Aperçu

En Ontario, il existe des lois sur les activités de recouvrement et les services de règlement de dette. Ce guide résume un grand nombre d’obligations que doit respecter une agence de recouvrement.

Vous devez vous conformer à toutes les exigences de la Loi sur les services de recouvrement et de règlement de dette et de ses règlements, pas seulement aux règles résumées dans ce guide.

Toute personne qui exerce des activités à titre d’agence de recouvrement doit être inscrite.

Depuis le 1er janvier 2018, les agents de recouvrement ne sont plus tenus de s’inscrire en Ontario, mais ils doivent toujours se conformer à la Loi sur les services de recouvrement et de règlement de dette. Il incombe à l’agence de recouvrement de s’assurer que tous les agents de recouvrement qu’elle emploie ou autorise à agir pour elle ou en son nom respectent les règles.

Si vous ne respectez pas toutes les exigences, vous pourriez perdre votre inscription ou faire l’objet d’autres mesures d’application de la loi. Renseignements sur la conformité et l’application de la loi.

Définitions

Agence de recouvrement

Une personne, sauf un agent de recouvrement, qui :

  • recouvre des créances ou prend des arrangements en vue de leur recouvrement pour le compte d’autrui,
  • vend ou offre de vendre des formules ou des lettres présentées comme constituant un système ou un plan de recouvrement de créances
  • fournit des services de règlement de dette
  • achète des créances en souffrance et les recouvre (avec quelques exceptions)

Agent de recouvrement

Une personne chargée par une agence de recouvrement de :

  • recouvrer des créances
  • traiter avec des débiteurs
  • fournir des services de règlement de dette

Registrateur

Il s’agit de la personne qui veille à ce que les agences de recouvrement et les agents de recouvrement agissent conformément à la Loi sur les services de recouvrement et de règlement de dette et à ses règlements. Autres renseignements sur le registrateur.

Dans certains cas, la Loi sur les services de recouvrement et de règlement de dette ne s’applique pas. Par exemple, elle ne s’applique pas à quelqu’un qui recouvre exceptionnellement une créance pour une autre personne.

Autres définitions énoncées dans la Loi sur les services de recouvrement et de règlement de dette.

Demander ou renouveler une inscription

Admissibilité

Pour vous inscrire à titre d’agence de recouvrement, vous devez remplir les conditions suivantes :  

  • posséder au moins deux années d’expérience dans tous les aspects des activités de l’agence ou posséder une expérience connexe qui, de l’avis du registrateur, y est équivalente
  • réussir un examen écrit obligatoire
  • exercer vos activités à partir d’un établissement commercial permanent en Ontario qui n’est pas une résidence privée
  • acquitter tous les droits applicables
  • ne pas exercer, directement ou indirectement, des activités de prêteur d’argent
  • avoir au moins 18 ans

Voir les articles 4 à 11 de la Loi sur les services de recouvrement et de règlement de dette et les articles 12 à 16 des Dispositions générales pour obtenir de plus amples renseignements sur les conditions d’inscription et d’exploitation d’une agence de recouvrement.

Marche à suivre pour s’inscrire

Pour vous inscrire à titre d’agence de recouvrement :

  1. remplissez une demande d’inscription
  2. fournissez les documents suivants :
    • état financier courant ou d’ouverture établi par une personne titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi de 2004 sur l’expertise comptable
    • plan d’activités
    • copie d’exemples de demande, de lettre de recouvrement ou de document de règlement de dette
    • copie de votre contrat commercial ou avec le client
    • copie de votre bail commercial
  3. Envoyez votre demande dûment remplie, les justificatifs et les droits d’inscription à l’adresse suivante :
    • Registrateur des agences de recouvrement
      Ministère des Services au public et aux entreprises
      56, rue Wellesley Ouest, 16e étage
      Toronto (Ontario) M7A 1C1
      CPOLicensing@ontario.ca

Vous ne pouvez pas céder votre inscription à une autre agence ou personne.

Renouvellement de votre inscription

Votre inscription est valable deux ans. Vous devez faire une demande de renouvellement de votre inscription et payer les droits avant sa date d’expiration.

Renouvelez votre inscription

Examen obligatoire

Tous les dirigeants et administrateurs actifs d’une agence de recouvrement doivent réussir un examen obligatoire avant de pouvoir s’inscrire ou conserver leur inscription.

Vous devez obtenir une note de passage à l’examen écrit d’au moins 75 %.

  • Si vous échouez à l’examen, vous pouvez le repasser en tout temps.
  • Si vous échouez au second examen, vous devez attendre quatre mois avant de pouvoir le repasser.  

Le registrateur ou une personne nommée par ce dernier supervise et note l’examen.

Contactez-nous pour passer ou repasser l’examen.

Voir l’article 15 des Dispositions générales pour obtenir de plus amples renseignements sur l’examen obligatoire.

Droits

Vous devez payer les droits applicables suivants :

  • 290 $ pour inscrire une agence de recouvrement ou renouveler son inscription
  • 290 $ pour inscrire chaque succursale d’une agence de recouvrement (le cas échéant)
  • 10 $ pour passer l’examen obligatoire

Voir l’article 29.1 de la Loi sur les services de recouvrement et de règlement de dette pour obtenir de plus amples renseignements sur les droits exigés.

Conduite des activités

Pour exploiter votre agence de recouvrement et ses succursales, vous devez suivre certaines règles. Par exemple :

  • vous devez les exploiter sous le nom et l’adresse qui figurent sur l’inscription
  • vous devez les ouvrir au public aux heures normales de bureau et avoir un numéro de téléphone sans frais
  • vous devez la constituer en personne morale en vertu d’une loi de l’Ontario, du Canada ou d’une province ou d’un territoire du Canada
  • vous ne pouvez pas vous livrer à une pratique interdite ni recourir à une méthode interdite pour recouvrer des créances (par exemple, exercer des pressions excessives ou déraisonnables quand vous communiquez avec un débiteur)
  • vous ne pouvez pas faire de déclarations virulentes, fausses, trompeuses ou mensongères dans une lettre, un formulaire, un avis, une annonce publicitaire ou un document semblable
  • vous ne pouvez pas non plus être un huissier ou un huissier adjoint aux termes de la Loi sur les huissiers, un enquêteur privé ou un agent de sécurité aux termes de la Loi de 2005 sur les services privés de sécurité et d’enquête, ou un courtier ou agent en hypothèques aux termes de la Loi de 2006 sur les maisons de courtage d’hypothèques, les prêteurs hypothécaires et les administrateurs d’hypothèques

Voir les articles 4, 5, 11, 22 et 25 de la Loi sur les services de recouvrement et de règlement de dette et les articles 13 et 20 à 25 des Dispositions générales pour obtenir de plus amples renseignements sur les règles relatives à la conduite des activités.

Livres de comptes et dossiers

Vous devez conserver des dossiers et des livres de comptes indiquant les encaissements et les décaissements, notamment :

  • journal d’encaissements
  • journal de décaissements
  • journal général
  • grand livre des clients
  • grand livre général
  • autres dossiers que le registrateur demande

Vous devez mettre à jour et conserver ces dossiers distincts de ceux que vous tenez à l’égard de toute autre activité. Vous devez conserver les écritures inscrites dans les livres de comptes pendant une période de six ans à compter de la date de leur inscription.

Voir les paragraphes 13 (12) et 13 (13) des Dispositions générales pour obtenir de plus amples renseignements sur les dossiers.

Changements survenus à votre agence

Vous devez aviser le registrateur par écrit dans les cinq jours :

  • de tout changement d’adresse de l’agence de recouvrement
  • de tout changement survenu parmi les administrateurs, dirigeants, actionnaires majoritaires ou membres de l’agence
  • de la date de début et de fin de chaque agent de recouvrement employé ou nommé par l’agence ou autorisé à agir pour elle

Voir l’article 20 de la Loi sur les services de recouvrement et de règlement de dette et les clauses 1 (3) et 16 des Dispositions générales pour obtenir de plus amples renseignements sur la façon d’aviser le registrateur des changements survenus à votre agence.

Comptes en fiducie et fonds en fiducie

Les fonds en fiducie sont tous les fonds que reçoit de clients ou de débiteurs une agence de recouvrement dans le cours normal de ses activités.

Les fonds en fiducie ne sont pas :

  • des paiements en règlement d’honoraires
  • des paiements anticipés se rapportant à des services devant être rendus ou des dépenses devant être engagées à l’avenir
  • des fonds dus à l’agence

Voir les paragraphes 17 (1) et 17 (1.1.) des Dispositions générales pour obtenir de plus amples renseignements sur les comptes en fiducie et les fonds en fiducie.

Inscription et tenue du compte en fiducie

À moins que le registrateur n’accorde une autorisation écrite :

  • une agence de recouvrement ne peut avoir qu’un compte en fiducie
  • le compte en fiducie doit être dans :
  • une succursale ontarienne d’une banque
  • une société de prêt et de fiducie ontarienne
  • un credit union de l’Ontario

Le compte doit être désigné sous le nom de « compte en fiducie » prévu par la Loi sur les services de recouvrement et de règlement de dette.

Si le registrateur le demande, vous devez rendre compte de tous les fonds en fiducie de votre agence dans les 30 jours.

Voir les articles 17 et 18 des Dispositions générales pour obtenir de plus amples renseignements sur la tenue d’un compte en fiducie en Ontario.

Dépôts et sorties de fonds dans un compte en fiducie

Vous devez déposer tous les fonds en fiducie que l’agence de recouvrement reçoit d’un débiteur qui se trouve en Ontario dans les deux jours ouvrables, notamment :

  • en espèces
  • par chèque
  • en paiements par carte de crédit
  • par transfert électronique

Les sommes recouvrées et détenues en fiducie doivent être versées aux personnes y ayant droit au plus tard le 20 du mois suivant le mois de leur recouvrement. Toutefois, si la somme recouvrée et exigible est inférieure à 15 $, votre agence doit la verser à la personne y ayant droit dans les 90 jours.

Voir les paragraphes 17 (4) et 18 (1) des Dispositions générales pour obtenir de plus amples renseignements sur les dépôts et les sorties de fonds dans un compte en fiducie.

Fonds en fiducie non réclamés

Si vous n’êtes pas en mesure d’envoyer dans les six mois l’argent détenu en fiducie à la personne qui y a droit, vous devez verser tous les fonds non réclamés ou impayés au gouvernement de l’Ontario.

Faites-nous parvenir une liste des créanciers et des montants qui leur sont dus. Votre chèque doit être libellé à l’ordre du ministre des Finances.

Si un créancier prétend qu’il a droit à des fonds en fiducie non réclamés, demandez-lui de communiquer avec nous.

Voir le paragraphe 18 (2) des Dispositions générales pour obtenir de plus amples renseignements sur les fonds en fiducie non réclamés.

Pratiques et conduites interdites

La Loi sur les services de recouvrement et de règlement de dette et ses règlements interdisent aux agences de recouvrement et aux agents de recouvrement certains types de conduites.

Avant de prendre contact avec un débiteur

Avant de prendre contact avec un débiteur pour exiger un paiement, vous devez lui envoyer un avis écrit par la poste ou par courriel, comportant les renseignements suivants :

  • le nom du créancier
  • des précisions concernant la dette, y compris le solde dû et le type de produit (par exemple, ligne de crédit et carte de crédit)
  • le nom de l’agence de recouvrement et de l’agent de recouvrement exigeant le paiement
  • l’autorisation de l’agence d’exiger le paiement de la dette
  • la déclaration de divulgation « Recouvrement de dettes : information sur vos droits ».

Voir le paragraphe 21 (2) des Dispositions générales pour la liste complète des exigences concernant l’avis écrit.

Voir aussi les paragraphes 21 (3) et 21 (4) des Dispositions générales et le Règlement de l’Ontario 247/18 pris en application de la Loi sur les services de recouvrement et de règlement de dette pour obtenir de plus amples renseignements sur la façon de prendre contact avec un débiteur.

Première prise de contact avec un débiteur

Vous devez attendre six jours après avoir envoyé un avis écrit avant de pouvoir :

  • prendre contact avec le débiteur
  • exiger le paiement
  • tenter de recouvrer le paiement du débiteur

Si le débiteur vous dit qu’il n’a pas reçu l’avis écrit, vous devez :

  • cesser de communiquer avec lui
  • envoyer une copie de l’avis écrit à l’adresse qu’il vous donne
  • attendre six jours de plus avant de reprendre contact avec lui

À partir du sixième jour, vous pouvez prendre contact avec le débiteur jusqu’à trois fois par période de sept jours pour le compte du même créancier.

Vous ne pouvez pas prendre contact avec le débiteur plus de trois fois par période de sept jours, à moins que le débiteur n’ait accepté, demandé ou pris l’initiative d’une autre prise de contact, ou si la prise de contact se fait par courrier. Cette règle ne s’applique pas tant que vous n’avez pas parlé au débiteur en personne ou par téléphone.

Voir les articles 21 et 22 des Dispositions générales pour obtenir de plus amples renseignements sur la première prise de contact avec un débiteur.

Règles relatives aux tactiques agressives ou aux faux renseignements

Vous ne pouvez pas prendre contact avec quiconque en relation à une dette :

  • entre 21 h et 7 h (heure locale du débiteur), du lundi au samedi
  • le dimanche, sauf entre 13 h et 17 h (heure locale du débiteur)
  • les jours fériés

Dans vos relations avec un débiteur, vous ne pouvez pas :

  • publier ou menacer de publier le défaut de paiement du débiteur
  • user d’un langage menaçant, injurieux, intimidant ou coercitif
  • exercer des pressions excessives ou abusives
  • donner des renseignements faux ou trompeurs
  • communiquer de toute autre façon d’une manière ou à une fréquence constituant du harcèlement
  • communiquer d’une façon qui entraîne des frais pour le débiteur (par exemple, paiement à l’utilisation, frais d’interurbain ou frais de messagerie texte) 
  • menacer d’intenter une action en justice sans l’autorisation du débiteur d’introduire une instance judiciaire
  • continuer de prendre contact avec le débiteur après que celui-ci vous ait avisé qu’il conteste la dette et demande de porter l’affaire devant les tribunaux

Voir l’article 22 de la Loi sur les services de recouvrement et de règlement de dette et les articles 20 à 25 des Dispositions générales pour obtenir de plus amples renseignements sur les règles concernant l’usage de tactiques agressives et de faux renseignements.

Prise de contact avec l’employeur du débiteur

Vous ne pouvez prendre contact avec l’employeur du débiteur que dans les cas suivants :

  • l’employeur du débiteur s’est porté garant de la dette et la prise de contact concerne cette garantie
  • le débiteur vous en a donné la permission par écrit
  • la prise de contact concerne les paiements aux termes d’une ordonnance ou d’un jugement, ou d’une retenue automatique sur le salaire du débiteur (par exemple, une cession ou saisie-arrêt du salaire en faveur d’une caisse populaire ou credit union)
  • la prise de contact n’a lieu qu’une seule fois et uniquement afin de confirmer l’emploi du débiteur, le titre de son poste ou son adresse professionnelle

Voir le paragraphe 22 (4) des Dispositions générales pour obtenir de plus amples renseignements sur la prise de contact avec l’employeur du débiteur.

Prise de contact avec d’autres personnes concernant un débiteur

Vous pouvez prendre contact avec le conjoint du débiteur, un membre de sa famille, de son ménage ou de sa parenté ou un de ses amis, voisins ou connaissances, uniquement dans les cas suivants :

  • la personne contactée s’est portée garante du paiement de la dette et la prise de contact concerne cette garantie
  • le débiteur vous a demandé de discuter de la dette avec la personne contactée
  • vous demandez l’adresse du domicile du débiteur ou son numéro de téléphone parce que vous n’avez pas ses coordonnées

Voir le paragraphe 22 (3) des Dispositions générales pour obtenir de plus amples renseignements sur la prise de contact avec d’autres personnes concernant un débiteur.

Tentative de recouvrement auprès de la mauvaise personne

Vous ne pouvez pas prendre contact ou tenter de prendre contact avec quiconque dans les cas suivants :

  • vous savez ou devrez raisonnablement savoir que cette personne n’est pas responsable de la dette
  • cette personne vous a informé qu’elle n’est pas la bonne personne, à moins que vous n’ayez pris des mesures raisonnables pour confirmer que vous avez la bonne personne

Voir le paragraphe 22 (5) des Dispositions générales pour obtenir de plus amples renseignements sur les tentatives de recouvrement auprès de la mauvaise personne.

Cas où un débiteur demande une action en cour

Si le débiteur vous envoie un avis vous suggérant de porter l’affaire devant les tribunaux, vous ne pouvez pas prendre contact ou tenter de prendre contact avec lui.

Vous ne pouvez prendre contact avec le débiteur que si ce dernier a sollicité la prise de contact ou y a consenti.

Si le débiteur ou son avocat ou parajuriste vous envoie un avis vous demandant de ne communiquer qu’avec eux, vous ne pouvez pas prendre contact avec le débiteur directement. Vous ne devez communiquer qu’avec son avocat ou parajuriste.

Voir les paragraphes 22 (1) et 22 (2) des Dispositions générales pour obtenir de plus amples renseignements sur ce que vous devez faire si un débiteur demande une action en justice.

Frais ne faisant pas partie de la dette

Vous ne pouvez pas demander au débiteur de payer les frais engagés par votre agence ou le créancier (par exemple, commissions).

Si le chèque du débiteur est refusé, vous pouvez recouvrer tous les frais raisonnables auprès du débiteur si l’une des conditions suivantes est remplie :

  • l’entente entre le créancier et le débiteur prévoit que le débiteur est responsable de tels frais et elle en fixe le montant
  • le créancier a informé le débiteur (par exemple, aux termes de leur entente) que le débiteur est responsable des frais liés aux chèques sans provision ou de tout autres frais connexes, et le débiteur sait ou aurait dû savoir qu’il serait responsable des frais et en connaître le montant

Voir l’article 25 des Dispositions générales pour obtenir de plus amples renseignements sur les frais.

Enregistrement des appels

Si votre agence emploie 10 agents de recouvrement ou plus, vous devez enregistrer tous les appels téléphoniques qui portent sur le recouvrement d’une créance (par exemple, les appels qu’elle fait au débiteur, à son employeur ou à un membre de sa famille, ou qu’elle reçoit d’eux). Vous devez également aviser la personne que l’appel est enregistré pour se conformer à la Loi sur les services de recouvrement et de règlement de dette. Vous devez conserver les enregistrements dans un format qui est facile d’accès pendant un an après avoir fait ou reçu l’appel. Vous pouvez anonymiser les numéros qui identifient une carte de crédit, un compte bancaire ou tout autre compte financier.

La personne qui fait ou reçoit l’appel enregistré peut demander une copie de l’enregistrement en présentant une demande écrite. Le registrateur peut également en demander une copie. Vous devez fournir gratuitement une copie de l’enregistrement dans les 10 jours qui suivent la réception d’une demande.

Vous n’avez pas besoin d’enregistrer les appels téléphoniques avec un créancier, un organisme de conseil en crédit ou un organisme qui offre des conseils aux consommateurs dans le cadre de la prestation de services de règlement de dette.

Voir les articles 31 et 32 des Dispositions générales pour obtenir de plus amples renseignements sur l’enregistrement des appels.

Conformité et application

Pouvoirs du registrateur

Le registrateur est autorisé en vertu de la Loi sur les services de recouvrement et de règlement de dette d’appliquer celle-ci et ses règlements. Par exemple, il peut demander à une agence de recouvrement de lui remettre ce qui suit :

  • copie de lettres, d’annonces publicitaires, de contrats, d’ententes et de documents similaires utilisés par l’agence dans le cadre de ses activités
  • copie des enregistrements sonores des appels faits ou reçus des débiteurs si l’agence emploie 10 agents de recouvrement ou plus
  • états du compte en fiducie, rapprochements bancaires, et autres rapports et documents financiers
  • états financiers courants signés par le propriétaire ou l’administrateur de votre agence et certifiés par une personne titulaire d’un permis en vertu de la Loi de 2004 sur l’expertise comptable
  • une reddition de comptes des fonds en fiducie encaissés ou décaissés
  • tout autre renseignement ou document que le registrateur exige

En plus, le registrateur est autorisé à :

  • avoir l’intention de suspendre ou de révoquer votre inscription ou de l’assortir de conditions, ou de refuser de la délivrer ou de la renouveler
  • vous ordonner de modifier, de restreindre ou d’interdire l’usage de documents, comme des ententes ou annonces publicitaires, que le registrateur croit être abusifs, trompeurs, mensongers ou fallacieux

Voir les articles 4 à 8, 21 et 25 de la Loi sur les services de recouvrement et de règlement de dette ainsi que les paragraphes 13 (4) à 13 (6), 13 (11), 17 (8) et l’article 31 des Dispositions générales pour obtenir de plus amples renseignements sur les pouvoirs du registrateur.

Pouvoirs du directeur

Les consommateurs peuvent déposer les plaintes contre des agences de recouvrement auprès du ministère des Services au public et aux entreprises.

Si une plainte est déposée contre votre entreprise, le ministère (agissant pour le compte du registrateur) peut vous demander d’autres renseignements. Selon la loi, vous devez fournir les renseignements demandés au ministère.

Renseignements sur le processus de traitement des plaintes des consommateurs du ministère. Voir aussi l’article 12 de la Loi sur les services de recouvrement et de règlement de dette pour obtenir de plus amples renseignements sur les plaintes.

Inspections

Les inspecteurs désignés en vertu de l’article 13 de la Loi sur les services de recouvrement et de règlement de dette ont l’autorisation d’inspecter les agences de recouvrement inscrites. Un inspecteur a le droit d’accéder à tous les documents, dossiers et autres points soulevés qui sont pertinents à l’inspection, y compris ceux en format électronique.  

Après une inspection, l’inspecteur examinera ses constatations avec vous et vous expliquera les prochaines mesures à prendre.

L’inspecteur peut aussi délivrer un avis de contravention qui énonce toute infraction à la Loi sur les services de recouvrement et de règlement de dette et fournit un échéancier de conformité.

Voir l’article 13 de la Loi sur les services de recouvrement et de règlement de dette ou contactez-nous pour obtenir de plus amples renseignements sur les inspections.

Pénalités administratives

Si vous ne vous conformez à la Loi sur les services de recouvrement et de règlement de dette, vous êtes passible d’une pénalité administrative maximale de 10 000 $ à l’égard de certaines contraventions, y compris :

Si une pénalité administrative est imposée, vous avez le droit d’interjeter appel. Pour ce faire, vous devez déposer un avis d’appel dans les 15 jours de la réception de l’ordonnance de pénalité administrative.

Voir les articles 29.0.1 à 29.0.4 de la Loi sur les services de recouvrement et de règlement de dette, l’article 33 des Dispositions générales et le Règlement de l’Ontario 461/17 pour obtenir de plus amples renseignements sur les pénalités administratives.

Audiences

Vous pouvez contester une ordonnance ou un avis d’intention de suspendre, de révoquer ou de refuser le renouvellement de votre inscription en demandant une audience devant le Tribunal. Vous devez remettre un avis de demande d’audience devant le Tribunal dans les 15 jours de la délivrance de l’ordonnance ou de l’avis d’intention.

Consultez le site Web du Tribunal d’appel en matière de permis ou composez le 1 844 242-0608 (sans frais) pour obtenir de plus amples renseignements.

Voir l’article 8 de la Loi sur les services de recouvrement et de règlement de dette pour obtenir de plus amples renseignements sur la contestation d’avis d’intention et d’ordonnances.

Accusations et infractions

Le ministère dispose également d’une équipe qui enquête sur les infractions à la Loi sur les services de recouvrement et de règlement de dette et ses règlements. Les enquêteurs déterminent si des infractions ont été commises et, le cas échéant, portent des accusations.

Vous pouvez être accusé d’une infraction dans les cas suivants :

  • vous enfreignez ou tentez d’enfreindre sciemment la Loi sur les services de recouvrement et de règlement de dette ou ses règlements
  • vous donnez sciemment de faux renseignements
  • vous négligez sciemment de vous conformer à un ordre, une directive ou une exigence imposée en vertu de la Loi sur les services de recouvrement et de règlement de dette ou ses règlements

Si vous êtes déclaré coupable, vous êtes passible d’une amende maximale de 50 000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour. Sont coupables d’une infraction les administrateurs ou dirigeants qui ne prennent pas de précautions raisonnables pour empêcher la personne morale de commettre une infraction ou de participer sciemment à la commission de l’infraction.

La personne morale d’une telle infraction est passible d’une amende maximale de 250 000 $.

Voir l’article 28 de la Loi sur les services de recouvrement et de règlement de dette pour en savoir plus sur les accusations et les infractions.

Liste des mises en garde pour les consommateurs

Si vous ne vous conformez pas à la Loi sur les services de recouvrement et de règlement de dette, le nom de votre entreprise et des renseignements détaillés à son sujet seront publiés sur la Liste des mises en garde pour les consommateurs.

La Liste des mises en garde pour les consommateurs, accessible au public, contient le nom des entreprises qui ont commis des infractions à l’une des lois ontariennes sur la protection des consommateurs. Par exemple :

  • défaut de réponse à la plainte d’un consommateur
  • défaut de conformité à un avis de contravention
  • avoir fait l’objet de mesures d’exécution de la loi

Les renseignements sur une entreprise demeurent sur la Liste des mises en garde pour les consommateurs de 21 à 27 mois.

Renseignements sur la Liste des mises en garde pour les consommateurs.

Contactez-nous

Si vous avez des questions, veuillez nous contacter pour obtenir de l’aide :

Registrateur des agences de recouvrement
Ministère des Services au public et aux entreprises
56, rue Wellesley Ouest, 16e étage
Toronto (Ontario) M7A 1C1