Vous devrez demander par voie électronique les licences relatives aux pesticides en Ontario. Les bureaux régionaux du ministère continueront de traiter les demandes de permis de pesticides.

Pour en savoir plus, vous pouvez communiquer avec la Direction des services à la clientèle et des permissions par téléphone, du lundi au vendredi (de 8 h 30 à 17 h), au 416 314-8001 (Sans frais :1 800 461-6290) ou par courriel à l’adresse enviropermissions@ontario.ca.

Aperçu

Le ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs (appelé tout au long de ce document le MEPP ou le ministère) réglemente la vente, l’entreposage, l’utilisation, le transport et l’élimination des pesticides en Ontario. La province réglemente les pesticides en vertu de la Loi sur les pesticides et du Règlement de l’Ontario 63/09 (Règl. de l’Ont. 63/09) en exigeant des utilisateurs qu’ils suivent une formation et qu’ils obtiennent des licences et des permis.

La Loi sur les pesticides définit le terme « pesticide » comme un organisme, une substance ou une chose qui est fabriqué, présenté, vendu ou utilisé comme moyen de contrôler, d’empêcher, d’anéantir, d’amoindrir, d’attirer ou de repousser directement ou indirectement les parasites, ou comme moyen de modifier la croissance, le développement ou les caractéristiques de végétaux qui ne sont pas des parasites. Le terme s’entend en outre d’un organisme, d’une substance ou d’une chose enregistré en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires fédérale.

Pour de plus amples renseignements sur les pesticides en Ontario, veuillez communiquer avec le Centre d’information du ministère
Sans frais : 1 800 565-4923
Téléphone (région du grand Toronto) : 416 325-4000
ATS : 1 800 515-2759
Courriel : picemail.moe@ontario.ca
Site Web : ontario.ca/pesticides-fr

Pour obtenir plus de renseignements sur les licences relatives aux pesticides :

Les renseignements présentés dans ce guide sont uniquement de nature générale et ne visent pas à fournir des conseils concernant une situation de fait. Même si tout a été fait pour assurer leur exactitude, ces renseignements ne devraient pas être interprétés comme des conseils juridiques. En cas de conflit avec les exigences prévues par la Loi sur les pesticides et le Règlement de l’Ontario 63/09, les exigences réglementaires déterminent l’approche adéquate. Les Lois-en-ligne présente le texte d’un grand nombre de lois et de règlements de l’Ontario.

Classement des pesticides

Le gouvernement fédéral enregistre et classe les pesticides dans une des quatre catégories en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires :

  • fabrication
  • restreinte
  • commerciale
  • domestique

Une fois qu’un pesticide est enregistré au niveau fédéral, il est automatiquement classifié en Ontario selon la désignation de classe fédérale et peut être vendu et utilisé.

Comme le prévoit le Règl. de l’Ont. 63/09, l’Ontario classe les pesticides en cinq catégories :

Catégorie fédérale de pesticidesCatégorie de pesticide de l’Ontario après 2020Description
FabricationCatégorie APesticides utilisés seulement dans la fabrication d’un produit antiparasitaire.
RestreinteCatégorie BPesticides dont l’usage est restreint par le gouvernement fédéral en raison du risque pour l’environnement ou la santé humaine. L’étiquette doit indiquer les conditions essentielles liées à l’étalage, à la distribution et aux restrictions imposées. La personne qui utilise le produit doit avoir des qualifications spéciales.
CommercialeCatégorie CPesticides utilisés seulement par les personnes dûment formées, comme les agriculteurs agréés, les destructeurs ayant une licence et les titulaires d’un permis.
DomestiqueCatégorie DPesticides distribués principalement au grand public en vue d’être utilisés au domicile ou dans le jardin.
s.o.Catégorie E –
Semences traitées
Les semences de maïs et de soja traitées avec des néonicotinoïdes ne peuvent utilisées que par des personnes agrées en Ontario.

La catégorie de pesticides détermine les exigences relatives à la vente et (ou) à l’utilisation des pesticides et les restrictions relatives à leur utilisation (p. ex., il est nécessaire d’obtenir une licence ou un permis).

Licences relatives aux pesticides

Les trois types de licences relatives aux pesticides suivants sont requis en Ontario :

Selon vos activités, vous ou votre entreprise aurez peut-être besoin de plus d’un type de licences relatives aux pesticides.

Comment soumettre une demande

Vous devrez demander en ligne une nouvelle licence relative aux pesticides ou renouveler une licence relative aux pesticides existante en Ontario. Pour demander votre licence de lutte antiparasitaire, vous devez créer par voie électronique un compte Accès public sécurisé et un compte du ministère.

  1. Ouvrez une session si vous êtes déjà un utilisateur d’Accès public sécurisé (nouveau ou existant).
  2. Utilisez Google Chrome ou Internet Explorer comme navigateur pour accéder à votre compte Accès public sécurisé et à votre compte du ministère. En cas de problèmes, essayez de désactiver les bloqueurs de publicité ou d’effacer l’historique de votre navigateur.
  3. Après avoir présenté une demande en ligne, vous pouvez ouvrir une session dans votre compte du ministère en tout temps pour accéder à une copie électronique de votre licence.

À compter du 18 juillet 2020, vous devrez vous connecter aux permissions environnementales en passant par Accès public sécurisé et non plus par ONe-key. Vous devrez créer un compte dans Accès public sécurisé si vous n’en avez pas déjà un. Si vous êtes un utilisateur existant de ONe-key, vous pourrez vous connecter à votre compte des permissions environnementales existant avec votre nom d’utilisateur et votre mot de passe One-key.

Les permis de pesticides sont traités par les bureaux régionaux du ministère.

Pour obtenir de l’aide à l’égard de la présentation par voie électronique d’une demande de licence de lutte antiparasitaire :

Marche à suivre pour demander une licence

Le demandeur ou, dans le cas d’une société par actions ou d’une société en nom collectif, la personne désignée dans la demande comme étant le représentant officiel de la société, doit utiliser le système électronique du ministère pour attester que les renseignements contenus dans la demande et les documents à l’appui sont complets et exacts. Le fait de fournir des renseignements faux ou trompeurs dans une demande de licence relative aux pesticides constitue une infraction.

Veuillez noter que vous ne pouvez pas présenter de demande pour une licence qui appartient à la même catégorie que celle que vous détenez déjà, même si votre licence actuelle a été suspendue ou révoquée.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les licences relatives aux pesticides, veuillez consulter Pesticides – licences et permis.

Licences de destructeur

Sauf exception, vous devez obtenir une licence de destructeur du ministère pour vous livrer à des activités de destruction, procéder à une destruction ou offrir de le faire. Cette licence vous autorisera à utiliser des pesticides conformément à des conditions particulières.

Remarque : aucune licence de destructeur n’autorise l’utilisation des pesticides de la catégorie E. Par conséquent, une personne qui utilise des pesticides de la catégorie E (semences traitées) est tenue de remplir les exigences prévues à l’article 45.1 du Règl. de l’Ont. 63/09.

En général, toutes les personnes qui présentent une demande pour une licence de destructeur doivent terminer un cours approuvé par le ministère (formation à domicile) et réussir l’examen d’accréditation dans les 12 mois précédant la soumission de la demande.

Université de Guelph, Campus Ridgetown
Sans frais : 1 888 620-9999
Courriel : rcoptc@uoguelph.ca
Site Web : www.ontariopesticide.com

Types de destructions

Il existe trois types de destructions décrites dans la Loi sur les pesticides.

Le Règl. de l’Ont. 63/09 énonce les types de pesticides dont chaque catégorie de licence autorise l’utilisation et les conditions d’utilisation correspondantes. Pour votre commodité, un résumé des pesticides et des conditions est fourni ci-dessous. Vous devriez toutefois consulter le règlement pour connaître les exigences de chaque catégorie de licence.

 

Licence de destructeur dans une structure
Catégorie de licencePesticides dont l’utilisation est autorisée par la licenceConditions d’utilisation
Fumigation des marchandises
  1. Phosphure d’aluminium
  2. Phosphure de magnésium
  3. Phosphine
  4. Mélange de dioxyde de carbone et un des mélanges suivants : phosphure d’aluminium, phosphure d’aluminium de magnésium ou de phosphine
  5. Tout autre insecticide qui n’est pas un fumigant gazeux et dont l’étiquette prévoit l’utilisation pour détruire les parasites associés à la marchandise qui fait l’objet de la fumigation
  6. Un pesticide de catégorie C qui est un fumigant gazeux
Fumigation de marchandises ou autre type de destruction de parasites associé à une marchandise si la marchandise est entreposée dans un contenant, notamment un conteneur d’expédition, un silo, un compartiment, un véhicule ou toute autre forme de contenant scellé et sécurisé ou sous une bâche empêchant le gaz de s'échapper.
Fumigation générale
  1. Fumigants gazeux
  2. Chloropicrine
Tout type de fumigation.
Fumigation du sol
  1. Fumigants gazeux
  2. Chloropicrine

Fumigations suivantes :

  1. fumigation de sol à l’intérieur d’un bâtiment, sous une bâche empêchant le gaz de s'échapper
  2. fumigation de sol qui n'est pas à l’intérieur d’un bâtiment, sous une bâche empêchant le gaz de s'échapper
  3. destruction de parasites terrestres mentionnée au paragraphe 71 (3)

Ne pas utiliser en cas de fumigation de terriers de rongeurs.

Chambre de fumigation
  1. Bromure de méthyle
  2. Oxyde d’éthylène
  3. Dioxyde de carbone
Fumigation dans une chambre de fumigation.
Plantes de serres et d’intérieur

Tous les pesticides, y compris les fumigants et les substances en suspension dans l’air, sauf :

  1. Fumigants gazeux
  2. Chloropicrine
  3. Termiticides
Destruction d’une structure pour lutter contre les parasites de plantes cultivées dans une serre et tout autre bâtiment ou structure, y compris à l’emplacement et aux environs immédiats de la serre, du bâtiment ou de la structure.
Dans une structure

Tous les pesticides, y compris les fumigants et les substances en suspension dans l’air, sauf :

  1. Pesticides de catégorie B qui sont des fumigants gazeux
  2. Chloropicrine
  3. Termiticides
  4. Herbicides

Tous les types de destruction dans une structure, sauf en cas de lutte antiparasitaire menée sur des plantes.

Destruction de parasites terrestres mentionnée au paragraphe 71 (1) du Règl. de l’Ont. 63/09.

Termiticides

Tous les termiticides, y compris les fumigants et les substances en suspension dans l’air, sauf :

  1. Fumigants gazeux
  2. Chloropicrine
Destruction de parasites dans une structure visant à lutter contre les termites ou à prévenir leur propagation.

 

Licence de destructeur en milieu terrestre
Catégorie de licencePesticides dont l’utilisation est autorisée par la licenceConditions d’utilisation
Application aérienneTous les pesticides qui peuvent être utilisés par application aérienne, selon le mode d’emploi sur leur étiquette.

Utiliser pour la destruction de parasites terrestres par voie d’application aérienne.

Utiliser pour la destruction de parasites aquatiques mentionnée à l’article 85 du Règl. de l’Ont. 63/09.

Milieu agricoleTous les pesticides qui ne sont pas des fumigants gazeux, sauf les fumigants gazeux dont l’étiquette indique qu’ils contiennent du phosphure d’aluminium.

Utiliser pour la destruction de parasites terrestres aux fins d’une exploitation agricole.

Utiliser pour la destruction de parasites dans une structure mentionnée à l’article 56 du Règl. de l’Ont. 63/09.

Débroussaillement et désherbageTous les herbicides, insecticides et fongicides, sauf les fumigants gazeux.

Utiliser pour la destruction de parasites terrestres pour lutter contre la végétation si elle est effectuée aux fins d’un ouvrage public ou pour permettre l’accès à celui-ci.

Utiliser pour la destruction de parasites terrestres visée à l’article 67.2 du Règl. de l’Ont. 63/09.

Utiliser pour la destruction de parasites terrestres afin d’entretenir des emprises ou des servitudes sans rapport avec un ouvrage public.

Utilisation d’insecticides et de fongicides uniquement sur des poteaux en bois ancrés dans le sol.

Milieu forestierTous les pesticides, sauf les fumigants gazeux.Utiliser pour la destruction de parasites terrestres effectuée aux fins d’activités forestières.
Entretien paysagerTous les pesticides, sauf les fumigants gazeux.

Utiliser pour la destruction de parasites terrestres pour l’entretien de plantes ornementales destinées à la vente.

Utiliser pour la destruction de parasites terrestres sur des terrains utilisés à des fins résidentielle, récréative, commerciale ou publique pour l’une des utilisations suivantes :

  1. Utilisation afin d’entretenir des gazons ou des plantes ornementales.
  2. Utilisation sur l’extérieur des bâtiments ou des ouvrages afin de détruire les parasites associés directement aux gazons ou aux plantes ornementales.
  3. Utilisation afin d’entretenir des zones boisées d’un hectare ou moins.
  4. Utilisation afin d’entretenir des emprises ou des servitudes sans rapport avec un ouvrage public.
  5. Utilisation afin de détruire la végétation, de prévenir sa propagation ou de lutter contre elle, comme l’autorise l’article 23, 28 ou 29 du Règl. de l’Ont. 63/09

 

Licence de destructeur en milieu aquatique
Catégorie de licencePesticides dont l’utilisation est autorisée par la licenceConditions d’utilisation
Végétation aquatiqueHerbicides.Destruction de parasites aquatiques.
Poissons et mollusquesPesticides dont l’étiquette prévoit l’utilisation lors d’une destruction de parasites aquatiques qui sont des poissons, des grandes lamproies marines ou des mollusques.Destruction de parasites aquatiques.
Moustiques et mouches piqueusesInsecticides dont l’étiquette prévoit l’utilisation lors d’une destruction d’anthropodes qui mordent ou piquent, qui sont venimeux ou qui sont porteurs de maladies.

Destruction de parasites aquatiques.

Destruction de parasites terrestres mentionnée au paragraphe 71 (2) du Règl. de l’Ont. 63/09.

Personnes supervisées et aides

Les personnes qui sont supervisées et formées adéquatement et conformément au Règl. de l’Ont. 63/09 peuvent aider à l’exécution de la destruction indiquée, pourvu que l’aide et le destructeur qui exerce la supervision répondent aux exigences prévues par la loi. Ces personnes supervisées et ces aides peuvent être des apprentis ou des techniciens et sont dispensés de l’obligation de détenir une licence de destructeur.

Les personnes supervisées de catégorie E font l’objet d’exigences différentes.

Apprenti

Une personne qui est embauchée pour aider un destructeur titulaire d’une licence, mais qui n’a pas réussi un cours sur l’utilisation sécuritaire des produits antiparasitaires (approuvé par le ministère), et qui n’a pas encore fait un stage professionnel avec un destructeur titulaire d’une licence est appelée un apprenti.

  1. L’apprenti doit toujours travailler sous la surveillance étroite d’un destructeur titulaire d’une licence.
  2. Le Règl. de l’Ont. 63/09 définit un « apprenti » comme une personne, sauf un technicien ou un destructeur titulaire d’une licence, âgée d’au moins 16 ans, qui procède à des destructions ou qui aide à y procéder sous la supervision d’un destructeur titulaire d’une licence.

Technicien

Un technicien est une personne qui a réussi un cours sur l’utilisation sécuritaire des produits antiparasitaires (approuvé par le ministère).

Le Règl. de l’Ont.63/09 définit un « technicien » comme une personne âgée d’au moins 16 ans qui a, selon le cas, au cours des 24 derniers mois :

  1. terminé avec succès un cours de base destiné aux techniciens qui a été approuvé par le directeur et qui porte sur l’utilisation sécuritaire des pesticides
  2. convaincu le directeur qu’elle possède une qualification équivalant à celle décrite à l’alinéa (a) ci-dessu.

On peut obtenir des renseignements au sujet des cours de formation sur les pesticides pour les techniciens en s’adressant aux endroits suivants :

Campus de Ridgetown de l’Université de Guelph
1 888 620-9999
Site Web d’Ontario Pesticide

Pesticide Industry Council
1 800 265-5656
Site Web du Pesticide Industry Council

Pesticide Industry Regulatory Council
1 800 615-9813
Site Web du Pesticide Industry Regulatory Council

Conditions s’appliquant aux destructions supervisées

Le Règl. de l’Ont. 63/09 énonce des conditions qui doivent être respectées pour qu’une personne supervisée ou un aide exécute une destruction ou contribue à son exécution. Il convient de noter que le destructeur titulaire d’une licence doit assurer que l’avis public requis par ce règlement est fourni. Pour votre commodité, un résumé des conditions est fourni ci-dessous. Vous devriez toutefois consulter le règlement pour connaître les exigences de supervision particulières. [Règl. de l’Ont. 63/09, art. 46 et art. 47]

Exigences d’extermination lorsqu'elles sont effectuées par une personne supervisée
Personne superviséeConditions
Technicien ou destructeur titulaire d’une licence d’une catégorie autre que celle autorisant à procéder à la destruction
  1. La personne supervisée ne peut pas faire les activités suivantes :
    1. Choisir un pesticide ou en recommander un à une personne pour utilisation lors d’une destruction.
    2. Choisir la méthode d’application ou le taux d’application d’un pesticide utilisé lors d’une destruction.
    3. Utiliser un pesticide de catégorie B.
    4. Procéder à une destruction mentionnée au paragraphe 66 (1), sauf en présence d’un destructeur titulaire d’une licence qui est autorisé à utiliser le pesticide.
    5. Utiliser un rodenticide de catégorie C dont l’étiquette indique qu’il doit être mélangé ou dilué afin de pouvoir être utilisé, sauf en présence d’un destructeur titulaire d’une licence qui est autorisé à utiliser le pesticide.
    6. Utiliser un pesticide de catégorie C pour une utilisation indiquée comme restreinte sur l’étiquette.
    7. Procéder à une destruction mentionnée au paragraphe 67 (1) du Règl. de l’Ont. 63/09.
  2. La personne supervisée tient facilement accessible à l’endroit où a lieu la destruction un ordre d’exécution des travaux, une facture ou une fiche de travail ou toute autre forme d’instructions écrites relatives à la destruction, où figurent les renseignements suivants :
    1. L’endroit où a lieu la destruction.
    2. Le parasite à détruire.
    3. Le nom du pesticide devant être utilisé et le numéro d’enregistrement qui lui est attribué en application de la Loi sur les produits antiparasitaires (L. C. 2002, ch. 28) ou la Loi sur les engrais (L.R.C. (1985), ch. F-10).
    4. Les nom et numéro de licence du destructeur titulaire d’une licence qui exerce la supervision.
    5. Le numéro ou autre identificateur unique qui sert à identifier la destruction dans les dossiers commerciaux de l’employeur de la personne supervisée.
  3. Lorsque le destructeur titulaire d’une licence qui exerce la supervision lui rend visite à l’endroit où a lieu la destruction, la personne supervisée lui demande d’apposer son numéro de licence, sa signature et la date sur les instructions écrites.
  4. La personne supervisée porte sur elle ou tient facilement accessible à l’endroit où a lieu la destruction toutes les instructions écrites que le destructeur titulaire d’une licence qui exerce la supervision a signées au cours des 30 derniers jours.
Apprenti

L’apprenti ne doit pas faire ce qui suit :

  1. Choisir un pesticide ou en recommander un à une personne pour utilisation lors d’une destruction.
  2. Choisir la méthode d’application ou le taux d’application d’un pesticide utilisé lors d’une destruction.
  3. Utiliser un pesticide de catégorie B.
  4. Utiliser un pesticide de catégorie C ou D, sauf en présence d’un destructeur titulaire d’une licence qui est autorisé à l’utiliser.
  5. Procéder à une destruction mentionnée au paragraphe 67 (1) du Règl. de l’Ont. 63/09.

Personne supervisée de catégorie E

Une personne supervisée de catégorie E peut effectuer une destruction au moyen d’un pesticide de catégorie E pour les besoins d’une exploitation agricole.

Une personne supervisée de catégorie E doit remplir les conditions mentionnées dans le Règl de l’Ont. 63/09 qui ont trait à une personne supervisée et être supervisée par une personne qui :

  • est âgée d’au moins 16 ans
  • a terminé avec succès un cours de formation sur la lutte antiparasitaire intégrée (LAI) décrit au paragraphe 45.1 (6) du Règl. de l’Ont. 63/09
  • s’est fait délivrer par l’organisme qui a offert le cours visé à l’alinéaau sous-alinéa (ii) un document confirmant qu’elle a terminé le cours avec succès

Les conditions que doit remplir la personne supervisée de catégorie E sont les suivantes :

  1. la personne supervisée de catégorie E ne doit pas sélectionnerchoisir le pesticide, la zone d’application ou le taux d’application du pesticide
  2. la personne supervisée de catégorie E doit avoir reçu des instructions se rapportant à la destruction et comprenant ce qui suit :
    1. l’emplacement de chaque zone d’application où le pesticide de catégorie E sera utilisé sur le bien agricole
    2. le taux d’application de chaque pesticide de catégorie E pesticide qui sera utilisé lors de la destruction
    3. le mode d’emploi visé par le paragraphe 9.1 (3) du Règl. de l’Ont. 63/09 à l’égard de l’utilisation de chaque pesticide de catégorie E qui sera utilisé lors de la destruction et la directive de s’y conformer

Permis de pesticides

Certains types de destructions exigent une licence relative aux pesticides et un permis.

Les permis de pesticides sont délivrés par le bureau régional du ministère.

Les destructions qui nécessitent des permis de pesticides sont précisées dans la Loi sur les pesticides et le Règl. de l’Ont. 63/09. Pour votre commodité, un résumé des destructions qui nécessitent un permis est fourni ci-dessous. Vous devriez toutefois consulter le règlement pour connaître les destructions prescrites.

  1. Certaines fumigations d’un bâtiment, d’une partie d’un bâtiment, d’un véhicule ou d’une structure au moyen d’un pesticide de catégorie B.
  2. L’élimination des abeilles dans le processus de destruction concernant une structure au moyen d’un pesticide gazeux de catégorie B.
  3. La destruction de parasites terrestres au moyen d’un pesticide qui contient du piclorame.
  4. La destruction de parasites terrestres au moyen de l’application aérienne d’un pesticide de catégorie B (autre que les destructions effectuées au moyen du bacille de Thuringe variété kurstaki pour assurer le maintien d’un couvert forestier non lié à une forêt de la Couronne).
  5. La destruction de parasites terrestres au moyen de l’application aérienne d’un pesticide, effectuée pour la gestion d’une forêt de la Couronne.
  6. Toutes les destructions en milieu aquatique, sauf si une exemption s’applique.

Les questions relatives aux permis de pesticides doivent être acheminées au bureau régional du ministère.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les licences relatives aux pesticides, veuillez consulter Pesticides – licences et permis.

Licences d’exploitant

À moins d’exemption en vertu du règlement, toute personne qui exploite une entreprise de destruction en Ontario doit être titulaire d’une licence d’exploitant. Si vous vous livrez à une activité ou une initiative entreprise pour effectuer une destruction ou des destructions à des fins commerciales, vous devez détenir une licence d’exploitant.

Une licence d’exploitant expire le 31 décembre de l’année au cours de laquelle elle a été délivrée si elle n’est pas renouvelée.

Pour faire la demande d’une licence d’exploitant, vous devez :

  • avoir au moins 18 ans, si l’auteur de la demande est un particulier; ou si l’auteur de la demande est une personne morale ou une société en nom collectif, avoir un ou plusieurs représentants officiels qui sont des administrateurs, des dirigeants ou des partenaires de l’auteur de la demande, âgés d’au moins 18 ans
  • être un destructeur titulaire d’une licence, si l’auteur de la demande est un particulier; ou si l’auteur de la demande est une personne morale ou société de personnes, avoir un ou plusieurs représentants officiels qui sont des destructeurs titulaires de licence
  • soumettre au dirigeant une liste des noms et des numéros de licence de tous les destructeurs titulaires de licence employés par l’auteur de la demande
  • si l’auteur de la demande est une personne morale ou société en nom collectif, soumettre une liste des représentants officiels au dirigeant

Le Règl. de l’Ont. 63/09 énonce plusieurs exigences que les personnes titulaires d’une licence d’exploitant doivent respecter, y compris :

  • avoir une assurance responsabilité pour l’entreprise de destruction tel qu’expliqué au paragraphe 93 du Règl. de l’Ont. 63/09
  • avoir un destructeur titulaire d’une licence responsable présent à chaque emplacement au moins une fois chaque jour de la semaine et fournir au ministère le numéro de licence et les coordonnées de chaque destructeur responsable titulaire d’une licence [article 87]
  • afficher bien en vue sa licence d’exploitant ou une copie de celle-ci qui mesure au moins 8,5 pouces sur 11 pouces à chaque endroit où elle exploite une entreprise de destruction [article 87]
  • s’assurer que tous les véhicules qui transportent des pesticides sont identifiés au moyen de l’autocollant que le ministère lui a remis pour l’année en cours [article 89]
  • s’assurer que tous leurs employés sont formés, titulaires d’une licence et (ou) supervisés [article 88]
  • s’assurer qu’un avis écrit est remis au service d’incendie responsable du territoire où le pesticide est entreposé (s’il y a lieu) [article 112]

Exemptions

Une licence d’exploitant n’est pas requise dans certaines conditions :

  • Si l’entreprise du destructeur effectue uniquement des destructions :
    • au moyen d’un pesticide de catégorie D qui est, selon le cas  :
      1. du mastic à greffer
      2. un produit de préservation du bois
      3. un appât insecticide enfermé par son fabricant dans un contenant en plastique ou en métal qui a été fabriqué de façon à empêcher ou à réduire au minimum l’accès des êtres humains et des animaux familiers à l’appât
      4. une injection dans des arbres, des souches ou des poteaux en bois
    • dans le cas d’une destruction de parasites dans une structure, soit d’un pesticide de catégorie D dont l’étiquette indique qu’il ne contient aucun principe actif, sauf :
      1. du savon
      2. de l’huile minérale
      3. du dioxyde de silicium, également connu sous le nom de terre à diatomées
    • soit d’un pesticide de catégorie E utilisé par une personne visée au paragraphe 45.1 du Règl. de l’Ont. 63/09 [article 92]
  • La municipalité qui procède à une destruction de parasites terrestres ou de parasites aquatiques pour une autre municipalité au moyen d’un pesticide de catégorie B, C ou D [article 91]
  • Ne s’applique pas aux destructions visées au tableau de l’article 43 qui sont effectuées par un agriculteur qui remplit les conditions et satisfait aux exigences énoncées à cet article du Règl. de l’Ont. 63/09 [article 90]

Identification du véhicule

Quiconque est tenu d’être titulaire d’une licence d’exploitant doit s’assurer que la vignette d’identification autocollante que lui a remise le ministère est fixée à l’arrière de chaque véhicule qu’il utilise pour entreposer ou transporter des pesticides. Cela comprend les pesticides entreposés ou transportés dans la cabine (compartiment des passagers) d’un véhicule, le coffre d’un véhicule, dans un réservoir monté sur un véhicule ou dans une remorque tractée par un véhicule. Dès la délivrance d’une licence d’exploitant, ces vignettes d’identification sont distribuées aux exploitants titulaires d’une licence en fonction du nombre de véhicules qu’ils utilisent actuellement. La licence d’exploitant fera office de vignette d’identification temporaire jusqu’à la réception de la ou des vignette(s) d’identification par la poste. Une fois que la personne a reçu la vignette d’identification autocollante officielle, elle doit la fixer à l’arrière du véhicule comme mentionné ci-dessus. [Règl. de l’Ont. 63/09 article 89]

Vous pouvez faire la demande de vignettes d’identification autocollantes supplémentaires dans votre compte du ministère en ligne.

un schéma d’une flèche pointant vers le repère d’identification sur le coffre du véhicule.

Remarque :

Si un véhicule est laissé sans surveillance (si la personne responsable n’est pas en tout temps à portée de vue du véhicule), et s’il contient un pesticide (que celui-ci soit mélangé ou dilué ou non), le véhicule doit être garé à un endroit inaccessible au public, à moins que le pesticide se trouve dans un compartiment du véhicule qui est fermé à clé. En outre, il faut apposer sur le véhicule un écriteau sur lequel sont écrits les mots « chemical storage » ou « pesticide storage », « authorized persons only », ainsi que le mot « warning ». Ces écriteaux sont disponibles auprès de différents fournisseurs de produits de sécurité et agricoles [Règl. de l’Ont. 63/09 , article 108].

Exigences d’assurance de l’exploitant

Quiconque est tenu d’être titulaire d’une licence d’exploitant doit souscrire une assurance couvrant les activités de leur entreprise de destruction. Vous ne pouvez pas exploiter une entreprise de destruction en Ontario avant d’avoir répondu aux critères énoncés à l’article 93 du Règl. 63/09 de l’Ont. Vous trouverez ci-dessous un résumé de ces exigences. Prenez note que les exigences d’assurance changeront à compter du 1er janvier 2021 (voir ci-dessous) :

  1. Conformément au Règl. de l’Ont. 63/09 pris en application de la Loi sur les pesticides, il est obligatoire que les exploitants d’une entreprise de destruction en Ontario souscrivent une assurance responsabilité.
  2. La police d’assurance doit prévoir une couverture tous risques d’au moins 1 000 000 $ contre les recours en responsabilité exercés par des tiers contre l’exploitant ou ses employés. Elle couvre les décès, les blessures ou les dommages matériels occasionnés à des tiers par un accident, quel qu'il soit.
    Remarque : Le 1er janvier 2021, cette partie [le paragraphe 93 (4) du Règlement] est modifiée par remplacement de « 1 000 000 $ » par « 2 000 000 $ ».
  3. La police d’assurance doit prévoir une couverture contre les risques de pollution occasionnée par l’émission ou le déversement de substances chimiques dans l’environnement dans le cadre des activités d’une entreprise en vertu de la licence. La police d’assurance doit prévoir une couverture minimale de 200 000 $ contre les risques de pollution en cas de décès, de blessures ou de dommages matériels occasionnés à des tiers par un accident, quel qu'il soit.
    Remarque : Le 1er janvier 2021, cette partie [le paragraphe 93 (5) du Règlement] est modifiée par remplacement de « 200 000 $ » par « 1 000 000 $ ».
  4. De plus : Si les activités de l’entreprise de destruction comprennent l’application aérienne de pesticides, la police d’assurance doit le protéger contre les recours en responsabilité exercés par des tiers à la suite du dépôt d’un pesticide hors d’une zone ciblée. La police doit prévoir une couverture minimale :
    1. de 100 000 $ en cas de décès ou de blessures occasionnés par un accident, quel qu'il soit
      Remarque : Le 1er janvier 2021, cette partie [l’alinéa 93 (6) a) du Règlement] est modifiée par remplacement de « 100 000 $ » par « 2 000 000 $ ».
    2. de 25 000 $ en cas de dommages matériels occasionnés par un accident, quel qu'il soit
      Remarque : Le 1er janvier 2021, cette partie [l’alinéa 93 (6) b) du Règlement] est modifiée par remplacement de « 25 000 $ » par « 2 000 000 $ ».
  5. L’assurance responsabilité de la police doit être d’au moins 25 000 $ pour chaque employé de l’exploitant, pourvu qu'il soit stipulé dans la police d’assurance que la responsabilité de l’assureur pourrait être limitée à 50 000 $ pour un sinistre en particulier.
    Remarque : Le 1er janvier 2021, cette partie [le paragraphe 93 (2) du Règlement] est modifiée par remplacement de « 25 000 » par « 1 000 000 $ » et par remplacement de « 50 000 $ » par « 1 000 000 $ ».
  6. Toutefois, les exploitants ne sont pas assujettis aux dispositions du paragraphe 6 (ci-dessus) s'ils peuvent prouver que leur entreprise est régie par la Loi sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail, à condition qu'ils paient, à leur date d’échéance, toutes les primes exigibles conformément à la Loi et tout autre montant prévu par la Loi.
  7. Il doit être stipulé dans la police d’assurance que la personne assurée pourrait prendre à sa charge les premiers 2 500 $ du montant de chaque demande d’indemnisation pour laquelle une couverture est requise.
    Remarque : Le 1er janvier 2021, le paragraphe 93 (8) du Règlement est abrogé.
  8. Il doit être stipulé dans la police d’assurance que l’assureur donnera un préavis de 30 jours avant que l’assurance puisse être annulée par l’assureur ou l’assuré. Le préavis doit être remis par courrier recommandé au directeur nommé en vertu de la Loi sur les pesticides. La police d’assurance restera en vigueur jusqu'à l’expiration de la période de 30 jours.
  9. Il doit être stipulé dans la police d’assurance que l’assureur doit verser les sommes assurées à tout ayant doit qui a obtenu des dommages-intérêts. L’assureur doit verser les sommes nonobstant un fait ou une abstention de la part de l’assuré qui pourrait dissoudre le contrat d’assurance ou offrir à l’assureur une défense contre une action intentée contre lui par l’assuré. Cette disposition de la police d’assurance ne doit pas restreindre le droit de l’assureur de recouvrer auprès de l’assuré les indemnités versées à l’ayant droit.

Licences de vendeur

Sauf exemption, un particulier ou une entreprise qui vend, met en vente ou transfère des produits antiparasitaires doit détenir une licence de vendeur de produits antiparasitaires. Il existe trois types de licence de vendeur :

  • Licence de vendeur : catégorie Restreinte
  • Licence de vendeur : catégorie Générale
  • Licence de vendeur : catégorie Semences traitées

Exemptions

Une licence de vendeur n’est pas requise dans certaines conditions.

  • Si vous ne faites que vendre, mettre en vente ou transférer des pesticides suivants. [Règl. de l’Ont. 63/09, paragraphe 96 (1)]
    • Un pesticide de catégorie D qui satisfait aux exigences suivantes :
      • est entreposé dans un contenant dont la capacité est inférieure ou égale à un kilogramme ou à un litre
      • son étiquette n’indique pas qu’il doit être mélangé ou dilué afin de pouvoir être utilisé
      • il ne s’agit pas d’un pesticide dont la vente est contrôlée
    • Un pesticide qui doit être transporté hors de l’Ontario.
    • Un pesticide de catégorie D qui est de la peinture, de la teinture, de l’enduit ou un produit de préservation du bois, si aucun aliment n’est préparé, vendu ou conservé au point de vente où le pesticide est vendu ou transféré.
  • Vous êtes exempté à l’égard de la vente, de la mise en vente ou du transfert d’un pesticide de catégorie E si vous êtes un vendeur direct et que vous répondez aux critères d’admissibilité suivants. [Règl. de l’Ont. 63/09, article 96.1]
    • Le vendeur direct doit acheter le pesticide de catégorie E auprès d’une personne titulaire d’une licence de vendeur de la catégorie Semences traitées.
    • En ce qui concerne la vente ou le transfert du pesticide de catégorie E, le vendeur direct doit obtenir les renseignements et les documents que devrait fournir un acheteur ou un destinataire si la vente ou le transfert était réalisé conformément à l’article 98.3 du Règl. de l’Ont. 63/09.
    • Le vendeur direct doit fournir au vendeur titulaire d’une licence visé à la disposition 1 les renseignements et une copie des documents visés à la disposition 2.

Licence de vendeur : catégorie Restreinte

L’article 98.2 du Règl. de l’Ont. 63/09 énonce qu’une licence de vendeur de catégorie restreinte permet au titulaire de vendre des pesticides des catégorie D et des pesticides de catégorie B utilisés comme répulsif d’animaux et dont le seul principe actif est la capsaïcine (p. ex. répulsif pour les ours). Il convient de noter que l’accès aux pesticides dont la vente est contrôlée doit être contrôlé. [Règl. de l’Ont. 63/09, article 101]

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le Guide des catégories de pesticides.

Licence de vendeur : catégorie Générale

Une licence de vendeur de la catégorie Générale autorise le titulaire à vendre les catégories A, B, C et D de pesticides, en gros ou au détail. Le titulaire d’une licence de vendeur de la catégorie Générale doit employer un représentant du point de vente autorisé à temps plein qui a réussi le cours de certificat de vendeur de pesticides.

Pour de plus amples renseignements sur la formation et l’accréditation pour les vendeurs de pesticides, visitez le :

Université de Guelph – Campus de Ridgetown
120 Main Street East, Ridgetown (Ontario) N0P 2C0
Tél. : 519 674-2230
Sans frais : 1 800 652-8573
Adresse courriel : rcopep@uoguelph.ca
Site Web : Programme ontarien de formation sur les pesticides

Ou consultez l’information sur la formation aux pesticides et l’agrément.

Licence de vendeur : catégorie Semences traitées

Une licence de vendeur de catégorie Semences traitées autorise le titulaire à vendre, à offrir de vendre ou de transférer des pesticides de catégorie E.

Lorsqu’il présente sa demande de licence au ministère, le vendeur de semences traitées y joint la liste des représentants de semences traitées. Le vendeur de semences traitées doit également s’assurer que tous les représentants de semences traitées suivent une formation sur les exigences stipulées dans le Règl. de l’Ont. 63/09. Le vendeur de semences traitées doit conserver dans ses dossiers le nom des représentants de semences traitées et la date de la formation.

Une personne qui ne vend pas de semences traitées, mais fournit le service consistant à traiter les semences avec un pesticide qui contient de l’imidaclopride, de la clothianidine ou du thiaméthoxame (traitement de semences personnalisé) doit respecter certaines exigences prévues au Règl. de l’Ont. 63/09.

Les formulaires et les lignes directrices peuvent être téléchargés en visitant les Règles relatives aux néonicotinoïdes à l’intention des vendeurs de semences.

Pour de plus amples renseignements et ressources, veuillez consulter :

Vente et transfert des pesticides

Les articles 98 à 98.3 du Règl. de l’Ont. 63/09 énoncent les personnes autorisées à vendre ou à transférer un pesticide de chaque catégorie de pesticide ainsi que les personnes à qui le pesticide peut être vendu ou transféré. Veuillez consulter le Règlement pour connaître les exigences.

Entreposage et étalage des pesticides

Nul ne doit entreposer un pesticide de façon qu’il soit susceptible d’entrer en contact avec des aliments ou des boissons destinés à la consommation humaine ou animale. [Règl. de l’Ont. 63/09, article 107]

Les pesticides de catégorie A, B, C ou un pesticide de la catégorie D qui n’est pas mentionné au paragraphe 96 (1) entreposés par des vendeurs doivent l’être conformément aux règles suivantes. [Règl. de l’Ont. 63/09, article 109

  • Le pesticide est entreposé de façon qu’il ne soit pas susceptible de nuire à la santé ou à la sécurité de quiconque.
  • Le pesticide est entreposé dans un lieu qui est bien entretenu, propre et en bon ordre et où des précautions suffisantes sont prises pour d’éviter qu’il ne contamine l’environnement naturel ou un autre pesticide qui y est entreposé.
  • Un écriteau d’avertissement « entreposage de produits chimiques et de pesticides » est affiché bien en vue près du lieu où le pesticide est entreposé et à toutes les entrées de ce lieu;
  • Une liste de numéros de téléphone d’urgence, y compris ceux du service d’incendie, d’un hôpital et d’un centre antipoison, est affichée bien en vue près du lieu d’entreposage

Les règles ne s’appliquent pas à l’égard de l’entreposage, par une personne, de l’un ou l’autre des pesticides suivants sur des biens qu’elle occupe en vue d’une utilisation personnelle dans un logement ou autour de celui-ci :

  • un pesticide de catégorie D
  • un pesticide de catégorie B dont l’étiquette indique qu’il est utilisé comme répulsif d’animaux et que son seul principe actif est la capsaïcine, ou la capsaïcine et les capsaïcinoïdes connexes

Une personne qui fait l’étalage d’un pesticide veille à ce qui suit : [Règl. de l’Ont. 63/09, article 103]

  • le pesticide de catégorie A, B ou C ou le pesticide dont la vente est contrôlée est étalé de manière qu’aucune personne autre que le vendeur titulaire d’une licence ou ses employés ne puisse y avoir facilement accès
  • aucun des pesticides suivants n’est étalé de manière à exposer des aliments ou des boissons destinés à la consommation humaine ou animale, ou des articles destinés à une utilisation personnelle, à une contamination par le pesticide :
    • un pesticide de catégorie A, B ou C
    • un pesticide de catégorie D qui n’est pas mentionné au paragraphe 96 (1) du Règl. de l’Ont. 63/09

Agriculteurs accrédités

Les agriculteurs accrédités sont des particuliers qui sont propriétaires d’une exploitation agricole ou qui exploitent une exploitation agricole de façon régulière.

Le Règl. de l’Ont. 63/09  définit une « exploitation agricole » par exploitation agricole, aquicole ou horticole. Sous réserve du paragraphe (2), s’entend notamment de n’importe laquelle des activités suivantes exercées aux fins d’une de ces exploitations.

  1. L’élevage ou la production d’animaux d’élevage.
  2. La production de récoltes agricoles, y compris de récoltes en serre, de sirop d’érable, de champignons, de semis de pépinière, de tabac, d’arbres, de tourbe et de toute autre récolte agricole que prescrivent les règlements pris en application de la Loi de 2002 sur la gestion des éléments nutritifs.
  3. La production d’œufs, de crème ou de lait.
  4. L’utilisation de machines et de matériel agricoles.
  5. Le traitement par un agriculteur des produits qui proviennent principalement de son exploitation agricole.
  6. Les activités qui forment une partie nécessaire mais auxiliaire d’une exploitation agricole, telles que l’utilisation de véhicules de transport ou de conteneurs de stockage ou l’entretien de brise-vent aux fins de celle-ci.
  7. La gestion de matières contenant des éléments nutritifs à des fins agricoles.
  8. La production de bois provenant du lot boisé d’une ferme, si au moins une des activités visées aux dispositions 1 à 7 est exercée sur le bien où le lot boisé est situé.

Si vous exploitez une ferme commerciale, vous devez suivre le cours sur l’utilisation sécuritaire des pesticides (en anglais) afin devenir agriculteur agréé, ce qui vous permet d’acheter et (ou) d’utiliser des pesticides de catégories B et C dans votre exploitation agricole.

Vous n’avez pas besoin du certificat lié au cours sur l’utilisation sécuritaire des pesticides pour acheter ou utiliser des pesticides de catégorie D sur vos propres terres agricoles ou celles que vous exploitez régulièrement.

Apprenez-en plus sur la formation et l’accréditation sur les pesticides pour les agriculteurs et les assistants agricoles, ou communiquez avec :

Université de Guelph – Campus de Ridgetown
120 Main Street East, Ridgetown (Ontario) N0P 2C0
Tél. : 519 674-2230
Sans frais : 1 800 652-8573
Courriel : rcopep@uoguelph.ca
Site Web : www.opep.ca

L’article 43 du Règl. de l’Ont. 63/09 énonce des exemptions de licence de destructeur pour certaines destructions si l’agriculteur a reçu son accréditation du cours sur l’utilisation sécuritaire des pesticides. Pour votre commodité, un résumé des exemptions est fourni ci-dessous. Vous devriez toutefois consulter le règlement pour de plus amples détails.

Agriculteurs ayant la qualification requise
Description de la destruction qui peut être EffectuéeConditions s'appliquant à la destruction
Fumigation de terriers de marmottes effectuée dans le sol pour lutter contre les marmottes au moyen d’un fumigant gazeux dont l’étiquette indique qu’il contient du phosphure d’aluminium.
  1. La destruction doit être effectuée aux fins de l’exploitation agricole dont est propriétaire ou qu’exploite de façon régulière l’agriculteur qui est exempté en application du paragraphe 43 (1) du Règl. de l’Ont. 63/09.
  2. L’agriculteur doit veiller à ce que :
    1. les terriers ne débouchent pas dans un bâtiment;
    2. toutes les entrées des terriers se situent à au moins 30 mètres d’un bâtiment;
    3. l’agriculteur et toute autre personne présente disposent d’une protection respiratoire adéquate pendant l’introduction du fumigant gazeux.

L’une ou l’autre des destructions suivantes :

  1. une destruction effectuée au moyen d’un pesticide de catégorie B qui n'est pas un fumigant gazeux
  2. une destruction effectuée au moyen d’un pesticide de catégorie C
  3. une destruction visée au paragraphe 67 (1) du Règl. de l’Ont. 63/09
  1. La destruction doit être effectuée aux fins de l’exploitation agricole dont est propriétaire ou qu’exploite de façon régulière l’agriculteur qui est exempté en application du paragraphe 43 (1) du Règl. de l’Ont. 63/09.
  2. S’il s’agit d’une destruction de parasites dans une structure, l’agriculteur doit satisfaire aux conditions suivantes :
    1. si la destruction est effectuée au moyen d’un pesticide contenant de la 4-aminopyridine, de la strychnine ou du phosphure de zinc, il doit satisfaire aux exigences énoncées à l’article 66 du Règl. de l’Ont. 63/09.
    2. si la destruction est une destruction visée au paragraphe 67 (1), l’agriculteur doit satisfaire aux exigences énoncées au paragraphe 67 (3) et un autre agriculteur qui satisfait aux conditions énoncées aux alinéas 43 (1) c) et d) ou un destructeur titulaire d’une licence autorisant à procéder à la destruction doit être présent pendant la destruction.
  3. La destruction ne doit pas être effectuée par application aérienne.

Destruction de parasites terrestres effectuée au moyen d’un des pesticides suivants :

  1. un pesticide de catégorie B qui n'est pas un fumigant gazeux
  2. un pesticide de catégorie C
  3. un pesticide de catégorie D
  1. La destruction doit être effectuée aux fins d’une exploitation agricole autre que celle dont est propriétaire ou qu’exploite de façon régulière l’agriculteur qui est exempté en application du paragraphe 43 (1) du Règl. de l’Ont. 63/09.
  2. Si l’agriculteur qui est exempté en application du paragraphe 43 (1) du Règl. de l’Ont. 63/09  utilise un appareil pour appliquer le pesticide, un seul appareil doit être utilisé à quelque moment que ce soit et il doit s’agir de l’appareil qui est habituellement utilisé dans une exploitation agricole dont est propriétaire ou qu’exploite de façon régulière l’agriculteur.
  3. Aucune somme d’argent ne doit être versée en contrepartie de la destruction.
  4. La destruction ne doit pas être effectuée par application aérienne.
  5. L’agriculteur qui est exempté en application du paragraph 43 (1) du Règl. de l’Ont. 63/09  ne peut être aidé à procéder à la destruction que par un autre agriculteur qui remplit les conditions énoncées aux alinéas 43 (1) c) et d) du Règl. de l’Ont. 63/09.

Agriculteurs supervisés et assistants agricoles

Est considérée comme un « agriculteur supervisé » une personne d’au moins 16 ans qui a réussi un cours reconnu sur la manipulation et l’utilisation sécuritaire de pesticides sur une exploitation agricole et exécute une destruction sous la supervision d’un agriculteur agréé. Il y a certaines tâches que l’agriculteur supervisé ne peut pas faire et les agriculteurs qui assurent la supervision doivent respecter certaines conditions décrites à l’article 44 du Règl. de l’Ont. 63/09.

Ces règles s’appliquent à tous les agriculteurs supervisés, y compris les membres de la famille, les employés agricoles et les travailleurs saisonniers. Des règles semblables s’appliquent à une personne (aide agricole) qui aide à procéder à une destruction, mais qui n’exécute pas la destruction (voir l’article 45 du Règlement).

Tous les agriculteurs supervisés doivent avoir reçu une formation sur l’utilisation sécuritaire des pesticides, reconnue par le ministère, avant de pouvoir utiliser un pesticide de catégorie B ou C sous la surveillance d’un agriculteur agréé.

Les agriculteurs supervisés et les aides agricoles ont deux choix de formation. Les agriculteurs supervisés et les aides à l’agriculteur peuvent :

  1. Suivre un cours sur l’aide aux agriculteurs en matière de manipulation et d’utilisation des pesticides (voir l’alinéa 44 (1) c) du O. Reg. 63/09). Ce cours est souvent donné à l’exploitation agricole et présenté par un aide-instructeur qualifié qui a été formé au Collège Ridgetown.
  2. Suivre un cours en matière de manipulation et d’utilisation des pesticides aux fins d’une exploitation agricole (voir le sous-alinéa 43 (1) c)(i) du Règl. de l’Ont. 63/09), appelé Cours sur l’utilisation sécuritaire des pesticides. Les agriculteurs supervisés et les aides agricoles qui choisissent cette formation doivent suivre le cours, mais ne sont pas obligés de passer l’examen d’accréditation.

Pour de plus amples renseignements sur le Cours sur l’utilisation sécuritaire des pesticides veuillez consulter le :

Université de Guelph - Campus de Ridgetown
120 Main Street East, Ridgetown ON N0P 2C0
Tél. : 519 674-2230
Sans frais : 1 800 652-8573
Adresse courriel : rcopep@uoguelph.ca
Site Web : Programme ontarien de formation sur les pesticides

Ou consultez l’information sur la formation aux pesticides et l’agrément.

Agriculteurs supervisés
Conditions s'appliquant à la destructionConditions s'appliquant à la supervision de l’agriculteur supervisé
  1. L’agriculteur ne doit pas faire ce qui suit :
    1. acheter, recommander ou choisir le pesticide;
    2. choisir le taux d’application du pesticide;
    3. étalonner le matériel servant à appliquer le pesticide;
    4. choisir la manière appropriée d’entreposer le pesticide;
    5. choisir la manière appropriée d’éliminer ou de recycler un contenant vide ayant contenu le pesticide;
    6. transporter ou éliminer le pesticide devenu un déchet.
  2. S’il utilise, lors d’une destruction de parasites dans une structure, un pesticide de catégorie B ou C dont l’étiquette indique qu’il contient de la 4-aminopyridine, de la strychnine ou du phosphure de zinc, l’agriculteur doit satisfaire aux exigences énoncées aux paragraphes 66 (1) et (2) du Règl. de l’Ont. 63/09.
  3. L’agriculteur ne doit pas procéder à une destruction mentionnée au paragraphe 67 (1) du Règl. de l’Ont. 63/09.
  1. L’agriculteur qui exerce la supervision doit être présent à l’endroit où a lieu la destruction ou faire ce qui suit :
    1. fournir à l’agriculteur qu’il supervise des instructions écrites sur l’utilisation appropriée du pesticide
    2. veiller à ce que les instructions soient facilement accessibles à l’endroit où a lieu la destruction
    3. être disponible afin de pouvoir répondre immédiatement au moyen d’un système de communication efficace
    4. être capable de se rendre à l’endroit où a lieu la destruction afin d’intervenir dans une situation d’urgence dans un délai raisonnable compte tenu des circonstances
  2. L’agriculteur qui exerce la supervision ne doit pas superviser en même temps plus de trois agriculteurs qui sont exemptés en application du paragraphe 44 (1) du Règl. de l’Ont. 63/09.
  3. L’agriculteur qui exerce la supervision doit veiller à ce que l’utilisation, l’entreposage, le transport et l’élimination des pesticides aux fins de l’exploitation agricole s'effectuent conformément à la Loi et au présent règlement.
  4. L’agriculteur qui exerce la supervision doit veiller à ce qu’il soit satisfait aux conditions applicables à la destruction qui sont énoncées à la colonne 2 du tableau de l’article 43 du Règl. de l’Ont. 63/09.

Avis au service d’incendie

Le Règlement de l’Ontario 63/09 exige que :

  • Tout particulier qui entrepose des pesticides de catégorie A doit remettre, chaque année, un avis écrit au service d’incendie qui est affecté au territoire où le pesticide est entreposé.
  • Tout fabricant, exploitant titulaire d’une licence ou vendeur titulaire d’une licence qui entrepose des pesticides de catégorie B, C ou D  doit remettre, chaque année, un avis écrit au service d’incendie qui est affecté au territoire où les pesticides sont entreposés. [Article 112 du Règl. de l’Ont. 63/09].

L’avis écrit doit être fourni au service d’incendie local à l’aide d’un « formulaire de notification d’entreposage de pesticides ». Ces formulaires sont distribués par le système en ligne au même moment que leur licence aux exploitants et vendeurs titulaires d’une licence. Le Répertoire central des formulaires vous permet de vous procurer des formulaires supplémentaires en ligne, en anglais et en français.

Vous devez remplir ce formulaire et l’envoyer au service des pompiers local si vous entreposez un pesticide de catégorie A ou si vous êtes un fabricant *, un exploitant ou vendeur titulaire d’une licence qui entrepose un pesticide de catégorie B, C ou D.

Le formulaire doit identifier la personne responsable du pesticide, plus précisément :

  • dans le cas d’un vendeur général, identifier un représentant autorisé au point de vente
  • dans le cas d’un vendeur restreint, identifier une personne ayant la responsabilité, la gestion ou le contrôle de l’entreposage ou de l’étalage d’un pesticide
  • dans le cas d’un fabricant, identifier le propriétaire ou une personne ayant la responsabilité, la gestion ou le contrôle de l’entreposage ou de l’étalage d’un pesticide dans l’usine de fabrication ou de préparation

Si vous entreposez ces pesticides dans plus d’un endroit, vous devez aviser le service des pompiers local de chaque endroit où les pesticides sont entreposés.

* On entend par fabricant une personne qui exploite une entreprise consistant à, selon le cas :

  1. formuler un pesticide de catégorie 1 dans un autre pesticide
  2. traiter une semence avec un pesticide pour produire une semence traitée
  3. fabriquer un pesticide sous forme de produit
  4. incorporer un pesticide à un produit
  5. emballer ou distribuer un pesticide ou un produit contenant un pesticide

Déversements de pesticides

En vertu de l’article 29 de la Loi sur les pesticides, un déversement d’un pesticide qui ne serait pas fait dans le cours normal des choses doit être signalé au Centre d’intervention en cas de déversement du ministère lorsque cet évènement cause ou causera vraisemblablement une des manifestations indésirables suivantes :

  • toute détérioration de la qualité de l’environnement (air, eau, sol)
  • toute blessure ou tout dommage à la propriété, à la vie végétale ou animale
  • la nuisance ou les malaises sensibles
  • les effets nocifs pour la santé
  • l’atteinte à la sécurité
  • la perte de jouissance de l’usage normal d’un bien
  • l’entrave au cours normal des affaires

N'oubliez pas :

En cas d’incendie, d’accident, de déversement ou de vol qui pourrait occasionner une libération de pesticide dans l’environnement ou si le déversement entraîne ou peut entraîner une des manifestations indésirables mentionnées plus haut, vous devez rapporter le déversement immédiatement en communiquant avec :

Centre d’intervention en cas de déversement
1 800 268-6060

Déclaration d’une pollution ou d’un déversement

Il convient également de noter que la Loi sur la protection de l’environnement peut s’appliquer aux déversements de pesticides.

Conformité et mesures d’application

Pour assurer la conformité et l’application, le ministère a de nombreux recours :

  • information et sensibilisation
  • inspections
  • intervention en cas d’incident
  • appel à la conformité volontaire
  • ordonnances
  • amendes
  • poursuites

Pendant les heures de bureau, les questions et les signalements de non-conformité devraient être acheminés au bureau du district du ministère.

Après les heures de bureau, communiquez avec la Ligne-info antipollution du ministère, au 1 866 MOE-TIPS (663-8477).

Élimination adéquate des pesticides

Avant d’éliminer des pesticides inutilisés, envisager de communiquer avec le fabricant (consulter l’étiquette sur le produit pour tous les détails) et demander si le produit peut être retourné. Un destructeur titulaire d’une licence peut également transférer des pesticides à un autre destructeur titulaire d’une licence autorisé à utiliser le pesticide pour une destruction.

Si le retour ou le transfert d’un pesticide n’est pas une option, les pesticides inutilisés doivent être éliminés conformément au Règl. de l’Ont. 63/09 et le Règlement 347 (Gestion des déchets généraux) (en anglais seulement) aux termes de la Loi sur la protection de l’environnement. En Ontario, tous les déchets de pesticides doivent être éliminés à une installation d’élimination des déchets approuvée par le ministère. De plus, les déchets de pesticides peuvent seulement être transportés par une entreprise de gestion des déchets qui a obtenu les autorisations pertinentes auprès du ministère.

L’élimination d’un pesticide par des vendeurs titulaires d’une licence est un processus à étapes multiples qui nécessite que le vendeur classifie les déchets et par la suite détermine les mesures appropriées à prendre pour leur élimination conforme à la classification. Les questions relatives à l’élimination adéquate des pesticides doivent être acheminées au bureau régional du ministère.

Écriteaux

À quelques exceptions près, les écriteaux doivent être affichés dans tous les endroits où les pesticides sont épandus ou entreposés. Les renseignements précis relatifs à la taille et au contenu des écriteaux ainsi qu’à la date de parution et à l’endroit où chaque écriteau doit être affiché sont précisés dans le Règl. de l’Ont. 63/09.

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le Verso d’affiche « Avertissement - fumigation ».

Liens connexes

Loi sur les pesticides

Règlement de l’Ontario 63/09

Avertissement concernant les pesticides en vente contrôlée

Avertissement concernant les répulsifs pour les ours

Exemples d’écriteaux d’avertissement - fumigation