Annexe J : Indemnisation pour les dommages causés par la faune
1.0 Définitions
Les définitions qui suivent s'appliquent à la prestation de ce programme.
- 1.1 « demandeur » s'entend d’une personne qui a présenté une demande d’indemnisation au titre du Programme ontarien d’indemnisation des dommages causés par la faune;
- 1.2 « ruche » s'entend d’une habitation ou d’un endroit aménagé pour une colonie d’abeilles;
- 1.3 « colonie d’abeilles » s'entend d’une colonie d’abeilles entretenue pour la production de miel;
- 1.4 « matériel ou équipement apicole » s'entend du matériel normalement associé à l’exploitation d’un rucher;
- 1.5 « blessure » en ce qui concerne le bétail ou la volaille, s'entend d’une blessure causée par une lésion, une inquiétude ou une poursuite;
- 1.6 « bétail » s'entend des animaux gardés ou élevés sur une exploitation agricole à des fins agricoles et qui sont désignés dans les lignes directrices du programme;
- 1.7 « Décret » renvoie au décret 502/2016 approuvé le 30 mars 2016, et qui est sujet à des modifications de temps à autre;
- 1.8 « Programme ontarien d’indemnisation des dommages causés par la faune » désigne le programme mis en œuvre en application du Décret;
- 1.9 « personne morale » s'entend d’une personne, d’un propriétaire unique, d’une société, d’un partenariat ou d’une association sans personnalité morale;
- 1.10 « volaille » s'entend de la volaille domestique gardée ou élevée sur une exploitation agricole à des fins agricoles et qui est désignée à l’annexe C des lignes directrices du programme;
- 1.11 « lignes directrices du programme » renvoie à tous les documents écrits établissant les critères régissant le fonctionnement du Programme ontarien d’indemnisation des dommages causés par la faune;
- 1.12 « faune » s'entend des animaux non domestiqués qui sont désignés dans les lignes directrices du programme.
2.0 Généralités
2.1 Règlements provinciaux et fédéraux régissant l’indemnisation des dommages causés par la faune
3.0 Admissibilité
Pour être admissible à une indemnisation, le demandeur n'est pas tenu de détenir un contrat d’assurance, mais il doit respecter toutes les exigences du Décret et des lignes directrices du programme.
- 3.1 Espèces de bétail admissibles
- Alpaga
- Âne
- Autruche
- Bison
- Bovin
- Cerf
- Cheval
- Chèvre
- Émeu
- Lama
- Lapin
- Lynx
- Martre
- Mouton
- Mule
- Nandou
- Pékan
- Porc
- Raton laveur
- Renard
- Vison
- Wapiti
- Espèces de volaille admissibles
footnote 1 - Canard
- Colin de Virginie
- Dindon
- Dindon sauvage
- Faisan de Colchide
- Gélinotte huppée
- Lagopède alpin
- Lagopède des saules
- Oie
- Perdrix grise (de Hongrie)
- Poulet
- Tétras à queue fine
- Tétras du Canada
- 3.2 Espèces fauniques admissibles (prédateurs) pour les dommages causés au bétail et à la volaille
- Aigle
- Belette
- Corbeau
- Corneille
- Couguar
- Coyote
- Faucon
- Loup
- Lynx
- Lynx roux
- Ours
- Pékan
- Raton laveur
- Renard
- Vautour (urubus)
- Vison
- Wapiti
- Espèces sauvages admissibles pour les dommages causés aux ruches, colonies d’abeille et équipement apicole
- Cerf
- Mouffette
- Ours
- Raton laveur
4.0 Indemnisation
- 4.1 Le producteur est indemnisé jusqu'à concurrence de 80 % des pertes découlant :
- de dommages aux colonies d’abeilles, aux ruches et à l’équipement apicole ou de leur destruction qui ont été causés par la faune;
- de blessures ou de mort du bétail admissible qui a été causé par la faune.
5.0 Détermination des pertes
- 5.1 Les pertes mentionnées à la section 3 doivent être déterminées conformément au décret et aux lignes directrices du programme.
6.0 Administration
6.1 Toutes les demandes d’indemnisation seront évaluées conformément au décret et aux lignes directrices du programme.
7.0 Atténuation et prévention
- 7.1 Le paragraphe 10.2 de l’Accord sur le programme Agri-protection exige qu'on verse une indemnité seulement si la province a mis en place un programme ou des mesures d’aide aux producteurs pour l’atténuation et la prévention des dommages et si le producteur ou la province ont pris des mesures appropriées pour réduire les pertes essuyées.
7.2 Conformément à l’exigence établie au paragraphe 7.1, pour chaque combinaison produit-faune admissible dans le cadre du programme aux termes du paragraphe 3.2, décrire le programme ou les mesures correspondants qui ont été mis en œuvre pour aider les producteurs à atténuer et à prévenir les dommages.
En plus des dispositions précédentes, la province administre les programmes de prévention et d’atténuation suivants :
- 7.2.1 En application du paragraphe 6(3) de la Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune, et conformément aux règlements, malgré l’exigence relative à un permis de chasse, l’exploitant agricole ou le membre de sa famille qui réside avec lui peut sur la terre de l’exploitant agricole, pendant la saison de chasse et sans permis :
- chasser ou piéger les mammifères à fourrure;
- chasser ou piéger les mammifères gibier autres que le gros gibier;
- chasser le gibier à plume, autre que le dindon sauvage;
- chasser ou piéger les reptiles gibier ou les amphibiens gibier;
- chasser les oiseaux visés au paragraphe 5(2);
- chasser les animaux sauvages visés par à l’alinéa (1)h).
- 7.2.2 En application du paragraphe 31(1) de la Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune, et conformément aux règlements, si une personne croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, qu'un animal sauvage est en train d’endommager ses biens ou est sur le point de le faire, elle peut, sur sa terre :
- le harceler en vue de l’empêcher d’endommager ses biens;
- le capturer ou le tuer.
- 7.2.3 En application du paragraphe 31(2) de la Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune, et conformément aux règlements, la personne peut avoir recours à un représentant pour harceler, capturer ou tuer l’animal sauvage en vertu du paragraphe 31(1) si le représentant a l’autorisation du ministre ou fait partie d’une catégorie de représentants que prescrivent les règlements.
- 7.2.4 Conformément au paragraphe 11(1) de la Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune, et conformément aux règlements, les municipalités peuvent embaucher ou employer des chasseurs ou des piégeurs titulaires d’un permis pour récolter des mammifères à fourrure afin d’aider à résoudre les conflits entre les humains et la faune dans les limites municipales sans obtenir l’approbation préalable du ministère des Richesses naturelles de l’Ontario. Ces chasseurs et piégeurs pourront accepter une compensation financière des municipalités pour leurs activités.
- 7.2.1 En application du paragraphe 6(3) de la Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune, et conformément aux règlements, malgré l’exigence relative à un permis de chasse, l’exploitant agricole ou le membre de sa famille qui réside avec lui peut sur la terre de l’exploitant agricole, pendant la saison de chasse et sans permis :
- 7.3 Au plus tard le 31 mars de chaque année, la province doit soumettre un rapport fournissant des renseignements détaillés sur le rendement du programme d’indemnisation concernant la faune pour l’année précédente. Le rapport doit contenir une description des mesures d’atténuation et de prévention qui étaient en place pour les producteurs indemnisés et de la manière dont ces mesures ont contribué à réduire les pertes. Il doit aussi préciser les leçons retenues et les mesures d’atténuation ou de prévention qui sont envisagées ou qui seront appliquées afin de mieux gérer la faune et de réduire les pertes de production.
8.0 Modifications et améliorations au programme d’indemnisation des dommages causés par la faune
- Aucune
9.0 Valeurs d’indemnisation maximales
Espèces | Montant maximal ($) par unité |
---|---|
Alpaga | 8 000 $ |
Âne | 5 000 $ |
Autruche | 3 000 $ |
Bison mâle, un an et plus | 4 000 $ |
Bison, tous les autres | 2 500 $ |
Bovin, enregistré | 8 000 $ |
Bovin, non enregistré | 4 000 $ |
Cerf mâle, un an et plus | 8 000 $ |
Cerf, tous les autres | 4 000 $ |
Cheval | 8 000 $ |
Chèvre, enregistrée | 1 000 $ |
Chèvre, non enregistrée | 600 $ |
Émeus | 500 $ |
Lama | 8 000 $ |
Lapin reproducteur, pour la production de viande | 40 $ |
Lapin, tous les autres | 30 $ |
Lynx | 2 000 $ |
Martre | 250 $ |
Mouton, enregistré | 1200 $ |
Mouton, non enregistré | 500 $ |
Mule | 5 000 $ |
Nandou | 1 500 $ |
Pékan | 250 $ |
Porc, enregistré | 5 000 $ |
Porc, non enregistré | 2 000 $ |
Raton laveur | 75 $ |
Renard | 1 500 $ |
Vison | 150 $ |
Wapiti mâle, un an et plus | 8 000 $ |
Wapiti, tous les autres | 4 000 $ |
Espèces | Somme maximale ($) |
---|---|
Canard, pour la production d’œufs | 60 $ |
Canard, pour la production de viande | 28 $ |
Canard, reproducteur grand-parent | 250 $ |
Canard, reproducteur parent | 85 $ |
Dinde, pour la production de viande | 70 $ |
Dinde, reproducteur grand-parent | 700 $ |
Dinde, reproducteur parent | 250 $ |
Dinde, stock de base des éleveurs multiplicateurs | 1 050 $ |
Oie, pour la production de viande | 40 $ |
Oie, reproducteur grand-parent | 300 $ |
Oie, reproducteur parent | 100 $ |
Poulet, pour la production d’œufs | 30 $ |
Poulet, reproducteur grand-parent pour la production d’œufs | 120 $ |
Poulet, reproducteur grand-parent pour la production de viande | 100 $ |
Poulet, reproducteur parent pour la production d’œufs | 60 $ |
Poulet, reproducteur parent destiné à la production de viande | 60 $ |
Poulet, reproducteur-souche primaire | 1 200 $ |
Poulet, tous les autres | 20 $ |
Colin de Virginie | 500 $ |
Dindon sauvage | 500 $ |
Faisan de Colchide | 500 $ |
Gélinotte huppée | 500 $ |
Lagopède alpin | 500 $ |
Lagopède des saules | 500 $ |
Perdrix grise (hongroise) | 500 $ |
Tétras à queue fine | 500 $ |
Tétras du Canada | 500 $ |
Notes en bas de page
- note de bas de page[1] Retour au paragraphe Le poids total des volailles blessées ou tuées doit excéder 25 kilogrammes (55 livres) dans une seule demande.