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Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 156/18

QUESTIONS GÉNÉRALES RELEVANT DE LA COMPÉTENCE DU MINISTRE

Période de codification : du 29 juillet 2024 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 309/24.

Historique législatif : 78/19, 87/20 (tel que modifié par 301/20, 664/20, 140/21, 488/22, 35/23), 208/20, 301/20, 506/20, 664/20, 700/20, 140/21, 685/21, 20/22, 95/22, 350/22, 488/22, 34/23, 35/23, 181/23, 182/23, 351/23, 101/24, 166/24, 265/24, 309/24.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

SOMMAIRE

Interprétation

1.

Définitions

2.

Interprétation : caractéristiques identitaires

Prestation de services aux enfants, aux adolescents et aux familles

3.

Fournisseur de services : obligation de tenir compte de certaines questions

4.

Fournisseur de services : obligation de fournir et de demander des renseignements

5.

Personne-ressource

6.

Enfant inuit, métis ou de Premières Nations : services complémentaires

7.

Formation

8.

Procédures

Registres financiers des sociétés

9.

Livres de comptes

10.

Vérification des livres de comptes

11.

Renseignements à fournir au ministre

Budgets et ententes de responsabilisation

12.

Enveloppe budgétaire et plan d’affectation

13.

Versements et redressements

14.

Limite des dépenses

15.

Ententes de responsabilisation

16.

Sommaire des ordres de conformité à l’encontre d’une société

Compétences du personnel d’une société

17.

Directeur local

18.

Autres membres du personnel de la société

Fournisseurs de services et organismes responsables

19.

Demande d’aide financière

20.

Sommaire des ordres de conformité à l’encontre du fournisseur de services ou de l’organisme responsable

Établissement des bandes ou des communautés inuites, métisses ou de Premières Nations auxquelles un enfant s’identifie

21.

Établissement des bandes ou des communautés auxquelles un enfant s’identifie

22.

Exigences à satisfaire pour être énumérée comme communauté inuite, métisse ou de Premières Nations

Consultation avec des bandes et des communautés inuites, métisses ou de Premières Nations

23.

Invitation à discuter des ententes concernant les consultations

24.

Société : obligation de tenir des coordonnées à jour

25.

Avis en cas de consultation : art. 73 de la Loi

26.

Mode de remise de l’avis

27.

Réponse à un avis

28.

Documents exigés

29.

Services et pouvoirs prescrits : art. 73 de la Loi

Exigences en matière de services de Protection de l’enfance applicables aux renvois, aux enquêtes et au service continu

30.

Protocole que doit respecter la société après la réception de renseignements

31.

Protocole que doit respecter la société pendant l’enquête

32.

Protocole que doit respecter la société après l’enquête

Registre des mauvais traitements infligés aux enfants

33.

Obligation de s’informer : registre

34.

Rapport et rapport de suivi : renseignements vérifiés

Mandats, télémandats et dénonciation

35.

Mandat autorisant l’accès à un dossier

36.

Télémandat

37.

Mandat et dénonciation visés aux art. 83 et 85 de la Loi

Placement au sein de la famille ou de la communauté

38.

Application des articles 39 à 44

39.

Enfant inuit, métis ou de Premières Nations

40.

Enfant confié aux soins d’un membre de la parenté, etc. : communication du plan à la société avant le placement

41.

Placement d’un enfant déjà confié aux soins d’un membre de sa parenté, etc.

42.

Placement auprès d’un membre de la parenté, etc. à l’extérieur du territoire de compétence de la société

43.

Documentation : non-respect des protocoles

44.

Réponse à une demande de renseignements

Lieu sûr

45.

Protocole à suivre avant le placement

46.

Protocole à suivre après le placement

47.

Réponse à une demande de renseignements

Services que doit fournir une société

48.

Entente relative à des soins temporaires

48.1

Citoyenneté et statut d’immigrant de l’enfant

48.2

Documents d’identité de l’enfant : citoyen canadien ou résident permanent

48.3

Documents d’identité de l’enfant : autre statut d’immigrant de l’enfant

48.4

Documents d’appartenance à une communauté inuite, métisse ou de Premières Nations et certificat sécurisé de statut d’Indien

48.5

Non-citoyen confié aux soins d’une société

48.6

Couverture d’assurance-santé

48.7

Documents : assurance-santé

48.8

Numéro d’assurance sociale

48.9

Passeport canadien

48.10

Dispositions transitoires, exigences relatives aux documents

48.11

Permis de conduire et cartes-photo

48.12

Antécédents sociaux

49.

Examens et traitements médicaux, etc.

50.

Visite du foyer par l’enfant avant le placement

50.1

Environnements non agréés

50.1.1

Placements en vue d’une adoption

50.1.2

Élaboration du plan de sécurité

50.1.3

Examen du plan de sécurité

50.1.4

Examen du plan de sécurité par les parents adoptifs éventuels, etc.

50.1.5

Mise à disposition du plan de sécurité

50.1.6

Programme de soins pour un placement en vue d’une adoption : exigences

50.1.7

Élaboration et examen du programme de soins pour un placement en vue d’une adoption

50.1.8

Contenu du programme de soins pour un placement en vue d’une adoption

50.1.9

Mise à disposition du programme de soins pour un placement en vue d’une adoption et tenue de dossiers

50.2

Placement à l’extérieur du territoire de compétence d’une société

51.

Visites par un préposé à la protection de l’enfance, etc.

51.0.1

Visites sans préavis effectuées par un préposé à la protection de l’enfance

51.1

Programmes de soins

51.2

Transfert d’un milieu à un autre

51.3

Continuité après le placement

51.4

Éducation, continuité et inscription initiale

51.4.1

Planification de la transition

51.5

Congé d’une société

52.

Demande d’adoption ou d’accueil d’un enfant

Soins et soutien continus

53.

Soutien : art. 124 de la Loi

54.

Soins et soutien

55.

Service de soutien prescrit : Programme de soutien prolongé aux jeunes

Plaintes et examens

56.

Plainte par écrit

57.

Admissibilité à un examen

58.

Avis : plainte non admissible à un examen

59.

Avis : plainte admissible à un examen

60.

Membres du comité interne d’examen des plaintes

61.

Planification de l’heure et de la date de la réunion

62.

Présence à la réunion

63.

Compte rendu des résultats de la réunion

64.

Règlement de la plainte

Mesures extraordinaires

65.

Formulaires

Adoption et délivrance de permis relatifs à l’adoption

66.

Définition

67.

Enregistrement des placements par la société ou le titulaire de permis

68.

Enregistrement des placements par le directeur

69.

Reconnaissance du placement d’un enfant en vue de son adoption

70.

Examen par le directeur et avis d’un placement projeté : art. 188 de la Loi

71.

Examen par le directeur d’un placement projeté : art. 190 de la Loi

72.

Compte en fiducie du titulaire de permis

73.

Relevé des sommes reçues et des dépenses du titulaire de permis

74.

Rapports financiers du titulaire de permis

75.

Titulaire de permis ou société : ouverture et maintien de dossiers

76.

Demande de permis : placement d’enfants en vue de leur adoption

77.

Titulaire de permis : avis en cas de changement

Permis d’établissement — Interprétation

78.

Définitions

Permis d’établissement — Demandes de permis

79.

Infractions prescrites

80.

Exigences supplémentaires pour les auteurs de demande : foyer pour enfants

Exigences communes à tous les titulaires de permis

80.1

Planification et ressources pédagogiques

80.2

Transfert ou congé d’un enfant ou d’un adolescent

80.3

Obligation d’employer ou d’engager du personnel qualifié

80.4

Méthodes de discipline interdites

80.5

Exigences applicables aux rapports

80.6

Conformité au programme : demande présentée en application du par. 254 (1) de la Loi

Fonctionnement d’un foyer pour enfants

81.

Fonctionnement d’un foyer pour enfants

82.

Politiques et protocoles

83.

Formation : politiques et protocoles

84.

Signalement des événements graves

85.

Demande d’admission

86.

Champs d’application et exigences relatives aux évaluations préalables à l’admission et aux plans de sécurité

86.1

Évaluations préalables à l’admission

86.2

Placement et admission : conditions

86.3

Plan de sécurité : exigences

86.4

Élaboration du plan de sécurité

86.5

Examen du plan de sécurité

86.6

Examen du plan de sécurité par le personnel

86.7

Mise à disposition du plan de sécurité

86.8

Mise en oeuvre du plan de sécurité

87.

Processus d’admission

88.

Entente : soins en établissement

89.

Admission des pensionnaires — traitements médicaux et dentaires

90.

Orientation de l’enfant ou de l’adolescent

92.

Registre

93.

Dossier de cas du pensionnaire

94.

Programme de soins: exigences

94.1

Élaboration et examen du programme de soins

94.2

Contenu du programme de soins

94.3

Mise à disposition du programme de soins et tenue de dossiers

94.4

Mise en oeuvre du programme de soins

95.

Journal quotidien

96.

Entretien des locaux

97.

Exigences : locaux

98.

Exigences minimales en matière de dotation en personnel

99.

Formation : extincteurs d’incendie

100.

Immunisation et évaluation médicale des membres du personnel

102.

Alimentation

103.

Trousse de premiers soins

104.

Prestation de soins de santé

105.

Rangement des médicaments

106.

Administration des médicaments

107.

Isolement médical

108.

Recommandations du médecin-hygiéniste

109.

Discipline

110.

Vêtements

111.

Protocole à suivre en cas d’incendie et d’urgence

112.

Exigences en matière de sécurité-incendie

113.

Inspections de prévention des incendies

114.

Armes à feu interdites

Exigences applicables aux questions financières et aux assurances

115.

Dossiers financiers

116.

Assurance

Prestation de soins en établissement dans des lieux autres que des foyers pour enfants ou des foyers de familles d’accueil

117.

Application des règles au titulaire de permis

Administration des familles d’accueil

118.

Administration des familles d’accueil

119.

Politiques et protocoles

120.

Orientation : politiques et protocoles

120.1

Plan d’apprentissage du parent de famille d’accueil

120.2

Examen du plan d’apprentissage du parent de famille d’accueil

121.

Agrément des parents de famille d’accueil

122.

Supervision et soutien : parents de familles d’accueil et familles d’accueil

123.

Examen annuel du foyer de famille d’accueil

124.

Dossiers concernant les familles d’accueil

Placement d’enfants dans des familles d’accueil

125.

Règles concernant le placement d’un enfant dans une famille d’accueil

126.

Registre

127.

Évaluations préalables au placement

128.

Placement : conditions

129.

Plans de sécurité : exigences

129.1

Élaboration du plan de sécurité

129.2

Examen du plan de sécurité

129.3

Examen du plan de sécurité par le personnel et le parent de famille d’accueil

129.4

Mise à disposition du plan de sécurité

129.5

Mise en oeuvre du plan de sécurité

129.6

Entente relative aux soins en établissement fournis par le titulaire de permis de famille d’accueil

130.

Placement d’un enfant

130.1

Orientation de l’enfant à son placement

131.

Entente relative aux services de soins en famille d’accueil

131.1

Programme de soins : exigences

131.2

Élaboration et examen du programme de soins

131.3

Contenu du programme de soins

131.4

Mise à disposition du programme de soins et tenue de dossiers

131.5

Mise en oeuvre du programme de soins

132.

Dossier de l’enfant placé en famille d’accueil

Exigences applicables aux familles d’accueil

133.

Protocole à suivre en cas d’incendie et d’urgence

134.

Exigences en matière de sécurité-incendie

135.

Rangement des médicaments

136.

Armes à feu

Dossiers et exigences applicables aux rapports (exigences applicables à tous les titulaires de permis)

137.

Dossiers

138.

Rapports financiers

139.

Changement de dirigeants ou d’administrateurs

140.

Décès d’un pensionnaire

141.

Remise des dossiers : personne prescrite

Déclaration du médecin

142.

Déclaration du médecin

 

Interprétation

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«fournisseur de services aux familles et aux enfants» Fournisseur de services aux familles et aux enfants inuits, métis ou de Premières Nations désigné en vertu de l’article 70 de la Loi. («child and family service authority»)

«Normes de la protection de l’enfance» La publication du ministère intitulée Normes de la protection de l’enfance en Ontario (2016) que l’on peut se procurer sur un site Web du gouvernement de l’Ontario. («Child Protection Standards»)

«service de bien-être de l’enfance» L’un des services suivants :

a) des soins en établissement;

b) un service fourni sous le régime de la partie V (Protection de l’enfance) de la Loi;

c) un service fourni sous le régime de la partie VIII (Adoption et délivrance de permis relatifs à l’adoption) de la Loi. («child welfare service»)

«Système Info express pour la protection de l’enfance» La base de données renfermant des renseignements tirés des dossiers que tiennent les sociétés concernant les enfants et les familles avec lesquels les sociétés ont eu des contacts dans le cadre de leur fonction prévue à l’alinéa 35 (1) a) de la Loi. («Child Protection Fast Track Information System»)

Interprétation : caractéristiques identitaires

2. Dans le présent règlement, la mention de caractéristiques identitaires d’un enfant vaut mention de la race de l’enfant, de son ascendance, de son lieu d’origine, de sa couleur, de son origine ethnique, de sa citoyenneté, de la diversité de sa famille, de son handicap, de sa croyance, de son sexe, de son orientation sexuelle, de son identité sexuelle, de l’expression de son identité sexuelle ou de ses besoins culturels ou linguistiques.

Prestation de services aux enfants, aux adolescents et aux familles

Fournisseur de services : obligation de tenir compte de certaines questions

3. (1) Lorsqu’il prend une décision au sujet d’un enfant qui influe ou est susceptible d’influer considérablement sur les intérêts de l’enfant, le fournisseur de services tient compte des caractéristiques identitaires de l’enfant et des différences régionales.

(2) En plus de se conformer au paragraphe (1), lorsqu’il fournit des services à un enfant inuit, métis ou de Premières Nations et à sa famille, le fournisseur de services tient compte des cultures, des patrimoines et des traditions de l’enfant, des liens qui l’unissent à la communauté et du concept de la famille élargie.

(3) Le fournisseur de services consigne la manière dont il a tenu compte des questions visées aux paragraphes (1) et (2).

Fournisseur de services : obligation de fournir et de demander des renseignements

4. (1) Le fournisseur de services se conforme au présent article :

a) dans le cadre de son processus initial de prestation d’un service à un enfant;

b) dans le cadre de son processus de prise de décision concernant un service fourni à l’enfant si la décision influe ou est susceptible d’influer considérablement sur les intérêts de l’enfant;

c) lorsqu’il prend connaissance de nouveaux renseignements donnant à penser qu’un enfant a une caractéristique identitaire que le fournisseur ignorait ou qu’une caractéristique identitaire de l’enfant peut avoir changé.

(2) Sous réserve du paragraphe (4), le fournisseur de services informe l’enfant et les particuliers suivants de son obligation de tenir compte des caractéristiques identitaires de l’enfant et des différences régionales :

1. Dans le cas d’un enfant qui n’a pas été confié aux soins d’une société, un parent de l’enfant.

2. Dans le cas d’un enfant qui est confié aux soins d’une société, sauf s’il l’est de façon prolongée, une personne qui était le parent de l’enfant immédiatement avant que l’enfant soit confié aux soins de la société.

3. Dans le cas d’un enfant qui reçoit des soins conformes aux traditions, la personne qui, immédiatement avant le placement de l’enfant pour qu’il reçoive ces soins, était le parent de l’enfant.

(3) Sous réserve du paragraphe (4) et en plus de se conformer au paragraphe (2), dans le cas d’un enfant inuit, métis ou de Premières Nations, le fournisseur de services informe l’enfant et les particuliers mentionnés aux dispositions 1, 2 et 3 du paragraphe (2) de son obligation de tenir compte des cultures, des patrimoines et des traditions de l’enfant, des liens qui l’unissent à la communauté et du concept de la famille élargie.

(4) Les exigences du présent article ne s’appliquent à l’égard d’un particulier mentionné à la disposition 1, 2 ou 3 du paragraphe (2) que si :

a) d’une part, à la connaissance du fournisseur de services, le particulier sait que l’enfant reçoit le service fourni par le fournisseur de services;

b) d’autre part, le fournisseur de services est en mesure de communiquer avec le particulier après avoir fait des efforts raisonnables en ce sens.

(5) Le fournisseur de services fait ce qui suit :

il demande à l’enfant les renseignements éventuels dont celui-ci souhaite qu’il tienne compte lorsqu’il prend des décisions :

(i) relativement aux caractéristiques identitaires de l’enfant,

(ii) relativement aux différences régionales, comme le fait que l’enfant provient d’une région différente de celle où les services peuvent lui être fournis,

b) en plus de se conformer à l’alinéa a), dans le cas d’un enfant inuit, métis ou de Premières Nations, il demande à l’enfant les renseignements dont celui-ci souhaite qu’il tienne compte relativement aux cultures, aux patrimoines et aux traditions de l’enfant, aux liens qui l’unissent à la communauté et au concept de la famille élargie en ce qui concerne tout aspect de la prestation de services à l’enfant et à sa famille;

c) il demande à l’enfant la façon dont celui-ci souhaite qu’il tienne compte des renseignements éventuellement révélés en application du présent article;

d) il informe l’enfant que celui-ci peut, en tout temps, lui fournir des renseignements supplémentaires relativement aux questions visées aux alinéas a), b) et c);

e) il donne à l’enfant l’occasion de nommer un ou plusieurs particuliers comme personnes-ressources comme le prévoit l’article 5;

f) s’il est tenu de fournir des renseignements à un particulier mentionné au paragraphe (2) :

(i) il demande au particulier les renseignements éventuels concernant les questions visées aux sous-alinéas a) (i) et (ii) dont celui-ci souhaite qu’il tienne compte lorsqu’il prend des décisions,

(ii) dans le cas d’un enfant inuit, métis ou de Premières Nations, il demande au particulier les renseignements éventuels dont celui-ci souhaite qu’il tienne compte relativement aux cultures, aux patrimoines et aux traditions de l’enfant, aux liens qui l’unissent à la communauté et au concept de la famille élargie en ce qui concerne tout aspect de la prestation de services à l’enfant et à sa famille,

(iii) il demande au particulier la façon dont celui-ci souhaite qu’il tienne compte des renseignements éventuellement révélés en application du présent article;

(iv) il donne au particulier l’occasion de nommer un ou plusieurs particuliers comme personnes-ressources comme le prévoit l’article 5.

(6) Si l’enfant n’est pas en mesure de communiquer au fournisseur de services s’il y a des  renseignements dont il souhaite que le fournisseur tienne compte en réponse à une des demandes visées au paragraphe (5) et qu’il n’y a aucun particulier auquel des renseignements sont fournis en application du paragraphe (2), le fournisseur de services fait des efforts raisonnables pour établir si certains de ces renseignements, qu’il estime fiables, sont disponibles par ailleurs à partir des sources suivantes :

a) soit le dossier du fournisseur de services;

b) soit un autre fournisseur de services, s’il y a lieu, qui a renvoyé l’enfant au fournisseur de soins auquel le présent article s’applique;

c) sous réserve du paragraphe (7), soit un membre de la parenté ou un frère ou une sœur de l’enfant dont on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’il possède ces renseignements.

(7) L’exigence de l’alinéa (6) c) s’applique à l’égard d’un membre de la parenté ou d’un frère ou d’une soeur seulement si :

a) à la connaissance du fournisseur de services, le membre de la parenté ou le frère ou la soeur sait que l’enfant reçoit le service fourni par le fournisseur de services;

b) le fournisseur de services peut communiquer avec le membre de la parenté ou le frère ou la soeur après avoir fait des efforts raisonnables en ce sens.

(8) Le fournisseur de services consigne les mesures qu’il a prises pour se conformer au présent article, y compris les renseignements qu’il a fournis et reçus, et la manière dont il a tenu compte des renseignements visés au présent article.

Personne-ressource

5. (1) L’enfant qui s’est vu donner l’occasion prévue à l’alinéa 4 (5) e) ou le particulier qui s’est vu donner l’occasion prévue au sous-alinéa 4 (5) f) (iv) peut nommer un particulier comme personne-ressource dont le rôle est, de façon volontaire :

a) d’aider le fournisseur de services à tenir compte d’une ou de plusieurs caractéristiques identitaires de l’enfant ou des différences régionales quand il prend une décision qui influe ou qui peut influer considérablement sur les intérêts de l’enfant;

b) dans le cas d’un enfant inuit, métis ou de Premières Nations, d’aider le fournisseur de services à tenir compte des cultures, des patrimoines et des traditions de l’enfant, des liens qui l’unissent à la communauté et du concept de la famille élargie en ce qui concerne tout aspect de la prestation de services à l’enfant et à sa famille.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), si un particulier est nommé comme personne-ressource, le fournisseur de services fait ce qui suit :

1. Dès que cela est faisable, il communique avec la personne-ressource pour :

i. l’informer des types de décisions éventuelles qu’il anticipe devoir raisonnablement prendre à l’égard de l’enfant et qui influeraient ou qui seraient susceptibles d’influer considérablement sur les intérêts de l’enfant;

ii. recevoir les renseignements qu’elle souhaite lui fournir aux fins visées au paragraphe (1).

2. Sous réserve du paragraphe (4), il fait des efforts raisonnables pour se mettre à la disposition de la personne-ressource quand celle-ci communique avec lui.

3. Il communique avec la personne-ressource à tout moment quand il prend une décision qui influerait ou qui serait susceptible d’influer considérablement sur les intérêts de l’enfant et il reçoit les renseignements qu’elle souhaite lui fournir aux fins visées au paragraphe (1).

(3) Si l’enfant ou le particulier qui a nommé la personne-ressource indique par la suite au fournisseur de services qu’il ne souhaite plus que cette personne-ressource reçoive des communications ou si une personne nommée comme personne-ressource refuse d’agir ou de continuer d’agir à ce titre, le fournisseur de services cesse de communiquer avec la personne-ressource et demande à l’enfant ou au particulier qui a nommé cette personne-ressource s’il souhaite en nommer une autre.

(4) Le fournisseur de services peut, s’il l’estime approprié, fixer les moments, lieux et moyens utilisés pour communiquer avec une personne-ressource.

(5) Le fournisseur de services consigne les mesures qu’il a prises pour se conformer au présent article, y compris les renseignements qu’il a fournis et reçus, et la manière dont il a tenu compte des renseignements visés au présent article.

Enfant inuit, métis ou de Premières Nations : services complémentaires

6. (1) Le fournisseur de services qui fournit un service à un enfant inuit, métis ou de Premières Nations fait des efforts raisonnables pour établir s’il existe des services, des programmes ou des activités qui peuvent compléter le service et appuyer les objectifs du service ou qui favoriseraient l’objet supplémentaire énoncé à la disposition 6 du paragraphe 1 (2) de la Loi à l’égard de l’enfant et qu’offre ou que recommande, selon le cas :

a) une des bandes ou communautés inuites, métisses ou de Premières Nations auxquelles l’enfant appartient;

b) si l’enfant n’appartient pas à une bande ou communauté inuite, métisse ou de Premières Nations, une organisation étroitement liée aux cultures, aux patrimoines et aux traditions de l’enfant.

(2) S’il établit qu’un tel service ou programme ou qu’une telle activité est disponible, le fournisseur de services :

a) demande à l’enfant s’il souhaite recevoir le service ou participer au programme ou à l’activité;

b) dans l’affirmative, fait des efforts raisonnables pour faciliter la prestation du service à l’enfant ou la participation de l’enfant au programme ou à l’activité pendant que l’enfant continue à recevoir le service de sa part.

(3) Le fournisseur de services consigne les mesures qu’il a prises pour se conformer au présent article.

Formation

7. (1) Au plus tard le 1er janvier 2019, le fournisseur de services veille à ce que les personnes suivantes reçoivent une formation relativement aux questions énoncées au paragraphe (2) :

1. Toute personne qui, dans le cadre de son emploi auprès du fournisseur de services ou autrement au nom du fournisseur, prend des décisions qui peuvent influer considérablement sur les intérêts d’un enfant.

2. Toute personne qui, dans le cadre de son emploi auprès du fournisseur de services ou autrement au nom du fournisseur, participe à la prestation de services à un enfant inuit, métis ou de Premières Nations.

(2) Les questions visées au paragraphe (1) sont les caractéristiques identitaires, les différences régionales et les cultures, les patrimoines, les traditions, les liens avec la communauté et le concept de la famille élargie propres aux Inuits, aux Métis et aux Premières Nations.

(3) Le fournisseur de services veille à ce que les personnes mentionnées aux dispositions 1 et 2 du paragraphe (1) qui n’ont pas déjà suivi une formation relativement aux questions énoncées au paragraphe (2) la suivent dans les huit mois après avoir commencé à prendre des décisions comme le prévoit la disposition 1 du paragraphe (1) ou après avoir participé à la prestation de services comme le prévoit la disposition 2 du paragraphe (1).

Procédures

8. Au plus tard le 1er janvier 2019, le fournisseur de services maintient des procédures écrites qui correspondent aux exigences énoncées aux articles 3 à 7. Il les met à la disposition des personnes mentionnées aux dispositions 1 et 2 du paragraphe 7 (1).

Registres financiers des sociétés

Livres de comptes

9. (1) La société tient des livres de comptes qui énoncent ce qui suit :

a) ses recettes et ses dépenses détaillées en regard de chaque service qu’elle fournit;

b) les sommes qu’elle a reçues de sources différentes de celles prévues par la Loi.

(2) Les livres de comptes sont conservés pendant au moins huit ans à compter de la date de passation de la dernière écriture d’un exercice donné.

Vérification des livres de comptes

10. (1) La société veille à ce que les livres de comptes visés à l’article 9 soient vérifiés annuellement par un expert-comptable qui est titulaire d’un permis ou détenteur d’un certificat d’autorisation délivré en vertu de la Loi de 2004 sur l’expertise comptable et qui ne siège pas au conseil d’administration de la Commission ou qui n’est pas un employé de la société ni un employé d’une personne morale avec laquelle la société peut avoir un lien de dépendance.

(2) La société veille à ce que l’expert-comptable qui est titulaire d’un permis ou détenteur d’un certificat d’autorisation délivré en vertu de la Loi de 2004 sur l’expertise comptable prépare un rapport à l’égard de sa vérification conformément aux normes de vérification généralement reconnues au Canada qu’énonce le Manuel de CPA Canada, dans ses versions successives, publié par Comptables professionnels agréés (CPA) du Canada.

(3) La définition qui suit s’applique au paragraphe (1).

«lien de dépendance» Lien entre deux parties qui confère à l’une d’elles la capacité d’exercer, directement ou indirectement, un contrôle ou une influence considérable sur les décisions opérationnelles et financières de l’autre partie.

Renseignements à fournir au ministre

11. (1) La société fournit au ministre, au plus tard le dernier jour du quatrième mois qui suit la fin de son exercice :

a) le rapport prévu par le paragraphe 10 (2);

b) ses états financiers annuels;

c) un rapport de rapprochement, préparé de la manière que précise le ministre, qui comprend le calcul de l’aide financière payable par l’Ontario, les paiements réels de l’Ontario versés à l’égard de l’exercice et le calcul du solde qui peut être versé par l’Ontario ou qui peut lui être remboursé.

(2) La société fournit au ministre, tous les mois ou tous les trimestres, selon ce que précise le ministre, un rapport financier, préparé de la manière que précise le ministre, qui comprend des statistiques sur les services qu’elle fournit.

(3) La société fournit au ministre un rapport annuel, préparé de la manière que précise le ministre, sur les dépenses et les recettes de chaque foyer pour enfants détenant un permis délivré sous le régime de la partie IX de la Loi qu’elle fait fonctionner.

Budgets et ententes de responsabilisation

Enveloppe budgétaire et plan d’affectation

12. (1) Le ministre fixe une enveloppe budgétaire approuvée pour chaque société conformément au modèle de financement qu’il a élaboré et il la lui fournit à la date qu’il fixe.

(2) Après réception de son enveloppe budgétaire approuvée, chaque société présente au ministre, au plus tard à la date que fixe le ministre, un plan d’affectation de l’enveloppe budgétaire préparé de la manière que précise le ministre.

(3) Le plan d’affectation de l’enveloppe budgétaire d’une société prévoit des affectations qui ne dépassent pas l’enveloppe budgétaire approuvée de la société.

Versements et redressements

13. (1) La somme versée à une société en application du paragraphe 40 (1) de la Loi ne doit pas dépasser le montant de son enveloppe budgétaire approuvée.

(2) Avant l’approbation de l’enveloppe budgétaire d’une société pour son exercice, des sommes peuvent lui être versées en application du paragraphe 40 (1) de la Loi pour cet exercice en fonction de l’enveloppe budgétaire approuvée de l’exercice précédent.

(3) Après réception des états financiers annuels et du rapport de rapprochement de la société, le ministre peut redresser la somme versée en application du paragraphe 40 (1) de la Loi.

(4) Le montant du redressement d’une enveloppe budgétaire approuvée est, selon le cas :

a) remboursé à l’Ontario, à sa demande, par la société;

b) pris en compte lors de la fixation de l’enveloppe budgétaire approuvée de l’exercice subséquent.

Limite des dépenses

14. La société ne dépense son enveloppe budgétaire approuvée que dans l’exercice de ses fonctions énoncées au paragraphe 35 (1) de la Loi.

Ententes de responsabilisation

15. Pour l’application du paragraphe 41 (4) de la Loi, une entente de responsabilisation conclue entre une société et le ministre peut comprendre des conditions exigeant que la société :

a) communique au ministre, de la manière et dans le délai que précise le ministre, les renseignements que celui-ci peut demander;

b) respecte les buts, objectifs et obligations en matière de rendement énoncés dans l’entente;

c) respecte les normes, cibles et mesures en matière de rendement énoncées dans l’entente;

d) se conforme au processus de gestion du rendement qui la concerne, comme il est décrit dans l’entente;

e) se conforme aux autres conditions, selon ce que le ministre juge nécessaires, concernant la qualité des services, la bonne gouvernance, la responsabilité financière et l’optimisation des ressources grâce à la prestation efficiente et efficace de services.

Sommaire des ordres de conformité à l’encontre d’une société

16. (1) Pour l’application de l’alinéa  43 (4) b) de la Loi, le sommaire d’un ordre comprend les renseignements suivants :

1. Le nom de la société visée par l’ordre.

2. La date à laquelle l’ordre a été donné.

3. La nature de la non-conformité qui a donné lieu à l’ordre.

(2) Le sommaire d’un ordre est affiché sur le site Web du ministère au plus tard 60 jours après que l’ordre a été donné. Il y reste affiché pendant une période d’au moins 12 mois après le jour de son affichage.

Compétences du personnel d’une société

Directeur local

17. (1) Le directeur local est un particulier qui satisfait à l’un des ensembles suivants de critères :

1. Il satisfait aux deux critères suivants :

i. Il détient, selon le cas :

A. un grade professionnel en travail social d’une école de service social située au Canada qui est agréée par l’Association canadienne pour la formation en travail social — Canadian Association for Social Work Education,

B. un diplôme qui, de l’avis de l’Ordre des travailleurs sociaux et des techniciens en travail social de l’Ontario, est équivalent au grade visé à la sous-sous-disposition A.

ii. Il est membre de l’Ordre des travailleurs sociaux et des techniciens en travail social de l’Ontario et il détient un certificat d’inscription de travailleur social de la catégorie générale et compte au moins trois années d’expérience professionnelle de travail dans la prestation d’un service de bien-être de l’enfance.

2. Il possède une scolarité et une expérience professionnelle qui, de l’avis du ministre, conviennent au poste.

3. Abrogée : Règl. de l’Ont. 156/18, par. 143 (1).

Règl. de l’Ont. 156/18, par. 17 (1) et 143 (1).

(2) Le particulier qui possède les compétences visées à la disposition 1 du paragraphe (1) pour être directeur local doit, en tout temps pendant sa nomination à titre de directeur local, détenir un certificat d’inscription de travailleur social de la catégorie générale délivré par l’Ordre des travailleurs sociaux et des techniciens en travail social de l’Ontario. Règl. de l’Ont. 156/18, par. 17 (2).

(3) et (4) Abrogés : Règl. de l’Ont. 156/18, par. 143 (2).

Autres membres du personnel de la société

18. (1) Le superviseur d’un service de bien-être de l’enfance d’une société est un particulier qui :

a) soit détient un grade professionnel en travail social d’une école de service social située au Canada qui est agréée par l’Association canadienne pour la formation en travail social - Canadian Association for Social Work Education ou un diplôme en techniques de travail social;

b) soit possède une scolarité et une expérience qui, de l’avis du directeur local, conviennent au poste de superviseur des préposés à la protection de l’enfance et des autres personnes employées par la société pour fournir un service de bien-être de l’enfance.

(2) Pour l’application de la définition de «préposé à la protection de l’enfance» au paragraphe 74 (1) de la Loi, la personne doit, à titre d’exigence prescrite, être un employé d’une société.

Fournisseurs de services et organismes responsables

Demande d’aide financière

19. (1) Un fournisseur de services ou un organisme responsable peut présenter au ministre, de la manière que précise le ministre, une demande de financement en ce qui concerne l’ouverture, la gestion, le fonctionnement, l’emplacement, la construction, l’aménagement ou la rénovation des bâtiments dans lesquels des services sont fournis.

(2) Le ministre évalue la demande en tenant compte des facteurs qu’il estime appropriés, notamment la question de savoir si le financement proposé concorde avec les politiques gouvernementales actuelles, les priorités ministérielles en matière de programmes et de services financés en vertu de la Loi, et la question de savoir si le financement proposé permettra d’optimiser les ressources.

(3) S’il l’estime approprié, le ministre :

a) approuve la demande, qui peut être assortie des conditions et des modifications concernant le montant du financement que le ministre estime appropriées;

b) refuse d’approuver la demande.

Sommaire des ordres de conformité à l’encontre du fournisseur de services ou de l’organisme responsable

20. (1) Pour l’application de l’alinéa 33 (4) b) de la Loi, le sommaire d’un ordre comprend les renseignements suivants :

1. Le nom du fournisseur de services ou de l’organisme responsable visé par l’ordre.

2. La date à laquelle l’ordre a été donné.

3. La nature de la non-conformité qui a donné lieu à l’ordre.

(2) Le sommaire d’un ordre est affiché sur le site Web du ministère au plus tard 60 jours après que l’ordre a été donné. Il y reste affiché pendant une période d’au moins 12 mois après le jour de son affichage.

Établissement des bandes ou des communautés inuites, métisses ou de Premières Nations auxquelles un enfant s’identifie

Établissement des bandes ou des communautés auxquelles un enfant s’identifie

21. Les bandes ou les communautés inuites, métisses ou de Premières Nations auxquelles un enfant inuit, métis ou de Premières Nations s’identifie, le cas échéant, sont établies selon les règles suivantes :

1. Si l’opinion de l’enfant peut être établie, les bandes ou les communautés inuites, métisses ou de Premières Nations auxquelles l’enfant s’identifie sont celles auxquelles il indique s’identifier.

2. Si l’opinion de l’enfant ne peut être établie, les bandes ou les communautés inuites, métisses ou de Premières Nations auxquelles l’enfant s’identifie sont celles auxquelles l’enfant, selon ce qu’indique un parent de l’enfant, s’identifie.

Exigences à satisfaire pour être énumérée comme communauté inuite, métisse ou de Premières Nations

22. Le ministre ne doit énumérer une communauté comme communauté inuite, métisse ou de Premières Nations pour l’application de la Loi que s’il est satisfait aux exigences suivantes :

1. La communauté doit être une communauté d’Inuits, de Métis ou de Premières Nations partageant une culture, un patrimoine et des traditions.

2. La communauté doit avoir établi un corps dirigeant qui la représente.

3. Le corps dirigeant qui représente la communauté doit avoir demandé au ministre d’énumérer la communauté dans le règlement.

Consultation avec des bandes et des communautés inuites, métisses ou de Premières Nations

Invitation à discuter des ententes concernant les consultations

23. (1) La société remet l’invitation écrite prévue au paragraphe (2) à chacune des bandes et communautés inuites, métisses ou de Premières Nations qui est entièrement ou partiellement située dans son territoire de compétence.

(2) L’invitation comprend une offre en vue de discuter avec la bande ou la communauté inuite, métisse ou de Premières Nations de l’élaboration d’une entente écrite entre la société et la bande ou la communauté énonçant la manière dont les consultations visées aux articles 72 et 73 de la Loi se dérouleront.

(3) La société peut remettre l’invitation au moyen de n’importe quelle méthode de livraison aussi longtemps qu’elle obtient un avis de confirmation de livraison et qu’elle le garde.

(4) La société remet l’invitation à chacune des bandes et communautés inuites, métisses ou de Premières Nations au moins tous les six mois, à moins que l’entente écrite visée au paragraphe (2) soit en vigueur entre la société et la bande ou la communauté.

(5) Si une bande ou une communauté inuite, métisse ou de Premières Nations demande que la société discute avec elle de l’élaboration ou de la modification d’une entente écrite visée au paragraphe (2), la société participe aux discussions.

Société : obligation de tenir des coordonnées à jour

24. La société prend des mesures raisonnables pour tenir à jour un registre des coordonnées que chacune des bandes ou communautés inuites, métisses ou de Premières Nations souhaite que la société utilise pour remettre des avis sur une question à l’égard de laquelle la société est tenue de consulter la bande ou la communauté en application de l’article 72 ou 73 de la Loi.

Avis en cas de consultation : art. 73 de la Loi

25. (1) Afin, comme l’exige l’article 73 de la Loi, de consulter le représentant qu’a choisi chacune des bandes et communautés inuites, métisses ou de Premières Nations auxquelles l’enfant appartient, la société remet à chaque représentant un avis se rapportant au service ou au pouvoir prescrit à l’égard duquel la consultation est exigée.

(2) L’avis comprend les renseignements suivants :

1. La description du service dont la prestation est proposée ou du pouvoir dont l’exercice est proposé relativement à l’enfant.

2. Le délai estimé par la société pour fournir le service ou exercer le pouvoir, sur la base des renseignements dont elle dispose.

3. Une invitation à participer à une consultation concernant le service dont la prestation est proposée ou le pouvoir dont l’exercice est proposé.

Mode de remise de l’avis

26. (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’avis prévu à l’article 25 est remis verbalement ou par écrit.

(2) Si la bande ou la communauté inuite, métisse ou de Premières Nations a conclu une entente avec la société concernant le mode de remise de l’avis, celui-ci est remis de la manière convenue.

(3) Si l’avis est remis verbalement, la société consigne dans un dossier la date et l’heure à laquelle l’avis a été remis ainsi que le nom et le rôle de la personne à qui il l’a été et il conserve le dossier.

(4) Si l’avis est remis par écrit, la société obtient un avis de confirmation de livraison qu’elle conserve.

(5) Les règles suivantes s’appliquent à l’égard de l’avis prévu à l’article 25 :

1. Sous réserve de la disposition 2, la société remet l’avis avant de fournir le service ou d’exercer le pouvoir à l’égard duquel la consultation est exigée.

2. S’il n’est pas possible dans les circonstances de remettre l’avis conformément aux exigences de la disposition 1, l’avis est remis conformément aux règles suivantes :

i. Si la bande ou la communauté inuite, métisse ou de Premières Nations est entièrement ou partiellement située dans le territoire de compétence de la société, l’avis est remis au plus tard un jour ouvrable après le jour où le service est fourni ou le pouvoir exercé.

ii. Si la bande ou la communauté inuite, métisse ou de Premières Nations n’est pas entièrement ou partiellement située dans le territoire de compétence de la société, l’avis est remis au plus tard deux jours ouvrables après le jour où le service est fourni ou le pouvoir exercé.

3. Si elle estime qu’il serait opportun de le faire, la société peut donner un seul avis à l’égard de la prestation de plusieurs services et de l’exercice de plusieurs pouvoirs, s’il est prévu que ceux-ci seront fournis et exercés au cours de la même période de 14 jours et qu’aucune entente conclue entre la bande ou la communauté inuite, métisse ou de Premières Nations et la société ne comporte de disposition contraire.

Réponse à un avis

27. Si une bande ou une communauté inuite, métisse ou de Premières Nations répond à un avis et indique qu’elle souhaite participer à la consultation portant sur la question indiquée dans l’avis, la société entame la consultation dans les deux jours ouvrables après avoir reçu la réponse, à moins que la bande ou la communauté accepte que la consultation ait lieu à une date ultérieure.

Documents exigés

28. La société consigne la façon dont elle s’est conformée à chacun des articles allant de 23 à 27 ou, le cas échéant, les motifs pour lesquels elle ne s’y est pas conformée.

Services et pouvoirs prescrits : art. 73 de la Loi

29. (1) Les services et pouvoirs suivants, fournis ou exercés par une société, sont prescrits pour l’application de l’article 73 de la Loi :

1. Le service d’élaboration d’un plan de sécurité comme l’indiquent les Normes de la protection de l’enfance.

2. Le service d’élaboration d’un plan de services comme l’indiquent les Normes de la protection de l’enfance.

3. Le pouvoir de décider que la suite à donner à une enquête comme l’indiquent les Normes de la protection de l’enfance consiste à transférer un dossier aux services continus.

4. Le service de réalisation d’un examen et d’une évaluation du cas comme l’indiquent les Normes de la protection de l’enfance.

5. Sous réserve du paragraphe (2), le pouvoir de choisir un placement en établissement pour un enfant.

6. Sous réserve du paragraphe (3), le pouvoir de retirer un enfant d’une famille d’accueil ou d’un autre placement en établissement.

7. Le pouvoir de proroger le placement d’un enfant à la suite de son retrait comme indiqué à la disposition 6, si le placement de l’enfant a changé avant que l’avis ait été remis ou qu’une consultation ait pu avoir lieu.

8. Le pouvoir de décider de recommander qu’un cas soit transféré à une autre société.

9. Sous réserve du paragraphe (4), le service d’élaboration d’un plan de transition vers la vie autonome à l’égard d’un enfant confié aux soins d’une société.

10. Le pouvoir de décider de mettre fin aux services de protection de l’enfance comme l’indiquent les Normes de la protection de l’enfance.

(2) Le pouvoir visé à la disposition 5 du paragraphe (1) n’est pas prescrit si, selon le cas :

a) l’article 39 s’applique;

b) il s’agit d’un placement sous le régime de la partie VIII de la Loi.

(3) Le pouvoir visé à la disposition 6 du paragraphe (1) n’est pas prescrit si, selon le cas :

a) le paragraphe 109 (7) de la Loi s’applique;

b) l’enfant doit être placé par une société sous le régime de la partie VIII de la Loi;

c) l’alinéa 192 (2) c) de la Loi s’applique.

(4) Le service visé à la disposition 9 du paragraphe (1) n’est prescrit que si l’enfant qui fait l’objet du plan consent à la consultation visée à l’article 73 de la Loi.

Exigences en matière de services de Protection de l’enfance applicables aux renvois, aux enquêtes et au service continu

Protocole que doit respecter la société après la réception de renseignements

30. Dans les 24 heures qui suivent la réception de renseignements selon lesquels un enfant a ou peut avoir besoin de protection, la société respecte le protocole suivant :

Remarque : Le 1er janvier 2025, l’article 30 du Règlement est modifié par remplacement de «peut» par «pourrait» dans le passage qui précède l’alinéa a). (Voir : Règl. de l’Ont. 166/24, par. 1 (1))

a) elle consigne les renseignements reçus;

b) elle évalue les renseignements reçus conformément aux Normes de la protection de l’enfance;

c) elle consigne l’évaluation faite en application de l’alinéa b);

d) elle interroge le Système Info express pour la protection de l’enfance afin d’y trouver tout renseignement qui pourrait l’aider à établir s’il existe des motifs raisonnables et probables de croire que l’enfant visé ou tout autre enfant de la même famille a besoin de protection;

e) elle consigne les renseignements trouvés en application de l’alinéa d) qui peuvent être pertinents;

f) elle décide, conformément aux Normes de la protection de l’enfance, si une enquête de protection de l’enfance devrait être ouverte à l’égard de l’enfant visé ou de tout autre enfant de la même famille;

g) elle consigne la décision prise en application de l’alinéa f);

h) si elle a décidé, en application de l’alinéa f), qu’une enquête de protection de l’enfance devrait être ouverte, elle prend les mesures suivantes :

(i) elle fixe, conformément aux Normes de la protection de l’enfance, le délai dans lequel un préposé à la protection de l’enfance devrait rencontrer pour la première fois l’enfant et la famille qui font l’objet de l’enquête,

(ii) elle élabore, conformément aux Normes de la protection de l’enfance, un plan pour la réalisation de l’enquête;

Remarque : Le 1er janvier 2025, l’alinéa 30 h) du Règlement est modifié par adjonction du sous-alinéa suivant : (Voir : Règl. de l’Ont. 166/24, par. 1 (2))

(iii) elle donne un avis écrit au directeur sans retard injustifié, si l’enquête vise un enfant qui reçoit des soins en établissement et l’une des personnes suivantes :

(A) un titulaire de permis visé par la partie IX de la Loi,

(B) une personne qu’un titulaire de permis visé par la partie IX de la Loi emploie ou engage autrement en vue de la prestation de soins en établissement, y compris un parent de famille d’accueil,

(C) une personne qui réside au foyer pour enfants où réside l’enfant ou dans l’autre lieu où des soins en établissement sont fournis à l’enfant en vertu d’un permis;

i) elle consigne le délai fixé en application du sous-alinéa h) (i).

Remarque : Le 1er janvier 2025, l’article 30 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant : (Voir : Règl. de l’Ont. 166/24, par. 1 (3))

(2) L’avis donné en application du sous-alinéa 30 (1) h) (iii) doit :

a) préciser si la personne contre laquelle l’enfant a ou pourrait avoir besoin de protection est une personne figurant au sous-sous-alinéa (A), (B) ou (C) et indiquer son nom si cette personne figure au sous-sous-alinéa (A) ou (B);

b) indiquer le nom du titulaire de permis et l’emplacement du foyer pour enfants ou de l’autre lieu où sont fournis des soins en établissement en vertu d’un permis;

c) comprendre un résumé des motifs qui sous-tendent la décision d’ouvrir une enquête de protection de l’enfance. Règl. de l’Ont. 166/24, par. 1 (3).

Protocole que doit respecter la société pendant l’enquête

31. Lorsqu’elle mène une enquête de protection de l’enfance, la société veille au respect du protocole suivant conformément aux Normes de la protection de l’enfance :

1. Le préposé à la protection de l’enfance effectue un examen exhaustif de l’ensemble des renseignements actuels et anciens connus à propos de l’enfant et de la famille.

2. Le préposé à la protection de l’enfance exécute les étapes de l’enquête.

3. Le préposé à la protection de l’enfance consigne les étapes de l’enquête.

4. Lorsqu’il rencontre pour la première fois l’enfant et la famille qui font l’objet de l’enquête, le préposé à la protection de l’enfance effectue une évaluation de la sécurité et prend les mesures qui sont immédiatement nécessaires pour protéger l’enfant.

5. Le plus tôt possible, mais au plus tard cinq jours après la première rencontre visée à la disposition 4, le préposé à la protection de l’enfance consigne l’évaluation de la sécurité qu’il a effectuée en application de la disposition 4 et le plan de sécurité mis en oeuvre, le cas échéant, en application de cette même disposition pour protéger l’enfant.

Remarque : Le 1er janvier 2025, la version anglaise de la disposition 5 de l’article 31 du Règlement est modifiée. (Voir : Règl. de l’Ont. 309/24, art. 1)

6. Avant de terminer l’enquête, le préposé à la protection de l’enfance effectue une évaluation des risques.

Protocole que doit respecter la société après l’enquête

32. (1) Une fois l’enquête de protection de l’enfance terminée, la société respecte le protocole suivant :

a) elle consigne les résultats de l’enquête;

b) elle établit, conformément aux Normes de la protection de l’enfance, si l’enfant qui faisait l’objet de l’enquête a ou non besoin de protection;

c) elle consigne la conclusion à laquelle elle est arrivée en application de l’alinéa b) ainsi que les motifs qui l’appuient.

Remarque : Le 1er janvier 2025, le paragraphe 32 (1) du Règlement est modifié par adjonction de l’alinéa suivant : (Voir : Règl. de l’Ont. 166/24, art. 2)

d) elle donne au directeur, dans les circonstances prévues au sous-alinéa 30 h) (iii) et sans retard injustifié, un avis écrit de la conclusion à laquelle elle est arrivée en application de l’alinéa b) ainsi que les motifs qui sous-tendent cette décision.

(2) Si elle a établi, en application de l’alinéa (1) b), que l’enfant qui faisait l’objet de l’enquête a besoin de protection, la société prend les mesures suivantes :

a) elle effectue, conformément aux Normes de la protection de l’enfance, une évaluation des points forts et des besoins de la famille et de l’enfant;

b) elle élabore et exécute, conformément aux Normes de la protection de l’enfance, un plan visant à réduire le risque de préjudice futur à l’enfant qui aurait besoin de protection;

c) elle consigne l’évaluation effectuée en application de l’alinéa a), le plan élaboré en application de l’alinéa b) et les mesures prises pour exécuter le plan.

(3) La société effectue et consigne une réévaluation du risque et répète les tâches qu’elle est tenue d’accomplir en application des alinéas (2) a), b) et c) au moins tous les six mois jusqu’à ce qu’elle établisse, conformément aux Normes de la protection de l’enfance, que l’enfant n’est plus admissible à des services de protection de l’enfance comme l’indiquent les Normes de la protection de l’enfance.

(4) Quand elle établit que l’enfant n’est plus admissible à des services de protection de l’enfance comme l’indiquent les Normes de la protection de l’enfance, la société prend les mesures suivantes :

a) elle révise l’évaluation la plus récente qu’elle a effectuée en application de l’alinéa (2) a) ainsi que le plan le plus récent qu’elle a élaboré en application de l’alinéa (2) b);

b) elle consigne sa révision conformément aux Normes de la protection de l’enfance.

Registre des mauvais traitements infligés aux enfants

Obligation de s’informer : registre

33. La société qui reçoit, en application de l’article 125 de la Loi, un rapport selon lequel un enfant subit, peut subir ou peut avoir subi des mauvais traitements au sens du paragraphe 127 (2) de la Loi communique avec le directeur au sens du paragraphe 133 (1) de la Loi dans les trois jours qui suivent la réception des renseignements pour s’informer et établir si les personnes visées par les renseignements ont été identifiées antérieurement dans le registre.

Remarque : Le jour de l’entrée en vigueur de l’article 7 de l’annexe 3 de la Loi de 2017 sur le soutien à l’enfance, à la jeunesse et à la famille, l’article 33 du Règlement est abrogé. (Voir : Règl. de l’Ont. 156/18, par. 143 (3))

Rapport et rapport de suivi : renseignements vérifiés

34. (1) Sous réserve du paragraphe 33 (5) du Règlement de l’Ontario 155/18 (Questions générales relevant de la compétence du lieutenant-gouverneur en conseil) pris en vertu de la Loi, les renseignements dont une société doit faire rapport en application du paragraphe 133 (3) de la Loi doivent être communiqués dans les 14 jours qui suivent leur vérification par la société.

(2) Le rapport visé au paragraphe (1) est rédigé sur le formulaire intitulé Formule 1 : Rapport destiné au Registre des mauvais traitements infligés aux enfants, daté de 2018/03, que l’on peut se procurer sur un site Web du gouvernement de l’Ontario.

(3) La société qui a rédigé un rapport sur des renseignements vérifiés en application du paragraphe 133 (3) de la Loi et qui n’a pas clos le dossier du cas visé par le rapport remet, jusqu’à ce qu’elle ait clos le dossier, un autre rapport au directeur au sens du paragraphe 133 (1) de la Loi aux intervalles suivants :

a) dans les quatre mois qui suivent la rédaction du rapport initial;

b) à chaque date anniversaire du rapport initial.

(4) Chaque rapport exigé par le paragraphe (3) est rédigé sur le formulaire intitulé Formule 2 : Rapport de suivi destiné au Registre des mauvais traitements infligés aux enfants, daté de 2018/03, que l’on peut se procurer sur un site Web du gouvernement de l’Ontario.

Remarque : Le jour de l’entrée en vigueur de l’article 7 de l’annexe 3 de la Loi de 2017 sur le soutien à l’enfance, à la jeunesse et à la famille, l’article 34 du Règlement est abrogé. (Voir : Règl. de l’Ont. 156/18, par. 143 (3))

Mandats, télémandats et dénonciation

Mandat autorisant l’accès à un dossier

35. (1) Le mandat décerné en vertu de l’article 131 de la Loi autorisant l’accès à un dossier ou à une partie précisée d’un dossier est rédigé sur le formulaire intitulé Mandat autorisant l’accès à un dossier, daté de 2018/03, que l’on peut se procurer sur un site Web du gouvernement de l’Ontario.

(2) La dénonciation à l’appui d’un mandat décerné en vertu de l’article 131 de la Loi autorisant l’accès à un dossier ou à une partie précisée d’un dossier est rédigée sur le formulaire intitulé Dénonciation à l’appui d’un mandat autorisant l’accès à un dossier, daté de 2018/03, que l’on peut se procurer sur un site Web du gouvernement de l’Ontario.

Télémandat

36. (1) Le mandat décerné en vertu de l’article 132 de la Loi autorisant l’accès à un dossier ou à une partie précisée d’un dossier est rédigé sur le formulaire intitulé Mandat (télémandat) autorisant l’accès à un dossier, daté de 2018/03, que l’on peut se procurer sur un site Web du gouvernement de l’Ontario.

(2) La dénonciation à l’appui d’un mandat décerné en vertu de l’article 132 de la Loi autorisant l’accès à un dossier ou à une partie précisée d’un dossier est rédigée sur le formulaire intitulé Dénonciation à l’appui d’un mandat (télémandat) autorisant l’accès à un dossier, daté de 2018/03, que l’on peut se procurer sur un site Web du gouvernement de l’Ontario.

Mandat et dénonciation visés aux art. 83 et 85 de la Loi

37. (1) Le mandat décerné en vertu du paragraphe 83 (1) de la Loi est rédigé sur le formulaire intitulé Mandat de déplacement vers un lieu sûr et de renvoi d’un enfant qui reçoit des soins, daté de 2018/03, que l’on peut se procurer sur un site Web du gouvernement de l’Ontario.

(2) La dénonciation à l’appui du mandat visé au paragraphe (1) est rédigée sur le formulaire intitulé Dénonciation à l’appui du mandat de déplacement vers un lieu sûr et de renvoi d’un enfant qui reçoit des soins, daté de 2018/03, que l’on peut se procurer sur un site Web du gouvernement de l’Ontario.

(3) Le mandat décerné en vertu du paragraphe 85 (1) de la Loi est rédigé sur le formulaire intitulé Mandat d’appréhension et de renvoi d’un enfant qui s’est soustrait à la surveillance d’un parent, daté de 2018/03, que l’on peut se procurer sur un site Web du gouvernement de l’Ontario.

(4) La dénonciation à l’appui du mandat visé au paragraphe (3) est rédigée sur le formulaire intitulé Dénonciation à l’appui du mandat de déplacement vers un lieu sûr et de renvoi d’un enfant qui s’est soustrait aux soins et à la surveillance d’une personne, daté de 2018/03, que l’on peut se procurer sur un site Web du gouvernement de l’Ontario.

Placement au sein de la famille ou de la communauté

Application des articles 39 à 44

38. Les articles 39 à 44 s’appliquent dans les cas où tous les critères suivants sont remplis :

1. La société a établi qu’un enfant a besoin de protection et qu’il ne peut pas être suffisamment protégé s’il demeure avec la personne qui en est responsable.

2. L’une ou l’autre des circonstances suivantes s’applique à l’égard de l’enfant :

i. L’enfant a reçu des services de la société, mais il n’a pas été confié à ses soins aux termes d’une entente conclue en vertu du paragraphe 75 (1) de la Loi ou d’une ordonnance rendue en vertu de l’alinéa 94 (2) d), de la disposition 2, 3 ou 4 du paragraphe 101 (1), de l’article 114 ou de l’alinéa 116 (1) c) de la Loi.

ii. L’enfant a été confié aux soins de la société et l’entente ou l’ordonnance visée à la sous-disposition i sera résiliée ou révoquée.

iii. L’enfant a reçu des services aux termes d’une entente conclue en application du paragraphe 77 (1) de la Loi et cette entente sera résiliée.

3. La société propose un plan visant à confier l’enfant aux soins d’une personne qui est un membre de sa parenté, de sa famille élargie ou de sa communauté dans l’une ou l’autre des situations suivantes, ou est informée de l’existence d’un tel plan :

i. Dans le contexte d’une instance judiciaire visant à obtenir une ordonnance de surveillance en vertu de l’alinéa 94 (2) c), de la disposition 1 ou 4 du paragraphe 101 (1), de l’article 114 ou de l’alinéa 116 (1) a) de la Loi.

ii. Dans le contexte d’une instance judiciaire visant à obtenir une ordonnance portant sur la garde de l’enfant.

iii. Si la personne qui est responsable de l’enfant consent au placement.

iv. Dans le cas d’un enfant de 16 ou 17 ans, l’enfant consent au placement.

Enfant inuit, métis ou de Premières Nations

39. Si la société propose un plan de placement dans les situations visées à la disposition 3 de l’article 38, ou est informée de l’existence d’un tel plan, et que le plan concerne le placement d’un enfant inuit, métis ou de Premières Nations, la société prend les mesures suivantes :

a) elle consulte chacune des bandes et communautés inuites, métisses ou de Premières Nations auxquelles l’enfant appartient concernant le placement de l’enfant et ce, avant le début du protocole énoncé à l’article 40 ou 41, selon le cas;

b) si la consultation n’a pas lieu avant le début du protocole applicable, elle continue de faire tous les efforts possibles pour tenir la consultation après le début du protocole.

Enfant confié aux soins d’un membre de la parenté, etc. : communication du plan à la société avant le placement

40. (1) Le présent article s’applique si une société propose un plan de placement d’un enfant auprès d’un membre de sa parenté, de sa famille élargie ou de sa communauté, ou est informée de l’existence d’un tel plan, avant le placement.

(2) Avant qu’un enfant soit confié aux soins d’un membre de sa parenté, de sa famille élargie ou de sa communauté, la société effectue une évaluation du programme de soins à fournir à l’enfant qui est proposé afin d’établir si la personne prévue est apte à offrir un milieu de vie sûr à l’enfant.

(3) Lors de l’évaluation prévue au paragraphe (2), la société veille au respect du protocole suivant :

1. Un préposé à la protection de l’enfance, une personne désignée par la société ou un employé d’un fournisseur de services aux familles et aux enfants obtient les renseignements suivants :

i. l’identité de chaque personne de 18 ans ou plus qui réside dans le foyer où l’enfant sera placé,

ii. la nature de la relation entre l’enfant et chaque personne visée à la sous-disposition i.

2. Un préposé à la protection de l’enfance, une personne désignée par la société ou un employé d’un fournisseur de services aux familles et aux enfants rencontre le principal fournisseur de soins proposé et lui pose des questions.

3. Un préposé à la protection de l’enfance, une personne désignée par la société ou un employé d’un fournisseur de services aux familles et aux enfants rencontre en privé l’enfant qui sera placé et lui pose des questions appropriées eu égard à son âge et à son degré de maturité.

4. Un préposé à la protection de l’enfance, une personne désignée par la société ou un employé d’un fournisseur de services aux familles et aux enfants effectue une évaluation du milieu de vie, y compris des aspects physiques du foyer.

5. Un préposé à la protection de l’enfance examine les dossiers de la société pour voir s’ils renferment des renseignements se rapportant à toute personne de 18 ans ou plus qui réside dans le foyer où l’enfant sera placé.

6. Un préposé à la protection de l’enfance, une personne désignée par la société ou un employé d’un fournisseur de services aux familles et aux enfants obtient le consentement du principal fournisseur de soins proposé à ce qui suit :

i. une vérification de son dossier de police;

ii. la divulgation de renseignements le concernant par toute société, y compris les renseignements provenant du Système Info express pour la protection de l’enfance, et par tout organisme chargé du bien-être des enfants de l’extérieur de l’Ontario.

Remarque : Le 1er janvier 2025, la disposition 6 du paragraphe 40 (3) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 309/24, par. 2 (1))

6. Un préposé à la protection de l’enfance, une personne désignée par la société ou un employé d’un fournisseur de services aux familles et aux enfants avise le principal fournisseur de soins proposé des exigences relatives aux vérifications des dossiers de police et aux déclarations d’infraction prévues au Règlement de l’Ontario 155/18 (Questions générales relevant de la compétence du lieutenant-gouverneur en conseil) pris en vertu de la Loi.

6.1 Un préposé à la protection de l’enfance, une personne désignée par la société ou un employé d’un fournisseur de services aux familles et aux enfants obtient le consentement du principal fournisseur de soins proposé à la divulgation de renseignements le concernant par toute société, y compris les renseignements provenant du Système Info express pour la protection de l’enfance, et par tout organisme chargé du bien-être des enfants de l’extérieur de l’Ontario.

7. Dès que cela est faisable, mais au plus tard sept jours après que la société ou le fournisseur de services aux familles et aux enfants obtient d’une personne le consentement demandé en application de la sous-disposition 6 ii, la société effectue une recherche du nom du principal fournisseur de soins proposé dans le Système Info express pour la protection de l’enfance.

8. Dès que cela est faisable, mais au plus tard sept jours après que la société ou le fournisseur de services aux familles et aux enfants obtient d’une personne le consentement demandé en application des sous-dispositions 6 i et ii, la société prend les mesures suivantes :

i. elle présente une demande à l’autorité compétente de tout territoire dans lequel la personne a résidé en vue d’obtenir les résultats de la vérification de son dossier de police,

ii. si la personne a résidé par le passé à l’extérieur du territoire de compétence de la société, elle présente une demande à toute société ou à tout organisme chargé du bien-être des enfants de l’extérieur de l’Ontario en vue d’obtenir tout renseignement ou dossier en sa possession qui concerne la personne.

Remarque : Le 1er janvier 2025, la disposition 6 du paragraphe 40 (3) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 309/24, par. 2 (2))

8. Dès que cela est faisable, mais au plus tard sept jours après que la société ou le fournisseur de services aux familles et aux enfants obtient le consentement, demandé en application de la disposition 6.1, d’une personne qui a résidé par le passé à l’extérieur du territoire de compétence de la société, la société présente une demande à toute société ou à tout organisme chargé du bien-être des enfants de l’extérieur de l’Ontario en vue d’obtenir tout renseignement ou dossier en sa possession qui concerne la personne.

(4) Dès que cela est faisable, mais au plus tard 30 jours après la fin de l’évaluation prévue au paragraphe (2), la société veille à ce que le préposé à la protection de l’enfance documente l’évaluation.

(5) Après avoir confié l’enfant aux soins d’un membre de sa parenté, de sa famille élargie ou de sa communauté, la société veille au respect du protocole suivant :

1. Dans les sept jours après avoir été informé que le placement a eu lieu, un préposé à la protection de l’enfance, une personne désignée par la société ou un employé d’un fournisseur de services aux familles et aux enfants prend les mesures suivantes :

i. il effectue une visite au foyer où l’enfant a été placé,

ii. il rencontre le principal fournisseur de soins et lui pose des questions,

iii. il rencontre l’enfant en privé et lui pose des questions appropriées eu égard à son âge et à son degré de maturité,

iv. il contacte chaque personne, autre que le principal fournisseur de soins, de 18 ans ou plus qui réside dans le foyer afin d’obtenir son consentement à ce qui suit :

A. une vérification de son dossier de police;

B. la divulgation de renseignements la concernant par toute société, y compris les renseignements provenant du Système Info express pour la protection de l’enfance, et par tout organisme chargé du bien-être des enfants de l’extérieur de l’Ontario.

Remarque : Le 1er janvier 2025, la sous-disposition 1 iv du paragraphe 40 (5) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 309/24, par. 2 (3))

iv. il avise chaque personne, autre que le principal fournisseur de soins, de 18 ans ou plus qui réside dans le foyer des exigences relatives aux vérifications des dossiers de police et aux déclarations d’infraction prévues au Règlement de l’Ontario 155/18 (Questions générales relevant de la compétence du lieutenant-gouverneur en conseil) pris en vertu de la Loi,

v. il obtient le consentement de chaque personne, autre que le principal fournisseur de soins, de 18 ans ou plus qui réside dans le foyer à la divulgation de renseignements la concernant par toute société, y compris les renseignements provenant du Système Info express pour la protection de l’enfance, et par tout organisme chargé du bien-être des enfants de l’extérieur de l’Ontario.

2. Dès que cela est faisable, mais au plus tard sept jours après que la société ou le fournisseur de services aux familles et aux enfants obtient d’une personne le consentement demandé en application de la sous-sous-disposition 1 iv B, la société effectue une recherche du nom de la personne dans le Système Info express pour la protection de l’enfance.

3. Dès que cela est faisable, mais au plus tard sept jours après que la société ou le fournisseur de services aux familles et aux enfants obtient d’une personne le consentement demandé en application des sous-sous-dispositions 1 iv A et B, la société prend les mesures suivantes :

i. elle présente une demande à l’autorité compétente de tout territoire dans lequel la personne a résidé en vue d’obtenir les résultats de la vérification de son dossier de police,

ii. si la personne a résidé par le passé à l’extérieur du territoire de compétence de la société, elle présente une demande à toute société ou à tout organisme chargé du bien-être des enfants de l’extérieur de l’Ontario en vue d’obtenir tout renseignement ou dossier en sa possession qui concerne la personne.

Remarque : Le 1er janvier 2025, la disposition 3 du paragraphe 40 (5) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 309/24, par. 2 (4))

3. Dès que cela est faisable, mais au plus tard sept jours après que la société ou le fournisseur de services aux familles et aux enfants obtient le consentement, demandé en application de la sous-disposition 1 v, d’une personne qui a résidé par le passé à l’extérieur du territoire de compétence de la société, la société présente une demande à toute société ou à tout organisme chargé du bien-être des enfants de l’extérieur de l’Ontario en vue d’obtenir tout renseignement ou dossier en sa possession qui concerne la personne.

3.1 Dès que cela est faisable, mais au plus tard sept jours après la réception de la vérification du dossier de police ou de la déclaration d’infraction de la part d’une personne visée à la sous-disposition 1 iv, la société examine la vérification ou la déclaration et documente toute décision et mesure qu’elle propose de prendre à son égard.

4. Dès que cela est faisable, mais au plus tard sept jours après avoir obtenu les renseignements demandés en application de la disposition 3, la société examine les renseignements et documente toute décision et mesure qu’elle propose de prendre à leur égard.

5. Au plus tard 30 jours après avoir été informée que le placement a eu lieu, la société veille à ce qu’un préposé à la protection de l’enfance, une personne désignée par la société ou un employé d’un fournisseur de services aux familles et aux enfants respecte le protocole suivant :

i. Une deuxième visite est effectuée au foyer où l’enfant a été placé.

ii. Une deuxième rencontre en privé a lieu avec l’enfant au cours de laquelle des questions appropriées eu égard à son âge et à son degré de maturité lui sont posées.

iii. Une deuxième rencontre a lieu avec le principal fournisseur de soins pour lui poser des questions.

6. Le superviseur d’un service de bien-être de l’enfance de la société examine le plan de placement qui concerne l’enfant.

Placement d’un enfant déjà confié aux soins d’un membre de sa parenté, etc.

41. (1) Le présent article s’applique si une société est informée de l’existence d’un plan de placement d’un enfant auprès d’un membre de sa parenté, de sa famille élargie ou de sa communauté après que l’enfant a commencé à demeurer chez cette personne.

(2) Dans les circonstances visées au paragraphe (1) et dès que cela est faisable, mais au plus tard sept jours après avoir été informée du placement auprès d’une personne, la société effectue une évaluation du placement afin d’établir si la personne offre un milieu de vie sûr à l’enfant et est apte à continuer à le faire.

(3) Lors de l’évaluation prévue au paragraphe (2), la société veille au respect du protocole suivant :

1. Un préposé à la protection de l’enfance, une personne désignée par la société ou un employé d’un fournisseur de services aux familles et aux enfants obtient les renseignements suivants :

i. l’identité de chaque personne de 18 ans ou plus qui réside dans le foyer où l’enfant a été placé,

ii. la nature de la relation entre l’enfant et chaque personne visée à la sous-disposition i.

2. Un préposé à la protection de l’enfance, une personne désignée par la société ou un employé d’un fournisseur de services aux familles et aux enfants rencontre le principal fournisseur de soins et lui pose des questions.

3. Un préposé à la protection de l’enfance, une personne désignée par la société ou un employé d’un fournisseur de services aux familles et aux enfants rencontre en privé l’enfant qui a été placé dans le foyer et lui pose des questions appropriées eu égard à son âge et à son degré de maturité.

4. Un préposé à la protection de l’enfance, une personne désignée par la société ou un employé d’un fournisseur de services aux familles et aux enfants effectue une évaluation du milieu de vie, y compris des aspects physiques du foyer.

5. Un préposé à la protection de l’enfance examine les dossiers de la société pour voir s’ils renferment des renseignements se rapportant à toute personne de 18 ans ou plus qui réside dans le foyer où l’enfant a été placé.

6. Un préposé à la protection de l’enfance, une personne désignée par la société ou un employé d’un fournisseur de services aux familles et aux enfants obtient le consentement du principal fournisseur de soins et de chaque personne, autre que le principal fournisseur, de 18 ans ou plus qui réside dans le foyer à ce qui suit :

i. une vérification de leur dossier de police;

ii. la divulgation de renseignements les concernant par toute société, y compris les renseignements provenant du Système Info express pour la protection de l’enfance, et par tout organisme chargé du bien-être des enfants de l’extérieur de l’Ontario.

Remarque : Le 1er janvier 2025, la disposition 6 du paragraphe 41 (3) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 309/24, par. 3 (1))

6. Un préposé à la protection de l’enfance, une personne désignée par la société ou un employé d’un fournisseur de services aux familles et aux enfants avise le principal fournisseur de soins et chaque personne, autre que le principal fournisseur de soins, de 18 ans ou plus qui réside dans le foyer des exigences relatives aux vérifications des dossiers de police et aux déclarations d’infraction prévues au Règlement de l’Ontario 155/18 (Questions générales relevant de la compétence du lieutenant-gouverneur en conseil) pris en vertu de la Loi.

7. Un préposé à la protection de l’enfance, une personne désignée par la société ou un employé d’un fournisseur de services aux familles et aux enfants obtient le consentement du principal fournisseur de soins et de chaque personne, autre que le principal fournisseur de soins, de 18 ans ou plus qui réside dans le foyer à la divulgation de renseignements les concernant par toute société, y compris les renseignements provenant du Système Info express pour la protection de l’enfance, et par tout organisme chargé du bien-être des enfants de l’extérieur de l’Ontario.

(4) La société veille au respect du protocole suivant :

1. Dès que cela est faisable, mais au plus tard sept jours après que la société ou le fournisseur de services aux familles et aux enfants obtient d’une personne le consentement demandé en application de la sous-disposition 6 ii du paragraphe (3), la société effectue une recherche du nom de la personne dans le Système Info express pour la protection de l’enfance.

Remarque : Le 1er janvier 2025, la version anglaise de la disposition 1 du paragraphe 41 (4) du Règlement est modifiée. (Voir : Règl. de l’Ont. 309/24, par. 3 (2))

2. Dès que cela est faisable, mais au plus tard sept jours après que la société ou le fournisseur de services aux familles et aux enfants obtient d’une personne le consentement demandé en application des sous-dispositions 6 i et ii du paragraphe (3), la société prend les mesures suivantes :

i. elle présente une demande à l’autorité compétente de tout territoire dans lequel la personne a résidé en vue d’obtenir les résultats de la vérification de son dossier de police,

ii. si la personne a résidé par le passé à l’extérieur du territoire de compétence de la société, elle présente une demande à toute société ou à tout organisme chargé du bien-être des enfants de l’extérieur de l’Ontario en vue d’obtenir tout renseignement ou dossier en sa possession qui concerne la personne.

Remarque : Le 1er janvier 2025, la disposition 2 du paragraphe 41 (4) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 309/24, par. 3 (3))

2. Dès que cela est faisable, mais au plus tard sept jours après que la société ou le fournisseur de services aux familles et aux enfants obtient le consentement, demandé en application de la disposition 7 du paragraphe (3), d’une personne qui a résidé par le passé à l’extérieur du territoire de compétence de la société, la société présente une demande à toute société ou à tout organisme chargé du bien-être des enfants de l’extérieur de l’Ontario en vue d’obtenir tout renseignement ou dossier en sa possession qui concerne la personne.

(5) Au plus tard 30 jours après avoir été informée que le placement a eu lieu, la société veille à ce qu’un préposé à la protection de l’enfance, une personne désignée par la société ou un employé d’un fournisseur de services aux familles et aux enfants respecte le protocole suivant :

1. Une deuxième visite est effectuée au foyer où l’enfant a été placé.

2. Une deuxième rencontre en privé a lieu avec l’enfant au cours de laquelle des questions appropriées eu égard à son âge et à son degré de maturité lui sont posées.

3. Une deuxième rencontre a lieu avec le principal fournisseur de soins pour lui poser des questions.

4. Le superviseur d’un service de bien-être de l’enfance de la société examine le plan de placement qui concerne l’enfant.

(6) Dès que cela est faisable, mais au plus tard 30 jours après avoir appliqué le protocole d’évaluation prévu au paragraphe (3), la société veille à ce que le préposé à la protection de l’enfance documente l’évaluation.

Remarque : Le 1er janvier 2025, l’article 41 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant : (Voir : Règl. de l’Ont. 309/24, par. 3 (4))

(6.1) Dès que cela est faisable, mais au plus tard sept jours après la réception de la vérification du dossier de police ou de la déclaration d’infraction de la part d’une personne visée à la disposition 6 du paragraphe (3), la société ou le fournisseur de services aux familles et aux enfants examine la vérification ou la déclaration et documente toute décision et mesure qu’elle propose de prendre à son égard. Règl. de l’Ont. 309/24, par. 3 (4).

(7) Dès que cela est faisable, mais au plus tard sept jours après avoir obtenu les renseignements demandés en application de la disposition 2 du paragraphe (4), la société examine les renseignements et documente toute décision et mesure qu’elle propose de prendre à leur égard.

Placement auprès d’un membre de la parenté, etc. à l’extérieur du territoire de compétence de la société

42. Si un enfant doit être placé auprès d’un membre de sa parenté, de sa famille élargie ou de sa communauté et que cette personne réside à l’extérieur du territoire de compétence de la société responsable du cas de l’enfant :

a) s’il s’agit d’un membre de la parenté, de la famille élargie ou de la communauté de l’enfant qui réside dans un autre territoire en Ontario, la société peut renvoyer la question à la société compétente dans ce territoire pour qu’elle puisse appliquer tout ou partie des protocoles énoncés aux articles 38 à 44;

b) s’il s’agit d’un membre de la parenté, de la famille élargie ou de la communauté de l’enfant qui réside à l’extérieur de l’Ontario, la société peut demander l’aide d’un organisme chargé du bien-être des enfants compétent dans le territoire où la personne réside. Règl. de l’Ont. 156/18, art. 42; Règl. de l’Ont. 140/21, art. 1.

Documentation : non-respect des protocoles

43. Si tous les protocoles énoncés aux articles 38 à 44 n’ont pas été respectés à l’égard d’une question particulière, la société documente ce qui suit :

a) les circonstances et les raisons pour lesquelles les protocoles précisés n’ont pas été respectés;

b) toute mesure supplémentaire prise à l’égard de la question. Règl. de l’Ont. 156/18, art. 43; Règl. de l’Ont. 140/21, art. 2.

Réponse à une demande de renseignements

44. (1) Au plus tard sept jours après avoir reçu une demande de renseignements d’une autre société en application de la sous-disposition 3 ii du paragraphe 40 (5) ou de la sous-disposition 2 ii du paragraphe 41 (4), la société y répond en indiquant si des renseignements concernant la personne précisée dans la demande se trouvent ou non dans ses dossiers et, s’il y a lieu, la nature des renseignements qui s’y trouvent.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), la société qui reçoit d’un fournisseur de services aux familles et aux enfants une demande de renseignements concernant une personne de 18 ans ou plus qui réside dans le foyer où l’enfant peut être placé y répond le plus tôt possible en indiquant si des renseignements concernant la personne précisée dans la demande se trouvent ou non dans ses dossiers et, s’il y a lieu, la nature des renseignements qui s’y trouvent.

(3) La société ne répond à la demande visée au paragraphe (2) que si elle reçoit de la personne visée par la demande de renseignements son consentement à leur divulgation.

Lieu sûr

Protocole à suivre avant le placement

45. (1) Le présent article s’applique si une société ou un fournisseur de services aux familles et aux enfants effectue une évaluation du foyer d’une personne en tant que lieu sûr pour un enfant au sens de l’alinéa 74 (4) b) de la Loi.

(2) Un enfant ne doit être placé dans le foyer d’une personne qui est un lieu sûr que si la société ou le fournisseur de services aux familles et aux enfants, selon le cas, a évalué le foyer conformément au protocole suivant dans les 30 jours précédant le placement :

1. Un préposé à la protection de l’enfance, une personne désignée par la société ou un employé du fournisseur de services aux familles et aux enfants obtient les renseignements suivants :

i. l’identité de chaque personne de 18 ans ou plus qui réside dans le foyer où l’enfant peut être placé,

ii. la nature de la relation entre l’enfant qui peut être placé dans le foyer et chaque personne visée à la sous-disposition i.

2. Un préposé à la protection de l’enfance, une personne désignée par la société ou un employé du fournisseur de services aux familles et aux enfants rencontre le principal fournisseur de soins proposé et lui pose des questions.

3. Un préposé à la protection de l’enfance, une personne désignée par la société ou un employé du fournisseur de services aux familles et aux enfants rencontre en privé l’enfant qui sera placé dans le foyer et lui pose des questions appropriées eu égard à son âge et à son degré de maturité.

4. Un préposé à la protection de l’enfance, une personne désignée par la société ou un employé du fournisseur de services aux familles et aux enfants effectue une évaluation du milieu de vie, y compris des aspects physiques du foyer.

5. Dans le cas d’une évaluation effectuée par une société, un préposé à la protection de l’enfance examine les dossiers de la société pour voir s’ils renferment des renseignements se rapportant à toute personne de 18 ans ou plus qui réside dans le foyer où l’enfant sera placé.

6. Dans le cas d’une évaluation effectuée par un fournisseur de services aux familles et aux enfants, le protocole suivant doit être respecté :

i. Le fournisseur communique à la société qui peut placer l’enfant le nom de toute personne de 18 ans ou plus qui réside dans le foyer.

ii. La société qui reçoit la communication prévue à la sous-disposition i prend les mesures suivantes :

A. elle examine ses dossiers pour voir s’ils renferment des renseignements se rapportant à chaque personne;

B. elle répond dès que possible au fournisseur en lui indiquant, d’une part, si ses dossiers renferment des renseignements se rapportant à la personne et si, d’autre part, compte tenu de ces renseignements, elle a ou non des motifs raisonnables de soupçonner que l’enfant peut être en danger s’il est placé dans le foyer.

7. Un préposé à la protection de l’enfance, une personne désignée par la société ou un employé du fournisseur de services aux familles et aux enfants obtient le consentement du principal fournisseur de soins proposé à ce qui suit :

i. une vérification de son dossier de police;

ii. la divulgation de renseignements le concernant par toute société, y compris les renseignements provenant du Système Info express pour la protection de l’enfance, et par tout organisme chargé du bien-être des enfants de l’extérieur de l’Ontario.

Remarque : Le 1er janvier 2025, la disposition 7 du paragraphe 45 (2) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 309/24, par. 4 (1))

7. Un préposé à la protection de l’enfance, une personne désignée par la société ou un employé du fournisseur de services aux familles et aux enfants avise le principal fournisseur de soins proposé des exigences relatives aux vérifications des dossiers de police et aux déclarations d’infraction prévues au Règlement de l’Ontario 155/18 (Questions générales relevant de la compétence du lieutenant-gouverneur en conseil) pris en vertu de la Loi.

7.1. Un préposé à la protection de l’enfance, une personne désignée par la société ou un employé du fournisseur de services aux familles et aux enfants obtient le consentement du principal fournisseur de soins proposé à la divulgation de renseignements le concernant par toute société, y compris les renseignements provenant du Système Info express pour la protection de l’enfance, et par tout organisme chargé du bien-être des enfants de l’extérieur de l’Ontario.

8. Dès que cela est faisable, mais au plus tard sept jours après que la société ou le fournisseur de services aux familles et aux enfants obtient d’une personne le consentement demandé en application de la sous-disposition 7 ii, la société effectue une recherche du nom du principal fournisseur de soins proposé dans le Système Info express pour la protection de l’enfance.

9. Dès que cela est faisable, mais au plus tard sept jours après que la société ou le fournisseur de services aux familles et aux enfants obtient d’une personne le consentement demandé en application des sous-dispositions 7 i et ii, la société prend les mesures suivantes :

i. elle présente une demande à l’autorité compétente de tout territoire dans lequel la personne a résidé en vue d’obtenir les résultats de la vérification de son dossier de police,

ii. si la personne a résidé par le passé à l’extérieur du territoire de compétence de la société, elle présente une demande à toute société ou à tout organisme chargé du bien-être des enfants de l’extérieur de l’Ontario en vue d’obtenir tout renseignement ou dossier en sa possession qui concerne la personne.

Remarque : Le 1er janvier 2025, la disposition 9 du paragraphe 45 (2) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 309/24, par. 4 (2))

9. Dès que cela est faisable, mais au plus tard sept jours après que la société ou le fournisseur de services aux familles et aux enfants obtient le consentement, demandé en application de la disposition 7.1, d’une personne qui a résidé par le passé à l’extérieur du territoire de compétence de la société, la société présente une demande à toute société ou à tout organisme chargé du bien-être des enfants de l’extérieur de l’Ontario en vue d’obtenir tout renseignement ou dossier en sa possession qui concerne la personne.

Remarque : Le 1er janvier 2025, l’article 45 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant : (Voir : Règl. de l’Ont. 309/24, par. 4 (3))

(2.1) Dès que cela est faisable, mais au plus tard sept jours après la réception de la vérification du dossier de police ou de la déclaration d’infraction de la part d’une personne visée à la disposition 7 du paragraphe (2), la société examine la vérification ou la déclaration et documente toute décision et mesure qu’elle propose de prendre à son égard. Règl. de l’Ont. 309/24, par. 4 (3).

(3) Dès que cela est faisable, mais au plus tard 30 jours après avoir effectué l’évaluation visée au présent article, un préposé à la protection de l’enfance, une personne désignée par la société ou un employé d’un fournisseur de services aux familles et aux enfants, selon le cas, documente l’évaluation du foyer de la personne.

Protocole à suivre après le placement

46. (1) Au plus tard sept jours après que la société a placé un enfant dans le foyer d’une personne qui est un lieu sûr au sens du paragraphe 74 (4) de la Loi, un préposé à la protection de l’enfance, une personne désignée par la société ou un employé d’un fournisseur de services aux familles et aux enfants prend les mesures suivantes :

a) il effectue une visite au foyer où l’enfant est placé;

b) il rencontre le principal fournisseur de soins et lui pose des questions;

c) il rencontre l’enfant en privé et lui pose des questions appropriées eu égard à son âge et à son degré de maturité;

d) il contacte chaque personne, autre que le principal fournisseur de soins, de 18 ans ou plus qui réside dans le foyer afin d’obtenir son consentement à ce qui suit :

(i) une vérification de son dossier de police;

(ii) la divulgation de renseignements la concernant par toute société, y compris les renseignements provenant du Système Info express pour la protection de l’enfance, et par tout organisme chargé du bien-être des enfants de l’extérieur de l’Ontario.

Remarque : Le 1er janvier 2025, l’alinéa d) du paragraphe 46 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 309/24, par. 5 (1))

d) il avise chaque personne, autre que le principal fournisseur de soins, de 18 ans ou plus qui réside dans le foyer des exigences relatives aux vérifications des dossiers de police et aux déclarations d’infraction prévues au Règlement de l’Ontario 155/18 (Questions générales relevant de la compétence du lieutenant-gouverneur en conseil) pris en vertu de la Loi;

e) il obtient le consentement de chaque personne, autre que le principal fournisseur de soins, de 18 ans ou plus qui réside dans le foyer à la divulgation de renseignements la concernant par toute société, y compris les renseignements provenant du Système Info express pour la protection de l’enfance, et par tout organisme chargé du bien-être des enfants de l’extérieur de l’Ontario.

(2) Dès que cela est faisable, mais au plus tard sept jours après que la société ou le fournisseur de services aux familles et aux enfants obtient d’une personne le consentement demandé en application du sous-alinéa (1) d) (ii), la société effectue une recherche du nom de la personne dans le Système Info express pour la protection de l’enfance.

(3) Dès que cela est faisable, mais au plus tard sept jours après que la société ou le fournisseur de services aux familles et aux enfants obtient d’une personne le consentement demandé en application des sous-alinéas (1) d) (i) et (ii), la société prend les mesures suivantes :

a) elle présente une demande à l’autorité compétente de tout territoire dans lequel la personne a résidé en vue d’obtenir les résultats de la vérification de son dossier de police,

b) si la personne a résidé par le passé à l’extérieur du territoire de compétence de la société, elle présente une demande à toute société ou à tout organisme chargé du bien-être des enfants de l’extérieur de l’Ontario en vue d’obtenir tout renseignement ou dossier en sa possession qui concerne la personne.

Remarque : Le 1er janvier 2025, le paragraphe 46 (3) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 309/24, par. 5 (2))

(3) Dès que cela est faisable, mais au plus tard sept jours après que la société ou le fournisseur de services aux familles et aux enfants obtient le consentement, demandé en application de l’alinéa (1) e), d’une personne qui a résidé par le passé à l’extérieur du territoire de compétence de la société, la société présente une demande à toute société ou à tout organisme chargé du bien-être des enfants de l’extérieur de l’Ontario en vue d’obtenir tout renseignement ou dossier en sa possession qui concerne la personne. Règl. de l’Ont. 309/24, par. 5 (2).

(3.1) Dès que cela est faisable, mais au plus tard sept jours après la réception de la vérification du dossier de police ou de la déclaration d’infraction de la part d’une personne visée à l’alinéa (1) d), la société examine la vérification ou la déclaration et documente toute décision et mesure qu’elle propose de prendre à son égard. Règl. de l’Ont. 309/24, par. 5 (2).

(4) Dès que cela est faisable, mais au plus tard sept jours après avoir obtenu les renseignements demandés en application des alinéas (3) a) et b), la société examine les renseignements et documente toute décision et mesure qu’elle propose de prendre à leur égard.

Remarque : Le 1er janvier 2025, le paragraphe 46 (4) du Règlement est modifié par remplacement de «des alinéas (3) a) et b)» par «du paragraphe (3)». (Voir : Règl. de l’Ont. 309/24, par. 5 (3))

(5) Entre le 25e et le 30e jour après que la société a placé un enfant dans le foyer d’une personne qui est un lieu sûr au sens du paragraphe 74 (4) de la Loi, un préposé à la protection de l’enfance, une personne désignée par la société ou un employé d’un fournisseur de services aux familles et aux enfants répète les mesures prises en application des alinéas (1) a), b) et c).

(6) Les mesures prises en application des paragraphes (1) et (2) correspondent au minimum que la société ou le fournisseur de services aux familles et aux enfants doit faire lors d’une visite au foyer d’une personne qui est un lieu sûr et où un enfant a été placé. Ces deux paragraphes n’ont pas pour effet soit d’empêcher la société ou le fournisseur d’effectuer une visite à ce foyer, soit de limiter sa capacité à faire une telle visite.

Réponse à une demande de renseignements

47. (1) Au plus tard sept jours après avoir reçu une demande de renseignements d’une autre société en application de l’alinéa 46 (3) b), la société y répond en indiquant si des renseignements concernant la personne précisée dans la demande se trouvent ou non dans ses dossiers et, s’il y a lieu, la nature des renseignements qui s’y trouvent.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), la société qui reçoit d’un fournisseur de services aux familles et aux enfants une demande de renseignements concernant une personne de 18 ans ou plus qui réside dans le foyer où l’enfant peut être placé y répond le plus tôt possible en indiquant si des renseignements concernant la personne précisée dans la demande se trouvent ou non dans ses dossiers et, s’il y a lieu, la nature des renseignements qui s’y trouvent.

(3) La société ne répond à la demande visée au paragraphe (2) que si elle reçoit de la personne visée par la demande de renseignements son consentement à leur divulgation.

Services que doit fournir une société

Entente relative à des soins temporaires

48. (1) L’entente relative aux soins et à la garde temporaires conclue en vertu du paragraphe 75 (1) de la Loi à l’égard d’un enfant est rédigée sur le formulaire intitulé Entente relative à des soins temporaires, daté de 2018/03, que l’on peut se procurer sur un site Web du gouvernement de l’Ontario.

(2) L’entente de prorogation d’une entente relative à des soins temporaires prévue au paragraphe 75 (5) de la Loi ou l’entente de modification d’une entente relative à des soins temporaires prévue au paragraphe 75 (12) de la Loi est rédigée sur le formulaire intitulé Entente de prorogation ou de modification, daté de 2018/03, que l’on peut se procurer sur un site Web du gouvernement de l’Ontario.

Citoyenneté et statut d’immigrant de l’enfant

48.1 Dans les 30 jours après le moment où un enfant est confié à ses soins, la société prend les mesures suivantes :

a) elle fait des efforts raisonnables pour vérifier le lieu de naissance de l’enfant, sa citoyenneté et, s’il y a lieu, son statut d’immigrant au Canada en se fondant sur les renseignements ou les documents que fournit l’enfant, son parent ou la personne qui était responsable de lui immédiatement avant qu’il soit confié à ses soins;

b) elle consigne les renseignements qui ont été vérifiés et, s’il y a lieu, ceux qui n’ont pu l’être. Règl. de l’Ont. 350/22, art. 1.

Documents d’identité de l’enfant : citoyen canadien ou résident permanent

48.2 (1) À partir du moment où un enfant qui est citoyen canadien ou résident permanent est confié à ses soins, la société fait des efforts raisonnables pour obtenir du parent de l’enfant ou de la personne qui était responsable de l’enfant immédiatement avant qu’il soit confié à ses soins, dans un délai de 30 jours, la version originale ou, si cela n’est pas possible, une copie des documents suivants :

1. La carte Santé de l’enfant délivrée sous le régime de la Loi sur l’assurance-santé ou des documents indiquant la couverture de l’enfant dans le cadre d’un régime d’assurance-santé prévu par une loi d’une autre province ou d’un territoire.

2. La déclaration de naissance vivante de l’enfant ou un autre document utilisé pour enregistrer la naissance de l’enfant.

3. Le certificat de naissance de l’enfant ou un autre document qui confirme l’enregistrement de la naissance de l’enfant.

4. Si l’enfant est un citoyen canadien né à l’extérieur du Canada, le certificat de citoyenneté de l’enfant ou un autre document qui confirme la citoyenneté canadienne de l’enfant.

5. Si l’enfant est un résident permanent, sa carte de résident permanent. Règl. de l’Ont. 350/22, art. 1.

(2) À partir du moment où l’enfant est confié à ses soins, la société fait également des efforts raisonnables pour obtenir du parent de l’enfant ou de la personne qui était responsable de l’enfant immédiatement avant qu’il soit confié à ses soins, dans un délai de 30 jours, la version originale ou une copie de la carte d’assurance sociale de l’enfant ou d’une lettre de Service Canada qui confirme le numéro d’assurance sociale de l’enfant. Règl. de l’Ont. 350/22, art. 1.

(3) Dans les 30 jours après le moment où l’enfant est confié à ses soins, la société :

a) examine les documents visés aux paragraphes (1) et (2) qu’elle a pu obtenir afin d’établir, d’une part, si le nom et la date de naissance de l’enfant y figurent de façon uniforme et, d’autre part, si l’un ou l’autre de ces documents est périmé;

b) demande de nouveaux documents afin soit de corriger toute erreur dans le nom et la date de naissance de l’enfant, soit de remplacer les documents périmés, sauf si l’autorité responsable de la délivrance du document se trouve à l’extérieur du Canada. Règl. de l’Ont. 350/22, art. 1.

(4) Si elle ne peut obtenir des versions originales de l’un ou l’autre des documents énumérés au paragraphe (1) auxquels l’enfant est admissible, la société, dans les 90 jours après le moment où l’enfant est confié à ses soins, demande le document, sauf si l’autorité responsable de la délivrance du document se trouve à l’extérieur du Canada. Règl. de l’Ont. 350/22, art. 1.

(5) Si elle ne peut obtenir un document visé au paragraphe (2), la société demande le document dans les 90 jours après le moment où l’enfant est confié à ses soins. Règl. de l’Ont. 350/22, art. 1.

(6) Si elle demande un document en application de l’alinéa (3) b) ou du paragraphe (4) ou (5), la société, au moins tous les 90 jours après le jour où elle en a fait la demande, consigne les efforts qu’elle fait pour obtenir le document, et ce jusqu’à ce qu’elle le reçoive, sauf si l’autorité responsable de la délivrance du document l’informe qu’il ne sera pas possible de le lui délivrer. Règl. de l’Ont. 350/22, art. 1.

Documents d’identité de l’enfant : autre statut d’immigrant de l’enfant

48.3 À partir du moment où un enfant qui n’est ni citoyen canadien ni résident permanent est confié à ses soins, la société fait des efforts raisonnables pour obtenir du parent de l’enfant ou de la personne qui était responsable de l’enfant immédiatement avant qu’il soit confié à ses soins, dans un délai de 30 jours, des documents indiquant le lieu de naissance de l’enfant, sa citoyenneté et son statut d’immigrant au Canada. Règl. de l’Ont. 350/22, art. 1.

Documents d’appartenance à une communauté inuite, métisse ou de Premières Nations et certificat sécurisé de statut d’Indien

48.4 (1) À partir du moment où un enfant qui est membre d’une bande ou d’une communauté inuite, métisse ou de Premières Nations, ou qui, aux termes de l’article 21, s’identifie à une bande ou à une telle communauté est confié à ses soins, la société fait des efforts raisonnables pour obtenir du parent de l’enfant ou de la personne qui était responsable de l’enfant immédiatement avant qu’il soit confié à ses soins, dans un délai de 30 jours, les documents d’appartenance délivrés par la bande ou la communauté inuite, métisse ou de Premières Nations dont l’enfant est membre ou à laquelle il s’identifie. Règl. de l’Ont. 350/22, art. 1.

(2) En plus d’être tenue de faire des efforts raisonnables pour obtenir les documents d’appartenance en application du paragraphe (1), s’il y a lieu, à partir du moment où un enfant est confié à ses soins, la société fait des efforts raisonnables pour obtenir du parent de l’enfant ou de la personne qui était responsable de l’enfant immédiatement avant qu’il soit confié à ses soins, dans un délai de 30 jours, un certificat sécurisé de statut d’Indien pour l’enfant si l’une ou l’autre des conditions suivantes est remplie :

a) l’enfant s’identifie comme étant un enfant de Premières Nations;

b) le parent, un membre de la parenté ou un frère ou une soeur de l’enfant identifie l’enfant comme étant un enfant de Premières Nations;

c) il existe des renseignements qui démontrent, selon le cas :

(i) qu’un membre de la parenté de l’enfant ou un frère ou une soeur de l’enfant s’identifie comme étant une personne de Premières Nations,

(ii) qu’un lien unit l’enfant à une bande. Règl. de l’Ont. 350/22, art. 1.

(3) Dans les 90 jours après le moment où un enfant est confié à ses soins, la société prend les mesures suivantes si, après avoir fait des efforts raisonnables en application du paragraphe (1) ou (2), elle ne peut obtenir les documents d’appartenance ou le certificat sécurisé de statut d’Indien :

a) elle amorce un processus visant à établir, en consultation avec, d’une part, le parent de l’enfant ou la personne qui était responsable de l’enfant immédiatement avant qu’il soit confié à ses soins et, d’autre part, les bandes et les communautés inuites, métisses ou de Premières Nations auxquelles l’enfant appartient, s’il y en a, les documents auxquels l’enfant peut être admissible;

b) elle amorce le processus de demande des documents auxquels, selon ce qui a été établi, l’enfant est admissible. Règl. de l’Ont. 350/22, art. 1.

(4) Dans les 90 jours après le moment où elle apprend qu’un enfant confié à ses soins peut être admissible à des documents d’appartenance délivrés par une bande ou une communauté inuite, métisse ou de Premières Nations ou à un certificat sécurisé de statut d’Indien, la société prend les mesures décrites aux alinéas (3) a) et b). Règl. de l’Ont. 350/22, art. 1.

(5) Jusqu’à ce qu’elle ait obtenu tous les documents à l’égard desquels elle a amorcé un processus de demande, la société, au moins tous les 90 jours après avoir amorcé ce processus, consigne les efforts qu’elle fait pour obtenir ces documents. Règl. de l’Ont. 350/22, art. 1.

Non-citoyen confié aux soins d’une société

48.5 (1) Dans les 90 jours après le moment où un enfant qui n’est pas citoyen canadien est confié à ses soins, la société commence à enquêter sur l’opportunité :

a) d’obtenir, outre les documents obtenus en application de l’article 48.3, des documents concernant le lieu de naissance de l’enfant et son statut d’immigrant ou de citoyen au Canada;

b) de prendre des mesures à l’égard du statut d’immigrant ou de citoyen de l’enfant au Canada. Règl. de l’Ont. 350/22, art. 1.

(2) Lorsqu’elle décide soit d’obtenir des documents concernant le lieu de naissance de l’enfant et son statut d’immigrant ou de citoyen au Canada, soit de prendre des mesures à l’égard de son statut, la société évalue si, ce faisant, elle agit dans l’intérêt véritable de l’enfant. Règl. de l’Ont. 350/22, art. 1.

(3) Au moins tous les 90 jours après le moment où un enfant est confié à ses soins et jusqu’au premier des événements visés au paragraphe (4), la société fait ce qui suit :

a) elle consigne les décisions prises en vue soit d’obtenir des documents concernant le lieu de naissance de l’enfant et son statut d’immigrant ou de citoyen au Canada, soit de prendre des mesures à l’égard de l’un ou l’autre de ces statuts;

b) elle examine si les décisions prises antérieurement continuent de refléter une ligne de conduite conforme à l’intérêt véritable de l’enfant et consigne toute décision révisée ou annulée. Règl. de l’Ont. 350/22, art. 1.

(4) Les événements mentionnés au paragraphe (3) sont les suivants :

a) l’enfant devient citoyen canadien;

b) l’enfant devient résident permanent, s’il est établi que l’obtention de la citoyenneté canadienne n’est pas dans l’intérêt véritable de l’enfant;

c) l’enfant obtient son congé de la société. Règl. de l’Ont. 350/22, art. 1.

Couverture d’assurance-santé

48.6 (1) Si, au moment où il a été confié aux soins de la société, un enfant n’avait pas le droit de devenir un assuré en vertu de la Loi sur l’assurance-santé et qu’il obtient ce droit par la suite, la société demande, au nom de l’enfant, que celui-ci devienne un assuré en vertu de cette loi dans les 30 jours après le moment où l’enfant obtient le droit de devenir un assuré. Règl. de l’Ont. 350/22, art. 1.

(2) Jusqu’à ce qu’elle reçoive une carte Santé délivrée sous le régime de la Loi sur l’assurance-santé à l’égard de l’enfant, la société, au moins tous les 90 jours après la date de la demande visée au paragraphe (1), consigne les efforts qu’elle fait pour obtenir cette carte. Règl. de l’Ont. 350/22, art. 1.

(3) Si l’enfant confié aux soins de la société n’a pas le droit de devenir un assuré en vertu de la Loi sur l’assurance-santé et n’est pas non plus admissible à une couverture dans le cadre d’un régime d’assurance-santé prévu par une loi d’une autre province ou d’un territoire, la société, dans les 90 jours après le moment où l’enfant est confié à ses soins, établit si l’enfant est admissible à une couverture d’assurance-santé dans le cadre d’un programme financé par le gouvernement fédéral et, dans l’affirmative, demande que l’enfant soit couvert dans le cadre de ce programme. Règl. de l’Ont. 350/22, art. 1.

(4) La société qui a demandé que l’enfant soit couvert dans le cadre d’un programme visé au paragraphe (3) consigne, au moins tous les 90 jours après le moment où elle a fait la demande, les efforts qu’elle fait pour obtenir ce document et ce, jusqu’à ce qu’elle reçoive un document qui confirme la couverture de l’enfant dans le cadre du programme. Règl. de l’Ont. 350/22, art. 1.

Documents : assurance-santé

48.7 Si un enfant confié aux soins d’une société a droit à des prestations pour services de santé dans le cadre du régime d’assurance de son parent ou de la personne qui était responsable de lui immédiatement avant qu’il soit confié aux soins de la société, la société, dans les 30 jours après le moment où l’enfant est confié à ses soins, fait des efforts raisonnables pour obtenir du parent de l’enfant ou de la personne qui était responsable de l’enfant une carte ou un autre document qui confirme le droit de l’enfant aux prestations. Règl. de l’Ont. 350/22, art. 1.

Numéro d’assurance sociale

48.8 (1) Si un enfant confié aux soins d’une société n’avait pas le droit de se voir attribuer un numéro d’assurance sociale au moment où il a été confié aux soins de la société et qu’il obtient ce droit par la suite, la société fait une demande de numéro d’assurance sociale au nom de l’enfant dans les 30 jours après le jour où l’enfant obtient ce droit. Règl. de l’Ont. 350/22, art. 1.

(2) Jusqu’à l’obtention d’une carte ou d’une lettre de Service Canada sur laquelle figurent le nom de l’enfant et son numéro d’assurance sociale, la société, au moins tous les 90 jours après la date à laquelle la demande est faite en application du paragraphe (1), consigne les efforts qu’elle fait pour obtenir la carte ou la lettre de Service Canada. Règl. de l’Ont. 350/22, art. 1.

Passeport canadien

48.9 (1) La société fait une demande de passeport canadien au nom d’un enfant qui a été confié, par ordonnance, à ses soins de façon prolongée si, selon le cas :

a) l’enfant est citoyen canadien au moment où il est confié à ses soins de façon prolongée et n’a pas de passeport canadien valide à ce moment-là :

b) l’enfant n’est pas citoyen canadien au moment où il est confié à ses soins de façon prolongée, mais le devient par la suite.

c) le passeport de l’enfant expire pendant que l’enfant est confié à ses soins de façon prolongée. Règl. de l’Ont. 350/22, art. 1.

(2) Malgré le paragraphe (1), si l’enfant ne souhaite pas obtenir de passeport canadien, la société n’est pas tenue de demander un passeport au nom de l’enfant. Toutefois, elle prend les mesures suivantes au moins tous les 90 jours :

a) elle établit si l’enfant ne souhaite toujours pas obtenir de passeport;

b) elle consigne les souhaits de l’enfant à l’égard de l’obtention du passeport. Règl. de l’Ont. 350/22, art. 1.

(3) La demande de passeport canadien visée au paragraphe (1) doit être présentée :

a) soit dans les 30 jours après que le tribunal ordonne que l’enfant soit confié aux soins de la société de façon prolongée, dans le cas de l’enfant qui est citoyen canadien au moment où il est confié aux soins de la société de façon prolongée;

b) soit dans les 90 jours après que l’enfant devient citoyen canadien, dans le cas de l’enfant qui devient citoyen canadien après avoir été confié aux soins de la société de façon prolongée;

c) soit à tout moment avant l’expiration du passeport, dans le cas de l’enfant dont le passeport expire pendant qu’il est confié aux soins de la société de façon prolongée. Règl. de l’Ont. 350/22, art. 1.

(4) Jusqu’à l’obtention du passeport, la société consigne l’état de la demande de passeport au moins tous les 90 jours après la date à laquelle la demande est présentée. Règl. de l’Ont. 350/22, art. 1.

Dispositions transitoires, exigences relatives aux documents

48.10 (1) Si, le jour de l’entrée en vigueur de l’article 1 du Règlement de l’Ontario 350/22, la société n’a pas, à l’égard d’un enfant confié à ses soins qui est citoyen canadien ou résident permanent, tous les documents visés aux paragraphes 48.2 (1) et (2), elle se conforme à l’article 48.2 à l’égard des documents qu’elle n’a pas comme si l’enfant avait été confié à ses soins ce jour-là. Règl. de l’Ont. 350/22, art. 1.

(2) La société se conforme à l’article 48.3 à l’égard de chaque enfant qui est confié à ses soins le jour de l’entrée en vigueur de l’article 1 du Règlement de l’Ontario 350/22 et qui n’est ni citoyen canadien ni résident permanent comme si l’enfant avait été confié à ses soins ce jour-là. Règl. de l’Ont. 350/22, art. 1.

(3) Si, le jour de l’entrée en vigueur de l’article 1 du Règlement de l’Ontario 350/22, la société n’a pas, à l’égard d’un enfant confié à ses soins qui est un enfant visé au paragraphe 48.4 (1), tous les documents visés à ce paragraphe, elle se conforme aux paragraphes 48.4 (1), (3) et (5) comme si l’enfant avait été confié à ses soins ce jour-là. Règl. de l’Ont. 350/22, art. 1.

(4) Si, le jour de l’entrée en vigueur de l’article 1 du Règlement de l’Ontario 350/22, la société n’a pas, à l’égard d’un enfant confié à ses soins qui est un enfant visé au paragraphe 48.4 (2), un certificat sécurisé de statut d’Indien, elle se conforme aux paragraphes 48.4 (2), (3) et (5), comme si l’enfant avait été confié à ses soins ce jour-là. Règl. de l’Ont. 350/22, art. 1.

(5) La société se conforme à l’article 48.5, à l’égard de chaque enfant qui est confié à ses soins le jour de l’entrée en vigueur de l’article 1 du Règlement de l’Ontario 350/22 et qui n’est pas citoyen canadien comme si l’enfant avait été confié à ses soins ce jour-là. Règl. de l’Ont. 350/22, art. 1.

(6) La société se conforme à l’article 48.9, à l’égard de chaque enfant qui est confié à ses soins de façon prolongée le jour de l’entrée en vigueur de l’article 1 du Règlement de l’Ontario 350/22 comme si l’enfant avait été confié, par ordonnance, à ses soins de façon prolongée ce jour-là. Règl. de l’Ont. 350/22, art. 1.

Permis de conduire et cartes-photo

48.11 (1) La société prend les mesures suivantes, lorsque l’exige le paragraphe (2), à l’égard d’un enfant qui est confié à ses soins de façon prolongée :

1. Elle établit, d’une part, si l’enfant souhaite obtenir un permis de conduire et, d’autre part, si l’obtention de ce permis est dans l’intérêt véritable de l’enfant.

2. Elle aide l’enfant à faire une demande de permis de conduire de catégorie G1 si l’enfant souhaite obtenir un permis de conduire et que l’obtention de ce permis est considérée comme étant dans son intérêt véritable.

3. Elle veille à ce que l’enfant fasse une demande de carte-photo si les conditions suivantes sont réunies :

i. l’enfant souhaite en obtenir une,

ii. soit l’enfant ne souhaite pas obtenir un permis de conduire de catégorie G1, soit il a été établi que l’obtention d’un tel permis n’est pas dans l’intérêt véritable de l’enfant, soit, après avoir reçu l’aide de la société pour obtenir un tel permis, l’enfant n’y est pas parvenu. Règl. de l’Ont. 350/22, art. 1.

(2) La société prend les mesures indiquées au paragraphe (1), le cas échéant, dans les 90 jours après le jour où l’enfant :

a) soit atteint l’âge de 16 ans, si l’enfant possède les documents nécessaires à l’appui d’une demande de permis de conduire ou de carte-photo;

b) soit est confié à ses soins de façon prolongée, si l’enfant a 16 ans ou plus et qu’il possède les documents nécessaires à l’appui d’une demande de permis de conduire ou de carte-photo;

c) soit entre en possession des documents nécessaires à l’appui d’une demande de permis de conduire ou de carte-photo, si l’enfant a 16 ans ou plus et qu’il ne possédait pas ces documents depuis qu’il a été confié aux soins de la société de façon prolongée. Règl. de l’Ont. 350/22, art. 1.

(3) Si, dans les 90 jours après le moment où il a atteint l’âge de 16 ans, l’enfant est confié aux soins de la société de façon prolongée ou entre en possession des documents nécessaires visés au paragraphe (2), selon le cas, l’enfant n’a pas de permis de conduire de catégorie G1 et n’a pas fait de demande de carte-photo parce qu’il ne souhaite pas en obtenir une, la société prend les mesures suivantes au moins tous les 90 jours par la suite :

a) elle établit si l’enfant ne souhaite toujours pas obtenir de carte-photo;

b) elle consigne les souhaits de l’enfant à l’égard de l’obtention de la carte. Règl. de l’Ont. 350/22, art. 1.

(4) Si l’enfant souhaite par la suite obtenir une carte-photo, la société veille à ce que l’enfant fasse une demande d’une telle carte. Règl. de l’Ont. 350/22, art. 1.

(5) Sauf s’il a été établi que cela n’est pas dans l’intérêt véritable de l’enfant, la société, à la demande d’un enfant âgé de 16 ans ou plus qui est confié à ses soins de façon prolongée et qui est titulaire d’un permis de conduire :

a) aide l’enfant à obtenir un permis de conduire de catégorie G2 s’il est titulaire d’un permis de conduire de catégorie G1;

b) aide l’enfant à obtenir un permis de conduire de catégorie G s’il est titulaire d’un permis de conduire de catégorie G2. Règl. de l’Ont. 350/22, art. 1.

(6) La société consigne ce qui suit :

a) l’aide fournie à l’enfant en vue de l’obtention d’un permis de conduire, ainsi que les progrès qu’a accomplis l’enfant pour ce qui est d’obtenir le permis;

b) les motifs qui l’ont amenée à établir que l’obtention du permis n’est pas dans l’intérêt véritable de l’enfant. Règl. de l’Ont. 350/22, art. 1.

(7) La définition qui suit s’applique au présent article.

«carte-photo» Carte-photo délivrée sous le régime de la Loi de 2008 sur les cartes-photo. Règl. de l’Ont. 350/22, art. 1.

(8) La société prend les mesures visées au paragraphe (1) dans les 90 jours après le jour de l’entrée en vigueur de l’article 1 du Règlement de l’Ontario 350/22 et se conforme aux paragraphes (3) et (4), selon ce qui s’applique dans les circonstances, à l’égard de l’enfant qui, ce jour-là, est âgé de 16 ans ou plus, est confié à ses soins de façon prolongée et possède les documents nécessaires à l’appui d’une demande de permis de conduire ou de carte-photo. Règl. de l’Ont. 350/22, art. 1.

Antécédents sociaux

48.12 (1) La société amorce la préparation d’un dossier des antécédents sociaux à l’égard de l’enfant dans les 30 jours après le moment où un enfant est confié à ses soins. Elle met ce dossier à jour au moins une fois tous les 12 mois après le moment où l’enfant est confié à ses soins. Règl. de l’Ont. 350/22, art. 1.

(2) Le dossier des antécédents sociaux doit comprendre les éléments suivants concernant l’enfant :

1. Des renseignements identificatoires, y compris son nom et son âge.

2. Ses caractéristiques identitaires.

3. Ses antécédents familiaux.

4. Des renseignements sur sa naissance.

5. Ses antécédents sur le plan du développement.

6. Ses antécédents médicaux.

7. Ses antécédents scolaires.

8. Des renseignements sur ses interactions avec les tribunaux.

9. Des renseignements sur ses expériences de séparation.

10. Des renseignements sur les traumatismes qu’il a vécus, le cas échéant.

11. Ses aptitudes et talents. Règl. de l’Ont. 350/22, art. 1.

Examens et traitements médicaux, etc.

49. (1) La société veille à ce que chaque enfant confié à ses soins subisse un examen médical et un examen dentaire dès que cela est faisable après qu’il est confié à ses soins. Règl. de l’Ont. 350/22, art. 2.

(2) La société veille à ce que chaque enfant confié à ses soins subisse par la suite un examen médical et un examen dentaire chaque année. Il ne doit pas s’écouler plus de 13 mois entre chaque examen médical ou dentaire annuel, sous réserve du paragraphe (12). Règl. de l’Ont. 350/22, art. 2.

(3) La société veille à ce que chaque enfant confié à ses soins subisse les examens médicaux et dentaires supplémentaires que recommande tout membre d’une profession médicale ou dentaire. Ces examens doivent être réalisés dans le délai que recommande le membre en question, sous réserve du paragraphe (12). Règl. de l’Ont. 350/22, art. 2.

(4) La société tient un dossier de chaque examen médical et de chaque examen dentaire de l’enfant confié à ses soins. Règl. de l’Ont. 350/22, art. 2.

(5) La société veille à ce que le traitement que recommande le membre d’une profession médicale ou dentaire à la suite de l’examen médical ou dentaire d’un enfant confié à ses soins soit fourni dans les délais recommandés, sous réserve du paragraphe (12). Règl. de l’Ont. 350/22, art. 2.

(6) La société veille à ce que chaque enfant confié à ses soins bénéficie, conformément à ses besoins, d’évaluations ou de traitements psychologiques et psychiatriques, ou les deux, si elle est d’avis que le comportement et l’état de l’enfant indiquent que ces évaluations ou traitements, ou les deux, sont nécessaires dans les circonstances. Règl. de l’Ont. 350/22, art. 2.

(7) La société consigne les résultats de chaque évaluation effectuée et de chaque traitement fourni en application du paragraphe (6). Règl. de l’Ont. 350/22, art. 2.

(8) La société veille à ce que chaque enfant confié à ses soins subisse un examen régulier de la vue dès que cela est faisable après qu’il est confié à ses soins. Règl. de l’Ont. 350/22, art. 2.

(9) Dans le cas d’un enfant admissible à une couverture dans le cadre du Régime d’assurance-santé de l’Ontario, le jour où il est faisable pour l’enfant de subir un examen régulier de la vue est établi en fonction du prochain jour où l’enfant devient admissible à un tel examen dans le cadre du Régime. Règl. de l’Ont. 350/22, art. 2.

(10) La société veille à ce que chaque enfant confié à ses soins subisse un examen régulier de la vue chaque année. Il ne doit pas s’écouler plus de 13 mois entre chaque examen, sous réserve du paragraphe (12). Règl. de l’Ont. 350/22, art. 2.

(11) Si, à la suite d’un examen de la vue, des verres correcteurs sont prescrits à l’égard d’un enfant confié à ses soins, la société veille à ce que des verres correcteurs soient fournis à l’enfant dans les 30 jours qui suivent l’examen, sous réserve du paragraphe (12). Règl. de l’Ont. 350/22, art. 2.

(12) Les délais dans lesquels il doit être satisfait à l’une ou l’autre des exigences indiquées aux paragraphes (2), (3), (5), (10) et (11) peuvent être reportés si les conditions suivantes sont réunies :

a) les services pertinents ne sont pas disponibles ou la conformité à l’exigence dans le délai indiqué au paragraphe pertinent ne serait pas, dans les circonstances, dans l’intérêt véritable de l’enfant;

b) la décision de reporter la conformité à l’exigence, les motifs du report et le plan élaboré pour que l’enfant subisse l’examen ou reçoive le traitement ou les verres correcteurs, selon le cas, ont été consignés et approuvés par le superviseur d’un service de bien-être de l’enfance de la société. Règl. de l’Ont. 350/22, art. 2.

(13) Si le délai de conformité est reporté en vertu du paragraphe (12), la société, tous les 90 jours après la prise de la décision de reporter la conformité à l’exigence, consigne les efforts qu’elle fait pour veiller à ce que l’enfant subisse l’examen ou reçoive le traitement ou les verres correcteurs, selon le cas. Règl. de l’Ont. 350/22, art. 2.

(14) Les renseignements consignés en application du paragraphe (13) doivent être approuvés par le superviseur d’un service de bien-être de l’enfance de la société. Règl. de l’Ont. 350/22, art. 2.

Visite du foyer par l’enfant avant le placement

50. (1) Nulle société ne doit placer un enfant confié à ses soins dans un foyer de famille d’accueil ou un autre foyer si l’enfant n’a pas préalablement visité le foyer au moins 10 jours avant le placement.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas s’il n’est pas faisable dans les circonstances de faire visiter le foyer de la famille d’accueil ou l’autre foyer par l’enfant au moins 10 jours avant le placement de l’enfant.

Environnements non agréés

Définition

50.1 (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«environnement non agréé» S’entend d’un lieu où n’est menée aucune des activités qui nécessitent un permis aux termes de l’article 244 de la Loi. Règl. de l’Ont. 350/22, art. 3.

(2) Le présent article ne s’applique pas lorsqu’une société place un enfant en vue de son adoption. Règl. de l’Ont. 350/22, art. 3.

(3) Le présent article s’applique à une société si, selon le cas :

a) la société propose de placer ou a placé un enfant confié à ses soins dans un environnement non agréé,

b) un enfant confié à ses soins réside dans un environnement non agréé pour toute autre raison. Règl. de l’Ont. 350/22, art. 3; Règl. de l’Ont. 34/23, art. 1.

(4) Sous réserve du paragraphe (5), la société à laquelle s’applique le présent article se conforme aux articles 127 à 129.5 et aux articles 131.1 à 131.5 à l’égard de l’enfant qui est placé ou qui doit être placé dans un environnement non agréé ou qui y réside pour toute autre raison, avec les adaptations indiquées au paragraphe (7) et les autres adaptations nécessaires, comme si elle était un titulaire de permis fournissant des soins en établissement en vertu d’un permis et que l’environnement non agréé était une famille d’accueil. Il est entendu que la société se conforme également aux exigences de ces dispositions qui s’appliquent à une agence de placement. Règl. de l’Ont. 350/22, art. 3.

(5) La société à laquelle s’applique le présent article n’est pas tenue de se conformer aux articles 127 et 128 si elle apprend qu’un enfant confié à ses soins réside dans un environnement non agréé et qu’elle ne l’y a pas placé, pourvu que les conditions suivantes soient réunies :

a) le superviseur d’un service de bien-être de l’enfance de la société approuve la décision de ne pas se conformer aux articles 127 et 128;

b) la société consigne :

(i) des précisions sur l’environnement non agréé et les motifs pour lesquels elle n’a pas été informée du fait que l’enfant avait commencé à y résider,

(ii) les mesures qu’elle a prises pour veiller à ce qu’il soit satisfait aux besoins immédiats de l’enfant. Règl. de l’Ont. 350/22, art. 3.

(6) Si la société à laquelle s’applique le présent article ne se conforme pas aux articles 127 et 128, comme l’autorise le paragraphe (5) du présent article, elle n’est pas tenue de se conformer à l’alinéa 129 (5) a), mais elle doit, à la fois :

a) effectuer une évaluation de la sécurité lorsqu’elle apprend les modalités de vie de l’enfant;

b) élaborer un plan de sécurité, s’il est exigé, conformément aux exigences de l’article 129.1 le plus tôt possible et, dans tous les cas, au plus tard sept jours après avoir terminé l’évaluation de la sécurité. Règl. de l’Ont. 350/22, art. 3.

(7) Sans préjudice des autres adaptations nécessaires, pour l’application du paragraphe (4) :

a) la mention aux articles 127 à 129.5 et aux articles 131.1 à 131.5 :

(i) de «foyer de famille d’accueil» vaut mention de «environnement non agréé»,

(ii) de «titulaire de permis de famille d’accueil» ou de «titulaire de permis» vaut mention de «société».

(iii) de «soins en famille d’accueil» vaut mention de «soins en établissement»,

(iv) de «enfant placé en famille d’accueil» et de «enfants placés en famille d’accueil» vaut mention de «enfant» et de «enfants» (respectivement),

(v) de «parents de famille d’accueil» vaut mention de «personnes qui fournissent des soins directs à l’enfant» ou, si ce premier terme est utilisé conjointement avec «personnes qui fournissent des soins directs à l’enfant» ou des termes analogues, la disposition pertinente s’interprète comme si elle ne comprenait aucune mention de ce premier terme,

(vi) de «programme de soins en famille d’accueil» vaut mention de «programme de soins»;

b) pour l’application de l’article 127 :

(i) la société utilise les renseignements en sa possession pour effectuer l’évaluation,

(ii) l’évaluation écrite, visée à l’alinéa 127 (3) a), comprend, au lieu des renseignements visés à l’alinéa 127 (7) b) :

(A) le nom des personnes qui fourniront des soins directs à l’enfant,

(B) une description de leurs qualifications,

(C) des précisions sur les formations qu’elles ont suivies,

(D) les soutiens auxquels elles pourront avoir accès afin de satisfaire aux besoins de l’enfant;

c) pour l’application de l’article 128 :

(i) le paragraphe 128 (3) s’interprète sans tenir compte du paragraphe 125 (1),

(ii) le paragraphe 128 (3) s’interprète comme s’il ne comprenait pas l’alinéa c),

(iii) le paragraphe 128 (4) s’interprète comme s’il ne comprenait pas l’alinéa a);

d) pour l’application du paragraphe 129 (2), effectuer une évaluation de la sécurité comprend également une évaluation du milieu de vie de l’environnement non agréé et de ses aspects physiques dans la mesure où ils se rapportent à la sécurité de l’enfant;

e) pour l’application de l’article 129.3, les seules personnes tenues d’examiner le plan de sécurité sont celles qui fournissent des soins directs à l’enfant au nom de la société et elles doivent examiner le plan dans les circonstances applicables visées au paragraphe 129.3 (2);

f) les articles 131.1 et 131.5 s’appliquent à l’égard de chaque enfant auquel une société fournit des soins en établissement dans un environnement non agréé. Règl. de l’Ont. 350/22, art. 3.

Remarque : Le 1er janvier 2025, le Règlement est modifié par adjonction des articles suivants : (Voir : Règl. de l’Ont. 265/24, art. 1)

Placements en vue d’une adoption

Plan de sécurité : exigences

50.1.1 (1) La société effectue, conformément aux exigences du présent article, une évaluation de la sécurité à l’égard de tout enfant confié à ses soins de façon prolongée qui doit être placé ou qui a été placé en vue de son adoption afin d’établir si un plan de sécurité est requis pour cet enfant. Règl. de l’Ont. 265/24, art. 1.

(2) Pour l’application du présent article, l’évaluation de la sécurité effectuée à l’égard d’un enfant confié aux soins d’une société de façon prolongée qui doit être placé ou qui a été placé en vue de son adoption comprend ce qui suit :

a) une évaluation du milieu de vie pour le placement de l’enfant en vue de son adoption et des aspects physiques de ce milieu dans la mesure où ils se rapportent à la sécurité de l’enfant;

b) la réalisation d’efforts raisonnables pour établir si l’enfant se livre à des comportements qui peuvent présenter un risque pour sa sécurité ou celle d’autres personnes ou s’il existe d’autres risques pour la sécurité de l’enfant, compte tenu de tous les renseignements dont la société a connaissance, notamment les renseignements au sujet des besoins et des comportements de l’enfant qui figurent dans ce qui suit :

(i) les documents ou renseignements que la société a préparés ou qui lui ont été fournis, notamment les rapports sur les événements graves ou tout autre rapport concernant l’enfant,

(ii) tout programme de soins élaboré pour l’enfant. Règl. de l’Ont. 265/24, art. 1.

(3) La société consigne toute évaluation de la sécurité effectuée en application du présent article et veille à ce que les documents soient versés au dossier de l’enfant. Règl. de l’Ont. 265/24, art. 1.

(4) Un plan de sécurité est requis en application du présent article à l’égard d’un enfant si, après l’évaluation de la sécurité, la société établit que l’enfant se livre à des comportements qui peuvent présenter un risque pour sa sécurité ou celle d’autres personnes ou qu’il existe d’autres risques pour sa sécurité. Règl. de l’Ont. 265/24, art. 1.

(5) Sauf si un plan de sécurité a été élaboré antérieurement pour un enfant qui réside déjà dans le milieu de vie où il a été placé ou doit être placé en vue de son adoption, la société doit effectuer une évaluation de la sécurité :

a) dans le cas d’un enfant qui doit être placé en vue de son adoption, avant le placement de l’enfant;

b) dans le cas d’un enfant qui a été placé en vue de son adoption :

(i) pendant l’élaboration ou l’examen du programme de soins pour un placement en vue d’une adoption en application de l’article 50.1.7,

(ii) immédiatement après toute situation pendant laquelle l’enfant se livre à des comportements qui peuvent présenter un risque pour sa sécurité ou celle d’autres personnes ou pendant laquelle la sécurité de l’enfant est autrement menacée. Règl. de l’Ont. 265/24, art. 1.

(6) Si un plan de sécurité est requis pour un enfant, la société veille à ce qu’il soit élaboré conformément aux exigences de l’article 50.1.2 le plus tôt possible et, dans le cas d’un enfant qui doit être placé en vue de son adoption, avant le placement de l’enfant. Règl. de l’Ont. 265/24, art. 1.

(7) Dans les 60 jours qui suivent le jour de l’entrée en vigueur de l’article 1 du Règlement de l’Ontario 265/24 pris en vertu de la Loi, la société fait ce qui suit à l’égard de chaque enfant confié à ses soins de façon prolongée qui, avant ce jour, a été placé en vue de son adoption :

a) elle effectue une évaluation de la sécurité à l’égard de l’enfant;

b) si un plan de sécurité est requis, elle l’élabore le plus tôt possible conformément aux exigences de l’article 50.1.2. Règl. de l’Ont. 265/24, art. 1.

Élaboration du plan de sécurité

50.1.2 (1) Outre tout autre renseignement que la société qui l’élabore estime approprié, le plan de sécurité qu’exige l’article 50.1.1 indique ce qui suit :

a) les comportements de l’enfant qui peuvent présenter un risque pour la sécurité de l’enfant ou celle d’autres personnes et les autres raisons pour lesquelles la sécurité de l’enfant est menacée;

b) les mesures de sécurité, notamment le degré de surveillance nécessaire, visant soit à empêcher l’enfant de se livrer à des comportements qui peuvent présenter un risque pour sa sécurité ou celle d’autres personnes, soit à le protéger autrement;

c) la marche à suivre que doivent suivre les parents adoptifs éventuels et toute autre personne qui les aide en fournissant des soins directs à l’enfant au nom de la société pendant le placement de l’enfant en vue de son adoption dans les situations où l’enfant se livre aux comportements visés à l’alinéa a) ou pendant lesquelles sa sécurité est autrement menacée;

d) les recommandations, auxquelles la société a accès, formulées par les personnes qui ont fourni ou qui fournissent des services spécialisés de consultation, des traitements spécialisés ou d’autres soutiens cliniques pour faire face aux comportements de l’enfant visés à l’alinéa a);

e) tout soutien clinique ou toute autre forme de soutien devant être fournis à l’enfant pour faire face aux comportements visés à l’alinéa a);

f) le nom, les coordonnées et, s’il y a lieu, le titre du poste des personnes qui ont été consultées dans le cadre de l’élaboration du plan de sécurité et qui ont participé à l’élaboration du plan, notamment les dates auxquelles elles ont été consultées. Règl. de l’Ont. 265/24, art. 1.

(2) Dans le cadre de l’élaboration d’un plan de sécurité à l’égard d’un enfant en application du présent article, la société tient compte de tout autre plan de sécurité déjà élaboré à l’égard de l’enfant, le cas échéant. Règl. de l’Ont. 265/24, art. 1.

(3) Sous réserve du paragraphe (4), la société consulte les personnes suivantes dans le cadre de l’élaboration du plan de sécurité et les fait participer à l’élaboration du plan :

1. Les parents adoptifs éventuels.

2. L’enfant, dans la mesure du possible, eu égard à son âge et à son degré de maturité.

3. Si un plan de sécurité est en cours d’élaboration avant le placement de l’enfant, toute personne qui fournit des soins en établissement à l’enfant, y compris un parent de famille d’accueil.

4. Dans le cas d’un enfant inuit, métis ou de Premières Nations, un représentant qu’a choisi chacune des bandes ou chacune des communautés inuites, métisses ou de Premières Nations auxquelles l’enfant appartient.

5. La personne qui supervise le placement de l’enfant dans le foyer des parents adoptifs éventuels, si elle n’est pas la personne qui élabore le plan de sécurité. Règl. de l’Ont. 265/24, art. 1.

(4) S’il est impossible dans les circonstances de consulter toutes les personnes énumérées au paragraphe (3) dans le cadre de l’élaboration du plan de sécurité ou de les faire participer à l’élaboration du plan, la société prend les mesures suivantes :

a) elle peut néanmoins mener à terme l’élaboration du plan de sécurité;

b) elle doit faire des efforts raisonnables continus pour veiller à ce que les personnes pertinentes soient consultées dans le cadre de l’élaboration du plan de sécurité et participent à l’élaboration du plan et elle doit modifier le plan au besoin. Règl. de l’Ont. 265/24, art. 1.

(5) La société consigne, s’il y a lieu, dans le dossier de l’enfant :

a) les raisons pour lesquelles une personne énumérée au paragraphe (3) n’a pas été consultée dans le cadre de l’élaboration du plan de sécurité ou n’a pas participé à l’élaboration du plan;

b) une description des efforts qu’elle a faits conformément à l’alinéa (4) b). Règl. de l’Ont. 265/24, art. 1.

(6) Si l’enfant peut comprendre le plan de sécurité en raison de son âge et de son degré de maturité, la société veille à ce que :

a) l’enfant reçoive une explication du plan dans un langage qui convient à son âge et à son degré de maturité;

b) une personne demande à l’enfant s’il aimerait recevoir une copie du plan et, dans l’affirmative, s’il aimerait la recevoir sous forme écrite ou électronique. Règl. de l’Ont. 265/24, art. 1.

(7) La société veille à ce que les personnes suivantes reçoivent une copie du plan de sécurité élaboré à l’égard de l’enfant :

1. Les parents adoptifs éventuels.

2. Toute autre personne qui fournit des soins directs à l’enfant placé en vue de son adoption au nom de la société.

3. Dans le cas d’un enfant inuit, métis ou de Premières Nations, un représentant qu’a choisi chacune des bandes ou chacune des communautés inuites, métisses ou de Premières Nations auxquelles l’enfant appartient.

4. La personne qui supervise le placement de l’enfant dans le foyer des parents adoptifs éventuels, si elle n’est pas la personne qui a élaboré le plan de sécurité.

5. L’enfant, s’il a indiqué au titre de l’alinéa 6 b) qu’il aimerait recevoir une copie du plan. Règl. de l’Ont. 265/24, art. 1.

(8) Les personnes énumérées au paragraphe (7) reçoivent une copie du plan aux moments suivants :

1. Dans le cas d’un plan de sécurité élaboré à l’égard d’un enfant qui doit être placé en vue de son adoption, avant le placement de l’enfant.

2. Dans le cas d’un plan de sécurité élaboré à l’égard d’un enfant qui a été placé en vue de son adoption, dès que possible après l’élaboration du plan. Règl. de l’Ont. 265/24, art. 1.

Examen du plan de sécurité

50.1.3 (1) La société examine, conformément au présent article, le plan de sécurité élaboré à l’égard d’un enfant confié à ses soins de façon prolongée qui doit être placé ou qui a été placé en vue de son adoption. Règl. de l’Ont. 265/24, art. 1.

(2) Si un plan de sécurité existe à l’égard d’un enfant qui réside déjà dans le milieu familial où il doit être placé en vue de son adoption, la société l’examine et y apporte les modifications nécessaires avant le placement de l’enfant en vue de son adoption. Règl. de l’Ont. 265/24, art. 1.

(3) Le plan de sécurité doit être examiné pendant l’élaboration du programme de soins pour un placement en vue d’une adoption et pendant l’examen du plan de l’enfant. Règl. de l’Ont. 265/24, art. 1.

(4) Le plan de sécurité doit également être examiné immédiatement après l’un ou l’autre des événements suivants :

1. L’enfant se livre à un comportement qui présente un risque pour sa sécurité ou celle d’autres personnes ou une situation qui présente un risque pour lui survient.

2. Un incident survient pendant lequel les mesures indiquées dans le plan sont insuffisantes pour empêcher l’enfant de se livrer à des comportements qui peuvent présenter un risque pour sa sécurité ou celle d’autres personnes ou pour prévenir toute autre situation qui présente un risque pour lui.

3. De nouveaux renseignements sont portés à l’attention de la société soit sur les risques en matière de sécurité que l’enfant présente ou ceux auxquels il est exposé, soit sur les comportements de l’enfant qui ont une incidence sur les renseignements figurant dans son plan de sécurité.

4. L’enfant ou une personne qui a été consultée dans le cadre de l’élaboration du plan et qui a participé à son élaboration demande son examen. Règl. de l’Ont. 265/24, art. 1.

(5) Dans le cadre de son examen du plan de sécurité en application du présent article, la société veille à ce qui suit :

a) le plan continue d’assurer adéquatement la sécurité de l’enfant et celle d’autres personnes et, dans le cas contraire, un plan de sécurité modifié est élaboré;

b) les mêmes processus et exigences applicables à l’élaboration d’un plan de sécurité prévus à l’article 50.1.2 sont suivis et respectés dans le cadre de l’examen du plan de sécurité et, s’il y a lieu, dans le cadre de l’élaboration du plan modifié;

c) les modifications au plan sont consignées dans le plan et datées;

d) tous les renseignements concernant les comportements de l’enfant qui peuvent être pertinents pour le plan de sécurité élaboré à l’égard de l’enfant et dont la société a connaissance, notamment les renseignements fournis par les parents adoptifs éventuels de l’enfant et les personnes qui les soutiennent en fournissant des soins directs à l’enfant au nom de la société, sont pris en considération;

e) les recommandations que la société a reçues soit de tout particulier nommé comme personne-ressource à l’égard de l’enfant en vertu de l’article 5, soit des personnes qui soutiennent les parents adoptifs éventuels en fournissant des soins directs à l’enfant au nom de la société sont intégrées au plan de sécurité. Règl. de l’Ont. 265/24, art. 1.

(6) Si un examen est exigé en raison d’un incident visé à la disposition 2 du paragraphe (4), la société veille à ce que des mesures, différentes de celles indiquées antérieurement dans le plan de sécurité, visant à empêcher l’enfant de se livrer à des comportements qui peuvent présenter un risque pour sa sécurité ou celle d’autres personnes ou à le protéger autrement soient élaborées et indiquées dans le plan modifié. Règl. de l’Ont. 265/24, art. 1.

Examen du plan de sécurité par les parents adoptifs éventuels, etc.

50.1.4 (1) La société veille à ce que le plan de sécurité élaboré à l’égard de chaque enfant confié à ses soins de façon prolongée et placé en vue de son adoption soit examiné par les personnes suivantes dans les délais impartis au paragraphe (2) :

1. Les parents adoptifs éventuels.

2. Les personnes qui soutiennent les parents adoptifs éventuels en fournissant des soins directs à l’enfant au nom de la société.

3. La personne qui supervise le placement de l’enfant dans le foyer des parents adoptifs éventuels, si elle n’est pas la personne qui a élaboré le plan de sécurité. Règl. de l’Ont. 265/24, art. 1.

(2) Les personnes énumérées aux dispositions 1, 2 et 3 du paragraphe (1) doivent examiner le plan de sécurité :

a) dans le cas des personnes énumérées à la disposition 1, avant le placement de l’enfant en vue de son adoption;

b) dans le cas des personnes énumérées à la disposition 2 ou 3, avant qu’elles ne commencent à fournir des soins directs à l’enfant ou à superviser le placement;

c) dans le cas où un plan de sécurité est requis après le placement d’un enfant en vue de son adoption, le plus tôt possible après l’élaboration du plan;

d) le plus tôt possible après la modification du plan. Règl. de l’Ont. 265/24, art. 1.

(3) Après chaque examen du plan de sécurité par une personne énumérée au paragraphe (1), la société veille à ce que la personne confirme son examen du plan en apposant sa signature sur le plan et en indiquant la date de l’examen. Règl. de l’Ont. 265/24, art. 1.

Mise à disposition du plan de sécurité

50.1.5 La société veille à ce qu’une copie de tout plan de sécurité élaboré à l’égard d’un enfant confié à ses soins de façon prolongée et placé en vue de son adoption soit versée au dossier de l’enfant. Règl. de l’Ont. 265/24, art. 1.

Programme de soins pour un placement en vue d’une adoption : exigences

50.1.6 (1) La société veille à ce que les mesures suivantes soient prises en ce qui concerne chaque enfant confié aux soins d’une société de façon prolongée et placé en vue de son adoption :

a) un programme écrit de soins pour un placement en vue d’une adoption est élaboré pour l’enfant dans les 30 jours qui suivent le placement de l’enfant en vue de son adoption;

b) un examen du programme de soins pour un placement en vue d’une adoption est effectué 90 jours après le placement de l’enfant, 180 jours après son placement et tous les 180 jours par la suite. Règl. de l’Ont. 265/24, art. 1.

(2) Dans le cas d’un enfant confié aux soins d’une société de façon prolongée et placé en vue de son adoption avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 1 du Règlement de l’Ontario 265/24 pris en vertu de la Loi, les règles suivantes s’appliquent :

1. La société élabore un programme écrit de soins pour un placement en vue d’une adoption dans les 60 jours qui suivent le jour de l’entrée en vigueur du Règlement de l’Ontario 265/24.

2. Pour l’application de l’alinéa (1) b), l’enfant est réputé avoir été placé en vue de son adoption 30 jours après le jour de l’entrée en vigueur du Règlement de l’Ontario 265/24. Règl. de l’Ont. 265/24, art. 1.

(3) La société veille également à ce qu’un examen du programme de soins de l’enfant soit effectué le plus tôt possible après l’un ou l’autre des événements suivants :

1. Il survient un changement important dans la situation de l’enfant qui nécessite un examen du programme.

2. La société reçoit de nouveaux renseignements concernant les besoins ou les comportements de l’enfant ou tout diagnostic posé à son égard.

3. L’enfant, les parents adoptifs éventuels ou la personne qui supervise le placement, si elle n’est pas la personne chargée d’examiner le programme de soins, demande l’examen du plan. Règl. de l’Ont. 265/24, art. 1.

(4) L’examen a pour but :

a) de veiller à ce que les renseignements figurant dans le programme de soins soient à jour;

b) de consigner les services, les traitements et les soutiens mentionnés dans le programme de soins qui ont été fournis à l’enfant. Règl. de l’Ont. 265/24, art. 1.

Élaboration et examen du programme de soins pour un placement en vue d’une adoption

50.1.7 (1) Avant d’entamer le processus d’élaboration ou d’examen d’un programme de soins pour un placement en vue d’une adoption, la société rencontre l’enfant et lui explique ce qui suit dans la mesure du possible, eu égard à son âge et à son degré de maturité :

1. La fin pour laquelle un programme de soins pour un placement en vue d’une adoption est en cours d’élaboration ou d’examen, selon le cas.

2. Le type de renseignements qui feront l’objet de discussions pendant l’élaboration ou l’examen du programme de même que le type de renseignements qui figureront dans le programme.

3. Le rôle de l’enfant dans l’élaboration ou l’examen du programme. Règl. de l’Ont. 265/24, art. 1.

(2) La société consigne le déroulement de la rencontre tenue en application du paragraphe (1). Règl. de l’Ont. 265/24, art. 1.

(3) Lors de l’élaboration ou de l’examen du programme de soins pour un placement en vue d’une adoption, la société utilise les renseignements figurant dans le dossier de l’enfant, notamment les renseignements suivants :

a) toute évaluation de la sécurité qui a été effectuée ou tout plan de sécurité élaboré à l’égard de l’enfant;

b) tout rapport concernant l’enfant que la société a préparé ou qui lui a été fourni, notamment des rapports sur des événements graves, qui, d’une part, se rapporte à des incidents impliquant l’enfant et qui, d’autre part, renferme des renseignements raisonnablement nécessaires à l’élaboration ou à l’examen du programme;

c) toute évaluation ou tout rapport sur les antécédents personnels, familiaux et sociaux concernant l’enfant que la société a préparé ou qui lui a été fourni et qui renferme les renseignements raisonnablement nécessaires à l’élaboration ou à l’examen du programme. Règl. de l’Ont. 265/24, art. 1.

(4) Si les circonstances le permettent, la société veille à ce que les personnes suivantes soient consultées dans le cadre de l’élaboration ou de l’examen du programme de soins pour un placement en vue d’une adoption et participent à l’élaboration ou à l’examen du programme :

1. Chaque parent adoptif éventuel.

2. L’enfant, dans la mesure du possible, eu égard à son âge et à son degré de maturité.

3. Dans le cas d’un enfant inuit, métis ou de Premières Nations, un représentant choisi par chacune des bandes ou chacune des communautés inuites, métisses ou de Premières Nations auxquelles l’enfant appartient.

4. La personne qui supervise le placement de l’enfant dans le foyer des parents adoptifs éventuels, si elle n’est pas la personne qui élabore ou examine le programme. Règl. de l’Ont. 265/24, art. 1.

(5) Les consultations tenues en application du paragraphe (4) comprennent au moins une rencontre à laquelle assistent la société et toutes les personnes que la société est en mesure de consulter dans le cadre de l’élaboration ou de l’examen du programme de soins pour un placement en vue d’une adoption et de faire participer à l’élaboration ou à l’examen du programme. Règl. de l’Ont. 265/24, art. 1.

(6) La société veille à ce qui suit :

a) un préavis raisonnable de la rencontre visée au paragraphe (5) est donné;

b) la rencontre est fixée à une heure acceptable pour l’enfant;

c) la rencontre se déroule d’une manière qui encourage la participation de l’enfant. Règl. de l’Ont. 265/24, art. 1.

(7) La société consulte l’une ou l’autre des personnes indiquées au paragraphe (8) dans le cadre de l’élaboration ou de l’examen du programme de soins pour un placement en vue d’une adoption si elle est d’avis que cette personne pourrait détenir des renseignements pouvant appuyer l’élaboration ou l’examen du programme ou qu’une personne énumérée au paragraphe (4) lui recommande de consulter ces personnes. Règl. de l’Ont. 265/24, art. 1.

(8) Les personnes mentionnées au paragraphe (7) sont les suivantes :

1. L’agent de probation de l’enfant, le cas échéant.

2. Tout membre d’une profession médicale ou tout clinicien médical qui fournit des services, des traitements ou des soutiens à l’enfant.

3. Tout particulier nommé comme personne-ressource à l’égard de l’enfant en vertu de l’article 5.

4. Un représentant de l’école de l’enfant.

5. Les personnes qui soutiennent les parents adoptifs éventuels en fournissant des soins directs à l’enfant au nom de la société.

6. Dans le cas d’un examen, tout adulte désigné dans le programme de soins de l’enfant le plus récent, avant le placement de l’enfant en vue de son adoption, comme ayant une influence positive dans la vie de l’enfant, si un tel adulte est désigné.

7. Tout adulte qui avait le droit de présenter une requête en ordonnance de communication à l’égard de l’enfant en vertu de l’article 196 de la Loi ou avec qui, de l’avis de la société, il serait dans l’intérêt de l’enfant de communiquer ou d’entretenir une relation aux termes d’une ordonnance ou d’un accord de communication visé au paragraphe 185 (2) de la Loi. Règl. de l’Ont. 265/24, art. 1.

(9) La société veille à ce que le programme de soins pour un placement en vue d’une adoption comprend les renseignements suivants :

a) le nom et, s’il y a lieu, le titre du poste des personnes qui ont été consultées dans le cadre de l’élaboration ou de l’examen du programme et qui ont participé à l’élaboration ou à l’examen du programme;

b) la date de toute rencontre tenue pour discuter de l’élaboration ou de l’examen du programme de même que le nom des personnes qui ont participé à la rencontre. Règl. de l’Ont. 265/24, art. 1.

(10) La société fait des efforts raisonnables pour que les personnes visées au paragraphe (4) qui ont été consultées dans le cadre de l’élaboration ou de l’examen du programme de soins pour un placement en vue d’une adoption et qui ont participé à l’élaboration ou à l’examen du programme datent et signent le programme pour signifier leur accord avec les renseignements qui y figurent. Règl. de l’Ont. 265/24, art. 1.

(11) Malgré le paragraphe (10), si l’enfant ne peut pas comprendre le programme de soins pour un placement en vue d’une adoption en raison de son âge et de son degré de maturité ou qu’il ne souhaite pas le signer, la société n’est pas tenue de faire signer et dater le programme par l’enfant. Règl. de l’Ont. 265/24, art. 1.

(12) Si l’enfant peut comprendre le programme de soins pour un placement en vue d’une adoption en raison de son âge et de son degré de maturité et qu’il souhaite le signer, la société veille à ce que l’enfant ne le signe pas tant que les conditions suivantes ne sont pas réunies :

a) l’enfant a reçu une explication du programme dans un langage qui convient à son âge et à son degré de maturité;

b) une personne lui a demandé s’il aimerait recevoir une copie du programme et s’il voudrait recevoir cette copie sous forme écrite ou électronique. Règl. de l’Ont. 265/24, art. 1.

(13) Si l’enfant indique qu’il souhaiterait recevoir une copie du programme de soins pour un placement en vue d’une adoption, la société lui en fournit une, sous la forme qu’a choisie l’enfant, dans les sept jours qui suivent l’élaboration ou l’examen du programme, selon le cas. Règl. de l’Ont. 265/24, art. 1.

(14) Si la personne visée au paragraphe (4) refuse de signer le programme de soins pour un placement en vue d’une adoption, la société indique dans le programme que la personne a refusé de le signer et y consigne les raisons de ce refus. Règl. de l’Ont. 265/24, art. 1.

(15) Si la personne visée au paragraphe (4) n’a pas été consultée dans le cadre de l’élaboration ou de l’examen du programme de soins pour un placement en vue d’une adoption et n’a pas participé à l’élaboration ou à l’examen du programme, la société doit :

a) réaliser des efforts raisonnables pour la consulter après l’élaboration ou l’examen du programme et la faire participer à l’élaboration ou à l’examen du programme, puis consigner les efforts réalisés dans le programme;

b) modifier le programme, au besoin, en fonction des commentaires de la personne. Règl. de l’Ont. 265/24, art. 1.

(16) Si le programme est modifié en application de l’alinéa 15 b), la société en fournit une copie, conformément au paragraphe (13), avec les adaptations nécessaires. Règl. de l’Ont. 265/24, art. 1.

Contenu du programme de soins pour un placement en vue d’une adoption

50.1.8 (1) La société veille à ce que le programme de soins pour un placement en vue d’une adoption comprenne des renseignements sur les besoins, les forces et les buts de l’enfant en ce qui concerne les aspects suivants de sa vie et sur la façon dont le placement soutiendra ces besoins, ces forces et ces buts :

1. Sa santé.

2. Son éducation.

3. Son identité.

4. Ses rapports familiaux et sociaux.

5. Son développement affectif et comportemental.

6. Sa capacité d’autonomie. Règl. de l’Ont. 265/24, art. 1.

(2) Si des modifications sont apportées au programme de soins pour un placement en vue d’une adoption après son élaboration initiale, la société veille à ce qu’il soit clairement indiqué dans le programme qu’il s’agit d’une version modifiée. Règl. de l’Ont. 265/24, art. 1.

Mise à disposition du programme de soins pour un placement en vue d’une adoption et tenue de dossiers

50.1.9 (1) La société fait ce qui suit :

a) elle prend des mesures raisonnables pour veiller à ce que les parents adoptifs éventuels et les personnes qui les soutiennent en fournissant des soins directs à l’enfant en son nom examinent le contenu de la version la plus récente du programme de soins pour un placement en vue d’une adoption applicable à l’enfant;

b) elle veille à ce que les parents adoptifs éventuels reçoivent une copie de la version initiale du programme de soins pour un placement en vue d’une adoption après son élaboration et, après son examen, une copie de toute version modifiée du programme. Règl. de l’Ont. 265/24, art. 1.

(2) La société veille à ce que les éléments suivants figurent dans le dossier de l’enfant :

1. La version initiale du programme de soins pour un placement en vue d’une adoption élaboré à l’égard de l’enfant.

2. Toute version modifiée du programme de soins pour un placement en vue d’une adoption.

3. Une mention précisant si l’enfant s’est vu offrir la possibilité de signer le programme de soins pour un placement en vue d’une adoption et s’il a également eu la possibilité de recevoir une copie du plan conformément au paragraphe 50.1.7 (12).

4. Une mention précisant si l’enfant a reçu une copie du programme de soins pour un placement en vue d’une adoption sous forme écrite ou électronique en application du paragraphe 50.1.7 (13).

5. Le cas échéant, une mention précisant si l’enfant a reçu une copie de la version modifiée du programme de soins pour un placement en vue d’une adoption sous forme écrite ou électronique en application du paragraphe 50.1.7 (16).

6. Tout document ayant trait à la rencontre tenue en application du paragraphe 50.1.7 (1). Règl. de l’Ont. 265/24, art. 1.

Remarque : Le 1er janvier 2025, le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant : (Voir : Règl. de l’Ont. 166/24, art. 3)

Placement à l’extérieur du territoire de compétence d’une société

50.2 (1) Sous réserve du paragraphe (3), la société se trouvant à l’extérieur de son territoire de compétence (ci-après appelée la «société requérante») qui propose de placer ou a placé un enfant confié à ses soins en établissement, y compris un environnement non agréé, ainsi que la société dont le territoire de compétence est celui dans lequel il est proposé de placer l’enfant ou où l’enfant a été placé (ci-après appelée la «société locale») doivent satisfaire aux exigences du présent article. Règl. de l’Ont. 166/24, art. 3.

(2) Pour l’application du paragraphe (1), le territoire de compétence d’une société est établi en fonction de toute directive applicable donnée par le ministre en vertu de l’article 42 de la Loi. Règl. de l’Ont. 166/24, art. 3.

(3) Les exigences du présent article ne s’appliquent pas si la société place un enfant en vue de son adoption. Règl. de l’Ont. 166/24, art. 3.

(4) La société requérante peut en tout temps demander à une société locale de lui fournir des renseignements concernant les services, traitements et soutiens fournis dans son territoire de compétence, auquel cas la société locale lui fournit ces renseignements le plus tôt possible et au plus tard sept jours après avoir reçu la demande. Règl. de l’Ont. 166/24, art. 3.

(5) Avant de placer l’enfant, la société requérante doit :

a) décider si elle a besoin des renseignements visés au paragraphe (4) pour soutenir l’enfant dans le cadre de son placement en fonction de ses besoins particuliers ou pour orienter le programme de soins de l’enfant;

b) consigner la décision visée à l’alinéa a) et, le cas échéant, demande à la société locale de lui fournir les renseignements dont elle a besoin. Règl. de l’Ont. 166/24, art. 3.

(6) La société requérante ne peut pas demander à la société locale de lui fournir des renseignements personnels. Règl. de l’Ont. 166/24, art. 3.

(7) La société requérante doit évaluer si elle a besoin de l’aide de la société locale pour veiller à ce que l’enfant bénéficie du même niveau de supervision et de coordination des services, des traitements et des soutiens dont il bénéficierait s’il était placé dans son territoire de compétence. Règl. de l’Ont. 166/24, art. 3.

(8) Lors de l’évaluation prévue au paragraphe (7), la société requérante tient compte :

a) des services, traitements et soutiens dont l’enfant a besoin, tels qu’ils sont indiqués dans son programme de soins le plus récent, ainsi que des besoins en matière de sécurité indiqués dans son plan de sécurité le plus récent, le cas échéant;

b) des caractéristiques identitaires de l’enfant et, dans le cas d’un enfant inuit, métis ou de Premières Nations, de ses cultures, patrimoines et traditions, des liens qui l’unissent à la communauté et du concept de la famille élargie;

c) de la question de savoir si la société requérante connaît suffisamment bien les services, les traitements et les soutiens qui existent dans la communauté locale où l’enfant sera placé afin de pouvoir le soutenir;

d) de la question de savoir si la société requérante peut, à elle seule, fournir à l’enfant les services qu’exige la Loi et le superviser;

e) de l’opinion et des souhaits de l’enfant en ce qui concerne la supervision du placement. Règl. de l’Ont. 166/24, art. 3.

(9) La société requérante doit terminer son évaluation avant de placer l’enfant, à moins que les circonstances ne le permettent pas, auquel cas elle la termine au plus tard sept jours après le placement de l’enfant. Règl. de l’Ont. 166/24, art. 3.

(10) La société requérante consigne l’évaluation dans le dossier de l’enfant ainsi que les raisons, le cas échéant, pour lesquelles l’évaluation a été terminée après le placement de l’enfant. Règl. de l’Ont. 166/24, art. 3.

(11) Si l’évaluation conclut que la société requérante a besoin de l’aide d’une société locale et qu’il existe plus d’une société locale :

a) la société requérante choisit laquelle des sociétés locales serait la mieux placée pour offrir l’aide nécessaire, compte tenu des caractéristiques identitaires de l’enfant et, dans le cas d’un enfant inuit, métis ou de Premières Nations, de ses cultures, patrimoines et traditions, des liens qui l’unissent à la communauté et du concept de la famille élargie;

b) pour l’application des paragraphes (12) à (23), les mentions de la société locale valent mention de la société locale choisie à l’alinéa a) comme étant la mieux placée pour offrir l’aide nécessaire à la société requérante. Règl. de l’Ont. 166/24, art. 3.

(12) Si son évaluation conclut qu’elle a besoin de l’aide d’une société locale, la société requérante doit :

a) remettre à la société locale une copie de son évaluation et des renseignements énumérés au paragraphe (13);

b) demander, par écrit, à la société locale de conclure avec elle une entente relative aux services;

c) consigner dans le dossier de l’enfant les renseignements qu’elle fournit à la société locale ainsi que le fait qu’elle lui a remis une copie de l’évaluation et sa demande écrite. Règl. de l’Ont. 166/24, art. 3.

(13) Pour l’application de l’alinéa (12) a), la société requérante fournit à tout le moins à la société locale les renseignements suivants :

1. Le nom et la date de naissance de l’enfant.

2. Dans le cas d’un placement dans un établissement où un titulaire de permis fournit des soins en établissement, le nom, l’adresse et les coordonnées du titulaire de permis.

3. Le nom, l’adresse et les coordonnées du principal fournisseur de soins proposé, le cas échéant.

4. L’adresse du placement en établissement proposé. Règl. de l’Ont. 166/24, art. 3.

(14) La société requérante se conforme au paragraphe (12) au plus tard sept jours après avoir terminé l’évaluation prévue au paragraphe (7), à moins que les circonstances ne le permettent pas, auquel cas :

a) elle se conforme au paragraphe (12) au plus tard 14 jours après le placement de l’enfant;

b) elle consigne les raisons pour lesquelles elle n’a pas pu se conformer à ce paragraphe dans les sept jours après avoir terminé l’évaluation. Règl. de l’Ont. 166/24, art. 3.

(15) Au plus tard sept jours après avoir reçu une copie de l’évaluation, des renseignements et de la demande de la société requérante, la société locale est tenue :

a) de consigner la réception de ces documents et renseignements;

b) d’examiner ces documents et renseignements et de consigner cet examen;

c) de transmettre à la société requérante sa réponse écrite à la question de savoir si elle conclura l’entente relative aux services ainsi que les motifs qui sous-tendent sa réponse. Règl. de l’Ont. 166/24, art. 3.

(16) Si la société locale est disposée à conclure une entente relative aux services, la société requérante et la société locale font tous les efforts possibles pour négocier et conclure l’entente. Règl. de l’Ont. 166/24, art. 3.

(17) Ni la société requérante ni la société locale ne peuvent conclure une entente relative aux services sans avoir satisfait aux exigences du paragraphe (23). Règl. de l’Ont. 166/24, art. 3.

(18) Même si elles ne concluent pas d’entente relative aux services, la société requérante et la société locale doivent faire des efforts raisonnables pour collaborer dans l’intérêt véritable de l’enfant et l’aider à avoir accès aux services, aux traitements et aux soutiens locaux dont il a besoin dans le territoire de compétence de la société locale. Règl. de l’Ont. 166/24, art. 3.

(19) Si la société requérante et la société locale n’ont pas conclu d’entente relative aux services, la société requérante doit réévaluer son besoin d’aide de la part d’une société locale en tenant compte des facteurs énoncés au paragraphe (8) pour veiller à ce que l’enfant bénéficie du même niveau de supervision et de coordination des services, des traitements et des soutiens dont il bénéficierait s’il était placé dans son territoire de compétence dans le cas où :

a) il survient un changement important dans la situation de l’enfant qui nécessite un examen de son programme de soins;

b) la société requérante prend connaissance de nouveaux renseignements concernant les besoins ou les comportements de l’enfant ou les diagnostics posés à son égard;

c) la société locale ou un titulaire de permis qui fournit des soins en établissement à l’enfant en fait la demande. Règl. de l’Ont. 166/24, art. 3.

(20) Les exigences du présent article qui s’appliquent à l’égard de l’évaluation prévue au paragraphe (7) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard de la réévaluation faite en application du paragraphe (19). Règl. de l’Ont. 166/24, art. 3.

(21) La société requérante consigne dans le dossier de l’enfant la demande de réévaluation faite par la société locale ou par tout titulaire de permis qui fournit des soins en établissement à l’enfant. Règl. de l’Ont. 166/24, art. 3.

(22) Si la société requérante et la société locale concluent une entente relative aux services :

a) les deux sociétés en versent une copie au dossier que chacune d’elle tient sur l’enfant;

b) la société requérante fournit la description de ses rôles et responsabilités et des rôles et responsabilités de la société locale prévus dans le cadre de l’entente :

(i) si l’enfant a été placé dans un établissement où un titulaire de permis fournit des soins en établissement, au titulaire de permis,

(ii) si l’enfant est un enfant inuit, métis ou de Premières Nations, à chaque représentant qu’a choisi chacune des bandes et communautés inuites, métisses ou de Premières Nations auxquelles l’enfant appartient;

c) les deux sociétés examinent l’entente annuellement sans qu’il s’écoule plus de 12 mois entre chaque examen annuel, ainsi que chaque fois que le demande :

(i) l’une d’elles,

(ii) l’enfant ou un de ses fournisseurs de soins,

(iii) si l’enfant a été placé dans un établissement où un titulaire de permis fournit des soins en établissement, le titulaire de permis,

(iv) si l’enfant est un enfant inuit, métis ou de Premières Nations, tout représentant qu’a choisi chacune des bandes et communautés inuites, métisses ou de Premières Nations auxquelles l’enfant appartient. Règl. de l’Ont. 166/24, art. 3.

(23) L’entente relative aux services visée au présent article doit être écrite et comprendre les renseignements suivants :

1. Le nom et la date de naissance de l’enfant.

2. Les motifs pour lesquels l’enfant est confié aux soins de la société requérante.

3. L’adresse du placement en établissement dans lequel l’enfant est confié.

4. Si le placement est un placement en établissement où un titulaire de permis fournit des soins en établissement, le nom, l’adresse et les coordonnées du titulaire de permis.

5. Les coordonnées des fournisseurs de soins.

6. Dans le cas d’un enfant inuit, métis ou de Premières Nations, les coordonnées de chaque représentant qu’a choisi chacune des bandes et communautés inuites, métisses ou de Premières Nations auxquelles l’enfant appartient.

7. L’opinion et les souhaits de l’enfant en ce qui concerne la supervision du placement, dans la mesure où ils peuvent être établis.

8. Les rôles et responsabilités de la société requérante et de la société locale en ce qui concerne l’enfant.

9. Les antécédents sociaux de l’enfant, son programme de soins, s’il y en a un, et son plan de sécurité, s’il y en a un, sous forme d’annexes à l’entente.

10. Les exigences et protocoles applicables à la communication des renseignements nécessaires pour permettre aux sociétés de remplir leurs rôles et responsabilités respectifs dans le cadre de l’entente et de coordonner leurs activités au besoin, et pour leur permettre de fournir des services à l’enfant.

11. Les obligations et arrangements financiers.

12. Des dispositions sur le règlement des différends. Règl. de l’Ont. 166/24, art. 3.

Visites par un préposé à la protection de l’enfance, etc.

51. (1) La société veille à ce que chaque enfant qu’elle place dans un foyer de famille d’accueil ou un autre foyer ou dans tout autre milieu reçoive la visite d’un préposé à la protection de l’enfance ou de la personne qu’elle désigne :

Remarque : Le 1er janvier 2025, le paragraphe 51 (1) du Règlement est modifié par insertion de «confié à ses soins» après «enfant» dans le passage qui précède l’alinéa a). (Voir : Règl. de l’Ont. 166/24, par. 4 (1))

a) au moins une fois dans les sept jours qui suivent son placement;

b) outre la visite prévue à l’alinéa a), au moins une fois dans les 30 jours qui suivent son placement;

c) au moins tous les 90 jours après la visite prévue à l’alinéa b). Règl. de l’Ont. 350/22, par. 4 (1).

Remarque : Le 1er janvier 2025, l’alinéa 51 (1) c) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 166/24, par. 4 (2))

c) au moins tous les 30 jours après la visite prévue à l’alinéa b), sous réserve du paragraphe (1.0.1) ou (1.0.2).

Remarque : Le 1er janvier 2025, l’article 51 du Règlement est modifié par adjonction des paragraphes suivants : (Voir : Règl. de l’Ont. 166/24, par. 4 (3))

(1.0.1) Les visites qu’exige l’alinéa (1) c) ne doivent avoir lieu que tous les 90 jours après que le directeur a donné le consentement écrit à l’adoption de l’enfant prévu à l’alinéa 180 (2) b) de la Loi. Règl. de l’Ont. 166/24, par. 4 (3).

(1.0.2) Toute visite qu’exige l’alinéa (1) c) peut être reportée d’au plus sept jours à compter du jour où elle devait autrement avoir lieu s’il existe des circonstances exceptionnelles qui empêchent le préposé à la protection de l’enfance ou la personne que désigne la société de visiter l’enfant ce jour-là. La société doit toutefois :

a) consigner la nature des circonstances exceptionnelles;

b) élaborer un plan écrit pour que la visite ait lieu au cours de la période prévue de sept jours;

c) veiller à ce qu’un superviseur d’un service de bien-être de l’enfance d’une société confirme l’existence de circonstances exceptionnelles et approuve le plan écrit;

d) mettre en œuvre le plan écrit par la suite. Règl. de l’Ont. 166/24, par. 4 (3).

(1.1) Le paragraphe (1) s’applique avec les adaptations nécessaires si la société apprend qu’un enfant confié à ses soins réside dans un environnement non agréé, au sens de la définition donnée à ce terme au paragraphe 50.1 (1), où elle ne l’a pas placé. À cette fin, la date à laquelle elle apprend cette nouvelle est réputée être la date du placement. Règl. de l’Ont. 350/22, par. 4 (1).

(2) La société veille à ce que chaque visite exigée en application du présent article, d’une part, comprenne une rencontre en privé entre le préposé et l’enfant et, d’autre part, soit documentée. Règl. de l’Ont. 156/18, par. 54 (2).

(3) Lors des visites dans un foyer ou un autre milieu qu’exige le paragraphe (1), le préposé à la protection de l’enfance ou la personne que désigne la société prend les mesures suivantes :

a) pendant la rencontre en privé, il ou elle évalue si les besoins de l’enfant sont satisfaits en se fondant sur des discussions avec l’enfant et des observations de son comportement, compte tenu également des besoins de l’enfant tels qu’ils sont indiqués dans son programme de soins le plus récent, s’il y en a un;

b) dans le cas de la visite qu’exige l’alinéa (1) c), il ou elle examine le plus récent programme de soins de l’enfant avant la visite, notamment la partie concernant la définition et la réalisation des buts de l’enfant, pour alimenter ses échanges avec l’enfant et les fournisseurs de soins de l’enfant, s’il y en a, afin d’évaluer si, d’une part, les besoins de l’enfant sont satisfaits et, d’autre part, l’enfant fait des progrès pour ce qui est d’atteindre les buts indiqués dans son programme de soins;

c) à moins que l’enfant n’ait pas de fournisseurs de soins, il ou elle participe, pendant la visite ou au plus tard sept jours après celle-ci, à une rencontre en privé avec les fournisseurs de soins de l’enfant, qui pourraient comprendre des membres du personnel d’un foyer pour enfants, afin de mieux permettre à la société d’évaluer si, d’une part, les besoins de l’enfant sont satisfaits et, d’autre part, l’enfant fait des progrès pour ce qui est d’atteindre ses buts, compte tenu des besoins et des buts de l’enfant tels qu’ils sont indiqués dans son programme de soins le plus récent, s’il y en a un. Règl. de l’Ont. 350/22, par. 4 (2).

Remarque : Le 1er janvier 2025, le paragraphe 51 (3) du Règlement est modifié par remplacement de «des visites dans un foyer ou un autre milieu» par «de la visite» dans le passage qui précède l’alinéa a) et par suppression de l’alinéa c). (Voir : Règl. de l’Ont. 166/24, par. 4 (4))

Remarque : Le 1er janvier 2025, l’article 51 du Règlement est modifié par adjonction des paragraphes suivants : (Voir : Règl. de l’Ont. 166/24, par. 4 (5))

(3.1) Un préposé à la protection de l’enfance ou la personne que désigne la société doit participer à des rencontres en privé avec les fournisseurs de soins de l’enfant afin d’aider la société à évaluer si, d’une part, les besoins de l’enfant sont satisfaits et si, d’autre part, l’enfant fait des progrès en ce qui concerne la réalisation de ses buts, compte tenu des besoins et des buts qui sont indiqués dans son programme de soins le plus récent, s’il y en a un. Règl. de l’Ont. 166/24, par. 4 (5).

(3.2) Si l’enfant est placé dans un établissement où un titulaire de permis fournit des soins en établissement, le titulaire de permis ou la personne qu’il désigne afin de fournir ces soins à l’enfant doit être un fournisseur de soins pour l’application du paragraphe (3.1). Règl. de l’Ont. 166/24, par. 4 (5).

(3.3) Au moins une des rencontres prévues au paragraphe (3.1) doit avoir lieu dans les 90 jours qui suivent le placement de l’enfant; les rencontres subséquentes doivent avoir lieu au moins une fois par intervalle d’au plus 90 jours. Règl. de l’Ont. 166/24, par. 4 (5).

(3.4) Les rencontres prévues au paragraphe (3.1) peuvent avoir lieu par téléphone ou par vidéoconférence. Règl. de l’Ont. 166/24, par. 4 (5).

(4) Dans les 30 jours après la fin de la rencontre visée à l’alinéa (1) c), la société, à la fois :

a) consigne les résultats de son évaluation de la question de savoir si le plus récent programme de soins de l’enfant satisfait aux besoins de l’enfant et si l’enfant fait des progrès pour ce qui est d’atteindre les buts indiqués dans son programme de soins;

b) recense les besoins non satisfaits;

c) décide s’il est nécessaire d’apporter des changements au plus récent programme de soins de l’enfant et, dans l’affirmative, examine le programme de soins de l’enfant ou en demande l’examen, selon le cas. Règl. de l’Ont. 350/22, par. 4 (2); Règl. de l’Ont. 182/23, art. 1.

(5) Si l’enfant est placé dans un établissement où un titulaire de permis qui n’est pas la société fournit des soins en établissement, la société prend la décision visée à l’alinéa (4) c) en consultation avec le titulaire de permis. Règl. de l’Ont. 350/22, par. 4 (2).

Remarque : Le 1er janvier 2025, l’article 51 du Règlement est modifié par adjonction des paragraphes suivants : (Voir : Règl. de l’Ont. 166/24, par. 4 (5))

(6) Pour l’application des paragraphes (7) à (10) :

a) la mention d’une visite en personne vaut mention d’une visite à l’enfant dans le foyer de famille d’accueil ou l’autre foyer ou milieu où l’enfant a été placé;

b) la mention d’une visite dans la communauté vaut mention d’une visite à l’enfant dans la communauté;

c) la mention d’une visite virtuelle vaut mention d’une discussion avec l’enfant par téléphone ou d’une rencontre avec l’enfant par vidéoconférence. Règl. de l’Ont. 166/24, par. 4 (5).

(7) Si l’enfant confié aux soins d’une société de façon prolongée a été placé en vue de son adoption, toutes les visites à l’enfant qu’exige le présent article doivent être des visites en personne si le directeur a donné le consentement écrit à l’adoption de l’enfant prévu à l’alinéa 180 (2) b) de la Loi. Règl. de l’Ont. 166/24, par. 4 (5).

(8) Dans les 180 jours qui suivent le placement de l’enfant et au cours de chaque période subséquente de 90 jours, la société établit si l’enfant préfère des visites en personne, des visites dans la communauté ou des visites virtuelles, ou une combinaison de ces types de visite, et consigne les préférences de l’enfant, s’il y a lieu. Règl. de l’Ont. 166/24, par. 4 (5).

(9) Dans le cas où l’enfant exprime des préférences aux termes du paragraphe (8), la société respecte les préférences que l’enfant a exprimées le plus récemment afin d’établir le type de visites qu’exige le présent article, sous réserve des règles prévues au paragraphe (10). Règl. de l’Ont. 166/24, par. 4 (5).

(10) Les visites qu’exige le présent article doivent être effectuées selon les règles suivantes :

1. Seules des visites en personne sont permises au cours des 90 premiers jours qui suivent le placement de l’enfant. Par la suite, au moins une visite en personne doit être effectuée au cours de chaque période subséquente de 90 jours.

2. Les visites dans la communauté ne sont permises que 90 jours après le placement de l’enfant. Après 180 jours de placement, elles ne sont permises que si elles ne sont pas incompatibles avec les préférences de l’enfant, s’il y a lieu.

3. Les visites virtuelles ne sont permises que 180 jours après le placement de l’enfant et que si les conditions suivantes sont réunies :

i. elles ne sont pas incompatibles avec les préférences de l’enfant, s’il y a lieu,

ii. au moins 90 jours se sont écoulés depuis la dernière visite virtuelle,

iii. ce type de visite n’empêcherait pas le préposé à la protection de l’enfance ou la personne que désigne la société de satisfaire aux exigences des alinéas (3) a) et b),

iv. l’enfant a un accès adéquat au moyen par lequel ce type de visite est effectué,

v. l’enfant est capable de comprendre la façon d’utiliser le moyen par lequel ce type de visite est effectué,

vi. un superviseur d’un service de bien-être de l’enfance d’une société a approuvé la visite virtuelle. Règl. de l’Ont. 166/24, par. 4 (5).

(11) Si une visite est reportée au titre du paragraphe (1.0.2), les règles énoncées au paragraphe (10) s’y appliquent comme si elle était effectuée le jour où elle aurait dû l’être si elle n’avait pas été reportée. Règl. de l’Ont. 166/24, par. 4 (5).

Remarque : Le 1er janvier 2025, le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant : (Voir : Règl. de l’Ont. 166/24, art. 5)

Visites sans préavis effectuées par un préposé à la protection de l’enfance

51.0.1 (1) La société qui a placé un enfant dans un foyer de famille d’accueil ou un autre foyer ou dans tout autre milieu veille à ce qu’un préposé à la protection de l’enfance ou la personne qu’elle désigne effectue une visite en personne, sans préavis, au foyer ou à l’autre lieu le plus tôt possible après l’un ou l’autre des événements suivants :

1. Un préposé à la protection de l’enfance ou la personne que désigne la société a été incapable de fixer la date d’une visite parce qu’il a été impossible d’entrer en contact avec l’enfant ou ses fournisseurs de soins.

2. Un préposé à la protection de l’enfance ou la personne que désigne la société de même qu’un superviseur d’un service de bien-être de l’enfance d’une société jugent, d’un même accord, qu’il existe des préoccupations concernant le bien-être de l’enfant. Règl. de l’Ont. 166/24, art. 5.

(2) Si l’enfant est placé dans un établissement où un titulaire de permis fournit des soins en établissement, le titulaire de permis ou la personne qu’il désigne afin de fournir ces soins à l’enfant comprend le fournisseur de soins pour l’application de la disposition 1 du paragraphe (1). Règl. de l’Ont. 166/24, art. 5.

(3) Dans les 24 heures qui suivent toute visite prévue au paragraphe (1), la société consigne les détails qui s’y rapportent, y compris les circonstances ayant donné lieu à la visite et ses résultats, dans le dossier de l’enfant. Règl. de l’Ont. 166/24, art. 5.

Programmes de soins

51.1 (1) Si le titulaire de permis élabore ou examine, comme l’exige le présent règlement, le programme de soins d’un enfant confié aux soins d’une société, la société, sauf si elle est également le titulaire de permis, aide le titulaire de permis de la manière suivante :

a) elle lui fournit les renseignements qu’elle a recueillis au sujet de l’enfant et de sa famille et qui doivent figurer dans le programme de soins;

b) elle veille à ce qu’un préposé à la protection de l’enfance ou la personne qu’elle désigne participe aux rencontres relatives à l’élaboration et à l’examen du programme de soins;

c) elle fait des recommandations sur les services, les soutiens et les traitements qui doivent être fournis à l’enfant. Règl. de l’Ont. 350/22, art. 5.

(2) La société, à la fois :

a) consigne les renseignements fournis et les recommandations faites en application du paragraphe (1);

b) demande une copie du programme de soins qui est élaboré ou de tout programme de soins mis à jour à la suite de l’examen et verse ce document au dossier de l’enfant. Règl. de l’Ont. 350/22, art. 5.

(3) Si le programme de soins d’un enfant confié aux soins d’une société indique un service, un soutien ou un traitement qui doit être fourni à l’enfant, sans préciser que le titulaire de permis est responsable de veiller à la prestation de ce soutien, de ce service ou de ce traitement, la société prend des mesures pour assurer la prestation du service, du soutien ou du traitement dans les délais précisés dans le programme de soins. Règl. de l’Ont. 350/22, art. 5.

(4) Si le service, le soutien ou le traitement indiqué dans le programme de soins et visé au paragraphe (3) n’est pas fourni dans les délais précisés dans le programme, la société :

a) consigne les raisons du retard;

b) consigne, à des intervalles de 90 jours après le jour où le service, le soutien ou le traitement aurait dû être fourni et ce, jusqu’à ce que le service, le soutien ou le traitement soit fourni, les efforts qu’elle fait pour assurer la prestation du service, du soutien ou du traitement. Règl. de l’Ont. 350/22, art. 5.

Transfert d’un milieu à un autre

51.2 (1) La société transfère les effets personnels de l’enfant confié à ses soins qui est transféré d’un milieu à un autre d’une manière respectueuse qui favorise la dignité de l’enfant. Règl. de l’Ont. 350/22, art. 5.

(2) Si l’enfant confié aux soins d’une société est transféré d’un milieu à un autre, la société fournit au titulaire de permis, à la personne ou à l’agence responsable du nouveau milieu, dans les sept jours qui suivent le transfert, des renseignements et des documents sur les besoins de l’enfant et ses circonstances personnelles, notamment :

a) le programme de soins le plus récent de l’enfant et, s’il y en a un, son plan de sécurité;

b) des copies des documents d’identité de l’enfant, notamment les documents visés aux paragraphes 48.2 (1) et (2) et à l’article 48.11, qui se trouvent en sa possession;

c) des copies des documents relatifs à l’assurance-santé qu’elle a obtenus en application de l’article 48.7. Règl. de l’Ont. 350/22, art. 5.

(3) La société informe l’enfant confié à ses soins qui doit être transféré d’un milieu à un autre de ce qui suit :

a) les renseignements le concernant qui seront communiqués au titulaire de permis, à la personne ou à l’agence responsable du nouveau milieu;

b) le droit qu’il a, en vertu de l’article 312 de la Loi, d’avoir accès aux dossiers de renseignements personnels le concernant et de demander, conformément à l’article 315 de la Loi, la rectification des dossiers auxquels il a obtenu accès. Règl. de l’Ont. 350/22, art. 5.

Continuité après le placement

51.3 (1) La société qui place un enfant dans un milieu quelconque prend les mesures suivantes :

a) elle établit s’il est pratique pour l’enfant et dans son intérêt véritable de continuer :

(i) de fréquenter la même école ou de suivre le même programme d’éducation, les mêmes programmes avant et après l’école, et le même programme de tutorat qu’avant le placement,

(ii) de recevoir des services de soins de santé des mêmes fournisseurs de soins de santé qu’avant le placement,

(iii) de participer aux mêmes services et programmes culturels, spirituels, sociaux, parascolaires et récréatifs qu’avant le placement,

(iv) de maintenir des contacts réguliers avec les particuliers que l’enfant définit comme importants pour lui;

b) elle prend des mesures raisonnables pour veiller à ce que l’enfant continue de faire l’une ou l’autre des choses indiquées à l’alinéa a) si elle établit qu’il est pratique de faire ces choses et qu’elles sont dans l’intérêt véritable de l’enfant. Règl. de l’Ont. 350/22, art. 5.

(2) La société consigne la décision à laquelle elle est arrivée en application du paragraphe (1), notamment en rédigeant une explication des motifs pour lesquels soit il n’était pas pratique pour l’enfant de continuer de faire l’une ou l’autre des choses indiquées à l’alinéa (1) a), soit il n’était pas dans l’intérêt véritable de l’enfant qu’il continue de les faire. Règl. de l’Ont. 350/22, art. 5.

Éducation, continuité et inscription initiale

51.4 (1) Si, d’une part, l’enfant qui est confié aux soins d’une société ne peut continuer de fréquenter une école donnée ou de suivre un autre programme d’éducation donné, notamment parce qu’il est confié aux soins de la société ou en raison de son nouveau placement en établissement ou de son placement dans un autre milieu et que, d’autre part, l’enfant a le droit de s’inscrire dans une école élémentaire ou secondaire en vertu de la Loi sur l’éducation, la société veille à ce que :

a) l’enfant soit inscrit dans une nouvelle école ou un nouveau programme d’éducation dès que cela est possible compte tenu des circonstances;

b) dans la mesure du possible compte tenu des circonstances, l’enfant continue de fréquenter son école ou de suivre l’autre programme d’éducation jusqu’à ce qu’il puisse commencer à fréquenter la nouvelle école ou à suivre le nouveau programme. Règl. de l’Ont. 350/22, art. 5.

(2) Si plus de 30 jours se sont écoulés depuis l’événement qui a nécessité que l’enfant change d’école ou de programme d’éducation sans que l’enfant soit inscrit dans une nouvelle école ou un nouveau programme d’éducation comme l’exige le paragraphe (1), la société, au moins tous les 30 jours après l’événement et ce, jusqu’à l’inscription de l’enfant, consigne les raisons du retard et les efforts continus qu’elle fait pour veiller à ce que l’enfant soit inscrit dès que cela est possible compte tenu des circonstances. Règl. de l’Ont. 350/22, art. 5.

(3) Si un enfant confié aux soins d’une société est tenu de fréquenter l’école en application de l’article 21 de la Loi sur l’éducation, mais n’a pas fréquenté une école ou n’a pas suivi un autre programme d’éducation dans le cadre duquel il aurait reçu un enseignement satisfaisant avant d’être confié aux soins de la société, la société inscrit l’enfant dans une école ou un autre programme d’éducation dès que cela est possible compte tenu des circonstances. Règl. de l’Ont. 350/22, art. 5.

(4) Si plus de 30 jours se sont écoulés depuis que l’enfant a été confié aux soins d’une société sans que l’enfant soit inscrit dans une école ou un autre programme d’éducation comme l’exige le paragraphe (3), la société, au moins tous les 30 jours après le moment où l’enfant est confié à ses soins et jusqu’à l’inscription de l’enfant dans une école ou un autre programme d’éducation, consigne les raisons du retard et les efforts continus qu’elle fait pour veiller à ce que l’enfant soit inscrit dès que cela est possible compte tenu des circonstances. Règl. de l’Ont. 350/22, art. 5.

(5) La société veille à ce que l’enfant confié à ses soins qui est tenu de fréquenter l’école en application de l’article 21 de la Loi sur l’éducation ne suive un programme d’éducation, au lieu de fréquenter une école, que s’il reçoit un enseignement satisfaisant dans le cadre de ce programme. Règl. de l’Ont. 350/22, art. 5.

(6) La définition qui suit s’applique au présent article.

«enseignement satisfaisant» Enseignement qui constitue un enseignement satisfaisant pour l’application de l’alinéa 21 (2) a) de la Loi sur l’éducation. Règl. de l’Ont. 350/22, art. 5.

Planification de la transition

51.4.1 (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«planification de la transition» Planification de la transition entre la prise en charge par une société et l’âge adulte. Règl. de l’Ont. 35/23, art. 1.

(2) La société planifie la transition de chaque enfant âgé de 13 ans ou plus qui est confié à ses soins de façon prolongée avec l’enfant. Elle consigne tout renseignement sur les activités en la matière qui sont menées. Règl. de l’Ont. 35/23, art. 1.

(3) La planification de la transition doit notamment porter sur les aspects suivants de la vie de l’enfant :

1. Sa santé.

2. Son éducation.

3. Son identité.

4. Ses rapports familiaux et sociaux.

5. Son développement affectif et comportemental.

6. Sa capacité d’autonomie. Règl. de l’Ont. 35/23, art. 1.

(4) La société offre à chaque enfant âgé de 15 ans ou plus qui est confié à ses soins de façon prolongée la possibilité de participer à une réunion ou à un autre cadre d’échange sur la planification de sa transition et les soutiens connexes, ses buts à long terme et tout obstacle à la réalisation de ces buts qui a été relevé. Règl. de l’Ont. 35/23, art. 1.

(5) La société offre à l’enfant la possibilité de participer à une réunion ou à un autre cadre d’échange dans les neuf mois qui suivent son 15e anniversaire. Si l’enfant a 15 ans au moment où il est confié aux soins de la société de façon prolongée, cette possibilité de participer à une réunion ou à un autre cadre d’échange lui est offerte dans les neuf mois qui suivent le moment où le tribunal a ordonné qu’il soit confié aux soins de la société de façon prolongée. Règl. de l’Ont. 35/23, art. 1.

(6) La société consigne des renseignements sur ce qui suit :

1. Les occasions où la possibilité de participer à une réunion ou à un autre cadre d’échange a été offerte à l’enfant.

2. Si l’enfant ne veut pas participer à une réunion ou à un autre cadre d’échange, les motifs de sa décision, dans la mesure où ils peuvent être établis. Règl. de l’Ont. 35/23, art. 1.

(7) Au plus tard 90 jours avant le jour où un enfant confié à ses soins de façon prolongée atteint l’âge de 18 ans, la société donne à l’enfant une trousse de renseignements sur la culture financière et la manière d’accéder aux ressources et aux soutiens qui seront à sa disposition dès qu’il aura 18 ans. Règl. de l’Ont. 35/23, art. 1.

(8) La société consigne le fait que la trousse de renseignements a été donnée à l’enfant et répertorie les documents particuliers qui en faisaient partie. Règl. de l’Ont. 35/23, art. 1.

Congé d’une société

51.5 (1) La société qui a l’intention de donner son congé à l’enfant confié à ses soins en avise les organismes et les particuliers qui fournissent des services, des soutiens et des traitements à l’enfant et les informe du délai approximatif dans lequel le congé aura lieu, sauf si l’enfant reçoit son congé en raison de l’expiration imminente d’une entente relative à des soins temporaires prévue à l’article 75 de la Loi ou d’une ordonnance rendue sous le régime de la partie V (Protection de l’enfance) de la Loi. Règl. de l’Ont. 350/22, art. 5.

(2) Le plus tôt possible et au plus tard sept jours après que l’enfant reçoit son congé d’elle, la société fournit à la personne qui assumera la garde et les soins de l’enfant des renseignements et des documents sur les besoins de l’enfant et ses circonstances personnelles, notamment :

1. Le programme de soins le plus récent de l’enfant et, s’il y a en a un, son plan de sécurité.

2. Le dossier des antécédents sociaux le plus récent préparé à l’égard de l’enfant.

3. Les rapports concernant l’enfant qu’ont préparés les organismes ou les professionnels qui fournissent des services, des soutiens ou des traitements à l’enfant, notamment, s’il y a lieu, les rapports médicaux, les rapports dentaires, les rapports d’accident ou de blessure, les rapports de travailleurs sociaux et les rapports psychométriques, psychologiques et psychiatriques.

4. Les effets personnels de l’enfant, notamment son livre-souvenir, s’il y en a un, et ses travaux artistiques, ses photographies et ses articles-souvenirs.

5. La version originale des documents d’identité et d’appartenance de l’enfant, notamment les documents visés aux paragraphes 48.2 (1) et (2), à l’article 48.3, aux paragraphes 48.4 (1) et (2), et aux articles 48.9 et 48.11, qui se trouvent en sa possession.

6. Tout renseignement sur la sécurité associé aux documents d’identité de l’enfant comme ses mots de passe et ses réponses aux questions de sécurité. Règl. de l’Ont. 350/22, art. 5.

(3) La société informe l’enfant qui est confié à ses soins et qui doit recevoir son congé de ce qui suit :

a) les renseignements le concernant qui seront communiqués à la personne qui assumera sa garde et ses soins;

b) le droit qu’il a, en vertu de l’article 312 de la Loi, d’avoir accès aux dossiers de renseignements personnels le concernant et de demander, conformément à l’article 315 de la Loi, la rectification des dossiers auxquels il a obtenu accès. Règl. de l’Ont. 350/22, art. 5.

(4) La société convoque les personnes suivantes à une rencontre pour discuter de la façon dont les besoins de l’enfant seront satisfaits après son congé et leur demande d’y participer :

1. La personne qui assumera la garde et les soins de l’enfant.

2. L’enfant, s’il souhaite assister à la rencontre.

3. Tout autre particulier qui a été invité à participer à la rencontre sur le programme de soins le plus récent de l’enfant et qui souhaite assister à la rencontre, sauf si l’enfant ne souhaite pas que ce particulier assiste à la rencontre et que la société, prenant dûment en considération les désirs de l’enfant eu égard à son âge et à son degré de maturité, est d’avis qu’il n’est pas dans l’intérêt véritable de l’enfant que ce particulier assiste à la rencontre.

4. Dans le cas d’un enfant inuit, métis ou de Premières Nations, un représentant choisi par chacune des bandes et communautés inuites, métisses ou de Premières Nations auxquelles l’enfant appartient, sauf si l’enfant ne souhaite pas que ce représentant assiste à la rencontre et que la société, prenant dûment en considération les désirs de l’enfant eu égard à son âge et à son degré de maturité, est d’avis qu’il n’est pas dans l’intérêt véritable de l’enfant que ce représentant assiste à la rencontre. Règl. de l’Ont. 350/22, art. 5.

(5) La rencontre visée au paragraphe (4) doit avoir lieu avant la mise en congé de l’enfant, sauf si cela n’est pas possible dans les circonstances, auquel cas elle doit avoir lieu dans les sept jours après la date du congé. Règl. de l’Ont. 350/22, art. 5.

Demande d’adoption ou d’accueil d’un enfant

52. La société qui reçoit une demande d’adoption ou d’accueil d’un enfant confié à ses soins entreprend une évaluation de l’auteur de la demande et de son foyer dans les 30 jours qui suivent la réception de la demande.

52.1 à 52.5 Abrogés : Règl. de l’Ont. 350/22, art. 6.

Soins et soutien continus

Soutien : art. 124 de la Loi

53. Pour l’application de l’article 124 de la Loi, le soutien fourni à une personne peut inclure un soutien financier ou un soutien non financier, ou les deux.

Soins et soutien

54. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«Directives de financement du placement permanent» Les directives intitulées «Directives de financement du placement permanent en Ontario de 2023», entrant en vigueur le 1er juillet 2023 et disponibles sur un site Web du gouvernement de l’Ontario. Règl. de l’Ont. 156/18, par. 54 (1); Règl. de l’Ont. 685/21, par. 1 (1) et (2); Règl. de l’Ont. 35/23, par. 2 (1); Règl. de l’Ont. 181/23, art. 1.

(2) L’entente visée à l’article 124 de la Loi ne doit pas être conclue pour une durée supérieure à 12 mois. Règl. de l’Ont. 156/18, par. 54 (2).

(3) Une société ou une entité prescrite fait des efforts raisonnables pour renouveler avant son expiration l’entente relative à la prestation de soins et d’un soutien conclue entre la personne et la société ou l’entité prescrite. Règl. de l’Ont. 156/18, par. 54 (3).

(4) Une société ou une entité prescrite peut cesser de fournir, en application de l’article 124 de la Loi, des soins et un soutien qui constituent un soutien financier, si elle a fait des efforts raisonnables pendant trois mois pour communiquer avec la personne devant faire l’objet des soins et du soutien, sans aucun succès. Règl. de l’Ont. 156/18, par. 54 (4).

(5) Une société ou une entité prescrite ne doit pas fournir, en application de l’article 124 de la Loi, des soins et un soutien si la personne devant faire l’objet des soins et du soutien a 23 ans ou plus. Règl. de l’Ont. 156/18, par. 54 (5); Règl. de l’Ont. 35/23, par. 2 (2).

(6) Une société ou une entité prescrite fournit, en application de l’article 124 de la Loi, des soins et un soutien qui constituent un soutien financier, sauf si l’une des circonstances suivantes s’applique :

1. La personne devant faire l’objet des soins et du soutien reçoit une aide financière de base en vertu de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail.

2. La personne devant faire l’objet des soins et du soutien reçoit un soutien du revenu en vertu de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées.

3. La personne devant faire l’objet des soins et du soutien réside avec un fournisseur de soins qui reçoit d’une société un soutien financier visé dans les Directives de financement du placement permanent et intitulé «Subventions ciblées pour l’adoption et la garde légale» pour prendre soin de la personne qui reçoit les soins et le soutien.

4. La personne devant faire l’objet des soins et du soutien réside avec un fournisseur de soins qui reçoit d’une société un soutien financier visé dans les Directives de financement du placement permanent et intitulé «Parachèvement des études des pupilles» pour prendre soin de la personne qui reçoit les soins et le soutien.

5. Durant la période de 12 mois qui précède le jour où l’entente visée à l’article 124 de la Loi a été conclue ou renouvelée, la personne devant faire l’objet des soins et du soutien avait un revenu brut égal ou supérieur au revenu qu’elle aurait gagné durant cette période en travaillant 40 heures par semaine au salaire minimum, au sens de la définition de ce terme au paragraphe (6.1), qui était en vigueur pendant cette période, sauf si elle peut démontrer que sa situation financière a évolué de sorte que son revenu sera inférieur à cette somme pendant la durée de l’entente. Règl. de l’Ont. 156/18, par. 54 (6); Règl. de l’Ont. 685/21, par. 1 (3); Règl. de l’Ont. 35/23, par. 2 (3).

(6.1) La définition qui suit s’applique à la disposition 5 du paragraphe (6).

«salaire minimum» Salaire minimum à payer en application de l’article 23.1 de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi pour la catégorie d’employés visée à la sous-disposition 1 iv du paragraphe 23.1 (1) de cette loi. Règl. de l’Ont. 35/23, par. 2 (4).

(7) Si une société ou une entité prescrite fournit, en application de l’article 124 de la Loi, des soins et un soutien qui constituent un soutien financier, le soutien financier mensuel ne doit pas être inférieur au montant mensuel énoncé à l’annexe C du document intitulé Directive : CW 001-24 Préparer les jeunes à une transition réussie de la prise en charge par les sociétés d’aide à l’enfance à l’âge adulte, daté du 14 juin 2024 et entrant en vigueur le 1er juillet 2024, que l’on peut se procurer sur un site Web du gouvernement de l’Ontario. Règl. de l’Ont. 156/18, par. 54 (7); Règl. de l’Ont. 35/23, par. 2 (5); Règl. de l’Ont. 265/24, art. 2.

(8) La société ou l’entité prescrite qui fournit, en application de l’article 124 de la Loi, des soins et un soutien qui constituent un soutien financier peut verser les sommes du soutien financier à des tiers pour le compte de la personne qui reçoit les soins et le soutien si cette dernière y consent et que la décision est dans son intérêt véritable. Règl. de l’Ont. 156/18, par. 54 (8).

(9) Le paragraphe (6) ne doit pas être interprété comme empêchant une société ou une entité prescrite de fournir, en application de l’article 124 de la Loi, des soins et un soutien à une telle personne, si les soins et le soutien ne constituent pas un soutien financier. Règl. de l’Ont. 156/18, par. 54 (9).

(10) Malgré le paragraphe (2), l’entente peut être prorogée pour une ou plusieurs autres périodes si sa durée totale après les prorogations ne dépasse pas 60 mois. Règl. de l’Ont. 156/18, par. 54 (10); Règl. de l’Ont. 35/23, par. 2 (6).

(11) Si une société ou une entité prescrite fournit des soins et un soutien prévus à l’article 124 de la Loi à une personne le 31 mars 2023 et que cette personne a 23 ans ou plus ce jour-là ou aura 23 ans avant le 6 octobre 2023, la société ou l’entité continue, malgré le paragraphe (5), de lui fournir des soins et un soutien conformément au présent article jusqu’au 6 octobre 2023. Règl. de l’Ont. 35/23, par. 2 (7).

(12) L’entente visée à l’article 124 de la Loi peut, malgré le paragraphe (10), être prorogée au-delà de 60 mois afin de permettre à une société ou à une entité prescrite de fournir des soins et un soutien à une personne qui a 23 ans ou plus comme l’autorise le paragraphe (11). Règl. de l’Ont. 35/23, par. 2 (7).

Service de soutien prescrit : Programme de soutien prolongé aux jeunes

55. (1) Est prescrit comme un service de soutien pour l’application de la disposition 3 de l’article 124 de la Loi le programme du ministère visé dans le tableau intitulé «Programme de soutien prolongé aux jeunes» qui figure dans le document intitulé Addenda aux Directives de financement du placement permanent en Ontario, daté du 15 novembre 2017 et entrant en vigueur le 1er janvier 2018, que l’on peut se procurer sur un site Web du gouvernement de l’Ontario. Règl. de l’Ont. 156/18, art. 55.

(2) Les services qu’une société fournit à un enfant parce qu’il est confié aux soins d’une société de façon provisoire sont prescrits comme des services de soutien pour l’application de la disposition 3 de l’article 124 de la Loi. Règl. de l’Ont. 87/20, par. 2 (1).

(3) La personne qui reçoit les services de soutien prescrits en application du paragraphe (2) n’est admissible aux soins et au soutien prévus à l’article 124 de la Loi que si elle était confiée aux soins d’une société de façon provisoire immédiatement avant d’atteindre l’âge de 18 ans et que, entre le 26 mars 2020 et le 31 mars 2023, elle a atteint cet âge ou a conclu l’entente visée à l’article 124 du fait qu’elle avait reçu les services de soutien prescrits en vertu du paragraphe (2). Règl. de l’Ont. 35/23, art. 3.

Plaintes et examens

Plainte par écrit

56. La plainte présentée à une société en vertu du paragraphe 119 (1) de la Loi doit être rédigée sur le formulaire intitulé Plainte officielle au Comité interne d’examen des plaintes (CIEP), daté de 2020/11, que l’on peut se procurer sur un site Web du gouvernement de l’Ontario. Règl. de l’Ont. 156/18, art. 56; Règl. de l’Ont. 78/19, art. 1; Règl. de l’Ont. 700/20, art. 1.

Admissibilité à un examen

57. Dans les sept jours qui suivent la réception d’une plainte présentée en vertu du paragraphe 119 (1) de la Loi, la société établit si la plainte est admissible à un examen.

Avis : plainte non admissible à un examen

58. Si la plainte n’est pas admissible à un examen, la société en donne un avis écrit motivé au plaignant.

Avis : plainte admissible à un examen

59. (1) Si une plainte est admissible à un examen, la société en avise le plaignant par écrit et crée un comité interne d’examen des plaintes.

(2) L’avis informe le plaignant de la date et de l’heure de la réunion avec le comité interne d’examen des plaintes.

Membres du comité interne d’examen des plaintes

60. (1) Le comité interne d’examen des plaintes se compose des membres choisis par le directeur exécutif de la société, dont un cadre supérieur de la société, d’autres membres du personnel de la société, selon les besoins, et au moins une personne externe à la société.

(2) La personne externe à la société choisie comme membre du comité interne d’examen des plaintes peut être un membre du conseil d’administration de la société.

(3) Nulle personne choisie comme membre du comité interne d’examen des plaintes ne doit être directement concernée par la plainte examinée.

Planification de l’heure et de la date de la réunion

61. (1) La réunion entre le plaignant et le comité interne d’examen des plaintes est fixée à une heure qui est mutuellement acceptable pour le plaignant et les membres du comité. Elle se tient dans les 14 jours qui suivent la date d’envoi de l’avis écrit au plaignant ou à la date ultérieure que demande le plaignant.

(2) Le comité interne d’examen des plaintes fait des efforts raisonnables pour tenir compte de la demande du plaignant en ce qui concerne la tenue de la réunion à une date ultérieure.

(3) La réunion entre le plaignant et le comité interne d’examen des plaintes se fait en personne.

Présence à la réunion

62. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le comité interne d’examen des plaintes peut décider qui peut assister à la réunion.

(2) Le plaignant, un représentant qu’a choisi chacune des bandes et communautés inuites, métisses ou de Premières Nations auxquelles le plaignant appartient, le cas échéant, et une autre personne au choix du plaignant peuvent assister à la réunion.

Compte rendu des résultats de la réunion

63. Dans les 14 jours qui suivent la réunion, le comité interne d’examen des plaintes envoie au plaignant et au directeur exécutif de la société à laquelle une plainte a été présentée un compte rendu écrit des résultats de la réunion, y compris les prochaines étapes convenues, le cas échéant.

Règlement de la plainte

64. Si, à tout moment au cours de la procédure d’examen de la plainte, la plainte est réglée de manière satisfaisante pour le plaignant, la société confirme le règlement, par écrit, au plaignant.

Mesures extraordinaires

Formulaires

65. (1) à (6) Abrogés : Règl. de l’Ont. 20/22, art. 1.

(7) La demande d’agrément d’une pièce fermée à clé en vue de son utilisation pour la désescalade face à des situations et à des comportements impliquant des enfants ou des adolescents qui est présentée au directeur en vertu du paragraphe 173 (1) de la Loi est rédigée sur le formulaire intitulé Demande d’agrément d’une pièce de désescalade sous clé, daté de 2018/03, que l’on peut se procurer sur un site Web du gouvernement de l’Ontario.

(8) La demande rédigée sur le formulaire visé au paragraphe (7) est accompagnée des politiques et de la marche à suivre écrites de son auteur relativement à l’utilisation d’une pièce de désescalade sous clé ainsi que de tout autre renseignement sur le programme du fournisseur de services, sur la pièce elle-même et sur son utilisation projetée que le directeur estime nécessaires pour établir s’il doit agréer la pièce en vue de son utilisation pour la désescalade face à des situations et à des comportements impliquant des enfants ou des adolescents.

(9) L’agrément ou le renouvellement de l’agrément d’une pièce fermée à clé en vue de son utilisation pour l’exécution de mesures de désescalade face à des situations et à des comportements impliquant des enfants ou des adolescents est rédigé sur le formulaire intitulé Agrément ou renouvellement de l’agrément d’une pièce de désescalade sous clé, daté de 2018/03, que l’on peut se procurer sur un site Web du gouvernement de l’Ontario.

(10) Le refus ou le retrait de l’agrément d’une pièce fermée à clé en vue de son utilisation pour la désescalade face à des situations et à des comportements impliquant des enfants ou des adolescents est rédigé sur le formulaire intitulé Refus ou retrait de l’agrément d’une pièce de désescalade sous clé, daté de 2018/03, que l’on peut se procurer sur un site Web du gouvernement de l’Ontario.

Adoption et délivrance de permis relatifs à l’adoption

Définition

66. La définition qui suit s’applique aux articles 67 à 77.

«titulaire de permis» Personne qui agit en vertu d’un permis délivré par le directeur en application de l’article 229 de la Loi.

Enregistrement des placements par la société ou le titulaire de permis

67. Pour l’application du paragraphe 183 (7) de la Loi, l’enregistrement du placement d’un enfant en vue de son adoption se fait par remise au directeur du formulaire dûment rempli intitulé Enregistrement du placement d’un enfant en vue de son adoption, daté de 2018/03, que l’on peut se procurer sur un site Web du gouvernement de l’Ontario.

Enregistrement des placements par le directeur

68. Pour l’application du paragraphe 183 (8) de la Loi, le directeur enregistre le placement d’un enfant en vue de son adoption en consignant les renseignements s’y rapportant sur le formulaire intitulé Enregistrement par le directeur du placement d’un enfant en vue de son adoption, daté de 2018/03, que l’on peut se procurer sur un site Web du gouvernement de l’Ontario.

Reconnaissance du placement d’un enfant en vue de son adoption

69. Au plus tard dans les 30 jours qui suivent la date du placement d’un enfant en vue de son adoption, la personne chez qui l’enfant a été placé à cette fin remplit et dépose auprès du titulaire de permis ou de la société qui a organisé le placement une reconnaissance du placement de l’enfant en vue de son adoption rédigée sur le formulaire intitulé Reconnaissance du placement en vue de l’adoption, daté de 2018/03, que l’on peut se procurer sur un site Web du gouvernement de l’Ontario.

Examen par le directeur et avis d’un placement projeté : art. 188 de la Loi

70. L’avis d’un placement projeté visé au paragraphe 188 (1) de la Loi par un titulaire de permis est rédigé sur le formulaire intitulé Avis au directeur d’un placement projeté, daté de 2018/03, que l’on peut se procurer sur un site Web du gouvernement de l’Ontario.

Examen par le directeur d’un placement projeté : art. 190 de la Loi

71. La demande présentée par un titulaire de permis pour que le directeur examine le placement projeté visée au paragraphe 190 (1) de la Loi est rédigée sur le formulaire intitulé Demande adressée au directeur concernant l’examen d’un placement projeté, daté de 2018/03, que l’on peut se procurer sur un site Web du gouvernement de l’Ontario.

Compte en fiducie du titulaire de permis

72. (1) Le titulaire de permis ouvre et tient un compte en fiducie auprès d’une banque mentionnée à l’annexe I ou II de la Loi sur les banques (Canada), d’une société de fiducie inscrite en application de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie ou d’une caisse au sens de la Loi de 2020 sur les caisses populaires et les credit unions. Règl. de l’Ont. 156/18, par. 72 (1); Règl. de l’Ont. 95/22, art. 1.

(2) Le titulaire de permis veille à ce que tous les fonds qu’il reçoit des parents adoptifs éventuels soient déposés dans le compte en fiducie.

(3) Le titulaire de permis ne peut retirer des sommes versées dans le compte en fiducie que si les conditions suivantes sont réunies :

a) il obtient le consentement des parents adoptifs éventuels pour qui ces sommes sont détenues;

b) les sommes sont retirées seulement pour des dépenses engagées au titre de services que fournit le titulaire de permis relativement à l’adoption d’un enfant par les parents adoptifs éventuels.

(4) Le titulaire de permis remet à la personne qui les lui a versées les sommes qui restent dans le compte en fiducie après le paiement des dépenses.

(5) Le titulaire de permis tient pour le compte en fiducie un livre de comptes distinct dans lequel il inscrit tous les dépôts et retraits, le nom du parent adoptif éventuel pour qui il effectue l’opération et la date de l’opération.

Relevé des sommes reçues et des dépenses du titulaire de permis

73. Le titulaire de permis conserve un relevé de toutes les sommes reçues et des dépenses engagées relativement au placement d’enfants en vue de leur adoption.

Rapports financiers du titulaire de permis

74. (1) Le directeur peut demander qu’un titulaire de permis prépare et lui présente des rapports financiers à l’égard des placements d’enfants que le titulaire fait en vue de leur adoption.

(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), la demande peut viser des rapports préparés par un expert-comptable qui est titulaire d’un permis ou détenteur d’un certificat d’autorisation délivré en vertu de la Loi de 2004 sur l’expertise comptable.

(3) Le titulaire de permis se conforme à la demande visée au présent article.

Titulaire de permis ou société : ouverture et maintien de dossiers

75. (1) Chaque titulaire de permis et chaque société ouvre et maintient un dossier distinct à l’égard des personnes suivantes :

a) chaque personne qui est un parent au sens du paragraphe 180 (1) de la Loi et qui abandonne un enfant au titulaire de permis ou à la société en vue de son adoption;

b) chaque parent adoptif éventuel;

c) chaque enfant que le titulaire de permis ou la société place ou a l’intention de placer en vue de son adoption;

d) chaque parent de famille d’accueil qui fournit des services au titulaire de permis ou à la société relativement à une adoption.

(2) Le titulaire de permis ou la société examine chaque dossier visé au paragraphe (1) et le met à jour au moins tous les six mois tant qu’il n’est pas fermé.

(3) Pour l’application de l’alinéa 238 b) de la Loi, le titulaire de permis remet les documents au ministre dans les six mois qui suivent le jour où le permis est révoqué, où son renouvellement est refusé ou où le titulaire de permis a cessé de placer des enfants en vue de leur adoption, selon le cas.

(4) Le titulaire de permis conserve en permanence les documents contenus dans chaque dossier visé au paragraphe (1), sauf si ces documents sont remis au ministre comme l’exige l’alinéa 238 b) de la Loi.

(5) La société conserve en permanence les documents contenus dans chaque dossier visé au paragraphe (1).

Demande de permis : placement d’enfants en vue de leur adoption

76. (1) La demande d’un permis ou de renouvellement d’un permis pour placer des enfants en vue de leur adoption visée au paragraphe 229 (2) ou (4) de la Loi est présentée au directeur sur le formulaire intitulé Demande d’un permis ou de renouvellement d’un permis pour placer des enfants en vue de leur adoption, daté de 2018/03, que l’on peut se procurer sur un site Web du gouvernement de l’Ontario.

(2) La demande est accompagnée des autres renseignements que le directeur estime nécessaires pour lui permettre d’établir si l’auteur de la demande se conformerait à la Loi et aux règlements si un permis lui était délivré.

Titulaire de permis : avis en cas de changement

77. Dans les 15 jours qui suivent tout changement au sein de sa direction ou de son conseil d’administration, le titulaire de permis qui est une personne morale avise le directeur du changement et du rôle du nouveau dirigeant ou du nouvel administrateur. 

Permis d’établissement — Interprétation

Définitions

78. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 79 à 141.

«appareil» S’entend au sens que le code de prévention des incendies donne à l’expression «appliance». («appliance»)

«code de prévention des incendies» Le code de prévention des incendies constitué en vertu de la partie IV de la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie. («fire code»)

«discipline» Enseignement d’un comportement positif à un enfant ou à un adolescent et renforcement de ce comportement. («discipline»)

«dossier de cas» Dossier maintenu conformément à l’article 93. («case record»)

«employé du programme» Personne employée dans un foyer pour enfants et chargée essentiellement des soins et de la surveillance au quotidien des pensionnaires. («program staff person»)

«infirmière autorisée ou infirmier autorisé de la catégorie supérieure» Membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario qui est titulaire d’un certificat d’inscription supérieur à titre d’infirmière autorisée ou d’infirmier autorisé. («registered nurse in the extended class»)

«médecin» Médecin dûment qualifié. («physician»)

«pensionnaire» Relativement à un foyer pour enfants, s’entend d’un enfant ou d’un adolescent admis au foyer pour enfants. («resident»)

«titulaire de permis de famille d’accueil» Le titulaire de permis qui fournit, directement ou indirectement, des soins en établissement à trois enfants ou plus qui n’ont pas de liens de famille dans un ou plusieurs foyers où sont offerts des soins fournis par une famille d’accueil de type parental. («foster care licensee»)

(2) Pour l’application de la définition de «titulaire de permis de famille d’accueil» au paragraphe (1), des soins fournis par une famille d’accueil de type parental sont offerts si au plus deux adultes offrent ces soins dans une famille d’accueil de manière continue.

Permis d’établissement — Demandes de permis

Infractions prescrites

79. Constituent des infractions prescrites pour l’application de l’article 245 de la Loi les infractions visées aux dispositions suivantes du Code criminel (Canada) :

1. Article 151 (Contacts sexuels).

2. Article 153 (Exploitation sexuelle).

3. Article 163.1 (Production de pornographie juvénile).

4. Article 215 (Devoir de fournir les choses nécessaires à l’existence).

5. Articles 229, 230, 231 ou 235 (Meurtre).

6. Article 233 (Infanticide).

7. Article 239 (Tentative de meurtre).

8. Article 273 (Agression sexuelle grave).

9. Article 279.011 (Traite de personnes âgées de moins de 18 ans).

10. Paragraphe 279.02 (2) (Avantage matériel – traite de personnes).

Exigences supplémentaires pour les auteurs de demande : foyer pour enfants

80. (1) Sont prescrites les exigences supplémentaires suivantes pour l’application du paragraphe 254 (2) de la Loi auxquelles l’auteur d’une demande de permis ou de renouvellement d’un permis pour faire fonctionner un foyer pour enfants doit se conformer :

1. L’auteur d’une demande d’un nouveau permis fournit au directeur une copie du plan d’implantation du foyer pour enfants et un dessin à l’échelle qui reproduit le plan d’étage du foyer avec les fenêtres, les portes, les issues et les escaliers et qui indique l’utilisation projetée de chaque pièce.

2. L’auteur d’une demande de renouvellement d’un permis fournit au directeur une copie à jour du plan d’implantation et du dessin visés à la disposition 1 si les changements apportés au foyer pour enfants sont tels que le dernier plan ou dessin fourni antérieurement n’est plus à jour ou si le directeur le lui a par ailleurs demandé.

3. L’auteur d’une demande d’un nouveau permis ou de renouvellement d’un permis fournit au directeur des documents attestant que les locaux utilisés ou devant être utilisés comme foyer pour enfants sont conformes aux exigences indiquées au paragraphe (2) et à toute autre règle de droit applicable.

4. L’auteur d’une demande d’un nouveau permis ou de renouvellement d’un permis garde dans ses dossiers les documents indiqués au paragraphe (3). Dans le cas de l’auteur d’une demande de renouvellement d’un permis, il met à jour les documents si l’un quelconque des renseignements figurant dans les documents a changé depuis que les documents les plus récents ont été préparés.

5. L’auteur d’une demande d’un nouveau permis ou de renouvellement d’un permis fournit l’un quelconque des documents au directeur, à sa demande.

(2) Les exigences visées à la disposition 3 du paragraphe (1) sont les exigences applicables de ce qui suit :

a) les règles de droit en matière de santé en ce qui concerne les habitants du territoire où sont situés les locaux utilisés ou devant être utilisés comme foyer pour enfants;

b) les règles, règlements, directives ou ordres du conseil local de santé et les directives ou ordres du médecin-hygiéniste local;

c) toute règle de droit concernant la protection des personnes contre les risques d’incendie, y compris le code de prévention des incendies et les règlements de la municipalité où sont situés les locaux qui sont ou qui seront utilisés comme foyer pour enfants en ce qui concerne la protection des personnes contre les risques d’incendie;

d) les règlements municipaux de zonage adoptés en vertu de la Loi sur l’aménagement du territoire, ou d’une loi qu’elle remplace, par une municipalité où sont situés les locaux qui sont ou qui seront utilisés comme foyer pour enfants;

e) le code du bâtiment pris en vertu de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment.

(3) Les documents mentionnés à la disposition 4 du paragraphe (1) sont les suivants :

1. Une proposition écrite exposant les buts du programme offert au foyer pour enfants, les types de pensionnaires qu’accueillera le foyer et les services qui y seront fournis.

2. Les documents justifiant la nécessité du foyer pour enfants et une description des besoins des pensionnaires qui y seront accueillis.

3. Les documents relatifs aux installations et services communautaires qui sont à la disposition des pensionnaires qu’accueillera le foyer pour enfants et la description de la façon dont ces installations et services seront mis à la disposition des pensionnaires et de leur pertinence pour les pensionnaires.

Remarque : Le 1er janvier 2025, la disposition 3 du paragraphe 80 (3) du Règlement est abrogée. (Voir : Règl. de l’Ont. 166/24, art. 6)

4. La preuve écrite des consultations avec les responsables des installations et services communautaires qui fourniront des services aux pensionnaires qu’accueillera le foyer pour enfants.

Remarque : Le 1er janvier 2025, la disposition 4 du paragraphe 80 (3) du Règlement est abrogée. (Voir : Règl. de l’Ont. 166/24, art. 6)

5. Des renseignements sur, d’une part, les installations qui existent dans le quartier et qui sont semblables au foyer pour enfants ou qui offrent des services semblables à ceux du foyer et, d’autre part, leur proximité par rapport à l’emplacement proposé du foyer.

6. La description de la collectivité dans laquelle l’auteur de la demande se propose d’ouvrir le foyer pour enfants et de la façon dont la collectivité conviendra au foyer.

7. La preuve que les municipalités et les conseils scolaires du territoire où sera situé le foyer pour enfants ont été avisés par écrit de l’intention d’ouvrir un foyer.

8. Un plan pour obtenir l’adhésion du quartier au foyer pour enfants.

9. Un plan pour obtenir des fonds afin d’ouvrir, d’équiper et de faire fonctionner le foyer pour enfants.

Exigences communes à tous les titulaires de permis

Planification et ressources pédagogiques

80.1 (1) Le titulaire d’un permis délivré sous le régime de la partie IX (Permis d’établissement) de la Loi veille à ce que chaque lieu où des soins en établissement sont fournis en vertu du permis comprenne un ou des espaces qui constituent un environnement approprié pour permettre à chaque enfant ou adolescent qui reçoit des soins en établissement d’étudier, notamment faire ses devoirs et autres travaux scolaires. Cet environnement doit être adapté aux besoins particuliers de chaque enfant ou adolescent et convenir à son âge et à son degré de maturité. Règl. de l’Ont. 350/22, art. 7.

(2) Au moins une fois par année, le titulaire d’un permis délivré sous le régime de la partie IX de la Loi ou la personne qu’il désigne consulte les entités suivantes afin de recenser et d’utiliser toutes les ressources pédagogiques pertinentes qui sont à la disposition des enfants ou des adolescents recevant des soins en établissement en vertu du permis :

a) les conseils scolaires du territoire où est situé le foyer pour enfants ou l’autre lieu où des soins en établissement sont fournis en vertu du permis :

b) les entités visées au paragraphe (3) qui font fonctionner une école dans le territoire où est situé le foyer pour enfants ou l’autre lieu où des soins en établissement sont fournis en vertu du permis. Règl. de l’Ont. 350/22, art. 7.

(3) Les entités mentionnées à l’alinéa (2) b) sont les suivantes :

1. Toute bande ou tout conseil d’une bande au sens de la Loi sur les Indiens (Canada).

2. La Couronne du chef du Canada.

3. Toute commission indienne de l’éducation au sens de la Loi sur l’éducation qui est autorisée par une entité visée à la disposition 1 ou 2. Règl. de l’Ont. 350/22, art. 7.

(4) Le titulaire d’un permis délivré sous le régime de la partie IX de la Loi ou la personne qu’il désigne fournit ce qui suit au parent, à l’agence de placement ou à l’autre personne qui place un enfant ou un adolescent pour qu’il reçoive des soins en établissement en vertu du permis :

a) des renseignements concernant les ressources pédagogiques qu’il a recensées en application du paragraphe (2) qui sont disponibles dans le territoire où l’enfant ou l’adolescent reçoit des soins en établissement;

b) le nom et les coordonnées d’une ou de plusieurs personnes responsables de la prestation de soins en établissement à l’enfant ou à l’adolescent et avec lesquelles les responsables de l’école ou de l’autre programme d’éducation de l’enfant ou de l’adolescent peuvent communiquer au sujet de l’éducation de l’enfant ou de l’adolescent ou en cas de situations d’urgence pendant lesquelles le parent, l’agence de placement ou l’autre personne qui place l’enfant ou l’adolescent est indisponible. Règl. de l’Ont. 350/22, art. 7.

(5) Le titulaire de permis ou la personne qu’il désigne fournit également les renseignements visés à l’alinéa (4) b) aux responsables de l’école ou de l’autre programme d’éducation de l’enfant ou de l’adolescent. Règl. de l’Ont. 350/22, art. 7.

(6) Sous réserve du paragraphe (7), si l’enfant ou l’adolescent qui reçoit des soins en établissement en vertu d’un permis délivré sous le régime de la partie IX de la Loi doit s’absenter de l’école ou de l’autre programme d’éducation, le titulaire du permis ou la personne qu’il désigne donne un préavis à cet effet au parent, à l’agence de placement ou à l’autre personne qui a placé l’enfant ou l’adolescent et lui donne les raisons de cette absence. Règl. de l’Ont. 350/22, art. 7.

(7) Si, en raison de la nature de l’absence, le titulaire de permis ou la personne qu’il désigne n’est pas en mesure de donner un préavis de l’absence de l’enfant et des raisons de cette absence au parent, à l’agence de placement ou à l’autre personne qui a placé l’enfant, il ou elle l’avise de l’absence et lui donne les raisons de cette absence dans les 24 heures après le moment où il en a pris connaissance. Règl. de l’Ont. 350/22, art. 7.

(8) Le titulaire de permis ou la personne qu’il désigne consigne les mesures prises pour se conformer aux paragraphes (6) et (7). Règl. de l’Ont. 350/22, art. 7.

(9) La définition qui suit s’applique au présent article.

«programme d’éducation» Programme offrant un enseignement satisfaisant pour l’application de l’alinéa 21 (2) a) de la Loi sur l’éducation. Règl. de l’Ont. 350/22, art. 7.

Transfert ou congé d’un enfant ou d’un adolescent

80.2 Si un enfant ou un adolescent est transféré d’un foyer pour enfants ou d’un autre lieu où des soins en établissement sont fournis en vertu d’un permis délivré sous le régime de la partie IX (Permis d’établissement) de la Loi ou qu’il reçoit son congé d’un tel foyer ou lieu, le titulaire du permis remet ce qui suit à la personne ou à l’agence à qui l’enfant ou l’adolescent est transféré ou confié après son congé, le plus tôt possible et au plus tard sept jours après le transfert ou le congé de l’enfant ou de l’adolescent :

Remarque : Le 1er janvier 2025, l’article 80.2 du Règlement est modifié par remplacement de «et au plus tard» par «, mais au plus tard» dans le passage qui précède la disposition 1. (Voir : Règl. de l’Ont. 309/24, art. 6)

1. Une copie de la version la plus récente du programme de soins de l’enfant ou de l’adolescent.

2. Une copie de la version la plus récente du plan de sécurité de l’enfant, si un tel plan est exigé à l’égard de l’enfant.

3. Les autres renseignements qui, selon lui, sont pertinents en ce qui concerne la prestation de soins en établissement à l’enfant ou à l’adolescent au moment de son transfert ou de son congé. Règl. de l’Ont. 350/22, art. 7.

Obligation d’employer ou d’engager du personnel qualifié

80.3 (1) Sous réserve du paragraphe (4), le titulaire d’un permis délivré sous le régime de la partie IX (Permis d’établissement) de la Loi veille à ce que les personnes suivantes, à l’exception de celles visées au paragraphe (2), font preuve des qualités requises aux termes du paragraphe (3) :

1. Les personnes que le titulaire de permis emploie ou engage autrement pour fournir des soins directs à un enfant ou à un adolescent, ou pour superviser un enfant ou un adolescent, dans un foyer pour enfants ou un autre lieu où des soins en établissement sont fournis en vertu du permis délivré au titulaire.

2. Les personnes que le titulaire de permis emploie ou engage autrement pour superviser les personnes visées à la disposition 1. Règl. de l’Ont. 350/22, art. 7.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard des personnes suivantes :

a) les parents de famille d’accueil;

b) les personnes chez qui un enfant a été placé en vue de son adoption sous le régime de la partie VIII (Adoption et délivrance de permis relatifs à l’adoption) de la Loi;

c) les bénévoles qui fournissent des services dans un foyer pour enfants ou un autre lieu où des soins en établissement sont fournis en vertu d’un permis. Règl. de l’Ont. 350/22, art. 7.

(3) Fait preuve des qualités requises pour l’application du paragraphe (1) la personne qui, selon le cas  :

a) est titulaire d’un certificat, d’un diplôme ou d’un grade qui satisfait aux exigences énoncées au paragraphe (5);

b) possède une expérience et des compétences qui sont directement liées à ce qui suit :

(i) ses fonctions,

(ii) le programme fourni par le titulaire de permis,

(iii) les besoins des enfants ou des adolescents à qui le titulaire de permis fournit des services;

c) est un aîné, un gardien du savoir, un guérisseur, une personne de médecine, une personne traditionnelle ou une personne culturelle inuite, métisse ou de Premières Nations et possède, en cette qualité, les connaissances et les compétences culturelles qui sont directement liées aux questions visées aux sous-alinéas b) (i) à (iii). Règl. de l’Ont. 350/22, art. 7.

(4) Le titulaire d’un permis délivré sous le régime de la partie IX de la Loi peut employer ou engager autrement une personne qui ne fait pas preuve des qualités requises aux termes du paragraphe (3) pour qu’elle exerce les activités visées à la disposition 1 ou 2 du paragraphe (1) si la personne est inscrite à un programme menant à un certificat, à un diplôme ou à un grade qui satisfait aux exigences énoncées au paragraphe (5), auquel cas le titulaire de permis fait ce qui suit :

a) il veille à ce que la personne soit supervisée, dans l’exercice de ces activités, par une personne qui fait preuve des qualités requises aux termes du paragraphe (3);

b) il vérifie, au moins une fois tous les douze mois, que la personne est inscrite au programme. Règl. de l’Ont. 350/22, art. 7.

(5) Pour l’application de l’alinéa (3) a), un certificat, un diplôme ou un grade doit satisfaire aux exigences suivantes :

1. Le programme menant à sa délivrance doit, à la fois :

i. comprendre des volets théoriques et pratiques qui sont directement liés à ce qui suit :

A. les fonctions de la personne en question,

B. le programme fourni par le titulaire de permis,

C. les besoins des enfants et des adolescents à qui le titulaire de permis fournit des services.

ii. avoir reçu toute approbation exigée par la législation régissant l’établissement d’enseignement qui a décerné le certificat, le diplôme ou le grade en question.

2. Le certificat, le diplôme ou le grade doit avoir été décerné par l’un ou l’autre des établissements d’enseignement ou personnes suivants :

i. une université ou un autre établissement d’enseignement postsecondaire en Ontario qui, au moment où le programme menant au certificat, au diplôme ou au grade est terminé, est autorisé à décerner des grades en vertu d’une loi de la Législature ou d’une loi du Parlement du Canada,

ii. en ce qui concerne un certificat, un diplôme ou un grade qui constitue un grade au sens de la Loi de 2000 favorisant le choix et l’excellence au niveau postsecondaire, une personne qui, au moment où le programme menant au certificat, au diplôme ou au grade est terminé, l’offre avec le consentement du ministre de la Formation et des Collèges et Universités visé à l’article 4 de cette loi.

iii. un collège d’arts appliqués et de technologie ouvert en vertu de la Loi de 2002 sur les collèges d’arts appliqués et de technologie de l’Ontario,

iv. un collège d’enseignement professionnel qui offre un programme de formation professionnelle autorisé en vertu de la Loi de 2005 sur les collèges d’enseignement professionnel de l’Ontario,

v. un établissement autochtone prescrit par un règlement pris en vertu de l’article 6 de la Loi de 2017 sur les établissements autochtones,

vi. un conseil au sens de la définition donnée à ce terme dans la Loi sur l’éducation, mais uniquement en ce qui concerne un programme de formation des préposés aux services de soutien personnel,

vii. un établissement d’enseignement situé à l’extérieur de l’Ontario, pourvu que le certificat, le diplôme ou le grade soit essentiellement semblable à celui qu’aurait pu décerner un établissement d’enseignement autrement visé par la présente disposition. Règl. de l’Ont. 350/22, art. 7; Règl. de l’Ont. 351/23, art. 1.

(6) Le titulaire d’un permis délivré sous le régime de la partie IX de la Loi veille à ce que le titre du poste et une description des responsabilités de chaque personne qu’il emploie ou engage autrement pour exercer les activités visées à la disposition 1 ou 2 du paragraphe (1) soient versés au dossier de la personne, en plus des éléments suivants :

1. Dans le cas d’une personne qui est titulaire d’un certificat, d’un diplôme ou d’un grade qui satisfait aux exigences du paragraphe (5) :

i. une copie du certificat, du diplôme ou du grade ou d’un autre document préparée par l’établissement d’enseignement pertinent et indiquant que le certificat, le diplôme ou le grade a été décerné à la personne,

ii. une description de la façon dont le contenu du programme menant à la délivrance du certificat, du diplôme ou du grade, selon le cas, est directement lié aux éléments visés à la sous-disposition 1 i du paragraphe (5).

2. Dans le cas d’une personne qui est inscrite à un programme menant à un certificat, à un diplôme ou à un grade qui satisfait aux exigences du paragraphe (5) et qui ne fait pas preuve des qualités requises, comme l’exige le présent article :

i. une description du programme auquel la personne est inscrite,

ii. des précisions sur le superviseur de la personne, y compris une description des qualités de ce superviseur dans la mesure où elles se rapportent aux exigences du présent article,

iii. une mention du moment où le titulaire de permis a vérifié pour la dernière fois que la personne était inscrite au programme en application de l’alinéa (4) b).

3. Dans le cas d’une personne qui possède l’expérience et les compétences visées à l’alinéa (3) b) :

i. une description de l’expérience et des compétences que possède la personne et qui sont directement liées aux questions visées à cet alinéa,

ii. une mention du fait que la personne est un aîné, un gardien du savoir, un guérisseur, une personne de médecine, une personne traditionnelle ou une personne culturelle inuite, métisse ou de Premières Nations.

4. Dans le cas d’un aîné, d’un gardien du savoir, d’un guérisseur, d’une personne de médecine, d’une personne traditionnelle ou d’une personne culturelle inuite, métisse ou de Premières Nations qui possède les connaissances et les compétences culturelles visées à l’alinéa (3) c), une mention du fait que la personne est un aîné, un gardien du savoir, un guérisseur, une personne de médecine, une personne traditionnelle ou une personne culturelle inuite, métisse ou de Premières Nations qui possède de telles connaissances et compétences. Règl. de l’Ont. 350/22, art. 7.

(7) Le titulaire d’un permis délivré sous le régime de la partie IX de la Loi maintient et tient à jour des politiques et protocoles écrits pour vérifier si une personne qu’il compte employer ou engager pour exercer les activités visées à la disposition 1 ou 2 du paragraphe (1) fait preuve des qualités exigées par le présent article. Règl. de l’Ont. 350/22, art. 7.

Remarque : Le 1er janvier 2025, le Règlement est modifié par adjonction des articles suivants : (Voir : Règl. de l’Ont. 166/24, art. 7)

Méthodes de discipline interdites

80.4 (1) Il est interdit au titulaire de permis et aux personnes qu’il emploie ou engage autrement, y compris les parents de famille d’accueil, de faire les choses suivantes à titre de méthode de discipline ou à titre d’intervention visant à atténuer ou à éliminer un certain comportement chez un enfant ou un adolescent qui reçoit des soins en établissement en vertu d’un permis :

1. Priver ou menacer de priver l’enfant ou l’adolescent de la satisfaction de ses besoins fondamentaux, notamment la nourriture, l’hydratation, le logement, le sommeil, l’accès aux toilettes et leur utilisation, l’habillement, les chaussures ou la literie, sauf si cette mesure est nécessaire afin d’empêcher un préjudice immédiat à l’enfant ou à l’adolescent.

2. Retirer ou menacer de retirer à l’enfant ou à l’adolescent l’accès à ses biens personnels, notamment ses vêtements, ses chaussures ou sa literie, sauf si cette mesure est nécessaire afin d’empêcher un préjudice immédiat à l’enfant ou à l’adolescent.

3. Faire, menacer de faire ou permettre que soit fait ce qui suit :

i. prendre des mesures sévères ou dégradantes pour humilier l’enfant ou l’adolescent, lui faire honte ou peur, ou saper son respect de soi, sa dignité ou son estime de soi,

ii. tenir un langage désobligeant ou raciste à l’égard de l’enfant ou de l’adolescent ou en sa présence.

4. Retirer ou menacer de retirer l’accès à des services, à des soutiens ou à des objets qui se rapportent à la croyance ou à l’identité communautaire ou culturelle de l’enfant ou de l’adolescent, sauf si cette mesure est nécessaire afin d’assurer la sécurité immédiate de l’enfant ou de l’adolescent.

5. Infliger, menacer d’infliger ou permettre que soient infligés de mauvais traitements d’ordre affectif, physique ou sexuel à l’enfant ou à l’adolescent.

6. Apporter des modifications à ce qui suit, sauf si cette mesure est nécessaire afin d’empêcher un préjudice immédiat à l’enfant ou à l’adolescent :

i. une porte donnant accès à la chambre à coucher de l’enfant ou de l’adolescent dans un foyer pour enfants,

ii. une barrière physique ou visuelle, notamment une porte, donnant accès à la chambre à coucher de l’enfant ou de l’adolescent dans un foyer de famille d’accueil.

7. Refuser ou menacer de refuser la visite de membres de la famille immédiate ou élargie de l’enfant ou de l’adolescent.

8. Gêner ou entraver la présence de l’enfant ou de l’adolescent à son lieu de travail.

9. Menacer de donner à l’enfant ou à l’adolescent son congé du foyer pour enfants ou du lieu où sont fournis des soins en établissement en vertu d’un permis. Règl. de l’Ont. 166/24, art. 7.

(2) Le titulaire de permis veille à ce que toutes les personnes qui fournissent des soins en établissement et tous les enfants ou adolescents qui reçoivent des soins en établissement en vertu d’un permis soient informés du type de comportement qui pourrait donner lieu à l’utilisation d’une méthode de discipline ou d’une intervention. Règl. de l’Ont. 166/24, art. 7.

(3) Le titulaire de permis veille à ce qui suit :

a) le titulaire ou la personne qu’il désigne est informé de toute méthode de discipline ou de toute autre intervention utilisée à l’encontre d’un enfant ou d’un adolescent qui reçoit des soins en établissement en vertu d’un permis;

b) la personne qui a recours à une méthode de discipline ou à une intervention la consigne dans le dossier de cas ou le dossier de l’enfant ou de l’adolescent;

c) le programme de soins de l’enfant ou de l’adolescent comprend des détails sur le préjudice immédiat que le titulaire de permis a cherché à empêcher dans les cas où l’enfant ou l’adolescent a été privé de la satisfaction de ses besoins fondamentaux au titre de la disposition 1 du paragraphe 80.4 (1), l’accès aux biens personnels a été retiré au titre de la disposition 2 du paragraphe 80.4 (1), l’accès à des objets a été retiré au titre de la disposition 4 du paragraphe 80.4 (1) ou une modification a été apportée au titre de la disposition 6 du paragraphe 80.4 (1). Règl. de l’Ont. 166/24, art. 7.

(4) Il est entendu que la contention physique, la contention mécanique et la désescalade sous clé ne font pas partie des méthodes de discipline ou des interventions mentionnées à l’alinéa (3) b). Règl. de l’Ont. 166/24, art. 7.

Exigences applicables aux rapports

80.5 (1) Signalent immédiatement à un directeur leurs soupçons et les renseignements sur lesquels ils sont fondés les personnes suivantes qui ont des motifs raisonnables de soupçonner qu’une méthode de discipline ou une intervention interdite en application de l’article 80.4 a été utilisée à l’encontre d’un enfant ou d’un adolescent dans un foyer pour enfants ou un lieu où sont fournis des soins en établissement en vertu d’un permis :

1. Un titulaire de permis.

2. Si le titulaire de permis est une personne morale, un dirigeant ou un administrateur de la personne morale.

3. Une personne que le titulaire de permis emploie ou engage autrement en vue de fournir des soins en établissement à un enfant qui reçoit des soins, y compris un parent de famille d’accueil. Règl. de l’Ont. 166/24, art. 7.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes suivantes :

a) la personne chez qui un enfant a été placé en vue de son adoption sous le régime de la partie VIII (Adoption et délivrance de permis relatifs à l’adoption);

b) les bénévoles qui fournissent des services dans un foyer pour enfants ou dans un lieu où sont fournis des soins en établissement en vertu d’un permis. Règl. de l’Ont. 166/24, art. 7.

(3) Si des soupçons lui sont signalés en application du paragraphe (1), le directeur demande à un inspecteur d’effectuer une inspection ou de mener une enquête en vue d’établir si l’article 80.4 a été respecté. Règl. de l’Ont. 166/24, art. 7.

(4) La personne qui a l’obligation de déclarer ses soupçons en application de l’article 125 de la Loi et du présent article doit d’abord s’acquitter de l’obligation prévue à l’article 125 de la Loi avant de déclarer ses soupçons en application du présent article. Règl. de l’Ont. 166/24, art. 7.

(5) Le présent article ne porte pas atteinte au secret professionnel qui lie l’avocat à son client. Règl. de l’Ont. 166/24, art. 7.

Conformité au programme : demande présentée en application du par. 254 (1) de la Loi

80.6 Le titulaire de permis qui fait fonctionner un foyer pour enfants ou un lieu où sont fournis des soins en établissement en vertu d’un permis veille à ce que les personnes qui fournissent de tels soins à un enfant ou à un adolescent pour son compte, y compris les parents de famille d’accueil, se conforment au mode de prestation du programme décrit dans la demande présentée au directeur en application du paragraphe 254 (1) de la Loi et le soutiennent. Règl. de l’Ont. 166/24, art. 7.

Fonctionnement d’un foyer pour enfants

Fonctionnement d’un foyer pour enfants

81. (1) Le titulaire de permis qui fait fonctionner un foyer pour enfants est responsable de son fonctionnement et de sa gestion, notamment du fonctionnement et de la gestion du programme qui est offert au foyer et de l’administration des finances et du personnel du foyer.

(2) Le titulaire de permis qui fait fonctionner un foyer pour enfants peut nommer une personne qui est responsable envers lui de la gestion et du fonctionnement au quotidien du foyer.

(3) La nomination est faite par écrit et précise une période de validité particulière.

Politiques et protocoles

82. (1) Le titulaire de permis qui fait fonctionner un foyer pour enfants maintient par écrit et tient à jour des politiques et des protocoles pour le foyer à l’égard de l’ensemble des éléments suivants :

a) l’objet du foyer;

b) le programme offert au foyer;

c) l’admission des pensionnaires au foyer et leur congé du foyer;

d) le mode de planification des soins fournis aux pensionnaires, ainsi que les modes de surveillance et d’évaluation des soins;

e) les modalités de tenue des dossiers de cas;

f) les méthodes de discipline et d’intervention pouvant ou non être utilisées dans le foyer;

Remarque : Le 1er janvier 2025, l’alinéa 82 (1) f) du Règlement est modifié par insertion de «, notamment les méthodes de discipline ou les interventions interdites en application de l’article 80.4» à la fin de l’alinéa. (Voir : Règl. de l’Ont. 166/24, art. 8)

g) un programme de santé à l’intention des pensionnaires qui prévoit ce qui suit :

(i) l’accès des pensionnaires aux programmes de santé communautaires,

(ii) la prise de dispositions pour qu’un médecin ou une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé de la catégorie supérieure conseille de manière continue le titulaire de permis en ce qui concerne les soins médicaux dont ont besoin les pensionnaires,

(iii) la prise de dispositions pour qu’un dentiste conseille de manière continue le titulaire de permis en ce qui concerne les soins dentaires dont ont besoin les pensionnaires,

(iv) l’évaluation, au moins une fois tous les 13 mois, de l’état de santé général des pensionnaires, de leur vision, de leur ouïe et de leur santé buccale,

(v) l’éducation sanitaire des pensionnaires,

(vi) l’instauration des mesures recommandées par un médecin, une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé de la catégorie supérieure, ou un dentiste pour la prévention et le contrôle des maladies.

h) les méthodes devant être utilisées pour assurer la sécurité du foyer;

  h.1) les moyens que prendra le titulaire de permis pour assurer la sécurité et la propreté du foyer pour enfants;

i) le mode de participation des parents d’un pensionnaire au programme offert au foyer;

j) la structure administrative du foyer;

k) les pratiques, notamment en matière de surveillance, que doit suivre le personnel du foyer pour enfants;

l) la conduite des personnes employées au foyer, autres que les politiques et protocoles concernant leur conduite qui peuvent être énoncés dans une convention collective conclue entre le titulaire de permis et ses employés;

m) les situations d’urgence;

n) l’administration financière du foyer;

o) la façon d’encourager les pensionnaires à participer à des activités communautaires;

p) les articles qu’interdit le titulaire de permis pour l’application des paragraphes 10 (3) et (4) de la Loi;

q) la façon dont les pensionnaires peuvent exprimer leurs préoccupations ou plaintes;

  q.1) la façon dont les membres du personnel et les pensionnaires sont informés des droits que confère la partie II de la Loi aux enfants;

  q.2) la façon dont un pensionnaire est soutenu en ce qui concerne le travail qu’il accomplit et l’argent qu’il gagne tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du foyer;

r) les cas de non-conformité aux politiques et protocoles prévus au présent article ou aux exigences de l’article 109 du présent règlement ou de l’article 4 de la Loi. Règl. de l’Ont. 156/18, par. 82 (1) et art. 144; Règl. de l’Ont. 350/22, par. 8 (1).

(2) Le titulaire de permis veille à ce qu’une copie des politiques et protocoles soit conservée à un endroit dans le foyer pour enfants auquel a accès le personnel. Règl. de l’Ont. 156/18, par. 82 (2).

(3) Le titulaire de permis veille à ce que les politiques et protocoles soient compatibles avec les exigences de la Loi et de ses règlements et toute autre règle de droit qui s’appliquent. Règl. de l’Ont. 350/22, par. 8 (2).

(4) Le titulaire de permis veille à ce que les personnes auxquelles s’appliquent les politiques et protocoles s’y conforment, notamment toutes les personnes qui fournissent des soins directs aux pensionnaires et qui les surveillent directement au nom du titulaire de permis. Règl. de l’Ont. 350/22, par. 8 (2).

Formation : politiques et protocoles

83. (1) Le titulaire de permis qui fait fonctionner un foyer pour enfants veille à ce que chaque personne employée pour travailler dans le foyer :

a) reçoive une formation en ce qui concerne les politiques et protocoles du foyer, y compris les politiques et protocoles concernant les situations d’urgence, dans les 30 jours qui suivent son entrée en fonction au foyer;

b) passe en revue les politiques et protocoles au moins une fois tous les 12 mois.

c) examine tout changement aux politiques et protocoles avant leur entrée en vigueur. Règl. de l’Ont. 156/18, par. 83 (1); Règl. de l’Ont. 350/22, par. 9 (1) à (3).

(2) Le titulaire de permis tient un dossier de la formation fournie, conformément au paragraphe (1), à une personne employée dans le foyer pour enfants. Ce dossier est signé par la personne qui a reçu la formation. Règl. de l’Ont. 156/18, par. 83 (2); Règl. de l’Ont. 350/22, par. 9 (4).

Signalement des événements graves

84. (1) Le titulaire de permis qui fait fonctionner un foyer pour enfants signale à l’une des personnes visées au paragraphe (3) l’un des événements suivants concernant un pensionnaire dans les 24 heures de sa survenance :

1. Un pensionnaire décède.

2. Un pensionnaire est gravement blessé.

3. Le titulaire de permis ou un membre de son personnel blesse un pensionnaire.

4. Un pensionnaire est maltraité.

5. Le titulaire de permis ou un membre de son personnel utilise une contention physique sur un pensionnaire.

6. Le titulaire de permis ou un membre de son personnel utilise une contention mécanique dans les circonstances visées au paragraphe 156 (2) ou à l’article 160 de la Loi.

7. Une plainte, que le titulaire de permis juge grave, est déposée par un pensionnaire ou à son sujet.

8. Un pensionnaire réside dans un foyer pour enfants et un incendie ou un autre sinistre survient dans le foyer.

9. Un autre événement grave concernant un pensionnaire survient, autre qu’un événement visé aux dispositions 1 à 8. Règl. de l’Ont. 156/18, par. 84 (1).

(2) Le titulaire de permis qui fait fonctionner un foyer pour enfants signale à l’une des personnes visées au paragraphe (3) l’un des événements suivants concernant un pensionnaire immédiatement après sa survenance :

1. Un pensionnaire s’absente du foyer sans permission pendant 24 heures ou plus.

2. Un pensionnaire s’absente du foyer sans permission pendant moins de 24 heures et le titulaire de permis juge que cette absence est une question grave. Règl. de l’Ont. 156/18, par. 84 (2).

(3) Les personnes mentionnées aux paragraphes (1) et (2) sont les suivantes :

1. Un parent du pensionnaire.

2. Si le pensionnaire a été placé par une personne qui a aussi participé à l’élaboration du programme de soins du pensionnaire, cette personne.

3. La société qui a placé le pensionnaire, si le pensionnaire a été placé par une société.

4. Le directeur, sauf dans le cas d’un événement visé à la disposition 1 ou 2 du paragraphe (2).

5. Seulement dans le cas d’un événement visé à la disposition 1 ou 2 du paragraphe (2), le service de police compétent dans le territoire où est situé le foyer. Règl. de l’Ont. 156/18, par. 84 (3); Règl. de l’Ont. 101/24, art. 1.

Demande d’admission

85. (1) Le titulaire de permis qui fait fonctionner un foyer pour enfants et qui reçoit une demande d’admission d’un enfant au foyer veille à ce que l’auteur de la demande soit avisé par écrit, le plus tôt possible dans les circonstances, de sa décision relativement à la demande.

(2) S’il est dans l’impossibilité d’aviser l’auteur de la demande dans les 21 jours après le jour de la réception de la demande, le titulaire de permis l’avise par écrit des motifs du retard.

(3) S’il décide d’admettre l’enfant, le titulaire de permis avise par écrit l’auteur de la demande de la date d’admission prévue.

Champs d’application et exigences relatives aux évaluations préalables à l’admission et aux plans de sécurité

86. Les articles 86.1 à 86.5 ne s’appliquent pas à l’égard d’un adolescent dont la détention ou le placement sous garde a été ordonné par le tribunal pour adolescents. Règl. de l’Ont. 350/22, art. 10.

Évaluations préalables à l’admission

86.1 (1) Avant l’admission d’un enfant à un foyer pour enfants, le titulaire de permis qui fait fonctionner le foyer pour enfants et, si l’enfant est placé par une agence de placement qui n’est pas le titulaire de permis, l’agence de placement évaluent si les besoins immédiats de l’enfant peuvent être satisfaits dans le foyer grâce à la mise en oeuvre des mesures prévues au présent article. Règl. de l’Ont. 350/22, art. 10.

(2) Le titulaire de permis, sauf s’il est l’agence de placement, recueille auprès de l’agence de placement ou de la personne qui place l’enfant les renseignements concernant l’enfant indiqués au paragraphe (5) qui sont obligatoires pour l’évaluation et, s’ils sont disponibles au moment de la mise en oeuvre des mesures visées au paragraphe (3), les renseignements indiqués au paragraphe (6) qui sont facultatifs pour l’évaluation. Règl. de l’Ont. 350/22, art. 10.

(3) Le titulaire de permis prépare un dossier dans lequel figurent les renseignements concernant l’enfant qui sont visés au paragraphe (2) et prend les mesures suivantes :

a) il effectue une évaluation afin d’établir si les besoins immédiats de l’enfant peuvent être satisfaits dans le foyer pour enfants et rédige un rapport sur cette évaluation qui doit, d’une part, indiquer s’il y a des besoins immédiats de l’enfant qui ne peuvent pas être satisfaits dans le foyer et, d’autre part, comprendre les renseignements indiqués au paragraphe (7);

b) compte tenu de l’évaluation, il rédige un rapport sur ses conclusions relativement à la question de savoir si les besoins immédiats de l’enfant peuvent être satisfaits dans le foyer pour enfants qui doit indiquer :

(i) selon ses conclusions, la façon dont les besoins immédiats de l’enfant seront satisfaits si l’enfant est admis au foyer pour enfants, notamment ses conclusions sur la question de savoir s’il y a des besoins immédiats de l’enfant qui ne peuvent pas être satisfaits dans le foyer pour enfants,

(ii) la manière dont les besoins immédiats de l’enfant qui ne peuvent pas être satisfaits dans le foyer pour enfants seront néanmoins satisfaits;

c) sauf s’il est l’agence de placement, il fournit le rapport visé à l’alinéa b) et les renseignements concernant le placement projeté visé au paragraphe (8) à la personne qui place l’enfant ou à l’agence de placement. Règl. de l’Ont. 350/22, art. 10.

(4) Si l’enfant doit être placé par une agence de placement, celle-ci prend les mesures suivantes :

a) elle consulte l’enfant au sujet du placement projeté, dans la mesure du possible eu égard à l’âge et au degré de maturité de l’enfant;

b) elle rédige un rapport indiquant soit l’opinion de l’enfant, soit les raisons pour lesquelles il n’a pas été possible de consulter l’enfant eu égard à son âge et à son degré de maturité;

c) elle consulte, dans la mesure du possible compte tenu des circonstances, les autres personnes ou entités qui, à son avis, auraient des renseignements pertinents en ce qui concerne le placement projeté et la décision relative à la question de savoir si le placement satisfera aux besoins immédiats de l’enfant;

d) elle rédige un rapport indiquant l’opinion des personnes ou entités consultées en application de l’alinéa c) ou les raisons pour lesquelles aucune personne ou entité n’a été consultée en application de cet alinéa, selon le cas;

e) compte tenu des documents visés à l’alinéa (3) c), de l’opinion de l’enfant, s’il y a lieu, de l’opinion des personnes ou entités consultées, et de tout autre renseignement concernant l’enfant dont elle a connaissance, elle évalue si le placement projeté satisfera ou non aux besoins immédiats de l’enfant et rédige un rapport sur son évaluation. Règl. de l’Ont. 350/22, art. 10.

(5) Pour l’application du paragraphe (2), les renseignements concernant l’enfant qui sont obligatoires pour l’évaluation sont les suivants :

1. Le nom, l’âge et le genre de l’enfant.

2. Les objectifs de la personne qui place l’enfant ou de l’agence de placement.

3. Les renseignements sur les besoins immédiats de l’enfant qui sont raisonnablement nécessaires aux fins de la réalisation de l’évaluation prévue au présent article, notamment, dans la mesure nécessaire, les renseignements sur ses besoins développementaux, affectifs, sociaux, médicaux, psychologiques et pédagogiques immédiats et tout autre besoin immédiat lié à des difficultés d’ordre comportemental ou à des traumatismes qu’a vécus l’enfant.

4. Si l’enfant est placé par une société, les motifs pour lesquels il est confié aux soins de la société.

5. Les comportements de l’enfant qui peuvent présenter un risque pour la sécurité de l’enfant ou celle d’autres personnes ou d’autres risques pour la sécurité de l’enfant dont le titulaire de permis a connaissance, ainsi que les mesures de sécurité qui devraient être mises en oeuvre pour atténuer ces risques si l’enfant devait être placé dans un foyer pour enfants.

6. Les circonstances nécessitant la prestation de soins en établissement à l’enfant.

7. Tout autre renseignement qui, selon la personne qui place l’enfant ou l’agence de placement, est pertinent en ce qui concerne la prestation de soins en établissement à l’enfant par le titulaire de permis. Règl. de l’Ont. 350/22, art. 10.

(6) Pour l’application du paragraphe (2), les renseignements concernant l’enfant qui sont facultatifs pour l’évaluation sont les suivants :

1. Les renseignements figurant dans les évaluations ou rapports sur les antécédents personnels, familiaux et sociaux concernant l’enfant que l’agence de placement ou l’autre personne qui place l’enfant a préparés ou qui lui ont été fournis et qui sont pertinents en ce qui concerne l’évaluation prévue au présent article.

2. Les capacités de l’enfant, notamment des renseignements sur sa personnalité, ses aptitudes et ses talents.

3. Les renseignements sur les caractéristiques identitaires de l’enfant. Règl. de l’Ont. 350/22, art. 10.

(7) L’évaluation écrite, visée à l’alinéa (3) a), de la question de savoir si les besoins immédiats de l’enfant peuvent être satisfaits dans le foyer pour enfants comprend ce qui suit :

a) les renseignements, visés au paragraphe (2), concernant l’enfant dont l’admission est projetée;

b) des précisions sur les formations qu’ont suivies les personnes qui fourniraient des soins directs à l’enfant dans le foyer;

c) en ce qui concerne tout pensionnaire ou tout adulte qui recevra des soins en établissement dans le foyer pour enfants au moment du placement projeté :

(i) son âge et son genre, si ces renseignements sont pertinents en ce qui concerne l’évaluation,

(ii) une description générale de ses besoins et des services et soutiens qui lui sont fournis, notamment des précisions sur le personnel supplémentaire nécessaire pour satisfaire à ces besoins et une mention indiquant si un plan de sécurité est en place à son égard,

(iii) une évaluation des incidences éventuelles de ces besoins sur les soins à fournir à l’enfant dont l’admission est projetée. Règl. de l’Ont. 350/22, art. 10.

(8) Le titulaire de permis fournit les renseignements suivants concernant l’admission projetée de l’enfant à la personne qui place l’enfant ou à l’agence de placement en application de l’alinéa (3) c) :

1. La mention de toute formation dispensée aux personnes fournissant des soins directs aux pensionnaires qui est pertinente en ce qui concerne les soins de l’enfant devant être admis au foyer.

2. Le nombre d’enfants et d’adultes qui recevront des soins en établissement dans le foyer pour enfants projeté au moment de l’admission de l’enfant au foyer.

3. L’âge et le genre des personnes visées à la disposition 2, des renseignements concernant leurs besoins qui pourraient avoir des incidences sur les services à fournir à l’enfant devant être admis au foyer pour enfants et les services et soutiens nécessaires pour satisfaire à ces besoins. Règl. de l’Ont. 350/22, art. 10.

(9) Malgré l’alinéa (3) c), le titulaire de permis ne doit pas fournir à la personne qui place l’enfant ou à l’agence de placement des renseignements visés au paragraphe (8) qui constituent des renseignements personnels. Règl. de l’Ont. 350/22, art. 10.

(10) La date de la préparation de tout rapport visé au présent article figure sur le rapport. Règl. de l’Ont. 350/22, art. 10.

(11) Le titulaire de permis qui fait fonctionner un foyer pour enfants conserve un relevé de la date à laquelle il fournit le rapport ou les renseignements qu’exige l’alinéa (3) c). Règl. de l’Ont. 350/22, art. 10.

Placement et admission : conditions

86.2 (1) L’agence de placement ne doit placer un enfant dans un foyer pour enfants que si elle a pris toutes les mesures de l’évaluation visées à l’article 86.1 qui s’appliquent. Règl. de l’Ont. 350/22, art. 10.

(2) L’agence de placement qui décide de placer un enfant dans un foyer pour enfants fait ce qui suit :

a) elle avise l’enfant de la décision de le placer dès qu’il est raisonnablement possible de le faire après la prise de la décision et avant l’admission de l’enfant au foyer;

b) elle prépare un dossier de toutes les mesures qui, selon le titulaire de permis, devraient être mises en oeuvre avant l’admission de l’enfant pour veiller à ce que les besoins immédiats de tous les pensionnaires du foyer pour enfants et des adultes qui y reçoivent des soins en établissement soient satisfaits, et y ajoute notamment des précisions sur les services et soutiens supplémentaires à fournir à l’enfant ou à d’autres pensionnaires ou adultes;

c) avant l’admission de l’enfant au foyer, elle fournit au titulaire de permis qui fait fonctionner le foyer les rapports préparés conformément au paragraphe 86.1 (4) et le dossier préparé en application de l’alinéa b). Règl. de l’Ont. 350/22, art. 10.

(3) Le titulaire de permis qui fait fonctionner un foyer pour enfants ne peut autoriser l’admission d’un enfant au foyer que si les conditions suivantes sont réunies :

a) toutes les mesures de l’évaluation visées à l’article 86.1 qui s’appliquent ont été mises en oeuvre;

b) si l’enfant se livre à des comportements qui peuvent présenter un risque pour sa sécurité ou celle d’autres personnes ou qu’il existe d’autres risques pour la sécurité de l’enfant dont le titulaire de permis a connaissance, le titulaire a effectué l’évaluation de la sécurité qu’exige l’article 86.3 et, si cela est nécessaire, préparé un plan de sécurité. Règl. de l’Ont. 350/22, art. 10.

(4) Si un enfant est admis à un foyer pour enfants, le titulaire de permis qui fait fonctionner le foyer veille à la fois :

a) à la collecte, le plus tôt possible et au plus tard 30 jours après l’admission de l’enfant au foyer, de tout renseignement facultatif pour l’évaluation indiqué au paragraphe 86.1 (6) qui n’a pas encore été recueilli;

b) au maintien des documents qu’il a préparés ou reçus en application de l’article 86.1 dans le dossier de cas de l’enfant. Règl. de l’Ont. 350/22, art. 10.

Plan de sécurité : exigences

86.3 (1) Le titulaire de permis qui fait fonctionner un foyer pour enfants effectue, conformément aux exigences du présent article, une évaluation de la sécurité à l’égard de tout enfant devant être admis au foyer et des pensionnaires afin d’établir si un plan de sécurité est obligatoire à l’égard soit de l’enfant, soit d’un pensionnaire. Règl. de l’Ont. 350/22, art. 10.

(2) Pour l’application du présent article, l’évaluation de la sécurité effectuée à l’égard d’un enfant ou d’un pensionnaire comprend ce qui suit :

a) la réalisation d’efforts raisonnables pour établir si l’enfant ou le pensionnaire se livre à des comportements qui peuvent présenter un risque pour sa sécurité ou celle d’autres personnes ou s’il existe d’autres risques pour la sécurité de l’enfant ou du pensionnaire, compte tenu de tous les renseignements dont le titulaire de permis a connaissance, notamment les renseignements au sujet des besoins et des comportements de l’enfant ou du pensionnaire figurant dans ce qui suit :

(i) les documents ou renseignements qu’a recueillis le titulaire de permis ou les documents qu’il a créés dans le cadre de l’évaluation préalable à l’admission visée à l’article 86.1,

(ii) dans le cas d’un pensionnaire, les rapports sur les événements graves ou autres rapports concernant le pensionnaire qu’ont préparés le titulaire de permis ou les personnes qui fournissent des soins directs au pensionnaire au nom du titulaire de permis et tout programme de soins élaboré à l’égard du pensionnaire;

b) l’obtention de l’avis de la personne qui place ou a placé l’enfant ou le pensionnaire ou de l’agence de placement, selon le cas, quant à la nécessité d’un plan de sécurité à l’égard de l’enfant ou du pensionnaire. Règl. de l’Ont. 350/22, art. 10.

(3) Le titulaire de permis consigne toute évaluation de la sécurité effectuée en application du présent article et veille à ce que les documents soient maintenus dans le dossier de cas de l’enfant ou du pensionnaire. Règl. de l’Ont. 350/22, art. 10.

(4) Un plan de sécurité est obligatoire à l’égard d’un enfant ou d’un pensionnaire en application du présent article si, après la réalisation d’une évaluation de la sécurité, le titulaire de permis établit :

a) soit que l’enfant ou le pensionnaire se livre à des comportements qui peuvent présenter un risque pour sa sécurité ou celle d’autres personnes ou qu’il existe d’autres risques pour la sécurité de l’enfant ou du pensionnaire;

b) soit que la personne qui place ou a placé l’enfant ou l’agence de placement, selon le cas, est d’avis qu’un plan de sécurité est nécessaire. Règl. de l’Ont. 350/22, art. 10.

(5) Sauf si un plan de sécurité a déjà été élaboré à l’égard d’un enfant ou d’un pensionnaire conformément à l’article 86.4, le titulaire de permis doit effectuer une évaluation de la sécurité :

a) dans le cas d’un enfant devant être admis au foyer, avant l’admission de l’enfant;

b) dans le cas d’un pensionnaire :

(i) pendant l’élaboration du programme écrit de soins du pensionnaire,

(ii) pendant un examen du programme écrit de soins du pensionnaire,

(iii) immédiatement après toute situation pendant laquelle le pensionnaire se livre à des comportements qui peuvent présenter un risque pour sa sécurité ou celle d’autres personnes ou pendant toute situation au cours de laquelle sa sécurité est menacée d’une autre façon. Règl. de l’Ont. 350/22, art. 10.

(6) Si un plan de sécurité est obligatoire à l’égard d’un enfant ou d’un pensionnaire, le titulaire de permis veille à ce qu’un tel plan soit élaboré conformément aux exigences de l’article 86.4 dès que possible et, dans le cas d’un enfant devant être admis au foyer, avant l’admission de l’enfant. Règl. de l’Ont. 350/22, art. 10.

(7) Dans les 30 jours après le jour de l’entrée en vigueur de l’article 10 du Règlement de l’Ontario 350/22, le titulaire de permis qui fait fonctionner un foyer pour enfants fait ce qui suit à l’égard de chaque enfant qui, ce jour-là, est un pensionnaire du foyer pour enfants :

a) il effectue une évaluation de la sécurité à l’égard du pensionnaire;

b) si un plan de sécurité est obligatoire, il l’élabore dès que possible conformément aux exigences de l’article 86.4. Règl. de l’Ont. 350/22, art. 10.

Élaboration du plan de sécurité

86.4 (1) Outre tout autre renseignement que le titulaire de permis qui l’élabore estime approprié, le plan de sécurité qu’exige l’article 86.3 indique ce qui suit :

a) les comportements de l’enfant qui peuvent présenter un risque pour la sécurité de l’enfant ou celle d’autres personnes et les autres raisons pour lesquelles la sécurité de l’enfant est menacée;

b) les mesures de sécurité, notamment le degré de surveillance nécessaire, visant soit à empêcher l’enfant de se livrer à des comportements qui peuvent présenter un risque pour sa sécurité ou celle d’autres personnes, soit à le protéger d’une autre façon et qui se fondent sur les renseignements fournis par la personne qui place ou a placé l’enfant ou l’agence de placement, selon le cas, au sujet des mesures de sécurité qui devraient être mises en oeuvre;

c) la marche à suivre que doivent suivre le personnel du titulaire de permis et les autres personnes qui fournissent des soins directs à l’enfant au nom du titulaire de permis dans les situations où l’enfant se livre aux comportements visés à l’alinéa a) ou pendant lesquelles sa sécurité est menacée d’une autre façon;

d) les recommandations, auxquelles le titulaire de permis a accès, des personnes qui ont fourni ou qui fournissent des services spécialisés de consultation, des traitements spécialisés ou d’autres soutiens cliniques pour faire face aux comportements de l’enfant visés à l’alinéa a);

e) les soutiens cliniques ou autres devant être fournis à l’enfant pour faire face aux comportements visés à l’alinéa a);

f) le nom, les coordonnées et, s’il y a lieu, le titre du poste des personnes qui ont été consultées dans le cadre de l’élaboration du plan de sécurité et qui ont participé à l’élaboration du plan, notamment la ou les dates de leur consultation. Règl. de l’Ont. 350/22, art. 10.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), le titulaire de permis consulte les personnes suivantes dans le cadre de l’élaboration du plan de sécurité et les fait participer à l’élaboration du plan :

1. L’agence de placement, si elle n’est pas le titulaire de permis.

2. L’enfant, dans la mesure du possible eu égard à son âge et à son degré de maturité.

3. Les parents de l’enfant, si cela est approprié.

4. Dans le cas d’un enfant qui est un enfant inuit, métis ou de Premières Nations, un représentant choisi par chacune des bandes ou communautés inuites, métisses ou de Premières Nations auxquelles l’enfant appartient. Règl. de l’Ont. 350/22, art. 10.

(3) S’il est impossible dans les circonstances de consulter toutes les personnes énumérées au paragraphe (2) dans le cadre de l’élaboration du plan de sécurité ou de les faire participer à l’élaboration du plan, le titulaire de permis :

a) peut néanmoins mener à terme l’élaboration du plan de sécurité;

b) fait des efforts raisonnables continus pour veiller à ce que les personnes pertinentes soient consultées dans le cadre de l’élaboration du plan de sécurité et participent à l’élaboration du plan et modifie le plan au besoin. Règl. de l’Ont. 350/22, art. 10.

(4) Le titulaire de permis consigne, s’il y a lieu, dans le dossier de cas de l’enfant à l’égard duquel le plan de sécurité est élaboré :

a) les raisons pour lesquelles une personne énumérée au paragraphe (2) n’a pas été consultée dans le cadre de l’élaboration du plan ou n’a pas participé à l’élaboration du plan;

b) une description des efforts qu’il a faits conformément à l’alinéa (3) b). Règl. de l’Ont. 350/22, art. 10.

(5) Le titulaire de permis veille à ce que les personnes énumérées au paragraphe (2), à l’exception des parents de l’enfant s’il a été établi qu’il n’était pas approprié de les consulter dans le cadre de l’élaboration du plan de sécurité et de les faire participer à l’élaboration du plan, reçoivent une copie du plan de sécurité aux moments suivants :

1. Dans le cas du plan de sécurité élaboré à l’égard d’un enfant devant être admis au foyer pour enfants, avant l’admission de l’enfant.

2. Dans le cas du plan de sécurité élaboré à l’égard d’un pensionnaire, dès que possible après l’élaboration du plan. Règl. de l’Ont. 350/22, art. 10.

Examen du plan de sécurité

86.5 (1) Le titulaire de permis qui fait fonctionner un foyer pour enfants examine, conformément au présent article, le plan de sécurité des pensionnaires. Règl. de l’Ont. 350/22, art. 10.

(2) Le plan de sécurité doit être examiné pendant l’élaboration du programme écrit de soins du pensionnaire et pendant l’examen de ce programme. Règl. de l’Ont. 350/22, art. 10.

(3) Le plan de sécurité doit également être examiné immédiatement après l’un ou l’autre des événements suivants :

1. Le pensionnaire se livre à un comportement qui présente un risque pour sa sécurité ou celle d’autres personnes ou une situation qui présente un risque pour lui surgit.

2. Un incident survient pendant lequel les mesures indiquées dans le plan se révèlent inefficaces pour ce qui est soit d’empêcher le pensionnaire de se livrer à des comportements qui peuvent présenter un risque pour sa sécurité ou celle d’autres personnes, soit d’empêcher que surgisse toute autre situation qui présente un risque pour lui.

3. De nouveaux renseignements sont portés à l’attention du titulaire de permis en ce qui concerne soit les risques en matière de sécurité que le pensionnaire présente ou ceux auxquels il est exposé, soit les comportements du pensionnaire qui ont des répercussions sur les renseignements figurant dans son plan de sécurité.

4. Le pensionnaire ou une personne qui a été consultée dans le cadre de l’élaboration du plan et qui a participé à son élaboration demande son examen. Règl. de l’Ont. 350/22, art. 10.

(4) Dans le cadre de son examen du plan de sécurité en application du présent article, le titulaire de permis veille à ce qui suit :

a) le plan continue d’assurer adéquatement la sécurité du pensionnaire et celle d’autres personnes et, dans le cas contraire, un plan de sécurité modifié est élaboré;

b) les mêmes processus et exigences applicables à l’élaboration d’un plan indiqués à l’article 86.4 sont suivis et respectés dans le cadre de l’examen du plan et, s’il y a lieu, dans le cadre de l’élaboration du plan modifié;

c) les modifications au plan sont consignées dans le plan et datées;

d) tous les renseignements concernant les comportements du pensionnaire qui peuvent être pertinents en ce qui concerne son plan de sécurité et dont le titulaire de permis a connaissance, notamment les renseignements recueillis auprès de personnes fournissant des soins directs au pensionnaire au nom du titulaire de permis, sont pris en considération;

e) les recommandations qu’a reçues le titulaire de permis soit de tout particulier nommé comme personne-ressource à l’égard du pensionnaire en vertu de l’article 5, soit de toute personne affectée à titre d’intervenant principal auprès du pensionnaire dans le foyer sont intégrées dans le plan de sécurité. Règl. de l’Ont. 350/22, art. 10.

(5) Si un examen est exigé en raison d’un incident visé à la disposition 2 du paragraphe (3), le titulaire de permis veille à ce que des mesures visant soit à empêcher le pensionnaire de se livrer à des comportements qui peuvent présenter un risque pour sa sécurité ou celle d’autres personnes, soit à le protéger d’une autre façon et qui sont différentes de celles indiquées antérieurement dans le plan de sécurité soient élaborées et indiquées dans le plan modifié. Règl. de l’Ont. 350/22, art. 10.

Examen du plan de sécurité par le personnel

86.6 (1) Le titulaire de permis qui fait fonctionner un foyer pour enfants veille à ce que toute personne qui fournit des soins directs au pensionnaire examine le plan de sécurité du pensionnaire. Il veille également à ce que cet examen ait lieu :

a) avant que la personne commence à fournir des soins directs au pensionnaire pour la première fois;

b) le plus tôt possible après l’élaboration du plan, si la personne fournissait des soins directs au pensionnaire avant l’élaboration du plan;

c) le plus tôt possible après la modification du plan. Règl. de l’Ont. 350/22, art. 10.

(2) Après chaque examen du plan de sécurité par une personne visée au paragraphe (1), le titulaire de permis veille à ce que la personne confirme son examen du plan en y apposant sa signature et en indiquant la date de l’examen. Règl. de l’Ont. 350/22, art. 10.

Mise à disposition du plan de sécurité

86.7 Le titulaire de permis qui fait fonctionner un foyer pour enfants veille à ce qui suit :

a) une copie de tout plan de sécurité élaboré à l’égard d’un pensionnaire, de même que de toute version modifiée du plan, est versée au dossier de cas du pensionnaire;

b) une copie du plan de sécurité le plus récent du pensionnaire est facilement accessible au foyer pour enfants. Règl. de l’Ont. 350/22, art. 10.

Mise en oeuvre du plan de sécurité

86.8 Le titulaire de permis qui fait fonctionner un foyer pour enfants veille à ce que les personnes qui fournissent des soins directs à un pensionnaire en son nom le fassent conformément au plan de sécurité du pensionnaire, s’il y en a un. Règl. de l’Ont. 350/22, art. 10.

Processus d’admission

87. (1) Sauf dans le cas de l’admission d’un adolescent dont le tribunal pour adolescents a ordonné la détention ou le placement sous garde, le titulaire de permis qui fait fonctionner un foyer pour enfants doit, à l’égard de chaque enfant admis au foyer, veiller à ce qu’une entente écrite qui concerne la prestation d’un service à l’enfant et qui satisfait aux exigences de l’article 88 soit conclue à l’admission de l’enfant au foyer ou le plus tôt possible par la suite

(2) S’il n’est pas possible dans les circonstances de conclure une entente avant que l’enfant commence à recevoir des soins en établissement au foyer, le titulaire de permis obtient les consentements suivants avant que l’enfant commence à recevoir des soins en établissement au foyer :

1. Le consentement à l’admission de l’enfant qu’exige l’article 22 de la Loi.

2. Le consentement et l’autorisation permettant au titulaire de permis d’obtenir des traitements médicaux d’urgence pour l’enfant.

Entente : soins en établissement

88. (1) Sous réserve du paragraphe (5), les personnes suivantes signent l’entente écrite qui concerne la prestation de soins en établissement à un enfant :

a) le titulaire de permis;

b) l’enfant, s’il jouit de toutes ses facultés mentales, au sens du paragraphe 21 (1) de la Loi, et que son consentement à la prestation de soins en établissement est exigé par l’article 22 de la Loi;

c) si le consentement de l’enfant est exigé par l’article 22 de la Loi et que l’enfant ne jouit pas de toutes ses facultés mentales, au sens du paragraphe 21 (1) de la Loi, le membre de la parenté le plus proche de l’enfant, au sens de ce paragraphe;

d) le parent de l’enfant, l’agence de placement ou l’autre personne qui a placé l’enfant, sauf si l’enfant est âgé de 16 ans ou plus et qu’il signe l’entente;

e) dans le cas d’un enfant confié aux soins et à la garde d’une société conformément à une entente relative à des soins temporaires conclue en vertu de l’article 75 de la Loi, la société et, si l’enfant est partie à l’entente, l’enfant.

(2) L’entente comprend les éléments suivants :

1. Le consentement et l’autorisation permettant au titulaire de permis de faire ce qui suit :

i. fournir des soins en établissement à l’enfant,

ii. obtenir des traitements médicaux d’urgence pour l’enfant,

iii. le cas échéant, obtenir des personnes désignées dans le consentement des dossiers, rapports et renseignements concernant l’enfant et les inspecter.

2. Des arrangements financiers concernant la prestation, par le titulaire de permis, de soins en établissement à l’enfant.

3. Des dispositions concernant l’examen de l’entente à la demande de l’enfant, d’un parent de l’enfant, de l’agence de placement ou de l’autre personne qui a placé l’enfant, ou du titulaire du permis.

Remarque : Le 1er janvier 2025, l’article 88 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant : (Voir : Règl. de l’Ont. 166/24, art. 9)

(2.1) Si le titulaire de permis n’est pas l’agence de placement, il inclut les renseignements suivants au sujet des arrangements financiers visés à la disposition 2 du paragraphe (2) :

1. Le montant de l’indemnité journalière que facturera le titulaire de permis pour la prestation de soins en établissement à l’enfant et une description de la façon dont ce montant sera utilisé pour fournir des services à l’enfant.

2. Des détails sur les coûts liés aux soutiens individualisés supplémentaires fournis par le personnel, y compris les soutiens individuels ou doubles supplémentaires, et les coûts liés aux services supplémentaires qui doivent être fournis à l’enfant et qui ne sont pas compris dans le montant de l’indemnité journalière décrit à la disposition 1.

3. Des détails sur tout autre financement qui doit être fourni au titulaire de permis par l’agence de placement ou la personne qui place l’enfant pour la prestation de soins en établissement à l’enfant. Règl. de l’Ont. 166/24, art. 9.

(3) Sous réserve du paragraphe (5), le titulaire de permis consulte les personnes suivantes et les fait participer à l’élaboration de l’entente :

1. La société qui n’est pas le parent de l’enfant, mais qui lui fournit des services.

2. L’agent de probation de l’enfant, s’il y en a un.

3. Le parent de l’enfant, l’agence de placement ou l’autre personne qui a placé l’enfant.

4. L’enfant, dans la mesure du possible eu égard à son âge et à son degré de maturité.

(4) Avant la signature de l’entente par les personnes énumérées au paragraphe (1), le titulaire de permis fait ce qui suit :

a) il veille à ce que l’entente soit expliquée à l’enfant dans la mesure du possible et dans un langage qui convient à son âge et à son degré de maturité;

b) il fait signer par l’enfant, si possible, une attestation selon laquelle l’entente lui a été expliquée.

(5) S’il n’est pas possible dans les circonstances pour toutes les personnes visées au paragraphe (1) de signer l’entente ou pour le titulaire de permis de consulter toutes les personnes visées au paragraphe (3) ou de les faire participer à l’élaboration de l’entente, le titulaire de permis :

a) d’une part, peut conclure l’entente même si elle n’est pas conforme au paragraphe (1) ou (3) ou au deux;

b) d’autre part, fait des efforts raisonnables et continus pour faire signer l’entente par les personnes visées au paragraphe (1) ou pour consulter ou faire participer une personne visée au paragraphe (3) et modifier l’entente au besoin, ou les deux, selon le cas, jusqu’à ce que l’entente soit conforme aux paragraphes (1) et (3)

(6) S’il n’est pas possible dans les circonstances d’obtenir l’attestation signée de l’enfant visée à l’alinéa (4) b) avant la signature de l’entente, le titulaire de permis fait des efforts raisonnables pour l’obtenir jusqu’à ce qu’il l’obtienne.

(7) Le titulaire de permis consigne les éléments suivants au dossier de cas de l’enfant, le cas échéant :

a) les motifs pour lesquels une personne visée au paragraphe (1) n’a pas signé l’entente;

b) les motifs pour lesquels une personne visée au paragraphe (3) n’a pas été consultée dans le cadre de l’élaboration de l’entente ou n’y a pas participé;

c) les motifs pour lesquels il n’a pas obtenu une attestation signée de l’enfant;

d) la description des efforts qu’il a faits en application des paragraphes (5) et (6).

Remarque : Le 1er janvier 2025, l’article 88 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant : (Voir : Règl. de l’Ont. 166/24, art. 9)

(8) Le titulaire de permis remet au directeur, sur demande, une copie de l’entente et de toute version révisée de l’entente. Règl. de l’Ont. 166/24, art. 9.

Admission des pensionnaires — traitements médicaux et dentaires

89. (1) Le titulaire de permis qui fait fonctionner un foyer pour enfants prend l’une ou l’autre des mesures suivantes :

a) il veille à ce qu’un pensionnaire ait subi un examen médical général par un médecin ou par une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé de la catégorie supérieure dans les 30 jours qui précèdent son admission au foyer ou en subisse un dans les 72 heures qui suivent son admission;

b) s’il n’est pas possible pour le pensionnaire, dans les circonstances, de subir un examen médical général dans le délai visé à l’alinéa a) :

(i) d’une part, il consigne les circonstances du retard au dossier de cas du pensionnaire,

(ii) d’autre part, il prend des dispositions pour que l’examen ait lieu le plus tôt possible dans les circonstances après l’expiration du délai de 72 heures.

(2) Si, à l’admission d’un pensionnaire, il existe des indices particuliers donnant à penser que le pensionnaire a besoin d’un examen ou d’un traitement médical de toute urgence :

a) le titulaire de permis prend immédiatement des dispositions pour que l’examen ou le traitement ait lieu;

b) s’il n’est pas possible, dans les circonstances, de prendre immédiatement des dispositions pour que l’examen ou le traitement ait lieu, le titulaire de permis :

(i) d’une part, consigne au dossier de cas du pensionnaire les motifs pour lesquels des dispositions n’ont pas pu être prises immédiatement pour que l’examen ou le traitement ait lieu,

(ii) d’autre part, prend des dispositions pour que l’examen ou le traitement ait lieu le plus tôt possible dans les circonstances.

(3) Le titulaire de permis qui fait fonctionner un foyer pour enfants :

a) veille à ce qu’un pensionnaire ait subi un examen dentaire par un dentiste dans les six mois qui précèdent son admission au foyer ou en subisse un dans les 90 jours qui suivent son admission;

b) s’il n’est pas possible pour le pensionnaire, dans les circonstances, de subir un examen dentaire dans le délai visé à l’alinéa a) :

(i) d’une part, il consigne les circonstances du retard dans le dossier de cas du pensionnaire,

(ii) d’autre part, il prend des dispositions pour que l’examen ait lieu le plus tôt possible dans les circonstances après l’expiration du délai de 90 jours.

(4) À l’admission d’un enfant ou d’un adolescent à un foyer pour enfants, le titulaire de permis qui fait fonctionner le foyer veille à obtenir les renseignements suivants :

1. Tout traitement médical que l’enfant ou l’adolescent suit.

2. Tout médicament que l’enfant ou l’adolescent prend.

3. Les allergies ou maux physiques, le cas échéant, qu’a l’enfant ou l’adolescent.

(5) Le titulaire de permis veille à ce que le traitement ou les médicaments mentionnés aux dispositions 1 et 2 du paragraphe (4) continuent d’être administrés, au besoin, pour assurer la santé et la sécurité de l’enfant ou de l’adolescent.

Orientation de l’enfant ou de l’adolescent

90. (1) Le titulaire de permis qui fait fonctionner un foyer pour enfants veille à ce que l’enfant ou l’adolescent, à son admission au foyer :

a) reçoive une orientation correspondant à son âge et à son degré de maturité dans un langage qu’il peut comprendre à l’égard de ce qui suit :

(i) le foyer et le programme qui y est offert,

(ii) le protocole du foyer à suivre en cas d’incendie et d’urgence,

(iii) la politique du titulaire de permis quant à l’utilisation de la contention physique ou à son interdiction,

(iv) s’il y a lieu, les circonstances dans lesquelles la contention physique peut être utilisée, notamment :

(A) les éléments constitutifs d’une contention physique au sens de la Loi,

(B) les règles régissant l’utilisation de contentions physiques sous le régime de la Loi, y compris les circonstances dans lesquelles l’enfant ou l’adolescent peut être maîtrisé au moyen d’une contention physique et la marche à suivre obligatoire après l’utilisation de contentions physiques,

(v) s’il y a lieu, les circonstances dans lesquelles une contention mécanique peut être utilisée, notamment :

(A) les éléments constitutifs d’une contention mécanique au sens de la Loi,

(B) les règles régissant l’utilisation de contentions mécaniques sous le régime de la Loi, y compris les circonstances dans lesquelles l’enfant ou l’adolescent peut être maîtrisé au moyen d’une contention mécanique et la marche à suivre obligatoire après l’utilisation de contentions mécaniques,

Remarque : Le 1er janvier 2025, l’alinéa 90 (1) a) du Règlement est modifié par adjonction du sous-alinéa suivant : (Voir : Règl. de l’Ont. 166/24, art. 10)

v.1) les méthodes de discipline qui peuvent et ne peuvent pas être utilisées au foyer, notamment les méthodes de discipline et les interventions interdites en application de l’article 80.4,

(vi) le droit du pensionnaire d’avoir des conversations privées avec l’ombudsman nommé en vertu de la Loi sur l’ombudsman et les membres de son personnel et de recevoir leur visite, notamment au sujet de préoccupations concernant l’utilisation de contentions physiques ou de contentions mécaniques;

b) soit informé du mode d’expression existant de ses préoccupations ou plaintes. Règl. de l’Ont. 156/18, art. 90; Règl. de l’Ont. 350/22, par. 11 (1)

(2) Le titulaire de permis veille à ce que les questions à examiner avec l’enfant ou l’adolescent pendant l’orientation soient réexaminées avec lui aux moments suivants :

1. Sept jours après l’admission de l’enfant ou de l’adolescent au foyer.

2. Dès qu’il est raisonnablement possible de le faire après que l’enfant ou l’adolescent demande le réexamen des questions.

3. À n’importe quel moment si, de l’avis du titulaire de permis ou de la personne qu’il désigne, les renseignements devraient être réexaminés avec l’enfant ou l’adolescent. Règl. de l’Ont. 350/22, par. 11 (2).

(3) Le titulaire de permis consigne les dates qui suivent et verse le document qui suit au dossier de cas de l’enfant ou de l’adolescent :

1. La date à laquelle l’enfant ou l’adolescent a reçu l’orientation exigée en application du paragraphe (1).

2. Les dates auxquelles les questions à examiner avec l’enfant ou l’adolescent pendant une orientation sont réexaminées avec lui en application du paragraphe (2).

3. Un document écrit signé par l’enfant ou l’adolescent et indiquant qu’il comprend les questions qui ont été examinées avec lui pendant l’orientation ou, s’il refuse de signer un tel document, un document écrit dans lequel ce fait est consigné. Règl. de l’Ont. 350/22, par. 11 (2).

91. abrogé : Règl. de l’Ont. 350/22, art. 12.

Registre

92. Le titulaire de permis qui fait fonctionner un foyer pour enfants tient un registre des pensionnaires avec les renseignements suivants à l’égard de chaque pensionnaire :

a) ses nom et prénoms, son sexe et sa date de naissance;

b) le nom, l’adresse et le numéro de téléphone du parent du pensionnaire, de l’agence de placement ou de l’autre personne qui l’a placé;

c) s’il y a lieu, le fait qu’il a été confié aux soins d’une société de façon provisoire ou prolongée;

d) la date de son admission;

e) s’il y a lieu, la date de son transfert ou de son congé du foyer et le nom du titulaire de permis, de la personne ou de l’agence à qui il est confié par la suite.

Dossier de cas du pensionnaire

93. (1) Le titulaire de permis qui fait fonctionner un foyer pour enfants maintient et tient à jour, à l’égard de chaque pensionnaire, un dossier de cas dans lequel sont consignés les renseignements suivants :

a) ses nom et prénoms, son sexe et sa date de naissance;

b) le nom, l’adresse et le numéro de téléphone du parent de l’enfant, de l’agence de placement ou de l’autre personne qui l’a placé;

c) le motif de son admission;

d) les évaluations ou rapports sur les antécédents personnels, familiaux et sociaux relatifs au pensionnaire que le titulaire de permis a préparés ou qui lui ont été fournis;

e) un dossier cumulatif des rapports sur les examens et traitements médicaux et dentaires qu’il a subis et qui ont été fournis au titulaire de permis et des rapports sur tous les examens et traitements médicaux et dentaires qu’il a subis après la date de son admission au foyer;

f) si le titulaire de permis peut les obtenir, les documents juridiques relatifs à son admission et à son séjour dans le foyer, notamment tout consentement à son admission, à un traitement et à la divulgation de renseignements;

g) une copie de l’entente visée à l’article 88 qui le concerne, y compris toute version révisée de l’entente et des précisions sur tout examen de l’entente;

h) ses dossiers et bulletins scolaires, s’il y a lieu;

i) et j) abrogés : Règl. de l’Ont. 350/22, par. 13 (2).

k) des rapports sur tout événement grave le concernant qui a été signalé en application de l’article 84, y compris le moment où l’événement a eu lieu, le nom de la personne qui l’a signalé et la personne à qui il a été signalé;

l) si le titulaire de permis ou un membre de son personnel ouvre ou retient des communications écrites qui lui sont destinées en vertu du paragraphe 10 (3) ou (4) de la Loi ou en retire un article, les motifs pour lesquels ces communications ont été ouvertes ou retenues ou un article retiré;

m) des renseignements sur :

(i) abrogé : Règl. de l’Ont. 350/22, par. 13 (2).

(ii) ses interactions avec les tribunaux,

(iii) ses expériences de séparation d’avec des personnes qui sont ou ont été importantes dans sa vie;

n) s’il y a lieu :

(i) des documents sur les circonstances de son transfert ou de son congé du foyer pour enfants,

(ii) le nom et l’adresse du titulaire de permis, de la personne ou de l’agence à qui il est confié,

(iii) la description du lien qui l’unit au titulaire de permis, à la personne ou à l’agence à qui il est confié,

(iv) les renseignements qui sont pertinents en ce qui concerne la prestation de soins en établissement à l’enfant que remet un titulaire de permis en application de la disposition 3 de l’article 80.2;

Remarque : Le 1er janvier 2025, le paragraphe 93 (1) du Règlement est modifié par adjonction des alinéas suivants : (Voir : Règl. de l’Ont. 166/24, art. 11)

  n.1) des détails sur tout financement qu’octroie ou que verse au titulaire de permis une personne ou une entité, y compris une société, qui fournit un service financé dans le cadre de la Loi pour la prestation de soins en établissement au pensionnaire et une description de la façon dont ce financement a été ou sera utilisé pour fournir des services au pensionnaire;

  n.2) des détails sur les soutiens individualisés fournis par le personnel et les services supplémentaires individuels ou doubles que le titulaire de permis a fournis au pensionnaire, y compris les renseignements suivants :

(i) le nom des membres du personnel qui ont fourni les soutiens et une description de leurs fonctions,

(ii) les dates auxquelles ces personnes ont fourni les soutiens au pensionnaire et les heures travaillées;

o) les autres renseignements dont le présent règlement exige l’inclusion dans le dossier de cas;

p) les autres renseignements que le titulaire de permis juge appropriés. Règl. de l’Ont. 156/18, par. 93 (1); Règl. de l’Ont. 350/22, art. 13.

(2) Le titulaire de permis conserve le dossier de cas écrit du pensionnaire pendant au moins 20 ans après la dernière modification qui y est apportée ou, le cas échéant, pendant au moins cinq ans après le décès du pensionnaire. Règl. de l’Ont. 156/18, par. 93 (2).

Programme de soins: exigences

94. (1) Le titulaire de permis qui fait fonctionner un foyer pour enfants veille à ce qui suit :

a) un programme écrit de soins est élaboré à l’égard de chaque pensionnaire dans les 30 jours qui suivent l’admission du pensionnaire;

b) un examen du programme de soins de chaque pensionnaire est achevé 90 jours après l’admission du pensionnaire, 180 jours après son admission et tous les 180 jours par la suite. Règl. de l’Ont. 350/22, art. 14.

(2) Le titulaire de permis veille également à ce qu’un examen du programme de soins d’un pensionnaire soit achevé le plus tôt possible après l’un ou l’autre des événements suivants :

1. Un changement important dans la situation du pensionnaire qui nécessite un examen du programme de soins survient.

2. Le titulaire de permis prend connaissance de nouveaux renseignements concernant les besoins ou les comportements du pensionnaire ou de tout diagnostic posé à son égard.

3. Le pensionnaire, l’agence de placement, le parent du pensionnaire ou l’autre personne qui a placé l’enfant demande l’examen du plan. Règl. de l’Ont. 350/22, art. 14.

(3) Le but de l’examen prévu au présent article est, à la fois :

a) de veiller à ce que les renseignements figurant dans le programme de soins soient à jour;

b) de consigner les services, les traitements et les soutiens mentionnés dans le programme de soins qui ont été fournis au pensionnaire. Règl. de l’Ont. 350/22, art. 14.

Élaboration et examen du programme de soins

94.1 (1) Avant d’entamer le processus d’élaboration ou d’examen d’un programme de soins, le titulaire de permis qui fait fonctionner un foyer pour enfants ou la personne qu’il désigne rencontre le pensionnaire et lui explique ce qui suit dans la mesure du possible eu égard à l’âge et au degré de maturité du pensionnaire :

1. La fin pour laquelle un programme de soins est en cours d’élaboration ou d’examen, selon le cas.

2. Le type de renseignements qui feront l’objet de discussions pendant l’élaboration ou l’examen du programme de soins de même que le type de renseignements qui figureront dans le programme de soins.

3. Le rôle du pensionnaire dans l’élaboration ou l’examen du programme de soins. Règl. de l’Ont. 350/22, art. 14.

(2) Le titulaire de permis consigne le déroulement de la rencontre tenue en application du paragraphe (1). Règl. de l’Ont. 350/22, art. 14.

(3) Lors de l’élaboration ou de l’examen du programme de soins du pensionnaire, le titulaire de permis utilise les renseignements figurant dans le dossier de cas du pensionnaire, notamment les éléments suivants :

a) tout document élaboré pendant l’évaluation préalable à l’admission visée à l’article 86.1;

b) les renseignements visés au paragraphe 86.1 (6) qui n’ont pas été recueillis aux fins de l’évaluation visée à l’article 86.1;

c) tout plan de sécurité élaboré à l’égard du pensionnaire;

d) les rapports concernant le pensionnaire qu’ont préparés le titulaire de permis ou les personnes qui fournissent des soins directs au pensionnaire au nom du titulaire de permis, notamment les rapports sur des événements graves, et qui, d’une part, se rapportent à des incidents impliquant le pensionnaire et, d’autre part, renferment des renseignements raisonnablement nécessaires à l’élaboration ou à l’examen du programme de soins;

e) toute évaluation ou tout rapport sur les antécédents personnels, familiaux et sociaux concernant le pensionnaire que le titulaire de permis a préparé ou qui lui a été fourni et qui renferme des renseignements raisonnablement nécessaires à la prestation de soins en établissement au pensionnaire. Règl. de l’Ont. 350/22, art. 14.

(4) Lors de l’élaboration ou de l’examen du programme de soins d’un pensionnaire, le titulaire de permis fait ce qui suit :

a) il évalue, en se fondant sur les renseignements visés au paragraphe (3), si les besoins du pensionnaire peuvent être satisfaits dans le foyer pour enfants;

b) il consigne le déroulement de l’évaluation dans le programme de soins du pensionnaire. Règl. de l’Ont. 350/22, art. 14.

(5) Le titulaire de permis veille à ce que, si cela est possible dans les circonstances, les personnes suivantes soient consultées dans le cadre de l’élaboration ou de l’examen du programme de soins et participent à l’élaboration ou à l’examen du programme :

1. L’agence de placement, si elle n’est pas le titulaire de permis.

2. Les parents du pensionnaire, si cela est approprié.

3. Le pensionnaire, dans la mesure du possible eu égard à son âge et à son degré de maturité.

4. Dans le cas d’un pensionnaire qui est un enfant inuit, métis ou de Premières Nations, un représentant choisi par chacune des bandes ou communautés inuites, métisses ou de Premières Nations auxquelles le pensionnaire appartient. Règl. de l’Ont. 350/22, art. 14.

(6) Les consultations tenues en application du paragraphe (5) comprennent au moins une rencontre à laquelle assistent le titulaire de permis et toutes les personnes que le titulaire de permis réussit à consulter dans le cadre de l’élaboration ou de l’examen du programme de soins et à faire participer à l’élaboration ou à l’examen, selon le cas, du programme. Règl. de l’Ont. 350/22, art. 14.

(7) Le titulaire de permis veille à ce qui suit :

a) un préavis raisonnable de la rencontre visée au paragraphe (6) est donné;

b) la rencontre est fixée à une heure acceptable pour le pensionnaire.

c) la rencontre se déroule d’une manière qui encourage la participation du pensionnaire. Règl. de l’Ont. 350/22, art. 14.

(8) Le titulaire de permis consulte l’une ou l’autre des personnes indiquées au paragraphe (9) dans le cadre de l’élaboration ou de l’examen, selon le cas, du programme de soins du pensionnaire s’il est d’avis que cette personne pourrait détenir des renseignements pouvant appuyer l’élaboration ou l’examen du programme de soins du pensionnaire ou qu’une personne énumérée au paragraphe (5) lui recommande de consulter ces personnes. Règl. de l’Ont. 350/22, art. 14.

(9) Les personnes mentionnées au paragraphe (8) sont les suivantes :

1. L’agent de probation du pensionnaire, s’il y en a un.

2. Tout membre d’une profession médicale ou tout clinicien médical qui fournit des services, des traitements ou des soutiens au pensionnaire.

3. Tout particulier nommé comme personne-ressource à l’égard du pensionnaire en vertu de l’article 5.

4. Un représentant de l’école du pensionnaire.

5. Toute personne affectée à titre d’intervenant principal auprès du pensionnaire dans le foyer.

6. Dans le cas d’un examen, l’adulte désigné dans le programme de soins du pensionnaire comme ayant une influence positive dans la vie du pensionnaire, si un tel adulte est désigné dans le programme. Règl. de l’Ont. 350/22, art. 14.

(10) Le titulaire de permis veille à ce que le programme de soins renferme les renseignements suivants :

a) le nom et, s’il y a lieu, le titre du poste des personnes qui ont été consultées dans le cadre de l’élaboration ou de l’examen du programme de soins et qui ont participé à l’élaboration ou à l’examen du programme;

b) les dates de toute rencontre tenue pour discuter de l’élaboration ou de l’examen du programme de soins, de même que le nom des personnes qui ont participé à ces rencontres. Règl. de l’Ont. 350/22, art. 14.

(11) Le titulaire de permis fait des efforts raisonnables pour que les personnes visées au paragraphe (5) qui ont été consultées dans le cadre de l’élaboration ou de l’examen du programme de soins et qui ont participé à l’élaboration ou à l’examen du programme datent et signent le programme. Le programme ainsi daté et signé indique l’accord de ces personnes avec les renseignements qui y figurent. Règl. de l’Ont. 350/22, art. 14.

(12) Malgré le paragraphe (11), si le pensionnaire ne peut pas comprendre le programme de soins en raison de son âge et de son degré de maturité ou qu’il ne souhaite pas le signer, le titulaire de permis n’est pas tenu de faire signer et dater le programme par le pensionnaire. Règl. de l’Ont. 350/22, art. 14.

(13) Si le pensionnaire peut comprendre le programme de soins en raison de son âge et de son degré de maturité et qu’il souhaite le signer, le titulaire de permis veille à ce que le pensionnaire ne le signe pas tant que les conditions suivantes ne sont pas réunies :

a) le pensionnaire a reçu une explication du programme dans un langage qui convient à son âge et à son degré de maturité;

b) une personne lui a demandé s’il aimerait recevoir une copie du programme — en cas de réponse affirmative, cette personne lui a également demandé s’il voudrait recevoir cette copie sous forme écrite ou électronique. Règl. de l’Ont. 350/22, art. 14.

(14) Si le pensionnaire indique qu’il souhaiterait recevoir une copie du programme de soins, le titulaire de permis lui en fournit une, sous la forme qu’a choisie le pensionnaire, dans les sept jours qui suivent l’élaboration ou l’examen, selon le cas, du programme. Règl. de l’Ont. 350/22, art. 14.

(15) Si la personne visée au paragraphe (5) refuse de signer le programme de soins du pensionnaire, le titulaire de permis indique, dans le programme de soins, que la personne a refusé de le signer et y consigne les raisons de ce refus. Règl. de l’Ont. 350/22, art. 14.

(16) Si la personne visée au paragraphe (5) n’a pas été consultée dans le cadre de l’élaboration ou de l’examen du programme de soins du pensionnaire et n’a pas participé à l’élaboration ou à l’examen du programme, le titulaire de permis :

a) fait des efforts raisonnables pour la consulter après l’élaboration ou l’examen du programme et la faire participer à l’élaboration ou à l’examen du programme et consigne ces efforts dans le programme de soins du pensionnaire;

b) modifie le programme de soins, au besoin, en fonction des commentaires de la personne. Règl. de l’Ont. 350/22, art. 14.

Contenu du programme de soins

94.2 (1) Le titulaire de permis qui fait fonctionner un foyer pour enfants veille à ce que le programme de soins d’un pensionnaire renferme les renseignements visés à la colonne 2 du tableau du présent article et soit conforme à toute exigence indiquée dans cette colonne en ce qui concerne l’élaboration des renseignements. Règl. de l’Ont. 350/22, art. 14.

(2) Si des modifications sont apportées au programme de soins après son élaboration initiale, le titulaire de permis veille à ce qu’il soit clairement indiqué dans le programme qu’il s’agit d’une version modifiée. Règl. de l’Ont. 350/22, art. 14.

Tableau

Point

Colonne 1
Description générale de la section du programme de soins

Colonne 2
Renseignements particuliers devant figurer dans la section du programme de soins et exigences connexes pour l’élaboration de ces renseignements

1.

Capacités personnelles du pensionnaire

Description des capacités du pensionnaire, notamment renseignements sur sa personnalité, ses aptitudes et ses talents, d’après les renseignements recueillis sur les capacités de l’enfant en application de l’alinéa 86.2 (4) a), plan prévu en ce qui concerne la promotion, par le titulaire de permis, de ces capacités et précisions sur la façon dont le titulaire en a fait la promotion.

2.

Caractéristiques identitaires du pensionnaire

  1. Description des caractéristiques identitaires du pensionnaire.

  2. Précisions sur la façon dont le titulaire de permis a tenu compte et continuera de tenir compte des caractéristiques identitaires du pensionnaire dans le cadre de la prestation de services, notamment précisions sur les soutiens ou activités qui tiennent compte de ces caractéristiques.

3.

Besoins et comportements du pensionnaire et renseignements sur le diagnostic applicables

  1. Description complète des besoins du pensionnaire, notamment ses besoins développementaux, affectifs, sociaux, médicaux, psychologiques et pédagogiques, et ses besoins liés à des difficultés d’ordre comportemental et à des traumatismes qu’il a vécus.

  2. Précisions sur tout diagnostic médical ou clinique qui est pertinent en ce qui concerne la prestation de services, de traitements ou de soutiens au pensionnaire.

Le titulaire de permis veille à ce que la description des besoins du pensionnaire soit en adéquation avec ce qui suit :

  1. Le contenu de toute évaluation, actuelle ou antérieure, d’ordre médical, affectif, psychologique, scolaire et social et du développement du pensionnaire.

  2. Les renseignements figurant dans les rapports sur les événements graves concernant le pensionnaire ou dans d’autres rapports préparés par le titulaire de permis ou des personnes fournissant des soins directs au pensionnaire au nom du titulaire de permis concernant des incidents impliquant le pensionnaire.

  3. Les renseignements communiqués par les personnes chargées de fournir des soins directs au pensionnaire au nom du titulaire de permis.

4.

Services, traitements et soutiens à l’égard du pensionnaire

  1. Précisions sur tous les services, traitements ou soutiens qui ont été et qui seront fournis au pensionnaire afin d’aider à satisfaire à ses besoins particuliers et à surmonter toute difficulté ou préoccupation en lien avec ces besoins, notamment :

i. une description détaillée de tous les services, traitements ou soutiens que fourniront le titulaire de permis ou d’autres personnes conformément aux dispositions prises par le titulaire de permis et de tous les services, traitements ou soutiens que le pensionnaire a déjà reçus, avec les dates auxquelles ils ont été reçus,

ii. le nom des personnes, notamment celui des membres d’une profession médicale et de cliniciens médicaux, qui fournissent des services, des traitements ou des soutiens au pensionnaire, de même que leurs coordonnées,

iii. toute recommandation de personnes qui fournissent des services, des traitements ou des soutiens au pensionnaire, notamment celles figurant dans tout rapport d’évaluation,

iv. les raisons pour lesquelles des services, des traitements ou des soutiens n’ont pas été fournis dans les délais précisés dans le programme de soins.

  2. Liste complète de tous les médicaments que prend le pensionnaire, avec mention de ce qui suit :

i. toute préoccupation en cas d’oubli de prise d’un médicament connue au moment de l’élaboration du programme de soins ou qui est apparue depuis le dernier examen du programme,

ii. le protocole à suivre si un médicament n’est pas administré au moment prévu,

iii. les psychotropes énumérés à l’article 91 du Règlement de l’Ontario 155/18 (Questions générales relevant de la compétence du lieutenant-gouverneur en conseil) pris en vertu de la Loi que prend le pensionnaire.

Lorsqu’il établit les services, les traitements et les soutiens à fournir au pensionnaire, le titulaire de permis veille à ce que soit prise en compte la nécessité de fournir des services, des traitements et des soutiens liés à l’identité du pensionnaire, à sa culture, à sa langue ou à sa croyance.

5.

Définition et réalisation des buts du pensionnaire

  1. Description des buts immédiats et à long terme du pensionnaire et du mode de définition de ces buts, ainsi que description des progrès réalisés en vue d’atteindre ces buts au moment de l’élaboration du programme de soins ou depuis le dernier examen du programme.

  2. Déclaration énonçant la façon dont le pensionnaire a participé à l’élaboration ou à l’examen, selon le cas, de ses buts immédiats et à long terme, eu égard à son âge et à son degré de maturité.

  3. Activités visant à aider le pensionnaire à réaliser ses buts immédiats et à long terme, notamment nom et, s’il y a lieu, titre du poste des personnes chargées d’aider le pensionnaire à effectuer ces activités.

Le titulaire de permis veille à ce que les besoins et comportements du pensionnaire et tout diagnostic qui le concerne soient pris en compte lors de l’élaboration ou de l’examen des buts immédiats et à long terme du pensionnaire.

6.

Identification d’un allié adulte

Mention d’au moins un adulte que le pensionnaire a nommé comme ayant une influence positive dans sa vie, avec nom de cet adulte, raisons pour lesquelles cette personne est importante pour le pensionnaire, et rôle et responsabilités que cet adulte a convenu d’exercer afin d’aider le pensionnaire. Toutefois, si le pensionnaire n’est pas en mesure d’identifier un tel adulte, le programme de soins doit plutôt préciser que l’identification d’un adulte ayant une influence positive dans la vie du pensionnaire constitue un des buts du pensionnaire.

7.

Participation de la famille du pensionnaire et de l’agence de placement

Déclaration décrivant la participation d’un parent ou d’un membre de la famille élargie du pensionnaire et, s’il y a lieu, de l’agence de placement pour ce qui est d’appuyer le pensionnaire, notamment toute disposition prévoyant des contacts entre le pensionnaire et le parent, le membre de sa famille élargie ou l’agence de placement, selon le cas. Toutefois, s’il a été décidé que la participation des parents et des membres de la famille élargie n’est pas appropriée dans les circonstances, une déclaration à cet effet doit être incluse, avec les raisons qui sous-tendent cette décision.

8.

Planification de la sécurité

Résumé, si le pensionnaire a un plan de sécurité, de l’examen de ce plan et des modifications qui y ont été apportées, le cas échéant.

9.

Résultats pour le pensionnaire

Description des résultats souhaités définis à l’égard du pensionnaire en fonction de ses capacités et besoins particuliers et, s’il y a lieu, de tout diagnostic.

10.

Éducation

  1. Description du statut scolaire actuel du pensionnaire et mention des ressources pédagogiques mises à la disposition du pensionnaire parmi celles que le titulaire de permis a recensées dans le cadre des consultations qu’exige le paragraphe 80.1 (2).

  2. Mention concernant toute préoccupation éventuelle en matière d’assiduité du pensionnaire à l’école ou de rendement scolaire et, s’il y a lieu, mesures devant être prises pour traiter ces préoccupations.

  3. Description de la façon dont le titulaire de permis a veillé, conformément aux exigences du paragraphe 80.1 (1), à ce que le foyer comprenne un ou des espaces qui constituent un environnement approprié pour permettre à chaque pensionnaire d’étudier, notamment faire ses devoirs et autres travaux scolaires. De plus, description de la façon dont il a veillé à ce que cet environnement soit adapté aux besoins particuliers de chaque pensionnaire et convienne à son âge et à son degré de maturité.

11.

Activités et soutiens

  1. Description des activités culturelles, récréatives, sportives et créatives auxquelles a participé ou participera le pensionnaire et de la façon dont ces activités sont appropriées aux aptitudes, intérêts, besoins et capacités du pensionnaire.

  2. Plan visant à inscrire le pensionnaire à de telles activités culturelles, récréatives, sportives et créatives et à encourager sa participation continue à de telles activités.

12.

Repas et nutrition

Description à jour des préférences alimentaires du pensionnaire et de toute restriction alimentaire avec précisions sur la future prise en compte de ces préférences et restrictions, s’il y en a.

13.

Accès à des dispositifs électroniques et à Internet

  1. Description à jour de tout accès à des dispositifs électroniques ou à Internet devant être accordé au pensionnaire et de toute mesure de surveillance dont a besoin le pensionnaire lorsqu’il utilise ces dispositifs ou Internet.

  2. Si le programme de soins indique que le pensionnaire ne doit pas avoir accès à Internet, explication des motifs sous-tendant cette décision et description des mesures devant être mises en oeuvre pour veiller à ce que le pensionnaire n’y accède pas.

14.

Préférences et souhaits du pensionnaire en ce qui concerne les soins devant lui être fournis

  1. Description à jour de l’opinion et des souhaits du pensionnaire en ce qui concerne le mode de prestation des soins en établissement qui lui sont fournis.

  2. Description à jour des préoccupations qu’a exprimées le pensionnaire ou des modifications qu’il a recommandées en ce qui concerne la prestation des soins en établissement qui lui sont fournis et de la façon dont le titulaire de permis a répondu à ces préoccupations ou recommandations.

15.

Transfert ou congé

Description de tout plan prévu en ce qui concerne le transfert ou la mise en congé du pensionnaire avec précisions sur la question de savoir s’il est prévu que le pensionnaire obtienne son congé ou son transfert de l’établissement vers une autre personne ou agence, notamment son parent, et, dans l’affirmative, précisions sur la personne ou l’agence qui serait chargée de prendre soin de lui.

16.

Modifications au programme de soins

Mention de ce qui suit :

  1. Date à laquelle le prochain examen du programme de soins du pensionnaire doit avoir lieu.

  2. Dates auxquelles le programme de soins a été antérieurement modifié après son élaboration initiale.

Règl. de l’Ont. 350/22, art. 14.

Mise à disposition du programme de soins et tenue de dossiers

94.3 (1) Le titulaire de permis qui fait fonctionner un foyer pour enfants fait ce qui suit :

a) il prend des mesures raisonnables pour veiller à ce que toutes les personnes qui fournissent des soins directs à un pensionnaire en son nom examinent le contenu de la version la plus récente du programme de soins du pensionnaire;

b) il veille à ce qu’une copie du programme de soins le plus récent du pensionnaire soit conservée au foyer pour enfants et facilement accessible pour les personnes visées à l’alinéa a);

c) il veille à ce que le parent du pensionnaire, l’agence de placement ou l’autre personne qui place l’enfant reçoive une copie du programme de soins initial du pensionnaire après son élaboration et, après son examen, de tout programme modifié. Règl. de l’Ont. 350/22, art. 14.

(2) Le titulaire de permis veille à ce que les éléments suivants figurent dans le dossier de cas du pensionnaire :

1. Le programme de soins initial élaboré à l’égard du pensionnaire.

2. Tout programme de soins modifié.

3. Une mention précisant si le programme de soins a été fourni ou non au pensionnaire et, dans l’affirmative, s’il l’a été sous forme écrite ou électronique.

4. Tout document préparé à l’égard de la rencontre tenue en application du paragraphe 94.1 (1). Règl. de l’Ont. 350/22, art. 14.

Mise en oeuvre du programme de soins

94.4 Le titulaire de permis qui fait fonctionner un foyer pour enfants veille à ce que les personnes qui fournissent des soins directs à un pensionnaire en son nom le fassent conformément au programme de soins du pensionnaire. Règl. de l’Ont. 350/22, art. 14.

Journal quotidien

95. (1) Le titulaire de permis qui fait fonctionner un foyer pour enfants veille à ce qu’un journal quotidien soit tenu à l’égard du foyer conformément au présent article.

(2) Le journal quotidien précise, pour chaque jour :

a) les activités quotidiennes normales qui ont lieu au foyer;

b) les visiteurs au foyer;

c) les heures de départ du foyer et de retour au foyer des pensionnaires;

d) le personnel en poste au foyer;

e) les événements qui surviennent au foyer et qui portent ou peuvent, de l’avis du titulaire de permis, porter atteinte, à l’avenir, à la santé, à la sécurité ou au bien-être d’un membre du personnel ou d’un pensionnaire;

f) les autres renseignements dont le présent règlement exige l’inclusion dans le journal quotidien.

(3) L’événement visé à l’alinéa (2) e) qui porte ou peut porter atteinte à la santé, à la sécurité ou au bien-être d’un pensionnaire est consigné au dossier de cas du pensionnaire.

(4) Le journal quotidien est conservé dans un lieu sûr auquel a accès le personnel du foyer autorisé à ce faire par le titulaire de permis.

Entretien des locaux

96. (1) Le titulaire de permis qui fait fonctionner un foyer pour enfants veille à ce que les locaux qu’il utilise comme foyer pour enfants soient entretenus de manière à favoriser la sécurité et le bien-être des pensionnaires.

(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), le titulaire de permis veille à ce que les locaux, y compris le terrain, soient sécuritaires et propres et que le matériel, l’équipement ou l’ameublement qui s’y trouve soit propre et en bon état de fonctionnement.

Exigences : locaux

97. Le titulaire de permis qui fait fonctionner un foyer pour enfants respecte les règles suivantes relativement au fonctionnement du foyer :

1. Aucune partie du sous-sol ne doit être réservée au sommeil sans l’approbation écrite du directeur.

2. Aucune pièce sans fenêtre ne doit servir de chambre à coucher.

3. Chaque chambre à coucher doit avoir une superficie minimale de :

Remarque : Le 1er janvier 2025, la disposition 3 de l’article 97 du Règlement est modifiée par insertion de «être dotée de portes qui offrent aux pensionnaires un niveau raisonnable de vie privée et» après «doit». (Voir : Règl. de l’Ont. 166/24, par. 12 (1))

i. cinq mètres carrés pour chaque pensionnaire âgé de plus de 18 mois et de moins de 16 ans qui l’occupe,

ii. sept mètres carrés pour chaque pensionnaire âgé de 16 ans ou plus qui l’occupe.

Remarque : Le 1er janvier 2025, l’article 97 du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante : (Voir : Règl. de l’Ont. 166/24, par. 12 (2))

3.1 Chaque porte de chambre à coucher doit être dégagée de tout obstacle ou de toute chose susceptible de nuire à son fonctionnement.

4. Si un ou des enfants de moins de 18 mois reçoivent des soins en établissement dans le foyer pour enfants :

i. le foyer doit avoir une superficie minimale de 3,25 mètres carrés pour chaque pensionnaire,

ii. chaque chambre à coucher occupée par un enfant de moins de 18 mois doit avoir une superficie minimale de 7,5 mètres carrés.

5. Chaque pensionnaire doit avoir son propre lit et un matelas et une literie propres qui conviennent à son âge et à sa taille. La literie doit être adaptée à la température et au climat.

6. Aucun pensionnaire âgé de sept ans ou plus ne doit partager une chambre à coucher avec un pensionnaire du sexe opposé sans l’approbation écrite du directeur.

7. Le foyer pour enfants doit avoir au moins :

i. un lavabo avec eau chaude et eau froide,

ii. une toilette avec chasse d’eau pour chaque tranche de cinq pensionnaires ou moins,

iii. une baignoire ou une douche avec eau chaude et eau froide pour chaque tranche de huit pensionnaires ou moins.

8. Si une pièce compte plusieurs toilettes, chacune doit se trouver dans une cabine séparée.

9. L’eau dans le foyer pour enfants doit pouvoir atteindre une température d’au moins 40 degrés Celsius, mais ne doit pas pouvoir dépasser 49 degrés Celsius.

10. Le foyer pour enfants doit avoir une aire de jeu extérieure d’une superficie minimale d’au moins neuf mètres carrés multipliée par le nombre maximal de pensionnaires autorisé par le permis, sauf si le directeur approuve par écrit un autre arrangement.

11. Le foyer pour enfants doit être maintenu à une température d’au moins 17 oCelsius.

12. Le foyer pour enfants doit disposer d’un approvisionnement en eau potable qui est, à la fois :

i. sanitaire et adéquat, compte tenu des exigences du foyer, selon ce que confirme le médecin-hygiéniste local,

ii. à la disposition des pensionnaires en tout temps.

13. Les substances ou objets nuisibles, y compris les substances ou objets toxiques ou dangereux :

i ne doivent être gardés dans le foyer pour enfants que s’ils sont essentiels au fonctionnement du foyer,

ii doivent être gardés dans un contenant fermé à clé s’ils sont gardés dans le foyer pour enfants. Règl. de l’Ont. 156/18, art. 97; Règl. de l’Ont. 350/22, art. 15.

Exigences minimales en matière de dotation en personnel

98. (1) Le titulaire de permis qui fait fonctionner un foyer pour enfants veille à ce qu’il y ait dans le foyer un nombre suffisant d’employés du programme pour assurer un rapport minimal d’un employé du programme par tranche de huit pensionnaires dans le foyer en moyenne par période de 24 heures. Règl. de l’Ont. 156/18, par. 98 (1).

(2) Le titulaire de permis qui fait fonctionner un foyer pour enfants de type familial ne comptant aucun employé auxiliaire responsable de la supervision d’un pensionnaire veille à ce que le nombre total d’enfants dans le foyer ne dépasse pas huit. Règl. de l’Ont. 156/18, par. 98 (2).

(3) Le titulaire de permis qui fait fonctionner un foyer pour enfants avec rotation de personnel veille à ce qu’un employé de programme soit désigné comme responsable d’un quart de travail si le quart de travail compte plus d’un employé de programme dans le foyer. Règl. de l’Ont. 156/18, par. 98 (3).

(3.1) Le titulaire de permis qui fait fonctionner un foyer pour enfants avec rotation de personnel et qui utilise la contention physique ou qui en autorise l’utilisation veille à ce qu’il y ait en tout temps au moins un employé du programme en poste qui a suivi la formation et les cours exigés en application de l’article 16 du Règlement de l’Ontario 155/18 (Questions générales relevant de la compétence du lieutenant-gouverneur en conseil) pris en vertu de la Loi dans le foyer pour enfants. Règl. de l’Ont. 350/22, art. 16.

(4) Le titulaire de permis qui fait fonctionner un foyer pour enfants veille à ce qui suit :

a) des mesures raisonnables dans les circonstances sont prises pour assurer la surveillance, les soins et la sécurité d’un enfant ou d’un adolescent qui se trouve sur les lieux d’un foyer;

b) un autre adulte est sur appel si plusieurs enfants ou adolescents sont sur les lieux et qu’il ne s’y trouve qu’un seul adulte. Règl. de l’Ont. 156/18, par. 98 (4).

Formation : extincteurs d’incendie

99. Le titulaire de permis qui fait fonctionner un foyer pour enfants veille à ce que chaque membre du personnel reçoive une formation sur l’utilisation appropriée d’un extincteur d’incendie et qu’un dossier de chaque séance de formation soit tenu.

Immunisation et évaluation médicale des membres du personnel

100. Le titulaire de permis qui fait fonctionner un foyer pour enfants veille à ce que chaque personne employée dans le foyer reçoive les immunisations que recommande le médecin-hygiéniste local et subisse une évaluation médicale avant de prendre ses fonctions.

101. abrogé : Règl. de l’Ont. 350/22, art. 17.

Alimentation

102. Le titulaire de permis qui fait fonctionner un foyer pour enfants veille à ce qui suit :

les pensionnaires reçoivent des collations et des repas équilibrés, adaptés, sur le plan nutritif, à leur croissance et leur développement physiques, et respectueux de leurs préférences alimentaires, de leur culture, de leurs traditions et de leur croyance;

b) des aliments spéciaux sont fournis aux pensionnaires si leur médecin ou leur infirmière autorisée ou infirmier autorisé de la catégorie supérieure le recommande;

l’accès raisonnable des pensionnaires aux installations alimentaires et à la cuisine n’est pas limité aux heures de repas et de collations, sauf si cela est expressément prévu dans leur programme de soins.

Trousse de premiers soins

103. Le titulaire de permis qui fait fonctionner un foyer pour enfants veille à ce qui suit :

a) le foyer est équipé d’une trousse de premiers soins et d’un manuel de secourisme qui sont gardés dans un lieu auquel a accès le personnel;

b) le personnel est informé du lieu où se trouvent la trousse de premiers soins et le manuel de secourisme.

Prestation de soins de santé

104. (1) Le titulaire de permis qui fait fonctionner un foyer pour enfants veille à ce que les services d’un médecin ou d’une infirmière autorisée ou d’un infirmier autorisé de la catégorie supérieure soient fournis à chaque pensionnaire à intervalles réguliers et aussi souvent que nécessaire.

(2) Le titulaire de permis qui fait fonctionner un foyer pour enfants veille à ce que tout traitement médical ou dentaire que l’on propose d’administrer à un pensionnaire soit expliqué au pensionnaire, dans la mesure du possible, compte tenu de son âge et de son degré de maturité.

Rangement des médicaments

105. (1) Le titulaire de permis qui fait fonctionner un foyer pour enfants veille à ce qui suit :

a) tous les médicaments qui se trouvent au foyer sont gardés dans un contenant fermé à clé;

b) seules les personnes autorisées par le titulaire de permis ont accès aux médicaments.

(2) Le titulaire de permis prévoit, dans le foyer pour enfants, un espace de rangement qui peut être fermé à clé et où sont rangés les médicaments que les pensionnaires prennent eux-mêmes.

Administration des médicaments

106. (1) Le titulaire de permis qui fait fonctionner un foyer pour enfants veille à ce qui suit :

a) les médicaments sur ordonnance ne sont administrés à un pensionnaire que si les conditions suivantes sont réunies :

(i) ils ont été prescrits par un médecin ou par une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé de la catégorie supérieure,

(ii) ils sont administrés sous la surveillance générale d’un employé de programme;

b) un pensionnaire ne prend lui-même ses propres médicaments que si, selon le cas :

(i) dans le cas de médicaments sur ordonnance, un médecin ou une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé de la catégorie supérieure, d’une part, est d’avis que le pensionnaire est capable de prendre lui-même ses propres médicaments et, d’autre part, a fourni au titulaire de permis un programme écrit d’automédication à l’égard du pensionnaire,

(ii) dans le cas de médicaments sans ordonnance, d’une part, le pensionnaire souhaite assumer la responsabilité de prendre lui-même ses propres médicaments et, d’autre part, le titulaire de permis est d’avis que le pensionnaire est capable d’assumer cette responsabilité;

c) un dossier est tenu de tous les médicaments administrés à un pensionnaire ou qu’un pensionnaire prend lui-même, avec les renseignements suivants :

(i) le médicament administré,

(ii) la durée de prise du médicament prescrit sur ordonnance, s’il y a lieu,

(iii) le moment où chaque dose du médicament doit être administrée au pensionnaire conformément à l’ordonnance, s’il y en a une,

(iv) le moment où chaque dose du médicament est effectivement administrée au pensionnaire.

(2) Le titulaire de permis veille à ce qu’un médecin ou une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé de la catégorie supérieure qui prescrit un médicament ait accès, à sa demande, au dossier prévu à l’alinéa (1) c).

(3) Si, de l’avis d’un médecin ou d’une infirmière autorisée ou d’un infirmier autorisé de la catégorie supérieure, un pensionnaire est capable de prendre lui-même ses propres médicaments sur ordonnance, le titulaire de permis demande au médecin ou à l’infirmière ou à l’infirmier une copie du programme écrit d’automédication établi à l’égard du pensionnaire qui est versée au dossier de cas du pensionnaire.

Isolement médical

107. Le titulaire de permis qui fait fonctionner un foyer pour enfants veille à ce que les personnes ayant une maladie transmissible soient isolées des autres personnes se trouvant dans le foyer qui ne sont pas infectées par la maladie si un médecin ou une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé de la catégorie supérieure juge l’isolement nécessaire.

Recommandations du médecin-hygiéniste

108. Le titulaire de permis qui fait fonctionner un foyer pour enfants met en oeuvre les recommandations du médecin-hygiéniste local ou de la personne qu’il désigne en ce qui concerne la santé, la sécurité ou l’alimentation de tout enfant ou adolescent se trouvant dans le foyer.

Remarque : Le 1er janvier 2025, l’article 108 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant : (Voir : Règl. de l’Ont. 166/24, art. 13)

(2) En cas d’incompatibilité entre une recommandation qu’un titulaire de permis est tenu de mettre en œuvre en application du paragraphe (1) et une exigence applicable au titulaire de permis prévue au présent règlement, la recommandation l’emporte. Règl. de l’Ont. 166/24, art. 13.

Discipline

109. (1) Le titulaire de permis qui fait fonctionner un foyer pour enfants ne doit pas faire ce qui suit :

a) utiliser ou permettre à quiconque d’utiliser des mesures sévères ou dégradantes pour humilier un pensionnaire ou miner son respect de soi;

b) priver ou permettre à quiconque de priver un pensionnaire de la satisfaction de ses besoins fondamentaux, soit la nourriture, l’abri, l’habillement ou la literie.

(2) Le titulaire de permis qui fait fonctionner un foyer pour enfants veille à ce que les membres du personnel et les pensionnaires soient informés du type de comportement, de la part d’un pensionnaire, pouvant entraîner l’utilisation d’une méthode de discipline.

(3) Le titulaire de permis qui fait fonctionner un foyer pour enfants veille à ce qui suit :

a) la personne qui utilise, en ce qui concerne un pensionnaire, une méthode de discipline ou d’intervention visant à atténuer ou à éliminer un certain comportement consigne la méthode utilisée au dossier de cas du pensionnaire;

b) la personne qu’il désigne ou lui-même est informé de l’utilisation de la méthode de discipline ou d’intervention.

(4) Il est entendu que la mention de méthodes de discipline et d’intervention à l’alinéa (3) a) ne comprend pas la contention physique, la contention mécanique ou la désescalade sous clé.

Remarque : Le 1er janvier 2025, l’article 109 du Règlement est abrogé. (Voir : Règl. de l’Ont. 166/24, art. 14)

Vêtements

110. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le titulaire de permis qui fait fonctionner un foyer pour enfants veille à ce que chaque pensionnaire dispose de suffisamment de vêtements d’une qualité et d’une taille convenant à son âge, à ses activités et aux conditions météorologiques locales.

(2) S’il n’est pas en mesure de veiller à ce qu’un pensionnaire ait des vêtements convenables, le titulaire de permis consigne au dossier de cas du pensionnaire les efforts faits pour obtenir de tels vêtements.

Protocole à suivre en cas d’incendie et d’urgence

111. (1) Le titulaire de permis qui fait fonctionner un foyer pour enfants élabore par écrit, à l’égard du foyer, un protocole à suivre en cas d’incendie et d’urgence qui, à la fois :

a) énonce les rôles et responsabilités du personnel en cas d’incendie ou d’une autre urgence;

b) désigne un refuge de courte durée si le foyer pour enfants doit être évacué en raison d’un incendie ou d’une autre urgence;

c) établit une procédure à suivre si le foyer pour enfants doit être évacué en raison d’un incendie ou d’une autre urgence.

(2) Le titulaire de permis conserve une copie du protocole à suivre en cas d’incendie et d’urgence dans le foyer pour enfants.

(3) Le titulaire de permis :

a) d’une part, examine le protocole à suivre en cas d’incendie et d’urgence aussi souvent que nécessaire pour assurer la sécurité du personnel et des pensionnaires et à tout le moins une fois tous les 12 mois;

b) d’autre part, révise le protocole à suivre en cas d’incendie et d’urgence en fonction de tout changement concernant la nature de l’établissement résidentiel ou les pensionnaires à qui des soins en établissement sont fournis.

Exigences en matière de sécurité-incendie

112. (1) Le titulaire de permis qui fait fonctionner un foyer pour enfants fait ce qui suit :

a) il veille à ce que les appareils se trouvant dans le foyer soient maintenus en bon état et inspectés au moins une fois tous les 12 mois par une personne qualifiée;

b) il tient un dossier de chaque inspection.

(2) Le titulaire de permis qui fait fonctionner un foyer pour enfants veille à ce que le foyer soit doté de ce qui suit :

a) au moins une issue au rez-de-chaussée du foyer;

b) au moins une issue ou deux moyens d’évacuation au troisième étage du foyer, si des pièces réservées au sommeil s’y trouvent.

(3) Le titulaire de permis qui fait fonctionner un foyer pour enfants veille à ce que les mesures suivantes soient prises :

a) un extincteur d’incendie ayant au moins la cote 2A:10BC, approuvé par un organisme agréé par le Conseil canadien des normes, est installé dans la cuisine et entretenu conformément aux instructions du fabricant;

b) un détecteur de fumée conforme aux exigences du code de prévention des incendies concernant les normes relatives aux détecteurs de fumée se trouve à chaque étage du foyer et des détecteurs supplémentaires conformes à ces exigences se trouvent dans chaque chambre à coucher et pièce réservée au sommeil dans le foyer;

c) tous les membres du personnel sont informés de la marche à suivre en cas d’activation d’un avertisseur d’incendie ou de découverte d’un incendie, notamment de leurs rôles et responsabilités;

d) à leur admission, tous les pensionnaires sont informés, d’une manière adaptée à leur âge et à leur degré de maturité, de la marche à suivre en cas d’activation d’un avertisseur d’incendie ou de découverte d’un incendie, notamment de leurs rôles et responsabilités;

e) les marches à suivre visées aux alinéas c) et d) :

(i) d’une part, sont affichées dans des endroits bien en vue dans le foyer;

(ii) d’autre part, font l’objet, au moins une fois par mois, d’un exercice pratique dans le foyer;

f) un dossier est tenu de chaque exercice pratique prévu au sous-alinéa e) (ii);

g) l’avertisseur d’incendie est utilisé pour annoncer les exercices d’évacuation en cas d’incendie;

h) les liquides inflammables, y compris le matériel de peinture, gardés au foyer sont entreposés dans des contenants pouvant être fermés à clé et loin de tout appareil.

(4) La définition qui suit s’applique au présent article.

«issue» S’entend au sens que le code de prévention des incendies donne au terme «exit».

Inspections de prévention des incendies

113. Le titulaire de permis qui fait fonctionner un foyer pour enfants veille à ce que les procédures suivantes soient suivies dans le foyer :

1. Une inspection du foyer a lieu chaque soir, notamment de l’équipement se trouvant dans la cuisine et la buanderie, afin de veiller à ce qu’il n’y ait aucun risque d’incendie et que toutes les portes donnant accès aux cages d’escalier, les portes coupe-feu et les portes étanches à la fumée soient fermées.

2. Les inspections qu’exige la disposition 1 sont consignées dans le journal quotidien du foyer pour enfants.

Armes à feu interdites

114. Le titulaire de permis qui fait fonctionner un foyer pour enfants veille à ce que les armes à feu ne soient pas permises dans les locaux du foyer, sauf dans les cas où un agent de la paix autorisé à porter une arme à feu dans l’exercice de ses fonctions se trouve dans les locaux du foyer pour répondre à une urgence.

Exigences applicables aux questions financières et aux assurances

Dossiers financiers

115. (1) Le titulaire de permis qui fait fonctionner un foyer pour enfants prépare un budget annuel qui indique ce qui suit :

a) les recettes anticipées du foyer;

b) les dépenses projetées qu’il faudra engager en ce qui concerne le fonctionnement au quotidien du foyer, sauf celles visées à l’alinéa c);

c) les dépenses projetées qu’il faudra engager en ce qui concerne les besoins physiques, affectifs, développementaux et pédagogiques des pensionnaires, notamment les services professionnels et les dépenses extraordinaires.

(2) S’il fait fonctionner deux foyers pour enfants ou plus, le titulaire de permis prépare pour chaque foyer un budget annuel distinct qui indique les coûts propres à chaque foyer et les coûts partagés entre les foyers.

(3) En ce qui concerne chaque foyer pour enfants qu’il fait fonctionner, le titulaire de permis conserve un relevé complet des recettes et dépenses liées au fonctionnement du foyer.

Assurance

116. (1) Le titulaire de permis qui fait fonctionner un foyer pour enfants veille à maintenir en vigueur une police d’assurance à l’égard du foyer.

(2) La police d’assurance comprend ce qui suit :

a) une assurance incendie et des garanties annexes, y compris une assurance contre le vol des actifs corporels du foyer pour enfants et des biens des pensionnaires;

b) une assurance de la responsabilité civile générale et de la responsabilité civile pour préjudice personnel, couvrant notamment les employés du foyer et les bénévoles du foyer et, dans le cas d’un foyer de type familial, les personnes qui fournissent des soins aux pensionnaires;

c) une clause sur la responsabilité découlant de contrats ou d’ententes;

d) une assurance automobile couvrant tous les véhicules qu’utilisent les employés du foyer et les bénévoles ou, dans le cas d’un foyer de type familial, les personnes qui fournissent des soins aux pensionnaires.

Prestation de soins en établissement dans des lieux autres que des foyers pour enfants ou des foyers de familles d’accueil

Application des règles au titulaire de permis

117. (1) Le présent article s’applique au titulaire de permis qui n’est pas un titulaire de permis de famille d’accueil et qui fournit, directement ou indirectement, des soins en établissement à trois enfants ou plus qui n’ont pas de liens de famille dans des lieux :

a) où des adultes sont employés pour fournir des soins en établissement à des enfants pendant des périodes de service prévues;

b) qui ne sont pas des foyers pour enfants. Règl. de l’Ont. 156/18, par. 117 (1).

(2) Le titulaire de permis visé par le présent article se conforme aux articles 81 à 97, aux paragraphes 98 (3.1) et (4), aux articles 99 à 114, aux paragraphes 115 (1) et (3) et à l’article 116 comme si chacun des lieux où il fournit des soins en établissement était un foyer pour enfants. À cette fin, ces dispositions s’appliquent avec les adaptations suivantes :

1. La mention de «foyer pour enfants» ou de «foyer» vaut mention de «lieu, autre qu’un foyer pour enfants, où des soins en établissement sont fournis».

2. La mention de «enfant ou adolescent» vaut mention de «enfant».

3. La définition de «pensionnaire» à l’article 78 ne s’applique pas. À sa place, la mention de «pensionnaire» vaut mention de «enfant admis au lieu, autre qu’un foyer pour enfants, où des soins en établissement sont fournis».

4. L’article 87 s’interprète comme s’il ne comprenait pas l’expression «Sauf dans le cas de l’admission d’un adolescent dont le tribunal pour adolescents a ordonné la détention ou le placement sous garde».

5. La mention de «un employé de programme» au sous-alinéa 106 (1) a) (ii) vaut mention de «un adulte employé par le titulaire de permis pour fournir des soins en établissement à des enfants».

6. L’alinéa 116 (2) b) s’interprète comme s’il ne comprenait pas l’expression «et, dans le cas d’un foyer de type familial, les personnes qui fournissent des soins aux pensionnaires».

7. L’alinéa 116 (2) d) s’interprète comme s’il ne comprenait pas l’expression «ou, dans le cas d’un foyer de type familial, les personnes qui fournissent des soins aux pensionnaires». Règl. de l’Ont. 156/18, par. 117 (2); Règl. de l’Ont. 350/22, art. 18.

(3) Le titulaire de permis visé par le présent article veille à ce que, dans chaque lieu où des soins en établissement sont fournis en vertu d’un permis à cet effet :

a) au moins un adulte employé par le titulaire de permis pour fournir des soins en établissement soit présent lorsqu’un enfant qui reçoit des soins en établissement est aussi présent;

b) un adulte soit désigné comme responsable d’un quart de travail si le quart de travail compte plus d’un adulte employé par le titulaire de permis pour fournir des soins en établissement. Règl. de l’Ont. 156/18, par. 117 (3).

(4) Les exigences supplémentaires prescrites en application de l’article 80 pour l’application du paragraphe 254 (2) de la Loi sont aussi prescrites pour l’application de ce paragraphe à l’égard de l’auteur d’une demande de permis ou de renouvellement d’un permis pour fournir des soins en établissement comme l’indique le paragraphe (1) du présent article et, à cette fin, l’article 80 du présent règlement s’applique avec les adaptations énoncées aux dispositions 1 et 3 du paragraphe (2) du présent article. Règl. de l’Ont. 156/18, par. 117 (4).

Administration des familles d’accueil

Administration des familles d’accueil

118. (1) Le titulaire de permis de famille d’accueil élabore et maintient ce qui suit :

a) des protocoles régissant le recrutement, la présélection et le choix des parents de famille d’accueil;

b) un système pour :

(i) classer les familles d’accueil et avoir recours à elles,

(ii) superviser les familles d’accueil,

(iii) évaluer, chaque année, les familles d’accueil en fonction des objectifs fixés pour le type et le niveau de soins à fournir dans chacune d’elles.

(2) Le titulaire de permis de famille d’accueil maintient une liste des parents de famille d’accueil qu’il a agréés et des foyers de famille d’accueil correspondants.

Politiques et protocoles

119. (1) Le titulaire de permis de famille d’accueil élabore des protocoles régissant le choix, la formation et la gestion des familles d’accueil auxquelles il a recours pour fournir des soins en établissement. Règl. de l’Ont. 156/18, par. 119 (1).

(2) Le titulaire de permis de famille d’accueil maintient par écrit, à l’égard des familles d’accueil auxquelles il a recours pour fournir des soins en établissement, des politiques et des protocoles en ce qui concerne les éléments suivants :

a) l’admission des enfants dans la famille d’accueil et leur congé de la famille d’accueil;

Remarque : Le 1er janvier 2025, le paragraphe 119 (2) du Règlement est modifié par adjonction de l’alinéa suivant : (Voir : Règl. de l’Ont. 166/24, par. 15 (1))

  a.1) le programme offert par le titulaire de permis de famille d’accueil;

b) la fermeture d’un foyer de famille d’accueil, y compris une exigence voulant que le titulaire de permis offre au ou aux parents de famille d’accueil la possibilité de le rencontrer pour discuter de la fermeture du foyer;

c) le mode de planification des soins fournis aux enfants placés dans la famille d’accueil, ainsi que les modes de surveillance et d’évaluation de ces soins;

c.1) l’élaboration et l’examen de plans d’apprentissage à l’intention des parents de famille d’accueil;

d) les modalités de tenue des dossiers des enfants;

e) les méthodes de discipline et d’intervention pouvant ou non être utilisées dans la famille d’accueil;

Remarque : Le 1er janvier 2025, l’alinéa 119 (2) e) du Règlement est modifié par remplacement de «d’intervention» par «les interventions» et par insertion de «, notamment les méthodes de discipline et les interventions interdites en application de l’article 80.4» à la fin de l’alinéa. (Voir : Règl. de l’Ont. 166/24, par. 15 (2))

f) l’interaction d’un parent de l’enfant avec l’enfant;

g) la prestation de soins de relève temporaires et planifiés aux enfants qui reçoivent, dans la famille d’accueil, des soins en famille d’accueil fournis par une personne qui n’est pas un parent de famille d’accueil, y compris en cas d’urgence;

h) les situations d’urgence;

  h.1) la façon dont les enfants placés en famille d’accueil sont encouragés à participer à des activités communautaires;

i) les articles qu’interdit le titulaire de permis pour l’application du paragraphe 10 (3) de la Loi;

j) en ce qui concerne les enfants placés en famille d’accueil, la façon dont ils peuvent exprimer leurs préoccupations ou leurs plaintes;

j.1) la façon d’informer les parents de famille d’accueil, les personnes employées par le titulaire de permis et les enfants placés en famille d’accueil des droits que confère la partie II de la Loi aux enfants;

k) les responsabilités et obligations des parents de l’enfant, du ou des parents de famille d’accueil, et des personnes chargées par le titulaire de permis de superviser et de soutenir le ou les parents de famille d’accueil en ce qui concerne la prestation de soins de santé aux enfants placés en famille d’accueil, notamment :

(i) l’administration de médicaments sur ordonnance,

(ii) les situations pouvant nécessiter une hospitalisation, des traitements médicaux ou chirurgicaux, ou des soins médicaux d’urgence,

(iii) l’évaluation de l’état de santé des enfants, de leur vision, de leur santé buccale et de leur ouïe au moins une fois tous les 13 mois;

l) en ce qui concerne le titulaire de permis, les attentes et les délais pour répondre à une demande de renseignement émanant d’un parent de famille d’accueil;

m) la façon dont un enfant placé en famille d’accueil est soutenu en ce qui concerne le travail qu’il accomplit et l’argent qu’il gagne tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du foyer;

n) les cas de non-conformité aux politiques et protocoles prévus au présent article et aux exigences de l’article 4 de la Loi. Règl. de l’Ont. 156/18, par. 119 (2) et art. 145; Règl. de l’Ont. 350/22, par. 19 (1) et (2).

(3) Il est entendu que la mention de méthodes de discipline et d’intervention à l’alinéa (2) e) ne comprend pas l’utilisation de la contention physique, de la contention mécanique ou de la désescalade sous clé. Règl. de l’Ont. 156/18, par. 119 (3).

Remarque : Le 1er janvier 2025, le paragraphe 119 (3) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 166/24, par. 15 (3))

(3) Il est entendu que la mention de méthodes de discipline et la mention d’interventions à l’alinéa (2) e) ne comprennent pas l’utilisation de la contention physique, de la contention mécanique et de la désescalade sous clé. Règl. de l’Ont. 166/24, par. 15 (3).

(4) Tout délai prévu dans une politique ou un protocole et visé à l’alinéa (2) l) ne doit pas dépasser trois jours ouvrables. Règl. de l’Ont. 156/18, par. 119 (4).

(5) Une copie des politiques et protocoles doit être conservée à un endroit dans le foyer de famille d’accueil auquel ont accès chaque parent de famille d’accueil et les personnes chargées par le titulaire de permis de superviser et de soutenir le ou les parents de famille d’accueil. Règl. de l’Ont. 156/18, par. 119 (5).

(6) Le titulaire de permis de famille d’accueil veille à ce que les politiques et protocoles soient compatibles avec les exigences de la Loi et de ses règlements ou toute autre règle de droit qui s’appliquent. Règl. de l’Ont. 350/22, par. 19 (3).

(7) Le titulaire de permis de famille d’accueil veille à ce que les personnes auxquelles les politiques et protocoles s’appliquent s’y conforment, notamment toutes les personnes qui fournissent des soins directs en son nom aux pensionnaires et les surveillent directement. Règl. de l’Ont. 350/22, par. 19 (3).

Orientation : politiques et protocoles

120. (1) Un titulaire de permis veille à ce que chaque parent de famille d’accueil qu’il a agréé pour offrir des soins fournis par une famille d’accueil et les personnes qu’il a chargées de la supervision et du soutien du parent de famille d’accueil reçoivent une formation en ce qui concerne les politiques et protocoles de la famille d’accueil. Règl. de l’Ont. 156/18, par. 120 (1); Règl. de l’Ont. 350/22, par. 20 (1).

(2) Le ou les parents de famille d’accueil reçoivent la formation prévue avant le placement d’un enfant dans le foyer de famille d’accueil, puis une fois tous les 12 mois par la suite. Règl. de l’Ont. 350/22, par. 20 (2).

(3) La personne chargée par le titulaire de permis de la supervision ou du soutien du ou des parents de famille d’accueil reçoit la formation prévue avant de commencer à exercer ses fonctions de surveillance et de soutien, puis une fois tous les 12 mois par la suite. Règl. de l’Ont. 350/22, par. 20 (2).

(3.1) Le titulaire de permis veille à ce que le ou les parents de famille d’accueil ou toute personne chargée de leur supervision ou de leur soutien examinent les changements apportés aux politiques et protocoles avant la prise d’effet de ces changements. Règl. de l’Ont. 350/22, par. 20 (2).

(4) Le titulaire de permis tient un dossier de la formation fournie conformément au présent article. Ce dossier est signé par la personne qui a reçu la formation. Règl. de l’Ont. 156/18, par. 120 (4); Règl. de l’Ont. 350/22, par. 20 (3).

Plan d’apprentissage du parent de famille d’accueil

120.1 (1) Le titulaire de permis de famille d’accueil ou la personne qu’il désigne élabore et tient à jour un plan d’apprentissage à l’intention de chaque parent de famille d’accueil. Règl. de l’Ont. 350/22, art. 21.

(2) Le plan d’apprentissage du parent de famille d’accueil indique ce qui suit :

a) toutes les formations qu’a suivies le parent de famille d’accueil en ce qui concerne la prestation de soins par une famille d’accueil, notamment les formations suivies conformément aux exigences d’une directive du ministre donnée en vertu de l’article 252 de la Loi à l’égard de la question prescrite par la disposition 2 de l’article 115 du Règlement de l’Ontario 155/18 (Questions générales relevant de la compétence du lieutenant-gouverneur en conseil) pris en vertu de la Loi;

b) les plans de formation continue du parent de famille d’accueil afin d’améliorer sa capacité de fournir des soins en famille d’accueil et de satisfaire aux besoins particuliers des enfants qui sont ou seront placés auprès de lui, notamment le recensement d’occasions d’apprentissage continu et d’objectifs d’apprentissage individualisés;

c) les délais particuliers durant lesquels le parent de famille d’accueil doit suivre les volets précisés du plan de formation visé à l’alinéa b). Règl. de l’Ont. 350/22, art. 21.

(3) Le titulaire de permis ou la personne qu’il désigne consulte le parent de famille d’accueil lorsqu’il élabore le plan d’apprentissage du parent, notamment afin de cerner les objectifs d’apprentissage individualisés du parent. Règl. de l’Ont. 350/22, art. 21.

(4) Toute formation indiquée dans le plan d’apprentissage du parent de famille d’accueil doit être compatible avec le programme du titulaire de permis de famille d’accueil et les besoins des enfants qu’il accueille ou qui sont placés auprès du parent de famille d’accueil. Règl. de l’Ont. 350/22, art. 21.

Examen du plan d’apprentissage du parent de famille d’accueil

120.2 (1) Le titulaire de permis de famille d’accueil ou la personne qu’il désigne examine le plan d’apprentissage du parent de famille d’accueil aux moments suivants :

1. Avant le placement d’un enfant auprès du parent de famille d’accueil.

2. Pendant l’examen annuel du foyer de famille d’accueil prévu par l’article 123.

3. Dès que possible après un changement de circonstances important qui nécessite un examen du plan d’apprentissage du parent de famille d’accueil. Règl. de l’Ont. 350/22, art. 21.

(2) La personne qui effectue l’examen fait ce qui suit dans le cadre de l’examen :

a) elle évalue la nécessité d’apporter des changements au plan d’apprentissage du parent de famille d’accueil afin de mieux aider le parent à satisfaire aux besoins des enfants auxquels il fournit ou fournira des soins en famille d’accueil;

b) elle consigne les formations que le parent de famille d’accueil a suivies et qu’il prévoit suivre, les possibilités d’apprentissage continu auxquelles il a participé et prévoit participer, ainsi que les objectifs d’apprentissage qu’il a atteints et qu’il prévoit atteindre;

c) elle consigne l’examen du plan d’apprentissage du parent de famille d’accueil en indiquant les changements apportés au plan, en signant le plan et en veillant à ce que le parent de famille d’accueil signe également le plan;

d) elle confirme que le parent de famille d’accueil détient un certificat valide de secourisme général, couvrant notamment la réanimation cardiorespiratoire des poupons et des enfants, délivré par un organisme de formation approuvé par la Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail. Règl. de l’Ont. 350/22, art. 21.

(3) La définition qui suit s’applique à l’alinéa (2) b).

«possibilité d’apprentissage continu» Possibilité d’apprendre dans un cadre plus informel, comme une rencontre avec un mentor ou l’observation d’un parent de famille d’accueil plus expérimenté. Règl. de l’Ont. 350/22, art. 21.

(4) La personne qui effectue l’examen exigé en application de la disposition 2 ou 3 du paragraphe (1) consulte, lors de l’examen, le parent de famille d’accueil dont le plan d’apprentissage est examiné avant de se livrer aux activités qu’exige le paragraphe (2). Règl. de l’Ont. 350/22, art. 21.

Agrément des parents de famille d’accueil

121. (1) Le titulaire de permis de famille d’accueil ne doit permettre à une personne d’accueillir un enfant en vue de lui offrir des soins fournis par une famille d’accueil en vertu du permis du titulaire de permis que si les conditions suivantes sont réunies :

a) le titulaire ou la personne qu’il désigne a agréé la personne en tant que parent de famille d’accueil en fonction de l’évaluation prévue au présent article du parent de famille d’accueil proposé et du foyer de famille d’accueil proposé;

b) les résultats de la dernière évaluation du ou des parents de famille d’accueil et du foyer de famille d’accueil prévue à l’article 123, le cas échéant, indiquent que le ou les parents et le foyer demeurent appropriés pour recevoir un enfant afin de lui offrir des soins fournis par une famille d’accueil.

c) le parent de famille d’accueil a suivi les formations exigées en vue de son agrément en tant que parent de famille d’accueil, si de telles formations sont exigées en application d’une directive du ministre donnée en vertu de l’article 252 de la Loi à l’égard de la question prescrite par la disposition 2 de l’article 115 du Règlement de l’Ontario 155/18 (Questions générales relevant de la compétence du lieutenant-gouverneur en conseil) pris en vertu de la Loi;

d) le titulaire de permis ou la personne qu’il désigne a élaboré un plan d’apprentissage à l’intention du parent de famille d’accueil en application de l’article 120.1;

e) le parent de famille d’accueil détient un certificat valide de secourisme général, couvrant notamment la réanimation cardiorespiratoire des poupons et des enfants, délivré par un organisme de formation approuvé par la Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail. Règl. de l’Ont. 156/18, par. 121 (1); Règl. de l’Ont. 350/22, par. 22 (1).

(2) Pour les besoins de la préparation d’une évaluation, le titulaire de permis ou la personne qu’il désigne prend les mesures suivantes :

a) il rencontre au moins une fois chaque parent de famille d’accueil proposé au foyer de famille d’accueil proposé pour lui poser des questions et, dans le cas de deux parents de famille d’accueil proposés, il rencontre aussi en même temps les deux parents proposés dans le foyer de famille d’accueil proposé pour leur poser des questions;

b) il rencontre toutes les autres personnes qui vivent dans le foyer du ou des parents de famille d’accueil proposés;

c) il obtient, dans le cas d’un parent de famille d’accueil proposé, le nom de trois personnes pouvant fournir des références sur l’aptitude du parent de famille d’accueil proposé à offrir des soins fournis par une famille d’accueil et, dans le cas de deux parents de famille d’accueil proposés, de cinq personnes pouvant fournir de telles références;

d) il communique avec les personnes pouvant donner des références et visées à l’alinéa c) et prépare un dossier de leurs commentaires sur l’aptitude du ou des parents de famille d’accueil proposés à offrir des soins fournis par une famille d’accueil;

e) il obtient une déclaration écrite d’un médecin, d’un particulier approuvé par le médecin-hygiéniste local ou d’une infirmière autorisée ou d’un infirmier autorisé de la catégorie supérieure concernant, d’une part, l’état de santé général du ou des parents de famille d’accueil proposés et des autres particuliers qui vivent dans le foyer de famille d’accueil proposé et les maladies, déficiences ou handicaps qu’ils ont et, d’autre part, les incidences éventuelles de ces problèmes sur la prestation des soins fournis par une famille d’accueil;

f) il visite le foyer du ou des parents de famille d’accueil proposés pour établir s’il convient au placement d’un enfant en famille d’accueil. Règl. de l’Ont. 156/18, par. 121 (2).

(3) Pour l’application de l’alinéa (2) c), le parent de famille d’accueil proposé ne peut pas fournir des références à son propre égard. Dans le cas de deux parents de famille d’accueil proposés, ni l’un ni l’autre des parents ne peut fournir des références à l’égard de l’autre parent. Règl. de l’Ont. 156/18, par. 121 (3).

(4) Pendant la visite du foyer visée à l’alinéa (2) f), le titulaire de permis ou la personne qu’il désigne :

a) d’une part, effectue une évaluation de ce qui suit :

(i) les pièces à vivre communes du foyer,

(ii) la pièce où il est proposé que dorme l’enfant placé en famille d’accueil,

(iii) le terrain autour du foyer,

(iv) l’espace de jeu qu’utilisent les enfants à l’intérieur du foyer de famille d’accueil proposé;

b) d’autre part, relève les aires récréatives situées à distance de marche du foyer. Règl. de l’Ont. 156/18, par. 121 (4).

(5) Le titulaire de permis ou la personne qu’il désigne consigne les détails de la visite du foyer, l’emplacement du foyer et la date et l’heure de la visite. Règl. de l’Ont. 156/18, par. 121 (5).

(6) Après avoir satisfait aux exigences visées aux paragraphes (2) à (5), le titulaire de permis ou la personne qu’il désigne prend les mesures suivantes :

a) il prépare une évaluation écrite relativement à l’aptitude du ou des parents de famille d’accueil proposés à offrir des soins fournis par une famille d’accueil et au caractère approprié de leur foyer en tant que foyer de famille d’accueil;

b) il décide, compte tenu de l’évaluation, d’agréer ou non le ou les parents de famille d’accueil proposés;

c) dans les cinq jours ouvrables après avoir décidé d’agréer ou non le ou les parents de famille d’accueil proposés, il rencontre ces derniers afin de leur communiquer les résultats de l’évaluation. Règl. de l’Ont. 156/18, par. 121 (6).

(7) Pour l’application de l’alinéa (6) b), le titulaire de permis ou la personne qu’il désigne ne doit agréer un ou des parents de famille d’accueil pour offrir des soins fournis par une famille d’accueil que si le foyer est conforme aux exigences suivantes :

a) il comprend des espaces désignés pour y vivre, y prendre des repas et y préparer et y entreposer des aliments, ainsi que des pièces réservées au sommeil et au bain;

b) il comprend une pièce, qui satisfait aux exigences du paragraphe (8), sous réserve du paragraphe (9), où pourra habituellement dormir un enfant placé en famille d’accueil;

c) il est équipé de moyens pour maintenir la chaleur dans les pièces habitables;

d) il est entretenu de manière à appuyer la sécurité et le bien-être des enfants, notamment le fait que le foyer et le terrain sont sécuritaires et propres, et que le matériel, l’équipement ou l’ameublement qui s’y trouve est propre et en bon état de fonctionnement;

e) en cas de piscine sur le terrain du foyer, il est conforme à tous les règlements municipaux et à toutes les exigences en matière de santé publique qui s’appliquent en matière de piscines. Règl. de l’Ont. 156/18, par. 121 (7).

(8) Les exigences visées à l’alinéa (7) b) sont les suivantes :

1. Les pièces réservées au sommeil doivent être dotées d’une fenêtre.

2. Aucune pièce réservée au sommeil ne doit être située dans un bâtiment séparé du reste du foyer de famille d’accueil, dans un grenier ou un sous-sol non aménagés, dans une cage d’escalier ou dans un vestibule. Règl. de l’Ont. 156/18, par. 121 (8).

Remarque : Le 1er janvier 2025, le paragraphe 121 (8) du Règlement est modifié par adjonction des dispositions suivantes : (Voir : Règl. de l’Ont. 166/24, art. 16)

3. Toute pièce utilisée comme pièce réservée au sommeil doit être dotée d’une barrière physique ou visuelle qui fournit à l’enfant placé en famille d’accueil un niveau raisonnable de vie privée.

4. La barrière physique ou visuelle doit être dégagée de tout obstacle ou de toute chose susceptible de nuire à son fonctionnement.

(9) Le directeur peut, par écrit, approuver un arrangement autre que celui qu’exige le paragraphe (8). Règl. de l’Ont. 156/18, par. 121 (9).

(10) En cas d’agrément, en vertu du paragraphe (6), du ou des parents de famille d’accueil proposés pour offrir des soins fournis par une famille d’accueil, le titulaire de permis ou la personne qu’il désigne signe l’évaluation effectuée qu’exige l’alinéa (6) a) et veille à ce que le ou les parents de famille d’accueil proposés la signent également. Règl. de l’Ont. 156/18, par. 121 (10); Règl. de l’Ont. 350/22, par. 22 (2).

(11) Le titulaire de permis veille à que le parent de famille d’accueil qui a été agréé pour fournir des soins en famille d’accueil en vertu du paragraphe (6) continue de détenir un certificat valide de secourisme général, couvrant notamment la réanimation cardiorespiratoire des poupons et des enfants, délivré par un organisme de formation reconnu par la Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail. Règl. de l’Ont. 350/22, par. 22 (3).

Supervision et soutien : parents de familles d’accueil et familles d’accueil

122. (1) Le titulaire de permis de famille d’accueil charge une personne de faire ce qui suit :

a) superviser et soutenir le ou les parents de famille d’accueil qu’il a agréés;

b) organiser les services de soutien prévus dans l’entente relative aux services de soins en famille d’accueil visée à l’article 131. Règl. de l’Ont. 156/18, par. 122 (1).

(2) La personne consulte le parent de famille d’accueil ou, dans le cas de deux parents de famille d’accueil, au moins un des deux parents, dans les sept jours qui suivent le placement d’un enfant dans la famille d’accueil et de nouveau dans les 30 jours au moins qui suivent le placement. Règl. de l’Ont. 156/18, par. 122 (2).

(3) Si le titulaire de permis de famille d’accueil n’est pas l’agence de placement en ce qui concerne les enfants placés dans la famille d’accueil, la consultation doit avoir lieu au foyer de famille d’accueil. Règl. de l’Ont. 156/18, par. 122 (3).

(4) Au moins une fois tous les trois mois, la personne chargée d’exercer les fonctions prévues par le paragraphe (1) fait ce qui suit :

a) elle visite le foyer de famille d’accueil afin d’offrir un soutien à la famille d’accueil ou, si aucun enfant n’y est placé, elle communique avec la famille;

b) elle examine le plan d’apprentissage de chaque parent de famille d’accueil. Règl. de l’Ont. 350/22, par. 23 (1).

(5) La personne chargée d’exercer les fonctions prévues par le paragraphe (1) se conforme au paragraphe 120.2 (2) lorsqu’elle examine le plan d’apprentissage du parent de famille d’accueil. Règl. de l’Ont. 350/22, par. 23 (2).

Examen annuel du foyer de famille d’accueil

123. (1) Le titulaire de permis de famille d’accueil ou la personne qu’il désigne effectue un examen annuel, en application du présent article, du ou des parents de famille d’accueil qui fournissent des soins en établissement en vertu du permis du titulaire de permis et du foyer de famille d’accueil. Règl. de l’Ont. 156/18, par. 123 (1).

(2) L’examen a lieu 12 mois après que le ou les parents de famille d’accueil ont été agréés par le titulaire de permis et tous les 12 mois par la suite, pourvu que le ou les parents de famille d’accueil continuent d’être agréés par le titulaire de permis. Règl. de l’Ont. 156/18, par. 123 (2).

(3) Dans le cadre de cet examen, le titulaire de permis ou la personne qu’il désigne prend les mesures suivantes :

a) il rencontre le parent de famille d’accueil ou, dans le cas de deux parents de famille d’accueil, chacun des parents au foyer de famille d’accueil pour leur poser des questions;

b) il examine ses propres politiques et protocoles qui s’appliquent à la prestation des soins fournis par une famille d’accueil par le ou les parents de famille d’accueil;

c) si un particulier qui vit dans le foyer de famille d’accueil au moment de l’examen n’y vivait pas lors de l’évaluation initiale prévue à l’article 121 ou du dernier examen prévu au présent article, il obtient la déclaration visée à l’alinéa 121 (2) e) le concernant;

d) il évalue la famille d’accueil en fonction des objectifs fixés pour le type et le niveau de soins à fournir dans la famille d’accueil;

e) il visite le foyer de famille d’accueil pour établir, d’une part, s’il continue d’être un placement adéquat pour un enfant placé en famille d’accueil et, d’autre part, s’il satisfait toujours aux exigences énoncées au paragraphe 121 (7). Règl. de l’Ont. 156/18, par. 123 (3).

(4) Pendant la visite prévue à l’alinéa (3) e), le titulaire de permis ou la personne qu’il désigne  :

a) d’une part, effectue une évaluation de ce qui suit :

(i) les pièces à vivre communes du foyer,

(ii) la pièce où dort l’enfant placé en famille d’accueil,

(iii) le terrain autour du foyer,

(iv) l’espace de jeu qu’utilisent les enfants dans le foyer de famille d’accueil;

b) d’autre part, relève les aires récréatives situées à distance de marche du foyer. Règl. de l’Ont. 156/18, par. 123 (4).

(5) Le titulaire de permis ou la personne qu’il désigne fait ce qui suit :

a) il consigne les détails de l’examen et de la visite du foyer, y compris l’emplacement du foyer et la date et l’heure de la visite;

b) il veille à ce que le document visé à l’alinéa a) soit signé par le ou les parents de famille d’accueil, selon le cas, et versé au dossier du titulaire de permis à l’égard du ou des parents de famille d’accueil. Règl. de l’Ont. 156/18, par. 123 (5).

(6) Après avoir réalisé les activités visées aux paragraphes (3) à (5), le titulaire de permis ou la personne qu’il désigne fait ce qui suit :

a) il prépare une évaluation écrite relativement à l’aptitude continue du ou des parents de famille d’accueil à fournir des soins en famille d’accueil et au caractère approprié du foyer de famille d’accueil en tant que placement pour un enfant en famille d’accueil;

b) il rencontre le ou les parents de famille d’accueil afin de leur communiquer les résultats de l’évaluation effectuée;

c) il veille à ce que le ou les parents de famille d’accueil signent l’évaluation effectuée. Règl. de l’Ont. 350/22, art. 24.

(7) Le titulaire de permis ou la personne qu’il désigne ne doit conclure que le foyer de famille d’accueil continue d’être un placement approprié pour un enfant en famille d’accueil que si le foyer continue de satisfaire aux exigences énoncées au paragraphe 121 (7). Règl. de l’Ont. 156/18, par. 123 (7).

Dossiers concernant les familles d’accueil

124. Le titulaire de permis de famille d’accueil maintient un dossier écrit à l’égard du ou des parents de famille d’accueil agréés pour offrir des soins fournis par une famille d’accueil en vertu du permis du titulaire de permis. Ce dossier comprend les renseignements suivants :

0.1 En ce qui concerne chaque parent de famille d’accueil, une copie de son plan d’apprentissage et toute version révisée de ce plan.

1. L’évaluation du ou des parents de famille d’accueil et du foyer visée à l’article 121.

2. Une copie de chaque entente relative aux services de soins en famille d’accueil conclue entre le titulaire de permis et le ou les parents de famille d’accueil.

3. Une copie de tout examen prévu à l’article 123, signée par le titulaire de permis et le ou les parents de famille d’accueil.

4. Un dossier relatif à tout examen effectué relativement à une préoccupation ou à une plainte au sujet d’un parent de famille d’accueil, avec les résultats d’un tel examen. Règl. de l’Ont. 156/18, art. 124; Règl. de l’Ont. 350/22, art. 25.

Placement d’enfants dans des familles d’accueil

Règles concernant le placement d’un enfant dans une famille d’accueil

125. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), un titulaire de permis de famille d’accueil ne doit pas placer un enfant dans une famille d’accueil si le placement de l’enfant entraînerait l’une ou l’autre des situations suivantes :

1. Plus de quatre enfants en famille d’accueil recevraient en même temps des soins fournis par une famille d’accueil dans le foyer de famille d’accueil.

2. Plus de deux enfants en famille d’accueil âgés de moins de deux ans recevraient en même temps des soins fournis par une famille d’accueil dans le foyer de famille d’accueil.

3. Un enfant en famille d’accueil n’aurait ni un lit et un matelas propre adaptés à son âge et à sa taille, ni une literie adaptée à son âge, à sa taille, à la température et au climat.

4. Un enfant en famille d’accueil partagerait un lit ou une pièce réservée au sommeil avec un couple d’adultes ou un adulte du sexe opposé.

5. Un enfant en famille d’accueil âgé de 7 ans ou plus partagerait une chambre à coucher avec un autre enfant du sexe opposé.

(2) Le titulaire de permis peut placer un enfant dans une famille d’accueil, même si le placement de l’enfant entraînerait une des situations visées aux dispositions 1 et 2 du paragraphe (1), ou les deux, si les conditions suivantes sont remplies :

a) tous les enfants en famille d’accueil ont un parent commun ou des liens de parenté avec l’un des parents de famille d’accueil;

b) le directeur approuve par écrit le placement.

(3) La disposition 4 du paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard du placement d’un enfant dont les besoins exigent qu’il soit dans la même pièce qu’un couple d’adultes ou un adulte du sexe opposé.

(4) Le directeur peut, par écrit, approuver un arrangement, autre qu’un arrangement qu’exigent les dispositions 3 à 5 du paragraphe (1).

(5) Le titulaire de permis veille à ce que l’approbation écrite d’un placement par le directeur soit mise à la disposition d’un inspecteur pour inspection dans ses locaux commerciaux.

Registre

126. (1) Le titulaire de permis de famille d’accueil maintient un registre des enfants placés dans une famille d’accueil à laquelle il a recours pour offrir des soins fournis par une famille d’accueil.

(2) Le registre comprend les renseignements suivants à l’égard de chaque enfant :

a) ses nom et prénoms, son sexe et sa date de naissance;

b) s’il y a lieu, le fait qu’il a été confié aux soins d’une société de façon provisoire ou prolongée;

c) le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de l’agence de placement ou de l’autre personne qui l’a placé;

d) l’adresse de la famille d’accueil dans laquelle il a été placé et la date du placement;

e) s’il y a lieu, la date de son transfert ou de son congé de la famille d’accueil et le nom du titulaire de permis, de la personne ou de l’agence à qui il est confié par la suite.

Évaluations préalables au placement

127. (1) Avant le placement d’un enfant dans un foyer de famille d’accueil, le titulaire de permis de famille d’accueil qui a recours au foyer de famille d’accueil pour y fournir des soins en établissement et, si l’enfant est placé par une agence de placement qui n’est pas le titulaire de permis, l’agence de placement évaluent si les besoins immédiats de l’enfant peuvent être satisfaits dans le foyer de famille d’accueil proposé grâce à la mise en oeuvre des mesures prévues au présent article. Règl. de l’Ont. 350/22, art. 26.

(2) Le titulaire de permis, sauf s’il est l’agence de placement, recueille auprès de l’agence de placement ou de la personne qui place l’enfant les renseignements concernant l’enfant indiqués au paragraphe (5) qui sont obligatoires pour l’évaluation et, si ces renseignements sont disponibles au moment de la mise en oeuvre des mesures visées au paragraphe (3), les renseignements indiqués au paragraphe (6) qui sont facultatifs pour l’évaluation. Règl. de l’Ont. 350/22, art. 26.

(3) Le titulaire de permis prépare un dossier dans lequel figurent les renseignements concernant l’enfant qui sont visés au paragraphe (2) et prend les mesures suivantes :

a) il effectue une évaluation afin d’établir si les besoins immédiats de l’enfant peuvent être satisfaits dans le foyer de famille d’accueil et rédige un rapport sur l’évaluation qui doit, d’une part, indiquer s’il y a des besoins immédiats de l’enfant qui ne peuvent pas être satisfaits dans le foyer de famille d’accueil et, d’autre part, comprendre les renseignements indiqués au paragraphe (7);

b) compte tenu de l’évaluation, il rédige un rapport sur ses conclusions relativement à la question de savoir si les besoins immédiats de l’enfant peuvent être satisfaits dans le foyer de famille d’accueil proposé qui doit indiquer :

(i) selon ses conclusions, la façon dont les besoins immédiats de l’enfant seront satisfaits si l’enfant est placé dans le foyer de famille d’accueil, notamment ses conclusions sur la question de savoir s’il y a des besoins immédiats de l’enfant qui ne peuvent pas être satisfaits dans le foyer de famille d’accueil,

(ii) la manière dont les besoins immédiats de l’enfant qui ne peuvent pas être satisfaits dans le foyer de famille d’accueil seront néanmoins satisfaits;

c) sauf s’il est l’agence de placement, il fournit le rapport visé à l’alinéa b) et les renseignements concernant le placement projeté à la personne qui place l’enfant ou à l’agence de placement. Règl. de l’Ont. 350/22, art. 26.

(4) Si l’enfant doit être placé par une agence de placement, celle-ci prend les mesures suivantes :

a) elle consulte l’enfant au sujet du placement projeté, dans la mesure du possible eu égard à l’âge et au degré de maturité de l’enfant;

b) elle rédige un rapport indiquant soit l’opinion de l’enfant, soit les raisons pour lesquelles il n’a pas été possible de consulter l’enfant eu égard à son âge et à son degré de maturité;

c) elle consulte, dans la mesure du possible compte tenu des circonstances, les autres personnes ou entités qui, à son avis, auraient des renseignements pertinents en ce qui concerne le placement projeté et la décision relative à la question de savoir si le placement satisfera aux besoins immédiats de l’enfant;

d) elle rédige un rapport indiquant l’opinion des personnes ou entités consultées en application de l’alinéa c) ou les raisons pour lesquelles aucune personne ou entité n’a été consultée en application de cet alinéa, selon le cas;

e) compte tenu des documents visés à l’alinéa (3) c), de l’opinion de l’enfant, s’il y a lieu, de l’opinion des personnes ou entités consultées, et de tout autre renseignement concernant l’enfant dont elle a connaissance, elle évalue si le placement projeté satisfera ou non aux besoins immédiats de l’enfant et prépare un rapport sur son évaluation. Règl. de l’Ont. 350/22, art. 26.

(5) Pour l’application du paragraphe (2), les renseignements concernant l’enfant qui sont obligatoires pour l’évaluation sont les suivants :

1. Le nom, l’âge et le genre de l’enfant.

2. Les objectifs de la personne qui place l’enfant ou de l’agence de placement.

3. Les renseignements sur les besoins immédiats de l’enfant qui sont raisonnablement nécessaires aux fins de la réalisation de l’évaluation prévue au présent article, notamment, dans la mesure nécessaire, les renseignements sur ses besoins développementaux, affectifs, sociaux, médicaux, psychologiques et pédagogiques immédiats et tout autre besoin immédiat lié à des difficultés d’ordre comportemental ou à des traumatismes qu’a vécus l’enfant.

4. Si l’enfant est placé par une société, les motifs pour lesquels il est confié aux soins de la société.

5. Les comportements de l’enfant qui peuvent présenter un risque pour la sécurité de l’enfant ou celle d’autres personnes ou d’autres risques pour la sécurité de l’enfant dont le titulaire de permis a connaissance, ainsi que les mesures de sécurité qui devraient être mises en oeuvre pour atténuer ces risques si l’enfant devait être placé dans un foyer de famille d’accueil.

6. Les circonstances nécessitant la prestation de soins en famille d’accueil à l’enfant.

7. Tout autre renseignement qui, selon la personne qui place l’enfant ou l’agence de placement, est pertinent en ce qui concerne la prestation de soins en famille d’accueil à l’enfant. Règl. de l’Ont. 350/22, art. 26.

(6) Pour l’application du paragraphe (2), les renseignements concernant l’enfant qui sont facultatifs pour l’évaluation sont les suivants :

1. Les renseignements figurant dans les évaluations ou rapports sur les antécédents personnels, familiaux et sociaux concernant l’enfant que l’agence de placement ou l’autre personne qui place l’enfant a préparés ou qui lui ont été fournis et qui sont pertinents en ce qui concerne l’évaluation prévue au présent article.

2. Les capacités de l’enfant, notamment des renseignements sur sa personnalité, ses aptitudes et ses talents.

3. Les renseignements sur les caractéristiques identitaires de l’enfant. Règl. de l’Ont. 350/22, art. 26.

(7) L’évaluation écrite, visée à l’alinéa (3) a), de la question de savoir si les besoins immédiats de l’enfant peuvent être satisfaits dans le foyer de famille d’accueil comprend ce qui suit :

a) les renseignements, visés au paragraphe (2), concernant l’enfant dont le placement est projeté;

b) le nom du ou des parents de famille d’accueil proposés, la date à laquelle le ou les parents de famille d’accueil ont été agréés pour fournir des soins en famille d’accueil et une évaluation de la question de savoir si le ou les parents ont accès aux soutiens nécessaires et ont suivi la formation nécessaire pour satisfaire aux besoins immédiats de l’enfant, comme le prévoit leur plan d’apprentissage;

c) en ce qui concerne tout enfant placé en famille d’accueil ou tout adulte qui recevra des soins en établissement dans le foyer de famille d’accueil au moment du placement projeté :

(i) son âge et son genre, si ces renseignements sont pertinents en ce qui concerne l’évaluation,

(ii) une description générale de ses besoins et des services et soutiens qui lui sont fournis, notamment des précisions sur le personnel supplémentaire nécessaire pour satisfaire à ces besoins et une mention indiquant si un plan de sécurité est en place à son égard;

d) une évaluation des incidences éventuelles des besoins de l’enfant placé en famille d’accueil ou de l’adulte visé à l’alinéa c) sur les soins à fournir à l’enfant dont le placement est projeté;

e) si d’autres personnes que celles visées à l’alinéa c) et le ou les parents de famille d’accueil proposés résident dans le foyer de famille d’accueil proposé, le nombre de personnes et tout renseignement à leur sujet dont a connaissance le titulaire de permis et qui peut avoir des incidences sur les soins à fournir à l’enfant. Règl. de l’Ont. 350/22, art. 26.

(8) Le titulaire de permis de famille d’accueil fournit les renseignements suivants concernant le placement projeté à la personne qui place l’enfant ou à l’agence de placement en application de l’alinéa (3) c) :

1. Le nom du ou des parents de famille d’accueil proposés de même que l’adresse du foyer de famille d’accueil proposé.

2. La date à laquelle le ou les parents de famille d’accueil proposés ont été agréés pour fournir des soins en famille d’accueil.

3. Des précisions sur tout service de soutien disponible et toute formation fournie au ou aux parents de famille d’accueil proposés, et toute formation suivie par le ou les parents de famille d’accueil proposés, qui sont pertinentes en ce qui concerne la prestation de soins à l’enfant.

4. Le nombre d’enfants en famille d’accueil et d’adultes qui recevront des soins en établissement dans le foyer de famille d’accueil proposé au moment du placement de l’enfant dans le foyer de famille d’accueil.

5. L’âge et le genre des personnes visées à la disposition 4, des renseignements concernant leurs besoins qui pourraient avoir des incidences sur les services à fournir à l’enfant et les services et soutiens nécessaires pour satisfaire à ces besoins.

6. Le nombre total de personnes vivant dans le foyer de famille d’accueil proposé et tout renseignement concernant ces personnes dont a connaissance le titulaire de permis et qui est pertinent en ce qui concerne les soins à fournir à l’enfant dont le placement est projeté. Règl. de l’Ont. 350/22, art. 26.

(9) Malgré l’alinéa (3) c), le titulaire de permis ne doit pas fournir à la personne qui place l’enfant ou à l’agence de placement des renseignements visés au paragraphe (8) qui constituent des renseignements personnels. Règl. de l’Ont. 350/22, art. 26.

(10) La date de préparation de tout rapport visé au présent article figure sur le rapport. Règl. de l’Ont. 350/22, art. 26.

(11) Le titulaire de permis de famille d’accueil conserve un relevé de la date à laquelle il fournit le rapport ou les renseignements qu’exige l’alinéa (3) c). Règl. de l’Ont. 350/22, art. 26.

Placement : conditions

128. (1) L’agence de placement ne doit placer un enfant dans un foyer de famille d’accueil que si elle a pris toutes les mesures de l’évaluation visées à l’article 127 qui s’appliquent. Règl. de l’Ont. 350/22, art. 26.

(2) L’agence de placement qui décide de donner suite au placement projeté fait ce qui suit :

a) elle avise l’enfant visé par le placement de la décision dès qu’il est raisonnablement possible de le faire après la prise de la décision et avant le placement de l’enfant dans le foyer de famille d’accueil;

b) elle prépare un dossier de toutes les mesures qui, selon ce qu’établit le titulaire de permis, devraient être mises en oeuvre avant le placement de l’enfant pour veiller à ce que les besoins immédiats de toutes les personnes qui reçoivent des soins en établissement dans le foyer de famille d’accueil proposé soient satisfaits, et y ajoute notamment des précisions sur les services et soutiens supplémentaires à fournir à l’enfant ou à d’autres personnes recevant des soins en établissement dans le foyer de famille d’accueil;

c) avant le placement de l’enfant dans le foyer de famille d’accueil, elle fournit au titulaire de permis de famille d’accueil les rapports préparés conformément au paragraphe 127 (4) et le dossier préparé en application de l’alinéa b). Règl. de l’Ont. 350/22, art. 26.

(3) En plus des restrictions énoncées au paragraphe 125 (1) concernant le placement d’enfants dans un foyer de famille d’accueil, le titulaire de permis de famille d’accueil ne peut autoriser le placement d’un enfant dans un foyer de famille d’accueil auquel il a recours pour fournir des soins en établissement que si les conditions suivantes sont réunies :

a) toutes les mesures de l’évaluation visées à l’article 127 qui s’appliquent ont été mises en oeuvre;

b) si l’enfant se livre à des comportements qui peuvent présenter un risque pour sa sécurité ou celle d’autres personnes ou qu’il existe d’autres risques pour la sécurité de l’enfant dont le titulaire de permis a connaissance, le titulaire a effectué l’évaluation de la sécurité qu’exige l’article 129 et, si cela est nécessaire, préparé un plan de sécurité;

c) le titulaire de permis ou la personne qu’il désigne a agréé le ou les parents de famille d’accueil en vertu de l’article 121 et les résultats de la dernière évaluation prévue à l’article 123, le cas échéant, indiquent que ce ou ces parents et le foyer sont toujours appropriés pour recevoir un enfant afin de lui fournir des soins en famille d’accueil;

d) le titulaire de permis a divulgué au ou aux parents de famille d’accueil tous les renseignements dont il a connaissance au sujet de l’enfant qui sont pertinents en ce qui concerne les soins de l’enfant, notamment le dossier renfermant des renseignements concernant l’enfant et le rapport indiquant ses conclusions sur la question de savoir si les besoins de l’enfant peuvent être satisfaits dans le foyer de famille d’accueil qui sont préparés en application de l’article 127;

e) le titulaire de permis a obtenu l’accord des personnes suivantes :

(i) le ou les parents de famille d’accueil, fondé sur les renseignements fournis en application de l’alinéa d),

(ii) l’agence de placement, s’il n’est pas l’agence de placement. Règl. de l’Ont. 350/22, art. 26.

(4) Si un enfant est placé dans un foyer de famille d’accueil, le titulaire de permis de famille d’accueil qui a recours au foyer pour fournir des soins en établissement veille à la fois :

a) à la collecte, le plus tôt possible et au plus tard 30 jours après le placement de l’enfant dans le foyer de famille d’accueil, de tout renseignement facultatif pour l’évaluation énoncé au paragraphe 127 (6) qui n’a pas encore été recueilli;

b) au maintien des documents qu’il a préparés ou reçus en application de l’article 127 dans le dossier de l’enfant;

c) à la consignation, dans le dossier de l’enfant, des réserves ou préoccupations exprimées par le ou les parents de famille d’accueil au sujet du placement de l’enfant dans le foyer de famille d’accueil. Règl. de l’Ont. 350/22, art. 26.

Plans de sécurité : exigences

129. (1) Le titulaire de permis de famille d’accueil effectue, conformément aux exigences du présent article, une évaluation de la sécurité à l’égard de tout enfant devant être placé dans un foyer de famille d’accueil auquel il a recours pour fournir des soins en établissement et des enfants recevant des soins fournis en famille d’accueil dans ces foyers afin d’établir si un plan de sécurité est obligatoire à leur égard. Règl. de l’Ont. 350/22, art. 26.

(2) Pour l’application du présent article, l’évaluation de la sécurité effectuée à l’égard d’un enfant placé en famille d’accueil comprend ce qui suit :

a) la réalisation d’efforts raisonnables pour établir si l’enfant se livre à des comportements qui peuvent présenter un risque pour sa sécurité ou celle d’autres personnes ou s’il existe d’autres risques pour la sécurité de l’enfant, compte tenu de tous les renseignements dont le titulaire de permis a connaissance, notamment les renseignements au sujet des besoins et des comportements de l’enfant figurant dans ce qui suit :

(i) les documents ou renseignements qu’a recueillis le titulaire de permis ou les documents qu’il a créés dans le cadre de l’évaluation préalable au placement prévue à l’article 127,

(ii) les rapports sur les événements graves ou autres rapports concernant l’enfant qu’ont préparés le titulaire de permis ou les personnes qui fournissent des soins directs à l’enfant au nom du titulaire de permis,

(iii) tout programme de soins élaboré à l’égard de l’enfant;

b) l’obtention de l’avis de la personne qui place ou a placé l’enfant ou de l’agence de placement, selon le cas, quant à la nécessité d’un plan de sécurité à l’égard de l’enfant. Règl. de l’Ont. 350/22, art. 26.

(3) Le titulaire de permis de famille d’accueil consigne toute évaluation de la sécurité effectuée en application du présent article et veille à ce que les documents soient maintenus dans le dossier de l’enfant. Règl. de l’Ont. 350/22, art. 26.

(4) Un plan de sécurité est obligatoire à l’égard d’un enfant en application du présent article si, après la réalisation d’une évaluation de la sécurité, le titulaire de permis établit :

a) soit que l’enfant se livre à des comportements qui peuvent présenter un risque pour sa sécurité ou celle d’autres personnes ou qu’il existe d’autres risques pour la sécurité de l’enfant;

b) soit que la personne qui place ou a placé l’enfant ou l’agence de placement, selon le cas, est d’avis qu’un plan de sécurité est nécessaire. Règl. de l’Ont. 350/22, art. 26.

(5) Sauf si un plan de sécurité a déjà été élaboré à l’égard d’un enfant conformément à l’article 129.1, le titulaire de permis doit effectuer une évaluation de la sécurité :

a) dans le cas d’un enfant devant être placé dans le foyer de famille d’accueil, avant le placement de l’enfant;

b) dans le cas d’un enfant recevant déjà des soins en famille d’accueil dans un foyer de famille d’accueil :

(i) pendant l’élaboration ou l’examen du programme de soins en famille d’accueil de l’enfant en application de l’article 131.2,

(ii) immédiatement après toute situation pendant laquelle l’enfant se livre à des comportements qui peuvent présenter un risque pour sa sécurité ou celle d’autres personnes ou pendant toute situation au cours de laquelle sa sécurité est menacée d’une autre façon. Règl. de l’Ont. 350/22, art. 26.

(6) Si un plan de sécurité est obligatoire à l’égard d’un enfant, le titulaire de permis veille à ce qu’un tel plan soit élaboré conformément aux exigences de l’article 129.1 dès que possible et, dans le cas d’un enfant devant être placé dans le foyer de famille d’accueil, avant le placement de l’enfant. Règl. de l’Ont. 350/22, art. 26.

(7) Dans les 30 jours après le jour de l’entrée en vigueur de l’article 26 du Règlement de l’Ontario 350/22, le titulaire de permis de famille d’accueil fait ce qui suit à l’égard de chaque enfant qui, ce jour-là, reçoit des soins en famille d’accueil dans un foyer de famille d’accueil auquel le titulaire a recours pour fournir des soins en établissement :

a) il effectue une évaluation de la sécurité à l’égard de l’enfant;

b) si un plan de sécurité est obligatoire, il l’élabore dès que possible conformément aux exigences de l’article 129.1. Règl. de l’Ont. 350/22, art. 26.

Élaboration du plan de sécurité

129.1 (1) Outre tout autre renseignement que le titulaire de permis de famille d’accueil qui l’élabore estime approprié, le plan de sécurité qu’exige l’article 129 indique ce qui suit :

a) les comportements de l’enfant qui peuvent présenter un risque pour la sécurité de l’enfant ou celle d’autres personnes et les autres raisons pour lesquelles la sécurité de l’enfant est menacée;

b) les mesures de sécurité, notamment le degré de surveillance nécessaire, visant soit à empêcher l’enfant de se livrer à des comportements qui peuvent présenter un risque pour sa sécurité ou celle d’autres personnes, soit à le protéger d’une autre façon et qui se fondent sur les renseignements fournis par la personne qui place ou a placé l’enfant ou l’agence de placement, selon le cas, au sujet des mesures de sécurité qui devraient être mises en oeuvre;

c) la marche à suivre que doivent suivre le ou les parents de famille d’accueil et les autres personnes qui fournissent des soins directs à l’enfant au nom du titulaire de permis dans les situations où l’enfant se livre aux comportements visés à l’alinéa a) ou pendant lesquelles sa sécurité est menacée d’une autre façon;

d) les recommandations, auxquelles le titulaire de permis a accès, des personnes qui ont fourni ou qui fournissent des services spécialisés de consultation, des traitements spécialisés ou d’autres soutiens cliniques pour faire face aux comportements de l’enfant visés à l’alinéa a);

e) les soutiens cliniques ou autres devant être fournis à l’enfant pour faire face aux comportements visés à l’alinéa a);

f) le nom, les coordonnées et, s’il y a lieu, le titre du poste des personnes qui ont été consultées dans le cadre de l’élaboration du plan de sécurité et qui ont participé à l’élaboration du plan, notamment la ou les dates de la consultation. Règl. de l’Ont. 350/22, art. 26.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), le titulaire de permis consulte les personnes suivantes dans le cadre de l’élaboration du plan de sécurité et les fait participer à l’élaboration du plan :

1. L’agence de placement, si elle n’est pas le titulaire de permis.

2. Le ou les parents de famille d’accueil.

3. L’enfant, dans la mesure du possible eu égard à son âge et à son degré de maturité.

4. Les parents de l’enfant, si cela est approprié.

5. Dans le cas d’un enfant qui est un enfant inuit, métis ou de Premières Nations, un représentant choisi par chacune des bandes ou communautés inuites, métisses ou de Premières Nations auxquelles l’enfant appartient. Règl. de l’Ont. 350/22, art. 26.

(3) S’il est impossible dans les circonstances de consulter toutes les personnes énumérées au paragraphe (2) dans le cadre de l’élaboration du plan de sécurité ou de les faire participer à l’élaboration du plan, le titulaire de permis :

a) peut néanmoins mener à terme l’élaboration du plan de sécurité;

b) fait des efforts raisonnables continus pour veiller à ce que les personnes pertinentes soient consultées dans le cadre de l’élaboration du plan de sécurité et participent à l’élaboration du plan et modifie le plan au besoin. Règl. de l’Ont. 350/22, art. 26.

(4) Le titulaire de permis consigne, s’il y a lieu, dans le dossier de l’enfant :

a) les raisons pour lesquelles une personne énumérée au paragraphe (2) n’a pas été consultée dans le cadre de l’élaboration du plan ou n’a pas participé à l’élaboration du plan;

b) une description des efforts qu’il a faits conformément à l’alinéa (3) b). Règl. de l’Ont. 350/22, art. 26.

(5) Le titulaire de permis veille à ce que les personnes énumérées au paragraphe (2), à l’exception des parents de l’enfant s’il a été établi qu’il n’était pas approprié de les consulter dans le cadre de l’élaboration du plan de sécurité et de les faire participer à l’élaboration du plan, reçoivent une copie du plan de sécurité aux moments suivants :

1. Dans le cas d’un plan de sécurité élaboré à l’égard d’un enfant devant être placé dans le foyer de famille d’accueil, avant le placement de l’enfant.

2. Dans le cas d’un plan de sécurité élaboré à l’égard d’un enfant recevant déjà des soins en établissement dans le foyer de famille d’accueil, dès que possible après l’élaboration du plan. Règl. de l’Ont. 350/22, art. 26.

Examen du plan de sécurité

129.2 (1) Le titulaire de permis de famille d’accueil examine, conformément au présent article, le plan de sécurité d’un enfant placé dans un foyer de famille d’accueil auquel il a recours pour fournir des soins en établissement. Règl. de l’Ont. 350/22, art. 26.

(2) Le plan de sécurité doit être examiné pendant l’élaboration du programme écrit de soins en famille d’accueil de l’enfant et pendant l’examen de ce programme. Règl. de l’Ont. 350/22, art. 26.

(3) Le plan de sécurité doit également être examiné immédiatement après l’un ou l’autre des événements suivants :

1. L’enfant se livre à un comportement qui présente un risque pour sa sécurité ou celle d’autres personnes ou une situation qui présente un risque pour lui surgit.

2. Un incident survient pendant lequel les mesures indiquées dans le plan se révèlent inefficaces pour ce qui est soit d’empêcher l’enfant de se livrer à des comportements qui peuvent présenter un risque pour sa sécurité ou celle d’autres personnes, soit d’empêcher que surgisse toute autre situation qui présente un risque pour lui.

3. De nouveaux renseignements sont portés à l’attention du titulaire de permis concernant soit les risques en matière de sécurité que l’enfant présente ou ceux auxquels il est exposé, soit les comportements de l’enfant qui ont des répercussions sur les renseignements figurant dans son plan de sécurité.

4. L’enfant ou une personne consultée dans le cadre de l’élaboration du plan de sécurité et qui a participé à son élaboration demande son examen. Règl. de l’Ont. 350/22, art. 26.

(4) Dans le cadre de son examen du plan de sécurité en application du présent article, le titulaire de permis veille à ce qui suit :

a) le plan continue d’assurer adéquatement la sécurité de l’enfant et celle d’autres personnes et, dans le cas contraire, un plan de sécurité modifié est élaboré;

b) les mêmes processus et exigences applicables à l’élaboration d’un plan indiqués à l’article 129.1 sont suivis et respectés dans le cadre de l’examen du plan et, s’il y a lieu, dans le cadre de l’élaboration du plan modifié;

c) les modifications au plan sont consignées dans le plan et datées;

d) tous les renseignements concernant les comportements de l’enfant qui peuvent être pertinents en ce qui concerne son plan de sécurité et dont le titulaire de permis a connaissance, notamment les renseignements recueillis auprès du ou des parents de famille d’accueil de l’enfant et de personnes fournissant des soins directs à l’enfant au nom du titulaire de permis, sont pris en considération.

e) les recommandations que le titulaire de permis a reçues soit de tout particulier nommé comme personne-ressource à l’égard de l’enfant en vertu de l’article 5, soit de personnes fournissant des soins directs à l’enfant au nom du titulaire de permis, autres que le ou les parents de famille d’accueil, sont intégrées dans le plan de sécurité. Règl. de l’Ont. 350/22, art. 26.

(5) Si un examen est exigé en raison d’un incident visé à la disposition 2 du paragraphe (3), le titulaire de permis veille à ce que des mesures visant soit à empêcher l’enfant de se livrer à des comportements qui peuvent présenter un risque pour sa sécurité ou celle d’autres personnes, soit à le protéger d’une autre façon et qui sont différentes de celles indiquées antérieurement dans le plan de sécurité soient élaborées et indiquées dans le plan modifié. Règl. de l’Ont. 350/22, art. 26.

Examen du plan de sécurité par le personnel et le parent de famille d’accueil

129.3 (1) Le titulaire de permis de famille d’accueil veille à ce que le plan de sécurité de chaque enfant qui reçoit des soins en famille d’accueil dans un foyer de famille d’accueil auquel il a recours pour fournir des soins en établissement soit examiné par les personnes suivantes dans les délais qu’exige le paragraphe (2) :

1. Toute personne qui fournit des soins directs à l’enfant en son nom, notamment le ou les parents de famille d’accueil.

2. La personne chargée en application de l’article 122 de superviser et d’appuyer le ou les parents de famille d’accueil chez qui l’enfant est placé. Règl. de l’Ont. 350/22, art. 26.

(2) Les personnes visées aux dispositions 1 et 2 du paragraphe (1) doivent examiner le plan de sécurité :

a) avant qu’elles commencent à superviser ou à appuyer le ou les parents de famille d’accueil ou à fournir des soins directs à l’enfant au nom du titulaire de permis;

b) le plus tôt possible après l’élaboration du plan, si la personne supervisait ou appuyait le ou les parents de famille d’accueil ou fournissait des soins directs à l’enfant au nom du titulaire de permis avant l’élaboration du plan;

c) le plus tôt possible après la modification du plan. Règl. de l’Ont. 350/22, art. 26.

(3) Après chaque examen du plan de sécurité par une personne visée au paragraphe (1), le titulaire de permis veille à ce que la personne confirme son examen du plan en y apposant sa signature et en indiquant la date de l’examen. Règl. de l’Ont. 350/22, art. 26.

Mise à disposition du plan de sécurité

129.4 Le titulaire de permis de famille d’accueil veille à ce qui suit :

a) une copie de tout plan de sécurité élaboré à l’égard d’un enfant qui reçoit des soins en famille d’accueil dans un foyer de famille d’accueil auquel le titulaire a recours pour fournir des soins en établissement est versée au dossier de l’enfant;

b) une copie du plan de sécurité le plus récent de l’enfant est facilement accessible au foyer de famille d’accueil par le ou les parents de famille d’accueil et toute autre personne qui fournit des soins directs à l’enfant placé en famille d’accueil au nom du titulaire de permis. Règl. de l’Ont. 350/22, art. 26.

Mise en oeuvre du plan de sécurité

129.5 Le titulaire de permis de famille d’accueil veille à ce que les personnes qui fournissent des soins directs à un enfant placé en famille d’accueil en son nom, notamment un parent de famille d’accueil, le fassent conformément au plan de sécurité de l’enfant, s’il y en a un. Règl. de l’Ont. 350/22, art. 26.

Remarque : Le 1er janvier 2025, le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant : (Voir : Règl. de l’Ont. 166/24, art. 17)

Entente relative aux soins en établissement fournis par le titulaire de permis de famille d’accueil

129.6 (1) Pour chaque enfant placé dans une famille d’accueil à laquelle il a recours, le titulaire de permis de famille d’accueil doit :

a) conclure avec une agence de placement ou une personne qui a placé l’enfant une entente écrite sur les arrangements financiers concernant la prestation de soins en établissement;

b) conclure l’entente avant le placement de l’enfant auprès de lui ou le plus tôt possible par la suite. Règl. de l’Ont. 166/24, art. 17.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si l’agence de placement est le titulaire de permis. Règl. de l’Ont. 166/24, art. 17.

(3) L’entente comprend les renseignements suivants au sujet des arrangements financiers visés au paragraphe (1) :

1. Le montant de l’indemnité journalière que facturera le titulaire de permis pour la prestation de soins en établissement à l’enfant et une description de la façon dont ce montant sera utilisé pour fournir des services à l’enfant.

2. Des détails sur les coûts liés aux soutiens individualisés supplémentaires fournis par le personnel, y compris les soutiens individuels ou doubles supplémentaires, et les coûts liés aux services supplémentaires qui doivent être fournis à l’enfant et qui ne sont pas compris dans le montant de l’indemnité journalière décrit à la disposition 1.

3. Des détails sur tout autre financement devant être fourni au titulaire de permis par l’agence de placement ou la personne qui place l’enfant pour la prestation de soins en établissement à l’enfant. Règl. de l’Ont. 166/24, art. 17.

(4) Le titulaire de permis de famille d’accueil remet une copie de l’entente au directeur, sur demande, et consigne l’entente, y compris une copie de toute entente révisée, au dossier de l’enfant. Règl. de l’Ont. 166/24, art. 17.

(5) Pour l’application du présent article, «une agence de placement ou une personne qui a placé l’enfant» s’entend d’une personne ou d’une entité, notamment une société, qui fournit un service financé dans le cadre de la Loi et qui a placé un enfant dans une famille d’accueil. Règl. de l’Ont. 166/24, art. 17.

Placement d’un enfant

130. Un titulaire de permis de famille d’accueil ou une agence de placement qui place un enfant dans une famille d’accueil fait ce qui suit :

a) il prend des dispositions pour qu’une personne que l’enfant connaît ou, si le titulaire de permis, l’agence de placement ou une personne que désigne le titulaire ou l’agence approuve une autre personne, pour que cette autre personne accompagne l’enfant au foyer de famille d’accueil le jour de son placement dans la famille d’accueil;

b) il veille à ce que le ou les parents de famille d’accueil reçoivent, par écrit et au moment du placement, les renseignements sur la santé de l’enfant et ses antécédents médicaux et dentaires qui sont nécessaires pour lui fournir des soins, y compris les précisions sur les troubles médicaux, déficiences, handicaps, besoins particuliers, allergies ou limitations dans ses activités.

Orientation de l’enfant à son placement

130.1 (1) Au placement de l’enfant dans un foyer de famille d’accueil auquel il a recours pour fournir des soins en famille d’accueil, le titulaire de permis de famille d’accueil veille à ce que l’enfant reçoive une orientation correspondant à son âge et à son degré de maturité dans un langage qu’il peut comprendre à l’égard de ce qui suit :

a) le foyer de famille d’accueil et le programme qui y est offert;

b) la marche à suivre qui existe pour lui permettre d’exprimer ses préoccupations ou de formuler des plaintes.

c) la marche à suivre en cas d’activation d’un avertisseur d’incendie ou de découverte d’un incendie, notamment son rôle et ses responsabilités;

d) la politique du titulaire de permis quant à l’utilisation de la contention physique ou à son interdiction;

e) s’il y a lieu, les circonstances dans lesquelles la contention physique peut être utilisée, notamment :

(i) les éléments constitutifs d’une contention physique au sens de la Loi,

(ii) les règles régissant l’utilisation de contentions physiques sous le régime de la Loi, y compris les circonstances dans lesquelles l’enfant peut être maîtrisé au moyen d’une contention physique et la marche à suivre obligatoire après l’utilisation de contentions physiques;

f) s’il y a lieu, les circonstances dans lesquelles une contention mécanique peut être utilisée, notamment :

(i) les éléments constitutifs d’une contention mécanique au sens de la Loi,

(ii) les règles régissant l’utilisation de contentions mécaniques sous le régime de la Loi, y compris les circonstances dans lesquelles l’enfant peut être maîtrisé au moyen d’une contention mécanique et la marche à suivre obligatoire après l’utilisation de contentions mécaniques.

Remarque : Le 1er janvier 2025, le paragraphe 130.1 (1) du Règlement est modifié par adjonction de l’alinéa suivant : (Voir : Règl. de l’Ont. 166/24, art. 18)

f.1) les méthodes de discipline qui peuvent et ne peuvent pas être utilisées au foyer d’accueil, notamment les méthodes de discipline et les interventions interdites en application de l’article 80.4;

g) son droit d’avoir des conversations privées avec l’ombudsman nommé en vertu de la Loi sur l’ombudsman et les membres de son personnel et de recevoir leur visite, notamment au sujet de préoccupations concernant l’utilisation de contentions physiques ou de contentions mécaniques. Règl. de l’Ont. 350/22, art. 27.

(2) Le titulaire de permis de famille d’accueil veille à ce que les questions à examiner avec l’enfant pendant l’orientation soient réexaminées avec lui aux moments suivants :

1. Sept jours après le placement de l’enfant dans le foyer de famille d’accueil.

2. Dès qu’il est raisonnablement possible de le faire après que l’enfant demande le réexamen de ces questions.

3. À n’importe quel moment si, de l’avis du titulaire de permis ou de la personne qu’il désigne, les renseignements devraient être réexaminés avec l’enfant. Règl. de l’Ont. 350/22, art. 27.

(3) Le titulaire de permis consigne les renseignements suivants dans le dossier de l’enfant :

1. La date à laquelle l’enfant a reçu l’orientation exigée en application du paragraphe (1).

2. Les dates auxquelles les questions à examiner avec l’enfant pendant une orientation sont réexaminées avec lui en application du paragraphe (2).

3. Un document écrit signé par l’enfant et indiquant qu’il comprend les questions qui ont été examinées avec lui pendant l’orientation ou, s’il refuse de signer un tel document, un document écrit dans lequel ce fait est consigné. Règl. de l’Ont. 350/22, art. 27.

Entente relative aux services de soins en famille d’accueil

131. (1) Le titulaire de permis de famille d’accueil qui a l’intention de placer un enfant dans une famille d’accueil à laquelle il a recours pour fournir des soins en établissement conclut, par écrit, une entente relative aux services de soins en famille d’accueil avec le ou les parents de famille d’accueil avant de placer l’enfant auprès d’eux. Règl. de l’Ont. 156/18, par. 131 (1).

(2) L’entente relative aux services de soins en famille d’accueil précise ce qui suit :

a) les rôles, responsabilités et obligations respectifs du titulaire de permis et du ou des parents de famille d’accueil;

b) les services de soutien et la formation que le titulaire de permis fournira au ou aux parents de famille d’accueil pendant le placement de l’enfant, notamment :

(i) la fréquence et le type de la supervision,

(ii) les services de relève,

(iii) les services de consultation professionnelle dont a besoin l’enfant en famille d’accueil;

c) les arrangements financiers au titre des soins fournis à l’enfant, notamment :

(i) les critères de calcul des paiements au ou aux parents de famille d’accueil,

(ii) le mode de versement des paiements au ou aux parents de famille d’accueil et la fréquence de ces paiements,

(iii) les critères de calcul des dépenses engagées par le ou les parents de famille d’accueil que le titulaire de permis remboursera;

d) les renseignements considérés comme confidentiels entre le ou les parents de famille d’accueil et le titulaire de permis;

e) la fréquence des évaluations, par le titulaire de permis, du ou des parents de famille d’accueil;

f) les motifs de résiliation de l’entente. Règl. de l’Ont. 156/18, par. 131 (2).

(3) Le titulaire de permis examine l’entente relative aux services de soins en famille d’accueil au moins tous les 12 mois et à la demande, par ailleurs, d’un parent de famille d’accueil. Règl. de l’Ont. 156/18, par. 131 (3); Règl. de l’Ont. 350/22, art. 28.

(4) Dans le cadre de son examen, le titulaire de permis rencontre au moins une fois le ou les parents de famille d’accueil et les autres particuliers qui vivent dans le foyer de famille d’accueil pour leur poser des questions. Règl. de l’Ont. 156/18, par. 131 (4).

(5) À l’issue de l’examen, le ou les parents de famille d’accueil et le titulaire de permis signent l’entente qui a fait l’objet de l’examen. Le titulaire de permis en verse une copie au dossier du ou des parents de famille d’accueil. Règl. de l’Ont. 156/18, par. 131 (5).

(6) Le titulaire de permis et le ou les parents de famille d’accueil peuvent mettre à jour l’entente lorsque cela est nécessaire pour lui donner l’effet voulu. Règl. de l’Ont. 156/18, par. 131 (6).

Programme de soins : exigences

131.1 (1) Le titulaire de permis de famille d’accueil veille à ce qui suit pour chaque enfant placé en famille d’accueil auquel il fournit des soins en établissement :

a) un programme écrit de soins est élaboré à l’égard de l’enfant dans les 30 jours qui suivent le placement de l’enfant dans un foyer de famille d’accueil;

b) un examen du programme de soins de l’enfant est achevé 90 jours après le placement de l’enfant, 180 jours après son placement et tous les 180 jours par la suite. Règl. de l’Ont. 350/22, art. 29.

(2) Le titulaire de permis de famille d’accueil veille également à ce qu’un examen du programme de soins d’un enfant placé en famille d’accueil soit achevé le plus tôt possible après l’un ou l’autre des événements suivants :

1. Un changement important dans la situation de l’enfant placé en famille d’accueil qui nécessite un examen du programme de soins survient.

2. Le titulaire de permis reçoit de nouveaux renseignements concernant les besoins ou les comportements de l’enfant placé en famille d’accueil ou tout diagnostic posé à son égard.

3. L’enfant placé en famille d’accueil, l’agence de placement, le parent de l’enfant placé en famille d’accueil ou l’autre personne qui a placé l’enfant demande l’examen du plan. Règl. de l’Ont. 350/22, art. 29.

(3) Le but de l’examen prévu au présent article est, à la fois :

a) de veiller à ce que les renseignements figurant dans le programme de soins soient à jour;

b) de consigner les services, les traitements et les soutiens mentionnés dans le programme de soins qui ont été fournis à l’enfant placé en famille d’accueil. Règl. de l’Ont. 350/22, art. 29.

Élaboration et examen du programme de soins

131.2 (1) Avant d’entamer le processus d’élaboration ou d’examen d’un programme de soins, le titulaire de permis de famille d’accueil ou la personne qu’il désigne rencontre l’enfant placé en famille d’accueil et lui explique ce qui suit dans la mesure du possible eu égard à son âge et à son degré de maturité :

1. La fin pour laquelle un programme de soins est en cours d’élaboration ou d’examen, selon le cas;

2. Le type de renseignements qui feront l’objet de discussions pendant l’élaboration ou l’examen du programme de soins de même que le type de renseignements qui figureront dans le programme de soins.

3. Le rôle de l’enfant dans l’élaboration ou l’examen du programme de soins. Règl. de l’Ont. 350/22, art. 29.

(2) Le titulaire de permis consigne le déroulement de la rencontre tenue en application du paragraphe (1). Règl. de l’Ont. 350/22, art. 29.

(3) Lors de l’élaboration ou de l’examen du programme de soins de l’enfant placé en famille d’accueil, le titulaire de permis utilise les renseignements figurant dans le dossier de l’enfant, notamment les renseignements suivants :

a) tout document élaboré pendant l’évaluation préalable au placement visée à l’article 127;

b) les renseignements visés au paragraphe 127 (6) qui n’ont pas été recueillis aux fins de l’évaluation visée à l’article 127;

c) tout plan de sécurité élaboré à l’égard de l’enfant;

d) les rapports concernant l’enfant qu’ont préparés le titulaire de permis, le ou les parents de famille d’accueil ou d’autres personnes qui fournissent des soins directs à l’enfant au nom du titulaire de permis, notamment les rapports sur des événements graves et qui, d’une part, se rapportent à des incidents impliquant l’enfant et, d’autre part, renferment des renseignements raisonnablement nécessaires à l’élaboration ou à l’examen du programme de soins;

e) toute évaluation ou tout rapport sur les antécédents personnels, familiaux et sociaux concernant l’enfant que le titulaire de permis a préparé ou qui lui a été fourni et qui renferme des renseignements raisonnablement nécessaires à la prestation de soins en établissement à l’enfant. Règl. de l’Ont. 350/22, art. 29.

(4) Lors de l’élaboration ou de l’examen du programme de soins de l’enfant placé en famille d’accueil, le titulaire de permis fait ce qui suit :

a) il évalue, en se fondant sur les renseignements visés au paragraphe (3), si les besoins de l’enfant peuvent être satisfaits dans le foyer de famille d’accueil;

b) il consigne le déroulement l’évaluation dans le programme de soins de l’enfant. Règl. de l’Ont. 350/22, art. 29.

(5) Le titulaire de permis veille à ce que, si cela est possible dans les circonstances, les personnes suivantes soient consultées dans le cadre de l’élaboration ou l’examen du programme de soins et participent à l’élaboration ou à l’examen du programme :

1. L’agence de placement, si elle n’est pas le titulaire de permis.

2. Les parents de l’enfant placé en famille d’accueil, si cela est approprié.

3. Le ou les parents de famille d’accueil.

4. L’enfant placé en famille d’accueil, dans la mesure du possible eu égard à son âge et à son degré de maturité.

5. Dans le cas d’un enfant placé en famille d’accueil qui est un enfant inuit, métis ou de Premières Nations, un représentant choisi par chacune des bandes ou communautés inuites, métisses ou de Premières Nations auxquelles l’enfant appartient. Règl. de l’Ont. 350/22, art. 29.

(6) Les consultations tenues en application du paragraphe (5) comprennent au moins une rencontre à laquelle assistent le titulaire de permis et toutes les personnes que le titulaire de permis réussit à consulter dans le cadre de l’élaboration ou de l’examen du programme de soins et à faire participer à l’élaboration ou à l’examen, selon le cas, du programme. Règl. de l’Ont. 350/22, art. 29.

(7) Le titulaire de permis veille à ce qui suit :

a) un préavis raisonnable de la rencontre visée au paragraphe (6) est donné;

b) la rencontre est fixée à une heure acceptable pour l’enfant;

c) la rencontre se déroule d’une manière qui encourage la participation de l’enfant. Règl. de l’Ont. 350/22, art. 29.

(8) Le titulaire de permis consulte l’une ou l’autre des personnes indiquées au paragraphe (9) dans le cadre de l’élaboration ou de l’examen, selon le cas, du programme de soins de l’enfant placé en famille d’accueil s’il est d’avis que la personne pourrait détenir des renseignements pouvant appuyer l’élaboration ou l’examen du programme de soins de l’enfant ou qu’une personne énumérée au paragraphe (5) lui recommande de consulter ces personnes. Règl. de l’Ont. 350/22, art. 29.

(9) Les personnes mentionnées au paragraphe (8) sont les suivantes :

1. L’agent de probation de l’enfant, s’il y en a un.

2. Tout membre d’une profession médicale ou tout clinicien médical qui fournit des services, des traitements ou des soutiens à l’enfant.

3. Tout particulier nommé comme personne-ressource à l’égard de l’enfant en vertu de l’article 5.

4. Un représentant de l’école de l’enfant.

5. Toute personne qui fournit des soins directs à l’enfant au nom du titulaire de permis de famille d’accueil, à l’exception du ou des parents de famille d’accueil, s’il y a lieu.

6. Dans le cas d’un examen, l’adulte désigné dans le programme de soins de l’enfant comme ayant une influence positive dans la vie de l’enfant, si un tel adulte est désigné dans le programme. Règl. de l’Ont. 350/22, art. 29.

(10) Le titulaire de permis veille à ce que le programme de soins renferme les renseignements suivants :

a) le nom et, s’il y a lieu, le titre du poste des personnes qui ont été consultées dans le cadre de l’élaboration ou de l’examen du programme de soins et qui ont participé à l’élaboration ou à l’examen du programme;

b) les dates de toute rencontre tenue pour discuter de l’élaboration ou de l’examen du programme de soins, de même que le nom des personnes ayant participé à ces rencontres. Règl. de l’Ont. 350/22, art. 29.

(11) Le titulaire de permis fait des efforts raisonnables pour que les personnes visées au paragraphe (5) qui ont été consultées dans le cadre de l’élaboration ou de l’examen du programme de soins et qui ont participé à l’élaboration ou à l’examen du programme datent et signent le programme. Le programme ainsi daté et signé indique l’accord de ces personnes avec les renseignements qui y figurent. Règl. de l’Ont. 350/22, art. 29.

(12) Malgré le paragraphe (11), si l’enfant placé en famille d’accueil ne peut pas comprendre le programme de soins en raison de son âge et de son degré de maturité ou qu’il ne souhaite pas le signer, le titulaire de permis n’est pas tenu de faire signer et dater le programme par l’enfant. Règl. de l’Ont. 350/22, art. 29.

(13) Si l’enfant placé en famille d’accueil peut comprendre le programme de soins en raison de son âge et de son degré de maturité et qu’il souhaite le signer, le titulaire de permis veille à ce que l’enfant ne le signe pas tant que les conditions suivantes ne sont pas réunies :

a) l’enfant a reçu une explication du programme dans un langage qui convient à son âge et à son degré de maturité;

b) une personne lui a demandé s’il aimerait recevoir une copie du programme — en cas de réponse affirmative, cette personne lui a également demandé s’il voudrait recevoir cette copie sous forme écrite ou électronique. Règl. de l’Ont. 350/22, art. 29.

(14) Si l’enfant placé en famille d’accueil indique qu’il souhaiterait recevoir une copie du programme de soins, le titulaire de permis lui en fournit une, sous la forme qu’a choisie l’enfant, dans les sept jours qui suivent l’élaboration ou l’examen, selon le cas, du programme. Règl. de l’Ont. 350/22, art. 29.

(15) Si la personne visée au paragraphe (5) refuse de signer le programme de soins de l’enfant placé en famille d’accueil, le titulaire de permis indique, dans le programme de soins, que la personne a refusé de le signer et y consigne les raisons de ce refus. Règl. de l’Ont. 350/22, art. 29.

(16) Si la personne visée au paragraphe (5) n’a pas été consultée dans le cadre de l’élaboration ou de l’examen du programme de soins de l’enfant placé en famille d’accueil et n’a pas participé à l’élaboration ou à l’examen du programme, le titulaire de permis :

a) fait des efforts raisonnables pour la consulter après l’élaboration ou l’examen du programme et la faire participer à l’élaboration ou à l’examen du programme et consigne ces efforts dans le programme de soins de l’enfant;

b) modifie le programme de soins, au besoin, en fonction des commentaires de la personne. Règl. de l’Ont. 350/22, art. 29.

Contenu du programme de soins

131.3 (1) Le titulaire de permis de famille d’accueil veille à ce que le programme de soins d’un enfant placé en famille d’accueil renferme les renseignements visés à la colonne 2 du tableau du présent article et soit conforme à toute exigence indiquée dans cette colonne en ce qui concerne l’élaboration des renseignements. Règl. de l’Ont. 350/22, art. 29.

(2) Si des modifications sont apportées au programme de soins après son élaboration initiale, le titulaire de permis de famille d’accueil veille à ce qu’il soit clairement indiqué dans le programme qu’il s’agit d’une version modifiée. Règl. de l’Ont. 350/22, art. 29.

Tableau

Point

Colonne 1
Description générale de la section du programme de soins

Colonne 2
Renseignements particuliers devant figurer dans la section du programme de soins et exigences connexes pour l’élaboration de ces renseignements.

1.

Capacités personnelles de l’enfant placé en famille d’accueil

Description des capacités de l’enfant, notamment renseignements sur sa personnalité, ses aptitudes et ses talents, d’après les renseignements recueillis sur les capacités de l’enfant en application de l’alinéa 128 (4) a), plan prévu en ce qui concerne la promotion, par le titulaire de permis, de ces capacités et précisions sur la façon dont le titulaire en a fait la promotion.

2.

Caractéristiques identitaires de l’enfant placé en famille d’accueil

  1. Description des caractéristiques identitaires de l’enfant.

  2. Précisions sur la façon dont le titulaire de permis a tenu compte et continuera de tenir compte des caractéristiques identitaires de l’enfant dans le cadre de la prestation de services, notamment précisions sur les soutiens ou activités qui tiennent compte de ces caractéristiques.

3.

Besoins et comportements de l’enfant et renseignements applicables sur le diagnostic

  1. Description complète des besoins de l’enfant, notamment ses besoins développementaux, affectifs, sociaux, médicaux, psychologiques et pédagogiques, et ses besoins liés à des difficultés d’ordre comportemental et à des traumatismes qu’il a vécus.

  2. Précisions sur tout diagnostic médical ou clinique qui est pertinent en ce qui concerne la prestation de services, de traitements ou de soutiens à l’enfant.

Le titulaire de permis veille à ce que la description des besoins de l’enfant soit en adéquation avec ce qui suit :

  1. Le contenu de toute évaluation, actuelle ou antérieure, d’ordre médical, affectif, psychologique, pédagogique et social et du développement de l’enfant.

  2. Les renseignements figurant dans les rapports sur les événements graves concernant l’enfant ou dans d’autres rapports préparés par le titulaire de permis ou des personnes fournissant des soins directs à l’enfant au nom du titulaire de permis, notamment les parents de famille d’accueil, concernant des incidents impliquant l’enfant.

  3. Les renseignements communiqués par les personnes chargées de fournir des soins directs à l’enfant au nom du titulaire de permis, notamment les parents de famille d’accueil.

4.

Services, traitements et soutiens à l’égard de l’enfant

  1. Précisions sur tous les services, traitements ou soutiens qui ont été et qui seront fournis à l’enfant afin d’aider à satisfaire à ses besoins particuliers et à surmonter toute difficulté ou préoccupation en lien avec ces besoins, notamment :

i. une description détaillée de tous les services, traitements ou soutiens que fourniront le titulaire de permis ou d’autres personnes conformément aux dispositions prises par le titulaire de permis et de tous les services, traitements ou soutiens que l’enfant a déjà reçus, avec les dates auxquelles ils ont été reçus,

ii. le nom des personnes, notamment celui des membres d’une profession médicale et de cliniciens médicaux, qui fournissent des services, des traitements ou des soutiens à l’enfant, de même que leurs coordonnées,

iii. toute recommandation de personnes qui fournissent des services, des traitements ou des soutiens à l’enfant, notamment celles figurant dans tout rapport d’évaluation,

iv. les raisons pour lesquelles des services, des traitements ou des soutiens n’ont pas été fournis dans les délais précisés dans le programme de soins.

  2. Liste complète de tous les médicaments que prend l’enfant, avec mention de ce qui suit :

i. toute préoccupation en cas d’oubli de prise d’un médicament connue au moment de l’élaboration du programme de soins ou qui est apparue depuis le dernier examen du programme,

ii. le protocole à suivre si un médicament n’est pas administré au moment prévu,

iii. les psychotropes énumérés à l’article 91 du Règlement de l’Ontario 155/18 (Questions générales relevant de la compétence du lieutenant-gouverneur en conseil) pris en vertu de la Loi que prend l’enfant.

Lorsqu’il établit les services, les traitements et les soutiens à fournir à l’enfant, le titulaire de permis veille à ce que soit prise en compte la nécessité de fournir des services, des traitements et des soutiens liés à l’identité de l’enfant, à sa culture, à sa langue ou à sa croyance.

5.

Définition et réalisation des buts de l’enfant

  1. Description des buts immédiats et à long terme de l’enfant et du mode de définition de ces buts, ainsi que description des progrès réalisés en vue d’atteindre ces buts au moment de l’élaboration du programme de soins ou depuis le dernier examen du programme.

  2. Déclaration énonçant la façon dont l’enfant a participé à l’élaboration ou à l’examen, selon le cas, de ses buts immédiats et à long terme, eu égard à son âge et à son degré de maturité.

  3. Activités visant à aider l’enfant à réaliser ses buts immédiats et à long terme, notamment nom et, s’il y a lieu, titre du poste des personnes chargées d’aider l’enfant à effectuer ces activités.

Le titulaire de permis veille à ce que les besoins et comportements de l’enfant et tout diagnostic qui le concerne soient pris en compte lors de l’élaboration ou de l’examen des buts immédiats et à long terme de l’enfant.

6.

Identification d’un allié adulte

Mention d’au moins un adulte que l’enfant a nommé comme ayant une influence positive dans sa vie, avec nom de cet adulte, raisons pour lesquelles cette personne est importante pour l’enfant, et rôle et responsabilités que cet adulte a convenu d’exercer afin d’aider l’enfant. Toutefois, si l’enfant n’est pas en mesure d’identifier un tel adulte, le programme de soins doit plutôt préciser que l’identification d’un adulte ayant une influence positive dans la vie de l’enfant constitue un des buts de l’enfant.

7.

Participation de la famille de l’enfant et de l’agence de placement

Déclaration décrivant la participation d’un parent ou d’un membre de la famille élargie de l’enfant et, s’il y a lieu, de l’agence de placement pour ce qui est d’appuyer l’enfant, notamment toute disposition prévoyant des contacts entre l’enfant et le parent, le membre de sa famille élargie ou l’agence de placement, selon le cas. Toutefois, s’il a été décidé que la participation des parents et des membres de la famille élargie n’est pas appropriée dans les circonstances, une déclaration à cet effet doit être incluse, avec les raisons qui sous-tendent cette décision.

8.

Planification de la sécurité

Résumé, si l’enfant a un plan de sécurité, de l’examen de ce plan et modifications qui y ont été apportées, le cas échéant.

9.

Résultats pour l’enfant

Description des résultats souhaités définis à l’égard de l’enfant en fonction de ses capacités et besoins particuliers et, s’il y a lieu, de tout diagnostic.

10.

Éducation

  1. Description du statut scolaire actuel de l’enfant et mention des ressources pédagogiques mises à la disposition de l’enfant parmi celles que le titulaire de permis a recensées, dans le cadre des consultations qu’exige le paragraphe 80.1 (2).

  2. Mention concernant toute préoccupation éventuelle en matière d’assiduité de l’enfant à l’école ou de rendement scolaire et, s’il y a lieu, mesures devant être prises pour traiter ces préoccupations.

  3. Description de la façon dont le titulaire de permis a veillé, conformément aux exigences du paragraphe 80.1 (1), à ce que le foyer comprenne un ou des espaces qui constituent un environnement approprié pour permettre à chaque enfant placé en famille d’accueil d’étudier, notamment faire ses devoirs et autres travaux scolaires. De plus, description de la façon dont il a veillé à ce que cet environnement soit adapté aux besoins particuliers de chaque enfant et convienne à son âge et à son degré de maturité.

11.

Activités et soutiens

  1. Description des activités culturelles, récréatives, sportives et créatives auxquelles a participé ou participera l’enfant et de la façon dont ces activités sont appropriées aux aptitudes, intérêts, besoins et capacités de l’enfant.

  2. Plan visant à inscrire l’enfant à de telles activités culturelles, récréatives, sportives ou créatives et à encourager sa participation continue à de telles activités.

12.

Repas et nutrition

Description à jour des préférences alimentaires de l’enfant et de toute restriction alimentaire avec précisions sur la future prise en compte de ces préférences et restrictions, s’il y en a.

13.

Accès à des dispositifs électroniques et à Internet

  1. Description à jour de tout accès à des dispositifs électroniques ou à Internet devant être accordé à l’enfant et de toute mesure de surveillance dont a besoin l’enfant lorsqu’il utilise ces dispositifs ou Internet.

  2. Si le programme de soins indique que l’enfant ne doit pas avoir accès à Internet, explication des motifs sous-tendant cette décision et description des mesures devant être mises en oeuvre pour veiller à ce que l’enfant n’y accède pas.

14.

Préférences et souhaits de l’enfant en ce qui concerne les soins devant lui être fournis

  1. Description à jour de l’opinion et des souhaits de l’enfant en ce qui concerne le mode de prestation des soins en établissement qui lui sont fournis.

  2. Description à jour des préoccupations qu’a exprimées l’enfant ou des modifications qu’il a recommandées en ce qui concerne la prestation des soins en établissement qui lui sont fournis et de la façon dont le titulaire de permis a répondu à ces préoccupations ou recommandations.

15.

Transfert ou congé

Description de tout plan prévu en ce qui concerne le transfert ou la mise en congé de l’enfant avec précisions sur la question de savoir s’il est prévu que l’enfant obtienne son congé ou son transfert du foyer de famille d’accueil vers une autre personne ou agence, notamment son parent, et, dans l’affirmative, précisions sur la personne ou l’agence qui serait chargée de prendre soin de lui.

16.

Modifications au programme de soins

Mention de ce qui suit :

  1. Date à laquelle le prochain examen du programme de soins de l’enfant doit avoir lieu.

  2. Dates auxquelles le programme de soins a été antérieurement modifié après son élaboration initiale.

Règl. de l’Ont. 350/22, art. 29.

Mise à disposition du programme de soins et tenue de dossiers

131.4 (1) Le titulaire de permis de famille d’accueil fait ce qui suit :

a) il prend des mesures raisonnables pour veiller à ce que le ou les parents de famille d’accueil d’un enfant placé en famille d’accueil auquel il fournit des soins en famille d’accueil et toutes les autres personnes qui fournissent des soins directs à l’enfant en son nom examinent le contenu de la version la plus récente du programme de soins de l’enfant;

b) il veille à ce qu’une copie du programme de soins le plus récent de l’enfant placé en famille d’accueil soit conservée au foyer de famille d’accueil et facilement accessible pour les personnes visées à l’alinéa a);

c) il veille à ce que le parent de l’enfant placé en famille d’accueil, l’agence de placement ou l’autre personne qui a placé l’enfant reçoive une copie du programme de soins initial de l’enfant après son élaboration et, après son examen, de tout programme modifié. Règl. de l’Ont. 350/22, art. 29.

(2) Le titulaire de permis veille à ce que les éléments suivants figurent dans le dossier de l’enfant placé en famille d’accueil :

1. Le programme de soins initial élaboré à l’égard de l’enfant.

2. Tout programme de soins modifié.

3. Une mention précisant si le programme de soins a été fourni ou non à l’enfant et, dans l’affirmative, s’il l’a été sous forme écrite ou électronique.

4. Tout document préparé à l’égard de la rencontre tenue en application du paragraphe 131.2 (1). Règl. de l’Ont. 350/22, art. 29.

Mise en oeuvre du programme de soins

131.5 Le titulaire de permis de famille d’accueil veille à ce que les personnes qui fournissent des soins directs à un enfant placé en famille d’accueil en son nom, notamment les parents de famille d’accueil, le fassent conformément au programme de soins de l’enfant. Règl. de l’Ont. 350/22, art. 29.

Dossier de l’enfant placé en famille d’accueil

132. Le titulaire de permis de famille d’accueil maintient, à l’égard de chaque enfant en famille d’accueil à qui il fournit des soins en établissement, un dossier dans lequel sont consignés les renseignements suivants :

a) ses nom et prénoms, son sexe et sa date de naissance;

b) le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de l’agence de placement ou de l’autre personne qui l’a placé;

c) les motifs de son placement dans une famille d’accueil;

d) les évaluations ou rapports sur les antécédents personnels, familiaux et sociaux relatifs à l’enfant que le titulaire de permis a préparés ou qui lui ont été fournis;

e) un dossier cumulatif des rapports sur les examens et traitements médicaux et dentaires qu’il a subis et qui ont été fournis au titulaire de permis et des rapports sur tous les examens et traitements médicaux et dentaires qu’il a subis après la date de son placement dans la famille d’accueil;

f) si le titulaire de permis peut les obtenir, les documents juridiques relatifs à son admission et à son séjour dans la famille d’accueil, notamment tout consentement à son admission, à un traitement et à la divulgation de renseignements;

g) ses dossiers et bulletins scolaires, s’il y a lieu;

h) Abrogé : Règl. de l’Ont. 350/22, par. 30 (2).

i) si le titulaire de permis ou un membre de son personnel ouvre des communications écrites qui lui sont destinées en vertu du paragraphe 10 (3) de la Loi ou en retire un article, les motifs pour lesquels ces communications ont été ouvertes ou un article retiré;

j) des renseignements sur :

(i) Abrogé : Règl. de l’Ont. 350/22, par. 30 (2).

(ii) ses interactions avec les tribunaux,

(iii) ses expériences de séparation d’avec des personnes qui sont ou ont été importantes dans sa vie;

k) s’il y a lieu :

(i) des documents sur les circonstances de son transfert ou de son congé de la famille d’accueil,

(ii) le nom et l’adresse du titulaire de permis, de la personne ou de l’agence à qui il est confié,

(iii) la description du lien qui l’unit au titulaire de permis, à la personne ou à l’agence à qui il est confié,

(iv) les renseignements qui sont pertinents en ce qui concerne la prestation de soins en établissement à l’enfant que remet un titulaire de permis en application de la disposition 3 de l’article 80.2;

Remarque : Le 1er janvier 2025, l’article 132 du Règlement est modifié par adjonction des alinéas suivants : (Voir : Règl. de l’Ont. 166/24, art. 19)

  k.1) des détails sur tout financement qu’octroie ou que verse au titulaire de permis une personne ou une entité, y compris une société, qui fournit un service financé dans le cadre de la Loi pour la prestation de soins en établissement à l’enfant et une description de la façon dont ce financement a été ou sera utilisé pour fournir des services à l’enfant;

  k.2) des détails sur les soutiens individualisés fournis par le personnel et les services supplémentaires individuels ou doubles que le titulaire de permis a fournis à l’enfant, y compris les renseignements suivants :

(i) le nom des membres du personnel qui ont fourni les soutiens et une description de leurs fonctions,

(ii) les dates auxquelles ces personnes ont fourni un soutien à l’enfant et les heures travaillées.

l) les autres renseignements dont le présent règlement exige l’inclusion dans le dossier;

m) les autres renseignements que le titulaire de permis juge appropriés. Règl. de l’Ont. 156/18, art. 132; Règl. de l’Ont. 350/22, art. 30.

Exigences applicables aux familles d’accueil

Protocole à suivre en cas d’incendie et d’urgence

133. (1) Le titulaire de permis de famille d’accueil élabore par écrit, à l’égard de chaque famille d’accueil à laquelle il a recours pour fournir des soins en établissement, un protocole à suivre en cas d’incendie et d’urgence qui, à la fois :

a) énonce les rôles et responsabilités du ou des parents de famille d’accueil en cas d’incendie ou d’une autre urgence;

b) désigne un refuge de courte durée si le foyer de famille d’accueil doit être évacué en raison d’un incendie ou d’une autre urgence;

c) établit une procédure à suivre si le foyer de famille d’accueil doit être évacué en raison d’un incendie ou d’une autre urgence.

(2) Le titulaire de permis fait participer le ou les parents de famille d’accueil à l’élaboration du protocole à suivre en cas d’incendie et d’urgence.

(3) Le titulaire de permis conserve une copie du protocole à suivre en cas d’incendie et d’urgence dans le foyer de famille d’accueil concerné et dans ses locaux commerciaux.

(4) Le titulaire de permis veille à ce que le protocole à suivre en cas d’incendie et d’urgence soit :

a) d’une part, examiné aussi souvent que nécessaire pour appuyer la sécurité des enfants qui reçoivent des soins fournis par une famille d’accueil dans la famille d’accueil et à tout le moins une fois tous les 12 mois;

b) d’autre part, révisé en fonction de tout changement concernant la nature de l’établissement résidentiel ou les enfants à qui des soins fournis par une famille d’accueil sont offerts.

Exigences en matière de sécurité-incendie

134. Le titulaire de permis de famille d’accueil veille à ce que les mesures suivantes soient prises à l’égard de chaque foyer de famille d’accueil auquel il a recours pour fournir des soins en établissement :

a) un détecteur de fumée conforme aux exigences du code de prévention des incendies concernant les normes relatives aux détecteurs de fumée se trouve à chaque étage du foyer de famille d’accueil et des détecteurs supplémentaires conformes à ces exigences se trouvent dans chaque chambre à coucher et pièce réservée au sommeil dans le foyer;

b) le ou les parents de famille d’accueil sont informés de la marche à suivre en cas d’activation d’un avertisseur d’incendie ou de découverte d’un incendie, notamment de leurs rôles et responsabilités;

c) abrogé : Règl. de l’Ont. 350/22, par. 31 (1).

d) la marche à suivre visée à l’alinéa b) et la marche à suivre en cas d’activation d’un avertisseur d’incendie ou de découverte d’un incendie visée à l’alinéa 130.1 (1) c) :

(i) d’une part, sont affichées dans des endroits bien en vue dans le foyer de famille d’accueil;

(ii) d’autre part, font l’objet, au moins une fois tous les six mois, d’un exercice pratique dans le foyer;

e) un dossier est tenu de chaque exercice pratique visé au sous-alinéa d) (ii);

f) l’avertisseur d’incendie est utilisé pour annoncer les exercices d’évacuation en cas d’incendie;

g) les liquides inflammables, y compris le matériel de peinture, gardés au foyer de famille d’accueil sont entreposés dans des contenants pouvant être fermés à clé et loin de tout appareil. Règl. de l’Ont. 156/18, art. 134; Règl. de l’Ont. 350/22, art. 31.

Rangement des médicaments

135. Le titulaire de permis de famille d’accueil veille à ce que les mesures suivantes soient prises dans les foyers de famille d’accueil auxquels il a recours pour fournir des soins en établissement :

a) les médicaments sont gardés dans un contenant fermé à clé; 

b) seules les personnes autorisées par le titulaire de permis ont accès aux médicaments.

Armes à feu

136. Le titulaire de permis de famille d’accueil veille à ce que les armes à feu et les munitions soient gardées sous clé et dans un endroit inaccessible en tout temps aux enfants.

Dossiers et exigences applicables aux rapports (exigences applicables à tous les titulaires de permis)

Dossiers

137. Le titulaire de permis qui fait fonctionner un foyer pour enfants ou qui fournit des soins en établissement dans des lieux autres que des foyers pour enfants veillent à ce que les dossiers soient conservés dans des contenants fermés à clé qui sont inaccessibles aux enfants.

Rapports financiers

138. Le titulaire de permis qui fait fonctionner un foyer pour enfants ou qui fournit des soins en établissement dans des lieux autres que des foyers pour enfants prépare et présente au directeur, à la demande de ce dernier, des rapports financiers, notamment des rapports d’un expert-comptable qui est titulaire d’un permis ou détenteur d’un certificat d’autorisation délivré conformément à la Loi de 2004 sur l’expertise comptable.

Remarque : Le 1er janvier 2025, l’article 138 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant : (Voir : Règl. de l’Ont. 166/24, art. 20)

(2) Lorsqu’il demande des rapports financiers, le directeur peut également exiger que le titulaire de permis prépare de la manière qu’il précise un rapport qui comprend :

a) les justificatifs de chaque paiement reçu au titre de la prestation de soins en établissement d’une personne ou d’une entité, y compris une société, qui fournit un service financé dans le cadre de la Loi et qui a placé un enfant dans un établissement;

b) les justificatifs de chaque déboursement tiré des paiements visés à l’alinéa a). Règl. de l’Ont. 166/24, art. 20.

Changement de dirigeants ou d’administrateurs

139. Dans les 15 jours qui suivent tout changement au sein de sa direction ou de son conseil d’administration, le titulaire de permis qui est une personne morale et qui fait fonctionner un foyer pour enfants ou qui fournit des soins en établissement dans des lieux autres que des foyers pour enfants avise le directeur du changement et du rôle du nouveau dirigeant ou du nouvel administrateur.

Décès d’un pensionnaire

140. (1) Si un pensionnaire d’un foyer pour enfants décède, le titulaire de permis qui fait fonctionner le foyer en avise un coroner, autre qu’un coroner qui est le médecin visé au paragraphe 104 (1).

(2) Si un enfant décède pendant la prestation de soins en établissement fournis en vertu d’un permis dans un lieu autre qu’un foyer pour enfants, le titulaire de permis qui, directement ou indirectement, fournit les soins en établissement en avise un coroner après avoir consulté l’agence de placement, sauf si l’agence est le titulaire de permis.

Remise des dossiers : personne prescrite

141. Le ministre est prescrit comme la personne à qui le titulaire de permis doit remettre les dossiers pour l’application de l’alinéa 269 b) de la Loi.

141.1 à 141.8 Abrogés : Règl. de l’Ont. 350/22, art. 32.

Déclaration du médecin

Déclaration du médecin

142. La déclaration du médecin visée au paragraphe 294 (2) de la Loi est rédigée sur le formulaire intitulé Déclaration du médecin, daté de 2018/03, que l’on peut se procurer sur un site Web du gouvernement de l’Ontario.

143. à 145. Omis (modification du présent règlement).

146. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).

 

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