R.R.O. 1990, Règl. 965: GESTION HOSPITALIÈRE, hôpitaux publics (Loi sur les)
Loi sur les hôpitaux publics
R.R.O. 1990, règlement 965
gestion hospitalière
Période de codification : du 5 juin 2025 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.
Dernière modification : 100/25.
Historique législatif : 376/92, 468/92, 216/93, 588/93, 761/93, 17/95, 106/96, 552/96, 45/98, 150/98, 183/98, 538/99, 346/01, 64/03, 201/03, 332/04, 204/06, 423/07, 491/07, 257/08, 156/10, 448/10, 216/11, 155/13, 484/16, 159/17, 289/19, 63/20, 213/20, 485/22, 486/22, 117/23, 206/23, 258/24, TMAR 3 FE 25 - 1, 100/25.
Le texte suivant est la version française dun règlement bilingue.
SOMMAIRE
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| Articles |
| 1-1.1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 7.1 | |
| 8-9 | |
| 10 | |
| 10.1 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14-15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| Médecins ou dentistes non en mesure dexercer leurs fonctions | 18 |
| 19-21 | |
| 22-23.2 | |
| 24-26 | |
| 27 | |
| 28 | |
| 29-32 | |
| 33-34 | |
| 35 | |
| 36 |
1. (1) Les définitions qui suivent sappliquent au présent règlement.
«admis» Admis et hébergé dans un hôpital. Est exclu de la présente définition le fait dêtre inscrit comme malade externe. («admitted»)
«anesthésie» Sentend dune anesthésie générale, rachidienne, épidurale ou intraveineuse ou dune anesthésie régionale par blocage nerveux pratiquée dans le cadre dune anesthésie procédurale, à lexclusion dune anesthésie mandibulaire par blocage nerveux pratiquée dans le cadre dune intervention dentaire. («anaesthetic»)
«authentifier» Sidentifier comme lauteur dun document ou dun dossier en apposant sa signature ou en utilisant tout autre moyen autorisé par le conseil. («authenticate»)
«chef de direction des soins infirmiers» Infirmière principale ou infirmier principal employé par lhôpital qui relève directement du directeur général et qui a la charge des services infirmiers qui y sont fournis. («chief nursing executive»)
«chirurgien» Membre du personnel médical ou du personnel dentaire qui pratique une intervention chirurgicale sur un malade à lhôpital. («surgeon»)
«chirurgien buccal et maxillo-facial» Dentiste titulaire dun certificat de spécialiste, délivré par lOrdre royal des chirurgiens dentistes de lOntario, qui lautorise à exercer la chirurgie buccale et maxillo-faciale. («oral and maxillofacial surgeon»)
«décès néonatal» Décès dun enfant survenu avant la fin de la 672e heure suivant sa naissance. («neonatal death»)
«dentiste» Membre de lOrdre royal des chirurgiens dentistes de lOntario. («dentist»)
«dentiste traitant» Membre du personnel dentaire qui traite un malade à lhôpital. («attending dentist»)
«dossiers de renseignements personnels sur la santé» Relativement à un malade, sentend notamment du dossier médical du malade ainsi que des notes, feuilles dobservation et autres pièces concernant les soins aux malades. («records of personal health information»)
«écrit» Sentend en outre dune entrée dans un ordinateur. («writing»)
«incident critique» Tout événement involontaire qui se produit alors quun malade suit un traitement à lhôpital et qui :
a) dune part, entraîne le décès du malade ou une invalidité, une blessure ou un préjudice grave chez celui-ci;
b) dautre part, ne découle pas principalement de létat de santé sous-jacent du malade ou dun risque connu inhérent à ladministration du traitement. («critical incident»)
«infirmière autorisée traitante ou infirmier autorisé traitant de la catégorie supérieure» Infirmière autorisée ou infirmier autorisé de la catégorie supérieure qui traite un malade à lhôpital. («attending registered nurse in the extended class»)
«infirmière autorisée ou infirmier autorisé de la catégorie supérieure» Sentend :
a) soit dun membre de lOrdre des infirmières et infirmiers de lOntario qui est une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé et qui est titulaire dun certificat dinscription de la catégorie supérieure délivré sous le régime de la Loi de 1991 sur les infirmières et infirmiers,
b) soit dune personne qui est soustraite à lapplication des paragraphes 11 (1) et (5) de la Loi de 1991 sur les infirmières et infirmiers par un règlement pris en vertu de cette loi et qui est titulaire, dans un autre territoire de compétence précisé dans ce règlement, de léquivalent dun certificat dinscription de la catégorie supérieure pour les infirmières autorisées et infirmiers autorisés en Ontario. («registered nurse in the extended class»)
«infirmière ou infirmier» Sentend :
a) soit dun membre de lOrdre des infirmières et infirmiers de lOntario qui est une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé,
b) soit dune personne qui est soustraite à lapplication des paragraphes 11 (1) et (5) de la Loi de 1991 sur les infirmières et infirmiers par un règlement pris en vertu de cette loi et qui est titulaire, dans un autre territoire de compétence précisé dans ce règlement, de léquivalent dun certificat dinscription de la catégorie générale ou de la catégorie supérieure pour les infirmières autorisées et infirmiers autorisés en Ontario. («nurse»)
«médecin traitant» Membre du personnel médical qui traite un malade à lhôpital. («attending physician»)
«mortinaissance» Mortinaissance au sens de la Loi sur les statistiques de létat civil. («still-birth»)
«naissance» Expulsion ou extraction complète, du corps de la mère, dun foetus qui, après cette expulsion ou extraction, respirait ou donnait un autre signe de vie, que le cordon ombilical ait été coupé ou non, ou que le placenta soit resté attaché ou non. («birth»)
«personnel dentaire» Sentend des personnes suivantes :
a) les chirurgiens buccaux et maxillo-faciaux auxquels le conseil a accordé le droit de poser des diagnostics, de prescrire des ordonnances ou de traiter des malades à lhôpital;
b) les dentistes auxquels le conseil a accordé le droit de traiter des malades à lhôpital en collaboration avec un membre du personnel médical. («dental staff»)
«personnel infirmier de la catégorie supérieure» Ensemble des infirmières autorisées de la catégorie supérieure et des infirmiers autorisés de la catégorie supérieure dun hôpital qui :
a) sont employés par lhôpital et autorisés à poser des diagnostics, à prescrire des ordonnances ou à traiter des malades à lhôpital;
b) ne sont pas employés par lhôpital, mais auxquels le conseil a accordé le droit de poser des diagnostics, de prescrire des ordonnances ou de traiter des malades à lhôpital. («extended class nursing staff»)
«personnel maïeutique» Ensemble des sages-femmes auxquelles le conseil a accordé le droit de procéder à des évaluations, dexercer une surveillance, de prescrire des ordonnances ou de traiter des malades à lhôpital. («midwifery staff»)
«personnel médical» Ensemble des médecins auxquels le conseil a accordé le droit de poser des diagnostics, de prescrire des ordonnances ou de traiter des malades à lhôpital. («medical staff»)
«photographie» Reproduction obtenue par un procédé quelconque permettant de produire une copie exacte de loriginal, que la copie soit ou non de même dimension que loriginal. («photograph»)
«sage-femme» Membre de lOrdre des sages-femmes de lOntario. («midwife»)
«sage-femme traitante» Membre du personnel maïeutique qui traite une malade à lhôpital. («attending midwife») Règl. de lOnt. 204/06, art. 1; Règl. de lOnt. 423/07, art. 1; Règl. de lOnt. 216/11, art. 1; Règl. de lOnt. 159/17, art. 1 et 2; Règl. de lOnt. 289/19, art. 1; Règl. de lOnt. 206/23, art. 1; Règl. de lOnt. 100/25, art. 1.
(2) Pour lapplication du présent règlement, la mention dun malade vaut également mention dun malade externe, sauf indication contraire du contexte. Règl. de lOnt. 204/06, art. 1.
1.1 Sous réserve du paragraphe (2), pour lapplication de la Loi et du présent règlement, «médecin» sentend notamment dune personne qui est soustraite à lapplication des paragraphes 9 (1) et (3) de la Loi de 1991 sur les médecins. Règl. de lOnt. 206/23, art. 2.
(2) Pour lapplication de larticle 37 de la Loi, «médecin» sentend en outre dune personne qui satisfait à toutes les exigences dun règlement pris en vertu de la Loi de 1991 sur les médecins pour être soustraite à lapplication des paragraphes 9 (1) et (3) de cette loi, à lexception de lexigence de fournir des services professionnels dans un hôpital public, lInstitut de cardiologie de lUniversité dOttawa ou un foyer de soins de longue durée. Règl. de lOnt. 206/23, art. 2.
Conseil
2. (1) Chaque hôpital est dirigé et géré par un conseil. Règl. de lOnt. 204/06, art. 1.
(1.1) Sont membres du conseil, au même titre que les membres du conseil nommés ou élus conformément au pouvoir en vertu duquel lhôpital est ouvert, les personnes suivantes :
a) le directeur général de lhôpital;
b) le directeur médical de lhôpital;
c) le médecin-chef de lhôpital ou, à défaut de médecin-chef, le président du comité médical consultatif de lhôpital;
d) le chef de direction des soins infirmiers de lhôpital. Règl. de lOnt. 448/10, par. 1 (1).
(2) Si les personnes suivantes sont membres du conseil, elles ne peuvent pas être des membres votants :
1. Tout membre du personnel médical, du personnel dentaire, du personnel infirmier de la catégorie supérieure ou du personnel maïeutique.
2. Tout employé de lhôpital. Règl. de lOnt. 156/10, par. 1 (1); Règl. de lOnt. 159/17, art. 2.
(3) Le conseil fait ce qui suit :
a) il surveille les activités de lhôpital pour sassurer de leur conformité avec la Loi, les règlements et les règlements administratifs de lhôpital;
b) il prend les mesures quil estime nécessaires pour sassurer du respect des dispositions de la Loi, des règlements et des règlements administratifs de lhôpital;
c) dans le cas dun hôpital dont les règlements administratifs prévoient la création dun poste de médecin-chef, il nomme le médecin-chef au poste de président du comité médical consultatif;
d) dans le cas dun hôpital dont les règlements administratifs ne prévoient pas la création dun poste de médecin-chef, il nomme un membre du comité médical consultatif au poste de président de ce comité;
d.1) dans le cas dun hôpital dont les règlements administratifs prévoient la constitution dun comité infirmier consultatif, il nomme le chef de direction des soins infirmiers au poste de président de ce comité;
e) il sassure que le directeur général, le personnel médical, le chef de direction des soins infirmiers, les infirmières et infirmiers de chevet et les infirmières et infirmiers gestionnaires élaborent des plans pour faire face :
(i) dune part, aux situations durgence qui pourraient faire augmenter la demande habituelle de services fournis par lhôpital ou perturber la routine de travail à lhôpital,
(ii) dautre part, aux situations où des personnes ne fournissent pas les services quelles devraient normalement fournir à lhôpital. Règl. de lOnt. 204/06, art. 1.
(3.1) Le conseil veille à ce que le directeur général mette sur pied un système pour sassurer que le comité que constitue lhôpital examine chaque incident critique, dès que possible après quil sest produit. Règl. de lOnt. 484/16, par. 1 (1).
(3.2) Le système mis sur pied en application du paragraphe (3.1) doit exiger que la personne que désigne lhôpital et qui exerce des responsabilités dans le domaine des relations avec les patients ou de la communication des points de vue des patients à lhôpital participe à chaque examen dun incident critique. Règl. de lOnt. 484/16, par. 1 (1).
(3.3) Si, conformément à un système mis sur pied en application du paragraphe (3.1), on procède à un examen dun incident critique, une personne agissant pour le compte de lhôpital doit offrir de recevoir en entrevue le malade concerné ou :
a) si le malade concerné est incapable, une personne légalement autorisée à prendre des décisions en matière de traitement en son nom;
b) si le malade concerné est décédé :
(i) soit le fiduciaire de sa succession ou, en labsence dun tel fiduciaire, la personne qui a assumé la responsabilité de ladministration de sa succession,
(ii) soit une personne qui était légalement autorisée à prendre des décisions en matière de traitement au nom du malade immédiatement avant son décès, ou qui aurait été autorisée à le faire si le malade avait été incapable. Règl. de lOnt. 484/16, par. 1 (1).
(4) Le conseil veille à ce que le directeur général mette sur pied un système qui permette que chaque incident critique, dès que possible après quil sest produit, soit divulgué au comité médical consultatif, au directeur général et, selon le cas :
a) au malade concerné;
b) si le malade concerné est incapable, à une personne légalement autorisée à prendre des décisions en matière de traitement en son nom;
c) si le malade concerné est décédé :
(i) soit au fiduciaire de sa succession ou, en labsence dun tel fiduciaire, à la personne qui a assumé la responsabilité de ladministration de sa succession,
(ii) soit à une personne qui était légalement autorisée à prendre des décisions en matière de traitement au nom du malade immédiatement avant son décès, ou qui aurait été autorisée à les prendre si le malade avait été incapable. Règl. de lOnt. 423/07, art. 2; Règl. de lOnt. 156/10, par. 1 (2).
(5) La divulgation visée au paragraphe (4) comprend les renseignements suivants :
a) les faits importants ayant trait à ce qui sest produit relativement à lincident critique;
a.1) une description de la ou des causes de lincident critique, si elles sont connues;
b) les conséquences de lincident critique pour le malade, dès quelles sont connues;
c) les mesures prises et celles quil est recommandé de prendre en vue de remédier aux conséquences de lincident critique pour le malade, y compris les soins de santé ou le traitement indiqués. Règl. de lOnt. 423/07, art. 2; Règl. de lOnt. 484/16, par. 1 (2).
(5.1) Le conseil veille à ce que le directeur général mette sur pied un système qui permette, après la divulgation dun incident critique aux termes du paragraphe (4), lanalyse de lincident et lélaboration dun plan comportant des étapes systémiques pour éviter tout autre incident critique semblable ou en réduire le risque. Règl. de lOnt. 156/10, par. 1 (3).
(5.2) Le conseil veille à ce que le directeur général fournisse des données cumulatives relatives aux incidents critiques survenus à lhôpital au comité de la qualité de lhôpital créé aux termes du paragraphe 3 (1) de la Loi de 2010 sur lexcellence des soins pour tous au moins deux fois par année. Règl. de lOnt. 448/10, par. 1 (2).
(5.3) Les données cumulatives portent sur tous les incidents critiques survenus à lhôpital depuis la communication des dernières données cumulatives fournies au comité de la qualité. Règl. de lOnt. 448/10, par. 1 (2).
(6) Le conseil veille à ce que le directeur général mette sur pied un système qui permette que, au moment opportun après la divulgation dun incident critique en application du paragraphe (4), les mesures systémiques, le cas échéant, que prend lhôpital ou quil a prises afin de prévenir ou de réduire le risque que des incidents critiques semblables ne se reproduisent soient divulguées aux personnes mentionnées aux alinéas a) à c) du paragraphe (4) et que le contenu et la date de cette nouvelle divulgation soient consignés. Règl. de lOnt. 423/07, art. 2; Règl. de lOnt. 484/16, par. 1 (3).
Responsabilité du directeur général
3. Le directeur général répond, devant le conseil de lhôpital dont il a la responsabilité, de la prise de toute mesure quil estime nécessaire pour sassurer du respect de la Loi, des règlements et des règlements administratifs de lhôpital. Règl. de lOnt. 204/06, art. 1.
4. (1) Le conseil adopte des règlements administratifs sur ce qui suit :
a) la gestion et ladministration de lhôpital, où sont au moins prévus les éléments suivants :
(i) la procédure délection ou de nomination des membres du conseil,
(ii) les différents postes de dirigeants du conseil ainsi que les fonctions et les responsabilités inhérentes à ces postes,
(iii) les différents comités du conseil, le cas échéant, ainsi que leur composition, leurs fonctions et leurs responsabilités,
(iv) la procédure relative au déroulement des réunions du conseil et de ses comités,
(v) la procédure de nomination dun directeur général par le conseil,
(vi) les fonctions et responsabilités du directeur général,
(vii) la procédure de nomination dun vérificateur qui est titulaire dun permis délivré en vertu de la Loi de 2004 sur lexpertise comptable,
(viii) la procédure de nomination, par le directeur général, dune infirmière ou dun infirmier au poste de chef de direction des soins infirmiers de lhôpital,
(ix) les fonctions et responsabilités du chef de direction des soins infirmiers;
b) lorganisation du personnel médical et ses fonctions, où sont au moins prévus :
(i) les critères applicables à la nomination et au renouvellement de nomination des membres du personnel médical,
(ii) les différents groupes et services médicaux auxquels appartient le personnel médical,
(iii) la procédure relative à lélection annuelle dun directeur, dun directeur adjoint et dun secrétaire du personnel médical, ainsi quà lélection ou à la nomination de tout autre dirigeant du personnel médical,
(iv) la procédure de nomination, sil y a lieu, dun médecin-chef et de chefs de service par le conseil,
(v) les fonctions du directeur, du directeur adjoint, du secrétaire et de tout autre dirigeant du personnel médical,
(vi) la constitution dun ou de plusieurs comités du personnel médical ainsi que leurs pouvoirs et fonctions en matière dexamen des titres et dévaluation des dossiers médicaux, des soins aux malades, du contrôle des infections, de lutilisation des installations de lhôpital et des autres aspects des soins et traitements médicaux qui y sont fournis,
(vii) lélection ou la nomination des membres du comité médical consultatif;
b.1) dans le cas dun hôpital dont les règlements administratifs prévoient la constitution dun comité infirmier consultatif, lélection ou la nomination des membres de ce comité et les fonctions de celui-ci;
c) si lhôpital est doté dun personnel dentaire, dun personnel maïeutique ou dun personnel infirmier de la catégorie supérieure, lorganisation du personnel en question et ses fonctions ainsi que les critères relatifs à la nomination et au renouvellement de nomination de ses membres;
c.1) Abrogé : O. Reg. 45/98, s. 2 (2).
d) la création et le fonctionnement dun programme de santé et de sécurité au travail pour lhôpital dans le cadre duquel est prévu une procédure relative à ce qui suit :
(i) la garantie dun lieu de travail sécuritaire et salubre à lhôpital,
(ii) lutilisation sécuritaire des substances, de léquipement et du matériel médicaux à lhôpital,
(iii) le recours à des pratiques de travail sécuritaires et salubres à lhôpital,
(iv) la prévention des accidents causant des blessures sur les lieux de lhôpital,
(v) lélimination des risques inutiles et la diminution des dangers inhérents au milieu hospitalier;
e) la création et le fonctionnement dun programme de surveillance médicale dans le cadre duquel est prévu un programme de surveillance des maladies transmissibles visant toutes les personnes exerçant des activités à lhôpital;
f) la participation :
(i) du chef de direction des soins infirmiers, des infirmières et infirmiers gestionnaires et des infirmières et infirmiers de chevet au processus décisionnel en matière dadministration, de financement, de fonctionnement et de planification à lhôpital,
(ii) du chef de direction des soins infirmiers, des infirmières et infirmiers de chevet et des infirmières et infirmiers gestionnaires aux activités des comités, y compris lélection de représentants aux comités par les infirmières et infirmiers de chevet et lélection ou la nomination dinfirmières et dinfirmiers gestionnaires aux comités;
g) létablissement dune procédure visant à encourager les dons dorganes et de tissus en vue, notamment :
(i) didentifier des donneurs éventuels,
(ii) dinformer les donneurs éventuels et leur famille de la possibilité de faire de tels dons. Règl. de lOnt. 204/06, art. 1; Règl. de lOnt. 159/17, art. 2 et 3.
(2) Le programme visé à lalinéa (1) e) comprend, dans le cas dune maladie transmissible particulière, les tests et les examens énoncés dans tout protocole de surveillance des maladies transmissibles pertinent, publié conjointement par lAssociation des hôpitaux de lOntario et lOntario Medical Association relativement à cette maladie et approuvé par le ministre. Règl. de lOnt. 204/06, art. 1.
5. (1) Le conseil constitue un comité budgétaire consultatif où siègent :
a) le directeur général;
b) dans le cas dun hôpital doté dun personnel dentaire, une seule personne représentant et le personnel médical et le personnel dentaire;
c) dans le cas dun hôpital sans personnel dentaire, une personne représentant le personnel médical;
d) le chef de direction des soins infirmiers ou une autre personne représentant les infirmières et infirmiers gestionnaires;
e) une personne représentant les infirmières et infirmiers de chevet;
f) toute autre personne élue ou nommée conformément aux règlements administratifs de lhôpital. Règl. de lOnt. 204/06, art. 1.
(2) Le comité budgétaire consultatif fait des recommandations au conseil concernant le fonctionnement et lutilisation de lhôpital, ainsi que la dotation en personnel. Règl. de lOnt. 204/06, art. 1.
(3) Le directeur général, ou une personne quil désigne, assure la présidence du comité budgétaire consultatif. Règl. de lOnt. 204/06, art. 1.
6. (1) Le personnel médical tient au moins quatre réunions au cours de chaque exercice de lhôpital, dont lune constitue lassemblée annuelle. Règl. de lOnt. 204/06, art. 1.
(2) Le conseil fixe la date, lheure et le lieu de la première réunion du personnel médical. Règl. de lOnt. 204/06, art. 1.
(3) À la première réunion du personnel médical et à chaque assemblée annuelle suivante, le personnel médical :
a) dune part, fixe la date, lheure et le lieu :
(i) de lassemblée annuelle suivante,
(ii) des réunions du personnel médical qui doivent être tenues avant lassemblée annuelle suivante;
b) dautre part, élit parmi ses membres un directeur, un directeur adjoint et un secrétaire. Règl. de lOnt. 204/06, art. 1.
7. (1) Les personnes suivantes siègent au comité médical consultatif de chaque hôpital :
a) le directeur, le directeur adjoint et le secrétaire du personnel médical, le médecin-chef, le cas échéant, et, dans le cas dun hôpital du groupe A, le dentiste-chef, le cas échéant;
b) les autres membres du personnel médical qui sont élus ou nommés conformément aux règlements administratifs de lhôpital. Règl. de lOnt. 204/06, art. 1.
(2) Outre les questions énoncées aux paragraphes 34 (7) et 35 (2) et à larticle 37 de la Loi, le comité médical consultatif fait ce qui suit :
a) il fait des recommandations au conseil concernant ce qui suit :
(i) toute demande de nomination ou de renouvellement de nomination comme membre du personnel dentaire, du personnel maïeutique ou du personnel infirmier de la catégorie supérieure de lhôpital, le cas échéant,
(ii) les droits devant être accordés à chaque membre du personnel dentaire, du personnel maïeutique ou du personnel infirmier de la catégorie supérieure de lhôpital, le cas échéant,
(iii) les règlements administratifs relatifs au personnel médical et, le cas échéant, au personnel dentaire, au personnel maïeutique ou au personnel infirmier de la catégorie supérieure de lhôpital,
(iv) le renvoi ou la suspension dun membre du personnel médical et, le cas échéant, dun membre du personnel dentaire, du personnel maïeutique ou du personnel infirmier de la catégorie supérieure de lhôpital, ou la restriction de leurs droits,
(v) la qualité des soins fournis à lhôpital par le personnel médical, le personnel dentaire, le personnel maïeutique et le personnel infirmier de la catégorie supérieure,
(vi) Abrogé : O. Reg. 64/03, s. 5 (1).
(vii) les règles de nature clinique et les règles générales applicables au personnel médical, au personnel dentaire, au personnel maïeutique et au personnel infirmier de la catégorie supérieure, selon ce qui peut être nécessaire dans les circonstances;
b) il supervise lexercice de la médecine, de la dentisterie, de la profession de sage-femme et de la profession dinfirmière de la catégorie supérieure ou dinfirmier de la catégorie supérieure à lhôpital;
c) il nomme les membres du personnel médical siégeant à chacun des comités du personnel médical qui sont constitués par le conseil;
d) il reçoit des rapports préparés par les comités du personnel médical;
e) il donne son avis au conseil sur les questions que celui-ci lui soumet. Règl. de lOnt. 204/06, art. 1; Règl. de lOnt. 159/17, art. 2.
(2.1) Malgré les sous-alinéas (2) a) (i), (ii), (iv) et (v), les fonctions du comité médical consultatif qui y sont mentionnées et qui ont trait au personnel infirmier de la catégorie supérieure dun hôpital ne doivent être exercées quà légard des membres de ce personnel qui ne sont pas des employés de lhôpital et auxquels le conseil a accordé le droit de poser des diagnostics, de prescrire des ordonnances ou de traiter des malades à lhôpital. Règl. de lOnt. 204/06, art. 1; Règl. de lOnt. 448/10, par. 2 (1); Règl. de lOnt. 216/11, art. 2.
(3) Le comité médical consultatif tient au moins 10 réunions mensuelles au cours de chaque exercice de lhôpital. Règl. de lOnt. 204/06, art. 1.
(4) Le comité médical consultatif présente un rapport au personnel médical à toutes les réunions ordinaires que tient celui-ci. Règl. de lOnt. 204/06, art. 1.
(5) Le comité médical consultatif présente au conseil, à toutes les réunions ordinaires que tient celui-ci, un rapport écrit sur lexercice de la médecine à lhôpital. Règl. de lOnt. 204/06, art. 1.
(6) À la demande du comité mixte sur la santé et la sécurité au travail créé en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité au travail, le comité médical consultatif nomme un ou plusieurs membres du personnel médical comme conseillers de ce comité. Règl. de lOnt. 204/06, art. 1.
(7) Si le comité médical consultatif recense des enjeux systémiques ou périodiques en matière de qualité des soins lorsquil fait des recommandations au conseil conformément au sous-alinéa (2) a) (v), il fait des recommandations à cet égard au comité de la qualité de lhôpital créé aux termes du paragraphe 3 (1) de la Loi de 2010 sur lexcellence des soins pour tous. Règl. de lOnt. 448/10, par. 2 (2).
(8) Lorsquil fait rapport au conseil conformément au paragraphe 3 (3) de la Loi de 2010 sur lexcellence des soins pour tous, le comité de la qualité tient compte des recommandations du comité médical consultatif en ce qui concerne les enjeux systémiques ou périodiques en matière de qualité des soins. Règl. de lOnt. 448/10, par. 2 (2).
7.1 (1) Les personnes suivantes siègent au comité infirmier consultatif, si les règlements administratifs dun hôpital prévoient la constitution dun tel comité :
a) le chef de direction des soins infirmiers;
b) les autres membres du personnel infirmier qui ont été élus ou nommés conformément aux règlements administratifs de lhôpital. Règl. de lOnt. 204/06, art. 1.
(2) La définition qui suit sapplique au paragraphe (1).
«personnel infirmier» Relativement à un hôpital, sentend des infirmières et des infirmiers employés ou engagés par ailleurs par lhôpital pour y fournir des services ainsi que de tous les membres du personnel infirmier de la catégorie supérieure de lhôpital. Sentend notamment des infirmières et infirmiers gestionnaires et du chef de direction des soins infirmiers de lhôpital. Règl. de lOnt. 204/06, art. 1.
(3) Le comité infirmier consultatif exerce les fonctions établies par règlement administratif. Règl. de lOnt. 204/06, art. 1.
Exercice et assemblée annuelle
8. Lexercice de lhôpital se termine le 31 mars de chaque année. Règl. de lOnt. 204/06, art. 1.
9. (1) Lhôpital tient une assemblée annuelle entre le 1er avril et le 31 juillet dune année, à la date que fixe le conseil. Règl. de lOnt. 204/06, art. 1.
(2) Malgré le paragraphe (1), le ministre peut ordonner que lassemblée annuelle soit tenue à un autre moment, auquel cas le conseil se conforme à lordre du ministre. Règl. de lOnt. 213/20, art. 1.
10. (1) Un inspecteur peut pénétrer sans mandat dans un hôpital afin de procéder à une inspection pour sassurer du respect des dispositions de la Loi et du présent règlement. Règl. de lOnt. 204/06, art. 1.
(2) Lorsquil procède à une inspection en vertu du présent article, linspecteur :
a) a le droit, à toute heure raisonnable, de consulter en toute liberté tous les livres de comptes, documents et comptes bancaires, toutes les pièces justificatives, tout le courrier et tous les dossiers, y compris les livres de paie, les registres des présences, les dossiers de renseignements personnels sur la santé et tous les autres dossiers qui se rapportent à lobjet de son inspection ou dont la Loi ou le présent règlement exige la conservation;
b) peut, après avoir donné un récépissé à cet effet et présenté la désignation délivrée par le ministre, emporter les pièces visées à lalinéa a) qui se rapportent à lobjet de son inspection afin den faire une copie, à condition de faire les copies dans un délai raisonnable et de retourner les pièces promptement à la personne qui en avait la possession lorsquelles ont été emportées;
c) peut examiner ou tester des échantillons de substances pour sassurer du respect des règlements;
d) peut, après avoir donné un récépissé à cet effet et présenté la désignation délivrée par le ministre, emporter la substance visée à lalinéa c), ou un échantillon de celle-ci, afin deffectuer dautres tests à des fins raisonnablement nécessaires pour assurer lapplication efficace de la Loi et du présent règlement. Règl. de lOnt. 204/06, art. 1.
(3) Lalinéa (2) b) ne sapplique pas lorsquune copie peut être faite à lhôpital même, à moins que linspecteur nait des motifs de croire que les pièces ne peuvent être copiées dans un délai raisonnable ou quelles risquent dêtre modifiées. Règl. de lOnt. 204/06, art. 1.
(4) Nul ne doit entraver linspecteur ni retenir, détruire, dissimuler ou refuser de fournir des renseignements ou objets dont il a besoin aux fins de linspection. Règl. de lOnt. 204/06, art. 1.
10.1 (1) Aucun hôpital ne doit, directement ou indirectement, acheter ou obtenir dune autre façon un médicament si ce nest auprès, selon le cas :
a) dune pharmacie au sens de la Loi sur la réglementation des médicaments et des pharmacies à légard de laquelle un certificat dagrément valide a été délivré en vertu de cette loi;
b) dune personne titulaire, en ce qui concerne lendroit doù provient le médicament, dune licence détablissement valide ou dune autre autorisation qui peut être exigée relativement à la fabrication, à lemballage, à létiquetage, à la distribution, à lexamen ou à limportation du médicament et qui est délivrée en vertu de la Loi sur les aliments et drogues (Canada);
c) dune pharmacie agréée conformément à la législation applicable qui la régit dans une province ou un territoire du Canada;
d) dune personne qui, en ce qui concerne lendroit doù provient le médicament, exploite des locaux où sont préparés des médicaments au sens de la partie XV du Règlement de lOntario 256/24 (Dispositions générales) pris en vertu de la Loi de 1991 sur les pharmaciens, et qui ont, lors de la dernière inspection effectuée en vertu de cette partie, satisfait aux normes dinspection prévues;
e) dune personne qui, à la fois :
(i) a acheté ou obtenu dune autre façon le médicament auprès dune personne ou dune entité visée à lalinéa a), b), c) ou d),
(ii) na pas reconstitué, dilué ou préparé dune autre façon le médicament, ou ne la pas incorporé, ajouté ou mélangé à une autre substance;
f) dune personne qui, à la fois :
(i) achète ou obtient dune autre façon des biens ou des services pour lhôpital,
(ii) a acheté ou obtenu le médicament auprès dune personne ou dune entité visée à lalinéa a), b), c), d) ou e);
g) du gouvernement de lOntario ou du gouvernement du Canada, ou dune personne agissant pour le compte de lun ou lautre;
h) dun autre hôpital;
i) dune personne qui effectue un essai clinique autorisé conformément au Titre 5 de la partie C du Règlement sur les aliments et drogues pris en vertu de la Loi sur les aliments et drogues (Canada);
j) dune personne nommée dans une lettre dautorisation fournie conformément à larticle C.08.010 du Règlement sur les aliments et drogues pris en vertu de la Loi sur les aliments et drogues (Canada);
k) dun malade qui fournit son propre médicament;
l) dune personne quapprouve le ministre conformément au paragraphe (2). Règl. de lOnt. 155/13, art. 1; Règl. de lOnt. 258/24, art. 1.
(2) Le ministre peut approuver une personne pour lapplication de lalinéa (1) l) sil est convaincu de ce qui suit :
a) la personne a établi quelle peut fournir le médicament à un hôpital de façon sécuritaire;
b) il est dans lintérêt public de le faire. Règl. de lOnt. 155/13, art. 1.
(3) Il est entendu quun hôpital qui achète un médicament auprès dune partie et qui le fait mélanger, composer ou préparer dune autre façon par une tierce partie est considéré comme ayant obtenu le médicament de la tierce partie pour lapplication du présent article. Règl. de lOnt. 155/13, art. 1.
(4) Le paragraphe (1) ne sapplique pas à un hôpital si une déclaration de situation durgence faite en vertu de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations durgence est en vigueur dans le secteur où est situé lhôpital. Règl. de lOnt. 155/13, art. 1.
(5) La définition qui suit sapplique au présent article.
«médicament» Sentend dune substance ou dune préparation qui contient une substance visée aux alinéas a) à d) de la définition de «médicament» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur la réglementation des médicaments et des pharmacies, à lexclusion toutefois :
a) dune substance ou dune préparation visée aux alinéas précités et manufacturée ou vendue pour être administrée, ou décrite comme pouvant être administrée, aux animaux ou à la volaille;
b) dune substance ou dune préparation visée à lalinéa e), f), g), h) ou i) de cette définition. Règl. de lOnt. 155/13, art. 1.
11. (1) Nul ne doit être admis à lhôpital comme malade, sauf, selon le cas :
a) sur lordre ou avec lautorisation dun médecin qui est membre du personnel médical;
a.1) sur lordre ou avec lautorisation dune infirmière autorisée ou dun infirmier autorisé de la catégorie supérieure qui est membre du personnel infirmier de la catégorie supérieure;
b) sur lordre ou avec lautorisation dun chirurgien buccal et maxillo-facial qui est membre du personnel dentaire;
b.1) dans le cas dune personne admise aux fins de traitement par un dentiste qui est membre du personnel dentaire, sauf un chirurgien buccal et maxillo-facial, sur lordre conjoint du dentiste et dun médecin qui est membre du personnel médical;
c) sur lordre ou avec lautorisation dune sage-femme qui est membre du personnel maïeutique. Règl. de lOnt. 204/06, art. 1; Règl. de lOnt. 216/11, par. 3 (1); Règl. de lOnt. 159/17, art. 2.
(2) Un médecin, une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé de la catégorie supérieure, un dentiste ou une sage-femme ne doit ordonner ladmission dune personne à lhôpital que sil ou si elle est davis que cette mesure est nécessaire sur le plan clinique. Règl. de lOnt. 216/11, par. 3 (2).
(3) Nul ne doit être inscrit à lhôpital comme malade externe, sauf, selon le cas :
a) sur lordre ou avec lautorisation dun membre du personnel médical, du personnel maïeutique ou du personnel infirmier de la catégorie supérieure;
b) sur lordre ou avec lautorisation dun membre du personnel dentaire qui est un chirurgien buccal et maxillo-facial;
b.1) dans le cas dune personne qui est un malade externe à la seule fin dêtre reçue à la clinique dentaire de lhôpital, sur lordre ou avec lautorisation dun membre du personnel dentaire;
c) Abrogé : O. Reg. 64/03, s. 7 (2).
Règl. de lOnt. 204/06, art. 1; Règl. de lOnt. 159/17, art. 2.
12. (1) Le directeur général sassure que les malades admis à lhôpital reçoivent un numéro dinscription. Règl. de lOnt. 204/06, art. 1.
(2) Pour lapplication du paragraphe (1), lenfant né vivant à lhôpital est réputé un malade admis à lhôpital au moment de sa naissance. Règl. de lOnt. 204/06, art. 1.
(3) Un numéro dinscription est délivré aux malades de la façon suivante :
a) en attribuant le numéro «1» au premier malade admis pendant lexercice et en attribuant les numéros suivants par ordre dadmission;
b) en ajoutant, après le numéro attribué conformément à lalinéa a), une barre oblique suivie des deux derniers chiffres de lannée de délivrance du numéro. Règl. de lOnt. 204/06, art. 1.
(4) Le malade conserve le même numéro dinscription jusquà ce quil reçoive son congé de lhôpital. Règl. de lOnt. 204/06, art. 1.
13. (1) Le directeur général sassure que les pièces du dossier de renseignements personnels sur la santé de chaque malade et tous les autres renseignements sur la santé qua lhôpital sur celui-ci portent un numéro didentification propre au malade. Règl. de lOnt. 204/06, art. 1.
(2) Pour lapplication du paragraphe (1), le numéro dinscription délivré à un malade aux termes de larticle 12 peut servir de numéro didentification à légard des renseignements sur la santé se rapportant à ladmission pour laquelle le numéro dinscription a été délivré. Règl. de lOnt. 204/06, art. 1.
(3) Si lhôpital nutilise pas les numéros dinscription comme numéros didentification, le directeur général sassure que les renseignements sur la santé se rapportant à chaque admission dun malade peuvent être identifiés dune autre façon. Règl. de lOnt. 204/06, art. 1.
Malade dangereux ou contagieux
14. (1) Si le médecin, linfirmière autorisée ou linfirmier autorisé de la catégorie supérieure, le chirurgien buccal et maxillo-facial ou la sage-femme qui donne lordre dadmettre une personne à lhôpital sait ou soupçonne que cette personne présente ou peut présenter un danger pour elle-même ou pour dautres personnes, il ou elle en avise sans délai le directeur général. Règl. de lOnt. 216/11, par. 4 (1).
(2) Si le médecin traitant, le dentiste traitant, la sage-femme traitante ou linfirmière autorisée traitante ou linfirmier autorisé traitant de la catégorie supérieure sait ou soupçonne que son ou sa malade souffre dune maladie ou affection contagieuse, il ou elle en avise sans délai le directeur général et soit un agent, soit une infirmière ou un infirmier de la prévention des infections. Règl. de lOnt. 204/06, art. 1; Règl. de lOnt. 216/11, par. 4 (2).
15. Le conseil sassure que lhôpital prend les mesures nécessaires dans les circonstances pour isoler le malade. Règl. de lOnt. 204/06, art. 1.
Mise en congé dun malade de lhôpital
16. (1) Si un malade na plus besoin de traitement à lhôpital, une des personnes suivantes donne lordre de mise en congé du malade et le lui communique :
1. Le médecin traitant, linfirmière autorisée traitante ou linfirmier autorisé traitant de la catégorie supérieure ou la sage-femme traitante ou, si celui-ci est un chirurgien buccal et maxillo-facial, le dentiste traitant.
2. Un membre du personnel médical, du personnel infirmier de la catégorie supérieure, du personnel dentaire ou du personnel maïeutique désigné par une personne visée à la disposition 1. Règl. de lOnt. 204/06, art. 1; Règl. de lOnt. 216/11, art. 5; Règl. de lOnt. 159/17, art. 2.
(2) Lorsquun ordre de mise en congé a été donné, lhôpital donne congé au malade et celui-ci quitte lhôpital à la date quindique lordre. Règl. de lOnt. 204/06, art. 1.
(3) Malgré le paragraphe (2), le directeur général peut donner la permission au malade de demeurer à lhôpital pour une période ne dépassant pas 24 heures après la date quindique lordre de mise en congé. Règl. de lOnt. 204/06, art. 1.
(3.1) Si le malade qui obtient sa mise en congé reste à lhôpital pendant plus de 24 heures après la date indiquée dans lordre de mise en congé, lhôpital lui facture des frais de 400 $ pour chaque jour où il reste à lhôpital après lexpiration de ce délai de 24 heures. Règl. de lOnt. 486/22, art. 1.
(4) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), le malade na plus besoin de traitement à lhôpital pour lapplication de ce paragraphe si les conditions suivantes sont réunies :
a) il est désigné comme patient ayant besoin dun niveau de soins différent conformément au paragraphe (5);
b) son admission à un foyer de soins de longue durée a été autorisée conformément à larticle 60.1 de la Loi de 2021 sur le redressement des soins de longue durée et aux règlements applicables pris en vertu de cette loi. Règl. de lOnt. 485/22, art. 1.
(5) Un clinicien traitant peut désigner un de ses malades comme patient ayant besoin dun niveau de soins différent si, selon lui, le malade na pas besoin de lintensité des ressources ou des services fournis en milieu hospitalier. Règl. de lOnt. 485/22, art. 1.
(6) La définition qui suit sapplique dans le cadre du paragraphe (5).
«clinicien traitant» Personne ayant le droit de donner un ordre en vertu du paragraphe (1). Règl. de lOnt. 485/22, art. 1.
17. (1) En cas de décès dun malade à lhôpital, le médecin traitant ou linfirmière autorisée traitante ou linfirmier autorisé traitant de la catégorie supérieure fait verser à son dossier médical une copie du certificat médical de décès quexige la Loi sur les statistiques de létat civil. Règl. de lOnt. 216/11, art. 6.
(2) Lorsque, aux termes de la Loi sur les statistiques de létat civil, un coroner doit remplir le certificat médical de décès, mais quil nen fournit pas une copie au médecin traitant ou à linfirmière autorisée traitante ou linfirmier autorisé traitant de la catégorie supérieure, le médecin ou linfirmière ou linfirmier :
a) remplit un rapport rédigé selon la formule intitulée «Certificat de décès formule 1», datée davril 2017 et accessible sur le site Web du Répertoire central des formulaires du gouvernement de lOntario sous la rubrique du ministère de la Santé et des Soins de longue durée;
b) fait verser une copie du rapport au dossier médical du malade. Règl. de lOnt. 159/17, art. 4.
Médecins ou dentistes non en mesure dexercer leurs fonctions
18. (1) Lorsquun membre du personnel médical, du personnel dentaire, du personnel maïeutique ou du personnel infirmier de la catégorie supérieure nest pas en mesure, pour une raison quelconque, dexercer ses fonctions professionnelles relativement à un malade à lhôpital, il se fait remplacer dans ses fonctions par un autre membre du personnel médical, du personnel dentaire, du personnel maïeutique ou du personnel infirmier de la catégorie supérieure, selon le cas. Règl. de lOnt. 204/06, art. 1; Règl. de lOnt. 159/17, art. 2.
(2) Lorsquune personne nest pas en mesure dexercer ses fonctions comme le prévoit le paragraphe (1), elle indique dans le dossier médical du malade le nom de la personne qui la remplace dans ses fonctions, le cas échéant. Règl. de lOnt. 204/06, art. 1.
(3) Lorsque le directeur général croit quun membre du personnel médical, du personnel dentaire, du personnel maïeutique ou du personnel infirmier de la catégorie supérieure nest pas en mesure dexercer ses fonctions professionnelles relativement à un malade à lhôpital, il en avise les personnes suivantes :
a) le médecin-chef ou le président du comité médical consultatif;
b) le directeur ou le secrétaire du personnel médical, dans le cas dun membre du personnel médical;
c) le chef de direction des soins infirmiers, dans le cas dun membre du personnel infirmier de la catégorie supérieure. Règl. de lOnt. 204/06, art. 1; Règl. de lOnt. 159/17, art. 2.
Dossiers de renseignements personnels sur la santé
19. (1) Le directeur général sassure de la mise sur pied dun système de tenue des dossiers de renseignements personnels sur la santé de tous les malades. Règl. de lOnt. 204/06, art. 1.
(2) Chaque entrée dans un dossier médical porte la date à laquelle elle est faite et est authentifiée par la personne qui la autorisée. Règl. de lOnt. 204/06, art. 1.
(3) Le paragraphe (2) sapplique à chaque entrée figurant dans un document qui contient plusieurs entrées autorisées par plus dune personne. Règl. de lOnt. 204/06, art. 1.
(4) Le dossier médical dun malade, à lexception de celui dun malade externe, contient notamment les renseignements suivants :
a) le nom des médecins traitants, des infirmières autorisées traitantes ou des infirmiers autorisés traitants de la catégorie supérieure, des dentistes traitants ou des sages-femmes traitantes du malade;
b) les antécédents du malade;
c) les renseignements sur tous les examens médicaux, dentaires et obstétricaux subis par le malade à lhôpital;
c.1) les renseignements sur tous les examens quune infirmière autorisée ou un infirmier autorisé de la catégorie supérieure fait subir au malade à lhôpital;
d) les dossiers dimagerie diagnostique du malade, y compris les enregistrements au magnétoscope de tous les examens ou tests subis si ceux-ci constituent la seule preuve documentaire disponible des examens ou des tests;
e) les rapports concernant les incidents critiques survenus à légard du malade, y compris les renseignements qui doivent être divulgués en application du paragraphe 2 (5), ainsi que la date de toute divulgation faite en application du paragraphe 2 (4);
f) les diagnostics provisoires et définitifs posés à légard du malade;
g) les ordres sur les traitements à fournir au malade à lhôpital, ou sur les examens à lui faire subir;
h) les renseignements sur tous les traitements médicaux, dentaires et obstétricaux pratiqués sur le malade à lhôpital;
(h.1) les renseignements sur tous les traitements quune infirmière autorisée ou un infirmier autorisé de la catégorie supérieure a pratiqués sur le malade à lhôpital;
i) les consentements au traitement obtenus par écrit à légard du malade;
i.1) les déclarations visées au paragraphe 28 (3) à légard du malade;
i.2) les avis que le paragraphe 25 (5) de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé exige de consigner à légard du malade;
j) les observations sur les progrès du malade;
j.1) les résultats des examens ou des tests dimagerie diagnostique;
k) les rapports rédigés par le médecin, linfirmière autorisée ou linfirmier autorisé de la catégorie supérieure, le dentiste ou la sage-femme à légard du malade concernant :
(i) les consultations,
(ii) les procédés dexamen,
(iii) les interventions, les anesthésies et la récupération,
(iv) les résultats des examens ou des tests dimagerie diagnostique,
(v) lautopsie, le cas échéant, en cas de décès à lhôpital;
l) le résumé des motifs de mise en congé;
m) les ordres de mise en congé donnés à légard du malade;
n) le certificat de décès du malade en cas de décès à lhôpital. Règl. de lOnt. 204/06, art. 1; Règl. de lOnt. 423/07, par. 3 (1); Règl. de lOnt. 216/11, par. 7 (1) à (3); Règl. de lOnt. 289/19, par. 2 (1).
(5) Le dossier médical dun malade externe, à lexception de celui du malade externe visé au paragraphe (6), contient notamment les renseignements suivants :
a) le nom des médecins traitants, des dentistes traitants, des sages-femmes traitantes et des infirmières autorisées traitantes et infirmiers autorisés traitants de la catégorie supérieure qui ont reçu le malade externe à chaque visite;
b) les antécédents du malade externe;
c) les renseignements sur tous les examens quont fait subir au malade externe à lhôpital les membres du personnel médical, du personnel dentaire, du personnel maïeutique et du personnel infirmier de la catégorie supérieure;
d) les dossiers dimagerie diagnostique du malade externe, y compris les enregistrements au magnétoscope de tous les examens ou tests subis si ceux-ci constituent la seule preuve documentaire disponible des examens ou des tests;
e) les rapports concernant les incidents critiques survenus à légard du malade, y compris les renseignements qui doivent être divulgués en application du paragraphe 2 (5), ainsi que la date de toute divulgation faite en application du paragraphe 2 (4);
f) les ordres sur les traitements à fournir au malade externe à lhôpital, ou sur les examens à lui faire subir;
g) les consentements au traitement obtenus par écrit à légard du malade externe;
g.1) les déclarations visées au paragraphe 28 (3) à légard du malade externe;
g.2) les avis que le paragraphe 25 (5) de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé exige de consigner à légard du malade externe;
h) les renseignements sur tous les traitements pratiqués à lhôpital sur le malade externe par les membres du personnel médical, du personnel dentaire, du personnel maïeutique et du personnel infirmier de la catégorie supérieure;
h.1) les résultats des examens ou des tests dimagerie diagnostique;
i) les rapports concernant les procédés dexamen pratiqués à lhôpital sur le malade externe et ceux concernant les résultats des examens ou des tests dimagerie diagnostique;
j) les diagnostics posés à légard du malade externe;
k) le certificat de décès du malade externe en cas de décès à lhôpital. Règl. de lOnt. 204/06, art. 1; Règl. de lOnt. 423/07, par. 3 (2); Règl. de lOnt. 216/11, par. 7 (4); Règl. de lOnt. 159/17, art. 2; Règl. de lOnt. 289/19, par. 2 (2).
(6) Il nest nécessaire de verser au dossier médical dun malade externe qui ne visite lhôpital que pour subir des procédés de diagnostic que les renseignements suivants :
a) les ordres de pratiquer les procédés;
b) les consentements aux procédés obtenus par écrit;
c) les renseignements sur les procédés;
d) les rapports concernant les incidents critiques survenus à légard du malade, y compris les renseignements qui doivent être divulgués en application du paragraphe 2 (5), ainsi que la date de toute divulgation faite en application du paragraphe 2 (4). Règl. de lOnt. 423/07, par. 3 (3).
20. (1) Lhôpital peut photographier les dossiers de renseignements personnels sur la santé dans le but den conserver le contenu sur un autre support. Ces photographies sont prises conformément aux méthodes fixées par le conseil après étude des recommandations soumises par le comité médical consultatif. Règl. de lOnt. 204/06, art. 1.
(2) Lhôpital conserve les dossiers suivants des malades et des malades externes, ou les photographies de ces dossiers, conformément au paragraphe (3) :
1. Les dossiers de renseignements personnels sur la santé.
2. Abrogée : O. Reg. 332/04, s. 5 (2).
3. Les lames ayant servi à lexamen microscopique dun tissu prélevé sur un malade ou sur un malade externe et ayant fait lobjet dun rapport, à lexception des frottis de sang que lauteur du rapport estime normaux. Règl. de lOnt. 204/06, art. 1.
(3) Les dossiers visés au paragraphe (2) ou les photographies qui en sont faites, sauf ceux auxquels sapplique le paragraphe (4) ou (5), sont conservés :
a) dans le cas dun malade âgé dau moins 18 ans, pendant une période dau moins 10 ans à partir de la date de sa mise en congé ou de son décès;
b) dans le cas dun malade externe âgé dau moins 18 ans, pendant une période dau moins 10 ans à partir de sa dernière visite ou de son décès;
c) dans le cas dun malade âgé de moins de 18 ans, pendant une période dau moins 10 ans suivant son 18e anniversaire de naissance;
d) dans le cas dun malade externe âgé de moins de 18 ans, pendant une période dau moins 10 ans suivant son 18e anniversaire de naissance. Règl. de lOnt. 204/06, art. 1.
(4) Lhôpital conserve le dossier dimagerie diagnostique dun malade, sauf celui visé au paragraphe (5) :
a) dans le cas du dossier dun malade ou dun malade externe âgé dau moins 18 ans, pendant une période dau moins cinq ans à partir de la date de sa création;
b) dans le cas du dossier dun malade ou dun malade externe âgé de moins de 18 ans, pendant une période dau moins cinq ans suivant son 18e anniversaire de naissance. Règl. de lOnt. 204/06, art. 1.
(5) Lhôpital conserve le dossier dimagerie diagnostique du sein, notamment un cliché mammaire ou une échographie mammaire :
a) dans le cas du dossier dun malade ou dun malade externe âgé dau moins 18 ans, pendant une période dau moins 10 ans à partir de la date de sa création;
b) dans le cas du dossier dun malade ou dun malade externe âgé de moins de 18 ans, pendant une période dau moins 10 ans suivant son 18e anniversaire de naissance. Règl. de lOnt. 204/06, art. 1.
(6) Le présent article nexige pas que lhôpital conserve les enregistrements au magnétoscope de tous les examens ou tests subis par un malade à moins que ceux-ci ne constituent la seule preuve documentaire disponible des examens ou des tests. Règl. de lOnt. 204/06, art. 1.
(7) Malgré les paragraphes (3), (4) et (5), si, avant la fin de la période visée à ces paragraphes, lhôpital reçoit avis dune action ou dune investigation, dune évaluation, dune inspection, dune enquête ou dune autre demande de renseignements visée au paragraphe (8) relativement au traitement dun malade à lhôpital, celui-ci conserve les dossiers pertinents :
a) dans le cas dune action, jusquà ce que celle-ci soit réglée de façon définitive;
b) dans le cas dune investigation, dune évaluation, dune inspection, dune enquête ou dune autre demande de renseignements visée au paragraphe (8), jusquà ce celle-ci soit menée à bien et quil ait été statué de façon définitive à lissue dune audience subséquente;
c) dans le cas dune demande daccès visée à larticle 53 de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé, aussi longtemps que nécessaire pour permettre au particulier dépuiser tout recours prévu par cette loi quil peut avoir à légard de la demande. Règl. de lOnt. 204/06, art. 1.
(8) Le paragraphe (7) sapplique si lhôpital reçoit avis de ce qui suit :
1. Une enquête, une évaluation, une inspection ou une autre demande de renseignements émanant dun comité dun ordre dune profession de la santé figurant à lannexe 1 de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées.
2. Une inspection dun comité détude des praticiens visée par la Loi sur lassurance-santé.
3. Une investigation ou une enquête dun coroner visée par la Loi sur les coroners.
4. Une demande daccès visée à larticle 53 de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé. Règl. de lOnt. 204/06, art. 1; Règl. de lOnt. 491/07, art. 1.
21. (1) Le conseil fixe les méthodes que doit suivre lhôpital pour détruire les dossiers de renseignements personnels sur la santé, ou les photographies de ceux-ci. Règl. de lOnt. 204/06, art. 1.
(2) Lorsque les dossiers de renseignements personnels sur la santé, ou les photographies de ceux-ci, sont détruits, le directeur général rédige et authentifie sans délai une déclaration indiquant :
a) dune part, le nom des malades visés par ces dossiers;
b) dautre part, la date et le mode de destruction, et précisant si la destruction a été faite conformément à la méthode fixée par le conseil. Règl. de lOnt. 204/06, art. 1.
(3) Le directeur général conserve à lhôpital, conformément aux règlements administratifs de celui-ci, toutes les déclarations faites aux termes du paragraphe (2). Règl. de lOnt. 204/06, art. 1.
22. (1) Sous réserve des exigences de la loi ou du présent article, le conseil ne doit permettre à personne demporter ou dexaminer des dossiers de renseignements personnels sur la santé, ou de recevoir des renseignements provenant de tels dossiers. Règl. de lOnt. 204/06, art. 1.
(2) Abrogé : O. Reg. 332/04, s. 7 (1).
(2.1) Le paragraphe (1) ne sapplique pas à légard de la collecte, par une personne visée au paragraphe (2.2), de renseignements qui peuvent être nécessaires à une des fins auxquelles la personne a été nommée. Règl. de lOnt. 204/06, art. 1.
(2.2) Les personnes visées au paragraphe (2.1) sont les suivantes :
a) les personnes nommées par le ministre pour recueillir des renseignements afin daider à la planification des soins dont pourraient avoir besoin les malades des hôpitaux à lavenir;
b) les personnes nommées par le ministre pour recueillir des renseignements afin de déterminer luniformité et lexactitude des renseignements recueillis par les personnes visées à lalinéa a). Règl. de lOnt. 204/06, art. 1.
(2.3) Le paragraphe (1) ne sapplique pas à légard de lexamen de dossiers de renseignements personnels sur la santé, ou à légard de la réception de renseignements provenant de tels dossiers, par une personne nommée par le ministre pour former les personnes visées à lalinéa (2.2) a) si linspection et la réception se font dans le cadre dune telle formation. Règl. de lOnt. 204/06, art. 1.
(3) Le registrateur de lOrdre des médecins et chirurgiens de lOntario, le conseil de lOrdre ou un médecin nommé par ce conseil de lOrdre peut, après avoir avisé par écrit le directeur général et le médecin-chef, aux fins dune enquête sur les soins médicaux fournis par un médecin à un malade ou à un malade externe à lhôpital :
a) examiner les dossiers médicaux ou autres documents relatifs aux soins donnés aux malades, notamment les observations et les graphiques, recevoir des renseignements provenant de tels dossiers ou documents, en faire des copies et les conserver;
b) interroger les employés de lhôpital et le personnel médical au sujet de ladmission, des traitements, des soins, du comportement, du contrôle et de la mise en congé des malades ou dune catégorie de malades, et au sujet de la gestion générale de lhôpital, dans la mesure où les questions ont un rapport avec lhospitalisation dun ou de plusieurs malades au sujet desquels lOrdre fait enquête relativement aux soins et aux traitements reçus. Règl. de lOnt. 204/06, art. 1.
(4) Le registrateur, le conseil de lOrdre ou un médecin nommé par le conseil de lOrdre qui désire interroger un employé de lhôpital ou un membre du personnel médical avise par écrit le directeur général de lobjet de linterrogatoire et de lidentité des personnes devant être interrogées, si elle est connue. Règl. de lOnt. 204/06, art. 1.
(5) Le directeur général qui reçoit lavis écrit prévu au paragraphe (4) avise sans délai par écrit de lobjet de linterrogatoire les personnes qui peuvent être interrogées et les informe du droit quelles ont dy être accompagnées dun avocat. Règl. de lOnt. 204/06, art. 1.
(5.1) Le directeur général du Régime dassurance-santé de lOntario peut examiner les dossiers de renseignements personnels sur la santé et recevoir des renseignements provenant de tels dossiers et sen faire remettre des copies, dans le but dexercer, de prouver ou détablir le droit qua le Régime de recouvrer lun ou lautre des coûts suivants ou les deux :
1. Le coût engagé pour des services assurés antérieurs.
2. Le coût qui sera probablement engagé pour des services assurés futurs. Règl. de lOnt. 204/06, art. 1.
(6) Le conseil peut permettre à lune ou lautre des personnes suivantes dexaminer des dossiers de renseignements personnels sur la santé et de recevoir des renseignements provenant de tels dossiers et de sen faire remettre des copies :
a) un membre du personnel médical, du personnel dentaire, du personnel maïeutique ou du personnel infirmier de la catégorie supérieure, mais seulement aux fins denseignement;
b) une personne à qui un ordre écrit a été donné par le sous-ministre des Anciens Combattants (Canada) ou une personne désignée par celui-ci, lorsque le malade est un membre des Forces armées canadiennes ou un ancien membre des forces militaires, navales ou aériennes de Sa Majesté au Canada;
c) une personne légalement autorisée à prendre des décisions en matière de traitement au nom dun incapable. Règl. de lOnt. 204/06, art. 1; Règl. de lOnt. 159/17, art. 2.
22.1 (1) Lorsquun ordre donné en vertu de larticle 6 de la Loi enjoint à un hôpital de transférer ou de céder le fonctionnement et la gestion de tous ses programmes et de tous ses services à un autre ou à plusieurs autres hôpitaux, lhôpital qui est visé par lordre transfère ses dossiers de renseignements personnels sur la santé aux hôpitaux destinataires indiqués dans lordre dune manière qui protège le caractère privé des dossiers. Règl. de lOnt. 204/06, art. 1.
(2) Lorsquun ordre donné en vertu de larticle 6 de la Loi enjoint à un hôpital de transférer ou de céder le fonctionnement et la gestion dune partie de ses programmes et de ses services à un autre ou à plusieurs autres hôpitaux, lhôpital qui est visé par lordre transfère les dossiers de renseignements personnels sur la santé qui se rapportent aux programmes et aux services visés par le transfert aux hôpitaux destinataires indiqués dans lordre dune manière qui protège le caractère privé des dossiers. Règl. de lOnt. 204/06, art. 1.
22.2 (1) Lorsque le ministre le lui demande par écrit, lhôpital divulgue des renseignements concernant les indicateurs de la qualité des soins de santé que fournit lhôpital, selon ce que précise le ministre, en ce qui a trait à lun ou lautre ou à lensemble des éléments suivants :
1. Les diagnostics dinfections dorigine hospitalière.
2. Les mesures prises pour diminuer le nombre dinfections dorigine hospitalière.
3. Le taux de mortalité. Règl. de lOnt. 257/08, art. 1.
(2) Lhôpital divulgue les renseignements visés au paragraphe (1) au moyen de son site Web et par tout autre moyen et à toute autre personne quordonne le ministre. Règl. de lOnt. 257/08, art. 1.
(3) La définition qui suit sapplique au présent article.
«renseignements» Sont exclus les renseignements identificatoires au sens du paragraphe 4 (2) de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé. Règl. de lOnt. 257/08, art. 1.
23. Lorsque le ministre le lui demande, lhôpital fournit des renseignements provenant :
a) de dossiers de renseignements personnels sur la santé, notamment des films radiographiques, à Santé Ontario à des fins liées, dune part, à la surveillance et à la coordination des réseaux de cancérologie et de soins rénaux et, dautre part, à ladministration des initiatives en matière daccès aux soins et de gestion des temps dattente;
b) de dossiers de renseignements personnels sur la santé à une personne aux fins de collecte, dorganisation et danalyse de renseignements et de données;
c) de dossiers de renseignements personnels sur la santé à un médecin évaluateur nommé par le ministère, aux fins dévaluation des demandes présentées dans le cadre du Programme des services aux régions insuffisamment desservies;
d) de dossiers dexamens des incidents critiques effectués conformément à un système mis sur pied en application du paragraphe 2 (3.1), à une personne aux fins de la réalisation danalyses et de la diffusion de renseignements pour appuyer les activités damélioration de la qualité. Règl. de lOnt. 204/06, art. 1; Règl. de lOnt. 484/16, art. 2; Règl. de lOnt. 63/20, art. 1.
23.1 Abrogé : O. Reg. 332/04, s. 9.
23.2 (1) Lhôpital fournit des renseignements provenant de dossiers de renseignements personnels sur la santé aux personnes suivantes pour leur permettre de poser un diagnostic à légard des personnes susceptibles davoir contracté le SRAS et aux fins dinvestigation, de prévention, de traitement et de maîtrise de cette maladie :
1. Le médecin-hygiéniste en chef au sens de la Loi sur la protection et la promotion de la santé.
2. Un médecin-hygiéniste au sens de la Loi sur la protection et la promotion de la santé.
3. Un médecin désigné par le médecin-hygiéniste en chef. Règl. de lOnt. 204/06, art. 1.
(2) La définition qui suit sapplique au paragraphe (1).
«SRAS» Le syndrome respiratoire aigu sévère. Règl. de lOnt. 204/06, art. 1.
24. (1) Les ordres de traitement ou de procédé de diagnostic dont un malade doit faire lobjet sont, sous réserve du paragraphe (2), donnés par écrit et sont datés et authentifiés par le médecin, le dentiste, la sage-femme ou linfirmière autorisée de la catégorie supérieure ou infirmier autorisé de la catégorie supérieure qui les donne. Règl. de lOnt. 204/06, art. 1.
(2) Le médecin, le dentiste, la sage-femme ou linfirmière autorisée de la catégorie supérieure ou infirmier autorisé de la catégorie supérieure peut dicter par téléphone un ordre de traitement ou de procédé de diagnostic à la personne désignée par le directeur général pour recevoir de tels ordres. Règl. de lOnt. 204/06, art. 1.
(3) Lorsquun ordre de traitement ou de procédé diagnostic a été dicté par téléphone :
a) la personne qui la reçu transcrit lordre, le nom du médecin, du dentiste, de la sage-femme ou de linfirmière autorisée de la catégorie supérieure ou infirmier autorisé de la catégorie supérieure qui le lui a dicté, ainsi que la date et lheure de lappel, et authentifie la transcription;
b) le médecin, le dentiste, la sage-femme ou linfirmière autorisée de la catégorie supérieure ou infirmier autorisé de la catégorie supérieure qui la dicté lauthentifie dès sa visite suivante à lhôpital. Règl. de lOnt. 204/06, art. 1.
25. (1) Le conseil sassure de létablissement à lhôpital dune procédure voulant que soit versée au dossier médical du malade, dans les 24 heures de son admission à lhôpital, une fiche dadmission qui :
a) dune part, indique clairement les motifs de ladmission du malade;
b) dautre part, est authentifiée par un membre du personnel médical, du personnel infirmier de la catégorie supérieure ou du personnel maïeutique ou un membre du personnel dentaire qui est un chirurgien buccal et maxillo-facial. Règl. de lOnt. 204/06, art. 1; Règl. de lOnt. 216/11, par. 8 (1); Règl. de lOnt. 159/17, art. 2.
(2) Le paragraphe (1) ne sapplique pas lorsque le rapport visé à lalinéa (3) d), (3.1) d) ou (3.2) d) est versé au dossier médical du malade dans les 24 heures de son admission à lhôpital. Règl. de lOnt. 204/06, art. 1; Règl. de lOnt. 216/11, par. 8 (2).
(3) Le conseil sassure de létablissement à lhôpital dune procédure voulant que les médecins prennent les mesures suivantes, dans les 72 heures de ladmission dun malade à lhôpital :
a) obtenir les antécédents médicaux du malade;
b) procéder à lexamen physique du malade;
c) poser un diagnostic provisoire concernant létat de santé du malade;
d) consigner les antécédents et le rapport des résultats de lexamen physique du malade ainsi que le diagnostic provisoire posé à son égard, y indiquer la date et les authentifier. Règl. de lOnt. 204/06, art. 1.
(3.1) Le conseil sassure de létablissement à lhôpital dune procédure voulant que les chirurgiens buccaux et maxillo-faciaux prennent les mesures suivantes, dans les 72 heures de ladmission dun malade à lhôpital :
a) obtenir les antécédents médicaux du malade;
b) procéder à lexamen physique du malade;
c) effectuer une évaluation provisoire de létat de santé du malade et poser un diagnostic provisoire à son égard ou effectuer une évaluation provisoire de létat de sa dentition;
d) consigner les antécédents et le rapport des résultats de lexamen physique du malade ainsi que lévaluation provisoire effectuée et le diagnostic provisoire posé à son égard, y indiquer la date et les authentifier. Règl. de lOnt. 204/06, art. 1.
(3.2) Le conseil sassure de létablissement à lhôpital dune procédure voulant que les infirmières autorisées ou infirmiers autorisés de la catégorie supérieure prennent les mesures suivantes, dans les 72 heures de ladmission dun malade à lhôpital :
a) obtenir les antécédents du malade;
b) procéder à lexamen physique du malade;
c) poser un diagnostic provisoire concernant létat de santé du malade;
d) consigner les antécédents et le rapport des résultats de lexamen physique du malade ainsi que le diagnostic provisoire posé à son égard, y indiquer la date et les authentifier. Règl. de lOnt. 216/11, par. 8 (3).
(4) Les paragraphes (3), (3.1) et (3.2) ne sappliquent pas à un malade qui est admis de nouveau à lhôpital sur la base du même diagnostic dans les 10 jours de sa mise en congé. Règl. de lOnt. 204/06, art. 1; Règl. de lOnt. 216/11, par. 8 (4).
(5) Les paragraphes (1), (3), (3.1) et (3.2) ne sappliquent pas aux visites répétées queffectue un malade qui doit retourner à lhôpital pour y subir des traitements périodiques pour une même blessure ou maladie. Règl. de lOnt. 204/06, art. 1; Règl. de lOnt. 216/11, par. 8 (5).
(6) Lorsquun malade est admis à lhôpital pour y subir un traitement administré par un dentiste, le dentiste traitant prend les mesures suivantes dans les 24 heures de ladmission du malade :
a) il obtient les antécédents dentaires du malade qui sont liés aux motifs du traitement;
b) il procède à lexamen dentaire et oral du malade;
c) il pose un diagnostic provisoire concernant létat de la dentition du malade;
d) il consigne les antécédents et le rapport des résultats de lexamen du malade ainsi que le diagnostic provisoire posé à son égard et un plan du traitement dentaire à lui administrer, y indique la date et les authentifie. Règl. de lOnt. 204/06, art. 1.
(7) Lorsquun malade est admis à lhôpital pour quune personne autre quun chirurgien buccal et maxillo-facial lui fasse subir une intervention chirurgicale dentaire, le dentiste traitant sassure, avant le début de cette intervention, de lobservation des procédures prévues aux paragraphes (3) et (6). Règl. de lOnt. 204/06, art. 1.
(8) Lorsquune malade est admise à lhôpital par une sage-femme, la sage-femme traitante prend les mesures suivantes dans les 72 heures de son admission, ou avant sa mise en congé si elle est mise en congé dans les 72 heures de son admission :
a) elle obtient les antécédents de la malade;
b) elle procède à lexamen physique de la malade;
c) elle effectue une évaluation provisoire de létat de santé de la malade;
d) elle consigne les antécédents et le rapport des résultats de lexamen physique de la malade ainsi que lévaluation provisoire effectuée à son égard, y indique la date et les authentifie. Règl. de lOnt. 204/06, art. 1.
26. Abrogé : O. Reg. 17/95, s. 4.
Stérilisation des personnes âgées de moins de 16 ans
27. (1) Nul ne doit pratiquer une intervention chirurgicale destinée à rendre stérile un malade âgé de moins de 16 ans. Règl. de lOnt. 204/06, art. 1.
(2) Le paragraphe (1) ne sapplique pas lorsque le médecin traitant juge que lintervention chirurgicale est nécessaire dun point de vue médical pour la protection de la santé physique du malade. Règl. de lOnt. 204/06, art. 1.
28. (1) Nul ne doit pratiquer une anesthésie sur un malade, à moins que la personne responsable de pratiquer lanesthésie ne prenne les mesures suivantes :
a) elle obtient les antécédents médicaux nécessaires du malade et elle procède à lexamen physique nécessaire du malade pour pouvoir évaluer son état et choisir lanesthésique approprié, conformément aux normes professionnelles;
b) elle inscrit ou fait inscrire au dossier médical du malade les données pertinentes, quelle authentifie, pour ladministration sécuritaire de lanesthésie en vue de lintervention envisagée ces données doivent provenir des sources suivantes :
(i) les antécédents du malade,
(ii) les résultats des tests de laboratoire que la personne juge nécessaires,
(iii) lexamen physique du malade. Règl. de lOnt. 289/19, art. 3.
(2) Le paragraphe (1) ne sapplique pas si la personne responsable de pratiquer lanesthésie et le médecin traitant jugent que le fait de retarder une intervention en vue de se conformer à ce paragraphe mettrait en danger la vie du malade, un de ses membres ou un de ses organes vitaux. Règl. de lOnt. 289/19, art. 3.
(3) Si une personne a lintention de pratiquer une anesthésie sans se conformer au paragraphe (1) et que la personne responsable de pratiquer lanesthésie et le médecin traitant jugent que le fait de retarder une intervention en vue de se conformer à ce paragraphe mettrait en danger la vie du malade, un de ses membres ou un de ses organes vitaux, ils rédigent et authentifient conjointement une déclaration en ce sens dès que cela est faisable. Règl. de lOnt. 289/19, art. 3.
(4) Si une anesthésie à laquelle sapplique le paragraphe (1) est pratiquée sur un malade, la personne responsable de pratiquer lanesthésie rédige un rapport danesthésie à légard du malade ou elle inscrit ou fait inscrire une mention dans le dossier médical tenu à légard du malade, selon le cas. Le rapport ou la mention indique les renseignements suivants :
a) les médicaments donnés au malade en prévision de ladministration de lanesthésie;
b) le mode de ventilation, les circuits et les moniteurs utilisés à légard du malade;
c) les agents anesthésiques utilisés, leur mode dadministration ainsi que la proportion ou la concentration de tous les agents administrés au malade par inhalation;
d) le nom de tous les médicaments donnés par injection au malade, la quantité de ces médicaments et la fréquence des injections;
e) la durée de lanesthésie;
f) les pertes liquidiennes du malade, basées sur des estimations;
g) la quantité et le type de tous les produits sanguins et des autres liquides administrés au malade par voie intraveineuse au cours de lintervention;
h) les signes vitaux constatés chez le malade avant, pendant et après lanesthésie. Règl. de lOnt. 289/19, art. 3.
29. (1) Aucun chirurgien ne doit pratiquer une intervention chirurgicale sur un malade, à moins quil ne prenne les mesures suivantes :
a) il obtient les antécédents médicaux du malade et procède à un examen physique suffisamment approfondi du malade pour pouvoir poser un diagnostic;
b) il inscrit ou fait inscrire au dossier médical du malade les éléments suivants, quil authentifie :
(i) les antécédents de la maladie ou de linvalidité actuelle ainsi que les antécédents médicaux pertinents à cet égard,
(ii) un exposé des résultats de lexamen physique et du diagnostic,
(iii) les résultats des tests de laboratoire quil juge nécessaires. Règl. de lOnt. 289/19, art. 3.
(2) Si une anesthésie doit être pratiquée sur le malade, les inscriptions et lauthentification exigées en application de lalinéa (1) b) doivent être faites avant ladministration de lanesthésie, sauf dans les circonstances mentionnées au paragraphe 28 (2). Règl. de lOnt. 289/19, art. 3.
(3) Le chirurgien qui pratique une intervention chirurgicale à lhôpital rédige, ou fait rédiger par une personne compétente, pendant lintervention, une description de lintervention chirurgicale pratiquée sur le malade ainsi que des constatations faites et du diagnostic posé, selon le cas. Règl. de lOnt. 289/19, art. 3.
(4) La description écrite visée au paragraphe (3) est authentifiée par le chirurgien qui pratique lintervention et par la personne qui la rédigée. Règl. de lOnt. 289/19, art. 3.
30. (1) Le chirurgien qui pratique une intervention sur un malade est chargé de donner des directives concernant les soins postopératoires à dispenser au malade jusquà ce quun autre médecin en assume la responsabilité. Règl. de lOnt. 204/06, art. 1.
(2) La personne responsable de pratiquer une anesthésie sur un malade est chargée de donner des directives concernant les soins postanesthésiques à dispenser au malade. Règl. de lOnt. 289/19, art. 4.
31. (1) Le chirurgien qui pratique une intervention ou un curetage fait envoyer à un laboratoire les tissus enlevés au malade au cours de lintervention ou du curetage, le cas échéant, à des fins dexamen et de préparation dun rapport. Il y fait aussi envoyer un résumé des antécédents du malade et une description de ses constatations faites en cours dintervention. Règl. de lOnt. 204/06, art. 1.
(2) Malgré le paragraphe (1), les tissus suivants ne doivent pas être envoyés à un laboratoire à moins que le chirurgien qui a pratiqué lintervention ou le curetage ne demande leur examen et la préparation dun rapport sur eux :
1. Si le tissu enlevé est un bras, un doigt, un pied, une main, une hémorroïde, un cristallin, une jambe, un prépuce, une amygdale, un orteil, un ongle dorteil ou une dent.
2. Si le tissu enlevé provient dune chirurgie reconstructive dune articulation liée à une affection dégénérative. Règl. de lOnt. 117/23, art. 1.
32. La personne qui fait un prélèvement de sang en vue dune transfusion consigne ou fait consigner dans un dossier :
a) le nom, ladresse, le groupe sanguin et le facteur Rh du sujet;
b) la date de prélèvement du sang;
c) la quantité de sang prélevée;
d) le résultat des tests effectués sur les échantillons du sang destiné à la transfusion. Règl. de lOnt. 204/06, art. 1.
Facturation de certains services
33. (1) Seuls les hôpitaux du groupe M au sens du Règlement 964 des Règlements refondus de lOntario de 1990 (Classification of Hospitals) sont autorisés à demander ou à accepter une contrepartie monétaire dautres hôpitaux pour lexécution dune tomodensitométrie. Règl. de lOnt. 204/06, art. 1.
(2) Seuls les hôpitaux du groupe N au sens du Règlement 964 des Règlements refondus de lOntario de 1990 (Classification of Hospitals) sont autorisés à demander ou à accepter une contrepartie monétaire dautres hôpitaux pour lexécution dune résonance magnétique nucléaire. Règl. de lOnt. 204/06, art. 1.
(3) Seuls les hôpitaux du groupe P au sens du Règlement 964 des Règlements refondus de lOntario de 1990 (Classification of Hospitals) sont autorisés à demander ou à accepter une contrepartie monétaire dautres hôpitaux pour lexécution dune lithotritie extracorporelle au moyen dondes de choc. Règl. de lOnt. 204/06, art. 1.
34. (1) Lorsque le présent règlement ou un règlement administratif dun hôpital exige lentrée, la préparation, la tenue, la rédaction, la conservation ou la reproduction dune observation, dun rapport, dun dossier, dun ordre, dune entrée, dune signature ou dune transcription, la mesure exigée peut être prise au moyen du procédé électronique ou optique ou de la combinaison de ces procédés quautorise le conseil. Règl. de lOnt. 204/06, art. 1.
(2) Le conseil sassure que le procédé électronique ou optique visé au paragraphe (1) est conçu et utilisé de façon que lobservation, le rapport, le dossier, lordre, lentrée, la signature ou la transcription soit à labri des pertes, des altérations, des ingérences ou des utilisations ou des consultations interdites. Règl. de lOnt. 204/06, art. 1.
Définition de «filiale hospitalière»
35. (1) La définition qui suit sapplique dans le cadre du paragraphe 32 (4) de la Loi.
«filiale hospitalière» Association contrôlée directement ou indirectement et de quelque manière que ce soit par un ou plusieurs hôpitaux. Règl. de lOnt. 204/06, art. 1.
(2) Abrogé : O. Reg. 183/98, s. 2 (2).
Dissolution des associations hospitalières
36. Lassociation qui est ou a déjà été propriétaire dun hôpital ou qui en exploite ou en a déjà exploité un ne doit prendre aucune mesure qui puisse entraîner la dissolution de lassociation à moins que le ministre napprouve la mesure en question. Règl. de lOnt. 204/06, art. 1.
Formulaire 1 Abrogé : O. Reg. 159/17, art. 5.
Formules 2 et 3 Abrogées : O. Reg. 761/93, s. 14.
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