Au sujet du Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire

Le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire (TOAT) est un tribunal d’arbitrage indépendant chargé de régler les appels et les demandes relativement à diverses questions municipales ou d’aménagement du territoire susceptibles d’être litigieuses.

Le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire (TOAT) est un tribunal d’arbitrage indépendant chargé de régler les appels et les demandes relativement à divers contentieux municipaux ou à différentes questions d’aménagement du territoire.

Ses membres sont désignés par le lieutenant-gouverneur en conseil et incluent généralement des avocats, des architectes, des aménageurs et des administrateurs publics. Le TOAT est régi par la Loi de 2021 sur le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire, ainsi que par ses propres règles de procédure. Il relève du ministère du Procureur général. 

Le TOAT s’appelait Commission des affaires municipales de l’Ontario avant d’être renommé Tribunal d’appel de l’aménagement local en 2018. Le 1er juin 2021, le Tribunal d’appel de l’aménagement local a fusionné avec le Tribunal de l’environnement, la Commission de négociation, la Commission des biens culturels et le Tribunal des mines et des terres pour former un seul tribunal décisionnel appelé Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire.

La présente section porte sur le rôle que joue le TOAT en ce qui concerne les questions d’aménagement du territoire en vertu de la Loi sur l’aménagement du territoire. Ce rôle consiste principalement à résoudre les différends concernant les sujets suivants :

S’il y a dans votre collectivité un organisme d’appel local, communiquez avec celui-ci pour confirmer ses processus et les frais d’appels.

Rôle du Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire

Les gens ne s’entendent pas toujours sur l’aménagement de leur collectivité ou les changements qui doivent être faits. Des différends surviennent souvent à l’égard des questions d’aménagement du territoire, telles que l’endroit où doivent se situer les industries, où les routes et le transport en commun doivent être aménagés, ainsi que la façon de protéger nos forêts et nos terres agricoles. 

Lorsque des particuliers n’arrivent pas à régler leurs différends sur des questions d’aménagement communautaire ou un différend avec leur conseil municipal, le TOAT peut leur venir en aide.

Le TOAT dispose également de l’expertise nécessaire pour fournir des conseils ou des observations sur des questions d’aménagement du territoire. Par exemple, il peut examiner une partie ou la totalité du plan officiel d’une municipalité, à la demande du ministre des Affaires municipales et du Logement, pour lui recommander de l’approuver, de le rejeter ou de le modifier. Le ministre peut également renvoyer la totalité du plan officiel ou une modification de ce plan au TOAT en vue d’obtenir d’une décision.

Importance de votre participation au processus d’aménagement du territoire

Les gens peuvent avoir l’occasion d’exprimer leurs intérêts ou celui d’un groupe à l’égard d’une question concernant l’aménagement du territoire en participant dès le début du processus. Cette participation est importante, parce qu’elle permet d’échanger des renseignements, tout particulièrement lorsqu’il existe différentes perspectives.Les conseils municipaux tentent habituellement de dissiper les préoccupations ou de régler les différends avant de prendre des décisions sur des questions d’aménagement.

D’autres moyens de résolution des différends peuvent être employés par le conseil municipal pour résoudre une question localement et éviter d’interjeter appel devant le TOAT.

En général, vous ne pouvez pas interjeter appel devant le TOAT si vous ne faites pas connaître vos points de vue, que ce soit en les présentant de vive voix à une réunion publique ou en remettant une demande par écrit avant que le conseil ne prenne une décision sur le plan officiel ou sur les modifications aux règlements de zonage. De plus, le TOAT a le pouvoir de rejeter un appel sans tenir d'audience si la personne ou l’organisme public en ayant fait la demande n’a pas présenté d’observations de vive voix ou d’observations écrites au conseil municipal avant que celui-ci ne prenne une décision.

Organisme d’appel local

Les demandes d’appel relatives à l’autorisation, aux plans d’implantation ou aux dérogations mineures ne sont pas toujours traitées par le TOAT. Les municipalités qui répondent à un minimum d’exigences peuvent établir leur propre tribunal d’appel appelé « organisme d’appel local » qui entendra les appels relativement aux autorisations, aux dérogations mineures et (ou) aux plans d’implantation interjetés par certains principaux participants. Par exemple, la ville de Toronto a créé le Toronto Local Appeal Body. Communiquez avec votre municipalité afin de déterminer l’organisme d’appel approprié à votre région.

Interjeter appel devant le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire

Si vous songez à interjeter appel devant le TOAT à l’égard d’une question d’aménagement, soyez conscient qu’il existe certaines restrictions et exigences, décrites ci-dessous.

Protéger vos droits d’appel

Afin de protéger vos droits d’appel – tout particulièrement à l’égard des plans officiels ou des règlements de zonage – assurez-vous de faire connaître vos points de vue par l’envoi d’une demande écrite ou en faisant une présentation de vive voix lors d’une réunion publique.

Limites sur les appels

En vertu de la Loi sur l’aménagement du territoire, des restrictions sont imposées aux personnes et organismes qui peuvent interjeter appel de questions d’aménagement. Seuls les principaux participants (par exemple, les demandeurs, la province, des organismes publics, y compris les Premières Nations, et des fournisseurs de services publics) peuvent interjeter appel de certaines questions, et parfois uniquement s’ils ont pris part au processus avant que la décision ne soit prise.

En outre, certaines questions ne peuvent faire l’objet d’un appel devant le TOAT. Généralement, il ne peut y avoir d’appel pour les questions concernant ce qui suit :

  1. les décisions du ministre sur les nouveaux plans officiels et les mises à jour importantes de tels plans conformément à l’article 26 de la Loi sur l’aménagement du territoire
  2. le refus ou l’incapacité de parvenir à une décision (aussi appelé « non-décision ») dans le délai prescrit par la Loi sur l’aménagement du territoire concernant des modifications proposées au plan officiel ou au règlement de zonage qui auraient pour effet :
    • de modifier les limites d’une « zone de peuplement » ou d’établir une nouvelle « zone de peuplement »
    • de retirer un terrain d’une « zone d’emploi » si le plan officiel prévoit des politiques à ce sujet;
    • d’autoriser une entreprise d’énergie renouvelable, comme des projets d’énergie éolienne, solaire ou hydro-électrique
  3. les politiques du plan officiel et les dispositions des règlements de zonage autorisant des unités de logement supplémentaires (par exemple, appartements se trouvant au sous-sol ou unités annexes)
  4. les politiques du plan officiel et les dispositions des règlements de zonage relatives au zonage d’inclusion
  5. les plans officiels/modifications donnant effet à certaines questions ayant trait à des approbations provinciales précédentes, telles que les limites des sources d’eau protégées, les prévisions d’emploi et de population de En plein essor : Plan de croissance de la région élargie du Golden Horseshoe et les limites du Plan de la ceinture de verdure
  6. les plans officiels/modifications qui prévoient les politiques requises pour établir un système de délivrance de permis de planification communautaire (SDPPC) et le règlement qui met en œuvre cet outil lorsqu’un arrêté ministériel l’exige 
  7. l’absence de décision relative à l’adoption de mises à jour et de plans officiels de municipalités de palier inférieur si la municipalité de palier supérieur déclare qu’elle ne se conforme pas au plan officiel de palier supérieur
  8.  l’adoption initiale d’un règlement municipal de restriction provisoire
  9. les politiques du plan officiel et les dispositions des règlements de zonage qui désignent certains secteurs zones protégées de grande station de transport en commun (terrains entourant les stations/arrêts de train, de métro et certaines autres formes de transport en commun qui sont protégées par des politiques du plan officiel)
  10. les densités (le nombre de personnes et d’emplois et la surface de plancher des immeubles par hectare) qui favorisent le transport en commun  
  11. les arrêtés de zonage ministériels et les arrêtés relatifs à l’outil d’accélération pour l’infrastructure communautaire et le logement

Dans le cas d’un nouveau plan officiel, une personne ou un organisme public ne peut pas faire appel pour l’entièreté du plan, bien que généralement, toute partie d’un plan puisse faire l’objet d’un appel, à l’exception des points mentionnés plus haut.

Délais des appels

Les appels doivent être faits dans les délais alloués. Dans la plupart des cas, les appels doivent être faits dans un délai de 20 jours suivant le jour où le conseil, le conseil d’aménagement ou l’autorité approbatrice a envoyé son avis de décision quant à la proposition d’aménagement.

Votre appel au TOAT devrait être fait au conseil, au conseil d’aménagement ou à l’autorité approbatrice donnant l’avis de décision. Dans la plupart des cas, ceux-ci sont tenus d’envoyer votre appel au TOAT dans les 15 jours suivant l’expiration de la période d’appel.

Motifs de votre appel

Au moment de faire appel, citez la partie de la décision qui en est l’objet. Par exemple, dans un appel relativement à un règlement de zonage ou une à question liée un plan officiel, précisez la partie qui en est l’objet, que vous fassiez appel pour l’ensemble du plan ou pour une partie de celui-ci.

Généralement, vous êtes également tenu de fournir par écrit les raisons motivant votre appel.

Si vous avez l’intention de faire valoir qu’un plan officiel ou un règlement de zonage n’est pas conforme à une déclaration de principes rendue publique en vertu de la Loi sur l’aménagement du territoire, n’est pas conforme à un plan provincial ou va à l’encontre d’un tel plan ou n’est pas conforme au plan officiel pertinent, l’avis d’appel doit également expliquer en quoi le plan officiel ou le règlement de zonage n’est pas conforme à la déclaration de principes, au plan provincial ou au plan officiel ou va à l’encontre de ceux-ci.

Pour en apprendre davantage sur le processus d’appel propre à chaque type de demande portant sur l’aménagement du territoire, consultez :

Vous pouvez également discuter de votre intention d’interjeter appel avec le greffier municipal ou le bureau de l’aménagement local.

Droits d’appel

Vous devez acquitter les droits de dépôt d’un appel exigés par le TOAT en vertu de la Loi de 2021 sur le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire. Le TOAT peut également réduire les droits d’appel pour les ramener à 400 $ à la demande d’un citoyen privé ou d’un groupe communautaire admissible. Les demandes de réduction des droits doivent être présentées au moyen du Formulaire de demande de réduction des droits au moment de déposer l’appel. 

Pour de plus amples renseignements sur les droits d’appel demandés par le TOAT, communiquer avec celui-ci. 

Tenue d’une audience du Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire

Un avis écrit de l’audience publique doit être envoyé à l’avance. Cet avis est généralement expédié par la poste ou par courriel aux personnes concernées. Dans le cas d’audiences qui suscitent un grand intérêt public, l’avis peut être publié dans un journal. Selon le type de demande, le TOAT enverra l’avis lui-même ou demandera que la personne ayant interjeté l’appel ou la municipalité envoie l’avis, en suivant ses instructions.

L’avis est envoyé au moins 60 jours avant l’audience selon la question d’aménagement en cause. Même si le TOAT a établi des normes relativement à la portée et à la méthode d’envoi des avis, il peut décider de fixer un préavis plus long ou plus court pour une instance donnée lorsqu’il le juge approprié.

Traitement des appels par le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire

Conférence de gestion de la cause

Une conférence de gestion de la cause peut être tenue avant que le TOAT ne planifie une audience pour réunir les parties et les autres personnes intéressées afin de définir et de préciser les questions en litige et de discuter de possibilités de médiation ou de règlement.

Médiation

La médiation est employée afin de réunir les parties en litige pour déterminer si elles peuvent régler la question avec l’aide d’un médiateur.

La médiation est un processus important, car :

  • une personne impartiale (le médiateur) aide les parties en litige à trouver une solution volontaire et satisfaisante pour tous à certaines ou à l’ensemble des questions en litige
  • elle peut prendre place à tout moment, avant ou après une conférence de gestion de la cause, avant l’audience ou durant l’audience
  • à la réunion de médiation, les membres du TOAT aviseront les parties de la façon dont la médiation se déroulera et en détermineront les règles de base. Le membre qui préside la médiation peut faciliter la discussion et proposer des solutions originales. Tout ce qui se dit lors d’une médiation et tous les documents présentés sont confidentiels. Contrairement à une audience, une réunion de médiation n’est pas publique
  • les membres du TOAT sont liés par un code de conduite afin de guider leurs actions et d’inspirer la confiance à l’égard de la médiation comme façon de régler les différends

Rôle des groupes communautaires

Le TOAT examine attentivement toutes les présentations écrites et orales déposées à l’audience.

Un groupe communautaire doit être constitué en tant que personne morale sans but lucratif s’il veut présenter un appel en son nom.Si votre groupe n’a pas été constitué en personne morale sans but lucratif, un avis d’appel peut être fait plutôt au nom d’un membre du groupe ou de l’association. Il est important que les groupes communautaires de s’impliquent tôt dans le processus de planification municipale afin de conserver leurs droits d’appel et d’être informés des exigences du TOAT concernant la production de documents.

Coûts d’une audience du Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire

Le TOAT perçoit des droits de dépôt fondés sur le genre d’appel conformément à son barème des droits. Le TOAT peut réduire les droits d’appel pour les ramener à 400 $ à la demande d’un citoyen privé ou d’un groupe communautaire admissible. Les demandes de réduction des droits doivent être présentées au moyen du Formulaire de demande de réduction des droits au moment de déposer l’appel.

De plus, le TOAT a le pouvoir d’attribuer des dépens dans certaines circonstances. Contrairement aux tribunaux, les dépens ne sont pas attribués sur une base régulière aux parties ayant remporté leur appel devant le TOAT

Les pouvoirs du Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire

Lorsqu’une cause fait l’objet d’un appel devant le TOAT, celui-ci peut tenir audience là où les parties à l’instance auront l’occasion de présenter leurs points de vue. Le TOAT peut décider de mener une audience par écrit, verbalement ou par voie électronique.

En outre, le TOAT remplace généralement la municipalité, le conseil d’aménagement ou l’autorité approbatrice et peut rendre les mêmes décisions que le décideur d’origine. Par exemple, si une modification au plan officiel est examinée, le tribunal remplace l’autorité approbatrice et peut approuver, modifier ou refuser la modification.

Après une audience, le TOAT peut généralement soit mettre en œuvre sa décision directement, soit ordonner au décideur d’origine de le faire.

Pouvoirs de rejeter un appel

Le TOAT a le pouvoir de rejeter un appel sans tenir d'audience selon des motifs pouvant inclure, en fonction de la question faisant l’objet de l’appel, les suivants :

  • l’appel ne se base sur aucun motif en lien avec la planification de l’aménagement du territoire
  • l’appel n’est pas fait de bonne foi, est frivole ou vexatoire (fait pour ennuyer ou irriter), ou a été fait uniquement dans le but de causer des retards
  • l’appel constitue un abus des procédures, par exemple, la présentation d’une demande ayant déjà été traitée
  • l’appel présente des différences substantielles avec celui ayant été présenté devant le conseil au moment de la décision
  • la personne ou l’organisme qui fait l’appel n’a pas présenté d’observations de vive voix lors d’une réunion publique ni fourni d’observations écrites au conseil municipal ou à l’autorité approbatrice avant que la décision ne soit rendue
  • la personne ou l’organisme qui fait l’appel n’a pas présenté de raisons écrites justifiant l’appel, notamment les raisons liées à la cohérence et à la conformité à une déclaration de principes provinciale, à un plan provincial ou à un plan officiel particulier s’il a l’intention de débattre de ces questions 
  • la personne ou l’organisme qui fait l’appel n’a pas payé les frais exigés par le TOAT
  • la personne ou l’organisme qui fait l’appel n’a pas répondu à la requête du TOAT pour obtenir plus d’information dans les délais prescrits
  • une partie accuse un retard déraisonnable ou a omis de se conformer à une ordonnance du TOAT

Représentation juridique

Si vous avez l’intention d’interjeter appel, préparez-vous bien à votre audience et soyez prêt à présenter de l’information détaillée pour appuyer vos points de vue. Selon la complexité de la question, vous voudrez peut-être vous faire représenter par un avocat.

Les avocats et les représentants peuvent interroger les témoins et présenter des observations et des arguments basés sur la preuve présentée. Vous n’avez pas à être représenté par un avocat ou un représentant, mais la majorité des municipalités ou des personnes faisant appel le sont.

Si vous n’embauchez pas d’avocat ni de représentant, vous devrez :

  • obtenir les documents dont vous avez besoin pour présenter votre cause
  • faire des copies pour toutes les parties (à l’exception des documents publics tels que les plans officiels)
  • présenter des preuves pertinentes de façon claire et logique pour prouver votre point au TOAT

Si vous avez besoin d’aide pour trouver un avocat ou un parajuriste, vous pouvez communiquer avec le Service de référence du Barreau de l’Ontario. Ce service donne aux résidents de l’Ontario le nom d’une avocate ou d’un avocat ou encore d’une ou un parajuriste titulaire d’un permis qui offre une consultation initiale gratuite de 30 minutes afin de déterminer leurs droits et leurs options. 

Communiquer avec le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire

Un agent de liaison avec les citoyens du TOAT peut vous expliquer les règles, les pratiques et les procédures du Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire et répondre à vos questions sur le statut d’une audience. 

Vous pouvez communiquer avec un agent le Bureau de liaison avec les citoyens par téléphone au 416 212-6349 et sans frais au 1 866 448-2248. Pour de plus amples renseignements, consultez le site Web du TOAT ou envoyez un courriel à un agent de liaison à OLT.CLO@Ontario.ca.