Loi de 1996 sur l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario
Qualifications requises pour enseigner
Période de codification : du 4 novembre 2024 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.
Dernière modification : 445/24.
Historique législatif : 189/11, 59/14, TMAR 13 MR 14 - 1, 239/14, 119/15, 248/16, 23/17, 167/20, 617/20 (modifié par 883/21), 1/21, 177/21, 605/21, 810/21, 882/21. 912/21, 9/22, 421/22, 229/23, 402/24, 445/24.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
SOMMAIRE
PARTIE I | |
Interprétation | |
PARTIE II | |
Catégories de certificats de qualification et d’inscription | |
Demande | |
Exigences : demande présentée par une personne ayant suivi un programme de formation professionnelle en Ontario | |
Exigences : demande présentée par une personne agréée par une autorité provinciale ou territoriale de réglementation de la profession enseignante | |
Exigences : demande présentée par une personne agréée par une autorité de réglementation de la profession enseignante à l’étranger | |
Exigences : nouvelle demande présentée par une personne dont le certificat précédent a été annulé pour cause de démission | |
Exigences : nouvelle demande présentée par une personne dont le certificat précédent a été annulé pour cause d’expiration | |
Exigences relatives à la compétence linguistique | |
Documents | |
Exigences s’appliquant à tous les postulants | |
Motifs de refus | |
Exigences relatives au certificat de qualification et d’inscription général | |
Postulants visés au par. 4 (1) ou à l’art. 6 | |
Postulants visés au par. 4 (2) ou à l’art. 6 ne répondant pas à toutes les exigences | |
Postulants visés à l’art. 5 | |
Postulants visés à l’art. 6.1 (démission) | |
Postulants visés à l’art. 6.2 (expiration) | |
Postulants visés à l’art. 6.2 (annulation : test de compétences en mathématiques) | |
À qui peuvent être délivrés des certificats de qualification et d’inscription transitoires et des certificats de qualification et d’inscription transitoires (programme en plusieurs parties) | |
Postulants visés à l’art. 4 | |
Postulants visés à l’art. 5 | |
Durée du certificat de qualification et d’inscription transitoire et du certificat de qualification et d’inscription transitoire (programme en plusieurs parties) | |
Conversion du certificat de qualification et d’inscription transitoire et du certificat de qualification et d’inscription transitoire (programme en plusieurs parties) | |
Prolongation des certificats transitoires ou transitoires (programme en plusieurs parties) | |
Réussite du stage | |
Conditions et restrictions s’appliquant aux certificats et contenu des certificats | |
Conditions et restrictions | |
Contenu du certificat | |
Certificats remis en vigueur | |
PARTIE III | |
Interprétation | |
Qualifications additionnelles équivalentes | |
Demande de qualification additionnelle | |
Qualifications pour les cycles primaire et moyen et pour les cycles intermédiaire et supérieur dans des matières d’éducation générale figurant à l’annexe A | |
Qualifications pour la 9e et la 10e année et pour la 11e et la 12e année dans des matières d’éducation technologique figurant à l’annexe B | |
Qualifications dans les matières figurant à l’annexe C | |
Qualifications de spécialiste en trois parties dans des matières figurant à l’annexe D | |
Qualifications de spécialiste en études supérieures dans des matières figurant à l’annexe E | |
Qualifications de spécialiste en études supérieures pour l’éducation technologique | |
Qualifications dans des matières figurant à l’annexe F | |
Qualifications additionnelles pour enseigner aux élèves ayant une surdité ou une surdité partielle | |
Qualification pour enseigner aux élèves ayant une surdité ou une surdité partielle | |
Qualification de spécialiste pour enseigner aux élèves ayant une surdité ou une surdité partielle | |
Qualification de directrice ou de directeur d’école de 1re partie | |
Qualification de directrice ou de directeur d’école de 2e partie | |
Qualification de perfectionnement des directrices et directeurs d’école | |
Qualification d’agente ou d’agent de supervision | |
Qualification de perfectionnement des agentes et agents de supervision | |
PARTIE IV | |
Les personnes titulaires de certificats transitoires le 29 août 2023 | |
Personnes titulaires d’un certificat le 19 mai 2010 | |
Personnes ayant commencé un programme avant la modification des exigences | |
Brevets délivrés avant 1973 | |
Attestations de compétence | |
Autres brevets de directeur d’école | |
Qualifications anciennement inscrites sur un certificat | |
Autres anciens brevets et qualifications | |
Ancienne qualification | |
Ancienne qualification, version française | |
Art. 62 de la Loi | |
Art. 63 de la Loi | |
Modifications de 2008 | |
Modifications de 2009 | |
Modifications de 2010 | |
Modifications de 2011 | |
Modifications de 2012 | |
Modifications de 2015 | |
Modifications de 2016 | |
Modifications de 2017 | |
Modifications de 2022 | |
PARTIE V | |
Programme de prévention des mauvais traitements d’ordre sexuel : personnes déjà membres de l’Ordre en date du 1er janvier 2022 | |
Programme de prévention des mauvais traitements d’ordre sexuel : personnes devenues membres de l’Ordre après le 1er janvier 2022 | |
Programme de prévention des mauvais traitements d’ordre sexuel | |
Suspension | |
Qualifications pour les cycles intermédiaire et supérieur en éducation générale | |
Qualifications pour la 9e et la 10e année et pour la 11e et la 12e année en éducation technologique | |
Qualifications | |
Qualifications de spécialiste en trois parties | |
Qualifications de spécialiste en études supérieures | |
Qualifications en éducation technologique |
PARTie I
dispositions GénéRALes
Interprétation
1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
«agent de supervision compétent» En ce qui concerne un enseignant, l’agent de supervision chargé par un conseil scolaire, conformément à la Loi sur l’éducation, ou par le ministre de fournir des services de supervision à l’égard de l’exercice, par l’enseignant, des fonctions que lui attribuent cette loi et ses règlements d’application. («appropriate supervisory officer»)
«année scolaire» S’entend au sens du Règlement 304 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Calendrier scolaire, journées pédagogiques) pris en application de la Loi sur l’éducation. («school year»)
«autorité de réglementation de la profession enseignante» Organisme ou personne qui est autorisé en vertu de la législation d’une autorité législative autre que l’Ontario à accorder à des personnes exerçant la profession enseignante un certificat, un permis, une inscription ou une autre forme de reconnaissance officielle attestant qu’elles sont qualifiées pour exercer la profession dans une école élémentaire ou secondaire. («teacher regulatory authority»)
«autorité provinciale ou territoriale de réglementation de la profession enseignante» Organisme ou personne qui est autorisé en vertu d’une loi d’une province ou d’un territoire du Canada autre que l’Ontario à accorder à des personnes exerçant la profession enseignante un certificat, un permis, une inscription ou une autre forme de reconnaissance officielle attestant qu’elles sont qualifiées pour exercer la profession dans une école élémentaire ou secondaire. («provincial or territorial teacher regulatory authority»)
«bande» et «conseil de bande» S’entendent au sens de la Loi sur les Indiens (Canada). («band», «council of the band»)
«candidat» Titulaire d’un certificat de qualification et d’inscription général qui est candidat à une qualification additionnelle visée à la partie III. («candidate»)
«certificat d’apprentissage» S’entend, selon le cas :
a) d’une attestation de réussite d’un programme d’apprentissage remise en application de l’article 66 de la Loi de 2009 sur l’Ordre des métiers de l’Ontario et l’apprentissage;
a.1) d’un certificat confirmant la réussite d’un programme d’apprentissage délivré ou réputé avoir été délivré en application du paragraphe 16 (1) de la Loi de 2021 ouvrant des perspectives dans les métiers spécialisés;
b) d’un certificat reconnu par l’Ordre confirmant la réussite d’un programme d’apprentissage. («certificate of apprenticeship»)
«certificat de qualification et d’inscription général» Certificat de qualification et d’inscription visé à la disposition 1 de l’article 2. («general certificate of qualification and registration»)
«certificat de qualification et d’inscription transitoire» Certificat de qualification et d’inscription visé à la disposition 2 de l’article 2. («transitional certificate of qualification and registration»)
«certificat de qualification et d’inscription transitoire (programme en plusieurs parties)» Certificat de qualification et d’inscription visé à la disposition 2.1 de l’article 2. («multi-session transitional certificate of qualification and registration»)
«certificat, diplôme ou diplôme de niveau avancé reconnu» Certificat, diplôme ou diplôme de niveau avancé qui est délivré ou décerné :
a) soit par un établissement d’enseignement postsecondaire autorisé à délivrer ou décerner le certificat, le diplôme ou le diplôme de niveau avancé en vertu de la Loi de 2002 sur les collèges d’arts appliqués et de technologie de l’Ontario ou d’une loi qu’elle remplace;
b) soit par un collège d’enseignement professionnel autorisé à délivrer ou décerner le certificat, le diplôme ou le diplôme de niveau avancé en vertu de la Loi de 2005 sur les collèges d’enseignement professionnel de l’Ontario ou d’une loi qu’elle remplace;
c) soit par un autre établissement reconnu par l’Ordre. («acceptable certificate, diploma or advanced diploma»)
«cours postsecondaire» Cours postsecondaire d’un an, ou son équivalent, qui fait partie d’un programme menant à un grade postsecondaire reconnu. («post-secondary course»)
«crédits postsecondaires» Crédits que l’étudiant reçoit après avoir terminé avec succès un cours postsecondaire, six crédits lui étant attribués pour un cours postsecondaire d’un an et un nombre proportionnel de crédits pour un cours postsecondaire d’une durée différente. («post-secondary credits»)
«domaine d’étude» Domaine étudié, dans le cadre d’un programme de formation professionnelle ou d’un programme menant à une qualification additionnelle, qui donne droit à une des qualifications suivantes :
a) une qualification pour le cycle primaire;
b) une qualification pour le cycle moyen;
c) une qualification pour le cycle intermédiaire dans une matière d’éducation générale figurant à l’annexe A;
d) une qualification pour le cycle supérieur dans une matière d’éducation générale figurant à l’annexe A;
e) une qualification pour la 9e et la 10e année dans une matière d’éducation technologique figurant à l’annexe B;
f) une qualification pour la 11e et la 12 e année dans une matière d’éducation technologique figurant à l’annexe B;
g) une qualification visée à la partie III, à l’exclusion d’une qualification visée aux alinéas a) à f);
h) une qualification pour enseigner aux élèves ayant une surdité ou une surdité partielle, visée à l’alinéa 1 (3) b) du règlement sur l’agrément;
i) une qualification pour enseigner les langues autochtones, visée à l’alinéa 1 (3) c) du règlement sur l’agrément. («area of study»)
«éducation générale» S’entend du curriculum, y compris des programmes-cadres et des programmes d’études des cycles intermédiaire et supérieur publiés ou prescrits en vertu du paragraphe 8 (1) de la Loi sur l’éducation, tel qu’il figure dans les documents portant sur le programme d’études secondaires disponibles sur un site Web du gouvernement de l’Ontario, dans ses versions successives; toutefois, il ne comprend pas l’éducation technologique. («general education»)
«éducation technologique» S’entend du curriculum, y compris des programmes-cadres et des programmes d’études de la 9e et 10e année et de la 11e et 12e année publiés ou prescrits en vertu du paragraphe 8 (1) de la Loi sur l’éducation, tel qu’il figure dans le document portant sur le programme d’études secondaires intitulé «Éducation technologique» disponible sur un site Web du gouvernement de l’Ontario, dans ses versions successives. («technological education»)
«grade postsecondaire reconnu» Grade qui exige l’obtention d’au moins 90 crédits postsecondaires ou l’équivalent et qui est :
a) soit décerné par un établissement d’enseignement postsecondaire autorisé à décerner ce grade en vertu d’une loi de la Législature, y compris une personne qui y est autorisée en vertu de la Loi de 2000 favorisant le choix et l’excellence au niveau postsecondaire;
b) soit jugé par l’Ordre comme équivalent à un grade visé à l’alinéa a) et décerné par l’un ou l’autre des établissements suivants :
(i) un établissement d’enseignement postsecondaire d’une province ou d’un territoire du Canada autre que l’Ontario,
(ii) un établissement d’enseignement postsecondaire des États-Unis reconnu par l’un des organismes suivants :
(A) Middle States Association of Colleges and Schools,
(B) New England Association of Schools and Colleges,
(C) North Central Association of Colleges and Schools,
(D) Northwest Commission on Colleges and Universities,
(E) Southern Association of Colleges and Schools,
(F) Western Association of Schools and Colleges,
(iii) un établissement d’enseignement postsecondaire situé dans un pays autre que le Canada ou les États-Unis. («acceptable post-secondary degree»)
«postulant» Postulant au certificat de qualification et d’inscription général, transitoire, transitoires (programme en plusieurs parties) visé à la partie II. («applicant»)
«programme agréé» S’entend au sens du règlement sur l’agrément. («accredited program»)
«programme concurrent» S’entend au sens du règlement sur l’agrément. («concurrent program»)
«programme de formation professionnelle» Selon le cas :
a) programme visé au paragraphe 1 (2), (3) ou (4) du règlement sur l’agrément qui est agréé par l’Ordre;
b) programme de formation en enseignement offert à l’extérieur de l’Ontario qui est reconnu par l’Ordre et qui n’est pas sensiblement différent d’un programme visé à l’alinéa a). («program of professional education»)
«programme de formation professionnelle d’un an» Programme de formation en enseignement qui a été agréé en vertu du règlement sur l’agrément, dans sa version du 31 août 2015, mais qui ne satisfait pas aux conditions d’agrément énoncées dans la version de ce règlement en vigueur à compter du 1er septembre 2015. («one-year program of professional education»)
«programme de formation professionnelle en plusieurs parties» Programme visé à l’alinéa a) de la définition de «programme de formation professionnelle» comptant au moins deux parties, la première étant constituée de ce qui suit :
a) un stage d’une durée minimale de 10 jours qui répond aux exigences du paragraphe 9 (2) du règlement sur l’agrément;
b) 12 crédits postsecondaires, ou l’équivalent, répartis comme suit :
(i) soit neuf crédits dans un cours de méthodologie dans un domaine d’étude et trois crédits dans un cours de base,
(ii) soit six crédits dans un cours de méthodologie dans un domaine d’étude et six crédits dans un cours de base. («multi-session program of professional education»)
«programme de qualification additionnelle» Programme agréé par l’Ordre qui mène à l’inscription d’une qualification additionnelle visée à la partie III sur le certificat de qualification et d’inscription général de quiconque le termine avec succès. Le terme «programme menant à une qualification additionnelle» a un sens correspondant. («program of additional qualification»)
«règlement sur l’agrément» Le Règlement de l’Ontario 347/02 (Agrément des programmes de formation en enseignement) pris en application de la Loi. («accreditation regulation»)
«responsable de supervision compétent» Personne qui, de l’avis du registraire, remplit les critères suivants :
a) elle joue un rôle comparable à celui d’agent de supervision compétent à l’égard :
(i) soit d’une école que fait fonctionner une bande ou une commission indienne de l’éducation en Ontario et qui est autorisée à offrir un enseignement aux Indiens au sens de la Loi sur les Indiens (Canada),
(ii) soit d’une école de l’extérieur de l’Ontario;
b) elle est en mesure de confirmer si une personne possède une expérience réussie de l’enseignement en salle de classe ou une expérience réussie à titre de directeur, de directeur adjoint ou d’agent de supervision, selon le cas. («appropriate supervisory official»)
«superviseur-directeur de l’éducation compétent» S’entend de l’une ou l’autre des personnes suivantes qui est en mesure de confirmer si une personne possède une expérience réussie à titre d’agent de supervision :
1. Un directeur de l’éducation nommé par un conseil conformément à la Loi sur l’éducation.
2. Une personne qui, de l’avis du registraire, joue un rôle comparable à celui d’une personne visée à la disposition 1, à l’égard :
i. soit d’une école que fait fonctionner une bande ou une commission indienne de l’éducation en Ontario et qui est autorisée à offrir un enseignement aux Indiens au sens de la Loi sur les Indiens (Canada),
ii. soit d’une école de l’extérieur de l’Ontario. («appropriate supervisory director of education») Règl. de l’Ont. 176/10, par. 1 (1); Règl. de l’Ont. 59/14, art. 1; Règl. de l’Ont. 239/14, par. 1 (1); Règl. de l’Ont. 617/20, par. 1 (1); Règl. de l’Ont. 1/21, par. 1 (1) et (2); Règl. de l’Ont. 882/21, art. 1; Règl. de l’Ont. 421/22, art. 1 et par. 12 (1); Règl. de l’Ont. 229/23, par. 1 (1) et (2); Règl. de l’Ont. 402/24, art. 1 et 15.
(2) Pour l’application du présent règlement, est titulaire d’un grade à l’égard d’un programme de formation professionnelle visé à l’alinéa a) de la définition de «programme de formation professionnelle» au paragraphe (1) quiconque a satisfait à toutes les exigences prévues pour la délivrance de ce grade et a reçu l’approbation nécessaire, même si ce grade ne lui a pas été décerné. Règl. de l’Ont. 176/10, par. 1 (2).
(3) Pour l’application du présent règlement, le postulant au certificat de qualification et d’inscription général, transitoire, transitoires (programme en plusieurs parties) est titulaire de qualifications pour enseigner l’éducation technologique s’il répond aux exigences suivantes :
a) il est titulaire d’un diplôme d’études secondaires ou de qualifications que l’Ordre juge équivalentes;
b) il possède cinq années d’expérience de travail, notamment dans le commerce ou l’industrie, ou une combinaison d’études postsecondaires et d’expérience de travail qui totalise cinq années et qui comprend ce qui suit :
(i) au moins deux années d’expérience de travail, notamment dans le commerce ou l’industrie, dont au moins quatre mois sans interruption,
(ii) des études postsecondaires reconnues par l’Ordre qui consistent :
(A) soit en un programme menant à un grade postsecondaire reconnu ou à un certificat, diplôme ou diplôme de niveau avancé reconnu,
(B) soit en un programme d’apprentissage reconnu par l’Ordre;
c) au cours de l’expérience visée à l’alinéa b), il a démontré sa compétence, comme en fait foi une évaluation d’habiletés et de connaissances avancées, relativement à une matière d’éducation technologique figurant à l’annexe B. Règl. de l’Ont. 176/10, par. 1 (3); Règl. de l’Ont. 617/20, par. 1 (3); Règl. de l’Ont. 1/21, par. 1 (3); Règl. de l’Ont. 229/23, par. 1 (3); Règl. de l’Ont. 402/24, art. 15.
(4) Pour satisfaire aux exigences de l’alinéa (3) b) concernant l’expérience de travail :
a) 1 700 heures d’expérience de travail comptent comme l’équivalent d’une année d’expérience de travail;
b) une durée d’au plus une année d’expérience de travail, acquise dans le cadre d’un stage ou d’un stage coopératif au cours d’un programme d’études postsecondaires, peut être prise en compte si le stage était un élément obligatoire du programme d’études et que le postulant a acquis cette expérience après avoir terminé au moins 50 % du programme. Règl. de l’Ont. 239/14, par. 1 (2).
(5) Pour l’application du présent règlement, un membre de l’Ordre est en règle s’il a payé sa cotisation annuelle et qu’il est titulaire d’un certificat de qualification et d’inscription valide. Règl. de l’Ont. 810/21, art. 1.
PartIE II
Certificats De Qualification et d’inscription
Catégories de certificats de qualification et d’inscription
2. Les catégories de certificats de qualification et d’inscription qui peuvent être délivrés dans le cadre du paragraphe 18 (1) de la Loi sont les suivantes :
1. Certificats de qualification et d’inscription généraux.
2. Certificats de qualification et d’inscription transitoires.
2.1 Certificats de qualification et d’inscription transitoires (programme en plusieurs parties).
3. Abrogée : Règl. de l’Ont. 402/24, art. 2.
Règl. de l’Ont. 176/10, art. 2; Règl. de l’Ont. 1/21, art. 3; Règl. de l’Ont. 229/23, art. 4; Règl. de l’Ont. 402/24, art. 2.
2.1 Abrogé : Règl. de l’Ont. 402/24, art. 3.
Demande
3. Quiconque peut demander un certificat de qualification et d’inscription en présentant une demande dûment remplie à cet effet au registraire sur le formulaire prescrit par les règlements administratifs et en y joignant les droits également prescrits par les règlements administratifs. Règl. de l’Ont. 176/10, art. 3.
Exigences : demande présentée par une personne ayant suivi un programme de formation professionnelle en Ontario
4. (1) La personne qui a terminé un programme visé à l’alinéa a) de la définition de «programme de formation professionnelle» au paragraphe 1 (1) peut présenter une demande de certificat de qualification et d’inscription conformément au paragraphe (3). Règl. de l’Ont. 59/14, art. 2.
(2) La personne qui a terminé un programme de formation professionnelle d’un an peut présenter une demande de certificat de qualification et d’inscription conformément au paragraphe (3). Règl. de l’Ont. 59/14, art. 2.
(3) Le postulant visé au paragraphe (1) ou (2) présente ce qui suit au registraire, de la manière qu’il précise :
a) son certificat de naissance ou de baptême ou une autre preuve acceptable de ses date et lieu de naissance;
b) dans le cas d’un postulant désirant que son certificat lui soit décerné sous son nom marital, son certificat de mariage ou une autre preuve acceptable attestant qu’il s’agit bien de la personne dont le nom figure sur le document présenté en application de l’alinéa a);
c) la preuve de tout changement de nom;
d) une preuve, jugée satisfaisante par le registraire, attestant, selon le cas :
(i) qu’il est titulaire d’un grade postsecondaire reconnu ou de qualifications que l’Ordre juge équivalentes,
(ii) qu’il est titulaire d’un diplôme d’études secondaires ou de qualifications que l’Ordre juge équivalentes,
(iii) qu’il est titulaire de qualifications pour enseigner l’éducation technologique,
(iv) qu’il a une connaissance suffisante d’une langue du groupe anishinaabek, mushkegowuk, onkwehonwe ou lenapi;
d.1) pour toute demande qui est complète le 1er janvier 2022 ou après cette date, quelle que soit la date à laquelle il a entamé sa demande, une preuve, jugée satisfaisante par le registraire, attestant que le postulant a satisfait aux exigences en matière de formation du programme de prévention des mauvais traitements d’ordre sexuel visées au paragraphe 47.2 (3) de la Loi;
e) dans le cas d’un postulant au certificat de qualification et d’inscription général, un relevé de notes du programme de formation professionnelle qu’il a terminé avec succès et une autre preuve, jugée satisfaisante par le registraire, attestant qu’il répond aux exigences prévues pour la délivrance du certificat qu’il demande;
f) dans le cas d’un postulant au certificat de qualification et d’inscription transitoire (programme en plusieurs parties), un relevé de notes indiquant que le postulant a terminé avec succès la première partie d’un programme de formation professionnelle en plusieurs parties, ainsi que d’autres preuves, jugées satisfaisantes par le registraire, qu’il répond aux exigences prévues pour la délivrance du certificat qu’il demande;
f.0.1) dans le cas d’un postulant au certificat de qualification et d’inscription transitoire,
(i) un relevé de notes indiquant que le postulant a terminé avec succès, dans son programme de formation professionnelle autre qu’un programme de formation professionnelle en plusieurs parties,
(A) un minimum de 30 crédits postsecondaires ou leur équivalent, consistant en une combinaison de cours de méthodologie et de cours de base que le registraire estime appropriée,
(B) un minimum de 40 jours de stage,
(ii) d’autres preuves, jugées satisfaisantes par le registraire, qu’il répond aux exigences prévues pour la délivrance du certificat qu’il demande;
f.1) Abrogé : Règl. de l’Ont. 402/24, art 4.
g) une preuve, jugée satisfaisante par le registraire, indiquant les domaines d’études faisant partie du programme de formation professionnelle du postulant;
h) dans le cas d’un postulant agréé comme enseignant dans un territoire autre que l’Ontario :
(i) chaque certificat, permis, inscription ou autre forme de reconnaissance officielle dont il est ou était titulaire, délivré par une autorité de réglementation de la profession enseignante et attestant qu’il est ou était qualifié pour exercer la profession dans une école élémentaire ou secondaire,
(ii) pour chaque certificat, permis, inscription ou autre forme de reconnaissance officielle visé au sous-alinéa (i) dont il est actuellement titulaire, une attestation de qualification pédagogique, une lettre ou une autre preuve, jugée satisfaisante par le registraire, qui émane de l’autorité de réglementation de la profession enseignante et qui :
(A) indique si le certificat, le permis, l’inscription ou l’autre forme de reconnaissance officielle a jamais été suspendu, annulé ou révoqué,
(B) précise les conditions ou restrictions dont est assorti le certificat, le permis, l’inscription ou l’autre forme de reconnaissance officielle,
(iii) pour chaque certificat, permis, inscription ou autre forme de reconnaissance officielle visé au sous-alinéa (i) dont il était précédemment titulaire, une attestation de qualification pédagogique, une lettre ou une autre preuve, jugée satisfaisante par le registraire, qui émane de l’autorité de réglementation de la profession enseignante et qui :
(A) indique les motifs pour lesquels le certificat, le permis, l’inscription ou l’autre forme de reconnaissance officielle a été suspendu, annulé ou révoqué,
(B) précise les conditions ou restrictions dont était assorti le certificat, le permis, l’inscription ou l’autre forme de reconnaissance officielle;
i) dans le cas d’un postulant visé au paragraphe 11 (3), une preuve, jugée satisfaisante par le registraire, attestant que le postulant a une surdité ou une surdité partielle. Règl. de l’Ont. 59/14, art. 2; Règl. de l’Ont. 1/21, art. 4; Règl. de l’Ont. 605/21, par. 1 (1); Règl. de l’Ont. 810/21, art. 3; Règl. de l’Ont. 9/22, art. 4; Règl. de l’Ont. 421/22, par. 12 (2); Règl. de l’Ont. 229/23, art. 5; Règl. de l’Ont. 402/24, art 4.
(4) Pour l’application de l’alinéa (3) d.1), une demande n’est complète que lorsque tous les documents et preuves à l’appui de celle-ci ont été fournis à la satisfaction du registraire. Règl. de l’Ont. 605/21, par. 1 (2).
Exigences : demande présentée par une personne agréée par une autorité provinciale ou territoriale de réglementation de la profession enseignante
5. (1) Le postulant au certificat de qualification et d’inscription qui, au moment de sa demande, est titulaire d’un certificat, d’un permis, d’une inscription ou d’une autre forme de reconnaissance officielle délivré par une autorité provinciale ou territoriale de réglementation de la profession enseignante et attestant qu’il est qualifié pour exercer la profession dans une école élémentaire ou secondaire présente ce qui suit au registraire, de la manière qu’il précise :
a) les documents indiqués aux alinéas 4 (3) a), b) et c);
b) chaque certificat, permis, inscription ou autre forme de reconnaissance officielle dont il est ou était titulaire, délivré par une autorité provinciale ou territoriale de réglementation de la profession enseignante et attestant qu’il est ou était qualifié pour exercer la profession dans une école élémentaire ou secondaire;
c) chaque certificat, permis, inscription ou autre forme de reconnaissance officielle dont il est ou était titulaire, délivré par une autorité de réglementation de la profession enseignante à l’étranger et attestant qu’il est ou était qualifié pour exercer la profession dans une école élémentaire ou secondaire;
d) pour chaque certificat, permis, inscription ou autre forme de reconnaissance officielle visé à l’alinéa b) ou c) dont il est actuellement titulaire, une attestation de qualification pédagogique, une lettre ou une autre preuve, jugée satisfaisante par le registraire, qui émane de l’autorité de réglementation de la profession enseignante et qui :
(i) indique si le certificat, le permis, l’inscription ou l’autre forme de reconnaissance officielle a jamais été suspendu, annulé ou révoqué,
(ii) précise les conditions ou restrictions dont est assorti le certificat, le permis, l’inscription ou l’autre forme de reconnaissance officielle;
e) pour chaque certificat, permis, inscription ou autre forme de reconnaissance officielle visé à l’alinéa b) ou c) dont il était précédemment titulaire, une attestation de qualification pédagogique, une lettre ou une autre preuve, jugée satisfaisante par le registraire, qui émane de l’autorité de réglementation de la profession enseignante et qui :
(i) indique les motifs pour lesquels le certificat, le permis, l’inscription ou l’autre forme de reconnaissance officielle a été suspendu, annulé ou révoqué,
(ii) précise les conditions ou restrictions dont était assorti le certificat, le permis, l’inscription ou l’autre forme de reconnaissance officielle;
f) dans le cas d’un postulant au certificat de qualification et d’inscription général, un relevé de notes du programme de formation professionnelle qu’il a terminé avec succès;
g) dans le cas d’un postulant au certificat de qualification et d’inscription transitoire (programme en plusieurs parties), un relevé de notes indiquant que le postulant a terminé avec succès une ou plusieurs parties d’un programme de formation professionnelle offert en deux parties ou plus;
g.0.1) dans le cas d’un postulant au certificat de qualification et d’inscription transitoire, un relevé de notes indiquant que le postulant a terminé avec succès, dans un programme de formation professionnelle autre qu’un programme de formation professionnelle offert en deux parties ou plus,
(i) un minimum de 30 crédits postsecondaires ou leur équivalent, consistant en une combinaison de cours de méthodologie et de cours de base que le registraire estime appropriée,
(ii) un minimum de 40 jours de stage;
g.1) Abrogé : Règl. de l’Ont. 402/24, art. 5.
h) si la démonstration de la maîtrise du français ou de l’anglais n’était pas une condition d’obtention du certificat, du permis, de l’inscription ou de l’autre forme de reconnaissance officielle du postulant, une preuve, jugée satisfaisante par le registraire, qu’il répond aux exigences du paragraphe 7 (1) relatives à la compétence linguistique en français ou en anglais;
i) une déclaration du postulant, présentée sous une forme jugée satisfaisante par le registraire et indiquant qu’il connaît les questions applicables à l’exercice de la profession enseignante en Ontario, pourvu que le fait de devoir fournir ce document n’entraîne pas d’exigences significatives de formation, d’expérience, d’examens ou d’évaluations supplémentaires. Règl. de l’Ont. 176/10, par. 5 (1); Règl. de l’Ont. 59/14, art. 3; Règl. de l’Ont. 1/21, art. 5; Règl. de l’Ont. 810/21, par. 4 (1); Règl. de l’Ont. 9/22, art. 4; Règl. de l’Ont. 229/23, par. 6 (1); Règl. de l’Ont. 402/24, art. 5.
(2) Le postulant visé au paragraphe (1) peut présenter au registraire, outre son relevé de notes du programme de formation professionnelle qu’il a terminé, d’autres preuves se rapportant à ses qualifications à l’égard du certificat qu’il demande. S’il juge ces preuves satisfaisantes, le registraire peut les utiliser comme le prévoit le paragraphe (3). Règl. de l’Ont. 176/10, par. 5 (2).
(3) Le registraire ne doit pas utiliser un certificat, un permis, une inscription ou une autre forme de reconnaissance officielle présenté par un postulant en application du présent article pour déterminer ses qualifications. Toutefois, un certificat, un permis, une inscription ou une autre forme de reconnaissance officielle présenté en application de l’alinéa (1) c) et une preuve connexe fournie en application de l’alinéa (1) d) ou e) peuvent servir à déterminer si le postulant a de bonnes moeurs. Règl. de l’Ont. 176/10, par. 5 (3).
(4) Malgré le paragraphe (3), le registraire peut utiliser les preuves fournies dans le cadre de l’alinéa (1) c), f), g), g.0.1) ou g.1) ou du paragraphe (2) pour déterminer les domaines d’étude du postulant ou pour inscrire une qualification visée à la partie III. Règl. de l’Ont. 176/10, par. 5 (4); Règl. de l’Ont. 810/21, par. 4 (2); Règl. de l’Ont. 229/23, par. 6 (2).
Exigences : demande présentée par une personne agréée par une autorité de réglementation de la profession enseignante à l’étranger
6. Le postulant au certificat de qualification et d’inscription qui, au moment de sa demande, est titulaire ou était précédemment titulaire d’un certificat, d’un permis, d’une inscription ou d’une autre forme de reconnaissance officielle délivré par une autorité de réglementation de la profession enseignante à l’étranger et attestant qu’il est qualifié pour exercer la profession dans une école élémentaire ou secondaire présente ce qui suit au registraire, de la manière qu’il précise :
a) les documents indiqués aux alinéas 4 (3) a) à e) et g);
b) chaque certificat, permis, inscription ou autre forme de reconnaissance officielle dont il est ou était titulaire, délivré par une autorité de réglementation de la profession enseignante et attestant qu’il est ou était qualifié pour exercer la profession dans une école élémentaire ou secondaire;
c) pour chaque certificat, permis, inscription ou autre forme de reconnaissance officielle visé à l’alinéa b) dont il est actuellement titulaire, une attestation de qualification pédagogique, une lettre ou une autre preuve, jugée satisfaisante par le registraire, qui émane de l’autorité de réglementation de la profession enseignante et qui :
(i) indique si le certificat, le permis, l’inscription ou l’autre forme de reconnaissance officielle a jamais été suspendu, annulé ou révoqué,
(ii) précise les conditions ou restrictions dont est assorti le certificat, le permis, l’inscription ou l’autre forme de reconnaissance officielle;
d) pour chaque certificat, permis, inscription ou autre forme de reconnaissance officielle visé à l’alinéa b) dont il était précédemment titulaire, une attestation de qualification pédagogique, une lettre ou une autre preuve, jugée satisfaisante par le registraire, qui émane de l’autorité de réglementation de la profession enseignante et qui :
(i) indique les motifs pour lesquels le certificat, le permis, l’inscription ou l’autre forme de reconnaissance officielle a été suspendu, annulé ou révoqué,
(ii) précise les conditions ou restrictions dont était assorti le certificat, le permis, l’inscription ou l’autre forme de reconnaissance officielle;
e) une preuve, jugée satisfaisante par le registraire, que le postulant répond aux exigences du paragraphe 7 (1) relatives à la compétence linguistique en français ou en anglais;
f) une déclaration du postulant, présentée sous une forme jugée satisfaisante par le registraire et indiquant qu’il connaît les questions applicables à l’exercice de la profession enseignante en Ontario;
g) dans le cas d’un postulant visé au paragraphe 11 (3), une preuve, jugée satisfaisante par le registraire, attestant que le postulant a une surdité ou une surdité partielle. Règl. de l’Ont. 176/10, art. 6; Règl. de l’Ont. 59/14, art. 4; Règl. de l’Ont. 248/16, art. 1; Règl. de l’Ont. 421/22, par. 12 (2).
Exigences : nouvelle demande présentée par une personne dont le certificat précédent a été annulé pour cause de démission
6.1 (1) Toute personne qui a déjà été titulaire d’un certificat de qualification et d’inscription qui a été annulé en application du paragraphe 14 (3) de la Loi pour cause de démission du postulant peut présenter une nouvelle demande de certificat de qualification et d’inscription conformément au paragraphe (3). Règl. de l’Ont. 59/14, art. 5.
(2) Toute personne qui a déjà été titulaire d’un certificat figurant au paragraphe 36 (1) du présent règlement qui a été annulé en application du paragraphe 14 (3) de la Loi avant le 20 mai 2010 pour cause de démission du postulant peut présenter une demande de certificat de qualification et d’inscription conformément au paragraphe (3). Règl. de l’Ont. 59/14, art. 5; Règl. de l’Ont. 229/23, par. 7 (1).
(3) Le postulant visé au paragraphe (1) ou (2) présente ce qui suit au registraire, de la manière qu’il précise :
a) à la demande du registraire, une preuve jugée satisfaisante par celui-ci de l’identité du postulant;
b) dans le cas d’un postulant désirant que son certificat lui soit décerné sous son nom marital, son certificat de mariage ou une autre preuve acceptable attestant qu’il s’agit bien de la personne dont le nom figure sur le document présenté en application de l’alinéa a);
c) la preuve de tout changement de nom;
c.1) pour toute demande qui est complète le 1er janvier 2022 ou après cette date, quelle que soit la date à laquelle il a entamé sa demande, une preuve, jugée satisfaisante par le registraire, attestant que le postulant a satisfait aux exigences en matière de formation du programme de prévention des mauvais traitements d’ordre sexuel visées au paragraphe 47.2 (3) de la Loi;
d) une preuve, jugée satisfaisante par le registraire, attestant que le postulant a déjà été titulaire d’un certificat de qualification et d’inscription ou d’un certificat figurant au paragraphe 36 (1) du présent règlement et que le certificat a été annulé pour cause de démission du postulant, ainsi que toute preuve relative à la démission qu’exige le registraire afin de déterminer s’il existe des motifs raisonnables de refuser de délivrer un certificat de qualification et d’inscription en vertu du paragraphe 18 (2) de la Loi;
e) une preuve, jugée satisfaisante par le registraire, des programmes de formation professionnelle ou des programmes de formation en enseignement que le postulant a terminés avec succès ou des qualifications scolaires ou qualifications pour enseigner l’éducation technologique qu’il a acquises depuis qu’il a cessé d’être membre de l’Ordre et dont il désire que le registraire tienne compte;
f) une preuve, jugée satisfaisante par le registraire, des programmes de qualification additionnelle que le postulant a terminés avec succès alors qu’il était titulaire du certificat précédent mais qui n’y étaient pas inscrits et dont il désire que le registraire tienne compte;
f.1) si le paragraphe 25 (2) s’applique au postulant, le choix qu’il fait en application de ce paragraphe en y joignant une preuve, jugée satisfaisante par le registraire, qu’il a terminé avec succès le programme visé à ce paragraphe ou est titulaire de la qualification équivalente;
g) si le certificat précédent était un certificat de qualification et d’inscription transitoire ou transitoire (programme en plusieurs parties), une preuve, jugée satisfaisante par le registraire, qu’il a été satisfait aux exigences de l’article 16, telles qu’elles existaient le jour où le certificat a été délivré;
g.1) si le certificat précédent était un certificat de qualification et d’inscription temporaire, une preuve, jugée satisfaisante par le registraire, qu’il a été satisfait aux exigences de l’article 17.3, telles qu’elles existaient le jour où le certificat a été délivré ou le jour où il a été prolongé en vertu du paragraphe 17.1 (7) ou 17.2 (2);
Remarque : Le 1er février 2025, l’alinéa 6.1 (3) g.1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 402/24, art. 6)
g.1) malgré l’alinéa g), si le certificat précédent était un certificat de qualification et d’inscription transitoire ou transitoire (programme en plusieurs parties) et s’il a été délivré avant le 1er février 2025, une preuve, jugée satisfaisante par le registraire, qu’il a été satisfait aux exigences de l’article 16, telles qu’elles existaient le jour où le certificat a été délivré, et que le postulant a réussi le test de mathématiques visé au Règlement de l’Ontario 271/19 (Compétences en mathématiques) pris en vertu de la Loi;
h) si le certificat précédent était un certificat de qualification et d’inscription temporaire, une preuve, jugée satisfaisante par le registraire, qu’il a été satisfait aux exigences de l’article 17.3, telles qu’elles existaient le jour où le certificat a été délivré ou le jour où il a été prolongé en vertu du paragraphe 17.1 (7) ou 17.2 (2), et que le postulant a réussi le test de mathématiques visé au Règlement de l’Ontario 271/19 (Compétences en mathématiques) pris en vertu de la Loi;
h) Abrogé : Règl. de l’Ont. 229/23, par. 7 (4);
i) si le certificat précédent était un certificat figurant au paragraphe 36 (1) et qu’il aurait été assujetti au paragraphe 36 (3) ou (4) si le postulant en avait été titulaire le 19 mai 2010, une preuve, jugée satisfaisante par le registraire, que le postulant s’est conformé aux conditions ou restrictions qui se seraient appliquées dans le cadre du paragraphe 36 (3) ou (4);
j) si le certificat précédent n’aurait pas été assujetti au paragraphe 36 (3) si le postulant en avait été titulaire le 19 mai 2010 et que, au moment de l’annulation, le certificat était assorti de conditions ou de restrictions, une preuve, jugée satisfaisante par le registraire, que le postulant s’y est conformé;
k) dans le cas d’un postulant agréé comme enseignant dans un territoire autre que l’Ontario :
(i) chaque certificat, permis, inscription ou autre forme de reconnaissance officielle dont il est ou était titulaire, délivré par une autorité de réglementation de la profession enseignante et attestant qu’il est ou était qualifié pour exercer la profession dans une école élémentaire ou secondaire,
(ii) pour chaque certificat, permis, inscription ou autre forme de reconnaissance officielle visé au sous-alinéa (i) dont il est actuellement titulaire, une attestation de qualification pédagogique, une lettre ou une autre preuve, jugée satisfaisante par le registraire, qui émane de l’autorité de réglementation de la profession enseignante et qui :
(A) indique si le certificat, le permis, l’inscription ou l’autre forme de reconnaissance officielle a jamais été suspendu, annulé ou révoqué,
(B) précise les conditions ou restrictions dont est assorti le certificat, le permis, l’inscription ou l’autre forme de reconnaissance officielle,
(iii) pour chaque certificat, permis, inscription ou autre forme de reconnaissance officielle visé au sous-alinéa (i) dont il était précédemment titulaire, une attestation de qualification pédagogique, une lettre ou une autre preuve, jugée satisfaisante par le registraire, qui émane de l’autorité de réglementation de la profession enseignante et qui :
(A) indique les motifs pour lesquels le certificat, le permis, l’inscription ou l’autre forme de reconnaissance officielle a été suspendu, annulé ou révoqué,
(B) précise les conditions ou restrictions dont était assorti le certificat, le permis, l’inscription ou l’autre forme de reconnaissance officielle. Règl. de l’Ont. 59/14, art. 5; Règl. de l’Ont. 119/15, art. 1; Règl. de l’Ont. 1/21, art. 6; Règl. de l’Ont. 605/21, par. 2 (1); Règl. de l’Ont. 810/21, art. 5; Règl. de l’Ont. 229/23, par. 7 (2) à (5).
(4) Pour l’application de l’alinéa (3) c.1), une demande n’est complète que lorsque tous les documents et preuves à l’appui de celle-ci ont été fournis à la satisfaction du registraire. Règl. de l’Ont. 605/21, par. 2 (2).
Exigences : nouvelle demande présentée par une personne dont le certificat précédent a été annulé pour cause d’expiration
6.2 (1) Toute personne qui a déjà été titulaire d’un certificat de qualification et d’inscription qui a été annulé en application du paragraphe 14 (4) de la Loi pour cause d’expiration peut présenter une nouvelle demande de certificat de qualification et d’inscription conformément au paragraphe (3). Règl. de l’Ont. 59/14, art. 5.
(2) Toute personne qui a déjà été titulaire d’un certificat figurant au paragraphe 36 (1) du présent règlement qui a été annulé en application du paragraphe 14 (4) de la Loi avant le 20 mai 2010 pour cause d’expiration peut présenter une demande de certificat de qualification et d’inscription conformément au paragraphe (3). Règl. de l’Ont. 59/14, art. 5; Règl. de l’Ont. 229/23, par. 8 (1).
(3) Le postulant visé au paragraphe (1) ou (2) présente ce qui suit au registraire, de la manière qu’il précise :
a) à la demande du registraire, une preuve jugée satisfaisante par celui-ci de l’identité du postulant;
b) dans le cas d’un postulant désirant que son certificat lui soit décerné sous son nom marital, son certificat de mariage ou une autre preuve acceptable attestant qu’il s’agit bien de la personne dont le nom figure sur le document présenté en application de l’alinéa a);
c) la preuve de tout changement de nom;
c.1) pour toute demande qui est complète le 1er janvier 2022 ou après cette date, quelle que soit la date à laquelle il a entamé sa demande, une preuve, jugée satisfaisante par le registraire, attestant que le postulant a satisfait aux exigences en matière de formation du programme de prévention des mauvais traitements d’ordre sexuel visées au paragraphe 47.2 (3) de la Loi;
d) une preuve, jugée satisfaisante par le registraire, attestant que le postulant a déjà été titulaire d’un certificat de qualification et d’inscription ou d’un certificat figurant au paragraphe 36 (1) et que le certificat a été annulé pour cause d’expiration;
e) une preuve, jugée satisfaisante par le registraire, des programmes de formation professionnelle ou des programmes de formation en enseignement que le postulant a terminés avec succès ou des qualifications scolaires ou qualifications pour enseigner l’éducation technologique qu’il a acquises depuis qu’il a cessé d’être membre de l’Ordre et dont il désire que le registraire tienne compte;
f) une preuve, jugée satisfaisante par le registraire, des programmes de qualification additionnelle que le postulant a terminés avec succès alors qu’il était titulaire du certificat précédent mais qui n’y étaient pas inscrits et dont il désire que le registraire tienne compte;
f.1) si le paragraphe 25 (2) s’applique au postulant, le choix qu’il fait en application de ce paragraphe en y joignant une preuve, jugée satisfaisante par le registraire, qu’il a terminé avec succès le programme visé à ce paragraphe ou est titulaire de la qualification équivalente;
g) si le certificat précédent était un certificat de qualification et d’inscription transitoire ou un certificat de qualification et d’inscription transitoire (programme en plusieurs parties), une preuve, jugée satisfaisante par le registraire, qu’il a été satisfait aux exigences de l’article 16, telles qu’elles existaient le jour où le certificat a été délivré;
g.0.1) Abrogé : Règl. de l’Ont. 229/23, par. 8 (3);
g.1) si le certificat précédent était un certificat de qualification et d’inscription temporaire, une preuve, jugée satisfaisante par le registraire, qu’il a été satisfait aux exigences de l’article 17.3, telles qu’elles existaient le jour où le certificat a été délivré ou le jour où il a été prolongé en vertu du paragraphe 17.1 (7) ou 17.2 (2);
Remarque : Le 1er février 2025, l’alinéa 6.2 (3) g.1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 402/24, art. 7)
g.1) malgré l’alinéa g), si le certificat précédent était un certificat de qualification et d’inscription transitoire ou transitoire (programme en plusieurs parties) et s’il a été délivré avant le 1er février 2025, une preuve, jugée satisfaisante par le registraire, qu’il a été satisfait aux exigences de l’article 16, telles qu’elles existaient le jour où le certificat a été délivré, et que le postulant a réussi le test de mathématiques visé au Règlement de l’Ontario 271/19 (Compétences en mathématiques) pris en vertu de la Loi;
h) si le certificat précédent était un certificat de qualification et d’inscription temporaire, une preuve, jugée satisfaisante par le registraire, qu’il a été satisfait aux exigences de l’article 17.3, telles qu’elles existaient le jour où le certificat a été délivré ou le jour où il a été prolongé en vertu du paragraphe 17.1 (7) ou 17.2 (2), et que le postulant a réussi le test de mathématiques visé au Règlement de l’Ontario 271/19 (Compétences en mathématiques) pris en vertu de la Loi;
h) Abrogé : Règl. de l’Ont. 229/23, par. 8 (4);
i) si le certificat précédent était un certificat figurant au paragraphe 36 (1) et qu’il aurait été assujetti au paragraphe 36 (3) ou (4) si le postulant en avait été titulaire le 19 mai 2010, une preuve, jugée satisfaisante par le registraire, que le postulant s’est conformé aux conditions ou restrictions qui se seraient appliquées dans le cadre du paragraphe 36 (3) ou (4);
j) une preuve, jugée satisfaisante par le registraire, attestant que le postulant s’est conformé aux conditions ou restrictions dont était assorti le certificat précédent au moment de son annulation, si les conditions suivantes sont réunies :
(i) le postulant ne demande pas un nouveau certificat général visé à l’article 13.3;
(ii) le certificat précédent n’aurait pas été assujetti au paragraphe 36 (3) si le postulant en avait été titulaire le 19 mai 2010;
j.1) une preuve, jugée satisfaisante par le registraire, attestant que le postulant a respecté la condition prévue au paragraphe 2 (3) du Règlement de l’Ontario 271/19 (Compétences en mathématiques) pris en vertu de la Loi, si les conditions suivantes sont réunies :
(i) le postulant demande un nouveau certificat général visé à l’article 13.3;
(ii) le certificat précédent n’aurait pas été assujetti au paragraphe 36 (3) si le postulant en avait été titulaire le 19 mai 2010;
k) dans le cas d’un postulant agréé comme enseignant dans un territoire autre que l’Ontario :
(i) chaque certificat, permis, inscription ou autre forme de reconnaissance officielle dont il est ou était titulaire, délivré par une autorité de réglementation de la profession enseignante et attestant qu’il est ou était qualifié pour exercer la profession dans une école élémentaire ou secondaire,
(ii) pour chaque certificat, permis, inscription ou autre forme de reconnaissance officielle visé au sous-alinéa (i) dont il est actuellement titulaire, une attestation de qualification pédagogique, une lettre ou une autre preuve, jugée satisfaisante par le registraire, qui émane de l’autorité de réglementation de la profession enseignante et qui :
(A) indique si le certificat, le permis, l’inscription ou l’autre forme de reconnaissance officielle a jamais été suspendu, annulé ou révoqué,
(B) précise les conditions ou restrictions dont est assorti le certificat, le permis, l’inscription ou l’autre forme de reconnaissance officielle,
(iii) pour chaque certificat, permis, inscription ou autre forme de reconnaissance officielle visé au sous-alinéa (i) dont il était précédemment titulaire, une attestation de qualification pédagogique, une lettre ou une autre preuve, jugée satisfaisante par le registraire, qui émane de l’autorité de réglementation de la profession enseignante et qui :
(A) indique les motifs pour lesquels le certificat, le permis, l’inscription ou l’autre forme de reconnaissance officielle a été suspendu, annulé ou révoqué,
(B) précise les conditions ou restrictions dont était assorti le certificat, le permis, l’inscription ou l’autre forme de reconnaissance officielle. Règl. de l’Ont. 59/14, art. 5; Règl. de l’Ont. 119/15, art. 2; Règl. de l’Ont. 1/21, art. 7; Règl. de l’Ont. 605/21, par. 3 (1) à (3); Règl. de l’Ont. 810/21, art. 6; Règl. de l’Ont. 229/23, par. 8 (2) à (5).
(4) Pour l’application de l’alinéa (3) c.1), une demande n’est complète que lorsque tous les documents et preuves à l’appui de celle-ci ont été fournis à la satisfaction du registraire. Règl. de l’Ont. 605/21, par. 3 (4).
Exigences relatives à la compétence linguistique
7. (1) Répond aux exigences relatives à la compétence linguistique en français ou en anglais visées aux alinéas 5 (1) h) et 6 e) quiconque :
a) soit a terminé avec succès un programme de formation professionnelle reconnu enseigné en français ou en anglais;
b) soit a réussi un test de compétence linguistique en français ou en anglais qui remplit les critères suivants :
(i) il vérifie la capacité du postulant de comprendre le français ou l’anglais et de s’exprimer dans cette langue,
(ii) il comprend un volet oral et un volet écrit,
(iii) il est reconnu par l’Ordre,
(iv) il est administré par une personne ou un organisme reconnu par l’Ordre. Règl. de l’Ont. 176/10, par. 7 (1).
(2) Le registraire peut soustraire le postulant à l’obligation, prévue à l’alinéa 5 (1) h) ou 6 e), de répondre aux exigences relatives à la compétence linguistique si la personne lui fournit une preuve qu’il juge satisfaisante de la langue d’enseignement de ses études élémentaires, secondaires et postsecondaires, autres que le programme de formation professionnelle, et que, compte tenu de cette langue d’enseignement, il est convaincu qu’elle comprend bien le français ou l’anglais, selon le cas, et s’exprime bien dans cette langue. Règl. de l’Ont. 176/10, par. 7 (2).
Documents
8. (1) S’il a des preuves satisfaisantes que le postulant ne peut pas, pour des raisons indépendantes de sa volonté, obtenir un document attestant qu’il répond à une exigence de l’article 4, 5, 6, 6.1 ou 6.2, le registraire peut accepter une autre preuve qu’il juge satisfaisante du fait que le postulant répond à cette exigence. Règl. de l’Ont. 176/10, par. 8 (1); Règl. de l’Ont. 59/14, art. 6.
(2) Quiconque est tenu par le présent règlement de fournir un document au registraire fournit l’original ou une copie, selon ce que décide le registraire. Règl. de l’Ont. 176/10, par. 8 (2).
Exigences s’appliquant à tous les postulants
9. Outre les documents et renseignements à présenter conformément à l’article 4, 5, 6, 6.1 ou 6.2, le postulant au certificat de qualification et d’inscription présente ce qui suit au registraire, de la manière qu’il précise :
1. L’original d’un rapport qui remplit les critères suivants :
i. il contient des renseignements sur les infractions criminelles dont le postulant a été reconnu coupable en vertu du Code criminel (Canada) et pour lesquelles la réhabilitation n’a pas été octroyée ou délivrée en vertu de l’article 4.1 de la Loi sur le casier judiciaire (Canada),
ii. il a été préparé par un corps ou service de police au plus six mois avant le jour où il est fourni au registraire et contient au moins les données nationales figurant dans la banque de données du Centre d’information de la police canadienne.
2. Un extrait de casier judiciaire, sur le formulaire prescrit par les règlements administratifs, qui indique ce qui suit :
i. toutes les infractions au Code criminel (Canada) dont le postulant a été reconnu coupable jusqu’à la date de l’extrait et pour lesquelles la réhabilitation n’a pas été octroyée ou délivrée en vertu de l’article 4.1 de la Loi sur le casier judiciaire (Canada),
ii. toutes les infractions criminelles dont le postulant a été reconnu coupable en vertu des lois d’autres autorités législatives.
3. Une déclaration du postulant dûment remplie, sur un formulaire prescrit par les règlements administratifs. Règl. de l’Ont. 176/10, art. 9; Règl. de l’Ont. 59/14, art. 7.
Motifs de refus
10. Le registraire peut, outre invoquer les motifs de refus prévus au paragraphe 18 (2) de la Loi, refuser de délivrer un certificat de qualification et d’inscription au postulant qui, selon le cas :
a) ne répond pas aux exigences des articles 3, 4, 5, 6, 6.1, 6.2, 7 et 9 qui s’appliquent;
b) a fait, dans le cadre de sa demande, une assertion ou une déclaration fausse ou trompeuse sur un aspect important;
c) est titulaire d’un certificat, d’un permis, d’une inscription ou d’une autre forme de reconnaissance officielle, délivré par une autorité provinciale ou territoriale de réglementation de la profession enseignante, attestant qu’il est qualifié pour exercer la profession dans une école élémentaire ou secondaire et assorti de conditions ou de restrictions n’ayant pas d’équivalent parmi celles dont l’Ordre peut assortir les certificats de qualification et d’inscription généraux, transitoires, transitoires (programme en plusieurs parties). Règl. de l’Ont. 176/10, art. 10; Règl. de l’Ont. 59/14, art. 8; Règl. de l’Ont. 1/21, art. 8; Règl. de l’Ont. 229/23, art. 9; Règl. de l’Ont. 402/24, art. 15.
Exigences relatives au certificat de qualification et d’inscription général
Postulants visés au par. 4 (1) ou à l’art. 6
11. (1) Le registraire peut délivrer un certificat de qualification et d’inscription général au postulant visé au paragraphe 4 (1) ou à l’article 6 s’il a des preuves satisfaisantes que la personne a fait ce qui suit :
a) elle s’est conformée au paragraphe 4 (3) ou à l’article 6, selon le cas, ainsi qu’à l’article 9;
b) elle répond aux exigences du paragraphe (2), (3), (4), (5) ou (5.1);
c) elle a acquitté tous les droits exigés par les règlements administratifs pour l’obtention du certificat. Règl. de l’Ont. 248/16, art. 2.
(2) Les exigences auxquelles doit répondre le postulant pour l’application du présent paragraphe sont les suivantes :
a) être titulaire d’un grade postsecondaire reconnu ou de qualifications que l’Ordre juge équivalentes, ou être titulaire de qualifications pour enseigner l’éducation technologique;
b) avoir terminé avec succès :
(i) soit un programme de formation professionnelle visé au paragraphe 1 (2) ou à l’alinéa 1 (3) a) du règlement sur l’agrément,
(ii) soit, dans le cas d’un postulant visé à l’article 6, un programme qui est reconnu par l’Ordre et qui n’est pas sensiblement différent d’un programme mentionné au sous-alinéa (i). Règl. de l’Ont. 176/10, par. 11 (2); Règl. de l’Ont. 59/14, par. 9 (2).
(3) Les exigences auxquelles doit répondre le postulant pour l’application du présent paragraphe sont les suivantes :
a) avoir une surdité ou une surdité partielle;
b) être titulaire d’un grade postsecondaire reconnu ou de qualifications que l’Ordre juge équivalentes, ou être titulaire de qualifications pour enseigner l’éducation technologique;
c) avoir terminé avec succès :
(i) soit un programme de formation professionnelle à l’enseignement aux élèves ayant une surdité ou une surdité partielle visé à l’alinéa 1 (3) b) du règlement sur l’agrément,
(ii) soit, dans le cas d’un postulant visé à l’article 6, un programme qui est reconnu par l’Ordre et qui n’est pas sensiblement différent d’un programme mentionné au sous-alinéa (i). Règl. de l’Ont. 176/10, par. 11 (3); Règl. de l’Ont. 59/14, par. 9 (3); Règl. de l’Ont. 421/22, par. 12 (1) et (3).
(4) Les exigences auxquelles doit répondre le postulant pour l’application du présent paragraphe sont les suivantes :
a) être d’ascendance autochtone (Première Nation, Métis ou Inuit);
b) être titulaire d’un diplôme d’études secondaires ou de qualifications que l’Ordre juge équivalentes;
c) avoir terminé avec succès :
(i) soit un programme de formation professionnelle visé au paragraphe 1 (4) du règlement sur l’agrément pour les personnes d’ascendance autochtone (Première Nation, Métis ou Inuit) qui les prépare à enseigner aux cycles primaire et moyen,
(ii) soit, dans le cas d’un postulant visé à l’article 6, un programme qui est reconnu par l’Ordre et qui n’est pas sensiblement différent d’un programme mentionné au sous-alinéa (i). Règl. de l’Ont. 176/10, par. 11 (4); Règl. de l’Ont. 59/14, par. 9 (4).
(5) Les exigences auxquelles doit répondre le postulant pour l’application du présent paragraphe sont les suivantes :
a) démontrer une connaissance suffisante d’une langue du groupe anishinaabek, mushkegowuk, onkwehonwe ou lenapi;
b) avoir terminé avec succès :
(i) soit un programme de formation professionnelle visé à l’alinéa 1 (3) c) du règlement sur l’agrément pour les enseignants de langues autochtones,
(ii) soit, dans le cas d’un postulant visé à l’article 6, un programme qui est reconnu par l’Ordre et qui n’est pas sensiblement différent d’un programme mentionné au sous-alinéa (i). Règl. de l’Ont. 176/10, par. 11 (5); Règl. de l’Ont. 59/14, par. 9 (5).
(5.1) Les exigences auxquelles doit répondre le postulant pour l’application du présent paragraphe sont les suivantes :
a) être titulaire à la fois :
(i) d’un grade postsecondaire reconnu ou de qualifications que l’Ordre juge équivalentes,
(ii) de qualifications pour enseigner l’éducation technologique;
b) avoir terminé avec succès :
(i) un programme de formation professionnelle visé à la sous-disposition 1 v du paragraphe 1 (2) du règlement sur l’agrément,
(ii) un programme qui est reconnu par l’Ordre et qui n’est pas sensiblement différent d’un programme mentionné au sous-alinéa (i), dans le cas d’un postulant visé à l’article 6. Règl. de l’Ont. 239/14, par. 2 (2).
(6) Il est entendu que le registraire ne peut pas délivrer un certificat de qualification et d’inscription en vertu du présent article à une personne qui a terminé un programme de formation professionnelle d’un an. Règl. de l’Ont. 59/14, par. 9 (6).
Postulants visés au par. 4 (2) ou à l’art. 6 ne répondant pas à toutes les exigences
12. (1) Le registraire peut délivrer un certificat de qualification et d’inscription général au postulant visé au paragraphe 4 (2) ou à l’article 6 qui ne répond pas à l’exigence de l’alinéa 11 (2) b), (3) c), (4) c), (5) b) ou (5.1) b), selon le cas, s’il a des preuves satisfaisantes de ce qui suit :
a) le postulant n’a pas déjà été titulaire d’un certificat de qualification et d’inscription général;
b) le postulant répond :
(i) soit aux exigences des dispositions 1, 2 et 4 du paragraphe (2),
(ii) soit à l’exigence de la disposition 3 du paragraphe (2);
c) s’il est visé au paragraphe 4 (2), le postulant a terminé un programme de formation professionnelle d’un an;
c.1) le postulant a acquitté tous les droits exigés par les règlements administratifs pour l’obtention du certificat;
d) le postulant répond par ailleurs à toutes les autres exigences du paragraphe 11 (1) et du paragraphe 11 (2), (3), (4), (5) ou (5.1), selon le cas. Règl. de l’Ont. 239/14, par. 3 (1); Règl. de l’Ont. 248/16, art. 3.
(1.1) Le paragraphe (1) s’applique à toute demande mentionnée à ce paragraphe à l’égard de laquelle aucun certificat de qualification et d’inscription général n’a été délivré avant le 1er septembre 2015. Règl. de l’Ont. 239/14, par. 3 (1).
(2) Les exigences visées à l’alinéa (1) b) sont les suivantes :
1. L’obligation pour le postulant d’être titulaire :
i. soit de qualifications pour les cycles primaire et moyen, avec ou sans accent mis sur l’enseignement du français langue seconde,
ii. soit de qualifications pour le cycle moyen et pour le cycle intermédiaire dans une matière d’éducation générale de 7e et 8e année figurant à l’annexe A,
iii. soit de qualifications pour le cycle intermédiaire et pour le cycle supérieur dans deux matières d’éducation générale figurant à l’annexe A,
iv. soit de qualifications pour la 9e et la 10e année dans une matière d’éducation technologique figurant à l’annexe B et pour la 11e et la 12e année dans la même matière,
v. soit de qualifications pour enseigner aux élèves ayant une surdité ou une surdité partielle,
vi. soit de qualifications pour enseigner aux cycles primaire et moyen obtenues dans le cadre d’un programme de formation professionnelle pour les personnes d’ascendance autochtone (Première Nation, Métis ou Inuit),
vii. soit de qualifications pour enseigner les langues autochtones,
viii. soit de qualifications pour le cycle intermédiaire et pour le cycle supérieur dans une matière d’éducation générale figurant à l’annexe A et de qualifications pour la 9e et la 10e année et pour la 11e et la 12e année dans une matière d’éducation technologique figurant à l’annexe B.
2. L’obligation pour le postulant d’avoir terminé un stage d’une durée minimale de 80 jours.
3. L’obligation pour le postulant d’avoir terminé des cours sur la théorie de l’enseignement et des cours de base portant, entre autres, sur le développement et l’apprentissage humains tout au long des cycles primaire, moyen, intermédiaire et supérieur.
4. L’obligation pour le postulant d’avoir terminé avec succès un programme de formation en enseignement d’une durée de quatre semestres universitaires. Règl. de l’Ont. 176/10, par. 12 (2); Règl. de l’Ont. 59/14, par. 10 (3) et (4); Règl. de l’Ont. 239/14, par. 3 (2); Règl. de l’Ont. 421/22, par. 12 (1).
(3) Le certificat de qualification et d’inscription général délivré en vertu du paragraphe (1) indique les exigences auxquelles il n’a pas été satisfait et porte la mention, inscrite par le registraire, du fait qu’il est assorti de conditions prévoyant qu’il doit être satisfait à ces exigences. Règl. de l’Ont. 176/10, par. 12 (3).
(4) Le registraire peut supprimer les conditions mentionnées au paragraphe (3) d’un certificat de qualification et d’inscription général délivré en vertu du paragraphe (1) si le postulant présente, avant l’expiration du certificat, une preuve, jugée acceptable par le registraire, attestant qu’il a satisfait aux exigences visées au paragraphe (3). Une fois les conditions supprimées, le paragraphe (5) ne s’applique pas au certificat. Règl. de l’Ont. 176/10, par. 12 (4).
(5) Le certificat de qualification et d’inscription général délivré en vertu du paragraphe (1) expire cinq ans après le jour où il a été délivré, sauf s’il est prolongé en vertu du paragraphe (6). Règl. de l’Ont. 176/10, par. 12 (5); Règl. de l’Ont. 59/14, par. 10 (5).
(6) Le registraire peut prolonger d’un an un certificat de qualification et d’inscription général délivré en vertu du paragraphe (1) si, avant l’expiration du certificat, son titulaire lui présente une preuve, jugée satisfaisante par le registraire, attestant qu’il est membre en règle de l’Ordre et que des circonstances exceptionnelles l’ont empêché de répondre aux exigences qui y sont indiquées en application du paragraphe (3). Règl. de l’Ont. 59/14, par. 10 (6).
(7) Les paragraphes (5), (6) et (7), dans leur version du 31 août 2015, continuent de s’appliquer aux certificats de qualification et d’inscription généraux délivrés avant le 1er septembre 2015. Règl. de l’Ont. 59/14, par. 10 (6).
Postulants visés à l’art. 5
13. Le registraire peut délivrer un certificat de qualification et d’inscription général au postulant visé à l’article 5 s’il a des preuves satisfaisantes que les conditions suivantes sont réunies :
a) le postulant s’est conformé aux articles 5 et 9;
a.1) le postulant a acquitté tous les droits exigés par les règlements administratifs pour l’obtention du certificat;
b) le postulant est titulaire d’un certificat, d’un permis, d’une inscription ou d’une autre forme de reconnaissance officielle délivré par une autorité provinciale ou territoriale de réglementation de la profession enseignante et attestant qu’il est qualifié pour exercer la profession dans une école élémentaire ou secondaire;
c) le certificat, le permis, l’inscription ou l’autre forme de reconnaissance officielle n’est pas suspendu, annulé ou révoqué. Règl. de l’Ont. 176/10, art. 13; Règl. de l’Ont. 248/16, art. 4.
Postulants visés à l’art. 6.1 (démission)
13.1 (1) Le registraire peut délivrer un certificat de qualification et d’inscription général au postulant visé à l’article 6.1 s’il a des preuves satisfaisantes que la personne a fait ce qui suit :
a) elle s’est conformée aux articles 6.1 et 9;
b) elle répond aux exigences applicables du paragraphe (2) ou (3);
c) elle a acquitté tous les droits exigés par les règlements administratifs pour l’obtention du certificat. Règl. de l’Ont. 248/16, art. 5.
(2) Les exigences auxquelles doit répondre le postulant visé au paragraphe 6.1 (1) pour l’application du présent paragraphe sont les suivantes :
a) si le postulant a déjà été titulaire d’un certificat transitoire ou d’un certificat transitoire (programme en plusieurs parties), il a été satisfait aux exigences de l’article 16, telles qu’elles existaient le jour où le certificat a été délivré;
a.1) si le postulant a déjà été titulaire d’un certificat temporaire, il a été satisfait aux exigences de l’article 17.3, telles qu’elles existaient le jour où le certificat a été délivré ou le jour où il a été prolongé en vertu du paragraphe 17.1 (7) ou 17.2 (2);
Remarque : Le 1er février 2025, l’alinéa 13.1 (2) a.1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 402/24, art. 8)
a.1) malgré l’alinéa a), si le postulant a déjà été titulaire d’un certificat transitoire ou d’un certificat transitoire (programme en plusieurs parties) qui a été délivré avant le 1er février 2025, il a été satisfait aux exigences de l’article 16, telles qu’elles existaient le jour où le certificat a été délivré, et le postulant a réussi le test de mathématiques visé au Règlement de l’Ontario 271/19 (Compétences en mathématiques) pris en vertu de la Loi;
a.2) si le postulant a déjà été titulaire d’un certificat temporaire, il a été satisfait aux exigences de l’article 17.3, telles qu’elles existaient le jour où le certificat a été délivré ou le jour où il a été prolongé en vertu du paragraphe 17.1 (7) ou 17.2 (2), et le postulant a réussi le test de mathématiques visé au Règlement de l’Ontario 271/19 (Compétences en mathématiques) pris en vertu de la Loi;
b) le postulant s’est conformé aux conditions ou aux restrictions dont le certificat était assorti au moment de l’annulation. Règl. de l’Ont. 59/14, art. 11; Règl. de l’Ont. 1/21, art. 9; Règl. de l’Ont. 810/21, art. 7; Règl. de l’Ont. 229/23, par. 10 (1).
(3) Pour l’application du présent paragraphe, le postulant visé au paragraphe 6.1 (2) doit répondre à l’exigence de se conformer aux conditions ou restrictions visées à l’alinéa 6.1 (3) i) ou j). Règl. de l’Ont. 229/23, par. 10 (2).
Postulants visés à l’art. 6.2 (expiration)
13.2 (1) Sous réserve de l’article 13.3, le registraire peut délivrer un certificat de qualification et d’inscription général au postulant visé à l’article 6.2 s’il a des preuves satisfaisantes que la personne a fait ce qui suit :
a) elle s’est conformée aux articles 6.2 et 9;
b) elle répond aux exigences applicables du paragraphe (2) ou (3);
c) elle a acquitté tous les droits exigés par les règlements administratifs pour l’obtention du certificat. Règl. de l’Ont. 248/16, art. 6; Règl. de l’Ont. 605/21, art. 4.
(2) Les exigences auxquelles doit répondre le postulant visé au paragraphe 6.2 (1) pour l’application du présent paragraphe sont les suivantes :
a) si le postulant a déjà été titulaire d’un certificat transitoire ou d’un certificat transitoire (programme en plusieurs parties), il a été satisfait aux exigences de l’article 16, telles qu’elles existaient le jour où le certificat a été délivré;
a.1) si le postulant a déjà été titulaire d’un certificat temporaire, il a été satisfait aux exigences de l’article 17.3, telles qu’elles existaient le jour où le certificat a été délivré ou le jour où il a été prolongé en vertu du paragraphe 17.1 (7) ou 17.2 (2);
Remarque : Le 1er février 2025, l’alinéa 13.2 (2) a.1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 402/24, art. 9)
a.1) malgré l’alinéa a), si le postulant a déjà été titulaire d’un certificat transitoire ou d’un certificat transitoire (programme en plusieurs parties) qui a été délivré avant le 1er février 2025, il a été satisfait aux exigences de l’article 16, telles qu’elles existaient le jour où le certificat a été délivré, et le postulant a réussi le test de mathématiques visé au Règlement de l’Ontario 271/19 (Compétences en mathématiques) pris en vertu de la Loi;
a.2) si le postulant a déjà été titulaire d’un certificat temporaire, il a été satisfait aux exigences de l’article 17.3, telles qu’elles existaient le jour où le certificat a été délivré ou le jour où il a été prolongé en vertu du paragraphe 17.1 (7) ou 17.2 (2), et le postulant a réussi le test de mathématiques visé au Règlement de l’Ontario 271/19 (Compétences en mathématiques) pris en vertu de la Loi;
b) le postulant s’est conformé aux conditions ou aux restrictions dont le certificat était assorti au moment de l’annulation. Règl. de l’Ont. 59/14, art. 11; Règl. de l’Ont. 1/21, art. 10; Règl. de l’Ont. 810/21, art. 8; Règl. de l’Ont. 229/23, par. 11 (1).
(3) Pour l’application du présent paragraphe, le postulant visé au paragraphe 6.2 (2) doit répondre à l’exigence de se conformer aux conditions ou restrictions visées à l’alinéa 6.2 (3) i) ou j). Règl. de l’Ont. 229/23, par. 11 (2).
Postulants visés à l’art. 6.2 (annulation : test de compétences en mathématiques)
13.3 (1) Dans le cas du postulant visé au paragraphe 6.2 (1) qui a déjà été titulaire d’un certificat de qualification et d’inscription général qui a été annulé pour cause de non-respect de la condition prévue au paragraphe 2 (3) du Règlement de l’Ontario 271/19 (Compétences en mathématiques) pris en vertu de la Loi, le registraire peut lui délivrer un certificat de qualification et d’inscription général s’il a des preuves satisfaisantes que la personne a fait ce qui suit :
a) elle s’est conformée aux articles 6.2 et 9;
b) elle a acquitté tous les droits exigés par les règlements administratifs pour l’obtention du certificat;
c) elle a respecté la condition dont le certificat précédent était assorti conformément au paragraphe 2 (3) du Règlement de l’Ontario 271/19 (Compétences en mathématiques) pris en vertu de la Loi. Règl. de l’Ont. 605/21, art. 5.
(2) Le certificat de qualification et d’inscription général visé au paragraphe (1) :
a) expire trois ans après le jour où il a été délivré en vertu du paragraphe (1), sauf s’il est prolongé en vertu du paragraphe (4);
b) est assorti des conditions qui y étaient inscrites conformément au paragraphe 12 (3) au moment de l’annulation. Règl. de l’Ont. 605/21, art. 5.
(3) Le registraire peut supprimer les conditions mentionnées à l’alinéa (2) b) d’un certificat de qualification et d’inscription général délivré en vertu du paragraphe (1) si le postulant présente, avant l’expiration du certificat, une preuve, jugée satisfaisante par le registraire, attestant qu’il a respecté les conditions visées à l’alinéa (2) b). Une fois les conditions supprimées, l’alinéa 2 a) ne s’applique pas au certificat. Règl. de l’Ont. 605/21, art. 5.
(4) Le registraire peut prolonger d’un an un certificat de qualification et d’inscription général délivré en vertu du paragraphe (1) si son titulaire lui présente, avant l’expiration du certificat, une preuve, jugée satisfaisante par le registraire, attestant qu’il est membre en règle de l’Ordre et que des circonstances exceptionnelles l’ont empêché de respecter les conditions visées à l’alinéa 2 b). Règl. de l’Ont. 605/21, art. 5.
Exigences relatives au certificat de qualification et d’inscription transitoire et au certificat de qualification et d’inscription transitoire (programme en plusieurs parties)
À qui peuvent être délivrés des certificats de qualification et d’inscription transitoires et des certificats de qualification et d’inscription transitoires (programme en plusieurs parties)
13.4 (1) Le registraire ne délivre pas de certificat de qualification et d’inscription transitoire en vertu de l’article 14 ou 15,
a) dans le cas d’un postulant visé à l’article 4, à un postulant inscrit dans un programme de formation professionnelle en plusieurs parties;
b) dans le cas d’un postulant visé à l’article 5, à un postulant inscrit dans un programme de formation professionnelle offert en deux parties ou plus. Règl. de l’Ont. 229/23, art. 13.
(2) Le registraire ne délivre pas de certificat de qualification et d’inscription transitoire (programme en plusieurs parties) en vertu de l’article 14 ou 15,
a) dans le cas d’un postulant visé à l’article 4, à un postulant inscrit dans un programme de formation professionnelle autre qu’un programme de formation professionnelle en plusieurs parties;
b) dans le cas d’un postulant visé à l’article 5, à un postulant inscrit dans un programme de formation professionnelle autre qu’un programme de formation professionnelle offert en deux parties ou plus. Règl. de l’Ont. 229/23, art. 13.
Postulants visés à l’art. 4
14. (1) Sous réserve de l’article 13.4, le registraire peut délivrer un certificat de qualification et d’inscription transitoire ou transitoire (programme en plusieurs parties) au postulant visé à l’article 4 s’il a des preuves satisfaisantes que les conditions suivantes sont réunies :
a) le postulant n’a pas déjà été titulaire d’un certificat de qualification et d’inscription transitoire ou transitoire (programme en plusieurs parties);
b) le postulant a fait ce qui suit :
(i) il s’est conformé aux articles 4 et 9, selon le cas,
(ii) il répond aux exigences du paragraphe (2), (3), (4), (5) ou (6),
(iii) il a acquitté tous les droits exigés par les règlements administratifs pour l’obtention du certificat. Règl. de l’Ont. 229/23, par. 14 (2).
(2) Les exigences auxquelles doit répondre le postulant pour l’application du présent paragraphe sont les suivantes :
a) être titulaire d’un grade postsecondaire reconnu ou de qualifications que l’Ordre juge équivalentes, ou être titulaire de qualifications pour enseigner l’éducation technologique;
b) se conformer aux exigences du paragraphe (7) à l’égard d’un programme de formation professionnelle visé au paragraphe 1 (2) ou à l’alinéa 1 (3) a) du règlement sur l’agrément. Règl. de l’Ont. 176/10, par. 14 (2); Règl. de l’Ont. 229/23, par. 14 (1).
(3) Les exigences auxquelles doit répondre le postulant pour l’application du présent paragraphe sont les suivantes :
a) avoir une surdité ou une surdité partielle;
b) être titulaire d’un grade postsecondaire reconnu ou de qualifications que l’Ordre juge équivalentes, ou être titulaire de qualifications pour enseigner l’éducation technologique;
c) se conformer aux exigences du paragraphe (7) à l’égard d’un programme de formation professionnelle visé à l’alinéa 1 (3) b) du règlement sur l’agrément. Règl. de l’Ont. 176/10, par. 14 (3); Règl. de l’Ont. 421/22, par. 12 (3); Règl. de l’Ont. 229/23, par. 14 (1).
(4) Les exigences auxquelles doit répondre le postulant pour l’application du présent paragraphe sont les suivantes :
a) être d’ascendance autochtone (Première Nation, Métis ou Inuit);
b) être titulaire d’un diplôme d’études secondaires ou de qualifications que l’Ordre juge équivalentes;
c) se conformer aux exigences du paragraphe (7) à l’égard d’un programme de formation professionnelle visé au paragraphe 1 (4) du règlement sur l’agrément pour les personnes d’ascendance autochtone (Première Nation, Métis ou Inuit) qui les préparent à enseigner aux cycles primaire et moyen. Règl. de l’Ont. 176/10, par. 14 (4); Règl. de l’Ont. 229/23, par. 14 (1).
(5) Les exigences auxquelles doit répondre le postulant pour l’application du présent paragraphe sont les suivantes :
a) démontrer une connaissance suffisante d’une langue du groupe anishinaabek, mushkegowuk, onkwehonwe ou lenapi;
b) se conformer aux exigences du paragraphe (7) à l’égard d’un programme de formation professionnelle visé à l’alinéa 1 (3) c) du règlement sur l’agrément pour les enseignants de langues autochtones. Règl. de l’Ont. 176/10, par. 14 (5); Règl. de l’Ont. 229/23, par. 14 (1).
(6) Les exigences auxquelles doit répondre le postulant pour l’application du présent paragraphe sont les suivantes :
a) être titulaire à la fois :
(i) d’un grade postsecondaire reconnu ou de qualifications que l’Ordre juge équivalentes,
(ii) de qualifications pour enseigner l’éducation technologique;
b) se conformer aux exigences du paragraphe (7) à l’égard d’un programme de formation professionnelle visé à la sous-disposition 1 v du paragraphe 1 (2) du règlement sur l’agrément. Règl. de l’Ont. 239/14, par. 4 (2); Règl. de l’Ont. 229/23, par. 14 (1).
(7) Pour l’application des alinéas (2) b), (3) c), (4) c), (5) b) et (6) b), il doit être satisfait à l’une ou l’autre des exigences suivantes :
1. Dans le cas d’une demande de certificat de qualification et d’inscription transitoire (programme en plusieurs parties), le postulant a terminé avec succès la première partie d’un programme de formation professionnelle en plusieurs parties.
2. Dans le cas d’une demande de certificat de qualification et d’inscription transitoire, le postulant a terminé avec succès, dans son programme de formation professionnelle autre qu’un programme de formation professionnelle en plusieurs parties,
(i) un minimum de 30 crédits postsecondaires ou leur équivalent, consistant en une combinaison de cours de méthodologie et de cours de base que le registraire estime appropriée,
(ii) un minimum de 40 jours de stage. Règl. de l’Ont. 229/23, par. 14 (3).
(8) Malgré les alinéas (2) a), (3) b) et (6) a), le postulant est réputé avoir satisfait aux exigences de l’alinéa applicable s’il est inscrit à un programme concurrent et qu’il présente une preuve, jugée satisfaisante par le registraire, qu’il a satisfait aux exigences de son grade postsecondaire dans une discipline autre que l’éducation, que ce grade lui ait été décerné ou non. Règl. de l’Ont. 229/23, par. 14 (3).
14.1 Abrogé : Règl. de l’Ont. 229/23, art. 15.
Postulants visés à l’art. 5
15. Sous réserve de l’article 13.4, le registraire peut délivrer un certificat de qualification et d’inscription transitoire ou transitoire (programme en plusieurs parties) au postulant visé à l’article 5 si le registraire a des preuves satisfaisantes que les conditions suivantes sont réunies :
a) le postulant s’est conformé aux articles 5 et 9;
a.1) le postulant a acquitté tous les droits exigés par les règlements administratifs pour l’obtention du certificat;
b) le postulant est titulaire d’un certificat, d’un permis, d’une inscription ou d’une autre forme de reconnaissance officielle, délivré par une autorité provinciale ou territoriale de réglementation de la profession enseignante, attestant que la personne est qualifiée pour exercer la profession dans une école élémentaire ou secondaire dans les limites du certificat et remplissant les critères suivants :
(i) il est équivalent à l’un ou l’autre des éléments suivants :
(A) un certificat de qualification et d’inscription transitoire (programme en plusieurs parties) délivré en vertu de l’article 14, dans le cas d’une demande visant cette catégorie de certificat,
(B) un certificat de qualification et d’inscription transitoire délivré en vertu de l’article 14, dans le cas d’une demande visant cette catégorie de certificat,
(ii) il expire dans un délai déterminé ou exige que le postulant termine dans un délai déterminé un programme de formation professionnelle;
c) le certificat, le permis, l’inscription ou l’autre forme de reconnaissance officielle n’est pas suspendu, annulé ou révoqué. Règl. de l’Ont. 176/10, art. 15; Règl. de l’Ont. 248/16, art. 8; Règl. de l’Ont. 229/23, art. 16.
Durée du certificat de qualification et d’inscription transitoire et du certificat de qualification et d’inscription transitoire (programme en plusieurs parties)
15.1 (1) Un certificat de qualification et d’inscription transitoire délivré en vertu de l’article 14 ou 15 est valide pendant 18 mois. Règl. de l’Ont. 229/23, art. 17.
(2) Un certificat de qualification et d’inscription transitoire (programme en plusieurs parties) délivré en vertu de l’article 14 ou 15 est valide pendant six ans. Règl. de l’Ont. 229/23, art. 17.
Conversion du certificat de qualification et d’inscription transitoire et du certificat de qualification et d’inscription transitoire (programme en plusieurs parties)
16. (1) Le registraire peut délivrer au postulant qui est titulaire d’un certificat de qualification et d’inscription transitoire ou transitoire (programme en plusieurs parties) visé à l’article 14 ou 15 le certificat de qualification et d’inscription général correspondant s’il a des preuves satisfaisantes que les conditions suivantes sont réunies :
a) le postulant a terminé avec succès un stage d’au moins 80 jours qui répond aux exigences du paragraphe 9 (2) du règlement sur l’agrément et il s’est conformé à toutes les autres conditions et exigences applicables que prévoit la Loi;
b) le postulant a terminé avec succès le programme de formation professionnelle applicable. Règl. de l’Ont. 229/23, art. 18.
Remarque : Le 1er février 2025, le paragraphe 16 (1) du Règlement est modifié par adjonction de l’alinéa suivant : (Voir : Règl. de l’Ont. 402/24, art. 10)
c) le postulant a réussi le test de mathématiques visé au Règlement de l’Ontario 271/19 (Compétences en mathématiques) pris en vertu de la Loi.
(2) Il est entendu que, si un programme de formation professionnelle mentionné à l’alinéa (1) b) est un programme de formation professionnelle en plusieurs parties, le postulant doit en avoir terminé la dernière partie. Règl. de l’Ont. 229/23, art. 18.
Prolongation des certificats transitoires ou transitoires (programme en plusieurs parties)
17. (1) Le registraire peut prolonger un certificat de qualification et d’inscription transitoire ou transitoire (programme en plusieurs parties) délivré en vertu de l’article 14 ou 15 de la durée prévue au paragraphe (3) ou (4) s’il a des preuves satisfaisantes que le titulaire du certificat est membre en règle de l’Ordre et qu’il est satisfait à au moins l’un des critères suivants :
1. Le titulaire du certificat a pris des mesures raisonnables, pendant la durée du certificat, pour terminer son programme de formation professionnelle.
2. Des circonstances exceptionnelles empêchent le titulaire du certificat de terminer avec succès son programme de formation professionnelle avant l’expiration du certificat. Règl. de l’Ont. 229/23, par. 19 (1).
(2) Il ne peut être accordé de prolongation en vertu du paragraphe (1) que si le titulaire du certificat transitoire ou transitoire (programme en plusieurs parties) en fait la demande avant l’expiration de celui-ci. Règl. de l’Ont. 176/10, par. 17 (2); Règl. de l’Ont. 229/23, par. 19 (2).
(3) La prolongation d’un certificat de qualification et d’inscription transitoire délivré en vertu du paragraphe (1) est valide pendant six mois. Règl. de l’Ont. 229/23, par. 19 (3).
(4) La prolongation d’un certificat de qualification et d’inscription transitoire (programme en plusieurs parties) délivré en vertu du paragraphe (1) est valide pendant un an. Règl. de l’Ont. 229/23, par. 19 (3).
Réussite du stage
17.01 Afin d’établir si un postulant a terminé avec succès un stage d’un minimum de 80 jours dans le cadre d’un programme de formation professionnelle autre qu’un programme de formation en plusieurs parties, chaque jour, jusqu’à un maximum de 20 jours, où il enseigne en vertu d’un certificat de qualification et d’inscription transitoire est compté comme un jour de stage, même si l’enseignement ne satisfait pas à toutes les exigences d’un stage énoncées au paragraphe 9 (2) du règlement sur l’agrément. Règl. de l’Ont. 229/23, art. 20.
17.1-17.4 Abrogés : Règl. de l’Ont. 402/24, art. 11.
Conditions et restrictions s’appliquant aux certificats et contenu des certificats
Conditions et restrictions
18. (1) Le certificat de qualification et d’inscription général, transitoire, transitoires (programme en plusieurs parties) délivré en vertu de l’article 11, 12, 13.1, 13.2, 13.3, 14, 14.1 ou 16 ou dont une personne est réputée titulaire selon le paragraphe 37 (9), (10) ou (11) peut être assorti de conditions ou de restrictions imposées par le registraire dans le cadre de la Loi. Règl. de l’Ont. 1/21, art. 12; Règl. de l’Ont. 605/21, par. 9 (1); Règl. de l’Ont. 229/23, par. 22 (1) et (2); Règl. de l’Ont. 402/24, par. 12 (1) et art. 15.
(2) Le certificat de qualification et d’inscription général, transitoire, transitoires (programme en plusieurs parties) délivré en vertu de l’article 13 ou 15 peut être assorti de conditions ou de restrictions visées à la disposition 1 ou 2 du paragraphe 9 (7) de la Loi ontarienne de 2009 sur la mobilité de la main-d’oeuvre. Règl. de l’Ont. 1/21, art. 12; Règl. de l’Ont. 229/23, par. 22 (1); Règl. de l’Ont. 402/24, par. 12 (2) et art. 15.
(3) Si un certificat de qualification et d’inscription est délivré assorti d’une condition conformément au paragraphe 2 (3) du Règlement de l’Ontario 271/19 (Compétences en mathématiques) pris en vertu de la Loi, qui doit être respectée dans un délai précis et qu’elle ne l’est pas dans ce délai, le certificat expire à partir du premier jour qui suit immédiatement la fin du délai. Règl. de l’Ont. 605/21, par. 9 (2); Règl. de l’Ont. 229/23, par. 22 (3); Règl. de l’Ont. 402/24, par. 12 (3).
Contenu du certificat
19. (1) Le certificat de qualification et d’inscription général, transitoire, transitoires (programme en plusieurs parties) est délivré sous la forme prescrite par les règlements administratifs et indique ce qui suit :
a) le fait qu’il s’agit d’un certificat général, transitoire, transitoires (programme en plusieurs parties);
b) l’un des renseignements suivants, selon le cas :
(i) Dans le cas d’un certificat de qualification et d’inscription général, le programme de formation professionnelle que le postulant a terminé avec succès.
(ii) Dans le cas d’un certificat de qualification et d’inscription transitoire, le programme de formation professionnelle auquel le postulant est inscrit et les domaines d’étude de son programme.
(ii.1) Dans le cas d’un certificat de qualification et d’inscription transitoire (programme en plusieurs parties), le programme de formation professionnelle dans lequel le postulant est inscrit et dont il a terminé avec succès la première partie et les domaines d’étude de son programme de formation professionnelle.
(iii) Abrogé : Règl. de l’Ont. 402/24, art. 13.
c) les qualifications que le postulant a acquises au cours de son programme de formation professionnelle ou d’un programme menant à une qualification additionnelle;
d) tous les grades postsecondaires reconnus décernés au postulant;
e) la langue que le postulant a étudiée, s’il est titulaire d’une qualification en langues internationales ou en langues autochtones;
e.1) la question de savoir si le postulant ou le membre a satisfait aux exigences en matière de formation du programme de prévention des mauvais traitements d’ordre sexuel visées au paragraphe 47.2 (3) de la Loi;
f) s’il y a lieu, les conditions ou restrictions qui sont inscrites sur le certificat général, transitoire ou transitoire (programme en plusieurs parties) en application du paragraphe 12 (3) ou dont il est assorti en vertu de la Loi de 1996 sur l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario ou de la disposition 1 ou 2 du paragraphe 9 (7) de la Loi ontarienne de 2009 sur la mobilité de la main-d’oeuvre. Règl. de l’Ont. 176/10, par. 19 (1); Règl. de l’Ont. 59/14, art. 14; Règl. de l’Ont. 1/21, par. 13 (1) à (3); Règl. de l’Ont. 605/21, art. 10; Règl. de l’Ont. 229/23, art. 23; Règl. de l’Ont. 402/24, art. 13 et 15.
(1.1) Outre les renseignements visés au paragraphe (1), le registraire peut également exiger que le certificat de qualification et d’inscription général, transitoire, transitoires (programme en plusieurs parties) indique ce qui suit :
a) les certificats, diplômes ou diplômes de niveau avancé reconnus dont le postulant est titulaire et qui se rapportent à ses qualifications en éducation technologique;
b) les certificats d’apprentissage dont le postulant est titulaire et qui se rapportent à ses qualifications en éducation technologique;
c) l’expérience de travail reconnue et la compétence démontrée par le postulant qui se rapportent à ses qualifications en éducation technologique, notamment l’expérience de travail mentionnée à l’alinéa 1 (4) b) ou un certificat, un permis, une inscription ou une autre forme de reconnaissance officielle délivré par une autorité de réglementation. Règl. de l’Ont. 617/20, art. 2; Règl. de l’Ont. 1/21, par. 13 (4); Règl. de l’Ont. 229/23, par. 23 (1); Règl. de l’Ont. 402/24, art. 15.
(2) Chaque mention figurant sur le certificat de qualification et d’inscription général, transitoire, transitoires (programme en plusieurs parties) en application de l’alinéa (1) c) indique, selon la langue dans laquelle elle est inscrite, si le programme a été suivi ou si la qualification a été acquise en français ou en anglais. Si le français ou l’anglais n’était pas la langue du programme ou de la qualification, celle dans laquelle est inscrite la mention indique une maîtrise du français ou de l’anglais, déterminée comme le prévoit l’article 7. Règl. de l’Ont. 176/10, par. 19 (2); Règl. de l’Ont. 1/21, par. 13 (5); Règl. de l’Ont. 229/23, par. 23 (1); Règl. de l’Ont. 402/24, art. 15.
(3) La définition qui suit s’applique au présent article.
«autorité de réglementation» S’entend d’un organisme ou d’une personne qui est autorisé par la loi à décerner ou à délivrer un certificat, un permis, une inscription ou une autre forme de reconnaissance officielle à l’égard d’un métier, à l’exclusion d’une autorité de réglementation de la profession enseignante ou d’une autorité provinciale ou territoriale de réglementation de la profession enseignante. Règl. de l’Ont. 617/20, art. 2.
Certificats remis en vigueur
19.1 Sauf ordonnance à l’effet contraire du comité de discipline ou du comité d’aptitude professionnelle, un certificat de qualification et d’inscription délivré conformément au paragraphe 33 (6) ou (14) de la Loi :
a) indique que le postulant a acquis les mêmes qualifications au cours de son programme de formation professionnelle et les mêmes qualifications additionnelles que celles qui figuraient sur le certificat de qualification et d’inscription dont le postulant était titulaire immédiatement avant la révocation ou la suspension du certificat;
b) fait mention et est assorti des mêmes conditions et restrictions que celles qui figuraient sur le certificat de qualification et d’inscription dont le membre était titulaire immédiatement avant la révocation ou la suspension du certificat;
c) fait mention et est assorti des autres conditions ou restrictions ordonnées par le comité de discipline ou le comité d’aptitude professionnelle;
d) indique si le postulant a satisfait aux exigences en matière de formation du programme de prévention des mauvais traitements d’ordre sexuel visées au paragraphe 47.2 (3) de la Loi. Règl. de l’Ont. 59/14, art. 15; Règl. de l’Ont. 605/21, art. 11.
PARTie III
QUALIFICATIONS ADDITIONnelles
Interprétation
20. Toutes les qualifications mentionnées à la présente partie, y compris celles de spécialiste ou de spécialiste en études supérieures, les qualifications pour enseigner aux élèves ayant une surdité ou une surdité partielle, les qualifications de directrice ou de directeur d’école de 1re et de 2e partie, la qualification de perfectionnement des directrices et directeurs d’école, la qualification d’agente ou d’agent de supervision et la qualification de perfectionnement d’agente ou d’agent de supervision sont des qualifications additionnelles visées par la présente partie. Règl. de l’Ont. 421/22, art. 2.
Qualifications additionnelles équivalentes
21. Malgré les articles 23 à 35, dans les cas où le candidat doit, conformément à la Loi sur l’éducation, être titulaire d’une qualification additionnelle déterminée pour pouvoir être affecté ou nommé à un poste par un conseil scolaire, au sens de cette loi, le registraire inscrit une qualification équivalente à la qualification additionnelle qui est visée à ces articles sur le certificat de qualification et d’inscription général du candidat si les conditions suivantes sont réunies :
a) le certificat du candidat a été délivré en vertu de l’article 13;
b) le registraire a des preuves satisfaisantes que le candidat est titulaire d’un certificat, d’un permis, d’une inscription ou d’une autre forme de reconnaissance officielle, délivré par une autorité provinciale ou territoriale de réglementation de la profession enseignante, attestant qu’il est qualifié pour exercer la profession dans une école élémentaire ou secondaire et portant la mention d’une qualification équivalente à la qualification additionnelle;
c) pour chaque certificat, permis, inscription ou autre forme de reconnaissance officielle visé à l’alinéa b) dont il est actuellement titulaire, le candidat a présenté au registraire, de la manière qu’il précise, une attestation de qualification pédagogique, une lettre ou une autre preuve, jugée satisfaisante par le registraire, qui émane de l’autorité de réglementation de la profession enseignante et qui :
(i) indique si le certificat, le permis, l’inscription ou l’autre forme de reconnaissance officielle a jamais été suspendu, annulé ou révoqué,
(ii) précise les conditions ou restrictions dont est assorti le certificat, le permis, l’inscription ou l’autre forme de reconnaissance officielle;
d) le candidat présente une déclaration, sous une forme jugée satisfaisante par le registraire, indiquant qu’il connaît les questions applicables à l’exercice de la profession enseignante en Ontario qui se rapportent à la qualification, pourvu que le fait de devoir fournir ce document n’entraîne pas d’exigences significatives de formation, d’expérience, d’examens ou d’évaluations supplémentaires. Règl. de l’Ont. 176/10, art. 21.
Demande de qualification additionnelle
22. Si un formulaire de demande et des droits sont prescrits par règlement administratif pour les demandes de qualification additionnelle, le candidat présente le formulaire de demande dûment rempli accompagné des droits prescrits. Règl. de l’Ont. 176/10, art. 22.
Qualifications additionnelles figurant aux annexes A à E et qualification de spécialiste en éducation technologique
Qualifications pour les cycles primaire et moyen et pour les cycles intermédiaire et supérieur dans des matières d’éducation générale figurant à l’annexe A
23. Le registraire inscrit sur le certificat de qualification et d’inscription général d’un candidat la mention d’une qualification additionnelle pour le cycle primaire, pour le cycle moyen, pour le cycle intermédiaire dans une matière d’éducation générale figurant à l’annexe A ou pour le cycle supérieur dans une matière d’éducation générale figurant à l’annexe A s’il a des preuves satisfaisantes que le candidat répond aux exigences suivantes :
a) il a terminé avec succès un programme agréé menant à la qualification ou il est titulaire d’une qualification que le registraire juge équivalente à la réussite d’un tel programme;
b) il est titulaire d’un grade postsecondaire reconnu ou de qualifications que le registraire juge équivalentes. Règl. de l’Ont. 176/10, art 23.
Qualifications pour la 9e et la 10e année et pour la 11e et la 12e année dans des matières d’éducation technologique figurant à l’annexe B
24. Le registraire inscrit sur le certificat de qualification et d’inscription général d’un candidat la mention d’une qualification additionnelle pour la 9e et la 10e année dans une matière d’éducation technologique figurant à l’annexe B ou pour la 11e et la 12e année dans une matière d’éducation technologique figurant à l’annexe B s’il a des preuves satisfaisantes que le candidat répond aux exigences suivantes :
a) il a terminé avec succès un programme agréé menant à la qualification ou il est titulaire d’une qualification que le registraire juge équivalente à la réussite d’un tel programme;
b) s’il s’agit d’un candidat à l’obtention d’une qualification additionnelle pour la 11e et la 12e année dans une matière d’éducation technologique figurant à l’annexe B, il répond à l’une des exigences suivantes :
(i) il possède 12 mois d’expérience de travail, notamment dans le commerce ou l’industrie, au cours desquels il a fait appel à des compétences et à des connaissances se rapportant à la matière en question,
(ii) il a suivi des études postsecondaires que le registraire juge équivalentes à 12 mois d’expérience de travail, notamment dans le commerce ou l’industrie, au cours desquelles il a fait appel à des compétences et à des connaissances se rapportant à la matière en question,
(iii) il possède une combinaison d’études postsecondaires et d’expérience de travail, notamment dans le commerce ou l’industrie, au cours desquelles il a fait appel à des compétences et à des connaissances se rapportant à la matière en question et que le registraire juge équivalentes à 12 mois d’expérience de travail, notamment dans le commerce ou l’industrie, se rapportant à cette matière;
c) le candidat a démontré sa compétence à l’égard de la matière en question dans le cadre d’une expérience de travail visée à l’alinéa b);
d) il répond aux exigences de l’alinéa 1 (3) b), s’il s’agit d’un candidat dont le domaine d’étude du programme de formation professionnelle n’était pas une matière d’éducation technologique. Règl. de l’Ont. 176/10, art. 24.
Qualifications dans les matières figurant à l’annexe C
25. (1) Sous réserve du paragraphe (4), le registraire inscrit sur le certificat de qualification et d’inscription général d’un candidat la mention d’une qualification additionnelle dans une matière figurant à l’annexe C s’il a des preuves satisfaisantes que le candidat a terminé avec succès un programme agréé menant à la qualification ou est titulaire d’une qualification que le registraire juge équivalente à la réussite d’un tel programme. Règl. de l’Ont. 176/10, art. 25; Règl. de l’Ont. 119/15, par. 3 (1).
(2) Si une personne se voit délivrer, en vertu du paragraphe 12 (1) ou 13.3 (1), le 1er septembre 2015 ou par la suite, un certificat de qualification et d’inscription général assorti de conditions auxquelles permettrait de satisfaire la réussite d’un programme agréé menant à une qualification figurant à l’annexe C et que la personne termine avec succès un tel programme ou est titulaire d’une qualification que le registraire juge équivalente, au moment de présenter au registraire une preuve qu’elle a terminé avec succès le programme ou est titulaire de la qualification équivalente, la personne choisit :
a) soit qu’il soit tenu compte de la réussite du programme, ou de la qualification équivalente, pour déterminer si les conditions sont satisfaites;
b) soit que la qualification additionnelle soit inscrite sur le certificat. Règl. de l’Ont. 119/15, par. 3 (2); Règl. de l’Ont. 605/21, art. 12.
(3) Le choix que fait une personne en application du paragraphe (2) est définitif. Règl. de l’Ont. 119/15, par. 3 (2).
(4) Lorsqu’une personne fait un choix en application du paragraphe (2), le registraire prend l’une ou l’autre des mesures suivantes, mais non les deux, conformément au choix :
1. Il détermine si la réussite du programme ou la qualification équivalente permet de satisfaire aux conditions et, le cas échéant, supprime les conditions du certificat de qualification et d’inscription général de la personne.
2. Il inscrit la qualification additionnelle sur le certificat de qualification et d’inscription général de la personne. Règl. de l’Ont. 119/15, par. 3 (2).
Qualifications de spécialiste en trois parties dans des matières figurant à l’annexe D
26. (1) Le registraire inscrit sur le certificat de qualification et d’inscription général d’un candidat la mention d’une qualification pour la 1re partie d’une qualification de spécialiste en trois parties dans une matière figurant à l’annexe D s’il a des preuves satisfaisantes que les conditions suivantes sont réunies :
a) le candidat a terminé avec succès un programme agréé menant à la 1re partie de la qualification de spécialiste ou un programme équivalent;
b) le certificat de qualification et d’inscription général du candidat porte l’une des mentions suivantes :
(i) dans le cas d’un candidat à la 1re partie de la qualification de spécialiste en jardin d’enfants ou en enseignement au cycle primaire, la mention d’une qualification pour le cycle primaire,
(ii) dans le cas d’un candidat à la 1re partie de la qualification de spécialiste en enseignement au cycle moyen, la mention d’une qualification pour le cycle moyen,
(iii) dans le cas d’un candidat à la 1re partie de la qualification de spécialiste en enseignement au cycle intermédiaire, la mention d’une qualification pour le cycle intermédiaire dans une matière d’éducation générale figurant à l’annexe A,
(iv) dans le cas d’un candidat à la 1re partie de toute autre qualification de spécialiste figurant à l’annexe D, la mention d’une qualification pour le cycle primaire, pour le cycle moyen, pour le cycle intermédiaire dans une matière d’éducation générale figurant à l’annexe A ou pour le cycle supérieur dans une matière d’éducation générale figurant à l’annexe A,
(v) dans le cas d’un candidat à la 1re partie de la qualification de spécialiste dans une des matières suivantes figurant à l’annexe D, la mention d’une qualification pour le cycle primaire, pour le cycle moyen, pour le cycle intermédiaire dans une matière d’éducation générale figurant à l’annexe A, pour le cycle supérieur dans une matière d’éducation générale figurant à l’annexe A, pour la 9e et la 10e année dans une matière d’éducation technologique figurant à l’annexe B ou pour la 11e et la 12 e année dans une matière d’éducation technologique figurant à l’annexe B :
Actualisation linguistique en français / Programme d’appui aux nouveaux arrivants.
Anglais langue seconde.
Arts visuels.
Contre le racisme envers les Noirs.
Écoles équitables et inclusives.
Enseignement aux élèves ayant une cécité.
Enseignement aux élèves ayant une surdicécité.
Écriture.
Éducation à l’Holocauste et lutte contre l’antisémitisme.
Éducation coopérative.
Éducation de l’enfance en difficulté.
Éducation religieuse en milieu scolaire catholique.
Intégration de la technologie de l’information et communication dans l’enseignement.
Leadership en enseignement.
Lecture.
Médias.
Musique instrumentale.
Musique vocale (cycles intermédiaire et supérieur).
Musique vocale (cycles primaire et moyen).
Orientation et formation au cheminement de carrière;
Remarque : Le 1er janvier 2025, jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 1 (4) de l’annexe 2 de la Loi de 2023 sur l’amélioration des écoles et du rendement des élèves, le sous-alinéa 26 (1) b) (v) du Règlement est modifié par remplacement de «Éducation de l’enfance en difficulté» par «Éducation spécialisée». (Voir : Règl. de l’Ont. 445/24, art. 1)
c) dans le cas d’un candidat à la 1re partie de la qualification de spécialiste en Langue des signes québécoise ou en American Sign Language ou en communication auditive et verbale, son certificat de qualification et d’inscription général porte la mention d’une qualification pour enseigner aux élèves sourds visée à l’article 48 ou pour enseigner aux élèves ayant une surdité ou une surdité partielle (spécialiste), ou d’une qualification équivalente. Règl. de l’Ont. 176/10, par. 26 (1); Règl. de l’Ont. 176/10, par. 49 (1); Règl. de l’Ont. 239/14, art. 5; Règl. de l’Ont. 177/21, art. 1; Règl. de l’Ont. 421/22, art. 3; Règl. de l’Ont. 229/23, art. 24.
(2) Le registraire inscrit sur le certificat de qualification et d’inscription général d’un candidat la mention d’une qualification pour la 2e partie d’une qualification de spécialiste en trois parties dans une matière figurant à l’annexe D s’il a des preuves satisfaisantes que les conditions suivantes sont réunies :
a) le candidat répond à l’une des exigences suivantes :
(i) il a terminé avec succès un programme agréé menant à la 1re partie de la qualification de spécialiste ou un programme équivalent,
(ii) il a terminé avec succès un programme de qualification additionnelle menant à une qualification pour le cycle intermédiaire ou supérieur dans la même matière figurant à l’annexe A,
(iii) son certificat de qualification et d’inscription général porte la mention d’une qualification indiquant qu’il a étudié la matière en question au cours de son programme de formation professionnelle;
b) le candidat possède au moins une année scolaire d’expérience réussie de l’enseignement en salle de classe, comme le confirme l’agent de supervision compétent ou le responsable de supervision compétent;
c) après avoir acquis l’expérience mentionnée à l’alinéa b), le candidat a terminé avec succès un programme agréé menant à la 2e partie de la qualification de spécialiste ou un programme équivalent. Règl. de l’Ont. 176/10, par. 26 (2).
(3) Le registraire inscrit sur le certificat de qualification et d’inscription général d’un candidat la mention d’une qualification de spécialiste dans une matière figurant à l’annexe D s’il a des preuves satisfaisantes que les conditions suivantes sont réunies :
a) le candidat a terminé avec succès un programme agréé menant à la 2e partie de la qualification de spécialiste ou un programme équivalent;
b) le candidat possède au moins deux années scolaires d’expérience réussie de l’enseignement en salle de classe, dont au moins une passée à enseigner la matière en question, comme le confirme l’agent de supervision compétent ou le responsable de supervision compétent;
c) après avoir acquis l’expérience mentionnée à l’alinéa b), le candidat a terminé avec succès un programme agréé menant à la qualification de spécialiste ou un programme équivalent. Règl. de l’Ont. 176/10, par. 26 (3).
Qualifications de spécialiste en études supérieures dans des matières figurant à l’annexe E
27. (1) Le registraire inscrit sur le certificat de qualification et d’inscription général d’un candidat la mention d’une qualification de spécialiste en études supérieures dans une ou deux matières figurant à l’annexe E s’il a des preuves satisfaisantes de ce qui suit :
1. Le certificat de qualification et d’inscription général du candidat porte la mention d’une qualification pour le cycle primaire, pour le cycle moyen, pour le cycle intermédiaire dans une matière d’éducation générale figurant à l’annexe A ou pour le cycle supérieur dans une matière d’éducation générale figurant à l’annexe A.
2. Le candidat répond aux exigences suivantes ou il est titulaire de qualifications que le registraire juge équivalentes :
i. Le candidat est titulaire d’un grade postsecondaire reconnu, ou l’équivalent, qui exigeait quatre années d’études postsecondaires et l’obtention d’au moins 120 crédits postsecondaires.
ii. Pour obtenir le grade ou l’équivalent visé à la sous-disposition i, le candidat a terminé :
A. pour deux matières, un minimum de 36 crédits postsecondaires dans chacune d’elles et un minimum de 84 crédits postsecondaires au total dans les deux,
B. pour une seule matière, un minimum de 54 crédits postsecondaires dans la matière.
iii. Le candidat a obtenu au moins une mention de deuxième classe ou l’équivalent dans le nombre minimal de crédits exigé pour chaque matière.
3. Le candidat possède au moins deux années scolaires d’expérience réussie de l’enseignement en salle de classe, dont au moins une passée à enseigner la ou les matières en question, comme le confirme l’agent de supervision compétent ou le responsable de supervision compétent.
4. Après avoir acquis l’expérience mentionnée à la disposition 3, le candidat a terminé avec succès un programme agréé menant à la qualification ou un programme équivalent. Règl. de l’Ont. 239/14, par. 6 (1).
(2) Les crédits postsecondaires qui sont comptés pour répondre aux exigences prévues à la sous-disposition 2 ii du paragraphe (1) à l’égard d’une qualification de spécialiste en études supérieures ne peuvent pas être comptés pour répondre aux exigences prévues à l’égard d’une autre qualification de spécialiste en études supérieures. Règl. de l’Ont. 176/10, par. 27 (2); Règl. de l’Ont. 239/14, par. 6 (2).
(3) Pour l’application de la sous-disposition 2 ii du paragraphe (1), les crédits postsecondaires en anthropologie, psychologie ou sociologie sont des crédits postsecondaires en sciences sociales. Règl. de l’Ont. 176/10, par. 27 (3); Règl. de l’Ont. 239/14, par. 6 (3).
Qualifications de spécialiste en études supérieures pour l’éducation technologique
28. (1) Le registraire inscrit sur le certificat de qualification et d’inscription général d’un candidat la mention d’une qualification de spécialiste en études supérieures pour l’éducation technologique s’il a des preuves satisfaisantes que les conditions suivantes sont réunies :
a) le certificat du candidat porte des mentions d’au moins :
(i) soit une qualification pour la 9e et la 10e année dans une matière d’éducation technologique figurant à l’annexe B, une qualification pour la 11e et la 12e année dans la même matière et deux autres qualifications pour la 9e et la 10e année ou pour la 11e et la 12e année, ou pour ces deux groupes d’années, chacune dans une matière d’éducation technologique différente figurant à l’annexe B,
(ii) soit deux qualifications pour la 9e et la 10e année dans des matières d’éducation technologique figurant à l’annexe B et des qualifications pour la 11e et la 12e année dans les deux mêmes matières,
(iii) soit quatre qualifications pour la 9e et la 10e année dans des matières d’éducation technologique figurant à l’annexe B et une qualification de spécialiste dans une matière figurant au sous-alinéa 26 (1) b) (v);
b) le candidat possède au moins deux années scolaires d’expérience réussie de l’enseignement en salle de classe, dont au moins une passée à enseigner une matière d’éducation technologique figurant à l’annexe B, comme le confirme l’agent de supervision compétent ou le responsable de supervision compétent;
c) le candidat est titulaire d’un diplôme d’études secondaires ou a terminé avec succès l’équivalent d’une année d’études à temps plein dans un programme pour lequel ce diplôme ou l’équivalent était une condition d’admission;
d) après avoir acquis l’expérience mentionnée à l’alinéa b), le candidat a terminé avec succès un programme agréé menant à la qualification ou un programme équivalent. Règl. de l’Ont. 176/10, par. 28 (1); Règl. de l’Ont. 189/11, art. 1.
(2) Pour l’application de l’alinéa (1) a), la mention, sur le certificat de qualification et d’inscription général d’un candidat, de l’une des qualifications additionnelles suivantes est réputée équivalente à celle d’une qualification pour la 9e et la 10e année dans une matière d’éducation technologique figurant à l’annexe B :
1. Une qualification additionnelle en informatique — technologie de l’informatique.
1.1 Une qualification additionnelle en formation commerciale — traitement de l’information.
1.2 Une qualification additionnelle en informatique (annexe A).
1.3 Une qualification additionnelle en design et technologie.
2. Une qualification additionnelle en leadership en milieu minoritaire.
2.1 Une qualification additionnelle en sciences et technologie, 7e et 8e année (annexe C).
3. La 1re partie d’une qualification de spécialiste en trois parties dans l’une des matières suivantes figurant à l’annexe D :
i. Actualisation linguistique en français / Programme d’appui aux nouveaux arrivants.
ii. Éducation coopérative.
iii. Abrogée : Règl. de l’Ont. 239/14, par. 7 (3).
iv. Anglais langue seconde.
v. Orientation et formation au cheminement de carrière.
vi. Intégration de la technologie de l’information et communication dans l’enseignement.
vii. Éducation de l’enfance en difficulté.
Remarque : Le 1er janvier 2025, jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 1 (4) de l’annexe 2 de la Loi de 2023 sur l’amélioration des écoles et du rendement des élèves, la sous-disposition 3 vii du paragraphe 28 (2) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 445/24, art. 2)
vii. Éducation spécialisée.
4. Une matière figurant à l’annexe F. Règl. de l’Ont. 176/10, par. 28 (2) et 49 (2) et (3); Règl. de l’Ont. 239/14, art. 7.
Qualifications dans des matières figurant à l’annexe F
29. (1) Le registraire inscrit sur le certificat de qualification et d’inscription général d’un candidat la mention d’une qualification additionnelle dans une matière figurant à l’annexe F s’il a des preuves satisfaisantes que les conditions suivantes sont réunies :
a) le certificat du candidat porte la mention d’une qualification pour la 9e et la 10e année ou pour la 11e et la 12e année dans la même matière d’éducation technologique figurant à l’annexe B;
b) le candidat a terminé avec succès un programme agréé menant à la qualification ou un programme équivalent. Règl. de l’Ont. 176/10, par. 29 (1).
(2) Malgré l’alinéa (1) a), si le certificat de qualification et d’inscription général du candidat porte la mention d’une qualification en services personnels, le registraire peut inscrire la mention de la qualification additionnelle pertinente en coiffure et esthétique ou en soins de santé. Règl. de l’Ont. 176/10, par. 29 (2).
Qualifications additionnelles pour enseigner aux élèves ayant une surdité ou une surdité partielle
Qualification pour enseigner aux élèves ayant une surdité ou une surdité partielle
30. Le registraire inscrit sur le certificat de qualification et d’inscription général d’un candidat la mention d’une qualification additionnelle pour enseigner aux élèves ayant une surdité ou une surdité partielle s’il a des preuves satisfaisantes que le candidat répond à l’une des exigences suivantes :
a) il a terminé avec succès un programme agréé menant à la qualification et, au moment de son admission au programme, il était titulaire d’un certificat de qualification et d’inscription général et :
(i) soit il avait terminé avec succès au moins deux cours en Langue des signes québécoise ou en American Sign Language reconnus par l’Ordre,
(ii) soit sa compétence en Langue des signes québécoise ou en American Sign Language était au moins équivalente à celle qu’il aurait atteinte en suivant ces deux cours;
b) il a terminé avec succès, à l’extérieur de l’Ontario, un programme d’enseignement aux élèves ayant une surdité ou une surdité partielle équivalent à un programme agréé menant à la qualification et :
(i) soit il a terminé avec succès au moins deux cours en Langue des signes québécoise ou en American Sign Language reconnus par l’Ordre,
(ii) soit sa compétence en Langue des signes québécoise ou en American Sign Language est au moins équivalente à celle qu’il aurait atteinte en suivant ces deux cours. Règl. de l’Ont. 421/22, art. 4.
Qualification de spécialiste pour enseigner aux élèves ayant une surdité ou une surdité partielle
31. (1) Le registraire inscrit sur le certificat de qualification et d’inscription général d’un candidat la mention d’une qualification additionnelle pour enseigner aux élèves ayant une surdité ou une surdité partielle (spécialiste) s’il a des preuves satisfaisantes que les conditions suivantes sont réunies :
a) le certificat de qualification et d’inscription général du candidat porte la mention d’une qualification pour enseigner aux élèves ayant une surdité ou une surdité partielle;
b) le candidat possède au moins une année scolaire d’expérience réussie de l’enseignement en salle de classe, en Ontario ou à l’extérieur de l’Ontario, dans un ou plusieurs postes exigeant la qualification mentionnée à l’alinéa a), ou la qualification équivalente, et l’expérience est confirmée par l’agent de supervision compétent ou le responsable de supervision compétent;
c) l’expérience mentionnée à l’alinéa b) a été acquise après l’obtention de la qualification visée à cet alinéa. Règl. de l’Ont. 421/22, art. 4.
(2) Le registraire peut soustraire un candidat aux exigences des alinéas (1) a) et c) s’il a des preuves satisfaisantes que le candidat répond aux exigences correspondantes du sous-alinéa 30 b) (i) ou (ii). Règl. de l’Ont. 421/22, art. 4.
Qualifications de directrice ou de directeur d’école
Qualification de directrice ou de directeur d’école de 1re partie
32. (1) Le registraire inscrit sur le certificat de qualification et d’inscription général d’un candidat la mention de la qualification de directrice ou de directeur d’école de 1re partie s’il a des preuves satisfaisantes que le candidat a terminé avec succès un programme agréé menant à la qualification ou un programme que le registraire juge équivalent et que, au moment de son admission au programme, il répondait aux exigences suivantes :
a) il était titulaire d’un grade postsecondaire reconnu ou de qualifications que le registraire juge équivalentes;
b) son certificat portait la mention d’une qualification pour la 9e et la 10e année dans une matière d’éducation technologique figurant à l’annexe B ou pour le cycle intermédiaire dans une matière d’éducation générale figurant à l’annexe A, ainsi que des mentions de qualifications pour au moins deux des options suivantes :
(i) le cycle primaire,
(ii) le cycle moyen,
(iii) soit la 11e et la 12e année dans une matière d’éducation technologique figurant à l’annexe B, soit le cycle supérieur dans une matière d’éducation générale figurant à l’annexe A;
c) il possédait au moins cinq années scolaires d’expérience réussie de l’enseignement en salle de classe dans une école dispensant un enseignement élémentaire ou secondaire, comme le confirme l’agent de supervision compétent ou le responsable de supervision compétent;
d) il répondait à l’une des exigences suivantes :
(i) il était titulaire de deux qualifications de spécialiste ou de spécialiste en études supérieures,
(ii) il était titulaire d’une qualification de spécialiste ou de spécialiste en études supérieures et avait terminé avec succès au moins la moitié du nombre de crédits postsecondaires de 2e cycle nécessaires à l’obtention d’une maîtrise décernée par un établissement mentionné à l’alinéa a) ou b) de la définition de «grade postsecondaire reconnu» au paragraphe 1 (1),
(iii) il était titulaire soit d’une maîtrise exigeant au moins 30 crédits postsecondaires de 2e cycle ou l’équivalent, soit d’un doctorat, à condition que cette maîtrise ou ce doctorat ait été décerné par un établissement mentionné à l’alinéa a) ou b) de la définition de «grade postsecondaire reconnu» au paragraphe 1 (1),
(iv) il avait terminé avec succès au moins 30 crédits postsecondaires de 2e cycle ou l’équivalent, obtenus dans un établissement mentionné à l’alinéa a) ou b) de la définition de «grade postsecondaire reconnu» au paragraphe 1 (1). Règl. de l’Ont. 176/10, par. 32 (1).
(1.1) Une mention, sur le certificat de qualification et d’inscription général d’un candidat, indiquant qu’il est titulaire de qualifications dans trois matières figurant à l’annexe F est réputée équivalente à celle d’une qualification de spécialiste ou de spécialiste en études supérieures pour l’application du sous-alinéa (1) d) (i). Règl. de l’Ont. 176/10, par. 49 (4).
(2) Pour satisfaire à l’exigence du sous-alinéa (1) d) (ii), (iii) ou (iv) relative à l’obtention de crédits postsecondaires de 2e cycle ou l’équivalent, le candidat doit avoir obtenu ces crédits ou l’équivalent en plus de ceux qu’il devait obtenir pour se voir délivrer un certificat de qualification et d’inscription général. Règl. de l’Ont. 189/11, art. 2.
Qualification de directrice ou de directeur d’école de 2e partie
33. (1) Le registraire inscrit sur le certificat de qualification et d’inscription général d’un candidat la mention de la qualification de directrice ou de directeur d’école de 2e partie s’il a des preuves satisfaisantes que le candidat a terminé avec succès un programme agréé menant à la qualification, ou un programme que le registraire juge équivalent, ainsi qu’un stage de leadership reconnu par lui, et que, au moment de son admission au programme :
a) soit le certificat du candidat portait la mention de la qualification de directrice ou de directeur d’école de 1re partie;
b) soit le candidat était titulaire ou réputé titulaire de l’un des brevets suivants :
(i) un brevet provisoire ou permanent de directeur d’école élémentaire,
(ii) un brevet provisoire ou permanent de directeur d’école secondaire, type B,
(iii) un brevet provisoire ou permanent de directeur d’école professionnelle,
(iv) un brevet provisoire de directeur d’école secondaire,
(v) un brevet provisoire de directeur d’école secondaire, type A. Règl. de l’Ont. 176/10, par. 33 (1).
(2) Est titulaire des qualifications de directrice ou de directeur d’école la personne dont le certificat de qualification et d’inscription général porte la mention de la qualification de directrice ou de directeur d’école de 2e partie. Règl. de l’Ont. 176/10, par. 33 (2).
Qualification de perfectionnement des directrices et directeurs d’école
34. Le registraire inscrit sur le certificat de qualification et d’inscription général d’un candidat la mention de la qualification de perfectionnement des directrices et directeurs d’école s’il a des preuves satisfaisantes que le candidat répond aux exigences suivantes :
a) il est titulaire des qualifications de directrice ou de directeur d’école;
b) il possède deux années scolaires d’expérience réussie à titre de directeur ou de directeur adjoint, comme le confirme l’agent de supervision compétent ou le responsable de supervision compétent;
c) il a terminé avec succès un programme agréé menant à la qualification ou un programme que le registraire juge équivalent. Règl. de l’Ont. 176/10, art. 34.
Qualifications d’agente ou d’agent de supervision
Qualification d’agente ou d’agent de supervision
35. (1) Le registraire inscrit sur le certificat de qualification et d’inscription général d’un candidat la mention de la qualification d’agente ou d’agent de supervision s’il a des preuves satisfaisantes que le candidat répond à au moins une des exigences énoncées au paragraphe (2) et que, au moment de son admission au programme, il répondait à toutes celles énoncées au paragraphe (3). Règl. de l’Ont. 176/10, par. 35 (1).
(2) Les exigences prévues pour l’application du présent paragraphe sont les suivantes :
1. Le candidat a terminé avec succès un programme agréé menant à la qualification au plus tard cinq ans après l’avoir commencé.
2. Le candidat est titulaire de qualifications et possède une expérience, y compris une expérience acquise dans un emploi à titre d’agent de supervision dans le cadre de l’article 2.0.1 du Règlement 309 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Agent de supervision) pris en application de la Loi sur l’éducation, que le registraire juge équivalentes à la réussite de tous les modules d’un programme agréé menant à la qualification.
3. Le candidat est titulaire de qualifications et possède une expérience, y compris une expérience acquise dans un emploi à titre d’agent de supervision dans le cadre de l’article 2.0.1 du Règlement 309 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990, que le registraire juge équivalentes à la réussite de certains des modules d’un programme agréé menant à la qualification et il a terminé avec succès les autres modules du programme que le registraire a précisés, au plus tard cinq ans après avoir commencé le programme. Règl. de l’Ont. 176/10, par. 35 (2).
(3) Les exigences prévues pour l’application du présent paragraphe sont les suivantes :
1. Le candidat était titulaire d’un grade postsecondaire reconnu ou de qualifications que le registraire juge équivalentes.
2. Le candidat répondait à l’une des exigences suivantes :
i. son certificat de qualification et d’inscription général portait la mention d’une qualification pour la 9e et la 10e année dans une matière d’éducation technologique figurant à l’annexe B ou pour le cycle intermédiaire dans une matière d’éducation générale figurant à l’annexe A, ainsi que des mentions de qualifications pour au moins deux des options suivantes :
A. le cycle primaire,
B. le cycle moyen,
C. soit la 11e et la 12e année dans une matière d’éducation technologique figurant à l’annexe B, soit le cycle supérieur dans une matière d’éducation générale figurant à l’annexe A,
ii. il était titulaire de qualifications que le registraire juge équivalentes à celles visées à la sous-disposition i.
3. Le candidat possédait au moins cinq années scolaires d’expérience réussie de l’enseignement en salle de classe dans une école dispensant un enseignement élémentaire ou secondaire, comme le confirme l’agent de supervision compétent ou le responsable de supervision compétent.
4. Le candidat était titulaire soit d’une maîtrise exigeant au moins 30 crédits postsecondaires de 2e cycle ou l’équivalent, soit d’un doctorat, à condition que cette maîtrise ou ce doctorat ait été décerné par un établissement mentionné à l’alinéa a) ou b) de la définition de «grade postsecondaire reconnu» au paragraphe 1 (1).
5. Le candidat répondait à au moins une des exigences suivantes :
i. Il était titulaire d’un ou plusieurs des brevets suivants :
A. le brevet de directeur d’école élémentaire,
B. le brevet de directeur d’école secondaire, type A,
C. le brevet de directeur d’école secondaire, type B,
D. le brevet de directeur d’école secondaire.
ii. Il était titulaire des qualifications de directrice ou de directeur d’école.
iii. Il était titulaire de qualifications de directeur d’école d’un territoire autre que l’Ontario, comme le confirme le responsable de supervision compétent.
iv. Il occupait ou avait occupé à l’extérieur de l’Ontario un poste de directeur d’école que le registraire juge équivalent à un poste en Ontario pour lequel la Loi sur l’éducation exige les qualifications de directrice ou de directeur d’école.
v. Il était titulaire de qualifications de spécialiste ou de spécialiste en études supérieures dans une ou plusieurs matières et possédait, outre l’expérience exigée par la disposition 3, au moins deux années scolaires d’expérience réussie à titre d’enseignant chargé par un conseil scolaire de superviser ou de coordonner une matière ou un programme ou d’agir à titre de conseiller pédagogique auprès des enseignants d’une matière ou d’un programme, comme le confirme l’agent de supervision compétent ou le responsable de supervision compétent.
vi. Il répondait aux exigences suivantes :
A. il était titulaire de qualifications de spécialiste ou de spécialiste en études supérieures d’un territoire autre que l’Ontario, comme le confirme le responsable de supervision compétent, et le registraire juge ces qualifications équivalentes à celles mentionnées à la sous-disposition v,
B. il avait terminé avec succès, outre l’expérience exigée par la disposition 3, au moins deux années d’expérience réussie à un poste que le registraire juge équivalent à un poste visé à la sous-disposition v.
vii. Il possédait, outre l’expérience exigée par la disposition 3, au moins deux années d’expérience :
A. soit à titre d’agent d’éducation employé au ministère, comme le confirme un chef de district ou un directeur régional du ministère, ou à titre d’employé, à l’extérieur de l’Ontario, dans un poste que le registraire juge équivalent,
B. soit à titre d’employé, à l’extérieur de l’Ontario, dans un poste que le registraire juge équivalent à celui d’agent de supervision d’un conseil scolaire, comme le confirme le responsable de supervision compétent;
C. soit à titre de conseiller en programmes détaché au ministère relativement aux programmes de langue française, de langue anglaise ou de langues autochtones, comme le confirme un chef de district ou un directeur régional du ministère, ou à titre d’employé, à l’extérieur de l’Ontario, dans un poste que le registraire juge équivalent.
viii. Il possédait, outre l’expérience exigée par la disposition 3, au moins deux années d’expérience de leadership lié à l’éducation dans un organisme éducatif, dans un poste que le registraire juge comparable à l’un des postes mentionnés à la sous-disposition vii. Règl. de l’Ont. 176/10, par. 35 (3).
(4) Pour satisfaire à l’exigence de la disposition 4 du paragraphe (3) relative à l’obtention de crédits postsecondaires de 2e cycle ou l’équivalent, le candidat doit avoir obtenu ces crédits ou l’équivalent en plus de ceux qu’il devait obtenir pour se voir délivrer un certificat de qualification et d’inscription général. Règl. de l’Ont. 176/10, par. 35 (4).
(4.1) Une mention, sur le certificat de qualification et d’inscription général d’un candidat, indiquant qu’il est titulaire de qualifications dans trois matières figurant à l’annexe F est réputée équivalente à celle d’une qualification de spécialiste ou de spécialiste en études supérieures pour l’application de la sous-disposition 5 v du paragraphe (3). Règl. de l’Ont. 176/10, par. 49 (5).
(5) Le registraire peut prolonger d’un an le délai de cinq ans prévu aux dispositions 1 et 3 du paragraphe (2) si les conditions suivantes sont réunies :
a) à son avis, des circonstances exceptionnelles empêchent le candidat de terminer le programme dans un délai de cinq ans;
b) la personne a demandé la prolongation avant l’expiration du délai de cinq ans. Règl. de l’Ont. 176/10, par. 35 (5).
Qualification de perfectionnement des agentes et agents de supervision
35.1 Le registraire inscrit sur le certificat de qualification et d’inscription général d’un candidat la mention de la qualification de perfectionnement des agentes et agents de supervision s’il a des preuves satisfaisantes que le candidat répond aux exigences suivantes :
a) il est titulaire de la qualification d’agente ou d’agent de supervision;
b) il possède deux années scolaires d’expérience réussie à titre d’agent de supervision, comme le confirme l’agent de supervision compétent, le responsable de supervision compétent ou le superviseur-directeur de l’éducation compétent;
c) il a terminé avec succès un programme agréé menant à la qualification ou un programme que le registraire juge équivalent. Règl. de l’Ont. 421/22, art. 6.
PARTie IV
Autres types de certificats et Dispositions transitoires
Les personnes titulaires de certificats transitoires le 29 août 2023
35.2 Toute personne qui, le 29 août 2023, était titulaire d’un certificat de qualification et d’inscription transitoire est réputée titulaire, à compter du 30 août 2023, d’un certificat de qualification et d’inscription transitoire (programme en plusieurs parties) portant les mêmes qualifications et assorti des mêmes conditions ou restrictions, le cas échéant. Règl. de l’Ont. 229/23, art. 25.
Personnes titulaires d’un certificat le 19 mai 2010
36. (1) Toute personne qui, le 19 mai 2010, était titulaire d’un des certificats suivants est réputée titulaire, à compter du 20 mai 2010 d’un certificat de qualification et d’inscription général portant les mêmes qualifications et assorti des mêmes conditions ou restrictions, le cas échéant :
1. Certificat de compétence.
2. Certificat de compétence temporaire.
3. Certificat de compétence temporaire (limité).
4. Certificat de compétence (restreint) pour l’enseignement de la danse.
5. Certificat de compétence (restreint) pour l’enseignement dans les écoles ou les classes destinées aux élèves déficients moyens.
6. Certificat de compétence (restreint) pour l’enseignement aux sourds.
7. Certificat de compétence (restreint) pour l’enseignement d’une langue autochtone.
8. Certificat de compétence (limité, restreint) pour l’enseignement aux sourds. Règl. de l’Ont. 176/10, par. 36 (1).
(2) Abrogé : Règl. de l’Ont. 229/23, art. 26.
(3) Malgré le paragraphe (1), toute personne qui, le 19 mai 2010 était titulaire d’un certificat de compétence temporaire ou d’un certificat de compétence temporaire (limité) et qui, au moment de présenter sa demande de certificat, était titulaire d’un certificat, d’un permis, d’une inscription ou d’une autre forme de reconnaissance officielle délivré par une autorité provinciale ou territoriale de réglementation de la profession enseignante et attestant qu’elle était qualifiée pour exercer la profession dans une école élémentaire ou secondaire est réputée titulaire, à compter du 20 mai 2010 d’un certificat de qualification et d’inscription général portant les mêmes qualifications et assorti des mêmes conditions ou restrictions, sauf s’il s’agit de conditions ou de restrictions imposées en vertu de l’article 13 ou du paragraphe 13.1 (2) du Règlement de l’Ontario 184/97 (Teachers Qualifications) pris en application de la Loi. Règl. de l’Ont. 176/10, par. 36 (3).
(4) Malgré le paragraphe (1), toute personne qui, le 19 mai 2010 était titulaire d’un certificat de compétence temporaire est réputée titulaire, à compter du 20 mai 2010 d’un certificat de qualification et d’inscription général assorti de conditions prévoyant qu’il doit être satisfait à une ou plusieurs des exigences du paragraphe 12 (2) si les conditions suivantes sont réunies :
a) au moment de présenter sa demande de certificat temporaire, elle répondait aux exigences suivantes :
(i) elle était titulaire d’un certificat, d’un permis, d’une inscription ou d’une autre forme de reconnaissance officielle délivré par une autorité de réglementation de la profession enseignante autre qu’une autorité provinciale ou territoriale et attestant qu’elle était qualifiée pour exercer la profession dans une école élémentaire ou secondaire,
(ii) elle satisfaisait :
(A) soit aux exigences des dispositions 1 et 2 du paragraphe 12 (2), mais non à celle de la disposition 3 de ce paragraphe,
(B) soit à l’exigence de la disposition 3 du paragraphe 12 (2), mais non à l’une de celles des dispositions 1 et 2 de ce paragraphe ou des deux,
(iii) elle satisfaisait par ailleurs à toutes les exigences de l’article 11;
b) le 20 mai 2010, elle ne satisfaisait pas encore aux exigences en suspens. Règl. de l’Ont. 176/10, par. 36 (4).
(5) Les mentions au paragraphe (4) de dispositions de l’article 11 ou 12 valent mention de ces dispositions dans leur version du 20 mai 2010. Règl. de l’Ont. 59/14, art. 16.
(6) Les paragraphes 12 (3), (4), (6) et (7), dans leur version du 31 août 2015, continuent de s’appliquer à un certificat dont une personne est réputée titulaire en application du paragraphe (4), sauf que le certificat expire à la date où le certificat de compétence temporaire dont la personne est titulaire devait expirer, à moins qu’il soit prolongé en vertu du paragraphe 12 (6) ou (7), dans sa version du 31 août 2015. Règl. de l’Ont. 59/14, art. 16.
Personnes ayant commencé un programme avant la modification des exigences
37. (1) et (2) Abrogés : Règl. de l’Ont. 229/23, par. 27 (1).
(3) Le candidat qui a commencé, avant le 31 août 2008, un programme agréé menant à la qualification de directrice ou de directeur d’école de 1re ou de 2e partie et qui satisfait aux exigences prévues pour l’obtention de la qualification dans le Règlement de l’Ontario 184/97, tel qu’il existait le 30 août 2008, a droit à l’inscription de la mention de cette qualification sur son certificat de qualification et d’inscription général. Règl. de l’Ont. 176/10, par. 37 (3).
(4) Le candidat qui a commencé, avant le 31 août 2008, un programme agréé menant à la qualification d’agente ou d’agent de supervision et qui, avant le 31 août 2014, satisfait aux exigences prévues pour l’obtention de la qualification dans le Règlement de l’Ontario 184/97, tel qu’il existait le 30 août 2008, a droit à l’inscription de la mention de la qualification d’agente ou d’agent de supervision sur son certificat de qualification et d’inscription général. Règl. de l’Ont. 176/10, par. 37 (4).
(5) à (8) Abrogés : Règl. de l’Ont. 229/23, par. 27 (1).
(9) Le postulant qui, le 31 août 2015, était inscrit à un programme concurrent (tel que ce terme était défini à cette date) agréé par l’Ordre à cette date, mais qui n’a pas terminé le programme au plus tard à cette date, est réputé titulaire d’un certificat de qualification et d’inscription général si, avant le 1er septembre 2022, il termine avec succès le programme et répond aux exigences énoncées à l’article 11, dans sa version du 31 août 2015. Règl. de l’Ont. 59/14, par. 17 (5).
(10) Le postulant qui, le 31 août 2015 ou avant cette date, était inscrit à un programme de formation professionnelle agréé par l’Ordre au moment de l’inscription, autre qu’un programme de formation professionnelle en plusieurs parties, et qui n’a pas terminé le programme au plus tard à cette date est réputé titulaire d’un certificat de qualification et d’inscription général s’il remplit les conditions suivantes :
a) il présente une preuve, jugée satisfaisante par le registraire, attestant que des circonstances exceptionnelles l’ont empêché de terminer le programme avant le 1er septembre 2015;
b) avant le 1er septembre 2022, il termine avec succès le programme et répond aux exigences énoncées à l’article 11, dans sa version du 31 août 2015. Règl. de l’Ont. 59/14, par. 17 (5).
(11) Le postulant qui, au 31 août 2014, a été admis à un programme de formation professionnelle (tel que ce terme était défini à cette date) agréé par l’Ordre à cette date et qui, au 31 août 2015, n’avait pas terminé le programme, mais y était toujours inscrit et en avait terminé au moins la moitié, est réputé titulaire d’un certificat de qualification et d’inscription général si, avant le 1er septembre 2022, il termine avec succès le programme et répond aux exigences énoncées à l’article 11, dans sa version du 31 août 2015. Règl. de l’Ont. 59/14, par. 17 (5).
(12) Le postulant visé au paragraphe (9), (10) ou (11) dont la demande de certificat de qualification et d’inscription est complète le 1er janvier 2022 ou après cette date, quelle que soit la date à laquelle il a entamé sa demande, fournit dans le cadre de sa demande une preuve, jugée satisfaisante par le registraire, attestant qu’il a satisfait aux exigences en matière de formation du programme de prévention des mauvais traitements d’ordre sexuel visées au paragraphe 47.2 (3) de la Loi. Règl. de l’Ont. 605/21, art. 13; Règl. de l’Ont. 229/23, par. 27 (2).
37.1 Abrogé : Règl. de l’Ont. 167/20, par. 1 (2).
Brevets délivrés avant 1973
38. Quiconque est titulaire d’un des brevets suivants et est un citoyen canadien ou un sujet britannique qui a obtenu ce brevet avant le 1er septembre 1973 est réputé titulaire d’un certificat de qualification et d’inscription général :
1. Brevet de première catégorie d’enseignement à l’école secondaire.
2. Brevet de spécialiste de l’enseignement secondaire.
3. Brevet provisoire d’enseignement à l’école élémentaire.
4. Brevet provisoire d’enseignement à l’école élémentaire, niveau 1, 2, 3 ou 4.
5. Brevet provisoire d’enseignement à l’école élémentaire, niveau 1, 2, 3 ou 4 (français seulement).
6. Brevet provisoire de première catégorie.
7. Brevet provisoire d’enseignant adjoint à l’école secondaire.
8. Brevet provisoire d’enseignant adjoint à l’école secondaire, type A.
9. Brevet provisoire d’enseignant adjoint à l’école secondaire, type B.
10. Brevet provisoire en initiation au travail, type A (matières pratiques).
11. Brevet provisoire en initiation au travail, type B (matières pratiques).
12. Brevet provisoire de spécialiste de l’enseignement au cycle primaire.
13. Brevet provisoire de deuxième catégorie.
14. Brevet provisoire de formation professionnelle, type A.
15. Brevet provisoire de formation professionnelle, type B.
16. Brevet de spécialiste en initiation au travail (matières pratiques).
17. Brevet permanent d’enseignement commercial-professionnel.
18. Brevet permanent d’enseignement à l’école élémentaire.
19. Brevet permanent d’enseignement à l’école élémentaire, niveau 1, 2, 3 ou 4.
20. Brevet permanent d’enseignement à l’école élémentaire, niveau 1, 2, 3 ou 4 (français seulement).
21. Brevet permanent de première catégorie.
22. Brevet permanent d’enseignant adjoint à l’école secondaire.
23. Brevet permanent en initiation au travail (matières pratiques).
24. Brevet permanent de spécialiste de l’enseignement au cycle primaire.
25. Brevet permanent de deuxième catégorie.
26. Brevet permanent de formation professionnelle.
27. Brevet de spécialiste en formation professionnelle. Règl. de l’Ont. 176/10, art. 38.
Attestations de compétence
39. Quiconque est titulaire d’un des brevets ou attestations de compétence suivants, valide le 1er juillet 1978, mais ne répondait pas aux exigences prévues pour l’obtention du brevet d’enseignant de l’Ontario dans le Règlement 297 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Ontario Teacher’s Qualifications) pris en application de la Loi sur l’éducation, tel qu’il existait immédiatement avant son abrogation, est réputé titulaire d’un certificat de qualification et d’inscription général indiquant des qualifications pour enseigner dans les classes, les écoles et les matières visées par son brevet ou son attestation de compétence :
1. Brevet d’enseignement aux élèves déficients moyens à l’élémentaire.
2. Brevet d’enseignement de la musique instrumentale à l’élémentaire, type A.
3. Brevet d’enseignement de la musique instrumentale à l’élémentaire, type B.
4. Brevet d’enseignement de la musique vocale à l’élémentaire, type A.
5. Brevet d’enseignement de la musique vocale à l’élémentaire, type B.
6. Brevet provisoire de deuxième catégorie (français seulement).
7. Brevet provisoire de spécialiste en musique instrumentale.
8. Brevet provisoire de spécialiste en musique vocale.
9. Brevet intermédiaire d’enseignement aux élèves déficients moyens.
10. Brevet intermédiaire d’enseignement des arts industriels seulement.
11. Brevet intermédiaire d’enseignement de la musique instrumentale, type A.
12. Brevet intermédiaire d’enseignement de la musique instrumentale, type B.
13. Brevet intermédiaire d’enseignement de la musique vocale, type A.
14. Brevet intermédiaire d’enseignement de la musique vocale, type B.
15. Attestation de compétence (renouvelable).
16. Attestation permanente de compétence (renouvelable).
17. Brevet permanent de deuxième catégorie (français seulement).
18. Brevet permanent de spécialiste en musique instrumentale.
19. Brevet permanent de spécialiste en musique vocale.
20. Brevet de spécialiste de l’enseignement aux aveugles.
21. Brevet de spécialiste de l’enseignement aux sourds.
22. Brevet de superviseur en musique instrumentale.
23. Brevet de superviseur en musique vocale.
24. Brevet d’enseignement aux élèves déficients moyens.
25. Brevet temporaire d’enseignement du français aux anglophones à l’élémentaire. Règl. de l’Ont. 176/10, art. 39.
Autres brevets de directeur d’école
40. (1) Le candidat qui est titulaire d’un brevet de directeur d’école secondaire, d’un brevet de directeur d’école élémentaire, d’un brevet de directeur d’école secondaire, type B, d’un brevet de directeur d’école secondaire, type A ou d’un brevet de directeur d’école professionnelle, qu’il s’agisse d’un brevet provisoire ou permanent, conserve la qualification que celui-ci lui reconnaît. Cette qualification est inscrite sur son certificat de qualification et d’inscription général. Règl. de l’Ont. 176/10, par. 40 (1).
(2) Le candidat qui est titulaire d’un brevet d’inspecteur d’école élémentaire est réputé titulaire d’un brevet de directeur d’école élémentaire. Règl. de l’Ont. 176/10, par. 40 (2).
(3) Le candidat qui est titulaire d’un brevet permanent de directeur d’école secondaire, type A, ou d’un brevet permanent de directeur d’école secondaire est réputé titulaire des qualifications de directrice ou de directeur d’école et le registraire inscrit ces qualifications sur son certificat de qualification et d’inscription général. Règl. de l’Ont. 176/10, par. 40 (3).
Qualifications anciennement inscrites sur un certificat
40.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le registraire inscrit la mention d’une qualification sur le certificat de qualification et d’inscription général d’un candidat s’il a des preuves satisfaisantes que le candidat a déjà été titulaire d’un certificat de qualification et d’inscription sur lequel il était fait mention de la qualification ou de la qualification équivalente. Règl. de l’Ont. 59/14, art. 18.
(2) Si la qualification a été désignée en tant que qualification figurant à une annexe, ou si elle est réputée équivalente à une telle qualification, le nom de la qualification telle qu’elle figure à l’annexe est inscrit sur le certificat. Règl. de l’Ont. 59/14, art. 18.
Autres anciens brevets et qualifications
41. (1) Le candidat qui est titulaire ou réputé titulaire d’un certificat de qualification et d’inscription général et qui, avant le 1er octobre 1978, a commencé un programme de maîtrise en éducation que le ministre a approuvé comme menant au brevet de spécialiste en orientation peut obtenir la qualification de spécialiste en orientation en satisfaisant, avant le 20 mai 2015, aux exigences prévues pour l’obtention de ce brevet, telles qu’elles existaient le 30 juin 1978. Le registraire inscrit la qualification sur le certificat de qualification et d’inscription général du candidat dès qu’il est convaincu qu’il a été satisfait à ces exigences. Règl. de l’Ont. 176/10, par. 41 (1).
(2) Le candidat qui est titulaire ou réputé titulaire d’un certificat de qualification et d’inscription général et qui, avant le 1er octobre 1978, a commencé un programme de maîtrise en bibliothéconomie que le ministre a approuvé comme menant au brevet de spécialiste en bibliothéconomie peut obtenir la qualification de spécialiste en bibliothéconomie en satisfaisant, avant le 20 mai 2015, aux exigences prévues pour l’obtention de ce brevet, telles qu’elles existaient le 30 juin 1978. Le registraire inscrit la qualification sur le certificat de qualification et d’inscription général du candidat dès qu’il est convaincu qu’il a été satisfait à ces exigences. Règl. de l’Ont. 176/10, par. 41 (2).
(3) Le candidat qui, avant le 1er septembre 1979, a terminé la première partie d’un programme en deux parties menant à un brevet provisoire de formation professionnelle, type A ou à un brevet provisoire en initiation au travail, type A peut obtenir la qualification en question en satisfaisant, avant le 20 mai 2015, aux exigences prévues pour l’obtention de ce brevet, telles qu’elles existaient le 30 juin 1978. Le registraire inscrit la qualification sur le certificat de qualification et d’inscription général du candidat dès qu’il est convaincu qu’il a été satisfait à ces exigences. Règl. de l’Ont. 176/10, par. 41 (3).
(4) Le candidat qui, le 1er juillet 1978, était titulaire d’un brevet provisoire d’enseignant adjoint à l’école secondaire, type A ou qui, avant le 1er juillet 1979, a satisfait, dans un collège ou une faculté d’éducation de l’Ontario, aux exigences prévues pour l’obtention de ce brevet, telles qu’elles existaient le 30 juin 1978, peut satisfaire, avant le 20 mai 2015, aux exigences prévues pour l’obtention du brevet de spécialiste de l’enseignement secondaire, telles qu’elles existaient le 30 juin 1978. Le registraire inscrit la qualification sur le certificat de qualification et d’inscription général du candidat dès qu’il est convaincu qu’il a été satisfait à ces exigences. Règl. de l’Ont. 176/10, par. 41 (4).
(5) Le candidat qui est titulaire d’un brevet spécialisé dans une matière figurant à l’annexe C, D ou E du Règlement de l’Ontario 184/97 (Teachers Qualifications) pris en application de la Loi, telle qu’elle existait le 19 mai 2010, ou d’un brevet spécialisé qui n’est plus décerné, reste titulaire de la qualification que ce brevet lui reconnaît. Le registraire inscrit la qualification additionnelle correspondant à ce brevet spécialisé sur le certificat de qualification et d’inscription général du candidat. Règl. de l’Ont. 176/10, par. 41 (5).
(6) Le candidat qui, avant le 20 mai 1997, était titulaire de la qualification de spécialiste en études supérieures en latin ou en grec est réputé titulaire de la qualification de spécialiste en langues supérieures en études classiques. Règl. de l’Ont. 176/10, par. 41 (6).
Ancienne qualification
41.1 Si le certificat de qualification et d’inscription d’un membre porte la mention d’une qualification visant l’enseignement aux élèves ou enfants déficients moyens, le registraire modifie le nom de la qualification pour qu’elle vise l’enseignement aux élèves ayant une déficience intellectuelle. Règl. de l’Ont. 248/16, art. 9.
Remarque : Le 1er janvier 2025, jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 1 (4) de l’annexe 2 de la Loi de 2023 sur l’amélioration des écoles et du rendement des élèves, le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant : (Voir : Règl. de l’Ont. 445/24, art. 3)
Ancienne qualification, version française
41.2 Si le certificat de qualification et d’inscription d’un membre porte la mention d’une qualification qui figure à la colonne 2 du tableau du présent article, le registraire apporte une modification par remplacement du nom de la qualification par celui de la qualification indiquée dans la case correspondante à la colonne 3 du tableau.
TABLEAU
Point | Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 |
1. | Annexe C | Éducation de l’enfance en difficulté pour les administrateurs | Éducation spécialisée pour les administrateurs |
2. | Annexe C | Éducation de l’enfance en difficulté — Comportement | Enseignement aux élèves ayant des besoins particuliers (troubles de comportement) |
3. | Annexe C | Éducation de l’enfance en difficulté — Communication — Autisme | Enseignement aux élèves ayant des besoins particuliers en communication (troubles du spectre autistique) |
4. | Annexe C | Éducation de l’enfance en difficulté — Communication — Trouble d’apprentissage | Enseignement aux élèves ayant des besoins particuliers en communication (trouble d’apprentissage) |
5. | Annexe C | Éducation de l’enfance en difficulté — Communication — Trouble du langage | Enseignement aux élèves ayant des besoins particuliers en communication (troubles de la parole et du langage) |
6. | Annexe C | Éducation de l’enfance en difficulté — Anomalies d’ordre intellectuel — Trouble du développement | Enseignement aux élèves ayant des besoins particuliers d’ordre intellectuel (trouble du développement) |
7. | Annexe C | Éducation de l’enfance en difficulté — Anomalies d’ordre intellectuel — Élèves doués | Enseignement aux élèves ayant des besoins particuliers d’ordre intellectuel (douance) |
8. | Annexe C | Éducation de l’enfance en difficulté — Anomalies multiples | Enseignement aux élèves ayant des besoins particuliers multiples |
9. | Annexe C | Éducation de l’enfance en difficulté — Anomalies d’ordre physique | Enseignement aux élèves ayant des besoins particuliers physiques |
10. | Annexe D | Éducation de l’enfance en difficulté | Éducation spécialisée |
Règl. de l’Ont. 445/24, art. 3.
Art. 62 de la Loi
42. (1) Le jour prescrit pour l’application du paragraphe 62 (1) de la Loi est le 20 mai 1997. Règl. de l’Ont. 176/10, par. 42 (1).
(2) Pour l’application du paragraphe 62 (2) de la Loi, toute personne qui, le 20 mai 1997 ou après cette date, était titulaire d’une compétence visée à l’une des dispositions suivantes est réputée titulaire du certificat de qualification et d’inscription général correspondant dans le cadre du présent règlement, délivré par le registraire et assorti des mêmes conditions ou restrictions :
1. Une compétence énoncée dans le Règlement 297 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Ontario Teacher’s Qualification) pris en application de la Loi sur l’Éducation.
2. Une compétence énoncée sur la carte des qualifications de l’enseignant de l’Ontario.
3. Une compétence énoncée sur tout autre dossier de compétence que détient le ministère. Règl. de l’Ont. 176/10, par. 42 (2).
Art. 63 de la Loi
43. Toute personne qui est réputée, selon le paragraphe 63 (1) de la Loi, satisfaire aux exigences prévues pour l’obtention d’un certificat de qualification et d’inscription donné se voit délivrer un certificat de qualification et d’inscription général assorti des mêmes conditions et restrictions qui se seraient appliquées aux compétences énoncées aux dispositions 1, 2 et 3 du paragraphe 42 (2) avant le 20 mai 1997. Règl. de l’Ont. 176/10, art. 43.
Modifications de 2008
44. (1) Toute personne qui, le 30 août 2008, était titulaire d’une qualification figurant dans une annexe du Règlement de l’Ontario 184/97 (Teachers Qualifications) pris en application de la Loi, tel qu’il existait le 30 août 2008, et qui est indiquée à la colonne 2 du tableau du présent paragraphe est réputée titulaire, à compter du 31 août 2008, de la qualification indiquée dans la case correspondante de la colonne 3 du tableau.
Tableau
Point | Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 |
1. | Annexe A | Formation commerciale — Gestion de l’information | Affaires et commerce —Technologie de l’information et communication |
2. | Annexe A | Ordinatique | Informatique |
3. | Annexe A | Anglais (langue maternelle) — English | Anglais langue maternelle |
4. | Annexe A | Anglais (langue seconde) — anglais | Anglais langue seconde |
5. | Annexe A | Français (langue maternelle) — français | Français |
6. | Annexe A | Français (langue seconde) — French | Français langue seconde |
7. | Annexe A | L’être humain en société | Sciences sociales — générales |
8. | Annexe A | Langue autochtone langue seconde | Langues autochtones |
9. | Annexe A | Éducation physique et santé | Santé et éducation physique |
10. | Annexe B | Technologie des communications (niveau fondamental) | Technologie des communications — 9e et 10e année |
11. | Annexe B | Technologie des communications (niveau avancé) | Technologie des communications — 11e et 12e année |
12. | Annexe B | Technologie de la construction (niveau fondamental) | Technologie de la construction — 9e et 10e année |
13. | Annexe B | Technologie de la construction (niveau avancé) | Technologie de la construction — 11e et 12e année |
14. | Annexe B | Accueil (niveau fondamental) | Technologie du tourisme et de l’hôtellerie — 9e et 10e année |
15. | Annexe B | Accueil (niveau avancé) | Technologie du tourisme et de l’hôtellerie — 11e et 12e année |
16. | Annexe B | Technologie de la fabrication (niveau fondamental) | Technologie de la fabrication — 9e et 10e année |
17. | Annexe B | Technologie de la fabrication (niveau avancé) | Technologie de la fabrication — 11e et 12e année |
18. | Annexe B | Services personnels (niveau fondamental) | Technologie des services personnels et de la santé — 9e et 10e année |
19. | Annexe B | Services personnels (niveau avancé) | Technologie des services personnels et de la santé — 11e et 12e année |
20. | Annexe B | Design technologique (niveau fondamental) | Design technologique — 9e et 10e année |
21. | Annexe B | Design technologique (niveau avancé) | Design technologique — 11e et 12e année |
22. | Annexe B | Technologie des transports (niveau fondamental) | Technologie des transports — 9e et 10e année |
23. | Annexe B | Technologie des transports (niveau avancé) | Technologie des transports — 11e et 12e année |
24. | Annexe C | Éducation de l’enfance | Jardin d’enfants |
25. | Annexe C | Éducation préscolaire des sourds | Éducation préscolaire des élèves sourds ou malentendants |
26. | Annexe C | Professeur d’ojibway | Enseignement de l’ojibwe |
27. | Annexe D | Formation commerciale — Entrepreneuriat | Affaires et commerce — Entrepreneuriat |
28. | Annexe D | Formation commerciale — Gestion de l’information | Affaires et commerce — Technologie de l’information et communication |
29. | Annexe D | Informatique — Ordinatique | Informatique |
30. | Annexe D | Ordinateurs dans la salle de classe | Intégration de la technologie de l’information et de la communication dans l’enseignement |
31. | Annexe D | Orientation | Orientation et formation au cheminement de carrière |
32. | Annexe D | Langue autochtone langue seconde | Langues autochtones |
33. | Annexe D | Éducation physique et santé (cycles primaire et moyen) | Santé et éducation physique (cycles primaire et moyen) |
34. | Annexe D | Éducation physique et santé (cycles intermédiaire et supérieur) | Santé et éducation physique (cycles intermédiaire et supérieur) |
35. | Annexe D | Sciences aux cycles primaire et moyen | Sciences et technologie aux cycles primaire et moyen |
36. | Annexe D | Élèves aveugles | Enseignement aux élèves ayant une cécité |
37. | Annexe D | Élèves sourds et aveugles | Enseignement aux élèves ayant une surdicécité |
38. | Annexe E | Études classiques (latin, grec) | Langues classiques |
39. | Annexe E | Ordinatique | Informatique |
40. | Annexe E | Études contemporaines | Sciences sociales |
41. | Annexe E | Anglais (langue maternelle) — English | Anglais langue maternelle |
42. | Annexe E | Anglais (langue seconde) — anglais | Anglais |
43. | Annexe E | Français (langue maternelle) — français | Français |
44. | Annexe E | Français (langue seconde) — French | Français langue seconde |
45. | Annexe E | Éducation physique et santé | Santé et éducation physique |
Règl. de l’Ont. 176/10, par. 44 (1).
(2) Toute personne qui, le 30 août 2008, était titulaire d’une qualification figurant dans le tableau du présent paragraphe en reste titulaire après cette date, malgré sa suppression dans l’annexe pertinente.
Tableau
Point | Colonne 1 | Colonne 2 |
1. | Annexe A | Formation commerciale — Traitement de l’information |
2. | Annexe A | Formation commerciale — Commercialisation et techniques marchandes |
3. | Annexe A | Design et technologie |
4. | Annexe A | Sciences — Géologie |
5. | Annexe C | Éducation de l’enfance en Grande-Bretagne |
6. | Annexe C | Développement des écoles communautaires |
7. | Annexe C | Moniteur de conduite automobile |
8. | Annexe C | Droit |
9. | Annexe C | Enseignement aux enfants ayant des troubles du langage — Aphasie |
10. | Annexe C | Enseignant aux enfants autochtones |
11. | Annexe E | Géologie |
Règl. de l’Ont. 176/10, par. 44 (2).
(3) Toute personne qui, le 30 août 2008, était titulaire de la qualification d’enseignement de l’écriture qui figurait à l’annexe C du Règlement de l’Ontario 184/97, tel qu’il existait le 30 août 2008, est réputée titulaire, à compter du 20 mai 2010, d’une qualification pour la 1re partie du programme de spécialiste en écriture en trois parties qui figure à l’annexe D. Règl. de l’Ont. 176/10, par. 44 (3).
Modifications de 2009
45. (1) Toute personne qui, le 30 mai 2009, était titulaire d’une qualification indiquée à la colonne 2 du tableau du présent paragraphe est réputée titulaire, à compter du 31 mai 2009, de la qualification indiquée dans la case correspondante de la colonne 3 du tableau.
tableau
Point | Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 |
1. | Annexe B | Technologie du tourisme et de l’hôtellerie — 9e et 10e année | Tourisme et hôtellerie — 9e et 10e année |
2. | Annexe B | Technologie du tourisme et de l’hôtellerie — 11e et 12e année | Tourisme et hôtellerie — 11e et 12e année |
Règl. de l’Ont. 176/10, par. 45 (1).
(2) Toute personne qui, le 30 mai 2009, était titulaire d’une qualification figurant dans le tableau du présent paragraphe en reste titulaire après cette date, malgré sa suppression des annexes.
tableAU
Point | Colonne 1 | Colonne 2 |
1. | Annexe B | Services personnels — 9e et 10e année |
2. | Annexe B | Services personnels — 11e et 12e année |
3. | Annexe C | Informatique — Technologie de l’informatique |
Règl. de l’Ont. 239/14, art. 9.
(3) Le certificat de qualification et d’inscription général de la personne qui a commencé un programme avant le 31 mai 2009 en vue d’obtenir une qualification mentionnée au tableau du paragraphe (2) et qui satisfait aux exigences prévues pour l’obtention de la qualification dans le Règlement de l’Ontario 184/97 (Teachers Qualifications) pris en application de la Loi, tel qu’il existait le 30 mai 2009, porte la mention de cette qualification. Cette personne est réputée rester titulaire de la qualification à compter de la date de son inscription sur le certificat, malgré sa suppression dans l’annexe B. Règl. de l’Ont. 176/10, par. 45 (3).
Modifications de 2010
46. (1) Toute personne qui, le 19 mai 2010, était titulaire d’une qualification pour enseigner aux élèves sourds ou malentendants — communication LSQ/ASL (conditionnelle) est réputée titulaire, à compter du 20 mai 2010, d’une qualification additionnelle pour enseigner aux élèves sourds ou malentendants — communication LSQ/ASL. Règl. de l’Ont. 176/10, par. 46 (1); Règl. de l’Ont. 239/14, par. 10 (1).
(2) Toute personne qui, le 19 mai 2010, était titulaire d’une qualification pour enseigner aux élèves sourds ou malentendants — communication auditive et verbale (conditionnelle) est réputée titulaire, à compter du 20 mai 2010, d’une qualification additionnelle pour enseigner aux élèves sourds ou malentendants — communication auditive et verbale. Règl. de l’Ont. 176/10, par. 46 (2).
(3) Toute personne qui, le 19 mai 2010, était titulaire d’une qualification pour enseigner aux élèves sourds ou malentendants — communication LSQ/ASL est réputée titulaire, à compter du 20 mai 2010, d’une qualification additionnelle pour enseigner aux élèves sourds ou malentendants — communication LSQ/ASL (spécialiste). Règl. de l’Ont. 176/10, par. 46 (3).
(4) Toute personne qui, le 19 mai 2010, était titulaire d’une qualification pour enseigner aux élèves sourds ou malentendants — communication auditive et verbale est réputée titulaire, à compter du 20 mai 2010, d’une qualification additionnelle pour enseigner aux élèves sourds ou malentendants — communication auditive et verbale (spécialiste). Règl. de l’Ont. 176/10, par. 46 (4).
(5) Toute personne qui, le 30 décembre 2010, est titulaire d’une qualification indiquée à la colonne 2 du tableau du présent paragraphe est réputée titulaire, à compter du 31 décembre 2010, de la qualification indiquée dans la case correspondante de la colonne 3 du tableau.
Tableau
Point | Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 |
1. | Annexe A | Sciences de l’environnement | Sciences de l’environnement / Études de l’environnement |
2. | Annexe C | Premières Nations — Comprendre les enseignements traditionnels et les cultures | Premières Nations, Métis et Inuits — Comprendre les enseignements traditionnels, l’histoire, les enjeux actuels et les cultures |
3. | Annexe C | Français — 7e et 8e année | Language — 7e et 8e année |
4. | Annexe C | Éducation de l’enfance en difficulté —Comportement | Enseignement aux élèves ayant des besoins particuliers (troubles de comportement) |
5. | Annexe C | Éducation de l’enfance en difficulté — Communication — Autisme | Enseignement aux élèves ayant des besoins particuliers en communication (troubles du spectre autistique) |
6. | Annexe C | Éducation de l’enfance en difficulté — Communication — Trouble d’apprentissage | Enseignement aux élèves ayant des besoins particuliers en communication (trouble d’apprentissage) |
7. | Annexe C | Éducation de l’enfance en difficulté —Communication — Trouble du langage | Enseignement aux élèves ayant des besoins particuliers en communication (troubles de la parole et du langage) |
8. | Annexe C | Éducation de l’enfance en difficulté — Anomalies d’ordre intellectuel — Trouble du développement | Enseignement aux élèves ayant des besoins particuliers d’ordre intellectuel (trouble du développement) |
9. | Annexe C | Éducation de l’enfance en difficulté — Anomalies d’ordre intellectuel — Élèves doués | Enseignement aux élèves ayant des besoins particuliers d’ordre intellectuel (douance) |
10. | Annexe C | Éducation de l’enfance en difficulté — Anomalies multiples | Enseignement aux élèves ayant des besoins particuliers multiples |
11. | Annexe C | Éducation de l’enfance en difficulté — Anomalies d’ordre physique | Enseignement aux élèves ayant des besoins particuliers physiques |
12. | Annexe C | Enseignement aux enfants autochtones | Enseignement aux enfants des Premières Nations, des Métis et des Inuits |
13. | Annexe D | Actualisation linguistique en français / Perfectionnement du français | Actualisation linguistique en français / Programme d’appui aux nouveaux arrivants |
14. | Annexe D | Sciences de l’environnement | Sciences de l’environnement / Études de l’environnement |
15. | Annexe E | Sciences de l’environnement | Sciences de l’environnement / Études de l’environnement |
Règl. de l’Ont. 176/10, par. 46 (5); Règl. de l’Ont. 239/14, par. 10 (2) et (3).
Remarque : Le 1er janvier 2025, jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 1 (4) de l’annexe 2 de la Loi de 2023 sur l’amélioration des écoles et du rendement des élèves, le paragraphe 46 (5) du Règlement est modifié par insertion de «Sous réserve du paragraphe (6)» au début du paragraphe. (Voir : Règl. de l’Ont. 445/24, par. 4 (1))
Remarque : Le 1er janvier 2025, jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 1 (4) de l’annexe 2 de la Loi de 2023 sur l’amélioration des écoles et du rendement des élèves, l’article 46 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant : (Voir : Règl. de l’Ont. 445/24, par. 4 (2))
(6) Le paragraphe (5) ne s’applique pas à l’égard d’une qualification dont le registraire a modifié le nom en application de l’article 41.2. Règl. de l’Ont. 445/24, par. 4 (2).
Modifications de 2011
47. (1) Toute personne qui, le 30 mars 2011, est titulaire de la qualification en jardin d’enfants figurant à l’annexe C est réputée, à compter du 31 mars 2011, titulaire d’une qualification pour la 1re partie du programme agréé en trois parties menant à la qualification de spécialiste en jardin d’enfants figurant à l’annexe D. Règl. de l’Ont. 176/10, par. 47 (1).
(2) Si, après le 30 mars 2011 mais avant le 30 septembre 2011, le registraire inscrit sur le certificat de qualification et d’inscription général d’une personne la mention de la qualification en jardin d’enfants figurant à l’annexe C, cette personne est réputée titulaire, à compter de la date à laquelle le registraire inscrit la qualification, d’une qualification pour la 1re partie du programme agréé en trois parties menant à la qualification de spécialiste en jardin d’enfants figurant à l’annexe D. Règl. de l’Ont. 176/10, par. 47 (2).
Modifications de 2012
48. Toute personne qui, le 30 août 2012, est titulaire d’une qualification figurant dans le tableau du présent article en reste titulaire après cette date, malgré sa suppression dans l’annexe pertinente.
Tableau
Point | Colonne 1 | Colonne 2 |
1. | Annexe D | Formation commerciale — Traitement de l’information |
2. | Annexe D | Formation commerciale — Commercialisation et techniques marchandes |
3. | Annexe D | Design et technologie |
4. | Annexe D | Multiculturalisme en éducation |
5. | Annexe D | Élèves sourds |
Règl. de l’Ont. 176/10, art. 48.
Modifications de 2015
48.1 (1) Toute personne qui, le 31 août 2015, est titulaire d’une qualification pour enseigner aux élèves sourds ou malentendants — communication LSQ/ASL est réputée titulaire, à compter du 1er septembre 2015 :
a) de la qualification pour enseigner aux élèves sourds ou malentendants — American Sign Language (ASL), si elle satisfait aux exigences du paragraphe 30 (1) relatives à l’American Sign Language;
b) de la qualification pour enseigner aux élèves sourds ou malentendants — Langue des signes québécoise (LSQ), si elle satisfait aux exigences du paragraphe 30 (1) relatives à la Langue des signes québécoise. Règl. de l’Ont. 239/14, art. 11.
(2) Toute personne qui, le 31 août 2015, est titulaire d’une qualification pour enseigner aux élèves sourds ou malentendants — communication LSQ/ASL (spécialiste) est réputée titulaire, à compter du 1er septembre 2015 :
a) de la qualification pour enseigner aux élèves sourds ou malentendants — American Sign Language (ASL) (spécialiste), si elle satisfait aux exigences du paragraphe 31 (1) relatives à l’American Sign Language;
b) de la qualification pour enseigner aux élèves sourds ou malentendants — Langue des signes québécoise (LSQ) (spécialiste), si elle satisfait aux exigences du paragraphe 31 (1) relatives à la Langue des signes québécoise. Règl. de l’Ont. 239/14, art. 11.
(3) Toute personne qui, le 31 août 2015, est titulaire d’une qualification indiquée à la colonne 2 du tableau du présent paragraphe est réputée titulaire, à compter du 1er septembre 2015, de la qualification indiquée dans la case correspondante de la colonne 3 du tableau.
tableAU
Point | Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 |
1. | Annexe A | Études religieuses | Éducation religieuse en milieu scolaire catholique |
2. | Annexe A | Sciences de l’environnement / Études de l’environnement | Sciences de l’environnement |
3. | Annexe C | Enseignement du delaware | Enseignement du lenape |
4. | Annexe D | Études religieuses | Éducation religieuse en milieu scolaire catholique |
5. | Annexe E | Études religieuses | Éducation religieuse en milieu scolaire catholique |
6. | Annexe E | Sciences de l’environnement / Études de l’environnement | Sciences de l’environnement |
Règl. de l’Ont. 239/14, art. 11.
(4) Toute personne qui, le 31 août 2015, est titulaire d’une qualification figurant dans le tableau du présent paragraphe en reste titulaire après cette date, malgré sa suppression de l’annexe C.
tableAu
Point | Colonne 1 | Colonne 2 |
1. | Annexe C | Enseignement en milieu minoritaire |
2. | Annexe C | Premières Nations, Métis et Inuits — Comprendre les enseignements traditionnels, l’histoire, les enjeux actuels et les cultures |
3. | Annexe C | Leadership en milieu minoritaire |
Règl. de l’Ont. 239/14, art. 11.
Modifications de 2016
49. Toute personne qui, le 31 août 2016, est titulaire d’une qualification indiquée à la colonne 2 du tableau du présent article est réputée titulaire, à compter du 1er septembre 2016, de la qualification indiquée dans la case correspondante de la colonne 3 du tableau.
Point | Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 |
1. | Annexe A | Études autochtones | Études des Premières Nations, des Métis et des Inuits |
2. | Annexe D | Anglais langue seconde | Enseignement aux apprenants de l’anglais |
3. | Annexe D | Sciences de l’environnement / Études de l’environnement | Éducation environnementale |
4. | Annexe D | Bibliothéconomie | Qualification d’enseignante ou d’enseignant bibliothécaire |
5. | Annexe D | Études autochtones | Études des Premières Nations, des Métis et des Inuits |
6. | Annexe D | Enseignement aux élèves ayant une surdicécité | Enseignement aux élèves ayant une surdicécité |
7. | Annexe E | Études autochtones | Études des Premières Nations, des Métis et des Inuits |
Règl. de l’Ont. 248/16, art. 10.
Modifications de 2017
50. Toute personne qui, le 30 avril 2017, est titulaire d’une qualification pour enseigner aux élèves ayant une cécité est réputée titulaire, à compter du 1er mai 2017, d’une qualification pour enseigner aux élèves ayant une cécité ou une vue basse. Règl. de l’Ont. 23/17, art. 1.
Modifications de 2022
50.0.1 Toute personne qui, le 20 avril, 2022, est titulaire d’une qualification indiquée à la colonne 2 du tableau du présent article est réputée titulaire, à compter du 21 avril, 2022, de la qualification indiquée dans la case correspondante de la colonne 3 du tableau.
TABLEau
Point | Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 |
1. | Article 30 | Enseigner aux élèves sourds ou malentendants — communication auditive et verbale | Enseigner aux élèves ayant une surdité ou une surdité partielle |
2. | Article 30 | Enseigner aux élèves sourds ou malentendants — American Sign Language (ASL) | Enseigner aux élèves ayant une surdité ou une surdité partielle |
3. | Article 30 | Enseigner aux élèves sourds ou malentendants — Langue des signes québécoise (LSQ) | Enseigner aux élèves ayant une surdité ou une surdité partielle |
4. | Article 31 | Enseigner aux élèves sourds ou malentendants — communication auditive et verbale (spécialiste) | Enseigner aux élèves ayant une surdité ou une surdité partielle (spécialiste) |
5. | Article 31 | Enseigner aux élèves sourds ou malentendants — American Sign Language (ASL) (spécialiste) | Enseigner aux élèves ayant une surdité ou une surdité partielle (spécialiste) |
6. | Article 31 | Enseigner aux élèves sourds ou malentendants — Langue des signes québécoise (LSQ) (spécialiste) | Enseigner aux élèves ayant une surdité ou une surdité partielle (spécialiste) |
7. | Annexe A | Santé et éducation physique | Éducation physique et santé |
8. | Annexe C | Gestion de la salle de classe | Le milieu d’apprentissage |
9. | Annexe C | Éducation préscolaire des enfants sourds ou malentendants | Éducation de la petite enfance pour les élèves ayant une surdité ou une surdité partielle |
10. | Annexe C | Santé et éducation physique — 7e et 8e année | Éducation physique et santé — 7e et 8e année |
11. | Annexe D | Classe inclusive | Écoles équitables et inclusives |
12. | Annexe D | Santé et éducation physique (cycles intermédiaire et supérieur) | Éducation physique et santé (cycles intermédiaire et supérieur) |
13. | Annexe D | Santé et éducation physique (cycles primaire et moyen) | Éducation physique et santé (cycles primaire et moyen) |
14. | Annexe D | Appui aux élèves des Premières Nations, et aux élèves métis et inuits : Orientation et counseling | Élèves des Premières Nations et élèves métis et inuits : conseils et soutien |
15. | Annexe E | Santé et éducation physique | Éducation physique et santé |
Règl. de l’Ont. 421/22, art. 7; Règl. de l’Ont. 229/23, art. 28.
PARTie V
exigences en matière de formation continue
Programme de prévention des mauvais traitements d’ordre sexuel : personnes déjà membres de l’Ordre en date du 1er janvier 2022
50.1 (1) Quiconque est membre en règle de l’Ordre le 1er janvier 2022 doit, au plus tard le 15 septembre 2022, faire ce qui suit :
a) satisfaire aux exigences en matière de formation du programme de prévention des mauvais traitements d’ordre sexuel visées au paragraphe 47.2 (3) de la Loi;
b) fournir une preuve, jugée satisfaisante par le registraire, attestant qu’il a terminé avec succès le programme. Règl. de l’Ont. 605/21, art. 14; Règl. de l’Ont. 912/21, art. 1.
(2) Malgré le paragraphe (1), le registraire peut accepter une preuve visée à l’alinéa (1) b) au plus tard le 15 septembre 2023 si les conditions suivantes sont réunies :
a) de l’avis du registraire, des circonstances exceptionnelles empêchent le membre de terminer avec succès le programme;
b) le membre a demandé la prolongation au plus tard le 15 septembre 2022. Règl. de l’Ont. 605/21, art. 14; Règl. de l’Ont. 912/21, art. 1.
Programme de prévention des mauvais traitements d’ordre sexuel : personnes devenues membres de l’Ordre après le 1er janvier 2022
50.2 (1) Le postulant visé à l’article 5 qui devient membre de l’Ordre après le 1er janvier 2022 doit, dans l’année qui suit le moment où il est devenu membre, faire ce qui suit :
a) satisfaire aux exigences en matière de formation du programme de prévention des mauvais traitements d’ordre sexuel visées au paragraphe 47.2 (3) de la Loi;
b) fournir une preuve, jugée satisfaisante par le registraire, attestant qu’il a terminé avec succès le programme. Règl. de l’Ont. 605/21, art. 14.
(2) Malgré le paragraphe (1), le registraire peut prolonger d’un an la période d’un an visée au paragraphe (1) si les conditions suivantes sont réunies :
a) de l’avis du registraire, des circonstances exceptionnelles empêchent le membre de terminer avec succès le programme;
b) le membre a demandé la prolongation avant la fin de la période d’un an visée au paragraphe (1). Règl. de l’Ont. 605/21, art. 14.
Programme de prévention des mauvais traitements d’ordre sexuel
Les membres qui avaient présenté une demande en vertu de l’art. 4 ou 6 avant le 1er janvier 2022 et sont devenus membres après le 1er janvier 2022
50.3 (1) Un membre qui a présenté une demande en vertu de l’article 4 ou 6 avant le 1er janvier 2022 et qui est devenu membre de l’Ordre après le 1er janvier 2022 doit, au plus tard le 15 septembre 2023, faire ce qui suit :
a) satisfaire aux exigences en matière de formation du programme de prévention des mauvais traitements d’ordre sexuel visées au paragraphe 47.2 (3) de la Loi;
b) fournir une preuve, jugée satisfaisante par le registraire, attestant qu’il a terminé le programme avec succès. Règl. de l’Ont. 229/23, art. 29.
50.4 Abrogé : Règl. de l’Ont. 229/23, art. 29.
Suspension
51. (1) Le registraire peut suspendre le certificat de qualification et d’inscription d’un membre qui a manqué de fournir une preuve, jugée satisfaisante par le registraire, que le membre a satisfait aux exigences en matière de formation du programme de prévention des mauvais traitements d’ordre sexuel mentionnées au paragraphe 47.2 (3) de la Loi. Règl. de l’Ont. 402/24, art. 14.
(2) Le registraire ne peut suspendre le certificat de qualification et d’inscription d’un membre sans d’abord lui donner un préavis de deux mois du défaut et de son intention. Règl. de l’Ont. 402/24, art. 14.
(3) La personne dont le certificat de qualification et d’inscription a été suspendu par le registraire en vertu du paragraphe (1) peut faire annuler la suspension après avoir fourni au registraire une preuve, que celui-ci juge satisfaisante, qu’elle a terminé le programme avec succès et acquitté les droits de remise en vigueur exigés par les règlements administratifs. Règl. de l’Ont. 402/24, art. 14.
52. à 54. Omis (modification du présent règlement). Règl. de l’Ont. 176/10, art. 51 à 54.
55. Omis (abrogation d’autres règlements). Règl. de l’Ont. 176/10, art. 55.
56. Omis (entrée en vigueur des dispositions du présent règlement). Règl. de l’Ont.176/10, art. 56; Règl. de l’Ont. 189/11, art. 3.
Annexe A
Qualifications pour les CYCLES INTERMÉDIAIRE ET SUPÉRIEUR en éducation générale
Affaires et commerce — Comptabilité
Affaires et commerce — Entrepreneuriat
Affaires et commerce — Général
Affaires et commerce — Technologie de l’information et communication
American Sign Language as a Second Language (Pour l’enseignement dans les écoles de langue anglaise uniquement — Non offert en français)
Anglais (Pour l’enseignement dans les écoles de langue française uniquement – Non offert en anglais)
Art dramatique
Arts visuels
Danse
Droit
Éducation physique et santé
Éducation religieuse en milieu scolaire catholique
English (Non offert en français)
Études classiques — grec
Études classiques — latin
Études des Premières Nations, des Métis et des Inuits
Études familiales
Français (Pour l’enseignement dans les écoles de langue française uniquement – Non offert en anglais)
French as a Second Language (Pour l’enseignement dans les écoles de langue anglaise uniquement – Non offert en français)
Géographie
Histoire
Informatique
Langue des signes québécoise langue seconde (Pour l’enseignement dans les écoles de langue française uniquement — Non offert en anglais)
Langues autochtones
Langues internationales
Mathématiques
Médias
Musique instrumentale
Musique vocale
Philosophie
Sciences — Biologie
Sciences — Chimie
Sciences — Physique
Sciences de l’environnement
Sciences économiques
Sciences générales
Sciences politiques
Sciences sociales — générales
Règl. de l’Ont. 176/10, art. 50 et annexe A; Règl. de l’Ont. 239/14, art. 12; Règl. de l’Ont. 248/16, art. 11; Règl. de l’Ont. 177/21, art. 2; Règl. de l’Ont. 421/22, art. 8.
ANNEXE B
Qualifications pour la 9e et la 10e année et pour la 11e et la 12e année en Éducation TECHNOLOGIQUE
Coiffure et esthétique
Design technologique
Industries écologiques
Soins de santé
Technologie de la construction
Technologie de la fabrication
Technologie de l’informatique
Technologie des communications
Technologie des transports
Tourisme et hôtellerie
Règl. de l’Ont. 176/10, annexe B.
Adapter le programme pour le système scolaire catholique
Adapter le programme pour les élèves de langues secondes
American Sign Language as a Second Language (Pour l’enseignement dans les écoles de langue anglaise uniquement — Non offert en français)
Antiaudisme
Arts — 7e et 8e année
Arts intégrés
Connaissance et utilisation de la technologie
Droit sur l’éducation
Écoles sécuritaires et accueillantes
Éducation de la petite enfance pour les élèves ayant une surdité ou une surdité partielle
Éducation de l’enfance en difficulté pour les administrateurs
Éducation des adultes
Éducation environnementale
Éducation physique et santé — 7e et 8e année
Enseignante associée ou enseignant associé
Enseignement alternatif
Enseignement aux élèves ayant des besoins particuliers (troubles de comportement)
Enseignement aux élèves ayant des besoins particuliers d’ordre intellectuel (douance)
Enseignement aux élèves ayant des besoins particuliers d’ordre intellectuel (incapacité légère)
Enseignement aux élèves ayant des besoins particuliers d’ordre intellectuel (trouble du développement)
Enseignement aux élèves ayant des besoins particuliers en communication (trouble d’apprentissage)
Enseignement aux élèves ayant des besoins particuliers en communication (troubles de la parole et du langage)
Enseignement aux élèves ayant des besoins particuliers en communication (troubles du spectre autistique)
Enseignement aux élèves ayant des besoins particuliers multiples
Enseignement aux élèves ayant des besoins particuliers physiques
Enseignement aux élèves GLBTQ
Enseignement aux enfants des Premières Nations, des Métis et des Inuits
Enseignement d’années combinées
Enseignement dans le système scolaire catholique
Enseignement de l’inuktitut
Enseignement de l’ojibwe
Enseignement de l’oji-cri
Enseignement de l’oneida
Enseignement de l’onondaga
Enseignement du cayuga
Enseignement du cri
Enseignement du lenape
Enseignement du michif
Enseignement du mohawk
Enseignement du seneca
Enseignement du tuscarora
Enseignement et apprentissage électroniques
Enseignement par la formation expérientielle en plein air
Évaluation de l’élève
Français — 7e et 8e année (Pour l’enseignement dans les écoles de langue française uniquement – Non offert en anglais)
Géographie — 7e et 8e année
Histoire — 7e et 8e année
Introduction à l’enseignement en Ontario
Language — Grades 7 and 8 (Pour l’enseignement dans les écoles de langue anglaise uniquement – Non offert en français)
Langue des signes québécoise langue seconde (Pour l’enseignement dans les écoles de langue française uniquement — Non offert en anglais)
Le milieu d’apprentissage
Mathématiques — 7e et 8e année
Mentorat
Programme à l’intention des leaders scolaires des Premières Nations : Leadership
Programme à l’intention des leaders scolaires des Premières Nations : Appui à l’apprentissage autochtone et au bien-être holistique
Recherche-action
Sciences et technologie — 7e et 8e année
Suppléance
Teaching in a French Immersion Setting (Pour l’enseignement dans les écoles de langue anglaise uniquement – Non offert en français)
Règl. de l’Ont. 176/10, art. 51 et annexe C; Règl. de l’Ont. 239/14, art. 13; Règl. de l’Ont. 248/16, art. 12; Règl. de l’Ont. 23/17, art. 2; Règl. de l’Ont. 177/21, art. 3; Règl. de l’Ont. 421/22, art. 9.
Remarque : Le 1er janvier 2025, jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 1 (4) de l’annexe 2 de la Loi de 2023 sur l’amélioration des écoles et du rendement des élèves, l’annexe C du Règlement est modifiée par suppression de ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 445/24, par. 5 (1))
Éducation de l’enfance en difficulté pour les administrateurs
Remarque : Le 1er janvier 2025, jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 1 (4) de l’annexe 2 de la Loi de 2023 sur l’amélioration des écoles et du rendement des élèves, l’annexe C du Règlement est modifiée par adjonction de ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 445/24, par. 5 (2))
Éducation spécialisée pour les administrateurs
Annexe D
Qualifications de spécialiste en trois parties
Actualisation linguistique en français / Programme d’appui aux nouveaux arrivants (Pour l’enseignement dans les écoles de langue française uniquement – Non offert en anglais)
Affaires et commerce — Comptabilité
Affaires et commerce — Entrepreneuriat
Affaires et commerce — Technologie de l’information et communication
American Sign Language (Pour l’enseignement dans les écoles de langue anglaise uniquement – Non offert en français)
Appui aux élèves des Premières Nations, et aux élèves métis et inuits : Orientation et counseling
Art dramatique
Arts visuels
Communication auditive et verbale
Contre le racisme envers les Noirs
Danse
Écoles équitables et inclusives
Écriture
Éducation à l’Holocauste et lutte contre l’antisémitisme
Éducation coopérative
Éducation de l’enfance en difficulté
Éducation environnementale
Éducation physique et santé (cycles intermédiaire et supérieur)
Éducation physique et santé (cycles primaire et moyen)
Élèves des Premières Nations et élèves métis et inuits : conseils et soutien
Enseignement au cycle intermédiaire
Enseignement au cycle moyen
Enseignement au cycle primaire
Enseignement aux élèves ayant une cécité ou une vue basse
Enseignement aux élèves ayant une surdicécité
Enseignement et leadership dans les milieux des Premières Nations, des Métis et des Inuits
Enseignement et leadership en situation minoritaire (Pour l’enseignement dans les écoles de langue française uniquement – Non offert en anglais)
Études des Premières Nations, des Métis et des Inuits
Études familiales
Études religieuses en milieu scolaire catholique
Études sociales (cycles primaire et moyen)
French as a Second Language (Pour l’enseignement dans les écoles de langue anglaise uniquement – Non offert en français)
Informatique
Intégration de la technologie de l’information et de la communication dans l’enseignement
Jardin d’enfants
Langue des signes québécoise (Pour l’enseignement dans les écoles de langue française uniquement – Non offert en anglais)
Langues autochtones
Langues internationales
Leadership en enseignement
Lecture
Mathématiques (cycles primaire et moyen)
Médias
Musique instrumentale
Musique vocale (cycles intermédiaire et supérieur)
Musique vocale (cycles primaire et moyen)
Orientation et formation au cheminement de carrière
Premières Nations, Métis et Inuits — Comprendre les enseignements traditionnels, l’histoire, les enjeux actuels et les cultures
Qualification d’enseignante ou d’enseignant bibliothécaire
Sciences et technologie (cycles primaire et moyen)
Teaching English Language Learners (Pour l’enseignement dans les écoles de langue anglaise uniquement – Non offert en français)
Règl. de l’Ont. 176/10, art. 52 et annexe D; Règl. de l’Ont. 239/14, art. 14; Règl. de l’Ont. 248/16, art. 13; Règl. de l’Ont. 23/17, art. 3; Règl. de l’Ont. 177/21, art. 4; Règl. de l’Ont. 421/22, art. 10; Règl. de l’Ont. 229/23, art. 30.
Remarque : Le 1er janvier 2025, jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 1 (4) de l’annexe 2 de la Loi de 2023 sur l’amélioration des écoles et du rendement des élèves, l’annexe D du Règlement est modifiée par suppression de ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 445/24, par. 6 (1))
Éducation de l’enfance en difficulté
Remarque : Le 1er janvier 2025, jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 1 (4) de l’annexe 2 de la Loi de 2023 sur l’amélioration des écoles et du rendement des élèves, l’annexe D du Règlement est modifiée par adjonction de ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 445/24, par. 6 (2))
Éducation spécialisée
Annexe E
Qualifications de spécialiste EN ÉTUDES SUPÉRIEURES
Affaires et commerce
Anglais (Pour l’enseignement dans les écoles de langue française uniquement – Non offert en anglais)
Art dramatique
Arts visuels
Biologie
Chimie
Danse
Éducation physique et santé
English (Non offert en français)
Études des Premières Nations, des Métis et des Inuits
Études familiales
Études religieuses en milieu scolaire catholique
Français (Pour l’enseignement dans les écoles de langue française uniquement – Non offert en anglais)
French as a Second Language (Pour l’enseignement dans les écoles de langue anglaise uniquement – Non offert en français)
Géographie
Histoire
Informatique
Langues autochtones
Langues classiques
Langues internationales
Mathématiques
Musique
Physique
Sciences
Sciences de l’environnement
Sciences sociales
Règl. de l’Ont. 176/10, art 53 et annexe E; Règl. de l’Ont. 239/14, art. 15; Règl. de l’Ont. 248/16, art. 14; Règl. de l’Ont. 421/22, art. 11.
Annexe f
qualifications en Éducation technologique
Coiffure et esthétique — Coupe stylisée et mise en pli (avancé)
Coiffure et esthétique — Mode et maquillage de scène
Coiffure et esthétique — Services de spa
Coiffure et esthétique — Traitements chimiques des cheveux
Hôtellerie et tourisme — Arts culinaires
Hôtellerie et tourisme — Arts culinaires et gestion hôtelière
Hôtellerie et tourisme — Boulangerie et pâtisserie
Hôtellerie et tourisme — Nutrition appliquée
Hôtellerie et tourisme — Organisation d’événements
Hôtellerie et tourisme — Tourisme et organisation de voyage
Soins de santé des enfants
Soins de santé des personnes âgées
Soins de santé — Services de laboratoire
Soins de santé — Services dentaires
Soins de santé — Services de pharmacie
Soins de santé — Services médicaux et soins infirmiers
Soins de santé — Services thérapeutiques
Technologie agricole, forestière et paysagère — Agriculture
Technologie agricole, forestière et paysagère — Agroalimentaire
Technologie agricole, forestière et paysagère — Aménagement paysager et entretien
Technologie agricole, forestière et paysagère — Architecture paysagère
Technologie agricole, forestière et paysagère — Fleuristerie
Technologie agricole, forestière et paysagère — Foresterie
Technologie agricole, forestière et paysagère — Gestion en horticulture
Technologie agricole, forestière et paysagère — Horticulture
Technologie de la construction — Câblage électrique et de réseau
Technologie de la construction — Charpenterie
Technologie de la construction — Chauffage, ventilation et climatisation
Technologie de la construction — Génie civil
Technologie de la construction — Gestion de la construction
Technologie de la construction — Maçonnerie
Technologie de la construction — Plomberie
Technologie de la fabrication — Fabrication assistée par ordinateur
Technologie de la fabrication — Génie mécanique
Technologie de la fabrication — Maintenance industrielle
Technologie de la fabrication — Opérateur de machine
Technologie de la fabrication — Robotique et système de commande
Technologie de la fabrication — Robotique et technicien de commandes
Technologie de la fabrication — Soudage et assemblage
Technologie de la fabrication — Tôlerie
Technologie de la fabrication — Usinage de précision
Technologie des communications — Communication graphique et impression
Technologie des communications — Nouveaux médias et animation
Technologie des communications — Photographie et image numérique
Technologie des communications — Production audio
Technologie des communications — Production télévisuelle
Technologie des systèmes informatiques — Électronique
Technologie des systèmes informatiques — Interface
Technologie des systèmes informatiques — Réparation d’ordinateurs
Technologie des systèmes informatiques — Réseautique
Technologie des systèmes informatiques — Robotique et système de commande
Technologie des systèmes informatiques — Soutien du réseau
Technologie des systèmes informatiques — Soutien technique
Technologie des transports — Aéronef de faible tonnage
Technologie des transports — Camions et autobus
Technologie des transports — Débosselage
Technologie des transports — Machinerie lourde et agricole
Technologie des transports — Petit moteur et équipement récréatif
Technologie des transports — Service de réparation automobile
Technologie du design — Architecture
Technologie du design d’intérieur
Technologie du design mécanique et industriel
Technologie du design — Mode et textile
Technologie du design — Robotique et système de commande
Règl. de l’Ont. 176/10, art. 54.