Règl. de l'Ont. 412/00: ÉLECTIONS AUX CONSEILS SCOLAIRES DE DISTRICT ET REPRÉSENTATION AU SEIN DE CES CONSEILS, éducation (Loi sur l')

Loi sur l’éducation

RÈGLEMENT de L’ontario 412/00

élections aux conseils scolaires de district et représentation au sein de ces conseils

Période de codification : du 13 avril 2026 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 100/26.

Historique législatif : 432/00, 460/00, 155/02, 45/03, 235/04, 471/05, 74/06, 211/06, 381/06, 181/08, 42/10, 345/13, 344/17, 513/17, 391/18, 360/21, 614/21, 800/21, 315/24, 100/26.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

SOMMAIRE

 

 

Articles

 

Interprétation

1

 

Données relatives à la population

2-2.0.1

 

Détermination du nombre de membres

2.1

 

Répartition des membres entre les régions géographiques

4-8.1

 

Rapport sur la répartition

9

 

Appels de la répartition

10

 

Déroulement des élections

11

 

Disposition transitoire : élection de 2026

12-15

 

 

 

Interprétation

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«année d’élections» Année où se tiennent des élections ordinaires. («election year»)

«conseil» Conseil scolaire de district. («board»)

«élections ordinaires» Élections ordinaires tenues aux termes de la Loi de 1996 sur les élections municipales. («regular election»)

«groupe électoral» À l’égard d’un conseil, le groupe composé de l’ensemble des personnes qui résident dans son territoire de compétence et qui :

a) soit ont le droit de voter lors des élections au conseil;

b) soit sont contribuables du conseil;

c) soit sont des personnes à la charge de personnes visées à l’alinéa a) ou b). («electoral group»)

«municipalité» Sauf à l’article 10 et au paragraphe 11 (4), s’entend en outre de ce qui suit :

a) un territoire non érigé en municipalité qui est réputé une municipalité de district aux termes du Règlement de l’Ontario 468/97;

b) si un territoire non érigé en municipalité est rattaché à une municipalité aux fins électorales, la municipalité et le territoire non érigé en municipalité. («municipality»)

«quartier» Quartier d’une municipalité. («ward»)

«secrétaire des élections scolaires» À l’égard des élections au conseil, la personne qui est chargée de la tenue des élections dans une municipalité. («school board election clerk»)  Règl. de l’Ont. 412/00, par. 1 (1); Règl. de l’Ont. 45/03, art. 1; Règl. de l’Ont. 100/26, art. 1.

(2) La mention d’une municipalité ou d’un quartier dans le présent règlement est réputée, à l’égard des élections au conseil, une mention de la municipalité ou du quartier dont les limites, fixées le 1er janvier de l’année des élections, s’appliquent aux fins de celles-ci, sous réserve des règles suivantes :

1. Il ne doit pas être tenu compte d’une décision touchant des limites qui peut être portée en appel si, le 1er janvier de l’année des élections :

i. soit le délai d’appel n’a pas expiré,

ii. soit un appel a été interjeté mais n’a pas fait l’objet d’une décision définitive.

2. La municipalité ou le quartier est réputé ne pas comprendre un secteur situé à l’extérieur du territoire de compétence du conseil.  Règl. de l’Ont. 412/00, par. 1 (2); Règl. de l’Ont. 74/06, art. 1; Règl. de l’Ont. 211/06, art. 1.

(2.1) et (2.2) Abrogés : Règl. de l’Ont. 391/18, par. 1 (2).

(3) Pour l’application du présent règlement, le territoire non érigé en municipalité qui est situé dans le territoire de compétence d’un conseil et qui est réputé une municipalité de district aux termes du Règlement de l’Ontario 468/97 est réputé une telle municipalité aux fins des élections au conseil.  Règl. de l’Ont. 412/00, par. 1 (3).

Données relatives à la population

2. (1) Avant le 15 février d’une année d’élections, la Société d’évaluation foncière des municipalités dénombre, à l’égard de chaque conseil et pour chaque secteur énuméré au paragraphe (2), la population, au 1er janvier de cette année, des membres du groupe électoral du conseil qui résident dans le secteur.  Règl. de l’Ont. 412/00, par. 2 (1); Règl. de l’Ont. 155/02, par. 1 (1).

(2) Les secteurs visés au paragraphe (1) sont les suivants :

1. Chaque municipalité qui n’est pas divisée en quartiers.

2. Chaque quartier d’une municipalité qui est divisée en quartiers.  Règl. de l’Ont. 412/00, par. 2 (2).

(3) Au plus tard le 15 février d’une année d’élections, la Société d’évaluation foncière des municipalités fait ce qui suit :

a) elle présente au ministre un rapport sur chaque dénombrement qu’elle effectue aux termes du paragraphe (1);

b) elle présente au secrétaire des élections scolaires de chaque municipalité un rapport sur chaque dénombrement qu’elle effectue aux termes du paragraphe (1) à l’égard de chaque conseil dont le territoire de compétence correspond en totalité ou en partie au territoire de la municipalité;

c) elle présente au secrétaire de chaque conseil un rapport sur chaque dénombrement qu’elle effectue aux termes du paragraphe (1) à l’égard de ce conseil.  Règl. de l’Ont. 412/00, par. 2 (3); Règl. de l’Ont. 155/02, par. 1 (2).

(4) Pour l’application du présent règlement, la question de savoir si une municipalité compte une population plus élevée des membres du groupe électoral d’un conseil qu’une autre est décidée sur la foi des renseignements dont il est fait rapport aux termes du paragraphe (3).  Règl. de l’Ont. 412/00, par. 2 (4).

(5) Le paragraphe (4) ne s’applique pas à la municipalité qui n’existe pas au moment où la question est décidée, à moins qu’il n’existe une personne ou une entité chargée de la tenue des élections dans cette municipalité.  Règl. de l’Ont. 412/00, par. 2 (5).

2.0.1 Abrogé : Règl. de l’Ont. 391/18, par. 2 (2).

Détermination du nombre de membres

2.1 Aux fins des élections ordinaires, le nombre de membres d’un conseil correspond au moindre de 12 et du nombre de membres déterminé pour le conseil aux fins des élections ordinaires de 2022. Règl. de l’Ont. 100/26, art. 2.

3. et 3.1 Abrogés : Règl. de l’Ont. 100/26, art. 2.

Répartition des membres entre les régions géographiques

4. (1) Au plus tard le 31 mars d’une année d’élections, le conseil dont la compétence s’étend à plus d’une municipalité :

a) soit adopte une résolution désignant comme municipalités à faible population une ou plusieurs municipalités situées dans son territoire de compétence et ordonnant qu’une répartition de remplacement des membres soit effectuée à leur égard aux fins des élections au conseil;

b) soit adopte une résolution portant qu’il a décidé de ne pas désigner de municipalité située dans son territoire de compétence comme municipalité à faible population.  Règl. de l’Ont. 412/00, par. 4 (1).

(2) La résolution prévue à l’alinéa (1) a) prévoit que la somme des quotients électoraux de la ou des municipalités désignées comme municipalités à faible population est augmentée de un ou de deux.  Règl. de l’Ont. 412/00, par. 4 (2).

(3) La résolution prévue au paragraphe (1) n’est en vigueur qu’aux fins des élections ordinaires au conseil qui se tiennent pendant cette année d’élections et de toutes élections partielles qui se tiennent pendant le mandat qui débute immédiatement après ces élections.  Règl. de l’Ont. 412/00, par. 4 (3).

(4) Dans l’exercice des fonctions que lui attribue le présent article, le conseil tient compte des principes suivants :

1. Les municipalités à faible population doivent être adéquatement représentées.

2. L’existence démontrée de collectivités historiques, traditionnelles ou géographiques doit être prise en considération.

3. Dans la mesure du possible, la désignation de municipalités à faible population doit permettre l’établissement de régions géographiques qui coïncident avec les collectivités scolaires.

4. La représentation ne doit pas s’écarter indûment du principe de la représentation selon la population.  Règl. de l’Ont. 412/00, par. 4 (4).

5. (1) Au plus tard le 31 mars d’une année d’élections, chaque conseil répartit les postes des membres à élire au conseil conformément à l’article 6 ou 7, selon celui des deux qui s’applique.  Règl. de l’Ont. 412/00, art. 5.

(2) Abrogé : Règl. de l’Ont. 513/17, art. 1.

5.1 Abrogé : Règl. de l’Ont. 391/18, par. 3 (2).

6. (1) Si la compétence du conseil ne s’étend qu’à une seule municipalité ou qu’une résolution prévue à l’alinéa 4 (1) b) est en vigueur, les postes des membres à élire au conseil sont répartis selon les règles suivantes :

1. Calculer le quotient électoral de chaque municipalité et de chaque quartier selon la formule suivante :

Quotient électoral = a × b / c

où :

a correspond à la population des membres du groupe électoral du conseil qui résident dans la municipalité ou le quartier, telle qu’elle figure dans le rapport présenté aux termes du paragraphe 2 (3);

b correspond au nombre total de membres déterminé pour le conseil aux termes de l’article 2.1;

c correspond à la population totale du groupe électoral du conseil, telle qu’elle figure dans le rapport présenté aux termes du paragraphe 2 (3).

2. Combiner chaque municipalité et chaque quartier situé dans le territoire de compétence du conseil en un nombre de régions géographiques qui ne dépasse pas le nombre déterminé pour l’élément «b» à la disposition 1.

3. Le nombre de membres qui représentent les électeurs du groupe électoral du conseil dans chaque région géographique correspond, autant que possible, à la somme des quotients électoraux des municipalités et quartiers qui forment cette région.  Règl. de l’Ont. 412/00, par. 6 (1); Règl. de l’Ont. 45/03, art. 4; Règl. de l’Ont. 42/10, art. 5; Règl. de l’Ont. 391/18, par. 4 (1) et (2).

(2) La répartition prévue au paragraphe (1) s’effectue de manière à établir, autant que possible, des régions géographiques dans lesquelles la somme des quotients électoraux des municipalités et des quartiers est un nombre entier supérieur à zéro. Règl. de l’Ont. 391/18, par. 4 (3).

6.1 Abrogé : Règl. de l’Ont. 391/18, par. 5 (2).

7. (1) Si une résolution prévue à l’alinéa 4 (1) a) est en vigueur, les postes des membres à élire au conseil sont répartis selon les règles suivantes :

1. Calculer le quotient électoral de chaque municipalité et de chaque quartier selon la formule suivante :

Quotient électoral = a × b / c

où :

a correspond à la population des membres du groupe électoral du conseil qui résident dans la municipalité ou le quartier, telle qu’elle figure dans le rapport présenté aux termes du paragraphe 2 (3);

b correspond au nombre total de membres déterminé pour le conseil aux termes de l’article 2.1;

c correspond à la population totale du groupe électoral du conseil, telle qu’elle figure dans le rapport présenté aux termes du paragraphe 2 (3).

2. Diviser les municipalités en deux groupes, l’un constitué de la ou des municipalités désignées aux termes de l’alinéa 4 (1) a) et l’autre, des autres municipalités situées dans le territoire de compétence du conseil.

3. Calculer la somme des quotients électoraux de chacun des deux groupes de municipalités.

4. Additionner le nombre déterminé selon la résolution adoptée par le conseil aux termes du paragraphe 4 (2) et la somme des quotients électoraux du groupe des municipalités désignées aux termes de l’alinéa 4 (1) a).

5. Soustraire le nombre qui a été ajouté aux termes de la disposition 4 à la somme des quotients électoraux du groupe des municipalités désignées aux termes de l’alinéa 4 (1) a) de la somme des quotients électoraux du groupe constitué des autres municipalités.

6. Calculer le quotient électoral de remplacement de chaque municipalité et de chaque quartier selon la formule suivante :

Quotient électoral de remplacement = a × b / c

où :

a correspond à la population des membres du groupe électoral du conseil qui résident dans la municipalité ou le quartier, telle qu’elle figure dans le rapport présenté aux termes du paragraphe 2 (3);

b correspond au nombre calculé aux termes de la disposition 4 ou 5, selon le cas;

c correspond à la population totale, telle qu’elle figure dans le rapport présenté aux termes du paragraphe 2 (3), des membres du groupe électoral du conseil qui résident dans le groupe de municipalités auquel appartient la municipalité ou le quartier.

7. Combiner chaque municipalité et chaque quartier de chaque groupe de municipalités en un nombre de régions géographiques qui ne dépasse pas le nombre déterminé pour l’élément «b» à la disposition 1. Aucune région géographique ne doit comprendre des municipalités ou des parties de municipalités appartenant à la fois au groupe désigné et au groupe constitué des autres municipalités.

8. Le nombre de membres qui représentent les électeurs de chaque région géographique correspond, autant que possible, à la somme des quotients électoraux des municipalités et quartiers qui forment cette région.  Règl. de l’Ont. 412/00, par. 7 (1); Règl. de l’Ont. 45/03, art. 5; Règl. de l’Ont. 42/10, art. 6.

(2) Dans l’exercice des fonctions que lui attribue la disposition 7 du paragraphe (1), le conseil établit, autant que possible, des régions géographiques dans lesquelles la somme des quotients électoraux des municipalités et des quartiers est un nombre entier supérieur à zéro.  Règl. de l’Ont. 412/00, par. 7 (2).

8. Abrogé : Règl. de l’Ont. 42/10, art. 7.

8.1 Le conseil qui a établi une région géographique constituée de la totalité ou d’une partie de deux municipalités ou plus désigne la municipalité qui compte la population la plus élevée des membres du groupe électoral du conseil afin de désigner le secrétaire des élections scolaires visé au paragraphe 11 (2).  Règl. de l’Ont. 235/04, art. 1.

Rapport sur la répartition

9. (1) Une fois achevée la répartition de ses membres, le conseil dresse un rapport qui comprend :

a) les résultats de la répartition;

b) si une région géographique est constituée de la totalité ou d’une partie de deux municipalités ou plus, la désignation, aux termes de l’article 8.1, de la municipalité qui compte la population la plus élevée des membres du groupe électoral du conseil;

c) une copie des données et des calculs qui ont servi à la répartition visée à l’alinéa a) et à la désignation visée à l’alinéa b). Règl. de l’Ont. 100/26, art. 4.

(2) Le conseil envoie une copie du rapport aux personnes suivantes :

a) le ministre;

b) le secrétaire des élections scolaires de chaque municipalité située dans son territoire de compétence;

c) le secrétaire de chaque autre conseil dont le territoire de compétence correspond en totalité ou en partie au sien.  Règl. de l’Ont. 412/00, par. 9 (2); Règl. de l’Ont. 42/10, par. 8 (1).

(3) La copie du rapport visée au paragraphe (2) est envoyée au plus tard le 3 avril de l’année d’élections. Règl. de l’Ont. 513/17, art. 2.

9.1 et 9.2 Abrogés : Règl. de l’Ont. 391/18, par. 6 (2).

Appels de la répartition

10. (1) Le conseil d’une municipalité située dans le territoire de compétence d’un conseil peut interjeter appel des résultats de la répartition effectuée aux termes de l’article 6 ou 7 devant le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire. Règl. de l’Ont. 412/00, par. 10 (1); Règl. de l’Ont. 391/18, par. 7 (1); Règl. de l’Ont. 360/21, art. 1.

(2) L’appel prévu au paragraphe (1) ne peut être interjeté que s’il existe entre, d’une part, le nombre de membres alloué à une région géographique selon la répartition effectuée aux termes de l’article 6 ou 7 et, d’autre part, la somme des quotients électoraux applicables pour cette région une différence supérieure à 0,05 fois le nombre total de membres. Règl. de l’Ont. 412/00, par. 10 (2).

(3) L’appel est interjeté par dépôt, auprès du secrétaire du conseil, d’un avis d’appel exposant la nature de l’opposition à la répartition et les motifs et s’accompagne des droits éventuels demandés par le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire. Règl. de l’Ont. 412/00, par. 10 (3); Règl. de l’Ont. 45/03, par. 6 (1); Règl. de l’Ont. 391/18, par. 7 (2); Règl. de l’Ont. 360/21, par. 2 (1).

(3.1) Le secrétaire du conseil qui reçoit un avis d’appel visé au paragraphe (3) veille à ce qui suit :

a) qu’un dossier contenant l’avis d’appel et les motifs de l’opposition soit constitué;

b) que le dossier et les droits soient transmis au Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire dans les 15 jours qui suivent la réception de l’avis et des droits;

c) que les autres renseignements en la possession du conseil que le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire peut exiger à l’égard de l’appel soient transmis à celui-ci. Règl. de l’Ont. 45/03, par. 6 (2); Règl. de l’Ont. 391/18, par. 7 (1); Règl. de l’Ont. 360/21, art. 1 et par. 2 (2).

(3.2) Malgré l’alinéa (3.1) b), si l’appel est retiré dans les 15 jours qui suivent le dépôt de l’avis d’appel et le versement des droits, le conseil n’est pas tenu de transmettre les documents visés aux alinéas (3.1) b) et c) au Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire. Règl. de l’Ont. 45/03, par. 6 (2); Règl. de l’Ont. 391/18, par. 7 (1); Règl. de l’Ont. 360/21, art. 1.

(4) L’appel est interjeté au plus tard le 21 avril de l’année d’élections. Règl. de l’Ont. 513/17, par. 3 (1).

(5) Si aucun appel n’est interjeté, le conseil est réputé constitué régulièrement malgré toute erreur dans la répartition. Règl. de l’Ont. 412/00, par. 10 (5).

(6) Le secrétaire du conseil transmet tout avis d’appel au Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire au plus tard le 25 avril de l’année d’élections. Règl. de l’Ont. 513/17, par. 3 (2); Règl. de l’Ont. 391/18, par. 7 (1); Règl. de l’Ont. 360/21, art. 1.

(7) Les parties à l’appel sont la municipalité, le conseil et toute autre personne que le Tribunal joint comme partie. Règl. de l’Ont. 412/00, par. 10 (7); Règl. de l’Ont. 391/18, par. 7 (3).

(8) Le Tribunal n’est pas obligé de tenir une audience. Règl. de l’Ont. 391/18, par. 7 (4).

(9) le Tribunal peut :

a) soit rejeter l’appel;

b) soit accueillir l’appel, en totalité ou en partie, et rendre une ordonnance modifiant la répartition. Règl. de l’Ont. 412/00, par. 10 (9); Règl. de l’Ont. 391/18, par. 7 (3).

(10) Le Tribunal statue sur l’appel au plus tard le 10 juin de l’année des élections. Règl. de l’Ont. 412/00, par. 10 (10); Règl. de l’Ont. 391/18, par. 7 (3).

Déroulement des élections

11. (1) Le présent article s’applique aux élections ordinaires et aux élections partielles de membres d’un conseil d’une région géographique établie pour un conseil aux termes de l’article 6 ou 7 si celle-ci est constituée de la totalité ou d’une partie de deux municipalités ou plus.  Règl. de l’Ont. 45/03, art. 7.

(2) Sous réserve du paragraphe (5), le secrétaire des élections scolaires de la municipalité comprise, en totalité ou en partie, dans la région géographique qui compte la population la plus élevée des membres du groupe électoral du conseil est responsable du déroulement de l’élection des membres du conseil de la région géographique.  Règl. de l’Ont. 45/03, art. 7.

(3) Les mises en candidature sont déposées auprès du secrétaire des élections scolaires visé au paragraphe (2). Celui-ci envoie les noms des candidats par courrier recommandé dans les 48 heures qui suivent la clôture des mises en candidature au secrétaire des élections scolaires de chacune des municipalités comprises en totalité ou en partie dans la région géographique.  Règl. de l’Ont. 45/03, art. 7.

(4) Si la distance entre le domicile d’une personne qui cherche à se porter candidate et le bureau du secrétaire des élections scolaires auprès duquel les mises en candidature doivent être déposées est de plus de 100 kilomètres, le secrétaire délègue, pour faciliter le dépôt de la mise en candidature par la personne ou son mandataire, ceux de ses pouvoirs jugés nécessaires :

a) soit au secrétaire des élections scolaires de la municipalité dans laquelle réside la personne qui cherche à se porter candidate, le cas échéant;

b) soit au secrétaire des élections scolaires de la municipalité à laquelle le territoire non érigé en municipalité dans lequel réside la personne qui cherche à se porter candidate est rattaché aux fins électorales, si elle réside dans un tel territoire et que ce territoire est situé dans la même région géographique que la municipalité à ces fins;

c) soit au secrétaire des élections scolaires dont le bureau se trouve dans la même région géographique et est situé le plus près de la résidence de la personne, dans les autres cas.  Règl. de l’Ont. 45/03, art. 7.

(5) Le secrétaire des élections scolaires de chaque municipalité comprise en totalité ou en partie dans la région géographique est responsable du déroulement de l’élection des membres du conseil de la municipalité et fait rapidement état du vote enregistré au secrétaire visé au paragraphe (2). Ce dernier prépare la compilation définitive, annonce les résultats du vote et communique ceux-ci au secrétaire du conseil et au ministre.  Règl. de l’Ont. 45/03, art. 7.

Partie II

Disposition transitoire : élection de 2026

12. Les articles 13 à 15 s’appliquent à l’égard de l’élection ordinaire de 2026 pour les conseils dont le nombre de membres a été réduit par la modification apportée à l’article 2.1 par le Règlement de l’Ontario 100/26. Règl. de l’Ont. 100/26, art. 5.

13. (1) Dans les cinq jours ouvrables après l’entrée en vigueur de l’article 5 du Règlement de l’Ontario 100/26, chaque conseil visé à l’article 12 répartit les postes des membres à élire au conseil conformément à l’article 6 ou 7, selon le cas, et avise le ministre par écrit que cela a été fait. Règl. de l’Ont. 100/26, art. 5.

(2) Après avoir fait la répartition en application du paragraphe (1), le conseil prépare un rapport qui comprend :

a) les résultats de la répartition;

b) une copie des données et des calculs qui ont servi à la répartition. Règl. de l’Ont. 100/26, art. 5.

(3) Dans un délai d’un jour ouvrable après l’expiration de la date limite fixée au paragraphe (1), le conseil envoie une copie du rapport aux personnes suivantes :

a) le ministre;

b) le secrétaire des élections scolaires de chaque municipalité située dans son territoire de compétence;

c) le secrétaire de chaque autre conseil dont le territoire de compétence correspond en tout ou en partie au sien. Règl. de l’Ont. 100/26, art. 5.

14. (1) Si le conseil, contrairement à ce qu’exige le paragraphe 13 (1), ne termine pas la répartition et ne donne pas l’avis avant la date limite fixée à ce paragraphe, le ministre répartit les postes des membres à élire au conseil conformément à l’article 6 ou 7, selon le cas, dans les deux jours ouvrables après cette date. Règl. de l’Ont. 100/26, art. 5.

(2) Après avoir achevé la répartition en application du paragraphe (1), le ministre prépare un rapport qui comprend :

a) les résultats de la répartition;

b) une copie des données et des calculs qui ont servi à la répartition. Règl. de l’Ont. 100/26, art. 5.

(3) Dans les deux jours ouvrables après l’expiration de la date limite fixée au paragraphe (1), le ministre envoie une copie du rapport aux entités suivantes :

a) le conseil pour lequel la répartition a été effectuée;

b) le secrétaire des élections scolaires de chaque municipalité située dans le territoire de compétence du conseil;

c) le secrétaire de chaque autre conseil dont le territoire de compétence correspond en tout ou en partie au sien. Règl. de l’Ont. 100/26, art. 5.

15. Une répartition effectuée en application de l’article 13 ou 14 n’est pas susceptible d’appel. Règl. de l’Ont. 100/26, art. 5.

16 à 26 Abrogés : Règl. de l’Ont. 45/03, art. 8.

PARTIE III (art. 27 à 29) Abrogée : Règl. de l’Ont. 45/03, art. 8.

Tableaux 1-6 Abrogés : Règl. de l’Ont. 100/26, art. 6.