normes d'emploi (Loi de 2000 sur les), L.O. 2000, chap. 41, normes d'emploi (Loi de 2000 sur les)
Loi de 2000 sur les normes demploi
Version telle quelle existait du 19 décembre 2024 au 18 juin 2025.
Dernière modification : 2024, chap. 41, annexe 1.
Historique législatif : 2001, chap. 9, annexe I, art. 1; 2002, chap. 18, annexe J, art. 3; 2004, chap. 15; 2004, chap. 21; 2005, chap. 5, art. 23; 2006, chap. 13, art. 3; 2006, chap. 19, annexe D, art. 7; 2006, chap. 19, annexe M, art. 1; 2006, chap. 21, annexe F, par. 136 (1); 2006, chap. 34, annexe C, art. 23; 2006, chap. 35, annexe C, art. 33; 2007, chap. 16, annexe A; 2008, chap. 15, art. 85; 2009, chap. 9; 2009, chap. 16; 2009, chap. 32, art. 51; 2009, chap. 33, annexe 20, art. 1; 2010, chap. 15, art. 224; 2010, chap. 16, annexe 9, art. 1; 2011, chap. 1, annexe 7, art. 1; 2013, chap. 13, annexe 1, art. 12; 2014, chap. 5, art. 48; 2014, chap. 6; 2014, chap. 10, annexe 2; 2015, chap. 27, annexe 4, art. 1; 2015, chap. 32; 2016, chap. 23, art. 46; 2016, chap. 30, art. 36, 2017, chap. 22, annexe 1, art. 1-69 (voir : 2018, chap. 14, annexe 1, art. 27); 2018, chap. 3, annexe 5, art. 19 (voir : 2019, chap. 1, annexe 3, art. 5); 2018, chap. 6, annexe 3, art. 8; 2018, chap. 14, annexe 1, art. 1-27; 2019, chap. 1, annexe 4, art. 17; 2019, chap. 4, annexe 9, art. 1-11; 2019, chap. 5, annexe 3, art. 6; 2019, chap. 12, art. 42; 2019, chap. 15, annexe 22, art. 92; 2020, chap. 3, art. 1-5; 2021, chap. 4, annexe 11, art. 9; 2021, chap. 9; 2021, chap. 25, annexe 6; 2021, chap. 35, annexe 2 (voir : 2019, chap. 5, annexe 3, art. 6); 2021, chap. 40, annexe 9; 2022, chap. 7, annexe 2; 2023, chap. 9, annexe 29, art. 11; 2023, chap. 15, annexe 2; 2024, chap. 3, annexe 2; 2024, chap. 19, annexe 2; 2024, chap. 41, annexe 1.
SOMMAIRE
PARTIE I | |
Définitions | |
PARTIE II | |
Préparation dune affiche par le directeur | |
PARTIE III | |
Personnes visées par la Loi | |
Couronne liée | |
Personnes distinctes considérées comme un seul employeur | |
Impossibilité de se soustraire à une norme demploi | |
Traitement interdit | |
Transaction dun syndicat | |
Mandataires | |
Aucune incidence sur les instances civiles | |
PARTIE III.1 | |
Définitions | |
Renseignements sur la fourchette de rémunération | |
Expérience canadienne | |
Usage de lintelligence artificielle | |
Renseignements dans les annonces de poste | |
Obligation dinformer le candidat ayant passé une entrevue | |
PARTIE IV | |
Vente dune entreprise | |
Nouveau fournisseur de services de gestion dimmeubles | |
PARTIE V | |
Versement des salaires | |
Relevé du salaire | |
Relevé du salaire à la fin de lemploi | |
Retenues | |
Priorité des créances | |
PARTIE V.1 | |
Mode de versement | |
Interdiction relative aux pourboires ou autres gratifications | |
Loi ou ordonnance dun tribunal | |
Mise en commun des pourboires ou autres gratifications | |
Disposition transitoire : conventions collectives | |
PARTIE VI | |
Dossiers | |
Dossier : vacances et indemnités de vacances | |
Accessibilité | |
PARTIE VII | |
Plafonnement des heures de travail | |
Heures dinactivité | |
Circonstances exceptionnelles | |
Pauses-repas | |
Rémunération non obligatoire | |
Préparation dun document par le directeur | |
PARTIE VII.0.1 | |
Interprétation | |
Politique écrite sur la déconnexion du travail | |
PARTIE VII.1 | |
Règle des trois heures | |
PARTIE VIII | |
Seuil de travail supplémentaire | |
PARTIE IX | |
Salaire minimum | |
Changement du salaire minimum pendant une période de paie | |
Établissement du salaire minimum | |
PARTIE X | |
Salaire pour jour férié | |
Deux sortes de travail | |
Jour férié normalement un jour ouvrable | |
Entente de travail : jour férié normalement un jour ouvrable | |
Obligation de travailler les jours fériés : certaines exploitations | |
Jour férié non un jour ouvrable | |
Entente de travail : jour férié normalement un jour non ouvrable | |
Heures non assimilées à des heures supplémentaires | |
Fin de lemploi | |
PARTIE XI | |
Droit à des vacances | |
Année de référence différente | |
Moment des vacances | |
Moment des vacances : année de référence différente | |
Indemnité de vacances | |
Versement de lindemnité de vacances | |
Versement pendant un conflit de travail | |
Fin de lemploi | |
Régimes interentreprises | |
Indemnité de vacances détenue en fiducie | |
Approbation | |
Relevés de vacances | |
PARTIE XI.1 | |
Politique écrite sur la surveillance électronique | |
PARTIE XII | |
Interprétation | |
À travail égal, salaire égal | |
PARTIE XIII | |
Définition | |
Interdiction détablir des distinctions | |
PARTIE XIV | |
Définitions | |
Congé de maternité | |
Définition | |
Fin du congé de maternité | |
Congé en vue du placement dun enfant | |
Congé parental | |
Fin du congé parental | |
Congé familial pour raison médicale | |
Congé pour don dorgane | |
Congé familial pour les aidants naturels | |
Congé en cas de maladie grave | |
Congé en cas de décès dun enfant | |
Congé en cas de disparition dun enfant dans des circonstances criminelles | |
Congé en cas de disparition dun enfant dans des circonstances criminelles | |
Congé en cas de violence familiale ou sexuelle | |
Définitions | |
Définition | |
Congé pour obligations familiales | |
Congé de deuil | |
Congé spécial : situation durgence déclarée et situation durgence liée à une maladie infectieuse | |
Congé spécial : situation durgence déclarée et situation durgence liée à une maladie infectieuse | |
Remboursement de certains paiements effectués en application de lart. 50.1 | |
Congé pour réservistes | |
Droits pendant un congé | |
Incompatibilité entre un congé et des vacances | |
Durée de lemploi | |
Congé pris en semaines complètes | |
Réintégration | |
Exercice indépendant des droits à un congé | |
PARTIE XV | |
Sens de «établissement» | |
Aucun licenciement sans préavis | |
Employés prescrits | |
Ce qui constitue un licenciement | |
Délai de préavis de lemployeur | |
Préavis, 50 employés ou plus | |
Période demploi : inclusion et exclusion | |
Exigences à respecter pendant le délai de préavis | |
Indemnité tenant lieu de préavis | |
Emploi réputé effectif | |
Ce qui constitue une cessation demploi | |
Droit à une indemnité de cessation demploi | |
Calcul de lindemnité de cessation demploi | |
Versements échelonnés | |
Choix | |
PARTIE XV.1 | |
Définitions | |
Interdiction | |
PARTIE XVI | |
Définitions | |
Droit de refuser | |
Interdiction : test | |
Consentement au test | |
PARTIE XVII | |
Application de la partie | |
Droit de refuser de travailler | |
PARTIE XVIII | |
Interdiction dexercer de représailles | |
PARTIE XVIII.1 | |
Genres de permis | |
Permis dagence de placement temporaire | |
Permis de recruteur | |
Demande de permis | |
Délivrance du permis | |
Refus de délivrer ou de renouveler le permis | |
Révocation ou suspension du permis | |
Exigences en matière davis : permis | |
Conditions du permis | |
Incessibilité du permis | |
Expiration du permis | |
Annulation volontaire | |
Registre public | |
Demande de révision | |
Autre demande | |
Autorisation du directeur | |
Définitions | |
Relation demploi | |
Affectation | |
Obligation pour lagence de tenir des dossiers sur le travail effectué pour ses clients : licenciement | |
Obligation pour le client de tenir des dossiers sur le travail effectué pour lui | |
Obligation pour le recruteur de tenir des dossiers | |
Renseignements relatifs à lagence | |
Renseignements relatifs à laffectation | |
Renseignements : droits prévus par la Loi | |
Interdictions | |
Dispositions nulles | |
Salaire pour jour férié | |
Mise à fin de laffectation | |
Licenciement et cessation demploi | |
Disposition transitoire | |
Interdiction au client dexercer des représailles | |
Interdiction au recruteur dexercer des représailles | |
Réunion prévue à lart. 102 | |
Délai de réponse | |
Ordonnance de remboursement des frais | |
Recouvrement par le client de frais interdits | |
Ordonnance de versement dune indemnité : agence de placement temporaire | |
Ordonnance : représailles du client | |
Agence et client conjointement et individuellement responsables | |
Ordonnance : représailles du recruteur | |
PARTIE XIX | |
Nouveau fournisseur | |
Indemnité de vacances | |
Demande de renseignements : nouveau fournisseur éventuel | |
Utilisation des renseignements | |
PARTIE XX | |
Définition | |
Application | |
Responsabilité des administrateurs à légard du salaire | |
Aucune restriction de la responsabilité | |
Protection des recours civils | |
PARTIE XXI | |
Responsabilité du ministre | |
Directeur | |
Agents des normes demploi | |
Délégation | |
Pouvoirs et fonctions du directeur | |
Pouvoir de réaffectation du directeur | |
Reconnaissance des employeurs | |
Délégation des pouvoirs prévus à lart. 88.2 | |
Pouvoirs et fonctions des agents | |
Non-contraignabilité | |
Pouvoirs denquête et dinspection | |
Mandat | |
Affichage des avis | |
Pouvoirs conférés par le Code canadien du travail | |
Signification de documents | |
PARTIE XXII | |
Plaintes | |
Instance civile interdite | |
Plainte non autorisée | |
Application dune convention collective | |
Conclusion de larbitre | |
Arbitrage et art. 4 | |
Transaction par un agent des normes demploi | |
Réunion | |
Délai de réponse | |
Ordonnance de versement du salaire | |
Ordonnances dindemnisation ou de réintégration | |
Employé introuvable | |
Ordonnance prise contre les administrateurs : partie XX | |
Ordonnance supplémentaire : partie XX | |
Ordonnance de conformité | |
Somme versée en labsence de révision | |
Refus de prendre une ordonnance | |
Prescription concernant le recouvrement, plainte dun employé | |
Transaction | |
Avis de contravention | |
Prescription : ordonnances et avis | |
Sens de «essentiellement la même» | |
PARTIE XXIII | |
Interprétation | |
Révision | |
Somme détenue en fiducie | |
Règles de pratique | |
Pouvoirs de la Commission | |
Transaction par lintermédiaire dun agent des relations de travail | |
Renvoi | |
Révision de lavis de contravention | |
Non-contraignabilité | |
Aucune décision après six mois | |
PARTIE XXIV | |
Tiers | |
Sûreté pour une somme due | |
Mandat | |
Privilège sur des biens immeubles | |
Dépôt de lordonnance | |
Autorisation du directeur | |
Pouvoirs de lagent de recouvrement | |
Transaction | |
Définitions | |
PARTIE XXV | |
Infraction : tenue de faux dossiers | |
Infraction générale | |
Ordonnances supplémentaires | |
Infraction : ordonnance de réintégration | |
Ordonnances supplémentaires : autres contraventions | |
Infraction : responsabilité des administrateurs | |
Infraction : permettre la commission dune infraction par la personne morale | |
Poursuite contre un agent des normes demploi | |
Audition dune poursuite | |
Publication : déclaration de culpabilité | |
Prescription | |
PARTIE XXVI | |
Une copie constitue une preuve | |
PARTIE XXVII | |
Règlements | |
PARTIE XXVIII | |
Disposition transitoire |
Définitions
1 (1) Les définitions qui suivent sappliquent à la présente loi.
«agence de placement temporaire» Employeur qui emploie des personnes afin de les affecter à lexécution dun travail à titre temporaire pour ses clients. («temporary help agency»)
«agent de recouvrement» Personne, autre quun agent des normes demploi, que le directeur autorise à recouvrer des sommes dues en application de la présente loi. («collector»)
«agent des relations de travail» Agent des relations de travail nommé en vertu de la Loi de 1995 sur les relations de travail. («labour relations officer»)
«année de référence» Année de référence différente ou année de référence normale. («vacation entitlement year»)
«année de référence différente» Relativement à un employé, sentend dune période répétitive de 12 mois qui commence à la date choisie par lemployeur, à lexclusion du premier jour demploi de lemployé. («alternative vacation entitlement year»)
«année de référence normale» Relativement à un employé, sentend dune période répétitive de 12 mois qui commence le premier jour demploi de lemployé. («standard vacation entitlement year»)
«arbitre» Sentend en outre des entités suivantes :
a) un conseil darbitrage;
b) la Commission, lorsquelle agit en vertu de larticle 133 de la Loi de 1995 sur les relations de travail. («arbitrator»)
«client» Relativement à une agence de placement temporaire, sentend de la personne ou de lentité qui conclut avec lagence un arrangement aux termes duquel lagence convient daffecter ou de tenter daffecter un ou plusieurs de ses employés ponctuels à lexécution dun travail pour la personne ou lentité à titre temporaire. («client»)
«Commission» La Commission des relations de travail de lOntario. («Board»)
«conseiller commercial» Particulier qui fournit des conseils ou des services à une entreprise ou à une organisation sur son rendement, notamment des conseils ou des services relativement à ses activités, sa rentabilité, sa gestion, sa structure, ses processus, ses finances, sa gestion comptable, ses approvisionnements, ses ressources humaines, ses effets sur lenvironnement, ses activités de marketing, sa gestion des risques, sa conformité aux lois et règlements applicables ou sa stratégie. («business consultant»)
«conseiller en technologie de linformation» Particulier qui fournit des conseils ou des services à une entreprise ou à une organisation sur ses systèmes de technologie de linformation, notamment des conseils ou des services relativement à la planification, la conception, lanalyse, la documentation, la configuration, la mise au point, lessai et linstallation de ses systèmes de technologie de linformation. («information technology consultant»)
«contrat de travail» Sentend en outre dune convention collective. («employment contract»)
«délai de préavis prévu par la loi» Sentend, selon le cas :
a) du délai de préavis de licenciement que doit donner lemployeur en application de la partie XV;
b) si lemployeur donne un préavis plus long que celui qui est exigé par la partie XV, de la partie du délai de préavis qui se termine à la date de licenciement précisée dans le préavis et qui équivaut au délai de préavis exigé par la partie XV. («statutory notice period»)
«directeur» Le directeur des normes demploi. («Director»)
«employé» Sentend notamment, selon le cas :
a) de quiconque, y compris un dirigeant dune personne morale, exécute un travail pour un employeur en échange dun salaire;
b) de quiconque fournit des services à un employeur en échange dun salaire;
c) de quiconque reçoit une formation dune personne qui est un employeur, si les compétences visées par cette formation sont des compétences quutilisent les employés de lemployeur;
d) de quiconque est un travailleur à domicile.
Sentend en outre de la personne qui était un employé. («employee»)
«employé ponctuel» Employé quune agence de placement temporaire emploie afin de laffecter à lexécution dun travail à titre temporaire pour des clients de lagence. («assignment employee»)
«employeur» Sentend notamment des personnes suivantes :
a) le propriétaire, le gestionnaire, le chef, le responsable, le séquestre ou le syndic dune activité, dune entreprise, dun travail, dun métier, dune profession, dun chantier ou dune exploitation qui contrôle ou dirige lemploi dune personne à cet égard, ou en est directement ou indirectement responsable;
b) les personnes considérées comme un seul employeur en application de larticle 4.
Sentend en outre de la personne qui était un employeur. («employer»)
«entreprise» Sentend notamment dune activité, dun métier ou dune exploitation. («business»)
«établissement» Relativement à un employeur, emplacement où il exploite une entreprise, mais, sil en exploite une à plus dun emplacement, des emplacements distincts constituent un seul établissement si, selon le cas :
a) ils sont situés dans la même municipalité;
b) un ou plusieurs employés dun emplacement ont des droits dancienneté qui sétendent à lautre emplacement en vertu dun contrat de travail écrit selon lequel le ou les employés peuvent supplanter un autre employé du même employeur. («establishment»)
«étranger» Sentend au sens de la Loi de 2009 sur la protection des étrangers dans le cadre de lemploi. («foreign national»)
«exploitation à fonctionnement ininterrompu» Exploitation ou partie dexploitation où les activités se poursuivent habituellement 24 heures par jour sans arrêt pendant chaque période de sept jours jusquà ce quelles soient terminées pour cette période. («continuous operation»)
«fournisseur de services de gestion dimmeubles» Personne qui fournit des services de gestion dimmeubles à légard de locaux. Sentend notamment du propriétaire ou du gérant de locaux sil fournit de tels services à légard de ces locaux. Le terme «fournisseur» a un sens correspondant. («building services provider», «provider»)
«heure supplémentaire» Relativement à un employé, sentend de ce qui suit :
a) dans les cas où une ou plusieurs dispositions du contrat de travail de lemployé ou dune autre loi qui sapplique à son emploi prévoient des avantages supérieurs à ceux prévus par la partie VIII (Rémunération des heures supplémentaires) à légard du travail supplémentaire, une heure de travail en sus du seuil de travail supplémentaire prévu par la disposition concernée;
b) dans les autres cas, une heure de travail en sus du seuil de travail supplémentaire prévu par la présente loi qui sapplique à lemploi de lemployé. («overtime hour»)
«hôpital» Hôpital au sens de la Loi sur larbitrage des conflits de travail dans les hôpitaux. («hospital»)
«indemnité de congé en cas de violence familiale ou sexuelle» Indemnité pour tout jour de congé payé pris en vertu de larticle 49.7. («domestic or sexual violence leave pay»)
«indemnité de congé spécial en raison dune maladie infectieuse» Indemnité pour tout jour de congé payé pris en vertu de larticle 50.1 (1.2). («infectious disease emergency leave pay»)
«indemnité de fin daffectation» Indemnité versée à lemployé ponctuel lorsquil est mis fin à son affectation avant la fin de la durée estimative de celle-ci aux termes de larticle 74.10.1. («termination of assignment pay»)
«jour férié» Sentend de lun ou lautre des jours suivants :
1. Le jour de lAn.
1.1 Le jour de la Famille, soit le troisième lundi de février.
2. Le Vendredi saint.
3. La fête de la Reine.
4. La fête du Canada.
5. La fête du Travail.
6. Le jour dAction de grâces.
7. Le jour de Noël.
8. Le 26 décembre.
9. Tout jour prescrit comme jour férié. («public holiday»)
«journée normale de travail» Relativement à un employé qui travaille habituellement le même nombre dheures par jour, sentend dun jour de ce nombre dheures. («regular work day»)
«mandataire» Sentend en outre dun syndicat qui représente un employé aux fins de la négociation collective. («agent»)
«ministère» Le ministère du Travail. («Ministry»)
«ministre» Le ministre du Travail. («Minister»)
«norme demploi» Exigence ou interdiction prévue par la présente loi qui sapplique à un employeur et qui bénéficie à un employé. («employment standard»)
«période tampon» Relativement à un employé à légard duquel lemployeur établit une année de référence différente :
a) si la première année de référence différente de lemployé commence avant la fin de sa première période demploi de 12 mois, la période qui commence le premier jour de son emploi et se termine la veille du jour où commence lannée de référence différente;
b) si la première année de référence différente de lemployé commence après la fin de sa première période demploi de 12 mois, la période qui commence le lendemain du jour où sest terminée sa dernière année de référence normale et se termine la veille du jour où commence lannée de référence différente. («stub period»)
«permis» Permis délivré en vertu de la partie XVIII.1. («licence»)
«personne» Sentend en outre dun syndicat. («person»)
«pourboire ou autre gratification» Sentend de ce qui suit :
a) tout paiement volontairement versé à un employé ou laissé à son intention par un client de son employeur dans des circonstances telles quune personne raisonnable conclurait vraisemblablement que le client voulait que lemployé garde ce paiement ou le partage avec dautres employés ou présumait quil le ferait;
b) tout paiement volontairement versé à un employeur par un client dans des circonstances telles quune personne raisonnable conclurait vraisemblablement que le client voulait que ce paiement soit remis à un employé ou réparti entre plusieurs ou présumait quil le serait;
c) tout paiement de frais de service ou de frais semblables demandé par un employeur à un client dans des circonstances telles quune personne raisonnable conclurait vraisemblablement que le client voulait que ce paiement soit remis à un employé ou réparti entre plusieurs ou présumait quil le serait;
d) les autres paiements prescrits.
Sont toutefois exclus de la présente définition :
e) les paiements prescrits;
f) les frais prescrits relatifs au mode de paiement utilisé, ou la partie prescrite de ces frais. («tip or other gratuity»)
«prescrit» Prescrit par les règlements. («prescribed»)
«recruteur» Sentend au sens des règlements. («recruiter»)
«régime davantages sociaux» Régime davantages sociaux offert à un employé par son employeur ou par lintermédiaire de celui-ci. («benefit plan»)
«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)
«réserviste» Membre de la force de réserve des Forces canadiennes visée au paragraphe 15 (3) de la Loi sur la défense nationale (Canada). («reservist»)
«salaire» Sentend de ce qui suit :
a) la rémunération en argent payable par un employeur à un employé aux termes dun contrat de travail, oral ou écrit, exprès ou implicite;
b) tout paiement quun employeur doit verser à un employé en application de la présente loi;
c) les allocations de logement ou de repas prévues par un contrat de travail ou les allocations prescrites,
à lexclusion des éléments suivants :
d) les pourboires ou autres gratifications;
e) les sommes versées à titre de cadeaux ou de primes qui sont laissées à la discrétion de lemployeur et qui ne sont pas liées au nombre dheures quun employé a travaillé, à sa production ou à son efficacité;
f) les indemnités pour frais et les allocations de déplacement;
g) sous réserve des paragraphes 60 (3) et 62 (2), les cotisations de lemployeur à un régime davantages sociaux et les versements auxquels un employé a droit en vertu dun tel régime. («wages»)
«salaire majoré» Rémunération visée au paragraphe 24 (2) à laquelle un employé a droit lorsquil travaille un jour férié. («premium pay»)
«salaire normal» Tout salaire autre que la rémunération des heures supplémentaires, le salaire pour jour férié, le salaire majoré, lindemnité de vacances, lindemnité de congé en cas de violence familiale ou sexuelle, lindemnité de congé spécial en raison dune maladie infectieuse, lindemnité de licenciement, lindemnité de cessation demploi et lindemnité de fin daffectation et la rémunération prévue par les dispositions du contrat de travail dun employé qui, en application du paragraphe 5 (2), lemportent sur la partie VIII, X ou XI, larticle 49.7, le paragraphe 50.1 (1.2), la partie XV ou larticle 74.10.1. («regular wages»)
«salaire pour jour férié» Rémunération dun employé à légard dun jour férié, calculée en application du paragraphe 24 (1). («public holiday pay»)
«semaine de travail» Sentend :
a) soit dune période répétitive de sept jours consécutifs que choisit lemployeur aux fins de létablissement des horaires de travail;
b) soit, si lemployeur ne choisit pas une telle période, dune période répétitive de sept jours consécutifs débutant le dimanche et se terminant le samedi. («work week»)
«semaine normale de travail» Relativement à un employé qui travaille habituellement le même nombre dheures par semaine, sentend dune semaine de ce nombre dheures, sans compter les heures supplémentaires. («regular work week»)
«services de gestion dimmeubles» Services dalimentation, de sécurité et de nettoyage et tout autre service prescrit fournis à légard dun immeuble. («building services»)
«syndicat» Organisme qui représente des employés aux fins de la négociation collective en vertu de lune ou lautre des lois ou dispositions de loi suivantes :
1. La Loi de 1995 sur les relations de travail.
2. La Loi de 1993 sur la négociation collective des employés de la Couronne.
3. La Loi de 2014 sur la négociation collective dans les conseils scolaires.
4. La partie IX de la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre lincendie.
5. La Loi de 2008 sur la négociation collective dans les collèges.
6. Toute loi ou disposition de loi prescrite. («trade union»)
«taux horaire normal» Sentend de ce qui suit, sous réserve de tout règlement pris en application de la disposition 10 du paragraphe 141 (1) :
a) dans le cas dun employé qui est payé à lheure, la somme gagnée pour une heure de travail au cours de sa semaine normale de travail, à lexclusion des heures supplémentaires;
b) dans les autres cas, le quotient de la somme gagnée pour une semaine de travail donnée par le nombre dheures travaillées pendant la semaine qui ne sont pas des heures supplémentaires. («regular rate»)
«travailleur à domicile» Particulier qui exécute un travail en échange dune rémunération dans des locaux quil occupe principalement comme logement. Sont exclus de la présente définition les entrepreneurs indépendants. («homeworker») 2000, chap. 41, par. 1 (1); 2001, chap. 9, annexe I, par. 1 (1); 2002, chap. 18, annexe J, par. 3 (1) et (2); 2007, chap. 16, annexe A, art. 1; 2008, chap. 15, art. 85; 2014, chap. 5, art. 48; 2017, chap. 22, annexe 1, par. 1 (1) à (10); 2018, chap. 14, annexe 1, art. 1; 2021, chap. 9, art.1; 2021, chap. 25, annexe 6, art. 1; 2021, chap. 35, annexe 2, art. 1; 2022, chap. 7, annexe 2, art. 1.
Formation comprise dans laffectation à un travail
(2) Il est entendu que le fait dêtre affecté à lexécution dun travail pour un client dune agence de placement temporaire emporte le fait dêtre affecté au client pour recevoir une formation afin dexécuter ce travail. 2017, chap. 22, annexe 1, par. 1 (11).
Périodes dessai comprises dans la formation
(2.1) Pour lapplication de lalinéa c) de la définition de «employé» au paragraphe (1), la formation sentend en outre du travail effectué pendant une période dessai. 2024, chap. 3, annexe 2, art. 1.
Ententes écrites
(3) Sauf disposition contraire, la mention dans la présente loi dune entente entre un employeur et un employé ou du fait quun employeur et un employé conviennent de quelque chose vaut mention dune entente écrite ou du fait quils conviennent par écrit de faire quelque chose. 2000, chap. 41, par. 1 (3).
Forme électronique
(3.1) Lentente qui se présente sous forme électronique satisfait à lexigence énoncée au paragraphe (3) quune entente soit écrite. 2017, chap. 22, annexe 1, par. 1 (12).
Exception
(4) Le paragraphe (3) na pas pour effet dexiger quun contrat de travail qui nest pas une convention collective soit fait par écrit. 2000, chap. 41, par. 1 (4).
Textes modificatifs date dentrée en vigueur (j/m/a)
2001, chap. 9, annexe I, art. 1 (1) - 04/09/2001
2002, chap. 18, annexe J, art. 3 (1) et (2) - 26/11/2002
2007, chap. 16, annexe A, art. 1 - 03/12/2007
2008, chap. 15, art. 85 - 08/10/2008
2014, chap. 5, art. 48 - 24/04/2014
2017, chap. 22, annexe 1, art. 1 (1, 3-12) - 01/01/2018; 2017, chap. 22, annexe 1, art. 1 (2) - 01/04/2018
2018, chap. 14, annexe 1, art. 1 (1-3) - 01/01/2019
2021, chap. 9, art. 1 (1, 2) - 29/04/2021; 2021, chap. 25, annexe 6, art. 1 - 03/06/2021; 2021, chap. 35, annexe 2, art. 1 - 01/07/2023
2022, chap. 7, annexe 2, art. 1 - 01/01/2023
2024, chap. 3, annexe 2, art. 1 - 21/03/2024
Partie II
RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES DROITS ET LES OBLIGATIONS
Préparation dune affiche par le directeur
2 (1) Le directeur prépare et publie une affiche qui fournit les renseignements quil estime appropriés sur la présente loi et les règlements. 2004, chap. 21, art. 1; 2019, chap. 4, annexe 9, par. 2 (1).
Cas où laffiche nest pas à jour
(2) Sil croit que laffiche préparée en application du paragraphe (1) nest plus à jour, le directeur en prépare et en publie une nouvelle. 2004, chap. 21, art. 1; 2019, chap. 4, annexe 9, par. 2 (1).
(3) et (4) Abrogés : 2019, chap. 4, annexe 9, par. 2 (2).
Obligation de fournir une copie de laffiche
(5) Chaque employeur fournit à chacun de ses employés une copie de la plus récente affiche publiée par le directeur en application du présent article. 2014, chap. 10, annexe 2, par. 1 (2); 2019, chap. 4, annexe 9, par. 2 (1).
Idem : traduction
(6) Si un employé demande une traduction de laffiche dans une autre langue que langlais, lemployeur sinforme pour savoir si le directeur a préparé une traduction de laffiche dans cette autre langue et, si tel est le cas, il en fournit une copie à lemployé. 2014, chap. 10, annexe 2, par. 1 (2); 2019, chap. 4, annexe 9, par. 2 (1).
Moment où la copie de laffiche doit être fournie
(7) Lemployeur fournit une copie de laffiche à lemployé dans les 30 jours qui suivent le jour où celui-ci devient un employé de lemployeur. 2014, chap. 10, annexe 2, par. 1 (2).
Disposition transitoire
(8) La plus récente affiche préparée et publiée par le ministre en application du paragraphe (1), dans sa version antérieure au jour où la Loi de 2019 visant à rétablir la compétitivité de lOntario a reçu la sanction royale, est réputée avoir été préparée et publiée par le directeur. 2019, chap. 4, annexe 9, par. 2 (3).
Idem
(9) Toute traduction préparée par le ministre en application du paragraphe (6), dans sa version antérieure au jour où la Loi de 2019 visant à rétablir la compétitivité de lOntario a reçu la sanction royale, est réputée avoir été préparée par le directeur. 2019, chap. 4, annexe 9, par. 2 (3).
Textes modificatifs date dentrée en vigueur (j/m/a)
2004, chap. 21, art. 1 - 01/03/2005
2014, chap. 10, annexe 2, art. 1 (1) - 20/11/2014; 2014, chap. 10, annexe 2, art. 1 (2) - 20/05/2015
2019, chap. 4, annexe 9, art. 2 (1-3) - 03/04/2019
PARTie III
application de la PRÉSENTE loi
Personnes visées par la Loi
3 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (5), les normes demploi énoncées dans la présente loi sappliquent à lemployé et à son employeur si, selon le cas :
a) le travail de lemployé doit être exécuté en Ontario;
b) le travail de lemployé doit être exécuté en Ontario et à lextérieur de la province et que le travail exécuté à lextérieur de la province est une prolongation du travail exécuté en Ontario. 2000, chap. 41, par. 3 (1).
Exception, compétence fédérale
(2) La présente loi ne sapplique pas à lemployé dont la relation demploi avec son employeur relève de la compétence législative du Parlement du Canada ni à cet employeur. 2000, chap. 41, par. 3 (2).
Exception, personnel diplomatique
(3) La présente loi ne sapplique pas à lemployé dune ambassade ou dun consulat dune nation étrangère ni à son employeur. 2000, chap. 41, par. 3 (3).
(4) Abrogé : 2017, chap. 22, annexe 1, par. 2 (1).
Autres exceptions
(5) La présente loi ne sapplique pas aux particuliers suivants ni aux personnes pour lesquelles ils exécutent un travail ou desquelles ils touchent une rémunération :
1. Lélève du secondaire qui exécute un travail dans le cadre dun programme dinitiation à la vie professionnelle autorisé par le conseil scolaire dont relève lécole où il est inscrit.
2. Le particulier qui exécute un travail dans le cadre dun programme approuvé par un collège darts appliqués et de technologie ou par une université.
2.1 Le particulier qui exécute un travail dans le cadre dun programme approuvé par un collège denseignement professionnel inscrit en vertu de la Loi de 2005 sur les collèges denseignement professionnel de lOntario et qui répond aux critères prescrits.
3. Le participant à une activité de participation communautaire prévue par la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail.
4. Le particulier qui est un détenu dun établissement correctionnel au sens de la Loi sur le ministère des Services correctionnels, qui est un détenu dun pénitencier ou qui est détenu dans un lieu de détention provisoire ou un lieu de garde visés par la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada), sil participe à un programme de travail ou de réadaptation à lintérieur ou à lextérieur de létablissement, du pénitencier, du lieu de détention ou du lieu de garde.
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la disposition 4 du paragraphe 3 (5) de la Loi est modifiée par remplacement de «Loi sur le ministère des Services correctionnels» par «Loi de 2018 sur les services correctionnels et la réinsertion sociale». (Voir : 2018, chap. 6, annexe 3, art. 8)
5. Le particulier qui exécute un travail aux termes dune ordonnance ou dune sentence dun tribunal ou dans le cadre de mesures extrajudiciaires au sens de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada).
6. Le particulier qui exécute un travail dans un emploi ou un milieu de travail simulé si le but principal visé en ly plaçant est de le réadapter.
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la disposition 6 du paragraphe 3 (5) de la Loi est abrogée. (Voir : 2018, chap. 14, annexe 1, art. 2)
7. Le titulaire dune charge de nature politique, religieuse ou judiciaire.
8. Le membre dun tribunal quasi-judiciaire.
9. Le titulaire dune charge élective au sein dun organisme, notamment un syndicat.
10. Lagent de police, sauf disposition contraire de la partie XVI (Détecteurs de mensonges) ou dun règlement pris en vertu de lalinéa 141 (2.1) c).
11. Ladministrateur dune personne morale, sauf disposition contraire des parties XX (Responsabilité des administrateurs), XXI (Application de la présente loi ses responsables et leurs pouvoirs), XXII (Plaintes et application), XXIII (Révisions par la Commission), XXIV (Recouvrement), XXV (Infractions et poursuites), XXVI (Dispositions diverses concernant la preuve), XXVII (Règlements) et XXVIII (Disposition transitoire, modification, abrogations, entrée en vigueur et titre abrégé).
11.1 Si les exigences du paragraphe (7) sont remplies, le conseiller commercial ou le conseiller en technologie de linformation.
12. Tout particulier prescrit. 2000, chap. 41, par. 3 (5); 2006, chap. 19, annexe D, art. 7; 2017, chap. 22, annexe 1, par. 2 (2); 2019, chap. 1, annexe 4, par. 17 (1); 2020, chap. 3, art. 1; 2022, chap. 7, annexe 2, par. 2 (1); 2023, chap. 9, annexe 29, art. 11.
Double rôle
(6) Lorsquun particulier qui exécute un travail ou occupe un poste visé au paragraphe (5) exécute également un autre travail ou occupe également un autre poste à titre demployé, ce paragraphe na pas pour effet dempêcher que la présente loi sapplique à lui et à son employeur relativement à cet autre travail ou poste. 2000, chap. 41, par. 3 (6).
Conseillers commerciaux et conseillers en technologie de linformation
(7) Pour lapplication de la disposition 11.1 du paragraphe (5), les exigences suivantes doivent être remplies :
1. Le conseiller commercial ou le conseiller en technologie de linformation fournit des services par lintermédiaire :
i. soit dune personne morale dont il est un administrateur ou un actionnaire qui est partie à une convention unanime des actionnaires,
ii. soit dune entreprise personnelle dont le conseiller est le propriétaire unique, si les services sont fournis sous le nom commercial de lentreprise personnelle enregistrée en vertu de la Loi sur les noms commerciaux.
2. Il existe une entente pour les services du conseiller qui fixe le moment où le conseiller sera rémunéré et le montant de cette rémunération, lequel doit être égal ou supérieur à 60 $ lheure, à lexclusion des primes, commissions, indemnités pour frais, allocations de déplacement et avantages sociaux, ou à toute autre somme prescrite, et exprimé selon un taux horaire.
3. Le conseiller est rémunéré à raison de la somme fixée dans lentente aux termes de la disposition 2.
4. Toute autre exigence prescrite. 2022, chap. 7, annexe 2, par. 2 (2).
Règles relatives au calcul du taux
(8) Pour lapplication de la disposition 2 du paragraphe (7), toute autre règle prescrite sapplique aux fins du calcul du taux horaire du conseiller ou dautres rémunérations qui pourraient lui être versées. 2022, chap. 7, annexe 2, par. 2 (2).
Textes modificatifs date dentrée en vigueur (j/m/a)
2006, chap. 19, annexe D, art. 7 - 22/06/2006
2017, chap. 22, annexe 1, art. 2 (1, 2) - 01/01/2018; 2017, chap. 22, annexe 1, art. 2 (3) - sans effet - voir 2018, chap. 14, annexe 1, art. 27 (1) - 01/01/2019
2018, chap. 3, annexe 5, art. 19 (1) - sans effet - voir 2019, chap. 1, annexe 3, art. 5 - 26/03/2019; 2018, chap. 6, annexe 3, art. 8 - non en vigueur; 2018, chap. 14, annexe 1, art. 2 - non en vigueur
2019, chap. 1, annexe 4, art. 17 (1) - 01/04/2024
2020, chap. 3, art. 1 - 19/03/2020
2022, chap. 7, annexe 2, art. 2 (1, 2) - 01/01/2023
2023, chap. 9, annexe 29, art. 11 - 01/01/2024
Couronne liée
3.1 La présente loi lie la Couronne. 2017, chap. 22, annexe 1, art. 3.
Textes modificatifs date dentrée en vigueur (j/m/a)
2017, chap. 22, annexe 1, art. 3 - 01/01/2018
Personnes distinctes considérées comme un seul employeur
4 (1) Le paragraphe (2) sapplique si des activités ou des entreprises associées ou liées sont ou étaient exercées ou exploitées par lemployeur et une ou plusieurs autres personnes ou par leur intermédiaire. 2017, chap. 22, annexe 1, par. 4 (1).
Idem
(2) Lemployeur et la ou les autres personnes visés au paragraphe (1) sont considérés comme un seul employeur pour lapplication de la présente loi. 2000, chap. 41, par. 4 (2).
Simultanéité de lexploitation non obligatoire
(3) Le paragraphe (2) sapplique même si les activités ou les entreprises ne sont pas exercées ou exploitées en même temps. 2000, chap. 41, par. 4 (3).
Exception : particuliers
(4) Le paragraphe (2) ne sapplique aux personnes morales et aux particuliers qui en sont actionnaires que si ces derniers sont des associés dune société en nom collectif ou en commandite et quil détiennent les actions aux fins de celle-ci. 2000, chap. 41, par. 4 (4).
Exception : la Couronne
(4.1) Le paragraphe (2) ne sapplique ni à la Couronne ni à un de ses organismes ou à un office, un conseil, une commission ou une personne morale dont elle nomme tous les membres. 2017, chap. 22, annexe 1, par. 4 (2).
Responsabilité conjointe et individuelle
(5) Les personnes qui sont considérées comme un seul employeur en application du présent article sont conjointement et individuellement responsables de toute contravention à la présente loi et à ses règlements dapplication ainsi que des salaires dus aux employés de nimporte laquelle dentre elles. 2000, chap. 41, par. 4 (5).
Textes modificatifs date dentrée en vigueur (j/m/a)
2017, chap. 22, annexe 1, art. 4 (1, 2) - 01/01/2018
Impossibilité de se soustraire à une norme demploi
5 (1) Sous réserve du paragraphe (2), aucun employeur ou mandataire dun employeur ni aucun employé ou mandataire dun employé ne doit se soustraire contractuellement à une norme demploi ni y renoncer. Tout acte de ce genre est nul. 2000, chap. 41, par. 5 (1).
Supériorité du droit accordé par une loi ou par contrat
(2) Si une ou plusieurs dispositions dun contrat de travail ou dune autre loi qui traitent directement du même sujet quune norme demploi accordent à un employé un avantage supérieur à celle-ci, ces dispositions sappliquent et la norme demploi ne sapplique pas. 2000, chap. 41, par. 5 (2).
Traitement interdit
5.1 (1) Lemployeur ne doit pas, dans le cadre de la présente loi, traiter une personne qui est son employé comme si elle nétait pas un employé aux termes de la présente loi. 2017, chap. 22, annexe 1, art. 5.
(2) Abrogé : 2018, chap. 14, annexe 1, art. 3.
Textes modificatifs date dentrée en vigueur (j/m/a)
2017, chap. 22, annexe 1, art. 5 - 27/11/2017
2018, chap. 14, annexe 1, art. 3 - 01/01/2019
Transaction dun syndicat
6 Toute transaction que conclut pour le compte dun employé le syndicat qui le représente lie cet employé. 2000, chap. 41, art. 6.
Mandataires
7 Toute entente que lemployé peut légitimement conclure ou toute autorisation quil peut légitimement donner en vertu de la présente loi peut lêtre par son mandataire et le lie comme sil lavait conclue ou donnée. 2000, chap. 41, art. 7.
Aucune incidence sur les instances civiles
8 (1) Sous réserve de larticle 97, la présente loi ne porte pas atteinte aux recours civils dont dispose un employé contre son employeur. 2000, chap. 41, par. 8 (1).
Avis
(2) Si un employé introduit une instance civile contre son employeur en vertu de la présente loi, lavis dinstance est signifié au directeur, selon la formule quil approuve, au plus tard le jour où linstance civile est inscrite au rôle. 2000, chap. 41, par. 8 (2).
Signification de lavis
(3) Lavis est signifié au directeur de lune des manières suivantes :
a) il est livré au bureau du directeur pendant ses jours et heures douverture;
b) il est envoyé par courrier au bureau du directeur par un mode de livraison du courrier qui permet la vérification de la livraison;
c) il est envoyé au bureau du directeur par télécopie ou par courrier électronique. 2009, chap. 9, art. 1.
Prise deffet de la signification
(4) La signification faite en application du paragraphe (3) est réputée lêtre :
a) à la date figurant sur le récépissé ou laccusé de réception remis à lemployé par le directeur ou son représentant, dans le cas de la signification faite en application de lalinéa (3) a);
b) à la date figurant dans la vérification, dans le cas de la signification faite en application de lalinéa (3) b);
c) à la date denvoi de la télécopie ou du courrier électronique, sous réserve du paragraphe (5), dans le cas de la signification faite en application de lalinéa (3) c). 2009, chap. 9, art. 1.
Idem
(5) La signification est réputée être faite le premier jour douverture du bureau du directeur qui suit si la télécopie ou le courrier électronique est envoyé :
a) un jour où le bureau du directeur est fermé;
b) après 17 heures nimporte quel jour. 2009, chap. 9, art. 1.
Textes modificatifs date dentrée en vigueur (j/m/a)
2009, chap. 9, art. 1 - 06/11/2009
Remarque : Le 1er janvier 2026, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la Loi est modifiée par adjonction de la partie suivante : (Voir : 2024, chap. 3, annexe 2, par. 2 (1))
PARTIE III.1
AFFICHAGE DE POSTES
Définitions
8.1 Les définitions qui suivent sappliquent à la présente partie ainsi quaux parties XXI (Application de la présente loi ses responsabilités et leurs pouvoirs), XXII (Plaintes et application), XXIII (Révisions par la Commission), XXIV (Recouvrement), XXV (Infractions et poursuites), XXVI (Dispositions diverses concernant la preuve) et XXVII (Règlements) dans la mesure où y sont visées des questions concernant la présente partie :
«annonce publique de poste» Sentend au sens des règlements. («publicly advertised job posting»)
«employeur» Sentend dun employeur au sens du paragraphe 1 (1) et, en outre, dun employeur éventuel. («employer»)
«intelligence artificielle» Sentend au sens des règlements. («artificial intelligence») 2024, chap. 3, annexe 2, par. 2 (1).
Textes modificatifs date dentrée en vigueur (j/m/a)
2024, chap. 3, annexe 2, art. 2 (1) - 01/01/2026
Renseignements sur la fourchette de rémunération
8.2 (1) Lemployeur qui fait une annonce publique de poste inclut dans lannonce des renseignements sur la rémunération ou la fourchette de rémunération prévue pour le poste. 2024, chap. 3, annexe 2, par. 2 (1).
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne sapplique pas à une annonce publique de poste qui satisfait aux critères prescrits. 2024, chap. 3, annexe 2, par. 2 (1).
Fourchette de rémunération prévue
(3) Pour lapplication du paragraphe (1), une fourchette de rémunération prévue est assujettie aux conditions, restrictions ou exigences prescrites. 2024, chap. 3, annexe 2, par. 2 (1).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, larticle 8.2 de la Loi, tel quil est édicté par le paragraphe (1), est abrogé. (Voir : 2024, chap. 3, annexe 2, par. 2 (2))
Textes modificatifs date dentrée en vigueur (j/m/a)
2024, chap. 3, annexe 2, art. 2 (1) -01/01/2026; 2024, chap. 3, annexe 2, art. 2 (2) - non en vigueur
Expérience canadienne
8.3 (1) Nul employeur qui fait une annonce publique de poste ninclut dans celle-ci ou dans nimporte quel formulaire de candidature afférent des exigences relatives à lexpérience canadienne. 2024, chap. 3, annexe 2, par. 2 (1).
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne sapplique pas à une annonce publique de poste qui satisfait aux critères prescrits. 2024, chap. 3, annexe 2, par. 2 (1).
Textes modificatifs date dentrée en vigueur (j/m/a)
2024, chap. 3, annexe 2, art. 2 (1) - 01/01/2026
Usage de lintelligence artificielle
8.4 (1) Lemployeur qui fait une annonce publique de poste et a recours à lintelligence artificielle pour trier, évaluer ou sélectionner des candidats au poste, inclut dans lannonce une déclaration divulguant le recours à lintelligence artificielle. 2024, chap. 3, annexe 2, par. 2 (1).
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne sapplique pas à une annonce publique de poste qui satisfait aux critères prescrits, le cas échéant. 2024, chap. 3, annexe 2, par. 2 (1).
Textes modificatifs date dentrée en vigueur (j/m/a)
2024, chap. 3, annexe 2, art. 2 (1) - 01/01/2026
Remarque : Le 1er janvier 2026, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la Loi est modifiée par adjonction larticle suivant : (Voir : 2024, chap. 19, annexe 2, art. 1)
Renseignements dans les annonces de poste
8.5 (1) Chaque employeur qui fait une annonce publique de poste inclut les renseignements suivants :
a) une déclaration indiquant si lannonce concerne un poste vacant existant ou non;
b) tout autre renseignement prescrit. 2024, chap. 19, annexe 2, art. 1.
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne sapplique pas à une annonce publique de poste qui répond aux critères prescrits. 2024, chap. 19, annexe 2, art. 1.
Textes modificatifs date dentrée en vigueur (j/m/a)
2024, chap. 19, annexe 2, art. 1 - 01/01/2026
Remarque : Le 1er janvier 2026, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la Loi est modifiée par adjonction larticle suivant : (Voir : 2024, chap. 19, annexe 2, art. 1)
Obligation dinformer le candidat ayant passé une entrevue
8.6 Si un employeur fait passer une entrevue à un candidat à un poste ayant fait lobjet dune annonce publique, lemployeur fournit au candidat, dans les délais prescrits, les renseignements prescrits. 2024, chap. 19, annexe 2, art. 1.
Textes modificatifs date dentrée en vigueur (j/m/a)
2024, chap. 19, annexe 2, art. 1 - 01/01/2026
Vente dune entreprise
9 (1) Si lemployeur vend tout ou partie dune entreprise et que lacquéreur emploie un de ses employés, ce dernier est réputé ne pas avoir été licencié ou son emploi est réputé ne pas avoir pris fin pour lapplication de la présente loi. Lemploi de cet employé auprès du vendeur est réputé un emploi auprès de lacquéreur aux fins de tout calcul subséquent de la durée de son emploi ou de sa période demploi. 2000, chap. 41, par. 9 (1).
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne sapplique pas si lacquéreur embauche lemployé plus de 13 semaines après le jour de la vente ou, sil lui est antérieur, après son dernier jour demploi auprès du vendeur. 2000, chap. 41, par. 9 (2).
Définition
(3) La définition qui suit sapplique au présent article.
«vend» Sentend en outre du fait de disposer, notamment par location à bail ou transfert. Le terme «vente» a un sens correspondant. 2000, chap. 41, par. 9 (3).
Lois antérieures
(4) Pour lapplication du paragraphe (1), lemploi auprès du vendeur comprend tout emploi quattribue à celui-ci le présent article ou une disposition dune loi que remplace la présente loi, qui traite de la vente dentreprises. 2000, chap. 41, par. 9 (4).
Nouveau fournisseur de services de gestion dimmeubles
10 (1) Le présent article sapplique si le fournisseur de services de gestion dimmeubles à légard dun immeuble est remplacé par un nouveau fournisseur et quun employé du premier fournisseur est employé par le nouveau fournisseur. 2000, chap. 41, par. 10 (1).
Aucun licenciement ou cessation demploi
(2) Lemployé est réputé ne pas avoir été licencié ou son emploi est réputé ne pas avoir pris fin pour lapplication de la présente loi et son emploi auprès du premier fournisseur est réputé un emploi auprès du nouveau fournisseur aux fins de tout calcul subséquent de la durée de son emploi ou de sa période demploi. 2000, chap. 41, par. 10 (2).
Exception
(3) Le paragraphe (2) ne sapplique pas si le nouveau fournisseur embauche lemployé plus de 13 semaines après le jour où il a commencé à fournir ses services à légard de limmeuble ou, sil lui est antérieur, après le dernier jour demploi de lemployé auprès du premier fournisseur. 2000, chap. 41, par. 10 (3).
Lois antérieures
(4) Pour lapplication du paragraphe (2), lemploi auprès du premier fournisseur comprend tout emploi quattribue à celui-ci le présent article ou une disposition dune loi que remplace la présente loi, qui traite des fournisseurs de services de gestion dimmeubles. 2000, chap. 41, par. 10 (4).
PARTIE V
Versement des salaires
Versement des salaires
11 (1) Lemployeur établit une période de paie répétitive et une journée de paie répétitive et verse le salaire gagné pendant chaque période de paie, à lexclusion des indemnités de vacances accumulées, au plus tard le jour de paie fixé pour cette période. 2000, chap. 41, par. 11 (1).
Mode de versement
(2) Lemployeur verse le salaire de lemployé selon un des modes suivants :
a) en espèces;
b) par chèque fait uniquement à lordre de lemployé;
c) par dépôt direct, conformément au paragraphe (4);
d) par un autre mode de versement prescrit. 2017, chap. 22, annexe 1, art. 6.
Lieu de versement en espèces ou par chèque
(3) Si le versement est effectué en espèces ou par chèque, lemployeur fait en sorte quil soit remis à lemployé à son lieu de travail ou à un autre endroit qui lui convient. 2000, chap. 41, par. 11 (3).
Dépôt direct
(4) Lemployeur peut verser le salaire de lemployé en le déposant directement dans un compte dun établissement financier si les conditions suivantes sont réunies :
a) le compte est choisi par lemployé et est au nom de lemployé;
b) nulle autre personne que lemployé ou une personne quil autorise na accès au compte;
c) le compte satisfait aux critères prescrits, le cas échéant. 2000, chap. 41, par. 11 (4); 2021, chap. 25, annexe 6, art. 2; 2024, chap. 3, annexe 2, art. 3.
Fin de lemploi
(5) Si lemploi de lemployé se termine, lemployeur lui verse le salaire auquel il a droit au plus tard le dernier en date des jours suivants :
a) le jour qui tombe sept jours après que son emploi se termine;
b) le jour qui aurait coïncidé avec le prochain jour de paie de lemployé. 2000, chap. 41, par. 11 (5).
Textes modificatifs date dentrée en vigueur (j/m/a)
2017, chap. 22, annexe 1, art. 6 - 01/01/2018
2021, chap. 25, annexe 6, art. 2 - 03/06/2021
2024, chap. 3, annexe 2, art. 3 (1, 2) - 21/06/2024
Relevé du salaire
12 (1) Au plus tard le jour de paie de lemployé, lemployeur lui remet un relevé écrit énonçant les renseignements suivants :
a) la période de paie pour laquelle le salaire est versé;
b) le taux de salaire, sil y a lieu;
c) le salaire brut et, à moins que le renseignement ne soit fourni à lemployé dune autre manière, son mode de calcul;
d) Abrogé : 2002, chap. 18, annexe J, par. 3 (3).
e) le montant et lobjet de chaque retenue opérée sur le salaire;
f) la somme réputée avoir été versée à lemployé en application du paragraphe 23 (2) au titre du logement ou des repas;
g) le salaire net versé à lemployé. 2001, chap. 9, annexe I, par. 1 (2); 2002, chap. 18, annexe J, par. 3 (3).
(2) Abrogé : 2002, chap. 18, annexe J, par. 3 (4).
Copies électroniques
(3) Le relevé peut être fourni à lemployé par courrier électronique plutôt que par écrit sil a accès à un moyen den produire une copie papier. 2000, chap. 41, par. 12 (3).
Textes modificatifs date dentrée en vigueur (j/m/a)
2001, chap. 9, annexe I, art. 1 (2) - 04/09/2001
2002, chap. 18, annexe J, art. 3 (3) et (4) - 26/11/2002
Relevé du salaire à la fin de lemploi
12.1 Au plus tard le jour où il est tenu de verser un salaire en application du paragraphe 11 (5), lemployeur remet à lemployé un relevé écrit énonçant les renseignements suivants :
a) lindemnité de licenciement ou lindemnité de cessation demploi brute versée à lemployé, le cas échéant;
b) lindemnité de vacances brute versée à lemployé, le cas échéant;
c) à moins que le renseignement ne soit fourni à lemployé dune autre manière, le mode de calcul des indemnités visées aux alinéas a) et b);
d) la période de paie pour laquelle est versé un salaire, à lexception de celui visé à lalinéa a) ou b);
e) le taux de salaire, sil y a lieu;
f) le salaire brut visé à lalinéa d) et, à moins que le renseignement ne soit fourni à lemployé dune autre manière, son mode de calcul;
g) le montant et lobjet de chaque retenue opérée sur le salaire;
h) la somme réputée avoir été versée à lemployé en application du paragraphe 23 (2) au titre du logement ou des repas;
i) le salaire net versé à lemployé. 2002, chap. 18, annexe J, par. 3 (5).
Textes modificatifs date dentrée en vigueur (j/m/a)
2002, chap. 18, annexe J, art. 3 (5) - 26/11/2002
Retenues
13 (1) Lemployeur ne doit pas retenir le salaire payable à lemployé, y opérer une retenue ni contraindre lemployé à lui retourner son salaire à moins que le présent article ne ly autorise. 2000, chap. 41, par. 13 (1).
Loi ou ordonnance du tribunal
(2) Lemployeur peut retenir le salaire de lemployé, y opérer une retenue ou contraindre lemployé à le lui retourner si une loi de lOntario ou du Canada ou une ordonnance du tribunal ly autorise. 2000, chap. 41, par. 13 (2).
Autorisation de lemployé
(3) Lemployeur peut retenir le salaire de lemployé, y opérer une retenue ou contraindre lemployé à le lui retourner avec lautorisation écrite de ce dernier. 2000, chap. 41, par. 13 (3).
Exception
(4) Les paragraphes (2) et (3) ne sappliquent pas si la loi, lordonnance ou lautorisation écrite de lemployé exige de lemployeur quil remette la fraction du salaire retenue à un tiers et quil ne le fait pas. 2000, chap. 41, par. 13 (4).
Idem
(5) Le paragraphe (3) ne sapplique pas si, selon le cas :
a) lautorisation de lemployé ne mentionne aucune somme précise ni ne prévoit de formule permettant de calculer une telle somme;
b) le salaire de lemployé a été retenu, en totalité ou en partie, ou il a dû être retourné dans lun ou lautre des cas suivants :
(i) un cas de malfaçon,
(ii) lemployeur a manqué de fonds ou a perdu ou sest fait voler des biens et une personne autre que lemployé avait accès aux fonds ou aux biens,
(iii) dans les conditions prescrites;
c) le salaire de lemployé a dû être retourné alors quil faisait lobjet dune ordonnance rendue en vertu de la présente loi. 2000, chap. 41, par. 13 (5).
Manque de fonds, biens perdus
(6) Il est entendu que les circonstances prévues au sous-alinéa (5) b) (ii) comprennent les cas où le client dun restaurant, dune station dessence ou dun autre établissement quitte létablissement sans payer les biens ou les services pris de létablissement ou encore consommés ou reçus dans létablissement. 2024, chap. 3, annexe 2, art. 4.
Textes modificatifs date dentrée en vigueur (j/m/a)
2024, chap. 3, annexe 2, art. 4 - 21/03/2024
Priorité des créances
14 (1) Malgré toute autre loi, les salaires ont priorité sur les créances et droits de tous les autres créanciers non garantis de lemployeur et leur versement a priorité sur ceux-ci, jusquà concurrence de 10 000 $ par employé. 2000, chap. 41, par. 14 (1).
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne sapplique pas à une distribution effectuée en application de la Loi sur la faillite et linsolvabilité (Canada) ou dune autre mesure législative du Parlement du Canada qui traite de faillite ou dinsolvabilité. 2001, chap. 9, annexe I, par. 1 (3).
Textes modificatifs date dentrée en vigueur (j/m/a)
2001, chap. 9, annexe I, art. 1 (3) - 04/09/2001
Partie V.1
pourboires et autres gratifications des employés
Mode de versement
14.1 (1) Lemployeur verse les pourboires ou autres gratifications de lemployé selon lun ou lautre des modes suivants :
a) en espèces;
b) par chèque fait uniquement à lordre de lemployé;
c) par dépôt direct, conformément au paragraphe (3);
d) par un autre mode de versement prescrit. 2024, chap. 3, annexe 2, art. 5.
Lieu de versement en espèces ou par chèque
(2) Si le versement est effectué en espèces ou par chèque, lemployeur fait en sorte que le versement en espèces ou par chèque soit remis à lemployé à son lieu de travail ou à un autre endroit qui lui convient. 2024, chap. 3, annexe 2, art. 5.
Dépôt direct
(3) Lemployeur peut verser les pourboires ou autres gratifications de lemployé en les déposant directement dans un compte dun établissement financier si les conditions suivantes sont réunies :
a) le compte est choisi par lemployé et il est au nom de lemployé;
b) nulle autre personne que lemployé ou une personne quil autorise na accès au compte;
c) le compte satisfait aux critères prescrits, le cas échéant. 2024, chap. 3, annexe 2, art. 5.
Textes modificatifs date dentrée en vigueur (j/m/a)
2015, chap. 32, art. 1 - 10/06/2016
2017, chap. 22, annexe 1, art. 7 - 01/01/2018
2024, chap. 3, annexe 2, art. 5 - 21/06/2024
Interdiction relative aux pourboires ou autres gratifications
14.2 (1) Lemployeur ne doit pas retenir les pourboires ou autres gratifications de lemployé, y opérer une retenue ni contraindre lemployé à les lui retourner ou remettre à moins que la présente partie ne ly autorise. 2015, chap. 32, art. 1.
Exécution
(2) Si lemployeur contrevient au paragraphe (1), la somme retenue, déduite, retournée ou remise constitue une créance de lemployé et est exigible en vertu de la présente loi comme sil sagissait du salaire dû à lemployé. 2015, chap. 32, art. 1.
Textes modificatifs date dentrée en vigueur (j/m/a)
2015, chap. 32, art. 1 - 10/06/2016
Loi ou ordonnance dun tribunal
14.3 (1) Lemployeur peut retenir les pourboires ou autres gratifications de lemployé, y opérer une retenue ou contraindre lemployé à les lui retourner ou remettre si une loi de lOntario ou du Canada ou une ordonnance dun tribunal ly autorise. 2015, chap. 32, art. 1.
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne sapplique pas si la loi ou lordonnance exige de lemployeur quil remette la fraction des pourboires ou autres gratifications retenue, déduite, retournée ou remise à un tiers et quil ne le fait pas. 2015, chap. 32, art. 1.
Textes modificatifs date dentrée en vigueur (j/m/a)
2015, chap. 32, art. 1 - 10/06/2016
Mise en commun des pourboires ou autres gratifications
14.4 (1) Lemployeur peut retenir les pourboires ou autres gratifications de lemployé, y opérer une retenue ou contraindre lemployé à les lui retourner ou remettre sil les perçoit et les répartit entre la totalité ou une partie de ses employés. 2015, chap. 32, art. 1.
Exception
(2) Lemployeur ne doit pas répartir, en vertu du paragraphe (1), des pourboires ou autres gratifications aux employés prescrits. 2015, chap. 32, art. 1.
Interdiction faite à lemployeur de bénéficier des pourboires ou autres gratifications
(3) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), lemployeur ou ses administrateurs ou actionnaires ne peuvent pas bénéficier des pourboires ou autres gratifications répartis en vertu du paragraphe (1). 2015, chap. 32, art. 1.
Exception : propriétaire unique ou associé
(4) Lemployeur qui est propriétaire unique ou associé dune société de personnes peut bénéficier des pourboires ou autres gratifications répartis en vertu du paragraphe (1) sil exécute régulièrement et dans une large mesure le même travail que celui exécuté, selon le cas :
a) par la totalité ou une partie des employés qui bénéficient de la répartition;
b) par les employés dautres employeurs de la même industrie qui reçoivent ou partagent couramment des pourboires ou autres gratifications. 2015, chap. 32, art. 1.
Exception : administrateurs ou actionnaires
(5) Les administrateurs ou actionnaires de lemployeur peuvent bénéficier des pourboires ou autres gratifications répartis en vertu du paragraphe (1) sils exécutent régulièrement et dans une large mesure le même travail que celui exécuté, selon le cas :
a) par la totalité ou une partie des employés qui bénéficient de la répartition;
b) par les employés dautres employeurs de la même industrie qui reçoivent ou partagent couramment des pourboires ou autres gratifications. 2015, chap. 32, art. 1.
Politique sur le partage des pourboires et responsabilités afférentes de lemployeur
(6) Si lemployeur dispose dune politique sur le partage, par lemployeur ou par le directeur ou lactionnaire de lemployeur, des pourboires ou autres gratifications répartis en vertu du paragraphe (1), lemployeur affiche, et laisse affichée, une copie de la politique dans au moins un endroit bien en vue de son établissement où ses employés sont susceptibles den prendre connaissance. 2024, chap. 3, annexe 2, art. 6.
Textes modificatifs date dentrée en vigueur (j/m/a)
2015, chap. 32, art. 1 - 10/06/2016
2024, chap. 3, annexe 2, art. 6 - 21/06/2024
Disposition transitoire : conventions collectives
14.5 (1) En cas dincompatibilité, la disposition de la convention collective en vigueur le jour de lentrée en vigueur de larticle 1 de la Loi de 2015 sur la protection du pourboire des employés qui porte sur le traitement des pourboires ou autres gratifications des employés lemporte sur la présente partie. 2015, chap. 32, art. 1.
Idem : expiration de la convention
(2) Après lexpiration de la convention collective visée au paragraphe (1), si la disposition qui porte sur le traitement des pourboires ou autres gratifications des employés demeure en vigueur, ce paragraphe continue de sappliquer à cette disposition, avec les adaptations nécessaires, jusquà lentrée en vigueur dune nouvelle convention ou dune convention reconduite. 2015, chap. 32, art. 1.
Idem : convention reconduite ou nouvelle convention
(3) Le paragraphe (1) ne sapplique pas aux conventions collectives qui sont conclues ou reconduites le jour de lentrée en vigueur de larticle 1 de la Loi de 2015 sur la protection du pourboire des employés ou par la suite. 2015, chap. 32, art. 1.
Textes modificatifs date dentrée en vigueur (j/m/a)
2015, chap. 32, art. 1 - 10/06/2016
Dossiers
15 (1) Lemployeur consigne les renseignements suivants à légard de chaque employé, y compris un travailleur à domicile :
1. Ses nom et adresse.
2. Sa date de naissance, sil est un étudiant âgé de moins de 18 ans.
3. La date du début de son emploi.
3.1 Les dates et les heures où lemployé a travaillé.
3.2 Si lemployé a au moins deux taux horaires normaux pour le travail exécuté pour lemployeur et que, au cours dune semaine de travail, lemployé a travaillé pour lemployeur en sus du seuil de travail supplémentaire, les dates et les heures où lemployé a travaillé en sus du seuil de travail supplémentaire à chaque taux horaire.
4. Son nombre dheures de travail par jour et par semaine.
5. Les renseignements contenus dans chaque relevé écrit qui lui est remis en application du paragraphe 12 (1), de larticle 12.1, des paragraphes 27 (2.1), 28 (2.1), 29 (1.1) et 30 (2.1) et de lalinéa 36 (3) b).
6. Abrogée : 2002, chap. 18, annexe J, par. 3 (7).
2000, chap. 41, par. 15 (1); 2002, chap. 18, annexe J, par. 3 (6) et (7); 2017, chap. 22, annexe 1, par. 8 (1) et (3).
Travailleurs à domicile
(2) Outre la consignation visée au paragraphe (1), lemployeur tient un registre des travailleurs à domicile quil emploie, lequel contient les renseignements suivants :
1. Les nom et adresse de lemployé.
2. Les renseignements visés à lalinéa 12 (1) b) qui sont contenus dans tous les relevés qui doivent être fournis à lemployé.
3. Les renseignements prescrits. 2000, chap. 41, par. 15 (2).
Exception
(3) Lemployeur nest pas tenu de consigner les renseignements visés à la disposition 3.1 ou 4 du paragraphe (1) à légard de lemployé à qui est versé un traitement si, selon le cas :
a) il consigne le nombre dheures de travail de lemployé en sus de celles de sa semaine normale de travail et :
(i) le nombre dheures de travail de lemployé en sus de huit heures par jour,
(ii) si le nombre dheures de travail de lemployé pendant sa journée normale de travail dépasse huit heures, le nombre dheures en sus de celles-ci;
b) les articles 17 à 19 et la partie VIII (Rémunération des heures supplémentaires) ne sappliquent pas à lemployé. 2000, chap. 41, par. 15 (3); 2017, chap. 22, annexe 1, par. 8 (4).
Sens de traitement
(4) Pour lapplication du paragraphe (3), un traitement est considéré comme étant versé à lemployé si :
a) dune part, lemployé a droit à une somme fixe pour chaque période de paie;
b) dautre part, la somme effectivement versée pour chaque période de paie ne change pas selon le nombre dheures de travail de lemployé, sauf sil travaille plus de 44 heures par semaine. 2000, chap. 41, par. 15 (4).
Conservation des dossiers
(5) Lemployeur conserve les dossiers des renseignements exigés par le présent article ou charge un tiers de les conserver pendant les périodes suivantes :
1. Dans le cas des renseignements visés à la disposition 1 ou 3 du paragraphe (1), la période de trois ans qui suit la fin de son emploi auprès de lemployeur.
2. Dans le cas des renseignements visés à la disposition 2 du paragraphe (1), celle des périodes suivantes qui commence avant lautre :
i. la période de trois ans qui suit le 18e anniversaire de naissance de lemployé,
ii. la période de trois ans qui suit la fin de son emploi auprès de lemployeur.
3. Dans le cas des renseignements visés à la disposition 3.1, 3.2 ou 4 du paragraphe (1) ou au paragraphe (3), la période de trois ans qui suit le jour ou la semaine auxquels ils se rapportent.
4. Dans le cas des renseignements visés à la disposition 5 du paragraphe (1), la période de trois ans qui suit le jour où ils sont donnés à lemployé.
5. Abrogée : 2002, chap. 18, annexe J, par. 3 (8).
2000, chap. 41, par. 15 (5); 2002, chap. 18, annexe J, par. 3 (8); 2017, chap. 22, annexe 1, par. 8 (5).
Registre des travailleurs à domicile
(6) Les renseignements concernant un travailleur à domicile peuvent être supprimés du registre trois ans après que lemployeur cesse de lemployer. 2000, chap. 41, par. 15 (6).
Conservation des documents : congé
(7) Lemployeur conserve ou charge un tiers de conserver tous les avis, certificats, lettres et autres documents quil a reçus ou produits relativement à la prise, par lemployé, dun congé de maternité, dun congé parental, dun congé familial pour raison médicale, dun congé pour don dorgane, dun congé familial pour les aidants naturels, dun congé en cas de maladie grave, dun congé en cas de décès dun enfant, dun congé en cas de disparition dun enfant dans des circonstances criminelles, dun congé en cas de violence familiale ou sexuelle, dun congé de maladie, dun congé pour obligations familiales, dun congé de deuil, dun congé spécial lors dune situation durgence déclarée ou dune situation durgence liée à une maladie infectieuse ou dun congé pour réservistes pendant trois ans après lexpiration du congé. 2006, chap. 13, par. 3 (1); 2007, chap. 16, annexe A, art. 2; 2009, chap. 16, art. 1; 2014, chap. 6, art. 1; 2017, chap. 22, annexe 1, par. 8 (7) et (8); 2018, chap. 14, annexe 1, art. 4; 2020, chap. 3, art. 2.
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 15 (7) de la Loi est modifié par adjonction de «dun congé pour placement dun enfant,» après «dun congé de maternité,» (Voir : 2024, chap. 41, annexe 1, par. 1 (1))
Remarque : Le 19 juin 2025, six mois après le jour où la Loi de 2024 visant à uvrer pour les travailleurs, six reçoit la sanction royale, le paragraphe 15 (7) de la Loi est modifié par adjonction de «dun congé de maladie de longue durée,» après «dun congé en cas de violence familiale ou sexuelle,». (Voir : 2024, chap. 41, annexe 1, par. 1 (2))
Remarque : Le 1er janvier 2026, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, larticle 15 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant : (Voir : 2024, chap. 3, annexe 2, par. 7 (1))
Conservation des annonces de poste
(7.1) Lemployeur conserve ou charge un tiers de conserver des copies de chaque annonce publique de poste au sens de la partie III.1 et des formulaires de candidature afférents pendant trois ans après quil est mis fin à laccès du grand public à lannonce. 2024, chap. 3, annexe 2, par. 7 (1).
Remarque : Le 1er janvier 2026, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, larticle 15 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant : (Voir : 2024, chap. 19, annexe 2, art. 2)
Conservation des renseignements concernant les entrevues
(7.1.1) Lemployeur conserve ou charge un tiers de conserver des copies de tous les renseignements prescrits fournis en application de larticle 8.6 pendant trois ans après le jour où les renseignements ont été fournis au candidat. 2024, chap. 19, annexe 2, art. 2.
Conservation de la politique sur le partage des pourboires
(7.2) Lemployeur conserve ou charge un tiers de conserver des copies de chaque politique écrite sur le partage des pourboires ou autres gratifications qui doit être affichée aux termes du paragraphe 14.4 (6) pendant trois ans après que la politique cesse dêtre en vigueur. 2024, chap. 3, annexe 2, par. 7 (2).
Conservation des ententes sur le dépassement des plafonds
(8) Lemployeur conserve ou charge un tiers de conserver une copie de chaque entente quil a conclue avec un employé pour lui permettre de travailler un nombre dheures en sus des plafonds énoncés au paragraphe 17 (1) pendant trois ans après le dernier jour où le travail a été effectué aux termes de lentente. 2004, chap. 21, art. 2.
Conservation des politiques sur la déconnexion du travail
(8.1) Lemployeur conserve les copies de chaque politique écrite sur la déconnexion du travail exigée en vertu de la partie VII.0.1, ou charge un tiers de les conserver, pendant trois ans après que la politique cesse dêtre en vigueur. 2021, chap. 35, annexe 2, art. 2.
Conservation de la politique sur la surveillance électronique
(8.2) Lemployeur conserve ou charge un tiers de conserver une copie de chaque politique écrite sur la surveillance électronique exigée en vertu de la partie XI.1 pendant trois ans après que la politique cesse dêtre en vigueur. 2022, chap. 7, annexe 2, art. 3.
Conservation des ententes de calcul de la moyenne
(9) Lemployeur conserve ou charge un tiers de conserver une copie de chaque entente de calcul de la moyenne quil a conclue avec un employé en vertu de lalinéa 22 (2) a) pendant trois ans après le dernier jour où le travail a été effectué aux termes de lentente. 2004, chap. 21, art. 2.
Textes modificatifs date dentrée en vigueur (j/m/a)
2002, chap. 18, annexe J, art. 3 (6-8) - 26/11/2002
2004, chap. 21, art. 2 - 01/03/2005
2006, chap. 13, art. 3 (1) - 30/06/2006
2007, chap. 16, annexe A, art. 2 - 03/12/2007
2009, chap. 16, art. 1 - 26/06/2009
2014, chap. 6, art. 1 - 29/10/2014
2017, chap. 22, annexe 1, art. 8 (1, 3-5, 8) - 01/01/2018; 2017, chap. 22, annexe 1, art. 8 (2, 6) - sans effet - voir 2018, chap. 14, annexe 1, art. 27 (2, 3) - 01/01/2019; 2017, chap. 22, annexe 1, art. 8 (7) - 03/12/2017
2018, chap. 14, annexe 1, art. 4 - 01/01/2019
2020, chap. 3, art. 2 - 19/03/2020
2021, chap. 35, annexe 2, art. 2 - 02/12/2021
2022, chap. 7, annexe 2, art. 3 - 11/04/2022
2024, chap. 3, annexe 2, art. 7 (1) - 01/01/2026; 2024, chap. 3, annexe 2, art. 7 (2) - 21/06/2024; 2024, chap. 19, annexe 2, art. 2 - 01/01/2026; 2024, chap. 41, annexe 1, art. 1 (1) - non en vigueur; 2024, chap. 41, annexe 1, art. 1 (2) - 19/06/2025
Dossier : vacances et indemnités de vacances
15.1 (1) Lemployeur consigne les renseignements concernant le droit de lemployé à des vacances et à une indemnité de vacances conformément au présent article. 2002, chap. 18, annexe J, par. 3 (9).
Contenu du dossier
(2) Lemployeur consigne les renseignements suivants :
1. Le nombre de jours de vacances que lemployé avait accumulés depuis le début de son emploi, le cas échéant, mais quil navait pas encore pris avant le début de lannée de référence.
2. Le nombre de jours de vacances que lemployé a accumulés au cours de lannée de référence.
3. Le nombre de jours de vacances que lemployé a pris, le cas échéant, au cours de lannée de référence.
4. Le nombre de jours de vacances que lemployé avait accumulés depuis le début de son emploi, le cas échéant, mais quil navait pas encore pris à la fin de lannée de référence.
4.1 Lindemnité de vacances que lemployé a accumulée au cours de lannée de référence et son mode de calcul.
5. Lindemnité de vacances qui a été versée à lemployé au cours de lannée de référence.
6. Le salaire qui a servi au calcul de lindemnité de vacances visée à la disposition 5 et la période à laquelle il se rapporte. 2002, chap. 18, annexe J, par. 3 (9); 2017, chap. 22, annexe 1, par. 9 (1).
Exigence additionnelle : année de référence différente
(3) Sil établit une année de référence différente pour un employé, lemployeur consigne les renseignements suivants pour la période tampon :
1. Le nombre de jours de vacances que lemployé a accumulés pendant la période tampon.
2. Le nombre de jours de vacances que lemployé a pris, le cas échéant, pendant la période tampon.
3. Le nombre de jours de vacances que lemployé a accumulés, le cas échéant, mais quil na pas pris pendant la période tampon.
3.1 Lindemnité de vacances que lemployé a accumulée au cours de la période tampon et le mode de calcul de cette indemnité.
4. Lindemnité de vacances qui a été versée à lemployé pendant la période tampon.
5. Le salaire qui a servi au calcul de lindemnité de vacances visée à la disposition 4 et la période à laquelle il se rapporte. 2002, chap. 18, annexe J, par. 3 (9); 2017, chap. 22, annexe 1, par. 9 (2).
Date limite pour consigner les renseignements
(4) Lemployeur consigne les renseignements visés au présent article au plus tard à une date qui nest pas postérieure au dernier en date des jours suivants :
a) le jour qui tombe sept jours après le début de lannée de référence suivante ou de la première année de référence, selon le cas;
b) le premier jour de paie de lannée de référence suivante ou de la première année de référence, selon le cas. 2002, chap. 18, annexe J, par. 3 (9).
Conservation des dossiers
(5) Lemployeur conserve chaque dossier exigé par le présent article ou charge un tiers de le conserver pendant la période de cinq ans qui suit le jour où il a été établi. 2002, chap. 18, annexe J, par. 3 (9); 2017, chap. 22, annexe 1, par. 9 (3).
Exception
(6) Les dispositions 5 et 6 du paragraphe (2) et les dispositions 4 et 5 du paragraphe (3) ne sappliquent pas à légard de lemployé auquel lemployeur verse une indemnité de vacances conformément au paragraphe 36 (3). 2002, chap. 18, annexe J, par. 3 (9).
Disposition transitoire
(7) Les paragraphes 15.1 (2) et (3), tels quils existaient immédiatement avant le jour de lentrée en vigueur de larticle 9 de lannexe 1 de la Loi de 2017 pour léquité en milieu de travail et de meilleurs emplois, continuent de sappliquer à légard des années de référence et des périodes tampons qui ont commencé avant ce jour. 2017, chap. 22, annexe 1, par. 9 (4).
Textes modificatifs date dentrée en vigueur (j/m/a)
2002, chap. 18, annexe J, art. 3 (9) - 26/11/2002
2017, chap. 22, annexe 1, art. 9 (1-4) - 01/01/2018
Accessibilité
16 Lemployeur veille à ce que tous les dossiers et documents que les articles 15 et 15.1 exigent de conserver soient facilement accessibles aux fins de leur inspection sur demande formelle dun agent des normes demploi, et ce même sil a chargé un tiers de les conserver. 2000, chap. 41, art. 16; 2004, chap. 21, art. 3.
Textes modificatifs date dentrée en vigueur (j/m/a)
2004, chap. 21, art. 3 - 01/03/2005
PARTie VII
heures de travail et pauses-repas
Plafonnement des heures de travail
17 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), aucun employeur ne doit exiger ou permettre quun employé travaille :
a) dune part, plus de huit heures par jour ou plus du nombre dheures de sa journée normale de travail si celle que lemployeur fixe à son égard est de plus de huit heures;
b) dautre part, plus de 48 heures par semaine de travail. 2004, chap. 21, art. 4.
Exception : heures de travail par jour
(2) Les heures de travail dun employé peuvent dépasser le plafond énoncé à lalinéa (1) a) sil a conclu avec lemployeur une entente aux termes de laquelle il travaillera un nombre maximal précisé dheures par jour en sus du plafond et que ses heures de travail par jour ne dépassent pas le nombre précisé dans lentente. 2004, chap. 21, art. 4.
Exception : heures de travail par semaine
(3) Les heures de travail dun employé peuvent dépasser le plafond énoncé à lalinéa (1) b) si lemployé a conclu avec lemployeur une entente aux termes de laquelle il travaillera un nombre maximal précisé dheures par semaine de travail en sus du plafond et que ses heures de travail par semaine de travail ne dépassent pas le nombre dheures précisé dans lentente. 2019, chap. 4, annexe 9, par. 3 (1).
(4) Abrogé : 2019, chap. 4, annexe 9, par. 3 (1).
Document relatif aux droits des employés
(5) Lentente visée au paragraphe (2) ou (3) nest valide que si les conditions suivantes sont réunies :
a) avant sa conclusion, lemployeur a remis à lemployé une copie du plus récent document publié par le directeur en application de larticle 21.1;
b) elle comprend une déclaration dans laquelle lemployé reconnaît avoir reçu un document que lemployeur a représenté comme étant le plus récent document publié par le directeur en application de larticle 21.1. 2004, chap. 21, art. 4; 2019, chap. 4, annexe 9, par. 3 (2).
Révocation par lemployé
(6) Lemployé peut révoquer lentente visée au paragraphe (2) ou (3) après avoir donné un préavis écrit de deux semaines à lemployeur. 2004, chap. 21, art. 4; 2019, chap. 4, annexe 9, par. 3 (2).
Révocation par lemployeur
(7) Lemployeur peut révoquer lentente visée au paragraphe (2) ou (3) après avoir donné un préavis raisonnable à lemployé. 2004, chap. 21, art. 4; 2019, chap. 4, annexe 9, par. 3 (2).
Disposition transitoire : certaines ententes
(8) Pour lapplication du présent article :
a) lentente qui permet de dépasser le plafond dheures de travail par jour énoncé à lalinéa (1) a) du présent article tel quil existait le 28 février 2005 est traitée comme sil sagissait dune entente visée au paragraphe (2);
b) lentente qui permet de dépasser le plafond dheures de travail par semaine de travail énoncé à lalinéa (1) b) du présent article tel quil existait le 28 février 2005 est traitée comme sil sagissait dune entente visée au paragraphe (3);
c) lentente qui permet de dépasser le plafond dheures de travail par semaine de travail énoncé à lalinéa (2) b) du présent article tel quil existait le 28 février 2005 est traitée comme sil sagissait dune entente visée au paragraphe (3). 2004, chap. 21, art. 4; 2019, chap. 4, annexe 9, par. 3 (3).
Document relatif aux droits des employés : exceptions
(9) Le paragraphe (5) ne sapplique :
a) ni aux ententes visées au paragraphe (8);
b) ni aux ententes visées au paragraphe (2) ou (3) conclues à légard demployés qui sont représentés par un syndicat. 2004, chap. 21, art. 4; 2019, chap. 4, annexe 9, par. 3 (2).
(10) et (11) Abrogés : 2019, chap. 4, annexe 9, par. 3 (4).
Textes modificatifs date dentrée en vigueur (j/m/a)
2004, chap. 21, art. 4 - 01/03/2005
2019, chap. 4, annexe 9, art. 3 (1-4) - 03/04/2019
17.1 Abrogé : 2019, chap. 4, annexe 9, art. 4.
Textes modificatifs date dentrée en vigueur (j/m/a)
2004, chap. 21, art. 4 - 01/03/2005
2019, chap. 4, annexe 9, art. 4 - 03/04/2019
17.2 Abrogé : 2019, chap. 4, annexe 9, art. 5.
Textes modificatifs date dentrée en vigueur (j/m/a)
2004, chap. 21, art. 4 - 01/03/2005
2019, chap. 4, annexe 9, art. 5 - 03/04/2019
17.3 Abrogé : 2019, chap. 4, annexe 9, art. 6.
Textes modificatifs date dentrée en vigueur (j/m/a)
2004, chap. 21, art. 4 - 01/03/2005
2010, chap. 16, annexe 9, art. 1 (1) - 29/11/2010
2019, chap. 4, annexe 9, art. 6 - 03/04/2019
Heures dinactivité
18 (1) Lemployeur accorde une période dau moins 11 heures consécutives dinactivité par jour à lemployé. 2000, chap. 41, par. 18 (1); 2002, chap. 18, annexe J, par. 3 (10).
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne sapplique pas à lemployé qui est sur appel et auquel il est demandé de travailler pendant une période au cours de laquelle il ne serait pas par ailleurs censé exécuter de travail pour son employeur. 2000, chap. 41, par. 18 (2); 2017, chap. 22, annexe 1, art. 10.
Inactivité entre postes
(3) Lemployeur accorde une période dau moins huit heures dinactivité à lemployé entre deux postes, sauf si le nombre dheures travaillées pendant des postes successifs ne dépasse pas 13 heures au total ou que lemployeur et lemployé en conviennent autrement. 2000, chap. 41, par. 18 (3).
Période dinactivité hebdomadaire ou bimensuelle
(4) Lemployeur accorde à lemployé une période dinactivité correspondant :
a) soit à au moins 24 heures consécutives par semaine de travail;
b) soit à au moins 48 heures consécutives par période de deux semaines de travail consécutives. 2000, chap. 41, par. 18 (4).
Textes modificatifs date dentrée en vigueur (j/m/a)
2002, chap. 18, annexe J, art. 3 (10) - 26/11/2002
2017, chap. 22, annexe 1, art. 10 - 01/01/2018
Circonstances exceptionnelles
19 Lemployeur ne peut exiger quun employé travaille plus du nombre maximal dheures permis par larticle 17 ou quil travaille pendant une période dinactivité obligatoire prévue à larticle 18 que dans les circonstances suivantes et seulement dans la mesure nécessaire pour prévenir une grave entrave au fonctionnement normal de son établissement ou de ses activités :
1. Pour soccuper dune situation durgence.
2. Sil se produit quelque chose dimprévu, pour assurer la prestation continue de services publics essentiels, quels quen soient les fournisseurs.
3. Sil se produit quelque chose dimprévu, pour faire en sorte quaucun procédé continu ni aucune activité saisonnière ne soient interrompus.
4. Pour effectuer des réparations urgentes des installations de production de lemployeur. 2000, chap. 41, art. 19.
Pauses-repas
20 (1) Lemployeur accorde des pauses-repas dau moins 30 minutes à lemployé, à des intervalles tels quil ne travaille pas plus de cinq heures consécutives sans pause-repas. 2000, chap. 41, par. 20 (1).
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne sapplique pas si lemployeur et lemployé conviennent, par écrit ou non, que ce dernier pourra prendre deux pauses-repas dune durée totale dau moins 30 minutes par période de cinq heures consécutives. 2000, chap. 41, par. 20 (2).
Rémunération non obligatoire
21 Lemployeur nest pas tenu de rémunérer un employé pour les pauses-repas pendant lesquelles aucun travail nest exécuté à moins que son contrat de travail nexige une telle rémunération. 2000, chap. 41, art. 21.
Préparation dun document par le directeur
21.1 (1) Le directeur prépare et publie un document qui décrit les droits des employés et les obligations des employeurs prévus à la présente partie et à la partie VIII dont, selon lui, un employé doit être informé relativement à lentente visée au paragraphe 17 (2) ou (3). 2004, chap. 21, art. 5; 2019, chap. 4, annexe 9, art. 7.
Si le document nest pas à jour
(2) Sil croit quun document préparé en application du paragraphe (1) nest plus à jour, le directeur en prépare et en publie un nouveau. 2004, chap. 21, art. 5.
Textes modificatifs date dentrée en vigueur (j/m/a)
2004, chap. 21, art. 5 - 01/03/2005
2019, chap. 4, annexe 9, art. 7 - 03/04/2019
PARTIE VII.0.1
POLITIQUE ÉCRITE SUR LA DÉCONNEXION DU TRAVAIL
Interprétation
21.1.1 La définition suivante sapplique à la présente partie.
«déconnexion du travail» Sentend du fait de ne pas effectuer des communications liées au travail, notamment les courriels, les appels téléphoniques, les appels vidéo ou lenvoi ou la lecture dautres messages, de manière à être en inactivité. 2021, chap. 35, annexe 2, art. 3.
Textes modificatifs date dentrée en vigueur (j/m/a)
2021, chap. 35, annexe 2, art. 3 - 02/12/2021
Politique écrite sur la déconnexion du travail
21.1.2 (1) Lemployeur qui, le 1er janvier de chaque année, emploie 25 employés ou plus veille à avoir en place pour tous les employés, avant le 1er mars de cette année, une politique écrite sur la déconnexion du travail qui comporte notamment la date de la préparation de la politique et la date de toutes les modifications qui y ont été apportées. 2021, chap. 35, annexe 2, art. 3.
Copie de la politique
(2) Lemployeur fournit une copie de la politique écrite sur la déconnexion du travail à chacun de ses employés dans les 30 jours suivant la préparation de la politique ou, si la politique écrite existante est modifiée, dans les 30 jours suivant la modification. 2021, chap. 35, annexe 2, art. 3.
Idem
(3) Lemployeur fournit une copie de la politique écrite sur la déconnexion du travail qui sapplique à un nouvel employé dans les 30 jours suivant celui où lemployé devient un employé de lemployeur. 2021, chap. 35, annexe 2, art. 3.
Renseignements prescrits
(4) La politique écrite exigée en vertu du paragraphe (1) comporte les renseignements prescrits. 2021, chap. 35, annexe 2, art. 3.
Disposition transitoire
(5) Malgré le paragraphe (1), lemployeur :
a) dispose dun délai de six mois après le jour où la Loi de 2021 visant à oeuvrer pour les travailleurs reçoit la sanction royale pour se conformer aux exigences du paragraphe (1), au lieu du 1er mars;
b) établit sil emploie 25 employés ou plus le 1er janvier qui précède immédiatement la date visée à lalinéa a). 2021, chap. 35, annexe 2, art. 3.
Textes modificatifs date dentrée en vigueur (j/m/a)
2021, chap. 35, annexe 2, art. 3 - 02/12/2021
PARTIE VII.1
RÈgle des trois heures
Règle des trois heures
21.2 (1) Si un employé qui travaille normalement plus de trois heures par jour est tenu de se présenter au travail, mais travaille moins de trois heures alors quil était disponible pour travailler plus longtemps, lemployeur lui verse un salaire correspondant à trois heures de travail, égal au plus élevé de ce qui suit :
1. La somme des éléments suivants :
i. la somme gagnée par lemployé pour la période travaillée,
ii. le salaire correspondant au taux horaire normal de lemployé pour le reste de la période.
2. Le salaire correspondant au taux horaire normal de lemployé pour trois heures de travail. 2018, chap. 14, annexe 1, art. 5.
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne sapplique pas si lemployeur est incapable de fournir du travail à lemployé pour une raison indépendante de sa volonté qui entraîne une interruption de travail, par exemple un incendie, la foudre, une panne de courant ou une tempête. 2018, chap. 14, annexe 1, art. 5.
Textes modificatifs date dentrée en vigueur (j/m/a)
2017, chap. 22, annexe 1, art. 11 - sans effet - voir 2018, chap. 14, annexe 1, art. 27 (4) - 01/01/2019
2018, chap. 14, annexe 1, art. 5 - 01/01/2019
21.3 à 21.7
Textes modificatifs date dentrée en vigueur (j/m/a)
2017, chap. 22, annexe 1, art. 12 - sans effet - voir 2018, chap. 14, annexe 1, art. 27 (5) - 01/01/2019
PARTie ViII
RÉMUNÉRATION DES HEURES supplémentaireS
Seuil de travail supplémentaire
22 (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), lemployeur rémunère les heures supplémentaires de lemployé selon un taux équivalant à au moins son taux horaire normal majoré de 50 pour cent par heure de travail en sus de 44 heures par semaine de travail ou du seuil prescrit, le cas échéant. 2000, chap. 41, par. 22 (1); 2011, chap. 1, annexe 7, art. 1; 2017, chap. 22, annexe 1, par. 13 (1).
Idem : au moins deux taux horaires normaux
(1.1) Si lemployé est rémunéré selon au moins deux taux horaires normaux pour le travail quil a exécuté pour le même employeur au cours dune semaine de travail :
a) lemployé a droit à la rémunération des heures supplémentaires pour chaque heure de travail exécuté au cours de la semaine après que le nombre total dheures travaillées pour lemployeur a atteint le seuil de travail supplémentaire;
b) la rémunération des heures supplémentaires pour chaque heure visée à lalinéa a) correspond à une fois et demie le taux horaire normal qui sapplique au travail exécuté au cours de cette heure. 2017, chap. 22, annexe 1, par. 13 (2).
Calcul de la moyenne
(2) La rémunération des heures supplémentaires à laquelle lemployé a droit peut être établie en fonction du nombre dheures quil a travaillées en moyenne au cours de périodes distinctes, non chevauchantes et contiguës dau moins deux semaines consécutives si les conditions suivantes sont réunies :
a) lemployé a conclu avec lemployeur une entente aux termes de laquelle la moyenne de ses heures de travail peut être calculée en fonction de périodes dun nombre précisé de semaines;
b) la période de calcul de la moyenne ne dépasse pas le moindre de quatre semaines et du nombre de semaines précisé dans lentente. 2019, chap. 4, annexe 9, par. 8 (1).
(2.1) Abrogé : 2019, chap. 4, annexe 9, par. 8 (1).
Disposition transitoire : certaines ententes
(2.2) Pour lapplication du présent article, les ententes suivantes sont traitées comme sil sagissait dententes visées à lalinéa (2) a) :
1. Une entente de calcul de la moyenne des heures de travail conclue en application dune loi que la présente loi remplace.
2. Une entente de calcul de la moyenne des heures de travail conclue en application du présent article, tel quil existait le 28 février 2005.
3. Une entente de calcul de la moyenne des heures de travail qui est conforme aux conditions que prescrivent les règlements pris en application de la disposition 7 du paragraphe 141 (1), telle quelle existait le 28 février 2005. 2004, chap. 21, par. 6 (1).
Durée de lentente
(3) Sous réserve des paragraphes (3.1) et (3.2), lentente de calcul de la moyenne nest valide que si elle prévoit une date dentrée en vigueur et une date dexpiration. 2019, chap. 4, annexe 9, par. 8 (2).
Durée maximale de lentente : employé non représenté par un syndicat
(3.1) Si lemployé nest pas représenté par un syndicat, la date dexpiration de lentente de calcul de la moyenne ne doit pas tomber plus de deux ans après le jour de la date dentrée en vigueur. 2019, chap. 4, annexe 9, par. 8 (2).
Durée maximale de lentente : application de la convention collective
(3.2) Si lemployé est représenté par un syndicat et visé par une convention collective, lentente de calcul de la moyenne expire au plus tard le jour de lentrée en vigueur dune convention collective subséquente qui sapplique à lemployé. 2019, chap. 4, annexe 9, par. 8 (2).
Renouvellement ou remplacement de lentente
(4) Il est entendu que lentente de calcul de la moyenne peut être renouvelée ou remplacée si les exigences énoncées au présent article sont remplies. 2019, chap. 4, annexe 9, par. 8 (3).
Entente existante
(5) Toute entente de calcul de la moyenne qui a été conclue avant le jour où la Loi de 2019 visant à rétablir la compétitivité de lOntario a reçu la sanction royale conformément au présent article, dans sa version en vigueur à ce moment-là, et qui a été approuvée par le directeur en vertu de larticle 22.1, dans sa version en vigueur à ce moment-là, est réputée avoir rempli les exigences énoncées aux paragraphes (2), (3), (3.1) et (3.2) et demeure en vigueur jusquau premier en date des jours suivants :
a) le jour où lentente est révoquée aux termes du paragraphe (6);
b) le jour où lapprobation du directeur expire;
c) le jour où lapprobation du directeur est révoquée. 2019, chap. 4, annexe 9, par. 8 (4).
(5.1) Abrogé : 2019, chap. 4, annexe 9, par. 8 (4).
Entente irrévocable
(6) Une entente de calcul de la moyenne visée au présent article ne peut être révoquée avant son expiration que si lemployeur et lemployé en conviennent. 2000, chap. 41, par. 22 (6).
Congé compensatoire
(7) Lemployé peut être rémunéré de ses heures supplémentaires à raison de une heure et demie de congé payé pour chaque heure supplémentaire de travail quil a accumulée au lieu de toucher une rémunération des heures supplémentaires si :
a) dune part, lemployé et lemployeur en conviennent;
b) dautre part, le congé payé est utilisé dans les trois mois qui suivent la semaine de travail pendant laquelle lemployé a fait les heures supplémentaires ou, sil en convient, dans les 12 mois qui la suivent. 2000, chap. 41, par. 22 (7).
Fin de lemploi
(8) Si lemploi dun employé se termine avant quil nait pris le congé compensatoire payé prévu au paragraphe (7), lemployeur lui verse la rémunération des heures supplémentaires quil a travaillées conformément au paragraphe 11 (5). 2000, chap. 41, par. 22 (8).
Changement de travail
(9) Si les règlements soustraient à lapplication du présent article un employé qui exécute un travail dun genre particulier ou dune nature particulière ou que le seuil de travail supplémentaire quils prescrivent dans le cas dun employé qui exécute un tel travail nest pas de 44 heures, et que les fonctions du poste de lemployé exigent quil exécute tant ce travail quun travail dun autre genre ou dune autre nature, la présente partie sapplique à lemployé à légard de tout le travail quil a exécuté pendant une semaine de travail, à moins que le temps quil a consacré à lexécution de cet autre travail ne soit inférieur à la moitié du temps quil a consacré à lexécution des fonctions de son poste pendant cette semaine de travail. 2000, chap. 41, par. 22 (9).
Textes modificatifs date dentrée en vigueur (j/m/a)
2001, chap. 9, annexe I, art. 1 (4) - 04/09/2001
2002, chap. 18, annexe J, art. 3 (11) - 26/11/2002
2004, chap. 21, art. 6 (1, 2) - 01/03/2005
2011, chap. 1, annexe 7, art. 1 - 30/03/2011
2017, chap. 22, annexe 1, art. 13 (1, 2) - 01/01/2018
2019, chap. 4, annexe 9, art. 8 (1-4) - 03/04/2019
22.1 Abrogé : 2019, chap. 4, annexe 9, art. 9.
Textes modificatifs date dentrée en vigueur (j/m/a)
2004, chap. 21, art. 7 - 01/03/2005
2019, chap. 4, annexe 9, art. 9 - 03/04/2019
22.2 Abrogé : 2019, chap. 4, annexe 9, art. 9.
Textes modificatifs date dentrée en vigueur (j/m/a)
2004, chap. 21, art. 7 - 01/03/2005
2010, chap. 16, annexe 9, art. 1 (2) - 29/11/2010
2019, chap. 4, annexe 9, art. 9 - 03/04/2019
Salaire minimum
23 (1) Lemployeur verse au moins le salaire minimum à ses employés. 2000, chap. 41, par. 23 (1); 2014, chap. 10, annexe 2, par. 2 (1).
Logement ou repas
(2) Si lemployeur fournit le logement ou les repas à lemployé, il est réputé lui avoir versé la somme prescrite à cet égard à titre de salaire. 2000, chap. 41, par. 23 (2).
Observation
(3) Lobservation de la présente partie est établie en fonction de la période de paie. 2000, chap. 41, par. 23 (3).
Taux horaire
(4) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (3), si le salaire minimum applicable à lemployé est exprimé selon un taux horaire, lemployeur ne peut être considéré comme ayant observé la présente partie que si les conditions suivantes sont réunies :
a) lorsque le salaire normal versé à lemployé pour la période de paie est divisé par le nombre de ses heures de travail au cours de celle-ci, à lexclusion des heures à légard desquelles il avait droit à une rémunération des heures supplémentaires ou à un salaire majoré, le quotient obtenu est au moins égal au salaire minimum;
b) lorsque le total de la rémunération des heures supplémentaires et du salaire majoré que lemployé a touché pour la période de paie est divisé par le nombre de ses heures de travail au cours de celle-ci à légard desquelles il avait droit à une rémunération des heures supplémentaires ou à un salaire majoré, le quotient obtenu est au moins égal à une fois et demie le salaire minimum. 2000, chap. 41, par. 23 (4); 2014, chap. 10, annexe 2, par. 2 (2) à (4).
Textes modificatifs date dentrée en vigueur (j/m/a)
2014, chap. 10, annexe 2, art. 2 (1-4) - 20/11/2014
Changement du salaire minimum pendant une période de paie
23.0.1 Si le taux de salaire minimum applicable à un employé change pendant une période de paie, les calculs exigés par le paragraphe 23 (4) sont effectués comme si la période de paie consistait en deux périodes de paie distinctes, la première correspondant à la tranche antérieure au jour où le changement prend effet et la seconde à la tranche commençant ce jour-là. 2017, chap. 22, annexe 1, art. 14.
Textes modificatifs date dentrée en vigueur (j/m/a)
2017, chap. 22, annexe 1, art. 14 - 01/01/2018
Établissement du salaire minimum
23.1 (1) Le salaire minimum correspond à ce qui suit :
1. À partir du 1er janvier 2022, mais avant le 1er octobre 2022, le montant indiqué ci-dessous pour les catégories suivantes demployés :
i. Pour les employés qui sont des étudiants de moins de 18 ans et qui ne travaillent pas plus de 28 heures par semaine ou qui sont employés pendant un congé scolaire, 14,10 $ lheure.
ii. Pour les services de guides de chasse et de pêche, 75 $ pour moins de cinq heures consécutives au cours dune journée et 150,05 $ pour au moins cinq heures au cours dune journée, quelles soient consécutives ou non.
iii Pour les employés qui sont des travailleurs à domicile, 16,50 $ lheure.
iv. Pour les employés qui ne sont pas visés aux sous-dispositions i à iii, 15 $ lheure.
2. À partir du 1er octobre 2022, le montant calculé en application du paragraphe (4). 2021, chap. 40, annexe 9, par. 1 (1).
Étudiants travaillant à domicile
(1.1) Lemployeur verse au moins le salaire minimum des travailleurs à domicile à lemployé visé à la fois aux sous-dispositions 1 i et iii du paragraphe (1). 2017, chap. 22, annexe 1, par. 15 (1); 2018, chap. 14, annexe 1, par. 6 (4); 2021, chap. 40, annexe 9, par. 1 (2).
Exception
(2) Si une catégorie demployés qui, autrement, appartiendrait à la catégorie visée à la sous-disposition 1 iv du paragraphe (1) est prescrite et quun salaire minimum est également prescrit pour cette nouvelle catégorie :
a) dune part, le paragraphe (1) ne sapplique pas;
b) dautre part, le salaire minimum applicable à la catégorie est celui qui est prescrit pour celle-ci. 2014, chap. 10, annexe 2, art. 3; 2017, chap. 22, annexe 1, par. 15 (2); 2018, chap. 14, annexe 1, par. 6 (5); 2021, chap. 40, annexe 9, par. 1 (3).
Idem
(3) Si une catégorie demployés et un salaire minimum pour celle-ci sont prescrits en vertu du paragraphe (2), les paragraphes (4) à (6) sappliquent comme si cette catégorie et ce salaire étaient visés au paragraphe (1). 2014, chap. 10, annexe 2, art. 3.
Rajustement annuel
(4) Le 1er octobre de chaque année à partir de 2022, le salaire minimum qui sappliquait à une catégorie demployés immédiatement avant le 1er octobre est rajusté comme suit :
salaire précédent × (indice A/indice B) = salaire rajusté
où :
«salaire précédent» représente le salaire minimum qui sappliquait immédiatement avant le 1er octobre de lannée;
«indice A» représente lIndice des prix à la consommation pour lannée civile précédente;
«indice B» représente lIndice des prix à la consommation pour lannée civile qui précède celle qui est visée à la définition de «indice A»;
«salaire rajusté» représente le nouveau salaire minimum.
2014, chap. 10, annexe 2, art. 3; 2017, chap. 22, annexe 1, par. 15 (3); 2018, chap. 14, annexe 1, par. 6 (6); 2021, chap. 40, annexe 9, par. 1 (4).
Arrondissement
(5) Si le rajustement exigé par le paragraphe (4) donne un montant qui nest pas un multiple de 5 cents, ce montant est arrondi au multiple de 5 cents supérieur ou inférieur le plus près. 2014, chap. 10, annexe 2, art. 3.
Exception en cas de diminution
(6) Si le rajustement exigé par ailleurs par le paragraphe (4) donne lieu à une diminution du salaire minimum, aucun rajustement nest fait. 2014, chap. 10, annexe 2, art. 3.
Publication du salaire minimum
(7) Au plus tard le 1er avril de chaque année postérieure à 2021, le ministre publie, sur un site Web du gouvernement de lOntario, les salaires minimums qui doivent sappliquer à partir du 1er octobre de lannée. 2014, chap. 10, annexe 2, art. 3; 2017, chap. 22, annexe 1, par. 15 (4); 2018, chap. 14, annexe 1, par. 6 (7); 2021, chap. 40, annexe 9, par. 1 (5).
(8) Abrogé : 2017, chap. 22, annexe 1, par. 15 (5).
Idem
(9) Si un salaire minimum est prescrit en vertu du paragraphe (2) pour une catégorie prescrite demployés après que le ministre publie les salaires minimums qui doivent sappliquer à partir du 1er octobre dune année donnée, celui-ci publie promptement le nouveau salaire qui sappliquera à cette catégorie à partir du 1er octobre de lannée en question par suite du fait que le salaire a été prescrit. 2014, chap. 10, annexe 2, art. 3.
(10) et (11) Abrogés : 2018, chap. 14, annexe 1, par. 6 (8).
Définition
(12) La définition qui suit sapplique au présent article.
«Indice des prix à la consommation» LIndice des prix à la consommation pour lOntario (indice densemble), publié par Statistique Canada en application de la Loi sur la statistique (Canada). 2014, chap. 10, annexe 2, art. 3.
Textes modificatifs date dentrée en vigueur (j/m/a)
2014, chap. 10, annexe 2, art. 3 - 20/11/2014
2017, chap. 22, annexe 1, art. 15 (1-6) - 01/01/2018
2018, chap. 14, annexe 1, art. 6 (1-8) - 01/01/2019
2019, chap. 15, annexe 22, art. 92 - 29/11/2021
2021, chap. 40, annexe 9, art. 1 (1-5) - 01/01/2022
Salaire pour jour férié
24 (1) Le salaire pour jour férié de lemployé pour un jour férié donné correspond :
a) soit au quotient par 20 du total du salaire normal gagné et de lindemnité de vacances payable à lemployé au cours de la période de quatre semaines de travail qui précède la semaine de travail au cours de laquelle est tombé le jour férié;
b) soit à la somme obtenue en utilisant lautre mode de calcul prescrit, le cas échéant. 2017, chap. 22, annexe 1, art. 16; 2018, chap. 14, annexe 1, par. 7 (1).
(1.1) et (1.2) Abrogés : 2018, chap. 14, annexe 1, par. 7 (2).
Salaire majoré
(2) Lemployeur qui est tenu de verser un salaire majoré à lemployé en application de la présente partie lui verse au moins une fois et demie son taux horaire normal. 2000, chap. 41, par. 24 (2).
Textes modificatifs date dentrée en vigueur (j/m/a)
2002, chap. 18, annexe J, art. 3 (12) - 26/11/2002
2017, chap. 22, annexe 1, art. 16 - 01/01/2018
2018, chap. 14, annexe 1, art. 7 (1, 2) - 01/01/2019
Deux sortes de travail
25 (1) Le paragraphe (2) sapplique à un employé si les conditions suivantes sont réunies :
a) il exécute un travail dun genre particulier ou dune nature particulière au cours de la semaine de travail dans laquelle tombe un jour férié;
b) les règlements soustraient à lapplication de la présente partie les employés qui exécutent un travail de ce genre ou de cette nature;
c) les fonctions de son poste exigent également quil exécute un travail dun autre genre ou dune autre nature. 2000, chap. 41, par. 25 (1).
Idem
(2) La présente partie sapplique à lemployé à légard de ce jour férié, à moins que le temps quil consacre à lexécution du travail visé à lalinéa (1) b) ne soit supérieur à la moitié du temps quil consacre à lexécution des fonctions de son poste pendant cette semaine de travail. 2000, chap. 41, par. 25 (2).
Jour férié normalement un jour ouvrable
26 (1) Si un jour férié coïncide avec une journée qui serait normalement un jour ouvrable pour lemployé et quil nest pas en vacances ce jour-là, lemployeur lui donne congé et lui verse son salaire pour jour férié à légard de cette journée. 2000, chap. 41, par. 26 (1).
Exception
(2) Na pas droit à ce que prévoit le paragraphe (1) lemployé qui, sans motif raisonnable, ne travaille pas soit toute sa dernière journée de travail normalement prévue précédant le jour férié, soit toute sa première journée de travail normalement prévue suivant celui-ci. 2000, chap. 41, par. 26 (2).
Entente de travail : jour férié normalement un jour ouvrable
27 (1) Lemployeur et lemployé peuvent convenir que ce dernier travaillera un jour férié qui serait normalement un jour ouvrable pour lui, auquel cas larticle 26 ne sapplique pas à lemployé. 2000, chap. 41, par. 27 (1).
Droit de lemployé
(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), si lemployeur et lemployé concluent une entente en vertu du paragraphe (1) :
a) soit lemployeur lui verse son salaire calculé selon son taux horaire normal au titre des heures de travail effectuées le jour férié et substitue à celui-ci un jour qui serait normalement un jour ouvrable pour lemployé à titre de congé pour lequel il doit toucher un salaire pour jour férié comme sil sagissait dun tel jour;
b) soit, si lemployé et lemployeur en conviennent, ce dernier lui verse son salaire pour jour férié pour la journée ainsi que son salaire majoré pour chaque heure de travail effectuée ce jour-là. 2000, chap. 41, par. 27 (2).
Jour de congé substitué à un jour férié
(2.1) Si un jour est substitué à un jour férié en application de lalinéa (2) a), lemployeur remet à lemployé, avant le jour férié, un relevé écrit énonçant les renseignements suivants :
a) le jour férié où lemployé travaillera;
b) la date du jour substitué au jour férié en application de lalinéa (2) a);
c) la date de remise du relevé à lemployé. 2017, chap. 22, annexe 1, art. 17.
Restriction
(3) Le jour substitué à un jour férié en application de lalinéa (2) a) ne doit pas tomber, selon le cas :
a) plus de trois mois après le jour férié;
b) plus de 12 mois après le jour férié si lemployé et lemployeur en conviennent. 2000, chap. 41, par. 27 (3).
Non-exécution
(4) Les règles suivantes restreignent ce à quoi lemployé a droit en application du paragraphe (2) :
1. Lemployé qui, sans motif raisonnable, nexécute aucune partie du travail quil a convenu dexécuter le jour férié na pas droit à ce que prévoit le paragraphe (2).
2. Lemployé qui, pour un motif raisonnable, nexécute aucune partie du travail quil a convenu dexécuter le jour férié a droit à un autre jour de congé comme le prévoit lalinéa (2) a) ou, sil existe une entente visée à lalinéa (2) b), à son salaire pour jour férié à légard du jour férié. Toutefois, lemployé na pas droit à ce que prévoit le paragraphe (2) si, en plus, sans motif raisonnable, il ne travaille pas soit toute sa dernière journée de travail normalement prévue précédant le jour férié, soit toute sa première journée de travail normalement prévue suivant celui-ci.
3. Lemployé qui, sans motif raisonnable, nexécute quune partie du travail quil a convenu dexécuter le jour férié a droit à son salaire majoré pour chaque heure de travail effectuée ce jour-là, mais na droit à rien dautre de ce que prévoit le paragraphe (2).
4. Lemployé qui, pour un motif raisonnable, nexécute quune partie du travail quil a convenu dexécuter le jour férié a droit à son salaire calculé selon son taux horaire normal au titre des heures de travail effectuées ce jour-là et à un autre jour de congé comme le prévoit lalinéa (2) a) ou, sil existe une entente visée à lalinéa (2) b), à son salaire pour jour férié à légard du jour férié et à son salaire majoré pour chaque heure de travail effectuée ce jour-là. Toutefois, lemployé a droit à son salaire majoré pour chaque heure de travail effectuée le jour férié, mais na droit à rien dautre de ce que prévoit le paragraphe (2) si, en plus, sans motif raisonnable, il ne travaille pas soit toute sa dernière journée de travail normalement prévue précédant le jour férié, soit toute sa première journée de travail normalement prévue suivant celui-ci.
5. Lemployé qui exécute tout le travail quil a convenu dexécuter le jour férié, mais qui, sans motif raisonnable, ne travaille pas soit toute sa dernière journée de travail normalement prévue précédant le jour férié, soit toute sa première journée de travail normalement prévue suivant celui-ci, a droit à son salaire majoré pour chaque heure de travail effectuée ce jour-là, mais na droit à rien dautre de ce que prévoit le paragraphe (2). 2000, chap. 41, par. 27 (4); 2002, chap. 18, annexe J, par. 3 (13).
Textes modificatifs date dentrée en vigueur (j/m/a)
2002, chap. 18, annexe J, art. 3 (13) - 26/11/2002
2017, chap. 22, annexe 1, art. 17 - 01/01/2018
Obligation de travailler les jours fériés : certaines exploitations
28 (1) Si lemployé est employé dans un hôpital, une exploitation à fonctionnement ininterrompu, un hôtel, un motel, un lieu de villégiature, un restaurant ou une taverne, lemployeur peut exiger quil travaille un jour férié qui serait normalement un jour ouvrable pour lui et pendant lequel il nest pas en vacances, auquel cas les articles 26 et 27 ne sappliquent pas à lemployé. 2000, chap. 41, par. 28 (1).
Droit de lemployé
(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), lemployeur qui exige que lemployé travaille un jour férié en vertu du paragraphe (1) :
a) soit lui verse son salaire calculé selon son taux horaire normal au titre des heures de travail effectuées le jour férié et substitue à celui-ci un jour qui serait normalement un jour ouvrable pour lemployé à titre de congé pour lequel il doit toucher un salaire pour jour férié comme sil sagissait dun tel jour;
b) soit lui verse son salaire pour jour férié pour la journée ainsi que son salaire majoré pour chaque heure de travail effectuée ce jour-là. 2000, chap. 41, par. 28 (2).
Jour de congé substitué à un jour férié
(2.1) Si un jour est substitué à un jour férié en application de lalinéa (2) a), lemployeur remet à lemployé, avant le jour férié, un relevé écrit énonçant les renseignements suivants :
a) le jour férié où lemployé travaillera;
b) la date du jour substitué au jour férié en application de lalinéa (2) a);
c) la date de remise du relevé à lemployé. 2017, chap. 22, annexe 1, art. 18.
Restriction
(3) Le jour substitué à un jour férié en application de lalinéa (2) a) ne doit pas tomber, selon le cas :
a) plus de trois mois après le jour férié;
b) plus de 12 mois après le jour férié si lemployé et lemployeur en conviennent. 2000, chap. 41, par. 28 (3).
Non-exécution
(4) Les règles suivantes restreignent ce à quoi lemployé a droit en application du paragraphe (2) :
1. Lemployé qui, sans motif raisonnable, nexécute aucune partie du travail quil est tenu dexécuter le jour férié na pas droit à ce que prévoit le paragraphe (2).
2. Lemployé qui, pour un motif raisonnable, nexécute aucune partie du travail quil est tenu dexécuter le jour férié a droit à un autre jour de congé comme le prévoit lalinéa (2) a) ou à son salaire pour jour férié à légard du jour férié comme le prévoit lalinéa (2) b), au choix de lemployeur. Toutefois, lemployé na pas droit à ce que prévoit le paragraphe (2) si, en plus, sans motif raisonnable, il ne travaille pas soit toute sa dernière journée de travail normalement prévue précédant le jour férié, soit toute sa première journée de travail normalement prévue suivant celui-ci.
3. Lemployé qui, sans motif raisonnable, nexécute quune partie du travail quil est tenu dexécuter le jour férié a droit à son salaire majoré pour chaque heure de travail effectuée ce jour-là, mais na droit à rien dautre de ce que prévoit le paragraphe (2).
4. Lemployé qui, pour un motif raisonnable, nexécute quune partie du travail quil est tenu dexécuter le jour férié a droit à son salaire calculé selon son taux horaire normal au titre des heures de travail effectuées ce jour-là et à un autre jour de congé comme le prévoit lalinéa (2) a) ou à son salaire pour jour férié à légard du jour férié et à son salaire majoré pour chaque heure de travail effectuée ce jour-là comme le prévoit lalinéa (2) b), au choix de lemployeur. Toutefois, lemployé a droit à son salaire majoré pour chaque heure de travail effectuée le jour férié, mais na droit à rien dautre de ce que prévoit le paragraphe (2) si, en plus, sans motif raisonnable, il ne travaille pas soit toute sa dernière journée de travail normalement prévue précédant le jour férié, soit toute sa première journée de travail normalement prévue suivant celui-ci.
5. Lemployé qui exécute tout le travail quil est tenu dexécuter le jour férié, mais qui, sans motif raisonnable, ne travaille pas soit toute sa dernière journée de travail normalement prévue précédant le jour férié, soit toute sa première journée de travail normalement prévue suivant celui-ci, a droit à son salaire majoré pour chaque heure de travail effectuée ce jour-là, mais na droit à rien dautre de ce que prévoit le paragraphe (2). 2000, chap. 41, par. 28 (4); 2002, chap. 18, annexe J, par. 3 (14).
Textes modificatifs date dentrée en vigueur (j/m/a)
2002, chap. 18, annexe J, art. 3 (14) - 26/11/2002
2017, chap. 22, annexe 1, art. 18 - 01/01/2018
Jour férié non un jour ouvrable
29 (1) Si un jour férié coïncide avec une journée qui ne serait pas normalement un jour ouvrable pour lemployé ou avec une journée pendant laquelle il est en vacances, lemployeur substitue à la journée un jour qui serait normalement un jour ouvrable pour lemployé à titre de congé pour lequel il touche un salaire pour jour férié comme sil sagissait dun tel jour. 2000, chap. 41, par. 29 (1).
Jour de congé substitué à un jour férié
(1.1) Si un jour est substitué à un jour férié en application du paragraphe (1), lemployeur remet à lemployé, avant le jour férié, un relevé écrit énonçant les renseignements suivants :
a) le jour férié qui est substitué;
b) la date du jour substitué au jour férié en application du paragraphe (1);
c) la date de remise du relevé à lemployé. 2017, chap. 22, annexe 1, art. 19.
Restriction
(2) Le jour substitué à un jour férié en application du paragraphe (1) ne doit pas tomber, selon le cas :
a) plus de trois mois après le jour férié;
b) plus de 12 mois après le jour férié si lemployé et lemployeur en conviennent. 2000, chap. 41, par. 29 (2).
Employé en congé ou mis à pied
(2.1) Si un jour férié coïncide avec une journée qui ne serait pas normalement un jour ouvrable pour lui et que, ce jour-là, il est en congé en application de larticle 46 ou 48 ou fait lobjet dune mise à pied, lemployé a droit à son salaire pour jour férié à légard de ce jour, mais na droit à rien dautre de ce que prévoit la présente partie à légard de celui-ci. 2002, chap. 18, annexe J, par. 3 (15).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 29 (2.1) de la Loi est modifié par remplacement de «46 ou 48» par «46, 47.1 ou 48». (Voir : 2024, chap. 41, annexe 1, art. 2)
Mise à pied entraînant le licenciement
(2.2) Le paragraphe (2.1) ne sapplique pas à un employé sil fait lobjet dun licenciement en application de lalinéa 56 (1) c) et que le jour férié coïncide avec le jour où la mise à pied a commencé à dépasser la période de mise à pied temporaire ou avec un jour ultérieur. 2002, chap. 18, annexe J, par. 3 (15).
Entente : salaire pour jour férié
(3) Lemployeur et lemployé peuvent convenir que, plutôt que dobserver le paragraphe (1), lemployeur verse à lemployé son salaire pour jour férié à légard du jour férié, auquel cas le paragraphe (1) ne sapplique pas à lemployé. 2000, chap. 41, par. 29 (3).
Exception
(4) Lemployé qui, sans motif raisonnable, ne travaille pas soit toute sa dernière journée de travail normalement prévue précédant le jour férié, soit sa première journée de travail normalement prévue suivant celui-ci na pas droit à ce que prévoit le paragraphe (1), (2.1) ou (3). 2000, chap. 41, par. 29 (4); 2002, chap. 18, annexe J, par. 3 (16).
Textes modificatifs date dentrée en vigueur (j/m/a)
2002, chap. 18, annexe J, art. 3 (15, 16) - 26/11/2002
2017, chap. 22, annexe 1, art. 19 - 01/01/2018
2024, chap. 41, annexe 1, art. 2 - non en vigueur
Entente de travail : jour férié normalement un jour non ouvrable
30 (1) Lemployé et lemployeur peuvent convenir que lemployé travaille un jour férié qui coïncide avec une journée qui ne serait pas normalement un jour ouvrable pour lui ou avec une journée pendant laquelle il est en vacances, auquel cas larticle 29 ne sapplique pas à lemployé. 2000, chap. 41, par. 30 (1).
Droit de lemployé
(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), si lemployeur et lemployé concluent une entente en vertu du paragraphe (1) :
a) soit lemployeur lui verse son salaire calculé selon son taux horaire normal au titre des heures de travail effectuées le jour férié et substitue à celui-ci un jour qui serait normalement un jour ouvrable pour lemployé à titre de congé pour lequel il doit toucher un salaire pour jour férié comme sil sagissait dun tel jour;
b) soit, si lemployé et lemployeur en conviennent, ce dernier lui verse son salaire pour jour férié pour la journée ainsi que son salaire majoré pour chaque heure de travail effectuée. 2000, chap. 41, par. 30 (2).
Jour de congé substitué à un jour férié
(2.1) Si un jour est substitué à un jour férié en application de lalinéa (2) a), lemployeur remet à lemployé, avant le jour férié, un relevé écrit énonçant les renseignements suivants :
a) le jour férié où lemployé travaillera;
b) la date du jour substitué au jour férié en application de lalinéa (2) a);
c) la date de remise du relevé à lemployé. 2017, chap. 22, annexe 1, art. 20.
Restriction
(3) Le jour substitué à un jour férié en application de lalinéa (2) a) ne doit pas tomber, selon le cas :
a) plus de trois mois après le jour férié;
b) plus de 12 mois après le jour férié si lemployé et lemployeur en conviennent. 2000, chap. 41, par. 30 (3).
Non-exécution
(4) Les règles suivantes restreignent ce à quoi lemployé a droit en application du paragraphe (2) :
1. Lemployé qui, sans motif raisonnable, nexécute aucune partie du travail quil a convenu dexécuter le jour férié na pas droit à ce que prévoit le paragraphe (2).
2. Lemployé qui, pour un motif raisonnable, nexécute aucune partie du travail quil a convenu dexécuter le jour férié a droit à un autre jour de congé comme le prévoit lalinéa (2) a) ou, sil existe une entente visée à lalinéa (2) b), à son salaire pour jour férié à légard du jour férié. Toutefois, lemployé na pas droit à ce que prévoit le paragraphe (2) si, en plus, sans motif raisonnable, il ne travaille pas soit toute sa dernière journée de travail normalement prévue précédant le jour férié, soit toute sa première journée de travail normalement prévue suivant celui-ci.
3. Lemployé qui, sans motif raisonnable, nexécute quune partie du travail quil a convenu dexécuter le jour férié a droit à son salaire majoré pour chaque heure de travail effectuée ce jour-là, mais na droit à rien dautre de ce que prévoit le paragraphe (2).
4. Lemployé qui, pour un motif raisonnable, nexécute quune partie du travail quil a convenu dexécuter le jour férié a droit à son salaire calculé selon son taux horaire normal au titre des heures de travail effectuées ce jour-là et à un autre jour de congé comme le prévoit lalinéa (2) a) ou, sil existe une entente visée à lalinéa (2) b), à son salaire pour jour férié à légard du jour férié et à son salaire majoré pour chaque heure de travail effectuée ce jour-là. Toutefois, lemployé a droit à son salaire majoré pour chaque heure de travail effectuée le jour férié, mais na droit à rien dautre de ce que prévoit le paragraphe (2) si, en plus, sans motif raisonnable, il ne travaille pas soit toute sa dernière journée de travail normalement prévue précédant le jour férié, soit toute sa première journée de travail normalement prévue suivant celui-ci.
5. Lemployé qui exécute tout le travail quil a convenu dexécuter le jour férié, mais qui, sans motif raisonnable, ne travaille pas soit toute sa dernière journée de travail normalement prévue précédant le jour férié, soit toute sa première journée de travail normalement prévue suivant celui-ci, a droit à son salaire majoré pour chaque heure de travail effectuée ce jour-là, mais na droit à rien dautre de ce que prévoit le paragraphe (2). 2000, chap. 41, par. 30 (4); 2002, chap. 18, annexe J, par. 3 (17).
Textes modificatifs date dentrée en vigueur (j/m/a)
2002, chap. 18, annexe J, art. 3 (17) - 26/11/2002
2017, chap. 22, annexe 1, art. 20 - 01/01/2018
Heures non assimilées à des heures supplémentaires
31 Si lemployé touche un salaire majoré pour avoir travaillé un jour férié, ses heures de travail ce jour-là ne doivent pas être prises en compte dans le calcul de la rémunération des heures supplémentaires à laquelle il peut avoir droit. 2000, chap. 41, art. 31.
Fin de lemploi
32 Si lemploi dun employé se termine avant une journée qui a été substituée à un jour férié en application de la présente partie, lemployeur lui verse son salaire pour jour férié pour la journée conformément au paragraphe 11 (5). 2000, chap. 41, art. 32.
PARTie xi
vacances et INDEMNITÉ DE VACANCES
Droit à des vacances
33 (1) Lemployeur accorde à lemployé des vacances :
a) dau moins deux semaines après chaque année de référence quil termine, si sa période demploi est inférieure à cinq ans;
b) dau moins trois semaines après chaque année de référence quil termine, si sa période demploi est dau moins cinq ans. 2017, chap. 22, annexe 1, art. 21.
Emploi effectif ou non
(2) Il est tenu compte à la fois de lemploi effectif et de lemploi non effectif pour lapplication du paragraphe (1). 2017, chap. 22, annexe 1, art. 21.
Semaines non complètes
(3) Si lemployé ne prend pas des semaines complètes de vacances, lemployeur calcule le nombre de jours de vacances auxquels il a droit :
a) en fonction du nombre de jours compris dans sa semaine normale de travail;
b) sil na pas de semaine normale de travail, en fonction du nombre moyen de jours quil a travaillés par semaine au cours de la dernière année de référence complète. 2017, chap. 22, annexe 1, art. 21.
Disposition transitoire
(4) Lalinéa (1) b) exige que les employeurs accordent, aux employés dont la période demploi est dau moins cinq ans, au moins trois semaines de vacances après chaque année de référence qui se termine le 31 décembre 2017 ou par la suite, mais il nexige pas quils accordent des jours de vacances supplémentaires à légard des années de référence qui se sont terminées avant ce moment-là. 2017, chap. 22, annexe 1, art. 21.
Textes modificatifs date dentrée en vigueur (j/m/a)
2002, chap. 18, annexe J, art. 3 (18) - 26/11/2002
2017, chap. 22, annexe 1, art. 21 - 01/01/2018
Année de référence différente
Application
34 (1) Le présent article sapplique si lemployeur établit une année de référence différente pour un employé. 2017, chap. 22, annexe 1, art. 21.
Vacances pendant la période tampon : période demploi inférieure à cinq ans
(2) Si la période demploi de lemployé est inférieure à cinq ans, lemployeur prend les mesures suivantes à légard de la période tampon :
1. Il calcule le rapport qui existe entre la période tampon et la période de 12 mois.
2. Si lemployé a une semaine normale de travail, il lui accorde pour la période tampon des vacances correspondant au produit de deux semaines par le rapport calculé en application de la disposition 1.
3. Si lemployé na pas de semaine normale de travail, il lui accorde pour la période tampon des vacances correspondant au produit suivant :
2 × A × le rapport calculé en application de la disposition 1
où :
A représente le nombre moyen de jours que lemployé a travaillés par semaine de travail pendant la période tampon.
2017, chap. 22, annexe 1, art. 21.
Vacances pendant la période tampon : période demploi dau moins cinq ans
(3) Si la période demploi de lemployé est dau moins cinq ans, lemployeur prend les mesures suivantes à légard de la période tampon :
1. Il calcule le rapport qui existe entre la période tampon et la période de 12 mois.
2. Si lemployé a une semaine normale de travail, il lui accorde pour la période tampon des vacances correspondant au produit de trois semaines par le rapport calculé en application de la disposition 1.
3. Si lemployé na pas de semaine normale de travail, il lui accorde pour la période tampon des vacances correspondant au produit suivant :
3 × A × le rapport calculé en application de la disposition 1
où :
A représente le nombre moyen de jours que lemployé a travaillés par semaine de travail pendant la période tampon.
2017, chap. 22, annexe 1, art. 21.
Emploi effectif ou non
(4) Il est tenu compte à la fois de lemploi effectif et de lemploi non effectif pour lapplication des paragraphes (2) et (3). 2017, chap. 22, annexe 1, art. 21.
Disposition transitoire
(5) Le paragraphe (3) exige que les employeurs accordent, aux employés dont la période demploi est dau moins cinq ans, des vacances calculées conformément à ce paragraphe pour une période tampon qui se termine le 31 décembre 2017 ou par la suite mais il nexige pas quils accordent des jours de vacances supplémentaires à légard dune période tampon qui sest terminée avant ce moment-là. 2017, chap. 22, annexe 1, art. 21.
Textes modificatifs date dentrée en vigueur (j/m/a)
2002, chap. 18, annexe J, art. 3 (18) - 26/11/2002
2017, chap. 22, annexe 1, art. 21 - 01/01/2018
Moment des vacances
35 Lemployeur détermine à quel moment lemployé prendra des vacances pour une année de référence, sous réserve des règles suivantes :
1. Les vacances doivent être terminées au plus tard 10 mois après la fin de lannée de référence pour laquelle elles sont accordées.
2. Si la période demploi de lemployé est inférieure à cinq ans, les vacances doivent séchelonner sur deux semaines consécutives ou sur deux périodes dune semaine chacune, à moins que lemployé ne demande par écrit de prendre des périodes plus courtes et que lemployeur accepte.
3. Si la période demploi de lemployé est dau moins cinq ans, les vacances doivent séchelonner sur trois semaines consécutives, sur deux semaines consécutives et une autre semaine ou sur trois semaines non consécutives, à moins que lemployé ne demande par écrit de prendre des périodes plus courtes et que lemployeur accepte. 2017, chap. 22, annexe 1, art. 21.
Textes modificatifs date dentrée en vigueur (j/m/a)
2002, chap. 18, annexe J, art. 3 (18) - 26/11/2002
2017, chap. 22, annexe 1, art. 21 - 01/01/2018
Moment des vacances : année de référence différente
35.1 (1) Le présent article sapplique si lemployeur établit une année de référence différente pour un employé. 2017, chap. 22, annexe 1, art. 22.
Idem
(2) Lemployeur détermine à quel moment lemployé prendra ses vacances pour la période tampon, sous réserve des règles suivantes :
1. Les vacances doivent être terminées au plus tard 10 mois après le début de la première année de référence différente.
2. Sous réserve des dispositions 3 et 4, si elles correspondent à deux jours ou plus, les vacances doivent être prises sur une période de jours consécutifs.
3. Sous réserve de la disposition 4, si elles correspondent à plus de cinq jours, au moins cinq jours de vacances doivent être pris sur une période de jours consécutifs, les autres pouvant être pris sur une autre période de jours consécutifs.
4. Les dispositions 2 et 3 ne sappliquent pas si lemployé demande par écrit de prendre des périodes de vacances plus courtes et que lemployeur accepte. 2002, chap. 18, annexe J, par. 3 (18).
Textes modificatifs date dentrée en vigueur (j/m/a)
2002, chap. 18, annexe J, art. 3 (18) - 26/11/2002
2017, chap. 22, annexe 1, art. 22 - 01/01/2018
Indemnité de vacances
35.2 Lemployeur verse à lemployé qui a droit à des vacances en application de larticle 33 ou 34 une indemnité de vacances qui représente au moins :
a) 4 % du salaire, à lexclusion de lindemnité de vacances, quil a gagné pendant la période pour laquelle des vacances sont accordées, si sa période demploi est inférieure à cinq ans;
b) 6 % du salaire, à lexclusion de lindemnité de vacances, quil a gagné pendant la période pour laquelle des vacances sont accordées, si sa période demploi est dau moins cinq ans. 2017, chap. 22, annexe 1, art. 23.
Textes modificatifs date dentrée en vigueur (j/m/a)
2002, chap. 18, annexe J, art. 3 (18) - 26/11/2002
2017, chap. 22, annexe 1, art. 23 - 01/01/2018
Versement de lindemnité de vacances
36 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), lemployeur verse, sous forme de somme forfaitaire, une indemnité de vacances à lemployé avant le début de ses vacances. 2000, chap. 41, par. 36 (1); 2001, chap. 9, annexe I, par. 1 (5).
Idem
(2) Sil verse son salaire à lemployé conformément au paragraphe 11 (4) ou que ce dernier ne prend pas des semaines complètes de vacances, lemployeur peut lui verser son indemnité de vacances au plus tard le jour de paie fixé pour la période dans laquelle tombent les vacances. 2000, chap. 41, par. 36 (2).
Idem
(3) Lemployeur peut verser à lemployé lindemnité de vacances qui saccumule pendant une période de paie le jour de paie fixé pour cette période si lemployé a conclu une entente avec lemployeur pour quelle soit payée de cette manière et que, selon le cas :
a) le relevé du salaire fourni pour cette période en application du paragraphe 12 (1) indique, outre les renseignements quexige ce paragraphe, le montant de lindemnité de vacances versé séparément de tout autre montant versé au titre du salaire;
b) un relevé distinct indiquant le montant de lindemnité de vacances versée est fourni à lemployé en même temps que le relevé du salaire prévu au paragraphe 12 (1). 2000, chap. 41, par. 36 (3); 2001, chap. 9, annexe I, par. 1 (6); 2002, chap. 18, annexe J, par. 3 (19) et (20); 2024, chap. 3, annexe 2, par. 8 (1).
Idem
(4) Lemployeur peut verser lindemnité de vacances à lemployé au moment qui est prévu dans lentente quil a conclue avec lemployé. 2024, chap. 3, annexe 2, par. 8 (2).
Textes modificatifs date dentrée en vigueur (j/m/a)
2001, chap. 9, annexe I, art. 1 (5-7) - 04/09/2001
2002, chap. 18, annexe J, art. 3 (19, 20) - 26/11/2002
2024, chap. 3, annexe 2, art. 8 (1, 2) - 21/06/2024
Versement pendant un conflit de travail
37 (1) Sil a accordé des vacances à un employé et que celui-ci fait grève ou est visé par un lock-out un jour où il est censé être en vacances, lemployeur lui verse lindemnité de vacances qui lui aurait été versée à légard des vacances. 2000, chap. 41, par. 37 (1).
Annulation
(2) Le paragraphe (1) sapplique malgré toute annulation apparente des vacances. 2000, chap. 41, par. 37 (2).
Fin de lemploi
38 Si lemploi de lemployé se termine après quil a accumulé une indemnité de vacances, lemployeur lui verse cette indemnité conformément au paragraphe 11 (5). 2000, chap. 41, art. 38.
Régimes interentreprises
39 Les articles 36, 37 et 38 ne sappliquent pas à lemployé ni à lemployeur si :
a) dune part, lemployé est représenté par un syndicat;
b) dautre part, lemployeur verse des cotisations aux fiduciaires dun régime de vacances interentreprises. 2000, chap. 41, art. 39; 2001, chap. 9, annexe I, par. 1 (8).
Textes modificatifs date dentrée en vigueur (j/m/a)
2001, chap. 9, annexe I, art. 1 (8) - 04/09/2001
Indemnité de vacances détenue en fiducie
40 (1) Lemployeur est réputé détenir en fiducie pour le compte de lemployé lindemnité de vacances que celui-ci a accumulée, quil ait ou non gardé cette somme séparée et distincte. 2000, chap. 41, par. 40 (1).
Idem
(2) Une somme correspondant à lindemnité de vacances constitue un privilège et une charge sur lactif de lemployeur qui, dans le cours normal des affaires, figurerait dans les livres de comptes, quelle y figure ou non. 2000, chap. 41, par. 40 (2).
Approbation
41 (1) Avec lapprobation du directeur et si lemployeur de lemployé en convient, il peut être permis à lemployé de renoncer à prendre les vacances auxquelles lui donne droit la présente partie. 2000, chap. 41, par. 41 (1).
Indemnité de vacances
(2) Le paragraphe (1) na pas pour effet dautoriser lemployeur à ne pas verser lindemnité de vacances. 2000, chap. 41, par. 41 (2).
Relevés de vacances
41.1 (1) Lemployé a le droit de recevoir les relevés suivants sur présentation dune demande écrite à cet effet :
1. Après la fin dune année de référence, un relevé écrit qui énonce les renseignements contenus dans le dossier que lemployeur doit tenir en application du paragraphe 15.1 (2).
2. Après la fin dune période tampon, un relevé écrit qui énonce les renseignements contenus dans le dossier que lemployeur doit tenir en application du paragraphe 15.1 (3). 2002, chap. 18, annexe J, par. 3 (21).
Délai de remise du relevé
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le relevé est remis à lemployé au plus tard le dernier en date des jours suivants :
a) le jour qui tombe sept jours après que lemployé en fait la demande;
b) le premier jour de paie qui suit le moment où lemployé en fait la demande. 2002, chap. 18, annexe J, par. 3 (21).
Idem
(3) Si la demande est présentée pendant lannée de référence ou la période tampon à laquelle elle se rapporte, le relevé est remis à lemployé au plus tard le dernier en date des jours suivants :
a) le jour qui tombe sept jours après le début de lannée de référence suivante ou de la première année de référence, selon le cas;
b) le premier jour de paie de lannée de référence suivante ou de la première année de référence, selon le cas. 2002, chap. 18, annexe J, par. 3 (21).
Restriction : fréquence
(4) Lemployeur nest pas tenu de remettre un relevé à lemployé plus dune fois à légard dune année de référence ou dune période tampon. 2002, chap. 18, annexe J, par. 3 (21).
Exception
(5) Le présent article ne sapplique pas à légard de lemployé auquel lemployeur verse une indemnité de vacances conformément au paragraphe 36 (3). 2002, chap. 18, annexe J, par. 3 (21).
(6) Abrogé : 2017, chap. 22, annexe 1, art. 24.
Textes modificatifs date dentrée en vigueur (j/m/a)
2002, chap. 18, annexe J, art. 3 (21) - 26/11/2002
2017, chap. 22, annexe 1, art. 24 - 01/01/2018
PARTIE XI.1
POLITIQUE ÉCRITE SUR LA SURVEILLANCE ÉLECTRONIQUE
Politique écrite sur la surveillance électronique
41.1.1 (1) Lemployeur qui, le 1er janvier de chaque année, emploie 25 employés ou plus veille à avoir en place pour tous les employés, avant le 1er mars de lannée en question, une politique écrite sur la surveillance électronique des employés. 2022, chap. 7, annexe 2, art. 4.
Renseignements exigés
(2) La politique écrite sur la surveillance électronique doit contenir les renseignements suivants :
1. Une mention indiquant si lemployeur surveille électroniquement les employés et, le cas échéant :
i. la description de la manière dont lemployeur peut surveiller électroniquement les employés et les circonstances dans lesquelles il peut le faire,
ii. les fins auxquelles lemployeur peut utiliser les renseignements obtenus au moyen de la surveillance électronique.
2. La date à laquelle la politique a été rédigée et la date de toutes les modifications qui y ont été apportées.
3. Tout autre renseignement prescrit. 2022, chap. 7, annexe 2, art. 4.
Copie de la politique
(3) Lemployeur qui est tenu, en application du présent article, davoir une politique écrite sur la surveillance électronique doit en fournir une copie à chacun de ses employés dans les 30 jours suivant le jour où il est tenu davoir la politique en place ou, si la politique existante est modifiée, dans les 30 jours de la date à laquelle les modifications ont été apportées. 2022, chap. 7, annexe 2, art. 4.
Idem : nouvel employé
(4) Lemployeur qui est tenu, en application du présent article, davoir une politique écrite sur la surveillance électronique doit aussi en fournir une copie à un nouvel employé au plus tard dans les 30 jours suivant son embauche ou dans les 30 jours suivant le jour où il est tenu davoir la politique en place, si cette date est postérieure. 2022, chap. 7, annexe 2, art. 4.
Idem : employé ponctuel
(5) Lemployeur client dune agence de placement temporaire qui est tenu, en application du présent article, davoir une politique écrite sur la surveillance électronique doit aussi en fournir une copie à lemployé ponctuel affecté à du travail pour le compte de lemployeur au plus tard dans les 24 heures qui suivent le début de laffectation ou dans les 30 jours suivant le jour où il est tenu davoir la politique en place, si cette date est postérieure. 2022, chap. 7, annexe 2, art. 4.
Plaintes
(6) Une plainte visée au paragraphe 96 (1) portant sur une prétendue contravention au présent article ne peut être déposée quà légard des paragraphes (3), (4) et (5); il est entendu que nul ne peut déposer une plainte portant sur une prétendue contravention à toute autre disposition du présent article ni faire faire enquête sur une telle plainte. 2022, chap. 7, annexe 2, art. 4.
Utilisation des renseignements
(7) Il est entendu que le présent article na pas pour effet de porter atteinte à la capacité de lemployeur dutiliser les renseignements obtenus au moyen de la surveillance électronique de ses employés. 2022, chap. 7, annexe 2, art. 4.
Disposition transitoire
(8) Malgré le paragraphe (1), lemployeur :
a) dispose dun délai de six mois après le jour où la Loi de 2022 visant à oeuvrer pour les travailleurs reçoit la sanction royale pour se conformer aux exigences du paragraphe (1), au lieu du 1er mars;
b) établit sil emploie 25 employés ou plus le 1er janvier qui précède immédiatement la date visée à lalinéa a). 2022, chap. 7, annexe 2, art. 4.
Textes modificatifs date dentrée en vigueur (j/m/a)
2022, chap. 7, annexe 2, art. 4 - 11/04/2022
PARTie XII
à travail égal, salaire égal
Interprétation
41.2 La définition qui suit sapplique à la présente partie.
«essentiellement semblable» Essentiellement semblable mais pas nécessairement identique. 2017, chap. 22, annexe 1, art. 25.
Textes modificatifs date dentrée en vigueur (j/m/a)
2017, chap. 22, annexe 1, art. 25 - 01/04/2018
À travail égal, salaire égal
42 (1) Aucun employeur ne doit accorder à un employé dun sexe donné un taux de salaire inférieur à celui quil accorde à un employé de lautre sexe dans les circonstances suivantes :
a) ils exécutent un travail essentiellement semblable dans un même établissement;
b) leur travail exige un effort et des compétences essentiellement semblables et comprend des responsabilités essentiellement semblables;
c) leur travail est exécuté dans des conditions comparables. 2000, chap. 41, par. 42 (1).
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne sapplique pas lorsque la différence de taux de salaire se fonde sur lun ou lautre des critères suivants :
a) une échelle dancienneté;
b) une distinction fondée sur le mérite;
c) une échelle de rémunération fondée sur la quantité ou la qualité de la production;
d) tout autre facteur que le sexe. 2000, chap. 41, par. 42 (2); 2017, chap. 22, annexe 1, par. 26 (1); 2018, chap. 14, annexe 1, par. 8 (1).
Réduction interdite
(3) Aucun employeur ne doit réduire le taux de salaire dun employé afin de se conformer au paragraphe (1). 2000, chap. 41, par. 42 (3).
Associations
(4) Aucun syndicat ni aucun autre organisme ne doit faire ni tenter de faire en sorte quun employeur contrevienne au paragraphe (1). 2000, chap. 41, par. 42 (4); 2017, chap. 22, annexe 1, par. 26 (2).
Somme réputée un salaire
(5) Lagent des normes demploi qui conclut quun employeur a contrevenu au paragraphe (1) peut fixer la somme due à un employé par suite de la contravention. Cette somme est réputée un salaire impayé dû à cet employé. 2000, chap. 41, par. 42 (5).
(6) Abrogé : 2018, chap. 14, annexe 1, par. 8 (2).
Textes modificatifs date dentrée en vigueur (j/m/a)
2017, chap. 22, annexe 1, art. 26 (1-3) - 01/04/2018
2018, chap. 14, annexe 1, art. 8 (1, 2) - 01/01/2019
42.1 Abrogé : 2018, chap. 14, annexe 1, art. 9.
Textes modificatifs date dentrée en vigueur (j/m/a)
2017, chap. 22, annexe 1, art. 27 - 01/04/2018
2018, chap. 14, annexe 1, art. 9 - 01/01/2019
42.2 Abrogé : 2018, chap. 14, annexe 1, art. 10.
Textes modificatifs date dentrée en vigueur (j/m/a)
2017, chap. 22, annexe 1, art. 28 - 01/04/2018
2018, chap. 14, annexe 1, art. 10 - 01/01/2019
42.3 Abrogé : 2018, chap. 14, annexe 1, art. 11.
Textes modificatifs date dentrée en vigueur (j/m/a)
2017, chap. 22, annexe 1, art. 29 - 01/04/2018
2018, chap. 14, annexe 1, art. 11 - 01/01/2019
PARTie XiII
régimes davantages sociaux
Définition
43 La définition qui suit sapplique à la présente partie.
«employeur» Employeur au sens du paragraphe 1 (1). Sentend en outre dun groupe ou dun nombre demployeurs indépendants ou dune association patronale agissant pour un employeur relativement à un régime de retraite, un régime dassurance-vie, un régime dassurance-invalidité, un régime de prestations dinvalidité, un régime dassurance-santé ou un régime de prestations de maladie. 2000, chap. 41, art. 43.
Interdiction détablir des distinctions
44 (1) Sauf selon ce qui est prescrit, aucun employeur ni aucune personne agissant directement en son nom ne doit prévoir, offrir ou prendre des arrangements pour offrir un régime davantages sociaux qui fait une distinction entre les personnes suivantes fondée sur lâge, le sexe ou létat matrimonial des employés :
1. Les employés.
2. Les bénéficiaires.
3. Les survivants.
4. Les personnes à charge. 2000, chap. 41, par. 44 (1); 2004, chap. 15, art. 1.
Interdiction de causer une contravention
(2) Aucune association patronale ou demployés ni aucune personne agissant directement au nom dune telle association ne doit directement ou indirectement, faire ni tenter de faire en sorte quun employeur contrevienne au paragraphe (1). 2000, chap. 41, par. 44 (2).
Textes modificatifs date dentrée en vigueur (j/m/a)
2004, chap. 15, art. 1 - 13/06/2005
Définitions
45 Les définitions qui suivent sappliquent à la présente partie.
«conjoint» Sentend :
a) soit dun conjoint au sens de larticle 1 de la Loi sur le droit de la famille;
b) soit de lune ou lautre de deux personnes qui vivent ensemble dans une union conjugale hors du mariage. («spouse»)
«parent» Sentend en outre dune personne auprès de qui un enfant est placé en vue de son adoption et dune personne qui vit dans une relation dune certaine permanence avec le parent dun enfant et qui a lintention de traiter lenfant comme le sien. Le terme «enfant» a un sens correspondant. («parent») 2000, chap. 41, art. 45; 2001, chap. 9, annexe I, par. 1 (9); 2004, chap. 15, art. 2; 2005, chap. 5, art. 23; 2021, chap. 4, annexe 11, par. 9 (1) et (2).
Textes modificatifs date dentrée en vigueur (j/m/a)
2001, chap. 9, annexe I, art. 1 (9) - 04/09/2001
2004, chap. 15, art. 2 - 29/06/2004
2005, chap. 5, art. 23 - 09/03/2005
2021, chap. 4, annexe 11, art. 9 (1, 2) - 19/04/2021
Congé de maternité
46 (1) Lemployée enceinte a droit à un congé non payé à moins que la date prévue de la naissance ne tombe moins de 13 semaines après le début de son emploi. 2000, chap. 41, par. 46 (1).
Début du congé
(2) Lemployée ne peut commencer son congé de maternité avant le premier en date des jours suivants :
a) le jour qui tombe 17 semaines avant la date prévue de la naissance;
b) le jour où elle donne naissance. 2000, chap. 41, par. 46 (2).
Exception
(3) Lalinéa (2) b) ne sapplique pas aux grossesses qui se terminent par une mortinaissance ou par une fausse couche. 2000, chap. 41, par. 46 (3).
Date ultime du début du congé de maternité
(3.1) Lemployée ne peut commencer son congé de maternité après le premier en date des jours suivants :
a) la date prévue de la naissance;
b) le jour où elle donne naissance. 2001, chap. 9, annexe I, par. 1 (10).
Préavis
(4) Lemployée qui souhaite prendre son congé de maternité donne à lemployeur :
a) dune part, un préavis écrit dau moins deux semaines du jour où doit débuter le congé;
b) dautre part, si lemployeur le demande, un certificat dun médecin dûment qualifié indiquant la date prévue de la naissance. 2000, chap. 41, par. 46 (4).
Avis de changement de date
(5) Lemployée qui a donné un préavis du début de son congé de maternité peut le commencer, selon le cas :
a) à un jour antérieur à celui indiqué dans le préavis, à condition de donner à lemployeur un nouveau préavis écrit dau moins deux semaines de ce nouveau jour;
b) à un jour postérieur à celui indiqué dans le préavis, à condition de donner à lemployeur un nouveau préavis écrit de ce jour au moins deux semaines avant le jour indiqué dans le préavis original. 2000, chap. 41, par. 46 (5).
Idem, complications
(6) Si lemployée arrête de travailler en raison de complications dues à sa grossesse ou dune naissance, dune mortinaissance ou dune fausse couche qui se produit avant la date prévue de la naissance, le paragraphe (4) ne sapplique pas et elle donne ce qui suit à lemployeur, dans les deux semaines de larrêt de travail :
a) un avis écrit du jour où son congé de maternité a débuté ou doit débuter;
b) si lemployeur le demande, un certificat dun médecin dûment qualifié indiquant :
(i) lorsque lemployée arrête de travailler en raison de complications dues à sa grossesse, que celle-ci est incapable daccomplir ses fonctions pour la raison précitée ainsi que la date prévue de la naissance,
(ii) dans les autres cas, la date de la naissance, de la mortinaissance ou de la fausse couche ainsi que la date prévue de la naissance. 2000, chap. 41, par. 46 (6).
Textes modificatifs date dentrée en vigueur (j/m/a)
2001, chap. 9, annexe I, art. 1 (10) - 04/09/2001
Définition
46.1 La définition qui suit sapplique à larticle 46.
«médecin dûment qualifié» Sentend de lune ou lautre des personnes suivantes :
a) une personne ayant qualité pour exercer à titre de médecin;
b) une personne ayant qualité pour exercer à titre de sage-femme;
c) une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé titulaire dun certificat dinscription supérieur délivré sous le régime de la Loi de 1991 sur les infirmières et infirmiers;
d) dans les circonstances prescrites, un membre dune catégorie prescrite de médecins. 2017, chap. 22, annexe 1, art. 30.
Textes modificatifs date dentrée en vigueur (j/m/a)
2017, chap. 22, annexe 1, art. 30 - 01/01/2018
Fin du congé de maternité
47 (1) congé de maternité de lemployée prend fin :
a) 17 semaines après son début, si elle a droit à un congé parental;
b) au dernier en date des jours suivants, si elle na pas droit à un congé parental :
(i) le jour qui tombe 17 semaines après son début,
(ii) le jour qui tombe 12 semaines après la naissance, la mortinaissance ou la fausse couche. 2000, chap. 41, par. 47 (1); 2017, chap. 22, annexe 1, par. 31 (1).
Disposition transitoire
(1.1) Malgré lalinéa (1) b), si une employée qui na pas droit à un congé parental commence son congé de maternité avant le 1er janvier 2018, son congé de maternité prend fin le dernier en date des jours suivants :
a) 17 semaines après le début du congé de maternité;
b) six semaines après la naissance, la mortinaissance ou la fausse couche. 2017, chap. 22, annexe 1, par. 31 (2).
Fin prématurée du congé
(2) Lemployée peut mettre fin à son congé plus tôt quau jour prévu au paragraphe (1) en donnant à son employeur un préavis écrit dau moins quatre semaines du jour où elle souhaite y mettre fin. 2000, chap. 41, par. 47 (2).
Changement de date
(3) Lemployée qui a donné un préavis de la fin de son congé de maternité en vertu du paragraphe (2) peut y mettre fin, selon le cas :
a) à un jour antérieur à celui indiqué dans le préavis, à condition de donner à lemployeur un nouveau préavis écrit dau moins quatre semaines de ce nouveau jour;
b) à un jour postérieur à celui indiqué dans le préavis, à condition de donner à lemployeur un nouveau préavis écrit de ce jour au moins quatre semaines avant le jour indiqué dans le préavis original. 2000, chap. 41, par. 47 (3).
Non-reprise du travail
(4) Lemployée qui prend un congé de maternité ne doit pas mettre fin à son emploi avant la fin ou à la fin de son congé sans en donner un préavis écrit dau moins quatre semaines à son employeur. 2000, chap. 41, par. 47 (4).
Exception
(5) Le paragraphe (4) ne sapplique pas si lemployeur congédie implicitement lemployée. 2000, chap. 41, par. 47 (5).
Textes modificatifs date dentrée en vigueur (j/m/a)
2017, chap. 22, annexe 1, art. 31 (1, 2) - 01/01/2018
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la Loi est modifiée par adjonction de larticle suivant : (Voir : 2024, chap. 41, annexe 1, art. 3)
Congé en vue du placement dun enfant
Congé en vue du placement dun enfant
47.1 (1) La définition qui suit sapplique au présent article.
«placement» Sentend de lun ou lautre des éléments suivants :
a) le fait de confier un enfant à la garde, aux soins et à la surveillance dun employé pour la première fois à des fins dadoption;
b) larrivée dun enfant confié à la garde, aux soins et à la surveillance dun employé pour la première fois lorsque la personne ayant donné naissance à lenfant est un substitut;
c) lavènement de tout autre événement prescrit ou de toutes autres circonstances prescrites. 2024, chap. 41, annexe 1, art. 3.
Droit au congé
(2) Lemployé qui est employé par son employeur depuis au moins 13 semaines a droit à un congé non payé en raison dun placement. 2024, chap. 41, annexe 1, art. 3.
Durée totale du congé
(3) La durée totale du congé que peut prendre un employé en vertu du présent article à légard dun enfant est de 16 semaines. 2024, chap. 41, annexe 1, art. 3.
Idem
(4) La durée totale du congé que peuvent prendre un ou plusieurs employés en vertu du présent article à légard du même enfant est de 16 semaines. 2024, chap. 41, annexe 1, art. 3.
Plus dun placement
(5) La durée totale du congé quun ou que plusieurs employés peuvent prendre en vertu du présent article à légard du placement des mêmes deux enfants ou plus est de 16 semaines dans lun ou lautre des cas suivants :
a) les placements ont lieu le même jour;
b) les placements ont lieu durant une période prescrite ou dans les circonstances prescrites. 2024, chap. 41, annexe 1, art. 3.
Une seule période de congé
(6) Lemployé ne peut prendre le congé prévu au présent article quen une seule période. 2024, chap. 41, annexe 1, art. 3.
Début du congé
(7) Lemployé ne peut commencer le congé quil prend en vertu du présent article avant le premier en date des jours suivants :
a) le jour qui tombe six semaines avant la date prévue du placement;
b) le jour où le placement a lieu. 2024, chap. 41, annexe 1, art. 3.
Fin du congé
(8) Le congé pris en vertu du présent article se termine au plus tard 17 semaines après le jour où le placement a lieu. 2024, chap. 41, annexe 1, art. 3.
Si le placement na pas lieu
(9) Si, pendant le congé prévu au présent article, lemployé apprend que le placement naura pas lieu, le congé continue pendant 14 jours après le jour où lemployé apprend que le placement naura pas lieu ou pendant moins de jours avec laccord de lemployé et de lemployeur. 2024, chap. 41, annexe 1, art. 3.
Avis concernant le début et la fin du congé
(10) Lemployé qui souhaite prendre un congé en vertu du présent article avise lemployeur par écrit au moins deux semaines avant le jour où doit débuter le congé, en précisant les jours où il entend commencer et finir son congé. 2024, chap. 41, annexe 1, art. 3.
Avis de changement de date
(11) Lemployé qui a donné un préavis du début du congé prévu au présent article peut commencer son congé, selon le cas :
a) à un jour antérieur à celui indiqué dans le préavis, à condition daviser de nouveau lemployeur par écrit au moins deux semaines avant ce jour antérieur;
b) à un jour postérieur à celui indiqué dans le préavis, à condition daviser de nouveau lemployeur par écrit au moins deux semaines avant ce jour postérieur. 2024, chap. 41, annexe 1, art. 3.
Si le placement a lieu avant la date prévue
(12) Si lemployé cesse de travailler parce quun placement a lieu avant la date prévue :
a) le congé pris par lemployé en vertu du présent article commence le jour où lemployé cesse de travailler;
b) dans les deux semaines qui suivent larrêt du travail, lemployé doit aviser son employeur par écrit quil prend un congé en vertu du présent article. 2024, chap. 41, annexe 1, art. 3.
Changement de la date à laquelle le congé prend fin
(13) Lemployé peut mettre fin au congé prévu par le présent article, selon le cas :
a) à un jour antérieur à celui indiqué dans le préavis, à condition daviser de nouveau lemployeur par écrit au moins quatre semaines avant ce jour antérieur;
b) à un jour postérieur à celui indiqué dans le préavis, à condition daviser de nouveau lemployeur par écrit au moins quatre semaines avant le jour indiqué dans le préavis original. 2024, chap. 41, annexe 1, art. 3.
Preuve
(14) Lemployeur peut exiger que lemployé qui prend un congé en vertu du présent article lui fournisse une preuve raisonnable dans les circonstances du fait quil y a droit. 2024, chap. 41, annexe 1, art. 3.
Non-reprise du travail
(15) Lemployé qui prend un congé en vertu du présent article ne doit pas mettre fin à son emploi avant la fin ou à la fin de son congé sans aviser son employeur par écrit au moins quatre semaines à lavance. 2024, chap. 41, annexe 1, art. 3.
Exception
(16) Le paragraphe (15) ne sapplique pas si lemployeur congédie implicitement lemployé. 2024, chap. 41, annexe 1, art. 3.
Textes modificatifs date dentrée en vigueur (j/m/a)
2024, chap. 41, annexe 1, art. 3 - non en vigueur
Congé parental
48 (1) Lemployé qui est employé par son employeur depuis au moins 13 semaines et qui est le parent dun enfant a droit à un congé non payé à la suite de la naissance de lenfant ou de la venue de lenfant sous sa garde, ses soins et sa surveillance pour la première fois. 2000, chap. 41, par. 48 (1); 2021, chap. 4, annexe 11, par. 9 (3).
Début du congé
(2) Lemployé ne peut commencer un congé parental plus de 78 semaines après le jour de la naissance de lenfant ou de sa venue sous sa garde, ses soins et sa surveillance pour la première fois. 2000, chap. 41, par. 48 (2); 2017, chap. 22, annexe 1, par. 32 (1).
Disposition transitoire
(2.1) Malgré le paragraphe (2), lemployé ne peut commencer un congé parental plus de 52 semaines après le jour de la naissance de lenfant ou de sa venue sous sa garde, ses soins et sa surveillance pour la première fois si ce jour tombe avant le jour de lentrée en vigueur du paragraphe 32 (2) de lannexe 1 de la Loi de 2017 pour léquité en milieu de travail et de meilleurs emplois. 2017, chap. 22, annexe 1, par. 32 (2).
Restriction : prise dun congé de maternité
(3) Lemployée qui a pris un congé de maternité doit commencer son congé parental dès la fin de son congé de maternité à moins que lenfant ne soit pas encore venu sous sa garde, ses soins et sa surveillance pour la première fois. 2000, chap. 41, par. 48 (3).
Préavis
(4) Sous réserve du paragraphe (6), lemployé qui souhaite prendre un congé parental donne à son employeur un préavis écrit dau moins deux semaines du jour où doit débuter le congé. 2000, chap. 41, par. 48 (4).
Avis de changement de date
(5) Lemployé qui a donné un préavis du début de son congé parental peut le commencer, selon le cas :
a) à un jour antérieur à celui indiqué dans le préavis, à condition de donner à lemployeur un nouveau préavis écrit dau moins deux semaines de ce nouveau jour;
b) à un jour postérieur à celui indiqué dans le préavis, à condition de donner à lemployeur un nouveau préavis écrit de ce jour au moins deux semaines avant le jour indiqué dans le préavis original. 2000, chap. 41, par. 48 (5).
Arrivée prématurée de lenfant
(6) Si lemployé arrête de travailler du fait quun enfant vient plus tôt que prévu sous sa garde, ses soins et sa surveillance pour la première fois :
a) dune part, son congé parental débute le jour où il arrête de travailler;
b) dautre part, il avise son employeur par écrit quil prend un congé parental dans les deux semaines de larrêt de travail. 2000, chap. 41, par. 48 (6).
Textes modificatifs date dentrée en vigueur (j/m/a)
2017, chap. 22, annexe 1, art. 32 (1, 2) - 03/12/2017
2021, chap. 4, annexe 11, art. 9 (3) - 19/04/2021
Fin du congé parental
49 (1) Le congé parental des employées qui ont également pris un congé de maternité prend fin 61 semaines après son début, et celui des autres employés prend fin 63 semaines après son début. 2000, chap. 41, par. 49 (1); 2017, chap. 22, annexe 1, par. 33 (1).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 49 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2024, chap. 41, annexe 1, art. 4)
Fin du congé parental
(1) Le congé parental dun employé prend fin, selon le cas :
a) 61 semaines après son commencement si lemployé a également bénéficié dun congé de maternité;
b) 62 semaines après son commencement si lemployé a également bénéficié dun congé pour placement dun enfant;
c) 63 semaines après son commencement dans les autres cas. 2024, chap. 41, annexe 1, art. 4.
Disposition transitoire
(1.1) Malgré le paragraphe (1), si lenfant à légard duquel lemployé prend un congé parental est né ou est venu sous sa garde, ses soins et sa surveillance pour la première fois avant le jour de lentrée en vigueur du paragraphe 33 (2) de lannexe 1 de la Loi de 2017 pour léquité en milieu de travail et de meilleurs emplois, le congé parental de lemployé prend fin :
a) 35 semaines après son début, si lemployé a également pris un congé de maternité;
b) 37 semaines après son début, dans les autres cas. 2017, chap. 22, annexe 1, par. 33 (2).
Fin prématurée du congé
(2) Lemployé peut mettre fin à son congé parental plus tôt quau jour prévu au paragraphe (1) en donnant à lemployeur un préavis écrit dau moins quatre semaines du jour où il souhaite y mettre fin. 2000, chap. 41, par. 49 (2).
Changement de date
(3) Lemployé qui a donné un préavis de la fin de son congé parental peut y mettre fin, selon le cas :
a) à un jour antérieur à celui indiqué dans le préavis, à condition de donner à lemployeur un nouveau préavis écrit dau moins quatre semaines de ce nouveau jour;
b) à un jour postérieur à celui indiqué dans le préavis, à condition de donner à lemployeur un nouveau préavis écrit de ce jour au moins quatre semaines avant le jour indiqué dans le préavis original. 2000, chap. 41, par. 49 (3).
Non-reprise du travail
(4) Lemployé qui prend un congé parental ne doit pas mettre fin à son emploi avant la fin ou à la fin de son congé sans en donner un préavis écrit dau moins quatre semaines à son employeur. 2000, chap. 41, par. 49 (4).
Exception
(5) Le paragraphe (4) ne sapplique pas si lemployeur congédie implicitement lemployé. 2000, chap. 41, par. 49 (5).
Textes modificatifs date dentrée en vigueur (j/m/a)
2017, chap. 22, annexe 1, art. 33 (1, 2) - 03/12/2017
2024, chap. 41, annexe 1, art. 4 - non en vigueur
Congé familial pour raison médicale
Congé familial pour raison médicale
49.1 (1) Les définitions qui suivent sappliquent au présent article.
«praticien de la santé qualifié» Sentend de lune ou lautre des personnes suivantes :
a) une personne ayant qualité pour exercer à titre de médecin en vertu des lois du territoire où des soins ou des traitements sont prodigués à un particulier visé au paragraphe (3);
b) une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé titulaire dun certificat dinscription supérieur délivré sous le régime de la Loi de 1991 sur les infirmières et infirmiers ou un particulier ayant une qualification équivalente en vertu des lois du territoire où des soins ou des traitements sont prodigués à un particulier visé au paragraphe (3);
c) dans les circonstances prescrites, un membre dune catégorie prescrite de praticiens de la santé.
«semaine» Période de sept jours consécutifs débutant le dimanche et se terminant le samedi. («week») 2004, chap. 15, art. 3; 2017, chap. 22, annexe 1, par. 34 (1).
Droit au congé
(2) Lemployé a droit à un congé non payé dau plus 28 semaines afin doffrir des soins ou du soutien à un particulier visé au paragraphe (3) si un praticien de la santé qualifié délivre un certificat attestant que ce particulier est gravement malade et que le risque de décès est important au cours dune période de 26 semaines ou de la période plus courte qui est prescrite. 2017, chap. 22, annexe 1, par. 34 (2).
Champ dapplication du par. (2)
(3) Le paragraphe (2) sapplique aux particuliers suivants :
1. Le conjoint de lemployé.
2. Le parent ou le parent par alliance de lemployé ou de son conjoint ou le parent de famille daccueil de lun ou lautre.
3. Un enfant ou un enfant par alliance de lemployé ou de son conjoint, ou un enfant placé en famille daccueil chez lun ou lautre.
4. Un enfant qui est sous la tutelle de lemployé ou de son conjoint.
5. Un frère, un frère par alliance, une soeur ou une soeur par alliance de lemployé.
6. Un grand-parent, un grand-parent par alliance, un petit-enfant ou un petit-enfant par alliance de lemployé ou de son conjoint.
7. Un beau-frère, un beau-frère par alliance, une belle-soeur ou une belle-soeur par alliance de lemployé.
8. Un beau-fils ou une belle-fille de lemployé ou de son conjoint.
9. Un oncle ou une tante de lemployé ou de son conjoint.
10. Un neveu ou une nièce de lemployé ou de son conjoint.
11. Le conjoint du petit-enfant, de loncle, de la tante, du neveu ou de la nièce de lemployé.
12. Toute personne qui considère lemployé comme un membre de sa famille, pourvu que les conditions prescrites, le cas échéant, soient réunies.
13. Un particulier prescrit comme étant un membre de la famille pour lapplication du présent article. 2017, chap. 22, annexe 1, par. 34 (2); 2021, chap. 4, annexe 11, par. 9 (4).
Début du congé
(4) Lemployé ne peut commencer le congé quil prend en vertu du présent article avant le premier jour de la semaine pendant laquelle commence la période mentionnée au paragraphe (2). 2004, chap. 15, art. 3.
Fin du congé
(5) Lemployé ne peut poursuivre le congé quil a pris en vertu du présent article après le premier en date des jours suivants :
1. Le dernier jour de la semaine pendant laquelle décède le particulier visé au paragraphe (3).
2. Le dernier jour de la période de 52 semaines commençant le premier jour de la semaine pendant laquelle la période visée au paragraphe (2) commence. 2017, chap. 22, annexe 1, par. 34 (3).
Idem
(5.1) Il est entendu que, sous réserve du paragraphe (5), si la durée du congé qui a été pris est inférieure à 28 semaines, il nest pas nécessaire quun praticien de la santé qualifié délivre un certificat supplémentaire en application du paragraphe (2) pour quun congé soit pris en vertu du présent article après la fin de la période visée au paragraphe (2). 2017, chap. 22, annexe 1, par. 34 (3).
Deux employés ou plus
(6) Si deux employés ou plus prennent un congé en vertu du présent article à légard dun particulier donné, la durée totale des congés pris par tous les employés ne doit pas dépasser 28 semaines pendant la période de 52 semaines visée à la disposition 2 du paragraphe (5) qui sapplique au premier certificat délivré pour lapplication du présent article. 2017, chap. 22, annexe 1, par. 34 (3).
Période de semaine complète
(7) Lemployé ne peut prendre un congé en vertu du présent article que par périodes de semaines complètes. 2004, chap. 15, art. 3; 2014, chap. 6, par. 2 (1).
Avis à lemployeur
(8) Lemployé qui souhaite prendre un congé en vertu du présent article en informe son employeur par écrit. 2004, chap. 15, art. 3.
Idem
(9) Si lemployé doit commencer son congé avant de pouvoir en informer son employeur, il le fait par écrit le plus tôt possible après le début du congé. 2004, chap. 15, art. 3.
Copie du certificat
(10) À la demande de lemployeur, lemployé lui fournit une copie du certificat visé au paragraphe (2) le plus tôt possible. 2004, chap. 15, art. 3.
Autre congé
(11) Si le particulier visé au paragraphe (3) ne décède pas pendant la période de 52 semaines visée à la disposition 2 du paragraphe (5), lemployé qui a pris un congé en vertu du présent article peut en prendre un autre conformément au même article. À cette fin, la mention au paragraphe (6) du «premier certificat» vaut mention du premier certificat délivré après la fin de cette période. 2017, chap. 22, annexe 1, par. 34 (4).
(12) Abrogé : 2018, chap. 14, annexe 1, art. 12.
Disposition transitoire
(13) Si le certificat visé au paragraphe (2) a été délivré avant le 1er janvier 2018, le présent article, dans sa version antérieure au 1er janvier 2018, sapplique. 2017, chap. 22, annexe 1, par. 34 (4).
Textes modificatifs date dentrée en vigueur (j/m/a)
2004, chap. 15, art. 3 - 29/06/2004
2014, chap. 6, art. 2 (1, 2) - 29/10/2014
2017, chap. 22, annexe 1, art. 34 (1-4) - 01/01/2018
2018, chap. 14, annexe 1, art. 12 - 01/01/2019
2021, chap. 4, annexe 11, art. 9 (4) - 19/04/2021
Congé pour don dorgane
Définitions
49.2 (1) Les définitions qui suivent sappliquent au présent article.
«don dorgane» Don de la totalité ou dune partie dun organe à une personne. («organ donation»)
«médecin dûment qualifié» Sentend des personnes suivantes :
a) dans le cas dune intervention chirurgicale en vue dun don dorgane qui a lieu en Ontario, un membre de lOrdre des médecins et chirurgiens de lOntario;
b) dans le cas dune intervention chirurgicale en vue dun don dorgane qui a lieu à lextérieur de lOntario, une personne ayant qualité pour exercer la médecine en vertu des lois de lautorité législative compétente. («legally qualified medical practitioner»)
«organe» Rein, foie, poumon, pancréas, intestin grêle ou tout autre organe prescrit pour lapplication du présent article. («organ»)
«prescrit» Prescrit par règlement pris en application du présent article. («prescribed») 2009, chap. 16, art. 2.
Application aux tissus prescrits
(2) Les mentions dorganes au présent article visent aussi les tissus prescrits pour son application. 2009, chap. 16, art. 2.
Droit au congé
(3) Lemployé qui est employé par son employeur depuis au moins 13 semaines et qui subit une intervention chirurgicale en vue dun don dorgane a droit à un congé non payé. 2009, chap. 16, art. 2.
Certificat
(4) Lemployeur peut exiger que lemployé qui prend un congé en vertu du présent article lui fournisse un certificat délivré par un médecin dûment qualifié confirmant que lemployé a subi ou subira une intervention chirurgicale en vue dun don dorgane. 2009, chap. 16, art. 2.
Durée du congé
(5) Lemployé a le droit de prendre un congé pour la durée prescrite ou, en labsence de durée prescrite, pour au plus 13 semaines. 2009, chap. 16, art. 2.
Congé prolongé
(6) Lorsque le congé visé au paragraphe (5) prend fin, si un médecin dûment qualifié délivre un certificat attestant que lemployé nest pas encore capable dexercer les fonctions de son poste en raison du don dorgane et ne le sera pas pendant une durée précisée, lemployé a le droit de prolonger le congé de la durée précisée, sous réserve du paragraphe (7). 2009, chap. 16, art. 2.
Idem
(7) Le congé peut être prolongé plus dune fois, mais la durée totale de prolongation ne doit pas dépasser 13 semaines. 2009, chap. 16, art. 2.
Début du congé
(8) Lemployé peut commencer le congé visé au paragraphe (5) le jour où il subit une intervention chirurgicale en vue dun don dorgane ou, sil lui est antérieur, le jour précisé dans un certificat délivré par un médecin dûment qualifié. 2009, chap. 16, art. 2.
Fin du congé
(9) Sous réserve des paragraphes (10) et (11), le congé pris en vertu du présent article prend fin à lexpiration de la durée prescrite ou, en labsence de durée prescrite, 13 semaines après le début du congé. 2009, chap. 16, art. 2.
Idem
(10) Si lemployé prolonge son congé conformément au paragraphe (6), le congé prend fin le premier en date des jours suivants :
a) le jour précisé dans le dernier certificat fourni en application du paragraphe (6);
b) le jour qui tombe, selon le cas :
(i) en labsence de durée prescrite pour lapplication du paragraphe (5), 26 semaines après le début du congé,
(ii) si une durée est prescrite pour lapplication du paragraphe (5), 13 semaines après la fin de la durée prescrite. 2009, chap. 16, art. 2.
Fin prématurée du congé
(11) Lemployé peut mettre fin au congé plus tôt que le prévoit le paragraphe (9) ou (10) en donnant à lemployeur un préavis écrit au moins deux semaines avant le jour où il souhaite y mettre fin. 2009, chap. 16, art. 2.
Avis à lemployeur
(12) Lemployé qui souhaite prendre ou prolonger un congé en vertu du présent article donne à lemployeur un préavis écrit, au moins deux semaines avant le début ou la prolongation du congé, si possible. 2009, chap. 16, art. 2.
Idem
(13) Si lemployé doit commencer ou prolonger son congé avant de pouvoir en informer son employeur, il le fait par écrit le plus tôt possible après le début ou la prolongation du congé. 2009, chap. 16, art. 2.
Obligation de fournir un certificat
(14) Lemployé fournit le certificat exigé par lemployeur en vertu du paragraphe (4), (6) ou (8) dès que possible. 2009, chap. 16, art. 2.
(15) Abrogé : 2018, chap. 14, annexe 1, art. 13.
Textes modificatifs date dentrée en vigueur (j/m/a)
2009, chap. 16, art. 2 - 26/06/2009
2018, chap. 14, annexe 1, art. 13 - 01/01/2019
Congé familial pour les aidants naturels
Congé familial pour les aidants naturels
Définitions
49.3 (1) Les définitions qui suivent sappliquent au présent article.
«praticien de la santé qualifié» Sentend :
a) dune personne ayant qualité pour exercer à titre de médecin, dinfirmière autorisée ou dinfirmier autorisé ou de psychologue en vertu des lois du territoire où des soins ou des traitements sont prodigués à un particulier visé au paragraphe (5);
b) dans les circonstances prescrites, dun membre dune catégorie prescrite de praticiens de la santé. («qualified health practitioner»)
«semaine» Période de sept jours consécutifs débutant le dimanche et se terminant le samedi. («week») 2014, chap. 6, art. 3.
Droit au congé
(2) Lemployé a droit à un congé non payé afin doffrir des soins ou du soutien à un particulier visé au paragraphe (5) si un praticien de la santé qualifié délivre un certificat attestant que ce particulier est gravement malade. 2014, chap. 6, art. 3.
Gravement malade
(3) Pour lapplication du paragraphe (2), il est entendu quune maladie chronique ou épisodique peut être considérée comme une maladie grave. 2014, chap. 6, art. 3.
Idem
(4) Lemployé a le droit de prendre jusquà huit semaines de congé par année civile en vertu du présent article pour chaque particulier visé au paragraphe (5). 2014, chap. 6, art. 3.
Champ dapplication du par. (2)
(5) Le paragraphe (2) sapplique aux particuliers suivants :
1. Le conjoint de lemployé.
2. Le parent ou le parent par alliance de lemployé ou de son conjoint ou le parent de famille daccueil de lun ou lautre.
3. Un enfant ou un enfant par alliance de lemployé ou de son conjoint, ou un enfant placé en famille daccueil chez lun ou lautre.
4. Un grand-parent, un grand-parent par alliance, un petit-enfant ou un petit-enfant par alliance de lemployé ou de son conjoint.
5. Le conjoint dun enfant de lemployé.
6. Le frère ou la soeur de lemployé.
7. Un membre de la famille de lemployé qui dépend de ses soins ou de son aide.
8. Un particulier prescrit comme étant un membre de la famille pour lapplication du présent article. 2014, chap. 6, art. 3; 2016, chap. 23, art. 46; 2021, chap. 4, annexe 11, par. 9 (5).
Avis à lemployeur
(6) Lemployé qui souhaite prendre un congé en vertu du présent article en informe son employeur par écrit. 2014, chap. 6, art. 3.
Idem
(7) Si lemployé doit commencer son congé avant de pouvoir en informer son employeur, il le fait par écrit le plus tôt possible après le début du congé. 2014, chap. 6, art. 3.
Congé réputé être une semaine complète
(7.1) En ce qui concerne le droit de lemployé prévu au paragraphe (4), si lemployé prend moins dune semaine de congé, lemployeur peut considérer quil a pris une semaine de congé complète. 2017, chap. 22, annexe 1, par. 35 (1).
Copie du certificat
(8) À la demande de lemployeur, lemployé lui fournit une copie du certificat visé au paragraphe (2) le plus tôt possible. 2014, chap. 6, art. 3.
(9) Abrogé : 2018, chap. 14, annexe 1, art. 14.
Textes modificatifs date dentrée en vigueur (j/m/a)
2014, chap. 6, art. 3 - 29/10/2014
2016, chap. 23, art. 46 - 05/12/2016
2017, chap. 22, annexe 1, art. 35 (1, 2) - 01/01/2018
2018, chap. 14, annexe 1, art. 14 - 01/01/2019
2021, chap. 4, annexe 11, art. 9 (5) - 19/04/2021
Congé en cas de maladie grave
Définitions
49.4 (1) Les définitions qui suivent sappliquent au présent article.
«adulte» Particulier âgé de 18 ans ou plus. («adult»)
«enfant mineur» Particulier âgé de moins de 18 ans. («minor child»)
«gravement malade» Relativement à un enfant mineur ou à un adulte, sentend dun enfant mineur ou dun adulte dont létat de santé habituel a subi un changement important et dont la vie se trouve en danger en raison dune maladie ou dune blessure. («critically ill»)
«membre de la famille» À légard dun employé, sentend des personnes suivantes :
1. Le conjoint de lemployé.
2. Le parent ou le parent par alliance de lemployé ou de son conjoint ou le parent de famille daccueil de lun ou lautre.
3. Un enfant ou un enfant par alliance de lemployé ou de son conjoint, ou un enfant placé en famille daccueil chez lun ou lautre.
4. Un enfant qui est sous la tutelle de lemployé ou de son conjoint.
5. Un frère, un frère par alliance, une soeur ou une soeur par alliance de lemployé.
6. Un grand-parent, un grand-parent par alliance, un petit-enfant ou un petit-enfant par alliance de lemployé ou de son conjoint.
7. Un beau-frère, un beau-frère par alliance, une belle-soeur ou une belle-soeur par alliance de lemployé.
8. Un beau-fils ou une belle-fille de lemployé ou de son conjoint.
9. Un oncle ou une tante de lemployé ou de son conjoint.
10. Un neveu ou une nièce de lemployé ou de son conjoint.
11. Le conjoint du petit-enfant, de loncle, de la tante, du neveu ou de la nièce de lemployé.
12. Toute personne qui considère lemployé comme un membre de sa famille, pourvu que les conditions prescrites, le cas échéant, soient réunies.
13. Un particulier prescrit comme étant un membre de la famille pour lapplication de la présente définition. («family member»)
«praticien de la santé qualifié» Sentend :
a) dune personne ayant qualité pour exercer à titre de médecin, dinfirmière autorisée ou dinfirmier autorisé ou de psychologue en vertu des lois du territoire où des soins ou des traitements sont prodigués à un particulier visé au paragraphe (2) ou (5),
b) dans les circonstances prescrites, dun membre dune catégorie prescrite de praticiens de la santé. («qualified health practitioner»)
«semaine» Période de sept jours consécutifs débutant le dimanche et se terminant le samedi. («week») 2017, chap. 22, annexe 1, art. 36; 2021, chap. 4, annexe 11, par. 9 (4).
Droit au congé : enfant mineur gravement malade
(2) Lemployé qui est employé par son employeur sans interruption depuis au moins six mois a droit à un congé non payé afin doffrir des soins ou du soutien à un enfant mineur gravement malade qui est un membre de la famille de lemployé si un praticien de la santé qualifié délivre un certificat :
a) attestant que lenfant mineur est un enfant mineur gravement malade et quil requiert les soins ou le soutien dun ou de plusieurs membres de la famille;
b) précisant la période pendant laquelle lenfant mineur requiert les soins ou le soutien. 2017, chap. 22, annexe 1, art. 36.
Idem
(3) Sous réserve du paragraphe (4), lemployé a le droit de prendre jusquà 37 semaines de congé, en vertu du présent article, afin doffrir des soins ou du soutien à un enfant mineur gravement malade. 2017, chap. 22, annexe 1, art. 36.
Idem : période de moins de 37 semaines
(4) Si le certificat visé au paragraphe (2) précise une période de moins de 37 semaines, lemployé na le droit de prendre un congé que pour le nombre de semaines que comprend la période précisée dans le certificat. 2017, chap. 22, annexe 1, art. 36.
Droit au congé : adulte gravement malade
(5) Lemployé qui est employé par son employeur sans interruption depuis au moins six mois a droit à un congé non payé afin doffrir des soins ou du soutien à un adulte gravement malade qui est un membre de la famille de lemployé si un praticien de la santé qualifié délivre un certificat :
a) attestant que ladulte est un adulte gravement malade et quil requiert les soins ou le soutien dun ou de plusieurs membres de la famille;
b) précisant la période pendant laquelle ladulte requiert les soins ou le soutien. 2017, chap. 22, annexe 1, art. 36.
Idem
(6) Sous réserve du paragraphe (7), lemployé a le droit de prendre jusquà 17 semaines de congé, en vertu du présent article, afin doffrir des soins ou du soutien à un adulte gravement malade. 2017, chap. 22, annexe 1, art. 36.
Idem : période de moins de 17 semaines
(7) Si le certificat visé au paragraphe (5) précise une période de moins de 17 semaines, lemployé na le droit de prendre un congé que pour le nombre de semaines que comprend la période précisée dans le certificat. 2017, chap. 22, annexe 1, art. 36.
Fin obligatoire du congé
(8) Sous réserve du paragraphe (9), le congé pris en vertu du présent article se termine au plus tard le dernier jour de la période précisée dans le certificat visé au paragraphe (2) ou (5). 2017, chap. 22, annexe 1, art. 36.
Délai limitatif
(9) Si la période précisée dans le certificat visé au paragraphe (2) ou (5) est de 52 semaines ou plus, le congé se termine au plus tard le dernier jour de la période de 52 semaines qui commence le premier en date des jours suivants :
a) le premier jour de la semaine au cours de laquelle est délivré le certificat;
b) le premier jour de la semaine au cours de laquelle lenfant mineur ou ladulte à légard duquel a été délivré le certificat est tombé gravement malade. 2017, chap. 22, annexe 1, art. 36.
Décès de lenfant mineur ou de ladulte
(10) Si un enfant mineur ou un adulte gravement malade décède pendant que lemployé est en congé en vertu du présent article, lemployé cesse davoir le droit dêtre en congé en vertu du présent article le dernier jour de la semaine du décès de lenfant mineur ou de ladulte. 2017, chap. 22, annexe 1, art. 36.
Durée totale du congé : enfant mineur gravement malade
(11) La durée totale du congé que peuvent prendre un ou plusieurs employés en vertu du présent article à légard du même enfant mineur gravement malade est de 37 semaines. 2017, chap. 22, annexe 1, art. 36.
Durée totale du congé : adulte gravement malade
(12) La durée totale du congé que peuvent prendre un ou plusieurs employés en vertu du présent article à légard du même adulte gravement malade est de 17 semaines. 2017, chap. 22, annexe 1, art. 36.
Restriction : enfant atteignant lâge de 18 ans
(13) Si lemployé prend un congé à légard dun enfant mineur gravement malade en vertu du paragraphe (2), lemployé ne peut prendre un congé à légard du même particulier en vertu du paragraphe (5) avant lexpiration de la période de 52 semaines prévue au paragraphe (9). 2017, chap. 22, annexe 1, art. 36.
Autre congé : enfant mineur gravement malade
(14) Si un enfant mineur à légard duquel un employé a pris un congé en vertu du présent article reste gravement malade pendant que lemployé est en congé ou après son retour au travail, mais avant lexpiration de la période de 52 semaines prévue au paragraphe (9), lemployé a le droit de prolonger son congé ou de prendre un nouveau congé si les conditions suivantes sont réunies :
a) un praticien de la santé qualifié délivre à légard de lenfant mineur un certificat supplémentaire visé au paragraphe (2) qui précise une période différente pendant laquelle lenfant mineur requiert des soins ou du soutien;
b) le total de la durée du congé qui a été pris et de la durée du congé que lemployé prend en vertu du présent paragraphe ne dépasse pas 37 semaines;
c) le congé se termine au plus tard le dernier jour de la période de 52 semaines prévue au paragraphe (9). 2017, chap. 22, annexe 1, art. 36.
Autre congé : adulte gravement malade
(15) Si un adulte à légard duquel un employé a pris un congé en vertu du présent article reste gravement malade pendant que lemployé est en congé ou après son retour au travail, mais avant lexpiration de la période de 52 semaines prévue au paragraphe (9), lemployé a le droit de prolonger son congé ou de prendre un nouveau congé si les conditions suivantes sont réunies :
a) un praticien de la santé qualifié délivre à légard de ladulte un certificat supplémentaire visé au paragraphe (5) qui précise une période différente pendant laquelle ladulte requiert des soins ou du soutien;
b) le total de la durée du congé qui a été pris et de la durée du congé que lemployé prend en vertu du présent paragraphe ne dépasse pas 17 semaines;
c) le congé se termine au plus tard le dernier jour de la période de 52 semaines prévue au paragraphe (9). 2017, chap. 22, annexe 1, art. 36.
Congés supplémentaires
(16) Si un enfant mineur ou un adulte à légard duquel un employé prend un congé en vertu du présent article reste gravement malade après lexpiration de la période de 52 semaines prévue au paragraphe (9), lemployé a le droit de prendre un autre congé, et les exigences du présent article sappliquent au nouveau congé. 2017, chap. 22, annexe 1, art. 36.
Avis à lemployeur
(17) Lemployé qui souhaite prendre un congé en vertu du présent article informe son employeur par écrit quil prendra un congé et lui fournit un plan écrit indiquant les semaines au cours desquelles il le fera. 2017, chap. 22, annexe 1, art. 36.
Idem
(18) Si lemployé doit commencer un congé en vertu du présent article avant den avoir informé son employeur, il len informe par écrit le plus tôt possible après le début du congé et lui fournit un plan écrit indiquant les semaines au cours desquelles il prendra le congé. 2017, chap. 22, annexe 1, art. 36.
Idem : changement par rapport au plan fourni
(19) Lemployé peut prendre un congé à des dates autres que celles quil a indiquées dans le plan fourni en application du paragraphe (17) ou (18) si le changement de dates répond aux exigences du présent article et que lune des conditions suivantes est remplie :
a) lemployé en demande la permission par écrit à lemployeur et celui-ci la lui accorde par écrit;
b) lemployé en donne à lemployeur un avis écrit raisonnable dans les circonstances. 2017, chap. 22, annexe 1, art. 36.
Copie du certificat
(20) À la demande de lemployeur, lemployé lui fournit une copie du certificat visé au paragraphe (2) ou (5) ou à lalinéa (14) a) ou (15) a) le plus tôt possible. 2017, chap. 22, annexe 1, art. 36.
(21) Abrogé : 2018, chap. 14, annexe 1, art. 15.
Disposition transitoire
(22) Si le certificat visé au paragraphe (2) ou (12), dans leur version antérieure au jour de lentrée en vigueur de larticle 36 de lannexe 1 de la Loi de 2017 pour léquité en milieu de travail et de meilleurs emplois, a été délivré avant ce jour, le présent article, dans sa version antérieure à ce jour, sapplique. 2017, chap. 22, annexe 1, art. 36.
Textes modificatifs date dentrée en vigueur (j/m/a)
2014, chap. 6, art. 3 - 29/10/2014
2017, chap. 22, annexe 1, art. 36 - 03/12/2017
2018, chap. 14, annexe 1, art. 15 - 01/01/2019
2021, chap. 4, annexe 11, art. 9 (4) - 19/04/2021
Congé en cas de décès dun enfant
Congé en cas de décès dun enfant
Définitions
49.5 (1) Les définitions qui suivent sappliquent au présent article.
«acte criminel» Toute infraction prévue au Code criminel (Canada), à lexclusion dune infraction prévue par les règlements pris en vertu de lalinéa 209.4 f) du Code canadien du travail (Canada). («crime»)
«enfant» Enfant, enfant par alliance, enfant placé en famille daccueil ou enfant sous tutelle qui est âgé de moins de 18 ans. («child»)
«semaine» Période de sept jours consécutifs débutant le dimanche et se terminant le samedi. («week») 2017, chap. 22, annexe 1, art. 38.
Droit au congé
(2) Lemployé qui est employé par un employeur sans interruption depuis au moins six mois a droit à un congé non payé dau plus 104 semaines si son enfant décède. 2017, chap. 22, annexe 1, art. 38.
Exception
(3) Lemployé na pas droit au congé prévu au présent article sil est accusé dun acte criminel se rapportant au décès de lenfant ou si les circonstances permettent de tenir pour probable que lenfant a pris part à un tel acte. 2017, chap. 22, annexe 1, art. 38.
Une seule période de congé
(4) Lemployé ne peut prendre le congé prévu au présent article quen une seule période. 2017, chap. 22, annexe 1, art. 38.
Délai limitatif
(5) Lemployé ne peut prendre un congé en vertu du présent article que pendant la période de 105 semaines qui commence la semaine du décès de lenfant. 2017, chap. 22, annexe 1, art. 38.
Durée totale du congé
(6) La durée totale du congé que peuvent prendre un ou plusieurs employés en vertu du présent article à légard du décès, ou des décès qui résultent du même événement, est de 104 semaines. 2017, chap. 22, annexe 1, art. 38.
Avis à lemployeur
(7) Lemployé qui souhaite prendre un congé en vertu du présent article en informe lemployeur par écrit et lui fournit un plan écrit indiquant les semaines au cours desquelles il prendra le congé. 2017, chap. 22, annexe 1, art. 38.
Idem
(8) Si lemployé doit commencer un congé en vertu du présent article avant den avoir informé son employeur, il len informe par écrit le plus tôt possible après le début du congé et lui fournit un plan écrit indiquant les semaines au cours desquelles il prendra le congé. 2017, chap. 22, annexe 1, art. 38.
Idem : changement de plan
(9) Lemployé peut prendre un congé à des dates autres que celles quil a indiquées dans le plan fourni en application du paragraphe (7) ou (8) si le changement de dates répond aux exigences du présent article et que lune des conditions suivantes est remplie :
a) lemployé en demande la permission par écrit à lemployeur et celui-ci la lui accorde par écrit;
b) lemployé en donne à lemployeur un préavis écrit de quatre semaines. 2017, chap. 22, annexe 1, art. 38.
Preuve
(10) Lemployeur peut exiger que lemployé qui prend un congé en vertu du présent article lui fournisse une preuve raisonnable dans les circonstances du fait quil y a droit. 2017, chap. 22, annexe 1, art. 38.
(11) Abrogé : 2018, chap. 14, annexe 1, art. 16.
Disposition transitoire
(12) Si, le 31 décembre 2017, un employé était en congé pour décès ou disparition dun enfant dans des circonstances criminelles au titre du présent article, dans sa version en vigueur ce jour-là, son droit au congé est maintenu conformément au présent article dans sa version en vigueur ce jour-là. 2017, chap. 22, annexe 1, art. 38.
Textes modificatifs date dentrée en vigueur (j/m/a)
2014, chap. 6, art. 3 - 29/10/2014
2017, chap. 22, annexe 1, art. 38 - 01/01/2018
2018, chap. 14, annexe 1, art. 16 - 01/01/2019
Congé en cas de disparition dun enfant dans des circonstances criminelles
Congé en cas de disparition dun enfant dans des circonstances criminelles
Définitions
49.6 (1) Les définitions qui suivent sappliquent au présent article.
«acte criminel» Toute infraction prévue au Code criminel (Canada), à lexclusion dune infraction prévue par les règlements pris en vertu de lalinéa 209.4 f) du Code canadien du travail (Canada). («crime»)
«enfant» Enfant, enfant par alliance, enfant placé en famille daccueil ou enfant sous tutelle qui est âgé de moins de 18 ans. («child»)
«semaine» Période de sept jours consécutifs débutant le dimanche et se terminant le samedi. («week») 2017, chap. 22, annexe 1, art. 38.
Droit au congé
(2) Lemployé qui est employé par un employeur sans interruption depuis au moins six mois a droit à un congé non payé dau plus 104 semaines si son enfant disparaît et que les circonstances de la disparition permettent de tenir pour probable quelle résulte de la perpétration dun acte criminel. 2017, chap. 22, annexe 1, art. 38.
Disposition transitoire
(3) Malgré le paragraphe (2), si la disparition a eu lieu avant le 1er janvier 2018, lemployé a droit à un congé non payé conformément à larticle 49.5 dans sa version en vigueur le 31 décembre 2017. 2017, chap. 22, annexe 1, art. 38.
Exception
(4) Lemployé na pas droit au congé prévu au présent article sil est accusé de lacte criminel ou si les circonstances permettent de tenir pour probable que lenfant a pris part à cet acte. 2017, chap. 22, annexe 1, art. 38.
Changement des circonstances
(5) Si lemployé prend un congé en vertu du présent article et quun changement survient dans les circonstances qui permettaient de tenir pour probable que la disparition de son enfant résulte de la perpétration dun acte criminel et quil ne semble plus probable que ce soit le cas, son droit au congé prend fin le jour où cela ne semble plus probable. 2017, chap. 22, annexe 1, art. 38.
Enfant retrouvé
(6) Les règles suivantes sappliquent si lemployé prend un congé en vertu du présent article et que lenfant est retrouvé pendant la période de 104 semaines qui commence la semaine de sa disparition :
1. Si lenfant est retrouvé vivant, lemployé a le droit de rester en congé en vertu du présent article pendant 14 jours après que lenfant est retrouvé.
2. Si lenfant est retrouvé mort, lemployé cesse davoir le droit dêtre en congé en vertu du présent article à la fin de la semaine pendant laquelle lenfant est retrouvé. 2017, chap. 22, annexe 1, art. 38.
Idem
(7) Il est entendu que la disposition 2 du paragraphe (6) na pas dincidence sur le droit de lemployé à un congé en cas de décès dun enfant visé à larticle 49.5. 2017, chap. 22, annexe 1, art. 38.
Une seule période de congé
(8) Lemployé ne peut prendre le congé prévu au présent article quen une seule période. 2017, chap. 22, annexe 1, art. 38.
Délai limitatif
(9) Sauf disposition contraire du paragraphe (8), lemployé ne peut prendre un congé en vertu du présent article que pendant la période de 105 semaines qui commence la semaine de la disparition de lenfant. 2017, chap. 22, annexe 1, art. 38.
Durée totale du congé
(10) La durée totale du congé que peuvent prendre un ou plusieurs employés en vertu du présent article à légard de la disparition, ou des disparitions qui résultent du même événement, est de 104 semaines. 2017, chap. 22, annexe 1, art. 38.
Avis à lemployeur
(11) Lemployé qui souhaite prendre un congé en vertu du présent article en informe lemployeur par écrit et lui fournit un plan écrit indiquant les semaines au cours desquelles il prendra le congé. 2017, chap. 22, annexe 1, art. 38.
Idem
(12) Si lemployé doit commencer un congé en vertu du présent article avant den avoir informé son employeur, il len informe par écrit le plus tôt possible après le début du congé et lui fournit un plan écrit indiquant les semaines au cours desquelles il prendra le congé. 2017, chap. 22, annexe 1, art. 38.
Idem : changement de plan
(13) Lemployé peut prendre un congé à des dates autres que celles quil a indiquées dans le plan fourni en application du paragraphe (11) ou (12) si le changement de dates répond aux exigences du présent article et que lune des conditions suivantes est remplie :
a) lemployé en demande la permission par écrit à lemployeur et celui-ci la lui accorde par écrit;
b) lemployé en donne à lemployeur un préavis écrit de quatre semaines. 2017, chap. 22, annexe 1, art. 38.
Preuve
(14) Lemployeur peut exiger que lemployé qui prend un congé en vertu du présent article lui fournisse une preuve raisonnable dans les circonstances du fait quil y a droit. 2017, chap. 22, annexe 1, art. 38.
(15) Abrogé : 2018, chap. 14, annexe 1, art. 17.
Textes modificatifs date dentrée en vigueur (j/m/a)
2017, chap. 22, annexe 1, art. 38 - 01/01/2018
2018, chap. 14, annexe 1, art. 17 - 01/01/2019
Congé en cas de violence familiale ou sexuelle
Congé en cas de violence familiale ou sexuelle
Définitions
49.7 (1) Les définitions qui suivent sappliquent au présent article.
«enfant» Enfant, enfant par alliance, enfant placé en famille daccueil ou enfant sous tutelle qui est âgé de moins de 18 ans. («child»)
«semaine» Période de sept jours consécutifs débutant le dimanche et se terminant le samedi. («week») 2017, chap. 22, annexe 1, art. 38.
Droit au congé
(2) Lemployé qui est employé par un employeur sans interruption depuis au moins 13 semaines a droit à un congé si lui-même ou son enfant subit de la violence familiale ou sexuelle, ou la menace dune telle violence, et quil prend le congé pour un ou plusieurs des motifs suivants :
1. Obtenir des soins médicaux pour lui-même ou un de ses enfants à légard dune blessure ou dune incapacité de nature physique ou psychologique, causée par la violence familiale ou sexuelle.
2. Obtenir les services dun organisme offrant des services aux victimes pour lui-même ou un de ses enfants.
3. Obtenir du counseling psychologique ou dautres consultations professionnelles pour lui-même ou un de ses enfants.
4. Déménager de façon temporaire ou permanente.
5. Obtenir des services juridiques ou dapplication de la loi, y compris se préparer en vue dinstances judiciaires civiles ou criminelles liées à la violence familiale ou sexuelle ou en découlant, ou participer à de telles instances.
6. Tout autre motif prescrit. 2017, chap. 22, annexe 1, art. 38.
Exception
(3) Le paragraphe (2) ne sapplique pas si lacte de violence familiale ou sexuelle est commis par lemployé. 2017, chap. 22, annexe 1, art. 38.
Durée du congé
(4) Lemployé a le droit de prendre chaque année civile :
a) jusquà 10 jours de congé en vertu du présent article;
b) jusquà 15 semaines de congé en vertu du présent article. 2017, chap. 22, annexe 1, art. 38.
Droit à un congé payé
(5) Sil prend un congé en vertu du présent article, lemployé a le droit, chaque année civile, de prendre les cinq premiers jours de ce congé comme jours de congé payé et le reste des jours de congé auxquels il a droit en vertu du présent article comme jours de congé non payé. 2017, chap. 22, annexe 1, art. 38.
Indemnité de congé en cas de violence familiale ou sexuelle
(6) Sous réserve des paragraphes (7) et (8), si lemployé prend un jour de congé payé en vertu du présent article, lemployeur lui verse :
a) soit lun ou lautre :
(i) du salaire quil aurait gagné sil navait pas pris le congé,
(ii) sil touche un salaire au rendement, y compris des commissions ou un taux à la pièce, du plus élevé de son taux horaire, sil en a un, et du salaire minimum applicable pour le nombre dheures quil aurait travaillées sil navait pas pris le congé;
b) soit la somme obtenue en utilisant lautre mode de calcul prescrit, le cas échéant. 2017, chap. 22, annexe 1, art. 38.
Congé en cas de violence familiale ou sexuelle pris à une période donnant droit à un salaire plus élevé
(7) Si un jour de congé payé visé au présent article coïncide avec un jour ou un moment de la journée où lemployeur aurait à verser une rémunération des heures supplémentaires, une prime de quart ou les deux :
a) lemployé na pas droit à plus que son taux horaire normal pour tout congé pris en vertu du présent article;
b) lemployé na pas droit à la prime de quart pour tout congé pris en vertu du présent article. 2017, chap. 22, annexe 1, art. 38.
Congé en cas de violence familiale ou sexuelle pris un jour férié
(8) Si un jour de congé payé visé au présent article coïncide avec un jour férié, lemployé na pas droit à un salaire majoré pour tout congé pris en vertu du présent article. 2017, chap. 22, annexe 1, art. 38.
Congé réputé être un jour complet
(9) En ce qui concerne le droit de lemployé prévu à lalinéa (4) a), si lemployé prend moins dune journée de congé, lemployeur peut considérer quil a pris un jour de congé complet ce jour-là. 2017, chap. 22, annexe 1, art. 38.
Avis à lemployeur
(10) Lemployé qui souhaite prendre un congé en vertu de lalinéa (4) a) en informe lemployeur. 2017, chap. 22, annexe 1, art. 38.
Idem
(11) Si lemployé doit commencer un congé en vertu de lalinéa (4) a) avant den avoir informé son employeur, il len informe le plus tôt possible après le début du congé. 2017, chap. 22, annexe 1, art. 38.
Congé réputé être une semaine complète
(12) En ce qui concerne le droit de lemployé prévu à lalinéa (4) (b), si lemployé prend moins dune semaine de congé, lemployeur peut considérer quil a pris une semaine de congé complète. 2017, chap. 22, annexe 1, art. 38.
Avis à lemployeur
(13) Lemployé qui souhaite prendre un congé en vertu de lalinéa (4) b) en informe lemployeur par écrit. 2017, chap. 22, annexe 1, art. 38.
Idem
(14) Si lemployé doit commencer un congé en vertu de lalinéa (4) b) avant den avoir informé son employeur, il len informe par écrit le plus tôt possible après le début du congé. 2017, chap. 22, annexe 1, art. 38.
Preuve
(15) Lemployeur peut exiger que lemployé qui prend un congé en vertu du présent article lui fournisse une preuve raisonnable dans les circonstances du fait quil y a droit. 2017, chap. 22, annexe 1, art. 38.
(16) Abrogé : 2018, chap. 14, annexe 1, art. 18.
Confidentialité
(17) Lemployeur veille à ce que des mécanismes soient en place afin dassurer le caractère confidentiel des dossiers remis à lemployeur ou produits par celui-ci concernant un employé qui prend un congé en vertu du présent article. 2017, chap. 22, annexe 1, art. 38.
Divulgation permise
(18) Le paragraphe (17) na pas pour effet dempêcher lemployeur de divulguer un dossier si, selon le cas :
a) lemployé a consenti à la divulgation du dossier;
b) la divulgation est faite au dirigeant, à lemployé, à lexpert-conseil ou au représentant de lemployeur à qui ce dossier est nécessaire dans lexercice de ses fonctions;
c) la divulgation est autorisée ou exigée par la loi;
d) la divulgation est prescrite comme divulgation permise. 2017, chap. 22, annexe 1, art. 38.
Textes modificatifs date dentrée en vigueur (j/m/a)
2017, chap. 22, annexe 1, art. 38 - 01/01/2018
2018, chap. 14, annexe 1, art. 18 - 01/01/2019
Remarque : Le 19 juin 2025, six mois après le jour où la Loi de 2024 visant à uvrer pour les travailleurs, six reçoit la sanction royale, la Loi est modifiée par adjonction de larticle suivant : (Voir : 2024, chap. 41, annexe 1, art. 5)
Congé en cas de maladie de longue durée
Définitions
49.8 (1) Les définitions qui suivent sappliquent au présent article.
«praticien de la santé qualifié» Sentend de lune ou lautre des personnes suivantes :
a) une personne ayant qualité pour exercer à titre de médecin, dinfirmière autorisée ou dinfirmier autorisé ou de psychologue en vertu des lois du territoire où des soins ou des traitements sont prodigués à un employé;
b) dans les circonstances prescrites, un membre dune catégorie prescrite de praticiens de la santé. («qualified health practitioner»)
«semaine» Période de sept jours consécutifs débutant le dimanche et se terminant le samedi. («week») 2024, chap. 41, annexe 1, art. 5.
Droit au congé
(2) Lemployé qui est employé par son employeur sans interruption depuis au moins 13 semaines a droit à un congé non payé si les conditions suivantes sont réunies :
a) lemployé nexercera pas les fonctions de son poste en raison dune maladie grave;
b) un praticien de la santé qualifié délivre un certificat :
(i) attestant que lemployé souffre dune maladie grave,
(ii) précisant la période pendant laquelle lemployé nexercera pas les fonctions de son poste en raison de la maladie grave dont il souffre. 2024, chap. 41, annexe 1, art. 5.
Maladie grave
(3) Pour lapplication du paragraphe (2), il est entendu quune maladie chronique ou épisodique peut être considérée comme une maladie grave. 2024, chap. 41, annexe 1, art. 5.
Droit à un congé de 27 semaines
(4) Sous réserve du paragraphe (5), le total de la durée du congé que lemployé peut prendre en vertu du présent article est de 27 semaines, même si lemployé na pas quune seule maladie grave. 2024, chap. 41, annexe 1, art. 5.
Limite période de moins de 27 semaines
(5) Si le certificat visé à lalinéa (2) b) indique une période de moins de 27 semaines, lemployé na le droit de prendre un congé que pour le nombre de semaines dans la période mentionnée dans le certificat. 2024, chap. 41, annexe 1, art. 5.
Fin du congé
(6) Sous réserve du paragraphe (7), le congé pris en vertu du présent article se termine au plus tard le dernier jour de la période mentionnée dans le certificat visé à lalinéa (2) b). 2024, chap. 41, annexe 1, art. 5.
Délai limitatif
(7) Si la période mentionnée dans le certificat visé à lalinéa (2) b) est de 52 semaines ou plus, le congé se termine au plus tard le dernier jour de la période de 52 semaines qui commence le premier en date des jours suivants :
a) le premier jour de la semaine au cours de laquelle est délivré le certificat;
b) le premier jour de la semaine au cours de laquelle lemployé nexerçait pas les fonctions de son poste en raison de la maladie grave dont il souffrait. 2024, chap. 41, annexe 1, art. 5.
Autre congé
(8) Si lemployé qui a pris un congé en vertu du présent article continue de souffrir dune maladie grave après son retour au travail, mais avant lexpiration de la période de 52 semaines visée au paragraphe (7), il a le droit de prolonger son congé ou de prendre un nouveau congé si les conditions suivantes sont réunies :
a) un praticien de la santé qualifié délivre un certificat supplémentaire visé à lalinéa (2) b) qui indique une période différente pendant laquelle lemployé nexercera pas les fonctions de son poste en raison de la maladie grave dont il souffre;
b) le total de la durée du congé qui a été pris et de la durée du congé que lemployé prend en vertu du présent paragraphe ne dépasse pas 27 semaines;
c) le congé se termine au plus tard le dernier jour de la période de 52 semaines visée au paragraphe (7). 2024, chap. 41, annexe 1, art. 5.
Congés supplémentaires
(9) Si lemployé souffre toujours dune maladie grave après lexpiration de la période de 52 semaines visée au paragraphe (7), il a le droit de prendre un autre congé, et les exigences du présent article sappliquent au nouveau congé. 2024, chap. 41, annexe 1, art. 5.
Avis à lemployeur
(10) Lemployé qui souhaite prendre un congé en vertu du présent article informe son employeur par écrit quil prendra un congé. 2024, chap. 41, annexe 1, art. 5.
Idem
(11) Si lemployé doit commencer le congé avant den informer son employeur, il len informe par écrit le plus tôt possible après le début du congé. 2024, chap. 41, annexe 1, art. 5.
Congé réputé être une semaine complète
(12) Pour lapplication du droit au congé visé au présent article, si lemployé prend moins dune semaine de congé en vertu du présent article, lemployeur peut considérer quil a pris une semaine de congé complète. 2024, chap. 41, annexe 1, art. 5.
Copie du certificat
(13) À la demande de lemployeur, lemployé lui fournit une copie du certificat visé à lalinéa (2) b) le plus tôt possible. 2024, chap. 41, annexe 1, art. 5.
Textes modificatifs date dentrée en vigueur (j/m/a)
2024, chap. 41, annexe 1, art. 5 - 19/06/2025
Définition
50 (0.1) La définition qui suit sapplique au présent article.
«praticien de la santé qualifié» Sentend de lune ou lautre des personnes suivantes :
a) une personne ayant qualité pour exercer à titre de médecin, dinfirmière autorisée ou dinfirmier autorisé ou de psychologue en vertu des lois du territoire où des soins ou des traitements sont prodigués à lemployé;
b) dans les circonstances prescrites, un membre dune catégorie prescrite de praticiens de la santé. 2024, chap. 19, annexe 2, par. 3 (1).
Congé de maladie
(1) Lemployé qui est employé par un employeur sans interruption depuis au moins deux semaines a droit à un congé non payé pour cause de maladie, de blessure ou durgence médicale personnelle. 2018, chap. 14, annexe 1, art. 19.
Idem : restriction
(2) Le droit de lemployé à un congé prévu au présent article se limite à un total de trois jours par année civile. 2018, chap. 14, annexe 1, art. 19.
Avis à lemployeur
(3) Lemployé qui souhaite prendre un congé en vertu du présent article avise son employeur de son intention. 2018, chap. 14, annexe 1, art. 19.
Idem
(4) Lemployé qui est obligé de commencer son congé avant den aviser lemployeur le fait le plus tôt possible après le début du congé. 2018, chap. 14, annexe 1, art. 19.
Congé réputé être un jour complet
(5) En ce qui concerne le droit de lemployé prévu au paragraphe (1), si lemployé prend moins dune journée de congé en vertu du présent article, lemployeur peut considérer quil a pris un jour de congé complet ce jour-là. 2018, chap. 14, annexe 1, art. 19.
Preuve
(6) Sous réserve du paragraphe (6.1), lemployeur peut exiger que lemployé qui prend un congé en vertu du présent article lui fournisse une preuve raisonnable dans les circonstances du fait quil y a droit. 2024, chap. 19, annexe 2, par. 3 (2).
Idem
(6.1) Nul employeur ne doit exiger que lemployé lui fournisse un certificat délivré par un praticien de la santé qualifié comme preuve visée au paragraphe (6). 2024, chap. 19, annexe 2, par. 3 (2).
Congé de maladie pris en vertu dun contrat de travail
(7) Lemployé qui prend un congé payé ou non payé en vertu dun contrat de travail dans des circonstances où il aurait également le droit de prendre un congé en vertu du présent article est réputé avoir pris ce congé en vertu du présent article. 2018, chap. 14, annexe 1, art. 19.
Idem : application de la Loi au congé réputé pris
(8) Toutes les exigences et interdictions applicables prévues par la présente loi sappliquent au congé réputé avoir été pris aux termes du paragraphe (7). 2018, chap. 14, annexe 1, art. 19.
Idem : application du par. (5) au congé réputé pris
(9) Le paragraphe (5) sapplique, avec les adaptations nécessaires, au congé réputé avoir été pris aux termes du paragraphe (7). 2018, chap. 14, annexe 1, art. 19.
Textes modificatifs date dentrée en vigueur (j/m/a)
2004, chap. 15, art. 4 - 29/06/2004; 2004, chap. 21, art. 8 - 01/03/2005
2006, chap. 13, art. 3 (2) - 30/06/2006
2016, chap. 23, art. 46 - 05/12/2016
2017, chap. 22, annexe 1, art. 39 (1-3) - 01/01/2018
2018, chap. 14, annexe 1, art. 19 - 01/01/2019
2024, chap. 19, annexe 2, art. 3 (1, 2) - 28/10/2024
Congé pour obligations familiales
Congé pour obligations familiales
50.0.1 (1) Lemployé qui est employé par un employeur sans interruption depuis au moins deux semaines a droit à un congé non payé pour un ou plusieurs des motifs suivants :
1. La maladie, une blessure ou une urgence médicale dun particulier visé au paragraphe (3).
2. Une affaire urgente qui concerne un particulier visé au paragraphe (3). 2018, chap. 14, annexe 1, art. 19.
Idem : restriction
(2) Le droit de lemployé à un congé prévu au présent article se limite à un total de trois jours par année civile. 2018, chap. 14, annexe 1, art. 19.
Membres de la famille
(3) Le paragraphe (1) sapplique aux particuliers suivants :
1. Le conjoint de lemployé.
2. Le parent ou le parent par alliance de lemployé ou de son conjoint ou le parent de famille daccueil de lun ou lautre.
3. Un enfant ou un enfant par alliance de lemployé ou de son conjoint, ou un enfant placé en famille daccueil chez lun ou lautre.
4. Un grand-parent, un grand-parent par alliance, un petit-enfant ou un petit-enfant par alliance de lemployé ou de son conjoint.
5. Le conjoint dun enfant de lemployé.
6. Le frère ou la soeur de lemployé.
7. Un membre de la famille de lemployé qui dépend de ses soins ou de son aide. 2018, chap. 14, annexe 1, art. 19; 2021, chap. 4, annexe 11, par. 9 (5).
Avis à lemployeur
(4) Lemployé qui souhaite prendre un congé en vertu du présent article avise son employeur de son intention. 2018, chap. 14, annexe 1, art. 19.
Idem
(5) Lemployé qui est obligé de commencer son congé avant den aviser lemployeur le fait le plus tôt possible après le début du congé. 2018, chap. 14, annexe 1, art. 19.
Congé réputé être un jour complet
(6) En ce qui concerne le droit de lemployé prévu au paragraphe (1), si lemployé prend moins dune journée de congé en vertu du présent article, lemployeur peut considérer quil a pris un jour de congé complet ce jour-là. 2018, chap. 14, annexe 1, art. 19.
Preuve
(7) Lemployeur peut exiger que lemployé qui prend un congé en vertu du présent article lui fournisse une preuve raisonnable dans les circonstances du fait quil y a droit. 2018, chap. 14, annexe 1, art. 19.
Congé pour obligations familiales pris en vertu dun contrat de travail
(8) Lemployé qui prend un congé payé ou non payé en vertu dun contrat de travail dans des circonstances où il aurait également le droit de prendre un congé en vertu du présent article est réputé avoir pris ce congé en vertu du présent article. 2018, chap. 14, annexe 1, art. 19.
Idem : application de la Loi au congé réputé pris
(9) Toutes les exigences et interdictions applicables prévues par la présente loi sappliquent au congé réputé avoir été pris aux termes du paragraphe (8). 2018, chap. 14, annexe 1, art. 19.
Idem : application du par. (6) au congé réputé pris
(10) Le paragraphe (6) sapplique, avec les adaptations nécessaires, au congé réputé avoir été pris aux termes du paragraphe (8). 2018, chap. 14, annexe 1, art. 19.
Textes modificatifs date dentrée en vigueur (j/m/a)
2018, chap. 14, annexe 1, art. 19 - 01/01/2019
2021, chap. 4, annexe 11, art. 9 (5) - 19/04/2021
Congé de deuil
50.0.2 (1) Lemployé qui est employé par un employeur sans interruption depuis au moins deux semaines a droit à un congé non payé pour cause de décès dun particulier visé au paragraphe (3). 2018, chap. 14, annexe 1, art. 19.
Idem : restriction
(2) Le droit de lemployé à un congé prévu au présent article se limite à un total de deux jours par année civile. 2018, chap. 14, annexe 1, art. 19.
Membres de la famille
(3) Le paragraphe (1) sapplique aux particuliers suivants :
1. Le conjoint de lemployé.
2. Le parent ou le parent par alliance de lemployé ou de son conjoint ou le parent de famille daccueil de lun ou lautre.
3. Un enfant ou un enfant par alliance de lemployé ou de son conjoint, ou un enfant placé en famille daccueil chez lun ou lautre.
4. Un grand-parent, un grand-parent par alliance, un petit-enfant ou un petit-enfant par alliance de lemployé ou de son conjoint.
5. Le conjoint dun enfant de lemployé.
6. Le frère ou la soeur de lemployé.
7. Un membre de la famille de lemployé qui dépend de ses soins ou de son aide. 2018, chap. 14, annexe 1, art. 19; 2021, chap. 4, annexe 11, par. 9 (5).
Avis à lemployeur
(4) Lemployé qui souhaite prendre un congé en vertu du présent article avise son employeur de son intention. 2018, chap. 14, annexe 1, art. 19.
Idem
(5) Lemployé qui est obligé de commencer son congé avant den aviser lemployeur le fait le plus tôt possible après le début du congé. 2018, chap. 14, annexe 1, art. 19.
Congé réputé être un jour complet
(6) En ce qui concerne le droit de lemployé prévu au paragraphe (1), si lemployé prend moins dune journée de congé en vertu du présent article, lemployeur peut considérer quil a pris un jour de congé complet ce jour-là. 2018, chap. 14, annexe 1, art. 19.
Preuve
(7) Lemployeur peut exiger que lemployé qui prend un congé en vertu du présent article lui fournisse une preuve raisonnable dans les circonstances du fait quil y a droit. 2018, chap. 14, annexe 1, art. 19.
Congé de deuil pris en vertu dun contrat de travail
(8) Lemployé qui prend un congé payé ou non payé en vertu dun contrat de travail dans des circonstances où il aurait également le droit de prendre un congé en vertu du présent article est réputé avoir pris ce congé en vertu du présent article. 2018, chap. 14, annexe 1, art. 19.
Idem : application de la Loi au congé réputé pris
(9) Toutes les exigences et interdictions applicables prévues par la présente loi sappliquent au congé réputé avoir été pris aux termes du paragraphe (8). 2018, chap. 14, annexe 1, art. 19.
Idem : application du par. (6) au congé réputé pris
(10) Le paragraphe (6) sapplique, avec les adaptations nécessaires, au congé réputé avoir été pris aux termes du paragraphe (8). 2018, chap. 14, annexe 1, art. 19.
Textes modificatifs date dentrée en vigueur (j/m/a)
2018, chap. 14, annexe 1, art. 19 - 01/01/2019
2021, chap. 4, annexe 11, art. 9 (5) - 19/04/2021
Congé spécial : situation durgence déclarée et situation durgence liée à une maladie infectieuse
Congé spécial : situation durgence déclarée et situation durgence liée à une maladie infectieuse
50.1 (1) Les définitions qui suivent sappliquent au présent article.
«conseil de santé» Sentend au sens de la Loi sur la protection et la promotion de la santé. («board of health»)
«fonctionnaire de la santé publique» Sentend :
a) soit de lune ou lautre des personnes suivantes au sens de la Loi sur la protection et la promotion de la santé :
(i) le médecin-hygiéniste en chef ou un médecin-hygiéniste en chef adjoint,
(ii) un médecin-hygiéniste ou un médecin-hygiéniste adjoint,
(iii) un employé dun conseil de santé;
b) soit dun fonctionnaire de la santé publique du gouvernement du Canada. («public health official»)
«maladie infectieuse désignée» Maladie infectieuse désignée par les règlements pour lapplication du présent article. («designated infectious disease»)
«praticien de la santé qualifié» Sentend de lune ou lautre des personnes suivantes :
a) une personne ayant qualité pour exercer à titre de médecin ou dinfirmière ou dinfirmier en vertu des lois du territoire où des soins ou des traitements sont prodigués à un employé ou à un particulier visé au paragraphe (8);
b) dans les circonstances prescrites, un membre dune catégorie prescrite de praticiens de la santé. («qualified health practitioner») 2020, chap. 3, par. 4 (1).
Interprétation : soins médicaux
(1.0.1) Il est entendu que la mention, au présent article, de soins médicaux liés à une maladie infectieuse désignée comprend la réception dun vaccin contre la maladie infectieuse désignée et la récupération consécutive aux effets secondaires qui y sont associés. 2021, chap. 9, par. 2 (1).
Congé non payé
(1.1) Tout employé a droit à un congé non payé sil nexercera pas les fonctions de son poste en raison :
a) soit dune situation durgence déclarée en vertu de larticle 7.0.1 de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations durgence et, selon le cas :
(i) du fait dun décret, dun arrêté ou dune ordonnance pris en vertu de larticle 7.0.2 de cette loi qui sapplique à lui,
(ii) du fait dun ordre donné ou dune ordonnance rendue en vertu de la Loi sur la protection et la promotion de la santé qui sapplique à lui,
(iii) du fait quil doit fournir des soins ou de laide aux particuliers visés au paragraphe (8),
(iv) pour les autres motifs prescrits;
b) soit dun ou de plusieurs des motifs suivants liés à une maladie infectieuse désignée :
(i) lemployé fait personnellement lobjet dune enquête médicale, de surveillance médicale ou de soins médicaux liés à la maladie infectieuse désignée,
(ii) lemployé agit conformément à un ordre ou à une ordonnance prévu à larticle 22 ou 35 de la Loi sur la protection et la promotion de la santé en lien avec la maladie infectieuse désignée,
(iii) lemployé est en quarantaine ou en isolement ou fait lobjet dune mesure de lutte, notamment lauto-isolement, et la quarantaine, lisolement ou la mesure de lutte a été mis en place conformément à des renseignements ou à des directives liés à la maladie infectieuse désignée quun fonctionnaire de la santé publique, un praticien de la santé qualifié, Télésanté Ontario, le gouvernement de lOntario, le gouvernement du Canada, un conseil municipal ou un conseil de santé a donnés au public, en tout ou en partie, ou à un ou à plusieurs particuliers par voie imprimée, électronique, radiodiffusée ou autre,
(iv) lemployé a reçu une directive donnée par son employeur parce que ce dernier craint que lemployé expose dautres particuliers à la maladie infectieuse désignée dans son lieu de travail,
(v) lemployé fournit des soins ou un soutien à un particulier visé au paragraphe (8) en raison dune question liée à la maladie infectieuse désignée qui concerne ce particulier, notamment la fermeture dune école ou dune garderie,
(vi) lemployé est directement touché par des restrictions en matière de déplacement liées à la maladie infectieuse désignée et, compte tenu des circonstances, on ne peut pas raisonnablement sattendre à ce quil revienne en Ontario,
(vii) tout autre motif prescrit. 2020, chap. 3, par. 4 (1).
Congé payé
(1.2) En sus de tout droit prévu par le paragraphe (1.1), tout employé a droit à un congé payé sil nexercera pas les fonctions de son poste en raison dun ou de plusieurs des motifs suivants liés à une maladie infectieuse désignée :
1. Lemployé fait personnellement lobjet dune enquête médicale, de surveillance médicale ou de soins médicaux liés à la maladie infectieuse désignée.
2. Lemployé agit conformément à un ordre ou à une ordonnance prévu à larticle 22 ou 35 de la Loi sur la protection et la promotion de la santé en lien avec la maladie infectieuse désignée.
3. Lemployé est en quarantaine ou en isolement ou fait lobjet dune mesure de lutte, notamment lauto-isolement, et la quarantaine, lisolement ou la mesure de lutte a été mis en place conformément à des renseignements ou à des directives liés à la maladie infectieuse désignée quun fonctionnaire de la santé publique, un praticien de la santé qualifié, Télésanté Ontario, le gouvernement de lOntario, le gouvernement du Canada, un conseil municipal ou un conseil de santé a donnés au public, en tout ou en partie, ou à un ou à plusieurs particuliers par voie imprimée, électronique, radiodiffusée ou autre.
4. Lemployé a reçu une directive donnée par son employeur parce que ce dernier craint que lemployé expose dautres particuliers à la maladie infectieuse désignée dans son lieu de travail.
5. Lemployé fournit des soins ou un soutien à un particulier visé au paragraphe (8) parce que, selon le cas :
i. le particulier fait personnellement lobjet dune enquête médicale, de surveillance médicale ou de soins médicaux liés à la maladie infectieuse désignée.
ii. le particulier est en quarantaine ou en isolement ou fait lobjet dune mesure de lutte, notamment lauto-isolement, et la quarantaine, lisolement ou la mesure de lutte a été mis en place conformément à des renseignements ou à des directives liés à la maladie infectieuse désignée quun fonctionnaire de la santé publique, un praticien de la santé qualifié, Télésanté Ontario, le gouvernement de lOntario, le gouvernement du Canada, un conseil municipal ou un conseil de santé a donnés au public, en tout ou en partie, ou à un ou à plusieurs particuliers par voie imprimée, électronique, radiodiffusée ou autre. 2021, chap. 9, par. 2 (2).
Limite : nombre de jours
(1.3) Sous réserve du paragraphe (1.4), lemployé a le droit de prendre au total trois jours de congé payé en vertu du paragraphe (1.2). 2021, chap. 9, par. 2 (2).
Congé payé pris aux termes dun contrat de travail
(1.4) Si, au 19 avril 2021, un employé a droit à un congé payé aux termes dun contrat de travail dans lune ou lautre des circonstances dans lesquelles il aurait également le droit de prendre un congé en vertu du paragraphe (1.2), le droit de lemployé à un congé en vertu du paragraphe (1.3) est réduit du droit quil a aux termes du contrat. 2021, chap. 9, par. 2 (2).
Idem
(1.5) Le paragraphe (1.4) ne sapplique que si le contrat de travail oblige lemployeur à verser à lemployé, pour le congé payé, une somme égale ou supérieure à celle à laquelle lemployé aurait droit en vertu du paragraphe (1.11). 2021, chap. 9, par. 2 (2).
Congé réputé être un jour complet
(1.6) Si lemployé prend une partie dune journée comme congé payé en vertu du paragraphe (1.2), lemployeur peut considérer quil a pris un jour complet de congé payé cette journée-là pour lapplication du paragraphe (1.3). 2021, chap. 9, par. 2 (2).
Congés payés pris en premier
(1.7) Sous réserve des paragraphes (1.8) et (1.9), lemployé a le droit de prendre les trois jours de congé payé avant tout jour de congé non payé. 2021, chap. 9, par. 2 (2).
Idem : choix concernant les jours non payés
(1.8) Sil a droit à la fois à un congé payé et à un congé non payé en vertu du présent article, lemployé peut choisir de prendre une ou plusieurs journées de congé ou parties de journées de congé comme congé non payé seulement à condition dinformer lemployeur par écrit, avant la fin de la période de paie au cours de laquelle le congé a lieu, quil a choisi de prendre ce temps comme congé non payé. 2021, chap. 9, par. 2 (2).
Idem
(1.9) Si, entre le 19 avril 2021 et le jour où la Loi de 2021 donnant la priorité aux travailleurs face à la COVID-19 reçoit la sanction royale, lemployé prend un congé non payé en vertu du paragraphe (1.1) dans des circonstances pour lesquelles il aurait également le droit de prendre un congé en vertu du paragraphe (1.2), il peut choisir dêtre rémunéré pour ce congé seulement si lemployé informe lemployeur par écrit avant le 14e jour après que la Loi de 2021 donnant la priorité aux travailleurs face à la COVID-19 a reçu la sanction royale, quil a choisi de prendre ce congé comme congé payé, et lemployé est réputé avoir pris le congé en vertu du paragraphe (1.2). 2021, chap. 9, par. 2 (2).
Idem
(1.10) Malgré le paragraphe 11 (1), si lemployé choisit de prendre un congé payé en vertu du paragraphe (1.9), lemployeur lui verse le montant auquel il a droit au plus tard le jour de paie de la période de paie au cours de laquelle il a fait le choix. 2021, chap. 9, par. 2 (2).
Congé payé
(1.11) Sous réserve des paragraphes (1.12) et (1.13), si lemployé prend un congé payé en vertu du paragraphe (1.2), lemployeur lui verse le moins élevé de 200 $ par jour et de celui des montants suivants :
a) soit lun ou lautre :
(i) du salaire quil aurait gagné sil navait pas pris le congé,
(ii) sil touche un salaire au rendement, y compris des commissions ou un taux à la pièce, du plus élevé de son taux horaire, sil en a un, et du salaire minimum applicable pour le nombre dheures quil aurait travaillées sil navait pas pris le congé;
b) soit la somme obtenue en utilisant lautre mode de calcul prescrit, le cas échéant. 2021, chap. 9, par. 2 (2).
Congé payé pris à une période donnant droit à un salaire plus élevé
(1.12) Si un jour de congé payé visé au paragraphe (1.2) coïncide avec un jour ou un moment de la journée où lemployeur aurait à verser une rémunération des heures supplémentaires, une prime de quart ou les deux :
a) lemployé na pas droit à plus que son taux horaire normal pour tout congé pris en vertu du paragraphe (1.2);
b) lemployé na pas droit à la prime de quart pour tout congé pris en vertu du paragraphe (1.2). 2021, chap. 9, par. 2 (2).
Congé payé pris un jour férié
(1.13) Si un jour de congé payé visé au paragraphe (1.2) coïncide avec un jour férié, lemployé na pas droit à un salaire majoré pour tout congé pris en vertu du paragraphe (1.2). 2021, chap. 9, par. 2 (2).
Avis à lemployeur
(2) Lemployé qui prend un congé en vertu du présent article en avise son employeur. 2006, chap. 13, par. 3 (3).
Idem
(3) Lemployé qui commence son congé avant den aviser lemployeur len avise le plus tôt possible après le début du congé. 2006, chap. 13, par. 3 (3).
Preuve du droit au congé : situation durgence déclarée
(4) Lemployeur peut exiger que lemployé qui prend un congé en vertu de lalinéa (1.1) a) lui fournisse une preuve raisonnable dans les circonstances, à un moment raisonnable dans les circonstances, du fait quil y a droit. 2020, chap. 3, par. 4 (2).
Preuve du droit au congé : situation durgence liée à une maladie infectieuse
(4.1) Lemployeur peut exiger que lemployé qui prend un congé en vertu de lalinéa (1.1) b) ou du paragraphe (1.2) lui fournisse une preuve raisonnable dans les circonstances, à un moment raisonnable dans les circonstances, du fait quil y a droit, mais il ne doit pas exiger que lemployé lui fournisse un certificat délivré par un praticien de la santé qualifié comme preuve. 2020, chap. 3, par. 4 (2); 2021, chap. 9, par. 2 (3).
Limite : situation durgence déclarée
(5) Lemployé a le droit de prendre un congé en vertu de lalinéa (1.1) a) tant quil nexerce pas les fonctions de son poste en raison dune situation durgence déclarée en vertu de larticle 7.0.1 de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations durgence et pour un motif visé aux sous-alinéas (1.1) a) (i) à (iv), mais, sous réserve du paragraphe (6), le droit cesse le jour où la situation durgence prend fin ou est rejetée. 2020, chap. 3, par. 4 (2).
Limite : situation durgence liée à une maladie infectieuse
(5.1) Lemployé a le droit de prendre un congé en vertu de lalinéa (1.1) b) à partir de la date prescrite et tant que les conditions suivantes ont cours :
a) il nexerce pas les fonctions de son poste en raison dun motif visé aux sous-alinéas (1.1) b) (i) à (vii);
b) la maladie infectieuse est désignée par les règlements pour lapplication du présent article. 2020, chap. 3, par. 4 (2).
Idem : congé payé
(5.2) Le droit de lemployé au congé payé en vertu du paragraphe (1.2) est réputé avoir commencé le 19 avril 2021 et prend fin le 25 septembre 2021 ou à toute date ultérieure prescrite. 2021, chap. 9, par. 2 (4).
Idem
(5.3) Si les règlements le prévoient, lemployé a droit à un congé payé en vertu du paragraphe (1.2) pour les périodes additionnelles prescrites. 2021, chap. 9, par. 2 (4).
Limite
(6) Si un employé a pris un congé parce quil nexerçait pas les fonctions de son poste en raison dune situation durgence qui a pris fin ou a été rejetée et du fait dun décret, dun arrêté ou dune ordonnance pris en vertu du paragraphe 7.0.2 (4) de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations durgence et que ce décret, cet arrêté ou cette ordonnance est prorogé en vertu du paragraphe 7.0.8 (4) de la Loi, le droit de lemployé au congé est maintenu pendant le délai de prorogation si ce dernier nexerçait pas les fonctions de son poste du fait du décret, de larrêté ou de lordonnance. 2006, chap. 13, par. 3 (3).
Loi de 2019 visant à préserver la viabilité du secteur public pour les générations futures
(7) Le présent article sapplique malgré la Loi de 2019 visant à préserver la viabilité du secteur public pour les générations futures, et les paiements effectués conformément au paragraphe (1.11) ne constituent pas une augmentation des droits à rémunération existants ou de nouveaux droits à rémunération pour lapplication de cette loi. 2021, chap. 9, par. 2 (5).
Soins, aide ou soutien particuliers précisés
(8) Les sous-alinéas (1.1) a) (iii) et (1.1) b) (v) sappliquent à légard des particuliers suivants :
1. Le conjoint de lemployé.
2. Le parent ou le parent par alliance de lemployé ou de son conjoint ou le parent de famille daccueil de lun ou lautre.
3. Un enfant ou un enfant par alliance de lemployé ou de son conjoint, ou un enfant placé en famille daccueil chez lun ou lautre.
4. Un enfant qui est sous la tutelle de lemployé ou de son conjoint.
5. Un frère, un frère par alliance, une soeur ou une soeur par alliance de lemployé.
6. Un grand-parent, un grand-parent par alliance, un petit-enfant ou un petit-enfant par alliance de lemployé ou de son conjoint.
7. Un beau-frère, un beau-frère par alliance, une belle-soeur ou une belle-soeur par alliance de lemployé.
8. Un beau-fils ou une belle-fille de lemployé ou de son conjoint.
9. Un oncle ou une tante de lemployé ou de son conjoint.
10. Un neveu ou une nièce de lemployé ou de son conjoint.
11. Le conjoint du petit-enfant, de loncle, de la tante, du neveu ou de la nièce de lemployé.
12. Toute personne qui considère lemployé comme un membre de sa famille, pourvu que les conditions prescrites, le cas échéant, soient réunies.
13. Un particulier prescrit comme étant un membre de la famille pour lapplication du présent article. 2020, chap. 3, par. 4 (3); 2021, chap. 4, annexe 11, par. 9 (5).
(9) Abrogé : 2020, chap. 3, par. 4 (4).
Décret, arrêté ou ordonnance rétroactif
(10) Si un décret, un arrêté ou une ordonnance pris en vertu de larticle 7.0.2 de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations durgence est rendu rétroactif conformément au paragraphe 7.2 (1) de cette loi :
a) dune part, lemployé qui nexerce pas les fonctions de son poste en raison de la situation durgence déclarée et du fait du décret, de larrêté ou de lordonnance est réputé avoir été en congé à partir du premier jour où il na pas exercé les fonctions de son poste à la date à laquelle le décret, larrêté ou lordonnance a été rendu rétroactif ou après cette date;
b) dautre part, les alinéas 74 (1) a) et 74.12 (1) a) sappliquent, avec les adaptations nécessaires, relativement au congé réputé pris, visé à lalinéa a). 2006, chap. 13, par. 3 (3); 2020, chap. 3, par. 4 (5).
Textes modificatifs date dentrée en vigueur (j/m/a)
2006, chap. 13, art. 3 (3) - 30/06/2006
2016, chap. 23, art. 46 - 05/12/2016
2018, chap. 14, annexe 1, art. 20 - 01/01/2019
2020, chap. 3, art. 4 (1-5) - 19/03/2020
2021, chap. 4, annexe 11, art. 9 (5) - 19/04/2021; 2021, chap. 9, art. 2 (1-5) - 29/04/2021
Remboursement de certains paiements effectués en application de lart. 50.1
Définition
50.1.1 (1) La définition qui suit sapplique au présent article.
«Commission» La Commission de la sécurité professionnelle et de lassurance contre les accidents du travail, maintenue aux termes du paragraphe 159 (1) de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et lassurance contre les accidents du travail, malgré la définition de «Commission» au paragraphe 1 (1) de la présente loi. 2021, chap. 9, art. 3.
Remboursement des congés payés
(2) Tout employeur peut demander à la Commission, conformément au présent article, le remboursement des paiements effectués à un employé pour un congé payé pris en vertu du paragraphe 50.1 (1.2). 2021, chap. 9, art. 3.
Idem : maximum
(3) Lemployeur a droit au remboursement des paiements effectués à un employé pour un congé payé pris en vertu du paragraphe 50.1 (1.2) jusquà concurrence de 200 $ par jour, par employé. 2021, chap. 9, art. 3.
Idem : exclusion
(4) Malgré le paragraphe 50.1 (1.9), lemployeur na pas droit au remboursement des paiements effectués à un employé le jour où la Loi de 2021 donnant la priorité aux travailleurs face à la COVID-19 reçoit la sanction royale ou par la suite pour un congé payé aux termes dun contrat de travail dans des circonstances pour lesquelles lemployé aurait également le droit de prendre un congé en vertu du paragraphe 50.1 (1.2). 2021, chap. 9, art. 3.
Idem : exclusion concernant une modification au contrat de travail
(5) Si, aux termes dun contrat de travail en vigueur le 19 avril 2021, lemployé avait droit à un congé payé dans des circonstances pour lesquelles il aurait également droit à un congé en vertu du paragraphe 50.1 (1.2), mais en raison dune modification du contrat de travail à compter du 19 avril 2021, lemployé na plus droit à une partie ou à la totalité du congé payé auquel il avait droit avant la modification, lemployeur na pas droit au remboursement des paiements effectués à cet employé pour un congé payé, que le congé soit pris en vertu du paragraphe 50.1 (1.2) ou en vertu du contrat de travail, dans la mesure où lemployé avait droit au congé aux termes du contrat de travail avant la modification. 2021, chap. 9, art. 3.
Idem : exclusion concernant des paiements effectués en vertu de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et lassurance contre les accidents du travail
(6) Lemployeur na pas droit au remboursement des paiements effectués à un employé pour un congé payé pris en vertu du paragraphe 50.1 (1.2) si lemployé a reçu des prestations en vertu de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et lassurance contre les accidents du travail pour les jours de congé. 2021, chap. 9, art. 3.
Demande de remboursement
(7) La demande visée au présent article se fait en déposant ce qui suit auprès de la Commission :
1. Une demande remplie, rédigée selon la formule quapprouve la Commission.
2. Une attestation, que doit remplir lemployeur, rédigée selon la formule quapprouve la Commission, qui :
i. confirme que lemployeur a versé à lemployé un paiement pour le congé payé pris en vertu du paragraphe 50.1 (1.2),
ii. précise les dates auxquelles lemployé a pris le congé,
iii. précise la date à laquelle le paiement a été effectué et le montant du paiement effectué,
iv. confirme que, le 19 avril 2021 ou après cette date, lemployeur nétait pas tenu par ailleurs, aux termes dun contrat de travail, deffectuer le paiement à lemployé.
3. Un relevé du paiement effectué à lemployé selon la formule quapprouve la Commission.
4. Les renseignements sur les demandes déposées auprès de la Commission en vertu de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et lassurance contre les accidents du travail à légard de lemployé.
5. Les autres renseignements exigés par la Commission. 2021, chap. 9, art. 3.
Délai
(8) La demande visée au présent article est présentée au plus tard 120 jours après le paiement à légard duquel elle est faite. 2021, chap. 9, art. 3.
Idem : date limite de présentation ou dacceptation des demandes
(9) Malgré le paragraphe (8), aucune demande visée au présent article ne doit être présentée par un employeur ou acceptée par la Commission à lune des dates limites suivantes :
a) après le 25 janvier 2022;
b) si une date ultérieure est prescrite pour lapplication du paragraphe 50.1 (5.2), 120 jours après cette date ultérieure;
c) si une période additionnelle est prescrite pour lapplication du paragraphe 50.1 (5.3), 120 jours après le dernier jour de cette période. 2021, chap. 9, art. 3.
Aucune décision en cas de demande incomplète
(10) La Commission ne doit pas rendre de décision à légard du droit de lemployeur au remboursement en vertu du présent article si la demande de ce dernier ne satisfait pas aux exigences du paragraphe (7) ou nest pas déposée dans les délais indiqués aux paragraphes (8) et (9). 2021, chap. 9, art. 3.
Décision concernant le droit
(11) La Commission rend une décision à légard du droit de lemployeur au remboursement en vertu du présent article après avoir reçu la demande de lemployeur et en avise lemployeur par écrit après avoir rendu sa décision. 2021, chap. 9, art. 3.
Idem : paiement
(12) Si la Commission décide quun employeur a droit à un remboursement en vertu du présent article, elle lui verse le montant auquel il a droit. 2021, chap. 9, art. 3.
Aucun droit à un réexamen ou à un appel
(13) La décision rendue par la Commission concernant le droit dun employeur au remboursement en vertu du présent article ne constitue pas une décision définitive de la Commission pour lapplication de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et lassurance contre les accidents du travail, et lemployeur na pas le droit de faire réexaminer cette décision par la Commission ou le Tribunal dappel de la sécurité professionnelle et de lassurance contre les accidents du travail ni den interjeter appel auprès de celle-ci ou de celui-ci. 2021, chap. 9, art. 3.
Aucune audience
(14) La Commission nest pas obligée de tenir daudience lorsquelle rend une décision ou exerce un pouvoir en vertu du présent article. 2021, chap. 9, art. 3.
Aucune plainte
(15) Larticle 96 ne sapplique pas à une décision rendue par la Commission en vertu du présent article. 2021, chap. 9, art. 3.
Paiements excédentaires
(16) Si la Commission verse à lemployeur un montant supérieur au montant auquel lemployeur a droit en vertu du présent article, le montant de lexcédent constitue un paiement excédentaire et est un montant dû en application de la présente loi. 2021, chap. 9, art. 3.
Idem
(17) Si la Commission verse à lemployeur un montant en vertu du présent article et que lemployé à légard duquel lemployeur a été payé reçoit par la suite des prestations en vertu de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et lassurance contre les accidents du travail pour les jours de congé pour lesquels lemployeur a été payé, le montant du paiement versé à lemployeur constitue un paiement excédentaire et est un montant dû en application de la présente loi. 2021, chap. 9, art. 3.
Idem
(18) Tout paiement excédentaire effectué par la Commission en vertu du présent article peut être recouvré auprès de lemployeur par la Commission ou le ministère conformément à tout processus prescrit. 2021, chap. 9, art. 3.
Paiements effectués par le ministère à la Commission
(19) Le ministère effectue des paiements à la Commission pour couvrir les frais dapplication du présent article, y compris le coût des paiements versés aux employeurs et les frais dadministration de la Commission. 2021, chap. 9, art. 3.
Idem : affectation
(20) Les sommes nécessaires pour couvrir les frais dapplication du présent article sont prélevées par le ministère sur les fonds du Trésor affectés à cette fin par la Législature. 2021, chap. 9, art. 3.
Remboursement par la Commission
(21) Au plus tard à la date prescrite, la Commission verse au ministère les sommes qui lui ont été versées en application du paragraphe (19) et qui ne sont plus requises aux fins de lapplication du présent article. 2021, chap. 9, art. 3.
Idem : les paiements ne font pas partie de la caisse dassurance
(22) Les paiements effectués à la Commission en application du paragraphe (19) ne font pas partie de la caisse dassurance administrée par la Commission en vertu de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et lassurance contre les accidents du travail, et la Commission ne peut effectuer de paiements prélevés sur la caisse dassurance à toute autre fin en vertu du présent article. 2021, chap. 9, art. 3.
Contrat de services
(23) La Commission peut conclure un contrat ou une entente avec toute personne aux fins de lapplication du présent article. 2021, chap. 9, art. 3.
Tenue de dossiers
(24) La Commission tient les dossiers relatifs à lapplication du présent article quexige le ministère, y compris les dossiers qui sont nécessaires pour vérifier les demandes présentées et les paiements effectués en application du présent article, et fournit ces dossiers au ministère. 2021, chap. 9, art. 3.
Collecte et utilisation de renseignements
(25) La Commission peut recueillir et utiliser des renseignements personnels au sens de la Loi sur laccès à linformation et la protection de la vie privée aux fins de lapplication du présent article. 2021, chap. 9, art. 3.
Idem
(26) La Commission peut utiliser les renseignements recueillis en vertu du présent article aux fins de lapplication et de lexécution de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et lassurance contre les accidents du travail. 2021, chap. 9, art. 3.
Idem
(27) La Commission peut utiliser les renseignements recueillis en vertu de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et lassurance contre les accidents du travail aux fins de lapplication du présent article. 2021, chap. 9, art. 3.
Divulgation des renseignements
(28) Sauf disposition contraire du présent article, la Commission ne peut divulguer les renseignements recueillis en vertu du présent article à moins dy être autorisée ou tenue par la loi. 2021, chap. 9, art. 3.
Renseignements faux ou trompeurs
(29) Nul ne doit divulguer de renseignements faux ou trompeurs en application du présent article. 2021, chap. 9, art. 3.
Idem : divulgation au directeur
(30) Si elle est davis que des renseignements faux ou trompeurs ont été fournis à lemployeur dans une demande présentée en application du présent article, la Commission divulgue ces renseignements au directeur. 2021, chap. 9, art. 3.
Enquête
(31) Lagent des normes demploi ou toute autre personne prescrite peut faire une enquête sur une contravention éventuelle au présent article. 2021, chap. 9, art. 3.
Immunité
(32) Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts introduites contre un membre du conseil dadministration ou un agent ou un employé de la Commission pour un acte ou une omission quil a commis de bonne foi dans lexercice effectif ou censé tel des pouvoirs ou fonctions que lui attribue le présent article. 2021, chap. 9, art. 3.
Textes modificatifs date dentrée en vigueur (j/m/a)
2021, chap. 9, art. 3 - 29/04/2021
Congé pour réservistes
50.2 (1) Lemployé a droit à un congé non payé sil est réserviste et quil nexercera pas les fonctions de son poste pour lune ou lautre des raisons suivantes :
a) il est déployé dans le cadre dune opération menée par les Forces canadiennes à létranger;
b) il est déployé dans le cadre dune opération menée par les Forces canadiennes au Canada qui fournit ou fournira de laide afin de faire face à une situation durgence ou à ses répercussions;
b.1) il participe à une activité de développement des compétences militaires des Forces canadiennes;
b.2) il suit des traitements ou un programme de réadaptation ou se rétablit relativement à un une maladie physique ou mentale, une blessure ou une urgence médicale qui découle de sa participation à une des opérations ou activités visées au présent paragraphe;
c) les circonstances prescrites sappliquent. 2007, chap. 16, annexe A, art. 3; 2022, chap. 7, annexe 2, par. 5 (1); 2023, chap. 15, annexe 2, par. 1 (1).
Activités assimilées au déploiement à létranger
(2) La participation, au Canada ou à létranger, aux activités préalables au déploiement ou liées au postdéploiement qui sont exigées par les Forces canadiennes dans le cadre dune opération visée à lalinéa (1) a) est assimilée au déploiement pour lapplication de cet alinéa. 2007, chap. 16, annexe A, art. 3.
Restriction
(3) Lemployé na le droit de commencer son congé en vertu de lalinéa (1) a), b.1), b.2) ou c) que sil est employé par lemployeur depuis au moins la durée prescrite ou, en labsence de durée prescrite, depuis au moins deux mois consécutifs. 2023, chap. 15, annexe 2, par. 1 (2).
Durée du congé
(4) Lemployé a le droit de prendre un congé en vertu du présent article pour la durée prescrite, dans le cadre de lalinéa en vertu duquel le congé est pris, aux termes du paragraphe (1) ou, en labsence de durée prescrite, tant que lalinéa (1) a), b), b.1) ou b.2) ou les circonstances mentionnées dans un règlement pris en application de lalinéa (1) c) sappliquent à lui. 2023, chap. 15, annexe 2, par. 1 (3).
Obligation daviser lemployeur du début du congé
(5) Lemployé qui a lintention de prendre un congé en vertu du présent article donne à son employeur le délai de préavis prescrit du jour où il commencera son congé ou, en labsence de délai prescrit, un préavis raisonnable. 2007, chap. 16, annexe A, art. 3.
Idem
(6) Malgré le paragraphe (5), lemployé qui est obligé de commencer son congé avant den aviser lemployeur le fait le plus tôt possible après le début du congé. 2007, chap. 16, annexe A, art. 3.
Preuve du droit au congé
(7) Lemployeur peut exiger que lemployé qui prend un congé en vertu du présent article lui fournisse une preuve du fait quil y a droit. 2007, chap. 16, annexe A, art. 3.
Idem
(8) Lemployé qui doit fournir une preuve en application du paragraphe (7) :
a) dune part, fournit la preuve prescrite ou, si aucune preuve nest prescrite, une preuve raisonnable dans les circonstances;
b) dautre part, fournit la preuve au moment prescrit ou, si aucun moment nest prescrit, à un moment raisonnable dans les circonstances. 2007, chap. 16, annexe A, art. 3.
Obligation daviser lemployeur de la fin du congé
(9) Lemployé qui a lintention de mettre fin au congé pris en vertu du présent article donne à son employeur le délai de préavis prescrit du jour où il a lintention dy mettre fin ou, en labsence de délai prescrit, un préavis raisonnable. 2007, chap. 16, annexe A, art. 3.
Avis écrit
(10) Lavis prévu au paragraphe (5), (6) ou (9) est donné par écrit. 2007, chap. 16, annexe A, art. 3.
Définition : situation durgence
(11) La définition qui suit sapplique à lalinéa (1) b).
«situation durgence» Sentend de lune ou lautre des situations suivantes :
a) une situation ou situation imminente dangereuse à un point tel quelle risquerait de causer un grave préjudice à des personnes ou dimportants dommages à des biens et qui est due à un fléau de la nature, à une maladie ou autre risque pour la santé, à un accident ou à un acte intentionnel ou autre;
b) une situation entraînant une opération de recherche et de sauvetage. 2007, chap. 16, annexe A, art. 3.
Disposition transitoire
(12) Le présent article ne sapplique que si les conditions suivantes sont réunies :
a) le déploiement visé au paragraphe (1) commence au plus tôt le jour où la Loi de 2007 sur léquité pour les familles des militaires (normes demploi et assurance-santé) reçoit la sanction royale;
b) lavis prévu au paragraphe (5) ou (6) est donné au plus tôt le jour visé à lalinéa a). 2007, chap. 16, annexe A, art. 3.
Textes modificatifs date dentrée en vigueur (j/m/a)
2007, chap. 16, annexe A, art. 3 - 03/12/2007
2022, chap. 7, annexe 2, art. 5 (1-3) - 11/04/2022
2023, chap. 15, annexe 2, art. 1 (1-3) - 26/10/2023
Dispositions générales concernant les congés
Droits pendant un congé
51 (1) Pendant un congé prévu par la présente partie, lemployé continue de participer à chaque genre de régime davantages sociaux visé au paragraphe (2) qui a trait à son emploi à moins quil ne choisisse par écrit de ne pas le faire. 2000, chap. 41, par. 51 (1).
Régimes davantages sociaux
(2) Le paragraphe (1) sapplique aux régimes de retraite, aux régimes dassurance-vie, aux régimes dassurance en cas de décès accidentel, aux régimes dassurance-santé complémentaire, aux régimes dassurance dentaire et aux genres prescrits de régime davantages sociaux. 2000, chap. 41, par. 51 (2).
Cotisations de lemployeur
(3) Pendant le congé quun employé prend en vertu de la présente partie, lemployeur continue de verser ses cotisations à légard de tout régime visé au paragraphe (2) à moins que lemployé ne lavise par écrit de son intention de ne pas verser ses cotisations, sil doit en verser. 2000, chap. 41, par. 51 (3).
Congé pour réservistes
(4) Les paragraphes (1), (2) et (3) ne sappliquent pas à légard dun employé pendant un congé prévu à larticle 50.2, sauf disposition prescrite à leffet contraire. 2007, chap. 16, annexe A, art. 4.
Exception
(5) Malgré le paragraphe (4), les paragraphes (1), (2) et (3) sappliquent à légard dun employé pendant la période de report visée au paragraphe 53 (1.1), sauf disposition prescrite à leffet contraire. 2007, chap. 16, annexe A, art. 4.
Textes modificatifs date dentrée en vigueur (j/m/a)
2007, chap. 16, annexe A, art. 4 - 03/12/2007
Incompatibilité entre un congé et des vacances
51.1 (1) Lemployé qui est en congé en vertu de la présente partie peut retarder ses vacances jusquà lexpiration de son congé ou, sil convient dune date ultérieure avec lemployeur, jusquà cette date si les conditions suivantes sont réunies :
a) aux termes de son contrat de travail, lemployé ne peut retarder des vacances qui seraient autrement perdues ou son droit de le faire est restreint;
b) afin dexercer son droit de prendre congé en vertu de la présente partie, il devrait en conséquence :
(i) soit perdre des vacances ou une indemnité de vacances,
(ii) soit prendre un congé plus court que celui auquel il a droit. 2001, chap. 9, annexe I, par. 1 (11).
Incompatibilité entre un congé et des vacances non terminées
(2) Lemployé qui est en congé en vertu de la présente partie le jour où ses vacances doivent être terminées en application de la disposition 1 de larticle 35 ou de la disposition 1 du paragraphe 35.1 (2), termine ses vacances immédiatement après lexpiration du congé ou, sil convient dune date ultérieure avec lemployeur, à partir de cette date. 2001, chap. 9, annexe I, par. 1 (11); 2002, chap. 18, annexe J, par. 3 (22).
Droit substitutif, indemnité de vacances
(3) Lemployé à qui sapplique le présent article peut renoncer à prendre des vacances et recevoir une indemnité de vacances conformément à larticle 41 au lieu de terminer ses vacances en application du présent article. 2001, chap. 9, annexe I, par. 1 (11).
Textes modificatifs date dentrée en vigueur (j/m/a)
2001, chap. 9, annexe I, art. 1 (11) - 04/09/2001
2002, chap. 18, annexe J, art. 3 (22) - 26/11/2002
Durée de lemploi
52 (1) La durée dun congé que prend lemployé en vertu de la présente partie est incluse dans le calcul des éléments suivants afin de déterminer les droits quil a aux termes dun contrat de travail :
1. La durée de son emploi, quil sagisse ou non dun emploi effectif.
2. Ses états de service, quil sagisse ou non détats de service effectifs.
3. Son ancienneté. 2000, chap. 41, par. 52 (1).
Exception
(2) La durée du congé de lemployé ne doit pas être prise en compte pour déterminer sil a terminé une période dessai prévue par un contrat de travail. 2000, chap. 41, par. 52 (2).
Congé pris en semaines complètes
52.1 (1) Si une disposition de la présente partie exige quun employé qui prend congé afin doffrir des soins ou du soutien à une personne prenne un congé en périodes de semaines complètes et que, pendant une semaine de congé, lemployé cesse doffrir des soins ou du soutien :
a) le droit qua lemployé de prendre le congé se poursuit jusquà la fin de la semaine;
b) lemployé ne peut retourner au travail pendant la semaine que si lemployeur accepte, par écrit ou non. 2014, chap. 6, art. 4.
Idem
(2) Si lemployé retourne au travail en vertu de lalinéa (1) b), la semaine compte comme une semaine complète pour lapplication de toute disposition de la présente partie qui limite à un certain nombre de semaines la durée du congé auquel lemployé a droit. 2014, chap. 6, art. 4.
Textes modificatifs date dentrée en vigueur (j/m/a)
2014, chap. 6, art. 4 - 29/10/2014
Réintégration
53 (1) À la fin du congé que lemployé a pris en vertu de la présente partie, lemployeur le réintègre dans le poste quil occupait le plus récemment ou, sil nexiste plus, dans un poste comparable. 2000, chap. 41, par. 53 (1).
Congé pour réservistes
(1.1) Malgré le paragraphe (1), lemployeur peut reporter la date de réintégration de lemployé qui a pris un congé en vertu de larticle 50.2 à lune ou lautre des dates suivantes :
a) un jour prescrit;
b) en labsence de jour prescrit, le dernier en date des jours suivants :
(i) le jour qui tombe deux semaines après la fin du congé,
(ii) le premier jour de paie qui suit la fin du congé. 2007, chap. 16, annexe A, art. 5.
Idem
(1.2) Pendant la période de report, lemployé est réputé demeurer en congé en vertu de larticle 50.2 pour lapplication des articles 51.1 et 52. 2007, chap. 16, annexe A, art. 5.
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne sapplique pas si lemploi de lemployé se termine uniquement pour des motifs non liés au congé. 2000, chap. 41, par. 53 (2).
Taux du salaire
(3) Lemployeur verse à lemployé réintégré un taux de salaire égal au plus élevé des taux suivants :
a) le taux de salaire le plus récent quil lui versait;
b) le taux de salaire que lemployé gagnerait sil avait travaillé pendant toute la durée du congé. 2000, chap. 41, par. 53 (3).
Textes modificatifs date dentrée en vigueur (j/m/a)
2007, chap. 16, annexe A, art. 5 - 03/12/2007
Exercice indépendant des droits à un congé
53.1 Il est entendu que tout droit à un congé prévu par la présente partie sexerce indépendamment et en sus de tout autre droit à un congé prévu par cette même partie. 2018, chap. 14, annexe 1, art. 21.
Textes modificatifs date dentrée en vigueur (j/m/a)
2018, chap. 14, annexe 1, art. 21 - 01/01/2019
PARTie XV
licenciement et cessation demploi
Sens de «établissement»
53.2 Dans la présente partie, à lexclusion de lalinéa 58 (2) b) et du paragraphe 58 (5), et pour lapplication de la partie XVIII (Représailles), de larticle 74.12, de la partie XXI (Application de la présente loi ses responsables et leurs pouvoirs), de la partie XXII (Plaintes et application), de la partie XXIII (Révision par la Commission), de la partie XXIV (Recouvrement), de la partie XXV (Infractions et poursuites), de la partie XXVI (Dispositions diverses concernant la preuve) et de la partie XXVII (Règlements) dans la mesure où y sont visées des questions concernant la présente partie, «établissement» sentend dun établissement au sens de la définition donnée à ce terme au paragraphe 1 (1) sous réserve de la modification suivante :
1. La phrase «emplacement où il exploite une entreprise» comprend la résidence privée de lemployé de lemployeur si lemployé assume ses fonctions dans la résidence privée et quil nassume aucune fonction dans un autre emplacement où lemployeur exploite une entreprise. 2023, chap. 15, annexe 2, art. 2.
Textes modificatifs date dentrée en vigueur (j/m/a)
2023, chap. 15, annexe 2, art. 2 - 26/10/2023
Aucun licenciement sans préavis
54 Aucun employeur ne doit licencier un employé quil emploie de façon continue au moins depuis trois mois sauf si, selon le cas :
a) il lui a donné un préavis de licenciement écrit conformément à larticle 57 ou 58 et le délai de préavis a expiré;
b) il sest conformé à larticle 61. 2000, chap. 41, art. 54.
Employés prescrits
55 Les employés prescrits nont pas droit au préavis de licenciement ni à lindemnité de licenciement prévus par la présente partie. 2000, chap. 41, art. 55.
Ce qui constitue un licenciement
56 (1) Lemployeur licencie lemployé pour lapplication de larticle 54 si, selon le cas :
a) il le congédie ou il refuse par ailleurs ou est incapable de continuer de lemployer;
b) il le congédie implicitement et lemployé démissionne en conséquence dans un délai raisonnable;
c) il le met à pied pour une période plus longue que la période de mise à pied temporaire. 2000, chap. 41, par. 56 (1).
Mise à pied temporaire
(2) Pour lapplication de lalinéa (1) c), une mise à pied temporaire correspond, selon le cas :
a) à une mise à pied dau plus 13 semaines au cours dune période de 20 semaines consécutives;
b) à une mise à pied de plus de 13 semaines au cours dune période de 20 semaines consécutives si elle est de moins de 35 semaines au cours dune période de 52 semaines consécutives et que, selon le cas :
(i) lemployé continue de toucher des versements importants de lemployeur,
(ii) lemployeur continue de faire des versements pour le compte de lemployé dans le cadre dun régime de retraite ou de pension légitime ou dun régime légitime dassurance collective ou individuelle,
(iii) lemployé touche des prestations supplémentaires de chômage,
(iv) lemployé est employé ailleurs pendant sa mise à pied et aurait le droit de toucher des prestations supplémentaires de chômage sil ne létait pas,
(v) lemployeur rappelle lemployé dans le délai quapprouve le directeur,
(vi) lemployeur rappelle lemployé dans le délai fixé dans une entente quil a conclue avec lui, dans le cas dun employé qui nest pas représenté par un syndicat;
c) dans le cas dun employé que représente un syndicat, à une mise à pied plus longue que celle visée à lalinéa b) si lemployeur rappelle lemployé dans le délai fixé dans une entente quil a conclue avec le syndicat. 2000, chap. 41, par. 56 (2); 2001, chap. 9, annexe I, par. 1 (12).
Définition
(3) La définition qui suit sapplique aux paragraphes (3.1) à (3.6).
«semaine exclue» Semaine au cours de laquelle, pendant un ou plusieurs jours, lemployé nest pas capable de travailler, nest pas disponible pour travailler, est suspendu pour des raisons disciplinaires ou na pas reçu de travail en raison dune grève ou dun lock-out survenu à son lieu de travail ou ailleurs. 2002, chap. 18, annexe J, par. 3 (23).
Mise à pied : semaine normale de travail
(3.1) Pour lapplication du paragraphe (2), lemployé qui a une semaine normale de travail est mis à pied pour une semaine si les conditions suivantes sont réunies :
a) au cours de la semaine, il gagne moins de la moitié de la somme quil gagnerait à son taux horaire normal pendant une semaine normale de travail;
b) la semaine nest pas une semaine exclue. 2002, chap. 18, annexe J, par. 3 (23).
Effet dune semaine exclue
(3.2) Pour lapplication des alinéas (2) a) et b), une semaine exclue entre dans le calcul des périodes de 20 et de 52 semaines. 2002, chap. 18, annexe J, par. 3 (23).
Mise à pied : absence dune semaine normale de travail
(3.3) Pour lapplication des alinéas (1) c) et (2) a), lemployé qui na pas une semaine normale de travail est mis à pied pour une période plus longue que la période de mise à pied temporaire si, pendant plus de 13 semaines au cours dune période de 20 semaines consécutives, il gagne moins de la moitié de la moyenne de la somme quil a gagnée par semaine au cours de la période de 12 semaines consécutives qui a précédé la période de 20 semaines. 2002, chap. 18, annexe J, par. 3 (23).
Effet dune semaine exclue
(3.4) Pour lapplication du paragraphe (3.3) :
a) une semaine exclue ne doit pas entrer dans le calcul de la période de 13 semaines ou plus, mais elle entre dans le calcul de la période de 20 semaines;
b) si la période de 12 semaines comprend une semaine exclue, la moyenne de la somme gagnée est calculée en fonction de la somme gagnée au cours de semaines qui nétaient pas des semaines exclues et du nombre de semaines qui nétaient pas exclues. 2002, chap. 18, annexe J, par. 3 (23).
Mise à pied : absence dune semaine normale de travail
(3.5) Pour lapplication des alinéas (1) c) et (2) b), lemployé qui na pas une semaine normale de travail est mis à pied pour une période plus longue que la période de mise à pied temporaire si, pendant 35 semaines ou plus au cours dune période de 52 semaines consécutives, il gagne moins de la moitié de la moyenne de la somme quil a gagnée par semaine au cours de la période de 12 semaines consécutives qui a précédé la période de 52 semaines. 2002, chap. 18, annexe J, par. 3 (23).
Effet dune semaine exclue
(3.6) Pour lapplication du paragraphe (3.5) :
a) une semaine exclue ne doit pas entrer dans le calcul de la période de 35 semaines ou plus, mais elle entre dans le calcul de la période de 52 semaines;
b) si la période de 12 semaines comprend une semaine exclue, la moyenne de la somme gagnée est calculée en fonction de la somme gagnée au cours de semaines qui nétaient pas des semaines exclues et du nombre de semaines qui nétaient pas exclues. 2002, chap. 18, annexe J, par. 3 (23).
Mise à pied temporaire non assimilée à un licenciement
(4) Le fait de mettre lemployé à pied sans lui donner de date de rappel ne doit pas être considéré comme un licenciement, à moins que la période de mise à pied ne dépasse celle dune mise à pied temporaire. 2000, chap. 41, par. 56 (4).
Date réputée date de licenciement
(5) Si lemployeur licencie un employé de la manière prévue à lalinéa (1) c), le licenciement est réputé se produire le premier jour de la mise à pied. 2000, chap. 41, par. 56 (5).
Textes modificatifs date dentrée en vigueur (j/m/a)
2001, chap. 9, annexe I, art. 1 (12) - 04/09/2001
2002, chap. 18, annexe J, art. 3 (23) - 26/11/2002
Délai de préavis de lemployeur
57 Le préavis de licenciement prévu à larticle 54 se donne :
a) au moins une semaine avant le licenciement, si la période demploi de lemployé est inférieure à un an;
b) au moins deux semaines avant le licenciement, si la période demploi de lemployé est dau moins un an mais de moins de trois ans;
c) au moins trois semaines avant le licenciement, si la période demploi de lemployé est dau moins trois ans mais de moins de quatre ans;
d) au moins quatre semaines avant le licenciement, si la période demploi de lemployé est dau moins quatre ans mais de moins de cinq ans;
e) au moins cinq semaines avant le licenciement, si la période demploi de lemployé est dau moins cinq ans mais de moins de six ans;
f) au moins six semaines avant le licenciement, si la période demploi de lemployé est dau moins six ans mais de moins de sept ans;
g) au moins sept semaines avant le licenciement, si la période demploi de lemployé est dau moins sept ans mais de moins de huit ans;
h) au moins huit semaines avant le licenciement, si la période demploi de lemployé est dau moins huit ans. 2000, chap. 41, art. 57.
Préavis, 50 employés ou plus
58 (1) Malgré larticle 57, lemployeur donne un préavis de licenciement de la manière et dans le délai prescrits sil licencie 50 employés ou plus à son établissement au cours de la même période de quatre semaines. 2000, chap. 41, par. 58 (1).
Renseignements
(2) Lemployeur tenu de donner un préavis en vertu du présent article doit :
a) fournir les renseignements prescrits au directeur selon la formule quapprouve ce dernier;
b) afficher les renseignements prescrits dans son établissement, selon la formule quapprouve le directeur, le premier jour du délai de préavis;
c) fournir les renseignements prescrits selon la formule quapprouve le directeur, le premier jour du délai de préavis, pour chacun des employés touchés. 2023, chap. 15, annexe 2, art. 3.
Contenu
(3) Les renseignements quexige le paragraphe (2) peuvent comprendre :
a) la situation économique entourant les licenciements;
b) les consultations qui ont eu lieu ou qui sont prévues avec les collectivités dans lesquelles les licenciements doivent se produire ou avec les employés concernés ou leur mandataire à légard des licenciements;
c) les mesures dadaptation prévues et le nombre demployés qui sont censés bénéficier de chacune delles;
d) un portrait statistique des employés concernés. 2000, chap. 41, par. 58 (3).
Prise deffet du préavis
(4) Le préavis quexige le paragraphe (1) est réputé ne pas avoir été donné tant que le directeur na pas reçu les renseignements quexige lalinéa (2) a). 2000, chap. 41, par. 58 (4).
Affichage
(5) Lemployeur affiche les renseignements quexige lalinéa (2) b) dans au moins un endroit bien en vue de son établissement où les employés concernés sont susceptibles den prendre connaissance et il les laisse affichés pendant tout le délai de préavis quexige le présent article. 2000, chap. 41, par. 58 (5).
Préavis de lemployé
(6) Lemployé qui a reçu un préavis en application du présent article ne doit pas mettre fin à son emploi sans dabord donner à son employeur un préavis écrit :
a) dau moins une semaine, si sa période demploi est inférieure à deux ans;
b) dau moins deux semaines, si sa période demploi est dau moins deux ans. 2000, chap. 41, par. 58 (6).
Exception
(7) Le paragraphe (6) ne sapplique pas si lemployeur congédie implicitement lemployé ou viole une clause du contrat de travail, que la violation constitue ou non un congédiement implicite. 2000, chap. 41, par. 58 (7).
Textes modificatifs date dentrée en vigueur (j/m/a)
2023, chap. 15, annexe 2, art. 3 - 26/10/2023
Période demploi : inclusion et exclusion
59 (1) Les périodes demploi non effectif, notamment de congé, de lemployé sont prises en compte dans le calcul de sa période demploi. 2000, chap. 41, par. 59 (1).
Exception
(2) Malgré le paragraphe (1), si un employé est licencié par suite dune mise à pied, la partie de la période de mise à pied qui suit la date réputée la date du licenciement ne doit pas être prise en compte dans le calcul de sa période demploi. 2000, chap. 41, par. 59 (2).
Exigences à respecter pendant le délai de préavis
60 (1) Pendant le délai de préavis prévu à larticle 57 ou 58, lemployeur fait ce qui suit :
a) il doit sabstenir de réduire le taux de salaire de lemployé ou de modifier ses autres conditions demploi;
b) il verse chaque semaine à lemployé le salaire auquel il a droit, lequel ne doit en aucun cas être inférieur à son salaire normal pour une semaine normale de travail;
c) il continue de verser les cotisations prévues par des régimes davantages sociaux qui sont nécessaires afin de maintenir les avantages dont jouit lemployé dans le cadre de ceux-ci jusquà la fin du délai de préavis. 2000, chap. 41, par. 60 (1).
Absence de semaine normale de travail
(2) Pour lapplication de lalinéa (1) b), si lemployé na pas de semaine normale de travail ou quil est payé autrement quen fonction du temps, lemployeur lui verse une somme égale à la moyenne du salaire normal quil a gagné par semaine pour les semaines au cours desquelles il a travaillé pendant la période de 12 semaines qui précède immédiatement le jour où le préavis lui a été donné. 2001, chap. 9, annexe I, par. 1 (13).
Cotisations aux régimes davantages sociaux
(3) Si lemployeur ne cotise pas à un régime davantages sociaux en contravention de lalinéa (1) c), une somme égale à celle quil aurait dû cotiser est réputée un salaire impayé pour lapplication de larticle 103. 2000, chap. 41, par. 60 (3).
Idem
(4) Le paragraphe (3) na pas pour effet de priver lemployé dun droit que peut lui conférer un régime davantages sociaux. 2000, chap. 41, par. 60 (4).
Textes modificatifs date dentrée en vigueur (j/m/a)
2001, chap. 9, annexe I, art. 1 (13) - 04/09/2001
Indemnité tenant lieu de préavis
61 (1) Lemployeur peut licencier lemployé sans préavis ou avec un préavis moindre que celui quexige larticle 57 ou 58 si :
a) dune part, il lui verse, sous forme de somme forfaitaire, une indemnité de licenciement égale à la somme à laquelle il aurait eu droit en application de larticle 60 si un préavis avait été donné conformément à cet article;
b) dautre part, il continue de verser les cotisations prévues par des régimes davantages sociaux qui seront nécessaires afin de maintenir les avantages dont aurait joui lemployé sil avait continué dêtre employé pendant la période de préavis à laquelle il aurait par ailleurs eu droit. 2000, chap. 41, par. 61 (1); 2001, chap. 9, annexe I, par. 1 (14).
Absence de semaine normale de travail
(1.1) Pour lapplication de lalinéa (1) a), si lemployé na pas de semaine normale de travail ou quil est payé autrement quen fonction du temps, la somme à laquelle il aurait eu droit en application de larticle 60 est calculée comme si la période de 12 semaines visée au paragraphe 60 (2) était celle qui précède immédiatement le jour du licenciement. 2001, chap. 9, annexe I, par. 1 (15).
Renseignements donnés au directeur
(2) Lemployeur qui licencie des employés en vertu du présent article et qui serait par ailleurs tenu de donner des préavis de licenciement en application de larticle 58 se conforme à lalinéa 58 (2) a). 2000, chap. 41, par. 61 (2).
Textes modificatifs date dentrée en vigueur (j/m/a)
2001, chap. 9, annexe I, art. 1 (14, 15) - 04/09/2001
Emploi réputé effectif
62 (1) Si un employeur licencie des employés sans leur donner tout ou partie du délai de préavis quexige la présente partie, les employés sont réputés avoir été effectivement employés pendant la période à légard de laquelle un préavis aurait dû leur être donné aux fins de tout régime davantages sociaux dans le cadre duquel leur droit à des avantages pourrait être perdu ou réduit si leur emploi effectif se termine. 2000, chap. 41, par. 62 (1).
Cotisations aux régimes davantages sociaux
(2) Si lemployeur ne cotise pas à un régime davantages sociaux en contravention de lalinéa 61 (1) b), une somme égale à celle quil aurait dû cotiser est réputée un salaire impayé pour lapplication de larticle 103. 2000, chap. 41, par. 62 (2).
Idem
(3) Le paragraphe (2) na pas pour effet de priver lemployé dun droit que peut lui conférer un régime davantages sociaux. 2000, chap. 41, par. 62 (3).
Ce qui constitue une cessation demploi
63 (1) Lemployeur met fin à lemploi de lemployé si, selon le cas :
a) il le congédie ou il refuse par ailleurs ou est incapable de continuer de lemployer;
b) il le congédie implicitement et lemployé démissionne en conséquence dans un délai raisonnable;
c) il le met à pied pour une période de 35 semaines ou plus au cours dune période de 52 semaines consécutives;
d) il le met à pied en raison de linterruption permanente de toute lentreprise quil exploite à un établissement;
e) il lui donne un préavis de licenciement conformément à larticle 57 ou 58, lemployé lui donne un préavis écrit dau moins deux semaines de sa démission et le préavis de démission doit entrer en vigueur pendant le délai de préavis prévu par la loi. 2000, chap. 41, par. 63 (1); 2002, chap. 18, annexe J, par. 3 (24).
Définition
(2) La définition qui suit sapplique aux paragraphes (2.1) à (2.4).
«semaine exclue» Semaine au cours de laquelle, pendant un ou plusieurs jours, lemployé nest pas capable de travailler, nest pas disponible pour travailler, est suspendu pour des raisons disciplinaires ou na pas reçu de travail en raison dune grève ou dun lock-out survenu à son lieu de travail ou ailleurs. 2002, chap. 18, annexe J, par. 3 (25).
Mise à pied : semaine normale de travail
(2.1) Pour lapplication de lalinéa (1) c), lemployé qui a une semaine normale de travail est mis à pied pour une semaine si les conditions suivantes sont réunies :
a) au cours de la semaine, il gagne moins du quart de la somme quil gagnerait à son taux horaire normal pendant une semaine normale de travail;
b) la semaine nest pas une semaine exclue. 2002, chap. 18, annexe J, par. 3 (25).
Effet dune semaine exclue
(2.2) Pour lapplication de lalinéa (1) c), une semaine exclue entre dans le calcul de la période de 52 semaines. 2002, chap. 18, annexe J, par. 3 (25).
Mise à pied : absence dune semaine normale de travail
(2.3) Pour lapplication de lalinéa (1) c), lemployé qui na pas une semaine normale de travail est mis à pied pendant 35 semaines ou plus au cours dune période de 52 semaines consécutives si, pendant 35 semaines ou plus au cours dune période de 52 semaines consécutives, il gagne moins du quart de la moyenne de la somme quil a gagnée par semaine au cours de la période de 12 semaines consécutives qui a précédé la période de 52 semaines. 2002, chap. 18, annexe J, par. 3 (25).
Effet dune semaine exclue
(2.4) Pour lapplication du paragraphe (2.3) :
a) une semaine exclue ne doit pas entrer dans le calcul de la période de 35 semaines ou plus, mais elle entre dans le calcul de la période de 52 semaines;
b) si la période de 12 semaines comprend une semaine exclue, la moyenne de la somme gagnée est calculée en fonction de la somme gagnée au cours de semaines qui nétaient pas des semaines exclues et du nombre de semaines qui nétaient pas exclues. 2002, chap. 18, annexe J, par. 3 (25).
Démission
(3) Lemploi de lemployé auquel il est mis fin en application de lalinéa (1) e) est réputé avoir pris fin le jour où le préavis de licenciement de lemployeur aurait pris effet si lemployé navait pas démissionné. 2000, chap. 41, par. 63 (3).
Textes modificatifs date dentrée en vigueur (j/m/a)
2002, chap. 18, annexe J, art. 3 (24, 25) - 26/11/2002
Droit à une indemnité de cessation demploi
64 (1) Lemployeur qui met fin à lemploi de lemployé lui verse une indemnité de cessation demploi sil la employé pendant cinq ans ou plus et, selon le cas :
a) que la cessation demploi résulte de linterruption permanente de tout ou partie de lentreprise quil exploite à un établissement et que lemployé fait partie dun groupe de 50 employés ou plus dont il est mis fin à lemploi au cours dune période de six mois en raison de cette interruption;
b) que sa masse salariale est dau moins 2,5 millions de dollars. 2000, chap. 41, par. 64 (1).
Masse salariale
(2) Pour lapplication du paragraphe (1), lemployeur est considéré comme ayant une masse salariale dau moins 2,5 millions de dollars si, selon le cas :
a) le produit par 13 du total des salaires quont gagnés tous ses employés au cours de la période de quatre semaines qui sest terminée le dernier jour de la dernière période de paie complète précédant le jour où il a été mis fin à lemploi de lemployé correspond à au moins 2,5 millions de dollars;
b) le total des salaires quont gagnés tous ses employés au cours de son dernier ou de son avant-dernier exercice précédant le jour où il a été mis fin à lemploi de lemployé sélève à au moins 2,5 millions de dollars. 2000, chap. 41, par. 64 (2); 2001, chap. 9, annexe I, par. 1 (16).
Exceptions
(3) Les employés prescrits nont pas droit à lindemnité de cessation demploi prévue au présent article. 2000, chap. 41, par. 64 (3).
Emplacement réputé un établissement
(4) Un emplacement est réputé un établissement pour lapplication du paragraphe (1) si les conditions suivantes sont réunies :
a) il y a une interruption permanente de lensemble ou dune partie des activités de lemployeur à lemplacement;
b) lemplacement fait partie dun établissement qui comprend deux emplacements ou plus;
c) lemployeur met fin à lemploi de 50 employés ou plus au cours dune période de six mois en raison de linterruption. 2000, chap. 41, par. 64 (4).
Textes modificatifs date dentrée en vigueur (j/m/a)
2001, chap. 9, annexe I, art. 1 (16) - 04/09/2001
Calcul de lindemnité de cessation demploi
65 (1) Lindemnité de cessation demploi prévue au présent article est calculée en multipliant le salaire normal de lemployé pour une semaine normale de travail par la somme des deux nombres suivants :
a) le nombre dannées complètes demploi de lemployé;
b) le quotient par 12 du nombre de mois complets demploi non compris à lalinéa a) de lemployé. 2000, chap. 41, par. 65 (1).
Emploi non continu
(2) La période demploi de lemployé auprès de lemployeur, quelle soit continue ou non et quil sagisse dun emploi effectif ou non, est prise en compte pour établir sil a droit à lindemnité de cessation demploi prévue au paragraphe 64 (1) et pour la calculer en application du paragraphe (1). 2000, chap. 41, par. 65 (2).
Exception
(2.1) Malgré le paragraphe (2), lorsquun employeur met fin, le 6 novembre 2009 ou par la suite, à lemploi dun employé qui touche des prestations de retraite non réduites actuariellement, la période demploi auprès de lemployeur pour laquelle lemployé a bénéficié détats de service dans le calcul de ces prestations ne doit pas être prise en compte pour établir sil a droit à lindemnité de cessation demploi prévue au paragraphe 64 (1) et pour la calculer en application du paragraphe (1). 2009, chap. 33, annexe 20, par. 1 (1).
Démission de lemployé
(3) Sil est mis fin à lemploi de lemployé en application de lalinéa 63 (1) e), la période comprise entre le jour où son avis de démission a pris effet et celui où le préavis de licenciement de lemployeur aurait pris effet ne doit pas être prise en compte dans le calcul de lindemnité de cessation demploi à laquelle il a droit. 2000, chap. 41, par. 65 (3).
Licenciement sans préavis
(4) Si lemployeur licencie lemployé sans lui donner le préavis quexige larticle 57 ou 58, le cas échéant, lindemnité de cessation demploi à laquelle lemployé a droit est calculée comme sil avait continué dêtre employé pendant une période égale au délai de préavis qui aurait dû lui être donné. 2000, chap. 41, par. 65 (4).
Limite
(5) Lindemnité de cessation demploi à laquelle a droit lemployé en application du présent article ne doit pas dépasser son salaire normal pour 26 semaines normales de travail. 2000, chap. 41, par. 65 (5).
Absence de semaine normale de travail
(6) Pour lapplication des paragraphes (1) et (5), si lemployé na pas de semaine normale de travail ou quil est payé autrement quen fonction du temps, son salaire normal pour une semaine normale de travail est réputé la moyenne du salaire normal quil a gagné pour les semaines au cours desquelles il a travaillé pendant la période de 12 semaines qui précède le jour où, selon le cas :
a) il a été mis fin à son emploi;
b) la mise à pied a débuté, sil a été mis fin à son emploi en application de lalinéa 63 (1) c) ou d). 2000, chap. 41, par. 65 (6); 2002, chap. 18, annexe J, par. 3 (26).
Autres sommes
(7) Sous réserve du paragraphe (8), lindemnité de cessation demploi prévue au présent article sajoute à toute autre somme à laquelle lemployé a droit en vertu de la présente loi ou de son contrat de travail. 2000, chap. 41, par. 65 (7).
Compensations et déductions
(8) Seules les compensations et déductions suivantes peuvent être effectuées lors du calcul de lindemnité de cessation demploi prévue au présent article :
1. Les prestations supplémentaires de chômage que touche lemployé après quil est mis fin à son emploi, mais avant que lindemnité de cessation demploi ne devienne exigible.
2. Les sommes versées à lemployé au titre dune perte demploi aux termes dune disposition du contrat de travail si elles sont calculées en fonction de la durée de lemploi, des états de service ou de lancienneté.
3. Toute indemnité de cessation demploi déjà versée à lemployé en application de la présente loi ou dune loi quelle remplace ou aux termes dune disposition contractuelle visée à la disposition 2. 2000, chap. 41, par. 65 (8).
Textes modificatifs date dentrée en vigueur (j/m/a)
2002, chap. 18, annexe J, art. 3 (26) - 26/11/2002
2009, chap. 33, annexe 20, art. 1 (1) - 15/12/2009
Versements échelonnés
66 (1) Lemployeur peut verser une indemnité de cessation demploi à lemployé qui y a droit, par versements échelonnés, avec le consentement de celui-ci ou lapprobation du directeur. 2001, chap. 9, annexe I, par. 1 (17).
Restriction
(2) La période sur laquelle les versements peuvent être échelonnés ne doit pas dépasser trois ans. 2000, chap. 41, par. 66 (2).
Manquement
(3) La totalité de lindemnité de cessation demploi impayée devient exigible immédiatement si lemployeur ne fait pas un versement échelonné. 2000, chap. 41, par. 66 (3).
Textes modificatifs date dentrée en vigueur (j/m/a)
2001, chap. 9, annexe I, art. 1 (17) - 04/09/2001
Choix
67 (1) Le présent article sapplique si lemployé qui a le droit dêtre rappelé au travail aux termes de son contrat de travail a droit :
a) soit à une indemnité de licenciement prévue à larticle 61 en raison dune mise à pied de 35 semaines ou plus;
b) soit à une indemnité de cessation demploi. 2000, chap. 41, par. 67 (1).
Exception
(2) Lalinéa (1) b) ne sapplique pas si lemployeur a convenu avec lemployé de lui verser son indemnité de cessation demploi par versements échelonnés en vertu de larticle 66. 2000, chap. 41, par. 67 (2).
Nature du choix
(3) Lemployé peut choisir soit de toucher lindemnité de licenciement ou de cessation demploi sans délai, soit de maintenir son droit dêtre rappelé. 2000, chap. 41, par. 67 (3).
Uniformité
(4) Lemployé qui a droit à la fois à une indemnité de licenciement et à une indemnité de cessation demploi fait le même choix à légard de chacune. 2000, chap. 41, par. 67 (4).
Droit réputé abandonné
(5) Lemployé qui choisit de toucher une indemnité est réputé avoir abandonné son droit dêtre rappelé. 2000, chap. 41, par. 67 (5).
Employé non représenté par un syndicat
(6) Si lemployé que ne représente aucun syndicat choisit de maintenir son droit dêtre rappelé ou quil ne fait aucun choix, lemployeur verse au directeur, en fiducie, lindemnité de licenciement et lindemnité de cessation demploi auxquelles lemployé a droit. 2000, chap. 41, par. 67 (6).
Employé représenté par un syndicat
(7) Si lemployé que représente un syndicat choisit de maintenir son droit dêtre rappelé ou quil ne fait aucun choix :
a) dune part, lemployeur et le syndicat tentent de négocier un arrangement portant sur la détention de la somme en fiducie et, si les négociations ont abouti, la somme est détenue en fiducie conformément à larrangement convenu;
b) dautre part, si le syndicat informe le directeur et lemployeur par écrit que les efforts déployés pour négocier un tel arrangement ont été en vain, lemployeur verse au directeur, en fiducie, lindemnité de licenciement et lindemnité de cessation demploi auxquelles lemployé a droit. 2000, chap. 41, par. 67 (7).
Acceptation du rappel
(8) Si lemployé accepte un emploi auquel il peut être rappelé, la somme détenue en fiducie est remise à lemployeur et lemployé est réputé avoir abandonné son droit aux indemnités de licenciement et de cessation demploi détenues en fiducie. 2000, chap. 41, par. 67 (8).
Droit de rappel : renonciation ou expiration
(9) Si lemployé renonce à son droit dêtre rappelé ou que celui-ci expire, la somme détenue en fiducie lui est remise et, si le droit dêtre rappelé na pas expiré, lemployé est réputé lavoir abandonné. 2000, chap. 41, par. 67 (9).
PARTIE XV.1
CLAUSES DE NON-CONCURRENCE
Définitions
67.1 Les définitions qui suivent sappliquent à la présente partie ainsi que pour lapplication de la partie XVIII (Représailles), de larticle 74.12 et des parties XXI (Application de la présente loi ses responsables et leurs pouvoirs), XXII (Plaintes et application), XXIII (Révisions par la Commission), XXIV (Recouvrement), XXV (Infractions et poursuites), XXVI (Dispositions diverses concernant la preuve) et XXVII (Règlements) dans la mesure où y sont visées des questions concernant la présente partie.
«clause de non-concurrence» Entente ou partie dune entente entre un employeur et un employé qui interdit à lemployé de sengager dans une entreprise, un travail, un métier, une profession, un chantier ou une autre activité qui est en concurrence avec lentreprise de lemployeur après la fin de la relation demploi entre lemployé et lemployeur. («non-compete agreement»)
«employé» Sentend dun employé au sens de la définition donnée à ce terme au paragraphe 1 (1) et, en outre, du candidat à un emploi. («employee»)
«employeur» Sentend dun employeur au sens de la définition donnée à ce terme au paragraphe 1 (1) et, en outre, dun employeur éventuel. («employer») 2021, chap. 35, annexe 2, art. 4.
Textes modificatifs date dentrée en vigueur (j/m/a)
2021, chap. 35, annexe 2, art. 4 - 25/10/2021
Interdiction
67.2 (1) Nul employeur ne doit conclure un contrat de travail ou une autre entente avec un employé qui constitue ou comprend une clause de non-concurrence. 2021, chap. 35, annexe 2, art. 4.
Idem
(2) Il est entendu que le paragraphe 5 (1) sapplique et que si lemployeur contrevient au paragraphe (1), la clause de non-concurrence est nulle. 2021, chap. 35, annexe 2, art. 4.
Exception vente ou autre disposition de lentreprise
(3) Si une entreprise est vendue en totalité ou en partie et que dans le cadre de la vente, lacheteur et le vendeur concluent une entente interdisant au vendeur de sengager dans une entreprise, un travail, un métier, une profession, un chantier ou une autre activité qui est en concurrence avec lentreprise de lacheteur après la vente et quimmédiatement après la vente, le vendeur devient un employé de lacheteur, le paragraphe (1) ne sapplique pas à légard de cette entente. 2021, chap. 35, annexe 2, art. 4.
Exception : cadres supérieurs
(4) Le paragraphe (1) ne sapplique pas à légard dun employé qui est un cadre supérieur. 2021, chap. 35, annexe 2, art. 4.
Définitions
(5) Les définitions qui suivent sappliquent au présent article.
«cadre supérieur» Toute personne qui occupe la charge de chef de la direction, de président, de chef des services administratifs, de chef de lexploitation, de chef des finances, de chef de linformation, de chef des affaires juridiques, de chef des ressources humaines ou de chef du développement de lentreprise, ou qui occupe un autre poste de premier dirigeant. («executive»)
«vente» Sentend en outre de la location à bail. («sale») 2021, chap. 35, annexe 2, art. 4.
Textes modificatifs date dentrée en vigueur (j/m/a)
2021, chap. 35, annexe 2, art. 4 - 25/10/2021
PARTie XvI
Détecteurs de mensonges
Définitions
68 Les définitions qui suivent sappliquent à la présente partie ainsi que pour lapplication de la partie XVIII (Représailles), de larticle 74.12 et des parties XXI (Application de la présente loi ses responsables et leurs pouvoirs), XXII (Plaintes et application), XXIII (Révisions par la Commission), XXIV (Recouvrement), XXV (Infractions et poursuites), XXVI (Dispositions diverses concernant la preuve), XXVII (Règlements) et XXVIII (Disposition transitoire, modification, abrogations, entrée en vigueur et titre abrégé) dans la mesure où y sont visées des questions concernant la présente partie.
«employé» Sentend dun employé au sens du paragraphe 1 (1) et, en outre, du candidat à un emploi, dun agent de police et dun candidat à un poste dagent de police. («employee»)
«employeur» Sentend dun employeur au sens du paragraphe 1 (1) et, en outre, dun employeur éventuel et dun corps dirigeant de la police. («employer»)
«test du détecteur de mensonges» Analyse, examen, interrogation ou test qui :
a) dune part, se fait au moyen ou avec laide dun dispositif, dun instrument ou dune machine;
b) dautre part, se fait afin dévaluer la crédibilité dune personne ou prétendant lévaluer. («lie detector test») 2000, chap. 41, art. 68; 2009, chap. 9, art. 2; 2019, chap. 1, annexe 4, par. 17 (2).
Textes modificatifs date dentrée en vigueur (j/m/a)
2009, chap. 9, art. 2 - 06/11/2009
2018, chap. 3, annexe 5, art. 19 (2) - sans effet - voir 2019, chap. 1, annexe 3, art. 5 - 26/03/2019
2019, chap. 1, annexe 4, art. 17 (2) - 01/04/2024
Droit de refuser
69 Sous réserve de larticle 71, lemployé a le droit, selon le cas :
a) de ne pas se soumettre à un test du détecteur de mensonges;
b) de ne pas se faire demander de se soumettre à un test du détecteur de mensonges;
c) de ne pas être tenu de se soumettre à un test du détecteur de mensonges. 2000, chap. 41, art. 69.
Interdiction : test
70 (1) Sous réserve de larticle 71, nul ne doit, directement ou indirectement, demander ni permettre à un employé de se soumettre à un test du détecteur de mensonges, ni lexiger de lui ni linfluencer à cet égard. 2000, chap. 41, par. 70 (1).
Interdiction : divulgation
(2) Nul ne doit divulguer à un employeur le fait quun employé sest soumis à un test du détecteur de mensonges ni les résultats dun tel test. 2000, chap. 41, par. 70 (2).
Consentement au test
71 La présente partie na pas pour effet dempêcher un agent de police de demander à quiconque de se soumettre à un test du détecteur de mensonges administré pour le compte dun service de police de lOntario ou par un membre dun tel service dans le cadre dune enquête sur une infraction ni dempêcher quiconque de consentir et de se soumettre à un tel test. 2000, chap. 41, art. 71; 2019, chap. 1, annexe 4, par. 17 (3).
Textes modificatifs date dentrée en vigueur (j/m/a)
2018, chap. 3, annexe 5, art. 19 (3) - sans effet - voir 2019, chap. 1, annexe 3, art. 5 - 26/03/2019
2019, chap. 1, annexe 4, art. 17 (3) - 01/04/2024
PARTie XVII
établissements de commerce de détail
Application de la partie
72 (1) La présente partie sapplique à ce qui suit :
a) les établissements de commerce de détail au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur les jours fériés dans le commerce de détail;
b) les employés de ces établissements;
c) les employeurs de ces employés. 2000, chap. 41, par. 72 (1).
Exception
(2) La présente partie ne sapplique pas aux établissements de commerce de détail dont lentreprise principale :
a) soit consiste à assurer le service de repas;
b) soit consiste à louer des locaux dhébergement;
c) soit est accessible au public à des fins déducation, de loisirs ou de divertissement;
d) soit consiste à vendre des marchandises ou des services accessoires à une entreprise visée à lalinéa a), b) ou c) et est située dans les mêmes locaux que celle-ci. 2000, chap. 41, par. 72 (2).
Droit de refuser de travailler
73 (1) Lemployé peut refuser de travailler un jour férié ou tout jour que le lieutenant-gouverneur proclame jour férié pour lapplication de la Loi sur les jours fériés dans le commerce de détail. 2000, chap. 41, par. 73 (1).
Idem
(2) Lemployé peut refuser de travailler le dimanche. 2000, chap. 41, par. 73 (2).
Avis de refus
(3) Lemployé qui convient de travailler un des jours mentionnés au paragraphe (1) ou (2) peut ensuite refuser de travailler ce jour-là, mais seulement sil en avise lemployeur au moins 48 heures avant le début de son quart ce jour-là. 2000, chap. 41, par. 73 (3); 2017, chap. 22, annexe 1, art. 40.
Textes modificatifs date dentrée en vigueur (j/m/a)
2017, chap. 22, annexe 1, art. 40 - 01/01/2018
Interdiction dexercer de représailles
74 (1) Nul employeur ni quiconque agissant pour son compte ne doit intimider, congédier ou pénaliser un employé, ni menacer de le faire :
a) soit pour le motif que lemployé, selon le cas :
(i) demande à lemployeur de se conformer à la présente loi et aux règlements,
(ii) sinforme des droits que lui confère la présente loi,
(iii) dépose une plainte auprès du ministère en vertu de la présente loi,
(iv) exerce ou tente dexercer un droit que lui confère la présente loi,
(v) donne des renseignements à un agent des normes demploi,
(v.1) sinforme du taux versé à un autre employé afin détablir si lemployeur se conforme à la partie XII (À travail égal, salaire égal) ou daider une autre personne à le faire,
(v.2) divulgue son taux de salaire à un autre employé afin détablir si lemployeur se conforme à la partie XII (À travail égal, salaire égal) ou daider une autre personne à le faire,
(vi) témoigne ou est tenu de témoigner dans une instance prévue par la présente loi ou y participe ou y participera dune autre façon,
(vii) participe à des instances concernant un règlement municipal ou un projet de règlement municipal visé à larticle 4 de la Loi sur les jours fériés dans le commerce de détail,
(viii) a ou aura le droit de prendre un congé, a lintention den prendre un ou en prend un en vertu de la partie XIV,
(ix) sinforme quant à savoir si une personne est titulaire dun permis dagence de placement temporaire ou de recruteur comme lexige la partie XVIII.1;
b) soit pour le motif que lemployeur est ou peut être tenu, aux termes dune ordonnance dun tribunal ou dune saisie-arrêt, de verser à un tiers la somme quil doit à lemployé. 2000, chap. 41, par. 74 (1); 2017, chap. 22, annexe 1, art. 41; 2021, chap. 35, annexe 2, art. 5.
Fardeau de la preuve
(2) Sous réserve du paragraphe 122 (4), dans toute instance introduite en vertu de la présente loi, cest à lemployeur quil incombe de prouver quil na pas contrevenu à une disposition du présent article. 2000, chap. 41, par. 74 (2).
Textes modificatifs date dentrée en vigueur (j/m/a)
2017, chap. 22, annexe 1, art. 41 - 01/04/2018
2021, chap. 35, annexe 2, art. 5 - 01/07/2023
Partie XVIII.1
Agences de placement temporaire ET RECRUTEURS
Genres de permis
74.1 Les genres de permis qui peuvent être délivrés en vertu de la présente partie sont les suivants :
1. Le permis dagence de placement temporaire.
2. Le permis de recruteur. 2021, chap. 35, annexe 2, art. 8.
Textes modificatifs date dentrée en vigueur (j/m/a)
2009, chap. 9, art. 3 - 06/11/2009
2017, chap. 22, annexe 1, art. 42 - 01/01/2018
2021, chap. 35, annexe 2, art 8 - 01/07/2023
Permis dagence de placement temporaire
74.1.1 (1) Nul ne doit exploiter une agence de placement temporaire à moins dêtre titulaire dun permis à cette fin. 2021, chap. 35, annexe 2, art. 9.
Idem
(2) Aucun client ne doit sciemment retenir les services dune agence de placement temporaire ni avoir recours à ses services à moins que la personne qui lexploite soit titulaire dun permis à cette fin, comme lexige le paragraphe (1). 2021, chap. 35, annexe 2, art. 9.
Textes modificatifs date dentrée en vigueur (j/m/a)
2021, chap. 35, annexe 2, art 9 - 01/07/2024
Permis de recruteur
74.1.2 (1) Nul ne doit exercer lactivité de recruteur à moins dêtre titulaire dun permis à cette fin. 2021, chap. 35, annexe 2, art. 9.
Idem
(2) Aucun recruteur, employeur ou employeur éventuel ne doit sciemment retenir les services dun recruteur ni avoir recours à ses services à moins que le recruteur soit titulaire dun permis à cette fin, comme lexige le paragraphe (1). 2021, chap. 35, annexe 2, art. 9.
Textes modificatifs date dentrée en vigueur (j/m/a)
2021, chap. 35, annexe 2, art 9 - 01/07/2024
Demande de permis
74.1.3 (1) Toute personne peut présenter une demande de permis ou de renouvellement de permis au directeur de la façon suivante :
a) en lui fournissant ce qui suit, sous la forme écrite ou électronique quil approuve :
(i) le nom officiel de lauteur de la demande, ainsi que son nom commercial sil est différent,
(ii) ladresse de tous les lieux où lauteur de la demande exploite son entreprise,
(iii) si lauteur de la demande est une personne morale, le nom et ladresse de chacun de ses dirigeants ou administrateurs,
(iv) si lauteur de la demande est une société de personnes, le nom et ladresse de chaque associé,
(v) si lauteur de la demande présente une demande de permis de recruteur :
(A) une déclaration selon laquelle lauteur de la demande sait que le paragraphe 7 (1) de la Loi de 2009 sur la protection des étrangers dans le cadre de lemploi interdit à quiconque agit à titre de recruteur relativement à lemploi dun étranger de demander, directement ou indirectement, des frais à létranger à légard dun service, dun produit ou dun avantage fourni à létranger et que lauteur de la demande sait que le paragraphe 7 (3) de cette loi interdit à quiconque agit pour le compte dun recruteur de percevoir des frais demandés par le recruteur en contravention au paragraphe 7 (1) de la Loi,
(B) une déclaration selon laquelle lauteur de la demande sait que le paragraphe 24 (2) de la Loi de 2009 sur la protection des étrangers dans le cadre de lemploi prévoit que lagent des normes demploi qui conclut quun recruteur a contrevenu à larticle 7 de cette loi peut ordonner au recruteur de verser le montant des frais à létranger ou au directeur des normes demploi en fiducie,
(C) une déclaration selon laquelle lauteur de la demande sait que le paragraphe 27 (1) de la Loi de 2009 sur la protection des étrangers dans le cadre de lemploi prévoit que lagent des normes demploi qui croit quune personne a contrevenu à une disposition de cette loi peut délivrer à la personne un avis à cet effet dans lequel il précise le montant de la pénalité applicable à la contravention,
(D) une déclaration selon laquelle lauteur de la demande sait que le directeur doit refuser de délivrer un permis ou révoquer ou suspendre un permis si lauteur de la demande a déjà demandé des frais à un étranger en contravention au paragraphe 7 (1) de la Loi de 2009 sur la protection des étrangers dans le cadre de lemploi ou perçu des frais demandés à un étranger en contravention au paragraphe 7 (3) de cette loi,
(E) une déclaration confirmant que lauteur de la demande na pas demandé de frais à un étranger en contravention au paragraphe 7 (1) de la Loi de 2009 sur la protection des étrangers dans le cadre de lemploi ni perçu de frais demandés à un étranger en contravention au paragraphe 7 (3) de cette loi,
(vi) si lauteur de la demande retient les services dune personne autre que lun de ses employés, ou a recours à ses services, relativement au recrutement ou à lemploi détrangers,
(A) le nom et ladresse de chaque personne en question,
(B) une description de son entreprise,
(C) une déclaration confirmant que lauteur de la demande a fait des demandes raisonnables de renseignements au sujet des pratiques de commerce de la personne à légard des étrangers et quil est convaincu que cette personne na pas demandé de frais à un étranger en contravention au paragraphe 7 (1) de la Loi de 2009 sur la protection des étrangers dans le cadre de lemploi ni perçu de frais demandés à un étranger en contravention au paragraphe 7 (3) de cette loi,
(D) une déclaration selon laquelle lauteur de la demande sait que le paragraphe 18.1 (1) de la Loi de 2009 sur la protection des étrangers dans le cadre de lemploi prévoit quun recruteur qui a recours aux services dun autre recruteur relativement au recrutement ou à lemploi dun étranger est conjointement et individuellement responsable, avec lautre recruteur, du remboursement des frais demandés à létranger par lautre recruteur en contravention au paragraphe 7 (1) de cette loi,
(E) une déclaration selon laquelle lauteur de la demande sait que le directeur doit refuser de délivrer un permis ou révoquer ou suspendre un permis si lauteur de la demande a recours aux services dun recruteur qui a déjà demandé des frais à un étranger en contravention au paragraphe 7 (1) de la Loi de 2009 sur la protection des étrangers dans le cadre de lemploi ou perçu des frais demandés à un étranger en contravention au paragraphe 7 (3) de cette loi,
(vii) les autres déclarations ou renseignements prescrits;
b) en lui versant les droits prescrits;
c) en lui fournissant la sûreté prescrite;
d) en se conformant aux autres exigences prescrites. 2021, chap. 35, annexe 2, art. 10; 2023, chap. 15, annexe 2, art. 4.
Demande de renseignements
(2) Le directeur peut demander à lauteur de la demande de lui fournir, sous la forme et dans le délai quil précise, les renseignements quil précise et qui se rapportent à sa décision de délivrer ou non le permis ou le renouvellement. 2021, chap. 35, annexe 2, art. 10.
Renseignements faux ou trompeurs
(3) Nul ne doit fournir des renseignements faux ou trompeurs dans le cadre du présent article. 2021, chap. 35, annexe 2, art. 10.
Adresses
(4) Il est entendu que lexigence de fournir une adresse au directeur en application du paragraphe (1) comprend les adresses en Ontario et à lextérieur de lOntario, y compris à lextérieur du Canada. 2021, chap. 35, annexe 2, art. 10.
Textes modificatifs date dentrée en vigueur (j/m/a)
2021, chap. 35, annexe 2, art 10 - 01/07/2023
2023, chap. 15, annexe 2, art. 4 (1-4) - 26/10/2023
Délivrance du permis
74.1.4 Le directeur délivre un permis à lauteur de la demande ou renouvelle le permis de celui-ci si, à la fois :
a) il reçoit la demande visée à larticle 74.1.3;
b) il est convaincu que lauteur de la demande :
(i) sest conformé aux ordonnances prises en vertu de la présente loi ou de la Loi de 2009 sur la protection des étrangers dans le cadre de lemploi,
(ii) satisfait aux exigences énoncées dans la présente loi et les règlements à légard du permis. 2021, chap. 35, annexe 2, art. 10.
Textes modificatifs date dentrée en vigueur (j/m/a)
2021, chap. 35, annexe 2, art 10 - 01/07/2023
Refus de délivrer ou de renouveler le permis
74.1.5 (1) À la réception dune demande visée à larticle 74.1.3, le directeur doit, conformément aux processus prescrits, le cas échéant, refuser de délivrer ou de renouveler un permis si, selon le cas :
a) lauteur de la demande ne sest pas conformé à une ordonnance prise en vertu de la présente loi ou de la Loi de 2009 sur la protection des étrangers dans le cadre de lemploi;
b) lauteur de la demande a déjà demandé des frais à un étranger en contravention au paragraphe 7 (1) de la Loi de 2009 sur la protection des étrangers dans le cadre de lemploi ou perçu des frais à un étranger en contravention au paragraphe 7 (3) de cette loi, ou a recours aux services dune personne autre que lun de ses employés, qui a déjà demandé des frais en contravention au paragraphe 7 (1) de cette loi ou perçu des frais demandés à un étranger en contravention au paragraphe 7 (3) de cette loi;
c) lauteur de la demande ne satisfait pas aux exigences énoncées dans la présente loi et les règlements à légard du permis;
d) il existe dautres circonstances prescrites. 2021, chap. 35, annexe 2, art. 10; 2023, chap. 15, annexe 2, art. 5.
Idem
(2) À la réception dune demande visée à larticle 74.1.3, le directeur peut, conformément aux processus prescrits, le cas échéant, refuser de délivrer ou de renouveler un permis si, selon le cas :
a) il a des motifs raisonnables de croire :
(i) soit que compte tenu de la conduite antérieure ou actuelle de lauteur de la demande ou de celle de lun de ses dirigeants, administrateurs ou représentants, lauteur de la demande nexploitera pas son entreprise avec honnêteté et intégrité ni conformément à la loi,
(ii) soit que lauteur de la demande a fait une déclaration fausse ou trompeuse ou a fourni des renseignements faux ou trompeurs dans une demande de permis ou de renouvellement de permis;
b) il existe dautres circonstances prescrites. 2021, chap. 35, annexe 2, art. 10.
Textes modificatifs date dentrée en vigueur (j/m/a)
2021, chap. 35, annexe 2, art 10 - 01/07/2023
2023, chap. 15, annexe 2, art. 5 26/10/2023
Révocation ou suspension du permis
74.1.6 (1) Le directeur peut, conformément aux processus prescrits, le cas échéant, révoquer ou suspendre un permis pour les mêmes motifs quil aurait pu invoquer pour refuser de délivrer ou de renouveler le permis en vertu du paragraphe 74.1.5 (1) ou (2). 2021, chap. 35, annexe 2, art. 10.
Rétablissement du permis
(2) Sil lestime approprié, le directeur peut rétablir un permis qui a été suspendu. 2021, chap. 35, annexe 2, art. 10.
Textes modificatifs date dentrée en vigueur (j/m/a)
2021, chap. 35, annexe 2, art 10 - 01/07/2023
Exigences en matière davis : permis
Directeur
74.1.7 (1) Si le directeur refuse de délivrer ou de renouveler un permis, ou quil révoque ou suspend un permis, il signifie un avis en ce sens à lauteur de la demande et lui en fournit les motifs par écrit. 2021, chap. 35, annexe 2, art. 10.
Agence de placement temporaire
(2) La personne dont le permis dagence de placement temporaire est refusé, révoqué ou suspendu en avise par écrit chaque client et employé ponctuel de lagence dans les 30 jours suivant la signification de lavis de refus, de révocation ou de suspension. 2021, chap. 35, annexe 2, art. 10.
Recruteur
(3) La personne dont le permis de recruteur est refusé, révoqué ou suspendu en avise par écrit chaque employeur, employeur éventuel ou employé éventuel qui a retenu ses services ou qui a eu recours à ses services dans les 30 jours suivant la signification de lavis de refus, de révocation ou de suspension. 2021, chap. 35, annexe 2, art. 10.
Auteur de la demande de révision
(4) La personne qui présente une demande de révision en vertu du paragraphe 74.1.13 (1) en fait mention dans lavis quexige le paragraphe (2) ou (3) du présent article. 2021, chap. 35, annexe 2, art. 10.
Textes modificatifs date dentrée en vigueur (j/m/a)
2021, chap. 35, annexe 2, art 10 - 01/07/2023
Conditions du permis
74.1.8 Le permis est assujetti aux conditions prescrites. 2021, chap. 35, annexe 2, art. 10.
Textes modificatifs date dentrée en vigueur (j/m/a)
2021, chap. 35, annexe 2, art 10 - 01/07/2023
Incessibilité du permis
74.1.9 Le permis est incessible. 2021, chap. 35, annexe 2, art. 10.
Textes modificatifs date dentrée en vigueur (j/m/a)
2021, chap. 35, annexe 2, art 10 - 01/07/2023
Expiration du permis
74.1.10 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le permis expire un an après la date de sa délivrance ou de son renouvellement ou à la fin de toute période plus longue qui est prescrite. 2021, chap. 35, annexe 2, art. 10.
Idem : demande de renouvellement
(2) Si, avant lexpiration de son permis, la personne présente une demande de renouvellement conformément à larticle 74.1.3, le permis demeure valide jusquà son renouvellement ou à la signification de lavis du refus de le renouveler. 2021, chap. 35, annexe 2, art. 10.
Textes modificatifs date dentrée en vigueur (j/m/a)
2021, chap. 35, annexe 2, art 10 - 01/07/2023
Annulation volontaire
74.1.11 (1) Le directeur peut annuler un permis à la demande écrite de son titulaire. 2021, chap. 35, annexe 2, art. 10.
Idem : avis
(2) Les paragraphes 74.1.7 (2) et (3) sappliquent avec les adaptations nécessaires si le permis est annulé en vertu du présent article. 2021, chap. 35, annexe 2, art. 10.
Textes modificatifs date dentrée en vigueur (j/m/a)
2021, chap. 35, annexe 2, art 10 - 01/07/2023
Registre public
74.1.12 (1) Le directeur publie et tient sur un site Web du gouvernement de lOntario, conformément aux exigences prescrites, un registre public de ce qui suit :
1. Le nom de chaque personne titulaire dun permis délivré en vertu de la présente loi ainsi que les dates de délivrance ou de renouvellement et dexpiration de son permis.
2. Le nom de chaque personne dont le permis a été révoqué ou suspendu en vertu de la présente loi ainsi que la date de la révocation ou de la suspension.
3. Les autres renseignements prescrits. 2021, chap. 35, annexe 2, art. 10.
Législation sur laccès à linformation
(2) La divulgation de renseignements personnels dans un registre public en application du présent article est réputée conforme à lalinéa 42 (1) e) de la Loi sur laccès à linformation et la protection de la vie privée. 2021, chap. 35, annexe 2, art. 10.
Textes modificatifs date dentrée en vigueur (j/m/a)
2021, chap. 35, annexe 2, art 10 - 01/07/2023
Demande de révision
74.1.13 (1) La personne dont la demande de permis a été refusée en vertu de larticle 74.1.5 ou dont le permis a été révoqué ou suspendu en vertu de larticle 74.1.6 a le droit de demander à la Commission de réviser cette décision si elle lui en fait la demande par écrit, par voie de requête, durant la période impartie au paragraphe (2). 2021, chap. 35, annexe 2, art. 10.
Période de présentation
(2) La demande de révision visée au paragraphe (1) est présentée dans les 30 jours suivant la signification de lavis du refus, de la révocation ou de la suspension. 2021, chap. 35, annexe 2, art. 10.
Audience
(3) Sous réserve du paragraphe 118 (2), la Commission tient une audience aux fins de la révision. 2021, chap. 35, annexe 2, art. 10.
Idem : délais
(4) Laudience de révision se tient dans les délais prescrits. 2021, chap. 35, annexe 2, art. 10.
Parties
(5) Sont parties à la révision lauteur de la demande de révision et le directeur. 2021, chap. 35, annexe 2, art. 10.
Pouvoirs de la Commission
(6) La Commission peut, avec les adaptations nécessaires, exercer les pouvoirs que la présente partie confère au directeur et substituer ses conclusions à celles de ce dernier. 2021, chap. 35, annexe 2, art. 10.
Idem
(7) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (6), la Commission peut, dans le cadre dune révision prévue au présent article, confirmer, modifier ou annuler la décision du directeur, ou délivrer, renouveler ou rétablir un permis. 2021, chap. 35, annexe 2, art. 10.
Avis de décision
(8) Si la Commission confirme la décision du directeur de refuser la délivrance ou le renouvellement du permis dagence de placement temporaire dune personne, ou de révoquer ou de suspendre le permis, la personne en avise par écrit chaque client et employé ponctuel de lagence dans les 30 jours suivant la décision de la Commission. 2021, chap. 35, annexe 2, art. 10.
Idem
(9) Si la Commission confirme la décision du directeur de refuser la délivrance ou le renouvellement du permis de recruteur dune personne, ou de révoquer ou de suspendre le permis, la personne en avise par écrit chaque employeur, employeur éventuel et employé éventuel qui a retenu les services du recruteur ou qui a eu recours à ses services dans les 30 jours suivant la décision de la Commission. 2021, chap. 35, annexe 2, art. 10.
Application de certaines dispositions
(10) Les paragraphes 116 (8) et (9), larticle 118 et les paragraphes 119 (3), (4), (5), (13) et (14) sappliquent, avec les adaptations nécessaires, à la révision visée au présent article. 2021, chap. 35, annexe 2, art. 10.
Textes modificatifs date dentrée en vigueur (j/m/a)
2021, chap. 35, annexe 2, art 10 - 01/07/2023
Autre demande
74.1.14 Lauteur de demande qui se voit refuser un permis ou le renouvellement de son permis, ou dont le permis est révoqué, ne peut présenter une nouvelle demande de permis au directeur que si, selon le cas :
a) au moins deux ans se sont écoulés depuis le refus ou la révocation;
b) il convainc le directeur que de nouveaux éléments de preuve sont disponibles. 2021, chap. 35, annexe 2, art. 10.
Textes modificatifs date dentrée en vigueur (j/m/a)
2021, chap. 35, annexe 2, art 10 - 01/07/2023
Autorisation du directeur
74.1.15 (1) Le directeur peut, oralement ou par écrit, autoriser un particulier employé dans le ministère à exercer les pouvoirs que lui confèrent les articles 74.1 à 74.1.14. 2021, chap. 35, annexe 2, art. 10.
Pouvoirs résiduels
(2) Le directeur peut exercer les pouvoirs que lui confèrent les articles 74.1 à 74.1.14 même sil les a délégués à un particulier en vertu du paragraphe (1). 2021, chap. 35, annexe 2, art. 10.
Obligation de respecter les politiques
(3) Le particulier visé par lautorisation du directeur prévue au paragraphe (1) respecte les politiques quétablit celui-ci en vertu du paragraphe 88 (2). 2021, chap. 35, annexe 2, art. 10.
Textes modificatifs date dentrée en vigueur (j/m/a)
2009, chap. 9, art. 3 - 06/11/2009
2017, chap. 22, annexe 1, art. 42 - 01/01/2018
2021, chap. 35, annexe 2, art.10 - 01/07/2023
Interprétation et champ dapplication
Définitions
74.2 Les définitions suivantes sappliquent aux articles 5, 102 et 102.1, à la partie XXVII (Règlements) et aux autres articles prescrits de la présente loi, dans la mesure où y sont visées des questions concernant la présente partie :
«employé» Sentend dun employé au sens de la définition donnée à ce terme au paragraphe 1 (1), notamment dun employé ponctuel éventuel ou dun employé éventuel qui retient les services dun recruteur ou qui a recours à ses services pour trouver un emploi en Ontario. («employee»)
«employeur» Sentend dun employeur au sens de la définition donnée à ce terme au paragraphe 1 (1), notamment du client dune agence de placement temporaire, dun recruteur ou dun employeur éventuel qui retient les services dun recruteur ou qui a recours à ses services pour trouver ou tenter de trouver un employé. («employer») 2021, chap. 35, annexe 2, art. 11.
Textes modificatifs date dentrée en vigueur (j/m/a)
2009, chap. 9, art. 3 - 06/11/2009
2016, chap. 30, art. 36 (1) - 08/12/2016; 2016, chap. 30, art. 36 (2) - 01/11/2017
2021, chap. 35, annexe 2, art. 11 - 01/07/2023
74.2.1 Abrogé : 2019, chap. 5, annexe 3, art. 6.
Textes modificatifs date dentrée en vigueur (j/m/a)
2016, chap. 30, art. 36 (3) - 08/12/2016
2019, chap. 5, annexe 3, art. 6 - 01/05/2022
2021, chap. 35, annexe 2, art. 12 - sans effet - voir 2019, chap. 5, annexe 3, art. 6
Relation demploi
74.3 Si une agence de placement temporaire et une personne conviennent, par écrit ou non, que lagence affectera ou tentera daffecter la personne à lexécution dun travail à titre temporaire pour des clients ou des clients potentiels de lagence :
a) lagence de placement temporaire est lemployeur de la personne;
b) la personne est un employé de lagence de placement temporaire. 2009, chap. 9, art. 3.
Textes modificatifs date dentrée en vigueur (j/m/a)
2009, chap. 9, art. 3 - 06/11/2009
Affectation
74.4 (1) Lemployé ponctuel dune agence de placement temporaire est affecté à lexécution dun travail pour un client si lagence prend des arrangements pour que lemployé exécute un travail pour un client à titre temporaire et quil exécute ce travail pour le client. 2009, chap. 9, art. 3.
Idem
(2) Lorsquun employé ponctuel est affecté par une agence de placement temporaire à lexécution dun travail pour un client de lagence, laffectation commence le premier jour où lemployé ponctuel exécute du travail dans le cadre de laffectation et se termine à la fin de la durée de laffectation ou lorsque lagence, lemployé ou le client y met fin. 2009, chap. 9, art. 3.
Idem
(3) Lemployé ponctuel dune agence de placement temporaire ne cesse pas dêtre un employé ponctuel de cette dernière du fait que, selon le cas :
a) il est affecté par lagence à lexécution dun travail pour un client à titre temporaire;
b) il nest pas affecté par lagence à lexécution dun travail pour un client à titre temporaire. 2009, chap. 9, art. 3.
Idem
(4) Lemployé ponctuel dune agence de placement temporaire nest pas affecté à lexécution dun travail pour un client du fait que lagence a, selon le cas :
a) fourni le curriculum vitae de lemployé au client;
b) pris des arrangements pour que le client fasse passer une entrevue à lemployé;
c) présenté lemployé au client dune autre façon. 2009, chap. 9, art. 3.
Textes modificatifs date dentrée en vigueur (j/m/a)
2009, chap. 9, art. 3 - 06/11/2009
Obligation pour lagence de tenir des dossiers sur le travail effectué pour ses clients : licenciement
74.4.1 (1) En plus des renseignements que lemployeur est tenu de consigner en application de la partie VI, lagence de placement temporaire :
a) consigne le nombre dheures de travail que chaque employé ponctuel a effectuées par jour et par semaine pour chaque client de lagence;
b) conserve une copie de tout préavis écrit donné à un employé ponctuel en application du paragraphe 74.10.1 (1). 2017, chap. 22, annexe 1, art. 43.
Conservation des dossiers
(2) Lagence de placement temporaire conserve les dossiers exigés par le paragraphe (1) ou charge un tiers de les conserver pendant la période de trois ans qui suit le jour ou la semaine auxquels ils se rapportent. 2014, chap. 10, annexe 2, art. 4.
Accessibilité
(3) Lagence de placement temporaire veille à ce que les dossiers que le présent article exige de conserver soient facilement accessibles aux fins de leur inspection sur demande formelle dun agent des normes demploi, et ce, même si elle a chargé un tiers de les conserver. 2014, chap. 10, annexe 2, art. 4.
Textes modificatifs date dentrée en vigueur (j/m/a)
2014, chap. 10, annexe 2, art. 4 - 20/11/2015
2017, chap. 22, annexe 1, art. 43 - 01/01/2018
Obligation pour le client de tenir des dossiers sur le travail effectué pour lui
74.4.2 (1) Le client dune agence de placement temporaire consigne les renseignements suivants :
1. Le nom de chaque employé ponctuel affecté à lexécution dun travail pour le client.
2. Le nombre dheures de travail que chaque employé ponctuel affecté à lexécution dun travail pour le client a effectuées par jour et par semaine. 2021, chap. 35, annexe 2, art. 13.
Conservation des dossiers
(2) Le client conserve les dossiers exigés par le paragraphe (1) ou charge un tiers de les conserver pendant la période de trois ans qui suit le jour ou la semaine auxquels ils se rapportent. 2014, chap. 10, annexe 2, art. 4.
Accessibilité
(3) Le client veille à ce que les dossiers que le présent article exige de conserver soient facilement accessibles aux fins de leur inspection sur demande formelle dun agent des normes demploi, et ce, même sil a chargé un tiers de les conserver. 2014, chap. 10, annexe 2, art. 4.
Textes modificatifs date dentrée en vigueur (j/m/a)
2014, chap. 10, annexe 2, art. 4 - 20/11/2015
2021, chap. 35, annexe 2, art. 13 - 01/07/2023
Obligation pour le recruteur de tenir des dossiers
74.4.3 (1) Le recruteur consigne les renseignements suivants :
1. Le nom de chaque employé éventuel qui a recours à ses services pour trouver ou tenter de trouver un emploi.
2. Le nom et ladresse de chaque employeur ou employeur éventuel qui a retenu ses services ou qui a eu recours à ses services.
3. Les autres renseignements prescrits. 2021, chap. 35, annexe 2, art. 14.
Conservation des dossiers
(2) Le recruteur conserve les dossiers exigés par le paragraphe (1), ou charge un tiers de les conserver, pendant trois ans après avoir cessé de fournir des services à lemployé éventuel, à lemployeur ou à lemployeur éventuel. 2021, chap. 35, annexe 2, art. 14.
Accessibilité aux fins dinspection
(3) Le recruteur veille à ce que les dossiers que le présent article exige de conserver soient facilement accessibles aux fins de leur inspection sur demande formelle dun agent des normes demploi, et ce, même sil a chargé un tiers de les conserver. 2021, chap. 35, annexe 2, art. 14.
Textes modificatifs date dentrée en vigueur (j/m/a)
2021, chap. 35, annexe 2, art. 14 - 01/07/2023
Renseignements relatifs à lagence
74.5 (1) Dès que possible après quune personne devient un employé ponctuel dune agence de placement temporaire, cette dernière lui fournit par écrit les renseignements suivants :
1. Le nom officiel de lagence, ainsi que son nom commercial sil est différent.
2. Les coordonnées de lagence, y compris ladresse, le numéro de téléphone et le nom dune ou de plusieurs personnes-ressources. 2009, chap. 9, art. 3.
Disposition transitoire
(2) Si une personne est un employé ponctuel dune agence de placement temporaire le jour de lentrée en vigueur du présent article, lagence lui fournit par écrit, dès que possible après ce jour, les renseignements exigés par le paragraphe (1). 2009, chap. 9, art. 3.
Textes modificatifs date dentrée en vigueur (j/m/a)
2009, chap. 9, art. 3 - 06/11/2009
Renseignements relatifs à laffectation
74.6 (1) Lorsquelle offre une affectation de travail chez un client à un employé ponctuel, lagence de placement temporaire lui fournit les renseignements suivants :
1. Le nom officiel du client, ainsi que son nom commercial sil est différent.
2. Les coordonnées du client, y compris ladresse, le numéro de téléphone et le nom dune ou de plusieurs personnes-ressources.
3. Le taux horaire ou autre taux de salaire ou la commission, selon le cas, et les avantages sociaux rattachés à laffectation.
4. Les heures de travail rattachées à laffectation.
5. Une description générale du travail à effectuer dans le cadre de laffectation.
6. La période de paie et la journée de paie établies par lagence conformément au paragraphe 11 (1).
7. La durée estimative de laffectation, si ce renseignement est disponible au moment de loffre. 2009, chap. 9, art. 3.
Idem
(2) Si les renseignements exigés par le paragraphe (1) sont fournis de vive voix à lemployé ponctuel, lagence de placement temporaire lui fournit aussi ces renseignements par écrit, dès que possible après lui avoir offert laffectation de travail. 2009, chap. 9, art. 3.
Disposition transitoire
(3) Si un employé ponctuel est déjà affecté chez un client dune agence de placement temporaire ou quune affectation lui a été offerte le jour de lentrée en vigueur du présent article, lagence lui fournit par écrit, dès que possible après ce jour, les renseignements exigés par le paragraphe (1). 2009, chap. 9, art. 3.
Textes modificatifs date dentrée en vigueur (j/m/a)
2009, chap. 9, art. 3 - 06/11/2009
Renseignements : droits prévus par la Loi
74.7 (1) Le directeur prépare et publie un document qui fournit les renseignements quil estime appropriés sur les droits et les obligations, prévus à la présente partie, des employés ponctuels, des agences de placement temporaire et des clients. 2009, chap. 9, art. 3.
Idem
(2) Sil croit quun document préparé en application du paragraphe (1) nest plus à jour, le directeur en prépare et en publie un nouveau. 2009, chap. 9, art. 3.
Idem
(3) Dès que possible après quune personne devient un employé ponctuel dune agence de placement temporaire, lagence lui fournit une copie du plus récent document publié par le directeur en application du présent article. 2009, chap. 9, art. 3.
Idem
(4) Si la langue dun employé ponctuel nest pas langlais, lagence de placement temporaire sinforme pour savoir si le directeur a préparé une traduction du document dans cette autre langue et, si tel est le cas, fournit également une copie de la traduction à lemployé. 2009, chap. 9, art. 3.
Disposition transitoire
(5) Si une personne est un employé ponctuel dune agence de placement temporaire le jour de lentrée en vigueur du présent article, lagence lui fournit, dès que possible après ce jour, le document exigé par le paragraphe (3) et, sil y a lieu, par le paragraphe (4). 2009, chap. 9, art. 3.
Textes modificatifs date dentrée en vigueur (j/m/a)
2009, chap. 9, art. 3 - 06/11/2009
Interdictions
74.8 (1) Il est interdit à lagence de placement temporaire de faire ce qui suit :
1. Demander des frais à un employé ponctuel relativement à son engagement par lagence.
2. Demander des frais à un employé ponctuel relativement à son affectation par lagence à lexécution dun travail à titre temporaire pour des clients ou des clients potentiels de lagence ou à une tentative de lagence en vue dune telle affectation.
3. Demander des frais à un employé ponctuel de lagence relativement à laide ou aux instructions quelle lui donne pour rédiger des curriculums vitae ou se préparer à des entrevues demploi.
4. Imposer à un employé ponctuel de lagence des restrictions visant à lempêcher détablir une relation demploi avec un client.
5. Demander des frais à un employé ponctuel de lagence relativement à létablissement dune relation demploi entre celui-ci et un client de lagence.
6. Imposer à un client des restrictions visant à lempêcher de fournir des références à légard dun employé ponctuel de lagence.
7. Imposer à un client des restrictions visant à lempêcher détablir une relation demploi avec un employé ponctuel.
8. Demander des frais à un client relativement à létablissement dune relation demploi entre celui-ci et un employé ponctuel, sauf dans la mesure permise par le paragraphe (2).
9. Demander des frais qui sont prescrits comme étant interdits.
10. Imposer une restriction qui est prescrite comme étant interdite. 2009, chap. 9, art. 3.
Exception : disp. 8 du par. (1)
(2) Si un employé ponctuel a été affecté par une agence de placement temporaire à lexécution dun travail à titre temporaire pour un client et quil a commencé à exécuter ce travail, lagence peut demander des frais au client dans le cas où celui-ci établit une relation demploi avec lemployé, mais seulement pendant la période de six mois qui commence le jour où lemployé a commencé à exécuter un travail pour le client de lagence. 2009, chap. 9, art. 3.
Idem
(3) Pour lapplication du paragraphe (2), la période de six mois court sans égard à la durée des affectations de lemployé ponctuel par lagence à lexécution dun travail pour le client et sans égard à la quantité de travail exécuté par lemployé ponctuel ni au moment où le travail a été exécuté. 2009, chap. 9, art. 3.
Idem
(3.1) Le paragraphe (2) ne sapplique pas si le directeur, selon le cas :
a) refuse de délivrer ou de renouveler un permis en vertu de larticle 74.1.5 et que le client établit une relation demploi avec lemployé après le refus;
b) révoque un permis dagence de placement temporaire en vertu de larticle 74.1.6 et que le client établit une relation demploi avec lemployé ponctuel après la révocation;
c) suspend un permis dagence de placement temporaire en vertu de larticle 74.1.6 et que le client établit une relation demploi avec lemployé ponctuel pendant que le permis est suspendu;
d) annule un permis en vertu de larticle 74.1.11 et que le client établit une relation demploi avec lemployé ponctuel après lannulation. 2021, chap. 35, annexe 2, art. 15.
Interprétation
(4) Dans le présent article, «employé ponctuel» sentend en outre dun employé ponctuel éventuel. 2009, chap. 9, art. 3.
Textes modificatifs date dentrée en vigueur (j/m/a)
2009, chap. 9, art. 3 - 06/11/2009
2021, chap. 35, annexe 2, art. 15 - 01/07/2023
Dispositions nulles
74.9 (1) Les dispositions dune entente entre une agence de placement temporaire et un employé ponctuel de lagence qui sont incompatibles avec larticle 74.8 sont nulles. 2009, chap. 9, art. 3.
Idem
(2) Les dispositions dune entente entre une agence de placement temporaire et un client qui sont incompatibles avec larticle 74.8 sont nulles. 2009, chap. 9, art. 3.
Disposition transitoire
(3) Les paragraphes (1) et (2) sappliquent aux dispositions, que lentente ait été conclue avant ou après la date de lentrée en vigueur de larticle 74.8. 2009, chap. 9, art. 3.
Interprétation
(4) Dans le présent article, «employé ponctuel» sentend en outre dun employé ponctuel éventuel. 2009, chap. 9, art. 3.
Textes modificatifs date dentrée en vigueur (j/m/a)
2009, chap. 9, art. 3 - 06/11/2009
Salaire pour jour férié
74.10 (1) Pour létablissement du droit au salaire pour jour férié aux termes du paragraphe 29 (2.1), un employé ponctuel dune agence de placement temporaire fait lobjet dune mise à pied un jour férié si le jour férié tombe un jour où il nest pas affecté par lagence à lexécution dun travail pour un client de lagence. 2009, chap. 9, art. 3.
Idem
(2) Pour lapplication du paragraphe 29 (2.2), la période de mise à pied temporaire dun employé ponctuel par une agence de placement temporaire est calculée conformément à larticle 56, tel quil est adapté par larticle 74.11 pour lapplication de la partie XV. 2009, chap. 9, art. 3.
Textes modificatifs date dentrée en vigueur (j/m/a)
2009, chap. 9, art. 3 - 06/11/2009
Mise à fin de laffectation
74.10.1 (1) Lagence de placement temporaire donne à lemployé ponctuel un préavis écrit dune semaine ou lui verse une indemnité tenant lieu de préavis si :
a) lemployé ponctuel est affecté à lexécution dun travail pour un client;
b) la durée estimative de laffectation était dau moins trois mois au moment où elle a été offerte à lemployé;
c) il est mis fin à laffectation avant la fin de sa durée estimative. 2017, chap. 22, annexe 1, art. 44.
Montant de l«indemnité tenant lieu de préavis»
(2) Pour lapplication du paragraphe (1), lindemnité tenant lieu de préavis correspond au salaire auquel lemployé ponctuel aurait eu droit si un préavis dune semaine lui avait été donné conformément à ce paragraphe. 2017, chap. 22, annexe 1, art. 44.
Exception
(3) Le paragraphe (1) ne sapplique pas si lagence de placement temporaire offre à lemployé ponctuel, pendant la période de préavis, une affectation de travail chez un client qui est raisonnable dans les circonstances et dont la durée estimative est dau moins une semaine. 2017, chap. 22, annexe 1, art. 44.
Idem
(4) Le paragraphe (1) ne sapplique pas si :
a) lemployé ponctuel est coupable dun acte dinconduite délibérée, dindiscipline ou de négligence volontaire dans lexercice de ses fonctions qui nest pas frivole et que lagence de placement temporaire ou le client na pas toléré;
b) laffectation est devenue impossible à exécuter, ou est autrement inexécutable, en raison dun cas fortuit ou dun événement ou de circonstances imprévisibles;
c) il est mis fin à laffectation pendant une grève ou un lock-out survenu à lemplacement de laffection ou par suite de lun ou de lautre. 2017, chap. 22, annexe 1, art. 44.
Idem
(5) Il est entendu que pour lapplication de lalinéa (4) b), sil est mis fin à une affectation parce que le directeur a refusé de délivrer ou de renouveler le permis dune agence de placement temporaire, ou la révoqué ou suspendu en vertu de larticle 74.1.5 ou 74.1.6, laffection nest pas devenue impossible à exécuter ou autrement inexécutable en raison dun cas fortuit ou dun événement ou de circonstances imprévisibles. 2021, chap. 35, annexe 2, art. 16.
Textes modificatifs date dentrée en vigueur (j/m/a)
2017, chap. 22, annexe 1, art. 44 - 01/01/2018
2021, chap. 35, annexe 2, art. 16 - 01/07/2023
Licenciement et cessation demploi
74.11 Pour lapplication de la partie XV aux agences de placement temporaire et à leurs employés ponctuels, les adaptations suivantes sappliquent :
1. Lagence de placement temporaire met à pied un employé ponctuel pendant une semaine sil nest pas affecté par lagence à lexécution dun travail pour un client pendant la semaine.
2. Pour lapplication des dispositions 3 et 10, «semaine exclue» sentend dune semaine au cours de laquelle, pendant un ou plusieurs jours, lemployé ponctuel nest pas capable de travailler, nest pas disponible pour travailler, refuse une offre de lagence qui ne constituerait pas son congédiement implicite par lagence, est suspendu pour des raisons disciplinaires ou nest pas affecté à lexécution dun travail pour un client de lagence en raison dune grève ou dun lock-out survenu à lagence.
3. Une semaine exclue ne doit pas entrer dans le calcul de la période de 13 ou de 35 semaines visée au paragraphe 56 (2), mais elle entre dans le calcul de la période de 20 ou de 52 semaines consécutives visée au paragraphe 56 (2).
4. Les paragraphes 56 (3) à (3.6) ne sappliquent pas aux agences de placement temporaire et à leurs employés ponctuels.
4.1 À compter du 6 novembre 2009, le paragraphe 58 (1) ne sapplique pas aux agences de placement temporaire à légard de leurs employés ponctuels.
4.2 À compter du 6 novembre 2009, lagence de placement temporaire donne un préavis de licenciement à ses employés ponctuels conformément à la disposition 4.3 plutôt que conformément à larticle 57 si les conditions suivantes sont réunies :
i. 50 employés ponctuels ou plus de lagence qui étaient affectés à lexécution dun travail pour le même client de celle-ci au même établissement de ce client sont licenciés au cours de la même période de quatre semaines,
ii. les licenciements découlent du fait que la durée des affectations se termine ou que lagence ou le client met fin aux affectations.
4.3 Dans les circonstances visées à la disposition 4.2, le préavis de licenciement est donné dans le délai prescrit ou, en labsence de délai prescrit applicable, dans lun des délais suivants :
i. au moins huit semaines avant le licenciement, si le nombre demployés ponctuels licenciés est dau moins 50 mais de moins de 200,
ii. au moins 12 semaines avant le licenciement, si le nombre demployés ponctuels licenciés est dau moins 200 mais de moins de 500,
iii. au moins 16 semaines avant le licenciement, si le nombre demployés ponctuels licenciés est de 500 ou plus.
5. Lagence de placement temporaire doit, en plus de satisfaire aux exigences daffichage énoncées à lalinéa 58 (2) b) et au paragraphe 58 (5) et malgré lalinéa 58 (2) c), fournir les renseignements quelle est tenue de fournir aux employés aux termes de cet alinéa à chaque employé à qui elle est tenue de donner un préavis conformément à la disposition 4.3 le premier jour du délai de préavis ou dès quil est raisonnablement possible de le faire par la suite.
6. Les alinéas 60 (1) a) et b) et le paragraphe 60 (2) ne sappliquent pas aux agences de placement temporaire et à leurs employés ponctuels.
7. Lagence de placement temporaire qui donne un préavis de licenciement à un employé ponctuel conformément à larticle 57 ou à la disposition 4.3 du présent article lui verse, chaque semaine du délai de préavis, le salaire auquel il a droit, lequel ne doit en aucun cas être inférieur à ce qui suit :
i. dans le cas dun licenciement autre quun licenciement visé à lalinéa 56 (1) c), le quotient de la division par 12 du salaire total gagné par lemployé ponctuel pour le travail quil a exécuté pour des clients de lagence pendant la période de 12 semaines qui se termine le dernier jour où lemployé a exécuté un travail pour un client de lagence,
ii. dans le cas dun licenciement visé à lalinéa 56 (1) c), le quotient de la division par 12 du salaire total gagné par lemployé ponctuel pour le travail quil a exécuté pour des clients de lagence pendant la période de 12 semaines qui précède immédiatement la date réputée la date de licenciement.
8. La somme forfaitaire à laquelle a droit un employé ponctuel aux termes de lalinéa 61 (1) a) est égale à la somme à laquelle il aurait eu droit aux termes de la disposition 7 si un préavis avait été donné conformément à larticle 57 ou à la disposition 4.3 du présent article.
9. Le paragraphe 61 (1.1) ne sapplique pas aux agences de placement temporaire et à leurs employés ponctuels.
9.1 Pour lapplication de lalinéa 63 (1) e) à un employé ponctuel, la mention de larticle 58 à cet alinéa vaut mention de la disposition 4.3 du présent article.
10. Une semaine exclue ne doit pas entrer dans le calcul de la période de 35 semaines visée à lalinéa 63 (1) c), mais elle entre dans le calcul de la période de 52 semaines consécutives visée à lalinéa 63 (1) c).
11. Les paragraphes 63 (2) à (2.4) ne sappliquent pas aux agences de placement temporaire et à leurs employés ponctuels.
12. Les paragraphes 65 (1), (5) et (6) ne sappliquent pas aux agences de placement temporaire et à leurs employés ponctuels.
12.1 Pour lapplication du paragraphe 65 (4) à un employé ponctuel, la mention de larticle 58 à ce paragraphe vaut mention de la disposition 4.3 du présent article.
13. Si lagence de placement temporaire met fin à lemploi dun employé ponctuel aux termes de lalinéa 63 (1) a), b), d) ou e), lindemnité de cessation demploi est calculée comme suit :
i. diviser par 12 le salaire total gagné par lemployé ponctuel pour le travail quil a exécuté pour des clients de lagence pendant la période de 12 semaines qui se termine le dernier jour où il a exécuté un travail pour un client de lagence,
ii. multiplier le résultat obtenu aux termes de la sous-disposition i par le moindre de 26 et de la somme de ce qui suit :
A. le nombre dannées complètes demploi de lemployé,
B. le quotient de la division par 12 du nombre de mois complets demploi de lemployé qui ne sont pas pris en compte à la sous-sous-disposition A.
14. Si lagence de placement temporaire met fin à lemploi dun employé ponctuel aux termes de lalinéa 63 (1) c), lindemnité de cessation demploi est calculée comme suit :
i. diviser par 12 le salaire total gagné par lemployé ponctuel pour le travail quil a exécuté pour des clients de lagence pendant la période de 12 semaines qui précède immédiatement le premier jour de la mise à pied,
ii. multiplier le résultat obtenu aux termes de la sous-disposition i par le moindre de 26 et de la somme des nombres suivants :
A. le nombre dannées complètes demploi de lemployé,
B. le quotient de la division par 12 du nombre de mois complets demploi de lemployé qui ne sont pas pris en compte à la sous-sous-disposition A. 2009, chap. 9, art. 3; 2009, chap. 33, annexe 20, par. 1 (2) à (6); 2023, chap. 15, annexe 2, art. 6.
Textes modificatifs date dentrée en vigueur (j/m/a)
2009, chap. 9, art. 3 - 06/11/2009; 2009, chap. 33, annexe 20, art. 1 (2-6) - 15/12/2009
2023, chap. 15, annexe 2, art. 6 - 26/10/2023
Disposition transitoire
74.11.1 Lagence de placement temporaire qui, au cours de la période commençant le 6 novembre 2009 et se terminant la veille du jour où la Loi de 2009 sur la saine gestion publique reçoit la sanction royale, ne satisfait pas aux exigences de la disposition 4.3 de larticle 74.11 relatives au préavis a les obligations quelle aurait si le manquement avait lieu le jour où la Loi de 2009 sur la saine gestion publique reçoit la sanction royale ou par la suite. 2009, chap. 33, annexe 20, par. 1 (7).
Textes modificatifs date dentrée en vigueur (j/m/a)
2009, chap. 33, annexe 20, art. 1 (7) - 15/12/2009
Interdiction au client dexercer des représailles
74.12 (1) Nul client dune agence de placement temporaire ni quiconque agissant pour le compte du client ne doit pénaliser un employé ponctuel, notamment en lintimidant, en refusant de lui faire exécuter un travail pour le client ou en mettant fin à son affectation, ni menacer de le faire :
a) soit pour le motif que lemployé ponctuel, selon le cas :
(i) demande au client ou à lagence de placement temporaire de se conformer à leurs obligations respectives prévues par la présente loi et les règlements,
(ii) sinforme des droits que lui confère la présente loi,
(iii) dépose une plainte auprès du ministère en vertu de la présente loi,
(iv) exerce ou tente dexercer un droit que lui confère la présente loi,
(v) donne des renseignements à un agent des normes demploi,
(v.1) sinforme du taux versé à un employé du client afin détablir si lagence de placement temporaire sest conformée à larticle 42.2, dans sa version antérieure au jour de lentrée en vigueur de larticle 10 de lannexe 1 de la Loi de 2018 pour un Ontario ouvert aux affaires ou daider une autre personne à le faire,
(v.2) divulgue son taux de salaire à un employé du client afin détablir si lagence de placement temporaire sest conformée à larticle 42.2, dans sa version antérieure au jour de lentrée en vigueur de larticle 10 de lannexe 1 de la Loi de 2018 pour un Ontario ouvert aux affaires ou daider une autre personne à le faire,
(v.3) divulgue le taux de salaire versé à un employé du client à son agence de placement temporaire afin détablir si lagence de placement temporaire sest conformée à larticle 42.2, dans sa version antérieure au jour de lentrée en vigueur de larticle 10 de lannexe 1 de la Loi de 2018 pour un Ontario ouvert aux affaires ou daider une autre personne à le faire,
(vi) témoigne ou est tenu de témoigner dans une instance prévue par la présente loi ou y participe ou y participera dune autre façon,
(vii) participe à des instances concernant un règlement municipal ou un projet de règlement municipal visé à larticle 4 de la Loi sur les jours fériés dans le commerce de détail,
(viii) a ou aura le droit de prendre un congé, a lintention den prendre un ou en prend un en vertu de la partie XIV,
(ix) sinforme quant à savoir si une personne est titulaire dun permis dagence de placement temporaire ou de recruteur comme lexige la partie XVIII.1;
b) soit pour le motif que le client ou lagence de placement temporaire est ou peut être tenu, aux termes dune ordonnance dun tribunal ou dune saisie-arrêt, de verser à un tiers une somme due à lemployé ponctuel. 2009, chap. 9, art. 3; 2017, chap. 22, annexe 1, art. 45; 2018, chap. 14, annexe 1, art. 22; 2021, chap. 35, annexe 2, art. 17.
Fardeau de la preuve
(2) Sous réserve du paragraphe 122 (4), dans toute instance introduite en vertu de la présente loi, cest au client quil incombe de prouver quil na pas contrevenu à une disposition du présent article. 2009, chap. 9, art. 3.
Textes modificatifs date dentrée en vigueur (j/m/a)
2009, chap. 9, art. 3 - 06/11/2009
2017, chap. 22, annexe 1, art. 45 - 01/04/2018
2018, chap. 14, annexe 1, art. 22 - 01/01/2019
2021, chap. 35, annexe 2, art. 17 - 01/07/2023
Interdiction au recruteur dexercer des représailles
74.12.1 (1) Nul recruteur ni quiconque agissant pour son compte ne doit intimider ou pénaliser un employé éventuel qui retient les services du recruteur ou qui a recours à ses services, ni tenter ou menacer de le faire, pour le motif que lemployé éventuel, selon le cas :
a) demande au recruteur de se conformer à la présente loi et aux règlements;
b) donne des renseignements à un agent des normes demploi;
c) témoigne ou est tenu de témoigner dans une instance introduite en vertu de la présente loi ou y participe ou y participera dune autre façon;
d) sinforme quant à savoir si une personne est titulaire dun permis dagence de placement temporaire ou de recruteur comme lexige la partie XVIII.1. 2021, chap. 35, annexe 2, art. 18.
Fardeau de la preuve
(2) Sous réserve du paragraphe 122 (4), dans toute instance introduite en vertu de la présente loi, cest au recruteur quil incombe de prouver quil na pas contrevenu à une disposition du présent article. 2021, chap. 35, annexe 2, art. 18.
Textes modificatifs date dentrée en vigueur (j/m/a)
2010, chap. 16, annexe 9, art. 1 (3) - 29/11/2010
2017, chap. 22, annexe 1, art. 46 - 01/01/2018
2021, chap. 35, annexe 2, art. 18 - 01/07/2023
Réunion prévue à lart. 102
74.13 (1) Pour lapplication de larticle 102 à légard de la présente partie, les adaptations suivantes sappliquent :
1. Outre celles prévues au paragraphe 102 (1), les circonstances suivantes sont des circonstances dans lesquelles un agent des normes demploi peut exiger que des personnes assistent à une réunion prévue à ce paragraphe :
i. Il fait enquête sur une plainte déposée contre un client.
ii. Dans le cadre dune inspection prévue à larticle 91 ou 92, il en vient à avoir des motifs raisonnables de croire quun client a contrevenu à la présente loi ou aux règlements à légard dun employé ponctuel.
iii. Il obtient des renseignements qui soulèvent la possibilité quun client ait contrevenu à la présente loi ou aux règlements à légard dun employé ponctuel ou dun employé ponctuel éventuel.
iv. Il cherche à savoir si un client chez qui réside un employé ponctuel ou un employé ponctuel éventuel se conforme à la présente loi.
2. Outre les personnes visées au paragraphe 102 (2), les personnes suivantes peuvent être tenues dassister à la réunion :
i. Le client.
ii. Si le client est une personne morale, un de ses administrateurs ou employés.
iii. Un employé ponctuel ou un employé ponctuel éventuel.
3. Si la personne à laquelle a été signifié le préavis prévu à larticle 102 et qui ne sy est pas conformée est un client, la mention dun employeur aux dispositions 1 et 2 du paragraphe 102 (10) vaut mention dun client.
4. Si la personne à laquelle a été signifié le préavis prévu à larticle 102 et qui ne sy est pas conformée est un employé ponctuel ou un employé ponctuel éventuel, la mention dun employé aux dispositions 1 et 2 du paragraphe 102 (10) vaut mention dun employé ponctuel ou dun employé ponctuel éventuel, selon le cas. 2009, chap. 9, art. 3; 2010, chap. 16, annexe 9, par. 1 (4) et (5).
Interprétation : personne morale
(2) Pour lapplication de la disposition 3 du paragraphe (1), si le client est une personne morale, la mention du client vaut mention dun administrateur ou dun employé auquel a été signifié un préavis exigeant quil assiste à la réunion ou quil apporte des dossiers ou dautres documents ou les rende accessibles. 2010, chap. 16, annexe 9, par. 1 (6).
Textes modificatifs date dentrée en vigueur (j/m/a)
2009, chap. 9, art. 3 - 06/11/2009
2010, chap. 16, annexe 9, art. 1 (4-6) - 29/11/2010
Délai de réponse
74.13.1 (1) Pour lapplication de larticle 102.1 à légard de la présente partie, les adaptations suivantes sappliquent :
1. Outre celles prévues au paragraphe 102.1 (1), les circonstances suivantes sont des circonstances dans lesquelles un agent des normes demploi peut, sur préavis écrit, exiger que des personnes lui présentent des preuves ou des observations dans le délai quil précise dans le préavis :
i. Il fait enquête sur une plainte déposée contre un client.
ii. Dans le cadre dune inspection prévue à larticle 91 ou 92, il en vient à avoir des motifs raisonnables de croire quun client a contrevenu à la présente loi ou aux règlements à légard dun employé ponctuel ou dun employé ponctuel éventuel.
iii. Il obtient des renseignements qui soulèvent la possibilité quun client ait contrevenu à la présente loi ou aux règlements à légard dun employé ponctuel ou dun employé ponctuel éventuel.
iv. Il cherche à savoir si un client chez qui réside un employé ponctuel ou un employé ponctuel éventuel se conforme à la présente loi.
2. Si la personne à laquelle a été signifié le préavis prévu à larticle 102.1 et qui ne sy est pas conformée est un client, la mention dun employeur aux dispositions 1 et 2 du paragraphe 102.1 (1) vaut mention dun client.
3. Si la personne à laquelle a été signifié le préavis prévu à larticle 102.1 et qui ne sy est pas conformée est un employé ponctuel ou un employé ponctuel éventuel, la mention dun employé aux dispositions 1 et 2 du paragraphe 102.1 (3) vaut mention dun employé ponctuel ou dun employé ponctuel éventuel, selon le cas. 2010, chap. 16, annexe 9, par. 1 (7).
Interprétation : personnes morales
(2) Pour lapplication du paragraphe (1), si le client est une personne morale, la mention du client ou de la personne vaut mention dun administrateur ou dun employé auquel a été signifié un préavis exigeant quil assiste à la réunion ou quil apporte des dossiers ou dautres documents ou les rende accessibles. 2010, chap. 16, annexe 9, par. 1 (7).
Textes modificatifs date dentrée en vigueur (j/m/a)
2010, chap. 16, annexe 9, art. 1 (7) - 29/11/2010
Ordonnance de remboursement des frais
74.14 (1) Lagent des normes demploi qui conclut quune agence de placement temporaire a demandé des frais à un employé ponctuel ou à un employé ponctuel éventuel en contravention à la disposition 1, 2, 3, 5 ou 9 du paragraphe 74.8 (1) peut, selon le cas :
a) prendre des arrangements avec lagence pour que celle-ci rembourse directement le montant des frais à lemployé ponctuel ou à lemployé ponctuel éventuel;
a.1) ordonner à lagence de rembourser le montant des frais à lemployé ponctuel ou à lemployé ponctuel éventuel;
b) ordonner à lagence de verser au directeur, en fiducie, le montant des frais. 2009, chap. 9, art. 3; 2017, chap. 22, annexe 1, art. 47.
Frais dadministration
(2) Lordonnance prise en vertu de lalinéa (1) b) exige également que lagence de placement temporaire verse au directeur, en fiducie, au titre des frais dadministration, 100 $ ou, si elle est plus élevée, une somme égale à 10 pour cent du montant dû. 2009, chap. 9, art. 3.
Contenu de lordonnance
(3) Lordonnance indique la disposition du paragraphe 74.8 (1) à laquelle il a été contrevenu et le montant à verser. 2009, chap. 9, art. 3.
Application des par. 103 (3) et (6) à (9)
(4) Les paragraphes 103 (3) et (6) à (9) sappliquent, avec les adaptations nécessaires, à légard dune ordonnance prise en vertu du présent article et notamment, à cette fin, la mention dun employé vaut mention dun employé ponctuel ou dun employé ponctuel éventuel. 2009, chap. 9, art. 3.
Application de lart. 105
(5) Larticle 105 sapplique, avec les adaptations nécessaires, à légard du remboursement de frais à un employé ponctuel ou à un employé ponctuel éventuel par une agence de placement temporaire et notamment :
1. Au paragraphe 105 (1), le renvoi à lalinéa 103 (1) a) vaut renvoi à lalinéa (1) a) du présent article.
2. La mention dun employé vaut mention dun employé ponctuel ou dun employé ponctuel éventuel à qui des frais doivent être payés. 2009, chap. 9, art. 3.
Textes modificatifs date dentrée en vigueur (j/m/a)
2009, chap. 9, art. 3 - 06/11/2009
2017, chap. 22, annexe 1, art. 47 - 01/01/2018
Recouvrement par le client de frais interdits
74.15 Le client auquel une agence de placement temporaire a demandé des frais en contravention à la disposition 8 ou 9 du paragraphe 74.8 (1) peut recouvrer le montant de ces frais devant un tribunal compétent. 2009, chap. 9, art. 3.
Textes modificatifs date dentrée en vigueur (j/m/a)
2009, chap. 9, art. 3 - 06/11/2009
Ordonnance de versement dune indemnité : agence de placement temporaire
74.16 (1) Lagent des normes demploi qui conclut quune agence de placement temporaire a contrevenu à la disposition 4, 6, 7 ou 10 du paragraphe 74.8 (1) peut ordonner que lemployé ponctuel ou lemployé ponctuel éventuel soit indemnisé pour toute perte quil a subie par suite de la contravention. 2009, chap. 9, art. 3.
Conditions des ordonnances
(2) Toute ordonnance prise en vertu du présent article qui exige quune agence de placement temporaire indemnise un employé ponctuel ou un employé ponctuel éventuel exige également que lagence :
a) soit verse au directeur, en fiducie, à la fois :
(i) le montant de lindemnité,
(ii) des frais dadministration soit de 100 $ soit, si cette somme est plus élevée, de 10 % du montant de lindemnité;
b) soit verse le montant de lindemnité à lemployé ponctuel ou à lemployé ponctuel éventuel. 2017, chap. 22, annexe 1, art. 48.
Contenu de lordonnance
(3) Lordonnance indique la disposition du paragraphe 74.8 (1) à laquelle il a été contrevenu et le montant à verser. 2009, chap. 9, art. 3.
Application des par. 103 (3) et (6) à (9)
(4) Les paragraphes 103 (3) et (6) à (9) sappliquent, avec les adaptations nécessaires, aux ordonnances prises en vertu du présent article et notamment, à cette fin, la mention dun employé vaut mention dun employé ponctuel ou dun employé ponctuel éventuel. 2009, chap. 9, art. 3.
Textes modificatifs date dentrée en vigueur (j/m/a)
2009, chap. 9, art. 3 - 06/11/2009
2017, chap. 22, annexe 1, art. 48 - 01/01/2018
Ordonnance : représailles du client
74.17 (1) Lagent des normes demploi qui conclut quil a été contrevenu à larticle 74.12 à légard dun employé ponctuel peut ordonner que lemployé soit indemnisé pour toute perte quil a subie par suite de la contravention ou quil soit réintégré dans son affectation, ou les deux. 2009, chap. 9, art. 3.
Conditions des ordonnances
(2) Toute ordonnance prise en vertu du présent article qui exige que le client indemnise un employé ponctuel exige également que le client :
a) soit verse au directeur, en fiducie, à la fois :
(i) le montant de lindemnité,
(ii) des frais dadministration soit de 100 $ soit, si cette somme est plus élevée, de 10 % du montant de lindemnité;
b) soit verse le montant de lindemnité à lemployé ponctuel. 2017, chap. 22, annexe 1, art. 49.
Application des par. 103 (3) et (5) à (9)
(3) Les paragraphes 103 (3) et (5) à (9) sappliquent, avec les adaptations nécessaires, aux ordonnances prises en vertu du présent article et notamment :
1. La mention dun employeur vaut mention dun client.
2. La mention dun employé vaut mention dun employé ponctuel. 2009, chap. 9, art. 3.
Obligation de lagence
(4) Si une ordonnance exigeant quun client réintègre un employé ponctuel dans son affectation est prise en vertu du présent article, lagence de placement temporaire fait tout ce qui est raisonnablement en son pouvoir afin que le client se conforme à lordonnance. 2009, chap. 9, art. 3.
Textes modificatifs date dentrée en vigueur (j/m/a)
2009, chap. 9, art. 3 - 06/11/2009
2017, chap. 22, annexe 1, art. 49 - 01/01/2018
Agence et client conjointement et individuellement responsables
74.18 (1) Sous réserve du paragraphe (2), si un employé ponctuel a été affecté à lexécution dun travail pour un client dune agence de placement temporaire pendant une période de paie et que lagence omet de verser à lemployé la totalité ou une partie du salaire mentionné au paragraphe (3) qui lui est dû pour cette période, lagence et le client sont conjointement et individuellement responsables du versement du salaire. 2014, chap. 10, annexe 2, art. 5.
Idem : pluralité de clients
(2) Si un employé ponctuel a été affecté à lexécution dun travail pour plus dun client dune agence de placement temporaire pendant une période de paie et que lagence omet de verser à lemployé la totalité ou une partie du salaire visé au paragraphe (3) qui lui est dû pour cette période, chaque client est conjointement et individuellement responsable avec lagence du versement dune part du salaire total dû à lemployé qui est proportionnelle au nombre dheures de travail que lemployé a effectuées pour ce client pendant la période de paie par rapport au nombre total dheures de travail quil a effectuées pour tous les clients pendant cette même période. 2014, chap. 10, annexe 2, art. 5.
Salaire dont le client peut être responsable
(3) Le client dune agence de placement temporaire peut être conjointement et individuellement responsable, en application du présent article, du versement de ce qui suit :
1. Le salaire normal gagné pendant la période de paie en cause.
2. La rémunération des heures supplémentaires accumulées pendant la période de paie en cause.
3. Le salaire pour jour férié gagné pendant la période de paie en cause.
4. Le salaire majoré gagné pendant la période de paie en cause. 2014, chap. 10, annexe 2, art. 5.
Lagence est le premier responsable
(4) Malgré les paragraphes (1) et (2), lagence de placement temporaire est le premier responsable du versement du salaire dun employé ponctuel, mais les instances contre lagence prévues par la présente loi nont pas à être épuisées avant que puisse être introduite une instance en recouvrement du salaire auprès du client de lagence. 2014, chap. 10, annexe 2, art. 5.
Exécution : client réputé être lemployeur
(5) Aux fins dexécution de lobligation du client dune agence de placement temporaire prévue au présent article, le client est réputé être un employeur de lemployé ponctuel. 2014, chap. 10, annexe 2, art. 5.
Idem : ordonnances
(6) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (5), toute ordonnance dexécution de lobligation prévue au présent article prise par lagent des normes demploi contre le client dune agence de placement temporaire est traitée comme sil sagissait dune ordonnance prise contre un employeur pour lapplication de la présente loi. 2014, chap. 10, annexe 2, art. 5.
Textes modificatifs date dentrée en vigueur (j/m/a)
2014, chap. 10, annexe 2, art. 5 - 20/11/2015
Ordonnance : représailles du recruteur
74.19 (1) Lagent des normes demploi qui conclut quil y a eu contravention à larticle 74.12.1 à légard dun employé éventuel qui retient les services dun recruteur ou qui a recours à ses services peut ordonner que lemployé éventuel soit indemnisé pour toute perte quil a subie par suite de la contravention. 2021, chap. 35, annexe 2, art. 19.
Conditions des ordonnances
(2) Toute ordonnance prise en vertu du présent article qui exige que le recruteur indemnise un employé éventuel qui a retenu ses services ou qui a eu recours à ses services exige également que le recruteur :
a) soit verse au directeur, en fiducie, les sommes suivantes :
(i) le montant de lindemnité,
(ii) des frais dadministration correspondant à la somme la plus élevée de 100 $ ou de 10 % du montant de lindemnité;
b) soit verse le montant de lindemnité à lemployé éventuel. 2021, chap. 35, annexe 2, art. 19.
Application des par. 103 (3) à (9)
(3) Les paragraphes 103 (3) à (9) sappliquent, avec les adaptations nécessaires, à légard des ordonnances prises en vertu du présent article, et notamment :
1. La mention dun employeur vaut mention dun recruteur.
2. La mention dun employé vaut mention dun employé éventuel qui a engagé les services dun recruteur ou qui a eu recours à ses services. 2021, chap. 35, annexe 2, art. 19.
Textes modificatifs date dentrée en vigueur (j/m/a)
2021, chap. 35, annexe 2, art. 19 - 01/07/2023
PARTie XIX
Fournisseurs de services de gestion dimmeubles
Nouveau fournisseur
75 (1) La présente partie sapplique si un fournisseur de services de gestion dimmeubles à légard dun immeuble est remplacé par un nouveau fournisseur. 2000, chap. 41, par. 75 (1).
Indemnité de licenciement et de cessation demploi
(2) Le nouveau fournisseur se conforme à la partie XV (Licenciement et cessation demploi) à légard de chaque employé du premier fournisseur qui fournit des services dans les locaux et quil nemploie pas, comme sil lavait licencié et sil avait mis fin à son emploi. 2000, chap. 41, par. 75 (2).
Idem
(3) Le nouveau fournisseur est réputé avoir été lemployeur de lemployé pour lapplication du paragraphe (2). 2000, chap. 41, par. 75 (3).
Exception
(4) Le nouveau fournisseur nest pas tenu de se conformer au paragraphe (2) à légard :
a) soit des employés que garde le premier fournisseur;
b) soit des employés prescrits. 2000, chap. 41, par. 75 (4).
Indemnité de vacances
76 (1) Le fournisseur qui cesse de fournir des services dans des locaux et qui cesse demployer un employé lui verse le montant de toute indemnité de vacances accumulée. 2000, chap. 41, par. 76 (1).
Idem
(2) Le versement prévu au paragraphe (1) est effectué au plus tard au dernier en date des jours suivants :
a) le jour qui tombe sept jours après celui où se termine lemploi de lemployé auprès du fournisseur;
b) le jour qui aurait coïncidé avec le prochain jour normal de paie de lemployé. 2000, chap. 41, par. 76 (2).
Demande de renseignements : nouveau fournisseur éventuel
77 (1) Si une personne cherche à devenir le nouveau fournisseur à légard de locaux, le propriétaire ou le gérant de ceux-ci lui donne sur demande les renseignements prescrits au sujet des employés qui y fournissent des services à la date de la demande. 2000, chap. 41, par. 77 (1).
Idem : nouveau fournisseur
(2) Si une personne devient le nouveau fournisseur à légard de locaux, le propriétaire ou le gérant de ceux-ci lui donne sur demande les renseignements prescrits au sujet des employés qui y fournissent des services à la date de la demande. 2000, chap. 41, par. 77 (2).
Demande du propriétaire ou du gérant
(3) Le fournisseur ou lancien fournisseur donne au propriétaire ou au gérant qui les lui demande les renseignements dont celui-ci a besoin pour répondre à une demande qui lui a été faite en vertu du paragraphe (1) ou (2). 2000, chap. 41, par. 77 (3).
Utilisation des renseignements
78 (1) La personne qui reçoit des renseignements en application de la présente partie ne les utilise que pour se conformer à celle-ci ou pour établir les obligations que lui impose ou peut lui imposer la présente partie. 2000, chap. 41, par. 78 (1).
Confidentialité
(2) La personne qui reçoit des renseignements en application de larticle 77 ne doit pas les divulguer, si ce nest comme lautorise la présente partie. 2000, chap. 41, par. 78 (2).
PARTie Xx
RESPONSABILITÉ des administrateurs
Définition
79 La définition qui suit sapplique à la présente partie.
«administrateur» Sentend dun administrateur dune personne morale et, en outre, dun actionnaire qui est partie à une convention unanime des actionnaires. 2000, chap. 41, art. 79.
Application
80 (1) La présente partie ne sapplique aux actionnaires visés à larticle 79 que dans la mesure où les administrateurs sont déchargés, en vertu du paragraphe 108 (5) de la Loi sur les sociétés par actions ou du paragraphe 146 (5) de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, de leur responsabilité à légard du versement du salaire aux employés de la personne morale. 2000, chap. 41, par. 80 (1).
Non-application
(2) La présente partie ne sapplique pas aux administrateurs de personnes morales auxquelles sapplique la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif ou la Loi sur les sociétés coopératives. 2000, chap. 41, par. 80 (2); 2010, chap. 15, art. 224.
Idem
(3) La présente partie ne sapplique pas aux administrateurs, ou aux personnes qui sacquittent de fonctions similaires à celles dun administrateur, de lordre dune profession de la santé ou dun groupe de professions de la santé qui est créé ou maintenu en vertu dune loi de la Législature. 2000, chap. 41, par. 80 (3).
Idem
(4) La présente partie ne sapplique pas aux administrateurs de personnes morales qui réunissent les conditions suivantes :
a) elles ont été constituées dans un autre territoire de compétence;
b) leurs objets sont semblables à ceux des personnes morales auxquelles sapplique la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif ou la Loi sur les sociétés coopératives;
c) leurs activités sont exercées sans but lucratif. 2000, chap. 41, par. 80 (4); 2010, chap. 15, art. 224.
Textes modificatifs date dentrée en vigueur (j/m/a)
2010, chap. 15, art. 224 - 19/10/2021
Responsabilité des administrateurs à légard du salaire
81 (1) Les administrateurs dun employeur sont conjointement et individuellement responsables à légard du versement dun salaire comme le prévoit la présente partie si, selon le cas :
a) lemployeur est insolvable, lemployé a fait déposer une réclamation de salaire impayé auprès du séquestre nommé par un tribunal à légard de lemployeur ou auprès du syndic de faillite de lemployeur et la réclamation na pas été réglée;
b) un agent des normes demploi a pris une ordonnance portant que lemployeur est responsable du versement dun salaire, à moins que le montant fixé dans lordonnance nait été versé ou que lemployeur nait demandé la révision de celle-ci;
c) un agent des normes demploi a pris une ordonnance portant quun administrateur est responsable du versement dun salaire, à moins que le montant fixé dans lordonnance nait été versé ou que lemployeur ou ladministrateur nait demandé la révision de celle-ci;
d) la Commission a rendu, modifié ou confirmé une ordonnance en vertu de larticle 119, laquelle, telle quelle a été rendue, modifiée ou confirmée, exige que lemployeur ou les administrateurs versent un salaire et que le montant fixé dans celle-ci na pas été versé. 2000, chap. 41, par. 81 (1).
Lemployeur est le premier responsable
(2) Malgré le paragraphe (1), lemployeur est le premier responsable du salaire dun employé mais les instances contre lemployeur prévues par la présente loi nont pas à être épuisés avant que puisse être introduite une instance en recouvrement du salaire auprès des administrateurs en application de la présente partie. 2000, chap. 41, par. 81 (2).
Salaire
(3) Le salaire à légard duquel les administrateurs sont responsables en application de la présente partie ne comprend pas lindemnité de licenciement et lindemnité de cessation demploi qui sont prévues par la présente loi ou par un contrat de travail ni les montants qui sont réputés un salaire en application de la présente loi. 2000, chap. 41, par. 81 (3).
Indemnité de vacances
(4) Lindemnité de vacances à légard de laquelle les administrateurs sont responsables correspond à lindemnité de vacances minimale prévue à la partie XI (Vacances et indemnité de vacances), ou, si elle est plus élevée, à la somme convenue par contrat entre lemployeur et lemployé. 2000, chap. 41, par. 81 (4).
Indemnité pour congé
(5) Le montant de lindemnité pour un congé à légard duquel les administrateurs sont responsables correspond à la somme payable pour les congés au taux fixé en application de la présente loi et des règlements ou, si elle est plus élevée, à la somme prévue pour les congés aux taux convenus par contrat entre lemployeur et lemployé. 2000, chap. 41, par. 81 (5).
Rétribution du travail supplémentaire
(6) La rétribution du travail supplémentaire à légard de laquelle les administrateurs sont responsables correspond à la somme de la rémunération des heures supplémentaires prévue par la partie VIII (Rémunération des heures supplémentaires) ou, si elle est plus élevée, à la somme convenue par contrat entre lemployeur et lemployé. 2000, chap. 41, par. 81 (6).
Responsabilité maximale des administrateurs
(7) Les administrateurs dune personne morale qui est un employeur sont conjointement et individuellement responsables envers les employés de la personne morale de toutes les dettes ne dépassant pas six mois du salaire visé au paragraphe (3) qui deviennent payables pendant quils sont administrateurs pour des services fournis pour le compte de la personne morale et de lindemnité de vacances accumulée sur au plus 12 mois pendant quils sont administrateurs en vertu de la présente loi et de ses règlements dapplication ou en vertu dune convention collective conclue par la personne morale. 2000, chap. 41, par. 81 (7).
(8) Abrogé : 2017, chap. 22, annexe 1, art. 50.
Contribution dautres administrateurs
(9) Ladministrateur qui a réglé une réclamation de salaire peut réclamer leur part aux autres administrateurs responsables du règlement. 2000, chap. 41, par. 81 (9).
Délais de prescription
(10) Un délai de prescription prévu à larticle 114 prévaut sur un délai de prescription prévu dans une autre loi, sauf si lautre loi indique quelle prévaut sur la présente loi. 2000, chap. 41, par. 81 (10).
Textes modificatifs date dentrée en vigueur (j/m/a)
2017, chap. 22, annexe 1, art. 50 - 01/01/2018
Aucune restriction de la responsabilité
82 (1) Nulle disposition dun contrat, des statuts constitutifs, ou des règlements administratifs de la personne morale ou dune résolution dune personne morale ne dégage un administrateur de son devoir dagir conformément à la présente loi ni de sa responsabilité en cas de manquement. 2000, chap. 41, par. 82 (1).
Indemnisation des administrateurs
(2) Un employeur peut indemniser un administrateur, un ancien administrateur et leurs héritiers ou représentants successoraux pour les dépens, droits et frais, notamment une somme versée pour une ordonnance visée à la présente loi dont une ordonnance déposée en vertu de larticle 126, engagés raisonnablement par ladministrateur relativement à une action ou instance civile ou administrative à laquelle il est partie en sa qualité dadministrateur ou dancien administrateur de lemployeur si les conditions suivantes sont réunies :
a) il a agi honnêtement et de bonne foi au mieux des intérêts de lemployeur;
b) dans le cas dune instance ou dune action qui est exécutée au moyen dune amende, il avait des motifs raisonnables de croire que sa conduite était légale. 2000, chap. 41, par. 82 (2).
Protection des recours civils
83 La présente partie est sans incidence sur les recours civils que quiconque peut exercer contre un administrateur ou quun administrateur peut exercer contre quiconque. 2000, chap. 41, art. 83.
PARTie XXi
application de la présente Loi SES RESPONSABLES et leurs pouvoirs
Responsabilité du ministre
84 Lapplication de la présente loi relève du ministre. 2000, chap. 41, art. 84.
Directeur
85 (1) Le ministre nomme un directeur des normes demploi pour lapplication de la présente loi et des règlements. 2000, chap. 41, par. 85 (1).
Directeur suppléant
(2) Lemployé du ministère nommé directeur suppléant peut exercer les pouvoirs et les fonctions du directeur si, selon le cas :
a) le directeur est absent ou incapable dagir;
b) le particulier qui a été nommé directeur a cessé doccuper sa charge et aucun remplaçant na été nommé. 2000, chap. 41, par. 85 (2).
Idem
(3) Le directeur suppléant est nommé par le directeur ou, en son absence, par le sous-ministre du Travail. 2000, chap. 41, par. 85 (3).
Agents des normes demploi
86 (1) Les personnes jugées nécessaires pour appliquer la présente loi et les règlements peuvent être nommées aux termes de la partie III Loi de 2006 sur la fonction publique de lOntario à titre dagents des normes demploi. 2006, chap. 35, annexe C, art. 33.
Attestation de nomination
(2) Le sous-ministre du Travail délivre à tous les agents des normes demploi une attestation de nomination portant sa signature ou un fac-similé de celle-ci. 2000, chap. 41, par. 86 (2).
Textes modificatifs date dentrée en vigueur (j/m/a)
2006, chap. 35, annexe C, art. 33 - 20/08/2007
Délégation
87 (1) Le ministre peut déléguer par écrit à quiconque les pouvoirs ou fonctions que lui confère la présente loi, sous réserve des restrictions ou conditions énoncées dans lacte de délégation. 2000, chap. 41, par. 87 (1).
Idem : pouvoirs résiduels
(2) Le ministre peut exercer les pouvoirs ou fonctions que lui confère la présente loi même sil les a délégués à quelquun dautre en vertu du présent article. 2000, chap. 41, par. 87 (2).
Pouvoirs et fonctions du directeur
88 (1) Le directeur peut exercer les pouvoirs que lui confère la présente loi et doit exercer les fonctions quelle lui impose. 2000, chap. 41, par. 88 (1).
Politiques
(2) Le directeur peut établir des politiques relatives à linterprétation et à lapplication de la présente loi. 2000, chap. 41, par. 88 (2).
Autorisation
(3) Le directeur peut, oralement ou par écrit, autoriser un agent des normes demploi à exercer les pouvoirs ou les fonctions que lui confère la présente loi. 2000, chap. 41, par. 88 (3).
Idem : pouvoirs résiduels
(4) Le directeur peut exercer un pouvoir que lui confère la présente loi même sil la délégué à quelquun dautre en vertu du paragraphe (3). 2000, chap. 41, par. 88 (4).
Intérêts
(5) Le directeur peut, avec lapprobation du ministre, fixer les taux dintérêt et le mode de calcul des intérêts pour les sommes suivantes :
a) les sommes dues en application de différentes dispositions de la présente loi ou des règlements;
b) les sommes que le directeur détient en fiducie. 2017, chap. 22, annexe 1, art. 51.
Les décisions ne sont pas des règlements
(6) Les décisions prises en vertu du paragraphe (5) ne sont pas des règlements au sens de la partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation. 2000, chap. 41, par. 88 (6); 2006, chap. 21, annexe F, par. 136 (1).
Autres circonstances
(7) La somme qui a été versée au directeur en fiducie et dont aucune autre disposition de la présente loi ne prévoit la remise est remise à la personne qui y a droit, accompagnée des intérêts courus, calculés au taux et selon le mode de calcul fixés par le directeur en vertu du paragraphe (5). 2000, chap. 41, par. 88 (7).
Intérêt excédentaire
(8) Le directeur peut affecter lexcédent des intérêts courus sur les sommes quil détient en fiducie sur les intérêts versés à la personne qui a le droit de toucher ces sommes au paiement des frais de service que létablissement financier où elles ont été déposées impose pour les gérer. 2000, chap. 41, par. 88 (8).
Aucune audience
(9) Le directeur nest pas obligé de tenir daudience lorsquil exerce des pouvoirs ou prend des décisions en vertu de la présente loi. 2000, chap. 41, par. 88 (9).
Textes modificatifs date dentrée en vigueur (j/m/a)
2006, chap. 21, annexe F, art. 136 (1) - 25/07/2007
2017, chap. 22, annexe 1, art. 51 - 01/01/2018
Pouvoir de réaffectation du directeur
88.1 (1) Le directeur peut décharger lagent des normes demploi de lenquête sur une plainte et la confier à un autre agent. 2006, chap. 19, annexe M, par. 1 (1).
Idem
(2) Si le directeur décharge lagent des normes demploi de lenquête sur une plainte :
a) dune part, lagent na plus aucun pouvoir ni fonction à légard de lenquête ou de la découverte, pendant celle-ci, de tout droit éventuel semblable, lié à la plainte, dun autre employé de lemployeur;
b) dautre part, le nouvel agent affecté à lenquête peut sappuyer sur les preuves que le premier agent a recueillies et sur les conclusions de fait quil a formulées. 2006, chap. 19, annexe M, par. 1 (1).
Inspections
(3) Le présent article sapplique, avec les adaptations nécessaires, aux inspections que les agents des normes demploi font auprès des employeurs. 2006, chap. 19, annexe M, par. 1 (1).
Textes modificatifs date dentrée en vigueur (j/m/a)
2006, chap. 19, annexe M, art. 1 (1) - 22/06/2006
Reconnaissance des employeurs
88.2 (1) Le directeur peut reconnaître un employeur sur demande, si celui-ci le convainc quil remplit les critères prescrits. 2017, chap. 22, annexe 1, art. 52.
Catégories demployeurs
(2) Il est entendu que les critères visés au paragraphe (1) peuvent être prescrits pour des catégories différentes demployeurs. 2017, chap. 22, annexe 1, art. 52.
Renseignements concernant la reconnaissance
(3) Le directeur peut exiger que lemployeur qui demande à être reconnu en vertu du paragraphe (1) ou qui lest lui fournisse tout renseignement, dossier ou compte quil exige à ce propos et il peut effectuer les enquêtes et les examens quil estime nécessaires. 2017, chap. 22, annexe 1, art. 52.
Publication
(4) Le directeur peut mettre à la disposition du public, notamment en les publiant, les renseignements concernant les employeurs qui sont reconnus en vertu du paragraphe (1), y compris leur nom. 2017, chap. 22, annexe 1, art. 52.
Validité de la reconnaissance
(5) Le fait dêtre reconnu en vertu du paragraphe (1) est valide pendant la période que le directeur précise dans lacte de reconnaissance. 2017, chap. 22, annexe 1, art. 52.
Révocation ou modification
(6) Le directeur peut révoquer ou modifier lacte de reconnaissance. 2017, chap. 22, annexe 1, art. 52.
Textes modificatifs date dentrée en vigueur (j/m/a)
2017, chap. 22, annexe 1, art. 52 - 01/01/2018
Délégation des pouvoirs prévus à lart. 88.2
88.3 (1) Le directeur peut, oralement ou par écrit, autoriser un particulier employé dans le ministère à exercer les pouvoirs que lui confère larticle 88.2. 2017, chap. 22, annexe 1, art. 52.
Pouvoirs résiduels
(2) Le directeur peut exercer un pouvoir que lui confère larticle 88.2 même sil la délégué à un particulier en vertu du paragraphe (1). 2017, chap. 22, annexe 1, art. 52.
Obligation de respecter les politiques
(3) Le particulier visé par lautorisation du directeur prévue au paragraphe (1) respecte les politiques quétablit celui-ci en vertu du paragraphe 88 (2). 2017, chap. 22, annexe 1, art. 52.
Textes modificatifs date dentrée en vigueur (j/m/a)
2017, chap. 22, annexe 1, art. 52 - 01/01/2018
Pouvoirs et fonctions des agents
89 (1) Lagent des normes demploi peut exercer les pouvoirs que lui confère la présente loi et doit exercer les fonctions quelle lui impose. 2000, chap. 41, par. 89 (1).
Respect des politiques
(2) Lagent des normes demploi respecte les politiques quétablit le directeur en vertu du paragraphe 88 (2). 2000, chap. 41, par. 89 (2).
Aucune audience
(3) Lagent des normes demploi nest pas obligé de tenir daudience lorsquil exerce des pouvoirs ou prend des décisions en vertu de la présente loi. 2000, chap. 41, par. 89 (3).
Non-contraignabilité
90 (1) Lagent des normes demploi nest pas habile à témoigner ni contraignable dans une instance civile en ce qui concerne des renseignements donnés ou obtenus, des déclarations faites ou reçues ou des dossiers ou dautres choses produits ou reçus en application de la présente loi, si ce nest pour sacquitter de ses obligations en application de celle-ci. 2000, chap. 41, par. 90 (1).
Dossiers
(2) Lagent des normes demploi ne doit pas être contraint, dans une instance civile, de produire des dossiers ou dautres choses quil a préparés ou reçus en application de la présente loi, si ce nest pour sacquitter de ses obligations en application de celle-ci. 2000, chap. 41, par. 90 (2).
Pouvoirs denquête et dinspection
91 (1) Lagent des normes demploi peut pénétrer sans mandat dans un endroit et linspecter pour y faire une enquête sur une contravention éventuelle à la présente loi ou une inspection dans le but de sassurer de lobservation de celle-ci. 2000, chap. 41, par. 91 (1).
Heure dentrée
(2) Le pouvoir de pénétrer dans un endroit et de linspecter sans mandat ne peut être exercé que pendant les heures douverture normales de lendroit ou, en labsence de celles-ci, pendant les heures diurnes. 2000, chap. 41, par. 91 (2).
Logements
(3) Le pouvoir de pénétrer dans un endroit et de linspecter sans mandat ne doit pas être exercé dans une partie de lendroit qui sert de logement, sauf si son occupant y consent ou quun mandat a été décerné en vertu de larticle 92. 2000, chap. 41, par. 91 (3).
Usage de la force
(4) Lagent des normes demploi na pas le droit dutiliser la force pour pénétrer dans un endroit et pour linspecter. 2000, chap. 41, par. 91 (4).
Identification
(5) Lagent des normes demploi produit, sur demande, une preuve de sa nomination. 2000, chap. 41, par. 91 (5).
Pouvoirs de lagent
(6) Lagent des normes demploi qui fait une enquête ou une inspection peut faire ce qui suit :
a) examiner des dossiers ou dautres choses qui, à son avis, peuvent se rapporter à lenquête ou à linspection;
b) demander formellement la production de dossiers ou dautres choses qui, à son avis, peuvent se rapporter à lenquête ou à linspection;
c) enlever, aux fins dexamen, des dossiers ou dautres choses qui, à son avis, peuvent se rapporter à lenquête ou à linspection et en faire des copies;
d) afin de produire quelque document que ce soit sous une forme lisible, recourir aux dispositifs ou systèmes de stockage, de traitement ou de récupération des données qui sont utilisés habituellement pour exploiter une entreprise à cet endroit;
e) interroger des personnes sur toute question qui, à son avis, peut se rapporter à lenquête ou à linspection. 2000, chap. 41, par. 91 (6); 2006, chap. 19, annexe M, par. 1 (2).
Demande formelle par écrit
(7) La demande formelle en vue de la production de dossiers ou dautres choses doit être présentée par écrit et comprendre une déclaration quant à la nature de ce qui doit être produit. 2000, chap. 41, par. 91 (7).
Production de dossiers et aide obligatoires
(8) Si lagent des normes demploi fait une demande formelle pour que soient produits des dossiers ou dautres choses, la personne qui en a la garde les produit et, dans le cas de dossiers, fournit, sur demande, laide qui est raisonnablement nécessaire pour interpréter les dossiers ou les produire sous une forme lisible. 2000, chap. 41, par. 91 (8).
Enlèvement des dossiers et des choses
(9) Lagent des normes demploi qui enlève des dossiers ou dautres choses en vertu de lalinéa (6) c) en donne un récépissé et les retourne à la personne dans un délai raisonnable. 2000, chap. 41, par. 91 (9).
Copie admissible en preuve
(10) Les copies de dossiers qui se présentent comme étant certifiées conformes aux originaux par lagent des normes demploi sont admissibles en preuve au même titre que les originaux et ont la même valeur probante que ceux-ci. 2000, chap. 41, par. 91 (10).
Auto-examen
(10.1) Outre les pouvoirs prévus au paragraphe (6), lagent des normes demploi qui fait une inspection peut, en donnant un avis écrit, exiger quun employeur effectue un examen de ses dossiers, de ses pratiques ou des deux en lien avec une ou plusieurs dispositions de la présente loi ou des règlements. 2021, chap. 25, annexe 6, art. 3.
Examen et rapport
(10.2) Lemployeur qui est tenu deffectuer un examen en application du paragraphe (10.1) effectue lexamen et présente à lagent des normes demploi un rapport sur les résultats de cet examen conformément à lavis. 2021, chap. 25, annexe 6, art. 3.
Avis
(10.3) Lavis donné en vertu du paragraphe (10.1) doit préciser :
a) la période visée par lexamen;
b) la ou les dispositions de la présente loi ou des règlements visées par lexamen;
c) la date limite à laquelle lemployeur doit remettre un rapport sur les résultats de lexamen à lagent des normes demploi. 2021, chap. 25, annexe 6, art. 3.
Idem
(10.4) Lavis donné en vertu du paragraphe (10.1) peut préciser :
a) la méthode à suivre pour effectuer lexamen;
b) la forme du rapport;
c) les renseignements à inclure dans le rapport de lemployeur que lagent des normes demploi estime appropriés. 2021, chap. 25, annexe 6, art. 3.
Idem
(10.5) Sans préjudice de la portée générale de lalinéa (10.4) c), lavis donné en vertu du paragraphe (10.1) peut exiger que lemployeur inclue dans le rapport quil remet à lagent des normes demploi :
a) une estimation indiquant sil sest conformé à la présente loi ou aux règlements;
b) dans le cas où, en application de lalinéa a), il a inclus une estimation indiquant quil ne sest pas conformé à la présente loi ou aux règlements :
(i) une estimation indiquant si un salaire est dû à un ou plusieurs employés,
(ii) la description des mesures quil a prises ou quil prendra pour veiller à se conformer à la présente loi ou aux règlements;
c) dans le cas où, en application du sous-alinéa b) (i), il a inclus une estimation selon laquelle un salaire est dû à un ou plusieurs employés, le nom de chaque employé auquel un salaire est dû, le montant du salaire dû à chaque employé et une explication de la façon dont a été établi le montant du salaire dû à chaque employé. 2021, chap. 25, annexe 6, art. 3.
Entrave
(11) Nul ne doit gêner ni entraver le travail de lagent des normes demploi qui fait une enquête ou une inspection ni tenter de ce faire. 2000, chap. 41, par. 91 (11).
Idem
(12) Nul ne doit, selon le cas :
a) refuser de répondre à des questions concernant des sujets qui, de lavis de lagent des normes demploi, peuvent se rapporter à une enquête ou à une inspection;
b) fournir à lagent des normes demploi des renseignements quil sait faux ou trompeurs sur des sujets qui, de lavis de lagent, peuvent se rapporter à une enquête ou à une inspection. 2000, chap. 41, par. 91 (12).
Entrevue privée
(13) Nul ne doit empêcher lagent des normes demploi dinterroger une personne au cours dune entrevue privée en vertu de lalinéa (6) e) ni tenter de le faire. 2000, chap. 41, par. 91 (13).
Textes modificatifs date dentrée en vigueur (j/m/a)
2006, chap. 19, annexe M, art. 1 (2) - 22/06/2006
2021, chap. 25, annexe 6, art. 3 - 03/06/2021
91.1 Abrogé : 2021, chap. 25, annexe 6, art. 4.
Textes modificatifs date dentrée en vigueur (j/m/a)
2014, chap. 10, annexe 2, art. 6 - 20/05/2015
2021, chap. 25, annexe 6, art. 4 - 03/06/2021
Mandat
92 (1) Un juge de paix peut décerner un mandat autorisant lagent des normes demploi qui y est nommé à pénétrer dans les lieux qui y sont précisés et à exercer lun ou lautre des pouvoirs énoncés au paragraphe 91 (6), sil est convaincu, sur la foi dune dénonciation faite sous serment :
a) soit que lagent a été empêché dexercer le droit de pénétrer dans les lieux prévu au paragraphe 91 (1) ou a été empêché dexercer un pouvoir que lui confère le paragraphe 91 (6);
b) soit quil existe des motifs raisonnables de croire que lagent sera empêché dexercer le droit de pénétrer dans les lieux prévu au paragraphe 91 (1) ou sera empêché dexercer un pouvoir que lui confère le paragraphe 91 (6);
c) soit quil existe des motifs raisonnables de croire quune infraction à la présente loi ou aux règlements a été ou est commise et que des renseignements ou dautres preuves seront obtenus dans le cadre de lexercice dun pouvoir prévu au paragraphe 91 (6). 2000, chap. 41, par. 92 (1); 2009, chap. 32, par. 51 (1).
Expiration du mandat
(2) Le mandat décerné en vertu du présent article porte une date dexpiration qui ne peut tomber plus de 30 jours après quil est décerné. 2000, chap. 41, par. 92 (2).
Prorogation de délai
(3) Sur demande sans préavis de lagent des normes demploi nommé sur un mandat décerné en vertu du présent article, un juge de paix peut reporter la date dexpiration du mandat dune période additionnelle dau plus 30 jours. 2000, chap. 41, par. 92 (3).
Recours à la force
(4) Lagent des normes demploi nommé sur le mandat décerné en vertu du présent article peut faire appel à un agent de police pour quil laide à lexécuter. 2000, chap. 41, par. 92 (4).
Délai dexécution
(5) À moins quil ne précise autrement, le mandat décerné en vertu du présent article ne peut être exécuté quentre 8 heures et 20 heures. 2000, chap. 41, par. 92 (5).
Autres questions
(6) Les paragraphes 91 (4) à (13) sappliquent, avec les adaptations nécessaires, à lagent qui exécute un mandat décerné en vertu du présent article. 2000, chap. 41, par. 92 (6); 2002, chap. 18, annexe J, par. 3 (27).
Idem
(7) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (6), si un mandat est décerné en vertu du présent article, les questions sur lesquelles lagent qui exécute le mandat peut interroger une personne en vertu de lalinéa 91 (6) e) ne se limitent pas à celles qui contribuent à lexécution efficace du mandat mais visent aussi toute question qui, à son avis, peut se rapporter à lenquête ou à linspection. 2009, chap. 32, par. 51 (2).
Textes modificatifs date dentrée en vigueur (j/m/a)
2002, chap. 18, annexe J, art. 3 (27) - 26/11/2002
2009, chap. 32, art. 51 (1, 2) - 22/03/2010
Affichage des avis
93 Lagent des normes demploi peut exiger que lemployeur affiche et laisse affichés dans ses locaux, dans un ou plusieurs endroits bien en vue où ses employés sont susceptibles den prendre connaissance :
a) soit les avis que lagent estime appropriés relativement à lapplication de la présente loi ou des règlements;
b) soit une copie de tout ou partie du rapport de lagent concernant les résultats de toute enquête ou inspection. 2000, chap. 41, art. 93.
Pouvoirs conférés par le Code canadien du travail
94 Si un règlement pris en application du Code canadien du travail incorpore par renvoi tout ou partie de la présente loi ou dun de ses règlements dapplication, la Commission et toute personne à qui la présente loi confère des pouvoirs peuvent exercer les pouvoirs que confère le règlement pris en application de ce code. 2000, chap. 41, art. 94.
Signification de documents
95 (1) Sauf disposition contraire de larticle 8, le document dont la signification à une personne est exigée ou permise par la présente loi peut être signifié selon lun ou lautre des modes suivants :
a) sil sagit dun particulier, à personne en lui laissant une copie du document;
b) sil sagit dune personne morale, à personne en laissant une copie du document à un dirigeant, à un administrateur ou à un mandataire de celle-ci ou à un particulier qui paraît assumer la direction dun établissement de la personne morale;
c) par courrier envoyé à la dernière adresse commerciale ou personnelle connue du destinataire par un mode de livraison du courrier qui permet la vérification de la livraison;
d) par télécopie ou par courrier électronique, si le destinataire est équipé pour les recevoir;
e) par un service de messagerie;
f) en laissant le document, dans une enveloppe scellée adressée au destinataire, à un particulier qui paraît avoir au moins 16 ans, à la dernière adresse commerciale ou personnelle connue du destinataire;
g) le mode ordonné par la Commission en vertu du paragraphe (8). 2009, chap. 9, art. 4; 2019, chap. 4, annexe 9, art. 10.
Idem
(2) La signification dun document selon le mode prévu à lalinéa (1) a), b) ou f) prend effet lorsque le document est laissé au particulier. 2009, chap. 9, art. 4.
Idem
(3) Sous réserve du paragraphe (6), la signification dun document par courrier prend effet cinq jours après la mise à la poste du document. 2009, chap. 9, art. 4.
Idem
(4) Sous réserve du paragraphe (6), la signification dun document envoyé par télécopie ou par courrier électronique un samedi, un dimanche, un jour férié ou un autre jour après 17 heures prend effet le premier jour suivant qui nest ni un samedi, ni un dimanche, ni un jour férié. 2009, chap. 9, art. 4.
Idem
(5) Sous réserve du paragraphe (6), la signification dun document par messagerie prend effet deux jours après la prise en charge du document par le service de messagerie. 2009, chap. 9, art. 4.
Idem
(6) Les paragraphes (3), (4) et (5) ne sappliquent pas si le destinataire établit que la signification navait pas pris effet au moment précisé dans ces paragraphes pour cause dabsence, daccident, de maladie ou pour une cause indépendante de sa volonté. 2009, chap. 9, art. 4.
Idem
(7) Sil estime quun mode de signification autre que ceux prévus aux alinéas (1) a) à f) est approprié dans les circonstances, le directeur peut enjoindre à la Commission de lenvisager. 2009, chap. 9, art. 4.
Idem
(8) Sil lui est enjoint denvisager un mode de signification, la Commission peut ordonner que la signification soit effectuée selon le mode quelle estime approprié dans les circonstances. 2009, chap. 9, art. 4.
Idem
(9) Dans lordonnance de signification, la Commission précise le moment auquel la signification ordonnée prend effet. 2009, chap. 9, art. 4.
Preuve de la délivrance et de la signification
(10) Lattestation de signification donnée par lagent des normes demploi qui a pris une ordonnance ou délivré un avis aux termes de la présente loi constitue la preuve de la prise de lordonnance ou de la délivrance de lavis, de sa signification au destinataire et de sa réception par ce dernier si, dans lattestation, lagent fait ce qui suit :
a) il atteste que la copie de lordonnance ou de lavis en est une copie conforme;
b) il atteste que lordonnance ou lavis a été signifié au destinataire;
c) il indique le mode de signification utilisé. 2009, chap. 9, art. 4.
Preuve de la signification
(11) Lattestation de signification donnée par la personne qui a signifié un document aux termes de la présente loi constitue la preuve de la signification du document au destinataire et de sa réception par ce dernier si, dans lattestation, la personne qui a signifié le document fait ce qui suit :
a) elle atteste que la copie du document en est une copie conforme;
b) elle atteste que le document a été signifié au destinataire;
c) elle indique le mode de signification utilisé. 2009, chap. 9, art. 4.
Textes modificatifs date dentrée en vigueur (j/m/a)
2009, chap. 9, art. 4 - 06/11/2009
2019, chap. 4, annexe 9, art. 10 - 03/04/2019
PARTie XXii
plaintes et application
Plaintes
96 (1) Quiconque prétend quil a été ou quil est contrevenu à la présente loi peut déposer une plainte auprès du ministère selon la formule écrite ou électronique quapprouve le directeur. 2000, chap. 41, par. 96 (1).
Non-utilisation de la formule approuvée
(2) La plainte qui nest pas déposée selon la formule approuvée par le directeur est réputée ne pas avoir été déposée. 2000, chap. 41, par. 96 (2).
Prescription
(3) La plainte portant sur une contravention commise plus de deux ans avant le jour de son dépôt est réputée ne pas avoir été déposée. 2001, chap. 9, annexe I, par. 1 (18).
Textes modificatifs date dentrée en vigueur (j/m/a)
2001, chap. 9, annexe I, art. 1 (18) - 04/09/2001
96.1 Abrogé : 2017, chap. 22, annexe 1, art. 53.
Textes modificatifs date dentrée en vigueur (j/m/a)
2010, chap. 16, annexe 9, art. 1 (8) - 29/11/2010
2017, chap. 22, annexe 1, art. 53 - 01/01/2018
Instance civile interdite
97 (1) Lemployé qui dépose une plainte en vertu de la présente loi à légard dune prétendue omission de verser un salaire ou de se conformer à la partie XIII (Régimes davantages sociaux) ne peut pas introduire une instance civile à légard de la même question. 2000, chap. 41, par. 97 (1).
Idem : congédiement injustifié
(2) Lemployé qui, en vertu de la présente loi, dépose une plainte dans laquelle il prétend avoir droit à une indemnité de licenciement ou à une indemnité de cessation demploi ne peut pas introduire une instance civile pour congédiement injustifié si la plainte et linstance concernent le même licenciement ou la même cessation demploi. 2000, chap. 41, par. 97 (2).
(3) Abrogé : 2021, chap. 35, annexe 2, art. 20.
Retrait de la plainte
(4) Malgré les paragraphes (1) et (2), lemployé qui a déposé une plainte peut introduire une instance civile à légard dune question visée à ces paragraphes sil retire sa plainte dans les deux semaines qui suivent son dépôt. 2000, chap. 41, par. 97 (4).
Textes modificatifs date dentrée en vigueur (j/m/a)
2021, chap. 35, annexe 2, art. 20 - 02/12/2021
Plainte non autorisée
98 (1) Lemployé qui introduit une instance civile à légard dune prétendue omission de verser un salaire ou de se conformer à la partie XIII (Régimes davantages sociaux) ne peut pas déposer une plainte à légard de la même question ni faire faire une enquête sur une telle plainte. 2000, chap. 41, par. 98 (1).
Idem, congédiement injustifié
(2) Lemployé qui introduit une instance civile pour congédiement injustifié ne peut pas déposer une plainte dans laquelle il prétend avoir droit à une indemnité de licenciement ou à une indemnité de cessation demploi ni faire faire une enquête sur une telle plainte si linstance et la plainte concernent le même licenciement ou la même cessation demploi. 2000, chap. 41, par. 98 (2).
Application sous le régime dune convention collective
Application dune convention collective
99 (1) Si un employeur est ou a été lié par une convention collective, la présente loi peut être appliquée contre lemployeur comme si elle faisait partie de la convention collective à légard de toute prétendue contravention à la présente loi qui survient, selon le cas :
a) pendant que la convention collective est ou était en vigueur;
b) pendant que la convention collective est ou était prorogée en application du paragraphe 58 (2) de la Loi de 1995 sur les relations de travail;
c) pendant la période où le paragraphe 86 (1) de la Loi de 1995 sur les relations de travail interdit ou interdisait aux parties à la convention collective de modifier unilatéralement les conditions demploi. 2000, chap. 41, par. 99 (1).
Plainte non autorisée
(2) Lemployé que représente un syndicat qui est ou était partie à une convention collective ne peut pas déposer une plainte portant sur une prétendue contravention à la présente loi visée au paragraphe (1) ni faire faire une enquête sur une telle plainte. 2000, chap. 41, par. 99 (2).
Employé lié
(3) Lemployé que représente un syndicat qui est ou était partie à une convention collective est lié par toute décision prise par le syndicat relativement à lapplication de la présente loi sous le régime de la convention collective, y compris une décision de ne pas tenter de la faire appliquer. 2000, chap. 41, par. 99 (3).
Adhésion au syndicat non pertinente
(4) Les paragraphes (2) et (3) sappliquent même si lemployé nest pas membre du syndicat. 2000, chap. 41, par. 99 (4).
Représentation partiale
(5) Le paragraphe (3) ou (4) na pas pour effet dempêcher un employé de déposer devant la Commission une plainte dans laquelle il prétend quune décision prise par le syndicat relativement à lapplication de la présente loi contrevient à larticle 74 de la Loi de 1995 sur les relations de travail. 2000, chap. 41, par. 99 (5).
Exception
(6) Malgré le paragraphe (2), le directeur peut, sil lestime approprié dans les circonstances, permettre à un employé de déposer une plainte et enjoindre à un agent des normes demploi de faire enquête sur celle-ci. 2000, chap. 41, par. 99 (6).
Conclusion de larbitre
100 (1) Larbitre qui conclut quun employeur a contrevenu à la présente loi, il peut rendre contre lui toute ordonnance quun agent des normes demploi aurait pu prendre à légard de la contravention, mais il ne peut pas délivrer davis de contravention. 2000, chap. 41, par. 100 (1).
Idem : partie XIII
(2) Larbitre qui conclut quun employeur a contrevenu à la partie XIII (Régimes davantages sociaux) peut rendre toute ordonnance que la Commission aurait pu rendre en vertu de larticle 121. 2000, chap. 41, par. 100 (2).
Administrateurs : convention collective
(3) Larbitre ne doit pas exiger quun administrateur, aux termes dune convention collective, verse une somme quil ne pourrait pas lui être ordonné de verser ou fasse ou ne fasse pas quelque chose quil ne pourrait pas lui être ordonné de faire ou de ne pas faire en labsence de la convention collective. 2000, chap. 41, par. 100 (3).
Conditions relatives aux ordonnances
(4) Les conditions suivantes sappliquent à lordonnance que rend un arbitre en vertu du présent article :
1. Si lordonnance exige le versement dun salaire ou dune indemnité, larbitre peut exiger que le montant du salaire ou de lindemnité soit versé :
i. soit au syndicat qui représente le ou les employés concernés,
ii. soit directement à lemployé ou aux employés.
2. Abrogée : 2021, chap. 35, annexe 2, art. 21.
3. Lordonnance nest pas susceptible dune révision prévue à larticle 116. 2000, chap. 41, par. 100 (4).
Copie de la décision au directeur
(5) Larbitre qui rend une décision à légard dune prétendue contravention à la présente loi en fournit une copie au directeur. 2000, chap. 41, par. 100 (5).
Textes modificatifs date dentrée en vigueur (j/m/a)
2021, chap. 35, annexe 2, art. 21 - 02/12/2021
Arbitrage et art. 4
101 (1) Le présent article sapplique si, au cours dune instance dont est saisi un arbitre autre que la Commission concernant une prétendue contravention à la présente loi, est soulevée la question de savoir si lemployeur à qui sapplique ou sappliquait la convention collective et une autre personne doivent être considérés comme un seul employeur en application de larticle 4. 2000, chap. 41, par. 101 (1).
Restriction
(2) Larbitre ne doit pas décider de la question de savoir si lemployeur et lautre personne doivent être considérés comme un seul employeur en application de larticle 4. 2000, chap. 41, par. 101 (2).
Renvoi à la Commission
(3) Larbitre qui conclut quil est nécessaire de trancher sur lapplication de larticle 4 renvoie la question à la Commission en lui donnant un avis écrit. 2000, chap. 41, par. 101 (3).
Contenu de lavis
(4) Lavis donné à la Commission :
a) dune part, indique qua été soulevée dans le cadre dun arbitrage la question de savoir si lemployeur et une autre personne doivent être considérés comme un seul employeur en application de larticle 4;
b) dautre part, indique les décisions qua rendues larbitre sur les autres questions en litige. 2000, chap. 41, par. 101 (4).
Décision de la Commission
(5) La Commission tranche la question de savoir si lemployeur et lautre personne constituent un seul employeur en application de larticle 4, mais elle ne doit modifier aucune décision de larbitre concernant les autres questions en litige. 2000, chap. 41, par. 101 (5).
Ordonnance
(6) Sous réserve du paragraphe (7), la Commission peut rendre une ordonnance contre lemployeur et, si elle conclut que celui-ci et lautre personne constituent un seul employeur en application de larticle 4, elle peut rendre une ordonnance contre lautre personne. 2000, chap. 41, par. 101 (6).
Exception
(7) La Commission ne doit pas exiger que lautre personne, aux termes dune convention collective, verse un montant quil ne pourrait pas lui être ordonné de verser ou fasse ou ne fasse pas quelque chose quil ne pourrait pas lui être ordonné de faire ou de ne pas faire en labsence de la convention collective. 2000, chap. 41, par. 101 (7).
Application
(8) Larticle 100 sapplique, avec les adaptations nécessaires, aux ordonnances rendues en vertu du présent article. 2000, chap. 41, par. 101 (8).
Application par un agent des normes demploi
Transaction par un agent des normes demploi
101.1 (1) Lagent des normes demploi chargé de faire enquête sur une plainte peut tenter de conclure une transaction. 2010, chap. 16, annexe 9, par. 1 (9).
Effet de la transaction
(2) Si lemployeur et lemployé concluent une transaction en vertu du présent article et font ce quils ont convenu de faire aux termes de celle-ci :
a) la transaction les lie;
b) la plainte est réputée avoir été retirée;
c) lenquête prend fin;
d) toute instance, autre quune poursuite, introduite à légard de la prétendue contravention visée par la plainte, prend fin. 2010, chap. 16, annexe 9, par. 1 (9).
Application des par. 112 (4), (5), (7) et (9)
(3) Les paragraphes 112 (4), (5), (7) et (9) sappliquent, avec les adaptations nécessaires, à légard dune transaction conclue en vertu du présent article. 2010, chap. 16, annexe 9, par. 1 (9).
Requête en annulation dune transaction
(4) Si, sur requête à la Commission, lemployé ou lemployeur démontre quil a conclu une transaction en vertu du présent article par suite de fraude ou de coercition :
a) la transaction est nulle;
b) la plainte est réputée ne jamais avoir été retirée;
c) lenquête sur la plainte reprend;
d) est reprise toute instance, introduite à légard de la prétendue contravention visée par la plainte, qui a pris fin. 2010, chap. 16, annexe 9, par. 1 (9).
Textes modificatifs date dentrée en vigueur (j/m/a)
2010, chap. 16, annexe 9, art. 1 (9) - 29/11/2010
101.2 Abrogé : 2000, chap. 41, par. 101.2 (7).
Textes modificatifs date dentrée en vigueur (j/m/a)
2000, chap. 41, art. 101.2 (7) - 29/11/2012
2010, chap. 16, annexe 9, art. 1 (9) - 29/11/2010
Réunion
102 (1) Lagent des normes demploi peut, sur préavis écrit dau moins 15 jours, exiger, dans les cas suivants, que nimporte laquelle des personnes mentionnées au paragraphe (2) le rencontre :
1. Il fait enquête sur une plainte déposée contre un employeur.
2. Dans le cadre dune inspection prévue à larticle 91 ou 92, il en vient à avoir des motifs raisonnables de croire quun employeur a contrevenu à la présente loi ou aux règlements à légard dun employé.
3. Il obtient des renseignements qui soulèvent la possibilité quun employeur ait contrevenu à la présente loi ou aux règlements à légard dun employé.
4. Il cherche à savoir si lemployeur dun employé qui réside dans la même résidence se conforme à la présente loi. 2000, chap. 41, par. 102 (1); 2009, chap. 32, par. 51 (3).
Personnes présentes
(2) Nimporte laquelle des personnes suivantes peut être tenue dassister à la réunion :
1. Lemployé.
2. Lemployeur.
3. Si lemployeur est une personne morale, un de ses administrateurs ou employés. 2000, chap. 41, par. 102 (2).
Préavis
(3) Le préavis prévu au paragraphe (1) précise les date, heure et lieu de la réunion à laquelle la personne doit assister et est signifié à cette dernière conformément à larticle 95. 2009, chap. 9, par. 5 (1).
Documents
(4) Lagent des normes demploi peut exiger que la personne apporte à la réunion les dossiers ou autres documents que précise lavis ou les rende accessibles aux participants à la réunion dune autre façon. 2009, chap. 9, par. 5 (1).
Idem
(5) Lagent des normes demploi peut donner des directives sur la façon de rendre les dossiers ou autres documents accessibles aux participants à la réunion. 2009, chap. 9, par. 5 (1).
Conformité
(6) La personne qui reçoit un avis en application du présent article doit sy conformer. 2000, chap. 41, par. 102 (6).
Utilisation de moyens technologiques
(7) Lagent des normes demploi peut donner des directives portant quune réunion prévue au présent article soit tenue à laide de moyens technologiques, notamment la téléconférence et la vidéoconférence, qui permettent la participation simultanée des participants à la réunion. 2009, chap. 9, par. 5 (2).
Idem
(8) Lagent des normes demploi qui donne des directives en vertu du paragraphe (7) à légard dune réunion inclut dans le préavis prévu au paragraphe (1) les renseignements quil estime appropriés et qui sajoutent à ceux exigés par le paragraphe (3). 2009, chap. 9, par. 5 (2).
Idem
(9) La participation à une réunion par un moyen prévu au paragraphe (7) constitue la présence à la réunion pour lapplication du présent article. 2009, chap. 9, par. 5 (2).
Facteurs de décision si la personne ne se présente pas
(10) Si la personne à laquelle a été signifié le préavis prévu au présent article ne se présente pas à la réunion ou napporte pas des dossiers ou dautres documents ou ne les rend pas accessibles comme lexige le préavis, lagent peut établir si un employeur a contrevenu ou contrevient à la présente loi en se fondant sur les facteurs suivants :
1. Si lemployeur ne sest pas conformé au préavis :
i. les preuves ou les observations présentées par lemployeur, ou pour son compte, avant la réunion,
ii. les preuves ou les observations présentées par lemployé, ou pour son compte, avant la réunion ou pendant celle-ci.
2. Si lemployé ne sest pas conformé au préavis :
i. les preuves ou les observations présentées par lemployé, ou pour son compte, avant la réunion,
ii. les preuves ou les observations présentées par lemployeur, ou pour son compte, avant la réunion ou pendant celle-ci.
3. Les autres facteurs que lagent estime pertinents. 2010, chap. 16, annexe 9, par. 1 (10).
Le représentant est un employeur
(11) Pour lapplication du paragraphe (10), si lemployeur est une personne morale, la mention de lemployeur vaut mention dun administrateur ou dun employé auquel a été signifié un préavis exigeant quil assiste à la réunion ou quil apporte des dossiers ou dautres documents ou les rende accessibles. 2010, chap. 16, annexe 9, par. 1 (10).
Textes modificatifs date dentrée en vigueur (j/m/a)
2009, chap. 9, art. 5 (1, 2) - 06/11/2009; 2009, chap. 32, art. 51 (3) - 22/03/2010
2010, chap. 16, annexe 9, art. 1 (10) - 29/11/2010
Délai de réponse
102.1 (1) Lagent des normes demploi peut, dans lune ou lautre des circonstances suivantes et sur préavis, exiger quun employé ou un employeur lui présente des preuves ou des observations dans le délai quil précise dans le préavis :
1. Il fait enquête sur une plainte déposée contre un employeur.
2. Dans le cadre dune inspection prévue à larticle 91 ou 92, il en vient à avoir des motifs raisonnables de croire quun employeur a contrevenu à la présente loi ou aux règlements à légard dun employé.
3. Il obtient des renseignements qui soulèvent la possibilité quun employeur ait contrevenu à la présente loi ou aux règlements à légard dun employé.
4. Il cherche à savoir si lemployeur dun employé qui réside dans la même résidence se conforme à la présente loi. 2010, chap. 16, annexe 9, par. 1 (11).
Signification du préavis
(2) Le préavis est signifié à lemployeur ou à lemployé conformément à larticle 95. 2010, chap. 16, annexe 9, par. 1 (11).
Facteurs de décision en labsence de réponse
(3) Si la personne à laquelle a été signifié le préavis prévu au présent article ne présente pas des preuves ou des observations comme lexige le préavis, lagent peut établir si lemployeur a contrevenu ou contrevient à la présente loi en se fondant sur les facteurs suivants :
1. Les preuves ou les observations présentées par lemployeur ou lemployé, ou pour son compte, avant signification du préavis.
2. Les preuves ou les observations présentées par lemployeur ou lemployé, ou pour son compte, en réponse au préavis, dans le délai qui y est précisé.
3. Les autres facteurs que lagent estime pertinents. 2010, chap. 16, annexe 9, par. 1 (11).
Textes modificatifs date dentrée en vigueur (j/m/a)
2010, chap. 16, annexe 9, art. 1 (11) - 29/11/2010
Ordonnance de versement du salaire
103 (1) Lagent des normes demploi qui conclut quun employeur doit un salaire à un employé peut, selon le cas :
a) prendre des arrangements avec lemployeur pour que celui-ci verse directement le salaire à lemployé;
a.1) ordonner à lemployeur de verser le salaire à lemployé;
b) ordonner à lemployeur de verser au directeur, en fiducie, le montant du salaire. 2000, chap. 41, par. 103 (1); 2017, chap. 22, annexe 1, art. 54.
Frais dadministration
(2) Lordonnance prise en vertu de lalinéa (1) b) exige également que lemployeur verse au directeur, en fiducie, au titre des frais dadministration, 100 $ ou, si elle est plus élevée, une somme égale à 10 pour cent du salaire dû. 2000, chap. 41, par. 103 (2).
Plus dun employé
(3) Une seule ordonnance peut être prise à légard des salaires dus à plus dun employé. 2000, chap. 41, par. 103 (3).
(4) et (4.1) Abrogés : 2014, chap. 10, annexe 2, par. 7 (2).
Contenu de lordonnance
(5) Lordonnance contient des renseignements sur la nature de la somme qui doit être versée à lemployé ou ceux-ci lui sont joints. 2000, chap. 41, par. 103 (5).
Signification de lordonnance
(6) Lordonnance est signifiée à lemployeur conformément à larticle 95. 2009, chap. 9, art. 6.
Avis à lemployé
(7) Lagent des normes demploi qui prend une ordonnance à légard dun employé en vertu du présent article en avise celui-ci en lui signifiant une lettre conformément à larticle 95. 2009, chap. 9, art. 6.
(7.1) et (7.2) Abrogés : 2009, chap. 9, art. 6.
Observation de lordonnance
(8) Lemployeur contre qui une ordonnance est prise en vertu du présent article se conforme aux conditions de celle-ci. 2009, chap. 9, art. 6.
Effet de lordonnance
(9) Si un employeur ne demande pas, en vertu de larticle 116, la révision dune ordonnance prise en vertu du présent article dans le délai imparti pour demander une telle révision, lordonnance devient définitive et lie lemployeur. 2000, chap. 41, par. 103 (9).
Idem
(10) Le paragraphe (9) sapplique même si une audience en révision est tenue en vertu de la présente loi afin détablir la responsabilité dune autre personne à légard du salaire visé par lordonnance. 2000, chap. 41, par. 103 (10).
Textes modificatifs date dentrée en vigueur (j/m/a)
2001, chap. 9, annexe I, art. 1 (19, 20) - 04/09/2001
2009, chap. 9, art. 6 - 06/11/2009
2014, chap. 10, annexe 2, art. 7 (1) - 20/02/2015; 2014, chap. 10, annexe 2, art. 7 (2) - 20/02/2017
2017, chap. 22, annexe 1, art. 54 - 01/01/2018
Ordonnances dindemnisation ou de réintégration
104 (1) Lagent des normes demploi qui conclut quil a été contrevenu à lune ou lautre des parties suivantes à légard dun employé peut ordonner que celui-ci soit indemnisé pour toute perte quil a subie par suite de la contravention ou quil soit réintégré dans son emploi ou les deux :
1. La partie XIV (Congés).
2. La partie XVI (Détecteurs de mensonges).
3. La partie XVII (Établissements de commerce de détail).
4. La partie XVIII (Représailles). 2000, chap. 41, par. 104 (1); 2009, chap. 9, art. 7.
Ordonnance dembauche
(2) Lagent des normes demploi qui conclut à une contravention à la partie XVI peut ordonner à lemployeur au sens de cette partie soit dembaucher ou dindemniser un candidat à un emploi ou un candidat à un poste dagent de police, soit de faire les deux. 2000, chap. 41, par. 104 (2).
Conditions des ordonnances
(3) Toute ordonnance prise en vertu du présent article qui exige quune personne indemnise un employé exige également que la personne :
a) soit verse au directeur, en fiducie, à la fois :
(i) le montant de lindemnité,
(ii) des frais dadministration soit de 100 $ soit, si cette somme est plus élevée, de 10 % du montant de lindemnité;
b) soit verse le montant de lindemnité à lemployé. 2017, chap. 22, annexe 1, art. 55.
Application des ordonnances
(4) Les paragraphes 103 (3) et (5) à (9) sappliquent, avec les adaptations nécessaires, aux ordonnances prises en vertu du présent article. 2000, chap. 41, par. 104 (4).
Textes modificatifs date dentrée en vigueur (j/m/a)
2009, chap. 9, art. 7 - 06/11/2009
2017, chap. 22, annexe 1, art. 55 - 01/01/2018
Employé introuvable
105 (1) Si lagent des normes demploi a pris des arrangements avec lemployeur pour que celui-ci verse le salaire à lemployé en vertu de lalinéa 103 (1) a) ou lui a ordonné de le faire en vertu de lalinéa 103 (1) a.1) et que lemployeur narrive pas à trouver lemployé malgré des efforts raisonnables, lemployeur verse le salaire au directeur en fiducie. 2017, chap. 22, annexe 1, art. 56.
Transactions
(2) Si lagent des normes demploi a reçu une somme à légard dun employé aux termes dune transaction, mais que lemployé est introuvable, la somme est versée au directeur, en fiducie. 2000, chap. 41, par. 105 (2).
Dévolution à la Couronne
(3) Les sommes versées au directeur ou détenues par lui en fiducie en application du présent article sont dévolues à la Couronne, mais elles peuvent être versées sans intérêts à lemployé, à sa succession ou à toute autre personne qui, selon le directeur, y a droit. 2000, chap. 41, par. 105 (3).
Textes modificatifs date dentrée en vigueur (j/m/a)
2017, chap. 22, annexe 1, art. 56 - 01/01/2018
Ordonnance prise contre les administrateurs : partie XX
106 (1) Lagent des normes demploi qui ordonne à lemployeur de verser un salaire peut ordonner à tous les administrateurs de lemployeur ou à certains dentre eux de verser le salaire à légard duquel ils sont responsables en application de la partie XX et leur signifier, conformément à larticle 95, une copie de lordonnance qui les vise ainsi quune copie de lordonnance de versement prise contre lemployeur. 2000, chap. 41, par. 106 (1); 2009, chap. 9, par. 8 (1).
Effet de lordonnance
(2) Si les administrateurs ne se conforment pas à lordonnance ou ne demandent pas quelle soit révisée, elle devient définitive et les lie même si une audience en révision est tenue afin détablir la responsabilité dune autre personne en application de la présente loi. 2000, chap. 41, par. 106 (2).
Ordonnances : employeur insolvable
(3) Si lemployeur est insolvable et que lemployé a fait déposer une réclamation de salaire impayé auprès du séquestre nommé par un tribunal à légard de lemployeur ou auprès du syndic de faillite de lemployeur et que la réclamation na pas été réglée, lagent des normes demploi peut ordonner à tous les administrateurs ou à certains dentre eux de verser le salaire à légard duquel ils sont responsables en application de la partie XX, et il leur signifie lordonnance conformément à larticle 95. 2000, chap. 41, par. 106 (3); 2009, chap. 9, par. 8 (2).
Procédure
(4) Le paragraphe (2) sapplique, avec les adaptations nécessaires, à lordonnance prise en vertu du paragraphe (3). 2000, chap. 41, par. 106 (4).
Responsabilité maximale
(5) Le présent article na pas pour effet daugmenter la responsabilité maximale dun administrateur au-delà des sommes prévues à larticle 81. 2000, chap. 41, par. 106 (5).
Versement au directeur
(6) À la discrétion du directeur, il peut être ordonné à ladministrateur qui fait lobjet dune ordonnance prise en vertu du présent article de verser le salaire au directeur en fiducie. 2000, chap. 41, par. 106 (6).
(7) à (9) Abrogés : 2009, chap. 9, par. 8 (3).
Textes modificatifs date dentrée en vigueur (j/m/a)
2001, chap. 9, annexe I, art. 1 (21) - 04/09/2001
2009, chap. 9, art. 8 (1-3) - 06/11/2009
Ordonnance supplémentaire : partie XX
107 (1) Lagent des normes demploi peut ordonner à tous les administrateurs dun employeur qui nont pas fait lobjet dune ordonnance prise en vertu de larticle 106 ou à certains dentre eux de verser un salaire à légard duquel ils sont responsables en application de la partie XX, et il peut leur signifier lordonnance conformément à larticle 95, selon le cas :
a) après quun agent des normes demploi a ordonné, en vertu de larticle 103, à lemployeur de verser un salaire, mais que celui-ci na pas été versé et que lemployeur na pas demandé la révision de lordonnance;
b) après quun agent des normes demploi a pris une ordonnance contre des administrateurs en vertu du paragraphe 106 (1) ou (3), mais que la somme na pas été versée et que ni lemployeur ni les administrateurs nont demandé la révision de lordonnance;
c) après que la Commission a rendu, modifié ou confirmé une ordonnance en vertu de larticle 119, si lordonnance, telle quelle a été rendue, modifiée ou confirmée, exige que lemployeur ou les administrateurs versent un salaire, et que la somme fixée dans celle-ci na pas été versée. 2000, chap. 41, par. 107 (1); 2009, chap. 9, par. 9 (1).
Versement au directeur
(2) À la discrétion du directeur, il peut être ordonné à ladministrateur qui fait lobjet dune ordonnance prise en vertu du présent article de verser le salaire au directeur en fiducie. 2000, chap. 41, par. 107 (2).
(3) Abrogé : 2009, chap. 9, par. 9 (2).
Textes modificatifs date dentrée en vigueur (j/m/a)
2009, chap. 9, art. 9 (1, 2) - 06/11/2009
Ordonnance de conformité
108 (1) Lagent des normes demploi qui conclut quune personne a contrevenu à une disposition de la présente loi ou des règlements peut faire ce qui suit :
a) lui ordonner de cesser dy contrevenir;
b) énoncer, par ordonnance, ce quelle doit faire ou sabstenir de faire afin de sy conformer;
c) préciser le délai imparti pour ce faire. 2000, chap. 41, par. 108 (1).
Versement non exigible
(2) Aucune ordonnance prévue au présent article ne doit exiger le versement dun salaire, de frais ou dune indemnité. 2009, chap. 9, art. 10.
Aucun obstacle à dautres moyens
(3) Le paragraphe (2) na pas pour effet dempêcher lagent des normes demploi de prendre une ordonnance en vertu de larticle 74.14, 74.16, 74.17, 74.19, 103, 104, 106 ou 107 et une ordonnance en vertu du présent article à légard de la même contravention. 2009, chap. 9, art. 10; 2021, chap. 35, annexe 2, par. 22 (1).
Champ dapplication des par. 103 (6) à (9)
(4) Les paragraphes 103 (6) à (9) sappliquent, avec les adaptations nécessaires, à légard des ordonnances prises en vertu du présent article et notamment :
1. La mention dun employeur vaut mention dun client dune agence de placement temporaire, dun recruteur ou dun employeur éventuel qui retient les services dun recruteur ou qui a recours à ses services pour trouver ou tenter de trouver un employé.
2. La mention dun employé vaut mention dun employé ponctuel, dun employé ponctuel éventuel ou dun employé éventuel qui retient les services dun recruteur ou qui a recours à ses services pour trouver un emploi en Ontario. 2009, chap. 9, art. 10; 2017, chap. 22, annexe 1, art. 57; 2021, chap. 35, annexe 2, par. 22 (2) et (3).
Injonction
(5) En cas de contravention à une ordonnance prise en vertu du paragraphe (1), le directeur peut, par voie de requête présentée sans préavis à un juge de la Cour supérieure de justice, demander que soit rendue une ordonnance de ne pas faire. 2000, chap. 41, par. 108 (5).
Idem
(6) Le paragraphe (5) sapplique aux contraventions à une ordonnance en plus des autres peines ou recours prévus à leur égard. 2000, chap. 41, par. 108 (6).
Textes modificatifs date dentrée en vigueur (j/m/a)
2009, chap. 9, art. 10 - 06/11/2009
2017, chap. 22, annexe 1, art. 57 - 01/01/2018
2021, chap. 35, annexe 2, art. 22 (1-3) - 01/07/2023
Somme versée en labsence de révision
109 (1) La somme versée au directeur aux termes dune ordonnance prévue à larticle 74.14, 74.16, 74.17, 74.19, 103, 104, 106 ou 107 est versée à la personne à légard de qui lordonnance a été prise à moins quune demande de révision ne soit présentée en vertu de larticle 116 dans le délai imparti à cet article. 2009, chap. 9, art. 11; 2021, chap. 35, annexe 2, art. 23.
Répartition proportionnelle de la somme
(2) Si la somme versée au directeur aux termes dune de ces ordonnances est insuffisante pour payer à toutes les personnes la somme intégrale à laquelle elles ont droit aux termes de lordonnance, le directeur la répartit proportionnellement, y compris toute somme reçue au titre des frais dadministration, entre les personnes concernées. 2009, chap. 9, art. 11.
Aucune instance contre le directeur
(3) Aucune instance ne doit être introduite contre le directeur lorsquil agit conformément au présent article. 2000, chap. 41, par. 109 (3).
Textes modificatifs date dentrée en vigueur (j/m/a)
2009, chap. 9, art. 11 - 06/11/2009
2021, chap. 35, annexe 2, art. 23 - 01/07/2023
Refus de prendre une ordonnance
110 (1) Si, après quune personne dépose une plainte portant sur une prétendue contravention à la présente loi à légard de laquelle une ordonnance pourrait être prise en vertu de larticle 74.14, 74.16, 74.17, 74.19, 103, 104 ou 108, lagent des normes demploi chargé de faire enquête sur la plainte refuse de prendre une telle ordonnance, il signifie une lettre à la personne, conformément à larticle 95, pour len aviser. 2009, chap. 9, art. 12; 2021, chap. 35, annexe 2, art. 24.
Ordonnance réputée refusée
(2) Si aucune ordonnance nest prise à légard dune plainte visée au paragraphe (1) dans les deux ans qui suivent son dépôt, lagent des normes demploi est réputé avoir refusé de prendre une ordonnance et avoir signifié une lettre pour len aviser à la personne le dernier jour de la deuxième année. 2009, chap. 9, art. 12.
Textes modificatifs date dentrée en vigueur (j/m/a)
2009, chap. 9, art. 12 - 06/11/2009
2021, chap. 35, annexe 2, art. 24 - 01/07/2023
Prescription concernant le recouvrement, plainte dun employé
111 (1) Si un employé dépose une plainte portant sur une prétendue contravention à la présente loi ou aux règlements, lagent des normes demploi qui enquête sur la plainte ne peut pas prendre dordonnance à légard dun salaire qui est dû à lemployé et qui est devenu exigible en application de la disposition qui faisait lobjet de la plainte ou dune autre disposition de la présente loi ou des règlements si le salaire est devenu exigible plus de deux ans avant le dépôt de la plainte. 2001, chap. 9, annexe I, par. 1 (22); 2014, chap. 10, annexe 2, par. 8 (1).
Idem, plainte dun autre employé
(2) Si, pendant quil enquête sur une plainte, lagent des normes demploi conclut quun employeur a contrevenu à la présente loi ou aux règlements à légard dun employé qui na pas déposé de plainte, il ne peut pas prendre dordonnance à légard dun salaire qui est dû à cet employé et qui est devenu exigible par suite de cette contravention si le salaire est devenu exigible plus de deux ans avant le dépôt de la plainte. 2001, chap. 9, annexe I, par. 1 (22); 2014, chap. 10, annexe 2, par. 8 (2).
Idem, inspection
(3) Sil conclut, au cours dune inspection, quun employeur a contrevenu à la présente loi ou aux règlements à légard dun employé, lagent des normes demploi ne peut pas prendre dordonnance à légard dun salaire qui est dû à cet employé et qui est devenu exigible plus de deux ans avant quil nait commencé son inspection. 2001, chap. 9, annexe I, par. 1 (22); 2014, chap. 10, annexe 2, par. 8 (3).
(3.1) à (8) Abrogés : 2014, chap. 10, annexe 2, par. 8 (6).
Textes modificatifs date dentrée en vigueur (j/m/a)
2001, chap. 9, annexe I, art. 1 (22) - 04/09/2001
2002, chap. 18, annexe J, art. 3 (28) - 26/11/2002
2014, chap. 10, annexe 2, art. 8 (1-5) - 20/02/2015; 2014, chap. 10, annexe 2, art. 8 (6) - 20/02/2017
Transaction
112 (1) Sous réserve du paragraphe (8), si un employé et un employeur qui ont conclu une transaction à légard dune contravention ou dune prétendue contravention à la présente loi informent un agent des normes demploi par écrit de ses dispositions et font ce quils ont convenu de faire aux termes de celle-ci :
a) la transaction lie les parties;
b) toute plainte déposée par lemployé à légard de la contravention ou de la prétendue contravention est réputée avoir été retirée;
c) toute ordonnance portant sur la contravention ou la prétendue contravention est nulle;
d) toute instance, autre quune poursuite, introduite à légard de la contravention ou de la prétendue contravention prend fin. 2000, chap. 41, par. 112 (1).
Ordonnances de conformité
(2) Lalinéa (1) c) ne sapplique pas aux ordonnances prévues à larticle 108. 2000, chap. 41, par. 112 (2).
Avis de contravention
(3) Le présent article ne sapplique pas aux avis de contravention. 2000, chap. 41, par. 112 (3).
Versement par lagent
(4) Lagent des normes demploi qui reçoit une somme à légard dun employé en application du présent article peut la verser directement à lemployé ou la verser au directeur en fiducie. 2000, chap. 41, par. 112 (4).
Idem
(5) Le directeur verse à lemployé toute somme qui lui est versée en fiducie en vertu du paragraphe (4). 2000, chap. 41, par. 112 (5).
Frais dadministration et honoraires de lagent de recouvrement
(6) Si la transaction touche une ordonnance de versement, le directeur a, malgré lalinéa (1) c), droit à ce qui suit :
a) le pourcentage des frais dadministration prévus par lordonnance qui correspond au pourcentage que représentent le salaire, les frais ou lindemnité auxquels lemployé a droit en application de la transaction par rapport à ceux prévus par lordonnance;
b) le pourcentage des honoraires et débours de lagent de recouvrement ajoutés en application du paragraphe 128 (2) à la somme fixée dans lordonnance qui correspond au pourcentage que représentent le salaire, les frais ou lindemnité auxquels lemployé a droit en application de la transaction par rapport à ceux prévus par lordonnance. 2017, chap. 22, annexe 1, par. 58 (1).
Restrictions : transactions
(7) Nul ne doit conclure de transaction qui autoriserait ou obligerait cette personne ou une autre personne à contrevenir à la présente loi à lavenir. 2000, chap. 41, par. 112 (7).
Idem
(7.1) Il est entendu que nul ne doit conclure de transaction qui autoriserait ou obligerait une agence de placement temporaire ou un recruteur à fonctionner ou à continuer de fonctionner sans permis en contravention à la présente loi. 2021, chap. 35, annexe 2, par. 25 (1).
Requête en annulation dune transaction
(8) Si, sur requête à la Commission, lemployé démontre quil a conclu la transaction par suite de fraude ou de coercition :
a) la transaction est nulle;
b) la plainte est réputée ne jamais avoir été retirée;
c) toute ordonnance portant sur la contravention ou la prétendue contravention est rétablie;
d) toute instance introduite à légard de la contravention ou de la prétendue contravention qui a pris fin est reprise. 2000, chap. 41, par. 112 (8).
Application à la partie XVIII.1
(9) Pour lapplication du présent article à légard de la partie XVIII.1, les adaptations suivantes sappliquent :
1. La mention dun employeur vaut mention dun client dune agence de placement temporaire, dun recruteur ou dun employeur éventuel qui retient les services dun recruteur ou qui a recours à ses services pour trouver ou tenter de trouver un employé.
2. La mention dun employé vaut mention dun employé ponctuel, dun employé ponctuel éventuel ou dun employé éventuel qui retient les services dun recruteur ou qui a recours à ses services pour trouver un emploi en Ontario. 2009, chap. 9, par. 13 (2); 2017, chap. 22, annexe 1, par. 58 (2); 2021, chap. 35, annexe 2, par. 25 (2) et (3).
Textes modificatifs date dentrée en vigueur (j/m/a)
2009, chap. 9, art. 13 (1, 2) - 06/11/2009
2017, chap. 22, annexe 1, art. 58 (1, 2) - 01/01/2018
2021, chap. 35, annexe 2, art. 25 (1-3) - 01/07/2023
Avis de contravention
113 (1) Lagent des normes demploi qui croit quune personne a contrevenu à une disposition de la présente loi peut lui délivrer un avis à cet effet dans lequel il précise le montant de la pénalité pour la contravention. 2017, chap. 22, annexe 1, par. 59 (1).
Montant de la pénalité
(1.1) Le montant de la pénalité est fixé conformément aux règlements. 2017, chap. 22, annexe 1, par. 59 (1).
Fourchette de pénalités
(1.2) Si une fourchette de pénalités a été prescrite pour une contravention, lagent des normes demploi fixe le montant de la pénalité conformément aux critères prescrits, le cas échéant. 2017, chap. 22, annexe 1, par. 59 (1).
Renseignements
(2) Lavis contient des renseignements exposant la nature de la contravention ou ceux-ci y sont joints. 2000, chap. 41, par. 113 (2).
Signification
(3) Lavis délivré en vertu du présent article est signifié à la personne conformément à larticle 95. 2009, chap. 9, par. 14 (1).
(4) Abrogé : 2009, chap. 9, par. 14 (1).
Personne réputée en contravention
(5) La personne est réputée avoir contrevenu à la disposition citée dans lavis si, selon le cas :
a) elle ne demande pas à la Commission de réviser lavis dans le délai imparti au paragraphe 122 (1);
b) elle demande une révision de lavis à la Commission et celle-ci conclut quelle a contrevenu à la disposition qui y est citée. 2001, chap. 9, annexe I, par. 1 (23).
Pénalité
(6) La personne qui est réputée avoir contrevenu à la présente loi verse au ministre des Finances le montant de la pénalité imposée à légard de la contravention ainsi que les honoraires et débours de lagent de recouvrement qui y sont ajoutés en application du paragraphe 128 (2). 2001, chap. 9, annexe I, par. 1 (23).
Idem
(6.1) Le versement prévu au paragraphe (6) est fait au plus tard 30 jours après que lavis de contravention a été signifié ou, sil en est appelé, au plus tard 30 jours après que la Commission conclut quil y a eu contravention. 2001, chap. 9, annexe I, par. 1 (23); 2002, chap. 18, annexe J, par. 3 (29).
Publication : avis de contravention
(6.2) Le directeur peut mettre à la disposition du public, notamment en les publiant, le nom de la personne, y compris un particulier, qui est réputée, aux termes du paragraphe (5), avoir contrevenu à la présente loi après quun avis de contravention lui a été délivré, la qualification et la date de la contravention ainsi que la pénalité imposée à légard de celle-ci. 2017, chap. 22, annexe 1, par. 59 (2).
Publication sur Internet
(6.3) Le pouvoir de publication prévu au paragraphe (6.2) emporte le pouvoir de publication sur Internet. 2017, chap. 22, annexe 1, par. 59 (2).
Divulgation
(6.4) Toute divulgation faite en vertu du paragraphe (6.2) est réputée être conforme à lalinéa 42 (1) e) de la Loi sur laccès à linformation et la protection de la vie privée. 2017, chap. 22, annexe 1, par. 59 (2).
Aucun obstacle à dautres moyens
(7) Lagent des normes demploi peut délivrer un avis à une personne en vertu du présent article même si une ordonnance a été ou peut être prise contre elle en vertu de larticle 74.14, 74.16, 74.17, 74.19, 103, 104 ou 108 ou même si elle a été ou peut être poursuivie pour une infraction à légard de la même contravention ou déclarée coupable dune telle infraction. 2000, chap. 41, par. 113 (7); 2009, chap. 9, par. 14 (2); 2021, chap. 35, annexe 2, art. 26.
Syndicat
(8) Le présent article ne sapplique pas à légard dune contravention à la présente loi concernant un employé que représente un syndicat. 2000, chap. 41, par. 113 (8).
Administrateur
(9) Le présent article ne sapplique pas à légard dune contravention à la présente loi que commet ladministrateur ou le dirigeant dun employeur qui est une personne morale. 2000, chap. 41, par. 113 (9).
Textes modificatifs date dentrée en vigueur (j/m/a)
2001, chap. 9, annexe I, art. 1 (23) - 04/09/2001
2002, chap. 18, annexe J, art. 3 (29) - 26/11/2002
2009, chap. 9, art. 14 (1, 2) - 06/11/2009
2017, chap. 22, annexe 1, art. 59 (1, 2) - 01/01/2018
2021, chap. 35, annexe 2, art. 26 - 01/07/2023
Prescription : ordonnances et avis
114 (1) Lagent des normes demploi ne doit pas prendre dordonnance de versement dun salaire, de frais ou dune indemnité ni délivrer un avis de contravention à légard dune contravention à la présente loi qui concerne un employé :
a) si lemployé a déposé une plainte au sujet de la contravention, plus de deux ans après le dépôt de celle-ci;
b) si lemployé na pas déposé de plainte, mais quun autre employé du même employeur la fait, plus de deux ans après que lautre employé a déposé sa plainte si lagent a découvert la contravention concernant lemployé dans le cadre de son enquête sur la plainte;
c) si lemployé na pas déposé de plainte et que lalinéa b) ne sapplique pas, plus de deux ans après quun agent des normes demploi a débuté une inspection à légard de lemployeur de lemployé pour déterminer sil y a eu contravention. 2000, chap. 41, par. 114 (1); 2009, chap. 9, par. 15 (1).
Plaintes émanant de plusieurs employés
(2) Si un employé dépose une plainte au sujet dune contravention à la présente loi commise par son employeur et quun autre employé du même employeur en a déjà déposé une au sujet dessentiellement la même contravention, le paragraphe (1) sapplique comme si lemployé qui a déposé la deuxième plainte ne lavait pas fait. 2000, chap. 41, par. 114 (2).
Exception
(3) Le paragraphe (2) ne sapplique pas si, avant le jour du dépôt de la plainte, un agent des normes demploi a déjà pris une ordonnance à légard de la plainte initiale ou avisé le plaignant quil refusait den prendre une. 2000, chap. 41, par. 114 (3).
Restriction : annulation ou modification
(4) Lagent des normes demploi ne peut modifier ou annuler une ordonnance de versement dun salaire, de frais ou dune indemnité après le dernier jour où il aurait pu prendre cette ordonnance en vertu du paragraphe (1) que si lemployeur contre qui lordonnance a été prise et lemployé visé par celle-ci y consentent. 2001, chap. 9, annexe I, par. 1 (24); 2009, chap. 9, par. 15 (2).
Idem
(5) Lagent des normes demploi ne peut modifier ou annuler un avis de contravention après le dernier jour où il aurait pu délivrer cet avis en vertu du paragraphe (1) que si lemployeur contre qui lavis a été délivré y consent. 2001, chap. 9, annexe I, par. 1 (24).
Application à la partie XVIII.1
(6) Pour lapplication du présent article à légard de la partie XVIII.1, les adaptations suivantes sappliquent :
1. La mention dun employeur vaut mention dun client dune agence de placement temporaire, dun recruteur ou dun employeur éventuel qui retient les services dun recruteur ou qui a recours à ses services pour trouver ou tenter de trouver un employé.
2. La mention dun employé vaut mention dun employé ponctuel, dun employé ponctuel éventuel ou dun employé éventuel qui retient les services dun recruteur ou qui a recours à ses services pour trouver un emploi en Ontario. 2009, chap. 9, par. 15 (3); 2017, chap. 22, annexe 1, art. 60; 2021, chap. 35, annexe 2, art. 27.
Textes modificatifs date dentrée en vigueur (j/m/a)
2001, chap. 9, annexe I, art. 1 (24) - 04/09/2001
2009, chap. 9, art. 15 (1-3) - 06/11/2009
2017, chap. 22, annexe 1, art. 60 - 01/01/2018
2021, chap. 35, annexe 2, art. 27 (1, 2) - 01/07/2023
Sens de «essentiellement la même»
115 (1) Pour lapplication de larticle 114, des contraventions à légard de deux employés sont essentiellement les mêmes si les deux employés ont acquis le droit au recouvrement dune somme en vertu de la présente loi par suite de linobservation, par lemployeur, de la même disposition de la présente loi ou des règlements ou de dispositions identiques pratiquement identiques de leur contrat de travail. 2000, chap. 41, par. 115 (1).
Application à la partie XVIII.1
(1.1) Pour lapplication du paragraphe (1) à légard de la partie XVIII.1, les adaptations suivantes sappliquent :
1. La mention dun employeur vaut mention dun client dune agence de placement temporaire, dun recruteur ou dun employeur éventuel qui retient les services dun recruteur ou qui a recours à ses services pour trouver ou tenter de trouver un employé.
2. La mention dun employé vaut mention dun employé ponctuel, dun employé ponctuel éventuel ou dun employé éventuel qui retient les services dun recruteur ou qui a recours à ses services pour trouver un emploi en Ontario. 2009, chap. 9, art. 16; 2017, chap. 22, annexe 1, art. 61; 2021, chap. 35, annexe 2, art. 28.
Exception : versement du salaire et retenues
(2) Malgré le paragraphe (1), des contraventions à légard de deux employés ne sont pas essentiellement les mêmes du seul fait que les deux employés ont acquis le droit au recouvrement dune somme en vertu de la présente loi par suite dune contravention à larticle 11 ou 13 si celle-ci concerne un salaire dû en application de différentes dispositions de la présente loi ou des règlements ou de dispositions de leur contrat de travail qui ne sont pas identiques ou pratiquement identiques. 2000, chap. 41, par. 115 (2).
Textes modificatifs date dentrée en vigueur (j/m/a)
2009, chap. 9, art. 16 - 06/11/2009
2017, chap. 22, annexe 1, art. 61 - 01/01/2018
2021, chap. 35, annexe 2, art. 28 (1, 2) - 01/07/2023
partie xxiii
révisions par la commission
Interprétation
115.1 Dans la présente partie, la mention dun employé vaut mention dun employé ponctuel, dun employé ponctuel éventuel ou dun employé éventuel qui retient les services dun recruteur ou qui a recours à ses services pour trouver un emploi en Ontario. 2009, chap. 9, art. 17; 2017, chap. 22, annexe 1, art. 62; 2021, chap. 35, annexe 2, art. 29.
Textes modificatifs date dentrée en vigueur (j/m/a)
2009, chap. 9, art. 17 - 06/11/2009
2017, chap. 22, annexe 1, art. 62 - 01/01/2018
2021, chap. 35, annexe 2, art. 29 - 01/07/2023
Révision
116 (1) Toute personne contre qui une ordonnance a été prise en vertu de larticle 74.14, 74.16, 74.17, 74.19, 103, 104, 106, 107 ou 108 a le droit de la faire réviser par la Commission si elle fait ce qui suit dans le délai imparti au paragraphe (4) :
a) elle demande par écrit à la Commission, par voie de requête, de procéder à une révision;
b) dans le cas dune ordonnance prise en vertu de larticle 74.14 ou 103, elle verse au directeur, en fiducie, la somme due aux termes de lordonnance ou lui remet, au titre de cette somme, une lettre de crédit irrévocable quil estime acceptable,
c) dans le cas dune ordonnance prise en vertu de larticle 74.16, 74.17, 74.19 ou 104, elle verse au directeur, en fiducie, la somme due aux termes de lordonnance, jusquà concurrence de 10 000 $, ou lui remet, au titre de cette somme, une lettre de crédit irrévocable quil estime acceptable. 2009, chap. 9, art. 18; 2021, chap. 35, annexe 2, art. 30.
Révision dune ordonnance demandée par lemployé
(2) Si une ordonnance a été prise en vertu de larticle 74.14, 74.16, 74.17, 74.19, 103 ou 104 à légard dun employé, ce dernier a le droit de la faire réviser par la Commission sil en fait la demande par écrit à la Commission, par voie de requête, dans le délai imparti au paragraphe (4). 2009, chap. 9, art. 18; 2021, chap. 35, annexe 2, art. 30.
Révision dun refus demandée par lemployé
(3) Si, dune part, un employé a déposé une plainte portant sur une prétendue contravention à la présente loi ou aux règlements et que, dautre part, une ordonnance pourrait être prise en vertu de larticle 74.14, 74.16, 74.17, 74.19, 103, 104 ou 108 à légard dune telle contravention, lemployé a le droit de faire réviser le refus dun agent des normes demploi de prendre une telle ordonnance sil en fait la demande par écrit à la Commission, par voie de requête, dans le délai imparti au paragraphe (4). 2009, chap. 9, art. 18; 2021, chap. 35, annexe 2, art. 30.
Délai de présentation
(4) La demande de révision prévue au paragraphe (1), (2) ou (3) est présentée dans les 30 jours qui suivent le jour où est signifiée lordonnance, la lettre portant avis de lordonnance ou la lettre portant avis du refus de prendre une ordonnance, selon le cas. 2009, chap. 9, art. 18.
Prorogation de délai
(5) La Commission peut proroger le délai de présentation dune demande de révision prévue au présent article si elle lestime approprié dans les circonstances et que, dans le cas dune demande prévue au paragraphe (1) :
a) dune part, elle sest informée auprès du directeur pour savoir sil a versé à lemployé le salaire, les frais ou lindemnité qui faisaient lobjet de lordonnance et est convaincue que le directeur ne la pas fait;
b) dautre part, elle sest informée auprès du directeur pour savoir si les honoraires ou débours de lagent de recouvrement ont été ajoutés, en application du paragraphe 128 (2), à la somme fixée dans lordonnance et, si tel est le cas, elle est convaincue que la personne contre qui lordonnance a été prise les a payés. 2009, chap. 9, art. 18.
Audience
(6) Sous réserve du paragraphe 118 (2), la Commission tient une audience aux fins de la révision. 2009, chap. 9, art. 18.
Parties
(7) Sont parties à la révision les personnes suivantes :
1. Lauteur de la demande de révision dune ordonnance.
2. Si la personne contre qui une ordonnance a été prise demande la révision, lemployé à légard duquel lordonnance a été prise.
3. Si lemployé demande la révision dune ordonnance, la personne contre qui celle-ci a été prise.
4. Si lemployé demande la révision dun refus de prendre une ordonnance en vertu de larticle 74.14, 74.16, 74.17, 74.19, 103, 104 ou 108, la personne contre qui lordonnance pourrait être prise.
5. Si un des administrateurs dune personne morale demande la révision, le requérant et chacun des autres administrateurs à qui a été signifiée lordonnance.
6. Le directeur.
7. Les autres personnes que précise la Commission. 2009, chap. 9, art. 18; 2021, chap. 35, annexe 2, art. 30.
Pleine possibilité
(8) La Commission donne aux parties la pleine possibilité de présenter leur preuve et de faire valoir leurs arguments. 2009, chap. 9, art. 18.
Pratique et procédure
(9) La Commission régit sa propre pratique et procédure à légard des révisions prévues au présent article. 2009, chap. 9, art. 18.
Textes modificatifs date dentrée en vigueur (j/m/a)
2001, chap. 9, annexe I, art. 1 (25, 26) - 04/09/2001
2009, chap. 9, art. 18 - 06/11/2009
2021, chap. 35, annexe 2, art. 30 - 01/07/2023
Somme détenue en fiducie
117 (1) Le présent article sapplique si une somme relative à une ordonnance de versement dun salaire, de frais ou dune indemnité est versée au directeur en fiducie et que la personne contre qui lordonnance a été prise demande à la Commission de réviser lordonnance. 2009, chap. 9, art. 19.
Compte portant intérêt
(2) La somme qui est détenue en fiducie est placée dans un compte portant intérêt tant quil na pas été statué sur la demande de révision. 2000, chap. 41, par. 117 (2).
Transaction
(3) Si une transaction est conclue en vertu de larticle 112 ou 120, la somme détenue en fiducie est, sous réserve du paragraphe 112 (6) ou 120 (6), remise conformément à la transaction, avec les intérêts courus, calculés au taux et selon le mode de calcul fixés par le directeur en vertu du paragraphe 88 (5). 2000, chap. 41, par. 117 (3).
Absence de transaction
(4) Si aucune transaction nest conclue en vertu de larticle 112 ou 120, la somme détenue en fiducie est remise conformément à la décision de la Commission, avec les intérêts courus, calculés au taux et selon le mode de calcul fixés par le directeur en vertu du paragraphe 88 (5). 2000, chap. 41, par. 117 (4).
Textes modificatifs date dentrée en vigueur (j/m/a)
2009, chap. 9, art. 19 - 06/11/2009
Règles de pratique
118 (1) Le président de la Commission peut établir des règles qui :
a) dune part, régissent la pratique et la procédure de la Commission ainsi que lexercice de ses pouvoirs;
b) dautre part, prévoient des formules et leur emploi. 2000, chap. 41, par. 118 (1); 2001, chap. 9, annexe I, par. 1 (27).
Prise de décisions accélérée
(2) Le président de la Commission peut établir des règles en vue daccélérer la prise de décisions sur la compétence de la Commission, et ces règles peuvent :
a) dune part, prévoir que la Commission nest pas obligée de tenir daudience;
b) dautre part, malgré le paragraphe 116 (8), limiter la mesure dans laquelle la Commission est tenue de donner aux parties la pleine possibilité de présenter leur preuve et de faire valoir leurs arguments. 2000, chap. 41, par. 118 (2).
(3) Abrogé : 2018, chap. 14, annexe 1, art. 23.
Incompatibilité
(4) Les règles établies en vertu du présent article lemportent sur les dispositions incompatibles de la Loi sur lexercice des compétences légales. 2000, chap. 41, par. 118 (4).
Les règles ne sont pas des règlements
(5) Les règles établies en vertu du présent article ne sont pas des règlements au sens de la partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation. 2000, chap. 41, par. 118 (5); 2006, chap. 21, annexe F, par. 136 (1).
Textes modificatifs date dentrée en vigueur (j/m/a)
2001, chap. 9, annexe I, art. 1 (27) - 04/09/2001
2006, chap. 19, annexe M, art. 1 (3) - 22/06/2006; 2006, chap. 21, annexe F, art. 136 (1) - 25/07/2007
2018, chap. 14, annexe 1, art. 23 - 01/01/2019
Pouvoirs de la Commission
119 (1) Le présent article énonce les pouvoirs de la Commission dans le cadre des révisions prévues à larticle 116. 2000, chap. 41, par. 119 (1).
Représentants de groupes
(2) Si un groupe de parties ont le même ou substantiellement le même intérêt, la Commission peut désigner une ou plusieurs des parties du groupe pour le représenter. 2000, chap. 41, par. 119 (2).
Quorum
(3) Le président ou un vice-président de la Commission constitue le quorum pour lapplication du présent article et peut exercer les attributions que celui-ci confère à la Commission. 2000, chap. 41, par. 119 (3).
Affichage des avis
(4) La Commission peut exiger quune personne affiche et laisse affichés les avis quelle estime appropriés même si cette personne nest pas partie à la révision. 2000, chap. 41, par. 119 (4).
Idem
(5) Si la Commission exige quune personne affiche et laisse affichés des avis, la personne les affiche et les laisse affichés dans ses locaux, dans un ou des endroits bien en vue où les personnes ayant un intérêt dans la révision sont susceptibles den prendre connaissance. 2000, chap. 41, par. 119 (5).
Pouvoirs de la Commission
(6) La Commission peut, avec les adaptations nécessaires, exercer les pouvoirs que la présente loi confère à un agent des normes demploi et peut substituer ses conclusions à celles de lagent qui a pris lordonnance ou refusé de la prendre. 2000, chap. 41, par. 119 (6).
Décision relative à lordonnance
(7) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (6), la Commission peut :
a) dans le cadre de la révision dune ordonnance, modifier, annuler ou confirmer lordonnance ou en rendre une nouvelle;
b) dans le cadre de la révision dun refus de prendre une ordonnance, rendre une ordonnance ou confirmer le refus. 2000, chap. 41, par. 119 (7).
Agents des relations de travail
(8) Après avoir reçu une demande de révision, la Commission peut ordonner à un agent des relations de travail dexaminer les dossiers ou autres documents et de mener les enquêtes quelle estime appropriés, mais elle ne doit pas ordonner à un agent des normes demploi de ce faire. 2000, chap. 41, par. 119 (8).
Pouvoirs des agents des relations de travail
(9) Les articles 91 et 92 sappliquent, avec les adaptations nécessaires, aux agents des relations de travail qui agissent en vertu du paragraphe (8). 2000, chap. 41, par. 119 (9).
Somme due à titre de salaire ou dindemnité
(10) Le paragraphe (11) sapplique si, au cours de la révision dune ordonnance exigeant le versement dun salaire, de frais ou dune indemnité ou de la révision dun refus de prendre une telle ordonnance :
a) soit la Commission conclut quune somme précisée est due à titre de salaire, de frais ou dindemnité;
b) soit il nest pas contesté quune somme précisée est due à titre de salaire, de frais ou dindemnité. 2000, chap. 41, par. 119 (10); 2009, chap. 9, par. 20 (1).
Ordonnance provisoire
(11) Même si la révision nest pas encore terminée, la Commission confirme lordonnance de versement de la somme précisée ou rend une ordonnance exigeant son versement. 2000, chap. 41, par. 119 (11).
Intérêts
(12) Si elle rend, modifie ou confirme une ordonnance exigeant le versement dun salaire, de frais ou dune indemnité ou quelle en rend une nouvelle, la Commission peut ordonner à la personne contre qui lordonnance a été prise de verser des intérêts, calculés au taux et selon le mode de calcul fixés par le directeur en vertu du paragraphe 88 (5). 2009, chap. 9, par. 20 (2).
Décision définitive
(13) La décision que rend la Commission est définitive et lie les parties à la révision ainsi que les autres parties que précise la Commission. 2000, chap. 41, par. 119 (13).
Révision judiciaire
(14) Le paragraphe (13) na pas pour effet dempêcher un tribunal de réviser une décision que rend la Commission en vertu du présent article, mais aucune décision de celle-ci concernant linterprétation de la présente loi ne doit être infirmée à moins quelle ne soit déraisonnable. 2000, chap. 41, par. 119 (14).
Textes modificatifs date dentrée en vigueur (j/m/a)
2009, chap. 9, art. 20 (1, 2) - 06/11/2009
Transaction par lintermédiaire dun agent des relations de travail
120 (1) La Commission peut autoriser un agent des relations de travail à tenter de conclure une transaction quant aux questions soulevées dans une demande de révision prévue à larticle 116. 2000, chap. 41, par. 120 (1).
Aucun obstacle à la transaction
(2) Une transaction peut être conclue en vertu du présent article même si, selon le cas :
a) lagent des normes demploi qui a pris ou refusé de prendre lordonnance ne participe pas aux discussions relatives à la transaction ou nest pas avisé des discussions ou de la transaction;
b) la révision prévue à larticle 116 a débuté. 2000, chap. 41, par. 120 (2).
Ordonnances de conformité
(3) Aucune transaction ne doit être conclue relativement à une ordonnance de conformité si le directeur nen a pas approuvé les dispositions. 2000, chap. 41, par. 120 (3).
Effet de la transaction
(4) Si les parties à la transaction conclue en vertu du présent article font ce quelles ont convenu de faire aux termes de celle-ci :
a) la transaction lie les parties;
b) si la révision concerne une ordonnance, celle-ci est nulle;
c) la révision prend fin. 2000, chap. 41, par. 120 (4).
Requête en annulation dune transaction
(5) Si, sur requête à la Commission, lemployé démontre quil a conclu la transaction par suite de fraude ou de coercition :
a) la transaction est nulle;
b) si la révision concerne une ordonnance, celle-ci est rétablie;
c) la révision est reprise. 2000, chap. 41, par. 120 (5).
Répartition
(6) Si lordonnance visée par la demande exigeait le versement dune somme au directeur en fiducie, celui-ci :
a) dune part, répartit la somme détenue en fiducie à légard dun salaire, de frais ou dune indemnité conformément à la transaction;
b) dautre part, malgré lalinéa (4) b), a droit à ce qui suit :
(i) le pourcentage des frais dadministration prévus par lordonnance qui correspond au pourcentage que représentent le salaire, les frais ou lindemnité auxquels lemployé a droit en application de la transaction par rapport à ceux prévus par lordonnance,
(ii) le pourcentage des honoraires et débours de lagent de recouvrement ajoutés en application du paragraphe 128 (2) à la somme fixée dans lordonnance qui correspond au pourcentage que représentent le salaire, les frais ou lindemnité auxquels lemployé a droit en application de la transaction par rapport à ceux prévus par lordonnance. 2000, chap. 41, par. 120 (6); 2009, chap. 9, art. 21; 2017, chap. 22, annexe 1, art. 63.
Textes modificatifs date dentrée en vigueur (j/m/a)
2009, chap. 9, art. 21 - 06/11/2009
2017, chap. 22, annexe 1, art. 63 - 01/01/2018
Renvoi dune question visée à la partie XIII
Renvoi
121 (1) Si, par suite dune plainte ou autrement, il en vient à croire quun employeur, une association patronale, une association demployés ou une personne agissant directement au nom de lun ou lautre peut avoir contrevenu à la partie XIII (Régimes davantages sociaux), le directeur peut renvoyer la question à la Commission. 2000, chap. 41, par. 121 (1).
Audience
(2) Si une question lui est renvoyée en vertu du paragraphe (1), la Commission tient une audience et décide si lemployeur, lassociation ou la personne a contrevenu à la partie XIII. 2000, chap. 41, par. 121 (2).
Pouvoirs de la Commission
(3) Si elle décide que lemployeur, lassociation ou la personne agissant directement au nom dun employeur ou dune association a contrevenu à la partie XIII, la Commission peut lui ordonner :
a) dune part, de cesser de contrevenir à cette partie et de prendre les mesures que la Commission estime nécessaires à cette fin;
b) dautre part, dindemniser toute personne qui peut avoir subi une perte ou un désavantage par suite de la contravention. 2000, chap. 41, par. 121 (3).
Application de certaines dispositions
(4) Les paragraphes 116 (8) et (9), 118 (1), (4) et (5), 119 (1) à (5), (8), (9), (13) et (14) et 120 (1), (4) et (5) sappliquent, avec les adaptations nécessaires, aux instances prévues au présent article. 2000, chap. 41, par. 121 (4); 2018, chap. 14, annexe 1, art. 24.
Textes modificatifs date dentrée en vigueur (j/m/a)
2018, chap. 14, annexe 1, art. 24 - 01/01/2019
Révision de lavis de contravention
Révision de lavis de contravention
122 (1) La personne contre qui un avis de contravention a été délivré en vertu de larticle 113 peut contester lavis si elle demande par écrit à la Commission, par voie de requête, de procéder à une révision :
a) soit dans les 30 jours qui suivent la date de signification de lavis;
b) soit dans le délai que précise la Commission si elle estime approprié dans les circonstances de proroger le délai de présentation de la demande. 2000, chap. 41, par. 122 (1).
Audience
(2) La Commission tient une audience aux fins de la révision. 2000, chap. 41, par. 122 (2).
Parties
(3) Sont parties à la révision la personne contre qui lavis a été délivré et le directeur. 2000, chap. 41, par. 122 (3).
Fardeau
(4) Lors dune révision prévue au présent article, il incombe au directeur détablir, selon la prépondérance des probabilités, que la personne contre qui lavis de contravention a été délivré a contrevenu à la disposition de la présente loi indiquée dans lavis. 2000, chap. 41, par. 122 (4).
Décision
(5) La Commission peut, selon le cas :
a) conclure que la personne na pas contrevenu à la disposition et annuler lavis;
b) conclure que la personne a contrevenu à la disposition et confirmer lavis;
c) conclure que la personne a contrevenu à la disposition, mais modifier lavis en réduisant la pénalité. 2001, chap. 9, annexe I, par. 1 (28).
Honoraires et débours de lagent de recouvrement
(6) Si elle conclut que la personne a contrevenu à la disposition et si elle a prorogé le délai de présentation de la demande de révision en application de lalinéa (1) b), la Commission fait ce qui suit :
a) avant de rendre sa décision, elle sinforme auprès du directeur pour savoir si les honoraires et débours de lagent de recouvrement ont été ajoutés, en application du paragraphe 128 (2), à la somme fixée dans lavis;
b) sils ont été ajoutés à cette somme, elle avise la personne de ce fait et de la somme totale, y compris les honoraires et débours de lagent de recouvrement, lorsquelle rend sa décision. 2001, chap. 9, annexe I, par. 1 (28).
Application de certaines dispositions
(7) Les paragraphes 116 (8) et (9), 118 (1), (4) et (5) et 119 (3), (4), (5), (13) et (14) sappliquent, avec les adaptations nécessaires, aux révisions prévues au présent article. 2001, chap. 9, annexe I, par. 1 (28); 2018, chap. 14, annexe 1, art. 25.
Textes modificatifs date dentrée en vigueur (j/m/a)
2001, chap. 9, annexe I, art. 1 (28) - 04/09/2001
2018, chap. 14, annexe 1, art. 25 - 01/01/2019
Dispositions générales concernant la Commission
Non-contraignabilité
123 (1) Sauf si la Commission y consent, aucune des personnes suivantes ne peut être contrainte à témoigner dans une instance civile ou une instance dont est saisi la Commission, une autre commission ou tout autre tribunal administratif en ce qui concerne des renseignements obtenus dans lexercice des pouvoirs ou fonctions que leur confère la présente loi :
1. Un membre de la Commission.
2. Le greffier de la Commission.
3. Un employé de la Commission. 2000, chap. 41, par. 123 (1).
Non-divulgation
(2) Lagent des relations de travail qui reçoit des renseignements ou des documents en application de la présente loi ne peut les divulguer à personne ni à aucune entité, si ce nest à la Commission ou conformément à son autorisation. 2000, chap. 41, par. 123 (2).
Aucune décision après six mois
124 (1) Le présent article sapplique si la Commission a commencé une audience en révision dune ordonnance, dun refus de prendre une ordonnance ou dun avis de contravention, quil sest écoulé au moins six mois depuis le dernier jour de laudience et quaucune décision na été rendue. 2000, chap. 41, par. 124 (1).
Fin de linstance
(2) Sur requête de toute partie à linstance, le président peut y mettre fin. 2000, chap. 41, par. 124 (2).
Reprise de linstance
(3) Sil est mis fin à une instance conformément au paragraphe (2), le président la reprend aux conditions quil estime appropriées. 2000, chap. 41, par. 124 (3).
Tiers
125 (1) Si un employeur, un administrateur ou une autre personne est tenu au versement dune somme en application de la présente loi et que le directeur croit ou soupçonne quune personne doit une somme à cet employeur, à cet administrateur ou à cette autre personne ou quelle détient une somme pour le compte dune de ces personnes, ou quelle lui en devra une ou en détiendra une pour son compte dans les 365 jours, le directeur peut lui enjoindre de lui verser, en fiducie, la totalité ou une partie de la somme payable par ailleurs à cet employeur, à cet administrateur ou à cette autre personne, au titre de lobligation que lui impose la présente loi. 2015, chap. 27, annexe 4, art. 1.
Idem : durée
(1.1) La demande faite en vertu du paragraphe (1) demeure en vigueur pendant 365 jours à compter de la date à laquelle est signifié lavis de la demande. 2015, chap. 27, annexe 4, art. 1.
Client de lagence de placement temporaire
(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), ce paragraphe sapplique si un client de lagence de placement temporaire doit une somme à lagence ou détient une somme pour le compte de cette dernière. 2009, chap. 9, art. 22; 2017, chap. 22, annexe 1, art. 64.
Signification
(3) Le directeur signifie, conformément à larticle 95, un avis de la demande à la personne à laquelle la demande sadresse. 2009, chap. 9, art. 22.
Dégagement de la responsabilité
(4) Quiconque verse une somme au directeur conformément à une demande prévue au présent article est dégagé de la responsabilité à légard du versement de la somme due à lemployeur, à ladministrateur ou à une autre personne qui est tenu au versement dune somme en application de la présente loi ou détenue pour leur compte, jusquà concurrence de la somme versée. 2009, chap. 9, art. 22.
Obligation
(5) La personne qui reçoit une demande prévue au présent article et qui verse une somme à lemployeur, à ladministrateur ou à lautre personne visé par la demande sans se conformer à celle-ci verse au directeur la moins élevée des sommes suivantes :
a) la somme versée à lemployeur, à ladministrateur ou à lautre personne;
b) la somme indiquée dans la demande. 2009, chap. 9, art. 22.
Textes modificatifs date dentrée en vigueur (j/m/a)
2009, chap. 9, art. 22 - 06/11/2009
2015, chap. 27, annexe 4, art. 1 - 03/12/2015
2017, chap. 22, annexe 1, art. 64 - 01/01/2018
Sûreté pour une somme due
125.1 Le directeur peut, sil lestime opportun, accepter une sûreté, sous la forme quil estime satisfaisante, pour le paiement des sommes dues en application de la présente loi. 2017, chap. 22, annexe 1, art. 65.
Textes modificatifs date dentrée en vigueur (j/m/a)
2017, chap. 22, annexe 1, art. 65 - 01/01/2018
Mandat
125.2 Si une ordonnance de versement a été rendue ou prise en vertu de la présente loi, le directeur peut décerner, à ladresse du shérif dun secteur dans lequel se trouve un bien quelconque de lemployeur, de ladministrateur ou de lautre personne tenu au versement dune somme en application de la présente loi, un mandat pour lexécution du paiement des sommes suivantes, auquel cas ce mandat a la même valeur quun bref dexécution délivré par la Cour supérieure de justice :
1. La somme dont lordonnance exige le versement par la personne, y compris les intérêts applicables.
2. Les frais et débours du shérif. 2017, chap. 22, annexe 1, art. 65.
Textes modificatifs date dentrée en vigueur (j/m/a)
2017, chap. 22, annexe 1, art. 65 - 01/01/2018
Privilège sur des biens immeubles
125.3 (1) Si une ordonnance de versement a été rendue ou prise en vertu de la présente loi, la somme dont lordonnance exige le versement par la personne, y compris les intérêts applicables, constitue, dès lenregistrement par le directeur, au bureau denregistrement immobilier compétent, dun avis de revendication du privilège et de la sûreté réelle accordés par le présent article, un privilège et une sûreté réelle grevant tout intérêt qua lemployeur, ladministrateur ou lautre personne sur le bien immeuble visé dans lavis. 2017, chap. 22, annexe 1, art. 65.
Privilège sur des biens meubles
(2) Si une ordonnance de versement a été rendue ou prise en vertu de la présente loi, la somme dont lordonnance exige le versement par la personne, y compris les intérêts applicables, constitue, dès lenregistrement par le directeur auprès du registrateur, aux termes de la Loi sur les sûretés mobilières, dun avis de revendication du privilège et de la sûreté réelle accordés par le présent article, un privilège et une sûreté réelle grevant tout intérêt sur des biens meubles en Ontario qui, au moment de lenregistrement, appartiennent à lemployeur, à ladministrateur ou à lautre personne tenu au versement dune somme ou sont détenus par eux ou quils acquièrent par la suite. 2017, chap. 22, annexe 1, art. 65.
Sommes comprises et priorité
(3) Le privilège et la sûreté réelle accordés par le paragraphe (1) ou (2) portent sur toutes les sommes dont lordonnance exige le versement par la personne, y compris les intérêts applicables, au moment de lenregistrement de lavis ou du renouvellement de celui-ci et sur toutes les sommes quelle est tenue de verser par la suite tant que lavis demeure enregistré. Dès lenregistrement dun avis de privilège et de sûreté réelle, ce privilège et cette sûreté réelle ont priorité sur :
a) une sûreté opposable enregistrée après lenregistrement de lavis;
b) une sûreté rendue opposable par possession après lenregistrement de lavis;
c) une réclamation, notamment une charge, qui est enregistrée à légard du bien de lemployeur, de ladministrateur ou de lautre personne, ou qui survient et a une incidence sur celui-ci, après lenregistrement de lavis. 2017, chap. 22, annexe 1, art. 65.
Exception
(4) Pour lapplication du paragraphe (3), lavis de privilège et de sûreté réelle visé au paragraphe (2) na pas priorité sur une sûreté en garantie du prix dacquisition portant sur des biens grevés ou sur leur produit qui a été rendue opposable, et il est réputé être une sûreté rendue opposable par enregistrement aux fins des règles de priorité prévues à larticle 30 de la Loi sur les sûretés mobilières. 2017, chap. 22, annexe 1, art. 65.
Prise deffet du privilège
(5) Lavis de privilège et de sûreté réelle visé au paragraphe (2) prend effet au moment de son enregistrement par le registrateur et séteint le jour du cinquième anniversaire de lenregistrement, sauf si un avis de renouvellement est enregistré conformément au présent article avant la fin de cette période de cinq ans, auquel cas le privilège et la sûreté réelle conservent leur effet pendant une autre période de cinq ans à partir de la date denregistrement de lavis de renouvellement. 2017, chap. 22, annexe 1, art. 65.
Idem
(6) Si une somme due aux termes de la présente loi est impayée à la fin de la période ou de son renouvellement visés au paragraphe (5), le directeur peut enregistrer un avis de renouvellement de privilège et de sûreté réelle. Ce privilège et cette sûreté réelle conservent leur effet pendant une période de cinq ans à partir de la date denregistrement de lavis de renouvellement, jusquà ce que le montant soit payé en totalité, et sont réputés enregistrés de façon ininterrompue depuis lenregistrement de lavis initial de privilège et de sûreté réelle conformément au paragraphe (2). 2017, chap. 22, annexe 1, art. 65.
Cas où la personne nest pas le propriétaire inscrit
(7) Si lemployeur, ladministrateur ou lautre personne tenu au versement dune somme qui a un intérêt sur un bien immeuble nest pas inscrit comme propriétaire de ce bien au bureau denregistrement immobilier compétent :
a) lavis qui doit être enregistré conformément au paragraphe (1) énonce lintérêt quil ou elle a sur le bien immeuble;
b) une copie de lavis est envoyée au propriétaire inscrit, à ladresse à laquelle le dernier avis dévaluation prévu par la Loi sur lévaluation foncière lui a été envoyé. 2017, chap. 22, annexe 1, art. 65.
Créancier garanti
(8) En plus de ses autres droits et recours, si des sommes que doit un employeur, un administrateur ou une autre personne tenu au versement dune somme sont impayées, le directeur, à légard dun privilège et dune sûreté réelle visés au paragraphe (2) :
a) bénéficie de tous les droits et recours et remplit tous les devoirs dun créancier garanti que prévoient les articles 17, 59, 61, 62, 63 et 64, les paragraphes 65 (4), (5), (6), (6.1) et (7) et larticle 66 de la Loi sur les sûretés mobilières;
b) bénéficie dune sûreté sur les biens grevés pour lapplication de lalinéa 63 (4) c) de cette loi;
c) bénéficie dune sûreté sur le bien meuble pour lapplication des articles 15 et 16 de la Loi sur le privilège des réparateurs et des entreposeurs, sil sagit dun article au sens de cette loi. 2017, chap. 22, annexe 1, art. 65.
Enregistrement de documents
(9) Un avis de privilège et de sûreté réelle visé au paragraphe (2) ou un avis de renouvellement est rédigé sous forme dun état de financement ou dun état de modification du financement prescrit par la Loi sur les sûretés mobilières et peut être présenté à lenregistrement en vertu de la partie IV de cette loi ou par envoi par la poste à une adresse prescrite par cette loi. 2017, chap. 22, annexe 1, art. 65.
Erreurs dans des documents
(10) Une erreur ou une omission dans un avis de privilège et de sûreté réelle ou du renouvellement de celui-ci ou encore dans la passation ou lenregistrement de lavis na pas, par elle-même, pour effet de rendre cet avis nul ni den réduire les effets, sauf si lerreur ou lomission risque dinduire substantiellement en erreur une personne raisonnable. 2017, chap. 22, annexe 1, art. 65.
Loi sur la faillite et linsolvabilité (Canada)
(11) Sous réserve des droits de la Couronne prévus à larticle 87 de cette loi, le présent article na pas pour effet de porter atteinte ou de prétendre porter atteinte aux droits et obligations de quiconque visés par la Loi sur la faillite et linsolvabilité (Canada). 2017, chap. 22, annexe 1, art. 65.
Définition
(12) La définition qui suit sapplique au présent article.
«bien immeuble» Sentend en outre des accessoires fixes et de lintérêt qua une personne en tant que locataire dun bien immeuble. 2017, chap. 22, annexe 1, art. 65.
Textes modificatifs date dentrée en vigueur (j/m/a)
2017, chap. 22, annexe 1, art. 65 - 01/01/2018
Dépôt de lordonnance
126 (1) Si une ordonnance de versement a été rendue ou prise en vertu de la présente loi, le directeur peut en faire déposer une copie, quil certifie comme étant conforme, devant un tribunal compétent. 2000, chap. 41, par. 126 (1).
Avis à la personne visée par lordonnance
(2) Sil dépose une copie de lordonnance, le directeur signifie, conformément à larticle 95, une lettre à la personne visée par celle-ci pour laviser du dépôt. 2000, chap. 41, par. 126 (2).
Ordonnance exécutoire
(3) Le directeur peut faire exécuter lordonnance déposée en vertu du paragraphe (1) de la même façon quun jugement ou une ordonnance du tribunal. 2000, chap. 41, par. 126 (3).
Avis de contravention
(4) Les paragraphes (1), (2) et (3) sappliquent, avec les adaptations nécessaires, aux avis de contravention. 2000, chap. 41, par. 126 (4).
Autorisation du directeur
127 (1) Le directeur peut autoriser un agent de recouvrement à exercer les pouvoirs quil précise dans lautorisation de recouvrement de sommes dues en application de la présente loi ou aux termes dune ordonnance rendue par un État accordant la réciprocité auquel sapplique larticle 130. 2000, chap. 41, par. 127 (1).
Idem
(2) Le directeur peut préciser les pouvoirs que lui confèrent les articles 125, 125.1, 125.2, 125.3, 126 et 130 et le paragraphe 135 (3) et ceux que confère à la Commission larticle 19 de la Loi sur lexercice des compétences légales dans lautorisation visée au paragraphe (1). 2000, chap. 41, par. 127 (2); 2017, chap. 22, annexe 1, par. 66 (1).
Frais de recouvrement
(3) Malgré lalinéa 22 a) de la Loi sur les services de recouvrement et de règlement de dette, le directeur peut également autoriser lagent de recouvrement à percevoir des honoraires raisonnables et des débours raisonnables, ou une seule de ces sommes, de chaque personne auprès de qui il tente de recouvrer des sommes dues en application de la présente loi. 2000, chap. 41, par. 127 (3); 2013, chap. 13, annexe 1, art. 12.
Idem
(4) Le directeur peut assortir lautorisation visée au paragraphe (3) de conditions et établir ce qui constitue des honoraires raisonnables ou des débours raisonnables pour lapplication de ce paragraphe. 2000, chap. 41, par. 127 (4).
Exception : débours
(5) Le directeur ne doit pas autoriser lagent de recouvrement qui doit être inscrit en application de la Loi sur les services de recouvrement et de règlement de dette à percevoir des débours. 2000, chap. 41, par. 127 (5); 2013, chap. 13, annexe 1, art. 12.
Divulgation
(6) Le directeur peut divulguer ou permettre que soient divulgués des renseignements recueillis en vertu de la présente loi ou des règlements à un agent de recouvrement en vue du recouvrement dune somme due en application de la présente loi. 2017, chap. 22, annexe 1, par. 66 (2).
Idem
(7) Toute divulgation de renseignements personnels faite en vertu du paragraphe (6) est réputée être conforme à lalinéa 42 (1) d) de la Loi sur laccès à linformation et la protection de la vie privée. 2017, chap. 22, annexe 1, par. 66 (2).
Textes modificatifs date dentrée en vigueur (j/m/a)
2013, chap. 13, annexe 1, art. 12 - 01/01/2015
2017, chap. 22, annexe 1, art. 66 (1, 2) - 01/01/2018
Pouvoirs de lagent de recouvrement
128 (1) Lagent de recouvrement peut exercer les pouvoirs précisés dans lautorisation que le directeur lui donne en vertu de larticle 127. 2000, chap. 41, par. 128 (1).
Les honoraires et débours font partie de lordonnance
(2) Si un agent de recouvrement tente de recouvrer une somme due aux termes dune ordonnance ou dun avis de contravention, les honoraires et débours autorisés en vertu du paragraphe 127 (3) sont réputés dus aux termes de lordonnance ou de lavis de contravention et sont réputés ajoutés à la somme qui y est fixée. 2000, chap. 41, par. 128 (2).
Distribution des sommes recouvrées : salaire ou indemnité
(3) Sous réserve du paragraphe (4), lagent de recouvrement :
a) doit verser toute somme recouvrée au titre dun salaire, de frais ou dune indemnité :
(i) soit au directeur, en fiducie,
(ii) soit, avec le consentement écrit du directeur, à la personne qui a droit au salaire, aux frais ou à lindemnité;
b) doit verser toute somme recouvrée au titre de frais dadministration au directeur;
c) doit verser toute somme recouvrée à légard dun avis de contravention au ministre des Finances;
d) peut conserver toute somme recouvrée au titre des honoraires et débours. 2000, chap. 41, par. 128 (3); 2009, chap. 9, art. 23.
Répartition
(4) Si la somme recouvrée est inférieure au total des sommes dues à toutes les personnes, y compris le directeur et lagent de recouvrement, elle est répartie proportionnellement entre les personnes auxquelles elle est due. 2000, chap. 41, par. 128 (4).
Divulgation par un agent de recouvrement
(5) Un agent de recouvrement peut divulguer au directeur ou permettre que lui soient divulgués des renseignements recueillis en vertu de la présente loi ou des règlements en vue du recouvrement dune somme due en application de la présente loi. 2017, chap. 22, annexe 1, art. 67.
Idem
(6) Toute divulgation de renseignements personnels faite en vertu du paragraphe (5) est réputée être conforme à lalinéa 42 (1) d) de la Loi sur laccès à linformation et la protection de la vie privée. 2017, chap. 22, annexe 1, art. 67.
Textes modificatifs date dentrée en vigueur (j/m/a)
2009, chap. 9, art. 23 - 06/11/2009
2017, chap. 22, annexe 1, art. 67 - 01/01/2018
Transaction
129 (1) Lagent de recouvrement peut conclure une transaction avec la personne de qui il tente de recouvrer une somme, mais seulement si en convient par écrit :
a) la personne à qui la somme est due;
b) le directeur, dans le cas dun avis de contravention. 2000, chap. 41, par. 129 (1).
Restriction
(2) Lagent de recouvrement ne doit pas conclure de transaction visée à lalinéa (1) a) sans lapprobation écrite du directeur si la personne à qui la somme est due toucherait moins de, selon le cas :
a) 75 pour cent de la somme à laquelle elle avait droit;
b) la somme qui correspond au pourcentage prescrit, le cas échéant, de la somme à laquelle elle avait droit. 2000, chap. 41, par. 129 (2).
Nullité des ordonnances en cas de transaction
(3) Si une ordonnance de versement a été prise en vertu de larticle 74.14, 74.16, 74.17, 74.19, 103, 104, 106 ou 107 et quune transaction a été conclue en vertu du présent article à légard de la somme due, lordonnance est nulle et la transaction est exécutoire si la personne contre qui lordonnance a été prise fait ce quelle a convenu de faire aux termes de la transaction, à moins que, sur requête présentée à la Commission, le particulier qui doit recevoir la somme dont le versement a été ordonné ne démontre que la transaction a été conclue par suite de fraude ou de coercition. 2009, chap. 9, par. 24 (1); 2021, chap. 35, annexe 2, art. 31.
Avis de contravention
(4) Sil est conclu en vertu du présent article une transaction à légard dune somme due aux termes dun avis de contravention, celui-ci est nul si la personne contre qui il a été délivré fait ce quelle a convenu de faire aux termes de la transaction. 2000, chap. 41, par. 129 (4); 2009, chap. 9, par. 24 (2).
Versement
(5) La personne qui doit une somme aux termes dune transaction verse le montant convenu à lagent de recouvrement, qui le remet à son tour conformément à larticle 128. 2000, chap. 41, par. 129 (5).
Textes modificatifs date dentrée en vigueur (j/m/a)
2009, chap. 9, art. 24 (1, 2) - 06/11/2009
2021, chap. 35, annexe 2, art. 31 - 01/07/2023
Exécution réciproque des ordonnances
Définitions
130 (1) Les définitions qui suivent sappliquent au présent article.
«État» Sentend notamment dune autre province ou dun territoire du Canada, dun État étranger et dune subdivision politique dun État. («state»)
«ordonnance» Sentend notamment dun jugement et, dans le cas dun État dont la législation en matière de normes demploi contient une disposition essentiellement semblable au paragraphe 126 (1), dun certificat dune ordonnance de versement dune somme due en application de cette législation. («order») 2000, chap. 41, par. 130 (1).
États accordant la réciprocité
(2) Les États prescrits sont des États accordant la réciprocité pour lapplication du présent article et les autorités prescrites à légard de ces États sont les autorités qui peuvent présenter des demandes en vertu de celui-ci. 2000, chap. 41, par. 130 (2).
Demande dexécution
(3) Lautorité désignée dun État accordant la réciprocité peut présenter au directeur une demande dexécution dune ordonnance de versement dune somme rendue en vertu de la législation en matière de normes demploi de cet État. 2000, chap. 41, par. 130 (3).
Copie de lordonnance
(4) La demande est accompagnée dune copie de lordonnance certifiée conforme :
a) soit par le tribunal devant lequel lordonnance a été déposée, si la législation en matière de normes demploi de lÉtat accordant la réciprocité prévoit le dépôt de lordonnance devant un tribunal;
b) soit par lautorité désignée, si la législation en matière de normes demploi de lÉtat accordant la réciprocité ne prévoit pas le dépôt de lordonnance devant un tribunal. 2000, chap. 41, par. 130 (4).
Exécution
(5) Le directeur peut déposer une copie de lordonnance auprès dun tribunal compétent et, dès lors, lordonnance est exécutoire au même titre quun jugement ou une ordonnance du tribunal :
a) soit à la demande et dans lintérêt du directeur;
b) soit à la demande et dans lintérêt de lautorité désignée. 2000, chap. 41, par. 130 (5).
Dépens
(6) Le directeur ou lautorité désignée, selon le cas :
a) dune part, a droit aux frais de lexécution de lordonnance comme sil sagissait dune ordonnance du tribunal devant lequel une copie de lordonnance a été déposée;
b) dautre part, peut recouvrer les dépens de la même manière que les sommes payables aux termes dune telle ordonnance. 2000, chap. 41, par. 130 (6).
partie XXV
infractions et poursuites
Infraction : tenue de faux dossiers
131 (1) Nul ne doit établir, tenir ni produire de faux dossiers ou autres documents qui doivent être tenus en application de la présente loi, ni prendre part à une telle action ni y donner son assentiment. 2000, chap. 41, par. 131 (1).
Renseignements faux ou trompeurs
(2) Nul ne doit fournir des renseignements faux ou trompeurs en application de la présente loi. 2000, chap. 41, par. 131 (2).
Infraction générale
132 Quiconque contrevient à la présente loi ou aux règlements ou ne se conforme pas à une ordonnance rendue ou prise, à une directive donnée ou à une autre exigence imposée en vertu de la présente loi ou des règlements est coupable dune infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, des peines suivantes :
a) dans le cas dun particulier, une amende maximale de 100 000 $ et un emprisonnement maximal de 12 mois, ou une seule de ces peines;
b) sous réserve de lalinéa c), dans le cas dune personne morale, une amende maximale de 100 000 $;
c) dans le cas dune personne morale qui a déjà été déclarée coupable dune infraction à la présente loi ou à une loi quelle remplace :
(i) si elle a déjà été déclarée coupable dune seule infraction, une amende maximale de 250 000 $,
(ii) si elle a déjà été déclarée coupable de plusieurs infractions, une amende maximale de 500 000 $. 2000, chap. 41, art. 132; 2024, chap. 19, annexe 2, art. 4.
Textes modificatifs date dentrée en vigueur (j/m/a)
2024, chap. 19, annexe 2, art. 4 - 28/10/2024
Ordonnances supplémentaires
133 (1) Si un employeur est déclaré coupable, en application de larticle 132, dune contravention à larticle 74 ou à la disposition 4, 6, 7 ou 10 du paragraphe 74.8 (1), quun client est déclaré coupable, en application de larticle 132, dune contravention à larticle 74.12, ou quun recruteur est déclaré coupable, en application de larticle 132, dune contravention à larticle 74.12.1, le tribunal, en plus de lamende ou de lemprisonnement quil lui impose, ordonne que lemployeur, le client ou le recruteur, selon le cas, prenne ou sabstienne de prendre des mesures précises pour remédier à la contravention. 2021, chap. 35, annexe 2, art. 32.
Idem
(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), lordonnance rendue par le tribunal peut exiger que soient prises une ou plusieurs des mesures suivantes :
1. Le versement à une personne du salaire qui lui est dû.
2. Dans le cas dune déclaration de culpabilité prononcée en application de larticle 132 pour une contravention à larticle 74 ou 74.12, la réintégration dune personne.
3. Lindemnisation dune personne pour toute perte quelle a subie par suite de la contravention. 2009, chap. 9, art. 25.
Partie XVI
(3) Si la contravention à larticle 74 concerne la partie XVI (Détecteurs de mensonges) et quelle a touché un candidat à un emploi ou un candidat à un poste dagent de police, le tribunal peut exiger que lemployeur soit embauche ou indemnise le candidat, soit quil fasse les deux. 2000, chap. 41, par. 133 (3).
Textes modificatifs date dentrée en vigueur (j/m/a)
2009, chap. 9, art. 25 - 06/11/2009
2017, chap. 22, annexe 1, art. 68 - 01/01/2018
2021, chap. 35, annexe 2, art. 32 - 01/07/2023
Infraction : ordonnance de réintégration
134 Quiconque ne se conforme pas à une ordonnance rendue en application de larticle 133 est coupable dune infraction et passible, sur déclaration de culpabilité :
a) dans le cas dun particulier, dune amende maximale de 2 000 $ pour chaque jour pendant lequel linobservation persiste et dun emprisonnement maximal de six mois, ou dune seule de ces peines;
b) dans le cas dune personne morale, dune amende maximale de 4 000 $ pour chaque jour pendant lequel linobservation persiste. 2000, chap. 41, art. 134; 2009, chap. 9, art. 26.
Textes modificatifs date dentrée en vigueur (j/m/a)
2009, chap. 9, art. 26 - 06/11/2009
Ordonnances supplémentaires : autres contraventions
135 (1) Si un employeur est déclaré coupable, en application de larticle 132, dune contravention à une disposition de la présente loi, sauf larticle 74 ou la disposition 4, 6, 7 ou 10 du paragraphe 74.8 (1), le tribunal, en plus de lamende ou de lemprisonnement quil lui impose, fixe toute somme due à un employé touché par la contravention et ordonne à lemployeur de la verser au directeur. 2000, chap. 41, par. 135 (1); 2009, chap. 9, art. 27.
Recouvrement par le directeur
(2) Le directeur tente de recouvrer la somme qui doit être versée en application du paragraphe (1); sil y réussit, il la remet à lemployé. 2000, chap. 41, par. 135 (2).
Exécution de lordonnance
(3) Le directeur peut déposer lordonnance visée au paragraphe (1) devant un tribunal compétent; dès lors, elle est réputée une ordonnance de ce tribunal aux fins de son exécution. 2000, chap. 41, par. 135 (3).
Textes modificatifs date dentrée en vigueur (j/m/a)
2009, chap. 9, art. 27 - 06/11/2009
Infraction : responsabilité des administrateurs
136 (1) Un administrateur dune personne morale est coupable dune infraction si, selon le cas :
a) il ne se conforme pas à une ordonnance prise par un agent des normes demploi en vertu de larticle 106 ou 107, dont il na pas demandé la révision;
b) il ne se conforme pas à une ordonnance prise en vertu de larticle 106 ou 107 que la Commission a modifiée ou confirmée à la suite dune révision effectuée en vertu de larticle 116 ou il ne se conforme pas à une nouvelle ordonnance rendue par la Commission à la suite dune telle révision. 2000, chap. 41, par. 136 (1).
Pénalité
(2) Ladministrateur qui est déclaré coupable dune infraction prévue au paragraphe (1) est passible dune amende maximale de 50 000 $. 2000, chap. 41, par. 136 (2).
Infraction : permettre la commission dune infraction par la personne morale
137 (1) Si une personne morale contrevient à la présente loi ou aux règlements, un dirigeant, un administrateur ou un mandataire de celle-ci, ou une personne agissant ou prétendant agir à ce titre, qui autorise ou permet cette contravention ou y donne son assentiment est partie à linfraction, coupable de linfraction et passible, sur déclaration de culpabilité, de lamende ou de lemprisonnement prévu pour cette infraction. 2000, chap. 41, par. 137 (1).
Idem
(2) Le paragraphe (1) sapplique, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable de linfraction. 2000, chap. 41, par. 137 (2).
Fardeau de la preuve
(3) Lors du procès dun particulier qui est poursuivi en application du paragraphe (1), il lui incombe de prouver quil na pas autorisé la contravention, quil ne la pas permise ou quil ny a pas donné son assentiment. 2000, chap. 41, par. 137 (3).
Pénalité supplémentaire
(4) Si un particulier est déclaré coupable en application du présent article, le tribunal peut, en plus de lamende ou de lemprisonnement quil lui impose, fixer toute somme due à un employé touché par la contravention et ordonner au particulier de la verser au directeur. 2000, chap. 41, par. 137 (4).
Recouvrement par le directeur
(5) Le directeur tente de recouvrer la somme qui doit être versée en application du paragraphe (4); sil y réussit, il la remet à lemployé. 2000, chap. 41, par. 137 (5).
Aucune poursuite sans consentement
(6) Aucune poursuite ne doit être intentée en vertu du présent article sans le consentement du directeur. 2000, chap. 41, par. 137 (6).
Preuve du consentement
(7) La production dun document qui semble indiquer que le directeur a consenti à une poursuite en application du présent article est admissible comme preuve de son consentement. 2000, chap. 41, par. 137 (7).
Poursuite contre un agent des normes demploi
137.1 (1) Aucune poursuite ne doit être intentée contre un agent des normes demploi à légard dune prétendue contravention au paragraphe 89 (2) sans le consentement du sous-procureur général. 2001, chap. 9, annexe I, par. 1 (29).
Preuve du consentement
(2) La production dun document qui semble indiquer que le sous-procureur général a consenti à une poursuite contre un agent des normes demploi est admissible comme preuve de son consentement. 2001, chap. 9, annexe I, par. 1 (29).
Textes modificatifs date dentrée en vigueur (j/m/a)
2001, chap. 9, annexe I, art. 1 (29) - 04/09/2001
Audition dune poursuite
138 (1) Malgré larticle 29 de la Loi sur les infractions provinciales, la poursuite dune infraction à la présente loi peut être entendue et tranchée par la Cour de justice de lOntario qui siège dans la région où laccusé réside ou exploite une entreprise, si le poursuivant en décide ainsi. 2000, chap. 41, par. 138 (1).
Choix de faire présider un juge
(2) Le procureur général ou un de ses mandataires peut, par avis au greffier du tribunal, exiger quun juge du tribunal entende et tranche la poursuite. 2000, chap. 41, par. 138 (2).
Publication : déclaration de culpabilité
138.1 (1) Le directeur peut mettre à la disposition du public, notamment en les publiant, le nom de la personne, y compris un particulier, qui est déclarée coupable dune infraction à la présente loi, la qualification de linfraction, la date de la déclaration de culpabilité et la peine imposée à cette personne. 2004, chap. 21, art. 9.
Publication sur Internet
(2) Le pouvoir de publication prévu au paragraphe (1) emporte le pouvoir de publication sur Internet. 2004, chap. 21, art. 9.
Divulgation
(3) Toute divulgation faite en vertu du paragraphe (1) est réputée être conforme à lalinéa 42 (1) e) de la Loi sur laccès à linformation et la protection de la vie privée. 2004, chap. 21, art. 9; 2006, chap. 34, annexe C, art. 23.
Textes modificatifs date dentrée en vigueur (j/m/a)
2004, chap. 21, art. 9 - 01/03/2005
2006, chap. 34, annexe C, art. 23 - 01/04/2007
Prescription
139 Aucune poursuite ne peut être intentée en vertu de la présente loi plus de deux ans après la date à laquelle linfraction a ou aurait été commise. 2000, chap. 41, art. 139.
PARTIE XXVI
DISPOSITIONS DIVERSES CONCERNANT LA PREUVE
Une copie constitue une preuve
140 (1) Dans une poursuite ou autre instance prévue par la présente loi, une copie dune ordonnance ou dun avis de contravention qui semble être fait en application de la présente loi ou des règlements et être signé par un agent des normes demploi ou par la Commission fait preuve de lordonnance ou de lavis et des faits qui y sont mentionnés sans quil soit nécessaire de prouver lauthenticité de la signature ou la qualité de la personne qui semble lavoir signé. 2000, chap. 41, par. 140 (1).
Idem
(2) Dans une poursuite ou autre instance prévue par la présente loi, une copie ou un extrait dun dossier ou dun autre document qui semble être certifié par un agent des normes demploi comme une copie ou un extrait conforme du dossier ou de lautre document fait preuve du dossier, du document ou de lextrait et des faits qui y sont mentionnés sans quil soit nécessaire de prouver lauthenticité de la signature ou la qualité de la personne qui semble lavoir certifié et sans autre preuve. 2000, chap. 41, par. 140 (2).
Idem
(2.1) Dans une poursuite ou autre instance prévue par la présente loi, une copie ou un extrait dun dossier ou dun autre document qui semble être certifié par la Commission de la sécurité professionnelle et de lassurance contre les accidents du travail comme une copie ou un extrait conforme du dossier ou de lautre document fait preuve du dossier, du document ou de lextrait et des faits qui y sont mentionnés sans quil soit nécessaire de prouver lauthenticité de la signature ou la qualité de la personne qui semble lavoir certifié et sans autre preuve. 2021, chap. 9, art. 4.
Lattestation du directeur constitue une preuve
(3) Dans une poursuite ou autre instance prévue par la présente loi, lattestation qui semble être signée par le directeur et qui atteste que les dossiers du ministère indiquent quune personne na pas effectué le versement exigé aux termes dune ordonnance ou dun avis de contravention visé par la présente loi fait preuve du défaut de versement sans autre preuve. 2000, chap. 41, par. 140 (3); 2009, chap. 9, art. 28.
Idem, agent de recouvrement
(4) Dans une poursuite ou autre instance prévue par la présente loi, lattestation présentée par un agent de recouvrement qui semble être signée par le directeur et qui atteste lun ou lautre des faits suivants fait preuve du fait sans autre preuve :
1. Le directeur a autorisé lagent de recouvrement à recouvrer des sommes qui sont dues en application de la présente loi.
2. Le directeur a autorisé lagent de recouvrement à percevoir des honoraires raisonnables et des débours raisonnables, ou une seule de ces sommes.
3. Le directeur a assorti lautorisation visée à la disposition 2 de conditions ou ne la pas fait et a établi ce qui constitue des honoraires raisonnables ou des débours raisonnables ou ne la pas fait.
4. Les conditions dont le directeur a assorti lautorisation visée à la disposition 2.
5. Le directeur a approuvé une transaction en vertu du paragraphe 129 (2). 2000, chap. 41, par. 140 (4).
Idem, date de la plainte
(5) Dans une poursuite ou autre instance prévue par la présente loi, lattestation qui semble être signée par le directeur et qui fait état de la date où les dossiers du ministère indiquent quune plainte a été déposée fait preuve de la date sans autre preuve. 2000, chap. 41, par. 140 (5).
Textes modificatifs date dentrée en vigueur (j/m/a)
2009, chap. 9, art. 28 - 06/11/2009
2021, chap. 9, art. 4 - 29/04/2021
Règlements
141 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements pour lapplication de la présente loi. Il peut notamment, par règlement :
1. Prescrire quoi que ce soit pour lapplication des dispositions de la présente loi qui mentionnent une chose prescrite.
1.1 Prescrire un mode de versement pour lapplication de lalinéa 11 (2) d) et assortir son utilisation de conditions ou de restrictions.
1.2 Prescrire un mode de versement pour lapplication de lalinéa 14.1 (1) d) et assortir son utilisation de conditions ou de restrictions.
2. Établir des règles concernant lapplication des dispositions de la présente loi et des règlements qui se rapportent au salaire minimum.
2.0.1 Pour lapplication du paragraphe 23.1 (2), prescrire une catégorie demployés qui, autrement, appartiendrait à la catégorie visée à la sous-disposition 1 iv du paragraphe 23.1 (1) et prescrire le salaire minimum qui sy applique.
2.0.2 Abrogée : 2017, chap. 22, annexe 1, par. 69 (3).
2.1 Fixer une période de paie maximale, une période maximale pendant laquelle est effectué le rapprochement des versements faits à un employé et du salaire quil a gagné, ou les deux.
3. Soustraire toute catégorie demployés ou demployeurs à lapplication de tout ou partie de la présente loi.
4. Prescrire ce qui constitue lexécution dun travail.
5. Prescrire les renseignements qui doivent être fournis par écrit à un employé ou à un employé éventuel et le moment où les renseignements doivent être fournis.
6. Définir une industrie et prescrire à son égard une ou plusieurs conditions demploi, exigences ou interdictions qui sappliquent aux employeurs et aux employés qui en font partie.
7. Prévoir que les conditions, exigences ou interdictions prescrites en application de la disposition 6 remplacent une ou plusieurs dispositions de la présente loi ou des règlements ou sy ajoutent.
8. Prévoir que les règlements pris en application de la disposition 6 ou 7 sappliquent seulement à légard des lieux de travail de lindustrie définie ayant les caractéristiques quils précisent, notamment celles ayant trait à lemplacement.
9. Prévoir que lentente visée au paragraphe 17 (2) qui permet de travailler un nombre dheures en sus de celui énoncé à lalinéa 17 (1) a) et qui a été conclue au moment de lembauche de lemployé et approuvée par le directeur est, malgré le paragraphe 17 (6), irrévocable à moins que lemployeur et lemployé ne conviennent de la révoquer.
10. Prévoir une formule de calcul du taux horaire normal dun employé qui sapplique au lieu de celle qui serait par ailleurs applicable dans le cadre de la définition de «taux horaire normal» à larticle 1 dans les circonstances énoncées dans le règlement.
11. Prévoir la création de comités pour conseiller le ministre sur toute question concernant lapplication de la présente loi.
11.0.1 Prévoir des exemptions de lapplication de la partie XI.1, ou de lune de ses dispositions, notamment prévoir que les employeurs ne sont pas tenus de mettre en place des politiques sur certaines formes de surveillance électronique dans les circonstances que prévoit le règlement.
11.0.2 Prescrire une ou plusieurs conditions demploi, exigences ou interdictions liées à la surveillance électronique qui sappliquent aux employeurs assujettis à la partie XI.1 et à leurs employés.
11.0.3 Prescrire que les conditions, exigences ou interdictions prescrites en vertu de la disposition 11.0.2 remplacent une ou plusieurs dispositions de la présente loi ou des règlements ou sy ajoutent.
11.1 Prévoir, pour lapplication du paragraphe 51 (4), que les paragraphes 51 (1), (2) et (3) sappliquent à légard dun employé pendant un congé prévu à larticle 50.2.
11.2 Prévoir, pour lapplication du paragraphe 51 (5), que les paragraphes 51 (1), (2) et (3) ne sappliquent pas à légard dun employé pendant la période de report visée au paragraphe 53 (1.1).
12. Prescrire la manière et la forme selon laquelle des préavis de licenciement doivent ou peuvent être donnés ainsi que le contenu de tels préavis.
13. Prescrire ce qui constitue un congédiement implicite.
14. Prévoir que la doctrine de common law de limpossibilité dexécution ne sapplique pas aux contrats de travail et quun employeur nest pas dégagé des obligations que lui impose la partie XV du fait quil est survenu un événement qui entraînerait en common law limpossibilité dexécuter un contrat de travail, sauf selon ce qui est prescrit.
14.1 Prévoir que tout paiement versé à un employé sous forme de prestation de retraite, de prestation dassurance, de prestation de la Commission de la sécurité professionnelle et de lassurance contre les accidents de travail, de prime, de prestation dassurance-emploi, de prestation supplémentaire dassurance-emploi ou de tout arrangement semblable doit ou ne doit pas entrer dans le calcul de la somme que lemployeur est tenu de verser à lemployé en application de lalinéa 60 (1) b), de larticle 61 ou de larticle 64.
15. Prévoir et régir la jonction des audiences prévues par la présente loi.
16. Prescrire le nombre minimal dheures par jour ou par semaine pour lesquelles un employé a le droit de toucher le salaire minimum ou un taux de salaire contractuel et imposer des conditions à cet égard.
16.1 Régir les pénalités applicables aux contraventions pour lapplication du paragraphe 113 (1).
17. Définir des mots ou expressions utilisés dans la présente loi, mais qui ny sont pas définis.
Remarque : Le 1er janvier 2026, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 141 (1) de la Loi est modifié par adjonction des dispositions suivantes : (Voir : 2024, chap. 19, annexe 2, art. 5)
17.1 Définir ce qui constitue une entrevue pour lapplication de la partie III.1.
17.2 Définir ce qui constitue la rémunération pour lapplication de la partie III.1.
17.3 Prescrire la manière dont les renseignements sont fournis en vertu de larticle 8.6.
18. Prescrire la manière dont les renseignements visés au paragraphe 58 (2) doivent être fournis.
19. Traiter de toute question jugée utile ou nécessaire pour réaliser efficacement lobjet de la présente loi. 2000, chap. 41, par. 141 (1); 2001, chap. 9, annexe I, par. 1 (30); 2002, chap. 18, annexe J, par. 3 (30); 2004, chap. 21, par. 10 (1) et (2); 2007, chap. 16, annexe A, par. 6 (1); 2014, chap. 10, annexe 2, art. 9; 2017, chap. 22, annexe 1, par. 69 (1) à (4); 2018, chap. 14, annexe 1, par. 26 (1); 2021, chap. 40, annexe 9, art. 2; 2022, chap. 7, annexe 2, par. 6 (1); 2023, chap. 15, annexe 2, par. 7 (1) et (2); 2024, chap. 3, annexe 2, par. 9 (1).
Champ dapplication limité
(1.1) Les règlements pris en application de la disposition 11.1 ou 11.2 du paragraphe (1) peuvent ne sappliquer quà un ou plusieurs des éléments suivants :
1. Les régimes davantages sociaux précisés.
2. Les employés qui font partie de catégories prescrites.
3. Les employeurs qui font partie de catégories prescrites.
4. Une partie dun congé prévu à larticle 50.2. 2007, chap. 16, annexe A, par. 6 (2).
Règlements : partie XIII
(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, traiter de toute question ou chose jugée utile ou nécessaire pour réaliser lobjet de la partie XIII (Régimes davantages sociaux), notamment :
a) soustraire tout ou partie dun régime davantages sociaux ou les prestations prévues par le régime ou la partie de régime à lapplication de la partie XIII;
b) permettre détablir, dans le cadre dun régime davantages sociaux, une distinction entre des employés ou leurs bénéficiaires, survivants ou personnes à charge fondée sur lâge, le sexe ou létat matrimonial des employés;
c) suspendre lapplication de la partie XIII à tout ou partie dun régime davantages sociaux ou aux prestations prévues par le régime ou la partie de régime pendant les périodes que précise le règlement;
d) interdire que des prestations versées à un employé soient réduites afin de se conformer à la partie XIII;
e) prévoir les conditions dans lesquelles un employé peut avoir droit ou ne pas avoir droit à des prestations dans le cadre dun régime davantages sociaux. 2000, chap. 41, par. 141 (2); 2004, chap. 15, art. 5.
Règlements relatifs au congé pour don dorgane
(2.0.1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prescrire dautres organes pour lapplication de larticle 49.2;
b) prescrire des tissus pour lapplication de larticle 49.2;
c) prescrire une ou plusieurs durées pour lapplication du paragraphe 49.2 (5). 2009, chap. 16, art. 3.
Idem
(2.0.2) Les règlements pris en application de lalinéa (2.0.1) c) peuvent prescrire des durées différentes à légard du don de différents organes et tissus prescrits. 2009, chap. 16, art. 3.
Règlements transitoires
(2.0.3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, traiter des questions transitoires quil estime nécessaires ou souhaitables pour la mise en oeuvre des modifications apportées par la Loi de 2017 pour léquité en milieu de travail et de meilleurs emplois. 2017, chap. 22, annexe 1, par. 69 (5).
Idem
(2.0.3.1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, traiter des questions transitoires quil estime nécessaires ou souhaitables pour la mise en oeuvre des modifications apportées par la Loi de 2018 pour un Ontario ouvert aux affaires. 2018, chap. 14, annexe 1, par. 26 (2).
Règlements transitoires
(2.0.3.2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, traiter des questions transitoires quil estime nécessaires ou souhaitables pour la mise en oeuvre des modifications apportées par la Loi de 2019 visant à rétablir la compétitivité de lOntario. 2019, chap. 4, annexe 9, par. 11 (1).
Règlements transitoires
(2.0.3.3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir les questions transitoires quil estime nécessaires ou souhaitables pour la mise en oeuvre des modifications apportées par la Loi de 2020 modifiant la Loi sur les normes demploi (situations durgence liées à une maladie infectieuse). 2020, chap. 3, par. 5 (1).
Règlements transitoires
(2.0.3.4) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir les questions transitoires quil estime nécessaires ou souhaitables pour la mise en oeuvre des modifications apportées par la Loi de 2021 donnant la priorité aux travailleurs face à la COVID-19. 2021, chap. 9, par. 5 (1).
Règlements transitoires
(2.0.3.5) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir les questions transitoires quil estime nécessaires ou souhaitables pour la mise en oeuvre des modifications apportées par la Loi de 2021 visant à oeuvrer pour les travailleurs. 2021, chap. 35, annexe 2, par. 33 (1).
Règlements transitoires
(2.0.3.6) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, traiter de toute mesure transitoire se rapportant à la mise en oeuvre des modifications apportées par la Loi de 2022 visant à oeuvrer pour les travailleurs, selon ce quil estime nécessaire ou souhaitable. 2022, chap. 7, annexe 2, par. 6 (2).
Règlements transitoires
(2.0.3.7) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, traiter de toute question transitoire à la mise en oeuvre des modifications apportées par la Loi de 2023 visant à oeuvrer pour les travailleurs, selon ce quil estime nécessaire ou souhaitable. 2023, chap. 15, annexe 2, par. 7 (3).
Règlements transitoires
(2.0.3.8) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, traiter des questions transitoires quil estime nécessaires ou souhaitables pour la mise en uvre des modifications apportées par la Loi de 2024 visant à uvrer pour les travailleurs, quatre. 2024, chap. 3, annexe 2, par. 9 (2).
Règlements transitoires
(2.0.3.9) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, traiter des questions transitoires quil estime nécessaires ou souhaitables pour la mise en uvre des modifications apportées par la Loi de 2024 visant à uvrer pour les travailleurs, six. 2024, chap. 41, annexe 1, par. 6 (1).
Incompatibilité avec les règlements transitoires
(2.0.4) En cas dincompatibilité, les règlements pris en vertu du paragraphe (2.0.3), (2.0.3.1), (2.0.3.2), (2.0.3.3), (2.0.3.4), (2.0.3.5), (2.0.3.6), (2.0.3.7), (2.0.3.8) ou (2.0.3.9) lemportent sur la présente loi ou les règlements. 2017, chap. 22, annexe 1, par. 69 (5); 2018, chap. 14, annexe 1, par. 26 (3); 2019, chap. 4, annexe 9, par. 11 (2); 2020, chap. 3, par. 5 (2); 2021, chap. 9, par. 5 (2); 2021, chap. 35, annexe 2, par. 33 (2); 2022, chap. 7, annexe 2, par. 6 (3); 2023, chap. 15, annexe 2, par. 7 (4); 2024, chap. 3, annexe 2, par. 9 (3); 2024, chap. 41, annexe 1, par. 6 (2).
Règlements relatifs aux situations durgence liées aux maladies infectieuses
(2.1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) désigner une maladie infectieuse pour lapplication de larticle 50.1;
b) prescrire, pour lapplication du paragraphe 50.1 (5.1), la date à laquelle commence ou est réputé avoir commencé le droit à un congé spécial visé à lalinéa 50.1 (1.1) b);
b.1) prescrire, pour lapplication du paragraphe 50.1 (5.2), la date ultérieure à laquelle prend fin le droit à un congé payé visé au paragraphe 50.1 (1.2);
b.2) prescrire, pour lapplication du paragraphe 50.1 (5.3), les périodes additionnelles pendant lesquelles les employés ont droit à un congé payé en vertu du paragraphe 50.1 (1.2);
c) prévoir que larticle 50.1 ou lune quelconque de ses dispositions sapplique aux agents de police et prescrire une ou plusieurs conditions demploi, exigences ou interdictions à légard du congé spécial pour situations durgence liées à une maladie infectieuse qui sappliquent aux agents de police et à leurs employeurs;
d) soustraire une catégorie demployés à lapplication de larticle 50.1 ou de lune quelconque de ses dispositions et prescrire une ou plusieurs conditions demploi, exigences ou interdictions à légard du congé spécial pour situations durgence liées à une maladie infectieuse qui sappliquent aux employés de cette catégorie et à leurs employeurs;
d.1) soustraire la Couronne, un de ses organismes ou un office, un conseil, une commission ou une personne morale, dont elle nomme tous les membres, à lapplication de larticle 50.1 ou à toute disposition de cet article;
e) prévoir quune condition, exigence ou interdiction prescrite en application de lalinéa c) ou d) remplace une disposition de larticle 50.1 ou sy ajoute. 2020, chap. 3, par. 5 (3); 2021, chap. 9, par. 5 (3).
Idem : agents de police
(2.1.1) Un règlement pris en vertu de lalinéa (2.1) c) peut également prévoir que le paragraphe 15 (7), les articles 51, 51.1, 52 et 53, la partie XVIII (Représailles), larticle 74.12 et les parties XXI (Application de la présente loi ses responsables et leurs pouvoirs), XXII (Plaintes et application), XXIII (Révisions par la Commission), XXIV (Recouvrement), XXV (Infractions et poursuites), XXVI (Dispositions diverses concernant la preuve) et XXVII (Règlements) sappliquent aux agents de police et à leurs employeurs pour lapplication de larticle 50.1. 2020, chap. 3, par. 5 (3).
Règlements relatifs aux congés spéciaux, aux situations durgence déclarées et aux situations durgence liées aux maladies infectieuses
(2.2) Un règlement pris en vertu du paragraphe (2.0.3.3), (2.0.3.4), (2.0.3.6) ou (2.1) ou un règlement prescrivant un motif pour lapplication du sous-alinéa 50.1 (1.1) a) (iv) ou b) (vii) peut, selon le cas :
a) prévoir quil prend effet à la date qui y est précisée;
b) prévoir que lemployé qui nexerce pas les fonctions de son poste en raison de la situation durgence déclarée et pour le motif prescrit, ou en raison du motif prescrit en lien avec une maladie infectieuse désignée, au sens de larticle 50.1, est réputé, à la date précisée dans le règlement ou par la suite, avoir pris un congé à partir du premier jour où il nexerce pas les fonctions de son poste;
c) prévoir que les alinéas 74 (1) a) et 74.12 (1) a) sappliquent, avec les adaptations nécessaires, relativement au congé réputé pris, visé à lalinéa b). 2020, chap. 3, par. 5 (3); 2021, chap. 9, par. 5 (4); 2022, chap. 7, annexe 2, par. 6 (4).
Règlement rétroactif
(2.2.1) Le règlement visé au paragraphe (2.2) qui précise une date peut préciser une date qui est antérieure au jour où il est pris. 2020, chap. 3, par. 5 (3).
Règlement prolongeant le congé
(2.3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre un règlement prévoyant que le droit dun employé de prendre un congé en vertu de lalinéa 50.1 (1.1) a) est prolongé au-delà du jour où il cesserait par ailleurs aux termes du paragraphe 50.1 (5) ou (6), si lemployé nexerce toujours pas les fonctions de son poste en raison des effets de la situation durgence déclarée et pour un motif visé au sous-alinéa 50.1 (1.1) a) (i), (ii), (iii) ou (iv). 2020, chap. 3, par. 5 (3).
Idem
(2.4) Un règlement pris en application du paragraphe (2.3) peut limiter la durée du congé prolongé et peut fixer les conditions à remplir pour que lemployé ait droit au congé prolongé. 2006, chap. 13, par. 3 (4).
Règlements relatifs à lart. 50.1.1
(2.5) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prescrire le processus de recouvrement des paiements excédentaires en vertu du paragraphe 50.1.1 (18);
b) prescrire la date limite à laquelle la Commission est tenue de rembourser le ministère en application du paragraphe 50.1.1 (21);
c) prescrire, pour lapplication du paragraphe 50.1.1 (31), les personnes qui peuvent faire une enquête sur des contraventions éventuelles à larticle 50.1.1;
d) prescrire les pouvoirs prévus par la présente loi que peut exercer une personne prescrite en vertu de lalinéa c);
e) préciser les parties de la présente loi qui sappliquent, avec les adaptations nécessaires, si une personne prescrite en vertu de lalinéa c) fait une enquête sur une contravention éventuelle à larticle 50.1.1;
f) soustraire la Couronne, un de ses organismes ou un office, un conseil, une commission ou une personne morale, dont elle nomme tous les membres, à lapplication de larticle 50.1.1 ou à toute disposition de cet article. 2021, chap. 9, par. 5 (5).
Règlements : partie XVIII.1
(2.6) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, traiter de la délivrance de permis aux agences de placement temporaire et aux recruteurs en vertu de la partie XVIII.1 (Agences de placement temporaires et recruteurs). Il peut notamment, par règlement :
a) régir les exigences en matière de délivrance ou de renouvellement de permis, et notamment les exigences de conformité aux lois qui sappliquent à lauteur de la demande;
b) régir les demandes de délivrance ou de renouvellement de permis, et notamment exiger que des renseignements soient fournis pour différents genres de permis, lesquels peuvent consister en des renseignements sur la conformité aux lois qui sappliquent à lauteur de la demande;
c) prescrire les circonstances dans lesquelles une demande pour la délivrance ou le renouvellement dun permis peut être refusée, lesquelles peuvent comprendre la non-conformité aux lois qui sappliquent à lauteur de la demande;
d) prescrire les circonstances dans lesquelles un permis peut être révoqué ou suspendu, lesquelles peuvent comprendre la non-conformité aux lois qui sappliquent à lauteur de la demande;
e) prescrire les processus que doit suivre le directeur lorsquil refuse de délivrer ou de renouveler un permis en vertu de larticle 74.1.5, lesquels peuvent comprendre le fait de donner à lauteur de la demande loccasion de démontrer sa conformité aux exigences en matière de délivrance dun permis avant de refuser de délivrer ou de renouveler celui-ci;
f) prescrire les processus que doit suivre le directeur lorsquil révoque ou suspend un permis en vertu de larticle 74.1.6, lesquels peuvent comprendre le fait de donner à lauteur de la demande loccasion de démontrer sa conformité aux exigences en matière de délivrance dun permis avant de révoquer ou de suspendre celui-ci;
g) régir les conditions des permis;
h) régir les droits applicables à la délivrance des permis, et notamment prescrire leur montant ou leur mode de calcul, et prescrire le mode et le délai de paiement des droits;
i) régir la sûreté applicable à la délivrance de permis, et notamment prescrire le montant de la sûreté, la manière dont elle doit être fournie au directeur et la méthode utilisée pour ce faire, ainsi que les utilisations possibles de la sûreté, y compris pour remplir les obligations imposées par la présente loi ou la Loi de 2009 sur la protection des étrangers dans le cadre de lemploi;
j) régir le registre public que le directeur est tenu de publier et de tenir en application de larticle 74.1.12;
k) prescrire les délais applicables aux audiences de révision tenues en vertu de larticle 74.1.13 et prévoir que la Commission peut accorder des prorogations de ces délais;
l) régir lapplication de la partie XVIII.1 pour lapplication de larticle 74.2.1. 2021, chap. 35, annexe 2, par. 33 (3); 2023, chap. 15, annexe 2, par. 7 (5).
Idem : règlements rétroactifs
(2.7) Les règlements pris en vertu de la disposition 3 du paragraphe (1) à légard de lapplication de la partie XVIII.1 qui comportent une disposition en ce sens ont un effet rétroactif. 2021, chap. 35, annexe 2, par. 33 (3).
Règlements : partie XIX
(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire des renseignements pour lapplication de larticle 77. 2000, chap. 41, par. 141 (3).
Règlements : partie XXII
(3.1) Les règlements pris en vertu de la disposition 16.1 du paragraphe (1) peuvent :
a) fixer des pénalités différentes ou des fourchettes différentes de pénalités pour des genres différents de contraventions ou la méthode permettant détablir ces pénalités ou fourchettes;
b) préciser que des pénalités différentes, des fourchettes différentes ou des méthodes différentes permettant détablir une pénalité ou fourchette sappliquent aux contrevenants qui sont des particuliers et aux contrevenants qui sont des personnes morales;
c) prescrire les critères dont un agent des normes demploi doit ou peut tenir compte lors de limposition dune pénalité. 2017, chap. 22, annexe 1, par. 69 (6).
Règlements : partie XXV
(4) Sil est convaincu que des lois sont ou seront en vigueur dans un État aux fins de lexécution dordonnances rendues ou prises en vertu de la présente loi selon des modalités essentiellement semblables à celles énoncées à larticle 126, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) déclarer quun État est un État accordant la réciprocité pour lapplication de larticle 130;
b) désigner une autorité de cet État comme autorité qui peut présenter des demandes en vertu de larticle 130. 2000, chap. 41, par. 141 (4).
Catégories
(5) Les règlements pris en application du présent article peuvent ne sappliquer quà une catégorie demployés ou demployeurs et traiter différemment différentes catégories demployés ou demployeurs. 2000, chap. 41, par. 141 (5).
Règlements conditionnels
(5.1) Les règlements pris en application du présent article peuvent prévoir quils sappliquent seulement sil est satisfait à une ou à plusieurs conditions quils précisent. 2004, chap. 21, par. 10 (3).
Conditions demploi dans une industrie
(6) Sans préjudice de la portée générale des dispositions 6 et 7 du paragraphe (1), les règlements pris en application de lune de ces dispositions peuvent imposer des exigences à légard de lindustrie relativement à des questions telles que le salaire minimum, létablissement des horaires de travail, le nombre maximal dheures de travail, les pauses-repas et autres pauses, laffichage des horaires de travail, les conditions dans lesquelles le nombre maximal dheures de travail fixé dans les règlements peut être dépassé, les seuils de travail supplémentaire et la rémunération des heures supplémentaires, les vacances, les indemnités de vacances, le travail les jours fériés et le salaire pour jour férié ainsi que le traitement différent de certains jours fériés par rapport à dautres à ces fins. 2000, chap. 41, par. 141 (6); 2004, chap. 21, par. 10 (4).
(7) Abrogé : 2004, chap. 21, par. 10 (5).
Conditions : possibilité de révoquer lapprobation
(8) Les règlements pris en application de la disposition 9 du paragraphe (1) peuvent autoriser le directeur à assortir de conditions loctroi dune approbation et lautoriser à annuler celle-ci. 2000, chap. 41, par. 141 (8).
Restriction : approbation de lentente
(9) Lemployeur ne peut pas exiger que lemployé qui a conclu une entente que le directeur a approuvée en application dun règlement pris en application de la disposition 9 du paragraphe (1) travaille plus de 10 heures par jour, sauf dans les circonstances visées à larticle 19. 2000, chap. 41, par. 141 (9).
Possibilité de révoquer une partie de lentente
(10) Si lemployé a convenu de travailler un nombre dheures en sus de celui énoncé à lalinéa 17 (1) a) et un nombre dheures en sus de celui énoncé à lalinéa 17 (1) b), le fait que le directeur a approuvé lentente conformément à un règlement pris en application de la disposition 9 du paragraphe (1) ne lempêche pas de révoquer, conformément au paragraphe 17 (6), la partie de lentente qui traite du nombre dheures travaillé en sus de celui énoncé à lalinéa 17 (1) b). 2000, chap. 41, par. 141 (10); 2004, chap. 21, par. 10 (6).
Textes modificatifs date dentrée en vigueur (j/m/a)
2001, chap. 9, annexe I, art. 1 (30, 31) - 04/09/2001
2002, chap. 18, annexe J, art. 3 (30) - 26/11/2002
2004, chap. 15, art. 5 - 13/06/2005; 2004, chap. 21, art. 10 (1-6) - 01/03/2005
2006, chap. 13, art. 3 (4) - 030/06/2006
2007, chap. 16, annexe A, art. 6 (1, 2) - 03/12/2007
2009, chap. 16, art. 3 - 26/06/2009
2014, chap. 6, art. 5 - 29/10/2014; 2014, chap. 10, annexe 2, art. 9 - 01/10/2015
2017, chap. 22, annexe 1, art. 69 (1, 2, 4-6) - 01/01/2018; 2017, chap. 22, annexe 1, art. 69 (3) - 01/01/2019
2018, chap. 14, annexe 1, art. 26 (1-3) - 01/01/2019
2019, chap. 4, annexe 9, art. 11 (1, 2) - 03/04/2019
2020, chap. 3, art. 5 (1-3) - 19/03/2020
2021, chap. 9, art. 5 (1-5) - 29/04/2021; 2021, chap. 35, annexe 2, art. 33 (1, 2) - 02/12/2021; 2021, chap. 35, annexe 2, art. 33 (3) - 01/07/2023; 2021, chap. 40, annexe 9, art. 2 - 01/01/2022
2022, chap. 7, annexe 2, art. 6 (1-4) - 11/04/2022
2023, chap. 15, annexe 2, art. 7 (1-5) - 26/10/2023
2024, chap. 3, annexe 2, art. 9 (1) - 21/06/2024;2024, chap. 3, annexe 2, art. 9 (2, 3) - 21/03/2024; 2024, chap. 19, annexe 2, art. 5 - 01/01/2026; 2024, chap. 41, annexe 1, art. 6 (1, 2) - 19/12/2024
partie xxViii
Disposition transitoire
Disposition transitoire
142 (1) La partie XIV.1 de la Loi sur les normes demploi, telle quelle existait immédiatement avant son abrogation par la présente loi, ne continue de sappliquer quaux salaires qui sont devenus exigibles avant que le Programme de protection des salaires des employés ne prenne fin et que si lemployé à qui un salaire était dû a fourni un certificat de demande, rédigé selon la formule préparée par le ministère, à ladministrateur du Programme avant le jour de lentrée en vigueur du présent article. 2000, chap. 41, par. 142 (1).
(2) Abrogé : 2009, chap. 9, art. 29.
(3) à (5) Abrogés : 2001, chap. 9, annexe I, par. 1 (32).
Textes modificatifs date dentrée en vigueur (j/m/a)
2001, chap. 9, annexe I, art. 1 (32) - 04/09/2001
2009, chap. 9, art. 29 - 06/11/2009
Partie XXIX : ABROGÉ : 2019, chap. 12, par. 42 (2).
143 Abrogé : 2019, chap. 12, par. 42 (2).
Textes modificatifs date dentrée en vigueur (j/m/a)
2000, chap. 41, art. 144 (1) - 04/09/2001
2019, chap. 12, art. 42 (1) - 08/11/2019; 2019, chap. 12, art. 42 (2) - 23/02/2024
2021, chap. 9, art. 6 - 29/04/2021
144 Omis (modifient ou abrogent dautres lois). 2000, chap. 41, art. 144.
145 Omis (prévoit lentrée en vigueur des dispositions de la présente loi). 2000, chap. 41, art. 145.
146 Omis (édicte le titre abrégé de la présente loi). 2000, chap. 41, art. 146.