Aperçu

Du 1er septembre au 27 décembre 2019, le ministère du Travail, de la Formation et du Développement des compétences (MTFDC) a mené une campagne d’inspections éclair intersectorielles portant sur les troubles musculo-squelettiques (TMS) et les dangers pour le système respiratoire. La campagne a été réalisée en deux phases.

La première phase était axée sur des activités d’information et de sensibilisation au cours desquelles le MTFDC a travaillé en collaboration avec ses associations de santé et de sécurité partenaires pour sensibiliser les employeurs et leur offrir de la formation et des ressources. L’objectif était d’aider les employeurs à se conformer aux exigences concernant les troubles musculo-squelettiques et les dangers pour le système respiratoire énoncées dans la Loi sur la santé et la sécurité au travail et ses règlements, avant le début des inspections.

La phase des inspections a commencé le 1er octobre 2019. Les inspecteurs du ministère ont effectué des inspections pour vérifier si les employeurs respectaient la Loi sur la santé et la sécurité au travail et ses règlements. Plus précisément, ils ont vérifié si les employeurs prenaient des mesures appropriées pour évaluer les risques de TMS et les dangers pour le système respiratoire et agir en conséquence, ainsi que pour protéger les travailleurs.

Tous les programmes de santé et de sécurité ont été inclus dans cette initiative, y compris les programmes du secteur de la construction, du secteur des soins de santé, du secteur industriel et du secteur des mines et des installations minières souterraines et à ciel ouvert.

Du 1er octobre au 27 décembre 2019, les inspecteurs ont :

  • effectué 3 414 visites sur le terrain, dont 466 activités dans un rôle de soutienfootnote 1
  • visité 2 915 lieux de travail
  • communiqué 7 219 ordres et exigences en application de la Loi sur la santé et la sécurité au travail et de ses règlements, y compris 373 ordres d’arrêt des travaux

Les inspecteurs ont pris les mesures appropriées dans les cas où des infractions à la Loi sur la santé et la sécurité au travail ou à ses règlements avaient été constatées, notamment :

  • la délivrance d’ordres écrits à des employeurs, à des superviseurs et à des travailleurs pour leur enjoindre de se conformer à la loi
  • l’obligation faite à des employeurs de fournir des renseignements à l’inspecteur
  • la délivrance d’ordres d’arrêt des travaux obligeant les employeurs à se conformer avant que les travaux puissent reprendre

Ces inspections éclair intersectorielles avaient pour objectifs :

  • de renforcer la sensibilisation aux risques
  • d’accroître la conformité à la loi dans les lieux de travail
  • de prévenir des blessures et des maladies pouvant découler de pratiques de travail non sécuritaires

Campagnes éclair d’inspection des lieux de travail

Les campagnes éclair d’inspection s’inscrivent dans notre stratégie de conformité intitulée Sécurité au travail Ontario. Nous annonçons à l’avance au secteur concerné que nous allons mener une inspection éclair, mais les lieux de travail ciblés n’en sont pas informés à l’avance. Les résultats sont habituellement mis en ligne dans les 90 jours suivant l’inspection. Les conclusions des inspecteurs peuvent avoir une incidence sur le nombre et la portée des prochaines inspections d’un lieu de travail.

Les inspecteurs peuvent également orienter les employeurs vers des associations de santé et de sécurité, qui pourront leur fournir de l’aide et de la formation en matière de conformité.

Soutien à la conformité

À compter du 1er septembre 2019, les responsables des programmes de santé et de sécurité du ministère ont travaillé de concert avec leurs associations de santé et de sécurité respectives pour fournir de la formation et de l’information aux employeurs et aux travailleurs avant le début des inspections ciblées.

Tous les programmes, en partenariat avec les associations de santé et de sécurité, ont présenté un webinaire qui décrivait l’objet de l’inspection et les sujets visés, le déroulement d’une inspection ainsi que l’importance de la planification, de la formation et de la supervision en matière de troubles musculo-squelettiques et de risques respiratoires. Le webinaire visait aussi à faire connaître aux employeurs et aux travailleurs des ressources à consulter pour faire de leur lieu de travail un endroit sécuritaire où les TMS et les dangers pour le système respiratoire sont adéquatement contrôlés.

Troubles musculo-squelettiques et dangers pour le système respiratoire

Les risques de TMS et les dangers pour le système respiratoire demeurent des enjeux importants dans les chantiers de construction, les lieux de travail industriels, les lieux de soins de santé ainsi que les mines et les installations minières de toute la province.

Les TMS sont les principales lésions avec interruption de travail signalées à la Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail (la Workplace Safety and Insurance Board ou WSIB) en Ontario. En 2017, les TMS représentaient environ un tiers de l’ensemble des demandes d’indemnisation acceptées par la WSIB pour lésion avec interruption de travail. Au total :

  • plus de 19 000 demandes ont été présentées
  • plus de 462 000 jours de travail ont été perdus
  • plus de 72 millions de dollars ont été engagés en coûts directs par la WSIB

Entre 2008 et 2017, les maladies à longue latence, c’est-à-dire les maladies dont la période entre l’exposition à l’agent pathogène et la manifestation des symptômes est longue, représentaient la plus grande partie du coût des prestations acceptées par la WSIB. Au cours des dix dernières années, 70 % des demandes acceptées relativement à des maladies à longue latence concernaient le cancer du poumon, les plaques pleurales, le mésothéliome, l’amiantose et la maladie pulmonaire obstructive chronique, toutes des maladies associées à l’exposition aux dangers pour le système respiratoire.

Action Cancer Ontario et le Centre de recherche sur le cancer professionnel estiment que l’exposition à l’amiante, aux gaz d’échappement des moteurs diesels, à la silice cristalline et aux fumées de soudage cause environ 1 300 cas de cancer par année en Ontario.

Voici certains des risques que posent les lieux de travail :

  • les risques de TMS, comme les charges élevées, les postures contraignantes et les mouvements répétitifs. Ces risques sont souvent présents chez les travailleurs qui doivent soulever
  • transporter, pousser, tirer ou abaisser des matériaux (manutention manuelle de matériaux) ou même d’autres personnes (déplacement de personnes)
  • les dangers pour le système respiratoire découlant de travaux qui génèrent des aérosols (p. ex. des poussières, des fumées et des vapeurs) :
    • Les produits chimiques dangereux (comme les produits de nettoyage et de conservation) représentent une source de préoccupation légitime pour le personnel de soins communautaires et de santé.
    • La poussière de silice, les fumées (fumées de soudage) et les particules (gaz d’échappement de moteurs diesels) représentent une source de préoccupation légitime pour la sécurité des lieux de travail industriels et du personnel qui y travaille.
    • Les gaz, les poussières, les vapeurs et les fumées produits dans les chantiers de construction, comme la poussière de silice provenant de la coupe ou du concassage de béton ou d’activités de soudage, peuvent poser des risques graves pour la santé des travailleurs de la construction.
    • Les substances désignées, comme l’arsenic, l’amiante, les isocyanates, le plomb et la silice, sont présentes dans les mines, les usines et les fonderies.
    • Les gaz provenant de l’abattage à l’explosif et les émissions des moteurs diesels dans les mines souterraines produisent du dioxyde de carbone, du monoxyde de carbone, des oxydes d’azote, de l’ammoniac, du dioxyde de soufre ainsi que du carbone élémentaire et organique et représentent une source de préoccupation légitime pour les travailleurs des mines et des installations minières.

Chantiers de construction

Objet des inspections

Dans leur examen des risques de TMS, les inspecteurs ont mis l’accent sur des questions de sécurité particulières; ils ont vérifié notamment si :

  • les employeurs ont fourni de la formation aux travailleurs sur les pratiques sécuritaires de manutention manuelle de matériaux
  • la manutention manuelle des objets est réalisée de façon sécuritaire
  • les objets sont entreposés de façon à ne pas mettre les travailleurs en danger lors de la manutention manuelle
  • les zones de travail et les trajets à destination et en provenance des zones de travail sont dégagés pour éviter que les travailleurs rencontrent des obstacles supplémentaires lors de la manutention manuelle d’objets
  • les points d’accès et de sortie des zones de travail sont adaptés de manière à ne pas exiger un effort physique accru
  • la tenue des lieux est adéquate, c’est-à-dire qu’elle permet aux travailleurs d’utiliser des appareils et des accessoires fonctionnels (p. ex. des chariots) et n’exige pas d’efforts supplémentaires lors de la manutention manuelle d’objets
  • la manutention d’objets pendant que les travailleurs sont sur une échelle est réalisée de façon sécuritaire

Les ordres les plus fréquents

Pendant la campagne éclair, les ordres le plus souvent donnés en vertu du Règlement de l'Ontario 213/91 : Chantiers de construction concernaient ce qui suit :

  • défaut de fournir un accès adéquat aux zones de travail (articles 45, 70 à 84) – 566 ordres
  • défaut de protéger les travailleurs contre les risques de chute (articles 26 à 26.9 et 207, paragraphe 233 (4)) – 504 ordres
  • défaut de veiller à ce que les travailleurs utilisent l’équipement de protection individuelle (EPI) approprié (articles 21 à 25, 27 et 69.1, paragraphe 106(1.1)) – 481 ordres
  • défaut d’assurer des pratiques adéquates de tenue des lieux et d’entreposage de matériaux dans le chantier (articles 35 à 42) – 136 ordres
  • défaut de protéger les travailleurs contre les dangers électriques (articles 181 à 195) – 126 ordres

Lieux de travail du secteur des soins de santé

Objet des inspections

En ce qui a trait aux risques de TMS liés aux déplacements de clients, les inspecteurs ont mis l’accent sur des questions de sécurité particulières, vérifiant notamment si :

  • du matériel est mis à la disposition des travailleurs pour les aider à déplacer les clients, et s’ils reçoivent la formation requise pour utiliser ce matériel
  • le matériel servant à déplacer les clients est utilisé au besoin
  • le matériel de levage est correctement inspecté, entretenu et réparé conformément aux directives du fabricant
  • les employeurs ont adopté des mesures et des procédures écrites concernant :
  • le soulèvement, le transfert et le repositionnement de chaque personne
  • l’évaluation de la mobilité des clients et la documentation des cas
  • l’utilisation de dispositifs d’aide mécanique
  • l’entreposage et l’entretien sécuritaires du matériel de levage et des autres dispositifs d’aide à la mobilité
  • l’inspection préalable des dispositifs mécaniques
  • la formation que doivent recevoir les travailleurs sur le déplacement des clients

En ce qui a trait aux dangers pour le système respiratoire, les inspecteurs ont mis l’accent sur des questions de sécurité particulières, vérifiant notamment si :

  • les travailleurs qui manipulent des produits chimiques dangereux (comme des produits de nettoyage et de conservation) ont reçu une formation sur la façon sécuritaire de les utiliser et de les éliminer
  • des mesures et des procédures appropriées sont en place pour assurer la manutention sécuritaire des produits chimiques dangereux
  • des mesures et des procédures satisfaisantes sont en place pour la gestion des déversements de produits chimiques dangereux et de médicaments, et si des trousses de nettoyage des déversements sont accessibles et entretenues
  • les aires dans lesquelles les produits chimiques dangereux sont utilisés ou dans lesquelles les poussières sont générées ont une ventilation adéquate et des mesures de contrôle de l’environnement appropriées pour réduire au minimum l’exposition du personnel
  • les travailleurs qui doivent utiliser de l’équipement de protection individuelle (EPI) pour la protection du visage et du système respiratoire :
    • reçoivent une formation sur son utilisation (y compris sur la façon de le mettre et de l’enlever, sur son élimination, sur son entretien et sur l’hygiène des mains)
    • peuvent accéder librement à l’équipement, au besoin
    • savent dans quels cas y accéder
  • les lieux de travail du secteur des soins de santé qui ont des matériaux contenant de l’amiante conservent un dossier, conformément au paragraphe 8 (3) du Règlement de l’Ontario 278/05
  • les employeurs dans les lieux de travail visés par le Règlement de l’Ontario 67/93 : Établissements d’hébergement et de soins de santé ont, en consultation avec le comité mixte sur la santé et la sécurité ou avec le délégué à la santé et à la sécurité, élaboré, établi et offert des programmes de formation destinés aux travailleurs au sujet des mesures et des procédures concernant les risques respiratoires et les risques liés au déplacement de clients.

Les ordres les plus fréquents

Au cours des inspections éclair, 96 ordres ont été donnés en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité au travail et du Règlement de l'Ontario 67/93 : Établissements d’hébergement et de soins de santé.

Les ordres les plus fréquents concernaient le défaut de faire ce qui suit :

  • examiner au moins une fois par an les mesures et les procédures et les réviser à la lumière des connaissances et des pratiques les plus récentes (Règl. de l’Ont. 67/93, paragraphe 9 (2)) – 17 ordres
  • prendre toutes les précautions raisonnables dans les circonstances pour assurer la protection d’un travailleur (Loi sur la santé et la sécurité au travail, alinéa 25 (2) h)) – 15 ordres
  • veiller à ce que le matériel, les matériaux et les appareils de protection fournis soient maintenus en bon état (Loi sur la santé et la sécurité au travail, alinéa 25 (1) b)) – 9 ordres
  • fournir à un travailleur les renseignements, les directives et la surveillance nécessaires à la protection de sa santé et de sa sécurité (Loi sur la santé et la sécurité au travail, alinéa 25 (2) a)) – 6 ordres
  • établir des mesures et des procédures visant à protéger la santé et la sécurité des travailleurs, en consultation avec le comité mixte sur la santé et la sécurité ou avec la personne déléguée à la santé et à la sécurité (Règl. de l’Ont. 67/93, article 8) – 5 ordres

Lieux de travail industriels

Objet des inspections

Les inspecteurs ont mis l’accent sur des questions de sécurité particulières; ils ont vérifié notamment si :

  • des pratiques de travail et des contrôles adéquats sont en place
  • les respirateurs sont maintenus en bon état
  • les travailleurs ont reçu une formation sur l’utilisation des respirateurs
  • les respirateurs sont ajustés pour assurer une bonne étanchéité entre le respirateur et le visage du travailleur
  • les concentrations dans l’air d’un agent biologique ou chimique dangereux auxquelles sont exposés les travailleurs sont en deçà des limites d’exposition professionnelle établies dans le Règlement de l’Ontario 833

Les ordres les plus fréquents

Au cours des inspections éclair, 3 415 ordres ont été donnés en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité au travail et de ses règlements, notamment des règlements suivants :

Les ordres les plus fréquents concernaient le défaut de veiller à ce que :

  • le travailleur qui exécute du travail pour l’employeur termine un programme de formation élémentaire de sensibilisation à la santé et à la sécurité au travail (Règl. de l’Ont. 297/13, paragraphe 1 (1)) – 148 ordres
  • le superviseur qui exécute du travail pour l’employeur termine un programme de formation élémentaire de sensibilisation à la santé et à la sécurité au travail (Règl. de l’Ont. 297/13, paragraphe 2 (1)) – 108 ordres
  • une évaluation de l’exposition ou de la probabilité d’exposition des travailleurs à une substance désignée dans le lieu de travail soit effectuée et les résultats, consignés par écrit (Règl. de l’Ont. 490/09, paragraphe 19 (1)) – 11 ordres
  • des mesures aient été prises afin de limiter l’exposition des travailleurs à un agent biologique ou chimique dangereux (Règl. de l’Ont. 833, article 4) – 5 ordres
  • des mesures et des procédures aient été mises en œuvre pour contrôler l’exposition des travailleurs aux substances désignées (Règl. de l’Ont. 490/09, paragraphe 20 (1)) – 4 ordres

Mines et installations minières

Objet des inspections

Les inspecteurs ont mis l’accent sur des questions de sécurité particulières; ils ont notamment vérifié :

  • la tenue d’évaluations des risques lorsque des changements apportés aux procédés ou une augmentation de la production sont susceptibles d’avoir une incidence sur les évaluations utilisées, nécessitant de ce fait une réévaluation
  • la ventilation adéquate des mines souterraines pour éliminer ou réduire l’exposition aux dangers dans l’air
  • le port de l’EPI réglementé pour l’exécution de tâches précises
  • la formation permettant aux travailleurs de reconnaître les risques de maladie professionnelle et leur permettant de choisir, d’utiliser et d’entretenir l’EPI conformément aux règles
  • la détection, par les parties du lieu de travail, des risques de TMS
  • la communication de renseignements et de directives aux travailleurs en ce qui concerne les risques de TMS dans leur travail
  • la manutention manuelle sécuritaire des matériaux dans le cadre du travail
  • l’exposition possible des travailleurs aux vibrations transmises aux mains et aux bras et les précautions prises à cet égard
  • tout manque de contrôle technique pour prévenir l’exposition des travailleurs à des dangers chimiques ou biologiques dans les mines souterraines et à ciel ouvert

Les ordres les plus fréquents

Au cours des inspections éclair, 226 ordres ont été donnés en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité au travail et du Règlement 854 : Mines et installations minières. Les ordres le plus souvent donnés concernaient le défaut de :

  • veiller à ce que le matériel, les matériaux et les appareils de protection fournis soient maintenus en bon état (Loi sur la santé et la sécurité au travail, alinéa 25 (1) b)) – 27 ordres
  • veiller à ce que les poulies et les rouleaux soient protégés à l’aide de protecteurs (Règl. 854, paragraphe 196 (3.1)) – 23 ordres
  • veiller à maintenir dans un état sécuritaire les passerelles, escaliers et compartiments d’échelles (Règl. 854, alinéa 54 (1) a)) – 8 ordres
  • fournir à un travailleur les renseignements, les directives et la surveillance nécessaires à la protection de sa santé et de sa sécurité (Loi sur la santé et la sécurité au travail, alinéa 25 (2) a)) – 8 ordres
  • produire à l’intention de l’inspecteur des croquis, devis, permis, documents, dossiers ou rapports (Loi sur la santé et la sécurité au travail, alinéa 54 (1) c)) – 7 ordres

Conclusion et prochaines étapes

Les résultats de ces inspections éclair indiquent que les troubles musculo-squelettiques et les dangers pour le système respiratoire continuent à exister dans les lieux de travail. Cette situation devrait rappeler à toutes les parties des lieux de travail d’examiner et d’améliorer les mesures qu’elles prennent pour prévenir les troubles musculo-squelettiques et les dangers pour le système respiratoire ainsi que leur compréhension des obligations et responsabilités qu’impose la Loi sur la santé et la sécurité au travail.

Nous continuerons à faire connaître ces dangers pendant les inspections et à encourager la direction des lieux de travail à mettre en place un solide système de responsabilité interne et des mesures pour contrôler les risques.

Toutes les parties des lieux de travail (employeurs, superviseurs, travailleurs, comités mixtes sur la santé et la sécurité ainsi que délégués à la santé et à la sécurité) doivent continuer à collaborer afin de détecter et de contrôler les risques de troubles musculo-squelettiques et les dangers pour le système respiratoire. Une sensibilisation accrue aux risques peut favoriser le changement. Les parties des lieux de travail doivent continuer à être diligentes et à empêcher un excès de confiance de s’infiltrer dans leurs activités quotidiennes. Il est possible de prévenir les troubles musculo-squelettiques et les dangers pour le système respiratoire par la sensibilisation, la formation, la fourniture de matériel approprié et la prise de précautions adéquates.

Aide aux employeurs

Apprenez‑en plus sur l'ergonomie dans le lieu de travail et consultez nos lignes directrices de prévention des TMS pour l’Ontario (en anglais).

Pour en savoir plus sur la prévention des risques respiratoires dans le lieu de travail, rendez-vous à preventoccdisease.ca/fr.

Veuillez communiquer avec nos partenaires de santé et de sécurité pour en savoir plus sur la détection, la prévention et le contrôle de ces risques. Certaines ressources, élaborées en collaboration avec nos partenaires du système, sont accessibles sur les sites Web des associations de santé et de sécurité pour aider les employeurs et les travailleurs à continuer de prendre des mesures pour accroître la sensibilisation aux TMS et à l’exposition aux risques respiratoires au travail et pour appuyer la prévention de ceux-ci. Il est possible de consulter la trousse d’outils (en anglais) sur les sites Web de nos partenaires de santé et de sécurité :

Vous pouvez consulter les produits et la formation sur la sensibilisation à la santé et à la sécurité à l’intention des parties des lieux de travail.

Pour en savoir plus, communiquez avec l’InfoCentre de santé et de sécurité au travail du ministère du Travail, de la Formation et du Développement des compétences au 1 877 202-0008.

En cas d’urgence, composez toujours le 911 immédiatement.

Liens connexes