou le greffier en vertu du paragraphe (3), la partie qui a droit aux dépens dépose un mémoire de dépens auprès du shérif ou du greffier.  Règl. de l’Ont. 168/05, par. 2 (2).

Restriction en matière de dépôt et de délivrance électroniques

60.20 Seules les personnes suivantes peuvent faire délivrer des documents par voie électronique ou peuvent déposer des documents par voie électronique en vertu de la Règle 60 :

1.  Les avocats ou les personnes pourvues d’un permis délivré en vertu de la Loi sur le Barreau qui les autorise à fournir des services juridiques en Ontario.

2.  Les personnes qui ont déposé auprès du greffier une réquisition prévoyant la délivrance et le dépôt électroniques de documents relativement à l’exécution d’une ordonnance.

3.  Les ministres ou les organismes qui agissent en vertu d’une loi du Canada ou de l’Ontario. Règl. de l’Ont. 487/16, art. 13.

APPELS

RÈGLE 61 APPELS DEVANT UN TRIBUNAL D’APPEL

Champ d’application de la règle

61.01 Les règles 61.02 à 61.16 s’appliquent à tous les appels interjetés devant un tribunal d’appel sous réserve de ce que prévoit l’alinéa 62.01 (1) b) ou la règle 62.02 et, avec les adaptations nécessaires, aux instances introduites devant un tribunal d’appel par voie :

a)  d’exposé de cause en application d’une loi;

b)  d’exposé de cause en application de la règle 22.03, sous réserve des directives données en vertu du paragraphe 22.03 (2);

c)  de renvoi en application de l’article 8 de la Loi sur les tribunaux judiciaires.  R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 61.01; Règl. de l’Ont. 536/96, art. 7; Règl. de l’Ont. 14/04, art. 28.

Définition

61.02 La définition qui suit s’applique aux règles 61.03 à 61.16.

«greffier» S’entend :

a)  devant la Cour d’appel, du greffier de la Cour d’appel;

b)  devant la Cour divisionnaire, du greffier se trouvant dans le centre régional de la région où l’appel doit être entendu conformément au paragraphe 20 (1) de la Loi sur les tribunaux judiciaires.  R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 61.02.

Motion en autorisation d’interjeter appel devant la Cour divisionnaire

Avis de motion

61.03 (1) Si un appel ne peut être interjeté devant la Cour divisionnaire qu’avec l’autorisation de ce tribunal, l’avis de motion en autorisation d’interjeter appel :

a)  précise que la motion sera entendue à la date que fixe le greffier;

b)  est signifié dans les 15 jours qui suivent la date à laquelle a été rendue l’ordonnance ou la décision qui fait l’objet de la motion en autorisation d’interjeter appel, sauf disposition contraire d’une loi;

c)  est déposé, avec la preuve de sa signification, au bureau du greffier dans les cinq jours de la signification.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 61.03 (1); Règl. de l’Ont. 61/96, par. 5 (2); Règl. de l’Ont. 14/04, par. 29 (1).

Dossier de motion, mémoire et transcriptions

(2) Dans une motion en autorisation d’interjeter appel devant la Cour divisionnaire, l’auteur de la motion signifie :

a)  un dossier de motion comprenant, dans des pages numérotées consécutivement et disposées de la façon suivante :

(i)  une table des matières décrivant chaque document, y compris les pièces, selon leur nature et leur date et, dans le cas d’une pièce, selon son numéro ou sa lettre,

(ii)  une copie de l’avis de motion,

(iii)  une copie de l’ordonnance ou de la décision qui fait l’objet de la motion en autorisation d’interjeter appel, telle qu’elle est signée et inscrite,

Remarque : Le 11 mars 2024, le sous-alinéa 61.03 (2) a) (iii) du Règlement est modifié par remplacement de «signée» par «délivrée». (Voir : Règl. de l’Ont. 12/24, art. 10)

(iv)  une copie des motifs du tribunal ou du tribunal administratif dont l’ordonnance ou la décision fait l’objet de la motion en autorisation d’interjeter appel et, si les motifs se présentent sous forme manuscrite, une copie supplémentaire tapée ou imprimée,

(iv.1)  une copie de toute ordonnance ou décision qui a fait l’objet de l’audience devant le tribunal ou tribunal administratif dont l’ordonnance ou la décision fait l’objet de la motion en autorisation d’interjeter appel,

(iv.2)  une copie des motifs de l’ordonnance ou de la décision visées au sous-alinéa (iv.1) et, si les motifs se présentent sous forme manuscrite, une copie supplémentaire tapée ou imprimée,

(v)  une copie des affidavits et des autres documents présentés au tribunal ou au tribunal administratif dont l’ordonnance ou la décision fait l’objet de la motion en autorisation d’interjeter appel,

(vi)  une liste des transcriptions des témoignages pertinents, par ordre chronologique, mais non nécessairement les transcriptions elles-mêmes,

(vii)  une copie des autres documents déposés au dossier du greffe et nécessaires à l’audition de la motion;

b)  un mémoire qui comprend une argumentation concise exposant les faits et les règles de droit sur lesquels il se fonde ainsi que le certificat visé au paragraphe 61.16 (4.1);

c)  les transcriptions des témoignages pertinents, s’ils ne sont pas déjà inclus dans le dossier de motion.

Il dépose trois copies du dossier de motion, du mémoire et, le cas échéant, des transcriptions, avec la preuve de leur signification, dans les trente jours du dépôt de l’avis de la motion en autorisation d’interjeter appel.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 61.03 (2); Règl. de l’Ont. 61/96, par. 5 (3); Règl. de l’Ont. 206/02, par. 13 (1); Règl. de l’Ont. 82/17, par. 6 (1).

(2.1) Malgré le paragraphe (2), seule une copie d’un dossier de motion, d’un mémoire ou d’une transcription doit être déposée si le dépôt se fait par voie électronique. Règl. de l’Ont. 689/20, art. 43.

(3) Dans une motion en autorisation d’interjeter appel devant la Cour divisionnaire, la partie intimée peut, si elle est d’avis que le dossier de motion de l’auteur de la motion est incomplet, signifier un dossier de motion comprenant, dans des pages numérotées consécutivement et disposées de la façon suivante :

a)  une table des matières décrivant chaque document, y compris les pièces, selon leur nature et leur date et, dans le cas d’une pièce, selon son numéro ou sa lettre;

b)  une copie des autres documents qu’elle utilisera lors de l’audition de la motion et qui ne figurent pas au dossier de la motion.

Elle peut également signifier un mémoire qui comprend une argumentation concise exposant les faits et les règles de droit sur lesquels elle se fonde ainsi que le certificat visé au paragraphe 61.16 (4.1). Elle dépose trois copies de son dossier de motions et de son mémoire, le cas échéant, avec la preuve de leur signification, dans les quinze jours de la signification du dossier de motion, du mémoire et des transcriptions, le cas échéant, de l’auteur de la motion.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 61.03 (3); Règl. de l’Ont. 61/96, par. 5 (4); Règl. de l’Ont. 206/02, par. 13 (2); Règl. de l’Ont. 82/17, par. 6 (2).

(3.1) Malgré le paragraphe (3), seule une copie d’un dossier de motion ou d’un mémoire doit être déposée si le dépôt se fait par voie électronique. Règl. de l’Ont. 689/20, art. 43.

Questions précisées dans l’avis et le mémoire

(4) Dans la mesure du possible, l’avis de motion et le mémoire de l’auteur de la motion précisent les questions que l’on entend soumettre à la Cour divisionnaire si l’autorisation est accordée.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 61.03 (4); Règl. de l’Ont. 61/96, par. 5 (5).

Date de l’audition

(5) Le greffier fixe la date de l’audition de la motion. Cette date ne doit pas, sauf avec le consentement de la partie intimée, tomber moins de quinze jours après le dépôt du dossier de motion, du mémoire et des transcriptions, le cas échéant, de l’auteur de la motion.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 61.03 (5).

Remise de l’avis

(6) Si l’autorisation d’interjeter appel est accordée, l’avis d’appel est remis dans les sept jours qui suivent.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 61.03 (6).

Jonction d’un appel sur les dépens à un appel de plein droit

(7) Si une partie demande la jonction d’un appel visé à l’alinéa 133 b) de la Loi sur les tribunaux judiciaires et d’un appel de plein droit :

a)  la demande d’autorisation d’interjeter appel fait partie des mesures de redressement demandées dans l’avis d’appel ou un avis supplémentaire d’appel;

b)  l’autorisation d’interjeter appel est demandée à la formation de juges de la Cour divisionnaire qui entend l’appel de plein droit;

c)  si l’autorisation est accordée, la formation de juges peut alors entendre l’appel.  Règl. de l’Ont. 534/95, art 3; Règl. de l’Ont. 175/96, par. 1 (1); Règl. de l’Ont. 14/04, par. 29 (2); Règl. de l’Ont. 82/17, art. 18 et 19.

Jonction d’un appel incident sur les dépens à un appel ou appel incident de plein droit

(8) Si une partie demande la jonction d’un appel incident visé par une loi qui exige l’obtention de l’autorisation d’interjeter appel et d’un appel ou appel incident de plein droit :

a)  la demande d’autorisation d’interjeter appel fait partie des mesures de redressement demandées dans l’avis d’appel ou d’appel incident ou dans un avis supplémentaire d’appel ou d’appel incident;

b)  l’autorisation d’interjeter appel est demandée à la formation de juges de la Cour divisionnaire qui entend l’appel ou l’appel incident de plein droit;

c)  si l’autorisation est accordée, la formation de juges peut alors entendre l’appel.  Règl. de l’Ont. 534/95, art 3; Règl. de l’Ont. 175/96, par. 1 (2); Règl. de l’Ont. 206/02, par. 13 (3); Règl. de l’Ont. 14/04, par. 29 (3); Règl. de l’Ont. 394/09, art. 24; Règl. de l’Ont. 82/17, art. 18 et 19.

Champ d’application des règles

(9) Les paragraphes (1) à (6) ne s’appliquent pas si les paragraphes (7) et (8) s’appliquent.  Règl. de l’Ont. 175/96, par. 1 (3).

Motion en autorisation d’interjeter appel devant la Cour d’appel

Motion présentée par écrit

61.03.1 (1) Si un appel ne peut être interjeté devant la Cour d’appel qu’avec son autorisation, la motion en autorisation est entendue sur pièces, en l’absence des parties et des avocats.  Règl. de l’Ont. 333/96, par. 2 (1); Règl. de l’Ont. 575/07, art. 4.

Avis de motion

(2) L’avis de motion en autorisation d’interjeter appel précise que la motion sera entendue à la date que fixe le greffier. Règl. de l’Ont. 82/17, par. 7 (1).

(3) L’avis de motion :

a)  est signifié dans les 15 jours qui suivent la date à laquelle a été rendue l’ordonnance ou la décision qui fait l’objet de la motion en autorisation d’interjeter appel, sauf disposition contraire d’une loi;

b)  est déposé, avec la preuve de sa signification, au bureau du greffier dans les cinq jours de la signification.  Règl. de l’Ont. 61/96, art. 6; Règl. de l’Ont. 14/04, par. 30 (1).

Dossier de motion, mémoire et transcriptions de l’auteur de la motion

(4) L’auteur de la motion signifie un dossier de motion et les transcriptions des témoignages, le cas échéant, comme le prévoit le paragraphe 61.03 (2), ainsi qu’un mémoire se composant des éléments suivants :

1.  La première partie, qui comprend un énoncé identifiant l’auteur de la motion et indiquant le tribunal devant lequel il est proposé d’interjeter appel, et qui précise la décision rendue par celui-ci.

2.  La deuxième partie, qui comprend un résumé concis des faits se rapportant aux questions en litige dans l’appel projeté, avec les renvois nécessaires à la ligne et à la page correspondantes des transcriptions.

3.  La troisième partie, qui comprend les questions précises que l’on entend soumettre au tribunal si l’autorisation d’interjeter appel est accordée.

4.  La quatrième partie, qui comprend un exposé des questions soulevées, chacune étant suivie immédiatement d’un exposé concis des règles de droit, ainsi que des éléments de doctrine et de jurisprudence pertinents.

5.  L’annexe A, qui comprend la liste des éléments de doctrine et de jurisprudence invoqués.

6.  L’annexe B, qui comprend le texte de toutes les dispositions législatives ou réglementaires et des règlements municipaux pertinents.  Règl. de l’Ont. 61/96, art. 6; Règl. de l’Ont. 333/96, par. 2 (2).

(5) Les parties I à IV sont présentées sous forme de dispositions numérotées consécutivement dans l’ensemble du mémoire.  Règl. de l’Ont. 61/96, art. 6.

(6) L’auteur de la motion dépose trois copies imprimées du dossier de motion, du mémoire et, le cas échéant, des transcriptions, ainsi qu’une version électronique du mémoire, et peut déposer trois copies du recueil des éléments de doctrine et de jurisprudence, le cas échéant, avec la preuve de leur signification, dans les 30 jours qui suivent le dépôt de l’avis de motion en autorisation d’interjeter appel.  Règl. de l’Ont. 61/96, art. 6; Règl. de l’Ont. 82/17, par. 7 (2).

Dossier de motion et mémoire de la partie intimée

(7) La partie intimée peut, si elle est d’avis que le dossier de motion de l’auteur de la motion est incomplet, signifier un dossier de motion comme le prévoit le paragraphe 61.03 (3).  Règl. de l’Ont. 61/96, art. 6; Règl. de l’Ont. 333/96, par. 2 (3).

(8) La partie intimée signifie un mémoire se composant des éléments suivants :

1.  La première partie, qui comprend un exposé des faits contenus dans le résumé des faits pertinents présentés par l’auteur de la motion et dont la partie intimée reconnaît l’exactitude ainsi que de ceux avec lesquels elle est en désaccord, et un résumé concis des faits supplémentaires invoqués, avec les renvois nécessaires à la ligne et à la page correspondantes des transcriptions.

2.  La deuxième partie, qui présente la position de la partie intimée sur chacune des questions soulevées par l’auteur de la motion, suivie immédiatement d’un exposé concis des règles de droit, ainsi que des éléments de doctrine et de jurisprudence pertinents.

3.  La troisième partie, qui comprend un exposé des questions supplémentaires soulevées par la partie intimée, chacune étant suivie d’un exposé concis des règles de droit, ainsi que des éléments de doctrine et de jurisprudence pertinents.

4.  L’annexe A, qui comprend la liste des éléments de doctrine et de jurisprudence invoqués.

5.  L’annexe B, qui comprend le texte de toutes les dispositions législatives ou réglementaires et des règlements municipaux pertinents.  Règl. de l’Ont. 61/96, art. 6.

(9) Les parties I à III sont présentées sous forme de dispositions numérotées consécutivement dans l’ensemble du mémoire.  Règl. de l’Ont. 61/96, art. 6.

(10) La partie intimée dépose trois copies imprimées du mémoire et, le cas échéant, du dossier de motion, ainsi qu’une version électronique du mémoire, et peut déposer trois copies du recueil des éléments de doctrine et de jurisprudence, le cas échéant, avec la preuve de leur signification, dans les 25 jours qui suivent la signification du dossier de motion et des autres documents de l’auteur de la motion.  Règl. de l’Ont. 61/96, art. 6; Règl. de l’Ont. 82/17, par. 7 (3).

Mémoire de réponse de l’auteur de la motion

(11) Si le mémoire de la partie intimée soulève une question à l’égard de laquelle l’auteur de la motion n’a pas présenté sa position dans son mémoire, celui-ci peut signifier un mémoire de réponse.  Règl. de l’Ont. 61/96, art. 6.

(12) Le mémoire de réponse comprend des dispositions numérotées consécutivement dans lesquelles est présentée la position de l’auteur de la motion à l’égard de la question, suivie d’un exposé concis des règles de droit, ainsi que des éléments de doctrine et de jurisprudence pertinents.  Règl. de l’Ont. 61/96, art. 6.

(13) L’auteur de la motion dépose trois copies du mémoire de réponse, avec la preuve de sa signification, dans les 10 jours qui suivent la signification du mémoire de la partie intimée.  Règl. de l’Ont. 61/96, art. 6.

Date de l’audience

(14) Le greffier fixe la date de l’audition de la motion. Cette date ne doit pas être antérieure au dépôt du mémoire de réponse de l’auteur de la motion, le cas échéant, ou, si elle survient en premier, à l’expiration du délai imparti pour déposer ce mémoire. Règl. de l’Ont. 82/17, par. 7 (4).

Audience orale

(15) S’il décide, après examen des documents écrits, qu’une audience orale est justifiée, le tribunal en ordonne la tenue, malgré le paragraphe (1), pour juger la motion, et le greffier en fixe la date. Règl. de l’Ont. 82/17, par. 7 (4).

Délai de remise de l’avis d’appel

(16) Si l’autorisation d’interjeter appel est accordée, l’avis d’appel est remis dans les sept jours qui suivent.  Règl. de l’Ont. 61/96, art. 6.

Jonction d’un appel sur les dépens à un appel de plein droit

(17) Si une partie demande la jonction d’un appel visé à l’alinéa 133 b) de la Loi sur les tribunaux judiciaires et d’un appel de plein droit :

a)  la demande d’autorisation d’interjeter appel fait partie des mesures de redressement demandées dans l’avis d’appel ou un avis supplémentaire d’appel;

b)  l’autorisation d’interjeter appel est demandée à la formation de juges de la Cour d’appel qui entend l’appel de plein droit;

c)  si l’autorisation est accordée, la formation de juges peut alors entendre l’appel.  Règl. de l’Ont. 175/96, art. 2; Règl. de l’Ont. 14/04, par. 30 (2); Règl. de l’Ont. 82/17, art. 18 et 19.

Jonction d’un appel incident sur les dépens à un appel ou appel incident de plein droit

(18) Si une partie demande la jonction d’un appel incident visé par une loi qui exige l’obtention de l’autorisation d’interjeter appel et d’un appel ou appel incident de plein droit :

a)  la demande d’autorisation d’interjeter appel fait partie des mesures de redressement demandées dans l’avis d’appel ou d’appel incident ou dans un avis supplémentaire d’appel ou d’appel incident;

b)  l’autorisation d’interjeter appel est demandée à la formation de juges de la Cour d’appel qui entend l’appel ou l’appel incident de plein droit;

c)  si l’autorisation est accordée, la formation de juges peut alors entendre l’appel.  Règl. de l’Ont. 175/96, art. 2; Règl. de l’Ont. 206/02, art. 14; Règl. de l’Ont. 14/04, par. 30 (3); Règl. de l’Ont. 394/09, art. 25; Règl. de l’Ont. 82/17, art. 18 et 19.

Champ d’application des règles

(19) Les paragraphes (1) à (16) ne s’appliquent pas si les paragraphes (17) et (18) s’appliquent.  Règl. de l’Ont. 175/96, art. 2.

Introduction des appels

Délai d’appel et signification de l’avis

61.04 (1) L’appel interjeté devant un tribunal d’appel est introduit par la signification d’un avis d’appel (formule 61A ou 61A.1), accompagné du certificat qu’exige le paragraphe 61.05 (1), dans les 30 jours qui suivent la date à laquelle a été rendue l’ordonnance portée en appel, sauf disposition contraire d’une loi ou des présentes règles :

a)  à chaque partie sur les intérêts de laquelle l’appel peut avoir une incidence, sous réserve du paragraphe (1.1);

b)  aux personnes auxquelles une loi confère le droit d’être entendues dans l’appel.  Règl. de l’Ont. 14/04, art. 31; Règl. de l’Ont. 536/18, par. 2 (1).

(1.1) L’avis d’appel et le certificat n’ont pas besoin d’être signifiés :

a)  au défendeur qui a été constaté en défaut;

b)  à l’intimé qui n’a pas remis un avis de comparution, à moins qu’il n’ait été entendu à l’audience avec l’autorisation du tribunal.  Règl. de l’Ont. 14/04, art. 31.

Intitulé de l’appel

(2) L’intitulé de l’appel est rédigé selon la formule 61B.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 61.04 (2).

Avis d’appel

(3) L’avis d’appel (formule 61A ou 61A.1) précise ce qui suit :

a)  la mesure de redressement demandée;

b)  les moyens d’appel;

c)  le fondement de la compétence du tribunal d’appel, y compris les mentions suivantes :

(i)  toute disposition d’une loi ou d’un règlement qui établit la compétence,

(ii)  la question de savoir si l’ordonnance portée en appel est définitive ou interlocutoire,

(iii)  la question de savoir si l’autorisation d’interjeter appel est nécessaire et, le cas échéant, si elle a été accordée,

(iv)  les autres faits pertinents afin d’établir la compétence.  Règl. de l’Ont. 19/03, art. 11; Règl. de l’Ont. 536/18, par. 2 (2).

(4) L’avis d’appel est déposé au greffe, avec la preuve de sa signification, conformément au paragraphe 4.05 (4) (dépôt au greffe ou par la poste) dans les dix jours qui suivent sa signification.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 61.04 (4).

Certificat ou accord relatif à la preuve

Certificat de l’appelant relatif à la preuve

61.05 (1) En vue de réduire au minimum le nombre de documents et la longueur des transcriptions requis dans l’appel, l’appelant signifie et dépose, avec la preuve de sa signification, en même temps que l’avis d’appel, un certificat de l’appelant relatif à la preuve (formule 61C) indiquant seulement les parties de la preuve qui, à son avis, sont nécessaires à l’appel.  Règl. de l’Ont. 570/98, art. 5; Règl. de l’Ont. 82/17, par. 8 (1).

Certificat de l’intimé

(2) Dans les quinze jours qui suivent la signification du certificat de l’appelant, l’intimé signifie à l’appelant, et dépose avec la preuve de sa signification, un certificat de l’intimé relatif à la preuve (formule 61D), confirmant le certificat de l’appelant ou indiquant ce qui devrait y être ajouté ou en être retranché.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 61.05 (2); Règl. de l’Ont. 82/17, par. 8 (2).

(3) L’intimé qui ne signifie pas ni ne dépose de certificat dans le délai prescrit est réputé avoir confirmé le certificat de l’appelant.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 61.05 (3); Règl. de l’Ont. 82/17, par. 8 (3).

Accord relatif à la preuve

(4) Au lieu de suivre la procédure prévue aux paragraphes (1) à (3), les parties peuvent, dans les trente jours qui suivent la signification de l’avis d’appel, conclure un accord relatif aux documents qui doivent être inclus dans le cahier et recueil d’appel et dans les transcriptions nécessaires à l’appel.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 61.05 (4); Règl. de l’Ont. 19/03, art. 12.

Demande de transcription

(5) L’appelant dépose, dans les trente jours suivant le dépôt de l’avis d’appel, la preuve qu’il a demandé la transcription des témoignages oraux que les parties n’ont pas convenu d’omettre, sous réserve d’une directive donnée en application du paragraphe 61.09 (4) (dispense).  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 61.05 (5).

(6) La partie qui a déjà demandé la transcription des témoignages oraux modifie sans délai, par écrit, sa demande pour la rendre conforme aux certificats ou à l’accord.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 61.05 (6).

(7) Une fois que les témoignages oraux ont été transcrits, le transcripteur judiciaire autorisé en avertit sans délai, par écrit, toutes les parties et le greffier.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 61.05 (7); Règl. de l’Ont. 170/14, art. 20.

Sanctions sous forme de dépens

(8) Le tribunal peut imposer des sanctions sous forme de dépens si des témoignages sont transcrits ou des pièces reproduites inutilement.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 61.05 (8).

Cautionnement pour dépens d’un appel

61.06 (1) Si, dans un appel, il semble :

a)  qu’il existe de bonnes raisons de croire que l’appel est frivole et vexatoire et que l’appelant n’a pas suffisamment de biens en Ontario pour payer les dépens de l’appel;

b)  qu’une ordonnance de cautionnement pour dépens pourrait être rendue contre l’appelant en vertu de la règle 56.01;

c)  qu’il y a lieu, pour toute autre bonne raison, de rendre une ordonnance de cautionnement pour dépens,

un juge du tribunal d’appel peut, sur motion présentée par l’intimé, rendre l’ordonnance de cautionnement pour dépens de l’instance et de l’appel qui est juste.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par 61.06 (1); Règl. de l’Ont. 465/93, art. 6.

(1.1) Si une ordonnance est rendue en vertu du paragraphe (1), les règles 56.04, 56.05, 56.07 et 56.08 s’appliquent avec les adaptations nécessaires.  Règl. de l’Ont. 288/99, art. 21.

(2) Un juge du tribunal d’appel peut, sur motion, rejeter l’appel de l’appelant qui ne se conforme pas à une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1).  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 61.06 (2).

Appels incidents

61.07 (1) L’intimé qui :

a)  désire faire annuler ou modifier l’ordonnance portée en appel;

b)  entend demander, si l’appel est accueilli en tout ou en partie, une autre mesure de redressement ou un jugement différent de l’ordonnance portée en appel,

signifie, dans les quinze jours qui suivent la signification de l’avis d’appel, un avis d’appel incident (formule 61E) à toutes les parties sur les intérêts desquelles l’appel incident est susceptible d’avoir une incidence ainsi qu’aux personnes auxquelles une loi confère le droit d’être entendues dans l’appel.  L’avis indique la mesure de redressement demandée et les moyens de l’appel incident.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 61.07 (1).

(1.1) L’intimé peut, sous réserve du paragraphe (1.2), signifier un avis d’appel incident sans obtenir l’autorisation d’interjeter appel à l’égard de l’appel incident si, selon le cas :

a)  l’appel peut être interjeté de plein droit;

b)  l’autorisation d’interjeter appel a été accordée.

(1.2) L’intimé obtient l’autorisation d’interjeter appel de la façon prévue par le paragraphe 61.03 (8) ou 61.03.1 (18), selon le cas, si l’appel incident est interjeté en vertu d’une loi qui exige l’obtention de l’autorisation d’interjeter appel.  Règl. de l’Ont. 394/09, art. 26.

(2) L’avis d’appel incident est déposé au greffe, avec la preuve de sa signification, dans les dix jours qui suivent sa signification.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 61.07 (2).

(3) Sauf autorisation du tribunal saisi de l’appel, un appel incident ne peut être entendu si l’intimé n’a pas remis d’avis d’appel incident.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 61.07 (3).

Modification de l’avis d’appel ou de l’avis d’appel incident

Signification et dépôt de l’avis modifié

61.08 (1) L’avis d’appel ou l’avis d’appel incident peut être modifié sans autorisation, avant la mise en état de l’appel, en signifiant à toutes les parties auxquelles l’avis a déjà été signifié un avis supplémentaire d’appel ou d’appel incident (formule 61F) et en le déposant avec la preuve de sa signification.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 61.08 (1).

Limitation de la plaidoirie aux moyens déjà exposés

(2) Sauf l’autorisation du tribunal qui entend l’appel, seuls les moyens d’appel exposés dans l’avis d’appel, l’avis d’appel incident ou l’avis supplémentaire peuvent être invoqués à l’audition de l’appel.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 61.08 (2).

Limitation des mesures de redressement

(3) Sauf l’autorisation du tribunal qui entend l’appel, seules les mesures de redressement visées par l’avis d’appel, l’avis d’appel incident ou l’avis supplémentaire peuvent être demandées lors de l’audition.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 61.08 (3).

Mise en état des appels

Délai de mise en état

61.09 (1) L’appelant met l’appel en état, conformément aux paragraphes (2) et (3) :

a)  dans les trente jours qui suivent le dépôt de l’avis d’appel, si aucune transcription de la preuve n’est nécessaire à l’appel;

b)  dans les 60 jours qui suivent la date de réception de l’avis indiquant que la preuve a été transcrite, si une telle transcription est nécessaire à l’appel.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 61.09 (1); Règl. de l’Ont. 570/98, par. 6 (1).

Dossier et pièces transmis seulement en cas de nécessité

(2) S’il croit qu’une partie du dossier ou des pièces originales du tribunal ou tribunal administratif dont l’ordonnance ou la décision est portée en appel est nécessaire en vue de l’audition en bonne et due forme de l’appel, l’appelant ou l’intimé peut demander, par voie de motion, à un juge du tribunal d’appel de rendre une ordonnance exigeant leur transmission au greffier.  Règl. de l’Ont. 24/00, art. 8; Règl. de l’Ont. 653/00, art. 5.

Documents à déposer et à signifier

(3) L’appelant :

a)  signifie les documents suivants à chacune des autres parties à l’appel et aux autres personnes auxquelles une loi ou une ordonnance rendue en application de la règle 13.03 (intervention dans un appel) confère le droit d’être entendues dans l’appel :

(i)  le cahier et recueil d’appel visé à la règle 61.10,

(ii)  le dossier des pièces visé à la règle 61.10.1,

(iii)  dans le cas d’une instance devant la Cour d’appel ou si le tribunal l’ordonne, une copie tapée ou imprimée de la transcription des témoignages,

(iv)  une version électronique de la transcription des témoignages,

(v)  une copie tapée ou imprimée du mémoire de l’appelant visé à la règle 61.11;

b)  dépose auprès du greffier, avec la preuve de la signification, ce qui suit :

(i)  trois copies du cahier et recueil d’appel, et si l’appel doit être entendu par cinq juges, deux copies supplémentaires,

(ii)  une copie du dossier des pièces,

(iii)  dans le cas d’une instance devant la Cour d’appel ou si le tribunal l’ordonne, une copie tapée ou imprimée de la transcription des témoignages,

(iv)  une version électronique de la transcription des témoignages,

(v)  trois copies tapées ou imprimées du mémoire de l’appelant, et si l’appel doit être entendu par cinq juges, deux copies supplémentaires,

(vi)  une version électronique du mémoire de l’appelant;

c)  signifie à chaque personne qui a reçu signification en application de l’alinéa a), et dépose auprès du greffier, un certificat de mise en état :

(i)  indiquant que le cahier et recueil d’appel, le dossier des pièces, les transcriptions, le cas échéant, et le mémoire de l’appelant ont été déposés,

(ii)  énonçant, à l’égard de chaque partie à l’appel et de toute autre personne à laquelle une loi ou une ordonnance rendue en application de la règle 13.03 (intervention dans un appel) confère le droit d’être entendue dans l’appel :

(A)  soit les nom, adresse et numéro de téléphone de l’avocat de la partie ou de celui de l’autre personne,

(B)  soit les nom, adresse aux fins de signification et numéro de téléphone de la partie ou de l’autre personne, si elle agit en son propre nom.  Règl. de l’Ont. 570/98, par. 6 (2); Règl. de l’Ont. 19/03, par. 13 (1) à (3); Règl. de l’Ont. 260/05, art. 14; Règl. de l’Ont. 170/14, art. 21; Règl. de l’Ont. 82/17, art. 9; Règl. de l’Ont. 689/20, art. 44; Règl. de l’Ont. 248/21, art. 13.

Dispense

(4) Si cela est nécessaire dans l’intérêt de la justice, un juge du tribunal d’appel peut donner des directives particulières et modifier les règles régissant le cahier et recueil d’appel, le dossier des pièces, la transcription des témoignages et le mémoire de l’appelant.  Règl. de l’Ont. 19/03, par. 13 (4).

Avis d’inscription au rôle d’appel

(5) Si un appel est en état, le greffier l’inscrit au rôle des causes qui doivent être entendues au lieu approprié et envoie par la poste à chacune des personnes énumérées dans le certificat de mise en état un avis d’inscription au rôle d’appel (formule 61G).  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 61.09 (5).

Cahier et recueil d’appel

61.10 (1) Le cahier et recueil d’appel comprend, dans des pages numérotées consécutivement, séparées par des onglets numérotés et disposées de la façon suivante, ce qui suit :

a)  une table des matières décrivant chaque document selon sa nature et sa date;

b)  une copie de l’avis d’appel et de l’avis d’appel incident ou de l’avis supplémentaire d’appel ou d’appel incident;

c)  une copie de l’ordonnance ou de la décision portée en appel, telle qu’elle a été signée et inscrite;

Remarque : Le 11 mars 2024, l’alinéa 61.10 (1) c) du Règlement est modifié par remplacement de «signée» par «délivrée». (Voir : Règl. de l’Ont. 12/24, art. 10)

d)  une copie de l’énoncé des motifs du tribunal ou du tribunal administratif dont l’ordonnance ou la décision est portée en appel et, si les motifs se présentent sous forme manuscrite, une copie supplémentaire tapée ou imprimée;

e)  si une ordonnance ou une décision antérieure a fait l’objet de l’audience devant le tribunal ou le tribunal administratif dont l’ordonnance ou la décision est portée en appel, une copie de l’ordonnance ou de la décision antérieure, telle qu’elle a été signée et inscrite, ainsi qu’une copie de l’énoncé des motifs de celle-ci, le cas échéant, et, si les motifs se présentent sous forme manuscrite, une copie supplémentaire tapée ou imprimée;

Remarque : Le 11 mars 2024, l’alinéa 61.10 (1) e) du Règlement est modifié par remplacement de «signée» par «délivrée». (Voir : Règl. de l’Ont. 12/24, art. 10)

f)  une copie de la procédure écrite ou de l’avis de requête ou de tout autre document ayant introduit l’instance ou définissant les questions en litige dans celle-ci;

g)  une copie des extraits d’une transcription des témoignages auxquels il est fait référence dans le mémoire de l’appelant;

h)  une copie des pièces auxquelles il est fait référence dans le mémoire de l’appelant;

i)  une copie des autres documents pertinents pour l’audition de l’appel auxquels il est fait référence dans le mémoire de l’appelant;

j)  une copie des certificats ou de l’accord relatifs à la preuve, visés à la règle 61.05;

k)  une copie des ordonnances relatives au déroulement de l’appel;

l)  un certificat (formule 61H) signé par l’avocat de l’appelant, ou en son nom par une personne que l’avocat a expressément autorisée à ce faire, et certifiant que le contenu du cahier et recueil d’appel est complet et lisible.  Règl. de l’Ont. 19/03, art. 14.

(2) Le greffier peut refuser d’accepter un cahier et recueil d’appel qui ne répond pas aux directives des présentes règles ou qui est illisible.  Règl. de l’Ont. 19/03, art. 14.

Dossier des pièces

61.10.1 Le dossier des pièces comprend, dans des pages numérotées consécutivement, séparées par des onglets numérotés et disposées de la façon suivante, ce qui suit :

a)  une table des matières décrivant chaque pièce selon sa nature, sa date et son numéro ou sa lettre;

b)  tout affidavit présenté en preuve, y compris les pièces, que les parties n’ont pas convenu d’omettre;

c)  les transcriptions de témoignages utilisées lors d’une motion ou d’une requête et que les parties n’ont pas convenu d’omettre;

d)  une copie de toutes les pièces déposées à une audience ou cotées lors d’un interrogatoire et que les parties n’ont pas convenu d’omettre, présentées par ordre chronologique (ou, s’il y a plusieurs documents ayant des caractéristiques communes, groupées de la sorte par ordre chronologique) plutôt que par ordre numérique.  Règl. de l’Ont. 19/03, art. 15.

Mémoire de l’appelant

61.11 (1) Le mémoire de l’appelant est signé par son avocat ou par une personne que celui-ci a expressément autorisée à agir en son nom.  Il se compose des éléments suivants :

a)  la première partie, qui comprend un énoncé identifiant l’appelant et indiquant le tribunal ou tribunal administratif dont l’ordonnance ou la décision est portée en appel et qui précise la décision rendue par celui-ci;

b)  la deuxième partie, qui comprend un exposé général concis indiquant la nature de la cause et des questions en litige;

c)  la troisième partie, qui comprend un résumé concis des faits se rapportant aux questions en litige dans l’appel, accompagné des renvois nécessaires à la transcription des témoignages et aux pièces;

d)  la quatrième partie, qui comprend un exposé des questions soulevées, chacune étant immédiatement suivie d’une argumentation concise portant sur les règles de droit et les éléments de doctrine et de jurisprudence pertinents;

  d.1)  la cinquième partie, qui comprend un exposé de l’ordonnance demandée au tribunal d’appel, y compris l’ordonnance relative aux dépens;

e)  un certificat qui indique ce qui suit :

(i)  le fait qu’une ordonnance prévue au paragraphe 61.09 (2) (dossiers et pièces originaux) a été obtenue ou n’est pas nécessaire,

(ii)  le temps (exprimé en heures ou en fractions d’heure) que l’avocat estime nécessaire à la présentation de sa plaidoirie, à l’exclusion de la réponse,

(iii)  le fait que le mémoire respecte le paragraphe (3) ou, s’il y a lieu, une ordonnance visée à ce paragraphe,

(iv)  le nombre de mots que comprennent les parties I à V,

(v)  le fait que la personne qui signe le certificat est convaincue de l’authenticité de chacun des éléments de doctrine et de jurisprudence énumérés à l’annexe A.

f)  l’annexe A, qui comprend une liste des éléments de doctrine et de jurisprudence auxquels il est fait référence;

g)  l’annexe B, qui comprend le texte de toutes les dispositions législatives ou réglementaires et des règlements municipaux pertinents.  Règl. de l’Ont. 534/95, art. 4; Règl. de l’Ont. 570/98, par. 9 (1); Règl. de l’Ont. 24/00, art. 9; Règl. de l’Ont. 19/03, par. 16 (1); Règl. de l’Ont. 575/07, art. 4 et 27; Règl. de l’Ont. 383/23, par. 2 (1).

(1.1) Les renvois à la transcription des témoignages indiquent l’onglet, le numéro de page et la ligne du cahier et recueil d’appel. Les renvois aux pièces indiquent le numéro de page du dossier des pièces ainsi que l’onglet et le numéro de page du cahier et recueil d’appel.  Règl. de l’Ont. 19/03, par. 16 (2).

(2) Les parties I à V sont présentées sous forme de dispositions numérotées consécutivement dans l’ensemble du mémoire.  Règl. de l’Ont. 534/95, art. 4; Règl. de l’Ont. 570/98, par. 9 (2).

(3) Les parties I à V ne doivent pas dépasser 9 200 mots et 40 pages, sauf avec l’autorisation du tribunal. Règl. de l’Ont. 383/23, par. 2 (2).

(4) Lors du compte des mots pour l’application du sous-alinéa (1) e) (iv) et du paragraphe (3), chaque mot figurant aux parties I à V du mémoire est compté, peu importe où il est employé, étant entendu que sont compris les mots figurant dans les citations, les notes de bas de page, les titres ou les graphiques, les diagrammes ou autres aides visuelles. Règl. de l’Ont. 383/23, par. 2 (2).

(5) Tout élément de doctrine ou de jurisprudence qui est publié sur un site Web d’un gouvernement ou autrement par l’imprimeur d’un gouvernement, sur le site Web de l’Institut canadien d’information juridique (CanLII), sur le site Web d’un tribunal ou par un éditeur commercial de décisions judiciaires est présumé être authentique pour l’application du sous-alinéa (1) e) (v), en l’absence de preuve contraire. Règl. de l’Ont. 383/23, par. 2 (2).

Mémoire et recueil de l’intimé

Dépôt et signification

61.12 (1) Chaque intimé :

a)  signifie à chacune des autres parties à l’appel ce qui suit :

(i)  une copie tapée ou imprimée de son mémoire,

(ii)  son recueil;

b)  dépose auprès du greffier, avec la preuve de la signification :

(i)  trois copies tapées ou imprimées de son mémoire et, si l’appel doit être entendu par cinq juges, deux copies supplémentaires,

(ii)  trois copies de son recueil et, si l’appel doit être entendu par cinq juges, deux copies supplémentaires;

c)  dépose auprès du greffier une version électronique de son mémoire.  Règl. de l’Ont. 19/03, art. 17.

Délai de remise

(2) Le mémoire et le recueil de l’intimé sont remis dans les 60 jours suivant la signification du cahier et recueil d’appel, du dossier des pièces, de la transcription des témoignages, s’il y en a une, et du mémoire de l’appelant.  Règl. de l’Ont. 19/03, art. 17.

Contenu du mémoire de l’intimé

(3) Le mémoire de l’intimé est signé par son avocat ou en son nom par une personne que ce dernier a expressément autorisée à ce faire. Il se compose des éléments suivants :

a)  la première partie, qui comprend un exposé général concis énonçant la nature de la cause et des questions en litige;

b)  la deuxième partie, qui comprend un exposé des faits contenus dans le résumé des faits pertinents présentés par l’appelant et dont l’intimé reconnaît l’exactitude ainsi que de ceux avec lesquels il est en désaccord, et un résumé concis des faits supplémentaires invoqués, accompagné des renvois nécessaires à la transcription des témoignages et aux pièces;

c)  la troisième partie, qui présente la position de l’intimé sur chacune des questions soulevées par l’appelant, suivie immédiatement d’une argumentation concise portant sur les règles de droit et les éléments de doctrine et de jurisprudence pertinents;

d)  la quatrième partie, qui comprend un exposé des questions supplémentaires soulevées par l’intimé, chacune étant immédiatement suivie d’une argumentation concise portant sur les règles de droit et les éléments de doctrine et de jurisprudence pertinents;

e)  la cinquième partie, qui comprend un exposé de l’ordonnance demandée au tribunal d’appel, y compris l’ordonnance relative aux dépens;

f)  un certificat qui indique ce qui suit :

(i)  le fait qu’une ordonnance prévue au paragraphe 61.09 (2) (dossiers et pièces originaux) a été obtenue ou n’est pas nécessaire,

(ii)  le temps (exprimé en heures ou en fractions d’heure) que l’avocat estime nécessaire à la présentation de sa plaidoirie, à l’exclusion de la réponse,

(iii)  le fait que le mémoire respecte le paragraphe (5.1) ou, s’il y a lieu, une ordonnance visée à ce paragraphe,

(iv)  le nombre de mots que comprennent les parties I à V,

(v)  le fait que la personne qui signe le certificat est convaincue de l’authenticité de chacun des éléments de doctrine et de jurisprudence énumérés à l’annexe A.

g)  l’annexe A, qui comprend une liste des éléments de doctrine et de jurisprudence auxquels il est fait référence;

h)  l’annexe B, qui comprend le texte de toutes les dispositions pertinentes des lois, des règlements et des règlements municipaux qui ne figurent pas dans l’annexe B du mémoire de l’appelant.  Règl. de l’Ont. 19/03, art. 17; Règl. de l’Ont. 575/07, art. 4 et 28; Règl. de l’Ont. 383/23, par. 3 (1).

(4) Les renvois à la transcription des témoignages indiquent l’onglet, le numéro de page et la ligne du recueil de l’intimé. Les renvois aux pièces indiquent le numéro de page du dossier des pièces ainsi que l’onglet et le numéro de page du recueil de l’intimé.  Règl. de l’Ont. 19/03, art. 17.

(5) Les parties I à V sont présentées sous forme de dispositions numérotées consécutivement dans l’ensemble du mémoire.  Règl. de l’Ont. 19/03, art. 17.

(5.1) Les parties I à V ne doivent pas dépasser 9 200 mots et 40 pages, sauf avec l’autorisation du tribunal. Règl. de l’Ont. 383/23, par. 3 (2).

(5.2) Lors du compte des mots pour l’application du sous-alinéa (3) f) (iv) et du paragraphe (5.1), chaque mot figurant aux parties I à V du mémoire est compté, peu importe où il est employé, étant entendu que sont compris les mots figurant dans les citations, les notes de bas de page, les titres ou les graphiques, les diagrammes ou autres aides visuelles. Règl. de l’Ont. 383/23, par. 3 (2).

(5.3) Tout élément de doctrine ou de jurisprudence qui est publié sur un site Web d’un gouvernement ou autrement par l’imprimeur d’un gouvernement, sur le site Web de l’Institut canadien d’information juridique (CanLII), sur le site Web d’un tribunal ou par un éditeur commercial de décisions judiciaires est présumé être authentique pour l’application du sous-alinéa (3) f) (v), en l’absence de preuve contraire. Règl. de l’Ont. 383/23, par. 3 (2).

Appels incidents

(6) Si l’intimé a signifié un avis d’appel incident en application de la règle 61.07 :

a)  l’intimé rédige un mémoire à titre d’appelant à l’appel incident et le remet avec le mémoire de l’intimé ou l’y intègre;

b)  l’appelant remet un mémoire à titre d’intimé à l’appel incident dans les 10 jours suivant la signification du mémoire de l’intimé.  Règl. de l’Ont. 19/03, art. 17.

Contenu du recueil de l’intimé

(7) Le recueil de l’intimé comprend, dans des pages numérotées consécutivement, séparées par des onglets numérotés et disposées de la façon suivante, ce qui suit :

a)  une table des matières décrivant chaque document selon sa nature et sa date;

b)  une copie des extraits d’une transcription des témoignages auxquels il est fait référence dans le mémoire de l’intimé;

c)  une copie des pièces auxquelles il est fait référence dans le mémoire de l’intimé;

d)  une copie des autres documents pertinents pour l’audition de l’appel auxquels il est fait référence dans le mémoire de l’intimé.  Règl. de l’Ont. 19/03, art. 17.

Dispense

(8) Si cela est nécessaire dans l’intérêt de la justice, un juge du tribunal d’appel peut donner des directives particulières et modifier les règles régissant le mémoire et le recueil de l’intimé.  Règl. de l’Ont. 19/03, art. 17.

61.12.1 Abrogée : Règl. de l’Ont. 19/03, art. 18.

Rejet pour cause de retard

Motion présentée par l’intimé

61.13 (1) Si l’appelant n’a pas, selon le cas :

a)  déposé la preuve qu’il a demandé, dans le délai prescrit par le paragraphe 61.05 (5), une transcription des témoignages que les parties n’ont pas convenu d’omettre;

b)  mis l’appel en état dans le délai prescrit par le paragraphe 61.09 (1),

l’intimé peut, sur préavis de dix jours à l’appelant, demander au greffier, par voie de motion, de rejeter l’appel pour cause de retard.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 61.13 (1); Règl. de l’Ont. 351/94, art. 5; Règl. de l’Ont. 82/17, par. 10 (1).

Avis du greffier

(2) Si l’appelant n’a pas :

a)  déposé la transcription des témoignages dans les 60 jours qui suivent la réception par le greffier de l’avis indiquant que la preuve a été transcrite;

b)  mis l’appel en état dans un délai d’un an à compter du dépôt de l’avis d’appel,

le greffier peut lui signifier un avis indiquant que l’appel sera rejeté pour cause de retard s’il n’est pas mis en état dans les dix jours qui suivent la signification de l’avis.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 61.13 (2); Règl. de l’Ont. 570/98, par. 12 (1).

(2.1) Si aucune transcription de la preuve n’est nécessaire à l’appel et que l’appelant n’a pas mis l’appel en état dans le délai prescrit par le paragraphe 61.09 (1), le greffier peut signifier à l’appelant un avis indiquant que l’appel sera rejeté pour cause de retard s’il n’est pas mis en état dans les 10 jours qui suivent la signification de l’avis.  Règl. de l’Ont. 554/96, art.1; Règl. de l’Ont. 82/17, par. 10 (2).

Rejet de l’appel par le greffier

(3) Si l’appelant ne remédie pas au défaut :

a)  avant l’audition de la motion, dans le cas d’une motion présentée en vertu du paragraphe (1);

b)  dans les dix jours qui suivent la signification de l’avis, dans le cas d’un avis prévu au paragraphe (2) ou (2.1),

ou dans le délai plus long accordé par un juge du tribunal d’appel, le greffier rend une ordonnance rédigée selon la formule 61I et rejetant l’appel pour cause de retard, avec des dépens fixés à 750 $, malgré la règle 58.13. Il signifie l’ordonnance aux parties.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 61.13 (3); Règl. de l’Ont. 534/95, par. 6 (2); Règl. de l’Ont. 168/05, art. 3; Règl. de l’Ont. 82/17, par. 10 (3).

Rejet de l’appel par le greffier : délai prescrit par le tribunal

(3.1) Si l’appelant n’a pas mis l’appel en état dans le délai prescrit par une ordonnance du tribunal d’appel ou d’un juge de ce tribunal, le greffier rend une ordonnance (formule 61I) rejetant l’appel pour cause de retard, avec des dépens fixés à 750 $, malgré la règle 58.13, et la signifie aux parties. Règl. de l’Ont. 82/17, par. 10 (4).

Appels incidents

(4) Si un intimé qui a signifié un avis d’appel incident n’a pas remis de mémoire dans l’appel incident dans les 60 jours qui suivent la signification du cahier et recueil d’appel, de la transcription de la preuve et du mémoire de l’appelant, l’appelant peut, sur préavis de cinq jours à l’intimé, demander au greffier, par voie de motion, de rejeter l’appel incident pour cause de retard.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 61.13 (4); Règl. de l’Ont. 570/98, par. 12 (2); Règl. de l’Ont. 19/03, art. 19; Règl. de l’Ont. 55/12, art. 8.

(5) Si l’intimé ne remet pas de mémoire dans l’appel incident avant l’audition de la motion présentée en vertu du paragraphe (4), ou dans le délai plus long accordé par un juge du tribunal d’appel, le greffier peut rendre une ordonnance rédigée selon la formule 61I et rejetant l’appel incident pour cause de retard, avec des dépens fixés à 750 $, malgré la règle 58.13.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 61.13 (5); Règl. de l’Ont. 394/09, par. 27 (1).

Motion en autorisation

(6) Dans une motion en autorisation d’interjeter appel, si l’auteur de la motion n’a pas signifié et déposé le dossier de motion et les autres documents conformément au paragraphe 61.03 (2) ou aux paragraphes 61.03.1 (4) à (6), la partie intimée peut, sur préavis de 10 jours à l’auteur de la motion, présenter une motion au greffier en vue de faire rejeter pour cause de retard la motion en autorisation d’interjeter appel.  Règl. de l’Ont. 61/96, art. 8.

(7) Dans une motion en autorisation d’interjeter appel, si l’auteur de la motion n’a pas, dans les 60 jours suivant le dépôt de l’avis de motion, signifié et déposé le dossier de motion et les autres documents, le greffier peut lui signifier un avis portant que la motion sera rejetée pour cause de retard, à moins que les documents ne soient signifiés et déposés dans les 10 jours de la signification de l’avis.  Règl. de l’Ont. 61/96, art. 8.

(8) Dans une motion en autorisation d’interjeter appel, si l’auteur de la motion :

a)  dans le cas d’une motion présentée en vertu du paragraphe (6), ne signifie et ne dépose pas les documents avant l’audition de cette motion, ou dans le délai plus long accordé par un juge du tribunal d’appel;

b)  dans le cas d’un avis visé au paragraphe (7), ne signifie et ne dépose pas les documents dans les dix jours qui suivent la signification de l’avis ou dans le délai plus long accordé par un juge du tribunal d’appel,

le greffier rend une ordonnance, rédigée selon la formule 61J, qui rejette la motion pour cause de retard, avec des dépens fixés à 750 $, malgré la règle 58.13.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 61.13 (8); Règl. de l’Ont. 394/09, par. 27 (2).

Rejet automatique par le greffier pour cause de retard : appel devant la Cour divisionnaire

61.13.0.1 (1) Sauf ordonnance contraire du tribunal, le greffier rejette pour cause de retard l’appel interjeté devant la Cour divisionnaire qui n’est pas inscrit en vue de son audition ou ne prend pas fin d’une manière quelconque avant le dernier en date du cinquième anniversaire du dépôt de l’avis d’appel en application du paragraphe 61.04 (4) et du 1er janvier 2021. Règl. de l’Ont. 536/18, art. 3.

Exception : partie incapable

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si l’appelant est incapable au moment où le greffier serait tenu par ailleurs, aux termes de ce paragraphe, de rejeter un appel pour cause de retard. Règl. de l’Ont. 536/18, art. 3.

Forme de l’ordonnance

(3) L’ordonnance rendue aux termes du paragraphe (1) est rédigée selon la formule 61I.1. Règl. de l’Ont. 536/18, art. 3; Règl. de l’Ont. 689/20, art. 45.

Signification de l’ordonnance

(4) Le greffier signifie aux parties l’ordonnance rendue aux termes du paragraphe (1). Règl. de l’Ont. 536/18, art. 3.

Remise de l’ordonnance au client

(5) L’avocat qui reçoit signification d’une ordonnance visée au paragraphe (4) au nom d’un client en donne promptement une copie à ce dernier. Règl. de l’Ont. 536/18, art. 3.

Annulation

(6) Le rejet d’un appel prévu à la présente règle peut être annulé en vertu de la règle 37.14. Règl. de l’Ont. 536/18, art. 3.

Défaut d’obtenir une ordonnance de continuation de l’appel

61.13.1 (1) Si le transfert ou la transmission de l’intérêt ou de l’obligation de l’appelant a lieu en cours d’appel et qu’aucune ordonnance de continuation n’a été rendue dans un délai raisonnable, un intimé peut, sur préavis de 10 jours à l’appelant, demander au greffier, par voie de motion, de rejeter l’appel pour cause de retard.  Règl. de l’Ont. 570/98, art. 13.

(2) Si l’appelant n’obtient pas l’ordonnance de continuation de l’appel avant l’audition de la motion ou dans le délai plus long accordé par un juge du tribunal d’appel, le greffier rend une ordonnance rejetant l’appel pour cause de retard, avec des dépens fixés à 750 $, malgré la règle 58.13.  Règl. de l’Ont. 570/98, art. 13; Règl. de l’Ont. 394/09, art. 28.

Désistement de l’appel

Remise de l’avis de désistement

61.14 (1) Une partie peut se désister de l’appel ou de l’appel incident en remettant un avis de désistement de l’appel (formule 61K).  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 61.14 (1).

Partie réputée s’être désistée de l’appel

(2) Sauf ordonnance contraire du tribunal, une partie qui signifie un avis d’appel ou d’appel incident et qui ne le dépose pas dans les dix jours qui suivent la signification est réputée s’être désistée de l’appel ou de l’appel incident.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 61.14 (2).

Conséquences du désistement

(3) Si un appel ou un appel incident fait l’objet ou est réputé avoir fait l’objet d’un désistement, l’appel ou l’appel incident prend fin.  Sous réserve du paragraphe (4), l’intimé ou l’appelant a droit aux dépens de l’appel ou de l’appel incident.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 61.14 (3); Règl. de l’Ont. 82/17, par. 11 (1).

Désistement sans dépens

(4) Le fait de se désister ou d’être réputé se désister de l’appel ou de l’appel incident n’entraîne pas de dépens si l’intimé ou l’appelant, selon le cas, n’a pas déposé de réponse à l’appel ou à l’appel incident, sauf ordonnance contraire d’un juge du tribunal d’appel. Règl. de l’Ont. 82/17, par. 11 (2).

Appels incidents aux appels rejetés ou ayant fait l’objet d’un désistement

61.15 (1) Si un appel est rejeté pour cause de retard ou fait l’objet d’un désistement, l’intimé qui a introduit un appel incident peut :

a)  remettre, dans les quinze jours suivants, un avis de décision de faire instruire (formule 61L);

b)  demander, par voie de motion, à un juge du tribunal d’appel des directives sur l’appel incident.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 61.15 (1).

(2) Sauf ordonnance contraire d’un juge du tribunal d’appel, l’intimé qui ne remet pas d’avis de décision de faire instruire dans un délai de quinze jours est réputé se désister de l’appel incident sans dépens.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 61.15 (2).

Motions présentées dans un appel

Application générale de la Règle 37

61.16 (1) À l’exclusion des règles 37.02 à 37.04 (compétence pour connaître des motions, lieu de l’audience, personnes devant lesquelles les motions doivent être présentées) et de la règle 37.17 (motion précédant l’introduction de l’instance), la Règle 37 s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux motions présentées devant un tribunal d’appel.  Règl. de l’Ont. 263/03, par. 6 (1).

(1.1) Malgré le paragraphe (1), la règle 37.10.1 (confirmation de la motion) ne s’applique pas dans le cas d’une motion présentée devant la Cour d’appel. Règl. de l’Ont. 82/17, par. 12 (1).

Motion visant à obtenir d’autres éléments de preuve

(2) La motion prévue à l’alinéa 134 (4) b) de la Loi sur les tribunaux judiciaires (motion visant à obtenir d’autres éléments de preuve) est présentée à la formation de juges qui entend l’appel.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 61.16 (2); Règl. de l’Ont. 82/17, art. 18.

Motion devant être entendue par un seul juge

(2.1) La formation de juges qui entend un appel ou une autre motion dans l’instance dûment présentée au tribunal peut entendre et juger une motion qui, aux termes du paragraphe 7 (2) ou 21 (3) de la Loi sur les tribunaux judiciaires, doit être entendue et jugée par un seul juge.  Règl. de l’Ont. 770/92, art. 15; Règl. de l’Ont. 82/17, art. 19.

Motions devant être entendues par une formation de juges

(2.2) Toute motion présentée devant la Cour d’appel et visant l’obtention d’une ordonnance qui tranche de façon définitive un appel, à l’exclusion d’une ordonnance rejetant l’appel sur consentement, est entendue et jugée par une formation de juges toujours constitué d’au moins trois juges qui siègent ensemble ou d’un nombre impair de juges plus élevé.  Règl. de l’Ont. 570/98, art. 14; Règl. de l’Ont. 82/17, art. 16.

Motion devant être entendue par plusieurs juges

(3) Si une motion présentée devant un tribunal d’appel doit être entendue par plusieurs juges, l’avis de motion précise que la motion sera entendue à la date que fixe le greffier.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 61.16 (3).

(3.1) Abrogé : Règl. de l’Ont. 263/03, par. 6 (2).

Certificat de la durée estimative de la plaidoirie

(3.2) L’avis de motion comprend un certificat qui indique le temps (exprimé en heures ou en fractions d’heure) que l’avocat estime nécessaire à la présentation de la plaidoirie, à l’exclusion de la réponse.  Règl. de l’Ont. 333/96, par. 3 (2); Règl. de l’Ont. 575/07, art. 4.

Dossier de motion et mémoire

(4) Dans une motion visée au paragraphe (3) :

a)  l’auteur de la motion fait ce qui suit :

(i)  il signifie un dossier de motion comprenant les documents visés au paragraphe 37.10 (2) et un mémoire comprenant une argumentation concise exposant les faits et les règles de droit qu’il invoque,

(ii)  il dépose trois copies de son dossier de motion et de son mémoire, avec la preuve de leur signification, au plus tard 30 jours après avoir déposé l’avis de motion;

b)  la partie intimée fait ce qui suit :

(i)  elle peut, si elle est d’avis que le dossier de motion de l’auteur de la motion est incomplet, signifier un dossier de motion comprenant les documents visés au paragraphe 37.10 (3),

(ii)  elle signifie un mémoire comprenant une argumentation concise exposant les faits et les règles de droit qu’elle invoque,

(iii)  elle dépose trois copies de son dossier de motion et de son mémoire, avec la preuve de leur signification, au plus tard 25 jours après la signification du dossier de motion et du mémoire de l’auteur de la motion;

c)  la partie qui a l’intention de se référer à la transcription d’un témoignage à l’audience veille à ce qu’elle soit incluse dans le dossier de motion.  Règl. de l’Ont. 263/03, par. 6 (3).

Certificat de la durée estimative de la plaidoirie compris dans le mémoire

(4.1) Si une partie signifie et dépose un mémoire dans le cadre d’une motion présentée devant la Cour divisionnaire, le mémoire comprend un certificat qui indique le temps (exprimé en heures ou en fractions d’heure) que l’avocat de la partie estime nécessaire à la présentation de sa plaidoirie, à l’exclusion de la réponse, sauf si la motion doit être entendue sur pièces. Règl.de l’Ont. 82/17, par. 12 (2)

Appel d’une ordonnance rendue par le greffier

(5) Une personne sur laquelle une ordonnance ou une décision rendue par le greffier a une incidence peut, par voie de motion présentée à un juge du tribunal d’appel, la faire modifier ou annuler en signifiant un avis de motion dès qu’elle en prend connaissance.  L’avis de motion indique la date d’audience la plus rapprochée, qui se situe au moins trois jours après sa signification.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 61.16 (5).

Appel d’une ordonnance rendue par un juge seulement

(6) La personne qui demande, par voie de motion, l’annulation ou la modification de l’ordonnance d’un juge d’un tribunal d’appel en vertu du paragraphe 7 (5) ou 21 (5) de la Loi sur les tribunaux judiciaires le fait au moyen d’un avis de motion signifié et déposé, avec la preuve de sa signification, dans les quatre jours qui suivent la date à laquelle l’ordonnance est rendue et précisant que la motion sera entendue à la date que fixe le greffier.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 61.16 (6); Règl. de l’Ont. 82/17, par. 12 (3).

Aucun réexamen d’une ordonnance d’une formation de juges

(6.1) Sous réserve des règles 37.14 et 59.06, une ordonnance ou une décision d’une formation de juges d’un tribunal d’appel ne peut être annulée ou modifiée en vertu de ces règles. Règl. de l’Ont. 43/14, art. 19; Règl. de l’Ont. 82/17, art. 17.

Rejet par le greffier pour cause de retard

(7) Si l’auteur de la motion n’a pas signifié ni déposé le dossier de motion et les autres documents conformément au paragraphe (4) :

a)  la partie intimée peut, sur préavis de 10 jours à l’auteur de la motion, présenter une motion au greffier en vue de faire rejeter la motion pour cause de retard;

b)  le greffier peut signifier à l’auteur de la motion un avis portant que la motion sera rejetée pour cause de retard, à moins que le dossier de motion et les autres documents ne soient signifiés et déposés dans les 10 jours qui suivent la signification de l’avis.  Règl. de l’Ont. 263/03, par. 6 (4).

(8) Le greffier peut rendre une ordonnance rédigée selon la formule 61J.1 et rejetant la motion pour cause de retard, avec des dépens fixés à 750 $, malgré la règle 58.13, si l’auteur de la motion :

a)  dans le cas d’une motion présentée en vertu de l’alinéa (7) a), ne signifie ni ne dépose le dossier de motion et les autres documents avant l’audition de cette motion, ou dans le délai plus long accordé par un juge du tribunal d’appel;

b)  dans le cas d’un avis visé à l’alinéa (7) b), ne signifie ni ne dépose le dossier de motion et les autres documents dans les 10 jours qui suivent la signification de l’avis ou dans le délai plus long accordé par un juge du tribunal d’appel.  Règl. de l’Ont. 263/03, par. 6 (4); Règl. de l’Ont. 394/09, art. 29.

RÈGLE 62 APPELS DES ORDONNANCES INTERLOCUTOIRES ET AUTRES APPELS

Procédure d’appel

Champ d’application

62.01 (1) Les paragraphes (2) à (10) s’appliquent à l’appel interjeté devant un juge :

a)  de l’ordonnance interlocutoire visée à l’alinéa 17 a) de la Loi sur les tribunaux judiciaires;

b)  d’un certificat de liquidation des dépens, en vertu de l’alinéa 6 (1) c) ou 17 b) ou du paragraphe 90 (4) de cette loi;

c)  en vertu d’une autre loi, à moins que cette loi ou une règle ne prévoie une procédure différente.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 62.01 (1); Règl. de l’Ont. 438/08, par. 49 (1); Règl. de l’Ont. 711/20, art. 4; Règl. de l’Ont. 383/21, art. 5.

Délai d’appel

(2) L’appel est introduit par la signification d’un avis d’appel (formule 62A) à toutes les parties sur les intérêts desquelles l’appel a une incidence, dans les sept jours qui suivent la date à laquelle a été rendue l’ordonnance ou établi le certificat portés en appel.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 62.01 (2); Règl. de l’Ont. 14/04, par. 33 (1).

Date de l’audience

(3) L’avis d’appel indique la date d’audience la plus rapprochée, qui se situe au moins sept jours après la date de sa signification.  La règle 37.05 (date d’audience) s’applique avec les adaptations nécessaires.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 62.01 (3).

Contenu de l’avis d’appel

(4) L’avis d’appel (formule 62A) indique les mesures de redressement demandées et les moyens d’appel.  Sauf autorisation du juge qui entend l’appel, seuls les moyens d’appel exposés dans l’avis d’appel peuvent être invoqués à l’audition de l’appel.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 62.01 (4).

(5) L’avis d’appel est déposé au greffe du lieu où l’appel doit être entendu, avec la preuve de sa signification, au moins sept jours avant la date de l’audience.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 62.01 (5); Règl. de l’Ont. 171/98, par. 22 (1); Règl. de l’Ont. 438/08, par. 49 (2).

Lieu de l’audience

(6) Le lieu d’audition de l’appel est fixé conformément à la règle 37.03 (lieu où doivent être présentées les motions).  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 62.01 (6); Règl. de l’Ont. 689/20, art. 46.

Dossier d’appel

(7) L’appelant signifie à chaque partie, au moins sept jours avant l’audience, et dépose, avec la preuve de sa signification, au greffe du lieu où l’appel doit être entendu, un dossier d’appel comprenant, dans des pages numérotées consécutivement et disposées de la façon suivante :

a)  une table des matières décrivant chaque document, y compris les pièces, selon leur nature et leur date et, dans le cas d’une pièce, selon son numéro ou sa lettre;

b)  une copie de l’avis d’appel;

c)  une copie de l’ordonnance ou du certificat porté en appel, tels qu’ils sont signés et inscrits, et, le cas échéant, des motifs du jugement ainsi qu’une copie supplémentaire tapée ou imprimée des motifs, si ces derniers se présentent sous forme manuscrite;

Remarque : Le 11 mars 2024, l’alinéa 62.01 (7) c) du Règlement est modifié par remplacement de «signés» par «délivrés». (Voir : Règl. de l’Ont. 12/24, art. 6)

d)  les autres documents présentés à l’officier de justice ou au juge de première instance et qui sont nécessaires à l’audition de l’appel,

et un mémoire qui comprend une argumentation concise exposant les faits et les règles de droit sur lesquels il se fonde.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 62.01 (7); Règl. de l’Ont. 171/98, par. 22 (2); Règl. de l’Ont. 206/02, par. 17 (1); Règl. de l’Ont. 438/08, par. 49 (3).

(8) L’intimé signifie aux autres parties, au moins quatre jours avant l’audience, ce qui suit :

a)  un mémoire comprenant une argumentation concise exposant les faits et les règles de droit qu’il invoque;

b)  les autres documents présentés à l’officier de justice ou au juge de première instance et qui sont nécessaires à l’audition de l’appel.  Règl. de l’Ont. 14/04, par. 33 (2); Règl. de l’Ont. 438/08, par. 49 (4).

(8.1) Le mémoire de l’intimé, ainsi que les autres documents, sont déposés, avec la preuve de la signification, au greffe du tribunal où l’appel doit être entendu, au moins quatre jours avant l’audience.  Règl. de l’Ont. 171/98, par. 22 (3); Règl. de l’Ont. 438/08, par. 49 (5).

(9) Un juge peut dispenser de l’observation des paragraphes (7) et (8), en tout ou en partie, avant ou pendant l’audition de l’appel.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 62.01 (9).

Désistement

(10) La règle 61.14 s’applique, avec les adaptations nécessaires, au désistement d’un appel en vertu de la présente règle.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 62.01 (10).

Motion en autorisation d’interjeter appel

62.02 (1) L’autorisation d’interjeter appel devant la Cour divisionnaire de l’une ou l’autre des ordonnances suivantes s’obtient d’une formation de juges de ce tribunal conformément à la présente règle :

1.  Une ordonnance interlocutoire d’un juge de la Cour supérieure de justice, visée à l’alinéa 19 (1) b) de la Loi sur les tribunaux judiciaires.

2.  Une ordonnance définitive d’un juge de la Cour supérieure de justice portant sur les dépens, visée aux alinéas 19 (1) a) et 133 b) de la Loi sur les tribunaux judiciaires. Règl. de l’Ont. 536/18, par. 4 (1).

(1.1) Abrogé : Règl. de l’Ont. 82/17, par. 14 (1).

Motion présentée par écrit

(2) La motion en autorisation d’interjeter appel est entendue sur pièces, en l’absence des parties et des avocats. Règl. de l’Ont. 170/14, par. 22 (2).

Avis de motion

(3) Les paragraphes 61.03.1 (2) et (3) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’avis de motion en autorisation. Règl. de l’Ont. 170/14, par. 22 (2).

Moyens qui peuvent fonder l’autorisation d’interjeter appel

(4) L’autorisation d’interjeter appel d’une ordonnance interlocutoire n’est accordée que dans les cas où :

a)  un autre juge ou un autre tribunal de l’Ontario ou d’ailleurs a rendu une décision incompatible sur la question qui fait l’objet de l’appel projeté, et la formation de juges qui entend la motion estime qu’il est souhaitable d’accorder l’autorisation;

b)  la formation de juges qui entend la motion estime qu’il y a de bonnes raisons de mettre en doute le bien-fondé de l’ordonnance en cause et l’appel projeté soulève des questions d’une importance telle qu’à son avis, l’autorisation devrait être accordée.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 62.02 (4); Règl. de l’Ont. 82/17, par. 14 (2) et (3); Règl. de l’Ont. 536/18, par. 4 (2).

Procédure

(5) Les paragraphes 61.03.1 (4) à (19) (motion en autorisation d’interjeter appel devant la Cour d’appel) s’appliquent, avec les adaptations suivantes et toute autre adaptation nécessaire, à la motion en autorisation d’interjeter appel :

1.  La mention de la Cour d’appel dans ces paragraphes vaut mention de la Cour divisionnaire.

2.  Pour l’application du paragraphe 61.03.1 (4) :

i.  le mémoire de l’auteur de la motion se limite aux faits, aux questions en litige, aux exposés des règles de droit ainsi qu’aux éléments de doctrine et de jurisprudence se rapportant à un moyen qui peut fonder l’autorisation d’interjeter appel,

ii.  le dossier de motion signifié par l’auteur de la motion comprend un document ou une partie d’un document, y compris une transcription des témoignages, seulement si le document ou la partie de document se rapporte à un moyen qui peut fonder l’autorisation d’interjeter appel et qu’il en est fait mention dans le mémoire de l’auteur de la motion.

3.  Pour l’application des paragraphes 61.03.1 (7) et (8) :

i.  le mémoire de la partie intimée se limite aux faits, aux questions en litige, aux exposés des règles de droit ainsi qu’aux éléments de doctrine et de jurisprudence se rapportant à un moyen qui peut fonder l’autorisation d’interjeter appel,

ii.  tout dossier de motion signifié par la partie intimée comprend un document ou une partie d’un document, y compris une transcription des témoignages, seulement si le document ou la partie de document se rapporte à un moyen qui peut fonder l’autorisation d’interjeter appel et qu’il en est fait mention dans le mémoire de la partie intimée. Règl. de l’Ont. 455/19, art. 1.

(6), (6.1) et (6.2) Abrogés : Règl. de l’Ont. 170/14, par. 22 (3).

(6.3) Abrogé : Règl. de l’Ont. 394/09, par. 30 (3).

(7) Abrogé : Règl. de l’Ont. 82/17, par. 14 ( 5).

Procédure d’appel après que l’autorisation a été accordée

(8) Si l’autorisation d’interjeter appel est accordée, l’avis d’appel requis par la règle 61.04 et le certificat de l’appelant relatif à la preuve requis par le paragraphe 61.05 (1) sont remis dans les sept jours qui suivent la date à laquelle l’autorisation est accordée.  L’appel est par la suite régi par la Règle 61.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 62.02 (8).

RÈGLE 63 SURSIS DE L’ORDONNANCE PORTÉE EN APPEL

Sursis de plein droit sur remise de l’avis d’appel

Paiement d’une somme d’argent

63.01 (1) La remise d’un avis d’appel d’une ordonnance interlocutoire ou définitive a pour effet de surseoir, jusqu’au règlement de l’appel, à une disposition de l’ordonnance qui prévoit le paiement d’une somme d’argent, à l’exception d’une disposition qui accorde des aliments ou qui vise l’exécution d’une ordonnance alimentaire.  Règl. de l’Ont. 465/93, art. 8.

Exception, jugement par défaut

(2) La remise d’un avis d’appel d’une ordonnance refusant d’annuler un jugement par défaut n’a pas pour effet de surseoir au jugement par défaut, mais il peut être sursis à celui-ci par ordonnance, auquel cas la règle 63.02 s’applique comme s’il était appelé du jugement par défaut.  Règl. de l’Ont. 465/93, art. 8.

Ordonnance d’éviction visée à la Loi de 2006 sur la location à usage d’habitation

(3) La remise d’un avis d’appel d’une ordonnance interlocutoire ou définitive rendue en vertu de la Loi de 2006 sur la location à usage d’habitation a pour effet de surseoir, jusqu’au règlement de l’appel, à une disposition de l’ordonnance :

a)  soit de résiliation de la location ou d’éviction d’une personne;

b)  soit de résiliation de l’occupation par un membre d’un logement réservé aux membres d’une coopérative de logement sans but lucratif et d’expulsion du membre. Règl. de l’Ont. 43/14, par. 20 (2).

Ordonnances sur les coopératives de logement

(4) La remise d’un avis d’appel d’une ordonnance interlocutoire ou définitive rendue en vertu de la Loi sur les sociétés coopératives a pour effet de surseoir, jusqu’au règlement de l’appel, à une disposition de l’ordonnance mettant fin à un droit d’occupation ou prévoyant la délivrance d’un bref de mise en possession.  Règl. de l’Ont. 465/93, art. 8.

Sursis annulé

(5) Un juge du tribunal saisi de l’appel peut, à des conditions justes, ordonner que le sursis prévu au paragraphe (1), (3) ou (4) ne s’applique pas.  Règl. de l’Ont. 465/93, art. 8.

Sursis par ordonnance

Par tribunal de première instance ou d’appel

63.02 (1) Il peut être sursis à l’ordonnance interlocutoire ou définitive à des conditions justes :

a)  par ordonnance du tribunal dont la décision est portée en appel;

b)  par ordonnance d’un juge du tribunal qui a été saisi d’une motion en autorisation d’interjeter appel ou d’un appel.  Règl. de l’Ont. 465/93, art. 8

Expiration du sursis accordé par le tribunal de première instance

(2) Le sursis accordé en application de l’alinéa (1) a) prend fin si l’avis de motion en autorisation d’interjeter appel ou l’avis d’appel, selon le cas, n’est pas remis et que le délai imparti pour remettre l’avis pertinent est expiré.  Règl. de l’Ont. 534/95, art. 7.

Annulation ou modification du sursis

(3) Le sursis accordé en application du paragraphe (1) peut être annulé ou modifié, à des conditions justes, par un juge du tribunal qui peut être ou qui a été saisi d’une motion en autorisation d’interjeter appel ou d’un appel.  Règl. de l’Ont. 465/93, art. 8

Ordonnance alimentaire

(4) La partie qui obtient qu’il soit sursis à une ordonnance alimentaire obtient le certificat de sursis visé au paragraphe 63.03 (4) et le dépose sans délai au bureau du directeur du Bureau des obligations familiales.  Règl. de l’Ont. 292/98, art. 2.

Conséquences du sursis

Dispositions générales

63.03 (1) S’il est sursis à une ordonnance, une mesure ne peut être prise pour son application ou son exécution forcée :

a)  à moins d’une ordonnance d’un juge du tribunal saisi de la motion en autorisation d’interjeter appel ou d’un appel;

b)  sauf disposition contraire des paragraphes (2) et (3).  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 63.03 (1).

Inscription de l’ordonnance et liquidation des dépens

(2) Le sursis n’empêche pas l’établissement, la signature et l’inscription de l’ordonnance ni la liquidation des dépens.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 63.03 (2).

Remarque : Le 11 mars 2024, le paragraphe 63.03 (2) du Règlement est modifié par remplacement de «signature» par «délivrance». (Voir : Règl. de l’Ont. 12/24, art. 7)

Bref d’exécution

(3) Le sursis n’empêche pas la délivrance d’un bref d’exécution ni son dépôt auprès du shérif ou du bureau d’enregistrement immobilier.  Aucune directive ni ordre d’exécution forcée du bref n’est donné au shérif tant que le sursis est en vigueur.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 63.03 (3).

Certificat de sursis

(4) S’il est sursis à une ordonnance, le greffier du tribunal qui :

a)  a accordé le sursis;

b)  est saisi d’un appel,

délivre, sur réquisition, un certificat de sursis (formule 63A). Après le dépôt du certificat auprès du shérif, celui-ci n’entreprend ni ne poursuit l’exécution forcée de l’ordonnance tant qu’il n’est pas convaincu que le sursis n’est plus en vigueur.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 63.03 (4); Règl. de l’Ont. 288/99, par. 22 (1).

(5) La réquisition d’un certificat de sursis visée au paragraphe (4) précise si le sursis est accordé en vertu du paragraphe 63.01 (1) ou d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 63.02 (1). Dans ce dernier cas, la réquisition comprend des précisions sur l’ordonnance.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 63.03 (5); Règl. de l’Ont. 288/99, par. 22 (2).

(5.1) S’il est sursis à une ordonnance de la Commission de la location immobilière aux termes du paragraphe 25 (1) de la Loi sur l’exercice des compétences légales, le greffier du tribunal qui est saisi d’un appel délivre, sur réquisition d’une partie à l’appel, un certificat de sursis (formule 63B). Après le dépôt du certificat auprès du shérif, celui-ci n’entreprend ni ne poursuit l’exécution forcée de l’ordonnance tant qu’il n’est pas convaincu que le sursis n’est plus en vigueur.  Règl. de l’Ont. 288/99, par. 22 (3); Règl. de l’Ont. 43/14, par. 21 (1).

(5.2) La réquisition d’un certificat de sursis visée au paragraphe (5.1) précise qu’il n’y a aucune ordonnance de la Commission de la location immobilière qui empêcherait le sursis de plein droit de l’ordonnance portée en appel.  Règl. de l’Ont. 288/99, par. 22 (3); Règl. de l’Ont. 43/14, par. 21 (2).

Annulation du bref d’exécution

(6) Le juge du tribunal saisi d’une motion en autorisation d’interjeter appel ou d’un appel peut annuler la délivrance ou le dépôt d’un bref d’exécution si l’auteur de la motion ou l’appelant fournit la garantie jugée suffisante par le tribunal.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 63.03 (6).

CAS PARTICULIERS

RÈGLE 64 ACTION HYPOTHÉCAIRE

Définition

64.01 La définition qui suit s’applique aux règles 64.02 à 64.06.

«titulaire postérieur d’une sûreté» S’entend de la personne qui est titulaire d’un privilège, d’une charge ou d’une sûreté sur le bien hypothéqué qui est postérieur à l’hypothèque en cause dans l’action.  R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 64.01.

Jugement par défaut avec renvoi

64.02 Le renvoi prescrit par le jugement par défaut rendu dans une action hypothécaire est entendu soit par un juge ou juge associé qui siège au comté où l’action a été introduite, soit par le greffier de ce comté.  R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 64.02; Règl. de l’Ont. 711/20, art. 7; Règl. de l’Ont. 383/21, art. 15.

Actions en forclusion

Jonction de personnes

64.03 (1) Dans une action en forclusion, la déclaration désigne comme défendeurs toutes les personnes intéressées au droit de rachat, sous réserve du paragraphe (2).  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 64.03 (1).

(2) Le demandeur peut introduire une action en forclusion sans désigner comme défendeurs les titulaires postérieurs d’une sûreté si leur nombre ou un autre motif le justifie.  Le demandeur peut présenter une motion sans préavis dans un renvoi après jugement pour joindre comme défendeurs les titulaires postérieurs d’une sûreté qui n’avaient pas été constitués parties à l’action.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 64.03 (2).

(3) L’arbitre chargé du renvoi, s’il estime que la déclaration aurait dû désigner comme défendeurs des titulaires postérieurs d’une sûreté, peut refuser d’accorder les dépens additionnels de leur jonction au renvoi.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 64.03 (3).

Déclaration

(4) La déclaration dans l’action en forclusion est rédigée selon la formule 14B.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 64.03 (4).

Jonction des demandes

(5) Dans une action en forclusion, le créancier hypothécaire peut demander :

a)  le paiement de la créance hypothécaire par l’une des parties qui en est personnellement redevable;

b)  la possession du bien hypothéqué.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 64.03 (5).

Demande de rachat

(6) Le défendeur qui entend racheter le bien hypothéqué signifie au demandeur et dépose, avec la preuve de sa signification, une demande de rachat (formule 64A) dans le délai prescrit par la règle 18.01 pour la remise de la défense, ou avant d’être constaté en défaut, qu’il en remette une ou non.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 64.03 (6); Règl. de l’Ont. 534/95, par. 8 (1).

(7) La demande de rachat déposée par un titulaire postérieur d’une sûreté comprend des précisions, attestées par affidavit, sur sa demande et sur le montant dû.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 64.03 (7).

Conséquences du dépôt de la demande de rachat

(8) Le défendeur qui a déposé une demande de rachat :

a)  a droit à un préavis de sept jours de la reddition de comptes visant à établir le montant dû au demandeur;

b)  a le droit de racheter le bien hypothéqué dans les soixante jours qui suivent la reddition de comptes.

Si le défendeur est un titulaire postérieur d’une sûreté, il n’a le droit de racheter le bien que s’il établit le bien-fondé de sa demande dans un renvoi ou si celle-ci n’est pas contestée.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 64.03 (8).

Jugement par défaut en l’absence d’une demande de rachat

(9) Si, dans une action en forclusion, un défendeur a été constaté en défaut et n’a pas déposé de demande de rachat, le demandeur peut :

a)  s’il désire obtenir un renvoi relativement aux titulaires postérieurs d’une sûreté, demander au greffier de signer un jugement de forclusion accompagné d’un renvoi (formule 64B);

b)  s’il ne désire pas obtenir de renvoi relativement aux titulaires postérieurs d’une sûreté, demander au greffier de signer un jugement de forclusion immédiate (formule 64C).  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 64.03 (9).

Jugement par défaut en cas de dépôt d’une demande de rachat

(10) Si, dans une action en forclusion, le défendeur a été constaté en défaut, mais a déposé une demande de rachat, le demandeur peut :

a)  s’il désire obtenir un renvoi relativement aux titulaires postérieurs d’une sûreté, demander au greffier de signer un jugement de forclusion accompagné d’un renvoi (formule 64B);

b)  s’il ne désire pas obtenir de renvoi relativement aux titulaires postérieurs d’une sûreté, demander au greffier :

(i)  d’arrêter les comptes en vue d’établir le montant dû au demandeur,

(ii)  d’établir l’ordre de priorité des parties qui ont un droit de rachat,

(iii)  de signer un jugement de forclusion (formule 64D).  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 64.03 (10).

(11) Si, dans la reddition de comptes ou l’établissement de l’ordre de priorité, un litige surgit entre les parties ou que le greffier a des doutes, le greffier peut signer un jugement de forclusion accompagné d’un renvoi (formule 64B).  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 64.03 (11).

Rachat

(12) Dans une action en forclusion, le défendeur désigné dans la déclaration :

a)  qui a déposé une demande de rachat;

b)  qui établit le bien-fondé de sa demande dans un renvoi ou dont la demande n’est pas contestée, s’il s’agit d’un titulaire postérieur d’une sûreté,

peut racheter le bien hypothéqué en payant, dans le délai fixé par le jugement ou le rapport de l’arbitre, le montant, y compris les dépens, qui est dû au demandeur.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 64.03 (12).

Rachat par le titulaire postérieur d’une sûreté joint lors du renvoi

(13) Le titulaire postérieur d’une sûreté joint lors du renvoi qui établit le bien-fondé de sa demande ou dont la demande n’est pas contestée a le droit de racheter le bien hypothéqué dans le délai fixé par le rapport de l’arbitre sur le renvoi.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 64.03 (13).

Forclusion des titulaires postérieurs d’une sûreté

(14) Si le titulaire postérieur d’une sûreté a reçu signification d’un avis de renvoi conformément au paragraphe 64.06 (4), (7) ou (8), ne se présente pas au renvoi et n’établit pas le bien-fondé de sa demande, l’arbitre en fait rapport.  Après confirmation du rapport, il y a forclusion de la demande de cette partie et le demandeur a droit à une ordonnance définitive de forclusion (formule 64E) sur motion au tribunal sans préavis.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 64.03 (14).

Ordonnance définitive de forclusion

(15) Si aucun défendeur, à l’exception du titulaire postérieur d’une sûreté, n’a déposé de demande de rachat et qu’aucun titulaire postérieur d’une sûreté n’a établi le bien-fondé de sa demande dans le renvoi, l’arbitre en fait rapport. Après confirmation du rapport, une ordonnance définitive de forclusion peut être obtenue sur motion au tribunal sans préavis.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 64.03 (15).

(16) Une ordonnance définitive de forclusion peut être obtenue sur motion au tribunal sans préavis contre la partie qui n’effectue pas le paiement prescrit par le jugement ou le rapport déposé dans le renvoi d’une action en forclusion.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 64.03 (16).

Transformation de la forclusion en vente

(17) Dans une action en forclusion, le défendeur qui n’est pas un titulaire postérieur d’une sûreté et qui désire la vente du bien hypothéqué, mais qui ne désire pas contester l’action, signifie au demandeur et dépose, avec la preuve de sa signification dans le délai prescrit à la règle 18.01 pour la remise de la défense, ou avant d’être constaté en défaut, une demande de vente (formule 64F), auquel cas le demandeur peut demander au greffier de signer un jugement de vente (formule 64G ou 64H).  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 64.03 (17); Règl. de l’Ont. 534/95, par. 8 (2).

(18) Le titulaire postérieur d’une sûreté que la déclaration désigne comme défendeur et qui désire la vente du bien hypothéqué, mais qui ne désire pas contester l’action ni racheter le bien hypothéqué, doit, dans le délai prescrit à la règle 18.01 pour la remise de la défense, ou avant d’être constaté en défaut :

a)  consigner au tribunal une somme de 250 $ à titre de cautionnement pour dépens du demandeur et de toute autre partie responsable de la vente;

b)  signifier au demandeur et déposer, avec la preuve de sa signification, une demande de vente (formule 64F), en y joignant des précisions, attestées par un affidavit, sur sa demande et sur le montant dû.

Le demandeur peut demander au greffier de signer un jugement de vente (formule 64I), sous réserve de la preuve du bien-fondé de la demande du titulaire postérieur d’une sûreté.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 64.03 (18); Règl. de l’Ont. 534/95, par. 8 (3).

(19) Le titulaire postérieur d’une sûreté joint lors du renvoi dans une action en forclusion qui désire que le bien hypothéqué soit vendu doit, dans les dix jours suivant la signification de l’avis de renvoi, ou, si le titulaire reçoit signification en dehors de l’Ontario, dans le délai qu’ordonne l’arbitre :

a)  consigner au tribunal une somme de 250 $ à titre de cautionnement pour dépens du demandeur et de toute autre partie responsable de la vente;

b)  signifier au demandeur et déposer, avec la preuve de sa signification, une demande de vente (formule 64F), en y joignant des précisions, attestées par un affidavit, sur sa demande et sur le montant dû.

Si le titulaire postérieur d’une sûreté établit le bien-fondé de sa demande, l’arbitre rend une ordonnance transformant le jugement de forclusion en jugement de vente.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 64.03 (19)

(20) Dans le renvoi, l’arbitre peut demander au titulaire postérieur d’une sûreté de consigner au tribunal une somme d’argent additionnelle à titre de cautionnement pour dépens.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 64.03 (20).

(21) Dans son rapport sur le renvoi, l’arbitre prend des mesures à l’égard du cautionnement pour dépens versé en application du paragraphe (18), (19) ou (20).  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 64.03 (21).

Pouvoir de transformer une forclusion en vente

(22) Sur motion d’une partie présentée au tribunal avant le jugement ou à l’arbitre après le jugement, le tribunal ou l’arbitre peut ordonner une vente au lieu de la forclusion et ordonner une vente immédiate sans déterminer au préalable l’ordre de priorité des titulaires de sûretés ni donner de délai pour le rachat, pas même le délai habituel.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 64.03 (22).

Pouvoir de transformer une vente en forclusion

(23) Dans une action en forclusion qui a été transformée en une action pour vente, sur motion d’une partie présentée au tribunal avant le jugement ou à l’arbitre après le jugement, l’action peut être transformée de nouveau en une action en forclusion s’il semble que la valeur du bien hypothéqué n’est vraisemblablement pas suffisante pour payer entièrement la demande du demandeur.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 64.03 (23).

Cas où un jugement de vente est obtenu dans une action en forclusion

(24) Si un jugement de vente est obtenu dans une action en forclusion, le titulaire postérieur d’une sûreté a le droit d’être avisé de la date de l’audience en vue d’obtenir des directives dans le renvoi relatif à la vente, qu’il ait ou non déposé une demande de rachat du bien hypothéqué.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 64.03 (24).

(25) Le demandeur peut transférer la responsabilité de la vente au défendeur qui demande que celle-ci ait lieu en lui signifiant un avis de décision de transférer la responsabilité de la vente, qu’il dépose avec la preuve de sa signification. Le défendeur est par la suite responsable de la vente et a le droit de récupérer la somme qu’il a consignée au tribunal en application du paragraphe (18), (19) ou (20).  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 64.03 (25).

Procédure du renvoi en cas de transformation d’une action en forclusion en action pour vente

(26) Si une action en forclusion est transformée en action pour vente en application du paragraphe (17), (18), (19) ou (22), le renvoi s’effectue de la même façon que s’il s’agissait d’une action pour vente.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 64.03 (26).

Actions pour vente

Jonction de personnes

64.04 (1) Dans une action visant la vente d’un bien hypothéqué, la déclaration désigne comme défendeurs toutes les personnes intéressées au droit de rachat, à l’exception des titulaires postérieurs de sûretés.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 64.04 (1).

(2) Dans une action pour vente, les titulaires postérieurs de sûretés sont joints comme parties dans un renvoi après jugement.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 64.04 (2).

Déclaration

(3) La déclaration dans l’action pour vente est rédigée selon la formule 14B.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 64.04 (3).

Jonction des demandes

(4) Dans une action pour vente, le créancier hypothécaire peut demander :

a)  le paiement de la créance hypothécaire par l’une des parties qui en est personnellement redevable;

b)  la possession du bien hypothéqué.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 64.04 (4).

Demande de rachat

(5) Dans une action pour vente, le défendeur qui entend racheter le bien hypothéqué signifie au demandeur et dépose, avec la preuve de sa signification, une demande de rachat (formule 64A) dans le délai prescrit par la règle 18.01 pour la remise de la défense, ou avant d’être constaté en défaut, qu’il en remette une ou non.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 64.04 (5); Règl. de l’Ont. 534/95, art. 9.

(6) Dans une action pour vente, le défendeur qui est un titulaire postérieur d’une sûreté n’a pas le droit de déposer une demande de rachat. Si l’action en forclusion est transformée en action pour vente, ce titulaire n’a pas le droit de racheter le bien même s’il a déposé une demande à cet effet.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 64.04 (6).

Conséquences du dépôt de la demande de rachat

(7) Le défendeur qui a déposé une demande de rachat :

a)  a droit à un avis de sept jours de la reddition de comptes visant à établir le montant dû au demandeur;

b)  a le droit de racheter le bien hypothéqué dans les soixante jours qui suivent la reddition de comptes.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 64.04 (7).

Jugement par défaut

(8) Si, dans une action pour vente, un défendeur a été constaté en défaut et :

a)  n’a pas déposé de demande de rachat, le demandeur peut demander au greffier de signer un jugement de vente immédiate accompagné d’un renvoi (formule 64J);

b)  a déposé une demande de rachat, le demandeur peut demander au greffier de signer un jugement de vente accompagné d’un renvoi (formule 64K).  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 64.04 (8).

Rachat

(9) Dans une action pour vente, le défendeur désigné dans la déclaration qui a déposé une demande de rachat peut racheter le bien hypothéqué en payant, dans le délai fixé par le rapport de l’arbitre sur le renvoi, le montant, y compris les dépens, qui est dû au demandeur.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 64.04 (9).

Ordonnance définitive de vente

(10) Si aucun défendeur n’a déposé de demande de rachat et qu’aucun titulaire postérieur d’une sûreté n’a établi le bien-fondé de sa demande dans le renvoi, l’arbitre en fait rapport. Après confirmation du rapport, une ordonnance définitive de vente (formule 64L) peut être obtenue sur motion au tribunal sans préavis.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 64.04 (10).

(11) Une ordonnance définitive de vente peut être obtenue sur motion sans préavis contre la partie qui n’effectue pas le paiement prescrit par le jugement ou le rapport sur le renvoi d’une action pour vente.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 64.04 (11).

Prix d’achat

(12) Si une ordonnance de vente a été obtenue, le bien hypothéqué est vendu sous la direction de l’arbitre et, sauf directive contraire de celui-ci, l’acheteur consigne le prix d’achat au tribunal.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 64.04 (12).

(13) Le prix d’achat sert au paiement de la somme due au demandeur ainsi qu’aux autres titulaires de sûretés, le cas échéant, selon leur ordre de priorité, et au paiement des dépens et intérêts subséquents.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 64.04 (13).

Ordonnance de paiement de la somme manquante

(14) Si le prix d’achat ne suffit pas pour payer le montant dû au demandeur, celui-ci a droit, sur motion au tribunal sans préavis, à une ordonnance de paiement de la différence par un défendeur redevable de la dette hypothécaire.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 64.04 (14).

Actions de rachat

Jonction de personnes

64.05 (1) Dans une action en rachat d’un bien hypothéqué, la déclaration désigne comme demandeurs ou défendeurs toutes les personnes intéressées au droit de rachat, à l’exception des titulaires postérieurs de sûretés.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 64.05 (1).

(2) Dans une action en rachat, les titulaires postérieurs de sûretés ne sont joints comme défendeurs que si le demandeur est déclaré forclos.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 64.05 (2).

Jonction des demandes

(3) Dans une action en rachat, la personne intéressée au droit de rachat peut demander la possession du bien hypothéqué.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 64.05 (3).

Jugement

(4) Dans une action en rachat, si le défendeur a été constaté en défaut, le demandeur peut demander au greffier de signer un jugement de rachat (formule 64M).  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 64.05 (4).

(5) Le jugement de rachat prescrit un renvoi, qu’il existe ou non des titulaires postérieurs de sûretés.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 64.05 (5).

Défaut de racheter par le demandeur

(6) Si le demandeur n’effectue pas le paiement prescrit dans le rapport déposé dans une action en rachat, le défendeur a droit, sur motion au tribunal sans préavis, à une ordonnance définitive de forclusion contre le demandeur ou à une ordonnance rejetant l’action avec dépens.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 64.05 (6).

(7) Si le demandeur est déclaré forclos, l’ordonnance définitive de forclusion, ou une ordonnance subséquente, peut ordonner que le renvoi se poursuive relativement au rachat ou à la forclusion, ou au rachat ou à la vente, contre les titulaires postérieurs de sûretés, ou au rajustement des droits et obligations respectifs des défendeurs originaux.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 64.05 (7); Règl. de l’Ont. 333/96, art. 4.

(8) Si le renvoi se poursuit en application du paragraphe (7) relativement :

a)  au rachat ou à la forclusion, il est effectué de la même façon que dans une action en forclusion;

b)  au rachat ou à la vente, il est effectué de la même façon que dans une action pour vente.

À cette fin, le dernier titulaire d’une sûreté est assimilé au propriétaire du droit de rachat.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 64.05 (8).

(9) Si le demandeur est déclaré forclos, le titulaire postérieur d’une sûreté qui établit le bien-fondé de sa demande a droit à un délai de trente jours pour racheter le bien hypothéqué.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 64.05 (9).

Cas où aucun montant n’est dû au défendeur

(10) Si, dans le renvoi dans une action pour rachat, l’on conclut qu’aucun montant n’est dû au défendeur, les dépens de l’action incombent au défendeur. Le défendeur paie le montant dû au demandeur immédiatement après confirmation du rapport sur le renvoi.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 64.05 (10).

Procédure générale des renvois en matière hypothécaire

Application de la Règle 55

64.06 (1) Sauf disposition contraire de la présente règle, la Règle 55 (procédure de renvoi) s’applique aux renvois dans une action en forclusion, vente ou rachat.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 64.06 (1).

Dépôt par le demandeur des documents relatifs aux titulaires postérieurs de sûretés

(2) Dans un renvoi dans une action en forclusion, vente ou rachat, le demandeur dépose des preuves suffisantes pour permettre à l’arbitre d’établir ceux qui semblent être titulaires d’un privilège, d’une charge ou d’une sûreté sur le bien hypothéqué postérieur à l’hypothèque en cause.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 64.06 (2).

Pouvoirs et fonctions de l’arbitre

(3) Dans le renvoi, l’arbitre :

a)  joint les titulaires postérieurs de sûretés à titre de défendeurs, conformément au paragraphe (4);

b)  fixe la date, l’heure et le lieu où sera établie la validité des demandes présentées par les titulaires postérieurs de sûretés;

c)  établit les titulaires d’un privilège, d’une charge ou d’une sûreté sur le bien hypothéqué postérieur à l’hypothèque;

d)  procède à une reddition de comptes pour déterminer le montant de la créance hypothécaire et celui des créances dues aux titulaires postérieurs de sûretés qui ont établi le bien-fondé de leur demande;

e)  fixe ou liquide les dépens des parties;

f)  fixe la date, l’heure et le lieu du paiement, s’il y a lieu;

g)  s’il s’agit d’un renvoi pour vente immédiate, donne des directives pour la vente et reporte la reddition de comptes à une date postérieure à la tenue de la vente ou à l’échec de celle-ci;

h)  si la vente a lieu à la suite de la demande d’un titulaire postérieur d’une sûreté, établit si la demande du titulaire est valide avant de donner les directives nécessaires à la vente;

i)  prend les mesures nécessaires au rachat du bien hypothéqué par les parties ayant un droit de rachat ou à la forclusion de ce droit, et, s’il y a lieu, à la vente du bien hypothéqué;

j)  effectue les redditions de comptes postérieures et fixe ou liquide les dépens postérieurs qui sont nécessaires.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 64.06 (3).

Jonction des titulaires postérieurs de sûretés

(4) Sous réserve du paragraphe 64.05 (2) (titulaires postérieurs de sûretés dans une action en rachat), l’arbitre ordonne que toutes les personnes qui semblent être titulaires d’un privilège, d’une charge ou d’une sûreté postérieur à l’hypothèque sur le bien hypothéqué et que la déclaration ne désigne pas comme défendeurs soient jointes à ce titre et reçoivent signification d’un avis de renvoi au titulaire postérieur d’une sûreté joint au renvoi (formule 64N).  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 64.06 (4).

(5) Le titulaire postérieur d’une sûreté joint en application du paragraphe (4) peut, lors du renvoi, recevoir signification des documents :

a)  par la poste, s’il s’agit d’un créancier saisissant, à l’adresse figurant sur le bref d’exécution, ou à celle figurant sur la demande de renouvellement la plus récente ou, si l’adresse du créancier n’est pas indiquée, chez son avocat de la façon qu’autorise le paragraphe 16.05 (1);

b)  par la poste, s’il s’agit d’une personne qui a enregistré une revendication de privilège en vertu de la Loi sur la construction, à l’adresse aux fins de signification figurant dans la revendication de privilège;

c)  à personne ou par un des autres modes de signification directe prévus à la règle 16.03, dans les autres cas.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 64.06 (5); Règl. de l’Ont. 575/07, art. 1; Règl. de l’Ont. 537/18, art. 10; Règl. de l’Ont. 248/21, art. 10.

(6) La personne qui reçoit signification d’un avis en application du paragraphe (4) peut demander, par voie de motion présentée dans les dix jours qui suivent la signification ou, si elle reçoit signification en dehors de l’Ontario, dans le délai que fixe l’arbitre, la modification ou l’annulation du jugement rendu dans l’action ou de l’ordonnance le joignant comme défendeur.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 64.06 (6).

(7) L’arbitre, s’il est d’avis qu’une personne que la déclaration désigne comme défendeur peut être titulaire d’un privilège, d’une charge ou d’une sûreté postérieur à l’hypothèque sur le bien hypothéqué bien que la déclaration ne l’ait pas allégué, ordonne que le défendeur reçoive signification de l’avis de renvoi au titulaire postérieur d’une sûreté désigné comme partie originale (formule 64O).  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 64.06 (7).

Avis de renvoi aux défendeurs originaux

(8) Sous réserve du paragraphe (10), les personnes que la déclaration désigne comme défendeurs reçoivent signification de l’avis de renvoi aux défendeurs originaux (formule 64P), indiquant le nom de tous ceux qui semblent être titulaires d’un privilège, d’une charge ou d’une sûreté sur le bien hypothéqué et la nature de leurs demandes.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 64.06 (8).

(9) La personne que la déclaration désigne comme défendeur, qui n’est pas un titulaire postérieur d’une sûreté et qui n’a pas déposé de demande de rachat ou de demande de vente, peut recevoir signification de l’avis de renvoi, par la poste, à sa dernière adresse connue.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 64.06 (9).

(10) Le titulaire postérieur d’une sûreté que la déclaration désigne comme défendeur dans la déclaration et qui n’a pas déposé de demande de rachat ou de demande de vente n’a pas le droit de recevoir l’avis d’un renvoi en forclusion.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 64.06 (10).

Jonction de parties qui ne sont pas titulaires de sûretés

(11) Dans un renvoi, l’arbitre peut ordonner la jonction comme défendeurs dans le renvoi, à des conditions justes, des personnes qui ne sont pas titulaires postérieurs de sûretés, qui ne sont pas déjà défendeurs à l’action et qui semblent avoir un intérêt dans le droit de rachat. L’ordonnance, le jugement rendu dans l’action et l’avis aux personnes jointes comme parties (formule 64Q) leur sont signifiés à personne ou par un des autres modes de signification directe prévus à la règle 16.03.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 64.06 (11).

(12) Le défendeur joint en application du paragraphe (11) peut demander, par voie de motion, dans les dix jours suivant la signification des documents visés au paragraphe (11) ou, s’il reçoit signification en dehors de l’Ontario, au cours du délai que fixe l’arbitre, l’annulation ou la modification du jugement rendu dans l’action ou de l’ordonnance le joignant comme partie.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 64.06 (12).

Cas où plusieurs parties ont un droit de rachat

(13) Une date est fixée à laquelle toutes les parties ayant un droit de rachat procèdent au paiement requis. Si plusieurs parties ont un droit de rachat, l’arbitre établit leur ordre de priorité.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 64.06 (13).

(14) Si plusieurs défendeurs ayant un droit de rachat procèdent au paiement requis, l’un d’entre eux peut demander des directives par voie de motion dans le renvoi.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 64.06 (14).

Preuve de l’état du compte en cas de cession de l’hypothèque

(15) Dans une action en forclusion ou vente intentée par le cessionnaire d’un créancier hypothécaire ou une action en rachat intentée contre lui, un relevé de compte relatif à l’hypothèque, attesté par un affidavit du cessionnaire, peut être reçu comme preuve de l’état du compte sans un affidavit du créancier hypothécaire ou du cessionnaire intermédiaire niant qu’il ait reçu paiement, à moins que le débiteur hypothécaire ou le cessionnaire, ou une partie ayant un droit de rachat, ne nie dans un affidavit l’exactitude de l’état de compte.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 64.06 (15).

Rapport de l’arbitre

(16) L’arbitre, dans son rapport sur le renvoi, indique :

a)  le nom :

(i)  de toutes les parties au renvoi,

(ii)  de tous les titulaires postérieurs de sûretés qui ont reçu signification d’un avis de renvoi,

(iii)  de tous les titulaires postérieurs de sûretés qui ne se sont pas présentés au renvoi et n’ont pas établi le bien-fondé de leur demande;

b)  le montant et l’ordre de priorité des demandes des parties qui se sont présentées au renvoi et qui y ont établi le bien-fondé de leur demande, ces parties devant être présentées dans le rapport comme les seuls titulaires de sûretés sur le bien hypothéqué;

c)  la date de l’établissement définitif du rapport.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 64.06 (16).

(17) Le rapport est signifié à toutes les parties qui se sont présentées au renvoi et au défendeur qui a déposé une demande d’exercice du droit de rachat ou une demande de vente et est déposé avec une preuve de sa signification.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 64.06 (17).

(18) Si un délai fixé pour le paiement de la dette hypothécaire expire dans les quinze jours qui suivent la confirmation du rapport, une nouvelle reddition de comptes est nécessaire.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 64.06 (18).

Transport par le créancier hypothécaire du bien hypothéqué racheté

(19) Sous réserve de la Loi sur les hypothèques, si une partie paie la dette hypothécaire, le créancier hypothécaire, sauf directive contraire dans le jugement, transporte le bien hypothéqué à cette partie ou à la personne qu’elle désigne, libre et quitte de toute sûreté consentie par le créancier hypothécaire, et remet les actes qui se trouvent en sa possession, sous son contrôle ou sous sa garde et qui ont trait au bien hypothéqué.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 64.06 (19).

Demande de directives par le greffier

(20) Le greffier qui est d’avis qu’un renvoi en matière hypothécaire dont il a été chargé devrait être confié à un juge peut demander les directives d’un juge.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 64.06 (20).

Modification de l’état de compte

(21) Si l’état de compte établi par une ordonnance ou un rapport est modifié avant la date fixée pour le paiement de la dette hypothécaire, le créancier hypothécaire peut, au moins quinze jours avant cette date, signifier un avis de modification de l’état du compte à la personne tenue de payer, précisant la modification et le montant à payer.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 64.06 (21).

(22) Si un avis de modification de l’état de compte a été signifié et que les montants qui y sont indiqués sont exacts, le tribunal peut rendre une ordonnance définitive sans autre avis ou, dans la motion présentée pour l’obtention d’une ordonnance définitive, il peut fixer une nouvelle date pour le paiement de la dette hypothécaire et ordonner la signification d’un avis en ce sens.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 64.06 (22).

(23) La partie qui a reçu signification d’un avis de modification de l’état de compte et qui n’en est pas satisfaite peut demander au tribunal, par voie de motion, de fixer le montant à payer ainsi qu’une nouvelle date de paiement.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 64.06 (23).

(24) Si un état de compte a été modifié avant la date fixée pour le paiement et qu’aucun avis de modification n’a été signifié :

a)  une nouvelle date de paiement est fixée, sur préavis aux personnes ayant un droit de rachat, s’il s’agit d’une réduction du montant du rachat;

b)  le créancier hypothécaire peut demander, par voie de motion, une ordonnance définitive sans qu’une nouvelle date soit fixée, s’il s’agit d’une augmentation du montant du rachat.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 64.06 (24).

(25) Si le nouvel état du compte est modifié après la date fixée pour le paiement, il n’est pas nécessaire de fixer une autre date, sauf si le tribunal l’ordonne à la suite de la motion visant à obtenir une ordonnance définitive.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 64.06 (25).

(26) Sauf ordonnance contraire du tribunal, le nouveau délai de paiement qu’il devient nécessaire de fixer après l’expiration du délai initial est de trente jours.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 64.06 (26).

(27) Malgré le paragraphe (26), le tribunal peut, sur motion d’une partie, proroger ou abréger le délai de rachat pour une durée et à des conditions justes.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 64.06 (27).

RÈGLE 65 INSTANCE RELATIVE À L’ADMINISTRATION D’UNE SUCCESSION

Applicabilité

65.01 (1) L’instance relative à l’administration de la succession d’un défunt ou à l’exécution d’une fiducie peut être introduite par un avis de requête :

a)  par une personne qui prétend être créancier de la succession du défunt;

b)  par une personne qui prétend être bénéficiaire du testament ou d’une succession sans testament ou de l’acte de la fiducie;

c)  par un exécuteur testamentaire du défunt, un administrateur de sa succession ou un fiduciaire.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 65.01 (1).

(2) Le juge n’accorde un jugement pour l’administration d’une succession (formule 65A) ou pour l’exécution d’une fiducie que s’il est convaincu que les questions en litige entre les parties ne peuvent être résolues d’une autre façon.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 65.01 (2).

(3) S’il n’y a pas eu de reddition de comptes ou que la reddition était incomplète, le juge peut, au lieu d’accorder un jugement pour l’administration de la succession ou pour l’exécution de la fiducie, ordonner aux exécuteurs testamentaires, aux administrateurs de la succession ou aux fiduciaires de rendre compte au requérant. Il peut surseoir à la demande dans l’intervalle.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 65.01 (3).

Cas de renvoi

65.02 (1) Si un jugement pour l’administration d’une succession ou pour l’exécution d’une fiducie ordonne un renvoi, l’arbitre peut prendre des mesures relativement aux biens de la succession ou de la fiducie, y compris donner les directives nécessaires pour leur réalisation. Il procède à la résolution définitive de toutes les questions liées à la succession ou à la fiducie sans recevoir d’autres directives, sauf si les circonstances particulières de l’espèce exigent des rapports provisoires ou des ordonnances interlocutoires.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 65.02 (1).

(2) Dans les instances relatives à l’administration d’une succession, les dettes du défunt portent intérêt à compter de la date du jugement et les legs à compter de l’expiration d’un délai d’un an après le décès du défunt, à moins que le testament ne prescrive une date de paiement différente.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 65.02 (2).

(3) Les sommes d’argent provenant d’une succession ou d’une fiducie sont immédiatement consignées au tribunal et ne peuvent être réparties ni versées que sur ordonnance d’un juge ou, s’il s’agit d’un renvoi, de l’arbitre.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 65.02 (3); Règl. de l’Ont. 465/93, art. 9.

RÈGLE 66 INSTANCE RELATIVE AU PARTAGE D’UN BIEN-FONDS

Applicabilité

66.01 (1) Une personne qui a le droit d’exiger le partage d’un bien-fonds peut intenter une action ou présenter une requête en vertu de la Loi sur le partage des biens-fonds.  Règl. de l’Ont. 770/92, art. 16.

(2) L’instance ayant pour objet un partage ou une vente et qui est introduite par un mineur ou en son nom l’est sur préavis à l’avocat des enfants.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 66.01 (2); Règl. de l’Ont. 69/95, art. 19.

Forme du jugement

66.02 Lordonnance de partage ou de vente est rédigée selon la formule 66A.  R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 66.02.

Produit de la vente

66.03 Dans une instance ayant pour objet un partage, les sommes d’argent provenant de la vente d’un bien-fonds sont immédiatement consignées au tribunal, à moins que les parties ne conviennent autrement, et elles ne peuvent être réparties ni versées que sur ordonnance d’un juge ou, s’il s’agit d’un renvoi, de l’arbitre.  Règl. de l’Ont. 396/91, art. 13.

RÈGLE 67 INSTANCE RELATIVE AU PATRIMOINE D’UN MINEUR

Introduction de l’instance

67.01 L’instance ayant pour objet l’homologation d’une vente, d’une hypothèque, d’un bail ou d’une autre aliénation des biens d’un mineur peut être introduite par un avis de requête, sur préavis à l’avocat des enfants.  R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 67.01; Règl. de l’Ont. 69/95, art. 19.

Affidavit à l’appui

67.02 (1) L’affidavit à l’appui de la requête précise :

a)  la nature et la valeur de tous les biens auxquels le mineur a droit;

b)  la nature et la valeur des biens qui doivent être aliénés;

c)  les revenus annuels qui en sont tirés;

d)  les faits sur lesquels on se fonde pour établir la nécessité de l’aliénation proposée.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 67.02 (1).

(2) Si une prestation alimentaire est demandée pour le mineur, l’affidavit indique le montant requis et les faits sur lesquels on se fonde pour établir le besoin de la prestation, et précise, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il est nécessaire de la prélever sur les biens.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 67.02 (2); Règl. de l’Ont. 263/03, art. 7.

(3) Si la demande vise également à obtenir la nomination d’un tuteur, l’affidavit indique les raisons pour lesquelles la nomination est nécessaire de même que les faits sur lesquels on se fonde pour justifier la nomination de la personne proposée.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 67.02 (3).

Consentement requis

67.03 (1) L’homologation d’une vente, d’une hypothèque, d’un bail ou d’une autre aliénation des biens d’un mineur âgé de plus de 16 ans n’est accordée que si le consentement du mineur a été déposé avec un affidavit de son avocat portant que ce dernier croit que le mineur a compris la teneur du consentement lorsqu’il le lui a lu et expliqué.  Règl. de l’Ont. 575/07, art. 29.

(2) Le juge qui entend une requête présentée en application du paragraphe (1) peut dispenser de l’obligation de déposer le consentement du mineur et l’affidavit de son avocat.  Règl. de l’Ont. 575/07, art. 29.

(3) Le juge peut interroger le mineur sur son consentement.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 67.03 (3).

(4) Si le mineur se trouve en dehors de l’Ontario, le juge peut ordonner qu’une enquête soit menée relativement au consentement du mineur, d’une manière juste.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 67.03 (4).

RÈGLE 68 INSTANCE RELATIVE À LA RÉVISION JUDICIAIRE

Introduction de l’instance

68.01 (1) La requête en révision judiciaire présentée à la Cour divisionnaire ou à la Cour supérieure de justice en application de la Loi sur la procédure de révision judiciaire est introduite par un avis de requête. L’avis de requête à la Cour divisionnaire est rédigé selon la formule 68A.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 68.01 (1); Règl. de l’Ont. 292/99, par. 1 (2).

(2) Si la requête est présentée à la Cour divisionnaire et n’est pas introduite à un centre régional, le greffier local du lieu où elle est introduite transmet sans délai une copie de l’avis de requête, ainsi qu’une copie des documents à l’appui, le cas échéant, au greffe du centre régional de la région où doit avoir lieu l’audition de la requête. Les documents ultérieurs relatifs à la requête sont déposés à ce greffe.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 68.01 (2).

Procédure applicable

Cour divisionnaire

68.02 (1) La Règle 38, sauf dans la mesure prévue par le paragraphe 38.01 (2), ainsi que les règles 68.03 à 68.07, s’appliquent aux requêtes en révision judiciaire présentées à la Cour divisionnaire.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 68.02 (1); Règl. de l’Ont. 536/18, art. 5.

Cour supérieure de justice

(2) La Règle 38 s’applique aux requêtes en révision judiciaire présentées à la Cour supérieure de justice en application du paragraphe 6 (2) de la Loi sur la procédure de révision judiciaire.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 68.02 (2); Règl. de l’Ont. 292/99, par. 1 (2) et 2 (1).

Date de l’audience en Cour divisionnaire

68.03 L’avis de requête indique que celle-ci doit être entendue à la date fixée par le greffier du lieu d’audition.  R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 68.03.

Dossiers de requête et mémoires

Requérant

68.04 (1) Le requérant remet un dossier de requête et un mémoire :

a)  dans les trente jours suivant le dépôt du dossier, si la nature de la requête exige le dépôt du dossier de l’instance devant le tribunal ou tribunal administratif dont la décision doit être révisée;

b)  dans les trente jours suivant l’introduction de la requête, si la nature de la requête n’exige pas le dépôt de ce dossier.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 68.04 (1).

(2) Le dossier de requête du requérant comprend, dans des pages numérotées consécutivement et disposées de la façon suivante :

a)  une table des matières décrivant chaque document, y compris les pièces, selon sa nature et sa date et, dans le cas d’une pièce, selon son numéro ou sa lettre;

b)  une copie de l’avis de requête;

  b.1)  une copie des motifs du tribunal ou du tribunal administratif dont la décision doit être révisée et, si les motifs se présentent sous forme manuscrite, une copie supplémentaire tapée ou imprimée;

c)  une copie des affidavits et des documents signifiés par une partie pour utilisation dans la requête;

d)  une liste, par ordre chronologique, des transcriptions de témoignages pertinentes, mais non nécessairement les transcriptions elles-mêmes;

e)  une copie des autres documents au dossier du greffe qui sont nécessaires à l’audition de la requête.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 68.04 (2); Règl. de l’Ont. 219/91, art. 8; Règl. de l’Ont. 248/21, art. 14.

(3) Le mémoire du requérant est signé par son avocat ou par la personne que celui-ci a expressément autorisée à agir en son nom. Il se compose des éléments suivants présentés sous forme de dispositions numérotées consécutivement dans l’ensemble du mémoire :

a)  la première partie comprend un énoncé identifiant le requérant et le tribunal ou tribunal administratif dont la décision doit être révisée et précise la décision rendue par celui-ci;

b)  la deuxième partie comprend un résumé concis des faits pertinents à l’égard des questions en litige dans la demande, avec les renvois nécessaires aux transcriptions;

c)  la troisième partie comprend un exposé des questions soulevées, suivi immédiatement d’un exposé concis des règles de droit, ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence pertinentes;

d)  la quatrième partie comprend un exposé de l’ordonnance demandée au tribunal, y compris l’ordonnance relative aux dépens;

  d.1)  un certificat qui indique le temps (exprimé en heures ou en fractions d’heure) que l’avocat estime nécessaire à la présentation de sa plaidoirie, à l’exclusion de la réponse;

e)  l’annexe A comprend une liste de la doctrine et de la jurisprudence pertinentes;

f)  l’annexe B comprend le texte de toutes les dispositions législatives ou réglementaires et des règlements municipaux pertinents.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 68.04 (3); Règl. de l’Ont. 575/07, par. 30 (1); Règl. de l’Ont. 82/17, par. 15 (1).

Intimé

(4) L’intimé remet un dossier de requête et un mémoire dans les trente jours suivant la signification du dossier de requête et du mémoire du requérant.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 68.04 (4).

(5) Le dossier de requête de l’intimé comprend, dans des pages numérotées consécutivement et disposées de la façon suivante :

a)  une table des matières décrivant chaque document, y compris les pièces, selon sa nature et sa date, et, dans le cas d’une pièce, selon son numéro ou sa lettre;

b)  une copie des documents qu’il se propose d’utiliser dans la requête et qui ne figurent pas au dossier de requête du requérant.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 68.04 (5).

(6) Le mémoire de l’intimé est signé par son avocat ou par la personne que celui-ci a expressément autorisée à agir en son nom. Il se compose des éléments suivants présentés sous forme de dispositions numérotées consécutivement dans l’ensemble du mémoire :

a)  la première partie comprend un exposé des faits contenus dans le résumé des faits pertinents présentés par le requérant et dont l’intimé reconnaît l’exactitude ainsi que ceux avec lesquels il est en désaccord, et un résumé concis des faits supplémentaires invoqués, accompagné des renvois nécessaires aux transcriptions;

b)  la deuxième partie comprend la position de l’intimé sur chacune des questions soulevées par le requérant, suivie immédiatement d’un exposé concis des règles de droit, ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence pertinentes;

c)  la troisième partie comprend un exposé des questions supplémentaires soulevées par l’intimé, chacune étant immédiatement suivie d’un exposé concis des règles de droit, ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence pertinentes;

d)  la quatrième partie comprend un exposé de l’ordonnance demandée au tribunal, y compris l’ordonnance relative aux dépens;

  d.1)  un certificat qui indique le temps (exprimé en heures ou en fractions d’heure) que l’avocat estime nécessaire à la présentation de sa plaidoirie, à l’exclusion de la réponse;

e)  l’annexe A comprend une liste de la doctrine et de la jurisprudence pertinentes;

f)  l’annexe B comprend le texte de toutes les dispositions législatives ou réglementaires et des règlements municipaux pertinents qui ne figurent pas dans l’annexe B au mémoire du requérant.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 68.04 (6); Règl. de l’Ont. 575/07, par. 30 (2); Règl. de l’Ont. 82/17, par. 15 (2).

Copies à l’intention du tribunal

(7) Les parties déposent trois copies de leur dossier de requête et de leur mémoire à l’intention du tribunal.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 68.04 (7).

Dépôt de documents avec le dossier

(8) Une partie peut déposer avec le dossier de requête, plutôt que séparément, les documents qu’elle a signifiés en vue de les utiliser dans la requête. Les documents doivent être déposés avec la preuve de leur signification et le dossier doit l’être dans le délai prescrit pour le dépôt de l’avis ou des autres documents.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 68.04 (8).

Transcription des témoignages

(9) La partie qui entend avoir recours à une transcription des témoignages lors de l’audience doit en déposer trois copies avec son dossier de requête et son mémoire, malgré le paragraphe 34.18 (2) (délai de dépôt de la transcription).  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 68.04 (9).

Certificat d’état de cause

68.05 (1) Le requérant dépose avec le dossier de requête un certificat d’état de cause :

a)  d’une part, certifiant que tous les documents qu’il devait déposer pour l’audition de la requête l’ont été;

b)  d’autre part, énonçant, à l’égard de chaque partie à la requête et de toute autre personne à laquelle une loi ou une ordonnance rendue en application de la règle 13.03 (intervention) confère le droit d’être entendue dans la requête :

(i)  soit les nom, adresse et numéro de téléphone de l’avocat de la partie ou de celui de l’autre personne,

(ii)  soit les nom, adresse aux fins de signification et numéro de téléphone de la partie ou de l’autre personne, si elle agit en son propre nom.  Règl. de l’Ont. 260/05, art. 15; Règl. de l’Ont. 248/21, art. 13.

(2) Si le certificat d’état de cause a été déposé, le greffier inscrit la requête au rôle d’audience et envoie par la poste un avis d’inscription au rôle d’audience (formule 68B) aux parties ainsi qu’aux autres personnes nommées dans le certificat d’état de cause.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 68.05 (2).

Rejet pour cause de retard

Requête présentée par l’intimé

68.06 (1) Si le requérant n’a pas :

a)  soit remis de dossier de requête et de mémoire dans le délai prescrit au paragraphe 68.04 (1);

b)  soit déposé de certificat d’état de cause comme l’exige le paragraphe 68.05 (1),

l’intimé peut, sur préavis de dix jours au requérant, demander par voie de motion au greffier du lieu d’audition de rejeter la requête pour cause de retard.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 68.06 (1).

Avis du greffier

(2) Si le requérant n’a pas remis de dossier de requête et de mémoire ni déposé de certificat d’état de cause dans un délai d’un an à compter de l’introduction de la requête, le greffier peut lui signifier un avis indiquant que la requête sera rejetée pour cause de retard, à moins qu’il ne remette un dossier de requête et un mémoire et ne dépose un certificat d’état de cause dans les dix jours suivant la signification de l’avis.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 68.06 (2).

Rejet de la requête par le greffier

(3) Si le requérant ne remédie pas au défaut dans les dix jours suivant la signification de l’avis visé au paragraphe (1) ou (2), ou dans le délai plus long accordé par un juge de la Cour divisionnaire, le greffier rend une ordonnance rédigée selon la formule 68C et rejetant la requête pour cause de retard, avec des dépens fixés à 750 $, malgré la règle 58.13.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 68.06 (3); Règl. de l’Ont. 394/09, art. 31.

Examen du rejet

(4) La partie sur laquelle l’ordonnance que le greffier rend en application du paragraphe (3) a une incidence peut, par voie de motion présentée conformément au paragraphe 61.16 (5), demander l’annulation ou la modification de l’ordonnance.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 68.06 (4).

Rejet automatique par le greffier pour cause de retard

68.07 (1) Sauf ordonnance contraire du tribunal, le greffier rejette pour cause de retard la requête présentée à la Cour divisionnaire qui n’est pas inscrite en vue de son audition ou ne prend pas fin d’une manière quelconque avant le dernier en date du cinquième anniversaire du dépôt de l’avis de requête en application du paragraphe 68.01 (1) et du 1er janvier 2021. Règl. de l’Ont. 536/18, art. 6.

Exception : partie incapable

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si le requérant est incapable au moment où le greffier serait tenu par ailleurs, aux termes de ce paragraphe, de rejeter une requête pour cause de retard. Règl. de l’Ont. 536/18, art. 6.

Forme de l’ordonnance

(3) L’ordonnance rendue aux termes du paragraphe (1) est rédigée selon la formule 68D. Règl. de l’Ont. 536/18, art. 6; Règl. de l’Ont. 689/20, art. 47.

Signification de l’ordonnance

(4) Le greffier signifie aux parties l’ordonnance rendue aux termes du paragraphe (1). Règl. de l’Ont. 536/18, art. 6.

Remise de l’ordonnance au client

(5) L’avocat qui reçoit signification d’une ordonnance visée au paragraphe (4) au nom d’un client en donne promptement une copie à ce dernier. Règl. de l’Ont. 536/18, art. 6.

Annulation

(6) Le rejet d’une requête prévu à la présente règle peut être annulé en vertu de la règle 37.14. Règl. de l’Ont. 536/18, art. 6.

RÈGLEs 69 et 70 Abrogées : Règl. de l’Ont. 131/04, art. 17.

RÈGLE 71 Abrogée : Règl. de l’Ont. 288/99, art. 26.

RÈGLE 72 CONSIGNATION ET VERSEMENT DES SOMMES CONSIGNÉES

Définitions

72.01 Les définitions qui suivent s’appliquent aux règles 72.02 à 72.05.

«comptable» Le comptable de la Cour supérieure de justice. («Accountant»)

«greffier» Le greffier se trouvant à l’endroit où l’instance a été introduite. («registrar») R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 72.01; Règl. de l’Ont. 292/99, art. 5; Règl. de l’Ont. 399/12, art. 4.

Consignation

Dépôt auprès du greffier ou du comptable

72.02 (1) Sous réserve du paragraphe (7), la personne qui cherche à consigner une somme d’argent le fait conformément aux paragraphes (2) à (6). Règl. de l’Ont. 399/12, art. 5.

Documents à déposer

(2) La personne dépose auprès du comptable ou du greffier ou, si l’instance a été introduite à Toronto, du comptable les pièces suivantes :

a)  une demande écrite de consignation mentionnant toute disposition de loi ou règle qui autorise la consignation;

b)  une copie de l’ordonnance, du rapport, de l’offre de transaction ou de l’acceptation de l’offre aux termes duquel la somme d’argent doit être consignée. Règl. de l’Ont. 399/12, art. 5.

Ordre

(3) Sur réception des documents déposés en application du paragraphe (2), le comptable ou le greffier donne à la personne un ordre de recevoir la somme d’argent qui est adressé à une banque mentionnée à l’annexe I ou II de la Loi sur les banques (Canada) et qui précise le compte, établi au nom du comptable, dans lequel la somme doit être consignée. Règl. de l’Ont. 399/12, art. 5.

Transmission des documents par le greffier

(4) Si les documents ont été déposés auprès du greffier, ce dernier les transmet au comptable. Règl. de l’Ont. 399/12, art. 5.

Consignation

(5) Sur réception de l’ordre prévu au paragraphe (3), la personne consigne la somme d’argent dans le compte bancaire précisé, conformément à l’ordre. Règl. de l’Ont. 399/12, art. 5.

Obligations de la banque

(6) Sur réception de la somme d’argent, la banque donne un reçu à la personne qui l’a consignée et en fait immédiatement parvenir une copie au comptable. Règl. de l’Ont. 399/12, art. 5.

Consignation faite au comptable par la poste

(7) Une personne peut effectuer une consignation en envoyant par la poste au comptable les documents visés au paragraphe (2), accompagnés de la somme d’argent à consigner. Règl. de l’Ont. 399/12, art. 5.

Remise d’un reçu par le comptable

(8) Sur réception de la somme d’argent visée au paragraphe (7), le comptable donne un reçu à la personne qui l’a consignée. Règl. de l’Ont. 399/12, art. 5.

Avis de la consignation visée par une offre de transaction ou l’acceptation de l’offre

(9) La personne qui consigne une somme d’argent conformément à une offre de transaction ou à l’acceptation de l’offre signifie immédiatement un avis de consignation (formule 72A) à toutes les parties intéressées. L’avis n’est toutefois pas déposé. Règl. de l’Ont. 399/12, art. 5.

Reçu de la consignation visée par une autre source habilitante

(10) La personne qui consigne une somme d’argent aux termes d’une source habilitante autre qu’une offre de transaction ou que l’acceptation d’une offre fait immédiatement parvenir, à chacune des autres parties, une copie du reçu donné par la banque en application du paragraphe (6) ou du reçu donné par le comptable en application du paragraphe (8), selon le cas. Règl. de l’Ont. 399/12, art. 5.

Transfert au comptable

(11) Sauf ordonnance contraire du tribunal, est transférée au comptable la somme d’argent qui est consignée dans le cadre d’une instance introduite à l’extérieur de Toronto en vertu de la Loi sur le privilège des réparateurs et des entreposeurs avant le jour de l’entrée en vigueur du Règlement de l’Ontario 399/12 et qui n’a pas été versée dans l’année qui suit le jour de sa consignation. Règl. de l’Ont. 399/12, art. 5.

Versement de la somme d’argent consignée

Pouvoir de verser une somme d’argent consignée

72.03 (1) Une somme consignée ne peut être versée que conformément à une ordonnance ou à un rapport ou par consentement, conformément au paragraphe (4).  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 72.03 (1).

Versement conformément à une ordonnance ou un rapport

(2) La personne qui désire qu’une somme consignée soit versée conformément à une ordonnance ou à un rapport dépose auprès du comptable :

a)  une demande écrite de versement de la somme d’argent;

b)  l’original de l’ordonnance ou du rapport ou encore une copie notariée ou une copie certifiée conforme par le tribunal de cette ordonnance ou de ce rapport, sauf si l’un ou l’autre de ces documents a déjà été déposé auprès du comptable;

c)  un affidavit portant :

(i)  dans le cas d’un rapport, que le rapport a été confirmé et précisant le mode de confirmation,

(ii)  dans le cas d’une ordonnance, que le délai prescrit pour interjeter appel a expiré et qu’aucun appel n’est en instance,

sauf si un tel affidavit a déjà été déposé auprès du comptable.

Le comptable verse alors la somme d’argent à la personne visée à l’ordonnance ou au rapport. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 72.03 (2); Règl. de l’Ont. 399/12, par. 6 (1) à (5).

(3) L’avocat des enfants ou le tuteur et curateur public, s’il cherche à obtenir le versement d’une somme d’argent consignée conformément à une ordonnance ou un rapport peut déposer une seule demande écrite pour plus d’une instance. Il n’a pas à déposer l’affidavit visé à l’alinéa (2) c).  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 72.03 (3); Règl. de l’Ont. 69/95, art. 19 et 20; Règl. de l’Ont. 399/12, par. 6 (6).

Versement par consentement

(4) La partie qui cherche à obtenir, par consentement, le versement d’une somme consignée dépose auprès du comptable :

a)  une demande écrite de versement de la somme d’argent;

b)  le consentement de toutes les parties ou de leurs avocats;

c)  un affidavit portant que toutes les parties ont consenti au versement de la somme consignée et que ni la partie qui l’a consignée, ni celle à laquelle elle doit être versée n’est incapable.

Le comptable verse alors la somme d’argent consignée conformément au consentement. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 72.03 (4); Règl. de l’Ont. 575/07, art. 2; Règl. de l’Ont. 399/12, par. 6 (7) à (9).

(4.1) Le paragraphe (4) ne s’applique pas si la somme a été consignée conformément à une ordonnance prescrivant qu’une autre ordonnance est exigée pour le versement de la somme. Règl. de l’Ont. 399/12, par. 6 (10).

Versement des intérêts

(5) Les sommes consignées qui sont versées en application du paragraphe (2) ou (4) le sont avec les intérêts accumulés, le cas échéant, sauf disposition contraire de l’ordonnance, du rapport ou du consentement.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 72.03 (5).

Consentement donné par un assureur au nom d’une partie

(6) Si l’assureur d’une partie a consigné une somme d’argent au nom de cette partie et qu’un affidavit énonçant les faits pertinents est déposé auprès du comptable, le consentement visé à l’alinéa (4) b) peut être donné par l’assureur au nom de la partie et la somme consignée à laquelle celle-ci a droit, le cas échéant, peut être remise à l’assureur. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 72.03 (6); Règl. de l’Ont. 399/12, par. 6 (11).

Mineur qui devient majeur

(7) La somme consignée dont une ordonnance ou un rapport prescrit le versement à une partie au moment où elle devient majeure peut lui être versée sur dépôt, auprès du comptable et en se servant des formules qu’il fournit :

a)  d’une demande écrite de versement de la somme d’argent;

b)  d’un affidavit établissant l’identité de la partie et le fait qu’elle est devenue majeure. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 72.03 (7); Règl. de l’Ont. 399/12, par. 6 (12) et (13).

Versement à l’avocat

(8) Si une somme d’argent a été consignée au titre d’un cautionnement pour dépens ou qu’une ordonnance prescrivant que des dépens soient prélevés sur la somme consignée a été rendue sans prévoir le versement direct des dépens à un avocat, la somme peut être versée à l’avocat de la partie qui y a droit, sur dépôt auprès du comptable des documents requis par le paragraphe (2) ou (4) et, en outre, de l’affidavit de cette partie portant qu’elle consent à ce que la somme soit versée à son avocat plutôt qu’à elle-même. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 72.03 (8); Règl. de l’Ont. 575/07, art. 1; Règl. de l’Ont. 399/12, par. 6 (14).

Paiement à un exécuteur testamentaire et administrateur de la succession

(9) Si une somme d’argent ou des valeurs doivent être versées ou transférées à une personne désignée dans une ordonnance ou un rapport et qui est décédée depuis, la somme ou les valeurs peuvent être versées ou transférées à l’exécuteur testamentaire et administrateur de la succession de la personne décédée si le comptable est convaincu par une preuve suffisante du décès de la personne et du pouvoir de l’exécuteur. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 72.03 (9); Règl. de l’Ont. 399/12, par. 6 (15).

Partie incapable

(10) L’ordonnance prescrivant le versement de la somme consignée au crédit d’une personne incapable peut être obtenue par voie de motion présentée à un juge par l’avocat des enfants ou sur préavis à ce dernier, sauf si le tuteur et curateur public agit en qualité de tuteur à l’instance de la personne, auquel cas la motion est présentée par le tuteur et curateur public ou sur préavis à ce dernier.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 72.03 (10); Règl. de l’Ont. 69/95, art. 9, 19 et 20.

(11) La motion visée au paragraphe (10), sauf si elle est présentée par l’avocat des enfants ou le tuteur et curateur public, est appuyée d’un affidavit selon la formule 72B.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 72.03 (11); Règl. de l’Ont. 69/95, art. 19 et 20.

(12) Sauf ordonnance contraire du tribunal, la motion présentée en application du paragraphe (10) par l’avocat des enfants ou le tuteur et curateur public peut l’être sans préavis.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 72.03 (12); Règl. de l’Ont. 69/95, art. 19 et 20.

(13) Dans une ordonnance rendue en application du paragraphe (10), le juge peut fixer les dépens de l’auteur de la motion et ordonner qu’ils soient prélevés sur la somme consignée et versés directement à l’avocat de cette partie.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 72.03 (13); Règl. de l’Ont. 575/07, art. 1.

(14) Si une ordonnance rendue en application du paragraphe (10) concerne les aliments d’un mineur, l’avocat des enfants, à la demande de l’auteur de la motion, obtient un chèque du comptable et le fait parvenir sans frais à l’auteur de la motion.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 72.03 (14); Règl. de l’Ont. 69/95, art. 19; Règl. de l’Ont. 263/03, art. 8.

Disposition transitoire

(15) La présente règle, dans sa version antérieure au jour de l’entrée en vigueur du Règlement de l’Ontario 399/12, continue de s’appliquer au versement des sommes consignées que détient le greffier. Règl. de l’Ont. 399/12, par. 6 (16).

Mainlevée d’une hypothèque

72.04 (1) La personne qui a droit à la mainlevée d’une hypothèque détenue par le comptable peut envoyer au comptable l’acte exigé à cette fin, accompagné d’une demande de signature de l’acte par le comptable. Règl. de l’Ont. 399/12, par. 7 (1).

(2) S’il est convaincu que la somme d’argent garantie par l’hypothèque a été payée en totalité, le comptable signe l’acte de mainlevée. Règl. de l’Ont. 399/12, par. 7 (1).

(3) Après avoir signé l’acte de mainlevée, le comptable remet, contre un reçu, les documents se rapportant à l’hypothèque et cède les polices d’assurance des biens hypothéqués à la personne qui a droit à la mainlevée ou conformément aux directives par écrit de cette personne. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 72.04 (3); Règl. de l’Ont. 399/12, par. 7 (2).

Ordonnance de gel

72.05 (1) Sur motion présentée sans préavis en cours d’instance ou, s’il n’y a pas d’instance en cours, sur requête présentée sans préavis par une personne qui prétend avoir droit à une somme d’argent ou à des valeurs détenues ou qui seront détenues par le comptable au profit d’une autre personne, le tribunal peut rendre une ordonnance de gel (formule 72C) interdisant d’y toucher sans préavis à l’auteur de la motion ou au requérant. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 72.05 (1); Règl. de l’Ont. 399/12, art. 8.

(2) Sur motion ou requête visant à obtenir une ordonnance de gel, l’auteur de la motion ou le requérant s’engage, sauf ordonnance contraire du tribunal, à se conformer à l’ordonnance que peut rendre le tribunal relativement aux dommages-intérêts si l’ordonnance se révèle finalement avoir causé à une personne un préjudice dont l’auteur de la motion ou le requérant doit l’indemniser.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 72.05 (2).

(3) La personne qui a obtenu une ordonnance en application du paragraphe (1) peut demander, par voie de motion et sur préavis à toutes les parties intéressées, une ordonnance de versement de la somme.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 72.05 (3).

RÈGLE 73 EXÉCUTION RÉCIPROQUE DE JUGEMENTS RENDUS AU ROYAUME-UNI

Définitions

73.01 Les définitions qui suivent s’appliquent aux règles 73.01 à 73.03.

«Convention» La Convention figurant en annexe à la Loi. («Convention»)

«jugement» Jugement auquel s’applique la Convention. («judgment»)

«Loi» La Loi sur l’exécution réciproque de jugements (Royaume-Uni). («Act») R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 73.01.

Requête en vue de faire enregistrer le jugement

Avis de requête

73.02 (1) L’avis d’une requête présentée en vertu de la Loi en vue de faire enregistrer un jugement rendu par un tribunal du Royaume-Uni est rédigé selon la formule 73A.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 73.02 (1).

Documents à l’appui

(2) À l’appui de la requête, il est présenté un affidavit qui confirme les déclarations figurant dans l’avis de requête et donne des précisions quant aux autres faits, le cas échéant, sur lesquels se fonde le droit du requérant de faire enregistrer le jugement et de le faire exécuter.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 73.02 (2).

(3) L’original ou une copie certifiée conforme du jugement et du document qui constitue la preuve de signification de l’acte introductif d’instance du tribunal du Royaume-Uni accompagnent l’affidavit comme pièces.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 73.02 (3).

(4) L’affidavit peut faire état des éléments que le déposant tient pour véridiques sur la foi de renseignements, si la source de ces renseignements et le fait qu’ils sont tenus pour véridiques sont indiqués.  R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 73.02 (4).

Exécution du jugement

73.03 Le jugement qui est enregistré en vertu de la Loi peut être exécuté comme s’il s’agissait d’un jugement rendu par le tribunal.  R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 73.03.

RÈGLE 74 SUCCESSIONS — INSTANCES NON CONTENTIEUSES

Définitions

74.01 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente règle et aux Règles 74.1 et 75.

«fiduciaire de la succession» Exécuteur testamentaire, administrateur successoral ou administrateur testamentaire. («estate trustee»)

«fiduciaire de la succession non testamentaire» Administrateur successoral. («estate trustee without a will»)

«fiduciaire de la succession pour la durée du litige» L’administrateur successoral nommé pendant une action. («estate trustee during litigation»)

«fiduciaire de la succession testamentaire» Exécuteur ou administrateur testamentaires. («estate trustee with a will»)

«opposition à la délivrance d’un certificat de nomination» Opposition au sens de la Loi sur les successions. («objection to issuing of certificate of appointment»)

«preuve de décès» Document prouvant le décès d’une personne, y compris un certificat de décès délivré par le registraire général de l’état civil, un certificat relatif au décès délivré par un directeur de services funéraires ou une ordonnance, rendue en vertu de la Loi de 2002 sur les déclarations de décès, déclarant que la personne est décédée. («proof of death») Règl. de l’Ont. 484/94, art. 12; Règl. de l’Ont. 193/15, art. 7; Règl. de l’Ont. 111/21, art. 7; Règl. de l’Ont. 383/21, art. 6.

Dépôt des testaments et des codicilles

74.02 (1) Le greffier ne peut recevoir et garder un testament ou un codicille aux termes de l’article 2 de la Loi sur les successions que si son dépôt est effectué par l’une ou l’autre des personnes suivantes :

a)  le testateur;

b)  la personne autorisée par écrit à ce faire par le testateur;

c)  un avocat qui détenait le testament ou le codicille au moment où il a cessé de pratiquer le droit;

d)  le fiduciaire de la succession d’un avocat qui détenait le testament ou le codicille au moment du décès de l’avocat;

e)  le représentant d’une société de fiducie qui détenait le testament ou le codicille au moment où elle a cessé ses activités en Ontario;

f)  la personne autorisée à ce faire par le tribunal.  Règl. de l’Ont. 484/94, art. 12; Règl. de l’Ont. 575/07, art. 31.

(2) L’affidavit de passation d’un testament ou d’un codicille (formule 74D) peut être déposé en même temps que le testament ou le codicille.  Règl. de l’Ont. 484/94, art. 12; Règl. de l’Ont. 709/21, art. 3.

(3) Le greffier fait placer chaque testament ou codicille déposé dans une enveloppe scellée adéquatement en présence du déposant. Il fait en outre inscrire, sur l’enveloppe, la date du dépôt, le nom et l’adresse du déposant, du testateur ainsi que du ou des fiduciaires de la succession désignés dans le testament, la date de naissance du testateur et la date du testament ou du codicille.  Règl. de l’Ont. 484/94, art. 12.

(4) Abrogé : Règl. de l’Ont. 690/20, par. 1 (1).

Accès au testament ou au codicille déposé

(5) Sauf le testateur en personne ou le tuteur aux biens du testateur, ou sauf ordonnance du tribunal, nul ne doit, du vivant du testateur, retirer, copier ni examiner un testament ou un codicille déposé.  Règl. de l’Ont. 484/94, art. 12; Règl. de l’Ont. 69/95, art. 10.

(6) Après le décès du testateur, quiconque peut copier ou examiner un testament ou un codicille déposé du testateur, sur dépôt d’une demande écrite indiquant la date de naissance du testateur, ainsi que d’une preuve de décès.  Règl. de l’Ont. 484/94, art. 12; Règl. de l’Ont. 193/15, par. 8 (1).

Demande de remise d’un testament ou codicille au fiduciaire d’une succession ou à la personne nommée par le tribunal

(7) Après le décès du testateur, le greffier peut, sur dépôt des documents suivants, remettre le testament ou le codicille déposé du testateur à un fiduciaire de la succession désigné dans le testament ou à toute autre personne à qui le tribunal peut en ordonner la remise :

1.  Une demande de remise, indiquant la date de naissance du testateur.

2.  Une preuve de décès.

3.  Si aucune ordonnance de remise du testament ou codicille n’a été rendue, une autorisation, signée par chaque fiduciaire de la succession désigné dans le testament, précisant que le fiduciaire de la succession est la personne à qui doit être remis le testament ou codicille.

4.  Si une ordonnance de remise du testament ou codicille a été rendue, une copie de celle-ci. Règl. de l’Ont. 203/17, art. 1.

Demande de remise d’un testament ou codicille à l’avocat du fiduciaire d’une succession

(7.1) Après le décès du testateur, le greffier peut, sur dépôt des documents suivants, remettre le testament ou le codicille déposé du testateur à l’avocat d’un fiduciaire de la succession désigné dans le testament :

1.  Une demande de remise, indiquant la date de naissance du testateur.

2.  Une preuve de décès.

3.  Sous réserve du paragraphe (7.2), une autorisation, signée par chaque fiduciaire de la succession désigné dans le testament, précisant que l’avocat du fiduciaire de la succession est la personne à qui doit être remis le testament ou codicille. Règl. de l’Ont. 203/17, art. 1.

Idem

(7.2) Les documents suivants peuvent être déposés au lieu de l’autorisation visée à la disposition 3 du paragraphe (7.1) :

1.  Une autorisation, signée par chaque fiduciaire de la succession désigné dans le testament, précisant que le fiduciaire de la succession est la personne à qui doit être remis le testament ou codicille.

2.  Une autorisation, signée par le fiduciaire de la succession, précisant que son avocat est la personne à qui doit être remis le testament ou codicille. Règl. de l’Ont. 203/17, art. 1.

Autorisation

(7.3) Si un fiduciaire de la succession n’est pas disponible pour fournir sa signature aux fins d’une autorisation visée au paragraphe (7) ou (7.1) ou à la disposition 1 du paragraphe (7.2), il peut être satisfait à l’obligation de fournir une autorisation signée par chaque fiduciaire de la succession désigné dans le testament en déposant une autorisation signée par chaque fiduciaire de la succession disponible, avec une explication écrite, jugée satisfaisante par le greffier, du motif de chaque signature manquante. Règl. de l’Ont. 203/17, art. 1.

Preuve d’identité

(7.4) Le greffier peut, avant de remettre un testament ou un codicille à une personne, exiger que celle-ci lui fournisse la preuve d’identité qu’il précise. Règl. de l’Ont. 203/17, art. 1.

Obligation du greffier à la remise d’un testament ou codicille

(7.5) Lorsqu’il remet un testament ou un codicille en vertu du paragraphe (7) ou (7.1), le greffier conserve les documents suivants :

a)  une copie du testament et de tout codicille, qu’il a certifiée conforme;

b)  le récépissé de la personne à qui le testament ou codicille est remis;

c)  une copie des autorisations déposées en vertu du paragraphe;

d)  une copie de toute ordonnance de remise du testament ou codicille. Règl. de l’Ont. 203/17, art. 1; Règl. de l’Ont. 690/20, par. 1 (2).

Archiviste de l’Ontario

(8) Le greffier dépose auprès de l’archiviste de l’Ontario les testaments et les codicilles conservés depuis 125 ans ou plus.  Règl. de l’Ont. 484/94, art. 12.

Demande d’avis d’introduction d’instance

74.03 (1) Avant la délivrance d’un certificat de nomination à titre de fiduciaire de la succession, la personne qui semble avoir un intérêt financier dans la succession et qui désire être informée de l’introduction d’une instance à l’égard de la succession peut déposer une demande d’avis (formule 74P) auprès du greffier. Sauf ordonnance contraire du tribunal, elle a par la suite le droit d’être avisée de l’introduction de toute instance à l’égard de la succession jusqu’à ce qu’un certificat de nomination à titre de fiduciaire de la succession soit délivré. Règl. de l’Ont. 484/94, art. 12; Règl. de l’Ont. 24/00, art. 11; Règl. de l’Ont. 383/21, art. 16; Règl. de l’Ont. 709/21, art. 4.

(2) L’avis du greffier visé au paragraphe (1) peut être envoyé par courrier ordinaire, à l’adresse indiquée dans la demande d’avis. Règl. de l’Ont. 484/94, art. 12.

(3) La demande d’avis n’a plus d’effet trois ans après son dépôt, mais une nouvelle demande peut être déposée avant la délivrance d’un certificat de nomination à titre de fiduciaire de la succession. Règl. de l’Ont. 484/94, art. 12; Règl. de l’Ont. 383/21, art. 16.

Certificat de nomination à titre de fiduciaire de la succession

Requête

74.04 (1) Toute personne peut demander un certificat de nomination à titre de fiduciaire de la succession en déposant une requête en vue d’obtenir un certificat de nomination à titre de fiduciaire de la succession (formule 74A) accompagnée des pièces suivantes :

a)  une preuve de la signification effectuée conformément aux paragraphes (2) à (6) qui, malgré la règle 16.09, est présentée selon la formule 74B (affidavit de signification) ou 74B.1 (certificat de signification de l’avocat);

b)  une preuve de décès;

c)  un projet de certificat de nomination à titre de fiduciaire de la succession (formule 74C), accompagné en annexe d’une copie du testament, s’il y en a un, y compris de tout codicille;

  c.1)  toute ordonnance judiciaire de remise du certificat;

d)  s’il existe un testament, l’original du testament et des codicilles, cotés comme pièces et annexés comme telles à ce qui suit :

(i)  s’il ne s’agit pas d’un testament ou codicille olographe :

(A)  un affidavit de passation (formule 74D) du testament ou du codicille,

(B)  si le testament ou le codicille comporte des modifications, effacements, ratures, surcharges ou interlignes non attestés, un affidavit sur l’état du testament ou du codicille au moment de sa passation (formule 74E),

(C)  dans le cas où chacun des témoins au testament ou codicille est décédé ou est introuvable, toute autre preuve de passation régulière exigée par le tribunal;

(ii)  s’il s’agit d’un testament ou codicille olographe, un affidavit attestant que l’écriture et la signature y figurant sont de la main du défunt (formule 74F);

e)  une renonciation (formule 74G) des personnes suivantes :

Remarque : Le 1er avril 2024, l’alinéa 74.04 (1) e) du Règlement est modifié par remplacement de «une renonciation (formule 74G)» par «une renonciation rédigée selon la formule 74G» au début de l’alinéa. (Voir : Règl. de l’Ont. 388/23, par. 1 (1))

(i)  s’il existe un testament, chaque personne vivante qui est désignée comme fiduciaire de la succession dans le testament ou le codicille et qui ne s’est pas jointe comme partie à la requête même si elle en a le droit,

(ii)  s’il n’existe pas de testament, chaque personne qui a la priorité de rang ou un droit égal pour être désignée comme fiduciaire de la succession et qui ne s’est pas jointe comme partie à la requête;

f)  s’il n’existe pas de testament, ou s’il existe un testament mais que le requérant n’est pas désigné comme fiduciaire de la succession dans le testament ou un codicille, un consentement à la nomination du requérant (formule 74H) de la part de personnes qui ont droit à une partie de la succession et qui détiennent, ensemble, un intérêt majoritaire sur les biens de la succession, selon la valeur de ceux-ci à la date du décès;

Remarque : Le 1er avril 2024, l’alinéa 74.04 (1) f) du Règlement est modifié par remplacement de «un consentement à la nomination du requérant (formule 74H)» par «un consentement à la nomination du requérant rédigé selon la formule 74G». (Voir : Règl. de l’Ont. 388/23, par. 1 (2))

g)  dans le cas d’une requête en vue d’obtenir un certificat de nomination à titre de fiduciaire de la succession testamentaire limité aux biens visés dans le testament, un projet d’ordonnance rédigé selon la formule 74I et accordant le certificat de nomination;

h)  toute garantie exigée par la Loi sur les successions;

i)  tout document supplémentaire ou toute autre pièce que prescrit le tribunal. Règl. de l’Ont. 709/21, art. 5; Règl. de l’Ont. 435/22, art. 1; Règl. de l’Ont. 520/22, art. 4.

Exigences en matière de communication de documents

(2) Le requérant signifie les documents suivants à chaque personne qui a droit à une partie de la succession, y compris les sociétés de bienfaisance et les bénéficiaires éventuels :

1.  La requête en vue d’obtenir un certificat de nomination à titre de fiduciaire de la succession (formule 74A), y compris toute annexe.

2.  S’il existe un testament :

i.  dans le cas d’une personne qui n’a droit qu’à un bien particulier ou à une somme d’argent précisée ou à déterminer, une copie du testament et des codicilles ou de la partie applicable du testament ou des codicilles,

ii.  dans le cas de tout autre bénéficiaire, une copie du testament et des codicilles. Règl. de l’Ont. 709/21, art. 5.

Mineurs

(3) Si une personne qui a droit à une partie de la succession est âgée de moins de 18 ans, les documents indiqués au paragraphe (2) ne doivent pas être signifiés à la personne, mais sont plutôt signifiés à un parent ou un tuteur et à l’avocat des enfants. Règl. de l’Ont. 709/21, art. 5.

Personnes non encore nées ou non identifiées

(4) S’il peut y avoir des bénéficiaires qui ne sont pas encore nés ou qui ne sont pas identifiés, les documents indiqués au paragraphe (2) sont également signifiés à l’avocat des enfants. Règl. de l’Ont. 709/21, art. 5.

Incapables mentaux

(5) Si une personne qui a droit à une partie de la succession est un incapable mental au sens de l’article 6 de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui à l’égard d’une question dans l’instance, les documents indiqués au paragraphe (2) sont également signifiés :

a)  s’il y a un tuteur qui est habilité à agir dans l’instance, au tuteur;

b)  s’il n’y a pas de tuteur qui soit habilité à agir dans l’instance, mais qu’il y a un procureur constitué en vertu d’une procuration qui est ainsi habilité, au procureur;

c)  s’il n’y a ni tuteur ni procureur qui soit habilité à agir dans l’instance, au tuteur et curateur public. Règl. de l’Ont. 709/21, art. 5.

Avocat des enfants ou tuteur et curateur public

(6) Si les documents indiqués au paragraphe (2) doivent, en application du paragraphe (3), (4) ou (5), être signifiés à l’avocat des enfants ou au tuteur et curateur public et qu’il existe un testament, le requérant signifiera, en plus d’une copie du testament et des codicilles, une déclaration précisant la valeur estimative de l’intérêt dans la succession qu’a l’adulte décrit dans la requête comme étant incapable ou le mineur, selon le cas, si cette valeur n’est pas déclarée dans la requête. Règl. de l’Ont. 709/21, art. 5.

Mode de signification

(7) Les documents à signifier à une personne en application de la présente règle sont signifiés selon l’un ou l’autre des modes suivants :

a)  par signification à personne;

b)  par courrier électronique, à la dernière adresse électronique aux fins de signification indiquée par la personne ou, à défaut, à sa dernière adresse électronique connue;

c)  par la poste ou par messagerie, à la dernière adresse connue de la personne. Règl. de l’Ont. 709/21, art. 5.

74.05 Abrogée : Règl. de l’Ont. 709/21, art. 5.

Certificat de nomination de la personne désignée par le fiduciaire de la succession étrangère à titre de fiduciaire de la succession non testamentaire

Requête

74.05.1 (1) La requête en vue d’obtenir un certificat de nomination de la personne désignée par le fiduciaire de la succession étrangère à titre de fiduciaire de la succession non testamentaire est rédigée selon la formule 74J et est accompagnée des pièces suivantes :

a)  l’acte de désignation (formule 74K) du requérant par le fiduciaire de la succession nommé dans le territoire où était domicilié le défunt à la date de son décès;

b)  une copie du document nommant le fiduciaire de la succession étrangère, certifiée conforme et revêtue du sceau du tribunal qui a accordé la nomination;

c)  un certificat revêtu du sceau du tribunal qui a accordé le document étranger, délivré dans un délai raisonnable avant la date de la requête et indiquant que ce document est encore en vigueur à la date du certificat;

d)  la garantie exigée par la Loi sur les successions;

e)  tout document supplémentaire ou toute autre pièce, suivant les directives du tribunal.  Règl. de l’Ont. 332/96, art. 3; Règl. de l’Ont. 709/21, par. 6 (1) et (2).

Certificat

(2) Le certificat de nomination de la personne désignée par le fiduciaire de la succession étrangère à titre de fiduciaire de la succession non testamentaire est rédigé selon la formule 74C.  Règl. de l’Ont. 709/21, par. 6 (3).

Certificat de nomination à titre de nouveau fiduciaire de la succession testamentaire

Requête

74.06 (1) La requête en vue d’obtenir un certificat de nomination à titre de fiduciaire de la succession pour succéder à un fiduciaire de la succession testamentaire ou en vue d’obtenir un certificat de nomination à titre de fiduciaire de la succession pour succéder à un fiduciaire de la succession testamentaire limité aux biens visés dans le testament est rédigée selon la formule 74J et est accompagnée des pièces suivantes :

a)  l’original du certificat de nomination ou, s’il a été perdu, une copie certifiée conforme par le tribunal;

b)  une renonciation (formule 74G) de chaque personne vivante qui est désignée comme fiduciaire de la succession dans le testament ou le codicille et qui n’est pas jointe comme partie à la requête même si elle en a le droit;

Remarque : Le 1er avril 2024, l’alinéa 74.06 (1) b) du Règlement est modifié par remplacement de «une renonciation (formule 74G)» par «une renonciation rédigée selon la formule 74G» au début de l’alinéa. (Voir : Règl. de l’Ont. 388/23, par. 2 (1))

c)  si le requérant n’est pas désigné comme fiduciaire de la succession dans le testament ou le codicille, un consentement (formule 74H) à la requête de la part de personnes qui ont droit à une partie du reliquat de la succession et qui détiennent, ensemble, un intérêt majoritaire sur les biens qui demeurent dans la succession, selon la valeur de ceux-ci à la date de la requête;

Remarque : Le 1er avril 2024, l’alinéa 74.06 (1) c) du Règlement est modifié par remplacement de «un consentement (formule 74H) à la requête» par «un consentement à la requête rédigé selon la formule 74G». (Voir : Règl. de l’Ont. 388/23, par. 2 (2))

d)  dans le cas d’une requête en vue d’obtenir un certificat de nomination à titre de nouveau fiduciaire de la succession testamentaire limité aux biens visés dans le testament, un projet d’ordonnance (formule 74I) accordant le certificat de nomination;

e)  toute garantie exigée par la Loi sur les successions;

f)  tout document supplémentaire ou toute autre pièce que prescrit le tribunal. Règl. de l’Ont. 709/21, art. 7.

Certificat

(2) Le certificat de nomination à titre de nouveau fiduciaire de la succession testamentaire ou le certificat de nomination à titre de nouveau fiduciaire de la succession testamentaire limité aux biens visés dans le testament est rédigé selon la formule 74C. Règl. de l’Ont. 709/21, art. 7.

Certificat de nomination à titre de nouveau fiduciaire de la succession non testamentaire

74.07 (1) La requête en vue d’obtenir un certificat de nomination à titre de fiduciaire de la succession pour succéder à un fiduciaire de la succession non testamentaire est rédigée selon la formule 74J et est accompagnée des pièces suivantes :

a)  l’original du certificat de nomination ou, s’il a été perdu, une copie certifiée conforme par le tribunal;

b)  un consentement (formule 74H) à la requête de la part de personnes qui ont droit à une partie du reliquat de la succession et qui détiennent, ensemble, un intérêt majoritaire sur les biens qui demeurent dans la succession, selon la valeur de ceux-ci à la date de la requête;

Remarque : Le 1er avril 2024, l’alinéa 74.07 (1) b) du Règlement est modifié par remplacement de «un consentement (formule 74H) à la requête» par «un consentement à la requête rédigé selon la formule 74G» au début de l’alinéa. (Voir : Règl. de l’Ont. 388/23, art. 3)

c)  la garantie exigée par la Loi sur les successions;

d)  tout document supplémentaire ou toute autre pièce, suivant les directives du tribunal.  Règl. de l’Ont. 484/94, art. 12; Règl. de l’Ont. 709/21, par. 8 (1) et (2).

(2) Le certificat de nomination à titre de nouveau fiduciaire de la succession non testamentaire est rédigé selon la formule 74C.  Règl. de l’Ont. 484/94, art. 12; Règl. de l’Ont. 55/12, art. 11; Règl. de l’Ont. 709/21, par. 8 (3).

Confirmation, par réapposition de sceau, de la nomination d’un fiduciaire de la succession testamentaire ou non testamentaire

74.08 (1) La requête en vue d’obtenir la confirmation, par réapposition de sceau, de la nomination d’un fiduciaire de la succession testamentaire ou non testamentaire, qui a été accordée par un tribunal compétent du Royaume-Uni, d’une province ou d’un territoire du Canada ou d’une possession britannique est rédigée selon la formule 74J et est accompagnée des pièces suivantes :

a)  deux copies certifiées conformes du document, revêtues du sceau du tribunal qui a accordé la nomination, ou le document original et une copie certifiée conforme, revêtues du sceau de ce tribunal;

b)  la garantie exigée par la Loi sur les successions;

c)  tout document supplémentaire ou toute autre pièce, suivant les directives du tribunal.  Règl. de l’Ont. 484/94, art. 12; Règl. de l’Ont. 740/94, art. 2; Règl. de l’Ont. 653/00, art. 7; Règl. de l’Ont. 709/21, par. 9 (1).

(2) La confirmation, par réapposition de sceau, de la nomination d’un fiduciaire de la succession testamentaire ou non testamentaire est rédigée selon la formule 74C.  Règl. de l’Ont. 484/94, art. 12; Règl. de l’Ont. 709/21, par. 9 (2).

Certificat de nomination auxiliaire à titre de fiduciaire de la succession testamentaire

74.09 (1) La requête en vue d’obtenir un certificat de nomination auxiliaire à titre de fiduciaire de la succession testamentaire qui est présentée par un requérant nommé par un tribunal dont le ressort est situé à l’extérieur de l’Ontario, mais n’est pas visé par la règle 74.08, est rédigée selon la formule 74J et est accompagnée des pièces suivantes :

a)  deux copies certifiées conformes du document, revêtues du sceau du tribunal qui a accordé la nomination;

b)  la garantie exigée par la Loi sur les successions;

c)  tout document supplémentaire ou toute autre pièce, suivant les directives du tribunal.  Règl. de l’Ont. 484/94, art. 12; Règl. de l’Ont. 740/94, art. 3; Règl. de l’Ont. 653/00, art. 8; Règl. de l’Ont. 709/21, par. 10 (1).

(2) Le certificat de nomination auxiliaire à titre de fiduciaire de la succession testamentaire est rédigé selon la formule 74C. Règl. de l’Ont. 709/21, par. 10 (2).

Certificat de nomination à titre de fiduciaire de la succession pour la durée du litige

74.10 (1) La requête en vue d’obtenir un certificat de nomination à titre de fiduciaire de la succession pour la durée du litige est rédigée selon la formule 74J et est accompagnée des pièces suivantes :

a)  une copie de l’ordonnance nommant le requérant fiduciaire de la succession pour la durée du litige;

b)  la garantie exigée par la Loi sur les successions;

c)  tout document supplémentaire ou toute autre pièce, suivant les directives du tribunal. Règl. de l’Ont. 484/94, art. 12; Règl. de l’Ont. 383/21, art. 16; Règl. de l’Ont. 709/21, par. 11 (1).

(2) Le certificat de nomination à titre de fiduciaire de la succession pour la durée du litige est rédigé selon la formule 74C. Règl. de l’Ont. 484/94, art. 12; Règl. de l’Ont. 383/21, art. 16; Règl. de l’Ont. 709/21, par. 11 (2).

Cautionnements

74.11 (1) Sauf ordonnance contraire du tribunal :

a)  le cautionnement exigé par l’article 35 de la Loi sur les successions est fourni par un assureur titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les assurances qui l’autorise à faire souscrire de l’assurance de cautionnement et de l’assurance contre les détournements en Ontario (formule 74L), ou par une ou plusieurs cautions personnelles (formule 74M);

b)  un greffier du tribunal ou un avocat ne peut servir de caution personnelle;

c)  seuls les résidents majeurs de l’Ontario peuvent servir de caution personnelle;

d)  une seule caution personnelle est suffisante si la valeur des biens de la succession n’excède pas 100 000 $;

e)  la garantie exigée du nouveau fiduciaire de la succession est fondée sur la valeur des biens de la succession qu’il reste à administrer au moment où est présentée la requête en vue d’obtenir un certificat de nomination à titre de nouveau fiduciaire de la succession;

f)  la garantie exigée aux fins de la confirmation, par réapposition de sceau, de la nomination d’un fiduciaire de la succession, ou aux fins de la nomination auxiliaire d’un fiduciaire de la succession, est fondée sur la valeur des biens de la succession à l’égard desquels le fiduciaire de la succession cherche à se faire reconnaître un pouvoir d’administration en Ontario. Règl. de l’Ont. 484/94, art. 12; Règl. de l’Ont. 24/00, art. 13; Règl. de l’Ont. 575/07, art. 1; Règl. de l’Ont. 709/21, art. 12.

(2) Quiconque a un intérêt éventuel ou acquis dans la succession, y compris un créancier, peut à n’importe quel moment demander, par voie de motion, à condition d’en aviser le fiduciaire de la succession ou le requérant qui demande un certificat de nomination à titre de fiduciaire de la succession ou une confirmation de nomination, une ordonnance exigeant le dépôt d’un cautionnement ou portant majoration ou réduction du montant d’un cautionnement existant. Règl. de l’Ont. 484/94, art. 12; Règl. de l’Ont. 435/22, par. 2 (1).

Ordonnance de dispense ou de réduction du cautionnement

(3) Le requérant d’un certificat de nomination à titre de fiduciaire de la succession ou d’une confirmation de nomination peut présenter une motion en vue d’obtenir, selon le cas, une ordonnance :

a)  aux termes du paragraphe 37 (2) de la Loi sur les successions, dispensant de l’obligation de donner le cautionnement ou en réduisant le montant;

b)  aux termes du paragraphe 52 (3) de la Loi sur les successions, permettant que soit donné un cautionnement semblable d’une valeur équivalant aux biens qui se trouvent en Ontario comme dans le cas d’une requête en vue d’obtenir un certificat de nomination à titre de fiduciaire de la succession. Règl. de l’Ont. 435/22, par. 2 (2).

Procédure

(4) Il est entendu que la Règle 37 s’applique à l’égard d’une motion visée au paragraphe (2) ou (3). Règl. de l’Ont. 435/22, par. 2 (2).

Demande sur consentement

(5) Le requérant d’un certificat de nomination à titre de fiduciaire de la succession ou d’une confirmation de nomination peut, dans les circonstances suivantes, demander une ordonnance visée au paragraphe (3) sans présenter de motion en déposant les documents indiqués au paragraphe (6) avec la requête en vue d’obtenir le certificat ou la confirmation de nomination (formule 74A, 74J ou 74.1A) :

1.  La demande est présentée sur consentement des personnes qui ont droit à une partie de la succession.

2.  Aucune des personnes qui ont droit à une partie de la succession n’est, selon le cas :

i.  un mineur,

ii.  une personne qui est un incapable mental au sens de l’article 6 de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui à l’égard d’une question dans l’instance, sauf si un tuteur ou un procureur qui agit en vertu d’une procuration est habilité à agir dans l’instance. Règl. de l’Ont. 435/22, par. 2 (2).

(6) Les documents suivants sont déposés avec la requête :

1.  Un projet d’ordonnance (formule 74I).

2.  Un consentement à l’ordonnance (formule 74H) de la part de chaque personne qui a droit à une partie de la succession.

Remarque : Le 1er avril 2024, la disposition 2 du paragraphe 74.11 (6) du Règlement est modifiée par remplacement de «Un consentement à l’ordonnance (formule 74H)» par «Un consentement à l’ordonnance rédigé selon la formule 74G» au début de la disposition. (Voir : Règl. de l’Ont. 388/23, art. 4)

3.  Un affidavit (formule 4D) indiquant ce qui suit :

i.  que la requête identifie chacune des personnes qui ont droit à une partie de la succession et précise la dernière occupation du défunt,

ii.  les dettes du défunt au moment du décès, y compris les obligations prévues par une ordonnance ou un accord relatif aux aliments, et, à l’égard de chaque dette, si celle-ci a été acquittée,

iii.  si le défunt exploitait une entreprise au moment de son décès et, le cas échéant, si des dettes de cette entreprise ont fait ou peuvent faire l’objet d’une réclamation contre la succession ainsi que la description de chacune de ces dettes et son montant,

iv.  si aucune des dettes de la succession n’a été acquittée :

A.  la valeur des biens de la succession,

B.  les détails de chaque dette de la succession, y compris son montant et le nom du créancier,

C.  à l’égard de chaque créancier, si des dispositions ont été prises avec celui-ci pour acquitter la dette et quelle garantie le requérant propose de présenter afin de protéger le créancier,

v.  si les consentements exigés par la disposition 2 sont déposés avec la requête,

vi.  si l’une ou l’autre des personnes qui ont droit à une partie de la succession est :

A.  soit un mineur,

B.  soit une personne qui est un incapable mental au sens de l’article 6 de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui à l’égard d’une question dans l’instance et qui n’a ni tuteur ni procureur constitué en vertu d’une procuration qui est habilité à agir dans l’instance. Règl. de l’Ont. 435/22, par. 2 (2).

Procédure régissant les requêtes en vue d’obtenir des certificats de nomination à titre de fiduciaires de succession

74.12 (1) S’il établit qu’un testament ou codicille a été déposé à la Cour supérieure de justice qui empêche la confirmation visée à l’alinéa 16 c) ou d) de la Loi sur les successions, le greffier envoie, par courrier ordinaire, une copie de la requête, accompagnée d’un avis rédigé selon la formule 74N, au fiduciaire de la succession désigné dans le testament ou codicille déposé, à la dernière adresse figurant au dossier du greffe. Règl. de l’Ont. 690/20, art. 4; Règl. de l’Ont. 248/21, art. 14; Règl. de l’Ont. 709/21, art. 13.

(2) et (3) Abrogés : Règl. de l’Ont. 690/20, art. 4.

Établissement de la date de passation

(4) Si un testament n’est pas daté ou l’est imparfaitement, la date de sa passation peut être établie par la déposition d’un témoin instrumentaire. Si aucune preuve de la date de sa passation ne peut être obtenue, on peut établir que la passation a eu lieu entre deux dates précises ou qu’une recherche a été effectuée sans qu’ait été trouvé de testament qui pourrait être postérieur.  Règl. de l’Ont. 484/94, art. 12.

Inscriptions du greffier

(5) Si un juge rend une ordonnance annulant le legs d’un intérêt à titre de bénéficiaire aux termes d’un testament ou d’un codicille ou déclarant qu’une personne nommée dans la requête comme personne qui a droit à une partie de la succession n’a pas d’intérêt dans la succession, le greffier inscrit cette constatation, et la date à laquelle l’ordonnance a été rendue, sur le certificat de nomination. Règl. de l’Ont. 435/22, art. 3.

(6) Abrogé : Règl. de l’Ont. 435/22, art. 3.

Dépôt égal à l’impôt

Dépôt payable lors de la présentation de la requête

74.13 (1) Le dépôt égal à l’impôt visé par la Loi de 1998 de l’impôt sur l’administration des successions est acquitté lors de la présentation de la requête en vue d’obtenir un certificat de nomination à titre de fiduciaire de la succession. Règl. de l’Ont. 24/00, art. 14; Règl. de l’Ont. 383/21, art. 16.

Exception

(2) Le tribunal peut délivrer le certificat de nomination au requérant qui :

a)  d’une part, dépose au tribunal un affidavit sur la valeur estimative de la succession au moment où il présente sa requête et acquitte le dépôt égal à l’impôt établi d’après cette valeur estimative;

b)  d’autre part, s’engage auprès du tribunal à déposer une déclaration sous serment sur la valeur totale de la succession et à payer l’impôt supplémentaire payable, dans les six mois du dépôt de l’engagement, si la valeur réelle est supérieure à la valeur estimative. Règl. de l’Ont. 24/00, art. 14.

(3) Le tribunal peut délivrer le certificat de nomination sans avoir reçu le dépôt égal à l’impôt si le requérant a obtenu une ordonnance en application du paragraphe 4 (1) de la Loi de 1998 de l’impôt sur l’administration des successions. Règl. de l’Ont. 24/00, art. 14.

(4) En cas d’inexécution de l’engagement pris aux termes du paragraphe (2) ou de non-conformité aux conditions d’une ordonnance en application du paragraphe 4 (1) de la Loi de 1998 de l’impôt sur l’administration des successions, le tribunal peut, sur demande du greffier, rendre une ordonnance de se conformer. Règl. de l’Ont. 24/00, art. 14.

Délivrance du certificat de nomination à titre de fiduciaire de la succession

74.14 (1) Le greffier peut délivrer un certificat de nomination à titre de fiduciaire de la succession (formule 74C) si, selon le cas :

a)  il est convaincu de ce qui suit :

(i)  il n’y a pas d’empêchement à la délivrance aux termes de l’article 16 de la Loi sur les successions,

(ii)  la requête en vue d’obtenir le certificat comprend les renseignements, éléments de preuve et documentation à l’appui exigés par les présentes règles ou aux termes d’une loi,

(iii)  le requérant a satisfait aux exigences du paragraphe 74.13 (1) ou (2) ou a obtenu une ordonnance en application du paragraphe 4 (1) de la Loi de 1998 de l’impôt sur l’administration des successions;

b)  le juge le lui a ordonné. Règl. de l’Ont. 690/20, art. 5; Règl. de l’Ont. 709/21, par. 14 (1).

Demande du greffier

(2) Lorsqu’il rend une décision pour l’application de l’alinéa (1) a), le greffier peut demander que le requérant lui fournisse tout renseignement exigé ou dépose tout élément de preuve exigé ou toute documentation exigée. Règl. de l’Ont. 690/20, art. 5.

Refus

(3) S’il n’est pas convaincu que les conditions énoncées à l’alinéa (1) a) ont été remplies, le greffier refuse, sous réserve du paragraphe (4), de délivrer le certificat. Règl. de l’Ont. 690/20, art. 5.

Renvoi au juge

(4) Le greffier renvoie à un juge pour décision une requête en vue d’obtenir un certificat de nomination à titre de fiduciaire de la succession s’il est d’avis que la requête soulève une question qui doit être tranchée par un juge. Règl. de l’Ont. 690/20, art. 5.

Avis de refus

(5) S’il refuse, en application du paragraphe (3), de délivrer le certificat, le greffier envoie un avis rédigé selon la formule 74O au requérant ou à son avocat :

a)  soit par courrier ordinaire, à l’adresse postale indiquée dans la requête;

b)  soit par courrier électronique, à la dernière adresse électronique indiquée pour le requérant ou son avocat dans le dossier du greffe applicable, s’il y en a une, ou, dans le cas d’un avocat dont l’adresse électronique n’est pas indiquée dans le dossier du greffe, à son adresse électronique, telle qu’elle est publiée sur le site Web du Barreau de l’Ontario. Règl. de l’Ont. 690/20, art. 5; Règl. de l’Ont. 709/21, par. 14 (2); Règl. de l’Ont. 435/22, art. 4.

Authentification d’un certificat de nomination

74.14.1 L’authentification d’un certificat de nomination délivré en vertu de la présente Règle peut être obtenue en présentant, au greffier du tribunal qui a délivré le certificat, une demande écrite en vue d’obtenir, selon le cas :

a)  un certificat de délivrance que le greffier doit signer, si l’authentification est destinée à être utilisée au Canada;

b)  un certificat d’ampliation que le greffier et un juge du tribunal doivent signer, si l’authentification est destinée à être utilisée à l’extérieur du Canada.  Règl. de l’Ont. 193/15, art. 11.

Confirmation des fiduciaires d’une succession

74.14.2 (1) La présente règle s’applique si, selon le cas :

a)  il est survenu un changement au sein des fiduciaires d’une succession par suite :

(i)  soit de la dévolution de la charge d’exécuteur testamentaire au décès d’un fiduciaire de la succession testamentaire,

(ii)  soit du décès d’un fiduciaire de la succession, si un ou plusieurs fiduciaires de la succession survivants continuent d’être autorisés à agir,

(iii)  soit d’une ordonnance judiciaire;

b)  il n’est survenu aucun changement au sein des fiduciaires de la succession.  Règl. de l’Ont. 193/15, art. 11.

(2) La confirmation du statut d’une personne à titre de fiduciaire de la succession peut être obtenue en présentant, au greffier du tribunal qui a délivré le certificat de nomination applicable, une demande écrite en vue d’obtenir un certificat de l’état des registres de la Cour qui donne la confirmation voulue, que le greffier doit signer.  Règl. de l’Ont. 193/15, art. 11.

(3) La demande qui est présentée en vue d’obtenir un certificat de l’état des registres de la Cour confirmant le statut d’une personne à titre de fiduciaire de la succession par dévolution de la charge d’exécuteur testamentaire au décès d’un fiduciaire de la succession testamentaire est accompagnée des documents suivants :

a)  une copie, certifiée conforme par le tribunal, de chaque certificat de nomination à titre de fiduciaire de la succession qui a été délivré relativement au testament en question et qui n’a pas été révoqué ultérieurement;

b)  une copie, certifiée conforme par le tribunal, de chaque certificat de nomination à titre de fiduciaire de la succession qui a été délivré relativement au testament du fiduciaire de la succession décédé et qui n’a pas été révoqué ultérieurement;

c)  un affidavit exposant les circonstances autorisant la personne à agir à titre de fiduciaire de la succession et auquel une preuve de décès du fiduciaire de la succession décédé est annexée comme pièce.  Règl. de l’Ont. 193/15, art. 11.

(4) La demande qui est présentée en vue d’obtenir un certificat de l’état des registres de la Cour confirmant le statut d’un fiduciaire de la succession survivant aux termes d’un certificat de nomination à titre de fiduciaire de la succession testamentaire après le décès d’un autre fiduciaire de la succession nommé par le même certificat de nomination est accompagnée d’un affidavit qui confirme le décès du fiduciaire de la succession et les circonstances dans lesquelles le fiduciaire de la succession survivant continue d’être autorisé à agir, et auquel une preuve de décès du fiduciaire de la succession décédé est annexée comme pièce.  Règl. de l’Ont. 193/15, art. 11.

(5) La demande qui est présentée en vue d’obtenir un certificat de l’état des registres de la Cour confirmant que la personne ou les personnes agissent à titre de fiduciaire de la succession en vertu d’un certificat de nomination après qu’un tribunal a ordonné la nomination, la destitution ou le remplacement d’un fiduciaire de la succession est accompagnée d’une copie de l’ordonnance.  Règl. de l’Ont. 193/15, art. 11.

Ordonnances appuyant l’exercice de certains droits

Types d’ordonnances

74.15 (1) En plus de la motion qu’elle peut présenter en vertu de l’article 9 de la Loi sur les successions, la personne qui paraît avoir un intérêt financier dans la succession peut demander, par voie de motion, l’une ou l’autre des ordonnances suivantes :

Ordonnance enjoignant d’accepter ou de refuser une nomination

a)  une ordonnance enjoignant à une personne d’accepter ou de refuser d’être nommée fiduciaire de la succession testamentaire;

b)  une ordonnance enjoignant à une personne d’accepter ou de refuser d’être nommée fiduciaire de la succession non testamentaire;

Ordonnance enjoignant de consentir ou de s’opposer à une nomination proposée

c)  une ordonnance enjoignant à une personne de consentir ou de s’opposer à la nomination proposée d’un fiduciaire de la succession;

Ordonnance enjoignant de déposer un état des biens de la succession

d)  une ordonnance enjoignant à un fiduciaire de la succession de déposer au tribunal un état indiquant la nature et la valeur, à la date de décès, de chacun des biens de la succession que le fiduciaire doit administrer;

Ordonnance enjoignant de fournir des précisions supplémentaires

e)  après réception de l’état visé à l’alinéa d), une ordonnance enjoignant à une personne de fournir des précisions supplémentaires, au moyen d’un affidavit additionnel ou autrement, suivant les directives du tribunal;

Ordonnance visant un témoin bénéficiaire

f)  une ordonnance enjoignant à un bénéficiaire ou au conjoint d’un bénéficiaire qui est témoin du testament ou du codicille, ou qui l’a signé pour le testateur, de convaincre le tribunal que lui-même ou son conjoint n’a pas exercé d’influence anormale ni d’abus d’influence sur le testateur;

Ordonnance visant un ancien conjoint

g)  une ordonnance enjoignant à un ancien conjoint du défunt de participer à la décision, prévue au paragraphe 17 (2) de la Loi portant réforme du droit des successions, en ce qui concerne la validité de la nomination de l’ancien conjoint à titre de fiduciaire de la succession, la validité du legs d’un intérêt à titre de bénéficiaire à l’ancien conjoint ou la validité de l’attribution d’un pouvoir général ou spécial de désignation à l’ancien conjoint;

Ordonnance de reddition de comptes

h)  une ordonnance enjoignant à un fiduciaire de la succession de rendre des comptes;

Ordonnances portant sur toute autre question

i)  une ordonnance traitant de toute autre question que prescrit le tribunal.  Règl. de l’Ont. 484/94, art. 12; Règl. de l’Ont. 248/21, art. 11; Règl. de l’Ont. 709/21, par. 15 (1) à (7).

Avis de motion

(2) Sauf s’il s’agit de la motion visée à l’alinéa (1) e), qui nécessite la remise d’un préavis de 10 jours au fiduciaire de la succession, les motions visées au paragraphe (1) peuvent être présentées sans préavis.  Règl. de l’Ont. 484/94, art. 12.

Signification

(3) L’ordonnance visée au paragraphe (1) et l’ordonnance de production de documents visée à l’article 9 de la Loi sur les successions sont signifiées soit à personne ou selon un autre mode de signification directe, soit suivant les directives du tribunal.  Règl. de l’Ont. 484/94, art. 12.

Interrogatoire

(4) Le tribunal peut, aux fins de décider d’une motion présentée en vertu du paragraphe (1), enjoindre à une personne de subir un interrogatoire sous serment.  Règl. de l’Ont. 484/94, art. 12.

Forme des ordonnances

(5) Les ordonnances visées au paragraphe (1) sont rédigées selon la formule 74I. Règl. de l’Ont. 709/21, par. 15 (8).

Reddition des comptes de la succession

74.16 Les règles 74.17 et 74.18 s’appliquent aux comptes des fiduciaires de la succession et, avec les adaptations nécessaires, aux comptes des autres fiduciaires, des personnes agissant en vertu d’une procuration, des tuteurs aux biens des incapables mentaux, des tuteurs aux biens de mineurs et des personnes qui exercent des fonctions semblables et à qui le tribunal ordonne de dresser des comptes concernant leur gestion de biens ou de sommes d’argent.  Règl. de l’Ont. 484/94, art. 12; Règl. de l’Ont. 69/95, art. 13.

Mode de présentation des comptes

74.17 (1) Les fiduciaires de la succession tiennent des relevés exacts des biens de la succession et des opérations s’y rapportant. Les comptes qu’ils déposent au tribunal doivent comprendre notamment ce qui suit :

a)  s’il s’agit d’une première reddition de comptes, un état des biens à la date du décès, assorti de renvois aux inscriptions comptables qui indiquent la disposition totale ou partielle des biens;

b)  s’il s’agit d’une reddition de comptes subséquente, un état des biens à la date d’ouverture des comptes pour la période visée, assorti de renvois aux inscriptions comptables qui indiquent la disposition totale ou partielle des biens, ainsi qu’un état des placements, le cas échéant, à la date d’ouverture des comptes pour la période visée;

c)  un compte de toutes les sommes d’argent reçues, à l’exclusion des opérations de placement comptabilisées aux termes de l’alinéa e);

d)  un compte de toutes les sommes d’argent déboursées, notamment la rémunération versée au fiduciaire et les paiements effectués aux termes d’une ordonnance du tribunal, à l’exclusion des opérations de placement comptabilisées aux termes de l’alinéa e);

e)  si le fiduciaire de la succession a effectué des placements, un compte indiquant ce qui suit :

(i)  toutes les sommes d’argent déboursées pour effectuer des placements,

(ii)  toutes les sommes d’argent reçues soit à titre de remboursement, soit à la suite de la réalisation d’une partie ou de l’ensemble des placements effectués,

(iii)  le solde de l’ensemble des placements de la succession à la date de clôture des comptes;

f)  un état de tous les biens de la succession non réalisés à la date de clôture des comptes;

g)  un état de toutes les sommes d’argent et de l’ensemble des placements de la succession à la date de clôture des comptes;

h)  un état de toutes les obligations de la succession, éventuelles ou autres, à la date de clôture des comptes;

i)  un état de la rémunération demandée par le fiduciaire de la succession et, si cet état comporte des honoraires de gestion fixés en fonction de la valeur des biens de la succession, une déclaration énonçant la méthode utilisée pour en établir la valeur;

j)  tout autre état ou renseignement exigé par le tribunal.  Règl. de l’Ont. 484/94, art. 12.

(2) Les comptes exigés aux termes des alinéas (1) c), d) et e) indiquent leur solde reporté respectif.  Règl. de l’Ont. 484/94, art. 12.

(3) Si un testament ou une fiducie traite séparément du capital et des revenus, les comptes sont divisés de façon à présenter séparément les rentrées et les sorties de fonds relatives au capital et aux revenus.  Règl. de l’Ont. 484/94, art. 12.

Requête en approbation des comptes

Documents à déposer

74.18 (1) Lorsqu’il présente une requête en approbation des comptes, le fiduciaire de la succession dépose les documents suivants :

a)  les comptes de la succession pour la période pertinente, attestés par son affidavit (formule 74.43);

b)  une copie du certificat de nomination à titre de fiduciaire de la succession;

c)  le cas échéant, une copie du jugement le plus récent du tribunal concernant l’approbation des comptes. Règl. de l’Ont. 484/94, art. 12; Règl. de l’Ont. 383/21, art. 7.

Avis de requête

(2) Dès qu’il reçoit les documents visés au paragraphe (1), le tribunal délivre un avis de requête en approbation des comptes (formule 74.44). Règl. de l’Ont. 484/94, art. 12.

Signification

(3) Le requérant signifie, selon un mode de signification indiqué au paragraphe 74.04 (7), l’avis de requête et une copie du projet du jugement demandé à chaque personne qui a un intérêt éventuel ou acquis dans la succession. Règl. de l’Ont. 520/22, par. 5 (1).

(3.1) Si le tuteur et curateur public ou l’avocat des enfants représente une personne qui a un intérêt éventuel ou acquis dans la succession, les documents visés aux paragraphes (1) et (3) sont signifiés à l’un ou à l’autre, selon le cas. Règl. de l’Ont. 377/95, art. 6.

(3.2) Si une personne autre que le tuteur et curateur public agit en qualité de procureur constitué en vertu d’une procuration perpétuelle relative aux biens ou de tuteur aux biens pour un incapable qui a un intérêt éventuel ou acquis dans la succession, les documents visés aux paragraphes (1) et (3) sont signifiés au procureur ou au tuteur. Règl. de l’Ont. 193/15, par. 12 (1).

(4) Si la signification a lieu en Ontario, les documents sont signifiés au moins 60 jours avant la date d’audience indiquée dans l’avis de requête. Règl. de l’Ont. 484/94, art. 12; Règl. de l’Ont. 55/12, par. 12 (1); Règl. de l’Ont. 193/15, par. 12 (2).

(5) Si la signification a lieu à l’extérieur de l’Ontario, les documents sont signifiés au moins 75 jours avant la date d’audience indiquée dans l’avis de requête. Règl. de l’Ont. 484/94, art. 12; Règl. de l’Ont. 55/12, par. 12 (2); Règl. de l’Ont. 193/15, par. 12 (3).

Personne incapable ou inconnue

(6) Si une personne visée au paragraphe (3) est incapable ou inconnue, le tribunal peut nommer quelqu’un pour la représenter au moment de l’approbation des comptes si les conditions suivantes sont réunies :

a)  ni le tuteur et curateur public ni l’avocat des enfants ne sont autorisés en vertu d’une loi à la représenter;

b)  il n’y a aucun tuteur à l’instance pour agir pour elle au moment de l’approbation des comptes.  Règl. de l’Ont. 193/15, par. 12 (4).

Avis d’opposition aux comptes

(7) Au moins 35 jours avant la date d’audience indiquée dans l’avis de requête, la personne qui reçoit signification de documents en application du paragraphe (3) ou (3.2) et qui désire s’opposer aux comptes signifie au requérant et dépose, avec la preuve de la signification, un avis d’opposition aux comptes (formule 74.45).  Règl. de l’Ont. 193/15, par. 12 (4).

Demande d’autre avis

(8) Au moins 35 jours avant la date d’audience indiquée dans l’avis de requête, la personne qui reçoit signification de documents en application du paragraphe (3) ou (3.2) et qui ne s’oppose pas aux comptes mais désire recevoir un avis concernant toute autre étape de la requête, y compris une demande de dépens ou une demande d’augmentation des dépens, signifie au requérant et dépose, avec la preuve de la signification, une demande d’autre avis dans le cadre de l’approbation des comptes (formule 74.45.1).  Règl. de l’Ont. 193/15, par. 12 (4).

(8.1) Sauf ordonnance contraire du tribunal, la personne qui signifie et dépose une demande d’autre avis dans le cadre de l’approbation des comptes a le droit :

a)  de recevoir un avis concernant toute autre étape de la requête;

b)  de recevoir d’autres documents dans le cadre de la requête;

c)  de déposer des documents relatifs aux dépens en application du paragraphe (8.6), (11) ou (11.2);

d)  dans l’éventualité d’une audience, d’être entendue à l’audience, d’interroger un témoin et de contre-interroger le déposant d’un affidavit, mais uniquement en ce qui concerne une demande d’augmentation des dépens prévue au paragraphe (11).  Règl. de l’Ont. 193/15, par. 12 (4).

Absence de réponse

(8.2) Sauf ordonnance contraire du tribunal, la personne qui reçoit signification de documents en application du paragraphe (3) ou (3.2), mais qui ne signifie ni ne dépose d’avis d’opposition aux comptes ou de demande d’autre avis dans le cadre de l’approbation des comptes, n’a pas le droit :

a)  de recevoir un avis concernant toute autre étape de la requête;

b)  de recevoir d’autres documents dans le cadre de la requête;

c)  de déposer des documents à l’appui de la requête;

d)  dans l’éventualité d’une audience, d’être entendue à l’audience, d’interroger un témoin ou de contre-interroger le déposant d’un affidavit.  Règl. de l’Ont. 193/15, par. 12 (4).

Réponse à la requête — tuteur et curateur public ou avocat des enfants

(8.3) S’il reçoit signification de documents en application du paragraphe (3.1), le tuteur et curateur public ou l’avocat des enfants, selon le cas, signifie au requérant et dépose, avec la preuve de la signification, un des documents suivants au moins 30 jours avant la date d’audience indiquée dans l’avis de requête :

a)  un avis d’opposition aux comptes (formule 74.45);

b)  une demande d’autre avis dans le cadre de l’approbation des comptes (formule 74.45.1);

c)  un avis de non-opposition aux comptes (formule 74.46);

d)  un avis de non-participation à l’approbation des comptes (formule 74.46.1).  Règl. de l’Ont. 193/15, par. 12 (4).

Retrait de l’opposition

(8.4) La personne qui désire retirer un avis d’opposition aux comptes signifie au requérant et dépose avec la preuve de la signification, au moins 15 jours avant la date d’audition de la requête, un avis de retrait d’opposition (formule 74.48).  Règl. de l’Ont. 193/15, par. 12 (4).

Audience non obligatoire

(8.5) Le requérant peut demander qu’un jugement d’approbation des comptes soit rendu sans audience en vertu du paragraphe (9) si, selon le cas :

a)  aucun avis d’opposition aux comptes n’est déposé;

b)  chaque avis d’opposition aux comptes qui a été déposé est retiré avant la fin du délai fixé à ce paragraphe.  Règl. de l’Ont. 193/15, par. 12 (4).

Demande de dépens

(8.6) Sous réserve du paragraphe (11), quiconque a reçu signification de documents en application du paragraphe (3), (3.1) ou (3.2) et désire demander des dépens signifie au requérant et dépose avec la preuve de sa signification, au moins 10 jours avant la date d’audition de la requête, une demande de dépens (formule 74.49 ou 74.49.1).  Règl. de l’Ont. 193/15, par. 12 (4).

Jugement d’approbation des comptes rendu sans audience

(9) Le tribunal peut rendre un jugement d’approbation des comptes sans audience si, au moins cinq jours avant la date d’audition de la requête, le requérant dépose au tribunal la documentation suivante :

a)  un dossier comprenant les documents suivants :

(i)  la preuve de la signification des documents précisés au paragraphe (3), (3.1) ou (3.2), présentée selon la formule 16B (affidavit de signification) ou 16B.1 (certificat de signification de l’avocat),

(ii)  les avis de non-opposition aux comptes ou les avis de non-participation à l’approbation des comptes de l’avocat des enfants et du tuteur et curateur public, s’ils ont été signifiés,

(iii)  un affidavit (formule 74.47) du requérant ou de l’avocat du requérant attestant qu’une copie des comptes a été fournie à chaque personne ayant reçu signification de l’avis de requête qui en a demandé une copie, que le délai imparti pour le dépôt des avis d’opposition aux comptes a expiré et qu’aucun avis d’opposition aux comptes n’a été reçu de la part des personnes à qui l’avis de requête a été signifié ou, si un avis d’opposition a été reçu, que cet avis a été retiré, comme l’atteste l’avis de retrait d’opposition (formule 74.48) annexé à l’affidavit,

(iv)  le cas échéant, les demandes de dépens (formule 74.49 ou 74.49.1) des personnes ayant reçu signification,

(iv.1)  les demandes d’augmentation des dépens (formule 74.49.2 ou 74.49.3), les sommaires des dépens (formule 57B) et les réponses aux demandes d’augmentation des dépens reçues conformément au paragraphe (11.2),

(v)  le certificat d’un avocat attestant que tous les documents exigés aux termes des sous-alinéas (i) à (iv.1) sont compris dans le dossier;

b)  en double exemplaire, un projet du jugement demandé;

c)  si l’avocat des enfants ou le tuteur et curateur public a reçu signification de documents en application du paragraphe (3.1) et qu’il n’a pas signifié d’avis de non-participation à l’approbation des comptes, une copie du projet de jugement approuvé par l’avocat des enfants ou le tuteur et curateur public, selon le cas.  Règl. de l’Ont. 484/94, art. 12; Règl. de l’Ont. 69/95, art. 19 et 20; Règl. de l’Ont. 332/96, par. 4 (2) et (3); Règl. de l’Ont. 575/07, art. 1; Règl. de l’Ont. 193/15, par. 12 (5) à (9); Règl. de l’Ont. 520/22, par. 5 (2).

Dépens

(10) Si le tribunal rend un jugement d’approbation des comptes sans audience, les dépens adjugés sont liquidés conformément au tarif C, sous réserve des dispositions des paragraphes (11) à (11.4).  Règl. de l’Ont. 55/12, par. 12 (5); Règl. de l’Ont. 193/15, par. 12 (10).

Demande d’augmentation des dépens

(11) Si le requérant ou une personne qui a reçu signification de documents en application du paragraphe (3), (3.1) ou (3.2) désire demander des dépens supérieurs au montant prévu au tarif C, le requérant ou la personne signifie aux personnes visées au paragraphe (11.1), avant la fin du délai fixé à ce dernier paragraphe, les documents suivants :

a)  une demande d’augmentation des dépens (formule 74.49.2 ou 74.49.3) précisant le montant des dépens demandés;

b)  un sommaire des dépens (formule 57B).  Règl. de l’Ont. 55/12, par. 12 (5); Règl. de l’Ont. 193/15, par. 12 (11).

(11.1) Sauf ordonnance contraire du tribunal, les documents visés au paragraphe (11) sont signifiés au requérant et aux personnes suivantes, selon le cas, au moins 15 jours avant la date d’audition de la requête :

1.  Chaque personne qui a signifié et déposé un avis d’opposition aux comptes conformément au paragraphe (7), même si elle l’a depuis retiré.

2.  Chaque personne qui a signifié et déposé une demande d’autre avis dans le cadre de l’approbation des comptes conformément au paragraphe (8).

3.  Le tuteur et curateur public ou l’avocat des enfants, selon le cas, s’il a reçu signification des documents en application du paragraphe (3.1) et qu’il n’a ni signifié ni déposé un avis de non-participation à l’approbation des comptes.  Règl. de l’Ont. 193/15, par. 12 (12).

(11.2) Les oppositions ou consentements à une demande d’augmentation des dépens sont exprimés en remplissant la formule 74.49.2 ou 74.49.3, selon le cas, et en la remettant à l’auteur de la demande de sorte qu’il la reçoive au moins 10 jours avant la date d’audition de la requête.  Règl. de l’Ont. 55/12, par. 12 (5); Règl. de l’Ont. 193/15, par. 12 (13).

(11.3) Si une demande d’augmentation des dépens est signifiée aux termes du paragraphe (11), l’auteur de la demande dépose auprès du tribunal, au moins cinq jours avant la date d’audition de la requête, un dossier supplémentaire contenant les pièces suivantes :

a)  les documents signifiés conformément à ce paragraphe, accompagnés de la preuve de leur signification, présentée selon la formule 16B (affidavit de signification) ou 16B.1 (certificat de signification de l’avocat);

b)  un affidavit contenant les renseignements suivants :

(i)  un sommaire des réponses à la demande d’augmentation des dépens reçues conformément au paragraphe (11.2) et une liste des personnes qui n’ont pas répondu,

(ii)  les facteurs qui ont contribué à l’augmentation des dépens.  Règl. de l’Ont. 55/12, par. 12 (5); Règl. de l’Ont. 193/15, par. 12 (14); Règl. de l’Ont. 520/22, par. 5 (3).

Jugement sur l’augmentation des dépens rendu sans audience

(11.4) Le tribunal peut, sur examen des documents visés au paragraphe (11.3), rendre un jugement sur une demande d’augmentation des dépens sans audience et peut, à cette fin, ordonner à l’auteur de la demande de fournir les renseignements supplémentaires qu’il précise.  Règl. de l’Ont. 55/12, par. 12 (5).

Approbation des comptes contestée (audience)

(11.5) Si un ou plusieurs avis d’opposition aux comptes sont déposés et qu’ils ne sont pas retirés, le requérant, au moins 10 jours avant la date d’audition de la requête, signifie aux personnes visées au paragraphe (11.6) et dépose, avec la preuve de la signification :

a)  une codification de tous les avis d’opposition aux comptes toujours valables;

b)  une réponse à un avis d’opposition aux comptes (formule 74.49.4).  Règl. de l’Ont. 193/15, par. 12 (15).

(11.6) Les documents visés au paragraphe (11.5) sont signifiés :

a)  à quiconque a signifié et déposé un avis d’opposition aux comptes conformément au paragraphe (7) et ne l’a pas retiré;

b)  à quiconque a signifié et déposé une demande d’autre avis dans le cadre de l’approbation des comptes conformément au paragraphe (8);

c)  au tuteur et curateur public ou à l’avocat des enfants, selon le cas, s’il a reçu signification des documents en application du paragraphe (3.1) et qu’il n’a ni signifié ni déposé d’avis de non-participation à l’approbation des comptes.  Règl. de l’Ont. 193/15, par. 12 (15).

(11.7) Si la requête en approbation des comptes donne lieu à une audience, le requérant dépose auprès du tribunal un dossier comprenant les documents suivants au moins cinq jours avant la date de l’audience :

a)  la requête en approbation des comptes;

b)  les documents visés au paragraphe (11.5);

c)  les réponses faites par les personnes à qui la réponse du requérant à l’avis d’opposition aux comptes a été signifiée;

d)  dans le cas d’un avis d’opposition aux comptes qui est retiré après que les documents visés au paragraphe (11.5) ont été signifiés et déposés, une copie de l’avis de retrait d’opposition (formule 74.48);

e)  les avis de non-participation à l’approbation des comptes du tuteur et curateur public et de l’avocat des enfants, s’ils ont été signifiés;

f)  toute demande d’autre avis dans le cadre de l’approbation des comptes (formule 74.45.1);

g)  toute demande de dépens (formule 74.49 ou 74.49.1) présentée par une personne qui a reçu signification de documents en application du paragraphe (11.5);

h)  les demandes d’augmentation des dépens (formule 74.49.2 ou 74.49.3), les sommaires des dépens (formule 57B) et les réponses aux demandes d’augmentation des dépens reçues conformément au paragraphe (11.2);

i)  un projet d’ordonnance donnant des directives ou un projet du jugement demandé, selon le cas.  Règl. de l’Ont. 193/15, par. 12 (15).

(11.8) Si le requérant et quiconque est visé au paragraphe (11.6), selon ce qui s’applique, s’entendent sur toutes les conditions d’un projet d’ordonnance, le requérant indique qu’il s’agit d’un projet commun d’ordonnance.  Règl. de l’Ont. 193/15, par. 12 (15).

(11.9) Si le requérant et quiconque est visé au paragraphe (11.6), selon ce qui s’applique, ne s’entendent pas sur toutes les conditions d’un projet d’ordonnance :

a)  le requérant indique qu’il s’agit de son projet d’ordonnance;

b)  quiconque est visé à l’alinéa (11.6) a) peut déposer un contre-projet d’ordonnance au moins trois jours avant la date d’audition de la requête ou, avec l’autorisation du tribunal, à l’audience.  Règl. de l’Ont. 193/15, par. 12 (15).

(12) Sauf ordonnance contraire du tribunal, toute opposition faite lors d’une audience sur l’approbation des comptes doit d’abord l’avoir été dans un avis d’opposition aux comptes.  Règl. de l’Ont. 484/94, art. 12; Règl. de l’Ont. 55/12, par. 12 (6).

(13) Lors de l’audience, le tribunal peut soit liquider, soit renvoyer devant un liquidateur des dépens, les mémoires de dépens, les comptes ou les dépenses des avocats employés par le requérant ou par une personne qui a déposé un avis d’opposition ou une demande d’autre avis dans le cadre de l’approbation des comptes.  Règl. de l’Ont. 193/15, par. 12 (16).

Instruction ordonnée

(13.1) Lors de l’audition de la requête, le tribunal peut ordonner que soit instruite la requête ou toute question en litige et donner des directives justes, notamment des directives :

a)  portant sur les questions à trancher et la position de chaque partie à l’égard de chacune de ces questions;

b)  portant sur le moment et l’ampleur de toute divulgation de renseignements applicable;

c)  portant sur l’identité des témoins que chaque partie veut assigner, les questions que chaque témoin abordera et la durée du témoignage de chaque témoin;

d)  portant sur la procédure à suivre lors de l’instruction, y compris les modes de présentation de la preuve.  Règl. de l’Ont. 193/15, par. 12 (17).

Directives relatives à la médiation

(13.2) Lorsqu’il rend une ordonnance en vertu du paragraphe (13.1), le tribunal peut, en plus de donner des directives en vertu de ce paragraphe :

a)  dans le cas d’une instance assujettie à la Règle 75.1 (médiation obligatoire), donner une directive qui peut être donnée en vertu du paragraphe 75.1.05 (4);

b)  dans le cas d’une instance qui n’est pas assujettie à la Règle 75.1, ordonner qu’une séance de médiation soit tenue conformément à la Règle 75.2 et, à cette fin, donner une directive qui peut être donnée en vertu du paragraphe 75.1.05 (4).  Règl. de l’Ont. 193/15, par. 12 (17).

Formule du jugement

(14) Le jugement d’approbation des comptes est rédigé selon la formule 74.50 ou 74.51.  Règl. de l’Ont. 484/94, art. 12.

RÈGLE 74.1 PETITES SUCCESSIONS — INSTANCES NON CONTENTIEUSES

Définition : petite succession

74.1.01 La définition qui suit s’applique à la présente Règle.

«petite succession» Petite succession au sens de la Loi sur les successions. Règl. de l’Ont. 111/21, art. 8; Règl. de l’Ont. 383/21, art. 8.

Application de la règle

74.1.02 (1) Dans le cas d’une succession qui est une petite succession, une personne peut présenter une requête en vue d’obtenir un certificat de petite succession visé à la présente Règle, auquel cas la présente Règle s’applique au lieu des règles 74.04 à 74.10 et 74.14. Règl. de l’Ont. 383/21, art. 9.

Application continue de la Règle 74

(2) Il est entendu que la Règle 74, à l’exception des règles 74.04 à 74.10 et 74.14, continue de s’appliquer à l’égard des certificats de petite succession et des certificats de petite succession modifiés, ainsi qu’à l’égard des requêtes en vue d’obtenir l’un ou l’autre certificat. Règl. de l’Ont. 383/21, art. 9.

Requête en vue d’obtenir un certificat de petite succession

74.1.03 (1) Une personne peut demander un certificat de petite succession en déposant une requête en vue d’obtenir un certificat de petite succession (formule 74.1A) avec les pièces suivantes :

a)  une demande de dépôt d’une requête en vue d’obtenir un certificat de petite succession ou un certificat de petite succession modifié (formule 74.1B);

b)  une preuve de décès;

c)  un projet de certificat de petite succession (formule 74.1C), accompagné en annexe d’une copie du testament, s’il y en a un, y compris de tout codicille;

  c.1)  toute ordonnance judiciaire prescrivant la délivrance du certificat;

d)  s’il existe un testament, l’original du testament et des codicilles, cotés comme pièces et annexés comme telles à ce qui suit :

(i)  si le testament ou codicille n’est pas fait sous la forme olographe :

(A)  soit un affidavit de passation (formule 74D) du testament ou codicille,

(B)  soit, si le testament ou codicille comporte des modifications, effacements, ratures, surcharges ou interlignes non attestés, un affidavit sur l’état du testament ou du codicille au moment de sa passation (formule 74E),

(C)  soit, dans le cas où chacun des témoins au testament ou codicille est décédé ou est introuvable, toute autre preuve de passation régulière exigée par le tribunal,

(ii)  si le testament ou codicille est fait sous la forme olographe, un affidavit attestant que l’écriture et la signature y figurant sont de la main du défunt (formule 74F);

e)  la garantie exigée par la Loi sur les successions;

f)  tout document supplémentaire ou toute autre pièce, suivant les directives du tribunal. Règl. de l’Ont. 111/21, art. 8; Règl. de l’Ont. 709/21, par. 16 (1) à (3); Règl. de l’Ont. 435/22, art. 5.

Obligation d’aviser d’autres personnes avant le dépôt

(2) Une personne ne peut pas déposer de requête en vue d’obtenir un certificat de petite succession avant qu’au moins 30 jours ne se soient écoulés après qu’elle a satisfait aux exigences des paragraphes (3) à (7), selon ce qui s’applique. Règl. de l’Ont. 111/21, art. 8.

Exigences en matière de communication de documents

(3) Le requérant envoie ou donne les documents suivants à chaque personne qui a droit à une partie de la succession, y compris les sociétés de bienfaisance et les bénéficiaires éventuels :

1.  La requête en vue d’obtenir un certificat de petite succession (formule 74.1A), y compris toute annexe.

2.  S’il existe un testament :

i.  dans le cas d’une personne qui n’a droit qu’à un bien particulier ou à une somme d’argent précisée ou à déterminer, une copie du testament et des codicilles ou de la partie applicable du testament ou des codicilles,

ii.  dans le cas de tout autre bénéficiaire, une copie du testament et des codicilles. Règl. de l’Ont. 709/21, par. 16 (4).

Idem : mineurs

(4) Si une personne qui a droit à une partie de la succession est âgée de moins de 18 ans, les documents indiqués au paragraphe (3) ne doivent pas être envoyés à la personne, mais sont plutôt envoyés ou donnés à son parent, ou encore à son tuteur, ainsi qu’à l’avocat des enfants. Règl. de l’Ont. 111/21, art. 8; Règl. de l’Ont. 248/21, art. 15.

Personnes non encore nées ou non identifiées

(5) S’il se peut qu’il y ait des bénéficiaires qui ne sont pas encore nés ou qui ne sont pas identifiés, les documents indiqués au paragraphe (3) sont également envoyés ou donnés à l’avocat des enfants. Règl. de l’Ont. 111/21, art. 8.

Incapables mentaux

(6) Si une personne qui a droit à une partie de la succession est un incapable mental au sens de l’article 6 de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui à l’égard d’une question dans l’instance, les documents indiqués au paragraphe (3) sont également envoyés ou donnés :

a)  s’il y a un tuteur qui est habilité à agir dans l’instance, au tuteur;

b)  s’il n’y a pas de tuteur qui soit habilité à agir dans l’instance, mais qu’il y a un procureur constitué en vertu d’une procuration qui est ainsi habilité, au procureur;

c)  s’il n’y a ni tuteur ni procureur qui soit habilité à agir dans l’instance, au tuteur et curateur public. Règl. de l’Ont. 111/21, art. 8.

Avocat des enfants ou tuteur et curateur public

(6.1) Si les documents indiqués au paragraphe (3) doivent, en application du paragraphe (4), (5) ou (6), être envoyés ou donnés à l’avocat des enfants ou au tuteur et curateur public et qu’il existe un testament, le requérant enverra ou donnera, en plus d’une copie du testament et des codicilles, une déclaration précisant la valeur estimative de l’intérêt dans la succession qu’a l’adulte décrit dans la requête comme étant incapable ou le mineur, selon le cas, si cette valeur n’est pas déclarée dans la requête. Règl. de l’Ont. 709/21, par. 16 (5).

Mode d’envoi des documents

(7) Les documents à envoyer à une personne en application de la présente règle sont envoyés à la personne soit par courrier électronique à sa dernière adresse électronique connue ou par la poste ou par messagerie à sa dernière adresse connue. Règl. de l’Ont. 709/21, par. 16 (6).

Délivrance d’un certificat de petite succession

74.1.04 (1) Le greffier peut délivrer un certificat de petite succession rédigé selon la formule 74.1C si, selon le cas :

a)  il est convaincu de ce qui suit :

(i)  il n’y a pas d’empêchement à la délivrance aux termes de l’article 16 de la Loi sur les successions,

(ii)  le requérant a fourni un élément de preuve attestant que, à la date du décès, la succession est une petite succession,

(iii)  la requête en vue d’obtenir le certificat de petite succession comprend les renseignements, éléments de preuve et documentation à l’appui exigés par les présentes règles ou aux termes d’une loi,

(iv)  le requérant a satisfait aux exigences du paragraphe 74.13 (1) ou (2) ou a obtenu une ordonnance en application du paragraphe 4 (1) de la Loi de 1998 de l’impôt sur l’administration des successions;

b)  le juge le lui a ordonné. Règl. de l’Ont. 111/21, art. 8.

Demande du greffier

(2) Lorsqu’il rend une décision pour l’application de l’alinéa (1) a), le greffier peut demander que le requérant lui fournisse tout renseignement exigé ou dépose tout élément de preuve exigé ou toute documentation exigée. Règl. de l’Ont. 111/21, art. 8.

Refus

(3) S’il n’est pas convaincu que les conditions énoncées à l’alinéa (1) a) ont été remplies, le greffier refuse, sous réserve du paragraphe (4), de délivrer le certificat. Règl. de l’Ont. 111/21, art. 8.

Renvoi au juge

(4) Le greffier renvoie à un juge pour décision une requête en vue d’obtenir un certificat de petite succession s’il est d’avis que la requête soulève une question qui doit être tranchée par un juge. Règl. de l’Ont. 111/21, art. 8.

Avis de refus

(5) S’il refuse, en application du paragraphe (3), de délivrer le certificat, le greffier envoie un avis rédigé selon la formule 74.1D au requérant ou à son avocat :

a)  soit par courrier ordinaire, à l’adresse postale indiquée dans la requête;

b)  soit par courrier électronique, à la dernière adresse électronique indiquée pour le requérant ou son avocat dans le dossier du greffe applicable, s’il y en a une, ou, dans le cas d’un avocat dont l’adresse électronique n’est pas indiquée dans le dossier du greffe, à son adresse électronique, telle qu’elle est publiée sur le site Web du Barreau de l’Ontario. Règl. de l’Ont. 111/21, art. 8.

Modification d’un certificat de petite succession

74.1.05 (1) Si, après la délivrance d’un certificat de petite succession, des biens de la succession supplémentaires sont découverts mais que la succession demeure une petite succession, le fiduciaire de la succession désigné dans le certificat peut demander l’obtention d’un certificat de petite succession modifié en déposant une requête en vue de modifier un certificat de petite succession (formule 74.1E) avec les pièces suivantes :

a)  une demande de dépôt d’une requête en vue d’obtenir un certificat de petite succession ou un certificat de petite succession modifié (formule 74.1B);

b)  une copie du certificat de petite succession qui a été délivré;

c)  un projet de certificat de petite succession modifié (formule 74.1F), dans lequel sont énumérés les biens indiqués dans le certificat de petite succession et les biens supplémentaires;

d)  la garantie exigée par la Loi sur les successions;

e)  tout document supplémentaire ou toute autre pièce, suivant les directives du tribunal. Règl. de l’Ont. 111/21, art. 8.

Obligation d’aviser d’autres personnes avant le dépôt

(2) Les paragraphes 74.1.03 (2) à (7) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard du dépôt d’une requête en vue d’obtenir un certificat de petite succession modifié. Règl. de l’Ont. 111/21, art. 8.

Délivrance

(3) La règle 74.1.04 s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’égard de la délivrance d’un certificat de petite succession modifié. Règl. de l’Ont. 111/21, art. 8.

Révocation du certificat original

(4) Le certificat de petite succession afférent à une succession est réputé avoir été révoqué à la délivrance d’un certificat de petite succession modifié afférent à cette succession. Règl. de l’Ont. 111/21, art. 8.

Limite applicable aux nouvelles modifications

(5) Le fiduciaire de la succession à qui est délivré un certificat de petite succession modifié ne peut demander un certificat à nouveau modifié que sur présentation d’une motion à un juge. Règl. de l’Ont. 111/21, art. 8.

Perte de l’état de petite succession

74.1.06 (1) Si, après la délivrance d’un certificat de petite succession ou d’un certificat de petite succession modifié, des biens de la succession supplémentaires sont découverts et que la succession cesse d’être une petite succession, le fiduciaire de la succession désigné dans le certificat peut présenter, en vertu de la Règle 74, une requête en vue d’obtenir un certificat de nomination à titre de fiduciaire de la succession. Règl. de l’Ont. 111/21, art. 8.

Révocation du certificat de petite succession

(2) Le certificat de petite succession ou le certificat de petite succession modifié afférent à une succession est réputé avoir été révoqué à la délivrance du certificat de nomination afférent à la succession en vertu de la Règle 74. Règl. de l’Ont. 111/21, art. 8.

RÈGLE 75 SUCCESSIONS — INSTANCES CONTENTIEUSES

Preuve formelle d’un instrument testamentaire

75.01 Le fiduciaire de la succession ou toute personne semblant avoir un intérêt financier dans la succession peut présenter une requête en vertu de la règle 75.06 en vue d’obtenir qu’un instrument testamentaire présenté comme étant le testament du défunt fasse l’objet d’une preuve selon les modalités fixées par le tribunal.  Règl. de l’Ont. 484/94, art. 12; Règl. de l’Ont. 24/00, art. 15.

75.01.1 Abrogée : Règl. de l’Ont. 383/21, art. 10.

Preuve d’un testament perdu ou détruit

75.02 La validité et le contenu d’un testament qui a été perdu ou détruit peuvent être établis dans une requête :

a)  soit au moyen d’un affidavit et sans comparution, si toutes les personnes qui ont un intérêt financier dans la succession consentent à la preuve;

b)  soit selon les modalités prévues par le tribunal dans une ordonnance donnant des directives, rendue en vertu de la règle 75.06.  Règl. de l’Ont. 484/94, art. 12.

Opposition à la délivrance d’un certificat de nomination

Avis d’opposition

75.03 (1) Avant la délivrance du certificat de nomination à titre de fiduciaire de la succession, la personne qui semble avoir un intérêt financier dans la succession peut faire opposition en déposant, au tribunal, un avis d’opposition (formule 75.1) portant sa signature ou celle de son avocat et indiquant la nature de son intérêt et de son opposition.  Règl. de l’Ont. 484/94, art. 12; Règl. de l’Ont. 24/00, art. 16; Règl. de l’Ont. 575/07, art. 1; Règl. de l’Ont. 690/20, art. 6.

Cessation d’effet, retrait ou mainlevée de l’avis d’opposition

(2) L’avis d’opposition n’a plus d’effet trois ans après son dépôt et, dans le cadre d’une requête en vue d’obtenir un certificat, il peut être retiré par la personne qui l’a déposé, avant la tenue d’une audience en vue de l’obtention de directives en vertu de la règle 75.06. Le tribunal peut également ordonner sa mainlevée.  Règl. de l’Ont. 484/94, art. 12.

Avis au requérant

(3) Si une requête en vue d’obtenir un certificat de nomination à titre de fiduciaire de la succession a été présentée et qu’un avis d’opposition a été déposé, le greffier envoie un avis de dépôt (formule 75.2) au requérant ou à son avocat, par courrier ordinaire, à l’adresse postale indiquée dans la requête.  Règl. de l’Ont. 484/94, art. 12; Règl. de l’Ont. 575/07, art. 1.

Avis à l’opposant

(4) Le requérant qui reçoit un avis aux termes du paragraphe (3) signifie à l’opposant un avis (formule 75.3) et en dépose une copie ainsi que la preuve de la signification au tribunal.  Règl. de l’Ont. 484/94, art. 12.

(5) À défaut par l’opposant de signifier et de déposer un avis de comparution (formule 75.4) dans les 20 jours de la signification de l’avis à l’opposant, la requête est instruite comme si l’avis d’opposition n’avait pas été déposé.  Règl. de l’Ont. 484/94, art. 12.

Motion en vue d’obtenir des directives

(6) À défaut par le requérant de demander, par voie de motion, des directives dans les 30 jours qui suivent la signification de l’avis de comparution, l’opposant peut présenter une motion en vue d’obtenir des directives.  Règl. de l’Ont. 484/94, art. 12.

Révocation du certificat de nomination

75.04 Sur la requête d’une personne qui semble avoir un intérêt financier dans la succession, le tribunal peut révoquer le certificat de nomination à titre de fiduciaire de la succession s’il est convaincu, selon le cas :

a)  que le certificat a été délivré par erreur ou par suite d’une fraude commise contre le tribunal;

b)  que la nomination n’est plus en vigueur;

c)  que le certificat devrait être révoqué pour tout autre motif.  Règl. de l’Ont. 484/94, art. 12; Règl. de l’Ont. 24/00, art. 17; Règl. de l’Ont. 383/21, art. 11.

Retour du certificat

Motion en vue d’obtenir le retour du certificat

75.05 (1) Le tribunal peut, sur motion, ordonner qu’un certificat de nomination lui soit retourné dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a)  l’auteur de la motion demande que soit rendue une décision sur la validité de l’instrument testamentaire à l’égard duquel le certificat a été délivré ou sur le droit du fiduciaire de la succession au certificat;

b)  une requête a été présentée en vertu de la règle 75.04.  Règl. de l’Ont. 484/94, art. 12.

Avis

(2) Sauf ordonnance contraire du tribunal, la motion peut être présentée sans préavis.  Règl. de l’Ont. 484/94, art. 12.

Effet de l’ordonnance

(3) Dès qu’il reçoit signification de l’ordonnance l’enjoignant de retourner le certificat de nomination, le fiduciaire de la succession en dépose l’original auprès du greffier, et la nomination n’a plus aucun effet et ne confère plus la faculté d’agir jusqu’à ce que le tribunal :

a)  soit ait décidé des questions visées à l’alinéa (1) a) ou de la requête visée à l’alinéa (1) b), selon le cas;

b)  soit ait ordonné la remise du certificat en vertu du paragraphe (6).  Règl. de l’Ont. 484/94, art. 12.

Motion en vue d’obtenir des directives

(4) La partie qui obtient une ordonnance en vertu de l’alinéa (1) a) présente une motion en vue d’obtenir des directives en vertu de la règle 75.06 dans les 30 jours qui suivent le prononcé de l’ordonnance.  Règl. de l’Ont. 484/94, art. 12.

(5) Le fiduciaire de la succession peut présenter une motion en vue d’obtenir des directives en vertu de la règle 75.06 pour que le tribunal décide des questions visées à l’alinéa (3) a).  Règl. de l’Ont. 484/94, art. 12.

Remise du certificat

(6) Si aucune motion en vue d’obtenir des directives n’est présentée en vertu du paragraphe (4) ou (5), le tribunal peut, sur motion présentée sans préavis par le fiduciaire de la succession, ordonner la remise à celui-ci du certificat de nomination.  Règl. de l’Ont. 484/94, art. 12.

Requête ou motion en vue d’obtenir des directives

75.06 (1) La personne qui semble avoir un intérêt financier dans la succession peut, soit par voie de requête, soit par voie de motion présentée dans le cadre d’une autre instance introduite aux termes de la présente règle, demander des directives en ce qui concerne la procédure à suivre pour saisir le tribunal d’une question.  Règl. de l’Ont. 484/94, art. 12; Règl. de l’Ont. 24/00, par. 18 (1).

Signification

(2) La requête en vue d’obtenir des directives (formule 75.5) ou la motion en vue d’obtenir des directives (formule 75.6) est signifiée à toutes les personnes qui semblent avoir un intérêt financier dans la succession, ou suivant les directives du tribunal, au moins 10 jours avant l’audition de la requête ou de la motion.  Règl. de l’Ont. 484/94, art. 12; Règl. de l’Ont. 24/00, par. 18 (2).

Ordonnance

(3) Le tribunal qui est saisi d’une requête ou d’une motion en vue d’obtenir des directives peut, au moyen de directives :

a)  déterminer les questions à trancher;

b)  déterminer qui sont les parties, qui sont le demandeur et le défendeur et qui sont les personnes qui soumettent des droits au tribunal;

c)  désigner les personnes à qui l’ordonnance donnant des directives doit être signifiée et fixer le mode et les délais de signification;

d)  établir la procédure à suivre pour lui soumettre la question de façon sommaire, s’il y a lieu;

e)  ordonner le dépôt et la signification d’une déclaration (formule 75.7) par le demandeur;

f)  ordonner la nomination d’un fiduciaire de la succession pour la durée du litige, et le dépôt, par celui-ci, d’une garantie déterminée par le tribunal;

f.1)  Abrogé : Règl. de l’Ont. 193/15, par. 13 (1).

g)  fixer d’autres modalités de procédure qui sont justes.  Règl. de l’Ont. 484/94, art. 12; Règl. de l’Ont. 290/99, art. 1; Règl. de l’Ont. 193/15, par. 13 (1).

Idem : médiation

(3.1) Le tribunal qui est saisi d’une requête ou d’une motion en vue d’obtenir des directives peut, en plus de donner des directives en vertu du paragraphe (3) :

a)  dans le cas d’une instance assujettie à la Règle 75.1 (médiation obligatoire), donner une directive qui peut être donnée en vertu du paragraphe 75.1.05 (4);

b)  dans le cas d’une instance qui n’est pas assujettie à la Règle 75.1, ordonner qu’une séance de médiation soit tenue conformément à la Règle 75.2 et, à cette fin, donner une directive qui peut être donnée en vertu du paragraphe 75.1.05 (4).  Règl. de l’Ont. 193/15, par. 13 (2).

(4) L’ordonnance donnant des directives est rédigée selon la formule 75.8.  Règl. de l’Ont. 484/94, art. 12; Règl. de l’Ont. 709/21, art. 17.

Procédure applicable dans le cas où une déclaration est signifiée

Défendeur : défense, défense et demande reconventionnelle ou soumission de droits au tribunal

75.07 (1) Si une déclaration est remise suivant la directive énoncée en vertu du paragraphe 75.06 (3), chaque défendeur à qui la déclaration est signifiée peut signifier à chaque partie et déposer, avec la preuve de la signification :

a)  soit une défense ou une défense et demande reconventionnelle;

b)  soit une déclaration de soumission de droits au tribunal (formule 75.10).  Règl. de l’Ont. 484/94, art. 12.

Demandeur : réponse ou réponse et défense reconventionnelle

(2) Le demandeur peut remettre une réponse ou une réponse et défense reconventionnelle.  Règl. de l’Ont. 484/94, art. 12.

(3) Abrogé : Règl. de l’Ont. 740/94, art. 5.

Conséquence du défaut de déposer des actes de procédure

(4) La personne à qui est signifiée une déclaration et qui ne dépose pas de défense, de défense et demande reconventionnelle ou de déclaration de soumission de droits au tribunal n’est pas partie à l’instance et son consentement à une transaction, à une convention ou à un jugement sur consentement n’est pas nécessaire.  Règl. de l’Ont. 484/94, art. 12.

Soumission de droits au tribunal

75.07.1 Si une personne dépose une déclaration de soumission de droits au tribunal en réponse à la signification d’une déclaration ou sur présentation d’une motion ou d’une requête en vue d’obtenir des directives :

a)  elle n’est pas partie à l’instance et n’a droit qu’à la signification, par le demandeur, d’un avis écrit des date, heure et lieu du procès ainsi que d’une copie du jugement qui décide l’affaire;

b)  elle n’a pas droit aux dépens de l’instance et ne peut être tenue de les payer, sauf indirectement, dans la mesure où le tribunal ordonne que les dépens soient prélevés sur la succession;

c)  aucun jugement sur consentement ne peut être rendu à la suite d’une transaction sans qu’ait été obtenu :

(i)  soit son consentement écrit,

(ii)  soit un affidavit d’un avocat commis au dossier dans l’instance attestant que la personne a reçu signification à personne d’un avis de transaction (formule 75.11), annexé comme pièce à l’affidavit, et qu’aucune déclaration de rejet de la transaction (formule 75.12) n’a été déposée au tribunal dans les 10 jours qui ont suivi la signification.  Règl. de l’Ont. 740/94, art. 6; Règl. de l’Ont. 575/07, art. 32.

Réclamations présentées contre une succession

Avis de contestation d’une réclamation

75.08 (1) L’avis de contestation d’une réclamation faite aux termes de l’article 44 ou 45 de la Loi sur les successions est rédigé selon la formule 75.13.  Règl. de l’Ont. 484/94, art. 12.

Réclamations

(2) La réclamation faite contre une succession en vertu de l’article 44 ou 45 de la Loi sur les successions est rédigée selon la formule 75.14.  Règl. de l’Ont. 484/94, art. 12.

Signification

(3) Le réclamant signifie la réclamation au fiduciaire de la succession et dépose la réclamation et l’avis de contestation, avec la preuve de la signification, au plus tard 30 jours après que la signification de l’avis de contestation lui a été faite.  Règl. de l’Ont. 484/94, art. 12.

Date du procès

(4) Une fois que la réclamation et l’avis de contestation sont déposés, le greffier fixe la date du procès.  Règl. de l’Ont. 484/94, art. 12.

Modalités du procès

(5) Le procès est tenu de façon sommaire, à moins que le juge ne juge indiqué de donner des directives sur les questions en litige, les parties et les actes de procédure.  Règl. de l’Ont. 484/94, art. 12.

Avocat commis au dossier

75.09 (1) L’avocat qui prend l’une ou l’autre des mesures suivantes au nom d’une partie est son avocat commis au dossier :

1.  Le dépôt d’un avis d’opposition en vertu de la règle 75.03.

2.  La présentation d’une motion en vue d’obtenir le retour du certificat en vertu de la règle 75.05.

3.  La présentation d’une motion en vue d’obtenir des directives en vertu de la règle 75.06.  Règl. de l’Ont. 484/94, art. 12; Règl. de l’Ont. 575/07, art. 33.

(2) La règle 15.02 s’applique, avec les adaptations nécessaires, comme si l’avis ou la motion constituait un acte introductif d’instance.  Règl. de l’Ont. 484/94, art. 12.

RÈGLE 75.1 MÉDIATION OBLIGATOIRE — SUCCESSIONS, FIDUCIES ET DÉCISIONS PRISES AU NOM D’AUTRUI

75.1.01 Abrogée : Règl. de l’Ont. 132/04, art. 13.

Champ d’application

75.1.02 (1) La présente Règle s’applique aux instances suivantes :

a)  les instances introduites :

(i)  soit dans la cité de Toronto, le 1er septembre 1999 ou après cette date,

(ii)  Abrogé : Règl. de l’Ont. 193/15, par. 14 (1).

(iii)  soit dans la ville d’Ottawa, le 1er janvier 2001 ou après cette date,

(iv)  soit dans le comté d’Essex, le 1er janvier 2005 ou après cette date;

b)  les instances auxquelles s’applique, selon le cas :

(i)  la règle 74.18 (requête en approbation des comptes), si la requête est contestée,

(ii)  la règle 75.01 (preuve formelle d’un instrument testamentaire), 75.03 (opposition à la délivrance d’un certificat de nomination), 75.05 (retour du certificat) ou 75.08 (réclamations présentées contre une succession),

(iii)  la partie V de la Loi portant réforme du droit des successions,

(iv)  la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui,

(v)  la Loi sur les absents, la Loi sur la comptabilité des oeuvres de bienfaisance, la Loi sur les successions, la Loi sur les fiduciaires ou la Loi sur la modification des successions,

(vi)  le paragraphe 14.05 (3), si les questions en litige portent sur une succession ou une fiducie,

(vii)  le paragraphe 5 (2) de la Loi sur le droit de la famille.  Règl. de l’Ont. 290/99, art. 2; Règl. de l’Ont. 132/04, art. 14; Règl. de l’Ont. 193/15, par. 14 (1); Règl. de l’Ont. 111/21, art. 10; Règl. de l’Ont. 383/21, art. 12.

(2) Le fait qu’une succession ou une fiducie soit partie à une instance, en vertu d’une ordonnance de continuation prévue à la Règle 11 ou d’autre façon, ne suffit pas pour que l’instance soit régie par la présente Règle.  Règl. de l’Ont. 290/99, art. 2; Règl. de l’Ont. 193/15, par. 14 (2).

Définitions

75.1.03 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente Règle.

«coordonnateur de la médiation» Relativement à un comté, s’entend de la personne désignée comme coordonnateur de la médiation pour le comté en vertu de la règle 24.1.06. («mediation co-ordinator»)

«liste» Relativement à un comté, s’entend de la liste tenue pour le comté aux termes du paragraphe 24.1.08 (1). («list»)

«partie désignée» Partie qui doit, aux termes d’une ordonnance rendue en vertu de l’alinéa 74.18 (13.2) a) ou 75.06 (3.1) a) ou du paragraphe 75.1.05 (4) se présenter à une séance de médiation. («designated party»)  Règl. de l’Ont. 290/99, art. 2; Règl. de l’Ont. 193/15, art. 15; Règl. de l’Ont. 526/21, art. 3.

Exemption de la médiation

75.1.04 Le tribunal peut rendre, sur motion d’une partie ou de sa propre initiative, une ordonnance qui soustrait l’instance à l’application de la présente Règle.  Règl. de l’Ont. 290/99, art. 2; Règl. de l’Ont. 193/15, art. 16.

Directives relatives à la conduite de la médiation

Motion en vue d’obtenir des directives

75.1.05 (1) Le requérant présente, de la même façon qu’aux termes de la règle 75.06, une motion en vue d’obtenir des directives relatives à la conduite d’une médiation à laquelle s’applique la présente Règle.  Règl. de l’Ont. 193/15, par. 17 (1).

(2) L’avis de motion est signifié dans les 30 jours qui suivent le dernier jour prévu pour la signification d’un avis de comparution.  Règl. de l’Ont. 290/99, art. 2.

(3) La motion peut être jointe à une motion visée à la règle 75.06.  Règl. de l’Ont. 290/99, art. 2.

Exception

(3.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si le tribunal a déjà donné des directives relatives à la conduite de la médiation en vertu de l’alinéa 74.18 (13.2) a) ou 75.06 (3.1) a), sauf ordonnance contraire du tribunal.  Règl. de l’Ont. 193/15, par. 17 (2).

Directives

(4) À l’audition de la motion présentée aux termes de la présente Règle, le tribunal peut, au moyen de directives :

a)  déterminer les questions qui doivent faire l’objet de la médiation;

b)  indiquer qui a l’initiative de la médiation et qui doit y répondre;

c)  fixer les date et heure de la séance de médiation;

d)  désigner les parties qui sont tenues d’être présentes à la séance de médiation, et fixer le mode de présence et le mode de signification;

e)  établir si un avis doit être donné aux parties qui soumettent leurs droits au tribunal aux termes de la règle 75.07.1;

f)  déterminer le mode de répartition des frais de la médiation entre les parties désignées;

g)  traiter de toute autre question qui peut être utile pour faciliter la médiation.  Règl. de l’Ont. 290/99, art. 2; Règl. de l’Ont. 526/21, art. 4.

(5) et (6) Abrogés : Règl. de l’Ont. 193/15, par. 17 (3).

Médiateurs

75.1.06 (1) Une médiation prévue par la présente Règle est menée par l’une ou l’autre des personnes suivantes :

a)  une personne dont le nom figure sur la liste du comté, qui est choisie par accord des parties désignées;

b)  une personne dont le nom figure sur la liste, qui est désignée par le coordonnateur de la médiation pour le comté, à la demande d’une partie désignée;

c)  une personne dont le nom ne figure pas sur la liste, si les parties désignées y consentent.  Règl. de l’Ont. 290/99, art. 2.

(2) Toute personne qui mène une médiation aux termes du paragraphe (1), que son nom figure sur la liste ou non, est tenue de se conformer à la présente Règle.  Règl. de l’Ont. 290/99, art. 2; Règl. de l’Ont. 193/15, art. 18.

Choix du médiateur

75.1.07 (1) Au plus tard 30 jours après qu’une ordonnance donnant des directives est rendue en vertu de l’alinéa 74.18 (13.2) a) ou 75.06 (3.1) a) ou du paragraphe 75.1.05 (4), les parties désignées choisissent un médiateur aux termes du paragraphe 75.1.06 (1).  Règl. de l’Ont. 290/99, art. 2; Règl. de l’Ont. 193/15, par. 19 (1).

(2) Lorsqu’un médiateur a été choisi, la partie qui a l’initiative de la médiation donne au médiateur une copie de l’ordonnance donnant des directives.  Règl. de l’Ont. 290/99, art. 2.

(3) Si les parties désignées n’ont pas choisi de médiateur au plus tard à la fin du délai de 30 jours, la partie qui a l’initiative de la médiation dépose immédiatement auprès du coordonnateur de la médiation pour le comté une demande de désignation d’un médiateur (formule 75.1A).  Règl. de l’Ont. 290/99, art. 2; Règl. de l’Ont. 193/15, par. 19 (2).

(4) Une copie de l’ordonnance donnant des directives est jointe à la demande.  Règl. de l’Ont. 290/99, art. 2.

(5) Sur réception de la demande, le coordonnateur de la médiation désigne immédiatement un médiateur dont le nom figure sur la liste et donne au médiateur une copie de l’ordonnance donnant des directives.  Règl. de l’Ont. 290/99, art. 2.

(6) Si la partie qui a l’initiative de la médiation ne dépose pas de demande, toute partie désignée peut déposer la demande.  Règl. de l’Ont. 290/99, art. 2.

(7) Le médiateur, dès qu’il est choisi ou désigné, fixe une date pour la tenue de la séance de médiation et signifie à chaque partie désignée, au moins 20 jours avant cette date, un avis (formule 75.1B) indiquant les date, heure et lieu de la séance et le mode de présence, et informant la partie de l’obligation qu’elle a d’y assister.  Règl. de l’Ont. 290/99, art. 2; Règl. de l’Ont. 526/21, art. 5.

Procédure avant la séance de médiation

Exposé des questions en litige

75.1.08 (1) Au moins sept jours avant la séance de médiation, chaque partie désignée prépare un exposé rédigé selon la formule 75.1C et en fournit une copie à chacune des autres parties désignées ainsi qu’au médiateur.  Règl. de l’Ont. 290/99, art. 2.

(2) L’exposé indique les questions de fait et de droit qui sont en litige et énonce brièvement la position et les intérêts de la partie qui présente l’exposé.  Règl. de l’Ont. 290/99, art. 2.

(3) La partie qui présente l’exposé y joint les documents qu’elle estime être d’une importance primordiale dans l’instance.  Règl. de l’Ont. 290/99, art. 2.

Défaut de se conformer

(4) S’il n’est pas utile de tenir une séance de médiation parce qu’une partie désignée ne se conforme pas au paragraphe (1), le médiateur annule la séance et dépose immédiatement un certificat de défaut de se conformer (formule 75.1D) auprès du tribunal.  Règl. de l’Ont. 290/99, art. 2.

Présence à la séance de médiation

Présence requise

75.1.09 (1) Les parties désignées, et leurs avocats si elles sont représentées, sont tenus d’être présents à la séance de médiation.  Règl. de l’Ont. 290/99, art. 2.

Pouvoir de transiger

(2) Avant la séance de médiation, une partie désignée qui doit obtenir l’approbation d’une autre personne avant de consentir à une transaction fait en sorte qu’elle puisse joindre par téléphone cette autre personne en tout temps pendant la séance, que celle-ci se tienne pendant ou après les heures de bureau.  Règl. de l’Ont. 290/99, art. 2.

Défaut de se présenter

(3) S’il n’est pas utile de tenir une séance de médiation prévue parce qu’une partie désignée ne se présente pas au cours des 30 premières minutes de l’heure fixée pour le début de la séance, le médiateur annule la séance et dépose immédiatement un certificat de défaut de se conformer (formule 75.1D) auprès du tribunal.  Règl. de l’Ont. 290/99, art. 2.

Recours en cas de défaut de se conformer

75.1.10 (1) Si un certificat de défaut de se conformer est déposé, la partie qui a l’initiative de la médiation présente une motion pour obtenir d’autres directives à un juge, au plus tard 15 jours après la date fixée pour la tenue de la séance de médiation qui a été annulée, sauf dans la ville d’Ottawa où la motion est présentée à un juge associé.  Règl. de l’Ont. 193/15, art. 20; Règl. de l’Ont. 383/21, art. 15.

(1.1) Si la partie omet de présenter la motion dans ce délai, toute autre partie désignée peut, au plus tard 30 jours après la date fixée pour la tenue de la séance de médiation qui a été annulée, présenter la motion.  Règl. de l’Ont. 193/15, art. 20.

(2) Le juge ou le juge associé peut exiger que les parties désignées comparaissent devant lui et peut :

a)  établir un calendrier pour le déroulement de l’instance;

b)  radier tout document déposé par une partie désignée;

c)  ordonner à une partie désignée d’acquitter les dépens;

d)  rendre toute autre ordonnance juste.  Règl. de l’Ont. 290/99, art. 2; Règl. de l’Ont. 438/08, art. 66; Règl. de l’Ont. 383/21, art. 15.

Confidentialité

75.1.11 Les communications qui ont lieu au cours d’une séance de médiation ainsi que les notes et dossiers du médiateur sont réputés des discussions en vue d’une transaction, sous réserve des droits de l’offrant.  Règl. de l’Ont. 290/99, art. 2.

Résultat de la médiation

Rapport du médiateur

75.1.12 (1) Dans les 10 jours qui suivent la conclusion de la médiation, le médiateur présente au coordonnateur de la médiation pour le comté ainsi qu’aux parties désignées un rapport sur la médiation.  Règl. de l’Ont. 290/99, art. 2.

(2) Le coordonnateur de la médiation peut rayer de la liste le nom d’un médiateur qui ne se conforme pas au paragraphe (1).  Règl. de l’Ont. 290/99, art. 2.

Accord

(3) Si un accord réglant tout ou partie des questions en litige est conclu, il est signé par les parties désignées ou leurs avocats.  Règl. de l’Ont. 290/99, art. 2.

(4) Si l’accord règle toutes les questions en litige, la partie qui a l’initiative de la médiation dépose auprès du tribunal un avis à cet effet :

a)  dans le cas d’un accord inconditionnel, au plus tard 10 jours après la signature de l’accord;

b)  dans le cas d’un accord conditionnel, au plus tard 10 jours après que les conditions sont remplies.  Règl. de l’Ont. 290/99, art. 2.

(5) Malgré le paragraphe (4), si la règle 7.08 (incapable, homologation d’une transaction) s’applique également à l’accord, l’avis doit être déposé au plus tard 10 jours après l’événement mentionné à l’alinéa (4) a) ou b), ou au plus tard 10 jours après l’approbation de l’accord, si celle-ci survient ultérieurement.  Règl. de l’Ont. 290/99, art. 2.

Inobservation de l’accord signé

(6) Si une partie à un accord signé n’en observe pas les stipulations, toute autre partie à celui-ci peut :

a)  soit demander à un juge, par voie de motion, de rendre jugement suivant les stipulations de l’accord, et le juge peut rendre un jugement en conséquence;

b)  soit continuer l’instance comme s’il n’y avait jamais eu d’accord.  Règl. de l’Ont. 290/99, art. 2.

Absence d’accord

(7) S’il n’est conclu aucun accord réglant toutes les questions en litige, l’affaire se poursuit conformément aux directives données en vertu du paragraphe 74.18 (13.1) ou de la règle 75.06.  Règl. de l’Ont. 193/15, art. 21.

(8) Sauf dans le cadre d’une approbation des comptes contestée visée à la règle 74.18, si aucune directive n’a été donnée, une motion en vue d’obtenir des directives prévue à la règle 75.06 est présentée dès que possible par l’une ou l’autre des parties désignées.  Règl. de l’Ont. 193/15, art. 21.

Ordonnance sur consentement en vue d’une séance de médiation supplémentaire

75.1.13 (1) Avec le consentement des parties désignées, le tribunal peut, à toute étape de l’instance, rendre une ordonnance exigeant qu’elles participent à une séance de médiation supplémentaire.  Règl. de l’Ont. 290/99, art. 2.

(2) Le tribunal peut assortir l’ordonnance de toute directive nécessaire.  Règl. de l’Ont. 290/99, art. 2.

(3) Les règles 75.1.07 à 75.1.12 s’appliquent à la séance supplémentaire, avec les adaptations nécessaires.  Règl. de l’Ont. 290/99, art. 2.

75.1.14 Abrogée : Règl. de l’Ont. 132/04, art. 17.

RÈGLE 75.2 MÉDIATION EN MATIÈRE DE SUCCESSION ORDONNÉE PAR LE TRIBUNAL

Champ d’application

75.2.01 La présente Règle s’applique aux instances à l’égard desquelles le tribunal donne, en vertu de l’alinéa 74.18 (13.2) b) ou 75.06 (3.1) b), la directive de tenir une séance de médiation. Règl. de l’Ont. 193/15, art. 22; Règl. de l’Ont. 111/21, art. 11; Règl. de l’Ont. 383/21, art. 13.

Définition

75.2.02 La définition qui suit s’applique à la présente Règle.

«partie désignée» Partie qui doit, aux termes d’une ordonnance rendue en vertu de l’alinéa 74.18 (13.2) b) ou 75.06 (3.1) b) ou du paragraphe 75.2.03 (4), se présenter à une séance de médiation.  Règl. de l’Ont. 193/15, art. 22; Règl. de l’Ont. 526/21, art. 6.

Directives relatives à la conduite de la médiation

Motion en vue d’obtenir des directives

75.2.03 (1) Le requérant présente, de la même façon qu’aux termes de la règle 75.06, une motion en vue d’obtenir des directives relatives à la conduite d’une médiation à laquelle s’applique la présente Règle.  Règl. de l’Ont. 193/15, art. 22.

(2) La motion peut être jointe à une motion prévue à la règle 75.06.  Règl. de l’Ont. 193/15, art. 22.

Exception

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si le tribunal a déjà donné des directives relatives à la conduite de la médiation en vertu de l’alinéa 74.18 (13.2) b) ou 75.06 (3.1) b), sauf ordonnance contraire du tribunal.  Règl. de l’Ont. 193/15, art. 22.

Directives

(4) À l’audition de la motion présentée aux termes de la présente règle, le tribunal peut donner toute directive qui peut être donnée en vertu du paragraphe 75.1.05 (4).  Règl. de l’Ont. 193/15, art. 22.

Médiateur

75.2.04 (1) Une médiation prévue par la présente Règle est menée par une personne sur laquelle les parties désignées se mettent d’accord, sous réserve du paragraphe (2).  Règl. de l’Ont. 193/15, art. 22.

(2) Si les parties désignées n’ont pas choisi de médiateur au plus tard 30 jours après qu’une ordonnance donnant des directives a été rendue en vertu de l’alinéa 74.18 (13.2) b) ou 75.06 (3.1) b) ou du paragraphe 75.2.03 (4), selon le cas, le tribunal en désigne un, sur motion d’une partie désignée, aux conditions dont conviennent les parties désignées ou qu’ordonne le tribunal.  Règl. de l’Ont. 193/15, art. 22.

(3) Un médiateur ne doit pas être désigné en application du paragraphe (2) sans son consentement préalable.  Règl. de l’Ont. 193/15, art. 22.

(4) Toute personne choisie ou désignée pour mener une médiation en vertu de la présente Règle est tenue de se conformer à la présente Règle.  Règl. de l’Ont. 193/15, art. 22.

Procédure avant la séance de médiation

Exposé des questions en litige

75.2.05 (1) Au moins sept jours avant la séance de médiation, chaque partie désignée prépare un exposé rédigé selon la formule 75.1C et en fournit une copie à chacune des autres parties désignées ainsi qu’au médiateur.  Règl. de l’Ont. 193/15, art. 22.

(2) L’exposé indique les questions de fait et de droit qui sont en litige et énonce brièvement la position et les intérêts de la partie qui présente l’exposé.  Règl. de l’Ont. 193/15, art. 22.

(3) La partie qui présente l’exposé y joint les documents qu’elle estime être d’une importance primordiale dans l’instance.  Règl. de l’Ont. 193/15, art. 22.

Défaut de se conformer

(4) S’il n’est pas utile de tenir une séance de médiation parce qu’une partie désignée ne se conforme pas au paragraphe (1), le médiateur annule la séance et dépose immédiatement un certificat de défaut de se conformer (formule 75.1D) auprès du tribunal.  Règl. de l’Ont. 193/15, art. 22.

Présence à la séance de médiation

Présence requise

75.2.06 (1) Les parties désignées, et leurs avocats si elles sont représentées, sont tenus d’être présents à la séance de médiation.  Règl. de l’Ont. 193/15, art. 22.

Pouvoir de transiger

(2) Avant la séance de médiation, une partie désignée qui doit obtenir l’approbation d’une autre personne avant de consentir à une transaction fait en sorte qu’elle puisse joindre par téléphone cette autre personne en tout temps pendant la séance, que celle-ci se tienne pendant ou après les heures de bureau.  Règl. de l’Ont. 193/15, art. 22.

Défaut de se présenter

(3) S’il n’est pas utile de tenir une séance de médiation prévue parce qu’une partie désignée ne se présente pas au cours des 30 premières minutes de l’heure fixée pour le début de la séance, le médiateur annule la séance et dépose immédiatement un certificat de défaut de se conformer (formule 75.1D) auprès du tribunal.  Règl. de l’Ont. 193/15, art. 22.

Recours en cas de défaut de se conformer

75.2.07 (1) Si un certificat de défaut de se conformer est déposé, le requérant présente une motion pour obtenir d’autres directives au plus tard 15 jours après la date fixée pour la tenue de la séance de médiation qui a été annulée.  Règl. de l’Ont. 193/15, art. 22.

(2) Si le requérant omet de présenter la motion dans ce délai, toute autre partie désignée peut, au plus tard 30 jours après la date fixée pour la tenue de la séance de médiation qui a été annulée, présenter la motion.  Règl. de l’Ont. 193/15, art. 22.

(3) Le tribunal qui entend la motion peut exiger que les parties désignées comparaissent devant lui et peut :

a)  établir un calendrier pour le déroulement de l’instance;

b)  radier tout document déposé par une partie désignée;

c)  ordonner à une partie désignée d’acquitter les dépens;

d)  rendre toute autre ordonnance juste.  Règl. de l’Ont. 193/15, art. 22.

Confidentialité

75.2.08 Les communications qui ont lieu au cours d’une séance de médiation ainsi que les notes et dossiers du médiateur sont réputés des discussions en vue d’une transaction, sous réserve des droits de l’offrant.  Règl. de l’Ont. 193/15, art. 22.

Résultat de la médiation

Rapport du médiateur

75.2.09 (1) Le médiateur remet un rapport sur la médiation aux parties désignées au plus tard 10 jours après la conclusion de la médiation.  Règl. de l’Ont. 193/15, art. 22.

(2) Le requérant dépose le rapport auprès du tribunal au plus tard 10 jours après l’avoir reçu du médiateur.  Règl. de l’Ont. 193/15, art. 22.

Accord

(3) Si un accord réglant tout ou partie des questions en litige est conclu, il est signé par les parties désignées ou leurs avocats.  Règl. de l’Ont. 193/15, art. 22.

(4) Si l’accord règle toutes les questions en litige, le requérant ou une autre partie désignée choisie d’un commun accord par les parties désignées dépose auprès du tribunal un avis à cet effet :

a)  dans le cas d’un accord inconditionnel, au plus tard 10 jours après la signature de l’accord;

b)  dans le cas d’un accord conditionnel, au plus tard 10 jours après que les conditions sont remplies.  Règl. de l’Ont. 193/15, art. 22.

(5) Malgré le paragraphe (4), si la règle 7.08 (incapable, homologation d’une transaction) s’applique également à l’accord, l’avis doit être déposé au plus tard 10 jours après l’événement mentionné à l’alinéa (4) a) ou b), ou au plus tard 10 jours après l’approbation de l’accord, si celle-ci survient ultérieurement.  Règl. de l’Ont. 193/15, art. 22.

Inobservation de l’accord signé

(6) Si une partie à un accord signé n’en observe pas les stipulations, toute autre partie à celui-ci peut :

a)  soit demander à un juge, par voie de motion, de rendre jugement suivant les stipulations de l’accord, et le juge peut rendre un jugement en conséquence;

b)  soit continuer l’instance comme s’il n’y avait jamais eu d’accord.  Règl. de l’Ont. 193/15, art. 22.

Absence d’accord

(7) S’il n’est conclu aucun accord réglant toutes les questions en litige, l’affaire se poursuit conformément à toutes directives données en vertu du paragraphe 74.18 (13.1) ou de la règle 75.06.  Règl. de l’Ont. 193/15, art. 22.

(8) Sauf dans le cadre d’une approbation des comptes contestée visée à la règle 74.18, si aucune directive n’a été donnée, une motion en vue d’obtenir des directives prévue à la règle 75.06 est présentée dès que possible par l’une ou l’autre des parties désignées.  Règl. de l’Ont. 193/15, art. 22.

Ordonnance sur consentement en vue d’une séance de médiation supplémentaire

75.2.10 (1) Avec le consentement des parties désignées, le tribunal peut, à toute étape de l’instance, rendre une ordonnance exigeant qu’elles participent à une séance de médiation supplémentaire.  Règl. de l’Ont. 193/15, art. 22.

(2) Le tribunal peut assortir l’ordonnance de toute directive nécessaire.  Règl. de l’Ont. 193/15, art. 22.

(3) Les règles 75.2.04 à 75.2.09 s’appliquent à la séance supplémentaire, avec les adaptations nécessaires.  Règl. de l’Ont. 193/15, art. 22.

RÈGLE 76 PROCÉDURE SIMPLIFIÉE

Champ d’application de la Règle

76.01 (1) La procédure simplifiée prévue par la présente Règle ne s’applique pas :

a)  aux actions introduites en vertu de la Loi de 1992 sur les recours collectifs;

b)  aux actions introduites en vertu de la Loi sur la construction, sauf les actions relatives aux fiducies;

c)  aux actions introduites ou poursuivies dans le cadre de la procédure simplifiée prévue par la présente Règle qui sont affectées ultérieurement à la gestion des causes en vertu de la règle 77.05;

d)  aux actions à l’égard desquelles une convocation du jury est remise conformément au paragraphe 76.02.1 (2).  Règl. de l’Ont. 19/03, art. 20; Règl. de l’Ont. 131/04, art. 18; Règl. de l’Ont. 537/18, art. 11; Règl. de l’Ont. 344/19, art. 2.

Champ d’application d’autres règles

(2) Sauf disposition contraire de la présente Règle, les règles applicables aux actions s’appliquent à celles qui sont régies par la présente Règle.  Règl. de l’Ont. 284/01, art. 25.

Applicabilité de la procédure simplifiée

Cas où la procédure simplifiée est obligatoire

76.02 (1) La procédure prévue par la présente Règle doit être suivie dans le cas d’une action si les conditions suivantes sont remplies :

1.  La demande du demandeur porte exclusivement sur un ou plusieurs des éléments suivants :

i.  Une somme d’argent.

ii.  Des biens immeubles.

iii.  Des biens meubles.  Règl. de l’Ont. 284/01, art. 25.

2.  La valeur totale des sommes suivantes est de 200 000 $ au plus, sans compter les intérêts et les dépens :

i.  La somme demandée, le cas échéant.

ii.  La juste valeur marchande des biens meubles et immeubles, à la date d’introduction de l’action.  Règl. de l’Ont. 284/01, art. 25; Règl. de l’Ont. 438/08, par. 51 (1); Règl. de l’Ont. 344/19, par. 3 (1).

(2) S’il y a deux demandeurs ou plus, la procédure prévue par la présente Règle doit être suivie si la demande de chaque demandeur, considérée séparément, répond aux critères du paragraphe (1).  Règl. de l’Ont. 284/01, art. 25.

(2.1) S’il y a deux défendeurs ou plus, la procédure prévue par la présente Règle doit être suivie si la demande du demandeur contre chaque défendeur, considérée séparément, répond aux critères du paragraphe (1).  Règl. de l’Ont. 132/04, par. 18 (1).

Cas où la procédure simplifiée est facultative

(3) La procédure prévue par la présente Règle peut être suivie dans le cas de toute autre action, au choix du demandeur, sous réserve des paragraphes (4) à (9).  Règl. de l’Ont. 284/01, art. 25.

Acte introductif d’instance

(4) La déclaration (formule 14A, 14B ou 14D) ou l’avis d’action (formule 14C) doit indiquer que l’action est introduite dans le cadre de la présente Règle.  Règl. de l’Ont. 284/01, art. 25.

Déroulement de l’action dans le cadre de la présente Règle

(5) L’action introduite dans le cadre de la présente Règle continue d’être régie par celle-ci, sauf si, selon le cas :

a)  le défendeur s’oppose, dans sa défense, au déroulement de l’action dans le cadre de la présente Règle parce que la demande du demandeur n’est pas conforme au paragraphe (1), et que le demandeur ne renonce pas, dans sa réponse, à la totalité ou à une partie des demandes qui ne sont pas conformes;

b)  un défendeur dans une demande reconventionnelle, une demande entre défendeurs ou une mise en cause s’oppose, dans sa défense, au déroulement de la demande ou de la mise en cause dans le cadre de la présente Règle parce que la demande ou la mise en cause n’est pas conforme au paragraphe (1), et que le défendeur ne renonce pas, dans sa réponse à la demande ou à la mise en cause, à la totalité ou à une partie des demandes qui ne sont pas conformes;

c)  le défendeur présente une demande reconventionnelle, une demande entre défendeurs ou une mise en cause qui n’est pas conforme au paragraphe (1) et indique dans son acte de procédure que la demande reconventionnelle, la demande entre défendeurs ou la mise en cause est régie par la procédure ordinaire.

d)  l’action est affectée à la gestion des causes en vertu de la règle 77.05;

e)  une partie à l’action remet une convocation du jury conformément au paragraphe 76.02.1 (2). Règl. de l’Ont. 284/01, art. 25; Règl. de l’Ont. 14/04, par. 39 (1); Règl. de l’Ont. 344/19, par. 3 (2).

Continuation de l’action selon la procédure ordinaire — avis requis

(6) Si une action introduite dans le cadre de la présente Règle ne peut plus se dérouler dans le cadre de celle-ci en raison d’une modification des actes de procédure prévue à la Règle 26 ou par suite de l’application du paragraphe (5) :

a)  d’une part, l’action est continuée dans le cadre de la procédure ordinaire;

b)  d’autre part, le demandeur remet, après que tous les actes de procédure ont été remis ou lorsque ceux-ci sont modifiés, selon le cas, un avis (formule 76A) indiquant que l’action et les instances afférentes sont continuées en tant qu’action ordinaire.  Règl. de l’Ont. 284/01, art. 25; Règl. de l’Ont. 14/04, par. 39 (2); Règl. de l’Ont. 438/08, par. 51 (2).

Continuation de l’action selon la procédure simplifiée — avis requis

(7) L’action qui n’a pas été introduite dans le cadre de la présente Règle, ou qui a été introduite dans le cadre de la présente Règle, mais continuée selon la procédure ordinaire, est continuée dans le cadre de la présente Règle si les conditions suivantes sont réunies :

a)  le consentement des parties est déposé;

b)  aucun consentement n’est déposé, mais :

(i)  d’une part, l’acte de procédure du demandeur est modifié en vertu de la Règle 26 pour être conforme au paragraphe (1),

(ii)  d’autre part, les autres demandes, demandes reconventionnelles, demandes entre défendeurs et mises en cause sont conformes à la présente Règle.

c)  une convocation du jury remise conformément au paragraphe 76.02.1 (2) est annulée.  Règl. de l’Ont. 263/03, art. 9; Règl. de l’Ont. 14/04, par. 39 (3); Règl. de l’Ont. 132/04, par. 18 (2); Règl. de l’Ont. 344/19, par. 3 (3).

(8) Le demandeur remet un avis (formule 76A) indiquant que l’action et les instances afférentes sont continuées dans le cadre de la présente Règle.  Règl. de l’Ont. 284/01, art. 25.

Effet du renoncement

(9) La partie qui renonce à une demande ou à une partie de celle-ci ou qui modifie un acte de procédure de sorte que la demande, la demande reconventionnelle, la demande entre défendeurs ou la mise en cause soit conforme au paragraphe (1) ne peut présenter la demande ou la partie de celle-ci dans le cadre d’une autre instance.  Règl. de l’Ont. 284/01, art. 25.

Procès devant jury non offert

76.02.1 (1) L’action qui est instruite dans le cadre de la présente Règle ne doit pas faire l’objet d’un procès devant jury et, sous réserve du paragraphe (2), aucune partie à l’action ne peut remettre une convocation du jury prévue à la règle 47.01. Règl. de l’Ont. 344/19, art. 4.

(2) Une partie à une action qui est instruite dans le cadre de la présente Règle peut remettre une convocation du jury prévue à la règle 47.01 si l’action comporte une demande de mesures de redressement découlant de l’une des causes d’action suivantes :

1.  Diffamation verbale.

2.  Libelle.

3.  Arrestation malveillante.

4.  Poursuite malveillante.

5.  Séquestration. Règl. de l’Ont. 344/19, art. 4.

(3) Si une convocation du jury est remise conformément au paragraphe (2), l’action ne peut plus être instruite dans le cadre de la présente Règle et la partie qui remet la convocation du jury remet un avis (formule 76A) indiquant que l’action et les instances afférentes sont continuées en tant qu’action ordinaire. Règl. de l’Ont. 344/19, art. 4.

Affidavit de documents

Copies des documents

76.03 (1) Une partie à une action introduite dans le cadre de la présente Règle signifie ce qui suit à chaque autre partie dans les 10 jours suivant la clôture de la procédure écrite et aux frais de la partie :

a)  un affidavit de documents (formule 30A ou 30B) dans lequel elle divulgue tous les documents qui sont pertinents à l’égard d’une question en litige dans l’action et qui se trouvent ou se sont trouvés en sa possession ou sous son contrôle ou sa garde, à sa connaissance directe ou suivant des renseignements qu’elle tient pour véridiques;

b)  des copies des documents mentionnés à l’annexe A de l’affidavit de documents.  Règl. de l’Ont. 284/01, art. 25; Règl. de l’Ont. 206/02, art. 19; Règl. de l’Ont. 438/08, art. 52.

Liste des témoins éventuels

(2) Sauf ordonnance contraire du tribunal, l’affidavit de documents inclut la liste des noms et adresses des personnes dont on pourrait raisonnablement s’attendre qu’elles aient connaissance des questions en litige dans l’action.  Règl. de l’Ont. 284/01, art. 25.

Effet du défaut de divulguer

(3) Lors de l’instruction de l’action, une partie ne peut appeler à témoigner une personne dont le nom n’a pas été divulgué dans son affidavit de documents ou dans un affidavit de documents additionnel, sauf ordonnance contraire du tribunal.  Règl. de l’Ont. 284/01, art. 25.

Certificat de l’avocat

(4) Le certificat de l’avocat visé au paragraphe 30.03 (4) (divulgation de tous les documents dans l’affidavit) comprend une déclaration selon laquelle l’avocat a expliqué au déposant l’obligation de se conformer aux paragraphes (1) et (2).  Règl. de l’Ont. 284/01, art. 25.

Enquête préalable écrite, contre-interrogatoire sur un affidavit ou interrogatoire d’un témoin interdits

76.04 (1) Sont interdits dans une action régie par la présente Règle :

1.  L’interrogatoire préalable au moyen de questions et de réponses écrites, prévu par la Règle 35.

2.  Le contre-interrogatoire du déposant sur un affidavit, prévu par la règle 39.02.

3.  L’interrogatoire d’un témoin sur une motion, prévu par la règle 39.03.  Règl. de l’Ont. 438/08, art. 53.

Restriction applicable à l’enquête préalable orale

(2) Malgré la règle 31.05.1 (durée maximale de l’enquête préalable), aucune partie ne doit procéder à des interrogatoires préalables oraux à l’égard d’une action se déroulant dans le cadre de la présente Règle pendant plus de trois heures, quel que soit le nombre des parties ou des autres personnes qui doivent être interrogées.  Règl. de l’Ont. 438/08, art. 53; Règl. de l’Ont. 344/19, art. 5.

Motions

Formule de motion

76.05 (1) L’auteur de la motion signifie une formule de motion (formule 76B) conformément à la règle 37.07 et la soumet au tribunal avant la présentation et l’audition de la motion.  Règl. de l’Ont. 284/01, art. 25; Règl. de l’Ont. 438/08, art. 54.

Lieu des audiences en personne

(2) Si la motion doit être entendue en personne, elle l’est dans le comté où l’instance a été introduite ou dans lequel elle a été transférée en vertu de la règle 13.1.02, à moins que les parties ne conviennent autrement ou sauf ordonnance contraire du tribunal. Règl. de l’Ont. 689/20, art. 48.

Documents

(3) Suivant les besoins pratiques de la situation, la motion peut être présentée avec ou sans documents à l’appui ou dossier de motion. Règl. de l’Ont. 689/20, art. 48.

Motions dont le greffier est responsable

(4) Lorsqu’une motion visée au paragraphe (5) satisfait à l’une des conditions suivantes, le greffier rend une ordonnance accordant la mesure de redressement demandée :

1.  La motion vise l’obtention d’une ordonnance sur consentement, le consentement de toutes les parties est déposé et il est déclaré dans le consentement qu’aucune partie touchée par l’ordonnance n’est incapable.

2.  Aucun document de défense n’est déposé et il est déclaré dans l’avis de motion ou la formule de motion qu’aucune partie touchée par l’ordonnance n’est incapable.  Règl. de l’Ont. 284/01, art. 25.

(5) Le paragraphe (4) s’applique à une motion visant, selon le cas :

a)  la modification d’un acte de procédure ou d’un avis de motion;

b)  la jonction, la radiation ou la substitution d’une partie dont le consentement est déposé;

c)  la révocation d’un avocat en qualité d’avocat commis au dossier;

d)  l’annulation de la constatation de défaut d’une partie;

e)  l’annulation d’un jugement par défaut;

f)  la mainlevée d’un certificat d’affaire en instance;

g)  le cautionnement pour dépens d’un montant précis;

h)  le rejet de l’instance, avec ou sans dépens.  Règl. de l’Ont. 284/01, art. 25; Règl. de l’Ont. 575/07, art. 34.

Décision

(6) Le tribunal ou le greffier consigne sur la formule de motion la décision rendue à l’égard de la motion.  Règl. de l’Ont. 284/01, art. 25.

(7) Une ordonnance officielle n’est pas nécessaire, à moins que, selon le cas :

a)  le tribunal ou le greffier n’en ordonne autrement;

b)  un appel ne soit interjeté devant un juge;

c)  un appel ou une motion en autorisation d’interjeter appel ne soit présentée à un tribunal d’appel.  Règl. de l’Ont. 284/01, art. 25.

76.06 et 76.07 Abrogées : Règl. de l’Ont. 438/08, art. 55.

Discussion en vue d’une transaction et divulgation de documents

76.08 Dans les 60 jours qui suivent le dépôt de la première défense ou de l’avis d’intention de présenter une défense, les parties, au cours d’une réunion ou d’un appel téléphonique, examinent si :

a)  d’une part, tous les documents pertinents à l’égard d’une question en litige ont été divulgués;

b)  d’autre part, il est possible de transiger sur une partie ou la totalité des questions en litige.  Règl. de l’Ont. 284/01, art. 25; Règl. de l’Ont. 438/08, art. 56.

Mode d’inscription d’une action contestée pour instruction ou instruction sommaire

Avis de mise en état en vue de la conférence préparatoire au procès

76.09 (1) Malgré la règle 48.02 (mode d’inscription d’une action pour instruction), le demandeur, dans les 180 jours qui suivent le dépôt de la première défense ou de l’avis d’intention de présenter une défense, inscrit l’action pour instruction en signifiant un avis de mise en état en vue de la conférence préparatoire au procès (formule 76C) à chaque partie à l’action et à toute demande reconventionnelle, demande entre défendeurs ou mise en cause, et en déposant sans délai l’avis avec la preuve de sa signification.  Règl. de l’Ont. 284/01, art. 25; Règl. de l’Ont. 438/08, art. 57.

(2) Si le demandeur n’agit pas en application du paragraphe (1), une autre partie peut le faire.  Règl. de l’Ont. 284/01, art. 25.

Certificat

(3) La partie qui inscrit l’action pour instruction certifie dans l’avis de mise en état en vue de la conférence préparatoire au procès qu’une discussion en vue d’une transaction a eu lieu.  Règl. de l’Ont. 284/01, art. 25.

Affidavits d’experts

76.09.1 (1) La partie qui se propose de produire des témoignages d’experts lors de l’instruction de l’action se conforme à la règle 53.03. Règl. de l’Ont. 344/19, art. 6; Règl. de l’Ont. 18/22, par. 11 (1).

(2) Le rapport d’un expert signifié en application de la règle 53.03 doit être annexé à un affidavit de l’expert dans lequel ce dernier adopte le rapport afin de le présenter en preuve dans le cadre de l’action. Règl. de l’Ont. 344/19, art. 6; Règl. de l’Ont. 18/22, par. 11 (2).

Conférence préparatoire au procès

Avis

76.10 (1) La tenue d’une conférence préparatoire au procès est fixée conformément à la règle 50.02. Règl. de l’Ont. 344/19, par. 7 (1).

Projet de plan de gestion du procès dont conviennent les parties

(2) Au moins 30 jours avant la conférence préparatoire au procès, les parties conviennent d’un projet de plan de gestion du procès qui comprend ce qui suit :

1.  La liste de tous les témoins, y compris les témoins experts, dont une partie a l’intention de produire le témoignage au procès.

2.  La répartition du temps entre les parties, limité au total à cinq jours, qui indique le laps de temps alloué à chacune des parties pour les étapes suivantes :

i.  l’exposé introductif,

ii.  la présentation de la preuve principale par affidavit et en vertu de la règle 31.11,

iii.  le contre-interrogatoire des déposants,

iv.  le réinterrogatoire de tout déposant qui est contre-interrogé,

v.  la plaidoirie. Règl. de l’Ont. 344/19, par 7. (2).

(3) Abrogé : Règl. de l’Ont. 438/08, par. 58 (1).

Documents

(4) Malgré la règle 50.04 (mémoire relatif à la conférence préparatoire au procès à déposer), au moins cinq jours avant la conférence préparatoire au procès, chaque partie :

a)  d’une part, dépose ce qui suit :

(0.i)  une copie du projet de plan de gestion du procès dont conviennent les parties,

(i)  une copie de son affidavit de documents et des copies des documents sur lesquels elle appuie sa demande ou sa défense,

(ii)  une copie des affidavits d’experts, autres que des affidavits d’experts supplémentaires,

(iii)  tout autre document nécessaire en vue de la conférence;

b)  d’autre part, remet ce qui suit :

(i)  un exposé, de trois pages au maximum, indiquant les questions en litige et précisant sa position à l’égard de celles-ci,

(ii)  un aide-mémoire pour la gestion du procès (formule 76D). Règl. de l’Ont. 284/01, art. 25; Règl. de l’Ont. 438/08, par. 58 (2); Règl. de l’Ont. 344/19, par. 7 (3) à (5); Règl. de l’Ont. 18/22, par. 12 (1).

Planification du procès

(5) Le juge ou le juge associé qui préside la conférence préparatoire au procès :

a)  fixe le nombre de témoins, autres que des experts, dont chaque partie peut produire le témoignage au procès;

b)  fixe les dates de remise des affidavits des témoins, y compris les affidavits d’experts qui sont en suspens;

c)  Abrogé : Règl. de l’Ont. 18/22, par. 12 (2).

d)  approuve le projet de plan de gestion du procès dont conviennent les parties, ainsi que toute modification de l’ordre ou des date et heure des présentations, ou toute autre modification, que précise le juge ou le juge associé, sous réserve de l’exigence portant que la durée du procès ne doit pas dépasser cinq jours;

e)  rendre toute autre ordonnance que le juge ou juge associé estime nécessaire ou opportune relativement au déroulement de l’instance. Règl. de l’Ont. 344/19, par. 7 (6); Règl. de l’Ont. 383/21, art. 14 et 15; Règl. de l’Ont. 18/22, par. 12 (2).

(6) et (7) Abrogés : Règl. de l’Ont. 344/19, par. 7 (7).

Procès

Rôle

76.11 (1) Le présent paragraphe, dans sa version en vigueur le 30 mars 2022, continue de s’appliquer à une action qui a été inscrite pour instruction avant le 31 mars 2022. Règl. de l’Ont. 18/22, art. 13.

Dossier d’instruction

(2) Au moins 10 jours avant la date fixée pour l’instruction, la partie qui a inscrit l’action pour instruction signifie un dossier d’instruction à chaque partie à l’action et à toute demande reconventionnelle, demande entre défendeurs ou mise en cause, et dépose le dossier avec la preuve de sa signification. Règl. de l’Ont. 284/01, art. 25.

(3) Abrogé : Règl. de l’Ont. 344/19, par. 8 (1).

(4) Le dossier d’instruction comprend, dans des pages numérotées consécutivement et disposées de la façon suivante :

a)  une table des matières décrivant chaque document, y compris les pièces, selon sa nature et sa date et, dans le cas d’une pièce, selon son numéro ou sa lettre;

b)  une copie des actes de procédure, y compris ceux qui se rapportent à une demande reconventionnelle, à une demande entre défendeurs ou à une mise en cause;

c)  une copie de la demande ou de l’ordonnance exigeant des précisions sur un acte de procédure, ainsi que les précisions remises en réponse;

d)  une copie des ordonnances relatives au procès, y compris une copie du plan de gestion du procès approuvé par le juge ou le juge associé qui préside la conférence préparatoire au procès;

e)  une copie de tous les affidavits, y compris des affidavits d’experts, signifiés par toutes les parties aux fins de l’instruction;

f)  un certificat précisant que le dossier d’instruction contient les documents visés aux alinéas a) à e) signés, selon le cas :

(i)  par l’avocat de la partie qui le dépose,

(ii)  par la partie, si la partie qui le dépose agit en son propre nom. Règl. de l’Ont. 284/01, art. 25; Règl. de l’Ont. 575/07, art. 1; Règl. de l’Ont. 344/19, par. 8 (2) et (3); Règl. de l’Ont. 383/21, art. 15.

Instruction sommaire

Procédure

76.12 (1) Sous réserve du plan de gestion du procès approuvé en application de l’alinéa 76.10 (5) d), l’instruction d’une action en application de la présente Règle se déroule selon l’ordre suivant :

1.  Avant la présentation des preuves, chaque partie peut présenter un exposé introductif.

2.  Le demandeur peut produire sa preuve, y compris les témoignages d’experts, par affidavit et en vertu de la règle 31.11.

3.  Une partie opposée peut contre-interroger le déposant d’un affidavit signifié par le demandeur.

4.  Le demandeur peut réinterroger un déposant qui est contre-interrogé en vertu du présent paragraphe.

5.  Une fois que les contre-interrogatoires et réinterrogatoires des déposants du demandeur sont terminés, le défendeur peut produire sa preuve, y compris les témoignages d’experts, par affidavit et en vertu de la règle 31.11.

6.  Une partie opposée peut contre-interroger le déposant d’un affidavit signifié par un défendeur.

7.  Un défendeur peut réinterroger un déposant qui est contre-interrogé en vertu du présent paragraphe.

8.  Une fois que les contre-interrogatoires et réinterrogatoires des déposants du défendeur sont terminés, le demandeur peut, avec l’autorisation du juge du procès, produire une contre-preuve.

9.  Après la présentation des preuves, chaque partie peut présenter une plaidoirie orale. Règl. de l’Ont. 344/19, par. 9 (1).

(2) Le juge du procès peut modifier un laps de temps prévu dans le plan de gestion du procès approuvé, sous réserve de l’exigence portant que la durée du procès ne doit pas dépasser cinq jours. Règl. de l’Ont. 344/19, par. 9 (1).

(3) Une partie qui a l’intention d’interroger ou de contre-interroger le déposant d’un affidavit lors de l’instruction donne, au moins 10 jours avant la date fixée pour l’instruction, un préavis de son intention de ce faire à la partie qui a déposé l’affidavit, laquelle prend les dispositions nécessaires pour que le déposant soit présent à l’instruction.  Règl. de l’Ont. 284/01, art. 25; Règl. de l’Ont. 438/08, par. 59 (2); Règl. de l’Ont. 344/19, par. 9 (2).

Jugement à l’issue de l’instruction

(4) Le juge rend un jugement après l’instruction. Règl. de l’Ont. 344/19, par. 9 (3).

Plafonds des dépens et des débours adjugés

Plafonds

76.12.1 (1) Sauf disposition contraire de la règle 76.13 ou d’une loi, une partie à une action visée à la présente Règle ne peut pas recouvrer des dépens supérieurs à 50 000 $ ou des débours supérieurs à 25 000 $, la taxe de vente harmonisée (TVH) non comprise. Règl. de l’Ont. 344/19, art. 10.

Disposition transitoire

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans le cas d’une action qui a été introduite avant le 1er janvier 2020. Règl. de l’Ont. 344/19, art. 10.

Conséquences relatives aux dépens

Participation

76.13 (1) Quelle que soit l’issue de l’action, si la présente Règle s’applique par suite de la modification des actes de procédure prévue au paragraphe 76.02 (7) et sauf ordonnance contraire du tribunal, la partie dont les actes de procédure sont modifiés paie, sur une base d’indemnisation substantielle, les dépens engagés par la partie adverse jusqu’à la date de la modification, qui ne l’auraient pas été si la demande avait été initialement conforme au paragraphe 76.02 (1), (2) ou (2.1).  Règl. de l’Ont. 284/01, art. 25; Règl. de l’Ont. 132/04, par. 19 (1).

Dépens refusés au demandeur

(2) Les paragraphes (3) à (10) s’appliquent au demandeur qui obtient un jugement qui satisfait aux conditions suivantes :

1.  Le jugement adjuge uniquement un ou plusieurs des éléments suivants :

i.  Une somme d’argent.

ii.  Des biens immeubles.

iii.  Des biens meubles.

2.  La valeur totale des montants suivants est de 200 000 $ au plus, sans compter les intérêts et les dépens :

i.  La somme d’argent adjugée, le cas échéant.

ii.  La juste valeur marchande des biens meubles et immeubles adjugés, à la date d’introduction de l’action.  Règl. de l’Ont. 284/01, art. 25; Règl. de l’Ont. 438/08, par. 60 (1); Règl. de l’Ont. 344/19, par. 11 (1).

(3) Le demandeur ne peut recouvrer aucuns dépens, sauf si, selon le cas :

a)  l’action était régie par la présente Règle au début du procès;

b)  le tribunal est convaincu qu’il était raisonnable que le demandeur :

(i)  soit introduise et continue l’action dans le cadre de la procédure ordinaire,

(ii)  soit permette que l’action se poursuive dans le cadre de la procédure ordinaire, en ne renonçant pas à la totalité ou à une partie des demandes qui ne sont pas conformes au paragraphe 76.02 (1), (2) ou (2.1).  Règl. de l’Ont. 206/02, art. 20; Règl. de l’Ont. 132/04, par. 19 (2); Règl. de l’Ont. 438/08, par. 60 (2).

(4) Le paragraphe (3) s’applique malgré le paragraphe 49.10 (1) (offre de transaction du demandeur).  Règl. de l’Ont. 284/01, art. 25.

(5) Le paragraphe (3) ne s’applique pas si la présente Règle n’était pas applicable en raison de la demande reconventionnelle, de la demande entre défendeurs ou de la mise en cause présentée par une autre partie.  Règl. de l’Ont. 284/01, art. 25.

Ordonnance enjoignant au demandeur de payer les dépens du défendeur

(6) Le juge du procès peut, à sa discrétion, ordonner au demandeur de payer tout ou partie des dépens du défendeur, y compris les dépens d’indemnisation substantielle, en sus des dépens qu’il est tenu de payer aux termes du paragraphe 49.10 (2) (offre du défendeur).  Règl. de l’Ont. 284/01, art. 25.

Opposition du défendeur à la procédure simplifiée

(7) Dans le cas d’une action qui comprend une demande portant sur des biens meubles ou immeubles, si le défendeur s’est opposé au recours à la présente Règle pour le motif que la juste valeur marchande des biens était supérieure à 200 000 $ à la date où l’action a été introduite et que le tribunal conclut que cette valeur n’était pas supérieure à cette somme à cette date, le défendeur paie, sur une base d’indemnisation substantielle, les dépens que le demandeur n’aurait pas engagés si la demande avait été initialement conforme au paragraphe 76.02 (1), (2) ou (2.1), sauf ordonnance contraire du tribunal.  Règl. de l’Ont. 284/01, art. 25; Règl. de l’Ont. 132/04, par. 19 (3); Règl. de l’Ont. 438/08, par. 60 (3); Règl. de l’Ont. 344/19, par. 11 (2).

Fardeau de la preuve

(8) Le fardeau de prouver que la juste valeur marchande des biens meubles ou immeubles à la date d’introduction de l’action était de 200 000 $ au plus revient au demandeur.  Règl. de l’Ont. 284/01, art. 25; Règl. de l’Ont. 438/08, par. 60 (4); Règl. de l’Ont. 344/19, par. 11 (3).

Demandes reconventionnelles, demandes entre défendeurs et mises en cause

(9) Les paragraphes (1) à (8) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux demandes reconventionnelles, aux demandes entre défendeurs et aux mises en cause.  Règl. de l’Ont. 284/01, art. 25.

Dispositions transitoires

(10) Dans le cas d’une action qui a été introduite le 1er janvier 2002 ou par la suite, mais avant le 1er janvier 2010, les paragraphes (2), (7) et (8) s’appliquent comme si la mention de «200 000 $» valait mention de «50 000 $». Règl. de l’Ont. 344/19, par. 11 (4).

(11) Dans le cas d’une action qui a été introduite le 1er janvier 2010 ou par la suite, mais avant le 1er janvier 2020, les paragraphes (2), (7) et (8) s’appliquent comme si la mention de «200 000 $» valait mention de «100 000 $». Règl. de l’Ont. 344/19, par. 11 (4).

Disposition transitoire : procès devant jury

76.14 Les alinéas 76.01 (1) d), 76.02 (5) e) et 76.02 (7) c) et la règle 76.02.1 ne s’appliquent pas aux actions à l’égard desquelles une convocation du jury a été remise avant le 1er janvier 2020. Règl. de l’Ont. 344/19, art. 12.

RÈGLE 77 GESTION DES CAUSES CIVILES

Objet et principes généraux

Objet

77.01 (1) La présente Règle a pour objet de mettre sur pied un système de gestion des causes qui permet de n’assurer la gestion que des instances à l’égard desquelles la nécessité de l’intervention du tribunal est démontrée, et ce, uniquement dans la mesure appropriée, selon ce qui est déterminé d’après les critères énoncés dans la présente Règle.  Règl. de l’Ont. 438/08, art. 64.

Principes généraux

(2) La présente Règle s’interprète conformément aux principes suivants :

1.  Malgré l’application à une instance de la gestion des causes régie par la présente Règle, la plus grande part de la responsabilité de gérer l’instance et de l’acheminer dans les meilleurs délais à l’instruction, à une audience ou à un autre mode de règlement incombe aux parties.

2.  La nature et l’étendue de la gestion des causes assurée par un juge ou un juge associé aux termes de la présente Règle à l’égard d’une instance doit être guidée par les pratiques, les traditions, les coutumes ou les questions en matière de ressources judiciaires qui s’appliquent localement dans la région dans laquelle est introduite l’instance ou à laquelle est transférée celle-ci.  Règl. de l’Ont. 438/08, art. 64; Règl. de l’Ont. 383/21, art. 15.

Champ d’application

Champ d’application

77.02 (1) La présente Règle s’applique aux actions et aux requêtes introduites dans l’un des comtés suivants ou transférées à l’un d’eux le 1er janvier 2010 ou après cette date et affectées à la gestion des causes par suite d’une ordonnance rendue en vertu des présentes règles :

1.  La ville d’Ottawa.

2.  La cité de Toronto.

3.  Le comté d’Essex.  Règl. de l’Ont. 438/08, art. 64.

Exceptions

(2) Malgré le paragraphe (1), la présente Règle ne s’applique pas aux actions et aux requêtes suivantes :

a)  les actions et les requêtes inscrites au rôle commercial établi par une directive de pratique pour la région de Toronto;

b)  les actions et les requêtes visées à la Règle 74, 74.1 ou 75 (successions);

c)  les requêtes en destitution ou remplacement de représentants successoraux présentées en vertu de la Loi sur les fiduciaires;

d)  les requêtes présentées en vertu de la partie V de la Loi portant réforme du droit des successions;

e)  les requêtes en tutelle des biens ou des personnes présentées en vertu de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui;

f)  les actions visées à la Règle 64 (action hypothécaire);

g)  les actions visées à la Règle 76 (procédure simplifiée);

h)  les actions et les requêtes visées par la Loi sur la construction, sauf les actions relatives aux fiducies;

i)  les actions et les requêtes visées par la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada).  Règl. de l’Ont. 438/08, art. 64; Règl. de l’Ont. 537/18, art. 12; Règl. de l’Ont. 111/21, art. 12.

Exceptions : Loi de 1992 sur les recours collectifs

(3) Malgré le paragraphe (1), la présente Règle :

a)  d’une part, ne s’applique à une action ou à une requête introduite en vertu de la Loi de 1992 sur les recours collectifs que s’il y a eu refus de certifier l’action ou la requête comme recours collectif;

b)  d’autre part, ne s’applique pas aux actions et aux requêtes certifiées comme recours collectifs aux termes de la Loi de 1992 sur les recours collectifs.  Règl. de l’Ont. 438/08, art. 64.

Incompatibilité avec d’autres règles

(4) Toute disposition de la présente Règle l’emporte sur une disposition incompatible de toute autre Règle.  Règl. de l’Ont. 438/08, art. 64.

Définitions

77.03 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente Règle.

«défendeur» S’entend en outre d’un intimé. («defendant»)

«défense» S’entend en outre d’un avis d’intention de présenter une défense, d’une défense visée à la Règle 18, d’un avis de comparution et d’un avis de motion en réponse à une instance. («defence»)

«demandeur» S’entend en outre d’un requérant. («plaintiff»)  Règl. de l’Ont. 438/08, art. 64.

Pouvoirs : gestion de la cause

77.04 (1) Un juge ou un juge associé peut faire ce qui suit :

a)  proroger ou abréger tout délai prescrit par une ordonnance ou par les règles;

b)  ajourner une conférence relative à la cause;

c)  annuler toute ordonnance rendue par le greffier;

d)  établir ou modifier un calendrier;

e)  rendre les ordonnances, imposer les conditions, donner les directives et adjuger les dépens nécessaires pour réaliser l’objet de la présente Règle.  Règl. de l’Ont. 438/08, art. 64; Règl. de l’Ont. 383/21, art. 15.

(2) Un juge ou un juge associé peut, de son propre chef, exiger que les parties comparaissent devant lui ou participent à une conférence téléphonique pour traiter de toute question soulevée relativement à la gestion de l’instance, y compris tout défaut de se conformer à une ordonnance ou aux règles.  Règl. de l’Ont. 438/08, art. 64; Règl. de l’Ont. 383/21, art. 15.

(3) Il est entendu que les pouvoirs prévus aux paragraphes (1) et (2) s’ajoutent aux autres pouvoirs prévus à la présente Règle.  Règl. de l’Ont. 438/08, art. 64.

Affectation à la gestion des causes

Sur consentement des parties

77.05 (1) Un juge principal régional ou, sous réserve de la directive d’un juge principal régional, tout juge ou juge associé peut, avec le consentement de toutes les parties, affecter une instance à laquelle peut s’appliquer la présente Règle à la gestion des causes régie par la présente Règle.  Règl. de l’Ont. 438/08, art. 64; Règl. de l’Ont. 383/21, art. 15.

Absence de consentement

(2) En tout temps à compter du dépôt de la première défense dans une instance à laquelle peut s’appliquer la présente Règle, un juge principal régional ou, sous réserve de la directive d’un juge principal régional, tout juge ou juge associé peut affecter l’instance à la gestion des causes régie par la présente Règle :

a)  soit de sa propre initiative;

b)  soit à la demande d’une partie ou sur motion si le tribunal l’exige.  Règl. de l’Ont. 438/08, art. 64; Règl. de l’Ont. 383/21, art. 15.

Pluralité des instances

(3) Deux instances ou plus peuvent faire l’objet d’une affectation à la gestion des causes prévue au paragraphe (1) ou (2) pour être gérées ensemble.  Règl. de l’Ont. 438/08, art. 64.

Critères

(4) Lorsqu’il étudie la possibilité d’affecter une instance à la gestion des causes, le juge principal régional, l’autre juge ou le juge associé tient compte de toutes les circonstances pertinentes, notamment tout ou partie de ce qui suit :

1.  L’objet énoncé au paragraphe 77.01 (1).

2.  Le degré de complexité des questions de fait et de droit qui sont en litige.

3.  L’importance pour le public des questions de fait et de droit qui sont en litige.

4.  Le nombre et le type de parties ou de parties éventuelles, ainsi que la question de savoir si elles sont représentées.

5.  Le nombre d’instances mettant en cause les mêmes parties ou causes d’action ou des parties ou causes d’action similaires.

6.  La mesure dans laquelle le tribunal sera vraisemblablement appelé à intervenir dans l’instance.

7.  Le temps requis pour une enquête préalable, s’il y a lieu, et la préparation au procès ou à l’audience.

8.  Dans le cas d’une action, le nombre d’experts et autres personnes appelés à témoigner.

9.  Le temps requis pour le procès ou l’audience.

10.  La question de savoir s’il y a eu un retard important dans le déroulement de l’instance.  Règl. de l’Ont. 438/08, art. 64; Règl. de l’Ont. 383/21, art. 15.

Affectation à la gestion individuelle des causes par un juge

Affectation à un juge particulier

77.06 (1) Le juge en chef ou le juge en chef adjoint de la Cour supérieure de justice, un juge principal régional ou un juge que l’un d’eux désigne peut ordonner par voie de directive qu’un juge particulier entende et mène toutes les étapes d’une instance qui est affectée à la gestion des causes régie par la présente Règle.  Règl. de l’Ont. 438/08, art. 64.

Restriction

(2) Le juge à qui il est ordonné, en vertu du paragraphe (1), d’entendre toutes les étapes d’une instance ne doit pas présider l’instruction de l’action ou l’audition de la requête, sans le consentement écrit des parties.  Règl. de l’Ont. 438/08, art. 64.

Motions

Personne à qui une motion peut être présentée

77.07 (1) Une motion ne peut être présentée qu’à un juge ou à un juge associé.  Règl. de l’Ont. 438/08, art. 64; Règl. de l’Ont. 383/21, art. 15.

Idem : juge particulier

(2) S’il est donné, en vertu du paragraphe 77.06 (1), une directive portant qu’un juge particulier entende toutes les étapes d’une instance, toutes les motions dans l’instance lui sont alors présentées.  Règl. de l’Ont. 438/08, art. 64.

Renvoi par un juge particulier

(3) Le juge à qui il est ordonné, en vertu du paragraphe 77.06 (1), d’entendre toutes les étapes d’une instance peut renvoyer à un juge associé toute motion qui relève de la compétence d’un protonotaire aux termes du paragraphe 37.02 (2), sauf directive contraire du juge qui a donné la directive.  Règl. de l’Ont. 438/08, art. 64; Règl. de l'Ont. 711/20, art. 5; Règl. de l’Ont. 383/21, art. 15.

Documents

(4) Suivant les besoins pratiques de la situation, la motion peut être présentée avec ou sans documents à l’appui ou dossier de motion. Règl. de l’Ont. 689/20, art. 49.

Dépens d’une motion

(5) À l’issue de l’audition de chaque motion, le juge ou le juge associé traite la question des dépens conformément à la règle 57.03, que la motion soit contestée ou non.  Règl. de l’Ont. 438/08, art. 64; Règl. de l’Ont. 383/21, art. 15.

Ordonnance officielle non obligatoire

(6) Le juge ou le juge associé peut prévoir qu’il n’est pas nécessaire que soit rédigée, signée ou inscrite une ordonnance officielle si l’ordonnance a été consignée, à moins qu’un appel de la décision rendue à l’égard de la motion ne soit interjeté devant un tribunal d’appel ou une motion en autorisation d’interjeter appel ne soit présentée à un juge ou à un tel tribunal.  Règl. de l’Ont. 438/08, art. 64; Règl. de l’Ont. 383/21, art. 15.

Remarque : Le 11 mars 2024, le paragraphe 77.07 (6) du Règlement est modifié par remplacement de «signée» par «délivrée». (Voir : Règl. de l’Ont. 12/24, art. 10)

Conférence relative à la cause

77.08 Un juge ou un juge associé peut en tout temps, de son propre chef ou à la demande d’une partie, convoquer une conférence relative à la cause en vertu de la règle 50.13. Règl. de l’Ont. 170/14, art. 23; Règl. de l’Ont. 383/21, art. 15.

Dispositions transitoires

Définition

77.09 (1) La définition qui suit s’applique à la présente règle.

«anciennes règles de gestion des causes» La Règle 77 ou la Règle 78 ou les deux, telles qu’elles existaient immédiatement avant le 1er janvier 2010.  Règl. de l’Ont. 438/08, art. 64.

Instances régies par les anciennes règles de gestion des causes

(2) Malgré toute disposition contraire de la présente Règle, les instances auxquelles les anciennes règles de gestion des causes s’appliquaient immédiatement avant le 1er janvier 2010 sont continuées ce jour-là et par la suite selon la présente Règle.  Règl. de l’Ont. 438/08, art. 64.

Pouvoir de rendre des ordonnances, de donner des directives

(3) Un juge ou un juge associé peut rendre les ordonnances ou donner les directives qui sont nécessaires au traitement des questions procédurales soulevées dans une instance par suite de la transition de l’application, à l’instance, des anciennes règles de gestion des causes à l’application de la présente Règle.  Règl. de l’Ont. 438/08, art. 64; Règl. de l’Ont. 383/21, art. 15.

Ordonnances, directives et calendriers existants

(4) Les ordonnances, les directives et les calendriers dans une instance visée au paragraphe (2) qui sont en vigueur immédiatement avant le 1er janvier 2010 demeurent en vigueur ce jour-là et par la suite, sauf ordonnance contraire d’un juge ou d’un juge associé.  Règl. de l’Ont. 438/08, art. 64; Règl. de l’Ont. 383/21, art. 15.

règle 78 Abrogée : R.R.O. 1990, Règl. 194, Règle 78.14 (telle que modifiée par le Règl. de l’Ont. 198/05, art. 9. le Règl. de l’Ont. 55/08, art. 9 et le Règl. de l’Ont. 438/08, art. 65).

 

tableau des formules

Numéro de la formule

Titre de la formule

Date de la formule

1A

Avis d’opposition au mode de présence proposé

1er septembre 2020

2.1A

Avis de sursis ou de rejet imminent de l’instance (ou de la motion)

23 janvier 2014

4A

Titre des documents — Actions

1er novembre 2005

4B

Titre des documents — Requêtes

11 avril 2012

4C

Feuille arrière

1er septembre 2020

4D

Affidavit

1er février 2021

4E

Réquisition

1er juillet 2007

4F

Avis d’une question constitutionnelle

1er février 2021

7A

Demande de nomination d’un tuteur à l’instance

1er juillet 2007

7B

Ordonnance de continuation (Mineur qui atteint sa majorité)

1er novembre 2005

8A

Avis au prétendu associé

1er juillet 2007

11A

Ordonnance de continuation (Transfert ou transmission d’intérêt)

1er novembre 2005

14A

Déclaration

9 juin 2014

14B

Déclaration (action hypothécaire — forclusion)

9 juin 2014

14C

Avis d’action

9 juin 2014

14D

Déclaration (introduction de l’action par avis d’action)

1er juillet 2007

14E

Avis de requête

1er septembre 2020

14E.1

Avis de requête en vertu du paragraphe 140 (3) de la Loi sur les tribunaux judiciaires

23 janvier 2014

14F

Renseignements à l’usage du tribunal

1er mai 2019

15A

Avis de constitution de nouvel avocat

1er juillet 2007

15B

Avis de constitution d’avocat

1er juillet 2007

15C

Avis d’intention d’agir en son propre nom

1er février 2021

16A

Carte d’accusé de réception

1er novembre 2005

16B

Affidavit de signification

1er février 2021

16B.1

Certificat de signification de l’avocat

1er août 2022

16C

Certificat de signification du shérif

1er août 2022

17A

Demande aux fins de signification ou notification à l’étranger d’un acte judiciaire ou extrajudiciaire

1er novembre 2005

17B

Éléments essentiels de l’acte

1er novembre 2005

17C

Avis et résumé du document

1er novembre 2005

18A

Défense

1er juillet 2007

18B

Avis d’intention de présenter une défense

1er juillet 2007

19A

Jugement par défaut (Créance ou somme déterminée)

1er novembre 2005

19B

Jugement par défaut (Revendication d’un bien-fonds)

1er novembre 2005

19C

Jugement par défaut (Revendication de biens meubles)

1er novembre 2005

19D

Réquisition de jugement par défaut

1er juillet 2007

22A

Exposé de cause

1er juillet 2007

23A

Avis de désistement

1er juillet 2007

23B

Avis de décision de faire instruire la demande reconventionnelle

1er juillet 2007

23C

Avis de retrait de la défense

1er juillet 2007

24.1A

Avis du nom du médiateur et de la date de la séance

1er février 2021

24.1B

Avis du médiateur désigné

3 mai 2021

24.1C

Exposé des questions en litige

1er février 2021

24.1D

Certificat de défaut de se conformer

1er février 2021

25A

Réponse

1er juillet 2007

27A

Demande reconventionnelle (contre les parties à l’action principale seulement)

1er juillet 2007

27B

Demande reconventionnelle (contre le demandeur et une personne qui n’est pas déjà partie à l’action principale)

1er juillet 2007

27C

Défense à la demande reconventionnelle

1er juillet 2007

27D

Réponse à la défense à la demande reconventionnelle

1er juillet 2007

28A

Demande entre défendeurs

1er juillet 2007

28B

Défense à la demande entre défendeurs

1er juillet 2007

28C

Réponse à la défense à la demande entre défendeurs

1er juillet 2007

29A

Mise en cause

1er juillet 2007

29B

Défense à la mise en cause

1er juillet 2007

29C

Réponse à la défense à la mise en cause

1er juillet 2007

30A

Affidavit de documents (particulier)

1er septembre 2020

30B

Affidavit de documents (personne morale ou société en nom collectif)

1er septembre 2020

30C

Demande d’examen des documents

1er juillet 2007

34A

Avis d’interrogatoire

3 mai 2021

34B

Assignation (interrogatoire hors la présence du tribunal)

3 mai 2021

34C

Commission rogatoire

1er novembre 2005

34D

Lettre rogatoire

1er novembre 2005

34E

Ordonnance de commission rogatoire et de lettre rogatoire

1er novembre 2005

35A

Questionnaire relatif à l’interrogatoire préalable effectué par écrit

1er juillet 2007

35B

Réponses à l’interrogatoire préalable effectué par écrit

1er février 2021

37A

Avis de motion

1er septembre 2020

37B

Confirmation de la motion

25 février 2022

37C

Tableau des refus et des engagements

1er février 2021

38A

Avis de comparution

1er juillet 2007

38B

Confirmation de la requête

25 février 2022

42A

Certificat d’affaire en instance

1er novembre 2005

43A

Ordonnance d’interpleader — Dispositions générales

1er novembre 2005

44A

Cautionnement — Restitution provisoire de biens meubles

1er novembre 2005

47A

Convocation du jury

1er juillet 2007

48D

Ordonnance rejetant l’action pour cause de retard

1er novembre 2016

49A

Offre de transaction

1er juillet 2007

49B

Avis de retrait de l’offre

1er juillet 2007

49C

Acceptation de l’offre

1er juillet 2007

49D

Offre de contribution

1er juillet 2007

50A

Certificat de mise en état

8 novembre 2021

51A

Demande d’aveux

1er juillet 2007

51B

Réponse à la demande d’aveux

1er juillet 2007

53

Attestation de l’obligation de l’expert

22 juillet 2014

53A

Assignation (à l’audience)

1er septembre 2020

53B

Mandat d’arrêt (Témoin défaillant)

1er novembre 2005

53C

Assignation à un témoin en dehors de l’Ontario

3 mai 2021

53D

Ordonnance de comparution d’un témoin détenu

1er avril 2021

55A

Avis de rencontre en vue d’obtenir des directives de l’arbitre

1er septembre 2020

55B

Avis à la personne jointe comme partie au renvoi

1er septembre 2020

55C

Rapport sur le renvoi (Administration de la succession)

1er novembre 2005

55D

Avis de demande contestée

1er septembre 2020

55E

Avis au créancier

11 avril 2012

55F

Conditions de la vente

1er juillet 2007

55G

Rapport provisoire sur la vente

1er novembre 2005

56A

Ordonnance de cautionnement pour dépens

1er avril 2021

57A

Mémoire de dépens

1er novembre 2005

57B

Sommaire des dépens

1er juillet 2007

58A

Avis de rencontre pour la liquidation des dépens

1er septembre 2020

58B

Avis de remise d’un mémoire de dépens aux fins de la liquidation

1er septembre 2020

58C

Certificat de liquidation des dépens

1er novembre 2005

59A

Ordonnance

1er septembre 2020

59B

Jugement

1er septembre 2020

59C

Ordonnance rendue à la suite d’un appel

1er septembre 2020

59D

Avis de rencontre pour faire établir une ordonnance

1er septembre 2020

60A

Bref de saisie-exécution

1er juillet 2007

60B

Bref de mise sous séquestre judiciaire

1er novembre 2005

60C

Bref de mise en possession

1er novembre 2005

60D

Bref de délaissement

1er novembre 2005

60E

Demande de renouvellement

1er juillet 2007

60F

Ordre d’exécution du bref de saisie-exécution

1er novembre 2005

60G

Réquisition de saisie-arrêt

1er novembre 2005

60G.1

Réquisition de renouvellement de la saisie-arrêt

1er novembre 2005

60H

Avis de saisie-arrêt

1er mai 2019

60H.1

Avis de renouvellement de la saisie-arrêt

1er mai 2019

60I

Déclaration du tiers saisi

1er novembre 2005

60I.1

Avis au cotitulaire de la créance

11 avril 2012

60J

Avis de mainlevée de la saisie-arrêt

1er juillet 2007

60K

Mandat d’arrêt (Outrage)

1er novembre 2005

60L

Mandat de dépôt

1er novembre 2005

60M

Avis de créance

1er juillet 2007

60N

Rapport du shérif

1er juillet 2007

60O

Demande de retrait de bref

1er novembre 2005

61A

Avis d’appel à la Cour d’appel

1er février 2021

61A.1

Avis d’appel à la Cour divisionnaire

1er février 2021

61B

Titre des instances devant les tribunaux d’appel

1er novembre 2005

61C

Certificat de l’appelant relatif à la preuve

1er février 2021

61D

Certificat de l’intimé relatif à la preuve

1er février 2021

61E

Avis d’appel incident

1er février 2021

61F

Avis supplémentaire d’appel ou d’appel incident

1er juillet 2007

61G

Avis d’inscription au rôle (Appel)

1er septembre 2020

61H

Certificat attestant que le cahier et recueil d’appel est complet

1er juillet 2007

61I

Ordonnance rejetant l’appel ou l’appel incident pour cause de retard

1er novembre 2016

61I.1

Ordonnance rejetant un appel à la Cour divisionnaire pour cause de retard

1er septembre 2018

61J

Ordonnance rejetant la motion en autorisation d’interjeter appel pour cause de retard

30 juillet 2009

61J.1

Ordonnance rejetant la motion pour cause de retard

30 juillet 2009

61K

Avis de désistement de l’appel ou de l’appel incident

1er juillet 2007

61L

Avis de décision de faire instruire l’appel incident

1er juillet 2007

62A

Avis d’appel à un juge

1er septembre 2020

63A

Certificat de sursis

1er novembre 2005

63B

Certificat de sursis

1er novembre 2005

64A

Demande de rachat

1er septembre 2020

64B

Jugement de forclusion par défaut accompagné d’un renvoi

1er avril 2021

64C

Jugement de forclusion immédiate par défaut

1er novembre 2005

64D

Jugement de forclusion par défaut sans renvoi

1er juillet 2007

64E

Ordonnance définitive de forclusion

1er avril 2021

64F

Demande de vente

1er septembre 2020

64G

Jugement de vente par défaut accompagné d’un délai de rachat (Transformation de la forclusion en vente)

1er avril 2021

64H

Jugement de vente immédiate par défaut (Transformation de la forclusion en vente)

1er avril 2021

64I

Jugement de vente par défaut subordonné à la preuve du bien-fondé de la demande (Transformation de la forclusion en vente)

1er avril 2021

64J

Jugement de vente immédiate par défaut

1er avril 2021

64K

Jugement de vente par défaut avec délai de rachat

1er avril 2021

64L

Ordonnance définitive de vente

1er avril 2021

64M

Jugement de rachat par défaut

1er avril 2021

64N

Avis de renvoi au titulaire postérieur d’une sûreté joint comme partie lors du renvoi

1er septembre 2020

64O

Avis de renvoi au titulaire postérieur d’une sûreté désigné comme partie originale

1er septembre 2020

64P

Avis de renvoi aux défendeurs originaux

1er septembre 2020

64Q

Avis au défendeur joint comme partie ayant un intérêt dans le droit de rachat

1er septembre 2020

65A

Jugement pour l’administration d’une succession

1er avril 2021

66A

Jugement de partage ou de vente

1er avril 2021

68A

Avis de requête en révision judiciaire présentée à la Cour divisionnaire

1er septembre 2020

68B

Avis d’inscription au rôle (Révision judiciaire)

1er septembre 2020

68C

Ordonnance rejetant la requête en révision judiciaire

30 juillet 2009

68D

Ordonnance rejetant la requête en révision judiciaire pour cause de retard

1er septembre 2018

72A

Avis de consignation

1er juillet 2007

72B

Affidavit (motion en vue du versement d’une somme d’argent consignée)

1er septembre 2020

72C

Ordonnance de gel

1er juillet 2007

73A

Avis de requête en vue de faire enregistrer un jugement rendu au Royaume-Uni

1er septembre 2020

74A

Requête en vue d’obtenir un certificat de nomination à titre de fiduciaire de la succession

1er mai 2023

74B

Affidavit de signification d’une requête en vue d’obtenir un certificat de nomination à titre de fiduciaire de la succession

1er septembre 2021

74B.1

Certificat de signification de l’avocat d’une requête en vue d’obtenir un certificat de nomination à titre de fiduciaire de la succession

1er août 2022

74C

Certificat de nomination à titre de fiduciaire de la succession

1er février 2022

74D

Affidavit de passation d’un testament ou d’un codicille

1er février 2022

74E

Affidavit sur l’état d’un testament ou d’un codicille

1er février 2022

74F

Affidavit attestant l’écriture et la signature d’un testament ou d’un codicille olographe

1er septembre 2021

74G

Renonciation

1er septembre 2021

74H

Consentement

1er septembre 2021

74I

Ordonnance rendue dans le cadre d’une instance relative à une succession

1er février 2022

74J

Requête en vue d’obtenir un certificat ou une confirmation de nomination

1er mai 2023

74K

Désignation d’un requérant par le fiduciaire de la succession étrangère

1er septembre 2021

74L

Cautionnement — compagnie d’assurance ou de cautionnement

1er septembre 2021

74M

Cautionnement — cautions personnelles

1er septembre 2021

74N

Avis du greffier au fiduciaire de la succession désigné dans un testament ou un codicille déposé auprès de la Cour

1er septembre 2021

74O

Avis du greffier au requérant d’un certificat de nomination à titre de fiduciaire de la succession

1er septembre 2021

74P

Demande d’avis d’introduction d’instance

1er septembre 2021

74.43

Affidavit attestant les comptes de la succession

1er septembre 2020

74.44

Avis de requête en approbation des comptes

1er août 2022

74.45

Avis d’opposition aux comptes

1er juillet 2007

74.45.1

Demande d’autre avis dans le cadre de l’approbation des comptes

1er mai 2017

74.46

Avis de non-opposition aux comptes

1er juillet 2007

74.46.1

Avis de non-participation à l’approbation des comptes

1er juillet 2007

74.47

Affidavit à l’appui d’un jugement d’approbation des comptes en l’absence de contestation

1er septembre 2020

74.48

Avis de retrait d’opposition

1er juillet 2007

74.49

Demande de dépens (présentée par une personne autre que l’avocat des enfants ou le tuteur et curateur public)

1er juillet 2007

74.49.1

Demande de dépens (présentée par l’avocat des enfants ou le tuteur et curateur public)

1er juillet 2007

74.49.2

Demande d’augmentation des dépens (fiduciaire de la succession)

1er août 2022

74.49.3

Demande d’augmentation des dépens (présentée par une personne autre que le fiduciaire de la succession)

1er août 2022

74.49.4

Réponse à un avis d’opposition aux comptes

1er février 2015

74.50

Jugement d’approbation des comptes en l’absence de contestation

1er août 2022

74.51

Jugement d’approbation des comptes en cas de contestation

1er août 2022

74.1A

Requête en vue d’obtenir un certificat de petite succession (succession dont la valeur ne dépasse pas 150 000 $)

1er mai 2023

74.1B

Demande de dépôt d’une requête en vue d’obtenir un certificat de petite succession ou un certificat de petite succession modifié

1er février 2022

74.1C

Certificat de petite succession

1er février 2022

74.1D

Avis du greffier au/à la requérant(e) dans le cadre d’une requête en vue d’obtenir un certificat de petite succession ou un certificat de petite succession modifié

1er novembre 2020

74.1E

Requête en vue de modifier un certificat de petite succession

1er septembre 2021

74.1F

Certificat de petite succession modifié

1er février 2022

75.1

Avis d’opposition

1er septembre 2021

75.2

Avis de dépôt d’une opposition

1er février 2021

75.3

Avis à l’opposant

1er novembre 2020

75.4

Avis de comparution

1er novembre 2020

75.5

Avis de requête en vue d’obtenir des directives

1er septembre 2020

75.6

Avis de motion en vue d’obtenir des directives

1er septembre 2020

75.7

Déclaration faisant suite à une ordonnance donnant des directives

1er novembre 2005

75.8

Ordonnance donnant des directives

1er août 2022

75.10

Déclaration de soumission de droits au tribunal

1er juillet 2007

75.11

Avis de transaction

1er juillet 2007

75.12

Déclaration de rejet de la transaction

1er juillet 2007

75.13

Avis de contestation

1er juillet 2007

75.14

Réclamation contre la succession

1er février 2021

75.1A

Demande de désignation d’un médiateur

1er février 2021

75.1B

Avis du médiateur

1er septembre 2020

75.1C

Exposé des questions en litige

1er février 2021

75.1D

Certificat de défaut de se conformer

1er février 2021

76A

Avis de continuation ou non de l’action dans le cadre de la Règle 76

1er février 2021

76B

Formule de motion relative à la procédure simplifiée

1er avril 2021

76C

Avis de mise en état en vue de la conférence préparatoire au procès

1er février 2021

76D

Aide-mémoire pour la gestion du procès

1er mai 2019

Remarque : Le 11 mars 2024, les rangées des formules 14F, 34E, 37B, 38B, 43A, 53D, 55A, 56A, 59A, 59B, 59C, 59D, 63B, 64E, 64L, 65A, 66A, 72C, 73A, 74I, 74.50, 74.51, 75.7, 75.8, 75.1B et 76B du tableau des formules du Règlement sont modifiées par remplacement de chaque occurrence de la date dans la colonne intitulée «Date de la formule» par «2 janvier 2024». (Voir : Règl. de l’Ont. 12/24, art. 8)

Remarque : Le 1er avril 2024, les rangées des formules 74A, 74J et 74.1A du tableau des formules du Règlement sont modifiées par remplacement de la date indiquée dans la colonne intitulée «Date de la formule» par «1er novembre 2023». (Voir : Règl. de l’Ont. 388/23, par. 5 (1))

Remarque : Le 1er avril 2024, la rangée de la formule 74F du tableau des formules du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 388/23, par. 5 (2))

 

74F

Affidavit concernant un testament ou un codicille olographe

1er novembre 2023

Remarque : Le 1er avril 2024, les rangées des formules 74G et 74H du tableau des formules du Règlement sont abrogées et remplacées par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 388/23, par. 5 (3))

 

74G

Renonciation et consentement

1er novembre 2023

Règl. de l’Ont. 575/07, art. 36; Règl. de l’Ont. 55/08, art. 10; Règl. de l’Ont. 438/08, art. 67; Règl. de l’Ont. 394/09, art. 32; Règl. de l’Ont. 186/10, art. 6; Règl. de l’Ont. 55/12, art. 13; Règl. de l’Ont. 43/14, art. 22; Règl. de l’Ont. 170/14, art. 24; Règl. de l’Ont. 259/14, art. 11; Règl. de l’Ont. 193/15, art. 23; Règl. de l’Ont. 147/16, art. 1; Règl. de l’Ont. 281/16, art. 8; Règl. de l’Ont. 487/16, art. 14; Règl. de l’Ont. 82/17, art. 20; Règl. de l’Ont. 203/17, art. 2; Règl. de l’Ont. 584/17, art. 9; Règl. de l’Ont. 536/18, art. 7; Règl. de l’Ont. 537/18, art. 13; Règl. de l’Ont. 344/19, art. 13; Règl. de l’Ont. 316/20, art. 3; Règl. de l’Ont. 689/20, art. 50; Règl. de l’Ont. 690/20, art. 7; Règl. de l’Ont. 711/20, art. 6; Règl. de l’Ont. 107/21, art. 3; Règl. de l’Ont. 111/21, art. 13; Règl. de l’Ont. 248/21, art. 16; Règl. de l’Ont. 383/21, art. 17; Règl. de l’Ont. 526/21, art. 7; Règl. de l’Ont. 709/21, art. 18; Règl. de l’Ont. 18/22, art. 14; Règl. de l’Ont. 224/22, art. 4; Règl. de l’Ont. 435/22, art. 6; Règl. de l’Ont. 520/22, art. 6; Règl. de l’Ont. 188/23, art. 2.

Formules 4A à 43A Abrogées : Règl. de l’Ont. 77/06, art. 3.

Formule 43B Abrogée : Règl. de l’Ont. 260/05, art. 17.

Formules 44A et 47A Abrogées : Règl. de l’Ont. 77/06, art. 3.

FormuleS 48A et 48B Abrogées : Règl. de l’Ont. 396/91, art. 14.

Formules 48C à 68C Abrogées : Règl. de l’Ont. 77/06, art. 3.

Formules 69A et 69B Abrogées : Règl. de l’Ont. 131/04, art. 25.

Formule 69B.1 Abrogée : Règl. de l’Ont. 583/99, art. 3.

Formules 69C à 69Z.2 Abrogées : Règl. de l’Ont. 131/04, art. 25.

Formule 70A Abrogée : Règl. de l’Ont. 19/03, art. 25.

Formule 70A.1 Abrogée : Règl. de l’Ont. 292/98, art. 8.

Formules 70A.2 à 70D Abrogées : Règl. de l’Ont. 131/04, art. 25.

Formules 72A à 76D Abrogées : Règl. de l’Ont. 77/06, art. 3.

Formules 77A et 77B Abrogées : Règl. de l’Ont. 457/01, art. 17.

Formules 77C à 78A Abrogées : Règl. de l’Ont. 77/06, art. 3.

TARIF A
Honoraires des avocats et débours admissibles en vertu des règles 57.01 et 58.05

PREMIÈRE PARTIE — HONORAIRES

Les honoraires liés à une étape d’une instance qu’autorisent les Règles de procédure civile et les honoraires d’avocat liés aux motions, requêtes, procès, renvois et appels sont déterminés conformément à l’article 131 de la Loi sur les tribunaux judiciaires et aux facteurs énoncés au paragraphe 57.01 (1).

Dans les cas où des stagiaires en droit ou des clercs d’avocat ont rendu des services que le Barreau de l’Ontario les autorise à rendre, les honoraires liés à ces services peuvent être accordés.

deuxiÈme partie — dÉbours

21.  L’indemnité de présence effectivement versée à un témoin qui y a droit est calculée de la façon suivante :

1.  Indemnité de présence pour chaque jour où la présence du témoin est indispensable : 50 $.

2.  Frais de déplacement si l’audience ou l’interrogatoire a lieu :

a)  dans la ville où le témoin réside 3 $ pour chaque jour où sa présence est indispensable;

b)  à 300 kilomètres ou moins de l’endroit où réside le témoin, 24 ¢ du kilomètre parcouru à l’aller et au retour entre sa résidence et le lieu de l’audience ou de l’interrogatoire;

c)  à plus de 300 kilomètres de l’endroit où réside le témoin, le prix du billet d’avion le moins cher, plus 24 ¢ du kilomètre parcouru à l’aller et au retour entre l’aérogare et sa résidence et entre l’aérogare et le lieu de l’audience ou de l’interrogatoire.

3.  Si le témoin ne réside pas à l’endroit où a lieu l’audience ou l’interrogatoire, une indemnité de logement et de repas pour chaque nuit qu’il est tenu de passer à cet endroit  : 75 $.

22.  Les frais, honoraires ou dépenses effectivement payés à un tribunal, un transcripteur judiciaire autorisé, un auditeur officiel ou un shérif conformément aux règlements pris en application de la Loi sur l’administration de la justice.

23.  Pour la signification ou la tentative de signification d’un document :

a)  en Ontario, le montant effectivement déboursé, jusqu’à concurrence des honoraires payables à un shérif conformément aux règlements pris en application de la Loi sur l’administration de la justice;

b)  à l’extérieur de l’Ontario, un montant raisonnable;

c)  dont une ordonnance a prescrit la signification par publication, un montant raisonnable.

23.1  Les honoraires effectivement payés à un médiateur conformément au Règlement de l’Ontario 451/98 pris en application de la Loi sur l’administration de la justice.

23.2  Les honoraires effectivement payés à un médiateur conformément au Règlement de l’Ontario 291/99 pris en application de la Loi sur l’administration de la justice.

Remarque : Le 11 mars 2024, la disposition 23.2 de la deuxième partie du tarif A du Règlement est modifiée par remplacement de «291/99» par «43/05». (Voir : Règl. de l’Ont. 12/24, par. 9 (1))

24.  Pour un interrogatoire et sa transcription, le montant effectivement payé, jusqu’à concurrence des honoraires payables à un auditeur officiel conformément aux règlements pris en application de la Loi sur l’administration de la justice.

25.  Pour les plans, modèles, bandes magnétoscopiques, films ou photographies nécessaires au déroulement de l’instance, un montant raisonnable.

26.  Pour les rapports d’experts transmis aux autres parties conformément à la Loi sur la preuve ou aux présentes règles et qui étaient nécessaires au déroulement de l’instance, un montant raisonnable.

27.  Les frais relatifs à l’enquête et au rapport du tuteur public.

Remarque : Le 11 mars 2024, la disposition 27 de la deuxième partie du tarif A du Règlement est abrogée. (Voir : Règl. de l’Ont. 12/24, par. 9 (2))

28.  Pour un expert qui rend un témoignage d’opinion ou dont la présence à l’audience était nécessaire, un montant raisonnable n’excédant pas 350 $ par jour, sous réserve de majoration par le liquidateur des dépens.

29.  Pour un interprète ayant fourni ses services lors d’une audience ou d’un interrogatoire, un montant raisonnable n’excédant pas 100 $ par jour, sous réserve de majoration par le liquidateur des dépens.

29.1  En cas d’ordonnance en ce sens du juge ou de l’officier de justice qui préside, pour la traduction, en français ou en anglais, d’un document qui a été déposé, un montant raisonnable.

30.  En cas d’ordonnance en ce sens du juge ou de l’officier de justice qui préside, les frais de déplacement et de logement engagés par une partie et que le liquidateur des dépens estime raisonnable.

31.  Pour les copies de documents ou de textes préparés pour une partie ou par elle à l’intention du tribunal et transmises à la partie adverse, un montant raisonnable.

32.  Pour les copies des dossiers, des cahiers et recueils d’appel et des mémoires, un montant raisonnable.

33.  Le coût des copies certifiées conformes de documents tels que les ordonnances, extraits de naissance, de mariage ou de décès, extraits de registre, actes scellés, contrats hypothécaires et autres documents officiels, si elles sont nécessaires au déroulement de l’instance.

34.  Les frais de transcription des instances devant un tribunal si la transcription est :

a)  requise par le tribunal ou les présentes règles;

b)  nécessaire au déroulement de l’instance.

35.  En cas d’ordonnance en ce sens du juge ou de l’officier de justice qui préside pour d’autres débours nécessaires au déroulement de l’instance, le montant que le liquidateur des dépens estime raisonnable.

36.  La taxe de vente harmonisée (TVH) effectivement payée ou payable sur les débours et les honoraires de l’avocat accordés aux termes de la règle 58.05.

R.R.O. 1990, Règl. 194, tarif A; Règl. de l’Ont. 219/91, art. 16; Règl. de l’Ont. 351/94, art. 19; Règl. de l’Ont. 533/95, par. 12 (2); Règl. de l’Ont. 453/98, art. 3; Règl. de l’Ont. 290/99, art. 6; Règl. de l’Ont. 24/00, art. 32; Règl. de l’Ont. 652/00, art. 8; Règl. de l’Ont. 113/01, art. 15; Règl. de l’Ont. 244/01, art. 5 et 6; Règl. de l’Ont. 284/01, art. 38; Règl. de l’Ont. 457/01, art. 18; Règl. de l’Ont. 19/03, art. 26; Règl. de l’Ont. 131/04, art. 27; Règl. de l’Ont. 42/05, art. 7; Règl. de l’Ont. 575/07, art. 37; Règl. de l’Ont. 55/12, art. 14; Règl. de l’Ont. 170/14, art. 25.

TARIF B  Abrogé : Règl. de l’Ont. 131/04, art. 28.

TARIF C
Dépens des avocats adjugés lors de l’approbation des comptes sans audience

(1) FIDUCIAIRE DE LA SUCCESSION

 

Rentrées de fonds

Dépens

Moins de 300 000 $

2 500 $

300 000 $ ou plus, mais moins de 500 000 $

3 000 $

500 000 $ ou plus, mais moins de 1 000 000 $

3 500 $

1 000 000 $ ou plus, mais moins de 3 000 000 $

5 000 $

3 000 000 $ ou plus

7 500 $

(2) PERSONNE AYANT UN INTÉRÊT FINANCIER DANS LA SUCCESSION

Si une personne ayant un intérêt financier dans une succession retient les services d’un avocat pour examiner les comptes, ne s’oppose pas aux comptes (ou s’y oppose et retire son opposition par la suite) et signifie et dépose une demande de dépens, elle a droit à la moitié de la somme payable au fiduciaire de la succession.

(3) AVOCAT DES ENFANTS OU TUTEUR ET CURATEUR PUBLIC

Si l’avocat des enfants ou le tuteur et curateur public ne s’oppose pas aux comptes (ou s’y oppose et retire son opposition par la suite) et signifie et dépose une demande de dépens, il a droit aux trois-quarts de la somme payable au fiduciaire de la succession.

 

Remarque : Si plusieurs personnes sont représentées par le même avocat, elles n’ont droit qu’aux dépens d’une seule personne.

Remarque : La personne qui a droit à des dépens aux termes du présent tarif a également droit au montant de la taxe de vente harmonisée (TVH) sur ces dépens.

Règl. de l’Ont. 332/96, art. 10; Règl. de l’Ont. 575/07, art. 38; Règl. de l’Ont. 55/12, art. 15.

 

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