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régies des services publics du Nord (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. L.28

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Règlements d’application
Règlements d’application abrogés ou caducs

English

Loi sur les régies des services publics du Nord

L.R.O. 1990, CHAPITRE L.28

Période de codification : du 1er janvier 2022 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 2021, chap. 34, annexe 14.

Historique législatif : 1991, chap. 15, art. 37; 1997, chap. 43, annexe F, art. 8; 1998, chap. 15, annexe E, art. 15; 1998, chap. 16; 1999, chap. 6, art. 45; 1999, chap. 9, art. 166; 2000, chap. 5, art. 17; 2000, chap. 42, art. 79; 2001, chap. 8, art. 209; 2002, chap. 17, annexe F, Tableau; 2002, chap. 18, annexe M, art. 10; 2002, chap. 18, annexe N, art. 57 (Voir : Tableau des dispositions de lois d’intérêt public abrogées en application de l’article 10.1 de la Loi de 2006 sur la législation); 2002, chap. 22, art. 165, 166; Règl. de l’Ont. 99/04; 2004, chap. 8, art. 47 (1); 2004, chap. 31, annexe 28; 2005, chap. 5, art. 48; 2006, chap. 2, art. 52; 2006, chap. 19, annexe Q, art. 1; 2006, chap. 21, annexe F, art. 136 (1); 2006, chap. 33, annexe Z.3, art. 22; 2007, chap. 8, art. 220; 2008, chap. 19, annexe N; 2009, chap. 33, annexe 16, art. 9; 2009, chap. 33, annexe 23, art. 6; 2010, chap. 16, annexe 11, art. 1; 2017, chap. 10, annexe 4, art. 10; 2017, chap. 20, annexe 8, art. 103 (voir : 2019, chap. 14, annexe 7, par. 15 (1)); 2017, chap. 20, annexe 11, art. 27-29; 2018, chap. 3, annexe 5, art. 39 (voir : 2019, chap. 1, annexe 3, art. 5); 2019, chap. 1, annexe 4, art. 37 (voir : 2019, chap. 14, annexe 7, par. 15 (1)); 2019, chap. 14, annexe 7, par. 15 (1); 2019, chap. 14, annexe 14, art. 10 (voir : 2021, chap. 25, annexe 26, art. 2); 2020, chap. 34, annexe 12; 2021, chap. 34, annexe 14.

SOMMAIRE

PARTIE I
RÉGIES LOCALES DES SERVICES PUBLICS

1.

Définitions

2.

Champ d’application

3.

Création d’une régie locale : procédure

4.

Arrêté du ministre créant une régie

5.

Mandat

6.

Statut de la régie

7.

Pouvoirs

8.

Achat ou location d’un bien-fonds

9.

Président, vice-président

10.

Réunions

11.

Procédure

12.

Questions de forme

13.

Absence de rémunération

14.

Secrétaire

15.

Honoraires

16.

Réunions publiques

17.

Avis

18.

Inconduite

19.

Élection

20.

Contestation

21.

Première réunion

21.1

Application de dispositions

22.

Rôle d’évaluation provisoire

23.

Prévisions budgétaires annuelles

23.1

Exigences relatives aux impôts

24.

Paiement versé à la régie

25.

Impôt prévu par la Loi de 2006 sur l’impôt foncier provincial

25.1

Perception de droits en application de la Loi de 2006 sur l’impôt foncier provincial

26.

Imposition aux termes de la Loi de 2006 sur l’impôt foncier provincial

26.1

Avances et autres versements

27.

Réserve

28.

Dettes

29.

Vérification

30.

Le ministre peut dissoudre la régie

31.

Proposition visant à modifier les limites territoriales

32.

Proposition visant à dissoudre la régie

33.

Règlements

Annexe

 

 

PARTIE I
RÉGIES LOCALES DES SERVICES PUBLICS

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«habitant» Sauf pour l’application des articles 3 et 31, celui qui réside de façon permanente sur un territoire de la régie ou encore le propriétaire d’un bien-fonds situé dans ce territoire, lorsqu’il s’agit d’un citoyen canadien âgé de dix-huit ans révolus. («inhabitant»)

«ministre» Le ministre du Développement du Nord, des Mines, des Richesses naturelles et des Forêts ou tout autre membre du Conseil exécutif à qui la responsabilité de l’application de la présente loi est assignée ou transférée en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«propriétaire» Personne qui a le droit de céder un bien-fonds et dont le droit sur ce dernier est défini et le nom précisé dans un acte enregistré au bureau d’enregistrement immobilier compétent. («owner»)

«régie» Régie locale des services publics créée en vertu de la présente partie. («Board»)

«territoire de la régie» La région géographique dans laquelle la régie peut exercer sa compétence. («Board area»)  L.R.O. 1990, chap. L.28, art. 1; 1998, chap. 16, art. 2; 2009, chap. 33, annexe 23, par. 6 (1); 2020, chap. 34, annexe 12, art. 1; 2021, chap. 34, annexe 14, art. 1.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 16, art. 2 (1, 2) - 01/02/1999

2009, chap. 33, annexe 23, art. 6 (1) - 15/12/2009

2020, chap. 34, annexe 12, art. 1 - 08/12/2020

2021, chap. 34, annexe 14, art. 1 - 02/12/2021

Champ d’application

2 La présente partie ne s’applique que dans le territoire non érigé en municipalité.  1998, chap. 16, art. 3.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 16, art. 3 - 01/02/1999

Création d’une régie locale : procédure

Définition

3 (1) La définition qui suit s’applique au présent article et à l’article 31.

«habitant» S’entend d’une personne qui réside de façon permanente sur un territoire proposé de la régie, ou du propriétaire d’un bien-fonds situé dans ce territoire, lorsqu’il s’agit d’un citoyen canadien âgé de dix-huit ans révolus. L.R.O. 1990, chap. L.28, par. 3 (1).

Convocation d’une réunion

(2) Dix habitants qui désirent la création d’une régie locale des services publics peuvent, par écrit, autoriser et nommer l’un d’entre eux pour convoquer une réunion des habitants pour discuter des avantages d’un tel projet. L.R.O. 1990, chap. L.28, par. 3 (2).

Idem

(3) Si la personne nommée ne convoque pas de réunion dans les dix jours qui suivent la date à laquelle elle a été autorisée à le faire, quiconque a signé l’autorisation peut convoquer une réunion. L.R.O. 1990, chap. L.28, par. 3 (3).

Avis

(4) La personne qui convoque une réunion en vertu du présent article rédige un avis de convocation en français et en anglais comportant les renseignements suivants :

a)  l’objet de la réunion et une description ou un dessin du territoire proposé de la régie;

b)  le lieu, la date et l’heure de la réunion;

c)  le nom proposé pour la régie proposée;

d)  un énoncé portant qu’il y aura un vote lors de la réunion;

e)  la date de l’avis et la signature de la personne qui convoque la réunion. 2017, chap. 20, annexe 11, art. 27.

Mode de remise de l’avis

(4.1) La personne qui convoque la réunion :

a)  affiche l’avis de convocation dans au moins un endroit à la vue du public situé dans le territoire proposé de la régie;

b)  envoie l’avis au ministre;

c)  publie l’avis dans une publication papier à grand tirage distribuée dans le territoire proposé de la régie ou par voie électronique ou dans un format électronique, si l’un ou l’autre de ces moyens de communication est disponible. 2021, chap. 34, annexe 14, par. 2 (1).

Date de la réunion

(4.2) La date de la réunion précisée dans l’avis de convocation doit être postérieure d’au moins 14 jours au dernier affichage de l’avis ou, s’il a lieu après, à son envoi. 2017, chap. 20, annexe 11, art. 27; 2020, chap. 34, annexe 12, par. 2 (2).

Réunion

(5) La réunion se tient à l’heure et au lieu indiqués dans l’avis et la personne qui l’a convoquée agit en qualité de président. Toutefois, si elle est absente ou refuse d’agir en cette qualité, les habitants présents à la réunion élisent l’un de leurs membres pour la présider. L.R.O. 1990, chap. L.28, par. 3 (5).

Secrétaire

(6) Le président nomme parmi les habitants présents un secrétaire dont les tâches consistent à :

a)  rédiger le procès-verbal de la réunion;

b)  afficher des copies du procès-verbal de la réunion dans au moins un endroit à la vue du public dans le territoire proposé de la régie;

c)  publier le procès-verbal de la réunion dans une publication papier à grand tirage distribuée dans le territoire proposé de la régie ou par voie électronique ou dans un format électronique, si l’un ou l’autre de ces moyens de communication est disponible;

d)  faire parvenir au ministre une copie du procès-verbal de la réunion signée par le secrétaire, accompagnée des recommandations sur lesquelles les participants se sont entendus lors de la réunion aux termes du paragraphe (8). 2021, chap. 34, annexe 14, par. 2 (2).

Vote

(7) Les recommandations ou les questions qui doivent faire l’objet d’une décision lors de la réunion sont décidées à la majorité des voix des habitants présents en droit de voter. Le président décide de la façon de tenir le scrutin. L.R.O. 1990, chap. L.28, par. 3 (7).

Recommandations

(8) Les habitants font des recommandations au ministre concernant :

a)  les avantages qu’il y aurait à créer une régie locale des services publics;

b)  les limites territoriales du territoire de la régie;

c)  le nom de la régie;

d)  le nombre souhaitable des membres de la régie, soit trois ou cinq;

e)  les pouvoirs que la régie devrait avoir parmi ceux qui figurent à l’annexe ci-jointe;

f)  d’autres questions que les habitants estiment appropriées. L.R.O. 1990, chap. L.28, par. 3 (8).

Limites territoriales

(9) Les limites territoriales recommandées pour le territoire proposé de la régie ne s’étendent pas au-delà du territoire décrit dans l’avis de convocation de la réunion.  L.R.O. 1990, chap. L.28, par. 3 (9).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 20, annexe 11, art. 27 - 14/11/2017

2020, chap. 34, annexe 12, art. 2 (1, 2), 3 - 08/12/2020

2021, chap. 34, annexe 14, art. 2 (1, 2) - 02/12/2021

Arrêté du ministre créant une régie

4 (1) Sur réception des recommandations faites en vertu de l’article 3, le ministre peut, par arrêté :

a)  créer une régie locale des services publics portant le nom de «Régie locale des services publics de ............», le nom de «The Local Services Board of ............», ou les deux;

b)  fixer les limites territoriales du territoire de la régie;

c)  fixer le nombre de ses membres;

d)  fixer la durée du mandat de la première régie;

e)  désigner les pouvoirs que la régie peut exercer parmi ceux prévus à l’annexe ci-jointe;

f)  pourvoir à tout ce qui est nécessaire à la tenue de l’élection des premiers membres de la régie;

g)  pourvoir à toute autre question que le ministre juge appropriée.  L.R.O. 1990, chap. L.28, art. 4.

Routes

(2) L’arrêté du ministre qui confère à une régie le pouvoir à l’égard des routes situées dans le territoire de la régie peut également autoriser la régie à l’exercer à l’égard d’une route située à l’extérieur du territoire de la régie si la route constitue le prolongement d’une route située dans le territoire de la régie. 1998, chap. 16, art. 4.

Idem

(3) L’arrêté du ministre peut :

a)  supprimer une zone de routes locales établie en vertu de la Loi sur les régies des routes locales ou en réduire les dimensions;

b)  dissoudre une régie de routes locales;

c)  prévoir le traitement de l’actif et du passif de la régie de routes locales selon ce que le ministre estime approprié lorsque la régie est dissoute ou que les dimensions de la zone de routes locales sont réduites.

d)  Abrogé : 2019, chap. 14, annexe 14, art. 10 et 2021, chap. 25, annexe 26, art. 2.

1998, chap. 16, art. 4; 2019, chap. 14, annexe 14, art. 10 et 2021, chap. 25, annexe 26, art. 2.

Définition

(4) La définition qui suit s’applique au paragraphe (3).

«régie des routes locales» S’entend d’une régie d’une zone de routes locales en vertu de la Loi sur les régies des routes locales. 1998, chap. 16, art. 4.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 16, art. 4 - 01/02/1999

2019, chap. 14, annexe 14, art. 10 - 01/01/2022

Mandat

5 Sauf disposition contraire de l’arrêté pris par le ministre en vertu de l’article 4, le mandat d’un membre de la régie est d’un an. Il commence le 1er octobre et se termine le 30 septembre de l’année suivante.  L.R.O. 1990, chap. L.28, art. 5.

Statut de la régie

6 (1) La régie est une personne morale. Toutefois, la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif ne s’applique pas à la régie, sauf selon ce qui est prescrit par règlement. 2017, chap. 20, annexe 8, par. 103 (1).

Ni municipalité ni conseil local

(2) Pour l’application d’une loi, la régie n’est pas une municipalité ni un conseil local.  L.R.O. 1990, chap. L.28, art. 6.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 20, annexe 8, art. 103 (1) - 19/10/2021

Pouvoirs

7 (1) La régie peut exercer les pouvoirs désignés dans l’arrêté du ministre et peut notamment prendre toutes les dispositions nécessaires pour fournir, maintenir et améliorer les services publics offerts dans le territoire de la régie.

Territoires

(2) Si, dans l’exercice de ses pouvoirs, la régie fournit un service public, elle peut :

a)  le faire sur toute l’étendue du territoire de la régie ou sur une ou plusieurs parties du territoire qu’elle désigne à cette fin;

b)  fournir dans d’autres parties du territoire qu’elle désigne des services publics d’une autre nature.

Toutefois, la régie ne peut exiger le versement de droits ni imposer une contribution dans une partie du territoire qui ne bénéficie pas de ce service public.

Révision des pouvoirs

(3) La régie peut demander au ministre de réviser les pouvoirs qu’elle exerce.

Comités

(4) La régie peut former les comités qu’elle juge appropriés pour la conseiller sur la conduite de ses affaires.

Assurance

(5) La régie souscrit, par règlement administratif, une assurance contre les risques qui peuvent entraîner une perte pécuniaire ou engager sa responsabilité et prévoit le paiement des primes qui s’y rattachent.

Prescription d’actions

(6) Est irrecevable une action intentée contre la régie ou l’un de ses membres à la suite d’un dommage dû au fait qu’elle n’a pas exercé l’un de ses pouvoirs ou fourni un service public.

Cession de contrats

(7) La régie peut, par règlement administratif, accepter la cession d’un contrat ou d’une entente conclus par une organisation constituée en vertu de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif ou d’une loi qu’elle remplace, si l’objet du contrat ou de l’entente est compatible avec les pouvoirs de la régie. 2017, chap. 20, annexe 8, par. 103 (2).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 20, annexe 8, art. 103 (2) - 19/10/2021

Achat ou location d’un bien-fonds

8 Dans l’exercice de ses pouvoirs, la régie peut acheter ou louer un bien-fonds et l’aliéner lorsqu’il n’est plus nécessaire à ses besoins.  L.R.O. 1990, chap. L.28, art. 8.

Président, vice-président

Président

9 (1) Le président dirige la régie et préside aux réunions.

Absence du président

(2) En cas d’absence du président, de vacance de son poste ou s’il refuse d’assumer ses fonctions, la régie peut nommer un président intérimaire parmi ses membres. Ce dernier préside aux réunions de la régie et assume les fonctions du président.

Défaut d’assister aux réunions

(3) Si un membre de la régie cesse d’être un habitant, n’assiste pas à trois réunions consécutives, refuse d’assumer ses fonctions ou décède, les autres membres de la régie peuvent, par règlement administratif, convoquer une réunion publique afin de procéder à l’élection d’un habitant du territoire de la régie pour terminer le mandat de ce membre. Les dispositions des paragraphes 19 (2), (3), (6) et (7) s’appliquent dans ce cas.  L.R.O. 1990, chap. L.28, art. 9.

Réunions

Quorum

10 (1) La majorité des membres de la régie constitue le quorum.

Vote

(2) L’adoption d’un règlement administratif ou l’approbation d’une mesure ne peut avoir lieu que si le vote exprime l’accord de la majorité des membres de la régie.

Réunions ouvertes au public

(3) Les réunions de la régie sont ouvertes au public.  L.R.O. 1990, chap. L.28, art. 10.

Procédure

11 Sous réserve de la présente partie, la régie peut établir ses propres règles et procédures pour traiter de ses affaires.  1998, chap. 16, art. 5.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 16, art. 5 - 01/02/1999

Questions de forme

Sceau

12 (1) Les règlements administratifs de la régie sont revêtus du sceau de cette dernière.

Signataires autorisés

(2) La régie autorise, par règlement administratif, le secrétaire et un ou plusieurs de ses membres à agir en qualité de signataires autorisés.  L.R.O. 1990, chap. L.28, art. 12.

Absence de rémunération

13 Il n’est versé aucune rémunération à un membre de la régie pendant l’exercice de ses fonctions.  L.R.O. 1990, chap. L.28, art. 13.

Secrétaire

14 (1) La régie nomme un secrétaire qui :

a)  peut être l’un de ses membres, à l’exclusion du président;

b)  exerce ses fonctions à titre amovible.

Cautionnement

(2) Avant d’entrer en fonction, le secrétaire fournit un cautionnement dans la forme et aux conditions que le ministre peut approuver. Ce cautionnement porte sur son engagement à s’acquitter loyalement de ses fonctions, à rendre compte des sommes d’argent qu’il détient et à effectuer le paiement requis.

Primes

(3) La régie acquitte les primes qui ont trait à ce cautionnement.  L.R.O. 1990, chap. L.28, par. 14 (1) à (3).

Fonctions

(4) Outre les autres fonctions prescrites par la présente partie, le secrétaire :

a)  assiste aux réunions de la régie;

b)  conserve les procès-verbaux de ces réunions;

c)  s’assure que des copies des procès-verbaux des réunions sont affichées dans au moins un endroit à la vue du public dans le territoire de la régie et, dans la mesure du possible, accessibles par voie électronique ou en format électronique;

d)  affiche les avis des réunions que convoque la régie dans au moins un endroit à la vue du public situé dans le territoire de la régie et, dans la mesure du possible, les publie par voie électronique ou dans un format électronique;

e)  tient la correspondance conformément aux directives de la régie;

f)  reçoit et conserve en lieu sûr les sommes d’argent versées à la régie;

g)  tient les livres de comptes et autres dossiers que peut exiger la régie ou le ministre;

h)  remplit les autres fonctions que la régie peut lui attribuer.  L.R.O. 1990, chap. L.28, par. 14 (4); 1998, chap. 16, art. 6; 2021, chap. 34, annexe 14, art. 3.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 16, art. 6 - 01/02/1999

2021, chap. 34, annexe 14, art. 3 - 02/12/2021

Honoraires

15 La régie peut verser au secrétaire les honoraires qu’elle fixe par règlement administratif.  L.R.O. 1990, chap. L.28, art. 15.

Réunions publiques

16 La régie tient des réunions publiques en nombre suffisant pour permettre aux habitants de :

a)  participer aux discussions sur les programmes courants et ceux qu’elle propose;

b)  participer à la préparation des prévisions budgétaires annuelles;

c)  participer aux discussions sur le rapport de vérification annuel.  L.R.O. 1990, chap. L.28, art. 16.

Avis

17 L’avis relatif à une réunion publique autre qu’à une réunion convoquée aux termes de l’article 3 ou 19 indique le lieu, la date, l’heure et l’objet de la réunion et porte la signature du secrétaire ou de la ou des personnes qui la convoquent. Des copies de cet avis sont affichées dans au moins un endroit à la vue du public situé dans le territoire de la régie et, dans la mesure du possible, publiées par voie électronique ou dans un format électronique au moins une semaine avant la tenue de la réunion.  L.R.O. 1990, chap. L.28, art. 17; 2021, chap. 34, annexe 14, art. 4.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2021, chap. 34, annexe 14, art. 4 - 02/12/2021

Inconduite

18 Le président peut expulser ou exclure quiconque d’une réunion, y compris un membre de la régie, pour inconduite.  L.R.O. 1990, chap. L.28, art. 18.

Élection

19 (1) Chaque année, la régie convoque les habitants à une assemblée d’élection qui se tient dans le territoire de la régie, entre le 1er août et le 30 septembre, et qui a pour but d’élire une nouvelle régie. L.R.O. 1990, chap. L.28, par. 19 (1).

Avis

(2) Au moins deux semaines avant l’assemblée d’élection, le secrétaire fait ce qui suit :

a)  il affiche un avis indiquant le lieu, la date et l’heure de l’assemblée dans au moins un endroit à la vue du public situé dans le territoire de la régie;

b)  il publie l’avis par voie électronique ou dans un format électronique, si l’un ou l’autre de ces moyens de communication est disponible;

c)  il fait parvenir une copie de l’avis au ministre. 2021, chap. 34, annexe 14, art. 5.

Président

(3) Le président de la régie assume la présidence de l’assemblée. L.R.O. 1990, chap. L.28, par. 19 (3).

Défaut de convoquer l’assemblée

(4) Si la régie ne convoque pas l’assemblée avant le 10 septembre, le secrétaire la convoque immédiatement par avis prévu au paragraphe (2). Il en assume la présidence, même si le président de la régie y assiste. L.R.O. 1990, chap. L.28, par. 19 (4).

Idem

(5) Si, au cours d’une année, la régie et le secrétaire ne convoquent pas l’assemblée avant le 15 septembre, dix habitants peuvent le faire à leur place et désigner l’un d’entre eux comme président. Celui-ci préside à l’assemblée même si le président de la régie y assiste. L.R.O. 1990, chap. L.28, par. 19 (5).

Qualités requises

(6) Un habitant peut être élu comme membre de la régie. L.R.O. 1990, chap. L.28, par. 19 (6).

Tenue des élections

(7) Pour ce qui est des élections qui suivent la première, la régie décide des questions relatives à la tenue des élections, sous réserve du paragraphe (8). L.R.O. 1990, chap. L.28, par. 19 (7).

Vote

(8) L’élection des membres de la régie se fait au scrutin secret.  L.R.O. 1990, chap. L.28, par. 19 (8).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 34, annexe 12, art. 3 - 08/12/2020

2021, chap. 34, annexe 14, art. 5 - 02/12/2021

Contestation

20 (1) Si le droit de vote d’un habitant ou son éligibilité à une charge est contesté lors d’une assemblée d’élection, le président exige de l’habitant qu’il fasse une déclaration, en français ou en anglais, portant qu’il est un habitant au sens de l’article 1. 2017, chap. 20, annexe 11, art. 28.

Déclaration

(2) La déclaration visée au paragraphe (1) est faite devant un commissaire aux affidavits, un notaire ou le secrétaire et, pour les besoins de l’assemblée d’élection, le secrétaire a le pouvoir de recevoir de telles déclarations. 2017, chap. 20, annexe 11, art. 28.

Effet de la déclaration

(3) L’habitant qui fait la déclaration visée au paragraphe (1) a droit de vote ou est éligible à une charge. 2017, chap. 20, annexe 11, art. 28.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 16, art. 7 - 01/02/1999

2017, chap. 20, annexe 11, art. 28 - 14/11/2017

Première réunion

21 La régie tient sa première réunion après l’assemblée d’élection, au plus tard le 10 octobre, et élit un président parmi ses membres.  L.R.O. 1990, chap. L.28, art. 21.

Application de dispositions

21.1 Les paragraphes 23 (4) et (5) et les articles 24, 25 et 26 ne s’appliquent pas à l’égard d’une régie si celle-ci est située dans le territoire de compétence d’une régie régionale des services publics créée en vertu d’un arrêté du ministre prévu à l’article 38 qui prévoit que le modèle de financement de la prestation des services dans le territoire de compétence de la régie régionale des services public est celui qui est énoncé à l’article 49.  1998, chap. 16, art. 8.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 16, art. 8 - 01/02/1999

Rôle d’évaluation provisoire

22 (1) Au plus tard le 15 octobre de chaque année, la Société d’évaluation foncière des municipalités envoie au secrétaire de chaque régie une copie de la partie du rôle d’évaluation provisoire qui, d’une part, indique les biens-fonds situés sur le territoire de la régie qui sont soit assujettis à l’évaluation et imposables aux termes de la Loi sur l’évaluation foncière, soit imposables aux termes de la Loi de 2006 sur l’impôt foncier provincial, et qui, d’autre part, précise le montant de leur évaluation provisoire pour l’année suivante.  2006, chap. 33, annexe Z.3, par. 22 (1).

Disposition transitoire : évaluation provisoire pour 2009

(2) La Société d’évaluation foncière des municipalités envoie au secrétaire, au plus tard le 1er janvier 2009, les renseignements exigés par le paragraphe (1) en ce qui concerne le montant de l’évaluation provisoire pour 2009.  2008, chap. 19, annexe N, art. 1.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 16, art. 9 - 01/02/1999

2006, chap. 33, annexe Z.3, art. 22 (1) - 01/01/2009

2008, chap. 19, annexe N, art. 1 - 01/01/2009

Prévisions budgétaires annuelles

23 (1) Chaque année, avant le 1er décembre, la régie prépare et, après discussion publique, adopte des prévisions budgétaires annuelles pour ses dépenses de fonctionnement et en immobilisations pour l’exercice en cours.  L.R.O. 1990, chap. L.28, par. 23 (1).

Questions dont il est tenu compte

(2) Lors de la préparation des prévisions budgétaires, la régie tient compte de l’excédent de l’exercice précédent à valoir sur l’exercice en cours, du déficit d’exploitation encouru au cours de cet exercice et des sommes dues à la Couronne et payables pendant le présent exercice.  L.R.O. 1990, chap. L.28, par. 23 (2).

Contenu des prévisions budgétaires

(3) Les prévisions budgétaires indiquent :

a)  les sommes d’argent à recueillir;

b)  la façon de les recueillir;

c)  l’impôt ou les impôts, s’il en est, que la régie propose d’ajouter à l’impôt foncier provincial sur la totalité ou une partie du territoire de la régie.  L.R.O. 1990, chap. L.28, par. 23 (3).

Moment où des impôts peuvent être ajoutés

(4) Aucun impôt ne doit être fixé en vertu de la Loi de 2006 sur l’impôt foncier provincial aux fins de la régie sauf si les conditions suivantes sont réunies :

a)  cet impôt, la raison pour laquelle il doit être prélevé et le territoire où il doit l’être sont approuvés par un vote majoritaire des habitants qui sont présents et qui votent à une réunion convoquée à cette fin;

b)  le ou les impôts d’une année d’imposition qui doivent être fixés aux fins de la régie sont conformes à l’article 23.1.  2008, chap. 19, annexe N, par. 2 (1).

Copie au ministre

(5) Avant le 10 décembre de chaque année, le secrétaire fait parvenir au ministre une copie des prévisions budgétaires et du règlement administratif qui les adopte.  L.R.O. 1990, chap. L.28, par. 23 (5); 2020, chap. 34, annexe 12, art. 3.

(6) et (7) Abrogés : 2008, chap. 19, annexe N, par. 2 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1997, chap. 43, annexe F, art. 8 - 01/01/1998; 1999, chap. 9, art. 166 (1, 2) - 14/12/1999

2006, chap. 33, annexe Z.3, art. 22 (2) - 01/01/2009

2008, chap. 19, annexe N, art. 2 (1, 2) - 01/01/2009

2020, chap. 34, annexe 12, art. 3 - 08/12/2020

Exigences relatives aux impôts

Définitions

23.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«catégorie de biens» Catégorie de biens immeubles prescrite en application de la Loi sur l’évaluation foncière. («property class»)

«catégorie des biens résidentiels» La catégorie de biens prescrite comme telle en application de la Loi sur l’évaluation foncière. («residential property class»)

«coefficient d’impôt» Le coefficient d’impôt défini au paragraphe (7). («rate ratio»)

«évaluation» L’évaluation des biens immeubles effectuée en vertu de la Loi sur l’évaluation foncière conformément au rôle d’évaluation déposé le plus récemment. («assessment»)  2008, chap. 19, annexe N, art. 3.

Assiette des impôts

(2) Sauf disposition expresse de la présente loi à l’effet contraire, le ou les impôts devant être fixés aux fins de la régie en vertu de la Loi de 2006 sur l’impôt foncier provincial frappent l’évaluation de chaque catégorie de biens dans son territoire.  2008, chap. 19, annexe N, art. 3.

Modifications apportées aux évaluations

(3) Pour l’application du paragraphe (2), l’évaluation de chaque catégorie de biens comprend les modifications apportées, en application de l’article 32, 33, 34, 39.1 ou 40 de la Loi sur l’évaluation foncière, aux évaluations qui figurent dans le rôle d’évaluation déposé pour l’année d’imposition si elles sont apportées au rôle d’imposition avant que le ministre des Finances ne prélève l’impôt.  2008, chap. 19, annexe N, art. 3.

Impôts prélevés de façon égale

(4) Sauf disposition expresse de la présente loi à l’effet contraire, le ou les impôts frappent l’ensemble des évaluations de biens immeubles situés dans le territoire de la régie, en proportion du montant de l’évaluation, et non à un ou à plusieurs types de biens ou d’évaluations ni dans des proportions différentes.  2008, chap. 19, annexe N, art. 3.

Calcul des impôts

(5) Sauf disposition expresse de la présente loi à l’effet contraire, les impôts fixés par la régie sont calculés en pourcentage de l’évaluation des biens immeubles de chaque catégorie de biens.  2008, chap. 19, annexe N, art. 3.

Restrictions : taux d’imposition

(6) Les taux d’imposition sont assujettis aux restrictions suivantes :

1.  Ils sont fixés de sorte que le prélèvement des impôts à l’égard de l’évaluation applicable permette de recueillir la somme prévue dans les prévisions budgétaires annuelles préparées par la régie en application de l’article 23.

2.  Le rapport entre les taux applicables aux différentes catégories de biens est le même que celui qui existe entre les coefficients d’impôt applicables à ces catégories.  2008, chap. 19, annexe N, art. 3.

Définition des coefficients d’impôt

(7) Les coefficients d’impôt correspondent au rapport qui doit exister entre le taux d’imposition applicable à chaque catégorie de biens et celui applicable à la catégorie des biens résidentiels, le taux d’imposition applicable à cette dernière catégorie étant de un.  2008, chap. 19, annexe N, art. 3.

Règlements

(8) Le ministre des Finances peut, par règlement, prescrire les coefficients d’impôt applicables à une régie donnée ou leur mode de calcul.  2008, chap. 19, annexe N, art. 3.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2008, chap. 19, annexe N, art. 3 - 01/01/2009

Paiement versé à la régie

24 (1) Le ministre verse chaque année à la régie, sur les fonds affectés à cette fin par la Législature, le montant qu’il estime approprié compte tenu des prévisions budgétaires de la régie, des sommes que le ministre des Finances lui a versées en vertu de l’article 26, des droits que la régie a perçus relativement aux services publics qu’elle a fournis ou à l’usage de ses installations. Le ministre tient également compte d’autres montants recueillis par l’initiative des habitants et versés à la régie.  L.R.O. 1990, chap. L.28, par. 24 (1); 1998, chap. 16, art. 9.

Idem

(2) Le ministre peut verser annuellement à la régie, sur les fonds affectés à cette fin par la Législature, un montant égal à deux fois la somme que produiraient l’impôt ou les impôts perçus en vertu de l’article 26 s’ils étaient perçus à l’égard des terres de la Couronne ayant fait l’objet d’améliorations et situées dans le territoire de la régie.  L.R.O. 1990, chap. L.28, par. 24 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 16, art. 9 - 01/02/1999

Impôt prévu par la Loi de 2006 sur l’impôt foncier provincial

25 (1) Si, au cours d’une année, les habitants ont approuvé l’impôt ou les impôts devant être prélevés en vertu de la Loi de 2006 sur l’impôt foncier provincial comme le prévoit l’article 23, la régie peut, par règlement administratif adopté avant le 1er décembre de l’année, demander au ministre des Finances de les percevoir en application de cette loi, au cours de l’année suivante, à l’égard des biens-fonds imposables dans le cadre de la même loi.  2006, chap. 33, annexe Z.3, par. 22 (3).

Copie du règlement administratif

(2) Immédiatement après l’adoption du règlement administratif visé au paragraphe (1), le secrétaire en fait parvenir une copie au ministre des Finances.  L.R.O. 1990, chap. L.28, par. 25 (2); 1998, chap. 16, art. 9; 2020, chap. 34, annexe 12, art. 3.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 16, art. 9 - 01/02/1999

2006, chap. 33, annexe Z.3, art. 22 (3) - 01/01/2009

2020, chap. 34, annexe 12, art. 3 - 08/12/2020

Perception de droits en application de la Loi de 2006 sur l’impôt foncier provincial

25.1 (1) La régie peut, par règlement administratif adopté avant le 1er décembre de l’année, demander au ministre des Finances de percevoir l’année suivante, en application de la Loi de 2006 sur l’impôt foncier provincial, les droits qu’elle demande à l’égard d’un service.  2008, chap. 19, annexe N, art. 4.

Copie du règlement administratif

(2) Immédiatement après l’adoption du règlement administratif visé au paragraphe (1), le secrétaire en fait parvenir une copie au ministre des Finances.  2008, chap. 19, annexe N, art. 4; 2020, chap. 34, annexe 12, art. 3.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2008, chap. 19, annexe N, art. 4 - 01/01/2009

2020, chap. 34, annexe 12, art. 3 - 08/12/2020

Imposition aux termes de la Loi de 2006 sur l’impôt foncier provincial

26 (1) Sur réception du règlement administratif adopté en vertu du paragraphe 25 (1), le ministre des Finances impose l’impôt ou les impôts indiqués dans ce règlement à l’égard des biens imposables en vertu de la Loi de 2006 sur l’impôt foncier provincial sur la totalité ou une partie du territoire de la régie à laquelle s’appliquent l’impôt ou les impôts. Ces derniers et les montants imposés sont réputés un impôt qui figure sur le relevé d’imposition à l’égard de ces biens sous le titre «Impôts prélevés aux fins de la régie locale des services publics de (ou Taxes for the purposes of The Local Services Board of) ... (indiquer le nom de la régie)». Ils sont perçus en application de la Loi de 2006 sur l’impôt foncier provincial comme s’il s’agissait d’un impôt fixé dans le cadre de cette loi.  L.R.O. 1990, chap. L.28, par. 26 (1); 1998, chap. 16, art. 9; 2006, chap. 33, annexe Z.3, par. 22 (4); 2008, chap. 19, annexe N, par. 5 (1).

Exonération d’impôt

(2) Les biens-fonds qui appartiennent à la régie ne sont pas imposables aux termes de la Loi de 2006 sur l’impôt foncier provincial.  2006, chap. 33, annexe Z.3, par. 22 (5).

Perception des droits

(2.1) Sur réception du règlement administratif adopté en vertu du paragraphe 25.1 (1), le ministre des Finances perçoit les droits qui y sont indiqués. Ces droits figurent sur le relevé d’imposition prévu par la Loi de 2006 sur l’impôt foncier provincial à l’égard des biens avec la mention «Droits perçus aux fins de la régie locale des services publics de (ou Fees for the purposes of The Local Services Board of) ... (indiquer le nom de la régie)» et sont perçus comme s’il s’agissait d’un impôt fixé dans le cadre de cette loi.  2008, chap. 19, annexe N, par. 5 (2).

Paiement versé à la régie

(3) Le ministre des Finances verse les sommes dues à la régie dans les trois mois qui en suivent la perception.  2006, chap. 33, annexe Z.3, par. 22 (5).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 16, art. 9 - 01/02/1999

2006, chap. 33, annexe Z.3, art. 22 (4, 5) - 01/01/2009

2008, chap. 19, annexe N, art. 5 (1, 2) - 01/01/2009

Avances et autres versements

Versements relatifs aux impôts

26.1 (1) Le ministre des Finances verse à la régie sur le Trésor, en plus des sommes qu’il doit lui verser en application du paragraphe 26 (3), une somme égale à la différence éventuelle entre le ou les impôts prélevés pour l’année d’imposition au titre du paragraphe 26 (1) et la somme qu’il a perçue.  2008, chap. 19, annexe N, art. 6.

Versements relatifs aux droits

(2) Le ministre des Finances verse à la régie sur le Trésor, en plus des sommes qu’il doit lui verser en application du paragraphe 26 (3), une somme égale à la différence éventuelle entre les droits qu’il doit percevoir pour l’année d’imposition et la somme qu’il a effectivement perçue.  2008, chap. 19, annexe N, art. 6.

Nature des versements

(3) Toute somme versée à la régie en application du paragraphe (1) ou (2) est réputée un impôt prélevé par la Couronne en application de l’article 2 de la Loi de 2006 sur l’impôt foncier provincial.  2008, chap. 19, annexe N, art. 6.

Avances versées par le ministre des Finances

(4) Sur réception d’un règlement administratif adopté en vertu du paragraphe 25 (1) ou 25.1 (1), le ministre des Finances peut consentir une avance sur le Trésor à la régie à l’égard de toute somme qu’il est tenu ou pourrait être tenu de lui verser en application du paragraphe (1) ou (2) ou du paragraphe 26 (3).  2008, chap. 19, annexe N, art. 6.

Idem

(5) L’avance visée au paragraphe (4) ne porte pas intérêt et la Couronne peut engager des frais hors trésorerie au sens de la Loi sur l’administration financière à son égard.  2008, chap. 19, annexe N, art. 6; 2009, chap. 33, annexe 16, par. 9 (1).

Recouvrement de l’avance

(6) La somme avancée à la régie en vertu du paragraphe (4) est recouvrée par le Trésor par compensation sur la somme que le ministre des Finances a perçue pour elle en application de l’article 25 ou 25.1 et sur celle qu’il doit lui verser en application du paragraphe (1) ou (2).  2008, chap. 19, annexe N, art. 6.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2008, chap. 19, annexe N, art. 6 - 01/01/2009

2009, chap. 33, annexe 16, art. 9 (1) - 15/12/2009

Réserve

27 La régie peut, par règlement administratif, créer une réserve à même ses revenus. Elle en fixe le montant qu’elle estime nécessaire pour faire face aux dépenses qu’elle engagera au cours de l’exercice ou des exercices suivants.  L.R.O. 1990, chap. L.28, art. 27.

Dettes

28 La régie peut contracter des dettes pour réaliser ses objectifs, à l’exclusion de celles dont le remboursement n’est pas prévu dans ses prévisions budgétaires de l’exercice en cours, sauf :

a)  s’il s’agit d’une dette payable à la Couronne du chef de l’Ontario;

b)  si l’objet et le montant de la dette sont approuvés par un vote majoritaire des habitants qui ont le droit de voter à une réunion convoquée à cette fin et si le ministre l’approuve.  L.R.O. 1990, chap. L.28, art. 28.

Vérification

29 (1) La régie retient les services d’un expert-comptable pour vérifier ses comptes et opérations et présenter un rapport à la régie chaque année ou plus souvent si la régie l’exige.  1991, chap. 15, art. 37; 2004, chap. 8, par. 47 (1).

Exercice financier

(2) L’exercice financier de la régie commence le 1er octobre et prend fin le 30 septembre de l’année suivante.  L.R.O. 1990, chap. L.28, par. 29 (2).

Copie du rapport au ministre

(3) Le secrétaire fait parvenir au ministre une copie du rapport de vérification annuel.  L.R.O. 1990, chap. L.28, par. 29 (3); 2020, chap. 34, annexe 12, art. 3.

Examen du rapport

(4) Le secrétaire permet à tout habitant d’examiner le rapport de vérification à une heure raisonnable et d’en tirer une copie.  L.R.O. 1990, chap. L.28, par. 29 (4).

Vérification exigée par le ministre

(5) Le ministre peut ordonner la vérification des comptes et opérations de la régie.  L.R.O. 1990, chap. L.28, par. 29 (5).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1991, chap. 15, art. 37 - 27/06/1991

2004, chap. 8, art. 47 (1) - 01/11/2005

2020, chap. 34, annexe 12, art. 3 - 08/12/2020

Le ministre peut dissoudre la régie

30 Si le ministre est d’avis que la régie fait un mauvais usage de ses fonds, administre mal ses affaires, ne peut pas ou n’est vraisemblablement pas en mesure de remplir ses obligations, il peut, selon le cas, par arrêté :

a)  dissoudre la régie et ordonner une nouvelle élection;

b)  dissoudre la régie et assumer les pouvoirs de celle-ci;

c)  dissoudre la régie et le territoire de la régie. Le paragraphe 32 (3) s’applique à l’arrêté.  L.R.O. 1990, chap. L.28, art. 30.

Proposition visant à modifier les limites territoriales

31 (1) Si la régie estime opportun de modifier les limites territoriales du territoire de la régie ou ses pouvoirs, elle soumet cette proposition au vote des habitants lors d’une réunion convoquée à cet effet. L’avis de convocation donne un résumé de la proposition.

Avis

(2) S’il est proposé d’agrandir le territoire de la régie, le secrétaire affiche l’avis de convocation visé au paragraphe (1) dans la partie du territoire que l’on veut ajouter et les habitants de cette partie peuvent assister à la réunion et voter sur cette proposition.

Enregistrement du vote

(3) S’il est proposé de modifier les limites territoriales du territoire de la régie, le secrétaire enregistre séparément le vote des habitants de la partie du territoire que la régie veut ajouter ou soustraire du territoire de la régie.

Pouvoirs du ministre

(4) Si la majorité des habitants présents à la réunion vote en faveur de la proposition visée au paragraphe (1), le secrétaire adresse au ministre les documents suivants :

a)  une copie de la proposition approuvée à la réunion;

b)  un relevé des résultats du vote indiquant le nombre de voix des habitants en faveur de la proposition ou contre;

c)  s’il est proposé de modifier les limites territoriales de la régie, un relevé des voix des habitants de la partie du territoire que l’on veut ajouter ou soustraire du territoire de la régie.

Le ministre peut rendre l’arrêté qu’il estime approprié.  L.R.O. 1990, chap. L.28, art. 31.

Proposition visant à dissoudre la régie

32 (1) Si la régie ou dix habitants proposent sa dissolution, cette proposition est soumise au vote des habitants lors d’une réunion convoquée à cet effet. L’avis de convocation donne un résumé de la proposition.

Pouvoirs du ministre

(2) Si la majorité des habitants présents à la réunion approuve la proposition de dissolution de la régie, le secrétaire adresse au ministre une copie de la proposition accompagnée du relevé des voix en faveur de celle-ci ou contre. Le ministre, s’il l’estime opportun, peut, par arrêté, dissoudre la régie et le territoire de la régie.

Transfert de l’actif et du passif

(3) Le ministre peut assortir l’arrêté de dissolution de mesures relatives au transfert du passif et de l’actif de la régie qu’il estime appropriées.  L.R.O. 1990, chap. L.28, art. 32.

Règlements

33 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a)  modifier l’annexe de la présente loi;

b)  prescrire les dispositions de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif qui s’appliquent à la régie. 2017, chap. 20, annexe 8, par. 103 (3).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 20, annexe 8, art. 103 (3) - 19/10/2021

PARTIE II (art. 34 à 61) Abrogée : 2019, chap. 14, annexe 7, par. 15 (1).

34 Abrogé : 2019, chap. 14, annexe 7, par. 15 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 16, art. 10 - 01/04/1999

2002, chap. 17, annexe F, Tableau - 01/01/2003

2009, chap. 33, annexe 23, art. 6 (2) - 15/12/2009

2019, chap. 14, annexe 7, art. 15 (1) - 10/12/2019

35 Abrogé : 2019, chap. 14, annexe 7, par. 15 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 16, art. 10 - 01/04/1999

2000, chap. 42, art. 79 - 21/12/2000

2004, chap. 31, annexe 28, art. 1 - 16/12/2004

2019, chap. 14, annexe 7, art. 15 (1) - 10/12/2019

36 Abrogé : 2019, chap. 14, annexe 7, par. 15 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 16, art. 10 - 01/04/1999

2019, chap. 14, annexe 7, art. 15 (1) - 10/12/2019

37 Abrogé : 2019, chap. 14, annexe 7, par. 15 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 16, art. 10 - 01/04/1999

2002, chap. 18, annexe M, art. 10 - 31/03/2002

2019, chap. 14, annexe 7, art. 15 (1) - 10/12/2019

38 Abrogé : 2019, chap. 14, annexe 7, par. 15 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 16, art. 10 - 01/04/1999

2006, chap. 21, annexe F, art. 136 (1) - 25/07/2007

2019, chap. 14, annexe 7, art. 15 (1) - 10/12/2019

39 Abrogé : 2019, chap. 14, annexe 7, par. 15 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 16, art. 10 - 01/04/1999; 1999, chap. 6, art. 45 (1, 2) - 01/03/2000

2002, chap. 17, annexe F, Tableau - 01/01/2003

2005, chap. 5, art. 48 (1-3) - 09/03/2005

2006, chap. 2, art. 52 - 30/06/2006

2017, chap. 20, annexe 8, art. 103 (4) - sans effet - voir 2019, chap. 14, annexe 7, art. 15 (1) - 10/12/2019

2019, chap. 14, annexe 7, art. 15 (1) - 10/12/2019

40 Abrogé : 2019, chap. 14, annexe 7, par. 15 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 16, art. 10 - 01/04/1999

2019, chap. 14, annexe 7, art. 15 (1) - 10/12/2019

41 Abrogé : 2019, chap. 14, annexe 7, par. 15 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 16, art. 10 - 01/04/1999

2002, chap. 17, annexe F, Tableau - 01/01/2003; 2002, chap. 18, annexe N, art. 57 - sans effet - voir Tableau des dispositions de lois d’intérêt public abrogées en application de l’article 10.1 de la Loi de 2006 sur la législation - 31/12/2012

2007, chap. 8, art. 220 - 01/07/2010

2018, chap. 3, annexe 5, art. 39 (1, 2) - sans effet - voir 2019, chap. 1, annexe 3, art. 5 - 26/03/2019

2019, chap. 1, annexe 4, art. 37 (1, 2) - sans effet - voir 2019, chap. 14, annexe 7, art. 15 (1) - 10/12/2019; 2019, chap. 14, annexe 7, art. 15 (1) - 10/12/2019

42 Abrogé : 2019, chap. 14, annexe 7, par. 15 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 16, art. 10 - 01/04/1999

2002, chap. 17, annexe F, Tableau - 01/01/2003

2017, chap. 10, annexe 4, art. 10 - 01/03/2018

2019, chap. 14, annexe 7, art. 15 (1) - 10/12/2019

43 Abrogé : 2019, chap. 14, annexe 7, par. 15 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 16, art. 10 - 01/04/1999

2001, chap. 8, art. 209 - 29/06/2001

2006, chap. 33, annexe Z.3, art. 22 (6, 7) - 01/01/2009

2008, chap. 19, annexe N, art. 7 - 01/01/2009

2019, chap. 14, annexe 7, art. 15 (1) - 10/12/2019

44 Abrogé : 2019, chap. 14, annexe 7, par. 15 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 16, art. 10 - 01/04/1999

2002, chap. 17, annexe F, Tableau - 01/01/2003

2006, chap. 33, annexe Z.3, art. 22 (8) - 01/01/2009

2019, chap. 14, annexe 7, art. 15 (1) - 10/12/2019

45 Abrogé : 2019, chap. 14, annexe 7, par. 15 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 16, art. 10 - 01/04/1999

2019, chap. 14, annexe 7, art. 15 (1) - 10/12/2019

46 Abrogé : 2019, chap. 14, annexe 7, par. 15 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 16, art. 10 - 01/04/1999

2002, chap. 17, annexe F, Tableau - 01/01/2003

2006, chap. 33, annexe Z.3, art. 22 (9) - 01/01/2009

2019, chap. 14, annexe 7, art. 15 (1) - 10/12/2019

47 Abrogé : 2019, chap. 14, annexe 7, par. 15 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 16, art. 10 - 01/04/1999

2006, chap. 33, annexe Z.3, art. 22 (10) - 01/01/2009

2019, chap. 14, annexe 7, art. 15 (1) - 10/12/2019

48 Abrogé : 2019, chap. 14, annexe 7, par. 15 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 16, art. 10 - 01/04/1999

2019, chap. 14, annexe 7, art. 15 (1) - 10/12/2019

49 Abrogé : 2019, chap. 14, annexe 7, par. 15 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 16, art. 10 - 01/04/1999

2002, chap. 17, annexe F, Tableau - 01/01/2003

2006, chap. 33, annexe Z.3, art. 22 (11) - 01/01/2009

2019, chap. 14, annexe 7, art. 15 (1) - 10/12/2019

50 Abrogé : 2019, chap. 14, annexe 7, par. 15 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 16, art. 10 - 01/04/1999

2019, chap. 14, annexe 7, art. 15 (1) - 10/12/2019

51 Abrogé : 2019, chap. 14, annexe 7, par. 15 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 16, art. 10 - 01/04/1999

2002, chap. 22, art. 165 (1, 2) - 01/01/2003

2019, chap. 14, annexe 7, art. 15 (1) - 10/12/2019

52 Abrogé : 2019, chap. 14, annexe 7, par. 15 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 16, art. 10 - 01/04/1999

2002, chap. 22, art. 166 (1-3) - 01/01/2003

2019, chap. 14, annexe 7, art. 15 (1) - 10/12/2019

53 à 56 Abrogés : 2019, chap. 14, annexe 7, par. 15 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 16, art. 10 - 01/04/1999

2019, chap. 14, annexe 7, art. 15 (1) - 10/12/2019

57 Abrogé : 2019, chap. 14, annexe 7, par. 15 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 16, art. 10 - 01/04/1999

2009, chap. 33, annexe 16, art. 9 (2) - 15/12/2009

2019, chap. 14, annexe 7, art. 15 (1) - 10/12/2019

58 Abrogée : 2019, chap. 14, annexe 7, par. 15 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 16, art. 10 - 01/04/1999

2019, chap. 14, annexe 7, art. 15 (1) - 10/12/2019

59 Abrogé : 2019, chap. 14, annexe 7, par. 15 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 16, art. 10 - 01/04/1999

2002, chap. 17, annexe F, Tableau - 01/01/2003

2019, chap. 14, annexe 7, art. 15 (1) - 10/12/2019

60 et 61 Abrogés : 2019, chap. 14, annexe 7, par. 15 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 16, art. 10 - 01/04/1999

2019, chap. 14, annexe 7, art. 15 (1) - 10/12/2019

ANNEXE

1. APPROVISIONNEMENT EN EAU

La régie peut, par règlement administratif :

a)  acquérir, mettre en place, exploiter et entretenir des installations d’approvisionnement en eau;

b)  passer des contrats d’approvisionnement en eau.

À cette fin, elle peut réglementer les heures d’approvisionnement, la façon de s’approvisionner, l’étendue et la nature de cet approvisionnement, et déterminer les personnes qui peuvent en bénéficier. Elle peut imposer une redevance pour payer le coût de ce service.

2. PROTECTION CONTRE L’INCENDIE

La régie peut, par règlement administratif :

a)  mettre sur pied un service d’incendie et, à cette fin, acquérir, exploiter et entretenir un poste de pompiers, des pompes à incendie ainsi que des dispositifs et appareils nécessaires aux pompiers auxiliaires relativement à l’extinction des incendies et aux autres activités de prévention contre les incendies;

b)  passer des contrats pour assurer la protection contre l’incendie.

Elle peut imposer une redevance pour payer le coût de ce service.

3. ENLÈVEMENT DES ORDURES

La régie peut, par règlement administratif :

a)  créer et maintenir en place un service d’enlèvement des ordures;

b)  passer un contrat en vue de l’enlèvement et de l’élimination des ordures.

À cette fin, elle peut réglementer la périodicité, l’étendue et la nature de ce service et la façon dont ce service est rendu et déterminer les personnes qui peuvent en bénéficier. La régie peut imposer une redevance pour payer le coût de ce service.

4. EAUX D’ÉGOUT

La régie peut, par règlement administratif :

a)  acquérir, mettre en place, exploiter et entretenir une station d’épuration des eaux d’égout, y compris des égouts, postes de pompage, stations de traitement et autres installations semblables nécessaires à l’enlèvement des eaux d’égout et au traitement des eaux usées;

b)  passer un contrat en vue de l’enlèvement des eaux d’égout et du traitement des eaux usées.

À cette fin, la régie peut imposer une redevance pour l’obtention d’un tel service ou ajouter une redevance supplémentaire, s’il en existe déjà une, pour l’approvisionnement en eau,

c)  aux conditions que la régie juge appropriées et avec l’approbation de la majorité des habitants présents à une réunion convoquée à cet effet, elle peut apporter son aide financière sous la forme d’un prêt ou d’une subvention en vue de pourvoir à l’installation de systèmes de fosses septiques privées ou d’autres systèmes approuvés par le ministère de l’Environnement au profit d’un ou des habitants.

5. ÉCLAIRAGE DES RUES OU DU TERRITOIRE

La régie peut, par règlement administratif :

a)  passer un contrat avec une personne en vue d’assurer l’éclairage des rues ou d’un territoire situés dans le territoire de la régie;

b)  passer un contrat avec une personne pour obtenir l’énergie électrique nécessaire à ses besoins, et acquérir, au moyen d’achat ou location, des appareils d’éclairage, des réverbères électriques ainsi que l’équipement propre à assurer l’éclairage des rues ou d’un territoire situés dans le territoire de la régie.

Elle peut imposer une redevance pour payer le coût de ce service, mais elle n’a pas le droit de produire sa propre électricité.

6. INSTALLATIONS DE LOISIRS

La régie peut, par règlement administratif :

a)  passer un contrat en vue de l’usage d’installations de loisirs ou de la participation à des  programmes de loisirs;

b)  pourvoir à l’exécution de ces programmes;

c)  acquérir, mettre en place, construire, exploiter et entretenir des installations de loisirs.

Elle peut imposer une redevance au sujet de ces programmes et de ces installations de loisirs.

7. ROUTES

La régie peut, par règlement administratif, procéder aux décisions suivantes et imposer une redevance pour payer le coût de ces services :

a)  passer des contrats en vue de la construction, de l’inspection et de l’entretien des routes et des ponts situés dans le territoire de la régie;

b)  décider des travaux à faire exécuter sur les routes et les ponts situés dans le territoire de la régie.

8. SERVICE DE BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES

La régie peut, par règlement municipal :

a)  passer un contrat en vue de la fourniture d’un service de bibliothèques publiques par un conseil de bibliothèque publique, un conseil uni ou un conseil de bibliothèques de comté;

b)  créer et maintenir un service de bibliothèques publiques.

Elle peut, sous réserve de la Loi sur les bibliothèques publiques, imposer des droits à l’égard de ce service.

9. TÉLÉCOMMUNICATIONS D’URGENCE

La régie peut, par règlement administratif, passer un contrat en vue de la mise en place, de l’exploitation et de l’entretien d’un service de télécommunications d’urgence qui communique avec les services de communication des services d’incendie, de police et d’ambulance, et peut imposer une redevance pour payer le coût de ce service.

L.R.O. 1990, chap. L.28, annexe; 1998, chap. 15, annexe E, art. 15; 1998, chap. 16, art. 11; 2002, chap. 17, annexe F, tableau; Règl. de l’Ont. 99/04; 2010, chap. 16, annexe 11, art. 1.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 15, annexe E, art. 15 - 01/04/1999; 1998, chap. 16, art. 11 (1-3) - 01/02/1999

2002, chap. 17, annexe F, Tableau - 01/01/2003

Règl. de l’Ont. 99/04, art. 1 - 20/04/2004

2010, chap. 16, annexe 11, art. 1 - 25/10/2010

Formules 1 et 2 Abrogées : 2017, chap. 20, annexe 11, art. 29.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 19, annexe Q, art. 1 - 22/06/2006

2017, chap. 20, annexe 11, art. 29 - 14/11/2017

______________

 

English