Modifications apportées à la loi

La Loi de 2001 sur les municipalités renferme des dispositions sur les SDAC depuis 1970. Elle a toutefois été modifiée à quelques reprises. Par exemple, le 1er janvier 2007, la presque totalité de la Loi de 2006 modifiant des lois concernant les municipalités (projet de loi 130) est entrée en vigueur. Cette dernière accordait aux municipalités de nouveaux pouvoirs et plus de souplesse et d’autonomie afin qu’elles puissent répondre aux attentes locales et s’acquitter de leurs responsabilités.

Principaux changements

Les articles existants de la Loi de 2001 sur les municipalités sur les secteurs d’aménagement commercial sont toujours en vigueur. Parmi les modifications apportées par la Loi de 2006 modifiant des lois concernant les municipalitéset par les autres lois modificatives, mentionnons :

  • L’ajout d’un nouveau paragraphe [204(2.1)] qui précise que les conseils de gestion des SDAC sont des conseils locaux;
  • De nouvelles dispositions permettant aux municipalités d’effectuer des modifications dans la composition de leurs conseils locaux, ce qui pourrait permettre de répondre plus facilement aux préoccupations locales.

Traditionnellement, un SDAC est mis en place par la municipalité et financé par les fonds réservés aux secteurs d’aménagement commercial, conformément à la Loi de 2001 sur les municipalités. Le SDAC est régi par un conseil de gestion.

Dans ce guide, le terme SDAC traditionnel est utilisé pour décrire ce genre d’organisme. Le périmètre délimité par la municipalité à un SDAC est parfois aussi appelé SDAC.

Depuis l’adoption de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, la Ville de Toronto est régie par sa propre loi, ce qui amène certaines différences en ce qui concerne les SDAC. Par exemple, la Loi de 2006 sur la cité de Toronto ne comporte pas de dispositions comparables à celles des articles 204 à 215 de la Loi de 2001 sur les municipalités.

Marge de manœuvre

Conseils locaux et autres structures et leurs responsabilités

Les municipalités de l’Ontario disposent d’une certaine liberté en ce qui a trait aux secteurs d’aménagement commercial. En effet, elles peuvent élaborer des solutions locales tout en profitant de l’occasion pour renforcer leurs liens avec le SDAC et s’allier à celui-ci en vue de relever les nouveaux défis. Cette collaboration peut même se transformer en partenariat local.

À titre d’exemple, voici trois options générales que les entités locales devraient considérer avant d’établir ou de règlementer un SDAC ou une structure semblable :

  • Se référer aux dispositions législatives qui portent sur les SDAC;
  • Adapter les SDAC afin de mettre en place des dispositions locales ou uniques;
  • Mettre en place de nouveaux conseils locaux adaptés à l’échelle locale et capables de mettre en place des activités similaires à celles d’un SDAC.

Les municipalités peuvent aussi considérer les sociétés de développement économique comme une structure de gouvernance de rechange pour offrir les services traditionnels des SDAC.

En d’autres mots, les municipalités et les SDAC peuvent considérer des options et des solutions adaptées à l’échelle locale pour toutes les questions en lien avec les SDAC, ce qui pourrait entraîner, par exemple, la création, la modification ou la dissolution de conseils locaux ou d’autres entités au profit de formule inédites.

Il est également important pour les municipalités et les SDAC de considérer les responsabilités qui peuvent être associées à un SDAC, par exemple les règles générales prévues dans la loi pour ce qui est des conseils locaux. On pourrait citer comme exemple les dispositions sur les assemblées publiques comprises dans la Loi de 2006 sur la cité de Toronto et la Loi de 2001 sur les municipalités. Pour en savoir plus à ce sujet, consulter la section « Responsabilités des conseils locaux » du présent document.

Commissions de services municipaux

Les municipalités peuvent également considérer la possibilité de créer une commission de services municipaux responsable de mettre en place des activités similaires à celles d’un SDAC. Les municipalités peuvent créer une commission de services municipaux et prévoir les questions suivantes :

  • le nom, la composition, le quorum et le processus budgétaire de la commission;
  • les qualités requises pour occuper une charge au sein de la commission;
  • le mode de sélection de ses membres, les conditions de démission, l’établissement du moment où le siège d’un membre devient vacant et la façon de combler les vacances;
  • le mandat et la rémunération des membres;
  • le nombre de voix dont bénéficient les membres;
  • l’obligation pour la commission de suivre les règles, les modalités et les politiques fixées par la municipalité;
  • les liens qui existent entre la municipalité et la commission, notamment les liens financiers et hiérarchiques.

Les commissions de services municipaux doivent être composées d’au moins deux membres. Le mandat d’un membre ne peut dépasser quatre ans, mais un membre peut être nommé pour plus d’un mandat. Les commissions de services municipaux sont des conseils locaux et sont donc soumises aux mêmes règles législatives que ces derniers.

De façon générale, la loi prévoit qu’une municipalité peut confier à une commission de services municipaux le contrôle et la gestion des activités et des services qu’elle estime appropriés en lui déléguant les fonctions et les pouvoirs correspondants.

Deux municipalités ou plus peuvent aussi considérer la possibilité de créer une commission de services municipaux mixte.

Loi de 2006 sur la cité de Toronto et chapitre 19 du code municipal de Toronto

De façon générale, la Loi de 2006 sur la cité de Toronto précise que chaque conseil de gestion d’un SDAC constitue un conseil local de la Ville jusqu’au moment où celle-ci décide de le dissoudre (voir la section 429).

Le conseil municipal a décidé de dédier un chapitre au SDAC dans le code municipal de Toronto (chapitre 19). Le chapitre 19 présente des procédures de création et d’administration d’un SDAC. Voici quelques-uns des sujets abordés :

  • le processus de démarrage;
  • l’avis du projet de règlement municipal relativement au SDAC;
  • les budgets annuels;
  • les rapports et mécanismes financiers;
  • les fonds à recueillir et les redevances minimales et maximales;
  • la modification des limites territoriales.

Les dispositions du chapitre 19 présentent des ressemblances avec celles de la Loi de 2001 sur les municipalités. Toutefois, certains articles sont différents ou uniques. De plus, il peut arriver que certaines pratiques diffèrent d’une municipalité ou d’une ville à l’autre. Voici quelques exemples :

  • Le chapitre 19 précise que les conseils communautaires peuvent mettre en place un conseil, si ce pouvoir leur est accordé par le conseil municipal. (En fait, les conseils communautaires ont certaines responsabilités déléguées par le conseil municipal de Toronto. Les membres sont généralement les représentants des municipalités telles qu’elles existaient avant la fusion.)
  • Les SDAC organisent certaines activités sur depropriétés privées, par exemple l’enlèvement des graffitis ou les initiatives de sécurité, avec le consentement du propriétaire et l’approbation générale des membres du SDAC.
  • Le chapitre 19 aborde la question des modifications mineures apportées aux limites d’un SDAC. Ces modifications peuvent être acceptées à la suite d’un vote du conseil, et la consultation de tous les membres du SDAC n’est pas nécessaire si les modifications sont mineures, si le consentement est accordé et si les autres critères sont respectés.
  • Le chapitre 19 précise que le conseil de gestion d’un SDAC doit comporter au moins un membre du conseil municipal. On y ajoute que le conseil doit comprendre des personnes extérieures au SDAC et que, généralement, ces non-membres ne peuvent constituer plus de 20 % du conseil d’un SDAC et leur candidature doit être proposée par un membre.