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Règl. de l'Ont. 364/20 : RÈGLES POUR LES RÉGIONS À L'ÉTAPE 3 ET À L'ÉTAPE POSTÉRIEURE AU PLAN D'ACTION

en vertu de réouverture de l'Ontario (mesures adaptables en réponse à la COVID-19) (Loi de 2020 sur la), L.O. 2020, chap. 17

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abrogé ou caduc 27 avril 2022
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21 mars 2022 13 avril 2022
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7 septembre 2021 13 septembre 2021
1 septembre 2021 6 septembre 2021
24 août 2021 31 août 2021
1 août 2021 23 août 2021
30 juillet 2021 31 juillet 2021
14 juillet 2021 29 juillet 2021
9 juillet 2021 13 juillet 2021
20 mai 2021 8 juillet 2021
23 avril 2021 19 mai 2021
29 mars 2021 22 avril 2021
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19 mars 2021 19 mars 2021
5 mars 2021 18 mars 2021
26 février 2021 4 mars 2021
16 février 2021 25 février 2021
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10 février 2021 11 février 2021
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9 janvier 2021 8 février 2021
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7 août 2020 13 août 2020
31 juillet 2020 6 août 2020
30 juillet 2020 30 juillet 2020
15 juillet 2020 29 juillet 2020
13 juillet 2020 14 juillet 2020
77 autre(s)

Loi de 2020 sur la réouverture de l’Ontario (mesures adaptables en réponse à la COVID-19)

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 364/20

anciennement règlement d'application de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence

RÈGLES pour les régions à l’étape 3 et à L’étape postérieure au plan d’action

Version telle qu’elle existait du 30 novembre 2021 au 9 décembre 2021.

Dernière modification : 792/21.

Historique législatif : 415/20, 428/20, 453/20, 456/20, 501/20, 519/20, 529/20, 530/20, 531/20, 546/20, 574/20, 579/20, 588/20, 642/20, 655/20, 687/20, 4/21, 98/21, 105/21, 115/21, 119/21, 147/21, 164/21, 218/21, 223/21, 315/21, 346/21, 520/21, 524/21, 541/21, 577/21, 630/21, 645/21, 659/21, 678/21, 698/21, 710/21, 727/21; 732/21, 780/21, 792/21.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

SOMMAIRE

1.

Termes du décret

3.

Champ d’application

3.1

Étape 3

3.2

Étape postérieure au plan d’action

3.3

Mentions du présent décret

4.

Limites de capacité d’accueil intérieures et extérieures

ÉTAPE 3

Annexe 1

Règles générales à l’étape 3

Annexe 2

Règles particulières à l’étape 3

Annexe 3

Événements publics organisés et certains rassemblements à l’étape 3

ÉTAPE POSTÉRIEURE AU PLAN D’ACTION

Annexe 4

Règles générales à l’étape postérieure au plan d’action

Annexe 5

Règles particulières à l’étape postérieure au plan d’action

 

Termes du décret

1. Les termes du présent décret sont énoncés aux annexes 1 à 5. Règl. de l’Ont. 541/21, art. 2.

2. Abrogé: Règl. de l’Ont. 574/20, art. 1.

Champ d’application

3. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le présent décret s’applique aux régions indiquées à l’annexe 3 du Règlement de l’Ontario 363/20 pris en vertu de la Loi. Règl. de l’Ont. 541/21, art. 3.

(2) Les annexes 1 à 3 s’appliquent dans toutes les régions à l’étape 3. Règl. de l’Ont. 541/21, art. 3.

(3) Les annexes 4 et 5 s’appliquent dans toutes les régions à l’étape postérieure au plan d’action. Règl. de l’Ont. 541/21, art. 3.

Étape 3

3.1 Dans le présent décret, la mention de «régions à l’étape 3» vaut mention de toutes les régions indiquées comme se trouvant à l’étape 3 à l’annexe 3 du Règlement de l’Ontario 363/20 pris en vertu de la Loi. Règl. de l’Ont. 541/21, art. 3.

Étape postérieure au plan d’action

3.2 Dans le présent décret, la mention de «régions à l’étape postérieure au plan d’action» vaut mention de toutes les régions indiquées comme se trouvant à l’étape postérieure au plan d’action à l’annexe 4 du Règlement de l’Ontario 363/20 pris en vertu de la Loi. Règl. de l’Ont. 541/21, art. 3.

Mentions du présent décret

3.3 (1) Aux annexes 1 à 3, la mention de «présent décret» vaut mention des annexes 1 à 3. Règl. de l’Ont. 541/21, art. 3.

(2) À l’annexe 4, la mention de «présent décret» vaut mention des annexes 4 et 5. Règl. de l’Ont. 541/21, art. 3.

Limites de capacité d’accueil intérieures et extérieures

4. (1) Les limites de capacité d’accueil extérieures énoncées dans le présent décret s’appliquent à l’entreprise, au lieu, à l’événement ou au rassemblement si les personnes qui se trouvent dans l’entreprise ou le lieu ou qui assistent à l’événement ou au rassemblement ne sont autorisées à accéder à une partie intérieure que dans l’une ou l’autre des situations suivantes :

a) pour utiliser les salles de toilette;

b) pour accéder à une partie extérieure à laquelle on ne peut accéder que par une voie intérieure;

c) lorsque cela est nécessaire à des fins de santé et de sécurité. Règl. de l’Ont. 364/20, par. 4 (1).

(2) et (3) Abrogés: Règl. de l’Ont. 520/21, art. 4.

5. Abrogé : Règl. de l’Ont. 98/21, art. 2.

étape 3

ANNEXE 1
règles générales à l’étape 3

Fermetures

1. (1) Chaque personne responsable de la totalité ou d’une partie d’une entreprise ou d’un lieu dont l’annexe 2 exige la fermeture veille à ce que la totalité ou la partie de l’entreprise ou du lieu soit fermée conformément à cette annexe.

(2) Chaque personne responsable de la totalité ou d’une partie d’une entreprise ou d’un lieu dont l’ouverture est permise aux termes de l’annexe 2 s’il est satisfait à certaines conditions qui sont énoncées à cette annexe veille à ce que la totalité ou la partie de l’entreprise ou du lieu satisfasse à ces conditions ou soit fermée.

(3) Chaque personne responsable de la totalité ou d’une partie d’une entreprise ou d’un lieu qui n’est pas conforme aux articles 1 à 7 de la présente annexe veille à ce qu’elle soit fermée.

(4) Malgré les paragraphes (1), (2) et (3) et sauf interdiction contraire de toute règle de droit applicable, l’accès provisoire à la totalité ou à une partie d’une entreprise ou d’un lieu dont l’annexe 2 exige la fermeture est autorisé aux fins suivantes :

a) exécuter un travail dans l’entreprise ou le lieu aux fins de conformité à toute règle de droit applicable;

b) préparer la réouverture de l’entreprise ou du lieu;

c) permettre l’exécution d’inspections, d’entretien ou de réparations dans l’entreprise ou le lieu;

d) permettre la fourniture de services de sécurité dans l’entreprise ou le lieu;

e) être provisoirement présent dans l’entreprise ou le lieu pour :

(i) soit traiter de questions cruciales liées à la fermeture de l’entreprise ou du lieu s’il est impossible de traiter de ces questions à distance,

(ii) soit pour accéder à des fournitures, à des matériaux ou à des biens éventuellement requis pour exploiter l’entreprise ou le lieu à distance.

(5) Le présent décret n’a pas pour effet d’empêcher une entreprise ou un organisme d’exercer ses activités à distance aux fins suivantes :

a) fournir des biens par courrier ou d’autres modes de livraison ou préparer des biens aux fins de collecte;

b) fournir des services en ligne, par téléphone ou par d’autres moyens à distance.

(6) Le présent décret n’a pas pour effet d’empêcher une entreprise ou un lieu de donner accès à une installation récréative de plein air dont l’ouverture est autorisée en vertu de l’article 18 de l’annexe 2, notamment en ouvrant les parties limitées de l’entreprise ou du lieu qui sont nécessaires pour permettre l’accès.

(7) Le présent décret n’a pas pour effet d’empêcher le fonctionnement de n’importe laquelle des entités suivantes en Ontario ou la prestation de services par celles-ci :

1. Un gouvernement.

2. Une personne ou un organisme financé par des fonds publics qui offre ou soutient des activités ou services gouvernementaux, y compris des activités et services dans le secteur des soins de santé.

Respect général de la loi

2. (1) La personne responsable d’une entreprise ou d’un organisme qui est ouvert veille à ce que l’entreprise ou l’organisme soit exploité conformément à toutes les lois applicables, y compris la Loi sur la santé et la sécurité au travail et les règlements pris en vertu de celle-ci.

(2) La personne responsable d’une entreprise ou d’un organisme qui est ouvert l’exploite conformément aux conseils, recommandations et instructions des fonctionnaires de la santé publique, y compris leurs conseils, recommandations ou instructions concernant la distanciation physique, le nettoyage ou la désinfection.

(2.1) La personne responsable d’une entreprise ou d’un organisme qui est ouvert l’exploite conformément aux conseils, recommandations et instructions que donne le Bureau du médecin-hygiéniste en chef, ou un médecin-hygiéniste après consultation avec le Bureau du médecin-hygiéniste en chef, et qui :

a) soit exigent que l’entreprise ou l’organisme, d’une part, établisse et mette en oeuvre une politique en matière de vaccination contre la COVID-19 et, d’autre part, veille au respect de cette politique;

b) soit énoncent les précautions et les marches à suivre que l’entreprise ou l’organisme doit inclure dans sa politique en matière de vaccination contre la COVID-19.

(2.2) La définition qui suit s’applique au paragraphe (2.1).

«médecin-hygiéniste» Médecin-hygiéniste au sens que donne à ce terme le paragraphe 1 (1) de la Loi sur la protection et la promotion de la santé.

(3) La personne responsable d’une entreprise ou d’un organisme qui est ouvert l’exploite conformément aux conseils, recommandations et instructions que donne le Bureau du médecin-hygiéniste en chef ou un autre fonctionnaire de la santé publique concernant le contrôle sanitaire des particuliers, notamment :

a) en affichant à toutes les entrées des lieux de l’entreprise ou de l’organisme, bien en évidence dans un endroit visible du public, des écriteaux qui expliquent aux particuliers la façon d’effectuer un autocontrôle pour la COVID-19 avant d’entrer dans les lieux;

b) en faisant le contrôle de chaque personne qui travaille dans l’entreprise ou l’organisme avant qu’elle n’entre dans les lieux de l’entreprise ou de l’organisme.

(3.1) La personne responsable d’une entreprise ou d’un organisme qui est ouvert veille à ce que toute personne se trouvant dans la partie intérieure des lieux de l’entreprise ou de l’organisme, ou dans un véhicule utilisé par l’entreprise ou l’organisme, porte un masque ou un couvre-visage de manière à couvrir sa bouche, son nez et son menton pendant toute période où elle se trouve dans la partie intérieure, sauf si le paragraphe (4) s’applique à cette personne dans la partie intérieure.

(4) Lorsque le présent décret exige qu’une personne porte un masque ou un couvre-visage, cette exigence ne s’applique pas à une personne qui :

a) cette personne est un enfant âgé de moins de deux ans;

b) cette personne fréquente une école ou une école privée au sens de la Loi sur l’éducation qui fonctionne conformément à une directive de retour à l’école donnée par le ministère de l’Éducation et approuvée par le Bureau du médecin-hygiéniste en chef;

c) cette personne participe à un programme de services de garde dans un lieu qui est conforme à la directive de réouverture donnée par le ministère de l’Éducation;

  c.1) cette personne fréquente un camp de jour ou un camp avec nuitée pour enfants qui est conforme à l’article 19 de l’annexe 2;

d) cette personne reçoit des services et soutiens résidentiels dans une résidence mentionnée dans la définition de «services et soutiens résidentiels» au paragraphe 4 (2) de la Loi de 2008 sur les services et soutiens favorisant l’inclusion sociale des personnes ayant une déficience intellectuelle;

e) cette personne est détenue dans un établissement correctionnel ou fait partie d’un programme de garde à vue et de détention pour jeunes personnes ayant des démêlés avec la justice;

f) cette personne se produit dans une production cinématographique ou télévisuelle ou un concert, une manifestation artistique, une représentation théâtrale ou une autre représentation, ou effectue des répétitions en lien avec ceux-ci;

g) cette personne a un état pathologique qui l’empêche de porter un masque ou un couvre-visage;

h) cette personne est incapable de mettre ou d’enlever son masque ou son couvre-visage sans l’aide d’une autre personne;

i) cette personne a besoin d’enlever temporairement son masque ou son couvre-visage lorsqu’elle se trouve dans la partie intérieure :

(i) pour recevoir des services nécessitant le retrait de son masque ou de son couvre-visage,

(ii) pour participer à une activité sportive ou de conditionnement physique,

(iii) pour consommer des aliments ou des boissons,

(iv) lorsque cela est nécessaire à des fins de santé et de sécurité;

j) il est tenu compte des besoins de cette personne conformément à la Loi de 2005 sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario;

k) il est raisonnablement tenu compte des besoins de cette personne conformément au Code des droits de la personne;

l) la personne exécute un travail pour l’entreprise ou l’organisme, se trouve dans une partie qui n’est pas accessible aux membres du public et peut maintenir une distance physique d’au moins deux mètres par rapport à chaque autre personne lorsqu’elle se trouve dans la partie intérieure.

(5) Le paragraphe (3.1) ne s’applique pas à l’égard d’un lieu qui sert de logement si la personne responsable de l’entreprise ou de l’organisme veille à ce que les personnes se trouvant dans le lieu qui ne peuvent pas invoquer une exception énoncée au paragraphe (4) portent un masque ou un couvre-visage de manière à couvrir leur bouche, leur nez et leur menton dans les parties communes du lieu où elles ne peuvent pas maintenir une distance physique d’au moins deux mètres par rapport à d’autres personnes.

(5.1) La personne responsable d’une entreprise ou d’un organisme veille à ce que toute personne qui exécute un travail pour l’entreprise ou l’organisme et qui enlève son masque ou couvre-visage temporairement pour consommer des aliments ou des boissons aux termes du sous-alinéa (4) i) (iii) soit séparée des autres personnes, selon le cas :

a) par une distance d’au moins deux mètres;

b) par une barrière de plexiverre ou une autre barrière imperméable.

(6) Il est entendu qu’une personne n’est pas tenue de présenter à la personne responsable de l’entreprise ou de l’organisme une preuve établissant qu’elle peut invoquer l’une ou l’autre des exceptions énoncées au paragraphe (4).

(7) Une personne porte l’équipement de protection individuelle approprié qui protège ses yeux, son nez et sa bouche si, à la fois, lors de la prestation de services, elle :

a) doit s’approcher à moins de deux mètres d’une autre personne qui ne porte pas un masque ou un couvre-visage d’une manière qui lui couvre la bouche, le nez et le menton pendant toute période où elle se trouve dans une partie intérieure;

b) n’est pas séparée par une barrière de plexiverre ou une autre barrière imperméable d’une personne visée à l’alinéa a).

(8) Lorsque des directives, des politiques ou des orientations s’appliquant aux foyers de soins de longue durée au sens de la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée sont établies par le Bureau du médecin-hygiéniste en chef, le ministre des Soins de longue durée ou le ministère des Soins de longue durée, ces directives, politiques ou orientations s’appliquent malgré toute autre disposition du présent décret.

Preuve de vaccination

2.1 (1) La personne qui est responsable d’une entreprise ou d’un organisme visé au paragraphe (2) qui est ouvert exige que chaque client qui entre dans une partie des lieux de l’entreprise ou de l’organisme qui est visé à ce paragraphe fournisse, au point d’entrée, une preuve d’identité et du fait qu’il est entièrement vacciné contre la COVID-19.

(2) Le paragraphe (1) s’applique à l’égard des parties des lieux des entreprises et organismes suivantes :

1. Les parties intérieures des restaurants, bars et autres établissements servant des aliments ou des boissons où aucun endroit pour danser n’est mis à la disposition des clients, mais non à l’égard des services de commandes à emporter et de livraison.

2. Les parties intérieures et extérieures des établissements servant des aliments ou des boissons où des endroits pour danser sont mis à la disposition des clients, y compris les boîtes de nuit, les restaurants clubs ou tout autre établissement semblable, mais non à l’égard des services de commandes à emporter et de livraison.

3. Les parties intérieures des espaces servant à la tenue de réunions et d’événements, notamment les centres de congrès, à l’exclusion des lieux visés au paragraphe 4 (2) de la présente annexe.

4. Les parties intérieures des installations destinées aux sports et aux activités de conditionnement physique récréatives, y compris les parcs aquatiques et les installations où des entraîneurs personnels en conditionnement physique donnent des cours, notamment les parties intérieures des installations où les spectateurs assistent à des événements, à l’exclusion des lieux visés au paragraphe 16 (4) de l’annexe 2.

5. Les parties intérieures des casinos, salles de bingo et autres établissements de jeux.

6. Les parties intérieures des salles de concert, théâtres et cinémas.

7. Les parties intérieures des établissements de bains, sex clubs et clubs de strip-tease.

8. Les parties intérieures des pistes de course des hippodromes et des autodromes et autres endroits semblables.

9. Les parties intérieures des lieux où se déroulent des productions cinématographiques et télévisuelles à des fins commerciales, s’il y a un public de studio. Pour l’application de la présente disposition, un membre du public de studio est considéré comme un client de la production.

10. Les parties extérieures suivantes ayant une capacité d’accueil normale d’au moins 20 000 personnes :

i. Les espaces de réunion et d’événement extérieurs, y compris les centres de congrès, à l’exclusion des lieux visés au paragraphe 4 (2) de la présente annexe.

ii. Les installations extérieures destinées aux sports et aux activités de conditionnement physique récréatives, y compris les parcs aquatiques et les installations où des entraîneurs personnels en conditionnement physique donnent des cours, notamment les parties extérieures des installations où les spectateurs assistent à des événements, à l’exclusion des lieux visés au paragraphe 16 (4) de l’annexe 2.

iii. Les salles de concert, théâtres et cinémas en plein air.

iv. Les pistes de course en plein air des hippodromes et des autodromes et autres endroits semblables.

(2.1) Malgré la disposition 1 du paragraphe (2), le paragraphe (1) ne s’applique pas aux restaurants, bars et autres établissements servant des aliments ou des boissons qui se trouvent dans une zone stérile d’un aéroport.

(2.2) La définition qui suit s’applique au paragraphe (2.1).

«zone stérile» S’entend au sens du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne pris en vertu de la Loi sur l’aéronautique (Canada).

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au client qui entre dans une partie intérieure uniquement dans l’une ou l’autre des situations suivantes :

a) pour utiliser les salles de toilette;

b) pour accéder à une partie extérieure à laquelle on ne peut accéder que par une voie intérieure;

c) pour effectuer un achat au détail;

d) en passant une commande ou en en faisant la collecte, notamment en faisant un pari ou en récoltant un prix, dans le cas des pistes de course des hippodromes;

e) en payant une commande;

f) pour acheter un billet d’entrée;

g) lorsque cela est nécessaire à des fins de santé et de sécurité.

(3.1) Malgré le paragraphe (1), si un restaurant à service rapide ou un autre établissement où sont vendus des aliments ou des boissons exige que tous les clients qui mangent sur place commandent ou choisissent leurs aliments ou leurs boissons à un comptoir de service ou de cafétéria et paient avant de recevoir leur commande, la personne responsable du restaurant ou de l’établissement peut exiger que les clients qui mangent sur place fournissent les renseignements visés à ce paragraphe au comptoir de service ou de cafétéria.

(3.2) Le paragraphe (3.1) ne s’applique pas aux bars, boîtes de nuit, restaurants clubs ou autres établissements semblables.

(4) La personne qui est responsable d’une entreprise ou d’un organisme auquel s’applique le présent article se conforme aux orientations publiées par le ministère de la Santé sur son site Web, lesquelles précisent :

a) d’une part, ce qui constitue une preuve de ce qui suit :

(i) l’identité,

(ii) le fait d’être entièrement vacciné contre la COVID-19,

(iii) le fait d’avoir droit à une exemption prévue au paragraphe (6);

b) d’autre part, la manière de confirmer, pour l’application du présent article, qu’un client est entièrement vacciné contre la COVID-19 ou qu’il a droit à une exemption prévue au paragraphe (6).

(5) Pour l’application du présent article, une personne est entièrement vaccinée contre la COVID-19 si elle satisfait aux conditions suivantes :

a) elle s’est fait administrer, selon le cas :

(i) la série complète d’un vaccin contre la COVID-19 autorisé par Santé Canada, ou toute combinaison de tels vaccins,

(ii) une ou deux doses d’un vaccin contre la COVID-19 non autorisé par Santé Canada, suivies d’une dose d’un vaccin à ARNm contre la COVID-19 autorisé par Santé Canada,

(iii) trois doses d’un vaccin contre la COVID-19 non autorisé par Santé Canada;

b) elle a reçu sa dernière dose de vaccin contre la COVID-19 au moins 14 jours avant de présenter la preuve qu’elle est entièrement vaccinée.

(6) Une entreprise ou un organisme est exempté de l’exigence prévue au paragraphe (1) dans le cas des clients suivants :

a) les clients âgés de moins de 12 ans;

  a.1) les clients qui sont nés en 2010 et qui sont âgés de 12 ans et 12 semaines ou moins;

b) les clients âgés de moins de 18 ans qui accèdent à une installation destinée aux sports et aux activités de conditionnement physique récréatives dans le seul but de pratiquer un sport organisé, conformément aux orientations publiées par le ministère de la Santé sur son site Web pour l’application de la présente disposition;

  b.1) les clients qui présentent une documentation qui confirme, conformément aux orientations du ministère visées au paragraphe (4), qu’ils participent actuellement à un essai clinique de vaccin contre la COVID-19 qui est autorisé par Santé Canada et précisé dans ces orientations;

c) les clients qui présentent une documentation qui, conformément aux orientations du ministère visées au paragraphe (4) :

(i) d’une part, confirme qu’ils ont une raison médicale pour laquelle ils ne sont pas entièrement vaccinés contre la COVID-19,

(ii) d’autre part, précise la durée de validité de la raison médicale;

d) les clients qui accèdent à un espace servant à la tenue de réunions ou d’événements, notamment un centre de congrès, dans le seul but d’assister à un service, à un rite ou à une cérémonie liés à un mariage ou à des funérailles, mais non à un rassemblement social connexe;

e) les clients qui accèdent à un espace servant à la tenue de réunions ou d’événements situé dans un lieu de culte ou une résidence funéraire, un cimetière, un crématoire ou un établissement semblable qui offre des services funéraires, de cimetière ou de crématoire et qui est exploité par le titulaire d’un permis délivré en application de la Loi de 2002 sur les services funéraires et les services d’enterrement et de crémation dans le but d’assister à un rassemblement social lié à un service, à un rite ou à une cérémonie rattachés à des funérailles.

f) Abrogé : Règl. de l’Ont. 732/21, par. 1 (1).

(7) La personne qui est un client ne doit pas entrer dans une partie des lieux visée au paragraphe (2) sans fournir les renseignements exigés par le paragraphe (1), sauf, selon le cas :

a) à une fin précisée au paragraphe (3);

b) dans les circonstances visées au paragraphe (6).

(8) Une entreprise ou un organisme peut utiliser une application électronique en vue de confirmer, pour l’application du présent article, qu’un client est entièrement vacciné contre la COVID-19 ou qu’il a droit à une exemption prévue au paragraphe (6) uniquement si l’application électronique est indiquée dans les orientations publiées par le ministère de la Santé sur son site Web.

(9) La personne qui fournit des renseignements à une entreprise ou à un organisme pour satisfaire à une exigence en application du présent article veille à ce que ceux-ci soient complets et exacts.

(10) Sous réserve du paragraphe (11), nul ne doit conserver, enregistrer, copier, modifier, utiliser ou divulguer des renseignements fournis en application du présent article.

(11) Une entreprise ou un organisme peut utiliser les renseignements fournis en application du présent article uniquement en vue de confirmer, pour l’application du présent article, qu’un client est entièrement vacciné contre la COVID-19 ou qu’il a droit à une exemption prévue au paragraphe (6).

Choix concernant la preuve de vaccination, les exceptions aux limites de capacité d’accueil et autres

2.2 (1) La personne responsable de l’établissement d’une entreprise mentionnée au paragraphe (5) ou d’une installation mentionnée à ce même paragraphe peut choisir d’exiger que les clients fournissent une preuve d’identité et du fait qu’ils sont entièrement vaccinés contre la COVID-19 conformément aux exigences énoncées à l’article 2.1 de la présente annexe, comme si ces exigences s’appliquaient à l’égard de l’établissement ou de l’installation.

(2) Un choix peut être fait chaque jour où l’établissement d’une entreprise ou l’installation est ouvert au public. Le choix est en vigueur pour la durée du jour où il est fait.

(3) Pendant la période où un choix visé au paragraphe (1) est en vigueur, la personne responsable de l’établissement d’une entreprise ou d’une installation n’est pas tenue de limiter le nombre de membres du public dans l’établissement ou l’installation de sorte que les membres du public puissent maintenir une distance physique d’au moins deux mètres par rapport à chaque autre personne dans l’entreprise ou l’installation, malgré le paragraphe 3 (1) de la présente annexe.

(4) Pendant la période où un choix visé au paragraphe (1) est en vigueur, la personne responsable de l’établissement d’une entreprise ou d’une installation affiche à toutes les entrées des lieux de l’entreprise ou de l’installation, bien en évidence dans un endroit visible du public, des écriteaux qui informent les clients qu’une preuve de vaccination est exigée pour entrer dans le lieu.

(5) Les entreprises et les installations visées au paragraphe (1) sont les suivantes :

1. Les agences immobilières, à l’égard des journées portes ouvertes qu’elles organisent.

2. Les entreprises qui fournissent des services de soins personnels relatifs aux cheveux ou au corps, notamment les salons de coiffure et les barbiers, les salons de manucure et de pédicure, les services d’esthétique, les services de perçage, les salons de bronzage, les spas et les studios de tatouage.

2.1 Les installations récréatives intérieures.

3. Les installations récréatives de plein air, à l’égard des pavillons intérieurs.

4. Les studios et services de photographie, à l’égard des parties intérieures.

5. Les musées, les galeries, les aquariums, les zoos, les centres des sciences, les points d’intérêt, les sites historiques, les jardins botaniques et les attractions semblables, à l’égard des parties intérieures.

6. Les parcs d’attractions, à l’égard des parties intérieures.

7. Les foires, expositions rurales et festivals et autres événements semblables, à l’égard des parties intérieures.

8. Les entreprises qui offrent des services de guides touristiques et de guides itinérants, notamment les excursions de pêche et de chasse guidées, les dégustations et les visites guidées dans des établissements vinicoles, des brasseries ou des distilleries, les randonnées hors route, les randonnées pédestres et les randonnées à bicyclette, à l’égard des parties intérieures.

9. Les entreprises qui offrent des croisières en bateau, si l’entreprise est autorisée à fonctionner en vertu de l’article 30 de l’annexe 2.

10. Les marinas, clubs nautiques et autres organismes qui entretiennent des débarcadères pour leurs membres ou leurs clients, à l’égard des parties intérieures.

Limites de capacité d’accueil pour les entreprises ou installations intérieures

3. (1) Sous réserve des autres exigences énoncées dans le présent décret relativement aux limites de capacité d’accueil, la personne responsable de l’établissement d’une entreprise ou d’une installation qui est ouvert au public et qui fonctionne dans un environnement intérieur limite le nombre de membres du public dans l’établissement de l’entreprise ou dans l’installation de sorte que les membres du public puissent maintenir une distance physique d’au moins deux mètres par rapport à chaque autre personne dans l’entreprise ou l’installation.

(2) Abrogé : Règl. de l’Ont. 732/21, par. 1 (3).

(3) Pour l’application du présent décret, le nombre maximal de membres du public autorisés dans une entreprise ou une installation, ou dans une partie de celle-ci, qui fonctionne dans un environnement intérieur à 50 % de sa capacité d’accueil est calculé en prenant 50 % de l’occupation maximale de l’entreprise ou de l’installation, ou de la partie de celle-ci, selon le cas, calculée conformément au Règlement de l’Ontario 213/07 (Fire Code) pris en vertu de la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie.

(4) Pour l’application du présent décret, le nombre maximal de membres du public autorisés dans une entreprise ou une installation, ou dans une partie de celle-ci, qui fonctionne dans un environnement intérieur à 25 % de sa capacité d’accueil est calculé en prenant 25 % de l’occupation maximale de l’entreprise ou de l’installation, ou de la partie de celle-ci, selon le cas, calculée conformément au Règlement de l’Ontario 213/07 (Fire Code) pris en vertu de la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie.

(5) Il est entendu que le paragraphe (1) n’exige pas des personnes qui observent les orientations en matière de santé publique concernant les ménages qu’elles maintiennent une distance physique d’au moins deux mètres les unes par rapport aux autres lorsqu’elles se trouvent dans l’établissement d’une entreprise ou dans l’installation.

(6) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux écoles et aux écoles privées au sens de la Loi sur l’éducation qui, selon le cas :

a) fonctionnent conformément à une directive de retour à l’école donnée par le ministère de l’Éducation et approuvée par le Bureau du médecin-hygiéniste en chef;

b) relèvent, selon le cas :

(i) d’une bande, du conseil d’une bande ou de la Couronne du chef du Canada,

(ii) d’une commission indienne de l’éducation qui est autorisée par une bande, le conseil d’une bande ou la Couronne du chef du Canada,

(iii) d’une entité qui participe au système d’éducation de la Nation anichinabée.

(7) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard des lieux suivants :

1. Les espaces de réunion et d’événement, y compris les centres de congrès.

2. Abrogée : Règl. de l’Ont. 727/21, par. 1 (3).

3. Les salles de concert, théâtres et cinémas.

4. Les pistes de course des hippodromes, les autodromes et autres endroits semblables.

5. Les lieux où se déroulent des productions cinématographiques et télévisuelles à des fins commerciales.

6. Les restaurants, bars et autres établissements servant des aliments ou des boissons où aucun endroit pour danser n’est mis à la disposition des clients.

7. Les installations destinées aux sports et aux activités de conditionnement physique récréatives, y compris les aires réservées aux spectateurs dans ces installations et les aires où des entraîneurs personnels en conditionnement physique donnent des cours dans ces installations, ainsi que les parcs aquatiques.

8. Les casinos, salles de bingo et autres établissements de jeux.

Limites de capacité d’accueil pour les entreprises ou installations extérieures

3.0.1 Pour l’application du présent décret, le nombre maximal de membres du public autorisés dans une entreprise ou une installation qui fonctionne dans un environnement extérieur à 75 % de sa capacité d’accueil est calculé en prenant la superficie totale en mètres carrés accessible au public, en divisant ce nombre par 1,33 et en arrondissant le résultat à la baisse au nombre entier le plus près.

Exigences s’appliquant aux personnes

3.1 (1) Chaque personne se trouvant dans les lieux d’une entreprise ou d’un organisme qui est ouvert porte un masque ou un couvre-visage de manière à couvrir sa bouche, son nez et son menton pendant toute période où elle se trouve dans une partie intérieure des lieux.

(2) Chaque personne porte un masque ou un couvre-visage de manière à couvrir sa bouche, son nez et son menton pendant toute période où, à la fois :

a) elle assiste à un événement public organisé à l’intérieur ou à l’extérieur que permet le présent décret;

b) elle se trouve à moins de deux mètres d’un autre particulier qui n’est pas un membre de son ménage.

(3) Les paragraphes (1) et (2) n’exigent pas d’une personne qu’elle porte un masque ou un couvre-visage si elle est visée par une exception énoncée au paragraphe 2 (4).

(4) Chaque membre du public qui se trouve dans un établissement d’entreprise intérieur ou une installation intérieure qui est ouvert au public et chaque personne qui assiste à un événement public organisé à l’intérieur que permet le présent décret maintient une distance physique d’au moins deux mètres par rapport à chaque autre personne, à l’exception de son fournisseur de soins ou des membres de son ménage.

(5) Le maintien de la distance physique visée au paragraphe (4) n’est pas requis :

a) lorsqu’il est nécessaire d’effectuer une transaction ou de recevoir un service, si le membre du public porte un masque ou un couvre-visage de manière à couvrir sa bouche, son nez et son menton ou qu’il est visé par une exception énoncée au paragraphe 2 (4);

b) lorsqu’une personne fréquente un camp de jour ou un camp avec nuitée pour enfants qui est conforme à l’article 19 de l’annexe 2;

c) lorsque des personnes se croisent dans un endroit fermé, tel qu’un couloir ou une allée, si le membre du public porte un masque ou un couvre-visage de manière à couvrir sa bouche, son nez et son menton ou qu’il est visé par une exception énoncée au paragraphe 2 (4);

d) dans les situations où une autre disposition du présent décret autorise expressément des personnes à se trouver à moins de deux mètres l’une de l’autre;

e) dans une aire d’enseignement intérieure d’un établissement postsecondaire au sens de la définition que donne à ce terme le paragraphe 13 (2) de l’annexe 2, autre qu’un établissement autochtone auquel s’applique la disposition 2 du paragraphe 13 (1) de l’annexe 2;

f) dans l’un ou l’autre des lieux suivants :

(i) un espace de réunion ou d’événement,

(ii) Abrogé : Règl. de l’Ont. 727/21, par. 1 (6).

(iii) une salle de concert, un théâtre ou un cinéma,

(iv) une piste de course d’hippodrome, un autodrome ou un autre endroit semblable,

(v) un lieu où se déroulent des productions cinématographiques et télévisuelles à des fins commerciales.

(vi) les restaurants, bars et autres établissements servant des aliments ou des boissons où aucun endroit pour danser n’est mis à la disposition des clients,

(vii) les installations destinées aux sports et aux activités de conditionnement physique récréatives, y compris les aires réservées aux spectateurs dans ces installations et les aires où des entraîneurs personnels en conditionnement physique donnent des cours dans ces installations, ainsi que les parcs aquatiques,

(viii) les casinos, salles de bingo et autres établissements de jeux,

(ix) l’établissement d’une entreprise, une installation ou un endroit à l’égard duquel un choix a été fait conformément à l’article 2.2 de la présente annexe ou à l’article 7 de l’annexe 3 pendant la période où le choix est en vigueur.

(6) Il est entendu que le paragraphe (5) n’a pas pour effet de porter atteinte à l’obligation qu’ont les personnes qui fournissent des services de se conformer au paragraphe 2 (7).

Distanciation physique et port du masque ou du couvre-visage dans les files d’attente, etc.

3.2 (1) La personne qui est responsable d’une entreprise ou d’un lieu qui est ouvert ne doit pas autoriser ses clients à faire la queue ou à se rassembler à l’extérieur de l’entreprise ou du lieu, ou encore dans une attraction ou une composante extérieures faisant partie de l’entreprise ou du lieu, à moins de maintenir une distance physique d’au moins deux mètres par rapport aux autres groupes de personnes.

(2) La personne qui est responsable d’une entreprise ou d’un lieu qui est ouvert ne doit pas autoriser ses clients à faire la queue dans une partie intérieure de l’entreprise ou du lieu à moins de satisfaire aux conditions suivantes :

a) ils maintiennent une distance physique d’au moins deux mètres par rapport aux autres groupes de personnes;

b) ils portent un masque ou un couvre-visage de manière à couvrir leur bouche, leur nez et leur menton, sauf s’ils peuvent invoquer l’une ou l’autre des exceptions énoncées au paragraphe 2 (4).

(3) Le présent article ne s’applique pas à l’égard des camps de jour ou des camps avec nuitée pour enfants qui sont conformes à l’article 19 de l’annexe 2.

Plan de sécurité

3.3 (1) La personne responsable d’une entreprise qui est ouverte prépare et met à disposition un plan de sécurité conformément au présent article, ou veille à ce qu’un plan de sécurité soit préparé et mis à disposition, au plus tard sept jours après que l’exigence s’applique à elle pour la première fois.

(2) Le plan de sécurité décrit les mesures et protocoles qui ont été mis en oeuvre, ou qui le seront, dans l’entreprise afin de réduire les risques de transmission de la COVID-19.

(3) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (2), le plan de sécurité décrit le mode de mise en oeuvre des exigences du présent décret dans le lieu, notamment le contrôle sanitaire, la distanciation physique, le port du masque ou d’un couvre-visage, le nettoyage et la désinfection des surfaces et des objets, le port de l’équipement de protection individuelle et le mode de prévention et de contrôle des foules.

(3.1) En ce qui concerne une entreprise, un lieu ou un événement visé à l’article 1, 2, 9, 16, 22 à 28, 32 ou 33 de l’annexe 2, le plan de sécurité comprend également des renseignements sur la façon dont l’entreprise, le lieu ou l’événement :

a) empêchera les rassemblements et les foules dans l’entreprise ou le lieu ou à l’événement;

b) veillera à ce que l’article 3.2 de la présente annexe soit respecté dans l’entreprise ou le lieu ou à l’événement;

c) atténuera le risque associé aux activités, expositions ou jeux interactifs qui pourraient se dérouler dans l’entreprise ou le lieu ou à l’événement.

(4) Le plan de sécurité est écrit et est mis à la disposition de quiconque demande à l’examiner.

(5) La personne responsable de l’entreprise veille à ce qu’une copie du plan de sécurité soit affichée bien en vue là où les particuliers qui travaillent ou se trouvent dans l’entreprise sont le plus susceptibles d’en prendre connaissance.

Espaces de réunion ou d’événement et centres de congrès

4. (1) La personne qui est responsable d’une entreprise ou d’un lieu qui est ouvert, y compris un centre de congrès, peut louer des espaces de réunion ou d’événement intérieurs ou extérieurs si l’entreprise ou le lieu satisfait aux conditions suivantes :

1. Abrogée: Règl. de l’Ont. 698/21, par. 1 (3).

2. Abrogée : Règl. de l’Ont. 727/21, par. 1 (8).

3. Abrogée: Règl. de l’Ont. 698/21, par. 1 (5).

4. et 5. Abrogées : Règl. de l’Ont. 727/21, par. 1 (8).

6. Les salles doivent être séparées par des cloisons ayant une surface dure et non poreuse et qui peuvent être nettoyées et désinfectées facilement de façon courante.

7. La personne qui est responsable de l’entreprise ou du lieu doit effectuer activement un contrôle sanitaire des particuliers, conformément aux conseils, recommandations et instructions que donne le Bureau du médecin-hygiéniste en chef, avant qu’ils n’accèdent à l’intérieur de l’entreprise ou du lieu.

8. La personne qui est responsable de l’entreprise ou du lieu :

i. doit consigner le nom et les coordonnées de chaque membre du public qui assiste à la réunion ou à l’événement,

ii. doit conserver ces renseignements pendant au moins un mois;

iii. ne doit divulguer ces renseignements qu’à un médecin-hygiéniste ou à un inspecteur au sens de la Loi sur la protection et la promotion de la santé, sur demande, à une fin précisée à l’article 2 de cette loi ou que si la loi l’exige par ailleurs.

(2) Les dispositions 7 et 8 du paragraphe (1) ne s’appliquent pas si l’entreprise ou le lieu est loué :

a) pour un camp de jour ou un camp avec nuitée pour enfants visé à l’article 19 de l’annexe 2;

b) à un fournisseur de services de garde au sens de la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance;

c) en vue de la prestation de services sociaux;

d) en vue d’assurer ou d’appuyer la prestation de services relatifs aux tribunaux;

e) pour des activités exercées par un gouvernement ou au nom de celui-ci;

f) en vue d’assurer ou d’appuyer la prestation de services gouvernementaux.

(3) et (4) Abrogés : Règl. de l’Ont. 727/21, par. 1 (10).

Tentes, auvents, toits rétractables, etc.

5. (1) La personne qui est responsable d’une entreprise ou d’un lieu qui est ouvert veille à ce que :

a) si l’espace extérieur de l’entreprise ou du lieu est couvert par un toit, un auvent, une tente, une marquise ou tout autre élément, au moins deux côtés entiers de la totalité de cet espace doivent s’ouvrir sur l’extérieur et ne doivent pas être en grande partie obstrués par des murs ou d’autres barrières physiques imperméables;

b) si l’espace extérieur de l’entreprise ou du lieu est équipé d’un toit rétractable et que le toit est rétracté, au moins un côté entier de cet espace doit s’ouvrir sur l’extérieur et ne doit pas être en grande partie obstrué par des murs ou d’autres barrières physiques imperméables.

(2) Dans le cas d’un événement visé à l’article 28 de l’annexe 2 qui a lieu à l’extérieur, l’exigence énoncée au paragraphe (1) s’applique à la personne qui est responsable de l’entreprise qui tient l’événement.

(3) L’alinéa (1) b) ne s’applique pas à l’égard du Rogers Centre à Toronto.

Spectacle vivant : exigences

6. (1) La personne qui est responsable d’une entreprise ou d’un lieu qui est ouvert et où un spectacle vivant est présenté à des spectateurs veille à ce que les artistes maintiennent une distance physique d’au moins deux mètres par rapport à tout spectateur ou soient séparés de tout spectateur par une barrière de plexiverre ou une autre barrière imperméable.

(2) Dans le cas d’un événement visé à l’article 28 de l’annexe 2 qui a lieu à l’extérieur, l’exigence énoncée au paragraphe (1) s’applique à la personne qui est responsable de l’entreprise qui tient l’événement.

Exigences en matière de nettoyage

7. (1) La personne qui est responsable d’une entreprise ou d’un lieu qui est ouvert veille à ce que :

a) les salles de toilette, les salles de casiers, les vestiaires, les douches ou toute installation semblable qui sont mis à la disposition du public soient nettoyés et désinfectés aussi souvent que nécessaire pour en assurer la salubrité;

b) tout équipement loué ou fourni aux membres du public ou prévu pour l’usage par ceux-ci soit nettoyé et désinfecté aussi souvent que nécessaire pour en assurer la salubrité.

(2) Il est entendu que l’alinéa (1) b) s’applique aux ordinateurs, au matériel électronique et aux autres machines ou dispositifs que les membres du public sont autorisés à utiliser.

8. Abrogé: Règl. de l’Ont. 520/21, par. 5 (12).

Règl. de l’Ont. 364/20, annexe 1; Règl. de l’Ont. 415/20, art. 2; Règl. de l’Ont. 428/20, art. 2; Règl. de l’Ont. 501/20, art. 1; Règl. de l’Ont. 530/20, art. 1; Règl. de l’Ont. 531/20, art. 1; Règl. de l’Ont. 546/20, art. 2; Règl. de l’Ont. 574/20, art. 2; Règl. de l’Ont. 579/20, art. 1; Règl. de l’Ont. 588/20, art. 1; Règl. de l’Ont. 642/20, art. 4 à 7; Règl. de l’Ont. 655/20, art. 1; Règl. de l’Ont. 687/20, art. 1; Règl. de l’Ont. 4/21, art. 1 et 2; Règl. de l’Ont. 98/21, art. 1 et 3; Règl. de l’Ont. 115/21, art. 1; Règl. de l’Ont. 119/21, art. 1; Règl. de l’Ont. 147/21, par. 1 (1) et (2); Règl. de l’Ont. 164/21, art. 1; Règl. de l’Ont. 218/21, art. 1; Règl. de l’Ont. 223/21, art. 1; Règl. de l’Ont. 315/21, art. 1; Règl. de l’Ont. 520/21, art. 5; Règl. de l’Ont. 541/21, art. 5; Règl. de l’Ont. 577/21, art. 1; Règl. de l’Ont. 630/21, art. 1; Règl. de l’Ont. 645/21, art. 1; Règl. de l’Ont. 659/21, art. 1; Règl. de l’Ont. 678/21, art. 1; Règl. de l’Ont. 698/21, art. 1; Règl. de l’Ont. 710/21, art. 1; Règl. de l’Ont. 727/21, art. 1; Règl. de l’Ont. 732/21, art. 1; Règl. de l’Ont. 780/21, art. 1; Règl. de l’Ont. 792/21, art. 1.

annexe 2
Règles particulières à l’étape 3

Aliments et boissons

Restaurants, bars, etc.

1. (1) Les restaurants, bars, camions-restaurants, kiosques en concession et autres établissements servant des aliments ou des boissons peuvent ouvrir s’ils satisfont aux conditions suivantes :

1. à 3. Abrogées : Règl. de l’Ont. 727/21, par. 2 (1).

4. La personne qui est responsable de l’établissement doit effectuer activement le contrôle sanitaire des clients qui mangent sur place, conformément aux conseils, recommandations et instructions que donne le Bureau du médecin-hygiéniste en chef, avant qu’ils n’accèdent à l’établissement.

5. La personne qui est responsable de l’établissement :

i. doit consigner le nom et les coordonnées de chaque client qui entre dans un espace de l’établissement, à l’exception des clients qui y entrent temporairement pour passer ou payer une commande à emporter, ou pour en faire la collecte,

ii. doit conserver ces renseignements pendant au moins un mois,

iii. ne doit divulguer ces renseignements qu’à un médecin-hygiéniste ou à un inspecteur au sens de la Loi sur la protection et la promotion de la santé, sur demande, à une fin précisée à l’article 2 de cette loi ou que si la loi l’exige par ailleurs.

6. Aucun client ne doit danser à l’établissement.

(2) Il est entendu que la personne qui est responsable de l’établissement doit préparer un plan de sécurité conformément à l’article 3.3 de l’annexe 1.

(3) Les dispositions 4 et 5 du paragraphe (1) ne s’appliquent pas à l’égard d’un établissement qui exige que tous les clients qui mangent sur place commandent ou choisissent leurs aliments ou leurs boissons à un comptoir de service ou de cafétéria et paient avant de recevoir leur commande.

(4) La disposition 4 du paragraphe (1) ne s’applique pas :

a) à l’égard des établissements situés sur les lieux d’un hôpital ou dans un aéroport;

b) à l’égard d’un établissement situé dans une entreprise ou un lieu si les seuls clients qui y sont autorisés sont les personnes qui exécutent un travail pour l’entreprise ou le lieu où est situé l’établissement.

(5) Il est entendu que l’entreprise, le lieu, l’installation ou l’établissement où sont vendus ou servis des aliments ou des boissons, y compris ceux qui sont visés à l’article 4 de l’annexe 1 et aux articles 4 et 5, à la disposition 1 de l’article 18 et aux articles 22, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32 et 33 de la présente annexe, est un établissement servant des aliments ou des boissons auquel s’applique le présent article :

a) en tout temps lorsque des aliments ou des boissons sont servis ou vendus à l’entreprise, au lieu, à l’installation ou à l’établissement;

b) dans n’importe quelle partie de l’entreprise, du lieu, de l’installation ou de l’établissement où des aliments ou des boissons sont servis ou vendus.

(5.1) Abrogé : Règl. de l’Ont. 727/21, par. 2 (3).

(6) Il est entendu que le restaurant, le bar, le camion-restaurant, le kiosque en concession ou tout autre établissement servant des aliments ou des boissons qui satisfait aux conditions énoncées au paragraphe (1) peut ouvrir dans toute entreprise ou tout lieu dont l’ouverture est par ailleurs autorisée en vertu du présent décret.

(7) Il est entendu que le présent article ne s’applique pas aux établissements servant des aliments ou des boissons où des endroits pour danser sont mis à la disposition des clients, aux heures où il est permis d’utiliser ces endroits.

(8) Abrogé : Règl. de l’Ont. 727/21, par. 2 (4).

Établissements servant des aliments ou des boissons avec endroits pour danser

2. (1) Les établissements servant des aliments ou des boissons où des endroits pour danser sont mis à la disposition des clients, y compris les boîtes de nuit, les restaurants clubs ou tout autre établissement semblable, peuvent ouvrir s’ils satisfont aux conditions suivantes pendant toute période où les clients sont autorisés à utiliser ces endroits :

1. Dans le cas d’un établissement intérieur, le nombre total de membres du public autorisés à se trouver au même moment dans l’établissement doit être limité au nombre qui rend possible le maintien d’une distance physique d’au moins deux mètres par rapport à chaque autre personne à l’établissement. Dans tous les cas, ce nombre ne doit pas dépasser le moins élevé de 25 % de la capacité d’accueil, calculée conformément au paragraphe 3 (4) de l’annexe 1, et de 250 personnes.

2. Dans le cas d’un établissement extérieur, le nombre total de membres du public autorisés à se trouver au même moment à l’établissement ne doit pas dépasser le moins élevé de 75 % de la capacité d’accueil, calculée conformément à l’article 3.0.1 de l’annexe 1, et de 5 000 personnes.

3. L’établissement doit être aménagé de manière à ce que les clients assis à des tables différentes soient séparés :

i. soit par une distance physique d’au moins deux mètres,

ii. soit par une barrière de plexiverre ou une autre barrière imperméable.

4. Chaque client d’un établissement extérieur doit porter un masque ou un couvre-visage de manière à couvrir sa bouche, son nez et son menton, sauf s’il peut invoquer l’une ou l’autre des exceptions énoncées au paragraphe 2 (4) de l’annexe 1 ou qu’il est assis uniquement avec des membres de son ménage et que chaque membre du ménage est assis à au moins deux mètres par rapport à chaque autre personne qui n’en fait pas partie.

5. La personne qui est responsable de l’établissement doit afficher bien en évidence dans un endroit visible du public un écriteau indiquant les limites de capacité d’accueil autorisées.

6. La personne qui est responsable de l’établissement doit effectuer activement le contrôle sanitaire des clients, conformément aux conseils, recommandations et instructions que donne le Bureau du médecin-hygiéniste en chef, avant qu’ils n’accèdent aux locaux de l’établissement.

7. La personne qui est responsable de l’établissement :

i. doit consigner le nom et les coordonnées de chaque client qui entre dans un espace de l’établissement,

ii. doit conserver ces renseignements pendant au moins un mois,

iii. ne doit divulguer ces renseignements qu’à un médecin-hygiéniste ou à un inspecteur au sens de la Loi sur la protection et la promotion de la santé, sur demande, à une fin précisée à l’article 2 de cette loi ou que si la loi l’exige par ailleurs.

(2) Pour l’application de la disposition 4 du paragraphe (1), la mention d’une partie intérieure aux alinéas 2 (4) i) et l) de l’annexe 1 vaut mention d’une partie extérieure. Il est de plus entendu que les clients sont autorisés à enlever le masque ou le couvre-visage temporairement pour consommer des aliments ou des boissons ou lorsque cela est nécessaire à des fins de santé et de sécurité.

(3) Il est entendu que la personne qui est responsable de l’établissement doit préparer un plan de sécurité conformément à l’article 3.3 de l’annexe 1.

(4) Le paragraphe 3.1 (4) de l’annexe 1 continue de s’appliquer aux clients des établissements avec endroits pour danser, sauf lorsqu’il leur est impossible de maintenir la distanciation physique en participant aux activités pour lesquelles ils fréquentent normalement ces établissements.

(5) La distance physique visée aux paragraphes 3 (1) et 3.1 (4) de l’annexe 1 n’est pas nécessaire quand les clients sont assis ensemble à une table dans un établissement auquel s’applique le présent article.

(6) Il est entendu que l’entreprise, le lieu, l’installation ou l’établissement où sont vendus ou servis des aliments ou des boissons et lorsque des endroits pour danser sont mis à la disposition des clients, y compris l’entreprise, le lieu, l’installation ou l’établissement qui est visé à l’article 4 de l’annexe 1 et aux articles 24, 25, 27 et 28 de la présente annexe, est un établissement servant des aliments ou des boissons auquel s’applique le présent article :

a) en tout temps lorsque des aliments ou des boissons y sont servis ou vendus et que des endroits pour danser sont mis à la disposition des clients;

b) dans n’importe quelle partie de l’entreprise, du lieu, de l’installation ou de l’établissement où des aliments ou des boissons sont servis ou vendus et où des endroits pour danser sont mis à la disposition des clients.

(7) Il est entendu que :

a) les limites de capacité d’accueil à l’intérieur énoncées à la disposition 1 du paragraphe (1) s’appliquent à chaque salle particulière d’une entreprise, d’un lieu, d’une installation ou d’un établissement visé au paragraphe (6) où des endroits pour danser sont mis à la disposition des clients aux heures où il est permis de danser;

b) les limites de capacité d’accueil à l’extérieur énoncées à la disposition 2 du paragraphe (1) s’appliquent à chaque partie extérieure d’une entreprise, d’un lieu, d’une installation ou d’un établissement visé au paragraphe (6) où des endroits pour danser sont mis à la disposition des clients aux heures où il est permis de danser.

Services

Exception aux limites de capacité pour les bibliothèques publiques

3. Le paragraphe 3 (1) de l’annexe 1 ne s’applique pas à tout espace d’une bibliothèque publique qui est utilisé, selon le cas :

a) pour un camp de jour ou un camp avec nuitée pour enfants visé à l’article 19;

b) par un fournisseur de services de garde au sens de la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance;

c) en vue de la prestation de services sociaux.

Centres communautaires et installations polyvalentes

4. (1) Les centres communautaires et les installations polyvalentes peuvent ouvrir afin de permettre l’utilisation d’un espace à n’importe quelle fin s’ils satisfont à la condition suivante :

1. Les sports d’intérieur ou de plein air et les activités de conditionnement physique récréatives d’intérieur ou de plein air doivent se conformer à l’article 16.

(2) Le paragraphe 3 (1) de l’annexe 1 ne s’applique pas à toute partie du centre communautaire ou de l’installation polyvalente qui est utilisée, selon le cas :

a) pour un camp de jour ou un camp avec nuitée pour enfants visé à l’article 19;

b) par un fournisseur de services de garde au sens de la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance;

c) en vue de la prestation de services sociaux.

Logements locatifs de courte durée

5. Les entreprises offrant des logements locatifs de courte durée peuvent ouvrir si elles satisfont à la condition suivante :

1. Les centres de conditionnement physique intérieurs ou autres installations récréatives intérieures qui font partie des activités de ces entreprises doivent se conformer à l’article 16.

Hôtels, motels, etc.

6. Les hôtels, motels, pavillons, maisonnettes, chalets, lieux de villégiature et autres logements locatifs partagés, y compris les résidences d’étudiants, peuvent ouvrir s’ils satisfont à la condition suivante :

1. Les centres de conditionnement physique intérieurs ou autres installations récréatives intérieures qui font partie des activités de ces entreprises doivent se conformer à l’article 16.

Agences immobilières

7. (1) Il est entendu que le paragraphe 3 (1) de l’annexe 1 s’applique aux journées portes ouvertes que les agences immobilières accueillent, offrent ou soutiennent.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un endroit à l’égard duquel un choix a été fait en vertu de l’article 2.2 de l’annexe 1 pendant la période où le choix est en vigueur.

Services de soins personnels

8. (1) Les services de soins personnels relatifs aux cheveux ou au corps, notamment les salons de coiffure et les barbiers, les salons de manucure et de pédicure, les services d’esthétique, les services de perçage, les salons de bronzage, les spas et les studios de tatouage, peuvent ouvrir s’ils satisfont aux conditions suivantes :

1. Les personnes qui fournissent des services de soins personnels dans l’entreprise doivent porter l’équipement de protection individuelle approprié.

2. Il est entendu que le paragraphe 3 (1) de l’annexe 1 doit être respecté.

3. La personne qui est responsable de l’établissement doit afficher bien en évidence dans un endroit visible du public un écriteau indiquant les limites de capacité d’accueil autorisées.

4. Les bars à oxygène doivent être fermés.

5. Un contrôle sanitaire des particuliers doit être effectué activement, conformément aux conseils, recommandations et instructions que donne le Bureau du médecin-hygiéniste en chef, avant qu’ils n’accèdent à l’établissement.

6. Aucun membre du public ne peut être autorisé à entrer dans les lieux à moins d’avoir un rendez-vous.

(1.1) Les dispositions 2 et 3 du paragraphe (1) ne s’appliquent pas à un endroit à l’égard duquel un choix a été fait en vertu de l’article 2.2 de l’annexe 1 pendant la période où le choix est en vigueur.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux services de coiffure et de maquillage visés à l’article 20.

Entraîneurs personnels en conditionnement physique

9. (1) Les entraîneurs personnels en conditionnement physique peuvent ouvrir s’ils satisfont aux conditions suivantes :

1. Abrogée : Règl. de l’Ont. 727/21, par. 2 (7).

2. L’entraîneur personnel en conditionnement physique :

i. doit consigner le nom et les coordonnées de chaque membre du public à qui il fournit des services,

ii. doit conserver ces renseignements pendant au moins un mois,

iii. ne doit divulguer ces renseignements qu’à un médecin-hygiéniste ou à un inspecteur au sens de la Loi sur la protection et la promotion de la santé, sur demande, à une fin précisée à l’article 2 de cette loi ou que si la loi l’exige par ailleurs.

3. L’entraîneur personnel en conditionnement physique doit effectuer activement un contrôle sanitaire des particuliers, conformément aux conseils, recommandations et instructions que donne le Bureau du médecin-hygiéniste en chef, avant qu’ils ne participent à des activités de conditionnement physique ou d’entraînement sportif.

(2) Il est entendu que l’entraîneur personnel en conditionnement physique doit préparer un plan de sécurité conformément à l’article 3.3 de l’annexe 1.

(3) Abrogé : Règl. de l’Ont. 727/21, par. 2 (8).

(4) Il est entendu que le paragraphe 3.1 (1) de l’annexe 1 s’applique aux personnes qui participent à des activités de conditionnement physique à l’intérieur, sauf si elles peuvent invoquer l’une ou l’autre des exceptions énoncées au paragraphe 2 (4) de cette annexe, y compris celle énoncée au sous-alinéa i) (ii) de ce paragraphe.

Magasinage et vente au détail

Détaillants

10. (1) Les entreprises qui effectuent des ventes au détail au public peuvent ouvrir si elles satisfont aux conditions suivantes :

1. La personne qui est responsable de l’établissement doit afficher bien en évidence dans un endroit visible du public un écriteau indiquant les limites de capacité d’accueil autorisées.

2. Si l’entreprise autorise les membres du public à faire un essai de conduite d’un véhicule, d’un bateau ou d’une embarcation quelconque, il doit être satisfait aux conditions suivantes :

i. un contrôle sanitaire des membres du public doit être effectué activement, conformément aux conseils, recommandations et instructions que donne le Bureau du médecin-hygiéniste en chef, avant qu’ils ne participent à un essai de conduite,

ii. tous les participants à l’essai de conduite doivent porter un masque ou un couvre-visage de manière à couvrir leur bouche, leur nez et leur menton, sauf s’ils peuvent invoquer l’une ou l’autre des exceptions énoncées au paragraphe 2 (4) de l’annexe 1.

(2) Il est entendu que le nombre total de clients autorisés à se trouver à l’intérieur de l’établissement doit être limité au nombre qui rend possible le maintien d’une distance physique d’au moins deux mètres par rapport à chaque autre personne dans l’établissement.

(3) Malgré le paragraphe 32 (2) du Règlement de l’Ontario 268/18 (Dispositions générales) pris en vertu de la Loi de 2017 favorisant un Ontario sans fumée, la personne qui est responsable d’une boutique spécialisée de vapotage, au sens de la définition donnée à ce terme dans ce règlement, dont l’ouverture est autorisée conformément aux conditions visées au paragraphe (1), ne doit pas permettre l’utilisation d’une cigarette électronique pour l’essai d’un produit de vapotage dans la boutique spécialisée de vapotage.

(4) Les magasins de vente au détail de cannabis exploités en vertu d’une autorisation de magasin de vente au détail délivrée en vertu de la Loi de 2018 sur les licences liées au cannabis peuvent ouvrir s’ils satisfont aux conditions énoncées au paragraphe (1) et qu’ils fournissent des produits aux clients par l’intermédiaire de la vente en personne ou par d’autres méthodes de vente, notamment la collecte sur le trottoir ou la livraison.

Centres commerciaux

11. Les centres commerciaux peuvent ouvrir si la personne qui est responsable du centre commercial veille à ce que les conditions suivantes soient respectées :

1. Les membres du public qui entrent dans le centre commercial ne doivent pas être autorisés à flâner dans une partie quelconque du centre.

2. Le nombre de membres du public se trouvant au même moment dans le centre commercial ne doit pas dépasser la capacité totale établie par addition des capacités de toutes les entreprises dans le centre, comme le permet le paragraphe 10 (2).

Enseignement

Écoles et écoles privées

12. (1) Les écoles et les écoles privées au sens de la Loi sur l’éducation peuvent ouvrir si elles satisfont aux conditions suivantes :

1. Elles doivent fonctionner conformément à une directive de retour à l’école donnée par le ministère de l’Éducation et approuvée par le Bureau du médecin-hygiéniste en chef.

2. Si une personne qui détient un permis d’études délivré sous le régime de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada) et qui est entrée au Canada le 17 novembre 2020 ou après cette date fréquente l’école, un enseignement en personne ne peut lui être dispensé que si l’école ou l’école privée satisfait aux exigences suivantes :

i. elle dispose d’un plan concernant la COVID-19 qu’a approuvé le ministre de l’Éducation,

ii. elle fonctionne en conformité avec le plan approuvé.

(2) La condition énoncée à la disposition 1 du paragraphe (1) ne s’applique pas à une école qui relève, selon le cas :

a) d’une bande, du conseil d’une bande ou de la Couronne du chef du Canada;

b) d’une commission indienne de l’éducation qui est autorisée par une bande, le conseil d’une bande ou la Couronne du chef du Canada;

c) d’une entité qui participe au système d’éducation de la Nation anichinabée.

Établissements postsecondaires

13. (1) Les établissements postsecondaires peuvent ouvrir afin de dispenser un enseignement en personne s’ils satisfont aux conditions suivantes :

1. Abrogée : Règl. de l’Ont. 732/21, par. 2 (3).

2. Si l’aire d’enseignement se trouve à l’intérieur d’un établissement autochtone prescrit pour l’application de l’article 6 de la Loi de 2017 sur les établissements autochtones :

i. celle-ci doit être exploitée de manière à permettre aux étudiants de maintenir une distance physique d’au moins deux mètres par rapport à chaque autre personne dans l’aire d’enseignement, sauf si cela est nécessaire pour dispenser un enseignement qui ne peut être dispensé efficacement si la distance physique est maintenue,

ii. le nombre total d’étudiants autorisés à se trouver au même moment dans chaque aire d’enseignement de l’établissement doit être limité au nombre qui rend possible le maintien d’une distance physique d’au moins deux mètres par rapport à chaque autre personne qui se trouve dans la même aire. Dans tous les cas, ce nombre ne peut pas dépasser le moins élevé de 1 000 personnes ou de 50 % de sa capacité d’accueil, calculée conformément au paragraphe 3 (3) de l’annexe 1.

(1.1) La disposition 2 du paragraphe (1) ne s’applique pas si l’établissement autochtone met en oeuvre une politique en matière de vaccination contre la COVID-19 compatible avec les conseils, recommandations et instructions donnés dans le cadre du paragraphe 2 (2.1) de l’annexe 1 à l’égard des établissements postsecondaires.

(2) Au présent article, «établissement postsecondaire» s’entend :

a) d’une université;

b) d’un collège d’arts appliqués et de technologie;

c) d’un collège privé d’enseignement professionnel;

d) d’un établissement autochtone prescrit pour l’application de l’article 6 de la Loi de 2017 sur les établissements autochtones;

e) d’un établissement autorisé à décerner un grade en vertu d’une loi de la Législature;

f) d’une personne qui dispense un enseignement en personne conformément à un consentement accordé en vertu de l’article 4 de la Loi de 2000 favorisant le choix et l’excellence au niveau postsecondaire;

g) d’une personne agréée pour offrir la formation dans le cadre de programmes d’apprentissage en vertu de la disposition 5 de l’article 64 de la Loi de 2009 sur l’Ordre des métiers de l’Ontario et de l’apprentissage;

h) de tout autre établissement qui est un établissement d’enseignement désigné au sens de l’article 211.1 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada), à l’exception d’une école ou d’une école privée au sens de la Loi sur l’éducation.

Entreprises qui dispensent un enseignement

14. Les entreprises qui dispensent un enseignement en personne peuvent ouvrir si elles satisfont aux conditions suivantes :

1. Toute aire intérieure destinée à l’enseignement en personne doit être exploitée de façon à permettre aux étudiants de maintenir une distance physique d’au moins deux mètres par rapport à chaque autre personne dans cette aire, sauf dans la mesure nécessaire pour dispenser un enseignement qui ne peut être dispensé efficacement si la distance physique est maintenue.

2. Le nombre total d’étudiants autorisés à se trouver au même moment dans chaque aire d’enseignement intérieure doit être limité au nombre qui rend possible le maintien d’une distance physique d’au moins deux mètres par rapport à chaque autre personne qui se trouve dans la même aire. Dans tous les cas, ce nombre ne doit pas dépasser le moins élevé de 50 % de la capacité d’accueil de l’aire d’enseignement, calculée conformément au paragraphe 3 (3) de l’annexe 1, et de 1 000 personnes.

3. Un contrôle sanitaire des étudiants doit être effectué activement, conformément aux conseils, recommandations et instructions que donne le Bureau du médecin-hygiéniste en chef, avant qu’ils n’entrent dans l’entreprise.

4. La personne qui est responsable de l’entreprise :

i. doit consigner le nom et les coordonnées de chaque étudiant qui assiste à l’enseignement en personne,

ii. doit conserver ces renseignements pendant au moins un mois,

iii. ne doit divulguer ces renseignements qu’à un médecin-hygiéniste ou à un inspecteur au sens de la Loi sur la protection et la promotion de la santé, sur demande, à une fin précisée à l’article 2 de cette loi ou que si la loi l’exige par ailleurs.

Cours de conduite automobile

15. (1) Les entreprises qui donnent des cours de conduite automobile dans un véhicule automobile peuvent ouvrir si elles satisfont aux conditions suivantes :

1. Un contrôle sanitaire des élèves doit être effectué activement, conformément aux conseils, recommandations et instructions que donne le Bureau du médecin-hygiéniste en chef, avant qu’ils n’entrent dans le véhicule.

2. Chaque élève et moniteur doit porter un masque ou un couvre-visage de manière à couvrir sa bouche, son nez et son menton à bord du véhicule.

(2) Il est entendu que les cours de conduite automobile qui sont donnés dans une aire d’enseignement doivent satisfaire aux conditions énoncées à l’article 14.

(3) Nul n’est tenu de se conformer au paragraphe 3 (1) ou 3.1 (4) de l’annexe 1 si les cours de conduite automobile sont donnés dans un véhicule automobile.

Sports et conditionnement physique

Installations destinées aux sports d’intérieur ou de plein air et aux activités de conditionnement physique récréatives d’intérieur ou de plein air

16. (1) Les installations destinées aux sports d’intérieur ou de plein air et aux activités de conditionnement physique récréatives d’intérieur ou de plein air peuvent ouvrir si elles satisfont aux conditions suivantes :

1. Abrogée : Règl. de l’Ont. 727/21, par. 2 (9).

2. Abrogée: Règl. de l’Ont. 698/21, par. 2 (1).

3. Chaque spectateur à l’intérieur doit porter un masque ou un couvre-visage de manière à couvrir sa bouche, son nez et son menton, sauf s’il peut invoquer l’une ou l’autre des exceptions énoncées au paragraphe 2 (4) de l’annexe 1.

4. Chaque spectateur à l’extérieur doit porter un masque ou un couvre-visage de manière à couvrir sa bouche, son nez et son menton, sauf s’il peut invoquer l’une ou l’autre des exceptions énoncées au paragraphe 2 (4) de l’annexe 1 ou qu’il est assis uniquement avec des membres de son ménage et que chaque membre du ménage est assis à au moins deux mètres par rapport à chaque autre personne qui n’en fait pas partie.

5. Abrogée : Règl. de l’Ont. 727/21, par. 2 (9).

6. La personne responsable de l’installation ou, en l’absence d’une telle personne, la personne titulaire d’un permis d’utilisation de l’installation :

i. doit consigner le nom et les coordonnées de chaque membre du public qui entre dans l’installation,

ii. doit conserver ces renseignements pendant au moins un mois,

iii. ne doit divulguer ces renseignements qu’à un médecin-hygiéniste ou à un inspecteur au sens de la Loi sur la protection et la promotion de la santé, sur demande, à une fin précisée à l’article 2 de cette loi ou que si la loi l’exige par ailleurs.

7. La personne responsable de l’installation ou, en l’absence d’une telle personne, la personne titulaire d’un permis d’utilisation de l’installation doit effectuer activement le contrôle sanitaire des particuliers qui y entrent, conformément aux conseils, recommandations et instructions que donne le Bureau du médecin-hygiéniste en chef, avant qu’ils n’accèdent à l’installation.

8. Avant d’autoriser des participants d’une ligue sportive organisée ou d’un événement sportif organisé à s’entraîner à un sport ou à le pratiquer dans l’installation, l’installation doit s’assurer que la ligue ou que les organisateurs de l’événement ont préparé un plan de sécurité conformément à l’article 3.3 de l’annexe 1.

(2) Pour l’application de la disposition 4 du paragraphe (1), la mention d’une partie intérieure aux alinéas 2 (4) i) et l) de l’annexe 1 vaut mention d’une partie extérieure. Il est de plus entendu que les spectateurs sont autorisés à enlever le masque ou le couvre-visage temporairement pour consommer des aliments ou des boissons ou lorsque cela est nécessaire à des fins de santé et de sécurité.

(3) Abrogé : Règl. de l’Ont. 727/21, par. 2 (10).

(4) Les dispositions 3, 4, 6, 7 et 8 du paragraphe (1) ne s’appliquent pas à toute partie de l’installation qui est utilisée, selon le cas :

a) pour un camp de jour ou un camp avec nuitée pour enfants visé à l’article 19;

b) par un fournisseur de services de garde au sens de la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance;

c) en vue de la prestation de services sociaux.

(5) Il est entendu que l’installation doit préparer un plan de sécurité conformément à l’article 3.3 de l’annexe 1.

(6) Abrogé : Règl. de l’Ont. 727/21, par. 2 (12).

(7) Il est entendu que l’exigence de porter un masque ou un couvre-visage prévue au paragraphe 3.1 (1) de l’annexe 1 s’applique aux personnes se trouvant dans les parties intérieures de l’installation, sauf si elles peuvent invoquer l’une ou l’autre des exceptions énoncées au paragraphe 2 (4) de cette annexe, y compris celle énoncée au sous-alinéa i) (ii) de ce paragraphe.

Installations récréatives

Installations récréatives intérieures

17. (1) Les installations récréatives intérieures peuvent ouvrir si elles satisfont aux conditions suivantes :

1. Les conditions énoncées à l’article 16.

2. Le nombre total de membres du public qui sont autorisés à se trouver dans l’installation au même moment ne doit pas dépasser 50 % de la capacité d’accueil de l’installation, calculée conformément au paragraphe 3 (3) de l’annexe 1.

3. La personne responsable de l’installation récréative ou, en l’absence d’une telle personne, la personne titulaire d’un permis d’utilisation de l’installation récréative doit afficher bien en évidence dans un endroit visible du public un écriteau indiquant les limites de capacité d’accueil autorisées de l’installation récréative.

(2) Les dispositions 2 et 3 du paragraphe (1) ne s’appliquent pas à un endroit à l’égard duquel un choix a été fait en vertu de l’article 2.2 de l’annexe 1 pendant la période où le choix est en vigueur.

Installations récréatives de plein air

18. (1) Les installations récréatives de plein air peuvent ouvrir si elles satisfont aux conditions suivantes, le cas échéant :

1. Le nombre total de membres du public autorisés à se trouver au même moment dans tout pavillon intérieur d’une installation récréative de plein air doit être limité au nombre qui rend possible le maintien d’une distance physique d’au moins deux mètres par rapport à chaque autre personne dans le pavillon intérieur. Dans tous les cas, ce nombre ne doit pas dépasser 50 % de la capacité d’accueil du pavillon, calculée conformément au paragraphe 3 (3) de l’annexe 1.

2. Si la personne responsable d’un pavillon intérieur de l’installation récréative de plein air en loue l’espace, les conditions énoncées à l’article 4 de l’annexe 1 s’appliquent.

3. La personne responsable de l’installation de plein air doit afficher bien en évidence dans un endroit visible du public un écriteau indiquant les limites de capacité autorisées du pavillon intérieur.

(2) Les dispositions 1 et 3 du paragraphe (1) ne s’appliquent pas à un endroit à l’égard duquel un choix a été fait en vertu de l’article 2.2 de l’annexe 1 pendant la période où le choix est en vigueur.

Camps pour enfants

Camps pour enfants

19. (1) Les camps de jour pour enfants peuvent ouvrir s’ils sont exploités d’une manière compatible avec les lignes directrices concernant les mesures de sécurité à prendre relativement à la COVID-19 qui s’appliquent aux camps de jour et qui sont produites par le Bureau du médecin-hygiéniste en chef.

(2) Les camps offrant un hébergement supervisé pour la nuit aux enfants peuvent ouvrir s’ils sont exploités d’une manière compatible avec les lignes directrices concernant les mesures de sécurité à prendre relativement à la COVID-19 qui s’appliquent aux camps avec nuitée et qui sont produites par le Bureau du médecin-hygiéniste en chef.

Industries des médias

Production cinématographique et télévisuelle

20. (1) La production cinématographique et télévisuelle à des fins commerciales et toutes les activités de soutien comme la coiffure, le maquillage et les costumes peuvent ouvrir si elles satisfont aux conditions suivantes :

1. Les personnes qui fournissent des services de coiffure ou de maquillage doivent porter l’équipement de protection individuelle approprié.

2. et 3. Abrogées: Règl. de l’Ont. 698/21, par. 2 (3).

4. S’il y a un public de studio, la personne qui est responsable de la production cinématographique ou télévisuelle doit préparer un plan de sécurité conformément à l’article 3.3 de l’annexe 1.

5. La personne qui est responsable de la production cinématographique ou télévisuelle doit veiller à ce que celle-ci fonctionne en conformité avec le document d’orientation intitulé La santé et la sécurité de l’industrie du film et de la télévision pendant la pandémie de COVID-19, publié par le Comité consultatif de l’industrie du film et de la télévision en matière de santé et de sécurité au travail du ministère du Travail, de la Formation et du Développement des compétences, dans ses versions successives.

(2) Il est entendu que, pour l’application du présent article, le plateau de tournage peut se trouver dans toute entreprise ou tout lieu, notamment toute entreprise ou tout lieu dont le présent décret exige par ailleurs la fermeture.

Studios et services de photographie

21. (1) Les studios et services de photographie peuvent ouvrir s’ils satisfont aux conditions suivantes :

1. Si le studio ou l’endroit où le service est fourni est à l’intérieur, un contrôle sanitaire des particuliers doit être effectué activement, conformément aux conseils, recommandations et instructions que donne le Bureau du médecin-hygiéniste en chef, avant qu’ils n’accèdent à l’établissement.

2. La personne qui est responsable du studio ou du service de photographie doit afficher bien en évidence dans un endroit visible du public un écriteau indiquant les limites de capacité d’accueil autorisées.

(2) Il est entendu que le nombre total de clients autorisés à se trouver à l’intérieur du studio ou du lieu où les services sont fournis doit être limité au nombre qui rend possible le maintien d’une distance physique d’au moins deux mètres par rapport à chaque autre personne dans l’établissement.

(3) La disposition 2 du paragraphe (1) et le paragraphe (2) ne s’appliquent pas à un endroit à l’égard duquel un choix a été fait en vertu de l’article 2.2 de l’annexe 1 pendant la période où le choix est en vigueur.

Divertissement

Salles de concert, théâtres et cinémas

22. (1) Les salles de concert, théâtres et cinémas peuvent ouvrir s’ils satisfont aux conditions suivantes :

1. à 4. Abrogées: Règl. de l’Ont. 698/21, par. 2 (4).

5. Chaque membre du public se trouvant à un concert, une manifestation, une représentation ou une projection de film qui a lieu à l’extérieur doit porter un masque ou un couvre-visage de manière à couvrir sa bouche, son nez et son menton, sauf s’il peut invoquer l’une ou l’autre des exceptions énoncées au paragraphe 2 (4) de l’annexe 1 ou qu’il est assis uniquement avec des membres de son ménage et que chaque membre du ménage est assis à au moins deux mètres par rapport à chaque autre personne qui n’en fait pas partie.

6. Aucun membre du public ne peut assister à un concert, à une manifestation, à une représentation ou à une projection de film dans la salle de concert, le théâtre ou le cinéma, à moins d’avoir une réservation pour ce faire.

7. Abrogée: Règl. de l’Ont. 698/21, par. 2 (4).

(2) Pour l’application de la disposition 5 du paragraphe (1), la mention d’une partie intérieure aux alinéas 2 (4) i) et l) de l’annexe 1 vaut mention d’une partie extérieure. Il est de plus entendu que les membres du public sont autorisés à enlever le masque ou le couvre-visage temporairement pour consommer des aliments ou des boissons ou lorsque cela est nécessaire à des fins de santé et de sécurité.

(3) Il est entendu que la personne qui est responsable de la salle de concert, du théâtre ou du cinéma doit préparer un plan de sécurité conformément à l’article 3.3 de l’annexe 1.

23. Abrogé : Règl. de l’Ont. 732/21, par. 2 (8).

Musées

24. (1) Les musées, les galeries, les aquariums, les zoos, les centres des sciences, les points d’intérêt, les sites historiques, les jardins botaniques et les attractions semblables peuvent ouvrir s’ils satisfont aux conditions suivantes :

1. Abrogée : Règl. de l’Ont. 732/21, par. 2 (9).

2. Le nombre de membres du public se trouvant au même moment dans la zone intérieure de l’attraction qui est réservée aux détenteurs de billets doit être limité au nombre qui rend possible le maintien d’une distance physique d’au moins deux mètres par rapport à chaque autre personne dans la zone intérieure de l’attraction qui est réservée aux détenteurs de billets. Dans tous les cas, ce nombre ne doit pas dépasser 50 % de la capacité d’accueil de la zone, calculée conformément au paragraphe 3 (3) de l’annexe 1.

3. Le nombre de membres du public se trouvant au même moment à une manifestation assise ou à une activité assise intérieures dans l’attraction ne doit pas dépasser le moins élevé de 50 % de la capacité en sièges normale de la manifestation ou de l’activité, calculée conformément au paragraphe 3 (3) de l’annexe 1, et de 1 000 personnes.

4. Abrogée : Règl. de l’Ont. 732/21, par. 2 (10).

5. Le nombre de membres du public autorisés à se trouver au même moment dans une salle particulière de la partie intérieure de l’attraction doit être limité au nombre qui rend possible le maintien d’une distance physique d’au moins deux mètres par rapport à chaque autre personne dans la salle. Dans tous les cas, ce nombre ne doit pas dépasser 50 % de la capacité d’accueil de la salle dans l’attraction, calculée conformément au paragraphe 3 (3) de l’annexe 1, ou, s’il s’agit d’une manifestation assise ou d’une activité assise prenant place dans la salle, ce nombre doit être limité conformément à la disposition 3 du présent paragraphe. La capacité d’accueil totale de la salle particulière ne doit pas non plus être ajoutée de manière à augmenter la capacité d’accueil totale de la zone intérieure de l’attraction qui est réservée aux détenteurs de billets, prévue à la disposition 2 du présent paragraphe.

6. Si un concert, une manifestation, une représentation ou une projection de film se tient à l’attraction, les conditions prévues à l’article 22 s’appliquent au concert, à la manifestation, à la représentation ou à la projection de film.

7. Aucun membre du public ne peut assister à une manifestation assise ou à une activité assise dans l’attraction ou à une manifestation ou à une activité à l’intérieur de l’attraction à moins d’avoir une réservation pour ce faire.

8. Les manèges intérieurs que fait fonctionner l’attraction doivent fonctionner de manière à permettre à chaque personne sur le manège de maintenir une distance physique d’au moins deux mètres par rapport à chaque autre personne, sauf, au besoin :

i. soit pour faciliter le paiement,

ii. soit à des fins de santé et de sécurité.

9. Les véhicules touristiques intérieurs qu’utilise l’attraction doivent être utilisés de manière à permettre à chaque personne à bord des véhicules, y compris les guides touristiques, de maintenir une distance physique d’au moins deux mètres par rapport à chaque autre personne, sauf, au besoin :

i. soit pour faciliter le paiement,

ii. soit à des fins de santé et de sécurité.

10. Les dispositions 8 et 9 ne s’appliquent pas à l’égard d’un groupe de personnes si toutes ces personnes sont, selon le cas :

i. membres du même ménage,

ii. un membre d’un autre ménage qui vit seul,

iii. un fournisseur de soins pour un membre quelconque de l’un des deux ménages.

11. La personne qui est responsable de l’attraction doit afficher bien en évidence dans un endroit visible du public un écriteau indiquant les limites de capacité d’accueil autorisées et les limites de capacité d’accueil de toute manifestation assise ou activité assise à l’attraction.

(1.1) Les dispositions 2, 3, 5 et 8 à 11 du paragraphe (1) ne s’appliquent pas à un endroit à l’égard duquel un choix a été fait en vertu de l’article 2.2 de l’annexe 1 pendant la période où le choix est en vigueur.

(2) Il est entendu que la personne qui est responsable de l’attraction doit préparer un plan de sécurité conformément à l’article 3.3 de l’annexe 1.

(3) Il est entendu que chaque personne dans un manège intérieur ou à bord d’un véhicule touristique intérieur doit porter un masque ou un couvre-visage de manière à couvrir sa bouche, son nez et son menton, sauf si elle peut invoquer l’une ou l’autre des exceptions énoncées au paragraphe 2 (4) de l’annexe 1.

Casinos, salles de bingo et établissements de jeux

25. (1) Les casinos, salles de bingo et établissements de jeux peuvent ouvrir s’ils satisfont aux conditions suivantes :

1. Abrogée : Règl. de l’Ont. 727/21, par. 2 (17).

2. Si un concert, une manifestation, une représentation ou une projection de film se tient à l’établissement, les conditions prévues à l’article 22 s’appliquent au concert, à la manifestation, à la représentation ou à la projection de film.

3. Les membres du public qui entrent dans l’établissement ne doivent pas être autorisés à flâner dans n’importe quelle partie de l’établissement ni à se rassembler aux tables de jeu ou près de celles-ci .

4. Les clients doivent être séparés des employés des jeux sur table par une barrière de plexiverre ou une autre barrière imperméable.

4.1 Abrogée : Règl. de l’Ont. 727/21, par. 2 (19).

5. Si le casino, la salle de bingo ou l’établissement contient une attraction, les conditions énoncées à l’article 24 s’appliquent à l’attraction.

6. Abrogée : Règl. de l’Ont. 727/21, par. 2 (19).

7. La personne qui est responsable de l’établissement :

i. doit consigner le nom et les coordonnées de chaque client qui entre dans une aire de l’établissement;

ii. doit conserver ces renseignements pendant au moins un mois;

iii. ne doit divulguer ces renseignements qu’à un médecin-hygiéniste ou à un inspecteur au sens de la Loi sur la protection et la promotion de la santé, sur demande, à une fin précisée à l’article 2 de cette loi ou que si la loi l’exige par ailleurs.

8. La personne qui est responsable de l’établissement doit effectuer activement le contrôle sanitaire des clients conformément aux conseils, recommandations et instructions que donne le Bureau du médecin-hygiéniste en chef, avant qu’ils n’accèdent à l’établissement.

(2) Il est entendu que toute exigence générale en matière de nettoyage dans l’établissement s’applique aux jetons, cartes, dés, porte-cartes et tout autre équipement de jeux sur table.

(3) Il est entendu que la personne qui est responsable de l’établissement doit préparer un plan de sécurité conformément à l’article 3.3 de l’annexe 1.

Pistes de course

26. (1) Les pistes de course des hippodromes et des autodromes et autres endroits semblables peuvent ouvrir s’ils satisfont aux conditions suivantes :

1. à 3. Abrogées: Règl. de l’Ont. 698/21, par. 2 (5).

4. Chaque membre du public se trouvant dans une partie extérieure de l’endroit doit porter un masque ou un couvre-visage de manière à couvrir sa bouche, son nez et son menton, sauf s’il peut invoquer l’une ou l’autre des exceptions énoncées au paragraphe 2 (4) de l’annexe 1 ou qu’il est assis uniquement avec des membres de son ménage et que chaque membre du ménage est assis à au moins deux mètres par rapport à chaque autre personne qui n’en fait pas partie.

5. Aucun membre du public ne peut assister à une manifestation assise ou à une activité assise dans l’endroit ou à une manifestation ou à une activité prenant place à l’intérieur dans l’endroit à moins d’avoir une réservation pour ce faire.

6. Abrogée: Règl. de l’Ont. 698/21, par. 2 (5).

(2) Pour l’application de la disposition 4 du paragraphe (1), la mention d’une partie intérieure aux alinéas 2 (4) i) et l) de l’annexe 1 vaut mention d’une partie extérieure. Il est de plus entendu que les clients sont autorisés à enlever le masque ou le couvre-visage temporairement pour consommer des aliments ou des boissons ou lorsque cela est nécessaire à des fins de santé et de sécurité.

(3) Il est entendu que la personne qui est responsable de l’endroit doit préparer un plan de sécurité conformément à l’article 3.3 de l’annexe 1.

Parcs d’attractions

27. (1) Les parcs d’attractions peuvent ouvrir s’ils satisfont aux conditions suivantes :

1. Abrogée : Règl. de l’Ont. 732/21, par. 2 (13).

2. Le nombre de membres du public se trouvant au même moment dans la zone intérieure du parc doit être limité au nombre qui rend possible le maintien d’une distance physique d’au moins deux mètres par rapport à chaque autre personne dans cette zone. Dans tous les cas, ce nombre ne doit pas dépasser 50 % de sa capacité d’accueil, calculée conformément au paragraphe 3 (3) de l’annexe 1.

3. Abrogée : Règl. de l’Ont. 732/21, par. 2 (13).

4. Le nombre de membres du public se trouvant au même moment à une attraction intérieure particulière dans le parc doit être limité au nombre qui rend possible le maintien d’une distance physique d’au moins deux mètres par rapport à chaque autre personne à l’attraction intérieure. Dans tous les cas, ce nombre ne doit pas dépasser 50 % de sa capacité d’accueil, calculée conformément au paragraphe 3 (3) de l’annexe 1.

5. Aucun membre du public ne peut assister à une manifestation assise dans le parc ou à une manifestation ou à une activité prenant place à l’intérieur dans le parc à moins d’avoir une réservation pour ce faire.

6. Si un concert, une manifestation, une représentation ou une projection de film se tient au parc, les conditions prévues à l’article 22 s’appliquent au concert, à la manifestation, à la représentation ou à la projection de film.

7. Les manèges intérieurs au parc doivent fonctionner de manière à permettre à chaque personne sur le manège de maintenir une distance physique d’au moins deux mètres par rapport à chaque autre personne, sauf, au besoin :

i. soit pour faciliter le paiement,

ii. soit à des fins de santé et de sécurité.

8. La disposition 7 ne s’applique pas à l’égard d’un groupe de personnes si toutes ces personnes sont, selon le cas :

i. membres du même ménage,

ii. un membre d’un autre ménage qui vit seul,

iii. un fournisseur de soins pour un membre quelconque de l’un des deux ménages.

9. La personne qui est responsable du parc doit afficher bien en évidence dans un endroit visible du public un écriteau indiquant les limites de capacité d’accueil autorisées et les limites de capacité d’accueil de chaque attraction assise ou activité assise dans le parc.

(1.1) Les dispositions 2, 4 et 7 à 9 du paragraphe (1) ne s’appliquent pas à un endroit à l’égard duquel un choix a été fait en vertu de l’article 2.2 de l’annexe 1 pendant la période où le choix est en vigueur.

(1.2) Les parcs aquatiques peuvent ouvrir s’ils satisfont aux conditions énoncées aux dispositions 5 et 6 du paragraphe (1).

(2) Il est entendu que la personne qui est responsable du parc doit préparer un plan de sécurité conformément à l’article 3.3 de l’annexe 1.

(3) Il est entendu que chaque personne dans un manège intérieur, à l’exception d’un manège aquatique, doit porter un masque ou un couvre-visage de manière à couvrir sa bouche, son nez et son menton, sauf si elle peut invoquer l’une ou l’autre des exceptions énoncées au paragraphe 2 (4) de l’annexe 1.

Foires, expositions rurales et festivals

28. (1) Les foires, expositions rurales et festivals et autres événements semblables peuvent ouvrir s’ils satisfont aux conditions suivantes :

1. Abrogée : Règl. de l’Ont. 732/21, par. 2 (15).

2. Le nombre de membres du public se trouvant au même moment dans la zone intérieure de l’installation où a lieu l’événement doit être limité au nombre qui rend possible le maintien d’une distance physique d’au moins deux mètres par rapport à chaque autre personne dans cette zone. Dans tous les cas, ce nombre ne doit pas dépasser 50 % de sa capacité d’accueil, calculée conformément au paragraphe 3 (3) de l’annexe 1.

3. Abrogée : Règl. de l’Ont. 732/21, par. 2 (15).

4. Le nombre de membres du public se trouvant au même moment à une attraction intérieure particulière dans l’installation doit être limité au nombre qui rend possible le maintien d’une distance physique d’au moins deux mètres par rapport à chaque autre personne à l’attraction intérieure. Dans tous les cas, ce nombre ne doit pas dépasser 50 % de sa capacité d’accueil, calculée conformément au paragraphe 3 (3) de l’annexe 1.

5. Si un concert, une manifestation, une représentation ou une projection de film se tient à l’installation, les conditions prévues à l’article 22 s’appliquent au concert, à la manifestation, à la représentation ou à la projection de film.

6. Les manèges intérieurs à l’installation doivent fonctionner de manière à permettre à chaque personne sur le manège de maintenir une distance physique d’au moins deux mètres par rapport à chaque autre personne, sauf, au besoin :

i. soit pour faciliter le paiement,

ii. soit à des fins de santé et de sécurité.

7. La disposition 6 ne s’applique pas à l’égard d’un groupe de personnes si toutes ces personnes sont, selon le cas :

i. membres du même ménage,

ii. un membre d’un autre ménage qui vit seul,

iii. un fournisseur de soins pour un membre quelconque de l’un des deux ménages.

8. La personne qui est responsable de l’événement doit afficher bien en évidence dans un endroit visible du public un écriteau indiquant les limites de capacité d’accueil autorisées.

(1.1) Les dispositions 2, 4, 6 et 8 du paragraphe (1) ne s’appliquent pas à un endroit à l’égard duquel un choix a été fait en vertu de l’article 2.2 de l’annexe 1 pendant la période où le choix est en vigueur.

(2) Il est entendu que la personne qui est responsable de l’événement doit préparer un plan de sécurité conformément à l’article 3.3 de l’annexe 1.

(3) Il est entendu que chaque personne dans un manège intérieur, à l’exception d’un manège aquatique, doit porter un masque ou un couvre-visage de manière à couvrir sa bouche, son nez et son menton, sauf si elle peut invoquer l’une ou l’autre des exceptions énoncées au paragraphe 2 (4) de l’annexe 1.

Services de guides touristiques et de guides itinérants

29. (1) Les entreprises qui offrent des services de guides touristiques et de guides itinérants, notamment les excursions de pêche et de chasse guidées, les dégustations et les visites guidées dans des établissements vinicoles, des brasseries ou des distilleries, les randonnées hors route, les randonnées pédestres et les randonnées à bicyclette peuvent ouvrir si elles satisfont aux conditions suivantes :

1. Le nombre de membres du public qui participent à l’activité ne doit pas dépasser le nombre de personnes qui permettrait à chaque personne participant à l’activité, y compris les guides touristiques, de maintenir une distance physique d’au moins deux mètres par rapport à chaque autre personne  lors de toute partie intérieure de l’activité.

2. La personne qui est responsable de l’entreprise :

i. doit consigner le nom et les coordonnées de chaque client qui participe à l’activité,

ii. doit conserver ces renseignements pendant au moins un mois,

iii. ne doit divulguer ces renseignements qu’à un médecin-hygiéniste ou à un inspecteur au sens de la Loi sur la protection et la promotion de la santé, sur demande, à une fin précisée à l’article 2 de cette loi ou que si la loi l’exige par ailleurs.

3. La personne qui est responsable de l’entreprise doit effectuer activement le contrôle sanitaire des employés et des artistes, conformément aux conseils, recommandations et instructions que donne le Bureau du médecin-hygiéniste en chef.

(2) La disposition 1 du paragraphe (1) ne s’applique pas à un endroit à l’égard duquel un choix a été fait en vertu de l’article 2.2 de l’annexe 1 pendant la période où le choix est en vigueur.

Croisières en bateau

30. (1) Les entreprises qui offrent des croisières en bateau dont les passagers sont tenus d’embarquer et de débarquer dans la province de l’Ontario et dont l’ouverture n’est pas par ailleurs interdite par un ordre donné par le ministre des Transports (Canada) en vertu de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada peuvent ouvrir si elles satisfont aux conditions suivantes :

1. Le nombre total de membres du public autorisés au même moment sur le bateau doit être limité au nombre qui rend possible le maintien d’une distance physique d’au moins deux mètres par rapport aux autres personnes sur le bâtiment lorsqu’elles se trouvent dans toute partie intérieure du navire. Dans tous les cas, ce nombre ne doit pas dépasser 50 % du nombre maximal de passagers qui peuvent normalement se trouver à bord, tel qu’il est indiqué sur le certificat d’inspection ou le certificat de sécurité pour navire à passagers du bâtiment délivré en application du Règlement sur les certificats de bâtiment (Canada), ou sur un certificat équivalent délivré par le gouvernement d’un autre pays.

2. La personne qui est responsable de l’entreprise doit afficher bien en évidence dans un endroit visible du public un écriteau indiquant les limites de capacité d’accueil autorisées de la croisière.

3. Aucun membre du public ne peut participer à la croisière, à moins d’avoir une réservation pour ce faire.

4. La personne qui est responsable de l’entreprise :

i. doit consigner le nom et les coordonnées de chaque client qui participe à l’activité,

ii. doit conserver ces renseignements pendant au moins un mois,

iii. ne doit divulguer ces renseignements qu’à un médecin-hygiéniste ou à un inspecteur au sens de la Loi sur la protection et la promotion de la santé, sur demande, à une fin précisée à l’article 2 de cette loi ou que si la loi l’exige par ailleurs.

5. La personne qui est responsable de l’entreprise doit effectuer activement le contrôle sanitaire des employés et des artistes, conformément aux conseils, recommandations et instructions que donne le Bureau du médecin-hygiéniste en chef.

(2) Les dispositions 1 et 2 du paragraphe (1) ne s’appliquent pas à un endroit à l’égard duquel un choix a été fait en vertu de l’article 2.2 de l’annexe 1 pendant la période où le choix est en vigueur.

Marinas, clubs nautiques, etc.

31. Les marinas, clubs nautiques et autres organismes qui entretiennent des débarcadères pour leurs membres ou leurs clients peuvent ouvrir s’ils satisfont à la condition suivante :

1. Les centres de conditionnement physique intérieurs ou autres installations récréatives intérieures sur les lieux doivent se conformer à l’article 16.

Clubs de strip-tease

32. (1) Les clubs de strip-tease peuvent ouvrir s’ils satisfont aux conditions suivantes :

1. Le nombre total de clients autorisés à être assis dans l’établissement, que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur, doit être limité au nombre qui rend possible le maintien d’une distance physique d’au moins deux mètres par rapport à chaque autre personne dans l’établissement.

2. L’établissement doit être aménagé de manière à ce que les clients assis à des tables différentes soient séparés :

i. soit par une distance physique d’au moins deux mètres,

ii. soit par une barrière de plexiverre ou une autre barrière imperméable.

3. Les artistes de l’établissement doivent maintenir une distance physique d’au moins deux mètres par rapport aux clients.

4. La personne qui est responsable de l’établissement doit afficher bien en évidence dans un endroit visible du public un écriteau indiquant les limites de capacité d’accueil autorisées.

5. La personne qui est responsable de l’établissement doit effectuer activement le contrôle sanitaire des clients, conformément aux conseils, recommandations et instructions que donne le Bureau du médecin-hygiéniste en chef, avant qu’ils n’accèdent à l’intérieur de l’établissement.

6. La personne qui est responsable de l’établissement :

i. doit consigner le nom et les coordonnées de chaque client qui entre dans un espace de l’établissement, à l’exception des clients qui y entrent temporairement pour passer ou payer une commande à emporter, ou pour en faire la collecte,

ii. doit conserver ces renseignements pendant au moins un mois,

iii. ne doit divulguer ces renseignements qu’à un médecin-hygiéniste ou à un inspecteur au sens de la Loi sur la protection et la promotion de la santé, sur demande, à une fin précisée à l’article 2 de cette loi ou que si la loi l’exige par ailleurs.

(2) Il est entendu que la personne qui est responsable de l’établissement doit préparer un plan de sécurité conformément à l’article 3.3 de l’annexe 1.

(3) La distance physique visée aux paragraphes 3 (1) et 3.1 (4) de l’annexe 1 n’est pas nécessaire quand les clients sont assis ensemble à une table dans l’établissement.

Établissements de bains et sex clubs

33. (1) Les établissements de bains et sex clubs peuvent ouvrir s’ils satisfont aux conditions suivantes :

1. Le personnel de l’établissement doit porter l’équipement de protection individuelle approprié.

2. Le nombre total de membres du public autorisés à se trouver au même moment dans l’établissement doit être limité au nombre qui rend possible le maintien d’une distance physique d’au moins deux mètres par rapport à chaque autre personne dans l’établissement. Dans tous les cas, ce nombre ne doit pas dépasser le moins élevé de 25 % de la capacité d’accueil de l’établissement, calculée conformément au paragraphe 3 (4) de l’annexe 1, et de 250 personnes.

3. La personne qui est responsable de l’établissement doit afficher bien en évidence dans un endroit visible du public un écriteau indiquant les limites de capacité d’accueil autorisées.

4. La personne qui est responsable de l’établissement doit effectuer activement le contrôle sanitaire des clients, conformément aux conseils, recommandations et instructions que donne le Bureau du médecin-hygiéniste en chef, avant qu’ils n’accèdent à l’intérieur de l’établissement.

5. La personne qui est responsable de l’établissement :

i. doit consigner le nom et les coordonnées de chaque client qui entre dans un espace de l’établissement,

ii. doit conserver ces renseignements pendant au moins un mois,

iii. ne doit divulguer ces renseignements qu’à un médecin-hygiéniste ou à un inspecteur au sens de la Loi sur la protection et la promotion de la santé, sur demande, à une fin précisée à l’article 2 de cette loi ou que si la loi l’exige par ailleurs.

(2) Il est entendu que la personne qui est responsable de l’établissement doit préparer un plan de sécurité conformément à l’article 3.3 de l’annexe 1.

(3) Le paragraphe 3.1 (4) de l’annexe 1 continue de s’appliquer aux clients de l’établissement de bain ou du sex club, sauf lorsqu’il leur est impossible de maintenir la distanciation physique en participant aux activités pour lesquelles ils fréquentent normalement ces établissements.

(4) Les clients de l’établissement doivent porter un masque ou un couvre-visage de manière à couvrir leur bouche, leur nez et leur menton chaque fois qu’ils se trouvent à moins de deux mètres d’une autre personne, sauf dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) lorsque le masque ou le couvre-visage ne peut être porté en participant aux activités pour lesquelles les clients fréquentent normalement un tel établissement;

b) si le client peut invoquer l’une ou l’autre des exceptions énoncées au paragraphe 2 (4) de l’annexe 1.

Terrains de camping

34. Les terrains de camping peuvent ouvrir s’ils satisfont à la condition suivante :

1. Les centres de conditionnement physiques intérieurs ou autres installations récréatives intérieures sur les lieux doivent se conformer à l’article 16.

Règl. de l’Ont. 520/21, art. 6; Règl. de l’Ont. 524/21, art. 1; Règl. de l’Ont. 541/21, art. 6; Règl. de l’Ont. 630/21, art. 2; Règl. de l’Ont. 678/21, art. 2; Règl. de l’Ont. 698/21, art. 2; Règl. de l’Ont. 727/21, art. 2; Règl. de l’Ont. 732/21, art. 2 et 4; Règl. de l’Ont. 780/21, art. 2.

annexe 3
Événements publics organisés et certains rassemblements à l’étape 3

Rassemblements

1. (1) Sous réserve des articles 2 à 5, nul ne doit assister à l’un ou l’autre des événements ou rassemblements suivants :

a) un événement public organisé de plus de 25 personnes, si l’événement a lieu à l’intérieur;

b) un rassemblement social de plus de :

(i) 25 personnes, si l’événement a lieu à l’intérieur,

(ii) 100 personnes, si l’événement a lieu à l’extérieur;

c) un rassemblement social lié à un mariage, à un service funéraire, à un service ou rite religieux ou à une cérémonie religieuse de plus de :

(i) 25 personnes, si l’événement a lieu à l’intérieur,

(ii) 100 personnes, si l’événement a lieu à l’extérieur.

(2) Il est entendu que les limites prévues à l’alinéa (1) c) s’appliquent à un rassemblement social lié à un mariage, à un service funéraire, à un service ou rite religieux ou à une cérémonie religieuse, telle qu’une réception de mariage, tandis que les limites qui s’appliquent au mariage, au service funéraire ou au service ou rite religieux lui-même ou à la cérémonie religieuse elle-même sont énoncées aux articles 6 et 7.

(3) Il est entendu que les paragraphes (1) et (2) s’appliquent à l’égard d’un événement public organisé ou d’un rassemblement social même si celui-ci a lieu dans un logement privé, y compris une maison, un immeuble d’appartements, un immeuble de condominiums et une résidence pour étudiants de niveau postsecondaire.

Exceptions : membres du même ménage

2. L’article 1 ne s’applique pas à l’égard de ce qui suit :

a) un rassemblement de membres d’un même ménage;

b) un rassemblement qui comprend les membres d’un ménage ainsi qu’une autre personne qui n’est pas membre de ce ménage et qui vit seule;

c) un rassemblement qui comprend les personnes visées à l’alinéa a) ou b) et un fournisseur de soins pour une de ces personnes.

Exception : maisons de retraite

3. L’article 1 ne s’applique pas à l’égard d’un rassemblement dans une maison de retraite au sens de la Loi de 2010 sur les maisons de retraite si ce rassemblement est conforme aux politiques ou aux orientations, le cas échéant, que donne l’Office de réglementation des maisons de retraite.

Exception : exigences applicables aux événements publics organisés

4. Les interdictions relatives à la présence à un événement public organisé visé à l’alinéa 1 (1) a) ne s’appliquent pas à l’égard de la présence à des événements à des entreprises ou à des lieux qui font l’objet de restrictions aux termes de l’annexe 1 ou 2, si les événements sont organisés dans le respect des conditions ou des limites de capacité d’accueil qui s’appliquent conformément à l’annexe 1 ou 2.

Exceptions : exigences applicables aux rassemblements sociaux

5. Les interdictions relatives à la présence à un rassemblement social visé aux alinéas 1 (1) b) et 1 (1) c) ne s’appliquent pas à l’égard de la présence, selon le cas :

a) à des espaces de réunion ou d’événement, y compris les centres de congrès, qui sont exploités conformément à l’article 4 de l’annexe 1;

b) à des établissements servant des aliments ou des boissons qui sont exploités conformément aux articles 1 et 2 de l’annexe 2.

Mariage, service funéraire, service ou rite religieux ou cérémonie religieuse à l’intérieur

6. (1) Le présent article s’applique à l’égard des rassemblements qui ont lieu dans un bâtiment ou une structure autre qu’un logement privé dans le cadre d’un mariage, d’un service funéraire, d’un service ou rite religieux ou d’une cérémonie religieuse.

(2) Nul ne doit assister à un rassemblement auquel s’applique le présent article, sauf si les conditions suivantes sont respectées :

1. Le nombre de personnes occupant une salle du bâtiment ou de la structure pendant qu’elles assistent au rassemblement doit être limité au nombre qui rend possible le maintien d’une distance physique d’au moins deux mètres par rapport à chaque autre personne dans la salle.

2. Toutes les personnes qui assistent au rassemblement doivent se conformer aux orientations en matière de santé publique concernant la distanciation physique.

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à un endroit à l’égard duquel un choix a été fait en vertu de l’article 7 de la présente annexe pendant la période où le choix est en vigueur.

Choix concernant la preuve de vaccination, les exceptions aux limites de capacité d’accueil et autres

7. (1) La personne responsable d’un endroit où a lieu un mariage, un service funéraire, un service ou rite religieux ou une cérémonie religieuse peut choisir d’exiger que les personnes présentes fournissent une preuve d’identité et du fait qu’elles sont entièrement vaccinées contre la COVID-19 conformément aux exigences énoncées à l’article 2.1 de l’annexe 1, comme si ces exigences s’appliquaient à l’égard de l’endroit.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’un mariage, d’un service funéraire, d’un service ou rite religieux ou d’une cérémonie religieuse qui a lieu dans un logement privé.

(3) Un choix peut être fait à l’égard de tout ou partie des mariages, services funéraires, services ou rites religieux ou cérémonies religieuses qui ont lieu dans l’endroit.

(4) Pendant la période où un choix visé au paragraphe (1) est en vigueur à l’égard d’un mariage, d’un service funéraire, d’un service ou rite religieux ou d’une cérémonie religieuse, la personne responsable de l’endroit où l’événement a lieu n’est pas tenue de limiter le nombre de personnes dans la salle au nombre de personnes pouvant maintenir une distance physique d’au moins deux mètres par rapport à chaque autre personne dans la salle, malgré la disposition 1 du paragraphe 6 (2) de la présente annexe.

(5) Pendant la période où un choix visé au paragraphe (1) est en vigueur, la personne responsable de l’endroit où l’événement a lieu affiche à toutes les entrées de la salle, bien en évidence dans un endroit visible du public, des écriteaux qui informent les personnes qu’une preuve de vaccination est exigée pour entrer dans la salle.

(6) Pour l’application des exigences énoncées à l’article 2.1 de l’annexe 1, la personne présente à un mariage, à un service funéraire, à un service ou rite religieux ou à une cérémonie religieuse est considérée comme étant un client de l’endroit où il a lieu.

Règl. de l’Ont. 520/21, art. 7; Règl. de l’Ont. 524/21, art. 2; Règl. de l’Ont. 541/21, art. 7; Règl. de l’Ont. 727/21, art. 3; Règl. de l’Ont. 732/21, art. 3; Règl. de l’Ont. 780/21, art. 3.

Étape postérieure au plan d’action

annexe 4
règles générales à l’étape postérieure au plan d’action

Fermetures

1. (1) Chaque personne responsable de la totalité ou d’une partie d’une entreprise ou d’un lieu dont l’ouverture est permise aux termes de l’annexe 5 si certaines conditions énoncées à cette annexe sont remplies veille à ce que la totalité ou la partie de l’entreprise ou du lieu satisfasse à ces conditions ou soit fermée.

(2) Chaque personne responsable de la totalité ou d’une partie d’une entreprise ou d’un lieu qui n’est pas conforme aux articles 1 à 5 de la présente annexe veille à ce qu’elle soit fermée.

(3) Malgré les paragraphes (1) et (2) et sauf interdiction contraire de toute règle de droit applicable, l’accès provisoire à la totalité ou à une partie d’une entreprise ou d’un lieu dont la fermeture est exigée est autorisé aux fins suivantes :

a) exécuter un travail dans l’entreprise ou le lieu aux fins de conformité à toute règle de droit applicable;

b) préparer la réouverture de l’entreprise ou du lieu;

c) permettre l’exécution d’inspections, d’entretien ou de réparations dans l’entreprise ou le lieu;

d) permettre la fourniture de services de sécurité dans l’entreprise ou le lieu;

e) être provisoirement présent dans l’entreprise ou le lieu pour :

(i) soit traiter de questions cruciales liées à la fermeture de l’entreprise ou du lieu s’il est impossible de traiter de ces questions à distance,

(ii) soit pour accéder à des fournitures, à des matériaux ou à des biens éventuellement requis pour exploiter l’entreprise ou le lieu à distance.

(4) Le présent décret n’a pas pour effet d’empêcher une entreprise ou un organisme d’exercer ses activités à distance aux fins suivantes :

a) fournir des biens par courrier ou d’autres modes de livraison ou préparer des biens aux fins de collecte;

b) fournir des services en ligne, par téléphone ou par d’autres moyens à distance.

(5) Le présent décret n’a pas pour effet d’empêcher le fonctionnement de n’importe laquelle des entités suivantes en Ontario ou la prestation de services par celles-ci :

1. Un gouvernement;

2. Une personne ou un organisme financé par des fonds publics qui offre ou soutient des activités ou services gouvernementaux, y compris des activités et services dans le secteur des soins de santé.

Respect général de la loi

2. (1) La personne responsable d’une entreprise ou d’un organisme qui est ouvert veille à ce que l’entreprise ou l’organisme soit exploité conformément à toutes les lois applicables, y compris la Loi sur la santé et la sécurité au travail et les règlements pris en vertu de celle-ci.

(2) La personne responsable d’une entreprise ou d’un organisme qui est ouvert l’exploite conformément aux conseils, recommandations et instructions des fonctionnaires de la santé publique, y compris leurs conseils, recommandations ou instructions concernant la distanciation physique, le nettoyage ou la désinfection.

(2.1) La personne responsable d’une entreprise ou d’un organisme qui est ouvert l’exploite conformément aux conseils, recommandations et instructions que donne le Bureau du médecin-hygiéniste en chef, ou un médecin-hygiéniste après consultation avec le Bureau du médecin-hygiéniste en chef, et qui :

a) soit exigent que l’entreprise ou l’organisme, d’une part, établisse et mette en oeuvre une politique en matière de vaccination contre la COVID-19 et, d’autre part, veille au respect de cette politique;

b) soit énoncent les précautions et les marches à suivre que l’entreprise ou l’organisme doit inclure dans sa politique en matière de vaccination contre la COVID-19.

(2.2) La définition qui suit s’applique au paragraphe (2.1).

«médecin-hygiéniste» Médecin-hygiéniste au sens que donne à ce terme le paragraphe 1 (1) de la Loi sur la protection et la promotion de la santé.

(3) La personne responsable d’une entreprise ou d’un organisme qui est ouvert l’exploite conformément aux conseils, recommandations et instructions que donne le Bureau du médecin-hygiéniste en chef ou un autre fonctionnaire de la santé publique concernant le contrôle sanitaire des particuliers, notamment en affichant à toutes les entrées des lieux de l’entreprise ou de l’organisme, bien en évidence dans un endroit visible du public, des écriteaux qui expliquent aux particuliers la façon d’effectuer un autocontrôle pour la COVID-19 avant d’entrer dans les lieux.

(4) La personne responsable d’une entreprise ou d’un organisme qui est ouvert veille à ce que toute personne se trouvant dans la partie intérieure des lieux de l’entreprise ou de l’organisme, ou dans un véhicule utilisé par l’entreprise ou l’organisme, porte un masque ou un couvre-visage de manière à couvrir sa bouche, son nez et son menton pendant toute période où elle se trouve dans la partie intérieure, sauf si le paragraphe (5) s’applique à cette personne dans la partie intérieure.

(5) Lorsque le présent décret exige qu’une personne porte un masque ou un couvre-visage, cette exigence ne s’applique pas à une personne si, selon le cas :

a) elle est un enfant âgé de moins de deux ans;

b) elle fréquente une école ou une école privée au sens de la Loi sur l’éducation qui fonctionne conformément à une directive de retour à l’école donnée par le ministère de l’Éducation et approuvée par le Bureau du médecin-hygiéniste en chef;

c) elle participe à un programme de services de garde dans un lieu qui est conforme à la directive de réouverture donnée par le ministère de l’Éducation;

d) elle fréquente un camp de jour ou un camp avec nuitée pour enfants qui est conforme à l’article 2 de l’annexe 5;

e) elle reçoit des services et soutiens résidentiels dans une résidence mentionnée dans la définition de «services et soutiens résidentiels» au paragraphe 4 (2) de la Loi de 2008 sur les services et soutiens favorisant l’inclusion sociale des personnes ayant une déficience intellectuelle;

f) elle est détenue dans un établissement correctionnel ou fait partie d’un programme de garde à vue et de détention pour adolescents ayant des démêlés avec la justice;

g) elle se produit dans une production cinématographique ou télévisuelle ou un concert, une manifestation artistique, une représentation théâtrale ou une autre représentation, ou effectue des répétitions en lien avec ceux-ci;

h) elle a un état pathologique qui l’empêche de porter un masque ou un couvre-visage;

i) elle est incapable de mettre ou d’enlever son masque ou son couvre-visage sans l’aide d’une autre personne;

j) elle a besoin d’enlever temporairement son masque ou son couvre-visage lorsqu’elle se trouve dans la partie intérieure :

(i) pour recevoir des services nécessitant le retrait de son masque ou de son couvre-visage,

(ii) pour participer à une activité sportive ou de conditionnement physique,

(iii) pour consommer des aliments ou des boissons,

(iv) lorsque cela est nécessaire à des fins de santé et de sécurité;

k) il est tenu compte de ses besoins conformément à la Loi de 2005 sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario;

l) il est raisonnablement tenu compte de ses besoins conformément au Code des droits de la personne;

m) elle exécute un travail pour l’entreprise ou l’organisme, se trouve dans une partie qui n’est pas accessible aux membres du public et peut maintenir une distance physique d’au moins deux mètres par rapport à chaque autre personne lorsqu’elle se trouve dans la partie intérieure;

n) elle est un client d’un sex club ou d’un établissement de bain et ne peut porter un masque ou un couvre-visage lorsqu’elle participe aux activités pour lesquelles les clients fréquentent normalement un tel établissement.

(6) Le paragraphe (4) ne s’applique pas à l’égard des lieux qui servent de logement si la personne responsable de l’entreprise ou de l’organisme veille à ce que les personnes se trouvant dans les lieux qui n’ont pas le droit d’invoquer une exception énoncée au paragraphe (5) portent un masque ou un couvre-visage de manière à couvrir leur bouche, leur nez et leur menton dans les parties communes des lieux où elles ne peuvent pas maintenir une distance physique d’au moins deux mètres par rapport aux autres personnes.

(7) La personne responsable d’une entreprise ou d’un organisme veille à ce que toute personne qui exécute un travail pour l’entreprise ou l’organisme et qui enlève son masque ou couvre-visage temporairement pour consommer des aliments ou des boissons aux termes du sous-alinéa (5) j) (iii) soit séparée des autres personnes, selon le cas :

a) par une distance d’au moins deux mètres;

b) par une barrière de plexiverre ou une autre barrière imperméable.

(8) Il est entendu qu’une personne n’est pas tenue de présenter à la personne responsable de l’entreprise ou du lieu une preuve établissant qu’elle a le droit d’invoquer l’une ou l’autre des exceptions énoncées au paragraphe (5).

(9) Une personne porte l’équipement de protection individuelle approprié qui protège ses yeux, son nez et sa bouche si, à la fois, lors de la prestation de services, elle :

a) doit s’approcher à moins de deux mètres d’une autre personne qui ne porte pas un masque ou un couvre-visage d’une manière qui lui couvre la bouche, le nez et le menton pendant toute période où elle se trouve dans une partie intérieure;

b) n’est pas séparée par une barrière de plexiverre ou une autre barrière imperméable d’une personne visée à l’alinéa a).

(10) Lorsque des directives, des politiques ou des orientations s’appliquant aux foyers de soins de longue durée au sens de la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée sont communiquées par le Bureau du médecin-hygiéniste en chef, le ministre des Soins de longue durée ou le ministère des Soins de longue durée, ces directives, politiques ou orientations s’appliquent malgré toute autre disposition du présent décret.

Exigences s’appliquant aux personnes

3. (1) Chaque personne se trouvant dans les lieux d’une entreprise ou d’un organisme qui est ouvert porte un masque ou un couvre-visage de manière à couvrir sa bouche, son nez et son menton durant toute période pendant laquelle elle se trouve dans une partie intérieure des lieux.

(2) Le paragraphe (1) n’exige pas d’une personne qu’elle porte un masque ou un couvre-visage si elle est visée par une exception énoncée au paragraphe 2 (5).

Plan de sécurité

4. (1) La personne responsable d’une entreprise qui est ouverte prépare et met à disposition un plan de sécurité conformément au présent article, ou veille à ce qu’un plan de sécurité soit préparé et mis à disposition, au plus tard sept jours après que l’exigence s’applique à elle pour la première fois.

(2) Le plan de sécurité décrit les mesures et protocoles qui ont été mis en oeuvre, ou qui le seront, dans l’entreprise afin de réduire les risques de transmission de la COVID-19.

(3) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (2), le plan de sécurité décrit le mode de mise en oeuvre des exigences du présent décret dans le lieu, notamment le contrôle sanitaire, le port du masque ou d’un couvre-visage et le port de l’équipement de protection individuelle.

(4) Le plan de sécurité est écrit et est mis à la disposition de quiconque demande à l’examiner.

(5) La personne responsable de l’entreprise veille à ce qu’une copie du plan de sécurité soit affichée bien en vue là où les particuliers qui travaillent ou se trouvent dans l’entreprise sont le plus susceptibles d’en prendre connaissance.

Consignation des noms et des coordonnées

5. Les dispositions de l’annexe 1 ou 2 exigeant des personnes responsables d’une entreprise ou d’un organisme qu’elles consignent des noms et des coordonnées, qu’elles conservent ces renseignements et qu’elles les divulguent à des médecins-hygiénistes ou à des inspecteurs au sens de la Loi sur la protection et la promotion de la santé continuent de s’appliquer, sous réserve des précisions ou exceptions énoncées dans ces annexes.

Règl. de l’Ont. 541/21, art. 8; Règl. de l’Ont. 577/21, art. 2.

annexe 5
règles particulières à l’étape postérieure au plan d’action

Magasins de vente au détail de cannabis

1. Les magasins de vente au détail de cannabis exploités en vertu d’une autorisation de magasin de vente au détail délivrée en vertu de la Loi de 2018 sur les licences liées au cannabis peuvent ouvrir s’ils fournissent des produits aux clients par l’intermédiaire de la vente en personne ou par d’autres méthodes de vente, notamment la collecte sur le trottoir ou la livraison.

Camps pour enfants

2. (1) Les camps de jour pour enfants peuvent ouvrir s’ils sont exploités d’une manière compatible avec les lignes directrices concernant les mesures de sécurité à prendre relativement à la COVID-19 qui s’appliquent aux camps de jour et qui sont produites par le Bureau du médecin-hygiéniste en chef.

(2) Les camps offrant un hébergement supervisé pour la nuit aux enfants peuvent ouvrir s’ils sont exploités d’une manière compatible avec les lignes directrices concernant les mesures de sécurité à prendre relativement à la COVID-19 qui s’appliquent aux camps avec nuitée et qui sont produites par le Bureau du médecin-hygiéniste en chef.

Écoles et écoles privées

3. (1) Les écoles et les écoles privées au sens de la Loi sur l’éducation peuvent ouvrir si elles satisfont aux conditions suivantes :

1. Elles doivent fonctionner conformément à une directive de retour à l’école donnée par le ministère de l’Éducation et approuvée par le Bureau du médecin-hygiéniste en chef.

2. Si une personne qui détient un permis d’études délivré sous le régime de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada) et qui est entrée au Canada le 17 novembre 2020 ou après cette date fréquente l’école, un enseignement en personne ne peut lui être dispensé que si l’école ou l’école privée satisfait aux exigences suivantes :

i. elle dispose d’un plan concernant la COVID-19 qu’a approuvé le ministre de l’Éducation,

ii. elle fonctionne en conformité avec le plan approuvé.

(2) La condition énoncée à la disposition 1 du paragraphe (1) ne s’applique pas à une école qui relève, selon le cas :

a) d’une bande, du conseil d’une bande ou de la Couronne du chef du Canada;

b) d’une commission indienne de l’éducation qui est autorisée par une bande, le conseil d’une bande ou la Couronne du chef du Canada;

c) d’une entité qui participe au système d’éducation de la Nation anichinabée.

Règl. de l’Ont. 541/21, art. 8.