En général, la Loi de 2000 sur les normes d’emploi (LNE) s’applique à un employé et à son employeur si le travail de l’employé est accompli en Ontario. Il y a toutefois des exclusions à cette règle d’application générale.

9.1 Stagiaires/personnes en formation

Le paragraphe 1(2) de la loi prévoit que les personnes en formation (appelées des particuliers qui reçoivent une formation dans la LNE) sont des employés aux fins de la loi et ont droit aux normes minimales qui y sont établies, à moins que certaines conditions soient réunies. Ce paragraphe prévoit que :

Pour l’application de l’alinéa c) de la définition de «employé» au [paragraphe 1(1)], un particulier qui reçoit une formation d’une personne qui est un employeur est un de ses employés si les compétences visées par cette formation sont des compétences qu’utilisent ses employés, à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :

  1. La formation est semblable à celle assurée dans une école de formation professionnelle.
  2. La formation bénéficie au particulier.
  3. La personne qui offre la formation ne bénéficie guère de l’activité du particulier pendant sa formation.
  4. Le particulier ne supplante pas d’employé de la personne qui offre la formation.
  5. La formation ne donne pas au particulier le droit de devenir un employé de la personne qui l’offre.
  6. Le particulier est informé qu’il ne touchera aucune rémunération pendant sa formation.

Contexte

La LNE a été modifiée pour refléter la jurisprudence de la Commission des relations de travail de l’Ontario (CRTO) établie dans la décision Hakimi : Canadian Aesthetic Academy Inc.footnote 373. Dans cette décision, la CRTO, à la demande de l’employeur et du Ministère, a appliqué les critères établis en 1947 par la Cour suprême des États-Unis dans l’arrêt Walling : Portland Terminal Cofootnote 374. pour déterminer si le plaignant était une personne en formation ayant le droit d’être indemnisée conformément à la LNE. S’appuyant sur les critères établis dans l’arrêt Walling, la CRTO a rejeté en partie la demande.

L’affaire Walling portait sur la réclamation du paiement du temps passé dans les locaux de l’employeur, à la demande de la direction de l’employeur, à accomplir des tâches permettant d’acquérir les compétences requises pour certains postes lorsque l’employeur en aurait besoin. Les faits dans l’affaire Walling témoignent d’une « compréhension de bonne foi découlant d’une coutume établie de longue date dans une industrie dans laquelle les relations de travail sont depuis longtemps soumises à la négociation collective. » Malgré tout, la cour note que « nous n’avons pas ignoré l’argument selon lequel une telle décision pourrait ouvrir la porte à un moyen d’échapper à la loi. Mais il n’y a aucune conclusion ni aucune accusation ici qui indique que ces dispositions ont été conçues ou appliquées d’une manière qui viole la lettre ou l’esprit de la loi sur le salaire minimumfootnote 375. »

La question est de déterminer si le paragraphe 1(2) de la LNE, qui crée une exclusion pour un « particulier qui reçoit une formation », doit être retenu ou retiré.

Le paragraphe doit être retiré de la LNE.

Dans sa forme actuelle, la disposition n’est pas claire et est difficile à comprendre. Par exemple, que veut dire « formation [...] semblable à celle assurée dans une école de formation professionnelle »? Quelles sont les circonstances dans lesquelles la personne qui offre la formation « ne bénéficie guère de l’activité du particulier pendant sa formation »? La personne en formation ou l’employeur ordinaires peuvent-ils comprendre exactement ce que signifient ces conditions?

À notre avis, la disposition actuelle est non seulement difficile à comprendre, mais aussi presque impossible à surveiller et à appliquer.

Il est peu probable que les personnes classées comme des « particuliers qui reçoivent une formation » comprennent leurs droits ou portent plainte quand l’exclusion est mal utilisée. Ces personnes peuvent être désireuses d’obtenir des références et une expérience de travail qui pourraient leur procurer un emploi rémunéré. Elles deviennent alors vulnérables et risquent d’être mal classées par un employeur cherchant à profiter d’une main-d’œuvre gratuite.

La disposition actuelle « ouvre donc la porte à un moyen d’échapper à la loifootnote 376. »

En avril 2014, et de nouveau en septembre 2015, le Ministère a mené des blitz d’application proactive de la loi, en se concentrant particulièrement sur les stagiaires en milieu de travail partout en province. Dans le blitz de 2014, sur 31 employeurs qui accueillaient des stagiaires, 13 étaient en contravention de la loi. Dans le blitz de 2015, sur 77 milieux de travail qui accueillaient des stagiaires, 18 employeurs étaient en contravention de la loi.

Il n’existe aucune bonne raison sur le plan des politiques pour maintenir le paragraphe 1(2) de la LNE.

Recommandation 

  1. Le paragraphe  (2) de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi, touchant les personnes recevant une formation, devrait être retiré.

9.2 Employés de la Couronne

À l’heure actuelle, les employés de la Couronne sont exemptés de certaines dispositions de la LNE. Le paragraphe 3(4) de la loi prévoit que :

Seules les dispositions suivantes de la présente loi s’appliquent à l’employé et à son employeur dans les cas où celui-ci est la Couronne, un de ses organismes ou un office, un conseil, une commission ou une personne morale dont elle nomme tous les membres :

  1. La partie IV (Continuité d’emploi);
  2. L’article 14;
  3. La partie XII (À travail égal, salaire égal);
  4. La partie XIII (Régimes d’avantages sociaux);
  5. La partie XIV (Congés);
  6. La partie XV (Licenciement et cessation d’emploi);
  7. La partie XVI (Détecteurs de mensonges);
  8. La partie XVIII (Représailles), sauf le sous-alinéa 74(1 a (vii) et l’alinéa 7 (1)b);
  9. La partie XIX (Fournisseurs de services de gestion d'immeubles). 

Nous n’avons reçu aucune proposition appuyant le maintien de l’exemption partielle de l’application de la LNE aux employés de la Couronne, d’un de ses organismes ou d’un office, d’un conseil, d’une commission ou d’une personne morale dont elle nomme tous les membres.

Recommandation

  1. La disposition de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi prévoyant une exemption partielle pour certains employés désignés de la Couronne devrait être retirée.

Notes en bas de page