RAPPORTS

Loi sur la protection et la promotion de la santé

R.R.O. 1990, RÈGLEMENT 569

RAPPORTS

Version telle qu’elle existait du 16 juin 2022 au 22 juin 2023.

Dernière modification : 462/22.

Historique législatif : 606/91, 749/91, 233/92, 84/95, 1/05, 503/05, 377/06, 274/07, 426/07, 306/08, 141/15, 148/17, 498/17, 138/18, 7/20, 318/20, 744/20, 157/21, 338/21, 462/22, TMAR 22 JL 22 - 1.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

1. (1) Un rapport que prévoit l’article 25, 26 ou 27 de la Loi doit contenir les renseignements suivants sur la personne qui en est l’objet :

1. Le nom en toutes lettres et l’adresse complète et, si elles sont disponibles, les autres coordonnées.

2. La date de naissance complète.

3. Le sexe.

4. La date d’apparition des symptômes.  Règl. de l’Ont. 606/91, art. 1; Règl. de l’Ont. 498/17, art. 1.

(2) Toute personne qui dresse un rapport en vertu de l’article 25 ou 26 ou du paragraphe 27 (1) ou (2) de la Loi et qui fournit les renseignements énoncés au paragraphe (1) doit communiquer au médecin-hygiéniste, sur sa demande, tous les renseignements supplémentaires relatifs à la maladie importante sur le plan de la santé publique ou à la maladie transmissible, selon le cas, qu’il estime nécessaires.  Règl. de l’Ont. 606/91, art. 1; Règl. de l’Ont. 1/05, par. 1 (1); Règl. de l’Ont. 138/18, par. 1 (1).

(3) Malgré le paragraphe (1), un rapport que prévoit l’article 25 ou 26 de la Loi doit être rédigé selon la formule intitulée «Formule 3 - Déclaration — Nouveau cas de lèpre (maladie de Hansen)», datée de janvier 2017 et accessible sur le site Web du Répertoire central des formulaires du gouvernement de l’Ontario sous la rubrique du ministère de la Santé et des Soins de longue durée s’il s’agit de la lèpre.  Règl. de l’Ont. 1/05, par. 1 (2); Règl. de l’Ont. 148/17, art. 1.

2. Un rapport que prévoit l’article 28 de la Loi doit contenir les renseignements suivants sur l’élève qui en est l’objet :

1. Le nom en toutes lettres et l’adresse complète.

2. La date de naissance complète.

3. Le sexe.

4. Le nom en toutes lettres et l’adresse complète de l’école fréquentée par l’élève.  Règl. de l’Ont. 606/91, art. 1.

3. (1) Un rapport dressé en vertu du paragraphe 29 (1) de la Loi doit être présenté dans les 24 heures qui suivent l’obtention des résultats et contenir les renseignements suivants sur la personne à laquelle se rapportent ces résultats :

1. Le nom en toutes lettres et l’adresse complète.

2. La date de naissance complète.

3. Le sexe.

4. La date à laquelle a été fait le prélèvement qui a donné les résultats positifs.

5. Le nom en toutes lettres et l’adresse complète du médecin, de l’infirmière autorisée ou de l’infirmier autorisé de la catégorie supérieure, du dentiste ou de l’autre fournisseur de soins de santé, tels qu’ils figurent sur la plus récente demande de test. Règl. de l’Ont. 498/17, art. 2.

(2) Un rapport dressé en vertu du paragraphe 29 (1) de la Loi doit contenir les renseignements suivants, s’ils sont disponibles, sur la personne à laquelle se rapportent des résultats de tests prouvant l’existence du virus de l’hépatite C en plus des renseignements exigés en application du paragraphe (1) du présent article :

1. Les résultats des tests sérologiques du virus de l’hépatite C à partir du premier test sérologique confirmant la présence du virus jusqu’au résultat négatif le plus récent inclusivement.

2. Les résultats de tous les tests ARN du virus de l’hépatite C, y compris les tests initiaux et les tests réalisés après le test initial.

3. La date du prélèvement et la date de déclaration du résultat du dernier test. Règl. de l’Ont. 498/17, art. 2.

3.1 (1) Sous réserve des dispenses qui s’appliqueraient en application de l’article 5.1, l’exploitant d’un laboratoire signale chaque résultat qui indique la présence présomptive d’une maladie importante sur le plan de la santé publique au médecin-hygiéniste de la région où réside la personne qui donne lieu au cas.  Règl. de l’Ont. 426/07, art. 2; Règl. de l’Ont. 141/15, art. 1; Règl. de l’Ont. 138/18, par. 1 (1).

(2) Un rapport dressé en vertu du paragraphe (1) doit être présenté dans les 24 heures qui suivent l’obtention des résultats et contenir les renseignements suivants sur la personne à laquelle se rapportent ces résultats :

1. Le nom en toutes lettres et l’adresse complète.

2. La date de naissance complète.

3. Le sexe.

4. La date à laquelle a été fait le prélèvement qui a donné les résultats présomptifs.

5. Le nom en toutes lettres et l’adresse complète soit du médecin, soit de l’infirmière autorisée ou de l’infirmier autorisé de la catégorie supérieure, soit du dentiste qui traite la personne

6. Les renseignements supplémentaires relatifs à la maladie importante sur le plan de la santé publique ou à la maladie transmissible que le médecin-hygiéniste estime nécessaire d’obtenir du laboratoire.  Règl. de l’Ont. 426/07, art. 2; Règl. de l’Ont. 498/17, art. 3; Règl. de l’Ont. 138/18, par. 1 (2).

4. Un rapport dressé en vertu de l’article 30 de la Loi doit contenir les renseignements suivants sur la personne décédée :

1. Le nom en toutes lettres et l’adresse complète.

2. La date de naissance complète.

3. La date de décès complète.

4. Le nom en toutes lettres et l’adresse complète soit du médecin soit de l’infirmière autorisée ou de l’infirmier autorisé de la catégorie supérieure qui a traité la personne décédée.  Règl. de l’Ont. 606/91, art. 1; Règl. de l’Ont. 426/07, art. 3.

5. Un rapport que prévoit l’article 25 ou 26 de la Loi doit contenir les renseignements suivants, en plus des renseignements exigés au paragraphe 1 (1) :

1. Syphilis :

i. La date du diagnostic.

ii. Le nom et l’adresse soit du médecin soit de l’infirmière autorisée ou de l’infirmier autorisé de la catégorie supérieure qui traite la personne.

iii. Le nom de l’hôpital et la date d’admission, si la personne est admise dans un hôpital, ou le nom de l’hôpital et la date de chaque visite, si la personne est un malade externe.

iv. La durée de l’infection, le stade atteint par l’infection ainsi que le foyer infectieux.

v. Les médicaments et la posologie employés lors du traitement précédent de l’infection, le cas échéant.

vi. S’il y a eu un traitement précédent, la date et l’endroit où le traitement a été administré ainsi que le nom soit du médecin soit de l’infirmière autorisée ou de l’infirmier autorisé de la catégorie supérieure responsable de l’administration du traitement.

vii. Le traitement en cours de l’infection, le cas échéant, en indiquant les médicaments et posologies employés.

viii. Si un traitement est en cours, la date et l’endroit où le traitement est administré ainsi que le nom soit du médecin soit de l’infirmière autorisée ou de l’infirmier autorisé de la catégorie supérieure responsable de l’administration du traitement.

ix. Les résultats de laboratoire et les méthodes d’investigation utilisées, y compris les tests sérologiques, les examens microscopiques et les examens du liquide céphalo-rachidien, ainsi que les résultats obtenus.

x. Les sujets contacts.

xi. Les facteurs de risque.

xii. Abrogée : Règl. de l’Ont. 498/17, par. 4 (1).

2. Chancre mou, infections génitales par la Chlamydia trachomatis et gonorrhée :

i. La date du diagnostic.

ii. Le nom et l’adresse soit du médecin soit de l’infirmière autorisée ou de l’infirmier autorisé de la catégorie supérieure qui traite la personne.

iii. Le nom de l’hôpital et les dates d’admission et de mise en congé si la personne est hospitalisée.

iv. L’endroit où l’infection semble avoir été contractée.

v. Les sujets contacts.

vi. Abrogée : Règl. de l’Ont. 498/17, par. 4 (2).

vii. L’agent de la maladie.

viii. L’état pathologique de la personne, y compris les signes et les symptômes de l’infection.

ix. La classification du cas observé chez la personne.

x. Les résultats de laboratoire et les méthodes d’investigation utilisées, y compris la sensibilité de la culture et la sensibilité antimicrobienne, les tests sérologiques, les examens microscopiques et les examens du liquide céphalo-rachidien, ainsi que les résultats obtenus.

xi. La source de l’infection, y compris les antécédents d’exposition.

xii. Les facteurs de risque de la maladie.

xiii. Les voyages effectués au Canada et à l’étranger.

xiv. Le traitement initial de l’infection, le cas échéant, y compris les médicaments et posologies employés.

xv. S’il y a eu un traitement initial, l’endroit et la date où le traitement a été administré ainsi que le nom soit du médecin soit de l’infirmière autorisée ou de l’infirmier autorisé de la catégorie supérieure responsable de l’administration du traitement.

xvi. Le traitement efficace final, y compris les médicaments et posologies employés.

xvii. Si un traitement a été efficace, l’endroit et la date où le traitement a été administré ainsi que le nom soit du médecin soit de l’infirmière autorisée ou de l’infirmier autorisé de la catégorie supérieure responsable de l’administration du traitement.

xviii. En cas de décès, la date du décès et le rapport entre l’infection et la cause du décès.

3. Syndrome d’immuno-déficience acquise (sida) :

i. La date du diagnostic.

ii. Le nom et le numéro de téléphone soit du médecin soit de l’infirmière autorisée ou de l’infirmier autorisé de la catégorie supérieure qui traite la personne.

iii. Le nom de l’hôpital si la personne est hospitalisée ou si elle est un malade externe.

iv. L’état pathologique, y compris les résultats de laboratoire et la date d’apparition des symptômes, indiquant chez la personne la présence du syndrome d’immuno-déficience acquise.

v. Les autres facteurs pathologiques chez la personne qui peuvent avoir causé une immunosuppression (critères d’exclusion).

vi. Le pays natal, la date d’arrivée au Canada, la race et le domicile de la personne au moment de l’apparition de la maladie.

vii. L’état actuel de la personne infectée (en vie ou décédée) (en cas de décès, date du décès).

viii. Les facteurs de risque.

ix. à xii. Abrogées : Règl. de l’Ont. 498/17, par. 4 (4).

4. Fièvres hémorragiques, dont la fièvre de Lassa, la maladie à virus Ebola, la maladie à virus de Marburg et autres fièvres hémorragiques virales et peste :

i. La date du diagnostic.

ii. Le nom et l’adresse soit du médecin soit de l’infirmière autorisée ou de l’infirmier autorisé de la catégorie supérieure qui traite la personne.

iii. Le nom de l’hôpital et la date d’admission si la personne est hospitalisée.

iv. Les voyages effectués au Canada et à l’étranger.

v. L’exposition à l’un quelconque des facteurs suivants (indiquer la date et l’heure, et fournir des précisions sur l’équipement de protection personnelle utilisé, le cas échéant) :

A. Le réservoir connu du pathogène (par exemple, les chauves-souris, les rongeurs ou les singes).

B. Des personnes atteintes d’une maladie similaire.

C. Un virus dans un laboratoire.

vi. Les antécédents cliniques :

A. La date d’apparition de la maladie.

B. Les symptômes et les signes de la maladie.

C. L’exclusion d’autres causes de maladie fébrile, notamment le paludisme.

vii. Abrogée : Règl. de l’Ont. 498/17, par. 4 (5).

viii. Les prélèvements de laboratoire :

A. L’énumération, selon le genre et la date, de tous les prélèvements effectués.

B. Le nom du laboratoire où peuvent se trouver les prélèvements.

ix. Une déclaration indiquant si une ambulance a été utilisée et, précisant le cas échéant, la date d’utilisation.

5. Paralysie flasque aiguë, varicelle, diphtérie, infection invasive à Haemophilus influenzae et ses variantes, rougeole, infection invasive à méningocoques, oreillons, coqueluche, pneumoccocie invasive, poliomyélite aiguë, rubéole et rubéole congénitale, et tétanos :

i. La date du diagnostic.

ii. L’agent de la maladie.

iii. Le nom et l’adresse soit du médecin, soit de l’infirmière autorisée ou de l’infirmier autorisé de la catégorie supérieure qui traite la personne.

iv. L’état pathologique et l’état actuel de la personne, y compris, le cas échéant, les signes et les symptômes de l’infection ainsi que le foyer infectieux.

v. Les antécédents cliniques de la personne, notamment les renseignements suivants :

A. Le nom de l’hôpital, les dates d’admission et de mise en congé, si la personne est hospitalisée, ou le nom de l’hôpital, si la personne est un malade externe.

B. En cas d’isolement, la date et la durée de l’isolement.

C. Tous les vaccins administrés à l’égard de la maladie en question, y compris le type du ou des vaccins et la ou les dates d’administration.

vi. La classification du cas observé chez la personne.

vii. Les résultats de laboratoire et les autres méthodes d’investigation utilisées, y compris la sensibilité de la culture et la sensibilité antimicrobienne, les tests sérologiques, les examens microscopiques et les examens du liquide céphalo-rachidien, ainsi que les résultats obtenus.

viii. S’il y a lieu, les liens existant avec une épidémie et le nombre de cas.

ix. Le traitement en cours de l’infection, le cas échéant, en précisant les médicaments et posologies employés ainsi que les dates de début et de fin du traitement.

x. La fin du traitement, y compris le principal type de thérapie et l’observance du traitement.

xi. L’endroit où l’infection semble avoir été contractée.

xii. La source de l’infection, y compris les antécédents d’exposition et les risques de transmission sociale.

xiii. Les facteurs de risque.

xiv. Le statut d’immigrant et l’origine de la personne, notamment les renseignements suivants :

A. Le pays natal.

B. Le dernier pays de résidence.

C. La date d’arrivée au Canada.

D. Le statut d’immigrant lors de l’arrivée au Canada.

xv. Les voyages effectués au Canada et à l’étranger.

xvi. La situation professionnelle de la personne, y compris son poste et son lieu de travail.

xvii. S’il y a lieu, le nom et l’adresse de l’école fréquentée et la salle de classe.

xviii. Les sujets contacts.

xix. Le nombre de sujets contacts qui ont été retrouvés (sauf pour le tétanos, la pneumoccocie invasive et la paralysie flasque aiguë).

xx. L’évolution de l’état de santé :

A. En cas de décès, la date et la cause du décès.

B. Les complications.

C. Une indication si la personne s’est soustraite au suivi avant la fin du traitement.

D. Autre.

6. Tuberculose :

i. La date du diagnostic.

ii. L’agent de la maladie.

iii. Le nom et l’adresse soit du médecin soit de l’infirmière autorisée ou de l’infirmier autorisé de la catégorie supérieure qui traite la personne.

iv. L’état pathologique et l’état actuel de la personne, y compris, le cas échéant, les signes et les symptômes de l’infection ainsi que le foyer infectieux.

v. Les antécédents cliniques de la personne, notamment les renseignements suivants :

A. Le nom de l’hôpital, les dates d’admission et de mise en congé, si la personne est hospitalisée, ou le nom de l’hôpital, si la personne est un malade externe.

B. En cas d’isolement, la date et la durée de l’isolement.

C. Les vaccins administrés.

D. La réactivation de la maladie avec indication des années de traitement, des médicaments et posologies employés ainsi que les dates de début et de fin du traitement.

vi. La classification du cas observé chez la personne.

vii. Les résultats de laboratoire et les méthodes d’investigation utilisées, y compris la sensibilité de la culture et la sensibilité antimicrobienne, les tests sérologiques, les radiographies, les examens microscopiques et les examens du liquide céphalo-rachidien, ainsi que les résultats obtenus.

viii. Le traitement en cours de l’infection, le cas échéant, en précisant les médicaments et posologies employés, ainsi que les dates de début et de fin du traitement.

ix. La fin du traitement, y compris le principal type de thérapie (surveillance directe quotidienne ou intermittente ou auto-médication quotidienne) et l’estimation de l’observance du traitement (80 %, de 50 à 79 %, moins de 50 %, inconnue).

x. Les facteurs de risque.

xi. Le statut d’immigrant et l’origine de la personne, notamment les renseignements suivants :

A. Le pays natal.

B. Le dernier pays de résidence.

C. La date d’arrivée au Canada.

D. L’identificateur unique de client (IUC) ou le numéro d’examen médical aux fins de l’immigration si le IUC n’est pas connu.

E. La date à laquelle la personne s’est soumise à la surveillance médicale (la personne a pris contact avec la circonscription sanitaire ou vice versa, s’il y a lieu).

F. La date de l’évaluation clinique conformément aux exigences applicables à la surveillance médicale après l’établissement au pays, s’il y a lieu.

G. Le statut d’immigrant lors de l’arrivée au Canada.

H. Le pays natal des parents si la personne a moins de 20 ans, qu’elle est née au Canada et qu’elle n’est pas Autochtone.

xii. Le statut d’Autochtone de la personne.

xiii. Les voyages effectués au Canada et à l’étranger.

xiv. La situation professionnelle de la personne, y compris son poste et son lieu de travail.

xv. S’il y a lieu, le nom et l’adresse de l’école fréquentée et la salle de classe.

xvi. Les sujets contacts.

xvii. L’évolution de l’état de santé :

A. En cas de décès, la date et la cause du décès.

B. Les complications.

C. Une indication si la personne s’est soustraite au suivi avant la fin du traitement.

D. Autre.

xviii. à xxv. Abrogées : Règl. de l’Ont. 498/17, par. 4 (7).

7. Infection périnatale à streptocoques du groupe B, ophtalmie du nouveau-né :

i. La date du diagnostic.

ii. Le nom et l’adresse soit du médecin, soit de l’infirmière autorisée ou de l’infirmier autorisé de la catégorie supérieure qui traite la personne.

iii. Le nom de l’hôpital et les dates d’admission et de mise en congé, si la personne est hospitalisée.

iv. Les sujets contacts.

v. L’état pathologique de la personne, y compris les signes et les symptômes de l’infection.

vi. La classification du cas observé chez la personne.

vii. Les résultats de laboratoire et les autres méthodes d’investigation utilisées, y compris la sensibilité de la culture et la sensibilité antimicrobienne, les tests sérologiques, les examens microscopiques et les examens du liquide céphalo-rachidien, ainsi que les résultats obtenus.

viii. Le traitement initial de l’infection, le cas échéant, y compris les médicaments et posologies employés.

ix. Le traitement efficace final, y compris les médicaments et posologies employés.

x. Les facteurs de risque.

xi. En cas de décès, la date du décès et le rapport entre l’infection et la cause du décès.

8. Abrogée : Règl. de l’Ont. 138/18, par. 2 (3).

9. Infection invasive à streptocoques du groupe A :

i. La date du diagnostic.

ii. L’agent de la maladie.

iii. Le nom et l’adresse soit du médecin soit de l’infirmière autorisée ou de l’infirmier autorisé de la catégorie supérieure qui traite la personne.

iv. L’état pathologique et l’état actuel de la personne, y compris, le cas échéant, la gravité clinique, les signes et les symptômes de l’infection ainsi que le foyer infectieux.

v. Les antécédents cliniques de la personne, notamment les renseignements suivants :

A. Le nom de l’hôpital et les dates d’admission et de mise en congé si la personne est hospitalisée.

B. En cas d’isolement, la date et la durée de l’isolement.

vi. La classification du cas observé chez la personne.

vii. Les résultats de laboratoire et les méthodes d’investigation utilisées, y compris la sensibilité de la culture et la sensibilité antimicrobienne, les tests sérologiques, les examens microscopiques et les examens du liquide céphalo-rachidien, ainsi que les résultats obtenus.

viii. S’il y a lieu, les liens existant avec une épidémie et le nombre de cas.

ix. Le traitement en cours de l’infection, le cas échéant, en précisant les médicaments et posologies employés ainsi que les dates du début et de fin du traitement.

x. S’il y a lieu, la résistance aux antibiotiques.

xi. Les facteurs de risque.

xii.et xiii. Abrogées : Règl. de l’Ont. 498/17, par. 4 (10).

xiv. La situation professionnelle de la personne, y compris son poste et son lieu de travail.

xv. S’il y a lieu, le nom et l’adresse de l’école fréquentée et la salle de classe.

xvi. Les sujets contacts.

xvii. à xxi.  Abrogées : Règl. de l’Ont. 498/17, par. 4 (11).

xxii. En cas de décès, la date du décès et le rapport entre l’infection et la cause du décès.

10. Grippe – nouvelle, non saisonnière :

i. La date du diagnostic.

ii. L’agent de la maladie et le sous-type.

iii. Le nom et l’adresse soit du médecin, soit de l’infirmière autorisée ou de l’infirmier autorisé de la catégorie supérieure qui traite la personne.

iv. L’état pathologique et l’état actuel de la personne, y compris, le cas échéant, les signes et les symptômes de l’infection ainsi que le foyer infectieux.

v. Les antécédents cliniques de la personne, notamment les renseignements suivants :

A. Le nom de l’hôpital et les dates d’admission et de mise en congé, si la personne est hospitalisée, ou le nom de l’hôpital, si elle est un malade externe.

B. En cas d’isolement, la date et la durée de l’isolement.

C. Les vaccins administrés.

vi. La classification du cas observé chez la personne.

vii. Les résultats de laboratoire, y compris les tests de détection d’antigènes, la culture et l’identification de la souche virale, le typage génétique et les tests sérologiques.

viii. S’il y a lieu, les liens existant avec une épidémie et le nombre de cas.

ix. Le traitement en cours de l’infection, le cas échéant, en précisant les médicaments et posologies employés ainsi que les dates de début et de fin du traitement.

x. Les facteurs de risque.

xi. Les voyages effectués au Canada et à l’étranger.

xii. La situation professionnelle de la personne, y compris son poste et son lieu de travail.

xiii. S’il y a lieu, le nom et l’adresse de l’école fréquentée et la salle de classe.

xiv. Les sujets contacts.

xv. En cas de décès, la date du décès et le rapport entre l’infection et la cause du décès.

11. Maladies causées par un nouveau coronavirus, y compris le syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS), le syndrome respiratoire du Moyen-Orient (SRMO) et la maladie à coronavirus (COVID-19) :

i. La date du diagnostic.

ii. L’agent de la maladie.

iii. Le nom et l’adresse soit du médecin soit de l’infirmière autorisée ou de l’infirmier autorisé de la catégorie supérieure qui traite la personne.

iv. L’état pathologique et l’état actuel de la personne, y compris, le cas échéant, les signes et les symptômes de l’infection et le foyer infectieux.

v. Les antécédents cliniques de la personne, notamment les renseignements suivants :

A. Le nom de l’hôpital et les dates d’admission et de mise en congé, si la personne est hospitalisée ou transférée à un autre hôpital, ou le nom de l’hôpital, si elle est un malade externe.

B. En cas d’isolement, la date et la durée de l’isolement.

C. En cas de mise en quarantaine, la date et la durée de la quarantaine.

D. Les vaccins administrés.

vi. La classification du cas observé chez la personne.

vii. La date du changement de classification avec description.

viii. Les résultats de laboratoire et les méthodes d’investigation utilisées, y compris la sensibilité de la culture et la sensibilité antimicrobienne, les tests sérologiques, les examens microscopiques, les radiographies et les examens du liquide céphalo-rachidien, ainsi que les résultats obtenus.

ix. S’il y a lieu, les liens existant avec une épidémie et le nombre de cas.

x. Le traitement en cours de l’infection, le cas échéant, en précisant les médicaments et posologies employés ainsi que les dates de début et de fin du traitement.

xi. L’endroit où l’infection semble avoir été contractée.

xii. La source de l’infection, y compris les antécédents d’exposition et les risques de transmission sociale.

xiii. Les facteurs de risque.

xiv. Les voyages effectués au Canada et à l’étranger.

xv. L’énumération des endroits visités et des moyens de transport utilisés au Canada avant et depuis l’apparition de la maladie.

xvi. La situation professionnelle de la personne, y compris son poste et son lieu de travail.

xvii. S’il y a lieu, le nom et l’adresse de l’école fréquentée et la salle de classe.

xviii. La circonscription sanitaire chargée de repérer les sujets contacts.

xix. Les sujets contacts.

xx. La race.

xxi. Le niveau de revenu.

xxii. La taille du ménage.

xxiii. La langue.

xxiv. Abrogée : Règl. de l’Ont. 498/17, par. 4 (15).

xxv. En cas de décès, la date du décès et le rapport entre l’infection et la cause du décès.

12. Épidémies de gastroentérites et d’infections respiratoires dans les établissements et les hôpitaux publics :

i. Le nom et l’adresse de l’établissement ou de l’hôpital, selon le cas, et de la personne-ressource.

ii. L’agent de la maladie, s’il est connu.

iii. La date d’apparition et la description clinique des symptômes du premier et du dernier cas.

iv. La description et la définition de l’épidémie, y compris la description des symptômes et des résultats de laboratoire.

v. La date à laquelle l’épidémie a été déclarée et le nombre de cas, s’il y a lieu.

vi. La date à laquelle l’épidémie a officiellement pris fin.

vii. Le nombre total de cas parmi les résidents ou les patients et toutes les personnes exerçant des activités dans l’établissement, notamment les employés, le personnel infirmier, les étudiants, les médecins, les infirmières autorisées et infirmiers autorisés de la catégorie supérieure, les contractuels et les bénévoles.

viii. Le nombre total, parmi les résidents et le personnel de l’établissement, de personnes hospitalisées.

ix. Le nombre total de décès liés à l’épidémie durant celle-ci.

x. Les résultats de laboratoire (agent étiologique/sous-typage).

xi. Le traitement en cours, le cas échéant, des résidents de l’établissement qui présentent des signes et des symptômes caractéristiques de l’épidémie, en précisant les médicaments employés ainsi que la date de début du traitement.

xii. Les mesures qui ont été prises pour détecter, au sein de l’établissement, les signes et les symptômes caractéristiques de l’épidémie chez les résidents ou le personnel de l’établissement, y compris la liste, ligne par ligne, des résidents et du personnel de l’établissement qui présentent des signes et des symptômes correspondant à la description de l’épidémie, avec leur nom et leur emplacement ainsi que les détails cliniques et la date d’apparition des symptômes.

xiii. Le nombre de résidents et de membres du personnel, dans l’ensemble et dans des secteurs de l’établissement, touchés par l’épidémie.

xiv. Des précisions sur tout avis communiqué à un autre établissement ou hôpital à l’égard de la déclaration de l’épidémie dans l’établissement ou l’hôpital afin d’empêcher la propagation de l’infection.

xv. Les mesures de lutte contre l’infection employées pour réduire le plus possible les effets de l’épidémie sur les résidents et le personnel de l’établissement et prévenir la propagation de l’infection, notamment par l’immunisation contre la grippe, l’exclusion de l’établissement des personnes non vaccinées, l’utilisation de médicaments antiviraux, l’isolement des malades, le renforcement de l’assainissement du milieu et la restriction des visiteurs.

xvi. Pour les épidémies dans les établissements, la vérification des lignes directrices relatives à l’immunisation du personnel.

13. Encéphalite, y compris l’encéphalite virale primaire, l’encéphalite postinfectieuse aiguë, l’encéphalite consécutive à un vaccin, la panencéphalite sclérosante subaiguë, l’encéphalite d’origine inconnue et la méningite aiguë :

i. La date du diagnostic.

ii. L’agent de la maladie.

iii. Le nom et l’adresse soit du médecin soit de l’infirmière autorisée ou de l’infirmier autorisé de la catégorie supérieure qui traite la personne.

iv. L’état pathologique et l’état actuel de la personne, y compris les signes et les symptômes.

v. Le nom de l’hôpital et les dates d’admission et de mise en congé, si la personne est hospitalisée, ou le nom des visiteurs et les dates des visites à l’hôpital, si elle est un malade externe.

vi. La classification du cas observé chez la personne.

vii. L’évolution de la maladie.

viii. Les résultats de laboratoire et les méthodes d’investigation utilisées y compris la sensibilité de la culture et la sensibilité antimicrobienne, les tests sérologiques, les examens microscopiques et les examens du liquide céphalo-rachidien, ainsi que les résultats obtenus.

ix. S’il y a lieu, les liens existant avec une épidémie et le nombre de cas.

x. Le traitement en cours de l’infection, le cas échéant, en précisant les médicaments et posologies employés ainsi que les dates de début et de fin du traitement.

xi. L’endroit où l’infection semble avoir été contractée.

xii. La source de l’infection, y compris les antécédents d’exposition.

xiii. Les facteurs de risque.

xiv. Les voyages effectués au Canada et à l’étranger.

xv. Abrogée : Règl. de l’Ont. 498/17, par. 4 (18).

xvi. La situation professionnelle de la personne, y compris son poste et son lieu de travail.

xvii. S’il y a lieu, le nom et l’adresse de l’école fréquentée et la salle de classe.

xviii. En cas de décès, la date du décès et le rapport entre l’infection et la cause du décès.

14. Hépatite B et hépatite C :

i. La date du diagnostic.

ii. L’agent de la maladie.

iii. Le nom et l’adresse soit du médecin soit de l’infirmière autorisée ou de l’infirmier autorisé de la catégorie supérieure qui traite la personne.

iv. Le nom de l’hôpital et les dates d’admission et de mise en congé, si la personne est hospitalisée, ou le nom de l’hôpital, si elle est un malade externe.

v. Les vaccins administrés, y compris le nombre de doses et la date d’administration, et la prophylaxie postexposition, y compris l’utilisation d’immunoglobulines anti-hépatite B, selon ce qui est approprié.

vi. La classification du cas observé chez la personne.

vii. Les résultats de laboratoire et les méthodes d’investigation utilisées, y compris les tests sérologiques, ainsi que les résultats obtenus.

viii. S’il y a lieu, les liens existant avec une épidémie et le nombre de cas.

ix. La source de l’infection, y compris les antécédents d’exposition.

x. Les facteurs de risque.

xi. L’endroit où l’infection semble avoir été contractée.

xii. Les voyages effectués au Canada et à l’étranger.

xiii. S’il y a lieu, la situation professionnelle de la personne, y compris son poste et son lieu de travail.

xiv. S’il y a lieu, le nom et l’adresse de l’école fréquentée et la salle de classe.

xv. Les sujets contacts.

xvi. Abrogée : Règl. de l’Ont. 498/17, par. 4 (24).

xvii. En cas de décès, la date du décès et le rapport entre l’infection et la cause du décès.

15. La maladie de Creutzfeldt-Jacob et ses variantes :

i. La date du diagnostic.

ii. Le nom et l’adresse soit du médecin soit de l’infirmière autorisée ou de l’infirmier autorisé de la catégorie supérieure qui traite la personne.

iii. Le nom de l’hôpital et la date d’admission si la personne est hospitalisée ou si elle est un malade externe.

iv. Les résultats de laboratoire et les méthodes d’investigation utilisées, y compris le test de la protéine 14-3-3,  les examens du liquide céphalo-rachidien, les examens microscopiques, l’électroencéphalogramme, l’imagerie par résonance magnétique, l’examen de tomodensitométrie et la biopsie, ainsi que les résultats obtenus.

v. Les antécédents de la personne et les résultats de l’examen clinique.

vi. Les dates auxquelles la personne a donné ou reçu des organes, du sang ou des produits sanguins.

vii. Le nom de l’établissement ayant procédé à des chirurgies effractives, y compris la ponction lombaire (rachicentèse), l’opération chirurgicale et l’endoscopie et les dates de ces opérations.

viii. Les pays de résidence et la durée de résidence ou les voyages effectués.

ix. Les antécédents génétiques de l’encéphalopathie subaiguë spongiforme transmissible.

x. En cas de décès, la date du décès.

xi. Les résultats de l’autopsie.

16. Amibiase, maladie du charbon, blastomycose, botulisme, brucellose, entérite à Campylobacter, choléra, cryptosporidiose, cyclosporose, infection à Echinococcus multilocularis, toutes les formes de toxi-infection alimentaire, giardiase, syndrome pulmonaire à hantavirus, hépatite A, légionellose, listériose, maladie de Lyme, intoxication par phycotoxine paralysante, fièvre paratyphoïde, psittacose/ornithose, fièvre Q, rage, salmonellose, shigellose, trichinose, tularémie, fièvre typhoïde, infection par le virus du Nil occidental, états indicateurs d’une infection à Escherichia Coli producteur de vérotoxine, y compris le syndrome hémolytique et urémique, et yersiniose :

i. La date du diagnostic.

ii. L’agent de la maladie.

iii. Le nom et l’adresse soit du médecin soit de l’infirmière autorisée ou de l’infirmier autorisé de la catégorie supérieure qui traite la personne.

iv. L’état pathologique de la personne, y compris les signes et les symptômes de l’infection.

v. Le nom de l’hôpital et les dates d’admission et de mise en congé, si la personne est hospitalisée, ou le nom de l’hôpital, si elle est un malade externe.

vi. La classification du cas observé chez la personne.

vii. Les résultats de laboratoire et les méthodes d’investigation utilisées, y compris la sensibilité de la culture et la sensibilité antimicrobienne, les tests sérologiques, les examens microscopiques et les examens du liquide céphalo-rachidien, ainsi que les résultats obtenus.

viii. S’il y a lieu, les liens existant avec une épidémie et le nombre de cas.

ix. Le traitement en cours de l’infection, le cas échéant, en précisant les médicaments et posologies employés ainsi que les dates de début et de fin du traitement.

x. Les facteurs de risque (y compris l’exposition aux réservoirs ou vecteurs connus, s’il y a lieu).

xi. Les voyages effectués au Canada et à l’étranger.

xii. Les sujets contacts.

xiii. Abrogée : Règl. de l’Ont. 498/17, par. 4 (27).

xiv. Le statut d’immigrant et l’origine de la personne, notamment les renseignements suivants :

A. Le pays natal.

B. Le dernier pays de résidence.

C. La date d’arrivée au Canada.

xv. Abrogée : Règl. de l’Ont. 498/17, par. 4 (28).

xvi. La situation professionnelle de la personne, y compris son poste et son lieu de travail.

xvii. S’il y a lieu, le nom et l’adresse de l’école fréquentée et la salle de classe.

xviii. L’évolution de la maladie.

xix. En cas de décès, la date du décès et le rapport entre l’infection et la cause du décès.

17. Variole et autres orthopoxvirus, y compris la variole du singe :

i. La date du diagnostic.

ii. L’agent de la maladie.

iii. Le nom et l’adresse soit du médecin soit de l’infirmière autorisée ou de l’infirmier autorisé de la catégorie supérieure qui traite la personne.

iv. L’état pathologique et l’état actuel de la personne, y compris les signes et les symptômes de l’infection.

v. Les antécédents cliniques de la personne, notamment les renseignements suivants :

A. Le nom de l’hôpital, les dates d’admission et de mise en congé, si la personne est hospitalisée ou transférée à un autre hôpital, ou le nom de l’hôpital, si elle est un malade externe.

B. En cas d’isolement, la date et la durée de l’isolement.

C. En cas de mise en quarantaine, la date et la durée de la quarantaine.

D. Les vaccins administrés.

vi. La classification du cas observé chez la personne.

vii. La date du changement de classification avec description.

viii. Les résultats de laboratoire et les méthodes d’investigation utilisées, y compris la sensibilité de la culture et la sensibilité antimicrobienne, les tests sérologiques, les examens microscopiques et les examens du liquide céphalo-rachidien, ainsi que les résultats obtenus.

ix. Abrogée : Règl. de l’Ont. 498/17, par. 4 (29).

x. Le traitement en cours de l’infection, le cas échéant, en précisant les médicaments et posologies employés ainsi que les dates de début et de fin du traitement.

xi. L’endroit, y compris l’emplacement géographique, où l’infection semble avoir été contractée.

xii. La source de l’infection, y compris les antécédents d’exposition et les risques de transmission sociale.

xiii. Les facteurs de risque.

xiv. Les voyages effectués au Canada et à l’étranger.

xv. Abrogée : Règl. de l’Ont. 498/17, par. 4 (30).

xvi. La situation professionnelle de la personne, y compris son poste et son lieu de travail.

xvii. S’il y a lieu, le nom et l’adresse de l’école fréquentée et la salle de classe.

xviii. Les sujets contacts.

xix. à xxiv. Abrogées : Règl. de l’Ont. 498/17, par. 4 (31).

xxv. En cas de décès, la date du décès et le rapport entre l’infection et la cause de décès. Règl. de l’Ont. 606/91, art. 1; Règl. de l’Ont. 1/05, art. 2; Règl. de l’Ont. 426/07, art. 4; Règl. de l’Ont. 148/17, art. 2 et 4; Règl. de l’Ont. 498/17, art. 4; Règl. de l’Ont. 138/18, art. 2; Règl. de l’Ont. 7/20, art. 1; Règl. de l’Ont. 318/20, art. 1; Règl. de l’Ont. 744/20, art. 1; Règl. de l’Ont. 462/22, art. 1.

5.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«sida» Le syndrome d’immuno-déficience acquise. («AIDS»)

«VIH» Le virus de l’immuno-déficience humaine. («HIV»)  Règl. de l’Ont. 749/91, art. 1.

(2) Le médecin ou l’infirmière autorisée ou l’infirmier autorisé de la catégorie supérieure qui fournit des services professionnels à un malade dans l’une des cliniques énumérées à l’annexe 1 et qui est tenu de faire la déclaration prévue à l’article 26 de la Loi à la suite d’un test visant à établir si le malade est infecté par un agent du sida est dispensé de l’obligation de déclarer les nom et adresse de ce dernier si, avant que l’ordre de pratiquer le test n’ait été donné, le malade a reçu des conseils sur les moyens d’empêcher la transmission d’une infection par VIH.  Règl. de l’Ont. 749/91, art. 1; Règl. de l’Ont. 84/95, par. 1 (1); Règl. de l’Ont. 377/06, par. 1 (1); Règl. de l’Ont. 426/07, art. 5.

(3) L’exploitant d’un laboratoire n’est pas tenu de déclarer, contrairement à ce que prévoit l’article 29 de la Loi, les nom et adresse des personnes qui se révèlent séropositives à l’égard d’un agent du sida si le test est pratiqué dans le cadre de services professionnels fournis dans une clinique mentionnée à l’annexe 1.  Règl. de l’Ont. 749/91, art. 1; Règl. de l’Ont. 84/95, par. 1 (2); Règl. de l’Ont. 377/06, par. 1 (2).

(4) Le médecin, l’infirmière autorisée ou l’infirmier autorisé de la catégorie supérieure ou l’exploitant d’un laboratoire n’est pas tenu de déclarer, contrairement à ce que prévoit l’article 26 ou 29 de la Loi, les nom et adresse d’un malade à l’égard duquel un test de mesure de la charge virale est pratiqué ultérieurement suite à un test initial pratiqué dans une clinique mentionnée à l’annexe 1. Règl. de l’Ont. 141/15, art. 2.

5.2 Le rapport que prévoit le paragraphe 27 (1) de la Loi à l’égard d’épidémies de l’infection à Clostridium difficile dans les hôpitaux publics doit contenir les renseignements suivants, en plus des renseignements exigés au paragraphe 1 (1) :

1. Le nom et l’adresse de l’hôpital et de la personne-ressource.

2. L’agent de la maladie.

3. La date à laquelle l’épidémie a été déclarée et celle à laquelle elle a officiellement pris fin ainsi que le nombre de cas.

4. La date d’apparition du cas de référence et du dernier cas.

5. Le nombre total de cas.

6. Le nombre total de décès dans les cas associés à l’épidémie pendant la durée de celle-ci.

7. Les mesures de lutte contre la maladie qui sont mises en oeuvre pour réduire le plus possible les effets de l’épidémie et en prévenir la propagation.

8. Le nombre de personnes susceptibles d’attraper la maladie dans l’hôpital entier et dans la zone touchée par l’épidémie pendant la durée de celle-ci, y compris le nombre de jours-patient pour l’hôpital entier et le nombre de jours-patient pour la zone touchée par l’épidémie.

9. Les mesures qui ont été prises pour détecter, au sein de l’hôpital, les signes et les symptômes caractéristiques de l’épidémie chez les malades, y compris une liste, ligne par ligne.

10. Pour chaque cas :

i. Les dates d’admission et de mise en congé.

ii. Les résultats de laboratoire et les méthodes d’investigation utilisées, y compris l’analyse des toxines, la culture microbienne, le typage de souche et les examens histopathologique et colonoscopique, ainsi que les résultats obtenus.

iii. La date d’apparition et la description clinique des signes et des symptômes.

iv. La date du décès et le rapport entre la maladie et la cause du décès.

v. Le traitement de la maladie, le cas échéant.

vi. Les complications et l’évolution de la maladie.

vii. L’endroit où la maladie semble avoir été contractée.

viii. Les facteurs de risque.  Règl. de l’Ont. 306/08, art. 1; Règl. de l’Ont. 498/17, art. 5.

5.3 Le rapport que prévoit le paragraphe 27 (1) de la Loi à l’égard des infections ou colonisations à entérobactériacées productrices de carbapénèmase (EPC) dans les hôpitaux publics doit contenir les renseignements suivants, en plus des renseignements exigés au paragraphe 1 (1) :

1. La date du diagnostic.

2. L’agent de la maladie.

3. Le nom et l’adresse soit du médecin, soit de l’infirmière autorisée ou de l’infirmier autorisé de la catégorie supérieure qui traite la personne.

4. Le nom de l’hôpital et les dates d’admission et de mise en congé, si la personne est hospitalisée, ou le nom de l’hôpital, si la personne est un malade externe.

5. La classification du cas observé chez la personne.

6. Les résultats de laboratoire et les méthodes d’investigation utilisées, y compris le type de spécimen, la sensibilité de la culture et la sensibilité antimicrobienne, les tests sérologiques, les examens microscopiques et les examens du liquide céphalo-rachidien, ainsi que les résultats obtenus.

7. S’il y a lieu, les liens existant avec une épidémie et le nombre de cas.

8. Les facteurs de risque, y compris l’exposition aux réservoirs ou vecteurs connus, s’il y a lieu.

9. Les voyages effectués au Canada et à l’étranger.

10. L’historique des hospitalisations à l’étranger.

11. L’évolution de la maladie.

12. En cas de décès de la personne, la date du décès et le rapport entre l’infection et la cause du décès. Règl. de l’Ont. 138/18, art. 3.

5.4 (1) Les personnes qui effectuent des analyses hors laboratoire visant à dépister la COVID-19 au moyen de la technologie des acides nucléiques et qui ne sont pas tenues par ailleurs de dresser des rapports en vertu de la Loi ou du présent règlement signalent chaque résultat positif au médecin-hygiéniste de la circonscription sanitaire où réside la personne qui a fait l’objet d’une analyse. Règl. de l’Ont. 338/21, art. 1.

(2) Les rapports visés au présent article doivent :

a) contenir les renseignements exigés au paragraphe 3 (1);

b) être communiqués au médecin-hygiéniste par l’entremise du Système d’information de laboratoire de l’Ontario (SILO) — s’il n’est pas possible de dresser les rapports au moyen du SILO, ceux-ci doivent être communiqués directement au médecin-hygiéniste d’une autre manière sécurisée. Règl. de l’Ont. 157/21, art. 1.

(3) Le médecin-hygiéniste qui reçoit un rapport dressé en application du présent article le transmet comme s’il s’agissait d’un rapport auquel s’applique l’article 8. Règl. de l’Ont. 157/21, art. 1.

(4) La définition qui suit s’applique au présent article.

«analyse hors laboratoire visant à dépister la COVID-19» Analyse qui utilise un instrument médical visant à dépister la COVID-19 et autorisé par le ministre de la Santé (Canada) pour effectuer une analyse hors laboratoire. Règl. de l’Ont. 157/21, art. 1.

6. Le médecin-hygiéniste qui reçoit un rapport dressé en application de l’article 25, 26, 27 ou 28, du paragraphe 29 (2) ou de l’article 30 de la Loi, ou de l’article 5.4 du présent règlement en transmet une copie, ainsi que tout autre renseignement concernant le rapport qui est en sa possession, immédiatement et de manière sécuritaire, au ministère et à l’Agence ontarienne de protection et de promotion de la santé. Règl. de l’Ont. 498/17, art. 6; Règl. de l’Ont. 157/21, art. 2.

7. (1) Un rapport qu’exige le paragraphe 38 (3) de la Loi doit contenir les renseignements suivants sur la personne qui en est l’objet :

1. Le nom en toutes lettres, l’adresse et le numéro de téléphone complets.

2. La date de naissance complète.

3. Le sexe.

4. Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone du parent ou du tuteur de la personne qui subit une réaction adverse s’il s’agit d’un mineur.

5. Le nom et l’adresse soit du médecin, soit de l’infirmière autorisée ou de l’infirmier autorisé de la catégorie supérieure qui traite la personne; le nom et l’adresse de l’établissement où l’événement à déclaration obligatoire a été pris en charge, y compris un hôpital, une clinique, un cabinet de médecin ou un foyer de soins de longue durée; la date de la visite et le nom et l’adresse de la personne qui déclare l’événement.

6. Les dates d’admission et de mise en congé, si la personne a été hospitalisée à la suite de l’événement à déclaration obligatoire.

7. Les signes et les symptômes de l’événement à déclaration obligatoire et, si elles sont connues, l’heure et la date de la première apparition de chaque symptôme de même que la durée du symptôme.

8. Le traitement prescrit, en précisant les médicaments et les posologies employés si la personne a demandé des soins médicaux après l’apparition de l’événement à déclaration obligatoire.

9. Les résultats de laboratoire, y compris les dates et résultats des examens, les autres méthodes d’investigation et la consultation médicale liée à l’événement à déclaration obligatoire.

10. Abrogée : Règl. de l’Ont. 498/17, par. 7 (2).

11. L’évolution de l’événement à déclaration obligatoire à la date du rapport, à savoir si la personne atteinte s’est complètement rétablie, souffre de séquelles ou est décédée.

12. Le nom et le fabricant du vaccin; la date et l’heure de la vaccination; la dose, le site de vaccination, le mode d’administration, le numéro de lot, la date d’expiration du vaccin et, si le vaccin a été administré dans le cadre d’une série, le numéro de la dose de tous les vaccins reçus avant l’événement à déclaration obligatoire et pouvant y être associés. Pour l’application de la présente disposition, une relation causale entre le vaccin et l’événement à déclaration obligatoire n’est pas nécessaire pour que le vaccin puisse y être associé

13. Abrogée : Règl. de l’Ont. 498/17, par. 7 (3).

Règl. de l’Ont. 1/05, art. 4; Règl. de l’Ont. 426/07, art. 6; Règl. de l’Ont. 498/17, par. 7 (1) à (3).

(2) Le médecin-hygiéniste qui reçoit un rapport en vertu du paragraphe 38 (3) de la Loi fait un rapport au ministère et à l’Agence ontarienne de protection et de promotion de la santé à l’égard du signalement de la réaction adverse.  Règl. de l’Ont. 1/05, art. 4; Règl. de l’Ont. 498/17, par. 7 (4).

8. Les rapports dressés en vertu de la Loi que vise le présent règlement sont envoyés au ministère et à l’Agence ontarienne de protection et de promotion de la santé par l’intermédiaire du système d’information sur la santé publique (iPHIS) ou de toute autre méthode que précise le ministère et l’Agence.  Règl. de l’Ont. 1/05, art. 4; Règl. de l’Ont. 498/17, art. 8.

Annexe 1

1. Algoma Health Unit, 99 Foster Drive, Sault Ste. Marie.

2. Anishnawbe Health Toronto, 225, rue Queen Est, Toronto.

3. Bay Centre for Birth Control, Women’s College Hospital, 790, rue Bay, Toronto.

4. Birth Control & Venereal Disease Information Centre, 2828, rue Bathurst, Toronto.

5. Centre de santé et services communautaires Carlington, 900, chemin Merivale, Ottawa.

6. Central Toronto Community Health Centres, Queen West Site, 168, rue Bathurst, Toronto.

7. Centre francophone de Toronto, 22, rue College, Toronto.

8. Centre de santé communautaire du Centre-ville, 420, rue Cooper, Ottawa.

9. City of Hamilton Public Health and Community Services Department, 71, rue Main Ouest, Hamilton.

10. Durham Region Health Department, 605, chemin Rossland Est, Whitby.

11. Abrogée : Règl. de l’Ont. 138/18, par. 4 (1).

12. Équipe de santé familiale communautaire de l’Est d’Ottawa, 225, rue Donald, Ottawa.

13. Halton Region Health Department, 5353, chemin Lakeshore, Burlington.

14. Hassle Free Clinic, 66, rue Gerrard Est, Toronto.

15. Kensington Midwives, 340, rue College, Toronto.

16. Kingston, Frontenac and Lennox and Addington Health Unit, 221, avenue Portsmouth, Kingston.

17. Lawrence Heights Community Health Centre, 12, chemin Flemington, Toronto.

18. London InterCommunity Health Centre, 659, rue Dundas Est, London.

19. Midwifery Collective of Essex County, 33, rue Princess, Leamington.

20. Municipality of Chatham-Kent Health and Family Services Public Health Unit, 435, avenue Grand Ouest, Chatham.

21. Bureau de santé du district de North Bay-Parry Sound, 681, rue Commercial, North Bay.

22. Northwestern Health Unit, 21, rue Wolsley, Kenora.

23. Ottawa Inner City Health, 500, rue Old St. Patrick, Ottawa.

24. Santé Publique Ottawa, 179, rue Clarence, Ottawa.

25. Ottawa Valley Midwives, 130, avenue Lansdowne, Carleton Place.

25.1 Oxford Elgin St. Thomas Health Unit, 1230, rue Talbot, St. Thomas.

26. Parkdale Community Health Centre, 1229, rue Queen Ouest, Toronto.

27. Peel Health Department, 44 Peel Centre Drive, 2e étage, Brampton.

28. Services de santé et services communautaires Pinecrest-Queensway, 1365, chemin Richmond, Ottawa.

29. Planned Parenthood of Toronto, 36B, avenue Prince Arthur, Toronto.

30. Bureau de santé de Porcupine, 169, rue Pine Sud, Timmins.

31. Region of Waterloo Public Health, 99, rue Regina Sud, Waterloo.

32. Regional Municipality of York, Public Health Branch, 17250, rue Yonge, Newmarket.

33. Regional Niagara Public Health Department, 573, avenue Glenridge, Niagara Falls.

34. Rexdale Community Health Centre, 8, chemin Taber, Toronto.

35. Sages Femmes Rouge Valley Midwives, 6758, chemin Kingston, Toronto.

36. Centre de santé communautaire Côte de sable, 221, rue Nelson, Ottawa.

37. Simcoe Muskoka District Health Unit, 15 Sperling Drive, Barrie.

38. Centre de santé communautaire Somerset Ouest, 55, rue Eccles, Ottawa.

39. Centre du sud-est d’Ottawa pour une communauté en santé, 1355, rue Bank, Ottawa.

40. Service de santé publique de Sudbury et du district, 1300, rue Paris, Sudbury.

41. Thunder Bay District Health Unit, 999, rue Balmoral, Thunder Bay.

42. Services de santé du Timiskaming, 421, chemin Shepherdson, New Liskeard.

43. Toronto Public Health, 277, rue Victoria, Toronto.

44. Transitions for Youth, 3365, chemin Harvester, Burlington.

45. Wabano Centre for Aboriginal Health, 299, chemin Montréal, Vanier.

46. Wassay Gezhig Na Nahn Dah We Igamig, 212, 4e Avenue Sud, Kenora.

47. Wellington-Dufferin-Guelph Health Unit, 8460, chemin Wellington, no 19, Belwood.

48. Windsor Regional Hospital, Metropolitan Campus, 1995, avenue Lens, Windsor.

49. Windsor-Essex County Health Unit, 1005, avenue Ouellette, Windsor.

50. Women’s Health in Women’s Hands, 2, rue Carlton, Toronto.

Règl. de l’Ont. 274/07, art. 1; Règl. de l’Ont. 138/18, art. 4.

FORMULES 1 et 2 Abrogées : Règl. de l’Ont. 1/05, art. 5.

Formule 3 Abrogée : Règl. de l’Ont. 148/17, art. 3.