caisses populaires et les credit unions (Loi de 1994 sur les), L.O. 1994, chap. 11, caisses populaires et les credit unions (Loi de 1994 sur les)
Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions
L.O. 1994, CHAPITRE 11
Remarque : La présente loi a été abrogée le 1er mars 2022. (Voir : 2020, chap. 36, annexe 7, art. 291)
Dernière modification : 2021, chap. 8, annexe 1.
Historique législatif : 1997, chap. 19, art. 5; 1997, chap. 28, art. 52-63; 1999, chap. 12, annexe I, art. 2; 1999, chap. 6, art. 19; 2001, chap. 8, art. 30; 2002, chap. 18, annexe H, art. 3 (1); 2002, chap. 24, annexe B, art. 25; 2002, chap. 24, annexe B, art. 32; 2004, chap. 8, art. 46, tableau; 2004, chap. 8, art. 47 (1); 2004, chap. 17, art. 32; 2005, chap. 5, art. 18; 2006, chap. 8, art. 142; 2006, chap. 19, annexe C, art. 1 (1); 2006, chap. 21, annexe C, art. 106; 2006, chap. 35, annexe C, art. 21; 2007, chap. 7, annexe 7, art. 1-177; 2009, chap. 33, annexe 2, art. 21; 2009, chap. 34, annexe H; 2011, chap. 9, annexe 9; 2015, chap. 20, annexe 8 (voir : 2019, chap. 7, annexe 16, art. 53); 2016, chap. 23, art. 45; 2016, chap. 37, annexe 5; 2017, chap. 20, annexe 8, art. 78 (Voir toutefois 2018, chap. 17, annexe 11, art. 17); 2017, chap. 34, annexe 17, art. 19; 2017, chap. 34, annexe 46, art. 11; 2018, chap. 8, annexe 7; 2018, chap. 17, annexe 11 (voir : 2019, chap. 7, annexe 16, art. 54); 2019, chap. 7, annexe 16, art. 1 à 51; 2020, chap. 36, annexe 7, art. 291; 2020, chap. 36, annexe 14, art. 6; 2021, chap. 4, annexe 11, art. 5; 2021, chap. 8, annexe 1.
SOMMAIRE
PARTIE I |
|
Définitions |
|
Actions détenues conjointement |
|
Filiale |
|
Personne morale mère |
|
Membres du même groupe |
|
Contrôle d’une personne morale |
|
Sociétaire |
|
Actionnaire |
|
PARTIE III |
|
Charte de la caisse |
|
Statuts constitutifs |
|
Teneur des statuts |
|
Demande de constitution |
|
Certificat de constitution |
|
Effet du certificat |
|
Refus de délivrer un certificat |
|
Langue et forme de la dénomination sociale |
|
Utilisation d’un autre nom |
|
Interdiction : utilisation de «caisse populaire», «credit union» |
|
Restrictions relatives à la dénomination sociale |
|
Réservation de la dénomination sociale |
|
Sceau |
|
Emplacement du siège social |
|
Objet |
|
Pouvoirs |
|
Absence de capacité légale |
|
Règle de la régie interne |
|
Exercice |
|
Non-application de la Loi sur les personnes morales |
|
PARTIE IV |
|
Adhésion |
|
Admission des sociétaires |
|
Restriction relative à l’adhésion |
|
Admission sans lien d’association |
|
Maintien de l’adhésion |
|
Relevé et renseignements relatifs à la qualité de membre |
|
Adhésion de personnes morales et de sociétés |
|
Responsabilité des sociétaires |
|
Mise à exécution de fiducies |
|
Fiducies au profit de bénéficiaires désignés |
|
Compte commun |
|
Sociétaires de moins de 18 ans |
|
Versement limité après le décès du sociétaire |
|
Privilège |
|
Retrait de l’adhésion |
|
Révocation de l’adhésion |
|
Action en qualité de représentant |
|
PARTIE V |
|
Catégories d’actions |
|
Parts sociales |
|
Parts de ristourne |
|
Droits rattachés aux catégories |
|
Séries d’actions |
|
Droit de préemption |
|
Privilèges de conversion |
|
Pouvoir d’émission |
|
Contrepartie |
|
Limite de responsabilité |
|
Détention par la caisse de ses propres actions |
|
Achat et rachat d’actions |
|
Annulation d’actions |
|
Acquisition d’actions par réalisation d’une sûreté |
|
Déclaration de dividendes |
|
Déclaration de ristourne |
|
Restriction relative aux dividendes et aux ristournes |
|
Compte capital déclaré |
|
Régularisation à la suite d’une conversion |
|
Augmentation à la suite de la conversion de titres de créance |
|
Réduction à la suite de l’acquisition d’actions |
|
Réduction par résolution extraordinaire |
|
Action en recouvrement |
|
Application de la Loi de 2006 sur le transfert des valeurs mobilières |
|
Restrictions : transfert de valeurs mobilières |
|
Vente de valeurs mobilières |
|
Vendeurs permis |
|
Note d’information |
|
Reçu pour une note d’information |
|
Renouvellement du reçu |
|
Changement important |
|
Diffusion |
|
Effet d’une présentation inexacte des faits |
|
Restriction applicable à la commission lors de l’achat ou de la vente |
|
Commission interdite : administrateurs, dirigeants, employés |
|
PARTIE VI |
|
Suffisance du capital et des liquidités |
|
Politiques relatives au capital et aux liquidités |
|
Exigences supplémentaires |
|
Modification des exigences |
|
Évaluation de l’actif |
|
Rapport sur la suffisance |
|
Provision pour pertes et intérêts |
|
PARTIE VII |
|
Qualités requises des administrateurs |
|
Incapacité d’exercice |
|
Nombre d’administrateurs |
|
Élection au conseil |
|
Divulgation des intérêts par les candidats |
|
Présidence du conseil |
|
Mandat des administrateurs |
|
Mandat du président |
|
Quorum |
|
Vacance |
|
Fin du mandat |
|
Destitution par le conseil |
|
Destitution par les sociétaires |
|
Destitution par le directeur général |
|
Déclaration d’opposition |
|
Déclaration en cas de démission |
|
Fonctions du conseil |
|
Pouvoirs relatifs aux règlements administratifs |
|
Rémunération des administrateurs |
|
Prise d’effet des règlements administratifs |
|
Déclaration des dépenses et de la rémunération |
|
Constitution de comités et délégation |
|
Comité de vérification |
|
Pouvoirs et fonctions du comité de vérification |
|
Avis concernant certaines questions |
|
Pouvoir de convoquer une réunion du conseil |
|
Dirigeants |
|
Fonctions du secrétaire |
|
Devoirs des administrateurs, des dirigeants et des membres des comités |
|
Devoir de garder le secret |
|
Secret touchant aux sociétaires |
|
Diligence |
|
Observation |
|
Divulgation des intérêts |
|
Vote |
|
Normes relatives à la nullité |
|
Interdiction relative à la fourniture de services |
|
Interdiction d’agir comme fiduciaire |
|
Validité des actes |
|
Obligation de fournir un cautionnement |
|
Responsabilité des administrateurs et autres |
|
Responsabilité expresse des administrateurs |
|
Répétition |
|
Diligence raisonnable et foi à des déclarations |
|
Assurance souscrite pour les administrateurs et les dirigeants |
|
Indemnisation des administrateurs et autres |
|
Requête en indemnisation |
|
Nomination du vérificateur |
|
Qualités requises du vérificateur |
|
Interdiction d’être nommé séquestre |
|
Rémunération |
|
Remplacement du vérificateur |
|
Destitution d’un vérificateur |
|
Avis de démission et autres |
|
Vérificateur des filiales |
|
Droit d’accès |
|
Droit d’assister aux assemblées |
|
Rapport du vérificateur |
|
Devoir aux assemblées |
|
Extension de la portée de la vérification exigée par le directeur général |
|
Devoir de signaler : contraventions et autres |
|
PARTIE VIII |
|
Activités permises |
|
Activités accessoires |
|
Restriction relative aux sociétés |
|
Restriction relative à l’assurance |
|
Restriction relative aux activités de fiduciaire |
|
Garanties |
|
Nomination d’un séquestre |
|
Dépôts acceptés des sociétaires et autres |
|
Mise à exécution de fiducies |
|
Dépôts non réclamés |
|
Emprunt |
|
Sûretés grevant des biens de la caisse |
|
Avis d’acquisition d’un bien grevé d’une sûreté |
|
Restriction, titres secondaires |
|
Plafonnement du pouvoir d’emprunt |
|
Restriction des emprunts contractés auprès d’une autre caisse |
|
Politiques de placement et de prêt |
|
Restrictions relatives aux prêts |
|
Plafond de prêt prescrit |
|
Défaut |
|
Ordre de demander le remboursement de prêts non autorisés |
|
Définition de «coût d’emprunt» |
|
Remise du coût d’emprunt |
|
Divulgation du coût d’emprunt |
|
Autres renseignements à divulguer : prêts à terme |
|
Divulgation dans les demandes de carte de crédit et autres |
|
Divulgation en cas d’émission de cartes de crédit et autres |
|
Autres renseignements à divulguer : prêts non visés par les art. 197.4 et 197.6 |
|
Déclaration concernant les renouvellements d’hypothèque |
|
Divulgation dans la publicité |
|
Règlements : divulgation |
|
Placements admissibles |
|
Exception à la restriction relative aux placements |
|
Création ou acquisition d’une filiale |
|
Modification des exigences |
|
Placements dans une autre caisse |
|
Traitement des placements lors d’une fusion |
|
Ordre de se départir des placements non autorisés |
|
Interprétation |
|
Achat ou vente d’éléments d’actif importants |
|
PARTIE IX |
|
Interdiction générale |
|
Prêts consentis aux dirigeants et aux administrateurs |
|
Règlements |
|
Annulation d’opérations |
|
Interprétation |
|
PARTIE X |
|
Avis de convocation |
|
Assemblée annuelle |
|
États financiers |
|
Assemblée générale |
|
Propositions |
|
Refus : proposition |
|
Demande de convocation d’une assemblée des sociétaires |
|
Droit de vote aux assemblées des sociétaires |
|
Divers modes de scrutin |
|
Vote par procuration : sociétaires |
|
Vote par procuration : actionnaires |
|
Assemblées tenues par téléphone ou par un moyen électronique |
|
Réunions tenues par téléphone ou par un moyen électronique |
|
Désaccord d’un administrateur |
|
Réunion exigée par le directeur général |
|
Remise de l’état financier aux sociétaires |
|
Examen des livres |
|
États financiers des filiales |
|
Succursales et autres groupes de sociétaires |
|
PARTIE XI |
|
Renseignements exigés par le directeur général |
|
Renseignements exigés par l’Autorité |
|
Rapport annuel |
|
Examen par le directeur général |
|
Pouvoirs d’examen |
|
Registre des sociétaires et des actionnaires |
|
Exigence relative à la tenue de dossiers et de documents |
|
Forme des dossiers et des documents |
|
Copies des règlements administratifs |
|
PARTIE XII |
|
Ordres du directeur général : disposition générale |
|
Ordre en cas de surévaluation d’éléments d’actif |
|
Interruption des activités |
|
Règles de procédure applicables à certains ordres |
|
Copies des ordres |
|
Prise d’effet des ordres |
|
Appel des ordres devant le Tribunal |
|
Aucun effet de la révision judiciaire sur le sursis |
|
PARTIE XIII |
|
Constitution des fédérations |
|
Application de la Loi |
|
Application de la loi fédérale |
|
Non-application de la Loi sur les personnes morales |
|
Membres |
|
PARTIE XIV |
|
Pouvoirs de l’Autorité |
|
Assurance des dépôts confiés aux caisses |
|
Paiement à l’égard des dépôts assurés |
|
Assurance des dépôts : caisses qui fusionnent |
|
Examen préparatoire |
|
Annulation de l’assurance-dépôts |
|
Autorisation exclusive |
|
Fonds de réserve d’assurance-dépôts |
|
Prime annuelle |
|
Primes en souffrance |
|
Report des primes |
|
Supervision par le directeur général |
|
Pouvoirs en cas de supervision de la caisse |
|
Frais du directeur général |
|
Administration par le directeur général |
|
Pouvoirs de l’administrateur |
|
Frais du directeur général |
|
PARTIE XV |
|
Définition |
|
Dissolution en l’absence d’actif |
|
Liquidation volontaire |
|
Avis et dissolution |
|
Liquidation judiciaire |
|
Dissolution par le directeur général |
|
Responsabilité des sociétaires et des actionnaires envers les créanciers |
|
Dévolution à la Couronne |
|
Responsabilités du liquidateur |
|
Répartition des biens |
|
Acquittement des frais |
|
Pouvoirs du liquidateur |
|
Avis de liquidation |
|
Sûretés non radiées après la dissolution |
|
Fusion de caisses |
|
Fusion de caisses placées sous administration |
|
Statuts de modification |
|
Vote par catégorie |
|
Documents exigés |
|
Certificat de modification |
|
Mise à jour des statuts |
|
Prorogation en tant que caisse populaire de l’Ontario ou perte de ce statut |
|
Prorogation en tant que caisse populaire de l’Ontario |
|
Transfert dans une autre autorité législative |
|
Prorogation sous le régime d’une autre loi de l’Ontario |
|
PARTIE XVI |
|
Règlements de nature générale |
|
Règlements sur les notes d’information |
|
Règlements sur la suffisance du capital |
|
Règlements sur les primes d’assurance-dépôts |
|
Règlements sur les comités de vérification |
|
Règlements sur les pénalités administratives |
|
Règlements : dispositions transitoires |
|
Règlements : transfert des pouvoirs et des fonctions du surintendant |
|
Règles de l’Autorité |
|
Formules |
|
Rapports |
|
Circulaires et procurations |
|
Notes et états |
|
Droits |
|
Droits |
|
PARTIE XVII |
|
Infraction : dispositions générales |
|
Ordonnance de conformité |
|
Restitution |
|
Remboursement des avantages |
|
Ordonnance de mise en conformité |
|
Effet de la contravention |
|
Effet de la peine |
|
Délai de prescription |
|
Pénalités administratives |
|
Pénalités administratives : directeur général |
|
Effet du paiement de la pénalité |
|
Plafonnement des pénalités administratives |
|
Exécution forcée des pénalités administratives |
|
PARTIE XVIII |
|
Caisses extraprovinciales |
|
Examen |
|
Remise d’un avis |
|
Fonds de stabilisation existants |
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
«action» S’entend en outre d’une part sociale, à moins que la présente loi ne l’exclue expressément. («share»)
«actionnaire» Actionnaire au sens du paragraphe 8 (1). («shareholder»)
«Autorité» L’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers maintenue aux termes du paragraphe 2 (1) de la Loi de 2016 sur l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers. («Authority»)
«cabinet de comptables» :
a) Soit une société en nom collectif dont les associés sont des comptables qui exercent leur profession;
b) soit une personne morale constituée sous le régime d’une loi de la législature d’une province et qui offre des services de comptabilité. («firm of accountants»)
«caisse» ou «caisse populaire» Personne morale constituée en caisse populaire ou en credit union en vertu de la présente loi ou d’une loi que celle-ci remplace, ou prorogée à ce titre. («credit union»)
«capital réglementaire» Relativement à la caisse, s’entend au sens des règlements. («regulatory capital»)
«conjoint» Conjoint au sens de la partie III de la Loi sur le droit de la famille. («spouse»)
«conseil» Relativement à la caisse, s’entend de son conseil d’administration. («board»)
«déposant» Personne qui a des fonds en dépôt dans une caisse. («depositor»)
«dépôt» S’entend en outre des sommes déposées auprès d’une caisse aux termes d’un régime ou d’un fonds d’épargne enregistré fédéral ou provincial. («deposit»)
«directeur général» Le directeur général nommé aux termes du paragraphe 10 (2) de la Loi de 2016 sur l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers, sauf si le contexte exige une interprétation différente. («Chief Executive Officer»)
«dirigeant» Relativement à la caisse :
a) le président du conseil qu’exige l’article 94.2;
b) le secrétaire qu’exige le paragraphe 140 (1);
c) le directeur général qu’exige le paragraphe 140 (1);
d) tout autre dirigeant que prévoient les règlements administratifs visés au paragraphe 140 (1). («officer»)
«emprunter» Ne s’entend pas du fait d’accepter des dépôts. («borrow»)
«entité» Personne morale, fiducie, société en nom collectif, fonds, organisme sans personnalité morale, Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province et ses organismes ainsi que le gouvernement d’un pays étranger ou de l’une de ses subdivisions politiques et ses organismes. («entity»)
«état financier» État financier visé au paragraphe 212 (4). («financial statement»)
«fédération» Personne morale constituée en fédération ou en ligue de caisses en vertu de la présente loi ou d’une loi que celle-ci remplace. («league»)
«fondateur» Particulier qui signe des statuts constitutifs. («incorporator»)
«institution financière» :
a) Banque ou banque étrangère autorisée au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques (Canada);
b) assureur titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les assurances;
c) personne morale inscrite aux termes de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie;
d) entité qui :
(i) d’une part, est constituée en personne morale ou formée sous le régime d’une loi du Parlement du Canada ou de la législature d’une province,
(ii) d’autre part, se livre principalement au commerce des valeurs mobilières, y compris la gestion de portefeuilles et la fourniture de conseils en placement;
e) caisse;
f) fédération;
g) association de détail au sens de la Loi sur les associations coopératives de crédit (Canada);
h) les autres entités ou catégories d’entités prescrites. («financial institution»)
«membre de la famille» Membre de la famille par le sang, le mariage ou l’adoption. («relative»)
«membre du même groupe» Personne morale qui fait partie du même groupe qu’une autre au sens de l’article 5. («affiliate»)
«ministre» Le ministre des Finances. («Minister»)
«part de ristourne» Action d’une catégorie que prévoient les statuts de la caisse conformément à l’article 53. («patronage share»)
«part sociale» Participation à l’actif de la caisse qui confère les droits visés au paragraphe 52 (1). («membership share»)
«personne liée» S’il s’agit d’indiquer un rapport avec une personne :
a) le conjoint de cette personne;
b) le fils ou la fille de cette personne;
c) un membre de la famille de cette personne ou des personnes visées à l’alinéa a) ou b). («related person»)
«personne morale» Personne morale avec ou sans capital social, que la présente loi s’applique à elle ou non. («body corporate»)
«prescrit» Prescrit par les règlements. («prescribed»)
«règle de l’Autorité» Règle établie en vertu du paragraphe 321.0.4 (1) de la présente loi ou du paragraphe 21 (2) de la Loi de 2016 sur l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers. («Authority rule»)
«règlement» Règlement pris en application de la présente loi. («regulations»)
«représentant personnel» Personne qui agit en lieu et place d’une autre, notamment, selon les circonstances, le fiduciaire, l’exécuteur testamentaire, l’administrateur successoral, le curateur à la personne ou aux biens, le cessionnaire, le séquestre, le mandataire ou le procureur d’une personne, mais non son délégué. («personal representative»)
«résolution extraordinaire» Résolution adoptée aux deux tiers au moins des voix exprimées par les personnes qui ont voté sur cette résolution ou pour leur compte. («special resolution»)
«sociétaire» Personne qui est sociétaire ou qui est inscrite comme sociétaire d’une caisse en vertu de la présente loi et des statuts et règlements administratifs de la caisse qui régissent l’adhésion. («member»)
«statuts constitutifs» ou «statuts» Les statuts constitutifs initiaux ou mis à jour, les statuts de fusion ou de modification, ou l’acte constitutif, la loi spéciale ou tout autre acte qui constitue la caisse en personne morale, ainsi que les modifications qui leur sont apportées. («articles of incorporation», «articles»)
«titre de créance» Toute preuve d’une créance sur une entité, avec ou sans sûreté, notamment une obligation, une débenture ou un billet. («debt obligation»)
«titre secondaire» Titre de créance délivré par une caisse et dont les conditions prévoient qu’en cas d’insolvabilité ou de liquidation de celle-ci, le paiement de la créance prend rang après celui du passif-dépôts de la caisse et de tous ses autres éléments de passif, à l’exclusion de ceux dont le paiement, selon leurs conditions, est de rang égal ou inférieur. («subordinated indebtedness»)
«tribunal» Sauf si le contexte exige une autre interprétation, s’entend de la Cour supérieure de justice. («court»)
«Tribunal» Le Tribunal des services financiers prorogé aux termes de la Loi de 2017 sur le Tribunal des services financiers. («Tribunal»)
«valeur mobilière» Valeur mobilière au sens de la Loi sur les valeurs mobilières, à l’exclusion d’un dépôt dans une institution financière ou d’un effet attestant le dépôt. («security») 1994, chap. 11, art. 1; 1997, chap. 28, art. 52; 1999, chap. 6, par. 19 (1) et (2); 2002, chap. 18, annexe H, par. 3 (1); 2004, chap. 8, art. 46 et par. 47 (1); 2005, chap. 5, par. 18 (1) et (2); 2006, chap. 19, annexe C, par. 1 (1); 2007, chap. 7, annexe 7, art. 1; 2016, chap. 23, art. 45; 2017, chap. 34, annexe 17, art. 19; 2018, chap. 8, annexe 7, art. 1; 2018, chap. 17, annexe 11, art. 1; 2019, chap. 7, annexe 16, art. 1; 2020, chap. 36, annexe 14, par. 6 (1).
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1997, chap. 28, art. 52 - 01/07/1998; 1999, chap. 6, art. 19 (1, 2) - 01/03/2000
2002, chap. 18, annexe H, art. 3 (1) - 26/11/2002
2004, chap. 8, art. 46, tableau - 01/11/2005; 2004, chap. 8, art. 47 (1) - 01/11/2005
2005, chap. 5, art. 18 (1, 2) - 09/03/2005
2006, chap. 19, annexe C, art. 1 (1) - 22/06/2006
2007, chap. 7, annexe 7, art. 1 (1-9) - 01/10/2009
2016, chap. 23, art. 45 - 05/12/2016
2017, chap. 34, annexe 17, art. 19 - 01/04/2019
2018, chap. 8, annexe 7, art. 1 - 08/06/2019; 2018, chap. 17, annexe 11, art. 1 - 08/06/2019
2019, chap. 7, annexe 16, art. 1 - 08/06/2019
2020, chap. 36, annexe 14, art. 6 (1) - 08/12/2020
Actions détenues conjointement
2 (1) Pour l’application de la présente loi, deux personnes ou plus qui détiennent une ou plusieurs actions conjointement sont considérées comme un seul sociétaire ou actionnaire. 1994, chap. 11, par. 2 (1).
Exception
(2) Malgré le paragraphe (1), deux personnes ou plus qui détiennent conjointement suffisamment de parts sociales pour leur donner à chacune le droit d’être sociétaire sont considérées comme des sociétaires distincts. 1994, chap. 11, par. 2 (2); 2007, chap. 7, annexe 7, art. 2.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2007, chap. 7, annexe 7, art. 2 - 01/10/2009
Filiale
3 Pour l’application de la présente loi, une personne morale est la filiale d’une autre personne morale si l’une des conditions suivantes est remplie :
a) elle est sous le contrôle :
(i) soit de cette autre personne morale,
(ii) soit de cette autre personne morale et d’une ou de plusieurs personnes morales qui sont toutes sous le contrôle de cette autre personne morale,
(iii) soit de deux personnes morales ou plus qui sont les filiales de cette autre personne morale;
b) elle est la filiale d’une personne morale qui est elle-même la filiale de cette autre personne morale. 1994, chap. 11, art. 3.
Personne morale mère
4 Pour l’application de la présente loi, une personne morale est la personne morale mère d’une autre si celle-ci est sa filiale. 1994, chap. 11, art. 4.
Membres du même groupe
5 (1) Pour l’application de la présente loi, une personne morale fait partie du même groupe qu’une autre si l’une est la filiale de l’autre, si les deux sont des filiales de la même personne morale ou si chacune d’elles est sous le contrôle de la même personne. 1994, chap. 11, par. 5 (1).
Assimilation à un membre du même groupe
(2) Si la caisse en fait la demande par écrit, le directeur général peut, par ordre et selon les conditions précisées dans celui-ci, assimiler une personne morale à un membre du même groupe pour l’application de la présente loi ou de l’une quelconque de ses dispositions. 1994, chap. 11, par. 5 (2); 1997, chap. 28, art. 53; 2007, chap. 7, annexe 7, par. 3 (1); 2019, chap. 7, annexe 16, art. 50.
Révocation de l’ordre
(3) Le directeur général peut, par ordre, révoquer un ordre visé au paragraphe (2) s’il croit que la caisse ne s’est pas conformée à une condition qui y est énoncée ou qu’il n’est plus approprié d’assimiler à un membre du même groupe la personne morale qui y est visée. 2007, chap. 7, annexe 7, par. 3 (2); 2019, chap. 7, annexe 16, art. 50.
Règles de procédure
(4) L’article 240.1 s’applique aux ordres donnés en vertu du présent article. 2007, chap. 7, annexe 7, par. 3 (2).
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1997, chap. 28, art. 53 - 01/07/1998
2007, chap. 7, annexe 7, art. 3 (1, 2) - 01/10/2009
2018, chap. 17, annexe 11, art. 15 - sans effet - voir 2019, chap. 7, annexe 16, art. 54 - 29/05/2019
2019, chap. 7, annexe 16, art. 50 - 08/06/2019
Contrôle d’une personne morale
6 Pour l’application de la présente loi, une personne morale est sous le contrôle d’une autre personne ou de deux personnes morales ou plus si les conditions suivantes sont réunies :
a) des valeurs mobilières avec droit de vote de la première personne morale auxquelles sont rattachées plus de 50 pour cent des voix nécessaires à l’élection des administrateurs sont détenues, autrement qu’à titre de sûreté seulement, par l’autre personne ou les autres personnes morales ou à leur profit;
b) le nombre de voix rattachées aux valeurs mobilières est suffisant pour élire la majorité des administrateurs de la première personne morale. 1994, chap. 11, art. 6.
Sociétaire
7 (1) Pour l’application de la présente loi, est détenteur d’une part sociale de la caisse toute personne qui, selon le registre prévu à l’article 230, est propriétaire de cette part ou a le droit d’y être inscrite à ce titre. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 4.
Détenteur de parts sociales
(2) La mention dans la présente loi de la détention d’une part sociale par une personne ou en son nom signifie que cette personne est inscrite ou a le droit d’être inscrite à titre de détenteur de cette part dans le registre prévu à l’article 230. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 4.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2007, chap. 7, annexe 7, art. 4 - 01/10/2009
Actionnaire
8 (1) Pour l’application de la présente loi, est actionnaire d’une personne morale toute personne qui, selon le registre des valeurs mobilières de la personne morale, est propriétaire d’une de ses actions ou a le droit d’y être inscrite à ce titre dans ce registre ou un document semblable de la personne morale.
Détenteur d’actions
(2) La mention dans la présente loi de la détention d’une action par une personne ou en son nom signifie que cette personne est inscrite ou a le droit d’être inscrite dans le registre des valeurs mobilières ou un registre semblable de la personne morale à titre de détenteur de cette action. 1994, chap. 11, art. 8.
PARTIE II (art. 9 à 11) Abrogée : 2007, chap. 7, annexe 7, art. 5.
9 Abrogé : 2007, chap. 7, annexe 7, art. 5.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1997, chap. 28, art. 54 - 01/07/1998
2007, chap. 7, annexe 7, art. 5 - 01/10/2009
10 Abrogé : 2007, chap. 7, annexe 7, art. 5.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2007, chap. 7, annexe 7, art. 5 - 01/10/2009
11 Abrogé : 2007, chap. 7, annexe 7, art. 5.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1997, chap. 28, art. 55 - 01/07/1998
2007, chap. 7, annexe 7, art. 5 - 01/10/2009
PARTIE III
CRÉATION DE LA CAISSE
constitution en personne morale
Charte de la caisse
12 (1) Le certificat de constitution, les statuts constitutifs et les règlements administratifs de la caisse, ainsi que la présente loi, constituent sa charte.
Date de constitution
(2) La caisse existe à compter de la date indiquée dans son certificat de constitution. 1994, chap. 11, art. 12.
Statuts constitutifs
13 (1) Vingt particuliers ou plus peuvent constituer la caisse en personne morale en signant des statuts constitutifs et en se conformant à l’article 15. 1994, chap. 11, par. 13 (1).
Restriction
(2) Ne peut être fondateur le particulier :
a) soit qui est âgé de moins de dix-huit ans;
b) soit qui a été jugé incapable de gérer ses biens aux termes de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui ou de la Loi sur la santé mentale ou qui a été jugé incapable par un tribunal canadien ou étranger;
c) soit qui est un failli qui n’a pas été libéré ou qui l’a été dans les cinq ans qui précèdent la date à laquelle la demande de constitution de la caisse est présentée en vertu du paragraphe 15 (1). 1994, chap. 11, par. 13 (2); 2007, chap. 7, annexe 7, art. 6; 2009, chap. 33, annexe 2, par. 21 (1).
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2007, chap. 7, annexe 7, art. 6 - 01/10/2009
2009, chap. 33, annexe 2, art. 21 (1) - 15/12/2009
Teneur des statuts
14 (1) Les statuts constitutifs donnent les renseignements prescrits. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 7.
Idem
(2) Les statuts peuvent comprendre des dispositions que la présente loi permet d’y inclure ou qui peuvent faire l’objet d’un règlement administratif de la caisse. 1994, chap. 11, par. 14 (2).
Idem
(3) Les statuts énoncent les restrictions imposées aux activités commerciales et aux pouvoirs que peut exercer la caisse. 1994, chap. 11, par. 14 (3).
Premiers administrateurs
(4) Les statuts désignent au moins cinq particuliers qui exercent les fonctions de premiers administrateurs de la caisse. 1994, chap. 11, par. 14 (4).
Affidavit
(5) Un affidavit qui atteste les éléments suivants accompagne les statuts :
1. La signature de chaque fondateur et de chaque premier administrateur.
2. Le fait que chacun d’eux satisfait aux critères d’éligibilité prévus au paragraphe 13 (2) et à l’article 91, selon le cas, et que chaque premier administrateur n’est pas inéligible au poste d’administrateur aux termes de l’article 92. 1994, chap. 11, par. 14 (5).
Cas où le consentement est exigé
(6) Le consentement de la personne qui n’est pas un fondateur à agir à titre de premier administrateur accompagne les statuts si son nom y figure à ce titre. 1994, chap. 11, par. 14 (6).
Forme du consentement
(7) Le consentement est donné sous une forme qu’approuve le directeur général. 1994, chap. 11, par. 14 (7); 1997, chap. 28, art. 53; 2018, chap. 8, annexe 7, art. 5.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1997, chap. 28, art. 53 - 01/07/1998
2007, chap. 7, annexe 7, art. 7 - 01/10/2009
2018, chap. 8, annexe 7, art. 5 - 08/06/2019
Demande de constitution
15 (1) La demande de constitution de la caisse est présentée en envoyant au directeur général deux exemplaires du projet de statuts constitutifs et du projet de règlements administratifs de la caisse, ainsi qu’en acquittant les droits que fixe le ministre ou une règle de l’Autorité. 2007, chap. 7, annexe 7, par. 8 (1); 2018, chap. 8, annexe 7, art. 5; 2019, chap. 7, annexe 16, art. 2.
Étude antérieure à la constitution
(2) Le directeur général étudie les circonstances relatives aux statuts et aux règlements administratifs ainsi que le caractère suffisant et la régularité de ceux-ci. Il peut prendre l’une ou l’autre des mesures suivantes avant de délivrer un certificat de constitution :
1. Exiger que les fondateurs fournissent les renseignements supplémentaires qu’il estime pertinents en ce qui concerne la demande.
2. Exiger qu’un point énoncé dans les statuts, les règlements administratifs ou les renseignements supplémentaires qui lui sont fournis soit attesté sous serment.
3. Exiger que les statuts ou les règlements administratifs soient modifiés s’il estime qu’ils sont incompatibles avec la présente loi ou les règlements. 1994, chap. 11, par. 15 (2); 1997, chap. 28, art. 53; 2007, chap. 7, annexe 7, par. 8 (2); 2018, chap. 8, annexe 7, art. 5.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1997, chap. 28, art. 53 - 01/07/1998
2007, chap. 7, annexe 7, art. 8 (1, 2) - 01/10/2009
2018, chap. 8, annexe 7, art. 5 - 08/06/2019
2019, chap. 7, annexe 16, art. 2 - 08/06/2019
Certificat de constitution
16 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le directeur général délivre un certificat de constitution aux fondateurs. 2007, chap. 7, annexe 7, par. 9 (1); 2018, chap. 8, annexe 7, art. 5.
Motifs de refus
(2) Le directeur général ne doit pas délivrer de certificat de constitution si les statuts ne satisfont pas aux exigences de l’article 14 ou 15 ou que les fondateurs ne le convainquent pas des points suivants :
1. Les plans de conduite et d’expansion des activités commerciales de la caisse sont réalisables et solides.
2. La caisse sera exploitée conformément aux principes coopératifs.
3. La caisse sera exploitée de manière que les dépôts soient protégés sans risque qu’une demande de règlement soit présentée à l’Autorité.
4. La caisse sera exploitée de façon responsable par des particuliers qui, du point de vue de la moralité, de la compétence et de l’expérience, sont aptes à exploiter une institution financière.
5. La constitution de la caisse servira l’intérêt véritable du système financier coopératif ontarien. 1994, chap. 11, par. 16 (2); 2007, chap. 7, annexe 7, par. 9 (2) et (3); 2018, chap. 8, annexe 7, art. 5; 2019, chap. 7, annexe 16, art. 49.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2007, chap. 7, annexe 7, art. 9 (1-3) - 01/10/2009
2018, chap. 8, annexe 7, art. 5 - 08/06/2019; 2018, chap. 17, annexe 11, art. 15 - sans effet - voir 2019, chap. 7, annexe 16, art. 54 - 29/05/2019
2019, chap. 7, annexe 16, art. 49 - 08/06/2019
Effet du certificat
17 (1) Le certificat de constitution est une preuve concluante que les fondateurs se sont conformés à toutes les conditions préalables pour la constitution de la caisse et que celle-ci a été constituée en vertu de la présente loi à la date indiquée dans le certificat.
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans le cas d’une instance visée à l’article 301. 1994, chap. 11, art. 17.
Refus de délivrer un certificat
18 Si, après avoir donné aux auteurs de la demande de constitution l’occasion de présenter des observations écrites, le directeur général décide de ne pas délivrer de certificat de constitution, il en avise les fondateurs par écrit en leur donnant les motifs de sa décision. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 10; 2018, chap. 8, annexe 7, art. 5.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2007, chap. 7, annexe 7, art. 10 - 01/10/2009
2018, chap. 8, annexe 7, art. 5 - 08/06/2019
Langue et forme de la dénomination sociale
19 (1) La dénomination sociale de la caisse se présente dans la langue et sous la forme autorisées par les statuts et approuvées par le directeur général. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 10; 2018, chap. 8, annexe 7, art. 5.
Utilisation de l’expression «credit union»
(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), la dénomination sociale de la caisse comprend le terme «caisse populaire» ou «credit union». 2007, chap. 7, annexe 7, art. 10.
Utilisation de l’expression «caisse populaire»
(3) Seule une personne morale constituée en vertu de la présente loi ou d’une loi que celle-ci remplace et qui offre des services financiers à ses sociétaires et sert les intérêts de la collectivité francophone de l’Ontario en assurant la gestion et le contrôle démocratique en français peut utiliser le terme «caisse populaire» dans sa dénomination sociale. Toute autre personne morale constituée en vertu de la présente loi ou d’une loi que celle-ci remplace doit utiliser le terme «credit union» dans sa dénomination sociale. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 10.
Utilisation du mot «Limitée» et autres
(4) La dénomination sociale de la caisse se termine par la mention «Limitée», «Ltée», «Limited», «Ltd», «incorporée», «Inc» ou «incorporated». 2007, chap. 7, annexe 7, art. 10.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1997, chap. 28, art. 53 - 01/07/1998; 1999, chap. 12, annexe I, art. 2 (1) - 22/12/1999
2007, chap. 7, annexe 7, art. 10 - 01/10/2009
2018, chap. 8, annexe 7, art. 5 - 08/06/2019
Utilisation d’un autre nom
19.1 (1) La caisse ne doit pas exercer ses activités commerciales ni s’identifier sous un nom autre que sa dénomination sociale, à moins que le directeur général n’ait approuvé ce nom. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 11; 2018, chap. 8, annexe 7, art. 5.
Restriction relative à l’approbation
(2) Le directeur général ne doit pas approuver, en application du paragraphe (1), un nom :
a) soit qui comprend le terme «caisse populaire» ou «credit union», à moins qu’il ne soit dérivé de la dénomination sociale de la caisse;
b) soit qui serait interdit comme dénomination sociale aux termes de l’article 21. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 11; 2018, chap. 8, annexe 7, art. 5.
Dénomination sociale à utiliser dans tous les documents
(3) La caisse indique sa dénomination sociale en caractères lisibles sur tous les documents attestant des droits ou des obligations vis-à-vis d’autres parties (notamment les contrats, factures et effets négociables) qui sont délivrés ou faits par la caisse ou en son nom. 1999, chap. 12, annexe I, par. 2 (2).
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1999, chap. 12, annexe I, art. 2 (2) - 22/12/1999
2007, chap. 7, annexe 7, art. 11 - 01/10/2009
2018, chap. 8, annexe 7, art. 5 - 08/06/2019
Interdiction : utilisation de «caisse populaire», «credit union»
20 Nul autre qu’une caisse ou une personne ou entité prescrite ne doit exercer des activités commerciales sous un nom qui comprend le terme «caisse populaire» ou «credit union». 2007, chap. 7, annexe 7, art. 12.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1999, chap. 12, annexe I, art. 2 (3) - 22/12/1999
2007, chap. 7, annexe 7, art. 12 - 01/10/2009
Restrictions relatives à la dénomination sociale
21 (1) La caisse ne peut être constituée en vertu de la présente loi sous une dénomination sociale :
a) dont une loi du Parlement du Canada ou d’une province ou d’un territoire du Canada interdit l’utilisation;
b) qui ne satisfait pas aux exigences prescrites;
c) qui est réservée, en vertu de l’article 22, à une autre caisse;
d) qui est identique à une marque de commerce ou à un nom commercial existant ou à une dénomination sociale d’une personne morale, ou qui lui est similaire au point de prêter à confusion;
e) qui est identique au nom sous lequel une autre entité exerce ses activités commerciales ou est connue, ou qui lui est similaire au point de prêter à confusion;
f) qui contient un terme indiquant ou laissant croire que la caisse est constituée pour réaliser des objets autres que ceux qui sont énoncés dans ses statuts;
g) qui est fausse ou trompeuse. 1994, chap. 11, par. 21 (1); 2007, chap. 7, annexe 7, par. 13 (1).
Exception, marques de commerce et autres
(2) L’alinéa (1) d) ne s’applique pas si le directeur général est convaincu des faits suivants :
a) la marque de commerce ou le nom commercial est en voie d’être changé ou la personne morale est en train d’être dissoute ou de changer sa dénomination sociale;
b) dans le cas d’une dénomination sociale, un consentement est donné à son utilisation. 1994, chap. 11, par. 21 (2); 1997, chap. 28, art. 53; 2018, chap. 8, annexe 7, art. 5.
Exception, membres d’un même groupe
(3) Les alinéas (1) d) et e) ne s’appliquent pas à la caisse qui est membre du même groupe qu’une autre entité si le directeur général est convaincu que celle-ci consent à ce que la dénomination sociale de la caisse soit à peu près identique à son nom. 2007, chap. 7, annexe 7, par. 13 (2); 2018, chap. 8, annexe 7, art. 5.
Changement de dénomination sociale
(4) Si la caisse a acquis une dénomination sociale contraire à celle prévue au paragraphe (1), le directeur général peut, par ordre, délivrer un certificat de modification des statuts qui change cette dénomination. 2007, chap. 7, annexe 7, par. 13 (2); 2018, chap. 8, annexe 7, art. 5.
Règles de procédure
(5) L’article 240.1 s’applique aux ordres donnés en vertu du paragraphe (4). 2007, chap. 7, annexe 7, par. 13 (2).
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1997, chap. 28, art. 53 - 01/07/1998
2007, chap. 7, annexe 7, art. 13 (1, 2) - 01/10/2009
2018, chap. 8, annexe 7, art. 5 - 08/06/2019
Réservation de la dénomination sociale
22 (1) Une personne peut réserver une dénomination sociale pendant au plus 90 jours en présentant une demande à cet effet au directeur général et en acquittant les droits que fixe le ministre ou une règle de l’Autorité. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 14; 2018, chap. 8, annexe 7, art. 5; 2019, chap. 7, annexe 16, art. 3.
Effet de la réservation
(2) Tant que la dénomination sociale est réservée, aucune personne morale n’a le droit d’adopter cette dénomination ou une dénomination similaire sans le consentement écrit de la personne pour laquelle elle est réservée. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 14.
Renouvellement de la réservation
(3) Au plus tard 30 jours avant l’expiration de la réservation d’une dénomination sociale visée au paragraphe (1), la personne qui l’a réservée peut en demander le renouvellement pour une autre période d’au plus 90 jours en présentant une demande à cet effet au directeur général et en acquittant les droits que fixe le ministre ou une règle de l’Autorité. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 14; 2018, chap. 8, annexe 7, art. 5; 2019, chap. 7, annexe 16, art. 3.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1997, chap. 19, art. 5 (1) - 10/10/1997; 1997, chap. 28, art. 53 - 01/07/1998
2007, chap. 7, annexe 7, art. 14 - 01/10/2009
2018, chap. 8, annexe 7, art. 5 - 08/06/2019
2019, chap. 7, annexe 16, art. 3 - 08/06/2019
Sceau
22.1 La caisse peut avoir un sceau mais n’y est pas tenue. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 14.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2007, chap. 7, annexe 7, art. 14 - 01/10/2009
Emplacement du siège social
23 (1) La caisse a son siège social en Ontario, à l’endroit indiqué dans ses statuts.
Changement
(2) La caisse peut, par statuts de modification, transférer son siège social ailleurs en Ontario. 1994, chap. 11, art. 23.
Objet
24 (1) L’objet de la caisse est de fournir des services financiers selon le mode coopératif principalement à ses sociétaires. 1994, chap. 11, par. 24 (1).
Mode coopératif
(2) La caisse est exploitée selon le mode coopératif de sorte à remplir les conditions suivantes :
a) l’adhésion est volontaire et est ouverte à ceux qui partagent ses liens d’association;
b) elle exerce ses activités commerciales principalement au profit de ses sociétaires;
c) le bénéfice de ses activités commerciales sert à l’une ou l’autre des fins suivantes :
(i) il sert à fournir des services à ses sociétaires,
(ii) il sert à l’expansion de ses activités commerciales,
(iii) il sert à accroître ses réserves ou ses bénéfices non répartis,
(iv) il est réparti entre ses sociétaires et actionnaires,
(v) il sert à une autre fin approuvée par les sociétaires;
d) chaque sociétaire n’a qu’une voix à ses assemblées générales ou pour l’élection de ses administrateurs. 1994, chap. 11, par. 24 (2); 2007, chap. 7, annexe 7, par. 15 (1).
Exception
(3) L’alinéa (2) d) n’a pas pour effet d’empêcher un sociétaire de voter à titre de fondé de pouvoir comme l’autorise l’article 217.3. 2007, chap. 7, annexe 7, par. 15 (2).
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2007, chap. 7, annexe 7, art. 15 (1, 2) - 01/10/2009
Pouvoirs
25 (1) La caisse a la capacité d’une personne physique et, sous réserve de la présente loi, les droits, pouvoirs et privilèges d’une telle personne.
Pouvoirs hors de l’Ontario
(2) La caisse peut exercer ses pouvoirs à l’extérieur de l’Ontario dans la mesure permise par les lois de l’autorité législative compétente.
Pouvoirs extraprovinciaux
(3) La caisse peut accepter des pouvoirs et droits extraprovinciaux. 1994, chap. 11, art. 25.
Absence de capacité légale
26 (1) Aucun acte d’une caisse ni transfert de biens meubles ou immeubles à une caisse ou par celle-ci avant ou après l’entrée en vigueur du présent article, qui est par ailleurs légal, n’est invalide parce que la caisse n’avait ni la capacité ni le pouvoir d’accomplir cet acte ou encore d’effectuer ou d’accepter ce transfert. Toutefois, un tel défaut de capacité ou de pouvoir peut être invoqué dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) dans une instance qu’un sociétaire introduit contre la caisse en vertu du paragraphe (2);
b) dans une instance que la caisse introduit, directement ou par l’intermédiaire d’un séquestre, d’un liquidateur, d’un fiduciaire ou du représentant légal de celui-ci, ou de sociétaires qui la représentent, contre un administrateur, un dirigeant, un ancien administrateur ou un ancien dirigeant de la caisse;
c) comme motif d’annulation du certificat de constitution de la caisse.
Ordonnance de ne pas faire
(2) Un sociétaire peut demander au tribunal, par voie de requête, une ordonnance interdisant à la caisse d’accomplir un acte pour le motif qu’elle n’a pas la capacité nécessaire.
Ordonnance
(3) Sous réserve du paragraphe (4), le tribunal peut rendre l’ordonnance s’il estime que cela est juste et équitable.
Présence d’un contrat
(4) Si l’acte ou le transfert dont le sociétaire sollicite l’interdiction doit être accompli ou effectué aux termes d’un contrat auquel la caisse est partie :
a) toutes les parties au contrat sont parties à l’instance;
b) le tribunal peut :
(i) rendre l’ordonnance et annuler le contrat,
(ii) accorder à la caisse ou aux autres parties au contrat une indemnité pour les dommages ou la perte subis par elle, à l’exclusion des bénéfices escomptés, parce que l’ordonnance est rendue et que le contrat est annulé. 1994, chap. 11, art. 26.
Règle de la régie interne
27 (1) La caisse ou ses cautions ne doivent pas alléguer l’un ou l’autre des faits suivants contre une personne qui traite avec la caisse ou avec une personne qui a acquis des droits de la caisse :
1. Il y a eu absence de conformité aux statuts ou aux règlements administratifs.
2. Les particuliers dont le nom figure dans le dernier avis déposé aux termes de la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales ou dans les statuts, si ceux-ci sont plus récents, ne sont pas les administrateurs de la caisse.
3. Le siège social de la caisse ne se trouve pas à l’endroit indiqué dans un avis déposé aux termes de la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales, tel qu’il figure dans ses règlements administratifs ou dans ses statuts, si ceux-ci sont plus récents.
4. La personne que la caisse a présentée comme un administrateur, un dirigeant ou un mandataire n’a pas été dûment nommée ou n’a pas l’autorité nécessaire pour exercer les pouvoirs et fonctions qui découlent normalement soit du poste, soit des activités commerciales de la caisse.
5. Un document délivré par un administrateur, un dirigeant ou un mandataire de la caisse qui a effectivement ou normalement l’autorité nécessaire pour le faire n’est ni valable ni authentique.
6. L’aide financière n’a pas été autorisée.
7. La vente, la location, l’échange ou la disposition de biens de la caisse n’a pas été autorisé aux termes de l’article 204.
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si la personne, en raison de son poste à la caisse ou de ses rapports avec elle, connaît ce fait ou devrait le connaître. 1994, chap. 11, par. 27 (1) et (2).
Absence de présomption de connaissance
(3) Nul n’est touché par le contenu d’un document relatif à la caisse ni réputé en avoir connaissance du seul fait que le document a été déposé auprès du directeur général ou peut être examiné à un bureau de la caisse. 1994, chap. 11, par. 27 (3); 1997, chap. 28, art. 53; 2018, chap. 8, annexe 7, art. 5.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1997, chap. 28, art. 53 - 01/07/1998
2018, chap. 8, annexe 7, art. 5 - 08/06/2019
Exercice
27.1 (1) L’exercice de la caisse se termine le 31 décembre. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 16.
Exercice en cours ayant une date de clôture différente
(2) Les règles suivantes s’appliquent si, le jour de l’entrée en vigueur du présent article, l’exercice de la caisse ne se termine pas le 31 décembre :
1. Il n’est pas nécessaire de le modifier.
2. S’il est modifié, il l’est de sorte à se terminer le 31 décembre. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 16.
Non-application de la règle spéciale aux caisses issues d’une fusion
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à la caisse issue d’une fusion de caisses après le jour de l’entrée en vigueur du présent article; dans ce cas, l’exercice de la caisse issue de la fusion se termine le 31 décembre. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 16.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2007, chap. 7, annexe 7, art. 16 - 01/10/2009
Non-application de la Loi sur les personnes morales
27.2 La Loi sur les personnes morales ne s’applique pas aux caisses populaires. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 16.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2007, chap. 7, annexe 7, art. 16 - 01/10/2009
Adhésion
28 (1) L’adhésion à la caisse est régie par ses règlements administratifs, sous réserve de la présente loi et de ses statuts. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 17.
Nombre minimal de parts sociales
(2) Toute personne ou entité doit, pour pouvoir être sociétaire, détenir le nombre minimal de parts sociales qu’exigent les règlements administratifs de la caisse. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 17.
Détention d’un nombre insuffisant de parts sociales
(3) Le sociétaire qui ne détient plus le nombre de parts sociales nécessaire à l’adhésion le reste cependant pour l’application de la présente loi, sous réserve des restrictions que prévoient les règlements administratifs de la caisse, notamment les restrictions relatives aux droits qu’il peut exercer. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 17.
Motifs de révocation de l’adhésion
(4) Il demeure entendu que le paragraphe (3) n’a pas pour effet d’empêcher que les règlements administratifs de la caisse prévoient que la détention d’un nombre de parts sociales inférieur au nombre minimal soit un motif de révocation de l’adhésion dans le cadre du paragraphe 47 (1). 2007, chap. 7, annexe 7, art. 17.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2007, chap. 7, annexe 7, art. 17 - 01/10/2009
Admission des sociétaires
29 (1) Les fondateurs de la caisse qui ont souscrit une part sociale de celle-ci en deviennent sociétaires à la date de prise d’effet de la constitution.
La souscription de parts sociales constitue une demande
(2) La souscription du nombre de parts sociales de la caisse qui est exigé par les règlements administratifs de celle-ci constitue une demande d’adhésion et l’émission d’une telle part à l’auteur de la demande emporte la qualité de sociétaire.
Demande
(3) Sous réserve du paragraphe (1), nul ne peut devenir sociétaire à moins que sa demande d’adhésion ne soit approuvée par le conseil ou par un employé autorisé par celui-ci à cette fin et qu’il ne se soit pleinement conformé aux règlements administratifs régissant l’admission des sociétaires. 1994, chap. 11, art. 29.
Restriction relative à l’adhésion
30 (1) Les règlements administratifs de la caisse doivent prévoir que l’adhésion est réservée aux personnes, personnes liées et entités qui partagent des liens d’association et préciser la nature de ces liens. 2007, chap. 7, annexe 7, par. 18 (1).
(2) Abrogé : 2007, chap. 7, annexe 7, par. 18 (1).
Idem
(3) Malgré le paragraphe (1), les règlements administratifs peuvent prévoir qu’un employé d’une caisse peut devenir sociétaire. 1994, chap. 11, par. 30 (3).
(4) à (7) Abrogés : 2007, chap. 7, annexe 7, par. 18 (2).
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1997, chap. 28, art. 53 - 01/07/1998
2002, chap. 18, annexe H, art. 3 (2) - 26/11/2002
2007, chap. 7, annexe 7, art. 18 (1, 2) - 01/10/2009
Admission sans lien d’association
31 (1) Si les règlements administratifs de la caisse lui permettent de le faire, le conseil peut admettre comme sociétaire toute personne ou entité qui ne partage pas les liens d’association dans les circonstances suivantes :
1. Le nombre de sociétaires qui ne partagent pas les liens d’association ne dépasse pas 3 pour cent du nombre de sociétaires.
2. L’admission de sociétaires précis qui ne partagent pas les liens d’association est approuvée par le conseil.
3. Les sociétaires qui ne partagent pas les liens d’association sont identifiés comme tels dans le registre prévu à l’article 230. 1994, chap. 11, par. 31 (1); 2007, chap. 7, annexe 7, art. 19.
Idem
(2) La personne ou l’entité qui est admise comme sociétaire sans partager les liens d’association a tous les droits et toutes les obligations rattachés à la qualité de sociétaire. 1994, chap. 11, par. 31 (2).
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2007, chap. 7, annexe 7, art. 19 - 01/10/2009
Maintien de l’adhésion
32 (1) Si les règlements administratifs l’autorisent, un sociétaire qui ne partage plus les liens d’association peut conserver son adhésion à la caisse.
Exception
(2) L’article 31 ne s’applique pas aux sociétaires qui conservent leur adhésion en vertu du paragraphe (1). 1994, chap. 11, art. 32.
Relevé et renseignements relatifs à la qualité de membre
33 (1) Toute personne ou entité dont le nom figure dans le registre prévu à l’article 230 a droit :
a) d’une part, à un relevé indiquant les sommes qu’elle a versées pour la souscription de parts sociales ainsi que pour ses dépôts et ses emprunts;
b) d’autre part, aux autres renseignements prescrits par les règlements administratifs de la caisse. 1994, chap. 11, par. 33 (1); 2007, chap. 7, annexe 7, art. 20.
Idem
(2) Le relevé visé à l’alinéa (1) a) est admissible en preuve comme preuve, en l’absence de preuve contraire, de la qualité de sociétaire et des renseignements qui y figurent. 1994, chap. 11, par. 33 (2).
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2007, chap. 7, annexe 7, art. 20 - 01/10/2009
Adhésion de personnes morales et de sociétés
34 Sa Majesté la Reine du chef de l’Ontario ou du Canada, une personne morale, y compris une municipalité au sens de la Loi sur les affaires municipales, une association sans personnalité morale ou une société en nom collectif enregistrée en vertu de la Loi sur les noms commerciaux ou d’une loi que celle-ci remplace peut devenir sociétaire selon les conditions prescrites. 1994, chap. 11, art. 34.
35 Abrogé : 2007, chap. 7, annexe 7, art. 21.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2007, chap. 7, annexe 7, art. 21 - 01/10/2009
36 Abrogé : 2007, chap. 7, annexe 7, art. 21.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2007, chap. 7, annexe 7, art. 21 - 01/10/2009
Responsabilité des sociétaires
37 Les sociétaires ne sont pas, du seul fait qu’ils détiennent des parts sociales de la caisse, responsables des obligations, actes ou omissions de la caisse, sauf dans les cas prévus par la présente loi. 1994, chap. 11, art. 37.
Mise à exécution de fiducies
38 (1) La caisse n’est pas tenue de veiller à l’exécution d’une fiducie à laquelle sont assujetties des parts sociales. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 22.
Application
(2) Le paragraphe (1) s’applique que la fiducie soit expresse, implicite ou judiciaire. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 22.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2007, chap. 7, annexe 7, art. 22 - 01/10/2009
Fiducies au profit de bénéficiaires désignés
39 (1) La caisse ne peut accepter des dépôts qu’un sociétaire fait en fiducie au profit d’un bénéficiaire désigné que si, selon le cas :
a) il détient, en fiducie au profit du bénéficiaire, le nombre minimal de parts sociales exigé aux termes du paragraphe 28 (2);
b) lui et le bénéficiaire sont des personnes liées;
c) les dépôts sont des sommes que le sociétaire est tenu de placer aux termes du paragraphe 57 (1) de la Loi sur le Barreau;
d) les dépôts sont exigés ou régis par une loi de la Législature ou du Parlement du Canada ou par un règlement pris en application d’une telle loi. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 22; 2009, chap. 34, annexe H, art. 1.
Dépôt distinct aux fins de l’assurance-dépôts
(2) Le dépôt en fiducie que fait un sociétaire au profit d’un bénéficiaire désigné est réputé, pour l’application de la disposition 2 du paragraphe 270 (2), un dépôt distinct de tout autre dépôt du sociétaire. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 22.
Exercice des droits rattachés aux parts sociales détenues en fiducie
(3) Les règles suivantes s’appliquent à l’égard des parts sociales qu’un sociétaire détient en fiducie au profit d’un bénéficiaire :
1. Le sociétaire exerce les droits rattachés aux parts, sous réserve de la disposition 2.
2. Le sociétaire n’a pas de voix supplémentaire lors d’une assemblée des sociétaires du fait qu’il détient les parts sociales en fiducie. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 22.
Divulgation concernant le bénéficiaire
(4) Le sociétaire divulgue à la caisse les renseignements personnels concernant le bénéficiaire qu’elle exige pour se conformer à toutes les lois applicables. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 22.
Non-divulgation
(5) La caisse peut refuser d’accepter ou de conserver un dépôt que le sociétaire fait en fiducie au profit d’un bénéficiaire désigné s’il refuse ou omet de fournir les renseignements visés au paragraphe (4). 2007, chap. 7, annexe 7, art. 22.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2007, chap. 7, annexe 7, art. 22 - 01/10/2009
2009, chap. 34, annexe H, art. 1 - 15/12/2009
Compte commun
40 Deux sociétaires ou plus peuvent détenir leurs parts sociales et leurs dépôts dans un compte commun. En l’absence d’avis écrit à l’effet contraire, le paiement par la caisse d’une somme portée au crédit du compte commun de parts sociales ou de dépôts à l’un des sociétaires ou au survivant ou à un des survivants des sociétaires dégage la caisse de toute autre responsabilité en ce qui concerne ce paiement. 1994, chap. 11, art. 40.
Sociétaires de moins de 18 ans
41 Le sociétaire peut être âgé de moins de 18 ans si les règlements administratifs de la caisse le permettent et sous réserve des conditions et des restrictions qui y sont prévues. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 23.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2007, chap. 7, annexe 7, art. 23 - 01/10/2009
Versement limité après le décès du sociétaire
42 (1) Au décès du sociétaire, le versement par la caisse d’une somme mentionnée au paragraphe (2) à quiconque la convainc qu’il y a droit libère la caisse et son conseil de toute obligation en ce qui concerne la somme versée et jusqu’à concurrence de celle-ci, même si le versement se fait sans délivrance de lettres d’homologation ou d’administration. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 24.
Types de versement
(2) Le versement visé au paragraphe (1) porte sur les sommes suivantes :
1. Une somme, qui ne dépasse pas la somme prescrite, prélevée sur les dépôts du défunt ou en contrepartie de ses parts sociales.
2. Une somme, qui ne dépasse pas la somme prescrite, prélevée sur l’indemnité versée à la caisse aux termes d’une police d’assurance-vie sur la tête du défunt. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 24.
Restrictions
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique que si la caisse verse la somme de bonne foi et qu’elle reçoit, avant de faire le versement :
a) soit une déclaration solennelle attestant que la personne a droit à cette somme;
b) soit une autre preuve du droit de la personne à cette somme que la caisse estime appropriée dans les circonstances. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 24.
Exigences supplémentaires de la caisse
(4) Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher la caisse d’exiger les documents ou les preuves supplémentaires qu’elle estime appropriés. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 24.
Recouvrement auprès du bénéficiaire
(5) Le paragraphe (1) ne porte pas atteinte au droit d’un tiers qui la réclame de recouvrer la somme de la personne à qui elle a été versée. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 24.
Aucune limite des autres pouvoirs et exigences
(6) Il demeure entendu que le présent article n’a pas pour effet d’empêcher la caisse de faire un versement ou un transfert autorisé ou exigé par ailleurs par la loi. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 24.
Décès du sociétaire qui était un fiduciaire
(7) Au décès du sociétaire qui détient des parts sociales ou des dépôts en fiducie au profit d’un bénéficiaire désigné, la caisse peut verser le montant de ces parts ou de ces dépôts ainsi que les intérêts ou les dividendes qui s’y rattachent ou les transférer :
a) soit à l’exécuteur testamentaire ou à l’administrateur de la succession du sociétaire décédé;
b) soit au bénéficiaire, en l’absence d’exécuteur testamentaire ou d’administrateur de la succession du sociétaire décédé, ou, s’il est mineur, à son parent ou à son tuteur. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 24; 2021, chap. 4, annexe 11, par. 5 (1).
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2007, chap. 7, annexe 7, art. 24 - 01/10/2009
2021, chap. 4, annexe 11, art. 5 (1) - 19/04/2021
43 Abrogé : 2007, chap. 7, annexe 7, art. 24.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2007, chap. 7, annexe 7, art. 24 - 01/10/2009
Privilège
44 (1) La caisse détient un privilège sur les dépôts et les parts sociales d’un sociétaire relativement aux dettes qu’il a envers elle. Elle peut imputer au remboursement de ces dettes une somme portée au crédit du sociétaire selon ses livres. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 25.
Restriction : compte des parts sociales du sociétaire
(2) Malgré le paragraphe (1), la caisse ne doit pas imputer des frais de gestion ou d’autres déductions au compte des parts sociales d’un sociétaire, sauf si son adhésion prend fin. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 25.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2007, chap. 7, annexe 7, art. 25 - 01/10/2009
45 Abrogé : 2007, chap. 7, annexe 7, art. 25.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1994, chap. 11, art. 45 (5) - sans effet
2007, chap. 7, annexe 7, art. 25 - 01/10/2009
retrait et révocation de l’adhésion
Retrait de l’adhésion
46 (1) Le sociétaire peut se retirer de la caisse à n’importe quel moment en donnant un avis à cet effet conformément aux règlements administratifs. 1994, chap. 11, par. 46 (1).
Idem
(2) Le sociétaire décédé est réputé avoir donné à la caisse un avis de son intention de s’en retirer le jour de son décès. 1994, chap. 11, par. 46 (2).
Droits du sociétaire qui se retire
(3) Les règlements administratifs de la caisse prévoient les droits du sociétaire qui se retire, lesquels comprennent le droit de recevoir un paiement en contrepartie de ses parts sociales, sous réserve du paragraphe 62 (3), et celui de se faire rembourser tout dépôt et rendre tout bien détenu par la caisse. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 26.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2007, chap. 7, annexe 7, art. 26 - 01/10/2009
Révocation de l’adhésion
47 (1) L’adhésion du sociétaire à la caisse peut être révoquée, conformément aux règlements administratifs, par résolution du conseil pour les motifs que prévoient les règlements administratifs. 2007, chap. 7, annexe 7, par. 27 (1).
Droits des membres relatifs à la révocation
(2) Les règlements administratifs de la caisse prévoient les droits suivants :
1. Le droit du sociétaire de recevoir un préavis de toute réunion du conseil à laquelle celui-ci étudiera une résolution portant révocation de son adhésion.
2. Le droit du sociétaire de ne pas voir son adhésion révoquée sans avoir eu l’occasion de comparaître à la réunion du conseil, d’y présenter des observations et d’y être représenté par une personne autorisée à ce faire en vertu de la Loi sur le Barreau.
3. Le droit du sociétaire dont l’adhésion est révoquée d’interjeter appel de la décision du conseil à l’assemblée générale suivante des sociétaires.
4. Le droit du sociétaire dont l’adhésion est révoquée d’être réadmis comme sociétaire de la caisse si, à l’assemblée générale suivante, les sociétaires annulent la résolution du conseil à la majorité des voix exprimées à l’assemblée.
5. Le droit du sociétaire dont d’adhésion est révoquée de recevoir un paiement en contrepartie de ses parts sociales, sous réserve du paragraphe 62 (3), et de se faire rembourser tout dépôt et rendre tout bien détenu par la caisse. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 27.
Marche à suivre énoncée dans les règlements administratifs
(3) Les règlements administratifs de la caisse énoncent ce qui suit :
1. La marche à suivre par le conseil pour remettre le préavis visé à la disposition 1 du paragraphe (2).
2. La marche à suivre pour interjeter appel comme le prévoit la disposition 3 du paragraphe (2). 2007, chap. 7, annexe 7, par. 27 (1).
Avis de la décision
(4) Dans les cinq jours qui suivent l’adoption par le conseil d’une résolution révoquant l’adhésion du sociétaire, la caisse en avise ce dernier par courrier recommandé expédié à sa dernière adresse connue. 2007, chap. 7, annexe 7, par. 27 (1).
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2006, chap. 21, annexe C, art. 106 (1) - 01/05/2007
2007, chap. 7, annexe 7, art. 27 (1, 2) - 01/10/2009
48. Abrogé : 2007, chap. 7, annexe 7, par. 27 (1).
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1997, chap. 28, art. 53 - 01/07/1998
2007, chap. 7, annexe 7, art. 27 (1) - 01/10/2009
49 Abrogé : 2007, chap. 7, annexe 7, par. 27 (1).
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2002, chap. 18, annexe H, art. 3 (3) - 26/11/2002
2007, chap. 7, annexe 7, art. 27 (1) - 01/10/2009
Recours collectifs des sociétaires
Action en qualité de représentant
50 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le sociétaire peut ester en justice devant un tribunal compétent pour lui-même et en qualité de représentant des autres sociétaires qui intentent une action pour le compte et au nom de la caisse, afin de faire valoir les droits de celle-ci ou de faire reconnaître les devoirs ou les obligations qui lui sont dus en vertu de la présente loi, d’une autre loi, d’une règle de droit ou d’un principe d’equity et que la caisse pourrait faire valoir ou reconnaître elle-même, ou afin d’obtenir des dommages-intérêts par suite d’un manquement à ces droits, devoirs ou obligations.
Ordonnance obligatoire
(2) L’action visée au paragraphe (1) ne doit pas être intentée avant que le sociétaire n’ait obtenu une ordonnance du tribunal autorisant l’action.
Requête au tribunal
(3) Le sociétaire peut, après avoir donné à la caisse un préavis à cet effet d’au moins sept jours, demander au tribunal, par voie de requête, l’ordonnance visée au paragraphe (2).
Ordonnance du tribunal
(4) Le tribunal peut rendre l’ordonnance, selon les conditions qu’il estime appropriées, s’il est convaincu des faits suivants :
a) le sociétaire était sociétaire au moment de l’opération ou de l’autre événement qui a donné lieu à la cause d’action;
b) le sociétaire a fait des efforts raisonnables pour que la caisse intente elle-même l’action ou la poursuive avec diligence pour son propre compte;
c) le sociétaire agit de bonne foi et il semble être dans l’intérêt de la caisse ou de ses sociétaires d’intenter l’action.
Dépens
(5) Le demandeur peut, au cours de l’action intentée en vertu du présent article, demander au tribunal, par voie de requête, d’ordonner à la caisse de lui verser un montant représentant des dépens provisoires raisonnables, y compris les honoraires et les débours d’avocat.
Responsabilité des dépens
(6) Le demandeur est redevable à la caisse des dépens provisoires si l’action est rejetée définitivement en première instance ou en appel.
Action, autorisation du tribunal
(7) L’action intentée en vertu du présent article ne peut faire l’objet d’un désistement ou d’une transaction ni être rejetée pour défaut de poursuite sans l’autorisation du tribunal.
Idem
(8) Si le tribunal détermine que le désistement, la transaction ou le rejet risque de porter gravement atteinte aux intérêts des sociétaires ou d’une catégorie de sociétaires, il peut ordonner qu’un avis, dont la manière, la forme et le contenu le satisfont, soit donné aux sociétaires ou à la catégorie de sociétaires en cause aux frais de la caisse ou de la partie à l’instance qu’il désigne. 1994, chap. 11, art. 50.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2007, chap. 7, annexe 7, art. 28 - 01/10/2009
Catégories d’actions
51 (1) Les statuts de la caisse doivent prévoir une catégorie d’actions appelées parts sociales et peuvent prévoir d’autres catégories d’actions, y compris les parts de ristourne visées à l’article 53. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 29.
Nature des actions
(2) Les actions de la caisse constituent des biens meubles. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 29.
Forme
(3) Les actions de la caisse sont sans valeur nominale et, s’il ne s’agit pas de parts sociales ou de parts de ristourne, elles doivent être nominatives. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 29.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2007, chap. 7, annexe 7, art. 29 - 01/10/2009
Parts sociales
52 (1) Les parts sociales comportent pour leurs détenteurs le droit de recevoir les dividendes déclarés à leur égard et de partager le reliquat des biens de la caisse à sa dissolution. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 30.
Nombre de parts sociales que peut détenir le sociétaire
(2) Sous réserve de toute restriction prescrite par règlement ou énoncée dans les règlements administratifs de la caisse, le sociétaire peut détenir un nombre de parts sociales supérieur au nombre minimal exigé aux termes du paragraphe 28 (2) pour pouvoir être sociétaire. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 30.
Transferts interdits
(3) Le détenteur d’une part sociale ne peut transférer d’intérêt sur celle-ci, si ce n’est à la caisse ou à une autre caisse, et toute opération qui prétend effectuer un tel transfert est nulle. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 30.
(4) Abrogé : 2007, chap. 7, annexe 7, art. 30.
Certificats non obligatoires
(5) Les règlements administratifs de la caisse peuvent prévoir qu’il n’est pas nécessaire de délivrer de certificats de parts sociales. Toutefois, la caisse donne alors à chaque sociétaire qui en fait la demande un relevé du nombre de parts sociales qu’il détient. 1994, chap. 11, par. 52 (5).
Certificats
(6) Les certificats de parts sociales délivrés après l’entrée en vigueur du présent paragraphe comprennent les renseignements prescrits. 1994, chap. 11, par. 52 (6).
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2007, chap. 7, annexe 7, art. 30 - 01/10/2009
Parts de ristourne
53 (1) Les statuts de la caisse peuvent prévoir une catégorie d’actions appelées parts de ristourne que les sociétaires reçoivent à titre de dividende en vertu de l’article 65 ou de ristourne en vertu de l’article 66. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 31.
Nature des parts de ristourne
(2) Les parts de ristourne ne comportent pas, pour leurs détenteurs, le droit de vote aux assemblées des sociétaires de la caisse, le droit à un préavis de ces assemblées, le droit de recevoir des dividendes ni le droit de partager le reliquat des biens de la caisse à sa dissolution. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 31.
Transferts interdits
(3) Le détenteur d’une part de ristourne ne peut transférer d’intérêt sur celle-ci, si ce n’est à la caisse ou à une autre caisse, et toute opération qui prétend effectuer un tel transfert est nulle. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 31.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2007, chap. 7, annexe 7, art. 31 - 01/10/2009
Droits rattachés aux catégories
53.1 (1) Pour chaque catégorie d’actions, les statuts prévoient ce qui suit :
a) les droits, privilèges, restrictions et conditions qui se rattachent aux actions de la catégorie;
b) le nombre maximal éventuel d’actions de la catégorie que la caisse est autorisée à émettre. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 31.
Restriction
(2) Les actions autres que les parts sociales ne comportent pas, pour leurs détenteurs, le droit de vote aux assemblées des sociétaires de la caisse, sauf dans les cas prévus par la présente loi, ni le droit de partager le reliquat des biens de la caisse à sa dissolution. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 31.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2007, chap. 7, annexe 7, art. 31 - 01/10/2009
Séries d’actions
54 (1) Les statuts de la caisse peuvent autoriser l’émission d’une catégorie d’actions autres que des parts sociales en une ou plusieurs séries, fixer le nombre d’actions de chaque série et leur désignation ainsi qu’énoncer les droits, privilèges, restrictions et conditions qui leur sont rattachés. 1994, chap. 11, par. 54 (1); 2007, chap. 7, annexe 7, par. 32 (1).
Idem
(2) Les statuts peuvent autoriser le conseil à fixer le nombre maximal, le cas échéant, et la désignation des actions de chaque série, ainsi qu’à déterminer les droits, privilèges, restrictions et conditions qui leur sont rattachés, sous réserve des limites qui y sont énoncées et de celles que prévoit la présente loi. 1994, chap. 11, par. 54 (2); 2007, chap. 7, annexe 7, par. 32 (2).
Participation des séries
(3) Si les dividendes cumulatifs ou les sommes payables au titre du remboursement du capital n’ont pas été versés intégralement à l’égard d’une série d’actions, les actions de toutes les séries de la même catégorie participent proportionnellement à leur distribution. 1994, chap. 11, par. 54 (3).
Droit de vote
(4) Si le droit de vote est rattaché à une série d’une catégorie d’actions, les actions de toutes les autres séries de cette catégorie comportent le même droit. 1994, chap. 11, par. 54 (4).
Restriction relative aux séries
(5) Les droits, privilèges, restrictions ou conditions rattachés à une série d’actions ne lui confèrent pas, en matière de dividendes ou de remboursement du capital, un traitement préférentiel par rapport aux séries d’actions de la même catégorie alors en circulation. 1994, chap. 11, par. 54 (5).
Renseignements à fournir au directeur général
(6) Avant d’émettre des actions en série, la caisse dépose auprès du directeur général des statuts de modification qui désignent la série et énoncent les droits, privilèges, restrictions et conditions qui sont rattachés aux actions. 2007, chap. 7, annexe 7, par. 32 (3); 2018, chap. 8, annexe 7, art. 5.
(7) Abrogé : 2007, chap. 7, annexe 7, par. 32 (3).
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1997, chap. 19, art. 5 (2) - 10/10/1997; 1997, chap. 28, art. 53 - 01/07/1998; 1999, chap. 12, annexe I, art. 2 (4) - 22/12/1999
2007, chap. 7, annexe 7, art. 32 (1-3) - 01/10/2009
2018, chap. 8, annexe 7, art. 5 - 08/06/2019
55 Abrogé : 2007, chap. 7, annexe 7, art. 33.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1997, chap. 28, art. 53 - 01/07/1998
2007, chap. 7, annexe 7, art. 33 - 01/10/2009
Droit de préemption
56 (1) Si les statuts le prévoient, la caisse ne doit pas émettre d’actions d’une catégorie, autres que des parts sociales ou des parts de ristourne, sans d’abord les offrir aux actionnaires qui détiennent des actions de cette catégorie. 1994, chap. 11, par. 56 (1); 2007, chap. 7, annexe 7, art. 34.
Idem
(2) Ces actionnaires ont un droit de préemption pour acquérir les actions offertes au prorata du nombre d’actions de cette catégorie qu’ils détiennent, aux modalités et au prix auxquels elles sont offertes aux tiers. 1994, chap. 11, par. 56 (2).
Exception
(3) L’actionnaire n’a pas de droit de préemption à l’égard d’actions qui doivent être émises :
a) soit comme dividende;
b) soit à la suite de l’exercice de privilèges de conversion, d’options ou de droits accordés antérieurement par la caisse. 1994, chap. 11, par. 56 (3).
Idem
(4) L’actionnaire n’a pas de droit de préemption à l’égard d’actions qui doivent être émises :
a) soit si la présente loi interdit l’émission d’actions à l’actionnaire;
b) soit si, à la connaissance du conseil, des actions ne devraient pas être offertes à un actionnaire dont l’adresse enregistrée se trouve dans un territoire situé à l’extérieur de l’Ontario sans fournir aux autorités compétentes de ce territoire des renseignements autres que ceux présentés aux actionnaires à la dernière assemblée annuelle. 1994, chap. 11, par. 56 (4).
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2007, chap. 7, annexe 7, art. 34 - 01/10/2009
Privilèges de conversion
57 (1) La caisse peut octroyer des privilèges de conversion ainsi que des options ou des droits d’acquérir ses valeurs mobilières, autres que ses parts sociales ou ses parts de ristourne, et énonce les conditions applicables :
a) soit dans les documents qui attestent les privilèges de conversion, les options ou les droits;
b) soit sur les valeurs mobilières auxquelles sont rattachés les privilèges de conversion, les options ou les droits. 1994, chap. 11, par. 57 (1); 2007, chap. 7, annexe 7, art. 35.
Droits transmissibles
(2) Les privilèges de conversion ainsi que les options et les droits d’acquérir les valeurs mobilières de la caisse peuvent être transmissibles ou non, et les options et les droits d’acquérir ces valeurs peuvent être séparés ou non des valeurs auxquelles ils sont rattachés. 1994, chap. 11, par. 57 (2).
Actions réservées
(3) Si les statuts limitent le nombre d’actions autorisées, la caisse qui a octroyé des privilèges de conversion de ses valeurs mobilières en actions ou en actions d’une autre catégorie ou série ou qui a émis ou octroyé des options ou des droits d’acquérir des actions réserve en tout temps un nombre suffisant d’actions autorisées pour assurer l’exercice des privilèges de conversion, des options et des droits. 1994, chap. 11, par. 57 (3).
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2007, chap. 7, annexe 7, art. 35 - 01/10/2009
Pouvoir d’émission
58 (1) La caisse peut émettre des actions aux dates, aux personnes et pour la contrepartie que détermine le conseil.
Restriction relative aux actions
(2) La caisse ne peut émettre d’actions que conformément à la présente loi, à ses statuts et à ses règlements administratifs. 1994, chap. 11, art. 58.
Contrepartie
59 (1) La caisse ne doit pas émettre d’actions, autres que des parts de ristourne, qui ne sont pas entièrement libérées en argent ou, avec l’approbation du directeur général, en biens. 1994, chap. 11, par. 59 (1); 1997, chap. 28, art. 53; 2007, chap. 7, annexe 7, par. 36 (1); 2018, chap. 8, annexe 7, art. 5.
Exception applicable à certaines acquisitions d’éléments d’actif
(1.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’émission d’actions par la caisse dans le cadre d’une opération dans laquelle une caisse (la caisse acheteuse) fait l’acquisition de l’actif d’une autre caisse (la caisse venderesse) et qui prévoit l’émission d’actions de la caisse acheteuse en faveur des actionnaires de la caisse venderesse. 2007, chap. 7, annexe 7, par. 36 (2).
Interdiction relative aux commissions
(2) Nul ne doit exiger ni accepter de commission lors de l’achat ou de la vente de parts sociales de la caisse. 1994, chap. 11, par. 59 (2).
(3) Abrogé : 2007, chap. 7, annexe 7, par. 36 (3).
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1997, chap. 28, art. 53 - 01/07/1998
2007, chap. 7, annexe 7, art. 36 (1-3) - 01/10/2009
2018, chap. 8, annexe 7, art. 5 - 08/06/2019
Limite de responsabilité
60 L’émission d’une action est libératoire quant à l’apport exigible de son détenteur. 1994, chap. 11, art. 60; 2007, chap. 7, annexe 7, art. 37.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2007, chap. 7, annexe 7, art. 37 - 01/10/2009
rachat et annulation d’actions
Détention par la caisse de ses propres actions
61 (1) Sauf dans les cas permis par la présente loi ou prescrits par les règlements, la caisse ne doit :
a) ni détenir ses propres actions;
b) ni permettre à une filiale de détenir un nombre de parts sociales supérieur au nombre minimal exigé pour devenir sociétaire;
c) ni permettre à une filiale de détenir d’autres actions de la caisse.
Détention à titre de représentant personnel
(2) La caisse peut détenir ses propres actions en qualité de représentant personnel et peut permettre à une filiale de le faire, mais seulement si ni la caisse ni la filiale n’a d’intérêt bénéficiaire sur ces actions. 1994, chap. 11, par. 61 (1) et (2).
Sûreté
(3) La caisse peut détenir ses propres actions à titre de sûreté et peut permettre à une filiale de le faire si la sûreté est symbolique ou peu importante selon des critères établis par la caisse et approuvés par écrit par le directeur général. 1994, chap. 11, par. 61 (3); 1997, chap. 28, art. 53; 2018, chap. 8, annexe 7, art. 5.
Disposition transitoire
(4) Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher la caisse ou une de ses filiales de détenir une sûreté qu’elle détient avant l’entrée en vigueur de la présente partie.
Exception
(5) L’article 28 de la Loi sur les sociétés par actions n’a pas pour effet d’empêcher une filiale de la caisse de détenir des parts sociales de la caisse qui est sa personne morale mère. 1994, chap. 11, par. 61 (4) et (5).
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1997, chap. 28, art. 53 - 01/07/1998
2018, chap. 8, annexe 7, art. 5 - 08/06/2019
Achat et rachat d’actions
62 (1) La caisse ne peut acheter ou racheter ses actions que conformément au présent article, à ses statuts et à ses règlements administratifs. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 38.
Idem
(2) La caisse peut soit acheter ses actions pour les annuler, soit racheter ses actions rachetables à un prix ne dépassant pas leur prix de rachat, calculé selon une formule précisée dans les statuts ou, dans le cas des actions autres que des parts sociales, selon les conditions qui leur sont rattachées. 1994, chap. 11, par. 62 (2).
Restriction
(3) La caisse ne doit faire aucun versement pour acheter ou racheter ses actions s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’elle contrevient à l’article 84 ou que ce versement l’y ferait contrevenir. 1994, chap. 11, par. 62 (3).
Donations
(4) La caisse peut accepter une action qui lui est remise comme don, mais elle ne peut limiter ni supprimer l’obligation de la libérer autrement qu’en conformité avec l’article 72. 1994, chap. 11, par. 62 (4).
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2007, chap. 7, annexe 7, art. 38 - 1/10/2009
Annulation d’actions
63 La caisse annule les actions ou fractions d’actions qu’elle acquiert, notamment par achat ou rachat, autrement qu’à la suite de la réalisation d’une sûreté. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 39.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2007, chap. 7, annexe 7, art. 39 - 01/10/2009
Acquisition d’actions par réalisation d’une sûreté
64 (1) La caisse qui acquiert certaines de ses actions à la suite de la réalisation d’une sûreté s’en départit, notamment en les vendant ou en les annulant, dans les six mois qui suivent la réalisation. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 39.
Idem
(2) Si une filiale de la caisse acquiert des actions de la caisse à la suite de la réalisation d’une sûreté, la caisse oblige la filiale à s’en départir, notamment en les vendant, dans les six mois qui suivent la réalisation. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 39.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2007, chap. 7, annexe 7, art. 39 - 01/10/2009
Déclaration de dividendes
65 (1) Le conseil peut, sous réserve des règlements administratifs, déclarer, et la caisse verser, des dividendes. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 40.
Modalités de versement
(2) Le dividende peut être versé :
a) soit en argent;
b) soit en émettant des parts de ristourne;
c) soit en émettant des actions entièrement libérées, autres que des parts sociales, ou en octroyant des options ou des droits d’acquérir de telles actions, autres que des parts sociales, de toute catégorie ou série d’actions;
d) soit selon plusieurs des modalités visées aux alinéas a), b) et c);
e) soit en biens, avec l’approbation du directeur général. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 40; 2018, chap. 8, annexe 7, art. 5.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2007, chap. 7, annexe 7, art. 40 - 01/10/2009
2018, chap. 8, annexe 7, art. 5 - 08/06/2019
Déclaration de ristourne
66 (1) Le conseil peut, sous réserve des règlements administratifs, déclarer, et la caisse verser, une ristourne aux sociétaires au prorata des opérations effectuées par chacun d’eux avec la caisse ou par son entremise. 1994, chap. 11, par. 66 (1).
Modalités de versement
(2) La ristourne peut être versée :
a) soit en argent;
b) soit en émettant des parts de ristourne;
c) soit en émettant des actions entièrement libérées, autres que des parts sociales, ou en octroyant des options ou des droits d’acquérir de telles actions, autres que des parts sociales, de toute catégorie ou série d’actions;
d) soit selon plusieurs des modalités visées aux alinéas a), b) et c). 2007, chap. 7, annexe 7, art. 41.
Remise d’intérêts
(3) La ristourne peut comprendre la remise des intérêts payés par les sociétaires, au cours d’un exercice, sur les emprunts qu’ils ont contractés auprès de la caisse. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 41.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2007, chap. 7, annexe 7, art. 41 - 01/10/2009
Restriction relative aux dividendes et aux ristournes
67 Le conseil ne doit pas déclarer de dividende ni de ristourne, ni la caisse en verser, s’il existe des motifs raisonnables de croire que la caisse contrevient à l’article 84 ou que ce versement l’y ferait contrevenir. 1994, chap. 11, art. 67.
Compte capital déclaré
68 (1) La caisse tient un compte capital déclaré distinct pour chaque catégorie et série d’actions qu’elle émet. 1994, chap. 11, par. 68 (1).
Versement au compte
(2) La caisse porte au compte capital déclaré pertinent le montant total de la contrepartie qu’elle reçoit pour les actions qu’elle émet. 1994, chap. 11, par. 68 (2).
(3) et (4) Abrogés : 2007, chap. 7, annexe 7, art. 42.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2007, chap. 7, annexe 7, art. 42 - 01/10/2009
Régularisation à la suite d’une conversion
69 (1) Lors de la conversion de ses actions en circulation, autres que des parts sociales ou des parts de ristourne, en actions d’une autre catégorie ou série, la caisse effectue les opérations suivantes :
a) elle déduit du compte capital déclaré tenu pour la catégorie ou la série d’actions converties un montant égal au résultat obtenu en multipliant le capital déclaré des actions de cette catégorie ou série par le nombre d’actions qui sont converties et en divisant ce produit par le nombre d’actions de cette catégorie ou série en circulation immédiatement avant la conversion;
b) elle porte au compte capital déclaré tenu pour la catégorie ou la série d’actions dans laquelle les actions ont été converties le résultat visé à l’alinéa a) et toute autre contrepartie reçue lors de la conversion. 1994, chap. 11, par. 69 (1); 2007, chap. 7, annexe 7, art. 43.
Capital déclaré des actions convertibles
(2) Pour l’application du paragraphe (1) et sous réserve des statuts, si la caisse émet deux catégories d’actions auxquelles est rattaché le droit de convertir une action d’une catégorie en une action de l’autre catégorie et qu’une action est ainsi convertie, le montant du capital déclaré attribuable à une action de l’une ou l’autre catégorie est obtenu en divisant la somme du capital déclaré des deux catégories par le nombre d’actions en circulation des deux catégories immédiatement avant la conversion. 1994, chap. 11, par. 69 (2).
Conversion ou changement
(3) Les actions émises par la caisse qui sont converties en actions d’une autre catégorie ou série deviennent des actions émises de la catégorie ou de la série dans laquelle elles ont été converties. 1994, chap. 11, par. 69 (3).
Définition
(4) La définition qui suit s’applique au présent article.
«conversion» d’une action s’entend en outre d’un changement effectué aux termes du paragraphe 311 (1) qui entraîne le passage de l’action dans une autre catégorie ou série. 1994, chap. 11, par. 69 (4).
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2007, chap. 7, annexe 7, art. 43 - 01/10/2009
Augmentation à la suite de la conversion de titres de créance
70 Lors de la conversion d’un titre de créance de la caisse en actions, la caisse effectue les opérations suivantes :
a) elle déduit de son passif la valeur nominale du titre de créance;
b) elle porte au compte capital déclaré tenu pour la catégorie ou la série d’actions dans laquelle le titre de créance a été converti le résultat visé à l’alinéa a) et toute autre contrepartie reçue lors de la conversion. 1994, chap. 11, art. 70.
Réduction à la suite de l’acquisition d’actions
71 (1) Lorsque la caisse acquiert, notamment par achat ou rachat, des actions ou des fractions d’actions, elle déduit du compte capital déclaré tenu pour la catégorie ou série d’actions correspondante un montant égal au résultat obtenu en multipliant le capital déclaré des actions de cette catégorie ou série par le nombre d’actions acquises et en divisant ce produit par le nombre d’actions de cette catégorie ou série en circulation immédiatement avant l’acquisition.
Exception
(2) Le présent article ne s’applique pas aux actions qui sont acquises de la manière décrite au paragraphe 61 (2) ou acquises à la suite de la réalisation d’une sûreté et vendues conformément au paragraphe 64 (1). 1994, chap. 11, art. 71.
Réduction par résolution extraordinaire
72 (1) Le capital déclaré de la caisse peut être réduit par résolution extraordinaire de ses sociétaires. 2007, chap. 7, annexe 7, par. 44 (1).
Contenu de la résolution extraordinaire
(2) La résolution extraordinaire précise chaque compte capital déclaré qui est visé par la réduction. 1994, chap. 11, par. 72 (2).
Approbation
(3) La résolution extraordinaire est sans effet tant que le directeur général ne l’a pas approuvée par écrit. 1994, chap. 11, par. 72 (3); 1997, chap. 28, art. 53; 2018, chap. 8, annexe 7, art. 5.
Conditions d’approbation
(4) Le directeur général ne peut approuver la résolution extraordinaire que si la demande à cet effet a été présentée dans les trois mois qui suivent son adoption et qu’une copie de la résolution, accompagnée d’un avis de l’intention de demander son approbation, a été publiée dans la Gazette de l’Ontario. 2007, chap. 7, annexe 7, par. 44 (2); 2018, chap. 8, annexe 7, art. 5.
Renseignements
(5) La demande d’approbation comprend les renseignements et les documents qu’exige le directeur général. 1994, chap. 11, par. 72 (5); 1997, chap. 28, art. 53; 2018, chap. 8, annexe 7, art. 5.
Restriction
(6) La caisse ne doit pas réduire son capital déclaré par résolution extraordinaire s’il existe des motifs raisonnables de croire que la caisse contrevient à l’article 84 ou que cette réduction l’y ferait contrevenir. 1994, chap. 11, par. 72 (6).
Réduction du compte capital
(7) La caisse régularise son ou ses comptes capital déclaré conformément à la résolution extraordinaire visée au paragraphe (1). 1994, chap. 11, par. 72 (7).
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1997, chap. 28, art. 53 - 01/07/1998
2007, chap. 7, annexe 7, art. 44 (1, 2) - 01/10/2009
2018, chap. 8, annexe 7, art. 5 - 08/06/2019
Action en recouvrement
73 (1) Si des sommes d’argent ont été versées ou des biens reçus à la suite d’une réduction du capital qui contrevient à l’article 72, un créancier de la caisse peut demander au tribunal, par voie de requête, une ordonnance obligeant le sociétaire, l’actionnaire ou l’autre personne à verser ces sommes à la caisse ou à lui rendre ces biens. 1994, chap. 11, par. 73 (1).
Actions détenues par un représentant personnel
(2) La personne qui détient des actions en qualité de représentant personnel et qui est inscrite, dans le registre prévu à l’article 230, comme sociétaire ou actionnaire et comme représentant personnel d’une personne désignée n’encourt aucune responsabilité personnelle aux termes du paragraphe (1), celle-ci incombant à la personne désignée. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 45.
(3) Abrogé : 2002, chap. 24, annexe B, art. 25.
Maintien des recours
(4) Le présent article n’a aucune incidence sur la responsabilité qui découle de l’article 153. 1994, chap. 11, par. 73 (4).
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2002, chap. 24, annexe B, art. 25 - 01/01/2004
2007, chap. 7, annexe 7, art. 45 - 01/10/2009
transfert de valeurs mobilières
Application de la Loi de 2006 sur le transfert des valeurs mobilières
74 La Loi de 2006 sur le transfert des valeurs mobilières s’applique, avec les adaptations nécessaires, au transfert de valeurs mobilières autres que des parts sociales ou des parts de ristourne. 2006, chap. 8, art. 142; 2007, chap. 7, annexe 7, art. 46.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2006, chap. 8, art. 142 - 01/01/2007
2007, chap. 7, annexe 7, art. 46 - 01/10/2009
Restrictions : transfert de valeurs mobilières
74.1 (1) Les valeurs mobilières émises dans les circonstances prévues à l’alinéa 75 (1) a) ne doivent être transférées qu’à un autre sociétaire de la caisse ou à une personne prescrite. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 47.
Idem
(2) Le transfert de valeurs mobilières qui est permis aux termes du paragraphe (1) se fait de la manière prescrite et sous réserve des conditions prescrites. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 47.
Idem
(3) Le transfert de valeurs mobilières qui est permis aux termes du paragraphe (1) prend effet lors de son inscription dans le registre prévu à l’article 230. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 47.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2007, chap. 7, annexe 7, art. 47 - 01/10/2009
Vente de valeurs mobilières
75 (1) La caisse peut vendre ses valeurs mobilières à un sociétaire, ou accepter de celui-ci, directement ou indirectement, une contrepartie en échange de ses valeurs mobilières dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) elle a obtenu un reçu aux termes de l’article 78 pour une note d’information portant sur ces valeurs mobilières et ce reçu n’a pas été révoqué ni n’est arrivé à expiration;
b) elle a remis au directeur général une copie des reçus qu’elle a obtenus de la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario aux termes de la Loi sur les valeurs mobilières pour un prospectus provisoire et un prospectus portant sur ces valeurs mobilières. 1994, chap. 11, par. 75 (1); 1997, chap. 28, art. 53; 2018, chap. 8, annexe 7, art. 5.
Non-application de la Loi sur les valeurs mobilières
(2) La Loi sur les valeurs mobilières ne s’applique pas aux valeurs mobilières que la caisse vend ou dont elle se départit après avoir obtenu un reçu pour une note d’information aux termes de l’article 78. 1994, chap. 11, par. 75 (2).
Exception
(3) Le paragraphe (1) et la Loi sur les valeurs mobilières ne s’appliquent :
a) ni à l’émission de parts sociales;
b) ni à l’émission de parts de ristourne;
c) ni à l’émission d’actions visée à l’article 65 ou 66. 1994, chap. 11, par. 75 (3); 2007, chap. 7, annexe 7, art. 48.
Interprétation
(4) Au paragraphe (1), lorsqu’une caisse s’entend d’une fédération, est également considéré comme membre de la fédération le sociétaire d’une caisse qui est membre de la fédération. 1994, chap. 11, par. 75 (4).
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1997, chap. 28, art. 53 - 01/07/1998
2007, chap. 7, annexe 7, art. 48 - 01/10/2009
2018, chap. 8, annexe 7, art. 5 - 08/06/2019
Vendeurs permis
76 Les valeurs mobilières vendues dans les circonstances mentionnées à l’alinéa 75 (1) a) peuvent l’être par les personnes suivantes :
a) soit les administrateurs, les dirigeants et les employés de la caisse émettrice;
b) soit, dans le cas d’une fédération émettrice, les administrateurs, les dirigeants et les employés de la fédération ou d’une caisse qui en est membre;
c) soit les personnes inscrites comme courtier en bourse, courtier en valeurs mobilières ou courtier négociant aux termes de la Loi sur les valeurs mobilières. 1994, chap. 11, art. 76; 2007, chap. 7, annexe 7, art. 49.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2007, chap. 7, annexe 7, art. 49 - 01/10/2009
Note d’information
77 (1) La demande de reçu pour une note d’information est présentée en déposant auprès du directeur général un exemplaire de la note et en acquittant les droits que fixe le ministre ou une règle de l’Autorité. 2007, chap. 7, annexe 7, par. 50 (1); 2018, chap. 8, annexe 7, art. 5; 2019, chap. 7, annexe 16, art. 4.
Teneur
(2) La note d’information donne les renseignements prescrits. 2007, chap. 7, annexe 7, par. 50 (1).
Norme de divulgation
(3) La note d’information divulgue d’une manière complète, exacte et claire tous les faits importants se rapportant aux valeurs mobilières que la caisse se propose d’émettre. 1994, chap. 11, par. 77 (3).
Attestation
(4) La note d’information est accompagnée d’une attestation de divulgation signée par le président du conseil et le directeur général de la caisse et portant qu’elle satisfait aux exigences des paragraphes (2) et (3). 2007, chap. 7, annexe 7, par. 50 (2); 2018, chap. 8, annexe 7, art. 2.
Pièces supplémentaires
(5) Le directeur général peut exiger :
a) que la caisse fournisse des documents, rapports et autres pièces supplémentaires;
b) que les renseignements contenus dans les pièces visées à l’alinéa a) fassent partie de la note d’information. 1994, chap. 11, par. 77 (5); 1997, chap. 28, art. 53; 2018, chap. 8, annexe 7, art. 5.
Examen
(6) Avant de délivrer un reçu, le directeur général peut exiger de la caisse qu’elle permette, à ses frais, à une personne autorisée par écrit par lui d’examiner ses affaires internes. 1994, chap. 11, par. 77 (6); 1997, chap. 28, art. 53; 2018, chap. 8, annexe 7, art. 5.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1997, chap. 19, art. 5 (3) - 10/10/1997; 1997, chap. 28, art. 53 - 01/07/1998; 1999, chap. 12, annexe I, art. 2 (4) - 22/12/1999
2007, chap. 7, annexe 7, art. 50 (1, 2) - 01/10/2009
2018, chap. 8, annexe 7, art. 2, 5 - 08/06/2019
2019, chap. 7, annexe 16, art. 4 - 08/06/2019
Reçu pour une note d’information
78 (1) Le directeur général délivre un reçu pour une note d’information, sauf s’il lui semble :
a) soit que la note ou tout document qui l’accompagne :
(i) ou bien n’est pas conforme sur un point essentiel à la présente loi ou aux règlements,
(ii) ou bien contient un énoncé, une promesse, une estimation ou une prévision qui est fallacieux, faux ou trompeur,
(iii) ou bien contient un extrait d’une opinion ou d’un énoncé d’un expert qui ne représente pas équitablement l’opinion ou l’énoncé,
(iv) ou bien dissimule ou omet un fait important dont la divulgation est nécessaire pour éviter qu’un énoncé de la note ne porte à confusion compte tenu des circonstances dans lesquelles il a été fait;
b) soit que le produit de la vente des valeurs mobilières, ajouté aux autres ressources de la caisse, n’est pas suffisant pour atteindre l’objectif de l’émission qui est énoncé dans la note;
c) soit qu’il ne serait pas dans l’intérêt public de délivrer un reçu pour la note. 1994, chap. 11, par. 78 (1); 1997, chap. 28, art. 53; 2018, chap. 8, annexe 7, art. 5.
Refus de délivrer, révocation
(2) Le directeur général peut refuser de délivrer un reçu pour la note d’information ou le révoquer dans l’un ou l’autre des cas suivants :
1. La caisse contrevient à l’article 84.
2. La caisse est assujettie à la supervision du directeur général ou est placée sous son administration. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 51; 2018, chap. 8, annexe 7, art. 5; 2019, chap. 7, annexe 16, art. 50.
Idem
(3) Avant de refuser de délivrer un reçu ou d’en révoquer un, le directeur général donne à l’auteur de la demande l’occasion de présenter des observations écrites. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 51; 2018, chap. 8, annexe 7, art. 5.
Idem
(4) La décision de refuser la délivrance d’un reçu ou d’en révoquer un est donnée par écrit et motivée. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 51.
Expiration du reçu
(5) Le reçu pour une note d’information expire le premier en date des jours suivants :
a) le jour qui tombe six mois après celui de sa délivrance;
b) le jour où l’offre de valeurs mobilières sur laquelle porte la note d’information qu’il vise se termine conformément à cette note. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 51.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1997, chap. 28, art. 53 - 01/07/1998
2007, chap. 7, annexe 7, art. 51 - 01/10/2009
2018, chap. 8, annexe 7, art. 5 - 08/06/2019; 2018, chap. 17, annexe 11, art. 15 - sans effet - voir 2019, chap. 7, annexe 16, art. 54 - 29/05/2019
2019, chap. 7, annexe 16, art. 50 - 08/06/2019
Renouvellement du reçu
79 (1) La demande de renouvellement du reçu pour la note d’information est présentée en la déposant auprès du directeur général avec un exemplaire de la note et en acquittant les droits que fixe le ministre ou une règle de l’Autorité. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 52; 2018, chap. 8, annexe 7, art. 5; 2019, chap. 7, annexe 16, art. 5.
Moment de la demande
(2) La demande de renouvellement est présentée avant que le reçu pour la note d’information n’arrive à expiration. 1994, chap. 11, par. 79 (2).
Reçu
(3) L’article 78 s’applique, avec les adaptations nécessaires, au renouvellement d’un reçu. 1994, chap. 11, par. 79 (3).
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1997, chap. 28, art. 53 - 01/07/1998
2007, chap. 7, annexe 7, art. 52 - 01/10/2009
2018, chap. 8, annexe 7, art. 5 - 08/06/2019
2019, chap. 7, annexe 16, art. 5 - 08/06/2019
Changement important
80 (1) S’il se produit un changement important dans les faits énoncés dans la note d’information, la caisse dépose auprès du directeur général :
a) soit une modification de la note, si aucun reçu n’a été délivré à son égard;
b) soit un état des changements importants, si un reçu pour la note a été délivré et que le reçu n’a pas été révoqué ni n’est arrivé à expiration. 1994, chap. 11, par. 80 (1); 1997, chap. 28, art. 53; 2018, chap. 8, annexe 7, art. 5.
Délai
(2) La caisse remet au directeur général la modification ou l’état des changements importants promptement et, dans tous les cas, dans les dix jours qui suivent la date à laquelle un changement important s’est produit. 1994, chap. 11, par. 80 (2); 1997, chap. 28, art. 53; 2018, chap. 8, annexe 7, art. 5.
Avis aux personnes
(3) La caisse remet une copie de la modification ou de l’état des changements importants à quiconque a reçu un exemplaire de la note d’information. 1994, chap. 11, par. 80 (3).
Déclaration de remplacement
(4) La caisse peut déposer auprès du directeur général une nouvelle note d’information au lieu d’un ou de plusieurs états des changements importants, et elle doit le faire si le directeur général le lui demande. 1994, chap. 11, par. 80 (4); 1997, chap. 28, art. 53; 2018, chap. 8, annexe 7, art. 5.
Contenu
(5) Les articles 77 et 78 s’appliquent à un état des changements importants comme s’il s’agissait d’une note d’information.
Exclusion
(6) La définition qui suit s’applique au présent article.
«changement important» Ne s’entend pas des types de changements prescrits. 1994, chap. 11, par. 80 (5) et (6).
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1997, chap. 28, art. 53 - 01/07/1998
2018, chap. 8, annexe 7, art. 5 - 08/06/2019
Diffusion
81 (1) La caisse remet un exemplaire de la note d’information ou de l’état des changements importants à chaque sociétaire qui en demande un. 1994, chap. 11, par. 81 (1).
Idem
(2) La personne qui met en vente une valeur mobilière de la caisse remet un exemplaire de la note d’information et de l’état des changements importants, le cas échéant, à tout acheteur éventuel qui en demande un ainsi qu’à l’acheteur. 1994, chap. 11, par. 81 (2).
Annulation de l’achat
(3) L’acheteur n’est pas lié par une convention de vente de valeurs mobilières si la personne à laquelle il a convenu de les acheter reçoit de lui, au plus tard à minuit le deuxième jour ouvrable qui suit la date à laquelle il a reçu la dernière note d’information et tout état des changements importants, un avis écrit de son intention de ne pas l’être. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 53.
Idem
(4) Le paragraphe (3) s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux personnes qui souscrivent des valeurs mobilières que doit émettre la caisse. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 53.
Assimilation de la télécopie à un avis écrit
(5) Sans préjudice des autres modes de remise, l’avis écrit prévu au paragraphe (3) est considéré comme étant reçu s’il l’est par transmission électronique ou par télécopie. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 53.
«jour ouvrable»
(6) La définition qui suit s’applique au paragraphe (3).
«jour ouvrable» Jour qui n’est :
a) ni un samedi;
b) ni un dimanche ou tout autre jour férié, sauf le lundi de Pâques et le jour du Souvenir. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 53.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2007, chap. 7, annexe 7, art. 53 - 01/10/2009
Effet d’une présentation inexacte des faits
82 (1) En cas de présentation inexacte des faits dans une note d’information ou un état des changements importants, l’acheteur d’une valeur mobilière est réputé s’être fié à cette présentation si elle constituait une présentation inexacte des faits au moment de l’achat. 1994, chap. 11, par. 82 (1).
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si l’acheteur avait connaissance de la présentation inexacte des faits lorsqu’il a acheté la valeur mobilière. 1994, chap. 11, par. 82 (2).
Droit d’action
(3) L’acheteur a le droit d’intenter une action en dommages-intérêts contre les personnes suivantes :
a) la caisse;
b) les personnes, autres que des employés de la caisse, qui vendent la valeur mobilière pour le compte de la caisse;
c) les administrateurs de la caisse en poste au moment où la note d’information ou l’état des changements importants a été déposé auprès du directeur général;
d) les personnes qui ont déposé le consentement exigé par les règlements, mais uniquement à l’égard de leurs rapports, opinions ou déclarations;
e) les personnes qui ont signé la note d’information ou l’état des changements importants, autres que les personnes visées aux alinéas a) à d). 1994, chap. 11, par. 82 (3); 1997, chap. 28, art. 53; 2018, chap. 8, annexe 7, art. 5.
Idem
(4) L’acheteur qui a acheté la valeur mobilière à une caisse peut choisir d’exercer un recours en annulation contre celle-ci, auquel cas il n’a aucun recours en dommages-intérêts contre elle. 1994, chap. 11, par. 82 (4).
Moyens de défense
(5) Le signataire de l’attestation de divulgation exigée au paragraphe 77 (4) ou l’administrateur n’encourt aucune responsabilité aux termes du présent article s’il prouve l’un ou l’autre des faits suivants :
1. La note d’information ou l’état des changements importants a été déposé auprès du directeur général à l’insu ou sans le consentement du signataire ou de l’administrateur qui, dès qu’il en a eu connaissance, a informé le directeur général qu’il a été déposé auprès de celui-ci à son insu ou sans son consentement.
2. Le signataire ou l’administrateur n’avait pas connaissance de la présentation inexacte des faits lorsque la note d’information ou l’état des changements importants a été déposé auprès du directeur général. Après la délivrance du reçu pour la note ou l’état, mais avant l’achat de la valeur mobilière par l’acheteur, il a informé le directeur général, dès qu’il a eu connaissance de la présentation inexacte, qu’il retirait son consentement au dépôt de la note ou de l’état auprès du directeur général.
3. Le signataire ou l’administrateur n’avait pas de motifs raisonnables de croire ni ne croyait qu’il y avait eu une présentation inexacte des faits. 1994, chap. 11, par. 82 (5); 1997, chap. 19, par. 5 (3); 1997, chap. 28, art. 53; 1999, chap. 12, annexe I, par. 2 (4); 2007, chap. 7, annexe 7, art. 54; 2018, chap. 8, annexe 7, art. 5.
Interprétation
(6) La définition qui suit s’applique au présent article.
«présentation inexacte des faits» S’entend, selon le cas :
a) d’une déclaration erronée au sujet d’un fait important;
b) de l’omission d’un fait important dont la divulgation est exigée ou nécessaire pour éviter qu’une déclaration ne soit trompeuse, compte tenu des circonstances dans lesquelles elle a été faite. 1994, chap. 11, par. 82 (6).
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1997, chap. 19, art. 5 (3) - 10/10/1997; 1997, chap. 28, art. 53 - 01/07/1998; 1999, chap. 12, annexe I, art. 2 (4) - 22/12/1999
2007, chap. 7, annexe 7, art. 54 (1, 2) - 01/10/2009
2018, chap. 8, annexe 7, art. 5 - 08/06/2019
Restriction applicable à la commission lors de l’achat ou de la vente
Commission interdite : administrateurs, dirigeants, employés
83 Aucune des personnes suivantes ne doit demander ni accepter de commission lors de l’achat ou de la vente d’une valeur mobilière de la caisse :
1. Les administrateurs, les dirigeants et les employés de la caisse.
2. Les personnes liées à un administrateur, à un dirigeant ou à un employé de la caisse.
3. Les administrateurs, les dirigeants et les employés de la fédération dont la caisse est membre. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 55.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2007, chap. 7, annexe 7, art. 55 - 01/10/2009
PARTIE VI
CAPITAL ET LIQUIDITÉS
Suffisance du capital et des liquidités
84 (1) La caisse maintient, pour son fonctionnement, un capital et des liquidités suffisants, ainsi que les formes appropriées de ceux-ci. 1994, chap. 11, par. 84 (1).
Idem
(2) La caisse se conforme aux règlements régissant la suffisance du capital et des liquidités. 1994, chap. 11, par. 84 (2).
Regroupements aux fins du capital
(3) Sous réserve des règlements et avec l’approbation du directeur général, deux caisses ou plus peuvent conclure une convention avec une fédération en vue de former un groupe visant à leur permettre de satisfaire aux exigences du présent article en matière de capital. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 56; 2019, chap. 7, annexe 16, art. 50.
Révocation de l’approbation
(4) Le directeur général peut, par ordre, révoquer l’approbation visée au paragraphe (3) pour un motif prescrit. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 56; 2019, chap. 7, annexe 16, art. 50.
Règles de procédure
(5) L’article 240.1 s’applique aux ordres donnés en vertu du paragraphe (4). 2007, chap. 7, annexe 7, art. 56.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2007, chap. 7, annexe 7, art. 56 - 01/10/2009
2018, chap. 17, annexe 11, art. 15 - sans effet - voir 2019, chap. 7, annexe 16, art. 54 - 29/05/2019
2019, chap. 7, annexe 16, art. 50 - 08/06/2019
Politiques relatives au capital et aux liquidités
85 (1) La caisse se dote de politiques relatives au capital et aux liquidités compatibles avec les règlements régissant la suffisance du capital et des liquidités et s’y conforme. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 57.
Politiques prudentes
(2) Les politiques de la caisse relatives au capital et aux liquidités comprennent des politiques, des normes et des méthodes qu’une personne raisonnable et prudente mettrait en oeuvre afin d’assurer la solidité financière de la caisse, d’éviter tout risque indu de perte et d’assurer un rendement raisonnable. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 57.
Approbation et examen du conseil
(3) Les politiques de la caisse relatives au capital et aux liquidités sont assujetties à l’approbation du conseil, lequel les examine au moins une fois par année. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 57.
Ordre en cas d’insuffisance des politiques
(4) S’il estime que les politiques de la caisse relatives au capital et aux liquidités sont inadéquates ou imprudentes, le directeur général peut lui ordonner de les modifier conformément à l’ordre. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 57; 2019, chap. 7, annexe 16, art. 50.
Règles de procédure
(5) L’article 240.1 s’applique aux ordres donnés en vertu du présent article. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 57.
Appel devant le Tribunal
(6) La caisse qui est visée par un ordre donné en vertu du présent article peut en interjeter appel devant le Tribunal conformément à l’article 240.4. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 57.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1997, chap. 28, art. 53 - 01/07/1998
2007, chap. 7, annexe 7, art. 57 - 01/10/2009
2018, chap. 17, annexe 11, art. 15 - sans effet - voir 2019, chap. 7, annexe 16, art. 54 - 29/05/2019
2019, chap. 7, annexe 16, art. 50 - 08/06/2019
Exigences supplémentaires
86 (1) Le directeur général peut ordonner à la caisse de prendre l’une ou l’autre des mesures suivantes :
a) augmenter son capital;
b) prévoir les formes et les montants supplémentaires de liquidité qu’il exige. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 57; 2019, chap. 7, annexe 16, art. 50.
Circonstances
(2) Malgré le fait que la caisse se conforme aux règlements régissant la suffisance du capital et des liquidités, le directeur général peut imposer les exigences énoncées au paragraphe (1) dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) il existe des motifs raisonnables de croire que la caisse ne se conforme pas aux exigences de la présente loi et des règlements traitant de la gestion des risques dans le cadre des prêts et des placements et dans la gestion d’ensemble de ses activités commerciales;
b) le directeur général estime qu’il est nécessaire d’imposer l’exigence pour protéger les intérêts des sociétaires, des actionnaires ou des déposants;
c) le directeur général estime qu’il est nécessaire d’imposer l’exigence pour assurer la sécurité et l’intégrité financières de la caisse. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 57; 2019, chap. 7, annexe 16, art. 50.
Conformité
(3) La caisse se conforme à l’ordre dans le délai que le directeur général y précise. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 57; 2019, chap. 7, annexe 16, art. 50.
Délai pour se conformer dans le cas d’un groupe
(4) Si la caisse fait partie d’un groupe formé en vertu du paragraphe 84 (3), le délai qui lui est accordé, en application du paragraphe (3), pour se conformer à un ordre donné en vertu de l’alinéa (1) a) est d’au moins 30 jours après qu’elle en a reçu copie aux termes de l’article 240.2. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 57.
Règles de procédure
(5) L’article 240.1 s’applique aux ordres donnés en vertu du présent article. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 57.
Appel devant le Tribunal
(6) La caisse qui est visée par un ordre donné en vertu du présent article peut en interjeter appel devant le Tribunal conformément à l’article 240.4. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 57.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1997, chap. 28, art. 53 - 01/07/1998
2007, chap. 7, annexe 7, art. 57 - 01/10/2009
2018, chap. 17, annexe 11, art. 15 - sans effet - voir 2019, chap. 7, annexe 16, art. 54 - 29/05/2019
2019, chap. 7, annexe 16, art. 50 - 08/06/2019
Modification des exigences
87 (1) La caisse peut demander au directeur général de modifier les exigences visées à l’article 84. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 57; 2019, chap. 7, annexe 16, art. 50.
Demande
(2) La demande est présentée sous la forme qu’approuve le directeur général et décrit la manière dont la caisse se conformera aux exigences visées à l’article 84 et le moment où elle le fera. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 57; 2019, chap. 7, annexe 16, art. 50.
Modification
(3) Le directeur général peut accepter la modification aux conditions qu’il juge appropriées s’il estime que cela est dans l’intérêt des sociétaires et que la caisse se conformera aux exigences visées à l’article 84 dans un délai raisonnable. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 57; 2019, chap. 7, annexe 16, art. 50.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1997, chap. 28, art. 56 - 01/07/1998
2007, chap. 7, annexe 7, art. 57 - 01/10/2009
2018, chap. 17, annexe 11, art. 15 - sans effet - voir 2019, chap. 7, annexe 16, art. 54 - 29/05/2019
2019, chap. 7, annexe 16, art. 50 - 08/06/2019
Évaluation de l’actif
88 Si le directeur général a évalué un élément d’actif de la caisse ou d’une filiale et que la valeur qu’il détermine diffère de façon marquée de celle attribuée par la caisse ou la filiale, il fait parvenir à la caisse, à son vérificateur et à son comité de vérification un avis écrit de la valeur de l’élément d’actif qu’il a déterminée. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 57; 2019, chap. 7, annexe 16, art. 50.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1997, chap. 28, art. 53 - 01/07/1998
2007, chap. 7, annexe 7, art. 57 - 01/10/2009
2018, chap. 17, annexe 11, art. 15 - sans effet - voir 2019, chap. 7, annexe 16, art. 54 - 29/05/2019
2019, chap. 7, annexe 16, art. 50 - 08/06/2019
Rapport sur la suffisance
89 La caisse remet aux personnes que précise le directeur général, aux moments qu’il exige, et sous la forme qu’il approuve, un rapport portant sur sa conformité à l’article 84. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 57; 2019, chap. 7, annexe 16, art. 50.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1997, chap. 28, art. 53 - 01/07/1998
2007, chap. 7, annexe 7, art. 57 - 01/10/2009
2018, chap. 17, annexe 11, art. 15 - sans effet - voir 2019, chap. 7, annexe 16, art. 54 - 29/05/2019
2019, chap. 7, annexe 16, art. 50 - 08/06/2019
89.1 Abrogé : 2019, chap. 7, annexe 16, art. 6.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2007, chap. 7, annexe 7, art. 57 - 01/10/2009
2018, chap. 8, annexe 7, art. 5 - 08/06/2019; 2018, chap. 17, annexe 11, art. 15 - sans effet - voir 2019, chap. 7, annexe 16, art. 54 - 29/05/2019
2019, chap. 7, annexe 16, art. 6 - 08/06/2019
Provision pour pertes et intérêts
90 La caisse pourvoit mensuellement aux prêts douteux et constitue des réserves conformément aux règlements administratifs ou règles de l’Autorité. 1994, chap. 11, art. 90; 1999, chap. 12, annexe I, par. 2 (5); 2019, chap. 7, annexe 16, art. 7.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1999, chap. 12, annexe I, art. 2 (5) - 22/12/1999
2019, chap. 7, annexe 16, art. 7 - 08/06/2019
Qualités requises des administrateurs
91 Seule peut être administrateur de la caisse la personne physique qui satisfait aux critères suivants :
1. Elle est sociétaire.
2. Elle est âgée d’au moins dix-huit ans.
3. Elle est de citoyenneté canadienne ou a été légalement admise au Canada en qualité de résident permanent et elle y réside ordinairement. 1994, chap. 11, art. 91.
Incapacité d’exercice
92 (1) Ne peuvent être administrateurs de la caisse :
1. Les particuliers dont l’adhésion à une caisse a pris fin autrement qu’à leur gré.
2. Les particuliers qui ont été jugés incapables de gérer leurs biens aux termes de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui ou de la Loi sur la santé mentale ou qui ont été jugés incapables par un tribunal canadien ou étranger.
3. Les particuliers qui sont des faillis non libérés ou des faillis libérés dans les cinq ans qui précèdent la date à laquelle ils pourraient être élus administrateurs.
4. Les particuliers qui ne peuvent obtenir le cautionnement d’un assureur titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les assurances qui l’autorise à faire souscrire de l’assurance de cautionnement et de l’assurance contre les détournements.
5. Les particuliers dont une dette à l’égard de la caisse est échue depuis plus de 90 jours, à moins que la caisse n’ait accepté de reporter l’échéance du remboursement.
6. Les particuliers qui sont des personnes inscrites au sens du Règlement d’application de la résolution des Nations Unies sur la lutte contre le terrorisme pris en application de la Loi sur les Nations Unies (Canada).
7. Les particuliers déclarés coupables, dans les cinq ans qui précèdent la date à laquelle ils pourraient être élus administrateurs, d’une infraction dont il est question au paragraphe (3) et qui n’ont pas été réhabilités.
8. Les particuliers dont l’adhésion à une association professionnelle a été révoquée, dans les cinq ans qui précèdent la date à laquelle ils pourraient être élus administrateurs, pour manquement professionnel.
9. Les employés de la caisse ou ceux d’une fédération dont la caisse est membre ou leur conjoint, parent ou enfant.
10. Les conseillers professionnels qui fournissent des services à la caisse en leur qualité professionnelle ou qui ont fourni de tels services dans les trois ans qui précèdent la date à laquelle ils pourraient être élus administrateurs.
11. Les employés de l’Autorité.
12. Les fonctionnaires employés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario dont les fonctions comprennent la réglementation des caisses.
13. Les particuliers qui n’ont pas satisfait aux exigences en matière de formation ou ne possèdent pas les qualités requises des administrateurs qu’établit la caisse.
14. Les particuliers qui n’ont pas satisfait à une condition raisonnable ou ne possèdent pas une qualité requise raisonnable que prévoient les règlements administratifs de la caisse. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 58; 2009, chap. 33, annexe 2, par. 21 (2); 2019, chap. 7, annexe 16, art. 49; 2021, chap. 4, annexe 11, par. 5 (2).
Exception
(2) Nul n’est un employé pour l’application de la disposition 9 du paragraphe (1) pour le seul motif qu’il fournit sans rémunération à la caisse ou à la fédération des services qui sont habituellement fournis par des employés. 2007, chap. 7, annexe 7, par. 58 (1).
Types d’infraction
(3) Toute infraction visée à la disposition 7 du paragraphe (1) satisfait à l’un ou l’autre des critères suivants :
a) elle est liée aux qualités requises, aux fonctions et aux devoirs de l’administrateur d’une personne morale;
b) elle comprend un vol ou une fraude;
c) elle comprend notamment une contravention à la présente loi, à une loi que celle-ci remplace ou à une loi régissant une filiale de la caisse, ou un défaut de s’y conformer;
d) elle comprend notamment une contravention à la Loi sur les valeurs mobilières ou un défaut de s’y conformer. 2007, chap. 7, annexe 7, par. 58 (1).
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1999, chap. 6, art. 19 (3) - 01/03/2000
2005, chap. 5, art. 18 (3) - 9/03/2005
2006, chap. 35, annexe C, art. 21 - 20/08/2007
2007, chap. 7, annexe 7, art. 58 (1, 2) - 01/10/2009
2009, chap. 33, annexe 2, art. 21 (2) - 15/12/2009
2018, chap. 17, annexe 11, art. 15 - sans effet - voir 2019, chap. 7, annexe 16, art. 54 - 29/05/2019
2019, chap. 7, annexe 16, art. 49 - 08/06/2019
2021, chap. 4, annexe 11, art. 5 (2) - 19/04/2021
Nombre d’administrateurs
93 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le nombre d’administrateurs est prévu par règlement administratif. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 59.
Minimum
(2) La caisse compte au moins cinq administrateurs. 1994, chap. 11, par. 93 (2).
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2007, chap. 7, annexe 7, art. 59 - 01/10/2009
Élection au conseil
94 (1) Les administrateurs sont élus de la manière prévue dans les règlements administratifs.
Élection par roulement
(2) Les règlements administratifs peuvent prévoir l’élection et le retrait des administrateurs par roulement.
Vote
(3) Le sociétaire qui vote à l’élection des administrateurs doit voter pour le nombre d’administrateurs à élire. Un candidat ne peut toutefois pas recevoir plus d’une voix de chaque sociétaire. 1994, chap. 11, art. 94.
Divulgation des intérêts par les candidats
94.1 (1) Le candidat à la fonction d’administrateur de la caisse divulgue, avant l’élection, tout ce qu’il devrait divulguer aux termes de l’article 146 s’il était administrateur. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 60.
Précision : administrateurs en poste
(2) Il demeure entendu que :
a) le paragraphe (1) s’applique relativement aux administrateurs qui se représentent ainsi qu’aux candidats qui se présentent pour la première fois;
b) l’obligation de faire la divulgation prévue au paragraphe (1) s’ajoute à toute exigence en matière de divulgation prévue à l’article 146 et s’applique même si une divulgation a déjà été faite aux termes de cet article;
c) l’avis général visé au paragraphe 146 (6) ne constitue pas une divulgation suffisante d’un intérêt dans un contrat pour l’application du paragraphe (1). 2007, chap. 7, annexe 7, art. 60.
Divulgation au conseil
(3) La divulgation exigée aux termes du paragraphe (1) se fait par écrit au conseil de la caisse. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 60.
Avis aux sociétaires
(4) Le conseil donne aux sociétaires un avis de la divulgation avant la tenue de l’élection. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 60.
Mode de remise de l’avis
(5) Les règlements administratifs de la caisse peuvent préciser la manière dont le conseil donne avis de la divulgation aux termes du paragraphe (4). 2007, chap. 7, annexe 7, art. 60.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2007, chap. 7, annexe 7, art. 60 - 01/10/2009
Présidence du conseil
94.2 Les administrateurs élisent ou nomment un des leurs à la présidence du conseil. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 60.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2007, chap. 7, annexe 7, art. 60 - 01/10/2009
Mandat des administrateurs
95 (1) Le mandat des administrateurs est fixé par les règlements administratifs. 1994, chap. 11, par. 95 (1).
Élections retardées
(2) Si des élections n’ont pas lieu dans le délai fixé par les règlements administratifs de la caisse, les administrateurs demeurent en fonction jusqu’à ce que leurs successeurs soient élus. 1994, chap. 11, par. 95 (2).
Premiers administrateurs
(3) Les premiers administrateurs de la caisse désignés dans les statuts demeurent en fonction jusqu’à ce que leurs remplaçants soient dûment élus ou nommés. 1994, chap. 11, par. 95 (3).
Nombre maximal
(4) Les règlements administratifs prévoient le nombre maximal de mandats consécutifs que les administrateurs peuvent remplir. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 61.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2007, chap. 7, annexe 7, art. 61 - 01/10/2010
Mandat du président
95.1 (1) Le mandat du président du conseil est fixé par règlement administratif. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 62.
Nombre maximal
(2) Les règlements administratifs prévoient le nombre maximal de mandats consécutifs que le président du conseil peut remplir. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 62.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2007, chap. 7, annexe 7, art. 62 - 01/10/2010
Quorum
96 La majorité des membres du conseil constitue le quorum. 1994, chap. 11, art. 96.
Vacance
97 (1) Si une vacance survient au sein du conseil et que le quorum est atteint, les administrateurs en fonction peuvent nommer un particulier ayant les qualités requises qui occupe le poste vacant jusqu’à l’assemblée annuelle suivante des sociétaires de la caisse. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 63.
Idem, absence de quorum
(2) Les administrateurs en fonction, en l’absence de quorum, convoquent promptement une assemblée générale des sociétaires en vue de doter les postes vacants. À défaut, ou en l’absence d’administrateurs en fonction, un sociétaire peut convoquer l’assemblée. 1994, chap. 11, par. 97 (2).
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2007, chap. 7, annexe 7, art. 63 - 01/10/2009
Fin du mandat
98 (1) L’administrateur cesse d’occuper son poste dans les circonstances suivantes :
a) à la clôture de l’assemblée annuelle à laquelle prend fin son mandat ou dès l’élection de son successeur;
b) à son décès ou à sa démission;
c) lorsqu’il devient inéligible à occuper son poste aux termes de l’article 91 ou 92;
d) lorsqu’il est destitué aux termes de l’article 99, 100 ou 101;
e) lorsque le directeur général remplace le conseil et nomme une personne qui en assume les pouvoirs en vertu du paragraphe 295 (1). 1994, chap. 11, par. 98 (1); 2007, chap. 7, annexe 7, par. 64 (1); 2019, chap. 7, annexe 16, art. 50.
Date de la démission
(2) La démission de l’administrateur prend effet lorsque la caisse reçoit la démission par écrit ou, s’il lui est ultérieur, au moment qui y est précisé. 1994, chap. 11, par. 98 (2).
Avis en cas d’absence de quorum des administrateurs
(3) La caisse avise le directeur général de l’absence de quorum des administrateurs en fonction si elle survient après qu’un administrateur cesse d’occuper son poste. 2007, chap. 7, annexe 7, par. 64 (2); 2018, chap. 8, annexe 7, art. 5.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2007, chap. 7, annexe 7, art. 64 (1, 2) - 01/10/2009
2018, chap. 8, annexe 7, art. 5 - 08/06/2019; 2018, chap. 17, annexe 11, art. 15 - sans effet - voir 2019, chap. 7, annexe 16, art. 54 - 29/05/2019
2019, chap. 7, annexe 16, art. 50 - 08/06/2019
Destitution par le conseil
99 Le conseil peut, par résolution, déclarer vacant le poste de l’administrateur qui n’assiste pas à trois réunions consécutives du conseil sans avoir, de l’avis de celui-ci, un motif valable, ou qui n’exerce pas une des fonctions qui lui est attribuée en sa qualité d’administrateur. 1994, chap. 11, art. 99.
Destitution par les sociétaires
100 (1) Les sociétaires peuvent destituer un administrateur avant l’expiration de son mandat. 1994, chap. 11, par. 100 (1).
Vote
(2) Un administrateur est destitué par résolution extraordinaire adoptée lors d’une assemblée générale des sociétaires dûment convoquée à cette fin. 2002, chap. 18, annexe H, par. 3 (4).
Avis
(3) L’avis de convocation mentionne que l’assemblée a pour but la destitution de l’administrateur dont le nom figure dans l’avis. 1994, chap. 11, par. 100 (3).
Droit de présenter des observations
(4) À l’assemblée, l’administrateur a le droit de s’exprimer sur la résolution portant sur sa destitution, ce qu’il peut faire personnellement ou par l’intermédiaire d’une personne autorisée en vertu de la Loi sur le Barreau à le représenter. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 65.
(5) Abrogé : 2007, chap. 7, annexe 7, par. 65 (1).
Remplacement
(6) Si les sociétaires destituent un administrateur, ils élisent, à la même assemblée, un remplaçant qui termine le mandat de l’administrateur destitué. 1994, chap. 11, par. 100 (6).
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2002, chap. 18, annexe H, art. 3 (4) - 26/11/2002
2006, chap. 21, annexe C, art. 106 (2) - 01/05/2007
2007, chap. 7, annexe 7, art. 65 (1, 2) - 01/10/2009
Destitution par le directeur général
101 (1) Le directeur général peut, par ordre, destituer un administrateur de la caisse s’il est d’avis, en se fondant sur sa moralité ou sur sa compétence, qu’il n’est pas apte à exercer les fonctions d’administrateur. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 66; 2018, chap. 8, annexe 7, art. 5.
Risque de préjudice
(2) Dans l’exercice du pouvoir visé au paragraphe (1), le directeur général prend en considération la question de savoir si le fait que l’administrateur exerce ses fonctions a nui aux intérêts des sociétaires, des déposants et créanciers de la caisse ou y nuira vraisemblablement. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 66; 2018, chap. 8, annexe 7, art. 5.
Règles de procédure
(3) L’article 240.1 s’applique aux ordres donnés en vertu du présent article. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 66.
Appel devant le Tribunal
(4) L’administrateur qui est visé par un ordre donné en vertu du présent article peut en interjeter appel devant le Tribunal conformément à l’article 240.4. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 66.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1997, chap. 28, art. 53 - 01/07/1998
2007, chap. 7, annexe 7, art. 66 - 01/10/2009
2018, chap. 8, annexe 7, art. 5 - 08/06/2019
Déclaration d’opposition
102 (1) L’administrateur qui s’oppose à une mesure ou à une résolution qu’envisagent les administrateurs ou les sociétaires a le droit de remettre à la caisse une déclaration écrite énonçant les motifs de son opposition. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 66.
Diffusion de la déclaration
(2) Dans les 30 jours qui suivent la réception de la déclaration, la caisse en envoie une copie au directeur général. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 66; 2018, chap. 8, annexe 7, art. 5.
Immunité
(3) La caisse ou les personnes qui agissent pour son compte n’encourent aucune responsabilité du seul fait qu’elles envoient la déclaration comme l’exige le paragraphe (2). 2007, chap. 7, annexe 7, art. 66.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1997, chap. 28, art. 53 - 01/07/1998
2007, chap. 7, annexe 7, art. 66 - 01/10/2009
2018, chap. 8, annexe 7, art. 5 - 08/06/2019
Déclaration en cas de démission
103 (1) L’administrateur démissionnaire a le droit de remettre à la caisse une déclaration écrite énonçant les motifs de sa démission. 1994, chap. 11, par. 103 (1).
Renseignements donnés au directeur général
(2) Le directeur général peut exiger que l’administrateur fournisse les renseignements qu’il précise sur sa démission et l’administrateur le fait promptement. 2019, chap. 7, annexe 16, par. 8 (1).
Déclaration de désaccord
(3) L’administrateur qui démissionne à la suite d’un désaccord avec les autres administrateurs ou les dirigeants de la caisse remet à celle-ci et au directeur général une déclaration écrite exposant la nature du désaccord. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 67; 2019, chap. 7, annexe 16, par. 8 (2).
Remise d’un avis aux sociétaires
(4) Dans les 30 jours qui suivent la réception de la déclaration visée au paragraphe (3), la caisse avise chaque sociétaire du fait qu’une copie de la déclaration peut être obtenue sur demande. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 67.
Mode de remise de l’avis
(5) Les sociétaires peuvent être avisés aux termes du paragraphe (4) selon les modes de remise d’avis autorisés aux termes de l’article 335 ou selon tout autre mode que prévoient les règlements administratifs de la caisse. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 67.
Obligation de remettre une copie de la déclaration
(6) La caisse donne une copie de la déclaration à chaque sociétaire qui en fait la demande. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 67.
Immunité
(7) La caisse et les personnes qui agissent pour son compte n’encourent aucune responsabilité du seul fait qu’elles donnent aux sociétaires l’avis prévu au paragraphe (4) ou une copie de la déclaration. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 67.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1997, chap. 28, art. 53 - 01/07/1998
2007, chap. 7, annexe 7, art. 67 - 01/10/2009
2018, chap. 8, annexe 7, art. 5 - sans effet - 2019, chap. 7, annexe 16, art. 8 (2) - 08/06/2019; 2018, chap. 17, annexe 11, art. 15 - sans effet - voir 2019, chap. 7, annexe 16, art. 54 - 29/05/2019
2019, chap. 7, annexe 16, art. 8 (1, 2) - 08/06/2019
pouvoirs et fonctions du conseil
Fonctions du conseil
104 (1) Le conseil gère les affaires internes et les activités commerciales de la caisse ou en surveille la gestion et exerce les autres fonctions que lui attribuent la présente loi, les règlements, les règlements administratifs ou règles de l’Autorité qui ont trait aux caisses ou les règlements administratifs de la caisse. 2019, chap. 7, annexe 16, art. 9.
Non-participation du conseil aux activités courantes
(2) Le conseil, aucun de ses comités ni aucun administrateur ne doit gérer directement les activités courantes de la caisse ni y participer. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 68.
Premiers administrateurs
(3) Les premiers administrateurs désignés dans les statuts de la caisse exercent les pouvoirs et fonctions et assument les responsabilités d’administrateurs. 1994, chap. 11, par. 104 (3).
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2007, chap. 7, annexe 7, art. 68 - 01/10/2009
2018, chap. 17, annexe 11, art. 15 - sans effet - voir 2019, chap. 7, annexe 16, art. 54 - 29/05/2019
2019, chap. 7, annexe 16, art. 9 - 08/06/2019
Pouvoirs relatifs aux règlements administratifs
105 (1) Le conseil peut prendre des règlements administratifs régissant la conduite des affaires internes de la caisse. 1994, chap. 11, par. 105 (1).
Questions devant être prévues
(1.1) Les règlements administratifs de la caisse prévoient les questions suivantes :
1. La nomination des dirigeants de la caisse et la description de leurs fonctions.
2. La convocation des réunions du conseil, y compris le nombre minimal de réunions que le conseil doit tenir chaque exercice si ce nombre est supérieur au nombre minimal prescrit, le ou les lieux où le conseil peut tenir ses réunions et le mode de convocation de ces réunions. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 69.
Idem
(2) Sous réserve de la présente loi et des règlements, le conseil prend des règlements administratifs régissant les questions prescrites si elles ne sont pas prévues par la présente loi ou les règlements ni énoncées dans les statuts. 1994, chap. 11, par. 105 (2).
Restriction
(3) Les règlements administratifs qui sont incompatibles avec la présente loi, les règlements ou les statuts de la caisse sont nuls. 1994, chap. 11, par. 105 (3).
Idem
(4) Les règlements administratifs qui dégagent quiconque d’une obligation ou d’une exigence prévue par la présente loi ou les règlements sont nuls. 1994, chap. 11, par. 105 (4).
Règlements administratifs restrictifs
(5) Un règlement administratif peut, à l’égard d’une question, imposer des restrictions plus étendues que celles imposées par la présente loi ou les règlements. 1994, chap. 11, par. 105 (5).
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2007, chap. 7, annexe 7, art. 69 - 01/10/2010
Rémunération des administrateurs
106 La marche à suivre pour fixer la rémunération des administrateurs et des membres des comités est établie par règlement administratif. 1994, chap. 11, art. 106.
Prise d’effet des règlements administratifs
107 (1) Un règlement administratif ne prend effet que s’il est adopté par le conseil et ratifié, avec ou sans modification, par résolution extraordinaire adoptée lors d’une assemblée générale des sociétaires dûment convoquée à cette fin ou par la fraction plus élevée des voix que prévoient les statuts. 2002, chap. 18, annexe H, par. 3 (5).
Dépôt
(2) Dans les 30 jours qui suivent la ratification du règlement administratif, la caisse en dépose deux exemplaires auprès du directeur général. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 70; 2018, chap. 8, annexe 7, art. 5.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1997, chap. 28, art. 53 - 01/07/1998
2002, chap. 18, annexe H, art. 3 (5) - 26/11/2002
2007, chap. 7, annexe 7, art. 70 - 01/10/2009
2018, chap. 8, annexe 7, art. 5 - 08/06/2019
Déclaration des dépenses et de la rémunération
108 Les états financiers annuels vérifiés de la caisse doivent divulguer les dépenses totales du conseil et la rémunération totale versée aux administrateurs pendant l’exercice. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 71.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1997, chap. 28, art. 53 - 01/07/1998
2007, chap. 7, annexe 7, art. 71 - 01/10/2009
Constitution de comités et délégation
109 (1) Le conseil peut constituer des comités et, sous réserve du paragraphe (2), leur déléguer des pouvoirs et leur attribuer des fonctions. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 72.
Restriction de la délégation
(2) Les pouvoirs suivants ne peuvent être délégués à un comité du conseil :
1. La dotation des postes vacants au sein du conseil ou du comité de vérification.
2. La nomination ou la destitution des dirigeants ou des administrateurs de la caisse.
3. La nomination des signataires autorisés.
4. L’adoption, la modification ou l’abrogation des règlements administratifs.
5. L’émission de valeurs mobilières, sauf de la manière et selon les conditions autorisées par le conseil.
6. L’autorisation du paiement d’une commission à la vente d’actions.
7. L’acquisition, notamment par achat ou rachat, d’actions émises par la caisse.
8. L’approbation des états financiers.
9. L’autorisation de la disposition, notamment par achat, vente, location ou échange, d’éléments d’actif importants.
10. La déclaration de dividendes ou de ristournes.
11. La révocation de l’adhésion d’un sociétaire. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 72.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2007, chap. 7, annexe 7, art. 72 - 01/10/2009
110 Abrogé : 2007, chap. 7, annexe 7, art. 73.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2007, chap. 7, annexe 7, art. 73 - 01/10/2009
111 Abrogé : 2007, chap. 7, annexe 7, art. 73.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2007, chap. 7, annexe 7, art. 73 - 01/10/2009
112 Abrogé : 2007, chap. 7, annexe 7, art. 73.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2007, chap. 7, annexe 7, art. 73 - 01/10/2009
113 Abrogé : 2007, chap. 7, annexe 7, art. 73.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2007, chap. 7, annexe 7, art. 73 - 01/10/2009
114 Abrogé : 2007, chap. 7, annexe 7, art. 73.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2007, chap. 7, annexe 7, art. 73 - 01/10/2009
115 Abrogé : 2007, chap. 7, annexe 7, art. 73.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2007, chap. 7, annexe 7, art. 73 - 01/10/2009
116 Abrogé : 2007, chap. 7, annexe 7, art. 73.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2007, chap. 7, annexe 7, art. 73 - 01/10/2009
117 Abrogé : 2007, chap. 7, annexe 7, art. 73.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2007, chap. 7, annexe 7, art. 73 - 01/10/2009
118 Abrogé : 2007, chap. 7, annexe 7, art. 73.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2002, chap. 18, annexe H, art. 3 (6) - 26/11/2002
2006, chap. 21, annexe C, art. 106 (3) - 01/05/2007
2007, chap. 7, annexe 7, art. 73 - 01/10/2009
119 Abrogé : 2007, chap. 7, annexe 7, art. 73.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2007, chap. 7, annexe 7, art. 73 - 01/10/2009
120 Abrogé : 2007, chap. 7, annexe 7, art. 73.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2007, chap. 7, annexe 7, art. 73 - 01/10/2009
121 Abrogé : 2007, chap. 7, annexe 7, art. 74.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2007, chap. 7, annexe 7, art. 74 - 01/10/2009
122 Abrogé : 2007, chap. 7, annexe 7, art. 74.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2007, chap. 7, annexe 7, art. 74 - 01/10/2009
123 Abrogé : 2007, chap. 7, annexe 7, art. 74.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2007, chap. 7, annexe 7, art. 74 - 01/10/2009
124 Abrogé : 2007, chap. 7, annexe 7, art. 74.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2007, chap. 7, annexe 7, art. 74 - 01/10/2009
Comité de vérification
125 (1) Le conseil de la caisse constitue un comité de vérification qui se compose des administrateurs qu’il y nomme. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 75.
Nombre minimal de membres
(2) Le comité de vérification compte au moins trois membres. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 75.
Cas où une personne cesse d’être membre
(3) Cesse d’être membre du comité de vérification de la caisse la personne qui cesse d’être administrateur, qui démissionne du comité ou que le conseil remplace. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 75.
Formation
(4) Les membres du comité de vérification satisfont aux exigences en matière de formation ou possèdent les qualités requises des membres du comité de vérification que précise la caisse. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 75.
Réunions
(5) Le comité de vérification se réunit au moins une fois par trimestre sur convocation du vérificateur de la caisse, d’un de ses membres ou d’un administrateur. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 75.
Quorum
(6) La majorité des membres du comité de vérification constitue le quorum. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 75.
Procès-verbal
(7) Le comité de vérification dresse un procès-verbal de ses réunions. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 75.
Rapport présenté au conseil
(8) Le comité de vérification fait un rapport au conseil sur les conclusions de ses réunions dans les 60 jours qui suivent chacune d’elles ou à la réunion suivante du conseil, si celle-ci a lieu avant l’expiration de ce délai. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 75.
Rapport présenté aux sociétaires
(9) Le comité de vérification présente aux sociétaires, à l’assemblée annuelle, un rapport qui contient les renseignements prescrits. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 75.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2007, chap. 7, annexe 7, art. 75 - 01/10/2009
Pouvoirs et fonctions du comité de vérification
126 Le comité de vérification a les pouvoirs et les fonctions énoncés dans la présente loi, prescrits par les règlements ou énoncés dans les règlements administratifs. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 75.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2007, chap. 7, annexe 7, art. 75 - 01/10/2009
Avis concernant certaines questions
127 (1) Le comité de vérification avise promptement le conseil, le vérificateur de la caisse et le directeur général s’il a connaissance de l’une ou l’autre des questions suivantes :
1. Des fonds, des valeurs mobilières ou d’autres biens de la caisse ont ou ont peut-être été détournés ou mal utilisés.
2. Le conseil, un administrateur, un dirigeant ou un employé de la caisse a contrevenu ou ne s’est pas conformé à la présente loi, aux règlements, aux règlements administratifs ou règles de l’Autorité, aux règlements administratifs de la caisse, et la contravention ou le défaut de se conformer nuit de façon importante à la caisse. 2019, chap. 7, annexe 16, art. 10.
Aide
(2) Sous réserve de l’approbation du conseil, qui ne doit pas être refusée sans motif raisonnable, le comité peut retenir les services d’une ou de plusieurs personnes pour l’aider à déterminer s’il s’est produit un détournement ou une mauvaise utilisation. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 75.
Rémunération
(3) Le comité fixe la rémunération payable aux personnes dont les services ont été retenus en vertu du paragraphe (2) et cette rémunération est payée par la caisse. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 75.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2007, chap. 7, annexe 7, art. 75 - 01/10/2009
2018, chap. 8, annexe 7, art. 5 - sans effet - 2019, chap. 7, annexe 16, art. 10 - 08/06/2019; 2018, chap. 17, annexe 11, art. 15 - sans effet - voir 2019, chap. 7, annexe 16, art. 54 - 29/05/2019
2019, chap. 7, annexe 16, art. 10 - 08/06/2019
Pouvoir de convoquer une réunion du conseil
128 Le comité de vérification peut convoquer une réunion du conseil afin d’examiner les questions qui l’intéressent. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 75.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2007, chap. 7, annexe 7, art. 75 - 01/10/2009
129 Abrogé : 2007, chap. 7, annexe 7, art. 75.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2007, chap. 7, annexe 7, art. 75 - 01/10/2009
130 Abrogé : 2007, chap. 7, annexe 7, art. 75.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2007, chap. 7, annexe 7, art. 75 - 01/10/2009
131 Abrogé : 2007, chap. 7, annexe 7, art. 75.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2007, chap. 7, annexe 7, art. 75 - 01/10/2009
132 Abrogé : 2007, chap. 7, annexe 7, art. 75.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2007, chap. 7, annexe 7, art. 75 - 01/10/2009
133 Abrogé : 2007, chap. 7, annexe 7, art. 75.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2007, chap. 7, annexe 7, art. 75 - 01/10/2009
134 Abrogé : 2007, chap. 7, annexe 7, art. 75.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2007, chap. 7, annexe 7, art. 75 - 01/10/2009
135 Abrogé : 2007, chap. 7, annexe 7, art. 75.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2007, chap. 7, annexe 7, art. 75 - 01/10/2009
136 Abrogé : 2007, chap. 7, annexe 7, art. 75.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2006, chap. 21, annexe C, art. 106 (4) - 01/05/2007
2007, chap. 7, annexe 7, art. 75 - 01/10/2009
137 Abrogé : 2007, chap. 7, annexe 7, art. 75.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2007, chap. 7, annexe 7, art. 75 - 01/10/2009
138 Abrogé : 2007, chap. 7, annexe 7, art. 75.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1997, chap. 28, art. 53 - 01/07/1998
2007, chap. 7, annexe 7, art. 75 - 01/10/2009
139 Abrogé : 2007, chap. 7, annexe 7, art. 75.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2007, chap. 7, annexe 7, art. 75 - 01/10/2009
Dirigeants
140 (1) Outre le président du conseil qu’exige l’article 94.2, la caisse a un secrétaire et un directeur général et peut avoir les autres dirigeants que prévoient les règlements administratifs. 2007, chap. 7, annexe 7, par. 76 (1).
Idem
(2) Sous réserve de la présente loi, des règlements et des règlements administratifs, le conseil peut fixer les fonctions des dirigeants de la caisse. 1994, chap. 11, par. 140 (2).
Secrétaire
(3) Le conseil peut élire ou nommer le secrétaire parmi ses membres ou le nommer parmi les employés de la caisse. 1994, chap. 11, par. 140 (3).
Directeur général
(3.1) Le directeur général de la caisse est un employé de celle-ci nommé par le conseil. 2007, chap. 7, annexe 7, par. 76 (2); 2018, chap. 8, annexe 7, art. 3.
Rémunération
(4) Les dirigeants ont droit à la rémunération et aux autres paiements qu’approuve le conseil. 1994, chap. 11, par. 140 (4).
Déclaration de la rémunération dans les états financiers
(5) Les états financiers annuels vérifiés de la caisse doivent divulguer les renseignements prescrits sur la rémunération versée pendant l’exercice à ses dirigeants et à ses employés. 2007, chap. 7, annexe 7, par. 76 (3).
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2007, chap. 7, annexe 7, art. 76 (1-3) - 01/10/2009
2018, chap. 8, annexe 7, art. 3 - 08/06/2019
Fonctions du secrétaire
141 Le secrétaire veille à ce que les registres des règlements administratifs de la caisse et ceux des procès-verbaux des réunions du conseil soient tenus à jour. 1994, chap. 11, art. 141.
devoirs des administrateurs, des dirigeants et des membres des comités
Devoir de garder le secret
142 (1) Les administrateurs, les dirigeants, les membres des comités ou les employés de la caisse préservent le caractère confidentiel des renseignements que reçoit la caisse, une de ses filiales ou un autre membre du même groupe qu’elle et dont ils savent ou devraient savoir qu’ils leur sont confiés sous le sceau du secret. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 77.
Utilisation des renseignements
(2) Les administrateurs, les dirigeants, les membres des comités ou les employés de la caisse ne doivent pas utiliser les renseignements visés au paragraphe (1) dans le cadre d’une opération afin d’obtenir, directement ou indirectement, un profit ou un avantage pour toute personne autre que la caisse, une de ses filiales ou un autre membre du même groupe qu’elle. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 77.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2002, chap. 18, annexe H, art. 3 (7) - 26/11/2002
2007, chap. 7, annexe 7, art. 77 - 01/10/2009
Secret touchant aux sociétaires
143 (1) Les administrateurs, les dirigeants, les membres des comités ou les employés de la caisse préservent le caractère confidentiel des renseignements concernant ses sociétaires. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 77.
Exception : consentement
(2) Malgré le paragraphe (1), les renseignements concernant un sociétaire peuvent être divulgués avec son consentement. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 77.
Exceptions
(3) Malgré le paragraphe (1), les administrateurs, les dirigeants, les membres des comités ou les employés autorisés par le conseil peuvent divulguer des renseignements aux personnes suivantes :
a) une personne qui a des rapports professionnels ou confidentiels avec la caisse, notamment un employé d’une fédération dont la caisse est membre;
b) une institution financière avec laquelle la caisse effectue des opérations susceptibles de faire intervenir des questions confidentielles;
c) une autre caisse avec laquelle la caisse de l’administrateur, du dirigeant, du membre du comité ou de l’employé se propose de fusionner, aux fins de la fusion, si les caisses ont signé une lettre d’intention de conclure une convention de fusion;
d) une personne à laquelle la caisse se propose de vendre des éléments d’actif, aux fins de la vente, si la caisse et la personne ont signé une lettre d’intention de conclure une convention de vente à l’égard de la vente;
e) un octroyeur de crédit ou une agence de renseignements, si la divulgation a pour but d’établir la solvabilité du sociétaire;
f) le directeur général et l’Autorité;
g) les autres personnes qui ont le droit de recevoir les renseignements conformément à la loi. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 77; 2019, chap. 7, annexe 16, art. 11.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1997, chap. 28, art. 53 - 01/07/1998
2007, chap. 7, annexe 7, art. 77 - 01/10/2009
2018, chap. 8, annexe 7, art. 5 - sans effet - voir 2019, chap. 7, annexe 16, art. 11 - 08/06/2019; 2018, chap. 17, annexe 11, art. 15 - sans effet - voir 2019, chap. 7, annexe 16, art. 54 - 29/05/2019
2019, chap. 7, annexe 16, art. 11 - 08/06/2019
Diligence
144 (1) Les administrateurs, les dirigeants et les membres des comités exercent leurs pouvoirs et fonctions avec intégrité, de bonne foi et dans l’intérêt véritable de la caisse. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 78.
Normes de diligence
(2) Les administrateurs, les dirigeants et les membres d’un comité agissent avec le soin, la diligence et la compétence dont ferait preuve, dans des circonstances semblables, une personne d’une prudence raisonnable. 1994, chap. 11, par. 144 (2).
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2007, chap. 7, annexe 7, art. 78 - 01/10/2009
Observation
145 (1) Les administrateurs, les dirigeants, les membres d’un comité et les employés de la caisse observent la présente loi, ses règlements d’application, ainsi que les statuts et les règlements administratifs de la caisse. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 79.
Idem
(2) Les administrateurs, les dirigeants, les membres d’un comité et les employés se conforment aux exigences qu’impose le directeur général aux termes de la présente loi. 1994, chap. 11, par. 145 (2); 1997, chap. 28, art. 53; 2018, chap. 8, annexe 7, art. 5.
Non-dégagement de responsabilité
(3) Aucune disposition d’un contrat, d’une résolution ou d’un règlement administratif de la caisse ne peut libérer les administrateurs, les dirigeants, les membres d’un comité ou les employés d’un devoir prévu au présent article ni des responsabilités découlant d’un manquement à ce devoir. 1994, chap. 11, par. 145 (3).
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1997, chap. 28, art. 53 - 01/07/1998
2007, chap. 7, annexe 7, art. 79 - 01/10/2009
2018, chap. 8, annexe 7, art. 5 - 08/06/2019
Divulgation des intérêts
146 (1) Le présent article s’applique à l’administrateur, au dirigeant, au membre d’un comité ou à l’employé de la caisse qui :
a) soit est partie à un contrat ou projet de contrat importants avec la caisse;
b) soit est administrateur ou dirigeant d’une entité partie à un contrat ou projet de contrat importants avec la caisse;
c) soit possède un intérêt important dans une personne partie à un contrat ou projet de contrat importants avec la caisse;
d) soit est le conjoint, le parent ou l’enfant d’un particulier partie à un contrat ou projet de contrat importants avec la caisse. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 80; 2021, chap. 4, annexe 11, par. 5 (3).
Idem
(2) L’administrateur, le dirigeant, le membre d’un comité ou l’employé divulgue par écrit à la caisse la nature et l’étendue de son intérêt ou demande qu’elles soient consignées au procès-verbal des réunions du conseil. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 80.
Moment de la divulgation : administrateur
(3) L’administrateur fait la divulgation à la première réunion du conseil :
a) au cours de laquelle le projet de contrat est étudié;
b) suivant le moment où il acquiert un intérêt dans le projet de contrat, s’il n’en avait aucun;
c) suivant le moment où il acquiert un intérêt dans un contrat déjà conclu;
d) suivant le moment où devient administrateur toute personne ayant un intérêt dans un contrat. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 80.
Idem : dirigeant ou membre d’un comité
(4) Le dirigeant, le membre d’un comité ou l’employé fait la divulgation promptement après :
a) avoir appris que le projet de contrat sera examiné ou que le contrat a été examiné à une réunion du conseil;
b) avoir acquis un intérêt dans un contrat déjà conclu;
c) être devenu dirigeant, membre d’un comité ou employé s’il le devient après l’acquisition d’un intérêt dans un contrat. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 80.
Idem : pas d’approbation du conseil
(5) L’administrateur, le dirigeant, le membre d’un comité ou l’employé fait la divulgation promptement après avoir eu connaissance d’un contrat ou d’un projet de contrat importants qui, dans le cours normal des activités commerciales de la caisse, ne requiert pas l’approbation du conseil, ni des sociétaires. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 80.
Déclaration suffisante d’intérêt
(6) L’administrateur, le dirigeant, le membre d’un comité ou l’employé qui donne au conseil un avis général lui faisant savoir qu’il est administrateur ou dirigeant d’une entité ou possède un intérêt important dans une personne, et doit être considéré comme ayant un intérêt dans tout contrat conclu avec cette entité ou personne, s’acquitte de l’obligation de déclaration d’intérêt imposée. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 80.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1999, chap. 6, art. 19 (4) - 01/03/2000
2005, chap. 5, art. 18 (4) - 9/03/2005
2007, chap. 7, annexe 7, art. 80 - 01/10/2009
2021, chap. 4, annexe 11, art. 5 (3) - 19/04/2021
Vote
147 (1) L’administrateur visé par l’article 146 doit s’absenter de la réunion pendant que le contrat est étudié et ne peut participer au vote sur la résolution présentée pour le faire approuver, ni ne doit tenter d’influencer ce vote. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 81.
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas s’il s’agit d’un contrat :
a) garantissant un emprunt ou des obligations que l’administrateur a contractées pour le compte de la caisse ou d’une de ses filiales;
b) portant essentiellement sur la rémunération de l’administrateur en sa qualité d’administrateur, de membre d’un comité ou de dirigeant, d’employé ou de mandataire de la caisse ou d’une de ses filiales ou d’une entité que la caisse contrôle;
c) portant sur l’indemnité prévue à l’article 157 ou l’assurance prévue à l’article 156;
d) conclu avec une filiale de la caisse. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 81.
(3) Abrogé : 2007, chap. 7, annexe 7, art. 81.
Inéligibilité
(4) L’administrateur qui, sciemment, contrevient au paragraphe (1) cesse d’occuper son poste et devient inéligible, pendant les cinq ans qui suivent la date où la contravention a eu lieu, à la charge d’administrateur d’une institution financière constituée en personne morale ou formée sous le régime d’une loi de la province de l’Ontario. 1994, chap. 11, par. 147 (4).
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2007, chap. 7, annexe 7, art. 81 - 01/10/2009
Normes relatives à la nullité
148 (1) Le contrat visé au paragraphe 146 (1) à l’égard duquel l’administrateur, le dirigeant, le membre d’un comité ou l’employé a fait la divulgation exigée, que le conseil ou les sociétaires ont approuvé et qui était alors raisonnable et équitable pour la caisse n’est pas entaché de nullité :
a) pour le seul motif des rapports entre la personne ou l’entité et l’administrateur, le dirigeant, le membre d’un comité ou l’employé;
b) pour le seul motif qu’un administrateur intéressé est présent ou permet d’atteindre le quorum à la réunion du conseil qui a autorisé le contrat. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 82.
Requête au tribunal
(2) En cas de manquement à l’article 146, le tribunal peut, sur requête de la caisse ou d’un sociétaire, annuler le contrat selon les conditions qu’il estime appropriées. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 82.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2007, chap. 7, annexe 7, art. 82 - 01/10/2009
Interdiction relative à la fourniture de services
149 (1) Le présent article s’applique à une personne qui est administrateur de la caisse ou membre d’un comité. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 83.
Idem
(2) La personne ou la société en nom collectif ou personne morale qui la rémunère ne doit pas fournir de services professionnels relativement aux activités commerciales de la caisse à titre onéreux. 1994, chap. 11, par. 149 (2).
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2007, chap. 7, annexe 7, art. 83 - 01/10/2009
Interdiction d’agir comme fiduciaire
149.1 Les dirigeants ou les employés de la caisse ne doivent pas agir comme fiduciaires à l’égard d’un dépôt qui lui est confié ou de toute autre activité commerciale ou opération menée avec elle, à moins que le bénéficiaire ne soit une personne qui leur est liée. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 84.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2007, chap. 7, annexe 7, art. 84 - 01/10/2009
Validité des actes
150 Les actes des administrateurs, des dirigeants ou des membres des comités sont valides malgré l’irrégularité de leur nomination ou élection, ou leur inhabilité, qui est découverte par la suite. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 85.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2007, chap. 7, annexe 7, art. 85 - 01/10/2009
Obligation de fournir un cautionnement
151 (1) Dès leur entrée en fonction, les administrateurs, les dirigeants ou les employés de la caisse qui reçoivent des sommes ou en sont responsables fournissent à la caisse un cautionnement d’un assureur titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les assurances qui l’autorise à faire souscrire de l’assurance de cautionnement et de l’assurance contre les détournements. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 85.
Cautionnement
(2) Le cautionnement est d’un montant égal ou supérieur au montant prescrit ou déterminé de la manière prescrite et il satisfait aux conditions prescrites. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 85.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2007, chap. 7, annexe 7, art. 85 - 01/10/2009
Responsabilité des administrateurs et autres
152 La responsabilité que la présente loi impose aux administrateurs, dirigeants ou membres des comités s’ajoute à leurs autres responsabilités légales. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 85.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2007, chap. 7, annexe 7, art. 85 - 01/10/2009
Responsabilité expresse des administrateurs
153 (1) Les administrateurs de la caisse qui, par vote ou acquiescement, approuvent l’adoption d’une résolution autorisant une émission d’actions contraire au paragraphe 59 (1) ou une émission de titres secondaires contraire à l’article 186, en contrepartie d’un apport autre qu’en argent, sont solidairement tenus de verser à la caisse la différence entre cet apport et la juste valeur marchande qu’elle aurait reçue si les actions ou titres secondaires avaient été émis à la date de la résolution en contrepartie d’un apport en argent.
Responsabilités supplémentaires
(2) Sont solidairement tenus de restituer à la caisse les sommes en cause qu’elle n’a pas recouvrées autrement et les sommes perdues par elle les administrateurs qui ont, par vote ou acquiescement, approuvé l’adoption d’une résolution autorisant l’une ou l’autre des mesures suivantes contrairement à la présente loi :
a) l’achat ou le rachat d’actions;
b) la réduction du capital;
c) le versement d’un dividende;
d) le versement d’une indemnité;
e) une opération avec une personne assujettie à des restrictions. 1994, chap. 11, art. 153.
Répétition
154 (1) L’administrateur qui a satisfait au jugement rendu en ce qui concerne sa responsabilité aux termes de l’article 153 peut répéter les parts des autres administrateurs qui ont, par vote ou acquiescement, approuvé l’adoption de l’acte illicite en cause.
Recours
(2) L’administrateur tenu responsable aux termes de l’article 153 peut demander au tribunal, par voie de requête, une ordonnance obligeant un sociétaire, un actionnaire ou une autre personne à lui remettre :
a) soit les fonds ou les biens versés ou donnés au sociétaire, à l’actionnaire ou à l’autre personne contrairement à la présente loi;
b) soit un montant égal à la valeur de la perte subie par la caisse par suite d’une opération contraire à la partie IX ou aux règlements pris en application de celle-ci.
Ordonnance du tribunal
(3) Le tribunal qui est saisi d’une requête visée au paragraphe (2) peut, s’il est convaincu que cela est équitable :
a) ordonner au sociétaire, à l’actionnaire ou à l’autre personne de remettre à l’administrateur les fonds ou biens qui lui ont été versés ou donnés contrairement à la présente loi ou le montant visé à l’alinéa (2) b);
b) ordonner à la caisse de rétrocéder les parts sociales ou les actions au sociétaire ou à l’actionnaire de qui elle les a acquises, notamment par achat ou rachat, ou d’en émettre en sa faveur;
c) rendre toute autre ordonnance qu’il estime appropriée. 1994, chap. 11, art. 154.
Diligence raisonnable et foi à des déclarations
155 (1) L’administrateur, le dirigeant, le membre d’un comité ou l’employé de la caisse n’engage pas sa responsabilité au titre de l’article 153 ou 209.1 et s’est acquitté des devoirs imposés à l’article 145 s’il a agi avec le soin, la diligence et la compétence dont ferait preuve, en pareilles circonstances, une personne d’une prudence raisonnable, notamment en s’appuyant de bonne foi, selon le cas :
a) sur les états financiers de la caisse qui, d’après l’un de ses dirigeants ou d’après le rapport écrit du vérificateur, reflètent fidèlement sa situation;
b) sur les rapports des personnes dont la profession permet d’accorder foi à leurs déclarations, notamment les comptables et les avocats. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 86.
Idem
(2) L’administrateur, le dirigeant, le membre d’un comité ou l’employé de la caisse s’est acquitté des devoirs imposés à l’article 144 s’il s’appuie de bonne foi, selon le cas :
a) sur les états financiers de la caisse qui, d’après l’un de ses dirigeants ou d’après le rapport écrit du vérificateur, reflètent fidèlement sa situation;
b) sur les rapports des personnes dont la profession permet d’accorder foi à leurs déclarations, notamment les comptables et les avocats. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 86.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2007, chap. 7, annexe 7, art. 86 - 01/10/2009
Assurance souscrite pour les administrateurs et les dirigeants
156 (1) La caisse peut souscrire, au profit d’une personne admissible au sens de l’article 157, une assurance contre la responsabilité qu’encourt celle-ci en sa qualité :
a) soit d’administrateur, de dirigeant ou de membre d’un comité;
b) soit d’administrateur ou de dirigeant d’une autre entité, si la personne agit ou a agi en cette qualité à la demande de la caisse.
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la responsabilité que la personne encourt pour n’avoir pas agi avec intégrité, de bonne foi et dans l’intérêt véritable de la caisse. 1994, chap. 11, art. 156.
Indemnisation des administrateurs et autres
157 (1) La définition qui suit s’applique au présent article.
«personne admissible» S’entend, relativement à la caisse, de l’une ou l’autre des personnes suivantes :
a) un administrateur, un dirigeant ou un membre d’un comité;
b) un ancien administrateur, dirigeant ou membre d’un comité;
c) une personne qui agit ou a agi, à la demande de la caisse, en qualité d’administrateur ou de dirigeant d’une entité dont la caisse est ou était membre, actionnaire ou créancière. 1994, chap. 11, par. 157 (1); 2007, chap. 7, annexe 7, par. 87 (1).
Indemnisation
(2) La caisse peut indemniser la personne admissible à l’égard d’une instance à laquelle cette personne est partie parce qu’elle exerce ou a exercé une fonction admissible. 1994, chap. 11, par. 157 (2).
Exception
(3) Malgré le paragraphe (2), la caisse ne peut indemniser la personne à l’égard d’une instance introduite par la caisse ou pour son compte en vue d’obtenir un jugement en sa faveur. 1994, chap. 11, par. 157 (3).
Avances à valoir sur les frais
(3.1) La caisse peut avancer une somme d’argent à une personne admissible à valoir sur les frais de toute instance à laquelle cette personne est partie parce qu’elle exerce ou a exercé une fonction admissible, mais la personne est tenue de lui rembourser la somme si l’une des conditions prévue au paragraphe (5) n’est pas remplie. 2007, chap. 7, annexe 7, par. 87 (2).
Idem, actions obliques
(4) Avec l’autorisation du tribunal, la caisse peut indemniser la personne admissible à l’égard d’une instance introduite par la caisse ou l’entité, ou pour son compte, en vue d’obtenir un jugement en sa faveur et à laquelle cette personne est partie parce qu’elle exerce ou a exercé une fonction admissible. 1994, chap. 11, par. 157 (4).
Avance à valoir sur les frais, action oblique
(4.1) Avec l’autorisation du tribunal, la caisse peut avancer une somme d’argent à une personne admissible à valoir sur les frais de toute instance visée au paragraphe (4) à laquelle cette personne est partie parce qu’elle exerce ou a exercé une fonction admissible, mais la personne est tenue de lui rembourser la somme si l’une des conditions prévue au paragraphe (5) n’est pas remplie. 2007, chap. 7, annexe 7, par. 87 (2).
Restriction
(5) La caisse ne peut indemniser la personne admissible aux termes du présent article que si les conditions suivantes sont réunies :
a) la personne a agi avec intégrité et de bonne foi, dans l’intérêt véritable de la caisse;
b) dans le cas d’une instance aboutissant au paiement d’une amende, la personne avait des motifs raisonnables de croire que sa conduite était conforme à la loi. 1994, chap. 11, par. 157 (5).
Droit à l’indemnité
(6) La personne admissible a le droit de recevoir une indemnité de la caisse pour la défense d’une instance à laquelle elle est partie parce qu’elle exerce ou a exercé une fonction admissible si les conditions suivantes sont réunies :
a) la personne a obtenu gain de cause sur la plupart de ses moyens de défense au fond;
b) la personne remplit les conditions énoncées aux alinéas (5) a) et b). 1994, chap. 11, par. 157 (6).
Étendue de l’indemnité
(7) L’indemnité visée au présent article est à valoir sur tous les frais, notamment un montant versé en règlement d’une action ou pour satisfaire à un jugement, engagés de façon raisonnable par la personne en rapport avec l’instance. 1994, chap. 11, par. 157 (7).
Héritiers
(8) La caisse peut indemniser les héritiers ou les représentants personnels de la personne admissible qu’elle est autorisée à indemniser aux termes du présent article. 1994, chap. 11, par. 157 (8).
Interprétation
(9) Dans le présent article, «exercer une fonction admissible» s’entend du fait :
a) soit d’agir ou d’avoir agi en qualité d’administrateur, de dirigeant ou de membre d’un comité;
b) soit d’agir ou d’avoir agi, à la demande de la caisse, en qualité d’administrateur ou de dirigeant d’une entité dont la caisse est ou était membre, actionnaire ou créancière. 1994, chap. 11, par. 157 (9); 2007, chap. 7, annexe 7, par. 87 (3).
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2007, chap. 7, annexe 7, art. 87 (1-3) - 01/10/2009
Requête en indemnisation
158 (1) La caisse ou une personne admissible au sens de l’article 157 peut demander au tribunal, par voie de requête, une ordonnance approuvant l’indemnité prévue à cet article. Le tribunal peut rendre une telle ordonnance et toute autre ordonnance qu’il estime appropriée. 1994, chap. 11, par. 158 (1).
Avis
(2) Le requérant avise par écrit le directeur général de la requête. 1994, chap. 11, par. 158 (2); 1997, chap. 28, art. 53; 2018, chap. 8, annexe 7, art. 5.
Autre avis
(3) Le tribunal peut ordonner qu’un avis soit donné à toute personne intéressée. 1994, chap. 11, par. 158 (3).
Droit de participer
(4) Le directeur général et toutes les personnes intéressées ont le droit de comparaître et d’être entendus en personne ou par avocat lors de l’audition de la requête. 1994, chap. 11, par. 158 (4); 1997, chap. 28, art. 53; 2018, chap. 8, annexe 7, art. 5.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1997, chap. 28, art. 53 - 01/07/1998
2018, chap. 8, annexe 7, art. 5 - 08/06/2019
Nomination du vérificateur
159 (1) Les sociétaires nomment, à leur première assemblée générale, un vérificateur qui demeure en fonction jusqu’à la clôture de la première assemblée annuelle, à défaut de quoi le conseil procède à sa nomination promptement. 1994, chap. 11, par. 159 (1).
Idem
(2) Les sociétaires nomment, à chaque assemblée annuelle, un vérificateur qui demeure en fonction jusqu’à la clôture de l’assemblée annuelle suivante, à défaut de quoi le vérificateur en fonction occupe son poste jusqu’à la nomination de son successeur. 1994, chap. 11, par. 159 (2).
Vacance
(3) En cas de vacance du poste de vérificateur avant la fin du mandat du vérificateur en fonction, le conseil peut nommer un vérificateur qui demeure en fonction jusqu’à la clôture de l’assemblée annuelle suivante. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 88.
Nomination par le directeur général
(4) Le directeur général peut, si aucun n’est nommé aux termes du paragraphe (1) ou (2), exiger que le conseil nomme un vérificateur qui exerce ses fonctions jusqu’à la clôture de l’assemblée annuelle suivante. 1994, chap. 11, par. 159 (4); 1997, chap. 28, art. 53; 2018, chap. 8, annexe 7, art. 5.
Avis de nomination
(5) La caisse avise promptement le vérificateur de sa nomination par écrit. 1994, chap. 11, par. 159 (5).
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1997, chap. 28, art. 53 - 01/07/1998
2007, chap. 7, annexe 7, art. 88 - 01/10/2009
2018, chap. 8, annexe 7, art. 5 - 08/06/2019
Qualités requises du vérificateur
160 (1) Peut être nommé vérificateur de la caisse le particulier ou le cabinet de comptables qui possède les qualités suivantes :
a) dans le cas d’un particulier, la personne est un comptable qui :
(i) est titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi de 2004 sur l’expertise comptable,
(ii) réside ordinairement au Canada,
(iii) est indépendant de la caisse;
b) dans le cas d’un cabinet de comptables, le membre ou l’employé du cabinet que celui-ci et la caisse désignent conjointement pour effectuer la vérification de la caisse pour le compte du cabinet possède les qualités mentionnées à l’alinéa a). 1994, chap. 11, par. 160 (1); 2004, chap. 8, art. 46.
Indépendance
(2) Pour l’application du paragraphe (1) :
a) l’indépendance est une question de fait;
b) une personne n’est pas indépendante de la caisse si, selon le cas :
(i) elle-même, son associé ou un membre du cabinet de comptables dont elle est un employé :
(A) soit est un administrateur, un dirigeant, un membre d’un comité ou un employé de la caisse, d’une de ses filiales ou de l’Autorité,
(B) soit est en affaires avec un des administrateurs, dirigeants, membres d’un comité ou employés de la caisse ou d’une filiale de celle-ci,
(C) soit est propriétaire bénéficiaire ou a le contrôle, directement ou indirectement, d’un intérêt important sur les actions de la caisse ou d’une filiale de celle-ci,
(D) soit a été, au cours des deux années précédant immédiatement sa nomination projetée au poste de vérificateur, le liquidateur, le syndic de faillite, le séquestre ou l’administrateur-séquestre de la caisse ou d’une filiale de celle-ci, à l’exclusion d’une filiale de la caisse acquise conformément à l’article 197,
(ii) le cabinet de comptables dont elle est un employé :
(A) soit est propriétaire bénéficiaire ou a le contrôle, directement ou indirectement, d’un intérêt important sur les actions de la caisse ou d’une filiale de celle-ci,
(B) soit a été, au cours des deux années précédant immédiatement sa nomination projetée au poste de vérificateur, le liquidateur, le syndic de faillite, le séquestre ou l’administrateur-séquestre de la caisse ou d’une filiale de celle-ci, à l’exclusion d’une filiale de la caisse acquise conformément à l’article 197. 1994, chap. 11, par. 160 (2); 2007, chap. 7, annexe 7, art. 89; 2019, chap. 7, annexe 16, art. 49.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2004, chap. 8, art. 46, tableau - 01/11/2005
2007, chap. 7, annexe 7, art. 89 - 01/10/2009
2018, chap. 17, annexe 11, art. 15 - sans effet - voir 2019, chap. 7, annexe 16, art. 54 - 29/05/2019
2019, chap. 7, annexe 16, art. 49 - 08/06/2019
Interdiction d’être nommé séquestre
161 Les personnes suivantes ne peuvent être nommées séquestre, administrateur-séquestre ou liquidateur de la caisse :
1. Une personne qui est vérificateur de la caisse ou qui l’a été au cours des deux années précédant la nomination projetée.
2. Un associé ou un employeur de la personne visée à la disposition 1.
3. Une personne qui est le conjoint, l’enfant ou le parent de la personne visée à la disposition 1. 1994, chap. 11, art. 161; 1999, chap. 6, par. 19 (5); 2005, chap. 5, par. 18 (5); 2021, chap. 4, annexe 11, par. 5 (4).
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1999, chap. 6, art. 19 (5) - 01/03/2000
2005, chap. 5, art. 18 (5) - 9/03/2005
2021, chap. 4, annexe 11, art. 5 (4) - 19/04/2021
Rémunération
162 Le conseil fixe la rémunération du vérificateur. 1994, chap. 11, art. 162.
Remplacement du vérificateur
163 (1) Une personne autre que le vérificateur en fonction ne peut être nommée à ce poste à moins qu’un sociétaire n’ait donné à la caisse, quinze jours au moins avant l’assemblée à laquelle le vérificateur doit être nommé, un avis dans lequel il fait part de son intention de proposer la candidature de cette personne au poste de vérificateur.
Avis de mise en candidature
(2) La caisse fait parvenir une copie de l’avis du sociétaire au vérificateur en fonction et au candidat éventuel et avise les sociétaires de la proposition de candidature.
Droit de présenter des observations
(3) Le vérificateur en fonction a le droit de présenter à la caisse des observations écrites sur la proposition visant à ne pas renouveler son mandat.
Diffusion des observations
(4) Si le vérificateur en fonction présente des observations à la caisse au moins trois jours avant la mise à la poste de l’avis de convocation de l’assemblée, la caisse envoie, avec l’avis de convocation et à ses frais, une copie des observations à chaque sociétaire qui a droit à cet avis. 1994, chap. 11, art. 163.
Destitution d’un vérificateur
164 (1) Les sociétaires peuvent destituer un vérificateur avant l’expiration de son mandat. 1994, chap. 11, par. 164 (1).
Vote
(2) Un vérificateur est destitué par résolution adoptée à la majorité des voix exprimées à une assemblée générale des sociétaires dûment convoquée à cette fin. 1994, chap. 11, par. 164 (2).
Avis au vérificateur
(3) Avant de convoquer l’assemblée générale et quinze jours au moins avant la mise à la poste de l’avis de convocation, la caisse remet au vérificateur les documents suivants :
1. Un avis écrit dans lequel elle fait part de son intention de convoquer l’assemblée et de la date à laquelle l’avis de convocation doit être mis à la poste.
2. Une copie des documents qu’elle se propose d’envoyer aux sociétaires en ce qui concerne l’assemblée. 1994, chap. 11, par. 164 (3).
Droit de présenter des observations
(4) Le vérificateur a le droit de présenter à la caisse des observations écrites sur la proposition visant à le destituer. 1994, chap. 11, par. 164 (4).
Diffusion des observations
(5) Si le vérificateur présente des observations à la caisse au moins trois jours avant la mise à la poste de l’avis de convocation de l’assemblée, la caisse envoie, avec l’avis de convocation et à ses frais, une copie des observations à chaque sociétaire qui a droit à cet avis. 1994, chap. 11, par. 164 (5).
Remplacement
(6) Si les sociétaires destituent le vérificateur, ils nomment, à la même assemblée, un remplaçant qui termine son mandat. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 90.
Vote
(7) Le vérificateur est nommé aux termes du paragraphe (6) par résolution adoptée à la majorité des voix exprimées à l’assemblée. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 90.
Rapport
(8) Pour l’application de la disposition 2 du paragraphe (3), les documents doivent comprendre un rapport énonçant les circonstances et les motifs de la destitution du vérificateur. 1994, chap. 11, par. 164 (8).
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2007, chap. 7, annexe 7, art. 90 - 01/10/2009
Avis de démission et autres
165 La caisse avise promptement le directeur général de la démission, du remplacement ou de la destitution du vérificateur et lui en donne les motifs. 2019, chap. 7, annexe 16, art. 12.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1997, chap. 28, art. 53 - 01/07/1998
2007, chap. 7, annexe 7, art. 91 - 01/10/2009
2018, chap. 8, annexe 7, art. 5 - sans effet - voir 2019, chap. 7, annexe 16, art. 12 - 08/06/2019; 2018, chap. 17, annexe 11, art. 15 - sans effet - voir 2019, chap. 7, annexe 16, art. 54 - 29/05/2019
2019, chap. 7, annexe 16, art. 12 - 08/06/2019
Vérificateur des filiales
166 (1) La caisse prend les mesures nécessaires pour faire en sorte que son vérificateur soit dûment nommé vérificateur de chacune de ses filiales, sauf si le directeur général autorise une autre personne à agir en cette qualité. 1994, chap. 11, par. 166 (1); 1997, chap. 28, art. 53; 2018, chap. 8, annexe 7, art. 5.
Exception
(2) La personne qu’une personne morale nomme vérificateur avant de devenir une filiale de la caisse peut terminer son mandat. 1994, chap. 11, par. 166 (2).
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1997, chap. 28, art. 53 - 01/07/1998
2018, chap. 8, annexe 7, art. 5 - 08/06/2019
droits et devoirs du vérificateur
Droit d’accès
167 (1) Le vérificateur de la caisse a accès à tout moment à ses dossiers et à ses documents. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 92.
Idem
(2) Le vérificateur a le droit d’exiger du conseil, des administrateurs, des dirigeants, des employés et des mandataires de la caisse les renseignements et les explications qu’il estime nécessaires pour pouvoir préparer les rapports exigés par la présente loi. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 92.
Idem
(3) À la demande du vérificateur et dans la mesure où ils peuvent raisonnablement le faire, les anciens administrateurs, dirigeants, employés ou mandataires de la caisse fournissent au vérificateur les renseignements et les explications que celui-ci estime nécessaires à l’exercice de ses fonctions. 1994, chap. 11, par. 167 (3).
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2007, chap. 7, annexe 7, art. 92 - 01/10/2009
Droit d’assister aux assemblées
168 (1) Le vérificateur a le droit :
a) d’assister aux assemblées des sociétaires ou des actionnaires de la caisse;
b) de recevoir les avis de convocation et les autres communications relatives aux assemblées auxquels ont droit les sociétaires ou les actionnaires;
c) d’être entendu aux assemblées sur tout point à l’ordre du jour qui le concerne en sa qualité de vérificateur.
Présence exigée
(2) Le sociétaire qui a droit de vote à une assemblée des sociétaires peut exiger la présence du vérificateur à l’assemblée. Dans ce cas, le vérificateur assiste à l’assemblée aux frais de la caisse.
Avis
(3) Le sociétaire avise la caisse par écrit, cinq jours au moins avant la date de l’assemblée, qu’il souhaite que le vérificateur assiste à celle-ci. 1994, chap. 11, art. 168.
Rapport du vérificateur
169 (1) Le vérificateur effectue les vérifications nécessaires pour pouvoir faire un rapport aux sociétaires conformément au présent article. 1994, chap. 11, par. 169 (1).
Idem
(2) Le vérificateur fait un rapport aux sociétaires sur les états financiers qui doivent leur être présentés à l’assemblée annuelle. 1994, chap. 11, par. 169 (2).
Rapport avec réserve
(3) Si son rapport est nuancé par une réserve, le vérificateur y donne les motifs de celle-ci. 2007, chap. 7, annexe 7, par. 93 (1).
Rapport présenté au directeur général à certaines fins
(3.1) Dans les 10 jours qui suivent l’assemblée annuelle, le vérificateur remet un exemplaire des états financiers vérifiés et de son rapport au directeur général pour aider ce dernier et l’Autorité à exercer les fonctions et les pouvoirs que leur attribue la présente loi, notamment aux fins suivantes :
1. Savoir s’il convient d’imposer des conditions à l’égard de l’assurance-dépôts de la caisse ou de les modifier en vertu de l’article 270.
2. Savoir s’il convient d’annuler l’assurance-dépôts de la caisse en vertu de l’article 274.
3. Établir la prime annuelle de la caisse en application de l’article 276.1. 2007, chap. 7, annexe 7, par. 93 (1); 2019, chap. 7, annexe 16, par. 13 (1).
Faits nouveaux
(4) Lorsqu’il prend connaissance de faits qui, s’ils avaient été connus avant l’assemblée annuelle la plus récente, auraient exigé une modification importante de l’état financier présenté à cette assemblée, le dirigeant, le conseil ou le comité de vérification en avise le vérificateur qui y a fait un rapport aux sociétaires. Le conseil modifie promptement l’état financier et le fait parvenir au vérificateur. 2007, chap. 7, annexe 7, par. 93 (1).
Modification du rapport
(5) Dès qu’il est avisé des faits aux termes du paragraphe (4) ou autrement, le vérificateur modifie son rapport en ce qui concerne l’état financier fourni aux termes de ce paragraphe s’il l’estime nécessaire. 1994, chap. 11, par. 169 (5).
Avis de modification
(6) Le conseil ou, s’il n’agit pas dans un délai raisonnable, le vérificateur envoie aux sociétaires, par la poste, la version modifiée du rapport. 1994, chap. 11, par. 169 (6).
Remise du rapport modifié au directeur général
(7) Dans les 10 jours qui suivent la remise du rapport modifié à la caisse, le vérificateur en remet un exemplaire au directeur général. 2007, chap. 7, annexe 7, par. 93 (2); 2019, chap. 7, annexe 16, par. 13 (2).
Normes de vérification
(8) Sauf indication contraire du directeur général, le vérificateur applique, dans le cadre du paragraphe (1), les normes de vérification généralement reconnues, principalement celles qui sont énoncées dans le Manuel des Comptables professionnels agréés du Canada. 2007, chap. 7, annexe 7, par. 93 (2); 2015, chap. 20, annexe 8, art. 1; 2019, chap. 7, annexe 16, art. 50.
Teneur du rapport
(9) Le rapport du vérificateur traite de la juste valeur de l’actif et du passif de la caisse et de sa conformité à l’article 84. 2007, chap. 7, annexe 7, par. 93 (2).
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1997, chap. 28, art. 53 - 01/07/1998
2007, chap. 7, annexe 7, art. 93 (1, 2) - 01/10/2009
2015, chap. 20, annexe 8, art. 1 - 4/06/2015
2018, chap. 8, annexe 7, art. 5 - sans effet - voir 2019, chap. 7, annexe 16, art. 13 (1, 2) - 08/06/2019; 2018, chap. 17, annexe 11, art. 15 - sans effet - voir 2019, chap. 7, annexe 16, art. 54 - 29/05/2019
2019, chap. 7, annexe 16, art. 13 (1, 2), 50 - 08/06/2019
Devoir aux assemblées
170 À une assemblée des sociétaires ou des actionnaires, le vérificateur, s’il est présent, répond aux questions qui lui sont adressées sur les éléments qui étayent le rapport qu’il fait en application de l’article 169. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 94.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2007, chap. 7, annexe 7, art. 94 - 01/10/2009
Extension de la portée de la vérification exigée par le directeur général
171 (1) Le directeur général peut exiger, par écrit, que le vérificateur de la caisse :
a) soit lui fasse un rapport sur l’étendue des méthodes qu’il a utilisées lors de sa vérification des états financiers de la caisse;
b) soit étende la portée de la vérification;
c) soit mette en oeuvre des méthodes précisées. 1994, chap. 11, par. 171 (1); 1997, chap. 28, art. 53; 2018, chap. 8, annexe 7, art. 5.
Idem
(2) Le vérificateur se conforme aux directives que lui donne le directeur général en vertu du paragraphe (1) et fait un rapport au directeur général et aux autres personnes que précise celui-ci sur les résultats de l’extension de la portée de la vérification ou sur ceux d’une méthode précisée. 1994, chap. 11, par. 171 (2); 1997, chap. 28, art. 53; 2018, chap. 8, annexe 7, art. 5.
Vérification spéciale
(3) Le directeur général peut exiger, par écrit, que le vérificateur procède à une vérification visant à déterminer si les méthodes utilisées par la caisse pour sauvegarder les intérêts de ses créanciers, sociétaires et actionnaires sont adéquates, ainsi qu’à toute autre vérification qu’exige l’intérêt public. 1994, chap. 11, par. 171 (3); 1997, chap. 28, art. 53; 2018, chap. 8, annexe 7, art. 5.
Idem
(4) Le vérificateur fait un rapport au directeur général ou aux personnes que précise celui-ci sur les résultats de la vérification. 1994, chap. 11, par. 171 (4); 1997, chap. 28, art. 53; 2018, chap. 8, annexe 7, art. 5.
Vérification spéciale par un vérificateur nommé par le directeur général
(5) Le directeur général peut, s’il l’estime nécessaire, faire procéder à une vérification spéciale de la caisse et nommer à cette fin un vérificateur possédant les qualités mentionnées au paragraphe 160 (1). 1994, chap. 11, par. 171 (5); 1997, chap. 28, art. 53; 2018, chap. 8, annexe 7, art. 5.
Frais payables par la caisse
(6) La caisse paie les frais de la vérification visée au présent article après que le directeur général les a approuvés par écrit. 1994, chap. 11, par. 171 (6); 1997, chap. 28, art. 53; 2018, chap. 8, annexe 7, art. 5.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1997, chap. 28, art. 53 - 01/07/1998
2018, chap. 8, annexe 7, art. 5 - 08/06/2019
171.1 Abrogé : 2019, chap. 7, annexe 16, art. 14.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2007, chap. 7, annexe 7, art. 95 - 01/10/2009
2018, chap. 8, annexe 7, art. 5 - sans effet voir 2019, chap. 7, annexe 16, art. 14 - 08/06/2019; 2018, chap. 17, annexe 11, art. 15 - sans effet - voir 2019, chap. 7, annexe 16, art. 54 - 29/05/2019
2019, chap. 7, annexe 16, art. 14 - 08/06/2019
Devoir de signaler : contraventions et autres
172 (1) Le vérificateur de la caisse fait un rapport écrit au président du conseil et au comité de vérification de la caisse sur les opérations ou les conditions portées à son attention qui sont dommageables à la caisse et qui, à son avis, sont insatisfaisantes et nécessitent redressement. 2007, chap. 7, annexe 7, par. 96 (1).
Idem
(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), le vérificateur fait un rapport sur l’un ou l’autre des éléments suivants :
a) les opérations de la caisse qui, à son avis, outrepassent les pouvoirs de celle-ci;
b) les prêts consentis par la caisse à une personne pour un total dépassant un demi de un pour cent de l’actif total de la caisse et à l’égard desquels, de l’avis du vérificateur, la caisse subira vraisemblablement une perte;
c) les circonstances qui indiquent qu’il y a peut-être eu contravention à la présente loi ou aux règlements. 1994, chap. 11, par. 172 (2); 2007, chap. 7, annexe 7, par. 96 (2).
Idem
(3) Si un rapport est fait sur des prêts visés à l’alinéa (2) b), il n’est pas nécessaire d’en présenter un autre sur ces prêts, à moins que, de l’avis du vérificateur, le montant de la perte qui sera vraisemblablement subie n’ait augmenté. 1994, chap. 11, par. 172 (3).
Distribution du rapport
(4) Si le vérificateur fait un rapport aux termes du présent article :
a) il transmet le rapport par écrit au président du conseil et au comité de vérification;
b) le rapport est présenté à la première réunion des administrateurs qui suit sa réception;
c) le rapport est versé au procès-verbal de cette réunion;
d) il fournit au directeur général un exemplaire du rapport, au moment de sa transmission conformément à l’alinéa a). 1994, chap. 11, par. 172 (4); 1997, chap. 28, art. 53; 2007, chap. 7, annexe 7, par. 96 (3) et (4); 2019, chap. 7, annexe 16, art. 15.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1997, chap. 28, art. 53 - 01/07/1998
2007, chap. 7, annexe 7, art. 96 (1-4) - 01/10/2009
2018, chap. 8, annexe 7, art. 5 - sans effet - voir 2019, chap. 7, annexe 16, art. 15 - 08/06/2019; 2018, chap. 17, annexe 11, art. 15 - sans effet - voir 2019, chap. 7, annexe 16, art. 54 - 29/05/2019
2019, chap. 7, annexe 16, art. 15 - 08/06/2019
PARTIE VIII
POUVOIRS COMMERCIAUX
activités commerciales permises
Activités permises
173 Sous réserve de la présente loi, la caisse ne doit pas exercer d’autres activités commerciales que les activités commerciales suivantes et les autres qui sont autorisées par la présente loi ou prescrites :
1. Fournir des services financiers principalement à ses sociétaires, à ses déposants, à ses filiales et aux membres du même groupe qu’elle.
2. Détenir des biens immeubles et effectuer des opérations à leur égard.
3. Agir comme gardien de biens pour le compte de ses sociétaires, de ses déposants, de ses filiales et des membres du même groupe qu’elle.
4. Fournir des services d’éducation, de promotion et de recherche ainsi que des services administratifs, consultatifs et techniques à ses sociétaires, à ses déposants, à ses filiales et aux membres du même groupe qu’elle.
5. Consentir des prêts à ses dirigeants et employés.
6. et 7. Abrogées : 2007, chap. 7, annexe 7, art. 97.
1994, chap. 11, art. 173; 2007, chap. 7, annexe 7, art. 97.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2007, chap. 7, annexe 7, art. 97 - 01/10/2009
Activités accessoires
174 (1) Si ce n’est de la manière autorisée par la présente loi ou prescrite, la caisse ne doit pas faire le commerce d’articles ou de marchandises ni exercer quelque activité commerciale que ce soit. 2007, chap. 7, annexe 7, par. 98 (1).
Idem
(2) Malgré le paragraphe (1), la caisse peut, avec l’approbation écrite du directeur général, faire le commerce d’articles ou de marchandises ou exercer une activité commerciale qui est raisonnablement accessoire à la prestation de services financiers. 1994, chap. 11, par. 174 (2); 1997, chap. 28, art. 53; 2018, chap. 8, annexe 7, art. 5 et 6.
Interdiction relative aux services financiers
(3) La caisse ne doit pas fournir de services financiers prescrits comme étant interdits. 2007, chap. 7, annexe 7, par. 98 (2).
Prestation de services
(4) Sous réserve de la présente loi, la caisse peut agir comme mandataire d’une filiale ou d’autres personnes ou entités prescrites en ce qui a trait à la prestation de services aux sociétaires, aux déposants et aux autres filiales de la caisse, ainsi qu’aux membres du même groupe qu’elle. Elle peut aussi renvoyer ses sociétaires, ses déposants, ses filiales ou les membres du même groupe qu’elle à l’une de ses filiales ou à d’autres personnes ou entités prescrites. 1994, chap. 11, par. 174 (4).
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1997, chap. 28, art. 53 - 01/07/1998
2007, chap. 7, annexe 7, art. 98 (1, 2) - 01/10/2009
2018, chap. 8, annexe 7, art. 5, 6 - 08/06/2019
Restriction relative aux sociétés
175 (1) La caisse ne doit pas être commandité d’une société en commandite ni associé d’une société en nom collectif. 1994, chap. 11, par. 175 (1).
Exception
(2) Malgré le paragraphe (1), le directeur général peut autoriser la caisse à devenir commandité d’une société en commandite ou associé d’une société en nom collectif. 1994, chap. 11, par. 175 (2); 1997, chap. 28, art. 53; 2018, chap. 8, annexe 7, art. 5.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1997, chap. 28, art. 53 - 01/07/1998
2018, chap. 8, annexe 7, art. 5 - 08/06/2019
Restriction relative à l’assurance
176 (1) La caisse ne peut se livrer au commerce de l’assurance ni agir comme agent pour la souscription d’assurance que dans la mesure permise par les règlements.
Réserve
(2) Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher la caisse :
a) d’exiger qu’un sociétaire souscrive une assurance pour la sûreté de la caisse;
b) d’obtenir une assurance collective pour ses employés, pour ses sociétaires ou pour les employés d’une filiale.
Idem
(3) Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher une fédération d’obtenir une assurance collective pour ses employés, pour ses membres ou pour les employés de ses membres ou d’une filiale.
Interdiction d’exercer des pressions
(4) La caisse ne doit pas exercer de pressions sur un sociétaire pour lui faire souscrire, auprès d’une compagnie d’assurance donnée, une assurance pour la sûreté de la caisse.
Exigence relative à l’assurance
(5) La caisse peut exiger que toute assurance choisie par le sociétaire soit approuvée par elle.
Idem
(6) L’approbation exigée par le paragraphe (5) ne doit pas être refusée sans motif raisonnable.
Interprétation
(7) Pour l’application du présent article, le commerce de l’assurance s’entend en outre du versement d’une rente viagère. 1994, chap. 11, art. 176.
Restriction relative aux activités de fiduciaire
177 La caisse ne peut exercer d’activités de fiduciaire que dans la mesure permise par les règlements. 1994, chap. 11, art. 177.
Garanties
178 (1) La caisse ne peut garantir le paiement d’une somme d’argent pour le compte d’une autre personne que si les conditions suivantes sont réunies :
a) il s’agit d’une somme d’argent fixe, avec ou sans intérêt;
b) la personne s’est engagée inconditionnellement à rembourser à la caisse le montant intégral que garantit celle-ci. 1994, chap. 11, par. 178 (1).
Autorisation du directeur général
(2) Malgré le paragraphe (1), le directeur général peut autoriser la caisse à garantir un paiement dans des circonstances autres que celles énoncées à ce paragraphe. 2007, chap. 7, annexe 7, par. 99 (1); 2019, chap. 7, annexe 16, art. 50.
Conditions
(3) La garantie est assujettie aux conditions et restrictions prescrites. 1994, chap. 11, par. 178 (3).
Plafond du montant
(4) La valeur totale des garanties de la caisse et de celles de ses filiales ne doit pas dépasser un pourcentage prescrit du capital réglementaire et des dépôts de la caisse. 1994, chap. 11, par. 178 (4).
Dispense
(5) Le directeur général peut dispenser la caisse du plafond visé au paragraphe (4) quant à la valeur totale des garanties. 2007, chap. 7, annexe 7, par. 99 (2); 2019, chap. 7, annexe 16, art. 50.
Non-application
(6) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’indemnité prévue à l’article 157. 1994, chap. 11, par. 178 (6).
Non-application de l’al. (1) a)
(7) L’obligation de l’alinéa (1) a) relativement à la somme d’argent ne s’applique pas si la garantie est donnée par la caisse pour le compte d’une fédération ou d’une institution financière qui est membre de l’Association canadienne des paiements et si le paiement garanti représente l’obligation de cette fédération ou institution financière d’effectuer un remboursement conformément aux règlements administratifs et aux règles de l’Association canadienne des paiements, ni aux autres garanties prescrites. 2007, chap. 7, annexe 7, par. 99 (3).
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1997, chap. 28, art. 53 - 01/07/1998
2007, chap. 7, annexe 7, art. 99 (1-3) - 01/10/2009
2018, chap. 17, annexe 11, art. 15 - sans effet - voir 2019, chap. 7, annexe 16, art. 54 - 29/05/2019
2019, chap. 7, annexe 16, art. 50 - 08/06/2019
Nomination d’un séquestre
179 La caisse ne peut accorder à quelque personne que ce soit le droit de nommer un séquestre ou un administrateur-séquestre en ce qui touche ses biens ou ses activités commerciales. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 100.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2007, chap. 7, annexe 7, art. 100 - 01/10/2009
Dépôts acceptés des sociétaires et autres
180 (1) La caisse ne peut accepter de dépôts que :
a) de ses sociétaires;
b) de l’Autorité;
c) de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province;
d) d’un organisme de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province;
e) du gouvernement d’un pays étranger;
f) d’une subdivision politique d’un pays étranger ou d’un organisme de son gouvernement;
g) de municipalités;
h) d’organismes de la Couronne;
i) d’entités directement financées par le gouvernement fédéral, un gouvernement provincial ou une municipalité;
j) de fédérations;
j.1) sous réserve des restrictions énoncées dans ses règlements administratifs, des personnes qui ne sont pas devenues ses sociétaires mais dont elle a acquis les comptes de dépôt par suite de l’achat de la totalité ou d’une partie des activités commerciales d’une autre institution financière qui n’est pas une caisse;
k) des autres personnes ou entités approuvées par le directeur général. 1994, chap. 11, art. 180; 1997, chap. 28, art. 53; 2007, chap. 7, annexe 7, par. 101 (1) et (2); 2018, chap. 8, annexe 7, art. 5; 2019, chap. 7, annexe 16, art. 49.
Pouvoir d’accepter des dépôts
(2) La caisse peut, sans l’intervention de tiers :
a) d’une part, accepter un dépôt d’une personne visée au paragraphe (1) ayant ou non la capacité juridique de contracter;
b) d’autre part, payer, en tout ou en partie, le principal et les intérêts correspondants à cette personne ou à son ordre. 2007, chap. 7, annexe 7, par. 101 (3).
Exception
(3) L’alinéa (2) b) ne s’applique pas si, avant le paiement, les fonds déposés auprès de la caisse sont réclamés par une autre personne :
a) soit dans le cadre d’une action ou d’une procédure à laquelle la caisse est partie et à l’égard de laquelle une demande ou un autre acte introductif d’instance lui a été signifié;
b) soit dans le cadre d’une action ou d’une procédure en vertu de laquelle une injonction ou une ordonnance du tribunal enjoignant à la caisse de ne pas verser ces fonds ou de les verser à une autre personne que le déposant a été signifiée à la caisse. 2007, chap. 7, annexe 7, par. 101 (3).
Idem
(4) Dans le cas d’une réclamation visée au paragraphe (3), les fonds ne peuvent être versés au déposant qu’avec le consentement du réclamant ou au réclamant qu’avec le consentement du déposant. 2007, chap. 7, annexe 7, par. 101 (3).
REÉR d’employés d’un sociétaire
(5) Malgré le paragraphe (1), la caisse peut accepter des dépôts au titre des REÉR des employés d’un sociétaire si celui-ci a participé à la constitution des REÉR à la caisse et qu’il y cotise pour le compte des employés. 2007, chap. 7, annexe 7, par. 101 (3).
Application d’autres dispositions
(6) Les paragraphes (2), (3) et (4) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard des employés visés au paragraphe (5). 2007, chap. 7, annexe 7, par. 101 (3).
Définition
(7) La définition qui suit s’applique au paragraphe (5).
«REÉR» Régime enregistré d’épargne-retraite au sens du paragraphe 146 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). 2007, chap. 7, annexe 7, par. 101 (3).
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1997, chap. 28, art. 53 - 01/07/1998
2007, chap. 7, annexe 7, art. 101 (1-3) - 01/10/2009
2018, chap. 8, annexe 7, art. 5 - 08/06/2019; 2018, chap. 17, annexe 11, art. 15 - sans effet - voir 2019, chap. 7, annexe 16, art. 54 - 29/05/2019
2019, chap. 7, annexe 16, art. 49 - 08/06/2019
Mise à exécution de fiducies
181 (1) La caisse n’est pas tenue de veiller à l’exécution d’une fiducie à laquelle sont assujettis des dépôts. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 102.
Application : paiement sur avis à la caisse
(2) Le paragraphe (1) s’applique que la fiducie soit expresse, implicite ou judiciaire et même lorsque la caisse en a été avisée si elle agit sur l’ordre ou sous l’autorité du ou des titulaires du compte dans lequel le dépôt est effectué. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 102.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2007, chap. 7, annexe 7, art. 102 - 01/10/2009
Dépôts non réclamés
182 (1) La caisse verse le dépôt en cause au ministre s’il s’est écoulé 10 ans depuis la date de la dernière opération que le déposant a effectuée dans son compte ou, si elle est postérieure, depuis la date de sa dernière demande ou de son dernier accusé de réception d’un état de compte. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 102.
Versement annuel
(1.1) Le versement exigé au paragraphe (1) s’effectue au ministre conformément à ses directives, le premier étant effectué le jour précisé par ce dernier et incluant toutes les sommes qui lui sont payables au plus tard à ce jour. 2009, chap. 34, annexe H, art. 2.
Obligation acquittée
(2) Le versement au ministre libère la caisse de toute responsabilité à l’égard des sommes versées. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 102.
Versement par le ministre
(3) Le ministre verse la somme reçue aux termes du paragraphe (1) à la personne qui prétend y avoir droit, sur présentation des preuves satisfaisantes de ce droit. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 102.
Avis après deux ans
(4) La caisse envoie par la poste au déposant, à sa dernière adresse connue, un avis de non-paiement du dépôt en cause s’il s’est écoulé deux ans depuis la date de la dernière opération qu’il a effectuée dans son compte ou, si elle est postérieure, depuis la date de sa dernière demande ou de son dernier accusé de réception d’un état de compte. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 102.
Avis après cinq ans
(5) La caisse envoie par la poste au déposant, à sa dernière adresse connue, un avis de non-paiement du dépôt en cause s’il s’est écoulé cinq ans depuis la date de la dernière opération qu’il a effectuée dans son compte ou, si elle est postérieure, depuis la date de sa dernière demande ou de son dernier accusé de réception d’un état de compte. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 102.
Application malgré toute autre loi
(6) Le présent article s’applique malgré les dispositions de toute autre loi qui s’appliqueraient à l’égard de la disposition d’un dépôt non réclamé et non versé. Les dispositions de cette autre loi ne doivent pas s’appliquer à l’égard d’un tel dépôt. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 102.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1997, chap. 28, art. 53 - 01/07/1998
2007, chap. 7, annexe 7, art. 102 - 01/10/2009
2009, chap. 34, annexe I, art. 2 - 15/12/2009
Emprunt
183 (1) La caisse ne peut contracter des emprunts que si ses règlements administratifs l’y autorisent. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 102.
Étendue du pouvoir
(2) Les règlements administratifs peuvent autoriser la caisse à contracter des emprunts aux taux d’intérêt et selon les conditions que fixe le conseil. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 102.
Plafond du montant
(3) La caisse ne doit pas emprunter un montant total qui dépasse 50 pour cent de son capital réglementaire et de ses dépôts ou le montant inférieur que fixent ses règlements administratifs. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 102.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1997, chap. 28, art. 53 - 01/07/1998
2007, chap. 7, annexe 7, art. 102 - 01/10/2009
Sûretés grevant des biens de la caisse
184 La caisse ne peut constituer une sûreté grevant ses biens que selon ce qui est prescrit. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 102.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1997, chap. 28, art. 53 - 01/07/1998
2007, chap. 7, annexe 7, art. 102 - 01/10/2009
Avis d’acquisition d’un bien grevé d’une sûreté
185 La caisse avise par écrit le directeur général de tout intérêt bénéficiaire qu’elle acquiert sur un bien grevé d’une sûreté, sauf si cet intérêt découle de la réalisation d’une sûreté garantissant un prêt. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 102; 2019, chap. 7, annexe 16, art. 50.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1997, chap. 28, art. 53 - 01/07/1998
2007, chap. 7, annexe 7, art. 102 - 01/10/2009
2018, chap. 17, annexe 11, art. 15 - sans effet - voir 2019, chap. 7, annexe 16, art. 54 - 29/05/2019
2019, chap. 7, annexe 16, art. 50 - 08/06/2019
Restriction, titres secondaires
186 (1) La caisse ne doit émettre un titre secondaire que s’il est entièrement libéré en argent ou, avec l’approbation du directeur général, en biens. 1994, chap. 11, par. 186 (1); 1997, chap. 28, art. 53; 2018, chap. 8, annexe 7, art. 5.
Mention d’un titre secondaire
(2) Nul ne doit, dans la note d’information, l’annonce publicitaire, la correspondance ou tout autre document se rapportant à un titre secondaire émis ou à émettre par la caisse, faire mention de ce titre sous une autre appellation. 1994, chap. 11, par. 186 (2).
Non un dépôt
(3) Un titre secondaire émis par la caisse n’est pas considéré comme un dépôt. 1994, chap. 11, par. 186 (3).
Monnaie étrangère
(4) La caisse prévoit, lorsqu’elle émet un titre secondaire, que toute disposition de celui-ci se rapportant à une somme d’argent ou prévoyant soit le paiement d’une somme d’argent soit l’obligation d’en payer une est exprimée en monnaie canadienne. 1994, chap. 11, par. 186 (4).
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1997, chap. 28, art. 53 - 01/07/1998
2018, chap. 8, annexe 7, art. 5 - 08/06/2019
Plafonnement du pouvoir d’emprunt
187 (1) Le directeur général peut examiner les emprunts contractés par la caisse et, par ordre, plafonner son pouvoir d’emprunt. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 103; 2019, chap. 7, annexe 16, art. 50.
Motifs
(2) Le directeur général énonce, dans l’ordre, les motifs de sa décision. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 103; 2019, chap. 7, annexe 16, art. 50.
Effet
(3) La caisse ne doit pas exercer son pouvoir d’emprunt au-delà du plafond fixé dans l’ordre du directeur général. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 103; 2019, chap. 7, annexe 16, art. 50.
Règles de procédure
(4) L’article 240.1 s’applique aux ordres donnés en vertu du présent article. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 103.
Appel devant le Tribunal
(5) La caisse qui est visée par un ordre donné en vertu du présent article peut en interjeter appel devant le Tribunal conformément à l’article 240.4. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 103.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1997, chap. 28, art. 53 - 01/07/1998
2007, chap. 7, annexe 7, art. 103 - 01/10/2009
2018, chap. 17, annexe 11, art. 15 - sans effet - voir 2019, chap. 7, annexe 16, art. 54 - 29/05/2019
2019, chap. 7, annexe 16, art. 50 - 08/06/2019
Restriction des emprunts contractés auprès d’une autre caisse
188 La caisse ne doit pas emprunter d’une autre caisse sans l’approbation écrite du directeur général. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 103; 2019, chap. 7, annexe 16, art. 50.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1997, chap. 28, art. 53 - 01/07/1998
2007, chap. 7, annexe 7, art. 103 - 01/10/2009
2018, chap. 17, annexe 11, art. 15 - sans effet - voir 2019, chap. 7, annexe 16, art. 54 - 29/05/2019
2019, chap. 7, annexe 16, art. 50 - 08/06/2019
Politiques de placement et de prêt
189 (1) La caisse se dote de politiques de placement et de prêt et s’y conforme. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 103.
Politiques prudentes
(2) Les politiques de placement et de prêt de la caisse comprennent des politiques, des normes et des méthodes qu’une personne raisonnable et prudente mettrait en oeuvre dans la gestion d’un portefeuille de placements et de prêts afin d’éviter tout risque indu de perte et d’assurer un rendement raisonnable. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 103.
Approbation et examen du conseil
(3) Les politiques de placement et de prêt de la caisse sont assujetties à l’approbation du conseil qui les examine au moins une fois par année. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 103.
Ordre en cas d’insuffisance des politiques
(4) S’il estime que les politiques de placement et de prêt de la caisse sont inadéquates ou imprudentes, le directeur général peut lui ordonner de cesser de faire des placements ou de consentir des prêts selon ce que précise l’ordre tant que ses politiques ne sont pas modifiées conformément à l’ordre. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 103; 2019, chap. 7, annexe 16, art. 50.
Règles de procédure
(5) L’article 240.1 s’applique aux ordres donnés en vertu du présent article. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 103.
Appel devant le Tribunal
(6) La caisse qui est visée par un ordre donné en vertu du présent article peut en interjeter appel devant le Tribunal conformément à l’article 240.4. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 103.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2007, chap. 7, annexe 7, art. 103 - 01/10/2009
2018, chap. 17, annexe 11, art. 15 - sans effet - voir 2019, chap. 7, annexe 16, art. 54 - 29/05/2019
2019, chap. 7, annexe 16, art. 50 - 08/06/2019
Restrictions relatives aux prêts
190 (1) La caisse ne peut prêter de l’argent que de l’une des manières suivantes :
a) en consentant des prêts à ses sociétaires;
b) en participant à un prêt syndiqué. 2016, chap. 37, annexe 5, art. 1.
Exception : acquisition de prêts par suite d’un achat
(2) La caisse qui fait l’acquisition d’un prêt par suite de l’achat de tout ou partie des activités commerciales d’une autre institution financière peut conserver le prêt, malgré le paragraphe (1), pendant un an après son acquisition ou, dans le cas d’un prêt à terme, jusqu’à son échéance. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 103.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2007, chap. 7, annexe 7, art. 103 - 01/10/2009
2016, chap. 37, annexe 5, art. 1 - 01/01/2018
Plafond de prêt prescrit
191 (1) La caisse ne doit pas consentir de prêts au-delà du plafond de prêt prescrit ou de celui qui est ordonné en vertu du paragraphe (2) ou (5). 2007, chap. 7, annexe 7, art. 103.
Abaissement du plafond de prêt
(2) Le directeur général peut, par ordre, abaisser le plafond de prêt de la caisse s’il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, que son plafond actuel risque de porter atteinte aux intérêts de ses sociétaires, déposants ou actionnaires. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 103; 2019, chap. 7, annexe 16, art. 50.
Règles de procédure
(3) L’article 240.1 s’applique aux ordres donnés en vertu du paragraphe (2). 2007, chap. 7, annexe 7, art. 103.
Appel devant le Tribunal
(4) La caisse qui est visée par un ordre donné en vertu du paragraphe (2) peut en interjeter appel devant le Tribunal conformément à l’article 240.4. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 103.
Hausse du plafond de prêt
(5) Le directeur général peut, par ordre et aux conditions qui y sont précisées, hausser le plafond de prêt de la caisse, à sa demande, s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de le faire. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 103; 2019, chap. 7, annexe 16, art. 50.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2007, chap. 7, annexe 7, art. 103 - 01/10/2009
2018, chap. 17, annexe 11, art. 15 - sans effet - voir 2019, chap. 7, annexe 16, art. 54 - 29/05/2019
2019, chap. 7, annexe 16, art. 50 - 08/06/2019
192 Abrogé : 2007, chap. 7, annexe 7, art. 103.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1997, chap. 28, art. 53 - 01/07/1998
2007, chap. 7, annexe 7, art. 103 - 01/10/2009
193 Abrogé : 2007, chap. 7, annexe 7, art. 103.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2007, chap. 7, annexe 7, art. 103 - 01/10/2009
194 Abrogé : 2007, chap. 7, annexe 7, art. 103.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1997, chap. 28, art. 53 - 01/07/1998
2007, chap. 7, annexe 7, art. 103 - 01/10/2009
195 Abrogé : 2007, chap. 7, annexe 7, art. 103.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1997, chap. 28, art. 53 - 01/07/1998
2007, chap. 7, annexe 7, art. 103 - 01/10/2009
196 Abrogé : 2007, chap. 7, annexe 7, art. 103.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1997, chap. 28, art. 53 - 01/07/1998
2007, chap. 7, annexe 7, art. 103 - 01/10/2009
Défaut
197 (1) Malgré la présente partie, si la caisse a consenti un prêt et qu’un défaut s’est produit, elle peut, sous réserve de l’accord régissant le prêt qui est conclu entre la caisse et l’entité, acquérir, selon le cas :
a) si l’entité est une personne morale, tout ou partie de ses actions;
b) si l’entité est une entité sans personnalité morale, tout ou partie de ses titres de participation;
c) tout ou partie des actions ou des titres de participation d’une entité qui fait partie du même groupe que l’entité en question;
d) tout ou partie des actions de la personne morale dont l’activité principale est de détenir des actions ou des titres de participation de l’entité ou des membres du même groupe qu’elle, ou des éléments d’actif acquis de ceux-ci. 1994, chap. 11, par. 197 (1).
Disposition pour cause de non-conformité
(2) La caisse se départit des valeurs mobilières qu’elle a acquises pour cause de défaut relativement à un prêt et qui ne constituent pas un placement permis par ses politiques de placement et de prêt dans les deux ans qui suivent leur acquisition ou dans le délai plus long qu’autorise le directeur général. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 104; 2019, chap. 7, annexe 16, art. 50.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1997, chap. 28, art. 53 - 01/07/1998
2007, chap. 7, annexe 7, art. 104 - 01/10/2009
2018, chap. 17, annexe 11, art. 15 - sans effet - voir 2019, chap. 7, annexe 16, art. 54 - 29/05/2019
2019, chap. 7, annexe 16, art. 50 - 08/06/2019
Ordre de demander le remboursement de prêts non autorisés
197.0.1 (1) Le directeur général peut donner l’ordre à la caisse de demander le remboursement d’un prêt qu’elle a consenti et qui n’est pas autorisé par la présente loi, les règlements ou les règlements administratifs de la caisse. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 105; 2019, chap. 7, annexe 16, art. 50.
Délai de conformité
(2) Malgré l’article 240.3, l’ordre visé au présent article accorde à la caisse un délai d’au moins 60 jours pour qu’elle s’y conforme. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 105.
Règles de procédure
(3) L’article 240.1 s’applique aux ordres donnés en vertu du présent article. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 105.
Appel devant le Tribunal
(4) La caisse qui est visée par un ordre donné en vertu du présent article peut en interjeter appel devant le Tribunal conformément à l’article 240.4. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 105.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2007, chap. 7, annexe 7, art. 105 - 01/10/2009
2018, chap. 17, annexe 11, art. 15 - sans effet - voir 2019, chap. 7, annexe 16, art. 54 - 29/05/2019
2019, chap. 7, annexe 16, art. 50 - 08/06/2019
Définition de «coût d’emprunt»
197.1 La définition qui suit s’applique aux articles 197.2 à 197.10.
«coût d’emprunt» À l’égard d’un prêt consenti par la caisse, s’entend de ce qui suit :
a) les intérêts ou l’escompte applicables au prêt;
b) les frais afférents au prêt que l’emprunteur doit payer à la caisse;
c) les frais afférents au prêt que l’emprunteur doit payer à une personne autre que la caisse dans les cas où la personne demande ces frais directement ou indirectement à la caisse;
d) les frais que les règlements prescrivent comme faisant partie du coût d’emprunt.
Sont toutefois exclus les frais que les règlements prescrivent comme ne faisant pas partie du coût d’emprunt. 1999, chap. 12, annexe I, par. 2 (6).
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1999, chap. 12, annexe I, art. 2 (6) - 01/10/2010
Remise du coût d’emprunt
197.2 (1) Le présent article s’applique lorsque les conditions suivantes sont remplies :
a) la caisse consent un prêt à une personne physique;
b) le prêt n’est pas garanti par une hypothèque immobilière;
c) le prêt est remboursable à une date fixe ou en plusieurs versements;
d) le prêt est remboursé intégralement avant échéance. 1999, chap. 12, annexe I, par. 2 (6).
Idem
(2) Dans les circonstances mentionnées au paragraphe (1), la caisse consent à l’emprunteur une remise d’une partie du coût d’emprunt du prêt conformément aux règlements. 1999, chap. 12, annexe I, par. 2 (6).
Restriction
(3) Pour l’application du paragraphe (2) et des règlements pris en application de l’alinéa 197.10 (1) b), les intérêts ou l’escompte applicables au prêt ne sont pas compris dans son coût d’emprunt. 1999, chap. 12, annexe I, par. 2 (6).
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1999, chap. 12, annexe I, art. 2 (6) - 01/10/2010
Divulgation du coût d’emprunt
197.3 (1) La caisse ne doit pas consentir de prêt à une personne physique sans lui divulguer le coût d’emprunt et les autres renseignements que prescrivent les règlements pour l’application du présent article. 1999, chap. 12, annexe I, par. 2 (6).
Idem
(2) Aux fins de la divulgation exigée aux termes du paragraphe (1), le coût d’emprunt est conforme à ce qui suit :
a) il est calculé comme si l’emprunteur respectait scrupuleusement ses engagements;
b) il est calculé conformément aux règlements;
c) il est exprimé sous forme de taux annuel;
d) il est exprimé sous forme de somme lorsque les règlements l’exigent. 1999, chap. 12, annexe I, par. 2 (6).
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1999, chap. 12, annexe I, art. 2 (6) - 01/10/2010
Autres renseignements à divulguer : prêts à terme
197.4 La caisse qui consent à une personne physique un prêt remboursable à date fixe ou en plusieurs versements divulgue ce qui suit à l’emprunteur :
1. Le fait de savoir si l’emprunteur a le droit de rembourser le prêt avant échéance.
2. Les conditions applicables au droit visé à la disposition 1, notamment les renseignements sur les circonstances dans lesquelles l’emprunteur peut l’exercer.
3. Le fait de savoir si l’emprunteur bénéficiera de la remise d’une partie du coût d’emprunt ou si des frais ou pénalités lui seront imposés, s’il exerce le droit visé à la disposition 1.
4. Le mode de calcul de la remise, des frais ou des pénalités visés à la disposition 3.
5. Les renseignements sur les frais ou pénalités qui seront imposés à l’emprunteur s’il ne rembourse pas le prêt à l’échéance ou ne fait pas un versement à la date fixée.
6. Les renseignements sur les changements prescrits apportés à la convention de prêt ou au coût d’emprunt du prêt.
7. Les renseignements sur les droits ou obligations de l’emprunteur que prescrivent les règlements pour l’application du présent article.
8. Les autres renseignements que prescrivent les règlements pour l’application du présent article. 1999, chap. 12, annexe I, par. 2 (6).
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1999, chap. 12, annexe I, art. 2 (6) - 01/10/2010
Divulgation dans les demandes de carte de crédit et autres
197.5 Les formules ou autres documents qu’emploie la caisse pour les demandes de carte de crédit, de paiement ou de débit renferment les renseignements que prescrivent les règlements pour l’application du présent article ou sont accompagnés d’un document qui les renferme. 1999, chap. 12, annexe I, par. 2 (6).
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1999, chap. 12, annexe I, art. 2 (6) - 01/10/2010
Divulgation en cas d’émission de cartes de crédit et autres
197.6 La caisse qui émet une carte de crédit, de paiement ou de débit à une personne physique lui divulgue ce qui suit :
1. Les renseignements sur les frais ou pénalités qui seront imposés à la personne si elle ne fait pas un versement conformément à l’accord relatif à la carte.
2. Les renseignements sur les frais qui incombent à la personne par suite de l’acceptation ou de l’utilisation de la carte.
3. Les renseignements sur les changements prescrits apportés à la convention de prêt ou au coût d’emprunt du prêt obtenu au moyen de la carte.
4. Les renseignements sur les droits ou obligations de la personne que prescrivent les règlements pour l’application du présent article.
5. Les autres renseignements que prescrivent les règlements pour l’application du présent article. 1999, chap. 12, annexe I, par. 2 (6).
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1999, chap. 12, annexe I, art. 2 (6) - 01/10/2010
Autres renseignements à divulguer : prêts non visés par les art. 197.4 et 197.6
197.7 (1) La caisse qui conclut un arrangement qui prévoit l’octroi d’un prêt à une personne physique et auquel ni l’article 197.4 ni l’article 197.6 ne s’applique divulgue ce qui suit à la personne :
1. Les renseignements sur les frais ou pénalités qui seront imposés à la personne si elle ne fait pas un versement conformément à l’arrangement.
2. Les renseignements sur les frais qui incombent à la personne par suite de la conclusion de l’arrangement.
3. Les renseignements sur les changements prescrits apportés à l’arrangement ou au coût d’emprunt dans le cadre de celui-ci.
4. Les renseignements sur les droits ou obligations de la personne que prescrivent les règlements pour l’application du présent article.
5. Les autres renseignements que prescrivent les règlements pour l’application du présent article. 1999, chap. 12, annexe I, par. 2 (6).
Interprétation
(2) Pour l’application du paragraphe (1), l’arrangement qui prévoit l’octroi d’un prêt s’entend en outre de celui qui prévoit l’ouverture d’une ligne de crédit. 1999, chap. 12, annexe I, par. 2 (6).
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1999, chap. 12, annexe I, art. 2 (6) - 01/10/2010
Déclaration concernant les renouvellements d’hypothèque
197.8 La caisse qui consent un prêt garanti par une hypothèque immobilière à une personne physique lui divulgue les renseignements que prescrivent les règlements en ce qui concerne le renouvellement de ce prêt. 1999, chap. 12, annexe I, par. 2 (6).
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1999, chap. 12, annexe I, art. 2 (6) - 01/10/2010
Divulgation dans la publicité
197.9 (1) Le présent article s’applique aux annonces publicitaires qui :
a) d’une part, concernent les prêts ou les cartes de crédit, de paiement ou de débit qu’offre la caisse aux personnes physiques ou les arrangements auxquels s’applique l’article 197.7 qu’elle leur offre;
b) d’autre part, se présentent comme renfermant des renseignements sur le coût d’emprunt ou une autre question prescrite. 1999, chap. 12, annexe I, par. 2 (6).
Idem
(2) Nul ne doit autoriser une annonce visée au paragraphe (1) à moins qu’elle ne renferme les renseignements qu’exigent les règlements et ne se présente sous la forme et de la manière prescrites. 1999, chap. 12, annexe I, par. 2 (6).
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1999, chap. 12, annexe I, art. 2 (6) - 01/10/2010
Règlements : divulgation
197.10 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prescrire, pour l’application de l’article 197.1, les frais qui font partie du coût d’emprunt et ceux qui n’en font pas partie;
b) régir les remises qui doivent être consenties aux termes de l’article 197.2;
c) prescrire les renseignements autres que le coût d’emprunt qui doivent être divulgués aux termes de l’article 197.3;
d) prescrire le mode de calcul du coût d’emprunt pour l’application de l’article 197.3;
e) prescrire les circonstances dans lesquelles le coût d’emprunt doit être exprimé sous forme de somme pour l’application de l’article 197.3;
f) prescrire le mode de calcul des remises visées à la disposition 4 de l’article 197.4;
g) prescrire les changements pour l’application de la disposition 6 de l’article 197.4, de la disposition 3 de l’article 197.6 et de la disposition 3 du paragraphe 197.7 (1);
h) prescrire les droits et obligations des emprunteurs pour l’application de la disposition 7 de l’article 197.4, de la disposition 4 de l’article 197.6 et de la disposition 4 du paragraphe 197.7 (1);
i) prescrire les renseignements qui doivent être divulgués aux termes de la disposition 8 de l’article 197.4, de la disposition 5 de l’article 197.6 et de la disposition 5 du paragraphe 197.7 (1);
j) prescrire des renseignements pour l’application de l’article 197.5;
k) prescrire des renseignements pour l’application de l’article 197.8;
l) prescrire des questions pour l’application de l’alinéa 197.9 (1) b) et traiter, pour l’application du paragraphe 197.9 (2), de la forme et de la manière sous lesquelles les annonces publicitaires doivent être présentées et de leur contenu;
m) prescrire le moment auquel la divulgation exigée aux termes des articles 197.3 à 197.9 doit être faite, la manière dont elle doit l’être et la forme qu’elle doit prendre;
n) prescrire les catégories de prêts auxquelles ne s’applique pas tout ou partie des exigences prévues aux articles 197.2 à 197.9;
o) interdire l’imposition des frais ou pénalités visés à l’article 197.4, 197.6 ou 197.7;
p) régir la nature et le montant des frais ou pénalités visés à l’article 197.4, 197.6 ou 197.7 que peut imposer la caisse, notamment :
(i) prévoir que ces frais ou pénalités ne doivent pas dépasser le plafond prescrit par le règlement,
(ii) traiter du coût supporté par la caisse qui peut être inclus dans le calcul des frais ou pénalités ou qui doit en être exclu;
q) traiter de toute autre mesure d’application des articles 197.2 à 197.9. 1999, chap. 12, annexe I, par. 2 (6).
Idem
(2) Les règlements pris en application de l’alinéa (1) a) peuvent exclure les frais visés à l’alinéa a), b) ou c) de la définition de «coût d’emprunt» à l’article 197.1. 1999, chap. 12, annexe I, par. 2 (6).
Idem
(3) Les règlements pris en application du paragraphe (1) peuvent avoir une portée générale ou particulière et ne viser que la ou les catégories de prêts qu’ils précisent. 1999, chap. 12, annexe I, par. 2 (6).
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1999, chap. 12, annexe I, art. 2 (6) - 01/10/2010
Placements admissibles
198 La caisse ne fait des placements que dans les types de valeurs mobilières ou de biens et selon les conditions qui sont prescrits. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 106; 2016, chap. 37, annexe 5, art. 2.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2007, chap. 7, annexe 7, art. 106 - 01/10/2009
2016, chap. 37, annexe 5, art. 2 - 01/01/2018
Exception à la restriction relative aux placements
199 (1) La caisse ne peut faire, directement ou indirectement, que ce soit au moyen d’achats à une seule personne ou à deux personnes rattachées ou plus, ou au moyen de prêts consentis à cette ou à ces personnes, un placement supérieur à la somme prescrite que si, selon le cas :
a) il s’agit de dépôts faits ou de prêts consentis :
(i) soit à une institution financière qui n’est pas une caisse ou un courtier en valeurs mobilières,
(ii) soit à l’Autorité,
(iii) soit à une personne ou entité prescrite;
b) il s’agit d’un placement dans des valeurs mobilières émises ou garanties par le gouvernement du Canada, y compris les hypothèques assurées en vertu de la Loi nationale sur l’habitation (Canada), par le gouvernement d’une province du Canada ou par une municipalité du Canada. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 106; 2016, chap. 37, annexe 5, art. 3; 2019, chap. 7, annexe 16, art. 49.
Personnes rattachées
(2) Pour l’application du présent article, deux personnes ou plus sont des personnes rattachées si elles satisfont aux conditions prescrites. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 106.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2007, chap. 7, annexe 7, art. 106 - 01/10/2009
2016, chap. 37, annexe 5, art. 3 - 01/01/2018
2018, chap. 17, annexe 11, art. 15 - sans effet - voir 2019, chap. 7, annexe 16, art. 54 - 29/05/2019
2019, chap. 7, annexe 16, art. 49 - 08/06/2019
Création ou acquisition d’une filiale
200 (1) La caisse ne peut créer ou acquérir une filiale que si celle-ci est prescrite et qu’avec l’approbation du directeur général. La création ou l’acquisition d’une filiale est assujettie aux restrictions prescrites, ainsi qu’aux autres conditions que le directeur général peut imposer par ordre. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 106; 2019, chap. 7, annexe 16, art. 50.
Assimilation à une filiale prescrite
(2) Si la caisse en fait la demande par écrit, le directeur général peut, par ordre et selon les conditions précisées dans celui-ci, assimiler, pour l’application de la présente loi, une personne morale désignée dans l’ordre à une filiale prescrite si ses activités sont essentiellement similaires à celles d’une personne morale qui est une filiale prescrite. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 106; 2019, chap. 7, annexe 16, art. 50.
Obligation d’agir par ordre
(3) Le directeur général formule par ordre son refus d’approuver la création ou l’acquisition d’une filiale. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 106; 2019, chap. 7, annexe 16, art. 50.
Anti-évitement
(4) Le directeur général donne un ordre dans lequel il refuse d’approuver la création ou l’acquisition d’une filiale qui, à son avis, a principalement pour but de permettre à la caisse d’éviter les plafonds imposés à ses placements aux termes de la présente loi ou des règlements. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 106; 2019, chap. 7, annexe 16, art. 50.
Révocation de l’approbation
(5) Le directeur général peut, par ordre, révoquer son approbation si, selon le cas :
a) la caisse ne s’est pas conformée aux conditions et restrictions applicables au placement;
b) la personne morale n’est plus une filiale prescrite. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 106; 2019, chap. 7, annexe 16, art. 50.
Effet de la révocation
(6) Dès la révocation d’une approbation, la caisse se départit du placement conformément à l’ordre donnant effet à la révocation. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 106.
Restriction relative aux placements dans des filiales
(7) La caisse veille à ce que la valeur comptable totale des placements qu’elle détient dans ses filiales et des garanties qu’elle donne à l’égard des obligations de ces filiales ne dépasse pas le pourcentage prescrit de son capital réglementaire. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 106.
Règles de procédure
(8) L’article 240.1 s’applique aux ordres donnés en vertu du présent article. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 106.
Appel devant le Tribunal
(9) La caisse qui est visée par un ordre donné en vertu du présent article peut en interjeter appel devant le Tribunal conformément à l’article 240.4. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 106.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1997, chap. 28, art. 53 - 01/07/1998
2007, chap. 7, annexe 7, art. 106 - 01/10/2009
2018, chap. 17, annexe 11, art. 15 - sans effet - voir 2019, chap. 7, annexe 16, art. 54 - 29/05/2019
2019, chap. 7, annexe 16, art. 50 - 08/06/2019
Modification des exigences
201 (1) La caisse peut présenter au directeur général une demande de modification des exigences visées à l’article 198 ou au paragraphe 199 (1) ou 200 (7). 2007, chap. 7, annexe 7, art. 106; 2019, chap. 7, annexe 16, art. 50.
Demande
(2) La demande est présentée sous la forme qu’approuve le directeur général. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 106; 2019, chap. 7, annexe 16, art. 50.
Modification
(3) Le directeur général peut accepter la modification aux conditions qu’il juge appropriées s’il estime que cela est dans l’intérêt des sociétaires. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 106; 2019, chap. 7, annexe 16, art. 50.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1997, chap. 28, art. 53 - 01/07/1998
2007, chap. 7, annexe 7, art. 106 - 01/10/2009
2018, chap. 17, annexe 11, art. 15 - sans effet - voir 2019, chap. 7, annexe 16, art. 54 - 29/05/2019
2019, chap. 7, annexe 16, art. 50 - 08/06/2019
Placements dans une autre caisse
201.1 (1) La caisse ne doit pas faire de placement dans une autre caisse sans l’approbation du directeur général. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 106; 2019, chap. 7, annexe 16, art. 50.
Obligation d’agir par ordre
(2) Le directeur général formule par ordre son refus d’approuver un placement dans une autre caisse. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 106; 2019, chap. 7, annexe 16, art. 50.
Règles de procédure
(3) L’article 240.1 s’applique aux ordres donnés en vertu du présent article. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 106.
Appel devant le Tribunal
(4) La caisse qui est visée par un ordre donné en vertu du présent article peut en interjeter appel devant le Tribunal conformément à l’article 240.4. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 106.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2007, chap. 7, annexe 7, art. 106 - 01/10/2009
2018, chap. 17, annexe 11, art. 15 - sans effet - voir 2019, chap. 7, annexe 16, art. 54 - 29/05/2019
2019, chap. 7, annexe 16, art. 50 - 08/06/2019
Traitement des placements lors d’une fusion
202 (1) Le directeur général peut autoriser la caisse à accepter des valeurs mobilières ou autres éléments d’actif non conformes aux exigences de la présente loi s’ils sont obtenus, selon le cas :
a) aux termes d’un arrangement conclu de bonne foi en vue de la réorganisation d’une personne morale dont les valeurs mobilières étaient auparavant la propriété de la caisse;
b) aux termes de la fusion, avec une autre personne morale, d’une personne morale dont les valeurs mobilières étaient auparavant la propriété de la caisse;
c) de bonne foi dans le but de protéger les placements de la caisse;
d) du fait de l’acquisition par la caisse de l’actif d’une autre caisse;
e) du fait de la réalisation de la sûreté garantissant un prêt qui est constituée d’actions d’une personne morale;
f) en contrepartie totale ou partielle de valeurs mobilières vendues par la caisse. 1994, chap. 11, par. 202 (1); 1997, chap. 28, art. 53; 2007, chap. 7, annexe 7, par. 107 (1); 2019, chap. 7, annexe 16, art. 50.
Disposition
(2) La caisse se départit des valeurs mobilières ou autres éléments d’actif dans les deux ans qui suivent leur acquisition ou dans le délai plus long qu’autorise le directeur général. 2007, chap. 7, annexe 7, par. 107 (2); 2019, chap. 7, annexe 16, art. 50.
Exception
(3) Le directeur général peut dispenser la caisse de l’obligation qu’elle a de se départir des valeurs mobilières ou autres éléments d’actif s’il est convaincu que leur valeur ou leur qualité n’est pas inférieure à celle des valeurs mobilières qu’ils remplacent. 2007, chap. 7, annexe 7, par. 107 (2); 2019, chap. 7, annexe 16, art. 50.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1997, chap. 28, art. 53 - 01/07/1998
2007, chap. 7, annexe 7, art. 107 (1, 2) - 01/10/2009
2018, chap. 17, annexe 11, art. 15 - sans effet - voir 2019, chap. 7, annexe 16, art. 54 - 29/05/2019
2019, chap. 7, annexe 16, art. 50 - 08/06/2019
Ordre de se départir des placements non autorisés
202.1 (1) Le directeur général peut donner l’ordre à la caisse de se départir de tout placement qui n’a pas été fait ou n’est pas détenu conformément à la présente loi, aux règlements, aux règlements administratifs ou règles de l’Autorité ou aux politiques de placement et de prêt de la caisse. 2019, chap. 7, annexe 16, art. 16.
Délai de conformité
(2) Malgré l’article 240.3, l’ordre visé au présent article accorde à la caisse un délai d’au moins 60 jours pour qu’elle s’y conforme. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 108.
Règles de procédure
(3) L’article 240.1 s’applique aux ordres donnés en vertu du présent article. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 108.
Appel devant le Tribunal
(4) La caisse qui est visée par un ordre donné en vertu du présent article peut en interjeter appel devant le Tribunal conformément à l’article 240.4. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 108.
Responsabilité des administrateurs
(5) Sous réserve du paragraphe (8), les administrateurs de la caisse sont conjointement et individuellement responsables envers elle de la différence entre le produit de la disposition du placement et la somme qu’elle a payée pour l’obtenir, s’il lui est inférieur. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 108.
Opposition au placement
(6) L’administrateur qui est présent à la réunion des administrateurs à laquelle un placement auquel il s’oppose est autorisé peut :
a) immédiatement remettre à la caisse ou lui envoyer par courrier recommandé une protestation contre le placement;
b) dans les 30 jours qui suivent la remise ou l’envoi de la protestation visée à l’alinéa a), en envoyer une copie au directeur général par courrier recommandé. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 108; 2019, chap. 7, annexe 16, art. 50.
Idem
(7) L’administrateur qui est absent de la réunion à laquelle un placement auquel il s’oppose est autorisé peut :
a) dans les 14 jours qui suivent le moment où il prend connaissance du placement et où il peut le faire, remettre à la caisse ou lui envoyer par courrier recommandé une protestation contre le placement;
b) dans les 30 jours qui suivent la remise ou l’envoi de la protestation visée à l’alinéa a), en envoyer une copie au directeur général par courrier recommandé. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 108; 2019, chap. 7, annexe 16, art. 50.
Exonération
(8) L’administrateur qui prend les mesures énoncées au paragraphe (6) ou (7) n’encourt aucune responsabilité à l’égard du placement auquel il s’est opposé. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 108.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2007, chap. 7, annexe 7, art. 108 - 01/10/2009
2018, chap. 17, annexe 11, art. 15, 16 - sans effet - voir 2019, chap. 7, annexe 16, art. 54 - 29/05/2019
2019, chap. 7, annexe 16, art. 16, 50 - 08/06/2019
Achat et vente d’éléments d’actif
Interprétation
203 Pour l’application de l’article 204, la vente de biens comprend leur disposition, notamment par vente, location ou échange, et l’achat de biens comprend leur acquisition, notamment par location ou échange. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 109.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1997, chap. 28, art. 53 - 01/07/1998
2007, chap. 7, annexe 7, art. 109 - 01/10/2009
Achat ou vente d’éléments d’actif importants
204 (1) La caisse ne doit pas faire ce qui suit à moins d’y être autorisée par résolution extraordinaire de ses sociétaires :
1. Vendre des éléments d’actif si leur valeur marchande correspond à 15 pour cent ou plus de la valeur de son actif total.
2. Acheter des éléments d’actif d’une institution financière si leur valeur marchande correspond à 15 pour cent ou plus de la valeur de son propre actif total. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 109.
Autres modalités dans le cadre de certaines ventes
(2) La caisse peut procéder à une vente visée à la disposition 1 du paragraphe (1) sans avoir recours à une résolution extraordinaire des sociétaires si la vente est effectuée dans le cours normal de ses activités et que l’acheteur paie comptant. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 109.
Valeur de l’actif total
(3) Pour l’application du paragraphe (1), la valeur de l’actif total de la caisse est celle qui figure dans les états financiers vérifiés présentés aux sociétaires à la dernière assemblée annuelle. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 109.
Pluralité des catégories d’actions
(4) Si la caisse compte plus d’une catégorie d’actions émises, la résolution extraordinaire visée au paragraphe (1) est adoptée par les détenteurs des actions de chaque catégorie. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 109.
Convention et approbation par le directeur général
(5) La caisse ne doit pas procéder à une vente ou à un achat visé au paragraphe (1), y compris une vente à laquelle s’applique le paragraphe (2), sans avoir conclu une convention de vente ou d’achat et sans avoir fait approuver celle-ci par le directeur général. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 109; 2019, chap. 7, annexe 16, art. 50.
Approbation par le directeur général préalable à l’autorisation des sociétaires
(6) La caisse ne doit pas demander l’autorisation des sociétaires et des actionnaires exigée aux termes du paragraphe (1) tant que le directeur général n’a pas approuvé la convention en application du paragraphe (5). 2007, chap. 7, annexe 7, art. 109; 2019, chap. 7, annexe 16, art. 50.
Obligation d’agir par ordre
(7) Le directeur général formule par ordre son refus d’approuver une convention en application du paragraphe (5). 2007, chap. 7, annexe 7, art. 109; 2019, chap. 7, annexe 16, art. 50.
Règles de procédure
(8) L’article 240.1 s’applique aux ordres donnés en vertu du paragraphe (7). 2007, chap. 7, annexe 7, art. 109.
Appel devant le Tribunal
(9) La caisse qui est visée par un ordre donné en vertu du paragraphe (7) peut en interjeter appel devant le Tribunal conformément à l’article 240.4. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 109.
Prix d’achat : opération entre caisses
(10) Lors d’un achat ou d’une vente visé au paragraphe (1) où l’acheteur et le vendeur sont des caisses, l’acheteur ne peut payer le prix d’achat que selon une ou plusieurs des modalités suivantes :
1. En prenant en charge des éléments du passif du vendeur.
2. En payant comptant.
3. En émettant des actions qui ne sont pas des parts sociales ou des parts de ristourne.
4. En émettant des billets. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 109.
Anti-évitement
(11) La caisse ne doit pas structurer une vente ou un achat sous la forme de deux ou de plusieurs de ces opérations afin d’éviter de satisfaire aux exigences du présent article. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 109.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1997, chap. 28, art. 53 - 01/07/1998
2007, chap. 7, annexe 7, art. 109 - 01/10/2009
2018, chap. 17, annexe 11, art. 15 - sans effet - voir 2019, chap. 7, annexe 16, art. 54 - 29/05/2019
2019, chap. 7, annexe 16, art. 50 - 08/06/2019
205 Abrogé : 2007, chap. 7, annexe 7, art. 109.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1997, chap. 28, art. 53 - 01/07/1998
2007, chap. 7, annexe 7, art. 109 - 01/10/2009
206 Abrogé : 2007, chap. 7, annexe 7, art. 109.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2007, chap. 7, annexe 7, art. 109 - 01/10/2009
PARTIE IX
OPÉRATIONS AVEC DES PERSONNES ASSUJETTIES À DES RESTRICTIONS
Interdiction générale
207 Sauf dans la mesure permise par la présente loi ou les règlements, la caisse ou une filiale ne doit pas effectuer, directement ou indirectement, d’opération avec une personne assujettie à des restrictions à l’égard de la caisse. 1994, chap. 11, art. 207.
Prêts consentis aux dirigeants et aux administrateurs
208 (1) La caisse ne peut prêter à un dirigeant ou à un administrateur une somme supérieure au total des dépôts qu’il a donnés en garantie du prêt que si le conseil approuve le prêt avant qu’il ne soit consenti. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 110.
Délégation à un comité
(2) Le conseil peut déléguer son pouvoir de donner l’approbation visée au paragraphe (1) à un de ses comités, sous réserve des conditions et des restrictions qu’il précise. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 110.
Rapport du comité
(3) Le comité visé au paragraphe (2) présente au conseil un rapport comportant les précisions voulues sur les prêts qu’il a approuvés lors de la première réunion du conseil qui suit l’approbation. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 110.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2007, chap. 7, annexe 7, art. 110 - 01/10/2009
Règlements
209 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, régir les opérations entre la caisse ou une filiale et une personne assujettie à des restrictions. 1994, chap. 11, art. 209.
Annulation d’opérations
209.1 (1) S’il est effectué avec une personne assujettie à des restrictions une opération qui est interdite par la présente loi ou les règlements ou à l’égard de laquelle ceux-ci prévoient des restrictions, toute personne intéressée, y compris le directeur général, peut demander au tribunal, par voie de requête, une ordonnance :
a) annulant l’opération et enjoignant à la personne assujettie à des restrictions de rembourser à la caisse tout profit ou gain réalisé;
b) portant que chaque personne qui a participé à l’opération ou qui l’a facilitée paie conjointement et individuellement à la caisse les dommages subis, la valeur nominale de l’opération ou la somme engagée par la caisse dans l’opération. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 111; 2019, chap. 7, annexe 16, art. 17.
Ordonnance
(2) Le tribunal peut rendre l’ordonnance demandée ou toute autre ordonnance qu’il estime appropriée. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 111.
Idem
(3) L’ordonnance visée au paragraphe (2) peut enjoindre à la personne assujettie à des restrictions d’indemniser la caisse de la perte ou des dommages qu’elle a subis et lui imposer des dommages-intérêts punitifs. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 111.
Exonération
(4) La personne qui n’est pas un administrateur n’encourt aucune responsabilité aux termes de l’alinéa (1) b), sauf si elle savait ou aurait dû raisonnablement savoir que l’opération contrevenait à une disposition visant les personnes assujetties à des restrictions. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 111.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2007, chap. 7, annexe 7, art. 111 - 01/10/2009
2018, chap. 8, annexe 7, art. 5 - sans effet - voir 2019, chap. 7, annexe 16, art. 17 - 08/06/2019; 2018, chap. 17, annexe 11, art. 15 - sans effet - voir 2019, chap. 7, annexe 16, art. 54 - 29/05/2019
2019, chap. 7, annexe 16, art. 17 - 08/06/2019
Interprétation
210 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
«personne assujettie à des restrictions» et «opération» S’entendent au sens des règlements. 1994, chap. 11, art. 210.
PARTIE X
Assemblées des sociétaires et des actionnaires
Assemblées des sociétaires et des actionnaires
Avis de convocation
211 (1) Avis des date, heure et lieu de l’assemblée des sociétaires de la caisse est donné au moment et de la manière que précisent ses règlements administratifs à chaque sociétaire dont le nom figure à ce titre dans ses dossiers à la date de référence pour l’envoi de l’avis. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 112.
Idem
(2) Malgré les règlements administratifs de la caisse, l’avis des date, heure et lieu de l’assemblée est donné entre le 50e et le 10e jour qui la précèdent. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 112.
Inclusion d’un résumé de la résolution extraordinaire dans l’avis
(3) L’avis de convocation de l’assemblée à laquelle une résolution extraordinaire doit être mise aux voix en inclut un résumé ainsi que, dans le cas d’une résolution extraordinaire ratifiant un règlement administratif, un résumé de celui-ci. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 112.
Interprétation
(4) Pour l’application du paragraphe (1), la date de référence s’entend de celle fixée par les règlements administratifs de la caisse. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 112.
Assemblées des actionnaires
(5) Le présent article s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux assemblées des détenteurs d’actions de la caisse autres que des parts de ristourne. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 112.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2007, chap. 7, annexe 7, art. 112 - 01/10/2009
Assemblée annuelle
212 (1) Sous réserve des règlements administratifs, l’assemblée annuelle des sociétaires de la caisse se tient en Ontario aux date, heure et lieu que fixe le conseil. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 112.
Date et heure de l’assemblée
(2) Sauf autorisation contraire du directeur général, l’assemblée annuelle des sociétaires de la caisse se tient au plus tard 120 jours après la fin du dernier exercice terminé de la caisse. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 112; 2018, chap. 8, annexe 7, art. 5.
Tenue de l’assemblée annuelle : prorogation de délai
(3) Le directeur général peut autoriser la caisse qui en fait la demande à tenir l’assemblée annuelle de ses sociétaires plus tard que 120 jours après la fin de son dernier exercice terminé s’il estime que la prorogation du délai est raisonnable dans les circonstances. Il peut alors imposer les conditions qu’il estime appropriées. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 112; 2018, chap. 8, annexe 7, art. 5.
Ordre du jour
(4) À l’assemblée annuelle, le conseil présente ce qui suit aux sociétaires :
a) les états financiers vérifiés de la caisse;
b) le rapport du vérificateur;
c) le rapport du comité de vérification;
d) les autres renseignements sur la situation financière de la caisse et les résultats de ses opérations qu’exigent les règlements administratifs. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 112.
Renseignements à fournir
(5) L’avis de convocation de l’assemblée annuelle des sociétaires :
a) d’une part, précise que les sociétaires pourront obtenir, aux fins d’examen, des exemplaires des états financiers vérifiés, du rapport du vérificateur et du rapport du comité de vérification, à l’assemblée et aux bureaux de la caisse 10 jours au moins avant celle-ci;
b) d’autre part, donne suffisamment de précisions sur les questions à traiter lors de l’assemblée annuelle, en plus des éléments mentionnés au paragraphe (4), pour permettre aux sociétaires de se former une opinion raisonnable. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 112.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2007, chap. 7, annexe 7, art. 112 - 01/10/2009
2018, chap. 8, annexe 7, art. 5 - 08/06/2019
États financiers
213 (1) Les états financiers qui doivent être présentés aux sociétaires indiquent les éléments prescrits portant séparément sur les périodes prescrites. 2007, chap. 7, annexe 7, par. 113 (1).
(2) et (3) Abrogés : 2007, chap. 7, annexe 7, par. 113 (1).
Approbation des états financiers
(4) Les états financiers que le conseil de la caisse n’a pas approuvés ne peuvent être présentés aux sociétaires. 1994, chap. 11, par. 213 (4).
Attestation de l’approbation
(5) L’approbation du conseil est attestée par la signature, au bas du bilan, de deux administrateurs autorisés. 1994, chap. 11, par. 213 (5).
Mise à la disposition des sociétaires
(6) La caisse met des exemplaires des états financiers vérifiés, du rapport du vérificateur et du rapport du comité de vérification à la disposition des sociétaires, aux fins d’examen, à l’assemblée à laquelle ils doivent leur être présentés et à ses bureaux 10 jours au moins avant celle-ci. 2007, chap. 7, annexe 7, par. 113 (2).
Dépôt auprès du directeur général
(7) La caisse envoie au directeur général les états financiers vérifiés, le rapport du vérificateur et le rapport du comité de vérification 10 jours au moins avant le jour de l’assemblée annuelle à laquelle ils doivent être présentés aux sociétaires. 2007, chap. 7, annexe 7, par. 113 (2); 2019, chap. 7, annexe 16, art. 50.
Principes reconnus
(8) Sauf précision contraire du directeur général, les états financiers sont dressés conformément aux principes comptables généralement reconnus, principalement ceux qui sont énoncés dans le Manuel des Comptables professionnels agréés du Canada. 1994, chap. 11, par. 213 (8); 1997, chap. 28, art. 53; 2015, chap. 20, annexe 8, art. 2; 2018, chap. 8, annexe 7, art. 5.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1997, chap. 28, art. 53 - 01/07/1998
2007, chap. 7, annexe 7, art. 113 (1, 2) - 01/10/2009
2015, chap. 20, annexe 8, art. 2 - 4/06/2015
2018, chap. 8, annexe 7, art. 5 - 08/06/2019; 2018, chap. 17, annexe 11, art. 15 - sans effet - voir 2019, chap. 7, annexe 16, art. 54 - 29/05/2019
2019, chap. 7, annexe 16, art. 50 - 08/06/2019
Assemblée générale
214 Le conseil peut convoquer une assemblée générale des sociétaires ou des actionnaires pour délibérer sur une question donnée si l’avis de convocation indique en termes généraux la nature de cette question. 1994, chap. 11, art. 214.
Propositions
215 (1) Les sociétaires peuvent :
a) donner un préavis des questions qu’ils proposent de soulever au cours de l’assemblée annuelle;
b) discuter, au cours de l’assemblée annuelle, des questions à propos desquelles ils auraient eu le droit de soumettre une proposition.
Avis de proposition
(2) La proposition qu’un sociétaire soumet pour examen à l’assemblée est jointe à l’avis de convocation de cette assemblée.
Déclaration jointe
(3) À la demande du sociétaire qui soumet la proposition, une déclaration du sociétaire à l’appui de la proposition ainsi que ses nom et adresse sont joints à l’avis de convocation de l’assemblée.
Longueur de la déclaration
(4) La déclaration ne doit pas compter plus de deux cents mots.
Conditions relatives à la proposition
(5) Une proposition n’est pas obligée d’être jointe à l’avis de convocation de l’assemblée dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) la proposition n’est pas soumise quatre-vingt-dix jours au moins avant la date anniversaire de la dernière assemblée annuelle;
b) il semble nettement que la proposition est soumise principalement :
(i) soit pour faire valoir une réclamation personnelle contre la caisse, ses administrateurs, dirigeants ou sociétaires, ou les détenteurs de ses valeurs mobilières, ou obtenir la réparation d’un grief personnel contre eux,
(ii) soit pour servir des fins générales d’ordre économique, politique, racial, religieux, social ou analogue;
c) une proposition du sociétaire a déjà été jointe à un autre avis de convocation d’une assemblée au cours des deux années précédentes et le sociétaire n’a pas présenté sa proposition à cette assemblée;
d) une proposition à peu près identique a déjà été soumise aux sociétaires à une assemblée tenue au cours des deux années précédentes et a été rejetée;
e) le droit conféré est exercé abusivement à des fins de publicité.
Calcul du délai
(6) La période de deux ans visée aux alinéas (5) c) et d) se termine lorsque la proposition est remise à la caisse.
Immunité relative à la diffusion de la proposition
(7) La caisse ou une personne qui agit pour son compte n’encourt aucune responsabilité en diffusant une proposition ou une déclaration conformément au présent article. 1994, chap. 11, art. 215.
Refus : proposition
216 (1) La caisse qui n’a pas l’intention de joindre une proposition à l’avis de convocation d’une assemblée avise le sociétaire qui l’a soumise de son intention dans les dix jours qui suivent la réception de la proposition et lui donne les motifs de son refus.
Appel auprès du tribunal
(2) Le sociétaire qui n’est pas d’accord avec le refus de joindre une proposition peut demander au tribunal, par voie de requête, une ordonnance empêchant la tenue de l’assemblée à laquelle la proposition devait être présentée.
Idem
(3) La caisse ou toute personne qui s’oppose à une proposition peut demander au tribunal, par voie de requête, une ordonnance permettant à la caisse de ne pas joindre la proposition à l’avis de convocation de l’assemblée. Le tribunal peut rendre cette ordonnance s’il est convaincu que le paragraphe 215 (5) s’applique.
Ordonnance du tribunal
(4) Sur présentation d’une requête visée au paragraphe (2) ou (3), le tribunal peut rendre l’ordonnance demandée ou toute autre ordonnance qu’il estime appropriée. 1994, chap. 11, art. 216.
Demande de convocation d’une assemblée des sociétaires
217 (1) Cinq pour cent des sociétaires peuvent demander au conseil de convoquer une assemblée générale des sociétaires pour toute fin qui est rattachée aux affaires internes de la caisse et qui n’est pas incompatible avec la présente loi. 1994, chap. 11, par. 217 (1).
(2) à (9) Abrogés : 2007, chap. 7, annexe 7, art. 114.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1997, chap. 28, art. 53 - 01/07/1998
2007, chap. 7, annexe 7, art. 114 - 01/10/2009
Droit de vote aux assemblées des sociétaires
217.1 Chaque sociétaire de la caisse dispose d’une voix à l’assemblée des sociétaires. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 115.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2007, chap. 7, annexe 7, art. 115 - 01/10/2009
Divers modes de scrutin
217.2 (1) Le sociétaire peut voter en personne ou, sauf disposition contraire des statuts ou des règlements administratifs de la caisse, par la poste ou par un moyen téléphonique ou électronique. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 115.
Conditions prévues par les règlements administratifs
(2) Les règlements administratifs peuvent prévoir les conditions qui s’appliquent aux divers modes de scrutin permis aux termes du paragraphe (1). 2007, chap. 7, annexe 7, art. 115.
Règlements
(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, régir le scrutin tenu selon les divers modes permis aux termes du paragraphe (1). 2007, chap. 7, annexe 7, art. 115.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2007, chap. 7, annexe 7, art. 115 - 01/10/2009
Vote par procuration : sociétaires
217.3 (1) Aucun sociétaire ne doit voter par procuration, sauf s’il s’agit de Sa Majesté la Reine du chef de l’Ontario ou du Canada, d’une personne morale, y compris une municipalité au sens de la Loi sur les affaires municipales, d’une association sans personnalité morale ou d’une société en nom collectif enregistrée en vertu de la Loi sur les noms commerciaux ou d’une loi que celle-ci remplace. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 115.
Un seul vote par procuration
(2) Toute personne ne peut exprimer qu’une seule voix par procuration sur une question. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 115.
Aucune incidence sur la voix du sociétaire
(3) Il demeure entendu que le paragraphe (2) n’a pas pour effet d’empêcher un sociétaire qui vote à titre de fondé de pouvoir d’exprimer sa propre voix. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 115.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2007, chap. 7, annexe 7, art. 115 - 01/10/2009
Vote par procuration : actionnaires
217.4 (1) La partie VIII de la Loi sur les sociétés par actions s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux procurations pour les votes des actionnaires qui détiennent des actions autres que des parts sociales ou des parts de ristourne comme si la caisse était constituée en vertu de cette loi. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 115.
Idem
(2) Pour l’application du paragraphe (1), la mention d’une «société faisant appel au public» dans la partie VIII de la Loi sur les sociétés par actions vaut mention de la «caisse»; si la caisse n’est pas une «société faisant appel au public» au sens de l’article 1 de cette loi, la mention de la «Commission» dans la partie VIII de la même loi vaut mention du «directeur général». 2007, chap. 7, annexe 7, art. 115; 2018, chap. 8, annexe 7, art. 5.
Exception : circulaire d’information
(3) Malgré la partie VIII de la Loi sur les sociétés par actions, telle qu’elle s’applique par l’effet du paragraphe (1), ni la caisse ni un dissident n’est tenu de remettre une circulaire d’information aux détenteurs de parts sociales ou de parts de ristourne. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 115.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2007, chap. 7, annexe 7, art. 115 - 01/10/2009
2018, chap. 8, annexe 7, art. 5 - 08/06/2019
Assemblées tenues par téléphone ou par un moyen électronique
217.5 Sauf disposition contraire des statuts ou des règlements administratifs de la caisse, les assemblées des sociétaires peuvent se tenir par tout moyen téléphonique ou électronique. Les sociétaires qui votent par ce moyen lors des assemblées ou qui entrent en communication avec elles sont réputés, pour l’application de la présente loi, y être présents. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 115.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2007, chap. 7, annexe 7, art. 115 - 01/10/2009
Réunions tenues par téléphone ou par un moyen électronique
218 (1) Sauf disposition contraire des règlements administratifs, si tous les administrateurs qui sont présents à la réunion ou qui y participent y consentent, une réunion du conseil ou d’un de ses comités peut se tenir par tout moyen téléphonique ou électronique ou par tout autre moyen permettant à tous les participants de communiquer entre eux de façon simultanée et instantanée. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 117.
Administrateur réputé présent
(2) L’administrateur qui participe à la réunion par un moyen visé au paragraphe (1) est réputé, pour l’application de la présente loi, y être présent. 1994, chap. 11, par. 218 (2).
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2007, chap. 7, annexe 7, art. 116, 117 - 01/10/2009
Désaccord d’un administrateur
219 (1) L’administrateur présent à une réunion du conseil ou d’un de ses comités est réputé avoir acquiescé à toutes les résolutions adoptées ou à toutes les mesures prises à cette réunion, sauf si, selon le cas :
a) son désaccord est consigné au procès-verbal de la réunion;
b) il exprime son désaccord dans un document qu’il envoie au secrétaire de la réunion avant l’ajournement de celle-ci;
c) il exprime son désaccord dans un document qu’il remet, ou qu’il envoie par courrier recommandé, au siège social de la caisse immédiatement après l’ajournement de la réunion.
Perte du droit au désaccord
(2) L’administrateur qui approuve l’adoption d’une résolution par vote ou acquiescement ne jouit pas du droit au désaccord visé au paragraphe (1).
Désaccord d’un administrateur absent
(3) L’administrateur absent d’une réunion à laquelle une résolution est adoptée ou une mesure prise est réputé avoir acquiescé à la résolution ou à la mesure, sauf si, dans les sept jours qui suivent le moment où il prend connaissance de la résolution ou de la mesure :
a) soit il fait consigner son désaccord au procès-verbal de la réunion;
b) soit il exprime son désaccord dans un document qu’il remet, ou qu’il envoie par courrier recommandé, au siège social de la caisse. 1994, chap. 11, art. 219.
Réunion exigée par le directeur général
220 (1) Le directeur général peut, par avis écrit envoyé à la caisse et à chaque administrateur, exiger que la caisse tienne une réunion des administrateurs pour étudier les questions précisées dans l’avis. 2019, chap. 7, annexe 16, art. 18.
Présence du directeur général
(2) Le directeur général ou la personne qu’il désigne peut assister à la réunion et y prendre la parole. 2019, chap. 7, annexe 16, art. 18.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1997, chap. 28, art. 53 - 01/07/1998
2007, chap. 7, annexe 7, art. 118 - 01/10/2009
2018, chap. 8, annexe 7, art. 5 - sans effet - voir 2019, chap. 7, annexe 16, art. 18 - 08/06/2019; 2018, chap. 17, annexe 11, art. 15 - sans effet - voir 2019, chap. 7, annexe 16, art. 54 - 29/05/2019
2019, chap. 7, annexe 16, art. 18 - 08/06/2019
Remise de l’état financier aux sociétaires
221 La caisse fournit gratuitement aux sociétaires et aux actionnaires qui la demandent une copie de son dernier état financier vérifié. 1994, chap. 11, art. 221.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2007, chap. 7, annexe 7, art. 119 - 01/10/2009
Examen des livres
222 (1) Sauf disposition contraire de la présente loi, personne n’a le droit d’examiner les livres de la caisse. 1994, chap. 11, par. 222 (1).
Examen par une personne de son propre compte
(2) Toute personne peut examiner, à une heure convenable, son propre compte. 2007, chap. 7, annexe 7, par. 120 (1).
Examen permis par les règlements administratifs
(3) La caisse peut, par règlement administratif, autoriser l’examen de ses livres selon les conditions qui y sont énoncées. 1994, chap. 11, par. 222 (3).
Restriction
(4) Le droit d’examiner les livres est assujetti aux conditions que prévoient les règlements administratifs quant à l’heure et au mode d’examen. 1994, chap. 11, par. 222 (4).
Examen du compte d’une autre personne
(5) Aucune personne, sauf un dirigeant ou un employé de la caisse ou une personne qui y est expressément autorisée par résolution du conseil, n’a le droit d’examiner le dossier d’emprunt ou le compte de dépôt d’une autre personne sans le consentement écrit de celle-ci. 1994, chap. 11, par. 222 (5).
Liste des sociétaires et des actionnaires
(5.1) Le sociétaire de la caisse peut examiner, à une heure convenable, la liste, tirée du registre prévu à l’article 230, des noms des sociétaires et des actionnaires. 2007, chap. 7, annexe 7, par. 120 (2).
Utilisation des renseignements
(6) Aucune personne ne doit utiliser une liste de sociétaires ou d’actionnaires obtenue en vertu du présent article si ce n’est en rapport :
a) soit avec une tentative d’influencer le vote des sociétaires ou des actionnaires de la caisse;
b) soit avec une offre d’acquisition d’actions de la caisse;
c) soit avec toute autre question se rattachant aux affaires internes de la caisse. 1994, chap. 11, par. 222 (6).
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2007, chap. 7, annexe 7, art. 120 (1, 2) - 01/10/2009
États financiers des filiales
223 (1) Des exemplaires des états financiers les plus récents de chacune des filiales de la caisse :
a) sont conservés par la caisse dans un lieu en Ontario que précisent les règlements administratifs;
b) peuvent être examinés par les sociétaires et les actionnaires de la caisse, ainsi que par leurs mandataires. 2007, chap. 7, annexe 7, par. 121 (1).
Extraits
(2) Quiconque a le droit d’examiner les exemplaires des états financiers peut en tirer gratuitement des extraits pendant les heures de bureau de la caisse. 2007, chap. 7, annexe 7, par. 121 (2).
Requête au tribunal
(3) La caisse peut, dans les quinze jours qui suivent la réception d’une demande d’examen d’exemplaires des états financiers, demander au tribunal, par voie de requête, une ordonnance visant à interdire cet examen. Si le tribunal est convaincu que celui-ci serait préjudiciable à la caisse ou à une de ses filiales, il peut l’interdire et rendre toute autre ordonnance qu’il estime appropriée. 2007, chap. 7, annexe 7, par. 121 (2).
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2007, chap. 7, annexe 7, art. 121 (1, 2) - 01/10/2009
Succursales et autres groupes de sociétaires
224 (1) La caisse peut mettre sur pied les succursales et les autres groupes de sociétaires que précisent les règlements administratifs, sous réserve des conditions qui y sont énoncées. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 122.
Assemblées des succursales et des groupes de sociétaires
(2) La caisse peut, par règlement administratif, prévoir la tenue d’assemblées de succursale et de groupe de sociétaires à l’intention des sociétaires qui les composent. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 122.
Élection de délégués
(3) Si un règlement administratif de la caisse prévoit une assemblée de succursale ou de groupe de sociétaires, les sociétaires de la succursale ou du groupe élisent, par résolution adoptée à la majorité des voix exprimées à l’assemblée, des délégués pour les représenter aux assemblées générales des sociétaires de la caisse. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 122.
Pouvoirs des délégués
(4) Les délégués élus d’une succursale ou d’un groupe de sociétaires exercent les pouvoirs des sociétaires de la succursale ou du groupe aux assemblées générales des sociétaires de la caisse. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 122.
Perte du droit de vote
(5) Les sociétaires d’une succursale ou d’un groupe de sociétaires que des délégués élus représentent à l’assemblée générale des sociétaires de la caisse ont le droit d’y assister mais n’ont pas le droit d’y voter. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 122.
Règlement des assemblées de succursale
(6) Les règlements administratifs de la caisse qui prévoient la tenue d’assemblées de succursale ou de groupe de sociétaires précisent les éléments suivants :
a) le nombre de délégués et de voix auxquels chaque succursale ou groupe de sociétaires a droit à l’assemblée générale des sociétaires de la caisse;
b) les date, heure et lieu des assemblées de succursale et de groupe de sociétaires, ainsi que leur mode de convocation;
c) le nombre de sociétaires de la succursale ou du groupe de sociétaires nécessaire pour constituer le quorum;
d) le règlement des assemblées de succursale et de groupe de sociétaires. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 122.
Nombre de délégués et de voix
(7) Le nombre de délégués et de voix auquel a droit chaque succursale et chaque groupe de sociétaires à l’assemblée générale des sociétaires de la caisse aux termes de l’alinéa (6) a) est fixé de façon raisonnable eu égard au nombre des sociétaires qui les composent. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 122.
Majorité
(8) La majorité exigée pour trancher les questions mises aux voix à une assemblée de succursale ou de groupe de sociétaires est la même que celle qui est exigée pour trancher des questions semblables à l’assemblée générale des sociétaires de la caisse. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 122.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2007, chap. 7, annexe 7, art. 122 - 01/10/2009
PARTIE XI
RAPPORTS, EXAMENS et dossiers
Renseignements exigés par le directeur général
225 (1) La caisse fournit au directeur général les renseignements sur ses activités commerciales qu’il exige en vue d’exercer les pouvoirs et les fonctions que lui attribue la présente loi. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 123; 2018, chap. 8, annexe 7, art. 5.
Moment et forme
(2) La caisse fournit les renseignements aux dates et en la forme qu’exige le directeur général. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 123; 2018, chap. 8, annexe 7, art. 5.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1997, chap. 28, art. 53 - 01/07/1998
2007, chap. 7, annexe 7, art. 123 - 01/10/2009
2018, chap. 8, annexe 7, art. 5 - 08/06/2019
Renseignements exigés par l’Autorité
226 (1) La caisse fournit à l’Autorité les renseignements sur ses activités commerciales qu’elle exige en vue d’exercer les pouvoirs et les fonctions que lui attribue la présente loi. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 123; 2019, chap. 7, annexe 16, art. 49.
Moment et forme
(2) La caisse fournit les renseignements aux dates et en la forme qu’exige l’Autorité. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 123; 2019, chap. 7, annexe 16, art. 49.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1997, chap. 28, art. 53 - 01/07/1998
2007, chap. 7, annexe 7, art. 123 - 01/10/2009
2018, chap. 17, annexe 11, art. 15 - sans effet - voir 2019, chap. 7, annexe 16, art. 54 - 29/05/2019
2019, chap. 7, annexe 16, art. 49 - 08/06/2019
Rapport annuel
227 (1) La caisse dépose un rapport annuel auprès du directeur général aux dates et en la forme qu’il exige. Le rapport donne les renseignements qu’exige le directeur général. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 123; 2019, chap. 7, annexe 16, art. 50.
Examen
(2) Le directeur général examine le rapport annuel et, à cette fin, peut exiger que la caisse ou la fédération dont elle est membre lui fournisse les renseignements supplémentaires qu’il exige sur les affaires internes de la caisse. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 123; 2019, chap. 7, annexe 16, art. 50.
Idem
(3) La caisse et la fédération fournissent les renseignements supplémentaires qu’exige le directeur général en vertu du paragraphe (2). 2007, chap. 7, annexe 7, art. 123; 2019, chap. 7, annexe 16, art. 50.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1997, chap. 28, art. 53 - 01/07/1998
2007, chap. 7, annexe 7, art. 123 - 01/10/2009
2018, chap. 17, annexe 11, art. 15 - sans effet - voir 2019, chap. 7, annexe 16, art. 54 - 29/05/2019
2019, chap. 7, annexe 16, art. 50 - 08/06/2019
Examen par le directeur général
228 Le directeur général peut, à n’importe quel moment raisonnable, visiter les bureaux de la caisse et inspecter les lieux et examiner ses affaires internes pour déterminer si elle observe la présente loi, les règlements, les ordres émanant du directeur général, les règlements administratifs ou règles de l’Autorité, les conditions imposées à l’égard de l’assurance-dépôts de la caisse en vertu du paragraphe 270 (4), les règlements administratifs de la caisse ou les politiques élaborées par son conseil. 2019, chap. 7, annexe 16, art. 19.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1997, chap. 28, art. 53 - 01/07/1998
2007, chap. 7, annexe 7, art. 123 - 01/10/2009
2018, chap. 8, annexe 7, art. 5 - sans effet - voir 2019, chap. 7, annexe 16, art. 19 - 08/06/2019; 2018, chap. 17, annexe 11, art. 15 - sans effet - voir 2019, chap. 7, annexe 16, art. 54 - 29/05/2019
2019, chap. 7, annexe 16, art. 19 - 08/06/2019
229 Abrogé : 2019, chap. 7, annexe 16, art. 20.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1997, chap. 28, art. 53 - 01/07/1998
2007, chap. 7, annexe 7, art. 123 - 01/10/2009
2018, chap. 8, annexe 7, art. 5 - sans effet - voir 2019, chap. 7, annexe 16, art. 20 - 08/06/2019; 2018, chap. 17, annexe 11, art. 15 - sans effet - voir 2019, chap. 7, annexe 16, art. 54 - 29/05/2019
2019, chap. 7, annexe 16, art. 20 - 08/06/2019
Pouvoirs d’examen
229.1 (1) Le présent article s’applique à l’égard des examens prévus à l’article 228. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 123; 2019, chap. 7, annexe 16, par. 21 (1).
Accès aux dossiers et aux documents
(2) La personne qui effectue l’examen a accès à tous les dossiers et documents de la caisse quel que soit l’endroit où ils se trouvent, y compris les renseignements que détient quiconque lui fournit des services de traitement de données. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 123.
Réponse aux questions
(3) Les administrateurs, dirigeants et employés de la caisse répondent, au cours de l’examen, aux questions que pose la personne qui l’effectue pour pouvoir déterminer si la caisse a observé la présente loi, les règlements, les ordres émanant du directeur général, les règlements administratifs ou règles de l’Autorité, les règlements administratifs de la caisse ou les politiques élaborées par son conseil. 2019, chap. 7, annexe 16, par. 21 (2).
Documents à fournir
(4) Aux fins de l’examen :
a) la caisse dresse et soumet à la personne qui l’effectue les états relatifs à ses activités commerciales, à ses finances ou à ses autres affaires internes qu’elle exige;
b) la personne qui l’effectue peut exiger des administrateurs, des dirigeants et du vérificateur de la caisse qu’ils lui fournissent, dans la mesure du possible, les renseignements et les éclaircissements qu’elle réclame sur la situation et les affaires internes de la caisse et de toute entité dans laquelle elle a fait un placement. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 123.
Copies
(5) La personne qui effectue l’examen peut tirer ou faire tirer une ou plusieurs copies de tout dossier ou document examiné ou produit aux termes du présent article et, au besoin, le prendre temporairement à cette seule fin. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 123.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2007, chap. 7, annexe 7, art. 123 - 01/10/2009
2018, chap. 8, annexe 7, art. 5 - sans effet - voir 2019, chap. 7, annexe 16, art. 21 (2) - 08/06/2019; 2018, chap. 17, annexe 11, art. 15 - sans effet - voir 2019, chap. 7, annexe 16, art. 54 - 29/05/2019
2019, chap. 7, annexe 16, art. 21 (1, 2) - 08/06/2019
Registre des sociétaires et des actionnaires
230 (1) La caisse tient un registre de ses sociétaires, de ses actionnaires et des autres détenteurs de ses valeurs mobilières. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 124.
Teneur du registre
(2) Le registre contient les renseignements suivants :
a) les nom et adresse de chaque sociétaire, actionnaire ou autre détenteur de valeurs mobilières;
b) le nombre de parts sociales ou d’actions de chaque catégorie que détient chaque sociétaire ou actionnaire ainsi que le nombre et le type des valeurs mobilières que détient chacun des détenteurs d’autres valeurs mobilières;
c) la date à laquelle le nom d’une personne ou d’une entité a été inscrit dans le registre comme sociétaire, actionnaire ou détenteur d’autres valeurs mobilières;
d) la date à laquelle une personne ou une entité a cessé d’être sociétaire. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 124.
Preuve
(3) La copie de tout ou partie du registre ou la déclaration faisant état de la teneur de tout ou partie du registre qui se présente comme étant certifiée conforme par le secrétaire est admissible en preuve comme preuve, en l’absence de preuve contraire, des faits qui y sont énoncés dans toute action, instance ou poursuite, sans qu’il soit nécessaire d’établir la qualité du signataire ni l’authenticité de sa signature. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 124.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2007, chap. 7, annexe 7, art. 124 - 01/10/2009
Exigence relative à la tenue de dossiers et de documents
231 (1) La caisse tient et conserve, à son siège social ou à tout autre lieu en Ontario que précisent ses règlements administratifs, les livres, registres et autres dossiers et documents, en français ou en anglais, qu’exigent les règlements. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 124.
Ordre du directeur général : emplacement
(2) Le directeur général peut ordonner à la caisse de conserver ses livres, registres et autres dossiers et documents à un lieu en Ontario précisé dans l’ordre plutôt qu’à son siège social ou qu’à tout autre lieu précisé dans ses règlements administratifs. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 124; 2018, chap. 8, annexe 7, art. 5.
Règles de procédure
(3) L’article 240.1 s’applique aux ordres donnés en vertu du présent article. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 124.
Appel devant le Tribunal
(4) La caisse qui est visée par un ordre donné en vertu du présent article peut en interjeter appel devant le Tribunal conformément à l’article 240.4. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 124.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1997, chap. 28, art. 53 - 01/07/1998
2007, chap. 7, annexe 7, art. 124 - 01/10/2009
2018, chap. 8, annexe 7, art. 5, 6 - 08/06/2019
Forme des dossiers et des documents
232 (1) Les dossiers ou les documents que la présente loi oblige ou autorise la caisse à préparer et à conserver peuvent être tenus :
a) soit dans une reliure ou en feuilles mobiles;
b) soit sous forme de film;
c) soit à l’aide d’un procédé mécanique ou électronique de traitement des données ou d’un autre système de mise en mémoire de l’information qui peut reproduire, dans un délai raisonnable, les renseignements demandés sous une forme écrite et compréhensible. 1994, chap. 11, par. 232 (1); 2007, chap. 7, annexe 7, par. 125 (1).
Conversion
(2) Les dossiers ou les documents qui sont conservés sous une forme peuvent être convertis dans une autre. 2007, chap. 7, annexe 7, par. 125 (2).
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2007, chap. 7, annexe 7, art. 125 (1, 2) - 01/10/2009
Copies des règlements administratifs
233 (1) La caisse remet une copie de ses règlements administratifs au sociétaire qui en fait la demande et qui acquitte les droits fixés par les règlements administratifs.
Droits
(2) Les droits ne doivent pas dépasser le montant prescrit. 1994, chap. 11, art. 233.
Ordres du directeur général : disposition générale
234 (1) Le directeur général peut donner un ordre en vertu du présent article contre :
a) une personne qui, à son avis, fait quoi que ce soit qui contrevient à la présente loi ou aux règlements ou dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que la continuation entraîne une contravention à la présente loi ou aux règlements;
b) la caisse ou un de ses administrateurs, dirigeants ou employés qui, à son avis, fait quoi que ce soit qui constitue une pratique risquant de nuire ou de porter atteinte aux intérêts de ses sociétaires, déposants ou actionnaires. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 126; 2018, chap. 8, annexe 7, art. 5.
Mesure pouvant être exigée par l’ordre
(2) L’ordre visé au présent article peut enjoindre à quiconque :
a) soit de mettre un terme à un acte ou de s’abstenir d’une conduite;
b) soit de commettre un acte ou d’adopter une conduite. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 126.
Règles de procédure
(3) L’article 240.1 s’applique aux ordres donnés en vertu du présent article. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 126.
Appel devant le Tribunal
(4) La personne qui est visée par un ordre donné en vertu du présent article peut en interjeter appel devant le Tribunal conformément à l’article 240.4. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 126.
Appel devant un tribunal
(5) Une partie à une instance tenue devant le Tribunal peut interjeter appel de la décision de celui-ci devant un tribunal, au plus tard 30 jours après avoir reçu l’avis de décision, pourvu que l’appel soit fondé sur une question de droit seulement. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 126.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1997, chap. 28, art. 53 - 01/07/1998
2007, chap. 7, annexe 7, art. 126 - 01/10/2009
2018, chap. 8, annexe 7, art. 5, 6 - 08/06/2019
Ordre en cas de surévaluation d’éléments d’actif
235 (1) S’il semble au directeur général, à la suite de l’examen de la situation et des affaires internes de la caisse, que des éléments d’actif sont comptabilisés dans les livres et les dossiers de la caisse selon un montant supérieur à leur juste valeur, il peut exiger, par ordre, que la caisse constitue les provisions supplémentaires qu’il estime nécessaires. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 126; 2019, chap. 7, annexe 16, art. 50.
Règles de procédure
(2) L’article 240.1 s’applique aux ordres donnés en vertu du présent article. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 126.
Appel devant le Tribunal
(3) La caisse qui est visée par un ordre donné en vertu du présent article peut en interjeter appel devant le Tribunal conformément à l’article 240.4. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 126.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1997, chap. 28, art. 53 - 01/07/1998
2007, chap. 7, annexe 7, art. 126 - 01/10/2009
2018, chap. 17, annexe 11, art. 15 - sans effet - voir 2019, chap. 7, annexe 16, art. 54 - 29/05/2019
2019, chap. 7, annexe 16, art. 50 - 08/06/2019
236 Abrogé : 2007, chap. 7, annexe 7, art. 126.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1997, chap. 28, art. 53, 57 (1) - 01/07/1998
2007, chap. 7, annexe 7, art. 126 - 01/10/2009
237 Abrogé : 2007, chap. 7, annexe 7, art. 126.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1997, chap. 28, art. 53, 57 (1) - 01/07/1998
2007, chap. 7, annexe 7, art. 126 - 01/10/2009
238 Abrogé : 2007, chap. 7, annexe 7, art. 126.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1997, chap. 28, art. 53, 57 (1) - 01/07/1998
2007, chap. 7, annexe 7, art. 126 - 01/10/2009
239 Abrogés : 2007, chap. 7, annexe 7, art. 126.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1997, chap. 28, art. 53, 57 (1) - 01/07/1998
2007, chap. 7, annexe 7, art. 126 - 01/10/2009
Interruption des activités
240 (1) Le directeur général peut donner l’ordre à la caisse d’interrompre ses activités commerciales pour la période qu’il précise si, après une inspection, il est convaincu que la continuation de ces activités n’est pas dans l’intérêt des sociétaires, des déposants ou des actionnaires. 1994, chap. 11, par. 240 (1); 1997, chap. 28, art. 53; 2018, chap. 8, annexe 7, art. 5.
Règles de procédure
(2) L’article 240.1 s’applique aux ordres donnés en vertu du présent article. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 127.
Motifs
(3) Le directeur général énonce les motifs de sa décision dans l’ordre. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 127; 2018, chap. 8, annexe 7, art. 5.
Appel devant le Tribunal
(4) La caisse qui est visée par un ordre donné en vertu du présent article peut en interjeter appel devant le Tribunal conformément à l’article 240.4. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 127.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1997, chap. 28, art. 53 - 01/07/1998
2007, chap. 7, annexe 7, art. 127 - 01/10/2009
2018, chap. 8, annexe 7, art. 5 - 08/06/2019
Dispositions générales relatives aux ordres
Règles de procédure applicables à certains ordres
240.1 (1) Le présent article s’applique aux ordres que donne le directeur général en vertu de la présente loi si l’article en vertu duquel ils sont donnés le prévoit. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 128; 2019, chap. 7, annexe 16, par. 22 (1).
Avis de l’intention de donner un ordre
(2) Le directeur général donne un préavis de son intention de donner un ordre à la personne qui serait visée par celui-ci. S’il se fonde sur des renseignements qui ne proviennent pas de cette personne, il les lui communique et lui donne l’occasion de les expliquer ou de les contester. 2019, chap. 7, annexe 16, par. 22 (2).
Observations écrites
(3) Le directeur général n’est pas tenu de tenir une audience, mais, avant de donner un ordre, il accorde à la personne que vise celui-ci, et à toute autre personne qu’il touche, l’occasion de présenter des observations écrites. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 128; 2019, chap. 7, annexe 16, par. 22 (3).
Avis facultatif : personnes touchées par l’ordre
(4) Le directeur général n’est pas tenu de donner de préavis aux personnes que toucherait un ordre, à l’exclusion de celle que vise celui-ci selon ce qui est exigé aux termes du paragraphe (2). 2007, chap. 7, annexe 7, art. 128; 2019, chap. 7, annexe 16, par. 22 (3).
Règles de pratique et de procédure
(5) Le directeur général peut adopter des règles de pratique et de procédure à observer en ce qui concerne les ordres qu’il donne. 2019, chap. 7, annexe 16, par. 22 (4).
Enquêtes
(6) Avant de donner un ordre en vertu de la présente loi, le directeur général peut mener les enquêtes qu’il juge nécessaires sur les affaires d’une personne afin d’évaluer l’opportunité de le donner. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 128; 2019, chap. 7, annexe 16, par. 22 (5).
Ordre donné en l’absence d’observations
(7) Le directeur général peut donner un ordre qui vise une personne sans préavis ou sans accorder à quiconque l’occasion de présenter des observations écrites si, à son avis, tout retard apporté à sa délivrance risque de nuire ou de porter atteinte aux intérêts des sociétaires, des déposants ou des actionnaires d’une caisse. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 128; 2019, chap. 7, annexe 16, par. 22 (5).
Procédure extraordinaire en l’absence d’observations
(8) La procédure suivante s’applique aux ordres donnés en vertu du paragraphe (7) :
1. La personne que vise l’ordre ou toute personne qu’il touche peut demander que lui soit accordée l’occasion de présenter des observations écrites en donnant un avis écrit à la personne qui l’a donné, au plus tard 15 jours après sa réception par la personne qu’il vise.
2. Si la personne que vise l’ordre ou toute autre personne qu’il touche demande que lui soit accordée l’occasion de présenter des observations écrites, la personne qui l’a donné peut suspendre l’obligation de s’y conformer tant que les observations n’ont pas été étudiées ou qu’un appel n’est pas terminé et que l’ordre n’est pas confirmé, modifié ou révoqué.
3. Après avoir étudié les observations, la personne qui a donné l’ordre peut le confirmer, le modifier ou le révoquer. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 128.
Modification des ordres
(9) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le directeur général peut examiner de nouveau un de ses ordres et le modifier ou le révoquer s’il l’estime opportun. 2019, chap. 7, annexe 16, par. 22 (6).
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2007, chap. 7, annexe 7, art. 128 - 01/10/2009
2018, chap. 8, annexe 7, art. 5 - sans effet - voir 2019, chap. 7, annexe 16, art. 22 (1-6) - 08/06/2019; 2018, chap. 17, annexe 11, art. 15 - sans effet - voir 2019, chap. 7, annexe 16, art. 54 - 29/05/2019
2019, chap. 7, annexe 16, art. 22 (1-6) - 08/06/2019
Copies des ordres
240.2 Le directeur général remet une copie de tout ordre qu’il donne en vertu de la présente loi à la personne visée par l’ordre et, si cette dernière est une caisse, à chacun de ses administrateurs. 2019, chap. 7, annexe 16, art. 23.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2007, chap. 7, annexe 7, art. 128 - 01/10/2009
2018, chap. 8, annexe 7, art. 5 - sans effet - voir 2019, chap. 7, annexe 16, art. 23 - 08/06/2019; 2018, chap. 17, annexe 11, art. 15 - sans effet - voir 2019, chap. 7, annexe 16, art. 54 - 29/05/2019
2019, chap. 7, annexe 16, art. 23 - 08/06/2019
Prise d’effet des ordres
240.3 Les ordres que donne le directeur général en vertu de la présente loi prennent effet dès qu’ils sont donnés ou au moment ultérieur qui y est précisé. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 128; 2019, chap. 7, annexe 16, art. 24.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2007, chap. 7, annexe 7, art. 128 - 01/10/2009
2018, chap. 8, annexe 7, art. 5 - sans effet - voir 2019, chap. 7, annexe 16, art. 24 - 08/06/2019; 2018, chap. 17, annexe 11, art. 15 - sans effet - voir 2019, chap. 7, annexe 16, art. 54 - 29/05/2019
2019, chap. 7, annexe 16, art. 24 - 08/06/2019
Appel des ordres devant le Tribunal
240.4 (1) Le présent article s’applique aux appels interjetés devant le Tribunal des ordres que donne le directeur général en vertu de la présente loi si l’article en vertu duquel ils sont donnés prévoit qu’un tel appel peut être interjeté conformément au présent article. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 128; 2019, chap. 7, annexe 16, par. 25 (1).
Procédure d’appel
(2) L’appel est interjeté en déposant un avis écrit d’appel auprès du Tribunal et en en signifiant une copie au directeur général. 2019, chap. 7, annexe 16, par. 25 (2).
Délai de dépôt et de signification de l’avis
(3) L’avis d’appel doit être déposé et signifié, comme l’exige le paragraphe (2), dans les 15 jours qui suivent la réception de l’ordre par l’appelant. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 128.
Sursis non automatique
(4) L’appel d’un ordre n’a pas pour effet d’y surseoir, mais le Tribunal peut accorder un sursis jusqu’à ce qu’il statue sur l’appel. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 128.
Exception
(5) Malgré le paragraphe (4), l’appel d’un ordre visé à l’article 301, 310 ou 331.2 y sursoit. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 128; 2019, chap. 7, annexe 16, par. 25 (3).
Audience
(6) Le Tribunal tient l’audience d’appel. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 128.
Parties
(7) Sont parties à l’appel :
a) l’appelant;
b) le directeur général;
c) les autres personnes que précise le Tribunal. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 128; 2019, chap. 7, annexe 16, par. 25 (4).
Pouvoirs du Tribunal
(8) Lors de l’appel, le Tribunal peut, par ordonnance, confirmer, modifier ou révoquer l’ordre porté en appel ou y substituer son ordonnance. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 128.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2007, chap. 7, annexe 7, art. 128 - 01/10/2009
2018, chap. 8, annexe 7, art. 5 - sans effet - voir 2019, chap. 7, annexe 16, art. 25 (1, 2, 4) - 08/06/2019; 2018, chap. 17, annexe 11, art. 15 - sans effet - voir 2019, chap. 7, annexe 16, art. 54 - 29/05/2019
2019, chap. 7, annexe 16, art. 25 (1-4) - 08/06/2019
Aucun effet de la révision judiciaire sur le sursis
240.5 (1) La requête en révision judiciaire d’un ordre donné par le directeur général en vertu de la présente loi ou d’une décision du Tribunal suite à l’appel d’un tel ordre et l’appel de l’ordonnance du tribunal rendue à l’égard de cette requête n’ont pas pour effet de surseoir à l’ordre ou à la décision. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 128; 2019, chap. 7, annexe 16, art. 26.
Sursis accordé par le tribunal
(2) Malgré le paragraphe (1), le juge du tribunal saisi de la requête ou de l’appel subséquent peut accorder le sursis jusqu’à ce que la révision judiciaire ou l’appel soit réglé. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 128.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2007, chap. 7, annexe 7, art. 128 - 01/10/2009
2018, chap. 8, annexe 7, art. 5 - sans effet - voir 2019, chap. 7, annexe 16, art. 26 - 08/06/2019; 2018, chap. 17, annexe 11, art. 15 - sans effet - voir 2019, chap. 7, annexe 16, art. 54 - 29/05/2019
2019, chap. 7, annexe 16, art. 26 - 08/06/2019
Constitution des fédérations
241 (1) Dix caisses ou plus peuvent se constituer en fédération. 2007, chap. 7, annexe 7, par. 129 (1).
Objets
(2) Les objets de la fédération sont les suivants :
a) offrir des services principalement à ses membres;
b) offrir un système de liquidité aux caisses et le gérer;
c) gérer les placements que détient la fédération pour ses membres;
d) réaliser les autres objets prescrits. 2007, chap. 7, annexe 7, par. 129 (1).
Restriction générale
(3) La fédération ne peut exercer que les activités commerciales qui sont autorisées aux termes du présent article. 2007, chap. 7, annexe 7, par. 129 (1).
Activités commerciales, services
(3.1) La fédération peut exercer les activités commerciales que peut exercer une caisse et peut exercer les autres activités prescrites ou offrir les services prescrits. 2007, chap. 7, annexe 7, par. 129 (1).
Idem
(4) La fédération peut offrir des services et un système de liquidité à toute caisse, qu’elle en soit membre ou non. 1994, chap. 11, par. 241 (4).
Activités générales
(5) La fédération peut se livrer à des activités commerciales compatibles avec ses objets par le biais de filiales prescrites. 1994, chap. 11, par. 241 (5).
Filiales
(6) Les filiales de la fédération peuvent offrir des services au grand public si les règlements administratifs de la fédération le permettent. 1994, chap. 11, par. 241 (6).
Fonds de stabilisation
(7) La fédération peut, notamment, créer et maintenir un fonds de stabilisation au profit des caisses qui en sont membres. 2007, chap. 7, annexe 7, par. 129 (2).
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2007, chap. 7, annexe 7, art. 129 (1, 2) - 01/10/2009
242 Abrogé : 2007, chap. 7, annexe 7, art. 130.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1997, chap. 28, art. 53 - 01/07/1998
2002, chap. 18, annexe H, art. 3 (8) - 26/11/2002
2007, chap. 7, annexe 7, art. 130 - 01/10/2009
Application de la Loi
243 (1) La présente loi s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux fédérations et à leur constitution en personne morale si elle est compatible avec la présente partie.
Exclusion
(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, soustraire les fédérations à l’application d’une disposition de la présente loi. 1994, chap. 11, art. 243.
Application de la loi fédérale
244 La fédération ne peut accepter ou exercer les droits, pouvoirs, privilèges et immunités que lui confère la Loi sur les associations coopératives de crédit (Canada) que dans la mesure où ils ne sont pas interdits ou restreints par la présente loi ou les règlements. 1994, chap. 11, art. 244.
Non-application de la Loi sur les personnes morales
245 La Loi sur les personnes morales ne s’applique pas aux fédérations. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 131.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2007, chap. 7, annexe 7, art. 131 - 01/10/2009
Membres
246 Sous réserve des restrictions prescrites, peuvent être membres d’une fédération :
1. Les caisses.
2. Les entités prescrites. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 131.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2007, chap. 7, annexe 7, art. 131 - 01/10/2009
247 Abrogé : 2007, chap. 7, annexe 7, art. 131.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2007, chap. 7, annexe 7, art. 131 - 01/10/2009
248 Abrogé : 2007, chap. 7, annexe 7, art. 131.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2007, chap. 7, annexe 7, art. 131 - 01/10/2009
PARTIE XIV
Intervention, supervision et assurance-dépôts
249 Abrogé : 2018, chap. 17, annexe 11, art. 3.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2007, chap. 7, annexe 7, art. 132 - 01/10/2009
2017, chap. 20, annexe 8, art. 78 - sans effet - voir 2018, chap. 17, annexe 11, art. 17 - 08/06/2019
2018, chap. 17, annexe 11, art. 3 - 08/06/2019
250 Abrogé : 2018, chap. 17, annexe 11, art. 3.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2007, chap. 7, annexe 7, art. 133 - 01/10/2009
2018, chap. 17, annexe 11, art. 3 - 08/06/2019
251 Abrogé : 2018, chap. 17, annexe 11, art. 3.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2018, chap. 17, annexe 11, art. 3 - 08/06/2019
252 Abrogé : 2018, chap. 17, annexe 11, art. 3.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2007, chap. 7, annexe 7, art. 134 (1, 2) - 01/10/2009
2018, chap. 17, annexe 11, art. 3 - 08/06/2019
253 Abrogé : 2018, chap. 17, annexe 11, art. 3.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2018, chap. 17, annexe 11, art. 3 - 08/06/2019
254 Abrogé : 2018, chap. 17, annexe 11, art. 3.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2007, chap. 7, annexe 7, art. 135 - 01/10/2009
2018, chap. 17, annexe 11, art. 3 - 08/06/2019
255 Abrogé : 2018, chap. 17, annexe 11, art. 3.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2007, chap. 7, annexe 7, art. 136 - 01/10/2009
2018, chap. 17, annexe 11, art. 3 - 08/06/2019
256 Abrogé : 2018, chap. 17, annexe 11, art. 3.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1997, chap. 19, par. 5 (4) - 10/10/1997; 1997, chap. 28, art. 53 - 01/07/1998; 1999, chap. 12, annexe I, par. 2 (7) - 22/12/1999
2007, chap. 7, annexe 7, art. 136 - 01/10/2009
2017, chap. 34, annexe 46, art. 11 - 01/01/2018
2018, chap. 17, annexe 11, art. 3 - 08/06/2019
257 Abrogé : 2018, chap. 17, annexe 11, art. 3.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2004, chap. 17, art. 32 - 30/11/2004
2007, chap. 7, annexe 7, art. 136 - 01/10/2009
2017, chap. 34, annexe 46, art. 11 - 01/01/2018
2018, chap. 17, annexe 11, art. 3 - 08/06/2019
258 Abrogé : 2007, chap. 7, annexe 7, art. 136.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2007, chap. 7, annexe 7, art. 136 - 01/10/2009
259 Abrogé : 2017, chap. 34, annexe 46, art. 11.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2007, chap. 7, annexe 7, art. 137 - 01/10/2009
2017, chap. 34, annexe 46, art. 11 - 01/01/2018
260 Abrogé : 2018, chap. 17, annexe 11, art. 3.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2007, chap. 7, annexe 7, art. 137 - 01/10/2009
2018, chap. 17, annexe 11, art. 3 - 08/06/2019
261 Abrogé : 2018, chap. 17, annexe 11, art. 3.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2002, chap. 18, annexe H, art. 3 (9) - 26/11/2002
2007, chap. 7, annexe 7, art. 137 - 01/10/2009
2018, chap. 17, annexe 11, art. 3 - 08/06/2019
Pouvoirs de l’Autorité
262 (1) L’Autorité peut, pour la réalisation de ses objets en ce qui concerne les caisses, tels qu’ils sont énoncés à l’article 3 de la Loi de 2016 sur l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers :
a) accorder, à sa discrétion, une aide financière en vue :
(i) soit d’aider une caisse placée sous administration à continuer ses activités,
(ii) soit de favoriser la liquidation ordonnée des activités d’une caisse;
b) consentir une avance ou accorder une subvention en vue du paiement des demandes de règlement légitimes contre une caisse à l’égard des retraits de leurs dépôts que lui demandent ses sociétaires;
c) acquérir l’actif d’une caisse ou prendre en charge son passif;
d) avec l’approbation du ministre, exiger des caisses qu’elles versent une cotisation extraordinaire;
e) accepter les pouvoirs que lui confère la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada;
f) Abrogé : 2018, chap. 17, annexe 11, par. 4 (2).
g) acquérir, détenir et améliorer des biens meubles et immeubles, et en disposer;
h) déclarer des remises de prime et en payer aux caisses;
i) agir en qualité de surveillant, d’administrateur ou de liquidateur d’une caisse;
j) nommer un mandataire;
k) souscrire une assurance couvrant sa responsabilité auprès d’un ou de plusieurs assureur;
l) Abrogé : 2018, chap. 17, annexe 11, par. 4 (2).
m) recueillir ou divulguer des renseignements sur les caisses;
n) prendre les autres mesures compatibles avec la présente loi qui sont nécessaires à l’exercice de ses pouvoirs. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 137; 2018, chap. 17, annexe 11, par. 4 (1) et (2); 2019, chap. 7, annexe 16, art. 49.
Idem
(2) L’Autorité peut assortir de conditions l’aide financière qu’elle accorde en vertu de l’alinéa (1) a) et, sans préjudice de la forme que celle-ci peut prendre, elle peut l’accorder en prenant l’une ou l’autre des mesures suivantes :
a) l’achat de valeurs mobilières de la caisse;
b) l’octroi de prêts, avec ou sans sûreté, ou d’avances à la caisse ou la garantie de prêts ou d’avances consentis à celle-ci, ou le versement d’un dépôt à la caisse ou la garantie d’un dépôt qui y est fait;
c) l’acceptation d’une sûreté pour des prêts ou des avances consentis à la caisse;
d) la garantie du paiement des honoraires du liquidateur d’une caisse et des frais qu’il engage. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 137; 2019, chap. 7, annexe 16, art. 49.
Subrogation
(3) Si l’Autorité consent une avance en vertu de l’alinéa (1) b), elle est subrogée à titre de créancier non garanti pour le montant de cette avance. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 137; 2019, chap. 7, annexe 16, art. 49.
Adhésion
(4) Si l’Autorité détient des parts sociales d’une caisse, elle en est sociétaire et jouit des droits et avantages d’un sociétaire. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 137; 2019, chap. 7, annexe 16, art. 49.
(5) et (6) Abrogés : 2018, chap. 17, annexe 11, par. 4 (3).
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1997, chap. 28, art. 53 - 01/07/1998
2007, chap. 7, annexe 7, art. 137 - 01/10/2009
2018, chap. 8, annexe 7, art. 5 - sans effet - voir 2018, chap. 17, annexe 11, art. 4 (2) - 08/06/2019; 2018, chap. 17, annexe 11, art. 4 (1-3) - 08/06/2019; 2018, chap. 17, annexe 11, art. 15 - sans effet - voir 2019, chap. 7, annexe 16, art. 54 - 29/05/2019
2019, chap. 7, annexe 16, art. 49 - 08/06/2019
263 Abrogé : 2018, chap. 17, annexe 11, art. 5.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2018, chap. 17, annexe 11, art. 5 - 08/06/2019
264 Abrogé : 2019, chap. 7, annexe 16, art. 27.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2007, chap. 7, annexe 7, art. 138 (1-4) - 01/10/2009
2016, chap. 37, annexe 5, art. 4 - 01/01/2018
2018, chap. 17, annexe 11, art. 7, 15 - sans effet - voir 2019, chap. 7, annexe 16, art. 54 - 29/05/2019
2019, chap. 7, annexe 16, art. 27 - 08/06/2019
265 Abrogé 2007, chap. 7, annexe 7, art. 139.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2007, chap. 7, annexe 7, art. 139 - 01/10/2009
266 Abrogé 2007, chap. 7, annexe 7, art. 139.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2007, chap. 7, annexe 7, art. 139 - 01/10/2009
267 Abrogé 2007, chap. 7, annexe 7, art. 139.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2007, chap. 7, annexe 7, art. 139 - 01/10/2009
268 et 269 Abrogés : 2018, chap. 17, annexe 11, art. 8.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2018, chap. 17, annexe 11, art. 8 - 08/06/2019
Assurance des dépôts confiés aux caisses
270 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’Autorité assure, conformément à la présente loi et aux règlements administratifs de l’Autorité, les dépôts confiés à chaque caisse qui, aux termes des règlements, sont des dépôts assurables, sauf si l’assurance-dépôts de la caisse est annulée en vertu de l’article 274. 2018, chap. 17, annexe 11, art. 9.
Exceptions
(2) Ne sont pas assurés :
1. Les dépôts qui ne sont pas payables au Canada ou qui ne sont pas en devise canadienne.
2. L’excédent de tout dépôt assurable sur le montant prescrit. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 140; 2016, chap. 37, annexe 5, par. 5 (2).
Conditions de l’assurance-dépôts
(3) L’assurance-dépôts de la caisse est assujettie aux conditions prescrites et aux autres conditions qu’impose l’Autorité en vertu du paragraphe (4). 2007, chap. 7, annexe 7, art. 140; 2019, chap. 7, annexe 16, art. 49.
Imposition de conditions par avis
(4) L’Autorité peut, par avis écrit, imposer des conditions à l’égard de l’assurance-dépôts de la caisse ou les modifier. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 140; 2019, chap. 7, annexe 16, art. 49.
Certificat d’assurance-dépôts
(5) L’Autorité délivre un certificat d’assurance-dépôts à chaque caisse dont elle assure les dépôts. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 140; 2019, chap. 7, annexe 16, art. 49.
Maintien de l’assurance après le retrait du sociétaire
(6) Il demeure entendu que l’obligation d’assurer le dépôt assurable d’un sociétaire de la caisse continue après le retrait du sociétaire ou la révocation de son adhésion. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 140; 2016, chap. 37, annexe 5, par. 5 (3).
Actions non assurables
(7) Les actions de la caisse ne sont pas assurables par l’Autorité. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 140; 2019, chap. 7, annexe 16, art. 49.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1997, chap. 28, art. 53 - 01/07/1998
2007, chap. 7, annexe 7, art. 140 - 01/10/2009
2016, chap. 37, annexe 5, art. 5 (1-3) - 01/01/2018
2018, chap. 17, annexe 11, art. 9 - 08/06/2019; 2018, chap. 17, annexe 11, art. 15 - sans effet - voir 2019, chap. 7, annexe 16, art. 54 - 29/05/2019
2019, chap. 7, annexe 16, art. 49 - 08/06/2019
Paiement à l’égard des dépôts assurés
270.1 (1) L’Autorité a l’obligation de faire un paiement, prélevé sur le Fonds de réserve d’assurance-dépôts, à l’égard d’un dépôt qu’elle assure dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) les sociétaires de la caisse qui détient le dépôt adoptent une résolution de liquidation et de dissolution volontaires de la caisse;
b) la caisse devient un failli au sens de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada) ou un liquidateur est nommé à son égard en vertu de la présente loi ou de la Loi sur les liquidations et les restructurations (Canada);
c) l’Autorité est convaincue que la caisse sera empêchée de payer intégralement et sans délai les dépôts couverts par l’assurance-dépôts;
d) l’assurance-dépôts de la caisse qui détient le dépôt est annulée;
e) le directeur général, en qualité d’administrateur, exige que la caisse procède à sa liquidation en vertu de la sous-disposition 6 iii du paragraphe 295 (1). 2007, chap. 7, annexe 7, art. 140; 2018, chap. 17, annexe 11, art. 10; 2019, chap. 7, annexe 16, art. 49 et 50.
Paiement à une personne qui semble y avoir droit
(2) Si l’Autorité est obligée de faire un paiement à l’égard d’un dépôt couvert par l’assurance-dépôts, elle le fait à la personne qui, d’après les dossiers de la caisse, semble y avoir droit. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 140; 2019, chap. 7, annexe 16, art. 49.
Montant du paiement
(3) L’Autorité peut payer :
a) soit le montant du dépôt selon les conditions de celui-ci;
b) soit, avant que le dépôt n’arrive à échéance, un montant égal au principal du dépôt, majoré des intérêts courus et impayés le jour du paiement. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 140; 2019, chap. 7, annexe 16, art. 49.
Retenue d’un paiement pour couvrir le montant d’un privilège
(4) Si la caisse détient un privilège sur un dépôt aux termes de l’article 44, l’Autorité peut retenir une somme égale au montant du privilège et la verser au liquidateur de la caisse. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 140; 2019, chap. 7, annexe 16, art. 49.
Retenue d’une somme détenue en garantie
(5) Si la caisse détient un dépôt en garantie d’un prêt, l’Autorité peut retenir la somme nécessaire au remboursement du prêt et la verser au liquidateur de la caisse. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 140; 2019, chap. 7, annexe 16, art. 49.
Exonération
(6) Le paiement fait par l’Autorité aux termes du présent article pour un dépôt couvert par l’assurance-dépôts la dégage de toute responsabilité à l’égard de ce dépôt. L’Autorité n’est en aucun cas tenue de veiller à l’affectation du montant payé. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 140; 2019, chap. 7, annexe 16, art. 49.
Subrogation
(7) Si l’Autorité fait un paiement aux termes du présent article pour un dépôt confié à une caisse, elle est subrogée, jusqu’à concurrence du montant du paiement, dans les droits et intérêts du déposant contre la caisse. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 140; 2019, chap. 7, annexe 16, art. 49.
Cession
(8) L’Autorité peut, si elle le juge souhaitable, retenir un paiement à l’égard d’un dépôt confié à une caisse jusqu’à ce qu’elle ait reçu la cession par écrit de tous les droits et intérêts du déposant contre la caisse. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 140; 2019, chap. 7, annexe 16, art. 49.
Convention d’administration des paiements
(9) L’Autorité peut conclure, avec une institution financière, une convention d’administration des dépôts aux termes de laquelle cette institution convient de faire les paiements prévus au présent article pour le compte de l’Autorité. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 140; 2019, chap. 7, annexe 16, art. 49.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2007, chap. 7, annexe 7, art. 140 - 01/10/2009
2018, chap. 17, annexe 11, art. 10 - 08/06/2019; 2018, chap. 17, annexe 11, art. 15 - sans effet - voir 2019, chap. 7, annexe 16, art. 54 - 29/05/2019
2019, chap. 7, annexe 16, art. 49, 50 - 08/06/2019
Assurance des dépôts : caisses qui fusionnent
271 (1) Le présent article s’applique aux dépôts qu’a une personne dans deux caisses ou plus qui fusionnent et sont prorogées en une seule et même caisse. 1994, chap. 11, par. 271 (1).
Caractère distinct
(2) Le dépôt qu’a une personne dans une caisse qui fusionne à la date de la formation de la caisse issue de la fusion, diminué des retraits, est, aux fins de l’assurance-dépôts souscrite auprès du directeur général, distinct d’un dépôt qu’elle a à cette date dans une autre caisse qui fusionne et qui fait dorénavant partie de la caisse issue de la fusion. 1994, chap. 11, par. 271 (2); 2019, chap. 7, annexe 16, art. 49 et 50.
Dépôts dans la caisse issue de la fusion
(3) Le dépôt que fait la personne visée au paragraphe (2) à la caisse issue de la fusion, après la date de la formation de celle-ci, n’est assuré par le directeur général que dans la mesure où le total de ses dépôts dans cette caisse, compte non tenu du dépôt qui fait l’objet du calcul, n’est pas supérieur au montant prescrit. 1994, chap. 11, par. 271 (3); 2016, chap. 37, annexe 5, art. 6; 2019, chap. 7, annexe 16, art. 49 et 50.
Cas d’acquisition d’une entreprise
(4) Aux fins de l’assurance-dépôts souscrite auprès de l’Autorité, si une caisse acquiert l’entreprise et l’actif d’une autre, les deux sont considérées comme des caisses qui fusionnent. 1994, chap. 11, par. 271 (4); 2019, chap. 7, annexe 16, art. 49.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2016, chap. 37, annexe 5, art. 6 - 01/01/2018
2018, chap. 17, annexe 11, art. 15 - sans effet - voir 2019, chap. 7, annexe 16, art. 54 - 29/05/2019
2019, chap. 7, annexe 16, art. 49, 50 - 08/06/2019
Examen préparatoire
272 (1) L’Autorité peut examiner les dossiers et les documents de la caisse si elle croit qu’un paiement qu’elle doit effectuer en application de la présente loi à l’égard d’un dépôt détenu par une caisse est imminent et qu’il est dans son intérêt véritable et dans celui des déposants de la caisse de se préparer à effectuer ce paiement. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 141; 2019, chap. 7, annexe 16, art. 49.
Idem
(2) L’examen peut être fait par la personne que désigne l’Autorité. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 141; 2019, chap. 7, annexe 16, art. 49.
Pouvoirs d’examen
(3) L’article 229.1 s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux examens visés au présent article. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 141.
Application aux séquestres et aux liquidateurs
(4) En vertu de l’alinéa 229.1 (4) b), tel qu’il s’applique aux termes du paragraphe (3), la personne qui effectue l’examen peut également exiger qu’un séquestre ou liquidateur lui fournisse des renseignements et des éclaircissements. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 141.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2007, chap. 7, annexe 7, art. 141 - 01/10/2009
2018, chap. 17, annexe 11, art. 15 - sans effet - voir 2019, chap. 7, annexe 16, art. 54 - 29/05/2019
2019, chap. 7, annexe 16, art. 49 - 08/06/2019
273 Abrogé : 2007, chap. 7, annexe 7, art. 141.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1997, chap. 19, art. 5 (4) - 10/10/1997; 1999, chap. 12, annexe I, art. 2 (7) - 22/12/1999
2007, chap. 7, annexe 7, art. 141 - 01/10/2009
Annulation de l’assurance-dépôts
274 (1) L’Autorité peut, sur préavis d’au moins 30 jours donné à la caisse, annuler l’assurance-dépôts d’une caisse dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) la caisse n’observe pas les normes de pratiques commerciales et financières établies par l’Autorité ou une condition de son assurance-dépôts;
b) la caisse cesse d’accepter des dépôts;
c) une ordonnance a été rendue nommant le directeur général ou une autre personne liquidateur de la caisse;
d) la caisse ne paie pas ses primes d’assurance-dépôts;
e) l’Autorité détermine, en se fondant sur des motifs raisonnables, que la caisse n’est pas en mesure de s’acquitter de ses obligations à leur échéance. 2019, chap. 7, annexe 16, art. 28.
Effet de l’annulation
(2) En cas d’annulation de l’assurance-dépôts de la caisse par l’Autorité, les dépôts détenus par la caisse à la date d’effet de l’annulation, diminués des retraits, continuent d’être assurés pendant deux ans, sauf les dépôts à terme dont le terme à courir dépasse deux ans, qui sont assurés jusqu’à l’échéance. 1994, chap. 11, par. 274 (2); 2019, chap. 7, annexe 16, art. 49.
Avis aux déposants
(3) En cas d’annulation de son assurance-dépôts, la caisse en avise ses déposants et cesse d’accepter des dépôts à compter de la date de l’annulation. 1994, chap. 11, par. 274 (3).
Avis au public
(4) L’Autorité peut, de la manière qu’elle estime appropriée, donner avis au public de l’annulation de l’assurance-dépôts de la caisse si, selon elle, l’intérêt public l’exige. 1994, chap. 11, par. 274 (4); 2019, chap. 7, annexe 16, art. 49.
Avis à la fédération
(5) L’Autorité avise par écrit la fédération dont la caisse est membre de l’annulation de l’assurance-dépôts. 2018, chap. 17, annexe 11, art. 11.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1997, chap. 28, art. 53 - 01/07/1998
2007, chap. 7, annexe 7, art. 142 (1-3) - 01/10/2009
2018, chap. 8, annexe 7, art. 5 - sans effet - voir 2018, chap. 17, annexe 11, art. 11 - 08/06/2019; 2018, chap. 17, annexe 11, art. 11 - 08/06/2019; 2018, chap. 17, annexe 11, art. 15 - sans effet - voir 2019, chap. 7, annexe 16, art. 54 - 29/05/2019
2019, chap. 7, annexe 16, art. 28, 49 - 08/06/2019
Autorisation exclusive
275 (1) Sauf dans la mesure permise aux termes du présent article, nul ne doit, oralement ou par écrit, annoncer dans sa publicité qu’une entité est assurée par l’Autorité ou la présenter comme telle. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 143; 2019, chap. 7, annexe 16, art. 49.
Publicité de la caisse ou d’une fédération
(2) La caisse peut annoncer dans sa publicité qu’elle est assurée ou se présenter comme telle et une fédération peut annoncer dans sa publicité que ses membres sont assurés et les présenter comme tels si l’annonce ou la présentation est faite par le biais de marques, de signes, d’annonces ou autres moyens qui sont autorisés par les règlements administratifs ou règles de l’Autorité et utilisés de la manière et dans les circonstances qui y sont énoncées. 2019, chap. 7, annexe 16, art. 29.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1997, chap. 28, art. 53 - 01/07/1998
2007, chap. 7, annexe 7, art. 143 - 01/10/2009
2018, chap. 17, annexe 11, art. 15 - sans effet - voir 2019, chap. 7, annexe 16, art. 54 - 29/05/2019
2019, chap. 7, annexe 16, art. 29, 49 - 08/06/2019
fonds de réserve et primes d’assurance-dépôts
Fonds de réserve d’assurance-dépôts
276 (1) L’Autorité tient un fonds appelé Fonds de réserve d’assurance-dépôts. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 143; 2019, chap. 7, annexe 16, art. 49.
Emploi du Fonds
(2) Sous réserve du paragraphe (2.1), le Fonds de réserve d’assurance-dépôts ne peut servir à payer que ce qui suit :
1. Les demandes de règlement d’assurance-dépôts.
2. Les coûts liés à la liquidation ordonnée des caisses en difficulté financière.
3. L’aide financière accordée en vertu de l’alinéa 262 (1) a).
4. Les paiements effectués en vertu de l’alinéa 262 (1) b).
5. Tout actif acquis ou passif pris en charge en vertu de l’alinéa 262 (1) c).
6. Les frais relatifs aux conventions de crédit conclues par l’Autorité pour accorder une aide financière au secteur des caisses. 2019, chap. 7, annexe 16, par. 30 (1); 2021, chap. 8, annexe 1, art. 1.
Idem : fusion de la SOAD et de l’ARSF
(2.1) L’Autorité peut faire un retrait unique du Fonds de réserve d’assurance-dépôts conformément aux règles suivantes :
1. Le retrait doit être fait au plus tard le 31 mars 2020.
2. Le montant du retrait doit être égal aux revenus budgétés provenant des cotisations imposées au secteur des caisses pour la première période de cotisation de l’Autorité qui se termine le 31 mars 2020, tels qu’ils sont indiqués dans le plan d’activités de l’Autorité et approuvés par le ministre.
3. Les fonds retirés doivent être utilisés par l’Autorité pour ses frais et dépenses budgétés attribués au secteur des caisses. 2019, chap. 7, annexe 16, par. 30 (1).
Idem
(3) L’Autorité peut gérer et placer les sommes qui se trouvent dans le Fonds de réserve d’assurance-dépôts et peut prélever des sommes sur le Fonds aux fins prévues au paragraphe (2) ou (2.1). 2007, chap. 7, annexe 7, art. 143; 2019, chap. 7, annexe 16, par. 30 (2) et art. 49.
Responsabilité limitée de l’Autorité
(4) La responsabilité de l’Autorité en ce qui concerne l’assurance des dépôts à un moment donné est limitée à la valeur de l’actif du Fonds de réserve d’assurance-dépôts à ce moment-là. 2018, chap. 17, annexe 11, par. 12 (3).
Non des deniers publics
(5) L’actif du Fonds de réserve d’assurance-dépôts ne constitue pas des deniers publics au sens de la Loi sur l’administration financière et ne fait pas partie du Trésor. 2018, chap. 17, annexe 11, par. 12 (3).
Immunité de la Couronne
(6) La Couronne ne peut être tenue responsable des obligations se rapportant au Fonds de réserve d’assurance-dépôts. 2018, chap. 17, annexe 11, par. 12 (3).
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2001, chap. 8, art. 30 - 29/06/2001
2007, chap. 7, annexe 7, art. 143 - 01/10/2009
2018, chap. 17, annexe 11, art. 12 (1, 2), 15 - sans effet - voir 2019, chap. 7, annexe 16, art. 54 - 29/05/2019; 2018, chap. 17, annexe 11, art. 12 (3) - 08/06/2019
2019, chap. 7, annexe 16, art. 30 (1, 2), 49 - 08/06/2019
2021, chap. 8, annexe 1, art. 1 - 27/04/2021
Prime annuelle
276.1 (1) Dans les 120 jours qui suivent le début de l’exercice de chaque caisse, l’Autorité fait ce qui suit :
1. Elle établit la prime annuelle de la caisse pour l’exercice conformément aux règlements.
2. Elle perçoit la prime annuelle établie en application de la disposition 1. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 143; 2019, chap. 7, annexe 16, art. 49.
Dépôt de la prime annuelle
(2) L’Autorité porte les primes annuelles au crédit du Fonds de réserve d’assurance-dépôts. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 143; 2019, chap. 7, annexe 16, art. 49.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2007, chap. 7, annexe 7, art. 143 - 01/10/2009
2018, chap. 17, annexe 11, art. 15 - sans effet - voir 2019, chap. 7, annexe 16, art. 54 - 29/05/2019
2019, chap. 7, annexe 16, art. 49 - 08/06/2019
Primes en souffrance
277 L’Autorité peut exiger des intérêts au taux prescrit aux termes du paragraphe 161 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), majoré de 2 pour cent, sur le montant impayé du versement de prime qui n’est pas payé au plus tard le jour où il doit l’être. 1994, chap. 11, art. 277; 2019, chap. 7, annexe 16, art. 49.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2018, chap. 17, annexe 11, art. 15 - sans effet - voir 2019, chap. 7, annexe 16, art. 54 - 29/05/2019
2019, chap. 7, annexe 16, art. 49 - 08/06/2019
Report des primes
278 L’Autorité peut, aux conditions qu’elle fixe, reporter la perception de tout ou partie d’une prime annuelle qu’elle établit ou l’annuler en tout ou en partie. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 144; 2019, chap. 7, annexe 16, art. 49.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2007, chap. 7, annexe 7, art. 144 - 01/10/2009
2018, chap. 17, annexe 11, art. 15 - sans effet - voir 2019, chap. 7, annexe 16, art. 54 - 29/05/2019
2019, chap. 7, annexe 16, art. 49 - 08/06/2019
Supervision par le directeur général
279 (1) Le directeur général peut donner l’ordre qu’une caisse soit placée sous sa supervision dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :
1. La caisse demande par écrit d’être placée sous supervision.
2. La caisse contrevient à l’article 84.
3. Le directeur général a des motifs raisonnables de croire que la caisse conduit ses affaires internes d’une manière dont on pourrait s’attendre à ce qu’elle nuise aux intérêts des sociétaires ou des déposants ou qui a tendance à augmenter le risque que des demandes de règlement soient présentées par des déposants à l’endroit de l’Autorité.
4. La caisse ou un de ses dirigeants ou administrateurs omet de déposer, de soumettre ou de remettre un rapport ou un document qui doit être déposé, soumis ou remis aux termes de la présente loi dans le délai fixé par celle-ci.
5. La caisse ne s’est pas conformée à un ordre du directeur général.
6. Abrogée : 2019, chap. 7, annexe 16, par. 31 (2).
2007, chap. 7, annexe 7, art. 144; 2019, chap. 7, annexe 16, par. 31 (1) et (2); 2019, chap. 7, annexe 16, art. 50.
Interprétation
(2) Pour l’application de la disposition 2 du paragraphe (1), une modification prévue à l’article 87 ne signifie pas que la caisse observe à l’article 84. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 144.
Fin de la supervision
(3) La caisse reste placée sous supervision :
a) soit jusqu’au début de sa liquidation ou jusqu’à ce qu’elle soit placée sous administration;
b) soit jusqu’à ce que le directeur général annule l’ordre portant sa mise sous supervision. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 144; 2019, chap. 7, annexe 16, art. 50.
Idem
(4) Le directeur général peut annuler un ordre aux termes de l’alinéa (3) b) à la demande de la caisse ou de sa propre initiative s’il y a des motifs raisonnables de croire que la caisse n’a plus besoin de supervision. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 144; 2019, chap. 7, annexe 16, art. 50 et 51.
Règles de procédure
(5) L’article 240.1 s’applique aux ordres donnés en vertu du présent article. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 144.
Appel devant le Tribunal
(6) La caisse qui est visée par un ordre donné en vertu du présent article peut en interjeter appel devant le Tribunal conformément à l’article 240.4. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 144.
Exception : ordre donné à la demande de la caisse
(7) Les paragraphes (5) et (6) ne s’appliquent pas si l’ordre est donné après que la caisse demande par écrit d’être placée sous supervision conformément à la disposition 1 du paragraphe (1). 2007, chap. 7, annexe 7, art. 144.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1997, chap. 28, art. 53 - 01/07/1998
2007, chap. 7, annexe 7, art. 144 - 01/10/2009
2018, chap. 8, annexe 7, art. 5 - sans effet - voir 2019, chap. 7, annexe 16, art. 31 (2) - 08/06/2019; 2018, chap. 17, annexe 11, art. 15, 16 - sans effet - voir 2019, chap. 7, annexe 16, art. 54 - 29/05/2019
2019, chap. 7, annexe 16, art. 31 (1, 2), 50, 51 - 08/06/2019
Pouvoirs en cas de supervision de la caisse
280 (1) Si la caisse est assujettie à sa supervision, le directeur général peut :
a) lui ordonner de rectifier les pratiques qui, selon le directeur général, contribuent au problème ou à la situation qui a justifié l’ordre de mise sous supervision;
b) lui ordonner, ainsi qu’à ses administrateurs, membres de comités, dirigeants et employés, de ne pas exercer l’un quelconque de leurs pouvoirs;
c) établir des lignes directrices en ce qui concerne son fonctionnement;
d) lui ordonner de ne pas déclarer ni verser un dividende ou de limiter le montant d’un dividende qui doit être versé au taux ou montant fixé par le directeur général;
e) assister aux réunions de son conseil et de son comité de vérification;
f) proposer des règlements administratifs à son intention et des modifications de ses statuts. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 144; 2019, chap. 7, annexe 16, art. 50.
Approbation des règlements administratifs
(2) Les règlements administratifs pris ainsi que les politiques ou les résolutions adoptées par le conseil relativement aux activités commerciales, aux affaires internes ou à la gestion de la caisse pendant que celle-ci est sous supervision sont sans effet tant que le directeur général ne les a pas approuvés par écrit. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 144; 2019, chap. 7, annexe 16, art. 50.
Exécution
(3) Le directeur général peut, si la caisse ne se conforme pas à l’ordre qu’il donne en vertu du présent article, demander au tribunal, par voie de requête :
a) soit une ordonnance enjoignant à la caisse de se conformer à l’ordre;
b) soit toute autre ordonnance que le tribunal estime appropriée. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 144; 2019, chap. 7, annexe 16, art. 50 et 51.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1997, chap. 28, art. 53 - 01/07/1998
2007, chap. 7, annexe 7, art. 144 - 01/10/2009
2018, chap. 17, annexe 11, art. 15, 16 - sans effet - voir 2019, chap. 7, annexe 16, art. 54 - 29/05/2019
2019, chap. 7, annexe 16, art. 50, 51 - 08/06/2019
Frais du directeur général
281 Le directeur général peut exiger que la caisse paie les frais qu’il a engagés et les débours qu’il a effectués dans le cadre de sa supervision. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 144; 2019, chap. 7, annexe 16, art. 50.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2007, chap. 7, annexe 7, art. 144 - 01/10/2009
2018, chap. 17, annexe 11, art. 15 - sans effet - voir 2019, chap. 7, annexe 16, art. 54 - 29/05/2019
2019, chap. 7, annexe 16, art. 50 - 08/06/2019
282 Abrogé : 2007, chap. 7, annexe 7, art. 144.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2007, chap. 7, annexe 7, art. 144 - 01/10/2009
283 Abrogé : 2007, chap. 7, annexe 7, art. 144.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1997, chap. 28, art. 53, 58 (1-4) - 01/07/1998
2007, chap. 7, annexe 7, art. 144 - 01/10/2009
284 Abrogé : 2007, chap. 7, annexe 7, art. 144.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2007, chap. 7, annexe 7, art. 144 - 01/10/2009
285 Abrogé : 2007, chap. 7, annexe 7, art. 144.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1997, chap. 28, art. 53 - 01/07/1998
2007, chap. 7, annexe 7, art. 144 - 01/10/2009
286 Abrogé : 2007, chap. 7, annexe 7, art. 144.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1997, chap. 28, art. 59 (1-4), 60, 61 - 01/07/1998
2007, chap. 7, annexe 7, art. 144 - 01/10/2009
287 Abrogé : 2007, chap. 7, annexe 7, art. 144.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1997, chap. 28, art. 53 - 01/07/1998
2007, chap. 7, annexe 7, art. 144 - 01/10/2009
288 Abrogé : 2007, chap. 7, annexe 7, art. 144.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1997, chap. 28, art. 53 - 01/07/1998
2002, chap. 18, annexe H, art. 3 (10) - 26//11/2002
2007, chap. 7, annexe 7, art. 144 - 01/10/2009
289 Abrogé : 2007, chap. 7, annexe 7, art. 144.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1997, chap. 28, art. 53 - 01/07/1998
2007, chap. 7, annexe 7, art. 144 - 01/10/2009
290 Abrogé : 2007, chap. 7, annexe 7, art. 144.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2007, chap. 7, annexe 7, art. 144 - 01/10/2009
291 Abrogé : 2007, chap. 7, annexe 7, art. 144.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2007, chap. 7, annexe 7, art. 144 - 01/10/2009
292 Abrogés : 2007, chap. 7, annexe 7, art. 144.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1997, chap. 28, art. 53, 60, 61 - 01/07/1998
2002, chap. 18, annexe H, art. 3 (10) - 26//11/2002
2007, chap. 7, annexe 7, art. 144 - 01/10/2009
293 Abrogé : 2007, chap. 7, annexe 7, art. 144.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1997, chap. 28, art. 53 - 01/07/1998
2007, chap. 7, annexe 7, art. 144 - 01/10/2009
Administration par le directeur général
294 (1) Le directeur général peut ordonner qu’une caisse soit placée sous son administration dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :
1. Le directeur général croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, que la caisse conduit ses affaires internes d’une manière dont on pourrait s’attendre à ce qu’elle nuise aux intérêts des sociétaires, des déposants ou des actionnaires ou qui a tendance à augmenter le risque que des demandes de règlement soient présentées par les déposants à l’endroit du directeur général, mais que la supervision ne serait pas appropriée en l’occurrence.
2. La caisse ne s’est pas conformée à un ordre que le directeur général a donné pendant que la caisse était placée sous sa supervision.
3. Le directeur général est d’avis que l’actif de la caisse n’est pas suffisant pour protéger adéquatement ses déposants.
4. La caisse n’a pas acquitté ses obligations à leur échéance ou, de l’avis du directeur général, ne sera pas en mesure de le faire.
5. Après la tenue d’une assemblée générale et tout ajournement d’au plus deux semaines, les sociétaires de la caisse n’ont pas élu le nombre minimal d’administrateurs exigé aux termes du paragraphe 93 (2).
6. Une vacance survient au sein du conseil de la caisse, entraînant l’absence de quorum des administrateurs en fonction, et une assemblée générale n’est pas convoquée promptement comme l’exige le paragraphe 97 (2).
7. Le directeur général a donné un ordre en vertu de l’article 240. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 145; 2018, chap. 8, annexe 7, art. 5; 2019, chap. 7, annexe 16, art. 50.
Règles de procédure
(2) L’article 240.1 s’applique aux ordres donnés en vertu du présent article. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 145.
Appel devant le tribunal
(3) La caisse qui est visée par un ordre donné en vertu du présent article peut en interjeter appel devant le tribunal dans les sept jours qui suivent la réception de l’ordre, pourvu que l’appel soit fondé sur une question de droit seulement. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 145.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1997, chap. 28, art. 61 - 01/07/1998
2007, chap. 7, annexe 7, art. 145 - 01/10/2009
2018, chap. 8, annexe 7, art. 5 - 08/06/2019; 2018, chap. 17, annexe 11, art. 15 - sans effet - voir 2019, chap. 7, annexe 16, art. 54 - 29/05/2019
2019, chap. 7, annexe 16, art. 50 - 08/06/2019
Pouvoirs de l’administrateur
295 (1) En sa qualité d’administrateur, le directeur général peut exercer les pouvoirs suivants :
1. Poursuivre, gérer et mener les activités de la caisse.
2. Préserver, entretenir et réaliser les biens de la caisse, s’en départir et en acquérir d’autres.
3. Recevoir les bénéfices et les revenus de la caisse.
4. Exercer les pouvoirs de la caisse et ceux de ses administrateurs, dirigeants et comités.
5. Refuser aux administrateurs de la caisse et à ses dirigeants, membres de comités, employés et mandataires d’accéder aux lieux de la caisse et d’exercer des activités commerciales de celle-ci.
6. Exiger de la caisse :
i. soit qu’elle fusionne, en exigeant qu’elle conclue une convention de fusion visée à l’article 310,
ii. soit qu’elle se départisse de son actif et de son passif,
iii. soit qu’elle procède à sa liquidation. 1994, chap. 11, par. 295 (1); 2007, chap. 7, annexe 7, art. 146; 2019, chap. 7, annexe 16, art. 50.
Idem
(2) Lorsqu’il exerce les pouvoirs prévus à la disposition 6 du paragraphe (1), l’administrateur n’a pas besoin du consentement des sociétaires ou des actionnaires de la caisse. 1994, chap. 11, par. 295 (2).
Idem
(3) Si l’administrateur fait liquider la caisse, la liquidation se déroule comme une liquidation volontaire prévue à l’article 298. 1994, chap. 11, par. 295 (3).
Fin de l’administration
(4) Le directeur général peut mettre fin à l’administration de la caisse aux conditions qu’il impose. 1994, chap. 11, par. 295 (4); 2019, chap. 7, annexe 16, art. 50.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2007, chap. 7, annexe 7, art. 146 (1, 2) - 01/10/2009
2018, chap. 17, annexe 11, art. 15 - sans effet - voir 2019, chap. 7, annexe 16, art. 54 - 29/05/2019
2019, chap. 7, annexe 16, art. 50 - 08/06/2019
Frais du directeur général
295.1 Le directeur général peut exiger que la caisse paie les frais qu’il a engagés et les débours qu’il a effectués dans le cadre de l’administration de la caisse. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 147; 2019, chap. 7, annexe 16, art. 50.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2007, chap. 7, annexe 7, art. 147 - 01/10/2009
2018, chap. 17, annexe 11, art. 15 - sans effet - voir 2019, chap. 7, annexe 16, art. 54 - 29/05/2019
2019, chap. 7, annexe 16, art. 50 - 08/06/2019
PARTIE XV
DISSOLUTION, FUSION et autres changements fondamentaux
Définition
296 La définition qui suit s’applique à la présente partie.
«contribuable» S’entend d’une personne tenue de faire un apport en biens à la caisse qui est liquidée en vertu de la présente loi. 1994, chap. 11, art. 296.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2007, chap. 7, annexe 7, art. 148 - 01/10/2009
Dissolution en l’absence d’actif
297 (1) La caisse sans actif ni passif peut, si les sociétaires l’autorisent par résolution extraordinaire, demander au directeur général un ordre de dissolution. 1994, chap. 11, par. 297 (1); 1997, chap. 28, art. 53; 2018, chap. 8, annexe 7, art. 5.
Idem
(2) Le directeur général peut, s’il reçoit la demande visée au paragraphe (1) et qu’il est convaincu que la dissolution de la caisse est opportune, donner un ordre de dissolution. 1994, chap. 11, par. 297 (2); 1997, chap. 28, art. 53; 2018, chap. 8, annexe 7, art. 5.
Idem
(3) La caisse à l’égard de laquelle un ordre est donné en vertu du paragraphe (2) cesse d’exister le jour que l’ordre précise. 1994, chap. 11, par. 297 (3).
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1997, chap. 28, art. 53 - 01/07/1998
2007, chap. 7, annexe 7, art. 149 - 01/10/2009
2018, chap. 8, annexe 7, art. 5 - 08/06/2019
Liquidation volontaire
298 (1) Les sociétaires de la caisse peuvent, par voie de résolution extraordinaire adoptée lors d’une assemblée générale convoquée à cette fin, exiger sa liquidation volontaire. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 150.
Pluralité des catégories d’actions
(2) Si la caisse compte plus d’une catégorie d’actions émises, la résolution extraordinaire visée au paragraphe (1) est adoptée par les détenteurs des actions de chaque catégorie. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 150.
Nomination d’un liquidateur
(3) À l’assemblée où la résolution extraordinaire est adoptée, les sociétaires nomment une personne au poste de liquidateur des biens de la caisse aux fins de la liquidation de ses affaires et de la répartition de ses biens. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 150.
Habilité
(4) Seules les personnes suivantes peuvent être nommées liquidateur aux termes du présent article :
1. Le directeur général.
2. Un syndic de faillite autorisé. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 150; 2019, chap. 7, annexe 16, art. 50.
Rémunération et frais du liquidateur
(5) La rémunération du liquidateur ainsi que les frais de la liquidation sont établis conformément à ce qui suit :
1. Si le liquidateur est le directeur général, il fixe la rémunération et les frais, qui commencent à courir le jour de l’adoption de la résolution.
2. Si le liquidateur est un syndic de faillite autorisé, la rémunération et les frais sont fixés dans son acte de nomination. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 150; 2019, chap. 7, annexe 16, art. 50.
Publication de l’avis de liquidation
(6) Le liquidateur prend les mesures suivantes :
a) il dépose auprès du directeur général une copie de la résolution visée au paragraphe (1) et de l’acte de la nomination visée au paragraphe (3) dans les 10 jours qui suivent l’adoption de la résolution;
b) il fait publier un avis de la résolution et de la nomination dans la Gazette de l’Ontario dans les 20 jours qui suivent l’adoption de la résolution;
c) il fait publier un avis de la résolution et de la nomination dans un journal à grande diffusion dans la localité où se trouve le siège social de la caisse. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 150; 2018, chap. 8, annexe 7, art. 5.
Vacance du poste de liquidateur
(7) Les règles suivantes s’appliquent si le poste du liquidateur nommé aux termes du présent article devient vacant pour cause de décès, de démission ou autre :
1. Les sociétaires de la caisse peuvent, à la majorité des voix exprimées à une assemblée générale convoquée à cette fin, nommer une personne pour pourvoir au poste.
2. Si les sociétaires ne nomment pas une personne en vertu de la disposition 1, le directeur général en nomme une pour pourvoir au poste. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 150; 2018, chap. 8, annexe 7, art. 5.
Destitution du liquidateur
(8) Sauf si le liquidateur est le directeur général, les sociétaires peuvent, à la majorité des voix exprimées à une assemblée générale convoquée à cette fin, destituer un liquidateur nommé aux termes du présent article et nommer son remplaçant. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 150; 2019, chap. 7, annexe 16, art. 50.
Cessation des activités
(9) Dès l’adoption de la résolution visée au paragraphe (1), la caisse cesse d’exercer ses activités commerciales, sauf dans la mesure nécessaire, de l’avis du liquidateur, à sa liquidation avantageuse. Toutefois, malgré toute disposition contraire de sa charte, elle conserve sa personnalité morale et tous les pouvoirs qui s’y rattachent jusqu’à la liquidation complète de ses affaires. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 150.
Aucune instance contre la caisse, sauf autorisation
(10) Après l’adoption de la résolution visée au paragraphe (1), aucune poursuite, action ou autre instance ne doit être continuée ou introduite contre la caisse, sauf avec l’autorisation du tribunal et aux conditions qu’il fixe. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 150.
Nullité des saisies
(11) Est nulle toute saisie, mise sous séquestre, saisie-gagerie ou saisie-exécution pratiquée contre les biens de la caisse après l’adoption de la résolution visée au paragraphe (1). 2007, chap. 7, annexe 7, art. 150.
Garde des biens
(12) Dès sa nomination, le liquidateur assume la garde et le contrôle des biens, droits et privilèges, réels ou présumés, de la caisse et prend les mesures nécessaires à sa liquidation. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 150.
État de l’actif et du passif
(13) Dans les 60 jours qui suivent sa nomination, le liquidateur dresse un état de l’actif et du passif de la caisse au début de la liquidation et le dépose auprès du directeur général. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 150; 2018, chap. 8, annexe 7, art. 5.
Liste des contribuables
(14) Lors de la liquidation volontaire, le liquidateur :
a) d’une part, dresse la liste des contribuables;
b) d’autre part, peut, avant de s’assurer si les biens de la caisse sont suffisants, faire appel à tout contribuable dont le nom figure alors sur la liste des contribuables, pour qu’il verse, jusqu’à concurrence de son obligation, la somme qu’il estime nécessaire à l’acquittement du passif de la caisse et des frais de liquidation ainsi qu’à la juste répartition des droits des contribuables entre eux. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 150.
Idem
(15) La liste des contribuables dressée par le liquidateur aux termes de l’alinéa (14) a) est admissible en preuve comme preuve, en l’absence de preuve contraire, des obligations des personnes dont le nom y figure à titre de contribuables. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 150.
Tenue d’assemblées pendant la liquidation
(16) Le liquidateur peut, pendant la liquidation volontaire, convoquer des assemblées générales des sociétaires pour obtenir leur approbation par résolution ou à toute autre fin qu’il estime appropriée. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 150.
Arrangement avec les créanciers
(17) Le liquidateur peut faire toute transaction ou conclure tout autre arrangement qu’il estime opportun avec un créancier ou une personne qui prétend être un créancier ou qui est le titulaire véritable ou prétendu d’une créance actuelle ou future, certaine ou éventuelle, déterminée ou indéterminée, contre la caisse ou dont celle-ci pourrait être redevable. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 150.
Pouvoir de transiger avec les débiteurs et les contribuables
(18) Sur réception des sommes payables aux moments et aux conditions convenus, le liquidateur peut transiger sur une dette, une obligation génératrice de dette ou une créance actuelle ou future, certaine ou éventuelle, déterminée ou indéterminée, impayée ou présumée impayée, entre la caisse et un contribuable, un prétendu contribuable ou un débiteur ou une autre personne qui peut être redevable envers la caisse. Il peut disposer de la même façon de toute question ayant une incidence sur les biens ou la liquidation de la caisse et accepter toute sûreté pour garantir le paiement de la dette ou de l’obligation et en donner quittance totale. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 150.
Compte rendu du liquidateur
(19) Le liquidateur rédige un compte rendu sur la manière dont se sont opérées la liquidation et la disposition des biens. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 150.
Idem
(20) Après avoir rédigé le compte rendu, le liquidateur convoque une assemblée générale des sociétaires et des actionnaires de la caisse afin de le leur présenter et de leur fournir des explications, le cas échéant. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 150.
Convocation de l’assemblée
(21) Le liquidateur convoque l’assemblée de la manière précisée dans les statuts ou les règlements administratifs de la caisse. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 150.
Prorogation du délai
(22) Le directeur général peut, par écrit, proroger le délai imparti pour le dépôt des documents qui doivent être déposés aux termes du présent article s’il est convaincu que la prorogation est appropriée. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 150; 2018, chap. 8, annexe 7, art. 5.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1997, chap. 19, par. 5 (4) - 10/10/1997; 1997, chap. 28, art. 53 - 01/07/1998; 1999, chap. 12, annexe I, art. 2 (7) - 22/12/1999
2007, chap. 7, annexe 7, art. 150 - 01/10/2009
2018, chap. 8, annexe 7, art. 5 - 08/06/2019; 2018, chap. 17, annexe 11, art. 15 - sans effet - voir 2019, chap. 7, annexe 16, art. 54 - 29/05/2019
2019, chap. 7, annexe 16, art. 50 - 08/06/2019
Avis et dissolution
299 (1) À la suite de l’assemblée convoquée aux termes du paragraphe 298 (20), le liquidateur fait ce qui suit :
a) il dépose auprès du directeur général, dans les 10 jours qui suivent la tenue de l’assemblée, un avis de la tenue et de la date de celle-ci;
b) il fait publier, sans délai après le dépôt de l’avis visé à l’alinéa a), un avis dans la Gazette de l’Ontario indiquant la date à laquelle l’assemblée a été tenue et la date de dissolution de la caisse qu’il propose. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 151; 2018, chap. 8, annexe 7, art. 5.
Restriction relative à la date de dissolution
(2) La date de dissolution de la caisse que propose le liquidateur doit tomber au moins trois mois après celle de la tenue de l’assemblée convoquée aux termes du paragraphe 298 (20). 2007, chap. 7, annexe 7, art. 151.
Report de la date par le tribunal
(3) À n’importe quel moment avant la dissolution de la caisse, le tribunal peut, à la requête du liquidateur ou d’une autre personne intéressée, rendre une ordonnance de report de la date à laquelle la dissolution de la caisse doit prendre effet, auquel cas la caisse est dissoute à compter de la date fixée dans l’ordonnance. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 151.
Dissolution
(3.1) La caisse est dissoute à la date que propose le liquidateur, sauf si le tribunal rend une ordonnance en vertu du paragraphe (3), auquel cas la caisse est dissoute à compter de la date fixée dans l’ordonnance. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 151.
Ordonnance de dissolution
(4) Malgré toute autre disposition de la présente loi, le tribunal peut, à n’importe quel moment après la liquidation complète des affaires de la caisse et à la requête du liquidateur ou d’une autre personne intéressée, rendre une ordonnance de dissolution. La caisse est alors dissoute à compter de la date fixée dans l’ordonnance. 1994, chap. 11, par. 299 (4).
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1997, chap. 19, art. 5 (4) - 10/10/1997; 1997, chap. 28, art. 53 - 01/07/1998; 1999, chap. 12, annexe I, art. 2 (7) - 22/12/1999
2007, chap. 7, annexe 7, art. 151 - 01/10/2009
2018, chap. 8, annexe 7, art. 5 - 08/06/2019
Liquidation judiciaire
300 (1) La caisse peut être liquidée par ordonnance du tribunal dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) les sociétaires ont autorisé, par résolution extraordinaire adoptée lors d’une assemblée générale convoquée à cette fin, la présentation d’une requête à cet effet au tribunal;
b) la procédure de liquidation volontaire de la caisse est engagée et le tribunal estime qu’il est dans l’intérêt des contribuables et des créanciers que cette procédure se poursuive sous sa surveillance;
c) il est prouvé à la satisfaction du tribunal que la caisse, bien qu’elle puisse être solvable, ne peut, en raison de son passif, poursuivre ses activités commerciales et que la liquidation est à conseiller;
d) de l’avis du tribunal, il est juste et équitable pour des motifs autres que la faillite ou l’insolvabilité de la caisse que celle-ci soit liquidée. 1994, chap. 11, par. 300 (1); 2007, chap. 7, annexe 7, par. 152 (1).
Pluralité des catégories d’actions
(1.1) Si la caisse compte plus d’une catégorie d’actions émises, la résolution extraordinaire visée à l’alinéa (1) a) est adoptée par les détenteurs des actions de chaque catégorie. 2007, chap. 7, annexe 7, par. 152 (2).
Auteur de la requête
(2) L’ordonnance de liquidation peut être rendue à la requête d’une des personnes suivantes :
a) la caisse;
b) un sociétaire;
c) le titulaire d’une créance d’au moins 5 000 $;
d) en cas de liquidation volontaire de la caisse, le liquidateur ou un contribuable;
d.1) Abrogé : 2019, chap. 7, annexe 16, par. 32 (1).
e) le directeur général. 1994, chap. 11, par. 300 (2); 1997, chap. 28, art. 53; 2007, chap. 7, annexe 7, par. 152 (3); 2019, chap. 7, annexe 16, par. 32 (1).
Avis à la caisse
(3) Un préavis de quatre jours de la requête est donné à la caisse, sauf si elle en est l’auteur. 1994, chap. 11, par. 300 (3).
Avis au directeur général
(4) Un préavis de quatre jours de la requête est donné au directeur général, sauf s’il en est l’auteur. 1994, chap. 11, par. 300 (4); 1997, chap. 28, art. 53; 2018, chap. 8, annexe 7, art. 5.
(4.1) Abrogé : 2019, chap. 7, annexe 16, par. 32 (2).
Pouvoirs du tribunal
(5) Le tribunal peut accomplir l’un ou l’autre des actes suivants :
a) rendre l’ordonnance demandée;
b) rejeter la requête avec ou sans dépens;
c) reporter l’audience avec ou sans conditions;
d) rendre toute ordonnance provisoire ou autre qu’il estime appropriée;
e) renvoyer la procédure de liquidation à un officier de justice pour enquête et rapport et autoriser cet officier à exercer les pouvoirs du tribunal nécessaires à cette fin. 1994, chap. 11, par. 300 (5).
Nomination d’un liquidateur
(6) Le tribunal qui rend l’ordonnance de liquidation peut nommer une ou plusieurs personnes au poste de liquidateur des biens de la caisse, aux fins de la liquidation de ses affaires et de la répartition de ses biens. 1994, chap. 11, par. 300 (6).
Rémunération
(7) Le tribunal peut fixer la rémunération du liquidateur ainsi que les frais de la liquidation. 1994, chap. 11, par. 300 (7).
Vacance
(8) Si un liquidateur nommé par le tribunal décède ou démissionne ou que son poste devient vacant pour un autre motif, le tribunal peut combler la vacance. 1994, chap. 11, par. 300 (8).
Destitution
(9) Le tribunal peut, par ordonnance, destituer pour un motif suffisant le liquidateur qu’il a nommé et nommer un remplaçant. 1994, chap. 11, par. 300 (9).
Avis de nomination
(10) Le liquidateur nommé par le tribunal accomplit les actes suivants :
a) sans délai après sa nomination, il avise le directeur général de l’ordonnance de liquidation rendue par le tribunal;
b) il fait publier l’avis de sa nomination dans la Gazette de l’Ontario. 1994, chap. 11, par. 300 (10); 1997, chap. 28, art. 53; 2007, chap. 7, annexe 7, par. 152 (5); 2019, chap. 7, annexe 16, par. 32 (3).
(11) Abrogé : 2007, chap. 7, annexe 7, par. 152 (6).
Procédure de liquidation postérieure à l’ordonnance
(12) Si une ordonnance de liquidation a été rendue par le tribunal, la procédure de liquidation de la caisse est engagée de la même manière et produit les mêmes effets qu’une liquidation volontaire, sauf que :
a) la liste des contribuables est dressée par le tribunal, à moins d’avoir été dressée par le liquidateur avant l’ordonnance de liquidation;
b) toute la procédure de liquidation est assujettie aux ordonnances et directives du tribunal. 1994, chap. 11, par. 300 (12).
Révision judiciaire
(13) La liste des contribuables dressée par le liquidateur avant l’ordonnance de liquidation est susceptible de révision par le tribunal. 1994, chap. 11, par. 300 (13).
Convocation d’assemblées des sociétaires
(14) Si le tribunal a rendu une ordonnance de liquidation, il peut ordonner que des assemblées des sociétaires soient convoquées et tenues de la manière qu’il estime appropriée afin de connaître leurs désirs. Il peut également nommer une personne chargée de présider une assemblée et de lui présenter ensuite un rapport sur les résultats de celle-ci. 1994, chap. 11, par. 300 (14).
Ordonnance de remise des biens
(15) Si le tribunal a rendu une ordonnance de liquidation, il peut exiger d’un contribuable dont le nom figure alors sur la liste des contribuables, ou d’un administrateur, employé, fiduciaire, séquestre, banquier, mandataire ou dirigeant de la caisse, qu’il paie, remette, cède ou transfère au liquidateur, sans délai ou dans le délai que fixe le tribunal, les sommes, les dossiers et les documents ainsi que les biens en sa possession et auxquels la caisse a apparemment droit. 2007, chap. 7, annexe 7, par. 152 (7).
Examen des documents
(16) Si le tribunal a rendu une ordonnance de liquidation, il peut rendre une ordonnance permettant aux créanciers et aux contribuables de la caisse d’examiner ses dossiers et ses documents. Ceux qu’elle a en sa possession peuvent être examinés conformément aux dispositions de l’ordonnance. 2007, chap. 7, annexe 7, par. 152 (7).
Aucune instance contre la caisse, sauf autorisation
(17) Après la délivrance d’une ordonnance de liquidation, aucune poursuite, action ou autre instance ne peut être continuée ou introduite contre la caisse, sauf avec l’autorisation du tribunal et aux conditions qu’il fixe. 2007, chap. 7, annexe 7, par. 152 (7).
Nullité des saisies
(17.1) Est nulle toute saisie, mise sous séquestre, saisie-gagerie ou saisie-exécution pratiquée contre les biens de la caisse après la délivrance d’une ordonnance de liquidation. 2007, chap. 7, annexe 7, par. 152 (7).
Libération du liquidateur et répartition par le tribunal
(18) Si la réalisation et la répartition des biens d’une caisse en voie de liquidation par ordonnance du tribunal sont avancées au point que, de l’avis du tribunal, il est opportun de procéder à la libération du liquidateur et le tribunal peut mieux réaliser et répartir les biens de la caisse qui sont encore en la possession du liquidateur, le tribunal peut ordonner la libération du liquidateur et la consignation, la remise et le transfert des biens au tribunal, ou à l’officier de justice ou à la personne qu’il désigne. Ces biens sont réalisés par le tribunal ou sous sa direction et répartis dans ces conditions entre les personnes qui y ont droit de la façon qui se rapproche le plus de celle dont aurait procédé le liquidateur. Le tribunal peut, par ordonnance, prescrire la manière de se départir des documents et dossiers de la caisse ou de ceux du liquidateur, notamment par leur consignation au tribunal ou par l’autre moyen qu’il estime approprié. 1994, chap. 11, par. 300 (18).
Ordonnance de dissolution
(19) À n’importe quel moment après la liquidation complète des affaires de la caisse, le tribunal peut, à la requête du liquidateur ou de toute autre personne intéressée, rendre une ordonnance de dissolution de la caisse, et celle-ci est alors dissoute à compter de la date fixée dans l’ordonnance. 1994, chap. 11, par. 300 (19).
Avis au directeur général
(20) La personne qui, par voie de requête, a demandé l’ordonnance en dépose une copie certifiée conforme auprès du directeur général dans les dix jours qui suivent la date où elle est rendue. Celui-ci fait paraître un avis de la dissolution dans la Gazette de l’Ontario. 1994, chap. 11, par. 300 (20); 1997, chap. 28, art. 53; 2018, chap. 8, annexe 7, art. 5.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1997, chap. 28, art. 53 - 01/07/1998
2007, chap. 7, annexe 7, art. 152 (1-7) - 01/10/2009
2018, chap. 8, annexe 7, art. 5 - 08/06/2019; 2018, chap. 17, annexe 11, art. 15 - sans effet - voir 2019, chap. 7, annexe 16, art. 54 - 29/05/2019
2019, chap. 7, annexe 16, art. 32 (1-3) - 08/06/2019
Dissolution par le directeur général
301 (1) Le directeur général peut, par ordre, dissoudre la caisse s’il est convaincu que, selon le cas :
a) elle a été constituée par fraude ou par erreur;
b) elle poursuit des fins illégales;
c) le nombre de ses sociétaires passe à moins de 20;
d) elle n’exerce aucune activité commerciale ou est inactive;
e) elle a contrevenu à la présente loi ou aux règlements. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 153; 2018, chap. 8, annexe 7, art. 5.
Règles de procédure
(2) L’article 240.1 s’applique aux ordres donnés en vertu du présent article. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 153.
Appel devant le Tribunal
(3) La caisse qui est visée par un ordre donné en vertu du présent article peut en interjeter appel devant le Tribunal conformément à l’article 240.4. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 153.
Nomination d’un liquidateur
(4) Le directeur général nomme au besoin un liquidateur pour effectuer la dissolution. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 153; 2018, chap. 8, annexe 7, art. 5.
Liquidation
(5) Le liquidateur nommé procède à la liquidation de la caisse. Les paragraphes 298 (9) à (22) et 299 (1) s’appliquent, sauf qu’aucune approbation des sociétaires n’est requise. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 153.
Publication de l’ordre
(6) Le directeur général fait publier un avis de la dissolution dans la Gazette de l’Ontario. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 153; 2018, chap. 8, annexe 7, art. 5.
Adaptation
(7) Pour l’application de l’alinéa (1) c) à une fédération dans le cadre de l’article 243, la mention de «20» à cet alinéa vaut mention de «10». 2007, chap. 7, annexe 7, art. 153.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1997, chap. 28, art. 53 - 01/07/1998
2007, chap. 7, annexe 7, art. 153 - 01/10/2009
2018, chap. 8, annexe 7, art. 5 - 08/06/2019
Responsabilité des sociétaires et des actionnaires envers les créanciers
302 (1) Malgré la dissolution d’une caisse, chacun des sociétaires et actionnaires entre lesquels ont été répartis les biens de la caisse, à l’exception des remboursements de dépôts, engage sa responsabilité, jusqu’à concurrence de la somme qu’il a reçue lors de la répartition des biens, envers les créanciers de la caisse. Une action en recouvrement peut être intentée contre le sociétaire ou l’actionnaire devant un tribunal compétent. 1994, chap. 11, par. 302 (1); 2002, chap. 24, annexe B, art. 32.
Action collective
(2) S’il y a plusieurs sociétaires ou catégories d’actionnaires, le tribunal peut permettre qu’une action soit intentée contre un ou plusieurs sociétaires ou contre un ou plusieurs actionnaires de chaque catégorie d’actionnaires en tant que représentants du groupe. Si le demandeur établit le bien-fondé de sa réclamation, le tribunal peut renvoyer l’action devant un arbitre et, à cette fin, joindre comme parties l’ensemble des sociétaires ou des actionnaires de chaque catégorie d’actionnaires reconnus à ce titre. L’arbitre fixe la quote-part que chacun doit contribuer à la somme due au demandeur et peut ordonner que cette somme soit versée. 1994, chap. 11, par. 302 (2).
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2002, chap. 24, annexe B, art. 32 - 01/01/2004
Dévolution à la Couronne
303 Sous réserve de l’article 302, les biens meubles et immeubles d’une caisse dont il n’a pas été disposé à la date de sa dissolution sont dévolus à la Couronne du chef de l’Ontario. 1994, chap. 11, art. 303.
Responsabilités du liquidateur
304 Lors de la liquidation d’une caisse :
a) le liquidateur impute les biens de la caisse à l’acquittement de ses dettes et obligations et, sous réserve de celles-ci, répartit le reliquat entre les sociétaires ou les actionnaires au prorata de leurs droits et de leurs intérêts respectifs dans la caisse;
b) lors de la répartition des biens de la caisse, les dettes envers les employés de la caisse pour services rendus qui sont exigibles au début de la liquidation ou au cours du mois précédent, jusqu’à concurrence de trois mois de salaire et des indemnités de maladie ou de vacances accumulées sur douze mois au plus, sont payées par préférence aux créances des créanciers ordinaires, les employés ayant rang de créanciers ordinaires pour le solde éventuel des salaires qui leur sont dus;
c) la nomination d’un liquidateur met fin aux pouvoirs du conseil de la caisse qui est liquidée, sauf dans la mesure où le liquidateur permet leur maintien afin d’aider à la procédure de liquidation. 1994, chap. 11, art. 304.
Répartition des biens
305 L’article 53 de la Loi sur les fiduciaires s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux liquidateurs. 1994, chap. 11, art. 305.
Acquittement des frais
306 Les frais de la liquidation, y compris la rémunération du liquidateur, sont payables par prélèvement sur les biens de la caisse, par préférence aux autres créances. 1994, chap. 11, art. 306.
Pouvoirs du liquidateur
a) ester en justice dans toute instance, civile ou pénale, au nom et pour le compte de la caisse;
b) exercer les activités commerciales de la caisse dans la mesure nécessaire à sa liquidation avantageuse;
c) vendre les biens meubles et immeubles de la caisse aux enchères publiques ou de gré à gré;
d) emprunter pour le compte de la caisse les sommes nécessaires à la liquidation;
e) tirer, accepter, souscrire et endosser des lettres de change ou des billets au nom et pour le compte de la caisse;
f) se procurer, sur la garantie des biens de la caisse, les sommes qui peuvent être nécessaires;
g) obtenir en sa qualité officielle les lettres d’administration de la succession d’un contribuable décédé et accomplir en cette qualité tout autre acte nécessaire pour obtenir d’un contribuable ou de sa succession le paiement des sommes qu’il doit à la caisse, si cet acte ne peut pas être accompli au nom de la caisse sans inconvénient;
h) au nom et pour le compte de la caisse, accomplir les actes et les autres choses nécessaires à la liquidation de ses affaires et à la répartition de ses biens et signer, notamment sous son sceau, les documents nécessaires à cette fin;
i) retenir les services d’un avocat pour l’aider dans l’exercice de ses fonctions;
j) employer un mandataire pour accomplir les actes qu’il ne peut accomplir directement;
k) demander de la succession d’un contribuable l’acquittement d’une dette ou d’une obligation contractée envers la caisse et, au besoin, en établir l’existence;
l) recevoir des dividendes lors de la répartition de la succession d’un contribuable à l’égard d’une dette ou d’une obligation visée à l’alinéa k);
m) transiger sur les appels de fonds, même éventuels, les dettes et les obligations génératrices de dette, ainsi que les créances, actuelles ou futures, certaines ou éventuelles, déterminées ou indéterminées, impayées ou présumées impayées, entre la caisse et une autre personne;
n) effectuer toutes les autres choses nécessaires à la liquidation des affaires de la caisse et à la répartition de ses biens. 1994, chap. 11, par. 307 (1).
Lettres de change réputées tirées dans le cadre des activités commerciales
(2) La signature, la souscription ou l’endossement de conventions, contrats, lettres de change et autres documents par le liquidateur, pour le compte de la caisse, a le même effet, en ce qui concerne les droits et obligations de celle-ci, que si l’opération avait été effectuée par elle ou pour son compte dans le cadre de ses activités commerciales. 1994, chap. 11, par. 307 (2).
Cas où une autorisation est nécessaire
(3) Le liquidateur ne doit pas exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par l’alinéa (1) a), d), f), m) ou n) :
a) dans le cas d’une liquidation volontaire ou s’il est nommé par le directeur général en vertu de l’article 301, à moins d’avoir obtenu l’autorisation écrite de celui-ci;
b) dans le cas d’une liquidation par ordonnance du tribunal, à moins d’avoir obtenu l’autorisation de celui-ci. 1994, chap. 11, par. 307 (3); 1997, chap. 28, art. 53; 2018, chap. 8, annexe 7, art. 5.
Exception
(4) L’alinéa (3) a) ne s’applique pas lorsque le directeur général est le liquidateur. 1994, chap. 11, par. 307 (4); 2019, chap. 7, annexe 16, art. 50.
Obligation d’un contribuable
(5) L’obligation d’un contribuable constitue une dette dès que débute cette obligation. Toutefois, cette dette n’est exigible qu’au moment où il lui est fait appel. 1994, chap. 11, par. 307 (5)
Obligation en cas de décès
(6) Le représentant personnel du contribuable décédé avant ou après son inscription sur la liste des contribuables est tenu, dans le cadre de l’administration de la succession, de faire un apport en biens à la caisse pour satisfaire à l’obligation du défunt et est ainsi un contribuable. 1994, chap. 11, par. 307 (6).
Interrogatoire portant sur les biens
(7) Le tribunal peut, à n’importe quel moment après le début de la liquidation, assigner à comparaître devant lui ou le liquidateur un administrateur, directeur, employé ou dirigeant de la caisse, ou toute autre personne qui a ou est soupçonnée d’avoir en sa possession une partie des biens de la caisse ou qui est présumée débitrice de celle-ci, ou toute personne que le tribunal croit capable de fournir des renseignements sur les opérations ou les biens de la caisse. 1994, chap. 11, par. 307 (7).
Dommages-intérêts contre l’administrateur fautif
(8) Si, au cours de la liquidation d’une caisse, il semble qu’une personne qui a pris part à la création ou au développement de la caisse ou un administrateur, directeur, dirigeant, employé, liquidateur ou séquestre, actuel ou ancien, de la caisse a détourné ou gardé entre ses mains une somme de la caisse, lui est redevable d’une somme ou a commis une action fautive ou un abus de confiance relativement à la caisse, le tribunal peut, à la requête d’un créancier, sociétaire, administrateur, liquidateur ou contribuable, examiner la conduite de cette personne, et lui ordonner de restituer la somme en question avec les intérêts au taux qu’il estime juste ou de verser à l’actif de la caisse à titre d’indemnisation la somme qu’il estime juste. 1994, chap. 11, par. 307 (8).
Manière de disposer des dossiers
(9) Il peut être disposé des dossiers et des documents de la caisse qui a été liquidée en vertu de la présente loi et qui est sur le point d’être dissoute et de ceux du liquidateur :
a) soit comme le précise le directeur général, dans le cas d’une liquidation volontaire ou s’il a nommé le liquidateur en vertu de l’article 301;
b) soit comme l’ordonne le tribunal, dans le cas d’une liquidation par ordonnance judiciaire. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 154; 2018, chap. 8, annexe 7, art. 5.
Conservation des dossiers
(10) La personne qui s’est vu confier la garde des dossiers et des documents visés au paragraphe (9) doit s’assurer qu’ils puissent être produits pendant les six années qui suivent la date de la dissolution ou jusqu’à l’expiration de la période précisée par le directeur général ou fixée par ordonnance judiciaire en vertu de ce paragraphe. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 154; 2018, chap. 8, annexe 7, art. 5.
Règlements
(11) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements traitant de la marche à suivre lors d’une liquidation et, sauf disposition contraire de la présente loi ou de ces règlements, la pratique et la marche à suivre prévues par la Loi sur les liquidations et les restructurations (Canada) s’appliquent. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 154.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1997, chap. 28, art. 53 - 01/07/1998
2007, chap. 7, annexe 7, art. 154 - 01/10/2009
2018, chap. 8, annexe 7, art. 5 - 08/06/2019; 2018, chap. 17, annexe 11, art. 15 - sans effet - voir 2019, chap. 7, annexe 16, art. 54 - 29/05/2019
2019, chap. 7, annexe 16, art. 50 - 08/06/2019
Avis de liquidation
308 Si une caisse fait l’objet d’une procédure en vertu de la Loi sur les liquidations et les restructurations (Canada), son secrétaire en avise le directeur général par courrier recommandé. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 155; 2018, chap. 8, annexe 7, art. 5.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1997, chap. 28, art. 53 - 01/07/1998
2007, chap. 7, annexe 7, art. 155 - 01/10/2009
2018, chap. 8, annexe 7, art. 5 - 08/06/2019
Sûretés non radiées après la dissolution
308.1 (1) Si la caisse est dissoute sans qu’une sûreté qui lui a été fournie n’ait été radiée, le directeur général peut la radier ou prendre, à son égard, toute autre mesure que la caisse aurait pu prendre n’eût été sa dissolution. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 155; 2019, chap. 7, annexe 16, art. 50.
Précision relative aux biens immeubles
(2) Sans préjudice des autres sûretés auxquelles peut s’appliquer le paragraphe (1), il demeure entendu que ce paragraphe s’applique à toute sûreté grevant des biens immeubles, notamment les privilèges, les charges et les hypothèques. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 155.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2007, chap. 7, annexe 7, art. 155 - 01/10/2009
2018, chap. 17, annexe 11, art. 15 - sans effet - voir 2019, chap. 7, annexe 16, art. 54 - 29/05/2019
2019, chap. 7, annexe 16, art. 50 - 08/06/2019
Fusion de caisses
309 (1) Deux caisses ou plus peuvent fusionner et être prorogées en une seule et même caisse. 1994, chap. 11, par. 309 (1).
Convention de fusion
(2) Les caisses qui se proposent de fusionner concluent une convention qui indique les conditions de la fusion, la façon de la réaliser et, notamment :
1. La dénomination sociale de la caisse issue de la fusion.
2. Les restrictions relatives à l’adhésion à la caisse issue de la fusion.
3. Le nom au complet, la profession et le lieu de résidence des premiers administrateurs de la caisse issue de la fusion.
4. Le moment auquel a lieu l’élection des administrateurs ultérieurs de la caisse issue de la fusion, et la manière de les élire.
5. La manière de convertir le capital social de chacune des caisses qui fusionnent en capital social de la caisse issue de la fusion.
6. Si des parts sociales d’une des caisses ne doivent pas être converties en parts sociales de la caisse issue de la fusion, la somme d’argent ou les valeurs mobilières que les sociétaires doivent recevoir en plus ou au lieu des parts sociales de la caisse issue de la fusion.
7. Si des actions d’une des caisses ne doivent pas être converties en actions ou autres valeurs mobilières de la caisse issue de la fusion, la somme d’argent ou les valeurs mobilières que les détenteurs de ces actions doivent recevoir en plus ou au lieu des actions ou autres valeurs mobilières de la caisse issue de la fusion.
8. Le mode de paiement en argent qui remplace l’émission de fractions d’actions de la caisse issue de la fusion ou de toute autre personne morale qui doivent être émises à l’occasion de la fusion.
9. Les autres modalités nécessaires au parachèvement de la fusion ainsi qu’à la gestion et au fonctionnement ultérieurs de la caisse issue de la fusion.
10. La date d’effet projetée de la fusion. 1994, chap. 11, par. 309 (2); 2007, chap. 7, annexe 7, par. 156 (1).
Dépôt de la convention
(3) Dans le mois qui suit sa signature, les parties déposent auprès du directeur général trois exemplaires conformes de la convention de fusion et acquittent les droits fixés par règle de l’Autorité. 2007, chap. 7, annexe 7, par. 156 (2); 2018, chap. 8, annexe 7, art. 5; 2019, chap. 7, annexe 16, art. 33.
Approbations requises
(4) La convention est assujettie à l’approbation du directeur général et à son adoption, lors d’assemblées convoquées pour l’étudier, par résolution extraordinaire des sociétaires de chaque caisse qui fusionne. 2007, chap. 7, annexe 7, par. 156 (2); 2018, chap. 8, annexe 7, art. 5.
Pluralité des catégories d’actions
(4.1) Si la caisse compte plus d’une catégorie d’actions émises, chaque résolution extraordinaire visée au paragraphe (4) est adoptée par les détenteurs des actions de chaque catégorie. 2007, chap. 7, annexe 7, par. 156 (2).
Refus de l’approbation formulé par ordre
(4.2) Le directeur général formule par ordre son refus d’approuver la convention. 2007, chap. 7, annexe 7, par. 156 (2); 2018, chap. 8, annexe 7, art. 5.
Règles de procédure
(4.3) L’article 240.1 s’applique aux ordres donnés en vertu du paragraphe (4.2). 2007, chap. 7, annexe 7, par. 156 (2).
Appel devant le Tribunal
(4.4) La caisse qui est visée par un ordre donné aux termes du paragraphe (4.2) peut en interjeter appel devant le Tribunal conformément à l’article 240.4. 2007, chap. 7, annexe 7, par. 156 (2).
Assemblée
(5) L’assemblée tenue pour approuver la fusion a lieu dans le mois qui suit l’approbation du directeur général. 1994, chap. 11, par. 309 (5); 1997, chap. 28, art. 53; 2018, chap. 8, annexe 7, art. 5.
Attestation
(6) Si la fusion est approuvée, le secrétaire de chaque caisse qui fusionne atteste ce fait sur la convention. 1994, chap. 11, par. 309 (6).
Prorogation du délai
(7) Le directeur général peut proroger le délai imparti pour la tenue de l’assemblée visant à faire approuver la fusion s’il existe des motifs raisonnables de le faire. 1994, chap. 11, par. 309 (7); 1997, chap. 28, art. 53; 2018, chap. 8, annexe 7, art. 5.
Demande de certificat
(8) Si la convention est adoptée, les caisses qui fusionnent peuvent présenter ensemble au directeur général une demande de certificat de fusion accompagnée des statuts de fusion. 2007, chap. 7, annexe 7, par. 156 (3); 2018, chap. 8, annexe 7, art. 5.
Certificat de fusion
(8.1) Le directeur général peut, à sa discrétion, délivrer un certificat de fusion dans lequel est indiquée la date d’effet de la fusion. 2007, chap. 7, annexe 7, par. 156 (3); 2018, chap. 8, annexe 7, art. 5.
Motifs de refus
(8.2) Le paragraphe 16 (2) s’applique, avec les adaptations nécessaires, à la délivrance d’un certificat de fusion. 2007, chap. 7, annexe 7, par. 156 (3).
Effets de la fusion
(9) À compter de la date d’effet de la fusion :
a) les caisses visées fusionnent et sont prorogées en une seule et même caisse sous la dénomination sociale précisée dans le certificat;
b) les biens, droits, privilèges et concessions de chacune des caisses qui fusionnent passent à la caisse issue de la fusion, qui devient liée par les responsabilités, contrats, incapacités et dettes de ces caisses;
c) les statuts de fusion sont réputés les statuts constitutifs de la caisse issue de la fusion et le certificat de fusion est réputé son certificat de constitution. 1999, chap. 12, annexe I, par. 2 (8); 2007, chap. 7, annexe 7, par. 156 (4).
Avis
(10) Le directeur général publie un avis de la délivrance du certificat de fusion dans la Gazette de l’Ontario. 2007, chap. 7, annexe 7, par. 156 (5); 2018, chap. 8, annexe 7, art. 5.
État de l’actif et du passif
(11) Dans les 60 jours qui suivent la date d’effet de la fusion, la caisse issue de la fusion dépose auprès du directeur général un état de son actif et de son passif à la date du certificat. 2007, chap. 7, annexe 7, par. 156 (5); 2018, chap. 8, annexe 7, art. 5.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1997, chap. 28, art. 53 - 01/07/1998; 1999, chap. 12, annexe I, art. 2 (8) - 22/12/1999
2007, chap. 7, annexe 7, art. 156 (1-5) - 01/10/2009
2018, chap. 8, annexe 7, art. 5 - 08/06/2019
2019, chap. 7, annexe 16, art. 33 - 08/06/2019
Fusion de caisses placées sous administration
310 (1) Le directeur général peut exiger que la caisse qui est sous son administration conclue une convention de fusion ou prenne toute autre mesure dans le cadre de l’article 309. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 157; 2019, chap. 7, annexe 16, art. 50.
Application de l’art. 309
(2) Si le directeur général exige que la caisse qui est sous son administration conclue une convention de fusion en vertu de l’article 309, les dispositions suivantes s’appliquent dans le cadre de cet article :
1. L’adoption, aux termes du paragraphe 309 (4), de la convention de fusion par les sociétaires et les actionnaires de la caisse sous administration n’est pas nécessaire.
2. Le directeur général ne doit pas délivrer de certificat de fusion en vertu du paragraphe 309 (8.1) sauf dans le cas où la fusion :
i. d’une part, protégerait l’intérêt des déposants ou des sociétaires des caisses qui fusionnent,
ii. d’autre part, favoriserait la sécurité et l’intégrité financières de la caisse issue de la fusion. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 157; 2019, chap. 7, annexe 16, art. 34; 2019, chap. 7, annexe 16, art. 50.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2007, chap. 7, annexe 7, art. 157 - 01/10/2009
2018, chap. 8, annexe 7, art. 5 - sans effet - voir 2019, chap. 7, annexe 16, art. 34 - 08/06/2019; 2018, chap. 17, annexe 11, art. 15 - sans effet - voir 2019, chap. 7, annexe 16, art. 54 - 29/05/2019
2019, chap. 7, annexe 16, art. 34, 50 - 08/06/2019
Statuts de modification
311 (1) La caisse peut modifier ses statuts constitutifs afin de :
a) restreindre ou modifier autrement ses pouvoirs ou ses activités commerciales;
b) changer sa dénomination sociale;
c) ajouter, modifier ou supprimer une disposition :
(i) soit qui, en vertu de la présente loi, peut être énoncée dans les statuts,
(ii) soit qui pourrait faire l’objet d’un règlement administratif de la caisse. 1994, chap. 11, par. 311 (1); 2007, chap. 7, annexe 7, art. 158.
Autorisation
(2) La modification visée au paragraphe (1) est autorisée par résolution extraordinaire des sociétaires et par les autres autorisations que prévoient les règlements administratifs. 1994, chap. 11, par. 311 (2).
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2007, chap. 7, annexe 7, art. 158 - 01/10/2009
Vote par catégorie
312 (1) Les détenteurs d’actions d’une catégorie ou série ont le droit de voter séparément sur les propositions de modification des statuts visant :
a) à augmenter ou à diminuer le nombre maximal d’actions autorisées de cette catégorie ou à augmenter le nombre maximal d’actions autorisées d’une catégorie conférant des droits ou des privilèges égaux ou supérieurs à ceux des actions de cette catégorie;
b) à faire échanger, reclasser ou annuler tout ou partie des actions de cette catégorie;
c) à étendre, à modifier ou à supprimer les droits, privilèges, restrictions ou conditions rattachés aux actions de cette catégorie, notamment :
(i) en supprimant ou modifiant, de manière préjudiciable, le droit aux dividendes accumulés ou cumulatifs,
(ii) en étendant, supprimant ou modifiant, de manière préjudiciable, les droits de rachat,
(iii) en réduisant ou supprimant une préférence en matière de dividende ou de liquidation,
(iv) en étendant, supprimant ou modifiant, de manière préjudiciable, les privilèges de conversion, options, droits de vote, de transfert, de préemption ou d’acquisition de valeurs mobilières de la caisse;
d) à accroître les droits ou privilèges rattachés aux actions d’une autre catégorie, conférant des droits ou des privilèges égaux ou supérieurs à ceux des actions de cette catégorie;
e) à créer une catégorie d’actions égales ou supérieures à celles de cette catégorie;
f) à rendre égales ou supérieures aux actions de cette catégorie les actions d’une autre catégorie conférant des droits ou des privilèges inférieurs;
g) à faire échanger tout ou partie des actions d’une autre catégorie contre celles de cette catégorie, ou à créer un droit à cette fin. 1994, chap. 11, par. 312 (1).
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux parts sociales. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 159.
Idem
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas en cas de modification des statuts visée à l’alinéa (1) a), b) ou e) si les statuts le prévoient. 1994, chap. 11, par. 312 (3).
Limitation
(4) Sous réserve du paragraphe (3), les détenteurs d’actions d’une série ont le droit de voter séparément en vertu du paragraphe (1) sur les adjonctions ou les modifications apportées aux statuts qui visent la série et non l’ensemble de la catégorie. 1994, chap. 11, par. 312 (4).
Droit de vote
(5) Les paragraphes (1) et (4) s’appliquent, que les actions d’une catégorie soient ou non assorties du droit de vote. 1994, chap. 11, par. 312 (5).
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2007, chap. 7, annexe 7, art. 159 - 01/10/2009
Documents exigés
313 Dans les 60 jours qui suivent la confirmation de la résolution extraordinaire par les sociétaires et les actionnaires touchés, la caisse remet au directeur général les statuts de modification en double exemplaire, signés par deux de ses dirigeants ou par un de ses administrateurs et un de ses dirigeants et attestés par l’affidavit d’un dirigeant ou administrateur signataire. L’affidavit comprend les renseignements suivants :
a) la dénomination sociale de la caisse;
b) une copie certifiée conforme de la résolution extraordinaire;
c) le fait que la modification a été dûment confirmée et autorisée;
d) la date à laquelle la résolution extraordinaire a été confirmée par les sociétaires et les actionnaires touchés. 1994, chap. 11, art. 313; 1997, chap. 28, art. 53; 2007, chap. 7, annexe 7, art. 160; 2018, chap. 8, annexe 7, art. 5.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1997, chap. 28, art. 53 - 01/07/1998
2007, chap. 7, annexe 7, art. 160 (1, 2) - 01/10/2009
2018, chap. 8, annexe 7, art. 5 - 08/06/2019
Certificat de modification
314 (1) Si les statuts de modification sont conformes à la loi, le directeur général, après l’acquittement des droits fixés par règle de l’Autorité, prend les mesures suivantes :
a) il appose à l’endos des deux exemplaires des statuts de modification le terme «Filed/Déposé» en indiquant le jour, le mois et l’année du dépôt;
b) il dépose un des exemplaires à son bureau;
c) il délivre à la caisse ou à son mandataire un certificat de modification auquel il joint l’autre exemplaire. 1994, chap. 11, par. 314 (1); 1997, chap. 19, par. 5 (5); 1997, chap. 28, art. 53; 2018, chap. 8, annexe 7, art. 5 et 6; 2019, chap. 7, annexe 16, art. 35.
Date d’effet du certificat
(2) La modification prend effet à la date précisée sur le certificat de modification. Les statuts constitutifs sont modifiés en conséquence. 1994, chap. 11, par. 314 (2).
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1997, chap. 19, art. 5 (5) - 10/10/1997; 1997, chap. 28, art. 53 - 01/07/1998
2018, chap. 8, annexe 7, art. 5, 6 - 08/06/2019
2019, chap. 7, annexe 16, art. 35 - 08/06/2019
Mise à jour des statuts
315 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la caisse peut mettre à jour ses statuts constitutifs modifiés. 1994, chap. 11, par. 315 (1).
Dépôt des statuts mis à jour
(2) La caisse remet au directeur général les statuts mis à jour en double exemplaire, signés par deux de ses dirigeants ou par un de ses administrateurs et un de ses dirigeants et attestés par l’affidavit d’un dirigeant ou administrateur signataire. L’affidavit comprend les renseignements suivants :
a) les dispositions énoncées dans les statuts constitutifs initiaux tels qu’ils sont modifiés;
b) une déclaration selon laquelle les statuts mis à jour reproduisent correctement et fidèlement les dispositions correspondantes des statuts constitutifs initiaux tels qu’ils sont modifiés. 1994, chap. 11, par. 315 (2); 1997, chap. 28, art. 53; 2018, chap. 8, annexe 7, art. 5.
Certificat de constitution mis à jour
(3) Si les statuts constitutifs mis à jour sont conformes à la loi, le directeur général, après l’acquittement des droits fixés par règle de l’Autorité, prend les mesures suivantes :
a) il appose à l’endos des deux exemplaires des statuts mis à jour le terme «Filed/Déposé» en indiquant le jour, le mois et l’année du dépôt;
b) il dépose un des exemplaires à son bureau;
c) il délivre à la caisse ou à son mandataire un certificat de constitution mis à jour auquel il joint l’autre exemplaire. 1994, chap. 11, par. 315 (3); 1997, chap. 19, par. 5 (5); 1997, chap. 28, art. 53; 2018, chap. 8, annexe 7, art. 5 et 6; 2019, chap. 7, annexe 16, art. 36.
Date d’effet du certificat
(4) Les statuts de constitution mis à jour prennent effet à la date précisée sur le certificat de constitution mis à jour et remplacent les statuts constitutifs initiaux et leurs modifications. 1994, chap. 11, par. 315 (4).
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1997, chap. 19, art. 5 (5) - 10/10/1997; 1997, chap. 28, art. 53 - 01/07/1998
2018, chap. 8, annexe 7, art. 5, 6 - 08/06/2019
2019, chap. 7, annexe 16, art. 36 - 08/06/2019
Prorogation en tant que caisse populaire de l’Ontario ou perte de ce statut
Prorogation en tant que caisse populaire de l’Ontario
316 (1) La personne morale constituée en vertu des lois d’une autorité législative du Canada autre que l’Ontario ou en vertu d’une autre loi de l’Ontario peut, si les lois de cette autorité législative l’y autorisent ou en vertu de cette autre loi de l’Ontario, demander au directeur général de lui délivrer un certificat de prorogation. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 161; 2018, chap. 8, annexe 7, art. 5.
Autorisation
(2) La demande doit être autorisée par résolution extraordinaire des actionnaires de la personne morale, si elle en a. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 161.
Statuts de prorogation
(3) Les statuts de prorogation sont envoyés au directeur général avec une copie de la résolution extraordinaire exigée aux termes du paragraphe (2) et tous les autres documents prescrits. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 161; 2018, chap. 8, annexe 7, art. 5.
Exigences relatives aux statuts
(4) La personne morale peut, au moyen de statuts de prorogation, apporter les modifications nécessaires à ses statuts constitutifs originaux ou mis à jour, à ses statuts de fusion, à ses lettres patentes, à ses lettres patentes supplémentaires, à une loi spéciale ou à tout autre acte en vertu duquel elle a été constituée ainsi qu’à leurs modifications, pour rendre conformes les statuts de prorogation aux lois de l’Ontario. Elle peut également y apporter toute autre modification qui serait permise aux termes de la présente loi si elle avait été constituée en vertu de la présente loi, à condition d’avoir obtenu des actionnaires l’approbation normalement exigée si elle avait été constituée en vertu de la présente loi. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 161.
Délivrance du certificat de prorogation
(5) Dès réception des statuts de prorogation et des autres documents prescrits, le directeur général peut, sous réserve des conditions prescrites, délivrer un certificat de prorogation aux conditions et sous réserve des restrictions qu’il estime appropriées. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 161; 2018, chap. 8, annexe 7, art. 5.
Motifs de refus
(6) Le paragraphe 16 (2) s’applique, avec les adaptations nécessaires, à la délivrance d’un certificat de prorogation. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 161.
Effets de la délivrance du certificat
(7) Les statuts de prorogation entrent en vigueur à la date indiquée dans le certificat de prorogation et, à compter de cette date :
a) la personne morale est prorogée en tant que caisse régie par la présente loi comme si elle avait été constituée en vertu de celle-ci;
b) les statuts de prorogation sont réputés les statuts constitutifs de la caisse prorogée;
c) le certificat de prorogation est réputé le certificat de constitution de la caisse prorogée. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 161.
Envoi d’une copie du certificat à d’autres autorités législatives
(8) Le directeur général envoie une copie du certificat de prorogation :
a) au fonctionnaire ou à l’organisme public compétents relevant de l’autorité législative où a été constituée la personne morale;
b) si la personne morale a été constituée en vertu d’une autre loi de l’Ontario, au fonctionnaire ou à l’organisme public compétent chargé de l’application de cette loi. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 161; 2018, chap. 8, annexe 7, art. 5.
Maintien des droits et obligations
(9) Si une personne morale est prorogée en tant que caisse régie par la présente loi :
a) ses biens, droits, privilèges et concessions passent à la caisse, qui liée par ses responsabilités – que ce soit sur le plan civil, pénal ou quasi-pénal –, contrats, incapacités et dettes;
b) toute décision judiciaire ou quasi judiciaire rendue en faveur de la personne morale ou contre elle est exécutoire à l’égard de la caisse;
c) la caisse est réputée partie demanderesse ou partie défenderesse, selon le cas, dans toute action civile intentée par ou contre la personne morale. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 161.
Avis
(10) Le directeur général publie un avis de la délivrance du certificat de prorogation dans la Gazette de l’Ontario. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 161; 2018, chap. 8, annexe 7, art. 5.
Disposition transitoire : titres de créance en circulation et éléments d’actif
(11) Le directeur général peut, par ordre, autoriser la caisse prorogée à faire ce qui suit :
a) maintenir en circulation des titres de créance que la présente loi n’autorise pas dans la mesure où ils étaient déjà en circulation à la date de la demande du certificat de prorogation, pour la période et aux conditions qu’ordonne le directeur général;
b) détenir des éléments d’actif, y compris des prêts, prohibés par la présente loi dans la mesure où elle les détenait déjà à la date de la demande du certificat de prorogation, pour la période et aux conditions qu’ordonne le directeur général;
c) acquérir et détenir des éléments d’actif, y compris des prêts, prohibés par la présente loi dans la mesure où la personne morale prorogée comme caisse était obligée, à la date de la demande du certificat de prorogation, de les acquérir, pour la période et aux conditions qu’ordonne le directeur général. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 161; 2018, chap. 8, annexe 7, art. 5.
Restrictions relatives à la période transitoire
(12) Les restrictions suivantes s’appliquent à l’égard d’une période visée à l’alinéa (11) a), b) ou c) :
1. La période ne peut dépasser la période maximale prescrite.
2. Le directeur général ne peut prolonger la période que pour une période supplémentaire qui ne dépasse pas la période de prolongation maximale prescrite. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 161; 2018, chap. 8, annexe 7, art. 5.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2007, chap. 7, annexe 7, art. 161 - 01/10/2009
2018, chap. 8, annexe 7, art. 5 - 08/06/2019
Transfert dans une autre autorité législative
316.1 (1) La caisse à laquelle a été délivré un certificat d’approbation de prorogation en vertu du présent article peut demander au fonctionnaire ou à l’organisme public compétents relevant d’une autre autorité législative du Canada d’être prorogée comme si elle avait été constituée en vertu des lois de cette autorité législative. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 161.
Demande de certificat d’approbation
(2) La caisse peut demander au directeur général un certificat d’approbation de prorogation. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 161; 2018, chap. 8, annexe 7, art. 5.
Autorisation
(3) La demande doit être autorisée par résolution extraordinaire des sociétaires et des actionnaires de la caisse. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 161.
Pluralité des catégories d’actions
(4) Si la caisse compte plus d’une catégorie d’actions émises, la résolution extraordinaire visée au paragraphe (3) est adoptée par les détenteurs des actions de chaque catégorie. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 161.
Délivrance du certificat d’approbation
(5) Le directeur général peut, sous réserve des conditions prescrites, délivrer un certificat d’approbation de prorogation s’il est convaincu qu’il a été satisfait aux conditions suivantes :
1. Si la caisse doit être prorogée comme institution de dépôt, les dépôts de cette dernière seront assurés ou garantis par l’Autorité ou l’entité analogue de l’autorité législative sous le régime des lois de laquelle elle doit être prorogée.
2. Si la caisse doit être prorogée comme personne morale autre qu’une institution de dépôt, la personne morale ne détiendra aucun dépôt au moment de sa prorogation. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 161; 2018, chap. 8, annexe 7, art. 5; 2018, chap. 17, annexe 11, art. 13.
Copie du certificat à une autre autorité législative
(6) Le directeur général envoie une copie du certificat d’approbation de prorogation au fonctionnaire ou à l’organisme public compétents relevant de l’autorité législative sous le régime des lois de laquelle la caisse doit être prorogée. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 161; 2018, chap. 8, annexe 7, art. 5.
Effet de la prorogation
(7) La caisse qui est prorogée sous le régime des lois d’une autre autorité législative après la délivrance d’un certificat d’approbation de prorogation cesse d’être une caisse pour l’application de la présente loi. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 161.
Dépôt et avis
(8) La caisse qui est prorogée sous le régime des lois d’une autre autorité législative dépose une copie de l’acte de prorogation auprès du directeur général, qui publie un avis de la prorogation dans la Gazette de l’Ontario. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 161; 2018, chap. 8, annexe 7, art. 5.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2007, chap. 7, annexe 7, art. 161 - 01/10/2009
2018, chap. 8, annexe 7, art. 5 - 08/06/2019; 2018, chap. 17, annexe 11, art. 13 - 08/06/2019
Prorogation sous le régime d’une autre loi de l’Ontario
316.2 (1) La caisse à laquelle a été délivré un certificat d’approbation de prorogation en vertu du présent article peut demander, en vertu d’une autre loi de l’Ontario, d’être prorogée comme si elle avait été constituée en vertu de cette loi. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 161.
Demande de certificat d’approbation
(2) La caisse peut demander au directeur général un certificat d’approbation de prorogation. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 161; 2018, chap. 8, annexe 7, art. 5.
Autorisation
(3) La demande doit être autorisée par résolution extraordinaire des sociétaires de la caisse. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 161.
Pluralité des catégories d’actions
(4) Si la caisse compte plus d’une catégorie d’actions émises, la résolution extraordinaire visée au paragraphe (3) est adoptée par les détenteurs des actions de chaque catégorie. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 161.
Délivrance du certificat d’approbation
(5) Le directeur général peut, sous réserve des conditions prescrites, délivrer un certificat d’approbation de prorogation s’il est convaincu que la caisse ne détiendra aucun dépôt au moment de sa prorogation sous le régime de l’autre loi de l’Ontario. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 161; 2018, chap. 8, annexe 7, art. 5.
Copie du certificat à un autre fonctionnaire
(6) Le directeur général envoie une copie du certificat d’approbation de prorogation au fonctionnaire ou à l’organisme public compétents sous le régime de l’autre loi de l’Ontario. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 161; 2018, chap. 8, annexe 7, art. 5.
Effet de la prorogation
(7) La caisse qui est prorogée sous le régime d’une autre loi de l’Ontario par suite de la délivrance d’un certificat d’approbation de prorogation cesse d’être une caisse pour l’application de la présente loi. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 161.
Dépôt et avis
(8) La caisse qui est prorogée sous le régime d’une autre loi de l’Ontario dépose une copie de l’acte de prorogation auprès du directeur général, qui publie un avis de la prorogation dans la Gazette de l’Ontario. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 161; 2018, chap. 8, annexe 7, art. 5.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2007, chap. 7, annexe 7, art. 161 - 01/10/2009
2018, chap. 8, annexe 7, art. 5 - 08/06/2019
Partie XVI
Règlements, règles, formules et droits
Règlements de nature générale
317 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
1. traiter de toute question à l’égard de laquelle l’Autorité peut établir des règles en vertu de l’article 321.0.4, avec les adaptations nécessaires;
2. Abrogée : 1997, chap. 19, par. 5 (7).
3. traiter de la tenue des premières assemblées, des avis de convocation, du quorum et des questions à délibérer;
4. prescrire les éléments qui doivent être indiqués dans les états financiers visés au paragraphe 213 (1) et les périodes auxquelles ils se rapportent;
5. régir les caisses et les fédérations;
6. régir le fonctionnement et les pouvoirs des succursales des caisses;
7. Abrogée : 2007, chap. 7, annexe 7, par. 163 (2).
8. traiter de la gestion des risques dans le cadre des prêts et des placements et dans la gestion d’ensemble des activités commerciales des caisses;
9. Abrogée : 1997, chap. 19, par. 5 (7).
10. traiter des livres, des registres et des autres dossiers et documents que les caisses doivent tenir et conserver et la durée pendant laquelle ils doivent l’être;
11. définir, pour l’application de la présente loi et des règlements, tout terme utilisé mais non défini dans la présente loi;
12. interdire ou restreindre la vente, par les caisses, d’un produit ou d’un service à la condition qu’un autre produit ou service soit acquis d’une autre personne;
13. prescrire les questions qui, en vertu de la présente loi, peuvent être prescrites ou que celle-ci mentionne comme étant prescrites;
14. définir les intérêts d’une caisse sur des biens immeubles et déterminer le mode de calcul de la valeur de ces intérêts;
15. réglementer la mesure dans laquelle les caisses peuvent se livrer au commerce de l’assurance ou leur interdire de le faire;
16. régir le commerce de l’assurance auquel se livrent les caisses;
17. traiter des rapports entre les caisses et :
i. les entités qui se livrent au commerce de l’assurance,
ii. les agents ou courtiers d’assurance;
17.1 autoriser les caisses à exercer des activités fiduciaires;
18. traiter des ententes de réseau conclues entre des caisses et des personnes qui fournissent des produits ou des services aux caisses ou à leurs sociétaires;
19. interdire ou restreindre les ententes de réseau;
20. régir la conduite des caisses dans le cadre des ententes de réseau;
21. traiter de la protection des sociétaires des caisses et du public dans leurs rapports avec les caisses, y compris réglementer les assertions que les caisses peuvent faire;
22. prescrire et réglementer :
i. les catégories de prêts,
ii. Abrogée : 2007, chap. 7, annexe 7, par. 163 (5).
iii. les plafonds de prêt, globaux et individuels, que doivent respecter les caisses et le mode de calcul de ces plafonds;
23. prescrire le type et la valeur de la sûreté qu’une caisse doit avoir avant de consentir un prêt et le mode d’évaluation d’une telle sûreté;
24. prescrire la procédure que les caisses doivent suivre pour traiter des plaintes des sociétaires ou des déposants;
25. traiter de la rétention au Canada de l’actif d’une caisse;
26. exiger la divulgation aux déposants du taux d’intérêt sur leurs comptes, ainsi que le mode de calcul et de paiement des intérêts;
27. exiger le cautionnement des administrateurs, dirigeants, mandataires et employés d’une caisse, ainsi que la souscription d’une assurance à leur égard et à l’égard des biens de la caisse ou de ceux qu’elle détient;
28. régir l’utilisation de renseignements confidentiels par les caisses, le directeur général et l’Autorité;
29. prescrire le mandat discrétionnaire que peut accorder la procuration, et exclure l’application de dispositions analogues des règlements pris en application de la partie VIII de la Loi sur les sociétés par actions;
30. autoriser l’Autorité à fournir les services que prescrivent les règlements et qui sont accessoires ou semblables à ceux qu’elle rend aux personnes, organismes ou catégories de personnes ou d’organismes que prescrivent les règlements, ou qui leur sont complémentaires, et en régir la prestation;
31. régir les caisses inscrites en vertu de l’article 332, y compris prévoir que des dispositions de la présente loi s’appliquent à elles avec les adaptations que précisent les règlements. 1994, chap. 11, par. 317 (1); 1997, chap. 19, par. 5 (6) et (7); 1999, chap. 12, annexe I, par. 2 (9); 2002, chap. 18, annexe H, par. 3 (11); 2007, chap. 7, annexe 7, art. 163; 2016, chap. 37, annexe 5, art. 7; 2019, chap. 7, annexe 16, art. 38 et 49.
Idem
(2) Les règlements pris en application de la présente loi peuvent :
a) s’appliquer à une caisse, à une fédération ou à une catégorie de caisses ou de fédérations, ou à l’ensemble des unes ou des autres;
b) définir des catégories de caisses, de fédérations ou d’éléments d’actif pour l’application des règlements, y compris des catégories qui peuvent ne comprendre qu’une seule caisse, une seule fédération ou un seul élément d’actif;
c) traiter différemment différentes caisses, différentes catégories de caisses, différentes fédérations, différentes catégories de fédérations, différents éléments d’actif ou différentes catégories d’éléments d’actif. 1994, chap. 11, par. 317 (2).
Idem
(3) Les règlements peuvent adopter par renvoi, avec les modifications que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaires, tout ou partie d’un code, d’une norme ou d’une ligne directrice, tel qu’il est modifié, soit avant ou après le dépôt des règlements, et en exiger l’observation. 1994, chap. 11, par. 317 (3).
Idem
(4) Si un montant ou un taux doit être prescrit aux termes du paragraphe (1), le règlement peut prescrire une méthode permettant de le déterminer. 1994, chap. 11, par. 317 (4).
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1997, chap. 19, art. 5 (6, 7) - 10/10/1997; 1999, chap. 12, annexe I, art. 2 (9) - 01/07/2011
2002, chap. 18, annexe H, art. 3 (11) - 26/11/2002
2007, chap. 7, annexe 7, art. 163 (1-7) - 01/10/2009
2016, chap. 37, annexe 5, art. 7 - 01/01/2018
2018, chap. 17, annexe 11, art. 15 - sans effet - voir 2019, chap. 7, annexe 16, art. 54 - 29/05/2019
2019, chap. 7, annexe 16, art. 38 (1, 2), 49 - 08/06/2019
Règlements sur les notes d’information
318 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) Abrogé : 1997, chap. 19, par. 5 (7).
b) préciser les états financiers, rapports et autres documents que doit comprendre une note d’information;
c) traiter de la divulgation des faits importants se rapportant aux valeurs mobilières à placer;
d) traiter de la diffusion d’une note d’information;
e) soustraire une catégorie de placements à l’application des articles 75 à 82;
f) d’une façon générale, prendre toute mesure d’application des articles 74.1 à 82. 1994, chap. 11, art. 318; 1997, chap. 19, par. 5 (7); 2007, chap. 7, annexe 7, art. 164.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1997, chap. 19, art. 5 (7) - 10/10/1997
2007, chap. 7, annexe 7, art. 164 - 01/10/2009
Règlements sur la suffisance du capital
319 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) réglementer le maintien, par les caisses, d’un capital suffisant et de formes suffisantes et appropriées de liquidité et régir les conventions visées au paragraphe 84 (3);
b) traiter du capital réglementaire et de l’actif total des caisses;
c) prescrire les périodes d’application graduelle des exigences en matière de suffisance du capital selon une échelle progressive;
d) adopter par renvoi un code, une norme ou une ligne directrice à l’égard des exigences en matière de suffisance du capital;
e) exiger la conformité à un règlement, à une directive administrative ou à une exigence, un code, une norme ou une ligne directrice prescrit. 1994, chap. 11, art. 319; 1997, chap. 19, par. 5 (7); 2007, chap. 7, annexe 7, art. 165.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1997, chap. 19, art. 5 (7) - 10/10/1997
2007, chap. 7, annexe 7, art. 165 - 01/10/2009
Règlements sur les primes d’assurance-dépôts
320 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire le mode d’établissement des primes annuelles aux termes de la disposition 1 du paragraphe 276.1 (1). 2007, chap. 7, annexe 7, art. 166.
Idem
(2) Les règlements pris en application du paragraphe (1) peuvent prescrire des primes annuelles différentes pour des caisses différentes ou des catégories différentes de caisses. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 166.
Restriction
(3) Pour l’application du paragraphe (2), les catégories prescrites de caisses doivent être fondées en partie sur des critères quantifiables qui se rattachent au risque posé par la caisse et peuvent être fondées en partie sur d’autres facteurs pourvu qu’elles ne soient pas fondées sur l’adhésion à une fédération. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 166.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2007, chap. 7, annexe 7, art. 166 - 01/10/2009
Règlements sur les comités de vérification
321 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire les pouvoirs et les fonctions des comités de vérification. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 166.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2007, chap. 7, annexe 7, art. 166 - 01/10/2009
Règlements sur les pénalités administratives
321.0.1 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, régir les pénalités administratives qui peuvent être imposées en vertu de l’article 331.2. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 166; 2019, chap. 7, annexe 16, par. 39 (1).
Idem
(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), les règlements qui régissent les pénalités administratives peuvent faire ce qui suit :
a) prescrire les critères dont le directeur général doit ou peut tenir compte lors de l’imposition d’une pénalité en vertu de l’article 331.2;
b) autoriser le directeur général à fixer le montant d’une pénalité qui n’est pas prescrit et prescrire les critères dont il doit ou peut tenir compte à cette fin;
c) fixer des pénalités différentes ou des fourchettes différentes de pénalités pour des genres différents de contraventions et pour des catégories différentes de personnes et d’entités;
d) autoriser l’imposition d’une pénalité pour chaque journée ou partie de journée pendant laquelle la contravention se poursuit;
e) autoriser des pénalités plus élevées dans le cas d’une deuxième contravention ou d’une contravention subséquente par une personne ou une entité;
f) exiger que la pénalité soit acquittée avant une date limite précisée ou avant la date limite que précise le directeur général;
g) autoriser l’imposition de frais pour paiement tardif à l’égard des pénalités qui ne sont pas acquittées avant la date limite, y compris celle de frais pour paiement tardif progressifs;
h) fixer la pénalité cumulative maximale payable à l’égard d’une contravention ou à l’égard de contraventions survenant au cours d’une période précisée. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 166; 2019, chap. 7, annexe 16, par. 39 (2) et (3).
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2007, chap. 7, annexe 7, art. 166 - 01/10/2009
2018, chap. 8, annexe 7, art. 5 - sans effet - voir 2019, chap. 7, annexe 16, art. 39 (2) - 08/06/2019; 2018, chap. 17, annexe 11, art. 15 - sans effet - voir 2019, chap. 7, annexe 16, art. 54 - 29/05/2019
2019, chap. 7, annexe 16, art. 39 (1-3) - 08/06/2019
Règlements : dispositions transitoires
321.0.2 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir les dispositions transitoires qu’il estime nécessaires ou souhaitables pour la mise en application des modifications apportées à la présente loi par l’annexe 7 de la Loi de 2007 sur les mesures budgétaires et l’affectation anticipée de crédits. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 166.
Règlements transitoires
(2) Les règlements pris en application du paragraphe (1) peuvent prévoir leur application malgré la présente loi. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 166.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2007, chap. 7, annexe 7, art. 166 - 01/10/2009
Règlements : transfert des pouvoirs et des fonctions du surintendant
321.0.3 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) Abrogé : 2020, chap. 36, annexe 14, par. 6 (2).
b) prévoir que les mentions du surintendant dans les règlements sont réputées valoir mention de l’Autorité ou du directeur général;
c) régir les questions transitoires qui peuvent découler de la prise d’une disposition déterminative visée à l’alinéa b). 2018, chap. 8, annexe 7, art. 4; 2020, chap. 36, annexe 14, par. 6 (2).
Idem
(2) Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) sont assujettis aux conditions, limites et restrictions prescrites. 2018, chap. 8, annexe 7, art. 4.
Incompatibilité
(3) En cas d’incompatibilité, le règlement pris en vertu du paragraphe (1) l’emporte sur toute loi ou tout autre règlement, sauf précision contraire de cette loi ou de cet autre règlement. 2018, chap. 8, annexe 7, art. 4.
Définition de «surintendant»
(4) La définition qui suit s’applique au présent article.
«surintendant» L’ancien poste de surintendant des services financiers prévu par la Loi de 1997 sur la Commission des services financiers de l’Ontario, qui est abrogée. 2020, chap. 36, annexe 14, par. 6 (3).
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2018, chap. 8, annexe 7, art. 4 - 08/06/2019
2020, chap. 36, annexe 14, art. 6 (2, 3) - 08/12/2020
Règles de l’Autorité
321.0.4 (1) L’Autorité peut établir des règles à l’égard des questions suivantes :
1. Autoriser, contrôler et exiger l’utilisation par les caisses de marques, de signes, d’annonces ou d’autres moyens indiquant que les dépôts qui y sont faits sont assurés par l’Autorité.
2. Établir, à l’intention des caisses, des normes de pratiques commerciales et financières saines.
3. Régir, pour l’application de l’article 90, la provision mensuelle pour prêts douteux et la constitution de réserves. 2019, chap. 7, annexe 16, art. 40.
Loi de 2006 sur la législation
(2) La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas aux règles de l’Autorité. 2019, chap. 7, annexe 16, art. 40.
Incompatibilité
(3) En cas d’incompatibilité, le règlement pris par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de la présente loi l’emporte sur une règle de l’Autorité. Toutefois, la règle de l’Autorité a la même valeur et le même effet qu’un règlement à tous autres égards. 2019, chap. 7, annexe 16, art. 40.
Disposition transitoire : fusion de la SOAD et de l’ARSF
(4) Le jour de l’entrée en vigueur de l’article 27 de l’annexe 16 de la Loi de 2019 pour protéger l’essentiel (mesures budgétaires), les règlements administratifs adoptés en vertu de l’article 264 de la présente loi, dans sa version antérieure à ce jour-là, qui régissent les questions énoncées aux dispositions 1 et 2 du paragraphe (1) du présent article sont réputés être des règlements administratifs de l’Autorité adoptés conformément aux exigences de la Loi de 2016 sur l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers. 2019, chap. 7, annexe 16, art. 40.
Idem
(5) Le jour de l’entrée en vigueur de l’article 7 de l’annexe 16 de la Loi de 2019 pour protéger l’essentiel (mesures budgétaires), les règlements administratifs visés à l’article 24 du Règlement de l’Ontario 237/09 (Dispositions générales), dans sa version antérieure à ce jour-là, qui régissent les questions énoncées à la disposition 3 du paragraphe (1) du présent article sont réputés être des règles de l’Autorité établies conformément aux exigences de la Loi de 2016 sur l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers. 2019, chap. 7, annexe 16, art. 40.
Idem : annulation des règlements administratifs
(6) L’Autorité peut annuler les règlements administratifs visés aux paragraphes (4) et (5) au moment et de la manière qu’elle estime appropriés. 2019, chap. 7, annexe 16, art. 40.
Incompatibilité
(7) Toute règle établie par l’Autorité en vertu de la présente loi l’emporte sur les dispositions incompatibles d’un règlement administratif visé au paragraphe (4) ou (5). 2019, chap. 7, annexe 16, art. 40.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2019, chap. 7, annexe 16, art. 40 - 08/06/2019
Formules
321.1 Le directeur général peut approuver l’emploi de formules, préciser les modalités de leur emploi et en exiger l’emploi pour l’application de la présente loi. Les formules peuvent prévoir les renseignements qu’exige le directeur général. 1997, chap. 19, par. 5 (8); 1999, chap. 12, annexe I, par. 2 (10); 2018, chap. 8, annexe 7, art. 5.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1997, chap. 19, art. 5 (8) - 10/10/1997; 1999, chap. 12, annexe I, art. 2 (10) - 22/12/1999
2007, chap. 7, annexe 7, art. 167 - 01/10/2009
2018, chap. 8, annexe 7, art. 5 - 08/06/2019
Rapports
321.2 Le directeur général peut approuver la formule et le contenu des rapports qui doivent être dressés aux termes de la présente loi ou des règlements, ainsi que leur mode de présentation. 1997, chap. 19, par. 5 (8); 1999, chap. 12, annexe I, par. 2 (10); 2018, chap. 8, annexe 7, art. 5.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1997, chap. 19, art. 5 (8) - 10/10/1997; 1999, chap. 12, annexe I, art. 2 (10) - 22/12/1999
2018, chap. 8, annexe 7, art. 5 - 08/06/2019
Circulaires et procurations
321.3 Le directeur général peut approuver la formule et le contenu des circulaires d’information et des procurations. 1997, chap. 19, par. 5 (8); 1999, chap. 12, annexe I, par. 2 (10); 2018, chap. 8, annexe 7, art. 5.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1997, chap. 19, art. 5 (8) - 10/10/1997; 1999, chap. 12, annexe I, art. 2 (10) - 22/12/1999
2018, chap. 8, annexe 7, art. 5 - 08/06/2019
Notes et états
321.4 Le directeur général peut approuver la formule et le contenu des notes d’information ou des états des changements importants. 1997, chap. 19, art. 5 (8); 1999, chap. 12, annexe I, par. 2 (10); 2018, chap. 8, annexe 7, art. 5.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1997, chap. 19, art. 5 (8) - 10/10/1997; 1999, chap. 12, annexe I, art. 2 (10) - 22/12/1999
2018, chap. 8, annexe 7, art. 5 - 08/06/2019
321.5 Abrogé : 2007, chap. 7, annexe 7, art. 168.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1997, chap. 19, art. 5 (8) - 10/10/1997; 1999, chap. 12, annexe I, art. 2 (10) - 22/12/1999
2007, chap. 7, annexe 7, art. 168 - 01/10/2009
Droits
321.6 Le ministre peut fixer des droits pour tout ce que la présente loi ou les règlements autorisent ou obligent à faire, et en exiger le paiement. 1997, chap. 19, par. 5 (8).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’intertitre qui précède l’article 321.6 et l’article 321.6 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit : (Voir : 2015, chap. 20, annexe 8, art. 4)
Droits
321.6 Le ministre peut, par règlement, régir les droits exigibles en vertu de la présente loi, notamment :
a) exiger le paiement de droits à l’égard d’une question visée à la présente loi, y compris les services fournis par le ministère des Finances ou la Commission des services financiers de l’Ontario ou par son intermédiaire;
Remarque : Le jour de l’entrée en vigueur de l’article 4 de l’annexe 8 de la Loi de 2015 pour favoriser l’essor de l’Ontario (mesures budgétaires), l’alinéa 321.6 a) de la Loi est modifié par suppression de «ou la Commission des services financiers de l’Ontario». (Voir : 2020, chap. 36, annexe 14, par. 6 (4))
b) prescrire le montant des droits ou leur mode de calcul;
c) prescrire le mode et le délai de paiement des droits. 2015, chap. 20, annexe 8, art. 4.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1997, chap. 19, art. 5 (8) - 10/10/1997
2007, chap. 7, annexe 7, art. 169 - 01/10/2009
2015, chap. 20, annexe 8, art. 4 - non en vigueur
2020, chap. 36, annexe 14, art. 6 (4) - non en vigueur
PARTIE XVII
INFRACTIONS et pénalités administratives
Infraction : dispositions générales
322 (1) Est coupable d’une infraction quiconque contrevient à une disposition de la présente loi ou des règlements ou à un ordre du directeur général. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 171; 2019, chap. 7, annexe 16, art. 41.
Dirigeants, mandataires et autres
(2) Si une entité commet une infraction à la présente loi, chacun de ses administrateurs, dirigeants ou mandataires qui a autorisé ou permis cette infraction, ou qui y a acquiescé, est partie à l’infraction, en est coupable et est passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, de la peine prévue pour l’infraction, que l’entité ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable. 1994, chap. 11, par. 322 (2).
Peine
(3) Quiconque est coupable d’une infraction visée au présent article est passible :
a) s’il s’agit d’une entité, d’une amende d’au plus 100 000 $ dans le cas d’une première déclaration de culpabilité et d’au plus 200 000 $ dans le cas de chaque déclaration de culpabilité subséquente;
b) s’il s’agit d’un particulier :
(i) d’une amende d’au plus 100 000 $ et d’un emprisonnement d’au plus deux ans, ou d’une seule de ces peines, dans le cas d’une première déclaration de culpabilité,
(ii) d’une amende d’au plus 200 000 $ et d’un emprisonnement d’au plus deux ans, ou d’une seule de ces peines, dans le cas de chaque déclaration de culpabilité subséquente. 1994, chap. 11, par. 322 (3).
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1997, chap. 28, art. 53 - 01/07/1998
2007, chap. 7, annexe 7, art. 170, 171 - 01/10/2009
2018, chap. 8, annexe 7, art. 5 - sans effet - voir 2019, chap. 7, annexe 16, art. 41 - 08/06/2019; 2018, chap. 17, annexe 11, art. 15 - sans effet - voir 2019, chap. 7, annexe 16, art. 54 - 29/05/2019
2019, chap. 7, annexe 16, art. 41 - 08/06/2019
323 Abrogé : 2007, chap. 7, annexe 7, art. 172.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1997, chap. 28, art. 53, 62 - 1/07/1998
2007, chap. 7, annexe 7, art. 172 - 01/10/2009
Ordonnance de conformité
324 Le tribunal qui prononce la déclaration de culpabilité peut, en plus de toute autre peine, ordonner à la personne déclarée coupable d’une infraction à la présente loi de se conformer aux dispositions de la présente loi ou des règlements à l’égard desquelles elle a été déclarée coupable d’une infraction. 1994, chap. 11, art. 324.
Restitution
325 Le tribunal qui prononce la déclaration de culpabilité peut, en plus de toute autre peine, ordonner à la personne déclarée coupable d’une infraction à la présente loi de verser une indemnité ou d’effectuer une restitution en rapport avec l’infraction à quiconque a subi une perte en raison de celle-ci. 1994, chap. 11, art. 325.
Remboursement des avantages
326 (1) Le tribunal peut ordonner à la personne déclarée coupable d’une infraction à la présente loi de payer un montant égal au montant, estimé par le tribunal, des avantages pécuniaires qui sont acquis par la personne ou qui échoient à celle-ci, à son conjoint ou à une personne à sa charge. 1994, chap. 11, par. 326 (1); 1999, chap. 6, par. 19 (6); 2005, chap. 5, par. 18 (6).
Idem
(2) Le paragraphe (1) s’applique même si l’amende maximale a été imposée à la personne déclarée coupable. 1994, chap. 11, par. 326 (2).
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1999, chap. 6, art. 19 (6) - 01/03/2000
2005, chap. 5, art. 18 (6) - 9/03/2005
Ordonnance de mise en conformité
327 (1) En cas d’inobservation, par une caisse ou un de ses administrateurs, dirigeants, employés ou mandataires, des dispositions de la présente loi, des règlements, des règlements administratifs ou règles de l’Autorité ou des statuts constitutifs ou règlements administratifs de la caisse le directeur général ou un sociétaire ou créancier de la caisse peut demander au tribunal, par voie de requête, une ordonnance enjoignant à la caisse, à l’administrateur, au dirigeant, à l’employé ou au mandataire d’observer les dispositions en question ou lui interdisant d’y contrevenir. 2019, chap. 7, annexe 16, art. 42.
Ordonnance supplémentaire
(2) Lorsqu’il statue sur la requête visée au paragraphe (1), le tribunal peut rendre l’ordonnance demandée et toute autre ordonnance qu’il estime appropriée. 1994, chap. 11, par. 327 (2).
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1997, chap. 28, art. 53 - 01/07/1998
2007, chap. 7, annexe 7, art. 173 - 01/10/2009
2018, chap. 8, annexe 7, art. 5 - sans effet - voir 2019, chap. 7, annexe 16, art. 42 - 08/06/2019; 2018, chap. 17, annexe 11, art. 15 - sans effet - voir 2019, chap. 7, annexe 16, art. 54 - 29/05/2019
2019, chap. 7, annexe 16, art. 42 - 08/06/2019
328 Abrogé : 2007, chap. 7, annexe 7, art. 174.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1997, chap. 28, art. 53 - 01/07/1998
2007, chap. 7, annexe 7, art. 174 - 01/10/2009
Effet de la contravention
329 La contravention à une disposition de la présente loi ou des règlements n’a pas pour effet d’invalider un contrat conclu en contravention à cette disposition, sauf si la présente loi le prévoit expressément. 1994, chap. 11, art. 329.
Effet de la peine
330 Le fait qu’une personne est passible d’une peine ou a acquitté une peine à l’égard d’une infraction à la présente loi ne dégage pas cette personne de toute autre responsabilité dans une instance civile. 1994, chap. 11, art. 330.
Délai de prescription
331 Les instances introduites pour infraction à la présente loi se prescrivent par deux ans à compter du moment où les faits sur lesquels elles se fondent sont d’abord parvenus à la connaissance du directeur général. 1994, chap. 11, art. 331; 1997, chap. 28, art. 53; 2018, chap. 8, annexe 7, art. 5.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1997, chap. 28, art. 53 - 01/07/1998
2018, chap. 8, annexe 7, art. 5 - 08/06/2019
Pénalités administratives
331.1 (1) Une pénalité administrative peut être imposée en vertu de l’article 331.2 à l’une ou l’autre des fins suivantes :
1. Encourager la conformité aux exigences établies aux termes de la présente loi.
2. Empêcher qu’une personne ou une entité tire, directement ou indirectement, un avantage économique de la contravention à une disposition de la présente loi ou des règlements. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 175; 2019, chap. 7, annexe 16, art. 43.
Idem
(2) Une pénalité administrative peut être imposée seule ou en même temps que toute autre mesure réglementaire prévue par la présente loi, y compris tout autre ordre donné ou toute ordonnance rendue en vertu de la présente loi ou l’annulation d’une assurance-dépôts en vertu de l’article 274. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 175.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2007, chap. 7, annexe 7, art. 175 - 01/10/2009
2019, chap. 7, annexe 16, art. 43 - 08/06/2019
Pénalités administratives : directeur général
331.2 (1) Le directeur général peut, par ordre, imposer une pénalité administrative à une personne ou à une entité conformément au présent article et aux règlements s’il est convaincu qu’elle contrevient à une exigence énoncée au paragraphe (2). 2007, chap. 7, annexe 7, art. 175; 2018, chap. 8, annexe 7, art. 5.
Exigences pour lesquelles des pénalités peuvent être imposées
(2) Les exigences visées au paragraphe (1) sont les suivantes :
1. L’exigence de remise de rapports aux personnes et aux moments que précise le directeur général aux termes de l’article 89.
2. L’exigence de dépôt de copies d’un règlement administratif prévue au paragraphe 107 (2).
3. L’exigence de tenue d’une réunion formulée par le directeur général en vertu du paragraphe 220 (1).
4. L’exigence de fourniture de renseignements formulée par le directeur général en vertu de l’article 225 ou par l’Autorité en vertu de l’article 226.
5. L’exigence de dépôt d’un rapport annuel ou de fourniture de renseignements prévue à l’article 227.
6. L’exigence de versement de la cotisation extraordinaire visée à l’alinéa 262 (1) d) ou de paiement de la prime annuelle visée à l’article 276.1.
7. Les autres exigences prescrites que prévoient des dispositions de la présente loi ou des règlements. 2019, chap. 7, annexe 16, art. 44.
Occasion de présenter des observations
(3) Avant d’imposer une pénalité, le directeur général donne à la personne ou à l’entité une occasion raisonnable de présenter des observations écrites. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 175; 2018, chap. 8, annexe 7, art. 5.
Date limite
(4) Le directeur général ne doit pas donner d’ordre en vertu du présent article plus de deux ans après le jour où il a pris connaissance de la contravention. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 175; 2018, chap. 8, annexe 7, art. 5.
Appel d’ordres administratifs devant le Tribunal
(5) La personne ou l’entité qui est visée par un ordre donné en vertu du présent article peut en interjeter appel devant le Tribunal conformément à l’article 240.4. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 175.
Modification : application de l’art. 240.4
(6) Les pouvoirs de confirmer, de modifier ou de révoquer un ordre visé au présent article que le paragraphe 240.4 (8) confère au Tribunal sont assujettis aux restrictions éventuelles que fixent les règlements. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 175.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2007, chap. 7, annexe 7, art. 175 - 01/10/2009
2018, chap. 8, annexe 7, art. 5 - 08/06/2019
2019, chap. 7, annexe 16, art. 44 - 08/06/2019
331.3 Abrogé : 2019, chap. 7, annexe 16, art. 45.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2007, chap. 7, annexe 7, art. 175 - 01/10/2009
2011, chap. 9, annexe 9, art. 1 - 12/05/2011
2018, chap. 17, annexe 11, art. 15 - sans effet - voir 2019, chap. 7, annexe 16, art. 54 - 29/05/2019
2019, chap. 7, annexe 16, art. 45 - 08/06/2019
Effet du paiement de la pénalité
331.4 La personne ou l’entité qui paie la pénalité administrative conformément aux termes d’un ordre visé à l’article 331.2 ou, si celui-ci est modifié en appel, conformément aux termes de l’ordre modifié, ne peut être accusée d’une infraction à la présente loi à l’égard de la même contravention. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 175; 2019, chap. 7, annexe 16, art. 46.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2007, chap. 7, annexe 7, art. 175 - 01/10/2009
2019, chap. 7, annexe 16, art. 46 - 08/06/2019
Plafonnement des pénalités administratives
331.5 Les pénalités administratives imposées en vertu de l’article 331.2 ne doivent pas être supérieures à 25 000 $ ou à la somme inférieure prescrite pour la contravention à une exigence que précisent les règlements. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 175; 2019, chap. 7, annexe 16, art. 47.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2007, chap. 7, annexe 7, art. 175 - 01/10/2009
2019, chap. 7, annexe 16, art. 47 - 08/06/2019
Exécution forcée des pénalités administratives
331.6 (1) Si une personne ou une entité ne paie pas une pénalité administrative imposée en vertu de l’article 331.2 contrairement aux termes de l’ordre qui l’impose, l’auteur de l’ordre peut le déposer auprès du tribunal et il peut être exécuté comme s’il s’agissait d’une ordonnance du tribunal. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 175; 2019, chap. 7, annexe 16, art. 48.
Idem
(2) Pour l’application de l’article 129 de la Loi sur les tribunaux judiciaires, la date de dépôt de l’ordre auprès du tribunal est réputée la date de l’ordre. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 175.
Idem
(3) La pénalité administrative qui n’est pas payée conformément aux termes de l’ordre qui l’impose constitue une créance de la Couronne et peut également être exécutée à ce titre. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 175.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2007, chap. 7, annexe 7, art. 175 - 01/10/2009
2019, chap. 7, annexe 16, art. 48 - 08/06/2019
PARTIE XVIII
DISPOSITIONS DIVERSES
Caisses extraprovinciales
332 (1) Si le gouvernement de l’Ontario a conclu un accord avec le gouvernement d’une autre province ou d’un territoire du Canada prévoyant l’octroi de droits réciproques aux caisses, une caisse constituée en personne morale en vertu des lois de cette province ou de ce territoire peut s’inscrire aux termes de la présente loi pour les objets précisés dans l’accord. 1994, chap. 11, par. 332 (1).
Registre
(2) Le directeur général tient le registre des caisses extraprovinciales, dans lequel il consigne la dénomination sociale des caisses inscrites et les objets restreints qu’elles peuvent poursuivre en Ontario. 1994, chap. 11, par. 332 (2); 1997, chap. 28, art. 53; 2018, chap. 8, annexe 7, art. 5.
Condition préalable
(3) Aucune caisse qui est une personne morale extraprovinciale au sens de la Loi sur les personnes morales extraprovinciales ne doit recevoir un permis à ce titre aux termes de cette loi à moins d’avoir été préalablement inscrite par le directeur général aux termes de la présente loi. 1994, chap. 11, par. 332 (3); 1997, chap. 28, art. 53; 2018, chap. 8, annexe 7, art. 5.
Inscription des caisses en vue d’accepter des dépôts
(4) Le directeur général peut, sous réserve des conditions prescrites, inscrire une caisse au registre des caisses extraprovinciales afin de lui permettre d’emprunter auprès du public en acceptant des dépôts et de prêter ou de placer ces sommes. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 176; 2018, chap. 8, annexe 7, art. 5.
Restriction
(5) La caisse ne peut être inscrite en vertu du paragraphe (4) que si les dépôts acceptés en Ontario sont assurés ou garantis par l’Autorité ou l’entité analogue de l’autorité législative en vertu des lois de laquelle elle a été constituée. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 176; 2018, chap. 17, annexe 11, art. 14.
Inscription des caisses en vue de leur participation à des prêts syndiqués
(6) Le directeur général peut, sous réserve des conditions prescrites :
a) inscrire une caisse au registre des caisses extraprovinciales afin de lui permettre de participer à des prêts syndiqués au titre de la présente loi, même si aucun accord conclu en vertu du paragraphe (1) ne s’applique à la caisse;
b) annuler l’inscription. 2016, chap. 37, annexe 5, art. 8; 2018, chap. 8, annexe 7, art. 5.
Règles spéciales pour les caisses inscrites en vertu du par. (4) ou de l’al. (6) a)
(7) Les règles suivantes s’appliquent à l’égard de la caisse inscrite en vertu du paragraphe (4) ou de l’alinéa (6) a) :
1. Les mentions d’une caisse dans la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie et dans les autres lois et règlements prescrits valent également mention d’une caisse inscrite en vertu du paragraphe (4) ou de l’alinéa (6) a).
2. La caisse se conforme aux règlements régissant la conduite des caisses inscrites en vertu du présent article.
3. La présente loi ne s’applique pas à l’égard de la caisse, sous réserve de ce que prévoient les règlements. 2016, chap. 37, annexe 5, art. 8.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1997, chap. 28, art. 53 - 01/07/1998
2007, chap. 7, annexe 7, art. 176 - 01/10/2009
2016, chap. 37, annexe 5, art. 8 - 01/01/2018
2018, chap. 8, annexe 7, art. 5 - 08/06/2019; 2018, chap. 17, annexe 11, art. 14 - 08/06/2019
333 Abrogé : 1997, chap. 28, art. 63.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1997, chap. 28, art. 63 - 01/07/1998
Examen
334 (1) Dans les cinq ans qui suivent l’entrée en vigueur de l’article 177 de l’annexe 7 de la Loi de 2007 sur les mesures budgétaires et l’affectation anticipée de crédits, le ministre nomme une ou plusieurs personnes qu’il charge d’examiner l’application de la présente loi et des règlements et de lui faire des recommandations à cet égard. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 177.
Examens subséquents
(2) Au plus tard cinq ans après la nomination prévue au paragraphe (1), le ministre nomme une ou plusieurs personnes qu’il charge d’effectuer un examen subséquent et, au plus tard cinq ans après la plus récente nomination prévue au présent paragraphe, il nomme une ou plusieurs personnes qu’il charge d’effectuer un examen subséquent. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 177.
Consultation du public
(3) Lorsqu’elles effectuent un examen, les personnes nommées sollicitent les vues du public. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 177.
Consultation par le public
(4) Le ministre met les recommandations des personnes nommées à la disposition du public. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 177.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1997, chap. 28, art. 53 - 01/07/1998
2007, chap. 7, annexe 7, art. 177 - 01/10/2009
Remise d’un avis
335 Sauf disposition contraire, la remise d’un avis écrit ou d’un document pour l’application de la présente loi peut se faire par courrier ordinaire ou recommandé de première classe :
a) dans le cas d’une caisse, adressé à celle-ci à son établissement principal;
b) dans le cas d’un administrateur, adressé à celui-ci à la dernière adresse figurant dans les dossiers de l’Autorité;
c) dans le cas du directeur général, adressé à celui-ci à son bureau;
d) dans le cas de l’Autorité, adressé à celle-ci à son bureau;
e) dans le cas d’un sociétaire, adressé à celui-ci à la dernière adresse figurant dans les dossiers de la caisse ou livré à personne à son lieu de travail. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 177; 2018, chap. 8, annexe 7, art. 5; 2019, chap. 7, annexe 16, art. 49.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1997, chap. 28, art. 53 - 01/07/1998
2007, chap. 7, annexe 7, art. 177 - 01/10/2009
2018, chap. 8, annexe 7, art. 5 - 08/06/2019; 2018, chap. 17, annexe 11, art. 15 - sans effet - voir 2019, chap. 7, annexe 16, art. 54 - 29/05/2019
2019, chap. 7, annexe 16, art. 49 - 08/06/2019
Fonds de stabilisation existants
335.1 Tout fonds de stabilisation créé, avant l’entrée en vigueur du présent article, en vertu de la présente loi ou d’une loi qu’elle remplace est maintenu selon les modalités prescrites. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 177.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2007, chap. 7, annexe 7, art. 177 - 01/10/2009
336. à 385 Omis (modifient ou abrogent d’autres lois). 1994, chap. 11, art. 336 à 385.
386 Abrogé : 1997, chap. 19, art. 43 (1).
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1997, chap. 19, art. 43 (1) - 10/10/1997
387. à 390 Omis (modifient ou abrogent d’autres lois). 1994, chap. 11, art. 387 à 390.
391 Abrogé : 1998, chap. 15, annexe E, art. 28 (1).
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1998, chap. 15, annexe E, art. 28 (1) - 01/04/1999
392. à 395 Omis (modifient ou abrogent d’autres lois). 1994, chap. 11, art. 392 à 395.
396 Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions de la présente loi). 1994, chap. 11, art. 396.
397 Omis (édicte le titre abrégé de la présente loi). 1994, chap. 11, art. 397.