Objet et application

Réglementation actuelle

La Norme d’accessibilité pour les services à la clientèle établit des exigences en matière de prestation de services à la clientèle accessibles s’appliquant à toute organisation désignée du secteur public et à toute autre personne ou organisation qui fournit des biens ou des services aux membres du public ou à d’autres tiers et qui compte au moins un employé en Ontario.

Elle définit les expressions suivantes :

  • « organisation désignée du secteur public » L’Assemblée législative et les bureaux des personnes nommées sur adresse de l’Assemblée, chaque ministère du gouvernement de l’Ontario, chaque municipalité et chaque personne ou organisation figurant à l’annexe 1 ou visée à l’annexe 2 du règlement (y compris les conseils, les commissions, les offices, les organismes, les conseils scolaires de districts, les hôpitaux, les collèges, les universités et les organisations de transport en commun).
  • « fournisseur de biens ou de services » Personne ou organisation à laquelle s’applique la Norme.

Modification proposée

Il est proposé de faire concorder les définitions de la Norme d’accessibilité pour les services à la clientèle avec certaines des définitions des autres normes d’accessibilité, notamment celles-ci :

  • Organisations désignées du secteur public
  • Gouvernement de l’Ontario
  • Organisation désignée du secteur public de grande envergure
  • Organisation de grande envergure
  • Assemblée législative
  • Organisation désignée du secteur public de petite envergure
  • Organisation de petite envergure

Il est également proposé que le terme « installations » soit ajouté aux dispositions actuelles de la Norme d’accessibilité pour les services à la clientèle qui mentionnent les biens et les services (c.-à-d. « biens, services et installations »).

Aux fins de la Norme d’accessibilité pour les services à la clientèle, le terme « installations » s'entend des services offerts dans des bâtiments ou des lieux à des membres du public ou à des tiers (p. ex., stade, salle de réception). Il ne fait pas référence à la structure ou aux caractéristiques physiques du milieu bâti assujetti au code du bâtiment.

Explication

Cela signifie qu’il faudra retirer les définitions d’« organisation désignée du secteur public » et de « fournisseur de biens ou de services » de la Norme d’accessibilité pour les services à la clientèle et les remplacer par les définitions des autres normes d’accessibilité.

Par conséquent, toutes les mentions de « fournisseur » de biens et services dans le libellé ont été remplacées par « organisation assujettie », expression que l’on retrouve dans les autres normes d’accessibilité.

La modification proposée devrait réduire les incohérences d’une norme d’accessibilité à l’autre.

La recommandation d’inclure le terme « installations » dans la Norme d’accessibilité pour les services à la clientèle permettrait de faire concorder le libellé utilisé dans l’ensemble des autres normes d’accessibilité qui traitent de biens, de services et d’installations. L’objectif n'est pas de modifier le type d’organisations qui doivent se conformer à la Norme d’accessibilité pour les services à la clientèle, mais de mieux exprimer la nature des entreprises de l’Ontario et ce qu'elles offrent à leur clientèle. L’ajout du terme « installations » a pour objectif d’exprimer les situations où des installations sont offertes à titre de service, et ne désigne pas la nature physique de celles-ci.

Structure des catégories

Réglementation actuelle

La Norme d’accessibilité pour les services à la clientèle prévoit des exigences différentes pour les organisations du secteur privé et celles du secteur sans but lucratif (autres fournisseurs de biens ou de services) selon le nombre d’employés qu’elles comptent.

  • Les organisations privées et sans but lucratif qui comptent entre 1 et 19 employés sont considérées comme de petites organisations.
  • Les organisations privées et sans but lucratif qui comptent 20 employés ou plus sont considérées comme de grandes organisations.

Modification proposée

Il est proposé de recommander que la structure des catégories de la Norme d’accessibilité pour les services à la clientèle soit modifiée pour qu'elle corresponde à celle des autres normes d’accessibilité, comme suit :

  • les organisations privées et sans but lucratif comptant entre 1 et 49 employés seraient considérées comme de petites organisations;
  • les organisations privées et sans but lucratif comptant 50 employés ou plus seraient considérées comme de grandes organisations.

Les exigences de la Norme d’accessibilité pour les services à la clientèle qui s’appliquent actuellement aux organisations de 20 employés ou plus s’appliqueraient désormais aux organisations de 50 employés ou plus.

Les modifications proposées concernant la structure des catégories seraient reflétées dans les exigences s’appliquant aux organisations privées et sans but lucratif définies dans les articles suivants de la Norme d’accessibilité pour les services à la clientèle :

  • Établissement de politiques, de pratiques et de procédures
  • Animaux d’assistance
  • Personnes de soutien
  • Avis de perturbation temporaire
  • Formation
  • Processus de rétroaction
  • Avis de disponibilité des documents

Explication

La modification proposée permettrait d’assurer l’uniformité de la structure des catégories de la Norme d’accessibilité pour les services à la clientèle avec celle des quatre autres normes d’accessibilité (emploi, information et communications, transport et conception des espaces publics). Elle permettrait également de garantir l’uniformité avec la définition des organisations privées et sans but lucratif, de simplifier les exigences et de réduire les incohérences entre l’ensemble des normes d’accessibilité.

Ainsi, si la modification proposée est mise en œuvre, les organisations comptant entre 20 et 49 employés continueront d’être tenues d’établir des politiques, des pratiques et des procédures régissant la fourniture de biens ou de services aux personnes handicapées (comme il est exigé à l’article 3 de la Norme d’accessibilité pour les services à la clientèle). Cependant, elles n’auront plus à préparer un ou plusieurs documents décrivant leurs politiques, pratiques et procédures ni à remettre ces documents sur demande [(tel qu’il est actuellement exigé au paragraphe 3 (5)].

Dates d’effet

Réglementation actuelle

La Norme d’accessibilité pour les services à la clientèle s'applique aux organisations désignées du secteur public depuis le 1er janvier 2010 et aux autres fournisseurs de biens ou de services depuis le 1er janvier 2012.

Modification proposée

Les modifications proposées à la définition de « fournisseur de biens ou de services » sous « Objet et champ d’application » s’appliqueraient au présent article.

Il est proposé que, là où c'est possible et applicable, les dates de conformité concordent avec celles du Règlement sur les normes d’accessibilité intégrées, tout en prévoyant un délai de grâce, au besoin.

On propose de repousser les dates d’effet de toutes les autres recommandations présentant des modifications importantes aux exigences actuelles, pour accorder aux organisations le temps nécessaire pour s'y conformer.

Explication

Les modifications proposées ont pour but de faire en sorte que les organisations disposent de suffisamment de temps pour comprendre la Norme d’accessibilité pour les services à la clientèle révisée et pour s'y conformer. Lorsqu'il existe une exigence similaire dans la Norme d’accessibilité pour les services à la clientèle et une autre norme d’accessibilité, l’objectif est de faire concorder les délais pour réduire les incohérences et simplifier les exigences.

Établissement de politiques, de pratiques et de procédures

Réglementation actuelle

Tout fournisseur de biens ou de services établit des politiques, pratiques et procédures relatives à la fourniture de biens ou de services aux personnes handicapées.

Le fournisseur fait les efforts raisonnables pour que ses politiques, pratiques et procédures soient compatibles avec les principes suivants :

  • les biens ou les services doivent être fournis d’une manière respectueuse de la dignité et de l’autonomie des personnes handicapées;
  • la fourniture de biens ou de services aux personnes handicapées et aux autres doit être intégrée, à moins qu’une mesure de remplacement ne s’impose, soit temporairement ou en permanence, pour permettre à une personne handicapée d’obtenir les biens ou les services, de les utiliser ou d’en tirer profit;
  • les personnes handicapées doivent avoir les mêmes possibilités que les autres d’obtenir les biens ou les services, de les utiliser et d’en tirer profit.

Les politiques doivent traiter de l’utilisation d’appareils ou accessoires fonctionnels par les personnes handicapées pour obtenir les biens ou les services du fournisseur, pour les utiliser ou pour en tirer profit, ou de l’existence, le cas échéant, d’autres mesures qui leur permettent de le faire.

Le fournisseur doit communiquer avec les personnes handicapées d’une manière qui tient compte de leur handicap.

Toute organisation désignée du secteur public et tout autre fournisseur de biens ou de services comptant au moins 20 employés en Ontario prépare un ou plusieurs documents décrivant ses politiques, pratiques et procédures et en remet une copie à quiconque sur demande.

Modification proposée

Les modifications proposées à la définition de « fournisseur de biens ou de services » sous « Objet et champ d’application » s’appliqueraient au présent article.

Les modifications proposées ci-dessus à la structure des catégories s’appliqueraient au présent article.

Il est proposé de remplacer toutes les mentions de « politiques, pratiques et procédures » dans le libellé de la Norme pour les services à la clientèle par le terme « politiques » afin d’assurer l’uniformité avec les autres normes d’accessibilité.

Les modifications proposées s’appliqueraient aux articles suivants de la Norme d’accessibilité pour les services à la clientèle :

  • Animaux d’assistance
  • Personnes de soutien
  • Formation

Explication

La modification proposée permettrait d’assurer l’uniformité du libellé et de la terminologie dans l’ensemble des normes d’accessibilité, de réduire les incohérences et de simplifier les exigences.

Animaux d’assistance

Réglementation actuelle

Cette disposition s’applique si des biens ou des services sont fournis aux membres du public ou à d’autres tiers dans des lieux auxquels ils ont accès et dont le fournisseur des biens ou des services est le propriétaire ou l’exploitant.

Si une personne handicapée est accompagnée d’un chien-guide ou d’un autre animal d’assistance, le fournisseur de biens ou de services veille à ce qu’il lui soit permis d’entrer dans les lieux avec l’animal et de le garder avec elle, à moins que la loi exclue par ailleurs l’animal des lieux.

Lorsqu'un animal d’assistance est exclu des locaux par la loi, le fournisseur de biens ou de services veille à ce que d’autres mesures soient prévues pour permettre à la personne handicapée d’obtenir les biens ou services du fournisseur, de les utiliser ou d’en tirer profit.

Toute organisation désignée du secteur public et tout autre fournisseur de biens ou de services comptant au moins 20 employés en Ontario prépare un ou plusieurs documents décrivant ses politiques, pratiques et procédures au sujet des animaux d’assistance et en remet une copie à quiconque sur demande.

Au titre de cette disposition, un « chien-guide » s’entend au sens de « chien d’aveugle » à l’article 1 de la Loi sur les droits des aveugles.

Pour l’application de l’article, un animal est un animal d’assistance dans l’un ou l’autre des cas suivants :

  • la personne utilise l’animal de toute évidence pour des raisons liées à son handicap;
  • la personne fournit une lettre d’un médecin ou d’une infirmière ou d’un infirmier confirmant qu’elle a besoin de l’animal pour des raisons liées à son handicap.

Modification proposée

Les modifications proposées à la définition de « fournisseur de biens ou de services » sous « Objet et champ d’application » s’appliqueraient au présent article.

Les modifications proposées ci-dessus à la structure des catégories s’appliqueraient au présent article.

Les modifications proposées aux « politiques, pratiques et procédures » mentionnées précédemment s’appliqueraient au présent article.

Il est proposé de modifier la définition d’« animal d’assistance » pour ce qui suit. Un animal serait défini comme un animal d’assistance  dans l’un ou l’autre des cas suivants :

  • la personne fournit une certification par une tierce partie que son animal d’assistance a été dressé pour offrir de l’aide en lien avec le handicap de cette personne;
  • la personne utilise de toute évidence l’animal pour des raisons liées à son handicap;
  • la personne fournit des documents provenant d’un professionnel de la santé réglementé qui confirment qu'elle a besoin de l’animal pour des raisons liées à son handicap.

Explication

L’ajout de l’option de fournir une confirmation provenant d’un tiers que l’animal a été dressé a pour objectif d’offrir aux personnes handicapées un autre moyen de prouver que leur animal est un animal d’assistance. Cet ajout tient également compte du fait que les animaux d’assistance ne sont pas des animaux de compagnie et qu'ils peuvent être officiellement dressés pour aider une personne handicapée.

On propose d’utiliser l’expression « aisément identifiable » pour remplacer « de toute évidence » afin d’indiquer clairement aux organisations qu’un animal d’assistance peut être reconnu par des indicateurs visuels comme une veste ou un harnais, sans que leur personnel n’ait à demander une lettre d’un professionnel de la santé.

Le Comité croit que l’expression « membre d’une profession de la santé réglementée » pour désigner les personnes qui peuvent fournir des documents confirmant que la personne handicapée a besoin d’un animal d’assistance englobera l’ensemble des professionnels de la santé consultés par les personnes ayant divers handicaps. Le remplacement du terme « lettre » par le terme « document » permet également de couvrir un plus large spectre de documents qu'un professionnel de la santé peut délivrer (p. ex., formulaire, modèle ou lettre).

Personnes de soutien

Réglementation actuelle

Cette disposition s’applique si des biens ou des services sont fournis aux membres du public ou à d’autres tiers dans des lieux auxquels ils ont accès et dont le fournisseur des biens ou des services est le propriétaire ou l’exploitant.

Si une personne handicapée est accompagnée d’une personne de soutien, le fournisseur de biens ou de services veille à ce que les deux puissent entrer ensemble dans les lieux et à ce que la personne handicapée ne soit pas empêchée d’avoir accès à la personne de soutien pendant qu’elle se trouve dans ceux-ci.

Le fournisseur de biens ou de services peut exiger qu’une personne handicapée soit accompagnée d’une personne de soutien pendant qu’elle se trouve dans les lieux, mais uniquement si la présence d’une telle personne dans ceux-ci est nécessaire pour protéger la santé ou la sécurité de la personne handicapée elle-même ou d’autres personnes qui s’y trouvent.

Si un prix est demandé à une personne pour l’entrée dans les lieux ou relativement à sa présence dans ceux-ci, le fournisseur de biens ou de services veille à ce qu’un avis du prix payable, le cas échéant, à l’égard de la personne de soutien soit donné à l’avance.

Toute organisation désignée du secteur public et tout autre fournisseur de biens ou de services comptant au moins 20 employés en Ontario prépare un ou plusieurs documents décrivant ses politiques, pratiques et procédures au sujet des personnes de soutien et en remet une copie à quiconque sur demande.

Au titre de cette disposition, une « personne de soutien » est, relativement à une personne handicapée, une personne qui l’accompagne pour l’aider sur les plans de la communication, de la mobilité, des soins personnels, des besoins médicaux ou pour faciliter son accès à des biens ou services.

Modification proposée

Les modifications proposées à la définition de « fournisseur de biens ou de services » sous « Objet et champ d’application » s’appliqueraient au présent article.

Les modifications proposées ci-dessus à la structure des catégories s’appliqueraient au présent article.

Les modifications proposées aux « politiques, pratiques et procédures » mentionnées précédemment s’appliqueraient au présent article.

Il est proposé d’ajouter le libellé suivant pour clarifier dans quelles situations une organisation peut demander à une personne de soutien d’accompagner une personne handicapée pour des raisons de santé et de sécurité :

  • Cette disposition s’appliquerait uniquement si, après avoir consulté la personne handicapée, le fournisseur juge que la présence d’une personne de soutien est le seul moyen de permettre à la personne handicapée d’entrer sur les lieux tout en protégeant comme il se doit sa santé et sa sécurité et celles d’autrui (autrement dit, les risques pour la santé et la sécurité ne peuvent être éliminés d’aucune autre façon);
  • Toute mesure de protection de la santé et de la sécurité envisagée doit être fondée sur des preuves concrètes et non sur des suppositions.

Explication

Les exigences supplémentaires permettent de montrer clairement aux organisations que les circonstances dans lesquelles elles peuvent demander à ce qu’une personne handicapée soit accompagnée par une personne de soutien sont limitées, et que pour ce faire, certaines conditions doivent être remplies, notamment les suivantes :

  • la personne handicapée a été consultée;
  • le fournisseur juge que la présence d’une personne de soutien est le seul moyen de permettre à la personne handicapée d’entrer sur les lieux tout en respectant son obligation de protéger la santé et la sécurité de cette personne et d’autrui;
  • la décision est fondée sur des faits.

Avis de perturbation temporaire

Réglementation actuelle

Le fournisseur de biens ou de services avise le public de toute perturbation temporaire de ses installations ou services particuliers dont les personnes handicapées se servent normalement pour obtenir ses biens ou services, les utiliser ou en tirer profit.

L’avis de la perturbation indique les raisons de la perturbation, sa durée prévue et les installations ou services de remplacement qui sont disponibles, le cas échéant.

L’avis peut être donné par affichage des renseignements dans un endroit bien en vue dans les lieux dont le fournisseur de biens ou de services est le propriétaire ou l’exploitant, par leur affichage sur le site Web du fournisseur, s’il en a un, ou par toute autre méthode qui est raisonnable dans les circonstances.

Toute organisation désignée du secteur public et tout autre fournisseur de biens ou de services comptant au moins 20 employés en Ontario prépare un document décrivant les mesures à prendre en cas de perturbation temporaire et en remet une copie à quiconque sur demande.

Modification proposée

Les modifications proposées à la définition de « fournisseur de biens ou de services » sous « Objet et champ d’application » s’appliqueraient au présent article.

Les modifications proposées ci-dessus à la structure des catégories s’appliqueraient au présent article.

Aucune modification supplémentaire n’est proposée concernant l’article sur l’avis de perturbation temporaire dans la Norme d’accessibilité pour les services à la clientèle.

Formation du personnel

Réglementation actuelle

Tout fournisseur de biens ou de services veille à ce que les personnes suivantes reçoivent une formation au sujet de la fourniture de ses biens ou services aux personnes handicapées :

  • Toute personne qui traite avec les membres du public ou d’autres tiers pour le compte du fournisseur, notamment en qualité d’employé, de mandataire ou de bénévole.
  • Toute personne qui participe à l’élaboration des politiques, pratiques et procédures du fournisseur régissant la fourniture de biens ou de services aux membres du public ou à d’autres tiers.

La formation comporte un examen des objets de la LAPHO et des exigences de la Norme d’accessibilité pour les services à la clientèle et des instructions sur ce qui suit :

  • la manière d’interagir et de communiquer avec des personnes ayant divers types de handicap;
  • la manière d’interagir avec les personnes handicapées qui utilisent un appareil ou un accessoire fonctionnel ou qui nécessitent l’aide d’un chien-guide ou d’une personne de soutien;
  • la manière de se servir des appareils ou dispositifs qui se trouvent dans les lieux du fournisseur ou que ce dernier fournit autrement et qui pourraient faciliter la fourniture de biens ou de services à une personne handicapée;
  • ce qu’il faut faire si une personne atteinte d’un type particulier de handicap a de la difficulté à avoir accès aux biens ou aux services d’un fournisseur.

La formation est fournie à chaque personne dès que possible après que les fonctions concernées lui sont assignées.

Elle est également fournie sur une base continue lorsque des modifications sont apportées aux politiques, pratiques et procédures régissant la fourniture de biens ou de services aux personnes handicapées.

Toute organisation désignée du secteur public et tout autre fournisseur de biens ou de services comptant au moins 20 employés en Ontario prépare un document décrivant sa politique en matière de formation. Ce document comprend un résumé du contenu de la formation et les moments où elle doit être fournie.

En vertu de la Norme d’accessibilité pour les services à la clientèle, toute organisation désignée du secteur public et tout autre fournisseur de biens ou de services comptant au moins 20 employés en Ontario tient des dossiers de la formation fournie en application du présent article, y compris les dates où elle l’est et le nombre de personnes qui l’ont reçue.

Modification proposée

Les modifications proposées à la définition de « fournisseur de biens ou de services » sous « Objet et champ d’application » s’appliqueraient au présent article.

Les modifications proposées ci-dessus à la structure des catégories s’appliqueraient au présent article.

Les modifications proposées aux « politiques, pratiques et procédures » mentionnées précédemment s’appliqueraient au présent article.

Il est proposé de remplacer par le libellé suivant les dispositions précisant à qui s’adresse la formation et à quel moment celle-ci doit être donnée :

  • La formation doit être offerte :
    • aux employés et aux bénévoles;
    • aux personnes qui participent à l’élaboration des politiques de l’organisation;
    • aux autres personnes qui fournissent des biens, des services ou des installations pour le compte de l’organisation.
  • Les personnes visées reçoivent leur formation dès que cela est matériellement possible.
  • Toute organisation fournit sur une base continue une formation sur les modifications apportées, le cas échéant, à ses politiques sur l’accessibilité.

Explication

Les modifications proposées permettraient d’uniformiser le libellé avec celui des autres normes d’accessibilité, de simplifier les exigences et de réduire les incohérences entre les normes.

Processus de rétroaction destiné aux fournisseurs de biens ou de services

Réglementation actuelle

Tout fournisseur de biens ou de services établit un processus de rétroaction lui permettant de recevoir les observations des intéressés au sujet de la façon dont il fournit ses biens ou ses services aux personnes handicapées et de répondre à ces observations. Il rend les renseignements sur ce processus facilement accessibles au public.

Le processus de rétroaction permet aux intéressés de communiquer leurs observations en personne, par téléphone ou par écrit ou encore par un texte électronique livré par courrier électronique, sur disquette ou par un autre moyen.

Le processus de rétroaction précise les mesures que le fournisseur de biens ou de services doit prendre si une plainte est reçue.

Toute organisation désignée du secteur public et tout autre fournisseur de biens ou de services comptant au moins 20 employés en Ontario prépare un document décrivant son processus de rétroaction et en remet une copie à quiconque sur demande.

Modification proposée

Les modifications proposées à la définition de « fournisseur de biens ou de services » sous « Objet et champ d’application » s’appliqueraient au présent article.

Les modifications proposées ci-dessus à la structure des catégories s’appliqueraient au présent article.

Il est proposé que le titre de l’article soit remplacé par « Processus de rétroaction sur l’accessibilité des biens et des services fournis ».

Il est également proposé de faire concorder le libellé sur les moyens et modes de présentation des observations de la Norme d’accessibilité pour les services à la clientèle avec celui de la Norme pour l’information et les communications :

  • Toute organisation assujettie veille à ce que son processus de rétroaction soit accessible aux personnes handicapées en fournissant ou en faisant fournir sur demande des formats accessibles et des aides à la communication.

Il est proposé d’ajouter une section à l’article sur la rétroaction semblable à la disposition de l’article sur l’établissement de politiques, de pratiques et de procédures de la Norme d’accessibilité pour les services à la clientèle qui prévoit que, dans ses communications avec une personne handicapée, le fournisseur tient compte du handicap de la personne.

Explication

Le nouveau titre proposé montre clairement que la rétroaction doit porter sur l’accessibilité de la façon dont le fournisseur offre ses biens et ses services et non sur l’accessibilité des biens et des services en question.

Le fait de préciser que le processus de rétroaction doit être accessible et que le fournisseur doit offrir des formats accessibles et des aides à la communication (au lieu d’accepter seulement certaines formes de rétroaction, comme la présentation d’observations en personne, par téléphone, par écrit, sur disquette ou par un autre moyen) permet d’assurer l’uniformité avec les exigences similaires de la Norme pour l’information et les communications.

Le changement proposé au libellé pourrait accroître l’accessibilité pour les personnes handicapées puisqu’il leur permettra de demander le format accessible ou l’aide à la communication qui leur convient le mieux pour transmettre leurs observations, plutôt que de choisir l’un des moyens déterminés par l’organisation (par téléphone, par écrit ou autre).

La réitération de l’obligation pour l’organisation de tenir compte du handicap d’une personne dans le cadre de ses communications avec celle-ci (comme il est précisé dans l’article sur l’établissement de politiques, de pratiques et de procédures de la Norme d’accessibilité pour les services à la clientèle) met en relief ce principe.

Avis de disponibilité et forme des documents

Réglementation actuelle

Toute organisation désignée du secteur public et tout autre fournisseur de biens ou de services comptant au moins 20 employés en Ontario avise les personnes à qui il fournit des biens ou des services que les documents exigés par la Norme d’accessibilité pour les services à la clientèle sont disponibles sur demande (p. ex., politiques sur l’accessibilité des services à la clientèle).

L’avis peut être donné par affichage des renseignements dans un endroit bien en vue dans les lieux dont le fournisseur de biens ou de services est le propriétaire ou l’exploitant, par leur affichage sur le site Web du fournisseur, s’il en a un, ou par toute autre méthode qui est raisonnable dans les circonstances.

Le fournisseur de biens ou de services qui est tenu par la Norme d’accessibilité pour les services à la clientèle de remettre une copie d’un document à une personne handicapée le lui remet, ou lui remet les renseignements qu’il renferme, dans une forme qui tient compte du handicap de la personne.

Le fournisseur de biens ou de services et la personne handicapée peuvent s’entendre sur la forme du document ou des renseignements.

Modification proposée

Les modifications proposées à la définition de « fournisseur de biens ou de services » sous « Objet et champ d’application » s’appliqueraient au présent article.

Les modifications proposées ci-dessus à la structure des catégories s’appliqueraient au présent article.

Il est proposé qu'une organisation soit tenue de fournir sur demande les documents dans un format accessible et des aides à la communication à une personne handicapée. Ceux-ci doivent être fournis en temps opportun et à un coût qui n’est pas supérieur au coût ordinaire demandé.

Il est également recommandé de remplacer la disposition selon laquelle l’organisation et la personne handicapée peuvent « s’entendre » sur la forme du document par le libellé suivant :

  • Les organisations doivent consulter l’auteur de la demande pour déterminer la pertinence d’un format accessible ou d’une aide à la communication.

Explication

La modification proposée permettrait d’assurer l’uniformité du libellé et de la terminologie avec ceux de la Norme d’accessibilité de l’information et des communications, de réduire les incohérences et de simplifier les exigences.