R.R.O. 1990, Règl. 194: RÈGLES DE PROCÉDURE CIVILE, tribunaux judiciaires (Loi sur les)
Loi sur les tribunaux judiciaires
R.R.O. 1990, RÈGLEMENT 194
RÈGLES DE PROCÉDURE CIVILE
Version telle quelle existait du 26 mai 2025 au 15 juin 2025.
Dernière modification : 72/25.
Historique législatif : 219/91, 396/91, 73/92, 175/92, 535/92, 770/92, 212/93, 465/93, 466/93, 766/93, 351/94, 484/94, 739/94, 740/94, 69/95, 70/95, 377/95, 533/95, 534/95, 60/96, 61/96, 175/96, 332/96, 333/96, 536/96, 554/96, 555/96, 118/97, 348/97, 427/97, 442/97, 171/98, 214/98, 217/98, 292/98, 452/98, 453/98, 570/98, 627/98, 288/99, 290/99, 292/99, 484/99, 488/99, 583/99, 24/00, 25/00, 504/00, 652/00, 653/00, 654/00, 113/01, 243/01, 244/01, 284/01, 427/01, 447/01, 457/01, 206/02, 308/02, 336/02, 19/03, 54/03, 263/03, 419/03, 14/04, 131/04, 132/04, 219/04, 42/05, 168/05, 198/05, 260/05, 77/06, 8/07, 573/07, 575/07, 55/08, 438/08, 394/09, 453/09, 186/10, 436/10, 55/12, 399/12, 231/13, 43/14, 170/14, TMAR 16 MR 10 - 1, TMAR 16 MR 10 - 2, 259/14, 193/15, 147/16, 281/16, 487/16, 82/17, 203/17, TMAR 25 JL 17 - 1, 2, 584/17, TMAR 06 JL 18 - 1, 536/18, 537/18, 344/19, 455/19, 456/19, TMAR 12 FE 20 - 4, 316/20, 441/20, 496/20, 689/20, 690/20, 711/20, 107/21, 111/21, 248/21, 343/21, 383/21, 526/21, 709/21, 18/22, 224/22, 435/22, 520/22, 188/23, 383/23, 388/23, 12/24, 175/24, 176/24, 300/24, 301/24, 322/24, 384/24, TMAR 3 FE 25 - 1, 50/25, 72/25.
Le texte suivant est la version française dun règlement bilingue.
SOMMAIRE
Mention | |
Champ dapplication | |
Définitions | |
Principes dinterprétation | |
Ordonnances sous conditions | |
Formules | |
Directives de pratique | |
Modes de présence aux audiences et autres étapes | |
Communications extrajudiciaires | |
Effet de linobservation | |
Contestation de la régularité | |
Dispense du tribunal | |
RÈGLE 2.1 INSTANCES FRIVOLES, VEXATOIRES OU CONSTITUANT UN RECOURS ABUSIF | |
Sursis ou rejet dinstances | |
Sursis ou rejet de motions | |
Définitions | |
Ordonnance de déclaration de plaideur quérulent | |
Ordonnance demandée par une personne | |
Du propre chef dun juge | |
Réponse et réplique | |
Examen initial et ordonnance | |
Audience et décision | |
Autorisation malgré lordonnance | |
Introduction ou poursuite dune instance sans autorisation | |
Computation des délais | |
Prorogation ou abrégement des délais | |
Audition des instances | |
Calendriers | |
Normes relatives aux documents | |
Signatures électroniques | |
Contenu | |
Documents bilingues | |
Copies certifiées conformes des documents de procédure | |
Avis donnés par écrit ou par voie électronique | |
Délivrance et dépôt des documents | |
Portail en ligne pour les actions civiles | |
Portail en ligne pour soumettre des documents dans les actions civiles | |
Case Center | |
Affidavits | |
Mémoires | |
Reliure des documents | |
Réquisition | |
Transcriptions | |
Transmission des documents | |
Avis dune question constitutionnelle | |
Envoi par le greffier de documents et de communications par courrier électronique | |
Obligation de lexpert | |
Jonction des demandes | |
Jonction des parties | |
Jonction des parties essentielles | |
Jonction erronée, défaut de jonction et désignation incorrecte des parties | |
Dispense de jonction | |
Cas où une ordonnance peut être rendue | |
Pouvoir discrétionnaire du juge qui préside linstruction | |
Audiences distinctes | |
Représentation par un tuteur à linstance | |
Tuteur à linstance du demandeur ou du requérant | |
Tuteur à linstance dun défendeur ou dun intimé | |
Représentation dun incapable | |
Pouvoirs et obligations du tuteur à linstance | |
Révocation ou substitution du tuteur à linstance | |
Constatation du défaut de la partie incapable | |
Désistement par ou contre la partie incapable | |
Homologation dune transaction | |
Consignation des sommes dargent payables au tribunal | |
RÈGLE 8 SOCIÉTÉS EN NOM COLLECTIF ET ENTREPRISES À PROPRIÉTAIRE UNIQUE | |
Sociétés en nom collectif | |
Défense | |
Avis au prétendu associé en vue dune exécution forcée contre lui | |
Personne qui présente une défense séparée | |
Divulgation des associés | |
Exécution forcée | |
Entreprises à propriétaire unique | |
Instance introduite par ou contre un exécuteur testamentaire, ladministrateur dune succession ou un fiduciaire | |
Instance introduite contre une succession sans exécuteur testamentaire ni administrateur | |
Correctifs | |
Représentation dun intéressé non identifiable | |
Représentation dun défunt | |
Libération de lordonnance | |
Effet du transfert ou de la transmission | |
Ordonnance de continuation | |
Défaut dobtenir une ordonnance de continuation | |
Définitions | |
Intitulé de linstance | |
Interrogatoire des membres dun groupe | |
Dépens | |
Contenu des jugements et ordonnances | |
Autorisation dinterjeter appel | |
Instance contre le représentant des défendeurs | |
Instance introduite par une association sans personnalité morale ou un syndicat | |
Autorisation dintervenir en qualité de partie jointe | |
Autorisation dintervenir à titre dintervenant désintéressé | |
Autorisation dintervenir à la Cour divisionnaire ou à la Cour dappel | |
RÈGLE 13.1 LIEU DE LINTRODUCTION ET DE LAUDIENCE OU DU PROCÈS | |
Lieu dintroduction | |
Transfert | |
Mode dintroduction dune instance | |
Autorisation nécessaire pour introduire une instance | |
Mode ordinaire dintroduction dune instance | |
Introduction de laction par une déclaration ou un avis daction | |
Procédures ordinaire et simplifiée | |
Introduction de la requête par avis de requête ou par requête en vue dobtenir un certificat | |
Intitulé de linstance | |
Mode de délivrance de lacte introductif dinstance | |
Délais de signification des actions | |
Radiation ou modification | |
Rejet de laction en raison du paiement de la demande par le défendeur | |
Cas où un avocat est nécessaire | |
Interprétation | |
Avis relatif à la décision ou au pouvoir dintroduire une instance | |
Constitution de nouvel avocat par une partie | |
Motion de lavocat demandant sa révocation en qualité davocat commis au dossier | |
Obligations de lavocat commis au dossier | |
Avocat commis au dossier qui abandonne la pratique du droit | |
Avocat dune autre province | |
Règles générales concernant les modes de signification | |
Signification à personne | |
Autres modes de signification directe | |
Signification indirecte ou dispense de signification | |
Signification à lavocat commis au dossier | |
Signification par la poste | |
Signification par courrier électronique | |
Signification par messagerie | |
Non-réception du document | |
Validation de la signification | |
Preuve de la signification | |
Définition | |
Signification en dehors de lOntario sans autorisation du tribunal | |
Signification en dehors de lOntario avec lautorisation du tribunal | |
Autres conditions à la signification en dehors de lOntario | |
Mode de signification en dehors de lOntario | |
Motion en annulation dune signification en dehors de lOntario | |
Délai de remise de la défense | |
Avis dintention de présenter une défense | |
Constatation du défaut | |
Conséquences de la constatation du défaut | |
Annulation de la constatation du défaut | |
Consignation dun jugement par défaut | |
Jugement obtenu par voie de motion | |
Les faits doivent fonder un jugement en faveur du demandeur | |
Effet du jugement par défaut | |
Annulation du jugement par défaut | |
Application aux demandes reconventionnelles, aux demandes entre défendeurs et aux mises en cause | |
Applicabilité | |
Preuves à lappui dune motion | |
Mémoires requis | |
Décision sur la motion | |
Nécessité dune instruction | |
Condamnation aux dépens pour usage abusif de la règle | |
Effet du jugement sommaire | |
Sursis dexécution | |
Application aux demandes reconventionnelles, aux demandes entre défendeurs et aux mises en cause | |
Applicabilité | |
Obligation de diligence | |
Mémoires requis | |
Applicabilité | |
Mémoire requis | |
Exposé de cause déféré à la Cour dappel | |
Forme de lexposé de cause | |
Audition de lexposé de cause | |
Désistement par le demandeur | |
Effet du désistement sur la demande reconventionnelle | |
Effet du désistement sur la demande entre défendeurs ou la mise en cause | |
Effet du désistement sur une action subséquente | |
Dépens du désistement, demande entre défendeurs ou mise en cause réputée rejetée | |
Retrait par le défendeur | |
Application aux demandes reconventionnelles, aux demandes entre défendeurs et aux mises en cause | |
Applicabilité | |
Cas où le demandeur est incapable | |
Avis dordonnance | |
Effet du rejet sur la demande reconventionnelle | |
Effet du rejet sur la demande entre défendeurs ou la mise en cause | |
Effet sur une action subséquente | |
Dépens du rejet, demande entre défendeurs ou mise en cause réputée rejetée | |
Application aux demandes reconventionnelles, aux demandes entre défendeurs et aux mises en cause | |
Objet | |
Nature de la médiation | |
Définitions | |
Champ dapplication | |
Exemption de la médiation | |
Coordonnateur de la médiation | |
Comités locaux de médiation | |
Médiateurs | |
Séance de médiation | |
Procédure précédant la séance de médiation | |
Présence à la séance de médiation | |
Défaut de se présenter | |
Défaut de se conformer | |
Confidentialité | |
Résultat de la médiation | |
Ordonnance sur consentement en vue dune séance de médiation supplémentaire | |
Actes de procédure requis ou permis | |
Forme des actes de procédure | |
Signification des actes de procédure | |
Délais pour la remise des actes de procédure | |
Clôture de la procédure écrite | |
Règles applicables à tous les actes de procédure | |
Règles applicables à la défense | |
Cas où une réponse est nécessaire | |
Règles applicables à la réponse | |
Précisions | |
Radiation dun acte de procédure ou dun autre document | |
Pouvoir général du tribunal | |
Moment dapporter des modifications | |
Procédure de modification | |
Signification des actes de procédure modifiés | |
Réponse à un acte de procédure modifié | |
Modification à linstruction | |
Applicabilité | |
Défense et demande reconventionnelle | |
Délivrance de la demande reconventionnelle dans le cas où le défendeur reconventionnel nest pas déjà partie à laction principale | |
Délai pour la remise ou la signification de la défense et demande reconventionnelle | |
Délai pour la remise de la défense reconventionnelle | |
Délai pour la remise de la réponse reconventionnelle | |
Modification de la défense pour ajouter la demande reconventionnelle | |
Instruction de la demande reconventionnelle | |
Décision sur la demande reconventionnelle | |
Application aux demandes reconventionnelles, aux demandes entre défendeurs et aux mises en cause | |
Applicabilité | |
Défense et demande entre défendeurs | |
Modification de la défense pour ajouter la demande entre défendeurs | |
Délai pour la remise de la défense et demande entre défendeurs | |
Délai pour la remise de la défense à la demande entre défendeurs | |
Contenu de la défense à la demande entre défendeurs | |
Effet du défaut de remettre une défense à la demande entre défendeurs | |
Délai pour la remise de la réponse à la défense à la demande entre défendeurs | |
Instruction de la demande entre défendeurs | |
Préjudice ou retard causé au demandeur | |
Application aux demandes reconventionnelles et aux mises en cause | |
Applicabilité | |
Délai pour la mise en cause | |
Défense à la mise en cause | |
Réponse à la défense à la mise en cause | |
Contestation de laction principale par le tiers mis en cause | |
Effet de la défense à la mise en cause | |
Effet du défaut du tiers mis en cause | |
Instruction de la mise en cause | |
Préjudice ou retard causé au demandeur | |
Directives concernant la mise en cause | |
Mises en cause subséquentes | |
Application aux mises en cause subséquentes | |
Application aux demandes reconventionnelles et aux demandes entre défendeurs | |
Numéro de dossier | |
Non-application | |
Définition | |
Plan denquête préalable | |
Obligation de mettre le plan à jour | |
Défaut de convenir dun plan | |
Définition | |
Application | |
Questions à examiner | |
Définition | |
Portée de la communication des documents | |
Affidavit de documents | |
Examen des documents | |
Effets de la divulgation ou de la production dun document sur sa pertinence | |
Affidavit incomplet ou prétention au privilège non fondée | |
Erreurs ou documents découverts ultérieurement | |
Effet du défaut de divulguer des documents ou de les produire à des fins dexamen | |
Interdiction dutiliser un document privilégié | |
Production dun document exigée dun tiers avec autorisation | |
Dépôt auprès du greffier | |
Champ dapplication | |
Définition | |
Forme de linterrogatoire | |
Qui peut interroger ou être interrogé | |
Moment dentamer linterrogatoire | |
Interrogatoire oral par plusieurs parties | |
Durée maximale de linterrogatoire | |
Portée de linterrogatoire | |
Défaut de répondre lors de lenquête préalable | |
Effet des réponses de lavocat | |
Renseignement obtenu ultérieurement | |
Interrogatoire de tiers avec autorisation | |
Utilisation de linterrogatoire préalable à linstruction | |
Ordonnance dinspection | |
Motion pour examen médical | |
Ordonnance dexamen | |
Différend relatif à la portée de lexamen | |
Renseignements à fournir à la partie qui obtient lordonnance | |
Personnes présentes à lexamen | |
Rapports médicaux | |
Sanction en cas dinobservation | |
Examen avec consentement | |
Application de la règle | |
Personnes devant lesquelles se déroule linterrogatoire | |
Lieu de linterrogatoire | |
Convocation à linterrogatoire | |
Avis de la date, de lheure et du lieu de linterrogatoire | |
Interrogatoire avec consentement | |
Cas où la personne qui doit être interrogée réside en dehors de lOntario | |
Serment | |
Interprète | |
Production de documents à linterrogatoire | |
Réinterrogatoire | |
Objections et décisions | |
Déroulement irrégulier de linterrogatoire | |
Sanctions en cas de défaut ou dinconduite de la personne devant être interrogée | |
Consignation de linterrogatoire | |
Transcription tapée | |
Dépôt de la transcription | |
Bande magnétoscopique ou enregistrement | |
Questions | |
Réponses | |
Objections | |
Défaut de répondre | |
Déroulement irrégulier de linterrogatoire | |
Dépôt des questions et des réponses | |
Applicabilité | |
Procédure | |
Interrogatoires en dehors de lOntario | |
Utilisation des dépositions à linstruction | |
Avis de motion | |
Compétence pour connaître dune motion | |
Lieu où doivent être présentées les motions | |
Motions Personnes devant lesquelles elles doivent être présentées | |
Date daudience des motions | |
Contenu de lavis | |
Signification de lavis | |
Dépôt de lavis de motion | |
Désistement | |
Documents requis pour les motions | |
Confirmation de la motion | |
Huis clos | |
Audience sur pièces | |
Décision | |
Annulation ou modification dordonnances | |
Motions présentées dans une instance compliquée ou dans une série dinstances | |
Interdiction de présenter des motions sans autorisation du tribunal | |
Motion précédant lintroduction de linstance | |
Champ dapplication de la règle | |
Requêtes Personne devant laquelle elles doivent être présentées | |
Date et lieu de laudience | |
Contenu de lavis | |
Délivrance de lavis | |
Signification de lavis | |
Avis de comparution | |
Désistement | |
Documents requis pour les requêtes | |
Confirmation de la requête | |
Décision | |
Annulation du jugement rendu à la suite dune requête introduite sans préavis | |
Radiation dun document | |
Requêtes visées au par. 140 (3) de la Loi sur les tribunaux judiciaires | |
RÈGLE 39 ADMINISTRATION DE LA PREUVE DANS LES MOTIONS ET LES REQUÊTES | |
Preuve par affidavit | |
Preuve établie par le contre-interrogatoire du déposant de laffidavit | |
Preuve par interrogatoire dun témoin | |
Preuve établie par interrogatoire préalable | |
Obtention | |
Motion sans préavis | |
Engagement | |
Mémoires requis | |
Définition | |
Obtention | |
Forme de lordonnance | |
Renvoi des questions relatives à la gestion par le séquestre | |
Directives | |
Libération | |
Délivrance du certificat | |
Mainlevée du certificat | |
Dispositions générales | |
Applicabilité | |
Obtention | |
Décision | |
Motion visant à obtenir une ordonnance provisoire | |
Description et valeur des biens dans lordonnance | |
Décision | |
Condition et forme de la garantie | |
Annulation de lordonnance | |
Levée de la garantie | |
Obligations du shérif | |
Biens soustraits | |
Ordonnance provisoire de conservation ou de vente | |
Fonds déterminé | |
Revendication de biens meubles constituant une sûreté | |
Comté dans lequel linstance est introduite ou transférée | |
Procès devant jury | |
Annulation de la convocation du jury | |
Qui peut inscrire laction pour instruction et à quel moment | |
Mode dinscription dune action pour instruction | |
Dossier dinstruction | |
Conséquences de linscription pour instruction | |
Inscription dune action au rôle | |
Conséquences de linscription au rôle de laction | |
Rôles distincts | |
Actions devant être instruites sans délai | |
Actions reportées ou qui demeurent inscrites au rôle à la fin de la session | |
Actions radiées du rôle | |
Obligation dinformer le greffier dune transaction | |
Champ dapplication de la règle | |
Rejet de laction pour cause de retard | |
Définitions | |
Définitions | |
Application aux autres demandes et aux motions | |
Quand peut se faire loffre | |
Retrait ou expiration de loffre | |
Effet de loffre | |
Divulgation de loffre au tribunal | |
Acceptation de loffre | |
Parties incapables | |
Partie incapable | |
Défaut de se conformer à une offre acceptée | |
Dépens en cas de défaut dacceptation | |
Pluralité de défendeurs | |
Offre de contribution | |
Pouvoir discrétionnaire du tribunal | |
Application aux demandes reconventionnelles, aux demandes entre défendeurs et aux mises en cause | |
Ententes de transaction partielle | |
Objet | |
Conférences préparatoires au procès actions | |
Conférences préparatoires au procès requêtes | |
Certificat de mise en état à déposer (actions) | |
Mémoire relatif à la conférence préparatoire au procès | |
Présence | |
Questions à prendre en compte | |
Pouvoirs | |
Rapport sur la conférence préparatoire au procès | |
Divulgation interdite | |
Deux juges différents | |
Accès aux documents | |
Dépens de la conférence préparatoire au procès | |
Conférences relatives à la cause | |
Définition | |
Demande daveux relatifs à un fait ou à un document | |
Effet de la demande daveux | |
Dépens en cas de refus | |
Rétractation de laveu | |
Ordonnance fondée sur la véracité dun fait ou dun document | |
Défaut de se présenter à linstruction | |
Ajournement de linstruction | |
Experts désignés par le tribunal | |
Pièces | |
Inspection par le juge ou le jury | |
Exclusion de témoins | |
Ordre des présentations dans les procès devant jury | |
Défaut dunanimité du jury | |
Inscription du verdict du jury | |
Défaut détablir lexistence dun fait ou dun document | |
Preuve par témoins | |
Preuve par affidavit | |
Témoignages dexperts | |
Mode dassignation des témoins | |
Assignation interprovinciale | |
Mode dassignation dun témoin détenu | |
Appel à témoigner dune partie opposée | |
Preuve admissible sur autorisation seulement | |
Calcul des indemnités adjugées pour pertes pécuniaires futures | |
Taux dintérêt antérieur au jugement pour pertes non pécuniaires | |
Champ dapplication des Règles 54 et 55 | |
Cas de renvoi | |
À qui adresser le renvoi | |
Ordonnance de renvoi | |
Motions présentées dans un renvoi | |
Rapport de larbitre | |
Confirmation obligatoire | |
Motion en confirmation | |
Confirmation par écoulement du temps | |
Poursuite ou conclusion du renvoi | |
Dispositions générales relatives au déroulement dun renvoi | |
Procédure ordinaire dun renvoi | |
Procédure didentification des personnes intéressées et de vérification des demandes | |
Procédure de reddition de comptes | |
Directives concernant le paiement dune somme dargent | |
Renvoi pour la tenue dune vente | |
Renvoi pour la désignation dun tuteur ou dun séquestre | |
Applicabilité | |
Déclaration du lieu de résidence du demandeur ou du requérant | |
Motion visant à obtenir un cautionnement | |
Montant et forme du cautionnement et délai | |
Forme et effet de lordonnance | |
Défaut du demandeur ou du requérant | |
Modification du montant | |
Avis dobservation de lordonnance | |
Cautionnement exigé à titre de condition à lobtention dune mesure de redressement | |
Principes généraux | |
Directives au liquidateur des dépens | |
Dépens dune motion | |
Dépens en cas de transaction | |
Dépens de laction introduite devant un tribunal mal choisi | |
Dépens du tuteur à linstance | |
Responsabilité de lavocat quant aux dépens | |
Dispositions générales | |
Qui peut liquider les dépens | |
Liquidation des dépens à la demande de la partie qui y a droit | |
Liquidation à la demande de la partie condamnée à payer les dépens | |
Liquidation conforme aux tarifs | |
Facteurs à prendre en considération lors de la liquidation | |
Dépens dune instance en cas de désistement | |
Dépens de certaines instances | |
Certificat de liquidation | |
Objections à la liquidation | |
Appel dune liquidation | |
Dépens du shérif | |
Dépens fixés par le greffier | |
Date de prise deffet | |
Inscription des ordonnances | |
Rédaction et forme de lordonnance | |
Délivrance des ordonnances | |
Inscription des ordonnances | |
Modification ou annulation de lordonnance | |
Exécution de lordonnance | |
Mandat à portée limitée | |
Définitions | |
Exécution forcée dune ordonnance de paiement ou de recouvrement dune somme dargent | |
Exécution forcée dune ordonnance de mise en possession dun bien-fonds | |
Exécution forcée dune ordonnance de restitution de biens meubles | |
Exécution forcée dune ordonnance de faire ou de ne pas faire | |
Exécution forcée par ou contre un tiers | |
Bref de saisie-exécution | |
Documents adressés au shérif en vertu dune loi | |
Saisie-arrêt | |
Bref de mise sous séquestre judiciaire | |
Bref de mise en possession | |
Ordonnance pour outrage | |
Défaut de se conformer à une ordonnance interlocutoire | |
Contestation du droit de propriété des biens saisis par le shérif | |
Rapport du shérif sur lexécution du bref | |
Enlèvement ou retrait des brefs des dossiers du shérif | |
Obligations de la personne qui dépose un bref auprès dun shérif | |
Motion en vue dobtenir des directives | |
Interrogatoire à lappui de lexécution forcée | |
Dépens de lexécution forcée | |
Restriction en matière de dépôt et de délivrance électroniques | |
Champ dapplication de la règle | |
Définition | |
Motion en autorisation dinterjeter appel devant la Cour divisionnaire | |
Motion en autorisation dinterjeter appel devant la Cour dappel | |
Introduction des appels | |
Certificat ou accord relatif à la preuve | |
Cautionnement pour dépens dun appel | |
Appels incidents | |
Modification de lavis dappel ou de lavis dappel incident | |
Mise en état des appels | |
Cahier et recueil dappel | |
Dossier des pièces | |
Mémoire de lappelant | |
Mémoire et recueil de lintimé | |
Rejet pour cause de retard | |
Rejet automatique par le greffier pour cause de retard : appel devant la Cour divisionnaire | |
Défaut dobtenir une ordonnance de continuation de lappel | |
Désistement de lappel | |
Appels incidents aux appels rejetés ou ayant fait lobjet dun désistement | |
Motions présentées dans un appel | |
RÈGLE 62 APPELS DES ORDONNANCES INTERLOCUTOIRES ET AUTRES APPELS | |
Procédure dappel | |
Motion en autorisation dinterjeter appel | |
Sursis de plein droit sur remise de lavis dappel | |
Sursis par ordonnance | |
Conséquences du sursis | |
Définition | |
Jugement par défaut avec renvoi | |
Actions en forclusion | |
Actions pour vente | |
Actions de rachat | |
Procédure générale des renvois en matière hypothécaire | |
RÈGLE 65 INSTANCE RELATIVE À LADMINISTRATION DUNE SUCCESSION | |
Applicabilité | |
Cas de renvoi | |
Applicabilité | |
Forme du jugement | |
Produit de la vente | |
Introduction de linstance | |
Affidavit à lappui | |
Consentement requis | |
Introduction de linstance | |
Procédure applicable | |
Date de laudience en Cour divisionnaire | |
Dossiers de requête et mémoires | |
Certificat détat de cause | |
Rejet pour cause de retard | |
Rejet automatique par le greffier pour cause de retard | |
Définitions | |
Consignation | |
Versement de la somme dargent consignée | |
Mainlevée dune hypothèque | |
Ordonnance de gel | |
RÈGLE 73 EXÉCUTION RÉCIPROQUE DE JUGEMENTS RENDUS AU ROYAUME-UNI | |
Définitions | |
Requête en vue de faire enregistrer le jugement | |
Exécution du jugement | |
Définitions | |
Dépôt des testaments et des codicilles | |
Demande davis dintroduction dinstance | |
Certificat de nomination à titre de fiduciaire de la succession | |
Certificat de nomination de la personne désignée par le fiduciaire de la succession étrangère à titre de fiduciaire de la succession non testamentaire | |
Certificat de nomination à titre de nouveau fiduciaire de la succession testamentaire | |
Certificat de nomination à titre de nouveau fiduciaire de la succession non testamentaire | |
Confirmation, par réapposition de sceau, de la nomination dun fiduciaire de la succession testamentaire ou non testamentaire | |
Certificat de nomination auxiliaire à titre de fiduciaire de la succession testamentaire | |
Certificat de nomination à titre de fiduciaire de la succession pour la durée du litige | |
Cautionnements | |
Procédure régissant les requêtes en vue dobtenir des certificats de nomination à titre de fiduciaires de succession | |
Dépôt égal à limpôt | |
Délivrance du certificat de nomination à titre de fiduciaire de la succession | |
Authentification dun certificat de nomination | |
Confirmation des fiduciaires dune succession | |
Ordonnances appuyant lexercice de certains droits | |
Reddition des comptes de la succession | |
Mode de présentation des comptes | |
Requête en approbation des comptes | |
RÈGLE 74.1 PETITES SUCCESSIONS INSTANCES NON CONTENTIEUSES | |
Définition : petite succession | |
Application de la règle | |
Requête en vue dobtenir un certificat de petite succession | |
Délivrance dun certificat de petite succession | |
Modification dun certificat de petite succession | |
Perte de létat de petite succession | |
Preuve formelle dun instrument testamentaire | |
Preuve dun testament perdu ou détruit | |
Opposition à la délivrance dun certificat de nomination | |
Révocation du certificat de nomination | |
Retour du certificat | |
Requête ou motion en vue dobtenir des directives | |
Procédure applicable dans le cas où une déclaration est signifiée | |
Soumission de droits au tribunal | |
Réclamations présentées contre une succession | |
Avocat commis au dossier | |
RÈGLE 75.1 MÉDIATION OBLIGATOIRE SUCCESSIONS, FIDUCIES ET DÉCISIONS PRISES AU NOM DAUTRUI | |
Champ dapplication | |
Définitions | |
Exemption de la médiation | |
Directives relatives à la conduite de la médiation | |
Médiateurs | |
Choix du médiateur | |
Procédure avant la séance de médiation | |
Présence à la séance de médiation | |
Recours en cas de défaut de se conformer | |
Confidentialité | |
Résultat de la médiation | |
Ordonnance sur consentement en vue dune séance de médiation supplémentaire | |
RÈGLE 75.2 MÉDIATION EN MATIÈRE DE SUCCESSION ORDONNÉE PAR LE TRIBUNAL | |
Champ dapplication | |
Définition | |
Directives relatives à la conduite de la médiation | |
Médiateur | |
Procédure avant la séance de médiation | |
Présence à la séance de médiation | |
Recours en cas de défaut de se conformer | |
Confidentialité | |
Résultat de la médiation | |
Ordonnance sur consentement en vue dune séance de médiation supplémentaire | |
Champ dapplication de la Règle | |
Applicabilité de la procédure simplifiée | |
Procès devant jury non offert | |
Affidavit de documents | |
Enquête préalable écrite, contre-interrogatoire sur un affidavit ou interrogatoire dun témoin interdits | |
Motions | |
Discussion en vue dune transaction et divulgation de documents | |
Mode dinscription dune action contestée pour instruction ou instruction sommaire | |
Affidavits dexperts | |
Conférence préparatoire au procès | |
Procès | |
Instruction sommaire | |
Plafonds des dépens et des débours adjugés | |
Conséquences relatives aux dépens | |
Disposition transitoire : procès devant jury | |
Objet et principes généraux | |
Champ dapplication | |
Définitions | |
Pouvoirs : gestion de la cause | |
Affectation à la gestion des causes | |
Affectation à la gestion individuelle des causes par un juge | |
Motions | |
Conférence relative à la cause | |
Dispositions transitoires | |
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TARIF A | |
TARIF C |
RÈGLE 1 MENTION, CHAMP DAPPLICATION ET INTERPRÉTATION
Mention
Titre
1.01 (1) Les présentes règles peuvent être mentionnées sous le titre de Règles de procédure civile. Règl. de lOnt. 575/07, par. 6 (1).
Subdivision
(2) Le mode de division des présentes règles est le suivant :
a) une Règle comprend toutes les dispositions désignées par le même chiffre à la gauche du point décimal (par exemple, la Règle 1 comprend les règles 1.01 à 1.09;
b) la disposition désignée par un nombre décimal est une règle (par exemple, la règle 1.01);
c) une règle se subdivise en :
(i) paragraphes (par exemple, le paragraphe 1.01 (2)),
(ii) alinéas (par exemple, lalinéa 1.01 (2) c) ou 2.02 a)),
(iii) sous-alinéas (par exemple, le sous-alinéa 1.01 (2) c) (iii) ou 7.01 c) (i)),
(iv) dispositions (par exemple, la disposition 1 du paragraphe 52.07 (1)),
(v) définitions (par exemple, la définition du terme «action» à la règle 1.03). R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 1.01 (2); Règl. de lOnt. 284/01, art. 1; Règl. de lOnt. 575/07, par. 6 (2).
Autre façon de renvoyer aux règles
(3) Dans une instance devant un tribunal, il est suffisant de renvoyer à une règle ou à une subdivision dune règle au moyen du terme «règle» suivi du numéro de la règle, du paragraphe, de lalinéa, du sous-alinéa ou de la disposition (par exemple, règle 1.01, règle 1.01 (2), règle 1.01 (2) c), règle 1.01 (2) c) (iii) ou règle 52.07 (1) 1). R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 1.01 (3).
Champ dapplication
Cour dappel et Cour supérieure de justice
1.02 (1) Les présentes règles sappliquent à toutes les instances civiles devant la Cour dappel et la Cour supérieure de justice, sous réserve des exceptions qui suivent :
1. Elles ne sappliquent pas aux instances devant la Cour des petites créances, qui sont régies par le Règlement de lOntario 258/98 (Règles de la Cour des petites créances).
2. Elles ne sappliquent pas aux instances régies par le Règlement de lOntario 114/99 (Règles en matière de droit de la famille), si ce nest comme ces règles le prévoient.
3. Elles ne sappliquent pas si une loi prévoit une procédure différente. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 1.02 (1); Règl. de lOnt. 484/94, art. 1; Règl. de lOnt. 288/99, par. 1 (1) et (2); Règl. de lOnt. 292/99, par. 1 (1) et (2); Règl. de lOnt. 131/04, par. 1 (1) et (2); Règl. de lOnt. 394/09, art. 1.
Questions réunies dans une instance devant la Cour de la famille de la Cour supérieure de justice
(1.1) Si une instance réunit une question à laquelle sappliquent les Règles en matière de droit de la famille et une question à laquelle ces règles sappliqueraient normalement, les parties peuvent convenir ou le tribunal, sur motion, peut ordonner que les Règles en matière de droit de la famille sappliquent à linstance issue de la réunion ou à une partie de cette instance. Règl. de lOnt. 131/04, par. 1 (3).
(2) à (4) Abrogés : Règl. de lOnt. 504/00, art. 1.
Définitions
1.03 (1) À moins que le contexte nindique autrement, les définitions qui suivent sappliquent aux présentes règles.
«acte introductif dinstance» Document par lequel une instance est introduite sous le régime des présentes règles. Sentend en outre des documents suivants :
a) une déclaration;
b) un avis daction;
c) un avis de requête;
d) une requête en vue dobtenir un certificat de nomination à titre de fiduciaire de la succession, un certificat de petite succession ou un certificat de petite succession modifié;
e) une demande reconventionnelle contre une personne qui nest pas déjà partie à laction principale;
f) une mise en cause ou une mise en cause subséquente.
La présente définition exclut toutefois une demande reconventionnelle ne visant que des personnes qui sont déjà parties à laction principale, une demande entre défendeurs ou un avis de motion. («originating process»)
«action» Linstance qui nest pas une requête. Sentend en outre de linstance introduite par, selon le cas :
a) une déclaration;
b) un avis daction;
c) une demande reconventionnelle;
d) une demande entre défendeurs;
e) une mise en cause ou une mise en cause subséquente. («action»)
«appelant» Personne qui interjette appel. («appellant»)
«arbitre» Personne qui est saisie dun renvoi dans une instance. («referee»)
«audience» Audition dune requête, dune motion, dun renvoi, dun appel ou de la liquidation des dépens. Sentend en outre dune instruction. («hearing»)
«auteur de la motion» Personne qui présente une motion. («moving party»)
«avocat» Personne autorisée, en vertu de la Loi sur le Barreau, à pratiquer le droit en Ontario. («lawyer»)
«bureau de lavocat» Le bureau de lavocat commis au dossier indiqué dans le dernier document quil a déposé. («lawyers office»)
«calendrier» Échéancier pour la prise dune ou de plusieurs mesures nécessaires au déroulement de linstance (notamment la remise des affidavits de documents, les interrogatoires sous serment, le cas échéant, ou les motions), fixé par une ordonnance du tribunal ou par un accord écrit des parties qui nest pas incompatible avec une ordonnance. («timetable»)
«certificat de nomination à titre de fiduciaire de la succession» Lettres dhomologation, lettres dadministration ou lettres dadministration testamentaire. Sentend en outre dun certificat de petite succession ou dun certificat de petite succession modifié (74C, 74.1C ou 74.1F). («certificate of appointment of estate trustee»)
«comté» Sentend en outre dun district, dune municipalité régionale ou de district, ou de la cité de Toronto. («county»)
«défendeur» Personne contre laquelle une action est introduite. («defendant»)
«demandeur» Personne qui introduit une action. («plaintiff»)
«dépens dindemnisation partielle» Dépens adjugés conformément à la première partie du tarif A. Lexpression «sur une base dindemnisation partielle» a un sens correspondant. («partial indemnity costs»)
«dépens dindemnisation substantielle» Dépens adjugés dont le montant est 1,5 fois ce qui aurait été adjugé par ailleurs conformément à la première partie du tarif A. Lexpression «sur une base dindemnisation substantielle» a un sens correspondant. («substantial indemnity costs»)
«document» Sentend en outre des données et des renseignements qui se présentent sous forme électronique. («document»)
«électronique» Sentend notamment de ce qui est créé, enregistré, transmis ou mis en mémoire sous une forme intangible, notamment numérique, par des moyens électroniques, magnétiques ou optiques ou par dautres moyens capables de créer, denregistrer, de transmettre ou de mettre en mémoire de manière similaire à ceux-ci. Le terme «par voie électronique» a un sens correspondant. («electronic», «electronically»)
«enquête préalable» Communication des documents, interrogatoire préalable, inspection des biens et examen médical dune partie aux termes des Règles 30 à 33. («discovery»)
«greffier» Le greffier de la Cour divisionnaire ou de la Cour dappel, ou le greffier local de la Cour supérieure de justice, selon les circonstances. («registrar»)
«incapable» Les personnes suivantes :
a) le mineur;
b) lincapable mental au sens de larticle 6 ou 45 de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom dautrui à légard dune question dans linstance, que la personne ait ou non un tuteur,
c) labsent au sens de la Loi sur les absents.
Le terme «incapacité» a le même sens. («disability»)
«instance» Action ou requête. («proceeding»)
«intimé» Personne contre laquelle une requête est déposée ou un appel est interjeté, selon les circonstances. («respondent»)
«jour férié» :
a) le samedi et le dimanche;
b) le jour de lAn;
b.1) le jour de la Famille;
c) le Vendredi saint;
d) le lundi de Pâques;
e) la fête de Victoria;
f) la fête du Canada;
g) le Congé civique;
h) la fête du Travail;
i) le jour dAction de Grâces;
j) le jour du Souvenir;
k) le jour de Noël;
l) le 26 décembre;
m) le jour proclamé tel par le gouverneur général ou le lieutenant-gouverneur.
Si le jour de lAn, la fête du Canada ou le jour du Souvenir tombent un samedi ou un dimanche, le lundi suivant est jour férié. Si le jour de Noël tombe un samedi ou un dimanche, le lundi et le mardi suivants sont jours fériés. Si le jour de Noël tombe un vendredi, le lundi suivant est jour férié. («holiday»)
«juge» Juge du tribunal, à lexclusion toutefois dun juge associé. («judge»)
«jugement» Décision qui règle définitivement une requête ou une action sur le fond. Sentend en outre dun jugement rendu par défaut. («judgment»)
«loi» Sentend en outre dune loi fédérale. («statute»)
«mandat à portée limitée» Sentend de la prestation de services juridiques par un avocat pour une partie, et non toute laffaire dun client, selon une entente convenue avec celui-ci. («limited scope retainer»)
«mémoire» Sentend en outre dun recueil des éléments de doctrine et de jurisprudence, si un tel recueil est requis par la règle 4.06.1. («factum»)
«motion» Motion présentée en cours dinstance ou préalablement à lintroduction de linstance. («motion»)
«ordonnance» Sentend en outre dun jugement. («order»)
«partie intimée» Personne contre laquelle une motion est présentée. («responding party»)
«personne» Sentend en outre dune partie à une instance. («person»)
«remettre» Signifier et déposer avec la preuve de la signification. Le terme «remise» a le même sens. («deliver», «delivery»)
«requérant» Personne qui présente une requête. («applicant»)
«requête» Instance introduite par un avis de requête. («application»)
«testament» Sentend en outre dun instrument testamentaire à légard duquel peuvent être délivrées des lettres dhomologation ou dadministration. («will»)
«tribunal» Tribunal devant lequel une instance est en cours. Sil sagit dune instance devant la Cour supérieure de justice, sentend en outre du juge associé. («court»)
«tribunal dappel» La Cour dappel ou la Cour divisionnaire, selon les circonstances. («appellate court»)
R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 1.03; Règl. de lOnt. 535/92, art. 2; Règl. de lOnt. 484/94, art. 2; Règl. de lOnt. 69/95, art. 1; Règl. de lOnt. 442/97, art. 1; Règl. de lOnt. 570/98, art. 1; Règl. de lOnt. 292/99, par. 1 (2); Règl. de lOnt. 284/01, art. 2; Règl. de lOnt. 427/01, par. 1 (1); Règl. de lOnt. 14/04, par. 1 (1); Règl. de lOnt. 131/04, art. 2; Règl. de lOnt. 42/05, art. 1; Règl. de lOnt. 260/05, art. 1; Règl. de lOnt. 575/07, art. 7; Règl. de lOnt. 438/08, art. 1 et 66; Règl. de lOnt. 231/13, art. 1; Règl. de l'Ont. 711/20, art. 1; Règl. de lOnt. 383/21, art. 1 et 15; Règl. de lOnt. 709/21, art. 1; Règl. de lOnt. 300/24, art. 1.
(2) Abrogé : Règl. de lOnt. 14/04, par. 1 (2).
Principes dinterprétation
Principe général
1.04 (1) Les présentes règles doivent recevoir une interprétation large afin dassurer la résolution équitable sur le fond de chaque instance civile, de la façon la plus expéditive et la moins onéreuse. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 1.04 (1).
Proportionnalité
(1.1) Lorsquil applique les présentes règles, le tribunal rend des ordonnances et donne des directives qui sont proportionnées à limportance et au degré de complexité des questions en litige ainsi quau montant en jeu dans linstance. Règl. de lOnt. 438/08, art. 2.
Silence des règles
(2) En cas de silence des présentes règles, la pratique applicable est déterminée par analogie avec celles-ci. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 1.04 (2).
(3) Abrogé : Règl. de lOnt. 231/13, art. 2.
Dépens «partie-partie»
(4) Si une loi, un règlement ou un autre document mentionne des dépens partie-partie, les présentes règles sappliquent comme sil sagissait de la mention de «dépens dindemnisation partielle». Règl. de lOnt. 284/01, art. 3.
Dépens «procureur-client»
(5) Si une loi, un règlement ou un autre document mentionne des dépens procureur-client, les présentes règles sappliquent comme sil sagissait de la mention de «dépens dindemnisation substantielle». Règl. de lOnt. 284/01, art. 3.
Ordonnances sous conditions
1.05 Le tribunal qui rend une ordonnance en application des présentes règles peut y ajouter des directives et des conditions justes. R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 1.05.
Formules
Utilisation des formules
1.06 (1) Les formules que prescrivent les présentes règles sont utilisées sil y a lieu et avec les adaptations nécessaires. Règl. de lOnt. 77/06, art. 1.
Tableau des formules
(2) Dans les présentes règles, lorsquune formule est mentionnée par numéro, la mention renvoie à la formule qui porte ce numéro et qui est mentionnée dans le tableau des formules figurant à la fin des présentes règles et accessible sur Internet via www.ontariocourtforms.on.ca. Règl. de lOnt. 77/06, art. 1.
(3) Abrogé : Règl. de lOnt. 188/23, par. 1 (2).
Directives de pratique
Définition
1.07 (1) La définition qui suit sapplique à la présente règle.
«directive de pratique» Une directive, un avis, un guide ou une publication semblable visant à régir, sous réserve des présentes règles, la pratique touchant les instances. Règl. de lOnt. 132/04, art. 1.
Cour dappel
(2) Les directives de pratique touchant les instances de la Cour dappel sont signées par le juge en chef de lOntario. Règl. de lOnt. 132/04, art. 1.
Cour supérieure de justice
(3) Les directives de pratique touchant les instances de la Cour supérieure de justice partout en Ontario sont signées par le juge en chef de la Cour. Règl. de lOnt. 132/04, art. 1.
(4) Les directives de pratique touchant les instances de la Cour supérieure de justice dans une région sont signées par le juge principal régional et contresignées par le juge en chef de la Cour. Règl. de lOnt. 132/04, art. 1.
Dépôt et publication
(5) Les directives de pratique sont déposées auprès du secrétaire du Comité des règles en matière civile et publiées sur le site Web des Tribunaux de lOntario. Règl. de lOnt. 537/18, art. 1.
Date dentrée en vigueur
(6) Les directives de pratique nentrent pas en vigueur avant dêtre déposées et publiées conformément au paragraphe (5). Règl. de lOnt. 537/18, art. 1.
Modes de présence aux audiences et autres étapes
Présence devant le tribunal
1.08 (1) La partie qui demande la tenue dune audience ou dune autre étape dans le cadre dune instance permettant ou exigeant la présence des parties devant le tribunal précise, dans les formules ou autres documents dont les présentes règles exigent le dépôt préalablement à laudience ou à létape, celui des modes de présence suivants des parties à laudience ou à létape quelle propose :
1. En personne.
2. Par conférence téléphonique.
3. Par vidéoconférence. Règl. de lOnt. 689/20, art. 1; Règl. de lOnt. 526/21, par. 1 (1).
Exception : Cour dappel
(2) La présente règle ne sapplique pas à légard des instances devant la Cour dappel, lesquelles peuvent être instruites selon les directives du tribunal. Règl. de lOnt. 689/20, art. 1.
Exception : conférences relatives à la cause
(3) La présente règle ne sapplique pas à légard des conférences relatives à la cause, lesquelles sont tenues par conférence téléphonique, sauf si le tribunal précise un autre mode de présence. Règl. de lOnt. 689/20, art. 1.
Opposition
(4) La partie qui souhaite sopposer au mode de présence proposé remet un avis dopposition rédigé selon la formule 1A avant celui des délais suivants qui est antérieur à lautre :
a) 10 jours après la signification à la partie du document qui précise le mode de présence proposé;
b) sept jours avant laudience ou létape. Règl. de lOnt. 689/20, art. 1.
Traitement de lopposition lors dune conférence relative à la cause
(5) Si un avis dopposition est remis, le tribunal ordonne la tenue dune conférence relative à la cause en vertu de la règle 50.13 pour traiter lopposition. Règl. de lOnt. 689/20, art. 1; Règl. de lOnt. 526/21, par. 1 (2).
Mode de présence à décider par ordonnance
(6) Lors dune conférence relative à la cause visée au paragraphe (5), le tribunal rend une ordonnance prescrivant le mode de présence à laudience ou à létape et, ce faisant, tient compte, sil y a lieu, des facteurs suivants :
a) la disponibilité dinstallations de conférence téléphonique ou de vidéoconférence;
b) le principe général selon lequel les témoignages et les plaidoiries devraient être présentés oralement en audience publique;
c) limportance des témoignages pour ce qui est de trancher les questions en litige dans la cause;
d) leffet dune conférence téléphonique ou vidéoconférence sur la capacité du tribunal démettre des conclusions, y compris des décisions relatives à la crédibilité des témoins;
e) limportance dobserver le comportement dun témoin, compte tenu des circonstances de laffaire;
f) la question de savoir si une partie, un témoin ou lavocat dune partie ne peut se présenter selon un des modes prévus pour cause dinfirmité, de maladie ou pour tout autre motif;
g) la prépondérance des inconvénients quil établit entre ceux que subirait toute partie qui souhaite la tenue de la conférence téléphonique ou de la vidéoconférence et ceux que subiraient la ou les parties qui sy opposent;
h) les autres questions pertinentes. Règl. de lOnt. 689/20, art. 1; Règl. de lOnt. 526/21, par. 1 (3) et (4).
Absence dopposition
(7) Si aucun avis dopposition nest déposé, les parties sont réputées avoir consenti au mode de présence proposé et, sauf directive contraire du tribunal, laudience ou létape est tenue selon ce mode. Règl. de lOnt. 689/20, art. 1.
Présence aux médiations et interrogatoires oraux
(8) Dans le cas dune médiation prévue à la Règle 24.1, 75.1 ou 75.2, ou de toute étape à laquelle sapplique la Règle 34, la médiation ou létape est tenue selon un mode de présence visé au paragraphe (1) qui est établi conformément aux règles suivantes :
1. Si les parties et toute autre personne qui est tenue dêtre présente à la médiation ou à létape conviennent du mode de présence, la médiation ou létape est tenue selon ce mode.
2. Si les parties et toute autre personne qui est tenue dêtre présente à la médiation ou à létape ne conviennent pas du mode de présence :
i. dans le cas dune médiation qui doit être tenue aux termes de la Règle 24.1 ou dune étape à laquelle sapplique la Règle 34, une des parties demande quune conférence relative à la cause soit tenue aux termes de la règle 50.13 en vue dobtenir une ordonnance prescrivant le mode de présence,
ii. dans le cas dune médiation qui doit être tenue aux termes de la Règle 75.1 ou 75.2, le tribunal qui est saisi de la motion en vue dobtenir des directives visée à la règle 75.1.05 ou 75.2.03, selon le cas, rend une ordonnance prescrivant le mode de présence.
3. Lorsquil rend une ordonnance prescrivant le mode de présence, le tribunal tient compte des facteurs applicables mentionnés au paragraphe (6). Règl. de lOnt. 526/21, par. 1 (5).
Disposition transitoire : renvois prévus par la Loi sur les procureurs
(9) La règle 1.08.1, dans sa version immédiatement antérieure à son abrogation, continue de sappliquer à légard du renvoi prévu par la Loi sur les procureurs du mémoire dun avocat aux fins de liquidation, si une partie au renvoi présente une demande en vertu de cette règle avant le jour de lentrée en vigueur de larticle 1 du Règlement de lOntario 689/20. Règl. de lOnt. 689/20, art. 1.
1.08.1 Abrogée : Règl. de lOnt. 689/20, art. 1.
Communications extrajudiciaires
1.09 Lorsquune instance est en cours devant le tribunal, les parties à linstance et leurs avocats ne doivent pas avoir, directement ou indirectement, de communication extrajudiciaire au sujet de linstance avec un juge ou un juge associé, sauf, selon le cas :
a) consentement au préalable des parties à la communication extrajudiciaire;
b) directive contraire du tribunal. Règl. de lOnt. 132/04, art. 2; Règl. de lOnt. 438/08, art. 66; Règl. de l'Ont. 711/20, art. 2; Règl. de lOnt. 383/21, art. 15.
RÈGLE 2 INOBSERVATION DES RÈGLES
Effet de linobservation
2.01 (1) Linobservation des présentes règles constitue une irrégularité et nest pas cause de nullité de linstance ni dune mesure prise, dun document donné ou dune ordonnance rendue dans le cadre de celle-ci. Le tribunal peut soit :
a) autoriser les modifications ou accorder les mesures de redressement nécessaires, à des conditions justes, afin dassurer une résolution équitable des véritables questions en litige;
b) annuler linstance ou une mesure prise, un document donné ou une ordonnance rendue dans le cadre de celle-ci, en tout ou en partie, seulement si cela est nécessaire dans lintérêt de la justice. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 2.01. (1).
(2) Le tribunal nannule pas un acte introductif dinstance pour le motif que linstance aurait dû être introduite par un autre acte. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 2.01. (2).
Contestation de la régularité
2.02 La motion qui vise à contester la régularité dune instance ou dune mesure prise, dun document donné ou dune ordonnance rendue dans le cadre de celle-ci, nest pas présentée, sauf avec lautorisation du tribunal :
a) après lexpiration dun délai raisonnable après que lauteur de la motion a pris ou aurait raisonnablement dû prendre connaissance de lirrégularité;
b) si lauteur de la motion a pris une autre mesure dans le cadre de linstance après avoir pris connaissance de lirrégularité. R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 2.02.
Dispense du tribunal
2.03 Le tribunal peut dispenser de lobservation dune règle seulement si cela est nécessaire dans lintérêt de la justice. R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 2.03.
RÈGLE 2.1 INSTANCES FRIVOLES, VEXATOIRES OU CONSTITUANT UN RECOURS ABUSIF
Sursis ou rejet dinstances
Sursis ou rejet éventuel par le tribunal
2.1.01 (1) Le tribunal peut rendre une ordonnance de sursis ou de rejet dune instance qui, à première vue, semble être frivole ou vexatoire ou constituer par ailleurs un recours abusif au tribunal. Règl. de lOnt. 322/24, art. 1.
Décision sommaire
(2) Le tribunal peut rendre une décision en vertu du paragraphe (1) dune manière sommaire, sous réserve de la procédure énoncée dans la présente règle. Règl. de lOnt. 322/24, art. 1.
Ordonnance du propre chef du tribunal ou sur demande
(3) Lordonnance prévue au paragraphe (1) peut être rendue par le tribunal de son propre chef ou à la demande dune partie à linstance en vertu du paragraphe (4). Règl. de lOnt. 322/24, art. 1.
Présentation dune demande
(4) Une partie peut demander que soit rendue une ordonnance prévue au paragraphe (1) en signifiant une demande rédigée selon la formule 2.1A à chacune des autres parties et en déposant celle-ci avec la preuve de sa signification. Règl. de lOnt. 322/24, art. 1.
Greffier habilité à aviser le tribunal
(5) Sil est davis quil existe des raisons de croire quune instance pourrait être frivole ou vexatoire ou constituer par ailleurs un recours abusif au tribunal, le greffier peut, en labsence dune demande visée au paragraphe (4), en aviser le tribunal. Règl. de lOnt. 322/24, art. 1.
Avis aux parties
(6) Sil décide, après examen dune demande visée au paragraphe (4) ou de son propre chef, quil serait approprié de rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (1), le tribunal enjoint au greffier de donner aux parties un avis rédigé selon la formule 2.1B selon lequel linstance pourrait faire lobjet dun sursis ou dun rejet. Règl. de lOnt. 322/24, art. 1.
Effet de lavis
(7) Une fois que le greffier a donné lavis aux parties :
a) dune part, il est automatiquement sursis à linstance jusquà ce que le tribunal rende soit une ordonnance en vertu du paragraphe (1), soit une ordonnance de refus de surseoir à linstance ou de la rejeter;
b) dautre part, aucune partie ne peut prendre de mesure dans le cadre de linstance à part celles prévues par la présente règle, sauf ordonnance contraire du tribunal. Règl. de lOnt. 322/24, art. 1.
Procédure
(8) Sauf ordonnance contraire du tribunal, une ordonnance prévue au paragraphe (1) est rendue sur la base dobservations écrites, sil y en a, conformément à la procédure suivante :
1. Le demandeur ou le requérant peut, au plus tard 15 jours après avoir reçu lavis, déposer au tribunal des observations écrites, de 10 pages au plus, en réponse à lavis.
2. Si le demandeur ou le requérant ne dépose pas dobservations écrites conformes à la disposition 1, le tribunal peut rendre lordonnance sans autre avis au demandeur ou au requérant ou à toute autre partie.
3. Si le demandeur ou le requérant dépose des observations écrites conformes à la disposition 1, le tribunal peut enjoindre au greffier de donner une copie des observations à toute autre partie.
4. La partie qui reçoit une copie des observations du demandeur ou du requérant peut, au plus tard 10 jours après avoir reçu la copie, déposer au tribunal des observations écrites, de 10 pages au plus, en réponse à celles du demandeur ou du requérant.
5. La partie qui dépose des observations à titre de réponse en donne une copie au demandeur ou au requérant et à toute autre partie qui en fait la demande. Règl. de lOnt. 322/24, art. 1.
(9) Tout document qui doit être donné à une partie en application du paragraphe (8) :
a) soit est donné à lavocat de la partie de la façon prévue à la règle 16.05;
b) soit, si la partie agit en son propre nom, lui est envoyé par la poste de la façon prévue au sous-alinéa 16.01 (4) b) (i). Règl. de lOnt. 322/24, art. 1.
(10) La Règle 16 sapplique, avec les adaptations nécessaires, pour déterminer le moment auquel un document donné ou envoyé par la poste à une personne en application du paragraphe (9) est considéré comme ayant été reçu. Règl. de lOnt. 322/24, art. 1.
Copie de lordonnance
(11) Après que le tribunal a rendu une ordonnance en vertu du paragraphe (1) ou une ordonnance de refus de surseoir à linstance ou de la rejeter, le greffier fournit promptement une copie de lordonnance à chacune des parties dune façon prévue au paragraphe 59.04 (4). Règl. de lOnt. 322/24, art. 1.
Sursis ou rejet de motions
Sursis ou rejet éventuel par le tribunal
2.1.02 (1) Le tribunal peut rendre une ordonnance afin de surseoir à une motion ou de rejeter une motion qui, à première vue, semble être frivole ou vexatoire ou constituer par ailleurs un recours abusif au tribunal. Règl. de lOnt. 322/24, art. 1.
Procédure
(2) Les paragraphes 2.1.01 (2) à (11), à lexclusion du paragraphe (7), sappliquent dans le cadre du paragraphe (1), avec les adaptations suivantes et toute autre adaptation nécessaire :
1. La mention dune instance vaut mention de la motion.
2. La mention du demandeur ou du requérant vaut mention de lauteur de la motion. Règl. de lOnt. 322/24, art. 1.
Restriction relative à la présentation dautres motions
(3) Lorsquil rend une ordonnance en vertu du paragraphe (1), le tribunal peut également rendre une ordonnance en vertu de la règle 37.16 interdisant à lauteur de la motion de présenter dautres motions dans linstance sans autorisation. Règl. de lOnt. 322/24, art. 1.
RÈGLE 2.2 Ordonnances de déclaration de plaideur quérulent
Définitions
2.2.01 Les définitions qui suivent sappliquent à la présente règle.
«ordonnance de déclaration de plaideur quérulent» Ordonnance prévue au paragraphe 140 (1) de la Loi sur les tribunaux judiciaires. («vexatious litigant order»)
«participant» Sentend, selon le cas :
a) de la personne susceptible de faire lobjet dune ordonnance de déclaration de plaideur quérulent;
b) dune personne avisée qui signifie et dépose une réplique conformément au paragraphe 2.2.05 (2);
c) de lauteur de la motion ou du requérant visé à la règle 2.2.03, sil y a lieu. («participant»)
«personne avisée» Personne, autre que la personne susceptible de faire lobjet dune ordonnance de déclaration de plaideur quérulent, qui reçoit un avis en application de la règle 2.2.03 ou 2.2.04. («notified person») Règl. de lOnt. 322/24, art. 1.
Ordonnance de déclaration de plaideur quérulent
2.2.02 Une ordonnance de déclaration de plaideur quérulent peut être rendue :
a) sur motion ou requête dune personne, présentée ou introduite conformément à la règle 2.2.03;
b) du propre chef dun juge, initiative entamée conformément à la règle 2.2.04. Règl. de lOnt. 322/24, art. 1.
Ordonnance demandée par une personne
Par voie de motion ou de requête
2.2.03 (1) Une ordonnance de déclaration de plaideur quérulent contre une personne peut être demandée :
a) par voie de motion conformément au paragraphe (2), si la personne est une partie à une instance en cours et que lordonnance est demandée par une autre partie à linstance;
b) dans les autres cas, par présentation dune requête à la Cour supérieure de justice conformément au paragraphe (3). Règl. de lOnt. 322/24, art. 1.
Par voie de motion
(2) Pour lapplication de lalinéa (1) a), lauteur de la motion signifie aux personnes mentionnées au paragraphe (5) et dépose, avec la preuve de sa signification, un avis de motion visant lobtention dune ordonnance de déclaration de plaideur quérulent (formule 2.2A). Règl. de lOnt. 322/24, art. 1.
Par voie de requête
(3) Pour lapplication de lalinéa (1) b), à la suite de la délivrance dun avis de requête en obtention dune ordonnance de déclaration de plaideur quérulent (formule 2.2B) comme le prévoit la règle 14.07, le requérant signifie lavis aux personnes mentionnées au paragraphe (5) et le dépose avec la preuve de sa signification. Règl. de lOnt. 322/24, art. 1.
Exigences en matière davis
(4) Lavis rédigé selon la formule 2.2A ou 2.2B comprend ce qui suit :
a) les motifs sur lesquels repose la demande dordonnance de déclaration de plaideur quérulent;
b) les renseignements suivants, dans la mesure où lauteur de la motion ou le requérant peut les établir en faisant de son mieux :
(i) le numéro de dossier, le lieu et lintitulé de toute instance en cours devant un tribunal de lOntario à laquelle est partie la personne contre laquelle est demandée lordonnance de déclaration de plaideur quérulent ainsi que ladresse aux fins de signification de chacune des autres parties à une telle instance,
(ii) le numéro de dossier, le lieu et lintitulé de toute instance qui a été tranchée de façon définitive par un tribunal de lOntario et à laquelle était partie la personne contre laquelle est demandée lordonnance de déclaration de plaideur quérulent,
(iii) la mention de toutes les décisions rapportées qui ont été rendues au cours dune instance visée au sous-alinéa (i) ou (ii). Règl. de lOnt. 322/24, art. 1.
Signification
(5) Lavis rédigé selon la formule 2.2A ou 2.2B est signifié aux personnes suivantes :
a) la personne contre laquelle lordonnance est demandée;
b) les parties à une instance indiquée dans lavis en application du sous-alinéa (4) b) (i). Règl. de lOnt. 322/24, art. 1.
(6) La règle 16.04 sapplique à légard de la signification effectuée en application de la présente règle, sauf quun juge ne peut pas rendre une ordonnance dispensant de la signification à la personne contre laquelle est demandée lordonnance de déclaration de plaideur quérulent. Règl. de lOnt. 322/24, art. 1.
Non-application de certaines Règles
(7) Sauf disposition contraire de la présente Règle ou dune ordonnance du tribunal, les Règles 37, 38 et 39 ne sappliquent pas à légard dune motion ou dune requête visée à la présente règle. Règl. de lOnt. 322/24, art. 1.
Du propre chef dun juge
Avis du greffier
2.2.04 (1) Si le juge dun tribunal constate quune ordonnance de déclaration de plaideur quérulent contre une partie à une instance en cours devant ce tribunal peut être justifiée, il peut donner au greffier une directive écrite voulant que celui-ci rédige un avis du greffier proposant lexamen dune ordonnance de déclaration de plaideur quérulent (formule 2.2C). Règl. de lOnt. 322/24, art. 1.
(2) La directive écrite doit :
a) préciser les renseignements que le greffier doit inclure dans lavis, lesquels sont soit les renseignements indiqués au paragraphe 2.2.03 (4), avec les adaptations nécessaires, soit les autres renseignements que peut préciser le juge dans la directive;
b) être annexée à lavis. Règl. de lOnt. 322/24, art. 1.
Aucune révision
(3) La directive écrite ne peut être annulée ni modifiée. Règl. de lOnt. 322/24, art. 1.
Envoi et dépôt de lavis par le greffier
(4) Le greffier fait ce qui suit :
a) sous réserve du paragraphe (5), il envoie lavis par la poste ou par courrier électronique aux personnes visées au paragraphe 2.2.03 (5), avec les adaptations nécessaires;
b) il dépose une copie de lavis, et la liste des personnes à qui lavis a été envoyé, dans le dossier du greffe. Règl. de lOnt. 322/24, art. 1.
(5) Le juge peut donner des directives au greffier relativement à la façon denvoyer lavis et à ses destinataires, mais ne doit pas enjoindre au greffier de dispenser de lenvoi de lavis à la personne susceptible de faire lobjet dune ordonnance de déclaration de plaideur quérulent. Règl. de lOnt. 322/24, art. 1.
(6) La Règle 16 sapplique, avec les adaptations nécessaires, pour déterminer si lavis est considéré comme ayant été reçu et à quel moment il lest, sauf si des directives données en vertu du paragraphe (5) prévoient autrement. Règl. de lOnt. 322/24, art. 1.
Réponse et réplique
Réponse
2.2.05 (1) La personne susceptible de faire lobjet dune ordonnance de déclaration de plaideur quérulent peut, au plus tard 20 jours après avoir reçu un avis rédigé selon la formule 2.2A, 2.2B ou 2.2C, faire ce qui suit :
a) signifier une réponse rédigée selon la formule 2.2D à chaque personne avisée et, sil y a lieu, à lauteur de la motion ou au requérant;
b) déposer la réponse avec la preuve de la signification. Règl. de lOnt. 322/24, art. 1.
Réplique
(2) Lauteur de la motion, le requérant ou une personne avisée peut signifier et déposer, avec la preuve de la signification, une réplique rédigée selon la formule 2.2E dans lun ou lautre des délais suivants :
a) 20 jours après avoir reçu une réponse;
b) si aucune réponse nest signifiée, 30 jours après avoir signifié ou reçu lavis, selon le cas. Règl. de lOnt. 322/24, art. 1.
(3) La réplique est signifiée à la personne susceptible de faire lobjet dune ordonnance de déclaration de plaideur quérulent, à chaque personne avisée et, sil y a lieu, à lauteur de la motion ou au requérant. Règl. de lOnt. 322/24, art. 1.
Effet du défaut de déposer une réplique
(4) La personne avisée qui ne dépose pas de réplique na le droit dêtre entendue à aucune audience sur la question tenue aux termes de la règle 2.2.07 sans lautorisation dun juge. Règl. de lOnt. 322/24, art. 1.
(5) Le paragraphe (4) na pas pour effet de porter atteinte au droit prévu à la règle 2.2.06 ou 2.2.07 qua une personne de recevoir ou dobtenir une copie dune ordonnance, dune décision ou des motifs. Règl. de lOnt. 322/24, art. 1.
Examen initial et ordonnance
2.2.06 (1) Une fois écoulé le délai imparti pour déposer une réponse et toute réplique, un juge procède à lexamen initial de lavis et des observations, à la suite duquel il rend une ordonnance rédigée selon la formule 2.2F :
a) soit ordonnant la tenue dune audience sur la question aux termes de la règle 2.2.07;
b) soit rejetant la question, motifs à lappui. Règl. de lOnt. 322/24, art. 1.
(2) Sans préjudice de la portée générale de la règle 1.05, lorsquil rend une ordonnance en application du paragraphe (1), le juge peut, selon le cas :
a) ordonner quun participant signifie et dépose un dossier de motion conformément à la Règle 37 ou un dossier de requête conformément à la Règle 38, avec les adaptations quil précise;
b) ordonner quun participant dépose des arguments supplémentaires ou dautres éléments de preuve;
c) ordonner à la personne susceptible de faire lobjet dune ordonnance de déclaration de plaideur quérulent de confirmer toutes les instances en cours auxquelles elle est partie ainsi que le nom et ladresse aux fins de signification de chacune des autres parties à ces instances;
d) ordonner à un participant deffectuer une recherche pour confirmer toutes les instances en cours auxquelles est partie la personne susceptible de faire lobjet dune ordonnance de déclaration de plaideur quérulent ainsi que le nom et ladresse aux fins de signification de chacune des autres parties à ces instances;
e) ordonner à un participant de rédiger un projet dordonnance selon la formule 2.2G;
f) si un avis a été donné à légard dune instance en cours (formule 2.2A ou 2.2C) et que le juge prescrit la tenue dune audience aux termes de la règle 2.2.07, ordonner le sursis de linstance en cours en attendant le règlement de la question;
g) établir un calendrier. Règl. de lOnt. 322/24, art. 1.
Délivrance de lordonnance
(3) Le greffier délivre lordonnance, signée par le juge, et les paragraphes 59.04 (1) et (2) sappliquent, avec les adaptations nécessaires, à légard de la délivrance. Règl. de lOnt. 322/24, art. 1.
Copie de lordonnance
(4) Une copie de lordonnance doit être fournie promptement, en recourant à un mode énoncé au paragraphe 59.04 (4), à chacun des participants et à toute autre personne que prescrit un juge. Règl. de lOnt. 322/24, art. 1.
Aucune révision
(5) Lordonnance visée au paragraphe (1) prescrivant la tenue dune audience sur la question ou la rejetant ne peut être annulée ni modifiée. Règl. de lOnt. 322/24, art. 1.
Audience et décision
Pouvoirs du juge
2.2.07 (1) Le juge qui préside laudience visant à établir si une ordonnance de déclaration de plaideur quérulent doit être rendue ou non peut rendre les ordonnances et donner les directives quil estime appropriées dans lintérêt de la justice. Règl. de lOnt. 322/24, art. 1.
Décision à lissue de laudience
(2) À lissue de laudience, le juge prend lune des mesures suivantes :
a) il rend une ordonnance de déclaration de plaideur quérulent rédigée selon la formule 2.2G, motifs à lappui;
b) il refuse de rendre une ordonnance de déclaration de plaideur quérulent, motifs à lappui. Règl. de lOnt. 322/24, art. 1.
(3) Il est entendu que la règle 1.05 sapplique à légard dune ordonnance rendue en application du paragraphe (2). Règl. de lOnt. 322/24, art. 1.
Ordonnance de déclaration de plaideur quérulent
(4) Sil rend une ordonnance de déclaration de plaideur quérulent, le juge y précise les limites de son application. Règl. de lOnt. 322/24, art. 1.
(5) Lordonnance de déclaration de plaideur quérulent comporte une mention du droit dappel ou de révision prévu au paragraphe 140 (2.3) de la Loi sur les tribunaux judiciaires. Règl. de lOnt. 322/24, art. 1.
Délivrance de lordonnance
(6) Le greffier délivre lordonnance de déclaration de plaideur quérulent, signée par le juge, et les paragraphes 59.04 (1) et (2) sappliquent, avec les adaptations nécessaires, à légard de la délivrance. Règl. de lOnt. 322/24, art. 1.
Copie de lordonnance
(7) Lordonnance de déclaration de plaideur quérulent délivrée, motifs à lappui, doit être fournie promptement, en recourant à un mode énoncé au paragraphe 59.04 (4), à chacun des participants, à toute autre personne avisée et à toute autre personne que prescrit le tribunal. Règl. de lOnt. 322/24, art. 1.
(8) Le greffier fournit une copie de chacune des ordonnances de déclaration de plaideur quérulent délivrées, motifs à lappui, à la Division des services aux tribunaux du ministère du Procureur général pour inclusion dans le registre des ordonnances de déclaration de plaideur quérulent administré par la Division. Règl. de lOnt. 322/24, art. 1.
Ordonnance de déclaration de plaideur quérulent non rendue
(9) Si le juge rend, en application de lalinéa (2) b), une ordonnance de refus de rendre une ordonnance de déclaration de plaideur quérulent, tout participant peut exiger que le greffier délivre et inscrive une ordonnance faisant état de la décision du juge en déposant une réquisition (formule 4E) et un projet dordonnance (formule 59A ou 59B). Règl. de lOnt. 322/24, art. 1.
Autorisation malgré lordonnance
2.2.08 La personne qui fait lobjet dune ordonnance de déclaration de plaideur quérulent peut, de la façon prévue au paragraphe 38.01 (3), demander lautorisation aux termes du paragraphe 140 (3) de la Loi sur les tribunaux judiciaires dintroduire ou de poursuivre une instance. Règl. de lOnt. 322/24, art. 1.
Introduction ou poursuite dune instance sans autorisation
Sursis ou rejet ordonné par le tribunal
2.2.09 (1) Si une instance est introduite ou poursuivie sans autorisation par un demandeur, un requérant ou un appelant qui fait lobjet dune ordonnance de déclaration de plaideur quérulent et que le tribunal décide que linstance est assujettie à lordonnance de déclaration de plaideur quérulent, le tribunal rend une ordonnance de sursis ou de rejet de linstance. Règl. de lOnt. 322/24, art. 1.
Demande dordonnance
(2) Toute partie à linstance peut déposer une demande au tribunal pour obtenir une ordonnance prévue au paragraphe (1). Règl. de lOnt. 322/24, art. 1.
Avis non nécessaire
(3) Lordonnance peut être rendue sans préavis. Règl. de lOnt. 322/24, art. 1.
Copie de lordonnance
(4) Une fois que lordonnance a été rendue, une copie en est promptement fournie à toutes les parties à linstance selon un mode énoncé au paragraphe 59.04 (4). Règl. de lOnt. 322/24, art. 1.
Refus du greffier
(5) La présente règle na pas pour effet dempêcher un greffier de refuser de délivrer un acte introductif dinstance ou daccepter un document pour dépôt dans une instance sil a établi ce qui suit :
a) le demandeur, le requérant ou lappelant fait lobjet dune ordonnance de déclaration de plaideur quérulent;
b) linstance est assujettie à lordonnance de déclaration de plaideur quérulent;
c) le demandeur, le requérant ou lappelant na pas obtenu lautorisation dintroduire ou de poursuivre linstance. Règl. de lOnt. 322/24, art. 1.
Computation des délais
3.01 (1) À moins que le contexte nindique une intention contraire, la computation des délais prescrits par les présentes règles ou par une ordonnance obéit aux règles suivantes :
a) si le délai est exprimé en nombre de jours séparant deux événements, il se calcule en excluant le jour où a lieu le premier événement mais en incluant le jour où a lieu le second, même sil est précisé quil sagit de jours francs ou si les mots «au moins» sont utilisés;
b) si le délai prescrit est de sept jours ou moins, les jours fériés ne sont pas comptés;
c) si le délai pour accomplir un acte expire un jour férié, lacte peut être accompli le jour suivant qui nest pas jour férié;
d) la signification dun document, à lexception dun acte introductif dinstance, après 16 h ou un jour férié, est réputée avoir été faite le premier jour suivant qui nest pas jour férié. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 3.01 (1); Règl. de lOnt. 394/09, art. 3; Règl. de lOnt. 438/08, art. 4.
(2) Lheure mentionnée dans les présentes règles ou dans un document de procédure sentend de lheure locale. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 3.01 (2).
Prorogation ou abrégement des délais
Pouvoir du tribunal
3.02 (1) Sous réserve du paragraphe (3), le tribunal peut, par ordonnance, proroger ou abréger le délai fixé par les présentes règles ou par une ordonnance, à des conditions justes. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 3.02 (1).
(2) La motion qui vise à obtenir la prorogation dun délai peut être présentée avant ou après lexpiration du délai prescrit. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 3.02 (2).
Délais dappel
(3) Seul un juge du tribunal dappel peut rendre lordonnance visée au paragraphe (1) qui se rapporte à un appel. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 3.02 (3).
Consentement écrit
(4) Le délai prescrit par les présentes règles pour la signification, le dépôt ou la remise dun document peut être prorogé ou abrégé en déposant un consentement. Règl. de lOnt. 555/96, art. 1; Règl. de lOnt. 427/01, art. 2; Règl. de lOnt. 438/08, art. 5.
Audition des instances
Audiences tenues toute lannée
3.03 (1) Les instances peuvent être entendues toute lannée. Toutefois, une action ne peut être instruite entre le 24 décembre et le 6 janvier suivant que si le consentement de toutes les parties est déposé ou si le tribunal lordonne. Règl. de lOnt. 770/92, art. 3; Règl. de lOnt. 427/01, art. 3.
Audiences en labsence de la partie adverse
(2) Sauf sil sagit dune motion présentée sans préavis, un juge, un juge associé ou un autre officier de justice ne peut tenir daudience relative à une motion, un renvoi, un interrogatoire, la liquidation des dépens ou une autre question en labsence de la partie adverse avant lexpiration dun délai de quinze minutes à compter de lheure fixée pour laudience. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 3.03 (2); Règl. de lOnt. 711/20, art. 7; Règl. de lOnt. 383/21, art. 15.
Calendriers
Modification
3.04 (1) Les parties peuvent, par accord écrit, modifier un calendrier établi par ordonnance dun juge ou dun juge associé, sauf si lordonnance en interdit expressément la modification par les parties. Règl. de lOnt. 438/08, art. 6; Règl. de lOnt. 383/21, art. 15.
Idem
(2) Les parties peuvent, par accord écrit, modifier un calendrier quelles ont établi par accord écrit et qui a été modifié par ordonnance dun juge ou dun juge associé, sauf si lordonnance interdit expressément sa modification par les parties. Règl. de lOnt. 438/08, art. 6; Règl. de lOnt. 383/21, art. 15.
Restriction
(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), dans le cas dune action, laccord visant à modifier un calendrier ne doit pas modifier la date avant laquelle laction doit être inscrite pour instruction ou être réinscrite au rôle, selon le cas. Règl. de lOnt. 438/08, art. 6.
Non-respect
(4) Si une partie ne respecte pas un calendrier, un juge ou un juge associé peut, sur motion dune autre partie :
a) soit surseoir à linstance introduite par la partie;
b) soit rejeter linstance introduite par la partie ou radier sa défense;
c) soit rendre toute autre ordonnance juste. Règl. de lOnt. 438/08, art. 6; Règl. de lOnt. 383/21, art. 15.
RÈGLE 4 DOCUMENTS DE PROCÉDURE
Normes relatives aux documents
4.01 Les documents de procédure par écrit respectent les normes suivantes :
1. Dans le cas dun document sur support papier :
i. le texte est imprimé, tapé, écrit à la main ou reproduit lisiblement à double interligne avec une marge denviron 40 millimètres à gauche,
ii. les caractères utilisés ont au moins un corps de 12 points ou un pas de 10,
iii. le papier est soit blanc, soit recyclé et proche du blanc, et de bonne qualité, et les feuilles sont de 216 millimètres sur 279 millimètres,
iv. le texte peut figurer au recto seulement ou au recto et au verso des feuilles.
2. Dans le cas dun document qui est déposé ou soumis sous forme électronique au moyen du logiciel autorisé à cette fin par le ministère du Procureur général, le document doit remplir à la fois :
i. les exigences énoncées aux sous-dispositions 1 i et ii,
ii. les exigences que précise le logiciel autorisé. Règl. de lOnt. 689/20, art. 2.
Signatures électroniques
4.01.1 (1) La définition qui suit sapplique à la présente règle.
«signature électronique» Renseignements électroniques quune personne crée ou adopte en vue de signer un document et qui figurent dans le document ou y sont joints ou associés. Règl. de lOnt. 689/20, art. 3.
Signatures électroniques permises
(2) Tout document qui peut ou doit être signé par le tribunal, un greffier, un juge ou un officier de justice aux termes des présentes règles peut être signé au moyen dune signature électronique. Règl. de lOnt. 689/20, art. 3.
Contenu
Titre
4.02 (1) Le document de procédure a un titre conforme à la formule 4A (actions) ou 4B (requêtes) et comportant les renseignements suivants :
a) le nom du tribunal et le numéro du dossier;
b) lintitulé de linstance conformément à la règle 14.06 (action ou requête) qui, sauf dans un acte introductif dinstance, un acte de procédure, un dossier, une ordonnance ou un rapport, peut être abrégé, sil y a plus de deux parties, et nindiquer que le nom de la première partie de chaque côté suivi des mots «et autres». R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 4.02 (1); Règl. de lOnt. 131/04, art. 3.
(1.1) Lalinéa (1) b) ne sapplique pas aux documents de procédure dune instance visée par la Règle 74, 74.1 ou 75. Règl. de lOnt. 484/94, art. 3; Règl. de lOnt. 111/21, art. 1.
Corps du document
(2) Le document de procédure comprend :
a) lintitulé du document;
b) la date du document;
c) si le document est déposé par une partie et non délivré par un greffier ou est un acte introductif dinstance, le nom, ladresse et le numéro de téléphone de lavocat qui le dépose ou, si une partie agit en son propre nom, ses nom, adresse aux fins de signification et numéro de téléphone;
d) si le document est délivré par un greffier, ladresse du greffe où linstance a été introduite ou, dans le cas dune requête présentée à la Cour divisionnaire, ladresse du greffe du lieu où doit se faire laudition de la requête. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 4.02 (2); Règl. de lOnt. 575/07, art. 1; Règl. de lOnt. 248/21, art. 13.
Feuille arrière
(3) Le document de procédure a une feuille arrière conforme à la formule 4C et sur laquelle figurent les renseignements suivants :
a) lintitulé abrégé de linstance;
b) le nom du tribunal et le numéro du dossier;
c) sil sagit dun affidavit, le nom du déposant et la date où il la fait sous serment;
d) ladresse du greffe où linstance a été introduite;
e) lintitulé du document;
f) si un avocat signifie ou dépose le document, ses nom, adresse, numéro de téléphone, adresse électronique et numéro de membre du Barreau;
g) si une partie agit en son propre nom, ses nom, adresse aux fins de signification, numéro de téléphone et adresse électronique (sil y en a une);
h) si le document doit être signifié, ladresse électronique, si elle est connue, de la personne à qui il doit être signifié. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 4.02 (3); Règl. de lOnt. 333/96, par. 1 (1); Règl. de lOnt. 457/01, art. 1; Règl. de lOnt. 575/07, art. 1; Règl. de lOnt. 281/16, art. 1; Règl. de lOnt. 689/20, art. 4; Règl. de lOnt. 248/21, art. 13.
(4) Abrogé : Règl. de lOnt. 333/96, par. 1 (2).
Documents bilingues
4.02.1 Un acte de procédure ou tout autre document rédigé en français qui peut être déposé en vertu de larticle 126 de la Loi sur les tribunaux judiciaires peut aussi comprendre une version de tout ou partie du texte rédigée en anglais. Règl. de lOnt. 584/17, art. 1.
Copies certifiées conformes des documents de procédure
4.03 (1) Le greffier fournit une copie certifiée conforme dun document figurant au dossier du greffe à la personne qui a le droit dexaminer le document en vertu de larticle 137 de la Loi sur les tribunaux judiciaires si elle dépose une réquisition (formule 4E) et acquitte les droits prescrits, le cas échéant. Règl. de lOnt. 689/20, art. 5.
Copie certifiée conforme sous forme électronique
(2) Le greffier peut fournir sous forme électronique une copie certifiée conforme dun document figurant au dossier du greffe. Règl. de lOnt. 689/20, art. 5.
Certification valable
(3) Pour lapplication des présentes règles, la copie dun document est valablement certifiée conforme aux termes de la présente règle si les conditions suivantes sont remplies :
a) la copie porte la signature du greffier et la date de certification;
b) dans le cas dune copie fournie sous forme électronique, elle reproduit fidèlement les renseignements figurant dans le document, même si la présentation de ceux-ci diffère dans le document et dans la copie. Règl. de lOnt. 689/20, art. 5.
Utilisation permise de la version imprimée dune copie électronique certifiée conforme
(4) Si une copie certifiée conforme dun document est fournie par le greffier sous forme électronique, il peut être satisfait à lexigence prévue par les présentes règles portant quune personne fournisse une copie certifiée conforme dun document à une autre personne sur support papier en imprimant la copie électronique certifiée conforme par tout moyen qui produit le document sur support papier et en fournissant la version imprimée de la copie certifiée conforme. Règl. de lOnt. 689/20, art. 5.
Avis donnés par écrit ou par voie électronique
4.04 (1) Les avis qui doivent être donnés aux termes des présentes règles le sont :
a) soit par écrit;
b) soit par voie électronique, si lutilisation de moyens électroniques est autorisée. Règl. de lOnt. 427/01, par. 5 (1).
(2) et (3) Abrogés : Règl. de lOnt. 14/04, art. 3.
Délivrance et dépôt des documents
Délivrance des documents
4.05 (1) Le document peut être délivré si la partie qui demande sa délivrance, ou son représentant, se présente en personne au greffe, sauf disposition contraire des présentes règles. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 4.05 (1); Règl. de lOnt. 452/98, par. 3 (1); Règl. de lOnt. 43/14, par. 3 (1).
Délivrance électronique
(1.1) Tout document qui doit être délivré aux termes des présentes règles peut lêtre par voie électronique :
a) soit par le greffier qui appose la date, sa signature et une version électronique du sceau du tribunal dans une copie du document sous forme électronique;
b) soit au moyen du logiciel autorisé à cette fin par le ministère du Procureur général. Règl. de lOnt. 689/20, par. 6 (1).
Document réputé délivré
(1.2) Un document délivré en vertu du paragraphe (1.1) est réputé avoir été délivré par la Cour supérieure de justice. Règl. de lOnt. 14/04, par. 4 (1).
(1.2.1) et (1.2.2) Abrogés : Règl. de lOnt. 14/04, par. 4 (1).
Avis de document délivré
(1.3) À la suite de la délivrance électronique dun document, un avis de sa délivrance est envoyé à la partie qui la fait délivrer. Règl. de lOnt. 427/01, par. 6 (3).
Lieu du dépôt
(2) Les exigences suivantes régissent le lieu de dépôt des documents de procédure, sauf sils sont déposés au cours dune audience ou sauf disposition contraire des présentes règles :
1. Les documents de procédure sont déposés au greffe du tribunal où linstance a été introduite, sous réserve des dispositions 2, 3 et 4.
2. Si linstance a été transférée dans un autre comté conformément à la règle 13.1.02, les documents sont déposés au greffe du nouveau comté, sous réserve de la disposition 3.
3. Laffidavit, la transcription, le dossier ou le mémoire qui doit être utilisé lors dune audience est déposé au greffe du comté où doit se tenir laudience.
4. Les documents se rapportant à une motion en vue dobtenir le transfert dune instance dans un autre comté en vertu de la règle 13.1.02 sont déposés au greffe du comté dans lequel le transfert est demandé si le paragraphe 13.1.02 (3.1) sapplique. Règl. de lOnt. 14/04, par. 4 (2); Règl. de lOnt. 438/08, art. 7.
(3) Abrogé : Règl. de lOnt. 14/04, par. 4 (2).
Dépôt au greffe ou par la poste
(4) Les documents, à lexclusion de ceux qui doivent être délivrés, peuvent être déposés en les laissant au greffe approprié ou en les y envoyant par la poste, accompagnés des droits prescrits. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 4.05 (4).
Dépôt électronique
(4.1) Si les présentes règles permettent ou exigent le dépôt électronique dun document, le logiciel autorisé à cette fin par le ministère du Procureur général doit être utilisé pour le dépôt. Règl. de lOnt. 43/14, par. 3 (3).
(4.1.1) Abrogé : Règl. de lOnt. 487/16, par. 2 (1).
(4.1.2) Abrogé : Règl. de lOnt. 14/04, par. 4 (3).
Confirmation de dépôt
(4.2) Le dépôt électronique dun document effectué conformément à la présente règle est confirmé par voie davis de dépôt accepté, lequel avis est donné au moyen du logiciel autorisé. Règl. de lOnt. 584/17, par. 2 (1).
Date de dépôt du document envoyé par la poste
(5) Le document envoyé par la poste est réputé déposé à la date de dépôt timbrée sur le document par le greffe, sauf ordonnance contraire du tribunal. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 4.05 (5).
Non-réception dun document envoyé par la poste
(6) Si le greffe na aucune trace de la réception dun document que lon prétend avoir envoyé par la poste, le document est réputé ne pas avoir été envoyé, sauf ordonnance contraire du tribunal. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 4.05 (6).
Date de délivrance ou de dépôt électroniques
(7) Un document qui est délivré ou déposé par voie électronique est considéré comme ayant été délivré ou déposé, selon le cas, à la date indiquée sur le document par le greffier ou le logiciel autorisé. Règl. de lOnt. 689/20, par. 6 (2).
Délivrance ou dépôt en dehors des heures de bureau
(8) Si un document est délivré ou déposé par voie électronique en dehors des heures de bureau, le greffier ou le logiciel autorisé indique que le document a été délivré ou déposé, selon le cas, le jour suivant qui nest pas un jour férié. Règl. de lOnt. 689/20, par. 6 (2).
(9) Abrogé : Règl. de lOnt. 584/17, par. 2 (2).
Obligation de conserver loriginal
(10) La personne qui dépose par voie électronique un document qui a été à lorigine signé, certifié conforme ou fait sur support papier :
a) conserve le document original sur support papier jusquau trentième jour suivant lexpiration du délai dappel dans linstance;
b) met le document original sur support papier à disposition aux fins dexamen et de copie au plus tard cinq jours après une demande en ce sens de la part du tribunal ou dune partie à linstance. Règl. de lOnt. 584/17, par. 2 (2); Règl. de lOnt. 248/21, art. 12.
(11) Abrogé : Règl. de lOnt. 584/17, par. 2 (2).
Portail en ligne pour les actions civiles
4.05.1 (1) La définition qui suit sapplique à la présente règle.
«Portail en ligne pour les actions civiles» Sentend du logiciel qui est autorisé par le ministère du Procureur général pour lapplication de la présente règle et qui est accessible sur Internet sous le nom de «Portail en ligne pour les actions civiles» en français et de «Civil Claims Online Portal» en anglais. Règl. de lOnt. 584/17, par. 3 (1).
Documents pouvant être déposés au moyen du Portail
(2) Sous réserve du paragraphe (3), les documents suivants peuvent être déposés par voie électronique au moyen du Portail en ligne pour les actions civiles :
1. Une déclaration (formule 14A, 14B ou 14D).
2. Un avis daction (formule 14C).
2.1 Une défense (formule 18A), y compris une défense qui comprend une demande reconventionnelle ne visant que les parties à laction principale (formule 27A) ou une demande entre défendeurs (formule 28A).
2.2 Un avis dintention de présenter une défense (formule 18B).
2.3 Un avis de désistement (formule 23A) et le consentement au désistement déposé pour lapplication de lalinéa 23.01. (1) c).
2.4 Une défense reconventionnelle (formule 27C).
2.5 Une défense à la demande entre défendeurs (formule 28B).
2.6 La formule 29A (mise en cause), y compris en ce qui concerne une mise en cause subséquente ou mise en cause par un défendeur reconventionnel ou par un défendeur à une demande entre défendeurs.
2.7 La formule 29B (défense à la mise en cause), y compris en ce qui concerne une défense par un tiers qui a été mis en cause subséquemment.
2.8 Une convocation du jury (formule 47A).
3. Un affidavit pour lapplication du paragraphe 7.02 (2).
4. Une réquisition ou une déclaration écrite visée à lalinéa 5 (1) a) du Règlement de lOntario 53/01 (Instances bilingues) pris en vertu de la Loi sur les tribunaux judiciaires.
5. Abrogé : Règl. de lOnt. 12/24, par. 1 (1).
5.1 Un certificat daction visé à larticle 36 de la Loi sur la construction (le formulaire 14 prévu par cette loi).
6. Tout consentement ou toute ordonnance judiciaire qui doit être déposé avec un document visé au présent paragraphe.
7. La preuve de la signification, visée à la règle 16.09 ou rédigée selon la formule 17A, 17B ou 17C, dun document qui est déposé par voie électronique en vertu du présent paragraphe. Règl. de lOnt. 584/17, par. 3 (1) à (3); Règl. de lOnt. 455/19, par. 1 (1) et (2); Règl. de lOnt. 12/24, par. 1 (1).
Acceptation
(3) Le paragraphe (2) ne sapplique que si la partie qui dépose le document au moyen du Portail en ligne pour les actions civiles accepte ses conditions dutilisation, notamment lobligation de fournir une adresse électronique à laquelle elle convient daccepter par voie électronique des documents de la part du tribunal. Règl. de lOnt. 584/17, par. 3 (1).
(4) Abrogé : Règl. de lOnt. 12/24, par. 1 (2).
Incohérences
(5) En cas dincohérence entre les renseignements fournis dans un document déposé par voie électronique par une personne au moyen du Portail en ligne pour les actions civiles et les renseignements fournis par elle au moyen du Portail en ligne pour les actions civiles qui ne figurent pas dans le document déposé par voie électronique :
a) les renseignements figurant dans le document déposé par voie électronique lemportent, sauf à légard du comté précisé par la personne pour lapplication de la Règle 13.1, auquel cas les renseignements fournis au moyen du Portail en ligne pour les actions civiles lemportent;
b) le greffier peut demander à la personne, de la manière quil précise, des éclaircissements par écrit concernant lincohérence, et la personne les lui fournit promptement. Règl. de lOnt. 584/17, par. 3 (1).
(6) Abrogé : Règl. de lOnt. 441/20, art. 1.
Documents pouvant être délivrés au moyen du Portail
(7) Les documents suivants peuvent être délivrés par voie électronique au moyen du Portail en ligne pour les actions civiles :
1. Une déclaration rédigée selon la formule 14A ou 14B.
2. Un avis daction (formule 14C).
3. Une mise en cause ou mise en cause subséquente (formule 29A).
4. Un certificat daction visé à larticle 36 de la Loi sur la construction (le formulaire 14 prévu par cette loi). Règl. de lOnt. 584/17, par. 3 (1); Règl. de lOnt. 455/19, par. 1 (3).
Portail en ligne pour soumettre des documents dans les actions civiles
4.05.2 (1) La définition qui suit sapplique à la présente règle.
«Portail en ligne pour soumettre des documents dans les actions civiles» Sentend du logiciel qui est autorisé par le ministère du Procureur général pour lapplication de la présente règle et qui est accessible sur Internet sous le nom de «Portail en ligne pour soumettre des documents dans les actions civiles» en français et de «Civil Submissions Online Portal» en anglais. Règl. de lOnt. 441/20, art. 2.
Documents pouvant être déposés
(2) Tout document qui peut ou doit être déposé aux termes des présentes règles, autre quun document mentionné au paragraphe 4.05.1 (2) ou déposé pour lapplication de la règle 60.07, peut être déposé par voie électronique en le soumettant au moyen du Portail en ligne pour soumettre des documents dans les actions civiles si ce portail prévoit le dépôt électronique du document. Règl. de lOnt. 248/21, par. 1 (1).
Acceptation par le greffier obligatoire
(3) Le document soumis pour dépôt au moyen du Portail en ligne pour soumettre des documents dans les actions civiles ne peut être déposé que sil est accepté par le greffier. Règl. de lOnt. 248/21, par. 1 (1).
Confirmation
(4) Sil accepte le dépôt du document, le greffier envoie une confirmation du dépôt par courriel. Règl. de lOnt. 441/20, art. 2.
Date du dépôt
(5) Le document déposé en application du paragraphe (3) est considéré comme ayant été déposé le jour indiqué dans la confirmation envoyée par le greffier. Règl. de lOnt. 441/20, art. 2.
Documents pouvant être délivrés
(6) Tout document qui peut ou doit être délivré aux termes des présentes règles, autre quun document mentionné au paragraphe 4.05.1 (7) ou délivré pour lapplication de la règle 60.07, peut être délivré par voie électronique au moyen du Portail en ligne pour soumettre des documents dans les actions civiles si ce portail prévoit la délivrance électronique du document. Règl. de lOnt. 248/21, par. 1 (1).
Acceptation par le greffier obligatoire
(7) Le document soumis pour délivrance au moyen du Portail en ligne pour soumettre des documents dans les actions civiles ne sera délivré que sil est accepté par le greffier. Règl. de lOnt. 248/21, par. 1 (1).
Confirmation
(8) Sil accepte la délivrance du document, le greffier délivre le document et envoie par courriel une confirmation de la délivrance avec le document délivré. Règl. de lOnt. 441/20, art. 2.
Date de la délivrance
(9) Le document délivré par le greffier en application du paragraphe (8) est considéré comme ayant été délivré le jour indiqué dans la confirmation envoyée par le greffier. Règl. de lOnt. 441/20, art. 2.
Dépôt ou délivrance dautres documents
(10) Malgré les paragraphes (2) et (6), un document mentionné au paragraphe 4.05.1 (2) ou (7) peut être déposé ou délivré, selon le cas, par voie électronique en recourant au Portail en ligne pour soumettre des documents dans les actions civiles conformément à la présente règle, sil ny a pas de droits prescrits à acquitter pour le dépôt ou la délivrance du document. Règl. de lOnt. 441/20, art. 2.
Éclaircissements nécessaires
(11) Le greffier peut demander à la personne des éclaircissements par écrit concernant un document soumis pour dépôt ou délivrance, et la personne les fournit de la manière que précise le greffier. Règl. de lOnt. 441/20, art. 2; Règl. de lOnt. 248/21, par. 1 (2).
Absence de dépôt ou de délivrance sans acceptation
(12) Il est entendu que le document qui nest pas accepté par le greffier pour dépôt ou délivrance nest pas considéré comme ayant été déposé ou délivré, selon le cas. Règl. de lOnt. 248/21, par. 1 (3).
Acceptation obligatoire des conditions dutilisation
(13) Malgré les paragraphes (2) et (6), un document ne peut être déposé ou délivré par voie électronique en recourant au Portail en ligne pour soumettre des documents dans les actions civiles que si la personne qui demande le dépôt ou la délivrance accepte ses conditions dutilisation, notamment lobligation de fournir une adresse électronique à laquelle elle convient daccepter lenvoi par voie électronique de documents de la part du tribunal. Règl. de lOnt. 441/20, art. 2.
Non-application de certains paragraphes
(14) Les paragraphes 4.05 (4.2), (7) et (8) ne sappliquent pas à légard des documents déposés ou délivrés par voie électronique en recourant au Portail en ligne pour soumettre des documents dans les actions civiles. Règl. de lOnt. 441/20, art. 2.
Case Center
4.05.3 (1) La définition suivante sapplique à la présente règle.
«Case Center» Logiciel autorisé par le ministère du Procureur général pour lapplication de la présente règle et accessible sur Internet sous le nom de «Case Center». Règl. de lOnt. 689/20, art. 7; Règl. de lOnt. 301/24, art. 1.
Champ dapplication
(2) Sauf directive contraire du tribunal, la présente règle sapplique à tout ou partie dune audience, dune conférence préparatoire au procès ou dune conférence relative à la cause tenue devant la Cour supérieure de justice ou la Cour divisionnaire. Règl. de lOnt. 300/24, par. 2 (1).
Obligation dutiliser Case Center
(3) Toute partie qui participe à laudience ou à la conférence fournit les documents suivants au tribunal en les téléversant dans Case Center conformément à la présente règle :
1. Une copie de tout document que la partie a déposé au tribunal à légard de laudience ou de la conférence.
2. Sous réserve du paragraphe (5), une copie de tout autre document figurant dans le dossier du greffe que la partie entend invoquer à laudience ou à la conférence et qui na pas déjà été téléversé dans Case Center par une autre partie.
3. Sauf directive contraire du tribunal et sous réserve du paragraphe (3.1), un recueil qui satisfait aux exigences du paragraphe (7). Règl. de lOnt. 300/24, par. 2 (1).
(3.1) Il nest pas nécessaire de remettre un recueil à légard dune conférence ou de laudience sur une motion non contestée ou une motion présentée sur consentement, sauf directive contraire du tribunal. Règl. de lOnt. 300/24, par. 2 (1).
Échéance
(4) Sous réserve du paragraphe (5), les documents énumérés au paragraphe (3) doivent être téléversés dans Case Center selon les échéances suivantes :
1. Dans le cas de laudience sur une motion ou une requête lorsque la partie est tenue de donner au greffier une confirmation de la motion (formule 37B) ou une confirmation de la requête (formule 38B), léchéance est à 14 h trois jours avant la date de laudience, sauf ordonnance contraire du tribunal.
2. Dans les autres cas, léchéance est cinq jours avant la date de laudience ou de la conférence, sauf ordonnance contraire du tribunal. Règl. de lOnt. 689/20, art. 7; Règl. de lOnt. 224/22, art. 1; Règl. de lOnt. 301/24, art. 1; Règl. de lOnt. 300/24, par. 2 (6).
Transcriptions
(5) Une transcription destinée à être utilisée lors dun procès ne doit pas être téléversée dans Case Center avant quune partie ne sy réfère au procès et nen dépose une copie conformément au paragraphe 34.18 (4), et il est entendu que ce paragraphe sapplique aussi à légard de la copie téléversée dans Case Center. Règl. de lOnt. 689/20, art. 7; Règl. de lOnt. 300/24, par. 2 (6); Règl. de lOnt. 301/24, art. 1.
Exigences relatives aux documents
(6) Le document qui est téléversé dans Case Center doit satisfaire aux exigences suivantes :
1. Le document doit être téléversé selon les formats suivants :
i. Une copie dun projet dordonnance ou dun mémoire doit être téléversée à la fois en format de document portable (PDF) et en format Word.
ii. Tout autre document ne doit être téléversé quen format de document portable (PDF) ou, sil y a lieu, en format Excel, sauf quune pièce peut être téléversée dans tout format accepté par Case Center.
2. La désignation du document, tel quil est téléversé dans Case Center, doit indiquer ce qui suit :
i. le type de document,
ii. le type de partie qui téléverse le document,
iii. le nom de la partie qui téléverse le document,
iv. la date à laquelle le document a été créé ou signé, selon le format JJ-MM-AAAA (p. ex., 12-JAN-2021).
3. La copie dun mémoire qui est téléversée dans Case Center doit satisfaire aux exigences précisées au paragraphe 4.06.1 (3) et applicables à un mémoire déposé par voie électronique, même si le mémoire a été déposé initialement sur support papier.
4. La copie dun recueil des éléments de doctrine et de jurisprudence qui est téléversée dans Case Center doit satisfaire aux exigences précisées au paragraphe 4.06.1 (5) et applicables à un recueil des éléments de doctrine et de jurisprudence déposé par voie électronique, même si le recueil a été déposé initialement sur support papier. Règl. de lOnt. 689/20, art. 7; Règl. de lOnt. 711/20, art. 3; Règl. de lOnt. 300/24, par. 2 (2) à (4) et (6); Règl. de lOnt. 301/24, art. 1.
Exigences relatives au recueil
(7) Pour lapplication de la disposition 3 du paragraphe (3), le recueil doit satisfaire aux exigences suivantes :
1. Le recueil doit comprendre une table des matières qui nénumère que les éléments de doctrine et de jurisprudence, les transcriptions, les ordonnances antérieures et les autres documents que la partie entend invoquer au cours de laudience ou de la conférence, selon le cas, qui sont hyperliés conformément à la disposition 3.
2. Le recueil doit comprendre les extraits pertinents de chaque document mentionné dans la table des matières, une partie distincte étant prévue pour chaque document.
3. Chaque document mentionné dans la table des matières doit être hyperlié :
i. à la partie du recueil comprenant lextrait ou les extraits du document,
ii. si le document est publié sur un site Web visé au paragraphe (7.1), au document publié ou, si possible, à la disposition ou partie pertinente du document publié. Règl. de lOnt. 300/24, par. 2 (5).
(7.1) La sous-disposition 3 ii du paragraphe (7) sapplique à légard du site Web de lInstitut canadien dinformation juridique (CanLII), de Lois-en-ligne ou dun autre site Web du gouvernement de lOntario, du site Web fédéral de la législation (Justice) et de tout autre site Web similaire qui est accessible sans frais ni abonnement. Règl. de lOnt. 300/24, par. 2 (5).
Nécessité que le document soit identique au document figurant au dossier du greffe
(8) La partie veille à ce que tout document quelle téléverse dans Case Center soit identique à ce document tel quil figure au dossier du greffe, sous réserve des adaptations exigées par la présente règle ou le tribunal. Règl. de lOnt. 689/20, art. 7; Règl. de lOnt. 300/24, par. 2 (6); Règl. de lOnt. 301/24, art. 1.
Obligation de conserver loriginal
(9) La partie qui téléverse un document dans Case Center :
a) conserve le document original jusquau 30e jour suivant lexpiration du délai dappel dans linstance;
b) met, aux fins dexamen, le document original à la disposition du tribunal, du greffier ou de la partie qui en fait la demande au plus tard cinq jours après la présentation de la demande. Règl. de lOnt. 689/20, art. 7; Règl. de lOnt. 301/24, art. 1; Règl. de lOnt. 300/24, par. 2 (6).
Primauté du document figurant au dossier du greffe
(10) En cas dincohérence entre les renseignements fournis dans un document figurant au dossier du greffe et les renseignements fournis dans un document téléversé dans Case Center, les renseignements que contient le document figurant au dossier du greffe lemportent. Règl. de lOnt. 689/20, art. 7; Règl. de lOnt. 300/24, par. 2 (6); Règl. de lOnt. 301/24, art. 1.
Non-assimilation au dépôt ou à la signification
(11) Il est entendu que le fait de téléverser des documents dans Case Center néquivaut pas à leur dépôt ou signification aux termes des présentes règles. Règl. de lOnt. 689/20, art. 7; Règl. de lOnt. 300/24, par. 2 (6); Règl. de lOnt. 301/24, art. 1.
Affidavits
Présentation
4.06 (1) Laffidavit utilisé dans une instance :
a) est rédigé selon la formule 4D;
b) est rédigé à la première personne;
c) indique le nom au complet du déposant et indique si celui-ci est une partie ou un avocat, un dirigeant, un administrateur, un membre ou un employé dune partie;
d) est divisé en dispositions numérotées consécutivement, chacune étant, dans la mesure du possible, limitée à lexposé dun seul fait;
e) est signé par le déposant et fait sous serment ou affirmation solennelle conformément à la Loi sur les commissaires aux affidavits. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 4.06 (1); Règl. de lOnt. 575/07, art. 1; Règl. de lOnt. 689/20, art. 8.
Contenu
(2) Sauf disposition contraire des présentes règles, laffidavit se limite à lexposé des faits dont le déposant a une connaissance directe ou à la teneur du témoignage quil pourrait rendre devant un tribunal. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 4.06 (2).
Pièces
(3) La pièce dont fait mention un affidavit est marquée comme telle par la personne qui reçoit laffidavit. De plus :
a) si laffidavit mentionne que la pièce y est jointe, cette dernière y est jointe et est déposée en même temps que laffidavit;
b) si laffidavit mentionne que la pièce a été produite et montrée au déposant, elle nest pas jointe à laffidavit ni déposée avec celui-ci; elle est laissée au greffier aux fins de son utilisation par le tribunal et, sauf ordonnance contraire du tribunal, retournée à la partie qui a déposé laffidavit, ou à son avocat, après la conclusion de laffaire relativement à laquelle laffidavit avait été déposé;
c) si la pièce est un document, une copie en est signifiée avec laffidavit, à moins que cela ne soit pas pratique. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 4.06 (3); Règl. de lOnt. 575/07, art. 1.
Pluralité de déposants
(4) Sil y a plusieurs déposants, un constat dassermentation distinct est rempli pour chacun deux, à moins quils ne prêtent serment en même temps et devant la même personne, auquel cas il peut ny avoir quun seul constat portant la mention «déclaré sous serment (ou affirmé solennellement) par les déposants susnommés». R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 4.06 (4).
Personne morale
(5) Si les présentes règles exigent un affidavit dune partie qui est une personne morale, un de ses dirigeants, administrateurs ou employés peut prêter serment au nom de celle-ci. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 4.06 (5).
Société en nom collectif
(6) Si les présentes règles exigent un affidavit dune partie qui est une société en nom collectif, un de ses membres ou employés peut prêter serment au nom de celle-ci. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 4.06 (6).
Déposants illettrés ou aveugles
(7) Si la personne qui reçoit le serment constate que le déposant est illettré ou aveugle, elle certifie dans le constat dassermentation que laffidavit a été lu au déposant en sa présence, que le déposant a semblé en comprendre la teneur et quil la signé ou y a apposé sa marque en sa présence. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 4.06 (7).
Déposants incapables de comprendre la langue
(8) Si la personne qui reçoit le serment constate que le déposant ne comprend pas la langue utilisée dans laffidavit, elle certifie dans le constat dassermentation que laffidavit a été traduit au déposant en sa présence par linterprète dont elle indique le nom, après avoir fait prêter serment à linterprète den donner une traduction fidèle ou lui avoir fait faire une affirmation solennelle à cet effet. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 4.06 (8).
Modifications
(9) Les interlignes, ratures, effacements ou autres modifications dans un affidavit sont paraphés par la personne qui a reçu le serment. À défaut, laffidavit ne peut être utilisé sans lautorisation du juge ou de lofficier de justice qui préside. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 4.06 (9).
Mémoires
4.06.1 (1) Tout mémoire dont le dépôt est requis par les présentes règles doit comprendre une argumentation concise exposant les faits et les règles de droit quinvoque la partie qui le dépose. Règl. de lOnt. 300/24, art. 3.
Références
(2) Chaque référence à une source figurant dans un mémoire doit comprendre un renvoi au paragraphe, à la disposition ou au numéro de page pertinents de la source. Règl. de lOnt. 300/24, art. 3.
(2.1) Tout mémoire comprend une déclaration qui est signée par lavocat de la partie, ou par une personne que celui-ci a expressément autorisée à agir en son nom, et qui certifie que la personne qui a signé la déclaration est convaincue de lauthenticité de chacun des éléments de doctrine et de jurisprudence cités dans le mémoire. Règl. de lOnt. 384/24, art. 1.
(2.2) Tout élément de doctrine ou de jurisprudence qui est publié sur un site Web dun gouvernement ou autrement par limprimeur dun gouvernement, sur le site Web de lInstitut canadien dinformation juridique (CanLII), sur le site Web dun tribunal ou par un éditeur commercial de décisions judiciaires est présumé authentique pour lapplication du paragraphe (2.1), en labsence de preuve contraire. Règl. de lOnt. 384/24, art. 1.
Dépôt par voie électronique
(3) Le mémoire qui est déposé par voie électronique doit satisfaire aux exigences suivantes :
1. Le mémoire doit inclure des signets, sil y a lieu, pour chaque partie.
2. Chaque référence à une source qui est publiée sur un site Web visé au paragraphe 4.05.3 (7.1) doit être hyperliée à la source publiée ou, si possible, à la disposition ou partie pertinente de la source publiée. Règl. de lOnt. 300/24, art. 3.
Cas où le recueil des éléments de doctrine et de jurisprudence est également requis
(4) Sauf dans le cadre dune instance devant la Cour dappel, si un mémoire est déposé par voie électronique et quil comprend une ou plusieurs sources citées qui ne peuvent pas être hyperliées, contrairement à ce que prévoit le paragraphe (3), ou sil est déposé sur support papier, un recueil des éléments de doctrine et de jurisprudence qui satisfait aux exigences du paragraphe (5) doit être signifié et déposé avec le mémoire. Règl. de lOnt. 300/24, art. 3.
Contenu
(5) Sauf ordonnance contraire du tribunal, le recueil des éléments de doctrine et de jurisprudence comprend les renseignements et documents suivants :
1. Une table des matières énumérant chacune des sources citées dans le mémoire.
2. Si le recueil est déposé sous forme électronique :
i. pour chaque source citée qui est publiée sur un site Web visé au paragraphe 4.05.3 (7.1), un hyperlien inséré dans la table des matières qui pointe vers ce document,
ii. pour chaque source citée qui nest pas publiée sur un site Web visé au paragraphe 4.05.3 (7.1), une copie de cette source avec un hyperlien pointant vers celle-ci qui est inséré dans la table des matières.
3. Si le recueil est déposé sur support papier, une copie de chaque source citée. Règl. de lOnt. 300/24, art. 3.
Autres exigences
(6) Les autres exigences que prévoient les présentes règles relatives aux mémoires ou aux recueils des éléments de doctrine et de jurisprudence sappliquent en plus des exigences de la présente règle, sauf disposition contraire des règles. Règl. de lOnt. 300/24, art. 3.
Reliure des documents
Dossiers
4.07 (1) Les dossiers de requête, de motions, dinstruction et dappel ont une feuille arrière bleu pâle. Règl. de lOnt. 219/91, art. 2.
(1.1) La première page de couverture des dossiers de motions est :
a) verte, dans le cas du dossier de motion de la partie intimée;
b) orange, dans le cas du dossier dune motion prévue à lalinéa 134 (4) b) de la Loi sur les tribunaux judiciaires (motion visant à obtenir dautres éléments de preuve);
c) blanche, dans les autres cas. Règl. de lOnt. 82/17, art. 1.
Transcriptions
(2) Les transcriptions de témoignages destinées à être utilisées dans une motion, dans une requête ou lors de linstruction ont une feuille arrière gris pâle. Règl. de lOnt. 219/91, art. 2.
Cahier et recueil dappel
(3) Le cahier et recueil dappel est relié des deux côtés avec une couverture de couleur chamois. Règl. de lOnt. 19/03, par. 1 (1)
Transcriptions destinées à être utilisées dans un appel
(4) Les transcriptions de témoignages destinées à être utilisées dans un appel sont reliées des deux côtés avec une couverture rouge, sauf si elles font partie dun dossier ou dun cahier et recueil dappel. Sil y a plusieurs volumes de transcriptions, ceux-ci sont clairement numérotés. Règl. de lOnt. 219/91, art. 2; Règl. de lOnt. 19/03, par. 1 (2).
Mémoires et recueils des éléments de doctrine et de jurisprudence
(5) Les mémoires et les recueils des éléments de doctrine et de jurisprudence sont reliés des deux côtés :
a) avec une couverture blanche, sils sont déposés par le requérant, lauteur dune motion ou lappelant;
b) avec une couverture verte, sils sont déposés par lintimé ou la partie intimée. Règl. de lOnt. 300/24, par. 4 (1).
(5.1) Abrogé : Règl. de lOnt. 19/03, par. 1 (3).
Papier couverture
(6) Les feuilles arrières et les couvertures sont de papier couverture de 176 g/m2. Règl. de lOnt. 219/91, art. 2.
Documents électroniques
(7) La présente règle ne sapplique pas au document qui est déposé par voie électronique conformément aux présentes règles ou téléversé dans Case Center en application de la règle 4.05.3; toutefois, si le même document est déposé ou fourni au tribunal sur support papier, la présente règle sapplique à la version papier du document. Règl. de lOnt. 689/20, art. 9; Règl. de lOnt. 301/24, art. 1; Règl. de lOnt. 300/24, par. 4 (2).
Réquisition
4.08 La partie qui a le droit dexiger du greffier quil remplisse un devoir en application des présentes règles peut le faire en déposant une réquisition (formule 4E) et en acquittant les droits prescrits, le cas échéant. R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 4.08.
Transcriptions
Dimensions du papier
4.09 (1) Les témoignages sont transcrits sur des feuilles de 216 millimètres de large sur 279 millimètres de long, avec une marge de 25 millimètres à gauche, délimitée par une ligne verticale. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 4.09 (1).
Titre
(2) Le nom du tribunal ou, sil sagit dun auditeur, le nom de lauditeur, son titre et lendroit où il siège, sont inscrits sur une seule ligne, à 15 millimètres au plus du haut de la première page. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 4.09 (2).
Normes
(3) Le texte est tapé sur trente-deux lignes, numérotées dans la marge toutes les cinq lignes. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 4.09 (3); Règl. de lOnt. 689/20, par. 10 (1).
(4) Les titres tels lassermentation dun témoin, linterrogatoire principal et le contre-interrogatoire, figurent en majuscules et sont séparés du texte qui les précède par un espace dune ligne numérotée. Le nombre de lignes de texte sur la page peut être diminué du nombre de titres qui figurent sur la page. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 4.09 (4).
(5) Chaque question commence à la ligne par la lettre «Q» suivie, à 10 millimètres ou moins, de la question. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 4.09 (5).
(6) Chaque réponse commence à la ligne par la lettre «R» suivie, à 10 millimètres ou moins, de la réponse. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 4.09 (6).
(7) La première ligne dune question ou dune réponse commence en retrait à 35 millimètres de la marge et a 130 millimètres de long. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 4.09 (7).
(8) Sil sagit de la transcription de témoignages rendus devant le tribunal, chaque ligne dune question ou dune réponse, à lexception de la première ligne, commence à la marge et a 165 millimètres de long. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 4.09 (8).
(9) Sil sagit de la transcription de témoignages rendus hors la présence du tribunal, chaque ligne dune question ou dune réponse, à lexception de la première ligne, commence à 15 millimètres de la marge et a 150 millimètres de long. Les questions sont numérotées consécutivement au moyen de chiffres inscrits à 15 millimètres à droite de la marge. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 4.09 (9).
(10) Les lignes du texte qui ne sont ni des questions ni des réponses commencent en retrait à 35 millimètres de la marge et ont 130 millimètres de long. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 4.09 (10).
(11) La transcription de témoignages, quils aient été recueillis devant le tribunal ou hors la présence de celui-ci, comprend :
a) une page couverture comportant les renseignements suivants :
(i) le tribunal,
(ii) le titre de linstance,
(iii) la nature de laudience ou de linterrogatoire,
(iv) la date et le lieu de laudience ou de linterrogatoire,
(v) le nom de lofficier de justice ou du juge qui préside,
(vi) les noms des avocats représentant les parties;
b) une table des matières comportant les renseignements suivants :
(i) le nom de chaque témoin ainsi que le numéro de la page où commencent linterrogatoire, le contre-interrogatoire et le réinterrogatoire du témoin,
(ii) le numéro de la page où commencent les directives au jury, les objections aux directives et les nouvelles directives,
(iii) le numéro de la page où commencent les motifs du jugement,
(iv) une liste des pièces ainsi que le numéro de la page où elles sont présentées en preuve,
(v) au bas de la page, la date de la demande de transcription, celle à laquelle elle a été terminée et celle à laquelle les parties ont été avisées quelle létait. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 4.09 (11); Règl. de lOnt. 575/07, art. 8.
Obligation de fournir les transcriptions sous forme électronique
(12) Sauf ordonnance contraire du tribunal, la transcription qui est signifiée, déposée, envoyée ou fournie autrement en application des présentes règles est signifiée, déposée, envoyée ou fournie sous forme électronique, sauf dans les instances devant la Cour dappel. Règl. de lOnt. 689/20, par. 10 (2).
Idem : disposition transitoire
(13) Le paragraphe (12) sapplique aux instances introduites le jour de lentrée en vigueur du paragraphe 10 (2) du Règlement de lOntario 689/20 ou par la suite. Règl. de lOnt. 689/20, par. 10 (2).
Transmission des documents
4.10 (1) Si des documents déposés au tribunal ou des pièces confiées à la garde dun officier de justice sont requis à un autre endroit, le greffier les envoie au greffier de cet endroit, à la suite de la réquisition dune partie et après acquittement des droits prescrits. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 4.10 (1).
(2) Les documents ou pièces qui ont été déposés ou envoyés à un endroit qui nest pas celui où linstance a été introduite aux fins dune audience à cet endroit sont retournés par le greffier, une fois laudience terminée, au greffier du tribunal devant lequel linstance a été introduite. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 4.10 (2).
Avis dune question constitutionnelle
4.11 Lavis dune question constitutionnelle visé à larticle 109 de la Loi sur les tribunaux judiciaires est rédigé selon la formule 4F. R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 4.11.
Envoi par le greffier de documents et de communications par courrier électronique
Documents
4.12 (1) Tout document que le tribunal ou le greffier peut ou doit envoyer, donner ou fournir autrement à une personne aux termes des présentes règles peut lui être envoyé sous forme électronique par courrier électronique :
a) soit à la dernière adresse électronique indiquée pour la personne dans le dossier du greffe applicable, sil y en a une;
b) soit, dans le cas dun avocat dont ladresse électronique nest pas indiquée dans le dossier du greffe, à ladresse électronique de lavocat, telle quelle est publiée sur le site Web du Barreau de lOntario. Règl. de lOnt. 689/20, art. 11.
Communications
(2) Toute communication que le tribunal ou le greffier peut ou doit envoyer à une personne relativement à une instance aux termes des présentes règles peut lui être envoyée sous forme électronique par courrier électronique :
a) soit à la dernière adresse électronique indiquée pour la personne dans le dossier du greffe applicable, sil y en a une;
b) soit, dans le cas dun avocat dont ladresse électronique nest pas indiquée dans le dossier du greffe, à ladresse électronique de lavocat, telle quelle est publiée sur le site Web du Barreau de lOntario. Règl. de lOnt. 689/20, art. 11.
Application
(3) La présente règle sapplique malgré toute disposition contraire des présentes règles. Règl. de lOnt. 689/20, art. 11.
RÈGLE 4.1 OBLIGATION DE LEXPERT
Obligation de lexpert
4.1.01 (1) Il incombe à tout expert engagé par une partie ou en son nom pour témoigner dans le cadre dune instance introduite sous le régime des présentes règles :
a) de rendre un témoignage dopinion qui soit équitable, objectif et impartial;
b) de rendre un témoignage dopinion qui ne porte que sur des questions qui relèvent de son domaine de compétence;
c) de fournir laide supplémentaire que le tribunal peut raisonnablement exiger pour décider une question en litige. Règl. de lOnt. 438/08, art. 8.
Primauté de lobligation
(2) Lobligation prévue au paragraphe (1) lemporte sur toute obligation de lexpert envers la partie qui la engagé ou au nom de laquelle il a été engagé. Règl. de lOnt. 438/08, art. 8.
RÈGLE 5 JONCTION DES DEMANDES ET DES PARTIES
Jonction des demandes
5.01 (1) Le demandeur ou le requérant peut joindre dans une même instance toutes les demandes quil peut faire valoir contre une partie adverse. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 5.01 (1).
(2) Dans une même instance, le demandeur ou le requérant peut poursuivre et le défendeur ou lintimé peut être poursuivi en différentes qualités. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 5.01 (2).
(3) Sil y a plusieurs défendeurs ou intimés, il nest pas nécessaire que chacun soit visé par toutes les mesures de redressement demandées ni par toutes les demandes comprises dans linstance. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 5.01 (3).
Jonction des parties
Pluralité des demandeurs ou des requérants
5.02 (1) Plusieurs personnes représentées par le même avocat commis au dossier peuvent se joindre comme demandeurs ou requérants dans une même instance dans chacun des cas suivants :
a) elles demandent, conjointement, individuellement ou subsidiairement, des mesures de redressement fondées sur la même opération ou le même événement ou la même série dopérations ou dévénements;
b) une question de droit ou de fait commune est susceptible dêtre soulevée au cours de linstance;
c) leur jonction dans la même instance paraît susceptible de faciliter ladministration de la justice. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 5.02 (1); Règl. de lOnt. 575/07, art. 9.
Pluralité des défendeurs ou des intimés
(2) Plusieurs personnes peuvent être jointes comme défendeurs ou intimés dans chacun des cas suivants :
a) les mesures de redressement demandées contre elles, conjointement, individuellement ou subsidiairement, sont fondées sur la même opération ou le même événement ou la même série dopérations ou dévénements;
b) une question de droit ou de fait commune est susceptible dêtre soulevée au cours de linstance;
c) il existe un doute sur lidentité de la personne ou des personnes contre lesquelles doivent être dirigées les mesures de redressement demandées par le demandeur ou le requérant;
d) plusieurs personnes ont causé la perte ou le préjudice subi par le même demandeur ou le même requérant, même si le demandeur ou le requérant constitue le seul lien de fait entre les diverses demandes, et il existe un doute, soit sur lidentité de la personne ou des personnes contre lesquelles doivent être dirigées les mesures de redressement demandées par le demandeur ou le requérant, soit sur les montants respectifs dont chaque personne peut être tenue responsable;
e) leur jonction dans la même instance paraît susceptible de faciliter ladministration de la justice. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 5.02 (2).
Jonction des parties essentielles
Règle générale
5.03 (1) Les personnes dont la participation est essentielle à la résolution effective et complète des questions en litige dans linstance sont jointes comme parties à celle-ci. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 5.03 (1).
Autres personnes ayant droit conjointement aux mesures de redressement
(2) Le demandeur ou le requérant qui demande des mesures de redressement auxquelles une autre personne a droit conjointement avec lui joint celle-ci comme partie à linstance. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 5.03 (2).
Instance introduite par le cessionnaire dun droit daction
(3) Dans linstance introduite par le cessionnaire dune créance ou dun droit daction, le cédant est joint comme partie sauf :
a) sil sagit dune cession inconditionnelle et non dune cession à titre de charge;
b) si la personne responsable de la créance ou du droit daction a été avisée par écrit de la cession au cessionnaire. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 5.03 (3).
Pouvoir du tribunal de joindre une personne comme partie
(4) Le tribunal peut, par ordonnance, joindre comme partie la personne qui aurait dû lêtre ou celle dont la participation à linstance est essentielle à la résolution effective et complète des questions en litige. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 5.03 (4).
Partie jointe comme défendeur ou intimé
(5) La personne dont la jonction comme partie est requise aux termes des paragraphes (1), (2) ou (3) et qui refuse dêtre jointe à une instance en qualité de demandeur ou de requérant y est jointe en qualité de défendeur ou dintimé. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 5.03 (5).
Dispense de jonction dune partie
(6) Le tribunal peut, par ordonnance, dispenser une personne de lobligation de jonction aux termes de la présente règle. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 5.03 (6).
Jonction erronée, défaut de jonction et désignation incorrecte des parties
Validité de linstance
5.04 (1) La jonction erronée ou le défaut de jonction dune partie ninvalide pas linstance. Le tribunal peut trancher les questions en litige qui concernent les droits des parties à linstance et rendre jugement, sous réserve des droits des personnes qui ny sont pas parties. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 5.04 (1).
Substitution, etc. dune partie
(2) Le tribunal peut, par ordonnance au cours de linstance, joindre, radier ou substituer une partie, ou corriger le nom dune partie, à des conditions justes, à moins quil nen résulte un préjudice qui ne pourrait être réparé par des dépens ou un ajournement. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 5.04 (2).
Jonction dun demandeur ou dun requérant
(3) Une personne ne peut être jointe en qualité de demandeur ou de requérant que si son consentement est déposé. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 5.04 (3).
Dispense de jonction
5.05 Si la jonction de plusieurs demandes ou parties dans la même instance paraît susceptible de compliquer ou de retarder indûment laudience ou de causer un préjudice indu à une partie, le tribunal peut, selon le cas :
a) ordonner des audiences distinctes;
b) exiger quune ou plusieurs demandes fassent lobjet dune autre instance ou soient retirées complètement;
c) adjuger des dépens à une partie à titre dindemnité si elle a dû assister à une partie de laudience à laquelle elle nest pas intéressée, ou la dispenser dy assister;
d) surseoir à linstance contre un défendeur ou un intimé, en attendant linstruction de linstance contre un autre défendeur ou intimé, à la condition quil soit lié par les conclusions de linstance contre lautre défendeur ou intimé;
e) rendre une ordonnance juste. R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 5.05.
RÈGLE 6 RÉUNION OU INSTRUCTION SIMULTANÉE DES INSTANCES
Cas où une ordonnance peut être rendue
6.01 (1) Si plusieurs instances sont en cours devant le tribunal et quil appert au tribunal, selon le cas :
a) quelles ont en commun une question de droit ou de fait;
b) que les mesures de redressement demandées sont reliées à la même opération ou au même événement ou à la même série dopérations ou dévénements;
c) quil est par ailleurs nécessaire de rendre une ordonnance en application de la présente règle,
le tribunal peut ordonner :
d) soit la réunion des instances ou leur instruction simultanée ou consécutive;
e) soit, lune des mesures suivantes :
(i) quil soit sursis à une instance jusquà ce quune décision soit rendue à légard de lune des autres,
(ii) quune instance fasse lobjet dune demande reconventionnelle dans lune des autres. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 6.01 (1).
(2) Dans lordonnance, le tribunal peut donner des directives justes afin déviter des dépens ou des retards inutiles. Il peut, à cette fin, dispenser de la signification de lavis dinscription au rôle et abréger le délai dinscription au rôle dune action. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 6.01 (2).
Pouvoir discrétionnaire du juge qui préside linstruction
6.02 Le juge qui préside linstruction peut rendre une ordonnance contraire à celle du tribunal prescrivant linstruction simultanée ou consécutive de plusieurs instances. R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 6.02.
RÈGLE 6.1 AUDIENCES DISTINCTES
Audiences distinctes
6.1.01 (1) Le tribunal peut ordonner une audience distincte portant sur une ou plusieurs questions en litige dans une instance, y compris des audiences distinctes sur les questions de la responsabilité et des dommages-intérêts :
a) soit sur motion dune partie, avec ou sans le consentement des autres parties;
b) soit lors dune conférence visée à la Règle 50, avec le consentement des parties. Règl. de lOnt. 175/24, art. 1.
(2) Lorsquil décide sil doit ordonner une audience distincte, le tribunal tient compte des questions suivantes :
a) la question de savoir si le fait dordonner une audience distincte réglera la totalité ou une partie des questions en litige, abrégera ou simplifiera le reste de linstance ou réduira considérablement les dépens;
b) la question de savoir si les questions en litige sont clairement dissociables et peuvent faire lobjet dune audience distincte sans répétition indue de la preuve ou sans risque de conclusions de fait incohérentes;
c) la question de savoir si le fait dordonner une audience distincte causerait un préjudice indu à une partie ou lavantagerait indûment, y compris leffet sur toute demande reconventionnelle, demande entre défendeurs, mise en cause ou mise en cause subséquente ou, dans les causes où une convocation du jury a été remise, sur le choix dune partie de faire instruire laction devant jury;
d) leffet quaurait le fait dordonner une audience distincte à létape applicable de linstance;
e) toute autre question pertinente. Règl. de lOnt. 175/24, art. 1.
Représentation par un tuteur à linstance
Partie incapable
7.01 (1) Sauf ordonnance contraire du tribunal ou disposition contraire dune loi, un tuteur à linstance introduit, continue ou conteste une instance au nom dun incapable. Règl. de lOnt. 69/95, art. 2.
Requêtes visées par la Loi sur la prise de décisions au nom dautrui
(2) Malgré le paragraphe (1), la requête présentée en vertu de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom dautrui afin de nommer un tuteur aux biens ou un tuteur à la personne peut, sauf ordonnance contraire du tribunal, être introduite, continuée ou contestée sans que soit nommé un tuteur à linstance de lintimé à légard de qui la requête est présentée. Règl. de lOnt. 69/95, art. 2; Règl. de lOnt. 281/16, art. 2.
Curateurs antérieurs
(3) Le curateur nommé par ordonnance ou en vertu dune loi avant le 3 avril 1995 est le tuteur à linstance de la personne à légard de laquelle il a été nommé, et il est désigné comme tel à toutes fins. Règl. de lOnt. 377/95, art. 2.
(4) Le paragraphe (3) sapplique aussi au tuteur et curateur public qui agit conformément à une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 72 (1) ou (2) de la Loi sur la santé mentale, tel quil existait avant le 3 avril 1995. Règl. de lOnt. 69/95, art. 2.
Tuteur à linstance du demandeur ou du requérant
Nomination par le tribunal non obligatoire
7.02 (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), quiconque nest pas incapable peut, sans être nommé par le tribunal, agir en qualité de tuteur à linstance dun demandeur ou dun requérant qui est incapable. Règl. de lOnt. 69/95, par. 3 (1).
Incapable mental ou absent
(1.1) Sauf ordonnance contraire du tribunal, si un demandeur ou un requérant :
a) est un incapable mental qui a un tuteur habilité à agir en qualité de tuteur à linstance dans linstance, le tuteur agit en qualité de tuteur à linstance;
b) est un incapable mental qui na pas de tuteur habilité à agir en qualité de tuteur à linstance dans linstance, mais qui a un procureur constitué en vertu dune procuration qui est habilité à ce faire, le procureur agit en qualité de tuteur à linstance;
c) est un absent à légard duquel un curateur aux biens a été nommé en vertu de la Loi sur les absents, le curateur agit en qualité de tuteur à linstance;
d) est une personne visée par une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 72 (1) ou (2) de la Loi sur la santé mentale, tel quil existait avant le 3 avril 1995, le tuteur et curateur public agit en qualité de tuteur à linstance. Règl. de lOnt. 69/95, par. 3 (1).
Obligation de déposer un affidavit
(2) À lexception de lavocat des enfants ou du tuteur et curateur public, nul ne peut agir en qualité de tuteur à linstance dun demandeur ou dun requérant qui est incapable avant davoir déposé un affidavit dans lequel :
a) il consent à agir en cette qualité dans linstance;
b) il confirme avoir donné mandat par écrit à un avocat, dont il indique le nom, dagir dans linstance;
c) il fournit des preuves concernant la nature et létendue de lincapacité;
d) dans le cas dun mineur, il indique la date de naissance de ce dernier;
e) il indique si lui-même et lincapable résident ordinairement en Ontario;
f) il indique, le cas échéant, son lien avec lincapable;
g) il indique navoir, dans linstance, aucun intérêt opposé à celui de lincapable;
h) il reconnaît avoir été informé quil pourrait être tenu personnellement responsable de tous les dépens auxquels lui-même ou lincapable pourrait être condamné. Règl. de lOnt. 14/04, art. 7; Règl. de lOnt. 193/15, art. 1.
(3) Abrogé : Règl. de lOnt. 584/17, art. 4.
Tuteur à linstance dun défendeur ou dun intimé
Nomination par le tribunal
7.03 (1) À moins dêtre nommé par le tribunal, nul ne peut agir en qualité de tuteur à linstance dun défendeur ou dun intimé incapable, sauf conformément au paragraphe (2), (2.1) ou (3). R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 7.03 (1); Règl. de lOnt. 69/95, par. 4 (1).
Mineur intéressé à une succession ou à une fiducie
(2) Sauf ordonnance contraire du tribunal, lavocat des enfants agit en qualité de tuteur à linstance du mineur défendeur ou intimé dans une instance introduite contre celui-ci relativement à son droit sur une succession ou une fiducie. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 7.03 (2); Règl. de lOnt. 69/95, art. 19.
Incapable mental ou absent
(2.1) Sauf ordonnance contraire du tribunal, si une instance est introduite contre :
a) un incapable mental qui a un tuteur habilité à agir en qualité de tuteur à linstance dans linstance, le tuteur agit en qualité de tuteur à linstance;
b) un incapable mental qui na pas de tuteur habilité à agir en qualité de tuteur à linstance dans linstance, mais qui a un procureur constitué en vertu dune procuration qui est habilité à ce faire, le procureur agit en qualité de tuteur à linstance;
c) un absent à légard duquel un curateur aux biens a été nommé en vertu de la Loi sur les absents, le curateur agit en qualité de tuteur à linstance;
d) une personne visée par une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 72 (1) ou (2) de la Loi sur la santé mentale, tel quil existait avant le 3 avril 1995, le tuteur et curateur public agit en qualité de tuteur à linstance. Règl. de lOnt. 69/95, par. 4 (2).
Affidavit déposé par le tuteur ou le procureur
(2.2) La personne qui est habilitée à agir en qualité de tuteur à linstance en application du paragraphe (2.1) dépose, avant dagir en cette qualité dans une instance, un affidavit contenant les renseignements visés au paragraphe (10). Règl. de lOnt. 14/04, art. 8.
(2.3) Abrogé : Règl. de lOnt. 14/04, art. 8.
Contestation dune demande reconventionnelle
(3) Le tuteur à linstance dun demandeur peut contester une demande reconventionnelle sans avoir été nommé par le tribunal. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 7.03 (3).
Motion en nomination dun tuteur à linstance
(4) Quiconque désire agir en qualité de tuteur à linstance dun défendeur ou dun intimé incapable doit le demander au tribunal par voie de motion avant dagir en cette qualité. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 7.03 (4).
Motion en nomination dun tuteur à linstance présentée par le demandeur ou le requérant
(5) Si un acte introductif dinstance a été signifié à un défendeur ou un intimé incapable et quaucune motion en nomination dun tuteur à linstance na été présentée en application du paragraphe (4), le demandeur ou le requérant, avant de prendre une autre mesure dans linstance, demande, par voie de motion, la nomination dun tuteur à linstance à cette partie. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 7.03 (5).
(6) Au moins dix jours avant la présentation de la motion en vue dobtenir la nomination dun tuteur à linstance, le demandeur ou le requérant signifie une demande de nomination dun tuteur à linstance (formule 7A) à lincapable par voie de signification à personne ou par un des autres modes de signification directe prévus à la règle 16.03. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 7.03 (6).
(7) La demande peut être signifiée à lincapable en même temps que lacte introductif dinstance. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 7.03 (7).
(8) La motion en vue dobtenir la nomination dun tuteur à linstance peut être présentée au tribunal sans préavis à lincapable. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 7.03 (8).
(9) Le demandeur ou le requérant qui demande, par voie de motion, la nomination de lavocat des enfants ou du tuteur et curateur public en qualité de tuteur à linstance signifie lavis de motion et les documents prescrits au paragraphe (10) à lavocat des enfants ou au tuteur et curateur public. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 7.03 (9); Règl. de lOnt. 69/95, art. 19 et 20.
Preuves à lappui dune motion en nomination
(10) La personne qui présente une motion en vue dobtenir la nomination dun tuteur à linstance soumet des preuves concernant :
a) la nature de linstance;
b) la date à laquelle est née la cause daction et la date à laquelle linstance a été introduite;
c) la signification à lincapable de lacte introductif dinstance et de la demande de nomination dun tuteur à linstance;
d) la nature et létendue de lincapacité;
e) dans le cas dun mineur, sa date de naissance;
f) le fait que lincapable réside ordinairement ou non en Ontario,
et, sauf si le tuteur à linstance proposé est lavocat des enfants ou le tuteur et curateur public :
g) le lien, le cas échéant, entre le tuteur à linstance proposé et lincapable;
h) le fait que le tuteur à linstance réside ordinairement ou non en Ontario;
i) le fait que le tuteur proposé :
(i) consent à agir en qualité de tuteur à linstance,
(ii) convient pour cette fonction,
(iii) na, dans linstance, aucun intérêt opposé à celui de lincapable,
(iv) reconnaît avoir été informé quil pourrait ne pas recouvrer dune autre partie les dépens. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 7.03 (10); Règl. de lOnt. 69/95, art. 19 et 20; Règl. de lOnt. 193/15, art. 2.
Représentation dun incapable
Tuteur à linstance dune partie
7.04 (1) Sil ny a pas dautre personne qui convienne et qui soit capable et accepte dagir en qualité de tuteur à linstance pour une partie incapable, le tribunal nomme :
a) lavocat des enfants, si la partie est un mineur;
b) le tuteur et curateur public, si la partie est un incapable mental au sens de larticle 6 ou 45 de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom dautrui à légard dune question dans linstance qui na ni tuteur ni procureur constitué en vertu dune procuration qui soit habilité à agir en qualité de tuteur à linstance;
c) lun ou lautre, si les alinéas a) et b) sappliquent tous les deux à la partie. Règl. de lOnt. 69/95, art. 5.
Représentant dun mineur qui nest pas une partie
(2) Sil estime que les intérêts dun mineur qui nest pas une partie doivent être représentés séparément dans une instance, le tribunal peut demander que lavocat des enfants, ou une autre personne qui convient et qui est capable et accepte dagir, agisse en qualité de représentant judiciaire du mineur et peut, par ordonnance, lautoriser à agir ainsi. Règl. de lOnt. 69/95, art. 5.
Tuteur à linstance dun incapable mental qui nest pas une partie
(3) Sil estime que les intérêts dun incapable mental qui nest ni un mineur ni une partie doivent être représentés séparément dans une instance, le tribunal peut nommer comme tuteur à linstance de lincapable le tuteur et curateur public ou une autre personne qui convient et qui est capable et accepte dagir. Règl. de lOnt. 69/95, art. 5.
Pouvoirs et obligations du tuteur à linstance
7.05 (1) Les actes que doit ou que peut accomplir une partie incapable peuvent lêtre par son tuteur à linstance. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 7.05 (1); Règl. de lOnt. 69/95, art. 18.
(2) Le tuteur à linstance veille aux intérêts de lincapable et prend les mesures nécessaires pour les défendre, y compris lintroduction et la conduite dune demande reconventionnelle, dune demande entre défendeurs ou dune mise en cause. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 7.05 (2); Règl. de lOnt. 69/95, art. 18.
(3) Le tuteur à linstance, sauf lavocat des enfants ou le tuteur et curateur public, est représenté par un avocat auquel il donne les instructions nécessaires à la conduite de linstance. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 7.05 (3); Règl. de lOnt. 69/95, art. 18 à 20; Règl. de lOnt. 575/07, art. 1.
Révocation ou substitution du tuteur à linstance
7.06 (1) Si, au cours de linstance :
a) le mineur représenté par un tuteur à linstance atteint sa majorité, son tuteur ou lui-même peut, en déposant un affidavit attestant que le mineur a atteint sa majorité, obtenir du greffier une ordonnance de continuation (formule 7B) autorisant le mineur à continuer linstance sans le tuteur;
b) lincapable représenté par un tuteur à linstance recouvre sa capacité, son tuteur ou lui-même peut, sans préavis, demander, par voie de motion, une ordonnance portant que linstance continue sans le tuteur.
Lordonnance est signifiée sans délai aux autres parties et au tuteur à linstance. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 7.06 (1); Règl. de lOnt. 69/95, art. 18.
(2) Si le tribunal constate que le tuteur à linstance nagit pas au mieux des intérêts de lincapable, il peut le remplacer par lavocat des enfants, le tuteur et curateur public ou une autre personne. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 7.06 (2); Règl. de lOnt. 69/95, art. 19 et 20.
Constatation du défaut de la partie incapable
7.07 (1) Si une partie à une action est incapable, elle ne peut être constatée en défaut en application de la règle 19.01 quavec lautorisation dun juge. Règl. de lOnt. 19/03, art. 2.
(2) Lavis dune motion en autorisation visée au paragraphe (1) est signifié au tuteur à linstance de la partie et, si ce dernier nest ni lavocat des enfants ni le tuteur et curateur public :
a) à lavocat des enfants, si la partie est un mineur;
b) au tuteur et curateur public, dans les autres cas. Règl. de lOnt. 259/14, art. 1.
Désistement par ou contre la partie incapable
7.07.1 (1) Il ne peut y avoir désistement de laction par ou contre une partie incapable en application de la règle 23.01 quavec lautorisation dun juge. Règl. de lOnt. 19/03, art. 3.
(2) Lavis dune motion en autorisation visée au paragraphe (1) est signifié au tuteur à linstance de la partie et, si ce dernier nest ni lavocat des enfants ni le tuteur et curateur public :
a) à lavocat des enfants, si la partie est un mineur;
b) au tuteur et curateur public, dans les autres cas. Règl. de lOnt. 259/14, art. 2.
Homologation dune transaction
Homologation par un juge dune transaction
7.08 (1) Lhomologation dun juge est requise pour que la transaction sur une demande par un incapable ou contre lui, quelle ait ou non fait lobjet dune instance, puisse lier celui-ci. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 7.08 (1).
(2) Lhomologation dun juge est requise pour quun jugement par consentement soit rendu en faveur dune partie incapable ou contre elle. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 7.08 (2).
Exception
(2.1) La présente règle ne sapplique pas à la transaction ou au jugement qui concerne la nomination, en vertu de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom dautrui, dun tuteur aux biens ou dun tuteur à la personne. Règl. de lOnt. 281/16, par. 3 (1).
Remarque : Le 16 juin 2025, le paragraphe 7.08 (2.1) du Règlement est modifié par suppression de «ou au jugement». (Voir : Règl. de lOnt. 50/25, par. 1 (1))
Transaction antérieure à lintroduction dune instance
(3) Si la transaction sur une demande par un incapable ou contre lui précède lintroduction de linstance, lhomologation du juge est obtenue par voie de requête. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 7.08 (3).
Remarque : Le 16 juin 2025, la règle 7.08 du Règlement est modifiée par adjonction du paragraphe suivant : (Voir : Règl. de lOnt. 50/25, par. 1 (2))
Documents requis
(3.1) Malgré toute autre règle, la motion ou la requête en homologation dune transaction par un juge aux termes de la présente règle peut être présentée par le tuteur à linstance dun incapable sans préavis donné aux autres parties, et il nest pas nécessaire de signifier aux autres parties les documents déposés à lappui de la motion ou de la requête, sauf ordonnance contraire dun juge. Règl. de lOnt. 50/25, par. 1 (2).
Documents requis
(4) Pour obtenir lapprobation dun juge conformément à la présente règle, les documents suivants sont signifiés et déposés en même temps que lavis de la motion ou de la requête :
Remarque : Le 16 juin 2025, le paragraphe 7.08 (4) du Règlement est modifié par remplacement du passage qui précède lalinéa a) par ce qui suit : (Voir : Règl. de lOnt. 50/25, par. 1 (3))
(4) Sous réserve de tout caviardage ou de toute omission quexige le paragraphe (4.2), une partie ou une personne qui demande lhomologation dune transaction par un juge aux termes de la présente règle dépose, en même temps que lavis de motion ou lavis de requête, selon le cas, un dossier de motion ou de requête, qui comprend les documents suivants :
Remarque : Le 16 juin 2025, le paragraphe 7.08 (4) du Règlement est modifié par adjonction de lalinéa suivant : (Voir : Règl. de lOnt. 50/25, par. 1 (4))
0.a) une table des matières décrivant chaque document, y compris les pièces, selon leur nature et leur date et, dans le cas dune pièce, selon son numéro ou sa lettre;
a) un affidavit du tuteur à linstance exposant les faits pertinents et les motifs à lappui de la transaction proposée, et précisant sa position sur celle-ci;
b) un affidavit de lavocat qui représente le tuteur à linstance, précisant sa position sur la transaction proposée;
c) le consentement écrit de lincapable sil sagit dun mineur âgé de seize ans ou plus, sauf ordonnance contraire du juge;
d) une copie du procès-verbal de la transaction proposée. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 7.08 (4); Règl. de lOnt. 69/95, art. 18; Règl. de lOnt. 575/07, art. 10.
(4.1) Sil ny a pas de tuteur à linstance et que la transaction faisant lobjet de la motion ou de la requête porte sur une question visée par la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom dautrui à laquelle la présente règle sapplique, laffidavit visé à lalinéa (4) a) est fourni par lauteur de la motion ou du requérant, selon le cas, et laffidavit visé à lalinéa (4) b) est fourni par son avocat. Règl. de lOnt. 281/16, par. 3 (1).
Remarque : Le 16 juin 2025, la règle 7.08 du Règlement est modifiée par adjonction des paragraphes suivants : (Voir : Règl. de lOnt. 50/25, par. 1 (5))
(4.2) Si des renseignements figurant dans lavis de motion ou lavis de requête ou dans le dossier de motion ou de requête, y compris les motifs de la motion ou de la requête, sont protégés par le secret professionnel de lavocat ou pourraient, sils étaient divulgués à une autre personne, causer un préjudice à lincapable, lavocat qui agit au nom du tuteur à linstance veille à ce que ces renseignements soient caviardés ou omis dans le document avant son dépôt. Règl. de lOnt. 50/25, par. 1 (5).
(4.3) Lavocat fournit, à laudience, au juge qui préside les versions intégrales et sans caviardage de lavis de motion ou de lavis de requête et du dossier de motion ou de requête, lesquelles ne doivent pas faire partie du dossier du greffe. Règl. de lOnt. 50/25, par. 1 (5).
(4.4) Sauf ordonnance contraire dun juge, les règles suivantes sappliquent :
a) la requête ou motion en homologation dune transaction visée à la présente règle est entendue sur pièces, en labsence des parties;
b) il nest pas nécessaire de signifier ou de déposer un mémoire. Règl. de lOnt. 50/25, par. 1 (5).
Avocat des enfants ou tuteur et curateur public
(5) Dans le cas dune motion ou requête visant lobtention de lapprobation dun juge aux termes de la présente règle, le juge peut ordonner ce qui suit :
a) que les documents déposés à lappui de la motion ou requête soient signifiés à lavocat des enfants ou au tuteur et curateur public;
Remarque : Le 16 juin 2025, lalinéa 7.08 (5) a) du Règlement est modifié par remplacement de «les documents» par «les versions intégrales et sans caviardage des documents» et par remplacement de «signifiés» par «signifiées». (Voir : Règl. de lOnt. 50/25, par. 1 (6))
b) que lavocat des enfants ou le tuteur et curateur public, selon le cas, présente un rapport écrit qui énonce ses objections, le cas échéant, relativement à la transaction proposée, et qui donne des recommandations motivées relativement à celle-ci. Règl. de lOnt. 281/16, par. 3 (2).
Consignation des sommes dargent payables au tribunal
7.09 (1) Sauf ordonnance contraire dun juge, les sommes payables à lincapable en vertu dun jugement ou dune transaction sont consignées au tribunal. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 7.09 (1).
(2) Sauf ordonnance contraire dun juge, les sommes versées à lavocat des enfants pour le compte dun incapable sont consignées au tribunal. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 7.09 (2); Règl. de lOnt. 69/95, art. 19.
RÈGLE 8 SOCIÉTÉS EN NOM COLLECTIF ET ENTREPRISES À PROPRIÉTAIRE UNIQUE
Sociétés en nom collectif
8.01 (1) Linstance introduite par ou contre plusieurs personnes en leur qualité dassociés peut lêtre sous la raison sociale de la société. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 8.01 (1).
(2) Le paragraphe (1) sapplique à linstance entre des sociétés en nom collectif ayant un ou plusieurs associés en commun. Règl. de lOnt. 535/92, art. 4.
Défense
8.02 Si une instance est introduite contre une société en nom collectif sous sa raison sociale, la défense de la société est remise sous sa raison sociale. La personne qui admet avoir été un associé à lépoque en cause ne peut présenter de défense séparée à linstance sans lautorisation du tribunal. R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 8.02.
Avis au prétendu associé en vue dune exécution forcée contre lui
8.03 (1) Dans une instance introduite contre une société en nom collectif sous sa raison sociale, un demandeur ou un requérant qui demande au tribunal une ordonnance exécutoire personnellement contre une personne en qualité dassocié peut lui signifier lacte introductif dinstance, accompagné dun avis au prétendu associé (formule 8A) portant que cette personne était un associé à lépoque en cause mentionnée dans lavis. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 8.03 (1).
(2) La personne qui a reçu signification conformément au paragraphe (1) est réputée avoir été un associé à lépoque en cause, à moins quelle ne présente une défense séparée dans laquelle elle nie avoir été un associé à cette époque. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 8.03 (2).
Personne qui présente une défense séparée
8.04 Une personne devient partie à une instance en qualité de défendeur ou dintimé, et lintitulé de linstance est modifié en conséquence, si la personne présente une défense séparée :
a) soit dans laquelle elle nie avoir été un associé à lépoque en cause;
b) soit, avec lautorisation du tribunal conformément à la règle 8.02. R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 8.04.
Divulgation des associés
8.05 (1) Si une instance est introduite par ou contre une société en nom collectif sous sa raison sociale, une autre partie peut lui signifier un avis requérant la divulgation, sans délai et par écrit, des noms et adresses de tous les associés qui formaient la société à lépoque précisée dans lavis. Si ladresse actuelle dun associé est inconnue, la société divulgue sa dernière adresse connue. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 8.05 (1).
(2) Si une société en nom collectif ne se conforme pas à lavis prévu au paragraphe (1), sa demande peut être rejetée, sa défense peut être radiée ou un sursis dinstance peut être ordonné. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 8.05 (2).
(3) Si un associé dont le nom a été divulgué à la suite de lavis prévu au paragraphe (1) na pas reçu signification conformément à la règle 8.03, la signification peut lui être faite dans les quinze jours qui suivent la divulgation de son nom. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 8.05 (3).
Exécution forcée
Contre les biens de la société
8.06 (1) Lordonnance rendue contre une société en nom collectif sous sa raison sociale est exécutoire contre les biens de la société. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 8.06 (1).
Contre la personne qui a reçu signification en qualité de prétendu associé
(2) Lordonnance rendue contre une société en nom collectif sous sa raison sociale est aussi exécutoire, dans le cas ou lordonnance ou une ordonnance subséquente le prévoit, contre la personne qui a reçu signification en application de la règle 8.03 et qui, selon le cas :
a) est réputée, en vertu de cette règle, avoir été un associé à lépoque en cause;
b) a admis quelle était, à lépoque en cause, un associé;
c) a été reconnue en justice comme ayant été, à lépoque en cause, un associé. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 8.06 (2).
Contre la personne qui na pas reçu signification en qualité de prétendu associé
(3) La partie qui obtient une ordonnance contre une société en nom collectif sous sa raison sociale peut demander au juge, par voie de motion, lautorisation de lexécuter contre un prétendu associé qui na pas reçu signification conformément à la règle 8.03. Le juge peut la lui accorder si la responsabilité du prétendu associé nest pas contestée ou, dans le cas contraire, après que la responsabilité du prétendu associé a été établie comme lordonne le juge. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 8.06 (3).
Entreprises à propriétaire unique
8.07 (1) Une instance introduite par ou contre une personne qui exploite une entreprise sous un nom commercial qui nest pas son propre nom peut lêtre sous ce nom commercial. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 8.07 (1).
(2) Les règles 8.01 à 8.06 sappliquent, avec les adaptations nécessaires, à linstance introduite par ou contre un propriétaire unique sous un nom commercial, comme sil était un associé et que le nom commercial était la raison sociale dune société en nom collectif. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 8.07 (2).
RÈGLE 9 SUCCESSIONS ET FIDUCIES
Instance introduite par ou contre un exécuteur testamentaire, ladministrateur dune succession ou un fiduciaire
Règle générale
9.01 (1) Une instance peut être intentée par ou contre un exécuteur testamentaire, ladministrateur dune succession ou un fiduciaire en sa qualité de représentant de la succession ou de la fiducie et de ses bénéficiaires, sans joindre ces derniers comme parties à linstance. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 9.01 (1).
Exceptions
(2) Le paragraphe (1) ne sapplique pas à linstance introduite, selon le cas :
a) en vue détablir ou de contester la validité dun testament;
b) en vue dinterpréter un testament;
c) en vue de destituer ou de remplacer un exécuteur testamentaire, ladministrateur dune succession ou un fiduciaire;
d) contre un exécuteur testamentaire, ladministrateur dune succession ou un fiduciaire pour fraude ou mauvaise administration;
e) en vue de confier ladministration dune succession ou lexécution dune fiducie au tribunal. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 9.01 (2).
Refus de lexécuteur testamentaire, de ladministrateur de la succession ou du fiduciaire dêtre joint comme partie
(3) Si linstance est introduite par plusieurs exécuteurs testamentaires, administrateurs dune succession ou fiduciaires, celui dentre eux qui refuse dy être joint comme demandeur ou requérant y est joint en qualité de défendeur ou dintimé. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 9.01 (3).
Ordonnance de jonction des bénéficiaires ou dautres intéressés
(4) Le tribunal peut ordonner la jonction dun bénéficiaire, dun créancier ou dun intéressé comme partie à linstance introduite par ou contre un exécuteur testamentaire, ladministrateur dune succession ou un fiduciaire. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 9.01 (4).
Instance introduite contre une succession sans exécuteur testamentaire ni administrateur
9.02 (1) Si une personne désire introduire ou continuer une instance contre la succession dun défunt qui na ni exécuteur testamentaire ni administrateur, le tribunal peut, sur motion, nommer un administrateur à linstance pour représenter la succession aux fins de linstance. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 9.02 (1).
(2) Sauf ordonnance contraire dun juge, lordonnance rendue dans une instance à laquelle un administrateur à linstance est partie lie la succession du défunt, mais non ladministrateur à linstance à titre personnel. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 9.02 (2).
Correctifs
Instance introduite avant la délivrance des lettres dhomologation du testament ou des lettres dadministration
9.03 (1) Linstance introduite par ou contre une personne en sa qualité dexécuteur testamentaire ou dadministrateur de la succession avant la délivrance des lettres dhomologation du testament ou des lettres dadministration est réputée avoir été constituée en bonne et due forme à compter de son introduction si cette personne les obtient par la suite. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 9.03 (1).
Instance intentée par ou contre la succession
(2) Linstance introduite par ou contre la succession dun défunt :
a) soit, qui la désigne comme «la succession de feu A.B.», «lexécuteur testamentaire ou ladministrateur de la succession de feu A.B.» ou selon une désignation semblable;
b) soit, qui désigne la mauvaise personne en qualité dexécuteur testamentaire ou dadministrateur de la succession,
nest pas nulle. Le tribunal peut ordonner que linstance soit continuée par ou contre le véritable exécuteur testamentaire ou administrateur de la succession du défunt ou contre ladministrateur à linstance. Lintitulé de linstance est modifié en conséquence. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 9.03 (2).
Instance introduite au nom dun défunt ou contre lui
(3) Linstance introduite au nom dune personne ou contre une personne qui était décédée au moment de lintroduction de linstance nest pas nulle. Le tribunal peut ordonner que linstance soit continuée par ou contre lexécuteur testamentaire, ladministrateur de la succession ou ladministrateur à linstance. Lintitulé de linstance est modifié en conséquence. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 9.03 (3).
Nomination dun administrateur à linstance lorsquil y a un exécuteur testamentaire ou un administrateur de la succession
(4) Sil appert que le défunt pour lequel un administrateur à linstance a été nommé avait un exécuteur testamentaire ou un administrateur de la succession au moment de la nomination, linstance nest pas nulle. Le tribunal peut ordonner que linstance soit continuée contre lexécuteur testamentaire ou ladministrateur de la succession. Lintitulé de linstance est modifié en conséquence. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 9.03 (4).
Pouvoir du tribunal
(5) Linstance introduite par ou contre un défunt ou une succession nest pas nulle pour le motif quelle na pas été constituée en bonne et due forme. Le tribunal peut ordonner quelle soit constituée de nouveau par analogie avec les dispositions de la présente règle. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 9.03 (5).
Sursis de linstance jusquà ce quelle soit constituée en bonne et due forme
(6) Aucune nouvelle mesure ne peut être prise dans une instance visée au paragraphe (2), (3), (4) ou (5), tant que linstance nest pas constituée en bonne et due forme. Dans le cas où elle ne lest pas dans un délai raisonnable, le tribunal peut la rejeter ou rendre une ordonnance juste. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 9.03 (6).
Pouvoir dimposer des conditions
(7) Le tribunal qui rend une ordonnance en application de la présente règle peut imposer des conditions justes, y compris exonérer de responsabilité personnelle lexécuteur testamentaire ou ladministrateur de la succession qui ignorait quune instance était en cours contre le défunt ou la succession pour une répartition ou autre opération faite de bonne foi concernant un bien de la succession. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 9.03 (7).
Représentation dun intéressé non identifiable
Instances dans lesquelles lordonnance peut être rendue
10.01 (1) Si une instance a lun des objets suivants :
a) linterprétation dun acte scellé, dun testament, dun contrat ou dun autre acte, ou dune loi, dun décret, dun règlement, dune résolution ou dun règlement municipal;
b) la résolution dune question relative à ladministration dune succession ou dune fiducie;
c) lhomologation dune vente, dun achat, dune transaction ou dune autre opération;
d) lhomologation dun arrangement intervenu en vertu de la Loi sur la modification des fiducies;
e) ladministration de la succession dun défunt;
f) une autre question pour laquelle il semble nécessaire ou opportun de rendre une ordonnance en application du présent paragraphe,
un juge peut nommer une ou plusieurs personnes pour représenter des personnes ou catégories de personnes qui ne peuvent être aisément identifiées, retrouvées ou notifiées par voie de signification, notamment des personnes non encore nées ou non identifiées et des personnes qui ont un intérêt actuel, futur, éventuel ou indéterminé dans linstance ou qui peuvent être touchées par celle-ci. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 10.01 (1).
Intéressés représentés liés par lordonnance
(2) Si une nomination est faite en application du paragraphe (1), les ordonnances rendues dans linstance lient les intéressés ou catégories dintéressés ainsi représentés, sous réserve de la règle 10.03. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 10.01 (2).
Transaction ayant une incidence sur des intéressés qui ne sont pas parties à linstance
(3) Si la transaction proposée dans une instance visée au paragraphe (1) a une incidence sur des intéressés qui ne sont pas parties à linstance, mais :
a) soit, quils sont représentés par une personne nommée en application du paragraphe (1) qui approuve la transaction;
b) soit, que dautres personnes, ayant le même intérêt et qui sont parties à linstance, approuvent la transaction,
le juge, sil est convaincu que la transaction est avantageuse pour les intéressés qui ne sont pas parties à linstance et quil estime que la signification entraînerait des retards ou des dépenses inutiles, peut homologuer la transaction pour le compte de ceux-ci. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 10.01 (3).
(4) Sous réserve de la règle 10.03, la transaction homologuée conformément au paragraphe (3) lie les intéressés qui ne sont pas parties à linstance. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 10.01 (4).
Représentation dun défunt
10.02 Le juge qui constate que la succession dun défunt qui a un intérêt dans une question en litige dans linstance na pas dexécuteur testamentaire ou dadministrateur de la succession peut ordonner la continuation de linstance sans que la succession du défunt soit représentée, ou la nomination dun représentant à linstance. Les ordonnances rendues dans linstance lient la succession du défunt au même titre que si lexécuteur testamentaire ou ladministrateur de la succession avait été partie à linstance, sous réserve de la règle 10.03. R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 10.02.
Libération de lordonnance
10.03 Un juge peut, par une ordonnance dans la même instance ou dans une instance ultérieure, libérer la personne ou la succession qui est liée par une ordonnance rendue conformément au paragraphe 10.01 (1) ou à la règle 10.02, par une homologation donnée conformément au paragraphe 10.01 (3) ou par une ordonnance rendue conformément à la règle 10.02 et portant que linstance se poursuive, sil est convaincu, selon le cas :
a) que lordonnance ou lhomologation a été obtenue par fraude ou non-divulgation de faits pertinents;
b) que les intérêts de la personne ou de la succession étaient différents de ceux qui ont été représentés à laudience;
c) que lordonnance ou lhomologation devrait être annulée pour une autre raison valable. R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 10.03; Règl. de lOnt. 259/14, art. 3.
RÈGLE 11 TRANSFERT OU TRANSMISSION DINTÉRÊT
Effet du transfert ou de la transmission
11.01 Si, au cours dune instance, lintérêt ou la responsabilité dune partie est transféré ou transmis à une autre personne par suite dune cession, dune faillite, dun décès ou pour une autre raison, il est sursis à linstance à légard de la partie dont lintérêt ou la responsabilité a été transféré ou transmis, jusquà ce quune ordonnance de continuation de linstance par ou contre cette personne ait été obtenue. R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 11.01; Règl. de lOnt. 14/04, art. 9.
Ordonnance de continuation
11.02 (1) En cas de transfert ou de transmission de lintérêt ou de la responsabilité dune partie en cours dinstance, un intéressé peut, en déposant un affidavit attestant le transfert ou la transmission, obtenir du greffier, par voie de réquisition, une ordonnance de continuation (formule 11A), sans préavis aux autres parties. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 11.02 (1).
(2) Lordonnance de continuation est signifiée sans délai aux autres parties. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 11.02 (2).
Défaut dobtenir une ordonnance de continuation
11.03 Si le transfert ou la transmission de lintérêt dun demandeur a lieu en cours dinstance et quaucune ordonnance de continuation na été rendue dans un délai raisonnable, un défendeur peut, par voie de motion, demander le rejet de laction pour cause de retard à agir. Les règles 24.02 à 24.05 sappliquent avec les adaptations nécessaires. R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 11.03.
Définitions
12.01 Les définitions qui suivent sappliquent aux règles 12.02 à 12.08.
«Fondation» La Fondation du droit de lOntario. («Foundation»)
«Fonds» Le Fonds daide aux recours collectifs de la Fondation. («Fund»)
«Loi» La Loi de 1992 sur les recours collectifs. («Act») Règl. de lOnt. 770/92, art. 5; Règl. de lOnt. 465/93, par. 2 (2); Règl. de lOnt. 496/20, art. 1.
Intitulé de linstance
12.02 (1) Dans une instance introduite aux termes du paragraphe 2 (1) de la Loi, lintitulé de linstance comprend, après les noms des parties, «Instance introduite en vertu de la Loi de 1992 sur les recours collectifs». Règl. de lOnt. 770/92, art. 5.
(2) Dans une instance visée à larticle 3 ou 4 de la Loi, lavis de motion visant à obtenir une ordonnance certifiant linstance, lordonnance et les documents subséquents comprennent, après les noms des parties, «Instance introduite en vertu de la Loi de 1992 sur les recours collectifs». Règl. de lOnt. 770/92, art. 5.
Interrogatoire des membres dun groupe
12.03 (1) Pour lapplication du paragraphe 31.11 (1) (consignation en preuve de linterrogatoire), le membre dun groupe qui est interrogé au préalable aux termes du paragraphe 15 (2) de la Loi est interrogé en plus de la partie. Règl. de lOnt. 770/92, art. 5.
(2) La règle 31.10 (interrogatoire de tiers) et lalinéa 34.15 (1) b) (sanctions en cas de défaut ou dinconduite) ne sappliquent pas lorsque le membre dun groupe est interrogé au préalable aux termes du paragraphe 15 (2) de la Loi. Règl. de lOnt. 770/92, art. 5.
Dépens
Champ dapplication
12.04 (1) La présente règle sapplique aux instances visées par la Loi dans le cadre desquelles le demandeur ou le requérant a reçu une aide financière du Fonds. Règl. de lOnt. 770/92, art. 5; Règl. de lOnt. 496/20, art. 2.
Avis à la Fondation, occasion de participer
(2) Sil est davis que le défendeur ou lintimé pourrait avoir droit aux dépens, le tribunal ordonne au demandeur ou au requérant den aviser la Fondation. Règl. de lOnt. 113/01, art. 1.
(3) Lorsque le tribunal a donné lordre prévu au paragraphe (2) :
a) dune part, lordonnance dadjudication des dépens ou de liquidation des dépens nest rendue que si la Fondation a eu loccasion de présenter des preuves et des observations à légard des dépens;
b) dautre part, la Fondation est une partie aux fins dun appel à légard des dépens. Règl. de lOnt. 113/01, art. 1.
Non-acceptation de loffre du défendeur
(4) Le paragraphe 49.10 (2) (incidence de loffre sur les dépens) ne sapplique pas. Règl. de lOnt. 113/01, art. 1.
Contenu des jugements et ordonnances
12.05 (1) Le jugement prononcé dans une instance visée par la Loi ou une ordonnance homologuant une transaction en vertu de larticle 27.1 de la Loi ou approuvant le désistement dune instance aux termes de larticle 29 de la Loi comprend des directives à légard :
a) de la distribution des montants adjugés aux termes de larticle 24 ou 25 de la Loi et des frais de distribution;
b) du paiement des sommes dues aux termes dune entente opposable conclue aux termes de larticle 32 de la Loi entre un avocat et un représentant;
c) du paiement des dépens de linstance;
d) du paiement dun prélèvement destiné au Fonds aux termes de lalinéa 59.5 (1) g) de la Loi sur le Barreau. Règl. de lOnt. 770/92, art. 5; Règl. de lOnt. 575/07, art. 1; Règl. de lOnt. 496/20, art. 3.
(2) Lordonnance rendue aux termes de larticle 3 de la Loi qui certifie que plusieurs instances sont un recours collectif et lordonnance rendue aux termes de larticle 10 de la Loi qui annule une ordonnance certifiant le recours collectif comprennent des directives à légard des questions de procédure, notamment des actes de procédure. Règl. de lOnt. 770/92, art. 5.
Autorisation dinterjeter appel
Autorisation dun autre juge
12.06 (1) Lautorisation dinterjeter appel devant la Cour divisionnaire en vertu du paragraphe 30 (9), (10) ou (11) de la Loi sobtient dun juge différent de celui qui a rendu lordonnance. Règl. de lOnt. 465/93, par. 2 (3); Règl. de lOnt. 496/20, par. 4 (1).
Motion entendue sur pièces
(1.1) La motion en autorisation dinterjeter appel est entendue sur pièces, en labsence des parties et des avocats. Règl. de lOnt. 82/17, par. 2 (1).
(2) Abrogé : Règl. de lOnt. 496/20, par. 4 (2).
Autorisation dinterjeter appel, motifs
(3) Lautorisation dinterjeter appel dune ordonnance rendue en vertu du paragraphe 30 (9), (10) ou (11) de la Loi nest accordée que dans lun ou lautre des cas suivants :
a) il y a eu erreur judiciaire;
b) il est possible que lordonnance soit utilisée comme précédent en vue dune décision sur les droits dautres membres du groupe ou du défendeur dans linstance prévue à larticle 24 ou 25 de la Loi et il y a de bonnes raisons de mettre en doute le bien-fondé de lordonnance. Règl. de lOnt. 465/93, par. 2 (3).
Procédure
(4) Les paragraphes 61.03.1 (2) à (19) sappliquent, avec les adaptations suivantes et toute autre adaptation nécessaire, à la motion en autorisation dinterjeter appel :
1. Les mentions, à ces paragraphes, de la Cour dappel valent mention de la Cour divisionnaire.
2. Pour lapplication du paragraphe 61.03.1 (6), il nest nécessaire de déposer quune seule copie du dossier de motion, du mémoire et, le cas échéant, des transcriptions et du recueil des éléments de doctrine et de jurisprudence.
3. Pour lapplication du paragraphe 61.03.1 (10), il nest nécessaire de déposer quune seule copie du mémoire et, le cas échéant, du dossier de motion et du recueil des éléments de doctrine et de jurisprudence. Règl. de lOnt. 82/17, par. 2 (3).
Procédure dappel après que lautorisation a été accordée
(5) Si lautorisation dinterjeter appel est accordée, lavis dappel requis par la règle 61.04 et le certificat de lappelant relatif à la preuve requis par le paragraphe 61.05 (1) sont remis dans les sept jours qui suivent la date à laquelle lautorisation est accordée. Lappel est par la suite régi par la Règle 61. Règl. de lOnt. 82/17, par. 2 (3).
Instance contre le représentant des défendeurs
12.07 Si de nombreuses personnes ont un même intérêt, une ou plusieurs dentre elles peuvent présenter une défense à linstance au nom ou au profit de toutes, ou peuvent y être autorisées par le tribunal. Règl. de lOnt. 465/93, par. 2 (3).
Instance introduite par une association sans personnalité morale ou un syndicat
12.08 Si de nombreuses personnes sont membres dune association sans personnalité morale ou dun syndicat et quune instance prévue par la Loi constituerait un moyen indûment coûteux ou incommode de décider de leurs demandes, le tribunal peut autoriser lune ou plusieurs dentre elles à introduire une instance au nom ou au profit de toutes. Règl. de lOnt. 288/99, art. 9; Règl. de lOnt. 496/20, art. 5.
Autorisation dintervenir en qualité de partie jointe
13.01 (1) Une personne qui nest pas partie à linstance peut demander, par voie de motion, lautorisation dintervenir en qualité de partie jointe, si elle prétend, selon le cas :
a) avoir un intérêt dans ce qui fait lobjet de linstance;
b) quelle risque dêtre lésée par le jugement;
c) quil existe entre elle et une ou plusieurs des parties à linstance une question de droit ou de fait commune avec une ou plusieurs des questions en litige dans linstance. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 13.01 (1).
(2) Après avoir étudié si lintervention risque de retarder indûment la décision sur les droits des parties à linstance ou de lui nuire, le tribunal peut joindre lauteur de la motion comme partie à linstance et rendre une ordonnance juste. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 13.01 (2).
Autorisation dintervenir à titre dintervenant désintéressé
13.02 Avec lautorisation dun juge ou sur linvitation du juge ou du juge associé qui préside, quiconque peut, sans devenir partie à linstance, y intervenir à titre dintervenant désintéressé aux fins daider le tribunal en présentant une argumentation. R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 13.02; Règl. de lOnt. 186/10, art. 1; Règl. de lOnt. 711/20, art. 7; Règl. de lOnt. 383/21, art. 15.
Autorisation dintervenir à la Cour divisionnaire ou à la Cour dappel
13.03 (1) Lautorisation dintervenir à la Cour divisionnaire en qualité de partie jointe ou à titre dintervenant désintéressé peut être accordée par une formation de juges, par le juge en chef ou le juge en chef adjoint de la Cour supérieure de justice, ou par un juge désigné par lun de ces derniers. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 13.03 (1); Règl. de lOnt. 292/99, art. 4; Règl. de lOnt. 186/10, art. 2; Règl. de lOnt. 82/17, art. 16.
(2) Lautorisation dintervenir à la Cour dappel en qualité de partie jointe ou à titre dintervenant désintéressé peut être accordée par une formation de juges, le juge en chef ou le juge en chef adjoint de lOntario ou par un juge désigné par lun de ces derniers. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 13.03 (2); Règl. de lOnt. 186/10, art. 2; Règl. de lOnt. 55/12, art. 1; Règl. de lOnt. 82/17, art. 16.
RÈGLE 13.1 LIEU DE LINTRODUCTION ET DE LAUDIENCE OU DU PROCÈS
Lieu dintroduction
Loi ou règle régissant le lieu de lintroduction, du procès ou de laudience
13.1.01 (1) Si une loi ou une règle exige que linstance soit introduite, intentée, instruite ou entendue dans un comté particulier, linstance est introduite au greffe de ce comté et le comté est désigné dans lacte introductif dinstance. Règl. de lOnt. 14/04, art. 10.
Choix du lieu
(2) Si le paragraphe (1) ne sapplique pas, linstance peut être introduite dans tout greffe dun comté désigné dans lacte introductif dinstance. Règl. de lOnt. 14/04, art. 10.
Demandes relatives aux hypothèques
(3) Dans le cas dun acte introductif dinstance, introduit en vertu de la Règle 64 (action hypothécaire) ou autrement, qui comporte une demande relative à une hypothèque, y compris une demande de paiement dune créance hypothécaire ou une demande de possession dun bien hypothéqué, linstance est introduite dans le comté que le juge principal régional dune région où est situé, en tout ou en partie, le bien désigne dans cette région à légard de telles demandes. Règl. de lOnt. 259/14, art. 4.
Transfert
Motion en vue dobtenir le transfert dans un autre comté
13.1.02 (1) Si le paragraphe 13.1.01 (1) sapplique à une instance mais quun demandeur ou un requérant lintroduit dans un autre lieu, le tribunal peut, de son propre chef ou sur motion dune partie, ordonner que linstance soit transférée dans le comté où elle aurait dû être introduite. Règl. de lOnt. 14/04, art. 10.
(2) Si le paragraphe (1) ne sapplique pas, le tribunal peut, sur motion dune partie, rendre une ordonnance pour transférer linstance dans un comté autre que celui où elle a été introduite sil est convaincu :
a) soit quil y a peu de chances quune audience équitable puisse être tenue dans le comté où a été introduite linstance;
b) soit quun transfert est souhaitable dans lintérêt de la justice compte tenu de ce qui suit :
(i) le lieu où sest produite une partie importante des événements ou omissions qui ont donné lieu à la demande,
(ii) le lieu où a été subie une partie importante du préjudice,
(iii) le lieu où ce qui fait lobjet de linstance est ou était situé,
(iv) lintérêt dune collectivité locale dans ce qui fait lobjet de linstance,
(v) la commodité du lieu pour les parties, les témoins et le tribunal,
(vi) lexistence ou non de demandes reconventionnelles, de demandes entre défendeurs, de mises en cause ou de mises en cause subséquentes,
(vii) les avantages ou les désavantages dun lieu particulier afin dassurer la résolution équitable sur le fond de linstance, de la façon la plus expéditive et la moins onéreuse,
(viii) la disponibilité des juges et des installations judiciaires dans lautre comté,
(ix) les autres questions pertinentes. Règl. de lOnt. 14/04, art. 10.
(3) Si une ordonnance a été rendue antérieurement en vertu du paragraphe (2), une partie peut présenter une nouvelle motion, auquel cas le paragraphe (2) sapplique avec les adaptations nécessaires. Règl. de lOnt. 14/04, art. 10.
Lieu où peut être présentée la motion
(3.1) Malgré la règle 37.03 (lieu où doivent être présentées les motions) et le paragraphe 76.05 (2) (lieu des audiences en personne), une motion visée au paragraphe (1), (2) ou (3) peut être présentée dans le comté dans lequel le transfert de linstance est demandé, auquel cas, si la motion doit être entendue en personne, elle est entendue dans ce comté. Règl. de lOnt. 689/20, par. 12 (1).
Transfert à linitiative du juge principal régional
(4) Si le paragraphe (1) ne sapplique pas, le juge principal régional de la région où linstance a été introduite peut, de son propre chef et sous réserve des paragraphes (5) et (6), rendre une ordonnance pour transférer linstance dans un autre comté de la même région. Règl. de lOnt. 14/04, art. 10.
(5) Avant de rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (4), le juge principal régional enjoint aux parties de comparaître devant lui, en personne ou par conférence téléphonique ou vidéoconférence, afin dexaminer si lordonnance devrait être rendue. Règl. de lOnt. 14/04, art. 10; Règl. de lOnt. 689/20, par. 12 (2).
(6) Une ordonnance visée au paragraphe (4) ne peut être rendue que si le juge principal régional est convaincu que le transfert est souhaitable dans lintérêt de la justice, compte tenu des facteurs énumérés aux sous-alinéas (2) b) (i) à (ix). Règl. de lOnt. 14/04, art. 10.
(7) Si une ordonnance a été rendue antérieurement en vertu du paragraphe (4), une nouvelle ordonnance peut être rendue, auquel cas le paragraphe (4) sapplique avec les adaptations nécessaires. Règl. de lOnt. 14/04, art. 10.
Effet de lordonnance
(8) Si une ordonnance est rendue en vertu du paragraphe (1), (2) ou (4) :
a) dune part, le dossier du greffe est transféré au greffe du comté où a été transférée linstance;
b) dautre part, les autres documents qui doivent être déposés dans le cadre de linstance y sont déposés. Règl. de lOnt. 14/04, art. 10.
(9) à (11) Abrogés : R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 13.1.02 (12).
(12) Périmé : Règl. de lOnt. 14/04, art. 10.
RÈGLE 14 ACTE INTRODUCTIF DINSTANCE
Mode dintroduction dune instance
Délivrance de lacte introductif dinstance
14.01 (1) Les instances sont introduites par la délivrance dun acte introductif dinstance. Règl. de lOnt. 14/04, art. 11.
Exceptions
(2) La demande reconventionnelle ne visant que des parties à laction principale et la demande entre défendeurs sont introduites par la remise de lacte de procédure contenant la demande reconventionnelle ou la demande entre défendeurs. Lacte de procédure na pas à être délivré. Règl. de lOnt. 131/04, art. 4.
(2.1) La requête en vue dobtenir un certificat de nomination à titre de fiduciaire de la succession visé à la Règle 74 ou en vue dobtenir un certificat de petite succession ou un certificat de petite succession modifié visé à la Règle 74.1 na pas à être délivrée. Règl. de lOnt. 484/94, par. 4 (2); Règl. de lOnt. 111/21, art. 2; Règl. de lOnt. 383/21, art. 2.
(3) Abrogé : Règl. de lOnt. 176/24, art. 1.
Fait nouveau postérieur à lintroduction
(4) Une partie peut sappuyer sur un fait postérieur à lintroduction de linstance même si ce fait donne lieu à une nouvelle demande ou défense. Elle peut, au besoin, par voie de motion, modifier lacte introductif dinstance ou lacte de procédure en vue dinvoquer ce fait. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 14.01 (4).
Autorisation nécessaire pour introduire une instance
14.01.1 (1) Si elle est nécessaire, lautorisation dintroduire une instance est obtenue par voie de motion, sauf disposition contraire dune loi ou des présentes règles. Règl. de lOnt. 176/24, art. 2; Règl. de lOnt. 322/24, art. 2.
Action relevant de la Cour des petites créances
(2) Une motion présentée dans le cadre du paragraphe 23 (1.1) de la Loi sur les tribunaux judiciaires en vue dobtenir lautorisation dintroduire devant la Cour supérieure de justice une action qui relève de la compétence de la Cour des petites créances peut être présentée sans préavis, sauf ordonnance contraire du tribunal. Règl. de lOnt. 176/24, art. 2.
Idem
(3) Le tribunal ne peut accorder lautorisation visée au paragraphe 23 (1.1) de la Loi sur les tribunaux judiciaires que si elle est dans lintérêt de la justice. Règl. de lOnt. 176/24, art. 2.
Mode ordinaire dintroduction dune instance
14.02 Sauf disposition contraire dune loi ou des présentes règles, les instances sont introduites devant le tribunal par voie daction. R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 14.02.
Introduction de laction par une déclaration ou un avis daction
Déclaration
14.03 (1) Lacte introductif dinstance dune action est une déclaration (formule 14A ou 14B (actions hypothécaires)), sauf dans les cas prévus :
a) au paragraphe (2) (avis daction);
b) Abrogé : Règl. de lOnt. 131/04, par. 5 (1);
c) à la règle 27.03 (demande reconventionnelle contre une personne qui nest pas déjà partie à linstance);
d) au paragraphe 29.02 (1) (mise en cause);
e) à la règle 29.11 (mise en cause subséquente). R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 14.03 (1).
Avis daction
(2) Si les délais ne permettent pas au demandeur de rédiger une déclaration, laction peut être introduite par la délivrance dun avis daction (formule 14C) exposant brièvement la nature de la demande. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 14.03 (2); Règl. de lOnt. 131/04, par. 5 (2).
(3) Le demandeur qui utilise un avis daction dépose sa déclaration (formule 14D) dans les trente jours de la délivrance de lavis. Il ne peut la déposer plus tard que sil a obtenu lautorisation du tribunal, sur avis au défendeur, ou le consentement écrit de ce dernier. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 14.03 (3).
(4) Lavis daction est signifié en même temps que la déclaration. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 14.03 (4).
Renseignements à lusage du tribunal
(4.1) La formule 14F (Renseignements à lusage du tribunal) est déposée en même temps quune déclaration rédigée selon la formule 14A ou 14B ou quun avis daction rédigé selon la formule 14C, sauf si la déclaration ou lavis daction est déposé par voie électronique au moyen du Portail en ligne pour les actions civiles en vertu de la règle 4.05.1 ou du Portail en ligne pour soumettre des documents dans les actions civiles en vertu de la règle 4.05.2. Règl. de lOnt. 12/24, art. 2.
La déclaration peut modifier ou élargir la demande
(5) Dans laction introduite par la délivrance dun avis daction, la déclaration peut modifier ou élargir la demande exposée dans lavis daction. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 14.03 (5).
Procédures ordinaire et simplifiée
14.03.1 La procédure simplifiée énoncée à la Règle 76 est suivie dans les actions auxquelles sapplique le paragraphe 76.02 (1), (2) ou (2.1), et peut être suivie dans dautres actions conformément au paragraphe 76.02 (3); la procédure ordinaire énoncée dans les présentes règles est suivie dans toutes les autres instances. Règl. de lOnt. 652/00, art. 1; Règl. de lOnt. 284/01, art. 4; Règl. de lOnt. 132/04, art. 3.
14.04 Abrogée : Règl. de lOnt. 584/17, art. 6.
Introduction de la requête par avis de requête ou par requête en vue dobtenir un certificat
14.05 (1) Lacte introductif dinstance dune requête est, selon le cas :
a) un avis de requête (formule 2.2B, 14E, 14E.1, 68A ou 73A);
b) une requête en vue dobtenir un certificat de nomination à titre de fiduciaire de la succession (formule 74A ou 74J), un certificat de petite succession (formule 74.1A) ou un certificat de petite succession modifié (formule 74.1E). Règl. de lOnt. 383/21, art. 3; Règl. de lOnt. 709/21, art. 2; Règl. de lOnt. 322/24, par. 3 (1).
Renseignements à lusage du tribunal
(1.1) La formule 14F (Renseignements à lusage du tribunal) est déposée en même temps quun avis de requête rédigé selon la formule 2.2B, 14E, 14E.1, 68A ou 73A, sauf si lavis de requête est déposé par voie électronique au moyen du Portail en ligne pour soumettre des documents dans les actions civiles en vertu de la règle 4.05.2. Règl. de lOnt. 260/05, art. 2; Règl. de lOnt. 43/14, par. 5 (2); Règl. de lOnt. 12/24, art. 3; Règl. de lOnt. 322/24, par. 3 (2).
Requête présentée en vertu dune loi
(2) Une instance peut être introduite par requête à la Cour supérieure de justice ou à un de ses juges, si une loi lautorise. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 14.05 (2); Règl. de lOnt. 292/99, par. 1 (2).
Requête présentée en vertu des règles
(3) Une instance peut être intentée par requête si les présentes règles lautorisent ou si elle vise à obtenir une des mesures de redressement suivantes :
a) lavis, les conseils ou les directives du tribunal sur une question ayant une incidence sur les droits dune personne relativement à ladministration de la succession dun défunt ou à lexécution dune fiducie;
b) une ordonnance enjoignant aux exécuteurs testamentaires, administrateurs dune succession ou fiduciaires daccomplir ou de sabstenir daccomplir un acte particulier relativement à la succession ou à la fiducie dont ils sont responsables;
c) la destitution ou le remplacement dun ou de plusieurs exécuteurs testamentaires, administrateurs dune succession ou fiduciaires, ou la détermination de leur rémunération;
d) une décision sur des droits qui dépendent de linterprétation dun acte scellé, dun testament, dun contrat ou dun autre acte, dune loi, dun décret, dun règlement, dune résolution ou dun règlement municipal;
e) la déclaration dun droit sur un bien-fonds ou dune charge grevant un bien-fonds, y compris la nature et létendue de ce droit ou de cette charge ou les limites du bien-fonds, ou la détermination de lordre de priorité des droits ou des charges;
f) lhomologation dun arrangement ou dune transaction, dun achat, dune vente, dune hypothèque, dun bail ou de la modification dune fiducie;
g) une injonction, une ordonnance de faire ou une déclaration, la nomination dun séquestre ou une autre mesure accessoire aux mesures de redressement demandées dans une instance introduite en bonne et due forme par un avis de requête;
g.1) une mesure de redressement fondée sur la Charte canadienne des droits et libertés;
h) une mesure relative à une question qui nest pas susceptible de donner lieu à une contestation des faits pertinents nécessitant la tenue dune instruction. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 14.05 (3); Règl. de lOnt. 396/91, art. 3; Règl. de lOnt. 537/18, art. 2.
Intitulé de linstance
14.06 (1) Lacte introductif dinstance comprend lintitulé de linstance qui précise le nom de toutes les parties et la qualité en laquelle elles sont parties à linstance, si elles ne le sont pas à titre personnel. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 14.06 (1).
(2) Dans une action, lintitulé de linstance désigne la partie qui introduit linstance comme demandeur et la partie adverse comme défendeur. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 14.06 (2); Règl. de lOnt. 131/04, art. 7.
(3) Dans une requête, lintitulé de linstance désigne la partie qui introduit la requête comme requérant et la partie adverse, le cas échéant, comme intimé. Lavis de requête précise la disposition législative ou la règle, le cas échéant, en vertu de laquelle la requête est présentée. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 14.06 (3).
Exception
(4) Les paragraphes (1), (2) et (3) ne sappliquent pas à une instance visée par la Règle 74, 74.1 ou 75. Règl. de lOnt. 484/94, art. 6; Règl. de lOnt. 111/21, art. 3.
Mode de délivrance de lacte introductif dinstance
14.07 (1) Lacte introductif dinstance est délivré lorsque le greffier le date et le signe, lui attribue un numéro de dossier et y appose le sceau de la cour. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 14.07 (1).
(2) Une copie de lacte introductif dinstance est déposée dans le dossier du greffe lorsquil est délivré. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 14.07 (2); Règl. de lOnt. 248/21, art. 14.
(3) Abrogé : Règl. de lOnt. 584/17, art. 7.
Délais de signification des actions
14.08 (1) Si laction est introduite par une déclaration, celle-ci est signifiée dans les six mois qui suivent sa délivrance. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 14.08 (1).
(2) Si laction est introduite par un avis daction, lavis et la déclaration sont signifiés ensemble dans les six mois qui suivent la délivrance de lavis. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 14.08 (2).
(3) Abrogé : Règl. de lOnt. 170/14, art. 2.
(4) Abrogé : R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 14.08 (5).
(5) Périmé : Règl. de lOnt. 438/08, par. 11 (2).
Radiation ou modification
14.09 Lacte introductif dinstance qui nest pas un acte de procédure peut être radié ou modifié de la même façon quun acte de procédure. R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 14.09.
Rejet de laction en raison du paiement de la demande par le défendeur
14.10 (1) Si le demandeur ne demande quune somme dargent, le défendeur qui paie, dans le délai prescrit pour la remise de sa défense ou avant dêtre constaté en défaut, le montant demandé ainsi que celui des dépens peut, sur motion, obtenir le rejet de laction. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 14.10 (1).
(2) Le défendeur qui considère que le montant demandé au titre des dépens est excessif peut payer, dans le délai prescrit pour la remise de sa défense ou avant dêtre constaté en défaut, le montant demandé par le demandeur ainsi que la somme de 400 $ au titre des dépens. Le tribunal peut, sur motion, rejeter laction, fixer le montant des dépens et en ordonner le paiement ou la liquidation conformément à la Règle 58. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 14.10 (2); Règl. de lOnt. 653/00, art. 2.
RÈGLE 15 REPRÉSENTATION PAR AVOCAT
Cas où un avocat est nécessaire
15.01 (1) Lincapable et celui qui agit en qualité de représentant se font représenter par un avocat. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 15.01 (1); Règl. de lOnt. 575/07, art. 1.
(2) La personne morale qui est partie à une instance se fait représenter par un avocat, sauf avec lautorisation du tribunal. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 15.01 (2); Règl. de lOnt. 575/07, art. 1.
(3) Les autres parties à une instance peuvent agir en leur nom ou se faire représenter par un avocat. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 15.01 (3); Règl. de lOnt. 575/07, art. 1.
(4) Le paragraphe (3) permet à une partie de se faire représenter par un avocat agissant en vertu dun mandat à portée limitée, mais un tel mandat na pas en soi pour effet de faire de cet avocat lavocat commis au dossier de la partie. Règl. de lOnt. 231/13, art. 3.
Interprétation
Partie agissant en son propre nom
15.01.1 (1) La partie à linstance qui nest pas représentée par un avocat mais qui agit en son propre nom accomplit elle-même tout ce que les présentes règles exigent dun avocat ou lui permettent de faire. Règl. de lOnt. 231/13, art. 4.
Exception
(1.1) Le paragraphe (1) ne sapplique pas à légard des dispositions suivantes :
1. Le paragraphe 16.09 (1.1).
2. La disposition 1 de la règle 60.20. Règl. de lOnt. 520/22, art. 1.
Partie représentée en vertu dun mandat à portée limitée
(2) La partie qui est représentée par un avocat agissant en vertu dun mandat à portée limitée est considérée, pour lapplication des présentes règles, comme agissant en son propre nom et sans avocat et, à cette fin :
a) la mention, dans les présentes règles, dune partie agissant en son propre nom vaut également mention dune partie qui est ainsi représentée;
b) tout ce que les présentes règles exigent dune partie ou lui permettent de faire est accompli par la partie. Règl. de lOnt. 231/13, art. 4.
Exception : avocat commis au dossier
(3) Le paragraphe (2) ne sapplique pas si lavocat agissant en vertu dun mandat à portée limitée est lavocat commis au dossier de la partie. Règl. de lOnt. 231/13, art. 4.
Avis relatif à la décision ou au pouvoir dintroduire une instance
Demande davis par lavocat
15.02 (1) La personne qui reçoit signification dun acte introductif dinstance peut remettre une demande voulant que lavocat dont le nom apparaît en qualité davocat du demandeur ou du requérant sur lacte introductif dinstance remette un avis dans lequel il indique sil a introduit linstance ou en a autorisé lintroduction ou si son client en a autorisé lintroduction. Règl. de lOnt. 427/01, art. 9; Règl. de lOnt. 575/07, art. 1.
Pouvoir du tribunal
(2) Si lavocat ne remet pas davis conformément à la demande, le tribunal peut faire ce qui suit :
a) lui ordonner den remettre un;
b) surseoir à linstance;
c) le condamner aux dépens de linstance. Règl. de lOnt. 427/01, art. 9; Règl. de lOnt. 575/07, art. 1.
Instance introduite sans lautorisation de lavocat
(3) Si lavocat déclare quil na ni introduit linstance ni autorisé son introduction, le tribunal peut, sur motion présentée sans préavis, surseoir à linstance ou la rejeter. Règl. de lOnt. 427/01, art. 9; Règl. de lOnt. 575/07, art. 1.
Instance introduite sans lautorisation du client
(4) Si un avocat a introduit une instance sans y avoir été autorisé par son client, le tribunal peut, sur motion, surseoir à linstance ou la rejeter et condamner lavocat aux dépens de celle-ci. Règl. de lOnt. 427/01, art. 9; Règl. de lOnt. 575/07, art. 1.
Effet du sursis
(5) Si le tribunal sursoit à une instance en application de la présente règle, aucune autre mesure ne peut être prise sans son autorisation. Règl. de lOnt. 427/01, art. 9.
Constitution de nouvel avocat par une partie
Avis de constitution de nouvel avocat
15.03 (1) La partie qui est représentée par un avocat commis au dossier peut en constituer un nouveau en signifiant à son avocat, ainsi quaux autres parties à linstance, et en déposant, avec la preuve de sa signification, un avis de constitution de nouvel avocat (formule 15A) indiquant le nom, ladresse et le numéro de téléphone du nouvel avocat. Règl. de lOnt. 575/07, art. 12.
Avis de constitution davocat
(2) La partie qui agit en son propre nom peut constituer un avocat commis au dossier en signifiant aux autres parties à linstance et en déposant, avec la preuve de sa signification, un avis de constitution davocat (formule 15B) indiquant le nom, ladresse et le numéro de téléphone de lavocat commis au dossier. Règl. de lOnt. 575/07, art. 12.
Avis dintention dagir en son propre nom
(3) Sous réserve du paragraphe 15.01 (1) ou (2), la partie représentée par un avocat commis au dossier peut choisir dagir en son propre nom en lui signifiant, ainsi quaux autres parties à linstance, et en déposant, avec la preuve de sa signification, un avis à cet effet (formule 15C) indiquant son adresse aux fins de signification et son numéro de téléphone. Règl. de lOnt. 575/07, art. 12; Règl. de lOnt. 248/21, art. 13.
Revendication du privilège davocat
(4) Une partie peut, par voie de motion et sur avis à son ancien avocat commis au dossier, demander au tribunal de rendre une ordonnance établissant si et dans quelle mesure lavocat a droit à un privilège davocat. Règl. de lOnt. 575/07, art. 12.
(5) Dans lordonnance, le tribunal peut imposer des conditions justes à légard du privilège et de sa mainlevée. Règl. de lOnt. 377/95, art. 3.
Motion de lavocat demandant sa révocation en qualité davocat commis au dossier
15.04 (1) Lavocat peut, par voie de motion et sur avis à son client, demander au tribunal de le révoquer en qualité davocat commis au dossier. Règl. de lOnt. 575/07, par. 13 (1).
Avis aux autres parties
(1.1) Toute motion présentée en vertu du paragraphe (1) lest également sur avis aux autres parties, mais il nest pas nécessaire de signifier un dossier de motion à une partie qui nest pas le client. Règl. de lOnt. 537/18, par. 3 (1).
Exigences relatives aux renseignements privilégiés préjudiciables
(1.2) Lavocat qui présente la motion veille à ce que les renseignements figurant dans lavis de motion ou le dossier de motion qui sont protégés par le secret professionnel de lavocat ou qui, sils étaient divulgués à une autre personne, pourraient être préjudiciables au client, y compris les motifs de la motion, soient caviardés ou omis dans lavis de motion et le dossier de motion avant daccomplir lune des formalités suivantes :
a) signifier lavis de motion ou, sil y a lieu, le dossier de motion à une partie autre que le client;
b) déposer lavis de motion ou le dossier de motion. Règl. de lOnt. 537/18, par. 3 (1).
(1.3) Lavocat fournit, à laudience, au juge ou à lofficier de justice qui préside les versions intégrales et sans caviardage de lavis de motion et du dossier de motion, lesquelles lui sont retournées par le juge ou lofficier de justice après laudience et ne font pas partie du dossier du greffe. Règl. de lOnt. 537/18, par. 3 (1).
Signification au client
(2) La signification au client de lavis de motion, du dossier de motion et de toute ordonnance de révocation de lavocat commis au dossier seffectue :
a) soit à personne ou par lun des autres modes de signification directe prévus à la règle 16.03;
b) soit en envoyant au client, par la poste, une copie des documents :
(i) à sa dernière adresse connue,
(ii) à une autre adresse, le cas échéant, où lavocat croit que le client est susceptible den prendre connaissance. Règl. de lOnt. 42/05, par. 2 (1); Règl. de lOnt. 575/07, art. 1; Règl. de lOnt. 537/18, par. 3 (2).
Partie incapable
(3) Si lavocat représente une partie incapable, lavis de motion et le dossier de motion, dans leur version intégrale et sans caviardage, et toute ordonnance de révocation de lavocat commis au dossier, sont également signifiés au tuteur à linstance de la partie et, si ce dernier nest ni lavocat des enfants ni le tuteur et curateur public :
a) à lavocat des enfants, si la partie est un mineur;
b) au tuteur et curateur public, dans les autres cas. Règl. de lOnt. 259/14, art. 5; Règl. de lOnt. 537/18, par. 3 (3).
Contenu de lordonnance
(4) Lordonnance comprend ce qui suit :
a) la dernière adresse connue du client ou son adresse aux fins de signification si elle est différente;
b) une autre adresse, le cas échéant, où lavocat croit que le client est susceptible de prendre connaissance de la copie de lordonnance;
c) le numéro de téléphone et toute adresse électronique du client;
d) si le client est une personne morale, le texte des paragraphes (6) et (7);
e) si le client nest pas une personne morale, le texte des paragraphes (8) et (9). Règl. de lOnt. 42/05, par. 2 (2); Règl. de lOnt. 575/07, art. 1; Règl. de lOnt. 689/20, art. 13; Règl. de lOnt. 248/21, art. 2.
Exigences à remplir après la signification de lordonnance au client
(5) Dès que possible après la signification de lordonnance :
a) la preuve de la signification de lordonnance et une copie de celle-ci sont signifiées aux autres parties;
b) la preuve de la signification prévue au paragraphe (2), au paragraphe (3) (sil y a lieu) et à lalinéa a) est déposée. Règl. de lOnt. 281/16, art. 4.
Personnes morales
(6) Au plus tard 30 jours après que lordonnance lui a été signifiée, le client qui est une personne morale :
a) soit constitue un nouvel avocat commis au dossier en signifiant un avis aux termes du paragraphe 15.03 (2);
b) soit obtient et signifie une ordonnance aux termes du paragraphe 15.01 (2) qui lautorise à se faire représenter par une personne autre quun avocat. Règl. de lOnt. 575/07, par. 13 (2).
(7) Si la personne morale ne se conforme pas au paragraphe (6) :
a) le tribunal peut rejeter linstance quelle a introduite ou radier sa défense;
b) dans le cas dun appel :
(i) soit un juge du tribunal dappel peut, sur motion, rejeter lappel de la personne morale,
(ii) soit le tribunal saisi de lappel peut refuser à la personne morale le droit dêtre entendue. Règl. de lOnt. 171/98, art. 1.
Clients qui ne sont pas des personnes morales
(8) Au plus tard 30 jours après que lordonnance lui a été signifiée, le client qui nest pas une personne morale :
a) soit constitue un nouvel avocat commis au dossier en signifiant un avis aux termes du paragraphe 15.03 (2);
b) soit signifie un avis de lintention dagir en son propre nom aux termes du paragraphe 15.03 (3). Règl. de lOnt. 575/07, par. 13 (3).
(9) Si le client ne se conforme pas au paragraphe (8) :
a) le tribunal peut rejeter linstance quil a introduite ou radier sa défense;
b) dans le cas dun appel :
(i) soit un juge du tribunal dappel peut, sur motion, rejeter lappel du client,
(ii) soit le tribunal saisi de lappel peut refuser au client le droit dêtre entendu. Règl. de lOnt. 42/05, par. 2 (3).
Obligations de lavocat commis au dossier
15.05 Lavocat commis au dossier continue dagir en cette qualité pour le compte de son client jusquà ce que, selon le cas :
a) celui-ci remette un avis en vertu de la règle 15.03;
b) une ordonnance de révocation de lavocat commis au dossier ait été rendue et lavocat ait satisfait aux exigences de signification et de dépôt prévues aux paragraphes 15.04 (2), (3) (sil y a lieu) et (5). Règl. de lOnt. 575/07, art. 14; Règl. de lOnt. 281/16, art. 5.
Avocat commis au dossier qui abandonne la pratique du droit
15.06 Si lavocat commis au dossier dune partie abandonne la pratique du droit et que la partie quil représentait na pas signifié davis en vertu de la règle 15.03, toute autre partie peut signifier un document à la partie en lui en envoyant une copie par la poste à sa dernière adresse connue, ou peut, par voie de motion, demander des directives au tribunal. Règl. de lOnt. 575/07, art. 14.
Avocat dune autre province
15.07 Si un avocat dune autre province représente une partie à une instance, toute partie à linstance peut, par voie de motion, demander des directives pour la conduite de linstance. Règl. de lOnt. 575/07, art. 14.
RÈGLE 16 SIGNIFICATION DE DOCUMENTS
Règles générales concernant les modes de signification
Acte introductif dinstance
16.01 (1) Lacte introductif dinstance est signifié à personne conformément à la règle 16.02 ou selon un des autres modes de signification directe prévus à la règle 16.03. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 16.01 (1); Règl. de lOnt. 131/04, art. 8.
(2) La partie qui na pas reçu signification de lacte introductif dinstance mais qui a remis une défense, un avis dintention de présenter une défense ou un avis de comparution est réputée avoir reçu signification de lacte introductif dinstance à la date de remise. Règl. de lOnt. 113/01, art. 2.
Autres documents
(3) Les autres documents nont pas à être signifiés à personne ou selon un autre mode de signification directe, sauf si les présentes règles ou une ordonnance du tribunal lexigent. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 16.01 (3).
(4) Le document qui na pas à être signifié à personne ou selon un autre mode de signification directe :
a) est signifié à lavocat commis au dossier, le cas échéant, de la partie visée, et la signification peut se faire de la façon prévue à la règle 16.05;
b) peut être signifié à une partie qui agit en son propre nom ou à une personne qui nest pas partie à linstance :
(i) soit, en lui en envoyant une copie par la poste à la dernière adresse aux fins de signification quelle a indiquée ou, à défaut, à sa dernière adresse connue,
(ii) soit, par voie de signification à personne ou selon un des autres modes de signification directe,
(iii) soit, en utilisant un centre de distribution électronique de documents dont la partie ou la personne est membre ou auquel elle est abonnée; toutefois, lorsque la signification est effectuée conformément au présent sous-alinéa entre 16 h et minuit, elle est réputée effectuée le jour suivant,
(iv) soit, en en envoyant une copie à la dernière adresse électronique aux fins de signification indiquée par la partie ou lautre personne ou, à défaut, à sa dernière adresse électronique connue conformément au paragraphe 16.06.1 (1); toutefois, lorsque la signification est effectuée conformément au présent sous-alinéa entre 16 h et minuit, elle est réputée effectuée le jour suivant. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 16.01 (4); Règl. de lOnt. 260/05, art. 3; Règl. de lOnt. 575/07, art. 15; Règl. de lOnt. 170/14, art. 3; Règl. de lOnt. 689/20, art. 14; Règl. de lOnt. 248/21, art. 3.
Signification à personne
16.02 (1) Le document qui doit être signifié à personne lest comme suit :
Particuliers
a) sil sagit dun particulier, à lexception dun incapable, en lui laissant une copie du document;
Municipalité
b) sil sagit dune municipalité, en laissant une copie du document au président, au maire, au président du conseil de comté ou au préfet, au secrétaire ou au secrétaire-adjoint de la municipalité, ou à un avocat la représentant;
Personnes morales
c) sil sagit dune autre personne morale, en laissant une copie du document à un dirigeant, un administrateur ou un mandataire de celle-ci ou à une personne qui paraît assumer la direction dun établissement de la personne morale;
Conseil ou commission
d) sil sagit dun conseil ou dune commission, en laissant une copie du document à un dirigeant ou à un membre du conseil ou de la commission;
Personne qui ne se trouve pas en Ontario mais qui y exploite une entreprise
e) sil sagit dune personne qui ne se trouve pas en Ontario mais qui y exploite une entreprise, en laissant une copie du document à quiconque exploite, en Ontario, une entreprise pour le compte de cette personne;
Couronne du chef du Canada
f) sil sagit de la Couronne du chef du Canada, conformément au paragraphe 23 (2) de la Loi sur la responsabilité civile de lÉtat et le contentieux administratif (Canada);
Couronne du chef de lOntario
g) sil sagit de la Couronne du chef de lOntario, conformément à larticle 15 de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances lintéressant;
Procureur général
h) sil sagit du procureur général de lOntario, en laissant une copie du document à un employé de la Couronne au Bureau des avocats de la Couronne (Droit civil) du ministère du Procureur général;
Absents
i) sil sagit dun absent, en laissant une copie du document à son tuteur à linstance ou, à défaut, au tuteur et curateur public;
Mineurs
j) sil sagit dun mineur, en laissant une copie du document à son tuteur à linstance, le cas échéant ou, à défaut, au mineur lui-même et, sil réside avec son parent ou avec une personne qui en a la charge ou la garde légale, en en laissant une autre copie au parent ou à cette autre personne; si linstance se rapporte au droit dun mineur sur une succession ou une fiducie, en laissant à lavocat des enfants une copie du document portant le nom et ladresse du mineur;
Incapable mental
k) sil sagit dun incapable mental :
(i) qui a un tuteur habilité à agir dans linstance ou un procureur qui agit en vertu dune procuration validée relative au soin de la personne et qui est ainsi habilité, en laissant une copie du document au tuteur ou au procureur,
(ii) qui na ni tuteur habilité à agir dans linstance ni procureur qui agit en vertu dune procuration validée relative au soin de la personne et qui soit ainsi habilité, mais qui a un procureur constitué en vertu dune procuration qui y est habilité, en laissant une copie du document au procureur et une copie supplémentaire à lincapable,
(iii) qui na ni tuteur ni procureur habilité à agir dans linstance, en laissant une copie du document portant le nom et ladresse de lincapable au tuteur et curateur public et une copie supplémentaire à lincapable;
l) Abrogé : Règl. de lOnt. 69/95, par. 6 (2).
Sociétés en nom collectif
m) sil sagit dune société en nom collectif, en laissant une copie du document à un ou à plusieurs associés ou à une personne au principal établissement de la société qui paraît en assumer la direction;
Entreprises à propriétaire unique
n) sil sagit dune entreprise à propriétaire unique, en laissant une copie du document au propriétaire ou à une personne au principal établissement de lentreprise qui paraît en assumer la direction. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 16.02 (1); Règl. de lOnt. 465/93, art. 3; Règl. de lOnt. 69/95, art. 6, 19 et 20; Règl. de lOnt. 536/96, art. 2; Règl. de lOnt. 575/07, art. 1 et 16; Règl. de lOnt. 316/20, art. 1; Règl. de lOnt. 107/21, art. 1; Règl. de lOnt. 248/21, art. 15.
(2) La personne qui signifie un document à personne nest pas tenue de présenter loriginal ni de lavoir en sa possession. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 16.02 (2).
Autres modes de signification directe
Applicabilité
16.03 (1) Si les présentes règles ou une ordonnance du tribunal permettent quun document soit signifié selon un autre mode de signification directe, la signification est faite conformément à la présente règle. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 16.03 (1).
Acceptation de la signification par lavocat
(2) Un document peut être signifié à une partie qui est représentée par un avocat en laissant une copie du document à lavocat ou à un employé de son bureau. La signification effectuée conformément au présent paragraphe nest valide que si lavocat inscrit, sur le document ou une copie, quil accepte la signification et indique la date de lacceptation. Règl. de lOnt. 575/07, art. 17.
(3) En acceptant la signification, lavocat est réputé déclarer au tribunal que son client la autorisé à ce faire. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 16.03 (3); Règl. de lOnt. 575/07, art. 1.
Signification par la poste à la dernière adresse connue
(4) Un document peut être signifié en envoyant par la poste, à la dernière adresse connue du destinataire, une copie du document ainsi quune carte daccusé de réception (formule 16A). Toutefois, la signification effectuée par la poste conformément au présent paragraphe nest valide quà compter du jour où lexpéditeur reçoit la carte. Règl. de lOnt. 24/00, art. 3.
Signification à domicile
(5) Si une tentative de signification à personne à domicile échoue, le document peut être signifié :
a) dune part, en en laissant une copie à son domicile, dans une enveloppe scellée adressée au destinataire, à une personne qui paraît majeure et qui semble habiter sous le même toit que lui;
b) dautre part, en envoyant par la poste, le jour même ou le lendemain, une autre copie du document au domicile du destinataire.
Cette signification est valide à compter du cinquième jour suivant lenvoi par la poste du document. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 16.03 (5).
Signification à une personne morale
(6) Si le siège social ou le principal établissement dune personne morale ou, sil sagit dune personne morale extra-provinciale, son fondé de pouvoir aux fins de signification en Ontario, ne se trouve pas à la dernière adresse figurant dans les dossiers du ministère des Services au public et aux entreprises, la signification peut seffectuer en envoyant par la poste une copie du document à la personne morale ou à son fondé de pouvoir à cette adresse. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 16.03 (6); Règl. de lOnt. 170/14, art. 4; Règl. de lOnt. 520/22, art. 2.
Couronne du chef de lOntario, procureur général
(7) La signification dun document à la Couronne du chef de lOntario ou au procureur général de lOntario peut seffectuer en envoyant par courrier électronique une copie du document conformément au paragraphe 16.06.1 (1) à ladresse électronique aux fins de signification indiquée pour la Couronne ou le procureur général, selon le cas, sur le site Web du ministère du Procureur général. Règl. de lOnt. 107/21, art. 2.
Avocat des enfants
(8) La signification dun document à lavocat des enfants et toute signification dun document voulant quune copie soit laissée auprès de lavocat des enfants peuvent seffectuer à légard de lavocat des enfants en envoyant par courrier électronique une copie du document conformément au paragraphe 16.06.1 (1) à ladresse électronique aux fins de signification indiquée pour lavocat des enfants sur le site Web du ministère du Procureur général. Règl. de lOnt. 107/21, art. 2.
Tuteur et curateur public
(9) La signification dun document au tuteur et curateur public et toute signification dun document voulant quune copie soit laissée auprès du tuteur et curateur public peuvent seffectuer à légard du tuteur et curateur public en envoyant par courrier électronique une copie du document conformément au paragraphe 16.06.1 (1) à ladresse électronique aux fins de signification indiquée pour le tuteur et curateur public sur le site Web du ministère du Procureur général. Règl. de lOnt. 107/21, art. 2.
Signification réputée effectuée : courrier électronique
(10) Lorsque la signification est effectuée par courrier électronique en vertu du paragraphe (7), (8) ou (9) entre 16 h et minuit, elle est réputée effectuée le jour suivant. Règl. de lOnt. 107/21, art. 2.
Signification indirecte ou dispense de signification
Décision du tribunal
16.04 (1) Si les présentes règles exigent la signification à personne ou un autre mode de signification directe dun acte introductif dinstance ou dun autre document et que le tribunal considère quil est difficile de leffectuer sans délai, celui-ci peut ordonner la signification indirecte ou, si lintérêt de la justice lexige, dispenser de la signification. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 16.04 (1).
Date de la signification
(2) Si lordonnance prévoit la signification indirecte, le tribunal précise la date à laquelle la signification est valide. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 16.04 (2).
(3) Si lordonnance dispense de la signification dun document, celui-ci est réputé, aux fins de la computation des délais aux termes des présentes règles, signifié à la date à laquelle lordonnance a été rendue. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 16.04 (3).
Signification à lavocat commis au dossier
16.05 (1) La signification dun document à lavocat commis au dossier dune partie peut seffectuer de lune des façons suivantes :
a) en lui en envoyant une copie à son bureau par la poste;
b) en en laissant une copie à un avocat ou à un employé de son bureau;
c) en en déposant une copie à un centre de distribution de documents dont lavocat est membre ou auquel il est abonné; toutefois, la signification effectuée conformément au présent alinéa nest valable que si le préposé du centre de distribution a apposé le timbre dateur sur le document ou sa copie et sur la copie déposée en présence de la personne qui la lui a remise;
c.1) en utilisant un centre de distribution électronique de documents dont lavocat est membre ou auquel il est abonné; toutefois, lorsque la signification est effectuée conformément au présent alinéa entre 16 h et minuit, elle est réputée effectuée le jour suivant;
d) Abrogé : Règl. de lOnt. 689/20, par. 15 (1).
e) en lui en envoyant une copie à son bureau par messager;
f) en lui en envoyant une copie à la dernière adresse électronique aux fins de signification quil a indiquée ou, à défaut, à sa dernière adresse électronique connue conformément au paragraphe 16.06.1 (1); toutefois, lorsque la signification est effectuée conformément au présent alinéa entre 16 h et minuit, elle est réputée effectuée le jour suivant. Règl. de lOnt. 575/07, art. 18; Règl. de lOnt. 170/14, par. 5 (1) à (3); Règl. de lOnt. 689/20, par. 15 (1) et (2).
(2) Si une copie dun document est déposée à un centre de distribution conformément à lalinéa (1) c), le document est réputé signifié le jour suivant celui où il a été déposé et frappé du timbre dateur, sauf si le jour suivant est un jour férié, auquel cas le document est réputé signifié le jour suivant qui nest pas férié. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 16.05 (2).
(2.1) et (3) Abrogés : Règl. de lOnt. 689/20, par. 15 (3).
(3.1) Abrogé : Règl. de lOnt. 170/14, par. 5 (4).
(3.2) Abrogé : Règl. de lOnt. 689/20, par. 15 (3).
(4) Abrogé : Règl. de lOnt. 170/14, par. 5 (5).
Signification par la poste
Mode de signification
16.06 (1) La signification dun document par la poste conformément aux présentes règles est effectuée par lenvoi dune copie du document par courrier ordinaire ou recommandé. Règl. de lOnt. 535/92, par. 6 (1).
Date de la signification
(2) Sous réserve du paragraphe 16.03 (4), la signification dun document par la poste est valide à compter du cinquième jour suivant son envoi, mais le document peut être déposé, avec la preuve de sa signification, avant le jour où la signification est réputée valide. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 16.06 (2); Règl. de lOnt. 535/92, par. 6 (2).
Signification par courrier électronique
Renseignements exigés
16.06.1 (1) Le message électronique auquel est joint un document signifié par courrier électronique conformément aux présentes règles comprend ce qui suit :
a) les nom, adresse, numéro de téléphone et adresse électronique de lexpéditeur;
b) les date et heure de la transmission;
c) les nom et numéro de téléphone dune personne à qui le destinataire pourra sadresser en cas de difficultés de transmission. Règl. de lOnt. 170/14, art. 6; Règl. de lOnt. 689/20, par. 16 (1) et (2).
(2) Abrogé : Règl. de lOnt. 689/20, par. 16 (3).
Signification par messagerie
16.06.2 La signification dun document envoyé par messagerie conformément aux présentes règles est réputée effectuée le deuxième jour suivant le jour où le document a été donné au messager ou, si ce deuxième jour est un jour férié, le jour suivant qui nest pas un jour férié. Règl. de lOnt. 689/20, art. 17.
Non-réception du document
16.07 La personne qui a reçu signification dun document conformément aux présentes règles peut établir, dans le cadre dune motion en vue dêtre relevée du défaut, dune motion en ajournement de linstance ou dune motion en prorogation du délai :
a) soit, quelle nen a pas pris connaissance;
b) soit, quelle nen a pris connaissance quà une date postérieure à la date à laquelle le document lui a été signifié ou est réputé le lui avoir été. R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 16.07.
Validation de la signification
16.08 Si un document a été signifié dune façon que nautorisent pas les présentes règles ou une ordonnance, le tribunal peut, par ordonnance, valider la signification sil est convaincu :
a) soit, que le destinataire en a pris connaissance;
b) soit, que le document a été signifié de telle sorte que le destinataire en aurait pris connaissance sil navait pas tenté de se soustraire à la signification. R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 16.08.
Preuve de la signification
Affidavit relatif à la signification
16.09 (1) La signification dun document peut être établie au moyen dun affidavit de la personne qui la effectuée (formule 16B). R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 16.09 (1).
Certificat de lavocat
(1.1) Lavocat peut établir la signification dun document au moyen dun certificat de signification de lavocat (formule 16B.1) sil a signifié le document ou la fait signifier et est convaincu que la signification a été effectuée. Règl. de lOnt. 520/22, par. 3 (1).
Certificat du shérif
(2) La signification à personne ou celle qui est conforme au paragraphe 16.03 (5) (signification à domicile) et qui est effectuée par un shérif peut être établie au moyen dun certificat de signification du shérif (formule 16C). R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 16.09 (2); Règl. de lOnt. 520/22, par. 3 (2).
Reconnaissance ou acceptation par un avocat : preuve suffisante
(3) Si un avocat reconnaît ou accepte la signification dun document pour le compte dune partie, la reconnaissance ou lacceptation écrite de la signification par lavocat constitue une preuve suffisante de la signification et na pas à être attestée par quelque autre preuve de signification. Règl. de lOnt. 520/22, par. 3 (3).
Centre de distribution de documents
(4) La signification effectuée conformément à lalinéa 16.05 (1) c) (centre de distribution de documents) peut être établie par le sceau du timbre dateur apposé sur le document original ou sur une copie. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 16.09 (4).
Centre de distribution électronique de documents
(4.1) La signification dun document effectuée conformément au sous-alinéa 16.01 (4) b) (iii) ou à lalinéa 16.05 (1) c.1) (centre de distribution électronique de documents) peut être établie par une confirmation de signification produite par le centre de distribution électronique de documents qui identifie le document qui a été signifié et indique les renseignements suivants :
a) le nombre total de pages signifiées;
b) le nom de la personne qui a signifié le document et, si elle la fait au nom dune partie, le nom de la partie et la nature des rapports entre elle et la partie;
c) le nom de la personne à qui le document a été signifié;
d) les date et heure auxquelles le document a été signifié au moyen du centre de distribution électronique de documents. Règl. de lOnt. 170/14, par. 7 (1).
Preuve de la signification sur le document
(5) Laffidavit ou le certificat de signification peut être imprimé sur la feuille arrière du document signifié, ou sur une estampille ou une vignette apposée sur la feuille arrière. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 16.09 (5).
(6) Abrogé : Règl. de lOnt. 689/20, art. 18.
RÈGLE 17 SIGNIFICATION EN DEHORS DE LONTARIO
Définition
17.01 La définition qui suit sapplique aux règles 17.02 à 17.06.
«acte introductif dinstance» Sentend en outre dune demande reconventionnelle contre les parties à laction principale uniquement et dune demande entre défendeurs. R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 17.01.
Signification en dehors de lOntario sans autorisation du tribunal
17.02 Lacte introductif dinstance ou lavis dun renvoi peut être signifié sans lautorisation du tribunal à une partie se trouvant en dehors de lOntario si la ou les demandes contre cette partie, selon le cas :
Biens se trouvant en Ontario
a) se rapportent à des biens meubles ou immeubles se trouvant en Ontario;
Administration de successions
b) se rapportent à ladministration de la succession dun défunt relativement :
(i) soit, à des biens immeubles se trouvant en Ontario,
(ii) soit, à des biens meubles, si le défunt, au moment de son décès, était résident de lOntario;
Interprétation dun acte
c) ont pour objet linterprétation, la rectification, lexécution forcée ou lannulation dun acte scellé, dun testament, dun contrat ou dun autre acte visant :
(i) soit, des biens meubles ou immeubles se trouvant en Ontario,
(ii) soit, les biens meubles dun défunt qui, au moment de son décès, était résident de lOntario;
Fiduciaire si lactif comprend des biens se trouvant en Ontario
d) sont dirigées contre un fiduciaire relativement à lexécution dune fiducie contenue dans un acte, si lactif de la fiducie comprend des biens meubles ou immeubles se trouvant en Ontario;
Hypothèque sur des biens se trouvant en Ontario
e) se rapportent à la forclusion, à la vente, au paiement, à la possession ou au rachat dune hypothèque, dune charge ou dun privilège sur des biens meubles ou immeubles se trouvant en Ontario;
Contrats
f) se rapportent, selon le cas, à un contrat :
(i) qui a été conclu en Ontario,
(ii) dont les clauses stipulent quil doit être régi ou interprété conformément aux lois de lOntario,
(iii) dans lequel les parties ont convenu de reconnaître la compétence des tribunaux de lOntario pour connaître de toute instance relative au contrat,
(iv) dont linexécution a eu lieu en Ontario, même si elle a été précédée ou accompagnée dune inexécution à lextérieur de la province qui a rendu impossible lexécution de la partie du contrat qui devait être exécutée en Ontario;
Délit commis en Ontario
g) se rapportent à un délit commis en Ontario;
h) Abrogé : Règl. de lOnt. 231/13, art. 5;
Injonctions
i) visent à obtenir une injonction enjoignant à une partie de faire ou de sabstenir de faire quelque chose en Ontario ou visent des biens meubles ou immeubles se trouvant en Ontario;
j) à l) Abrogés : Règl. de lOnt. 131/04, art. 9;
Jugement dun tribunal situé en dehors de lOntario
m) se fondent sur un jugement dun tribunal en dehors de lOntario;
Demandes autorisées en vertu dune loi
n) peuvent, en vertu dune loi, être opposées à une personne qui se trouve en dehors de lOntario au moyen dune instance introduite en Ontario;
o) Abrogé : Règl. de lOnt. 43/14, art. 6;
Résident de lOntario ou personne qui y exploite une entreprise
p) visent une personne qui réside ordinairement en Ontario ou y exploite une entreprise;
Demande reconventionnelle, demande entre défendeurs ou mise en cause
q) font à bon droit lobjet dune demande reconventionnelle, dune demande entre défendeurs ou dune mise en cause en vertu des présentes règles;
Impôts
r) visent le recouvrement par la Couronne ou une municipalité, ou en leur nom, dimpôts ou dautres créances qui leur sont dus. R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 17.02; Règl. de lOnt. 171/98, art. 2; Règl. de lOnt. 131/04, art. 9; Règl. de lOnt. 231/13, art. 5; Règl. de lOnt. 43/14, art. 6.
Signification en dehors de lOntario avec lautorisation du tribunal
17.03 (1) Le tribunal peut, dans les cas auxquels la règle 17.02 ne sapplique pas, accorder lautorisation de signifier un acte introductif dinstance ou lavis dun renvoi en dehors de lOntario. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 17.03 (1).
(2) La motion visant à obtenir lautorisation deffectuer une signification en dehors de lOntario peut être présentée sans préavis. Elle est appuyée dun affidavit ou dune autre preuve indiquant à quel endroit ou dans quel pays se trouve, probablement ou certainement, le destinataire, ainsi que les motifs sur lesquels se fonde la motion. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 17.03 (2).
Autres conditions à la signification en dehors de lOntario
17.04 (1) Lacte introductif dinstance signifié en dehors de lOntario sans autorisation du tribunal doit faire état des faits, et notamment de la disposition de la règle 17.02, qui fondent la signification. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 17.04 (1).
(2) Si un acte introductif dinstance est signifié en dehors de lOntario avec lautorisation du tribunal, lordonnance accordant lautorisation ainsi que la preuve ou laffidavit présentés pour obtenir lordonnance sont signifiés avec lacte introductif dinstance. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 17.04 (2).
Mode de signification en dehors de lOntario
Définitions
17.05 (1) Les définitions qui suivent sappliquent à la présente règle.
«Convention» La Convention relative à la signification et la notification à létranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, signée à La Haye le 15 novembre 1965. («Convention»)
«État contractant» État contractant aux termes de la Convention. («contracting state») R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 17.05 (1).
Mode général de signification
(2) Lacte introductif dinstance ou lautre document qui doit être signifié en dehors de lOntario dans un territoire qui nest pas un État contractant peut lêtre soit de la manière prévue par les présentes règles pour la signification en Ontario, soit de la manière prévue par la loi du territoire où seffectue la signification, pourvu quil soit raisonnable de croire que cette signification vienne à la connaissance de son destinataire. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 17.05 (2).
Mode de signification dans les États contractants
(3) Lacte introductif dinstance ou lautre document qui doit être signifié en dehors de lOntario dans un État contractant est signifié :
a) soit par lentremise de lAutorité centrale dans lÉtat contractant;
b) soit dune manière que la Convention permet et que les présentes règles permettraient si le document était signifié en Ontario. Règl. de lOnt. 535/92, art. 7; Règl. de lOnt. 231/13, art. 6.
Preuve de la signification
(4) La signification peut être établie, selon le cas :
a) de la manière prévue par les présentes règles pour la signification en Ontario;
b) de la manière prévue par la loi du territoire où seffectue la signification;
c) conformément à la Convention, si la signification seffectue dans un État contractant (formules 17A à 17C). R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 17.05 (4).
Motion en annulation dune signification en dehors de lOntario
17.06 (1) La partie qui a reçu signification dun acte introductif dinstance en dehors de lOntario peut, avant de remettre une défense, un avis de lintention de présenter une défense ou un avis de comparution, demander au tribunal, par voie de motion :
a) soit, une ordonnance dannulation de la signification et de lordonnance qui la autorisée;
b) soit, une ordonnance de sursis dinstance. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 17.06 (1).
(2) Le tribunal peut rendre lordonnance visée au paragraphe (1) ou celle quil estime juste sil est convaincu, selon le cas :
a) que les présentes règles nautorisent pas la signification en dehors de lOntario;
b) quune ordonnance autorisant la signification en dehors de lOntario devrait être annulée;
c) que lOntario ne constitue pas un lieu propice à laudition de linstance. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 17.06 (2).
(3) Si le tribunal saisi dune motion en application du paragraphe (1) conclut que les présentes règles nautorisent pas la signification en dehors de lOntario, mais quil aurait été opportun de lautoriser conformément à la règle 17.03, il peut, par ordonnance, valider la signification. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 17.06 (3).
(4) Lauteur de la motion présentée conformément au paragraphe (1) ne se soumet pas de ce seul fait à la compétence du tribunal. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 17.06 (4).
RÈGLE 18 DÉLAI DE REMISE DE LA DÉFENSE
Délai de remise de la défense
18.01 Sauf dans les cas prévus à la règle 18.02 ou au paragraphe 19.01 (5) (remise tardive de la défense) ou au paragraphe 27.04 (2) (demande reconventionnelle contre le demandeur et un tiers), la défense (formule 18A) est remise :
a) dans les vingt jours de la signification de la déclaration, si le défendeur en a reçu signification en Ontario;
b) dans les quarante jours de la signification de la déclaration, si le défendeur en a reçu signification ailleurs au Canada ou aux États-Unis dAmérique;
c) dans les soixante jours de la signification de la déclaration, si le défendeur en a reçu signification ailleurs dans le monde. R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 18.01.
Avis dintention de présenter une défense
18.02 (1) Le défendeur qui a reçu signification dune déclaration et qui a lintention de présenter une défense peut, dans le délai prescrit pour la remise de la défense, remettre un avis dintention de présenter une défense (formule 18B). R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 18.02 (1).
(2) Le défendeur qui remet un avis dintention de présenter une défense dans le délai prescrit par la règle 18.01 bénéficie dun délai supplémentaire de dix jours pour remettre sa défense. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 18.02 (2).
(3) Les paragraphes (1) et (2) sappliquent, avec les adaptations nécessaires :
a) au défendeur reconventionnel qui nest pas déjà partie à laction principale et qui a reçu signification de la défense et de la demande reconventionnelle;
b) au tiers qui a reçu signification dune mise en cause. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 18.02 (3).
18.03 Abrogée : Règl. de lOnt. 457/01, art. 4.
Constatation du défaut
Défaut de remettre la défense
19.01 (1) Si le défendeur na pas remis de défense dans le délai prescrit, le demandeur peut, en déposant la preuve de la signification de la déclaration, ou de la signification réputée visée au paragraphe 16.01 (2), faire constater le défaut du défendeur par le greffier. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 19.01 (1); Règl. de lOnt. 113/01, art. 3.
(1.1) Abrogé : Règl. de lOnt. 43/14, art. 7.
Radiation de la défense
(2) En cas de radiation de la défense du défendeur :
a) sans autorisation den remettre une autre;
b) avec lautorisation den remettre une autre mais en cas de défaut du défendeur de la remettre dans le délai imparti,
le demandeur peut, en déposant une copie de lordonnance de radiation de la défense, faire constater le défaut du défendeur par le greffier. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 19.01 (2).
Constatation du défaut par un codéfendeur
(3) Si le demandeur na pas fait constater le défaut du défendeur par le greffier, le tribunal peut, sur motion dun autre défendeur qui a remis une défense et sur préavis au demandeur, ordonner au greffier de constater le défaut du défendeur. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 19.01 (3).
Partie incapable
(4) Si une partie à une action est incapable, elle ne peut être constatée en défaut quavec lautorisation dun juge obtenue sur motion présentée en application de la règle 7.07. Règl. de lOnt. 19/03, art. 5.
Remise tardive de la défense
(5) Un défendeur peut remettre sa défense tant quil na pas été constaté en défaut conformément à la présente règle. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 19.01 (5).
Conséquences de la constatation du défaut
19.02 (1) Un défendeur qui a été constaté en défaut :
a) est réputé admettre la véracité de tous les faits allégués dans la déclaration du demandeur;
b) ne peut remettre de défense ni prendre dautre mesure dans laction sans lautorisation du tribunal ou le consentement du demandeur, sauf une motion en annulation de la constatation du défaut ou dun jugement obtenu suite au défaut. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 19.02 (1).
(2) Malgré toute autre règle, si un défendeur a été constaté en défaut, une mesure dans laction qui exige le consentement du défendeur peut être prise sans son consentement. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 19.02 (2).
(3) Malgré toute autre règle, le défendeur qui a été constaté en défaut ne peut exiger dêtre avisé des mesures prises dans laction ni de recevoir signification des documents dans laction, sauf si le tribunal lordonne ou si une partie exige sa présence, et sauf conformément :
a) au paragraphe 26.04 (3) (acte de procédure modifié);
b) au paragraphe 27.04 (3) (demande reconventionnelle);
c) au paragraphe 28.04 (2) (demande entre défendeurs);
d) au paragraphe 29.11 (2) (mise en cause subséquente);
e) au paragraphe 54.08 (1) (motion en confirmation du rapport sur le renvoi);
f) au paragraphe 54.09 (1) (rapport sur le renvoi);
g) au paragraphe 54.09 (3) (avis de motion en opposition à la confirmation du rapport sur le renvoi);
h) au paragraphe 55.02 (2) (avis daudience sur les directives du renvoi);
i) à lalinéa 64.03 (8) a) (avis de la reddition de comptes dans une action en forclusion);
j) au paragraphe 64.03 (24) (avis de renvoi en cas de transformation dune action en forclusion en action pour vente);
k) au paragraphe 64.04 (7) (avis de la reddition de comptes dans une action pour vente);
l) au paragraphe 64.06 (8) (avis de renvoi dans une action hypothécaire);
m) au paragraphe 64.06 (17) (rapport sur le renvoi dans une action hypothécaire);
n) au paragraphe 64.06 (21) (avis de modification de létat de compte);
o) et p) Abrogés : Règl. de lOnt. 131/04, par. 10 (2).
R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 19.02 (3); Règl. de lOnt. 69/95, art. 19; Règl. de lOnt. 131/04, art. 10.
Annulation de la constatation du défaut
19.03 (1) Le tribunal peut annuler la constatation du défaut à des conditions justes. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 19.03 (1).
(2) Si le défendeur remet sa défense avec le consentement du demandeur conformément à lalinéa 19.02 (1) b), la constatation du défaut est réputée annulée. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 19.03 (2).
Consignation dun jugement par défaut
Applicabilité
19.04 (1) Le demandeur peut faire consigner par le greffier un jugement contre le défendeur constaté en défaut si la demande a lun des objets suivants :
a) une créance ou une somme déterminée, y compris les intérêts si ceux-ci sont demandés dans la déclaration (formule 19A);
b) la revendication dun bien-fonds (formule 19B);
c) la revendication de biens meubles (formule 19C);
d) la forclusion, la vente ou le rachat dune hypothèque (formules 64B à 64D, 64G à 64K et 64M). R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 19.04 (1).
(1.1) Abrogé : Règl. de lOnt. 14/04, art. 13.
Réquisition de jugement par défaut
(2) Avant la consignation dun jugement par défaut, le demandeur dépose auprès du greffier une réquisition de jugement par défaut (formule 19D) dans laquelle :
a) il indique que la demande fait partie de la catégorie de cas où la consignation dun jugement par défaut est permise;
b) il indique si des acomptes ont déjà été versés au titre de la demande, la date à laquelle ils lont été et leur montant;
c) il expose le mode de calcul des intérêts, sil a demandé dans la déclaration des intérêts antérieurs au jugement;
d) il expose le taux des intérêts, sil a demandé dans la déclaration des intérêts postérieurs au jugement à un taux différent de celui qui est prévu à larticle 129 de la Loi sur les tribunaux judiciaires;
e) il indique sil désire que les dépens soient fixés par le greffier ou liquidés. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 19.04 (2).
Refus dagir du greffier
(3) Le greffier peut refuser de consigner le jugement par défaut dans les cas suivants :
a) il nest pas sûr que la demande fasse partie de la catégorie de cas où la consignation dun jugement par défaut est permise;
b) il ne connaît pas exactement le montant des intérêts antérieurs ou postérieurs au jugement qui peut être adjugé ou le taux de ces intérêts. Règl. de lOnt. 171/98, art. 4.
(3.1) Si le greffier refuse de consigner le jugement par défaut, le demandeur peut :
a) demander à un juge, par voie de motion, de rendre un jugement aux termes de la règle 19.05;
b) dans le cas dune demande visée au paragraphe (1), présenter une motion au tribunal en vue dobtenir un jugement par défaut. Règl. de lOnt. 171/98, art. 4.
Demande acquittée en partie
(4) Si la demande a été acquittée en partie, le jugement par défaut est limité au reste de la demande. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 19.04 (4).
Intérêts postérieurs au jugement
(5) Si le greffier consigne le jugement par défaut et que le demandeur a demandé dans la déclaration des intérêts postérieurs au jugement à un taux différent de celui qui est prévu à larticle 129 de la Loi sur les tribunaux judiciaires, le jugement par défaut accorde les intérêts au taux demandé. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 19.04 (5).
Dépens
(6) Lorsquil consigne le jugement par défaut, le greffier fixe, conformément au tarif A, le montant des dépens que le demandeur a le droit de recouvrer du défendeur en défaut. Le jugement accorde les dépens, sauf dans les cas suivants :
a) le jugement ordonne un renvoi;
b) le demandeur indique dans la réquisition son désir que les dépens soient liquidés,
auxquels cas le jugement accorde les dépens qui seront établis lors du renvoi ou de la liquidation. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 19.04 (6).
Jugement obtenu par voie de motion
19.05 (1) Le demandeur peut demander à un juge, par voie de motion, de rendre jugement sur la base de la déclaration contre un défendeur constaté en défaut, en ce qui concerne une demande sur laquelle il na pas été consigné de jugement par défaut. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 19.05 (1).
(2) La motion en vue dobtenir un jugement aux termes du paragraphe (1) est accompagnée déléments de preuve présentés au moyen dun affidavit, si la demande a pour objet des dommages-intérêts non déterminés. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 19.05 (2); Règl. de lOnt. 131/04, art. 11.
(3) Lors de la motion en vue dobtenir un jugement aux termes du paragraphe (1), le juge peut rendre jugement, rejeter laction ou ordonner quelle soit instruite et que des témoignages oraux soient présentés. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 19.05 (3).
(4) Si laction est instruite, une motion en vue dobtenir un jugement sur la base de la déclaration contre le défendeur constaté en défaut peut être présentée à linstruction. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 19.05 (4).
Les faits doivent fonder un jugement en faveur du demandeur
19.06 Le demandeur na pas droit à un jugement par voie de motion ou à linstruction du seul fait que les faits allégués dans la déclaration sont réputés admis. Les faits doivent fonder le jugement. R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 19.06.
Effet du jugement par défaut
19.07 Le jugement obtenu contre un défendeur constaté en défaut nempêche pas le demandeur de le poursuivre pour obtenir dautres mesures de redressement. R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 19.07.
Annulation du jugement par défaut
19.08 (1) Le jugement contre un défendeur constaté en défaut, consigné par le greffier ou obtenu du tribunal par voie de motion présentée conformément à la règle 19.04, peut être annulé ou modifié par le tribunal à des conditions justes. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 19.08 (1).
(2) Le jugement contre un défendeur constaté en défaut qui a été obtenu par voie de motion en vue dobtenir un jugement sur la déclaration, conformément à la règle 19.05 ou qui a été obtenu après linstruction, peut être annulé ou modifié par un juge à des conditions justes. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 19.08 (2).
(3) Lorsquil annule un jugement en application du paragraphe (1) ou (2), le tribunal ou le juge peut aussi annuler le défaut constaté en vertu de la règle 19.03. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 19.08 (3).
Application aux demandes reconventionnelles, aux demandes entre défendeurs et aux mises en cause
19.09 Sous réserve de la règle 28.07 (défaut de remettre une défense entre défendeurs) et de la règle 29.07 (défaut de remettre une défense à une mise en cause), les règles 19.01 à 19.08 sappliquent, avec les adaptations nécessaires, à une demande reconventionnelle, une demande entre défendeurs et une mise en cause. R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 19.09.
Applicabilité
Au demandeur
20.01 (1) Le demandeur peut, après que le défendeur a remis une défense ou signifié un avis de motion, demander, par voie de motion, appuyée dun affidavit ou dautres éléments de preuve, un jugement sommaire sur la totalité ou une partie de la demande formulée dans la déclaration. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 20.01 (1).
(2) Le demandeur peut demander, par voie de motion présentée sans préavis, lautorisation de signifier avec la déclaration un avis de motion en vue dobtenir un jugement sommaire. Lautorisation peut être accordée en cas durgence extraordinaire, sous réserve de directives justes. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 20.01 (2).
Au défendeur
(3) Le défendeur peut, après avoir remis une défense, demander, par voie de motion appuyée dun affidavit ou dautres éléments de preuve, un jugement sommaire rejetant en totalité ou en partie la demande formulée dans la déclaration. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 20.01 (3).
Preuves à lappui dune motion
20.02 (1) Dans un affidavit à lappui dune motion visant à obtenir un jugement sommaire, une partie peut faire état des éléments quelle tient pour véridiques sur la foi de renseignements, comme le prévoit le paragraphe 39.01 (4). Toutefois, dans le cas où la partie ne fournit pas le témoignage de toute personne ayant une connaissance directe des faits contestés, le tribunal peut en tirer des conclusions défavorables, sil y a lieu, lors de laudition de la motion. Règl. de lOnt. 438/08, art. 12.
(2) Lorsquune motion en vue dobtenir un jugement sommaire est appuyée dun affidavit ou dautres éléments de preuve, la partie intimée ne peut pas se contenter uniquement des allégations ou dénégations contenues dans ses actes de procédure. Elle doit préciser, au moyen dun affidavit ou dautres éléments de preuve, des faits spécifiques indiquant quil y a une véritable question litigieuse nécessitant la tenue dune instruction. Règl. de lOnt. 438/08, art. 12.
Mémoires requis
20.03 (1) Dans le cas dune motion en vue dobtenir un jugement sommaire, chaque partie signifie aux autres parties à la motion un mémoire qui satisfait aux exigences de la règle 4.06.1. Règl. de lOnt. 14/04, art. 14; Règl. de lOnt. 300/24, art. 5.
(2) Le mémoire de lauteur de la motion est signifié et déposé, avec la preuve de la signification, au greffe du tribunal où la motion doit être entendue, au moins sept jours avant laudience. Règl. de lOnt. 394/09, art. 4.
(3) Le mémoire de la partie intimée est signifié et déposé, avec la preuve de la signification, au greffe du tribunal où la motion doit être entendue, au moins quatre jours avant laudience. Règl. de lOnt. 394/09, art. 4.
(4) Abrogé : Règl. de lOnt. 394/09, art. 4.
Décision sur la motion
Dispositions générales
20.04 (1) Abrogé : Règl. de lOnt. 438/08, par. 13 (1).
(2) Le tribunal rend un jugement sommaire si, selon le cas :
a) il est convaincu quune demande ou une défense ne soulève pas de véritable question litigieuse nécessitant la tenue dune instruction;
b) il est convaincu quil est approprié de rendre un jugement sommaire et les parties sont daccord pour que tout ou partie de la demande soit décidé par jugement sommaire. Règl. de lOnt. 284/01, art. 6; Règl. de lOnt. 438/08, par. 13 (2).
Pouvoirs
(2.1) Lorsquil décide, aux termes de lalinéa (2) a), sil existe une véritable question litigieuse nécessitant la tenue dune instruction, le tribunal tient compte des éléments de preuve présentés par les parties et, si la décision doit être rendue par un juge, ce dernier peut, à cette fin, exercer lun ou lautre des pouvoirs suivants, à moins quil ne soit dans lintérêt de la justice de ne les exercer que lors dun procès :
1. Apprécier la preuve.
2. Évaluer la crédibilité dun déposant.
3. Tirer une conclusion raisonnable de la preuve. Règl. de lOnt. 438/08, par. 13 (3).
Témoignage oral (mini-procès)
(2.2) Un juge peut, dans le but dexercer les pouvoirs prévus au paragraphe (2.1), ordonner que des témoignages oraux soient présentés par une ou plusieurs parties, avec ou sans limite de temps pour leur présentation. Règl. de lOnt. 438/08, par. 13 (3).
Si la seule question litigieuse est le montant de la demande
(3) Le tribunal, sil est convaincu que la seule véritable question litigieuse porte sur le montant auquel lauteur de la motion a droit, peut ordonner linstruction de la question ou rendre un jugement et ordonner un renvoi afin de fixer le montant. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 20.04 (3); Règl. de lOnt. 438/08, par. 13 (4).
Si la seule question litigieuse est une question de droit
(4) Le tribunal, sil est convaincu que la seule véritable question litigieuse porte sur une question de droit, peut trancher cette question et rendre un jugement en conséquence. Toutefois, si la motion est présentée à un juge associé, elle est déférée à un juge pour audition. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 20.04 (4); Règl. de lOnt. 438/08, par. 13 (4); Règl. de lOnt. 711/20, art. 7; Règl. de lOnt. 383/21, art. 15.
Demande de reddition de comptes seulement
(5) Si le demandeur est lauteur de la motion et quil demande une reddition de comptes, le tribunal peut rendre jugement sur la demande et ordonner un renvoi pour la reddition des comptes, à moins que le défendeur ne convainque le tribunal quune question préliminaire doit être instruite. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 20.04 (5).
Nécessité dune instruction
Pouvoirs du tribunal
20.05 (1) Si le jugement sommaire est refusé ou nest accordé quen partie, le tribunal peut rendre une ordonnance dans laquelle il précise les faits pertinents qui ne sont pas en litige et les questions qui doivent être instruites. Il peut également ordonner que laction soit instruite de façon expéditive. Règl. de lOnt. 438/08, art. 14.
Directives et conditions
(2) Le tribunal qui ordonne linstruction dune action en vertu du paragraphe (1) peut donner les directives ou imposer les conditions quil estime justes, et ordonner notamment :
a) la remise par chaque partie, dans un délai déterminé, dun affidavit de documents conformément aux directives du tribunal;
b) la présentation des motions dans un délai déterminé;
c) le dépôt, dans un délai déterminé, dun exposé des faits pertinents qui ne sont pas en litige;
d) le déroulement des interrogatoires préalables conformément à un plan denquête préalable établi par le tribunal, dans lequel un calendrier des interrogatoires peut être fixé et des limites au droit à linterrogatoire préalable qui sont justes peuvent être imposées, y compris la limitation de lenquête préalable à des questions qui nont pas été traitées dans les affidavits ou les autres éléments de preuve présentés à lappui de la motion et dans les contre-interrogatoires sur ceux-ci;
e) la modification dun plan denquête préalable convenu par les parties en application de la Règle 29.1 (plan denquête préalable);
f) lutilisation, à linstruction, des affidavits ou des autres éléments de preuve présentés à lappui de la motion et des contre-interrogatoires sur ceux-ci comme sil sagissait dinterrogatoires préalables;
g) la limitation de la durée de tout interrogatoire dune personne prévu à la Règle 36 (obtention de dépositions avant linstruction);
h) la remise par une partie, dans un délai déterminé, dun résumé écrit de la déposition prévue dun témoin;
i) la limitation de la durée de tout interrogatoire oral dun témoin à linstruction;
j) la présentation par affidavit de tout ou partie de la déposition dun témoin;
j.1) la tenue par vidéoconférence de tout interrogatoire oral dune personne ou dun témoin;
k) la rencontre, sous toutes réserves, des experts engagés par les parties ou en leur nom relativement à laction pour déterminer les questions en litige sur lesquelles ils sentendent et celles sur lesquelles ils ne sentendent pas, pour tenter de clarifier et régler toute question en litige qui fait lobjet dun désaccord et pour rédiger une déclaration conjointe exposant les sujets dentente et de désaccord ainsi que les motifs de ceux-ci, sil estime que les économies de temps ou dargent ou les autres avantages qui peuvent en découler sont proportionnels aux sommes en jeu ou à limportance des questions en litige dans la cause et que, selon le cas :
(i) il y a des perspectives raisonnables den arriver à un accord sur une partie ou lensemble des questions en litige,
(ii) le fondement des opinions dexperts contraires est inconnu et quune clarification des questions faisant lobjet dun désaccord aiderait les parties ou le tribunal;
l) la remise par chacune des parties dun résumé concis de sa déclaration préliminaire;
m) la comparution des parties devant le tribunal au plus tard à une date déterminée, comparution au cours de laquelle le tribunal peut rendre toute ordonnance quautorise le présent paragraphe;
n) linscription de laction pour instruction à une date donnée ou son inscription à un rôle donné, sous réserve des directives du juge principal régional;
o) la consignation de la totalité ou dune partie de la somme demandée;
p) le versement dun cautionnement pour dépens. Règl. de lOnt. 438/08, art. 14; Règl. de lOnt. 689/20, art. 19.
Faits précisés
(3) Lors de linstruction, les faits précisés conformément au paragraphe (1) ou à lalinéa (2) c) sont réputés établis, à moins que le juge du procès nordonne autrement afin déviter une injustice. Règl. de lOnt. 438/08, art. 14.
Ordonnance : déposition par affidavit
(4) Lorsquil est décidé si une ordonnance doit être rendue en vertu de lalinéa (2) j), le fait quune partie opposée peut être fondée à exiger la présence du déposant à linstruction pour le contre-interroger constitue un facteur pertinent. Règl. de lOnt. 438/08, art. 14.
Ordonnance : experts, dépens
(5) Si une ordonnance est rendue en vertu de lalinéa (2) k), chaque partie paie ses propres dépens. Règl. de lOnt. 438/08, art. 14.
Défaut de se conformer à lordonnance
(6) Si une partie ne se conforme pas à une ordonnance de consignation prévue à lalinéa (2) o) ou à une ordonnance de cautionnement pour dépens prévue à lalinéa (2) p), le tribunal peut, sur motion de la partie adverse, rejeter laction, radier la défense ou rendre une autre ordonnance juste. Règl. de lOnt. 438/08, art. 14.
(7) Si la défense est radiée sur motion présentée en application du paragraphe (6), le défendeur est réputé constaté en défaut. Règl. de lOnt. 438/08, art. 14.
Condamnation aux dépens pour usage abusif de la règle
20.06 Le tribunal peut fixer les dépens dune motion visant à obtenir un jugement sommaire sur une base dindemnisation substantielle et en ordonner le paiement par une partie si, selon le cas :
a) la partie a agi déraisonnablement en présentant la motion ou en y répondant;
b) la partie a agi de mauvaise foi dans lintention de causer des retards. Règl. de lOnt. 438/08, art. 14.
Effet du jugement sommaire
20.07 Le demandeur qui obtient un jugement sommaire peut poursuivre le même défendeur pour dautres mesures de redressement. R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 20.07.
Sursis dexécution
20.08 Le tribunal, sil constate quil devrait être sursis à lexécution dun jugement sommaire en attendant le règlement dune autre question en litige dans laction, dune demande reconventionnelle, dune demande entre défendeurs ou dune mise en cause, peut ordonner le sursis à des conditions justes. R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 20.08.
Application aux demandes reconventionnelles, aux demandes entre défendeurs et aux mises en cause
20.09 Les règles 20.01 à 20.08 sappliquent, avec les modifications nécessaires, aux demandes reconventionnelles, aux demandes entre défendeurs et aux mises en cause. R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 20.09.
RÈGLE 21 DÉCISION DUNE QUESTION AVANT LINSTRUCTION
Applicabilité
À toutes les parties sur une question de droit
21.01 (1) Une partie peut demander à un juge, par voie de motion :
a) soit, quune question de droit soulevée par un acte de procédure dans une action soit décidée avant linstruction, si la décision de la question est susceptible de régler la totalité ou une partie de laction, dabréger considérablement linstruction ou de réduire considérablement les dépens;
b) soit, quun acte de procédure soit radié parce quil ne révèle aucune cause daction ou de défense fondée.
Le juge peut rendre une ordonnance ou un jugement en conséquence. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 21.01 (1).
(2) Aucune preuve nest admissible à lappui dune motion :
a) présentée en application de lalinéa (1) a), sans lautorisation dun juge ou le consentement des parties;
b) présentée en application de lalinéa (1) b). R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 21.01 (2).
Au défendeur
(3) Le défendeur peut demander à un juge, par voie de motion, de surseoir à laction ou de la rejeter pour lun des moyens suivants :
Compétence
a) le tribunal na pas compétence pour connaître de lobjet de laction;
Capacité
b) le demandeur na pas la capacité juridique dintroduire ou de continuer laction, ou le défendeur na pas la capacité juridique dêtre poursuivi;
Autre instance en cours
c) une autre instance est en cours en Ontario ou dans un autre lieu entre les mêmes parties et à légard du même objet;
Action frivole ou vexatoire ou procédure abusive
d) laction est frivole ou vexatoire ou constitue par ailleurs un recours abusif au tribunal.
Le juge peut rendre une ordonnance ou un jugement en conséquence. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 21.01 (3).
Obligation de diligence
21.02 La motion prévue à la règle 21.01 est présentée avec diligence. Le tribunal peut tenir compte du manque de diligence dans ladjudication des dépens. R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 21.02.
Mémoires requis
21.03 (1) Dans le cas dune motion présentée en vertu de la règle 21.01, chaque partie signifie aux autres parties à la motion un mémoire qui satisfait aux exigences de la règle 4.06.1. Règl. de lOnt. 14/04, art. 15; Règl. de lOnt. 300/24, art. 6.
(2) Le mémoire de lauteur de la motion est signifié et déposé, avec la preuve de la signification, au greffe du tribunal où la motion doit être entendue, au moins sept jours avant laudience. Règl. de lOnt. 394/09, art. 5.
(3) Le mémoire de la partie intimée est signifié et déposé, avec la preuve de la signification, au greffe du tribunal où la motion doit être entendue, au moins quatre jours avant laudience. Règl. de lOnt. 394/09, art. 5.
(4) Abrogé : Règl. de lOnt. 394/09, art. 5.
Applicabilité
22.01 (1) Si les parties à une instance conviennent de soumettre à lopinion du tribunal une question de droit sous forme dexposé de cause, lune delles peut demander à un juge, par voie de motion, de la faire décider. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 22.01 (1).
(2) Si le juge est convaincu que la décision de la question est susceptible de régler la totalité ou une partie de linstance, dabréger considérablement laudience ou de réduire considérablement les dépens, il peut instruire la cause. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 22.01 (2).
Mémoire requis
22.02 (1) Dans le cas dune motion présentée en vertu de la règle 22.01, chaque partie signifie aux autres parties à la motion un mémoire qui satisfait aux exigences de la règle 4.06.1. Règl. de lOnt. 14/04, art. 16; Règl. de lOnt. 300/24, art. 7.
(2) Le mémoire de lauteur de la motion est signifié et déposé, avec la preuve de la signification, au greffe du tribunal où la motion doit être entendue, au moins sept jours avant laudience. Règl. de lOnt. 394/09, art. 6.
(3) Le mémoire de la partie intimée est signifié et déposé, avec la preuve de la signification, au greffe du tribunal où la motion doit être entendue, au moins quatre jours avant laudience. Règl. de lOnt. 394/09, art. 6.
(4) Abrogé : Règl. de lOnt. 394/09, art. 6.
Exposé de cause déféré à la Cour dappel
22.03 (1) La motion prévue à la règle 22.01 peut être présentée à un juge de la Cour dappel en vue dobtenir lautorisation de faire décider lexposé de cause en première instance par cette cour. Le juge peut accorder lautorisation si les exigences du paragraphe 22.01 (2) sont satisfaites et que lexposé de cause soulève une question à légard de laquelle, selon le cas :
a) des juges de lOntario ont rendu des jugements contradictoires, et aucun tribunal dappel de lOntario ne sest prononcé;
b) il existe des arrêts incompatibles dun tribunal dappel de lOntario et dun tribunal dappel dune autre province, ou des arrêts incompatibles des tribunaux dappel de plusieurs autres provinces;
c) une des parties tente de démontrer quil ne faut pas appliquer un arrêt dun tribunal dappel de lOntario. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 22.03 (1).
(2) Le juge qui accorde lautorisation en vertu du paragraphe (1) peut donner des directives concernant le délai et le mode dinscription de la cause au rôle, de même que léchange et le dépôt des mémoires. Sous réserve de ces directives, la Règle 61 (appels interjetés devant un tribunal dappel) sapplique avec les adaptations nécessaires. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 22.03 (2).
Forme de lexposé de cause
22.04 Lexposé de cause (formule 22A) :
a) énonce de façon concise les faits pertinents sur lesquels les parties sentendent et qui sont nécessaires au tribunal pour décider la question posée;
b) renvoie aux documents nécessaires au tribunal pour décider la question posée et est accompagné de copies de ceux-ci;
c) demande la mesure de redressement convenue par les parties et qui devrait être accordée après la décision de la question;
d) est signé par les avocats des parties. R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 22.04; Règl. de lOnt. 575/07, art. 2.
Audition de lexposé de cause
22.05 (1) Lors de laudition dun exposé de cause, le tribunal peut tirer les déductions justifiées des faits sur lesquels les parties sentendent et des documents auxquels lexposé renvoie. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 22.05 (1).
(2) Après avoir décidé la question de droit, le tribunal peut rendre une ordonnance ou un jugement en conséquence. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 22.05 (2).
RÈGLE 23 DÉSISTEMENTS ET RETRAITS
Désistement par le demandeur
23.01 (1) Le demandeur peut se désister, en tout ou en partie, de son action contre un défendeur dans les cas suivants :
a) avant la clôture de la procédure écrite, en signifiant un avis de désistement (formule 23A) à toutes les parties auxquelles a été signifiée la déclaration et en déposant lavis avec la preuve de la signification;
b) après la clôture de la procédure écrite, avec lautorisation du tribunal;
c) en tout temps, en déposant le consentement de toutes les parties. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 23.01 (1); Règl. de lOnt. 427/01, art. 10.
(2) Il ne peut y avoir désistement de laction par ou contre une partie incapable quavec lautorisation dun juge obtenue sur motion présentée en application de la règle 7.07.1. Règl. de lOnt. 19/03, art. 6.
Effet du désistement sur la demande reconventionnelle
23.02 En cas de désistement dune action contre un défendeur qui sest porté demandeur reconventionnel, celui-ci peut, dans les trente jours qui suivent le désistement, remettre un avis de décision de donner suite à la demande reconventionnelle (formule 23B). Le défendeur qui ne remet pas cet avis est réputé sêtre désisté de la demande reconventionnelle sans dépens. R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 23.02.
Effet du désistement sur la demande entre défendeurs ou la mise en cause
23.03 (1) En cas de désistement dune action contre un défendeur qui sest porté demandeur contre un autre défendeur ou dans une mise en cause, la demande entre défendeurs ou la mise en cause, selon le cas, est réputée rejetée trente jours après le désistement, sauf ordonnance contraire du tribunal pendant ce délai de trente jours. R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 23.03; Règl. de lOnt. 394/09, par. 7 (1).
(1.1) En cas de désistement dune action contre un défendeur visé par une demande entre défendeurs, la demande entre défendeurs est réputée rejetée trente jours après le désistement, sauf ordonnance contraire du tribunal rendue pendant ce délai de trente jours. Règl. de lOnt. 394/09, par. 7 (2).
Effet du rejet réputé sur une action subséquente
(2) Un rejet réputé tel en vertu de la présente règle ne peut être opposé en défense à une action subséquente, sauf ordonnance contraire du tribunal pendant le délai de trente jours. Règl. de lOnt. 770/92, art. 6; Règl. de lOnt. 394/09, par. 7 (3).
Effet du désistement sur une action subséquente
23.04 (1) Le désistement dune action, en tout ou en partie, ne peut être opposé en défense à une action subséquente, sauf disposition contraire de lordonnance autorisant le désistement ou du consentement déposé par les parties. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 23.04 (1).
(2) Si un demandeur sest désisté dune action et est responsable des dépens et quune autre action relative au même objet est intentée subséquemment entre les mêmes parties, leurs exécuteurs testamentaires ou administrateurs de la succession, ou leurs ayants droit avant le paiement des dépens de laction dont il y a eu désistement, le tribunal peut ordonner le sursis de laction subséquente jusquau paiement. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 23.04 (2).
Dépens du désistement, demande entre défendeurs ou mise en cause réputée rejetée
23.05 (1) En cas de désistement de tout ou partie dune action, toute partie à celle-ci peut, dans les trente jours qui suivent le désistement, présenter une motion à légard des dépens de laction. Règl. de lOnt. 394/09, art. 8.
(2) Si une demande entre défendeurs ou une mise en cause est réputée rejetée, toute partie à la demande entre défendeurs ou à la mise en cause peut, dans les trente jours qui suivent ce rejet, présenter une motion à légard des dépens de la demande entre défendeurs ou de la mise en cause. Règl. de lOnt. 394/09, art. 8.
Retrait par le défendeur
23.06 (1) Le défendeur peut en tout temps retirer la totalité ou une partie de sa défense à légard dun demandeur en remettant à toutes les parties un avis de retrait de la défense (formule 23C). Toutefois :
a) si le défendeur sest porté demandeur contre un autre défendeur ou dans une mise en cause, le tribunal doit autoriser le retrait;
b) si le défendeur cherche à rétracter un aveu fait dans la défense, la règle 51.05 (rétractation de laveu) sapplique. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 23.06 (1).
(2) Le défendeur qui retire sa défense en totalité est réputé constaté en défaut. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 23.06 (2).
Application aux demandes reconventionnelles, aux demandes entre défendeurs et aux mises en cause
23.07 Les règles 23.01 à 23.06 sappliquent, avec les adaptations nécessaires, aux demandes reconventionnelles, aux demandes entre défendeurs et aux mises en cause. R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 23.07.
RÈGLE 24 REJET DE LACTION POUR CAUSE DE RETARD
Applicabilité
24.01 (1) Le défendeur qui nest pas en défaut en vertu des présentes règles ou dune ordonnance du tribunal, peut demander, par voie de motion, le rejet de laction pour cause de retard si le demandeur na pas, selon le cas :
a) signifié la déclaration à tous les défendeurs dans le délai prescrit;
b) fait constater le défaut dun défendeur dans les trente jours qui suivent lomission de celui-ci de remettre sa défense;
c) inscrit laction pour instruction dans les six mois qui suivent la clôture de la procédure écrite;
d) Abrogé : R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 24.01 (2).
e) demandé, par voie de motion, lautorisation de réinscrire au rôle une action qui a été radiée, dans les trente jours qui suivent la radiation. R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 24.01; R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 24.01 (2); Règl. de lOnt. 770/92, art. 7; Règl. de lOnt. 533/95, par. 4 (1).
(2) Sous réserve du paragraphe 24.02 (2), le tribunal rejette une action pour cause de retard si lune ou lautre des circonstances prévues aux dispositions 1 et 2 du paragraphe 48.14 (1) sapplique à laction, à moins que le demandeur ne démontre que le rejet de laction serait injuste. Règl. de lOnt. 259/14, art. 6.
Cas où le demandeur est incapable
24.02 (1) Si le demandeur est incapable, lavis de motion en vue dobtenir le rejet dune action pour cause de retard est signifié au tuteur à linstance du demandeur et, si ce dernier nest ni lavocat des enfants ni le tuteur et curateur public :
a) à lavocat des enfants, si le demandeur est un mineur;
b) au tuteur et curateur public, dans les autres cas. Règl. de lOnt. 259/14, art. 7.
Aucune ordonnance sans confirmation
(2) Si lavocat des enfants ou le tuteur et curateur public a reçu la signification prévue au paragraphe (1), mais quil nest pas le tuteur à linstance du demandeur, laction ne peut être rejetée en vertu de la présente Règle que si lun ou lautre, selon le cas, confirme au tribunal quil a reçu la signification et sil ne prend pas position sur le rejet, sauf ordonnance contraire dun juge. Règl. de lOnt. 259/14, art. 7.
Avis dordonnance
24.02.1 Sil a gain de cause dans la motion en rejet dune action pour cause de retard, le défendeur signifie une copie de lordonnance de rejet de laction à chaque défendeur dans laction qui sest porté demandeur contre lui. Règl. de lOnt. 394/09, art. 9.
Effet du rejet sur la demande reconventionnelle
24.03 En cas de rejet pour cause de retard dune action contre un défendeur qui sest porté demandeur reconventionnel, celui-ci peut, dans les trente jours qui suivent le rejet, remettre un avis de décision de donner suite à la demande reconventionnelle (formule 23B). Le défendeur qui ne remet pas cet avis est réputé sêtre désisté de la demande reconventionnelle sans dépens. R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 24.03.
Effet du rejet sur la demande entre défendeurs ou la mise en cause
24.04 (1) Sauf ordonnance contraire du tribunal, en cas de rejet pour cause de retard dune action contre un défendeur qui sest porté demandeur contre un autre défendeur ou dans une mise en cause, la demande entre défendeurs ou la mise en cause, selon le cas, est réputée rejetée. Règl. de lOnt. 394/09, par. 10 (1).
(1.1) En cas de rejet pour cause de retard dune action contre un défendeur visé par une demande entre défendeurs, la demande entre défendeurs est réputée rejetée trente jours après la signification dune copie de lordonnance de rejet de laction au défendeur qui sest porté demandeur contre lui aux termes de la règle 24.02.1, sauf ordonnance contraire du tribunal rendue pendant ce délai de trente jours. Règl. de lOnt. 394/09, par. 10 (1).
Effet du rejet réputé sur une action subséquente
(2) Un rejet réputé tel en vertu de la présente règle ne peut être opposé en défense à une action subséquente, sauf disposition contraire de lordonnance rejetant laction. Règl. de lOnt. 770/92, art. 8; Règl. de lOnt. 394/09, par. 10 (2).
Effet sur une action subséquente
24.05 (1) Le rejet dune action pour cause de retard ne peut être opposé en défense à une action subséquente, sauf disposition contraire de lordonnance de rejet. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 24.05 (1).
(2) Si laction dun demandeur a été rejetée avec dépens pour cause de retard et quune autre action relative au même objet est intentée subséquemment entre les mêmes parties, leurs exécuteurs testamentaires ou administrateurs de la succession, ou leurs ayants droit avant le paiement des dépens de laction rejetée, le tribunal peut ordonner le sursis de laction subséquente jusquau paiement. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 24.05 (2).
Dépens du rejet, demande entre défendeurs ou mise en cause réputée rejetée
24.05.1 (1) En cas de rejet dune action pour cause de retard, toute partie à celle-ci peut, dans les trente jours qui suivent le rejet, présenter une motion à légard des dépens de laction. Règl. de lOnt. 394/09, art. 11.
(2) Si une demande entre défendeurs ou une mise en cause est réputée rejetée, toute partie à la demande entre défendeurs ou à la mise en cause peut, dans les trente jours qui suivent ce rejet, présenter une motion à légard des dépens de la demande entre défendeurs ou de la mise en cause. Règl. de lOnt. 394/09, art. 11.
Application aux demandes reconventionnelles, aux demandes entre défendeurs et aux mises en cause
24.06 Les règles 24.01 à 24.05.1 sappliquent, avec les adaptations nécessaires, aux demandes reconventionnelles, aux demandes entre défendeurs et aux mises en cause. R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 24.06; Règl. de lOnt. 394/09, art. 12.
RÈGLE 24.1 MÉDIATION OBLIGATOIRE
Objet
24.1.01 La présente Règle prévoit la médiation obligatoire dans le cadre des actions précisées, afin de réduire les frais et les retards dans les poursuites et de favoriser le règlement rapide et équitable des différends. Règl. de lOnt. 453/98, art. 1; Règl. de lOnt. 198/05, art. 2; Règl. de lOnt. 438/08, art. 15.
Nature de la médiation
24.1.02 Dans le cadre de la médiation, un tiers neutre facilite la communication entre les parties à un différend pour les aider à parvenir à un règlement mutuellement acceptable. Règl. de lOnt. 453/98, art. 1.
Définitions
24.1.03 Les définitions qui suivent sappliquent aux règles 24.1.04 à 24.1.16.
«coordonnateur de la médiation» La personne qui est désignée en vertu de la règle 24.1.06. («mediation co-ordinator»)
«défense» Sentend :
a) Abrogé : Règl. de lOnt. 457/01, art. 5.
b) dun avis dintention de présenter une défense;
c) dune défense visée à la Règle 18;
d) dun avis de motion en réponse à une action, autre quune motion en contestation de la compétence du tribunal. («defence») Règl. de lOnt. 453/98, art. 1; Règl. de lOnt. 627/98, art. 2; Règl. de lOnt. 457/01, art. 5.
Champ dapplication
Champ dapplication
24.1.04 (1) La présente Règle sapplique aux actions suivantes :
1. Les actions qui étaient régies par la présente Règle immédiatement avant le 1er janvier 2010.
2. Les actions qui sont introduites dans lun des comtés suivants le 1er janvier 2010 ou après cette date :
i. La ville dOttawa.
ii. La cité de Toronto.
iii. Le comté dEssex.
3. Les actions qui sont transférées dans un comté indiqué à la disposition 2 le 1er janvier 2014 ou après cette date, sauf ordonnance contraire du tribunal. Règl. de lOnt. 438/08, par. 16 (1); Règl. de lOnt. 231/13, art. 7.
Exceptions
(2) Malgré le paragraphe (1), la présente Règle ne sapplique pas aux actions suivantes :
a) les actions auxquelles sapplique la Règle 75.1 (médiation obligatoire successions, fiducies et décisions prises au nom dautrui);
b) les actions relatives à une question qui a fait lobjet dune médiation aux termes de larticle 258.6 de la Loi sur les assurances, si la médiation a été effectuée moins dun an avant la remise de la première défense dans le cadre de laction;
c) les actions inscrites au rôle commercial établi par une directive de pratique pour la région de Toronto;
d) les actions visées à la Règle 64 (action hypothécaire);
e) les actions visées par la Loi sur la construction, sauf les actions relatives aux fiducies;
f) les actions visées par la Loi sur la faillite et linsolvabilité (Canada). Règl. de lOnt. 438/08, par. 16 (1); Règl. de lOnt. 537/18, art. 4.
Exceptions : Loi de 1992 sur les recours collectifs
(2.1) Malgré le paragraphe (1), la présente Règle :
a) dune part, ne sapplique à une action introduite en vertu de la Loi de 1992 sur les recours collectifs que sil y a eu refus de certifier laction comme recours collectif;
b) dautre part, ne sapplique pas aux actions certifiées comme recours collectifs aux termes de la Loi de 1992 sur les recours collectifs. Règl. de lOnt. 438/08, par. 16 (1).
Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances lintéressant
(3) Dans une action à laquelle sapplique la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances lintéressant, si lavis exigé par larticle 18 de cette loi na pas été signifié, la Couronne du chef de lOntario a le droit de participer à la médiation prévue par la présente Règle, mais elle ny est pas tenue. Règl. de lOnt. 316/20, art. 2.
(4) Périmé : R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 24.1.04 (4) (tel que modifié par le Règl. de lOnt. 438/08, art. 16).
Exemption de la médiation
24.1.05 Le tribunal peut rendre, sur motion dune partie, une ordonnance qui soustrait laction à lapplication de la présente Règle. Règl. de lOnt. 453/98, art. 1.
Coordonnateur de la médiation
24.1.06 Le procureur général ou son délégué peut désigner un coordonnateur de la médiation pour un comté mentionné au paragraphe 24.1.04 (1), qui est chargé de ladministration de la médiation dans le comté aux termes de la présente Règle. Règl. de lOnt. 453/98, art. 1; Règl. de lOnt. 438/08, art. 17.
Comités locaux de médiation
Création
24.1.07 (1) Est créé dans chaque comté mentionné au paragraphe 24.1.04 (1) un comité local de médiation. Règl. de lOnt. 453/98, art. 1; Règl. de lOnt. 438/08, par. 18 (1).
Membres
(2) Les membres de chaque comité sont nommés par le procureur général, de façon à représenter les avocats, les médiateurs, le grand public et les personnes employées dans ladministration des tribunaux. Règl. de lOnt. 453/98, art. 1.
(3) Le juge en chef de la Cour supérieure de justice nomme un juge ou un juge associé au sein de chaque comité. Règl. de lOnt. 453/98, art. 1; Règl. de lOnt. 292/99, art. 3; Règl. de lOnt. 438/08, par. 18 (2); Règl. de lOnt. 383/21, art. 15.
Fonctions
(4) Chaque comité :
a) dresse et tient à jour une liste de médiateurs pour lapplication du paragraphe 24.1.08 (1), conformément aux lignes directrices approuvées par le procureur général;
b) surveille la façon dont les médiateurs dont le nom figure sur la liste sacquittent de leurs responsabilités;
c) reçoit les plaintes au sujet des médiateurs dont le nom figure sur la liste et y répond. Règl. de lOnt. 453/98, art. 1.
(5) Dans lexercice de leurs fonctions prévues au paragraphe (4), les comités peuvent ajouter des noms de médiateurs à la liste ou en rayer de celle-ci. Règl. de lOnt. 457/01, art. 6.
Médiateurs
Liste de médiateurs
24.1.08 (1) Le coordonnateur de la médiation pour un comté tient, pour le comté, une liste de médiateurs qui est dressée et tenue à jour par le comité local de médiation. Règl. de lOnt. 453/98, art. 1.
(2) Une médiation prévue par la présente Règle est menée par lune ou lautre des personnes suivantes :
a) une personne dont le nom figure sur la liste dun comté, qui est choisie par accord des parties;
b) une personne dont le nom figure sur la liste du comté, qui est désignée par le coordonnateur de la médiation aux termes du paragraphe 24.1.09 (6) ou (6.1);
c) une personne dont le nom ne figure pas sur une liste, si les parties y consentent. Règl. de lOnt. 453/98, art. 1; Règl. de lOnt. 438/08, art. 19.
(3) Toute personne qui mène une médiation aux termes du paragraphe (2), que son nom figure sur la liste ou non, est tenue de se conformer à la présente Règle. Règl. de lOnt. 453/98, art. 1.
(4) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (3), toute personne qui mène une médiation aux termes du paragraphe (2) se conforme au paragraphe 24.1.15 (1) (rapport du médiateur). Règl. de lOnt. 453/98, art. 1.
Séance de médiation
Délai
24.1.09 (1) La séance de médiation se tient dans les 180 jours qui suivent le dépôt de la première défense, sauf ordonnance contraire du tribunal. Règl. de lOnt. 453/98, art. 1; Règl. de lOnt. 438/08, par. 20 (1).
Prorogation ou abrégement de délai
(2) Lorsquil examine sil y a lieu dexercer le pouvoir conféré par le paragraphe (1), le tribunal tient compte de toutes les circonstances et notamment de ce qui suit :
a) le nombre de parties, létat des actes de procédure et le degré de complexité des questions en litige dans laction;
b) si une partie a lintention de présenter une motion en vertu de la Règle 20 (jugement sommaire), de la Règle 21 (décision dune question avant linstruction) ou de la Règle 22 (exposé de cause);
c) si la médiation aura vraisemblablement plus de chances de réussir si le délai de 180 jours est prorogé pour permettre aux parties dobtenir des éléments de preuve en application dune des règles suivantes :
(i) la Règle 30 (communication des documents),
(ii) la Règle 31 (interrogatoire préalable),
(iii) la Règle 32 (inspection de biens),
(iv) la Règle 33 (examen médical),
(v) la Règle 35 (interrogatoire préalable par écrit);
d) si, étant donné la nature de la cause ou la situation des parties, la médiation aura vraisemblablement plus de chances de réussir si le délai de 180 jours est prorogé ou abrégé. Règl. de lOnt. 244/01, art. 2; Règl. de lOnt. 438/08, par. 20 (2).
Transfert
(2.1) Dans le cas dune action visée à la disposition 3 du paragraphe 24.1.04 (1) :
a) les paragraphes (1) et (6) ne sappliquent pas;
b) le tribunal peut rendre une ordonnance, sur motion ou autrement, précisant la date limite à laquelle doit se tenir la séance de médiation. Règl. de lOnt. 231/13, par. 8 (1).
Report
(3) Malgré le paragraphe (1) et lalinéa (2.1) b), la séance de médiation peut être reportée à une date ultérieure si les conditions suivantes sont remplies :
a) les parties consentent à la date par écrit;
b) le consentement est déposé auprès du coordonnateur de la médiation. Règl. de lOnt. 438/08, par. 20 (4); Règl. de lOnt. 231/13, par. 8 (2).
Choix dun médiateur
(4) Les parties choisissent un médiateur aux termes du paragraphe 24.1.08 (2). Règl. de lOnt. 453/98, art. 1.
(5) Avant dinscrire laction pour instruction, une des parties dépose auprès du coordonnateur de la médiation lune des pièces suivantes :
a) un avis (formule 24.1A) indiquant le nom du médiateur et la date de la séance de médiation;
b) un rapport du médiateur visé au paragraphe 24.1.15 (1) indiquant que la médiation a pris fin. Règl. de lOnt. 438/08, par. 20 (5).
Désignation dun médiateur
(6) Si le coordonnateur de la médiation ne reçoit pas, dans les 180 jours qui suivent le dépôt de la première défense, une ordonnance visée au paragraphe (1), un consentement visé au paragraphe (3), un avis visé à lalinéa (5) a), un rapport du médiateur ou un avis de règlement de laction, il désigne immédiatement un médiateur dont le nom figure sur la liste, sauf ordonnance contraire du tribunal. Règl. de lOnt. 438/08, par. 20 (5).
(6.1) Si le coordonnateur de la médiation ne reçoit pas, dans le délai prévu par une ordonnance visée au paragraphe (1) ou à lalinéa (2.1) b) ou un consentement visé au paragraphe (3), un avis visé à lalinéa (5) a), un rapport du médiateur ou un avis de règlement de laction et que laction est inscrite pour instruction, il désigne immédiatement un médiateur dont le nom figure sur la liste, sauf ordonnance contraire du tribunal. Règl. de lOnt. 438/08, par. 20 (5); Règl. de lOnt. 231/13, par. 8 (3).
(6.2) Dans le cas dune action visée à la disposition 3 du paragraphe 24.1.04 (1), si le tribunal ne rend pas une ordonnance visée à lalinéa (2.1) b) et que laction est inscrite pour instruction sans que le coordonnateur de la médiation ait reçu un avis visé à lalinéa (5) a), un rapport du médiateur ou un avis de règlement de laction, le coordonnateur de la médiation désigne immédiatement un médiateur dont le nom figure sur la liste, sauf ordonnance contraire du tribunal. Règl. de lOnt. 231/13, par. 8 (4).
(7) Le médiateur désigné fixe immédiatement une date pour la tenue de la séance de médiation et signifie à chaque partie, au moins 20 jours avant cette date, un avis (formule 24.1B) indiquant les date, heure et lieu de la séance et le mode de présence, et informant la partie de lobligation quelle a dy assister. Règl. de lOnt. 453/98, art. 1; Règl. de lOnt. 526/21, art. 2.
(7.1) La date fixée pour la tenue de la séance de médiation tombe dans les 90 jours qui suivent la nomination du médiateur, sauf ordonnance contraire du tribunal. Règl. de lOnt. 438/08, par. 20 (6).
(8) Le médiateur désigné fournit une copie de lavis au coordonnateur de la médiation. Règl. de lOnt. 453/98, art. 1.
24.1.09.1 Abrogée : R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 24.1.09.1 (3).
Procédure précédant la séance de médiation
Exposé des questions en litige
24.1.10 (1) Au moins sept jours avant la séance de médiation, chaque partie prépare un exposé rédigé selon la formule 24.1C et en fournit une copie à chacune des autres parties ainsi quau médiateur. Règl. de lOnt. 453/98, art. 1.
(2) Lexposé indique les questions de fait et de droit qui sont en litige et énonce brièvement la position et les intérêts de la partie qui présente lexposé. Règl. de lOnt. 453/98, art. 1.
(3) La partie qui présente lexposé y joint les documents quelle estime être dune importance primordiale dans laction. Règl. de lOnt. 453/98, art. 1.
Copie des actes de procédure
(4) Le demandeur joint une copie des actes de procédure à la copie de lexposé qui est fournie au médiateur. Règl. de lOnt. 453/98, art. 1.
Défaut de se conformer
(5) Sil nest pas utile de tenir une séance de médiation parce quune partie ne se conforme pas au paragraphe (1), le médiateur annule la séance et dépose immédiatement un certificat de défaut de se conformer (formule 24.1D) auprès du coordonnateur de la médiation. Règl. de lOnt. 453/98, art. 1.
Présence à la séance de médiation
Présence des parties requise
24.1.11 (1) Les parties, et leurs avocats si elles sont représentées, sont tenus dêtre présents à la séance de médiation, sauf ordonnance contraire du tribunal. Règl. de lOnt. 453/98, art. 1.
Représentant de lassureur
(1.1) Sauf ordonnance contraire du tribunal, si un assureur peut être tenu dexécuter tout ou partie dun jugement rendu dans laction ou dindemniser ou de rembourser une partie assurée des sommes quelle a payées à la suite de lexécution, totale ou partielle, dun jugement rendu dans laction :
a) dune part, le représentant de lassureur est tenu dêtre présent à la séance de médiation;
b) dautre part, malgré le paragraphe (1), la partie assurée nest pas tenue dêtre présente à la séance de médiation. Règl. de lOnt. 438/08, art. 22.
Pouvoir de transiger
(2) Avant la séance de médiation, la partie qui doit obtenir lapprobation dune autre personne avant de consentir à une transaction fait en sorte quelle puisse joindre par téléphone cette autre personne en tout temps pendant la séance, que celle-ci se tienne pendant ou après les heures de bureau. Règl. de lOnt. 453/98, art. 1.
Défaut de se présenter
Défaut de se conformer
24.1.12 Sil nest pas utile de tenir une séance de médiation prévue parce quune partie ne se présente pas au cours des 30 premières minutes de lheure fixée pour le début de la séance, le médiateur annule la séance et dépose immédiatement un certificat de défaut de se conformer (formule 24.1D) auprès du coordonnateur de la médiation. Règl. de lOnt. 453/98, art. 1.
Défaut de se conformer
24.1.13 (1) Lorsquun certificat de défaut de se conformer est déposé, le coordonnateur de la médiation renvoie laffaire à un juge ou à un juge associé. Règl. de lOnt. 453/98, art. 1; Règl. de lOnt. 438/08, par. 23 (1); Règl. de lOnt. 383/21, art. 15.
(2) Le juge ou le juge associé peut convoquer, en vertu de la règle 50.13, une conférence relative à la cause et peut :
a) établir un calendrier pour le déroulement de laction;
b) radier tout document déposé par une partie;
c) rejeter laction, si la partie défaillante est un demandeur, ou radier la défense visée à la Règle 18, si la partie est un défendeur;
d) ordonner à une partie dacquitter les dépens;
e) rendre toute autre ordonnance juste. Règl. de lOnt. 453/98, art. 1; Règl. de lOnt. 438/08, par. 23 (2); Règl. de lOnt. 170/14, art. 8; Règl. de lOnt. 383/21, art. 15.
(3) Abrogé : Règl. de lOnt. 394/09, art. 13.
Confidentialité
24.1.14 Les communications qui ont lieu au cours dune séance de médiation ainsi que les notes et dossiers du médiateur sont réputés des discussions en vue dune transaction, sous réserve des droits de loffrant. Règl. de lOnt. 453/98, art. 1.
Résultat de la médiation
Rapport du médiateur
24.1.15 (1) Dans les 10 jours qui suivent la conclusion de la médiation, le médiateur présente au coordonnateur de la médiation et aux parties un rapport sur la médiation. Règl. de lOnt. 453/98, art. 1.
(2) Le coordonnateur de la médiation pour le comté peut rayer de la liste tenue aux termes du paragraphe 24.1.08 (1) le nom dun médiateur qui ne se conforme pas au paragraphe (1). Règl. de lOnt. 453/98, art. 1.
Accord
(3) Si un accord réglant tout ou partie des questions en litige est conclu, il est signé par les parties ou leurs avocats. Règl. de lOnt. 453/98, art. 1.
(4) Si laccord constitue une transaction sur laction, le défendeur dépose un avis à cet effet :
a) dans le cas dun accord inconditionnel, au plus tard 10 jours après la signature de laccord;
b) dans le cas dun accord conditionnel, au plus tard 10 jours après que les conditions sont remplies. Règl. de lOnt. 453/98, art. 1.
Inobservation de laccord signé
(5) Si une partie à un accord signé nen observe pas les stipulations, toute autre partie à celui-ci peut :
a) soit demander à un juge, par voie de motion, de rendre jugement suivant les stipulations de laccord, et le juge peut rendre un jugement en conséquence;
b) soit continuer laction comme sil ny avait jamais eu daccord. Règl. de lOnt. 453/98, art. 1; Règl. de lOnt. 288/99, art. 14.
Ordonnance sur consentement en vue dune séance de médiation supplémentaire
24.1.16 (1) Avec le consentement des parties, le tribunal peut, à toute étape de laction, rendre une ordonnance exigeant que les parties participent à une séance de médiation supplémentaire. Règl. de lOnt. 453/98, art. 1.
(2) Le tribunal peut assortir lordonnance de toute directive nécessaire. Règl. de lOnt. 453/98, art. 1.
(3) Les règles 24.1.09 à 24.1.15 sappliquent à la séance supplémentaire, avec les adaptations nécessaires. Règl. de lOnt. 453/98, art. 1.
24.1.17 Abrogée : Règl. de lOnt. 244/01, art. 4.
RÈGLE 25 PROCÉDURE ÉCRITE DANS LACTION
Actes de procédure requis ou permis
Action introduite par déclaration ou avis daction
25.01 (1) La procédure écrite dans laction introduite par déclaration ou avis daction comprend la déclaration (formule 14A, 14B ou 14D), la défense (formule 18A) et, le cas échéant, la réponse (formule 25A). R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 25.01 (1).
Demande reconventionnelle
(2) La procédure écrite dans la demande reconventionnelle comprend la demande reconventionnelle (formule 27A ou 27B), la défense reconventionnelle (formule 27C) et, le cas échéant, la réponse à la défense reconventionnelle (formule 27D). R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 25.01 (2).
Demande entre défendeurs
(3) La procédure écrite dans la demande entre défendeurs comprend la demande entre défendeurs (formule 28A), la défense à la demande entre défendeurs (formule 28B) et, le cas échéant, la réponse à la défense à la demande entre défendeurs (formule 28C). R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 25.01 (3).
Mise en cause
(4) La procédure écrite dans la mise en cause comprend la mise en cause (formule 29A), la défense à la mise en cause (formule 29B) et, le cas échéant, la réponse à la défense à la mise en cause (formule 29C). R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 25.01 (4).
Acte de procédure après la réponse
(5) Aucun acte de procédure nest remis après la réponse sans le consentement de la partie adverse ou lautorisation du tribunal. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 25.01 (5); Règl. de lOnt. 427/01, art. 11.
Forme des actes de procédure
25.02 Les actes de procédure sont divisés en dispositions numérotées consécutivement. Dans la mesure du possible, chaque allégation fait lobjet dune disposition distincte. R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 25.02.
Signification des actes de procédure
Destinataire
25.03 (1) Lacte de procédure est signifié :
a) dabord à chaque partie adverse et à chaque autre partie qui a remis un acte de procédure ou un avis dintention de présenter une défense dans laction principale ou dans la demande reconventionnelle, la demande entre défendeurs ou la mise en cause dans laction principale;
b) ensuite à chaque autre partie immédiatement après quelle a remis un acte de procédure ou un avis dintention de présenter une défense dans laction principale ou dans la demande reconventionnelle, la demande entre défendeurs ou la mise en cause dans laction principale. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 25.03 (1).
Signification aux parties jointes
(2) Sauf ordonnance contraire du tribunal, si une personne est jointe comme partie à une action, la partie qui la jointe lui signifie tous les actes de procédure déjà signifiés dans laction principale et dans la demande reconventionnelle, la demande entre défendeurs ou la mise en cause dans laction principale. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 25.03 (2).
Cas où la signification à personne nest pas requise
(3) Lacte de procédure qui est un acte introductif dinstance na pas à être signifié aux parties, sauf à la partie adverse, par voie de signification à personne. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 25.03 (3).
(4) Abrogé : Règl. de lOnt. 260/05, art. 4.
Délais pour la remise des actes de procédure
Déclaration
25.04 (1) La règle 14.08 prescrit le délai pour la signification de la déclaration. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 25.04 (1).
Défense
(2) La règle 18.01 prescrit le délai pour la remise de la défense. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 25.04 (2).
Réponse
(3) La réponse, le cas échéant, est remise dans les dix jours suivant la signification de la défense. Toutefois, si le défendeur sest porté demandeur reconventionnel, la réponse et défense reconventionnelle du demandeur, le cas échéant, est remise dans les vingt jours suivant la signification de la défense et demande reconventionnelle. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 25.04 (3).
Demande reconventionnelle
(4) La Règle 27 prescrit le délai pour la remise des actes de procédure dans une demande reconventionnelle. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 25.04 (4).
Demande entre défendeurs
(5) La Règle 28 prescrit le délai pour la remise des actes de procédure dans une demande entre défendeurs. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 25.04 (5).
Mise en cause
(6) La Règle 29 prescrit le délai pour la remise des actes de procédure dans une mise en cause. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 25.04 (6).
Clôture de la procédure écrite
25.05 La procédure écrite dans une action est close :
a) lorsque le demandeur a remis une réponse à chacune des défenses dans laction ou que le délai prévu pour la remise de la réponse est expiré;
b) lorsque tous les défendeurs qui nont pas remis de défense ont été constatés en défaut. R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 25.05.
Règles applicables à tous les actes de procédure
Faits pertinents
25.06 (1) Lacte de procédure expose de façon concise les faits pertinents sur lesquels la partie fonde sa demande ou sa défense, mais non les éléments de preuve devant les établir. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 25.06 (1).
Questions de droit
(2) Une partie peut soulever une question de droit dans un acte de procédure, mais ne peut invoquer de conclusions de droit que si elle fait valoir les faits pertinents qui les fondent. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 25.06 (2).
Condition préalable
(3) Lexécution ou la réalisation des conditions préalables à la présentation dune demande ou dune défense sont implicites dans lacte de procédure et la partie na pas à les alléguer. La partie adverse qui a lintention de contester lexécution ou la réalisation dune condition préalable précise dans son acte de procédure la condition dont elle allègue linexécution ou la non-réalisation. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 25.06 (3).
Allégations incompatibles
(4) Un acte de procédure peut contenir des allégations incompatibles pourvu quil ressorte clairement de lacte que certaines sont subsidiaires. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 25.06 (4).
(5) Un acte de procédure ne peut contenir une allégation incompatible avec une allégation contenue dans un acte de procédure antérieur ou soulevant une nouvelle demande. Une telle allégation ne peut être faite quen modifiant lacte de procédure antérieur. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 25.06 (5).
Avis
(6) Il suffit à celui qui prétend quun avis a été donné de lalléguer comme un fait, à moins que la forme ou le libellé de lavis ne soient pertinents. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 25.06 (6).
Documents ou conversations
(7) Il faut faire valoir leffet dun document ou la portée dune conversation pertinents aussi brièvement que possible. Il nest pas nécessaire de préciser la teneur même du document ou de la conversation, à moins que les termes employés ne soient pertinents. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 25.06 (7).
Nature de lacte ou état desprit
(8) En cas dallégation de fraude, de déclaration inexacte des faits, dabus de confiance ou dintention, notamment dintention de nuire, lacte de procédure comprend toutes les précisions sur lallégation. La connaissance peut toutefois être alléguée comme un fait sans que soit précisée la situation dont on linfère. Règl. de lOnt. 61/96, art. 1.
Demande de mesures de redressement
(9) Lacte de procédure précise la nature des mesures de redressement demandées. Si lon demande des dommages-intérêts :
a) il faut préciser le montant demandé par chaque auteur dune demande relativement à chaque demande;
b) il nest nécessaire de donner des précisions sur les dommages-intérêts spéciaux et leurs montants que dans la mesure où ceux-ci sont connus à la date de lacte; cependant, les précisions complémentaires sont remises dès quelles sont connues, au plus tard dix jours avant linstruction. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 25.06 (9).
Règles applicables à la défense
Aveux
25.07 (1) La partie doit reconnaître dans sa défense la véracité de toutes les allégations de fait contenues dans lacte de procédure de la partie adverse quelle ne conteste pas. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 25.07 (1).
Dénégations
(2) Sous réserve du paragraphe (6), les allégations de fait quune partie ne nie pas dans sa défense sont réputées admises, à moins quelle naffirme nen avoir aucune connaissance. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 25.07 (2).
Version différente des faits
(3) Il ne suffit pas à la partie qui a lintention détablir une version des faits différente de celle qui est soutenue par la partie adverse de nier cette version des faits. Elle doit donner sa propre version des faits dans sa défense. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 25.07 (3).
Défenses affirmatives
(4) Dans sa défense, la partie doit soulever les questions sur lesquelles elle entend se fonder pour faire échouer la demande de la partie adverse et qui, si elles nétaient pas spécifiquement soulevées, risqueraient de prendre la partie adverse par surprise ou de soulever une question litigieuse qui ne la pas été dans lacte de procédure de la partie adverse. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 25.07 (4).
Effet de la dénégation dune convention
(5) Si un acte de procédure allègue lexistence dune convention, la simple dénégation de celle-ci par la partie adverse est interprétée uniquement comme la dénégation de la formation de la convention ou des faits dont elle peut être inférée en droit, et non pas comme la dénégation de sa légalité ou de sa validité juridique. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 25.07 (5).
Dommages-intérêts
(6) Dans une action en dommages-intérêts, le montant de ceux-ci est réputé contesté, à moins dêtre admis spécifiquement. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 25.07 (6).
Cas où une réponse est nécessaire
Version différente des faits
25.08 (1) La partie qui a lintention détablir une version des faits différente de celle que fait valoir la partie adverse dans sa défense remet une réponse exposant sa version, à moins quelle ne lait déjà fait dans sa demande. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 25.08 (1).
Réponse affirmative
(2) La partie qui entend se fonder, en réponse à une défense, sur des questions qui, si elles nétaient pas spécifiquement soulevées risqueraient de prendre la partie adverse par surprise ou de soulever une question litigieuse qui ne la pas été dans un acte de procédure antérieur, remet une réponse exposant cette question, sous réserve du paragraphe 25.06 (5) (demandes incompatibles ou nouvelles demandes). R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 25.08 (2).
Présentation dune réponse en cas de nécessité seulement
(3) Une partie ne remet de réponse que si le paragraphe (1) ou (2) ly oblige. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 25.08 (3).
Présomption de dénégation des allégations résultant du défaut de remettre une réponse
(4) La partie qui ne remet pas de réponse dans le délai prescrit est réputée nier les allégations de fait contenues dans la défense de la partie adverse. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 25.08 (4).
Règles applicables à la réponse
Aveux
25.09 (1) La partie doit reconnaître dans sa réponse la véracité de toutes les allégations de fait contenues dans la défense de la partie adverse quelle ne conteste pas. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 25.09 (1).
Effet de la dénégation de la convention
(2) Si une défense allègue lexistence dune convention, la simple dénégation de la convention par la partie adverse dans sa réponse, ou la dénégation présumée aux termes du paragraphe 25.08 (4), est interprétée uniquement comme la dénégation de la formation de la convention ou des faits dont elle peut être inférée en droit, et non pas comme la dénégation de sa légalité ou de sa validité juridique. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 25.09 (2).
Précisions
25.10 Si une partie demande des précisions sur une allégation contenue dans un acte de procédure de la partie adverse et que celle-ci ne les fournit pas dans les sept jours suivants, le tribunal peut ordonner quelles soient remises dans un délai déterminé. R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 25.10.
Radiation dun acte de procédure ou dun autre document
25.11 Le tribunal peut radier un acte de procédure ou un autre document ou en supprimer des passages, en tout ou en partie, avec ou sans autorisation de le modifier, parce que lacte ou le document, selon le cas :
a) peut compromettre ou retarder linstruction équitable de laction;
b) est scandaleux, frivole ou vexatoire;
c) constitue un recours abusif au tribunal. R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 25.11.
RÈGLE 26 MODIFICATION DES ACTES DE PROCÉDURE
Pouvoir général du tribunal
26.01 À moins quil nen résulte un préjudice qui ne saurait être réparé par les dépens ou par un ajournement, le tribunal, sur motion présentée à toute étape dune action, accorde lautorisation de modifier un acte de procédure à des conditions justes. R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 26.01.
Moment dapporter des modifications
26.02 Une partie peut modifier un de ses actes de procédure :
a) sans autorisation, avant la clôture de la procédure écrite, si la modification ne comprend ni nexige la jonction, la radiation ou la substitution dune partie à laction;
b) en déposant le consentement de toutes les parties et, le cas échéant, celui de la personne qui doit être jointe ou substituée comme partie;
c) avec lautorisation du tribunal. R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 26.02.
Procédure de modification
26.03 (1) La modification dun acte de procédure est faite au recto de lexemplaire déposé au greffe, sauf si limportance de la modification est telle quelle rend la lecture de lacte modifié difficile, auquel cas la partie dépose un nouvel exemplaire de lacte de procédure tel quil a été modifié, avec la date de lacte de procédure initial ainsi que son intitulé, suivi du mot «modifié(e)». R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 26.03 (1).
(2) Les modifications apportées à un acte de procédure sont soulignées de façon à faire ressortir le libellé de la modification par rapport au libellé initial. Le greffier indique sur lacte modifié la date de la modification et la disposition en vertu de laquelle elle a été faite. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 26.03 (2).
(3) Si un acte de procédure a été modifié à plusieurs reprises, chacune des modifications subséquentes est soulignée dautant de traits quil y a eu de modifications. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 26.03 (3).
Signification des actes de procédure modifiés
Signification à chacune des parties à laction principale et aux actions connexes
26.04 (1) Sauf ordonnance contraire du tribunal, un acte de procédure modifié est signifié sans délai à chaque personne qui, au moment de la signification, est partie à laction principale ou à une demande reconventionnelle, une demande entre défendeurs ou une mise en cause dans laction principale. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 26.04 (1).
(2) La preuve de la signification de lacte de procédure modifié qui nest pas un acte introductif dinstance est déposée immédiatement après sa signification. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 26.04 (2).
Acte introductif dinstance modifié
(3) Si lacte de procédure modifié est un acte introductif dinstance :
a) il nest pas obligatoire de le signifier à personne à la partie qui a reçu lacte initial et y a répondu;
b) il faut le signifier à personne ou selon un des autres modes de signification directe prévus à la règle 16.03 à la partie adverse qui na pas répondu à lacte initial, quelle ait ou non été constatée en défaut. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 26.04 (3).
Réponse à un acte de procédure modifié
26.05 (1) Sauf ordonnance contraire du tribunal, une partie répond à lacte de procédure modifié dans le délai prescrit pour répondre à lacte de procédure initial ou dans les dix jours qui suivent la signification de lacte de procédure modifié, selon celui de ces délais qui est le plus long. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 26.05 (1).
(2) À moins quelle ne réponde à lacte de procédure modifié dans le délai prescrit, la partie qui a répondu à lacte de procédure qui est modifié par la suite est réputée se fonder sur lacte de procédure quelle a déjà remis. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 26.05 (2).
Modification à linstruction
26.06 Sauf ordonnance contraire du tribunal, si un acte de procédure est modifié à linstruction et que la modification est inscrite au dossier, il nest pas nécessaire dobtenir une ordonnance ni de déposer ou de signifier lacte de procédure modifié. R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 26.06.
RÈGLE 27 DEMANDE RECONVENTIONNELLE
Applicabilité
Contre le demandeur
27.01 (1) Le défendeur peut, au moyen dune demande reconventionnelle dans laction principale, faire valoir un droit ou une demande contre le demandeur, notamment une demande de contribution ou dindemnité visée à la Loi sur le partage de la responsabilité à légard de la demande dune autre partie contre le défendeur. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 27.01 (1); Règl. de lOnt. 396/91, art. 4.
Contre le demandeur et une autre personne
(2) Le défendeur qui se porte demandeur reconventionnel contre un demandeur peut joindre comme défendeur reconventionnel une autre personne, quelle soit ou non déjà partie à laction principale, si cela est essentiel ou approprié. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 27.01 (2).
Défense et demande reconventionnelle
27.02 La demande reconventionnelle (formule 27A ou 27B) est jointe à la défense en un seul et même document intitulé défense et demande reconventionnelle. R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 27.02.
Délivrance de la demande reconventionnelle dans le cas où le défendeur reconventionnel nest pas déjà partie à laction principale
27.03 Si une personne qui nest pas déjà partie à laction principale est constituée défendeur reconventionnel, la défense et demande reconventionnelle :
a) est délivrée :
(i) dans le délai prescrit à la règle 18.01 pour la remise de la défense à laction principale, ou avant que le défendeur ne soit constaté en défaut,
(ii) ultérieurement, avec lautorisation du tribunal;
b) porte un deuxième intitulé qui indique le nom du demandeur reconventionnel et celui des défendeurs reconventionnels. R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 27.03; Règl. de lOnt. 12/24, art. 4.
Délai pour la remise ou la signification de la défense et demande reconventionnelle
Cas où toutes les parties sont parties à laction principale
27.04 (1) Si la demande reconventionnelle ne vise que le demandeur, ou le demandeur et une autre personne qui est déjà partie à laction principale, la défense et demande reconventionnelle est remise dans le délai prescrit à la règle 18.01 pour la remise de la défense à laction principale, ou avant que le défendeur ne soit constaté en défaut. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 27.04 (1).
Cas où une partie est jointe
(2) Si la demande reconventionnelle vise le demandeur et un défendeur reconventionnel qui nest pas déjà partie à laction principale, la défense et demande reconventionnelle est signifiée, après sa délivrance, aux parties à laction principale et, avec tous les actes de procédure remis antérieurement dans laction principale, au défendeur reconventionnel qui nest pas déjà partie à laction principale. Elle est déposée, avec la preuve de sa signification :
a) dans les trente jours de sa délivrance, ou avant que le défendeur ne soit constaté en défaut;
b) ultérieurement, avec lautorisation du tribunal. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 27.04 (2).
(3) Il nest pas obligatoire de signifier à personne la défense et demande reconventionnelle aux parties à laction principale, sauf si un défendeur reconventionnel qui est aussi défendeur à laction principale na pas remis davis dintention de présenter une défense ni de défense à laction principale, auquel cas le défendeur doit recevoir signification à personne, ou selon un des autres modes de signification directe prévus à la règle 16.03, quil ait été ou non constaté en défaut dans laction principale. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 27.04 (3).
Délai pour la remise de la défense reconventionnelle
27.05 (1) Le demandeur, ainsi que le défendeur reconventionnel qui est déjà partie à laction principale, remet sa défense reconventionnelle (formule 27C) dans les vingt jours suivant la signification de la défense et demande reconventionnelle. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 27.05 (1).
(2) Si le demandeur remet une réponse dans laction principale, la défense reconventionnelle est ajoutée et forme un seul et même document intitulé réponse et défense reconventionnelle. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 27.05 (2).
(3) Sauf dans les cas prévus au paragraphe 18.02 (3) (avis dintention de présenter une défense) ou au paragraphe 19.01 (5) (remise tardive de la défense), le défendeur reconventionnel qui nest pas déjà partie à laction principale remet une défense reconventionnelle :
a) dans les vingt jours de la signification de la défense et demande reconventionnelle, sil en a reçu signification en Ontario;
b) dans les quarante jours de la signification de la défense et demande reconventionnelle, sil en a reçu signification ailleurs au Canada ou aux États-Unis dAmérique;
c) dans les soixante jours de la signification de la défense et demande reconventionnelle, sil en a reçu signification ailleurs dans le monde. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 27.05 (3).
Délai pour la remise de la réponse reconventionnelle
27.06 La réponse reconventionnelle (formule 27D), le cas échéant, est remise dans les dix jours suivant la signification de la défense reconventionnelle. R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 27.06.
Modification de la défense pour ajouter la demande reconventionnelle
27.07 (1) Le défendeur qui a remis une défense sans demande reconventionnelle et qui désire se porter demandeur reconventionnel uniquement contre le demandeur (ou uniquement contre le demandeur et une personne qui est déjà partie à laction principale) peut modifier sa défense conformément aux règles 26.02 et 26.03 en vue dajouter la demande reconventionnelle. La règle 26.05 (réponse à un acte de procédure modifié) sapplique à lexposé de la défense et de la demande reconventionnelle modifié. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 27.07 (1).
(2) Le défendeur qui a remis une défense sans demande reconventionnelle et qui désire se porter demandeur reconventionnel contre le demandeur et une autre personne qui nest pas déjà partie à laction principale peut, avec lautorisation du tribunal, demander au greffier de délivrer un exposé de la défense et de la demande reconventionnelle modifié. La règle 26.05 (réponse à un acte de procédure modifié) sapplique à lexposé de la défense et de la demande reconventionnelle modifié. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 27.07 (2).
Instruction de la demande reconventionnelle
27.08 (1) La demande reconventionnelle est instruite en même temps que laction principale, sauf ordonnance contraire du tribunal. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 27.08 (1).
(2) Si la demande reconventionnelle paraît devoir compliquer ou retarder indûment linstruction de laction principale ou causer un préjudice indu à une partie, le tribunal peut ordonner des instructions séparées ou ordonner que la demande reconventionnelle constitue une action distincte. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 27.08 (2).
Décision sur la demande reconventionnelle
Cas où laction principale nest pas contestée
27.09 (1) Si un défendeur ne conteste pas laction principale mais se porte demandeur reconventionnel, le tribunal peut surseoir à laction principale ou rendre jugement, avec ou sans sursis dexécution, jusquà ce que la demande reconventionnelle soit décidée. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 27.09 (1).
Cas où la demande reconventionnelle nest pas contestée
(2) Si le demandeur ne conteste pas la demande reconventionnelle dun défendeur, le tribunal peut surseoir à la demande reconventionnelle ou rendre jugement, avec ou sans sursis dexécution, jusquà ce que laction principale soit décidée. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 27.09 (2).
Cas où le demandeur principal et le demandeur reconventionnel ont tous deux gain de cause
(3) Si le demandeur principal et le demandeur reconventionnel ont tous deux gain de cause, en tout ou en partie, et quil en résulte un solde créditeur pour lun des deux, le tribunal peut rendre jugement pour ce solde seulement, rejeter la demande moins élevée et rendre une ordonnance juste quant aux dépens de la demande principale et de la demande reconventionnelle. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 27.09 (3).
Application aux demandes reconventionnelles, aux demandes entre défendeurs et aux mises en cause
27.10 Les règles 27.01 à 27.09 sappliquent, avec les adaptations nécessaires, à lintroduction dune demande reconventionnelle par un défendeur reconventionnel, par un défendeur à une demande entre défendeurs ou par un tiers mis en cause. R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 27.10.
RÈGLE 28 DEMANDE ENTRE DÉFENDEURS
Applicabilité
28.01 (1) Un défendeur peut déposer une demande entre défendeurs contre un codéfendeur qui, selon le cas :
a) lui est ou peut lui être redevable de la totalité ou dune partie de la demande principale;
b) lui est ou peut lui être redevable dune demande distincte en dommages-intérêts ou dune autre mesure de redressement qui résulte :
(i) soit, dune opération ou dun événement ou dune série dopérations ou dévénements reliés à laction principale,
(ii) soit, dune opération ou dun événement connexe ou dune série dopérations ou dévénements connexes;
c) devrait être lié par la décision dune question en litige entre le demandeur et le défendeur. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 28.01 (1).
(2) Le défendeur qui demande quun codéfendeur lui verse une contribution aux termes de la Loi sur le partage de la responsabilité le fait en déposant une demande entre défendeurs. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 28.01 (2).
Défense et demande entre défendeurs
28.02 La demande entre défendeurs (formule 28A) est jointe à la défense en un seul et même document intitulé défense et demande entre défendeurs. R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 28.02.
Modification de la défense pour ajouter la demande entre défendeurs
28.03 Un défendeur qui a remis une défense sans demande entre défendeurs et qui désire se porter demandeur entre défendeurs peut modifier sa défense conformément aux règles 26.02 et 26.03 en vue dajouter la demande entre défendeurs. La règle 26.05 (réponse à un acte de procédure modifié) sapplique à la défense et demande entre défendeurs modifiée. R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 28.03.
Délai pour la remise de la défense et demande entre défendeurs
28.04 (1) La défense et demande entre défendeurs est remise :
a) dans le délai prescrit à la règle 18.01 pour la remise de la défense à laction principale, ou avant que le défendeur ne soit constaté en défaut;
b) ultérieurement, avec lautorisation du tribunal, que celui-ci accorde si le demandeur ne sen trouve pas lésé. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 28.04 (1).
(2) Il nest pas obligatoire de signifier à personne la défense et demande entre défendeurs au défendeur visé par une demande entre défendeurs, sauf si ce défendeur na pas remis davis dintention de présenter une défense ni de défense à laction principale, auquel cas le défendeur doit recevoir signification à personne, ou selon un des autres modes de signification directe prévus à la règle 16.03, quil ait été ou non constaté en défaut dans laction principale. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 28.04 (2).
Délai pour la remise de la défense à la demande entre défendeurs
Défense à la demande entre défendeurs
28.05 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la défense à la demande entre défendeurs (formule 28B) est remise dans les vingt jours suivant la signification de la défense et demande entre défendeurs. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 28.05 (1).
Défense à la demande entre défendeurs non requise
(2) Le défendeur nest pas obligé de remettre la défense à la demande entre défendeurs si les conditions suivantes sont réunies :
a) la seule demande dans la demande entre défendeurs vise une contribution ou une indemnité aux termes de la Loi sur le partage de la responsabilité;
b) le défendeur à la demande entre défendeurs a remis une défense dans laction principale;
c) le défendeur à la demande entre défendeurs, en réponse à celle-ci, fonde sa défense sur les faits soulevés dans sa défense dans laction principale et non pas sur une version des faits différente ni sur un point qui risquerait de prendre par surprise le défendeur qui sest porté demandeur entre défendeurs si le point navait pas été spécifiquement soulevé.
Le défendeur à la demande entre défendeurs est réputé nier les allégations de fait dans la demande entre défendeurs et est réputé se fonder sur les faits précisés dans sa défense dans laction principale. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 28.05 (2).
Contenu de la défense à la demande entre défendeurs
Contestation de la demande entre défendeurs et de la demande principale déposée contre un codéfendeur
28.06 (1) Dans une défense à la demande entre défendeurs, le défendeur peut :
a) contester la demande entre défendeurs;
b) contester, sil y a lieu, la demande principale introduite contre le défendeur qui sest porté demandeur entre défendeurs, auquel cas le défendeur peut soulever les moyens de défense opposables par le défendeur qui sest porté demandeur entre défendeurs. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 28.06 (1).
Partie distincte consacrée à la défense adverse à la demande principale
(2) Si le défendeur conteste la demande principale introduite contre le défendeur qui sest porté demandeur entre défendeurs, la défense à la demande entre défendeurs comprend une partie distincte intitulée défense à la demande principale introduite contre le défendeur qui sest porté demandeur entre défendeurs. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 28.06 (2).
Effet de la contestation de la demande principale
(3) Le défendeur qui conteste la demande principale introduite contre le défendeur qui sest porté demandeur entre défendeurs :
a) possède les mêmes droits et obligations dans laction, y compris ceux relatifs à lenquête préalable, à linstruction et à lappel, quun défendeur à cette demande;
b) est lié par lordonnance ou la décision rendue dans laction principale opposant le demandeur et le défendeur qui sest porté demandeur entre défendeurs. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 28.06 (3).
Délai pour la remise de la réponse du demandeur
(4) La réponse, le cas échéant, du demandeur à la défense du défendeur à la demande principale contre le défendeur qui sest porté demandeur entre défendeurs est remise dans les dix jours suivant la signification de cette défense. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 28.06 (4).
Conséquence du défaut de contester la demande principale
(5) Le défendeur qui ne conteste pas la demande principale contre le défendeur qui sest porté demandeur entre défendeurs est lié par lordonnance ou la décision rendue dans laction principale opposant le demandeur et le défendeur qui sest porté demandeur entre défendeurs. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 28.06 (5).
Effet du défaut de remettre une défense à la demande entre défendeurs
28.07 Si un défendeur à une demande entre défendeurs est constaté en défaut dans la demande entre défendeurs, le défendeur qui sest porté demandeur entre défendeurs peut obtenir jugement contre lui uniquement lors de linstruction de laction principale ou par voie de motion adressée à un juge. R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 28.07.
Délai pour la remise de la réponse à la défense à la demande entre défendeurs
28.08 La réponse à la défense à la demande entre défendeurs (formule 28C), le cas échéant, est remise dans les dix jours suivant la signification de la défense à la demande entre défendeurs. R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 28.08.
Instruction de la demande entre défendeurs
28.09 Sauf ordonnance contraire du tribunal, la demande entre défendeurs est instruite en même temps que laction principale ou immédiatement après celle-ci. R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 28.09.
Préjudice ou retard causé au demandeur
28.10 La demande entre défendeurs ne doit ni retarder inutilement le demandeur ni lui causer de préjudice. Le tribunal peut, sur motion du demandeur, rendre lordonnance ou imposer les conditions nécessaires pour quaucun retard ou préjudice ne soient causés, y compris ordonner que la demande entre défendeurs constitue une action distincte, lorsque cela est possible sans causer dinjustice aux parties à la demande entre défendeurs. R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 28.10.
Application aux demandes reconventionnelles et aux mises en cause
28.11 Les règles 28.01 à 28.10 sappliquent, avec les adaptations nécessaires, à la demande entre codéfendeurs reconventionnels ou entre tiers mis en cause. R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 28.11.
Applicabilité
29.01 Un défendeur peut introduire une mise en cause contre une personne qui nest pas déjà partie à laction et qui, selon le cas :
a) lui est ou peut lui être redevable de la totalité ou dune partie de la demande principale;
b) lui est ou peut lui être redevable dune demande distincte en dommages-intérêts ou dune autre mesure de redressement qui résulte :
(i) soit, dune opération ou dun événement ou dune série dopérations ou dévénements reliés à laction principale,
(ii) soit, dune opération ou dun événement connexe ou dune série dopérations ou dévénements connexes;
c) devrait être liée par la décision dune question en litige entre le demandeur et le défendeur. R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 29.01.
Délai pour la mise en cause
Délivrance
29.02 (1) La mise en cause (formule 29A) est délivrée dans les 10 jours suivant la remise de la défense par le défendeur ou avant que le défendeur ne soit constaté en défaut. Règl. de lOnt. 351/94, art. 2; Règl. de lOnt. 55/12, art. 2.
Exception, réponse
(1.1) La mise en cause peut être délivrée dans les 10 jours suivant la remise par le demandeur dune réponse dans laction principale à la défense du défendeur. Règl. de lOnt. 351/94, art. 2.
Exceptions, consentement et autorisation
(1.2) La mise en cause peut être délivrée à nimporte quel moment avec le consentement du demandeur ou avec lautorisation du tribunal que ce dernier accorde sauf si cela devait causer un préjudice au demandeur. Règl. de lOnt. 351/94, art. 2.
Signification
(2) La mise en cause est signifiée au tiers mis en cause par voie de signification à personne ou selon un des autres modes de signification directe prévus à la règle 16.03, avec tous les actes de procédure remis antérieurement dans laction principale, ou dans une demande reconventionnelle, une demande entre défendeurs ou une mise en cause dans laction principale, dans les trente jours suivant la délivrance de la mise en cause. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 29.02 (2).
(3) La mise en cause est signifiée à toutes les parties à laction principale dans le délai prescrit pour la signification au tiers mis en cause. La signification à personne nest pas obligatoire. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 29.02 (3).
Défense à la mise en cause
29.03 Sauf dans les cas prévus au paragraphe 18.02 (3) (avis dintention de présenter une défense) ou au paragraphe 19.01 (5) (remise tardive de la défense), le tiers mis en cause peut contester la mise en cause en remettant une défense à la mise en cause (formule 29B) :
a) dans les vingt jours de la signification de la mise en cause, si le tiers mis en cause en a reçu signification en Ontario;
b) dans les quarante jours de la signification de la mise en cause si le tiers mis en cause en a reçu signification ailleurs au Canada ou aux États-Unis dAmérique;
c) dans les soixante jours de la signification de la mise en cause, si le tiers mis en cause en a reçu signification ailleurs dans le monde. R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 29.03.
Réponse à la défense à la mise en cause
29.04 La réponse à la défense à la mise en cause (formule 29C), le cas échéant, est remise dans les dix jours qui suivent la signification de la défense à la mise en cause. R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 29.04.
Contestation de laction principale par le tiers mis en cause
Possibilité pour le tiers mis en cause de contester laction principale
29.05 (1) Sil y a lieu, le tiers mis en cause peut contester la demande principale en remettant une défense à laction principale, dans laquelle il peut soulever les moyens de défense opposables par le défendeur. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 29.05 (1); Règl. de lOnt. 12/24, par. 5 (1).
Effet de la contestation de laction principale
(2) Le tiers mis en cause qui remet une défense à laction principale :
a) possède les mêmes droits et obligations dans laction principale, y compris ceux relatifs à lenquête préalable, à linstruction et à lappel, quun défendeur à laction principale;
b) est lié par lordonnance ou la décision rendue dans laction principale opposant le demandeur et le défendeur qui a déposé la mise en cause. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 29.05 (2); Règl. de lOnt. 12/24, par. 5 (2).
Délai de remise de la défense
(3) Le tiers mis en cause remet la défense à laction principale dans le délai prescrit à la règle 29.03 pour la remise de la défense à la mise en cause. Règl. de lOnt. 12/24, par. 5 (3).
Délai de remise de la réponse
(4) Le demandeur remet une réponse, le cas échéant, à la défense à laction principale du tiers mis en cause au plus tard 10 jours après que cette défense lui a été signifiée. Règl. de lOnt. 12/24, par. 5 (3).
Conséquence du défaut de contester laction principale
(5) Le tiers mis en cause qui ne remet pas de défense à laction principale est lié par lordonnance ou la décision rendue dans laction principale opposant le demandeur et le défendeur qui a présenté la mise en cause. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 29.05 (5); Règl. de lOnt. 12/24, par. 5 (4).
Effet de la défense à la mise en cause
29.06 Si un tiers mis en cause a remis une défense à la mise en cause :
a) tous les documents ultérieurs dans laction principale lui sont signifiés;
b) un jugement par consentement ou par défaut du défendeur ne peut être obtenu dans laction principale que sur avis au tiers mis en cause;
c) et que le défendeur qui a déposé la mise en cause sest porté demandeur entre défendeurs contre un codéfendeur, le codéfendeur et le tiers mis en cause ont les mêmes droits à lenquête préalable à légard lun de lautre que sils étaient parties à la même action. R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 29.06.
Effet du défaut du tiers mis en cause
29.07 Si un tiers mis en cause a été constaté en défaut, le défendeur peut obtenir un jugement contre lui uniquement lors de linstruction de laction principale ou par voie de motion présentée à un juge. R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 29.07.
Instruction de la mise en cause
29.08 (1) Après la clôture de la procédure écrite dans la mise en cause, celle-ci est inscrite au rôle de la façon prévue pour les actions par la Règle 48, sans retard et immédiatement à la suite de laction principale. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 29.08 (1).
(2) Sauf ordonnance contraire du tribunal, la mise en cause est instruite en même temps que laction principale ou immédiatement après celle-ci. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 29.08 (2).
Préjudice ou retard causé au demandeur
29.09 La mise en cause ne doit ni retarder inutilement le demandeur ni lui causer de préjudice. Le tribunal peut, sur motion du demandeur, rendre lordonnance ou imposer les conditions nécessaires pour quaucun retard ou préjudice ne soient causés, y compris ordonner que la mise en cause constitue une action distincte, lorsque cela est possible sans causer dinjustice au défendeur ou au tiers mis en cause. R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 29.09.
Directives concernant la mise en cause
29.10 La partie sur laquelle une mise en cause a une incidence peut demander, par voie de motion, des directives concernant une question de procédure qui nest pas prévue par les présentes règles. R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 29.10.
Mises en cause subséquentes
29.11 (1) Un tiers mis en cause peut, en introduisant une mise en cause subséquente, faire valoir contre une personne qui nest pas déjà partie à la mise en cause une demande qui peut faire lobjet dune mise en cause. Les règles 29.01 à 29.10 sappliquent, avec les adaptations nécessaires, à la mise en cause subséquente. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 29.11 (1).
(2) La signification à personne nest pas obligatoire à légard dun mis en cause subséquent qui est déjà partie à laction principale, sauf sil sagit dun défendeur qui na pas remis davis dintention de présenter de défense ni de défense à laction principale, auquel cas le défendeur doit recevoir signification à personne, ou selon un des autres modes de signification directe prévus à la règle 16.03, quil ait été ou non constaté en défaut dans laction principale. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 29.11 (2).
(2.1) Malgré le paragraphe 29.02 (2), lorsquune mise en cause subséquente est signifiée à une personne qui est déjà partie à laction principale ou à une demande reconventionnelle, à une demande entre défendeurs ou à une mise en cause dans laction principale, la signification des actes de procédure remis antérieurement dans laction principale ou dans une demande reconventionnelle, une demande entre défendeurs ou une mise en cause dans laction principale nest pas obligatoire. Règl. de lOnt. 770/92, art. 9.
(3) Tout tiers qui a été mis en cause subséquemment peut faire valoir une demande qui peut faire lobjet dune mise en cause, de la manière prescrite pour celle-ci. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 29.11 (3).
Application aux mises en cause subséquentes
29.12 Les dispositions des présentes règles qui sappliquent aux mises en cause sappliquent, avec les adaptations nécessaires, aux mises en cause subséquentes. R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 29.12.
Application aux demandes reconventionnelles et aux demandes entre défendeurs
29.13 Les règles 29.01 à 29.12 sappliquent, avec les adaptations nécessaires, à une mise en cause par un défendeur reconventionnel ou par un défendeur à une demande entre défendeurs. R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 29.13.
Numéro de dossier
29.14 Le numéro de dossier des mises en cause est le même que celui de laction principale, sauf quil est suivi dune lettre. Règl. de lOnt. 438/08, art. 24.
RÈGLE 29.1 PLAN DENQUÊTE PRÉALABLE
Non-application
29.1.01 La présente Règle ne sapplique pas aux parties qui sont assujetties à un plan denquête préalable établi par le tribunal en application des présentes règles. Règl. de lOnt. 438/08, art. 25; Règl. de lOnt. 537/18, art. 5.
Définition
29.1.02 La définition suivante sapplique à la présente Règle.
«document» Sentend au sens de lalinéa 30.01 (1) a). Règl. de lOnt. 438/08, art. 25.
Plan denquête préalable
Exigence relative au plan
29.1.03 (1) Si une partie à une action a lintention dobtenir des éléments de preuve aux termes de lune ou lautre des Règles suivantes, les parties à laction conviennent dun plan denquête préalable conformément à la présente règle :
1. La Règle 30 (communication des documents).
2. La Règle 31 (interrogatoire préalable).
3. La Règle 32 (inspection de biens).
4. La Règle 33 (examen médical).
5. La Règle 35 (interrogatoire préalable par écrit). Règl. de lOnt. 438/08, art. 25.
Échéance
(2) Il est convenu du plan denquête préalable avant la première en date des éventualités suivantes :
a) lexpiration du délai de 60 jours qui suit la clôture de la procédure écrite ou du délai plus long dont conviennent les parties;
b) la tentative dobtention des éléments de preuve. Règl. de lOnt. 438/08, art. 25.
Contenu
(3) Le plan denquête préalable est formulé par écrit et comprend ce qui suit :
a) la portée envisagée de la communication des documents prévue à la règle 30.02, en tenant compte de la pertinence, des coûts ainsi que de limportance et du degré de complexité des questions en litige dans laction en cause;
b) les dates prévues pour la signification de laffidavit de documents (formule 30A ou 30B) de chaque partie aux termes de la règle 30.03;
c) des renseignements concernant le délai, les frais et le mode de production des documents par les parties et dautres personnes;
d) le nom des personnes que les parties ont lintention de produire aux fins dun interrogatoire préalable fait oralement aux termes de la Règle 31 et des renseignements concernant les date, heure et durée des interrogatoires;
e) tout autre renseignement permettant de mener à terme le processus denquête préalable dune manière expéditive et économique qui tient compte de limportance et du degré de complexité de laction. Règl. de lOnt. 438/08, art. 25.
Principes : administration de la preuve électronique
(4) Lorsquelles préparent le plan denquête préalable, les parties consultent et prennent en considération le document intitulé «Les Principes de Sedona Canada concernant ladministration de la preuve électronique» et élaboré par lorganisme appelé The Sedona Conference. Règl. de lOnt. 438/08, art. 25.
Obligation de mettre le plan à jour
29.1.04 Les parties veillent à ce que le plan denquête préalable soit mis à jour afin de tenir compte des éventuelles modifications des renseignements énumérés au paragraphe 29.1.03 (3). Règl. de lOnt. 438/08, art. 25.
Défaut de convenir dun plan
29.1.05 (1) Sur toute motion visée aux Règles 30 à 35 et portant sur lenquête préalable, le tribunal peut refuser daccorder une mesure de redressement ou des dépens si les parties nont pas convenu dun plan denquête préalable ou ne lont pas mis à jour, contrairement à la présente Règle. Règl. de lOnt. 438/08, art. 25.
Plan denquête préalable imposé par le tribunal
(2) Si les parties ne conviennent pas dun plan denquête préalable conformément à la présente Règle, le tribunal peut ordonner le déroulement des interrogatoires préalables conformément au plan denquête préalable quil établit, dans lequel peut être fixé un calendrier des interrogatoires et peuvent être imposées des limites au droit à linterrogatoire préalable qui sont justes. Règl. de lOnt. 537/18, art. 6.
RÈGLE 29.2 PROPORTIONNALITÉ DANS LENQUÊTE PRÉALABLE
Définition
29.2.01 La définition suivante sapplique à la présente Règle.
«document» Sentend au sens de lalinéa 30.01 (1) a). Règl. de lOnt. 438/08, art. 25.
Application
29.2.02 La présente Règle sapplique à toute décision du tribunal, en vertu de nimporte laquelle des Règles suivantes, sur la question de savoir si une partie ou une autre personne doit répondre à une question ou produire un document :
1. La Règle 30 (communication des documents).
2. La Règle 31 (interrogatoire préalable).
3. La Règle 34 (procédure de linterrogatoire oral).
4. La Règle 35 (interrogatoire préalable par écrit). Règl. de lOnt. 438/08, art. 25.
Questions à examiner
Dispositions générales
29.2.03 (1) Lorsquil décide si une partie ou une autre personne doit répondre à une question ou produire un document, le tribunal examine ce qui suit :
a) la question de savoir si le temps requis pour que la partie ou lautre personne réponde à la question ou produise le document est déraisonnable;
b) la question de savoir si les frais associés à la réponse à la question ou à la production du document sont injustifiés;
c) la question de savoir si le fait dexiger que la partie ou lautre personne réponde à la question ou produise le document lui causera un préjudice indu;
d) la question de savoir si le fait dexiger que la partie ou lautre personne réponde à la question ou produise le document entravera indûment le déroulement ordonné de laction;
e) la question de savoir si linformation ou le document est facilement accessible à la partie qui en fait la demande auprès dune autre source. Règl. de lOnt. 438/08, art. 25.
Volume global de documents
(2) Outre les questions mentionnées au paragraphe (1), lorsquil décide sil doit ordonner à une partie ou à une autre personne de produire un ou plusieurs documents, le tribunal examine si une telle ordonnance aurait pour effet dexiger que la partie ou lautre personne produise un volume excessif de documents. Règl. de lOnt. 438/08, art. 25.
RÈGLE 30 COMMUNICATION DES DOCUMENTS
Définition
30.01 (1) Dans les règles 30.02 à 30.11 :
a) le terme «document» sentend en outre denregistrements sonores, de bandes magnétoscopiques, de films, de photographies, de tableaux, de graphiques, de cartes, de plans, de levés, de registres comptables, ainsi que de données et renseignements qui se présentent sous forme électronique;
b) un document est réputé placé sous la garde dune partie si celle-ci a le droit den obtenir loriginal ou une copie et que la partie qui désire lobtenir na pas ce droit. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 30.01 (1); Règl. de lOnt. 427/01, art. 12; Règl. de lOnt. 132/04, art. 6.
(2) Pour lapplication du paragraphe 30.02 (4) :
a) une personne morale est la filiale dune autre lorsquelle est directement ou indirectement contrôlée par cette dernière;
b) deux personnes morales appartiennent au même groupe dans les cas suivants :
(i) lune est la filiale de lautre,
(ii) les deux sont des filiales dune même personne morale,
(iii) les deux sont directement ou indirectement contrôlées par la ou les mêmes personnes physiques. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 30.01 (2).
Portée de la communication des documents
Divulgation
30.02 (1) Un document pertinent à légard dune question en litige dans une action et qui se trouve ou sest trouvé en la possession dune personne, sous son contrôle ou sous sa garde est divulgué conformément aux règles 30.03 à 30.10, que lon invoque ou non un privilège à légard de ce document. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 30.02 (1); Règl. de lOnt. 438/08, art. 26.
Production à des fins dexamen
(2) Un document pertinent à légard dune question en litige dans une action et qui se trouve en la possession dune partie, sous son contrôle ou sous sa garde est produit à des fins dexamen sur demande, conformément aux règles 30.03 à 30.10, sauf si lon invoque un privilège à légard de ce document. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 30.02 (2); Règl. de lOnt. 438/08, art. 26.
Police dassurance
(3) Une partie divulgue et, sur demande, produit à des fins dexamen, une police dassurance aux termes de laquelle lassureur peut être tenu :
a) soit, de payer, en tout ou en partie, un jugement rendu dans laction;
b) soit, dindemniser ou de rembourser une partie des sommes quelle a payées à la suite de lexécution, totale ou partielle, dun jugement.
Toutefois, aucun renseignement concernant cette police dassurance nest admissible en preuve à moins quil ne soit pertinent à légard dune question en litige dans laction. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 30.02 (3).
Filiales et personnes morales appartenant au même groupe ou contrôlées par une partie
(4) Le tribunal peut ordonner à une partie de divulguer tous les documents pertinents qui se trouvent en la possession, sous le contrôle ou sous la garde de lune de ses filiales, dune personne morale appartenant au même groupe ou dune personne morale que cette partie contrôle directement ou indirectement, et de produire, à des fins dexamen, tous les documents qui ne sont pas privilégiés. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 30.02 (4).
Affidavit de documents
Obligation de signification dun affidavit
30.03 (1) Une partie à une action signifie à chaque autre partie un affidavit de documents (formule 30A ou 30B) dans lequel elle divulgue tous les documents qui, à sa connaissance directe ou suivant des renseignements quelle tient pour véridiques, sont pertinents à légard dune question en litige dans laction et se trouvent ou se sont trouvés en sa possession ou sous son contrôle ou sa garde. Règl. de lOnt. 438/08, par. 27 (1).
Contenu
(2) Laffidavit énumère et décrit, dans des annexes distinctes, tous les documents pertinents à légard dune question en litige dans laction et qui :`
a) se trouvent en la possession, sous le contrôle ou sous la garde de la partie déposante et à la production desquels elle ne soppose pas;
b) se trouvent ou se sont trouvés en la possession, sous le contrôle ou sous la garde de la partie déposante et à légard desquels elle invoque un privilège, avec les moyens qui fondent sa prétention;
c) se sont déjà trouvés en la possession, sous le contrôle ou sous la garde de la partie déposante, mais ne le sont plus, quelle invoque ou non un privilège avec une déclaration exposant depuis quand et pour quelle raison ils ne se trouvent plus en la possession, sous le contrôle ou sous la garde de la partie ainsi que lendroit où ils se trouvent. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 30.03 (2); Règl. de lOnt. 438/08, par. 27 (2).
(3) La partie affirme de plus dans laffidavit quelle na jamais eu en sa possession, sous son contrôle ou sous sa garde un document pertinent à légard dune question en litige dans laction qui nest pas énuméré dans laffidavit. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 30.03 (3); Règl. de lOnt. 438/08, par. 27 (3).
Certificat de lavocat
(4) Si la partie est représentée par un avocat, celui-ci certifie sur laffidavit quil a expliqué ce qui suit au déposant :
a) dune part, lobligation de divulguer tous les documents pertinents à légard dune question en litige dans laction;
b) dautre part, les types de documents susceptibles de se rapporter aux allégations faites dans les actes de procédure. Règl. de lOnt. 653/00, art. 3; Règl. de lOnt. 438/08, par. 27 (4).
Laffidavit nest pas déposé
(5) Laffidavit de documents nest pas déposé, à moins quil ne soit pertinent à légard dune question en litige relative à une motion en cours ou à linstruction. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 30.03 (5).
Examen des documents
Demande dexamen
30.04 (1) La partie qui signifie à une autre partie une demande dexamen de documents (formule 30C) a le droit dexaminer les documents qui ne sont pas privilégiés et que lautre partie a mentionnés dans son affidavit de documents comme se trouvant en sa possession, sous son contrôle ou sous sa garde. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 30.04 (1).
(2) Une demande dexamen de documents peut aussi servir à obtenir le droit dexaminer un document qui se trouve en la possession, sous le contrôle ou sous la garde de lautre partie et qui est mentionné dans lacte introductif dinstance, les actes de procédure ou un affidavit signifiés par cette partie. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 30.04 (2).
(3) La partie qui reçoit signification dune demande dexamen de documents indique immédiatement à la partie qui a fait la demande la date, dans les cinq jours suivant la signification de la demande, et lheure, entre 9 h 30 et 16 h 30, auxquelles les documents peuvent être examinés, soit au bureau de lavocat de la partie ayant reçu signification de la demande, soit à un autre endroit commode. Elle produit les documents visés pour examen à lheure et à lendroit indiqués. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 30.04 (3); Règl. de lOnt. 575/07, art. 1.
Obligation de produire les documents lors de linterrogatoire préalable et du procès
(4) À moins que les parties ne conviennent autrement, les documents énumérés dans laffidavit de documents dune partie qui ne sont pas privilégiés, ainsi que les documents produits antérieurement à des fins dexamen par cette partie, sont, sans préavis, assignation ni ordonnance, produits :
a) lors de linterrogatoire préalable de cette partie ou dune personne interrogée en son nom, à sa place ou avec elle;
b) lors de linstruction de laction. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 30.04 (4); Règl. de lOnt. 248/21, art. 4.
Pouvoir du tribunal dordonner la production de documents
(5) Le tribunal peut ordonner la production, à des fins dexamen, de documents non privilégiés qui sont en la possession, sous le contrôle ou sous la garde dune partie. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 30.04 (5).
Pouvoir du tribunal de décider si un document est privilégié
(6) Si lon invoque un privilège à légard dun document, le tribunal peut lexaminer afin de décider si la prétention est fondée. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 30.04 (6).
Copie des documents
(7) La partie qui examine un document produit à des fins dexamen a le droit den faire, si cela est possible, une copie à ses frais, à moins que la personne qui en a la possession, le contrôle ou la garde ne consente à en faire une copie, auquel cas elle est remboursée des frais de reproduction. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 30.04 (7).
Divulgation ou production différée
(8) Si la pertinence dun document dépend de la résolution dune question en litige dans laction et quune partie risque de subir un préjudice grave si le document est divulgué ou produit à des fins dexamen avant, le tribunal peut, sur motion de cette partie, permettre den différer la divulgation ou la production jusquà ce que la question soit résolue. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 30.04 (8).
Effets de la divulgation ou de la production dun document sur sa pertinence
30.05 La divulgation ou la production dun document à des fins dexamen nest pas considérée comme une reconnaissance de sa pertinence ou de son admissibilité. R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 30.05.
Affidavit incomplet ou prétention au privilège non fondée
30.06 Le tribunal, sil est convaincu quune partie na pas mentionné dans son affidavit un document pertinent qui se trouve en sa possession, sous son contrôle ou sous sa garde ou que la prétention au privilège nest peut-être pas fondée, peut :
a) ordonner quil y ait contre-interrogatoire sur laffidavit de documents;
b) ordonner la signification dun autre affidavit de documents plus complet;
c) ordonner la divulgation ou la production, à des fins dexamen, du document, en tout ou en partie, si celui-ci nest pas privilégié;
d) examiner le document afin détablir sa pertinence ou de décider si la prétention au privilège est fondée. R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 30.06; Règl. de lOnt. 248/21, art. 5.
Erreurs ou documents découverts ultérieurement
30.07 La partie qui, après avoir signifié un affidavit de documents :
a) soit, obtient la possession ou la garde dun document non privilégié qui a trait au litige;
b) soit, découvre que son affidavit est inexact ou incomplet,
signifie immédiatement un affidavit additionnel précisant dans quelle mesure son affidavit antérieur doit être modifié et énumérant tous les documents additionnels. R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 30.07.
Effet du défaut de divulguer des documents ou de les produire à des fins dexamen
Défaut de divulguer ou de produire un document
30.08 (1) Si une partie ne divulgue pas un document dans un affidavit de documents ou dans un affidavit additionnel ou ne produit pas de document à des fins dexamen conformément aux présentes règles, à une ordonnance du tribunal ou à un engagement :
a) elle ne peut utiliser ce document lors de linstruction, sans lautorisation du juge qui préside, si ce document est favorable à sa cause;
b) le tribunal peut rendre une ordonnance juste, si ce document nest pas favorable à la cause de la partie. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 30.08 (1); Règl. de lOnt. 504/00, art. 3.
Défaut de signifier laffidavit de documents ou de produire un document à des fins dexamen
(2) Si une partie ne signifie pas un affidavit de documents, ne produit pas de document à des fins dexamen conformément aux présentes règles ou ne se conforme pas à une ordonnance du tribunal rendue en application des règles 30.02 à 30.11, le tribunal peut :
a) révoquer ou suspendre son droit, le cas échéant, dentamer ou de continuer un interrogatoire préalable;
b) rejeter laction, sil sagit dun demandeur, ou radier la défense, sil sagit dun défendeur;
c) rendre une autre ordonnance juste. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 30.08 (2).
Interdiction dutiliser un document privilégié
30.09 La partie qui a invoqué un privilège à légard dun document et qui, au moins 90 jours avant le début de linstruction, ne renonce pas à sa prétention par écrit et ne fournit pas copie du document ou ne le produit pas à des fins dexamen, ne peut lutiliser lors de linstruction, sauf pour attaquer la crédibilité dun témoin ou avec lautorisation du juge qui préside. R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 30.09; Règl. de lOnt. 19/03, art. 7.
Production dun document exigée dun tiers avec autorisation
Ordonnance de production à des fins dexamen
30.10 (1) Le tribunal peut, sur motion dune partie, ordonner la production, à des fins dexamen, dun document non privilégié qui se trouve en la possession, sous le contrôle ou sous la garde dun tiers sil est convaincu :
a) que le document est pertinent à légard dune question en litige importante dans laction;
b) quil est injuste dexiger que laction soit instruite sans que le document soit communiqué à lauteur de la motion au préalable. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 30.10 (1).
Avis de motion
(2) La motion est présentée sur préavis :
a) à chaque autre partie;
b) au tiers, par voie de signification à personne ou selon un des autres modes de signification directe prévus à la règle 16.03. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 30.10 (2).
Pouvoir du tribunal dexaminer le document
(3) Si lon invoque un privilège à légard dun document visé au paragraphe (1) ou que le tribunal doute que sa communication soit pertinente ou nécessaire, le tribunal peut lexaminer afin de résoudre la question. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 30.10 (3).
Établissement dune copie certifiée conforme
(4) Le tribunal peut donner des directives quant à létablissement dune copie certifiée conforme dun document visé au paragraphe (1). La copie tient lieu de loriginal à toutes fins. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 30.10 (4).
Frais de production du document
(5) Lauteur de la motion assume les frais raisonnables qua engagés ou que doit engager le tiers pour produire un document visé au paragraphe (1), sauf ordonnance contraire du tribunal. Règl. de lOnt. 260/05, art. 5.
Dépôt auprès du greffier
30.11 Le tribunal peut ordonner quun document pertinent soit déposé auprès du greffier, auquel cas nul na le droit de lexaminer par la suite sans autorisation du tribunal. R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 30.11.
RÈGLE 30.1 PRÉSOMPTION DENGAGEMENT
Champ dapplication
30.1.01 (1) La présente Règle sapplique :
a) dune part, aux éléments de preuve obtenus aux termes des règles suivantes :
(i) la Règle 30 (communication des documents),
(ii) la Règle 31 (interrogatoire préalable),
(iii) la Règle 32 (inspection de biens),
(iv) la Règle 33 (examen médical),
(v) la Règle 35 (interrogatoire préalable par écrit);
b) dautre part, aux renseignements tirés des éléments de preuve visés à lalinéa a). Règl. de lOnt. 61/96, art. 2; Règl. de lOnt. 627/98, art. 3.
(2) La présente Règle ne sapplique pas aux éléments de preuve ou aux renseignements obtenus autrement quaux termes des règles visées au paragraphe (1). Règl. de lOnt. 61/96, art. 2.
Présomption dengagement
(3) Toutes les parties et leurs avocats sont réputés sengager à ne pas utiliser les éléments de preuve ou les renseignements auxquels la présente Règle sapplique à des fins autres que celles de linstance au cours de laquelle les éléments de preuve ont été obtenus. Règl. de lOnt. 61/96, art. 2; Règl. de lOnt. 575/07, art. 4.
Exceptions
(4) Le paragraphe (3) na pas pour effet dinterdire lutilisation déléments de preuve ou de renseignements à laquelle consent la personne qui a divulgué les éléments de preuve. Règl. de lOnt. 61/96, art. 2.
(5) Le paragraphe (3) na pas pour effet dinterdire lutilisation, à une fin quelconque, de ce qui suit :
a) les éléments de preuve qui sont déposés auprès du tribunal;
b) les éléments de preuve qui sont présentés ou mentionnés au cours dune audience;
c) les renseignements tirés des éléments de preuve visés à lalinéa a) ou b). Règl. de lOnt. 61/96, art. 2.
(6) Le paragraphe (3) na pas pour effet dinterdire lutilisation déléments de preuve obtenus au cours dune instance, ou de renseignements tirés de ceux-ci, pour attaquer la crédibilité dun témoin dans une autre instance. Règl. de lOnt. 61/96, art. 2.
(7) Le paragraphe (3) na pas pour effet dinterdire lutilisation de dépositions ou de renseignements conformément au paragraphe 31.11 (8) (action subséquente). Règl. de lOnt. 61/96, art. 2.
Ordonnance prescrivant que lengagement ne sapplique pas
(8) Sil est convaincu que lintérêt de la justice lemporte sur tout préjudice que pourrait encourir une partie qui a divulgué des éléments de preuve, le tribunal peut ordonner que le paragraphe (3) ne sapplique pas aux éléments de preuve ou aux renseignements tirés de ceux-ci, et imposer les conditions et donner les directives quil estime justes. Règl. de lOnt. 61/96, art. 2; Règl. de lOnt. 263/03, art. 3.
RÈGLE 31 INTERROGATOIRE PRÉALABLE
Définition
31.01 La définition qui suit sapplique aux règles 31.02 à 31.11.
«document» A le même sens quà lalinéa 30.01 (1) a). R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 31.01.
Forme de linterrogatoire
31.02 (1) Sous réserve du paragraphe (2), linterrogatoire préalable peut être fait oralement ou par écrit, au gré de la partie interrogatrice, mais celle-ci ne peut soumettre une personne aux deux formes dinterrogatoire sans lautorisation du tribunal. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 31.02 (1).
(2) Si plusieurs parties ont le droit dinterroger une personne, linterrogatoire préalable se fait oralement, à moins que toutes les parties qui ont le droit dinterroger la personne ne conviennent autrement. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 31.02 (2).
Qui peut interroger ou être interrogé
Dispositions générales
31.03 (1) Une partie à une action peut interroger une fois au préalable une partie opposée; elle ne peut linterroger une seconde fois quavec lautorisation du tribunal. Elle peut toutefois interroger plus dune personne, conformément aux paragraphes (2) à (8). R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 31.03 (1); Règl. de lOnt. 438/08, par. 28 (1).
Au nom dune personne morale
(2) Si une personne morale peut être interrogée au préalable :
a) dune part, la partie interrogatrice peut interroger, au nom de la personne morale, un dirigeant, un administrateur ou un employé, mais le tribunal peut, sur motion de la personne morale présentée avant linterrogatoire préalable, ordonner à la partie interrogatrice dinterroger un autre dirigeant, administrateur ou employé;
b) dautre part, la partie interrogatrice ne peut interroger plus dun dirigeant, dun administrateur ou dun employé quavec le consentement des parties ou lautorisation du tribunal. Règl. de lOnt. 132/04, art. 7.
Au nom dune société en nom collectif ou dune entreprise à propriétaire unique
(3) Dans une action intentée par ou contre une société en nom collectif ou une entreprise à propriétaire unique sous son nom commercial :
a) dune part, chaque personne qui était ou que lon prétend avoir été associée ou propriétaire unique, selon le cas, à lépoque en cause, peut être interrogée au nom de la société en nom collectif ou de lentreprise à propriétaire unique;
b) dautre part, la partie interrogatrice ne peut interroger un ou plusieurs employés de la société en nom collectif ou de lentreprise à propriétaire unique quavec le consentement des parties ou lautorisation du tribunal. Règl. de lOnt. 132/04, art. 7.
Exigences relatives à lautorisation
(4) Avant de rendre une ordonnance au titre de lalinéa (2) b) ou (3) b), le tribunal sassure de ce qui suit :
a) une seule personne ne peut fournir des réponses satisfaisantes à toutes les questions soulevées sans frais ou inconvénients excessifs;
b) linterrogatoire de plus dune personne accélérerait vraisemblablement le déroulement de laction. Règl. de lOnt. 438/08, par. 28 (2).
À la place dun incapable
(5) Dans une action intentée par ou contre une partie incapable, la partie interrogatrice peut interroger, au choix :
a) le tuteur à linstance de lincapable;
b) lincapable sil est habile à témoigner.
Toutefois, lavocat des enfants ou le tuteur et curateur public qui agit en qualité de tuteur à linstance de cette personne ne peut être interrogé quavec lautorisation du tribunal. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 31.03 (5); Règl. de lOnt. 69/95, art. 18 à 20.
Cessionnaire
(6) Dans une action intentée par ou contre un cessionnaire, le cédant peut être interrogé en plus du cessionnaire. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 31.03 (6).
Syndic de faillite
(7) Dans une action intentée par ou contre le syndic de lactif dun failli, le failli peut être interrogé en plus du syndic. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 31.03 (7).
Partie nominale
(8) Si une action est intentée ou contestée au profit immédiat dune personne qui nest pas une partie, celle-ci peut être interrogée en plus de la partie demanderesse ou défenderesse. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 31.03 (8).
Limitation du nombre dinterrogatoires
(9) Si une partie a le droit dinterroger au préalable :
a) plus dune personne en application de la présente règle;
b) plusieurs parties ayant un même intérêt,
mais que le tribunal est convaincu que la multiplication des interrogatoires serait abusive, vexatoire ou inutile, il peut imposer au droit à linterrogatoire des limites justes. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 31.03 (9).
Moment dentamer linterrogatoire
Interrogatoire du demandeur
31.04 (1) La partie qui désire interroger au préalable un demandeur peut lui signifier un avis dinterrogatoire, conformément à la règle 34.04, ou un questionnaire, conformément à la règle 35.01, uniquement après avoir remis sa défense et, à moins que les parties ne conviennent autrement, après avoir signifié un affidavit de documents. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 31.04 (1).
Interrogatoire du défendeur
(2) La partie qui désire interroger au préalable un défendeur peut lui signifier un avis dinterrogatoire, conformément à la règle 34.04, ou un questionnaire, conformément à la règle 35.01, uniquement après :
a) soit la remise de la défense par le défendeur et, à moins que les parties ne conviennent autrement, la signification dun affidavit de documents par la partie interrogatrice;
b) soit la constatation en défaut du défendeur. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 31.04 (2).
Achèvement de linterrogatoire
(3) Sauf ordonnance contraire du tribunal, la partie qui est la première à signifier lavis dinterrogatoire prévu à la règle 34.04 ou le questionnaire prévu à la règle 35.01 peut interroger la première et peut achever linterrogatoire avant dêtre elle-même interrogée par une autre partie. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 31.04 (3).
Interrogatoire oral par plusieurs parties
31.05 Sauf ordonnance contraire du tribunal ou à moins que les parties ne conviennent autrement, si plusieurs parties ont le droit dinterroger oralement au préalable une partie ou une autre personne sans autorisation, un seul interrogatoire oral peut être entamé par une partie opposée à la partie :
a) qui doit être interrogée;
b) au nom, à la place ou en plus de laquelle une personne doit être interrogée. R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 31.05; Règl. de lOnt. 260/05, art. 6.
Durée maximale de linterrogatoire
Maximum de sept heures
31.05.1 (1) Aucune partie ne doit procéder à des interrogatoires préalables oraux pendant plus de sept heures, quel que soit le nombre des parties ou des autres personnes qui doivent être interrogées, sans le consentement des parties ou lautorisation du tribunal. Règl. de lOnt. 438/08, art. 29.
Facteurs à prendre en compte relativement à une autorisation
(2) Lorsquil décide sil doit accorder une autorisation visée au paragraphe (1), le tribunal tient compte de ce qui suit :
a) la somme dargent en cause;
b) le degré de complexité des questions de fait ou de droit qui sont en litige;
c) le laps de temps qui devrait raisonnablement être nécessaire pour mener les interrogatoires oraux dans laction;
d) la situation financière de chaque partie;
e) la conduite de toute partie, y compris la non-coopération dune partie lors de tout interrogatoire préalable qui a déjà eu lieu dans le cadre de laction, tel le refus de répondre aux questions pour un motif autre quun privilège ou la non-pertinence évidente des questions ou le fait de ne pas donner des réponses complètes aux questions ou de donner des réponses évasives, non pertinentes, vagues ou indûment prolixes;
f) le fait quune partie a nié quelque chose qui aurait dû être avoué ou quelle a refusé de faire un tel aveu;
g) toute autre raison dont il faudrait tenir compte dans lintérêt de la justice. Règl. de lOnt. 438/08, art. 29.
Portée de linterrogatoire
Dispositions générales
31.06 (1) La personne interrogée au préalable répond au mieux de sa connaissance directe et des renseignements quelle tient pour véridiques, aux questions légitimes pertinentes à légard dune question en litige ou les questions qui peuvent, aux termes des paragraphes (2) à (4), faire lobjet de linterrogatoire préalable. Elle ne peut refuser de répondre pour les motifs suivants :
a) le renseignement demandé est un élément de preuve;
b) la question constitue un contre-interrogatoire, à moins quelle ne vise uniquement la crédibilité du témoin;
c) la question constitue un contre-interrogatoire sur laffidavit de documents déposé par la partie interrogée. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 31.06 (1); Règl. de lOnt. 438/08, par. 30 (1).
Identité des personnes ayant connaissance des faits
(2) Sauf ordonnance contraire du tribunal, une partie qui interroge au préalable peut obtenir la divulgation des noms et adresses des personnes dont on pourrait raisonnablement sattendre à ce quelles aient connaissance des opérations ou des événements en litige dans laction. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 31.06 (2).
Opinion dexperts
(3) Une partie qui interroge au préalable peut obtenir la divulgation de lopinion et des conclusions de lexpert engagé par la partie interrogée, ou en son nom, qui sont pertinentes à légard dune question en litige dans laction ainsi que de ses nom et adresse. Toutefois, la partie interrogée nest pas tenue de divulguer le renseignement demandé, ni les nom et adresse de lexpert si :
a) lopinion et les conclusions de lexpert qui sont pertinentes à légard dune question en litige dans laction ont été formulées uniquement en prévision dune poursuite envisagée ou en cours;
b) la partie interrogée sengage à ne pas appeler lexpert à témoigner au procès. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 31.06 (3); Règl. de lOnt. 438/08, par. 30 (2); Règl. de lOnt. 453/09, art. 1.
Polices dassurance
(4) Une partie qui interroge au préalable peut obtenir la divulgation :
a) de lexistence et de la teneur dune police dassurance en vertu de laquelle un assureur peut être tenu, soit de payer, en tout ou en partie, un jugement rendu dans laction, soit dindemniser ou de rembourser une partie des sommes quelle a payées à la suite de lexécution, en tout ou en partie, du jugement;
b) du montant disponible en vertu de la police, ainsi que des conditions éventuelles portant sur sa disponibilité. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 31.06 (4).
(5) Un renseignement concernant la police dassurance nest admissible en preuve que sil est pertinent à légard dune question en litige dans laction. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 31.06 (5).
Interrogatoire différé
(6) Si la pertinence dun renseignement dépend de la résolution dune question en litige dans laction et quune partie risque de subir un préjudice grave sil est divulgué avant, le tribunal peut, sur motion de cette partie, permettre den différer la divulgation jusquà ce que la question soit résolue. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 31.06 (6).
Défaut de répondre lors de lenquête préalable
Défaut de répondre aux questions
31.07 (1) La partie interrogée au préalable, ou la personne qui lest au nom ou à la place dune partie, ne répond pas à une question si, selon le cas :
a) la partie ou lautre personne refuse de répondre à la question, que ce soit pour des raisons de privilège ou autrement;
b) la partie ou lautre personne indique que la question sera examinée ou acceptée en délibération, mais aucune réponse nest fournie dans les 60 jours qui suivent;
c) la partie ou lautre personne sengage à répondre à la question, mais aucune réponse nest fournie dans les 60 jours qui suivent. Règl. de lOnt. 260/05, art. 7.
Effet du défaut de répondre
(2) Si la partie interrogée au préalable, ou la personne qui lest au nom ou à la place dune partie, ne répond pas à une question comme il est indiqué au paragraphe (1), la partie ne peut, sans lautorisation du juge qui préside, présenter en preuve au procès le renseignement qui na pas été fourni. Règl. de lOnt. 260/05, art. 7.
Sanction supplémentaire
(3) La sanction que prévoit le paragraphe (2) sajoute à celles que prévoit la règle 34.15 (sanctions en cas de défaut à linterrogatoire). Règl. de lOnt. 260/05, art. 7.
Statut impératif des engagements
(4) Il est entendu que les présentes règles nont pas pour effet de dispenser une partie ou une autre personne qui sengage à répondre à une question de lobligation dhonorer lengagement. Règl. de lOnt. 260/05, art. 7.
Effet des réponses de lavocat
31.08 La partie interrogée oralement au préalable répond elle-même aux questions; elle peut toutefois le faire, sil ny a pas dobjection, par lintermédiaire de son avocat. La réponse de lavocat est réputée celle de la personne interrogée, à moins que celle-ci ne rejette, ne contredise ou ne nuance la réponse avant la fin de linterrogatoire. R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 31.08; Règl. de lOnt. 575/07, art. 4.
Renseignement obtenu ultérieurement
Obligation de corriger les réponses
31.09 (1) La partie interrogée au préalable, ou la personne qui lest au nom, à la place ou en plus de cette partie, qui découvre ultérieurement quune réponse à une question de linterrogatoire :
a) était inexacte ou incomplète;
b) nest plus exacte et complète,
fournit immédiatement ce renseignement par écrit à toutes les autres parties. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 31.09 (1).
Conséquences de la correction des réponses
(2) Si une partie fournit un renseignement par écrit en application du paragraphe (1) :
a) ce renseignement peut être traité lors dune audience comme sil faisait partie de linterrogatoire initial de la personne interrogée;
b) une partie opposée peut exiger quil soit appuyé dun affidavit ou quil fasse lobjet dun nouvel interrogatoire préalable. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 31.09 (2).
Sanctions pour défaut de corriger les réponses
(3) Si une partie ne se conforme pas au paragraphe (1) ou à lalinéa (2) b) et que le renseignement obtenu ultérieurement est :
a) favorable à sa cause, elle ne peut le présenter en preuve au procès quavec lautorisation du juge qui préside;
b) défavorable à sa cause, le tribunal peut rendre une ordonnance juste. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 31.09 (3).
Interrogatoire de tiers avec autorisation
Dispositions générales
31.10 (1) Le tribunal peut accorder, à des conditions justes, notamment quant aux dépens, lautorisation dinterroger au préalable une personne, à lexception dun expert engagé en prévision dune poursuite envisagée ou en instance par une partie, ou en son nom, sil a des raisons de croire que cette personne possède des renseignements pertinents sur une question importante en litige. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 31.10 (1).
Motifs dautorisation
(2) Le tribunal naccorde cette autorisation que sil est convaincu :
a) que lauteur de la motion na pas été en mesure dobtenir ce renseignement de lune des personnes quil a le droit dinterroger au préalable ou de la personne quil désire interroger;
b) quil est injuste dexiger que laction soit instruite sans que lauteur de la motion ait eu la possibilité dinterroger cette personne;
c) que linterrogatoire naura pas pour effet, selon le cas :
(i) de retarder indûment le début de linstruction de laction,
(ii) dentraîner des dépenses injustifiées pour les autres parties,
(iii) de causer une injustice à la personne que lauteur de la motion désire interroger. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 31.10 (2).
Conséquences pour la partie interrogatrice en ce qui concerne les dépens
(3) Sauf ordonnance contraire du tribunal, la partie qui interroge oralement une personne en application de la présente règle signifie une transcription gratuite de linterrogatoire à chacune des parties qui y a assisté ou sy est fait représenter. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 31.10 (3).
(4) Sauf ordonnance expresse contraire du tribunal, la partie interrogatrice na pas le droit de recouvrer dune autre partie les dépens de linterrogatoire. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 31.10 (4).
Restriction à lutilisation de la déposition
(5) La déposition dune personne interrogée en application de la présente règle ne peut être consignée en preuve à linstruction aux fins du paragraphe 31.11 (1). R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 31.10 (5).
Utilisation de linterrogatoire préalable à linstruction
Consignation en preuve de linterrogatoire dune partie
31.11 (1) Une partie peut, à linstruction, consigner comme élément de sa preuve contre une partie opposée un extrait de linterrogatoire préalable :
a) de la partie opposée;
b) dune personne interrogée au préalable au nom, à la place ou en plus de la partie opposée, sauf ordonnance contraire du juge qui préside,
si la preuve est par ailleurs admissible et indépendamment du fait que cette partie ou que cette autre personne ait déjà témoigné. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 31.11 (1); Règl. de lOnt. 260/05, art. 8.
Crédibilité
(2) Les dépositions recueillies à linterrogatoire préalable peuvent être utilisées pour attaquer la crédibilité du déposant à titre de témoin de la même façon quune déclaration incompatible antérieure de ce témoin. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 31.11 (2).
Réponses complémentaires
(3) Si une partie seulement dune déposition recueillie à linterrogatoire préalable est consignée ou utilisée en preuve, le juge qui préside peut, à la demande dune partie opposée, ordonner la présentation dautres extraits qui la nuancent ou lexpliquent. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 31.11 (3).
Réfutation
(4) La partie qui consigne comme élément de sa preuve un extrait dune déposition recueillie à linterrogatoire préalable dune partie opposée, ou dune partie interrogée au préalable au nom, à la place ou en plus dune partie opposée, peut le réfuter en présentant une autre preuve admissible. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 31.11 (4).
Partie incapable
(5) La déposition dune partie incapable recueillie à linterrogatoire préalable ne peut être consignée ou utilisée en preuve à linstruction quavec lautorisation du juge qui préside. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 31.11 (5).
Absence du déposant à linstruction
(6) Si une personne interrogée au préalable :
a) est décédée;
b) est incapable de témoigner pour cause dinfirmité ou de maladie;
c) ne peut être contrainte à se présenter à linstruction pour un autre motif légitime;
d) refuse de prêter serment, de faire une affirmation solennelle ou de répondre à une question légitime,
une partie peut, avec lautorisation du juge qui préside, consigner en preuve, à titre de témoignage de cette personne, la totalité ou une partie de sa déposition recueillie à linterrogatoire préalable, dans la mesure où elle serait admissible en preuve si la personne témoignait devant le tribunal. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 31.11 (6).
(7) Pour accorder lautorisation prévue au paragraphe (6), le juge tient compte des éléments suivants :
a) la mesure dans laquelle la personne a été contre-interrogée lors de linterrogatoire préalable;
b) limportance du témoignage dans linstance;
c) le principe général suivant lequel les témoignages sont présentés oralement devant le tribunal;
d) les autres facteurs pertinents. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 31.11 (7).
Action subséquente
(8) Si une partie sest désistée dune action ou que laction est rejetée et quune autre action relative au même objet est intentée subséquemment entre les mêmes parties, leurs exécuteurs testamentaires ou administrateurs de la succession ou leurs ayants droit, les dépositions recueillies à linterrogatoire préalable relatif à laction initiale peuvent être consignées ou utilisées en preuve lors de linstruction de laction subséquente comme si elles avaient été recueillies dans celle-ci. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 31.11 (8).
Ordonnance dinspection
32.01 (1) Le tribunal peut ordonner linspection de biens meubles ou immeubles qui semble nécessaire à la résolution équitable dune question en litige dans linstance. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 32.01 (1).
(2) Aux fins de linspection, le tribunal peut accorder lautorisation :
a) davoir accès à un bien se trouvant en la possession dune partie ou dun tiers et den prendre temporairement possession;
b) de mesurer, darpenter ou de photographier le bien visé ou tout objet particulier qui sy trouve ou toute activité qui sy déroule;
c) de prélever des échantillons ou de faire des observations, des essais ou des expériences. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 32.01 (2).
(3) Lordonnance précise lheure, la date, le lieu et les modalités de linspection et peut imposer des conditions justes, y compris le paiement dune indemnité. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 32.01 (3).
(4) Une ordonnance dinspection nest pas rendue sans préavis à la personne en possession du bien visé, sauf si :
a) la signification de lavis, ou le délai nécessaire à sa signification, risque dentraîner des conséquences graves pour lauteur de la motion;
b) le tribunal dispense de la signification de lavis pour une autre raison valable. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 32.01 (4).
RÈGLE 33 EXAMEN MÉDICAL DES PARTIES
Motion pour examen médical
33.01 La motion dune partie opposée visant à obtenir une ordonnance en application de larticle 105 de la Loi sur les tribunaux judiciaires qui autorise lexamen physique ou mental dune partie dont létat physique ou mental est en cause dans linstance est présentée sur préavis à toutes les autres parties. R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 33.01.
Ordonnance dexamen
Contenu
33.02 (1) Lordonnance rendue en application de larticle 105 de la Loi sur les tribunaux judiciaires peut préciser lheure, la date, le lieu et le but de lexamen et nomme le ou les praticiens de la santé chargés de leffectuer. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 33.02 (1).
Examens supplémentaires
(2) Le tribunal peut ordonner un ou plusieurs examens supplémentaires à des conditions justes, notamment quant aux dépens. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 33.02 (2).
Différend relatif à la portée de lexamen
33.03 Le tribunal peut, sur motion, régler un différend relatif à la portée de lexamen. R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 33.03.
Renseignements à fournir à la partie qui obtient lordonnance
Définitions
33.04 (1) Le paragraphe 30.01 (1) (définition de «document» et de «garde») sapplique au paragraphe (2). R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 33.04 (1).
Obligation de la partie examinée
(2) Sauf ordonnance contraire du tribunal, la partie examinée fournit à la partie qui a obtenu lordonnance, au moins sept jours avant lexamen, une copie :
a) des rapports des praticiens de la santé qui lont traitée ou examinée relativement à létat physique ou mental en cause, à lexception de ceux quun praticien a dressés uniquement en prévision dune poursuite envisagée ou en instance, la partie devant être examinée sengageant à ne pas appeler ce praticien à témoigner à laudience;
b) des dossiers dhospitalisation ou des autres documents médicaux relatifs à létat physique ou mental en cause et qui se trouvent en sa possession, sous son contrôle ou sous sa garde à lexception des documents dressés uniquement en prévision dune poursuite envisagée ou en instance, la partie devant être examinée sengageant à ne pas présenter de preuve à laudience relativement à ces documents. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 33.04 (2).
Personnes présentes à lexamen
33.05 Sauf ordonnance contraire du tribunal, seuls la personne examinée, le praticien examinateur et les assistants dont il a besoin assistent à lexamen. R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 33.05.
Rapports médicaux
Rédaction du rapport
33.06 (1) Après avoir effectué un examen, le praticien examinateur rédige un rapport dans lequel il expose ses observations, les résultats des tests quil a faits et ses conclusions, diagnostic et pronostic. Il remet sans délai ce rapport à la partie qui a obtenu lordonnance. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 33.06 (1).
Signification du rapport
(2) La partie qui a obtenu lordonnance signifie sans délai le rapport à toutes les autres parties. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 33.06 (2).
Sanction en cas dinobservation
33.07 La partie qui ne se conforme pas à larticle 105 de la Loi sur les tribunaux judiciaires ou à une ordonnance rendue en application de cet article ou de la règle 33.04 peut voir linstance rejetée, si elle est demanderesse ou requérante, ou la défense ou laffidavit présenté en réponse à la requête radié, si elle est défenderesse ou intimée. R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 33.07.
Examen avec consentement
33.08 Les règles 33.01 à 33.07 sappliquent à lexamen physique ou mental effectué avec le consentement écrit des parties, sauf dans la mesure où celles-ci ont convenu de renoncer à leur application. R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 33.08.
INTERROGATOIRES HORS LA PRÉSENCE DU TRIBUNAL
RÈGLE 34 PROCÉDURE DE LINTERROGATOIRE ORAL
Application de la règle
34.01 Les règles 34.02 à 34.19 sappliquent :
a) à linterrogatoire préalable oral prévu à la Règle 31;
b) aux témoignages recueillis avant linstruction en application de la règle 36.01, sous réserve de la règle 36.02;
c) au contre-interrogatoire sur un affidavit à lappui dune motion ou dune requête présentée en application de la règle 39.02;
d) à linterrogatoire hors la présence du tribunal dun témoin avant laudition dune motion ou dune requête en instance présentée en application de la règle 39.03;
e) à linterrogatoire à lappui dune exécution prévu à la règle 60.18. R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 34.01.
Personnes devant lesquelles se déroule linterrogatoire
34.02 (1) Linterrogatoire oral tenu en Ontario se déroule aux date, heure et lieu indiqués dans lavis dinterrogatoire ou lassignation, devant une personne désignée :
a) soit par un auditeur officiel;
b) soit par un service de sténographie dont conviennent les parties;
c) soit par un service de sténographie désigné par la partie interrogatrice. Règl. de lOnt. 171/98, art. 8.
(2) Toute personne qui soppose à un interrogatoire à la date, à lheure ou au lieu indiqués dans lavis dinterrogatoire ou devant une personne désignée aux termes du paragraphe (1) peut présenter une motion en vue de démontrer que la date, lheure ou le lieu fixés sont inopportuns ou que la personne désignée ne convient pas au bon déroulement de linterrogatoire. Règl. de lOnt. 171/98, art. 8.
(3) Si la motion présentée aux termes du paragraphe (2) est rejetée, le tribunal fixe les dépens de la partie intimée sur une base dindemnisation substantielle et ordonne à lauteur de la motion de les payer sans délai, à moins quil ne soit convaincu que la motion était légitime malgré le rejet. Règl. de lOnt. 171/98, art. 8; Règl. de lOnt. 284/01, art. 8.
Lieu de linterrogatoire
34.03 Si la personne qui doit être interrogée réside en Ontario, linterrogatoire a lieu dans le comté de résidence de cette personne, sauf ordonnance contraire du tribunal ou à moins que cette personne et que toutes les parties ne conviennent autrement. R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 34.03.
Convocation à linterrogatoire
Parties
34.04 (1) Si la personne qui doit être interrogée est une partie à linstance, un avis dinterrogatoire (formule 34A) est signifié :
a) à son avocat commis au dossier;
b) si la partie agit en son propre nom, à la partie elle-même, par voie de signification à personne ou selon un autre mode de signification directe. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 34.04 (1); Règl. de lOnt. 739/94, par. 2 (1); Règl. de lOnt. 575/07, par. 20 (1).
Personne interrogée à la place ou au nom dune partie
(2) Si une personne est interrogée au préalable ou à lappui dune exécution à la place ou au nom dune partie, un avis dinterrogatoire est signifié :
a) soit à lavocat commis au dossier de la partie;
b) soit, à la personne qui doit être interrogée, par voie de signification à personne uniquement. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 34.04 (2); Règl. de lOnt. 575/07, par. 20 (2).
Déposant dun affidavit
(3) Si une personne est contre-interrogée sur un affidavit, un avis dinterrogatoire est signifié :
a) à lavocat de la partie qui a déposé laffidavit;
b) si la partie qui a déposé laffidavit agit en son propre nom, à la personne qui doit être contre-interrogée, par voie de signification à personne uniquement. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 34.04 (3); Règl. de lOnt. 739/94, par. 2 (2); Règl. de lOnt. 575/07, art. 1.
Autres
(4) Si la personne qui doit être interrogée :
a) nest ni une partie ni une personne visée au paragraphe (2) ou (3);
b) réside en Ontario,
il faut lui signifier une assignation (formule 34B), par voie de signification à personne uniquement. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 34.04 (4).
Indemnité de présence
(5) Lorsquune assignation est signifiée à un témoin, lindemnité de présence calculée conformément au tarif A lui est versée ou offerte en même temps. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 34.04 (5).
Possibilité de délivrer des assignations en blanc
(6) À la demande dune partie ou dun avocat et après acquittement des droits prescrits, le greffier délivre, en la signant et en y apposant le sceau du tribunal, une assignation en blanc. La partie ou lavocat peuvent remplir lassignation et y inscrire le nom des témoins. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 34.04 (6); Règl. de lOnt. 575/07, art. 1.
Personne se trouvant en dehors de lOntario
(7) La règle 53.05 (assignation dun témoin se trouvant en dehors de lOntario) sapplique à lobtention de la présence, à des fins dinterrogatoire, dune personne se trouvant en dehors de lOntario. Lindemnité de présence versée ou offerte est calculée conformément à la Loi sur les assignations interprovinciales de témoins. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 34.04 (7).
Personne en détention
(8) La règle 53.06 (mode dassignation dun témoin en détention) sapplique à lobtention de la présence, à des fins dinterrogatoire, dun détenu. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 34.04 (8).
34.04.1 Abrogée : Règl. de lOnt. 171/98, art. 9.
Avis de la date, de lheure et du lieu de linterrogatoire
À la personne qui doit être interrogée
34.05 (1) Sauf ordonnance contraire du tribunal, la personne qui doit être interrogée, si elle réside en Ontario, est avisée au moins deux jours à lavance de la date, de lheure et du lieu de linterrogatoire. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 34.05 (1).
Aux autres parties
(2) Les autres parties, à lexception de la partie interrogatrice, sont avisées au moins deux jours à lavance de la date, de lheure et du lieu de linterrogatoire. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 34.05 (2).
Interrogatoire avec consentement
34.06 La personne qui doit être interrogée et toutes les parties peuvent convenir de la date, de lheure et du lieu de linterrogatoire ainsi que :
a) du délai minimal et de la forme du préavis;
b) de renoncer au préavis. R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 34.06.
Cas où la personne qui doit être interrogée réside en dehors de lOntario
Contenu de lordonnance dinterrogatoire
34.07 (1) Si la personne qui doit être interrogée réside en dehors de lOntario, le tribunal peut :
a) décider si linterrogatoire doit avoir lieu en Ontario ou en dehors de lOntario;
b) fixer lheure, la date et le lieu de linterrogatoire;
c) fixer le délai minimal de préavis;
d) nommer la personne devant laquelle linterrogatoire doit se dérouler;
e) fixer le montant de lindemnité de présence qui doit être versée à la personne devant être interrogée;
f) traiter de toute autre question relative à la tenue de linterrogatoire. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 34.07 (1).
Commission et lettre rogatoire
(2) Si la personne doit être interrogée en dehors de lOntario, lordonnance visée au paragraphe (1) est rédigée selon la formule 34E et prévoit, à la demande de lauteur de la motion, la délivrance :
a) dune commission rogatoire (formule 34C) permettant que le témoignage soit recueilli devant un commissaire nommé à cette fin;
b) dune lettre rogatoire (formule 34D) adressée à une autorité compétente du lieu où la personne est présumée se trouver et demandant la délivrance de lacte de procédure nécessaire pour lobliger à se présenter devant le commissaire afin dêtre interrogée. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 34.07 (2).
(3) La commission et la lettre rogatoire sont établies et délivrées par le greffier. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 34.07 (3).
Indemnité de présence
(4) Si la personne qui doit être interrogée réside en dehors de lOntario et nest ni une partie ni une personne qui doit être interrogée à la place ou au nom dune partie, la partie interrogatrice lui verse ou lui offre lindemnité de présence fixée par lordonnance rendue en application du paragraphe (1). R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 34.07 (4).
Attributions du commissaire
(5) Le commissaire mène, dans la mesure du possible, linterrogatoire oralement sous forme de questions et réponses, conformément aux présentes règles, au droit de la preuve de lOntario et à sa commission rogatoire, sauf si une autre forme dinterrogatoire est prescrite par lordonnance ou par la loi du lieu où se déroule linterrogatoire. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 34.07 (5).
(6) Aussitôt que la transcription de linterrogatoire est prête, le commissaire :
a) conserve une copie de celle-ci et, si cela est possible, les pièces;
b) rapporte la commission rogatoire, accompagnée de la transcription originale et des pièces, au greffier qui la délivrée;
c) avise les parties présentes à linterrogatoire que la transcription est prête et a été envoyée au greffier qui a délivré la commission rogatoire. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 34.07 (6).
Signification de la transcription par la partie interrogatrice
(7) Le greffier fait parvenir la transcription à lavocat de la partie interrogatrice et celui-ci en signifie sans délai une copie gratuite aux autres parties. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 34.07 (7); Règl. de lOnt. 575/07, art. 1.
Serment
34.08 (1) Avant linterrogatoire, la personne qui doit être interrogée prête serment ou fait une affirmation solennelle. Si linterrogatoire a lieu en Ontario, le serment ou laffirmation solennelle sont reçus par un auditeur officiel ou par une personne autorisée à faire prêter serment en Ontario. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 34.08 (1).
(2) Si linterrogatoire a lieu en dehors de lOntario, le serment ou laffirmation solennelle peuvent être reçus par la personne devant laquelle se déroule linterrogatoire, par une personne autorisée à faire prêter serment en Ontario ou par une personne autorisée à faire prêter serment ou à recevoir une affirmation solennelle au lieu où se déroule linterrogatoire. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 34.08 (2).
Interprète
34.09 (1) Si la personne qui doit être interrogée ne comprend pas la ou les langues dans lesquelles linterrogatoire doit se dérouler ou est sourde ou muette, un interprète compétent et indépendant sengage, sous serment ou affirmation solennelle, avant le début de linterrogatoire, à traduire fidèlement le serment ou laffirmation solennelle de la personne interrogée ainsi que les questions qui lui sont posées et ses réponses. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 34.09 (1).
(2) Les services de linterprète requis aux termes du paragraphe (1) sont fournis :
a) dans le cas de linterrogatoire dune partie, ou dune personne interrogée au nom ou à la place dune partie, par cette partie;
b) dans tous les autres cas, par la partie interrogatrice,
sauf si la traduction se fait de langlais au français ou du français à langlais, auquel cas les services de linterprète sont fournis par le ministère du Procureur général. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 34.09 (2).
Production de documents à linterrogatoire
Définitions
34.10 (1) Le paragraphe 30.01 (1) (définition de «document» et de «garde») sapplique aux paragraphes (2), (3) et (4). R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 34.10 (1).
Obligation, pour la personne interrogée, de produire les documents et les objets requis
(2) La personne qui doit être interrogée produit à linterrogatoire, à des fins dexamen :
a) sil sagit dun interrogatoire préalable, tous les documents non privilégiés qui se trouvent en sa possession, sous son contrôle ou sous sa garde et quelle est tenue de produire en application du paragraphe 30.04 (4);
b) sil sagit dun interrogatoire, y compris un interrogatoire préalable, tous les documents et objets non privilégiés qui se trouvent en sa possession, sous son contrôle ou sous sa garde et quelle est tenue de produire en vertu de lavis dinterrogatoire ou de lassignation. Règl. de lOnt. 248/21, par. 6 (1).
Production de documents et dobjets requise par lavis dinterrogatoire ou lassignation
(3) Sauf ordonnance contraire du tribunal, lavis dinterrogatoire ou lassignation peut exiger que la personne qui doit être interrogée produise à linterrogatoire, à des fins dexamen :
a) soit tous les documents et objets non privilégiés qui sont pertinents à légard dune question en litige dans linstance et qui se trouvent en sa possession, sous son contrôle ou sous sa garde;
b) soit les documents ou objets visés à lalinéa a) et qui sont précisés dans lavis ou lassignation. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 34.10 (3); Règl. de lOnt. 438/08, art. 31; Règl. de lOnt. 248/21, par. 6 (2).
Obligation de produire dautres documents
(4) Sauf ordonnance contraire du tribunal, si une personne reconnaît, au cours dun interrogatoire, quun document non privilégié qui est pertinent à légard dune question en litige dans linstance se trouve en sa possession, sous son contrôle ou sous sa garde, elle le produit, à des fins dexamen par la partie interrogatrice, immédiatement, si elle la avec elle et sinon, dans un délai de deux jours. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 34.10 (4); Règl. de lOnt. 453/09, art. 2.
Réinterrogatoire
Interrogatoire préalable
34.11 (1) La personne interrogée au préalable peut être réinterrogée par son avocat et par une partie opposée à la partie interrogatrice. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 34.11 (1); Règl. de lOnt. 575/07, art. 3.
Contre-interrogatoire sur un affidavit ou interrogatoire à lappui dune exécution
(2) La personne contre-interrogée sur un affidavit ou interrogée à lappui dune exécution peut être réinterrogée par son avocat. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 34.11 (2); Règl. de lOnt. 575/07, art. 3.
Délais et forme
(3) Le réinterrogatoire a lieu immédiatement après linterrogatoire ou le contre-interrogatoire et ne prend pas la forme dun contre-interrogatoire. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 34.11 (3).
Interrogatoire dans une motion ou une requête
(4) Le réinterrogatoire dun témoin interrogé :
a) avant laudition dune motion ou dune requête, est régi par le paragraphe 39.03 (2);
b) à laudition dune motion ou dune requête, est régi par le paragraphe 39.03 (4). R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 34.11 (4).
Interrogatoire avant linstruction
(5) Le réinterrogatoire dun témoin interrogé avant linstruction en application de la Règle 36 est régi par le paragraphe 36.02 (2). R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 34.11 (5).
Objections et décisions
34.12 (1) La personne qui soppose à une question expose brièvement le motif de son objection. La question et lexposé de lopposant sont consignés. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 34.12 (1).
(2) Lopposant peut consentir à ce quil soit répondu à la question à laquelle il sest opposé. La réponse ne peut être présentée en preuve à laudience quaprès décision du tribunal. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 34.12 (2).
(3) Le tribunal peut, sur motion, décider du bien-fondé dune question qui a fait lobjet dune objection et à laquelle il na pas été répondu. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 34.12 (3).
34.13 Abrogée : Règl. de lOnt. 171/98, art. 10.
Déroulement irrégulier de linterrogatoire
Ajournement en vue dobtenir des directives
34.14 (1) Un interrogatoire peut être ajourné à la demande de la personne interrogée ou dune partie présente ou représentée à linterrogatoire afin dobtenir, par voie de motion, des directives quant à la poursuite de linterrogatoire ou une ordonnance y mettant fin ou en limitant la portée, dans les cas suivants :
a) un usage abusif est fait du droit dinterroger par un nombre excessif de questions injustifiées ou lexercice de ce droit est entravé par un nombre excessif dinterruptions ou dobjections injustifiées;
b) linterrogatoire est effectué de mauvaise foi ou déraisonnablement de manière à importuner, à gêner ou à accabler la personne interrogée;
c) nombre des réponses sont évasives, vagues ou indûment prolixes;
d) on a négligé ou refusé à tort de produire un document pertinent à légard de linterrogatoire. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 34.14 (1).
Sanctions en cas de conduite ou dajournement irrégulier
(2) Le tribunal, sil conclut :
a) que la conduite irrégulière dune personne a rendu nécessaire la présentation dune motion en application du paragraphe (1);
b) quune personne a obtenu lajournement prévu au paragraphe (1) sans raison valable,
peut lui ordonner de payer sans délai et personnellement les dépens de la motion, ceux qui ont été engagés inutilement et ceux de la poursuite de linterrogatoire. Le tribunal peut fixer le montant des dépens et rendre une autre ordonnance juste. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 34.14 (2).
Sanctions en cas de défaut ou dinconduite de la personne devant être interrogée
34.15 (1) Si une personne ne se présente pas à lheure, à la date et au lieu fixés pour un interrogatoire dans lavis dinterrogatoire ou lassignation ou à lheure, à la date et au lieu convenus par les parties, ou quelle refuse de prêter serment, de faire une affirmation solennelle, de répondre à une question légitime, de produire un document ou un objet quelle est tenue de produire ou de se conformer à une ordonnance rendue en application de la règle 34.14, le tribunal peut :
a) en cas dobjection jugée injustifiée à une question, ordonner ou permettre à la personne interrogée de se présenter à nouveau, à ses propres frais, pour répondre à la question, auquel cas elle doit répondre aussi aux autres questions légitimes qui découlent de sa réponse;
b) rejeter linstance ou radier la défense, selon le cas, si cette personne est une partie ou, dans le cas dun interrogatoire préalable, une personne interrogée à la place ou au nom dune partie;
c) radier, en totalité ou en partie, la déposition de cette personne, y compris un affidavit;
d) rendre une autre ordonnance juste. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 34.15 (1).
(2) Un juge peut déclarer coupable doutrage au tribunal la personne qui ne se conforme pas à lordonnance rendue en application de la règle 34.14 ou du paragraphe (1). R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 34.15 (2).
Consignation de linterrogatoire
34.16 Sauf ordonnance contraire du tribunal ou à moins que les parties ne conviennent autrement, chaque interrogatoire est consigné au complet sous forme de questions et réponses dune façon qui permette den établir une transcription tapée. R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 34.16; Règl. de lOnt. 689/20, art. 20.
Transcription tapée
34.17 (1) À la demande dune partie, lauditeur officiel ou la personne qui a consigné linterrogatoire en fait établir une transcription tapée qui doit être prête dans les quatre semaines qui suivent la réception de la demande. Règl. de lOnt. 689/20, art. 21.
Certification
(2) La transcription est certifiée conforme par la personne qui a consigné linterrogatoire. Il nest pas nécessaire quelle soit lue à la personne interrogée ni signée par elle. Règl. de lOnt. 689/20, art. 21.
Obligation de fournir une copie
(3) Aussitôt la transcription prête, lauditeur officiel ou la personne qui a consigné linterrogatoire en fait parvenir une copie à la partie qui en a fait la demande. Règl. de lOnt. 689/20, art. 21.
Dépôt de la transcription
Responsabilité de la partie
34.18 (1) Il incombe à la partie qui a lintention de se référer à une déposition faite lors dun interrogatoire den produire une transcription pour dépôt auprès du tribunal. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 34.18 (1).
Dépôt dans une motion ou une requête
(2) Si une partie a lintention de se référer à une transcription lors de laudition dune motion ou dune requête, une copie de la transcription à lintention du tribunal est déposée au greffe du tribunal devant lequel la motion ou la requête doit être entendue, au moins quatre jours avant laudition. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 34.18 (2); Règl. de lOnt. 171/98, art. 11; Règl. de lOnt. 394/09, art. 14.
(3) La partie peut déposer une copie dune partie de la transcription si les autres parties y donnent leur consentement. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 34.18 (3).
Dépôt à linstruction
(4) La copie de la transcription à lintention du tribunal nest pas déposée avant quune partie sy réfère à linstruction. Le juge qui préside ne peut lire que les extraits auxquels la partie se réfère. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 34.18 (4).
Bande magnétoscopique ou enregistrement
34.19 (1) Un interrogatoire peut, avec le consentement des parties ou à la suite dune ordonnance du tribunal, être enregistré sur bande magnétoscopique ou dune façon analogue. La bande ou lenregistrement peuvent être déposés, avec la transcription, auprès du tribunal pour utilisation par celui-ci. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 34.19 (1).
(2) La règle 34.18 sapplique, avec les modifications nécessaires, à une bande ou à un enregistrement réalisé en application du paragraphe (1). R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 34.19 (2).
RÈGLE 35 PROCÉDURE DE LINTERROGATOIRE PRÉALABLE PAR ÉCRIT
Questions
35.01 Linterrogatoire préalable effectué au moyen de questions et de réponses écrites se fait par la signification dun questionnaire (formule 35A) à la personne qui doit être interrogée ainsi quaux autres parties. R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 35.01.
Réponses
35.02 (1) La personne interrogée répond aux questions écrites au moyen dun affidavit (formule 35B) qui est signifié à la partie interrogatrice dans les quinze jours suivant la signification du questionnaire. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 35.02 (1).
(2) La partie interrogatrice signifie les réponses aux autres parties sans délai. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 35.02 (2).
Objections
35.03 La personne interrogée, si elle soppose à une question écrite, expose brièvement dans laffidavit le motif de son objection. R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 35.03.
Défaut de répondre
Nouveau questionnaire
35.04 (1) Si la partie interrogatrice nest pas satisfaite dune réponse ou quune réponse soulève une nouvelle série de questions, la partie interrogatrice peut, dans les dix jours suivant la réception de la réponse, signifier un autre questionnaire. La partie interrogée répond à ce questionnaire dans les quinze jours qui suivent sa signification. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 35.04 (1).
Ordonnance prescrivant de répondre à dautres questions
(2) Si la personne interrogée refuse de répondre à une question légitime ou ny répond pas ou que sa réponse à une question est incomplète, le tribunal peut lui ordonner de répondre à la question, de compléter sa réponse ou de répondre à une autre question, au moyen dun affidavit ou dun interrogatoire oral. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 35.04 (2).
Ordonnance prescrivant un interrogatoire oral
(3) Si le tribunal est convaincu, à la lecture des réponses aux questions écrites, que celles-ci ou que certaines dentre elles sont évasives, vagues ou autrement insatisfaisantes, il peut ordonner à la personne interrogée de se soumettre à un interrogatoire oral à des conditions justes, notamment quant aux dépens. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 35.04 (3).
Autres sanctions
(4) Si une personne refuse ou omet de répondre à une question légitime posée dans un interrogatoire écrit ou de produire un document quelle est tenue de produire, le tribunal peut, en plus dimposer les sanctions prévues aux paragraphes (2) et (3) :
a) rejeter laction ou radier la défense, selon le cas, si la personne interrogée est une partie ou une personne interrogée à la place ou au nom dune partie;
b) radier, en totalité ou en partie, la déposition de la personne interrogée;
c) rendre une autre ordonnance juste. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 35.04 (4).
Déroulement irrégulier de linterrogatoire
35.05 Sur motion dune partie ou de la personne interrogée, le tribunal peut mettre fin à linterrogatoire écrit ou en limiter la portée si, selon le cas :
a) un usage abusif est fait du droit dinterroger par un nombre excessif de questions injustifiées;
b) linterrogatoire est effectué de mauvaise foi ou déraisonnablement de manière à importuner, à gêner ou à accabler la personne interrogée. R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 35.05.
Dépôt des questions et des réponses
35.06 La règle 34.18 sapplique, avec les adaptations nécessaires, au dépôt des questions et des réponses écrites pour utilisation par le tribunal. R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 35.06.
RÈGLE 36 OBTENTION DE DÉPOSITIONS AVANT LINSTRUCTION
Applicabilité
Définition
36.01 (1) La définition qui suit sapplique à la présente règle.
«partie» Sentend notamment dune partie à une instance en cours ou envisagée. Règl. de lOnt. 8/07, art. 1.
Avec consentement ou à la suite dune ordonnance
(2) La partie qui se propose dutiliser la déposition dune personne à linstruction peut, avec lautorisation du tribunal ou le consentement des parties, interroger cette personne sous serment ou affirmation solennelle avant linstruction afin que son témoignage puisse y être présenté. Règl. de lOnt. 8/07, art. 1.
Pouvoir dappréciation du tribunal
(3) Dans lexercice du pouvoir discrétionnaire conféré par le paragraphe (2), le tribunal prend en considération les éléments suivants :
a) la facilité pour la personne qui doit être interrogée de se conformer à lordonnance;
b) léventualité quelle soit empêchée de témoigner à linstruction pour cause dinfirmité, de maladie ou de décès;
c) la possibilité quelle se trouve hors du ressort du tribunal lors de linstruction;
d) les dépenses que peut entraîner son déplacement pour témoigner à linstruction;
e) la nécessité quelle vienne témoigner en personne;
f) les autres questions pertinentes. Règl. de lOnt. 8/07, art. 1.
Expert
(4) Sauf ordonnance contraire du tribunal, la partie qui désire obtenir, par voie de motion, lautorisation dinterroger un expert en application du paragraphe (2) signifie aux autres parties, avant de présenter sa motion, le rapport de lexpert visé au paragraphe 53.03 (1) (assignation dun expert au procès). Règl. de lOnt. 8/07, art. 1.
Dépens provisoires : instance en cours ou envisagée
(5) Si linterrogatoire dun témoin est ordonné aux termes du paragraphe (2) à légard dune question faisant ou devant faire lobjet dune instance en cours ou envisagée, le tribunal peut, sil lestime indiqué, ordonner à lauteur de la motion de payer à une autre partie, préalablement à linterrogatoire, tout ou partie des dépens auxquels lautre partie peut raisonnablement sattendre par suite de linterrogatoire et de tout contre-interrogatoire ou réinterrogatoire qui en découle. Règl. de lOnt. 8/07, art. 1.
Procédure
36.02 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et sauf ordonnance contraire du tribunal, la Règle 34 sapplique à linterrogatoire dun témoin effectué en application de la règle 36.01 et, à cette fin, la mention, dans la Règle 34, dune partie vaut mention dune partie à une instance en cours ou envisagée. Règl. de lOnt. 8/07, art. 2
(2) Un témoin interrogé en application de la règle 36.01 peut être interrogé, contre-interrogé ou réinterrogé de la même façon quun témoin à linstruction. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 36.02 (2).
Interrogatoires en dehors de lOntario
36.03 Lordonnance rendue en application de la règle 36.01 relativement à linterrogatoire dun témoin en dehors de lOntario prévoit, à la demande de lauteur de la motion, la délivrance dune commission rogatoire et dune lettre rogatoire conformément aux paragraphes 34.07 (2) et (3) pour linterrogatoire de ce témoin et, avec le consentement des parties, de tout autre témoin se trouvant dans le même lieu. Lordonnance est rédigée selon la formule 34E. R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 36.03.
Utilisation des dépositions à linstruction
36.04 (1) Dans les paragraphes (2) à (7), si une action :
a) est intentée par ou contre une personne morale, le terme «partie» sentend en outre du dirigeant, de ladministrateur ou de lemployé de la personne morale;
b) est intentée par ou contre une société en nom collectif ou une entreprise à propriétaire unique sous leur nom commercial, «partie» sentend en outre de chaque personne qui était un associé ou le propriétaire unique, ou dont il est prétendu quelle létait;
c) est intentée par ou contre une partie incapable, «partie» sentend en outre du tuteur à linstance;
d) est intentée par ou contre un cessionnaire, «partie» sentend en outre du cédant;
e) est intentée par ou contre un syndic de faillite, «partie» sentend en outre du failli;
f) est intentée ou contestée dans le but de faire bénéficier directement une personne qui nest pas une partie, «partie» sentend en outre de cette personne. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 36.04 (1); Règl. de lOnt. 69/95, art. 18.
(2) Une partie peut utiliser à linstruction, à titre de déposition dun témoin, une transcription et une bande magnétoscopique ou un autre enregistrement de linterrogatoire effectué en vertu de la règle 36.01 ou 36.03 dun témoin qui nest pas une partie, sauf si le tribunal ordonne autrement pour une raison valable, notamment parce que le témoin devrait témoigner à linstruction. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 36.04 (2).
(3) Le témoin qui nest pas une partie et qui a été interrogé en vertu de la règle 36.01 ou 36.03 nest pas assigné à témoigner à linstruction sans lautorisation du juge qui préside. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 36.04 (3).
(4) Une partie peut utiliser à linstruction, à titre de déposition dun témoin, la transcription et une bande magnétoscopique ou un autre enregistrement de linterrogatoire effectué en vertu de la règle 36.01 dun témoin qui est une partie, avec lautorisation du juge qui préside ou le consentement des parties. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 36.04 (4).
(5) Dans lexercice de son pouvoir discrétionnaire en vertu du paragraphe (4), le tribunal tient compte des éléments suivants :
a) léventualité que la partie soit empêchée de témoigner pour cause de décès, dinfirmité ou de maladie;
b) la nécessité que la partie vienne témoigner en personne à linstruction;
c) les autres questions pertinentes. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 36.04 (5).
(6) Lutilisation dune déposition recueillie en vertu de la règle 36.01 ou 36.03 est subordonnée à la décision du juge qui préside quant à son admissibilité. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 36.04 (6).
(7) La transcription et la bande magnétoscopique ou lautre enregistrement peuvent être déposés auprès du tribunal pendant linstruction. Il nest pas nécessaire de lire la transcription ou de faire passer la bande ou lenregistrement à linstruction à moins que le juge qui préside ou une partie ne lexige. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 36.04 (7).
RÈGLE 37 MOTIONS COMPÉTENCE ET PROCÉDURE
Avis de motion
37.01 La motion est présentée par voie davis de motion (formule 37A) sauf si lavis nest pas nécessaire en raison des circonstances ou de la nature de la motion ou sauf disposition contraire des présentes règles. R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 37.01; Règl. de lOnt. 322/24, art. 4.
Compétence pour connaître dune motion
Compétence des juges
37.02 (1) Le juge a compétence pour entendre toute motion présentée dans une instance. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 37.02 (1).
Compétence des protonotaires chargés de la gestion des causes
(2) Le juge associé a compétence pour entendre toute motion présentée dans une instance, et possède la même compétence quun juge relativement à une motion, sauf sil sagit dune motion, selon le cas :
a) où le pouvoir daccorder la mesure de redressement demandée est expressément conféré à un juge en vertu dune loi ou dune règle;
b) qui vise à faire annuler ou modifier une ordonnance rendue par un juge;
c) qui vise à abréger ou à proroger un délai prescrit par une ordonnance qui naurait pu être rendue par un juge associé;
d) qui demande un jugement sur consentement en faveur dune partie incapable ou contre elle;
e) où la liberté du sujet est en cause;
f) présentée en application de larticle 4 ou 5 de la Loi sur la procédure de révision judiciaire;
g) présentée dans un appel. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 37.02 (2); Règl. de lOnt. 711/20, art. 7; Règl. de lOnt. 383/21, art. 15.
Compétence du greffier
(3) Le greffier rend une ordonnance accordant la mesure de redressement demandée lors dune motion visant lobtention dune ordonnance sur consentement si les conditions suivantes sont réunies :
a) le consentement de toutes les parties (y compris celui de toute partie qui doit être jointe, radiée ou substituée) est déposé;
b) il est déclaré dans le consentement quaucune partie visée par lordonnance nest incapable;
c) lordonnance demandée vise, selon le cas :
(i) la modification dun acte de procédure, dun avis de requête ou dun avis de motion,
(ii) la jonction, la radiation ou la substitution dune partie,
(iii) la révocation dun avocat en qualité davocat commis au dossier,
(iv) lannulation de la constatation du défaut dune partie,
(v) lannulation dun jugement par défaut,
(vi) la mainlevée dun certificat daffaire en instance,
(vii) le cautionnement pour dépens dun montant précis,
(viii) la présence de nouveau dun témoin pour quil réponde à des questions dans le cadre dun interrogatoire,
(ix) le respect dengagements donnés à un interrogatoire,
(x) le rejet de linstance, avec ou sans dépens. Règl. de lOnt. 19/03, art. 8; Règl. de lOnt. 575/07, art. 21.
Lieu où doivent être présentées les motions
37.03 Sauf ordonnance contraire du tribunal, toutes les motions sont présentées dans le comté où linstance a été introduite ou dans lequel elle a été transférée en vertu de la règle 13.1.02 et, si une motion doit être entendue en personne, elle lest dans ce comté. Règl. de lOnt. 689/20, art. 22.
Motions Personnes devant lesquelles elles doivent être présentées
37.04 La motion est présentée au tribunal, si elle relève de la compétence dun juge associé ou dun greffier; autrement, elle est présentée à un juge. R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 37.04; Règl. de lOnt. 19/03, art. 9; Règl. de l'Ont. 711/20, art. 7; Règl. de lOnt. 383/21, art. 15.
Date daudience des motions
Absence de directive de pratique
37.05 (1) En tout lieu où aucune directive de pratique nest en vigueur en ce qui concerne létablissement du calendrier des motions, une motion peut être inscrite en vue de son audition nimporte quel jour où un juge ou un juge associé est censé entendre des motions. Règl. de lOnt. 770/92, art. 10; Règl. de lOnt. 711/20, art. 7; Règl. de lOnt. 383/21, art. 15.
Exception en cas daudience longue
(2) Si un avocat estime que laudience durera plus de deux heures, il faut obtenir du greffier une date daudience avant la signification de lavis de motion. Règl. de lOnt. 770/92, art. 10; Règl. de lOnt. 575/07, art. 3.
Motion urgente
(3) Une motion urgente peut être inscrite en vue de son audition nimporte quel jour où un juge ou un juge associé est censé entendre des motions, même si un avocat estime que laudience est susceptible de durer plus de deux heures. Règl. de lOnt. 770/92, art. 10; Règl. de lOnt. 575/07, art. 3; Règl. de lOnt. 711/20, art. 7; Règl. de lOnt. 383/21, art. 15.
Contenu de lavis
37.06 Lavis de motion (formule 37A) :
a) précise la mesure de redressement demandée;
b) précise les moyens qui seront plaidés à lappui de la motion, y compris les renvois aux dispositions dune loi ou des règles invoquées;
c) énumère les éléments de preuve documentaire qui seront utilisés lors de laudition de la motion. R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 37.06.
Signification de lavis
Signification obligatoire en règle générale
37.07 (1) Sauf disposition contraire des présentes règles, lavis de motion est signifié aux parties ou aux autres personnes sur lesquelles lordonnance demandée peut avoir une incidence. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 37.07 (1); Règl. de lOnt. 260/05, par. 9 (1).
Dispense de signification
(2) Si les circonstances ou la nature de la motion rendent peu pratique ou inutile la signification de lavis de motion, le tribunal peut rendre une ordonnance sans préavis. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 37.07 (2).
(3) Si le délai nécessaire à la signification risque dentraîner des conséquences graves, le tribunal peut rendre une ordonnance provisoire sans préavis. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 37.07 (3).
(4) Sauf ordonnance contraire du tribunal ou disposition contraire des présentes règles, lordonnance rendue sans préavis à une partie ou à une autre personne sur laquelle elle a une incidence doit lui être signifiée avec une copie de lavis de motion ainsi que des affidavits et des autres documents présentés lors de laudition de la motion. Règl. de lOnt. 219/91, art. 3; Règl. de lOnt. 260/05, par. 9 (2).
Cas où lavis aurait dû être signifié
(5) Le tribunal, sil est davis que lavis de motion aurait dû être signifié à une personne et ne la pas été peut, selon le cas :
a) rejeter la motion ou la rejeter seulement contre la personne qui nen a pas reçu signification;
b) ajourner la motion et ordonner la signification de lavis de motion à cette personne;
c) ordonner la signification à cette personne de lordonnance rendue à la suite de la motion. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 37.07 (5).
Délai minimal de signification
(6) Lavis de motion présentée sur préavis est signifié au moins sept jours avant la date à laquelle celle-ci doit être entendue. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 37.07 (6); Règl. de lOnt. 171/98, art. 12; Règl. de lOnt. 438/08, art. 33.
Dépôt de lavis de motion
37.08 (1) Lavis de motion présentée sur préavis est déposé, avec la preuve de sa signification, au greffe du lieu où la motion doit être entendue, au moins sept jours avant la date à laquelle elle doit lêtre. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 37.08 (1); Règl. de lOnt. 171/98, art. 13; Règl. de lOnt. 438/08, art. 34.
(2) Lavis de motion qui na pas à être signifié est déposé avant ou pendant laudience. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 37.08 (2).
Désistement
37.09 (1) La partie qui a présenté une motion peut sen désister en remettant un avis de désistement. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 37.09 (1).
(2) Sauf ordonnance contraire du tribunal, la partie qui signifie un avis de motion et qui ne le dépose pas ou qui ne se présente pas à laudience est réputée sêtre désistée de la motion. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 37.09 (2).
(3) Sauf ordonnance contraire du tribunal, si la motion a fait ou est réputée avoir fait lobjet dun désistement, la partie intimée qui a reçu signification de lavis de motion a droit aux dépens de la motion sans délai. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 37.09 (3).
Documents requis pour les motions
Obligation de déposer un dossier de motion
37.10 (1) Si la motion est présentée sur préavis, lauteur de la motion, sauf ordonnance contraire du tribunal avant ou pendant laudition de la motion, signifie aux autres parties et dépose, avec la preuve de la signification, au greffe du tribunal devant lequel la motion doit être entendue, un dossier de motion, au moins sept jours avant laudience. Le dossier du greffe nest pas remis au juge ou au juge associé qui entend la motion sauf sur sa demande ou sur réquisition dune partie. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 37.10 (1); Règl. de lOnt. 171/98, par.14 (1); Règl. de lOnt. 438/08, par. 35 (1); Règl. de lOnt. 711/20, art. 7; Règl. de lOnt. 383/21, art. 15.
Contenu du dossier de motion
(2) Le dossier de motion comprend, dans des pages numérotées consécutivement et disposées de la façon suivante :
a) une table des matières décrivant chaque document, y compris les pièces, selon leur nature et leur date et, dans le cas dune pièce, selon son numéro ou sa lettre;
b) une copie de lavis de motion;
c) une copie des affidavits ainsi que des autres documents signifiés par une partie aux fins de la motion;
d) une liste des transcriptions des témoignages pertinents, par ordre chronologique, mais non nécessairement les transcriptions elles-mêmes;
e) une copie des autres documents déposés au dossier du greffe et nécessaires à laudition de la motion. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 37.10 (2).
Dossier de motion de la partie intimée
(3) Si un dossier de motion est signifié, la partie intimée qui est davis quil est incomplet peut signifier aux autres parties et déposer au greffe du lieu où la motion doit être entendue, au moins quatre jours avant laudience, avec la preuve de la signification, un dossier de motion de la partie intimée. Ce dossier comprend, dans des pages numérotées consécutivement et disposées de la façon suivante :
a) une table des matières décrivant chaque document, y compris les pièces, selon leur nature et leur date et, dans le cas dune pièce, selon son numéro ou sa lettre;
b) une copie des documents que la partie intimée prévoit utiliser dans la motion et qui ne figurent pas au dossier de motion. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 37.10 (3); Règl. de lOnt. 171/98, par.14 (2); Règl. de lOnt. 438/08, par. 35 (2).
Dépôt de documents à titre déléments du dossier
(4) Lavis de motion et les autres documents signifiés par une partie en vue de leur utilisation dans une motion peuvent être déposés, avec la preuve de leur signification, à titre déléments du dossier de motion de cette partie; il nest pas nécessaire de les déposer séparément. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 37.10 (4).
Transcription de témoignages
(5) La partie qui entend se référer à la transcription dun témoignage à laudition dune motion en dépose une copie conformément à la règle 34.18. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 37.10 (5).
Mémoire
(6) Une partie peut signifier aux autres parties un mémoire qui satisfait aux exigences de la règle 4.06.1. Règl. de lOnt. 14/04, art. 18; Règl. de lOnt. 300/24, art. 8.
(7) Le mémoire de lauteur de la motion, le cas échéant, est signifié et déposé, avec la preuve de la signification, au greffe du tribunal où la motion doit être entendue, au moins sept jours avant laudience. Règl. de lOnt. 394/09, par. 15 (1).
(8) Le mémoire de la partie intimée, le cas échéant, est signifié et déposé, avec la preuve de la signification, au greffe du tribunal où la motion doit être entendue, au moins quatre jours avant laudience. Règl. de lOnt. 394/09, par. 15 (2).
(9) Abrogé : Règl. de lOnt. 394/09, par. 15 (3).
Tableau des refus et des engagements
(10) Dans le cadre dune motion enjoignant de fournir des réponses ou de faire remplir des engagements pris lors dun interrogatoire ou dun contre-interrogatoire :
a) dune part, lauteur de la motion signifie aux autres parties à la motion et dépose, avec la preuve de la signification, au greffe où doit avoir lieu laudition de la motion, au moins sept jours avant laudience, un tableau des refus et des engagements (formule 37C) qui énonce ce qui suit :
(i) la question en litige qui fait lobjet du refus ou de lengagement et son rapport avec la procédure écrite ou laffidavit,
(ii) le numéro de la question et un renvoi à la page de la transcription où figure la question,
(iii) le libellé exact de la question;
b) dautre part, la partie intimée signifie à lauteur de la motion et aux autres parties à la motion et dépose, avec la preuve de la signification, au greffe où doit avoir lieu laudition de la motion, au moins quatre jours avant laudience, une copie du tableau rempli des engagements et des refus qua signifié lauteur de la motion, de façon à indiquer :
(i) soit la réponse donnée,
(ii) soit le motif du refus de répondre à la question ou de remplir lengagement. Règl. de lOnt. 132/04, art. 8; Règl. de lOnt. 438/08, par. 35 (5) et (6).
Confirmation de la motion
37.10.1 (1) La partie qui présente une motion sur préavis donné à une autre partie sentretient ou tente de sentretenir avec lautre partie et, au plus tard à 14 h cinq jours avant la date de laudience :
a) donne au greffier une confirmation de la motion (formule 37B) :
(i) soit en lenvoyant par courrier électronique au greffe,
(ii) soit en la laissant au greffe;
b) envoie à lautre partie une copie de la confirmation de la motion par courrier électronique. Règl. de lOnt. 537/18, par. 7 (1); Règl. de lOnt. 689/20, par. 23 (1); Règl. de lOnt. 383/21, art. 4; Règl. de lOnt. 224/22, par. 2 (1) et (3).
Défaut denvoyer une copie de la confirmation
(2) Si une partie nenvoie pas de copie de la confirmation de la motion à une partie intimée contrairement à ce quexige lalinéa (1) b), la partie intimée peut, au plus tard à 10 h quatre jours avant la date de laudience :
a) donner au greffier une confirmation de la motion (formule 37B) :
(i) soit en lenvoyant par courrier électronique au greffe,
(ii) soit en la laissant au greffe;
b) envoyer à lauteur de la motion une copie de la confirmation de la motion par courrier électronique. Règl. de lOnt. 537/18, par. 7 (1); Règl. de lOnt. 689/20, par. 23 (2); Règl. de lOnt. 383/21, art. 4; Règl. de lOnt. 224/22, par. 2 (2) et (3).
Mise à jour obligatoire
(3) La partie qui a donné une confirmation de la motion et qui, par la suite, juge que la confirmation nest plus exacte prend les mesures suivantes immédiatement :
a) elle donne au greffier une confirmation corrigée de la motion (formule 37B) :
(i) soit en lenvoyant par courrier électronique au greffe,
(ii) soit en la laissant au greffe;
b) elle envoie à lautre partie une copie de la confirmation corrigée de la motion par courrier électronique. Règl. de lOnt. 14/04, art. 19; Règl. de lOnt. 689/20, par. 23 (3); Règl. de lOnt. 383/21, art. 4; Règl. de lOnt. 224/22, par. 2 (3).
Conséquence du défaut de confirmer
(4) Sauf ordonnance du tribunal, la motion dont la confirmation nest pas donnée contrairement à ce quexige le paragraphe (1) ne doit pas être entendue et est réputée avoir fait lobjet dun désistement. Règl. de lOnt. 537/18, par. 7 (2).
Dépens
(5) Si une motion est réputée avoir fait lobjet dun désistement en application du paragraphe (4) et que la partie intimée a donné une confirmation de la motion conformément au paragraphe (2), la partie intimée peut être entendue au sujet des dépens de la motion ayant fait lobjet dun désistement à la date daudience prévue pour cette motion. Règl. de lOnt. 537/18, par. 7 (2).
Huis clos
37.11 (1) La motion peut être entendue à huis clos dans les cas suivants :
a) la motion doit être entendue et jugée sur pièces;
b) son caractère durgence rend peu pratique une audience publique;
c) laudition doit se faire par conférence téléphonique ou vidéoconférence;
d) elle est présentée dans une conférence préparatoire au procès ou une conférence relative à la cause;
e) elle est entendue par un seul juge dun tribunal dappel. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 37.11 (1); Règl. de lOnt. 465/93, par. 4 (1); Règl. de lOnt. 24/00, art. 7; Règl. de lOnt. 170/14, art. 9.
(2) Laudience sur toutes les autres motions est publique, sauf dans les cas prévus par larticle 135 de la Loi sur les tribunaux judiciaires, auquel cas le juge, le juge associé ou lofficier de justice qui préside :
a) soit inscrit lautorisation de faire entendre la motion à huis clos sur lavis de motion;
b) soit linscrit sur un document distinct conformément au paragraphe 59.02 (2), avec les adaptations nécessaires. Règl. de lOnt. 689/20, art. 24; Règl. de lOnt. 383/21, art. 15.
37.12 Abrogée : Règl. de lOnt. 288/99, art. 15.
Audience sur pièces
Motions sur consentement, non contestées ou sans préavis
37.12.1 (1) La motion qui est présentée sur consentement, qui nest pas contestée ou qui est présentée sans préavis en vertu du paragraphe 37.07 (2) peut être entendue sur pièces en labsence des parties, sauf ordonnance contraire du tribunal. Règl. de lOnt. 465/93, par. 4 (2).
(2) Si la motion est présentée sur consentement, lacte de consentement et un projet dordonnance sont déposés avec lavis de motion. Règl. de lOnt. 766/93, par. 1 (1).
(2.1) Dans le cas dune motion présentée sur consentement devant la Cour dappel, un affidavit ou autre document précisant les raisons pour lesquelles il est approprié de rendre lordonnance demandée dans la motion est également déposé avec lavis de motion. Règl. de lOnt. 82/17, art. 3.
(3) Si la motion nest pas contestée, un avis de la partie intimée indiquant quelle ne conteste pas la motion et un projet dordonnance sont déposés avec lavis de motion. Règl. de lOnt. 766/93, par. 1 (1).
Motions contestées sur pièces
(4) Lauteur de la motion peut proposer dans lavis de motion que celle-ci soit entendue sur pièces en labsence des parties, auquel cas :
a) la motion est présentée sur préavis dau moins quatorze jours;
b) lauteur de la motion signifie, avec lavis de motion, et dépose immédiatement au greffe du tribunal devant lequel la motion doit être entendue, avec la preuve de leur signification, le dossier de motion, un projet dordonnance et un mémoire intitulé mémoire en vue dune motion sur pièces, qui énonce ses arguments;
c) la motion peut être entendue sur pièces en labsence des parties, sauf ordonnance contraire du tribunal. Règl. de lOnt. 465/93, par. 4 (2); Règl. de lOnt. 766/93, par. 1 (2); Règl. de lOnt. 689/20, art. 25.
(5) Dans les dix jours qui suivent le jour où les documents de lauteur de la motion lui ont été signifiées, la partie intimée signifie et dépose au greffe du tribunal devant lequel la motion doit être entendue, avec la preuve de sa signification, lun ou lautre des documents suivants :
a) un acte de consentement à légard de la motion;
b) un avis selon lequel elle ne conteste pas la motion;
c) un dossier de motion, un avis selon lequel elle consent à ce que la motion soit entendue et jugée sur pièces en vertu de la présente règle et un mémoire intitulé mémoire en vue dune motion sur pièces, qui énonce ses arguments;
d) un avis selon lequel la partie intimée manifeste son intention de plaider, accompagné des documents sur lesquels elle a lintention de sappuyer. Règl. de lOnt. 465/93, par. 4 (2).
(6) Si la partie intimée remet, aux termes du paragraphe (5), un avis selon lequel elle manifeste son intention de plaider, lauteur de la motion peut soit se présenter à laudience et plaider, soit ne pas sy présenter et sappuyer sur son dossier de motion et son mémoire. Règl. de lOnt. 465/93, par. 4 (2).
Décision
37.13 (1) Lors de laudition dune motion, le juge ou lofficier de justice qui préside peut accorder la mesure de redressement demandée ou rejeter ou ajourner la motion, en totalité ou en partie, avec ou sans conditions. Il peut ordonner :
a) dans le cas dune action, que celle-ci soit inscrite, immédiatement ou dans un délai déterminé, au rôle des causes devant être instruites sans délai;
b) dans le cas dune requête, que celle-ci soit entendue à la date, à lheure et au lieu justes. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 37.13 (1).
(2) Le juge qui entend une motion peut ordonner :
a) si cela est justifié, sa conversion en motion en jugement;
b) linstruction dune question en litige, avec des directives justes, et déférer la motion au juge qui préside linstruction. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 37.13 (2).
(3) Si, à la suite dune motion, le tribunal ordonne linstruction dune question, les paragraphes 38.10 (2) et (3) (question assimilée à une action) sappliquent avec les adaptations nécessaires. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 37.13 (3).
Exception : motions en matière successorale
(4) Lalinéa (2) b) et le paragraphe (3) ne sappliquent pas à une motion présentée aux termes de la Règle 74, 74.1 ou 75. Règl. de lOnt. 484/94, art. 7; Règl. de lOnt. 111/21, art. 4.
Annulation ou modification dordonnances
Motion en annulation ou en modification
37.14 (1) La partie ou lautre personne :
a) sur laquelle une ordonnance obtenue par voie de motion sans préavis a une incidence;
b) qui ne se présente pas à laudition dune motion pour cause daccident, derreur ou davis insuffisant;
c) sur laquelle une ordonnance dun greffier a une incidence,
peut demander, par voie de motion, lannulation ou la modification de lordonnance au moyen dun avis de motion quelle signifie dès quelle a pris connaissance de lordonnance et qui fixe la date daudience la plus rapprochée possible, laquelle doit se situer au moins trois jours après la signification de lavis de motion. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 37.14 (1); Règl. de lOnt. 132/04, art. 9.
(2) Le tribunal peut, à la suite dune motion présentée en application du paragraphe (1), annuler ou modifier lordonnance à des conditions justes. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 37.14 (2).
Ordonnance rendue par le greffier
(3) La motion en annulation ou en modification dune ordonnance dun greffier visée au paragraphe (1) ou à une autre règle peut être présentée à un juge ou à un juge associé, au lieu fixé conformément à la règle 37.03 (lieu où doivent être présentées les motions). R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 37.14 (3); Règl. de lOnt. 689/20, art. 26; Règl. de lOnt. 711/20, art. 7; Règl. de lOnt. 383/21, art. 15.
Ordonnance rendue par un juge
(4) La motion en annulation ou en modification dune ordonnance dun juge visée au paragraphe (1) ou à une autre règle peut être présentée :
a) soit au juge qui la rendue, nimporte où;
b) soit à un autre juge, au lieu fixé conformément à la règle 37.03 (lieu où doivent être présentées les motions). R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 37.14 (4); Règl. de lOnt. 689/20, art. 26.
Ordonnance rendue par un juge associé
(5) La motion en annulation ou en modification dune ordonnance dun juge associé visée au paragraphe (1) ou à une autre règle peut être présentée :
a) soit au juge associé qui la rendue, nimporte où;
b) soit à un autre juge associé ou à un juge, au lieu fixé conformément à la règle 37.03 (lieu où doivent être présentées les motions). R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 37.14 (5); Règl. de lOnt. 689/20, art. 26; Règl. de l'Ont. 711/20, art. 7; Règl. de lOnt. 383/21, art. 15.
Ordonnance de la Cour dappel ou de la Cour divisionnaire
(6) La motion en annulation ou en modification dune ordonnance dun juge ou dune formation de juges de la Cour dappel ou de la Cour divisionnaire visée au paragraphe (1) ou à une autre règle peut être présentée :
a) si lordonnance a été rendue par un juge, à ce juge ou à un autre juge de cette cour;
b) si lordonnance a été rendue par une formation de juges, à cette formation ou à une autre formation de juges du tribunal. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 37.14 (6); Règl. de lOnt. 82/17, art. 4 et 17.
Motions présentées dans une instance compliquée ou dans une série dinstances
37.15 (1) Si une instance soulève des questions compliquées ou que plusieurs instances soulèvent des questions semblables, le juge en chef ou le juge en chef adjoint de la Cour supérieure de justice, un juge principal régional ou le juge que lun deux désigne peut ordonner quun juge particulier entende toutes les motions dans cette instance ou ces instances; la règle 37.03 (lieu où doivent être présentées les motions) ne sapplique pas aux motions visées. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 37.15 (1); Règl. de lOnt. 292/99, par. 2 (3) et art. 4; Règl. de lOnt. 689/20, art. 27.
(1.1) Le juge à qui il est ordonné dentendre toutes les motions en vertu du paragraphe (1) peut renvoyer à un juge associé toute motion qui relève de la compétence dun juge associé aux termes du paragraphe 37.02 (2), sauf directive contraire du juge qui a donné la directive prévue au paragraphe (1). Règl. de lOnt. 348/97, art. 2; Règl. de lOnt. 711/20, art. 7; Règl. de lOnt. 383/21, art. 15.
(1.2) Le juge à qui il est ordonné dentendre toutes les motions en vertu du paragraphe (1) et le juge associé à qui une motion est renvoyée en vertu du paragraphe (1.1) peuvent donner les directives et rendre les ordonnances relatives à la procédure qui sont nécessaires pour favoriser la résolution de linstance de la façon la plus expéditive et la moins onéreuse. Règl. de lOnt. 438/08, par. 37 (1); Règl. de lOnt. 394/09, art. 16; Règl. de lOnt. 711/20, art. 7; Règl. de lOnt. 383/21, art. 15.
(2) Le juge qui entend des motions en application du paragraphe (1) ne préside pas le tribunal qui instruit les actions ou entend les requêtes, sans le consentement écrit de toutes les parties. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 37.15 (2); Règl. de lOnt. 438/08, par. 37 (2).
Interdiction de présenter des motions sans autorisation du tribunal
37.16 Un juge associé ou un juge peut, sur motion dune partie, interdire à une autre partie de présenter dautres motions dans linstance sans autorisation, sil est convaincu, lors de laudition de la motion, que cette autre partie essaie de retarder linstance, den augmenter les dépens ou de recourir abusivement au tribunal en présentant un nombre excessif de motions frivoles ou vexatoires. R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 37.16; Règl. de lOnt. 711/20, art. 7; Règl. de lOnt. 383/21, art. 15.
Motion précédant lintroduction de linstance
37.17 En cas durgence, une motion peut être présentée avant lintroduction de linstance pourvu que lauteur de la motion sengage à introduire linstance sans délai. R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 37.17.
RÈGLE 38 REQUÊTES COMPÉTENCE ET PROCÉDURE
Champ dapplication de la règle
38.01 (1) Les règles 38.02 à 38.12 sappliquent à toutes les instances introduites par un avis de requête conformément à la règle 14.05, sauf disposition contraire de la présente règle. Règl. de lOnt. 43/14, par. 8 (1); Règl. de lOnt. 322/24, par. 5 (1).
(2) Les règles 38.02 et 38.09 ne sappliquent pas aux requêtes présentées à la Cour divisionnaire. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 38.01 (2).
(3) Les règles 38.02 à 38.12 sappliquent à une requête présentée aux termes du paragraphe 140 (3) de la Loi sur les tribunaux judiciaires, sauf disposition contraire de la règle 38.13 et sous réserve des adaptations énoncées à cette même règle. Règl. de lOnt. 43/14, par. 8 (2).
(4) Les règles 38.02 à 38.12 ne sappliquent pas à une requête présentée en vertu de la règle 2.2.03, sauf disposition contraire de la Règle 2.2 ou ordonnance contraire du tribunal. Règl. de lOnt. 322/24, par. 5 (2).
Requêtes Personne devant laquelle elles doivent être présentées
38.02 La requête est présentée à un juge. R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 38.02.
Date et lieu de laudience
Lieu dintroduction
38.03 (1) Le requérant désigne, dans lavis de requête, le lieu dintroduction conformément à la règle 13.1.01. Règl. de lOnt. 438/08, art. 38.
Lieu des audiences en personne
(1.1) Si la requête doit être entendue en personne, elle lest dans le comté où linstance a été introduite ou dans lequel elle a été transférée en vertu de la règle 13.1.02, sauf ordonnance contraire du tribunal. Règl. de lOnt. 689/20, art. 28.
Date de laudience en labsence de directive de pratique
(2) En tout lieu où aucune directive de pratique nest en vigueur en ce qui concerne létablissement du calendrier des requêtes, une requête peut être inscrite en vue de son audition nimporte quel jour où un juge est censé entendre des requêtes. Règl. de lOnt. 770/92, art. 11.
Exception en cas daudience longue
(3) Si un avocat estime que laudience durera plus de deux heures, il faut obtenir du greffier une date daudience avant la signification de lavis de requête. Règl. de lOnt. 770/92, art. 11; Règl. de lOnt. 575/07, art. 3.
Requête urgente
(3.1) Une requête urgente peut être inscrite en vue de son audition nimporte quel jour où un juge est censé entendre des requêtes, même si un avocat estime que laudience est susceptible de durer plus de deux heures. Règl. de lOnt. 770/92, art. 11; Règl. de lOnt. 575/07, art. 3.
Requête reconventionnelle
(4) Si lavis de requête a été signifié et que lintimé désire présenter une requête contre le requérant, ou contre le requérant et une autre personne, il présente sa requête au même juge, au même lieu et aux mêmes date et heure, sauf ordonnance contraire du tribunal. Règl. de lOnt. 14/04, par. 20 (3).
Contenu de lavis
38.04 Lavis de requête (formule 14E, 14E.1, 68A, 73A, 74.44 ou 75.5) :
a) précise la mesure de redressement demandée;
b) précise les moyens qui seront plaidés à lappui de la requête, y compris les renvois aux dispositions dune loi ou des règles invoquées;
c) énumère les éléments de preuve documentaire qui seront utilisés lors de laudition de la requête. R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 38.04; Règl. de lOnt. 484/94, art. 8; Règl. de lOnt. 43/14, art. 9.
Délivrance de lavis
38.05 Avant dêtre signifié, lavis de requête est délivré conformément à la règle 14.07. R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 38.05.
Signification de lavis
Dispositions générales
38.06 (1) Lavis de requête est signifié à toutes les parties. En cas de doute concernant lobligation de le signifier à une autre personne, le requérant peut demander des directives à un juge par voie de motion sans préavis. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 38.06 (1).
Cas où lavis aurait dû être signifié
(2) Le juge qui entend la requête, sil est davis que lavis de requête aurait dû être signifié à une personne et ne la pas été, peut, selon le cas :
a) rejeter la requête ou la rejeter seulement contre la personne qui nen a pas reçu signification;
b) ajourner la requête et ordonner la signification de lavis de requête à cette personne;
c) ordonner la signification à cette personne du jugement rendu à la suite de la requête. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 38.06 (2).
Délai minimal de signification
(3) Lavis de requête est signifié au moins dix jours avant la date à laquelle celle-ci doit être entendue, sauf si la signification est effectuée en dehors de lOntario, auquel cas lavis est signifié au moins vingt jours avant cette date. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 38.06 (3).
Dépôt de la preuve de la signification
(4) La preuve de la signification de lavis de requête est déposée au greffe du lieu où la requête doit être entendue, au moins sept jours avant la date où elle doit lêtre. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 38.06 (4); Règl. de lOnt. 171/98, art. 15; Règl. de lOnt. 438/08, art. 39; Règl. de lOnt. 384/24, art. 2.
Avis de comparution
38.07 (1) Lintimé qui a reçu signification dun avis de requête remet sans délai un avis de comparution (formule 38A). R.R.O. 1990, Règl. 194, par 38.07 (1).
(2) Lintimé qui na pas remis davis de comparution na pas le droit :
a) de recevoir davis concernant toute étape de la requête;
b) de recevoir dautres documents dans le cadre de la requête, sauf si, selon le cas :
(i) le tribunal rend une ordonnance contraire,
(ii) le document est un avis de requête modifié qui change la mesure de redressement demandée;
c) de déposer de documents, dinterroger un témoin ou de contre-interroger le déposant dun affidavit à lappui de la requête;
d) ni dêtre entendu lors de laudition de la requête sans lautorisation du juge qui préside. Règl. de lOnt. 351/94, art. 3.
(3) Malgré le paragraphe (2), la partie à qui est signifié un avis de requête en dehors de lOntario peut présenter une motion en vertu du paragraphe 17.06 (1) avant de remettre un avis de comparution et a droit à ce que lui soient signifiés les documents déposés en réponse à la motion. Règl. de lOnt. 351/94, art. 3.
Exception : requêtes en approbation des comptes
(4) Les paragraphes (1) et (2) ne sappliquent pas à lavis de requête en approbation des comptes prévu à la Règle 74. Règl. de lOnt. 484/94, art. 9.
38.07.1 Abrogée : Règl. de lOnt. 457/01, art. 8.
Désistement
38.08 (1) Le requérant peut se désister de la requête en remettant un avis de désistement. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 38.08 (1).
(2) Sauf ordonnance contraire du tribunal, le requérant qui ne se présente pas à laudience est réputé sêtre désisté de la requête. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 38.08 (2).
(3) Sauf ordonnance contraire du tribunal, si une requête fait lobjet dun désistement ou est réputée avoir fait lobjet dun désistement, lintimé qui a reçu signification de lavis de requête a droit aux dépens de la requête. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 38.08 (3).
(4) Si une partie à une requête est incapable, la requête présentée par cette partie ou contre elle ne peut faire lobjet dun désistement quavec lautorisation dun juge et sur préavis au tuteur à linstance de la partie et, si ce dernier nest ni lavocat des enfants ni le tuteur et curateur public :
a) à lavocat des enfants, si la partie est mineure;
b) au tuteur et curateur public, dans les autres cas. Règl. de lOnt. 193/15, art. 3.
Documents requis pour les requêtes
Dossier de requête et mémoire
a) signifie à chacun des intimés qui a signifié un avis de comparution, au moins sept jours avant la date de laudience, un dossier de requête, ainsi quun mémoire qui satisfait aux exigences de la règle 4.06.1;
b) dépose au greffe du lieu où la requête doit être entendue, au moins sept jours avant laudience, le dossier de requête et le mémoire, avec la preuve de leur signification. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 38.09 (1); Règl. de lOnt. 171/98, par. 17 (1); Règl. de lOnt. 206/02, par. 9 (1); Règl. de lOnt. 438/08, par. 40 (1) et (2); Règl. de lOnt. 300/24, par. 9 (1).
(2) Le dossier de requête du requérant comprend, dans des pages numérotées consécutivement et disposées dans lordre suivant :
a) une table des matières désignant chaque document, y compris les pièces, selon sa nature et sa date et, dans le cas dune pièce, selon son numéro ou sa lettre;
b) une copie de lavis de requête;
c) une copie des affidavits ainsi que des autres documents signifiés par une partie aux fins de la requête;
d) une liste des transcriptions des témoignages pertinents, par ordre chronologique, mais non nécessairement les transcriptions elles-mêmes;
e) une copie des autres documents versés au dossier du greffe et nécessaires à laudition de la requête. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 38.09 (2).
Dossier de requête et mémoire de lintimé
(3) Lintimé signifie aux autres parties, au moins quatre jours avant laudience, un mémoire qui satisfait aux exigences de la règle 4.06.1. Règl. de lOnt. 171/98, par. 17 (2); Règl. de lOnt. 206/02, par. 9 (2); Règl. de lOnt. 14/04, art. 21; Règl. de lOnt. 438/08, par. 40 (3); Règl. de lOnt. 300/24, par. 9 (2).
(3.1) Sil est davis que le dossier de requête est incomplet, lintimé peut signifier aux autres parties, au moins quatre jours avant laudience, un dossier de requête de lintimé comprenant, dans des pages numérotées consécutivement et disposées de la façon suivante :
a) une table des matières décrivant chaque document, y compris les pièces, selon sa nature et sa date et, dans le cas dune pièce, selon son numéro ou sa lettre;
b) une copie des documents quil prévoit utiliser dans la requête et qui ne figurent pas au dossier de requête du requérant. Règl. de lOnt. 171/98, par. 17 (2); Règl. de lOnt. 438/08, par. 40 (4).
(3.2) Le mémoire de lintimé, et son dossier de requête, le cas échéant, sont déposés, avec la preuve de leur signification, au greffe du tribunal où la requête doit être entendue, au moins quatre jours avant laudience. Règl. de lOnt. 171/98, par. 17 (2); Règl. de lOnt. 438/08, par. 40 (5).
Dispense du dossier de requête et du mémoire
(4) Le juge peut, avant ou pendant laudition de la requête, dispenser de lobservation de la présente règle en totalité ou en partie. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 38.09 (4).
Dépôt de documents à titre déléments du dossier
(5) Les documents signifiés par une partie en vue de leur utilisation dans une requête peuvent être déposés, avec la preuve de leur signification, à titre déléments du dossier de requête de cette partie. Il nest pas nécessaire de les déposer séparément si le dossier est déposé dans le délai prescrit pour le dépôt de lavis ou des documents. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 38.09 (5).
Transcription de témoignages
(6) La partie qui se propose de se référer à la transcription dun témoignage à laudition dune requête en dépose une copie conformément à la règle 34.18. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 38.09 (6).
Exceptions : requêtes en matière successorale
(7) Les paragraphes (1) à (6) ne sappliquent pas aux requêtes présentées aux termes de la Règle 74 ou 74.1. Règl. de lOnt. 484/94, art. 10; Règl. de lOnt. 111/21, art. 5.
(8) Les paragraphes (1) à (6) sappliquent aux requêtes présentées aux termes de la Règle 75, mais ni le requérant ni lintimé ne sont tenus de signifier un mémoire. Règl. de lOnt. 484/94, art. 10.
Confirmation de la requête
Confirmation de la requête
38.09.1 (1) La partie qui présente une requête sur préavis donné à une autre partie :
a) sentretient ou tente de sentretenir avec lautre partie;
b) au plus tard à 14 heures cinq jours avant la date de laudience, donne au greffier une confirmation de la requête (formule 38B) :
(i) soit en lenvoyant par courrier électronique au greffe,
(ii) soit en la laissant au greffe;
c) envoie à lautre partie une copie de la confirmation de la requête par courrier électronique. Règl. de lOnt. 14/04, art. 22; Règl. de lOnt. 438/08, art. 41; Règl. de lOnt. 689/20, par. 29 (1); Règl. de lOnt. 383/21, art. 4; Règl. de lOnt. 224/22, par. 3 (1) et (2).
Conséquence du défaut de confirmer
(2) Sauf ordonnance du tribunal, la requête dont la confirmation nest pas donnée ne doit pas être entendue. Règl. de lOnt. 14/04, art. 22.
Mise à jour obligatoire
(3) La partie qui a donné une confirmation de la requête et qui, par la suite, juge que la confirmation nest plus exacte prend les mesures suivantes immédiatement :
a) elle donne au greffier une confirmation corrigée de la requête (formule 38B) :
(i) soit en lenvoyant par courrier électronique au greffe,
(ii) soit en la laissant au greffe;
b) elle envoie à lautre partie une copie de la confirmation corrigée de la requête par courrier électronique. Règl. de lOnt. 14/04, art. 22; Règl. de lOnt. 689/20, par. 29 (2); Règl. de lOnt. 383/21, art. 4; Règl. de lOnt. 224/22, par. 3 (2).
Décision
38.10 (1) Lors de laudition dune requête, le juge qui préside peut :
a) soit accorder la mesure de redressement demandée ou rejeter ou ajourner la requête, en totalité ou en partie, avec ou sans conditions;
b) soit faire instruire la requête ou une question en litige, et donner des directives justes. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 38.10 (1).
(2) Si linstruction de la requête en totalité est ordonnée, linstance est assimilée par la suite à une action, sous réserve des directives contenues dans lordonnance relative à linstruction. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 38.10 (2).
(3) Si linstruction dune question en litige dans laction est ordonnée, lordonnance relative à linstruction peut prévoir que linstance est assimilée à une action pour ce qui est de la question en litige, sous réserve des directives contenues dans lordonnance. Elle prévoit également que la requête est ajournée afin dêtre décidée par le juge qui préside linstruction. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 38.10 (3).
Exception : requêtes en matière successorale
(4) Lalinéa (1) b) et les paragraphes (2) et (3) ne sappliquent pas aux requêtes présentées aux termes de la Règle 74, autres que les requêtes présentées aux termes de la règle 74.18, ou de la Règle 74.1 ou 75. Règl. de lOnt. 484/94, art. 11; Règl. de lOnt. 193/15, art. 4; Règl. de lOnt. 111/21, art. 6.
Annulation du jugement rendu à la suite dune requête introduite sans préavis
38.11 (1) La partie ou lautre personne sur laquelle un jugement rendu dans une requête introduite sans préavis a une incidence ou qui ne se présente pas à laudition dune requête par inadvertance ou erreur ou faute dun préavis suffisant, peut demander, par voie de motion, lannulation ou la modification du jugement, au moyen dun avis de motion quelle signifie dès quelle prend connaissance du jugement et qui précise la date daudience la plus rapprochée possible, au moins trois jours après la signification de lavis de motion. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 38.11 (1); Règl. de lOnt. 132/04, art. 10; Règl. de lOnt. 55/12, art. 3.
(2) La motion visée au paragraphe (1) peut être présentée, selon le cas :
a) au juge qui a rendu le jugement, nimporte où;
b) à un autre juge, au lieu fixé conformément à la règle 37.03 (lieu où doivent être présentées les motions);
c) à la Cour divisionnaire, sil sagit dun jugement de cette cour. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 38.11 (2); Règl. de lOnt. 689/20, art. 30.
(3) Sur motion présentée en application du paragraphe (1), le jugement peut être annulé ou modifié à des conditions justes. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 38.11 (3).
Radiation dun document
38.12 La règle 25.11 sapplique, avec les adaptations nécessaires, à légard de tout document déposé dans le cadre dune requête. Règl. de lOnt. 43/14, art. 10.
Requêtes visées au par. 140 (3) de la Loi sur les tribunaux judiciaires
38.13 (1) La présente règle sapplique aux requêtes présentées aux termes du paragraphe 140 (3) de la Loi sur les tribunaux judiciaires. Règl. de lOnt. 43/14, art. 10.
Audience sur pièces
(2) Une requête présentée aux termes du paragraphe 140 (3) de la Loi sur les tribunaux judiciaires est entendue sur pièces en labsence des parties, sauf ordonnance contraire du tribunal. Règl. de lOnt. 43/14, art. 10.
Introduction
(3) La requête est introduite en déposant à la fois un avis de requête rédigé selon la formule 14E.1 et le dossier de requête visé au paragraphe 38.09 (2). Règl. de lOnt. 43/14, art. 10.
Mémoire facultatif
(4) Il nest pas nécessaire de déposer le mémoire visé à lalinéa 38.09 (1) a), mais tout mémoire qui est déposé doit lêtre avec lavis de requête et le dossier de requête. Règl. de lOnt. 43/14, art. 10.
Interprétation de la règle de signification de lavis
(5) La mention, aux paragraphes 38.06 (1) et (2), de lavis de requête vaut mention du dossier de requête et, sil y a lieu, du mémoire du requérant. Règl. de lOnt. 43/14, art. 10.
Signification au procureur général
(6) En plus de signifier lavis de requête, le dossier de requête et, sil y a lieu, le mémoire à toutes les parties en application du paragraphe 38.06 (1), le requérant signifie les documents au procureur général de lOntario de la manière prévue à lalinéa 16.02 (1) h). Règl. de lOnt. 43/14, art. 10.
Délai de signification
(7) Lavis de requête, le dossier de requête et, sil y a lieu, le mémoire sont signifiés au plus tard 15 jours après le dépôt des documents ou, si la signification est faite à une personne en dehors de lOntario, au plus tard 25 jours après le dépôt des documents. Règl. de lOnt. 43/14, art. 10.
Preuve de signification
(8) La preuve de la signification de lavis de requête, du dossier de requête et, sil y a lieu, du mémoire est déposée immédiatement après leur signification. Règl. de lOnt. 43/14, art. 10.
Non-application de règles
(9) Les paragraphes 38.03 (2), (3) et (3.1), 38.06 (3) et (4), la règle 38.07, les paragraphes 38.09 (1), (3), (3.1) et (3.2) et la règle 38.09.1 ne sappliquent pas aux requêtes présentées aux termes du paragraphe 140 (3) de la Loi sur les tribunaux judiciaires, sauf ordonnance contraire du tribunal. Règl. de lOnt. 43/14, art. 10.
Possibilité de répondre avant le prononcé de lordonnance
(10) Malgré le paragraphe (9), le tribunal ne doit pas rendre une ordonnance visée au paragraphe 140 (4) de la Loi sur les tribunaux judiciaires qui accorde lautorisation dintroduire ou de poursuivre une instance ou qui annule une ordonnance de déclaration de plaideur quérulent au sens de la définition donnée à ce terme à la Règle 2.2, sans donner aux autres parties et au procureur général de lOntario la possibilité de signifier et de déposer un dossier de requête et un mémoire de lintimé. Règl. de lOnt. 43/14, art. 10; Règl. de lOnt. 322/24, art. 6.
RÈGLE 39 ADMINISTRATION DE LA PREUVE DANS LES MOTIONS ET LES REQUÊTES
Preuve par affidavit
Dispositions générales
39.01 (1) Sauf disposition contraire dune loi ou des présentes règles, une preuve dans une motion ou une requête peut être établie par affidavit. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 39.01 (1).
Signification et dépôt
(2) Dans le cas dune motion ou dune requête sur préavis, les affidavits à lappui sont signifiés en même temps que lavis de motion ou de requête et déposés, avec la preuve de leur signification, au greffe du lieu où la motion ou la requête doit être entendue, au moins sept jours avant laudience. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 39.01 (2); Règl. de lOnt. 171/98, par. 18 (1); Règl. de lOnt. 394/09, par. 17 (1).
(3) Tous les affidavits qui doivent être utilisés à laudience pour contester la motion ou la requête ou pour y répondre sont signifiés et déposés, avec la preuve de leur signification, au greffe du lieu où la motion ou la requête doit être entendue, au moins quatre jours avant laudience. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 39.01 (3); Règl. de lOnt. 171/98, par. 18 (2); Règl. de lOnt. 394/09, par. 17 (2).
Contenu Motions
(4) Laffidavit à lappui dune motion peut faire état des éléments que le déposant tient pour véridiques sur la foi de renseignements, pourvu que la source de ces renseignements et le fait quils sont tenus pour véridiques soient indiqués. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 39.01 (4).
Contenu Requêtes
(5) Laffidavit à lappui dune requête peut faire état des éléments que le déposant tient pour véridiques sur la foi de renseignements relativement à des faits non contestés, pourvu que la source de ces renseignements et le fait quils sont tenus pour véridiques soient indiqués. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 39.01 (5).
Divulgation complète et impartiale des faits relatifs à une motion ou une requête sans préavis
(6) Dans une motion ou une requête présentée sans préavis, lauteur de la motion ou le requérant procède à une divulgation complète et impartiale de tous les faits pertinents. Le défaut de ce faire constitue un motif suffisant dannulation de lordonnance obtenue à la suite de la motion ou de la requête. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 39.01 (6).
Témoignages dexperts
(7) Le témoignage dopinion que rend un expert dans le cadre dune motion ou dune requête contient les renseignements énumérés au paragraphe 53.03 (2.1). Règl. de lOnt. 259/14, art. 8.
Preuve établie par le contre-interrogatoire du déposant de laffidavit
Motion ou requête
39.02 (1) La partie qui a signifié tous les affidavits quelle entend invoquer à lappui dune motion ou dune requête et qui a terminé tous les interrogatoires aux termes de la règle 39.03 peut contre-interroger le déposant dun affidavit signifié par une partie opposée relativement à la motion ou à la requête. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 39.02 (1).
(1.1) Le paragraphe (1) ne sapplique pas aux requêtes présentées aux termes du paragraphe 140 (3) de la Loi sur les tribunaux judiciaires. Règl. de lOnt. 43/14, art. 11.
(2) La partie qui a contre-interrogé le déposant dun affidavit remis par une partie opposée ne remet pas par la suite dautres affidavits destinés à être utilisés à laudience, ni ne tient un interrogatoire aux termes de la règle 39.03, sans lautorisation du tribunal ou le consentement des parties. Le tribunal accorde lautorisation, à des conditions justes, sil est convaincu que la partie devrait être autorisée à répondre, en fournissant des preuves sous forme daffidavit ou sous forme de la transcription dun interrogatoire tenu aux termes de la règle 39.03, à une question soulevée pendant le contre-interrogatoire. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 39.02 (2).
Obligation de diligence
(3) Le droit de contre-interroger est exercé avec diligence. Le tribunal peut refuser dajourner une motion ou une requête pour permettre la tenue dun contre-interrogatoire si la partie qui demande lajournement na pas agi avec diligence. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 39.02 (3).
Autres dispositions applicables aux motions
(4) Sauf sil sagit dune motion visant à obtenir un jugement sommaire ou une ordonnance pour outrage, la partie qui contre-interroge le déposant dun affidavit :
a) lorsquelle a demandé la transcription de linterrogatoire, sen procure des copies à ses frais et en signifie une copie gratuite à chacune des parties opposées à la motion;
b) sauf ordonnance contraire du tribunal, est responsable des dépens dindemnisation partielle de chacune des parties opposées à la motion et qui se rapportent au contre-interrogatoire, quelle que soit la décision rendue dans linstance. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 39.02 (4); Règl. de lOnt. 284/01, art. 10.
Preuve par interrogatoire dun témoin
Avant laudience
39.03 (1) Sous réserve du paragraphe 39.02 (2), une personne peut être interrogée à titre de témoin avant laudition dune motion ou dune requête en instance afin que le tribunal puisse disposer dune transcription de son témoignage à laudience. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 39.03 (1).
(2) Le témoin interrogé en application du paragraphe (1) peut être contre-interrogé par la partie interrogatrice et par une autre partie, puis réinterrogé par la partie interrogatrice sur des questions soulevées par les autres parties. Le réinterrogatoire peut prendre la forme dun contre-interrogatoire. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 39.03 (2).
(2.1) Les paragraphes (1) et (2) ne sappliquent pas aux requêtes présentées aux termes du paragraphe 140 (3) de la Loi sur les tribunaux judiciaires. Règl. de lOnt. 43/14, art. 12.
Obligation de diligence
(3) Le droit dinterroger est exercé avec diligence. Le tribunal peut refuser dajourner une motion ou une requête pour permettre la tenue dun interrogatoire si la partie qui demande lajournement na pas agi avec diligence. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 39.03 (3).
À laudience
(4) Avec lautorisation du juge ou de lofficier de justice qui préside, une personne peut être interrogée au cours de laudition dune motion ou dune requête de la même façon que sil sagissait dun procès. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 39.03 (4).
Assignation
(5) La présence dune personne qui doit être interrogée en application du paragraphe (4) peut être obtenue de la façon prévue par la Règle 53 pour lassignation des témoins à un procès. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 39.03 (5).
Preuve établie par interrogatoire préalable
Interrogatoire dune partie opposée
39.04 (1) Lors de laudition dune motion, une partie peut utiliser, comme élément de preuve, linterrogatoire préalable dune partie opposée ou celui de toute personne interrogée au nom, à la place ou en plus de la partie opposée, auquel cas la règle 31.11 (utilisation de linterrogatoire préalable à linstruction) sapplique avec les adaptations nécessaires. Règl. de lOnt. 534/95, art. 1.
Interrogatoire dune partie
(2) Lors de laudition dune motion, une partie ne peut utiliser, comme élément de preuve, son propre interrogatoire préalable ni celui de toute personne interrogée au nom, à la place ou en plus de la partie, à moins que les autres parties ny consentent. Règl. de lOnt. 534/95, art. 1.
PROTECTION DES DROITS PENDANT LE LITIGE
RÈGLE 40 INJONCTION OU ORDONNANCE DE FAIRE INTERLOCUTOIRE
Obtention
40.01 Linjonction interlocutoire ou lordonnance de faire interlocutoire visée à larticle 101 ou 102 de la Loi sur les tribunaux judiciaires peut être obtenue par voie de motion présentée à un juge par une partie à une instance en cours ou envisagée. R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 40.01.
Motion sans préavis
Durée maximale
40.02 (1) Une injonction ou une ordonnance de faire interlocutoire ne peut être accordée sur motion présentée sans préavis que pour une période maximale de dix jours. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 40.02 (1).
Prorogation
(2) Si une injonction ou une ordonnance de faire interlocutoire est accordée sur motion présentée sans préavis, une motion visant à obtenir la prorogation de linjonction ou de lordonnance ne peut être présentée que sur préavis aux parties sur lesquelles lordonnance a une incidence, à moins que le juge ne soit convaincu quen raison du fait quune partie sest soustraite à la signification ou dautres circonstances exceptionnelles, linjonction ou lordonnance doit être prorogée sans préavis à cette partie. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 40.02 (2).
(3) La prorogation accordée sur motion sans préavis ne peut dépasser dix jours. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 40.02 (3).
Exception relative aux injonctions de travail
(4) Les paragraphes (1) à (3) ne sappliquent pas à une motion visant à obtenir une injonction dans le cadre dun conflit de travail en vertu de larticle 102 de la Loi sur les tribunaux judiciaires. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 40.02 (4).
Engagement
40.03 La partie qui présente une motion visant à obtenir une injonction ou une ordonnance de faire interlocutoire sengage, sauf ordonnance contraire du tribunal, à se conformer à lordonnance de dommages-intérêts que le tribunal peut rendre sil paraît finalement que lordonnance a causé à la partie intimée un préjudice pour lequel lauteur de la motion devrait la dédommager. R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 40.03.
Mémoires requis
40.04 (1) Dans le cas dune motion présentée en application de la règle 40.01, chaque partie signifie aux autres parties à la motion un mémoire qui satisfait aux exigences de la règle 4.06.1. Règl. de lOnt. 14/04, art. 23; Règl. de lOnt. 300/24, art. 10.
(2) Le mémoire de lauteur de la motion est signifié et déposé, avec la preuve de la signification, au greffe du tribunal où la motion doit être entendue, au moins sept jours avant laudience. Règl. de lOnt. 394/09, art. 18.
(3) Le mémoire de la partie intimée est signifié et déposé, avec la preuve de la signification, au greffe du tribunal où la motion doit être entendue, au moins quatre jours avant laudience. Règl. de lOnt. 394/09, art. 18.
(4) Abrogé : Règl. de lOnt. 394/09, art. 18.
RÈGLE 41 NOMINATION DUN SÉQUESTRE
Définition
41.01 La définition qui suit sapplique aux règles 41.02 à 41.06.
«séquestre» Sentend dun séquestre ou dun administrateur-séquestre. R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 41.01.
Obtention
41.02 La nomination dun séquestre en application de larticle 101 de la Loi sur les tribunaux judiciaires peut être obtenue par voie de motion présentée à un juge dans une instance en cours ou envisagée. R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 41.02.
Forme de lordonnance
41.03 Lordonnance de nomination dun séquestre :
a) indique le nom de la personne nommée ou prescrit le renvoi de cette question conformément à la Règle 54;
b) précise le montant et les conditions du cautionnement, le cas échéant, que le séquestre doit fournir en garantie de lexécution satisfaisante de son mandat, ou prescrit le renvoi de cette question conformément à la Règle 54;
c) précise si le séquestre est aussi nommé administrateur et, si besoin est, définit létendue de ses pouvoirs de gestion;
d) donne des directives et impose des conditions justes. R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 41.03.
Renvoi des questions relatives à la gestion par le séquestre
41.04 Lordonnance de nomination dun séquestre peut ordonner le renvoi de la totalité ou dune partie des questions relatives à la gestion par le séquestre conformément à la Règle 54. R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 41.04.
Directives
41.05 Le séquestre peut obtenir des directives par voie de motion présentée à un juge, à moins quil ny ait eu renvoi des questions relatives à la gestion par le séquestre, auquel cas la motion est présentée à larbitre. R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 41.05.
Libération
41.06 Le séquestre ne peut être libéré que par ordonnance dun juge. R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 41.06.
RÈGLE 42 CERTIFICAT DAFFAIRE EN INSTANCE
Délivrance du certificat
Autorisation requise
42.01 (1) Le certificat daffaire en instance (formule 42A) visé à larticle 103 de la Loi sur les tribunaux judiciaires ne peut être délivré par un greffier que sur ordonnance du tribunal. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 42.01 (1).
Certificat demandé dans lacte introductif dinstance
(2) La partie qui veut obtenir un certificat daffaire en instance le demande dans lacte introductif dinstance ou dans lacte de procédure qui sert à introduire linstance. Elle y joint une description du bien-fonds visé suffisante pour lenregistrement. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 42.01 (2).
Motion sans préavis
(3) La motion visant à obtenir lordonnance prévue au paragraphe (1) peut être présentée sans préavis. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 42.01 (3).
Signification immédiate de lordonnance
(4) La partie qui obtient lordonnance prévue au paragraphe (1) la signifie sans délai, avec une copie de lavis de motion ainsi que des affidavits et des autres documents présentés lors de laudition de la motion, à toutes les parties contre lesquelles un droit sur le bien-fonds est demandé dans linstance. Règl. de lOnt. 219/91, art. 4.
Mainlevée du certificat
42.02 (1) Lordonnance de mainlevée du certificat prévu au paragraphe 103 (6) de la Loi sur les tribunaux judiciaires peut être obtenue par voie de motion présentée au tribunal. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 42.02 (1).
Mémoire
(2) Chaque partie à une motion visée au paragraphe (1) signifie aux autres parties à la motion, à moins que celle-ci ne soit présentée avec leur consentement, un mémoire qui satisfait aux exigences de la règle 4.06.1. Règl. de lOnt. 14/04, art. 24; Règl. de lOnt. 300/24, art. 11.
(3) Le mémoire de lauteur de la motion est signifié et déposé, avec la preuve de la signification, au greffe du tribunal où la motion doit être entendue, au moins sept jours avant laudience. Règl. de lOnt. 394/09, art. 19.
(4) Le mémoire de la partie intimée est signifié et déposé, avec la preuve de la signification, au greffe du tribunal où la motion doit être entendue, au moins quatre jours avant laudience. Règl. de lOnt. 394/09, art. 19.
(5) Abrogé : Règl. de lOnt. 394/09, art. 19.
Dispositions générales
Définition
43.01 (1) La définition qui suit sapplique aux règles 43.02 à 43.04.
«biens» Désigne des biens meubles et sentend en outre dune créance. Règl. de lOnt. 42/05, art. 3.
Auteurs de demande
(2) Pour lapplication des règles 43.02 à 43.04, les personnes suivantes sont des auteurs de demande :
1. Dans le cas dune requête ou dune motion visant à obtenir une ordonnance dinterpleader visée au paragraphe 43.02 (1), chaque personne qui fait valoir une demande sur les biens.
2. Dans le cas dune requête ou dune motion visant à obtenir une ordonnance dinterpleader visée au paragraphe 43.02 (2) :
i. le débiteur judiciaire visé par lacte de procédure portant exécution forcée qui a été déposé,
ii. tous les créanciers qui ont déposé auprès du shérif un acte de procédure portant exécution forcée visant le débiteur judiciaire,
iii. chaque personne qui fait valoir une demande sur les biens. Règl. de lOnt. 42/05, art. 3.
Applicabilité
Personne ne demandant aucun droit à titre bénéficiaire
43.02 (1) Une personne peut demander une ordonnance dinterpleader (formule 43A) à légard de biens si les conditions suivantes sont réunies :
a) au moins deux autres personnes ont fait valoir des demandes opposées sur les biens;
b) la personne mentionnée en premier lieu :
(i) dune part, ne demande aucun droit à titre bénéficiaire sur ces biens, à lexception dun privilège en garantie de dépens, dhonoraires ou de dépenses,
(ii) dautre part, est prête à remettre au tribunal les biens ou à les aliéner suivant les directives du tribunal. Règl. de lOnt. 42/05, art. 3.
Demandes visées à la règle 60.13
(2) Lauteur dune demande qui y est autorisé en vertu du paragraphe 60.13 (4) ou (5) peut demander une ordonnance dinterpleader (formule 43A). Règl. de lOnt. 42/05, art. 3.
Obtention
Requête ou motion visée au paragraphe 43.02 (1)
43.03 (1) Les exigences suivantes sappliquent lorsquune personne demande une ordonnance dinterpleader en vertu du paragraphe 43.02 (1) :
1. Si aucune instance na été introduite relativement aux biens, la personne présente une requête désignant les auteurs de demande comme intimés.
2. Si une instance a été introduite relativement aux biens, la personne présente une motion dans linstance, sur préavis aux auteurs de demande.
3. Lavis de requête ou lavis de motion exige des auteurs de demande quils se présentent à laudience pour y établir le bien-fondé de leur demande.
4. La requête ou la motion est appuyée dun affidavit qui précise les biens, donne les nom et adresse de tous les auteurs de demande dont le déposant a connaissance et indique que le requérant ou lauteur de la motion :
i. ne demande aucun droit à titre bénéficiaire sur ces biens, à lexception dun privilège en garantie de dépens, dhonoraires ou de dépenses,
ii. nest de connivence avec aucun des auteurs de demande,
iii. accepte de remettre au tribunal les biens ou de les aliéner suivant les directives du tribunal. Règl. de lOnt. 42/05, art. 3.
Motion visée au paragraphe 43.02 (2)
(2) Les exigences suivantes sappliquent lorsquune personne demande une ordonnance dinterpleader en vertu du paragraphe 43.02 (2) :
1. Lauteur de la demande présente une motion, sur préavis aux autres auteurs de demande, dans linstance dans laquelle le bref dexécution forcée a été délivré contre le débiteur.
2. Lavis de motion exige des autres auteurs de demande quils se présentent à laudience pour y établir le bien-fondé de leur demande. Règl. de lOnt. 42/05, art. 3.
Décision
Pouvoirs du tribunal
43.04 (1) Lors de laudition dune requête ou dune motion visant à obtenir une ordonnance dinterpleader, le tribunal peut :
a) ordonner que le requérant ou lauteur de la motion remette les biens à un officier de justice, les vende suivant les directives du tribunal ou, sil sagit de sommes dargent, les consigne au tribunal en attendant lissue dune instance particulière;
b) déclarer lextinction de la responsabilité du requérant ou de lauteur de la motion à légard des biens ou du produit de leur vente si lordonnance rendue en vertu de lalinéa a) est respectée;
c) ordonner que les dépens du requérant ou de lauteur de la motion soient prélevés sur les biens ou le produit de leur vente. Règl. de lOnt. 42/05, art. 3.
(2) Dans une ordonnance rendue en application du paragraphe (1), le tribunal peut :
a) ordonner que lauteur dune demande soit constitué partie à une instance déjà en cours à la place ou en plus de lauteur de la motion;
b) ordonner quune question opposant les auteurs de demande soit instruite, définir cette question et préciser lauteur dune demande qui sera le demandeur et celui qui sera le défendeur;
c) décider, sans la faire instruire, une question de droit si les faits ne sont pas contestés;
d) à la demande de lun des auteurs de demande, décider des droits des auteurs de demande dune manière sommaire, sil semble approprié de le faire, compte tenu de la valeur des biens et de la nature des questions en litige;
e) si un des auteurs de demande ne se présente pas à laudience ou sy présente mais ne se conforme pas à une ordonnance rendue au cours de linstance, interdire à jamais à lauteur de la demande et à ses ayants droit de faire valoir une demande qui vise le requérant ou lauteur de la motion, ainsi que leurs ayants droit, sans que cela ne porte atteinte aux droits des auteurs de demande entre eux;
f) ordonner le sursis de toute autre étape de linstance en ce qui concerne les biens;
g) rendre une autre ordonnance juste. Règl. de lOnt. 42/05, art. 3.
Certaines motions déférées à un juge
(3) La motion visant à obtenir une ordonnance dinterpleader qui est présentée à un juge associé et qui soulève une véritable question de fait ou de droit est déférée à un juge. Règl. de lOnt. 42/05, art. 3; Règl. de lOnt. 711/20, art. 7; Règl. de lOnt. 383/21, art. 15.
RÈGLE 44 RESTITUTION PROVISOIRE DE BIENS MEUBLES
Motion visant à obtenir une ordonnance provisoire
44.01 (1) Le demandeur peut obtenir lordonnance provisoire de restitution de biens meubles visée à larticle 104 de la Loi sur les tribunaux judiciaires par voie de motion appuyée dun affidavit dans lequel il :
a) donne une description des biens qui permet de les identifier facilement;
b) indique la valeur des biens;
c) affirme quil est le propriétaire des biens ou quil est légalement fondé à en revendiquer la possession;
d) affirme quil a été illégalement dépossédé de ces biens ou que le défendeur les détient illégalement;
e) expose les faits et les circonstances qui ont donné lieu à la dépossession ou à la détention illégale. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 44.01 (1).
(2) Lavis de motion est signifié au défendeur, sauf si le tribunal est convaincu quil existe des raisons de croire que le défendeur peut tenter dempêcher la restitution des biens ou que, pour une autre raison légitime, il convient de rendre lordonnance sans préavis. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 44.01 (2).
Description et valeur des biens dans lordonnance
44.02 Lordonnance provisoire de restitution de biens meubles comprend une description des biens qui permet de les identifier facilement et en indique la valeur. R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 44.02.
Décision
Motion présentée sur préavis
44.03 (1) Dans le cas dune motion visant à obtenir une ordonnance provisoire de restitution de biens meubles présentée sur préavis au défendeur, le tribunal peut, selon le cas :
a) ordonner au demandeur de consigner au tribunal, en garantie, une somme équivalant au double de la valeur des biens qui est indiquée dans lordonnance, ou la somme quil fixe, ou de fournir au shérif compétent une garantie dont la forme et le montant sont approuvés par le tribunal, et ordonner au shérif de prendre possession des biens et de les restituer au demandeur;
b) ordonner au défendeur de consigner au tribunal, en garantie, une somme équivalant au double de la valeur des biens qui est indiquée dans lordonnance, ou la somme quil fixe, ou de fournir au demandeur une garantie dont la forme et le montant sont approuvés par le tribunal, et ordonner que les biens restent en la possession du défendeur;
c) rendre une autre ordonnance juste. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 44.03 (1).
Motion présentée sans préavis
(2) Dans le cas dune motion visant à obtenir une ordonnance provisoire de restitution de biens meubles présentée sans préavis au défendeur, le tribunal peut, selon le cas :
a) ordonner au demandeur de consigner au tribunal, en garantie, une somme équivalant au double de la valeur des biens qui est indiquée dans lordonnance, ou la somme quil fixe, ou de fournir au shérif compétent une garantie dont la forme et le montant sont approuvés par le tribunal, et ordonner au shérif de prendre possession des biens et de les détenir pendant dix jours après la signification au défendeur de lordonnance provisoire avant de les restituer au demandeur;
b) rendre une autre ordonnance juste. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 44.03 (2).
Condition et forme de la garantie
44.04 (1) Si une ordonnance provisoire de restitution de biens meubles enjoint à une partie de fournir une garantie, la partie qui la fournit doit rendre sans délai les biens à la partie adverse si le tribunal lordonne et indemnise celle-ci du préjudice subi et des dépens engagés en raison de lordonnance provisoire. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 44.04 (1).
(2) Si la garantie prend la forme dun cautionnement, celui-ci est rédigé selon la formule 44A et reste en vigueur jusquà la levée de la garantie conformément à la règle 44.06. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 44.04 (2).
(3) Si le cautionnement est donné par une personne qui nest pas un assureur titulaire dun permis délivré en vertu de la Loi sur les assurances et lautorisant à faire souscrire des contrats dassurance contre les détournements et dassurance de cautionnement, cette personne doit dabord être approuvée par le tribunal. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 44.04 (3); Règl. de lOnt. 570/98, art. 2.
Annulation de lordonnance
44.05 Le tribunal peut, sur motion, annuler ou modifier une ordonnance provisoire de restitution de biens meubles ou en suspendre lexécution. R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 44.05.
Levée de la garantie
44.06 La garantie fournie en application dune ordonnance rendue conformément à la règle 44.03 peut être levée sur dépôt du consentement écrit des parties ou sur ordonnance du tribunal. R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 44.06.
Obligations du shérif
44.07 (1) Avant dexécuter une ordonnance provisoire de restitution de biens meubles, le shérif sassure que la garantie prescrite par lordonnance a été fournie. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 44.07 (1).
(2) Le shérif signifie lordonnance au défendeur au moment où il prend possession des biens, ou de certains dentre eux, ou aussitôt que possible par la suite. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 44.07 (2).
(3) Le shérif, sil nest pas en mesure de se conformer à lordonnance, ou sil est dangereux pour lui de le faire, peut demander des directives au tribunal par voie de motion. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 44.07 (3).
(4) Le shérif, dès quil a essayé dexécuter lordonnance, et au plus tard dix jours après la signification de lordonnance, fait rapport au demandeur des biens dont il a pris possession et, sil na pu prendre possession de certains dentre eux, sur ces biens et sur la raison qui la empêché den prendre possession. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 44.07 (4).
Biens soustraits
44.08 Si le shérif affirme dans son rapport que le défendeur la empêché de prendre possession des biens, ou de certains dentre eux, le tribunal peut rendre une ordonnance :
a) enjoignant au shérif de prendre possession dautres biens meubles du défendeur dune valeur égale à celle des biens dont il na pu prendre possession, et de les restituer au demandeur;
b) enjoignant au demandeur de conserver les biens substitués jusquà ce que le défendeur lui restitue les biens dont le shérif na pu prendre possession. R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 44.08.
RÈGLE 45 CONSERVATION PROVISOIRE DE BIENS
Ordonnance provisoire de conservation ou de vente
45.01 (1) Le tribunal peut rendre une ordonnance provisoire de garde ou de conservation des biens en cause dans une instance ou se rapportant à une question en litige dans une instance. À cette fin, il peut autoriser une personne à avoir accès à un bien qui se trouve en la possession dune partie ou dune personne qui nest pas une partie. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 45.01 (1).
(2) Si les biens devraient être vendus, notamment parce quils sont périssables ou susceptibles de se détériorer, le tribunal peut en ordonner la vente dune façon et à des conditions justes. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 45.01 (2).
Fonds déterminé
45.02 Si le droit dune partie à un fonds déterminé est mis en cause, le tribunal peut ordonner que ce fonds soit consigné au tribunal ou garanti dune autre façon, à des conditions justes. R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 45.02.
Revendication de biens meubles constituant une sûreté
45.03 (1) Si, dans une instance, la partie à laquelle des biens meubles sont demandés ne conteste pas le droit de propriété de lauteur de la demande, mais prétend avoir le droit de garder les biens comme sûreté dune créance, le tribunal peut ordonner à lauteur de la demande de consigner au tribunal, ou de garantir dune autre façon, le montant de la créance ainsi que le montant supplémentaire que fixe le tribunal au titre des intérêts et des dépens. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 45.03 (1).
(2) Laffidavit à lappui dune motion présentée en application du paragraphe (1) divulgue le nom de toutes les personnes qui, à la connaissance de lauteur de la demande, prétendent avoir droit à la possession des biens en cause. Lavis de motion est signifié à chacune de ces personnes. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 45.03 (2).
(3) Une fois remplies les exigences de lordonnance visée au paragraphe (1), les biens en cause sont restitués à la partie qui les revendique et les sommes consignées au tribunal ou la garantie sont conservées jusquà lissue de linstance. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 45.03 (3).
PROCÉDURES PRÉPARATOIRES AU PROCÈS
Comté dans lequel linstance est introduite ou transférée
46.01 Le procès dune action est tenu dans le comté où linstance a été introduite ou dans lequel elle a été transférée en vertu de la règle 13.1.02, sauf ordonnance contraire du tribunal. Règl. de lOnt. 14/04, art. 25.
Procès devant jury
47.01 Une partie à une action peut exiger que les questions de fait soient instruites ou que les dommages-intérêts soient évalués par un jury, ou les deux, en remettant une convocation du jury (formule 47A), avant la clôture de la procédure écrite, sauf si larticle 108 de la Loi sur les tribunaux judiciaires ou une autre loi prescrit linstruction de laction sans jury. R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 47.01.
Annulation de la convocation du jury
Cas où la convocation du jury nest pas conforme à une loi ou aux règles
47.02 (1) Une motion en annulation de la convocation du jury peut être présentée au tribunal pour le motif :
a) quune loi prescrit un procès sans jury;
b) que la convocation du jury na pas été remise conformément à la règle 47.01. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 47.02 (1); Règl. de lOnt. 344/19, art. 1.
Cas où un procès devant jury est inopportun
(2) Une motion en annulation de la convocation du jury pour le motif que laction devrait être instruite sans jury est présentée à un juge. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 47.02 (2).
Pouvoir discrétionnaire du juge du procès
(3) Le rejet dune motion en annulation de la convocation du jury ne porte pas atteinte au pouvoir discrétionnaire du juge du procès dinstruire laction sans jury, sil lestime opportun. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 47.02 (3).
RÈGLE 48 INSCRIPTION DE LACTION AU RÔLE
Qui peut inscrire laction pour instruction et à quel moment
48.01 Après la clôture de la procédure écrite, une partie à une action, ou à une demande reconventionnelle ou à une demande entre défendeurs dans laction, qui na pas été constatée en défaut aux termes des présentes règles ou dune ordonnance du tribunal, et dont la cause est en état, peut inscrire laction pour instruction, en même temps que la demande reconventionnelle ou la demande entre défendeurs. R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 48.01.
Mode dinscription dune action pour instruction
Action contestée
48.02 (1) Si laction est contestée, la partie qui désire linscrire pour instruction peut le faire en signifiant un dossier dinstruction établi conformément à la règle 48.03 aux parties à laction, à une demande reconventionnelle ou à une demande entre défendeurs dans laction et aux tiers mis en cause et en déposant sans délai le dossier dinstruction, avec la preuve de la signification. Règl. de lOnt. 396/91, art. 5.
Action non contestée
(2) Si le tribunal ordonne linstruction de laction non contestée, la partie qui désire linscrire pour instruction peut le faire en déposant un dossier dinstruction établi conformément à la règle 48.03. Règl. de lOnt. 396/91, art. 5.
Mise en cause contestée
(3) Si laction est une mise en cause contestée, la partie qui désire linscrire pour instruction, en plus de se conformer au paragraphe (1), signifie le dossier de la mise en cause au demandeur dans laction principale dans le délai imparti pour la signification aux parties à la mise en cause et dépose sans délai la preuve de la signification. Règl. de lOnt. 396/91, art. 5.
Mise en cause non contestée
(4) Si laction est une mise en cause non contestée, la partie qui désire linscrire pour instruction signifie le dossier de la mise en cause au demandeur dans laction principale et dépose sans délai la preuve de la signification. Règl. de lOnt. 396/91, art. 5.
Action instruite ailleurs
(5) Si laction doit être instruite ailleurs quau lieu où elle a été introduite, la partie qui dépose le dossier demande, par voie de réquisition, que le dossier du greffe, y compris le dossier dinstruction, soit envoyé au greffe du lieu de linstruction. Règl. de lOnt. 396/91, art. 5.
Dossier dinstruction
48.03 (1) Le dossier dinstruction comprend, dans lordre suivant :
a) une table des matières, décrivant chaque document selon sa nature et sa date;
b) une copie de la convocation du jury;
c) une copie des actes de procédure, y compris ceux relatifs à une demande reconventionnelle ou une demande entre défendeurs;
d) Abrogé : Règl. de lOnt. 131/04, par. 12 (1);
e) une copie de la demande ou de lordonnance exigeant des précisions sur un acte de procédure, ainsi que les précisions remises en réponse;
f) une copie des avis des montants des dommages-intérêts spéciaux, et des précisions sur ceux-ci, qui ont été remis en vertu de lalinéa 25.06 (9) b);
g) une copie des ordonnances relatives au procès, y compris une ordonnance rendue en vertu de la Règle 6.1;
h) un certificat signé par lavocat qui inscrit laction pour instruction précisant :
(i) que le dossier contient les documents prescrits aux alinéas a) à g),
(ii) que le délai pour le dépôt de la procédure écrite est expiré,
(iii) sil y a lieu, quun défendeur qui na pas remis de défense a été constaté en défaut,
(iv) quun jugement a été rendu ou quil y a eu désistement ou rejet de laction contre un défendeur, le cas échéant. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 48.03 (1); Règl. de lOnt. 131/04, par. 12 (1) et (2); Règl. de lOnt. 575/07, art. 1; Règl. de lOnt. 438/08, par. 42 (1).
(2) Il incombe à la partie qui a déposé le dossier dinstruction dy annexer, avant le procès, une copie :
a) des avis des montants des dommages-intérêts spéciaux, et des précisions sur ceux-ci, qui ont été remis après le dépôt du dossier dinstruction;
b) des ordonnances relatives au procès et rendues après le dépôt du dossier dinstruction;
c) des ordonnances visées à la règle 50.07;
c.1) des rapports sur la conférence préparatoire au procès visés à la règle 50.08;
d) dans le cas dune action non contestée, des affidavits qui doivent être utilisés en preuve;
e) et f) Abrogés : Règl. de lOnt. 131/04, par. 12 (3).
R.R.O.1990, Règl. 194, par. 48.03 (2); Règl. de lOnt. 69/95, art. 19; Règl. de lOnt. 131/04, par. 12 (3); Règl. de lOnt. 575/07, art. 22; Règl. de lOnt. 438/08, par. 42 (2); Règl. de lOnt. 18/22, art. 1.
Conséquences de linscription pour instruction
48.04 (1) Sous réserve du paragraphe (3), la partie qui a inscrit une action pour instruction ne doit ni entamer ni poursuivre une motion ou une forme denquête préalable sans lautorisation du tribunal. Règl. de lOnt. 343/21, art. 1.
(2) Le paragraphe (1) na pas pour effet :
a) de dispenser une partie de se conformer à ses engagements dans le cadre dun interrogatoire préalable;
b) de dispenser une partie des obligations qui lui sont imposées par :
(0.i) la règle 29.1.03 (exigence relative au plan denquête préalable),
(i) la règle 30.07 (erreurs ou documents découverts ultérieurement),
(ii) la règle 30.09 (renonciation à invoquer le privilège),
(iii) la règle 31.07 (défaut de répondre lors de lenquête préalable),
(iv) la règle 31.09 (renseignement obtenu ultérieurement),
(v) la règle 51.03 (obligation de répondre à une demande daveux),
(vi) la règle 53.03 (signification du rapport de lexpert),
(vii) Abrogé : Règl. de lOnt. 131/04, art. 13;
c) dinterdire à une partie de se prévaloir de la règle 51.02 (demande daveux de faits ou de documents). R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 48.04 (2); Règl. de lOnt. 131/04, art. 13; Règl. de lOnt. 260/05, art. 10; Règl. de lOnt. 438/08, art. 43.
(3) Lautorisation du tribunal nest pas nécessaire à légard :
a) dune motion exigeant lobservation des obligations qui sont imposées par une règle mentionnée à lalinéa (2) b);
b) dune motion visée à la règle 6.1.01 en vue dobtenir une audience distincte portant sur une ou plusieurs questions en litige dans une instance, y compris des audiences distinctes sur les questions de la responsabilité et des dommages-intérêts. Règl. de lOnt. 175/24, art. 2.
Inscription dune action au rôle
48.05 (1) Au moment de linscription dune action pour instruction, le greffier du lieu du procès inscrit laction au rôle approprié. Règl. de lOnt. 343/21, art. 2.
(2) Lorsquil inscrit une action au rôle, le greffier tient compte des exigences applicables à la fixation des date et heure dune conférence préparatoire au procès qui sont prévues à la règle 50.02. Règl. de lOnt. 18/22, art. 2.
48.06 Abrogée : Règl. de lOnt. 343/21, art. 2.
Conséquences de linscription au rôle de laction
48.07 Si une action est inscrite au rôle :
a) toutes les parties sont réputées avoir leur cause en état;
b) Abrogé : Règl. de lOnt. 438/08, art. 44.
c) laction est instruite à son tour au rôle, sauf ordonnance contraire dun juge. R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 48.07; Règl. de lOnt. 438/08, art. 44.
Rôles distincts
48.08 (1) Les actions qui doivent être instruites devant jury sont inscrites au rôle des actions devant jury et celles qui doivent être instruites sans jury sont inscrites au rôle des actions sans jury. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 48.08 (1).
(2) Si la session suivante en dehors de Toronto prévoit linstruction des actions devant jury, le rôle des actions sans jury est ajouté à la fin du rôle des actions devant jury. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 48.08 (2).
Actions devant être instruites sans délai
48.09 Le greffier tient un rôle distinct des actions dont une ordonnance prescrit linstruction sans délai. R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 48.09.
Actions reportées ou qui demeurent inscrites au rôle à la fin de la session
48.10 Sauf ordonnance contraire dun juge, les actions reportées à la session suivante ainsi que celles qui sont encore inscrites au rôle à la fin dune session sont inscrites dans le même ordre au début du rôle approprié suivant. R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 48.10.
Actions radiées du rôle
48.11 Une action radiée dun rôle ne peut être inscrite de nouveau sur aucun rôle :
a) sans lautorisation dun juge, dans le cas dune action radiée du rôle par un juge;
b) sans lautorisation du tribunal, dans les autres cas. Règl. de lOnt. 55/08, art. 4.
Obligation dinformer le greffier dune transaction
48.12 Chaque partie à une action, que celle-ci ait été inscrite au rôle ou non, informe sans délai le greffier dune transaction sur laction, et le lui confirme par écrit. R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 48.12.
Champ dapplication de la règle
48.13 Sauf ordonnance contraire du tribunal, les règles 48.01 à 48.12 sappliquent à linstance dans laquelle le tribunal a ordonné linstruction dune question en litige. R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 48.13.
Rejet de laction pour cause de retard
48.14 (1) Sauf ordonnance contraire du tribunal, le greffier rejette une action pour cause de retard dans lune ou lautre des circonstances suivantes, sous réserve des paragraphes (4) à (8) :
1. Laction na pas été inscrite pour instruction ou na pas pris fin dune manière quelconque au plus tard au cinquième anniversaire de son introduction.
2. Laction a été radiée du rôle et na pas été réinscrite au rôle ou na pas autrement pris fin dune manière quelconque au plus tard au deuxième anniversaire de sa radiation. Règl. de lOnt. 170/14, art. 10; Règl. de lOnt. 487/16, art. 8.
Exceptions
(1.1) Le paragraphe (1) ne sapplique pas aux actions suivantes :
a) les actions inscrites au rôle commercial établi par une directive de pratique pour la région de Toronto;
b) les actions introduites en vertu de la Loi de 1992 sur les recours collectifs. Règl. de lOnt. 487/16, par. 8 (2).
Forme de lordonnance et délivrance électronique
(1.2) Lordonnance rendue aux termes du paragraphe (1) est rédigée selon la formule 48D. Règl. de lOnt. 487/16, par. 8 (2); Règl. de lOnt. 689/20, art. 31.
Signification de lordonnance
(2) Le greffier signifie aux parties lordonnance rendue aux termes du paragraphe (1). Règl. de lOnt. 170/14, art. 10; Règl. de lOnt. 487/16, par. 8 (3).
Remise de lordonnance au client
(3) Lavocat qui reçoit signification dune ordonnance rendue aux termes du paragraphe (1) en donne promptement une copie à son client. Règl. de lOnt. 170/14, art. 10.
Calendrier
(4) Le paragraphe (1) ne sapplique pas si, au moins 30 jours avant lexpiration du délai applicable visé à ce paragraphe, une partie dépose les documents suivants :
1. Un calendrier signé par toutes les parties qui indique ce qui suit :
i. les mesures à prendre avant que laction ne puisse être inscrite pour instruction ou réinscrite au rôle, selon le cas,
ii. la ou les dates limites auxquelles ces mesures seront prises,
iii. la date qui ne doit pas tomber plus de deux ans après le jour où le délai applicable visé au paragraphe (1) expire avant laquelle laction doit être inscrite pour instruction ou réinscrite au rôle.
2. Un projet dordonnance qui établit le calendrier. Règl. de lOnt. 170/14, art. 10.
Audience sur létat de linstance
(5) Si les parties ne consentent pas à un calendrier visé au paragraphe (4), toute partie peut, avant lexpiration du délai applicable visé au paragraphe (1), présenter une motion en vue dobtenir une audience sur létat de linstance. Règl. de lOnt. 170/14, art. 10.
(6) Pour lapplication du paragraphe (5), laudience sur la motion est convoquée en tant quaudience sur létat de linstance. Règl. de lOnt. 170/14, art. 10.
(7) Lors dune audience sur létat de linstance, le demandeur expose les raisons pour lesquelles laction ne devrait pas être rejetée pour cause de retard et le tribunal peut, selon le cas :
a) rejeter laction pour cause de retard;
b) sil est convaincu quil est opportun de faire instruire laction :
(i) soit fixer les échéances pour prendre les mesures restantes nécessaires à linscription de laction pour instruction ou à sa réinscription à un rôle, selon le cas, et ordonner que laction soit inscrite pour instruction ou réinscrite à un rôle dans un délai déterminé,
(ii) soit ajourner laudience sur létat de linstance aux conditions quil estime justes,
(iii) soit, si la Règle 77 peut sappliquer à laction, affecter celle-ci à la gestion des causes en vertu de cette Règle, sous réserve de la directive du juge principal régional,
(iv) soit rendre toute autre ordonnance quil estime juste. Règl. de lOnt. 170/14, art. 10.
Partie incapable
(8) Le paragraphe (1) ne sapplique pas si le demandeur est incapable au moment où le greffier serait tenu par ailleurs, aux termes de ce paragraphe, de rejeter une action pour cause de retard. Règl. de lOnt. 170/14, art. 10.
Conséquences du rejet
(9) Les règles 24.03 à 24.05 (conséquences du rejet pour cause de retard), à lexclusion du paragraphe 24.04 (1.1), sappliquent à laction rejetée aux termes du paragraphe (1). Règl. de lOnt. 170/14, art. 10; Règl. de lOnt. 487/16, par. 8 (4).
Annulation
(10) Le rejet dune action aux termes du paragraphe (1) peut être annulé en vertu de la règle 37.14. Règl. de lOnt. 170/14, art. 10.
(11) à (13) Abrogés : Règl. de lOnt. 487/16, par. 8 (5).
48.15 Abrogée : Règl. de lOnt. 170/14, art. 10.
Remarque : Le 16 juin 2025, le titre de la Règle 49 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de lOnt. 50/25, art. 2)
Définitions
49.01 Les définitions qui suivent sappliquent aux règles 49.02 à 49.14.
Remarque : Le 16 juin 2025, la règle 49.01 du Règlement est modifiée par remplacement du passage qui précède la première définition par ce qui suit : (Voir : Règl. de lOnt. 50/25, art. 3)
Définitions
49.01 Les définitions qui suivent sappliquent à la présente Règle.
«défendeur» Sentend en outre dun intimé. («defendant»)
«demandeur» Sentend en outre dun requérant. («plaintiff») R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 49.01.
Remarque : Le 16 juin 2025, la Règle 49 du Règlement est modifiée par adjonction de la règle suivante : (Voir : Règl. de lOnt. 50/25, art. 4)
Application aux autres demandes et aux motions
49.01.1 La présente Règle sapplique aux actions, aux requêtes et, avec les adaptations nécessaires, aux motions, demandes reconventionnelles, demandes entre défendeurs, mises en cause ou mises en cause subséquentes. Règl. de lOnt. 50/25, art. 4.
Applicabilité
49.02 (1) Une partie à une instance peut signifier à une autre partie une offre de transaction sur une ou plusieurs des demandes qui font lobjet de linstance, aux conditions précisées dans loffre de transaction (formule 49A). R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 49.02 (1).
(2) Le paragraphe (1) et les règles 49.03 à 49.14 sappliquent également aux motions, avec les adaptations nécessaires. Règl. de lOnt. 627/98, art. 4.
Remarque : Le 16 juin 2025, le paragraphe 49.02 (2) du Règlement est abrogé. (Voir : Règl. de lOnt. 50/25, art. 5)
Quand peut se faire loffre
49.03 Loffre de transaction peut se faire en tout temps. La règle 49.10 relative aux dépens ne sapplique pas à loffre de transaction présentée moins de sept jours avant le début de laudience. R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 49.03.
Remarque : Le 16 juin 2025, la règle 49.03 du Règlement est modifiée par remplacement de «laudience» par «laudition de linstance» à la fin de la règle. (Voir : Règl. de lOnt. 50/25, art. 6)
Retrait ou expiration de loffre
Retrait
49.04 (1) Une partie peut retirer une offre de transaction, tant que celle-ci nest pas acceptée, en signifiant un avis écrit à cet effet à la partie à laquelle loffre a été faite. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 49.04 (1).
(2) Lavis de retrait de loffre peut être rédigé selon la formule 49B. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 49.04 (2).
Délai dacceptation
(3) Si une offre de transaction précise quelle peut être acceptée dans un délai déterminé et quelle nest ni acceptée ni retirée avant lexpiration du délai, elle est réputée retirée à lexpiration du délai. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 49.04 (3).
Expiration de loffre au moment où le tribunal décide la demande
(4) Une offre ne peut être acceptée après que le tribunal a décidé la demande qui en faisait lobjet. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 49.04 (4).
Effet de loffre
49.05 Loffre de transaction est réputée faite sous toutes réserves. R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 49.05; Règl. de lOnt. 132/04, art. 11.
Divulgation de loffre au tribunal
49.06 (1) Un acte de procédure ne doit pas mentionner le fait quune offre de transaction a été faite. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 49.06 (1).
(2) Si loffre nest pas acceptée, il nen est pas fait mention au tribunal pendant laudience tant que toutes les questions relatives à la responsabilité et les mesures de redressement à accorder, à lexclusion des dépens, nont pas été décidées. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 49.06 (2).
(3) Loffre de transaction nest pas déposée tant que toutes les questions relatives à la responsabilité et les mesures de redressement à accorder, à lexclusion des dépens, nont pas été décidées. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 49.06 (3).
Acceptation de loffre
Dispositions générales
49.07 (1) Lacceptation dune offre de transaction peut se faire par la signification, avant que loffre soit retirée ou que le tribunal décide la demande qui en fait lobjet, dune acceptation de loffre (formule 49C) à la partie qui la faite. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 49.07 (1).
(2) La partie qui rejette loffre de transaction qui lui est faite ou qui présente une contre-offre qui est rejetée peut, par la suite, accepter loffre originale, tant que celle-ci na pas été retirée ou que le tribunal na pas décidé la demande qui en fait lobjet. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 49.07 (2).
Condition de loffre : consignation dune somme dargent ou versement à un fiduciaire
(3) Loffre de transaction faite par le demandeur moyennant le paiement dune somme dargent par le défendeur peut imposer comme condition que la somme soit consignée au tribunal ou versée à un fiduciaire, auxquels cas le défendeur ne peut accepter loffre quen consignant ou en versant la somme conformément à loffre et en en avisant le demandeur. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 49.07 (3).
Condition dacceptation : consignation dune somme dargent ou versement à un fiduciaire
(4) Le demandeur à qui un défendeur offre de verser une somme dargent à titre de transaction sur la demande peut accepter loffre à la condition que la somme soit consignée au greffe ou versée à un fiduciaire. Si le défendeur ne se conforme pas aux conditions de lacceptation, le demandeur peut invoquer contre lui les sanctions prévues par la règle 49.09 pour défaut de se conformer aux conditions dune offre acceptée. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 49.07 (4).
Dépens
(5) Si une offre acceptée ne comprend aucune stipulation relativement aux dépens, le demandeur a droit :
a) si loffre a été présentée par le défendeur, au montant de ses dépens liquidés à la date à laquelle il a reçu signification de loffre;
b) sil a présenté loffre, au montant de ses dépens liquidés à la date à laquelle lavis dacceptation a été signifié. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 49.07 (5).
Intégration au jugement
(6) Le tribunal peut intégrer au jugement toute condition dune offre acceptée. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 49.07 (6).
Versement du tribunal
(7) La somme dargent consignée au tribunal en vertu du paragraphe (3) ou (4) peut être versée sur consentement ou par voie dordonnance. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 49.07 (7).
Parties incapables
49.08 La partie incapable peut faire, retirer et accepter une offre de transaction, mais si lhomologation de la transaction est requise aux termes de la règle 7.08, la partie nest pas liée par son acceptation dune offre qui lui est faite par une autre partie, ni par lacceptation, par une autre partie, de loffre quelle a faite, tant que cette homologation na pas été donnée. Règl. de lOnt. 281/16, art. 6.
Remarque : Le 16 juin 2025, la règle 49.08 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit : (Voir : Règl. de lOnt. 50/25, art. 7)
Partie incapable
49.08 Une partie incapable peut faire, retirer et accepter une offre de transaction, mais lacceptation dune offre faite par la partie incapable ou lacceptation par celle-ci dune offre faite par une autre partie ne lie pas la partie incapable sans lhomologation dun juge conformément à la règle 7.08, sauf disposition contraire de cette règle. Règl. de lOnt. 50/25, art. 7.
Défaut de se conformer à une offre acceptée
49.09 Si une partie à une offre acceptée nen observe pas les conditions, lautre partie peut :
a) soit demander à un juge, par voie de motion, de rendre jugement suivant les conditions de loffre acceptée, et le juge peut rendre un jugement en conséquence;
b) soit continuer linstance comme sil ny avait jamais eu doffre de transaction. R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 49.09.
Dépens en cas de défaut dacceptation
Offre du demandeur
49.10 (1) Si une offre de transaction :
a) est présentée par un demandeur au moins sept jours avant le début de laudience;
b) nest pas retirée et nexpire pas avant le début de laudience;
c) nest pas acceptée par le défendeur,
et que le demandeur obtient un jugement aussi favorable, ou plus favorable, que les conditions de loffre, il a droit aux dépens dindemnisation partielle à la date de la signification de loffre et aux dépens dindemnisation substantielle à compter de cette date, sauf ordonnance contraire du tribunal. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 49.10 (1); Règl. de lOnt. 284/01, par. 11 (1).
Offre du défendeur
(2) Si une offre de transaction :
a) est présentée par un défendeur au moins sept jours avant le début de laudience;
b) nest pas retirée et nexpire pas avant le début de laudience;
c) nest pas acceptée par le demandeur,
et que le demandeur obtient un jugement aussi favorable, ou moins favorable, que les conditions de loffre, le demandeur a droit aux dépens dindemnisation partielle à la date de la signification de loffre et le défendeur a droit aux dépens dindemnisation partielle à compter de cette date, sauf ordonnance contraire du tribunal. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 49.10 (2); Règl. de lOnt. 284/01, par. 11 (2).
Fardeau de la preuve
(3) Le fardeau de prouver que le jugement est aussi favorable que les conditions de loffre, ou plus ou moins favorable que celles-ci, selon le cas, revient à la partie qui veut se prévaloir du paragraphe (1) ou (2). Règl. de lOnt. 219/91, art. 6.
Remarque : Le 16 juin 2025, la règle 49.10 du Règlement est modifiée par remplacement de chaque occurrence de «laudience» par «laudition de linstance». (Voir : Règl. de lOnt. 50/25, art. 8)
Pluralité de défendeurs
49.11 En cas de pluralité de défendeurs, le demandeur peut présenter une offre de transaction à un défendeur et un défendeur peut présenter une offre au demandeur. Toutefois, sil est allégué que les défendeurs sont responsables conjointement ou solidairement dune demande envers le demandeur et que les défendeurs peuvent avoir les uns contre les autres des droits à une contribution ou à une indemnité, la règle 49.10 relative aux dépens ne sapplique pas à loffre, sauf si :
a) dans le cas où loffre est présentée par le demandeur, elle est adressée à tous les défendeurs et vise à transiger sur la demande avec tous les défendeurs;
b) dans le cas où loffre est présentée au demandeur :
(i) elle vise à transiger sur la demande avec tous les défendeurs et prévoit le paiement des dépens du défendeur qui ne sest pas joint à loffre,
(ii) elle provient de tous les défendeurs, vise à transiger sur la demande avec tous, et stipule que les défendeurs deviennent solidairement responsables envers le demandeur du montant total de loffre. R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 49.11.
Offre de contribution
49.12 (1) Sil est allégué que plusieurs défendeurs sont responsables conjointement ou solidairement dune demande envers le demandeur, un défendeur peut signifier à un autre défendeur une offre de contribution (formule 49D) en vue de transiger sur la demande. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 49.12 (1); Règl. de lOnt. 627/98, art. 5.
(2) Le tribunal peut tenir compte de loffre de contribution pour décider sil y a lieu dordonner à un autre défendeur :
a) soit de payer les dépens de celui qui a présenté loffre;
b) soit dindemniser celui qui a présenté loffre des dépens quil est tenu de payer au demandeur,
ou les deux. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 49.12 (2).
(3) Les règles 49.04, 49.05, 49.06 et 49.13 sappliquent à loffre de contribution comme sil sagissait dune offre de transaction. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 49.12 (3).
Pouvoir discrétionnaire du tribunal
49.13 Malgré les règles 49.03, 49.10 et 49.11, le tribunal peut, dans lexercice de son pouvoir discrétionnaire dadjudication des dépens, prendre en considération loffre de transaction faite par écrit, la date à laquelle elle a été faite et ses conditions. R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 49.13.
Application aux demandes reconventionnelles, aux demandes entre défendeurs et aux mises en cause
49.14 Les règles 49.01 à 49.13 sappliquent, avec les adaptations nécessaires, aux demandes reconventionnelles, aux demandes entre défendeurs et aux mises en cause. R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 49.14.
Remarque : Le 16 juin 2025, la règle 49.14 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit : (Voir : Règl. de lOnt. 50/25, art. 9)
Ententes de transaction partielle
49.14 (1) La définition qui suit sapplique à la présente règle.
«entente de transaction partielle» Entente de transaction, quelle soit écrite ou orale, dans une instance si les conditions suivantes sont réunies :
a) au moins un demandeur et au moins un défendeur sont parties à lentente;
b) au moins un défendeur nest pas partie à lentente;
c) lentente ne règle pas linstance dans son intégralité, bien quelle puisse être réglée intégralement entre certaines parties, et les parties à lentente conviennent que linstance se poursuivra dans une certaine mesure;
d) lentente lie les parties à lentente, sous réserve de lexigence dhomologation judiciaire prévue à la règle 7.08, le cas échéant. Règl. de lOnt. 50/25, art. 9.
Application
(2) Les exigences de la présente règle sappliquent, sauf dans la mesure où une loi ou une ordonnance du tribunal prévoit autrement. Règl. de lOnt. 50/25, art. 9.
(3) Malgré la règle 49.01.1, la présente règle ne sapplique pas aux requêtes en révision judiciaire visées à la Règle 68. Règl. de lOnt. 50/25, art. 9.
Obligation de prompte divulgation
(4) Sous réserve du paragraphe (8), le demandeur qui est partie à une entente de transaction partielle divulgue les stipulations de lentente, à lexclusion de sa valeur pécuniaire, le cas échéant, à chacun des autres demandeurs et défendeurs qui nest pas partie à lentente :
a) immédiatement après la conclusion de lentente, si laudition de linstance a commencé;
b) si laudition de linstance na pas commencé, au plus tard à la première en date des éventualités suivantes :
(i) de sept jours après la conclusion de lentente,
(ii) la prise de toute autre mesure dans linstance par toute partie à lentente. Règl. de lOnt. 50/25, art. 9.
(5) Sous réserve du paragraphe (8), dès que possible après la divulgation, et quoi quil en soit au plus tard sept jours avant la prochaine date fixée pour la comparution des parties devant le tribunal, le demandeur prend les mesures suivantes :
a) il consigne les stipulations de lentente de transaction partielle, à lexclusion de sa valeur pécuniaire, le cas échéant, dans la formule 49E;
b) il signifie une copie de la formule 49E à chacune des autres parties à linstance et la dépose, avec la preuve de sa signification. Règl. de lOnt. 50/25, art. 9.
(6) Les obligations de divulgation prévues aux paragraphes (4) et (5) lemportent sur tout accord de confidentialité ou de non-divulgation conclu entre les parties à lentente de transaction partielle. Règl. de lOnt. 50/25, art. 9.
(7) Si le demandeur ne se conforme pas au paragraphe (4) ou (5), le tribunal peut, sur motion dune autre partie :
a) rendre une ordonnance dadjudication des dépens, quelle que soit lissue de linstance;
b) ordonner ou permettre dautres interrogatoires préalables, à mener aux frais du demandeur;
c) ordonner la divulgation ou la production dautres documents;
d) radier, en totalité ou en partie, la déposition dune partie, y compris tout affidavit fait par celle-ci;
e) ajourner une audience ou une autre étape permettant ou exigeant la présence des parties;
f) surseoir à linstance;
g) rendre toute autre ordonnance juste. Règl. de lOnt. 50/25, art. 9.
Cas où lentente est assujettie à lhomologation prévue à la r. 7.08
(8) Dans le cas dune entente de transaction partielle qui est assujettie à lhomologation dun juge conformément à la règle 7.08 :
a) dans les sept jours suivant le dépôt de lavis de motion et du dossier de motion en vue de lhomologation par le tribunal de lentente de transaction partielle, le tuteur à linstance informe toutes les autres parties à linstance quil a déposé lavis et le dossier;
b) si le juge homologue lentente :
(i) dune part, il peut donner des directives modifiant lapplication des paragraphes (4) et (5) en ce qui concerne lentente,
(ii) dautre part, sous réserve de toute directive donnée en vertu du sous-alinéa (i), le tuteur à linstance informe toutes les autres parties à linstance, au plus tard sept jours après lhomologation de lentente de transaction partielle par le juge, que lhomologation de lentente par le tribunal a été accordée;
c) tant que le juge ne rend pas de décision en application de la règle 7.08 en ce qui concerne lentente, une partie à linstance ne doit prendre aucune mesure qui puisse être raisonnablement considérée comme causant un préjudice à une autre partie;
d) les stipulations de lentente ne doivent pas être divulguées à quiconque nest pas partie à lentente ni à son avocat, sauf disposition contraire de la règle 7.08 ou de la présente règle. Règl. de lOnt. 50/25, art. 9.
Aucun effet sur lobligation de divulguer le montant de la transaction
(9) Il est entendu que, si aucune partie à une entente de transaction partielle nest incapable, la présente règle na pas pour effet de limiter lobligation dune partie de divulguer la valeur pécuniaire de la transaction à quelque fin que ce soit, y compris pour éviter un double recouvrement. Règl. de lOnt. 50/25, art. 9.
Divulgation du montant de la transaction dans le cas dune partie incapable
(10) Si une partie à lentente de transaction partielle est incapable, son tuteur à linstance demande au tribunal des directives en ce qui concerne lobligation légale de divulguer la valeur pécuniaire dune transaction à quelque fin que ce soit, y compris pour éviter un double recouvrement; de telles directives peuvent être demandées lors dune conférence relative à la cause ou lors de laudition dune motion sur pièces sans préavis. Règl. de lOnt. 50/25, art. 9.
Objet
50.01 La présente Règle a pour objet de donner la possibilité de transiger sur une partie ou la totalité des questions en litige dans une instance sans quune audience soit tenue et, à légard des questions qui ne font pas lobjet dune transaction, dobtenir du tribunal des ordonnances ou des directives visant à contribuer à une résolution équitable de linstance, de la façon la plus expéditive et la moins onéreuse, y compris des ordonnances ou des directives visant à garantir que les audiences se déroulent de façon ordonnée et efficace. Règl. de lOnt. 438/08, art. 47.
Conférences préparatoires au procès actions
50.02 (1) Sauf ordonnance contraire du tribunal, les parties fixent avec le greffier, dans les 180 jours qui suivent linscription dune action pour instruction, une date et une heure acceptables à toutes les parties et compatibles avec les exigences du paragraphe (2.1) pour comparaître, devant un juge ou un juge associé, en conférence préparatoire au procès. Règl. de lOnt. 394/09, art. 22; Règl. de lOnt. 170/14, par. 12 (1); Règl. de lOnt. 383/21, art. 15; Règl. de lOnt. 18/22, par. 3 (1).
(2) Si les parties ne fixent pas la tenue dune conférence préparatoire au procès dans les 180 jours qui suivent linscription de laction pour instruction, le greffier, sous réserve de toute ordonnance antérieure :
a) fixe une date et une heure compatibles avec les exigences du paragraphe (2.1) pour la comparution des parties, devant un juge ou un juge associé, en conférence préparatoire au procès;
b) donne un préavis aux parties pour quelles comparaissent aux date et heure fixées. Règl. de lOnt. 394/09, art. 22; Règl. de lOnt. 170/14, par. 12 (2); Règl. de lOnt. 383/21, art. 15; Règl. de lOnt. 18/22, par. 3 (2).
(2.1) Sauf ordonnance contraire du tribunal ou disposition contraire dune directive de pratique applicable, la tenue dune conférence préparatoire au procès est fixée à une date qui ne tombe pas plus de 120 jours et pas moins de 30 jours avant le dernier en date des jours suivants :
1. Le premier jour fixé pour le procès.
2. Le premier jour de la session pendant laquelle doit se tenir le procès. Règl. de lOnt. 18/22, par. 3 (3).
(3) En plus de la conférence préparatoire au procès qui doit être tenue en application de la présente règle, un juge peut en tout temps, de son propre chef ou à la demande dune partie, ordonner quune conférence préparatoire au procès soit tenue devant un juge ou un juge associé. Règl. de lOnt. 170/14, par. 12 (3); Règl. de lOnt. 383/21, art. 15.
(4) La présente règle, dans sa version en vigueur le 30 mars 2022, continue de sappliquer à une action qui a été inscrite pour instruction avant le 31 mars 2022. Règl. de lOnt. 18/22, par. 3 (3).
Conférences préparatoires au procès requêtes
50.03 Dans une requête, un juge peut en tout temps, de son propre chef ou à la demande dune partie, ordonner quune conférence préparatoire au procès soit tenue devant un juge ou un juge associé. Règl. de lOnt. 170/14, art. 13; Règl. de lOnt. 383/21, art. 15.
Certificat de mise en état à déposer (actions)
50.03.1 (1) Au moins 30 jours avant la tenue dune conférence préparatoire au procès dans une action, chaque partie remet un certificat de mise en état (formule 50A) indiquant si elle se propose de produire des témoignages dexperts au procès et indiquant, en pareil cas, pour chaque expert :
a) si le rapport de lexpert exigé par le paragraphe 53.03 (1) ou (2), selon le cas, a été signifié aux autres parties dans le délai précisé par ce paragraphe;
b) si le rapport de lexpert na pas été signifié aux autres parties dans le délai précisé par le paragraphe 53.03 (1) ou (2), la raison pour laquelle il ne la pas été. Règl. de lOnt. 18/22, art. 4.
Application
(2) Le paragraphe (1) sapplique indépendamment de toute prorogation du délai de dépôt du rapport. Règl. de lOnt. 18/22, art. 4.
(3) Il est entendu que si une conférence préparatoire au procès est renvoyée à une autre date, le paragraphe (1) sapplique à légard de cette date. Règl. de lOnt. 18/22, art. 4.
Mémoire relatif à la conférence préparatoire au procès
50.04 Au moins cinq jours avant une conférence préparatoire au procès, chaque partie dépose, avec la preuve de la signification, un mémoire relatif à la conférence préparatoire au procès contenant des exposés concis, sans argumentation, des questions suivantes :
1. La nature de linstance.
2. Les questions soulevées et la position de la partie.
3. Dans le cas dune action, le nom des témoins que la partie est susceptible dappeler à témoigner au procès et la durée approximative du témoignage de chacun.
4. Les mesures qui doivent être prises avant que laction ou la requête ne soit en état et le temps approximatif quil faudra pour prendre ces mesures.
5. Si lune ou lautre des parties a lintention de demander une ordonnance accordant des audiences distinctes en vertu de la règle 6.1.01, la position de la partie qui dépose le mémoire sur la tenue de linstance par voie daudiences distinctes. Règl. de lOnt. 438/08, art. 47; Règl. de lOnt. 175/24, art. 3.
Présence
50.05 (1) Les avocats des parties comparaissent à la conférence préparatoire au procès et, sauf ordonnance contraire du juge ou du juge associé qui préside, les parties y participent aussi. Règl. de lOnt. 689/20, art. 32; Règl. de lOnt. 383/21, art. 15.
Pouvoir de transiger
(2) Avant la conférence préparatoire au procès, la partie qui doit obtenir lapprobation dune autre personne avant de consentir à une transaction fait en sorte quelle puisse joindre par téléphone cette autre personne en tout temps pendant la conférence, que celle-ci se tienne pendant ou après les heures de bureau. Règl. de lOnt. 438/08, art. 47.
Obligation des avocats
(3) Les avocats qui assistent à la conférence préparatoire au procès sassurent davoir lautorité voulue pour traiter des questions visées à la règle 50.06 et de connaître à fond les faits et les questions de droit dans linstance. Règl. de lOnt. 170/14, art. 14.
Questions à prendre en compte
50.06 Il est tenu compte des questions suivantes lors dune conférence préparatoire au procès :
1. La possibilité de transiger sur une partie ou la totalité des questions en litige dans linstance.
2. La simplification des questions en litige.
3. La possibilité dobtenir des aveux susceptibles de faciliter laudience.
4. Les questions relatives à la responsabilité.
5. Le montant des dommages-intérêts, sil en est demandé.
6. La durée approximative du procès ou de laudience.
7. Lopportunité de faire désigner un expert par le tribunal.
8. Dans le cas dune action, le nombre dexperts et autres témoins que peut appeler chaque partie et les dates de signification des rapports dexperts en suspens ou supplémentaires.
9. Lintention, le cas échéant, dune partie de demander une ordonnance accordant des audiences distinctes en vertu de la règle 6.1.01.
10. Lopportunité dordonner un renvoi.
11. Les autres questions qui peuvent contribuer à une résolution équitable de linstance, de la façon la plus expéditive et la moins onéreuse. Règl. de lOnt. 438/08, art. 47; Règl. de lOnt. 18/22, art. 5; Règl. de lOnt. 175/24, art. 4.
Pouvoirs
50.07 (1) Si linstance nest pas réglée à la conférence préparatoire au procès, le juge ou le juge associé qui préside peut faire ce qui suit :
a) établir un calendrier;
a.1) au besoin, et sous réserve de la directive du juge principal régional ou dun juge quil désigne, reporter la date du procès ou de laudience;
b) ordonner la tenue dune conférence relative à la cause en vertu de la règle 50.13 sil nest pas pratique détablir un calendrier;
c) rendre lordonnance quil estime nécessaire ou opportune relativement au déroulement de linstance, y compris toute ordonnance visée au paragraphe 20.05 (1) ou (2). Règl. de lOnt. 438/08, art. 47; Règl. de lOnt. 170/14, art. 15; Règl. de lOnt. 383/21, art. 15; Règl. de lOnt. 18/22, art. 6.
Lordonnance lie les parties
(2) Une ordonnance rendue en vertu de la présente règle lie les parties, à moins que le juge ou lofficier de justice qui préside laudition de linstance nordonne autrement afin déviter une injustice. Règl. de lOnt. 438/08, art. 47.
Copie de lordonnance
(3) Une copie de toute ordonnance rendue en vertu de la présente règle est jointe au dossier dinstruction ou de requête. Règl. de lOnt. 438/08, art. 47.
Rapport sur la conférence préparatoire au procès
Exigence
50.08 (1) À la suite de la conférence préparatoire au procès, le juge ou le juge associé qui préside remplit un rapport sur la conférence préparatoire au procès :
a) énonçant les mesures qui doivent être prises avant que laction ne soit en état et le temps quil faudra pour prendre ces mesures;
b) indiquant la durée prévue du procès ou de laudience;
c) énonçant toute autre question se rapportant au procès ou à laudience. Règl. de lOnt. 438/08, art. 47; Règl. de lOnt. 383/21, art. 15; Règl. de lOnt. 18/22, art. 7.
Copie du rapport
(2) Une copie du rapport sur la conférence préparatoire au procès est jointe au dossier dinstruction ou de requête. Règl. de lOnt. 438/08, art. 47.
Certificat
(3) Chaque partie ou son avocat certifie, sur la copie du rapport sur la conférence préparatoire au procès qui doit être jointe au dossier dinstruction ou de requête, quelles comprennent le contenu du rapport et reconnaissent lobligation dêtre prêtes à présenter leur cause à la date fixée pour le procès ou laudience. Règl. de lOnt. 438/08, art. 47.
Obligation de lavocat
(4) Chaque avocat qui représente une partie, en plus de remettre le certificat visé au paragraphe (3), sengage envers le tribunal à informer la partie :
a) dune part, du contenu du rapport sur la conférence préparatoire au procès;
b) dautre part, de lobligation dêtre prêt à présenter sa cause à la date fixée pour le procès ou laudience. Règl. de lOnt. 438/08, art. 47.
Divulgation interdite
50.09 Aucune communication ne doit être faite au juge ou à lofficier de justice qui préside laudition dune instance, ou dune motion ou dun renvoi dans une instance, en ce qui concerne toute déclaration faite lors dune conférence préparatoire au procès, sauf pour ce qui est divulgué dans une ordonnance visée à la règle 50.07 ou dans un rapport sur la conférence préparatoire au procès visé à la règle 50.08. Règl. de lOnt. 438/08, art. 47.
Deux juges différents
50.10 (1) Le juge qui préside la conférence préparatoire au procès ne préside pas linstruction de laction ou laudition de la requête, à moins que toutes les parties ny consentent par écrit. Règl. de lOnt. 438/08, art. 47.
Conférence devant le juge du procès
(2) Le paragraphe (1) nempêche pas le juge devant lequel une instance doit être entendue de tenir, sans devoir pour autant se récuser, une conférence avant ou pendant laudience afin dexaminer une question susceptible de contribuer à une résolution équitable de linstance, de la façon la plus expéditive et la moins onéreuse. Règl. de lOnt. 438/08, art. 47.
Accès aux documents
50.11 Tous les documents qui doivent être utilisés lors du procès ou de laudience et qui sont susceptibles de contribuer au succès de la conférence préparatoire au procès, tels les rapports médicaux et rapports dexperts, sont transmis au juge ou au juge associé qui préside lors de la conférence. Règl. de lOnt. 438/08, art. 47; Règl. de lOnt. 383/21, art. 15.
Dépens de la conférence préparatoire au procès
50.12 (1) Lors de la conférence préparatoire au procès, le juge ou le juge associé qui préside peut, par ordonnance, en adjuger les dépens. Toutefois, les dépens font partie des dépens de linstance si aucune ordonnance nest rendue. Règl. de lOnt. 438/08, art. 47; Règl. de lOnt. 383/21, art. 15.
Caractère improductif dune conférence préparatoire au procès
(2) Si le juge ou le juge associé établit quune conférence préparatoire au procès quil a présidée a été improductive pour des raisons liées à la conduite dune partie, une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) peut exiger que les dépens soient payés immédiatement. Règl. de lOnt. 18/22, art. 8.
Conférences relatives à la cause
50.13 (1) Un juge peut en tout temps, de son propre chef ou à la demande dune partie, ordonner quune conférence relative à la cause soit tenue devant un juge ou un juge associé. Règl. de lOnt. 170/14, art. 16; Règl. de lOnt. 383/21, art. 15.
Présence
(2) Les avocats des parties comparaissent à la conférence relative à la cause et, sauf ordonnance contraire du juge ou du juge associé, les parties y participent aussi. Règl. de lOnt. 689/20, art. 33; Règl. de lOnt. 383/21, art. 15.
(3) Avant la conférence relative à la cause, la partie qui doit obtenir lapprobation dune autre personne avant de consentir à une transaction fait en sorte quelle puisse joindre par téléphone cette autre personne en tout temps pendant la conférence, que celle-ci se tienne pendant ou après les heures de bureau. Règl. de lOnt. 170/14, art. 16.
(4) Les avocats qui assistent à la conférence relative à la cause sassurent davoir lautorité voulue pour traiter des questions visées au paragraphe (5) et de connaître à fond les faits et les questions de droit dans linstance. Règl. de lOnt. 170/14, art. 16.
Questions dont il peut être traité
(5) Lors de la conférence relative à la cause, le juge ou le juge associé peut :
a) déterminer les questions qui sont en litige et noter celles qui sont contestées et celles qui ne le sont pas;
b) étudier les moyens de résoudre les questions contestées;
c) obtenir, si possible, laccord des parties sur un calendrier précis pour le déroulement de linstance;
d) établir un calendrier pour le déroulement de linstance;
e) examiner et, sil y a lieu, modifier un calendrier en vigueur. Règl. de lOnt. 170/14, art. 16; Règl. de lOnt. 383/21, art. 15.
Pouvoirs
(6) Lors de la conférence relative à la cause, le juge ou le juge associé peut faire ce qui suit si un préavis a été donné et quil est approprié de le faire, ou sil y a consentement des parties :
a) rendre des ordonnances relatives à la procédure;
b) convoquer une conférence préparatoire au procès;
c) donner des directives;
d) dans le cas du juge :
(i) rendre des ordonnances accordant des mesures de redressement provisoires,
(ii) convoquer une audience. Règl. de lOnt. 170/14, art. 16; Règl. de lOnt. 383/21, art. 15.
Définition
51.01 La définition qui suit sapplique aux règles 51.02 à 51.06.
«authenticité» Lauthenticité dun document comprend les cas où :
a) un document présenté comme un original a été imprimé, rédigé, signé ou passé comme il paraît lavoir été;
b) un document présenté comme une copie est une copie conforme de loriginal;
c) si le document est la copie dune lettre ou dun courriel ou autre document transmis par télécommunication, loriginal a été envoyé comme il paraît lavoir été et il a été reçu par la personne à laquelle il est adressé. R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 51.01; Règl. de lOnt. 689/20, art. 34.
Demande daveux relatifs à un fait ou à un document
51.02 (1) Une partie peut, en tout temps, demander à une autre partie, en lui signifiant une demande daveux (formule 51A), de reconnaître, aux fins de linstance uniquement, la véracité dun fait ou lauthenticité dun document. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 51.02 (1).
(2) Une copie du document mentionné dans une demande daveux est, dans la mesure du possible, signifiée avec la demande, sauf si lautre partie en possède déjà une. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 51.02 (2).
Effet de la demande daveux
Obligation de répondre dans un délai de vingt jours
51.03 (1) La partie à laquelle une demande daveux est signifiée y répond dans les vingt jours suivant la signification en signifiant une réponse à la demande daveux (formule 51B). R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 51.03 (1).
Défaut de répondre assimilé à un aveu
(2) La partie qui reçoit signification dune demande daveux et qui ne signifie pas sa réponse dans le délai prescrit au paragraphe (1) est réputée, aux fins de linstance uniquement, reconnaître la véracité des faits ou lauthenticité des documents mentionnés dans la demande. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 51.03 (2).
Défaut de nier expressément ou de motiver un refus assimilé à un aveu
(3) Une partie est réputée reconnaître, aux fins de linstance uniquement, la véracité des faits ou lauthenticité des documents mentionnés dans la demande à moins que, dans sa réponse :
a) elle nie expressément la véracité du fait ou lauthenticité du document mentionné dans la demande;
b) elle refuse de reconnaître la véracité dun fait ou lauthenticité dun document, en exposant les motifs de son refus. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 51.03 (3).
Dépens en cas de refus
51.04 Si une partie nie ou refuse de reconnaître la véracité dun fait ou lauthenticité dun document après avoir reçu une demande daveux et que la véracité de ce fait ou lauthenticité de ce document est par la suite établie à laudience, le tribunal peut prendre la dénégation ou le refus en considération dans lexercice de son pouvoir discrétionnaire dadjudication des dépens. R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 51.04; Règl. de lOnt. 259/14, art. 9.
Rétractation de laveu
51.05 Avec le consentement des parties ou lautorisation du tribunal, laveu fait en réponse à une demande daveux ou contenu dans un acte de procédure, ainsi que laveu réputé tel aux termes de la règle 51.03, peut faire lobjet dune rétractation. R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 51.05.
Ordonnance fondée sur la véracité dun fait ou dun document
Motions
51.06 (1) Si la véracité dun fait ou lauthenticité dun document est établie :
a) dans un affidavit déposé par une partie;
b) à linterrogatoire préalable dune partie ou dune personne interrogée au nom dune partie;
c) par une partie lors dun interrogatoire, devant le tribunal ou non, sous serment ou affirmation solennelle,
une partie peut demander à un juge, par voie de motion dans la même instance ou dans une autre instance, de rendre lordonnance à laquelle elle a droit compte tenu de laveu, sans attendre la décision des autres questions en litige entre les parties. Le juge peut rendre une autre ordonnance juste. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 51.06 (1).
(2) Si la véracité dun fait ou lauthenticité dun document est établie par une partie dans un acte de procédure ou est établie ou réputée établie en réponse à une demande daveux, une partie peut demander à un juge, par voie de motion dans la même instance, de rendre lordonnance à laquelle elle a droit compte tenu de laveu, sans attendre la décision des autres questions en litige entre les parties. Le juge peut rendre une autre ordonnance juste. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 51.06 (2).
Exception : présomption dengagement
(3) Si la Règle 30.1 sapplique à laveu, lutilisation de celui-ci dans une autre instance est assujettie à la Règle 30.1 (présomption dengagement). Règl. de lOnt. 61/96, art. 3.
RÈGLE 52 PROCÉDURE DINSTRUCTION
Défaut de se présenter à linstruction
52.01 (1) Si une action est rendue à son tour au rôle et quaucune des parties ne se présente, le juge du procès peut radier laction du rôle. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 52.01 (1).
(2) Si une action est rendue à son tour au rôle et quune partie ne se présente pas, le juge du procès peut :
a) instruire le procès en labsence de cette partie;
b) si le défendeur est absent mais le demandeur présent, permettre à celui-ci détablir le bien-fondé de sa demande, et rejeter la demande reconventionnelle, le cas échéant;
c) si le demandeur est absent mais le défendeur présent, permettre à celui-ci détablir le bien-fondé de la demande reconventionnelle, le cas échéant, et rejeter laction;
d) rendre une autre ordonnance juste. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 52.01 (2).
(3) Le juge peut annuler ou modifier, à des conditions justes, un jugement obtenu contre une partie qui ne sest pas présentée à linstruction. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 52.01 (3).
Ajournement de linstruction
52.02 Le juge peut reporter ou ajourner linstruction aux date, heure, lieu et conditions justes. R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 52.02.
Experts désignés par le tribunal
Désignation par un juge
52.03 (1) Le juge peut, sur motion dune partie ou de son propre chef, charger un ou plusieurs experts indépendants de faire enquête et rapport sur une question de fait ou une opinion sur une question en litige dans laction. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 52.03 (1); Règl. de lOnt. 536/18, art. 1.
(2) Lexpert est désigné par le juge. Dans la mesure du possible, il sagit de celui dont les parties ont convenu. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 52.03 (2).
Teneur de lordonnance de désignation dun expert
(3) Lordonnance comporte les directives qui sont données à lexpert. Le juge peut rendre les ordonnances nécessaires pour permettre à lexpert de se conformer à ses directives, y compris, sur motion dune partie, une ordonnance :
a) dinspection dun bien en application de la Règle 32;
b) dexamen physique ou mental dune partie conformément à larticle 105 de la Loi sur les tribunaux judiciaires. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 52.03 (3).
Rémunération de lexpert
(4) La rémunération de lexpert est fixée par le juge qui le désigne et comprend des honoraires pour le rapport ainsi quun montant approprié pour chaque jour où sa présence au procès est requise. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 52.03 (4).
(5) Le juge détermine en première instance la responsabilité des parties quant à la rémunération de lexpert. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 52.03 (5).
(6) Si une motion en désignation dun expert est contestée, le juge peut exiger, à titre de condition à la désignation, que lauteur de la motion fournisse une garantie juste pour la rémunération de lexpert. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 52.03 (6).
Rapport
(7) Lexpert rédige et envoie au greffier un rapport contenant les renseignements énumérés au paragraphe 53.03 (2.1), à lexclusion dune attestation de lobligation de lexpert (formule 53). Règl. de lOnt. 384/24, par. 3 (1).
(7.1) Le greffier envoie une copie du rapport à chaque partie. Règl. de lOnt. 384/24, par. 3 (1).
(8) Sauf ordonnance contraire du juge du procès, le rapport est déposé en preuve au procès. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 52.03 (8).
(9) Le juge peut ordonner à lexpert de présenter un autre rapport ou un rapport supplémentaire. Les paragraphes (7), (7.1) et (8) sappliquent à ce rapport. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 52.03 (9); Règl. de lOnt. 384/24, par. 3 (2).
Contre-interrogatoire de lexpert
(10) Les parties peuvent contre-interroger lexpert au procès. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 52.03 (10).
Responsabilité des parties quant à la rémunération de lexpert
(11) Le juge du procès détermine, à la fin de linstruction, la responsabilité des parties quant à la rémunération de lexpert. La partie qui a rémunéré lexpert en application du paragraphe (5) et qui ny est pas tenue aux termes du présent paragraphe est remboursé par la partie qui lest. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 52.03 (11).
Pièces
Cotation
52.04 (1) Les pièces sont cotées consécutivement. Le greffier présent à linstruction dresse un inventaire des pièces, les décrit, précise qui les a présentées en preuve et, si la personne qui les a produites nest ni une partie ni lavocat dune partie, indique le nom de cette personne. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 52.04 (1); Règl. de lOnt. 575/07, art. 1.
Retour des pièces
(2) Après le prononcé du jugement de première instance, le greffier peut, sur réquisition de lavocat ou de la partie qui a présenté une pièce en preuve ou de la personne qui la produite, lui rendre la pièce visée après le dépôt du consentement de toutes les parties représentées au procès. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 52.04 (2); Règl. de lOnt. 575/07, art. 1.
(3) Sous réserve du paragraphe (2), les pièces restent en la possession du greffier ou en la possession du greffier du tribunal qui a été saisi dun appel :
a) jusquà lexpiration du délai accordé pour interjeter appel;
b) si un appel a été interjeté, jusquà ce quil ait été décidé. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 52.04 (3).
(4) À lexpiration du délai accordé pour interjeter appel ou lorsque lappel est décidé, le greffier, de son propre chef, rend les pièces aux avocats ou aux parties qui les ont présentées en preuve. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 52.04 (4); Règl. de lOnt. 575/07, art. 2.
Inspection par le juge ou le jury
52.05 Le juge ou le juge et le jury chargés dinstruire une action, ou le tribunal qui entend un appel, peuvent, en présence des parties ou de leurs avocats, inspecter un bien au sujet duquel une question a été soulevée dans laction ou le lieu où a pris naissance la cause daction. R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 52.05; Règl. de lOnt. 575/07, art. 4.
Exclusion de témoins
Ordonnance dexclusion
52.06 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le juge du procès peut, à la demande dune partie, ordonner lexclusion dun témoin de la salle daudience jusquà ce quil soit appelé à témoigner. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 52.06 (1).
Exceptions relatives à la partie ou au témoin qui renseigne un avocat
(2) Lordonnance visée au paragraphe (1) ne peut être rendue à légard dune partie à laction ou dun témoin dont la présence est indispensable pour renseigner lavocat de la partie qui la appelé à témoigner. Le juge du procès peut toutefois exiger que cette partie ou ce témoin témoigne avant que dautres témoins soient appelés à témoigner par cette partie. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 52.06 (2); Règl. de lOnt. 575/07, art. 3; Règl. de lOnt. 248/21, art. 7.
Défense de communiquer avec un témoin exclu
(3) Sauf autorisation du juge du procès, nul ne peut communiquer au témoin exclu le contenu des témoignages entendus pendant son absence, avant que ce témoin soit lui-même appelé et témoigne. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 52.06 (3).
Exclusion des personnes qui entravent linstruction
(4) La présente règle nempêche pas le juge du procès dexclure de la salle daudience la personne qui entrave linstruction. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 52.06 (4).
Ordre des présentations dans les procès devant jury
52.07 (1) Sauf ordonnance contraire du juge du procès, lordre des présentations dans les procès devant jury est le suivant :
1. Le demandeur peut faire un exposé initial. Ensuite, sous réserve de la disposition 2, il produit sa preuve.
2. Le défendeur peut, avec lautorisation du juge du procès, faire un exposé initial immédiatement après celui du demandeur et avant que celui-ci ne produise sa preuve.
3. Une fois que le demandeur a produit sa preuve, le défendeur peut faire un exposé initial, sil ne la pas déjà fait. Ensuite, il produit sa preuve.
4. Une fois que le défendeur a produit sa preuve, le demandeur peut produire une contre-preuve, après quoi le défendeur fait un exposé final, suivi de celui du demandeur.
5. Si le défendeur ne produit aucune preuve après que le demandeur a présenté la sienne, le demandeur fait un exposé final, suivi de celui du défendeur. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 52.07 (1).
(2) Si le fardeau de la preuve de toutes les questions en litige dans laction incombe au défendeur, le juge du procès peut inverser lordre des présentations. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 52.07 (2).
(3) En cas de pluralité de défendeurs représentés par des avocats différents, le juge du procès fixe lordre des présentations. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 52.07 (3); Règl. de lOnt. 575/07, par. 25 (1).
(4) Si une partie est représentée par un avocat, le droit de sadresser au jury revient à ce dernier. Règl. de lOnt. 575/07, par. 25 (2).
Défaut dunanimité du jury
a) nest pas unanime;
b) narrive à aucune conclusion pouvant fonder un jugement;
c) ne répond quà une partie des questions qui lui sont posées ou donne des réponses contradictoires, de sorte que ses conclusions ne peuvent fonder un jugement,
le juge du procès peut prescrire une nouvelle instruction de laction par un autre jury au cours de la même session ou dune session subséquente. Toutefois, en labsence dune preuve pouvant fonder un jugement en faveur du demandeur ou lorsque, pour un autre motif, le demandeur na pas droit à un jugement, le juge rejette laction. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 52.08 (1).
(2) Si les réponses données par un jury donnent à une partie droit à un jugement sur une partie mais non la totalité des réclamations faisant lobjet de laction, le juge peut accorder un jugement sur les réclamations à légard desquelles les réponses du jury sont suffisantes. Dans ce cas, le paragraphe (1) sapplique aux autres réclamations. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 52.08 (2).
Inscription du verdict du jury
52.09 Le verdict du jury est inscrit sur le dossier dinstruction ou sur un document distinct conformément au paragraphe 59.02 (2), avec les adaptations nécessaires. Règl. de lOnt. 689/20, art. 35.
Défaut détablir lexistence dun fait ou dun document
52.10 Si, par inadvertance, par erreur ou pour un autre motif, une partie nétablit pas lexistence dun fait ou dun document important pour sa cause :
a) le juge peut poursuivre linstruction, sous réserve de la preuve subséquente de lexistence de ce fait ou de ce document, au moment et aux conditions quil prescrit;
b) le juge peut, dans le cas dun procès devant jury, ordonner au jury de rendre un verdict comme si lexistence de ce fait ou de ce document avait été établie, auquel cas le verdict ne prend effet quau moment de la preuve subséquente de ce fait ou de ce document, conformément aux directives du juge; à défaut de cette preuve, le jugement est rendu en faveur de la partie adverse, sauf ordonnance contraire du juge. R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 52.10.
Preuve par témoins
Témoignage oral en règle générale
53.01 (1) Sauf disposition contraire des présentes règles, les témoins au procès dans une action sont interrogés oralement devant le tribunal. Linterrogatoire peut comprendre un interrogatoire principal, un contre-interrogatoire et un réinterrogatoire. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 53.01 (1).
Rôle du juge du procès
(2) Le juge du procès exerce sur le mode dinterrogation du témoin un contrôle suffisant pour prévenir tout harcèlement ou embarras injustifié de celui-ci. Il peut rejeter une question vexatoire ou non pertinente. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 53.01 (2).
(3) Le juge du procès peut ordonner le rappel dun témoin pour un nouvel interrogatoire. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 53.01 (3).
Questions suggestives
(4) Si le témoin paraît refuser ou être incapable de répondre aux questions autrement que de manière évasive, le juge du procès peut permettre à la partie qui la appelé de lui poser des questions suggestives. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 53.01 (4).
Interprète
(5) Si le témoin ne comprend pas la ou les langues qui doivent être utilisées pour linterroger, ou est sourd ou muet, un interprète compétent et indépendant sengage, sous serment ou affirmation solennelle, avant que le témoin soit appelé, à traduire fidèlement le serment ou laffirmation solennelle du témoin, les questions qui lui seront posées ainsi que ses réponses. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 53.01 (5).
(6) Si un interprète est requis en application du paragraphe (5), la partie qui appelle le témoin fournit les services dun interprète, sauf sil sagit de traduire de langlais au français ou du français à langlais, et si les services de linterprète sont fournis par le ministère du Procureur général. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 53.01 (6).
Preuve par affidavit
Avec lautorisation du tribunal
53.02 (1) Avant ou pendant linstruction dune action, le tribunal peut rendre une ordonnance permettant que la déposition dun témoin ou la preuve de lexistence dun fait ou dun document donné soit faite au moyen dun affidavit, à moins quune partie opposée ne soit fondée à exiger la présence du déposant au procès pour le contre-interroger. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 53.02 (1).
(2) Le juge du procès peut, dans lintérêt de la justice, annuler ou modifier lordonnance rendue avant le procès en application du paragraphe (1). R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 53.02 (2).
Témoignages dexperts
Rapports dexperts
53.03 (1) La partie qui se propose dappeler un expert à témoigner au procès signifie aux autres parties à laction, au moins 90 jours avant la tenue de la conférence préparatoire au procès fixée aux termes du paragraphe 50.02 (1) ou (2), un rapport signé par lexpert et contenant les renseignements énumérés au paragraphe (2.1). Règl. de lOnt. 438/08, art. 48; Règl. de lOnt. 170/14, art. 17.
(2) La partie qui se propose dappeler un expert à témoigner au procès en réponse au témoignage de lexpert dune autre partie signifie aux autres parties à laction, au moins 60 jours avant la conférence préparatoire au procès, un rapport signé par lexpert et contenant les renseignements énumérés au paragraphe (2.1). Règl. de lOnt. 438/08, art. 48.
(2.1) Le rapport produit pour lapplication du paragraphe (1) ou (2) contient les renseignements suivants :
1. Les nom, adresse et domaine de compétence de lexpert.
2. Les qualités de lexpert ainsi que son expérience de travail et sa formation dans son domaine de compétence.
3. Les directives données à lexpert en ce qui concerne linstance.
4. La nature de lopinion sollicitée et chaque question dans linstance sur laquelle porte lopinion.
5. Lopinion de lexpert sur chaque question et, si une gamme dopinions est donnée, un résumé de la gamme et les motifs de lopinion de lexpert comprise dans cette gamme.
6. Les motifs à lappui de lopinion de lexpert, notamment :
i. une description des hypothèses factuelles sur lesquelles lopinion est fondée,
ii. une description de la recherche effectuée par lexpert qui la amené à formuler son opinion,
iii. la liste des documents, sil y a lieu, sur lesquels lexpert sest appuyé pour formuler son opinion.
6.1 Une déclaration qui est signée par lexpert et qui certifie que celui-ci est convaincu de lauthenticité de chacune des sources savantes et de chacun des autres documents ou dossiers mentionnés dans le rapport, à lexclusion de ce qui suit :
i. un document ou dossier composé déléments de preuve réels ou éventuels présentés dans le cadre de laction que lexpert a analysés ou interprétés dans son rapport, si le document ou le dossier lui a été remis par la partie qui a lintention de lappeler à témoigner, ou au nom de la partie,
ii. une source savante ou un autre document ou dossier que lexpert a cité dans son rapport uniquement en raison du fait quil y est fait référence dans un rapport rédigé par un autre témoin expert dans le cadre de laction et quil fait des observations au sujet de la référence,
iii. une source savante ou un autre document ou dossier qui est mentionné dans le rapport et dont lexpert doute de lauthenticité.
6.2 Des précisions sur les doutes qua lexpert concernant lauthenticité dune source savante ou dun document ou dossier visé à la sous-disposition 6.1 iii, et sur tout doute quil peut avoir concernant lauthenticité dune source savante ou dun document ou dossier visé à la sous-disposition 6.1 i ou ii.
7. Une attestation de lobligation de lexpert (formule 53) signée par lexpert. Règl. de lOnt. 438/08, art. 48; Règl. de lOnt. 384/24, par. 4 (1) et (2).
(2.1.1) Toute source savante ou tout autre document ou dossier qui est publié sur un site Web dun gouvernement ou autrement par limprimeur dun gouvernement, dans une revue savante ou par un éditeur commercial de travaux de recherche portant sur le sujet du rapport est présumé authentique pour lapplication de la disposition 6.1, en labsence de preuve contraire. Règl. de lOnt. 384/24, par. 4 (3).
Échéancier pour la signification des rapports
(2.2) Dans les 60 jours qui suivent linscription dune action pour instruction, les parties conviennent dun échéancier fixant les dates pour la signification des rapports dexperts afin de satisfaire aux exigences des paragraphes (1), (2) et (3), sauf ordonnance contraire du tribunal. Règl. de lOnt. 438/08, art. 48; Règl. de lOnt. 537/18, par. 8 (1).
Sanction pour défaut de traiter de la question dans le rapport ou le rapport supplémentaire
(3) Sauf autorisation du juge du procès, un expert ne peut témoigner à légard dune question que si la teneur de son témoignage à légard de la question est indiquée :
a) soit dans un rapport signifié aux termes de la présente règle;
b) soit dans un rapport supplémentaire signifié aux autres parties à laction au moins 45 jours avant le début du procès;
c) soit dans un rapport supplémentaire de réponse signifié aux autres parties à laction au moins 15 jours avant le début du procès. Règl. de lOnt. 348/97, art. 3; Règl. de lOnt. 537/18, par. 8 (2).
Prorogation ou abrégement de délai
(4) Le délai imparti pour la signification dun rapport ou dun rapport supplémentaire aux termes de la présente règle peut être prorogé ou abrégé :
a) soit par le juge ou par le juge associé lors de la conférence préparatoire au procès ou de toute conférence prévue par la Règle 77;
b) soit par le tribunal, sur motion;
c) soit sur consentement écrit des parties, sauf que celles-ci ne peuvent pas consentir à une prorogation qui aurait une incidence sur la date fixée du procès. Règl. de lOnt. 570/98, art. 3; Règl. de lOnt. 186/10, art. 4; Règl. de lOnt. 383/21, art. 15; Règl. de lOnt. 18/22, art. 9.
Mode dassignation des témoins
Par assignation
53.04 (1) La partie qui veut appeler à témoigner au procès une personne qui se trouve en Ontario peut lui signifier une assignation de témoin (formule 53A) exigeant sa présence au procès à la date, à lheure et au lieu indiqués dans lassignation. Lassignation peut également exiger quelle produise au procès les documents ou autres objets précisés dans lassignation qui se trouvent en sa possession, sous son contrôle ou sous sa garde et qui se rapportent aux questions en litige. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 53.04 (1).
Possibilité de délivrer une assignation en blanc
(2) À la demande dune partie ou dun avocat et après acquittement des droits prescrits, le greffier délivre une assignation en blanc revêtue de sa signature et du sceau du tribunal. La partie ou lavocat peuvent alors remplir lassignation et y inscrire le nom des témoins quils veulent appeler. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 53.04 (2); Règl. de lOnt. 575/07, art. 1.
Document dont lauthenticité peut être établie au moyen dune copie conforme
(3) Une assignation visant la production de loriginal dun document ou dun dossier dont lauthenticité peut être établie au moyen dune copie conforme nest pas signifiée sans lautorisation du tribunal. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 53.04 (3).
Signification à personne
(4) Lassignation de témoin est signifiée par voie de signification à personne uniquement. Lindemnité de présence, calculée conformément au tarif A, est versée ou offerte au témoin au moment de la signification. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 53.04 (4).
(5) La signification de lassignation et le versement ou loffre de lindemnité de présence peuvent être établis au moyen dun affidavit. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 53.04 (5).
Validité de lassignation
(6) Lassignation reste en vigueur jusquà ce que la présence du témoin ne soit plus requise. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 53.04 (6).
Sanctions pour défaut de répondre à lassignation
(7) Si un témoin dont le témoignage est essentiel au déroulement dune action reçoit signification dune assignation de témoin, reçoit ou se voit offrir lindemnité de présence appropriée et ne se présente pas ou ne demeure pas au procès conformément à lassignation, le juge qui préside le tribunal peut, au moyen dun mandat darrêt (formule 53B) le faire arrêter, où quil se trouve en Ontario, et amener immédiatement devant le tribunal. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 53.04 (7).
(8) Après son arrestation, le témoin peut être détenu jusquà ce que sa présence au procès ne soit plus requise ou être remis en liberté à des conditions justes. Il peut également être condamné à payer les dépens occasionnés par son défaut de se présenter ou de demeurer au procès. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 53.04 (8).
Assignation interprovinciale
53.05 Lassignation dun témoin se trouvant en dehors de lOntario en application de la Loi sur les assignations interprovinciales de témoins est rédigée selon la formule 53C. R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 53.05.
Mode dassignation dun témoin détenu
53.06 Le tribunal peut exiger la comparution dun témoin détenu dont le témoignage est essentiel au déroulement dune action (formule 53D), par une ordonnance prescrivant à lagent ayant la charge du détenu de lamener, après acquittement des droits prescrits par la Loi sur ladministration de la justice, pour quil subisse un interrogatoire autorisé par les présentes règles ou quil témoigne à une audience. R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 53.06.
Appel à témoigner dune partie opposée
Personnes à qui la règle sapplique
53.07 (1) Les paragraphes (2) à (7) sappliquent aux personnes suivantes :
1. Une partie opposée.
2. Un dirigeant, un administrateur, un employé ou le propriétaire unique dune partie opposée.
3. Un associé dune société en nom collectif qui est une partie opposée. Règl. de lOnt. 536/96, art. 4.
Obtention de la présence de personnes au procès
(2) Une partie peut obtenir la présence dune personne visée au paragraphe (1) à titre de témoin au procès :
a) dune part, en lui signifiant une assignation de témoin ou en signifiant à la partie opposée ou à son avocat, au moins 10 jours avant le début du procès, un avis dintention dappeler la personne à témoigner;
b) dautre part, en versant ou en offrant en même temps lindemnité de présence calculée conformément au tarif A. Règl. de lOnt. 536/96, art. 4; Règl. de lOnt. 575/07, art. 1.
(3) Si une personne visée au paragraphe (1) est présente au procès, il nest pas nécessaire de lui signifier une assignation ni de verser lindemnité de présence pour lappeler à témoigner. Règl. de lOnt. 536/96, art. 4.
Quand la partie opposée peut être appelée
(4) Une partie peut appeler à témoigner une personne visée au paragraphe (1), sauf :
a) si la personne a déjà témoigné;
b) si la partie opposée ou son avocat sengage à appeler la personne à témoigner. Règl. de lOnt. 536/96, art. 4; Règl. de lOnt. 575/07, art. 4.
Contre-interrogatoire
(5) Une personne visée au paragraphe (1) peut être contre-interrogée par la partie qui la appelée à témoigner et par toute autre partie qui est opposée à la personne. Règl. de lOnt. 536/96, art. 4.
Réinterrogatoire
(6) Après avoir été contre-interrogée aux termes du paragraphe (5), la personne peut être réinterrogée par toute partie qui na pas le droit de contre-interroger aux termes de ce paragraphe. Règl. de lOnt. 536/96, art. 4.
Défaut de témoigner
(7) Le tribunal peut accorder un jugement favorable à la partie qui a appelé une personne à témoigner, ajourner le procès ou rendre toute autre ordonnance juste si la personne tenue de témoigner aux termes de la présente règle :
a) refuse ou omet de se présenter ou de demeurer au procès;
b) refuse de prêter serment;
c) refuse de répondre à toute question légitime ou de produire tout document ou objet quelle est tenue de produire. Règl. de lOnt. 536/96, art. 4.
Preuve admissible sur autorisation seulement
53.08 (1) Si une preuve nest admissible quavec lautorisation du juge du procès conformément à une disposition du paragraphe (2), lautorisation peut être accordée si la partie responsable du défaut concerné convainc le juge de ce qui suit :
a) il existe une explication raisonnable du défaut;
b) le fait daccorder lautorisation ne causerait pas :
(i) à la partie adverse un préjudice qui ne pourrait être réparé par des dépens ou un ajournement,
(ii) de retard indu dans le déroulement du procès. Règl. de lOnt. 18/22, par. 10 (1).
(2) Le paragraphe (1) sapplique aux dispositions suivantes :
1. Le paragraphe 30.08 (1) (défaut de divulguer ou de produire un document).
2. La règle 30.09 (effet du défaut de renoncer à la demande de privilège).
3. La règle 31.07 (défaut de répondre lors de lenquête préalable).
4. Le paragraphe 31.09 (3) (défaut de corriger les réponses à linterrogatoire préalable).
5. Le paragraphe 53.03 (3) (défaut de se conformer aux exigences relatives aux rapports dexperts).
6. Le paragraphe 76.03 (3) (défaut de divulguer le nom dun témoin). Règl. de lOnt. 284/01, art. 13; Règl. de lOnt. 260/05, art. 11; Règl. de lOnt. 18/22, par. 10 (2).
Calcul des indemnités adjugées pour pertes pécuniaires futures
Taux descompte
53.09 (1) Le taux descompte applicable au calcul du montant dune indemnité pour pertes pécuniaires futures, dans la mesure où il reflète la différence entre les taux estimatifs de placement et dinflation, est le suivant :
a) pendant la période de 15 ans qui suit le début du procès, la plus élevée des valeurs suivantes :
(i) la moyenne des taux dintérêt réels sur les obligations à long terme à rendement réel du Gouvernement du Canada (série V80691347, anciennement série V121808 et série B113911), au dernier mercredi de chaque mois, tels quils sont publiés sur le site Web de la Banque du Canada pour la période commençant le 1er mars et se terminant le 31 août de lannée précédant celle où commence le procès, réduite de ½ % et arrondie au 1/10 de pour cent le plus près,
(ii) zéro;
b) pendant toute période ultérieure visée par lindemnité, 2,5 % par année pour chaque année de la période. Règl. de lOnt. 488/99, art. 2; Règl. de lOnt. 263/03, par. 4 (1); Règl. de lOnt. 231/13, par. 9 (1); Règl. de lOnt. 383/23, par. 1 (1).
Majoration
(2) Dans le calcul du montant à inclure dans lindemnité pour compenser limpôt à payer sur le revenu provenant du placement de celle-ci, le tribunal :
a) suppose que le montant total de lindemnité sera placé dans des valeurs à revenu fixe;
b) détermine le taux dinflation futur à retenir conformément à la formule suivante :
g arrondi au 1/10 de pour cent le plus près où :
g = (1 + i) / (1 + d) 1
«i» correspond à la moyenne des taux dintérêt nominaux sur les obligations à long terme du Gouvernement du Canada (série V80691331, anciennement série V121758 et série B113867), au dernier mercredi de chaque mois, tels quils sont publiés sur le site Web de la Banque du Canada pour la période commençant le 1er mars et se terminant le 31 août de lannée précédant celle où commence le procès;
«d» correspond à ce qui suit :
a) pendant la période de 15 ans qui suit le début du procès, la plus élevée des valeurs suivantes :
(i) la moyenne des taux dintérêt réels sur les obligations à long terme à rendement réel du Gouvernement du Canada (série V80691347, anciennement série V121808 et série B113911), au dernier mercredi de chaque mois, tels quils sont publiés sur le site Web de la Banque du Canada pour la période commençant le 1er mars et se terminant le 31 août de lannée précédant celle où commence le procès, réduite de ½ %,
(ii) zéro,
b) pendant toute période ultérieure visée par lindemnité, 2,5 % par année pour chaque année de la période.
Règl. de lOnt. 488/99, art. 2; Règl. de lOnt. 263/03, par. 4 (2); Règl. de lOnt. 231/13, par. 9 (2); Règl. de lOnt. 383/23, par. 1 (2) et (3).
Disposition transitoire
(3) Les paragraphes (1) et (2), dans leur version du 31 décembre 2013, continuent de sappliquer à légard des actions pour lesquelles le procès a commencé avant le 1er janvier 2014. Règl. de lOnt. 383/23, par. 1 (4).
Taux affichés
(4) Pour lapplication du paragraphe (1), de lalinéa (2) b) et du paragraphe (3), il peut être fait référence aux taux déterminés conformément à la présente règle et publiés par le ministère du Procureur général sur un site Web du gouvernement de lOntario. Règl. de lOnt. 383/23, par. 1 (4).
Taux dintérêt antérieur au jugement pour pertes non pécuniaires
53.10 Le taux dintérêt antérieur au jugement applicable au calcul des dommages-intérêts pour pertes non pécuniaires dans une action pour lésions corporelles est de 5 pour cent par année. R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 53.10.
Champ dapplication des Règles 54 et 55
54.01 Les Règles 54 et 55 sappliquent aux renvois ordonnés :
a) en application de la règle 54.02 ou dune autre règle;
b) en application dune loi, sous réserve des dispositions de celle-ci. R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 54.01.
Cas de renvoi
Renvoi de linstance ou dune question en litige
54.02 (1) Sous réserve du droit des parties de faire instruire une question en litige par un jury, un juge peut, à toute étape de linstance, ordonner le renvoi de linstance ou dune question en litige si :
a) toutes les parties intéressées y consentent;
b) le juge est davis quun examen prolongé de documents ou une enquête est nécessaire et ne peut être effectué commodément à linstruction;
c) une question en litige importante exige une reddition de comptes. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 54.02 (1).
Renvoi dune question en litige
(2) Sous réserve du droit des parties de faire instruire une question en litige par un jury, un juge peut, à toute étape dune instance, ordonner un renvoi pour décider une question en litige se rapportant :
a) à une reddition de comptes;
b) au déroulement dune vente;
c) à la nomination par le tribunal dun tuteur ou dun séquestre ou à la nomination par une personne dun procureur constitué en vertu dune procuration;
d) à la gestion par le tuteur ou le séquestre ou à lexercice des pouvoirs dun procureur qui agit en vertu dune procuration;
e) à lexécution dune ordonnance. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 54.02 (2); Règl. de lOnt. 69/95, art. 7.
À qui adresser le renvoi
Juge ou officier de justice
54.03 (1) Le renvoi peut être adressé au juge qui la ordonné, à un autre juge avec le consentement du premier juge, au greffier ou à un autre officier de justice, ou à une personne dont conviennent les parties. Règl. de lOnt. 570/98, art. 4.
Personne dont conviennent les parties
(2) La personne à laquelle les parties ont convenu dadresser un renvoi est assimilée, pour les besoins du renvoi, à un officier de justice du tribunal qui la ordonné. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 54.03 (2).
(3) Le juge qui adresse un renvoi à la personne dont ont convenu les parties peut :
a) fixer la rémunération de cette personne et déterminer la responsabilité des parties à cet égard;
b) renvoyer cette question à la personne à laquelle le renvoi a été adressé;
c) reporter la décision de cette question jusquà la confirmation du rapport sur le renvoi. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 54.03 (3).
Ordonnance de renvoi
54.04 (1) Lordonnance de renvoi précise la nature et lobjet du renvoi ainsi que le nom de la personne qui est chargée de celui-ci. Elle peut :
a) ordonner, en termes généraux, les enquêtes nécessaires, les redditions de comptes et la liquidation des dépens;
b) comprendre des directives relatives au déroulement du renvoi;
c) indiquer quelle partie est responsable du renvoi. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 54.04 (1).
(2) Lordonnance de renvoi du juge associé ou du greffier ne peut exiger la remise dun rapport. Le rapport ou le rapport provisoire est confirmé selon la règle 54.09 (confirmation par écoulement du temps). R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 54.04 (2); Règl. de lOnt. 711/20, art. 7; Règl. de lOnt. 383/21, art. 15.
(3) Sous réserve de lordonnance de renvoi, larbitre possède les pouvoirs conférés à un arbitre par les présentes règles. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 54.04 (3).
Motions présentées dans un renvoi
54.05 (1) Larbitre connaît des motions présentées dans le renvoi. En labsence de larbitre ou avec son consentement, un juge ou un juge associé peut connaître de la motion. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 54.05 (1); Règl. de lOnt. 219/91, art. 7; Règl. de lOnt. 711/20, art. 7; Règl. de lOnt. 383/21, art. 15.
(2) La règle 37.03 (lieu où doivent être présentées les motions) ne sapplique pas à la motion présentée relativement à un renvoi et entendue par larbitre. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 54.05 (2); Règl. de lOnt. 689/20, art. 36.
(3) La personne visée par lordonnance rendue par un arbitre sur motion présentée à un juge dans un renvoi peut en demander lannulation ou la modification par voie de motion présentée à un juge quelle signifie dans les sept jours suivant la date à laquelle lordonnance a été rendue et dans laquelle elle indique la date daudience la plus rapprochée qui se situe au moins trois jours après la signification de lavis de motion. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 54.05 (3).
Rapport de larbitre
54.06 Larbitre rédige un rapport contenant ses constatations et conclusions. R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 54.06.
Confirmation obligatoire
54.07 (1) Le rapport de larbitre na aucun effet tant quil nest pas confirmé. R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 54.07.
(2) Le rapport est inscrit dès quil a été confirmé et la règle 59.05 (inscription de lordonnance) sapplique avec les adaptations nécessaires. Règl. de lOnt. 396/91, art. 9.
Motion en confirmation
54.08 (1) Si lordonnance de renvoi exige que larbitre fasse rapport au juge, le rapport ou le rapport provisoire ne peut être confirmé que par voie de motion présentée au juge qui a ordonné le renvoi, sur préavis à chaque partie qui a comparu au renvoi. Le juge peut demander à larbitre de motiver ses conclusions et il peut confirmer le rapport, en tout ou en partie, ou rendre une autre ordonnance juste. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 54.08 (1); Règl. de lOnt. 288/99, art. 17.
(2) Si le juge qui a ordonné le renvoi nest pas en mesure dentendre une motion en confirmation, celle-ci peut être présentée à un autre juge. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 54.08 (2).
Confirmation par écoulement du temps
Délai de quinze jours pour sopposer à la confirmation
54.09 (1) Si lordonnance de renvoi nexige pas que larbitre fasse rapport au juge, le rapport ou le rapport provisoire est confirmé :
a) soit aussitôt après le dépôt du consentement de chaque partie qui a comparu au renvoi;
b) soit à lexpiration dun délai de quinze jours après le dépôt, au greffe du lieu où linstance a été introduite, dune copie de ce rapport, accompagnée de la preuve de sa signification à chaque partie qui a comparu au renvoi, à moins quun avis de motion en opposition à la confirmation ne soit signifié avant lexpiration de ce délai. Règl. de lOnt. 396/91, art. 10.
À qui présenter la motion en opposition à la confirmation
(2) La motion en opposition à la confirmation dun rapport est présentée à un juge différent de celui qui a été chargé du renvoi. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 54.09 (2).
Avis de motion en opposition à la confirmation
(3) Lavis de motion en opposition à la confirmation :
a) expose les motifs de lopposition à la confirmation;
b) est signifié dans les quinze jours suivant le dépôt, au greffe du lieu où linstance a été introduite, dune copie du rapport, accompagnée de la preuve de sa signification à chaque partie qui a comparu au renvoi;
c) indique la date daudience la plus rapprochée, qui se situe au moins trois jours après la signification de lavis de motion. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 54.09 (3).
Motion en confirmation immédiate
(4) La partie qui veut obtenir la confirmation avant lexpiration du délai de quinze jours prévu au paragraphe (1) peut présenter une motion en confirmation à un juge. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 54.09 (4).
Décision
(5) Le juge qui entend une motion présentée en application du paragraphe (2) ou (4) peut demander à larbitre de motiver ses constatations et conclusions et peut confirmer le rapport, en totalité ou en partie, ou rendre une autre ordonnance juste. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 54.09 (5).
Poursuite ou conclusion du renvoi
54.10 Si, pour quelque raison que ce soit, larbitre est incapable de poursuivre ou de conclure un renvoi :
a) ou bien les parties au renvoi peuvent nommer un nouvel arbitre par consentement;
b) ou bien une partie au renvoi peut demander à un juge, par voie de motion, des directives relativement à la poursuite ou à la conclusion du renvoi. Règl. de lOnt. 536/96, art. 5.
Dispositions générales relatives au déroulement dun renvoi
Obligation dadopter la procédure la plus simple
55.01 (1) Sous réserve des directives contenues dans lordonnance de renvoi, larbitre établit et adopte la façon la plus simple, la moins onéreuse et la plus expéditive de conduire le renvoi. Il peut :
a) donner les directives nécessaires;
b) dispenser de la procédure ordinairement adoptée et quil considère inutile, ou adopter une procédure différente de celle qui est ordinairement adoptée. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 55.01 (1).
Obligation de signaler des circonstances particulières
(2) Larbitre signale dans son rapport les circonstances particulières liées au renvoi. Il examine les questions qui sy rapportent, les décide et en fait rapport de façon aussi détaillée que sil en était expressément chargé. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 55.01 (2).
Règle générale
(3) Sous réserve du paragraphe (1), le renvoi se déroule, dans la mesure du possible, conformément aux règles 55.01 à 55.07. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 55.01 (3).
Procédure ordinaire dun renvoi
Tenue dune audience sur les directives de larbitre
55.02 (1) La partie responsable du renvoi fait signer et inscrire sans délai lordonnance de renvoi et demande, dans les dix jours suivant linscription, une rencontre avec larbitre pour obtenir des directives relativement au renvoi. En cas de défaut, une autre partie intéressée au renvoi peut en assumer la responsabilité. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 55.02 (1).
(2) Lavis de rencontre en vue dobtenir des directives de larbitre (formule 55A) ainsi quune copie de lordonnance de renvoi sont signifiés aux autres parties à linstance au moins cinq jours avant la rencontre, sauf directive contraire de larbitre ou disposition contraire des présentes règles. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 55.02 (2).
Contenu des directives
(3) Lors de la rencontre, larbitre donne des directives justes relativement au déroulement du renvoi, notamment en ce qui concerne :
a) la date, lheure et le lieu du renvoi;
b) les parties qui doivent être présentes;
c) ladmissibilité des témoignages et la façon dont lauthenticité des documents doit être établie. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 55.02 (3).
(4) Les directives peuvent être modifiées ou des directives additionnelles peuvent être adoptées au cours du renvoi. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 55.02 (4).
Jonction de parties
(5) Sil semble à larbitre quune personne devrait être jointe comme partie à linstance, il peut rendre une ordonnance de jonction dune personne à titre de défendeur ou dintimé et prescrire que cette ordonnance, ainsi que lordonnance de renvoi et lavis à la personne jointe comme partie au renvoi (formule 55B) lui soient signifiés. La personne devient partie à linstance dès quelle reçoit signification de ces documents. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 55.02 (5).
(6) La personne qui a reçu signification de lavis prévu au paragraphe (5) peut demander à un juge dannuler ou de modifier lordonnance de renvoi ou lordonnance la joignant comme partie en signifiant un avis de motion dans les dix jours suivant cette signification ou, si elle en reçoit signification en dehors de lOntario, dans le délai quimpartit larbitre. Lavis précise la date daudience la plus rapprochée, qui se situe au moins trois jours après sa signification. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 55.02 (6).
Défaut de se présenter au renvoi
(7) La partie qui reçoit signification de lavis de renvoi prévu aux paragraphes (2) ou (5) et qui ne se présente pas au renvoi na pas le droit dêtre avisée des autres mesures prises dans le renvoi et, sauf ordonnance contraire de larbitre, il nest pas nécessaire de lui signifier les documents dans le renvoi. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 55.02 (7).
Représentation de parties ayant des intérêts semblables
(8) Larbitre, sil est davis que plusieurs parties ont des intérêts semblables sur le fond et quelles peuvent être convenablement représentées collectivement, peut leur demander de se faire représenter par le même avocat. Si les parties narrivent pas à sentendre sur le choix dun avocat, larbitre peut le désigner, à des conditions justes. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 55.02 (8); Règl. de lOnt. 575/07, art. 1.
(9) Une partie visée au paragraphe (8) qui insiste pour être représentée par un avocat distinct ne peut obtenir les dépens de la représentation distincte et, sauf ordonnance contraire de larbitre, paie tous les dépens que celle-ci occasionne aux autres parties. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 55.02 (9); Règl. de lOnt. 575/07, art. 1.
Modifications aux actes de procédure
(10) Larbitre peut accorder lautorisation dapporter les modifications nécessaires à la procédure écrite pourvu quelles ne soient pas incompatibles avec lordonnance de renvoi. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 55.02 (10).
Cahier de procédure
(11) Larbitre tient un cahier de procédure dans lequel il fait mention des mesures prises et des directives données dans le renvoi. Il nest pas nécessaire que les directives fassent lobjet dune ordonnance ou dun rapport officiels pour lier les parties. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 55.02 (11).
Transfert de la responsabilité
(12) Si la partie responsable du renvoi nagit pas avec diligence, larbitre peut, sur motion dune autre partie intéressée, en transférer la responsabilité à une autre partie. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 55.02 (12).
Preuve des témoins
(13) Dans un renvoi, les témoins sont interrogés oralement, sauf directive contraire de larbitre. Les témoignages recueillis oralement sont consignés. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 55.02 (13).
(14) La présence dune personne à des fins dinterrogatoire dans un renvoi peut être obtenue de la façon prévue conformément à la Règle 53 pour un témoin dans un procès. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 55.02 (14).
Experts
(14.1) La règle 53.03 (experts) et la règle 53.08 (preuve admissible sur autorisation seulement) sappliquent, avec les adaptations nécessaires, à lassignation dun expert dans le cadre dun renvoi. Règl. de lOnt. 535/92, art. 12.
Experts désignés par larbitre
(14.2) Larbitre peut désigner un expert indépendant, auquel cas la règle 52.03 (experts désignés par le tribunal) sapplique avec les adaptations nécessaires. Règl. de lOnt. 535/92, art. 12.
Interrogatoire dune partie et production de documents
(15) Larbitre peut exiger quune partie soit interrogée et quelle produise les documents quil juge appropriés et peut donner des directives pour quune autre partie les examine. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 55.02 (15).
Dépôt des documents
(16) Les documents qui se rapportent à un renvoi en cours sont déposés auprès de larbitre et retournés, une fois le renvoi terminé, au greffe du lieu où linstance a été introduite. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 55.02 (16).
Signature ou remise dun acte
(17) Larbitre peut donner des directives quant à la signature ou à la remise de lacte quune personne refuse ou omet de signer ou de remettre aux termes dune ordonnance de renvoi. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 55.02 (17).
Décisions
(18) Larbitre qui a rendu une décision au sujet de ladmissibilité dune preuve ou dune autre question liée au déroulement du renvoi expose, à la demande dune partie, sa décision motivée dans le rapport ou, à son gré, dans un rapport provisoire sur le renvoi. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 55.02 (18).
Établissement du rapport
(19) Une fois laudition du renvoi terminée, larbitre fixe la date détablissement du rapport. La partie responsable du renvoi signifie un avis de cette date à toutes les parties qui ont comparu au renvoi, à moins que larbitre ne len dispense. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 55.02 (19).
(20) La partie responsable du renvoi établit une version provisoire du rapport et la présente à larbitre le jour fixé pour létablissement du rapport. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 55.02 (20).
(21) Si larbitre a établi et signé le rapport, la partie responsable du renvoi le signifie immédiatement aux parties qui ont comparu au renvoi et en dépose une copie, avec la preuve de sa signification. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 55.02 (21).
(22) Dans linstance se rapportant à ladministration de la succession dun défunt, le rapport doit, dans la mesure du possible, être établi selon la formule 55C. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 55.02 (22).
Procédure didentification des personnes intéressées et de vérification des demandes
Publication davis
55.03 (1) Larbitre peut ordonner la publication davis à lintention des créanciers ou des bénéficiaires dune succession ou dune fiducie, dautres personnes non identifiées ou de leurs ayants droit. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 55.03 (1).
Dépôt des demandes
(2) Lavis précise la date avant laquelle les personnes intéressées peuvent déposer leurs demandes et lendroit où elles peuvent le faire et les avise quà défaut de se conformer à lavis, elles risquent de perdre le bénéfice de lordonnance. Larbitre peut néanmoins accepter une demande ultérieurement. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 55.03 (2).
Examen des demandes
(3) Avant le jour fixé par larbitre pour létude des demandes déposées en réponse à lavis publié, lexécuteur testamentaire, ladministrateur de la succession ou le fiduciaire, ou une autre personne désignée par larbitre, examine les demandes et certifie par affidavit la liste des demandes déposées en réponse à lavis publié et indiquant celles qui, à son avis, devraient être rejetées et les motifs pour lesquels elles devraient lêtre. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 55.03 (3).
Décision des demandes contestées
(4) Si une demande est contestée, larbitre ordonne quun avis de demande contestée (formule 55D), fixant la date à laquelle elle doit être décidée, soit signifié à lauteur de la demande. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 55.03 (4).
Procédure de reddition de comptes
Pouvoirs de larbitre
55.04 (1) Lors dune reddition de comptes, larbitre peut :
a) établir les comptes et fixer les dates de capitalisation des intérêts, le cas échéant;
b) tenir compte des sommes reçues ou qui auraient pu lêtre sil ny avait eu omission ou manquement délibéré;
c) accorder un montant au titre de loccupation dun loyer, et le fixer;
d) tenir compte des frais, des améliorations durables, des réparations nécessaires et des autres dépenses justifiées;
e) accorder dautres montants justes. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 55.04 (1).
Établissement des comptes
(2) Si une reddition de comptes doit avoir lieu, la partie tenue de rendre compte présente les comptes, à moins que larbitre nordonne autrement, sous forme de débits et de crédits et les certifie par affidavit. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 55.04 (2).
(3) Les inscriptions figurant aux colonnes des débits et des crédits sont numérotées consécutivement. Laffidavit renvoie aux comptes en tant que pièce et ceux-ci ny sont pas joints. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 55.04 (3).
Registres comptables considérés comme preuve
(4) Larbitre peut ordonner que les registres comptables contenant les comptes soient reçus comme preuve de leur teneur, en labsence de preuve contraire. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 55.04 (4).
Production de pièces justificatives
(5) Avant dentendre le renvoi, larbitre peut fixer la date de la reddition de comptes et ordonner la production et lexamen des pièces justificatives ainsi que le contre-interrogatoire, sil y a lieu, sur son affidavit, de la partie tenue de rendre compte ou de la personne qui a déposé laffidavit pour le compte de cette partie ou à la place de cette partie, afin détablir la part de ce qui est admis et de ce qui est contesté entre les parties. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 55.04 (5).
Contestation des comptes
(6) La partie qui conteste les comptes précise son objection, avec renvoi au numéro de linscription contestée, à la partie tenue de rendre compte. Larbitre peut exiger des précisions supplémentaires sur lobjection. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 55.04 (6).
Directives concernant le paiement dune somme dargent
Versement auprès dun établissement financier
55.05 (1) Larbitre qui prescrit le paiement dune somme dargent à un moment et à un lieu déterminés, en application dune ordonnance de renvoi, en ordonne le versement auprès dun établissement financier, au crédit de la partie qui y a droit ou au crédit commun de cette partie et du comptable de la Cour supérieure de justice. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 55.05 (1); Règl. de lOnt. 292/99, art. 5; Règl. de lOnt. 399/12, par. 1 (1).
Versement par létablissement
(2) La partie au crédit de laquelle une somme dargent consignée doit être versée peut désigner létablissement financier auprès duquel elle désire quelle le soit. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 55.05 (2).
(3) Si une somme dargent a été versée au crédit commun dune partie et du comptable, celui-ci signe le chèque ou lordre de versement après la production du consentement de la partie qui la versée, appuyé dun affidavit, ou de lavocat de cette partie, ou, à défaut de consentement, sur ordonnance de larbitre. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 55.05 (3); Règl. de lOnt. 575/07, art. 1; Règl. de lOnt. 399/12, par. 1 (2).
Somme dargent appartenant à un mineur
(4) Si une somme dargent consignée au tribunal paraît appartenir à un mineur, larbitre exige la preuve de lâge du mineur et mentionne, dans son rapport, la date de naissance du mineur et son adresse au complet. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 55.05 (4).
Somme dargent destinée à des créanciers
(5) Si une ordonnance de renvoi ou un rapport ordonne le versement dune somme dargent consignée au tribunal à des créanciers, la personne responsable du renvoi dépose auprès du comptable une copie de lordonnance ou du rapport et signifie à chaque créancier un avis au créancier (formule 55E) indiquant quil peut obtenir du comptable le paiement de la partie de cette demande qui a été accordée. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 55.05 (5); Règl. de lOnt. 399/12, par. 1 (3).
Renvoi pour la tenue dune vente
Méthode de vente
55.06 (1) Si une vente a été ordonnée, larbitre peut faire vendre les biens aux enchères publiques, de gré à gré ou par appel doffres, ou en partie par une méthode et en partie par une autre. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 55.06 (1).
Annonce
(2) Si des biens doivent être vendus aux enchères publiques ou par appel doffres, la partie responsable de la vente rédige un projet dannonce, conformément aux directives de larbitre indiquant :
a) lintitulé abrégé de linstance;
b) le fait que la vente a été ordonnée par le tribunal;
c) la date, lheure et le lieu de la vente;
d) une brève description des biens à vendre;
e) si les biens doivent être vendus en un seul ou en plusieurs lots et, dans ce dernier cas, leur nombre et leur nature;
f) les conditions de paiement;
g) le fait que les biens à vendre ont fait lobjet dune mise à prix, le cas échéant;
h) les conditions de la vente qui diffèrent de celles qui figurent à la formule 55F. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 55.06 (2).
Conditions de vente
(3) Les conditions de la vente aux enchères ou par appel doffres sont celles qui figurent à la formule 55F, sous réserve des modifications ordonnées par larbitre. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 55.06 (3).
Audience sur les directives de larbitre
(4) Dans laudience sur les directives tenue en application du paragraphe 55.02 (3), larbitre :
a) détermine la forme de lannonce;
b) fixe la date, lheure et le lieu de la vente;
c) désigne un encanteur, le cas échéant;
d) donne des directives relativement à la publication de lannonce;
e) donne des directives relativement à lobtention destimations;
f) fixe le montant de la mise à prix, le cas échéant;
g) prend les autres mesures nécessaires à la vente. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 55.06 (4).
Qui peut participer aux enchères
(5) Toutes les parties peuvent participer aux enchères, sauf celle qui est responsable de la vente et ses fiduciaires ou mandataires, de même que les personnes qui ont un rapport de confiance avec elle. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 55.06 (5).
(6) Si la partie responsable de la vente désire participer aux enchères, larbitre peut transférer la responsabilité de la vente à une autre partie ou à une autre personne. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 55.06 (6).
Qui tient la vente
(7) À défaut dencanteur, larbitre ou la personne quil a désignée tient la vente. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 55.06 (7).
Signature dune entente par lacheteur
(8) Lacheteur conclut un contrat dachat au moment de la vente. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 55.06 (8).
Dépôt
(9) Le dépôt requis par les conditions de la vente est versé à la partie qui en est responsable ou à son avocat au moment de la vente, qui consigne immédiatement ces sommes au tribunal au nom de lacheteur. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 55.06 (9); Règl. de lOnt. 575/07, art. 1.
Rapport provisoire
(10) Si la vente est tenue par un encanteur, celui-ci atteste le résultat de la vente par affidavit. À défaut dencanteur, larbitre constate le résultat de la vente dans le cahier de procédure et il peut, dans les deux cas, produire un rapport provisoire sur la vente (formule 55G). R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 55.06 (10).
Objection à la vente
(11) Une partie peut sopposer à une vente en présentant une motion en annulation à larbitre. Lavis de motion est signifié à toutes les parties au renvoi, ainsi quà lacheteur, qui est réputé partie pour les besoins de la motion. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 55.06 (11).
Exécution de la vente
(12) Lacheteur peut consigner le prix dachat ou son solde au tribunal, sans ordonnance, et peut obtenir, après la confirmation du rapport sur la vente et sur préavis à la partie responsable de la vente, une ordonnance tenant lieu de cession. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 55.06 (12).
(13) Si lacheteur est injustement privé de la possession des biens, lacheteur ou la partie responsable de la vente peut demander, par voie de motion, un bref de mise en possession. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 55.06 (13).
(14) Le prix dachat consigné peut être versé conformément au rapport :
a) soit avec le consentement de lacheteur ou de son avocat;
b) soit en apportant la preuve au comptable que lacheteur a reçu un acte translatif de propriété ou a obtenu une ordonnance tenant lieu de cession des biens pour lesquels la somme dargent en cause a été consignée au tribunal. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 55.06 (14); Règl. de lOnt. 575/07, art. 1; Règl. de lOnt. 399/12, par. 2 (1).
(15) Une cession nest pas homologuée avant que larbitre soit convaincu que le prix dachat a été consigné au tribunal, et, si une hypothèque est prise en garantie dune partie du prix dachat, que lhypothèque a été enregistrée et déposée auprès du comptable. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 55.06 (15); Règl. de lOnt. 399/12, par. 2 (2).
Renvoi pour la désignation dun tuteur ou dun séquestre
55.07 (1) Si une ordonnance de renvoi ordonne à un arbitre de désigner un tuteur ou un séquestre, larbitre ne rédige pas de rapport sur la désignation tant quil na pas fixé et approuvé la garantie requise par lordonnance et tant que cette garantie na pas été déposée auprès du comptable. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 55.07 (1); Règl. de lOnt. 69/95, art. 18; Règl. de lOnt. 399/12, art. 3.
(2) Si une ordonnance de renvoi ou un rapport exigent que la personne désignée procède à une reddition des comptes ou consigne une somme dargent au tribunal, et que celle-ci ne la pas fait, larbitre peut, lors de la reddition des comptes, lui refuser toute rémunération et exiger quelle paie des intérêts. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 55.07 (2); Règl. de lOnt. 193/15, art. 5.
RÈGLE 56 CAUTIONNEMENT POUR DÉPENS
Applicabilité
56.01 (1) Le tribunal peut, sur motion du défendeur ou de lintimé dans linstance, rendre une ordonnance de cautionnement pour dépens juste sil est établi :
a) que le demandeur ou le requérant réside ordinairement en dehors de lOntario;
b) que le demandeur ou le requérant a intenté, en Ontario ou ailleurs, une autre instance en vue dobtenir la même mesure de redressement et que cette instance est en cours;
c) que le défendeur ou lintimé a obtenu, dans la même instance ou dans une autre, une ordonnance condamnant le demandeur ou le requérant aux dépens et que ceux-ci nont pas encore été acquittés, en totalité ou en partie;
d) que le demandeur ou le requérant est une personne morale ou quil est constitué demandeur à titre nominal et quil existe de bonnes raisons de croire quil ne possède pas suffisamment de biens en Ontario pour payer les dépens du défendeur ou de lintimé;
e) quil existe de bonnes raisons de croire que laction ou la requête est frivole et vexatoire et que le demandeur ou le requérant na pas suffisamment de biens en Ontario pour payer les dépens du défendeur ou de lintimé;
f) quune loi accorde au défendeur ou à lintimé le droit dobtenir un cautionnement pour dépens. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 56.01 (1).
(2) Le paragraphe (1) sapplique, avec les adaptations nécessaires, à une partie à un litige, notamment un litige relié à un avis de saisie-arrêt ou à une ordonnance dinterpleader, laquelle partie est un auteur de demande actif et serait tenue, si elle était le demandeur, de verser un cautionnement pour dépens. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 56.01 (2).
Déclaration du lieu de résidence du demandeur ou du requérant
56.02 Sur demande par écrit dune personne qui a reçu signification de lacte introductif dinstance, lavocat du demandeur ou du requérant déclare par écrit si ce dernier réside ordinairement en Ontario. Si lavocat ne répond pas, le tribunal peut ordonner le sursis ou le rejet de laction ou de la requête. R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 56.02; Règl. de lOnt. 575/07, art. 1.
Motion visant à obtenir un cautionnement
56.03 (1) Dans le cas dune action, la motion visant à obtenir un cautionnement pour dépens ne peut être présentée quaprès que le défendeur a remis une défense. Elle est présentée sur préavis au demandeur ainsi quaux autres défendeurs qui ont remis une défense ou un avis dintention de remettre une défense. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 56.03 (1).
(2) Dans le cas dune requête, la motion visant à obtenir un cautionnement pour dépens ne peut être présentée quaprès que lintimé a remis un avis de comparution. Elle est présentée sur préavis au requérant ainsi quaux autres intimés qui ont remis un avis de comparution. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 56.03 (2).
Montant et forme du cautionnement et délai
56.04 Le tribunal fixe le montant et la forme du cautionnement, ainsi que le délai imparti pour le consigner au tribunal ou le verser dune autre façon. R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 56.04.
Forme et effet de lordonnance
56.05 Sauf ordonnance contraire du tribunal, le demandeur ou le requérant contre qui est rendue une ordonnance de cautionnement pour dépens (formule 56A) ne peut prendre dautres mesures dans linstance, à lexception dun appel de lordonnance, tant que le cautionnement na pas été versé. R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 56.05.
Défaut du demandeur ou du requérant
56.06 Si le demandeur ou le requérant ne verse pas le cautionnement imposé par lordonnance, le tribunal peut, sur motion, rejeter linstance intentée contre le défendeur ou lintimé qui a obtenu lordonnance, auquel cas le sursis imposé par la règle 56.05 est levé, à moins quun autre défendeur ou un autre intimé nait obtenu une ordonnance de cautionnement pour dépens. R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 56.06.
Modification du montant
56.07 Le montant du cautionnement pour dépens imposé par lordonnance peut être augmenté ou diminué en tout temps. R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 56.07.
Avis dobservation de lordonnance
56.08 Après avoir versé le cautionnement imposé par lordonnance, le demandeur ou le requérant en avise immédiatement le défendeur ou lintimé qui a obtenu lordonnance ainsi que les autres parties. R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 56.08.
Cautionnement exigé à titre de condition à lobtention dune mesure de redressement
56.09 Malgré les règles 56.01 et 56.02, il peut être ordonné à une partie à une instance de verser un cautionnement pour dépens si, en vertu de la règle 1.05 ou autrement, le tribunal peut accorder une mesure de redressement sous condition. Dans ce cas, les règles 56.04 à 56.08 sappliquent, avec les adaptations nécessaires. R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 56.09.
RÈGLE 57 DÉPENS AFFÉRENTS AUX INSTANCES
Principes généraux
Pouvoir discrétionnaire du tribunal
57.01 (1) Dans lexercice du pouvoir discrétionnaire dadjudication des dépens que lui confère larticle 131 de la Loi sur les tribunaux judiciaires, le tribunal peut prendre en considération, outre le résultat de linstance et loffre de transaction ou de contribution présentée par écrit :
0.a) le principe dindemnisation, y compris, sil y a lieu, lexpérience de lavocat de la partie qui a droit aux dépens ainsi que les taux facturés et les heures consacrées par cet avocat;
0.b) le montant des dépens que la partie qui succombe pourrait raisonnablement sattendre à payer relativement à létape de linstance à légard de laquelle les dépens sont fixés;
a) le montant demandé dans linstance et le montant obtenu;
b) le partage de la responsabilité;
c) le degré de complexité de linstance;
d) limportance des questions en litige;
e) la conduite dune partie qui a eu pour effet dabréger ou de prolonger inutilement la durée de linstance;
f) une mesure prise dans linstance qui :
(i) était irrégulière, vexatoire ou inutile,
(ii) la été par négligence, erreur ou prudence excessive;
g) la dénégation, par une partie, dun fait qui aurait dû être reconnu ou son refus de reconnaître un tel fait;
h) lopportunité de condamner aux dépens dune ou de plusieurs instances, si une partie :
(i) a introduit des instances distinctes relativement à des demandes qui auraient dû être jointes dans une seule instance,
(ii) a séparé inutilement sa défense de celle dune autre partie ayant le même intérêt ou sest fait représenter par un avocat distinct;
h.1) la question de savoir si une partie sest opposée, de façon déraisonnable, à procéder par conférence téléphonique ou vidéoconférence en application de la règle 1.08;
i) les autres facteurs pertinents à légard de la question des dépens. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 57.01 (1); Règl. de lOnt. 627/98, art. 6; Règl. de lOnt. 42/05, par. 4 (1); Règl. de lOnt. 575/07, art. 1; Règl. de lOnt. 689/20, art. 37.
Condamnation aux dépens dune partie qui obtient gain de cause
(2) Le fait quune partie obtienne gain de cause dans une instance ou dans une étape dune instance nempêche pas le tribunal de la condamner aux dépens, le cas échéant. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 57.01 (2).
Fixation des dépens : tarifs
(3) Lorsque le tribunal adjuge les dépens, il fixe ceux-ci conformément au paragraphe (1) et aux tarifs. Règl. de lOnt. 284/01, par. 15 (1).
Liquidation des dépens dans les cas exceptionnels
(3.1) Malgré le paragraphe (3), le tribunal peut, dans un cas exceptionnel, prescrire le renvoi des dépens pour leur liquidation aux termes de la Règle 58. Règl. de lOnt. 284/01, par. 15 (1).
Pouvoir du tribunal
(4) Ni la présente règle ni les règles 57.02 à 57.07 ne portent atteinte au pouvoir que confère au tribunal larticle 131 de la Loi sur les tribunaux judiciaires de, selon le cas :
a) accorder ou refuser daccorder les dépens relatifs à une question donnée ou à une partie de linstance;
b) accorder un pourcentage des dépens liquidés ou de les accorder pour une période déterminée de linstance;
c) accorder la totalité ou une partie des dépens sur une base dindemnisation substantielle;
d) accorder des dépens dun montant représentant une indemnisation intégrale;
e) accorder les dépens à une partie agissant en son propre nom. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 57.01 (4); Règl. de lOnt. 284/01, par. 15 (2); Règl. de lOnt. 42/05, par. 4 (2); Règl. de lOnt. 8/07, art. 3.
Mémoire de dépens
(5) Après un procès, laudition dune motion portant règlement dune instance ou laudition dune requête, la partie à qui sont adjugés les dépens signifie un mémoire de dépens (formule 57A) aux autres parties et le dépose, avec la preuve de sa signification. Règl. de lOnt. 284/01, par. 15 (3).
Sommaire des dépens
(6) À moins que les parties naient convenu des dépens quil serait indiqué dadjuger pour une étape dune instance, chaque partie qui a lintention de demander des dépens pour cette étape donne aux autres parties en cause dans la même étape, et apporte à laudience, un sommaire des dépens (formule 57B), qui ne dépasse pas trois pages. Règl. de lOnt. 42/05, par. 4 (3).
Processus de fixation des dépens
(7) Le tribunal établit et adopte le processus le plus simple, le moins onéreux et le plus expéditif pour fixer les dépens et, sans préjudice de la portée générale de ce qui précède, les dépens peuvent être fixés après réception des observations écrites, en labsence des parties. Règl. de lOnt. 42/05, par. 4 (3).
Directives au liquidateur des dépens
57.02 (1) Si les dépens doivent être liquidés, le tribunal peut donner au liquidateur des dépens des directives au sujet dune question visée à la règle 57.01. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 57.02 (1).
(2) Le tribunal inscrit :
a) les directives données au liquidateur des dépens;
b) les directives demandées par une partie et refusées;
c) les directives demandées par une partie et que le tribunal a refusé de donner mais quil a réservées au liquidateur des dépens. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 57.02 (2).
Dépens dune motion
Motion contestée
57.03 (1) Lors de laudition dune motion contestée, le tribunal, à moins quil ne soit convaincu quune autre ordonnance serait plus juste :
a) fixe les dépens de la motion et ordonne quils soient payés dans les 30 jours;
b) dans un cas exceptionnel, prescrit le renvoi des dépens de la motion pour leur liquidation aux termes de la Règle 58 et ordonne quils soient payés dans les 30 jours qui suivent la liquidation des dépens. Règl. de lOnt. 284/01, art. 16.
(2) Si une partie, en contravention aux dispositions du paragraphe (1), ne paie pas les dépens, le tribunal peut rejeter linstance quelle a introduite ou y surseoir, radier sa défense ou rendre une autre ordonnance juste. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 57.03 (2).
Motion sans préavis
(3) Sauf ordonnance contraire du tribunal, une partie ne peut être condamnée aux dépens dune motion présentée sans préavis. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 57.03 (3).
Dépens en cas de transaction
57.04 Si une instance fait lobjet dune transaction qui prévoit le paiement ou le recouvrement des dépens par une partie et que le montant des dépens nest pas visé ni fixé dans la transaction, les dépens peuvent être liquidés conformément à la Règle 58 après le dépôt dune copie du procès-verbal de la transaction au bureau du liquidateur des dépens. R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 57.04.
Dépens de laction introduite devant un tribunal mal choisi
Recouvrement dune somme relevant de la compétence dattribution de la Cour des petites créances
57.05 (1) Si un demandeur obtient une somme dargent qui relève de la compétence dattribution de la Cour des petites créances, le tribunal peut ordonner quil naura pas droit aux dépens. Règl. de lOnt. 377/95, art. 4.
(2) Le paragraphe (1) ne sapplique pas aux actions déférées à la Cour supérieure de justice en vertu de larticle 107 de la Loi sur les tribunaux judiciaires. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 57.05 (2); Règl. de lOnt. 292/99, par. 2 (2).
Jugement par défaut pour une somme relevant de la compétence dattribution de la Cour des petites créances
(3) Si le demandeur obtient un jugement par défaut pour une somme dargent relevant de la compétence dattribution de la Cour des petites créances, les dépens sont liquidés selon le tarif de cette cour. Règl. de lOnt. 377/95, art. 4.
Instance rejetée pour défaut de compétence
(4) Si une instance est rejetée pour défaut de compétence, le tribunal peut adjuger les dépens de linstance. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 57.05 (4).
Mesure de redressement demandée sans fondement
(5) Sil décide quun demandeur a inclus une demande de redressement dans une instance dans le but de pouvoir introduire laction devant la Cour supérieure de justice au lieu de la Cour des petites créances, le tribunal peut ordonner le paiement des dépens par le demandeur. Règl. de lOnt. 176/24, art. 3.
Dépens du tuteur à linstance
57.06 (1) Le tribunal peut ordonner à la partie qui a eu gain de cause de payer les dépens du tuteur à linstance dun défendeur ou dun intimé incapable. Il peut toutefois ordonner à cette partie de ne les payer que dans la mesure où elle peut elle-même les recouvrer de la partie condamnée à payer ses dépens. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 57.06 (1).
(2) Sauf ordonnance contraire du tribunal, le tuteur à linstance qui est condamné aux dépens a le droit de les recouvrer de lincapable au nom duquel il agissait. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 57.06 (2).
Responsabilité de lavocat quant aux dépens
57.07 (1) Si lavocat dune partie a fait engager des dépens sans raison valable ou les a fait augmenter inutilement par des retards abusifs, par négligence ou par une autre omission, le tribunal peut, par ordonnance :
a) lui refuser les dépens entre avocat et client ou lui enjoindre de rembourser son client des sommes que celui-ci lui a versées pour les dépens;
b) lui enjoindre de rembourser son client des dépens que celui-ci est tenu de payer à une autre partie;
c) lui enjoindre de payer personnellement les dépens dune partie. Règl. de lOnt. 575/07, art. 26.
(2) Lordonnance visée au paragraphe (1) peut être rendue par le tribunal, de son propre chef ou sur motion dune partie à linstance; elle ne peut être rendue que si lavocat a eu une occasion raisonnable dêtre entendu par le tribunal. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 57.07 (2); Règl. de lOnt. 575/07, art. 1.
(3) Le tribunal peut prescrire que le client de lavocat contre lequel une ordonnance est rendue en application du paragraphe (1) en soit avisé de la façon prévue par lordonnance. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 57.07 (3); Règl. de lOnt. 575/07, art. 1.
RÈGLE 58 LIQUIDATION DES DÉPENS
Dispositions générales
58.01 Si une règle ou une ordonnance prévoit quune partie a droit aux dépens de la totalité ou dune partie de linstance et que les dépens ne sont pas fixés par le tribunal, les dépens sont liquidés conformément aux règles 58.02 à 58.12. R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 58.01; Règl. de lOnt. 284/01, art. 17.
Qui peut liquider les dépens
Règle générale
58.02 (1) Les dépens sont liquidés par un liquidateur, sous réserve du paragraphe (2), au lieu où linstance a été introduite ou entendue ou dans un comté convenu par les parties. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 58.02 (1).
Renvoi
(2) Les dépens dun renvoi peuvent être liquidés par un liquidateur ou par larbitre. Pour lapplication des règles 58.03 à 58.12, larbitre est réputé liquidateur. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 58.02 (2).
Liquidation des dépens à la demande de la partie qui y a droit
Par le dépôt dun mémoire de dépens et lobtention de lavis de rencontre
58.03 (1) La partie qui a droit aux dépens peut obtenir du liquidateur compétent un avis de rencontre pour la liquidation des dépens (formule 58A) après le dépôt auprès du liquidateur dun mémoire de dépens et dune copie de lordonnance ou du document qui fonde son droit aux dépens. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 58.03 (1).
(2) Lavis ainsi que le mémoire de dépens sont signifiés à toutes les parties intéressées à la liquidation au moins sept jours avant la date fixée pour celle-ci. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 58.03 (2).
Liquidation à la demande de la partie condamnée à payer les dépens
Par lobtention et la signification dun avis de rencontre
58.04 (1) Si la partie qui a droit aux dépens omet ou refuse de déposer ou de signifier un mémoire de dépens aux fins de la liquidation des dépens dans un délai raisonnable, la partie condamnée à les payer peut obtenir, du liquidateur compétent, un avis de remise dun mémoire de dépens aux fins de la liquidation (formule 58B). R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 58.04 (1).
(2) Lavis est signifié à toutes les parties intéressées à la liquidation au moins vingt et un jours avant la date fixée pour celle-ci. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 58.04 (2).
Remise du mémoire de dépens
(3) La personne qui reçoit signification dun avis de remise dun mémoire de dépens dépose et signifie une copie de ce mémoire à toutes les parties intéressées à la liquidation au moins sept jours avant la date fixée pour celle-ci. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 58.04 (3).
Défaut de remettre un mémoire de dépens
(4) Si une partie tenue de remettre un mémoire de dépens aux fins de la liquidation ne le fait pas dans le délai prévu par lavis et cause ainsi un préjudice à une autre partie, le liquidateur peut fixer les dépens de la partie en défaut au montant approprié de façon à éviter un préjudice supplémentaire à lautre partie. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 58.04 (4).
Liquidation conforme aux tarifs
Dispositions générales
58.05 (1) En cas de liquidation des dépens, le liquidateur liquide et accorde :
a) dune part, les honoraires des avocats et les débours conformément au paragraphe 57.01 (1) et aux tarifs;
b) dautre part, les débours occasionnés par les droits payés au tribunal et les honoraires versés à un transcripteur judiciaire autorisé, à un auditeur officiel ou à un shérif en vertu des règlements pris en application de la Loi sur ladministration de la justice. Règl. de lOnt. 284/01, art. 18; Règl. de lOnt. 170/14, art. 18.
Stagiaires et clercs davocat
(2) Les autres droits, débours ou frais ne sont ni liquidés ni accordés, sauf ordonnance contraire du tribunal. Règl. de lOnt. 284/01, art. 18.
Débours
(3) Les débours, à lexception des droits versés au tribunal, ne sont ni liquidés ni accordés à moins quil ne soit établi, au moyen dun affidavit ou par lavocat au moment de la liquidation, quils ont été faits ou que la partie est tenue de les payer. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 58.05 (3); Règl. de lOnt. 575/07, art. 1.
Directives
(4) Le liquidateur des dépens peut ordonner la production de livres et de documents, et donner des directives relatives à la liquidation. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 58.05 (4).
Compensation des dépens
(5) Si des parties sont tenues de payer des dépens lune à lautre, le liquidateur peut les rajuster par voie de compensation. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 58.05 (5).
Dépens de liquidation
(6) Le liquidateur a le pouvoir discrétionnaire daccorder ou de refuser les dépens de la liquidation à lune ou lautre des parties, et den fixer le montant. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 58.05 (6).
Facteurs à prendre en considération lors de la liquidation
58.06 (1) Lors de la liquidation des dépens, le liquidateur peut prendre en considération :
a) le montant en jeu dans linstance;
b) le degré de complexité de linstance;
c) limportance des questions en litige;
d) la durée de laudience;
e) la conduite dune partie qui a eu pour effet dabréger ou de prolonger inutilement la durée de linstance;
f) une mesure prise dans linstance qui :
(i) était irrégulière, vexatoire ou inutile,
(ii) la été par négligence, erreur ou prudence excessive;
g) la dénégation, par une partie, dun fait qui aurait dû être reconnu ou son refus de reconnaître un tel fait;
h) les autres facteurs pertinents à légard de la liquidation des dépens. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 58.06 (1).
(2) Lors de la liquidation des dépens, le liquidateur est lié par les directives du tribunal ou le refus de celui-ci den donner en vertu de la règle 57.02. Il nest pas lié si le tribunal refuse de donner des directives et réserve cette question au liquidateur. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 58.06 (2).
Dépens dune instance en cas de désistement
58.07 Les dépens dune motion, dune requête, dune action ou dun appel qui a fait lobjet ou est réputé avoir fait lobjet dun désistement peuvent être liquidés après le dépôt, au bureau du liquidateur :
a) soit de lavis de motion ou de lavis de requête qui a été signifié, accompagné dun affidavit certifiant que cet avis na pas été déposé dans le délai prescrit, quune confirmation de la motion na pas été donnée contrairement à ce quexige le paragraphe 37.10.1 (1) ou que lauteur de la motion, le requérant, le demandeur ou lappelant ne sest pas présenté à laudience, selon le cas;
b) soit de lavis de désistement qui a été signifié;
c) soit dune copie de lordonnance rejetant laction ou lappel pour cause de désistement. Règl. de lOnt. 653/00, art. 4; Règl. de lOnt. 537/18, art. 9.
Dépens de certaines instances
Reddition de comptes
58.08 (1) Les dépens de la reddition de comptes dun fiduciaire, dun procureur constitué en vertu dune procuration, dun tuteur ou dune autre personne qui exerce des fonctions semblables concernant la gestion de biens sont déterminés en fonction des paragraphes 74.18 (10) à (11.4) et (13) (dépens relatifs à la reddition de comptes des fiduciaires de successions). Règl. de lOnt. 69/95, art. 8; Règl. de lOnt. 193/15, art. 6.
Dépens prélevés sur un fonds ou une succession
(2) Si les dépens doivent être prélevés sur un fonds ou une succession, le liquidateur peut prescrire les parties qui devront assister à la liquidation et peut rejeter les dépens de la liquidation dune partie dont la présence est jugée inutile parce que son intérêt dans le fonds ou la succession est minime, éloigné ou suffisamment protégé par lintermédiaire dautres parties intéressées. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 58.08 (2).
Certificat de liquidation
58.09 Le liquidateur des dépens établit, dans un certificat de liquidation des dépens (formule 58C), le montant des dépens liquidés et accordés. R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 58.09; Règl. de lOnt. 284/01, art. 19.
Objections à la liquidation
58.10 (1) Sur demande, le liquidateur conserve le certificat pendant sept jours ou aussi longtemps quil le juge nécessaire pour permettre à une partie qui nest pas satisfaite de sa décision de signifier ses objections à toutes les parties intéressées et de les déposer auprès de lui, en précisant, de façon concise, les motifs des objections. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 58.10 (1).
(2) La partie à laquelle des objections ont été signifiées peut, dans les sept jours suivant la signification ou avant lexpiration du délai prescrit par le liquidateur, signifier une réponse à toutes les parties intéressées et la déposer auprès du liquidateur. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 58.10 (2).
(3) Le liquidateur réexamine et révise son calcul en tenant compte des objections et de la réponse. Il peut recevoir des éléments de preuve supplémentaires relativement à ces objections. Il rend sa décision et remplit le certificat en conséquence. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 58.10 (3).
(4) Le liquidateur peut et, sur demande, doit motiver sa décision. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 58.10 (4).
Appel dune liquidation
58.11 Le délai et la procédure dappel prévus à lalinéa 6 (1) c) ou 17 b) ou au paragraphe 90 (4) de la Loi sur les tribunaux judiciaires à légard dun certificat délivré par le liquidateur des dépens concernant une question à légard de laquelle une objection a été signifiée sont régis par la règle 62.01. R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 58.11.
Dépens du shérif
Liquidation exigée par une partie
58.12 (1) Le shérif qui demande des droits ou des dépenses qui ne sont pas prévus par les règlements pris en application de la Loi sur ladministration de la justice, ou qui nont pas été liquidés, présente un mémoire de dépens à la partie qui lui en fait la demande et fait liquider ses dépens par un liquidateur. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 58.12 (1).
(2) Le shérif tenu de faire liquider ses droits ou ses dépenses ne peut les recouvrer tant quils ne sont pas liquidés. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 58.12 (2).
(3) Le shérif ou la partie exigeant la liquidation peut obtenir une rencontre à cet effet. La procédure à suivre est la même que pour la liquidation des dépens entre les parties. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 58.12 (3); Règl. de lOnt. 284/01, art. 20.
Réduction des droits après motion du débiteur
(4) La personne visée par un bref dexécution qui est insatisfaite du montant des droits ou des dépenses demandé par un shérif pour lexécution du bref peut présenter une motion, avant ou après le paiement et sur préavis au shérif. Si le montant accordé paraît déraisonnable, même sil est conforme au tarif A, le tribunal peut le réduire ou ordonner quil soit remboursé à des conditions justes. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 58.12 (4).
(5) Le paragraphe (4) nautorise pas le tribunal à réduire le montant dun droit prescrit par les règlements pris en application de la Loi sur ladministration de la justice ni à ordonner un remboursement à légard de celui-ci. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 58.12 (5).
Dépens fixés par le greffier
Cas où le greffier peut fixer les dépens
58.13 (1) Le greffier peut fixer les dépens :
a) soit si toutes les parties y consentent;
b) soit si les honoraires de lavocat ne dépassent pas 2 000 $, à lexclusion de la taxe de vente harmonisée (TVH). Règl. de lOnt. 168/05, art. 1; Règl. de lOnt. 55/12, art. 4.
(2) En vertu de lalinéa (1) b), le greffier fixe des dépens de 750 $ plus les débours. Règl. de lOnt. 168/05, art. 1.
Documents à déposer auprès du greffier
(3) Lorsque les dépens sont fixés par le greffier en vertu du paragraphe (1), la partie à qui ont été adjugés les dépens dépose auprès du greffier les documents suivants :
a) un mémoire de dépens;
b) une copie du reçu relatif à chaque débours. Règl. de lOnt. 168/05, art. 1.
Date de prise deffet
59.01 Lordonnance, à moins quelle ne contienne une disposition contraire, prend effet à compter de la date à laquelle elle est rendue. R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 59.01.
Inscription des ordonnances
59.02 (1) Linscription dune ordonnance est faite au cahier dappel, au recueil, au dossier ou sur lavis de motion ou de requête ou sur un document distinct par le juge, le juge associé ou lofficier de justice qui rend lordonnance. Règl. de lOnt. 689/20, art. 38; Règl. de lOnt. 383/21, art. 15.
Exigences dans le cas dun document distinct
(2) Le document distinct sur lequel est faite une inscription :
a) peut être sur support papier ou sous forme électronique;
b) peut comprendre les motifs de la décision;
c) comprend les renseignements suivants :
(i) le nom et la signature du juge, du juge associé ou de lofficier de justice qui rend lordonnance,
(ii) la date à laquelle linscription est faite,
(iii) la date de laudience ou de la conférence,
(iv) la nature de laudience ou de la conférence,
(v) la mesure de redressement demandée,
(vi) la décision rendue à laudience ou à la conférence,
(vii) la liste des parties et des avocats qui ont participé à laudience ou à la conférence et la liste des parties ou des avocats qui ny ont pas participé. Règl. de lOnt. 689/20, art. 38; Règl. de lOnt. 383/21, art. 15.
Dossier du greffe
(3) Le greffier dépose les inscriptions au dossier du greffe. Règl. de lOnt. 689/20, art. 38.
Rédaction et forme de lordonnance
Rédaction du projet dordonnance
59.03 (1) La partie ou la personne concernée par une ordonnance peut rédiger un projet dordonnance et lenvoyer à toutes les parties qui ont participé à laudience ou à la conférence afin den faire approuver la forme et le contenu. Règl. de lOnt. 689/20, art. 39.
Approbation
(2) Si toutes les parties qui ont participé à laudience ou à la conférence approuvent le projet dordonnance, la partie ou lautre personne qui a rédigé le projet dordonnance peut demander quil soit délivré par le greffier en déposant ce qui suit :
a) le projet dordonnance;
b) la preuve que les parties ont approuvé le projet dordonnance. Règl. de lOnt. 689/20, art. 39.
Forme générale de lordonnance
(3) Un projet dordonnance doit être rédigé selon la formule 59A (ordonnance), 59B (jugement) ou 59C (ordonnance ou certificat à la suite dun appel) et doit comprendre ce qui suit :
a) le nom du juge, du juge associé ou de lofficier de justice qui a rendu lordonnance;
b) la date à laquelle lordonnance a été rendue;
c) les précisions nécessaires à la compréhension de lordonnance, y compris la date de laudience ou de la conférence, les parties qui ont participé à laudience ou à la conférence et celles qui ny ont pas participé, ainsi que les engagements pris par une partie à titre de condition de lordonnance;
d) sil sagit dune ordonnance de paiement dune somme dargent sur laquelle des intérêts postérieurs au jugement sont exigibles, le taux dintérêt et la date à partir de laquelle les intérêts sont exigibles. Règl. de lOnt. 689/20, art. 39; Règl. de lOnt. 383/21, art. 15.
(4) Le dispositif de lordonnance est divisé en dispositions numérotées consécutivement. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 59.03 (4).
Ordonnance de paiement dune somme dargent destinée à un mineur
(5) Lordonnance prescrivant la consignation au tribunal ou le versement à un fiduciaire dune somme dargent destinée à un mineur indique la date de naissance et ladresse au complet du mineur et prescrit quune copie en soit signifiée à lavocat des enfants. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 59.03 (5); Règl. de lOnt. 69/95, art. 19.
Ordonnance dadjudication des dépens
(6) Lordonnance dadjudication des dépens en prescrit le versement à la partie qui y a droit et non à son avocat. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 59.03 (6); Règl. de lOnt. 575/07, art. 1.
Ordonnance de paiement dune somme portant intérêt
(7) Lordonnance de paiement dune somme dargent sur laquelle des intérêts postérieurs au jugement sont exigibles en précise le taux et la date à partir de laquelle ils le sont. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 59.03 (7).
(8) Abrogé : Règl. de lOnt. 131/04, art. 14.
Délivrance des ordonnances
Délivrance
59.04 (1) Une ordonnance est considérée comme ayant été délivrée à laccomplissement des formalités suivantes :
1. La signature de lordonnance :
i. soit par le juge, le juge associé ou lofficier de justice qui rend lordonnance,
ii. soit par le greffier conformément au paragraphe (3).
2. Lapposition par le greffier de la date et du sceau du tribunal sur lordonnance. Règl. de lOnt. 689/20, art. 40; Règl. de lOnt. 383/21, art. 15.
Délivrance électronique
(2) Si une ordonnance est délivrée par voie électronique :
a) le paragraphe (1) sapplique au lieu du paragraphe 4.05 (1.1);
b) il est entendu que lordonnance peut être scellée au moyen dune version électronique du sceau. Règl. de lOnt. 689/20, art. 40.
Signature du greffier
(3) Le greffier du lieu où laudience ou la conférence a été tenue ou du lieu où linstance a été introduite peut signer un projet dordonnance déposé en vertu du paragraphe 59.03 (2) sil est convaincu que le projet dordonnance,
a) est rédigé en bonne et due forme;
b) est conforme aux conditions de linscription faite ou de la décision rendue par la personne indiquée dans le projet dordonnance et reflète ces conditions. Règl. de lOnt. 689/20, art. 40.
Fourniture de lordonnance délivrée
(4) Une ordonnance délivrée doit être fournie à la personne qui a déposé le projet dordonnance de lune des façons suivantes :
a) en faisant envoyer lordonnance par courrier électronique :
(i) soit à la dernière adresse électronique indiquée pour la personne dans le dossier du greffe applicable,
(ii) soit, à la dernière adresse électronique indiquée pour lavocat de la personne dans le dossier du greffe applicable ou, à défaut, à son adresse électronique, telle quelle est publiée sur le site Web du Barreau de lOntario;
b) en fournissant lordonnance par lintermédiaire de Case Center, si Case Center est utilisé pour laudience ou la conférence;
c) en préparant lordonnance pour sa collecte au comptoir du tribunal, à la demande de la personne ou si le recours au courrier électronique ou à Case Center nest pas possible. Règl. de lOnt. 689/20, art. 40; Règl. de lOnt. 301/24, art. 1.
Procédure si le greffier nest pas convaincu
(5) Sil nest pas convaincu que le projet dordonnance satisfait aux exigences énoncées au paragraphe (3), le greffier donne, en recourant à un mode énoncé au paragraphe (4), un avis à la personne qui a déposé le projet dordonnance portant que ce dernier nest pas conforme aux exigences. Règl. de lOnt. 689/20, art. 40.
(6) Si elle reçoit un avis du greffier en application du paragraphe (5), la personne peut :
a) soit déposer un projet dordonnance révisé et, si le greffier lexige, déposer lapprobation par les parties à lordonnance rédigée sous cette forme;
b) soit obtenir une rencontre avec la personne qui a rendu lordonnance, pour létablissement de la version définitive, auquel cas lavis de rencontre (formule 59D) est signifié à toutes les parties qui ont participé à laudience ou à la conférence et déposé, avec la preuve de sa signification, au moins sept jours avant la date de la rencontre. Règl. de lOnt. 689/20, art. 40.
Obtention dune rencontre si la forme du projet dordonnance nest pas approuvée
(7) Si lapprobation du projet dordonnance par les parties qui ont participé à laudience ou à la conférence nest pas reçue, la personne peut obtenir une rencontre pour en faire établir la version définitive par le greffier ou, si le greffier le juge nécessaire, par la personne qui a rendu lordonnance. Un avis de rencontre (formule 59D) est signifié à toutes les autres parties qui ont participé à laudience ou à la conférence et déposé, avec la preuve de sa signification, au moins sept jours avant la date de la rencontre. Règl. de lOnt. 689/20, art. 40.
Cas durgence
(8) En cas durgence, la personne qui a rendu lordonnance peut en établir la version définitive et la signer sans lapprobation daucune des parties qui ont participé à laudience ou à la conférence. Règl. de lOnt. 689/20, art. 40.
Rencontre pour faire établir la version définitive dune ordonnance contestée
(9) Sil est présenté une opposition à la forme proposée de lordonnance au cours de létablissement de sa version définitive devant le greffier, celui-ci létablit sous la forme quil juge appropriée. La partie qui soppose peut obtenir une rencontre avec la personne qui a rendu lordonnance pour en faire établir la version définitive de la partie à laquelle elle soppose. En pareil cas, la partie qui soppose signifie un avis de rencontre (formule 59D) à toutes les autres parties qui ont participé à laudience ou à la conférence et le dépose, avec la preuve de sa signification, au moins sept jours avant la date de la rencontre. Règl. de lOnt. 689/20, art. 40.
(10) Si lordonnance a été rendue par un tribunal formé de plus dun juge, la rencontre est tenue par le juge qui a présidé laudience ou, si ce dernier nest pas disponible, par un autre juge qui a participé à laudience. Règl. de lOnt. 689/20, art. 40.
(11) Le juge avec lequel une rencontre est obtenue en application du paragraphe (10) peut renvoyer létablissement de la version définitive de lordonnance au tribunal au complet qui a rendu lordonnance. Règl. de lOnt. 689/20, art. 40.
(12) Si une rencontre nest pas obtenue en application du paragraphe (9) ou (10) dans les sept jours suivant létablissement de la version définitive de lordonnance par le greffier, la personne qui a déposé le projet dordonnance ou une partie peut demander au greffier de délivrer lordonnance telle quil la établie. Règl. de lOnt. 689/20, art. 40.
(13) Une fois la version définitive dune ordonnance établie en application du paragraphe (9) par la personne qui a rendu lordonnance, ou conformément au paragraphe (10) ou (11), le greffier délivre lordonnance. Règl. de lOnt. 689/20, art. 40.
Cessation dexercice des fonctions ou empêchement
(14) Si le juge qui a rendu une ordonnance cesse dexercer ses fonctions ou est empêché avant quelle ne soit signée, un autre juge peut en établir la version définitive et la signer. Règl. de lOnt. 689/20, art. 40.
(15) Si le juge associé qui a rendu une ordonnance cesse dexercer ses fonctions ou est empêché avant quelle ne soit signée, un autre juge associé ou un juge peut en établir la version définitive et la signer. Règl. de lOnt. 689/20, art. 40; Règl. de lOnt. 383/21, art. 15.
Disposition transitoire
(16) La présente règle, dans sa version immédiatement antérieure au jour de lentrée en vigueur de larticle 40 du Règlement de lOntario 689/20, continue de sappliquer à légard des ordonnances qui ont été délivrées avant ce jour-là et des projets dordonnance qui ont été déposés avant ce jour-là. Règl. de lOnt. 689/20, art. 40.
Inscription des ordonnances
Inscription et dépôt de lordonnance
59.05 (1) Sur délivrance dune ordonnance, le greffier :
a) dune part, inscrit, conformément au paragraphe (2), lordonnance délivrée au lieu où linstance a été introduite ou auquel elle a été transférée en vertu de la règle 13.1.02;
b) dautre part, dépose lordonnance au dossier du greffe. Règl. de lOnt. 689/20, art. 41; Règl. de lOnt. 248/21, par. 8 (1).
(2) Le greffier inscrit lordonnance délivrée en en sauvegardant une copie sous forme électronique dans le système de suivi des causes du tribunal et en en inscrivant les détails conformément aux exigences du système. Règl. de lOnt. 689/20, art. 41.
(3) Lordonnance rendue par la Cour dappel est inscrite non seulement par le greffier visé au paragraphe (1), mais aussi par le greffier de la Cour dappel. Règl. de lOnt. 689/20, art. 41.
(4) Le certificat du registraire de la Cour suprême du Canada relatif à une ordonnance rendue dans un pourvoi interjeté devant cette cour est inscrit par le greffier du greffe où laction ou la requête a été introduite. Toute mesure subséquente peut être prise comme si lordonnance avait été rendue par le tribunal duquel le pourvoi a été interjeté. Règl. de lOnt. 689/20, art. 41; Règl. de lOnt. 248/21, par. 8 (2).
Disposition transitoire
(5) La présente règle, dans sa version immédiatement antérieure au jour de lentrée en vigueur de larticle 41 du Règlement de lOntario 689/20, continue de sappliquer à légard des ordonnances qui ont été délivrées avant ce jour-là. Règl. de lOnt. 689/20, art. 41.
Modification ou annulation de lordonnance
Modification
59.06 (1) Lordonnance qui comporte une erreur décriture découlant dun lapsus ou dune omission ou qui doit être modifiée relativement à un point sur lequel le tribunal na pas statué peut être modifiée par voie de motion dans linstance. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 59.06 (1).
Annulation ou modification dune ordonnance
(2) Une partie peut demander, par voie de motion dans linstance, selon le cas :
a) lannulation ou la modification dune ordonnance en raison dune fraude ou de faits survenus ou découverts après quelle a été rendue;
b) un sursis dexécution dune ordonnance;
c) lexécution dune ordonnance;
d) une mesure de redressement différente de celle qui a déjà été accordée. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 59.06 (2).
Exécution de lordonnance
59.07 Une partie peut reconnaître lexécution dune ordonnance en signant un document à cet effet devant un témoin. Le document peut être déposé et inscrit au greffe où lordonnance a été inscrite. R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 59.07.
Mandat à portée limitée
59.08 (1) Malgré le paragraphe 15.01.1 (2), si une ordonnance découle dune audience à laquelle un avocat qui nest pas lavocat commis au dossier dune partie a comparu pour cette dernière en vertu dun mandat à portée limitée, cet avocat agit à la place de la partie pour lapplication de la présente Règle. Règl. de lOnt. 231/13, art. 11.
(2) Le paragraphe (1) ne sapplique pas si les conditions suivantes sont réunies :
a) lentente qui régit le mandat à portée limitée contient une disposition à leffet contraire;
b) lavocat qui agit en vertu du mandat à portée limitée en avise par écrit les autres parties et le greffier. Règl. de lOnt. 231/13, art. 11.
Définitions
60.01 Les définitions qui suivent sappliquent aux règles 60.02 à 60.19.
«créancier» Personne qui a le droit de faire exécuter une ordonnance de paiement ou de recouvrement dune somme dargent. («creditor»)
«débiteur» Personne contre laquelle une ordonnance de paiement ou de recouvrement dune somme dargent peut être exécutée. («debtor») R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 60.01.
Exécution forcée dune ordonnance de paiement ou de recouvrement dune somme dargent
Dispositions générales
60.02 (1) Une ordonnance de paiement ou de recouvrement dune somme dargent peut être exécutée par lun des moyens suivants, qui sajoutent aux autres moyens prévus par la loi, à savoir :
a) un bref de saisie-exécution (formule 60A) en application de la règle 60.07;
b) une saisie-arrêt en application de la règle 60.08;
c) un bref de mise sous séquestre judiciaire (formule 60B) en application de la règle 60.09;
d) la nomination dun séquestre. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 60.02 (1).
Recouvrement des dépens sans ordonnance dadjudication des dépens
(2) La partie qui a droit, aux termes des présentes règles, aux dépens daprès un certificat de liquidation des dépens sans quune ordonnance dadjudication des dépens ait été rendue peut, si ses dépens ne lui sont pas payés dans les sept jours suivant la signature du certificat de liquidation des dépens, se les faire payer par lun des moyens prévus au paragraphe (1) après le dépôt auprès du greffier dun affidavit exposant le fondement de son droit aux dépens, auquel est annexée une copie du certificat de liquidation des dépens. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 60.02 (2).
Dépôt électronique dune déclaration
(3) Si une partie peut se faire payer des dépens en vertu du paragraphe (2), lexécution forcée du paiement peut se faire en vertu de la règle 60.07 au moyen dun bref de saisie-exécution (formule 60A) en déposant par voie électronique une déclaration exposant le fondement du droit aux dépens, sous réserve de la règle 60.20. Règl. de lOnt. 288/99, art. 18; Règl. de lOnt. 43/14, art. 13; Règl. de lOnt. 487/16, art. 9.
Exécution forcée dune ordonnance de mise en possession dun bien-fonds
60.03 Une ordonnance de restitution ou de délaissement dun bien-fonds peut être exécutée au moyen dun bref de mise en possession (formule 60C) en application de la règle 60.10. R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 60.03.
Exécution forcée dune ordonnance de restitution de biens meubles
60.04 (1) Une ordonnance de restitution de biens meubles, à lexception dune somme dargent, peut être exécutée au moyen dun bref de délaissement (formule 60D) qui peut être obtenu après le dépôt auprès du greffier, au lieu où linstance a été introduite, dune réquisition et dune copie de lordonnance qui a été inscrite. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 60.04 (1); Règl. de lOnt. 396/91, art. 11.
(2) Si les biens meubles ne sont pas délaissés conformément au bref de délaissement, lordonnance peut être exécutée au moyen dun bref de mise sous séquestre judiciaire (formule 60B) en application de la règle 60.09. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 60.04 (2).
Exécution forcée dune ordonnance de faire ou de ne pas faire
60.05 Une ordonnance prescrivant à une personne de faire quelque chose, sauf de payer une somme dargent, ou de ne pas faire quelque chose, peut être exécutée, si cette personne refuse ou omet de se conformer à lordonnance, au moyen dune ordonnance pour outrage en application de la règle 60.11. R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 60.05.
Exécution forcée par ou contre un tiers
60.06 (1) Le tiers en faveur duquel une ordonnance est rendue peut la faire exécuter de la même façon que sil était une partie. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 60.06 (1).
(2) Une ordonnance contre un tiers peut être exécutée de la même façon que sil était une partie. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 60.06 (2).
Bref de saisie-exécution
Sans autorisation
60.07 (1) Si une ordonnance peut être exécutée au moyen dun bref de saisie-exécution, le créancier a droit à la délivrance dun ou de plusieurs brefs de saisie-exécution (formule 60A), après le dépôt auprès du greffier, au lieu où linstance a été introduite, dune réquisition exposant :
a) la date et le montant des paiements reçus depuis que lordonnance a été rendue;
b) le montant qui reste dû et le taux des intérêts postérieurs au jugement,
et accompagnée dune copie de lordonnance qui a été inscrite et des autres preuves nécessaires pour établir le montant adjugé et le droit du créancier. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 60.07 (1); Règl. de lOnt. 396/91, art. 12.
Délivrance électronique de brefs
(1.1) Sous réserve de la règle 60.20, le créancier peut déposer la réquisition visée au paragraphe (1) par voie électronique, auquel cas :
a) il nest pas nécessaire de déposer, avec la réquisition, une copie de lordonnance qui a été inscrite et les autres preuves;
b) le ou les brefs de saisie-exécution sont délivrés par voie électronique. Règl. de lOnt. 43/14, par. 14 (1); Règl. de lOnt. 487/16, par. 10 (1).
(1.2) Si un ministre ou un organisme a le droit, en vertu dune loi du Canada ou de lOntario, de déposer un document auprès de la Cour supérieure de justice et de le faire inscrire et exécuter comme sil sagissait dune ordonnance du tribunal, le document peut être exécuté au moyen dun ou de plusieurs brefs de saisie-exécution sans être déposé auprès du tribunal, en déposant par voie électronique auprès du greffier une réquisition comportant les renseignements énoncés aux alinéas (1) a) et b). Règl. de lOnt. 43/14, par. 14 (1).
(1.3) Lorsquune réquisition est déposée en application du paragraphe (1.2) :
a) le document est réputé avoir été inscrit comme sil sagissait dune ordonnance de la Cour supérieure de justice;
b) le ou les brefs de saisie-exécution sont délivrés par voie électronique. Règl. de lOnt. 43/14, par. 14 (1).
(1.4) Abrogé : Règl. de lOnt. 43/14, par. 14 (1).
Avec autorisation
(2) Un bref de saisie-exécution nest pas délivré sans lautorisation préalable du tribunal si six années ou plus se sont écoulées depuis la date de lordonnance ou que lexécution forcée de lordonnance est subordonnée à la réalisation dune condition. Règl. de lOnt. 770/92, art. 14.
(3) Lordonnance autorisant la délivrance dun bref de saisie-exécution cesse dêtre en vigueur si le bref nest pas délivré dans lannée suivant la date de lordonnance. Toutefois, le tribunal peut accorder lautorisation de nouveau sur motion ultérieure. Règl. de lOnt. 770/92, art. 14.
Ordonnance de consignation au tribunal
(4) Si lordonnance vise la consignation dune somme dargent au tribunal, le bref de saisie-exécution comprend un avis portant que toutes les sommes réalisées par le shérif en application du bref doivent être consignées. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 60.07 (4).
Ordonnance de paiement à une date future
(5) Si lordonnance vise un paiement à une date future et déterminée ou après celle-ci, le bref de saisie-exécution nest pas délivré avant lexpiration du délai. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 60.07 (5).
Dépôt du bref auprès du shérif
(5.1) Le bref de saisie-exécution peut être déposé auprès dun shérif. Règl. de lOnt. 43/14, par. 14 (2).
(5.2) Sous réserve de la règle 60.20, le bref de saisie-exécution peut être déposé par voie électronique, mais le bref qui est délivré par voie électronique doit être déposé par voie électronique. Règl. de lOnt. 43/14, par. 14 (2); Règl. de lOnt. 487/16, par. 10 (2).
Erreur dans un bref délivré par voie électronique
(5.3) Le créancier qui découvre quun bref de saisie-exécution délivré par voie électronique et déposé auprès dun shérif contient une erreur peut, au plus tard deux jours ouvrables après le dépôt, corriger lerreur au moyen du logiciel qui a été utilisé pour délivrer le bref. Règl. de lOnt. 43/14, par. 14 (2).
Durée et renouvellement
(6) Le bref de saisie-exécution reste en vigueur pendant six ans à compter de la date de sa délivrance ou de son renouvellement. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 60.07 (6).
(7) Abrogé : Règl. de lOnt. 452/98, par. 5 (2).
(8) Le bref de saisie-exécution qui est déposé auprès dun shérif peut être renouvelé avant son expiration en déposant une demande de renouvellement (formule 60E) auprès du shérif, auquel cas ce dernier inscrit la date du renouvellement. Règl. de lOnt. 452/98, par. 5 (3).
(8.1) Sous réserve de la règle 60.20, la demande de renouvellement peut être déposée par voie électronique. Règl. de lOnt. 43/14, par. 14 (3); Règl. de lOnt. 487/16, par. 10 (3).
(9) Le bref de saisie-exécution qui nest pas déposé auprès dun shérif peut être renouvelé avant son expiration en déposant une demande de renouvellement auprès du greffier qui la délivré, auquel cas le greffier renouvelle le bref et inscrit la date du renouvellement. Règl. de lOnt. 452/98, par. 5 (3).
Changement du nom du débiteur ou variante de son nom
(10) Si le débiteur dont le nom apparaît sur un bref de saisie-exécution :
a) change de nom après la délivrance du bref;
b) emploie un nom demprunt;
c) emploie une variante orthographique de son nom,
le créancier peut, sur motion présentée sans préavis, demander que le bref soit modifié. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 60.07 (10).
(11) Sur motion visée au paragraphe (10), le tribunal peut ordonner que le shérif :
a) modifie le bref en y ajoutant le nouveau nom du débiteur, le nom demprunt ou la variante, précédés des mots «maintenant ou également connu(e) sous le nom de»;
b) modifie le registre des brefs de façon à indiquer le nouveau nom, le nom demprunt ou la variante orthographique;
c) envoie une copie du bref modifié au registrateur, si une copie du bref lui a été transmise pour dépôt en vertu de la Loi sur lenregistrement des droits immobiliers. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 60.07 (11).
(11.1) Si le tribunal rend une ordonnance en vertu du paragraphe (11), le créancier peut, sous réserve de la règle 60.20, déposer les modifications relatives au bref auprès du shérif par voie électronique. Règl. de lOnt. 43/14, par. 14 (4); Règl. de lOnt. 487/16, par. 10 (4).
Inscriptions requises
(12) Le bref de saisie-exécution porte le nom et ladresse du créancier et, le cas échéant, de son avocat. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 60.07 (12); Règl. de lOnt. 575/07, art. 1.
Changement dadresse
(12.1) Si ladresse du créancier ou de son avocat a changé après la délivrance du bref et son dépôt auprès du shérif, le créancier dépose auprès du shérif une réquisition indiquant la nouvelle adresse et une demande de changement dadresse pour le bref. Règl. de lOnt. 43/14, par. 14 (5).
Cession du bref
(12.2) Si le bref de saisie-exécution est cédé à un autre créancier après son dépôt auprès du shérif, le nouveau créancier dépose auprès du shérif une réquisition indiquant son nom et son adresse et, le cas échéant, ceux de son avocat, ainsi quune demande de modification des renseignements relatifs au créancier pour le bref, en raison de la cession. Règl. de lOnt. 43/14, par. 14 (5).
Dépôt électronique : changement dadresse et cession
(12.3) Sous réserve de la règle 60.20, la réquisition visée au paragraphe (12.1) ou (12.2) peut être déposée par voie électronique. Règl. de lOnt. 43/14, par. 14 (5); Règl. de lOnt. 487/16, par. 10 (5).
Confirmation de la cession
(12.4) Pour confirmer si une demande visée au paragraphe (12.2) est dûment présentée, le shérif peut exiger que le nouveau créancier lui fournisse, de la manière et dans le délai quil précise, une copie du document de cession du bref. Règl. de lOnt. 43/14, par. 14 (5).
(12.5) Si le créancier ne se conforme pas au paragraphe (12.4), le shérif peut refuser la demande de modification des renseignements relatifs au créancier pour le bref ou peut annuler la modification, selon le cas. Règl. de lOnt. 43/14, par. 14 (5).
Ordre dexécution
(13) Si une ordonnance peut être exécutée au moyen dun bref de saisie-exécution, le créancier qui a déposé auprès dun shérif un bref de saisie-exécution peut déposer auprès du shérif une copie de lordonnance qui a été inscrite, ainsi quun ordre dexécution (formule 60F) énonçant :
a) la date de lordonnance et le montant adjugé;
b) le taux exigible des intérêts postérieurs au jugement;
c) les dépens de lexécution forcée auxquels le créancier a droit en application de la règle 60.19;
d) la date et le montant des paiements reçus depuis que lordonnance a été rendue;
e) le montant qui reste dû, y compris les intérêts postérieurs au jugement,
et enjoignant au shérif dexécuter le bref pour le montant dû, plus les intérêts postérieurs et ses propres droits et dépenses. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 60.07 (13); Règl. de lOnt. 452/98, par. 5 (5).
(13.0.1) Sous réserve de la règle 60.20, le créancier peut déposer lordre dexécution visé au paragraphe (13) par voie électronique, auquel cas il nest pas nécessaire de déposer avec celui-ci une copie de lordonnance qui a été inscrite. Règl. de lOnt. 43/14, par. 14 (6); Règl. de lOnt. 487/16, par. 10 (6).
Refus dexécution de la part du shérif
(13.1) Le shérif peut refuser dexécuter le bref de saisie-exécution et le créancier peut présenter au tribunal une motion en vue dobtenir des directives si le shérif nest pas sûr que le bref de saisie-exécution ait été délivré ou déposé en bonne et due forme. Règl. de lOnt. 288/99, par. 19 (2).
Confirmation du bref déposé par voie électronique
(13.2) Afin de confirmer si un bref de saisie-exécution déposé auprès de lui par voie électronique a été délivré ou déposé en bonne et due forme, le shérif peut exiger que le créancier lui fournisse, de la manière et dans le délai quil précise, une copie de lordonnance qui est exécutée au moyen du bref. Règl. de lOnt. 43/14, par. 14 (6).
(13.3) Le shérif peut retirer un bref de saisie-exécution déposé par voie électronique si, selon le cas :
a) le shérif établit que le bref na pas été délivré ou déposé en bonne et due forme;
b) le créancier ne se conforme pas au paragraphe (13.2). Règl. de lOnt. 43/14, par. 14 (6).
(13.4) Un bref peut être retiré en vertu du paragraphe (13.3) à nimporte quel moment au cours de son exécution. Règl. de lOnt. 43/14, par. 14 (6).
(13.5) Sil établit quun bref de saisie-exécution déposé auprès de lui par voie électronique a été délivré ou déposé en bonne et due forme, mais quil contient une erreur ou diffère autrement de lordonnance à laquelle il se rapporte, le shérif peut corriger le bref pour le rendre conforme à lordonnance. Règl. de lOnt. 43/14, par. 14 (6).
(13.6) Le shérif avise le créancier, par la poste à ladresse indiquée sur le bref, dun retrait prévu au paragraphe (13.3) ou dune correction prévue au paragraphe (13.5). Règl. de lOnt. 43/14, par. 14 (6).
Biens en la possession dun séquestre
(14) Un bref de saisie-exécution nest pas exécuté si les biens visés se trouvent en la possession dun séquestre nommé par un tribunal. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 60.07 (14).
Saisie de biens meubles
(15) Si des biens meubles sont saisis en exécution dun bref de saisie-exécution, le shérif remet, sur demande, un inventaire des biens saisis au débiteur, à son mandataire ou employé, avant lenlèvement des biens du lieu où ils ont été saisis, ou, si cela nest pas commode, après, dans un délai raisonnable. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 60.07 (15).
Vente de biens meubles
(16) Le shérif ne vend pas les biens meubles saisis en exécution dun bref de saisie-exécution à moins quun avis indiquant la date, lheure et le lieu de la vente :
a) nait été envoyé par la poste au créancier à ladresse indiquée sur le bref ou à son avocat, ainsi quau débiteur, à sa dernière adresse connue, au moins dix jours avant la vente;
b) nait été publié dans un journal généralement lu dans la région où les biens ont été saisis. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 60.07 (16); Règl. de lOnt. 575/07, art. 1.
Vente dun bien-fonds
(17) Un créancier ne peut prendre de mesures en vue de la vente dun bien-fonds en exécution dun bref de saisie-exécution avant lexpiration dun délai de quatre mois à compter de la date à laquelle le bref a été déposé auprès du shérif ou, si le bref a été retiré, de quatre mois à compter de la date à laquelle il a été déposé de nouveau. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 60.07 (17).
(18) La vente dun bien-fonds en exécution dun bref de saisie-exécution ne peut avoir lieu avant lexpiration dun délai de six mois à compter de la date à laquelle le bref a été déposé auprès du shérif ou, si le bref a été retiré, de six mois à compter de la date à laquelle il a été déposé de nouveau. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 60.07 (18).
(19) La vente dun bien-fonds en exécution dun bref de saisie-exécution na pas lieu à moins quun avis indiquant la date, lheure et le lieu de la vente :
a) nait été envoyé par la poste au créancier à ladresse indiquée sur le bref ou à son avocat, ainsi quau débiteur, à sa dernière adresse connue, au moins trente jours avant la vente;
b) nait été publié une fois dans la Gazette de lOntario au moins trente jours avant la vente, ainsi que dans un journal généralement lu dans la région où se trouve le bien-fonds, une fois par semaine pendant deux semaines consécutives, le dernier avis devant paraître au moins une semaine et au plus trois semaines avant la date de la vente;
c) nait été affiché à un endroit en vue dans le bureau du shérif pendant au moins trente jours avant la vente. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 60.07 (19); Règl. de lOnt. 575/07, art. 1.
(20) Lavis comprend :
a) une brève description des biens à vendre;
b) lintitulé abrégé de linstance;
c) la date, lheure et le lieu de la vente;
d) le nom du débiteur dont le droit doit être vendu. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 60.07 (20).
(21) Le shérif peut reporter la vente à une date ultérieure sil le juge nécessaire pour obtenir le meilleur prix possible dans les circonstances. Si une vente est reportée, elle peut avoir lieu à la date prévue avec les autres avis, le cas échéant, que le shérif juge opportuns. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 60.07 (21).
(22) Si un avis de vente dun bien-fonds en exécution dun bref de saisie-exécution est publié dans la Gazette de lOntario avant lexpiration du bref, la vente peut être complétée par une vente et un transport du bien-fonds après lexpiration du bref. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 60.07 (22).
Tentative de vente
(23) Si des biens meubles ou un bien-fonds saisis en exécution dun bref de saisie-exécution ne trouvent pas dacheteurs, le shérif avise le créancier de la date et du lieu de la tentative de vente ainsi que des autres circonstances pertinentes. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 60.07 (23).
(24) Après réception de lavis visé au paragraphe (23), le créancier peut charger le shérif, par écrit, de vendre les biens meubles ou le bien-fonds de la manière que ce dernier juge nécessaire pour obtenir le meilleur prix. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 60.07 (24).
Délivrance et dépôt électroniques de documents
(25) Malgré le paragraphe 4.05 (8), le logiciel autorisé utilisé pour la délivrance ou le dépôt électroniques de documents aux termes de la présente règle peut prévoir quun document délivré ou déposé par voie électronique en dehors des heures de bureau a été délivré ou déposé le jour même de la délivrance ou du dépôt. Règl. de lOnt. 487/16, par. 10 (7).
Documents adressés au shérif en vertu dune loi
Application des règles
60.07.1 (1) Les présentes règles, sauf le paragraphe 60.07 (13), sappliquent, avec les adaptations nécessaires, à un mandat ou autre document délivré par un ministre ou un organisme en vertu dune loi et adressé à un shérif, comme sil sagissait dun bref de saisie-exécution. Règl. de lOnt. 43/14, art. 15.
Ordre dexécution
(2) Sil dépose le document auprès du shérif, le ministre ou lorganisme peut faire exécuter le document en déposant auprès du shérif un ordre dexécution enjoignant à ce dernier dexécuter le document pour le montant dû, les intérêts postérieurs et les honoraires et frais du shérif et énonçant ce qui suit :
a) le montant dû selon le document qui a été délivré et la date de délivrance;
b) le taux dintérêt exigible;
c) la date et le montant des paiements reçus depuis que le document a été délivré;
d) le montant qui reste dû selon le document, y compris les intérêts. Règl. de lOnt. 43/14, art. 15.
Dépôt électronique
(3) Lordre dexécution peut être déposé par voie électronique. Règl. de lOnt. 43/14, art. 15.
Saisie-arrêt
Obtention
60.08 (1) Le créancier qui a obtenu une ordonnance de paiement ou de recouvrement dune somme dargent peut lexécuter au moyen dune saisie-arrêt des créances du débiteur contre des tiers. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 60.08 (1).
Saisissabilité des créances conjointes
(1.1) Si une créance est exigible par le débiteur et par un ou plusieurs autres cotitulaires de celle-ci, la moitié de la créance ou le montant plus élevé ou moins élevé précisé dans lordonnance rendue en vertu du paragraphe (16) peut faire lobjet dune saisie-arrêt. Règl. de lOnt. 171/98, art. 21.
Autorisation du tribunal
(2) Si six ans ou plus se sont écoulés depuis la date de lordonnance ou si son exécution forcée est subordonnée à une condition, lavis de saisie-arrêt nest délivré quavec lautorisation préalable du tribunal. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 60.08 (2).
(3) Lordonnance autorisant la délivrance de lavis de saisie-arrêt cesse davoir effet si cet avis nest pas délivré dans lannée qui suit la date de lordonnance. Le tribunal peut toutefois, sur une motion subséquente, accorder une nouvelle autorisation. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 60.08 (3).
Renouvellement
(3.1) Lavis de renouvellement de la saisie-arrêt peut être délivré sans autorisation du tribunal en application du paragraphe (6.4) avant la date dexpiration de lavis de saisie-arrêt initial ou de tout avis ultérieur de renouvellement de la saisie-arrêt. Règl. de lOnt. 14/04, art. 26; Règl. de lOnt. 186/10, art. 5.
Obtention dun avis de saisie-arrêt
(4) Le créancier qui a obtenu une ordonnance de paiement ou de recouvrement dune somme dargent quil cherche à exécuter au moyen dune saisie-arrêt dépose auprès du greffier, au lieu où linstance a été introduite, une réquisition en ce sens (formule 60G), accompagnée dune copie de lordonnance qui a été inscrite, des preuves qui sont nécessaires pour établir le montant adjugé et le droit du créancier, et dun affidavit énonçant :
a) la date et le montant des paiements reçus depuis que lordonnance a été rendue;
b) le montant qui reste dû, y compris les intérêts postérieurs au jugement;
c) des renseignements sur la façon de calculer le montant qui reste dû et les intérêts postérieurs au jugement;
c.1) ladresse du débiteur;
d) le nom et ladresse de chacune des personnes auxquelles lavis de saisie-arrêt doit être adressé;
e) le fait que le créancier croit que ces personnes sont ou seront redevables dune dette au débiteur, ainsi que ses raisons de le croire;
f) des précisions sur les créances que le créancier connaît;
g) si un tiers à qui un avis de saisie-arrêt doit être adressé ne se trouve pas en Ontario, le fait que le débiteur a le droit de le poursuivre en Ontario pour recouvrer sa créance, ainsi que le fondement de son droit de le poursuivre en Ontario;
h) si un tiers à qui un avis de saisie-arrêt doit être adressé nest pas encore redevable dune dette au débiteur mais doit le devenir, les précisions que connaît le créancier sur la date à laquelle la créance doit naître et les circonstances dans lesquelles elle doit naître. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 60.08 (4); Règl. de lOnt. 535/92, art. 13.
(5) Laffidavit visé au paragraphe (4) peut faire état des éléments que le déposant tient pour véridiques sur la foi de renseignements, pourvu que la source de ces renseignements et le fait quils sont tenus pour véridiques soient indiqués. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 60.08 (5).
(6) Après le dépôt de la réquisition et de laffidavit visés au paragraphe (4), le greffier délivre des avis de saisie-arrêt (formule 60H) qui désignent à titre de tiers saisis les tiers dont les noms figurent à laffidavit. Il envoie une copie de chaque avis au shérif du comté où réside le débiteur ou, si le débiteur réside à lextérieur de lOntario, au shérif du comté où linstance a été introduite. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 60.08 (6).
(6.1) Lavis de saisie-arrêt délivré aux termes du paragraphe (6) désigne un seul débiteur et un seul tiers saisi. Règl. de lOnt. 534/95, art. 2.
Durée et renouvellement
(6.2) Lavis de saisie-arrêt reste en vigueur pendant six ans à compter de la date de sa délivrance ou de son renouvellement. Règl. de lOnt. 14/04, art. 26.
(6.3) Lavis de saisie-arrêt peut être renouvelé avant sa date dexpiration en déposant auprès du greffier où linstance a été introduite une réquisition de renouvellement de la saisie-arrêt (formule 60G.1) ainsi que laffidavit exigé au paragraphe (4). Règl. de lOnt. 14/04, art. 26.
(6.4) Après le dépôt de la réquisition et de laffidavit exigés au paragraphe (6.3), le greffier délivre des avis de renouvellement de la saisie-arrêt (formule 60H.1) qui désignent à titre de tiers saisis les tiers dont les noms figurent à laffidavit. Il envoie une copie de chaque avis au shérif du comté où réside le débiteur ou, si le débiteur réside à lextérieur de lOntario, au shérif du comté où linstance a été introduite. Règl. de lOnt. 14/04, art. 26.
(6.5) Les dispositions des présentes règles qui sappliquent à légard des avis de saisie-arrêt sappliquent également à légard des avis de renouvellement de la saisie-arrêt. Règl. de lOnt. 14/04, art. 26.
Signification de lavis de saisie-arrêt
(7) Le créancier signifie lavis de saisie-arrêt :
a) dune part, au débiteur, avec une copie de laffidavit visé au paragraphe (4);
b) dautre part, au tiers saisi, en y joignant une déclaration du tiers saisi (formule 60I) en blanc. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 60.08 (7).
(8) Lavis de saisie-arrêt est signifié par courrier ordinaire, ou par voie de signification à personne ou par un autre mode de signification directe prévu à la règle 16.03. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 60.08 (8).
(9) Lavis de saisie-arrêt peut être signifié en dehors de lOntario si le débiteur avait le droit de poursuivre le tiers saisi en Ontario en vue de recouvrer sa créance. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 60.08 (9).
(10) Si le tiers saisi est une institution financière, lavis de saisie-arrêt et tous les autres avis qui doivent être signifiés en application de la présente règle sont signifiés à la succursale où la créance est exigible. Règl. de lOnt. 54/03, par. 1 (1); Règl. de lOnt. 131/04, par. 16 (1).
(10.1) Abrogé : Règl. de lOnt. 131/04, par. 16 (2).
Obligations du tiers saisi à compter de la signification
(11) Le tiers saisi est tenu de payer au shérif la dette dont il est redevable au débiteur, jusquà concurrence du montant indiqué dans lavis de saisie-arrêt ou dans lavis supplémentaire de saisie-arrêt, moins 10 $ pour les frais du tiers saisi relativement à chaque paiement, dans les dix jours qui suivent la date à laquelle il a reçu signification de lavis ou dans les dix jours qui suivent la date à laquelle la créance devient exigible, selon la dernière de ces dates. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 60.08 (11).
(12) Pour lapplication du paragraphe (11), constituent une dette dont le tiers saisi est redevable au débiteur :
a) la dette échue au moment de la signification de lavis de saisie-arrêt;
b) la dette à échoir (soit de façon absolue, soit à la réalisation dune condition) après que lavis est signifié et dans les six ans qui suivent sa délivrance. Règl. de lOnt. 394/09, art. 23.
(13) Pour lapplication du paragraphe (11), sont exclues de la dette dont le tiers saisi est redevable au débiteur :
a) si le tiers saisi est une institution financière, les sommes déposées dans un compte ouvert après que lavis de saisie-arrêt est signifié;
b) si le tiers saisi est un employeur, la dette naissant dun emploi qui commence après la signification de lavis;
c) si le tiers saisi est un assureur, la dette payable en vertu dune police dassurance souscrite après la signification de lavis. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 60.08 (13); Règl. de lOnt. 54/03, par. 1 (2).
Paiement au shérif
(14) Le tiers saisi qui reconnaît être redevable dune dette au débiteur la paie au shérif de la façon prévue dans lavis de saisie-arrêt, sous réserve de larticle 7 de la Loi sur les salaires. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 60.08 (14).
Signification dune déclaration par le tiers saisi
(15) Le tiers saisi qui entend contester la saisie-arrêt ou qui verse au shérif un montant inférieur à celui indiqué dans lavis de saisie-arrêt parce que la créance est exigible par le débiteur et par un ou plusieurs autres cotitulaires de celle-ci ou pour tout autre motif signifie au créancier et au débiteur et dépose auprès du tribunal une déclaration du tiers saisi (formule 60I) donnant les précisions nécessaires, dans les 10 jours de la signification de lavis de saisie-arrêt. Règl. de lOnt. 536/96, par. 6 (2).
Avis au cotitulaire de la créance
(15.1) Le créancier qui reçoit signification dune déclaration du tiers saisi indiquant que la créance est exigible par le débiteur et par un ou plusieurs autres cotitulaires de celle-ci signifie sans délai aux cotitulaires un avis au cotitulaire de la créance (formule 60I.1) et une copie de la déclaration du tiers saisi. Règl. de lOnt. 536/96, par. 6 (2).
(15.2) Lavis au cotitulaire de la créance et la copie de la déclaration du tiers saisi sont signifiés par voie de signification à personne ou selon un autre mode de signification directe prévu à la règle 16.03. Règl. de lOnt. 536/96, par. 6 (2).
Audience sur la saisie-arrêt
(16) Sur motion présentée par un créancier, un débiteur, un tiers saisi, un cotitulaire de la créance ou un autre intéressé, le tribunal peut :
a) sil est allégué que la dette du tiers saisi envers le débiteur a été cédée ou grevée dune sûreté, ordonner au cessionnaire ou au titulaire de la sûreté de comparaître pour exposer la nature et les précisions de sa demande;
b) déterminer les droits et les responsabilités du tiers saisi, du débiteur, de tout autre cotitulaire de la créance et du cessionnaire ou du titulaire de la sûreté;
c) modifier ou suspendre les versements effectués en exécution de lavis de saisie-arrêt;
d) décider les autres questions relatives à lavis de saisie-arrêt.
Le tribunal peut rendre un jugement sommaire. La motion présentée à un juge associé qui soulève une véritable question de fait ou de droit est déférée à un juge. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 60.08 (16); Règl. de lOnt. 536/96, par. 6 (3); Règl. de lOnt. 711/20, art. 7; Règl. de lOnt. 383/21, art. 15.
(16.1) Une copie de lavis dune motion visant à obtenir une audience sur une saisie-arrêt est signifiée au shérif par courrier ordinaire, par voie de signification à personne ou selon un autre mode de signification directe prévu à la règle 16.03. Règl. de lOnt. 536/96, par. 6 (4).
Délai de présentation dune motion
(16.2) La personne qui a reçu signification dun avis au cotitulaire de la créance na pas le droit de contester lexécution forcée de lordonnance du créancier exigeant le paiement ou le recouvrement dune somme dargent ou dune ordonnance exigeant quun paiement soit effectué conformément à la Loi de 2010 sur le désintéressement des créanciers, sauf si elle demande, par voie de motion, une audience sur la saisie-arrêt dans les 30 jours de la signification de lavis. Règl. de lOnt. 536/96, par. 6 (4); Règl. de lOnt. 55/12, art. 6.
Exécution forcée contre le tiers saisi
(17) Si le tiers saisi ne verse pas au shérif le montant que lavis de saisie-arrêt indique comme étant le montant dû par le tiers saisi au débiteur et quil ne signifie ni ne dépose de déclaration du tiers saisi, le créancier a droit, sur motion présentée au tribunal et sur préavis au tiers saisi, à une ordonnance enjoignant au tiers saisi de payer le montant que le tribunal estime quil doit au débiteur ou celui qui est indiqué dans lavis, selon le moins élevé de ces deux montants. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 60.08 (17).
Paiement par le tiers saisi à une autre personne que le shérif
(18) Le tiers saisi qui paie la dette visée par lavis à une autre personne que le shérif après avoir reçu signification de lavis de saisie-arrêt demeure redevable de la dette conformément à lavis. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 60.08 (18).
Effet du paiement au shérif
(19) Le paiement dune dette par le tiers saisi conformément à lavis de saisie-arrêt le libère de sa dette envers le débiteur et tout autre cotitulaire de la créance jusquà concurrence du paiement, y compris le montant qui est déduit en vertu du paragraphe (11) afin de couvrir les frais de paiement. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 60.08 (19); Règl. de lOnt. 536/96, par. 6 (5).
Avis requis du créancier
(20) Lorsque le montant dû aux termes dune ordonnance exécutée au moyen dune saisie-arrêt a été payé, le créancier signifie sans délai au tiers saisi et au shérif un avis de mainlevée de la saisie-arrêt (formule 60J). R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 60.08 (20).
Paiement dans le cas dune créance conjointe
(21) Si le paiement dune somme due au débiteur et à un ou plusieurs autres cotitulaires de la créance a été fait au shérif, quaucun avis de motion en vue dobtenir une audience sur une saisie-arrêt na été remis et que le délai pour ce faire est expiré, le créancier peut, dans les 30 jours suivant le paiement, déposer auprès du shérif :
a) dune part, une preuve de la signification de lavis au cotitulaire de la créance;
b) dautre part, un affidavit attestant que le créancier croit quaucun cotitulaire de la créance nest incapable, ainsi que ses raisons de le croire. Règl. de lOnt. 536/96, par. 6 (6).
(22) Laffidavit exigé au paragraphe (21) peut faire état des éléments que le déposant tient pour véridiques sur la foi de renseignements, pourvu que la source de ces renseignements et le fait quils sont tenus pour véridiques soient indiqués. Règl. de lOnt. 536/96, par. 6 (6).
(23) Si le créancier ne dépose pas les documents visés au paragraphe (21), le shérif rembourse le tiers saisi. Règl. de lOnt. 536/96, par. 6 (6).
Bref de mise sous séquestre judiciaire
Autorisation requise
60.09 (1) Un bref de mise sous séquestre judiciaire (formule 60B), enjoignant à un shérif de prendre possession des biens dune personne contre laquelle une ordonnance a été rendue, de les garder et de percevoir et de conserver le revenu tiré de ces biens jusquà ce que la personne se conforme à lordonnance, ne peut être délivré quavec lautorisation du tribunal, obtenue par voie de motion. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 60.09 (1).
(2) Le tribunal ne peut accorder lautorisation de délivrer un bref de mise sous séquestre judiciaire que sil est convaincu que les autres mesures dexécution forcée sont ou seront probablement inefficaces. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 60.09 (2).
(3) Le tribunal peut, sil accorde lautorisation de délivrer un bref de mise sous séquestre judiciaire, ordonner son exécution à légard de la totalité ou dune partie des biens meubles et immeubles de la personne contre laquelle il est délivré. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 60.09 (3).
Modification ou annulation
(4) Le tribunal peut, sur motion, modifier ou annuler un bref de mise sous séquestre judiciaire à des conditions justes. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 60.09 (4).
Bref de mise en possession
Autorisation requise
60.10 (1) Un bref de mise en possession (formule 60C) ne peut être délivré quavec lautorisation du tribunal, accordée par voie de motion sans préavis ou avec lordonnance fondant le droit de possession dune partie. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 60.10 (1).
(2) Le tribunal ne peut accorder lautorisation de délivrer un bref de mise en possession que sil est convaincu que toutes les personnes ayant la possession de fait dune partie du bien-fonds ont été avisées de linstance dans laquelle lordonnance a été rendue suffisamment à lavance pour pouvoir demander des mesures de redressement au tribunal. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 60.10 (2).
Durée
(3) Le bref de mise en possession reste en vigueur pendant une année à compter de la date de lordonnance autorisant sa délivrance et peut être renouvelé avant son expiration, par ordonnance, pour une période dune année à compter de chaque renouvellement. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 60.10 (3).
Ordonnance pour outrage
Obtenue par voie de motion
60.11 (1) Lordonnance pour outrage, qui vise à obtenir lexécution forcée dune ordonnance enjoignant à une personne de faire quelque chose, sauf de payer une somme dargent, ou de sabstenir de faire quelque chose, ne peut être rendue que sur motion présentée à un juge dans linstance au cours de laquelle lordonnance a été rendue. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 60.11 (1).
(2) Sauf ordonnance contraire du tribunal, lavis de motion est signifié à la personne contre laquelle lordonnance pour outrage est demandée par voie de signification à personne uniquement. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 60.11 (2).
(3) Laffidavit à lappui dune motion visant à obtenir une ordonnance pour outrage peut faire état des éléments que le déposant tient pour véridiques sur la foi de renseignements, sil sagit de faits qui ne sont pas contestés. La source de ces renseignements et le fait que le déposant les tient pour véridiques doivent être précisés dans laffidavit. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 60.11 (3).
Mandat darrêt
(4) Le juge qui est davis que la présence à laudience dune personne contre laquelle une ordonnance pour outrage a été demandée est nécessaire dans lintérêt de la justice et qui est davis que cette personne nest pas disposée à sy présenter de son plein gré peut décerner un mandat darrêt (formule 60K) contre elle. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 60.11 (4).
Contenu de lordonnance
(5) Dans sa décision sur la motion présentée en application du paragraphe (1), le juge peut rendre une ordonnance juste et, sil conclut que la personne en cause est coupable doutrage, il peut ordonner que la personne :
a) soit incarcérée pour une période et à des conditions justes;
b) soit incarcérée si elle ne se conforme pas à lune des conditions de lordonnance;
c) paie une amende;
d) fasse ou sabstienne de faire quelque chose;
e) paie des dépens justes;
f) se conforme à lautre ordonnance que le juge estime nécessaire.
Il peut accorder lautorisation de délivrer un bref de mise sous séquestre judiciaire des biens de cette personne en application de la règle 60.09. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 60.11 (5).
Cas où une personne morale est reconnue coupable doutrage
(6) Si une personne morale est reconnue coupable doutrage, le juge peut aussi rendre une ordonnance en application du paragraphe (5) contre un dirigeant ou un administrateur de la personne morale. Il peut accorder lautorisation de délivrer un bref de mise sous séquestre judiciaire des biens de cette personne en application de la règle 60.09. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 60.11 (6).
Mandat de dépôt
(7) Lexécution forcée de lordonnance dincarcération rendue en application du paragraphe (5) peut sobtenir par la délivrance dun mandat de dépôt (formule 60L). R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 60.11 (7).
Mainlevée ou annulation de lordonnance pour outrage
(8) Un juge peut, sur motion, modifier ou annuler une ordonnance rendue en application du paragraphe (5) ou (6), donner des directives qui sy rapportent ou en donner mainlevée. Il peut accorder une autre mesure de redressement et rendre lordonnance quil estime juste. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 60.11 (8).
Ordonnance prescrivant à une autre personne de faire quelque chose
(9) Si une personne ne se conforme pas à une ordonnance lui enjoignant de faire quelque chose, sauf de payer une somme dargent, le juge peut, sur motion, au lieu ou en plus de rendre une ordonnance pour outrage, ordonner que la chose à faire le soit aux frais de la personne en défaut, par la partie qui exécute lordonnance ou par une autre personne désignée par le juge. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 60.11 (9).
(10) La partie qui exécute lordonnance ainsi que la personne désignée par le juge ont droit aux dépens de la motion présentée en application du paragraphe (9) et au remboursement des frais quelles ont engagés pour faire ce quil leur a été ordonné de faire, tels quils ont été fixés par le juge ou liquidés par un liquidateur conformément à la Règle 58. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 60.11 (10).
Défaut de se conformer à une ordonnance interlocutoire
60.12 Si une partie ne se conforme pas à une ordonnance interlocutoire, le tribunal peut, en plus des autres sanctions prévues aux présentes règles :
a) surseoir à linstance introduite par la partie;
b) rejeter linstance introduite par la partie ou radier sa défense;
c) rendre une ordonnance juste. R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 60.12.
Contestation du droit de propriété des biens saisis par le shérif
60.13 (1) La personne qui demande un bien ou le produit de la vente dun bien saisi ou devant être saisi par un shérif en application dun bref dexécution délivré contre une autre personne avise le shérif de sa demande et indique son adresse aux fins de signification. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 60.13 (1); Règl. de lOnt. 248/21, art. 13.
(2) Après réception dune demande, le shérif envoie immédiatement, par la poste, à ladresse indiquée sur le bref, un avis de demande (formule 60M) à chaque créancier du débiteur qui a déposé un bref dexécution auprès du shérif. Le créancier, dans les sept jours suivant la réception de lavis, avise le shérif par écrit de son intention daccepter ou de contester la demande. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 60.13 (2).
(3) Si le shérif :
a) reçoit de chaque créancier un avis linformant quil accepte la demande;
b) reçoit du créancier qui a demandé au shérif de prendre ou de se préparer à prendre le bien un avis linformant quil accepte la demande, mais ne reçoit pas davis des autres créanciers linformant quils contestent la demande,
il libère le bien à légard duquel la demande a été acceptée. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 60.13 (3).
Instance dinterpleader
(4) Si le shérif, selon le cas :
a) ne reçoit pas davis de contestation de la demande;
b) ne reçoit pas davis de contestation de la demande du créancier qui lui a demandé de prendre ou de se préparer à prendre le bien, mais reçoit de tous les autres créanciers un avis linformant quils acceptent la demande,
il envoie, par la poste, à ladresse indiquée sur le bref dexécution, un avis informant les créanciers qui ont déposé un tel bref auprès de lui quil libérera le bien, à moins que le créancier ne demande une ordonnance dinterpleader en vertu de la Règle 43 dans les 60 jours qui suivent la date de lavis. Règl. de lOnt. 348/97, art. 5.
(5) Sil reçoit un avis de contestation de la demande, le shérif envoie, par la poste, à ladresse aux fins de signification de la personne qui a demandé le bien, un avis linformant quil procédera comme si la personne avait renoncé à la demande, à moins quelle ne demande une ordonnance dinterpleader en vertu de la Règle 43 dans les 60 jours qui suivent la date de lavis. Règl. de lOnt. 348/97, art. 5; Règl. de lOnt. 248/21, art. 9.
Rapport du shérif sur lexécution du bref
60.14 (1) La partie ou lavocat qui a déposé un bref dexécution auprès dun shérif peut lui demander par écrit de faire rapport sur la façon dont il la exécuté, auquel cas le shérif fait immédiatement parvenir son rapport (formule 60N), par la poste, à la partie ou à lavocat qui le lui a demandé. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 60.14 (1); Règl. de lOnt. 575/07, art. 1.
(2) Si le shérif ne se conforme pas à une demande faite en application du paragraphe (1) dans un délai raisonnable, la partie qui a signifié la demande peut demander, par voie de motion présentée à un juge, une ordonnance enjoignant au shérif de sy conformer. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 60.14 (2).
Enlèvement ou retrait des brefs des dossiers du shérif
Procédure suivie par le shérif brefs exécutés ou expirés
60.15 (1) Lorsquun bref a été entièrement exécuté ou a expiré, le shérif lindique dans son dossier. Le bref est alors enlevé du dossier actif, transféré dans un dossier distinct de brefs exécutés, expirés et retirés où il est conservé. Règl. de lOnt. 14/04, art. 27.
Procédure suivie par le shérif brefs retirés
(2) Lorsquun bref est retiré, le shérif inscrit la date et lheure du retrait, et sil est retiré en ce qui concerne tous les débiteurs dont les noms y figurent, celui-ci est alors enlevé du dossier actif, transféré dans un dossier distinct de brefs exécutés, expirés et retirés où il est conservé. Règl. de lOnt. 14/04, art. 27.
Retrait dun bref par la personne qui la déposé
(3) La personne qui a déposé un bref auprès dun shérif peut le retirer en ce qui concerne un ou plusieurs des débiteurs dont les noms y figurent :
a) soit en donnant par écrit des directives en ce sens au shérif;
b) soit, sous réserve de la règle 60.20, en déposant par voie électronique un acte de retrait du bref. Règl. de lOnt. 43/14, art. 16; Règl. de lOnt. 487/16, art. 11.
(4) Abrogé : Règl. de lOnt. 43/14, art. 16.
Retrait dun bref sur demande du débiteur
(5) Lorsque mainlevée dune créance constatée par jugement a été accordée par suite dune ordonnance de libération rendue ou dun certificat dexécution intégrale remis en application de la Loi sur la faillite et linsolvabilité (Canada), le débiteur peut demander au shérif le retrait du bref en lui donnant les documents suivants :
a) une demande écrite de retrait du bref (formule 60O);
b) une copie certifiée conforme de lordonnance de libération ou une copie du certificat dexécution intégrale. Règl. de lOnt. 260/05, art. 12.
(6) Sur réception des documents visés au paragraphe (5), le shérif envoie sans délai au créancier, par courrier adressé à celui-ci à ladresse indiquée sur le bref, une copie de ces documents ainsi quun avis portant que le bref sera retiré sauf si le créancier :
a) dune part, présente une motion en vue dobtenir une ordonnance visée par la Loi sur la faillite et linsolvabilité (Canada) portant que lordonnance de libération ou le certificat dexécution intégrale ne constitue pas une mainlevée de la créance constatée par jugement;
b) dautre part, au plus tard 30 jours après la date de lavis du shérif, signifie à ce dernier une copie de lavis de motion et de tous les affidavits et autres documents signifiés aux fins de la motion. Règl. de lOnt. 260/05, art. 12.
(7) Le shérif retire le bref après le 30e jour qui suit la date de lavis envoyé au créancier, sauf si ce dernier a pris les mesures décrites à lalinéa (6) b). Règl. de lOnt. 14/04, art. 27.
(8) Sauf ordonnance contraire du tribunal, le shérif ne doit pas retirer le bref à la demande du débiteur si le créancier a pris les mesures décrites à lalinéa (6) b). Règl. de lOnt. 14/04, art. 27.
Obligations de la personne qui dépose un bref auprès dun shérif
60.16 (1) Si un bref de saisie-exécution est déposé auprès dun shérif et quun paiement est reçu par le créancier ou en son nom, celui-ci en avise le shérif sans délai. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 60.16 (1); Règl. de lOnt. 259/14, art. 10.
(1.1) Sous réserve de la règle 60.20, lavis prévu au paragraphe (1) peut être déposé auprès du shérif par voie électronique. Règl. de lOnt. 43/14, art. 17; Règl. de lOnt. 487/16, art. 12.
(2) Si une ordonnance a été entièrement exécutée, le créancier retire tous les brefs dexécution sy rapportant des bureaux de shérifs où ils ont été déposés. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 60.16 (2).
(3) Si un créancier ne retire pas le bref comme lexige le paragraphe (2), le tribunal peut, sur motion du débiteur, ordonner le retrait du bref. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 60.16 (3).
Motion en vue dobtenir des directives
60.17 Si une question est soulevée relativement aux mesures quun shérif doit prendre pour exécuter une ordonnance, un bref dexécution ou un avis de saisie-arrêt, le shérif ou un intéressé peut demander des directives, par voie de motion présentée :
a) au juge ou à lofficier de justice qui a rendu lordonnance originale, nimporte où;
b) à un juge ou à un officier de justice qui avait compétence pour rendre lordonnance originale, dans le comté du shérif, malgré la règle 37.03 (lieu où doivent être présentées les motions);
c) à un juge du tribunal devant lequel lappel a été interjeté, nimporte où, si lordonnance a été portée en appel. R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 60.17; Règl. de lOnt. 689/20, art. 42.
Interrogatoire à lappui de lexécution forcée
Définitions
60.18 (1) Les définitions qui suivent sappliquent aux paragraphes (2) à (6).
«créancier» Sentend en outre dune personne qui a le droit dobtenir un bref de mise en possession, un bref de délaissement ou un bref de mise sous séquestre judiciaire, ou den obtenir lexécution forcée. («creditor»)
«débiteur» Sentend en outre dune personne contre laquelle est ou peut être délivré un bref de mise en possession, un bref de délaissement ou un bref de mise sous séquestre judiciaire. («debtor») R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 60.18 (1).
Interrogatoire du débiteur
(2) Le créancier peut interroger le débiteur sur les points suivants :
a) la raison de son défaut de payer ou de se conformer à lordonnance;
b) le montant de ses revenus et la valeur de ses biens;
c) ses créances et ses dettes;
d) toute aliénation de ses biens avant ou après le moment où lordonnance a été rendue;
e) ses ressources présentes, passées et futures pour exécuter lordonnance;
f) son intention dobéir à lordonnance et ses motifs de ne pas y obéir;
g) les autres questions pertinentes à légard de lexécution forcée de lordonnance. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 60.18 (2).
(3) Le dirigeant ou ladministrateur dun débiteur qui est une personne morale, ou lassocié ou le propriétaire unique, si le débiteur est une société en nom collectif ou une entreprise à propriétaire unique, contre lesquels une ordonnance peut être exécutée, peuvent être interrogés au nom du débiteur sur des points énumérés au paragraphe (2). R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 60.18 (3).
(4) Sauf ordonnance contraire du tribunal, un débiteur ne peut être interrogé en application du paragraphe (2) ou (3) quune fois par période de douze mois dans une même instance. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 60.18 (4).
(5) Si linterrogatoire prévu aux paragraphes (2) à (4) révèle que le débiteur a dissimulé ou soustrait des biens en vue de frustrer ses créanciers, un juge peut rendre une ordonnance doutrage contre le débiteur. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 60.18 (5).
Interrogatoire dun tiers
(6) Si lexécution forcée dune ordonnance présente des difficultés, le tribunal peut :
a) rendre une ordonnance prescrivant linterrogatoire dune personne si le tribunal est convaincu quelle peut savoir quelque chose sur les points énumérés au paragraphe (2);
b) rendre une autre ordonnance juste prescrivant linterrogatoire dune autre personne. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 60.18 (6).
Signification au débiteur
(7) Malgré lalinéa 34.04 (1) a) (signification à lavocat), lavis dinterrogatoire dune partie à lappui dune exécution forcée lui est signifié à personne ou selon un autre mode de signification directe. Règl. de lOnt. 377/95, art. 5; Règl. de lOnt. 575/07, art. 1.
Dépens de lexécution forcée
60.19 (1) Sauf ordonnance contraire du tribunal rendue sur présentation dune motion, la partie qui a le droit dexécuter une ordonnance a droit aux dépens relatifs aux étapes suivantes adjugés aux termes du barème dindemnisation partielle :
1. Linterrogatoire à lappui de lexécution.
2. La délivrance, la signification, le dépôt, lexécution forcée et le renouvellement dun bref dexécution et dun avis de saisie-arrêt.
3. Toute autre procédure que les présentes règles autorisent en vue de lexécution de lordonnance. Règl. de lOnt. 206/02, par. 12 (1).
(1.1) Il est entendu que le paragraphe (1) sapplique aux frais associés au dépôt ou à la délivrance électroniques, prévus par les présentes règles, dun bref de saisie-exécution ou de tout document se rapportant à la délivrance ou à lexécution dun bref de saisie-exécution. Règl. de lOnt. 43/14, art. 18.
(2) La partie qui a droit aux dépens prévus au paragraphe (1) peut inclure ou percevoir, dans le cadre du bref dexécution ou de lavis de saisie-arrêt :
a) 50 $ pour la préparation de documents relativement à la délivrance, au renouvellement et au dépôt auprès du shérif du bref dexécution ou de lavis de saisie-arrêt;
b) les débours versés à un shérif, un greffier, un auditeur officiel, un transcripteur judiciaire autorisé ou un autre fonctionnaire et auxquels la partie a droit conformément au paragraphe (1), après le dépôt, auprès du shérif ou du greffier, dune copie du reçu relatif à chaque débours;
c) un montant déterminé conformément au tarif A pour un interrogatoire à lappui de lexécution forcée, après le dépôt, auprès du shérif ou du greffier, dun affidavit portant que linterrogatoire a eu lieu;
d) les autres dépens auxquels la partie a droit conformément au paragraphe (1), après le dépôt, auprès du shérif ou du greffier, dun certificat de liquidation des dépens. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 60.19 (2); Règl. de lOnt. 206/02, par. 12 (2) et (3); Règl. de lOnt. 168/05, par. 2 (1); Règl. de lOnt. 260/05, art. 13; Règl. de lOnt. 170/14, art. 19.
(3) Le shérif ou le greffier peut fixer les dépens visés à lalinéa (2) c) :
a) soit si toutes les parties y consentent;
b) soit si les honoraires de lavocat ne dépassent pas 2 000 $, à lexclusion de la taxe de vente harmonisée (TVH). Règl. de lOnt. 168/05, par. 2 (2); Règl. de lOnt. 55/12, art. 7.
(4) En vertu de lalinéa (3) b), le shérif ou le greffier fixe des dépens de 750 $ plus les débours. Règl. de lOnt. 168/05, par. 2 (2).
(5) Lorsque les dépens sont fixés par le shérif ou le greffier en vertu du paragraphe (3), la partie qui a droit aux dépens dépose un mémoire de dépens auprès du shérif ou du greffier. Règl. de lOnt. 168/05, par. 2 (2).
Restriction en matière de dépôt et de délivrance électroniques
60.20 Seules les personnes suivantes peuvent faire délivrer des documents par voie électronique ou peuvent déposer des documents par voie électronique en vertu de la Règle 60 :
1. Les avocats ou les personnes pourvues dun permis délivré en vertu de la Loi sur le Barreau qui les autorise à fournir des services juridiques en Ontario.
2. Les personnes qui ont déposé auprès du greffier une réquisition prévoyant la délivrance et le dépôt électroniques de documents relativement à lexécution dune ordonnance.
3. Les ministres ou les organismes qui agissent en vertu dune loi du Canada ou de lOntario. Règl. de lOnt. 487/16, art. 13.
RÈGLE 61 APPELS DEVANT UN TRIBUNAL DAPPEL
Champ dapplication de la règle
61.01 Les règles 61.02 à 61.16 sappliquent à tous les appels interjetés devant un tribunal dappel sous réserve de ce que prévoit lalinéa 62.01 (1) b) ou la règle 62.02 et, avec les adaptations nécessaires, aux instances introduites devant un tribunal dappel par voie :
a) dexposé de cause en application dune loi;
b) dexposé de cause en application de la règle 22.03, sous réserve des directives données en vertu du paragraphe 22.03 (2);
c) de renvoi en application de larticle 8 de la Loi sur les tribunaux judiciaires. R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 61.01; Règl. de lOnt. 536/96, art. 7; Règl. de lOnt. 14/04, art. 28.
Définition
61.02 La définition qui suit sapplique aux règles 61.03 à 61.16.
«greffier» Sentend :
a) devant la Cour dappel, du greffier de la Cour dappel;
b) devant la Cour divisionnaire, du greffier se trouvant dans le centre régional de la région où lappel doit être entendu conformément au paragraphe 20 (1) de la Loi sur les tribunaux judiciaires. R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 61.02.
Motion en autorisation dinterjeter appel devant la Cour divisionnaire
Avis de motion
61.03 (1) Si un appel ne peut être interjeté devant la Cour divisionnaire quavec lautorisation de ce tribunal, lavis de motion en autorisation dinterjeter appel :
a) précise que la motion sera entendue à la date que fixe le greffier;
b) est signifié dans les 15 jours qui suivent la date à laquelle a été rendue lordonnance ou la décision qui fait lobjet de la motion en autorisation dinterjeter appel, sauf disposition contraire dune loi;
c) est déposé, avec la preuve de sa signification, au bureau du greffier dans les cinq jours de la signification. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 61.03 (1); Règl. de lOnt. 61/96, par. 5 (2); Règl. de lOnt. 14/04, par. 29 (1).
Dossier de motion, mémoire et transcriptions
(2) Dans une motion en autorisation dinterjeter appel devant la Cour divisionnaire, lauteur de la motion signifie :
a) un dossier de motion comprenant, dans des pages numérotées consécutivement et disposées de la façon suivante :
(i) une table des matières décrivant chaque document, y compris les pièces, selon leur nature et leur date et, dans le cas dune pièce, selon son numéro ou sa lettre,
(ii) une copie de lavis de motion,
(iii) une copie de lordonnance ou de la décision qui fait lobjet de la motion en autorisation dinterjeter appel, telle quelle est délivrée et inscrite,
(iv) une copie des motifs du tribunal ou du tribunal administratif dont lordonnance ou la décision fait lobjet de la motion en autorisation dinterjeter appel et, si les motifs se présentent sous forme manuscrite, une copie supplémentaire tapée ou imprimée,
(iv.1) une copie de toute ordonnance ou décision qui a fait lobjet de laudience devant le tribunal ou tribunal administratif dont lordonnance ou la décision fait lobjet de la motion en autorisation dinterjeter appel,
(iv.2) une copie des motifs de lordonnance ou de la décision visées au sous-alinéa (iv.1) et, si les motifs se présentent sous forme manuscrite, une copie supplémentaire tapée ou imprimée,
(v) une copie des affidavits et des autres documents présentés au tribunal ou au tribunal administratif dont lordonnance ou la décision fait lobjet de la motion en autorisation dinterjeter appel,
(vi) une liste des transcriptions des témoignages pertinents, par ordre chronologique, mais non nécessairement les transcriptions elles-mêmes,
(vii) une copie des autres documents déposés au dossier du greffe et nécessaires à laudition de la motion;
b) un mémoire qui satisfait aux exigences de la règle 4.06.1 ainsi que le certificat visé au paragraphe 61.16 (4.1);
c) les transcriptions des témoignages pertinents, sils ne sont pas déjà inclus dans le dossier de motion.
Il dépose trois copies du dossier de motion, du mémoire et, le cas échéant, des transcriptions, avec la preuve de leur signification, dans les trente jours du dépôt de lavis de la motion en autorisation dinterjeter appel. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 61.03 (2); Règl. de lOnt. 61/96, par. 5 (3); Règl. de lOnt. 206/02, par. 13 (1); Règl. de lOnt. 82/17, par. 6 (1); Règl. de lOnt. 12/24, art. 10; Règl. de lOnt. 300/24, par. 12 (1).
(2.1) Malgré le paragraphe (2), seule une copie dun dossier de motion, dun mémoire ou dune transcription doit être déposée si le dépôt se fait par voie électronique. Règl. de lOnt. 689/20, art. 43.
(3) Dans une motion en autorisation dinterjeter appel devant la Cour divisionnaire, la partie intimée peut, si elle est davis que le dossier de motion de lauteur de la motion est incomplet, signifier un dossier de motion comprenant, dans des pages numérotées consécutivement et disposées de la façon suivante :
a) une table des matières décrivant chaque document, y compris les pièces, selon leur nature et leur date et, dans le cas dune pièce, selon son numéro ou sa lettre;
b) une copie des autres documents quelle utilisera lors de laudition de la motion et qui ne figurent pas au dossier de la motion.
Elle peut également signifier un mémoire qui satisfait aux exigences de la règle 4.06.1 ainsi que le certificat visé au paragraphe 61.16 (4.1). Elle dépose trois copies de son dossier de motions et de son mémoire, le cas échéant, avec la preuve de leur signification, dans les quinze jours de la signification du dossier de motion, du mémoire et des transcriptions, le cas échéant, de lauteur de la motion. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 61.03 (3); Règl. de lOnt. 61/96, par. 5 (4); Règl. de lOnt. 206/02, par. 13 (2); Règl. de lOnt. 82/17, par. 6 (2); Règl. de lOnt. 300/24, par. 12 (2).
(3.1) Malgré le paragraphe (3), seule une copie dun dossier de motion ou dun mémoire doit être déposée si le dépôt se fait par voie électronique. Règl. de lOnt. 689/20, art. 43.
Questions précisées dans lavis et le mémoire
(4) Dans la mesure du possible, lavis de motion et le mémoire de lauteur de la motion précisent les questions que lon entend soumettre à la Cour divisionnaire si lautorisation est accordée. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 61.03 (4); Règl. de lOnt. 61/96, par. 5 (5).
Date de laudition
(5) Le greffier fixe la date de laudition de la motion. Cette date ne doit pas, sauf avec le consentement de la partie intimée, tomber moins de quinze jours après le dépôt du dossier de motion, du mémoire et des transcriptions, le cas échéant, de lauteur de la motion. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 61.03 (5).
Remise de lavis
(6) Si lautorisation dinterjeter appel est accordée, lavis dappel est remis dans les sept jours qui suivent. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 61.03 (6).
Jonction dun appel sur les dépens à un appel de plein droit
(7) Si une partie demande la jonction dun appel visé à lalinéa 133 b) de la Loi sur les tribunaux judiciaires et dun appel de plein droit :
a) la demande dautorisation dinterjeter appel fait partie des mesures de redressement demandées dans lavis dappel ou un avis supplémentaire dappel;
b) lautorisation dinterjeter appel est demandée à la formation de juges de la Cour divisionnaire qui entend lappel de plein droit;
c) si lautorisation est accordée, la formation de juges peut alors entendre lappel. Règl. de lOnt. 534/95, art 3; Règl. de lOnt. 175/96, par. 1 (1); Règl. de lOnt. 14/04, par. 29 (2); Règl. de lOnt. 82/17, art. 18 et 19.
Jonction dun appel incident sur les dépens à un appel ou appel incident de plein droit
(8) Si une partie demande la jonction dun appel incident visé par une loi qui exige lobtention de lautorisation dinterjeter appel et dun appel ou appel incident de plein droit :
a) la demande dautorisation dinterjeter appel fait partie des mesures de redressement demandées dans lavis dappel ou dappel incident ou dans un avis supplémentaire dappel ou dappel incident;
b) lautorisation dinterjeter appel est demandée à la formation de juges de la Cour divisionnaire qui entend lappel ou lappel incident de plein droit;
c) si lautorisation est accordée, la formation de juges peut alors entendre lappel. Règl. de lOnt. 534/95, art 3; Règl. de lOnt. 175/96, par. 1 (2); Règl. de lOnt. 206/02, par. 13 (3); Règl. de lOnt. 14/04, par. 29 (3); Règl. de lOnt. 394/09, art. 24; Règl. de lOnt. 82/17, art. 18 et 19.
Champ dapplication des règles
(9) Les paragraphes (1) à (6) ne sappliquent pas si les paragraphes (7) et (8) sappliquent. Règl. de lOnt. 175/96, par. 1 (3).
Motion en autorisation dinterjeter appel devant la Cour dappel
Motion présentée par écrit
61.03.1 (1) Si un appel ne peut être interjeté devant la Cour dappel quavec son autorisation, la motion en autorisation est entendue sur pièces, en labsence des parties et des avocats. Règl. de lOnt. 333/96, par. 2 (1); Règl. de lOnt. 575/07, art. 4.
Avis de motion
(2) Lavis de motion en autorisation dinterjeter appel précise que la motion sera entendue à la date que fixe le greffier. Règl. de lOnt. 82/17, par. 7 (1).
(3) Lavis de motion :
a) est signifié dans les 15 jours qui suivent la date à laquelle a été rendue lordonnance ou la décision qui fait lobjet de la motion en autorisation dinterjeter appel, sauf disposition contraire dune loi;
b) est déposé, avec la preuve de sa signification, au bureau du greffier dans les cinq jours de la signification. Règl. de lOnt. 61/96, art. 6; Règl. de lOnt. 14/04, par. 30 (1).
Dossier de motion, mémoire et transcriptions de lauteur de la motion
(4) Lauteur de la motion signifie un dossier de motion et les transcriptions des témoignages, le cas échéant, comme le prévoit le paragraphe 61.03 (2), ainsi quun mémoire se composant des éléments suivants :
1. La première partie, qui comprend un énoncé identifiant lauteur de la motion et indiquant le tribunal devant lequel il est proposé dinterjeter appel, et qui précise la décision rendue par celui-ci.
2. La deuxième partie, qui comprend un résumé concis des faits se rapportant aux questions en litige dans lappel projeté, avec les renvois nécessaires à la ligne et à la page correspondantes des transcriptions.
3. La troisième partie, qui comprend les questions précises que lon entend soumettre au tribunal si lautorisation dinterjeter appel est accordée.
4. La quatrième partie, qui comprend un exposé des questions soulevées, chacune étant suivie immédiatement dun exposé concis des règles de droit, ainsi que des éléments de doctrine et de jurisprudence pertinents.
5. Lannexe A, qui comprend la liste des éléments de doctrine et de jurisprudence invoqués.
6. Lannexe B, qui comprend le texte de toutes les dispositions législatives ou réglementaires et des règlements municipaux pertinents. Règl. de lOnt. 61/96, art. 6; Règl. de lOnt. 333/96, par. 2 (2).
(5) Les parties I à IV sont présentées sous forme de dispositions numérotées consécutivement dans lensemble du mémoire. Règl. de lOnt. 61/96, art. 6.
(6) Lauteur de la motion dépose trois copies imprimées du dossier de motion, du mémoire et, le cas échéant, des transcriptions, ainsi quune version électronique du mémoire, et peut déposer trois copies du recueil des éléments de doctrine et de jurisprudence, le cas échéant, avec la preuve de leur signification, dans les 30 jours qui suivent le dépôt de lavis de motion en autorisation dinterjeter appel. Règl. de lOnt. 61/96, art. 6; Règl. de lOnt. 82/17, par. 7 (2).
Dossier de motion et mémoire de la partie intimée
(7) La partie intimée peut, si elle est davis que le dossier de motion de lauteur de la motion est incomplet, signifier un dossier de motion comme le prévoit le paragraphe 61.03 (3). Règl. de lOnt. 61/96, art. 6; Règl. de lOnt. 333/96, par. 2 (3).
(8) La partie intimée signifie un mémoire se composant des éléments suivants :
1. La première partie, qui comprend un exposé des faits contenus dans le résumé des faits pertinents présentés par lauteur de la motion et dont la partie intimée reconnaît lexactitude ainsi que de ceux avec lesquels elle est en désaccord, et un résumé concis des faits supplémentaires invoqués, avec les renvois nécessaires à la ligne et à la page correspondantes des transcriptions.
2. La deuxième partie, qui présente la position de la partie intimée sur chacune des questions soulevées par lauteur de la motion, suivie immédiatement dun exposé concis des règles de droit, ainsi que des éléments de doctrine et de jurisprudence pertinents.
3. La troisième partie, qui comprend un exposé des questions supplémentaires soulevées par la partie intimée, chacune étant suivie dun exposé concis des règles de droit, ainsi que des éléments de doctrine et de jurisprudence pertinents.
4. Lannexe A, qui comprend la liste des éléments de doctrine et de jurisprudence invoqués.
5. Lannexe B, qui comprend le texte de toutes les dispositions législatives ou réglementaires et des règlements municipaux pertinents. Règl. de lOnt. 61/96, art. 6.
(9) Les parties I à III sont présentées sous forme de dispositions numérotées consécutivement dans lensemble du mémoire. Règl. de lOnt. 61/96, art. 6.
(10) La partie intimée dépose trois copies imprimées du mémoire et, le cas échéant, du dossier de motion, ainsi quune version électronique du mémoire, et peut déposer trois copies du recueil des éléments de doctrine et de jurisprudence, le cas échéant, avec la preuve de leur signification, dans les 25 jours qui suivent la signification du dossier de motion et des autres documents de lauteur de la motion. Règl. de lOnt. 61/96, art. 6; Règl. de lOnt. 82/17, par. 7 (3).
Mémoire de réponse de lauteur de la motion
(11) Si le mémoire de la partie intimée soulève une question à légard de laquelle lauteur de la motion na pas présenté sa position dans son mémoire, celui-ci peut signifier un mémoire de réponse. Règl. de lOnt. 61/96, art. 6.
(12) Le mémoire de réponse comprend des dispositions numérotées consécutivement dans lesquelles est présentée la position de lauteur de la motion à légard de la question, suivie dun exposé concis des règles de droit, ainsi que des éléments de doctrine et de jurisprudence pertinents. Règl. de lOnt. 61/96, art. 6.
(13) Lauteur de la motion dépose trois copies du mémoire de réponse, avec la preuve de sa signification, dans les 10 jours qui suivent la signification du mémoire de la partie intimée. Règl. de lOnt. 61/96, art. 6.
Date de laudience
(14) Le greffier fixe la date de laudition de la motion. Cette date ne doit pas être antérieure au dépôt du mémoire de réponse de lauteur de la motion, le cas échéant, ou, si elle survient en premier, à lexpiration du délai imparti pour déposer ce mémoire. Règl. de lOnt. 82/17, par. 7 (4).
Audience orale
(15) Sil décide, après examen des documents écrits, quune audience orale est justifiée, le tribunal en ordonne la tenue, malgré le paragraphe (1), pour juger la motion, et le greffier en fixe la date. Règl. de lOnt. 82/17, par. 7 (4).
Délai de remise de lavis dappel
(16) Si lautorisation dinterjeter appel est accordée, lavis dappel est remis dans les sept jours qui suivent. Règl. de lOnt. 61/96, art. 6.
Jonction dun appel sur les dépens à un appel de plein droit
(17) Si une partie demande la jonction dun appel visé à lalinéa 133 b) de la Loi sur les tribunaux judiciaires et dun appel de plein droit :
a) la demande dautorisation dinterjeter appel fait partie des mesures de redressement demandées dans lavis dappel ou un avis supplémentaire dappel;
b) lautorisation dinterjeter appel est demandée à la formation de juges de la Cour dappel qui entend lappel de plein droit;
c) si lautorisation est accordée, la formation de juges peut alors entendre lappel. Règl. de lOnt. 175/96, art. 2; Règl. de lOnt. 14/04, par. 30 (2); Règl. de lOnt. 82/17, art. 18 et 19.
Jonction dun appel incident sur les dépens à un appel ou appel incident de plein droit
(18) Si une partie demande la jonction dun appel incident visé par une loi qui exige lobtention de lautorisation dinterjeter appel et dun appel ou appel incident de plein droit :
a) la demande dautorisation dinterjeter appel fait partie des mesures de redressement demandées dans lavis dappel ou dappel incident ou dans un avis supplémentaire dappel ou dappel incident;
b) lautorisation dinterjeter appel est demandée à la formation de juges de la Cour dappel qui entend lappel ou lappel incident de plein droit;
c) si lautorisation est accordée, la formation de juges peut alors entendre lappel. Règl. de lOnt. 175/96, art. 2; Règl. de lOnt. 206/02, art. 14; Règl. de lOnt. 14/04, par. 30 (3); Règl. de lOnt. 394/09, art. 25; Règl. de lOnt. 82/17, art. 18 et 19.
Champ dapplication des règles
(19) Les paragraphes (1) à (16) ne sappliquent pas si les paragraphes (17) et (18) sappliquent. Règl. de lOnt. 175/96, art. 2.
Introduction des appels
Délai dappel et signification de lavis
61.04 (1) Lappel interjeté devant un tribunal dappel est introduit par la signification dun avis dappel (formule 61A ou 61A.1), accompagné du certificat quexige le paragraphe 61.05 (1), dans les 30 jours qui suivent la date à laquelle a été rendue lordonnance portée en appel, sauf disposition contraire dune loi ou des présentes règles :
a) à chaque partie sur les intérêts de laquelle lappel peut avoir une incidence, sous réserve du paragraphe (1.1);
b) aux personnes auxquelles une loi confère le droit dêtre entendues dans lappel. Règl. de lOnt. 14/04, art. 31; Règl. de lOnt. 536/18, par. 2 (1).
(1.1) Lavis dappel et le certificat nont pas besoin dêtre signifiés :
a) au défendeur qui a été constaté en défaut;
b) à lintimé qui na pas remis un avis de comparution, à moins quil nait été entendu à laudience avec lautorisation du tribunal. Règl. de lOnt. 14/04, art. 31.
Intitulé de lappel
(2) Lintitulé de lappel est rédigé selon la formule 61B. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 61.04 (2).
Avis dappel
(3) Lavis dappel (formule 61A ou 61A.1) précise ce qui suit :
a) la mesure de redressement demandée;
b) les moyens dappel;
c) le fondement de la compétence du tribunal dappel, y compris les mentions suivantes :
(i) toute disposition dune loi ou dun règlement qui établit la compétence,
(ii) la question de savoir si lordonnance portée en appel est définitive ou interlocutoire,
(iii) la question de savoir si lautorisation dinterjeter appel est nécessaire et, le cas échéant, si elle a été accordée,
(iv) les autres faits pertinents afin détablir la compétence. Règl. de lOnt. 19/03, art. 11; Règl. de lOnt. 536/18, par. 2 (2).
(4) Lavis dappel est déposé au greffe, avec la preuve de sa signification, conformément au paragraphe 4.05 (4) (dépôt au greffe ou par la poste) dans les dix jours qui suivent sa signification. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 61.04 (4).
Certificat ou accord relatif à la preuve
Certificat de lappelant relatif à la preuve
61.05 (1) En vue de réduire au minimum le nombre de documents et la longueur des transcriptions requis dans lappel, lappelant signifie et dépose, avec la preuve de sa signification, en même temps que lavis dappel, un certificat de lappelant relatif à la preuve (formule 61C) indiquant seulement les parties de la preuve qui, à son avis, sont nécessaires à lappel. Règl. de lOnt. 570/98, art. 5; Règl. de lOnt. 82/17, par. 8 (1).
Certificat de lintimé
(2) Dans les quinze jours qui suivent la signification du certificat de lappelant, lintimé signifie à lappelant, et dépose avec la preuve de sa signification, un certificat de lintimé relatif à la preuve (formule 61D), confirmant le certificat de lappelant ou indiquant ce qui devrait y être ajouté ou en être retranché. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 61.05 (2); Règl. de lOnt. 82/17, par. 8 (2).
(3) Lintimé qui ne signifie pas ni ne dépose de certificat dans le délai prescrit est réputé avoir confirmé le certificat de lappelant. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 61.05 (3); Règl. de lOnt. 82/17, par. 8 (3).
Accord relatif à la preuve
(4) Au lieu de suivre la procédure prévue aux paragraphes (1) à (3), les parties peuvent, dans les trente jours qui suivent la signification de lavis dappel, conclure un accord relatif aux documents qui doivent être inclus dans le cahier et recueil dappel et dans les transcriptions nécessaires à lappel. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 61.05 (4); Règl. de lOnt. 19/03, art. 12.
Demande de transcription
(5) Lappelant dépose, dans les trente jours suivant le dépôt de lavis dappel, la preuve quil a demandé la transcription des témoignages oraux que les parties nont pas convenu domettre, sous réserve dune directive donnée en application du paragraphe 61.09 (4) (dispense). R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 61.05 (5).
(6) La partie qui a déjà demandé la transcription des témoignages oraux modifie sans délai, par écrit, sa demande pour la rendre conforme aux certificats ou à laccord. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 61.05 (6).
(7) Une fois que les témoignages oraux ont été transcrits, le transcripteur judiciaire autorisé en avertit sans délai, par écrit, toutes les parties et le greffier. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 61.05 (7); Règl. de lOnt. 170/14, art. 20.
Sanctions sous forme de dépens
(8) Le tribunal peut imposer des sanctions sous forme de dépens si des témoignages sont transcrits ou des pièces reproduites inutilement. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 61.05 (8).
Cautionnement pour dépens dun appel
61.06 (1) Si, dans un appel, il semble :
a) quil existe de bonnes raisons de croire que lappel est frivole et vexatoire et que lappelant na pas suffisamment de biens en Ontario pour payer les dépens de lappel;
b) quune ordonnance de cautionnement pour dépens pourrait être rendue contre lappelant en vertu de la règle 56.01;
c) quil y a lieu, pour toute autre bonne raison, de rendre une ordonnance de cautionnement pour dépens,
un juge du tribunal dappel peut, sur motion présentée par lintimé, rendre lordonnance de cautionnement pour dépens de linstance et de lappel qui est juste. R.R.O. 1990, Règl. 194, par 61.06 (1); Règl. de lOnt. 465/93, art. 6.
(1.1) Si une ordonnance est rendue en vertu du paragraphe (1), les règles 56.04, 56.05, 56.07 et 56.08 sappliquent avec les adaptations nécessaires. Règl. de lOnt. 288/99, art. 21.
(2) Un juge du tribunal dappel peut, sur motion, rejeter lappel de lappelant qui ne se conforme pas à une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1). R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 61.06 (2).
Appels incidents
a) désire faire annuler ou modifier lordonnance portée en appel;
b) entend demander, si lappel est accueilli en tout ou en partie, une autre mesure de redressement ou un jugement différent de lordonnance portée en appel,
signifie, dans les quinze jours qui suivent la signification de lavis dappel, un avis dappel incident (formule 61E) à toutes les parties sur les intérêts desquelles lappel incident est susceptible davoir une incidence ainsi quaux personnes auxquelles une loi confère le droit dêtre entendues dans lappel. Lavis indique la mesure de redressement demandée et les moyens de lappel incident. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 61.07 (1).
(1.1) Lintimé peut, sous réserve du paragraphe (1.2), signifier un avis dappel incident sans obtenir lautorisation dinterjeter appel à légard de lappel incident si, selon le cas :
a) lappel peut être interjeté de plein droit;
b) lautorisation dinterjeter appel a été accordée.
(1.2) Lintimé obtient lautorisation dinterjeter appel de la façon prévue par le paragraphe 61.03 (8) ou 61.03.1 (18), selon le cas, si lappel incident est interjeté en vertu dune loi qui exige lobtention de lautorisation dinterjeter appel. Règl. de lOnt. 394/09, art. 26.
(2) Lavis dappel incident est déposé au greffe, avec la preuve de sa signification, dans les dix jours qui suivent sa signification. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 61.07 (2).
(3) Sauf autorisation du tribunal saisi de lappel, un appel incident ne peut être entendu si lintimé na pas remis davis dappel incident. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 61.07 (3).
Modification de lavis dappel ou de lavis dappel incident
Signification et dépôt de lavis modifié
61.08 (1) Lavis dappel ou lavis dappel incident peut être modifié sans autorisation, avant la mise en état de lappel, en signifiant à toutes les parties auxquelles lavis a déjà été signifié un avis supplémentaire dappel ou dappel incident (formule 61F) et en le déposant avec la preuve de sa signification. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 61.08 (1).
Limitation de la plaidoirie aux moyens déjà exposés
(2) Sauf lautorisation du tribunal qui entend lappel, seuls les moyens dappel exposés dans lavis dappel, lavis dappel incident ou lavis supplémentaire peuvent être invoqués à laudition de lappel. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 61.08 (2).
Limitation des mesures de redressement
(3) Sauf lautorisation du tribunal qui entend lappel, seules les mesures de redressement visées par lavis dappel, lavis dappel incident ou lavis supplémentaire peuvent être demandées lors de laudition. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 61.08 (3).
Mise en état des appels
Délai de mise en état
61.09 (1) Lappelant met lappel en état, conformément aux paragraphes (2) et (3) :
a) dans les trente jours qui suivent le dépôt de lavis dappel, si aucune transcription de la preuve nest nécessaire à lappel;
b) dans les 60 jours qui suivent la date de réception de lavis indiquant que la preuve a été transcrite, si une telle transcription est nécessaire à lappel. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 61.09 (1); Règl. de lOnt. 570/98, par. 6 (1).
Dossier et pièces transmis seulement en cas de nécessité
(2) Sil croit quune partie du dossier ou des pièces originales du tribunal ou tribunal administratif dont lordonnance ou la décision est portée en appel est nécessaire en vue de laudition en bonne et due forme de lappel, lappelant ou lintimé peut demander, par voie de motion, à un juge du tribunal dappel de rendre une ordonnance exigeant leur transmission au greffier. Règl. de lOnt. 24/00, art. 8; Règl. de lOnt. 653/00, art. 5.
Documents à déposer et à signifier
(3) Lappelant :
a) signifie les documents suivants à chacune des autres parties à lappel et aux autres personnes auxquelles une loi ou une ordonnance rendue en application de la règle 13.03 (intervention dans un appel) confère le droit dêtre entendues dans lappel :
(i) le cahier et recueil dappel visé à la règle 61.10,
(ii) le dossier des pièces visé à la règle 61.10.1,
(iii) dans le cas dune instance devant la Cour dappel ou si le tribunal lordonne, une copie tapée ou imprimée de la transcription des témoignages,
(iv) une version électronique de la transcription des témoignages,
(v) une copie tapée ou imprimée du mémoire de lappelant visé à la règle 61.11;
b) dépose auprès du greffier, avec la preuve de la signification, ce qui suit :
(i) trois copies du cahier et recueil dappel, et si lappel doit être entendu par cinq juges, deux copies supplémentaires,
(ii) une copie du dossier des pièces,
(iii) dans le cas dune instance devant la Cour dappel ou si le tribunal lordonne, une copie tapée ou imprimée de la transcription des témoignages,
(iv) une version électronique de la transcription des témoignages,
(v) trois copies tapées ou imprimées du mémoire de lappelant, et si lappel doit être entendu par cinq juges, deux copies supplémentaires,
(vi) une version électronique du mémoire de lappelant;
c) signifie à chaque personne qui a reçu signification en application de lalinéa a), et dépose auprès du greffier, un certificat de mise en état :
(i) indiquant que le cahier et recueil dappel, le dossier des pièces, les transcriptions, le cas échéant, et le mémoire de lappelant ont été déposés,
(ii) énonçant, à légard de chaque partie à lappel et de toute autre personne à laquelle une loi ou une ordonnance rendue en application de la règle 13.03 (intervention dans un appel) confère le droit dêtre entendue dans lappel :
(A) soit les nom, adresse et numéro de téléphone de lavocat de la partie ou de celui de lautre personne,
(B) soit les nom, adresse aux fins de signification et numéro de téléphone de la partie ou de lautre personne, si elle agit en son propre nom. Règl. de lOnt. 570/98, par. 6 (2); Règl. de lOnt. 19/03, par. 13 (1) à (3); Règl. de lOnt. 260/05, art. 14; Règl. de lOnt. 170/14, art. 21; Règl. de lOnt. 82/17, art. 9; Règl. de lOnt. 689/20, art. 44; Règl. de lOnt. 248/21, art. 13.
Dispense
(4) Si cela est nécessaire dans lintérêt de la justice, un juge du tribunal dappel peut donner des directives particulières et modifier les règles régissant le cahier et recueil dappel, le dossier des pièces, la transcription des témoignages et le mémoire de lappelant. Règl. de lOnt. 19/03, par. 13 (4).
Avis dinscription au rôle dappel
(5) Si un appel est en état, le greffier linscrit au rôle des causes qui doivent être entendues au lieu approprié et envoie par la poste à chacune des personnes énumérées dans le certificat de mise en état un avis dinscription au rôle dappel (formule 61G). R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 61.09 (5).
Cahier et recueil dappel
61.10 (1) Le cahier et recueil dappel comprend, dans des pages numérotées consécutivement, séparées par des onglets numérotés et disposées de la façon suivante, ce qui suit :
a) une table des matières décrivant chaque document selon sa nature et sa date;
b) une copie de lavis dappel et de lavis dappel incident ou de lavis supplémentaire dappel ou dappel incident;
c) une copie de lordonnance ou de la décision portée en appel, telle quelle a été delivrée et inscrite;
d) une copie de lénoncé des motifs du tribunal ou du tribunal administratif dont lordonnance ou la décision est portée en appel et, si les motifs se présentent sous forme manuscrite, une copie supplémentaire tapée ou imprimée;
e) si une ordonnance ou une décision antérieure a fait lobjet de laudience devant le tribunal ou le tribunal administratif dont lordonnance ou la décision est portée en appel, une copie de lordonnance ou de la décision antérieure, telle quelle a été delivrée et inscrite, ainsi quune copie de lénoncé des motifs de celle-ci, le cas échéant, et, si les motifs se présentent sous forme manuscrite, une copie supplémentaire tapée ou imprimée;
f) une copie de la procédure écrite ou de lavis de requête ou de tout autre document ayant introduit linstance ou définissant les questions en litige dans celle-ci;
g) une copie des extraits dune transcription des témoignages auxquels il est fait référence dans le mémoire de lappelant;
h) une copie des pièces auxquelles il est fait référence dans le mémoire de lappelant;
i) une copie des autres documents pertinents pour laudition de lappel auxquels il est fait référence dans le mémoire de lappelant;
j) une copie des certificats ou de laccord relatifs à la preuve, visés à la règle 61.05;
k) une copie des ordonnances relatives au déroulement de lappel;
l) un certificat (formule 61H) signé par lavocat de lappelant, ou en son nom par une personne que lavocat a expressément autorisée à ce faire, et certifiant que le contenu du cahier et recueil dappel est complet et lisible. Règl. de lOnt. 19/03, art. 14; Règl. de lOnt. 12/24, art. 10.
(1.1) Si le cahier et recueil dappel est déposé sous forme électronique à la Cour divisionnaire, chaque document mentionné dans la table des matières est hyperlié conformément à la disposition 3 du paragraphe 4.05.3 (7), avec les adaptations nécessaires. Règl. de lOnt. 300/24, art. 13.
(2) Le greffier peut refuser daccepter un cahier et recueil dappel qui ne répond pas aux directives des présentes règles ou qui est illisible. Règl. de lOnt. 19/03, art. 14.
Dossier des pièces
61.10.1 Le dossier des pièces comprend, dans des pages numérotées consécutivement, séparées par des onglets numérotés et disposées de la façon suivante, ce qui suit :
a) une table des matières décrivant chaque pièce selon sa nature, sa date et son numéro ou sa lettre;
b) tout affidavit présenté en preuve, y compris les pièces, que les parties nont pas convenu domettre;
c) les transcriptions de témoignages utilisées lors dune motion ou dune requête et que les parties nont pas convenu domettre;
d) une copie de toutes les pièces déposées à une audience ou cotées lors dun interrogatoire et que les parties nont pas convenu domettre, présentées par ordre chronologique (ou, sil y a plusieurs documents ayant des caractéristiques communes, groupées de la sorte par ordre chronologique) plutôt que par ordre numérique. Règl. de lOnt. 19/03, art. 15.
Mémoire de lappelant
61.11 (1) Le mémoire de lappelant satisfait aux exigences de la règle 4.06.1 et est signé par son avocat ou par une personne que ce dernier a expressément autorisée à agir en son nom. Il se compose des éléments suivants :
a) la première partie, qui comprend un énoncé identifiant lappelant et indiquant le tribunal ou tribunal administratif dont lordonnance ou la décision est portée en appel et qui précise la décision rendue par celui-ci;
b) la deuxième partie, qui comprend un exposé général concis indiquant la nature de la cause et des questions en litige;
c) la troisième partie, qui comprend un résumé concis des faits se rapportant aux questions en litige dans lappel, accompagné des renvois nécessaires à la transcription des témoignages et aux pièces;
d) la quatrième partie, qui comprend un exposé des questions soulevées, chacune étant immédiatement suivie dune argumentation concise portant sur les règles de droit et les éléments de doctrine et de jurisprudence pertinents;
d.1) la cinquième partie, qui comprend un exposé de lordonnance demandée au tribunal dappel, y compris lordonnance relative aux dépens;
e) un certificat qui, en plus dinclure la déclaration exigée par le paragraphe 4.06.1 (2.1), indique ce qui suit :
(i) le fait quune ordonnance prévue au paragraphe 61.09 (2) (dossiers et pièces originaux) a été obtenue ou nest pas nécessaire,
(ii) le temps (exprimé en heures ou en fractions dheure) que lavocat estime nécessaire à la présentation de sa plaidoirie, à lexclusion de la réponse,
(iii) le fait que le mémoire respecte le paragraphe (3) ou, sil y a lieu, une ordonnance visée à ce paragraphe,
(iv) le nombre de mots que comprennent les parties I à V;
(v) Abrogé : Règl. de lOnt. 384/24, par. 5 (2).
f) lannexe A, qui comprend une liste des éléments de doctrine et de jurisprudence auxquels il est fait référence;
g) lannexe B, qui comprend le texte de toutes les dispositions législatives ou réglementaires et des règlements municipaux pertinents. Règl. de lOnt. 534/95, art. 4; Règl. de lOnt. 570/98, par. 9 (1); Règl. de lOnt. 24/00, art. 9; Règl. de lOnt. 19/03, par. 16 (1); Règl. de lOnt. 575/07, art. 4 et 27; Règl. de lOnt. 383/23, par. 2 (1); Règl. de lOnt. 300/24, art. 14; Règl. de lOnt. 384/24, par. 5 (1) et (2).
(1.1) Les renvois à la transcription des témoignages indiquent longlet, le numéro de page et la ligne du cahier et recueil dappel. Les renvois aux pièces indiquent le numéro de page du dossier des pièces ainsi que longlet et le numéro de page du cahier et recueil dappel. Règl. de lOnt. 19/03, par. 16 (2).
(2) Les parties I à V sont présentées sous forme de dispositions numérotées consécutivement dans lensemble du mémoire. Règl. de lOnt. 534/95, art. 4; Règl. de lOnt. 570/98, par. 9 (2).
(3) Les parties I à V ne doivent pas dépasser 9 200 mots et 40 pages, sauf avec lautorisation du tribunal. Règl. de lOnt. 383/23, par. 2 (2).
(4) Lors du compte des mots pour lapplication du sous-alinéa (1) e) (iv) et du paragraphe (3), chaque mot figurant aux parties I à V du mémoire est compté, peu importe où il est employé, étant entendu que sont compris les mots figurant dans les citations, les notes de bas de page, les titres ou les graphiques, les diagrammes ou autres aides visuelles. Règl. de lOnt. 383/23, par. 2 (2).
(5) Abrogé : Règl. de lOnt. 384/24, par. 5 (3).
Mémoire et recueil de lintimé
Dépôt et signification
a) signifie à chacune des autres parties à lappel ce qui suit :
(i) une copie tapée ou imprimée de son mémoire,
(ii) son recueil;
b) dépose auprès du greffier, avec la preuve de la signification :
(i) trois copies tapées ou imprimées de son mémoire et, si lappel doit être entendu par cinq juges, deux copies supplémentaires,
(ii) trois copies de son recueil et, si lappel doit être entendu par cinq juges, deux copies supplémentaires;
c) dépose auprès du greffier une version électronique de son mémoire. Règl. de lOnt. 19/03, art. 17.
Délai de remise
(2) Le mémoire et le recueil de lintimé sont remis dans les 60 jours suivant la signification du cahier et recueil dappel, du dossier des pièces, de la transcription des témoignages, sil y en a une, et du mémoire de lappelant. Règl. de lOnt. 19/03, art. 17.
Contenu du mémoire de lintimé
(3) Le mémoire de lintimé satisfait aux exigences de la règle 4.06.1 et est signé par son avocat ou par une personne que ce dernier a expressément autorisée à agir en son nom. Il se compose des éléments suivants :
a) la première partie, qui comprend un exposé général concis énonçant la nature de la cause et des questions en litige;
b) la deuxième partie, qui comprend un exposé des faits contenus dans le résumé des faits pertinents présentés par lappelant et dont lintimé reconnaît lexactitude ainsi que de ceux avec lesquels il est en désaccord, et un résumé concis des faits supplémentaires invoqués, accompagné des renvois nécessaires à la transcription des témoignages et aux pièces;
c) la troisième partie, qui présente la position de lintimé sur chacune des questions soulevées par lappelant, suivie immédiatement dune argumentation concise portant sur les règles de droit et les éléments de doctrine et de jurisprudence pertinents;
d) la quatrième partie, qui comprend un exposé des questions supplémentaires soulevées par lintimé, chacune étant immédiatement suivie dune argumentation concise portant sur les règles de droit et les éléments de doctrine et de jurisprudence pertinents;
e) la cinquième partie, qui comprend un exposé de lordonnance demandée au tribunal dappel, y compris lordonnance relative aux dépens;
f) un certificat qui, en plus dinclure la déclaration exigée par le paragraphe 4.06.1 (2.1), indique ce qui suit :
(i) le fait quune ordonnance prévue au paragraphe 61.09 (2) (dossiers et pièces originaux) a été obtenue ou nest pas nécessaire,
(ii) le temps (exprimé en heures ou en fractions dheure) que lavocat estime nécessaire à la présentation de sa plaidoirie, à lexclusion de la réponse,
(iii) le fait que le mémoire respecte le paragraphe (5.1) ou, sil y a lieu, une ordonnance visée à ce paragraphe,
(iv) le nombre de mots que comprennent les parties I à V;
(v) Abrogé : Règl. de lOnt. 384/24, par. 6 (2).
g) lannexe A, qui comprend une liste des éléments de doctrine et de jurisprudence auxquels il est fait référence;
h) lannexe B, qui comprend le texte de toutes les dispositions pertinentes des lois, des règlements et des règlements municipaux qui ne figurent pas dans lannexe B du mémoire de lappelant. Règl. de lOnt. 19/03, art. 17; Règl. de lOnt. 575/07, art. 4 et 28; Règl. de lOnt. 383/23, par. 3 (1); Règl. de lOnt. 300/24, par. 15 (1); Règl. de lOnt. 384/24, par. 6 (1) et (2).
(4) Les renvois à la transcription des témoignages indiquent longlet, le numéro de page et la ligne du recueil de lintimé. Les renvois aux pièces indiquent le numéro de page du dossier des pièces ainsi que longlet et le numéro de page du recueil de lintimé. Règl. de lOnt. 19/03, art. 17.
(5) Les parties I à V sont présentées sous forme de dispositions numérotées consécutivement dans lensemble du mémoire. Règl. de lOnt. 19/03, art. 17.
(5.1) Les parties I à V ne doivent pas dépasser 9 200 mots et 40 pages, sauf avec lautorisation du tribunal. Règl. de lOnt. 383/23, par. 3 (2).
(5.2) Lors du compte des mots pour lapplication du sous-alinéa (3) f) (iv) et du paragraphe (5.1), chaque mot figurant aux parties I à V du mémoire est compté, peu importe où il est employé, étant entendu que sont compris les mots figurant dans les citations, les notes de bas de page, les titres ou les graphiques, les diagrammes ou autres aides visuelles. Règl. de lOnt. 383/23, par. 3 (2).
(5.3) Abrogé : Règl. de lOnt. 384/24, par. 6 (3).
Appels incidents
(6) Si lintimé a signifié un avis dappel incident en application de la règle 61.07 :
a) lintimé rédige un mémoire à titre dappelant à lappel incident et le remet avec le mémoire de lintimé ou ly intègre;
b) lappelant remet un mémoire à titre dintimé à lappel incident dans les 10 jours suivant la signification du mémoire de lintimé. Règl. de lOnt. 19/03, art. 17.
Contenu du recueil de lintimé
(7) Le recueil de lintimé comprend, dans des pages numérotées consécutivement, séparées par des onglets numérotés et disposées de la façon suivante, ce qui suit :
a) une table des matières décrivant chaque document selon sa nature et sa date;
b) une copie des extraits dune transcription des témoignages auxquels il est fait référence dans le mémoire de lintimé;
c) une copie des pièces auxquelles il est fait référence dans le mémoire de lintimé;
d) une copie des autres documents pertinents pour laudition de lappel auxquels il est fait référence dans le mémoire de lintimé. Règl. de lOnt. 19/03, art. 17.
(7.1) Si le recueil de lintimé est déposé sous forme électronique à la Cour divisionnaire, chaque document mentionné dans la table des matières est hyperlié conformément à la disposition 3 du paragraphe 4.05.3 (7), avec les adaptations nécessaires. Règl. de lOnt. 300/24, par. 15 (2).
Dispense
(8) Si cela est nécessaire dans lintérêt de la justice, un juge du tribunal dappel peut donner des directives particulières et modifier les règles régissant le mémoire et le recueil de lintimé. Règl. de lOnt. 19/03, art. 17.
61.12.1 Abrogée : Règl. de lOnt. 19/03, art. 18.
Rejet pour cause de retard
Motion présentée par lintimé
61.13 (1) Si lappelant na pas, selon le cas :
a) déposé la preuve quil a demandé, dans le délai prescrit par le paragraphe 61.05 (5), une transcription des témoignages que les parties nont pas convenu domettre;
b) mis lappel en état dans le délai prescrit par le paragraphe 61.09 (1),
lintimé peut, sur préavis de dix jours à lappelant, demander au greffier, par voie de motion, de rejeter lappel pour cause de retard. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 61.13 (1); Règl. de lOnt. 351/94, art. 5; Règl. de lOnt. 82/17, par. 10 (1).
Avis du greffier
(2) Si lappelant na pas :
a) déposé la transcription des témoignages dans les 60 jours qui suivent la réception par le greffier de lavis indiquant que la preuve a été transcrite;
b) mis lappel en état dans un délai dun an à compter du dépôt de lavis dappel,
le greffier peut lui signifier un avis indiquant que lappel sera rejeté pour cause de retard sil nest pas mis en état dans les dix jours qui suivent la signification de lavis. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 61.13 (2); Règl. de lOnt. 570/98, par. 12 (1).
(2.1) Si aucune transcription de la preuve nest nécessaire à lappel et que lappelant na pas mis lappel en état dans le délai prescrit par le paragraphe 61.09 (1), le greffier peut signifier à lappelant un avis indiquant que lappel sera rejeté pour cause de retard sil nest pas mis en état dans les 10 jours qui suivent la signification de lavis. Règl. de lOnt. 554/96, art.1; Règl. de lOnt. 82/17, par. 10 (2).
Rejet de lappel par le greffier
(3) Si lappelant ne remédie pas au défaut :
a) avant laudition de la motion, dans le cas dune motion présentée en vertu du paragraphe (1);
b) dans les dix jours qui suivent la signification de lavis, dans le cas dun avis prévu au paragraphe (2) ou (2.1),
ou dans le délai plus long accordé par un juge du tribunal dappel, le greffier rend une ordonnance rédigée selon la formule 61I et rejetant lappel pour cause de retard, avec des dépens fixés à 750 $, malgré la règle 58.13. Il signifie lordonnance aux parties. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 61.13 (3); Règl. de lOnt. 534/95, par. 6 (2); Règl. de lOnt. 168/05, art. 3; Règl. de lOnt. 82/17, par. 10 (3).
Rejet de lappel par le greffier : délai prescrit par le tribunal
(3.1) Si lappelant na pas mis lappel en état dans le délai prescrit par une ordonnance du tribunal dappel ou dun juge de ce tribunal, le greffier rend une ordonnance (formule 61I) rejetant lappel pour cause de retard, avec des dépens fixés à 750 $, malgré la règle 58.13, et la signifie aux parties. Règl. de lOnt. 82/17, par. 10 (4).
Appels incidents
(4) Si un intimé qui a signifié un avis dappel incident na pas remis de mémoire dans lappel incident dans les 60 jours qui suivent la signification du cahier et recueil dappel, de la transcription de la preuve et du mémoire de lappelant, lappelant peut, sur préavis de cinq jours à lintimé, demander au greffier, par voie de motion, de rejeter lappel incident pour cause de retard. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 61.13 (4); Règl. de lOnt. 570/98, par. 12 (2); Règl. de lOnt. 19/03, art. 19; Règl. de lOnt. 55/12, art. 8.
(5) Si lintimé ne remet pas de mémoire dans lappel incident avant laudition de la motion présentée en vertu du paragraphe (4), ou dans le délai plus long accordé par un juge du tribunal dappel, le greffier peut rendre une ordonnance rédigée selon la formule 61I et rejetant lappel incident pour cause de retard, avec des dépens fixés à 750 $, malgré la règle 58.13. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 61.13 (5); Règl. de lOnt. 394/09, par. 27 (1).
Motion en autorisation
(6) Dans une motion en autorisation dinterjeter appel, si lauteur de la motion na pas signifié et déposé le dossier de motion et les autres documents conformément au paragraphe 61.03 (2) ou aux paragraphes 61.03.1 (4) à (6), la partie intimée peut, sur préavis de 10 jours à lauteur de la motion, présenter une motion au greffier en vue de faire rejeter pour cause de retard la motion en autorisation dinterjeter appel. Règl. de lOnt. 61/96, art. 8.
(7) Dans une motion en autorisation dinterjeter appel, si lauteur de la motion na pas, dans les 60 jours suivant le dépôt de lavis de motion, signifié et déposé le dossier de motion et les autres documents, le greffier peut lui signifier un avis portant que la motion sera rejetée pour cause de retard, à moins que les documents ne soient signifiés et déposés dans les 10 jours de la signification de lavis. Règl. de lOnt. 61/96, art. 8.
(8) Dans une motion en autorisation dinterjeter appel, si lauteur de la motion :
a) dans le cas dune motion présentée en vertu du paragraphe (6), ne signifie et ne dépose pas les documents avant laudition de cette motion, ou dans le délai plus long accordé par un juge du tribunal dappel;
b) dans le cas dun avis visé au paragraphe (7), ne signifie et ne dépose pas les documents dans les dix jours qui suivent la signification de lavis ou dans le délai plus long accordé par un juge du tribunal dappel,
le greffier rend une ordonnance, rédigée selon la formule 61J, qui rejette la motion pour cause de retard, avec des dépens fixés à 750 $, malgré la règle 58.13. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 61.13 (8); Règl. de lOnt. 394/09, par. 27 (2).
Rejet automatique par le greffier pour cause de retard : appel devant la Cour divisionnaire
61.13.0.1 (1) Sauf ordonnance contraire du tribunal, le greffier rejette pour cause de retard lappel interjeté devant la Cour divisionnaire qui nest pas inscrit en vue de son audition ou ne prend pas fin dune manière quelconque avant le dernier en date du cinquième anniversaire du dépôt de lavis dappel en application du paragraphe 61.04 (4) et du 1er janvier 2021. Règl. de lOnt. 536/18, art. 3.
Exception : partie incapable
(2) Le paragraphe (1) ne sapplique pas si lappelant est incapable au moment où le greffier serait tenu par ailleurs, aux termes de ce paragraphe, de rejeter un appel pour cause de retard. Règl. de lOnt. 536/18, art. 3.
Forme de lordonnance
(3) Lordonnance rendue aux termes du paragraphe (1) est rédigée selon la formule 61I.1. Règl. de lOnt. 536/18, art. 3; Règl. de lOnt. 689/20, art. 45.
Signification de lordonnance
(4) Le greffier signifie aux parties lordonnance rendue aux termes du paragraphe (1). Règl. de lOnt. 536/18, art. 3.
Remise de lordonnance au client
(5) Lavocat qui reçoit signification dune ordonnance visée au paragraphe (4) au nom dun client en donne promptement une copie à ce dernier. Règl. de lOnt. 536/18, art. 3.
Annulation
(6) Le rejet dun appel prévu à la présente règle peut être annulé en vertu de la règle 37.14. Règl. de lOnt. 536/18, art. 3.
Défaut dobtenir une ordonnance de continuation de lappel
61.13.1 (1) Si le transfert ou la transmission de lintérêt ou de lobligation de lappelant a lieu en cours dappel et quaucune ordonnance de continuation na été rendue dans un délai raisonnable, un intimé peut, sur préavis de 10 jours à lappelant, demander au greffier, par voie de motion, de rejeter lappel pour cause de retard. Règl. de lOnt. 570/98, art. 13.
(2) Si lappelant nobtient pas lordonnance de continuation de lappel avant laudition de la motion ou dans le délai plus long accordé par un juge du tribunal dappel, le greffier rend une ordonnance rejetant lappel pour cause de retard, avec des dépens fixés à 750 $, malgré la règle 58.13. Règl. de lOnt. 570/98, art. 13; Règl. de lOnt. 394/09, art. 28.
Désistement de lappel
Remise de lavis de désistement
61.14 (1) Une partie peut se désister de lappel ou de lappel incident en remettant un avis de désistement de lappel (formule 61K). R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 61.14 (1).
Partie réputée sêtre désistée de lappel
(2) Sauf ordonnance contraire du tribunal, une partie qui signifie un avis dappel ou dappel incident et qui ne le dépose pas dans les dix jours qui suivent la signification est réputée sêtre désistée de lappel ou de lappel incident. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 61.14 (2).
Conséquences du désistement
(3) Si un appel ou un appel incident fait lobjet ou est réputé avoir fait lobjet dun désistement, lappel ou lappel incident prend fin. Sous réserve du paragraphe (4), lintimé ou lappelant a droit aux dépens de lappel ou de lappel incident. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 61.14 (3); Règl. de lOnt. 82/17, par. 11 (1).
Désistement sans dépens
(4) Le fait de se désister ou dêtre réputé se désister de lappel ou de lappel incident nentraîne pas de dépens si lintimé ou lappelant, selon le cas, na pas déposé de réponse à lappel ou à lappel incident, sauf ordonnance contraire dun juge du tribunal dappel. Règl. de lOnt. 82/17, par. 11 (2).
Appels incidents aux appels rejetés ou ayant fait lobjet dun désistement
61.15 (1) Si un appel est rejeté pour cause de retard ou fait lobjet dun désistement, lintimé qui a introduit un appel incident peut :
a) remettre, dans les quinze jours suivants, un avis de décision de faire instruire (formule 61L);
b) demander, par voie de motion, à un juge du tribunal dappel des directives sur lappel incident. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 61.15 (1).
(2) Sauf ordonnance contraire dun juge du tribunal dappel, lintimé qui ne remet pas davis de décision de faire instruire dans un délai de quinze jours est réputé se désister de lappel incident sans dépens. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 61.15 (2).
Motions présentées dans un appel
Application générale de la Règle 37
61.16 (1) À lexclusion des règles 37.02 à 37.04 (compétence pour connaître des motions, lieu de laudience, personnes devant lesquelles les motions doivent être présentées) et de la règle 37.17 (motion précédant lintroduction de linstance), la Règle 37 sapplique, avec les adaptations nécessaires, aux motions présentées devant un tribunal dappel. Règl. de lOnt. 263/03, par. 6 (1).
(1.1) Malgré le paragraphe (1), la règle 37.10.1 (confirmation de la motion) ne sapplique pas dans le cas dune motion présentée devant la Cour dappel. Règl. de lOnt. 82/17, par. 12 (1).
Motion visant à obtenir dautres éléments de preuve
(2) La motion prévue à lalinéa 134 (4) b) de la Loi sur les tribunaux judiciaires (motion visant à obtenir dautres éléments de preuve) est présentée à la formation de juges qui entend lappel. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 61.16 (2); Règl. de lOnt. 82/17, art. 18.
Motion devant être entendue par un seul juge
(2.1) La formation de juges qui entend un appel ou une autre motion dans linstance dûment présentée au tribunal peut entendre et juger une motion qui, aux termes du paragraphe 7 (2) ou 21 (3) de la Loi sur les tribunaux judiciaires, doit être entendue et jugée par un seul juge. Règl. de lOnt. 770/92, art. 15; Règl. de lOnt. 82/17, art. 19.
Motions devant être entendues par une formation de juges
(2.2) Toute motion présentée devant la Cour dappel et visant lobtention dune ordonnance qui tranche de façon définitive un appel, à lexclusion dune ordonnance rejetant lappel sur consentement, est entendue et jugée par une formation de juges toujours constitué dau moins trois juges qui siègent ensemble ou dun nombre impair de juges plus élevé. Règl. de lOnt. 570/98, art. 14; Règl. de lOnt. 82/17, art. 16.
Motion devant être entendue par plusieurs juges
(3) Si une motion présentée devant un tribunal dappel doit être entendue par plusieurs juges, lavis de motion précise que la motion sera entendue à la date que fixe le greffier. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 61.16 (3).
(3.1) Abrogé : Règl. de lOnt. 263/03, par. 6 (2).
Certificat de la durée estimative de la plaidoirie
(3.2) Lavis de motion comprend un certificat qui indique le temps (exprimé en heures ou en fractions dheure) que lavocat estime nécessaire à la présentation de la plaidoirie, à lexclusion de la réponse. Règl. de lOnt. 333/96, par. 3 (2); Règl. de lOnt. 575/07, art. 4.
Dossier de motion et mémoire
(4) Dans une motion visée au paragraphe (3) :
a) lauteur de la motion fait ce qui suit :
(i) il signifie un dossier de motion comprenant les documents visés au paragraphe 37.10 (2) et un mémoire qui satisfait aux exigences de la règle 4.06.1,
(ii) il dépose trois copies de son dossier de motion et de son mémoire, avec la preuve de leur signification, au plus tard 30 jours après avoir déposé lavis de motion;
b) la partie intimée fait ce qui suit :
(i) elle peut, si elle est davis que le dossier de motion de lauteur de la motion est incomplet, signifier un dossier de motion comprenant les documents visés au paragraphe 37.10 (3),
(ii) elle signifie un mémoire qui satisfait aux exigences de la règle 4.06.1,
(iii) elle dépose trois copies de son dossier de motion et de son mémoire, avec la preuve de leur signification, au plus tard 25 jours après la signification du dossier de motion et du mémoire de lauteur de la motion;
c) la partie qui a lintention de se référer à la transcription dun témoignage à laudience veille à ce quelle soit incluse dans le dossier de motion. Règl. de lOnt. 263/03, par. 6 (3). Règl. de lOnt. 300/24, art. 16.
Certificat de la durée estimative de la plaidoirie compris dans le mémoire
(4.1) Si une partie signifie et dépose un mémoire dans le cadre dune motion présentée devant la Cour divisionnaire, le mémoire comprend un certificat qui indique le temps (exprimé en heures ou en fractions dheure) que lavocat de la partie estime nécessaire à la présentation de sa plaidoirie, à lexclusion de la réponse, sauf si la motion doit être entendue sur pièces. Règl.de lOnt. 82/17, par. 12 (2)
Appel dune ordonnance rendue par le greffier
(5) Une personne sur laquelle une ordonnance ou une décision rendue par le greffier a une incidence peut, par voie de motion présentée à un juge du tribunal dappel, la faire modifier ou annuler en signifiant un avis de motion dès quelle en prend connaissance. Lavis de motion indique la date daudience la plus rapprochée, qui se situe au moins trois jours après sa signification. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 61.16 (5).
Appel dune ordonnance rendue par un juge seulement
(6) La personne qui demande, par voie de motion, lannulation ou la modification de lordonnance dun juge dun tribunal dappel en vertu du paragraphe 7 (5) ou 21 (5) de la Loi sur les tribunaux judiciaires le fait au moyen dun avis de motion signifié et déposé, avec la preuve de sa signification, dans les quatre jours qui suivent la date à laquelle lordonnance est rendue et précisant que la motion sera entendue à la date que fixe le greffier. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 61.16 (6); Règl. de lOnt. 82/17, par. 12 (3).
Aucun réexamen dune ordonnance dune formation de juges
(6.1) Sous réserve des règles 37.14 et 59.06, une ordonnance ou une décision dune formation de juges dun tribunal dappel ne peut être annulée ou modifiée en vertu de ces règles. Règl. de lOnt. 43/14, art. 19; Règl. de lOnt. 82/17, art. 17.
Rejet par le greffier pour cause de retard
(7) Si lauteur de la motion na pas signifié ni déposé le dossier de motion et les autres documents conformément au paragraphe (4) :
a) la partie intimée peut, sur préavis de 10 jours à lauteur de la motion, présenter une motion au greffier en vue de faire rejeter la motion pour cause de retard;
b) le greffier peut signifier à lauteur de la motion un avis portant que la motion sera rejetée pour cause de retard, à moins que le dossier de motion et les autres documents ne soient signifiés et déposés dans les 10 jours qui suivent la signification de lavis. Règl. de lOnt. 263/03, par. 6 (4).
(8) Le greffier peut rendre une ordonnance rédigée selon la formule 61J.1 et rejetant la motion pour cause de retard, avec des dépens fixés à 750 $, malgré la règle 58.13, si lauteur de la motion :
a) dans le cas dune motion présentée en vertu de lalinéa (7) a), ne signifie ni ne dépose le dossier de motion et les autres documents avant laudition de cette motion, ou dans le délai plus long accordé par un juge du tribunal dappel;
b) dans le cas dun avis visé à lalinéa (7) b), ne signifie ni ne dépose le dossier de motion et les autres documents dans les 10 jours qui suivent la signification de lavis ou dans le délai plus long accordé par un juge du tribunal dappel. Règl. de lOnt. 263/03, par. 6 (4); Règl. de lOnt. 394/09, art. 29.
RÈGLE 62 APPELS DES ORDONNANCES INTERLOCUTOIRES ET AUTRES APPELS
Procédure dappel
Champ dapplication
62.01 (1) Les paragraphes (2) à (10) sappliquent à lappel interjeté devant un juge :
a) de lordonnance interlocutoire visée à lalinéa 17 a) de la Loi sur les tribunaux judiciaires;
b) dun certificat de liquidation des dépens, en vertu de lalinéa 6 (1) c) ou 17 b) ou du paragraphe 90 (4) de cette loi;
c) en vertu dune autre loi, à moins que cette loi ou une règle ne prévoie une procédure différente. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 62.01 (1); Règl. de lOnt. 438/08, par. 49 (1); Règl. de lOnt. 711/20, art. 4; Règl. de lOnt. 383/21, art. 5.
Délai dappel
(2) Lappel est introduit par la signification dun avis dappel (formule 62A) à toutes les parties sur les intérêts desquelles lappel a une incidence, dans les sept jours qui suivent la date à laquelle a été rendue lordonnance ou établi le certificat portés en appel. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 62.01 (2); Règl. de lOnt. 14/04, par. 33 (1).
Date de laudience
(3) Lavis dappel indique la date daudience la plus rapprochée, qui se situe au moins sept jours après la date de sa signification. La règle 37.05 (date daudience) sapplique avec les adaptations nécessaires. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 62.01 (3).
Contenu de lavis dappel
(4) Lavis dappel (formule 62A) indique les mesures de redressement demandées et les moyens dappel. Sauf autorisation du juge qui entend lappel, seuls les moyens dappel exposés dans lavis dappel peuvent être invoqués à laudition de lappel. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 62.01 (4).
(5) Lavis dappel est déposé au greffe du lieu où lappel doit être entendu, avec la preuve de sa signification, au moins sept jours avant la date de laudience. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 62.01 (5); Règl. de lOnt. 171/98, par. 22 (1); Règl. de lOnt. 438/08, par. 49 (2).
Lieu de laudience
(6) Le lieu daudition de lappel est fixé conformément à la règle 37.03 (lieu où doivent être présentées les motions). R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 62.01 (6); Règl. de lOnt. 689/20, art. 46.
Dossier dappel
(7) Lappelant signifie à chaque partie, au moins sept jours avant laudience, et dépose, avec la preuve de sa signification, au greffe du lieu où lappel doit être entendu, un dossier dappel comprenant, dans des pages numérotées consécutivement et disposées de la façon suivante :
a) une table des matières décrivant chaque document, y compris les pièces, selon leur nature et leur date et, dans le cas dune pièce, selon son numéro ou sa lettre;
b) une copie de lavis dappel;
c) une copie de lordonnance ou du certificat porté en appel, tels quils sont delivrés et inscrits, et, le cas échéant, des motifs du jugement ainsi quune copie supplémentaire tapée ou imprimée des motifs, si ces derniers se présentent sous forme manuscrite;
d) les autres documents présentés à lofficier de justice ou au juge de première instance et qui sont nécessaires à laudition de lappel,
et un mémoire qui satisfait aux exigences de la règle 4.06.1. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 62.01 (7); Règl. de lOnt. 171/98, par. 22 (2); Règl. de lOnt. 206/02, par. 17 (1); Règl. de lOnt. 438/08, par. 49 (3); Règl. de lOnt. 12/24, art. 6; Règl. de lOnt. 300/24, par. 17 (1).
(8) Lintimé signifie aux autres parties, au moins quatre jours avant laudience, ce qui suit :
a) un mémoire qui satisfait aux exigences de la règle 4.06.1;
b) les autres documents présentés à lofficier de justice ou au juge de première instance et qui sont nécessaires à laudition de lappel. Règl. de lOnt. 14/04, par. 33 (2); Règl. de lOnt. 438/08, par. 49 (4); Règl. de lOnt. 300/24, par. 17 (2).
(8.1) Le mémoire de lintimé, ainsi que les autres documents, sont déposés, avec la preuve de la signification, au greffe du tribunal où lappel doit être entendu, au moins quatre jours avant laudience. Règl. de lOnt. 171/98, par. 22 (3); Règl. de lOnt. 438/08, par. 49 (5).
(9) Un juge peut dispenser de lobservation des paragraphes (7) et (8), en tout ou en partie, avant ou pendant laudition de lappel. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 62.01 (9).
Désistement
(10) La règle 61.14 sapplique, avec les adaptations nécessaires, au désistement dun appel en vertu de la présente règle. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 62.01 (10).
Motion en autorisation dinterjeter appel
62.02 (1) Lautorisation dinterjeter appel devant la Cour divisionnaire de lune ou lautre des ordonnances ou décisions suivantes sobtient dune formation de juges de ce tribunal conformément à la présente règle :
1. Une ordonnance interlocutoire dun juge de la Cour supérieure de justice, visée à lalinéa 19 (1) b) de la Loi sur les tribunaux judiciaires.
2. Une ordonnance définitive dun juge de la Cour supérieure de justice portant sur les dépens, visée aux alinéas 19 (1) a) et 133 b) de la Loi sur les tribunaux judiciaires.
3. Toute ordonnance ou décision dun tribunal administratif découlant dune loi qui prévoit que lordonnance ou la décision peut être portée en appel devant la Cour divisionnaire avec lautorisation de celle-ci, sauf si la loi prévoit une autre procédure. Règl. de lOnt. 536/18, par. 4 (1); Règl. de lOnt. 176/24, art. 4.
(1.1) Abrogé : Règl. de lOnt. 82/17, par. 14 (1).
Motion présentée par écrit
(2) La motion en autorisation dinterjeter appel est entendue sur pièces, en labsence des parties et des avocats. Règl. de lOnt. 170/14, par. 22 (2).
Avis de motion
(3) Les paragraphes 61.03.1 (2) et (3) sappliquent, avec les adaptations nécessaires, à lavis de motion en autorisation. Règl. de lOnt. 170/14, par. 22 (2).
Moyens qui peuvent fonder lautorisation dinterjeter appel
(4) Lautorisation dinterjeter appel dune ordonnance interlocutoire nest accordée que dans les cas où :
a) un autre juge ou un autre tribunal de lOntario ou dailleurs a rendu une décision incompatible sur la question qui fait lobjet de lappel projeté, et la formation de juges qui entend la motion estime quil est souhaitable daccorder lautorisation;
b) la formation de juges qui entend la motion estime quil y a de bonnes raisons de mettre en doute le bien-fondé de lordonnance en cause et lappel projeté soulève des questions dune importance telle quà son avis, lautorisation devrait être accordée. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 62.02 (4); Règl. de lOnt. 82/17, par. 14 (2) et (3); Règl. de lOnt. 536/18, par. 4 (2).
Procédure
(5) Les paragraphes 61.03.1 (4) à (19) (motion en autorisation dinterjeter appel devant la Cour dappel) sappliquent, avec les adaptations suivantes et toute autre adaptation nécessaire, à la motion en autorisation dinterjeter appel :
1. La mention de la Cour dappel dans ces paragraphes vaut mention de la Cour divisionnaire.
2. Pour lapplication du paragraphe 61.03.1 (4) :
i. le mémoire de lauteur de la motion se limite aux faits, aux questions en litige, aux exposés des règles de droit ainsi quaux éléments de doctrine et de jurisprudence se rapportant à un moyen qui peut fonder lautorisation dinterjeter appel,
ii. le dossier de motion signifié par lauteur de la motion comprend un document ou une partie dun document, y compris une transcription des témoignages, seulement si le document ou la partie de document se rapporte à un moyen qui peut fonder lautorisation dinterjeter appel et quil en est fait mention dans le mémoire de lauteur de la motion.
3. Pour lapplication des paragraphes 61.03.1 (7) et (8) :
i. le mémoire de la partie intimée se limite aux faits, aux questions en litige, aux exposés des règles de droit ainsi quaux éléments de doctrine et de jurisprudence se rapportant à un moyen qui peut fonder lautorisation dinterjeter appel,
ii. tout dossier de motion signifié par la partie intimée comprend un document ou une partie dun document, y compris une transcription des témoignages, seulement si le document ou la partie de document se rapporte à un moyen qui peut fonder lautorisation dinterjeter appel et quil en est fait mention dans le mémoire de la partie intimée. Règl. de lOnt. 455/19, art. 1.
(6), (6.1) et (6.2) Abrogés : Règl. de lOnt. 170/14, par. 22 (3).
(6.3) Abrogé : Règl. de lOnt. 394/09, par. 30 (3).
(7) Abrogé : Règl. de lOnt. 82/17, par. 14 ( 5).
Procédure dappel après que lautorisation a été accordée
(8) Si lautorisation dinterjeter appel est accordée, lavis dappel requis par la règle 61.04 et le certificat de lappelant relatif à la preuve requis par le paragraphe 61.05 (1) sont remis dans les sept jours qui suivent la date à laquelle lautorisation est accordée. Lappel est par la suite régi par la Règle 61. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 62.02 (8).
RÈGLE 63 SURSIS DE LORDONNANCE PORTÉE EN APPEL
Sursis de plein droit sur remise de lavis dappel
Paiement dune somme dargent
63.01 (1) La remise dun avis dappel dune ordonnance interlocutoire ou définitive a pour effet de surseoir, jusquau règlement de lappel, à une disposition de lordonnance qui prévoit le paiement dune somme dargent, à lexception dune disposition qui accorde des aliments ou qui vise lexécution dune ordonnance alimentaire. Règl. de lOnt. 465/93, art. 8.
Exception, jugement par défaut
(2) La remise dun avis dappel dune ordonnance refusant dannuler un jugement par défaut na pas pour effet de surseoir au jugement par défaut, mais il peut être sursis à celui-ci par ordonnance, auquel cas la règle 63.02 sapplique comme sil était appelé du jugement par défaut. Règl. de lOnt. 465/93, art. 8.
Ordonnance déviction visée à la Loi de 2006 sur la location à usage dhabitation
(3) La remise dun avis dappel dune ordonnance interlocutoire ou définitive rendue en vertu de la Loi de 2006 sur la location à usage dhabitation a pour effet de surseoir, jusquau règlement de lappel, à une disposition de lordonnance :
a) soit de résiliation de la location ou déviction dune personne;
b) soit de résiliation de loccupation par un membre dun logement réservé aux membres dune coopérative de logement sans but lucratif et dexpulsion du membre. Règl. de lOnt. 43/14, par. 20 (2).
Ordonnances sur les coopératives de logement
(4) La remise dun avis dappel dune ordonnance interlocutoire ou définitive rendue en vertu de la Loi sur les sociétés coopératives a pour effet de surseoir, jusquau règlement de lappel, à une disposition de lordonnance mettant fin à un droit doccupation ou prévoyant la délivrance dun bref de mise en possession. Règl. de lOnt. 465/93, art. 8.
Sursis annulé
(5) Un juge du tribunal saisi de lappel peut, à des conditions justes, ordonner que le sursis prévu au paragraphe (1), (3) ou (4) ne sapplique pas. Règl. de lOnt. 465/93, art. 8.
Sursis par ordonnance
Par tribunal de première instance ou dappel
63.02 (1) Il peut être sursis à lordonnance interlocutoire ou définitive à des conditions justes :
a) par ordonnance du tribunal dont la décision est portée en appel;
b) par ordonnance dun juge du tribunal qui a été saisi dune motion en autorisation dinterjeter appel ou dun appel. Règl. de lOnt. 465/93, art. 8
Expiration du sursis accordé par le tribunal de première instance
(2) Le sursis accordé en application de lalinéa (1) a) prend fin si lavis de motion en autorisation dinterjeter appel ou lavis dappel, selon le cas, nest pas remis et que le délai imparti pour remettre lavis pertinent est expiré. Règl. de lOnt. 534/95, art. 7.
Annulation ou modification du sursis
(3) Le sursis accordé en application du paragraphe (1) peut être annulé ou modifié, à des conditions justes, par un juge du tribunal qui peut être ou qui a été saisi dune motion en autorisation dinterjeter appel ou dun appel. Règl. de lOnt. 465/93, art. 8
Ordonnance alimentaire
(4) La partie qui obtient quil soit sursis à une ordonnance alimentaire obtient le certificat de sursis visé au paragraphe 63.03 (4) et le dépose sans délai au bureau du directeur du Bureau des obligations familiales. Règl. de lOnt. 292/98, art. 2.
Conséquences du sursis
Dispositions générales
63.03 (1) Sil est sursis à une ordonnance, une mesure ne peut être prise pour son application ou son exécution forcée :
a) à moins dune ordonnance dun juge du tribunal saisi de la motion en autorisation dinterjeter appel ou dun appel;
b) sauf disposition contraire des paragraphes (2) et (3). R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 63.03 (1).
Inscription de lordonnance et liquidation des dépens
(2) Le sursis nempêche pas létablissement, la délivrance et linscription de lordonnance ni la liquidation des dépens. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 63.03 (2); Règl. de lOnt. 12/24, art. 7.
Bref dexécution
(3) Le sursis nempêche pas la délivrance dun bref dexécution ni son dépôt auprès du shérif ou du bureau denregistrement immobilier. Aucune directive ni ordre dexécution forcée du bref nest donné au shérif tant que le sursis est en vigueur. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 63.03 (3).
Certificat de sursis
(4) Sil est sursis à une ordonnance, le greffier du tribunal qui :
a) a accordé le sursis;
b) est saisi dun appel,
délivre, sur réquisition, un certificat de sursis (formule 63A). Après le dépôt du certificat auprès du shérif, celui-ci nentreprend ni ne poursuit lexécution forcée de lordonnance tant quil nest pas convaincu que le sursis nest plus en vigueur. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 63.03 (4); Règl. de lOnt. 288/99, par. 22 (1).
(5) La réquisition dun certificat de sursis visée au paragraphe (4) précise si le sursis est accordé en vertu du paragraphe 63.01 (1) ou dune ordonnance rendue en vertu du paragraphe 63.02 (1). Dans ce dernier cas, la réquisition comprend des précisions sur lordonnance. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 63.03 (5); Règl. de lOnt. 288/99, par. 22 (2).
(5.1) Sil est sursis à une ordonnance de la Commission de la location immobilière aux termes du paragraphe 25 (1) de la Loi sur lexercice des compétences légales, le greffier du tribunal qui est saisi dun appel délivre, sur réquisition dune partie à lappel, un certificat de sursis (formule 63B). Après le dépôt du certificat auprès du shérif, celui-ci nentreprend ni ne poursuit lexécution forcée de lordonnance tant quil nest pas convaincu que le sursis nest plus en vigueur. Règl. de lOnt. 288/99, par. 22 (3); Règl. de lOnt. 43/14, par. 21 (1).
(5.2) La réquisition dun certificat de sursis visée au paragraphe (5.1) précise quil ny a aucune ordonnance de la Commission de la location immobilière qui empêcherait le sursis de plein droit de lordonnance portée en appel. Règl. de lOnt. 288/99, par. 22 (3); Règl. de lOnt. 43/14, par. 21 (2).
Annulation du bref dexécution
(6) Le juge du tribunal saisi dune motion en autorisation dinterjeter appel ou dun appel peut annuler la délivrance ou le dépôt dun bref dexécution si lauteur de la motion ou lappelant fournit la garantie jugée suffisante par le tribunal. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 63.03 (6).
Définition
64.01 La définition qui suit sapplique aux règles 64.02 à 64.06.
«titulaire postérieur dune sûreté» Sentend de la personne qui est titulaire dun privilège, dune charge ou dune sûreté sur le bien hypothéqué qui est postérieur à lhypothèque en cause dans laction. R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 64.01.
Jugement par défaut avec renvoi
64.02 Le renvoi prescrit par le jugement par défaut rendu dans une action hypothécaire est entendu soit par un juge ou juge associé qui siège au comté où laction a été introduite, soit par le greffier de ce comté. R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 64.02; Règl. de lOnt. 711/20, art. 7; Règl. de lOnt. 383/21, art. 15.
Actions en forclusion
Jonction de personnes
64.03 (1) Dans une action en forclusion, la déclaration désigne comme défendeurs toutes les personnes intéressées au droit de rachat, sous réserve du paragraphe (2). R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 64.03 (1).
(2) Le demandeur peut introduire une action en forclusion sans désigner comme défendeurs les titulaires postérieurs dune sûreté si leur nombre ou un autre motif le justifie. Le demandeur peut présenter une motion sans préavis dans un renvoi après jugement pour joindre comme défendeurs les titulaires postérieurs dune sûreté qui navaient pas été constitués parties à laction. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 64.03 (2).
(3) Larbitre chargé du renvoi, sil estime que la déclaration aurait dû désigner comme défendeurs des titulaires postérieurs dune sûreté, peut refuser daccorder les dépens additionnels de leur jonction au renvoi. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 64.03 (3).
Déclaration
(4) La déclaration dans laction en forclusion est rédigée selon la formule 14B. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 64.03 (4).
Jonction des demandes
(5) Dans une action en forclusion, le créancier hypothécaire peut demander :
a) le paiement de la créance hypothécaire par lune des parties qui en est personnellement redevable;
b) la possession du bien hypothéqué. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 64.03 (5).
Demande de rachat
(6) Le défendeur qui entend racheter le bien hypothéqué signifie au demandeur et dépose, avec la preuve de sa signification, une demande de rachat (formule 64A) dans le délai prescrit par la règle 18.01 pour la remise de la défense, ou avant dêtre constaté en défaut, quil en remette une ou non. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 64.03 (6); Règl. de lOnt. 534/95, par. 8 (1).
(7) La demande de rachat déposée par un titulaire postérieur dune sûreté comprend des précisions, attestées par affidavit, sur sa demande et sur le montant dû. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 64.03 (7).
Conséquences du dépôt de la demande de rachat
(8) Le défendeur qui a déposé une demande de rachat :
a) a droit à un préavis de sept jours de la reddition de comptes visant à établir le montant dû au demandeur;
b) a le droit de racheter le bien hypothéqué dans les soixante jours qui suivent la reddition de comptes.
Si le défendeur est un titulaire postérieur dune sûreté, il na le droit de racheter le bien que sil établit le bien-fondé de sa demande dans un renvoi ou si celle-ci nest pas contestée. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 64.03 (8).
Jugement par défaut en labsence dune demande de rachat
(9) Si, dans une action en forclusion, un défendeur a été constaté en défaut et na pas déposé de demande de rachat, le demandeur peut :
a) sil désire obtenir un renvoi relativement aux titulaires postérieurs dune sûreté, demander au greffier de signer un jugement de forclusion accompagné dun renvoi (formule 64B);
b) sil ne désire pas obtenir de renvoi relativement aux titulaires postérieurs dune sûreté, demander au greffier de signer un jugement de forclusion immédiate (formule 64C). R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 64.03 (9).
Jugement par défaut en cas de dépôt dune demande de rachat
(10) Si, dans une action en forclusion, le défendeur a été constaté en défaut, mais a déposé une demande de rachat, le demandeur peut :
a) sil désire obtenir un renvoi relativement aux titulaires postérieurs dune sûreté, demander au greffier de signer un jugement de forclusion accompagné dun renvoi (formule 64B);
b) sil ne désire pas obtenir de renvoi relativement aux titulaires postérieurs dune sûreté, demander au greffier :
(i) darrêter les comptes en vue détablir le montant dû au demandeur,
(ii) détablir lordre de priorité des parties qui ont un droit de rachat,
(iii) de signer un jugement de forclusion (formule 64D). R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 64.03 (10).
(11) Si, dans la reddition de comptes ou létablissement de lordre de priorité, un litige surgit entre les parties ou que le greffier a des doutes, le greffier peut signer un jugement de forclusion accompagné dun renvoi (formule 64B). R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 64.03 (11).
Rachat
(12) Dans une action en forclusion, le défendeur désigné dans la déclaration :
a) qui a déposé une demande de rachat;
b) qui établit le bien-fondé de sa demande dans un renvoi ou dont la demande nest pas contestée, sil sagit dun titulaire postérieur dune sûreté,
peut racheter le bien hypothéqué en payant, dans le délai fixé par le jugement ou le rapport de larbitre, le montant, y compris les dépens, qui est dû au demandeur. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 64.03 (12).
Rachat par le titulaire postérieur dune sûreté joint lors du renvoi
(13) Le titulaire postérieur dune sûreté joint lors du renvoi qui établit le bien-fondé de sa demande ou dont la demande nest pas contestée a le droit de racheter le bien hypothéqué dans le délai fixé par le rapport de larbitre sur le renvoi. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 64.03 (13).
Forclusion des titulaires postérieurs dune sûreté
(14) Si le titulaire postérieur dune sûreté a reçu signification dun avis de renvoi conformément au paragraphe 64.06 (4), (7) ou (8), ne se présente pas au renvoi et nétablit pas le bien-fondé de sa demande, larbitre en fait rapport. Après confirmation du rapport, il y a forclusion de la demande de cette partie et le demandeur a droit à une ordonnance définitive de forclusion (formule 64E) sur motion au tribunal sans préavis. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 64.03 (14).
Ordonnance définitive de forclusion
(15) Si aucun défendeur, à lexception du titulaire postérieur dune sûreté, na déposé de demande de rachat et quaucun titulaire postérieur dune sûreté na établi le bien-fondé de sa demande dans le renvoi, larbitre en fait rapport. Après confirmation du rapport, une ordonnance définitive de forclusion peut être obtenue sur motion au tribunal sans préavis. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 64.03 (15).
(16) Une ordonnance définitive de forclusion peut être obtenue sur motion au tribunal sans préavis contre la partie qui neffectue pas le paiement prescrit par le jugement ou le rapport déposé dans le renvoi dune action en forclusion. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 64.03 (16).
Transformation de la forclusion en vente
(17) Dans une action en forclusion, le défendeur qui nest pas un titulaire postérieur dune sûreté et qui désire la vente du bien hypothéqué, mais qui ne désire pas contester laction, signifie au demandeur et dépose, avec la preuve de sa signification dans le délai prescrit à la règle 18.01 pour la remise de la défense, ou avant dêtre constaté en défaut, une demande de vente (formule 64F), auquel cas le demandeur peut demander au greffier de signer un jugement de vente (formule 64G ou 64H). R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 64.03 (17); Règl. de lOnt. 534/95, par. 8 (2).
(18) Le titulaire postérieur dune sûreté que la déclaration désigne comme défendeur et qui désire la vente du bien hypothéqué, mais qui ne désire pas contester laction ni racheter le bien hypothéqué, doit, dans le délai prescrit à la règle 18.01 pour la remise de la défense, ou avant dêtre constaté en défaut :
a) consigner au tribunal une somme de 250 $ à titre de cautionnement pour dépens du demandeur et de toute autre partie responsable de la vente;
b) signifier au demandeur et déposer, avec la preuve de sa signification, une demande de vente (formule 64F), en y joignant des précisions, attestées par un affidavit, sur sa demande et sur le montant dû.
Le demandeur peut demander au greffier de signer un jugement de vente (formule 64I), sous réserve de la preuve du bien-fondé de la demande du titulaire postérieur dune sûreté. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 64.03 (18); Règl. de lOnt. 534/95, par. 8 (3).
(19) Le titulaire postérieur dune sûreté joint lors du renvoi dans une action en forclusion qui désire que le bien hypothéqué soit vendu doit, dans les dix jours suivant la signification de lavis de renvoi, ou, si le titulaire reçoit signification en dehors de lOntario, dans le délai quordonne larbitre :
a) consigner au tribunal une somme de 250 $ à titre de cautionnement pour dépens du demandeur et de toute autre partie responsable de la vente;
b) signifier au demandeur et déposer, avec la preuve de sa signification, une demande de vente (formule 64F), en y joignant des précisions, attestées par un affidavit, sur sa demande et sur le montant dû.
Si le titulaire postérieur dune sûreté établit le bien-fondé de sa demande, larbitre rend une ordonnance transformant le jugement de forclusion en jugement de vente. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 64.03 (19)
(20) Dans le renvoi, larbitre peut demander au titulaire postérieur dune sûreté de consigner au tribunal une somme dargent additionnelle à titre de cautionnement pour dépens. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 64.03 (20).
(21) Dans son rapport sur le renvoi, larbitre prend des mesures à légard du cautionnement pour dépens versé en application du paragraphe (18), (19) ou (20). R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 64.03 (21).
Pouvoir de transformer une forclusion en vente
(22) Sur motion dune partie présentée au tribunal avant le jugement ou à larbitre après le jugement, le tribunal ou larbitre peut ordonner une vente au lieu de la forclusion et ordonner une vente immédiate sans déterminer au préalable lordre de priorité des titulaires de sûretés ni donner de délai pour le rachat, pas même le délai habituel. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 64.03 (22).
Pouvoir de transformer une vente en forclusion
(23) Dans une action en forclusion qui a été transformée en une action pour vente, sur motion dune partie présentée au tribunal avant le jugement ou à larbitre après le jugement, laction peut être transformée de nouveau en une action en forclusion sil semble que la valeur du bien hypothéqué nest vraisemblablement pas suffisante pour payer entièrement la demande du demandeur. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 64.03 (23).
Cas où un jugement de vente est obtenu dans une action en forclusion
(24) Si un jugement de vente est obtenu dans une action en forclusion, le titulaire postérieur dune sûreté a le droit dêtre avisé de la date de laudience en vue dobtenir des directives dans le renvoi relatif à la vente, quil ait ou non déposé une demande de rachat du bien hypothéqué. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 64.03 (24).
(25) Le demandeur peut transférer la responsabilité de la vente au défendeur qui demande que celle-ci ait lieu en lui signifiant un avis de décision de transférer la responsabilité de la vente, quil dépose avec la preuve de sa signification. Le défendeur est par la suite responsable de la vente et a le droit de récupérer la somme quil a consignée au tribunal en application du paragraphe (18), (19) ou (20). R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 64.03 (25).
Procédure du renvoi en cas de transformation dune action en forclusion en action pour vente
(26) Si une action en forclusion est transformée en action pour vente en application du paragraphe (17), (18), (19) ou (22), le renvoi seffectue de la même façon que sil sagissait dune action pour vente. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 64.03 (26).
Actions pour vente
Jonction de personnes
64.04 (1) Dans une action visant la vente dun bien hypothéqué, la déclaration désigne comme défendeurs toutes les personnes intéressées au droit de rachat, à lexception des titulaires postérieurs de sûretés. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 64.04 (1).
(2) Dans une action pour vente, les titulaires postérieurs de sûretés sont joints comme parties dans un renvoi après jugement. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 64.04 (2).
Déclaration
(3) La déclaration dans laction pour vente est rédigée selon la formule 14B. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 64.04 (3).
Jonction des demandes
(4) Dans une action pour vente, le créancier hypothécaire peut demander :
a) le paiement de la créance hypothécaire par lune des parties qui en est personnellement redevable;
b) la possession du bien hypothéqué. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 64.04 (4).
Demande de rachat
(5) Dans une action pour vente, le défendeur qui entend racheter le bien hypothéqué signifie au demandeur et dépose, avec la preuve de sa signification, une demande de rachat (formule 64A) dans le délai prescrit par la règle 18.01 pour la remise de la défense, ou avant dêtre constaté en défaut, quil en remette une ou non. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 64.04 (5); Règl. de lOnt. 534/95, art. 9.
(6) Dans une action pour vente, le défendeur qui est un titulaire postérieur dune sûreté na pas le droit de déposer une demande de rachat. Si laction en forclusion est transformée en action pour vente, ce titulaire na pas le droit de racheter le bien même sil a déposé une demande à cet effet. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 64.04 (6).
Conséquences du dépôt de la demande de rachat
(7) Le défendeur qui a déposé une demande de rachat :
a) a droit à un avis de sept jours de la reddition de comptes visant à établir le montant dû au demandeur;
b) a le droit de racheter le bien hypothéqué dans les soixante jours qui suivent la reddition de comptes. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 64.04 (7).
Jugement par défaut
(8) Si, dans une action pour vente, un défendeur a été constaté en défaut et :
a) na pas déposé de demande de rachat, le demandeur peut demander au greffier de signer un jugement de vente immédiate accompagné dun renvoi (formule 64J);
b) a déposé une demande de rachat, le demandeur peut demander au greffier de signer un jugement de vente accompagné dun renvoi (formule 64K). R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 64.04 (8).
Rachat
(9) Dans une action pour vente, le défendeur désigné dans la déclaration qui a déposé une demande de rachat peut racheter le bien hypothéqué en payant, dans le délai fixé par le rapport de larbitre sur le renvoi, le montant, y compris les dépens, qui est dû au demandeur. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 64.04 (9).
Ordonnance définitive de vente
(10) Si aucun défendeur na déposé de demande de rachat et quaucun titulaire postérieur dune sûreté na établi le bien-fondé de sa demande dans le renvoi, larbitre en fait rapport. Après confirmation du rapport, une ordonnance définitive de vente (formule 64L) peut être obtenue sur motion au tribunal sans préavis. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 64.04 (10).
(11) Une ordonnance définitive de vente peut être obtenue sur motion sans préavis contre la partie qui neffectue pas le paiement prescrit par le jugement ou le rapport sur le renvoi dune action pour vente. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 64.04 (11).
Prix dachat
(12) Si une ordonnance de vente a été obtenue, le bien hypothéqué est vendu sous la direction de larbitre et, sauf directive contraire de celui-ci, lacheteur consigne le prix dachat au tribunal. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 64.04 (12).
(13) Le prix dachat sert au paiement de la somme due au demandeur ainsi quaux autres titulaires de sûretés, le cas échéant, selon leur ordre de priorité, et au paiement des dépens et intérêts subséquents. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 64.04 (13).
Ordonnance de paiement de la somme manquante
(14) Si le prix dachat ne suffit pas pour payer le montant dû au demandeur, celui-ci a droit, sur motion au tribunal sans préavis, à une ordonnance de paiement de la différence par un défendeur redevable de la dette hypothécaire. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 64.04 (14).
Actions de rachat
Jonction de personnes
64.05 (1) Dans une action en rachat dun bien hypothéqué, la déclaration désigne comme demandeurs ou défendeurs toutes les personnes intéressées au droit de rachat, à lexception des titulaires postérieurs de sûretés. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 64.05 (1).
(2) Dans une action en rachat, les titulaires postérieurs de sûretés ne sont joints comme défendeurs que si le demandeur est déclaré forclos. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 64.05 (2).
Jonction des demandes
(3) Dans une action en rachat, la personne intéressée au droit de rachat peut demander la possession du bien hypothéqué. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 64.05 (3).
Jugement
(4) Dans une action en rachat, si le défendeur a été constaté en défaut, le demandeur peut demander au greffier de signer un jugement de rachat (formule 64M). R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 64.05 (4).
(5) Le jugement de rachat prescrit un renvoi, quil existe ou non des titulaires postérieurs de sûretés. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 64.05 (5).
Défaut de racheter par le demandeur
(6) Si le demandeur neffectue pas le paiement prescrit dans le rapport déposé dans une action en rachat, le défendeur a droit, sur motion au tribunal sans préavis, à une ordonnance définitive de forclusion contre le demandeur ou à une ordonnance rejetant laction avec dépens. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 64.05 (6).
(7) Si le demandeur est déclaré forclos, lordonnance définitive de forclusion, ou une ordonnance subséquente, peut ordonner que le renvoi se poursuive relativement au rachat ou à la forclusion, ou au rachat ou à la vente, contre les titulaires postérieurs de sûretés, ou au rajustement des droits et obligations respectifs des défendeurs originaux. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 64.05 (7); Règl. de lOnt. 333/96, art. 4.
(8) Si le renvoi se poursuit en application du paragraphe (7) relativement :
a) au rachat ou à la forclusion, il est effectué de la même façon que dans une action en forclusion;
b) au rachat ou à la vente, il est effectué de la même façon que dans une action pour vente.
À cette fin, le dernier titulaire dune sûreté est assimilé au propriétaire du droit de rachat. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 64.05 (8).
(9) Si le demandeur est déclaré forclos, le titulaire postérieur dune sûreté qui établit le bien-fondé de sa demande a droit à un délai de trente jours pour racheter le bien hypothéqué. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 64.05 (9).
Cas où aucun montant nest dû au défendeur
(10) Si, dans le renvoi dans une action pour rachat, lon conclut quaucun montant nest dû au défendeur, les dépens de laction incombent au défendeur. Le défendeur paie le montant dû au demandeur immédiatement après confirmation du rapport sur le renvoi. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 64.05 (10).
Procédure générale des renvois en matière hypothécaire
Application de la Règle 55
64.06 (1) Sauf disposition contraire de la présente règle, la Règle 55 (procédure de renvoi) sapplique aux renvois dans une action en forclusion, vente ou rachat. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 64.06 (1).
Dépôt par le demandeur des documents relatifs aux titulaires postérieurs de sûretés
(2) Dans un renvoi dans une action en forclusion, vente ou rachat, le demandeur dépose des preuves suffisantes pour permettre à larbitre détablir ceux qui semblent être titulaires dun privilège, dune charge ou dune sûreté sur le bien hypothéqué postérieur à lhypothèque en cause. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 64.06 (2).
Pouvoirs et fonctions de larbitre
(3) Dans le renvoi, larbitre :
a) joint les titulaires postérieurs de sûretés à titre de défendeurs, conformément au paragraphe (4);
b) fixe la date, lheure et le lieu où sera établie la validité des demandes présentées par les titulaires postérieurs de sûretés;
c) établit les titulaires dun privilège, dune charge ou dune sûreté sur le bien hypothéqué postérieur à lhypothèque;
d) procède à une reddition de comptes pour déterminer le montant de la créance hypothécaire et celui des créances dues aux titulaires postérieurs de sûretés qui ont établi le bien-fondé de leur demande;
e) fixe ou liquide les dépens des parties;
f) fixe la date, lheure et le lieu du paiement, sil y a lieu;
g) sil sagit dun renvoi pour vente immédiate, donne des directives pour la vente et reporte la reddition de comptes à une date postérieure à la tenue de la vente ou à léchec de celle-ci;
h) si la vente a lieu à la suite de la demande dun titulaire postérieur dune sûreté, établit si la demande du titulaire est valide avant de donner les directives nécessaires à la vente;
i) prend les mesures nécessaires au rachat du bien hypothéqué par les parties ayant un droit de rachat ou à la forclusion de ce droit, et, sil y a lieu, à la vente du bien hypothéqué;
j) effectue les redditions de comptes postérieures et fixe ou liquide les dépens postérieurs qui sont nécessaires. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 64.06 (3).
Jonction des titulaires postérieurs de sûretés
(4) Sous réserve du paragraphe 64.05 (2) (titulaires postérieurs de sûretés dans une action en rachat), larbitre ordonne que toutes les personnes qui semblent être titulaires dun privilège, dune charge ou dune sûreté postérieur à lhypothèque sur le bien hypothéqué et que la déclaration ne désigne pas comme défendeurs soient jointes à ce titre et reçoivent signification dun avis de renvoi au titulaire postérieur dune sûreté joint au renvoi (formule 64N). R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 64.06 (4).
(5) Le titulaire postérieur dune sûreté joint en application du paragraphe (4) peut, lors du renvoi, recevoir signification des documents :
a) par la poste, sil sagit dun créancier saisissant, à ladresse figurant sur le bref dexécution, ou à celle figurant sur la demande de renouvellement la plus récente ou, si ladresse du créancier nest pas indiquée, chez son avocat de la façon quautorise le paragraphe 16.05 (1);
b) par la poste, sil sagit dune personne qui a enregistré une revendication de privilège en vertu de la Loi sur la construction, à ladresse aux fins de signification figurant dans la revendication de privilège;
c) à personne ou par un des autres modes de signification directe prévus à la règle 16.03, dans les autres cas. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 64.06 (5); Règl. de lOnt. 575/07, art. 1; Règl. de lOnt. 537/18, art. 10; Règl. de lOnt. 248/21, art. 10.
(6) La personne qui reçoit signification dun avis en application du paragraphe (4) peut demander, par voie de motion présentée dans les dix jours qui suivent la signification ou, si elle reçoit signification en dehors de lOntario, dans le délai que fixe larbitre, la modification ou lannulation du jugement rendu dans laction ou de lordonnance le joignant comme défendeur. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 64.06 (6).
(7) Larbitre, sil est davis quune personne que la déclaration désigne comme défendeur peut être titulaire dun privilège, dune charge ou dune sûreté postérieur à lhypothèque sur le bien hypothéqué bien que la déclaration ne lait pas allégué, ordonne que le défendeur reçoive signification de lavis de renvoi au titulaire postérieur dune sûreté désigné comme partie originale (formule 64O). R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 64.06 (7).
Avis de renvoi aux défendeurs originaux
(8) Sous réserve du paragraphe (10), les personnes que la déclaration désigne comme défendeurs reçoivent signification de lavis de renvoi aux défendeurs originaux (formule 64P), indiquant le nom de tous ceux qui semblent être titulaires dun privilège, dune charge ou dune sûreté sur le bien hypothéqué et la nature de leurs demandes. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 64.06 (8).
(9) La personne que la déclaration désigne comme défendeur, qui nest pas un titulaire postérieur dune sûreté et qui na pas déposé de demande de rachat ou de demande de vente, peut recevoir signification de lavis de renvoi, par la poste, à sa dernière adresse connue. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 64.06 (9).
(10) Le titulaire postérieur dune sûreté que la déclaration désigne comme défendeur dans la déclaration et qui na pas déposé de demande de rachat ou de demande de vente na pas le droit de recevoir lavis dun renvoi en forclusion. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 64.06 (10).
Jonction de parties qui ne sont pas titulaires de sûretés
(11) Dans un renvoi, larbitre peut ordonner la jonction comme défendeurs dans le renvoi, à des conditions justes, des personnes qui ne sont pas titulaires postérieurs de sûretés, qui ne sont pas déjà défendeurs à laction et qui semblent avoir un intérêt dans le droit de rachat. Lordonnance, le jugement rendu dans laction et lavis aux personnes jointes comme parties (formule 64Q) leur sont signifiés à personne ou par un des autres modes de signification directe prévus à la règle 16.03. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 64.06 (11).
(12) Le défendeur joint en application du paragraphe (11) peut demander, par voie de motion, dans les dix jours suivant la signification des documents visés au paragraphe (11) ou, sil reçoit signification en dehors de lOntario, au cours du délai que fixe larbitre, lannulation ou la modification du jugement rendu dans laction ou de lordonnance le joignant comme partie. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 64.06 (12).
Cas où plusieurs parties ont un droit de rachat
(13) Une date est fixée à laquelle toutes les parties ayant un droit de rachat procèdent au paiement requis. Si plusieurs parties ont un droit de rachat, larbitre établit leur ordre de priorité. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 64.06 (13).
(14) Si plusieurs défendeurs ayant un droit de rachat procèdent au paiement requis, lun dentre eux peut demander des directives par voie de motion dans le renvoi. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 64.06 (14).
Preuve de létat du compte en cas de cession de lhypothèque
(15) Dans une action en forclusion ou vente intentée par le cessionnaire dun créancier hypothécaire ou une action en rachat intentée contre lui, un relevé de compte relatif à lhypothèque, attesté par un affidavit du cessionnaire, peut être reçu comme preuve de létat du compte sans un affidavit du créancier hypothécaire ou du cessionnaire intermédiaire niant quil ait reçu paiement, à moins que le débiteur hypothécaire ou le cessionnaire, ou une partie ayant un droit de rachat, ne nie dans un affidavit lexactitude de létat de compte. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 64.06 (15).
Rapport de larbitre
(16) Larbitre, dans son rapport sur le renvoi, indique :
a) le nom :
(i) de toutes les parties au renvoi,
(ii) de tous les titulaires postérieurs de sûretés qui ont reçu signification dun avis de renvoi,
(iii) de tous les titulaires postérieurs de sûretés qui ne se sont pas présentés au renvoi et nont pas établi le bien-fondé de leur demande;
b) le montant et lordre de priorité des demandes des parties qui se sont présentées au renvoi et qui y ont établi le bien-fondé de leur demande, ces parties devant être présentées dans le rapport comme les seuls titulaires de sûretés sur le bien hypothéqué;
c) la date de létablissement définitif du rapport. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 64.06 (16).
(17) Le rapport est signifié à toutes les parties qui se sont présentées au renvoi et au défendeur qui a déposé une demande dexercice du droit de rachat ou une demande de vente et est déposé avec une preuve de sa signification. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 64.06 (17).
(18) Si un délai fixé pour le paiement de la dette hypothécaire expire dans les quinze jours qui suivent la confirmation du rapport, une nouvelle reddition de comptes est nécessaire. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 64.06 (18).
Transport par le créancier hypothécaire du bien hypothéqué racheté
(19) Sous réserve de la Loi sur les hypothèques, si une partie paie la dette hypothécaire, le créancier hypothécaire, sauf directive contraire dans le jugement, transporte le bien hypothéqué à cette partie ou à la personne quelle désigne, libre et quitte de toute sûreté consentie par le créancier hypothécaire, et remet les actes qui se trouvent en sa possession, sous son contrôle ou sous sa garde et qui ont trait au bien hypothéqué. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 64.06 (19).
Demande de directives par le greffier
(20) Le greffier qui est davis quun renvoi en matière hypothécaire dont il a été chargé devrait être confié à un juge peut demander les directives dun juge. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 64.06 (20).
Modification de létat de compte
(21) Si létat de compte établi par une ordonnance ou un rapport est modifié avant la date fixée pour le paiement de la dette hypothécaire, le créancier hypothécaire peut, au moins quinze jours avant cette date, signifier un avis de modification de létat du compte à la personne tenue de payer, précisant la modification et le montant à payer. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 64.06 (21).
(22) Si un avis de modification de létat de compte a été signifié et que les montants qui y sont indiqués sont exacts, le tribunal peut rendre une ordonnance définitive sans autre avis ou, dans la motion présentée pour lobtention dune ordonnance définitive, il peut fixer une nouvelle date pour le paiement de la dette hypothécaire et ordonner la signification dun avis en ce sens. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 64.06 (22).
(23) La partie qui a reçu signification dun avis de modification de létat de compte et qui nen est pas satisfaite peut demander au tribunal, par voie de motion, de fixer le montant à payer ainsi quune nouvelle date de paiement. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 64.06 (23).
(24) Si un état de compte a été modifié avant la date fixée pour le paiement et quaucun avis de modification na été signifié :
a) une nouvelle date de paiement est fixée, sur préavis aux personnes ayant un droit de rachat, sil sagit dune réduction du montant du rachat;
b) le créancier hypothécaire peut demander, par voie de motion, une ordonnance définitive sans quune nouvelle date soit fixée, sil sagit dune augmentation du montant du rachat. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 64.06 (24).
(25) Si le nouvel état du compte est modifié après la date fixée pour le paiement, il nest pas nécessaire de fixer une autre date, sauf si le tribunal lordonne à la suite de la motion visant à obtenir une ordonnance définitive. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 64.06 (25).
(26) Sauf ordonnance contraire du tribunal, le nouveau délai de paiement quil devient nécessaire de fixer après lexpiration du délai initial est de trente jours. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 64.06 (26).
(27) Malgré le paragraphe (26), le tribunal peut, sur motion dune partie, proroger ou abréger le délai de rachat pour une durée et à des conditions justes. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 64.06 (27).
RÈGLE 65 INSTANCE RELATIVE À LADMINISTRATION DUNE SUCCESSION
Applicabilité
65.01 (1) Linstance relative à ladministration de la succession dun défunt ou à lexécution dune fiducie peut être introduite par un avis de requête :
a) par une personne qui prétend être créancier de la succession du défunt;
b) par une personne qui prétend être bénéficiaire du testament ou dune succession sans testament ou de lacte de la fiducie;
c) par un exécuteur testamentaire du défunt, un administrateur de sa succession ou un fiduciaire. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 65.01 (1).
(2) Le juge naccorde un jugement pour ladministration dune succession (formule 65A) ou pour lexécution dune fiducie que sil est convaincu que les questions en litige entre les parties ne peuvent être résolues dune autre façon. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 65.01 (2).
(3) Sil ny a pas eu de reddition de comptes ou que la reddition était incomplète, le juge peut, au lieu daccorder un jugement pour ladministration de la succession ou pour lexécution de la fiducie, ordonner aux exécuteurs testamentaires, aux administrateurs de la succession ou aux fiduciaires de rendre compte au requérant. Il peut surseoir à la demande dans lintervalle. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 65.01 (3).
Cas de renvoi
65.02 (1) Si un jugement pour ladministration dune succession ou pour lexécution dune fiducie ordonne un renvoi, larbitre peut prendre des mesures relativement aux biens de la succession ou de la fiducie, y compris donner les directives nécessaires pour leur réalisation. Il procède à la résolution définitive de toutes les questions liées à la succession ou à la fiducie sans recevoir dautres directives, sauf si les circonstances particulières de lespèce exigent des rapports provisoires ou des ordonnances interlocutoires. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 65.02 (1).
(2) Dans les instances relatives à ladministration dune succession, les dettes du défunt portent intérêt à compter de la date du jugement et les legs à compter de lexpiration dun délai dun an après le décès du défunt, à moins que le testament ne prescrive une date de paiement différente. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 65.02 (2).
(3) Les sommes dargent provenant dune succession ou dune fiducie sont immédiatement consignées au tribunal et ne peuvent être réparties ni versées que sur ordonnance dun juge ou, sil sagit dun renvoi, de larbitre. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 65.02 (3); Règl. de lOnt. 465/93, art. 9.
RÈGLE 66 INSTANCE RELATIVE AU PARTAGE DUN BIEN-FONDS
Applicabilité
66.01 (1) Une personne qui a le droit dexiger le partage dun bien-fonds peut intenter une action ou présenter une requête en vertu de la Loi sur le partage des biens-fonds. Règl. de lOnt. 770/92, art. 16.
(2) Linstance ayant pour objet un partage ou une vente et qui est introduite par un mineur ou en son nom lest sur préavis à lavocat des enfants. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 66.01 (2); Règl. de lOnt. 69/95, art. 19.
Forme du jugement
66.02 Lordonnance de partage ou de vente est rédigée selon la formule 66A. R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 66.02.
Produit de la vente
66.03 Dans une instance ayant pour objet un partage, les sommes dargent provenant de la vente dun bien-fonds sont immédiatement consignées au tribunal, à moins que les parties ne conviennent autrement, et elles ne peuvent être réparties ni versées que sur ordonnance dun juge ou, sil sagit dun renvoi, de larbitre. Règl. de lOnt. 396/91, art. 13.
RÈGLE 67 INSTANCE RELATIVE AU PATRIMOINE DUN MINEUR
Introduction de linstance
67.01 Linstance ayant pour objet lhomologation dune vente, dune hypothèque, dun bail ou dune autre aliénation des biens dun mineur peut être introduite par un avis de requête, sur préavis à lavocat des enfants. R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 67.01; Règl. de lOnt. 69/95, art. 19.
Affidavit à lappui
67.02 (1) Laffidavit à lappui de la requête précise :
a) la nature et la valeur de tous les biens auxquels le mineur a droit;
b) la nature et la valeur des biens qui doivent être aliénés;
c) les revenus annuels qui en sont tirés;
d) les faits sur lesquels on se fonde pour établir la nécessité de laliénation proposée. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 67.02 (1).
(2) Si une prestation alimentaire est demandée pour le mineur, laffidavit indique le montant requis et les faits sur lesquels on se fonde pour établir le besoin de la prestation, et précise, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il est nécessaire de la prélever sur les biens. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 67.02 (2); Règl. de lOnt. 263/03, art. 7.
(3) Si la demande vise également à obtenir la nomination dun tuteur, laffidavit indique les raisons pour lesquelles la nomination est nécessaire de même que les faits sur lesquels on se fonde pour justifier la nomination de la personne proposée. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 67.02 (3).
Consentement requis
67.03 (1) Lhomologation dune vente, dune hypothèque, dun bail ou dune autre aliénation des biens dun mineur âgé de plus de 16 ans nest accordée que si le consentement du mineur a été déposé avec un affidavit de son avocat portant que ce dernier croit que le mineur a compris la teneur du consentement lorsquil le lui a lu et expliqué. Règl. de lOnt. 575/07, art. 29.
(2) Le juge qui entend une requête présentée en application du paragraphe (1) peut dispenser de lobligation de déposer le consentement du mineur et laffidavit de son avocat. Règl. de lOnt. 575/07, art. 29.
(3) Le juge peut interroger le mineur sur son consentement. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 67.03 (3).
(4) Si le mineur se trouve en dehors de lOntario, le juge peut ordonner quune enquête soit menée relativement au consentement du mineur, dune manière juste. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 67.03 (4).
RÈGLE 68 INSTANCE RELATIVE À LA RÉVISION JUDICIAIRE
Introduction de linstance
68.01 (1) La requête en révision judiciaire présentée à la Cour divisionnaire ou à la Cour supérieure de justice en application de la Loi sur la procédure de révision judiciaire est introduite par un avis de requête. Lavis de requête à la Cour divisionnaire est rédigé selon la formule 68A. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 68.01 (1); Règl. de lOnt. 292/99, par. 1 (2).
(2) Si la requête est présentée à la Cour divisionnaire et nest pas introduite à un centre régional, le greffier local du lieu où elle est introduite transmet sans délai une copie de lavis de requête, ainsi quune copie des documents à lappui, le cas échéant, au greffe du centre régional de la région où doit avoir lieu laudition de la requête. Les documents ultérieurs relatifs à la requête sont déposés à ce greffe. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 68.01 (2).
Autorisation nécessaire
(3) Si une loi, à lexclusion de la Loi sur la procédure de révision judiciaire, exige lautorisation de la Cour divisionnaire ou de la Cour supérieure de justice pour lintroduction dune requête en révision judiciaire, lautorisation est obtenue conformément à la présente règle, sauf si la loi prévoit une autre procédure. Règl. de lOnt. 176/24, art. 5.
(4) La motion en autorisation est entendue sur pièces, en labsence des parties et des avocats. Règl. de lOnt. 176/24, art. 5.
(5) Les paragraphes 61.03.1 (2) à (15) (motion en autorisation dinterjeter appel devant la Cour dappel) sappliquent, avec les adaptations suivantes et toute autre adaptation nécessaire, à la motion en autorisation :
1. La mention de la Cour dappel dans ces paragraphes vaut mention de la Cour divisionnaire ou de la Cour supérieure de justice, selon le cas.
2. Pour lapplication du paragraphe 61.03.1 (4) :
i. le mémoire de lauteur de la motion se limite aux faits, aux questions en litige, aux exposés des règles de droit ainsi quaux éléments de doctrine et de jurisprudence se rapportant à un moyen qui peut fonder lautorisation,
ii. le dossier de motion signifié par lauteur de la motion comprend un document ou une partie dun document, y compris une transcription des témoignages, seulement si le document ou la partie de document se rapporte à un moyen qui peut fonder lautorisation et quil en est fait mention dans le mémoire de lauteur de la motion.
3. Pour lapplication des paragraphes 61.03.1 (7) et (8) :
i. le mémoire de la partie intimée se limite aux faits, aux questions en litige, aux exposés des règles de droit ainsi quaux éléments de doctrine et de jurisprudence se rapportant à un moyen qui peut fonder lautorisation,
ii. tout dossier de motion signifié par la partie intimée comprend un document ou une partie dun document, y compris une transcription des témoignages, seulement si le document ou la partie de document se rapporte à un moyen qui peut fonder lautorisation et quil en est fait mention dans le mémoire de la partie intimée. Règl. de lOnt. 176/24, art. 5.
Cas où lautorisation est accordée
(6) Si lautorisation est accordée, lavis de requête quexige le paragraphe (1) est remis dans les sept jours qui suivent la date à laquelle lautorisation est accordée. Règl. de lOnt. 176/24, art. 5.
Procédure applicable
Cour divisionnaire
68.02 (1) La Règle 38, sauf dans la mesure prévue par le paragraphe 38.01 (2), ainsi que les règles 68.03 à 68.07, sappliquent aux requêtes en révision judiciaire présentées à la Cour divisionnaire. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 68.02 (1); Règl. de lOnt. 536/18, art. 5.
Cour supérieure de justice
(2) La Règle 38 sapplique aux requêtes en révision judiciaire présentées à la Cour supérieure de justice en application du paragraphe 6 (2) de la Loi sur la procédure de révision judiciaire. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 68.02 (2); Règl. de lOnt. 292/99, par. 1 (2) et 2 (1).
Date de laudience en Cour divisionnaire
68.03 Lavis de requête indique que celle-ci doit être entendue à la date fixée par le greffier du lieu daudition. R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 68.03.
Dossiers de requête et mémoires
Requérant
68.04 (1) Le requérant remet un dossier de requête et un mémoire :
a) dans les trente jours suivant le dépôt du dossier, si la nature de la requête exige le dépôt du dossier de linstance devant le tribunal ou tribunal administratif dont la décision doit être révisée;
b) dans les trente jours suivant lintroduction de la requête, si la nature de la requête nexige pas le dépôt de ce dossier. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 68.04 (1).
(2) Le dossier de requête du requérant comprend, dans des pages numérotées consécutivement et disposées de la façon suivante :
a) une table des matières décrivant chaque document, y compris les pièces, selon sa nature et sa date et, dans le cas dune pièce, selon son numéro ou sa lettre;
b) une copie de lavis de requête;
b.1) une copie des motifs du tribunal ou du tribunal administratif dont la décision doit être révisée et, si les motifs se présentent sous forme manuscrite, une copie supplémentaire tapée ou imprimée;
c) une copie des affidavits et des documents signifiés par une partie pour utilisation dans la requête;
d) une liste, par ordre chronologique, des transcriptions de témoignages pertinentes, mais non nécessairement les transcriptions elles-mêmes;
e) une copie des autres documents au dossier du greffe qui sont nécessaires à laudition de la requête. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 68.04 (2); Règl. de lOnt. 219/91, art. 8; Règl. de lOnt. 248/21, art. 14.
(3) Le mémoire du requérant satisfait aux exigences de la règle 4.06.1 et est signé par son avocat ou par la personne que ce dernier a expressément autorisée à agir en son nom. Il se compose des éléments suivants présentés sous forme de dispositions numérotées consécutivement dans lensemble du mémoire :
a) la première partie comprend un énoncé identifiant le requérant et le tribunal ou tribunal administratif dont la décision doit être révisée et précise la décision rendue par celui-ci;
b) la deuxième partie comprend un résumé concis des faits pertinents à légard des questions en litige dans la demande, avec les renvois nécessaires aux transcriptions;
c) la troisième partie comprend un exposé des questions soulevées, suivi immédiatement dun exposé concis des règles de droit, ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence pertinentes;
d) la quatrième partie comprend un exposé de lordonnance demandée au tribunal, y compris lordonnance relative aux dépens;
d.1) un certificat qui, en plus dinclure la déclaration exigée par le paragraphe 4.06.1 (2.1), indique le temps (exprimé en heures ou en fractions dheure) que lavocat estime nécessaire à la présentation de sa plaidoirie, à lexclusion de la réponse;
e) lannexe A comprend une liste de la doctrine et de la jurisprudence pertinentes;
f) lannexe B comprend le texte de toutes les dispositions législatives ou réglementaires et des règlements municipaux pertinents. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 68.04 (3); Règl. de lOnt. 575/07, par. 30 (1); Règl. de lOnt. 82/17, par. 15 (1); Règl. de lOnt. 300/24, par. 18 (1); Règl. de lOnt. 384/24, par. 7 (1).
Intimé
(4) Lintimé remet un dossier de requête et un mémoire dans les trente jours suivant la signification du dossier de requête et du mémoire du requérant. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 68.04 (4).
(5) Le dossier de requête de lintimé comprend, dans des pages numérotées consécutivement et disposées de la façon suivante :
a) une table des matières décrivant chaque document, y compris les pièces, selon sa nature et sa date, et, dans le cas dune pièce, selon son numéro ou sa lettre;
b) une copie des documents quil se propose dutiliser dans la requête et qui ne figurent pas au dossier de requête du requérant. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 68.04 (5).
(6) Le mémoire de lintimé satisfait aux exigences de la règle 4.06.1 et est signé par son avocat ou par la personne que ce dernier a expressément autorisée à agir en son nom. Il se compose des éléments suivants présentés sous forme de dispositions numérotées consécutivement dans lensemble du mémoire :
a) la première partie comprend un exposé des faits contenus dans le résumé des faits pertinents présentés par le requérant et dont lintimé reconnaît lexactitude ainsi que ceux avec lesquels il est en désaccord, et un résumé concis des faits supplémentaires invoqués, accompagné des renvois nécessaires aux transcriptions;
b) la deuxième partie comprend la position de lintimé sur chacune des questions soulevées par le requérant, suivie immédiatement dun exposé concis des règles de droit, ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence pertinentes;
c) la troisième partie comprend un exposé des questions supplémentaires soulevées par lintimé, chacune étant immédiatement suivie dun exposé concis des règles de droit, ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence pertinentes;
d) la quatrième partie comprend un exposé de lordonnance demandée au tribunal, y compris lordonnance relative aux dépens;
d.1) un certificat qui, en plus dinclure la déclaration exigée par le paragraphe 4.06.1 (2.1), indique le temps (exprimé en heures ou en fractions dheure) que lavocat estime nécessaire à la présentation de sa plaidoirie, à lexclusion de la réponse;
e) lannexe A comprend une liste de la doctrine et de la jurisprudence pertinentes;
f) lannexe B comprend le texte de toutes les dispositions législatives ou réglementaires et des règlements municipaux pertinents qui ne figurent pas dans lannexe B au mémoire du requérant. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 68.04 (6); Règl. de lOnt. 575/07, par. 30 (2); Règl. de lOnt. 82/17, par. 15 (2); Règl. de lOnt. 300/24, par. 18 (2); Règl. de lOnt. 384/24, par. 7 (2).
Copies à lintention du tribunal
(7) Les parties déposent trois copies de leur dossier de requête et de leur mémoire à lintention du tribunal. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 68.04 (7).
Dépôt de documents avec le dossier
(8) Une partie peut déposer avec le dossier de requête, plutôt que séparément, les documents quelle a signifiés en vue de les utiliser dans la requête. Les documents doivent être déposés avec la preuve de leur signification et le dossier doit lêtre dans le délai prescrit pour le dépôt de lavis ou des autres documents. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 68.04 (8).
Transcription des témoignages
(9) La partie qui entend avoir recours à une transcription des témoignages lors de laudience doit en déposer trois copies avec son dossier de requête et son mémoire, malgré le paragraphe 34.18 (2) (délai de dépôt de la transcription). R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 68.04 (9).
Certificat détat de cause
68.05 (1) Le requérant dépose avec le dossier de requête un certificat détat de cause :
a) dune part, certifiant que tous les documents quil devait déposer pour laudition de la requête lont été;
b) dautre part, énonçant, à légard de chaque partie à la requête et de toute autre personne à laquelle une loi ou une ordonnance rendue en application de la règle 13.03 (intervention) confère le droit dêtre entendue dans la requête :
(i) soit les nom, adresse et numéro de téléphone de lavocat de la partie ou de celui de lautre personne,
(ii) soit les nom, adresse aux fins de signification et numéro de téléphone de la partie ou de lautre personne, si elle agit en son propre nom. Règl. de lOnt. 260/05, art. 15; Règl. de lOnt. 248/21, art. 13.
(2) Si le certificat détat de cause a été déposé, le greffier inscrit la requête au rôle daudience et envoie par la poste un avis dinscription au rôle daudience (formule 68B) aux parties ainsi quaux autres personnes nommées dans le certificat détat de cause. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 68.05 (2).
Rejet pour cause de retard
Requête présentée par lintimé
68.06 (1) Si le requérant na pas :
a) soit remis de dossier de requête et de mémoire dans le délai prescrit au paragraphe 68.04 (1);
b) soit déposé de certificat détat de cause comme lexige le paragraphe 68.05 (1),
lintimé peut, sur préavis de dix jours au requérant, demander par voie de motion au greffier du lieu daudition de rejeter la requête pour cause de retard. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 68.06 (1).
Avis du greffier
(2) Si le requérant na pas remis de dossier de requête et de mémoire ni déposé de certificat détat de cause dans un délai dun an à compter de lintroduction de la requête, le greffier peut lui signifier un avis indiquant que la requête sera rejetée pour cause de retard, à moins quil ne remette un dossier de requête et un mémoire et ne dépose un certificat détat de cause dans les dix jours suivant la signification de lavis. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 68.06 (2).
Rejet de la requête par le greffier
(3) Si le requérant ne remédie pas au défaut dans les dix jours suivant la signification de lavis visé au paragraphe (1) ou (2), ou dans le délai plus long accordé par un juge de la Cour divisionnaire, le greffier rend une ordonnance rédigée selon la formule 68C et rejetant la requête pour cause de retard, avec des dépens fixés à 750 $, malgré la règle 58.13. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 68.06 (3); Règl. de lOnt. 394/09, art. 31.
Examen du rejet
(4) La partie sur laquelle lordonnance que le greffier rend en application du paragraphe (3) a une incidence peut, par voie de motion présentée conformément au paragraphe 61.16 (5), demander lannulation ou la modification de lordonnance. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 68.06 (4).
Rejet automatique par le greffier pour cause de retard
68.07 (1) Sauf ordonnance contraire du tribunal, le greffier rejette pour cause de retard la requête présentée à la Cour divisionnaire qui nest pas inscrite en vue de son audition ou ne prend pas fin dune manière quelconque avant le dernier en date du cinquième anniversaire du dépôt de lavis de requête en application du paragraphe 68.01 (1) et du 1er janvier 2021. Règl. de lOnt. 536/18, art. 6.
Exception : partie incapable
(2) Le paragraphe (1) ne sapplique pas si le requérant est incapable au moment où le greffier serait tenu par ailleurs, aux termes de ce paragraphe, de rejeter une requête pour cause de retard. Règl. de lOnt. 536/18, art. 6.
Forme de lordonnance
(3) Lordonnance rendue aux termes du paragraphe (1) est rédigée selon la formule 68D. Règl. de lOnt. 536/18, art. 6; Règl. de lOnt. 689/20, art. 47.
Signification de lordonnance
(4) Le greffier signifie aux parties lordonnance rendue aux termes du paragraphe (1). Règl. de lOnt. 536/18, art. 6.
Remise de lordonnance au client
(5) Lavocat qui reçoit signification dune ordonnance visée au paragraphe (4) au nom dun client en donne promptement une copie à ce dernier. Règl. de lOnt. 536/18, art. 6.
Annulation
(6) Le rejet dune requête prévu à la présente règle peut être annulé en vertu de la règle 37.14. Règl. de lOnt. 536/18, art. 6.
RÈGLEs 69 et 70 Abrogées : Règl. de lOnt. 131/04, art. 17.
RÈGLE 71 Abrogée : Règl. de lOnt. 288/99, art. 26.
RÈGLE 72 CONSIGNATION ET VERSEMENT DES SOMMES CONSIGNÉES
Définitions
72.01 Les définitions qui suivent sappliquent aux règles 72.02 à 72.05.
«comptable» Le comptable de la Cour supérieure de justice. («Accountant»)
«greffier» Le greffier se trouvant à lendroit où linstance a été introduite. («registrar») R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 72.01; Règl. de lOnt. 292/99, art. 5; Règl. de lOnt. 399/12, art. 4.
Consignation
Dépôt auprès du greffier ou du comptable
72.02 (1) Sous réserve du paragraphe (7), la personne qui cherche à consigner une somme dargent le fait conformément aux paragraphes (2) à (6). Règl. de lOnt. 399/12, art. 5.
Documents à déposer
(2) La personne dépose auprès du comptable ou du greffier ou, si linstance a été introduite à Toronto, du comptable les pièces suivantes :
a) une demande écrite de consignation mentionnant toute disposition de loi ou règle qui autorise la consignation;
b) une copie de lordonnance, du rapport, de loffre de transaction ou de lacceptation de loffre aux termes duquel la somme dargent doit être consignée. Règl. de lOnt. 399/12, art. 5.
Ordre
(3) Sur réception des documents déposés en application du paragraphe (2), le comptable ou le greffier donne à la personne un ordre de recevoir la somme dargent qui est adressé à une banque mentionnée à lannexe I ou II de la Loi sur les banques (Canada) et qui précise le compte, établi au nom du comptable, dans lequel la somme doit être consignée. Règl. de lOnt. 399/12, art. 5.
Transmission des documents par le greffier
(4) Si les documents ont été déposés auprès du greffier, ce dernier les transmet au comptable. Règl. de lOnt. 399/12, art. 5.
Consignation
(5) Sur réception de lordre prévu au paragraphe (3), la personne consigne la somme dargent dans le compte bancaire précisé, conformément à lordre. Règl. de lOnt. 399/12, art. 5.
Obligations de la banque
(6) Sur réception de la somme dargent, la banque donne un reçu à la personne qui la consignée et en fait immédiatement parvenir une copie au comptable. Règl. de lOnt. 399/12, art. 5.
Consignation faite au comptable par la poste
(7) Une personne peut effectuer une consignation en envoyant par la poste au comptable les documents visés au paragraphe (2), accompagnés de la somme dargent à consigner. Règl. de lOnt. 399/12, art. 5.
Remise dun reçu par le comptable
(8) Sur réception de la somme dargent visée au paragraphe (7), le comptable donne un reçu à la personne qui la consignée. Règl. de lOnt. 399/12, art. 5.
Avis de la consignation visée par une offre de transaction ou lacceptation de loffre
(9) La personne qui consigne une somme dargent conformément à une offre de transaction ou à lacceptation de loffre signifie immédiatement un avis de consignation (formule 72A) à toutes les parties intéressées. Lavis nest toutefois pas déposé. Règl. de lOnt. 399/12, art. 5.
Reçu de la consignation visée par une autre source habilitante
(10) La personne qui consigne une somme dargent aux termes dune source habilitante autre quune offre de transaction ou que lacceptation dune offre fait immédiatement parvenir, à chacune des autres parties, une copie du reçu donné par la banque en application du paragraphe (6) ou du reçu donné par le comptable en application du paragraphe (8), selon le cas. Règl. de lOnt. 399/12, art. 5.
Transfert au comptable
(11) Sauf ordonnance contraire du tribunal, est transférée au comptable la somme dargent qui est consignée dans le cadre dune instance introduite à lextérieur de Toronto en vertu de la Loi sur le privilège des réparateurs et des entreposeurs avant le jour de lentrée en vigueur du Règlement de lOntario 399/12 et qui na pas été versée dans lannée qui suit le jour de sa consignation. Règl. de lOnt. 399/12, art. 5.
Versement de la somme dargent consignée
Pouvoir de verser une somme dargent consignée
72.03 (1) Une somme consignée ne peut être versée que conformément à une ordonnance ou à un rapport ou par consentement, conformément au paragraphe (4). R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 72.03 (1).
Versement conformément à une ordonnance ou un rapport
(2) La personne qui désire quune somme consignée soit versée conformément à une ordonnance ou à un rapport dépose auprès du comptable :
a) une demande écrite de versement de la somme dargent;
b) loriginal de lordonnance ou du rapport ou encore une copie notariée ou une copie certifiée conforme par le tribunal de cette ordonnance ou de ce rapport, sauf si lun ou lautre de ces documents a déjà été déposé auprès du comptable;
c) un affidavit portant :
(i) dans le cas dun rapport, que le rapport a été confirmé et précisant le mode de confirmation,
(ii) dans le cas dune ordonnance, que le délai prescrit pour interjeter appel a expiré et quaucun appel nest en instance,
sauf si un tel affidavit a déjà été déposé auprès du comptable.
Le comptable verse alors la somme dargent à la personne visée à lordonnance ou au rapport. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 72.03 (2); Règl. de lOnt. 399/12, par. 6 (1) à (5).
(3) Lavocat des enfants ou le tuteur et curateur public, sil cherche à obtenir le versement dune somme dargent consignée conformément à une ordonnance ou un rapport peut déposer une seule demande écrite pour plus dune instance. Il na pas à déposer laffidavit visé à lalinéa (2) c). R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 72.03 (3); Règl. de lOnt. 69/95, art. 19 et 20; Règl. de lOnt. 399/12, par. 6 (6).
Versement par consentement
(4) La partie qui cherche à obtenir, par consentement, le versement dune somme consignée dépose auprès du comptable :
a) une demande écrite de versement de la somme dargent;
b) le consentement de toutes les parties ou de leurs avocats;
c) un affidavit portant que toutes les parties ont consenti au versement de la somme consignée et que ni la partie qui la consignée, ni celle à laquelle elle doit être versée nest incapable.
Le comptable verse alors la somme dargent consignée conformément au consentement. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 72.03 (4); Règl. de lOnt. 575/07, art. 2; Règl. de lOnt. 399/12, par. 6 (7) à (9).
(4.1) Le paragraphe (4) ne sapplique pas si la somme a été consignée conformément à une ordonnance prescrivant quune autre ordonnance est exigée pour le versement de la somme. Règl. de lOnt. 399/12, par. 6 (10).
Versement des intérêts
(5) Les sommes consignées qui sont versées en application du paragraphe (2) ou (4) le sont avec les intérêts accumulés, le cas échéant, sauf disposition contraire de lordonnance, du rapport ou du consentement. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 72.03 (5).
Consentement donné par un assureur au nom dune partie
(6) Si lassureur dune partie a consigné une somme dargent au nom de cette partie et quun affidavit énonçant les faits pertinents est déposé auprès du comptable, le consentement visé à lalinéa (4) b) peut être donné par lassureur au nom de la partie et la somme consignée à laquelle celle-ci a droit, le cas échéant, peut être remise à lassureur. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 72.03 (6); Règl. de lOnt. 399/12, par. 6 (11).
Mineur qui devient majeur
(7) La somme consignée dont une ordonnance ou un rapport prescrit le versement à une partie au moment où elle devient majeure peut lui être versée sur dépôt, auprès du comptable et en se servant des formules quil fournit :
a) dune demande écrite de versement de la somme dargent;
b) dun affidavit établissant lidentité de la partie et le fait quelle est devenue majeure. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 72.03 (7); Règl. de lOnt. 399/12, par. 6 (12) et (13).
Versement à lavocat
(8) Si une somme dargent a été consignée au titre dun cautionnement pour dépens ou quune ordonnance prescrivant que des dépens soient prélevés sur la somme consignée a été rendue sans prévoir le versement direct des dépens à un avocat, la somme peut être versée à lavocat de la partie qui y a droit, sur dépôt auprès du comptable des documents requis par le paragraphe (2) ou (4) et, en outre, de laffidavit de cette partie portant quelle consent à ce que la somme soit versée à son avocat plutôt quà elle-même. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 72.03 (8); Règl. de lOnt. 575/07, art. 1; Règl. de lOnt. 399/12, par. 6 (14).
Paiement à un exécuteur testamentaire et administrateur de la succession
(9) Si une somme dargent ou des valeurs doivent être versées ou transférées à une personne désignée dans une ordonnance ou un rapport et qui est décédée depuis, la somme ou les valeurs peuvent être versées ou transférées à lexécuteur testamentaire et administrateur de la succession de la personne décédée si le comptable est convaincu par une preuve suffisante du décès de la personne et du pouvoir de lexécuteur. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 72.03 (9); Règl. de lOnt. 399/12, par. 6 (15).
Partie incapable
(10) Lordonnance prescrivant le versement de la somme consignée au crédit dune personne incapable peut être obtenue par voie de motion présentée à un juge par lavocat des enfants ou sur préavis à ce dernier, sauf si le tuteur et curateur public agit en qualité de tuteur à linstance de la personne, auquel cas la motion est présentée par le tuteur et curateur public ou sur préavis à ce dernier. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 72.03 (10); Règl. de lOnt. 69/95, art. 9, 19 et 20.
(11) La motion visée au paragraphe (10), sauf si elle est présentée par lavocat des enfants ou le tuteur et curateur public, est appuyée dun affidavit selon la formule 72B. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 72.03 (11); Règl. de lOnt. 69/95, art. 19 et 20.
(12) Sauf ordonnance contraire du tribunal, la motion présentée en application du paragraphe (10) par lavocat des enfants ou le tuteur et curateur public peut lêtre sans préavis. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 72.03 (12); Règl. de lOnt. 69/95, art. 19 et 20.
(13) Dans une ordonnance rendue en application du paragraphe (10), le juge peut fixer les dépens de lauteur de la motion et ordonner quils soient prélevés sur la somme consignée et versés directement à lavocat de cette partie. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 72.03 (13); Règl. de lOnt. 575/07, art. 1.
(14) Si une ordonnance rendue en application du paragraphe (10) concerne les aliments dun mineur, lavocat des enfants, à la demande de lauteur de la motion, obtient un chèque du comptable et le fait parvenir sans frais à lauteur de la motion. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 72.03 (14); Règl. de lOnt. 69/95, art. 19; Règl. de lOnt. 263/03, art. 8.
Disposition transitoire
(15) La présente règle, dans sa version antérieure au jour de lentrée en vigueur du Règlement de lOntario 399/12, continue de sappliquer au versement des sommes consignées que détient le greffier. Règl. de lOnt. 399/12, par. 6 (16).
Mainlevée dune hypothèque
72.04 (1) La personne qui a droit à la mainlevée dune hypothèque détenue par le comptable peut envoyer au comptable lacte exigé à cette fin, accompagné dune demande de signature de lacte par le comptable. Règl. de lOnt. 399/12, par. 7 (1).
(2) Sil est convaincu que la somme dargent garantie par lhypothèque a été payée en totalité, le comptable signe lacte de mainlevée. Règl. de lOnt. 399/12, par. 7 (1).
(3) Après avoir signé lacte de mainlevée, le comptable remet, contre un reçu, les documents se rapportant à lhypothèque et cède les polices dassurance des biens hypothéqués à la personne qui a droit à la mainlevée ou conformément aux directives par écrit de cette personne. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 72.04 (3); Règl. de lOnt. 399/12, par. 7 (2).
Ordonnance de gel
72.05 (1) Sur motion présentée sans préavis en cours dinstance ou, sil ny a pas dinstance en cours, sur requête présentée sans préavis par une personne qui prétend avoir droit à une somme dargent ou à des valeurs détenues ou qui seront détenues par le comptable au profit dune autre personne, le tribunal peut rendre une ordonnance de gel (formule 72C) interdisant dy toucher sans préavis à lauteur de la motion ou au requérant. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 72.05 (1); Règl. de lOnt. 399/12, art. 8.
(2) Sur motion ou requête visant à obtenir une ordonnance de gel, lauteur de la motion ou le requérant sengage, sauf ordonnance contraire du tribunal, à se conformer à lordonnance que peut rendre le tribunal relativement aux dommages-intérêts si lordonnance se révèle finalement avoir causé à une personne un préjudice dont lauteur de la motion ou le requérant doit lindemniser. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 72.05 (2).
(3) La personne qui a obtenu une ordonnance en application du paragraphe (1) peut demander, par voie de motion et sur préavis à toutes les parties intéressées, une ordonnance de versement de la somme. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 72.05 (3).
RÈGLE 73 EXÉCUTION RÉCIPROQUE DE JUGEMENTS RENDUS AU ROYAUME-UNI
Définitions
73.01 Les définitions qui suivent sappliquent aux règles 73.01 à 73.03.
«Convention» La Convention figurant en annexe à la Loi. («Convention»)
«jugement» Jugement auquel sapplique la Convention. («judgment»)
«Loi» La Loi sur lexécution réciproque de jugements (Royaume-Uni). («Act») R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 73.01.
Requête en vue de faire enregistrer le jugement
Avis de requête
73.02 (1) Lavis dune requête présentée en vertu de la Loi en vue de faire enregistrer un jugement rendu par un tribunal du Royaume-Uni est rédigé selon la formule 73A. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 73.02 (1).
Documents à lappui
(2) À lappui de la requête, il est présenté un affidavit qui confirme les déclarations figurant dans lavis de requête et donne des précisions quant aux autres faits, le cas échéant, sur lesquels se fonde le droit du requérant de faire enregistrer le jugement et de le faire exécuter. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 73.02 (2).
(3) Loriginal ou une copie certifiée conforme du jugement et du document qui constitue la preuve de signification de lacte introductif dinstance du tribunal du Royaume-Uni accompagnent laffidavit comme pièces. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 73.02 (3).
(4) Laffidavit peut faire état des éléments que le déposant tient pour véridiques sur la foi de renseignements, si la source de ces renseignements et le fait quils sont tenus pour véridiques sont indiqués. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 73.02 (4).
Exécution du jugement
73.03 Le jugement qui est enregistré en vertu de la Loi peut être exécuté comme sil sagissait dun jugement rendu par le tribunal. R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 73.03.
RÈGLE 74 SUCCESSIONS INSTANCES NON CONTENTIEUSES
Définitions
74.01 Les définitions qui suivent sappliquent à la présente règle et aux Règles 74.1 et 75.
«fiduciaire de la succession» Exécuteur testamentaire, administrateur successoral ou administrateur testamentaire. («estate trustee»)
«fiduciaire de la succession non testamentaire» Administrateur successoral. («estate trustee without a will»)
«fiduciaire de la succession pour la durée du litige» Ladministrateur successoral nommé pendant une action. («estate trustee during litigation»)
«fiduciaire de la succession testamentaire» Exécuteur ou administrateur testamentaires. («estate trustee with a will»)
«opposition à la délivrance dun certificat de nomination» Opposition au sens de la Loi sur les successions. («objection to issuing of certificate of appointment»)
«preuve de décès» Document prouvant le décès dune personne, y compris un certificat de décès délivré par le registraire général de létat civil, un certificat relatif au décès délivré par un directeur de services funéraires ou une ordonnance, rendue en vertu de la Loi de 2002 sur les déclarations de décès, déclarant que la personne est décédée. («proof of death») Règl. de lOnt. 484/94, art. 12; Règl. de lOnt. 193/15, art. 7; Règl. de lOnt. 111/21, art. 7; Règl. de lOnt. 383/21, art. 6.
Dépôt des testaments et des codicilles
74.02 (1) Le greffier ne peut recevoir et garder un testament ou un codicille aux termes de larticle 2 de la Loi sur les successions que si son dépôt est effectué par lune ou lautre des personnes suivantes :
a) le testateur;
b) la personne autorisée par écrit à ce faire par le testateur;
c) un avocat qui détenait le testament ou le codicille au moment où il a cessé de pratiquer le droit;
d) le fiduciaire de la succession dun avocat qui détenait le testament ou le codicille au moment du décès de lavocat;
e) le représentant dune société de fiducie qui détenait le testament ou le codicille au moment où elle a cessé ses activités en Ontario;
f) la personne autorisée à ce faire par le tribunal. Règl. de lOnt. 484/94, art. 12; Règl. de lOnt. 575/07, art. 31.
(2) Laffidavit de passation dun testament ou dun codicille (formule 74D) peut être déposé en même temps que le testament ou le codicille. Règl. de lOnt. 484/94, art. 12; Règl. de lOnt. 709/21, art. 3.
(3) Le greffier fait placer chaque testament ou codicille déposé dans une enveloppe scellée adéquatement en présence du déposant. Il fait en outre inscrire, sur lenveloppe, la date du dépôt, le nom et ladresse du déposant, du testateur ainsi que du ou des fiduciaires de la succession désignés dans le testament, la date de naissance du testateur et la date du testament ou du codicille. Règl. de lOnt. 484/94, art. 12.
(4) Abrogé : Règl. de lOnt. 690/20, par. 1 (1).
Accès au testament ou au codicille déposé
(5) Sauf le testateur en personne ou le tuteur aux biens du testateur, ou sauf ordonnance du tribunal, nul ne doit, du vivant du testateur, retirer, copier ni examiner un testament ou un codicille déposé. Règl. de lOnt. 484/94, art. 12; Règl. de lOnt. 69/95, art. 10.
(6) Après le décès du testateur, quiconque peut copier ou examiner un testament ou un codicille déposé du testateur, sur dépôt dune demande écrite indiquant la date de naissance du testateur, ainsi que dune preuve de décès. Règl. de lOnt. 484/94, art. 12; Règl. de lOnt. 193/15, par. 8 (1).
Demande de remise dun testament ou codicille au fiduciaire dune succession ou à la personne nommée par le tribunal
(7) Après le décès du testateur, le greffier peut, sur dépôt des documents suivants, remettre le testament ou le codicille déposé du testateur à un fiduciaire de la succession désigné dans le testament ou à toute autre personne à qui le tribunal peut en ordonner la remise :
1. Une demande de remise, indiquant la date de naissance du testateur.
2. Une preuve de décès.
3. Si aucune ordonnance de remise du testament ou codicille na été rendue, une autorisation, signée par chaque fiduciaire de la succession désigné dans le testament, précisant que le fiduciaire de la succession est la personne à qui doit être remis le testament ou codicille.
4. Si une ordonnance de remise du testament ou codicille a été rendue, une copie de celle-ci. Règl. de lOnt. 203/17, art. 1.
Demande de remise dun testament ou codicille à lavocat du fiduciaire dune succession
(7.1) Après le décès du testateur, le greffier peut, sur dépôt des documents suivants, remettre le testament ou le codicille déposé du testateur à lavocat dun fiduciaire de la succession désigné dans le testament :
1. Une demande de remise, indiquant la date de naissance du testateur.
2. Une preuve de décès.
3. Sous réserve du paragraphe (7.2), une autorisation, signée par chaque fiduciaire de la succession désigné dans le testament, précisant que lavocat du fiduciaire de la succession est la personne à qui doit être remis le testament ou codicille. Règl. de lOnt. 203/17, art. 1.
Idem
(7.2) Les documents suivants peuvent être déposés au lieu de lautorisation visée à la disposition 3 du paragraphe (7.1) :
1. Une autorisation, signée par chaque fiduciaire de la succession désigné dans le testament, précisant que le fiduciaire de la succession est la personne à qui doit être remis le testament ou codicille.
2. Une autorisation, signée par le fiduciaire de la succession, précisant que son avocat est la personne à qui doit être remis le testament ou codicille. Règl. de lOnt. 203/17, art. 1.
Autorisation
(7.3) Si un fiduciaire de la succession nest pas disponible pour fournir sa signature aux fins dune autorisation visée au paragraphe (7) ou (7.1) ou à la disposition 1 du paragraphe (7.2), il peut être satisfait à lobligation de fournir une autorisation signée par chaque fiduciaire de la succession désigné dans le testament en déposant une autorisation signée par chaque fiduciaire de la succession disponible, avec une explication écrite, jugée satisfaisante par le greffier, du motif de chaque signature manquante. Règl. de lOnt. 203/17, art. 1.
Preuve didentité
(7.4) Le greffier peut, avant de remettre un testament ou un codicille à une personne, exiger que celle-ci lui fournisse la preuve didentité quil précise. Règl. de lOnt. 203/17, art. 1.
Obligation du greffier à la remise dun testament ou codicille
(7.5) Lorsquil remet un testament ou un codicille en vertu du paragraphe (7) ou (7.1), le greffier conserve les documents suivants :
a) une copie du testament et de tout codicille, quil a certifiée conforme;
b) le récépissé de la personne à qui le testament ou codicille est remis;
c) une copie des autorisations déposées en vertu du paragraphe;
d) une copie de toute ordonnance de remise du testament ou codicille. Règl. de lOnt. 203/17, art. 1; Règl. de lOnt. 690/20, par. 1 (2).
Archiviste de lOntario
(8) Le greffier dépose auprès de larchiviste de lOntario les testaments et les codicilles conservés depuis 125 ans ou plus. Règl. de lOnt. 484/94, art. 12.
Demande davis dintroduction dinstance
74.03 (1) Avant la délivrance dun certificat de nomination à titre de fiduciaire de la succession, la personne qui semble avoir un intérêt financier dans la succession et qui désire être informée de lintroduction dune instance à légard de la succession peut déposer une demande davis (formule 74P) auprès du greffier. Sauf ordonnance contraire du tribunal, elle a par la suite le droit dêtre avisée de lintroduction de toute instance à légard de la succession jusquà ce quun certificat de nomination à titre de fiduciaire de la succession soit délivré. Règl. de lOnt. 484/94, art. 12; Règl. de lOnt. 24/00, art. 11; Règl. de lOnt. 383/21, art. 16; Règl. de lOnt. 709/21, art. 4.
(2) Lavis du greffier visé au paragraphe (1) peut être envoyé par courrier ordinaire, à ladresse indiquée dans la demande davis. Règl. de lOnt. 484/94, art. 12.
(3) La demande davis na plus deffet trois ans après son dépôt, mais une nouvelle demande peut être déposée avant la délivrance dun certificat de nomination à titre de fiduciaire de la succession. Règl. de lOnt. 484/94, art. 12; Règl. de lOnt. 383/21, art. 16.
Certificat de nomination à titre de fiduciaire de la succession
Requête
74.04 (1) Toute personne peut demander un certificat de nomination à titre de fiduciaire de la succession en déposant une requête en vue dobtenir un certificat de nomination à titre de fiduciaire de la succession (formule 74A) accompagnée des pièces suivantes :
a) une preuve de la signification effectuée conformément aux paragraphes (2) à (6) qui, malgré la règle 16.09, est présentée selon la formule 74B (affidavit de signification) ou 74B.1 (certificat de signification de lavocat);
b) une preuve de décès;
c) un projet de certificat de nomination à titre de fiduciaire de la succession (formule 74C), accompagné en annexe dune copie du testament, sil y en a un, y compris de tout codicille;
c.1) toute ordonnance judiciaire de remise du certificat;
d) sil existe un testament, loriginal du testament et des codicilles, cotés comme pièces et annexés comme telles à ce qui suit :
(i) sil ne sagit pas dun testament ou codicille olographe :
(A) un affidavit de passation (formule 74D) du testament ou du codicille,
(B) si le testament ou le codicille comporte des modifications, effacements, ratures, surcharges ou interlignes non attestés, un affidavit sur létat du testament ou du codicille au moment de sa passation (formule 74E),
(C) dans le cas où chacun des témoins au testament ou codicille est décédé ou est introuvable, toute autre preuve de passation régulière exigée par le tribunal;
(ii) sil sagit dun testament ou codicille olographe, un affidavit attestant que lécriture et la signature y figurant sont de la main du défunt (formule 74F);
e) une renonciation rédigée selon la formule 74G des personnes suivantes :
(i) sil existe un testament, chaque personne vivante qui est désignée comme fiduciaire de la succession dans le testament ou le codicille et qui ne sest pas jointe comme partie à la requête même si elle en a le droit,
(ii) sil nexiste pas de testament, chaque personne qui a la priorité de rang ou un droit égal pour être désignée comme fiduciaire de la succession et qui ne sest pas jointe comme partie à la requête;
f) sil nexiste pas de testament, ou sil existe un testament mais que le requérant nest pas désigné comme fiduciaire de la succession dans le testament ou un codicille, un consentement à la nomination du requérant rédigé selon la formule 74G de la part de personnes qui ont droit à une partie de la succession et qui détiennent, ensemble, un intérêt majoritaire sur les biens de la succession, selon la valeur de ceux-ci à la date du décès;
g) dans le cas dune requête en vue dobtenir un certificat de nomination à titre de fiduciaire de la succession testamentaire limité aux biens visés dans le testament, un projet dordonnance rédigé selon la formule 74I et accordant le certificat de nomination;
h) toute garantie exigée par la Loi sur les successions;
i) tout document supplémentaire ou toute autre pièce que prescrit le tribunal. Règl. de lOnt. 709/21, art. 5; Règl. de lOnt. 435/22, art. 1; Règl. de lOnt. 520/22, art. 4; Règl. de lOnt. 388/23, art. 1.
Exigences en matière de communication de documents
(2) Le requérant signifie les documents suivants à chaque personne qui a droit à une partie de la succession, y compris les sociétés de bienfaisance et les bénéficiaires éventuels :
1. La requête en vue dobtenir un certificat de nomination à titre de fiduciaire de la succession (formule 74A), y compris toute annexe.
2. Sil existe un testament :
i. dans le cas dune personne qui na droit quà un bien particulier ou à une somme dargent précisée ou à déterminer, une copie du testament et des codicilles ou de la partie applicable du testament ou des codicilles,
ii. dans le cas de tout autre bénéficiaire, une copie du testament et des codicilles. Règl. de lOnt. 709/21, art. 5.
Mineurs
(3) Si une personne qui a droit à une partie de la succession est âgée de moins de 18 ans, les documents indiqués au paragraphe (2) ne doivent pas être signifiés à la personne, mais sont plutôt signifiés à un parent ou un tuteur et à lavocat des enfants. Règl. de lOnt. 709/21, art. 5.
Personnes non encore nées ou non identifiées
(4) Sil peut y avoir des bénéficiaires qui ne sont pas encore nés ou qui ne sont pas identifiés, les documents indiqués au paragraphe (2) sont également signifiés à lavocat des enfants. Règl. de lOnt. 709/21, art. 5.
Incapables mentaux
(5) Si une personne qui a droit à une partie de la succession est un incapable mental au sens de larticle 6 de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom dautrui à légard dune question dans linstance, les documents indiqués au paragraphe (2) sont également signifiés :
a) sil y a un tuteur qui est habilité à agir dans linstance, au tuteur;
b) sil ny a pas de tuteur qui soit habilité à agir dans linstance, mais quil y a un procureur constitué en vertu dune procuration qui est ainsi habilité, au procureur;
c) sil ny a ni tuteur ni procureur qui soit habilité à agir dans linstance, au tuteur et curateur public. Règl. de lOnt. 709/21, art. 5.
Avocat des enfants ou tuteur et curateur public
(6) Si les documents indiqués au paragraphe (2) doivent, en application du paragraphe (3), (4) ou (5), être signifiés à lavocat des enfants ou au tuteur et curateur public et quil existe un testament, le requérant signifiera, en plus dune copie du testament et des codicilles, une déclaration précisant la valeur estimative de lintérêt dans la succession qua ladulte décrit dans la requête comme étant incapable ou le mineur, selon le cas, si cette valeur nest pas déclarée dans la requête. Règl. de lOnt. 709/21, art. 5.
Mode de signification
(7) Les documents à signifier à une personne en application de la présente règle sont signifiés selon lun ou lautre des modes suivants :
a) par signification à personne;
b) par courrier électronique, à la dernière adresse électronique aux fins de signification indiquée par la personne ou, à défaut, à sa dernière adresse électronique connue;
c) par la poste ou par messagerie, à la dernière adresse connue de la personne. Règl. de lOnt. 709/21, art. 5.
74.05 Abrogée : Règl. de lOnt. 709/21, art. 5.
Certificat de nomination de la personne désignée par le fiduciaire de la succession étrangère à titre de fiduciaire de la succession non testamentaire
Requête
74.05.1 (1) La requête en vue dobtenir un certificat de nomination de la personne désignée par le fiduciaire de la succession étrangère à titre de fiduciaire de la succession non testamentaire est rédigée selon la formule 74J et est accompagnée des pièces suivantes :
a) lacte de désignation (formule 74K) du requérant par le fiduciaire de la succession nommé dans le territoire où était domicilié le défunt à la date de son décès;
b) une copie du document nommant le fiduciaire de la succession étrangère, certifiée conforme et revêtue du sceau du tribunal qui a accordé la nomination;
c) un certificat revêtu du sceau du tribunal qui a accordé le document étranger, délivré dans un délai raisonnable avant la date de la requête et indiquant que ce document est encore en vigueur à la date du certificat;
d) la garantie exigée par la Loi sur les successions;
e) tout document supplémentaire ou toute autre pièce, suivant les directives du tribunal. Règl. de lOnt. 332/96, art. 3; Règl. de lOnt. 709/21, par. 6 (1) et (2).
Certificat
(2) Le certificat de nomination de la personne désignée par le fiduciaire de la succession étrangère à titre de fiduciaire de la succession non testamentaire est rédigé selon la formule 74C. Règl. de lOnt. 709/21, par. 6 (3).
Certificat de nomination à titre de nouveau fiduciaire de la succession testamentaire
Requête
74.06 (1) La requête en vue dobtenir un certificat de nomination à titre de fiduciaire de la succession pour succéder à un fiduciaire de la succession testamentaire ou en vue dobtenir un certificat de nomination à titre de fiduciaire de la succession pour succéder à un fiduciaire de la succession testamentaire limité aux biens visés dans le testament est rédigée selon la formule 74J et est accompagnée des pièces suivantes :
a) loriginal du certificat de nomination ou, sil a été perdu, une copie certifiée conforme par le tribunal;
b) une renonciation rédigée selon la formule 74G de chaque personne vivante qui est désignée comme fiduciaire de la succession dans le testament ou le codicille et qui nest pas jointe comme partie à la requête même si elle en a le droit;
c) si le requérant nest pas désigné comme fiduciaire de la succession dans le testament ou le codicille, un consentement à la requête rédigé selon la formule 74G de la part de personnes qui ont droit à une partie du reliquat de la succession et qui détiennent, ensemble, un intérêt majoritaire sur les biens qui demeurent dans la succession, selon la valeur de ceux-ci à la date de la requête;
d) dans le cas dune requête en vue dobtenir un certificat de nomination à titre de nouveau fiduciaire de la succession testamentaire limité aux biens visés dans le testament, un projet dordonnance (formule 74I) accordant le certificat de nomination;
e) toute garantie exigée par la Loi sur les successions;
f) tout document supplémentaire ou toute autre pièce que prescrit le tribunal. Règl. de lOnt. 709/21, art. 7; Règl. de lOnt. 388/23, art. 2.
Certificat
(2) Le certificat de nomination à titre de nouveau fiduciaire de la succession testamentaire ou le certificat de nomination à titre de nouveau fiduciaire de la succession testamentaire limité aux biens visés dans le testament est rédigé selon la formule 74C. Règl. de lOnt. 709/21, art. 7.
Certificat de nomination à titre de nouveau fiduciaire de la succession non testamentaire
74.07 (1) La requête en vue dobtenir un certificat de nomination à titre de fiduciaire de la succession pour succéder à un fiduciaire de la succession non testamentaire est rédigée selon la formule 74J et est accompagnée des pièces suivantes :
a) loriginal du certificat de nomination ou, sil a été perdu, une copie certifiée conforme par le tribunal;
b) un consentement à la requête rédigé selon la formule 74G de la part de personnes qui ont droit à une partie du reliquat de la succession et qui détiennent, ensemble, un intérêt majoritaire sur les biens qui demeurent dans la succession, selon la valeur de ceux-ci à la date de la requête;
c) la garantie exigée par la Loi sur les successions;
d) tout document supplémentaire ou toute autre pièce, suivant les directives du tribunal. Règl. de lOnt. 484/94, art. 12; Règl. de lOnt. 709/21, par. 8 (1) et (2); Règl. de lOnt. 388/23, art. 3.
(2) Le certificat de nomination à titre de nouveau fiduciaire de la succession non testamentaire est rédigé selon la formule 74C. Règl. de lOnt. 484/94, art. 12; Règl. de lOnt. 55/12, art. 11; Règl. de lOnt. 709/21, par. 8 (3).
Confirmation, par réapposition de sceau, de la nomination dun fiduciaire de la succession testamentaire ou non testamentaire
74.08 (1) La requête en vue dobtenir la confirmation, par réapposition de sceau, de la nomination dun fiduciaire de la succession testamentaire ou non testamentaire, qui a été accordée par un tribunal compétent du Royaume-Uni, dune province ou dun territoire du Canada ou dune possession britannique est rédigée selon la formule 74J et est accompagnée des pièces suivantes :
a) deux copies certifiées conformes du document, revêtues du sceau du tribunal qui a accordé la nomination, ou le document original et une copie certifiée conforme, revêtues du sceau de ce tribunal;
b) la garantie exigée par la Loi sur les successions;
c) tout document supplémentaire ou toute autre pièce, suivant les directives du tribunal. Règl. de lOnt. 484/94, art. 12; Règl. de lOnt. 740/94, art. 2; Règl. de lOnt. 653/00, art. 7; Règl. de lOnt. 709/21, par. 9 (1).
(2) La confirmation, par réapposition de sceau, de la nomination dun fiduciaire de la succession testamentaire ou non testamentaire est rédigée selon la formule 74C. Règl. de lOnt. 484/94, art. 12; Règl. de lOnt. 709/21, par. 9 (2).
Certificat de nomination auxiliaire à titre de fiduciaire de la succession testamentaire
74.09 (1) La requête en vue dobtenir un certificat de nomination auxiliaire à titre de fiduciaire de la succession testamentaire qui est présentée par un requérant nommé par un tribunal dont le ressort est situé à lextérieur de lOntario, mais nest pas visé par la règle 74.08, est rédigée selon la formule 74J et est accompagnée des pièces suivantes :
a) deux copies certifiées conformes du document, revêtues du sceau du tribunal qui a accordé la nomination;
b) la garantie exigée par la Loi sur les successions;
c) tout document supplémentaire ou toute autre pièce, suivant les directives du tribunal. Règl. de lOnt. 484/94, art. 12; Règl. de lOnt. 740/94, art. 3; Règl. de lOnt. 653/00, art. 8; Règl. de lOnt. 709/21, par. 10 (1).
(2) Le certificat de nomination auxiliaire à titre de fiduciaire de la succession testamentaire est rédigé selon la formule 74C. Règl. de lOnt. 709/21, par. 10 (2).
Certificat de nomination à titre de fiduciaire de la succession pour la durée du litige
74.10 (1) La requête en vue dobtenir un certificat de nomination à titre de fiduciaire de la succession pour la durée du litige est rédigée selon la formule 74J et est accompagnée des pièces suivantes :
a) une copie de lordonnance nommant le requérant fiduciaire de la succession pour la durée du litige;
b) la garantie exigée par la Loi sur les successions;
c) tout document supplémentaire ou toute autre pièce, suivant les directives du tribunal. Règl. de lOnt. 484/94, art. 12; Règl. de lOnt. 383/21, art. 16; Règl. de lOnt. 709/21, par. 11 (1).
(2) Le certificat de nomination à titre de fiduciaire de la succession pour la durée du litige est rédigé selon la formule 74C. Règl. de lOnt. 484/94, art. 12; Règl. de lOnt. 383/21, art. 16; Règl. de lOnt. 709/21, par. 11 (2).
Cautionnements
74.11 (1) Sauf ordonnance contraire du tribunal :
a) le cautionnement exigé par larticle 35 de la Loi sur les successions est fourni par un assureur titulaire dun permis délivré en vertu de la Loi sur les assurances qui lautorise à faire souscrire de lassurance de cautionnement et de lassurance contre les détournements en Ontario (formule 74L), ou par une ou plusieurs cautions personnelles (formule 74M);
b) un greffier du tribunal ou un avocat ne peut servir de caution personnelle;
c) seuls les résidents majeurs de lOntario peuvent servir de caution personnelle;
d) une seule caution personnelle est suffisante si la valeur des biens de la succession nexcède pas 100 000 $;
e) la garantie exigée du nouveau fiduciaire de la succession est fondée sur la valeur des biens de la succession quil reste à administrer au moment où est présentée la requête en vue dobtenir un certificat de nomination à titre de nouveau fiduciaire de la succession;
f) la garantie exigée aux fins de la confirmation, par réapposition de sceau, de la nomination dun fiduciaire de la succession, ou aux fins de la nomination auxiliaire dun fiduciaire de la succession, est fondée sur la valeur des biens de la succession à légard desquels le fiduciaire de la succession cherche à se faire reconnaître un pouvoir dadministration en Ontario. Règl. de lOnt. 484/94, art. 12; Règl. de lOnt. 24/00, art. 13; Règl. de lOnt. 575/07, art. 1; Règl. de lOnt. 709/21, art. 12.
(2) Quiconque a un intérêt éventuel ou acquis dans la succession, y compris un créancier, peut à nimporte quel moment demander, par voie de motion, à condition den aviser le fiduciaire de la succession ou le requérant qui demande un certificat de nomination à titre de fiduciaire de la succession ou une confirmation de nomination, une ordonnance exigeant le dépôt dun cautionnement ou portant majoration ou réduction du montant dun cautionnement existant. Règl. de lOnt. 484/94, art. 12; Règl. de lOnt. 435/22, par. 2 (1).
Ordonnance de dispense ou de réduction du cautionnement
(3) Le requérant dun certificat de nomination à titre de fiduciaire de la succession ou dune confirmation de nomination peut présenter une motion en vue dobtenir, selon le cas, une ordonnance :
a) aux termes du paragraphe 37 (2) de la Loi sur les successions, dispensant de lobligation de donner le cautionnement ou en réduisant le montant;
b) aux termes du paragraphe 52 (3) de la Loi sur les successions, permettant que soit donné un cautionnement semblable dune valeur équivalant aux biens qui se trouvent en Ontario comme dans le cas dune requête en vue dobtenir un certificat de nomination à titre de fiduciaire de la succession. Règl. de lOnt. 435/22, par. 2 (2).
Procédure
(4) Il est entendu que la Règle 37 sapplique à légard dune motion visée au paragraphe (2) ou (3). Règl. de lOnt. 435/22, par. 2 (2).
Demande sur consentement
(5) Le requérant dun certificat de nomination à titre de fiduciaire de la succession ou dune confirmation de nomination peut, dans les circonstances suivantes, demander une ordonnance visée au paragraphe (3) sans présenter de motion en déposant les documents indiqués au paragraphe (6) avec la requête en vue dobtenir le certificat ou la confirmation de nomination (formule 74A, 74J ou 74.1A) :
1. La demande est présentée sur consentement des personnes qui ont droit à une partie de la succession.
2. Aucune des personnes qui ont droit à une partie de la succession nest, selon le cas :
i. un mineur,
ii. une personne qui est un incapable mental au sens de larticle 6 de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom dautrui à légard dune question dans linstance, sauf si un tuteur ou un procureur qui agit en vertu dune procuration est habilité à agir dans linstance. Règl. de lOnt. 435/22, par. 2 (2).
(6) Les documents suivants sont déposés avec la requête :
1. Un projet dordonnance (formule 74I).
2. Un consentement à lordonnance rédigé selon la formule 74G de la part de chaque personne qui a droit à une partie de la succession.
3. Un affidavit (formule 4D) indiquant ce qui suit :
i. que la requête identifie chacune des personnes qui ont droit à une partie de la succession et précise la dernière occupation du défunt,
ii. les dettes du défunt au moment du décès, y compris les obligations prévues par une ordonnance ou un accord relatif aux aliments, et, à légard de chaque dette, si celle-ci a été acquittée,
iii. si le défunt exploitait une entreprise au moment de son décès et, le cas échéant, si des dettes de cette entreprise ont fait ou peuvent faire lobjet dune réclamation contre la succession ainsi que la description de chacune de ces dettes et son montant,
iv. si aucune des dettes de la succession na été acquittée :
A. la valeur des biens de la succession,
B. les détails de chaque dette de la succession, y compris son montant et le nom du créancier,
C. à légard de chaque créancier, si des dispositions ont été prises avec celui-ci pour acquitter la dette et quelle garantie le requérant propose de présenter afin de protéger le créancier,
v. si les consentements exigés par la disposition 2 sont déposés avec la requête,
vi. si lune ou lautre des personnes qui ont droit à une partie de la succession est :
A. soit un mineur,
B. soit une personne qui est un incapable mental au sens de larticle 6 de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom dautrui à légard dune question dans linstance et qui na ni tuteur ni procureur constitué en vertu dune procuration qui est habilité à agir dans linstance. Règl. de lOnt. 435/22, par. 2 (2); Règl. de lOnt. 388/23, art. 4.
Procédure régissant les requêtes en vue dobtenir des certificats de nomination à titre de fiduciaires de succession
74.12 (1) Sil établit quun testament ou codicille a été déposé à la Cour supérieure de justice qui empêche la confirmation visée à lalinéa 16 c) ou d) de la Loi sur les successions, le greffier envoie, par courrier ordinaire, une copie de la requête, accompagnée dun avis rédigé selon la formule 74N, au fiduciaire de la succession désigné dans le testament ou codicille déposé, à la dernière adresse figurant au dossier du greffe. Règl. de lOnt. 690/20, art. 4; Règl. de lOnt. 248/21, art. 14; Règl. de lOnt. 709/21, art. 13.
(2) et (3) Abrogés : Règl. de lOnt. 690/20, art. 4.
Établissement de la date de passation
(4) Si un testament nest pas daté ou lest imparfaitement, la date de sa passation peut être établie par la déposition dun témoin instrumentaire. Si aucune preuve de la date de sa passation ne peut être obtenue, on peut établir que la passation a eu lieu entre deux dates précises ou quune recherche a été effectuée sans quait été trouvé de testament qui pourrait être postérieur. Règl. de lOnt. 484/94, art. 12.
Inscriptions du greffier
(5) Si un juge rend une ordonnance annulant le legs dun intérêt à titre de bénéficiaire aux termes dun testament ou dun codicille ou déclarant quune personne nommée dans la requête comme personne qui a droit à une partie de la succession na pas dintérêt dans la succession, le greffier inscrit cette constatation, et la date à laquelle lordonnance a été rendue, sur le certificat de nomination. Règl. de lOnt. 435/22, art. 3.
(6) Abrogé : Règl. de lOnt. 435/22, art. 3.
Dépôt égal à limpôt
Dépôt payable lors de la présentation de la requête
74.13 (1) Le dépôt égal à limpôt visé par la Loi de 1998 de limpôt sur ladministration des successions est acquitté lors de la présentation de la requête en vue dobtenir un certificat de nomination à titre de fiduciaire de la succession. Règl. de lOnt. 24/00, art. 14; Règl. de lOnt. 383/21, art. 16.
Exception
(2) Le tribunal peut délivrer le certificat de nomination au requérant qui :
a) dune part, dépose au tribunal un affidavit sur la valeur estimative de la succession au moment où il présente sa requête et acquitte le dépôt égal à limpôt établi daprès cette valeur estimative;
b) dautre part, sengage auprès du tribunal à déposer une déclaration sous serment sur la valeur totale de la succession et à payer limpôt supplémentaire payable, dans les six mois du dépôt de lengagement, si la valeur réelle est supérieure à la valeur estimative. Règl. de lOnt. 24/00, art. 14.
(3) Le tribunal peut délivrer le certificat de nomination sans avoir reçu le dépôt égal à limpôt si le requérant a obtenu une ordonnance en application du paragraphe 4 (1) de la Loi de 1998 de limpôt sur ladministration des successions. Règl. de lOnt. 24/00, art. 14.
(4) En cas dinexécution de lengagement pris aux termes du paragraphe (2) ou de non-conformité aux conditions dune ordonnance en application du paragraphe 4 (1) de la Loi de 1998 de limpôt sur ladministration des successions, le tribunal peut, sur demande du greffier, rendre une ordonnance de se conformer. Règl. de lOnt. 24/00, art. 14.
Délivrance du certificat de nomination à titre de fiduciaire de la succession
74.14 (1) Le greffier peut délivrer un certificat de nomination à titre de fiduciaire de la succession (formule 74C) si, selon le cas :
a) il est convaincu de ce qui suit :
(i) il ny a pas dempêchement à la délivrance aux termes de larticle 16 de la Loi sur les successions,
(ii) la requête en vue dobtenir le certificat comprend les renseignements, éléments de preuve et documentation à lappui exigés par les présentes règles ou aux termes dune loi,
(iii) le requérant a satisfait aux exigences du paragraphe 74.13 (1) ou (2) ou a obtenu une ordonnance en application du paragraphe 4 (1) de la Loi de 1998 de limpôt sur ladministration des successions;
b) le juge le lui a ordonné. Règl. de lOnt. 690/20, art. 5; Règl. de lOnt. 709/21, par. 14 (1).
Demande du greffier
(2) Lorsquil rend une décision pour lapplication de lalinéa (1) a), le greffier peut demander que le requérant lui fournisse tout renseignement exigé ou dépose tout élément de preuve exigé ou toute documentation exigée. Règl. de lOnt. 690/20, art. 5.
Refus
(3) Sil nest pas convaincu que les conditions énoncées à lalinéa (1) a) ont été remplies, le greffier refuse, sous réserve du paragraphe (4), de délivrer le certificat. Règl. de lOnt. 690/20, art. 5.
Renvoi au juge
(4) Le greffier renvoie à un juge pour décision une requête en vue dobtenir un certificat de nomination à titre de fiduciaire de la succession sil est davis que la requête soulève une question qui doit être tranchée par un juge. Règl. de lOnt. 690/20, art. 5.
Avis de refus
(5) Sil refuse, en application du paragraphe (3), de délivrer le certificat, le greffier envoie un avis rédigé selon la formule 74O au requérant ou à son avocat :
a) soit par courrier ordinaire, à ladresse postale indiquée dans la requête;
b) soit par courrier électronique, à la dernière adresse électronique indiquée pour le requérant ou son avocat dans le dossier du greffe applicable, sil y en a une, ou, dans le cas dun avocat dont ladresse électronique nest pas indiquée dans le dossier du greffe, à son adresse électronique, telle quelle est publiée sur le site Web du Barreau de lOntario. Règl. de lOnt. 690/20, art. 5; Règl. de lOnt. 709/21, par. 14 (2); Règl. de lOnt. 435/22, art. 4.
Authentification dun certificat de nomination
74.14.1 Lauthentification dun certificat de nomination délivré en vertu de la présente Règle peut être obtenue en présentant, au greffier du tribunal qui a délivré le certificat, une demande écrite en vue dobtenir, selon le cas :
a) un certificat de délivrance que le greffier doit signer, si lauthentification est destinée à être utilisée au Canada;
b) un certificat dampliation que le greffier et un juge du tribunal doivent signer, si lauthentification est destinée à être utilisée à lextérieur du Canada. Règl. de lOnt. 193/15, art. 11.
Confirmation des fiduciaires dune succession
74.14.2 (1) La présente règle sapplique si, selon le cas :
a) il est survenu un changement au sein des fiduciaires dune succession par suite :
(i) soit de la dévolution de la charge dexécuteur testamentaire au décès dun fiduciaire de la succession testamentaire,
(ii) soit du décès dun fiduciaire de la succession, si un ou plusieurs fiduciaires de la succession survivants continuent dêtre autorisés à agir,
(iii) soit dune ordonnance judiciaire;
b) il nest survenu aucun changement au sein des fiduciaires de la succession. Règl. de lOnt. 193/15, art. 11.
(2) La confirmation du statut dune personne à titre de fiduciaire de la succession peut être obtenue en présentant, au greffier du tribunal qui a délivré le certificat de nomination applicable, une demande écrite en vue dobtenir un certificat de létat des registres de la Cour qui donne la confirmation voulue, que le greffier doit signer. Règl. de lOnt. 193/15, art. 11.
(3) La demande qui est présentée en vue dobtenir un certificat de létat des registres de la Cour confirmant le statut dune personne à titre de fiduciaire de la succession par dévolution de la charge dexécuteur testamentaire au décès dun fiduciaire de la succession testamentaire est accompagnée des documents suivants :
a) une copie, certifiée conforme par le tribunal, de chaque certificat de nomination à titre de fiduciaire de la succession qui a été délivré relativement au testament en question et qui na pas été révoqué ultérieurement;
b) une copie, certifiée conforme par le tribunal, de chaque certificat de nomination à titre de fiduciaire de la succession qui a été délivré relativement au testament du fiduciaire de la succession décédé et qui na pas été révoqué ultérieurement;
c) un affidavit exposant les circonstances autorisant la personne à agir à titre de fiduciaire de la succession et auquel une preuve de décès du fiduciaire de la succession décédé est annexée comme pièce. Règl. de lOnt. 193/15, art. 11.
(4) La demande qui est présentée en vue dobtenir un certificat de létat des registres de la Cour confirmant le statut dun fiduciaire de la succession survivant aux termes dun certificat de nomination à titre de fiduciaire de la succession testamentaire après le décès dun autre fiduciaire de la succession nommé par le même certificat de nomination est accompagnée dun affidavit qui confirme le décès du fiduciaire de la succession et les circonstances dans lesquelles le fiduciaire de la succession survivant continue dêtre autorisé à agir, et auquel une preuve de décès du fiduciaire de la succession décédé est annexée comme pièce. Règl. de lOnt. 193/15, art. 11.
(5) La demande qui est présentée en vue dobtenir un certificat de létat des registres de la Cour confirmant que la personne ou les personnes agissent à titre de fiduciaire de la succession en vertu dun certificat de nomination après quun tribunal a ordonné la nomination, la destitution ou le remplacement dun fiduciaire de la succession est accompagnée dune copie de lordonnance. Règl. de lOnt. 193/15, art. 11.
Ordonnances appuyant lexercice de certains droits
Types dordonnances
74.15 (1) En plus de la motion quelle peut présenter en vertu de larticle 9 de la Loi sur les successions, la personne qui paraît avoir un intérêt financier dans la succession peut demander, par voie de motion, lune ou lautre des ordonnances suivantes :
Ordonnance enjoignant daccepter ou de refuser une nomination
a) une ordonnance enjoignant à une personne daccepter ou de refuser dêtre nommée fiduciaire de la succession testamentaire;
b) une ordonnance enjoignant à une personne daccepter ou de refuser dêtre nommée fiduciaire de la succession non testamentaire;
Ordonnance enjoignant de consentir ou de sopposer à une nomination proposée
c) une ordonnance enjoignant à une personne de consentir ou de sopposer à la nomination proposée dun fiduciaire de la succession;
Ordonnance enjoignant de déposer un état des biens de la succession
d) une ordonnance enjoignant à un fiduciaire de la succession de déposer au tribunal un état indiquant la nature et la valeur, à la date de décès, de chacun des biens de la succession que le fiduciaire doit administrer;
Ordonnance enjoignant de fournir des précisions supplémentaires
e) après réception de létat visé à lalinéa d), une ordonnance enjoignant à une personne de fournir des précisions supplémentaires, au moyen dun affidavit additionnel ou autrement, suivant les directives du tribunal;
Ordonnance visant un témoin bénéficiaire
f) une ordonnance enjoignant à un bénéficiaire ou au conjoint dun bénéficiaire qui est témoin du testament ou du codicille, ou qui la signé pour le testateur, de convaincre le tribunal que lui-même ou son conjoint na pas exercé dinfluence anormale ni dabus dinfluence sur le testateur;
Ordonnance visant un ancien conjoint
g) une ordonnance enjoignant à un ancien conjoint du défunt de participer à la décision, prévue au paragraphe 17 (2) de la Loi portant réforme du droit des successions, en ce qui concerne la validité de la nomination de lancien conjoint à titre de fiduciaire de la succession, la validité du legs dun intérêt à titre de bénéficiaire à lancien conjoint ou la validité de lattribution dun pouvoir général ou spécial de désignation à lancien conjoint;
Ordonnance de reddition de comptes
h) une ordonnance enjoignant à un fiduciaire de la succession de rendre des comptes;
Ordonnances portant sur toute autre question
i) une ordonnance traitant de toute autre question que prescrit le tribunal. Règl. de lOnt. 484/94, art. 12; Règl. de lOnt. 248/21, art. 11; Règl. de lOnt. 709/21, par. 15 (1) à (7).
Avis de motion
(2) Sauf sil sagit de la motion visée à lalinéa (1) e), qui nécessite la remise dun préavis de 10 jours au fiduciaire de la succession, les motions visées au paragraphe (1) peuvent être présentées sans préavis. Règl. de lOnt. 484/94, art. 12.
Signification
(3) Lordonnance visée au paragraphe (1) et lordonnance de production de documents visée à larticle 9 de la Loi sur les successions sont signifiées soit à personne ou selon un autre mode de signification directe, soit suivant les directives du tribunal. Règl. de lOnt. 484/94, art. 12.
Interrogatoire
(4) Le tribunal peut, aux fins de décider dune motion présentée en vertu du paragraphe (1), enjoindre à une personne de subir un interrogatoire sous serment. Règl. de lOnt. 484/94, art. 12.
Forme des ordonnances
(5) Les ordonnances visées au paragraphe (1) sont rédigées selon la formule 74I. Règl. de lOnt. 709/21, par. 15 (8).
Reddition des comptes de la succession
74.16 Les règles 74.17 et 74.18 sappliquent aux comptes des fiduciaires de la succession et, avec les adaptations nécessaires, aux comptes des autres fiduciaires, des personnes agissant en vertu dune procuration, des tuteurs aux biens des incapables mentaux, des tuteurs aux biens de mineurs et des personnes qui exercent des fonctions semblables et à qui le tribunal ordonne de dresser des comptes concernant leur gestion de biens ou de sommes dargent. Règl. de lOnt. 484/94, art. 12; Règl. de lOnt. 69/95, art. 13.
Mode de présentation des comptes
74.17 (1) Les fiduciaires de la succession tiennent des relevés exacts des biens de la succession et des opérations sy rapportant. Les comptes quils déposent au tribunal doivent comprendre notamment ce qui suit :
a) sil sagit dune première reddition de comptes, un état des biens à la date du décès, assorti de renvois aux inscriptions comptables qui indiquent la disposition totale ou partielle des biens;
b) sil sagit dune reddition de comptes subséquente, un état des biens à la date douverture des comptes pour la période visée, assorti de renvois aux inscriptions comptables qui indiquent la disposition totale ou partielle des biens, ainsi quun état des placements, le cas échéant, à la date douverture des comptes pour la période visée;
c) un compte de toutes les sommes dargent reçues, à lexclusion des opérations de placement comptabilisées aux termes de lalinéa e);
d) un compte de toutes les sommes dargent déboursées, notamment la rémunération versée au fiduciaire et les paiements effectués aux termes dune ordonnance du tribunal, à lexclusion des opérations de placement comptabilisées aux termes de lalinéa e);
e) si le fiduciaire de la succession a effectué des placements, un compte indiquant ce qui suit :
(i) toutes les sommes dargent déboursées pour effectuer des placements,
(ii) toutes les sommes dargent reçues soit à titre de remboursement, soit à la suite de la réalisation dune partie ou de lensemble des placements effectués,
(iii) le solde de lensemble des placements de la succession à la date de clôture des comptes;
f) un état de tous les biens de la succession non réalisés à la date de clôture des comptes;
g) un état de toutes les sommes dargent et de lensemble des placements de la succession à la date de clôture des comptes;
h) un état de toutes les obligations de la succession, éventuelles ou autres, à la date de clôture des comptes;
i) un état de la rémunération demandée par le fiduciaire de la succession et, si cet état comporte des honoraires de gestion fixés en fonction de la valeur des biens de la succession, une déclaration énonçant la méthode utilisée pour en établir la valeur;
j) tout autre état ou renseignement exigé par le tribunal. Règl. de lOnt. 484/94, art. 12.
(2) Les comptes exigés aux termes des alinéas (1) c), d) et e) indiquent leur solde reporté respectif. Règl. de lOnt. 484/94, art. 12.
(3) Si un testament ou une fiducie traite séparément du capital et des revenus, les comptes sont divisés de façon à présenter séparément les rentrées et les sorties de fonds relatives au capital et aux revenus. Règl. de lOnt. 484/94, art. 12.
Requête en approbation des comptes
Documents à déposer
74.18 (1) Lorsquil présente une requête en approbation des comptes, le fiduciaire de la succession dépose les documents suivants :
a) les comptes de la succession pour la période pertinente, attestés par son affidavit (formule 74.43);
b) une copie du certificat de nomination à titre de fiduciaire de la succession;
c) le cas échéant, une copie du jugement le plus récent du tribunal concernant lapprobation des comptes. Règl. de lOnt. 484/94, art. 12; Règl. de lOnt. 383/21, art. 7.
Avis de requête
(2) Dès quil reçoit les documents visés au paragraphe (1), le tribunal délivre un avis de requête en approbation des comptes (formule 74.44). Règl. de lOnt. 484/94, art. 12.
Signification
(3) Le requérant signifie, selon un mode de signification indiqué au paragraphe 74.04 (7), lavis de requête et une copie du projet du jugement demandé à chaque personne qui a un intérêt éventuel ou acquis dans la succession. Règl. de lOnt. 520/22, par. 5 (1).
(3.1) Si le tuteur et curateur public ou lavocat des enfants représente une personne qui a un intérêt éventuel ou acquis dans la succession, les documents visés aux paragraphes (1) et (3) sont signifiés à lun ou à lautre, selon le cas. Règl. de lOnt. 377/95, art. 6.
(3.2) Si une personne autre que le tuteur et curateur public agit en qualité de procureur constitué en vertu dune procuration perpétuelle relative aux biens ou de tuteur aux biens pour un incapable qui a un intérêt éventuel ou acquis dans la succession, les documents visés aux paragraphes (1) et (3) sont signifiés au procureur ou au tuteur. Règl. de lOnt. 193/15, par. 12 (1).
(4) Si la signification a lieu en Ontario, les documents sont signifiés au moins 60 jours avant la date daudience indiquée dans lavis de requête. Règl. de lOnt. 484/94, art. 12; Règl. de lOnt. 55/12, par. 12 (1); Règl. de lOnt. 193/15, par. 12 (2).
(5) Si la signification a lieu à lextérieur de lOntario, les documents sont signifiés au moins 75 jours avant la date daudience indiquée dans lavis de requête. Règl. de lOnt. 484/94, art. 12; Règl. de lOnt. 55/12, par. 12 (2); Règl. de lOnt. 193/15, par. 12 (3).
Personne incapable ou inconnue
(6) Si une personne visée au paragraphe (3) est incapable ou inconnue, le tribunal peut nommer quelquun pour la représenter au moment de lapprobation des comptes si les conditions suivantes sont réunies :
a) ni le tuteur et curateur public ni lavocat des enfants ne sont autorisés en vertu dune loi à la représenter;
b) il ny a aucun tuteur à linstance pour agir pour elle au moment de lapprobation des comptes. Règl. de lOnt. 193/15, par. 12 (4).
Avis dopposition aux comptes
(7) Au moins 35 jours avant la date daudience indiquée dans lavis de requête, la personne qui reçoit signification de documents en application du paragraphe (3) ou (3.2) et qui désire sopposer aux comptes signifie au requérant et dépose, avec la preuve de la signification, un avis dopposition aux comptes (formule 74.45). Règl. de lOnt. 193/15, par. 12 (4).
Demande dautre avis
(8) Au moins 35 jours avant la date daudience indiquée dans lavis de requête, la personne qui reçoit signification de documents en application du paragraphe (3) ou (3.2) et qui ne soppose pas aux comptes mais désire recevoir un avis concernant toute autre étape de la requête, y compris une demande de dépens ou une demande daugmentation des dépens, signifie au requérant et dépose, avec la preuve de la signification, une demande dautre avis dans le cadre de lapprobation des comptes (formule 74.45.1). Règl. de lOnt. 193/15, par. 12 (4).
(8.1) Sauf ordonnance contraire du tribunal, la personne qui signifie et dépose une demande dautre avis dans le cadre de lapprobation des comptes a le droit :
a) de recevoir un avis concernant toute autre étape de la requête;
b) de recevoir dautres documents dans le cadre de la requête;
c) de déposer des documents relatifs aux dépens en application du paragraphe (8.6), (11) ou (11.2);
d) dans léventualité dune audience, dêtre entendue à laudience, dinterroger un témoin et de contre-interroger le déposant dun affidavit, mais uniquement en ce qui concerne une demande daugmentation des dépens prévue au paragraphe (11). Règl. de lOnt. 193/15, par. 12 (4).
Absence de réponse
(8.2) Sauf ordonnance contraire du tribunal, la personne qui reçoit signification de documents en application du paragraphe (3) ou (3.2), mais qui ne signifie ni ne dépose davis dopposition aux comptes ou de demande dautre avis dans le cadre de lapprobation des comptes, na pas le droit :
a) de recevoir un avis concernant toute autre étape de la requête;
b) de recevoir dautres documents dans le cadre de la requête;
c) de déposer des documents à lappui de la requête;
d) dans léventualité dune audience, dêtre entendue à laudience, dinterroger un témoin ou de contre-interroger le déposant dun affidavit. Règl. de lOnt. 193/15, par. 12 (4).
Réponse à la requête tuteur et curateur public ou avocat des enfants
(8.3) Sil reçoit signification de documents en application du paragraphe (3.1), le tuteur et curateur public ou lavocat des enfants, selon le cas, signifie au requérant et dépose, avec la preuve de la signification, un des documents suivants au moins 30 jours avant la date daudience indiquée dans lavis de requête :
a) un avis dopposition aux comptes (formule 74.45);
b) une demande dautre avis dans le cadre de lapprobation des comptes (formule 74.45.1);
c) un avis de non-opposition aux comptes (formule 74.46);
d) un avis de non-participation à lapprobation des comptes (formule 74.46.1). Règl. de lOnt. 193/15, par. 12 (4).
Retrait de lopposition
(8.4) La personne qui désire retirer un avis dopposition aux comptes signifie au requérant et dépose avec la preuve de la signification, au moins 15 jours avant la date daudition de la requête, un avis de retrait dopposition (formule 74.48). Règl. de lOnt. 193/15, par. 12 (4).
Audience non obligatoire
(8.5) Le requérant peut demander quun jugement dapprobation des comptes soit rendu sans audience en vertu du paragraphe (9) si, selon le cas :
a) aucun avis dopposition aux comptes nest déposé;
b) chaque avis dopposition aux comptes qui a été déposé est retiré avant la fin du délai fixé à ce paragraphe. Règl. de lOnt. 193/15, par. 12 (4).
Demande de dépens
(8.6) Sous réserve du paragraphe (11), quiconque a reçu signification de documents en application du paragraphe (3), (3.1) ou (3.2) et désire demander des dépens signifie au requérant et dépose avec la preuve de sa signification, au moins 10 jours avant la date daudition de la requête, une demande de dépens (formule 74.49 ou 74.49.1). Règl. de lOnt. 193/15, par. 12 (4).
Jugement dapprobation des comptes rendu sans audience
(9) Le tribunal peut rendre un jugement dapprobation des comptes sans audience si, au moins cinq jours avant la date daudition de la requête, le requérant dépose au tribunal la documentation suivante :
a) un dossier comprenant les documents suivants :
(i) la preuve de la signification des documents précisés au paragraphe (3), (3.1) ou (3.2), présentée selon la formule 16B (affidavit de signification) ou 16B.1 (certificat de signification de lavocat),
(ii) les avis de non-opposition aux comptes ou les avis de non-participation à lapprobation des comptes de lavocat des enfants et du tuteur et curateur public, sils ont été signifiés,
(iii) un affidavit (formule 74.47) du requérant ou de lavocat du requérant attestant quune copie des comptes a été fournie à chaque personne ayant reçu signification de lavis de requête qui en a demandé une copie, que le délai imparti pour le dépôt des avis dopposition aux comptes a expiré et quaucun avis dopposition aux comptes na été reçu de la part des personnes à qui lavis de requête a été signifié ou, si un avis dopposition a été reçu, que cet avis a été retiré, comme latteste lavis de retrait dopposition (formule 74.48) annexé à laffidavit,
(iv) le cas échéant, les demandes de dépens (formule 74.49 ou 74.49.1) des personnes ayant reçu signification,
(iv.1) les demandes daugmentation des dépens (formule 74.49.2 ou 74.49.3), les sommaires des dépens (formule 57B) et les réponses aux demandes daugmentation des dépens reçues conformément au paragraphe (11.2),
(v) le certificat dun avocat attestant que tous les documents exigés aux termes des sous-alinéas (i) à (iv.1) sont compris dans le dossier;
b) en double exemplaire, un projet du jugement demandé;
c) si lavocat des enfants ou le tuteur et curateur public a reçu signification de documents en application du paragraphe (3.1) et quil na pas signifié davis de non-participation à lapprobation des comptes, une copie du projet de jugement approuvé par lavocat des enfants ou le tuteur et curateur public, selon le cas. Règl. de lOnt. 484/94, art. 12; Règl. de lOnt. 69/95, art. 19 et 20; Règl. de lOnt. 332/96, par. 4 (2) et (3); Règl. de lOnt. 575/07, art. 1; Règl. de lOnt. 193/15, par. 12 (5) à (9); Règl. de lOnt. 520/22, par. 5 (2).
Dépens
(10) Si le tribunal rend un jugement dapprobation des comptes sans audience, les dépens adjugés sont liquidés conformément au tarif C, sous réserve des dispositions des paragraphes (11) à (11.4). Règl. de lOnt. 55/12, par. 12 (5); Règl. de lOnt. 193/15, par. 12 (10).
Demande daugmentation des dépens
(11) Si le requérant ou une personne qui a reçu signification de documents en application du paragraphe (3), (3.1) ou (3.2) désire demander des dépens supérieurs au montant prévu au tarif C, le requérant ou la personne signifie aux personnes visées au paragraphe (11.1), avant la fin du délai fixé à ce dernier paragraphe, les documents suivants :
a) une demande daugmentation des dépens (formule 74.49.2 ou 74.49.3) précisant le montant des dépens demandés;
b) un sommaire des dépens (formule 57B). Règl. de lOnt. 55/12, par. 12 (5); Règl. de lOnt. 193/15, par. 12 (11).
(11.1) Sauf ordonnance contraire du tribunal, les documents visés au paragraphe (11) sont signifiés au requérant et aux personnes suivantes, selon le cas, au moins 15 jours avant la date daudition de la requête :
1. Chaque personne qui a signifié et déposé un avis dopposition aux comptes conformément au paragraphe (7), même si elle la depuis retiré.
2. Chaque personne qui a signifié et déposé une demande dautre avis dans le cadre de lapprobation des comptes conformément au paragraphe (8).
3. Le tuteur et curateur public ou lavocat des enfants, selon le cas, sil a reçu signification des documents en application du paragraphe (3.1) et quil na ni signifié ni déposé un avis de non-participation à lapprobation des comptes. Règl. de lOnt. 193/15, par. 12 (12).
(11.2) Les oppositions ou consentements à une demande daugmentation des dépens sont exprimés en remplissant la formule 74.49.2 ou 74.49.3, selon le cas, et en la remettant à lauteur de la demande de sorte quil la reçoive au moins 10 jours avant la date daudition de la requête. Règl. de lOnt. 55/12, par. 12 (5); Règl. de lOnt. 193/15, par. 12 (13).
(11.3) Si une demande daugmentation des dépens est signifiée aux termes du paragraphe (11), lauteur de la demande dépose auprès du tribunal, au moins cinq jours avant la date daudition de la requête, un dossier supplémentaire contenant les pièces suivantes :
a) les documents signifiés conformément à ce paragraphe, accompagnés de la preuve de leur signification, présentée selon la formule 16B (affidavit de signification) ou 16B.1 (certificat de signification de lavocat);
b) un affidavit contenant les renseignements suivants :
(i) un sommaire des réponses à la demande daugmentation des dépens reçues conformément au paragraphe (11.2) et une liste des personnes qui nont pas répondu,
(ii) les facteurs qui ont contribué à laugmentation des dépens. Règl. de lOnt. 55/12, par. 12 (5); Règl. de lOnt. 193/15, par. 12 (14); Règl. de lOnt. 520/22, par. 5 (3).
Jugement sur laugmentation des dépens rendu sans audience
(11.4) Le tribunal peut, sur examen des documents visés au paragraphe (11.3), rendre un jugement sur une demande daugmentation des dépens sans audience et peut, à cette fin, ordonner à lauteur de la demande de fournir les renseignements supplémentaires quil précise. Règl. de lOnt. 55/12, par. 12 (5).
Approbation des comptes contestée (audience)
(11.5) Si un ou plusieurs avis dopposition aux comptes sont déposés et quils ne sont pas retirés, le requérant, au moins 10 jours avant la date daudition de la requête, signifie aux personnes visées au paragraphe (11.6) et dépose, avec la preuve de la signification :
Remarque : Le 13 août 2025, le paragraphe 74.18 (11.5) du Règlement est modifié par suppression de «et dépose, avec la preuve de la signification» à la fin du passage qui précède lalinéa a). (Voir : Règl. de lOnt. 72/25, par. 1 (1))
a) une codification de tous les avis dopposition aux comptes toujours valables;
b) une réponse à un avis dopposition aux comptes (formule 74.49.4). Règl. de lOnt. 193/15, par. 12 (15).
(11.6) Les documents visés au paragraphe (11.5) sont signifiés :
a) à quiconque a signifié et déposé un avis dopposition aux comptes conformément au paragraphe (7) et ne la pas retiré;
b) à quiconque a signifié et déposé une demande dautre avis dans le cadre de lapprobation des comptes conformément au paragraphe (8);
c) au tuteur et curateur public ou à lavocat des enfants, selon le cas, sil a reçu signification des documents en application du paragraphe (3.1) et quil na ni signifié ni déposé davis de non-participation à lapprobation des comptes. Règl. de lOnt. 193/15, par. 12 (15).
(11.7) Si la requête en approbation des comptes donne lieu à une audience, le requérant dépose auprès du tribunal un dossier comprenant les documents suivants au moins cinq jours avant la date de laudience :
a) la requête en approbation des comptes;
b) les documents visés au paragraphe (11.5);
Remarque : Le 13 août 2025, lalinéa 74.18 (11.7) b) du Règlement est modifié par insertion de «, accompagnés de la preuve de leur signification» à la fin de lalinéa. (Voir : Règl. de lOnt. 72/25, par. 1 (2))
c) les réponses faites par les personnes à qui la réponse du requérant à lavis dopposition aux comptes a été signifiée;
d) dans le cas dun avis dopposition aux comptes qui est retiré après que les documents visés au paragraphe (11.5) ont été signifiés et déposés, une copie de lavis de retrait dopposition (formule 74.48);
e) les avis de non-participation à lapprobation des comptes du tuteur et curateur public et de lavocat des enfants, sils ont été signifiés;
f) toute demande dautre avis dans le cadre de lapprobation des comptes (formule 74.45.1);
g) toute demande de dépens (formule 74.49 ou 74.49.1) présentée par une personne qui a reçu signification de documents en application du paragraphe (11.5);
h) les demandes daugmentation des dépens (formule 74.49.2 ou 74.49.3), les sommaires des dépens (formule 57B) et les réponses aux demandes daugmentation des dépens reçues conformément au paragraphe (11.2);
i) un projet dordonnance donnant des directives ou un projet du jugement demandé, selon le cas. Règl. de lOnt. 193/15, par. 12 (15).
(11.8) Si le requérant et quiconque est visé au paragraphe (11.6), selon ce qui sapplique, sentendent sur toutes les conditions dun projet dordonnance, le requérant indique quil sagit dun projet commun dordonnance. Règl. de lOnt. 193/15, par. 12 (15).
(11.9) Si le requérant et quiconque est visé au paragraphe (11.6), selon ce qui sapplique, ne sentendent pas sur toutes les conditions dun projet dordonnance :
a) le requérant indique quil sagit de son projet dordonnance;
b) quiconque est visé à lalinéa (11.6) a) peut déposer un contre-projet dordonnance au moins trois jours avant la date daudition de la requête ou, avec lautorisation du tribunal, à laudience. Règl. de lOnt. 193/15, par. 12 (15).
(12) Sauf ordonnance contraire du tribunal, toute opposition faite lors dune audience sur lapprobation des comptes doit dabord lavoir été dans un avis dopposition aux comptes. Règl. de lOnt. 484/94, art. 12; Règl. de lOnt. 55/12, par. 12 (6).
(13) Lors de laudience, le tribunal peut soit liquider, soit renvoyer devant un liquidateur des dépens, les mémoires de dépens, les comptes ou les dépenses des avocats employés par le requérant ou par une personne qui a déposé un avis dopposition ou une demande dautre avis dans le cadre de lapprobation des comptes. Règl. de lOnt. 193/15, par. 12 (16).
Instruction ordonnée
(13.1) Lors de laudition de la requête, le tribunal peut ordonner que soit instruite la requête ou toute question en litige et donner des directives justes, notamment des directives :
a) portant sur les questions à trancher et la position de chaque partie à légard de chacune de ces questions;
b) portant sur le moment et lampleur de toute divulgation de renseignements applicable;
c) portant sur lidentité des témoins que chaque partie veut assigner, les questions que chaque témoin abordera et la durée du témoignage de chaque témoin;
d) portant sur la procédure à suivre lors de linstruction, y compris les modes de présentation de la preuve. Règl. de lOnt. 193/15, par. 12 (17).
Directives relatives à la médiation
(13.2) Lorsquil rend une ordonnance en vertu du paragraphe (13.1), le tribunal peut, en plus de donner des directives en vertu de ce paragraphe :
a) dans le cas dune instance assujettie à la Règle 75.1 (médiation obligatoire), donner une directive qui peut être donnée en vertu du paragraphe 75.1.05 (4);
b) dans le cas dune instance qui nest pas assujettie à la Règle 75.1, ordonner quune séance de médiation soit tenue conformément à la Règle 75.2 et, à cette fin, donner une directive qui peut être donnée en vertu du paragraphe 75.1.05 (4). Règl. de lOnt. 193/15, par. 12 (17).
Formule du jugement
(14) Le jugement dapprobation des comptes est rédigé selon la formule 74.50 ou 74.51. Règl. de lOnt. 484/94, art. 12.
RÈGLE 74.1 PETITES SUCCESSIONS INSTANCES NON CONTENTIEUSES
Définition : petite succession
74.1.01 La définition qui suit sapplique à la présente Règle.
«petite succession» Petite succession au sens de la Loi sur les successions. Règl. de lOnt. 111/21, art. 8; Règl. de lOnt. 383/21, art. 8.
Application de la règle
74.1.02 (1) Dans le cas dune succession qui est une petite succession, une personne peut présenter une requête en vue dobtenir un certificat de petite succession visé à la présente Règle, auquel cas la présente Règle sapplique au lieu des règles 74.04 à 74.10 et 74.14. Règl. de lOnt. 383/21, art. 9.
Application continue de la Règle 74
(2) Il est entendu que la Règle 74, à lexception des règles 74.04 à 74.10 et 74.14, continue de sappliquer à légard des certificats de petite succession et des certificats de petite succession modifiés, ainsi quà légard des requêtes en vue dobtenir lun ou lautre certificat. Règl. de lOnt. 383/21, art. 9.
Requête en vue dobtenir un certificat de petite succession
74.1.03 (1) Une personne peut demander un certificat de petite succession en déposant une requête en vue dobtenir un certificat de petite succession (formule 74.1A) avec les pièces suivantes :
a) une demande de dépôt dune requête en vue dobtenir un certificat de petite succession ou un certificat de petite succession modifié (formule 74.1B);
b) une preuve de décès;
c) un projet de certificat de petite succession (formule 74.1C), accompagné en annexe dune copie du testament, sil y en a un, y compris de tout codicille;
c.1) toute ordonnance judiciaire prescrivant la délivrance du certificat;
d) sil existe un testament, loriginal du testament et des codicilles, cotés comme pièces et annexés comme telles à ce qui suit :
(i) si le testament ou codicille nest pas fait sous la forme olographe :
(A) soit un affidavit de passation (formule 74D) du testament ou codicille,
(B) soit, si le testament ou codicille comporte des modifications, effacements, ratures, surcharges ou interlignes non attestés, un affidavit sur létat du testament ou du codicille au moment de sa passation (formule 74E),
(C) soit, dans le cas où chacun des témoins au testament ou codicille est décédé ou est introuvable, toute autre preuve de passation régulière exigée par le tribunal,
(ii) si le testament ou codicille est fait sous la forme olographe, un affidavit attestant que lécriture et la signature y figurant sont de la main du défunt (formule 74F);
e) la garantie exigée par la Loi sur les successions;
f) tout document supplémentaire ou toute autre pièce, suivant les directives du tribunal. Règl. de lOnt. 111/21, art. 8; Règl. de lOnt. 709/21, par. 16 (1) à (3); Règl. de lOnt. 435/22, art. 5.
Obligation daviser dautres personnes avant le dépôt
(2) Une personne ne peut pas déposer de requête en vue dobtenir un certificat de petite succession avant quau moins 30 jours ne se soient écoulés après quelle a satisfait aux exigences des paragraphes (3) à (7), selon ce qui sapplique. Règl. de lOnt. 111/21, art. 8.
Exigences en matière de communication de documents
(3) Le requérant envoie ou donne les documents suivants à chaque personne qui a droit à une partie de la succession, y compris les sociétés de bienfaisance et les bénéficiaires éventuels :
1. La requête en vue dobtenir un certificat de petite succession (formule 74.1A), y compris toute annexe.
2. Sil existe un testament :
i. dans le cas dune personne qui na droit quà un bien particulier ou à une somme dargent précisée ou à déterminer, une copie du testament et des codicilles ou de la partie applicable du testament ou des codicilles,
ii. dans le cas de tout autre bénéficiaire, une copie du testament et des codicilles. Règl. de lOnt. 709/21, par. 16 (4).
Idem : mineurs
(4) Si une personne qui a droit à une partie de la succession est âgée de moins de 18 ans, les documents indiqués au paragraphe (3) ne doivent pas être envoyés à la personne, mais sont plutôt envoyés ou donnés à son parent, ou encore à son tuteur, ainsi quà lavocat des enfants. Règl. de lOnt. 111/21, art. 8; Règl. de lOnt. 248/21, art. 15.
Personnes non encore nées ou non identifiées
(5) Sil se peut quil y ait des bénéficiaires qui ne sont pas encore nés ou qui ne sont pas identifiés, les documents indiqués au paragraphe (3) sont également envoyés ou donnés à lavocat des enfants. Règl. de lOnt. 111/21, art. 8.
Incapables mentaux
(6) Si une personne qui a droit à une partie de la succession est un incapable mental au sens de larticle 6 de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom dautrui à légard dune question dans linstance, les documents indiqués au paragraphe (3) sont également envoyés ou donnés :
a) sil y a un tuteur qui est habilité à agir dans linstance, au tuteur;
b) sil ny a pas de tuteur qui soit habilité à agir dans linstance, mais quil y a un procureur constitué en vertu dune procuration qui est ainsi habilité, au procureur;
c) sil ny a ni tuteur ni procureur qui soit habilité à agir dans linstance, au tuteur et curateur public. Règl. de lOnt. 111/21, art. 8.
Avocat des enfants ou tuteur et curateur public
(6.1) Si les documents indiqués au paragraphe (3) doivent, en application du paragraphe (4), (5) ou (6), être envoyés ou donnés à lavocat des enfants ou au tuteur et curateur public et quil existe un testament, le requérant enverra ou donnera, en plus dune copie du testament et des codicilles, une déclaration précisant la valeur estimative de lintérêt dans la succession qua ladulte décrit dans la requête comme étant incapable ou le mineur, selon le cas, si cette valeur nest pas déclarée dans la requête. Règl. de lOnt. 709/21, par. 16 (5).
Mode denvoi des documents
(7) Les documents à envoyer à une personne en application de la présente règle sont envoyés à la personne soit par courrier électronique à sa dernière adresse électronique connue ou par la poste ou par messagerie à sa dernière adresse connue. Règl. de lOnt. 709/21, par. 16 (6).
Délivrance dun certificat de petite succession
74.1.04 (1) Le greffier peut délivrer un certificat de petite succession rédigé selon la formule 74.1C si, selon le cas :
a) il est convaincu de ce qui suit :
(i) il ny a pas dempêchement à la délivrance aux termes de larticle 16 de la Loi sur les successions,
(ii) le requérant a fourni un élément de preuve attestant que, à la date du décès, la succession est une petite succession,
(iii) la requête en vue dobtenir le certificat de petite succession comprend les renseignements, éléments de preuve et documentation à lappui exigés par les présentes règles ou aux termes dune loi,
(iv) le requérant a satisfait aux exigences du paragraphe 74.13 (1) ou (2) ou a obtenu une ordonnance en application du paragraphe 4 (1) de la Loi de 1998 de limpôt sur ladministration des successions;
b) le juge le lui a ordonné. Règl. de lOnt. 111/21, art. 8.
Demande du greffier
(2) Lorsquil rend une décision pour lapplication de lalinéa (1) a), le greffier peut demander que le requérant lui fournisse tout renseignement exigé ou dépose tout élément de preuve exigé ou toute documentation exigée. Règl. de lOnt. 111/21, art. 8.
Refus
(3) Sil nest pas convaincu que les conditions énoncées à lalinéa (1) a) ont été remplies, le greffier refuse, sous réserve du paragraphe (4), de délivrer le certificat. Règl. de lOnt. 111/21, art. 8.
Renvoi au juge
(4) Le greffier renvoie à un juge pour décision une requête en vue dobtenir un certificat de petite succession sil est davis que la requête soulève une question qui doit être tranchée par un juge. Règl. de lOnt. 111/21, art. 8.
Avis de refus
(5) Sil refuse, en application du paragraphe (3), de délivrer le certificat, le greffier envoie un avis rédigé selon la formule 74.1D au requérant ou à son avocat :
a) soit par courrier ordinaire, à ladresse postale indiquée dans la requête;
b) soit par courrier électronique, à la dernière adresse électronique indiquée pour le requérant ou son avocat dans le dossier du greffe applicable, sil y en a une, ou, dans le cas dun avocat dont ladresse électronique nest pas indiquée dans le dossier du greffe, à son adresse électronique, telle quelle est publiée sur le site Web du Barreau de lOntario. Règl. de lOnt. 111/21, art. 8.
Modification dun certificat de petite succession
74.1.05 (1) Si, après la délivrance dun certificat de petite succession, des biens de la succession supplémentaires sont découverts mais que la succession demeure une petite succession, le fiduciaire de la succession désigné dans le certificat peut demander lobtention dun certificat de petite succession modifié en déposant une requête en vue de modifier un certificat de petite succession (formule 74.1E) avec les pièces suivantes :
a) une demande de dépôt dune requête en vue dobtenir un certificat de petite succession ou un certificat de petite succession modifié (formule 74.1B);
b) une copie du certificat de petite succession qui a été délivré;
c) un projet de certificat de petite succession modifié (formule 74.1F), dans lequel sont énumérés les biens indiqués dans le certificat de petite succession et les biens supplémentaires;
d) la garantie exigée par la Loi sur les successions;
e) tout document supplémentaire ou toute autre pièce, suivant les directives du tribunal. Règl. de lOnt. 111/21, art. 8.
Obligation daviser dautres personnes avant le dépôt
(2) Les paragraphes 74.1.03 (2) à (7) sappliquent, avec les adaptations nécessaires, à légard du dépôt dune requête en vue dobtenir un certificat de petite succession modifié. Règl. de lOnt. 111/21, art. 8.
Délivrance
(3) La règle 74.1.04 sapplique, avec les adaptations nécessaires, à légard de la délivrance dun certificat de petite succession modifié. Règl. de lOnt. 111/21, art. 8.
Révocation du certificat original
(4) Le certificat de petite succession afférent à une succession est réputé avoir été révoqué à la délivrance dun certificat de petite succession modifié afférent à cette succession. Règl. de lOnt. 111/21, art. 8.
Limite applicable aux nouvelles modifications
(5) Le fiduciaire de la succession à qui est délivré un certificat de petite succession modifié ne peut demander un certificat à nouveau modifié que sur présentation dune motion à un juge. Règl. de lOnt. 111/21, art. 8.
Perte de létat de petite succession
74.1.06 (1) Si, après la délivrance dun certificat de petite succession ou dun certificat de petite succession modifié, des biens de la succession supplémentaires sont découverts et que la succession cesse dêtre une petite succession, le fiduciaire de la succession désigné dans le certificat peut présenter, en vertu de la Règle 74, une requête en vue dobtenir un certificat de nomination à titre de fiduciaire de la succession. Règl. de lOnt. 111/21, art. 8.
Révocation du certificat de petite succession
(2) Le certificat de petite succession ou le certificat de petite succession modifié afférent à une succession est réputé avoir été révoqué à la délivrance du certificat de nomination afférent à la succession en vertu de la Règle 74. Règl. de lOnt. 111/21, art. 8.
RÈGLE 75 SUCCESSIONS INSTANCES CONTENTIEUSES
Preuve formelle dun instrument testamentaire
75.01 Le fiduciaire de la succession ou toute personne semblant avoir un intérêt financier dans la succession peut présenter une requête en vertu de la règle 75.06 en vue dobtenir quun instrument testamentaire présenté comme étant le testament du défunt fasse lobjet dune preuve selon les modalités fixées par le tribunal. Règl. de lOnt. 484/94, art. 12; Règl. de lOnt. 24/00, art. 15.
75.01.1 Abrogée : Règl. de lOnt. 383/21, art. 10.
Preuve dun testament perdu ou détruit
75.02 La validité et le contenu dun testament qui a été perdu ou détruit peuvent être établis dans une requête :
a) soit au moyen dun affidavit et sans comparution, si toutes les personnes qui ont un intérêt financier dans la succession consentent à la preuve;
b) soit selon les modalités prévues par le tribunal dans une ordonnance donnant des directives, rendue en vertu de la règle 75.06. Règl. de lOnt. 484/94, art. 12.
Opposition à la délivrance dun certificat de nomination
Avis dopposition
75.03 (1) Avant la délivrance du certificat de nomination à titre de fiduciaire de la succession, la personne qui semble avoir un intérêt financier dans la succession peut faire opposition en déposant, au tribunal, un avis dopposition (formule 75.1) portant sa signature ou celle de son avocat et indiquant la nature de son intérêt et de son opposition. Règl. de lOnt. 484/94, art. 12; Règl. de lOnt. 24/00, art. 16; Règl. de lOnt. 575/07, art. 1; Règl. de lOnt. 690/20, art. 6.
Cessation deffet, retrait ou mainlevée de lavis dopposition
(2) Lavis dopposition na plus deffet trois ans après son dépôt et, dans le cadre dune requête en vue dobtenir un certificat, il peut être retiré par la personne qui la déposé, avant la tenue dune audience en vue de lobtention de directives en vertu de la règle 75.06. Le tribunal peut également ordonner sa mainlevée. Règl. de lOnt. 484/94, art. 12.
Avis au requérant
(3) Si une requête en vue dobtenir un certificat de nomination à titre de fiduciaire de la succession a été présentée et quun avis dopposition a été déposé, le greffier envoie un avis de dépôt (formule 75.2) au requérant ou à son avocat, par courrier ordinaire, à ladresse postale indiquée dans la requête. Règl. de lOnt. 484/94, art. 12; Règl. de lOnt. 575/07, art. 1.
Remarque : Le 13 août 2025, le paragraphe 75.03 (3) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de lOnt. 72/25, art. 2)
Avis au requérant
(3) Si une requête en vue dobtenir un certificat de nomination à titre de fiduciaire de la succession a été présentée et quun avis dopposition a été déposé, le greffier envoie un avis du dépôt (formule 74O ou 74.1D) au requérant ou à son avocat :
a) soit par courrier ordinaire, à ladresse postale indiquée dans la requête;
b) soit par courrier électronique, à la dernière adresse électronique indiquée pour le requérant ou son avocat dans le dossier du greffe applicable, sil y en a une, ou, dans le cas dun avocat dont ladresse électronique nest pas indiquée dans le dossier du greffe, à son adresse électronique, telle quelle est publiée sur le site Web du Barreau de lOntario. Règl. de lOnt. 72/25, art. 2.
Avis à lopposant
(4) Le requérant qui reçoit un avis aux termes du paragraphe (3) signifie à lopposant un avis (formule 75.3) et en dépose une copie ainsi que la preuve de la signification au tribunal. Règl. de lOnt. 484/94, art. 12.
(5) À défaut par lopposant de signifier et de déposer un avis de comparution (formule 75.4) dans les 20 jours de la signification de lavis à lopposant, la requête est instruite comme si lavis dopposition navait pas été déposé. Règl. de lOnt. 484/94, art. 12.
Motion en vue dobtenir des directives
(6) À défaut par le requérant de demander, par voie de motion, des directives dans les 30 jours qui suivent la signification de lavis de comparution, lopposant peut présenter une motion en vue dobtenir des directives. Règl. de lOnt. 484/94, art. 12.
Révocation du certificat de nomination
75.04 Sur la requête dune personne qui semble avoir un intérêt financier dans la succession, le tribunal peut révoquer le certificat de nomination à titre de fiduciaire de la succession sil est convaincu, selon le cas :
a) que le certificat a été délivré par erreur ou par suite dune fraude commise contre le tribunal;
b) que la nomination nest plus en vigueur;
c) que le certificat devrait être révoqué pour tout autre motif. Règl. de lOnt. 484/94, art. 12; Règl. de lOnt. 24/00, art. 17; Règl. de lOnt. 383/21, art. 11.
Retour du certificat
Motion en vue dobtenir le retour du certificat
75.05 (1) Le tribunal peut, sur motion, ordonner quun certificat de nomination lui soit retourné dans lun ou lautre des cas suivants :
a) lauteur de la motion demande que soit rendue une décision sur la validité de linstrument testamentaire à légard duquel le certificat a été délivré ou sur le droit du fiduciaire de la succession au certificat;
b) une requête a été présentée en vertu de la règle 75.04. Règl. de lOnt. 484/94, art. 12.
Avis
(2) Sauf ordonnance contraire du tribunal, la motion peut être présentée sans préavis. Règl. de lOnt. 484/94, art. 12.
Effet de lordonnance
(3) Dès quil reçoit signification de lordonnance lenjoignant de retourner le certificat de nomination, le fiduciaire de la succession en dépose loriginal auprès du greffier, et la nomination na plus aucun effet et ne confère plus la faculté dagir jusquà ce que le tribunal :
a) soit ait décidé des questions visées à lalinéa (1) a) ou de la requête visée à lalinéa (1) b), selon le cas;
b) soit ait ordonné la remise du certificat en vertu du paragraphe (6). Règl. de lOnt. 484/94, art. 12.
Motion en vue dobtenir des directives
(4) La partie qui obtient une ordonnance en vertu de lalinéa (1) a) présente une motion en vue dobtenir des directives en vertu de la règle 75.06 dans les 30 jours qui suivent le prononcé de lordonnance. Règl. de lOnt. 484/94, art. 12.
(5) Le fiduciaire de la succession peut présenter une motion en vue dobtenir des directives en vertu de la règle 75.06 pour que le tribunal décide des questions visées à lalinéa (3) a). Règl. de lOnt. 484/94, art. 12.
Remise du certificat
(6) Si aucune motion en vue dobtenir des directives nest présentée en vertu du paragraphe (4) ou (5), le tribunal peut, sur motion présentée sans préavis par le fiduciaire de la succession, ordonner la remise à celui-ci du certificat de nomination. Règl. de lOnt. 484/94, art. 12.
Requête ou motion en vue dobtenir des directives
75.06 (1) La personne qui semble avoir un intérêt financier dans la succession peut, soit par voie de requête, soit par voie de motion présentée dans le cadre dune autre instance introduite aux termes de la présente règle, demander des directives en ce qui concerne la procédure à suivre pour saisir le tribunal dune question. Règl. de lOnt. 484/94, art. 12; Règl. de lOnt. 24/00, par. 18 (1).
Signification
(2) La requête en vue dobtenir des directives (formule 75.5) ou la motion en vue dobtenir des directives (formule 75.6) est signifiée à toutes les personnes qui semblent avoir un intérêt financier dans la succession, ou suivant les directives du tribunal, au moins 10 jours avant laudition de la requête ou de la motion. Règl. de lOnt. 484/94, art. 12; Règl. de lOnt. 24/00, par. 18 (2).
Ordonnance
(3) Le tribunal qui est saisi dune requête ou dune motion en vue dobtenir des directives peut, au moyen de directives :
a) déterminer les questions à trancher;
b) déterminer qui sont les parties, qui sont le demandeur et le défendeur et qui sont les personnes qui soumettent des droits au tribunal;
c) désigner les personnes à qui lordonnance donnant des directives doit être signifiée et fixer le mode et les délais de signification;
d) établir la procédure à suivre pour lui soumettre la question de façon sommaire, sil y a lieu;
e) ordonner le dépôt et la signification dune déclaration (formule 75.7) par le demandeur;
f) ordonner la nomination dun fiduciaire de la succession pour la durée du litige, et le dépôt, par celui-ci, dune garantie déterminée par le tribunal;
f.1) Abrogé : Règl. de lOnt. 193/15, par. 13 (1).
g) fixer dautres modalités de procédure qui sont justes. Règl. de lOnt. 484/94, art. 12; Règl. de lOnt. 290/99, art. 1; Règl. de lOnt. 193/15, par. 13 (1).
Idem : médiation
(3.1) Le tribunal qui est saisi dune requête ou dune motion en vue dobtenir des directives peut, en plus de donner des directives en vertu du paragraphe (3) :
a) dans le cas dune instance assujettie à la Règle 75.1 (médiation obligatoire), donner une directive qui peut être donnée en vertu du paragraphe 75.1.05 (4);
b) dans le cas dune instance qui nest pas assujettie à la Règle 75.1, ordonner quune séance de médiation soit tenue conformément à la Règle 75.2 et, à cette fin, donner une directive qui peut être donnée en vertu du paragraphe 75.1.05 (4). Règl. de lOnt. 193/15, par. 13 (2).
(4) Lordonnance donnant des directives est rédigée selon la formule 75.8. Règl. de lOnt. 484/94, art. 12; Règl. de lOnt. 709/21, art. 17.
Procédure applicable dans le cas où une déclaration est signifiée
Défendeur : défense, défense et demande reconventionnelle ou soumission de droits au tribunal
75.07 (1) Si une déclaration est remise suivant la directive énoncée en vertu du paragraphe 75.06 (3), chaque défendeur à qui la déclaration est signifiée peut signifier à chaque partie et déposer, avec la preuve de la signification :
a) soit une défense ou une défense et demande reconventionnelle;
b) soit une déclaration de soumission de droits au tribunal (formule 75.10). Règl. de lOnt. 484/94, art. 12.
Demandeur : réponse ou réponse et défense reconventionnelle
(2) Le demandeur peut remettre une réponse ou une réponse et défense reconventionnelle. Règl. de lOnt. 484/94, art. 12.
(3) Abrogé : Règl. de lOnt. 740/94, art. 5.
Conséquence du défaut de déposer des actes de procédure
(4) La personne à qui est signifiée une déclaration et qui ne dépose pas de défense, de défense et demande reconventionnelle ou de déclaration de soumission de droits au tribunal nest pas partie à linstance et son consentement à une transaction, à une convention ou à un jugement sur consentement nest pas nécessaire. Règl. de lOnt. 484/94, art. 12.
Soumission de droits au tribunal
75.07.1 Si une personne dépose une déclaration de soumission de droits au tribunal en réponse à la signification dune déclaration ou sur présentation dune motion ou dune requête en vue dobtenir des directives :
a) elle nest pas partie à linstance et na droit quà la signification, par le demandeur, dun avis écrit des date, heure et lieu du procès ainsi que dune copie du jugement qui décide laffaire;
b) elle na pas droit aux dépens de linstance et ne peut être tenue de les payer, sauf indirectement, dans la mesure où le tribunal ordonne que les dépens soient prélevés sur la succession;
c) aucun jugement sur consentement ne peut être rendu à la suite dune transaction sans quait été obtenu :
(i) soit son consentement écrit,
(ii) soit un affidavit dun avocat commis au dossier dans linstance attestant que la personne a reçu signification à personne dun avis de transaction (formule 75.11), annexé comme pièce à laffidavit, et quaucune déclaration de rejet de la transaction (formule 75.12) na été déposée au tribunal dans les 10 jours qui ont suivi la signification. Règl. de lOnt. 740/94, art. 6; Règl. de lOnt. 575/07, art. 32.
Réclamations présentées contre une succession
Avis de contestation dune réclamation
75.08 (1) Lavis de contestation dune réclamation faite aux termes de larticle 44 ou 45 de la Loi sur les successions est rédigé selon la formule 75.13. Règl. de lOnt. 484/94, art. 12.
Réclamations
(2) La réclamation faite contre une succession en vertu de larticle 44 ou 45 de la Loi sur les successions est rédigée selon la formule 75.14. Règl. de lOnt. 484/94, art. 12.
Signification
(3) Le réclamant signifie la réclamation au fiduciaire de la succession et dépose la réclamation et lavis de contestation, avec la preuve de la signification, au plus tard 30 jours après que la signification de lavis de contestation lui a été faite. Règl. de lOnt. 484/94, art. 12.
Date du procès
(4) Une fois que la réclamation et lavis de contestation sont déposés, le greffier fixe la date du procès. Règl. de lOnt. 484/94, art. 12.
Modalités du procès
(5) Le procès est tenu de façon sommaire, à moins que le juge ne juge indiqué de donner des directives sur les questions en litige, les parties et les actes de procédure. Règl. de lOnt. 484/94, art. 12.
Avocat commis au dossier
75.09 (1) Lavocat qui prend lune ou lautre des mesures suivantes au nom dune partie est son avocat commis au dossier :
1. Le dépôt dun avis dopposition en vertu de la règle 75.03.
2. La présentation dune motion en vue dobtenir le retour du certificat en vertu de la règle 75.05.
3. La présentation dune motion en vue dobtenir des directives en vertu de la règle 75.06. Règl. de lOnt. 484/94, art. 12; Règl. de lOnt. 575/07, art. 33.
(2) La règle 15.02 sapplique, avec les adaptations nécessaires, comme si lavis ou la motion constituait un acte introductif dinstance. Règl. de lOnt. 484/94, art. 12.
RÈGLE 75.1 MÉDIATION OBLIGATOIRE SUCCESSIONS, FIDUCIES ET DÉCISIONS PRISES AU NOM DAUTRUI
75.1.01 Abrogée : Règl. de lOnt. 132/04, art. 13.
Champ dapplication
75.1.02 (1) La présente Règle sapplique aux instances suivantes :
a) les instances introduites :
(i) soit dans la cité de Toronto, le 1er septembre 1999 ou après cette date,
(ii) Abrogé : Règl. de lOnt. 193/15, par. 14 (1).
(iii) soit dans la ville dOttawa, le 1er janvier 2001 ou après cette date,
(iv) soit dans le comté dEssex, le 1er janvier 2005 ou après cette date;
b) les instances auxquelles sapplique, selon le cas :
(i) la règle 74.18 (requête en approbation des comptes), si la requête est contestée,
(ii) la règle 75.01 (preuve formelle dun instrument testamentaire), 75.03 (opposition à la délivrance dun certificat de nomination), 75.05 (retour du certificat) ou 75.08 (réclamations présentées contre une succession),
(iii) la partie V de la Loi portant réforme du droit des successions,
(iv) la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom dautrui,
(v) la Loi sur les absents, la Loi sur la comptabilité des oeuvres de bienfaisance, la Loi sur les successions, la Loi sur les fiduciaires ou la Loi sur la modification des successions,
(vi) le paragraphe 14.05 (3), si les questions en litige portent sur une succession ou une fiducie,
(vii) le paragraphe 5 (2) de la Loi sur le droit de la famille. Règl. de lOnt. 290/99, art. 2; Règl. de lOnt. 132/04, art. 14; Règl. de lOnt. 193/15, par. 14 (1); Règl. de lOnt. 111/21, art. 10; Règl. de lOnt. 383/21, art. 12.
(2) Le fait quune succession ou une fiducie soit partie à une instance, en vertu dune ordonnance de continuation prévue à la Règle 11 ou dautre façon, ne suffit pas pour que linstance soit régie par la présente Règle. Règl. de lOnt. 290/99, art. 2; Règl. de lOnt. 193/15, par. 14 (2).
Définitions
75.1.03 Les définitions qui suivent sappliquent à la présente Règle.
«coordonnateur de la médiation» Relativement à un comté, sentend de la personne désignée comme coordonnateur de la médiation pour le comté en vertu de la règle 24.1.06. («mediation co-ordinator»)
«liste» Relativement à un comté, sentend de la liste tenue pour le comté aux termes du paragraphe 24.1.08 (1). («list»)
«partie désignée» Partie qui doit, aux termes dune ordonnance rendue en vertu de lalinéa 74.18 (13.2) a) ou 75.06 (3.1) a) ou du paragraphe 75.1.05 (4) se présenter à une séance de médiation. («designated party») Règl. de lOnt. 290/99, art. 2; Règl. de lOnt. 193/15, art. 15; Règl. de lOnt. 526/21, art. 3.
Exemption de la médiation
75.1.04 Le tribunal peut rendre, sur motion dune partie ou de sa propre initiative, une ordonnance qui soustrait linstance à lapplication de la présente Règle. Règl. de lOnt. 290/99, art. 2; Règl. de lOnt. 193/15, art. 16.
Directives relatives à la conduite de la médiation
Motion en vue dobtenir des directives
75.1.05 (1) Le requérant présente, de la même façon quaux termes de la règle 75.06, une motion en vue dobtenir des directives relatives à la conduite dune médiation à laquelle sapplique la présente Règle. Règl. de lOnt. 193/15, par. 17 (1).
(2) Lavis de motion est signifié dans les 30 jours qui suivent le dernier jour prévu pour la signification dun avis de comparution. Règl. de lOnt. 290/99, art. 2.
(3) La motion peut être jointe à une motion visée à la règle 75.06. Règl. de lOnt. 290/99, art. 2.
Exception
(3.1) Le paragraphe (1) ne sapplique pas si le tribunal a déjà donné des directives relatives à la conduite de la médiation en vertu de lalinéa 74.18 (13.2) a) ou 75.06 (3.1) a), sauf ordonnance contraire du tribunal. Règl. de lOnt. 193/15, par. 17 (2).
Directives
(4) À laudition de la motion présentée aux termes de la présente Règle, le tribunal peut, au moyen de directives :
a) déterminer les questions qui doivent faire lobjet de la médiation;
b) indiquer qui a linitiative de la médiation et qui doit y répondre;
c) fixer les date et heure de la séance de médiation;
d) désigner les parties qui sont tenues dêtre présentes à la séance de médiation, et fixer le mode de présence et le mode de signification;
e) établir si un avis doit être donné aux parties qui soumettent leurs droits au tribunal aux termes de la règle 75.07.1;
f) déterminer le mode de répartition des frais de la médiation entre les parties désignées;
g) traiter de toute autre question qui peut être utile pour faciliter la médiation. Règl. de lOnt. 290/99, art. 2; Règl. de lOnt. 526/21, art. 4.
(5) et (6) Abrogés : Règl. de lOnt. 193/15, par. 17 (3).
Médiateurs
75.1.06 (1) Une médiation prévue par la présente Règle est menée par lune ou lautre des personnes suivantes :
a) une personne dont le nom figure sur la liste du comté, qui est choisie par accord des parties désignées;
b) une personne dont le nom figure sur la liste, qui est désignée par le coordonnateur de la médiation pour le comté, à la demande dune partie désignée;
c) une personne dont le nom ne figure pas sur la liste, si les parties désignées y consentent. Règl. de lOnt. 290/99, art. 2.
(2) Toute personne qui mène une médiation aux termes du paragraphe (1), que son nom figure sur la liste ou non, est tenue de se conformer à la présente Règle. Règl. de lOnt. 290/99, art. 2; Règl. de lOnt. 193/15, art. 18.
Choix du médiateur
75.1.07 (1) Au plus tard 30 jours après quune ordonnance donnant des directives est rendue en vertu de lalinéa 74.18 (13.2) a) ou 75.06 (3.1) a) ou du paragraphe 75.1.05 (4), les parties désignées choisissent un médiateur aux termes du paragraphe 75.1.06 (1). Règl. de lOnt. 290/99, art. 2; Règl. de lOnt. 193/15, par. 19 (1).
(2) Lorsquun médiateur a été choisi, la partie qui a linitiative de la médiation donne au médiateur une copie de lordonnance donnant des directives. Règl. de lOnt. 290/99, art. 2.
(3) Si les parties désignées nont pas choisi de médiateur au plus tard à la fin du délai de 30 jours, la partie qui a linitiative de la médiation dépose immédiatement auprès du coordonnateur de la médiation pour le comté une demande de désignation dun médiateur (formule 75.1A). Règl. de lOnt. 290/99, art. 2; Règl. de lOnt. 193/15, par. 19 (2).
(4) Une copie de lordonnance donnant des directives est jointe à la demande. Règl. de lOnt. 290/99, art. 2.
(5) Sur réception de la demande, le coordonnateur de la médiation désigne immédiatement un médiateur dont le nom figure sur la liste et donne au médiateur une copie de lordonnance donnant des directives. Règl. de lOnt. 290/99, art. 2.
(6) Si la partie qui a linitiative de la médiation ne dépose pas de demande, toute partie désignée peut déposer la demande. Règl. de lOnt. 290/99, art. 2.
(7) Le médiateur, dès quil est choisi ou désigné, fixe une date pour la tenue de la séance de médiation et signifie à chaque partie désignée, au moins 20 jours avant cette date, un avis (formule 75.1B) indiquant les date, heure et lieu de la séance et le mode de présence, et informant la partie de lobligation quelle a dy assister. Règl. de lOnt. 290/99, art. 2; Règl. de lOnt. 526/21, art. 5.
Procédure avant la séance de médiation
Exposé des questions en litige
75.1.08 (1) Au moins sept jours avant la séance de médiation, chaque partie désignée prépare un exposé rédigé selon la formule 75.1C et en fournit une copie à chacune des autres parties désignées ainsi quau médiateur. Règl. de lOnt. 290/99, art. 2.
(2) Lexposé indique les questions de fait et de droit qui sont en litige et énonce brièvement la position et les intérêts de la partie qui présente lexposé. Règl. de lOnt. 290/99, art. 2.
(3) La partie qui présente lexposé y joint les documents quelle estime être dune importance primordiale dans linstance. Règl. de lOnt. 290/99, art. 2.
Défaut de se conformer
(4) Sil nest pas utile de tenir une séance de médiation parce quune partie désignée ne se conforme pas au paragraphe (1), le médiateur annule la séance et dépose immédiatement un certificat de défaut de se conformer (formule 75.1D) auprès du tribunal. Règl. de lOnt. 290/99, art. 2.
Présence à la séance de médiation
Présence requise
75.1.09 (1) Les parties désignées, et leurs avocats si elles sont représentées, sont tenus dêtre présents à la séance de médiation. Règl. de lOnt. 290/99, art. 2.
Pouvoir de transiger
(2) Avant la séance de médiation, une partie désignée qui doit obtenir lapprobation dune autre personne avant de consentir à une transaction fait en sorte quelle puisse joindre par téléphone cette autre personne en tout temps pendant la séance, que celle-ci se tienne pendant ou après les heures de bureau. Règl. de lOnt. 290/99, art. 2.
Défaut de se présenter
(3) Sil nest pas utile de tenir une séance de médiation prévue parce quune partie désignée ne se présente pas au cours des 30 premières minutes de lheure fixée pour le début de la séance, le médiateur annule la séance et dépose immédiatement un certificat de défaut de se conformer (formule 75.1D) auprès du tribunal. Règl. de lOnt. 290/99, art. 2.
Recours en cas de défaut de se conformer
75.1.10 (1) Si un certificat de défaut de se conformer est déposé, la partie qui a linitiative de la médiation présente une motion pour obtenir dautres directives à un juge, au plus tard 15 jours après la date fixée pour la tenue de la séance de médiation qui a été annulée, sauf dans la ville dOttawa où la motion est présentée à un juge associé. Règl. de lOnt. 193/15, art. 20; Règl. de lOnt. 383/21, art. 15.
(1.1) Si la partie omet de présenter la motion dans ce délai, toute autre partie désignée peut, au plus tard 30 jours après la date fixée pour la tenue de la séance de médiation qui a été annulée, présenter la motion. Règl. de lOnt. 193/15, art. 20.
(2) Le juge ou le juge associé peut exiger que les parties désignées comparaissent devant lui et peut :
a) établir un calendrier pour le déroulement de linstance;
b) radier tout document déposé par une partie désignée;
c) ordonner à une partie désignée dacquitter les dépens;
d) rendre toute autre ordonnance juste. Règl. de lOnt. 290/99, art. 2; Règl. de lOnt. 438/08, art. 66; Règl. de lOnt. 383/21, art. 15.
Confidentialité
75.1.11 Les communications qui ont lieu au cours dune séance de médiation ainsi que les notes et dossiers du médiateur sont réputés des discussions en vue dune transaction, sous réserve des droits de loffrant. Règl. de lOnt. 290/99, art. 2.
Résultat de la médiation
Rapport du médiateur
75.1.12 (1) Dans les 10 jours qui suivent la conclusion de la médiation, le médiateur présente au coordonnateur de la médiation pour le comté ainsi quaux parties désignées un rapport sur la médiation. Règl. de lOnt. 290/99, art. 2.
(2) Le coordonnateur de la médiation peut rayer de la liste le nom dun médiateur qui ne se conforme pas au paragraphe (1). Règl. de lOnt. 290/99, art. 2.
Accord
(3) Si un accord réglant tout ou partie des questions en litige est conclu, il est signé par les parties désignées ou leurs avocats. Règl. de lOnt. 290/99, art. 2.
(4) Si laccord règle toutes les questions en litige, la partie qui a linitiative de la médiation dépose auprès du tribunal un avis à cet effet :
a) dans le cas dun accord inconditionnel, au plus tard 10 jours après la signature de laccord;
b) dans le cas dun accord conditionnel, au plus tard 10 jours après que les conditions sont remplies. Règl. de lOnt. 290/99, art. 2.
(5) Malgré le paragraphe (4), si la règle 7.08 (incapable, homologation dune transaction) sapplique également à laccord, lavis doit être déposé au plus tard 10 jours après lévénement mentionné à lalinéa (4) a) ou b), ou au plus tard 10 jours après lapprobation de laccord, si celle-ci survient ultérieurement. Règl. de lOnt. 290/99, art. 2.
Inobservation de laccord signé
(6) Si une partie à un accord signé nen observe pas les stipulations, toute autre partie à celui-ci peut :
a) soit demander à un juge, par voie de motion, de rendre jugement suivant les stipulations de laccord, et le juge peut rendre un jugement en conséquence;
b) soit continuer linstance comme sil ny avait jamais eu daccord. Règl. de lOnt. 290/99, art. 2.
Absence daccord
(7) Sil nest conclu aucun accord réglant toutes les questions en litige, laffaire se poursuit conformément aux directives données en vertu du paragraphe 74.18 (13.1) ou de la règle 75.06. Règl. de lOnt. 193/15, art. 21.
(8) Sauf dans le cadre dune approbation des comptes contestée visée à la règle 74.18, si aucune directive na été donnée, une motion en vue dobtenir des directives prévue à la règle 75.06 est présentée dès que possible par lune ou lautre des parties désignées. Règl. de lOnt. 193/15, art. 21.
Ordonnance sur consentement en vue dune séance de médiation supplémentaire
75.1.13 (1) Avec le consentement des parties désignées, le tribunal peut, à toute étape de linstance, rendre une ordonnance exigeant quelles participent à une séance de médiation supplémentaire. Règl. de lOnt. 290/99, art. 2.
(2) Le tribunal peut assortir lordonnance de toute directive nécessaire. Règl. de lOnt. 290/99, art. 2.
(3) Les règles 75.1.07 à 75.1.12 sappliquent à la séance supplémentaire, avec les adaptations nécessaires. Règl. de lOnt. 290/99, art. 2.
75.1.14 Abrogée : Règl. de lOnt. 132/04, art. 17.
RÈGLE 75.2 MÉDIATION EN MATIÈRE DE SUCCESSION ORDONNÉE PAR LE TRIBUNAL
Champ dapplication
75.2.01 La présente Règle sapplique aux instances à légard desquelles le tribunal donne, en vertu de lalinéa 74.18 (13.2) b) ou 75.06 (3.1) b), la directive de tenir une séance de médiation. Règl. de lOnt. 193/15, art. 22; Règl. de lOnt. 111/21, art. 11; Règl. de lOnt. 383/21, art. 13.
Définition
75.2.02 La définition qui suit sapplique à la présente Règle.
«partie désignée» Partie qui doit, aux termes dune ordonnance rendue en vertu de lalinéa 74.18 (13.2) b) ou 75.06 (3.1) b) ou du paragraphe 75.2.03 (4), se présenter à une séance de médiation. Règl. de lOnt. 193/15, art. 22; Règl. de lOnt. 526/21, art. 6.
Directives relatives à la conduite de la médiation
Motion en vue dobtenir des directives
75.2.03 (1) Le requérant présente, de la même façon quaux termes de la règle 75.06, une motion en vue dobtenir des directives relatives à la conduite dune médiation à laquelle sapplique la présente Règle. Règl. de lOnt. 193/15, art. 22.
(2) La motion peut être jointe à une motion prévue à la règle 75.06. Règl. de lOnt. 193/15, art. 22.
Exception
(3) Le paragraphe (1) ne sapplique pas si le tribunal a déjà donné des directives relatives à la conduite de la médiation en vertu de lalinéa 74.18 (13.2) b) ou 75.06 (3.1) b), sauf ordonnance contraire du tribunal. Règl. de lOnt. 193/15, art. 22.
Directives
(4) À laudition de la motion présentée aux termes de la présente règle, le tribunal peut donner toute directive qui peut être donnée en vertu du paragraphe 75.1.05 (4). Règl. de lOnt. 193/15, art. 22.
Médiateur
75.2.04 (1) Une médiation prévue par la présente Règle est menée par une personne sur laquelle les parties désignées se mettent daccord, sous réserve du paragraphe (2). Règl. de lOnt. 193/15, art. 22.
(2) Si les parties désignées nont pas choisi de médiateur au plus tard 30 jours après quune ordonnance donnant des directives a été rendue en vertu de lalinéa 74.18 (13.2) b) ou 75.06 (3.1) b) ou du paragraphe 75.2.03 (4), selon le cas, le tribunal en désigne un, sur motion dune partie désignée, aux conditions dont conviennent les parties désignées ou quordonne le tribunal. Règl. de lOnt. 193/15, art. 22.
(3) Un médiateur ne doit pas être désigné en application du paragraphe (2) sans son consentement préalable. Règl. de lOnt. 193/15, art. 22.
(4) Toute personne choisie ou désignée pour mener une médiation en vertu de la présente Règle est tenue de se conformer à la présente Règle. Règl. de lOnt. 193/15, art. 22.
Procédure avant la séance de médiation
Exposé des questions en litige
75.2.05 (1) Au moins sept jours avant la séance de médiation, chaque partie désignée prépare un exposé rédigé selon la formule 75.1C et en fournit une copie à chacune des autres parties désignées ainsi quau médiateur. Règl. de lOnt. 193/15, art. 22.
(2) Lexposé indique les questions de fait et de droit qui sont en litige et énonce brièvement la position et les intérêts de la partie qui présente lexposé. Règl. de lOnt. 193/15, art. 22.
(3) La partie qui présente lexposé y joint les documents quelle estime être dune importance primordiale dans linstance. Règl. de lOnt. 193/15, art. 22.
Défaut de se conformer
(4) Sil nest pas utile de tenir une séance de médiation parce quune partie désignée ne se conforme pas au paragraphe (1), le médiateur annule la séance et dépose immédiatement un certificat de défaut de se conformer (formule 75.1D) auprès du tribunal. Règl. de lOnt. 193/15, art. 22.
Présence à la séance de médiation
Présence requise
75.2.06 (1) Les parties désignées, et leurs avocats si elles sont représentées, sont tenus dêtre présents à la séance de médiation. Règl. de lOnt. 193/15, art. 22.
Pouvoir de transiger
(2) Avant la séance de médiation, une partie désignée qui doit obtenir lapprobation dune autre personne avant de consentir à une transaction fait en sorte quelle puisse joindre par téléphone cette autre personne en tout temps pendant la séance, que celle-ci se tienne pendant ou après les heures de bureau. Règl. de lOnt. 193/15, art. 22.
Défaut de se présenter
(3) Sil nest pas utile de tenir une séance de médiation prévue parce quune partie désignée ne se présente pas au cours des 30 premières minutes de lheure fixée pour le début de la séance, le médiateur annule la séance et dépose immédiatement un certificat de défaut de se conformer (formule 75.1D) auprès du tribunal. Règl. de lOnt. 193/15, art. 22.
Recours en cas de défaut de se conformer
75.2.07 (1) Si un certificat de défaut de se conformer est déposé, le requérant présente une motion pour obtenir dautres directives au plus tard 15 jours après la date fixée pour la tenue de la séance de médiation qui a été annulée. Règl. de lOnt. 193/15, art. 22.
(2) Si le requérant omet de présenter la motion dans ce délai, toute autre partie désignée peut, au plus tard 30 jours après la date fixée pour la tenue de la séance de médiation qui a été annulée, présenter la motion. Règl. de lOnt. 193/15, art. 22.
(3) Le tribunal qui entend la motion peut exiger que les parties désignées comparaissent devant lui et peut :
a) établir un calendrier pour le déroulement de linstance;
b) radier tout document déposé par une partie désignée;
c) ordonner à une partie désignée dacquitter les dépens;
d) rendre toute autre ordonnance juste. Règl. de lOnt. 193/15, art. 22.
Confidentialité
75.2.08 Les communications qui ont lieu au cours dune séance de médiation ainsi que les notes et dossiers du médiateur sont réputés des discussions en vue dune transaction, sous réserve des droits de loffrant. Règl. de lOnt. 193/15, art. 22.
Résultat de la médiation
Rapport du médiateur
75.2.09 (1) Le médiateur remet un rapport sur la médiation aux parties désignées au plus tard 10 jours après la conclusion de la médiation. Règl. de lOnt. 193/15, art. 22.
(2) Le requérant dépose le rapport auprès du tribunal au plus tard 10 jours après lavoir reçu du médiateur. Règl. de lOnt. 193/15, art. 22.
Accord
(3) Si un accord réglant tout ou partie des questions en litige est conclu, il est signé par les parties désignées ou leurs avocats. Règl. de lOnt. 193/15, art. 22.
(4) Si laccord règle toutes les questions en litige, le requérant ou une autre partie désignée choisie dun commun accord par les parties désignées dépose auprès du tribunal un avis à cet effet :
a) dans le cas dun accord inconditionnel, au plus tard 10 jours après la signature de laccord;
b) dans le cas dun accord conditionnel, au plus tard 10 jours après que les conditions sont remplies. Règl. de lOnt. 193/15, art. 22.
(5) Malgré le paragraphe (4), si la règle 7.08 (incapable, homologation dune transaction) sapplique également à laccord, lavis doit être déposé au plus tard 10 jours après lévénement mentionné à lalinéa (4) a) ou b), ou au plus tard 10 jours après lapprobation de laccord, si celle-ci survient ultérieurement. Règl. de lOnt. 193/15, art. 22.
Inobservation de laccord signé
(6) Si une partie à un accord signé nen observe pas les stipulations, toute autre partie à celui-ci peut :
a) soit demander à un juge, par voie de motion, de rendre jugement suivant les stipulations de laccord, et le juge peut rendre un jugement en conséquence;
b) soit continuer linstance comme sil ny avait jamais eu daccord. Règl. de lOnt. 193/15, art. 22.
Absence daccord
(7) Sil nest conclu aucun accord réglant toutes les questions en litige, laffaire se poursuit conformément à toutes directives données en vertu du paragraphe 74.18 (13.1) ou de la règle 75.06. Règl. de lOnt. 193/15, art. 22.
(8) Sauf dans le cadre dune approbation des comptes contestée visée à la règle 74.18, si aucune directive na été donnée, une motion en vue dobtenir des directives prévue à la règle 75.06 est présentée dès que possible par lune ou lautre des parties désignées. Règl. de lOnt. 193/15, art. 22.
Ordonnance sur consentement en vue dune séance de médiation supplémentaire
75.2.10 (1) Avec le consentement des parties désignées, le tribunal peut, à toute étape de linstance, rendre une ordonnance exigeant quelles participent à une séance de médiation supplémentaire. Règl. de lOnt. 193/15, art. 22.
(2) Le tribunal peut assortir lordonnance de toute directive nécessaire. Règl. de lOnt. 193/15, art. 22.
(3) Les règles 75.2.04 à 75.2.09 sappliquent à la séance supplémentaire, avec les adaptations nécessaires. Règl. de lOnt. 193/15, art. 22.
Champ dapplication de la Règle
76.01 (1) La procédure simplifiée prévue par la présente Règle ne sapplique pas :
a) aux actions introduites en vertu de la Loi de 1992 sur les recours collectifs;
b) aux actions introduites en vertu de la Loi sur la construction, sauf les actions relatives aux fiducies;
c) aux actions introduites ou poursuivies dans le cadre de la procédure simplifiée prévue par la présente Règle qui sont affectées ultérieurement à la gestion des causes en vertu de la règle 77.05;
d) aux actions à légard desquelles une convocation du jury est remise conformément au paragraphe 76.02.1 (2). Règl. de lOnt. 19/03, art. 20; Règl. de lOnt. 131/04, art. 18; Règl. de lOnt. 537/18, art. 11; Règl. de lOnt. 344/19, art. 2.
Champ dapplication dautres règles
(2) Sauf disposition contraire de la présente Règle, les règles applicables aux actions sappliquent à celles qui sont régies par la présente Règle. Règl. de lOnt. 284/01, art. 25.
Applicabilité de la procédure simplifiée
Cas où la procédure simplifiée est obligatoire
76.02 (1) La procédure prévue par la présente Règle doit être suivie dans le cas dune action si les conditions suivantes sont remplies :
1. La demande du demandeur porte exclusivement sur un ou plusieurs des éléments suivants :
i. Une somme dargent.
ii. Des biens immeubles.
iii. Des biens meubles. Règl. de lOnt. 284/01, art. 25.
2. La valeur totale des sommes suivantes est de 200 000 $ au plus, sans compter les intérêts et les dépens :
i. La somme demandée, le cas échéant.
ii. La juste valeur marchande des biens meubles et immeubles, à la date dintroduction de laction. Règl. de lOnt. 284/01, art. 25; Règl. de lOnt. 438/08, par. 51 (1); Règl. de lOnt. 344/19, par. 3 (1).
(2) Sil y a deux demandeurs ou plus, la procédure prévue par la présente Règle doit être suivie si la demande de chaque demandeur, considérée séparément, répond aux critères du paragraphe (1). Règl. de lOnt. 284/01, art. 25.
(2.1) Sil y a deux défendeurs ou plus, la procédure prévue par la présente Règle doit être suivie si la demande du demandeur contre chaque défendeur, considérée séparément, répond aux critères du paragraphe (1). Règl. de lOnt. 132/04, par. 18 (1).
Cas où la procédure simplifiée est facultative
(3) La procédure prévue par la présente Règle peut être suivie dans le cas de toute autre action, au choix du demandeur, sous réserve des paragraphes (4) à (9). Règl. de lOnt. 284/01, art. 25.
Acte introductif dinstance
(4) La déclaration (formule 14A, 14B ou 14D) ou lavis daction (formule 14C) doit indiquer que laction est introduite dans le cadre de la présente Règle. Règl. de lOnt. 284/01, art. 25.
Déroulement de laction dans le cadre de la présente Règle
(5) Laction introduite dans le cadre de la présente Règle continue dêtre régie par celle-ci, sauf si, selon le cas :
a) le défendeur soppose, dans sa défense, au déroulement de laction dans le cadre de la présente Règle parce que la demande du demandeur nest pas conforme au paragraphe (1), et que le demandeur ne renonce pas, dans sa réponse, à la totalité ou à une partie des demandes qui ne sont pas conformes;
b) un défendeur dans une demande reconventionnelle, une demande entre défendeurs ou une mise en cause soppose, dans sa défense, au déroulement de la demande ou de la mise en cause dans le cadre de la présente Règle parce que la demande ou la mise en cause nest pas conforme au paragraphe (1), et que le défendeur ne renonce pas, dans sa réponse à la demande ou à la mise en cause, à la totalité ou à une partie des demandes qui ne sont pas conformes;
c) le défendeur présente une demande reconventionnelle, une demande entre défendeurs ou une mise en cause qui nest pas conforme au paragraphe (1) et indique dans son acte de procédure que la demande reconventionnelle, la demande entre défendeurs ou la mise en cause est régie par la procédure ordinaire.
d) laction est affectée à la gestion des causes en vertu de la règle 77.05;
e) une partie à laction remet une convocation du jury conformément au paragraphe 76.02.1 (2). Règl. de lOnt. 284/01, art. 25; Règl. de lOnt. 14/04, par. 39 (1); Règl. de lOnt. 344/19, par. 3 (2).
Continuation de laction selon la procédure ordinaire avis requis
(6) Si une action introduite dans le cadre de la présente Règle ne peut plus se dérouler dans le cadre de celle-ci en raison dune modification des actes de procédure prévue à la Règle 26 ou par suite de lapplication du paragraphe (5) :
a) dune part, laction est continuée dans le cadre de la procédure ordinaire;
b) dautre part, le demandeur remet, après que tous les actes de procédure ont été remis ou lorsque ceux-ci sont modifiés, selon le cas, un avis (formule 76A) indiquant que laction et les instances afférentes sont continuées en tant quaction ordinaire. Règl. de lOnt. 284/01, art. 25; Règl. de lOnt. 14/04, par. 39 (2); Règl. de lOnt. 438/08, par. 51 (2).
Continuation de laction selon la procédure simplifiée avis requis
(7) Laction qui na pas été introduite dans le cadre de la présente Règle, ou qui a été introduite dans le cadre de la présente Règle, mais continuée selon la procédure ordinaire, est continuée dans le cadre de la présente Règle si les conditions suivantes sont réunies :
a) le consentement des parties est déposé;
b) aucun consentement nest déposé, mais :
(i) dune part, lacte de procédure du demandeur est modifié en vertu de la Règle 26 pour être conforme au paragraphe (1),
(ii) dautre part, les autres demandes, demandes reconventionnelles, demandes entre défendeurs et mises en cause sont conformes à la présente Règle.
c) une convocation du jury remise conformément au paragraphe 76.02.1 (2) est annulée. Règl. de lOnt. 263/03, art. 9; Règl. de lOnt. 14/04, par. 39 (3); Règl. de lOnt. 132/04, par. 18 (2); Règl. de lOnt. 344/19, par. 3 (3).
(8) Le demandeur remet un avis (formule 76A) indiquant que laction et les instances afférentes sont continuées dans le cadre de la présente Règle. Règl. de lOnt. 284/01, art. 25.
Effet du renoncement
(9) La partie qui renonce à une demande ou à une partie de celle-ci ou qui modifie un acte de procédure de sorte que la demande, la demande reconventionnelle, la demande entre défendeurs ou la mise en cause soit conforme au paragraphe (1) ne peut présenter la demande ou la partie de celle-ci dans le cadre dune autre instance. Règl. de lOnt. 284/01, art. 25.
Procès devant jury non offert
76.02.1 (1) Laction qui est instruite dans le cadre de la présente Règle ne doit pas faire lobjet dun procès devant jury et, sous réserve du paragraphe (2), aucune partie à laction ne peut remettre une convocation du jury prévue à la règle 47.01. Règl. de lOnt. 344/19, art. 4.
(2) Une partie à une action qui est instruite dans le cadre de la présente Règle peut remettre une convocation du jury prévue à la règle 47.01 si laction comporte une demande de mesures de redressement découlant de lune des causes daction suivantes :
1. Diffamation verbale.
2. Libelle.
3. Arrestation malveillante.
4. Poursuite malveillante.
5. Séquestration. Règl. de lOnt. 344/19, art. 4.
(3) Si une convocation du jury est remise conformément au paragraphe (2), laction ne peut plus être instruite dans le cadre de la présente Règle et la partie qui remet la convocation du jury remet un avis (formule 76A) indiquant que laction et les instances afférentes sont continuées en tant quaction ordinaire. Règl. de lOnt. 344/19, art. 4.
Affidavit de documents
Copies des documents
76.03 (1) Une partie à une action introduite dans le cadre de la présente Règle signifie ce qui suit à chaque autre partie dans les 10 jours suivant la clôture de la procédure écrite et aux frais de la partie :
a) un affidavit de documents (formule 30A ou 30B) dans lequel elle divulgue tous les documents qui sont pertinents à légard dune question en litige dans laction et qui se trouvent ou se sont trouvés en sa possession ou sous son contrôle ou sa garde, à sa connaissance directe ou suivant des renseignements quelle tient pour véridiques;
b) des copies des documents mentionnés à lannexe A de laffidavit de documents. Règl. de lOnt. 284/01, art. 25; Règl. de lOnt. 206/02, art. 19; Règl. de lOnt. 438/08, art. 52.
Liste des témoins éventuels
(2) Sauf ordonnance contraire du tribunal, laffidavit de documents inclut la liste des noms et adresses des personnes dont on pourrait raisonnablement sattendre quelles aient connaissance des questions en litige dans laction. Règl. de lOnt. 284/01, art. 25.
Effet du défaut de divulguer
(3) Lors de linstruction de laction, une partie ne peut appeler à témoigner une personne dont le nom na pas été divulgué dans son affidavit de documents ou dans un affidavit de documents additionnel, sauf ordonnance contraire du tribunal. Règl. de lOnt. 284/01, art. 25.
Certificat de lavocat
(4) Le certificat de lavocat visé au paragraphe 30.03 (4) (divulgation de tous les documents dans laffidavit) comprend une déclaration selon laquelle lavocat a expliqué au déposant lobligation de se conformer aux paragraphes (1) et (2). Règl. de lOnt. 284/01, art. 25.
Enquête préalable écrite, contre-interrogatoire sur un affidavit ou interrogatoire dun témoin interdits
76.04 (1) Sont interdits dans une action régie par la présente Règle :
1. Linterrogatoire préalable au moyen de questions et de réponses écrites, prévu par la Règle 35.
2. Le contre-interrogatoire du déposant sur un affidavit, prévu par la règle 39.02.
3. Linterrogatoire dun témoin sur une motion, prévu par la règle 39.03. Règl. de lOnt. 438/08, art. 53.
Restriction applicable à lenquête préalable orale
(2) Malgré la règle 31.05.1 (durée maximale de lenquête préalable), aucune partie ne doit procéder à des interrogatoires préalables oraux à légard dune action se déroulant dans le cadre de la présente Règle pendant plus de trois heures, quel que soit le nombre des parties ou des autres personnes qui doivent être interrogées. Règl. de lOnt. 438/08, art. 53; Règl. de lOnt. 344/19, art. 5.
Motions
Formule de motion
76.05 (1) Lauteur de la motion signifie une formule de motion (formule 76B) conformément à la règle 37.07 et la soumet au tribunal avant la présentation et laudition de la motion. Règl. de lOnt. 284/01, art. 25; Règl. de lOnt. 438/08, art. 54.
Lieu des audiences en personne
(2) Si la motion doit être entendue en personne, elle lest dans le comté où linstance a été introduite ou dans lequel elle a été transférée en vertu de la règle 13.1.02, à moins que les parties ne conviennent autrement ou sauf ordonnance contraire du tribunal. Règl. de lOnt. 689/20, art. 48.
Documents
(3) Suivant les besoins pratiques de la situation, la motion peut être présentée avec ou sans documents à lappui ou dossier de motion. Règl. de lOnt. 689/20, art. 48.
Motions dont le greffier est responsable
(4) Lorsquune motion visée au paragraphe (5) satisfait à lune des conditions suivantes, le greffier rend une ordonnance accordant la mesure de redressement demandée :
1. La motion vise lobtention dune ordonnance sur consentement, le consentement de toutes les parties est déposé et il est déclaré dans le consentement quaucune partie touchée par lordonnance nest incapable.
2. Aucun document de défense nest déposé et il est déclaré dans lavis de motion ou la formule de motion quaucune partie touchée par lordonnance nest incapable. Règl. de lOnt. 284/01, art. 25.
(5) Le paragraphe (4) sapplique à une motion visant, selon le cas :
a) la modification dun acte de procédure ou dun avis de motion;
b) la jonction, la radiation ou la substitution dune partie dont le consentement est déposé;
c) la révocation dun avocat en qualité davocat commis au dossier;
d) lannulation de la constatation de défaut dune partie;
e) lannulation dun jugement par défaut;
f) la mainlevée dun certificat daffaire en instance;
g) le cautionnement pour dépens dun montant précis;
h) le rejet de linstance, avec ou sans dépens. Règl. de lOnt. 284/01, art. 25; Règl. de lOnt. 575/07, art. 34.
Décision
(6) Le tribunal ou le greffier consigne sur la formule de motion la décision rendue à légard de la motion. Règl. de lOnt. 284/01, art. 25.
(7) Une ordonnance officielle nest pas nécessaire, à moins que, selon le cas :
a) le tribunal ou le greffier nen ordonne autrement;
b) un appel ne soit interjeté devant un juge;
c) un appel ou une motion en autorisation dinterjeter appel ne soit présentée à un tribunal dappel. Règl. de lOnt. 284/01, art. 25.
76.06 et 76.07 Abrogées : Règl. de lOnt. 438/08, art. 55.
Discussion en vue dune transaction et divulgation de documents
76.08 Dans les 60 jours qui suivent le dépôt de la première défense ou de lavis dintention de présenter une défense, les parties, au cours dune réunion ou dun appel téléphonique, examinent si :
a) dune part, tous les documents pertinents à légard dune question en litige ont été divulgués;
b) dautre part, il est possible de transiger sur une partie ou la totalité des questions en litige. Règl. de lOnt. 284/01, art. 25; Règl. de lOnt. 438/08, art. 56.
Mode dinscription dune action contestée pour instruction ou instruction sommaire
Avis de mise en état en vue de la conférence préparatoire au procès
76.09 (1) Malgré la règle 48.02 (mode dinscription dune action pour instruction), le demandeur, dans les 180 jours qui suivent le dépôt de la première défense ou de lavis dintention de présenter une défense, inscrit laction pour instruction en signifiant un avis de mise en état en vue de la conférence préparatoire au procès (formule 76C) à chaque partie à laction et à toute demande reconventionnelle, demande entre défendeurs ou mise en cause, et en déposant sans délai lavis avec la preuve de sa signification. Règl. de lOnt. 284/01, art. 25; Règl. de lOnt. 438/08, art. 57.
(2) Si le demandeur nagit pas en application du paragraphe (1), une autre partie peut le faire. Règl. de lOnt. 284/01, art. 25.
Certificat
(3) La partie qui inscrit laction pour instruction certifie dans lavis de mise en état en vue de la conférence préparatoire au procès quune discussion en vue dune transaction a eu lieu. Règl. de lOnt. 284/01, art. 25.
Affidavits dexperts
76.09.1 (1) La partie qui se propose de produire des témoignages dexperts lors de linstruction de laction se conforme à la règle 53.03. Règl. de lOnt. 344/19, art. 6; Règl. de lOnt. 18/22, par. 11 (1).
(2) Le rapport dun expert signifié en application de la règle 53.03 doit être annexé à un affidavit de lexpert dans lequel ce dernier adopte le rapport afin de le présenter en preuve dans le cadre de laction. Règl. de lOnt. 344/19, art. 6; Règl. de lOnt. 18/22, par. 11 (2).
Conférence préparatoire au procès
Avis
76.10 (1) La tenue dune conférence préparatoire au procès est fixée conformément à la règle 50.02. Règl. de lOnt. 344/19, par. 7 (1).
Projet de plan de gestion du procès dont conviennent les parties
(2) Au moins 30 jours avant la conférence préparatoire au procès, les parties conviennent dun projet de plan de gestion du procès qui comprend ce qui suit :
1. La liste de tous les témoins, y compris les témoins experts, dont une partie a lintention de produire le témoignage au procès.
2. La répartition du temps entre les parties, limité au total à cinq jours, qui indique le laps de temps alloué à chacune des parties pour les étapes suivantes :
i. lexposé introductif,
ii. la présentation de la preuve principale par affidavit et en vertu de la règle 31.11,
iii. le contre-interrogatoire des déposants,
iv. le réinterrogatoire de tout déposant qui est contre-interrogé,
v. la plaidoirie. Règl. de lOnt. 344/19, par 7. (2).
(3) Abrogé : Règl. de lOnt. 438/08, par. 58 (1).
Documents
(4) Malgré la règle 50.04 (mémoire relatif à la conférence préparatoire au procès), au moins cinq jours avant la conférence préparatoire au procès, chaque partie :
a) dune part, dépose ce qui suit :
(0.i) une copie du projet de plan de gestion du procès dont conviennent les parties,
(i) une copie de son affidavit de documents et des copies des documents sur lesquels elle appuie sa demande ou sa défense,
(ii) une copie des affidavits dexperts, autres que des affidavits dexperts supplémentaires,
(iii) tout autre document nécessaire en vue de la conférence;
b) dautre part, remet ce qui suit :
(i) un exposé, de trois pages au maximum, indiquant les questions en litige et précisant sa position à légard de celles-ci,
(ii) un aide-mémoire pour la gestion du procès (formule 76D),
(iii) si lune ou lautre des parties a lintention de demander une ordonnance accordant des audiences distinctes en vertu de la règle 6.1.01, la position de la partie qui dépose le mémoire sur la tenue de linstance par voie daudiences distinctes. Règl. de lOnt. 284/01, art. 25; Règl. de lOnt. 438/08, par. 58 (2); Règl. de lOnt. 344/19, par. 7 (3) à (5); Règl. de lOnt. 18/22, par. 12 (1); Règl. de lOnt. 175/24, art. 5.
Planification du procès
(5) Le juge ou le juge associé qui préside la conférence préparatoire au procès :
a) fixe le nombre de témoins, autres que des experts, dont chaque partie peut produire le témoignage au procès;
b) fixe les dates de remise des affidavits des témoins, y compris les affidavits dexperts qui sont en suspens;
c) Abrogé : Règl. de lOnt. 18/22, par. 12 (2).
d) approuve le projet de plan de gestion du procès dont conviennent les parties, ainsi que toute modification de lordre ou des date et heure des présentations, ou toute autre modification, que précise le juge ou le juge associé, sous réserve de lexigence portant que la durée du procès ne doit pas dépasser cinq jours;
e) rendre toute autre ordonnance que le juge ou juge associé estime nécessaire ou opportune relativement au déroulement de linstance. Règl. de lOnt. 344/19, par. 7 (6); Règl. de lOnt. 383/21, art. 14 et 15; Règl. de lOnt. 18/22, par. 12 (2).
(6) et (7) Abrogés : Règl. de lOnt. 344/19, par. 7 (7).
Procès
Rôle
76.11 (1) Le présent paragraphe, dans sa version en vigueur le 30 mars 2022, continue de sappliquer à une action qui a été inscrite pour instruction avant le 31 mars 2022. Règl. de lOnt. 18/22, art. 13.
Dossier dinstruction
(2) Au moins 10 jours avant la date fixée pour linstruction, la partie qui a inscrit laction pour instruction signifie un dossier dinstruction à chaque partie à laction et à toute demande reconventionnelle, demande entre défendeurs ou mise en cause, et dépose le dossier avec la preuve de sa signification. Règl. de lOnt. 284/01, art. 25.
(3) Abrogé : Règl. de lOnt. 344/19, par. 8 (1).
(4) Le dossier dinstruction comprend, dans des pages numérotées consécutivement et disposées de la façon suivante :
a) une table des matières décrivant chaque document, y compris les pièces, selon sa nature et sa date et, dans le cas dune pièce, selon son numéro ou sa lettre;
b) une copie des actes de procédure, y compris ceux qui se rapportent à une demande reconventionnelle, à une demande entre défendeurs ou à une mise en cause;
c) une copie de la demande ou de lordonnance exigeant des précisions sur un acte de procédure, ainsi que les précisions remises en réponse;
d) une copie des ordonnances relatives au procès, y compris une copie du plan de gestion du procès approuvé par le juge ou le juge associé qui préside la conférence préparatoire au procès;
e) une copie de tous les affidavits, y compris des affidavits dexperts, signifiés par toutes les parties aux fins de linstruction;
f) un certificat précisant que le dossier dinstruction contient les documents visés aux alinéas a) à e) signés, selon le cas :
(i) par lavocat de la partie qui le dépose,
(ii) par la partie, si la partie qui le dépose agit en son propre nom. Règl. de lOnt. 284/01, art. 25; Règl. de lOnt. 575/07, art. 1; Règl. de lOnt. 344/19, par. 8 (2) et (3); Règl. de lOnt. 383/21, art. 15.
Instruction sommaire
Procédure
76.12 (1) Sous réserve du plan de gestion du procès approuvé en application de lalinéa 76.10 (5) d), linstruction dune action en application de la présente Règle se déroule selon lordre suivant :
1. Avant la présentation des preuves, chaque partie peut présenter un exposé introductif.
2. Le demandeur peut produire sa preuve, y compris les témoignages dexperts, par affidavit et en vertu de la règle 31.11.
3. Une partie opposée peut contre-interroger le déposant dun affidavit signifié par le demandeur.
4. Le demandeur peut réinterroger un déposant qui est contre-interrogé en vertu du présent paragraphe.
5. Une fois que les contre-interrogatoires et réinterrogatoires des déposants du demandeur sont terminés, le défendeur peut produire sa preuve, y compris les témoignages dexperts, par affidavit et en vertu de la règle 31.11.
6. Une partie opposée peut contre-interroger le déposant dun affidavit signifié par un défendeur.
7. Un défendeur peut réinterroger un déposant qui est contre-interrogé en vertu du présent paragraphe.
8. Une fois que les contre-interrogatoires et réinterrogatoires des déposants du défendeur sont terminés, le demandeur peut, avec lautorisation du juge du procès, produire une contre-preuve.
9. Après la présentation des preuves, chaque partie peut présenter une plaidoirie orale. Règl. de lOnt. 344/19, par. 9 (1).
(2) Le juge du procès peut modifier un laps de temps prévu dans le plan de gestion du procès approuvé, sous réserve de lexigence portant que la durée du procès ne doit pas dépasser cinq jours. Règl. de lOnt. 344/19, par. 9 (1).
(3) Une partie qui a lintention dinterroger ou de contre-interroger le déposant dun affidavit lors de linstruction donne, au moins 10 jours avant la date fixée pour linstruction, un préavis de son intention de ce faire à la partie qui a déposé laffidavit, laquelle prend les dispositions nécessaires pour que le déposant soit présent à linstruction. Règl. de lOnt. 284/01, art. 25; Règl. de lOnt. 438/08, par. 59 (2); Règl. de lOnt. 344/19, par. 9 (2).
Jugement à lissue de linstruction
(4) Le juge rend un jugement après linstruction. Règl. de lOnt. 344/19, par. 9 (3).
Plafonds des dépens et des débours adjugés
Plafonds
76.12.1 (1) Sauf disposition contraire de la règle 76.13 ou dune loi, une partie à une action visée à la présente Règle ne peut pas recouvrer des dépens supérieurs à 50 000 $ ou des débours supérieurs à 25 000 $, la taxe de vente harmonisée (TVH) non comprise. Règl. de lOnt. 344/19, art. 10.
Disposition transitoire
(2) Le paragraphe (1) ne sapplique pas dans le cas dune action qui a été introduite avant le 1er janvier 2020. Règl. de lOnt. 344/19, art. 10.
Conséquences relatives aux dépens
Participation
76.13 (1) Quelle que soit lissue de laction, si la présente Règle sapplique par suite de la modification des actes de procédure prévue au paragraphe 76.02 (7) et sauf ordonnance contraire du tribunal, la partie dont les actes de procédure sont modifiés paie, sur une base dindemnisation substantielle, les dépens engagés par la partie adverse jusquà la date de la modification, qui ne lauraient pas été si la demande avait été initialement conforme au paragraphe 76.02 (1), (2) ou (2.1). Règl. de lOnt. 284/01, art. 25; Règl. de lOnt. 132/04, par. 19 (1).
Dépens refusés au demandeur
(2) Les paragraphes (3) à (10) sappliquent au demandeur qui obtient un jugement qui satisfait aux conditions suivantes :
1. Le jugement adjuge uniquement un ou plusieurs des éléments suivants :
i. Une somme dargent.
ii. Des biens immeubles.
iii. Des biens meubles.
2. La valeur totale des montants suivants est de 200 000 $ au plus, sans compter les intérêts et les dépens :
i. La somme dargent adjugée, le cas échéant.
ii. La juste valeur marchande des biens meubles et immeubles adjugés, à la date dintroduction de laction. Règl. de lOnt. 284/01, art. 25; Règl. de lOnt. 438/08, par. 60 (1); Règl. de lOnt. 344/19, par. 11 (1).
(3) Le demandeur ne peut recouvrer aucuns dépens, sauf si, selon le cas :
a) laction était régie par la présente Règle au début du procès;
b) le tribunal est convaincu quil était raisonnable que le demandeur :
(i) soit introduise et continue laction dans le cadre de la procédure ordinaire,
(ii) soit permette que laction se poursuive dans le cadre de la procédure ordinaire, en ne renonçant pas à la totalité ou à une partie des demandes qui ne sont pas conformes au paragraphe 76.02 (1), (2) ou (2.1). Règl. de lOnt. 206/02, art. 20; Règl. de lOnt. 132/04, par. 19 (2); Règl. de lOnt. 438/08, par. 60 (2).
(4) Le paragraphe (3) sapplique malgré le paragraphe 49.10 (1) (offre de transaction du demandeur). Règl. de lOnt. 284/01, art. 25.
(5) Le paragraphe (3) ne sapplique pas si la présente Règle nétait pas applicable en raison de la demande reconventionnelle, de la demande entre défendeurs ou de la mise en cause présentée par une autre partie. Règl. de lOnt. 284/01, art. 25.
Ordonnance enjoignant au demandeur de payer les dépens du défendeur
(6) Le juge du procès peut, à sa discrétion, ordonner au demandeur de payer tout ou partie des dépens du défendeur, y compris les dépens dindemnisation substantielle, en sus des dépens quil est tenu de payer aux termes du paragraphe 49.10 (2) (offre du défendeur). Règl. de lOnt. 284/01, art. 25.
Opposition du défendeur à la procédure simplifiée
(7) Dans le cas dune action qui comprend une demande portant sur des biens meubles ou immeubles, si le défendeur sest opposé au recours à la présente Règle pour le motif que la juste valeur marchande des biens était supérieure à 200 000 $ à la date où laction a été introduite et que le tribunal conclut que cette valeur nétait pas supérieure à cette somme à cette date, le défendeur paie, sur une base dindemnisation substantielle, les dépens que le demandeur naurait pas engagés si la demande avait été initialement conforme au paragraphe 76.02 (1), (2) ou (2.1), sauf ordonnance contraire du tribunal. Règl. de lOnt. 284/01, art. 25; Règl. de lOnt. 132/04, par. 19 (3); Règl. de lOnt. 438/08, par. 60 (3); Règl. de lOnt. 344/19, par. 11 (2).
Fardeau de la preuve
(8) Le fardeau de prouver que la juste valeur marchande des biens meubles ou immeubles à la date dintroduction de laction était de 200 000 $ au plus revient au demandeur. Règl. de lOnt. 284/01, art. 25; Règl. de lOnt. 438/08, par. 60 (4); Règl. de lOnt. 344/19, par. 11 (3).
Demandes reconventionnelles, demandes entre défendeurs et mises en cause
(9) Les paragraphes (1) à (8) sappliquent, avec les adaptations nécessaires, aux demandes reconventionnelles, aux demandes entre défendeurs et aux mises en cause. Règl. de lOnt. 284/01, art. 25.
Dispositions transitoires
(10) Dans le cas dune action qui a été introduite le 1er janvier 2002 ou par la suite, mais avant le 1er janvier 2010, les paragraphes (2), (7) et (8) sappliquent comme si la mention de «200 000 $» valait mention de «50 000 $». Règl. de lOnt. 344/19, par. 11 (4).
(11) Dans le cas dune action qui a été introduite le 1er janvier 2010 ou par la suite, mais avant le 1er janvier 2020, les paragraphes (2), (7) et (8) sappliquent comme si la mention de «200 000 $» valait mention de «100 000 $». Règl. de lOnt. 344/19, par. 11 (4).
Disposition transitoire : procès devant jury
76.14 Les alinéas 76.01 (1) d), 76.02 (5) e) et 76.02 (7) c) et la règle 76.02.1 ne sappliquent pas aux actions à légard desquelles une convocation du jury a été remise avant le 1er janvier 2020. Règl. de lOnt. 344/19, art. 12.
RÈGLE 77 GESTION DES CAUSES CIVILES
Objet et principes généraux
Objet
77.01 (1) La présente Règle a pour objet de mettre sur pied un système de gestion des causes qui permet de nassurer la gestion que des instances à légard desquelles la nécessité de lintervention du tribunal est démontrée, et ce, uniquement dans la mesure appropriée, selon ce qui est déterminé daprès les critères énoncés dans la présente Règle. Règl. de lOnt. 438/08, art. 64.
Principes généraux
(2) La présente Règle sinterprète conformément aux principes suivants :
1. Malgré lapplication à une instance de la gestion des causes régie par la présente Règle, la plus grande part de la responsabilité de gérer linstance et de lacheminer dans les meilleurs délais à linstruction, à une audience ou à un autre mode de règlement incombe aux parties.
2. La nature et létendue de la gestion des causes assurée par un juge ou un juge associé aux termes de la présente Règle à légard dune instance doit être guidée par les pratiques, les traditions, les coutumes ou les questions en matière de ressources judiciaires qui sappliquent localement dans la région dans laquelle est introduite linstance ou à laquelle est transférée celle-ci. Règl. de lOnt. 438/08, art. 64; Règl. de lOnt. 383/21, art. 15.
Champ dapplication
Champ dapplication
77.02 (1) La présente Règle sapplique aux actions et aux requêtes introduites dans lun des comtés suivants ou transférées à lun deux le 1er janvier 2010 ou après cette date et affectées à la gestion des causes par suite dune ordonnance rendue en vertu des présentes règles :
1. La ville dOttawa.
2. La cité de Toronto.
3. Le comté dEssex. Règl. de lOnt. 438/08, art. 64.
Exceptions
(2) Malgré le paragraphe (1), la présente Règle ne sapplique pas aux actions et aux requêtes suivantes :
a) les actions et les requêtes inscrites au rôle commercial établi par une directive de pratique pour la région de Toronto;
a.1) les requêtes visées à la Règle 2.2 (ordonnances de déclaration de plaideur quérulent);
b) les actions et les requêtes visées à la Règle 74, 74.1 ou 75 (successions);
c) les requêtes en destitution ou remplacement de représentants successoraux présentées en vertu de la Loi sur les fiduciaires;
d) les requêtes présentées en vertu de la partie V de la Loi portant réforme du droit des successions;
e) les requêtes en tutelle des biens ou des personnes présentées en vertu de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom dautrui;
f) les actions visées à la Règle 64 (action hypothécaire);
g) les actions visées à la Règle 76 (procédure simplifiée);
h) les actions et les requêtes visées par la Loi sur la construction, sauf les actions relatives aux fiducies;
i) les actions et les requêtes visées par la Loi sur la faillite et linsolvabilité (Canada). Règl. de lOnt. 438/08, art. 64; Règl. de lOnt. 537/18, art. 12; Règl. de lOnt. 111/21, art. 12; Règl. de lOnt. 322/24, art. 7.
Exceptions : Loi de 1992 sur les recours collectifs
(3) Malgré le paragraphe (1), la présente Règle :
a) dune part, ne sapplique à une action ou à une requête introduite en vertu de la Loi de 1992 sur les recours collectifs que sil y a eu refus de certifier laction ou la requête comme recours collectif;
b) dautre part, ne sapplique pas aux actions et aux requêtes certifiées comme recours collectifs aux termes de la Loi de 1992 sur les recours collectifs. Règl. de lOnt. 438/08, art. 64.
Incompatibilité avec dautres règles
(4) Toute disposition de la présente Règle lemporte sur une disposition incompatible de toute autre Règle. Règl. de lOnt. 438/08, art. 64.
Définitions
77.03 Les définitions qui suivent sappliquent à la présente Règle.
«défendeur» Sentend en outre dun intimé. («defendant»)
«défense» Sentend en outre dun avis dintention de présenter une défense, dune défense visée à la Règle 18, dun avis de comparution et dun avis de motion en réponse à une instance. («defence»)
«demandeur» Sentend en outre dun requérant. («plaintiff») Règl. de lOnt. 438/08, art. 64.
Pouvoirs : gestion de la cause
77.04 (1) Un juge ou un juge associé peut faire ce qui suit :
a) proroger ou abréger tout délai prescrit par une ordonnance ou par les règles;
b) ajourner une conférence relative à la cause;
c) annuler toute ordonnance rendue par le greffier;
d) établir ou modifier un calendrier;
e) rendre les ordonnances, imposer les conditions, donner les directives et adjuger les dépens nécessaires pour réaliser lobjet de la présente Règle. Règl. de lOnt. 438/08, art. 64; Règl. de lOnt. 383/21, art. 15.
(2) Un juge ou un juge associé peut, de son propre chef, exiger que les parties comparaissent devant lui ou participent à une conférence téléphonique pour traiter de toute question soulevée relativement à la gestion de linstance, y compris tout défaut de se conformer à une ordonnance ou aux règles. Règl. de lOnt. 438/08, art. 64; Règl. de lOnt. 383/21, art. 15.
(3) Il est entendu que les pouvoirs prévus aux paragraphes (1) et (2) sajoutent aux autres pouvoirs prévus à la présente Règle. Règl. de lOnt. 438/08, art. 64.
Affectation à la gestion des causes
Sur consentement des parties
77.05 (1) Un juge principal régional ou, sous réserve de la directive dun juge principal régional, tout juge ou juge associé peut, avec le consentement de toutes les parties, affecter une instance à laquelle peut sappliquer la présente Règle à la gestion des causes régie par la présente Règle. Règl. de lOnt. 438/08, art. 64; Règl. de lOnt. 383/21, art. 15.
Absence de consentement
(2) En tout temps à compter du dépôt de la première défense dans une instance à laquelle peut sappliquer la présente Règle, un juge principal régional ou, sous réserve de la directive dun juge principal régional, tout juge ou juge associé peut affecter linstance à la gestion des causes régie par la présente Règle :
a) soit de sa propre initiative;
b) soit à la demande dune partie ou sur motion si le tribunal lexige. Règl. de lOnt. 438/08, art. 64; Règl. de lOnt. 383/21, art. 15.
Pluralité des instances
(3) Deux instances ou plus peuvent faire lobjet dune affectation à la gestion des causes prévue au paragraphe (1) ou (2) pour être gérées ensemble. Règl. de lOnt. 438/08, art. 64.
Critères
(4) Lorsquil étudie la possibilité daffecter une instance à la gestion des causes, le juge principal régional, lautre juge ou le juge associé tient compte de toutes les circonstances pertinentes, notamment tout ou partie de ce qui suit :
1. Lobjet énoncé au paragraphe 77.01 (1).
2. Le degré de complexité des questions de fait et de droit qui sont en litige.
3. Limportance pour le public des questions de fait et de droit qui sont en litige.
4. Le nombre et le type de parties ou de parties éventuelles, ainsi que la question de savoir si elles sont représentées.
5. Le nombre dinstances mettant en cause les mêmes parties ou causes daction ou des parties ou causes daction similaires.
6. La mesure dans laquelle le tribunal sera vraisemblablement appelé à intervenir dans linstance.
7. Le temps requis pour une enquête préalable, sil y a lieu, et la préparation au procès ou à laudience.
8. Dans le cas dune action, le nombre dexperts et autres personnes appelés à témoigner.
9. Le temps requis pour le procès ou laudience.
10. La question de savoir sil y a eu un retard important dans le déroulement de linstance. Règl. de lOnt. 438/08, art. 64; Règl. de lOnt. 383/21, art. 15.
Affectation à la gestion individuelle des causes par un juge
Affectation à un juge particulier
77.06 (1) Le juge en chef ou le juge en chef adjoint de la Cour supérieure de justice, un juge principal régional ou un juge que lun deux désigne peut ordonner par voie de directive quun juge particulier entende et mène toutes les étapes dune instance qui est affectée à la gestion des causes régie par la présente Règle. Règl. de lOnt. 438/08, art. 64.
Restriction
(2) Le juge à qui il est ordonné, en vertu du paragraphe (1), dentendre toutes les étapes dune instance ne doit pas présider linstruction de laction ou laudition de la requête, sans le consentement écrit des parties. Règl. de lOnt. 438/08, art. 64.
Motions
Personne à qui une motion peut être présentée
77.07 (1) Une motion ne peut être présentée quà un juge ou à un juge associé. Règl. de lOnt. 438/08, art. 64; Règl. de lOnt. 383/21, art. 15.
Idem : juge particulier
(2) Sil est donné, en vertu du paragraphe 77.06 (1), une directive portant quun juge particulier entende toutes les étapes dune instance, toutes les motions dans linstance lui sont alors présentées. Règl. de lOnt. 438/08, art. 64.
Renvoi par un juge particulier
(3) Le juge à qui il est ordonné, en vertu du paragraphe 77.06 (1), dentendre toutes les étapes dune instance peut renvoyer à un juge associé toute motion qui relève de la compétence dun protonotaire aux termes du paragraphe 37.02 (2), sauf directive contraire du juge qui a donné la directive. Règl. de lOnt. 438/08, art. 64; Règl. de l'Ont. 711/20, art. 5; Règl. de lOnt. 383/21, art. 15.
Documents
(4) Suivant les besoins pratiques de la situation, la motion peut être présentée avec ou sans documents à lappui ou dossier de motion. Règl. de lOnt. 689/20, art. 49.
Dépens dune motion
(5) À lissue de laudition de chaque motion, le juge ou le juge associé traite la question des dépens conformément à la règle 57.03, que la motion soit contestée ou non. Règl. de lOnt. 438/08, art. 64; Règl. de lOnt. 383/21, art. 15.
Ordonnance officielle non obligatoire
(6) Le juge ou le juge associé peut prévoir quil nest pas nécessaire que soit rédigée, delivrée ou inscrite une ordonnance officielle si lordonnance a été consignée, à moins quun appel de la décision rendue à légard de la motion ne soit interjeté devant un tribunal dappel ou une motion en autorisation dinterjeter appel ne soit présentée à un juge ou à un tel tribunal. Règl. de lOnt. 438/08, art. 64; Règl. de lOnt. 383/21, art. 15; Règl. de lOnt. 12/24, art. 10.
Conférence relative à la cause
77.08 Un juge ou un juge associé peut en tout temps, de son propre chef ou à la demande dune partie, convoquer une conférence relative à la cause en vertu de la règle 50.13. Règl. de lOnt. 170/14, art. 23; Règl. de lOnt. 383/21, art. 15.
Dispositions transitoires
Définition
77.09 (1) La définition qui suit sapplique à la présente règle.
«anciennes règles de gestion des causes» La Règle 77 ou la Règle 78 ou les deux, telles quelles existaient immédiatement avant le 1er janvier 2010. Règl. de lOnt. 438/08, art. 64.
Instances régies par les anciennes règles de gestion des causes
(2) Malgré toute disposition contraire de la présente Règle, les instances auxquelles les anciennes règles de gestion des causes sappliquaient immédiatement avant le 1er janvier 2010 sont continuées ce jour-là et par la suite selon la présente Règle. Règl. de lOnt. 438/08, art. 64.
Pouvoir de rendre des ordonnances, de donner des directives
(3) Un juge ou un juge associé peut rendre les ordonnances ou donner les directives qui sont nécessaires au traitement des questions procédurales soulevées dans une instance par suite de la transition de lapplication, à linstance, des anciennes règles de gestion des causes à lapplication de la présente Règle. Règl. de lOnt. 438/08, art. 64; Règl. de lOnt. 383/21, art. 15.
Ordonnances, directives et calendriers existants
(4) Les ordonnances, les directives et les calendriers dans une instance visée au paragraphe (2) qui sont en vigueur immédiatement avant le 1er janvier 2010 demeurent en vigueur ce jour-là et par la suite, sauf ordonnance contraire dun juge ou dun juge associé. Règl. de lOnt. 438/08, art. 64; Règl. de lOnt. 383/21, art. 15.
règle 78 Abrogée : R.R.O. 1990, Règl. 194, Règle 78.14 (telle que modifiée par le Règl. de lOnt. 198/05, art. 9. le Règl. de lOnt. 55/08, art. 9 et le Règl. de lOnt. 438/08, art. 65).
Numéro de la formule | Titre de la formule | Date de la formule |
1A | Avis dopposition au mode de présence proposé | 1er septembre 2020 |
2.1A | Demande de sursis ou de rejet prévue à la Règle 2.1 | 1er juin 2024 |
2.1B | Avis de sursis ou de rejet éventuel de linstance (ou de la motion) prévu à la Règle 2.1 | 1er juin 2024 |
2.2A | Avis de motion visant lobtention dune ordonnance de déclaration de plaideur quérulent | 1er juin 2024 |
2.2B | Avis de requête en obtention dune ordonnance de déclaration de plaideur quérulent | 1er juin 2024 |
2.2C | Avis du greffier proposant lexamen dune ordonnance de déclaration de plaideur quérulent | 1er juin 2024 |
2.2D | Réponse de la personne susceptible de faire lobjet dune ordonnance de déclaration de plaideur quérulent | 1er juin 2024 |
2.2E | Réplique concernant une éventuelle ordonnance de déclaration de plaideur quérulent | 1er juin 2024 |
2.2F | Ordonnance consécutive à un examen initial au titre de la Règle 2.2 | 1er juin 2024 |
2.2G | Ordonnance de déclaration de plaideur quérulent | 1er juin 2024 |
4A | Titre des documents Actions | 1er novembre 2005 |
4B | Titre des documents Requêtes | 11 avril 2012 |
4C | Feuille arrière | 1er septembre 2020 |
4D | Affidavit | 1er février 2021 |
4E | Réquisition | 1er juillet 2007 |
4F | Avis dune question constitutionnelle | 1er février 2021 |
7A | Demande de nomination dun tuteur à linstance | 1er juillet 2007 |
7B | Ordonnance de continuation (Mineur qui atteint sa majorité) | 1er novembre 2005 |
8A | Avis au prétendu associé | 1er juillet 2007 |
11A | Ordonnance de continuation (Transfert ou transmission dintérêt) | 1er novembre 2005 |
14A | Déclaration | 9 juin 2014 |
14B | Déclaration (action hypothécaire forclusion) | 9 juin 2014 |
14C | Avis daction | 9 juin 2014 |
14D | Déclaration (introduction de laction par avis daction) | 1er juillet 2007 |
14E | Avis de requête | 1er septembre 2020 |
14E.1 | Avis de requête en vertu du paragraphe 140 (3) de la Loi sur les tribunaux judiciaires | 23 janvier 2014 |
14F | Renseignements à lusage du tribunal | 2 janvier 2024 |
15A | Avis de constitution de nouvel avocat | 1er juillet 2007 |
15B | Avis de constitution davocat | 1er juillet 2007 |
15C | Avis dintention dagir en son propre nom | 1er février 2021 |
16A | Carte daccusé de réception | 1er novembre 2005 |
16B | Affidavit de signification | 1er février 2021 |
16B.1 | Certificat de signification de lavocat | 1er août 2022 |
16C | Certificat de signification du shérif | 1er août 2022 |
17A | Demande aux fins de signification ou notification à létranger dun acte judiciaire ou extrajudiciaire | 1er novembre 2005 |
17B | Éléments essentiels de lacte | 1er novembre 2005 |
17C | Avis et résumé du document | 1er novembre 2005 |
18A | Défense | 1er juillet 2007 |
18B | Avis dintention de présenter une défense | 1er juillet 2007 |
19A | Jugement par défaut (Créance ou somme déterminée) | 1er novembre 2005 |
19B | Jugement par défaut (Revendication dun bien-fonds) | 1er novembre 2005 |
19C | Jugement par défaut (Revendication de biens meubles) | 1er novembre 2005 |
19D | Réquisition de jugement par défaut | 1er juillet 2007 |
22A | Exposé de cause | 1er juillet 2007 |
23A | Avis de désistement | 1er juillet 2007 |
23B | Avis de décision de faire instruire la demande reconventionnelle | 1er juillet 2007 |
23C | Avis de retrait de la défense | 1er juillet 2007 |
24.1A | Avis du nom du médiateur et de la date de la séance | 1er février 2021 |
24.1B | Avis du médiateur désigné | 3 mai 2021 |
24.1C | Exposé des questions en litige | 1er février 2021 |
24.1D | Certificat de défaut de se conformer | 1er février 2021 |
25A | Réponse | 1er juillet 2007 |
27A | Demande reconventionnelle (contre les parties à laction principale seulement) | 1er juillet 2007 |
27B | Demande reconventionnelle (contre le demandeur et une personne qui nest pas déjà partie à laction principale) | 1er juillet 2007 |
27C | Défense à la demande reconventionnelle | 1er juillet 2007 |
27D | Réponse à la défense à la demande reconventionnelle | 1er juillet 2007 |
28A | Demande entre défendeurs | 1er juillet 2007 |
28B | Défense à la demande entre défendeurs | 1er juillet 2007 |
28C | Réponse à la défense à la demande entre défendeurs | 1er juillet 2007 |
29A | Mise en cause | 1er juillet 2007 |
29B | Défense à la mise en cause | 1er juillet 2007 |
29C | Réponse à la défense à la mise en cause | 1er juillet 2007 |
30A | Affidavit de documents (particulier) | 1er septembre 2020 |
30B | Affidavit de documents (personne morale ou société en nom collectif) | 1er septembre 2020 |
30C | Demande dexamen des documents | 1er juillet 2007 |
34A | Avis dinterrogatoire | 3 mai 2021 |
34B | Assignation (interrogatoire hors la présence du tribunal) | 3 mai 2021 |
34C | Commission rogatoire | 1er novembre 2005 |
34D | Lettre rogatoire | 1er novembre 2005 |
34E | Ordonnance de commission rogatoire et de lettre rogatoire | 2 janvier 2024 |
35A | Questionnaire relatif à linterrogatoire préalable effectué par écrit | 1er juillet 2007 |
35B | Réponses à linterrogatoire préalable effectué par écrit | 1er février 2021 |
37A | Avis de motion | 1er septembre 2020 |
37B | Confirmation de la motion | 15 mai 2024 |
37C | Tableau des refus et des engagements | 1er février 2021 |
38A | Avis de comparution | 1er juillet 2007 |
38B | Confirmation de la requête | 15 mai 2024 |
42A | Certificat daffaire en instance | 1er novembre 2005 |
43A | Ordonnance dinterpleader Dispositions générales | 2 janvier 2024 |
44A | Cautionnement Restitution provisoire de biens meubles | 1er novembre 2005 |
47A | Convocation du jury | 1er juillet 2007 |
48D | Ordonnance rejetant laction pour cause de retard | 1er novembre 2016 |
49A | Offre de transaction | 1er juillet 2007 |
49B | Avis de retrait de loffre | 1er juillet 2007 |
49C | Acceptation de loffre | 1er juillet 2007 |
49D | Offre de contribution | 1er juillet 2007 |
50A | Certificat de mise en état | 8 novembre 2021 |
51A | Demande daveux | 1er juillet 2007 |
51B | Réponse à la demande daveux | 1er juillet 2007 |
53 | Attestation de lobligation de lexpert | 1er septembre 2024 |
53A | Assignation (à laudience) | 1er septembre 2020 |
53B | Mandat darrêt (Témoin défaillant) | 1er novembre 2005 |
53C | Assignation à un témoin en dehors de lOntario | 3 mai 2021 |
53D | Ordonnance de comparution dun témoin détenu | 2 janvier 2024 |
55A | Avis de rencontre en vue dobtenir des directives de larbitre | 2 janvier 2024 |
55B | Avis à la personne jointe comme partie au renvoi | 1er septembre 2020 |
55C | Rapport sur le renvoi (Administration de la succession) | 1er novembre 2005 |
55D | Avis de demande contestée | 1er septembre 2020 |
55E | Avis au créancier | 11 avril 2012 |
55F | Conditions de la vente | 1er juillet 2007 |
55G | Rapport provisoire sur la vente | 1er novembre 2005 |
56A | Ordonnance de cautionnement pour dépens | 2 janvier 2024 |
57A | Mémoire de dépens | 1er novembre 2005 |
57B | Sommaire des dépens | 1er juillet 2007 |
58A | Avis de rencontre pour la liquidation des dépens | 1er septembre 2020 |
58B | Avis de remise dun mémoire de dépens aux fins de la liquidation | 1er septembre 2020 |
58C | Certificat de liquidation des dépens | 1er novembre 2005 |
59A | Ordonnance | 2 janvier 2024 |
59B | Jugement | 2 janvier 2024 |
59C | Ordonnance rendue à la suite dun appel | 2 janvier 2024 |
59D | Avis de rencontre pour faire établir une ordonnance | 2 janvier 2024 |
60A | Bref de saisie-exécution | 1er juillet 2007 |
60B | Bref de mise sous séquestre judiciaire | 1er novembre 2005 |
60C | Bref de mise en possession | 1er novembre 2005 |
60D | Bref de délaissement | 1er novembre 2005 |
60E | Demande de renouvellement | 1er juillet 2007 |
60F | Ordre dexécution du bref de saisie-exécution | 1er novembre 2005 |
60G | Réquisition de saisie-arrêt | 1er novembre 2005 |
60G.1 | Réquisition de renouvellement de la saisie-arrêt | 1er novembre 2005 |
60H | Avis de saisie-arrêt | 1er mai 2019 |
60H.1 | Avis de renouvellement de la saisie-arrêt | 1er mai 2019 |
60I | Déclaration du tiers saisi | 1er novembre 2005 |
60I.1 | Avis au cotitulaire de la créance | 11 avril 2012 |
60J | Avis de mainlevée de la saisie-arrêt | 1er juillet 2007 |
60K | Mandat darrêt (Outrage) | 1er novembre 2005 |
60L | Mandat de dépôt | 1er novembre 2005 |
60M | Avis de créance | 1er juillet 2007 |
60N | Rapport du shérif | 1er juillet 2007 |
60O | Demande de retrait de bref | 1er novembre 2005 |
61A | Avis dappel à la Cour dappel | 1er février 2021 |
61A.1 | Avis dappel à la Cour divisionnaire | 1er février 2021 |
61B | Titre des instances devant les tribunaux dappel | 1er novembre 2005 |
61C | Certificat de lappelant relatif à la preuve | 1er février 2021 |
61D | Certificat de lintimé relatif à la preuve | 1er février 2021 |
61E | Avis dappel incident | 1er février 2021 |
61F | Avis supplémentaire dappel ou dappel incident | 1er juillet 2007 |
61G | Avis dinscription au rôle (Appel) | 1er septembre 2020 |
61H | Certificat attestant que le cahier et recueil dappel est complet | 1er juillet 2007 |
61I | Ordonnance rejetant lappel ou lappel incident pour cause de retard | 1er novembre 2016 |
61I.1 | Ordonnance rejetant un appel à la Cour divisionnaire pour cause de retard | 1er septembre 2018 |
61J | Ordonnance rejetant la motion en autorisation dinterjeter appel pour cause de retard | 30 juillet 2009 |
61J.1 | Ordonnance rejetant la motion pour cause de retard | 30 juillet 2009 |
61K | Avis de désistement de lappel ou de lappel incident | 1er juillet 2007 |
61L | Avis de décision de faire instruire lappel incident | 1er juillet 2007 |
62A | Avis dappel à un juge | 1er septembre 2020 |
63A | Certificat de sursis | 1er novembre 2005 |
63B | Certificat de sursis | 2 janvier 2024 |
64A | Demande de rachat | 1er septembre 2020 |
64B | Jugement de forclusion par défaut accompagné dun renvoi | 1er avril 2021 |
64C | Jugement de forclusion immédiate par défaut | 1er novembre 2005 |
64D | Jugement de forclusion par défaut sans renvoi | 1er juillet 2007 |
64E | Ordonnance définitive de forclusion | 2 janvier 2024 |
64F | Demande de vente | 1er septembre 2020 |
64G | Jugement de vente par défaut accompagné dun délai de rachat (Transformation de la forclusion en vente) | 1er avril 2021 |
64H | Jugement de vente immédiate par défaut (Transformation de la forclusion en vente) | 1er avril 2021 |
64I | Jugement de vente par défaut subordonné à la preuve du bien-fondé de la demande (Transformation de la forclusion en vente) | 1er avril 2021 |
64J | Jugement de vente immédiate par défaut | 1er avril 2021 |
64K | Jugement de vente par défaut avec délai de rachat | 1er avril 2021 |
64L | Ordonnance définitive de vente | 2 janvier 2024 |
64M | Jugement de rachat par défaut | 1er avril 2021 |
64N | Avis de renvoi au titulaire postérieur dune sûreté joint comme partie lors du renvoi | 1er septembre 2020 |
64O | Avis de renvoi au titulaire postérieur dune sûreté désigné comme partie originale | 1er septembre 2020 |
64P | Avis de renvoi aux défendeurs originaux | 1er septembre 2020 |
64Q | Avis au défendeur joint comme partie ayant un intérêt dans le droit de rachat | 1er septembre 2020 |
65A | Jugement pour ladministration dune succession | 2 janvier 2024 |
66A | Jugement de partage ou de vente | 2 janvier 2024 |
68A | Avis de requête en révision judiciaire présentée à la Cour divisionnaire | 1er septembre 2020 |
68B | Avis dinscription au rôle (Révision judiciaire) | 1er septembre 2020 |
68C | Ordonnance rejetant la requête en révision judiciaire | 30 juillet 2009 |
68D | Ordonnance rejetant la requête en révision judiciaire pour cause de retard | 1er septembre 2018 |
72A | Avis de consignation | 1er juillet 2007 |
72B | Affidavit (motion en vue du versement dune somme dargent consignée) | 1er septembre 2020 |
72C | Ordonnance de gel | 2 janvier 2024 |
73A | Avis de requête en vue de faire enregistrer un jugement rendu au Royaume-Uni | 2 janvier 2024 |
74A | Requête en vue dobtenir un certificat de nomination à titre de fiduciaire de la succession | 1er novembre 2023 |
74B | Affidavit de signification dune requête en vue dobtenir un certificat de nomination à titre de fiduciaire de la succession | 1er septembre 2021 |
74B.1 | Certificat de signification de lavocat dune requête en vue dobtenir un certificat de nomination à titre de fiduciaire de la succession | 1er août 2022 |
74C | Certificat de nomination à titre de fiduciaire de la succession | 1er février 2022 |
74D | Affidavit de passation dun testament ou dun codicille | 1er février 2022 |
74E | Affidavit sur létat dun testament ou dun codicille | 1er février 2022 |
74F | Affidavit concernant un testament ou un codicille olographe | 1er novembre 2023 |
74G | Renonciation et consentement | 1er novembre 2023 |
74H | Consentement | 1er septembre 2021 |
74I | Ordonnance rendue dans le cadre dune instance relative à une succession | 2 janvier 2024 |
74J | Requête en vue dobtenir un certificat ou une confirmation de nomination | 1er novembre 2023 |
74K | Désignation dun requérant par le fiduciaire de la succession étrangère | 1er septembre 2021 |
74L | Cautionnement compagnie dassurance ou de cautionnement | 1er septembre 2021 |
74M | Cautionnement cautions personnelles | 1er septembre 2021 |
74N | Avis du greffier au fiduciaire de la succession désigné dans un testament ou un codicille déposé auprès de la Cour | 1er septembre 2021 |
74O | Avis du greffier au requérant dun certificat de nomination à titre de fiduciaire de la succession | 1er janvier 2025 |
74P | Demande davis dintroduction dinstance | 1er septembre 2021 |
74.43 | Affidavit attestant les comptes de la succession | 1er septembre 2020 |
74.44 | Avis de requête en approbation des comptes | 1er août 2022 |
74.45 | Avis dopposition aux comptes | 1er juillet 2007 |
74.45.1 | Demande dautre avis dans le cadre de lapprobation des comptes | 1er mai 2017 |
74.46 | Avis de non-opposition aux comptes | 1er juillet 2007 |
74.46.1 | Avis de non-participation à lapprobation des comptes | 1er juillet 2007 |
74.47 | Affidavit à lappui dun jugement dapprobation des comptes en labsence de contestation | 1er septembre 2020 |
74.48 | Avis de retrait dopposition | 1er juillet 2007 |
74.49 | Demande de dépens (présentée par une personne autre que lavocat des enfants ou le tuteur et curateur public) | 1er juillet 2007 |
74.49.1 | Demande de dépens (présentée par lavocat des enfants ou le tuteur et curateur public) | 1er juillet 2007 |
74.49.2 | Demande daugmentation des dépens (fiduciaire de la succession) | 1er août 2022 |
74.49.3 | Demande daugmentation des dépens (présentée par une personne autre que le fiduciaire de la succession) | 1er août 2022 |
74.49.4 | Réponse à un avis dopposition aux comptes | 1er février 2015 |
74.50 | Jugement dapprobation des comptes en labsence de contestation | 2 janvier 2024 |
74.51 | Jugement dapprobation des comptes en cas de contestation | 2 janvier 2024 |
74.1A | Requête en vue dobtenir un certificat de petite succession (succession dont la valeur ne dépasse pas 150 000 $) | 1er novembre 2023 |
74.1B | Demande de dépôt dune requête en vue dobtenir un certificat de petite succession ou un certificat de petite succession modifié | 1er février 2022 |
74.1C | Certificat de petite succession | 1er février 2022 |
74.1D | Avis du greffier au/à la requérant(e) dans le cadre dune requête en vue dobtenir un certificat de petite succession ou un certificat de petite succession modifié | 1er janvier 2025 |
74.1E | Requête en vue de modifier un certificat de petite succession | 1er septembre 2021 |
74.1F | Certificat de petite succession modifié | 1er février 2022 |
75.1 | Avis dopposition | 1er septembre 2021 |
75.2 | Avis de dépôt dune opposition | 1er février 2021 |
75.3 | Avis à lopposant | 1er novembre 2020 |
75.4 | Avis de comparution | 1er novembre 2020 |
75.5 | Avis de requête en vue dobtenir des directives | 1er septembre 2020 |
75.6 | Avis de motion en vue dobtenir des directives | 1er septembre 2020 |
75.7 | Déclaration faisant suite à une ordonnance donnant des directives | 2 janvier 2024 |
75.8 | Ordonnance donnant des directives | 2 janvier 2024 |
75.10 | Déclaration de soumission de droits au tribunal | 1er juillet 2007 |
75.11 | Avis de transaction | 1er juillet 2007 |
75.12 | Déclaration de rejet de la transaction | 1er juillet 2007 |
75.13 | Avis de contestation | 1er juillet 2007 |
75.14 | Réclamation contre la succession | 1er février 2021 |
75.1A | Demande de désignation dun médiateur | 1er février 2021 |
75.1B | Avis du médiateur | 2 janvier 2024 |
75.1C | Exposé des questions en litige | 1er février 2021 |
75.1D | Certificat de défaut de se conformer | 1er février 2021 |
76A | Avis de continuation ou non de laction dans le cadre de la Règle 76 | 1er février 2021 |
76B | Formule de motion relative à la procédure simplifiée | 2 janvier 2024 |
76C | Avis de mise en état en vue de la conférence préparatoire au procès | 1er février 2021 |
76D | Aide-mémoire pour la gestion du procès | 1er mai 2019 |
Remarque : Le 16 juin 2025, le tableau des formules du Règlement est modifié par adjonction de la rangée suivante : (Voir : Règl. de lOnt. 50/25, art. 10)
49E | Stipulations de lentente de transaction partielle | 1er mars 2025 |
Remarque : Le 13 août 2025, les rangées des formules 74A, 74B, 74B.1 et 74J du tableau des formules du Règlement sont modifiées par remplacement de la date indiquée dans la colonne intitulée «Date de la formule» par «1er janvier 2025» dans chaque cas. (Voir : Règl. de lOnt. 72/25, par. 3 (1))
Remarque : Le 13 août 2025, les rangées des formules 74.1A et 74.1B du tableau des formules du Règlement sont modifiées par remplacement de la date indiquée dans la colonne intitulée «Date de la formule» par «1er janvier 2025» dans chaque cas. (Voir : Règl. de lOnt. 72/25, par. 3 (3))
Remarque : Le 13 août 2025, la rangée de la formule 75.2 du tableau des formules du Règlement est abrogée. (Voir : Règl. de lOnt. 72/25, par. 3 (5))
Règl. de lOnt. 575/07, art. 36; Règl. de lOnt. 55/08, art. 10; Règl. de lOnt. 438/08, art. 67; Règl. de lOnt. 394/09, art. 32; Règl. de lOnt. 186/10, art. 6; Règl. de lOnt. 55/12, art. 13; Règl. de lOnt. 43/14, art. 22; Règl. de lOnt. 170/14, art. 24; Règl. de lOnt. 259/14, art. 11; Règl. de lOnt. 193/15, art. 23; Règl. de lOnt. 147/16, art. 1; Règl. de lOnt. 281/16, art. 8; Règl. de lOnt. 487/16, art. 14; Règl. de lOnt. 82/17, art. 20; Règl. de lOnt. 203/17, art. 2; Règl. de lOnt. 584/17, art. 9; Règl. de lOnt. 536/18, art. 7; Règl. de lOnt. 537/18, art. 13; Règl. de lOnt. 344/19, art. 13; Règl. de lOnt. 316/20, art. 3; Règl. de lOnt. 689/20, art. 50; Règl. de lOnt. 690/20, art. 7; Règl. de lOnt. 711/20, art. 6; Règl. de lOnt. 107/21, art. 3; Règl. de lOnt. 111/21, art. 13; Règl. de lOnt. 248/21, art. 16; Règl. de lOnt. 383/21, art. 17; Règl. de lOnt. 526/21, art. 7; Règl. de lOnt. 709/21, art. 18; Règl. de lOnt. 18/22, art. 14; Règl. de lOnt. 224/22, art. 4; Règl. de lOnt. 435/22, art. 6; Règl. de lOnt. 520/22, art. 6; Règl. de lOnt. 188/23, art. 2; Règl. de lOnt. 388/23, art. 5; Règl. de lOnt. 12/24, art. 8; Règl. de lOnt. 301/24, art. 2; Règl. de lOnt. 322/24, art. 8; Règl. de lOnt. 384/24, art. 8; Règl. de lOnt. 72/25, par. 3 (2) et (4).
Formules 4A à 43A Abrogées : Règl. de lOnt. 77/06, art. 3.
Formule 43B Abrogée : Règl. de lOnt. 260/05, art. 17.
Formules 44A et 47A Abrogées : Règl. de lOnt. 77/06, art. 3.
FormuleS 48A et 48B Abrogées : Règl. de lOnt. 396/91, art. 14.
Formules 48C à 68C Abrogées : Règl. de lOnt. 77/06, art. 3.
Formules 69A et 69B Abrogées : Règl. de lOnt. 131/04, art. 25.
Formule 69B.1 Abrogée : Règl. de lOnt. 583/99, art. 3.
Formules 69C à 69Z.2 Abrogées : Règl. de lOnt. 131/04, art. 25.
Formule 70A Abrogée : Règl. de lOnt. 19/03, art. 25.
Formule 70A.1 Abrogée : Règl. de lOnt. 292/98, art. 8.
Formules 70A.2 à 70D Abrogées : Règl. de lOnt. 131/04, art. 25.
Formules 72A à 76D Abrogées : Règl. de lOnt. 77/06, art. 3.
Formules 77A et 77B Abrogées : Règl. de lOnt. 457/01, art. 17.
Formules 77C à 78A Abrogées : Règl. de lOnt. 77/06, art. 3.
TARIF A
Honoraires des avocats et débours admissibles en vertu des règles 57.01 et 58.05
PREMIÈRE PARTIE HONORAIRES
Les honoraires liés à une étape dune instance quautorisent les Règles de procédure civile et les honoraires davocat liés aux motions, requêtes, procès, renvois et appels sont déterminés conformément à larticle 131 de la Loi sur les tribunaux judiciaires et aux facteurs énoncés au paragraphe 57.01 (1).
Dans les cas où des stagiaires en droit ou des clercs davocat ont rendu des services que le Barreau de lOntario les autorise à rendre, les honoraires liés à ces services peuvent être accordés.
deuxiÈme partie dÉbours
21. Lindemnité de présence effectivement versée à un témoin qui y a droit est calculée de la façon suivante :
1. Indemnité de présence pour chaque jour où la présence du témoin est indispensable : 50 $.
2. Frais de déplacement si laudience ou linterrogatoire a lieu :
a) dans la ville où le témoin réside 3 $ pour chaque jour où sa présence est indispensable;
b) à 300 kilomètres ou moins de lendroit où réside le témoin, 24 ¢ du kilomètre parcouru à laller et au retour entre sa résidence et le lieu de laudience ou de linterrogatoire;
c) à plus de 300 kilomètres de lendroit où réside le témoin, le prix du billet davion le moins cher, plus 24 ¢ du kilomètre parcouru à laller et au retour entre laérogare et sa résidence et entre laérogare et le lieu de laudience ou de linterrogatoire.
3. Si le témoin ne réside pas à lendroit où a lieu laudience ou linterrogatoire, une indemnité de logement et de repas pour chaque nuit quil est tenu de passer à cet endroit : 75 $.
22. Les frais, honoraires ou dépenses effectivement payés à un tribunal, un transcripteur judiciaire autorisé, un auditeur officiel ou un shérif conformément aux règlements pris en application de la Loi sur ladministration de la justice.
23. Pour la signification ou la tentative de signification dun document :
a) en Ontario, le montant effectivement déboursé, jusquà concurrence des honoraires payables à un shérif conformément aux règlements pris en application de la Loi sur ladministration de la justice;
b) à lextérieur de lOntario, un montant raisonnable;
c) dont une ordonnance a prescrit la signification par publication, un montant raisonnable.
23.1 Les honoraires effectivement payés à un médiateur conformément au Règlement de lOntario 451/98 pris en application de la Loi sur ladministration de la justice.
23.2 Les honoraires effectivement payés à un médiateur conformément au Règlement de lOntario 43/05 pris en application de la Loi sur ladministration de la justice.
24. Pour un interrogatoire et sa transcription, le montant effectivement payé, jusquà concurrence des honoraires payables à un auditeur officiel conformément aux règlements pris en application de la Loi sur ladministration de la justice.
25. Pour les plans, modèles, bandes magnétoscopiques, films ou photographies nécessaires au déroulement de linstance, un montant raisonnable.
26. Pour les rapports dexperts transmis aux autres parties conformément à la Loi sur la preuve ou aux présentes règles et qui étaient nécessaires au déroulement de linstance, un montant raisonnable.
27. Abrogée : Règl. de lOnt. 12/24, par. 9 (2)
28. Pour un expert qui rend un témoignage dopinion ou dont la présence à laudience était nécessaire, un montant raisonnable nexcédant pas 350 $ par jour, sous réserve de majoration par le liquidateur des dépens.
29. Pour un interprète ayant fourni ses services lors dune audience ou dun interrogatoire, un montant raisonnable nexcédant pas 100 $ par jour, sous réserve de majoration par le liquidateur des dépens.
29.1 En cas dordonnance en ce sens du juge ou de lofficier de justice qui préside, pour la traduction, en français ou en anglais, dun document qui a été déposé, un montant raisonnable.
30. En cas dordonnance en ce sens du juge ou de lofficier de justice qui préside, les frais de déplacement et de logement engagés par une partie et que le liquidateur des dépens estime raisonnable.
31. Pour les copies de documents ou de textes préparés pour une partie ou par elle à lintention du tribunal et transmises à la partie adverse, un montant raisonnable.
32. Pour les copies des dossiers, des cahiers et recueils dappel et des mémoires, un montant raisonnable.
33. Le coût des copies certifiées conformes de documents tels que les ordonnances, extraits de naissance, de mariage ou de décès, extraits de registre, actes scellés, contrats hypothécaires et autres documents officiels, si elles sont nécessaires au déroulement de linstance.
34. Les frais de transcription des instances devant un tribunal si la transcription est :
a) requise par le tribunal ou les présentes règles;
b) nécessaire au déroulement de linstance.
35. En cas dordonnance en ce sens du juge ou de lofficier de justice qui préside pour dautres débours nécessaires au déroulement de linstance, le montant que le liquidateur des dépens estime raisonnable.
36. La taxe de vente harmonisée (TVH) effectivement payée ou payable sur les débours et les honoraires de lavocat accordés aux termes de la règle 58.05.
R.R.O. 1990, Règl. 194, tarif A; Règl. de lOnt. 219/91, art. 16; Règl. de lOnt. 351/94, art. 19; Règl. de lOnt. 533/95, par. 12 (2); Règl. de lOnt. 453/98, art. 3; Règl. de lOnt. 290/99, art. 6; Règl. de lOnt. 24/00, art. 32; Règl. de lOnt. 652/00, art. 8; Règl. de lOnt. 113/01, art. 15; Règl. de lOnt. 244/01, art. 5 et 6; Règl. de lOnt. 284/01, art. 38; Règl. de lOnt. 457/01, art. 18; Règl. de lOnt. 19/03, art. 26; Règl. de lOnt. 131/04, art. 27; Règl. de lOnt. 42/05, art. 7; Règl. de lOnt. 575/07, art. 37; Règl. de lOnt. 55/12, art. 14; Règl. de lOnt. 170/14, art. 25; Règl. de lOnt. 12/24, art. 9
TARIF B Abrogé : Règl. de lOnt. 131/04, art. 28.
TARIF C
Dépens des avocats adjugés lors de lapprobation des comptes sans audience
(1) FIDUCIAIRE DE LA SUCCESSION
Rentrées de fonds | Dépens |
Moins de 300 000 $ | 2 500 $ |
300 000 $ ou plus, mais moins de 500 000 $ | 3 000 $ |
500 000 $ ou plus, mais moins de 1 000 000 $ | 3 500 $ |
1 000 000 $ ou plus, mais moins de 3 000 000 $ | 5 000 $ |
3 000 000 $ ou plus | 7 500 $ |
(2) PERSONNE AYANT UN INTÉRÊT FINANCIER DANS LA SUCCESSION
Si une personne ayant un intérêt financier dans une succession retient les services dun avocat pour examiner les comptes, ne soppose pas aux comptes (ou sy oppose et retire son opposition par la suite) et signifie et dépose une demande de dépens, elle a droit à la moitié de la somme payable au fiduciaire de la succession.
(3) AVOCAT DES ENFANTS OU TUTEUR ET CURATEUR PUBLIC
Si lavocat des enfants ou le tuteur et curateur public ne soppose pas aux comptes (ou sy oppose et retire son opposition par la suite) et signifie et dépose une demande de dépens, il a droit aux trois-quarts de la somme payable au fiduciaire de la succession.
Remarque : Si plusieurs personnes sont représentées par le même avocat, elles nont droit quaux dépens dune seule personne.
Remarque : La personne qui a droit à des dépens aux termes du présent tarif a également droit au montant de la taxe de vente harmonisée (TVH) sur ces dépens.
Règl. de lOnt. 332/96, art. 10; Règl. de lOnt. 575/07, art. 38; Règl. de lOnt. 55/12, art. 15.