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Loi sur le ministère des Services correctionnels

R.R.O. 1990, RÈGLEMENT 778

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Version telle qu’elle existait du 4 février 2022 au 30 septembre 2022.

Remarque : Le présent règlement est abrogé le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation. (Voir : 2018, chap. 6, annexe 3, par. 1 (2))

Dernière modification : 50/22.

Historique législatif : 510/91, 419/95, 364/97, 266/98, 260/99, 44/00, 305/01, 320/02, 331/02, 151/03, 152/03, 254/03, 295/05, 132/09, 164/10, 37/13, 2018, chap. 6, annexe 3, par. 1 (2), 363/19, 69/20, 574/21, 50/22.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

SOMMAIRE

 

 

Articles

 

Définitions

1

PARTIE 0.1

FORMATION DU MINISTÈRE

1.1-1.3

PARTIE I

ÉTABLISSEMENTS CORRECTIONNELS

 

 

Fonctions des chefs d’établissement, des professionnels de la santé et des employés

2-7

 

Fonctions du ministre

7.1-7.2

 

Admission à l’établissement

8-9

 

Biens du détenu

10-12

 

Privilèges de visite

13-15

 

Privilèges de correspondance

16-17.2

 

Emploi des détenus

18

 

Privilèges de cantine

19-21

 

Fouilles

22-27

 

Plaintes des détenus

28

 

Détention dans des conditions restrictives

28.1

 

Exigences en matière d’isolement

28.2-28.9

 

Isolement préventif

28.10-28.11

 

Mauvaise conduite des détenus

28.12-33

 

Permission de sortir

34.1-39.3

 

Aide au moment de la libération

40

PARTIE II

LIBÉRATION CONDITIONNELLE

40.1-51

PARTIE III

CENTRES DE RESSOURCES COMMUNAUTAIRES

52-55

PARTIE V

DIVULGATION DE RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

59-64

 

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«agent» Employé qui participe directement aux soins et aux services de santé fournis à un détenu, à sa discipline, à sa sécurité et à sa garde.  S’entend en outre de l’huissier nommé en vertu de la Loi. («officer»)

«chef d’établissement» S’entend en outre du directeur d’un établissement correctionnel. («Superintendent»)

«clinique» ou «hôpital» Partie d’un établissement réservée au soin et au traitement des détenus qui sont physiquement ou mentalement malades. («clinic», «hospital»)

«employé» Employé du ministère ou d’un entrepreneur. («employee»)

«interaction sociale significative» S’entend d’une expérience, exception faite d’une activité de routine liée à l’établissement comme prendre une douche ou se rendre au tribunal, qui comporte pour un détenu des possibilités d’interaction sociale et des activités sociales qui, à la fois :

a)  pourraient raisonnablement être considérées comme significatives pour le détenu;

b)  favorisent la stimulation intellectuelle ou physique;

c)  atténuent la solitude et le préjudice potentiel que cause l’isolement. («meaningful social interaction»)

«isolement» Tout type de détention dans le cadre duquel un détenu est soumis à des conditions fortement restrictives pendant 22 à 24 heures ou ne bénéficie pas d’au moins deux heures d’interaction sociale significative chaque jour, sauf dans les circonstances d’un confinement cellulaire imprévu. («segregation»)

«isolement disciplinaire» Type d’isolement imposé à titre de mesure disciplinaire en vertu de l’article 32. («disciplinary segregation»)

«isolement préventif» Type d’isolement imposé en vertu de l’article 28.10. («non-disciplinary segregation»)

«objet détenu illégalement» Bien non autorisé qui se trouve en la possession d’un détenu. («contraband»)

«professionnel de la santé» Membre de l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario ou de l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario. («health care professional»)  Règl. de l’Ont. 510/91, art. 1; Règl. de l’Ont. 305/01, art. 1; Règl. de l’Ont. 331/02, art. 1; Règl. de l’Ont. 574/21, art. 1.

Remarque : Le 1er octobre 2022, l’article 1 du Règlement est modifié par adjonction des définitions suivantes : (Voir : Règl. de l’Ont. 50/22, art. 1)

«fouille discrète» S’entend, selon le cas :

a)  d’une fouille de nature discrète du corps vêtu effectuée par des moyens techniques, y compris au moyen d’un détecteur de métaux portatif, d’un portique de détection de métaux, d’un détecteur ionique ou de tout autre dispositif discret semblable, ou à l’aide de chiens;

b)  d’une inspection effectuée soit à la main, soit par des moyens techniques, y compris au moyen d’un appareil radioscopique pour colis, de l’un ou l’autre de ce qui suit :

(i)  les effets personnels, y compris les vêtements, que la personne a en sa possession,

(ii)  la veste ou le manteau que l’on a demandé à la personne d’enlever. («non-intrusive search»)

«fouille par palpation» S’entend d’une fouille du corps vêtu effectuée à la main, notamment dans les plis des vêtements, les poches et les chaussures. («frisk search»)

«jour ouvrable» N’importe quel jour, du lundi au vendredi, qui n’est pas un jour férié. («business day»)

Partie 0.1
formation du Ministère

1.1 (1) Chaque employé au ministère qui est employé à un établissement correctionnel ou qui est un agent de probation ou un agent de libération conditionnelle, ou le superviseur d’un agent de probation ou d’un agent de libération conditionnelle, suit tous les cinq ans une formation sur les droits de la personne et contre le racisme approuvée par le ministre. Règl. de l’Ont. 574/21, par. 2 (1).

Remarque : Le 18 août 2023, le paragraphe 1.1 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 574/21, par. 2 (2))

(1) Chaque employé au ministère qui participe à l’administration de la Loi suit tous les cinq ans une formation sur les droits de la personne et contre le racisme approuvée par le ministre. Règl. de l’Ont. 574/21, par. 2 (2).

(2) Le premier cycle de la formation exigée par le paragraphe (1) doit être terminé :

a)  avant le jour de l’entrée en fonction de l’employé au ministère ou dans les 12 mois qui suivent;

b)  dans le cas des personnes qui étaient employées au ministère avant le jour de l’entrée en vigueur du présent article, dans les deux ans suivant ce jour. Règl. de l’Ont. 574/21, par. 2 (1); Règl. de l’Ont. 50/22, art. 2.

1.2 (1) Chaque employé au ministère qui travaille dans un établissement correctionnel et chaque agent de probation ou agent de libération conditionnelle suit tous les deux ans une formation en matière de désescalade approuvée par le ministre. Règl. de l’Ont. 574/21, par. 2 (1).

(2) Le premier cycle de la formation exigée par le paragraphe (1) doit être terminé :

a)  avant le jour de l’entrée en fonction de l’employé au ministère ou dans les 12 mois qui suivent;

b)  dans le cas des personnes qui étaient employées au ministère avant le jour où le présent article a commencé à s’appliquer à elles, dans les deux ans suivant ce jour. Règl. de l’Ont. 574/21, par. 2 (1); Règl. de l’Ont. 50/22, art. 3.

1.3 (1) Chaque agent des services correctionnels et chaque superviseur d’un tel agent suit tous les deux ans une formation sur le recours à la force approuvée par le ministre. Règl. de l’Ont. 574/21, par. 2 (1).

(2) Le premier cycle de la formation exigée par le paragraphe (1) doit être terminé :

a)  avant le jour de l’entrée en fonction de l’employé au ministère ou dans les 12 mois qui suivent;

b)  dans le cas des agents des services correctionnels ou des superviseurs qui étaient employés avant le jour de l’entrée en vigueur du présent article, dans les deux ans suivant ce jour. Règl. de l’Ont. 574/21, par. 2 (1); Règl. de l’Ont. 50/22, art. 4.

PARTIE I
ÉTABLISSEMENTS CORRECTIONNELS

Fonctions des chefs d’établissement, des professionnels de la santé et des employés

2. (1) Le chef d’établissement d’un établissement correctionnel est chargé de l’administration de l’établissement, et des soins et des services de santé fournis aux détenus placés sous son autorité, de leur discipline, de leur sécurité et de leur garde.  Le chef d’établissement, notamment :

a)  supervise l’admission de chaque détenu à l’établissement ainsi que sa libération de l’établissement;

b)  supervise le relevé et la garde des biens du détenu ainsi que les mesures prises à leur égard;

c)  procède à un examen dans les cas de discipline;

d)  supervise l’admission et la conduite des visiteurs;

e)  supervise les fouilles auxquelles les détenus et les employés sont soumis.  Règl. de l’Ont. 510/91, art. 1.

(2) Le chef d’établissement :

a)  administre l’établissement conformément à la Loi, aux règlements et aux instructions que le ministre lui donne à l’occasion;

b)  donne aux employés de l’établissement les directives qui peuvent être nécessaires pour que le chef d’établissement soit en mesure de s’acquitter de ses responsabilités;

c)  élabore des règles administratives qui doivent être suivies au moment de l’admission, de la libération, de l’évasion, de la maladie ou du décès d’un détenu et au moment de l’affectation de tâches aux employés et aux détenus;

d)  veille à ce que les détenus soient informés de leurs obligations et privilèges lorsqu’ils sont confiés à ses soins et à sa garde.  Règl. de l’Ont. 510/91, art. 1.

(3) Le chef d’établissement communique immédiatement aux autorités compétentes la demande que présente un détenu pour obtenir, selon le cas :

a)  un appel;

b)  un bref d’habeas corpus ou une ordonnance dans le genre d’un mandamus;

c)  sa libération conditionnelle;

d)  son transfèrement en vertu de la Loi sur le transfèrement des délinquants (Canada).  Règl. de l’Ont. 510/91, art. 1.

3. Le chef d’établissement peut déléguer tout pouvoir ou toute fonction que lui confère ou lui impose la Loi ou le présent règlement, ou qu’il exerce en vertu de ceux-ci, à une ou plusieurs personnes pour qu’elles agissent en qualité de ses représentants désignés aux fins de l’application efficace de la Loi.  La délégation est subordonnée aux limitations, restrictions, conditions et exigences que le chef d’établissement estime nécessaires à cette fin.  Règl. de l’Ont. 510/91, art. 1.

4. (1) Il y a, dans chaque établissement, un ou plusieurs professionnels de la santé chargés d’y fournir des services de santé, et de surveiller et d’ordonner les traitements médicaux et chirurgicaux de tous les détenus.  Règl. de l’Ont. 510/91, art. 1.

(2) Le professionnel de la santé veille à ce que chaque détenu subisse un examen médical le plus tôt possible après son admission à l’établissement.  Règl. de l’Ont. 510/91, art. 1.

(3) Le professionnel de la santé signale immédiatement au chef d’établissement tout cas d’un détenu qui, à son avis, est gravement malade.  Règl. de l’Ont. 510/91, art. 1.

(4) Si un détenu subit des blessures, le professionnel de la santé :

a)  examine les blessures;

b)  prescrit le traitement qu’il estime opportun;

c)  fournit au chef d’établissement un rapport écrit sur la nature des blessures et le traitement fourni.  Règl. de l’Ont. 510/91, art. 1.

(5) Lorsqu’un détenu prétend qu’il est incapable de travailler pour cause de maladie ou d’invalidité, le professionnel de la santé l’examine.  S’il est d’avis que le détenu n’est pas en état de travailler ou que son travail devrait être changé, le professionnel de la santé communique sans délai ce fait par écrit au chef d’établissement.  À partir de ce moment, le détenu est dispensé du travail, son travail est changé ou il est admis à l’hôpital ou ailleurs afin d’y recevoir le traitement médical prescrit.  Règl. de l’Ont. 510/91, art. 1.

5. Si un détenu devient gravement malade, le chef d’établissement en informe ses proches parents et un ministre du culte, préférablement de la confession religieuse du détenu.  Il peut en informer l’autre personne ou les autres personnes qui, selon les désirs du détenu, doivent être informées de sa maladie.  Règl. de l’Ont. 510/91, art. 1.

6. Si un détenu meurt pendant son incarcération dans l’établissement, le chef d’établissement fournit immédiatement au ministre un rapport sur le décès du détenu.  Le rapport comprend :

a)  le nom du détenu;

b)  le nom des proches parents du détenu;

c)  la cause du décès et les circonstances qui l’ont entouré.  Règl. de l’Ont. 510/91, art. 1.

7. (1) Aucun employé ne doit utiliser la force contre un détenu à moins qu’elle ne soit nécessaire pour l’une ou l’autre des raisons suivantes :

a)  faire appliquer la discipline et maintenir l’ordre dans l’établissement;

b)  protéger l’employé ou un autre employé ou détenu contre toute agression;

c)  contenir un détenu rebelle ou troublé;

d)  effectuer une fouille.  Règl. de l’Ont. 510/91, art. 1.

(2) En cas d’emploi de la force contre un détenu, celle-ci doit être raisonnable et ne doit pas être abusive compte tenu de la nature du danger que présente le détenu et de toutes les autres circonstances de l’affaire.  Règl. de l’Ont. 510/91, art. 1.

(3) En cas d’emploi de la force contre un détenu, l’employé dépose auprès du chef d’établissement un rapport écrit sur la nature du danger que présentait le détenu et sur toutes les autres circonstances de l’affaire.  Règl. de l’Ont. 510/91, art. 1.

Fonctions du ministre

7.1 Lorsque le détenu a accès à des soutiens sociaux ou culturels, y compris des travailleurs sociaux et des personnes qui fournissent aux détenus autochtones des services culturellement adaptés, le ministre fait des efforts raisonnables pour obtenir des renseignements pertinents auprès des personnes qui ont fourni ces soutiens et utilise ces renseignements pour éclairer les décisions en matière de discipline, de mauvaise conduite et d’isolement à l’égard du détenu. Règl. de l’Ont. 574/21, art. 3.

7.2 Le ministre fait des efforts raisonnables pour fournir aux détenus qui ont des besoins uniques ou complexes un accès à des services et programmes qui offrent des soins spécialisés afin d’évaluer et de traiter ces besoins. Règl. de l’Ont. 574/21, art. 3.

Admission à l’établissement

8. (1) Le chef d’établissement ne doit pas admettre qui que ce soit, à des fins de garde, à son établissement sans mandat de dépôt, ordonnance de renvoi en détention provisoire ou autre document de nature judiciaire constituant une autorisation de détenir la personne dans l’établissement.  Règl. de l’Ont. 510/91, art. 1.

(2) Malgré le paragraphe (1), le chef d’établissement admet une personne, à des fins de garde, à son établissement sans mandat de dépôt, ordonnance de renvoi en détention provisoire ou autre document de nature judiciaire dans les cas suivants :

a)  un huissier provincial conduit la personne à l’établissement pour qu’elle y soit détenue temporairement;

b)  la personne est conduite à l’établissement après avoir été appréhendée en vertu de l’article 39 de la Loi;

c)  la personne est conduite à l’établissement après avoir été appréhendée pour une prétendue violation des conditions de sa permission de sortir;

d)  l’établissement est désigné comme lieu de détention temporaire.  Règl. de l’Ont. 510/91, art. 1.

(3) Malgré l’alinéa (2) d), le chef d’établissement d’un lieu de détention temporaire ne doit pas y admettre, à des fins de garde, quiconque a besoin de soins médicaux immédiats.  Règl. de l’Ont. 510/91, art. 1.

9. Lorsqu’une personne est admise, à des fins de garde, à un établissement, elle devient un détenu de l’établissement et le chef d’établissement veille à ce qu’elle soit fouillée, baignée et habillée de la façon appropriée.  Règl. de l’Ont. 510/91, art. 1.

Biens du détenu

10. (1) Le détenu remet au chef d’établissement tous les biens, y compris les sommes d’argent et les effets personnels, dont il a la possession matérielle au moment de son admission à l’établissement.  Règl. de l’Ont. 164/10, art. 1.

(2) Les biens non périssables qu’il est interdit au détenu de garder en sa possession sont déposés auprès du chef d’établissement.  Règl. de l’Ont. 132/09, art. 1.

(3) Il est pris à l’égard des biens périssables qu’il est interdit au détenu de garder en sa possession les mesures raisonnables que le détenu peut indiquer; sinon, ils sont détruits par le chef d’établissement.  Règl. de l’Ont. 132/09, art. 1.

(4) Le chef d’établissement ne doit dépenser aucune partie de l’argent que remet le détenu ni retenir aucune partie de cet argent sauf ce qui suit :

a)  les frais bancaires que le ministère engage par suite d’opérations autorisées par le détenu;

b)  le montant de toute retenue ou de tout paiement qu’exige la loi;

c)  un montant conforme à la demande écrite du détenu et approuvé par le chef d’établissement.  Règl. de l’Ont. 132/09, art. 1.

(5) Quand un détenu obtient sa libération conditionnelle, sa libération ou son transfèrement, le chef d’établissement lui retourne, sous réserve du paragraphe (4), toutes les sommes d’argent qu’il a remises.  Règl. de l’Ont. 132/09, art. 1.

11. (1) Dès l’admission à un établissement d’une personne en qualité de détenu ou peu de temps après, le chef d’établissement lui fait remettre à personne un avis écrit lui communiquant les renseignements suivants :

a)  le lieu où les biens du détenu peuvent être réclamés lorsque celui-ci obtient sa libération conditionnelle, sa libération ou son transfèrement à un centre de ressources communautaires;

b)  la période pendant laquelle le chef d’établissement gardera les biens du détenu après sa libération conditionnelle, sa libération ou son transfèrement à un centre de ressources communautaires;

c)  les mesures proposées à l’égard des biens si le détenu ne les réclame pas.  Règl. de l’Ont. 164/10, par. 2 (1).

(2) Abrogé : Règl. de l’Ont. 164/10, par. 2 (1).

(3) Le chef d’établissement n’est pas tenu de donner un avis aux termes du paragraphe (1) à l’égard d’une somme d’argent inférieure à 5 $ qui se trouve dans le compte en fiducie du détenu.  Si cette somme n’est pas réclamée dans les 90 jours qui suivent la libération ou la libération conditionnelle du détenu ou son transfèrement à un centre de ressources communautaires, elle est déposée au Trésor.  Règl. de l’Ont. 510/91, art. 1; Règl. de l’Ont. 132/09, art. 2; Règl. de l’Ont. 164/10, par. 2 (2).

(4) Le chef d’établissement peut, à l’égard des biens que le détenu ne réclame pas dans les 90 jours qui suivent la remise de l’avis, prendre les mesures suivantes :

1.  Il envoie au ministre les biens qui ont une valeur de revente importante.

2.  Il donne les biens utiles dont la valeur de revente n’est pas importante à une personne ou à une organisation qui s’engage à les utiliser à des fins de bienfaisance.

3.  Il détruit les autres biens.  Règl. de l’Ont. 510/91, art. 1; Règl. de l’Ont. 164/10, par. 2 (3).

(5) Le ministre peut prendre les mesures qu’il estime appropriées à l’égard des biens non réclamés qui lui ont été envoyés.  Règl. de l’Ont. 510/91, art. 1.

(6) Les sommes d’argent appartenant au détenu qui ne sont pas réclamées et le produit de l’aliénation des biens non réclamés sont déposés au Trésor.  Règl. de l’Ont. 510/91, art. 1.

12. (1) Si le détenu s’absente sans autorisation de l’établissement, le chef d’établissement garde tous les biens qui appartiennent au détenu et qui se trouvent dans l’établissement, à l’exception des biens périssables.  Si le détenu n’a pas réclamé ses biens dans les douze mois qui suivent la date de son départ, il peut être pris à l’égard des biens les mesures visées à l’article 11.  Règl. de l’Ont. 510/91, art. 1.

(2) Le chef d’établissement peut prendre immédiatement les mesures qu’il estime appropriées, à l’égard de tous les biens périssables qui appartiennent au détenu qui s’absente de l’établissement sans autorisation.  Règl. de l’Ont. 510/91, art. 1.

(3) Le chef d’établissement tient un relevé de tous les biens non réclamés du détenu à l’égard desquels des mesures sont prises en vertu du présent règlement.  Ce relevé comprend ce qui suit :

a)  le nom du détenu qui était propriétaire des biens;

b)  une description des biens à l’égard desquels des mesures sont prises;

c)  la personne ou l’organisation qui a reçu les biens;

d)  le produit de leur aliénation, le cas échéant.  Règl. de l’Ont. 510/91, art. 1.

Privilèges de visite

13. Personne, y compris un visiteur et quiconque accompagne un visiteur, ne doit se trouver sur les lieux d’un établissement sans l’approbation du chef d’établissement.  Celui-ci peut imposer à la personne, pendant qu’elle se trouve sur les lieux de l’établissement, les conditions et les restrictions qu’il estime nécessaires pour assurer la sécurité des employés et des détenus, et la sûreté de l’établissement.  Règl. de l’Ont. 510/91, art. 1.

14. (1) Le détenu a le droit de recevoir la visite, à des heures raisonnables, d’un ministre du culte, d’un agent de probation, d’un agent de libération conditionnelle, d’un bénévole ou de son avocat.  Règl. de l’Ont. 510/91, art. 1.

(2) Outre les visites permises en vertu du paragraphe (1), le détenu qui purge une peine d’emprisonnement a droit à une visite par semaine au moins.  Règl. de l’Ont. 510/91, art. 1.

(3) Outre les visites permises en vertu du paragraphe (1), le détenu qui ne purge pas de peine d’emprisonnement a droit à deux visites par semaine au moins.  Règl. de l’Ont. 510/91, art. 1.

(4) Aucun enfant de moins de seize ans ne peut entrer dans un établissement pour rendre visite à un détenu, sauf dans les cas suivants :

a)  il est accompagné d’un adulte;

b)  le chef d’établissement lui a donné la permission de rendre visite au détenu sans être accompagné.  Règl. de l’Ont. 510/91, art. 1.

(5) Malgré les paragraphes (1), (2), (3) et (4), le chef d’établissement peut suspendre tous les privilèges de visite s’il est d’avis qu’un état d’urgence existe dans l’établissement.  Règl. de l’Ont. 510/91, art. 1.

15. Les visiteurs d’un établissement ne doivent pas, sans l’approbation du chef d’établissement :

a)  communiquer avec un détenu;

b)  faire des croquis ou prendre des photographies;

c)  recevoir un article quelconque d’un détenu, lui en donner un ou lui en vendre un, ou en échanger un avec lui.  Règl. de l’Ont. 510/91, art. 1.

Privilèges de correspondance

16. Le détenu a le droit d’envoyer une lettre dès son admission à l’établissement et au moins deux lettres par semaine par la suite.  S’il n’a pas reçu de prime hebdomadaire d’encouragement, il reçoit suffisamment de papier et de timbres pour envoyer ses lettres.  Règl. de l’Ont. 510/91, art. 1.

17. (1) Le chef d’établissement ou l’employé qu’il a désigné à cette fin peut lire toutes les lettres ou examiner tous les colis que le détenu reçoit ou qu’il envoie.  Le chef d’établissement peut refuser d’envoyer une lettre ou un colis, ou il peut supprimer une partie d’une lettre s’il est d’avis que le contenu nuit à l’intérêt véritable du destinataire, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’établissement.  Règl. de l’Ont. 510/91, art. 1.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une lettre que le détenu envoie à l’une des personnes suivantes ni à une lettre qu’il reçoit d’une de ces personnes, à savoir :

a)  son avocat;

b)  un député de l’Assemblée législative de l’Ontario;

c)  un député du Parlement du Canada;

d)  le sous-ministre;

e)  l’ombudsman ou l’Enquêteur correctionnel du Canada.  Règl. de l’Ont. 510/91, art. 1; Règl. de l’Ont. 574/21, art. 4.

(3) La lettre visée à l’alinéa (2) a) :

a)  ne doit pas être ouverte par le chef d’établissement ou la personne qu’il a désignée à cette fin sauf en présence du détenu et d’un membre du personnel;

b)  peut être examinée pour voir si elle contient un objet détenu illégalement;

c)  ne doit pas être lue par le chef d’établissement ou la personne qu’il a désignée à cette fin à moins qu’il n’existe des motifs raisonnables et probables de croire qu’il s’y trouve des éléments qui ne bénéficient pas du privilège du secret professionnel de l’avocat.  Règl. de l’Ont. 510/91, art. 1.

(4) Le chef d’établissement ou la personne qu’il a désignée à cette fin peut ouvrir et lire la lettre visée à l’alinéa (2) b), c) ou d), et l’examiner pour voir si elle contient un objet détenu illégalement.  Règl. de l’Ont. 510/91, art. 1.

(5) Le chef d’établissement ou la personne qu’il a désignée à cette fin ne doit pas ouvrir ni lire la lettre visée à l’alinéa (2) e) ni l’examiner pour voir si elle contient un objet détenu illégalement.  Règl. de l’Ont. 510/91, art. 1.

17.1 (1) Le chef d’établissement ou l’employé qu’il a désigné à cette fin peut autoriser par écrit que des conversations téléphoniques entre un détenu et toute autre personne soient écoutées ou interceptées de quelque autre manière que ce soit s’il a des motifs raisonnables de croire que les conversations contiendront des éléments de preuve relatifs à un acte qui compromettrait la sûreté de l’établissement ou la sécurité de quiconque.  Règl. de l’Ont. 254/03, art. 1.

(2) Chaque établissement correctionnel est muni d’un système téléphonique qui garantit la confidentialité des conversations téléphoniques entre un détenu et une personne visée à l’alinéa 17 (2) a), b), c), d) ou e). Le paragraphe (1) ne s’applique pas à ces conversations téléphoniques.  Règl. de l’Ont. 254/03, art. 1.

(3) Le système téléphonique de l’établissement correctionnel fournit un avis d’interception éventuelle de la conversation téléphonique aux deux interlocuteurs par message surimposé ou par d’autres moyens.  Règl. de l’Ont. 254/03, art. 1.

(4) Lorsqu’une conversation téléphonique est interceptée en application du paragraphe (1), le chef d’établissement ou l’employé désigné avise le détenu de cette mesure et des motifs qui la justifient et lui donne la possibilité de présenter ses observations au sujet de l’interception.  Règl. de l’Ont. 254/03, art. 1.

(5) Si le fait d’aviser le détenu comme l’exige le paragraphe (4) risque de nuire à une enquête en cours, le chef d’établissement ou l’employé désigné n’est pas tenu de se conformer à ce paragraphe jusqu’à la conclusion de l’enquête.  Règl. de l’Ont. 254/03, art. 1.

17.2 (1) Le chef d’établissement ou l’employé qu’il a désigné à cette fin peut autoriser par écrit qu’il soit interdit à un détenu de communiquer par téléphone avec une personne précisée s’il a des motifs raisonnables de croire que la sûreté de l’établissement ou la sécurité de quiconque serait compromise.  Règl. de l’Ont. 254/03, art. 1.

(2) Le chef d’établissement ou l’employé qu’a désigné à cette fin le chef d’établissement ou le sous-ministre peut autoriser qu’il soit interdit à un détenu de communiquer par téléphone avec une personne précisée si celle-ci ou, dans le cas où elle est mineure, son parent ou son tuteur, lui demande qu’elle ne reçoive aucune communication téléphonique de la part du détenu.  Règl. de l’Ont. 254/03, art. 1; Règl. de l’Ont. 574/21, art. 5.

(3) Lorsqu’il est interdit au détenu de communiquer par téléphone avec une personne en application du paragraphe (1) ou (2), le chef d’établissement ou l’employé désigné, selon le cas, avise le détenu de cette mesure et des motifs qui la justifient et lui donne la possibilité de présenter ses observations au sujet de la communication interdite.  Règl. de l’Ont. 254/03, art. 1.

(4) Le chef d’établissement ou l’employé désigné n’est pas tenu de se conformer au paragraphe (3) tant que le fait d’aviser le détenu comme l’exige ce paragraphe risque de compromettre la sûreté de l’établissement ou la sécurité de quiconque.  Règl. de l’Ont. 254/03, art. 1.

Emploi des détenus

18. (1) Le détenu exécute des travaux dans l’établissement et participe aux programmes de l’établissement auxquels il est affecté à moins qu’il ne bénéficie d’une dispense médicale à cet égard.  Règl. de l’Ont. 510/91, art. 1.

(2) Le chef d’établissement tient un relevé quotidien des travaux et du comportement de chaque détenu qui purge une peine. Règl. de l’Ont. 510/91, art. 1.

Privilèges de cantine

19. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le détenu peut acheter des articles à la cantine de l’établissement avec l’argent détenu en son nom par le chef d’établissement.  Règl. de l’Ont. 132/09, art. 3.

(2) Aucun détenu ne doit acheter pour plus de 60 $ d’articles par semaine à la cantine de l’établissement sans la permission du chef d’établissement.  Règl. de l’Ont. 132/09, art. 3.

20. Abrogé : Règl. de l’Ont. 132/09, art. 4.

21. Abrogé : Règl. de l’Ont. 132/09, art. 5.

Fouilles

22. (1) Le chef d’établissement peut, en tout temps, autoriser la fouille de ce qui suit :

a)  l’établissement, en totalité ou en partie;

b)  un détenu;

c)  les biens d’un détenu;

d)  tout véhicule se trouvant sur les lieux de l’établissement.  Règl. de l’Ont. 510/91, art. 1.

(2) Si le chef d’établissement a des motifs valables de croire qu’un employé apporte ou tente d’apporter un objet détenu illégalement à l’établissement ou emporte ou tente d’emporter un objet de ce genre hors de l’établissement, il peut autoriser la fouille de l’employé ou d’un de ses biens qui se trouve sur les lieux de l’établissement.  Règl. de l’Ont. 510/91, art. 1.

(3) Un agent peut effectuer une fouille immédiate sans l’autorisation du chef d’établissement s’il a des motifs valables de croire que le détenu détruira ou se départira d’un objet détenu illégalement pendant le délai nécessaire pour obtenir cette autorisation.  Règl. de l’Ont. 510/91, art. 1.

Remarque : Le 1er octobre 2022, l’article 22 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 50/22, art. 5)

22. Le chef d’établissement peut autoriser des fouilles en vertu de l’article 22.1 ou 22.2 aux fins de la sûreté de l’établissement correctionnel ou de la sécurité de personnes. Règl. de l’Ont. 50/22, art. 5.

22.1 (1) Le chef d’établissement peut, en tout temps, autoriser une fouille, selon le cas :

a)  des lieux de l’établissement ou de toute partie de ceux-ci, y compris des armoires-vestiaires du personnel;

b)  d’un détenu;

c)  des biens d’un détenu;

d)  de tout véhicule se trouvant sur les lieux de l’établissement. Règl. de l’Ont. 50/22, art. 5.

(2) Un agent ou un gestionnaire peut effectuer sur-le-champ une fouille visée au paragraphe (1) sans l’autorisation du chef d’établissement s’il a des motifs raisonnables de croire qu’un détenu détruira un objet détenu illégalement ou s’en départira pendant le délai nécessaire pour obtenir cette autorisation. Règl. de l’Ont. 50/22, art. 5.

22.2 (1) Le présent article s’applique aux fouilles de personnes autres que des détenus. Règl. de l’Ont. 50/22, art. 5.

(2) Au présent article, la mention d’un «objet détenu illégalement» vaut mention d’un bien qui serait un objet détenu illégalement s’il était en la possession d’un détenu, à moins que le chef d’établissement n’en autorise la possession. Règl. de l’Ont. 50/22, art. 5.

(3) Le chef d’établissement peut autoriser des personnes déterminées à effectuer des fouilles discrètes de chaque personne autre qu’un détenu qui entre ou qui se trouve sur les lieux de l’établissement correctionnel, ou une sélection aléatoire de telles personnes, même en l’absence de soupçon précis voulant que ces personnes aient en leur possession des objets détenus illégalement. Règl. de l’Ont. 50/22, art. 5.

(4) Le chef d’établissement peut autoriser des personnes déterminées à effectuer des fouilles par palpation sur une sélection aléatoire de personnes qui ne sont pas des détenus et qui entrent ou qui se trouvent dans un secteur de sécurité de l’établissement correctionnel, même en l’absence de soupçon précis voulant que ces personnes aient en leur possession des objets détenus illégalement. Règl. de l’Ont. 50/22, art. 5.

(5) Le chef d’établissement peut autoriser des personnes déterminées à effectuer une fouille discrète ou par palpation d’une personne autre qu’un détenu qui entre ou qui se trouve dans un secteur de sécurité de l’établissement correctionnel s’il a des motifs raisonnables de croire que la personne a en sa possession un objet détenu illégalement. Règl. de l’Ont. 50/22, art. 5.

(6) Le chef d’établissement peut autoriser des personnes déterminées à effectuer une fouille d’une personne autre qu’un détenu au moyen d’une technologie qui produit une image du corps de la personne, ou de l’emplacement suspecté d’un objet détenu illégalement sur son corps, si les conditions suivantes sont réunies :

a)  la personne entre ou se trouve dans un secteur de sécurité de l’établissement correctionnel;

b)  le chef d’établissement a des motifs raisonnables de croire que la personne a en sa possession un objet détenu illégalement;

c)  une fouille discrète ou par palpation ne serait pas suffisante pour établir si la personne a ou non en sa possession un objet détenu illégalement. Règl. de l’Ont. 50/22, art. 5.

(7) Le chef d’établissement peut autoriser des personnes déterminées à effectuer une fouille des possessions d’une personne autre qu’un détenu qui se trouvent sur les lieux de l’établissement correctionnel s’il a des motifs raisonnables de croire ce qui suit :

a)  les possessions peuvent inclure un objet détenu illégalement;

b)  la personne a l’intention de remettre l’objet détenu illégalement à un détenu sans autorisation. Règl. de l’Ont. 50/22, art. 5.

(8) L’autorisation visée au paragraphe (7) n’est pas requise aux fins d’une fouille prévue à l’article 22.1 portant sur des articles qui sont bien en vue sur les lieux de l’établissement correctionnel, y compris des articles dans l’armoire-vestiaire d’un membre du personnel qui sont bien en vue lorsque la porte de l’armoire-vestiaire est ouverte au cours d’une fouille de celle-ci. Règl. de l’Ont. 50/22, art. 5.

(9) Si un directeur général des Services en établissement a des motifs raisonnables de croire qu’un chef d’établissement a en sa possession un objet détenu illégalement, il peut autoriser une fouille du chef d’établissement ou de ses possessions en vertu du paragraphe (5), (6) ou (7). Ces paragraphes s’appliquent alors à la fouille avec les adaptations nécessaires. Règl. de l’Ont. 50/22, art. 5.

(10) Les fouilles de personnes autres que des détenus et de leurs biens qui sont prévues au présent article doivent être effectuées de façon respectueuse et tenir compte de tout besoin applicable en matière d’adaptation visé par le Code des droits de la personne. Règl. de l’Ont. 50/22, art. 5.

(11) Les personnes autres que des détenus ne doivent pas faire l’objet d’une fouille par palpation, d’une fouille discrète de leur corps ou d’une fouille visée au paragraphe (6) sans leur consentement. Toutefois, si elles ne donnent pas leur consentement, elles peuvent être contraintes de quitter les lieux de l’établissement correctionnel ou le secteur de sécurité ou ne pas être autorisées à entrer sur ces lieux ou dans ce secteur de sécurité. Règl. de l’Ont. 50/22, art. 5.

23. Aucun détenu ne doit être soumis à une fouille effectuée par une personne du sexe opposé à moins que cette personne ne soit :

a)  un professionnel de la santé;

b)  un agent qui a des motifs valables de croire qu’une fouille immédiate est nécessaire parce que le détenu cache un objet détenu illégalement qui est dangereux ou nuisible.  Règl. de l’Ont. 510/91, art. 1.

Remarque : Le 1er octobre 2022, l’alinéa 23 b) du Règlement est modifié par remplacement de «motifs valables» par «motifs raisonnables». (Voir : Règl. de l’Ont. 50/22, art. 6)

24. (1) Quiconque effectue une fouille au cours de laquelle le détenu est obligé de se dévêtir doit le faire dans un lieu et d’une façon qui ne gêneront pas ni n’humilieront le détenu.  Règl. de l’Ont. 510/91, art. 1.

(2) Toute fouille manuelle des régions rectale ou vaginale d’une personne détenue est effectuée par un professionnel de la santé.  Règl. de l’Ont. 510/91, art. 1.

25. (1) Le chef d’établissement veille à ce qu’un relevé soit fait de chaque fouille d’un détenu.  Le relevé comprend :

a)  le nom du détenu;

b)  le motif de la fouille;

c)  une description de tout bien saisi ou endommagé pendant la fouille.  Règl. de l’Ont. 510/91, art. 1.

(2) Le chef d’établissement informe le détenu de toute saisie de ses biens ou des dommages causés à ceux-ci à la suite d’une fouille effectuée à son insu.  Règl. de l’Ont. 510/91, art. 1.

Remarque : Le 1er octobre 2022, le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant : (Voir : Règl. de l’Ont. 50/22, art. 7)

25.1 Le chef d’établissement fournit au ministre tous les quatre mois des renseignements statistiques sur les fouilles de personnes autres que des détenus dans l’établissement correctionnel qui sont autorisées en vertu de l’article 22.2. Règl. de l’Ont. 50/22, art. 7.

26. Le détenu qui refuse de se faire fouiller ou qui résiste à une fouille peut être placé en isolement préventif jusqu’à ce qu’il accepte de se faire fouiller ou jusqu’à ce qu’il ne soit plus nécessaire d’effectuer la fouille.  Règl. de l’Ont. 510/91, art. 1; Règl. de l’Ont. 363/19, art. 1; Règl. de l’Ont. 574/21, art. 6.

27. (1) Le chef d’établissement peut saisir tout objet détenu illégalement trouvé pendant une fouille visée à l’article 22.  Règl. de l’Ont. 510/91, art. 1.

Remarque : Le 1er octobre 2022, le paragraphe 27 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «l’article 22» par «l’article 22.1». (Voir : Règl. de l’Ont. 50/22, art. 8)

(2) Sous réserve du paragraphe (3), l’objet détenu illégalement saisi en vertu du paragraphe (1) est confisqué au profit de la Couronne.  Règl. de l’Ont. 510/91, art. 1.

(3) Si le chef d’établissement décide que la confiscation de l’objet détenu illégalement qui appartient au détenu lui causera un préjudice indu, il détient l’objet détenu illégalement en fiducie au nom du détenu jusqu’à la libération ou la libération conditionnelle du détenu.  Règl. de l’Ont. 510/91, art. 1.

(4) Le chef d’établissement prend, à l’égard de l’objet détenu illégalement qui est confisqué au profit de la Couronne aux termes du paragraphe (2), les mesures suivantes :

a)  si l’objet détenu illégalement est une somme d’argent, il la dépose au Trésor;

b)  si l’objet détenu illégalement a une valeur de revente importante, il l’envoie au ministre, qui peut prendre, à l’égard de cet objet, les mesures qu’il estime appropriées;

c)  si l’objet détenu illégalement a une valeur de revente qui n’est pas importante, il le donne à une personne ou à une organisation qui s’engage à l’utiliser à des fins de bienfaisance;

d)  si l’objet détenu illégalement n’est pas visé à l’alinéa a), b) ou c), il le détruit.  Règl. de l’Ont. 510/91, art. 1.

Plaintes des détenus

28. Si le détenu prétend que ses privilèges ont été enfreints ou s’il a une plainte à faire à l’égard d’un autre détenu ou d’un employé, il peut présenter sa plainte par écrit au chef d’établissement.  Règl. de l’Ont. 510/91, art. 1.

Remarque : Le 18 février 2023, le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant : (Voir : Règl. de l’Ont. 574/21, art. 7)

Détention dans des conditions restrictives

28.1 Le chef d’établissement fournit au ministre tous les quatre mois des rapports indiquant le nombre de détenus qui étaient maintenus en détention dans des conditions fortement restrictives de 20 à 22 heures par jour au cours des quatre mois précédents, ainsi que des renseignements sur la durée de leur maintien dans de telles conditions. Règl. de l’Ont. 574/21, art. 7.

Exigences en matière d’isolement

28.2 (1) Les détenus ne doivent pas être placés ou demeurer en isolement si l’une ou l’autre des circonstances suivantes s’appliquent :

1.  Le détenu a signalé au ministère, ou le ministère est par ailleurs au courant, qu’un professionnel de la santé réglementé qui a les compétences nécessaires pour poser des diagnostics dans son champ d’exercice clinique estime que le détenu souffre d’au moins un des troubles suivants :

i.  Trouble amnésique ou tout autre trouble cognitif.

ii.  Tout trouble dépressif caractérisé.

iii.  Tout trouble neurocognitif.

iv.  Trouble bipolaire de type I ou II.

v.  Trouble de la personnalité borderline.

vi.  Trouble psychotique bref.

vii.  État confusionnel.

viii.  Trouble délirant.

ix.  Démence.

x.  Trouble obsessionnel-compulsif.

xi.  Trouble stress post-traumatique.

xii.  Trouble psychotique non autrement spécifié.

xiii.  Trouble schizoaffectif.

xiv.  Schizophrénie (tout sous-type).

xv.  Trouble schizophréniforme.

xvi.  Trouble psychotique induit par une substance (à l’exclusion de l’intoxication et du sevrage).

2.  Un agent ou un gestionnaire employé au ministère a constaté que le détenu souffre d’au moins un des états suivants ou est au courant, que ce soit en raison d’un rapport du détenu ou autrement, que le détenu souffre d’au moins un des états suivants :

i.  Altération importante du jugement, notamment l’incapacité de prendre des décisions, la confusion ou la désorientation.

ii.  Altération importante de la pensée, notamment la paranoïa ou les délires qui font du détenu un danger pour lui-même ou pour autrui.

iii.  Altération importante de l’humeur qui nuit à la capacité du détenu d’interagir efficacement avec d’autres personnes, notamment une humeur dépressive constante accompagnée de détresse, de désespoir, d’agitation ou d’humeur maniaque.

iv.  Altération importante du comportement et de la communication qui nuit à la capacité du détenu d’interagir efficacement avec d’autres personnes.

v.  Hallucinations, délires ou graves rituels obsessionnels qui nuisent à la capacité du détenu d’interagir efficacement avec d’autres personnes.

vi.  Idées suicidaires entraînant un risque élevé de tentatives de suicide.

vii.  Automutilation entraînant un risque élevé de blessure physique ou mentale grave. Règl. de l’Ont. 574/21, par. 8 (1).

(2) S’il apprend que les circonstances énoncées au paragraphe (1) s’appliquent au détenu qui est placé en isolement, le chef d’établissement modifie les conditions de détention du détenu de sorte qu’elles ne constituent plus un isolement. Règl. de l’Ont. 574/21, par. 8 (1).

28.3 (1) Le chef d’établissement veille à ce que les détenus ne soient pas maintenus en isolement pendant plus de 15 jours consécutifs. Règl. de l’Ont. 574/21, par. 8 (1).

(2) Si le détenu d’un établissement correctionnel a été maintenu en isolement pendant 15 jours consécutifs, le chef d’établissement modifie les conditions de détention du détenu de sorte qu’elles ne constituent plus un isolement. Règl. de l’Ont. 574/21, par. 8 (1).

(3) Pour l’application du présent article, le transfèrement d’un établissement correctionnel à un autre d’un détenu maintenu en isolement n’interrompt pas la période de jours consécutifs pendant laquelle il est maintenu en isolement. Règl. de l’Ont. 574/21, par. 8 (1).

28.4 (1) Les détenus qui sont placés en isolement conservent, dans la mesure du possible, les mêmes droits et privilèges que s’ils n’étaient pas placés en isolement, à l’exclusion de ceux qui ne peuvent être exercés qu’avec d’autres détenus et de ceux qui ne peuvent l’être pour des raisons de sécurité ou en raison de l’imposition d’une mesure disciplinaire en vertu de l’article 32. Règl. de l’Ont. 574/21, par. 8 (1).

Remarque : Le 18 février 2023, le paragraphe 28.4 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «d’une mesure disciplinaire en vertu de l’article 32» par «d’une mesure en vertu de l’article 30 ou 32». (Voir : Règl. de l’Ont. 574/21, 8 (2))

(2) Les détenus qui sont placés en isolement ont accès à tous les programmes et services qui leur auraient été offerts hors de l’isolement, à l’exclusion de ceux dont on ne peut profiter qu’avec d’autres détenus et de ceux dont on ne peut pas profiter pour des raisons de sécurité ou en raison de l’imposition d’une mesure disciplinaire en vertu de l’article 32. Règl. de l’Ont. 574/21, par. 8 (1).

Remarque : Le 18 février 2023, le paragraphe 28.4 (2) du Règlement est modifié par remplacement de «d’une mesure disciplinaire en vertu de l’article 32» par «d’une mesure en vertu de l’article 30 ou 32». (Voir : Règl. de l’Ont. 574/21, 8 (2))

(3) Les programmes et services visés au paragraphe (2) peuvent être adaptés aux circonstances d’isolement dans la mesure raisonnable la moins restrictive et selon ce qui est nécessaire pour assurer la sécurité de l’établissement correctionnel et celle des personnes. Règl. de l’Ont. 574/21, par. 8 (1).

28.5 (1) Le chef d’établissement veille à ce qu’un détenu placé en isolement soit évalué par un professionnel de la santé au moins une fois toutes les 24 heures. Règl. de l’Ont. 574/21, par. 8 (1).

(2) Tout professionnel de la santé qui évalue des détenus placés en isolement :

a)  doit être en mesure de fournir toute évaluation ou tout traitement dont le détenu a besoin;

b)  doit signaler sans délai au chef d’établissement si, d’après son évaluation, il existe des preuves d’un risque croissant de conséquences préjudiciables sur la santé physique ou mentale du détenu en raison du maintien de l’isolement;

c)  peut recommander au chef d’établissement que soient modifiées les conditions de détention afin de réduire au minimum toute conséquence préjudiciable sur la santé physique ou mentale du détenu. Règl. de l’Ont. 574/21, par. 8 (1).

(3) Le chef d’établissement qui ne suit pas une recommandation faite en vertu de l’alinéa (2) c) consigne ses motifs et les met à la disposition de l’auteur de la recommandation et de la personne qui effectue des examens du détenu en application de l’article 28.6. Règl. de l’Ont. 574/21, par. 8 (1).

Remarque : Le 18 août 2023, le paragraphe 28.5 (3) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 574/21, par. 8 (3))

(3) Le chef d’établissement qui ne suit pas une recommandation faite en vertu de l’alinéa (2) c) consigne ses motifs et les met à la disposition de l’auteur de la recommandation, de la personne qui effectue des examens du détenu en application de l’article 28.6 et de celle qui effectue des examens cumulatifs du détenu en application de l’article 28.8. Règl. de l’Ont. 574/21, par. 8 (3).

28.6 (1) Le ministre fait ce qui suit :

a)  il examine la situation de chaque détenu placé en isolement au plus tard :

(i)  le cinquième jour consécutif où le détenu est maintenu en isolement,

(ii)  chaque cinquième jour consécutif où le détenu est maintenu en isolement suivant le jour où a lieu un examen en application du présent article;

b)  s’il est d’avis qu’il n’est plus nécessaire de poursuivre le maintien du détenu en isolement, il ordonne qu’il y soit mis fin. Règl. de l’Ont. 574/21, par. 8 (1).

Remarque : Le 18 février 2023, l’article 28.6 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant : (Voir : Règl. de l’Ont. 574/21, par. 8 (4))

(1.1) L’examen doit être effectué en consultation avec une personne employée au ministère en vue de fournir des conseils en matière de droits de la personne. Règl. de l’Ont. 574/21, par. 8 (4).

(2) Lorsqu’il examine la situation du détenu placé en isolement, le ministre tient compte de ce qui suit :

a)  tout renseignement pertinent fourni par les personnes qui fournissent du soutien au détenu, notamment, le cas échéant, les soutiens sociaux ou culturels visés à l’article 7.1;

b)  tout renseignement pertinent fourni par les professionnels de la santé qui ont évalué le détenu en isolement;

c)  le cas échéant, tout motif fourni par le chef d’établissement en vertu du paragraphe 28.5 (3) pour ne pas suivre une recommandation faite par des professionnels de la santé. Règl. de l’Ont. 574/21, par. 8 (1).

(3) La délégation des fonctions qu’attribue au ministre le présent article est assujettie aux règles suivantes :

1.  Le délégataire ne doit pas être un chef d’établissement ni relever, directement ou indirectement, d’un chef d’établissement.

2.  La délégation peut être assortie des restrictions, conditions et exigences que le ministre énonce dans l’acte de délégation.

3.  Les fonctions ne doivent pas être exercées par quiconque a participé, selon le cas :

i.  à la décision du chef d’établissement de placer le détenu en isolement disciplinaire,

ii.  dans le cas d’un isolement préventif, à la décision du chef d’établissement de placer le détenu en isolement préventif ou à l’examen du détenu par le chef d’établissement en application de l’article 28.11.

4.  Le délégataire doit faire rapport au ministre des motifs pour lesquels un détenu continue d’être maintenu dans des conditions d’isolement au plus tard le 15e jour consécutif de son maintien dans de telles conditions. Règl. de l’Ont. 574/21, par. 8 (1).

Remarque : Le 18 août 2023, le Règlement est modifié par adjonction des articles suivants : (Voir : Règl. de l’Ont. 574/21, art. 9)

28.7 (1) Si un détenu qui n’est plus maintenu en isolement l’a été pendant 15 jours consécutifs, le chef d’établissement ne doit pas le placer à nouveau en isolement tant qu’il ne s’est pas écoulé au moins cinq jours entre la fin de la période d’isolement précédente et le début de la nouvelle. Règl. de l’Ont. 574/21, art. 9.

(2) Malgré le paragraphe (1), l’intervalle de cinq jours peut être raccourci si le chef d’établissement a des motifs raisonnables de croire que le maintien du détenu en isolement est nécessaire pour répondre à des préoccupations immédiates en matière de sûreté ou de sécurité qui ne peuvent être résolues d’aucune autre façon et seulement aussi longtemps que ces motifs existent. Règl. de l’Ont. 574/21, art. 9.

(3) Si l’intervalle de cinq jours est raccourci conformément au paragraphe (2), le chef d’établissement consigne les faits précis liés aux motifs pour lesquels il a raccourci l’intervalle et fournit cette documentation au ministre. Règl. de l’Ont. 574/21, art. 9.

28.8 (1) Le ministre examine la situation de chaque détenu placé en isolement au plus tard :

a)  le 15e jour, au total, où le détenu est maintenu en isolement au cours de la période de trois mois la plus récente;

b)  le 30e jour, au total, où le détenu est maintenu en isolement au cours de la période de six mois la plus récente;

c)  le 45e jour, au total, où le détenu est maintenu en isolement au cours de la période de 365 jours la plus récente. Règl. de l’Ont. 574/21, art. 9.

(2) L’examen doit être effectué en consultation avec une personne employée au ministère en vue de fournir des conseils en matière de droits de la personne. Règl. de l’Ont. 574/21, art. 9.

(3) Lorsqu’il examine la situation du détenu placé en isolement, le ministre tient compte de ce qui suit :

a)  tout renseignement pertinent fourni par les personnes qui fournissent du soutien au détenu, notamment, le cas échéant, les soutiens sociaux ou culturels visés à l’article 7.1;

b)  tout renseignement pertinent fourni par les professionnels de la santé qui ont évalué le détenu en isolement;

c)  le cas échéant, tout motif fourni par le chef d’établissement en vertu du paragraphe 28.5 (3) pour ne pas suivre une recommandation faite par des professionnels de la santé. Règl. de l’Ont. 574/21, art. 9.

(4) Si le ministre est d’avis qu’il n’est plus nécessaire de poursuivre le maintien du détenu en isolement, le ministre ordonne qu’il y soit mis fin. Règl. de l’Ont. 574/21, art. 9.

(5) Pour l’application du présent article, le transfèrement d’un établissement correctionnel à un autre d’un détenu maintenu en isolement n’a pas d’incidence sur le calcul du nombre total de jours pendant lesquels le détenu a été maintenu en isolement. Règl. de l’Ont. 574/21, art. 9.

(6) Dans les calculs visés au paragraphe (1), il n’est pris en compte que les jours d’isolement qui ont eu lieu à compter du jour de l’entrée en vigueur du présent article. Règl. de l’Ont. 574/21, art. 9.

(7) La délégation des fonctions qu’attribue au ministre le présent article est assujettie aux règles suivantes :

1.  Le délégataire ne doit pas être un chef d’établissement ni relever, directement ou indirectement, d’un chef d’établissement.

2.  La délégation peut être assortie des restrictions, conditions et exigences que le ministre énonce dans l’acte de délégation.

3.  Les fonctions ne doivent pas être exercées par quiconque a participé, selon le cas :

i.  à la décision du chef d’établissement de placer le détenu en isolement disciplinaire,

ii.  dans le cas d’un isolement préventif, à la décision du chef d’établissement de placer le détenu en isolement préventif ou à l’examen du détenu par le chef d’établissement en application de l’article 28.11. Règl. de l’Ont. 574/21, art. 9.

28.9 (1) Le chef d’établissement veille à ce qu’aucun détenu ne soit maintenu en isolement pendant un total de plus de 60 jours au cours de la plus récente période de 365 jours, sous réserve du paragraphe (2). Règl. de l’Ont. 574/21, art. 9.

(2) Un détenu peut être maintenu en isolement pendant un total de plus de 60 jours au cours d’une période de 365 jours si le chef d’établissement a des motifs raisonnables de croire que le maintien du détenu en isolement est nécessaire pour répondre à des préoccupations immédiates en matière de sûreté ou de sécurité qui ne peuvent être résolues d’aucune autre façon et seulement aussi longtemps que ces motifs existent. Règl. de l’Ont. 574/21, art. 9.

(3) Si le maximum de 60 jours est dépassé conformément au paragraphe (2), le chef d’établissement consigne les faits précis liés aux motifs du dépassement du maximum et fournit cette documentation au ministre. Règl. de l’Ont. 574/21, art. 9.

(4) Pour l’application du présent article, le transfèrement d’un établissement correctionnel à un autre d’un détenu maintenu en isolement n’a pas d’incidence sur le calcul du nombre total de jours pendant lesquels le détenu a été maintenu en isolement. Règl. de l’Ont. 574/21, art. 9.

(5) Dans les calculs visés au présent article, il n’est pris en compte que les jours d’isolement qui ont eu lieu à compter du jour de l’entrée en vigueur du présent article. Règl. de l’Ont. 574/21, art. 9.

Isolement préventif

28.10 (1) Sous réserve des paragraphes (2), (3) et (4), le chef d’établissement peut placer un détenu en isolement préventif si, selon le cas :

a)  il est d’avis que le détenu a besoin de protection;

b)  il est d’avis que le détenu doit être placé en isolement préventif pour protéger la sécurité de l’établissement ou celle des autres détenus;

c)  le détenu refuse de se faire fouiller ou résiste à une fouille, comme le mentionne l’article 26. Règl. de l’Ont. 574/21, art. 10.

(2) Le chef d’établissement peut placer un détenu en isolement préventif seulement dans des cas exceptionnels et en dernier recours en raison d’un risque imminent pour la sécurité du détenu ou d’autres personnes au sein de l’établissement et seulement si tous les autres moyens pour gérer le détenu sans recourir à l’isolement ont été envisagés. Règl. de l’Ont. 574/21, art. 10.

(3) Un détenu ne peut être placé en isolement préventif que pour une durée aussi courte que possible. Règl. de l’Ont. 574/21, art. 10.

(4) L’isolement préventif ne doit pas être imposé à un détenu dans les circonstances prévues à l’article 28.2 et doit autrement être conforme aux exigences en matière d’isolement énoncées dans le présent règlement. Règl. de l’Ont. 574/21, art. 10.

28.11 Le chef d’établissement fait ce qui suit :

a)  il procède à un examen du cas de tout détenu placé en isolement préventif dans les 24 heures qui suivent le début de son placement en isolement préventif;

b)  s’il est d’avis qu’il n’est plus nécessaire de poursuivre le maintien du détenu en isolement préventif, il y met fin. Règl. de l’Ont. 574/21, art. 10.

Mauvaise conduite des détenus

28.12 (1) Le chef d’établissement remet par écrit à chaque détenu, dès que cela est matériellement possible après son admission, les règlements ou règles régissant la conduite des détenus et une liste des mesures disciplinaires possibles pour mauvaise conduite. Règl. de l’Ont. 574/21, art. 11.

(2) Le chef d’établissement remet au détenu qui en fait la demande une copie des renseignements visés au paragraphe (1). Règl. de l’Ont. 574/21, art. 11.

(3) Les règlements ou règles régissant la conduite des détenus sont également affichés dans l’unité résidentielle de chaque détenu. Règl. de l’Ont. 574/21, art. 11.

(4) Le détenu est réputé avoir été avisé d’un règlement ou d’une règle régissant la conduite des détenus lorsque ce règlement ou cette règle lui est remis en application du paragraphe (1) ou (2) ou est affiché dans l’unité résidentielle du détenu en application du paragraphe (3). Règl. de l’Ont. 574/21, art. 11.

29. Le détenu commet un acte de mauvaise conduite s’il accomplit l’un ou l’autre des actes suivants :

a)  il désobéit sciemment à un ordre légitime d’un agent;

b)  il agresse ou menace d’agresser une autre personne;

c)  il insulte gravement une autre personne, notamment au moyen de gestes ou d’injures;

d)  il prend ou détourne un bien, pour lui-même ou pour une autre personne, sans le consentement du propriétaire légitime du bien;

e)  il endommage un bien dont il n’est pas propriétaire;

f)  il a un objet détenu illégalement en sa possession ou il tente ou participe à une tentative d’apporter un objet détenu illégalement à l’établissement ou d’emporter un objet détenu illégalement hors de l’établissement;

g)  il crée des troubles susceptibles de mettre en danger la sécurité de l’établissement correctionnel ou incite les autres à le faire;

h)  il s’évade ou tente de s’évader de l’établissement ou est illégalement en liberté;

i)  il quitte sa cellule, son lieu de travail ou un autre endroit désigné sans autorisation;

j)  il donne ou offre un pot-de-vin ou une récompense à un employé de l’établissement;

k)  il conseille à un autre détenu d’enfreindre la Loi et les règlements, ou l’aide ou l’encourage à le faire;

l)  il entrave une enquête menée ou autorisée par le chef d’établissement;

m)  il enfreint sciemment ou tente sciemment d’enfreindre un autre règlement ou une règle écrite régissant la conduite des détenus et dont il a été avisé ou est réputé avoir été avisé en vertu de l’article 28.12;

n)  il enfreint sciemment ou tente sciemment d’enfreindre une condition rattachée à sa permission de sortir. Règl. de l’Ont. 574/21, art. 12.

30. Abrogé :  Règl. de l’Ont. 320/02, art 1.

Remarque : Le 18 février 2023, le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant : (Voir : Règl. de l’Ont. 574/21, art. 13)

30. (1) L’agent ou le gestionnaire employé dans un établissement correctionnel qui croit qu’un détenu a commis un acte de mauvaise conduite examine s’il y a lieu de traiter la question de l’acte reproché au moyen du processus substitutif de résolution énoncé au présent article. Règl. de l’Ont. 574/21, art. 13.

(2) Pour que soit utilisé le processus substitutif de résolution pour traiter de la question :

a)  d’une part, l’agent ou le gestionnaire doit établir que le processus substitutif de résolution est approprié après avoir tenu compte des facteurs énoncés au paragraphe (4);

b)  d’autre part, le détenu doit, à la fois :

(i)  accepter qu’il a commis un acte de mauvaise conduite,

(ii)  consentir à l’utilisation du processus substitutif de résolution,

(iii)  consentir et se conformer à la mesure proposée. Règl. de l’Ont. 574/21, art. 13.

(3) Le cas de mauvaise conduite reproché est renvoyé au chef d’établissement pour qu’il le traite en application de l’article 31 ou 32 si les conditions du paragraphe (2) du présent article ne sont pas réunies. Règl. de l’Ont. 574/21, art. 13.

(4) Pour établir si le processus substitutif de résolution est approprié et pour établir le type de mesure qui serait proportionné et raisonnable en application du présent article, l’agent ou le gestionnaire tient compte des facteurs suivants :

1.  Le degré de conscience du détenu qu’il a commis un acte de mauvaise conduite.

2.  Le degré d’intentionnalité ou de préméditation dans les gestes du détenu.

3.  Les circonstances de l’acte de mauvaise conduite, y compris le degré de provocation en cause.

4.  L’ampleur du préjudice ou des dommages, réels ou potentiels.

5.  La conduite antérieure du détenu.

6.  Toute répercussion disproportionnée qu’auraient les éventuelles mesures sur un droit ou un privilège conféré au détenu en vertu du Code des droits de la personne et tout autre facteur lié au Code des droits de la personne.

7.  Tout autre facteur pertinent. Règl. de l’Ont. 574/21, art. 13.

(5) Si le détenu demande à avoir accès aux soutiens sociaux ou culturels visés à l’article 7.1 pour le soutenir au cours du processus substitutif de résolution, l’agent ou le gestionnaire fait des efforts raisonnables pour donner au détenu accès à ces soutiens. Règl. de l’Ont. 574/21, art. 13.

(6) L’agent ou le gestionnaire examine et met en oeuvre des mesures conformément aux règles suivantes :

1.  En premier lieu, l’agent ou le gestionnaire peut mettre en oeuvre l’une ou l’autre des mesures suivantes s’il établit qu’elles sont proportionnées et raisonnables en réponse à la mauvaise conduite :

i.  Exiger du détenu qu’il présente des excuses.

ii.  Exiger du détenu qu’il assiste à des séances de counseling.

iii.  Exiger du détenu qu’il participe à des programmes précis.

iv.  Exiger du détenu qu’il participe à des mesures réparatrices qui atténuent la mauvaise conduite ou en constituent une réparation.

2.  S’il établit que les mesures mentionnées à la disposition 1 ne sont pas à elles seules proportionnées et raisonnables en réponse à la mauvaise conduite, l’agent ou le gestionnaire peut mettre en oeuvre l’une ou l’autre des mesures suivantes, soit seule ou de concert avec une ou plusieurs des autres mesures mentionnées à ce paragraphe :

i.  La perte de la totalité ou d’une partie des privilèges, y compris le privilège d’acheter des articles à la cantine de l’établissement, pour une durée d’au plus sept jours.

ii.  Un changement de programme ou de travail.

iii.  Des travaux ou tâches supplémentaires.

iv.  Une réprimande. Règl. de l’Ont. 574/21, art. 13.

(7) S’il traite un acte de mauvaise conduite au moyen du processus substitutif de résolution en application du présent article, l’agent ou le gestionnaire :

a)  d’une part, crée un dossier qui énonce :

(i)  les détails de la mauvaise conduite,

(ii)  la façon dont les facteurs visés au paragraphe (6) ont été pris en compte,

(iii)  quelles mesures prévues au paragraphe (5) ont été prises, le cas échéant et la raison pour laquelle elles ont été prises;

b)  d’autre part, fournit le dossier à son superviseur. Règl. de l’Ont. 574/21, art. 13.

(8) Le chef d’établissement fournit au ministre tous les quatre mois des renseignements statistiques sur l’utilisation de mesures de résolution substitutives dans l’établissement correctionnel. Règl. de l’Ont. 574/21, art. 13.

(9) L’acte de mauvaise conduite qui fait l’objet du processus substitutif de résolution en vertu du présent article n’a pas d’incidence sur la classification de sécurité du détenu au sein des établissements correctionnels du ministère. Règl. de l’Ont. 574/21, art. 13.

31. (1) S’il est allégué que le détenu a commis un acte de mauvaise conduite, le chef d’établissement décide, le plus tôt possible, si le détenu a effectivement commis cet acte.  Règl. de l’Ont. 510/91, art. 1.

(2) Avant de rendre une décision aux termes du paragraphe (1), le chef d’établissement veille à ce que le détenu soit avisé de l’allégation et ait la possibilité d’avoir une rencontre.  Cette rencontre, qui a pour but de discuter de l’allégation avec le chef d’établissement, a lieu au plus tard dix jours après la date à laquelle l’acte de mauvaise conduite reproché a été porté à la connaissance du chef d’établissement.  Règl. de l’Ont. 510/91, art. 1; Règl. de l’Ont. 37/13, par. 1 (1).

(3) Lors de la rencontre avec le chef d’établissement, le détenu a le droit de présenter des arguments et des explications pour contester l’allégation, et de questionner la personne ou les personnes qui ont fait cette allégation ainsi que tout autre témoin de l’incident.  Règl. de l’Ont. 510/91, art. 1.

(4) Le chef d’établissement peut permettre à quiconque, y compris un interprète, d’assister à la rencontre et d’apporter son aide de la façon que le chef d’établissement estime appropriée.  Règl. de l’Ont. 510/91, art. 1.

(5) Le chef d’établissement peut, au cours de la rencontre visée au paragraphe (2), en déclarer l’ajournement.  Toutefois, aucun ajournement ne peut être de plus de trois jours francs sans le consentement du détenu.  Règl. de l’Ont. 510/91, art. 1.

(6) Le chef d’établissement communique au détenu, dans les deux jours qui suivent le jour de la rencontre, sa décision, les motifs de sa décision, ainsi que la mesure disciplinaire imposée, le cas échéant.  Règl. de l’Ont. 510/91, art. 1; Règl. de l’Ont. 37/13, par. 1 (2).

(6.1) Pour établir si le détenu a commis un acte de mauvaise conduite et quelle serait la mesure disciplinaire appropriée, le chef d’établissement tient compte de tout renseignement pertinent fourni par les personnes qui fournissent du soutien au détenu, notamment, s’il y a lieu, les soutiens sociaux ou culturels visés à l’article 7.1. Règl. de l’Ont. 574/21, par. 14 (1).

(7) Si le détenu n’avise pas le chef d’établissement dans la journée qui suit la réception de l’avis de l’allégation, visé au paragraphe (2), qu’il veut avoir une rencontre avec lui, le chef d’établissement peut rendre sa décision, et il communique au détenu sa décision, les motifs de sa décision, ainsi que la mesure disciplinaire imposée, le cas échéant.  Règl. de l’Ont. 510/91, art. 1; Règl. de l’Ont. 37/13, par. 1 (3).

(8) Après avoir rendu sa décision aux termes du paragraphe (6) ou (7), le chef d’établissement consigne le cas en y inscrivant la nature de l’allégation, les arguments et les explications donnés par le détenu, le cas échéant, et sa décision, les motifs de sa décision, ainsi que la mesure disciplinaire qu’il a imposée.  Règl. de l’Ont. 510/91, art. 1; Règl. de l’Ont. 37/13, par. 1 (4).

(8.1) Il est fourni au détenu un dossier écrit énonçant la décision du chef d’établissement, les motifs de cette décision et, s’il a été conclu que le détenu a commis un acte de mauvaise conduite, la mesure disciplinaire imposée et comportant une déclaration selon laquelle la conclusion de mauvaise conduite peut avoir une incidence sur sa classification de sécurité. Règl. de l’Ont. 574/21, par. 14 (1).

(9) Si le détenu à qui il est reproché d’avoir commis un acte de mauvaise conduite est absent de l’établissement, une tentative raisonnable de l’aviser constitue un avis suffisant pour l’application du présent article.  Règl. de l’Ont. 510/91, art. 1.

Remarque : Le 18 février 2023, l’article 31 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 574/21, par. 14 (2))

31. (1) S’il est allégué que le détenu a commis un acte de mauvaise conduite et que cette allégation n’a pas été traitée au moyen du processus substitutif de résolution en application de l’article 30, le chef d’établissement décide, dès que possible, si le détenu a effectivement commis cet acte. Règl. de l’Ont. 574/21, par. 14 (2).

(2) Avant de rendre une décision aux termes du paragraphe (1), le chef d’établissement veille à ce que le détenu soit avisé de l’allégation et ait la possibilité d’avoir une rencontre. Cette rencontre, qui a pour but de discuter de l’allégation avec le chef d’établissement, a lieu au plus tard 10 jours après la date à laquelle l’acte de mauvaise conduite reproché a été porté à la connaissance du chef d’établissement. Règl. de l’Ont. 574/21, par. 14 (2).

(3) Pour établir si le détenu a commis un acte de mauvaise conduite et quelle serait la mesure disciplinaire appropriée, le chef d’établissement tient compte de ce qui suit :

a)  les facteurs énumérés au paragraphe 30 (4);

b)  tout renseignement pertinent fourni par les personnes qui fournissent du soutien au détenu, notamment, s’il y a lieu, les soutiens sociaux ou culturels visés à l’article 7.1. Règl. de l’Ont. 574/21, par. 14 (2).

(4) Lors de la rencontre avec le chef d’établissement, le détenu a le droit de présenter des arguments et des explications pour contester l’allégation, de questionner la ou les personnes qui ont fait cette allégation ainsi que tout autre témoin de l’incident et d’aborder l’un ou l’autre des facteurs énumérés au paragraphe 30 (4). Règl. de l’Ont. 574/21, par. 14 (2).

(5) Le chef d’établissement peut permettre à quiconque, notamment un interprète ou une personne qui fournit les soutiens sociaux ou culturels visés à l’article 7.1, d’assister à la rencontre et d’apporter son aide de la façon que le chef d’établissement estime appropriée. Règl. de l’Ont. 574/21, par. 14 (2).

(6) Le chef d’établissement peut, au cours de la rencontre visée au paragraphe (2), en déclarer l’ajournement. Toutefois, aucun ajournement ne peut être de plus de trois jours francs sans le consentement du détenu. Règl. de l’Ont. 574/21, par. 14 (2).

(7) Le chef d’établissement communique au détenu, dans les deux jours qui suivent le jour de la rencontre, sa décision, les motifs de sa décision, ainsi que la mesure disciplinaire imposée, le cas échéant. Règl. de l’Ont. 574/21, par. 14 (2).

(8) Si le détenu n’avise pas le chef d’établissement, dans la journée qui suit la réception de l’avis de l’allégation visé au paragraphe (2), qu’il veut avoir une rencontre avec lui, le chef d’établissement peut rendre sa décision, et il communique au détenu sa décision, les motifs de sa décision, ainsi que la mesure disciplinaire imposée, le cas échéant. Règl. de l’Ont. 574/21, par. 14 (2).

(9) Après avoir rendu sa décision aux termes du paragraphe (7) ou (8), le chef d’établissement consigne le cas en y inscrivant la nature de l’allégation, les arguments et les explications donnés par le détenu, le cas échéant, la manière dont les facteurs énumérés au paragraphe 30 (4) ont été pris en compte et sa décision, les motifs de sa décision, ainsi que la mesure disciplinaire qu’il a imposée, le cas échéant. Règl. de l’Ont. 574/21, par. 14 (2).

(10) Il est fourni au détenu un document énonçant la décision du chef d’établissement, les motifs de cette décision et, s’il a été conclu que le détenu a commis un acte de mauvaise conduite, la mesure disciplinaire imposée et comportant une déclaration selon laquelle la conclusion de mauvaise conduite peut avoir une incidence sur sa classification de sécurité. Règl. de l’Ont. 574/21, par. 14 (2).

(11) Si le détenu à qui il est reproché d’avoir commis un acte de mauvaise conduite est absent de l’établissement, une tentative raisonnable de l’aviser constitue un avis suffisant pour l’application du présent article. Règl. de l’Ont. 574/21, par. 14 (2).

32. (1) Si le chef d’établissement décide que le détenu a commis un acte de mauvaise conduite, il peut imposer une ou plusieurs des mesures disciplinaires suivantes :

1.  La perte de la totalité ou d’une partie des privilèges pendant au plus 120 jours, y compris le privilège d’acheter des articles à la cantine de l’établissement.

2.  Un changement de programme ou de travail.

3.  Un changement de statut en matière de sécurité.

4.  Une réprimande.

5.  La révocation d’une permission de sortir.

6.  Des travaux ou tâches supplémentaires. Règl. de l’Ont. 510/91, art. 1; Règl. de l’Ont. 364/97, par. 3 (1); Règl. de l’Ont. 37/13, par. 2 (1); Règl. de l’Ont. 574/21, par. 15 (1).

(2) Si le chef d’établissement décide que le détenu a commis un acte grave de mauvaise conduite, il peut imposer, outre les mesures disciplinaires imposées en vertu du paragraphe (1), une des mesures disciplinaires suivantes :

1.  L’isolement disciplinaire pendant une période définie d’au plus 15 jours.

2.  L’isolement disciplinaire pendant une période indéterminée d’au plus 15 jours.

3.  Abrogée : Règl. de l’Ont. 164/10, par. 3 (1).

4.  L’annulation de la totalité ou d’une partie de la réduction de peine inscrite au crédit du détenu, cette annulation ne devant toutefois pas être valide pour plus de quinze jours sans l’approbation du ministre.

5.  Sous réserve de l’approbation du ministre, la suspension, pendant une période maximale de deux mois, de l’admissibilité du détenu à une réduction de peine.

6.  Abrogée : Règl. de l’Ont. 164/10, par. 3 (3).

Règl. de l’Ont. 510/91, art. 1; Règl. de l’Ont. 364/97, par. 3 (2); Règl. de l’Ont. 164/10, par. 3 (2); Règl. de l’Ont. 37/13, par. 2 (2); Règl. de l’Ont. 363/19, art. 2.

(3) L’isolement disciplinaire ne doit pas être imposé à un détenu dans les circonstances énoncées à l’article 28.2 et doit par ailleurs être conforme aux exigences en matière d’isolement énoncées dans le présent règlement. Règl. de l’Ont. 574/21, par. 15 (2).

Remarque : Le 18 février 2023, l’article 32 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 574/21, par. 15 (3))

32. (1) S’il établit, en application de l’article 31, que le détenu a commis un acte de mauvaise conduite, le chef d’établissement tient compte des facteurs énumérés au paragraphe 30 (4) pour déterminer la mesure qui est proportionnée et raisonnable en réponse à l’acte de mauvaise conduite. Règl. de l’Ont. 574/21, par. 15 (3).

(2) Le chef d’établissement peut imposer une ou plusieurs des mesures suivantes au détenu qui a commis un acte de mauvaise conduite, pourvu qu’elles soient proportionnées et raisonnables :

1.  Une mesure visée à la disposition 2 du paragraphe 30 (6).

2.  L’isolement disciplinaire pendant une période d’au plus 15 jours, sous réserve du paragraphe (3).

3.  La révocation d’une permission de sortir.

4.  L’annulation de la totalité ou d’une partie de la réduction de peine inscrite au crédit du détenu, cette annulation ne devant toutefois pas être valide pour plus de 15 jours sans l’approbation du ministre.

5.  Sous réserve de l’approbation du ministre, la suspension, pendant une période maximale de deux mois, de l’admissibilité du détenu à une réduction de peine.

6.  Un changement de statut en matière de sécurité.

7.  La perte de la totalité ou d’une partie des privilèges, y compris le privilège d’acheter des articles à la cantine de l’établissement, pour une durée de plus de sept jours mais d’au plus 120 jours. Règl. de l’Ont. 574/21, par. 15 (3).

(3) L’isolement disciplinaire ne doit pas être imposé à un détenu dans les circonstances énoncées à l’article 28.2 et doit par ailleurs être conforme aux exigences en matière d’isolement énoncées dans le présent règlement. Règl. de l’Ont. 574/21, par. 15 (3).

(4) Le chef d’établissement peut, à sa discrétion, ordonner qu’une mesure qui a déjà été imposée à un détenu en application de l’article 30 ou du présent article soit abrégée ou atténuée. Règl. de l’Ont. 574/21, par. 15 (3).

(5) Si le chef d’établissement a délégué les pouvoirs et fonctions que lui attribue le présent article, l’approbation personnelle du chef d’établissement ou, en son absence, du chef intérimaire de l’établissement correctionnel est nécessaire avant que le délégataire ne puisse, selon le cas :

a)  imposer l’une ou l’autre des mesures visées aux dispositions 2 à 7 du paragraphe (2);

b)  imposer toute mesure qui aurait le même effet qu’une mesure qui peut être imposée en vertu des dispositions 2 à 7 du paragraphe (2) lorsqu’elle est combinée avec d’autres mesures qui prennent effet consécutivement ou en même temps. Règl. de l’Ont. 574/21, par. 15 (3).

32.1 La délégation des fonctions du chef d’établissement visées à l’article 31 ou 32 est assujettie aux règles suivantes :

1.  Le délégataire doit être un gestionnaire ou toute personne qui agit actuellement en qualité de gestionnaire.

2.  La délégation peut être assortie des restrictions, conditions et exigences que le chef d’établissement énonce dans l’acte de délégation.

3.  Les fonctions ne doivent pas être exercées par quiconque a directement participé à l’acte de mauvaise conduite ou à l’incident qui y est lié. Règl. de l’Ont. 574/21, art. 16.

Remarque : Le 18 février 2023, le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant : (Voir : Règl. de l’Ont. 574/21, art. 17)

32.2 Le chef d’établissement fournit au ministre tous les quatre mois des renseignements statistiques sur les actes de mauvaise conduite qui ont été traités en application des articles 31 et 32, notamment des statistiques sur ce qui suit :

a)  le nombre d’actes de mauvaise conduite commis en vertu de l’article 31;

b)  les mesures disciplinaires imposées en vertu de l’article 32. Règl. de l’Ont. 574/21, art. 17.

33. (1) Lorsqu’un détenu lui en fait la demande, le ministre révise une décision du chef d’établissement si, selon le cas :

a)  le détenu prétend que le chef d’établissement n’a pas rendu la décision conformément aux marches à suivre précisées dans le présent règlement;

b)  le détenu s’est vu, à titre de mesure disciplinaire, annuler la totalité ou une partie de sa réduction de peine ou son admissibilité à une réduction a été suspendue. Règl. de l’Ont. 574/21, art. 18.

Remarque : Le 18 février 2023, l’article 33 du Règlement est modifié par adjonction des paragraphes suivants : (Voir : Règl. de l’Ont. 50/22, par. 9 (1))

(1.1) Pour que soit déclenchée une révision prévue au paragraphe (1), un détenu doit en faire la demande par écrit au ministre dans les 30 jours ouvrables suivant le jour où il reçoit l’avis de la décision du chef d’établissement. Règl. de l’Ont. 50/22, par. 9 (1).

(1.2) Dans des circonstances exceptionnelles ou pour tenir compte de tout besoin en matière d’adaptation lié au Code des droits de la personne, le ministre peut proroger le délai visé au paragraphe (1.1) jusqu’à un maximum de 90 jours ouvrables suivant le jour où le détenu reçoit l’avis de la décision du chef d’établissement. Règl. de l’Ont. 50/22, par. 9 (1).

(2) Après avoir été avisé de la révision du ministre, le chef d’établissement fournit immédiatement à celui-ci une copie du dossier qu’il tient sur le détenu. Règl. de l’Ont. 574/21, art. 18.

(3) Après la révision, le ministre confirme ou modifie la décision du chef d’établissement ou ordonne à celui-ci de réétudier le cas, et il communique sans délai au détenu et au chef d’établissement, par écrit, sa décision et les motifs de celle-ci. Règl. de l’Ont. 574/21, art. 18.

Remarque : Le 18 février 2023, l’article 33 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant : (Voir : Règl. de l’Ont. 50/22, par. 9 (2))

(3.1) Le ministre doit terminer sa révision et communiquer au détenu et au chef d’établissement sa décision comme l’exige le paragraphe (3) dans les 30 jours ouvrables suivant le jour où le chef d’établissement a reçu la demande du détenu. Règl. de l’Ont. 50/22, par. 9 (2).

(4) La décision du ministre est définitive. Règl. de l’Ont. 574/21, art. 18.

Remarque : Le 18 février 2023, l’article 33 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant : (Voir : Règl. de l’Ont. 50/22, par. 9 (3))

(5) Les paragraphes (1.1), (1.2) et (3.1) ne s’appliquent pas à la révision d’une décision d’un chef d’établissement si la décision qui a fait l’objet de la révision a été rendue avant le 18 février 2023. Règl. de l’Ont. 50/22, par. 9 (3).

34.-34.0.2 Abrogés : Règl. de l’Ont. 574/21, art. 19.

Permission de sortir

34.1 La définition qui suit s’applique aux articles 35 à 39.1.

«Commission» La Commission ontarienne des libérations conditionnelles.  Règl. de l’Ont. 305/01, art. 2; Règl. de l’Ont. 69/20, art. 1.

35. (1) Chaque chef d’établissement et chaque membre de la Commission est désigné en vertu de l’article 27 de la Loi comme personne qui peut autoriser un détenu à s’absenter temporairement d’un établissement correctionnel.  Règl. de l’Ont. 305/01, art. 2.

(1.1) Les personnes suivantes au sein du ministère sont désignées en vertu de l’article 27 de la Loi comme personnes qui peuvent autoriser un détenu à s’absenter temporairement d’un établissement correctionnel :

1.  Le sous-ministre adjoint, Services en établissement.

2.  Le directeur général, Services en établissement.

3.  Chaque directeur régional, Services en établissement. Règl. de l’Ont. 69/20, par. 2 (1).

(2) Les personnes visées aux paragraphes (1) et (1.1) sont désignées conformément à l’article 7.2 de la Loi sur les prisons et les maisons de correction (Canada) comme personnes responsables de l’octroi des permissions de sortir. Règl. de l’Ont. 69/20, par. 2 (2).

(3) La Commission est désignée conformément à l’article 7.2 de la Loi sur les prisons et les maisons de correction (Canada) comme organisme responsable de l’octroi des permissions de sortir.  Règl. de l’Ont. 305/01, art. 2.

36. (1) Chaque détenu a le droit, pendant sa période d’emprisonnement, de s’absenter légalement de l’établissement en vertu d’une permission de sortir délivrée par le chef d’établissement, la Commission, un des membres de la Commission ou une personne visée au paragraphe 35 (1.1). Règl. de l’Ont. 69/20, art. 3.

(2) La permission de sortir accordée à un détenu constitue un privilège qui lui est concédé dans un but précis.  Règl. de l’Ont. 305/01, art. 2.

37. (1) Le détenu présente sa demande de permission de sortir par écrit au chef d’établissement de l’établissement où il est incarcéré.  La demande doit être motivée.  Règl. de l’Ont. 305/01, art. 2.

(2) Après avoir étudié la demande de permission de sortir, le chef d’établissement, sous réserve de l’article 38 :

a)  soit autorise la sortie, avec ou sans conditions;

b)  soit refuse la demande de permission de sortir.  Règl. de l’Ont. 151/03, art. 1.

(3) Le chef d’établissement avise promptement le détenu par écrit de sa décision et des motifs.  Règl. de l’Ont. 305/01, art. 2.

38. (1) Le chef d’établissement peut saisir le président de la Commission d’une demande de permission de sortir visée à l’article 37 si l’approbation de la demande autoriserait un détenu à s’absenter de l’établissement pendant une période de 72 heures ou plus sans escorte.  Règl. de l’Ont. 305/01, art. 2; Règl. de l’Ont. 69/20, par. 4 (1).

(1.1) Avant de délivrer une permission de sortir qui autoriserait un détenu à s’absenter d’un établissement pendant une période de 72 heures ou plus sans escorte, une personne visée au paragraphe 35 (1.1) peut saisir le président de la Commission de l’examen de la permission. Règl. de l’Ont. 69/20, par. 4 (2).

(2) Si le président de la Commission reçoit le renvoi visé au paragraphe (1) ou (1.1), il en saisit la Commission ou un de ses membres, qui examine la question le plus tôt possible, mais dans les 30 jours suivant la réception du renvoi par le président. Règl. de l’Ont. 69/20, par. 4 (3).

(3) Le détenu a le droit de présenter des observations à la Commission ou à un de ses membres, selon le cas, à l’appui du renvoi, et la Commission ou le membre peut également permettre à d’autres personnes, y compris un interprète, de participer également afin de l’aider dans son examen. Règl. de l’Ont. 69/20, par. 4 (4).

(3.1) La Commission peut, à son entière discrétion, tenir une audience orale, électronique ou écrite lorsqu’elle examine le renvoi. Règl. de l’Ont. 69/20, par. 4 (4).

(4) Après avoir étudié le renvoi de la permission de sortir, la Commission ou le membre :

a)  soit autorise la sortie, avec ou sans conditions;

b)  soit refuse la demande de permission de sortir.  Règl. de l’Ont. 151/03, art. 2; Règl. de l’Ont. 69/20, par. 4 (5).

(5) La Commission ou le membre avise promptement le détenu par écrit de sa décision et des motifs.  Règl. de l’Ont. 305/01, art. 2.

(6) Le détenu qui se sent lésé par le refus visé au présent article d’accorder une permission de sortir peut demander par écrit au président de la Commission de réexaminer la décision.  Règl. de l’Ont. 305/01, art. 2.

(7) À la réception de la demande présentée en vertu du paragraphe (6), le président ou son délégué réexamine la décision et, selon le cas :

a)  ordonne à la Commission ou au membre d’étudier de nouveau la demande de permission de sortir;

b)  confirme la décision.

Il avise promptement le détenu par écrit des résultats de son réexamen et des motifs.  Règl. de l’Ont. 305/01, art. 2.

39. Le chef d’établissement, la Commission, le membre de la Commission ou une personne visée au paragraphe 35 (1.1), selon le cas, peut assortir la permission de sortir qu’il ou elle accorde des conditions qu’il ou elle estime appropriées. Règl. de l’Ont. 69/20, art. 5.

39.1 (1) Le chef d’établissement, la Commission, le membre de la Commission ou une personne visée au paragraphe 35 (1.1) peut, avant ou après le début de la sortie qu’il ou elle a accordée, annuler la permission de sortir si, selon le cas :

a)  le détenu en a violé une condition ou a tenté de le faire;

b)  il ou elle l’estime nécessaire et justifié pour prévenir la violation d’une de ses conditions;

c)  les motifs de la décision d’accorder la permission ont changé ou n’existent plus;

d)  la demande a été réévaluée à la lumière de nouveaux renseignements qui n’auraient pu raisonnablement avoir été fournis lorsqu’il a accordé la permission.  Règl. de l’Ont. 305/01, art. 2; Règl. de l’Ont. 69/20, par. 6 (1) et (2).

(2) Si une permission de sortir est annulée, le chef d’établissement, la Commission, le membre ou une personne visée au paragraphe 35 (1.1), selon le cas :

a)  ordonne au détenu de retourner immédiatement à l’établissement correctionnel et l’avise des motifs de l’annulation;

b)  peut faire délivrer un avis d’annulation autorisant l’arrestation et l’incarcération du détenu.  Règl. de l’Ont. 305/01, art. 2; Règl. de l’Ont. 69/20, par. 6 (3).

(3) Le détenu qui se sent lésé par l’annulation de la permission de sortir que lui avait accordée la Commission ou un de ses membres peut demander par écrit au président de la Commission de réexaminer la décision.  Règl. de l’Ont. 305/01, art. 2.

(4) À la réception de la demande présentée en vertu du paragraphe (3), le président ou son délégué réexamine la décision et les observations présentées par le détenu et, selon le cas :

a)  autorise de nouveau la sortie du détenu;

b)  confirme l’annulation de la permission de sortir.

Il avise promptement le détenu par écrit des résultats de son réexamen et des motifs.  Règl. de l’Ont. 305/01, art. 2.

(4.1) Le détenu qui se sent lésé par l’annulation de la permission de sortir que lui avait accordée une personne visée au paragraphe 35 (1.1) peut demander par écrit au sous-ministre de réexaminer la décision. Règl. de l’Ont. 69/20, par. 6 (4).

(4.2) À la réception de la demande présentée en vertu du paragraphe (4.1), le sous-ministre réexamine la décision et les observations présentées par le détenu et, selon le cas :

a)  ordonne à la personne qui a rendu la décision d’autoriser de nouveau la sortie du détenu;

b)  confirme l’annulation de la permission de sortir.

Il avise promptement le détenu par écrit des résultats de son réexamen et des motifs. Règl. de l’Ont. 69/20, par. 6 (4).

(5) S’il est allégué que le détenu a commis un acte de mauvaise conduite qui est visé à l’alinéa 29 (1) o) et qui fait partie des actes pour lesquels la permission de sortir a été annulée, le chef d’établissement tient compte des motifs donnés en application des paragraphes (2), (4) et (4.2) lorsqu’il décide si le détenu l’a commis.  Règl. de l’Ont. 305/01, art. 2; Règl. de l’Ont. 69/20, par. 6 (5).

39.2 Une instance introduite en vertu du présent règlement avant l’entrée en vigueur du présent article à l’égard d’une demande de permission de sortir ou de la suspension ou de l’annulation d’une permission de sortir est terminée conformément au présent règlement, tel qu’il existait immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article.  Règl. de l’Ont. 305/01, art. 2.

39.3 Une instance introduite en vertu du présent règlement avant l’entrée en vigueur du présent article à l’égard d’une demande de permission de sortir ou de la suspension ou de l’annulation d’une permission de sortir est terminée conformément au présent règlement, tel qu’il existait immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article. Règl. de l’Ont. 69/20, art. 7.

Aide au moment de la libération

40. Le ministre ou l’employé qu’il a désigné peut donner au détenu, à sa libération d’un établissement, l’aide, notamment pécuniaire, qui, d’après lui, favorisera sa réadaptation.  Règl. de l’Ont. 132/09, art. 6.

PARTIE II
LIBÉRATION CONDITIONNELLE

40.1 La définition qui suit s’applique à la présente partie.

«victime»

a)  S’entend d’une victime au sens de l’article 36.1 de la Loi qui est la victime d’un détenu à l’égard de l’infraction relativement à laquelle il demande la libération conditionnelle;

b)  si la personne visée à l’alinéa a) a moins de 16 ans, s’entend également du parent de celle-ci, au sens de l’article 1 de la Loi sur le droit de la famille, ou de son tuteur.  Règl. de l’Ont. 151/03, art. 3; Règl. de l’Ont. 574/21, art. 20.

41. (1) La partie de la peine d’emprisonnement qu’un détenu doit purger avant d’obtenir sa libération conditionnelle est le tiers de sa peine totale d’emprisonnement.  Règl. de l’Ont. 510/91, art. 1.

(2) Malgré le paragraphe (1), la Commission peut accorder à un détenu sa libération conditionnelle si elle est d’avis qu’il existe des circonstances contraignantes ou exceptionnelles qui le justifient.  Règl. de l’Ont. 510/91, art. 1.

(3) Le ministère avise par écrit le détenu qui a été condamné à une peine d’emprisonnement dans un établissement de la date de son admissibilité à la libération conditionnelle, au plus tard deux mois après la date de la condamnation du détenu.  Règl. de l’Ont. 510/91, art. 1.

42. (1) Si le détenu purge une peine d’emprisonnement de moins de six mois, il peut demander sa libération conditionnelle à la Commission en tout temps.  Règl. de l’Ont. 510/91, art. 1.

(2) Le détenu visé au paragraphe (1) n’a pas droit à une audience devant la Commission.  Règl. de l’Ont. 510/91, art. 1.

43. (1) Si le détenu purge une peine d’emprisonnement de six mois ou plus, la Commission examine la question de sa libération conditionnelle avant la date d’admissibilité. Règl. de l’Ont. 363/19, art. 4.

(2) La Commission examine la question de la libération conditionnelle du détenu que le détenu ait demandé ou non sa libération conditionnelle, à moins qu’il ne renonce par écrit à ce que sa libération conditionnelle soit examinée. Règl. de l’Ont. 363/19, art. 4.

(3) Le détenu peut retirer sa renonciation et, le cas échéant, la Commission procède à cet examen dans un délai raisonnable. Règl. de l’Ont. 363/19, art. 4.

43.1 (1) Le détenu dont la libération conditionnelle est examinée en application de l’article 43 a droit à une audience. Règl. de l’Ont. 363/19, art. 4.

(2) Le détenu peut renoncer par écrit à son droit à une audience et, le cas échéant, la Commission n’est pas obligée d’en tenir une. Règl. de l’Ont. 363/19, art. 4.

(3) Le détenu peut retirer sa renonciation avant que la Commission ne prenne une décision relativement à sa libération conditionnelle et, le cas échéant, la Commission tient une audience. Règl. de l’Ont. 363/19, art. 4.

44. (1) Si la Commission examine la question de savoir s’il convient d’accorder la libération conditionnelle à un détenu, elle peut obtenir et examiner tout renseignement qu’elle juge utile et pertinent en ce qui concerne le caractère, les aptitudes et les perspectives d’avenir du détenu et, notamment :

a)  les détails relatifs à son procès, à sa condamnation et à sa sentence;

b)  les détails relatifs à son casier judiciaire;

c)  les renseignements que fournissent des personnes qui connaissent les antécédents du détenu et ses conditions de vie avant son incarcération;

d)  un rapport du chef d’établissement qui évalue les progrès du détenu dans la voie de la réadaptation;

e)  un rapport d’un professionnel de la santé sur l’état physique et mental du détenu.  Règl. de l’Ont. 510/91, art. 1.

(2) Si la Commission tient une audience en vue d’établir s’il convient d’accorder la libération conditionnelle à un détenu, les mesures suivantes doivent être prises :

a)  le détenu reçoit, si cela est raisonnable dans les circonstances, un préavis de l’audience d’au moins 48 heures;

b)  le détenu a la possibilité de présenter des observations en son propre nom à la Commission;

c)  la Commission peut permettre à une personne, y compris un interprète, d’apporter son aide de la façon que la Commission estime appropriée;

d)  la Commission communique au détenu, dans la forme et de la façon qu’elle juge appropriées, tout renseignement qu’elle a en sa possession et qui peut influer sur la décision de la Commission.  Règl. de l’Ont. 510/91, art. 1; Règl. de l’Ont. 69/20, par. 8 (1).

(3) La Commission peut, à son entière discrétion, tenir une audience en personne ou par voie électronique ou écrite lorsqu’elle tient une audience visée au paragraphe (2). Règl. de l’Ont. 69/20, par. 8 (2).

44.1 La victime du détenu peut, avant que la Commission ne tienne l’audience visée au paragraphe 44 (2), lui présenter des observations sous une forme qu’elle estime appropriée, notamment par écrit ou lors d’une entrevue en personne, par téléphone ou par un autre moyen de communication avec la Commission ou avec une ou plusieurs personnes désignées par le président de la Commission.  Règl. de l’Ont. 151/03, art. 5.

44.2 (1) Dans le cas d’une audience en personne ou par voie électronique, la victime du détenu peut demander à la Commission d’autoriser sa participation à l’audience de libération conditionnelle du détenu. Règl. de l’Ont. 69/20, par. 9 (1).

(2) Dans le cas d’une audience en personne, la Commission approuve la demande de la victime, sauf si, en se basant sur les conseils du chef d’établissement de l’établissement correctionnel où l’audience doit se tenir, elle détermine, selon le cas :

a)  que le temps qui reste avant l’audience est insuffisant pour :

(i)  soit obtenir une autorisation de sécurité en vue de la présence à l’établissement correctionnel de la victime et de la personne qui l’aide,

(ii)  soit prendre des dispositions pour que l’audience se tienne dans une salle pouvant accueillir toutes les personnes devant assister à l’audience;

b)  que la présence de la victime à l’audience pourrait compromettre la sécurité de l’établissement correctionnel ou de toute personne, y compris la victime.  Règl. de l’Ont. 151/03, art. 5; Règl. de l’Ont. 69/20, par. 9 (2).

(3) La victime dont la demande de participation à une audience est rejetée par la Commission peut demander par écrit au président de la Commission de réexaminer la décision.  Règl. de l’Ont. 151/03, art. 5; Règl. de l’Ont. 69/20, par. 9 (3).

(4) Lorsqu’il reçoit une demande présentée en vertu du paragraphe (3), le président ou son délégué réexamine la décision et la confirme, l’infirme ou la modifie en se basant sur les conseils du chef d’établissement visés au paragraphe (2).  Règl. de l’Ont. 151/03, art. 5; Règl. de l’Ont. 69/20, par. 9 (4).

(5) Si la Commission approuve la demande de la victime en vue de participer à l’audience de libération conditionnelle, le détenu en est promptement avisé.  Règl. de l’Ont. 151/03, art. 5; Règl. de l’Ont. 69/20, par. 9 (5).

44.3 (1) La victime dont la participation à l’audience est autorisée peut y participer en présentant à la Commission des observations sur ce qui suit :

a)  les conséquences de l’infraction, au moment de sa commission, sur la victime et sur tout parent ou conjoint de celle-ci;

b)  les conséquences à long terme de l’infraction sur la victime et sur tout parent ou conjoint de celle-ci;

c)  les recommandations de la victime et de tout parent ou conjoint de celle-ci à l’égard de l’octroi de la libération conditionnelle au détenu et, si elle est accordée, des conditions qui devraient y être assorties pour protéger la victime et l’ensemble de la collectivité.  Règl. de l’Ont. 151/03, art. 5; Règl. de l’Ont. 295/05, par. 1 (1); Règl. de l’Ont. 69/20, par. 10 (1).

(2) La victime peut se faire aider par toute personne pendant l’audience de libération conditionnelle d’un détenu et, dans des circonstances exceptionnelles, la Commission peut l’autoriser à se faire aider par plus d’une personne. Règl. de l’Ont. 69/20, par. 10 (2).

(3) La personne qui participe à une audience de libération conditionnelle pour aider une victime ne peut faire que ce qui suit :

a)  traduire pour la victime;

b)  à la discrétion de la Commission, parler au nom de la victime ayant une incapacité mentale ou physique qui l’empêche de communiquer clairement.  Règl. de l’Ont. 151/03, art. 5; Règl. de l’Ont. 69/20, par. 10 (3).

(4) Les définitions qui suivent s’appliquent au paragraphe (1).

«conjoint» S’entend au sens de l’article 29 de la Loi sur le droit de la famille. («spouse»)

«parent» Personne liée à la victime par le sang, le mariage ou l’adoption. («relative»)  Règl. de l’Ont. 295/05, par. 1 (2).

44.3.1 (1) Toute personne, à l’exclusion d’une victime, peut demander à la Commission par écrit de l’autoriser à assister à titre d’observateur à l’audience en personne de libération conditionnelle d’un détenu.  Règl. de l’Ont. 152/03, art. 1; Règl. de l’Ont. 69/20, par. 11 (1).

(2) La Commission peut approuver ou rejeter la demande présentée par la personne en vue d’assister à titre d’observateur et, pour prendre cette décision, tient compte de ce qui suit :

a)  le point de vue de toute victime que la Commission a autorisée à assister à l’audience;

b)  la nécessité de préserver la confidentialité des renseignements fournis à l’audience et des sources de ceux-ci.  Règl. de l’Ont. 152/03, art. 1.

(3) La Commission ne doit pas approuver la demande présentée par une personne en vue d’assister à titre d’observateur à une audience si, en se basant sur les conseils du chef d’établissement de l’établissement correctionnel où l’audience doit se tenir, elle détermine, selon le cas :

a)  que le temps qui reste avant l’audience est insuffisant pour obtenir une autorisation de sécurité en vue de la présence de la personne à l’établissement correctionnel;

b)  que la salle où l’audience doit se tenir ne dispose pas d’espace suffisant pour que la personne puisse y assister;

c)  que la présence de la personne qui a demandé à assister à titre d’observateur à l’audience pourrait compromettre la sécurité de l’établissement correctionnel ou de toute personne, y compris la sienne.  Règl. de l’Ont. 152/03, art. 1.

(4) Si la Commission approuve la demande présentée par une personne en vue d’assister à titre d’observateur à une audience en personne de libération conditionnelle, le détenu en est promptement avisé.  Règl. de l’Ont. 152/03, art. 1; Règl. de l’Ont. 69/20, par. 11 (2).

(5) Si la Commission rejette la demande présentée par une personne en vue d’assister à titre d’observateur à une audience en personne de libération conditionnelle, elle avise la personne par écrit du rejet et des motifs de celui-ci.  Règl. de l’Ont. 152/03, art. 1; Règl. de l’Ont. 69/20, par. 11 (2).

(6) Une décision rendue par la Commission en vertu du présent article ne peut faire l’objet d’une révision ou d’un appel.  Règl. de l’Ont. 152/03, art. 1.

44.3.2 La personne qui est autorisée à assister à titre d’observateur à une audience en personne ne peut y participer d’aucune façon.  Règl. de l’Ont. 152/03, art. 1; Règl. de l’Ont. 69/20, art. 12.

44.3.3 Dans le cas d’une audience en personne, la victime, une personne qui aide celle-ci ou une personne qui assiste à l’audience à titre d’observateur ne doit pas apporter d’appareil photo, de caméra ou de dispositif d’enregistrement électronique de quelque genre que ce soit dans l’établissement correctionnel ou la salle d’audience. Règl. de l’Ont. 69/20, art. 13.

44.3.4 Seule une personne employée pour l’application de la Loi peut enregistrer une audience de quelque manière que ce soit. Règl. de l’Ont. 69/20, art. 13.

44.4 Si, à quelque moment que ce soit durant l’audience visée au paragraphe 44 (2), la Commission estime que son déroulement normal est perturbé, elle peut, selon le cas :

a)  dans le cas d’une audience en personne :

(i)  soit demander que quiconque, sauf le détenu, soit exclu de la salle d’audience pour une partie ou le reste de l’audience,

(ii)  soit reporter l’audience à un autre jour et préciser que quiconque y est présent, sauf le détenu, en soit absent à sa reprise;

b)  dans le cas de tout autre type d’audience, rendre l’ordonnance qu’elle estime appropriée afin de maintenir le déroulement normal de l’audience.  Règl. de l’Ont. 151/03, art. 5; Règl. de l’Ont. 69/20, art. 14.

44.5 À l’issue de l’audience visée au paragraphe 44 (2) et après avoir examiné les questions visées au paragraphe 44 (1), les observations présentées par les victimes en vertu de l’article 44.1 ou du paragraphe 44.3 (1) et les observations du détenu, la Commission peut, selon le cas :

a)  accorder la libération conditionnelle aux conditions qu’elle estime nécessaires;

b)  refuser d’accorder la libération conditionnelle.

La Commission avise le détenu de sa décision et des motifs de celle-ci.  Règl. de l’Ont. 151/03, art. 5; Règl. de l’Ont. 69/20, art. 15.

45. (1) Le détenu dont la libération conditionnelle fait l’objet d’un examen en vertu du paragraphe 39 (2) de la Loi a droit à une audience devant la Commission à moins qu’il ne renonce par écrit à ce droit.  Toutefois, s’il retire sa renonciation avant que la Commission prenne une décision relativement à sa libération conditionnelle, la Commission tient une audience.  Règl. de l’Ont. 510/91, art. 1.

(2) Si la Commission examine la libération conditionnelle du détenu aux termes du paragraphe 39 (2) de la Loi, elle peut obtenir et examiner tout renseignement qu’elle juge utile et pertinent, y compris tout dossier relatif à la décision d’accorder au détenu sa libération conditionnelle et tout renseignement sur la conduite du détenu pendant sa libération conditionnelle.  Règl. de l’Ont. 510/91, art. 1.

(3) Si la Commission tient une audience au cours de l’examen d’une libération conditionnelle aux termes du paragraphe 39 (2) de la Loi, le paragraphe 44 (2) s’applique à l’audience avec les adaptations nécessaires.  Règl. de l’Ont. 510/91, art. 1.

(4) Après avoir examiné les points visés au paragraphe (2) ainsi que les arguments et les observations du détenu, le cas échéant, la Commission peut :

a)  permettre au détenu de continuer à bénéficier de sa libération conditionnelle;

b)  révoquer la libération conditionnelle.

Elle avise le détenu, par écrit, de sa décision et des motifs de celle-ci.  Règl. de l’Ont. 510/91, art. 1.

46. (1) Le détenu qui se sent lésé par la décision de la Commission peut demander par écrit, au président de la Commission, de réviser la décision.  Règl. de l’Ont. 510/91, art. 1.

(2) À la réception de la demande présentée en vertu du paragraphe (1), le président, ou son délégué, révise la décision et, selon le cas :

a)  ordonne une nouvelle audience;

b)  confirme la décision originale de la Commission.

Il avise le détenu, sans délai et par écrit, des résultats de sa révision et des motifs.  Règl. de l’Ont. 510/91, art. 1.

47. (1) Le détenu qui a obtenu sa libération conditionnelle n’a pas le droit d’en bénéficier avant d’avoir signé un certificat de libération conditionnelle qui en énonce les conditions.  Règl. de l’Ont. 510/91, art. 1.

(2) Malgré le paragraphe (1), la Commission peut autoriser le détenu à bénéficier de sa libération conditionnelle avant que le certificat soit rempli et signé si elle est d’avis qu’il existe des circonstances contraignantes ou exceptionnelles qui le justifient.  Règl. de l’Ont. 510/91, art. 1.

48. Sauf ordonnance contraire de la Commission, la personne en liberté conditionnelle doit respecter les conditions suivantes :

a)  demeurer dans le ressort de la Commission;

b)  ne pas troubler la paix publique et agir correctement;

c)  obtenir le consentement de la Commission ou du surveillant de liberté conditionnelle avant de changer de résidence ou d’emploi;

  c.1)  porter sur lui en tout temps une copie de son certificat de libération conditionnelle et le présenter sur demande à un agent de probation, à un agent de libération conditionnelle ou à un agent de police, sauf si, aux termes du paragraphe 47 (2), ce certificat n’a pas été rempli ni signé;

d)  se présenter devant le surveillant de liberté conditionnelle et la police locale lorsqu’on le lui demande;

e)  s’abstenir de fréquenter des personnes qui exercent des activités criminelles ou, sauf avec l’approbation du surveillant de liberté conditionnelle, des personnes qui ont un casier judiciaire.  Règl. de l’Ont. 510/91, art. 1; Règl. de l’Ont. 320/02, art. 2.

49. Abrogé : Règl. de l’Ont. 164/10, art. 4.

50. Abrogé : Règl. de l’Ont. 260/99, art. 2.

51. Si la Commission a accordé à un détenu sa libération conditionnelle en vue de permettre sa déportation, elle peut remettre toute partie non purgée de sa peine d’emprisonnement.  Règl. de l’Ont. 510/91, art. 1.

PARTIE III
CENTRES DE RESSOURCES COMMUNAUTAIRES

52. (1) Le directeur d’un centre de ressources communautaires est chargé de l’administration du centre, et des soins et des services de santé fournis aux détenus placés sous son autorité, de leur discipline, de leur sécurité et de leur garde.  Le directeur, notamment :

a)  supervise l’admission des détenus au centre, ainsi que leur libération;

b)  supervise les mesures prises à l’égard des biens des détenus;

c)  supervise l’admission et la conduite des visiteurs.  Règl. de l’Ont. 510/91, art. 1.

(2) Le directeur :

a)  administre le centre de ressources communautaires conformément à la Loi, aux règlements, à l’entente entre le centre et le ministère, et aux directives que le ministre lui donne à l’occasion;

b)  veille à ce que les détenus soient informés de leurs obligations et privilèges pendant leur détention sous garde dans le centre de ressources communautaires.  Règl. de l’Ont. 510/91, art. 1.

53. Les dispositions du présent règlement régissant les mesures prises à l’égard des biens du détenu s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux biens du détenu admis à un centre de ressources communautaires.  Règl. de l’Ont. 510/91, art. 1.

54. Les dispositions du présent règlement régissant la gestion des sommes d’argent que le détenu gagne pendant sa détention sous garde à l’établissement correctionnel s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la gestion des sommes d’argent que le détenu gagne pendant sa détention sous garde dans un centre de ressources communautaires.  Règl. de l’Ont. 510/91, art. 1.

55. Le ministère fait, à l’occasion et, dans tous les cas, au moins une fois par année, une inspection ou une enquête de chaque centre de ressources communautaires.  Le directeur permet l’accès du centre à l’inspecteur du ministère et l’aide le plus possible dans la poursuite de son inspection ou de son enquête.  Règl. de l’Ont. 510/91, art. 1.

Partie IV (articles 56 à 58) Abrogée : Règl. de l’Ont. 132/09, art. 7.

PARTIE V
DIVULGATION DE RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

59. Dans la présente partie, un particulier est réputé inculpé d’une infraction si, selon le cas :

a)  il est arrêté et mis en liberté conformément à la partie XVI du Code criminel (Canada);

b)  une assignation lui est signifiée aux termes de la partie III de la Loi sur les infractions provinciales relativement à une infraction pour laquelle un particulier peut être arrêté, même si une dénonciation n’a pas été déposée au moment où l’assignation a été signifiée.  Règl. de l’Ont. 266/98, art. 1.

60. (1) Pour l’application du paragraphe 10 (2) de la Loi, une personne désignée en application de ce paragraphe peut divulguer des renseignements personnels sur un particulier à un chef de police ou à la personne désignée par ce dernier si les conditions suivantes sont réunies :

a)  le particulier a été condamné pour une infraction au Code criminel (Canada), à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada) ou à toute autre loi fédérale ou provinciale, ou déclaré coupable d’une infraction à l’une de ces lois;

b)  la personne qui divulguerait les renseignements personnels a des motifs raisonnables de croire que le particulier risque fortement de causer un préjudice à autrui ou des dommages à des biens;

c)  la personne qui divulguerait les renseignements personnels a des motifs raisonnables de croire que la divulgation réduira ce risque.  Règl. de l’Ont. 266/98, art. 1; Règl. de l’Ont. 164/10, art. 5.

(2) Si le paragraphe (1) s’applique, la personne autorisée par ce paragraphe à divulguer des renseignements personnels peut divulguer les renseignements personnels sur le particulier dont elle a des motifs raisonnables de croire qu’ils permettront de réduire le risque que représente le particulier.  Règl. de l’Ont. 266/98, art. 1.

61. Pour l’application du paragraphe 10 (2) de la Loi, une personne désignée en application de ce paragraphe peut divulguer à quiconque les renseignements personnels suivants sur le particulier qui a été inculpé ou déclaré coupable d’une infraction au Code criminel (Canada), à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada) ou à toute autre loi fédérale ou provinciale, ou condamné pour une infraction à l’une de ces lois :

1.  Les nom, date de naissance et adresse du particulier.

2.  L’infraction dont il a été inculpé ou déclaré coupable ou pour laquelle il a été condamné et la peine infligée pour cette infraction, le cas échéant.

3.  L’issue de toutes les instances judiciaires importantes qui se rapportent à l’infraction.

4.  L’étape procédurale du processus pénal à laquelle est rendue la poursuite concernant l’infraction et le statut du particulier dans le cadre de ce processus (par exemple, s’il est sous garde ou les conditions de sa mise en liberté, s’il y en a).

5.  La date de la mise en liberté ou de la mise en liberté imminente du particulier à l’égard de l’infraction, y compris toute libération conditionnelle ou absence temporaire.  Règl. de l’Ont. 164/10, art. 6.

62. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«victime» S’entend de la personne qui, par suite de la commission par autrui d’une infraction au Code criminel (Canada), subit des maux d’ordre affectif ou physique ou une perte ou des dommages d’ordre matériel ou financier et, si la commission de l’infraction cause le décès de la personne, s’entend également des personnes suivantes :

a)  un enfant ou le parent de la personne, au sens de l’article 1 de la Loi sur le droit de la famille;

b)  une personne à charge ou le conjoint de la personne, ces deux termes s’entendant au sens de l’article 29 de la Loi sur le droit de la famille.

Sont toutefois exclus l’enfant, le parent, la personne à charge ou le conjoint qui sont inculpés ou ont été déclarés coupables de la commission de l’infraction.  Règl. de l’Ont. 295/05, art. 2; Règl. de l’Ont. 574/21, art. 21.

(2) Pour l’application du paragraphe 10 (2) de la Loi, une personne désignée en application de ce paragraphe peut divulguer à une victime les renseignements suivants sur le particulier qui aurait commis l’infraction, si celle-ci en fait la demande :

1.  L’état d’avancement des enquêtes qui se rapportent à l’infraction.

2.  Les accusations portées à l’égard de l’infraction et, en l’absence d’accusations, les motifs pour lesquels aucune accusation n’est portée.

3.  Les dates et les lieux où se déroulent les étapes importantes de la poursuite.

4.  L’issue des instances importantes, y compris les instances en appel.

5.  Les dispositions préparatoires au procès qui sont prises à l’égard d’un plaidoyer pouvant être inscrit par le prévenu au procès.

6.  La mise en liberté provisoire du prévenu et, en cas de condamnation, le prononcé de la sentence.

7.  Les décisions rendues aux termes de l’article 672.54 ou 672.58 du Code criminel (Canada) à l’égard d’un accusé qui fait l’objet d’un verdict d’inaptitude à subir son procès ou d’un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux.

8.  La mise en liberté imminente du particulier condamné pour l’infraction ou toute requête visant à obtenir sa mise en liberté, notamment en vertu d’une permission de sortir accordée conformément à un programme d’absence temporaire, d’une libération conditionnelle ou d’un laissez-passer d’absence temporaire sans escorte.

9.  L’évasion du particulier condamné pour l’infraction.

10.  Si le particulier accusé d’avoir commis l’infraction fait l’objet d’un verdict d’inaptitude à subir son procès ou d’un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux, ce qui suit :

i.  toute audience que tient à l’égard de l’accusé la commission d’examen constituée ou désignée pour l’Ontario conformément au paragraphe 672.38 (1) du Code criminel (Canada),

ii.  l’ordonnance de la commission d’examen prescrivant l’absolution inconditionnelle ou sous condition de l’accusé,

iii.  l’évasion de l’accusé.  Règl. de l’Ont. 266/98, art. 1; Règl. de l’Ont. 164/10, art. 7.

63. (1) Pour l’application du paragraphe 10 (2) de la Loi, une personne désignée en application de ce paragraphe peut divulguer des renseignements personnels sur un particulier dans les circonstances visées au paragraphe (2) :

a)  soit à un corps de police au Canada;

b)  soit à une administration correctionnelle ou de libération conditionnelle au Canada;

c)  soit à une personne ou à un organisme qui s’occupe de la protection du public, de l’administration de la justice ou de l’exécution ou de l’observation d’une loi ou d’un règlement fédéral ou provincial ou d’un programme du gouvernement fédéral ou provincial.  Règl. de l’Ont. 266/98, art. 1; Règl. de l’Ont. 164/10, par. 8 (1).

(2) Le paragraphe (1) s’applique si le particulier fait l’objet d’une enquête pour une infraction au Code criminel (Canada), à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada) ou à toute autre loi fédérale ou provinciale, est inculpé ou est déclaré coupable de l’infraction ou est condamné pour celle-ci et si les circonstances sont telles que la divulgation est nécessaire pour la protection du public, l’administration de la justice ou l’exécution ou l’observation d’une loi ou d’un règlement fédéral ou provincial ou d’un programme du gouvernement fédéral ou provincial.  Règl. de l’Ont. 266/98, art. 1.

(3) En cas de divulgation de renseignements personnels en vertu du présent article à un organisme ne s’occupant pas de la protection du public ni de l’administration de la justice, la personne qui effectue la divulgation doit suivre les procédures énoncées dans tout protocole d’entente conclu entre l’organisme et la Commission ontarienne des libérations conditionnelles ou le ministre, selon le cas.  Règl. de l’Ont. 164/10, par. 8 (2).

64. Lorsqu’elle décide si elle doit divulguer des renseignements personnels en vertu de la présente partie, la personne qui est autorisée à divulguer les renseignements tient compte de la disponibilité des ressources et des renseignements, de ce qui est raisonnable dans les circonstances de l’espèce, de ce qui est compatible avec le droit et l’intérêt public ainsi que de ce qui est nécessaire pour garantir qu’aucun retard ne se produise dans le règlement des instances criminelles.  Règl. de l’Ont. 266/98, art. 1.

Formule 1  Abrogée : Règl. de l’Ont. 260/99, art. 3.