Annexe D : Lois

Loi de 2001 sur les municipalités – Secteurs d’aménagement commercial

Désignation de secteurs d’aménagemelnt

204. (1) Une municipalité locale peut désigner un secteur à titre de secteur d’aménagement et peut constituer un conseil de gestion aux fins suivantes :

  1. surveiller les travaux d’aménagement, d’embellissement et d’entretien des biens-fonds, bâtiments et constructions du secteur qui appartiennent à la municipalité, à part ceux généralement exécutés aux frais de la municipalité;
  2. promouvoir le secteur comme secteur d’affaires ou secteur commercial. 2001, chap. 25, par. 204 (1).

Personne morale

(2) Le conseil de gestion est une personne morale et se compose du nombre d’administrateurs que fixe la municipalité. 2001, chap. 25, par. 204 (2).

Statut de conseil local

(2.1) Le conseil de gestion est un conseil local de la municipalité à toutes fins. 2006, chap. 32, annexe A, art. 89.

Composition

(3) Le conseil de gestion se compose des personnes suivantes :

  1. un ou plusieurs administrateurs nommés directement par la municipalité;
  2. les autres administrateurs choisis par un vote auquel prennent part les membres du secteur d’aménagement et nommés par la municipalité. 2001, chap. 25, par. 204 (3).

Membres

(4) Sont membres d’un secteur d’aménagement les personnes qui, suivant le rôle d’évaluation déposé le plus récemment, sont assujetties à l’impôt à l’égard des biens imposables du secteur qui appartiennent à une catégorie prescrite de biens d’entreprise et les locataires de ces biens. 2001, chap. 25, par. 204 (4).

Qualité de locataire

(5) Lorsqu’il décide si une personne est locataire ou non, le secrétaire de la municipalité peut accepter une liste remise en application de l’alinéa 210 (2) b) ou la déclaration d’un tiers portant que la personne est locataire. Sa décision est définitive. 2001, chap. 25, par. 204 (5).

Voix unique

(6) Chaque membre d’un secteur d’aménagement dispose d’une voix, peu importe le nombre de biens qui lui appartiennent ou qu’il prend à bail dans le secteur. 2001, chap. 25, par. 204 (6).

Personne désignée

(7) Une personne morale membre d’un secteur d’aménagement peut désigner par écrit un particulier pour voter en son nom. 2001, chap. 25, par. 204 (7).

Personne désignée conjointement

(8) Sous réserve du paragraphe (6), deux personnes morales ou plus qui sont membres d’un secteur d’aménagement peuvent désigner le même particulier aux fins de vote. 2001, chap. 25, par. 204 (8).

Refus de nomination

(9) La municipalité peut refuser de nommer une personne que choisissent les membres d’un secteur d’aménagement, auquel cas elle peut soit laisser le poste vacant, soit ordonner la tenue d’une réunion des membres du secteur afin d’élire ou de choisir un autre candidat à proposer à la municipalité. 2001, chap. 25, par. 204 (9).

Mandat

(10) Le mandat des administrateurs du conseil de gestion coïncide avec celui du conseil municipal qui les a nommés, mais il est prorogé jusqu’à la nomination de leurs successeurs. 2001, chap. 25, par. 204 (10).

Renouvellement de mandat

(11) Le mandat des administrateurs peut être renouvelé. 2001, chap. 25, par. 204 (11).

Vacances

(12) Sous réserve du paragraphe (9), s’il survient une vacance pour quelque raison que ce soit, la municipalité peut nommer une personne pour combler la vacance jusqu’à la fin du mandat de son prédécesseur. Il n’est pas nécessaire que la personne ainsi nommée soit membre du secteur d’aménagement. 2001, chap. 25, par. 204 (12).

Budget

205. (1) Le conseil de gestion prépare son projet de budget pour chaque exercice au plus tard à la date et sous la forme qu’exige la municipalité et tient une ou plusieurs réunions des membres du secteur d’aménagement aux fins de discussion à son sujet. 2002, chap. 17, annexe A, par. 40 (1).

Approbation par le conseil municipal

(2) Le conseil de gestion présente le budget au conseil municipal au plus tard à la date et sous la forme qu’exige la municipalité, qui peut l’approuver en tout ou en partie, mais ne peut y inscrire de nouvelles dépenses. 2001, chap. 25, par. 205 (2); 2002, chap. 17, annexe A, par. 40 (2).

Restriction

(3) Le conseil de gestion ne doit pas, selon le cas :

  1. dépenser une somme qui n’est pas comprise dans le budget approuvé par la municipalité ou dans un fonds de réserve constitué en vertu de l’article 417;
  2. contracter une dette échéant après l’année courante sans l’approbation préalable de la municipalité;
  3. contracter des emprunts. 2001, chap. 25, par. 205 (3).

Restriction des pouvoirs

(4) L’article 65 de la Loi sur la Commission des affaires municipales de l’Ontario et l’article 401 de la présente loi s’appliquent à l’approbation de la municipalité prévue à l’alinéa (3) b) de la même manière que si celle-ci contractait une dette. 2001, chap. 25, par. 205 (4).

Avis

206. Le conseil de gestion donne aux membres du secteur d’aménagement un avis raisonnable de la tenue d’une réunion pour procéder à un vote en application de l’alinéa 204 (3) b) ou aux fins de la discussion visée au paragraphe 205 (1). 2001, chap. 25, art. 206; 2002, chap. 17, annexe A, art. 41.

Rapport annuel

207. (1) Le conseil de gestion présente son rapport annuel pour l’année précédente au conseil municipal au plus tard à la date et sous la forme qu’exige la municipalité; le rapport contient les états financiers vérifiés. 2001, chap. 25, par. 207 (1).

Vérificateur

(2) Le vérificateur de la municipalité est le vérificateur de chacun des conseils de gestion. Il peut examiner tous leurs documents. 2001, chap. 25, par. 207 (2).

Fonds à recueillir

208. (1) La municipalité recueille chaque année les sommes nécessaires aux fins du conseil de gestion, y compris les intérêts payables par la municipalité sur les sommes qu’elle a empruntées à ces fins. 2001, chap. 25, par. 208 (1).

Redevance extraordinaire

(2) La municipalité peut, pour recueillir les sommes visées au paragraphe (1), fixer une redevance extraordinaire sous forme :

  1. soit de prélèvement sur les biens imposables du secteur d’aménagement qui appartiennent à une catégorie prescrite de biens d’entreprise;
  2. soit de prélèvement sur les biens imposables du secteur d’aménagement qui appartiennent à une catégorie prescrite de biens d’entreprise et qui, de l’avis du conseil municipal, tirent un avantage particulier du secteur, ce prélèvement pouvant être calculé en utilisant des pourcentages différents de l’évaluation d’un ou de plusieurs biens ou catégories de biens qui sont évalués séparément et qui appartiennent à la catégorie prescrite, à condition qu’il soit réparti équitablement en fonction des avantages que les biens tirent, de l’avis du conseil, des activités rattachées au secteur. 2001, chap. 25, par. 208 (2).

Redevances minimales et maximales

(3) La municipalité peut fixer une redevance minimale ou une redevance maximale, ou les deux, lesquelles sont exprimées, pour un ou plusieurs biens ou catégories de biens qui sont évalués séparément et qui appartiennent à une catégorie prescrite, sous forme :

  1. soit de pourcentages de la valeur imposable d’un bien imposable du secteur d’aménagement qui appartient à une catégorie prescrite de biens d’entreprise;
  2. soit de sommes exprimées en dollars;
  3. soit de pourcentages du budget annuel du conseil de gestion. 2001, chap. 25, par. 208 (3).

Effet du règlement municipal

(4) Lorsqu’un règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (3) est en vigueur :

  1. la redevance prélevée au cours d’une année en application du paragraphe (2) ne doit, lorsqu’elle est calculée pour le bien de la catégorie prescrite auquel elle s’applique, être ni inférieure ni supérieure aux redevances minimale et maximale applicables au bien établies en application du règlement municipal;
  2. la municipalité, s’il est nécessaire pour un exercice donné de recueillir les sommes visées au paragraphe (1) parce qu’une redevance minimale ou maximale s’applique à un ou plusieurs biens ou catégories de biens qui sont évalués séparément et qui appartiennent à la catégorie prescrite, rajuste pour l’exercice les redevances applicables aux autres biens ou sous-catégories de biens qui appartiennent à la catégorie prescrite en rajustant le ou les pourcentages d’évaluation fixés en application du paragraphe (2) à l’égard de ces biens. 2001, chap. 25, par. 208 (4).

Exclusion

(5) L’article 210 ne s’applique pas aux rajustements effectués en application de l’alinéa (4) b). 2001, chap. 25, par. 208 (5).

Emprunts

(6) Si une partie seulement des sommes empruntées par la municipalité au cours d’une année aux fins d’un conseil de gestion doit être remboursée au cours de la même année ou d’une année subséquente, seule cette partie et les intérêts courus sur le total entrent dans le calcul des redevances prévues au présent article pour l’année ou l’année subséquente respectivement. 2001, chap. 25, par. 208 (6).

Statut de privilège prioritaire

(7) Les redevances prélevées en application du présent article ont le statut de privilège prioritaire et sont ajoutées au rôle d’imposition. 2002, chap. 17, annexe A, art. 42.

Modification des limites territoriales

209. La municipalité peut modifier les limites territoriales d’un secteur d’aménagement. Le conseil de gestion du secteur est alors prorogé en tant que conseil de gestion du secteur modifié. 2001, chap. 25, art. 209.

Avis

210.    (1) Avant l’adoption d’un règlement municipal en vertu du paragraphe 204 (1), de l’alinéa 208 (2) b), du paragraphe 208 (3) ou de l’article 209, un avis du projet de règlement est envoyé par courrier affranchi au conseil de gestion du secteur d’aménagement, le cas échéant, et à quiconque est, suivant

le rôle d’évaluation déposé le plus récemment, assujetti à l’impôt à l’égard des biens imposables qui appartiennent à une catégorie prescrite de biens d’entreprise et sont situés :

  1. dans le cas où le secteur d’aménagement existe déjà, dans ce secteur et dans toute zone géographique que le projet de règlement y ajouterait;
  2. dans le cas où le projet de règlement entraînerait la création d’un nouveau secteur d’aménagement, dans le secteur projeté. 2001, chap. 25, par. 210 (1).

Remise de documents après réception de l’avis

(2) La personne qui reçoit un avis en application du paragraphe (1) fait ce qui suit dans les 30 jours qui suivent la mise à la poste de l’avis :

  1. elle remet une copie de l’avis à chaque locataire du bien visé par l’avis qui est tenu de payer la totalité ou une partie des impôts prélevés sur le bien;
  2. elle remet au secrétaire de la municipalité une liste des locataires visés à l’alinéa a) et indique la part des impôts que chacun d’eux et elle-même sont tenus de payer. 2001, chap. 25, par. 210 (2).

Oppositions

(3) Une municipalité ne doit pas adopter un règlement visé au paragraphe (1) si les conditions suivantes sont réunies :

  1. le secrétaire de la municipalité reçoit des oppositions écrites dans les 60 jours qui suivent le dernier jour de la mise à la poste des avis;
  2. les oppositions portent la signature d’au moins le tiers de toutes les personnes qui ont le droit de recevoir un avis en application du paragraphe (1) et de l’alinéa (2) a);
  3. les opposants sont redevables :
    1. dans le cas d’un ajout qu’il est projeté de faire à un secteur d’aménagement existant :
      1. soit d’au moins le tiers des impôts qui sont prélevés aux fins de l’impôt général local sur les biens imposables de toutes les catégories prescrites de biens d’entreprise qui sont situés dans le secteur,
      2. soit d’au moins le tiers des impôts qui sont prélevés aux fins de l’impôt général local sur les biens imposables de toutes les catégories prescrites de biens d’entreprise qui sont situés dans la zone géographique que le projet de règlement ajouterait au secteur existant;
    2. dans les autres cas, d’au moins le tiers des impôts qui sont prélevés aux fins de l’impôt général local sur les biens imposables de toutes les catégories prescrites de biens d’entreprise qui sont situés dans le secteur. 2001, chap. 25, par. 210 (3).

Retrait d’oppositions

(4) Si un nombre suffisant d’oppositions sont retirées par écrit au cours de la période de 60 jours visée à l’alinéa (3) a) de sorte que les conditions énoncées à l’alinéa (3) b) ou c) ne s’appliquent plus, la municipalité peut adopter le règlement. 2001, chap. 25, par. 210 (4).

Décision du secrétaire

(5) Le secrétaire décide si les conditions énoncées au paragraphe (3) ont été remplies. Si tel est le cas, il délivre un certificat le confirmant. 2001, chap. 25, par. 210 (5).

Décision définitive

(6) La décision du secrétaire est définitive. 2001, chap. 25, par. 210 (6).

Abrogation d’un règlement municipal

211. (1) Le conseil municipal donne un avis conformément au paragraphe 210 (1) d’un projet de règlement municipal visant à abroger un règlement municipal visé au paragraphe 204 (1) si la municipalité a reçu, selon le cas :

  1. une résolution du conseil de gestion demandant l’abrogation;
  2. une demande d’abrogation portant la signature des personnes qui sont redevables d’au moins le tiers des impôts prélevés aux fins de l’impôt général local sur les biens imposables de toutes les catégories prescrites de biens d’entreprise qui sont situés dans le secteur d’aménagement. 2001, chap. 25, par. 211 (1).

Indication

(2) Tout signataire de la demande visée à l’alinéa (1) b) indique le montant des impôts prélevés sur les biens imposables du secteur qu’il est tenu de payer. 2001, chap. 25, par. 211 (2).

Délai

(3) Le conseil municipal donne l’avis au plus tard 60 jours après avoir reçu la résolution ou la demande. 2001, chap. 25, par. 211 (3).

Abrogation

(4) Le conseil abroge le règlement municipal visé au paragraphe 204 (1) si le secrétaire de la municipalité reçoit des demandes d’abrogation au plus tard 60 jours après le dernier jour de mise à la poste des avis et que :

  1. d’une part, les demandes portent la signature d’au moins la moitié de toutes les personnes qui ont le droit de recevoir un avis en application du paragraphe 210 (1) et de l’alinéa 210 (2) a);
  2. d’autre part, les signataires des demandes sont redevables d’au moins 50 pour cent des impôts prélevés aux fins de l’impôt général local sur les biens imposables de toutes les catégories prescrites de biens d’entreprise qui sont situés dans le secteur d’aménagement. 2001, chap. 25, par. 211 (4).

Entrée en vigueur

(5) Le règlement municipal d’abrogation entre en vigueur au plus tard le 31 décembre de l’année où il est adopté. 2001, chap. 25, par. 211 (5).

Retrait des demandes

(6) Si un nombre suffisant de demandes sont retirées par écrit au cours de la période de 60 jours visée au paragraphe (4) de sorte que l’une ou l’autre des conditions énoncées à ce paragraphe ne s’applique plus, la municipalité n’est pas tenue d’abroger le règlement municipal. 2001, chap. 25, par. 211 (6).

Décision du secrétaire

(7) Le secrétaire décide si les conditions énoncées à l’alinéa (1) b) et au paragraphe (4) ont été remplies. Si tel est le cas, il délivre un certificat le confirmant. 2001, chap. 25, par. 211 (7).

Décision définitive

(8) La décision du secrétaire est définitive. 2001, chap. 25, par. 211 (8).

Restriction

(9) Si les conditions énoncées au paragraphe (4) ne sont pas remplies, le conseil municipal n’est pas tenu de donner un avis en application du paragraphe (1) en réponse à une résolution ou à une demande pendant une période de deux ans après la dernière mise à la poste des avis. 2001, chap. 25, par. 211 (9).

Non-application

(10) Aucune exigence du présent article ou de l’article 210 ne s’applique à l’abrogation par une municipalité, de sa propre initiative, d’un règlement municipal visé au paragraphe 204 (1). 2001, chap. 25, par. 211 (10).

Effet du règlement municipal

212. Un règlement municipal adopté en vertu du paragraphe 204 (1) ou 208 (2) ou (3), de l’article 209 ou du paragraphe 211 (4) n’est pas invalide pour le seul motif que, selon le cas :

  1. une personne qui devait remettre une copie d’un avis à un locataire ou communiquer d’autres renseignements à la municipalité en application du paragraphe 210 (2) ne l’a pas fait;
  2. les oppositions visées à l’alinéa 210 (3) b) n’ont pas été signées par au moins le tiers de toutes les personnes qui ont le droit de recevoir un avis en application des paragraphes 210 (1) et (2) parce qu’une personne qui devait remettre une copie de l’avis en application du paragraphe 210 (2) ne l’a pas fait;
  3. les demandes visées à l’alinéa 211 (4) a) n’ont pas été signées par au moins la moitié de toutes les personnes qui ont le droit de recevoir un avis en application des paragraphes 210 (1) et (2) parce qu’une personne qui devait remettre une copie de l’avis en application du paragraphe 210 (2) ne l’a pas fait. 2001, chap. 25, art. 212.

Locataires

213. Pour l’application des alinéas 210 (3) c) et 211 (1) b), du paragraphe 211 (2) et de l’alinéa 211 (4) b), un locataire est réputé redevable de la fraction des impôts qu’il est tenu de payer aux termes de son bail ou en application des articles 367 et 368. 2001, chap. 25, art. 213.

Dissolution d’un conseil de gestion

214. (1) Dès l’abrogation d’un règlement municipal visé au paragraphe 204 (1), le conseil de gestion est dissous et ses actifs et passifs passent à la municipalité. 2001, chap. 25, par. 214 (1).

Cas où les passifs sont supérieurs aux actifs

(2) Si les passifs pris en charge en application du paragraphe (1) sont supérieurs aux actifs pris en charge, le conseil municipal peut recouvrer la différence en prélevant une redevance sur tous les biens imposables de l’ancien secteur d’aménagement qui appartiennent à une catégorie prescrite de biens d’entreprise. 2001, chap. 25, par. 214 (2).

Règlements

215. Le ministre peut, par règlement, prescrire une ou plusieurs catégories de biens immeubles prescrites en application de la Loi sur l’évaluation foncière comme catégories de biens d’entreprise pour l’application des articles 204 à 214. 2001, chap. 25, art. 215.

Loi de 2001 sur les municipalités – Dissolution et modification de conseils locaux

Pouvoir de dissoudre un conseil local ou de lui apporter des modifications

216. (1) Sans préjudice de leur portée générale, les articles 9, 10 et 11 autorisent une municipalité à dissoudre un conseil local ou à lui apporter des modifications. 2006, chap. 32, annexe A, art. 90.

Incompatibilité

(2) Les dispositions des règlements municipaux visés au paragraphe (1) l’emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi ou d’une autre loi, à l’exclusion du présent article et des articles 194 à 202, ou des règlements d’application d’une autre loi. 2006, chap. 32, annexe A, art. 90.

Restriction

(3) Malgré le paragraphe (1), une municipalité ne doit pas, conformément à ce paragraphe, dissoudre les conseils locaux suivants ni leur apporter des modifications :

  1. une société au sens du paragraphe 3 (1) de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille;
  2. un conseil de santé au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur la protection et la promotion de la santé;
  3. un comité de gestion constitué en application de la Loi sur les foyers pour personnes âgées et les maisons de repos;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa c) est modifié par le paragraphe 218 (4) du chapitre 8 des Lois de l’Ontario de 2007 par substitution de « Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée » à « Loi sur les foyers pour personnes âgées et les maisons de repos ». Voir : 2007, chap. 8, par. 218 (4) et 232 (2).

(c.1) un organisme d’appel créé en vertu de l’article 8.1 de la Loi sur l’aménagement du territoire;

  1. une commission de services policiers établie en application de la Loi sur les services policiers ;
  2. un conseil au sens de l’article 1 de la Loi sur les bibliothèques publiques;
  3. une personne morale constituée conformément à l’article 203;
  4. les autres conseils locaux prescrits. 2006, chap. 32, annexe A, art. 90 et par. 91 (2).

Exception : ville du Grand Sudbury

(4) Malgré le paragraphe (3), la ville du Grand Sudbury peut, conformément au paragraphe (1), modifier le nombre de membres qu’elle nomme en tant que ses représentants au sein du conseil de santé de la circonscription sanitaire de la cité et du district de Sudbury, sous réserve des règles suivantes :

  1. Le nombre de membres ne doit pas être inférieur à deux ni supérieur à sept.
  2. Au moins un des membres doit aussi être membre du conseil municipal.
  3. Au moins un des membres ne doit pas être membre du conseil municipal. 2006, chap. 32, annexe A, art. 90.

Étendue du pouvoir d’apporter des modifications à un conseil local

(5) Sans préjudice de la portée générale des articles 9, 10 et 11, le pouvoir que ces articles confèrent à une municipalité d’apporter des modifications à un conseil local comprend celui d’adopter des règlements municipaux traitant de ce qui suit :

  1. les questions énoncées aux dispositions 1 à 7 du paragraphe 196 (1), sous réserve des restrictions énoncées à l’article 196;
  2. la prise en charge d’un pouvoir ou d’une fonction du conseil local, une municipalité ne pouvant toutefois pas le faire si elle a délégué le pouvoir ou la fonction au conseil local et qu’elle ne peut révoquer la délégation;
  3. la délégation d’un pouvoir ou d’une fonction au conseil local dans la mesure où la présente loi l’autorise;
  4. la restriction ou l’élargissement du mandat du conseil local. 2006, chap. 32, annexe A, art. 90.

Dissolution ou modification d’un conseil local mixte

(6) Si une municipalité adopte, conformément au paragraphe (1), un règlement qui dissout un conseil local qui est un conseil local de la municipalité et d’une ou de plusieurs autres municipalités, ou qui apporte des modifications à un tel conseil :

  1. d’une part, le règlement n’entre pas en vigueur tant qu’au moins la moitié des municipalités, à l’exclusion de celle qui l’a adopté, ne l’ont pas approuvé par voie de résolution;
  2. d’autre part, dès son entrée en vigueur, le règlement est réputé un règlement adopté par chacune des municipalités dont le conseil est un conseil local. 2006, chap. 32, annexe A, art. 90.

Règlements

(7) Pour l’application du présent article et malgré toute loi, le ministre peut, par règlement :

  1. prévoir qu’un organisme qui exerce une fonction publique est un conseil local;
  2. prévoir qu’un conseil local est un conseil local de la municipalité précisée dans le règlement;
  3. prévoir qu’une municipalité n’a pas le pouvoir de dissoudre un conseil local précisé dans le règlement ou de lui apporter une modification prescrite;
  4. imposer des conditions et des restrictions à l’exercice des pouvoirs que le présent article confère à une municipalité;
  5. prévoir que, aux fins précisées dans le règlement, une municipalité est réputée un conseil local du genre de celui qui est dissous ou modifié en vertu du présent article;
  6. prévoir que, aux fins précisées dans le règlement, une municipalité remplace un conseil local dissous ou modifié en vertu du présent article;
  7. prévoir les questions qui, de l’avis du ministre, sont nécessaires ou souhaitables pour permettre au conseil d’une municipalité d’agir à titre de conseil local, d’exercer les pouvoirs d’un conseil local ou de remplacer un conseil local à toute fin;
  8. prévoir que les dispositions de toute loi précisées dans le règlement ne s’appliquent pas au conseil d’une municipalité qui agit à titre de conseil local, exerce les pouvoirs d’un conseil local ou remplace un conseil local à toute fin;
  9. prévoir la prorogation, la cessation ou la modification de l’un quelconque ou de l’ensemble des règlements et des résolutions d’un conseil local qui est dissous ou modifié en vertu du présent article;
  10. prévoir qu’une municipalité et un conseil local se versent des sommes réciproquement ou les versent à une autre municipalité ou à un autre conseil local;
  11. prévoir les questions transitoires ayant trait à la dissolution ou à la modification d’un conseil local en vertu du présent article. 2006, chap. 32, annexe A, art. 90.

Loi de 2001 sur les municipalités – Règlement de procédure

Définitions

238. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 239 à 239.2,

«comité» Comité ou sous-comité consultatif ou autre, ou une entité similaire, dont au moins 50 pour cent des membres sont également membres d’un ou de plusieurs conseils municipaux ou conseils locaux. («committee»)

«conseil local» Sont exclus de la présente définition les commissions de services policiers et les conseils de bibliothèques publiques. («local board»)

«réunion» Réunion ordinaire, extraordinaire ou autre d’un conseil municipal, d’un conseil local ou d’un comité de l’un ou de l’autre. («meeting») 2001, chap. 25, par. 238 (1); 2006, chap. 32, annexe A, par. 102 (1) et (2).

Règlement de procédure à l’égard des réunions

(2) Chaque municipalité et chaque conseil local adopte un règlement de procédure qui régit la convocation, le lieu et le déroulement des réunions. 2001, chap. 25, par. 238 (2).

Avis

(2.1) Le règlement de procédure prévoit un avis public des réunions. 2006, chap. 32, annexe A, par. 102 (3).

Tenue des réunions à l’extérieur de la municipalité

(3) Le règlement de procédure peut prévoir que les réunions se tiennent et que les bureaux publics sont situés à l’extérieur de la municipalité dans une municipalité adjacente. 2001, chap. 25, par. 238 (3).

Présidence des réunions

(4) Le règlement de procédure peut désigner un membre du conseil municipal, à l’exclusion du président qui doit toutefois donner son consentement, pour présider les réunions du conseil. 2006, chap. 32, annexe A, par. 102 (4).

Scrutin secret

(5) La personne qui préside les réunions peut être désignée par scrutin secret. 2006, chap. 32, annexe A, par. 102 (4).

Loi de 2001 sur les municipalités – Réunions

Réunions ouvertes au public

239 (1) Sauf disposition contraire du présent article, les réunions sont ouvertes au public. 2001, chap. 25, par. 239 (1).

Exceptions

(2) Une réunion ou une partie de celle-ci peut se tenir à huis clos si l’une des questions suivantes doit y être étudiée :

  1. la sécurité des biens de la municipalité ou du conseil local;
  2. des renseignements privés concernant une personne qui peut être identifiée, y compris des employés de la municipalité ou du conseil local;
  3. l’acquisition ou la disposition projetée ou en cours d’un bien-fonds par la municipalité ou le conseil local;
  4. les relations de travail ou les négociations avec les employés;
  5. les litiges actuels ou éventuels, y compris les questions dont les tribunaux administratifs sont saisis, ayant une incidence sur la municipalité ou le conseil local;
  6. les conseils qui sont protégés par le secret professionnel de l’avocat, y compris les communications nécessaires à cette fin;
  7. une question à l’égard de laquelle un conseil municipal, un conseil, un comité ou une autre entité peut tenir une réunion à huis clos en vertu d’une autre loi. 2001, chap. 25, par. 239 (2).

Autres critères

(3) Une réunion se tient à huis clos si la question se rapporte à l’étude d’une demande présentée en vertu de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée, dans le cas où le conseil municipal, le conseil, la commission ou l’autre entité est la personne responsable d’une institution pour l’application de cette loi. 2001, chap. 25, par. 239 (3).

Séances d’éducation ou de formation

(3.1) Une réunion d’un conseil ou d’un conseil local ou d’un comité de l’un ou de l’autre peut se tenir à huis clos s’il est satisfait aux deux conditions suivantes :

  1. La réunion a pour but l’éducation ou la formation des membres.
  2. Lors de la réunion, aucun membre ne discute ou ne traite autrement d’une question d’une manière qui fait avancer de façon importante les travaux ou la prise de décision du conseil, du conseil local ou du comité. 2006, chap. 32, annexe A, par. 103 (1).

Résolution

(4) Avant de tenir une réunion ou une partie de réunion à huis clos, une municipalité ou un conseil local ou un comité de l’un ou de l’autre indique ce qui suit par voie de résolution :

  1. le fait que la réunion doit se tenir à huis clos et la nature générale de la question devant y être étudiée;
  2. dans le cas d’une réunion visée au paragraphe (3.1), le fait que la réunion doit se tenir à huis clos, la nature générale de la question devant y être étudiée et le fait qu’elle se tiendra à huis clos en vertu de ce paragraphe. 2001, chap. 25, par. 239 (4); 2006, chap. 32, annexe A, par. 103 (2).

Réunion publique

(5) Sous réserve du paragraphe (6), une réunion ne doit pas se tenir à huis clos au moment du vote. 2001, chap. 25, par. 239 (5).

Exception

(6) Malgré l’article 244, une réunion peut se tenir à huis clos au moment du vote si :

  1. d’une part, le paragraphe (2) ou (3) autorise ou exige la tenue à huis clos de la réunion;
  2. d’autre part, le vote porte sur une question de procédure ou vise à donner des directives ou des instructions aux fonctionnaires, agents, employés ou mandataires de la municipalité, du conseil local ou d’un comité de l’un ou de l’autre, ou aux personnes dont la municipalité ou le conseil local a retenu les services, à contrat ou non. 2001, chap. 25, par. 239 (6).

Compte rendu de la réunion

(7) La municipalité ou le conseil local ou un comité de l’un ou de l’autre consigne, sans remarques, les résolutions, décisions et autres délibérations d’une réunion de l’entité, qu’elle se tienne à huis clos ou non. 2006, chap. 32, annexe A, par. 103 (3).

Idem

(8) Le compte rendu exigé par le paragraphe (7) est préparé :

  1. par le secrétaire, dans le cas d’une réunion du conseil;
  2. par le fonctionnaire ou l’agent compétent, dans le cas d’une réunion d’un conseil local ou d’un comité. 2006, chap. 32, annexe A, par. 103 (3).

Divulgation du compte rendu

(9) L’alinéa 6 (1) b) de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée ne s’applique pas au compte rendu d’une réunion qui se tient à huis clos en vertu du paragraphe (3.1). 2006, chap. 32, annexe A, par. 103 (3).

Enquête

239.1  Une personne peut demander qu’une enquête sur la question de savoir si une municipalité ou un conseil local s’est conformé à l’article 239 ou à un règlement de procédure adopté en application du paragraphe 238 (2) à l’égard d’une réunion ou d’une partie de réunion qui s’est tenue à huis clos soit menée :

  1. par un enquêteur visé au paragraphe 239.2 (1);
  2. par l’ombudsman nommé en application de la Loi sur l’ombudsman, si la municipalité n’a pas nommé d’enquêteur visé au paragraphe 239.2 (1). 2006, chap. 32, annexe A, art. 104.

Enquêteur

239.2  2 (1) Sans préjudice de leur portée générale, les articles 9, 10 et 11 autorisent la municipalité à nommer un enquêteur chargé d’enquêter de façon indépendante, en réponse à une plainte qui lui est présentée par qui que ce soit, sur la question de savoir si la municipalité ou un conseil local s’est conformé à l’article 239 ou à un règlement de procédure adopté en application du paragraphe 238 (2) à l’égard d’une réunion ou d’une partie de réunion qui s’est tenue à huis clos, et de lui faire rapport sur l’enquête. 2006, chap. 32, annexe A, art. 104.

Pouvoirs et fonctions

(2) Sous réserve du présent article, dans l’exercice des fonctions visées au paragraphe (1), l’enquêteur peut exercer les pouvoirs et doit exercer les fonctions que lui attribue la municipalité. 2006, chap. 32, annexe A, art. 104.

Éléments dont la municipalité doit tenir compte

(3) Lorsqu’elle nomme un enquêteur et lui attribue des pouvoirs et des fonctions, la municipalité tient compte, entre autres, de l’importance des éléments énumérés au paragraphe (5). 2006, chap. 32, annexe A, art. 104.

Idem : enquêteur

(4) Dans l’exercice des fonctions visées au paragraphe (1), l’enquêteur tient compte, entre autres, de l’importance des éléments énumérés au paragraphe (5). 2006, chap. 32, annexe A, art. 104.

Idem

(5) Les éléments visés aux paragraphes (3) et (4) sont les suivants :

  1. l’indépendance et l’impartialité de l’enquêteur;
  2. la confidentialité quant aux activités de l’enquêteur;
  3. la crédibilité du processus d’enquête de l’enquêteur. 2006, chap. 32, annexe A, art. 104.

Délégation

(6) Un enquêteur peut déléguer par écrit à quiconque, à l’exception d’un membre du conseil, les pouvoirs et les fonctions que lui attribue la présente partie. 2006, chap. 32, annexe A, art. 104.

Idem

(7) Un enquêteur peut, malgré la délégation, continuer d’exercer les pouvoirs et les fonctions délégués. 2006, chap. 32, annexe A, art. 104.

Statut

(8) Un enquêteur n’est pas tenu d’être un employé municipal. 2006, chap. 32, annexe A, art. 104.

Application

(9) Le paragraphe 223.13 (6) et les articles 223.14 à 223.18 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard de l’exercice des fonctions visées au présent article. 2006, chap. 32, annexe A, art. 104.

Rapport et recommandations

(10) S’il est d’avis, à l’issue de son enquête, que la réunion ou la partie de réunion en cause semble s’être tenue à huis clos contrairement à l’article 239 ou à un règlement de procédure adopté en application

du paragraphe 238 (2), l’enquêteur fait rapport de son avis et des motifs à l’appui à la municipalité ou au conseil local, selon le cas, et il peut faire les recommandations qu’il estime indiquées. 2006, chap. 32, annexe A, art. 104.

Publication des rapports

(11) La municipalité et chaque conseil local veillent à ce que les rapports qu’ils reçoivent en application du paragraphe (10) soient mis à la disposition du public. 2006, chap. 32, annexe A, art. 104.

Loi de 2006 sur la cité de Toronto – Secteurs d’aménagement commercial

429 (1) Chaque conseil de gestion qui existe immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article pour un secteur d’aménagement commercial de la cité est prorogé en tant que conseil local de la cité jusqu’à sa dissolution par cette dernière. 2006, chap. 11, annexe A, par. 429 (1).

Idem

(2) Les articles 204 à 215 de la Loi de 2001 sur les municipalités s’appliquent à ces conseils de gestion ainsi qu’à la cité aux fins de ces derniers. 2006, chap. 11, annexe A, par. 429 (2).

Assimilation à un conseil local

(3) Le conseil qui est prorogé par le paragraphe (1) est réputé être un conseil local de la cité à toutes fins. 2006, chap. 32, annexe B, art. 87.