Document opérationnel relatif au Partenariat canadien pour une agriculture durable : Accord fédéral-provincial sur le programme Agri-protection
Le présent document est un accord entre l’Ontario, le Canada et Agricorp énonçant les critères qui régissent le fonctionnement du programme Agri-protection, y compris les exigences d’admissibilité, les modalités des couvertures et les délais d’assurance à respecter. Il présente également de l’information sur le Programme d’indemnisation pour les dommages causés par la faune de l’Ontario. Le document est mis à jour et signé par les trois parties chaque année.
Document opérationnel relatif au partenariat canadien pour une agriculture durable : accord fédéral-provincial sur le programme agri-protection
Entre les gouvernements :
du Canada (ci-après le « Canada »), représenté par le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire;
d’une part;
et
de l’Ontario (ci-après la « province »), représentée par le ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales;
d’autre part;
et
Agricorp (ci-après « Agricorp »);
de troisième part;
(ci-après appelés collectivement les « parties »).
Les parties conviennent de ce qui suit :
L’Accord fédéral-provincial sur le programme Agri-protection, qui est annexé au Partenariat canadien pour une agriculture durable : Accord-cadre fédéral-provincial-territorial sur une politique agricole, agroalimentaire et des produits agro-industriels entré en vigueur le 1er avril 2023, fait mention des éléments visés par le présent document opérationnel.
Les contributions du Canada au programme d’assurance Canada – Ontario, y compris l’indemnisation concernant la faune, doivent être fondées sur les dispositions de l’Accord sur le programme Agri-protection et du présent document opérationnel.
1.0 Interprétation
- 1.1 Le présent document opérationnel doit être interprété d’une manière qui soit conforme à la Loi, au Règlement et à l’Accord sur le programme Agri-protection.
- 1.2 Les parties doivent appliquer les conditions énoncées dans l’Accord sur le programme Agri-protection et, en cas de conflit entre ce document opérationnel et l’Accord sur le programme Agri-protection, c'est ce dernier qui prime.
- 1.3 Dans le présent document opérationnel :
- « Accord sur le programme Agri-protection » : désigne l’Accord fédéral-provincial sur le programme Agri-protection qui est annexé au Partenariat canadien pour une agriculture durable : Accord-cadre fédéral-provincial-territorial sur une politique agricole, agroalimentaire et des produits agro-industriels à titre d’annexe B;
- « campagne agricole » ou « année de production » : désigne la période de douze mois consécutifs commençant le 1er avril et se terminant le 31 mars, sauf indication contraire de la province pour les produits agricoles précisés à l’annexe C, Modalités des régimes d’assurance;
- « document opérationnel » : désigne le présent document opérationnel relatif à l’Accord sur le programme Agri-protection;
- « loi provinciale » : désigne la Loi de 1996 sur l’assurance des produits agricoles.
- « Manuels des procédures d’assurance-production » : désigne les manuels préparés et tenus à jour par Agricorp qui renferment les procédures (par exemple, pour les demandes, les affectations, les applications des systèmes, etc.) nécessaires à l’administration du programme d’assurance dans la province.
- « Manuels des procédures de terrain normalisées» : désigne le ou les manuels préparés et tenus à jour par Agricorp qui renferment les politiques et les procédures (par exemple, pour la souscription, les rajustements ou l'évaluation des rendements) utilisées par le personnel d’Agricorp pour administrer le programme d’assurance en Ontario.
- « réglementation provinciale » : désigne les règlements pris en vertu de la loi provinciale.
- « unité d’exposition » : désigne une unité de mesure d’un produit agricole, utilisée pour déterminer la valeur de protection et la prime d’assurance qui y est associée aux termes d’un contrat d’assurance;
- Tout terme portant une lettre initiale majuscule qui n'est pas défini précédemment a le même sens que celui donné dans l’Accord sur le programme Agri-protection.
2.0 Admissibilité
- 2.1 Conformément au paragraphe 2.1 de l’Accord sur le programme Agri-protection, toutes les conditions mises en œuvre pour la participation au programme Agri-protection doivent être précisées à l’annexe L du présent document opérationnel – Conditions d’admissibilité des participants.
- 2.2 Les produits agricoles admissibles à un régime d’assurance, dont il est question au paragraphe 2.2 de l’Accord sur le programme Agri-protection, sont mentionnés à l’annexe A du présent document opérationnel – Produits agricoles assurables.
- 2.3 Conformément au paragraphe 2.3 de l’Accord sur le programme Agri-protection, l’instauration d’un régime d’assurance pour un nouveau produit agricole, la modification d’un régime d’assurance existant (y compris notamment la modification des dates limites d’inscription, d’ensemencement et de récolte) et les propositions de couvertures des pertes de production financées par les producteurs doivent être traitées par le Canada lorsque toutes sont soumises les informations précisées à l’annexe I.5 du présent document opérationnel – Informations exigées pour la modification des dates limites d’inscription, d’ensemencement et de récolte, la modification des régimes existants, la proposition de nouveaux régimes et la présentation des prestations de couverture des pertes de production financée par les producteurs.
- 2.4 Les zones auxquelles s'applique le régime d’assurance, selon les prescriptions du paragraphe 2.4 de l’Accord sur le programme Agri-protection, sont mentionnées à l’annexe B du document opérationnel – Délimitation des zones de risque.
- 2.5 Un contrat d’assurance sera émis pour toutes les unités d’exposition des produits agricoles désignées par un producteur assuré avant la date limite d’inscription de l’année en cours. De plus, lorsque le contrat d’assurance est continu, le producteur doit assurer, au cours de chaque campagne agricole subséquente, toutes les unités d’expositions désignées des produits agricoles, à moins que le contrat d’assurance ne soit modifié, annulé ou résilié.
3.0 Délais d’assurance à respecter
- 3.1 Toutes les dates limites d’inscription, d’ensemencement et de récolte, prescrites au paragraphe 3.1 de l’Accord sur le programme Agri-protection, sont mentionnées à l’annexe C du présent document opérationnel – Modalités des régimes d’assurance
- 3.2 Selon le paragraphe 3.2 de l’Accord sur le programme Agri-protection, toute majoration des primes résultant des coûts se rattachant aux risques supplémentaires liés aux modifications des dates limites à respecter en ce qui a trait à l’inscription, à l’ensemencement et à la récolte est déterminée par la province avec le concours du Canada et mentionnée à l’annexe G du présent document opérationnel – Détermination des taux de primes et évaluation de l’autofinancement des couvertures fondées sur le rendement et des couvertures non fondées sur le rendement de la production.
- 3.3 De plus, conformément au paragraphe 3.2 de l’Accord sur le programme Agri-protection, toute modification des dates limites à respecter en ce qui a trait à l’inscription, à l’ensemencement et à la récolte doit être rapportée au Canada, accompagnée de la détermination de tout risque additionnel, et ce, avant de modifier les dates limites, afin de déterminer les rajustements à apporter au régime d’assurance. La procédure à suivre pour signaler toute modification au Canada est décrite à l’annexe I.5 du présent document opérationnel – Informations exigées pour la modification des dates limites d’inscription, d’ensemencement et de récolte, la modification des régimes existants et la proposition de nouveaux régimes et la présentation de prestations de couverture des pertes de production financée par les producteurs.
4.0 Détermination et tests du rendement probable
- 4.1 Prescrite par les paragraphes 4.1, 4.2 et 4.3 de l’Accord sur le programme Agri-protection, la description de chaque méthode de calcul du rendement probable, les dates de certification et la présentation des essais de rendement probables figurent à l’annexe F du présent document opérationnel – Détermination et tests du rendement probable.
- 4.2 Les procédures permettant de rendre compte des pertes attribuables à la qualité dans le calcul du rendement probable figurent à l’annexe F du présent document opérationnel – Détermination et tests du rendement probable.
5.0 Couverture
- 5.1 Les niveaux de couverture prévus par le programme Agri-protection prescrits au paragraphe 5.1 de l’Accord sur le programme Agri-protection sont mentionnés à l’annexe D du présent document opérationnel – Niveau de couverture et franchise. Les modalités des régimes d’assurance et les options connexes figurent à l’annexe C du présent document opérationnel – Modalités des régimes d’assurance.
- 5.2 En ce qui concerne la couverture non fondée sur le rendement et conformément au paragraphe 5.4 de l’Accord sur le programme Agri-protection, la méthode servant à calculer le niveau de couverture maximal figure à l’annexe D du présent document opérationnel – Niveau de couverture et franchise.
- 5.3 En ce qui a trait à la couverture des pertes de production en cas de catastrophe et conformément aux paragraphes 5.7 et 5.8 de l’Accord sur le programme Agri-protection, les informations liées au programme et à la procédure de mise en œuvre figurent à l’annexe H du présent document opérationnel – Couverture des pertes de production à coûts élevés, couvertures des pertes de production en cas de catastrophe et couverture des pertes de production financée par les producteurs.
- 5.4 En ce qui a trait à la couverture des pertes de production à coûts élevés et conformément au paragraphe 5.23 de l’Accord sur le programme Agri-protection, la description du programme figure à l’annexe H du présent document opérationnel – Couverture des pertes de production à coûts élevés, couverture des pertes de production en cas de catastrophe et couverture des pertes de production financée par les producteurs
- 5.5 En ce qui a trait à la couverture des pertes de production financées par les producteurs et conformément au paragraphe 5.30 de l’Accord sur le programme Agri-protection, la description du programme figure à l’annexe H du présent document opérationnel – Couverture des pertes de production à coûts élevés, couverture des pertes de production en cas de catastrophe et couverture des pertes de production financée par les producteurs.
- 5.6 La couverture pour l’ensemble de l’exploitation mentionnée au paragraphe 5.31 de l’Accord sur le programme Agri-protection n'est pas offerte dans la province pour le moment.
6.0 Détermination de la valeur de production
- 6.1 Conformément au paragraphe 6.1 de l’Accord sur le programme Agri-protection, la description détaillée de la méthode d'évaluation de la valeur de production fondée sur le rendement et de celle non fondée sur le rendement figure à l’annexe E du présent document opérationnel – Méthodes de détermination de la valeur de production.
- 6.2 Conformément au paragraphe6.2 de l’Accord sur le programme Agri-protection, la méthode qui doit servir à réaliser les tests de la valeur de production basée sur le rendement et de celle non basée sur le rendement figure à l’annexe E du présent document opérationnel – Méthodes de détermination de la valeur de production.
7.0 Détermination des pertes
- 7.1 Conformément au paragraphe 7.1 de l’Accord sur le programme Agri-protection, les risques admissibles à la protection par le régime d’assurance figurent à l’annexe C du présent document opérationnel – Modalités des régimes d’assurance.
- 7.2 Conformément aux paragraphes 7.3 et 7.4 de l’Accord sur le programme Agri-protection, la méthode à utiliser pour déterminer les pertes d’un produit agricole par un producteur assuré se trouve dans les Manuels des procédures de terrain normalisées. Ces procédures doivent aussi contenir la méthode à utiliser pour déterminer les pertes aux termes de la garantie de fractionnement du risque.
- 7.3 Lorsqu'une couverture pour la qualité est offerte pour la couverture fondée sur le rendement et conformément au paragraphe 7.5 de l’Accord sur le programme Agri-protection, la méthode à utiliser pour rajuster la valeur de production totale, la valeur assurée ou la valeur unitaire d’un produit agricole aux fins de règlement lorsque la qualité du produit est inférieure à la qualité prévue figure à l’annexe C du présent document opérationnel - Modalités des régimes d’assurance.
8.0 Détermination des taux de prime
- 8.1 Conformément au paragraphe 8.1 de l’Accord sur le programme Agri-protection, la méthode servant à établir les taux de prime et les primes figure à l’annexe G du présent document opérationnel – Détermination des taux de prime et évaluation de la capacité d’autofinancement des couvertures fondées sur le rendement et des couvertures non fondées sur le rendement de la production.
9.0 Nouveaux produits agricoles
- 9.1 Les produits agricoles considérés comme étant nouveaux et devant faire l’objet d’un examen conformément au paragraphe 9.1 de l’Accord sur le programme Agri-protection sont mentionnés à l’annexe A du présent document opérationnel – Produits agricoles assurables.
10.0 Indemnisation des dommages causés par la faune
- 10.1 Les détails de l’indemnisation des dommages causés par la faune devant figurer dans le présent document opérationnel aux termes des paragraphes 10.1 à 10.9 de l’Accord sur le programme Agri-protection sont énoncés à l’annexe J du présent document opérationnel – Indemnisation des dommages causés par la faune.
11.0 Paiements versés par le canada
- 11.1 Conformément au paragraphe 11.1 de l’Accord sur le programme Agri-protection, le Canada doit verser ses contributions au titre des primes d’un régime d’assurance à Agricorp, lorsque celle-ci soumet une réclamation sous la forme établie à l’annexe I.1 SSNAP – Gabarit de rapport financier – Détails de la réclamation d’assurance-production. Le montant de la réclamation ne doit pas être inférieur à 250 $, et les primes cumulatives ne doivent pas dépasser les primes cumulatives présentées dans les statistiques provinciales pour la campagne agricole pour ce régime.
- 11.2 Conformément au paragraphe 11.5 de l’Accord sur le programme Agri-protection, le Canada verse sa contribution pour l’indemnisation des dommages causés par la faune à la province. Le montant de la réclamation ne doit pas être inférieur à 250 $, et les indemnités cumulatives versées aux producteurs ne doivent pas dépasser les indemnités cumulatives présentées dans les statistiques provinciales pour la campagne agricole pour ce régime.
12.0 Responsabilités de la province
- 12.1 Conformément au paragraphe 2.4 de l’Appendice 1 de l’Accord sur le programme Agri-protection, avant le 31 mars, le Canada donnera à la province son approbation du budget des dépenses administratives minimales pour l’exercice financier à venir pour le programme d’assurance et de l’indemnisation des dommages causés par la faune (où une telle indemnisation existe). Avant le 1er juin, un budget des dépenses administratives pour l’exercice financier, approuvé par l’agent responsable de la province, doit être présenté au Canada avec toute hypothèse importante utilisée (p. ex. une estimation des recettes administratives provenant des participants, un plan des dépenses en immobilisations pour l’exercice, y compris des détails sur les dépenses en immobilisations prévues d’une valeur supérieure à 400 000 dollars, des analyses de rentabilisation pour les projets, comme le précise le Canada). Conformément au paragraphe 3.1 de l’Appendice 1 de l’Accord sur le programme Agri-protection, il incombera à l’agent responsable de la province de fournir annuellement au Canada, pour chaque trimestre se terminant le dernier jour de juin, de septembre, de décembre et de mars, un état des flux de trésorerie au plus tard le dernier jour du mois suivant chaque trimestre. La province doit fournir les budgets d’administration et les états de trésorerie au sein du Système statistique nationale de l’assurance production (SSNAP). Pour de plus amples informations ou si vous avez des questions sur le SSNAP, la province est priée d’envoyer sa demande d’information à aafc.pinss-ssnap.aac@agr.gc.ca ou de communiquer avec son représentant ministériel. L’information entrée dans le SSNAP contiendra ce qui suit :
- 12.1.1 pour les budgets, les prévisions des dépenses administratives à engager par catégorie et les recettes administratives à percevoir pour l’exercice, avec une présentation annexée signée par l’agent responsable de la province;
- 12.1.2 pour les trimestres antérieurs, les dépenses administratives réelles engagées par catégorie et les recettes administratives perçues par la province, avec une présentation annexée signée par l’agent responsable de la province;
- 12.1.3 pour les trimestres ultérieurs, les prévisions des dépenses administratives à engager par catégorie et les recettes administratives à percevoir, ainsi que le cumul pour l’exercice financier, avec une présentation annexée signée par l’agent responsable de la province;
- 12.1.4 pour la présentation du flux de trésorerie finale, il doit être créé et téléchargé dans le SSNAP par le Canada. L’agent responsable de la province obtiendra le formulaire de consentement signé connexe. Ce flux de trésorerie finale sera fondé sur l’information financière présentée dans les états financiers audités et toute autre information rapprochée requise conformément au paragraphe 16 du programme Agri-protection, et décrite en détail à la section 12.3 du document opérationnel.
- 12.2 Conformément au paragraphe 2.3 de l’appendice 1 du programme Agri-protection, la province doit fournir par écrit, pour l’approbation du Canada, une description de la méthodologie utilisée pour répartir les dépenses administratives et les revenus entre les différents programmes administrés par la province durant la période de prestation de l’initiative ou au cours de l’exercice financier, le cas échéant.
- 12.3 Au plus tard le 30 novembre suivant la fin de chaque exercice financier, ou à toute autre date d'échéance mutuellement acceptable à la demande de la province avant le 30 novembre, la province doit présenter des états financiers audités, une lettre de la direction avec réponses, ainsi que des états de rapprochement des états financiers audités. Les états de rapprochement doivent contenir les renseignements suivants :
- 12.3.1 le montant total des primes du programme Agri-protection du gouvernement fédéral et le montant total de l’indemnisation pour les dommages causés par la faune du gouvernement fédéral, qui ont été comptabilités dans les états financiers audités. Les renseignements doivent également comprendre la liste et la somme de toutes les demandes d’indemnisation pour les dommages causés par la faune désignées par le numéro d’identification SSNAP du gouvernement fédéral, ainsi que l’année de production à l’appui des primes et de l’indemnisation des dommages causés par la faune du gouvernement fédéral qui ont été déclarées;
- 12.3.2 les dépenses administratives admissibles, indiquées à l’annexe 1 de l’Accord sur le programme Agri-protection, par catégorie fonctionnelle, et les recettes administratives perçues par la province dans le cadre de l’administration du programme Agri-protection, et du programme d’indemnisation des dommages causés par la faune, où de telles cotisations existent;
- 12.3.3 les contributions réelles versées par les producteurs assurés, la province et le Canada au cours de l’exercice, par campagne agricole ou année de production;
- 12.3.4 le montant total dû par le Canada, par programme et par campagne agricole ou année de production.
- 12.4 Si l'état de rapprochement montre que le Canada a versé une somme excédentaire au titre des dépenses administratives, le montant en trop est déduit du prochain paiement administratif à faire à la province. Si l'état de rapprochement indique un trop-payé du Canada au titre des primes fédérales ou de l’indemnisation des dommages causés par la faune, la province doit présenter au Canada une facture pour corriger la situation.
- 12.5 Lorsque l'état de rapprochement révèle un moins-payé du Canada au titre de sa contribution aux dépenses administratives, le montant de ce moins-payé non contesté doit être compris dans le paiement final des frais administratifs de l’exercice financier. Si l'état de rapprochement indique que le Canada a versé une somme insuffisante au titre de sa contribution aux primes ou à l’indemnisation des dommages causés par la faune, la province doit facturer au Canada ce moins-payé.
13.0 Initiatives provinciales
- 13.1 Les coûts établis des primes et des indemnités des initiatives de la province qui ne répondent pas aux critères requis pour les contributions fédérales sont précisés à l’annexe K du présent document opérationnel – Initiatives provinciales.
14.0 Dossiers et renseignements
- 14.1 Conformément au paragraphe 15.3 de l’Accord sur le programme Agri-protection, la province doit fournir ou faire fournir, au moins tous les trois mois, les données suivantes, le cas échéant :
- 14.1.1 dans les 30 jours suivant le 30 juin, le 30 septembre, le 31 décembre et le 31 mars, les données provinciales,
- 14.1.1.1 ayant trait à la couverture fondée sur le rendement, en précisant le nom et la sous-catégorie du régime d’assurance, le niveau de couverture, le nombre de contrats, les unités d’exposition assurées, la protection totale, les primes ventilées selon qu'il s'agit d’une couverture globale des pertes de production, d’une couverture des pertes de production à coûts élevés ou d’une couverture des pertes de production en cas de catastrophe et selon la part du fédéral, de la province et du producteur assuré, les indemnités totales versées à ce jour, le nombre de demandes de règlement honorées à ce jour, les rendements probables et réels moyens pondérés de la province et les valeurs unitaires moyennes assurées et pondérées de la province, sous la forme prescrite à l’annexe I.2 du présent document opérationnel – SSNAP – Gabarit de partage des données – Statistiques sur l’assurance-production;
- 14.1.1.2 ayant trait à la couverture non fondée sur le rendement de la production, en précisant le nom et la sous-catégorie du régime d’assurance, le niveau de couverture, le nombre de contrats, les unités d’exposition assurées, la protection totale, les primes ventilées selon qu'il s'agit d’une couverture globale des pertes de production, d’une couverture des pertes de production à coûts élevés ou d’une couverture des pertes de production en cas de catastrophe et selon la part du fédéral, de la province et du producteur assuré, les indemnités totales versées à ce jour, le nombre de demandes de règlement honorées à ce jour et la valeur de production moyenne pondérée de la province, sous la forme prescrite à l’annexe I.2 du présent document opérationnel – SSNAP – Gabarit de partage des données – Statistiques sur l’assurance-production;
- 14.1.1.3 déterminer le nombre de producteurs assurés;
- 14.1.1.4 ayant trait à l’indemnisation pour les dommages causés par la faune (si celle-ci s'applique), en précisant le produit agricole, le nombre d’acres endommagées ou le nombre d’unités de bétail touchées, le nombre de réclamations et les indemnités totales, sous la forme prescrite à l’annexe I.3 du présent document opérationnel – SSNAP – Gabarit de partage des données – Statistiques sur la faune.
- 14.1.2 au plus tard le 31 janvier suivant la campagne agricole, une estimation du rendement récolté moyen pondéré dans la province pour chaque produit agricole.
- 14.1.1 dans les 30 jours suivant le 30 juin, le 30 septembre, le 31 décembre et le 31 mars, les données provinciales,
- 14.2 Chaque année, conformément au paragraphe 23.1 de l’Accord sur le programme Agri-protection, l’information liée à la performance doit comprendre les critères de sélection et l’information sur la tolérance au risque, le processus d'évaluation, le modèle de réassurance, les montants des primes (globales et estimatives) à céder aux réassureurs et tous les autres facteurs importants établis par la province. Plus précisément, les données suivantes, basées sur le contrat avec le réassureur privé, sont attendues : l’historique de chaque total du montant de couverture réassuré au privé réajusté aux conditions courantes, l’historique du total des primes reliées au total du montant de couverture réassuré réajusté aux conditions courantes, les différentes tranches de réassurance privée, la coassurance pour chacune des tranches, les primes globales ou estimatives cédées au réassureur, les réclamations de réassurance privée et le montant de couverture ou les primes liés à la réassurance achetée durant la période courante.
- 14.3 Chaque année, conformément aux lignes directrices sur les taux de prime, la province doit fournir ou faire fournir un sommaire d’une page concernant le calcul des taux de prime pour les produits agricoles assurés représentant 80 % du montant total assuré. Il faudra indiquer les précisions suivantes : produit agricole, niveau de couverture, taux moyen d’indemnisation historique, facteurs de conversion du niveau de couverture, taux d’indemnisation de base atténué, taux d’indemnisation excédentaire atténué, marges d’incertitude, charges d’autofinancement, charges d’amortissement, facteur de rééquilibre, autres charges, taux finals sélectionnés et perte moyenne à long terme (pour les couvertures non fondées sur le rendement de la production).
- 14.4 Conformément à l’alinéa 4(5)c) du Règlement, la province doit soumettre ou faire soumettre des précisions sur les coûts administratifs aux termes de la garantie du fractionnement du risque, comme le précise l’annexe I.6 du présent document opérationnel – Coûts d’administration afférents à la garantie de fractionnement du risque.
15.0 Audit du programme
- 15.1 Conformément au paragraphe 16.1.3 de l’Accord sur le programme Agri-protection, tout plan d’action prévoyant les procédures que doit suivre la province relativement au non-respect des règlements ou de l’accord doit être :
- 15.1.1 accepté, par écrit, par les signataires du présent document opérationnel, au cas par cas, et en devenir partie intégrante,
- 15.1.2 élaboré compte tenu de la nature et de l’importance des questions en cause,
- 15.1.3 évalué par les signataires du présent document opérationnel afin que toutes les mesures correctives soient mises en œuvre comme prévu.
- 15.2 Dans le cadre de l’audit de la conformité, le Canada peut nommer un actuaire fédéral pour qu'il vérifie l’application des méthodes actuarielles certifiées, selon les modalités énoncées dans l’Accord sur le programme Agri-protection et dans le présent document opérationnel.
16.0 Évaluation environnementale
- 16.1 Lorsque le Canada aura terminé l'évaluation environnementale prévue à la section 17 de l’Accord sur le programme Agri-protection, les circonstances et les conditions dans lesquelles l’assurance doit être mise en veilleuse, limitée ou élargie afin de protéger l’environnement seront insérées au document opérationnel des campagnes agricoles futures.
17.0 Durée
- 17.1 Le présent document opérationnel entre en vigueur le 1er avril 2023 et il expirera en même temps que l’Accord sur le programme Agri-protection, sauf disposition contraire.
18.0 Modifications
- 18.1 Les propositions provinciales relatives aux nouveaux produits agricoles, aux nouveaux régimes d’assurance ou aux modifications d’un régime d’assurance existant ou d’une indemnisation des dommages causés par la faune qui ont une incidence financière doivent être soumises au Canada, par écrit, accompagnées de tous les détails opérationnels et d’une estimation de leur incidence financière, au moins 60 jours civils avant la date d’entrée en vigueur proposée, à moins que le Canada et la province en conviennent autrement. Pour de plus amples renseignements, voir l’annexe I.5 du présent document opérationnel – Informations exigées pour la modification des dates limites d’inscription, d’ensemencement et de récolte, la modification des régimes existants, la proposition de nouveaux régimes et la présentation de prestations de couverture des pertes de production financée par les producteurs.
- 18.2 Le Canada doit informer la province par écrit dans les 30 jours civils suivant la réception de la documentation complète, si la modification proposée est admissible aux contributions selon l’Accord sur le programme Agri-protection. Le Canada doit souligner les éléments de la modification proposée qui ne sont pas conformes à la Loi et au Règlement.
- 18.3 Les modifications ne donneront droit aux contributions que si le Canada et la province en conviennent expressément.
- 18.4 Le présent document opérationnel ne peut être modifié qu'après la conclusion d’un accord écrit signé par le Canada et la province. Si la Loi, le Règlement ou l’Accord sur le programme Agri-protection sont modifiés, le présent document opérationnel sera modifié en conséquence.
En foi de quoi, le présent document opérationnel est dûment signé par les représentants autorisés des parties.
Directeur
Division de l’assurance production et de la gestion des risques
Agriculture et Agroalimentaire Canada
David Hagarty
Sous-ministre adjoint
Ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales de l’Ontario
Doug LaRose
Directeur général
Agricorp