Date d'émission : Le 4 mai 2018

En vigueur : Le 1er août 2018, jusqu'à abrogation ou modification

Objet : Couverture de sécurité professionnelle et d'assurance contre les accidents du travail pour les élèves des programmes de formation pratique

À l'attention des : Chefs des bureaux de district
Directrices et directeurs de l'éducation
Directrices et directeurs des écoles secondaires
Surintendante du Centre Jules–Léger

Référence : La présente note remplace la note Politique/Programmes n° 76A du 27 septembre 2000.

Introduction

La Loi sur l'éducation stipule que la ou le ministre de l'Éducation peut « imposer les conditions et modalités en vertu desquelles des élèves de conseils sont réputés des travailleurs pour l'application du régime d'assurance créé aux termes de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l'assurance contre les accidents du travail, considérer des élèves comme des travailleurs à cette fin, et exiger qu'un conseil rembourse à l'Ontario les paiements que l'Ontario a faits dans le cadre du régime d'assurance à l'égard d'un tel élèvefootnote 1 ».

La présente note vise à orienter les conseils scolaires et les écoles en ce qui concerne la couverture en vertu de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l'assurance contre les accidents du travail (LSPAAT) des élèves, y compris les apprenantes et les apprenants adultes, qui participent aux divers programmes de formation pratique (aussi connus sous le nom de programmes d'apprentissage par l'expérience) dans le cadre desquels l'élève est considéré comme un travailleur. Ces programmes comprennent des occasions à court terme telles que l'expérience de travail et des occasions à long terme telles que l'éducation coopérative et les stages de travail qui peuvent inclure tout ou partie du programme personnalisé d'une ou d'un élève en Apprentissage parallèle dirigé (APD).

Les élèves qui participent aux programmes de formation pratique ou d'apprentissage par l'expérience doivent être âgés de 14 ans et plus. Avant que l'élève commence son stage avec un employeur, les conseils scolaires doivent déterminer si l'élève sera couvert à l'égard des prestations de la Commission de la sécurité professionnelle et de l'assurance contre les accidents du travail par le ministère de l'Éducation ou par l'employeur offrant le stage. Dans la plupart des cas, la couverture de ces élèves est fournie par le Ministère, mais les conseils scolaires doivent s'assurer, avec l'appui des employeurs offrant les stages, que les exigences de la Commission de la sécurité professionnelle et de l'assurance contre les accidents du travail sont respectées comme il se doit, avant et durant le stage de travail.

Couverture fournie en vertu de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l'assurance contre les accidents du travail

Dans tous les types de programmes de formation pratique, les entreprises et les organismes communautaires travaillent de concert avec les conseils scolaires pour offrir aux élèves des occasions d'apprentissage enrichissantes. L'accent de ces programmes étant mis sur la valeur éducative de l'expérience plutôt que sur des facteurs de production, les élèves ne reçoivent normalement pas de salaire de l'employeur offrant le stage. (Les allocations pour frais ou rétributions versées aux élèves ne constituent pas un salaire aux fins des prestations de la Commission de la sécurité professionnelle et de l'assurance contre les accidents du travail.)

Les élèves qui participent à un programme de formation pratique ou d'apprentissage par l'expérience et qui ne reçoivent pas de salaire sont considérés, aux fins de la couverture prévue par la LSPAAT, comme des employés du ministère de l'Éducation dès que le formulaire « Accord sur la formation pratique » est rempli et que les élèves commencent leur stage de travail (voir la section « Pour obtenir la couverture en vertu de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l'assurance contre les accidents du travail »).

Si les élèves reçoivent un salaire lorsqu'ils participent à un programme de formation pratique ou d'apprentissage par l'expérience, l'employeur offrant le stage est considéré comme étant l'employeur selon la LSPAAT et il est responsable de fournir la couverture en vertu de la LSPAAT. Un formulaire « Accord sur la formation pratique » doit être rempli pour ces élèves, et les conseils scolaires doivent indiquer, à la section appropriée du formulaire, que l'employeur, et non le Ministère, fournit la couverture en vertu de la LSPAAT.

Il est à noter que si l'employeur offrant le stage fait partie de l'une des catégories d'entreprises qui ne sont pas tenues de s'inscrire à la couverture en vertu de la LSPAAT, comme une banquefootnote 2, l'élève est toujours couvert en vertu de la LSPAAT, car l'élève est alors considéré comme une employée ou un employé du ministère de l'Éducation. Un formulaire « Accord sur la formation pratique » doit aussi être rempli pour ces élèves.

Conditions liées à la couverture fournie par le ministère de l'Éducation en vertu de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l'assurance contre les accidents du travail

En plus des conditions générales liées à la couverture mentionnées ci-dessus, lorsque le Ministère fournit la couverture en vertu de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l'assurance contre les accidents du travail, les conditions suivantes s'appliquent :

  • Les élèves sont couverts pendant qu'ils exercent les tâches qui leur sont confiées sous la supervision de l'employeur offrant le stage
  • Les élèves sont couverts lorsque le stage de travail est situé sur la propriété du conseil scolaire et qu'ils sont supervisés par des membres du personnel enseignant ou non enseignant (p. ex., enseignantes ou enseignants, concierges, responsables de l'entretien électrique, techniciennes ou techniciens de l'audiovisuel ou responsables des achats)
  • Les élèves qui participent au Programme d'apprentissage pour les jeunes de l'Ontario (PAJO) et qui ne reçoivent pas un salaire horaire ou un salaire sont couverts. Dès que l'élève du PAJO se trouve sur la liste de paye de l'employeur, celui-ci assume la responsabilité de la couverture de l'élève en vertu de la LSPAAT
  • Les élèves dont le stage de travail est à l'extérieur de la province – par exemple, les élèves qui participent à des programmes d'éducation coopérative à l'échelle internationale – sont couverts pour une période maximale de six mois pendant leur stage de travail dans la province ou le pays hôte. Si le stage de travail dure plus de six mois, le conseil scolaire doit envoyer une demande de prolongation de couverture par écrit à la Commission de la sécurité professionnelle et de l'assurance contre les accidents du travail. Une copie de cette demande doit être envoyée au ministère de l'Éducation
  • Les élèves sont couverts s'ils sont tenus de se déplacer dans le cadre de leur apprentissage et si le déplacement constitue une tâche qui leur est confiée au cours de leur stage de travail
  • Les élèves sont généralement couverts pendant le transport de leur stage de travail à un établissement de soins de santé pour recevoir des soins par suite d'une lésion ou d'une maladie reliée au travail
  • Les élèves ne sont pas généralement couverts pendant qu'ils se rendent au stage de travail et en reviennentfootnote 3
  • Les élèves ne sont pas couverts pendant qu'ils s'entraînent ou participent à un sport individuel ou d'équipe. Les athlètes amateurs ou professionnels ne sont pas couverts en vertu de la LSPAAT

Pour obtenir la couverture en vertu de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l'assurance contre les accidents du travail

Le formulaire « Accord sur la formation pratique » doit être rempli pour tous les élèves qui participent à un programme de formation pratique ou d'apprentissage par l'expérience. Pour les élèves qui ne reçoivent pas de salaire ou qui ne sont pas couverts par leur employeur, le fait de remplir le formulaire établit une entente selon laquelle le ministère de l'Éducation est responsable de couvrir les prestations de la Commission de la sécurité professionnelle et de l'assurance contre les accidents du travail. Pour les élèves qui reçoivent un salaire et qui sont couverts par leur employeur, le fait de remplir le formulaire établit une entente selon laquelle l'employeur est responsable de fournir la couverture en vertu de la LSPAAT. Les conseils scolaires doivent utiliser un formulaire distinct pour chaque élève.

L'élève doit signer le formulaire « Accord sur la formation pratique », indiquant ainsi son consentement aux conditions de couverture énoncées dans le formulaire. Le consentement d'un parentfootnote 4 est également exigé si l'élève a moins de 18 ansfootnote 5. L'enseignante ou l'enseignant et l'employeur offrant le stage doivent aussi signer le formulaire.

La couverture en vertu de la LSPAAT obtenue auprès du Ministère s'applique uniquement aux heures et aux dates indiquées dans le formulaire « Accord sur la formation pratique ». Dans les cas où l'élève ou l'employeur offrant le stage souhaite modifier les heures ou les dates indiquées dans le formulaire, une note doit être annexée au formulaire pour faire en sorte que la couverture en vertu de la LSPAAT nécessaire demeure en vigueur. Cette note doit être signée par l'enseignante ou l'enseignant, l'élève, les parents de l'élève (si l'élève a moins de 18 ans) et l'employeur. La note dûment signée est requise avant que l'élève commence son nouvel horaire au stage de travail.

Prestations de la Commission de la sécurité professionnelle et de l'assurance contre les accidents du travail

En vertu de Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l'assurance contre les accidents du travail, les employées et les employés qui ont subi une lésion ou contracté une maladie sur le lieu du travail sont admissibles à des prestations, comme une indemnisation pour leur perte de gains et leurs déficiences permanentes, à des soins de santé et à des services de réadaptation. De plus amples renseignements au sujet de ces prestations sont disponibles sur le site Web de la Commission de la sécurité professionnelle et de l'assurance contre les accidents du travail.

Les élèves ont droit à des prestations pour perte de gains s'ils subissent une lésion ou contractent une maladie durant un stage de travail (qu'ils soient payés ou non) et si cette lésion ou maladie cause une interruption de leur stage de travail ou de leur emploi à temps partiel distinct du stage. La Commission de la sécurité professionnelle et de l'assurance contre les accidents du travail calcule le montant de ces prestations de la façon suivante :

  • stages de travail non rémunérés – les prestations sont basées sur le salaire minimum. La plupart des élèves qui participent aux programmes de formation pratique ne reçoivent pas de salaire; cependant, le taux de salaire réputé pour calculer les prestations pour perte de gains est le taux horaire général établi par la loi touchant le salaire minimum
  • stages de travail rémunérés – les prestations sont basées sur le taux de salaire réel. Si l'élève reçoit un salaire de l'employeur offrant le stage, le taux de salaire réel est utilisé pour calculer les prestations pour perte de gains
  • emploi à temps partiel – les prestations sont basées sur le taux de salaire réel. Si la lésion ou la maladie reliée au travail entraîne une perte de gains à l'égard d'un emploi à temps partiel qui n'est pas lié au programme de formation pratique, l'élève a aussi droit à une compensation pour les heures qu'elle ou il a manquées dans son emploi à temps partiel, basée sur le taux de salaire réel de son emploi à temps partiel. Les détails concernant l'emploi à temps partiel de l'élève doivent être soumis à la Commission de la sécurité professionnelle et de l'assurance contre les accidents du travail (p. ex., le taux horaire et le nombre d'heures travaillé par semaine)

Procédures de déclaration et de demande de prestations du ministère de l'Éducation

Les procédures de déclaration suivantes s'appliquent aux situations dans lesquelles le Ministère couvre les prestations de la Commission de la sécurité professionnelle et de l'assurance contre les accidents du travail. Lorsqu'un employeur couvre les prestations de la Commission de la sécurité professionnelle et de l'assurance contre les accidents du travail (p. ex., une ou un élève qui est employé par l'employeur offrant le stage et qui reçoit un salaire de celui-ci), l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour déclarer une lésion ou une maladie reliée au travail.

Toute lésion ou maladie professionnelle, si mineure soit-elle, subie par une ou un élève au cours du stage de travail d'un programme de formation pratique ou d'apprentissage par l'expérience doit être signalée par l'élève à l'employeur et à l'enseignante ou l'enseignant concerné. L'élève doit fournir tous les détails pertinents, y compris l'heure, le lieu et les circonstances précises de la lésion ou de la maladie professionnelle. Les cas ne nécessitant que des premiers soins n'ont pas à être déclarés à la Commission de la sécurité professionnelle et de l'assurance contre les accidents du travail, mais le conseil scolaire doit en conserver un dossier détaillé.

Si un traitement médical par une professionnelle ou un professionnel de la santé est nécessaire au-delà des premiers soins, ou si la lésion ou la maladie entraîne une interruption du stage de travail, la personne représentant le conseil scolaire doit soumettre un rapport (comme indiqué ci-après) à la Commission de la sécurité professionnelle et de l'assurance contre les accidents du travail. Étant donné que les procédures de déclaration des accidents exigent le numéro d'assurance social de l'élève, il est recommandé que tous les élèves qui participent à des programmes de formation pratique ou d'apprentissage par l'expérience dans le cadre desquels ils sont considérés comme des travailleurs aient un numéro d'assurance social.

Avis de lésion ou de maladie (employeur) (formulaire 7)

En cas de lésion ou de maladie reliée au travail nécessitant des soins de santé d'une professionnelle ou d'un professionnel de la santé ou qui résulte en une interruption de travail, la personne représentant le conseil scolaire doit soumettre un « Avis de lésion ou de maladie (employeur) » (formulaire 7) à la Commission de la sécurité professionnelle et de l'assurance contre les accidents du travail dans les trois (3) jours ouvrables suivant le moment où la lésion ou la maladie reliée au travail est déclarée par l'élève à son école. Le formulaire doit être reçu par la Commission de la sécurité professionnelle et de l'assurance contre les accidents du travail dans les sept (7) jours ouvrables suivant le moment où cette lésion ou maladie est déclarée par l'élève à son école. La personne représentant le conseil scolaire doit également soumettre une copie du formulaire « Accord sur la formation pratique » au moment de déclarer la lésion ou la maladie reliée au travail à la Commission de la sécurité professionnelle et de l'assurance contre les accidents du travail. Le formulaire 7, accompagné d'une copie de l'« Accord sur la formation pratique », doit également être envoyé au Ministère et à l'élève.

Une pénalité pour la production tardive de ce formulaire s'applique, et le conseil scolaire est responsable de la payer. Si le conseil scolaire omet de payer la pénalité de retard, le ministère de l'Éducation sera tenu de la payer et cherchera à récupérer le montant directement auprès du conseil scolaire.

La personne représentant le conseil scolaire qui remplit le formulaire 7 doit s'assurer que :

  • le ministère de l'Éducation est bien indiqué comme l'employeur et que le numéro d'entreprise 250379‑FJ est inscrit
  • les renseignements sur le travailleur sont fidèles à ceux de l'élève prenant part à un programme de formation pratique ou d'apprentissage par l'expérience, et que le titre ou le poste correspond à la désignation de fonction indiquée dans le formulaire « Accord sur la formation pratique »
  • le nom et l'adresse de l'organisme de formation, ainsi que le nom et le numéro de téléphone de la superviseure ou du superviseur de la formation, sont inclus
  • le nom du conseil scolaire et le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de l'école sont inclus dans la section « Adresse de l'établissement »

Si tous les renseignements pertinents ne sont pas disponibles au moment de l'envoi du formulaire 7, les mots « détails à suivre » doivent y être inscrits aux endroits appropriés. Le formulaire doit être soumis de nouveau une fois tous les détails obtenus.

Un formulaire 7 peut être soumis à la Commission de la sécurité professionnelle et de l'assurance contre les accidents du travail en format papier ou en ligne. Au moment de demander une copie papier du formulaire à la Commission de la sécurité professionnelle et de l'assurance contre les accidents du travail, la personne représentant le conseil scolaire doit indiquer le Ministère comme employeur et citer le numéro d'entreprise 250379-FJ. Une fois le formulaire rempli, il doit être envoyé par la poste ou par télécopieur à la Commission de la sécurité professionnelle et de l'assurance contre les accidents du travail, et des copies doivent être fournies à l'élève et au Ministère. Une version électronique du formulaire 7 peut être soumise à la Commission de la sécurité professionnelle et de l'assurance contre les accidents du travail en utilisant le formulaire en ligne disponible sur son site Web. Veuillez noter qu'une copie papier de la version électronique du formulaire doit être remise à l'élève, et qu'une autre copie doit être envoyée au ministère de l'Éducation, par télécopieur ou comme pièce jointe à un courriel.

Rapport du professionnel de la santé (formulaire 8)

Si l'élève nécessite des soins de santé à la suite d'une lésion ou d'une maladie reliée au travail, le « Rapport du professionnel de la santé » (formulaire 8) de la Commission de la sécurité professionnelle et de l'assurance contre les accidents du travail doit être rempli. La professionnelle ou le professionnel de la santé est responsable de remplir le formulaire 8 et de le soumettre à la Commission de la sécurité professionnelle et de l'assurance contre les accidents du travail. Le ministère de l'Éducation doit être indiqué comme employeur, et le numéro d'entreprise 250379-FJ doit être inscrit sur le formulaire. L'utilisation du formulaire 8 permet de veiller à ce que la Commission de la sécurité professionnelle et de l'assurance contre les accidents du travail n'enregistre pas la réclamation comme étant déposée par l'employeur offrant le stage ou par le conseil scolaire.

Avis de lésion ou de maladie (travailleur) (formulaire 6)

En cas de lésion ou de maladie reliée au travail nécessitant des soins de santé, l'élève doit remplir l'« Avis de lésion ou de maladie (travailleur) » (formulaire 6) de la Commission de la sécurité professionnelle et de l'assurance contre les accidents du travail. En remplissant le formulaire 6, l'élève dépose une demande de prestations et consent à ce que sa professionnelle ou son professionnel de la santé divulgue à l'employeur offrant le stage des renseignements médicaux personnels concernant sa capacité de retourner au travail. L'élève doit envoyer une copie du formulaire à la personne représentant le conseil scolaire, qui doit en transmettre une copie au ministère de l'Éducation. Veuillez noter que si l'élève ne soumet pas un formulaire 6, la Commission de la sécurité professionnelle et de l'assurance contre les accidents du travail n'émettra que jusqu'à deux semaines de prestations (p. ex., soins de santé ou perte de gains).

Bureaux principaux

Ministère de l'Éducation
16e étage, édifice Mowat
900, rue Bay
Toronto (Ontario) M7A 1L2

Commission de la sécurité professionnelle et de l'assurance contre les accidents du travail
200, rue Front Ouest
Toronto (Ontario) M5V 3J1

Collecte de données par le ministère de l'Éducation

Chaque année, les conseils scolaires doivent remettre au Ministère le nombre total des heures de stage de travail du 1er septembre au 31 août (l'année scolaire) pour lesquelles le ministère de l'Éducation a fourni une couverture en vertu de la LSPAAT aux élèves qui participent à :

  • l'éducation coopérative
  • l'expérience de travail
  • un stage de travail dans le cadre d'un programme personnalisé en Apprentissage parallèle dirigé (APD)

Le nombre total des heures de stage de travail déclarées devrait être basé sur les données cumulatives de tous les élèves participants. Il est important que les heures indiquées soient les heures réelles durant lesquelles l'élève était à son poste de stage de travail.

De plus, les conseils scolaires doivent déclarer le nombre total d'heures pour lesquelles les employeurs offrant les stages (plutôt que le ministère de l'Éducation) ont fourni la couverture en vertu de la LSPAAT.

Lorsque la couverture en vertu de la LSPAAT a été fournie par le Ministère, celui-ci exige aussi que les conseils scolaires déclarent chaque année les noms des élèves pour lesquels un formulaire 7 a été soumis à la Commission de la sécurité professionnelle et de l'assurance contre les accidents du travail, ainsi que la date de la lésion ou de la maladie professionnelle pour chaque élève.

Une demande de renseignement sera envoyée aux conseils scolaires au début du mois de septembre. Les renseignements doivent être fournis au plus tard au début du mois de novembre de la même année.

Autres préoccupations concernant la sécurité

Des préoccupations ont été exprimées au sujet des élèves qui peuvent être exposés à des maladies infectieuses dans le cadre de leur stage de travail. De tels milieux de travail comprennent, sans s'y limiter, les hôpitaux, les laboratoires, les cabinets dentaires, les services ambulanciers, les cabinets vétérinaires, et les maisons de soins infirmiers. Ces milieux n'ont pas tous les mêmes exigences quant aux vaccinations contre diverses maladies. De surcroît, les exigences de dépistage de la tuberculose peuvent varier selon le milieu de travail.

Certains employeurs offrant le stage peuvent exiger des vaccins ou des tests pour que l'élève puisse participer à un programme de formation pratique ou d'apprentissage par l'expérience. L'élève et ses parents, le cas échéant, doivent être informés des exigences de l'employeur offrant le stage. L'élève et ses parents, le cas échéant, doivent décider s'ils sont prêts à se conformer aux exigences précisées par l'employeur avant le début du stage de travail. Si l'élève et ses parents, le cas échéant, décident de ne pas se conformer aux exigences de l'employeur offrant le stage, un autre stage de travail doit être planifié pour l'élève.

Les conseils scolaires peuvent consulter le document Le curriculum de l'Ontario, 11e et 12e année – Éducation coopérative (2018) pour de plus amples renseignements sur la santé, la sécurité et le bien-être des élèves participant à des programmes de formation pratique ou d'apprentissage par l'expérience.


Notes en bas de page

  • note de bas de page[1] Retour au paragraphe Loi sur l'éducation, L.R.O. 1990, paragraphe 8(1), disposition 9.
  • note de bas de page[2] Retour au paragraphe La plupart des entreprises ontariennes qui emploient des travailleurs doivent s'inscrire auprès de la Commission de la sécurité professionnelle et de l'assurance contre les accidents du travail, mais il existe certaines exceptions, comme pour les banques. Pour plus d'information, consultez le site Web de la Commission de la sécurité professionnelle et de l'assurance contre les accidents du travail.
  • note de bas de page[3] Retour au paragraphe Puisque les élèves ne sont généralement pas couverts dans de tels cas, les conseils scolaires devraient fournir aux élèves qui participent à ces programmes et à leurs parents des renseignements sur l'assurance accident pour les élèves.
  • note de bas de page[4] Retour au paragraphe Dans la présente note, les termes « parent » ou « parents » désignent le père, la mère, le tuteur ou la tutrice.
  • note de bas de page[5] Retour au paragraphe Cette exigence est nécessaire malgré le fait que la Loi sur l'accès à l'information municipale et la protection de la vie privée (LAIMPVP), 1990, accorde aux élèves âgés de 16 ans et plus le droit à la protection des renseignements personnels les concernant.