Protocole d'accord en vue de la conclusion d'une entente intégrée globale de coordination fiscale Canada-Ontario

ENTRE:

Le gouvernement du Canada (ci-après appelé « le Canada »), représenté par le ministre des Finances du Canada

ET

Le gouvernement de l'Ontario (ci-après appelé (« l'Ontario »), représenté par le ministre des Finances de l'Ontario

Préambule

Le présent protocole d'accord témoigne de l'engagement ferme du Canada et de l'Ontario de travailler en collaboration en vue d'établir des assises économiques plus solides.

Conformément au présent protocole, les parties s'engagent à faire de leur mieux pour négocier une nouvelle entente intégrée globale de coordination fiscale Canada-Ontario (ci-après appelée (« EIGCF Canada-Ontario »), ainsi que les accords connexes nécessaires, afin que l'Agence du revenu du Canada (« ARC ») et l'Agence des services frontaliers du Canada (« ASFC ») assurent l'administration d'une taxe à la valeur ajoutée de l'Ontario (« TVAO »).

Le présent protocole constitue le cadre pour la conclusion de I'EIGCF Canada-Ontario.

Entente intégrée globale de coordination fiscale Canada-Ontario

Le Canada et l'Ontario conviennent de faire de leur mieux pour remplir les engagements pris aux termes du présent protocole de sorte que toutes les modalités stratégiques et administratives, y compris les processus législatifs nécessaires et la signature des accords appropriés, puissent être finalisées avant le 31 mars 2010, sauf disposition contraire énoncée au présent protocole.

Le Canada s'engage à demander au gouverneur en conseil l'autorisation de conclure, en vertu de la partie III.1 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, un accord qui est conforme aux modalités du présent protocole. Les parties comprennent que le présent protocole ne constitue pas un accord au sens du paragraphe 8.3(1) de cette loi.

L'Ontario s'engage à demander l'autorisation de conclure l'EIGCF Canada-Ontario.

Le Canada et l'Ontario feront de leur mieux pour conclure l'EIGCF Canada-Ontario dans les six mois suivant la signature du présent protocole.

Date de mise en œuvre

Sous réserve de la signature par les deux parties de l'EIGCF Canada-Ontario et sous réserve d'autorisation législative, les parties travailleront en vue de l'imposition de la TVAO par l'ARC/ASFC le 1er juillet 2010. Sous réserve de ces autorisations, l'ARC/ASFC aura mis en place les systèmes nécessaires en vue de la mise en œuvre efficace de la TVAO le 1er juillet 2010.

Aide fédérale de transition à l'Ontario

Afin d'aider à compenser les coûts de transition associés à la mise en œuvre de la TVAO et à la fin de l'administration de la taxe de vente au détail en Ontario et compte tenu du fait que le passage à une TVAO stimulerait la croissance économique et la création d'emplois, le Canada fera à l'Ontario deux paiements de transfert totalisant 4 300 millions de dollars, selon le calendrier suivant: 3000 millions de dollars à la date d'imposition de la TVAO et 1 300 millions de dollars un an suivant la date d'imposition de la TVAO, pourvu que la taxe soit toujours en place un an après cette date.

L'Ontario convient de demeurer partie à I'EIGCF Canada-Ontario pendant une période d'au moins cinq ans après l'imposition.

Taxe à la valeur ajoutée de l'Ontario

Une TVAO de 8 % serait mise en œuvre en vertu de la Loi sur la taxe d'accise fédérale. L'Ontario proposera des mesures législatives visant à donner effet à l'EIGCF Canada-Ontario et à toutes autres mesures administrées par la province qui ont trait à la transition vers la TVAO.

L'assiette de la TVAO serait la même que celle de la taxe sur les produits et services (TPS), sous réserve des exceptions prévues ci-après.

Marge de manœuvre en matière de politique fiscale provinciale

L'EIGCF Canada-Ontario confirmera la marge de manœuvre de l'Ontario, laquelle sera assujettie à des dispositions de préavis raisonnable, lui permettant de faire ce qui suit:

  • Augmenter ou réduire le taux de la TVAO une fois écoulée une période de deux ans après la date de sa mise en œuvre.
  • Désigner un nombre limité de remboursements de la TVAO au point de vente, n'excédant pas, au total, 5 % de l'assiette de TPS estimative pour l'Ontario, sous réserve de la disponibilité des données et des définitions utilisées dans le Système de comptabilité nationale du Canada ou dans d'autres sources de données, définitions et méthodologies convenues d'un commun accord. Il est entendu que les remboursements au point de vente que le Canada convient d'administrer pour l'Ontario comprendront ceux visant les vêtements pour enfants, les produits d'hygiène féminine et les livres.
  • Refuser temporairement, pendant une période maximale de cinq ans, une proportion, n'excédant pas 100 %, des crédits de taxe sur les intrants (« CTI ») d'entreprise admissibles d'après une liste d'éléments que dressera l'Ontario (et se limitant aux éléments à l'égard desquels le CTI est actuellement refusé sous le régime de la taxe de vente du Québec). Au terme de cette période, le plein montant des CTI sera mis en œuvre progressivement, en proportions annuelles égales, sur une période maximale de trois ans. L'Ontario accélérera ce calendrier de mise en œuvre si le contexte fiscal s'y prête.
  • Fixer le taux des remboursements de TVAO et les seuils applicables aux municipalités, universités, écoles, collèges et hôpitaux, aux organismes de bienfaisance, aux organismes à but non lucratif admissibles et aux habitations neuves, tout en respectant les autres paramètres administratifs et structurels applicables à la TPS au niveau fédéral.

Le Canada convient de déposer des mesures législatives validant la marge de manœuvre en matière de politique fiscale dont il est question ici.

Assiette fiscale commune

Sauf disposition contraire énoncée au présent protocole sous l'intertitre « Marge de manœuvre en matière de politique fiscale provinciale », l'Ontario conclura I'EIGCF Canada-Ontario et sera lié par les modifications apportées par le Canada à l'assiette de la TPS. Toutefois, dans l'éventualité ou une modification proposée par le Canada à l'assiette de la TPS aurait pour effet de réduire de plus de 1 % les recettes tirées de la TVAO (déduction faite des remboursements provinciaux prévus par le présent protocole et des CTI), le Canada ne pourra mettre la modification en œuvre que si le ministre des Finances de l'Ontario y consent par écrit au préalable. Le Canada, s'il met la modification en œuvre sans consulter l'Ontario ou s'il procède à sa mise en œuvre sans le consentement écrit de l'Ontario, convient de dédommager pleinement l'Ontario de la réduction des recettes et ce, pour chaque année où la modification demeure en place et où l'EIGCF Canada-Ontario demeure en vigueur.

L'EIGCF Canada-Ontario contiendra des dispositions de préavis raisonnable, mises au point par le Canada et l'Ontario.

Perception et administration

La TVAO, y compris les remboursements admissibles et les CTI temporairement limités prévus dans le présent protocole sous l'intertitre (« Marge de manœuvre en matière de politique fiscale provinciale », sera perçue et administrée par l'ARC/ASFC sans frais à l'Ontario, selon des niveaux de service et d'observation convenus d'un commun accord. En outre, le Canada assumera seul les coûts de démarrage et permanents de l'ARC/ASFC, y compris les coûts liés au développement et aux systèmes.

Il est entendu que ces coûts ne seront pas appliqués en réduction des paiements de transfert totaux de 4 300 millions de dollars prévus par le présent protocole sous l'intertitre « Aide fédérale de transition à l'Ontario ».

Paiement des recettes perçues

Le Canada et l'Ontario conviennent que les recettes payables à l'Ontario seront fondées sur le cadre de répartition des recettes prévue dans I'EIGCF Canada-Ontario, sous réserve de l'énoncé suivant:

  • Le Canada convient de verser quotidiennement à l'Ontario la quote-part qui lui revient. Il est entendu que le montant de l'attribution pour une année de quote-part sera versé à l'Ontario à raison de sommes quotidiennes estimatives déterminées au moyen du cadre de répartition des recettes à compter du 1er juillet 2010. Les versements seront fondés sur l'estimation pour l'année de quote-part et comprendront des rajustements liés à des révisions et des rapprochements prévus, conformément au cadre de répartition des recettes.

Le cadre de répartition des recettes de l'EIGCF Canada-Ontario sera fondé sur le cadre établi dans l'EIGCF conclue entre le Canada et les provinces où la TVH est imposée.

Échange de renseignements et autres accords

Le Canada et l'Ontario travailleront en toute collaboration en ce qui à trait à l'échange de renseignements concernant la TVAO. Les modalités précises relatives à l'échange de renseignements et à l'assistance mutuelle seront prévues par des accords qui seront conclus entre le Canada et l'Ontario (par exemple, entre l'ARC et l'Ontario et l'ASFC et l'Ontario). Ces accords feront en sorte que l'Ontario obtienne en temps opportun des données spécifiques disponibles sur la TVAO et d'autres renseignements relatifs à la TVAO, dont la communication est autorisée en vertu des lois et règlements applicables.

Le Canada et l'Ontario travailleront à l'établissement de mécanismes ou d'accords portant sur la gestion de questions relatives aux services à la clientèle, à l'observation et à l'application de la TVAO par l'ARC/ASFC.

Les parties s'efforceront de conclure ces accords au plus tard à la date prévue pour la conclusion de l'EIGCF Canada-Ontario mentionnée ci-devant.

Ressources humaines

Le Canada et l'Ontario reconnaissent qu'il est important, pour chacun d'eux, d'examiner les mesures législatives et politiques pertinentes et qu'ils ont chacun, envers leurs agents négociateurs respectifs, des obligations dans le cadre de conventions collectives. Dans ce contexte, les parties conviennent de négocier les meilleurs arrangements possibles - qui feront l'objet d'un accord sur les ressources humaines - visant l'emploi au sein de l'ARC/ASFC en Ontario d'employés de la fonction publique ontarienne touchés par le présent protocole.

Administration de la TVAO par l'ARC en Ontario

Étant donne la présence importante des activités et opérations de l'ARC/ASFC en Ontario et compte tenu de la disposition précédente concernant les ressources humaines, le Canada maximisera le nombre d'activités et d'opérations exercées en Ontario relativement à la TVAO.

Lorsqu'il peut être établi, relativement à des activités et opérations spécifiques liées à la TVAO, que l'administration efficace de la TVAO serait compromise si les activités et opérations étaient exercées en Ontario, le Canada fera de son mieux pour maximiser les occasions d'emploi en Ontario, au sein des ministères et organismes de l'administration fédérale, pour un nombre correspondant d'employés de la fonction publique de l'Ontario touchés par cette initiative.

Vérification

Le ministre des Finances de l'Ontario peut désigner une personne qui sera chargée d'examiner les livres et registres pertinents, à l'exclusion des renseignements protégés par la loi, de façon qu'elle soit en mesure de faire rapport au sujet des paiements faits à l'Ontario en vertu de l'EIGCF Canada-Ontario.

Nomination d'un comité

Le Canada et l'Ontario conviennent de nommer conjointement, dans les six mois suivant la mise en œuvre de la TVAO, un comité ou un individu chargé d'examiner les questions suivantes et de formuler des recommandations quant à des améliorations possibles :

  • les renseignements disponibles sur l'administration et les politiques relatives à la TVAO;
  • le cadre de répartition des recettes, notamment son remplacement par un système prévoyant la répartition des recettes à l'Ontario, et aux provinces où la taxe de vente harmonisée est imposée, en fonction des ventes réelles de produits et de services dans ces provinces;
  • la gouvernance et la structure organisationnelle des divers comités constitués en vertu de l'EIGCF Canada-Ontario.

Le comité ou l'individu fera rapport aux parties dans un délai d'un an suivant sa nomination.

Le Canada et l'Ontario conviennent d'envisager la révision de l'EIGCF Canada-Ontario afin de tenir compte des recommandations du comité ou de l'individu. Le Canada consultera les provinces où une taxe de vente harmonisée est actuellement imposée.

Taxe de vente au détail de l'Ontario

L'Ontario sera chargé de mettre un terme à sa taxe de vente au détail dans la mesure où elle doit être remplacée par la TVAO.

L'ARC/ASFC et l'Ontario pourront s'entendre sur la prestation par l'ARC/ASFC de services à la clientèle et de services liés à la perception, à la vérification, aux décisions, aux oppositions et aux appels relativement à la taxe de vente au détail selon un principe de rémunération des services sur une base différentielle pendant la période de transition.

Compétence constitutionnelle

Ni le Canada ni l'Ontario ne sont réputés avoir cédé ou abandonné les pouvoirs, droits, privilèges ou attributions qui lui sont conférés par les Lois constitutionnelles de 1867 à 1982, et leurs modifications, ou autrement, ou être lésés dans l'un ou l'autre de ces pouvoirs, droits, privilèges ou attributions.

Confidentialité

Dans l'attente d'une déclaration publique de l'Ontario portant qu'il établit une TVAO, le Canada s'engage à mettre l'embargo sur l'existence du présent protocole et à ne pas divulguer de quelque manière que ce soit la teneur des pourparlers fédéraux-provinciaux concernant l'élaboration, la négociation et la mise en œuvre du présent protocole ou une TVAO. Les parties conviennent de ne pas divulguer la teneur du présent protocole, sauf d'un commun accord conclu par écrit ou sauf si elles y sont requises par la loi.

LE PRÉSENT PROTOCOLE D'ACCORD A ÉTÉ CONCLU LE

9 mars 2009

POUR LE CANADA
L'honorable James M. Flaherty
Ministre des Finances
10 mars 2009

POUR L'ONTARIO
L'honorable Dwight Duncan
Ministre des Finances

Protocole d'accord sur l'administration unique de l'impôt ontarien des sociétés

ENTRE :

Le gouvernement du Canada (appelé « Canada » au présent protocole), représenté par le ministre des Finances et le ministre des Finances national

ET :

Le gouvernement de l'Ontario (appelé « Ontario » au présent protocole), représenté par le ministre des Finances

1. Introduction

Le 13 mai 2004, le Canada et l'Ontario ont signé le Protocole d'entente sur la collaboration dans la prestation des services publics. Ce protocole établit un cadre de travail qui permet aux gouvernements de réaliser des initiatives novatrices en matière de prestation des services afin de répondre aux besoins des citoyens de l'Ontario. Le 17 mai 2005, les parties ont signé un addenda à ce protocole en vue d'accélérer le processus de mise en œuvre du protocole d'entente et d'étendre leur engagement à des mesures axées sur la prospérité commune et la satisfaction des besoins de la population ontarienne et de l'ensemble des Canadiens.

Dans le cadre de cet addenda, le Canada et l'Ontario se sont engagés à conclure, dans les plus brefs délais, un accord établissant un régime d'administration unique de l'impôt sur le revenu des sociétés. Le Canada s'est par ailleurs engagé à financer les coûts d'administration, de transition et de vérification approfondie liés à l'administration unique de cet impôt et à verser 400 000 000 $ en argent à l'Ontario – 250 000 000 $ en 2007-2008 et 150 000 000 $ en 2008-2009 – afin d'aider la province à assurer une transition sans heurt au régime d'administration unique de l'impôt des sociétés. (L'annexe A donne le détail de cet engagement de financement.)

Le présent protocole, qui comprend les annexes, a pour objet d'exposer les mesures que le Canada et l'Ontario s'engagent à prendre et qui permettront de modifier l'accord de perception fiscale (APF) Canada-Ontario en vue d'y ajouter le chapitre 3 – Impôt sur le revenu des personnes morales, tiré de l'accord-type de perception fiscale (accord-type). Ce chapitre sera semblable pour l'essentiel à celui qui figure à l'annexe B ci-jointe. Cette initiative permettra d'atteindre une plus grande harmonisation des régimes fiscaux canadiens et de réduire les coûts d'observation pour les entreprises ainsi que les coûts d'administration pour les gouvernements. Sa mise en œuvre nécessitera la négociation d'autres ententes entre l'Agence du revenu du Canada (ARC) et l'Ontario, comme le prévoit l'annexe C ci-jointe : une entente-cadre sur la gestion des services, des protocoles d'entente, des accords transitoires et un accord sur les ressources humaines.

2. Engagements généraux et interprétation

2.1 Les parties conviennent de faire de leur mieux pour faire édicter tout texte législatif nécessaire à l'application du présent protocole et reconnaissent que tout accord faisant suite au présent protocole pourrait être sujet à l'obtention par les parties de l'approbation du gouverneur en conseil ou du lieutenant-gouverneur en conseil.

2.2 Pour l'application du présent protocole :

a) « loi provinciale » s'entend de la Loi sur l'imposition des sociétés, L.R.O. 1990, ch. C.40, en vigueur au moment de la signature du présent protocole;

b) « loi fédérale » s'entend de la Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.), en vigueur au moment de la signature du présent protocole.

3. Accord de perception fiscale visant l'impôt sur le revenu des sociétés

3.1. Le Canada et l'Ontario conviennent de modifier l'APF en vue d'y ajouter le chapitre 3. Ce chapitre comprendra des dispositions selon lesquelles le Canada s'engage à administrer ce qui suit :

a) une surtaxe semblable pour l'essentiel à celle prévue à l'article 41.1 de la loi provinciale;

b) un taux plus faible d'impôt sur les bénéfices de fabrication et de transformation, qui tient compte des dispositions de l'article 43 de la loi provinciale;

c) un impôt minimum sur les sociétés semblable à celui prévu par la partie II.1 de la loi provinciale.

3.2. Dans la mesure demandée par l'Ontario, le Canada s'engage à administrer les mesures fiscales suivantes de l'Ontario :

a) les mesures prévues à l'article 1 de l'annexe D, semblables pour l'essentiel à celles en vigueur au moment de la signature du présent protocole;

b) les mesures relatives à des dépenses, prévues à l'article 2 de l'annexe D, qui remplacent les mesures fiscales en vigueur au moment de la signature du présent protocole;

c) toute autre mesure instaurée avant l'entrée en vigueur de l'APF modifié, à condition qu'elle soit conforme à l'APF.

3.3. L'Ontario reconnaît que des frais administratifs seront exigibles, conformément à l'article 3.6 de l'accord-type, pour l'administration des mesures mentionnées aux articles 3.1 et 3.2.

4. Transition

4.1. Le Canada s'engage :

a) à collaborer avec les provinces et les territoires en vue d'établir un calendrier pour la mise en œuvre, au plus tard au début de la première année d'imposition de l'administration dans le cadre de l'APF, des dispositions suivantes :

(i) règles sur l'agent payeur central – il est proposé de modifier la partie IV du règlement pris en vertu de la loi fédérale afin d'y ajouter des règles concernant les agents payeurs centraux semblables à celles énoncées à l'article 302.1 du règlement 183 pris en vertu de la loi provinciale,

(ii) définition d'« établissement stable » – il est proposé de modifier la partie IV du règlement pris en vertu de la loi fédérale de façon à prévoir que l'établissement stable d'une société sans autre établissement stable se trouve là où la société a son siège social d'après sa charte ou ses statuts,

(iii) primes d'assurance étrangère – il est proposé de modifier la partie IV du règlement pris en vertu de la loi fédérale afin que soient attribuées comme il se doit, à une compagnie d'assurance exploitant un établissement stable dans une province canadienne ou un territoire canadien, les primes d'assurance étrangères de la compagnie (c'est-à-dire, les primes d'assurance versées à la compagnie par des non-résidents ou au titre de biens situés à l'étranger) qui sont attribuables à des pays étrangers où la compagnie n'a pas d'établissement stable;

(iv) cotisations corrélatives – il est proposé de modifier la loi fédérale de façon à proroger le délai fixé pour l'établissement de cotisations découlant de mesures de cotisation prises par une autre administration fiscale; il est reconnu que les modifications proposées concernant les cotisations corrélatives peuvent entraîner la modification de lois provinciales et territoriales;

b) à faire en sorte que les mesures fédérales visant des secteurs géographiques qui réduisent l'assiette fiscale commune soient sans incidence sur les revenus provinciaux et territoriaux d'administrations autres que celles auxquelles les mesures s'appliquent; il est proposé de modifier la partie IV du règlement pris en vertu de la loi fédérale afin d'ajouter une disposition spéciale à la formule d'attribution applicable aux centres bancaires internationaux (CBI) afin que le revenu imposable soit attribué avant que soit demandée la déduction pour CBI dans chaque province ou territoire autre que le Québec et la Colombie-Britannique;

c) à passer en revue les impôts fédéraux prévus par d'autres parties que la partie I de la loi fédérale dans le but d'établir s'il y a lieu de les partager avec les provinces et les territoires, et à fournir les résultats de cette revue aux provinces et territoires pour fins de discussion;

d) à mener à terme une étude de l'actuel calendrier de paiement et à consulter les provinces et les territoires sur les résultats de cette étude. En l'absence d'accord entre le fédéral et les provinces quant au caractère adéquat du calendrier, le Canada et les provinces et territoires établiront un processus, acceptable de part et d'autre, pour en arriver à un accord. Ce processus pourrait prévoir l'intervention d'un tiers qui serait chargé de recommander un calendrier de paiement approprié. Tout rajustement apporté au calendrier des paiements d'impôt sur le revenu des sociétés devra être conforme au paragraphe 3.7(5) de l'accord-type.

4.2 L'Ontario s'engage :

a) à la fois :

(i) à établir, sous forme de débits et de crédits, la structure de toute mesure transitoire requise (tenant compte des écarts entre les attributs fiscaux fédéraux et ontariens, tels les comptes de ressources, les prix de base rajustés, les pertes reportables et les soldes amortissables, à compter du début de la première année d'imposition de l'administration dans le cadre de l'APF),

(ii) à préciser que la période de transition, pour les contribuables, sera d'une durée raisonnable (par exemple, cinq ans);

b) à proposer des mesures législatives prévoyant la structure de crédits d'impôt et de débits d'impôt qui sont conformes au présent protocole;

c) à proposer des mesures législatives prévoyant l'adoption des règles fédérales qui permettront d'établir l'existence d'un établissement stable en Ontario.

4.3. Le Canada et l'Ontario s'engagent :

a) à travailler en collaboration afin d'assurer le traitement approprié, aux niveaux fédéral et provincial, des impôts prélevés par l'un et l'autre (par exemple, la déductibilité de l'impôt supplémentaire spécial de l'Ontario sur les assureurs-vie);

b) à travailler en collaboration sur des questions touchant l'anti-évitement interprovincial et, notamment, en tant que membres du sous-comité fédéral-provincial sur l'évitement fiscal, à examiner les enjeux et à proposer des solutions. Il est prévu que les recommandations du sous-comité seront présentées au comité fédéral-provincial sur la fiscalité au plus tard à l'automne 2006; les accomplissements du sous-comité feront alors l'objet d'un examen. Dans l'éventualité où les membres du sous-comité – représentant le Canada, l'Ontario et les gouvernements provinciaux ayant conclu à un accord de perception de l'impôt sur le revenu des sociétés – en viennent à un consensus sur les recommandations administratives ou législatives, le Canada convient d'entamer le processus d'approbation de ces recommandations et notamment de préparer des projets de modification fédéraux et des modifications provinciales types qui sont conformes à ces recommandations. Ces propositions feraient partie de l'initiative nationale exposée aux annexes A et C;

c) à s'entendre sur un calendrier, acceptable de part et d'autre, prévoyant l'élaboration et la mise en œuvre de stratégies transitoires pour le règlement de questions administratives pendant la transition au régime d'administration unique de l'impôt des sociétés;

d) à s'entendre sur une suite de paiements appropriée pendant la transition au régime d'administration unique de l'impôt des sociétés et, notamment, à se pencher sur la question des rentrées de fonds de la province au cours de l'année précédant la production d'une déclaration d'impôt unique sur le revenu des sociétés;

e) à établir un plan et un protocole de communication à l'intention des parties intéressées;

f) à collaborer lors de la préparation des mesures législatives requises; à cet égard, la fonction principale du Canada consiste à réviser les dispositions législatives préparées par l'Ontario;

g) à mettre au point un mécanisme transitoire dans le cadre duquel les paiements en trop d'impôt sur le revenu des sociétés effectués par un contribuable en application de la loi provinciale (ou de tout texte de remplacement), après l'entrée en vigueur du nouveau chapitre 3 de l'accord-type, seraient appliqués en réduction des sommes dont le contribuable est redevable en vertu de cette loi pour les années d'imposition se terminant avant cette entrée en vigueur;

h) à explorer la possibilité de mettre au point, avec d'autres provinces et territoires intéressés, un programme de compensation de dette par remboursement dans le cadre duquel les remboursements d'impôt sur le revenu des sociétés seraient appliqués en réduction des dettes d'un contribuable au titre d'un impôt ou d'une prime donné prélevé par l'administration participante.

5. Calendrier

Le Canada et l'Ontario conviennent de faire de leur mieux pour remplir les engagements pris aux termes du présent protocole de sorte que :

a) toutes les modalités sur le plan de la politique et de l'administration , y compris les modifications législatives nécessaires et la signature des accords appropriés, puissent être finalisées avant la fin de 2007;

b) des acomptes provisionnels d'impôt des sociétés puissent commencer à être versés, uniquement à l'ARC, en février 2008 (pour les années d'imposition se terminant après le 31 décembre 2008);

c) la mise en œuvre intégrale du régime, y compris la production d'une déclaration unique d'impôt des sociétés, puisse commencer dès janvier 2009 (pour les années d'imposition se terminant après le 31 décembre 2008).

6. Processus

La mise en œuvre du présent protocole se fera sous la surveillance du ministre des Finances du Canada, du ministre des Finances national du Canada et du ministre des Finances de l'Ontario.

Le ministre des Finances du Canada et le ministre des Finances de l'Ontario demanderont les approbations nécessaires à la mise en œuvre de l'APF modifié.

LE PRÉSENT PROTOCOLE D'ACCORD A ÉTÉ CONCLU LE

_____________________, 2006 _____________________, 2006
 
__________________________ __________________________
POUR LE CANADA
L'honorable James M. Flaherty
Ministre des Finances du Canada
 POUR L'ONTARIO
L'honorable Greg Sorbara
Ministre des Finances de l'Ontario
__________________________  
POUR LE CANADA
L'honorable Carol Skelton
Ministre des Finances national du Canada
  

Annexe A

Détail de l'engagement de financement du Canada et de l'Ontario.

1. Paiements en argent

Afin d'aider la province à assurer une transition sans heurt au régime d'administration unique de l'impôt des sociétés, le Canada a convenu de verser à l'Ontario deux paiements en argent, totalisant 400 000 000 $, selon les modalités suivantes :

a) la somme de 250 000 000 $ sera versée le 1er octobre 2007;

b) la somme de 150 000 000 $ sera versée le 1er octobre 2008.

2. Coûts liés à l'APF

2.1 Le Canada convient de supporter à peu près tous les coûts permanents liés à l'administration de l'impôt ontarien sur le revenu des sociétés dans le cadre de l'APF modifié.

2.2 L'article 3.6 de l'accord-type (voir l'annexe B) prévoit les règles concernant les frais administratifs payables au Canada par l'Ontario pour une année, pour l'administration de l'impôt sur le revenu des sociétés. Selon ces règles sur l'établissement des coûts, le coût lié à certains éléments du régime provincial d'impôt sur le revenu des sociétés non visés par les dispositions générales de l'accord-type, notamment l'impôt minimum provincial sur les sociétés, sera établi par l'ARC selon la méthode des coûts différentiels.

3. Autres coûts

3.1 Le Canada convient de supporter :

a) dans le cadre de la transition au régime d'administration unique de l'impôt ontarien sur le revenu des sociétés et de l'impôt minimum ontarien sur les sociétés en vertu de l'APF modifié, les coûts engagés par l'ARC – dont le montant estimatif n'excède pas 260 000 000 $ sur la période allant de 2006-2007 à 2009-2010 – pour :

(i) la mise au point d'un régime d'administration unique, y compris les coûts liés aux technologies de l'information et à la formation,

(ii) les vérifications intégrées et autres fonctions relatives aux années d'imposition antérieures à la mise en œuvre du régime d'administration unique;

(iii) la mise en place d'une initiative nationale comportant :

(A) des vérifications approfondies de l'attribution provinciale du revenu imposable par les sociétés,

(B) le ciblage amélioré de l'évitement fiscal interprovincial par les sociétés,

(C) la charge de travail supplémentaire liée aux points visés aux divisions (A) et (B) en ce qui a trait aux décisions et aux interprétations techniques.

Le financement de l'initiative nationale s'établit à 25 000 000 $ annuellement. Il est prévu que la part de l'Ontario sur cette somme – établie d'après sa part du revenu imposable des sociétés par rapport aux autres provinces et territoires adhérents – sera de l'ordre de 15 000 000 $ annuellement.

b) la part de l'Ontario des coûts liés à la mise en place du régime d'impôt calculé sur le revenu des particuliers en 1999-2000;

c) pour la période postérieure à 2009-2010 :

(i) les coûts engagés par l'ARC relativement à la mise en œuvre du régime d'administration unique de l'impôt des sociétés, ainsi que les coûts permanents liés aux vérifications intégrées des années d'imposition antérieures à la mise en œuvre de ce régime,

(ii) les coûts engagés par l'ARC relativement à une initiative nationale, conforme à celle qui a été établie au cours de la période de 2006-2007 à 2009-2010, comportant :

(A) des vérifications approfondies de l'attribution provinciale du revenu imposable par les sociétés,

(B) le ciblage amélioré de l'évitement fiscal interprovincial par les sociétés,

(C) la charge de travail supplémentaire liée aux points visés aux divisions (A) et (B) en ce qui a trait aux décisions et aux interprétations techniques.

3.2 L'Ontario convient de supporter les coûts suivants engagés par la province :

a) les coûts liés aux technologies de l'information et à la formation ou d'autres coûts liés aux ressources humaines pendant la transition au régime d'administration unique de l'impôt des sociétés;

b) les coûts liés à tout service additionnel exigé de l'ARC relativement à l'administration de l'impôt sur le revenu des sociétés, qui s'ajoute aux services administratifs fournis dans le cadre d'un accord de perception fiscale;

c) les coûts liés à l'administration par l'ARC de tout autre impôt des sociétés (mentionné à l'annexe C), tel que convenu entre l'Ontario et l'ARC.

Annexe B

Chapitre 3 – Impôt sur le revenu des personnes morales, tiré de l'accord-type

CHAPITRE 3
IMPÔT SUR LE REVENU DES PERSONNES MORALES DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION

3.1. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent chapitre.

« assiette fiscale commune »

a) Revenu imposable ou revenu imposable gagné au Canada, selon le cas, déterminé conformément à la partie I de la loi fédérale;

b) toute redevance liée à une mesure fiscale imposée en vertu de la loi provinciale.

« impôt sur le revenu » Les mesures relatives à l'impôt sur le revenu des personnes morales établies sous le régime de la loi provinciale et administrées par le Canada conformément au présent accord.

« revenu imposable gagné au cours de l'année dans la province » Le revenu imposable gagné au cours de l'année dans la province par une personne morale, déterminé pour l'application de la définition de « revenu imposable gagné au cours de l'année dans une province » au paragraphe 124(4) de la loi fédérale.

(2) Sauf indication contraire du contexte, les règles énoncées au présent chapitre s'appliquent dans le cadre du régime d'impôt sur le revenu des personnes morales.

IMPÔT SUR LE REVENU DE BASE DES PERSONNES MORALES

3.2. La province, pour chaque année de la durée du présent accord, établit un impôt sur le revenu provincial général des personnes morales, exprimé en pourcentage, ou en fraction de pourcentage d'au plus une décimale, du revenu imposable gagné au cours de l'année dans la province.

3.3. La province peut, pour chaque année de la durée du présent accord, appliquer un autre taux d'imposition provincial aux personnes morales qui ont droit, selon le cas :

a) à une déduction provinciale semblable à la déduction accordée aux petites entreprises prévue à l'article 125 de la loi fédérale;

b) à la déduction pour bénéfices de fabrication et de transformation prévue à l'article 125.1 de la loi fédérale.

PROGRAMMES D'IMPÔT

3.4. Sur accord conclu avec le ministre provincial, constaté par un échange de lettres, le ministre modifie l'annexe par l'ajout, la suppression ou la modification du nom d'un programme d'impôt. Pour décider s'il y a lieu de modifier l'annexe relativement à une mesure fiscale, le ministre prend en considération les principes suivants :

a) La mesure fiscale ne doit modifier substantiellement l'assiette fiscale commune d'aucune des provinces adhérentes, sauf dans la mesure où elle consiste à consentir un allégement au moyen d'un crédit relatif à une dépense.

b) La mesure fiscale ne doit pas entraver la libre circulation du capital, de la main-d'œuvre, des marchandises et des services. Lors de l'évaluation de la mesure, il est tenu compte de l'importance de son incidence sur l'assise économique et fiscale d'autres provinces adhérentes. En effet, sans préjudice de la portée générale de ce qui précède, une mesure fiscale ne doit pas être de nature à accorder, au revenu, au capital ou à la main-d'œuvre situés hors de la province, un traitement fiscal préférentiel assorti d'une exigence d'implantation de ces facteurs dans la province offrant la mesure.

c) La mesure fiscale doit être conforme aux obligations internationales du Canada.

3.5. (1) Le calendrier d'exécution d'un programme d'impôt figurant aux sections E et F de l'annexe fait l'objet de négociations entre l'Agence des douanes et du revenu du Canada et le ministre provincial, mais cette dernière s'efforce de respecter le calendrier du ministre provincial.

(2) Les sommes liées aux programmes d'impôt figurant à la section F de l'annexe auxquelles les personnes morales ont droit pour une année sont appliquées par le Canada dans l'ordre suivant :

a) à titre de déduction de l'impôt, y compris les intérêts et pénalités, payables par ailleurs par la personne morale en vertu de la loi provinciale pour l'année en cause et toute année antérieure;

b) à titre de déduction de toute somme due à Sa Majesté du chef d'une autre province adhérente ou à un gouvernement autochtone au titre des impôts sur le revenu, y compris les intérêts et pénalités, payables par la personne morale pour l'année en cause et toute année antérieure;

c) à titre de déduction de toute somme due à Sa Majesté du chef du Canada au titre de l'impôt fédéral, des cotisations au Régime de pensions du Canada ou des cotisations prévues par la Loi sur l'assurance-emploi, L.C. 1996, ch. 23, y compris les intérêts et pénalités, payables par la personne morale pour l'année en cause et toute année antérieure.

FRAIS ADMINISTRATIFS

3.6. Les règles suivantes s'appliquent relativement aux frais administratifs payables au Canada par la province pour une année pour l'administration de l'impôt sur le revenu :

a) en ce qui a trait à l'impôt sur le revenu provincial général des personnes morales visé à l'article 3.2, à la déduction provinciale accordée aux petites entreprises visée à l'alinéa 3.3a) et à la déduction provinciale pour bénéfices de fabrication et de transformation visée à l'alinéa 3.3b), les frais administratifs sont nuls;

b) en ce qui a trait à l'administration des programmes d'impôt figurant aux sections E et F de l'annexe qui s'appliquent aux personnes morales, les frais sont calculés conformément à l'alinéa 2.7(1)b) et sont déduits conformément au paragraphe 2.7(2).

PAIEMENTS À LA PROVINCE

3.7. (1) Le Canada fait des paiements à la province, conformément à la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, pour chaque année de la durée du présent accord, au titre de l'impôt sur le revenu ayant fait l'objet de cotisations pour l'année en cause.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), la somme payable à la province pour chaque année de la durée du présent accord correspond au total des cotisations établies selon la loi provinciale, au plus tard le 31 décembre de l'année suivant l'année en cause, au titre :

a) de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition de personnes morales se terminant dans l'année;

b) de l'impôt sur le revenu, ou de rajustements d'impôt sur le revenu, pour les années antérieures comprises dans la durée du présent accord, qui n'ont pas été inclus dans le calcul de la somme exigible pour une année antérieure.

(3) Pour chaque année de la durée du présent accord, le ministre :

a) estime, selon une méthode convenue avec le ministre provincial, les sommes exigibles au titre de l'impôt sur le revenu en vertu des alinéas (2)a) et b), compte non tenu des sommes se rapportant aux programmes d'impôt figurant aux sections E et F de l'annexe qui s'appliquent aux personnes morales;

b) fait à la province des paiements calculés d'après l'estimation visée à l'alinéa a), en vingt-quatre versements égaux effectués deux fois par mois durant la période de douze mois commençant par le mois de mars, selon le calendrier suivant :

(i) le premier jour ouvrable suivant le dixième jour du mois,

(ii) le troisième jour ouvrable suivant le quinzième jour du mois;

c) remet au ministre provincial, au moment du premier versement pour l'année effectué au titre de l'estimation visée à l'alinéa a), un état indiquant la méthode de calcul de cette estimation.

(4) Si les parties au présent accord constatent qu'il y a lieu de réviser l'estimation faite selon l'alinéa (3)a) pour une année relativement à laquelle des paiements sont effectués conformément au présent article, le ministre, sous réserve de l'agrément du ministre provincial, fait une nouvelle estimation, et les paiements restants pour l'année sont rajustés en conséquence.

(5) Si les parties au présent accord constatent qu'il y a lieu de réviser le calendrier des paiements faits selon l'alinéa (3)b) pour une année relativement à laquelle des paiements sont effectués conformément au présent article, le ministre peut établir un nouveau calendrier de paiement, et les paiements pour les années postérieures sont rajustés en conséquence par voie d'accord amiable avec le ministre provincial.

(6) Pour chaque année relativement à laquelle le Canada a fait des paiements à la province conformément au présent article, le Canada fournit à la province des renseignements concernant les cotisations, visées au paragraphe (2), établies au dernier jour de mai suivant la fin de l'année en cause et au dernier jour de chaque mois postérieur jusqu'au dernier jour de décembre suivant la fin de cette année (chacun de ces jours étant appelé ci-après « jour limite »). Ces renseignements sont fournis à la province au plus tard un mois suivant les jours limites.

(7) Après la fin de chaque année relativement à laquelle le Canada a fait des paiements à la province conformément au présent article, mais au plus tard le 30 novembre de l'année suivant l'année en cause, le ministre, se fondant sur les renseignements disponibles le 30 septembre de l'année suivant l'année en cause :

a) fait un nouveau calcul provisoire de la somme payable à la province conformément au paragraphe (2);

b) remet au ministre provincial un état indiquant la méthode et le résultat de ce calcul.

(8) Après la fin de chaque année relativement à laquelle le Canada a fait des paiements à la province conformément au présent article, mais au plus tard le dernier jour du quatorzième mois suivant la fin de l'année en cause, le ministre, se fondant sur les renseignements disponibles le 31 décembre de l'année suivant cette année :

a) fait un nouveau calcul révisé de la somme payable à la province conformément au paragraphe (2);

b) remet au ministre provincial un état indiquant la méthode et le résultat de ce calcul;

c) verse à la province, au plus tard le dernier jour du quinzième mois suivant la fin de l'année en cause, l'excédent éventuel du résultat de ce calcul sur les paiements totaux faits à la province pour cette année.

(9) Au plus tard le dernier jour du vingt-septième mois suivant le jour auquel le présent accord prend fin conformément à l'article 4.16, le ministre, se fondant sur les renseignements disponibles le dernier jour du vingt-quatrième mois suivant le jour auquel le présent accord prend ainsi fin :

a) calcule l'impôt sur le revenu qui a fait l'objet de cotisations pour la dernière année de la durée du présent accord (appelée « dernière année » au présent alinéa) pour toute année d'imposition de personnes morales comprenant le 31 décembre de la dernière année, laquelle année d'imposition comprend la partie de celle-ci qui suit la dernière année (dans le cas de personnes morales dont l'année d'imposition ne coïncide pas avec l'année civile);

b) calcule l'impôt sur le revenu qui a fait l'objet de cotisations (exception faite de toute nouvelle cotisation visée à l'alinéa a)) au plus tard le dernier jour du vingt-quatrième mois suivant le jour où le présent accord prend ainsi fin relativement aux années de la durée du présent accord qui n'ont pas été incluses dans des calculs antérieurs de paiements;

c) remet au ministre provincial un état indiquant la méthode et le résultat des calculs prévus aux alinéas a) et b);

d) verse à la province le montant éventuel calculé selon les alinéas a) et b).

(10) Au plus tard le 31 mars de chaque année, à partir de la quatrième année suivant la dernière année du présent accord, le ministre, se fondant sur les renseignements disponibles le 31 décembre de l'année précédente concernant l'impôt sur le revenu ayant fait l'objet de cotisations :

a) fait un nouveau calcul de la somme payable à la province pour chaque année de la durée du présent accord;

b) remet au ministre provincial un état indiquant la méthode et le résultat de ce calcul;

c) verse à la province l'excédent éventuel du résultat de ce calcul sur le total des paiements faits à la province pour les années de la durée du présent accord.

(11) Malgré les autres dispositions du présent article, le total des sommes à verser à la province par le Canada au titre de l'impôt sur le revenu pour chaque année de la durée du présent accord correspond au total de l'impôt sur le revenu ayant fait l'objet de cotisations conformément à la loi provinciale.

MODIFICATIONS DE L'IMPÔT PROVINCIAL

3.8. En cas de modification par la province des taux d'imposition servant au calcul de l'impôt sur le revenu ou du montant de revenu qui donne droit à la déduction accordée aux petites entreprises, la province :

a) s'assure que la modification entre en vigueur le premier jour d'un mois, et le ministre provincial fait parvenir au ministre un avis écrit à cet effet au plus tard quatre mois suivant cette entrée en vigueur;

b) fait la modification de telle façon que le taux d'imposition modifié pour la période soit exprimé en pourcentage ou en fraction de pourcentage d'au plus une décimale;

c) indique au dollar près le montant du revenu donnant droit à la déduction accordée aux petites entreprises.

Annexe C

Protocole d'entente sur l'administration des impôts ontariens des sociétés

ENTRE :

L'Agence du revenu du Canada (appelé « ARC » au présent protocole), représenté par le commissaire du revenu

ET :

Le ministère des Finances de l'Ontario (appelé « Ontario » au présent protocole), représenté par le commissaire du revenu

1. Objet

1.1 Le présent protocole d'entente découle de la conclusion par le Canada et l'Ontario d'un protocole d'accord sur l'administration unique de l'impôt ontarien des sociétés. Selon ce dernier protocole, l'accord de perception fiscale (APF) en vigueur sera modifié en vue d'y ajouter le chapitre 3 – Impôt sur le revenu des personnes morales, ce qui entraînera la mise en place d'un régime d'administration unique de l'impôt des sociétés pour les entreprises ontariennes.

1.2 Reconnaissant que la mise en œuvre d'un régime d'administration unique de l'impôt des sociétés exige une collaboration étroite ainsi qu'une planification minutieuse de la transition, l'ARC et l'Ontario ont convenu de prendre d'autres engagements.

1.3 Le présent protocole a pour objet de prévoir la mise en place de certains arrangements administratifs en vue d'assurer une transition sans heurt au régime d'administration unique de l'impôt ontarien des sociétés et une gestion permanente et efficace de cet impôt par l'ARC.

2. Entente-cadre sur la gestion des services en matière d'impôt sur le revenu des sociétés

2.1 Conformément à l'article 1.6 de l'APF, l'ARC et l'Ontario concluront une entente-cadre sur la gestion des services (ECGS) concernant l'impôt ontarien sur le revenu des sociétés. Pour l'application du présent protocole, l'impôt ontarien sur le revenu des sociétés comprend l'impôt minimum sur les sociétés prélevé en vertu de la partie II.1 de la loi provinciale.

2.2 Sera prévu dans l'ECGS un cadre de gestion et de responsabilisation pour la gouvernance des relations entre l'Ontario et l'ARC selon les principes suivants :

a) rôles et responsabilités clairs – l'ARC et l'Ontario établiront de concert l'orientation stratégique du régime d'administration de l'impôt ontarien des sociétés; à ce titre, ils établiront les objectifs et priorités et examineront les enjeux et risques;

b) intégrité – l'ARC sera sensible aux besoins et préoccupations de l'Ontario en matière d'administration de l'impôt ontarien sur le revenu des sociétés; à cette fin :

(i) il mettra en œuvre les mêmes procédures de validation et de vérification, et offrira le même niveau de service annuel, que ce qui est offert dans le cadre des programmes nationaux,

(ii) à la demande de l'Ontario, il mettra en œuvre des procédures de validation et de vérification à des niveaux de service supérieurs à ceux qu'il offre annuellement dans le cadre des programmes nationaux et dont le coût est établi selon la méthode des coûts différentiels. Dans le cas d'une procédure de vérification, les niveaux de service accrus peuvent prendre la forme de vérifications à accès restreint ou de vérifications complètes de la conformité;

c) collaboration – l'ARC et l'Ontario travailleront de concert afin de maximiser les avantages, l'efficacité et l'efficience du régime d'administration unique de l'impôt des sociétés. Cette collaboration se traduira par ce qui suit :

(i) des réunions régulières et opportunes pour discuter des problèmes, partager des connaissances et évaluer les résultats,

(ii) des échanges de renseignements effectués en temps opportun, dans la mesure permise par la loi, afin de répondre aux besoins de l'une et l'autre partie en ce qui concerne :

(A) la gestion économique et financière,

(B) les rapports financiers et publics,

(C) l'administration fiscale,

(D) la reddition de comptes.

S'il existe des obstacles à la publication de renseignements détenus par l'ARC ou l'Ontario concernant ces questions, l'ARC et l'Ontario travailleront de concert en vue de lever ces obstacles d'une manière qui soit conforme aux lois, rôles, responsabilités et obligations connexes de l'un et l'autre.

(iii) l'identification et la mise en œuvre continues de mesures visant à simplifier l'administration fiscale et à minimiser le fardeau d'observation des contribuables de l'Ontario;

d) responsabilisation – l'ARC et l'Ontario sont responsables l'un envers l'autre du succès de l'ECGS. L'ARC est chargée de l'administration et de la gestion courantes de l'impôt ontarien sur le revenu des sociétés et est tenue de rendre compte, à l'Ontario, des résultats obtenus et de ses accomplissements. L'ECGS énoncera les normes relatives à responsabilisation, les exigences en matière de rapport et les procédures à suivre en cas de non-respect de ces normes et exigences;

e) adaptabilité – l'ECGS sera structuré de manière à pouvoir être adapté aux circonstances changeantes.

2.3 Dans le contexte de l'ECGS et des principes exposés ci-dessus, le détail des services fournis et les modalités de prestation de ces services seront prévus dans les accords sur les niveaux de service annexés à l'ECGS.

3. Protocoles d'entente visant d'autres impôts

L'ARC et l'Ontario conviennent de négocier des protocoles d'entente distincts visant l'administration, selon le principe de la récupération des coûts, de ce qui suit :

a) un impôt sur le capital semblable à celui prélevé sur les sociétés en vertu de la partie III de la loi provinciale;

b) un impôt supplémentaire spécial sur les compagnies d'assurance-vie semblable à celui prélevé en vertu de l'article 74.1 de la loi provinciale;

c) dans la mesure où l'Ontario en demande l'administration par le fédéral :

(i) des impôts sur les primes d'assurance, à savoir :

(A) un impôt sur les compagnies d'assurance semblable à celui prélevé en vertu de l'article 74 de la loi provinciale,

(B) un impôt relatif aux régimes d'avantages sociaux semblable à celui prélevé en vertu de l'article 74.2 de la loi provinciale,

(C) un impôt relatif aux contrats conclus avec des assureurs non titulaires de permis, semblable à celui prélevé en vertu de l'article 74.3 de la loi provinciale,

(D) un impôt sur les bourses d'assurance semblable à celui prélevé en vertu de l'article 74.4 de la loi provinciale,

(ii) un impôt sur l'exploitation minière semblable à celui auquel les exploitants sont assujettis en vertu de la Loi de l'impôt sur l'exploitation minière, L.R.O. 1990, ch. M.15,

(iii) des paiements tenant lieu d'impôt fédéral sur les sociétés, semblables à ceux prévus à l'article 89 de la Loi de 1998 sur l'électricité, L.O. 1998, ch. 15,

(iv) des paiements tenant lieu d'impôt provincial sur les sociétés, semblables à ceux prévus à l'article 90 de la Loi de 1998 sur l'électricité, L.O. 1998, ch. 15,

(v) des paiements tenant lieu d'impôts fédéral et provincial, semblables à ceux auxquels sont assujettis les services municipaux d'électricité en vertu de l'article 93 de la Loi de 1998 sur l'électricité, L.O. 1998, ch. 15,

(vi) un impôt sur les transferts relatif aux biens municipaux relatifs à l'électricité, semblable à celui prélevé en vertu de l'article 94 de la Loi de 1998 sur l'électricité, L.O. 1998, ch. 15.

4. Transition

4.1 L'ARC énoncera ses engagements ayant trait à la mise en place du régime d'administration unique de l'impôt des sociétés et à l'intégration précoce des fonctions de vérification et autres fonctions en vue d'assurer une transition sans heurt. Le financement de ces engagements est exposé à l'article 3.1 de l'annexe A du protocole d'accord, et le calendrier de mise en œuvre des engagements sera prévu dans les accords de transition mentionnés à l'article 4.3.

4.2 L'Ontario :

a) maintiendra et financera ses systèmes de technologie de l'information et systèmes administratifs pendant la période nécessaire au traitement et à l'établissement des cotisations visant toutes les années d'imposition se terminant avant la mise en œuvre du régime d'administration unique de l'impôt des sociétés;

b) au besoin, permettra l'accès aux systèmes de technologie de l'information et tiendra ces systèmes à jour afin de faciliter la mise en œuvre par l'ARC du régime d'administration unique de l'impôt des sociétés;

c) au besoin, établira de nouveaux systèmes ou de nouvelles mesures de technologie de l'information et d'administration afin de faciliter la transition au régime d'administration unique de l'impôt des sociétés.

4.3 L'ARC et l'Ontario :

a) négocieront des accords de transition, selon des calendriers acceptables de part et d'autre, en vue d'élaborer et de mettre en œuvre des stratégies transitoires pour régler les questions d'ordre administratif pendant la transition au régime d'administration unique de l'impôt des sociétés, y compris l'intégration précoce des fonctions de vérification et autres fonctions;

b) établiront un plan et un protocole de communication sur les questions administratives à l'intention des parties intéressées.

5. Évitement fiscal interprovincial

5.1 Pendant la période allant de 2006-2007 à 2009-2010, l'ARC élaborera et mettra en œuvre une initiative nationale comportant, comme le prévoit l'article 3.1 de l'annexe A du protocole d'accord :

a) des vérifications approfondies de l'attribution provinciale du revenu imposable des sociétés;

b) le ciblage amélioré de l'évitement fiscal interprovincial par les sociétés;

c) la charge de travail supplémentaire liée aux points visés aux alinéas a) et b) en ce qui a trait aux décisions et aux interprétations techniques.

Les recommandations du sous-comité fédéral-provincial sur l'évitement fiscal, dont il est question à l'alinéa 4.3b) du protocole d'accord, seront intégrées à l'approche adoptée par l'ARC en matière d'évitement fiscal interprovincial.

5.2 Pour ce qui est des années d'imposition antérieures à la mise en œuvre du régime d'administration unique de l'impôt des sociétés, l'Ontario peut entreprendre des activités de vérification additionnelles, s'ajoutant à celles entreprises par l'ARC en vertu de l'alinéa 5.1b), en vue d'atteindre ses objectifs en matière d'observation.

6. Ressources humaines

6.1 L'ARC et l'Ontario conviennent que les fonctionnaires provinciaux possèdent des compétences et des connaissances qui sont essentielles au bon fonctionnement du régime d'administration unique de l'impôt des sociétés.

6.2 L'ARC et l'Ontario conviennent que la gestion efficace des ressources humaines est un élément essentiel de l'établissement d'une organisation à haut rendement.

6.3 L'ARC et l'Ontario reconnaissent qu'il est important, pour chacun d'eux, d'examiner les mesures législatives et politiques pertinentes et qu'ils ont chacun, envers leurs agents négociateurs respectifs, des obligations dans le cadre de conventions collectives. Dans ce contexte, ils conviennent de négocier les meilleurs arrangements possibles – qui feront l'objet d'un accord sur les ressources humaines – visant l'emploi de fonctionnaires ontariens au sein de l'ARC.

6.4 L'ARC et l'Ontario conviennent de communiquer, dans la mesure permise par la loi, les renseignements pertinents qui aideront les parties pendant ces négociations.

6.5 Conformément aux principes de la gestion du changement, l'ARC et l'Ontario conviennent de suivre une approche coordonnée en matière de communications aux employés pendant la période de transition au régime d'administration unique de l'impôt des sociétés.

7. Processus

La conclusion de l'entente-cadre sur la gestion des services, des protocoles d'entente, des accords de transition et de l'accord sur les ressources humaines se fera sous la surveillance du commissaire du revenu du Canada et du commissaire du revenu de l'Ontario.

8. Entrée en vigueur

Le présent protocole d'entente entrera en vigueur dès que le Canada et l'Ontario auront signé le protocole d'accord sur l'administration unique de l'impôt ontarien des sociétés.

LE PRÉSENT PROTOCOLE D'ENTENTE A ÉTÉ CONCLU LE

_____________________, 2006 _____________________, 2006
 
__________________________ __________________________
POUR L'ARC
Michel Dorais
Commissaire du revenu du Canada
 POUR L'ONTARIO
Angela Longo
Commissaire du revenu de l'Ontario

Annexe D

1. Mesures fiscales de l'Ontario auxquelles l'alinéa 3.2a) du présent protocole d'accord s'applique, qui seront administrées par le Canada conformément au chapitre 3 de l'accord-type :

  1. la déduction pour impôt étranger prévue à l'article 40 de la loi provinciale;
  2. le crédit d'impôt minimal sur les sociétés prévu à l'article 43.1 de la loi provinciale;
  3. le crédit d'impôt au titre des fiducies pour l'environnement prévu à l'article 43.2 de la loi provinciale;
  4. le crédit d'impôt à l'innovation de l'Ontario prévu à l'article 43.3 de la loi provinciale;
  5. le crédit d'impôt pour l'éducation coopérative prévu à l'article 43.4 de la loi provinciale;
  6. le crédit d'impôt pour la production cinématographique et télévisuelle ontarienne prévu à l'article 43.5 de la loi provinciale;
  7. le crédit d'impôt de l'Ontario pour les maisons d'édition prévu à l'article 43.7 de la loi provinciale;
  8. le crédit d'impôt de l'Ontario pour les effets spéciaux et l'animation informatiques prévu à l'article 43.8 de la loi provinciale;
  9. le crédit d'impôt de l'Ontario pour les entreprises parrainant des instituts de recherche prévu à l'article 43.9 de la loi provinciale;
  10. le crédit d'impôt de l'Ontario pour les services de production prévu à l'article 43.10 de la loi provinciale;
  11. le crédit d'impôt de l'Ontario pour les produits multimédias interactifs numériques prévu à l'article 43.11 de la loi provinciale;
  12. le crédit d'impôt de l'Ontario pour l'enregistrement sonore prévu à l'article 43.12 de la loi provinciale;
  13. le crédit d'impôt pour la formation en apprentissage prévu à l'article 43.13 de la loi provinciale;
  14. le remboursement ontarien des gains en capital accordé aux « sociétés de placement à capital variable » et aux « sociétés de placement », au sens de la loi fédérale, prévu aux articles 46 et 48 de la loi provinciale;
  15. la déduction supplémentaire pour les caisses populaires (semblable au paragraphe 137(3) de la loi fédérale) prévue au paragraphe 51(4) de la loi provinciale.

2. Mesures fiscales de l'Ontario auxquelles l'alinéa 3.2b) du présent protocole d'accord s'applique, qui seront administrées par le Canada sous forme de crédit d'impôt conformément au chapitre 3 de l'accord-type :

  1. la déduction pour le coût en capital d'élévateurs à grain prévue à l'alinéa 11(10)a) de la loi provinciale et aux paragraphes 201(8) et (9) du règlement 183 pris en vertu de la loi provinciale;
  2. la déduction pour le coût en capital de nouvelles technologies prévue à l'alinéa 11(10)a) de la loi provinciale et à l'article 203 du règlement 183 pris en vertu de la loi provinciale;
  3. la déduction pour le coût en capital de biens liés à la production d'électricité prévue à l'alinéa 11(10)a) de la loi provinciale et à l'article 204 du règlement 183 pris en vertu de la loi provinciale;
  4. les règles sur le traitement du crédit d'impôt fédéral pour les activités de recherche scientifique et de développement expérimental prévues à l'article 11.2 de la loi provinciale;
  5. la déduction pour amortissement pour le matériel de lutte contre la pollution prévue à l'article 13 de la loi provinciale et à l'article 202 du règlement 183 pris en vertu de la loi provinciale;
  6. la déduction pour frais d'exploration au Canada, frais d'aménagement au Canada et frais à l'égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz prévue à l'article 19 de la loi provinciale;
  7. la déduction pour dons à Sa Majesté du chef de l'Ontario prévue au paragraphe 34(1.1) de la loi provinciale;
  8. la déduction pour contributions électorales prévue à l'article 36 de la loi provinciale.

3. Le Canada examinera les dispositions législatives liées aux mesures visées aux articles 1 et 2 que l'Ontario lui demande d'administrer et travaillera avec l'Ontario afin de régler les problèmes techniques et les questions liées aux coûts qui peuvent se présenter.