Date d'émission : le 11 octobre 1982

En vigueur : Jusqu'à abrogation ou modification

Objet : Administration de tests psychologiques et évaluation des élèves

À l'attention des : Directeurs de l'éducation
Directeurs d'école

Lorsque des conseils scolaires envisagent d'offrir des services psychologiques, ils doivent tenir compte des principes suivants :

  1. Conformément à la loi sur L'éducation et aux règlements afférents, lorsqu'un conseil scolaire décide d'offrir des services psychologiques, il devra être précisé dans la description de tâches et (ou) les conditions d'emploi acceptées par le conseil et par la (les) personne(s) employée(s) :
    1. qu'avant d'effectuer toute évaluation, l'élève, s'il est majeur, ou un de ses parents ou son tuteur, s'il est mineur, doit être informé du but, de la nature et des conséquences éventuelles de cette évaluation et doit, au préalable, y donner son consentement par écrit en se fondant sur les renseignements qui lui seront fournis
    2. que les psychologues à qui cette tâche est confiée devront relever, du point de vue administratif, de l'agent de supervision compétent et, s'ils exercent leurs fonctions dans une école, du directeur d'école
    3. que les psychologues doivent exercer leur profession selon les règles de conduite applicables à leur profession en général
    4. que le conseil scolaire, par l'intermédiaire de son agent de supervision, en consultation avec les parents et avec leur approbation, assume toute la responsabilité des mesures liées aux jugements et aux recommandations qui font suite aux évaluations psychologiques
    5. que tout service défini par les termes « psychologique », « psychologue » ou « psychologie » ne doit être offert que sous la surveillance d'un psychologue dûment agréé, ou encore par ce dernier
  2. les services qu'un conseil scolaire nomme évaluation ou test éducationnel ne sont pas régis par les dispositions de la loi sur l'inscription des psychologues. Lorsqu'un conseil entreprend une évaluation, il peut se servir de divers tests et de différentes méthodes
  3. des dispositions doivent être prises pour préserver le caractère confidentiel des évaluations psychologiques. Étant donné que les conclusions des évaluations effectuées sous l'égide d'un conseil scolaire doivent être profitables à l'élève, il faudrait que les recommandations auxquelles elles donnent lieu fassent l'objet d'une discussion entre les parents, le directeur d'école et les enseignants concernés
  4. en vertu du règlement 271 sur les dossiers scolaires, les rapports peuvent être placés dans le dossier de l'élève. Ces rapports peuvent être enlevés du dossier, avec l'autorisation du directeur d'école, à la demande d'un parent, du tuteur ou de l'élève lui-même s'il est majeur. Il est recommandé que le directeur d'école enlève du dossier de l'élève tout rapport qui ne contribue plus à l'amélioration de son programme
  5. lorsque des évaluations psychologiques doivent être communiquées, intégralement ou en partie, à des personnes qui ne travaillent pas pour le conseil scolaire, il est essentiel d'obtenir l'autorisation écrite d'un parent de l'élève ou de l'élève lui-même s'il est majeur
  6. on doit administrer un test et en interpréter les résultats avec soin, en tenant compte de l'incidence de la culture de l'élève et de sa connaissance de la langue sur les résultats de l'évaluation. L'évaluation doit être faite en anglais si l'élève est de langue anglaise et en français s'il est de langue française. Si sa langue maternelle n'est ni l'anglais ni le français et qu'il ne s'exprime couramment ni dans l'une ni dans l'autre de ces langues, il faudra envisager de remettre l'évaluation à plus tard ou, si possible, d'effectuer l'évaluation dans sa langue maternelle