protection de l'environnement (Loi sur la), L.R.O. 1990, chap. E.19, protection de l'environnement (Loi sur la)
Loi sur la protection de lenvironnement
L.R.O. 1990, CHAPITRE E.19
Version telle quelle existait du 4 décembre 2024 au 4 juin 2025.
Dernière modification : 2024, chap. 28, annexe 7.
Historique législatif : 1992, chap. 1, art. 22-35; 1993, chap. 27, annexe; 1994, chap. 5; 1994, chap. 23, art. 66; 1994, chap. 27, art. 115; 1997, chap. 6, art. 3; 1997, chap. 7, art. 1-5; 1997, chap. 19, art. 34; 1997, chap. 30, annexe B, art. 21-23; 1997, chap. 37, art. 2; 1998, chap. 15, annexe E, art. 10; 1998, chap. 35, art. 1-43 (Voir toutefois Tableau des dispositions de lois dintérêt public abrogées en application de larticle 10.1 de la Loi de 2006 sur la législation); 2000, chap. 22, art. 1; 2000, chap. 26, annexe E, art. 3; 2000, chap. 26, annexe F, art. 12; 2001, chap. 9, annexe G, art. 5 (Voir toutefois Tableau des dispositions de lois dintérêt public abrogées en application de larticle 10.1 de la Loi de 2006 sur la législation); 2001, chap. 17, art. 2; 2001, chap. 25, art. 484; 2002, chap. 4, art. 62; 2002, chap. 17, annexe C, art. 11; 2002, chap. 17, annexe F, Tableau; 2002, chap. 24, annexe B, art. 25, 35; 2004, chap. 6, art. 7; 2004, chap. 17, art. 32; 2005, chap. 12, art. 1; 2006, chap. 19, annexe K, art. 2; 2006, chap. 21, annexe C, art. 108; 2006, chap. 32, annexe C, art. 19; 2006, chap. 33, annexe Z.3, art. 10; 2006, chap. 35, annexe C, art. 36; 2007, chap. 4, art. 30; 2007, chap. 7, annexe 13 (Voir toutefois Tableau des dispositions de lois dintérêt public abrogées en application de larticle 10.1 de la Loi de 2006 sur la législation); 2009, chap. 12, annexe G; 2009, chap. 12, annexe L, art. 4; 2009, chap. 19, art. 67; 2009, chap. 27; 2009, chap. 33, annexe 2, art. 28; 2009, chap. 33, annexe 15, art. 5; 2010, chap. 16, annexe 7, art. 2 (Voir toutefois Tableau des dispositions de lois dintérêt public abrogées en application de larticle 10.1 de la Loi de 2006 sur la législation); TMAL 20 SE 10 - 3; 2015, chap. 25; 2016, chap. 7, art. 80 (Voir toutefois 2018, chap. 13, art. 16); 2017, chap. 2, annexe 11, art. 2; 2017, chap. 20, annexe 5, art. 1; 2018, chap. 3, annexe 5, art. 20 (voir : 2019, chap. 1, annexe 3, art. 5); 2018, chap. 16, art. 4; 2019, chap. 1, annexe 4, art. 18 (voir 2019, chap. 14, annexe 8, art. 12); 2019, chap. 7, annexe 17, art. 68; 2019, chap. 9, annexe 7 (voir 2019, chap. 14, annexe 8, art. 80); 2019, chap. 14, annexe 8, art. 1-24; 2020, chap. 18, annexe 6, art. 52; 2021, chap. 4, annexe 6, art. 45; 2021, chap. 4, annexe 10, art. 1; 2024, chap. 28, annexe 7; TMAL 6 FE 25 - 1.
SOMMAIRE
Dispositions interprétatives | |
Rejet secondaire dans un édifice | |
Interprétation : autorisation environnementale | |
PARTIE I | |
Objet de la Loi | |
Pouvoirs et fonctions du ministre | |
Désignations | |
PARTIE II | |
Interdiction : contamination, en général | |
Arrêtés dintervention | |
Arrêtés de suspension immédiate | |
Autorisation : usine ou procédé de production | |
Programme traitant de la contamination | |
Autorisations de programme | |
Autorisations de programme : larrêté nempêche pas de prendre un arrêté dintervention ou de suspension immédiate | |
Le ministère doit être avisé | |
Interdiction : rejet dun contaminant | |
Moment où le ministère doit être avisé dune conséquence préjudiciable | |
Lapplication de la présente partie nest pas restrictive | |
Arrêtés de réparation | |
Arrêté du directeur | |
Actes prévus par la Loi et personnes liées | |
La Couronne est liée | |
PARTIE II.1 | |
Définitions | |
Demande dautorisation | |
Pouvoirs du directeur | |
Demande de révision | |
Pouvoirs du directeur | |
Conditions | |
Pouvoirs du directeur : dispositions générales | |
Le directeur peut exiger des renseignements | |
Le directeur peut exiger une consultation | |
Autorisation combinée | |
Station dépuration des eaux dégout : révocation | |
Le directeur peut préciser une date limite | |
Initiative du directeur | |
Examen des demandes | |
Audiences exigées par le directeur | |
Appel de la décision du Tribunal | |
Autorisations relatives aux activités prescrites pour lapplication de la partie II.2 | |
Expiration de lautorisation ou de lacte | |
Arrêté du directeur | |
PARTIE II.2 | |
Interprétation | |
Registre | |
Interdiction : activités prescrites | |
Confirmation fournie par le directeur | |
Suspension ou retrait dun enregistrement | |
Dépôt de lavis ou de larrêté | |
PARTIE IV | |
Abris sur glace | |
PARTIE V | |
Définitions : partie V | |
Champ dapplication de la présente partie : déchets domestiques | |
Autorisations : système de gestion des déchets ou lieu délimination des déchets | |
Dispositions transitoires rattachées à labrogation de la partie VIII | |
Rapport du ministre | |
Audience devant le Tribunal | |
Appel de la décision du Tribunal | |
Audience qui porte sur un règlement municipal | |
Interdiction de déposer des déchets | |
Interdiction de faire usage dinstallations ou déquipement | |
Propriété des déchets | |
Arrêté ordonnant lenlèvement des déchets | |
Arrêté du directeur | |
Indemnisation | |
Emplacements antérieurs | |
Caisse de garantie | |
PARTIE V.0.1 | |
Définition | |
Objet | |
Autorisation de projet dénergie renouvelable | |
Demande | |
Pouvoirs du directeur | |
Transferts deau : bassins des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent, du fleuve Nelson et de la baie dHudson | |
Politiques : autorisations de projet dénergie renouvelable | |
PARTIE V.1 | |
PARTIE V.1 | |
Saisie des certificats et des plaques dimmatriculation | |
Définitions | |
Suspension du certificat dimmatriculation et détention des plaques | |
Saisie des plaques dimmatriculation | |
Ordonnance de détention du certificat et des plaques | |
Ordonnance du tribunal | |
Appel : ordonnance en vertu des art. 49 et 50 | |
Interdiction : demande de certificat ou de plaques dimmatriculation | |
Restitution du certificat et des plaques | |
Pouvoir du directeur de fournir des renseignements | |
Interdiction : demandes de certificats et plaques dimmatriculation | |
Transmission de la copie de lordonnance | |
Signification indirecte | |
PARTIE VI | |
Définitions : partie VI | |
Application | |
Interdiction : substances appauvrissant la couche dozone | |
Interdiction : fabrication et substances appauvrissant la couche dozone | |
PARTIE VI.1 | |
Définition | |
Cessation dutilisation du charbon : certaines installations de production | |
Cessation dutilisation du charbon : interdiction générale | |
Exception : exemption | |
PARTIE VII | |
Définitions : partie VII | |
Enlèvement dun véhicule automobile abandonné | |
Avis au propriétaire : transport | |
Contenu de lavis | |
Le propriétaire peut rentrer en possession du véhicule | |
Disposition du véhicule | |
Propriété du véhicule | |
Indemnisation : disposition de véhicules | |
Demande dindemnisation | |
Certificat du directeur : indemnisation | |
Quand le certificat est définitif | |
Appel : certificat dindemnisation | |
Paiement de lindemnisation | |
Remboursement du montant de lindemnité | |
PARTIE IX | |
Sens de «détritus» : partie IX | |
Recherches et études, détritus, emballages, etc. | |
Interdiction de répandre des détritus | |
Subventions et subsides | |
Interdiction : utilisation ou vente demballages, etc. | |
Infractions : détritus | |
PARTIE X | |
Dispositions interprétatives et champ dapplication | |
Prévention des déversements et plans durgence en cas de déversement | |
Avis de déversements | |
Obligation de limiter les dommages et reconstituer lenvironnement naturel | |
Directives du ministre en ce qui a trait aux déversements | |
Droit dentrée et enlèvement du polluant | |
Élimination du polluant, etc. | |
Arrêtés du ministre en ce qui a trait aux déversements | |
Effet de se conformer à une obligation, un arrêté, etc. | |
Indemnisation en ce qui concerne un déversement | |
Arrêté du directeur pour paiement des frais et dépenses | |
Mesures prises par la municipalité en ce qui concerne un déversement | |
Arrêté dune municipalité pour paiement des frais et dépenses | |
Droit de demander lindemnisation à la Couronne | |
Transfert de droits | |
Maintien du droit daction | |
Témoignage | |
Dissolution | |
Droit de recours | |
Limitation de la responsabilité des agriculteurs | |
PARTIE XI | |
Arrêtés dintervention | |
Observation de larrêté dintervention | |
Autre arrêté | |
Le directeur se propose de prendre un arrêté dintervention | |
Teneur de larrêté de suspension immédiate | |
Forme de larrêté de suspension immédiate | |
Arrêtés de suspension immédiate, observation et révocation | |
PARTIE XII | |
Définitions : partie XII | |
Garantie financière | |
Omission de fournir une garantie financière | |
Remise de la garantie financière | |
Continuation de la garantie financière | |
Arrêté relatif à lutilisation de la garantie financière | |
PARTIE XIII | |
Avis aux municipalités : certains arrêtés et certaines décisions | |
Avis de décisions, en général | |
Appel de larrêté | |
Prorogation du délai pour demander une audience | |
Teneur de lavis | |
Audience : autorisation de projet dénergie renouvelable | |
Teneur de lavis : audience visée à lart. 142.1 | |
La suspension pendant lappel nest pas automatique | |
Parties à laudience | |
Augmentation par le Tribunal des frais précisés dans larrêté de paiement | |
Pouvoirs du Tribunal | |
Audience demandée en vertu de lart. 142.1 | |
Compatibilité avec les politiques | |
Facteurs que le Tribunal peut examiner | |
Montant des pénalités environnementales | |
Fardeau de la preuve dans certaines instances liées aux rejets | |
Appel de la décision du Tribunal | |
PARTIE XIV | |
Le ministre peut faire faire une chose | |
Le directeur peut faire faire une chose | |
La personne responsable est inconnue | |
Parties XV.1 et XV.2 : pouvoir du directeur de faire faire des choses | |
Pouvoirs dentrée pour les art. 146 à 148.1 | |
Arrêté de paiement | |
Exécution de larrêté de paiement | |
La perception des frais est un privilège pour impôts municipaux | |
Recouvrement des frais précisés dans larrêté | |
PARTIE XV | |
Inspection par un agent provincial | |
Pouvoir dinspecter un véhicule ou une embarcation | |
Pouvoir dappliquer dautres lois | |
Identification | |
Entrée et utilisation pouvant être interdites | |
Ordonnance du juge interdisant lentrée | |
Interdiction daccès au lieu ou à la chose | |
Arrêté de lagent provincial : contraventions | |
Pouvoir dexiger des réponses | |
Arrêté de lagent provincial : mesures de prévention | |
Modification ou révocation des arrêtés en vertu des art. 157 et 157.1 | |
Demande de révision : arrêtés pris en vertu des art. 157 à 157.2 | |
Avis donné par un agent provincial : partie II.2 | |
Ordonnance dentrée ou dinspection | |
Échantillons et copies | |
Saisie au cours dune inspection | |
Perquisition sans mandat en cas durgence | |
Rétention ou enlèvement des choses saisies | |
Rapport fait à un juge en ce qui concerne les choses saisies | |
Disposition de certaines choses saisies | |
Avis de la disposition de certaines choses saisies | |
Confiscation | |
Recours à la force | |
Ordonnance rendue par un tribunal : utilisation de dispositifs | |
Remise en état du bien | |
Actes assortis dune condition permettant linspection | |
Dossiers | |
Assistance de la police et inspections de véhicules automobiles | |
Questions confidentielles | |
PARTIE XV.1 | |
Définitions : partie XV.1 | |
Interprétation : effet sur une cause daction | |
Registre environnemental des sites | |
Interdiction concernant lusage dun bien | |
Présentation pour dépôt dun dossier de létat dun site | |
Réponse du directeur concernant lévaluation des risques | |
Certificat dusage dun bien | |
Conséquences du dépôt dun dossier de létat dun site | |
Avis de larrêté à déposer dans le Registre | |
Cas durgence relatifs à de vieux contaminants | |
Entente de délégation | |
PARTIE XV.2 | |
Définitions : partie XV.2 | |
Interprétation : effet sur une cause daction | |
Mesures prises par les municipalités | |
Propriété par dévolution | |
Circonstances exceptionnelles : municipalités | |
Avis de circonstances prescrites : municipalités | |
Rapports denquêtes sur les contaminants : municipalités | |
Mesures prises par les créanciers garantis | |
Le créancier garanti devient propriétaire par leffet dune forclusion | |
Séquestres et syndics de faillite | |
Circonstances exceptionnelles, créanciers garantis, séquestres et syndics de faillite | |
Avis de circonstances prescrites, créanciers garantis, séquestres et syndics de faillite | |
Rapports denquêtes sur les contaminants préparés par les créanciers garantis, etc. | |
Obligations des représentants fiduciaires | |
Avis de circonstances prescrites donné par les représentants fiduciaires | |
Rapports denquêtes sur les contaminants préparés par les représentants fiduciaires | |
Enquêtes relatives à des biens et mesures de réduction de la concentration en contaminants | |
Enquêtes relatives à des biens | |
PARTIE XVI | |
Sens de «Conseil» : partie XVI | |
Création du Conseil de lenvironnement | |
Fonctions du Conseil | |
PARTIE XVII | |
Entente conclue par une municipalité | |
Renvoi sans cause, conformité à des lois | |
Documents servant de preuve | |
Règlements : disposition générale | |
Règlements : disposition supplémentaire | |
Règlements : approches axées sur le marché et autres instruments | |
Règlements : règles générales | |
Immunité | |
Incompatibilité avec dautres lois ou règlements | |
Droits | |
Immunité | |
Signification dun avis dinfraction ou dune assignation aux conducteurs de véhicules utilitaires | |
Signification dun avis dinfraction ou dune assignation aux différentes entités | |
Signification : disposition générale | |
Pénalités environnementales | |
Pénalités administratives | |
Compte spécial | |
Pénalités administratives | |
Rapport annuel | |
Révision de la pénalité administrative imposée par un agent provincial | |
Défaut de payer la pénalité administrative imposée | |
Pouvoir dinterdire la contravention | |
Conformité aux enquêtes | |
Juge qui préside | |
Infractions | |
Peines | |
Nombre de déclarations de culpabilité | |
Détermination de la peine | |
Peine concernant un bénéfice pécuniaire | |
Ordonnance en vue dempêcher que des dommages ne soient causés | |
Ordonnances de dédommagement | |
Confiscation sur déclaration de culpabilité | |
Non-paiement dune amende | |
Frais relatifs à la saisie | |
Suspension pour défaut de payer une amende | |
Acte dun dirigeant, etc. | |
Devoir de ladministrateur ou du dirigeant | |
Prescription relative aux instances | |
Arrêtés ou ordonnances : pouvoir corrélatif | |
Modifications administratives apportées aux autorisations environnementales | |
Divulgation des arrêtés et décisions |
Dispositions interprétatives
1 (1) Les définitions qui suivent sappliquent à la présente loi.
«agent provincial» Personne que le ministre désigne à titre dagent provincial pour lapplication de la présente loi et des règlements. («provincial officer»)
«air» Air libre qui nest pas contenu dans un bâtiment, un ouvrage, une machine, une cheminée, un corps ou un tuyau de cheminée. («air»)
«analyste» Analyste nommé en vertu de la présente loi. («analyst»)
«autorisation environnementale» Autorisation délivrée en vertu de la partie II.1. («environmental compliance approval»)
«certificat dusage dun bien» Certificat dusage dun bien délivré en vertu de larticle 168.6. («certificate of property use»)
«conséquence préjudiciable» Lune ou plusieurs des conséquences suivantes :
a) la dégradation de la qualité de lenvironnement naturel relativement à tout usage qui peut en être fait;
b) le tort ou les dommages causés à des biens, des végétaux ou des animaux;
c) la nuisance ou les malaises sensibles causés à quiconque;
d) laltération de la santé de quiconque;
e) latteinte à la sécurité de quiconque;
f) le fait de rendre des biens, des végétaux ou des animaux impropres à lusage des êtres humains;
g) la perte de jouissance de lusage normal dun bien;
h) le fait dentraver la marche normale des affaires. («adverse effect»)
«contaminant» Solide, liquide, gaz, son, odeur, chaleur, vibration, radiation ou combinaison de ces éléments qui proviennent, directement ou indirectement, des activités humaines et qui ont ou peuvent avoir une conséquence préjudiciable. («contaminant»)
«créancier garanti» Personne qui détient une hypothèque, un nantissement, un gage, une charge, un privilège, une sûreté ou un grèvement sur un bien. Est toutefois exclue de la présente définition la personne qui a pris la possession ou le contrôle du bien. («secured creditor»)
«date dattestation» À légard du dossier de létat dun site, sentend dune date fixée conformément aux règlements qui nest pas postérieure à la date du dépôt du dossier de létat dun site dans le Registre environnemental des sites. («certification date»)
«document» Sentend en outre dun enregistrement sonore, dune bande magnétoscopique, dun film, dune photo, dun tableau, dun graphique, dune carte, dun plan, dun levé, dune étude, dun livre de comptes et des renseignements enregistrés ou conservés par nimporte quel moyen. («document»)
«eau» Eaux de surface et eaux souterraines ou les unes ou les autres. («water»)
«environnement naturel» Air, terrain et eau ou toute combinaison ou partie de ces éléments qui sont compris dans la province de lOntario. («natural environment»)
«gaz à effet de serre» Sentend de ce qui suit, selon le cas :
a) le dioxyde de carbone;
b) le méthane;
c) loxyde nitreux;
d) les hydrofluorocarbures;
e) les perfluorocarbures;
f) lhexafluorure de soufre;
g) tout autre contaminant prescrit comme gaz à effet de serre par les règlements. («greenhouse gas»)
«inspection» Sentend notamment dune vérification, dun examen, dun arpentage, dun test, dune analyse et dune enquête. («inspection»)
«installation de production dénergie renouvelable» Sentend au sens de la Loi de 1998 sur lélectricité. («renewable energy generation facility»)
«juge» Sentend dun juge provincial ou dun juge de paix. («justice»)
«lieu» Sentend en outre dun bâtiment, dun ouvrage, dune machine, dun véhicule ou dune embarcation. («place»)
«ministère» Le ministère du ministre. («Ministry»)
«ministre» Le ministre de lEnvironnement et de lAction en matière de changement climatique ou lautre membre du Conseil exécutif à qui la responsabilité de lapplication de la présente loi est assignée en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «ministre» au paragraphe 1 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit : (Voir : 2019, chap. 14, annexe 8, par. 1 (3))
«ministre» Le ministre de lEnvironnement, de la Protection de la nature et des Parcs ou lautre membre du Conseil exécutif à qui la responsabilité de lapplication de la présente loi est assignée en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)
«municipalité» Sentend en outre dun conseil local au sens de la Loi sur les affaires municipales, ainsi que dun conseil, dune commission ou dun autre office local exerçant un pouvoir à légard des affaires ou des fins municipales, y compris les fins scolaires, dans un canton non érigé en municipalité ou dans un territoire qui na pas fait lobjet dun arpentage. («municipality»)
«pénalité administrative» Pénalité imposée en vertu de larticle 182.3. («administrative penalty»)
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «pénalité administrative» au paragraphe 1 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «182.3» par «182.1 ou 182.4» à la fin de la définition. (Voir : 2019, chap. 14, annexe 8, par. 1 (1))
«pénalité environnementale» Pénalité imposée en vertu de larticle 182.1. («environmental penalty»)
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «pénalité environnementale» au paragraphe 1 (1) de la Loi est abrogée. (Voir : 2019, chap. 14, annexe 8, par. 1 (2))
«personne» Sentend en outre dune municipalité au sens du présent paragraphe. («person»)
«personne réglementée» Sentend, selon le cas :
a) dune personne qui fait partie dune catégorie de personnes prescrite par règlement et qui :
(i) soit est titulaire dune autorisation environnementale, dun certificat dusage dun bien, dune autorisation de projet dénergie renouvelable, dune licence ou dun permis délivré en vertu de la présente loi, ou est tenue de lêtre,
(ii) soit est titulaire dune licence ou dun permis délivré ou dune approbation donnée en vertu de la Loi sur les ressources en eau de lOntario, ou est tenue de lêtre;
b) dune personne qui a enregistré une activité en application du paragraphe 20.21 (1), ou est tenue de le faire;
c) dune personne morale qui fait partie dune catégorie de personnes morales prescrite par règlement. («regulated person»)
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «personne réglementée» au paragraphe 1 (1) de la Loi est abrogée. (Voir : 2019, chap. 14, annexe 8, par. 1 (4))
«personne responsable» Propriétaire dune source de contamination ou personne qui loccupe, ou qui en assume la responsabilité, la gestion ou le contrôle. («person responsible»)
«projet dénergie renouvelable» Sentend au sens de la Loi de 1998 sur lélectricité. («renewable energy project»)
«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)
«rejet» Sentend en outre dun ajout, dun dépôt, dune perte ou dune émission; le verbe «rejeter» sentend en outre dajouter, de déposer, de perdre ou démettre. («discharge»)
«représentant dun créancier garanti» À légard dun créancier garanti, sentend dun de ses dirigeants, administrateurs, employés ou mandataires ou dun avocat, expert-conseil ou autre conseiller du créancier garanti qui agit pour le compte de celui-ci. («secured creditor representative»)
«représentant dun représentant fiduciaire» À légard dun représentant fiduciaire, sentend dun de ses dirigeants, administrateurs, employés ou mandataires ou dun avocat, expert-conseil ou autre conseiller du représentant fiduciaire qui agit pour le compte de celui-ci. («fiduciary representative»)
«représentant dun séquestre» À légard dun séquestre, sentend dun de ses dirigeants, administrateurs, employés ou mandataires ou dun avocat, expert-conseil ou autre conseiller du séquestre qui agit pour le compte de celui-ci. («receiver representative»)
«représentant dun syndic de faillite» À légard dun syndic de faillite, sentend dun de ses dirigeants, administrateurs, employés ou mandataires ou dun avocat, expert-conseil ou autre conseiller du syndic de faillite qui agit pour le compte de celui-ci. («trustee in bankruptcy representative»)
«représentant fiduciaire» Exécuteur testamentaire, administrateur successoral ou testamentaire, fiduciaire, tuteur ou procureur aux biens. Sont toutefois exclus de la présente définition le syndic de faillite et le représentant du syndic de faillite. («fiduciary»)
«représentant municipal» À légard dune municipalité, sentend dun de ses fonctionnaires, employés ou mandataires ou dun avocat, expert-conseil ou autre conseiller de la municipalité qui agit pour le compte de celle-ci. («municipal representative»)
«séquestre» Personne qui a été nommée pour prendre la possession ou le contrôle dun bien, ou qui la déjà pris, aux termes dune hypothèque, dun nantissement, dun gage, dune charge, dun privilège, dune sûreté, dun grèvement ou aux termes dune ordonnance rendue par un tribunal. Sentend en outre dun administrateur-séquestre et dun séquestre intérimaire. («receiver»)
«source de contamination» Tout ce qui rejette un contaminant quelconque dans lenvironnement naturel. («source of contaminant»)
«terrain» Terrain de surface qui nest pas contenu dans un bâtiment, terrain immergé, sous-sol ou combinaison ou partie de ces éléments. («land»)
«Tribunal» Le Tribunal ontarien de laménagement du territoire. («Tribunal») L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 1 (1); 1992, chap. 1, art. 22; 1998, chap. 35, art. 1; 2000, chap. 26, annexe F, par. 12 (1) à (3); 2001, chap. 9, annexe G, par. 5 (1); 2001, chap. 17, par. 2 (1); 2002, chap. 17, annexe F, tableau; 2005, chap. 12, par. 1 (1) à (3); 2009, chap. 12, annexe G, art. 1; 2009, chap. 19, par. 67 (1); 2009, chap. 27, art. 1; 2010, chap. 16, annexe 7, par. 2 (1) et (2); 2017, chap. 20, annexe 5, par. 1 (1) et (2); 2018, chap. 16, par. 4 (1); 2021, chap. 4, annexe 6, par. 45 (1).
Idem
(2) La définition qui suit sapplique à la présente loi.
«directeur» Sentend dun directeur nommé en vertu de larticle 5. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 1 (2).
Idem, peines
(3) La municipalité qui est déclarée coupable dune infraction à la présente loi est passible de la même peine que la personne morale déclarée coupable de la même infraction. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 1 (3).
Santé ou sécurité
(4) Pour lapplication de la présente loi, un danger pour les approvisionnements en eau existants qui servent à la consommation humaine est réputé un danger pour la santé ou la sécurité des personnes. 2001, chap. 17, par. 2 (2).
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
1992, chap. 1, art. 22 - 27/04/1992; 1998, chap. 35, art. 1 - 01/02/1999
2000, chap. 26, annexe F, art. 12 (1-3) - 06/12/2000
2001, chap. 9, annexe G, art. 5 (1) - 29/06/2001; 2001, chap. 17, art. 2 (1, 2) - 01/12/2002
2002, chap. 17, annexe F, Tableau - 01/01/2003
2005, chap. 12, art. 1 (1) - 13/06/2005; 2005, chap. 12, art. 1 (2, 3) - 01/08/2007
2009, chap. 12, annexe G, art. 1 (1, 2) - 24/09/2009; 2009, chap. 19, art. 67 (1) - 01/01/2010; 2009, chap. 27, art. 1 - 24/04/2015
2010, chap. 16, annexe 7, art. 2 (1, 2) - 31/10/2011; TMAL 20 SE 10 - 3
2016, chap. 7, art. 80 (1) - sans effet - voir 2018, chap. 13, art. 16
2017, chap. 20, annexe 5, art. 1 (1, 2) - 04/09/2018
2018, chap. 16, art. 4 (1) - 01/01/2019
2019, chap. 14, annexe 8, art. 1 (1-4) - non en vigueur
2021, chap. 4, annexe 6, art. 45 (1) - 01/06/2021
Rejet secondaire dans un édifice
2 Le contaminant qui est rejeté dans lair à lintérieur dun édifice ou dun ouvrage à la suite du rejet du même ou dun autre contaminant dans un autre édifice ou ouvrage, est réputé être rejeté dans lenvironnement naturel par le propriétaire ou la personne qui assume la responsabilité, la gestion ou le contrôle du contaminant rejeté dans lautre édifice ou ouvrage. L.R.O. 1990, chap. E.19, art. 2.
Interprétation : autorisation environnementale
2.1 Pour lapplication de la présente loi, de toute autre loi et de leurs règlements :
a) la mention dune autorisation environnementale vaut également mention :
(i) dun certificat dautorisation ou dun certificat dautorisation provisoire délivré en vertu de larticle 9 ou 39 avant le jour de lentrée en vigueur du présent article,
(ii) dune approbation accordée en vertu de larticle 53 de la Loi sur les ressources en eau de lOntario avant le jour de lentrée en vigueur du présent article;
b) tout certificat dautorisation ou certificat dautorisation provisoire ou toute approbation mentionné au sous-alinéa a) (i) ou (ii) peut être modifié, révisé, suspendu ou révoqué comme sil sagissait dune autorisation environnementale. 2010, chap. 16, annexe 7, par. 2 (3).
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2010, chap. 16, annexe 7, art. 2 (3) - 31/10/2011
PARTIE I
APPLICATION DE LA LOI
Objet de la Loi
3 (1) La présente loi a pour objet dassurer la protection et la conservation de lenvironnement naturel. L.R.O. 1990, chap. E.19, art. 3.
Environnement extraprovincial
(2) Les mesures prises en vertu de la présente loi ne sont pas invalides du seul fait quelles visent à protéger, à conserver ou à gérer lenvironnement de lextérieur de lOntario.
Idem
(3) Le paragraphe (2) sapplique même si les mesures ont été prises avant son entrée en vigueur. 1992, chap. 1, art. 23.
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
1992, chap. 1, art. 23 - 27/04/1992
Pouvoirs et fonctions du ministre
4 (1) Afin dexécuter et de mettre en application la présente loi et les règlements, le ministre peut :
a) enquêter sur les problèmes qui ont trait à la pollution, à la gestion et à lélimination des déchets et des détritus;
b) mener des recherches qui portent sur les contaminants, la pollution et la gestion et lélimination des déchets et des détritus;
c) faire des études sur la qualité de lenvironnement naturel et sur la météorologie et dresser des programmes de surveillance;
d) faire des études sur la planification de lenvironnement dont le but est de permettre de faire un usage sage et prudent de lenvironnement naturel;
e) organiser des conférences et des colloques et mettre sur pied des programmes éducatifs et de formation qui ont trait aux contaminants, à la pollution, aux déchets et aux détritus;
f) recueillir, publier et diffuser des renseignements qui ont trait aux contaminants, à la pollution, aux déchets et aux détritus;
g) accorder des subventions et des prêts, dun montant et aux conditions quil estime opportuns, pour :
(i) la recherche et la formation en ce qui a trait aux contaminants, à la pollution, aux déchets, aux détritus, à la réduction des déchets ainsi quà la réutilisation et au recyclage des matières qui sont des déchets ou qui pourraient le devenir,
(ii) la planification, lexploitation, laménagement, lamélioration et lagrandissement de systèmes de gestion des déchets, de lieux délimination des déchets et de programmes visant à encourager la réduction des déchets ou la réutilisation ou le recyclage de matières qui sont des déchets ou qui pourraient le devenir,
(iii) labandon de systèmes de gestion des déchets ou de programmes de réduction, de réutilisation ou de recyclage, ainsi que la désaffectation de lieux délimination des déchets;
h) créer et exploiter, aux fins de démonstration et dexpérience, des systèmes dégouts dans le cadre de la partie VIII, des systèmes de gestion des déchets, des lieux délimination des déchets et des programmes concernant la réduction des déchets ou la réutilisation ou le recyclage de matières qui sont des déchets ou qui pourraient le devenir;
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, lalinéa 4 (1) h) de la Loi est modifié par suppression de «dans le cadre de la partie VIII». (Voir : 2019, chap. 14, annexe 8, art. 2)
i) créer des comités qui ont pour but dexercer les fonctions consultatives que le ministre juge opportunes;
j) conclure, avec un gouvernement ou une personne, une entente avec lapprobation du lieutenant-gouverneur en conseil, ayant trait à la protection ou à la conservation de lenvironnement naturel;
k) créer et exploiter, utiliser, modifier, agrandir et étendre des systèmes de gestion des déchets ou des lieux délimination des déchets;
l) abandonner les systèmes ou désaffecter les lieux visés à lalinéa k). L.R.O. 1990, chap. E.19, art. 4; 1992, chap. 1, par. 24 (1) et (2).
Restriction
(2) Un lieu délimination des déchets ou un système de gestion des déchets ne doit pas être créé en vertu de lalinéa (1) k) dans une municipalité pour une fonction reliée à des déchets provenant dune source située à lintérieur de la municipalité ou à des déchets existants situés à lintérieur de la municipalité sauf si, selon le cas :
a) la municipalité na pas de lieu délimination des déchets ou de système de gestion des déchets adéquat à sa disposition pour remplir cette fonction à légard des déchets;
b) la municipalité consent à la création du lieu ou du système. 1992, chap. 1, par. 24 (3).
Délégation
(3) Le ministre peut déléguer au directeur les pouvoirs que lui confère le paragraphe (1). 1992, chap. 1, par. 24 (4).
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
1992, chap. 1, art. 24 (1-4) - 27/04/1992
2019, chap. 14, annexe 8, art. 2 - non en vigueur
Désignations
Directeurs
5 (1) Le ministre peut nommer par écrit pour exercer les fonctions de directeur les personnes suivantes quil juge nécessaires en ce qui concerne les articles de la présente loi ou des règlements qui sont énoncés dans les nominations :
1. Des fonctionnaires employés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de lOntario qui travaillent dans le ministère ou des membres de catégories de ces fonctionnaires.
2. Sous réserve de lapprobation du lieutenant-gouverneur en conseil, dautres personnes ou des membres dautres catégories de personnes. 2006, chap. 35, annexe C, par. 36 (1); 2017, chap. 2, annexe 11, par. 2 (1).
Analystes et agents provinciaux
(2) Le ministre peut nommer par écrit pour exercer les fonctions danalyste ou désigner par écrit pour exercer les fonctions dagent provincial les personnes suivantes quil juge nécessaires pour faire appliquer les articles de toute loi dont lapplication incombe au ministre, ou des règlements dapplication de celle-ci, qui sont énoncés dans les nominations ou les désignations :
1. Des fonctionnaires employés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de lOntario qui travaillent dans le ministère ou des membres de catégories de ces fonctionnaires.
2. Dautres personnes ou des membres dautres catégories de personnes. 2006, chap. 35, annexe C, par. 36 (1).
Limitation des pouvoirs
(3) Lorsquil nomme un directeur ou un analyste ou quil désigne un agent provincial en vertu des paragraphes (1) ou (2), le ministre peut limiter les pouvoirs du directeur, de lanalyste ou de lagent provincial de la façon quil juge nécessaire ou opportune. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 5 (3).
Agents provinciaux
(4) Lagent provincial est un agent de la paix aux fins de lexécution de la présente loi. 1998, chap. 35, art. 2.
Enquête et poursuite
(5) Lagent provincial peut enquêter sur les infractions à la présente loi et poursuivre en justice les personnes quil croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, coupables dune infraction à la présente loi. 1998, chap. 35, art. 2.
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
1998, chap. 35, art. 2 - 01/02/1999
2006, chap. 35, annexe C, art. 36 (1) - 20/08/2007
2017, chap. 2, annexe 11, art. 2 (1) - 22/03/2017
PARTIE II
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Interdiction : contamination, en général
6 (1) Nul ne doit rejeter un contaminant dans lenvironnement naturel lorsque la quantité, la concentration ou lintensité du contaminant excèdent celles que les règlements prescrivent. Quiconque est responsable dune source de contamination ne doit pas permettre quun contaminant provenant de cette source soit rejeté dans lenvironnement naturel lorsque la quantité, la concentration ou lintensité du contaminant excèdent celles que les règlements prescrivent. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 6 (1).
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne sapplique pas aux déchets animaux qui sont éliminés conformément aux pratiques normales en usage dans les exploitations agricoles et aux règlements pris en application de la Loi de 2002 sur la gestion des éléments nutritifs. 2002, chap. 4, par. 62 (1).
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2002, chap. 4, art. 62 (1) - 01/07/2003
Arrêtés dintervention
7 (1) Lorsque le rapport dun agent provincial contient une constatation selon laquelle un contaminant rejeté dans lenvironnement naturel est un contaminant dont lusage est interdit par les règlements ou dont le rejet enfreint larticle 14 ou les règlements, le directeur peut prendre un arrêté dintervention adressé, selon le cas :
a) au propriétaire ou au propriétaire précédent de la source de contamination;
b) à la personne qui occupe ou qui occupait la source de contamination;
c) à la personne qui assume ou qui assumait la responsabilité, la gestion ou le contrôle de la source de contamination. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 7 (1).
Contravention à lart. 14
(1.1) Aucun arrêté ne doit être pris en vertu du paragraphe (1) par suite de la constatation que le rejet dun contaminant enfreint larticle 14, sauf si la contravention cause ou causera vraisemblablement une conséquence préjudiciable. 2005, chap. 12, par. 1 (4).
Avis public
(2) Le directeur donne, de la façon quil juge appropriée, avis de larrêté dintervention au public et à chaque municipalité dans laquelle le contaminant est rejeté. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 7 (2).
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2005, chap. 12, art. 1 (4) - 01/08/2007
Arrêtés de suspension immédiate
8 (1) Lorsque le directeur, en se fondant sur des motifs raisonnables et probables, est davis quune source de contamination rejette un contaminant dans lenvironnement naturel, qui représente un danger immédiat pour la vie humaine, la santé des personnes ou des biens, ou que la quantité, la concentration ou lintensité de ce contaminant sont telles quelles représentent un tel danger, il peut prendre un arrêté de suspension immédiate adressé, selon le cas :
a) au propriétaire ou au propriétaire précédent de la source de contamination;
b) à la personne qui occupe ou qui occupait la source de contamination;
c) à la personne qui assume ou qui assumait la responsabilité, la gestion ou le contrôle de la source de contamination.
Avis public
(2) Le directeur donne, de la façon quil juge appropriée, avis de larrêté de suspension immédiate au public et à chaque municipalité dans laquelle le contaminant est rejeté. L.R.O. 1990, chap. E.19, art. 8.
Autorisation : usine ou procédé de production
9 (1) Nul ne doit si ce nest en vertu dune autorisation environnementale et conformément à celle-ci :
a) utiliser, exploiter, construire, modifier, étendre ou remplacer une usine, un ouvrage, un équipement, un appareil, un mécanisme ou une chose susceptible de rejeter ou duquel peut être rejeté un contaminant dans une partie de lenvironnement naturel autre que leau;
b) modifier un procédé ou un débit de production de façon quun contaminant puisse être rejeté dans une partie de lenvironnement naturel autre que leau ou que le débit ou le mode de rejet dun contaminant dans une partie de lenvironnement naturel autre que leau puissent être modifiés. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 9 (1); 2010, chap. 16, annexe 7, par. 2 (4).
(2) Abrogé : 2010, chap. 16, annexe 7, par. 2 (5).
Exceptions
(3) Le paragraphe (1) ne sapplique pas :
a) à lentretien ordinaire et habituel dune usine, dun ouvrage, dun équipement, dun appareil, dun mécanisme ou dune chose;
b) à léquipement utilisé pour la combustion du combustible, à lexclusion des incinérateurs pour déchets, lorsque cet équipement est situé dans des bâtiments ou ouvrages conçus pour loger trois familles au maximum;
c) à un équipement, un appareil, un mécanisme ou une chose qui se trouve à lintérieur dun bâtiment ou dun ouvrage ou dont il est fait usage en rapport avec ce bâtiment ou cet ouvrage si ces derniers sont conçus pour loger trois familles au maximum, lorsque cet équipement, cet appareil, ce mécanisme ou cette chose produisent pour seuls contaminants des sons ou des vibrations;
d) à une usine, un équipement, un ouvrage, un appareil, un mécanisme ou une chose qui peut être une source de contamination faisant partie dune catégorie de sources de contamination soustraite au champ dapplication de ce paragraphe par les règlements;
e) à une usine, un ouvrage, un équipement, un appareil, un mécanisme ou une chose dont il est fait usage à des fins agricoles;
f) à un moteur ou un véhicule automobile qui est subordonné à larticle 75.1 du Code de la route ou à tout autre véhicule qui fait usage dun moteur ou auquel un moteur est incorporé comme source de force motrice. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 9 (3); 2019, chap. 14, annexe 8, art. 3.
Exception : activités prescrites
(4) Le paragraphe (1) ne sapplique pas à une personne qui exerce sur un site une activité prescrite par règlement pour lapplication du paragraphe 20.21 (1), sauf si lune ou lautre des circonstances suivantes sapplique :
1. Une autorisation environnementale à légard de lactivité exercée sur le site a été délivrée avant le jour de lentrée en vigueur dun règlement prescrivant lactivité pour lapplication du paragraphe 20.21 (1), et elle na pas cessé davoir effet comme le prévoit larticle 20.17.
2. Sous réserve du paragraphe (5), le directeur a pris un arrêté en vertu de larticle 20.18 à légard de lactivité exercée sur le site. 2010, chap. 16, annexe 7, par. 2 (6).
Idem
(5) Si un enregistrement visé à la partie II.2 est en vigueur à légard dune activité exercée sur un site au moment où le directeur prend un arrêté en vertu de larticle 20.18 à légard de celle-ci, le paragraphe (1) ne sapplique quà compter du moment où ce dernier retire lenregistrement du Registre environnemental des activités et des secteurs créé en application de cette même partie. 2010, chap. 16, annexe 7, par. 2 (6).
(6) et (7) Abrogés : 2010, chap. 16, annexe 7, par. 2 (6).
(8) à (11) Abrogés : 2010, chap. 16, annexe 7, par. 2 (8).
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2001, chap. 17, art. 2 (3) - 01/10/2004
2010, chap. 16, annexe 7, art. 2 (4-6, 8) - 31/10/2011; 2010, chap. 16, annexe 7, art. 2 (7) - 25/10/2010
2019, chap. 14, annexe 8, art. 3 - 01/07/2022
Programme traitant de la contamination
10 (1) Une personne responsable dune source de contamination peut présenter au directeur un programme visant à empêcher ou à contrôler et à diminuer le rejet dun contaminant provenant de cette source dans lenvironnement naturel.
Le programme est transmis
(2) Si le programme visé au paragraphe (1) est présenté au directeur, celui-ci peut, avec le consentement du ministre, le transmettre au Conseil de lenvironnement pour quil en prenne connaissance et donne son avis.
Autorisation du programme
(3) Le directeur peut accorder une autorisation de programme, adressée à la personne qui a présenté le programme. L.R.O. 1990, chap. E.19, art. 10.
Autorisations de programme
11 (1) Dans une autorisation de programme, le directeur :
a) indique le nom du destinataire de lautorisation;
b) indique le lieu et la nature de la source de contamination;
c) mentionne les détails du programme;
d) autorise le programme.
Modification ou révocation
(2) Le directeur peut, par arrêté, modifier ou révoquer une autorisation de programme quil a accordée par erreur ou qui nassure plus adéquatement la protection et la conservation de lenvironnement naturel.
Modification ou révocation sur consentement
(3) Le directeur peut, par arrêté, modifier ou révoquer une autorisation de programme avec le consentement de la personne à qui elle est adressée.
Pas daudience pour une modification ou révocation sur consentement
(4) Le paragraphe 140 (1) ne confère à personne le droit à une audience à légard dune modification ou révocation dune autorisation de programme lorsque cette modification ou révocation a été effectuée avec le consentement visé au paragraphe (3). L.R.O. 1990, chap. E.19, art. 11.
Autorisations de programme : larrêté nempêche pas de prendre un arrêté dintervention ou de suspension immédiate
12 Malgré la délivrance dune autorisation de programme ou la prise dun arrêté, si le directeur est davis, en se fondant sur des motifs raisonnables et probables, que cela est nécessaire ou souhaitable pour assurer la protection ou la conservation de lenvironnement naturel, pour empêcher ou contrôler un danger immédiat menaçant la vie dêtres humains, la santé des personnes ou des biens, il peut prendre un arrêté dintervention ou un arrêté de suspension immédiate adressé à la personne responsable. L.R.O. 1990, chap. E.19, art. 12.
Le ministère doit être avisé
13 (1) Dans le cas dun contaminant dont la quantité, la concentration ou lintensité excèdent celles que prescrivent les règlements, quiconque :
a) ou bien rejette ce contaminant dans lenvironnement naturel;
b) ou bien est responsable dune source de contamination qui rejette ce contaminant dans lenvironnement naturel,
en avise sans délai le ministère.
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne sapplique pas aux déchets animaux qui sont éliminés conformément aux pratiques normales en usage dans les exploitations agricoles. L.R.O. 1990, chap. E.19, art. 13.
Interdiction : rejet dun contaminant
14 (1) Sous réserve du paragraphe (2), mais malgré toute autre disposition de la présente loi ou des règlements, nul ne doit rejeter un contaminant dans lenvironnement naturel ou permettre ou faire en sorte que cela se fasse si le rejet cause ou peut causer une conséquence préjudiciable. 2005, chap. 12, par. 1 (5).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 14 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «si le rejet cause ou peut causer une conséquence préjudiciable» par «si le rejet cause ou causera vraisemblablement une conséquence préjudiciable» à la fin du paragraphe. (Voir : 2019, chap. 14, annexe 8, par. 4 (1))
Exceptions
(2) Le paragraphe (1) ne sapplique pas :
a) à un rejet qui est autorisé en vertu de la présente loi ou de la Loi sur les ressources en eau de lOntario, sil ne cause ou ne causera vraisemblablement pas une conséquence préjudiciable;
b) au rejet dun contaminant qui se produit lorsque des déchets animaux sont éliminés conformément aux pratiques normales en usage dans les exploitations agricoles, si la seule conséquence préjudiciable causée ou pouvant être causée par le rejet est celle visée à lalinéa a) de la définition de «conséquence préjudiciable» au paragraphe 1 (1). 2005, chap. 12, par. 1 (5).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 14 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2019, chap. 14, annexe 8, par. 4 (2))
Exceptions
(2) Le paragraphe (1) ne sapplique pas au rejet dun contaminant qui se produit lorsque des déchets animaux sont éliminés conformément aux pratiques normales en usage dans les exploitations agricoles, si la seule conséquence préjudiciable causée ou qui sera vraisemblablement causée par le rejet est celle visée à lalinéa a) de la définition de «conséquence préjudiciable» au paragraphe 1 (1). 2019, chap. 14, annexe 8, par. 4 (2).
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2005, chap. 12, art. 1 (5) - 01/08/2007
2019, chap. 14, annexe 8, art. 4 (1-2) - non en vigueur
Moment où le ministère doit être avisé dune conséquence préjudiciable
15 (1) Quiconque rejette un contaminant dans lenvironnement naturel, ou permet ou fait en sorte que cela se fasse, en avise sans délai le ministère si un tel acte est accompli en dehors du cours normal des événements, sil cause ou causera vraisemblablement une conséquence préjudiciable et si la personne qui laccomplit nest pas tenue par ailleurs daviser le ministère aux termes de larticle 92. 2005, chap. 12, par. 1 (6).
Idem
(1.1) Lavis quexige le paragraphe (1) est donné conformément aux exigences que prescrivent les règlements. 2005, chap. 12, par. 1 (6).
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne sapplique pas aux déchets animaux qui sont éliminés conformément aux pratiques normales en usage dans les exploitations agricoles. L.R.O. 1990, chap. E.19, art. 15.
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2005, chap. 12, art. 1 (6) - 13/06/2005
Lapplication de la présente partie nest pas restrictive
16 À moins que le contexte nexige le contraire, les dispositions de la présente partie sappliquent également à chacune des parties de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. E.19, art. 16.
Arrêtés de réparation
17 Si une personne cause ou permet le rejet dun contaminant dans lenvironnement naturel de manière quun terrain, leau, des biens, des animaux, des végétaux ou la santé ou la sécurité des humains subissent un tort ou des dommages ou sont mis en danger, ou subiront vraisemblablement un tort ou des dommages ou seront vraisemblablement mis en danger, le directeur peut, par arrêté, enjoindre à la personne, selon le cas :
a) de réparer le tort ou les dommages;
b) dempêcher le tort ou les dommages;
c) de fournir dautres sources dapprovisionnement en eau temporaires ou permanentes si le rejet a causé ou causera vraisemblablement des dommages aux sources dapprovisionnement en eau existantes ou a mis ou mettra vraisemblablement celles-ci en danger. L.R.O. 1990, chap. E.19, art. 17; 2005, chap. 12, par. 1 (7).
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2005, chap. 12, art. 1 (7) - 13/06/2005
Arrêté du directeur
18 (1) Dans les circonstances prévues au paragraphe (2), le directeur peut, par arrêté écrit, exiger dune personne qui est ou était propriétaire dune entreprise ou dun bien, qui en assure ou en assurait la gestion ou qui en a ou en avait le contrôle de prendre lune ou plusieurs des mesures suivantes :
1. Avoir à portée de la main, en permanence ou pendant les périodes que précise larrêté, léquipement, le matériel et le personnel prévus dans larrêté et aux emplacements qui y sont mentionnés.
2. Acquérir, construire, installer ou modifier les appareils, léquipement et les installations prévus dans larrêté aux emplacements et de la façon visés dans larrêté.
3. Mettre en oeuvre les procédures précisées dans larrêté.
4. Prendre les mesures nécessaires de façon à appliquer les procédures précisées dans larrêté dans le cas où un contaminant serait rejeté dans lenvironnement naturel à partir de lentreprise ou du bien.
5. Surveiller et consigner la présence ou le rejet dun contaminant précisé dans larrêté et faire à cet égard un rapport au directeur.
6. Faire un rapport au directeur, après étude, sur :
i. la présence ou le rejet dun contaminant précisé dans larrêté,
ii. les conséquences de la présence ou du rejet dun contaminant précisé dans larrêté,
iii. les mesures visant à limiter la présence ou le rejet dun contaminant précisé dans larrêté,
iv. lenvironnement naturel dans lequel un contaminant précisé dans larrêté peut être rejeté.
7. Élaborer et mettre en oeuvre des plans à lune ou lautre des fins suivantes :
i. réduire la quantité de contaminant qui est rejeté dans lenvironnement naturel,
ii. empêcher le déversement dun polluant au sens de la partie X ou en réduire le risque,
iii. empêcher, diminuer ou éliminer les conséquences préjudiciables qui résultent ou peuvent résulter du déversement dun polluant au sens de la partie X ou de tout autre rejet dun contaminant dans lenvironnement naturel, notamment :
A. des plans pour aviser le ministère, dautres autorités publiques et les membres du public qui peuvent être touchés par le rejet,
B. des plans pour assurer que léquipement, le matériel et le personnel appropriés sont disponibles pour réagir au rejet.
8. Modifier un plan élaboré en application de la disposition 7 ou de larticle 91.1 de la manière précisée dans larrêté. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 18 (1); 2005, chap. 12, par. 1 (8) et (9).
Motifs
(2) Le directeur peut prendre larrêté visé au présent article sil est davis, en se fondant sur des motifs raisonnables et probables, que les exigences qui y sont précisées sont nécessaires ou souhaitables de façon, selon le cas :
a) à empêcher le rejet dun contaminant dans lenvironnement naturel à partir de lentreprise ou du bien ou à réduire le risque dun tel rejet;
b) à empêcher, à diminuer ou à éliminer une conséquence préjudiciable qui peut résulter :
(i) soit du rejet dun contaminant à partir de lentreprise,
(ii) soit de la présence ou du rejet dun contaminant dans, sur ou sous le bien. 2005, chap. 12, par. 1 (10).
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2005, chap. 12, art. 1 (8-10) - 13/06/2005
Actes prévus par la Loi et personnes liées
Successeurs et ayants droit
19 (1) Un certificat dusage dun bien délivré, une ordonnance rendue, un arrêté pris ou une autorisation donnée par un tribunal, le ministre, le directeur ou un agent provincial dans le cadre de la présente loi, ou un avis donné par le directeur ou un agent provincial en vertu de larticle 157.4, lie lexécuteur testamentaire, ladministrateur successoral ou testamentaire ou le tuteur ou procureur aux biens de la personne qui en était le destinataire ainsi que tout autre successeur ou ayant droit de celle-ci. 2001, chap. 17, par. 2 (4); 2010, chap. 16, annexe 7, par. 2 (9).
Restriction
(2) Si, conformément au paragraphe (1), une ordonnance ou un arrêté lie un exécuteur testamentaire, un administrateur successoral ou testamentaire ou un tuteur ou procureur aux biens, son obligation dengager des frais afin de sy conformer se limite à la valeur des biens quil détient ou administre, déduction faite des frais raisonnables quil engage pour les détenir ou les administrer. 2001, chap. 17, par. 2 (4).
Séquestres et fiduciaires
(3) Un certificat dusage dun bien délivré, une ordonnance rendue, un arrêté pris ou une autorisation donnée par un tribunal, le ministre, le directeur ou un agent provincial dans le cadre de la présente loi, ou un avis donné par le directeur ou un agent provincial en vertu de larticle 157.4, et qui se rapporte à un bien lie le séquestre ou le fiduciaire qui détient ou administre le bien. 2001, chap. 17, par. 2 (4); 2010, chap. 16, annexe 7, par. 2 (10).
Restriction
(4) Si, conformément au paragraphe (3), une ordonnance ou un arrêté, ou un avis donné par le directeur ou un agent provincial en vertu de larticle 157.4, lie un fiduciaire qui nest pas un syndic de faillite, son obligation dengager des frais afin de sy conformer se limite à la valeur des biens quil détient ou administre, déduction faite des frais raisonnables quil engage pour les détenir ou les administrer. 2001, chap. 17, par. 2 (4); 2010, chap. 16, annexe 7, par. 2 (11).
Exception
(5) Le paragraphe (3) ne sapplique pas à une ordonnance ou à un arrêté qui se rapporte à un bien que détient ou administre un séquestre ou un syndic de faillite si, selon le cas :
a) soit dans les 10 jours qui suivent le jour où il a pris ou a été nommé pour prendre la possession ou le contrôle du bien, soit dans les 10 jours qui suivent la délivrance de lordonnance ou la prise de larrêté, le séquestre ou le syndic de faillite avise le directeur quil a abandonné lintérêt quil avait sur le bien, en a disposé ou sen est dessaisi dautre façon;
b) lordonnance ou larrêté a été suspendu en application de la partie I de la Loi sur la faillite et linsolvabilité (Canada) et le séquestre ou le syndic de faillite a, avant lexpiration de la suspension, avisé le directeur quil a abandonné lintérêt quil avait sur le bien, en a disposé ou sen est dessaisi dautre façon. 2001, chap. 17, par. 2 (4).
Prorogation du délai
(6) Le directeur peut proroger, avant ou après son expiration, le délai de 10 jours imparti pour donner lavis prévu à lalinéa (5) a), aux conditions quil estime appropriées. 2001, chap. 17, par. 2 (4).
Avis prévu au par. (5)
(7) Lavis prévu à lalinéa (5) a) ou b) est donné de la manière prescrite par les règlements. 2001, chap. 17, par. 2 (4).
Titulaire
(8) Pour lapplication de la présente loi, la personne liée par un certificat dusage dun bien ou une autorisation aux termes du présent article est réputée en être le titulaire. 2001, chap. 17, par. 2 (4).
(9) à (11) Abrogés : 2010, chap. 16, annexe 7, par. 2 (12).
Renseignements publiés par le ministre
(12) Le ministre publie, par un moyen électronique ou autre, les renseignements suivants afin de les mettre à la disposition du public :
1. Les renseignements à légard des autorisations environnementales délivrées après lentrée en vigueur du présent paragraphe.
2. Les autres renseignements qui se rapportent à un tout autre acte créé ou délivré en vertu de toute loi dont lapplication relève du ministre et qui sont précisés dans un règlement pris par le ministre. 2010, chap. 16, annexe 7, par. 2 (13); 2017, chap. 20, annexe 5, par. 1 (3).
(13) Abrogé : 2010, chap. 16, annexe 7, par. 2 (14).
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2001, chap. 17, art. 2 (4) - 01/12/2002
2010, chap. 16, annexe 7, art. 2 (9-14) - 31/10/2011
2017, chap. 20, annexe 5, art. 1 (3) - 04/09/2018
La Couronne est liée
20 La présente loi lie la Couronne. L.R.O. 1990, chap. E.19, art. 20.
partie II.1
autorisations environnementales
Définitions
20.1 Les définitions qui suivent sappliquent à la présente partie.
«acte prescrit» Document à effet juridique qui est délivré ou créé dune autre façon en application dune disposition prescrite dune loi dont lapplication relève du ministre, notamment un permis, une licence, une approbation ou une autorisation, à lexclusion toutefois dune autorisation environnementale. («prescribed instrument»)
«lieu délimination des déchets»» Sentend au sens de larticle 25. («waste disposal site»)
«station dépuration des eaux dégout» Sentend au sens de la Loi sur les ressources en eau de lOntario. («sewage works»)
«système de gestion des déchets» Sentend au sens de larticle 25. («waste management system») 2010, chap. 16, annexe 7, par. 2 (15); 2017, chap. 2, annexe 11, par. 2 (2).
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2010, chap. 16, annexe 7, art. 2 (15) - 31/10/2011
2017, chap. 2, annexe 11, art. 2 (2) - 22/03/2017
Demande dautorisation
20.2 (1) Une personne peut demander au directeur lautorisation dexercer une activité mentionnée au paragraphe 9 (1) ou 27 (1) de la présente loi ou au paragraphe 53 (1) de la Loi sur les ressources en eau de lOntario si cette activité na pas été prescrite par règlement pour lapplication du paragraphe 20.21 (1). 2010, chap. 16, annexe 7, par. 2 (15).
Arrêté du directeur
(2) Malgré le paragraphe (1), une personne peut demander au directeur lautorisation dexercer sur un site une activité qui a été prescrite par règlement pour lapplication du paragraphe 20.21 (1) si le directeur prend en vertu de larticle 20.18 un arrêté à légard de lactivité exercée sur le site. 2010, chap. 16, annexe 7, par. 2 (15).
Fin de la demande : activité visée à la partie II.2
(3) Si une demande dautorisation dexercer une activité est présentée au directeur et quaucune décision na été prise à son sujet avant le jour de lentrée en vigueur dun règlement prescrivant lactivité pour lapplication du paragraphe 20.21 (1), il est mis fin ce jour-là à la partie de la demande qui se rapporte à lactivité, à moins que le directeur nait pris un arrêté en vertu de larticle 20.18 à légard de lactivité. 2010, chap. 16, annexe 7, par. 2 (15).
Forme
(4) La demande est préparée et présentée au directeur conformément aux exigences prescrites par règlement. 2010, chap. 16, annexe 7, par. 2 (15).
Plusieurs activités sur un même site
(5) Sauf exigence du directeur à leffet contraire, si une personne exerce ou projette dexercer sur un même site plusieurs activités mentionnées au paragraphe 9 (1) ou 27 (1) de la présente loi ou au paragraphe 53 (1) de la Loi sur les ressources en eau de lOntario et quaucune autorisation environnementale na été délivrée antérieurement à légard de lune ou lautre de ces activités sur ce site, la demande peut englober toutes les activités. 2010, chap. 16, annexe 7, par. 2 (15).
Plusieurs sites
(6) Sauf exigence du directeur à leffet contraire, si une personne demande lautorisation dexercer une activité qui sera exercée sur plusieurs sites, la demande peut porter sur lactivité exercée sur plusieurs sites. 2010, chap. 16, annexe 7, par. 2 (15).
Stations dépuration des eaux dégout
(7) Sauf exigence du directeur à leffet contraire, si une personne demande lautorisation dutiliser, dexploiter, de créer, de modifier, détendre ou de remplacer une station dépuration des eaux dégout, la demande peut également viser lautorisation dexercer toute activité mentionnée au paragraphe 9 (1) ou 27 (1) qui se rapporte à la station. 2010, chap. 16, annexe 7, par. 2 (15).
Systèmes de gestion des déchets
(8) Sauf exigence du directeur à leffet contraire, si une personne demande lautorisation dutiliser, dexploiter, de créer, de modifier, détendre ou de remplacer un système de gestion des déchets, la demande peut également viser lautorisation dexercer toute activité mentionnée au paragraphe 9 (1) de la présente loi ou au paragraphe 53 (1) de la Loi sur les ressources en eau de lOntario qui se rapporte au système. 2010, chap. 16, annexe 7, par. 2 (15).
Disposition transitoire
(9) Toute demande dautorisation dexercer des activités mentionnées à larticle 9 ou 27 de la présente loi ou à larticle 53 de la Loi sur les ressources en eau de lOntario qui est présentée au directeur avant le jour de lentrée en vigueur du présent article :
a) soit est maintenue comme sil sagissait dune demande dautorisation présentée en vertu du paragraphe (1), si elle est conforme aux exigences prescrites par règlement pour lapplication du présent paragraphe, sauf permission du directeur à leffet contraire;
b) soit nest pas maintenue. 2010, chap. 16, annexe 7, par. 2 (15).
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2010, chap. 16, annexe 7, art. 2 (15) - 31/10/2011; 2010, chap. 16, annexe 7, art. 2 (16-18) - sans effet - voir Tableau des dispositions de lois dintérêt public abrogées en application de larticle 10.1 de la Loi de 2006 sur la législation - 31/12/2020
Pouvoirs du directeur
20.3 (1) Après examen dune demande dautorisation présentée en vertu de larticle 20.2 à légard dune ou de plusieurs activités, le directeur peut :
a) délivrer ou refuser de délivrer une autorisation environnementale à légard dune ou de plusieurs des activités;
b) délivrer une autorisation environnementale et :
(i) lassortir de conditions,
(ii) y incorporer les autorisations environnementales déjà en vigueur puis révoquer celles-ci;
c) modifier une autorisation environnementale déjà en vigueur, lassortir de conditions, modifier ou révoquer des conditions existantes ou étendre la portée de lautorisation à dautres activités ou sites;
d) révoquer une autorisation environnementale en tout en en partie, et en délivrer ou non une nouvelle;
e) suspendre une autorisation environnementale en tout ou en partie. 2010, chap. 16, annexe 7, par. 2 (15).
Restriction
(2) Aucune modification ne peut être apportée à une autorisation environnementale si lactivité à légard de laquelle elle a été délivrée a été prescrite par règlement pour lapplication du paragraphe 20.21 (1), sauf sil a été pris en vertu de larticle 20.18 à légard de lactivité un arrêté qui comprend les renseignements énoncés à lalinéa 20.18 (2) b). 2010, chap. 16, annexe 7, par. 2 (15).
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2010, chap. 16, annexe 7, art. 2 (15) - 31/10/2011
Demande de révision
20.4 (1) Le titulaire dune autorisation environnementale peut en demander la révision. 2010, chap. 16, annexe 7, par. 2 (15).
Révision obligatoire
(2) Le titulaire dune autorisation environnementale doit demander la révision de celle-ci :
a) au plus tard à la date que précise le directeur, sil en a précisé une en vertu de larticle 20.12;
b) au plus tard à la date prescrite en application du paragraphe 176 (1.2), si le directeur na pas précisé de date. 2010, chap. 16, annexe 7, par. 2 (15); 2017, chap. 2, annexe 11, par. 2 (3).
Forme
(3) La demande de révision est préparée et présentée au directeur conformément aux exigences prescrites par règlement. 2010, chap. 16, annexe 7, par. 2 (15).
Lautorisation demeure en vigueur
(4) Malgré les paragraphes (1) et (2), une autorisation environnementale demeure en vigueur à moins dêtre suspendue ou révoquée par le directeur. 2010, chap. 16, annexe 7, par. 2 (15).
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2010, chap. 16, annexe 7, art. 2 (15) - 31/10/2011
2017, chap. 2, annexe 11, art. 2 (3) - 22/03/2017
Pouvoirs du directeur
20.5 Après examen dune demande de révision dune autorisation environnementale, le directeur peut, selon le cas :
a) modifier lautorisation, lassortir de conditions, modifier ou révoquer des conditions existantes ou étendre la portée de lautorisation à dautres activités ou sites;
b) révoquer lautorisation en tout en en partie, et en délivrer ou non une nouvelle;
c) délivrer une nouvelle autorisation et exercer les pouvoirs visés à lalinéa 20.3 (1) b);
d) suspendre lautorisation en tout ou en partie;
e) donner avis portant quaucune modification na été apportée à lautorisation par suite de la révision. 2010, chap. 16, annexe 7, par. 2 (15).
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2010, chap. 16, annexe 7, art. 2 (15) - 31/10/2011
Conditions
20.6 (1) Lorsque le directeur assortit une autorisation environnementale de conditions, celles-ci peuvent notamment porter sur ce qui suit :
a) les modifications, extensions, agrandissements ou remplacements futurs précisés, y compris ceux devant être effectués par des personnes prescrites par règlement;
b) les paramètres opérationnels, notamment les débits maximums de production, les limites applicables aux procédés et au rendement et les paramètres en matière déquipement et dinfrastructure;
c) les modifications, extensions, agrandissements ou remplacements devant être effectués dans les paramètres opérationnels visés à lalinéa b), y compris ceux qui doivent lêtre par des personnes prescrites par règlement. 2010, chap. 16, annexe 7, par. 2 (15).
Idem
(2) Si le directeur lassortit des conditions visées à lalinéa (1) a), b) ou c) à légard des modifications, extensions, agrandissements ou remplacements devant être effectués par des personnes prescrites par règlement, lautorisation environnementale est réputée assortie dune condition voulant que son titulaire en avise ces personnes. 2010, chap. 16, annexe 7, par. 2 (15).
Application de la Loi sur les évaluations environnementales
(3) Les paragraphes 15.1.2 (2), 17.27 (2) et 17.30 (2) de la Loi sur les évaluations environnementales nont pas pour effet dinterdire au directeur dassortir une autorisation environnementale des conditions visées à lalinéa (1) a), b) ou c). Toutefois, les autres dispositions applicables de cette loi continuent de sappliquer aux modifications, extensions, agrandissements ou remplacements futurs que peut approuver le directeur dans une autorisation. 2010, chap. 16, annexe 7, par. 2 (15); 2020, chap. 18, annexe 6, par. 52 (1) et (2).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 20.6 (3) de la Loi est modifié par suppression de «15.1.2 (2),». (Voir : 2020. chap. 18, annexe 6, par. 52 (3))
Conditions prescrites
(4) Lautorisation environnementale est assujettie à toute condition prescrite par règlement. 2010, chap. 16, annexe 7, par. 2 (15).
Ouvrages liés
(5) Une autorisation environnementale délivrée à légard dune usine, dun ouvrage, dun équipement, dun appareil, dun mécanisme, dune chose, dun système de gestion des déchets, dun lieu délimination des déchets ou dune station dépuration des eaux dégout qui ont été créés ou établis avant lentrée en vigueur du présent article peut être assortie par le directeur de conditions à légard des ouvrages, équipements, appareils, mécanismes ou choses qui leur sont liés. 2010, chap. 16, annexe 7, par. 2 (15).
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2010, chap. 16, annexe 7, art. 2 (15) - 31/10/2011
2020, chap. 18, annexe 6, art. 52 (1) - 21/07/2020; 2020, chap. 18, annexe 6, art. 52 (2) - 22/02/2024; 2020, chap. 18, annexe 6, art. 52 (3) - non en vigueur
Pouvoirs et fonctions dordre général du directeur
Pouvoirs du directeur : dispositions générales
20.7 (1) Le directeur peut, de sa propre initiative ou sur demande, exercer nimporte quel des pouvoirs que lui confère la présente partie sil lestime nécessaire pour lapplication :
a) de la présente loi, si le pouvoir est exercé à légard dune activité pour laquelle une autorisation environnementale est exigée en application de larticle 9 ou 27;
b) de la Loi sur les ressources en eau de lOntario, si le pouvoir est exercé à légard dune activité pour laquelle une autorisation environnementale est exigée en application de larticle 53 de cette loi. 2010, chap. 16, annexe 7, par. 2 (15).
Conduite antérieure
(2) Le directeur peut suspendre ou révoquer une autorisation environnementale ou refuser den délivrer une si la conduite antérieure de son titulaire, celle de lauteur de la demande dautorisation ou, sil sagit dune personne morale, celle de ses dirigeants et administrateurs offre des motifs raisonnables de croire que la personne nexercera pas lactivité conformément à la présente loi, à la Loi sur les ressources en eau de lOntario ou à leurs règlements. 2010, chap. 16, annexe 7, par. 2 (15).
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2010, chap. 16, annexe 7, art. 2 (15) - 31/10/2011
Le directeur peut exiger des renseignements
20.8 Le directeur peut exiger de la personne qui présente une demande en vertu de la présente partie quelle présente des plans, des devis descriptifs, des rapports techniques ou dautres renseignements et quelle procède à des épreuves ou expériences en ce qui a trait à lactivité faisant lobjet de la demande et en fasse rapport. 2010, chap. 16, annexe 7, par. 2 (15).
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2010, chap. 16, annexe 7, art. 2 (15) - 31/10/2011
Le directeur peut exiger une consultation
20.9 Avant de prendre une décision à légard dune demande présentée en vertu de la présente partie, le directeur peut exiger de la personne qui la présentée quelle consulte les personnes quil précise de la manière quil précise. 2010, chap. 16, annexe 7, par. 2 (15).
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2010, chap. 16, annexe 7, art. 2 (15) - 31/10/2011
Autorisation combinée
20.10 Le directeur peut délivrer une autorisation environnementale à légard dune ou de plusieurs activités exercées sur un ou plusieurs sites. 2010, chap. 16, annexe 7, par. 2 (15).
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2010, chap. 16, annexe 7, art. 2 (15) - 31/10/2011
Station dépuration des eaux dégout : révocation
20.11 Lorsquil délivre une autorisation environnementale en vue de lutilisation, de lexploitation, de la création, de la modification ou du remplacement dune station dépuration des eaux dégout sur un site, le directeur peut prévoir dans celle-ci que tout ou partie des autorisations qui ont été délivrées antérieurement à légard de la station sont révoquées le jour de la délivrance de la nouvelle autorisation, auquel cas ces autorisations sont révoquées ce jour-là. 2010, chap. 16, annexe 7, par. 2 (15).
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2010, chap. 16, annexe 7, art. 2 (15) - 31/10/2011
Le directeur peut préciser une date limite
20.12 (1) Lorsquil délivre, modifie ou révise une autorisation environnementale, le directeur peut préciser dans lautorisation une date limite pour présenter une demande de révision de celle-ci. 2010, chap. 16, annexe 7, par. 2 (15).
Révision combinée
(2) Le directeur peut, par avis écrit, exiger de la personne qui présente une demande en vertu de la présente partie à légard dune activité exercée sur un site quelle présente, au plus tard à la date quil précise, une demande de révision dune ou de plusieurs autorisations environnementales qui ont été délivrées à légard du même site, et la personne obtempère. 2010, chap. 16, annexe 7, par. 2 (15).
Idem
(3) En cas dincompatibilité des dates visées aux paragraphes (1) et (2), celle précisée en vertu du paragraphe (2) sapplique. 2010, chap. 16, annexe 7, par. 2 (15).
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2010, chap. 16, annexe 7, art. 2 (15) - 31/10/2011
Initiative du directeur
20.13 Le directeur peut, de sa propre initiative :
a) modifier ou révoquer des conditions dont une autorisation environnementale est assortie après quelle a été délivrée;
b) assortir une autorisation environnementale de nouvelles conditions;
c) suspendre ou révoquer tout ou partie dune autorisation environnementale. 2010, chap. 16, annexe 7, par. 2 (15).
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2010, chap. 16, annexe 7, art. 2 (15) - 31/10/2011
Examen des demandes
20.14 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le directeur examine toute demande qui lui est présentée en vertu de la présente partie. 2010, chap. 16, annexe 7, par. 2 (15).
Exception
(2) Le directeur nest pas tenu dexaminer les demandes qui nont pas été préparées et présentées conformément aux exigences prescrites par règlement. 2010, chap. 16, annexe 7, par. 2 (15).
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2010, chap. 16, annexe 7, art. 2 (15) - 31/10/2011
Audiences exigées par le directeur
20.15 (1) Avant de prendre une décision à légard dune demande présentée en vertu de la présente partie, le directeur peut exiger, par avis écrit, que le Tribunal tienne une audience qui porte sur la demande ou sur une question sy rapportant. 2010, chap. 16, annexe 7, par. 2 (15).
Avis daudience
(2) Si une audience est exigée en vertu du paragraphe (1), un avis dau moins 15 jours est donné aux personnes que le Tribunal précise et de la façon quil ordonne. 2010, chap. 16, annexe 7, par. 2 (15).
Idem
(3) Sur réception de lavis du directeur visé au paragraphe (1), le Tribunal tient une audience. 2010, chap. 16, annexe 7, par. 2 (15).
Décision proposée
(4) Sil exige que le Tribunal tienne une audience sur une question se rapportant à la demande, le directeur linforme des décisions quil propose de prendre à légard des questions se rapportant à la demande qui nont pas été renvoyées au Tribunal. 2010, chap. 16, annexe 7, par. 2 (15).
Parties
(5) Sont parties à laudience la personne visée par la demande dautorisation présentée en vertu de la présente partie, le directeur et toute autre personne que précise le Tribunal. 2010, chap. 16, annexe 7, par. 2 (15).
Avis de la décision
(6) Le Tribunal signifie aux parties à laudience un avis de sa décision, accompagné des motifs de celle-ci. Le directeur met en oeuvre la décision. 2010, chap. 16, annexe 7, par. 2 (15).
(7) à (11) Abrogés : 2021, chap. 4, annexe 6, par. 45 (2).
Disposition transitoire
(12) Si, avant le jour de lentrée en vigueur du paragraphe 2 (23) de lannexe 7 de la Loi de 2010 favorisant un Ontario propice aux affaires, le directeur a exigé la tenue dune audience en application du paragraphe 30 (1) ou 32 (1) de la présente loi, telles que ces dispositions existaient immédiatement avant lentrée en vigueur de ce paragraphe, lavis du directeur est réputé avoir été donné en application du paragraphe (1) et laudience est tenue conformément au présent article. 2010, chap. 16, annexe 7, par. 2 (15).
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2010, chap. 16, annexe 7, art. 2 (15) - 31/10/2011
2021, chap. 4, annexe 6, art. 45 (2) - 01/06/2021
Appel de la décision du Tribunal
20.16 Une partie à une instance introduite devant le Tribunal en vertu de la présente partie peut interjeter appel de la décision de ce dernier sur une question de droit devant la Cour divisionnaire. 2021, chap. 4, annexe 10, par. 1 (1).
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2010, chap. 16, annexe 7, art. 2 (15) - 31/10/2011
2021, chap. 4, annexe 10, art. 1 (1) - 01/06/2021
Autorisations relatives aux activités prescrites pour lapplication de la partie II.2
Expiration de lautorisation ou de lacte
20.17 Une autorisation environnementale ou un acte prescrit cesse de sappliquer à légard dune activité exercée sur un site à la première des dates suivantes :
a) la date, énoncée dans une confirmation denregistrement fournie par le directeur en application de la partie II.2, à laquelle lenregistrement est en vigueur à légard de lactivité;
b) la date prescrite par règlement à légard de lactivité pour lapplication du présent article. 2010, chap. 16, annexe 7, par. 2 (15); 2017, chap. 2, annexe 11, par. 2 (4).
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2010, chap. 16, annexe 7, art. 2 (15) - 31/10/2011
2017, chap. 2, annexe 11, art. 2 (4) - 22/03/2017
Arrêté du directeur
20.18 (1) Le directeur peut remettre à une personne qui exerce ou projette dexercer une activité sur un site un arrêté portant que la partie II.2 de la Loi ne sapplique pas à légard de lactivité exercée sur ce site. 2010, chap. 16, annexe 7, par. 2 (15).
Maintien de lautorisation
(2) Si une autorisation environnementale est en vigueur lorsque le directeur prend un arrêté en vertu du paragraphe (1), ce dernier peut y préciser :
a) que lautorisation continue de sappliquer;
b) que lautorisation peut être modifiée sur demande présentée en vertu du paragraphe 20.2 (1). 2010, chap. 16, annexe 7, par. 2 (15).
Maintien de lacte prescrit
(3) Si un acte prescrit est en vigueur lorsque le directeur prend un arrêté en vertu du paragraphe (1), le directeur peut préciser dans larrêté que lacte prescrit continue de sappliquer. 2017, chap. 2, annexe 11, par. 2 (5).
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2010, chap. 16, annexe 7, art. 2 (15) - 31/10/2011
2017, chap. 2, annexe 11, art. 2 (5) - 22/03/2017
Interprétation
20.19 Les définitions qui suivent sappliquent à la présente partie.
«acte prescrit» Document à effet juridique qui est délivré ou créé dune autre façon en application dune disposition prescrite dune loi dont lapplication relève du ministre, notamment un permis, une licence, une approbation ou une autorisation, à lexclusion toutefois dune autorisation environnementale. («prescribed instrument»)
«enregistrement» Enregistrement dans le Registre. («registration»)
«Registre» Le registre créé en application du paragraphe 20.20 (1). («Registry») 2010, chap. 16, annexe 7, par. 2 (19); 2017, chap. 2, annexe 11, par. 2 (6).
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2010, chap. 16, annexe 7, art. 2 (19) - 31/10/2011
2017, chap. 2, annexe 11, art. 2 (6) - 22/03/2017
Registre
20.20 (1) Le directeur crée, tient et fait fonctionner un registre public appelé Registre environnemental des activités et des secteurs en français et Environmental Activity and Sector Registry en anglais. 2010, chap. 16, annexe 7, par. 2 (19).
Objets
(2) Les objets du Registre sont les suivants :
1. Permettre aux personnes denregistrer des activités prescrites par règlement pour lapplication du paragraphe 20.21 (1).
2. Donner au public laccès aux renseignements contenus dans les enregistrements et aux autres renseignements déposés dans le Registre.
3. Tout autre objet prescrit par règlement. 2010, chap. 16, annexe 7, par. 2 (19).
Entente de délégation
(3) Larticle 168.9 sapplique, avec les adaptations nécessaires, à légard du Registre. Malgré le paragraphe 180 (2), sont irrecevables les actions ou autres instances qui sont introduites contre la Couronne du chef de lOntario, un fonctionnaire employé aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de lOntario, une personne ou un organisme à qui des pouvoirs et des fonctions du directeur sont délégués en vertu de larticle 168.9 ou un des employés dune telle personne ou dun tel organisme et qui découlent dune inexactitude contenue dans un enregistrement. 2010, chap. 16, annexe 7, par. 2 (19).
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2010, chap. 16, annexe 7, art. 2 (19) - 31/10/2011
Interdiction : activités prescrites
20.21 (1) Sous réserve des paragraphes (2), (3) et (4), nul ne doit exercer sur un site une activité prescrite par règlement pour lapplication du présent paragraphe, à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :
a) la personne a enregistré lactivité dans le Registre conformément aux règlements;
b) le directeur a fourni à la personne une confirmation de lenregistrement de lactivité;
c) la personne exerce lactivité conformément aux règlements;
d) lenregistrement nest pas suspendu et na pas été retiré du Registre. 2010, chap. 16, annexe 7, par. 2 (19).
Exception : arrêté pris en vertu de lart. 20.18
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le paragraphe (1) ne sapplique pas si le directeur a pris un arrêté à légard de lactivité en vertu de larticle 20.18 et que celui-ci na pas été révoqué. 2010, chap. 16, annexe 7, par. 2 (19).
Idem : disposition transitoire
(3) Si un enregistrement est en vigueur à légard de lactivité au moment où le directeur prend un arrêté à légard de celle-ci en vertu de larticle 20.18, le paragraphe (1) sapplique jusquà ce que le directeur retire lenregistrement du Registre conformément à lalinéa 20.23 (1) e). 2010, chap. 16, annexe 7, par. 2 (19).
Disposition transitoire
(4) Si une autorisation environnementale ou un acte prescrit a été délivré à légard dune activité avant le jour de lentrée en vigueur dun règlement prescrivant celle-ci pour lapplication du paragraphe (1), ce paragraphe ne sapplique au titulaire de lautorisation ou de lacte quà compter du jour où lautorisation ou lacte cesse de sappliquer à lactivité, tel que ce jour est fixé conformément à larticle 20.17. 2017, chap. 2, annexe 11, par. 2 (7).
Activité mobile
(5) Si lactivité exercée a été prescrite par règlement pour lapplication du présent paragraphe, une personne nest pas tenue de lenregistrer à légard dun site particulier, sous réserve des conditions prescrites par règlement. 2010, chap. 16, annexe 7, par. 2 (19).
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2010, chap. 16, annexe 7, art. 2 (19) - 31/10/2011
2017, chap. 2, annexe 11, art. 2 (7) - 22/03/2017
Confirmation fournie par le directeur
20.22 (1) Le directeur remet une confirmation denregistrement à toute personne qui enregistre une activité dans le Registre et verse les droits exigés en plus de fournir la garantie financière exigée, le cas échéant. Cette confirmation peut être fournie électroniquement. 2010, chap. 16, annexe 7, par. 2 (19).
Conservation de la confirmation et maintien de lenregistrement
(2) La personne qui exerce une activité enregistrée veille à conserver la confirmation denregistrement et à ce que lenregistrement :
a) soit maintenu et mis à jour conformément aux règlements;
b) comprenne les renseignements, rapports, dossiers ou documents quexige le directeur ou que prescrivent les règlements. 2010, chap. 16, annexe 7, par. 2 (19).
Renseignements complets et exacts
(3) Sil nest pas convaincu que les renseignements, rapports, dossiers ou documents accompagnant un enregistrement ou déposés avec celui-ci sont complets ou exacts, le directeur peut exiger de la personne qui exerce lactivité enregistrée quelle dépose des renseignements, rapports, dossiers ou documents qui le sont, et la personne obtempère. 2010, chap. 16, annexe 7, par. 2 (19).
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2010, chap. 16, annexe 7, art. 2 (19) - 31/10/2011
Suspension ou retrait dun enregistrement
20.23 (1) Le directeur peut suspendre un enregistrement à légard dune activité ou le retirer du Registre dans lune ou lautre des circonstances suivantes :
a) la personne qui exerce lactivité est en contravention à la présente loi, à la Loi sur les ressources en eau de lOntario ou aux règlements pris en application de lune ou lautre de ces lois;
b) la confirmation denregistrement a été fournie sur la foi de renseignements erronés, faux ou inexacts;
c) la personne qui exerce lactivité demande le retrait de lenregistrement;
d) la personne qui exerçait lactivité ne lexerce plus;
e) le directeur a remis un arrêté en vertu de larticle 20.18 à la personne exerçant lactivité et :
(i) si aucune demande dautorisation na été présentée pour une autorisation en vertu de la partie II.1 ou si aucune demande dacte prescrit na été présentée en vertu dune autre loi,
(A) le délai dans lequel une audience peut être demandée au sujet de larrêté a pris fin,
(B) si une audience a été demandée, la décision du Tribunal a été rendue, tous les droits dappel ont été épuisés et larrêté du directeur na pas été révoqué,
(ii) si une demande dautorisation a été présentée pour une autorisation en vertu de la partie II.1 ou si une demande dacte prescrit a été présentée en vertu dune autre loi, la décision à son sujet a été rendue;
f) lenregistrement est caduc. 2010, chap. 16, annexe 7, par. 2 (19); 2017, chap. 2, annexe 11, par. 2 (8) et (9).
Arrêté
(2) Si le directeur suspend ou retire un enregistrement pour les motifs énoncés à lalinéa (1) a), b) ou d), il le fait par arrêté quil signifie, accompagné de ses motifs écrits, à la personne qui exerce ou exerçait lactivité. 2010, chap. 16, annexe 7, par. 2 (19).
Fin de la suspension
(3) Sil est convaincu quil ny a plus de motif pour la suspension dun enregistrement, le directeur peut y mettre fin. 2010, chap. 16, annexe 7, par. 2 (19).
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2010, chap. 16, annexe 7, art. 2 (19) - 31/10/2011
2017, chap. 2, annexe 11, art. 2 (8, 9) - 22/03/2017
Dépôt de lavis ou de larrêté
20.24 Quiconque donne un avis ou prend ou remet un arrêté visé à la présente partie ou donne un avis visé à larticle 157.4 en dépose une copie dans le Registre. 2010, chap. 16, annexe 7, par. 2 (19).
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2010, chap. 16, annexe 7, art. 2 (19) - 31/10/2011
Partie III (art. 21 à 23) Abrogée : 2019, chap. 14, annexe 8, art. 5.
21 Abrogé : 2019, chap. 14, annexe 8, art. 5.
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2019, chap. 14, annexe 8, art. 5 - 01/07/2022
22 Abrogé : 2019, chap. 14, annexe 8, art. 5.
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
1998, chap. 35, art. 3 - 01/02/1999
2019, chap. 14, annexe 8, art. 5 - 01/07/2022
23 Abrogé : 2019, chap. 14, annexe 8, art. 5.
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2019, chap. 14, annexe 8, art. 5 - 01/07/2022
Abris sur glace
24 (1) Les définitions qui suivent sappliquent au présent article.
«abri sur glace» Ouvrage situé sur de la glace ou au-dessus de la glace formée à la surface des eaux pendant plus dun jour et qui est ou peut être utilisé comme abri, ou pour entreposer ou vendre un objet quelconque. («ice shelter»)
«déchets» Excréments humains ou détritus qui sont rejetés ou déposés dans un abri sur glace ou à partir de celui-ci. («waste»)
«propriétaire» Dans le cas dun abri sur glace, sentend en outre dune personne qui a le droit de lutiliser ou de loccuper. («owner») L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 24 (1).
Interdiction de rejeter ou de déposer des déchets
(2) Nul ne doit rejeter des déchets sur de la glace formée à la surface des eaux ni permettre ou faire en sorte que cela se fasse, sauf quand ce rejet est fait conformément aux règlements. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 24 (2).
Enlèvement de labri sur glace par un agent provincial
(3) Sauf dispositions du paragraphe (4), si un abri sur glace est placé sur la glace à la surface des eaux ou que quiconque permette quil demeure à cet endroit contrairement aux règlements, un agent provincial peut lenlever ou le faire enlever :
a) sil est en mesure de connaître le nom et ladresse du propriétaire, après avoir signifié à celui-ci un avis au moins sept jours avant la date de lenlèvement;
b) sans délai, sil nest pas en mesure de connaître le nom et ladresse du propriétaire. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 24 (3).
Idem, hors saison
(4) Si un abri sur glace est placé sur la glace ou au-dessus de la glace formée à la surface des eaux ou que quiconque permette quil demeure à cet endroit au-delà des dates que prescrivent les règlements, lagent provincial peut enlever ou faire enlever labri sur glace sans être tenu de signifier un préavis au propriétaire. Toutefois, si lagent provincial est en mesure de connaître le nom et ladresse de ce propriétaire, lavis denlèvement est signifié à ce dernier sans délai après que cet enlèvement a eu lieu. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 24 (4).
Le propriétaire peut reprendre possession de labri sur glace
(5) Sauf dans le cas où labri sur glace a été détruit au cours de lenlèvement, le propriétaire de labri sur glace enlevé conformément aux paragraphes (3) ou (4) peut en reprendre possession dans les trente jours de son enlèvement ou de la signification de lavis mentionné au paragraphe (3) selon celui de ces événements qui survient en dernier lieu, ou dans les trente jours de la signification de lavis mentionné au paragraphe (4), selon le cas, après paiement au ministre des Finances des coûts et des frais occasionnés par lenlèvement de labri sur glace et son entreposage. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 24 (5); 2001, chap. 9, annexe G, par. 5 (22).
Lagent provincial peut disposer de labri sur glace
(6) Lorsque le propriétaire dun abri sur glace qui a été enlevé conformément aux paragraphes (3) ou (4) nen prend pas possession aux termes du paragraphe (5) :
a) lagent provincial peut disposer de labri sur glace sans quil soit accordé dindemnité à son propriétaire;
b) le propriétaire est déchu de son droit de propriété sur labri sur glace et lorsque celui-ci est cédé à quiconque, ce dernier en acquiert la propriété libre de tout droit, titre ou intérêt que peut avoir une autre personne. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 24 (6).
Avis
(7) Lavis signifié aux termes des paragraphes (3) ou (4) est rédigé dans la forme que peuvent prescrire les règlements et indique que le propriétaire peut reprendre possession de labri sur glace conformément au paragraphe (5) et que, sil ne le fait pas, il peut être disposé de labri sur glace sans quil lui soit accordé dindemnité. Si labri sur glace a été enlevé conformément au paragraphe (4) et quil a, de ce fait, subi des dommages ou été détruit, lavis indique alors dans quel état il se trouve. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 24 (7).
Moyens denlèvement
(8) Lagent provincial exerce toute la prudence convenable lors de lenlèvement de labri sur glace en vertu des paragraphes (3) ou (4), mais il peut se servir de moyens qui causent des dommages à labri sur glace ou qui le détruisent sil savère nécessaire dutiliser de tels moyens pour lenlever. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 24 (8).
Dommages ou destruction pendant lenlèvement
(9) Lorsque labri sur glace est enlevé en vertu des paragraphes (3) ou (4) et que le moyen de procéder à son enlèvement auquel il a été nécessaire de recourir dans les circonstances a causé des dommages à labri sur glace ou sa destruction, son propriétaire na pas le droit de réclamer dindemnité à la suite de ces dommages ou de cette destruction. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 24 (9).
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2001, chap. 9, annexe G, art. 5 (22) - 29/06/2001
Définitions : partie V
25 Les définitions qui suivent sappliquent à la présente partie.
«déchets» Sentend notamment des cendres, ordures ménagères, détritus, déchets domestiques et industriels ou détritus dune municipalité, et autres matières désignées dans les règlements. («waste»)
«exploitant» Personne qui occupe un système de gestion des déchets ou un lieu délimination des déchets, ou qui en assume la responsabilité, la gestion ou le contrôle. («operator»)
«lieu délimination des déchets» Sentend de ce qui suit :
a) les terrains sur lesquels, à lintérieur desquels, dans lesquels ou à travers lesquels ainsi que les bâtiments ou ouvrages dans lesquels des déchets sont déposés, éliminés, manutentionnés, entreposés, transférés, traités ou transformés;
b) les opérations effectuées et les machines ou léquipement utilisés pour le dépôt, lélimination, la manutention, lentreposage, le transfert, le traitement ou la transformation visés à lalinéa a). («waste disposal site»)
«propriétaire» Sentend notamment :
a) de la personne responsable de la création ou de lexploitation dun système de gestion des déchets ou dun lieu délimination des déchets;
b) de la personne qui est propriétaire du terrain dans lequel ou sur lequel est situé un lieu délimination des déchets. («owner»)
«propriétaire» Dans larticle 47, sentend de la personne responsable de lexploitation dun puits qui est un lieu délimination des déchets. («owner»)
«système de gestion des déchets» Les installations ou léquipement utilisés pour la gestion des déchets, notamment lenlèvement, la manutention, le transport, lentreposage, la transformation ou lélimination des déchets, ainsi que les opérations effectuées à ces fins. Peut sentendre en outre dun ou de plusieurs lieux délimination des déchets. («waste management system») L.R.O. 1990, chap. E.19, art. 25; 1992, chap. 1, art. 25.
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
1992, chap. 1, art. 25 (1, 2) - 27/04/1992
Champ dapplication de la présente partie : déchets domestiques
26 La présente partie ne sapplique pas à lentreposage ou à lélimination par quiconque de ses déchets domestiques sur son propre bien, à moins que le directeur ne soit davis, en se fondant sur des motifs raisonnables et probables, que lentreposage ou lélimination constituent ou constituent vraisemblablement une nuisance. La présente partie ne sapplique pas non plus aux stations dépuration des eaux dégout ou aux autres ouvrages que visent la Loi sur les ressources en eau de lOntario ou les règlements pris en application de cette loi. L.R.O. 1990, chap. E.19, art. 26; 2005, chap. 12, par. 1 (11).
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2005, chap. 12, art. 1 (11) - 13/06/2005
Autorisations : système de gestion des déchets ou lieu délimination des déchets
27 (1) Nul ne doit utiliser, exploiter, créer, modifier, agrandir ou étendre un système de gestion des déchets ou un lieu délimination des déchets si ce nest en vertu dune autorisation environnementale et conformément à celle-ci. 2010, chap. 16, annexe 7, par. 2 (20).
Exception : activités prescrites
(1.1) Le paragraphe (1) ne sapplique pas à une personne qui exerce sur un site une activité qui a été prescrite par règlement pour lapplication du paragraphe 20.21 (1), sauf si lune ou lautre des circonstances suivantes sapplique :
1. Une autorisation environnementale à légard de lactivité exercée sur le site a été délivrée avant le jour de lentrée en vigueur dun règlement prescrivant lactivité pour lapplication du paragraphe 20.21 (1) et na pas cessé davoir effet, comme le prévoit larticle 20.17.
2. Sous réserve du paragraphe (1.2), le directeur a pris un arrêté en vertu de larticle 20.18 à légard de lactivité exercée sur le site. 2010, chap. 16, annexe 7, par. 2 (20).
Idem
(1.2) Si un enregistrement visé à la partie II.2 est en vigueur à légard dune activité exercée sur un site au moment où le directeur prend un arrêté en vertu de larticle 20.18 à légard de celle-ci, le paragraphe (1) ne sapplique quà compter du moment où ce dernier retire lenregistrement du Registre environnemental des activités et des secteurs créé en application de cette même partie. 2010, chap. 16, annexe 7, par. 2 (20).
Exception : entretien ordinaire et habituel
(1.3) Le paragraphe (1) ne sapplique pas à lentretien ordinaire et habituel dun système de gestion des déchets ou dun lieu délimination des déchets. 2010, chap. 16, annexe 7, par. 2 (21).
Zone visée par le Plan daménagement de lescarpement du Niagara
(2) Malgré le paragraphe (1), nul ne doit utiliser, exploiter, créer, modifier, agrandir ou étendre un lieu délimination des déchets dans la zone visée par le Plan daménagement de lescarpement du Niagara et délimitée dans celui-ci, à moins que le directeur nait délivré un certificat dautorisation ou un certificat dautorisation provisoire avant lentrée en vigueur du présent paragraphe. 1994, chap. 5, art. 1; 2009, chap. 12, annexe L, art. 4.
Exceptions
(3) Le paragraphe (2) ne sapplique pas à ce qui suit :
a) une station de transfert ou une installation de recyclage, y compris un lieu de compostage, qui ne reçoit des déchets que de la municipalité locale dans laquelle elle est située;
b) dans le cas dun lieu délimination des déchets autorisé avant lentrée en vigueur du présent paragraphe, une utilisation, une exploitation, une modification, un agrandissement ou une extension proposé du lieu qui ne fera pas en sorte quune plus grande surface que celle permise en vertu de lautorisation existante ne soit recouverte de déchets au lieu. 1994, chap. 5, art. 1.
Lacs
(3.1) Malgré le paragraphe (1), nul ne doit utiliser, exploiter, créer, modifier, agrandir ou étendre un lieu délimination des déchets dans lequel des déchets sont déposés dans un lac. 2004, chap. 6, par. 7 (1).
Idem
(3.2) La définition qui suit sapplique au paragraphe (3.1).
«lac» Sentend notamment de ce qui suit :
a) un plan deau de surface qui :
(i) dune part, provient des activités humaines,
(ii) dautre part, influence directement les eaux souterraines ou en est directement influencé;
b) un territoire qui était recouvert dun plan deau décrit à lalinéa a) ou dun lac le jour de lentrée en vigueur du présent paragraphe,
à lexclusion de ce qui suit :
c) un plan deau décrit à lalinéa a) ou un lac, si lun ou lautre a une superficie inférieure à un hectare;
d) un territoire décrit à lalinéa b), si le plan deau décrit à lalinéa a) ou le lac qui le recouvrait le jour de lentrée en vigueur du présent paragraphe avait, ce jour-là, une superficie totale inférieure à un hectare. 2004, chap. 6, par. 7 (1).
Absence dinstance
(4) Aucune instance fondée directement ou indirectement sur linterdiction prévue au paragraphe (2) ou (3.1) ne peut être introduite contre la Couronne du chef de lOntario, le gouvernement de lOntario, un membre du Conseil exécutif ou un employé de la Couronne ou du gouvernement. 1994, chap. 5, art. 1; 2004, chap. 6, par. 7 (2).
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
1994, chap. 5, art. 1 - 23/06/1994
2004, chap. 6, art. 7 (1, 2) - 17/06/2004
2009, chap. 12, annexe L, art. 4 - 14/05/2009
2010, chap. 16, annexe 7, art. 2 (20, 21) - 31/10/2011
Dispositions transitoires rattachées à labrogation de la partie VIII
28 (1) Dans les cas où, sans la partie VIII, des lieux auraient constitué des lieux délimination des déchets ou des installations des systèmes de gestion des déchets aux termes de la présente partie, ces lieux et installations sont, le jour de labrogation de la partie VIII, maintenus comme lieux délimination des déchets ou systèmes délimination des déchets aux termes de la présente partie si un certificat dautorisation ou un permis, ou les deux, ont été délivrés à légard des lieux et installations en vertu des articles 77 et 78 respectivement et quils sont encore en vigueur. 1997, chap. 30, annexe B, art. 21.
Idem
(2) Le certificat dautorisation ou le permis, ou les deux, sont maintenus en vigueur, avec les adaptations nécessaires, comme sil sagissait de certificats dautorisation délivrés en vertu de larticle 39. 1997, chap. 30, annexe B, art. 21.
Maintien des arrêtés
(3) Les arrêtés pris en vertu de larticle 79 et encore en vigueur à légard dun système dégouts qui, sans la partie VIII, aurait constitué un lieu délimination des déchets ou un système de gestion des déchets aux termes de la présente partie sont maintenus en vigueur à labrogation de la partie VIII, avec les adaptations nécessaires, comme sils avaient été pris en vertu de larticle 44. 1997, chap. 30, annexe B, art. 21.
(4) Abrogé : 2010, chap. 16, annexe 7, par. 2 (22).
Dossiers
(5) Si une entente conclue en vertu de larticle 81 était en vigueur immédiatement avant labrogation de la partie VIII, la partie qui était chargée de lapplication de cette partie aux termes de lentente fait ce qui suit :
a) elle conserve, pendant une période de six ans à compter de la date dabrogation, tous les dossiers en sa possession ou sous son contrôle qui portent sur des affaires poursuivies aux termes du présent article, ou elle traite ces dossiers de la façon prescrite au paragraphe (9);
b) à sa demande écrite, elle remet au directeur tout dossier portant sur la partie VIII qui est précisé dans la demande ou une copie certifiée conforme de ce dossier;
c) à sa demande écrite, elle remet au directeur un certificat relatif à la signification de tout document portant sur la partie VIII qui est précisé dans la demande;
d) à sa demande écrite, elle remet au directeur un certificat relatif à la garde de tout document portant sur la partie VIII qui est précisé dans la demande;
e) à sa demande écrite, elle remet au directeur un certificat attestant si tout document portant sur la partie VIII qui est précisé dans la demande a été ou non reçu ou délivré. 1997, chap. 30, annexe B, art. 21.
Document réputé un document officiel
(6) Un dossier, la copie certifiée conforme dun dossier ou un certificat remis aux termes de lalinéa (5) b) ou c) qui constitue une approbation, un certificat, un consentement, une licence, un avis, un permis, un arrêté, une ordonnance ou un rapport aux termes de la partie VIII, ou qui a trait à un tel document, est réputé un document officiel signé par un employé du ministère pour lapplication de larticle 175. 1997, chap. 30, annexe B, art. 21.
Idem
(7) Le certificat remis aux termes de lalinéa (5) d) ou e) est réputé un document officiel signé par un employé du ministère pour lapplication de larticle 175. 1997, chap. 30, annexe B, art. 21.
Renvois
(8) Les renvois aux articles 77, 78, 79 et 81 dans le présent article sont des renvois à ces dispositions telles quelles existaient immédiatement avant que la partie VIII ne soit abrogée en vertu de lannexe B de la Loi de 1997 sur lamélioration des services. 1997, chap. 30, annexe B, art. 21.
Règlements
(9) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement qui peut être de portée générale ou particulière et avoir un effet rétroactif à la date dentrée en vigueur du présent article, prescrire les questions de transition nécessaires au règlement des questions découlant de labrogation de la partie VIII. 1997, chap. 30, annexe B, art. 21.
Restriction
(10) Le présent article ne sapplique quaux systèmes dégouts qui, sans la partie VIII, auraient constitué des lieux délimination des déchets ou des systèmes de gestion des déchets aux termes de la présente partie ainsi quaux questions et documents se rapportant à de tels systèmes. 1997, chap. 30, annexe B, art. 21.
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
1997, chap. 30, annexe B, art. 21 - 06/04/1998
2010, chap. 16, annexe 7, art. 2 (22) - 25/10/2010
Rapport du ministre
29 (1) Si le ministre avise par écrit le secrétaire dune municipalité quil est davis quil savère nécessaire, dans lintérêt public, de procéder à lenlèvement des déchets ou quun système de gestion des déchets ou quune partie dun tel système soit créé, maintenu en service, exploité, amélioré, étendu, agrandi, modifié, réparé ou remplacé, il nest pas nécessaire dans ce cas dobtenir le consentement des électeurs pour établir un règlement municipal en vue de contracter une dette afin de réaliser lun de ces buts. La municipalité prend sans délai les mesures et accomplit tous les actes qui sont en son pouvoir pour mettre à exécution le rapport du ministre dans les délais impartis. L.R.O. 1990, chap. E.19, art. 29.
Motifs
(2) Le rapport mentionné au paragraphe (1) doit contenir un exposé des motifs sur lesquels le ministre fonde son avis. 1992, chap. 1, art. 27.
Exigences du rapport
(3) Le rapport peut exiger que la municipalité :
a) enlève ou transporte les déchets que précise le rapport, y compris ceux provenant des sources situées à lextérieur de la municipalité qui y sont précisées;
b) se charge des déchets que précise le rapport, y compris ceux provenant des sources situées à lextérieur de la municipalité qui y sont précisées, notamment en les acceptant ou en les transformant, dans un système de gestion des déchets ou un lieu délimination des déchets situé dans la municipalité, dont celle-ci est propriétaire ou dont elle assure lexploitation ou le contrôle. 1992, chap. 1, art. 27.
Indemnisation de la municipalité
(4) Si le rapport exige quune municipalité fasse quoi que ce soit qui procurera un avantage à une personne, il peut préciser lindemnité que cette personne doit fournir à la municipalité en contrepartie, auquel cas les dispositions suivantes sappliquent :
1. La personne fournit lindemnité si une copie du rapport lui a été signifiée à moins que, dans les quinze jours qui suivent la signification, elle navise par écrit la municipalité et le ministre quelle renonce à lavantage.
2. Si la personne renonce à lavantage, la municipalité est exemptée, à légard de celui-ci, de lobligation quelle a de mettre le rapport à exécution. 1992, chap. 1, art. 27.
Déchets provenant de lextérieur de la municipalité
(5) Les exigences contenues dans le rapport relativement aux déchets provenant dune source située à lextérieur dune municipalité ne lient la municipalité que pendant les cinq années qui suivent lenvoi du rapport ou pendant la période plus courte que fixe celui-ci. 1992, chap. 1, art. 27.
Arrêté
(6) Le rapport constitue un arrêté pour lapplication de la partie XIV. 1992, chap. 1, art. 27.
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
1992, chap. 1, art. 27 - 27/04/1992
30. à 32 Abrogés : 2010, chap. 16, annexe 7, par. 2 (23).
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2000, chap. 26, annexe F, art. 12 (12) - 06/12/2000
2010, chap. 16, annexe 7, art. 2 (23) - 31/10/2011
Audience devant le Tribunal
33 (1) Sur réception dun avis donné par le directeur en application de larticle 36, le Tribunal tient une audience qui porte sur lobjet de lavis. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 33 (1); 2000, chap. 26, annexe F, par. 12 (12); 2010, chap. 16, annexe 7, par. 2 (24).
Parties
(2) Sont parties à laudience le requérant, le directeur et toute autre personne que précise le Tribunal. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 33 (2); 2000, chap. 26, annexe F, par. 12 (12).
(3) Abrogé : 2000, chap. 26, annexe F, par. 12 (4).
Décision
(4) Le Tribunal signifie aux parties à laudience un avis de sa décision, accompagné des motifs de celle-ci. Le directeur met en oeuvre la décision. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 33 (4); 2000, chap. 26, annexe F, par. 12 (12).
(5) à (9) Abrogés : 2021, chap. 4, annexe 6, par. 45 (3).
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2000, chap. 26, annexe F, art. 12 (4, 5, 12) - 06/12/2000
2010, chap. 16, annexe 7, art. 2 (24) - 31/10/2011
2021, chap. 4, annexe 6, art. 45 (3) - 01/06/2021
Appel de la décision du Tribunal
34 Une partie à une instance introduite devant le Tribunal aux termes de la présente partie peut interjeter appel de la décision de ce dernier sur une question de droit devant la Cour divisionnaire. 2009, chap. 33, annexe 2, par. 28 (1).
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2000, chap. 26, annexe F, art. 12 (6, 12) - 06/12/2000
2009, chap. 33, annexe 2, art. 28 (1) - 15/12/2009
34.1 Abrogé : 2010, chap. 16, annexe 7, par. 2 (25).
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2009, chap. 33, annexe 2, art. 28 (1) - 15/12/2009
2010, chap. 16, annexe 7, art. 2 (25) - 31/10/2011
35 Abrogé : 2010, chap. 16, annexe 7, par. 2 (25).
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2010, chap. 16, annexe 7, art. 2 (25) - 31/10/2011
Audience qui porte sur un règlement municipal
36 (1) Si un règlement municipal a une incidence sur le lieu ou lexploitation dun lieu proposé délimination des déchets, le directeur, à la demande de la personne qui demande une autorisation en vertu de la partie II.1 en vue de lexploitation de ce lieu, peut, par avis écrit et aux conditions quil peut ordonner, enjoindre au Tribunal de tenir une audience publique afin détudier si le règlement visé devrait ou non sappliquer au lieu délimination des déchets. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 36 (1); 2000, chap. 26, annexe F, par. 12 (12); 2010, chap. 16, annexe 7, par. 2 (26).
Audience que tient le Tribunal
(2) À la réception de lavis du directeur, le Tribunal tient une audience publique portant sur lobjet de lavis. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 36 (2); 2000, chap. 26, annexe F, par. 12 (12).
(3) Abrogé : 2000, chap. 26, annexe F, par. 12 (7).
Parties et procédure
(4) Si le directeur exige quune audience publique soit tenue aux termes du paragraphe (1) :
a) lauteur de la demande, la municipalité et toute autre personne que précise le Tribunal reçoivent un avis de laudience de la façon que décide le Tribunal;
b) le Tribunal tient laudience publique dans la municipalité où il est proposé de fixer le lieu délimination des déchets. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 36 (4); 2000, chap. 26, annexe F, par. 12 (12).
Ordonnance du Tribunal
(5) Le Tribunal peut ordonner que le règlement municipal visé au paragraphe (1) ne sapplique pas au lieu proposé délimination des déchets, à la suite de quoi ce règlement municipal est réputé ne pas sappliquer à ce lieu. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 36 (5); 2000, chap. 26, annexe F, par. 12 (12).
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2000, chap. 26, annexe F, art. 12 (7, 12) - 06/12/2000
2010, chap. 16, annexe 7, art. 2 (26) - 31/10/2011
37. et 38 Abrogés : 2010, chap. 16, annexe 7, par. 2 (27).
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2010, chap. 16, annexe 7, art. 2 (27) - 31/10/2011
39 Abrogé : 2010, chap. 16, annexe 7, par. 2 (29).
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2010, chap. 16, annexe 7, art. 2 (28) - 25/10/2010; 2010, chap. 16, annexe 7, art. 2 (29) - 31/10/2011
Interdiction de déposer des déchets
40 Nul ne doit déposer, ni permettre ou faire en sorte que soient déposés, des déchets sur, dans ou à travers un terrain ou terrain immergé, ou à lintérieur de celui-ci, ou dans un bâtiment qui nest pas un lieu délimination des déchets pour lequel une autorisation environnementale ou une autorisation de projet dénergie renouvelable a été délivrée ou un enregistrement visé à la partie II.2 est en vigueur, ni prendre des dispositions en ce sens, si ce nest conformément aux conditions énoncées dans lautorisation ou aux règlements dapplication de cette partie. 2010, chap. 16, annexe 7, par. 2 (30).
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
1998, chap. 35, art. 4 - 01/02/1999
2009, chap. 12, annexe G, art. 2 - 24/09/2009
2010, chap. 16, annexe 7, art. 2 (30) - 31/10/2011
Interdiction de faire usage dinstallations ou déquipement
41 Nul ne doit faire usage, ni permettre ou faire en sorte quil soit fait usage dinstallations ou dun équipement qui ne font pas partie dun système de gestion des déchets pour lequel une autorisation environnementale ou une autorisation de projet dénergie renouvelable a été délivrée ou un enregistrement visé à la partie II.2 est en vigueur, en vue de lentreposage, de la manutention, du traitement, de lenlèvement, du transport, de la transformation ou de lélimination des déchets, ni prendre des dispositions en ce sens, si ce nest conformément aux conditions énoncées dans lautorisation ou aux règlements dapplication de cette même partie. 2010, chap. 16, annexe 7, par. 2 (30).
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
1998, chap. 35, art. 5 - 01/02/1999
2009, chap. 12, annexe G, art. 2 - 24/09/2009
2010, chap. 16, annexe 7, art. 2 (30) - 31/10/2011
Propriété des déchets
42 (1) La propriété des déchets acceptés sur un lieu délimination des déchets par lexploitant de ce lieu est transférée à cet exploitant lors de son acceptation. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 42 (1).
Refus
(2) Si les déchets sont déposés dans un lieu délimination des déchets, mais quils ne sont pas acceptés, la propriété des déchets est réputée transférée à lexploitant du lieu immédiatement avant leur dépôt. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 42 (2).
Autorisation
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne sappliquent quà un lieu délimination des déchets pour lequel une autorisation environnementale, une autorisation de projet dénergie renouvelable ou un enregistrement visé à la partie II.2 est en vigueur. 2010, chap. 16, annexe 7, par. 2 (31).
Effet du contrat
(4) Le paragraphe (1) ne sapplique quen labsence dun contrat à la teneur contraire. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 42 (4).
Responsabilité
(5) Les paragraphes (1) à (4) ne dégagent aucune personne de sa responsabilité, sauf de sa responsabilité en qualité de propriétaire de déchets qui sont livrés à lexploitant dun lieu délimination des déchets et acceptés par lui conformément à une règle de droit, y compris une autorisation environnementale applicable, une autorisation de projet dénergie renouvelable applicable ou un règlement applicable pris en vertu de lalinéa 176 (1.3) e). 2009, chap. 12, annexe G, par. 3 (2); 2010, chap. 16, annexe 7, par. 2 (32); 2017, chap. 2, annexe 11, par. 2 (10).
Propriétaire du terrain
(6) Si lexploitant du lieu délimination des déchets nest pas propriétaire du terrain sur lequel le lieu est situé, les paragraphes (1) et (2) nempêchent pas de transférer au propriétaire du terrain le droit de propriété des déchets qui sont acceptés ou déposés dans le lieu. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 42 (6).
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2009, chap. 12, annexe G, art. 3 (1, 2) - 24/09/2009
2010, chap. 16, annexe 7, art. 2 (31, 32) - 31/10/2011
2017, chap. 2, annexe 11, art. 2 (10) - 22/03/2017
Arrêté ordonnant lenlèvement des déchets
43 Si des déchets ont été déposés sur, dans ou à travers un terrain ou terrain immergé, ou à lintérieur de celui-ci, ou dans un bâtiment qui nont pas été autorisés comme lieux délimination des déchets ou à légard desquels aucun enregistrement visé à la partie II.2 nest en vigueur, le directeur peut, par arrêté, ordonner lenlèvement des déchets et la remise des lieux dans un état quil juge satisfaisant :
a) à un propriétaire ou à un propriétaire précédent du terrain, du bâtiment ou des déchets ou à une personne qui en a ou en avait la responsabilité et le contrôle dautre façon;
b) à un occupant ou à un occupant précédent du terrain ou du bâtiment;
c) à la personne dont le directeur croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, quelle a exercé une activité interdite par larticle 40 ou 41 qui a entraîné le dépôt des déchets. 1998, chap. 35, art. 6; 2010, chap. 16, annexe 7, par. 2 (33).
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
1998, chap. 35, art. 6 - 01/02/1999
2010, chap. 16, annexe 7, art. 2 (33) - 31/10/2011
Arrêté du directeur
44 Si un système de gestion des déchets ou un lieu délimination des déchets nest pas conforme à la présente partie ou aux règlements, le directeur peut, par arrêté, ordonner à un propriétaire ou un propriétaire précédent de prendre les mesures quil peut exiger pour rendre le système ou le lieu conforme à la présente partie ou aux règlements, dans les délais précisés dans larrêté. L.R.O. 1990, chap. E.19, art. 44.
Indemnisation
45 (1) Dans les trente jours qui suivent la réception de lavis annonçant que le directeur a refusé de renouveler, a suspendu ou a révoqué une autorisation environnementale, le propriétaire qui a subi une perte pécuniaire à la suite de cette décision concernant son système de gestion des déchets ou le lieu délimination des déchets, peut sadresser au directeur pour être indemnisé de cette perte si :
a) dune part il a reçu une autorisation environnementale relative au système de gestion des déchets ou au lieu délimination des déchets visé par la décision du directeur;
b) dautre part il sest rigoureusement conformé à la présente loi et aux règlements depuis la date où il a reçu cette autorisation. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 45 (1); 2010, chap. 16, annexe 7, par. 2 (34) à (36).
Idem
(1.1) Dans les 30 jours qui suivent la réception de lavis ou de larrêté linformant que le directeur a suspendu un enregistrement visé à la partie II.2 ou la retiré du Registre créé en application de cette même partie, le propriétaire qui a subi une perte pécuniaire par suite des conséquences de cette décision sur son système de gestion des déchets ou lieu délimination des déchets peut sadresser au directeur pour être indemnisé si :
a) dune part, il a reçu une confirmation denregistrement en application de la partie II.2 à légard du système de gestion des déchets ou du lieu délimination des déchets touché par la décision du directeur;
b) dautre part, il sest conformé strictement à la présente loi et aux règlements depuis lenregistrement de lactivité. 2010, chap. 16, annexe 7, par. 2 (37).
Exception
(1.2) Le paragraphe (1.1) ne sapplique pas si le directeur retire lenregistrement du Registre par suite de la prise dun arrêté en vertu de larticle 20.18, sauf sil refuse de délivrer une autorisation environnementale à légard du lieu délimination des déchets ou du système de gestion des déchets. 2010, chap. 16, annexe 7, par. 2 (38).
Avis de la décision et droit dappel
(2) Sont signifiés au propriétaire, soit à personne, soit par courrier recommandé à sa dernière adresse connue, un avis de la décision prise par le directeur concernant la demande qui lui est présentée et un avis indiquant le droit de lauteur de la demande dinterjeter appel de cette décision dans le cadre du présent article. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 45 (2).
Droit dappel
(3) Dans les quinze jours de la réception des avis mentionnés au paragraphe (2), le propriétaire peut, par avis écrit adressé au ministère et au Tribunal, faire appel du montant de lindemnité au Tribunal. Cet appel se fait au moyen dune nouvelle audience et le Tribunal peut rejeter lappel ou modifier la décision du directeur quant au montant de lindemnité, le cas échéant. La décision du Tribunal est définitive. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 45 (3); 2000, chap. 26, annexe F, par. 12 (12).
Paiement de lindemnité
(4) Si le directeur ou le Tribunal, selon le cas, a fixé le montant de lindemnité, le cas échéant, le ministre de lEnvironnement latteste au ministre des Finances qui paie ce montant sur le Trésor à la personne qui y a droit. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 45 (4); 2000, chap. 26, annexe F, par. 12 (12); 2001, chap. 9, annexe G, par. 5 (2).
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2000, chap. 26, annexe F, art. 12 (12) - 06/12/2000
2001, chap. 9, annexe G, art. 5 (2) - 29/06/2001
2010, chap. 16, annexe 7, art. 2 (34-38) - 31/10/2011
Emplacements antérieurs
46 Un terrain ou un terrain immergé qui a servi à lélimination des déchets ne doit pas être utilisé pendant une période de vingt-cinq ans à compter de lannée où ce terrain a cessé de servir à cette fin, à moins que le ministre nen donne lautorisation. L.R.O. 1990, chap. E.19, art. 46.
Caisse de garantie
47 (1) Le Trésor comporte un compte connu en français sous le nom de «Caisse de garantie des propriétaires de puits délimination des déchets» et en anglais sous le nom de «The Waste Well Disposal Security Fund», mentionné dans le présent article sous le nom de «Caisse» et dans lequel sont versés les droits prescrits et recueillis aux termes de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 47 (1).
Intérêt
(2) Le montant des intérêts est crédité à la Caisse sur le Trésor à un taux que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil. Cet intérêt est calculé à la clôture de chaque exercice sur le solde de la Caisse à la fin de lannée civile précédente. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 47 (2).
Le propriétaire dun puits paye un droit
(3) Le propriétaire dun puits qui constitue un lieu délimination des déchets paye un droit dont le montant est calculé selon la quantité et le type de déchets qui y sont éliminés. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 47 (3).
Les droits sont payés au ministre des Finances
(4) Les droits sont payés au ministre des Finances et versés à la Caisse. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 47 (4); 2001, chap. 9, annexe G, par. 5 (22).
Calcul et paiement des droits
(5) Les droits sont calculés à un taux ou aux taux que prescrivent les règlements et sont payés selon la quantité et le type des déchets éliminés dans le puits au cours de chaque année civile. Ces droits sont payés à lavance, au cours de chaque année civile. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 47 (5).
Estimation des droits par le directeur
(6) Le directeur estime le montant des droits à payer chaque année civile en se fondant sur la quantité et le type de déchets éliminés dans le puits au cours de lannée civile précédente. Lorsque des déchets nont pas été éliminés dans le puits au cours de lannée civile précédente, le directeur estime le montant des droits en se fondant sur la quantité et le type des déchets qui, à son avis, seront éliminés dans le puits durant lannée civile en cours. Il peut revoir le montant estimatif avant le paiement des droits estimatifs que requiert le paragraphe (7). L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 47 (6).
Paiement des droits estimatifs
(7) Chaque année civile, le montant estimatif des droits est payé dans les trente jours de la date où le propriétaire du puits reçoit lavis ou lavis révisé énonçant le montant des droits estimatifs par le directeur. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 47 (7).
Redressement des droits
(8) À la fin de lannée civile, le directeur calcule le montant des droits à payer pour lannée, et :
a) si les droits estimatifs qui ont été payés pour lannée sont inférieurs à ceux ayant fait lobjet du calcul, le directeur ajoute aux droits estimatifs pour lannée civile suivante le montant qui représente la différence entre les deux sommes; il peut également, par avis écrit, exiger du propriétaire du puits quil acquitte sans délai la différence au ministre des Finances;
b) si les droits estimatifs qui ont été payés pour lannée excèdent ceux ayant fait lobjet du calcul, le directeur déduit, pour lannée civile suivante, le montant qui représente la différence entre les deux sommes; il peut également attester au ministre des Finances le montant de cette différence et le ministre des Finances paye ce montant au propriétaire du puits. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 47 (8); 2001, chap. 9, annexe G, par. 5 (22).
La personne qui subit un dommage reçoit une indemnité
(9) Lorsque leau dun puits, dun lac, dune rivière, dun étang, dune source, dun ruisseau, dun réservoir ou dautres eaux ou cours deau dont une personne fait usage à des fins ménagères ordinaires, pour lalimentation en eau du bétail et des volailles, pour larrosage des jardins ou des pelouses ou pour larrosage ou lirrigation de terres cultivées en vue de produire une récolte destinée à la vente devient impropre à ces fins en raison de lexploitation dun puits servant de lieu délimination des déchets, la personne a droit à une indemnité qui lui est versée sur la Caisse, dans la mesure toutefois où les montants qui y sont déposés permettent cette indemnisation, compte tenu des autres charges auxquelles la Caisse doit faire face. Pour obtenir cette indemnité, la personne qui découvre que leau est devenue impropre aux fins susmentionnées avise sans délai le directeur. Elle présente une demande dindemnisation en vertu du paragraphe (10) dans les six mois ou au cours de la période de temps plus longue que peut fixer le directeur, à compter de la date où le directeur a reçu lavis indiquant que leau est devenue impropre à ces fins. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 47 (9).
Demande dindemnisation
(10) La personne qui prétend avoir droit à une indemnité prélevée sur la Caisse adresse une demande écrite au directeur à cet effet en y indiquant ses nom et prénoms et son adresse ainsi que les détails de sa demande. Elle fournit au directeur les renseignements supplémentaires exigés par celui-ci dont elle a connaissance et qui portent sur lobjet de la demande. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 47 (10).
Le directeur fixe le montant des dépenses
(11) Le directeur fait une enquête ou ordonne quune enquête soit faite et il décide sil existe des motifs raisonnables de croire que les eaux visées au paragraphe (9) sont devenues impropres à lusage qui en était fait aux fins mentionnées à ce même paragraphe. Il décide si ce fait a été occasionné par lélimination de déchets dans un puits qui est un lieu délimination des déchets. Si tel est le cas, il fixe le montant des dépenses raisonnables et nécessaires que lauteur de la demande a engagées pour obtenir une autre source dapprovisionnement en eau temporaire ou permanente dont la quantité et la qualité sont sensiblement égales à celles de leau dont il na pu faire usage. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 47 (11); 2005, chap. 12, par. 1 (12).
Certificat du directeur
(12) Le directeur énonce sa décision motivée par écrit dans un certificat et en fait parvenir une copie à lauteur de la demande par courrier recommandé à ladresse mentionnée dans la demande. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 47 (12).
Moment où le certificat devient définitif
(13) Le certificat du directeur est définitif à lexpiration dune période de trente jours à compter de la date de son envoi à lauteur de la demande, à moins quun avis dappel ne soit signifié au cours de cette période. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 47 (13).
Appel
(14) Lauteur de la demande peut interjeter appel en tout temps devant le Tribunal, avant que le certificat du directeur ne devienne définitif. La procédure de cet appel est identique à celle qui est suivie dans le cas où il est interjeté appel dun arrêté du directeur dans le cadre de la partie XIII. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 47 (14); 2000, chap. 26, annexe F, par. 12 (12).
Paiement prélevé sur la Caisse
(15) Si le directeur a fait parvenir son certificat à lauteur de la demande par courrier recommandé et que le délai dappel est expiré, ou si un appel est interjeté, quil a été statué sur cet appel et quil est décidé en définitive que lauteur de la demande a droit à un paiement à titre dindemnisation prélevé sur la Caisse, le directeur atteste au ministre des Finances le montant exigible et le ministre des Finances paye ce montant à lauteur de la demande. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 47 (15); 2001, chap. 9, annexe G, par. 5 (22).
Recouvrement de largent
(16) Si lauteur de la demande qui a reçu un paiement prélevé sur la Caisse recouvre de largent, directement ou indirectement, du propriétaire dun puits qui sert de lieu délimination des déchets, relativement aux dépenses pour lesquelles le paiement a été prélevé sur la Caisse, lauteur de la demande rembourse au ministre des Finances, qui en crédite la Caisse, un montant égal au paiement prélevé sur la Caisse ou aux sommes quil a reçues du propriétaire du puits, selon le moindre de ces montants. Ce montant peut être recouvré, avec dépens, devant un tribunal compétent, à titre de dette due à la Couronne. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 47 (16); 2001, chap. 9, annexe G, par. 5 (22).
Recouvrement des droits exigibles
(17) Un droit ou une différence entre le montant des droits estimatifs et ceux qui ont fait lobjet du calcul visé à lalinéa (8) a) et qui sont payables aux termes du présent article peuvent être recouvrés devant un tribunal compétent, à titre de dette due à la Couronne. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 47 (17).
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2000, chap. 26, annexe F, art. 12 (12) - 06/12/2000
2001, chap. 9, annexe G, art. 5 (3, 4) - voir Tableau des dispositions de lois dintérêt public abrogées en application de larticle 10.1 de la Loi de 2006 sur la législation - 31/12/2011; 2001, chap. 9, annexe G, art. 5 (22) - 29/06/2001
2005, chap. 12, art. 1 (12) - 13/06/2005
partie v.0.1
énergie renouvelable
Définition
47.1 La définition qui suit sapplique à la présente partie.
«environnement» Sentend au sens de la Loi sur les évaluations environnementales. 2009, chap. 12, annexe G, par. 4 (1).
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2009, chap. 12, annexe G, art. 4 (1) - 24/09/2009
Objet
47.2 (1) La présente partie a pour objet dassurer la protection et la conservation de lenvironnement. 2009, chap. 12, annexe G, par. 4 (1).
Application du par. 3 (1)
(2) Le paragraphe 3 (1) ne sapplique pas à la présente partie. 2009, chap. 12, annexe G, par. 4 (1).
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2009, chap. 12, annexe G, art. 4 (1) - 24/09/2009
Autorisation de projet dénergie renouvelable
47.3 (1) Sauf en vertu dune autorisation de projet dénergie renouvelable délivrée par le directeur et conformément à cette autorisation, nul ne doit entreprendre un projet dénergie renouvelable si cela suppose lexercice de lune ou lautre des activités suivantes :
1. Une activité pour laquelle, en labsence du paragraphe (2), le paragraphe 9 (1) de la présente loi exigerait une autorisation environnementale.
2. Une activité pour laquelle, en labsence du paragraphe (2), le paragraphe 27 (1) de la présente loi exigerait une autorisation environnementale.
3. Une activité pour laquelle, en labsence du paragraphe (2), le paragraphe 34 (1) de la Loi sur les ressources en eau de lOntario exigerait un permis si lactivité ne comportait pas de transfert au sens du paragraphe 34.5 (1) de cette loi.
4. Une activité pour laquelle, en labsence du paragraphe (2), larticle 36 de la Loi sur les ressources en eau de lOntario exigerait un permis de construction de puits.
5. Une activité pour laquelle, en labsence du paragraphe (2), le paragraphe 53 (1) de la Loi sur les ressources en eau de lOntario exigerait une autorisation environnementale.
6. Une activité pour laquelle, en labsence du paragraphe (2), une disposition prescrite par règlement exigerait une autorisation, un permis ou un autre acte.
7. Toute autre activité prescrite par les règlements. 2009, chap. 12, annexe G, par. 4 (1) et (2); 2010, chap. 16, annexe 7, par. 2 (39) à (41).
Non-application de certaines dispositions
(2) Les dispositions suivantes ne sappliquent pas à quiconque entreprend un projet dénergie renouvelable :
1. Le paragraphe 9 (1) de la présente loi.
2. Le paragraphe 27 (1) de la présente loi.
3. Le paragraphe 34 (1) de la Loi sur les ressources en eau de lOntario, si la personne qui entreprend le projet dénergie renouvelable ne procède pas à un prélèvement deau comportant un transfert au sens du paragraphe 34.5 (1) de cette loi.
4. Larticle 36 de la Loi sur les ressources en eau de lOntario.
5. Larticle 53 de la Loi sur les ressources en eau de lOntario.
6. Les dispositions prescrites par règlement pour lapplication de la disposition 6 du paragraphe (1). 2009, chap. 12, annexe G, par. 4 (1) et (3); 2010, chap. 16, annexe 7, par. 2 (42).
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2009, chap. 12, annexe G, art. 4 (1) - 24/09/2009; 2009, chap. 12, annexe G, art. 4 (2, 3) - 01/01/2015
2010, chap. 16, annexe 7, art. 2 (39-42) - 31/10/2011
Demande
47.4 (1) Toute demande de délivrance ou de renouvellement dune autorisation de projet dénergie renouvelable est préparée conformément aux règlements et présentée au directeur. 2009, chap. 12, annexe G, par. 4 (1).
Le directeur peut exiger des renseignements
(2) Le directeur peut exiger que lauteur dune demande visée au paragraphe (1) présente des plans, devis descriptifs, rapports dingénieur ou autres renseignements et quil procède à des épreuves ou expériences en ce qui a trait au projet dénergie renouvelable et présente un rapport à leur sujet. 2009, chap. 12, annexe G, par. 4 (1).
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2009, chap. 12, annexe G, art. 4 (1) - 24/09/2009
Pouvoirs du directeur
47.5 (1) Après examen dune demande de délivrance ou de renouvellement dune autorisation de projet dénergie renouvelable, le directeur peut, sil lestime dans lintérêt public :
a) soit délivrer ou renouveler lautorisation;
b) soit refuser de délivrer ou de renouveler lautorisation. 2009, chap. 12, annexe G, par. 4 (1).
Conditions
(2) Lorsquil délivre ou renouvelle une autorisation de projet dénergie renouvelable, le directeur peut assortir celle-ci de conditions sil lestime dans lintérêt public. 2009, chap. 12, annexe G, par. 4 (1).
Autres pouvoirs
(3) Sil lestime dans lintérêt public, le directeur peut, sur demande ou de sa propre initiative :
a) soit modifier les conditions dune autorisation de projet dénergie renouvelable après sa délivrance;
b) soit assortir de nouvelles conditions une autorisation de projet dénergie renouvelable;
c) soit suspendre ou révoquer une autorisation de projet dénergie renouvelable. 2009, chap. 12, annexe G, par. 4 (1).
Idem
(4) Lautorisation de projet dénergie renouvelable est assujettie à toute condition prescrite par règlement. 2009, chap. 12, annexe G, par. 4 (1).
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2009, chap. 12, annexe G, art. 4 (1) - 24/09/2009
Transferts deau : bassins des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent, du fleuve Nelson et de la baie dHudson
47.6 Lautorisation de projet dénergie renouvelable ne doit pas autoriser des prélèvements deau contraires au paragraphe 34.3 (2) de la Loi sur les ressources en eau de lOntario. 2009, chap. 12, annexe G, par. 4 (1).
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2009, chap. 12, annexe G, art. 4 (1) - 24/09/2009
Politiques : autorisations de projet dénergie renouvelable
47.7 (1) Le ministre peut, par écrit, communiquer, modifier ou révoquer des politiques relatives à des autorisations de projet dénergie renouvelable. 2009, chap. 12, annexe G, par. 4 (1).
Idem
(2) Une politique ou la modification ou la révocation dune politique prend effet le dernier en date des jours suivants :
1. Le jour où avis en est donné dans le registre environnemental établi en application de la Charte des droits environnementaux de 1993.
2. La date deffet qui y est précisée. 2009, chap. 12, annexe G, par. 4 (1).
Idem
(3) Sous réserve de larticle 145.2.2, toute décision rendue en application de la présente loi à légard dune autorisation de projet dénergie renouvelable doit être compatible avec les politiques communiquées en vertu du paragraphe (1) qui sont en vigueur à la date de la décision. 2009, chap. 12, annexe G, par. 4 (1).
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2009, chap. 12, annexe G, art. 4 (1) - 24/09/2009
PARTIE V.1
CERTIFICATS ET PLAQUES DIMMATRICULATION DE VÉHICULES
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la partie V.1 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit : (Voir : 2019, chap. 9, annexe 7, art. 1)
Partie V.1
Certificats et plaques dimmatriculation de véhicules
Saisie des certificats et des plaques dimmatriculation
Définitions : art. 48 à 55
48 (1) Les définitions qui suivent sappliquent au présent article et aux articles 49 à 55.
«certificat dimmatriculation» Certificat délivré en vertu de larticle 7 du Code de la route. («permit»)
«infraction» Infraction prévue par la présente loi, la Loi de 2002 sur la gestion des éléments nutritifs, la Loi sur les ressources en eau de lOntario, la Loi sur les pesticides, la Loi de 2002 sur la salubrité de leau potable ou la Loi de 2009 sur la réduction des toxiques. («offence»)
«plaques dimmatriculation» Plaques délivrées en vertu du Code de la route. («number plates»)
«registrateur» Le registrateur des véhicules automobiles aux termes du Code de la route. («Registrar») L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 48 (1); 1998, chap. 35, par. 8 (1) et (2); 2002, chap. 4, par. 62 (2); 2009, chap. 19, par. 67 (2).
Saisie du certificat et des plaques dimmatriculation
(2) Un agent de police ou un agent provincial peut saisir le certificat et les plaques dimmatriculation dun véhicule sil croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, que le véhicule est ou a été utilisé relativement à la commission dune infraction et que la saisie est nécessaire pour empêcher la continuation ou la répétition de linfraction. 1998, chap. 35, par. 8 (3).
Conservation
(3) Lagent de police ou lagent provincial :
a) remet le certificat dimmatriculation et les plaques dimmatriculation en la garde du registrateur en attendant que soit prise une décision visée aux articles 49 à 55;
b) donne avis au registrateur de la date de la saisie. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 48 (3).
Avis du registrateur
(4) Le registrateur donne avis de la remise des pièces et de la date de la saisie à la personne à qui le certificat et les plaques dimmatriculation ont été délivrés. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 48 (4).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, larticle 48 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2019, chap. 9, annexe 7, art. 1)
Définitions
48 Les définitions qui suivent sappliquent à la présente partie.
«certificat dimmatriculation» Certificat dimmatriculation délivré, selon le cas :
a) en vertu de larticle 7 du Code de la route;
b) par une compétence située en dehors de lOntario. («permit»)
«infraction» Infraction prévue par la présente loi, la Loi de 2002 sur la gestion des éléments nutritifs, la Loi sur les ressources en eau de lOntario, la Loi sur les pesticides, la Loi de 2002 sur la salubrité de leau potable ou la Loi de 2009 sur la réduction des toxiques. («offence»)
«plaques dimmatriculation» Plaques dimmatriculation délivrées, selon le cas :
a) en vertu du Code de la route;
b) par une compétence située en dehors de lOntario. («number plates»)
«registrateur» Le registrateur des véhicules automobiles aux termes du Code de la route. («Registrar»)
«titulaire» Relativement à un certificat dimmatriculation, la personne au nom de qui est délivrée la partie du certificat relative à la plaque. («holder») 2019, chap. 9, annexe 7, art. 1.
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
1998, chap. 35, art. 7, 8 (1-3) - 01/02/1999
2002, chap. 4, art. 62 (2) - 01/07/2003
2009, chap. 19, art. 67 (2) - 01/01/2010
2019, chap. 9, annexe 7, art. 1 - non en vigueur
Suspension du certificat dimmatriculation et détention des plaques
49 (1) Si une personne est déclarée coupable dune infraction, le tribunal peut ordonner la suspension du certificat dimmatriculation dun véhicule et la détention des plaques dimmatriculation, sil est convaincu que ce véhicule a été utilisé relativement à la commission de linfraction. 1998, chap. 35, par. 9 (1).
Durée de la suspension et de la détention
(2) Le tribunal peut, selon ce quil estime approprié, fixer la durée, qui ne peut être supérieure à cinq ans, de la suspension et de la détention du certificat et des plaques. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 49 (2).
Idem
(3) Si la saisie a été faite en vertu de larticle 48, la période de la suspension et de la détention est calculée à partir du jour de la saisie. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 49 (3).
Ordonnance de saisie
(4) Sil ny a pas eu de saisie, le tribunal peut ordonner que le certificat et les plaques soient saisis et remis au registrateur. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 49 (4).
Compétence hors de lOntario
(5) Si le certificat dimmatriculation autorisant la conduite du véhicule sur une route ainsi que les plaques dimmatriculation ont été délivrés par une compétence située en dehors de lOntario et non pas en vertu du Code de la route, le tribunal ne prend pas de décision en vertu du paragraphe (1), mais peut ordonner au registrateur de retourner le certificat et les plaques à la compétence qui les a délivrés. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 49 (5).
Lordonnance sajoute à une autre pénalité
(6) Le tribunal peut rendre, dans le cadre du présent article, une ordonnance qui sajoute à toute autre peine qui peut être imposée. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 49 (6).
Avis dintroduction dinstance
(7) Le poursuivant donne au registrateur et à la personne à qui le certificat dimmatriculation et les plaques dimmatriculation ont été délivrés un avis dintroduction de linstance concernant linfraction visée au paragraphe (1). L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 49 (7).
Avis dintention dobtenir une ordonnance
(8) Les paragraphes (1) et (5) ne sappliquent que si le tribunal est convaincu que la personne à qui le certificat et les plaques ont été délivrés a été avisée, avant que le défendeur nait inscrit son plaidoyer, quune ordonnance serait demandée en vertu du présent article. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 49 (8).
Droit de la personne dêtre jointe comme partie
(9) La personne à qui sadresse lavis visé au paragraphe (8) a le droit dêtre jointe comme partie à linstance relative à linfraction aux fins suivantes ou à lune delles :
1. Convaincre le tribunal que le véhicule na pas été utilisé relativement à la commission de linfraction.
2. Présenter des observations au tribunal concernant la possibilité de rendre une ordonnance en vertu du présent article. 1998, chap. 35, par. 9 (2).
Obligation de donner avis
(10) Le poursuivant qui na pas lintention de demander une peine en vertu du présent article donne avis de ce fait au tribunal, au registrateur et à la personne à qui ont été délivrés le certificat et les plaques. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 49 (10).
Avis dintention de ne pas demander de peine
(11) Les paragraphes (1), (4) et (5) ne sappliquent pas si le poursuivant avise la personne à qui ont été délivrés le certificat et les plaques quune peine ne sera pas demandée en vertu du présent article. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 49 (11).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, larticle 49 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2019, chap. 9, annexe 7, art. 1)
Saisie des plaques dimmatriculation
49 (1) Tout agent provincial peut saisir les plaques dimmatriculation dun véhicule sil croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, que le véhicule est ou a été utilisé relativement à la commission dune infraction et que la saisie est nécessaire pour empêcher la continuation ou la répétition de linfraction. 2019, chap. 9, annexe 7, art. 1.
Ordre au conducteur
(2) Lagent provincial peut ordonner au conducteur du véhicule de conduire celui-ci à un endroit qui est convenable dans les circonstances et y détenir le véhicule. 2019, chap. 9, annexe 7, art. 1.
Obligation du conducteur dobtempérer
(3) Le conducteur qui reçoit lordre visé au paragraphe (2) sy conforme. 2019, chap. 9, annexe 7, art. 1.
Avis au conducteur
(4) Dès que raisonnablement possible après avoir saisi les plaques dimmatriculation dun véhicule, lagent provincial donne un avis de la saisie aux personnes suivantes :
a) le conducteur du véhicule;
b) le titulaire du certificat dimmatriculation du véhicule, sil ne sagit pas du conducteur du véhicule. 2019, chap. 9, annexe 7, art. 1.
Contenu de lavis
(5) Lavis prévu au paragraphe (4) est rédigé selon la formule quapprouve le directeur et indique les renseignements suivants :
1. La mention que les plaques dimmatriculation du véhicule ont été saisies.
2. Le motif de la saisie, y compris une description de linfraction et la date et lheure auxquelles elle a été commise.
3. La mention que, durant la période dinterdiction :
i. si les plaques dimmatriculation ont été délivrées en vertu du Code de la route, aucune plaque dimmatriculation ne sera délivrée pour le véhicule en vertu du Code de la route au titulaire du certificat dimmatriculation du véhicule,
ii. si les plaques dimmatriculation ont été délivrées en vertu du Code de la route, aucune validation de certificat dimmatriculation ne sera accordée pour le véhicule en vertu du Code de la route au titulaire du certificat dimmatriculation du véhicule,
iii. si les plaques dimmatriculation ont été délivrées par une compétence située en dehors de lOntario, aucun certificat ni aucune plaque dimmatriculation ne seront délivrés pour le véhicule en vertu du Code de la route au titulaire du certificat dimmatriculation du véhicule.
4. La période dinterdiction, qui prend fin au plus tard 30 jours après le jour de la saisie des plaques dimmatriculation. 2019, chap. 9, annexe 7, art. 1.
Avis au registrateur
(6) Dès que raisonnablement possible après que lagent provincial a saisi les plaques dimmatriculation dun véhicule en vertu du présent article, un représentant du ministère donne au registrateur un avis de la saisie, où figure la période dinterdiction applicable qui est indiquée dans lavis prévu au paragraphe (5). 2019, chap. 9, annexe 7, art. 1.
Obligation du registrateur de se conformer à lavis
(7) Tant que la période dinterdiction na pas pris fin, le registrateur ne doit pas :
a) si les plaques dimmatriculation ont été délivrées en vertu du Code de la route, délivrer des plaques dimmatriculation pour le véhicule au titulaire du certificat dimmatriculation du véhicule;
b) si les plaques dimmatriculation ont été délivrées en vertu du Code de la route, accorder une validation de certificat dimmatriculation pour le véhicule au titulaire du certificat dimmatriculation du véhicule;
c) si les plaques dimmatriculation ont été délivrées par une compétence située en dehors de lOntario, délivrer un certificat ou des plaques dimmatriculation pour le véhicule au titulaire du certificat dimmatriculation du véhicule. 2019, chap. 9, annexe 7, art. 1.
Avis de fin anticipée de la période dinterdiction
(8) Si, à un moment quelconque durant la période dinterdiction, il est davis quil nest plus nécessaire de la maintenir pour empêcher la continuation ou la répétition de linfraction, lagent provincial peut y mettre fin et donner au registrateur un avis indiquant que la période dinterdiction a pris fin. 2019, chap. 9, annexe 7, art. 1.
Disposition
(9) Lagent provincial peut disposer des plaques dimmatriculation saisies. Il est entendu que larticle 158.2 de la Loi sur les infractions provinciales ne sapplique pas aux saisies visées au présent article. 2019, chap. 9, annexe 7, art. 1.
Forme et mode de transmission de lavis au registrateur
(10) Pour lapplication du présent article, si le ministère est tenu de donner un avis au registrateur, un représentant du ministère le donne sous la forme et de la manière précisées par le registrateur, qui peuvent prévoir la transmission électronique des renseignements à inclure dans lavis. 2019, chap. 9, annexe 7, art. 1.
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
1998, chap. 35, art. 9 (1, 2) - 01/02/1999
2019, chap. 9, annexe 7, art. 1 - non en vigueur
Ordonnance de détention du certificat et des plaques
50 (1) Si les conditions suivantes sont réunies :
a) une personne est déclarée coupable dune infraction;
b) le tribunal est convaincu :
(i) dune part, que le certificat et les plaques dimmatriculation dun véhicule qui a été utilisé relativement à la commission de linfraction sont entre les mains du registrateur, ou font lobjet dune ordonnance de saisie et de remise au registrateur,
(ii) dautre part, que la personne à qui le certificat et les plaques dimmatriculation ont été délivrés a été avisée quune peine serait demandée en vertu de larticle 49,
le tribunal peut ordonner au registrateur de détenir le certificat et les plaques jusquau paiement de lamende imposée lors de la déclaration de culpabilité visée à lalinéa a). L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 50 (1); 1998, chap. 35, art. 10.
Fonction du greffier
(2) Le greffier du tribunal transmet au registrateur les documents suivants :
a) une copie de lordonnance rendue en vertu du paragraphe (1), ainsi quun certificat attestant quelle a été rendue;
b) lors du paiement de lamende, un certificat quil établit attestant le paiement. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 50 (2).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, larticle 50 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2019, chap. 9, annexe 7, art. 1)
Ordonnance du tribunal
50 (1) Si une personne est déclarée coupable dune infraction, le tribunal peut rendre lune ou lautre des ordonnances suivantes à légard de tout véhicule dont il est convaincu quil a été utilisé relativement à la commission dune infraction :
1. Une ordonnance de saisie des plaques dimmatriculation du véhicule par un agent provincial.
2. Une ordonnance interdisant de délivrer des plaques dimmatriculation pour le véhicule au titulaire du certificat dimmatriculation du véhicule.
3. Une ordonnance interdisant daccorder une validation de certificat dimmatriculation pour le véhicule au titulaire du certificat dimmatriculation du véhicule. 2019, chap. 9, annexe 7, art. 1.
Idem : durée limitée
(2) Lordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) sapplique durant la période que le tribunal estime appropriée, mais qui ne doit pas dépasser cinq ans. 2019, chap. 9, annexe 7, art. 1.
Calcul de la durée
(3) Si, au moment où le tribunal rend une ordonnance à légard dune personne, une période dinterdiction est encore en vigueur à légard de la personne et du véhicule en application de larticle 49, la période fixée par le tribunal pour lapplication du paragraphe (2) est calculée à partir du jour où la période dinterdiction a commencé en application de larticle 49. 2019, chap. 9, annexe 7, art. 1.
Autre peine
(4) Le tribunal peut rendre, en vertu du présent article, une ordonnance qui sajoute à toute autre peine imposée. 2019, chap. 9, annexe 7, art. 1.
Avis obligatoire
(5) Le paragraphe (1) ne sapplique que si le tribunal est convaincu que le titulaire du certificat dimmatriculation du véhicule utilisé relativement à la commission de linfraction a été avisé, avant que le défendeur nait inscrit son plaidoyer, quune ordonnance serait demandée en vertu du présent article. 2019, chap. 9, annexe 7, art. 1.
Droit de la personne dêtre jointe comme partie
(6) Toute personne qui nest pas un défendeur dans linstance et qui a été avisé en application du paragraphe (5) a le droit dêtre jointe comme partie à linstance relative à linfraction aux fins suivantes ou à lune delles :
1. Convaincre le tribunal que le véhicule na pas été utilisé relativement à la commission de linfraction.
2. Présenter des observations au tribunal concernant la possibilité de rendre une ordonnance en vertu du présent article. 2019, chap. 9, annexe 7, art. 1.
Obligation du greffier daviser le registrateur
(7) Lorsquune ordonnance est rendue en vertu du présent article, le greffier du tribunal avise sans délai le registrateur de tous les renseignements nécessaires afin que celui-ci puisse prendre les mesures appropriées pour donner plein effet à lordonnance. 2019, chap. 9, annexe 7, art. 1.
Obligation du registrateur de prendre des mesures
(8) Le registrateur prend les mesures appropriées pour donner plein effet à lordonnance. 2019, chap. 9, annexe 7, art. 1.
Appel de lordonnance
(9) Lordonnance visée au présent article peut être portée en appel, de la même manière quune déclaration de culpabilité ou un acquittement relativement à une infraction. 2019, chap. 9, annexe 7, art. 1.
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
1998, chap. 35, art. 10 (1-3) - 01/02/1999
2019, chap. 9, annexe 7, art. 1 - non en vigueur
Appel : ordonnance en vertu des art. 49 et 50
51 Il peut être interjeté appel dune ordonnance ou du refus de rendre une ordonnance en vertu de larticle 49 ou 50, de la même façon quun appel interjeté lors dune déclaration de culpabilité ou dun acquittement relatifs à une infraction visée à cet article. L.R.O. 1990, chap. E.19, art. 51.
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, larticle 51 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2019, chap. 9, annexe 7, art. 1)
Interdiction : demande de certificat ou de plaques dimmatriculation
51 Nul ne doit demander ou obtenir la délivrance dun certificat ou de plaques dimmatriculation ni en avoir en sa possession pour un véhicule lorsque cela donnerait lieu à une contravention à un avis donné en application de larticle 49 ou à une ordonnance du tribunal rendue en vertu de larticle 50. 2019, chap. 9, annexe 7, art. 1.
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2019, chap. 9, annexe 7, art. 1 - non en vigueur
Restitution du certificat et des plaques
52 (1) Si le registrateur est convaincu de lexistence dune des conditions énumérées au paragraphe (2), il restitue le certificat et les plaques à la personne à qui ils ont été délivrés, à la demande de cette dernière, ou, lors du paiement des droits prescrits au Code de la route, le registrateur, selon le cas :
a) renouvelle le certificat et restitue les plaques dimmatriculation ou en délivre de nouvelles;
b) délivre un nouveau certificat et de nouvelles plaques. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 52 (1).
Conditions de la restitution
(2) Les conditions visées au paragraphe (1) sont les suivantes :
a) le poursuivant a donné avis au registrateur quune ordonnance ne sera pas demandée :
(i) afin de suspendre le certificat et de détenir des plaques,
(ii) pour restituer le certificat et les plaques à la compétence située en dehors de lOntario qui les a délivrés;
b) à la fin dune enquête, nulle instance nest instruite à légard de linfraction visée au paragraphe 49 (1);
c) lavis dintroduction de linstance relative à linfraction visée au paragraphe 49 (1) nest pas donné au registrateur ou à la personne à qui le certificat et les plaques ont été délivrés, dans les trente jours de leur saisie;
d) les accusations déposées ont été retirées;
e) une instance introduite est réglée sans quune ordonnance ne soit rendue visant, selon le cas :
(i) à suspendre le certificat et à détenir les plaques,
(ii) à restituer le certificat et les plaques à la compétence située en dehors de lOntario qui les a délivrés,
(iii) à détenir le certificat et les plaques jusquau paiement dune amende;
f) si une ordonnance a été rendue afin de suspendre le certificat et détenir les plaques, la période de suspension et de détention est achevée; si une ordonnance prévoyant cette détention a été rendue jusquau paiement dune amende, celle-ci a été payée;
g) si une ordonnance a été rendue pour détenir le certificat et les plaques jusquau paiement dune amende, celle-ci a été payée;
h) sauf dans le cas où le certificat et les plaques dimmatriculation sont sous la garde du registrateur aux termes dune ordonnance du tribunal, un agent provincial a avisé le registrateur que la suspension du certificat et des plaques dimmatriculation nétait plus nécessaire pour empêcher la continuation ou la répétition de linfraction. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 52 (2); 1998, chap. 35, art. 11.
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, larticle 52 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2019, chap. 9, annexe 7, art. 1)
Pouvoir du directeur de fournir des renseignements
52 (1) Sil croit quune personne a utilisé un ou plusieurs véhicules relativement à la commission dune infraction, le directeur peut fournir au registrateur tout renseignement que le ministère a en sa possession à légard dun précédent ou dune infraction antérieure concernant la personne, y compris tout document, avis ou arrêté, ou toute ordonnance ou déclaration de culpabilité, ou tout dossier se rapportant à une amende ou pénalité administrative impayée. 2019, chap. 9, annexe 7, art. 1.
Prise en considération des renseignements
(2) Le registrateur peut considérer les renseignements fournis par le directeur comme des preuves dinconduite au sens de lalinéa 47 (1) d) du Code de la route lorsquil décide sil existe des motifs dexercer les pouvoirs que lui confère larticle 47 de ce code. 2019, chap. 9, annexe 7, art. 1.
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
1998, chap. 35, art. 11 (1, 2) - 01/02/1999
2019, chap. 9, annexe 7, art. 1 - non en vigueur
Interdiction : demandes de certificats et plaques dimmatriculation
Certificats
53 (1) Nul ne doit demander ou posséder un certificat dimmatriculation ni en obtenir la délivrance ou le renouvellement si le certificat ou les plaques du véhicule, selon le cas :
a) ont été saisis et sont détenus en vertu de larticle 48;
b) font lobjet dune suspension ou sont détenus en vertu de larticle 49 ou 51;
c) sont détenus en vertu de larticle 50.
Plaques dimmatriculation
(2) Nul ne doit demander ou posséder des plaques dimmatriculation ni en obtenir la délivrance ou le renouvellement si le certificat ou les plaques du véhicule, selon le cas :
a) ont été saisis et sont détenus en vertu de larticle 48;
b) font lobjet dune suspension ou sont détenus en vertu de larticle 49 ou 51;
c) sont détenus en vertu de larticle 50. L.R.O. 1990, chap. E.19, art. 53.
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, larticle 53 de la Loi est abrogé. (Voir : 2019, chap. 9, annexe 7, art. 1)
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2019, chap. 9, annexe 7, art. 1 - non en vigueur
Transmission de la copie de lordonnance
54 Si une ordonnance est rendue ou une accusation est rejetée aux termes de larticle 49 ou 51, le greffier du tribunal transmet au registrateur, après lavoir certifiée conforme, une copie de lordonnance ou du procès-verbal du rejet. L.R.O. 1990, chap. E.19, art. 54.
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, larticle 54 de la Loi est abrogé. (Voir : 2019, chap. 9, annexe 7, art. 1)
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2019, chap. 9, annexe 7, art. 1 - non en vigueur
Signification indirecte
55 (1) Sur demande présentée sans préavis, un juge qui est convaincu que des efforts raisonnables ont été faits en vain pour donner lavis visé à larticle 48 ou 49, conformément à larticle 182, ou que de tels efforts seraient vains, peut ordonner la signification indirecte de lavis de la façon quil précise. 1998, chap. 35, art. 12.
Effet
(2) Lavis donné au moyen dune signification indirecte effectuée de la façon précisée en vertu du paragraphe (1) est réputé donné le jour où est faite cette signification indirecte. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 55 (2).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, larticle 55 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2019, chap. 9, annexe 7, art. 1)
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
1998, chap. 35, art. 12 - 01/02/1999
2019, chap. 9, annexe 7, art. 1 - non en vigueur
PARTIE VI
SUBSTANCES APPAUVRISSANT LA COUCHE DOZONE
Définitions : partie VI
56 Les définitions qui suivent sappliquent à la présente partie.
«désigné» Désigné par les règlements. («designated»)
«substance appauvrissant la couche dozone» Hydrocarbure chlorofluoré, halon ou toute autre substance susceptible dattaquer la couche dozone située dans la stratosphère. («ozone depleting substance») L.R.O. 1990, chap. E.19, art. 56.
Application
57 Les articles 58 et 59 ne sappliquent quà légard des substances appauvrissant la couche dozone qui suivent :
1. Le CFC 11, également connu sous lappellation de trichlorofluorométhane.
2. Le CFC 12, également connu sous lappellation de dichlorodifluorométhane.
3. Le CFC 113, également connu sous lappellation de trichloro-1,1,2 trifluoro-1,2,2 éthane.
4. Le CFC 114, également connu sous lappellation de dichloro-1,2 tétrafluoro-1,1,2,2 éthane.
5. Le CFC 115, également connu sous lappellation de chloro-1 pentafluoro-1,1,2,2,2 éthane.
6. Le halon 1211, également connu sous lappellation de bromochlorodifluorométhane.
7. Le halon 1301, également connu sous lappellation de bromotrifluorométhane.
8. Le halon 2402, également connu sous lappellation de dibromotétrafluoroéthane.
9. Toute autre substance appauvrissant la couche dozone et pouvant être désignée à ce titre. L.R.O. 1990, chap. E.19, art. 57.
Interdiction : substances appauvrissant la couche dozone
58 Nul ne doit fabriquer, utiliser, transférer, exposer, transporter, entreposer ni éliminer :
a) une chose, autre quun médicament délivré sur ordonnance, qui contient une substance appauvrissant la couche dozone et qui agit comme un agent propulseur;
b) une chose désignée ou appartenant à une catégorie désignée qui contient une substance appauvrissant la couche dozone. L.R.O. 1990, chap. E.19, art. 58.
Interdiction : fabrication et substances appauvrissant la couche dozone
59 Nul ne doit fabriquer, utiliser, transférer, exposer, transporter, entreposer ni éliminer :
a) un emballage, un empaquetage ou un contenant dans la fabrication desquels entre une substance appauvrissant la couche dozone;
b) une chose désignée ou appartenant à une catégorie désignée dans la fabrication de laquelle entre une substance appauvrissant la couche dozone. L.R.O. 1990, chap. E.19, art. 59.
Partie VI.1
Cessation de lutilisation du charbon dans les installations de production
Définition
59.1 La définition qui suit sapplique à la présente partie.
«installation de production» Sentend au sens de la Loi de 1998 sur lélectricité. 2015, chap. 25, art. 1.
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2015, chap. 25, art. 1 - 01/02/2016
Cessation dutilisation du charbon : certaines installations de production
59.2 (1) Le propriétaire et lexploitant de chacune des installations de production suivantes veillent à ce quil ne soit pas utilisé de charbon pour produire de lélectricité dans linstallation après le 31 décembre 2014 :
1. Centrale dAtikokan, située sur la route 622 dans le canton dAtikokan.
2. Centrale de Lambton, située sur la promenade St. Clair dans le canton de St. Clair.
3. Centrale de Nanticoke, située sur la route régionale 55 Sud dans le comté de Haldimand.
4. Centrale de Thunder Bay, située sur la 108e Avenue dans la cité de Thunder Bay. 2015, chap. 25, art. 1.
Changement de nom ou de propriétaire
(2) Le paragraphe (1) sapplique à légard de chaque installation de production mentionnée à ce paragraphe même en cas de changement de nom de linstallation ou de changement de propriétaire. 2015, chap. 25, art. 1.
Application des par. 187 (4) et (5)
(3) Les paragraphes 187 (4) et (5) sappliquent à légard dune infraction prévue au paragraphe 186 (1) pour avoir contrevenu au paragraphe (1). 2015, chap. 25, art. 1.
Idem
(4) Pour lapplication des paragraphes 187 (4) et (5), une infraction prévue au paragraphe 186 (1) pour avoir contrevenu au paragraphe (1) est réputée une infraction décrite au paragraphe 187 (3). 2015, chap. 25, art. 1.
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2015, chap. 25, art. 1 - 01/02/2016
Cessation dutilisation du charbon : interdiction générale
59.3 (1) Sous réserve du paragraphe (2), nul ne doit utiliser du charbon pour produire de lélectricité dans une installation de production en Ontario après le 31 décembre 2014. 2015, chap. 25, art. 1.
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne sapplique pas aux types suivants dinstallations de production :
1. Une installation de production située dans une installation où un produit autre que lélectricité ou la vapeur est produit et dont la fonction première nest pas la production délectricité.
2. Une installation de production qui utilise de la chaleur, de la vapeur ou des gaz résiduaires provenant dune autre installation où un produit autre que lélectricité ou la vapeur est produit et dont la fonction première nest pas la production délectricité. 2015, chap. 25, art. 1.
Définition
(3) La définition qui suit sapplique au présent article.
«gaz résiduaire» Gaz qui est un sous-produit dune réaction chimique ou dun processus physique. 2015, chap. 25, art. 1.
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2015, chap. 25, art. 1 - 01/02/2016
Exception : exemption
59.4 Lalinéa 175.1 (1) a) ne sapplique pas à légard dune installation de production qui utilise du charbon pour produire de lélectricité en Ontario après le 31 décembre 2014, sauf si linstallation est dun type semblable à lun de ceux décrits au paragraphe 59.3 (2). 2015, chap. 25, art. 1.
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2015, chap. 25, art. 1 - 01/02/2016
PARTIE VII
VÉHICULES AUTOMOBILES ABANDONNÉS
Définitions : partie VII
60 Les définitions qui suivent sappliquent à la présente partie.
«agent» Agent provincial ou membre du service de police situé dans la région où un véhicule automobile abandonné est trouvé. («officer»)
«emplacement de véhicules automobiles abandonnés» Sentend :
a) soit dun lieu délimination des déchets qui satisfait aux conditions suivantes :
(i) il est classé par les règlements parmi les emplacements destinés aux véhicules automobiles délaissés,
(ii) il na pas été exempté par les règlements qui ont trait à la partie V ou à la présente partie,
(iii) une autorisation environnementale a été délivrée ou un enregistrement visé à la partie II.2 est en vigueur;
b) soit de tout endroit que le directeur approuve par écrit aux fins de recevoir et dentreposer des véhicules automobiles abandonnés. («abandoned motor vehicle site»)
«véhicule automobile abandonné» Véhicule laissé sans surveillance, sans autorisation légale et qui, en raison de son ancienneté, de son aspect, de son état mécanique ou de labsence de plaques dimmatriculation, semble à un agent être un véhicule abandonné. («abandoned motor vehicle») L.R.O. 1990, chap. E.19, art. 60; 2010, chap. 16, annexe 7, par. 2 (43); 2019, chap. 1, annexe 4, par. 18 (1).
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2010, chap. 16, annexe 7, art. 2 (43) - 31/10/2011
2018, chap. 3, annexe 5, art. 20 (1) - sans effet - voir 2019, chap. 1, annexe 3, art. 5 - 26/03/2019
2019, chap. 1, annexe 4, art. 18 (1) - 01/04/2024
Enlèvement dun véhicule automobile abandonné
61 Un agent peut transporter ou faire transporter un véhicule automobile abandonné dans un emplacement de véhicules automobiles abandonnés. L.R.O. 1990, chap. E.19, art. 61.
Avis au propriétaire : transport
62 Si lagent a fait transporter un véhicule automobile abandonné dans un emplacement de véhicules automobiles abandonnés, il signifie sans délai un avis écrit de cet enlèvement au propriétaire du véhicule à la dernière adresse indiquée dans les dossiers du ministère des Transports lorsque lagent fait examiner ces dossiers, ou à ladresse qui figure dans dautres dossiers qui se trouvent, le cas échéant, sur ou dans le véhicule, à moins quil ne soit pas possible détablir le nom et ladresse du propriétaire. L.R.O. 1990, chap. E.19, art. 62.
Contenu de lavis
63 Lavis visé à larticle 62 :
a) dune part comporte les éléments suivants :
(i) une description du véhicule automobile abandonné,
(ii) une description du lieu doù le véhicule automobile abandonné a été enlevé et de lemplacement de véhicules automobiles abandonnés où il a été transporté,
(iii) la date de lenlèvement,
(iv) lidentité de lagent qui a enlevé ou fait enlever le véhicule;
b) dautre part précise :
(i) que si le véhicule automobile abandonné nest pas réclamé par son propriétaire ou par une autre personne ayant un droit sur le véhicule, et ce dans les trente jours de la date de la signification de lavis, la personne qui a la responsabilité et le contrôle de lemplacement de véhicules automobiles abandonnés le vendra ou en disposera dune autre façon,
(ii) que le propriétaire doit sans délai, après réception de lavis, informer quiconque a un droit sur le véhicule automobile abandonné dont il a connaissance, de lavis denlèvement et de son contenu. L.R.O. 1990, chap. E.19, art. 63.
Le propriétaire peut rentrer en possession du véhicule
64 Le propriétaire ou quiconque a un droit sur un véhicule automobile abandonné peut en prendre possession dans les trente jours de la date de la signification de lavis visé à larticle 62, ou si lavis denlèvement na pas été signifié, dans les trente jours de la date où le véhicule a été enlevé, après paiement, à la personne qui a la responsabilité et le contrôle de lemplacement de véhicules automobiles abandonnés, des frais et dépenses, le cas échéant, qui ont été engagés pour lenlèvement du véhicule et son transport jusquà lemplacement de véhicules abandonnés et pour son entreposage sur cet emplacement. L.R.O. 1990, chap. E.19, art. 64.
Disposition du véhicule
65 Si le véhicule automobile abandonné na pas été réclamé en vertu de larticle 64 par son propriétaire ou par une personne qui a un droit sur ce véhicule, la personne qui a la responsabilité et le contrôle de lemplacement de véhicules automobiles abandonnés le vend ou en dispose dune autre façon. Elle affecte en premier lieu le produit de la vente ou de la disposition au paiement des frais et dépenses, le cas échéant, qui ont été engagés pour lenlèvement du véhicule et son transport à lemplacement de véhicules automobiles abandonnés et deuxièmement, au paiement des frais et dépenses, le cas échéant, qui ont été engagés pour lentreposage du véhicule. Tout montant excédentaire est versé au ministre des Finances. L.R.O. 1990, chap. E.19, art. 65; 2001, chap. 9, annexe G, par. 5 (22).
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2001, chap. 9, annexe G, art. 5 (22) - 29/06/2001
Propriété du véhicule
66 Si un véhicule automobile abandonné est vendu ou fait lobjet dune disposition dune autre façon conformément à larticle 65, son propriétaire ou la personne qui a un droit sur le véhicule est déchu de son droit de propriété ou de tout autre droit quil a sur ce véhicule. Quiconque en a fait lacquisition dune façon prévue à larticle 65 acquiert la propriété du véhicule libre de tout droit que peut avoir une autre personne sur celui-ci. L.R.O. 1990, chap. E.19, art. 66.
Indemnisation : disposition de véhicules
67 Si le propriétaire ou quiconque a un droit sur un véhicule automobile abandonné dont il a été disposé conformément à larticle 65 ne reçoit pas, alors quil agit de bonne foi et pour un motif indépendant de sa volonté, un avis denlèvement du véhicule ou na pas dautre façon connaissance de cet enlèvement antérieurement à la disposition, et que le propriétaire ou cette autre personne subit une perte à la suite de la disposition du véhicule, ils peuvent demander au directeur une indemnisation en lui donnant avis immédiatement après avoir eu connaissance de cette disposition et en lui adressant une demande à cet effet conformément à larticle 68 dans les six mois de la date de la signification de lavis denlèvement, le cas échéant, ou, si lavis nest pas signifié, à compter de la date de lenlèvement du véhicule et de son transport à un emplacement de véhicules automobiles abandonnés. L.R.O. 1990, chap. E.19, art. 67.
Demande dindemnisation
68 La personne qui demande une indemnisation en vertu de larticle 67 adresse une demande écrite au directeur en y indiquant ses nom et adresse au complet ainsi que les détails de sa demande. Elle lui fournit les renseignements supplémentaires dont elle a connaissance, qui portent sur lobjet de la demande et que le directeur peut exiger. L.R.O. 1990, chap. E.19, art. 68.
Certificat du directeur : indemnisation
69 Le directeur peut accorder une indemnisation en vertu de larticle 67 dun montant et aux conditions qui semblent justes dans les circonstances. Il indique cette indemnisation dans un certificat ainsi que ses motifs écrits, et en fait parvenir une copie à lauteur de la demande par courrier recommandé à ladresse indiquée dans la demande. L.R.O. 1990, chap. E.19, art. 69.
Quand le certificat est définitif
70 Le certificat du directeur est définitif à lexpiration dune période de trente jours à compter de la date de son envoi par la poste à lauteur de la demande, à moins quun avis dappel ne soit signifié au cours de cette période. L.R.O. 1990, chap. E.19, art. 70.
Appel : certificat dindemnisation
71 Lauteur de la demande peut interjeter appel devant le Tribunal avant que le certificat du directeur ne devienne définitif. La procédure dappel est identique à celle dun appel interjeté à la suite dun arrêté pris par le directeur aux termes de la partie XIII. L.R.O. 1990, chap. E.19, art. 71; 2000, chap. 26, annexe F, par. 12 (12).
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2000, chap. 26, annexe F, art. 12 (12) - 06/12/2000
Paiement de lindemnisation
72 Si le directeur a envoyé son certificat à lauteur de la demande par courrier recommandé et que le délai dappel est expiré ou, si un appel est interjeté, quil a été statué sur cet appel et quil est décidé en définitive que lauteur de la demande a droit à une indemnisation, le directeur atteste au ministre des Finances le montant à verser et le ministre des Finances paye ce montant, prélevé sur le Trésor, à lauteur de la demande. L.R.O. 1990, chap. E.19, art. 72; 2001, chap. 9, annexe G, par. 5 (22).
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2001, chap. 9, annexe G, art. 5 (22) - 29/06/2001
Remboursement du montant de lindemnité
73 Si lauteur de la demande qui a reçu, en vertu de larticle 72, un paiement prélevé sur le Trésor recouvre, directement ou indirectement, de largent dune personne à légard dune perte pour laquelle le paiement du Trésor a été effectué, lauteur de la demande rembourse au ministre des Finances, qui en crédite le Trésor, un montant égal au paiement prélevé sur le Trésor ou au montant dargent quil a reçu de cette personne, selon le moindre de ces montants. Ce montant peut être recouvré, avec dépens, devant tout tribunal compétent, à titre de dette due à la Couronne. L.R.O. 1990, chap. E.19, art. 73; 2001, chap. 9, annexe G, par. 5 (22).
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2001, chap. 9, annexe G, art. 5 (22) - 29/06/2001
PARTIE VIII (art. 74 à 83) Abrogée : 1997, chap. 30, annexe B, art. 22.
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
1994, chap. 23, art. 66 (1, 2) - 28/03/1995; 1997, chap. 6, art. 3 (1-13) - sans effet - voir 1997, chap. 30, annexe B, art. 27 - 06/04/1998; 1997, chap. 30, annexe B, art. 22 - 06/04/1998
PARTIE IX
DÉTRITUS, EMBALLAGES, CONTENANTS, PRODUITS JETABLES ET PRODUITS QUI POSENT DES PROBLÈMES DE GESTION DES DÉCHETS
Sens de «détritus» : partie IX
84 La définition qui suit sapplique à la présente partie.
«détritus» Sentend notamment de toute matière laissée ou abandonnée dans un endroit autre quun récipient ou un endroit destiné ou autorisé à recevoir cette matière et lexpression «répandre des détritus» a une signification correspondante. L.R.O. 1990, chap. E.19, art. 84.
Recherches et études, détritus, emballages, etc.
85 Afin dappliquer et de faire exécuter la présente partie et les règlements qui sy rattachent, le ministre peut faire effectuer des recherches et des études relativement à ce qui suit :
a) la gestion et lélimination des détritus;
b) la réduction des déchets provenant des emballages, des contenants et des produits jetables et la réutilisation ou le recyclage des emballages, des contenants et des produits jetables;
c) la dégradabilité des emballages, des contenants et des produits jetables;
d) la question de savoir si les emballages, les contenants et les produits jetables sont acceptables du point de vue de lenvironnement;
e) la question de savoir si les matériaux utilisés dans les emballages, les contenants et les produits jetables sont acceptables du point de vue de lenvironnement;
f) les produits qui posent ou qui peuvent poser des problèmes de gestion des déchets. 1992, chap. 1, art. 29.
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
1992, chap. 1, art. 29 - 27/04/1992
Interdiction de répandre des détritus
86 Nul ne doit abandonner une matière quelconque dans un endroit, un récipient ou un emballage de façon telle que cette matière deviendra vraisemblablement un détritus. L.R.O. 1990, chap. E.19, art. 86.
Subventions et subsides
87 Le ministre peut accorder des subventions à des personnes dans le but daider à fournir des récipients destinés à recevoir des détritus. Ces subventions peuvent être dun montant et aux conditions que peuvent fixer les règlements. L.R.O. 1990, chap. E.19, art. 87.
Interdiction : utilisation ou vente demballages, etc.
88 (1) Nul ne doit utiliser, mettre en vente ou vendre, contrairement à la présente loi ou aux règlements, des emballages, des contenants ou des produits jetables ou des matériaux destinés à être utilisés dans des emballages, des contenants ou des produits jetables. 1992, chap. 1, art. 30.
Idem
(2) Nul ne doit utiliser, mettre en vente ou vendre, contrairement à la présente loi ou aux règlements, des produits que les règlements désignent comme produits qui posent des problèmes de gestion des déchets. 1992, chap. 1, art. 30.
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
1992, chap. 1, art. 30 - 27/04/1992
Infractions : détritus
89 (1) Toute personne qui ne se conforme pas à une disposition de la présente partie ou à une disposition dun règlement relatif à la présente partie qui se rapporte aux détritus est coupable dune infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, dune amende dau plus 1 000 $ à légard dune première déclaration de culpabilité et dune amende dau plus 2 000 $ à légard de chaque déclaration de culpabilité subséquente.
Idem, personne morale
(2) Lorsquune personne morale est déclarée coupable dune infraction prévue au paragraphe (1), lamende maximale qui peut être imposée est de 2 000 $ à légard dune première déclaration de culpabilité et de 5 000 $ à légard de chaque déclaration de culpabilité subséquente, contrairement à ce que prévoit le paragraphe (1). L.R.O. 1990, chap. E.19, art. 89.
90 Abrogé : 2005, chap. 12, par. 1 (13).
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
1992, chap. 1, art. 31 - 27/04/1992
2005, chap. 12, art. 1 (13) - 13/06/2005
Dispositions interprétatives et champ dapplication
91 (1) Les définitions qui suivent sappliquent à la présente partie.
«déversement» Sentend du rejet dun polluant qui satisfait à lensemble des conditions suivantes :
a) il se fait dans lenvironnement naturel;
b) il se fait à partir dun ouvrage, dun véhicule ou dun autre contenant ou hors de ceux-ci;
c) il est dune quantité ou dune intensité anormales compte tenu de lensemble des circonstances qui ont trait à ce rejet;
le verbe «déverser» a une signification correspondante. («spill»)
«municipalité» Municipalité de palier supérieur, municipalité de palier inférieur ou municipalité à palier unique. («municipality»)
«personne qui exerce un contrôle sur un polluant» Personne et son employé ou agent, le cas échéant, qui ont la responsabilité, la gestion ou le contrôle dun polluant immédiatement avant son premier rejet, que ce soit dans lenvironnement naturel ou non, dune quantité ou dune intensité anormales à lendroit où le rejet a lieu. Lexpression «personne qui exerce un contrôle sur le polluant» a une signification correspondante. («person having control of a pollutant», «person having control of the pollutant»)
«polluant» Contaminant autre que la chaleur, un son, une vibration ou une radiation. Sentend en outre de toute substance de laquelle dérive un polluant. («pollutant»)
«propriétaire du polluant» Propriétaire du polluant immédiatement avant son premier rejet, que ce soit dans lenvironnement naturel ou non, dune quantité ou dune intensité anormales à lendroit où le rejet a lieu. Lexpression «propriétaire dun polluant» a une signification correspondante. («owner of the pollutant», «owner of a pollutant»)
«réalisable» Qui est susceptible dêtre effectué ou accompli. («practicable»)
«reconstituer lenvironnement naturel» En ce qui concerne le déversement dun polluant, sentend de la restitution de toutes les formes de vie, des caractéristiques physiques, de lenvironnement naturel, ainsi que des choses qui existaient immédiatement avant le déversement du polluant et qui sont atteints par le polluant ou dont on peut raisonnablement présumer quils le seront. Lexpression «reconstitution de lenvironnement naturel», relativement au déversement dun polluant, a une signification correspondante. («restore the natural environment», «restoration of the natural environment»)
«substance» Tout solide, liquide ou gaz ou toute combinaison de ces éléments. («substance») L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 91 (1); 2001, chap. 9, annexe G, par. 5 (5) et (6); 2002, chap. 17, annexe F, tableau.
Rejet anormal
(2) Le rejet dun polluant désigné par les règlements à un endroit quils désignent est réputé fait dans une quantité et selon une intensité anormales à cet endroit. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 91 (2).
Caractère réalisable
(3) Lorsquil est déterminé ce qui est réalisable aux fins de la présente partie, il est tenu compte des ressources techniques, physiques et financières qui sont disponibles ou qui peuvent raisonnablement lêtre. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 91 (3).
Exception : exploitation agricole
(4) La présente partie ne sapplique pas aux déchets animaux qui sont éliminés conformément aux pratiques normales en usage dans les exploitations agricoles. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 91 (4).
Successeurs, etc.
(5) Un renvoi dans la présente partie, autre que celui fait à larticle 92, au propriétaire dun polluant ou à une personne qui exerce un contrôle sur un polluant, sentend en outre du successeur, de layant cause, de lexécuteur testamentaire ou de ladministrateur successoral du propriétaire du polluant ou de la personne qui exerce un contrôle sur le polluant. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 91 (5).
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2001, chap. 9, annexe G, art. 5 (5, 6) - 29/06/2001
2002, chap. 17, annexe F, Tableau - 01/01/2003
Prévention des déversements et plans durgence en cas de déversement
91.1 Quiconque fait partie dune catégorie de personnes prescrite par règlement élabore et met en oeuvre, conformément aux règlements, des plans à lune ou lautre des fins suivantes :
a) empêcher le déversement de polluants ou en réduire le risque;
b) empêcher ou éliminer les conséquences préjudiciables qui résultent ou peuvent résulter de déversements de polluants ou en atténuer la portée, notamment :
(i) des plans pour aviser le ministère, dautres autorités publiques et les membres du public qui peuvent être touchés par le déversement,
(ii) des plans pour assurer que léquipement, le matériel et le personnel appropriés sont disponibles pour réagir au déversement. 2005, chap. 12, par. 1 (14).
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2005, chap. 12, art. 1 (14) - 13/06/2005
Avis de déversements
92 (1) Toute personne qui exerce un contrôle sur un polluant qui est déversé et toute personne qui déverse ou permet ou fait en sorte que soit déversé un polluant avise sans délai les personnes et les entités suivantes du déversement, des circonstances qui sy rapportent et des mesures que la personne a prises ou quelle entend prendre à ce sujet :
a) le ministère;
b) la municipalité dans les limites de laquelle sest produit le déversement ou, si celui-ci sest produit dans les limites dune municipalité régionale, cette dernière;
c) le propriétaire du polluant, lorsque la personne qui donne lavis nen est pas le propriétaire et quelle connaît lidentité de ce dernier ou peut létablir sans difficulté;
d) la personne qui exerce un contrôle sur le polluant, lorsque la personne qui donne lavis nen a pas le contrôle et quelle connaît lidentité de cette personne ou peut létablir sans difficulté. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 92 (1); 2002, chap. 17, annexe F, tableau; 2005, chap. 12, par. 1 (15).
Moment où lobligation doit être accomplie
(2) Lobligation quimpose le paragraphe (1) est assumée par chacune des personnes qui exercent un contrôle sur le polluant et par celle qui le déverse ou permet ou fait en sorte que ce polluant soit déversé, aussitôt quelles savent ou devraient savoir que le polluant est déversé. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 92 (2); 2005, chap. 12, par. 1 (16).
Renseignements supplémentaires à fournir au directeur
(3) La personne tenue par le paragraphe (1) de donner un avis et le propriétaire du polluant fournissent au directeur les renseignements supplémentaires quil peut exiger au sujet du polluant, de la source de celui-ci et de son déversement. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 92 (3).
Lenquêteur avise le ministère
(4) Un membre dun service de police ou un employé dune municipalité ou dun autre pouvoir public qui est au courant du déversement dun polluant ou qui enquête à ce sujet en avise sans délai le ministère, à moins quil nait des motifs raisonnables de croire que cet avis a été donné au ministère par une autre personne. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 92 (4); 2019, chap. 1, annexe 4, par. 18 (2).
Idem
(5) Les avis quexigent les paragraphes (1) et (4) sont donnés conformément aux exigences que prescrivent les règlements. 2005, chap. 12, par. 1 (17).
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2002, chap. 17, annexe F, Tableau - 01/01/2003
2005, chap. 12, art. 1 (15-17) - 13/06/2005
2018, chap. 3, annexe 5, art. 20 (2) - sans effet - voir 2019, chap. 1, annexe 3, art. 5 - 26/03/2019
2019, chap. 1, annexe 4, art. 18 (2) - 01/04/2024
Obligation de limiter les dommages et reconstituer lenvironnement naturel
93 (1) Le propriétaire dun polluant et la personne qui exerce un contrôle sur un polluant qui est déversé et qui entraîne ou entraînera vraisemblablement une conséquence préjudiciable prennent sans délai toutes les mesures réalisables pour empêcher et éliminer cette conséquence préjudiciable ou en atténuer la portée et pour reconstituer lenvironnement naturel.
Quand lobligation doit être accomplie
(2) Lobligation quimpose le paragraphe (1) est assumée à la fois par le propriétaire du polluant et par la personne qui exerce un contrôle sur le polluant aussitôt que lun ou lautre, selon le cas, sait ou devrait savoir que le polluant est déversé et entraîne ou entraînera vraisemblablement une conséquence préjudiciable. L.R.O. 1990, chap. E.19, art. 93.
Directives du ministre en ce qui a trait aux déversements
94 (1) Si un polluant est déversé et que le ministre est davis quil existe ou quil existera vraisemblablement une conséquence préjudiciable à la suite de ce déversement, il peut, dans les circonstances précisées au paragraphe (2), donner des directives conformément au paragraphe (3) aux personnes employées dans le ministère et aux agents du ministère. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 94 (1); 2006, chap. 35, annexe C, par. 36 (2).
Le ministre peut donner des directives
(2) Le ministre peut donner des directives conformément au paragraphe (3), sil est davis quil est dans lintérêt public de le faire, et que lune des conditions suivantes est remplie :
a) il est davis que ni la personne qui exerce un contrôle sur le polluant ni le propriétaire du polluant naccompliront rapidement lobligation quimpose larticle 93;
b) il est davis que la personne qui exerce un contrôle sur le polluant ou le propriétaire du polluant ne peuvent être identifiés ou localisés sans difficulté et que, conséquemment, lobligation quimpose larticle 93 ne sera pas accomplie promptement;
c) la personne qui exerce un contrôle sur le polluant ou le propriétaire du polluant demande lassistance du ministre pour accomplir lobligation quimpose larticle 93. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 94 (2).
Teneur des directives
(3) En vertu du présent article, le ministre peut enjoindre aux personnes employées dans le ministère et aux agents du ministère dutiliser tous les moyens réalisables ou de prendre les mesures que peuvent préciser les directives afin dempêcher et déliminer la conséquence préjudiciable, den atténuer la portée et de procéder à la reconstitution de lenvironnement naturel. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 94 (3); 2006, chap. 35, annexe C, par. 36 (3).
Autres directives
(4) Le ministre peut donner des directives qui modifient ou révoquent celles données en vertu du présent article. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 94 (4).
Employés et agents
(5) Une loi, un règlement, un règlement municipal, un arrêté, un permis, une autorisation ou une licence nempêchent pas les personnes employées dans le ministère ni les agents du ministère dagir conformément aux directives que le ministre donne en vertu du présent article. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 94 (5); 2006, chap. 35, annexe C, par. 36 (4).
Audience
(6) Le ministre na pas à tenir une audience ni à donner loccasion à quiconque de demander une audience avant de donner des directives en vertu du présent article. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 94 (6); 2006, chap. 19, annexe K, par. 2 (1).
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2006, chap. 19, annexe K, art. 2 (1) - 22/06/2006; 2006, chap. 35, annexe C, art. 36 (2-4) - 20/08/2007
Droit dentrée et enlèvement du polluant
95 (1) Afin dexécuter lobligation imposée par larticle 93, un arrêté pris ou une directive donnée en vertu de la présente partie, la personne chargée de cette exécution ainsi que les employés et les agents de cette personne peuvent :
a) pénétrer dans tout lieu;
b) construire des ouvrages et faire usage de machines, douvrages, de matériaux et déquipements qui sy trouvent;
c) en retirer le polluant ou toute matière, chose, plante ou tout animal ou toute partie de lenvironnement naturel qui sont atteints ou dont on peut raisonnablement présumer quils le seront à cause du polluant. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 95 (1); 2005, chap. 12, par. 1 (18).
Mise à exécution du droit dentrée
(2) Les droits prévus au paragraphe (1) peuvent être mis à exécution au moyen dune requête présentée, sans préavis, à un juge de la Cour supérieure de justice, par la personne, lemployé ou lagent visés au paragraphe (1). L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 95 (2); 2001, chap. 9, annexe G, par. 5 (21).
Ordonnance du juge
(3) Si le juge est convaincu quil existe des motifs raisonnables de croire quil est nécessaire daccomplir tout acte mentionné au paragraphe (1), le juge peut rendre une ordonnance autorisant la personne, ses employés et agents ou lun de ces derniers à accomplir tout acte mentionné au paragraphe (1) et précisé dans lordonnance. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 95 (3).
Délai pour accomplir lordonnance
(4) Une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (3) est accomplie entre 6 h et 21 h, heure légale, sauf autorisation contraire accordée par lordonnance. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 95 (4).
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2001, chap. 9, annexe G, art. 5 (21) - 29/06/2001
2005, chap. 12, art. 1 (18) - 13/06/2005
Élimination du polluant, etc.
96 (1) Nulle personne, nul employé ou agent qui exerce un pouvoir aux termes du paragraphe 100 (1), qui accomplit une obligation imposée ou observe un arrêté pris ou une directive donnée en vertu de la présente partie ne doit éliminer ou utiliser un polluant ou toute matière, chose, plante ou tout animal ou une partie quelconque de lenvironnement naturel qui sont atteints ou dont on peut raisonnablement présumer quils le seront à cause du polluant, sauf si ces personnes agissent, selon le cas :
a) conformément à un arrêté ou à une directive du ministre dans le cadre de la présente loi ou dune autre loi;
b) conformément à une directive ou à une autorisation que donne le directeur, pourvu que celles-ci ne soient pas contraires aux règlements;
c) conformément à une autorisation, à un arrêté, à un certificat dusage dun bien, à une exigence ou à une directive du directeur en vertu de toute autre partie de la présente loi ou dun directeur ou dun agent provincial en vertu dune autre loi dont lapplication relève du ministre, pourvu que lautorisation, larrêté, le certificat dusage dun bien, lexigence ou la directive ne soient pas contraires aux règlements. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 96 (1); 2001, chap. 17, par. 2 (5).
Directive ou autorisation du directeur
(2) Le directeur peut donner la directive ou lautorisation visée à lalinéa (1) b) à la personne, à lemployé ou à lagent mentionné au paragraphe (1) et la modifier ou la révoquer, malgré les conditions qui accompagnent :
a) soit une autorisation environnementale délivrée à légard dun lieu délimination des déchets;
b) soit une autorisation de projet dénergie renouvelable délivrée aux termes de la partie V.0.1 à légard dun lieu délimination des déchets. 2009, chap. 12, annexe G, art. 5; 2010, chap. 16, annexe 7, par. 2 (44).
Conditions
(3) Le directeur peut ajouter les conditions quil estime nécessaires à lautorisation prévue à lalinéa (1) b). L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 96 (3).
Audience
(4) Le directeur na pas à tenir une audience ni à donner loccasion à quiconque de demander une audience avant de donner, de modifier ou de révoquer la directive ou lautorisation prévue à lalinéa (1) b). L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 96 (4); 2006, chap. 19, annexe K, par. 2 (2).
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2001, chap. 17, art. 2 (5) - 01/10/2004
2006, chap. 19, annexe K, art. 2 (2) - 22/06/2006
2009, chap. 12, annexe G, art. 5 - 24/09/2009
2010, chap. 16, annexe 7, art. 2 (44) - 31/10/2011
Arrêtés du ministre en ce qui a trait aux déversements
97 (1) Si un polluant est déversé et que le ministre est davis quil existe ou quil existera vraisemblablement une conséquence préjudiciable et quil est dans lintérêt public de prendre un arrêté dans le cadre du présent article, il peut en prendre un adressé à lune ou plusieurs des personnes ou entités suivantes :
1. Le propriétaire du polluant.
2. La personne qui exerce un contrôle sur le polluant.
3. Le propriétaire ou la personne qui a la responsabilité, la gestion ou le contrôle de biens meubles ou immeubles qui sont atteints ou dont on peut raisonnablement présumer quils le seront par le polluant.
4. La municipalité dans les limites de laquelle sest produit le déversement.
5. Une municipalité contiguë à la municipalité dans les limites de laquelle sest produit le déversement.
6. Une municipalité qui est atteinte ou dont on peut raisonnablement présumer quelle le sera par le déversement du polluant.
7. Tout pouvoir public.
8. Quiconque subit ou peut subir des conséquences préjudiciables du fait du polluant ou dont lassistance, de lavis du ministre, est nécessaire pour empêcher ou éliminer ces conséquences préjudiciables, pour en atténuer la portée ou pour reconstituer lenvironnement naturel. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 97 (1); 2002, chap. 17, annexe F, tableau.
Teneur des arrêtés
(2) Dans larrêté pris en vertu du présent article, le ministre peut exiger que soit fait tout ce qui est réalisable ou que soient prises les mesures qui peuvent être précisées dans larrêté, afin dempêcher et déliminer les conséquences préjudiciables, ou den atténuer la portée et de procéder à la reconstitution de lenvironnement naturel dans le délai qui peut être précisé dans larrêté. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 97 (2).
Idem
(3) Dans larrêté pris en vertu du présent article, le ministre peut exiger que soit fait tout ce qui est réalisable ou que soient prises les mesures qui peuvent être précisées dans larrêté, et dans le ou les délais impartis dans ce dernier, en ce qui concerne lusage ou lélimination :
a) du polluant;
b) de toute matière, chose, plante ou de tout animal ou dune partie de lenvironnement naturel qui sont atteints ou dont on peut raisonnablement présumer quils le seront à cause du polluant. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 97 (3).
Modification ou révocation de larrêté
(4) Le ministre peut, par arrêté, modifier ou révoquer larrêté pris en vertu du présent article. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 97 (4).
Effet dune loi, dun règlement, etc.
(5) Le ministre peut prendre un arrêté aux termes du présent article malgré une loi, un règlement, un règlement municipal, un arrêté, un permis, une autorisation ou une licence. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 97 (5).
Audience
(6) Le ministre na pas à tenir une audience ni à donner loccasion à quiconque de demander une audience avant de prendre un arrêté en vertu du présent article. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 97 (6); 2006, chap. 19, annexe K, par. 2 (3).
Avis de larrêté
(7) Le ministre peut enjoindre, verbalement ou par écrit, à un représentant du ministère de donner un avis écrit qui expose un arrêté du ministre, pris verbalement ou par écrit en vertu du présent article. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 97 (7).
Effet de lavis
(8) Larrêté du ministre exposé dans lavis visé au paragraphe (7) constitue, à toutes fins, un arrêté du ministre pris en vertu du présent article. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 97 (8).
Signification de larrêté ou de lavis
(9) Si larrêté pris aux termes du présent article ou si lavis signifié en vertu du paragraphe (7) qui expose larrêté est donné à un employé ou à un mandataire dun employeur ou dun mandant nommés dans larrêté, ce dernier est réputé donné à lemployeur ou au mandant. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 97 (9).
Larrêté doit être exposé par écrit
(10) Larrêté pris dans le cadre du présent article nentre en vigueur que sil est exposé par écrit ou dans lavis visé au paragraphe (7). L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 97 (10).
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2002, chap. 17, annexe F, Tableau - 01/01/2003
2006, chap. 19, annexe K, art. 2 (3) - 22/06/2006
Effet de se conformer à une obligation, un arrêté, etc.
98 Nest pas déclarée coupable dune infraction à légard de la mesure quelle a prise ou quelle sest abstenue de prendre la personne qui, de bonne foi et de façon raisonnable, prend ou sabstient de prendre une mesure, en faisant appliquer ou exécuter ou en tentant de faire appliquer ou dexécuter :
a) soit une obligation quimpose la présente partie;
b) soit un arrêté ou une directive du ministre, ou une directive ou une autorisation du directeur aux termes de la présente partie. L.R.O. 1990, chap. E.19, art. 98.
Indemnisation en ce qui concerne un déversement
99 (1) La définition qui suit sapplique au présent article.
«perte ou dommage» Sentend dune lésion corporelle, de la perte de la vie, de la perte de lusage ou de la jouissance de biens ainsi que dune perte pécuniaire, y compris celle du revenu. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 99 (1).
Droit à lindemnisation
(2) La Couronne du chef de lOntario ou du chef du Canada ou toute autre personne a le droit dobtenir une indemnisation du propriétaire du polluant et de la personne qui exerce un contrôle sur le polluant :
a) en ce qui concerne une perte ou un dommage subis directement à la suite :
(i) du déversement dun polluant qui a ou aura vraisemblablement une conséquence préjudiciable,
(ii) de lexercice de tout pouvoir en vertu du paragraphe 100 (1) ou de lexécution dune obligation imposée, de lapplication dun arrêté pris, ou dune directive donnée dans le cadre de la présente partie, ou de la tentative qui est faite à cette fin,
(iii) du défaut, notamment par négligence, dexécuter une obligation imposée ou dappliquer un arrêté pris ou une directive donnée dans le cadre de la présente partie;
b) en ce qui concerne les frais et les dépenses raisonnables engagés en vue de faire appliquer ou de tenter de faire appliquer un arrêté pris ou une directive donnée dans le cadre de la présente partie. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 99 (2).
Exception
(3) Le propriétaire du polluant ou la personne qui exerce un contrôle sur le polluant nengagent pas leur responsabilité en vertu du paragraphe (2) sils démontrent quils ont pris toutes les mesures raisonnables pour empêcher le déversement du polluant ou sils démontrent que ce déversement a été occasionné en totalité par lune ou plusieurs des causes suivantes :
a) un fait de guerre, une guerre civile, une insurrection, un acte de terrorisme ou un acte dhostilité de la part du gouvernement dun pays étranger;
b) un phénomène naturel dun caractère exceptionnel, inévitable et inéluctable;
c) un acte accompli ou une omission commise dans lintention de nuire par une personne autre que celle dont le propriétaire du polluant ou la personne qui exerce un contrôle sur le polluant est responsable en droit à cet effet. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 99 (3).
Précisions
(4) Le paragraphe (3) ne dégage pas le propriétaire du polluant ou la personne qui exerce un contrôle sur le polluant :
a) de la responsabilité qui découle de la perte ou du dommage qui survient directement à la suite du défaut, notamment par négligence, du propriétaire du polluant ou de la personne qui exerce un contrôle sur le polluant dexécuter une obligation imposée ou de faire appliquer un arrêté pris ou une directive donnée aux termes de la présente partie;
b) de la responsabilité encourue en vertu de lalinéa (2) a) à légard des frais et des dépenses engagés ou, en vertu de lalinéa (2) b), à légard des frais et des dépenses raisonnables qui sont engagés pour lune ou lautre des fins suivantes ou pour les deux à la fois :
(i) prendre toutes les mesures réalisables de façon à empêcher et à éliminer la conséquence préjudiciable et à en atténuer la portée,
(ii) prendre toutes les mesures réalisables de façon à reconstituer lenvironnement naturel. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 99 (4).
Exercice du droit à lindemnisation
(5) Le droit à lindemnisation prévu au paragraphe (2) peut être exercé au moyen dune action intentée devant un tribunal compétent. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 99 (5).
Responsabilité
(6) La responsabilité encourue aux termes du paragraphe (2) nest pas subordonnée à une faute ou à une négligence. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 99 (6).
Contribution
(7) Dans une action intentée en vertu du présent article :
a) si le demandeur est le propriétaire du polluant ou la personne qui exerce un contrôle sur le polluant, le tribunal décide dans quelle mesure, le cas échéant, le demandeur serait tenu de verser une contribution ou une indemnité aux termes du paragraphe (8) sil était le défendeur;
b) si le demandeur nest pas le propriétaire du polluant ou la personne qui exerce un contrôle sur le polluant visés à lalinéa a), le tribunal décide dans quelle mesure, le cas échéant, le demandeur a causé la perte, le dommage, les frais ou les dépenses ou y a contribué par sa faute ou par sa négligence.
Le tribunal réduit le montant de lindemnisation dans la mesure, le cas échéant, fixée par la décision. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 99 (7).
Étendue de la responsabilité
(8) Deux ou plusieurs personnes qui sont tenues de verser une indemnisation aux termes du présent article sont solidairement responsables envers la personne qui a subi la perte, le dommage, les frais ou les dépenses; en ce qui concerne leur responsabilité mutuelle, à défaut de contrat entre elles, même implicite, chaque personne est tenue de verser une contribution aux autres et de les indemniser conformément aux principes suivants :
1. Si deux ou plusieurs personnes sont tenues de payer une indemnisation en vertu du présent article et que lune ou plusieurs dentre elles ont causé la perte, le dommage, les frais ou les dépenses ou y ont contribué par leur faute ou leur négligence, celles-ci versent des contributions et des indemnités de lune des façons suivantes :
i. une personne dont la faute ou la négligence sont constatées indemnise toute autre personne tenue de payer une indemnisation aux termes du présent article,
ii. deux personnes ou plus dont la faute ou la négligence sont constatées sindemnisent mutuellement et indemnisent toute autre personne tenue de payer une indemnisation aux termes du présent article dans la mesure où les deux personnes ou plus ont causé la perte, le dommage, les frais ou les dépenses par leur faute ou leur négligence, ou y ont contribué.
2. Pour lapplication de la sous-disposition ii de la disposition 1, sil savère trop difficile de déterminer la mesure dans laquelle la faute ou la négligence de deux ou plusieurs personnes tenues de payer une indemnité aux termes du présent article ont causé ou contribué à causer la perte, le dommage, les frais ou les dépenses, ces personnes sont réputées également responsables.
3. Si aucune des personnes tenues de verser une indemnisation aux termes du présent article na causé la perte, le dommage, les frais ou les dépenses ou ny a contribué par sa faute ou sa négligence, chacune de ces personnes est tenue de verser aux autres une contribution et une indemnité dans la mesure jugée juste et équitable dans les circonstances. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 99 (8).
Exercice du droit à une contribution
(9) Le droit à une contribution ou à une indemnité aux termes du paragraphe (8) peut être exercé au moyen dune action intentée devant un tribunal compétent. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 99 (9).
Jonction de parties
(10) Sil appert quune personne qui nest pas déjà partie à une action intentée en vertu du présent article pourrait être responsable de la perte, du dommage, des frais ou des dépenses pour lesquels une indemnisation est réclamée, la personne peut être jointe à laction comme défendeur, à des conditions qui sont estimées justes. Elle peut également être mise en cause conformément aux règles de procédure civile en matière de mise en cause. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 99 (10).
Transaction et recouvrement entre les personnes responsables
(11) La personne tenue de verser une indemnisation aux termes du présent article peut recouvrer une contribution ou une indemnité de toute autre personne tenue de verser une indemnisation aux termes du présent article à légard de la perte, du dommage, des frais ou des dépenses pour lesquels lindemnisation est réclamée, de la façon suivante : elle transige avec la personne qui a subi la perte, le dommage, les frais ou les dépenses et poursuit laction ou intente une nouvelle action contre cette autre personne. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 99 (11).
Montant de la transaction
(12) La personne qui a effectué une transaction et qui poursuit ou intente laction visée au paragraphe (11) doit convaincre le tribunal que le montant de la transaction était raisonnable. Si le tribunal constate que le montant était excessif, il peut fixer le montant auquel la transaction aurait dû sélever. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 99 (12).
(13) et (14) Abrogé : 2002, chap. 24, annexe B, art. 25.
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2002, chap. 24, annexe B, art. 25 - 01/01/2004
Arrêté du directeur pour paiement des frais et dépenses
99.1 (1) Si un polluant est déversé, le directeur peut, par arrêté, exiger que le propriétaire du polluant ou la personne qui exerce un contrôle sur le polluant paie au ministre des Finances les frais ou dépenses raisonnables que la Couronne du chef de lOntario a engagés aux fins suivantes :
1. Empêcher ou éliminer toute conséquence préjudiciable, en atténuer la portée ou reconstituer lenvironnement naturel.
2. Empêcher ou réduire le risque de rejets futurs dans lenvironnement naturel de tout polluant dont le destinataire de larrêté est propriétaire ou dont il assume la responsabilité, la gestion ou le contrôle. 2005, chap. 12, par. 1 (19).
Idem
(2) Sil lui est adressé un arrêté de paiement des frais ou dépenses en vertu du paragraphe (1), le séquestre ou le syndic de faillite nest pas tenu personnellement responsable de ces frais ou dépenses, sauf si le déversement découle dune négligence grave ou dune inconduite délibérée de sa part ou de la part dun représentant du séquestre ou dun représentant du syndic de faillite. 2005, chap. 12, par. 1 (19).
Teneur
(3) Larrêté visé au paragraphe (1) comprend ce qui suit :
a) une indication du déversement visé par larrêté;
b) une description des choses pour lesquelles la Couronne du chef de lOntario a engagé des frais ou dépenses à une fin visée au paragraphe (1);
c) le détail des frais et dépenses engagés pour faire ces choses;
d) une directive indiquant que le destinataire de larrêté doit payer les frais et dépenses au ministre des Finances. 2005, chap. 12, par. 1 (19).
Application des art. 153 et 155
(4) Les articles 153 et 155 sappliquent, avec les adaptations nécessaires, à légard des arrêtés pris en vertu du paragraphe (1). 2005, chap. 12, par. 1 (19).
Responsabilité conjointe et individuelle
(5) Deux personnes ou plus qui sont tenues de payer des frais ou dépenses conformément à un arrêté pris en vertu du paragraphe (1) sont conjointement et individuellement responsables envers la Couronne du chef de lOntario. 2005, chap. 12, par. 1 (19).
Contribution et indemnité
(6) Lorsque le directeur a le droit de remettre un arrêté à deux personnes ou plus en vertu du paragraphe (1) à légard des frais ou dépenses, en ce qui concerne leur responsabilité mutuelle, à défaut de contrat entre elles, même implicite, chaque personne est tenue de verser une contribution et des indemnités aux autres conformément aux principes suivants :
1. Lorsque le directeur a le droit de remettre un arrêté à deux personnes ou plus en vertu du paragraphe (1) à légard des frais ou dépenses et que lune ou plusieurs dentre elles ont causé ces frais ou dépenses ou y ont contribué par leur faute ou leur négligence, celles-ci versent des contributions et des indemnités de lune des façons suivantes :
i. une personne dont la faute ou la négligence est constatée indemnise toute autre personne à qui le directeur a le droit de remettre un arrêté en vertu du paragraphe (1),
ii. deux personnes ou plus dont la faute ou la négligence est constatée sindemnisent mutuellement et indemnisent toute autre personne à qui le directeur a le droit de remettre un arrêté en vertu du paragraphe (1) dans la mesure où chacune des deux personnes ou plus a causé les frais ou dépenses ou y a contribué par sa faute ou sa négligence.
2. Pour lapplication de la sous-disposition 1 ii, sil savère trop difficile de déterminer la mesure respective dans laquelle la faute ou la négligence de deux personnes ou plus à qui le directeur a le droit de remettre un arrêté en vertu du paragraphe (1) a causé les frais ou dépenses ou y a contribué, ces personnes sont réputées également responsables.
3. Si aucune des personnes à qui le directeur a le droit de remettre un arrêté en vertu du paragraphe (1) na causé les frais ou dépenses ou ny a contribué par sa faute ou sa négligence, chacune de ces personnes est tenue de verser aux autres une contribution et une indemnité dans la mesure jugée juste et équitable dans les circonstances. 2005, chap. 12, par. 1 (19).
Exercice du droit à une contribution
(7) Le droit à une contribution ou à une indemnité que confère le paragraphe (6) peut être exercé au moyen dune action intentée devant un tribunal compétent. 2005, chap. 12, par. 1 (19).
Jonction de parties
(8) Sil appert quune personne qui nest pas déjà partie à une action intentée en vertu du paragraphe (7) pourrait être une personne à qui le directeur a le droit de remettre un arrêté en vertu du paragraphe (1) à légard des frais ou dépenses, elle peut être jointe à laction comme défendeur, à des conditions qui sont estimées justes ou elle peut être mise en cause conformément aux règles de pratique en matière de mise en cause. 2005, chap. 12, par. 1 (19).
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2005, chap. 12, art. 1 (19) - 13/06/2005
Mesures prises par la municipalité en ce qui concerne un déversement
100 (1) Si un polluant est déversé :
a) une municipalité;
b) Abrogé : 2002, chap. 17, annexe F, tableau.
c) une personne ou un membre dune catégorie de personnes désignées par les règlements,
ou lun ou plusieurs dentre eux peuvent prendre toutes les mesures réalisables pour empêcher et éliminer toute conséquence préjudiciable de ce déversement ou en atténuer la portée et reconstituer lenvironnement naturel. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 100 (1); 2002, chap. 17, annexe F, tableau; 2005, chap. 12, par. 1 (20).
Droit dentrée et immunité
(2) Une municipalité ou une personne ou un membre dune catégorie de personnes désignées par les règlements qui agissent en vertu du paragraphe (1), ou un employé ou un agent de lun dentre eux qui agit semblablement, possèdent les droits accordés à une personne par larticle 95. Sils agissent de bonne foi et de façon raisonnable, ils jouissent de limmunité accordée à une personne par larticle 98. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 100 (2); 2002, chap. 17, annexe F, tableau.
Coopération avec dautres personnes
(3) Une municipalité ou une personne ou un membre dune catégorie de personnes désignées par les règlements qui agissent aux termes du paragraphe (1) doivent, à légard dune personne qui exécute une obligation, un arrêté pris ou une directive donnée aux termes de la présente partie :
a) coordonner leurs efforts avec elle;
b) faire usage de ses connaissances particulières;
c) ne pas entraver ses fonctions. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 100 (3); 2002, chap. 17, annexe F, tableau.
Droit à lindemnisation
(4) Une municipalité ou une personne ou un membre dune catégorie de personnes désignées par les règlements ont le droit dobtenir une indemnisation du propriétaire du polluant et de la personne qui exerce un contrôle sur le polluant pour tous les frais et toutes les dépenses raisonnables engagés à la suite des mesures prises en vertu du paragraphe (1). L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 100 (4); 2002, chap. 17, annexe F, tableau.
Exercice du droit à lindemnisation
(5) Le droit à lindemnisation prévu au paragraphe (4) peut être exercé au moyen dune action intentée devant un tribunal compétent. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 100 (5).
Champ dapplication des par. 99 (6) à (12)
(6) Si le droit à lindemnisation visé au paragraphe (4) prend naissance, les paragraphes 99 (6) à (12) sappliquent avec les adaptations nécessaires. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 100 (6); 2002, chap. 24, annexe B, art. 35.
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2002, chap. 17, annexe F, Tableau - 01/01/2003; 2002, chap. 24, annexe B, art. 35 - 01/01/2004
2005, chap. 12, art. 1 (20) - 13/06/2005
Arrêté dune municipalité pour paiement des frais et dépenses
100.1 (1) Si un polluant est déversé, une municipalité peut, par arrêté, exiger que le propriétaire du polluant ou la personne qui exerce un contrôle sur le polluant lui paie les frais ou dépenses raisonnables quelle ou un de ses conseils locaux au sens de la Loi sur les affaires municipales a engagés pour empêcher ou éliminer toute conséquence préjudiciable, en atténuer la portée ou reconstituer lenvironnement naturel. 2005, chap. 12, par. 1 (21).
Idem
(2) Sil lui est adressé un arrêté de paiement des frais ou dépenses en vertu du paragraphe (1), le séquestre ou le syndic de faillite nest pas tenu personnellement responsable de ces frais ou dépenses, sauf si le déversement découle dune négligence grave ou dune inconduite délibérée de sa part ou de la part dun représentant du séquestre ou dun représentant du syndic de faillite. 2005, chap. 12, par. 1 (21).
Teneur
(3) Larrêté visé au paragraphe (1) comprend ce qui suit :
a) une indication du déversement visé par larrêté;
b) une description des choses pour lesquelles la municipalité ou le conseil local a engagé des frais ou dépenses à une fin visée au paragraphe (1);
c) le détail des frais et dépenses engagés pour faire ces choses;
d) une directive indiquant que le destinataire de larrêté doit payer les frais et dépenses à la municipalité. 2005, chap. 12, par. 1 (21).
Application de lart. 153
(4) Larticle 153 sapplique, avec les adaptations nécessaires, à légard des arrêtés pris en vertu du paragraphe (1). 2005, chap. 12, par. 1 (21).
Privilège
(5) Si une municipalité adresse un arrêté en vertu du paragraphe (1) à une personne qui est propriétaire dun bien immeuble situé dans la municipalité et que le polluant a été déversé sur ce bien, la municipalité a un privilège sur celui-ci pour le montant précisé dans larrêté et ce montant a le statut de privilège prioritaire dont il est question à larticle 1 de la Loi de 2001 sur les municipalités ou à larticle 3 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, selon le cas. 2005, chap. 12, par. 1 (21); 2006, chap. 32, annexe C, par. 19 (1).
Contribution et indemnité
(6) Les paragraphes 99.1 (5) à (8) sappliquent, avec les adaptations nécessaires, à légard des arrêtés pris par une municipalité en vertu du paragraphe (1) et, à cette fin, la mention de la Couronne du chef de lOntario à ces paragraphes est réputée une mention de la municipalité. 2005, chap. 12, par. 1 (21).
Appels
(7) La personne à qui une municipalité a adressé un arrêté en vertu du paragraphe (1) peut, au moyen dun avis écrit signifié à la municipalité et au Tribunal dans les 15 jours qui suivent la date où lui est signifiée une copie de larrêté, demander au Tribunal de tenir une audience. 2005, chap. 12, par. 1 (21).
Prorogation du délai pour demander une audience
(8) Le Tribunal proroge le délai pendant lequel une personne peut donner un avis de demande daudience en vertu du paragraphe (7) sil estime que cette mesure est juste parce que la signification de larrêté à la personne ne lui a pas donné avis de larrêté. 2005, chap. 12, par. 1 (21).
Teneur de lavis
(9) La personne qui donne lavis prévu au paragraphe (7) y indique ce qui suit :
a) les parties de larrêté qui font lobjet de la demande daudience;
b) les motifs sur lesquels elle a lintention de se fonder à laudience. 2005, chap. 12, par. 1 (21).
Effet de la teneur de lavis
(10) Sauf si elle y est autorisée par le Tribunal, la personne qui demande la tenue dune audience en vertu du paragraphe (7) ne peut pas, lors de laudience, faire appel dune partie de larrêté ou se fonder sur un motif qui ne sont pas indiqués dans son avis de demande daudience. 2005, chap. 12, par. 1 (21).
Autorisation du Tribunal
(11) Le Tribunal peut accorder lautorisation visée au paragraphe (10) sil est davis que cette mesure est opportune dans les circonstances et il peut assortir son autorisation des directives quil estime opportunes. 2005, chap. 12, par. 1 (21).
Suspension automatique pendant lappel
(12) Lintroduction dune instance devant le Tribunal a pour effet de suspendre lapplication de larrêté pris en vertu du paragraphe (1). 2005, chap. 12, par. 1 (21).
Parties à laudience
(13) La personne qui demande la tenue de laudience, la municipalité et toute autre personne que précise le Tribunal sont parties à laudience. 2005, chap. 12, par. 1 (21).
Augmentation des frais
(14) À laudience que tient le Tribunal en application du présent article, la municipalité peut, après avoir donné un avis suffisant à toutes les parties, demander au Tribunal de modifier larrêté en y ajoutant de nouveaux frais ou de nouvelles dépenses ou en augmentant les montants qui y sont précisés. 2005, chap. 12, par. 1 (21).
Facteurs que le Tribunal peut examiner
(15) À laudience quil tient en application du présent article, le Tribunal nexamine que les questions suivantes :
a) celle de savoir si le destinataire de larrêté était, immédiatement avant le rejet dans lenvironnement naturel, selon le cas :
(i) le propriétaire de la chose qui a été rejetée,
(ii) la personne qui assumait la responsabilité, la gestion ou le contrôle de la chose qui a été rejetée,
(iii) lemployé ou le mandataire de la personne qui assumait la responsabilité, la gestion ou le contrôle de la chose qui a été rejetée;
b) celle de savoir si des frais ou dépenses précisés dans larrêté :
(i) soit ne sont pas liés à des choses pour lesquelles la municipalité ou le conseil local a engagé des frais ou dépenses à une fin visée au paragraphe (1),
(ii) soit sont déraisonnables compte tenu de ce qui a été fait. 2005, chap. 12, par. 1 (21).
Appel de la décision du Tribunal
(16) Une partie à une audience tenue devant le Tribunal en vertu du présent article peut interjeter appel de la décision ou de lordonnance quil rend sur une question de droit devant la Cour divisionnaire, conformément aux règles de pratique. 2005, chap. 12, par. 1 (21).
(17) Abrogé : 2021, chap. 4, annexe 10, par. 1 (2).
La décision du Tribunal nest pas automatiquement suspendue pendant lappel
(18) Lappel dune décision du Tribunal devant la Cour divisionnaire en vertu du présent article na pas pour effet de suspendre lapplication de la décision, à moins que le Tribunal nordonne autrement. 2005, chap. 12, par. 1 (21); 2021, chap. 4, annexe 10, par. 1 (3).
Pouvoir de la Cour divisionnaire daccorder ou dannuler la suspension
(19) Sil est interjeté appel dune décision du Tribunal devant la Cour divisionnaire en vertu du présent article, celle-ci peut, selon le cas :
a) suspendre lapplication de la décision;
b) annuler la suspension ordonnée par le Tribunal en vertu du paragraphe (18). 2005, chap. 12, par. 1 (21); 2021, chap. 4, annexe 10, par. 1 (4).
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2005, chap. 12, art. 1 (21) - 13/06/2005
2006, chap. 32, annexe C, art. 19 (1) - 01/01/2007
2021, chap. 4, annexe 10, art. 1 (2-4) - 01/06/2021
Droit de demander lindemnisation à la Couronne
101 (1) Une personne, autre que celle visée au paragraphe (2), qui est admissible en vertu de lalinéa 99 (2) b) à une indemnisation à légard des frais et des dépenses raisonnables quelle a engagés a le droit, sous réserve des conditions que prescrivent les règlements, de recevoir le paiement de cette indemnisation de la Couronne du chef de lOntario. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 101 (1).
Champ dapplication du par. (1)
(2) Le paragraphe (1) ne donne pas droit à une indemnisation aux personnes suivantes ni à un employé ou agent de lune delles :
a) au propriétaire du polluant;
b) à la personne qui exerce un contrôle sur le polluant;
c) à la personne responsable en droit, autrement quen vertu de la présente partie, de la perte, du dommage, des frais ou des dépenses qui ont pris naissance à la suite du déversement du polluant;
d) à une personne qui, aux termes dun contrat, a le droit de recevoir le paiement des frais et des dépenses raisonnables visés au paragraphe (1). L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 101 (2).
Exercice du droit
(3) Le droit à lindemnisation prévu au paragraphe (1) peut être exercé au moyen dune action intentée devant un tribunal compétent. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 101 (3).
Recouvrement par la Couronne
(4) Si lindemnisation a été payée en vertu du paragraphe (1), la Couronne du chef de lOntario a le droit de recouvrer le montant de lindemnisation au lieu de la personne à qui il a été payé, jusquà concurrence de la somme versée par la Couronne et des dépens, le cas échéant, qui sy rattachent. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 101 (4).
Idem
(5) La Couronne du chef de lOntario a le droit, en vertu du paragraphe (4), dexercer tous les droits de recouvrement quune personne possède contre une autre personne, que ce soit en vertu de la présente partie ou autrement. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 101 (5).
Idem
(6) Pour lapplication du paragraphe (4), le versement de lindemnisation fait par la Couronne du chef de lOntario en vertu du paragraphe (1) na pas pour effet de porter atteinte au droit quune personne, en vertu du paragraphe 99 (2), peut exercer pour obtenir une indemnisation des frais et des dépenses raisonnables ainsi payés par la Couronne. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 101 (6).
Exercice du droit
(7) Le droit à lindemnisation visé au paragraphe (4) peut être exercé devant un tribunal compétent par la Couronne du chef de lOntario au nom de la Couronne, ou au nom de la personne à qui lindemnisation a été versée. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 101 (7).
Perte du droit à lindemnisation
(8) La personne qui ne se conforme pas ou qui contrevient à une condition prescrite par les règlements et à laquelle elle doit se conformer avant le paiement de lindemnisation en vertu du paragraphe (1) perd son droit au paiement. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 101 (8).
Remboursement
(9) Si la personne ne se conforme pas ou contrevient à une condition prescrite par les règlements et liée au paiement de lindemnisation en vertu du paragraphe (1), la Couronne du chef de lOntario a le droit de recouvrer le montant de lindemnisation payé. Ce droit peut être exercé devant un tribunal compétent. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 101 (9).
Droit de lassureur
(10) Ce nest que lorsque la Couronne du chef de lOntario consent par écrit à une transaction, conformément à laquelle elle renonce au droit au recouvrement, ou quelle consent à ce quune action soit intentée pour exercer le droit au recouvrement quun assureur au sens de la Loi sur les assurances acquiert son droit de subrogation au recouvrement aux termes dune loi, y compris les articles 152 et 278 de la Loi sur les assurances, ou aux termes des dispositions dun contrat dassurance ayant trait à une personne à qui le paiement dune indemnisation a été versé en vertu du paragraphe (1). L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 101 (10).
Absence de consentement
(11) Si lassureur visé au paragraphe (10) prétend conclure une transaction ou intente une action sans le consentement de la Couronne, il est redevable à la Couronne du chef de lOntario dun montant égal à celui du paiement de lindemnisation prévu au paragraphe (1) jusquà concurrence du recouvrement déterminé par le jugement à légard duquel laction a été intentée, ou du montant versé à lassureur conformément au règlement. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 101 (11).
Effet de la renonciation
(12) Est nulle la renonciation donnée à la suite dune prétendue transaction conclue sans le consentement de la Couronne du chef de lOntario. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 101 (12).
Refus de consentement
(13) La Couronne ne refuse pas, pour des motifs déraisonnables, de donner le consentement visé aux paragraphes (10), (11) et (12). La Couronne peut toutefois lassortir de conditions et le révoquer dans le cas de violation de lune delles. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 101 (13).
Conflit
(14) Le présent article sapplique malgré une autre loi ou un contrat dassurance. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 101 (14).
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
Transfert de droits
102 (1) Tous les droits de recouvrement dune indemnisation qua la Société dindemnisation environnementale sont transférés à la Couronne du chef de lOntario. 1997, chap. 7, art. 2.
Idem
(2) Tous les éléments dactif de la Société dindemnisation environnementale, à lexclusion des droits de recouvrement dune indemnisation, sont transférés à la Couronne du chef de lOntario, représentée par le ministre de lEnvironnement. Celle-ci assume en même temps tous les éléments de passif de cette société. 1997, chap. 7, art. 2; 2000, chap. 26, annexe E, par. 3 (1).
Remarque : Il ne peut être donné suite à aucune demande de paiement qui est présentée à la Société dindemnisation environnementale après le 3 juin 1996 et aucun paiement ne peut être effectué par suite dune telle demande. Voir : 1997, chap. 7, art. 11.
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
1997, chap. 7, art. 2 - 25/06/2010; 1997, chap. 7, art. 11 - 05/06/1997
2000, chap. 26, annexe E, art. 3 (1) - 06/12/2000
Maintien du droit daction
103 (1) Malgré labrogation de larticle 110 par la Loi de 1997 sur lamélioration du processus dautorisation environnementale, la Couronne du chef de lOntario peut introduire ou poursuivre une instance en recouvrement dune indemnisation ou prendre toute mesure en vertu de cet article, comme sil navait pas été abrogé, à la place de la Société dindemnisation environnementale. 1997, chap. 7, art. 2.
Remboursement
(2) La personne qui a reçu du ministre des Finances de lOntario un paiement, conformément à un certificat de la Société dindemnisation environnementale, pour pertes ou dommages subis à la suite dun déversement et qui recouvre une indemnisation dune autre personne pour les mêmes pertes ou dommages rembourse au ministre des Finances un montant dargent égal au montant total qui a été recouvré du ministre et de lautre personne moins la valeur pécuniaire des pertes ou dommages subis. Toutefois, le montant remboursable ne peut dépasser celui du paiement qui a été reçu du ministre des Finances. 1997, chap. 7, art. 2.
Remarque : Il ne peut être donné suite à aucune demande de paiement qui est présentée à la Société dindemnisation environnementale après le 3 juin 1996 et aucun paiement ne peut être effectué par suite dune telle demande. Voir : 1997, chap. 7, art. 11.
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
1997, chap. 7, art. 2 - 25/06/2010; 1997, chap. 7, art. 11 - 05/06/1997
Témoignage
104 Sauf dans le cas dune instance introduite en vertu de la présente loi ou des règlements, nulle personne qui a obtenu des renseignements dans lexercice de ses fonctions ou au cours de son emploi auprès de la Société dindemnisation environnementale relativement à lapplication de la présente loi ou des règlements ou à une instance introduite en vertu de ceux-ci nest tenue de fournir un témoignage autre que celui qui porte sur le déversement dun polluant, dans une action ou instance civile, à légard de ces renseignements. 1997, chap. 7, art. 2.
Remarque : Il ne peut être donné suite à aucune demande de paiement qui est présentée à la Société dindemnisation environnementale après le 3 juin 1996 et aucun paiement ne peut être effectué par suite dune telle demande. Voir : 1997, chap. 7, art. 11.
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
1997, chap. 7, art. 2 - 25/06/2010; 1997, chap. 7, art. 11 - 05/06/1997
Dissolution
105 La Société dindemnisation environnementale est dissoute. 1997, chap. 7, art. 2.
Remarque : Il ne peut être donné suite à aucune demande de paiement qui est présentée à la Société dindemnisation environnementale après le 3 juin 1996 et aucun paiement ne peut être effectué par suite dune telle demande. Voir : 1997, chap. 7, art. 11.
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
1997, chap. 7, art. 2 - 25/06/2010; 1997, chap. 7, art. 11 - 05/06/1997
106. à 113 Abrogés : 1997, chap. 7, art. 2.
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
1997, chap. 7, art. 2 - 25/06/2010; 1997, chap. 7, art. 11 - 05/06/1997
114 Abrogé : 1997, chap. 7, art. 2.
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
1997, chap. 7, art. 2 - 25/06/2010; 1997, chap. 7, art. 11 - 05/06/1997
2006, chap. 35, annexe C, art. 36 (5) - 20/08/2007
115. à 117 Abrogés : 1997, chap. 7, art. 2.
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
1997, chap. 7, art. 2 - 25/06/2010; 1997, chap. 7, art. 11 - 05/06/1997
118 Abrogé : 1997, chap. 7, art. 2.
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
1997, chap. 7, art. 2 - 25/06/2010; 1997, chap. 7, art. 11 - 05/06/1997
2007, chap. 4, art. 30 (1) - 17/01/2008
119 Abrogé : 1997, chap. 7, art. 2.
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
1997, chap. 7, art. 2 - 25/06/2010; 1997, chap. 7, art. 11 - 05/06/1997
120 Abrogé : 1997, chap. 7, art. 2.
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
1997, chap. 7, art. 2 - 25/06/2010; 1997, chap. 7, art. 11 - 05/06/1997
2004, chap. 17, art. 32 - 30/11/2004
121 Abrogé : 1997, chap. 7, art. 2.
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
1997, chap. 7, art. 2 - 25/06/2010; 1997, chap. 7, art. 11 - 05/06/1997
Droit de recours
122 À lexception de ce qui est expressément prévu dans la présente partie, rien dans cette dernière ne limite ni ne restreint un droit ou un recours quune personne peut avoir contre une autre. L.R.O. 1990, chap. E.19, art. 122.
Limitation de la responsabilité des agriculteurs
123 Dans le cadre de la présente partie, la responsabilité des agriculteurs qui sont propriétaires de polluants ou qui sont des personnes qui exercent un contrôle sur des polluants et qui sont membres dune catégorie prescrite par les règlements se limite au montant que prescrivent les règlements, ou au montant calculé de la façon prescrite par les règlements en ce qui concerne ces agriculteurs. L.R.O. 1990, chap. E.19, art. 123.
PARTIE XI
ARRÊTÉS DINTERVENTION ET ARRÊTÉS DE SUSPENSION IMMÉDIATE
Arrêtés dintervention
124 (1) Le directeur peut, lorsque la présente loi lautorise à prendre un arrêté dintervention, enjoindre à son destinataire de prendre une ou plusieurs des mesures suivantes :
a) limiter le débit de rejet du contaminant dans lenvironnement naturel conformément aux directives de larrêté;
b) arrêter le rejet du contaminant dans lenvironnement naturel :
(i) soit de façon permanente,
(ii) soit pendant une période déterminée,
(iii) soit dans les circonstances indiquées dans larrêté;
c) se soumettre aux directives indiquées dans larrêté portant sur la façon selon laquelle le contaminant peut être rejeté dans lenvironnement naturel;
d) se soumettre aux directives indiquées dans larrêté portant sur les règles à suivre pour limiter ou éliminer le rejet du contaminant dans lenvironnement naturel;
e) installer, remplacer ou modifier tout équipement ou objet destinés à limiter ou à éliminer ladjonction, lémission ou le rejet du contaminant dans lenvironnement naturel;
f) surveiller et enregistrer, de la façon précisée dans larrêté, le rejet dans lenvironnement naturel du contaminant visé dans larrêté, et en faire rapport au directeur;
g) étudier les questions suivantes et en faire rapport au directeur :
(i) les mesures prises afin de limiter le rejet dans lenvironnement naturel du contaminant visé dans larrêté,
(ii) les effets du rejet dans lenvironnement naturel du contaminant visé dans larrêté,
(iii) lenvironnement naturel dans lequel est rejeté ou sera vraisemblablement rejeté le contaminant visé dans larrêté;
h) faire rapport au directeur au sujet du combustible, des matériaux et des méthodes de production utilisés ou quil est envisagé dutiliser et lui signaler les déchets qui seront produits ou le seront vraisemblablement.
Rapport au directeur
(2) La personne qui, en vertu du paragraphe (1), est tenue détudier une question et den faire rapport au directeur lui adresse, de la façon et aux moments précisés dans larrêté, un rapport qui contient les renseignements précisés. L.R.O. 1990, chap. E.19, art. 124.
Observation de larrêté dintervention
125 Sous réserve de larticle 140, lorsquune copie dun arrêté dintervention est signifiée à son destinataire, celui-ci :
a) ou bien observe sans délai larrêté;
b) ou bien, si larrêté indique une date dobservation ultérieure, se conforme à larrêté au plus tard à la date future ainsi indiquée. L.R.O. 1990, chap. E.19, art. 125.
Autre arrêté
126 Le directeur peut, au moyen dun autre arrêté, modifier ou révoquer un arrêté dintervention pris en vertu de la présente loi. Dans chaque cas, il fait en sorte quune copie de larrêté soit signifiée au destinataire de larrêté ainsi modifié ou annulé. L.R.O. 1990, chap. E.19, art. 126.
Le directeur se propose de prendre un arrêté dintervention
127 (1) Lorsque le directeur se propose de prendre un arrêté dintervention, il signifie un avis de son intention accompagné de ses motifs écrits et dune copie du rapport de lagent provincial ou de lautre personne désignée par la présente loi et sur lequel il fonde ses motifs. Il ne prend larrêté dintervention quaprès une période de quinze jours à compter de la signification de son avis dintention.
Observations présentées au directeur
(2) La personne à qui le directeur a lintention dadresser larrêté dintervention peut lui présenter des observations à tout moment avant que ne soit pris larrêté. L.R.O. 1990, chap. E.19, art. 127.
Teneur de larrêté de suspension immédiate
128 Le directeur peut, lorsque la présente loi lautorise à prendre un arrêté de suspension immédiate, enjoindre à son destinataire darrêter immédiatement ou de faire en sorte que la source de contamination arrête de rejeter un contaminant dans lenvironnement naturel, soit de façon permanente ou pendant une période déterminée. L.R.O. 1990, chap. E.19, art. 128.
Forme de larrêté de suspension immédiate
129 Larrêté de suspension immédiate est fait par écrit et énonce les motifs sur lesquels il se fonde. L.R.O. 1990, chap. E.19, art. 129.
Arrêtés de suspension immédiate, observation et révocation
Observation
130 (1) Lorsquune copie de larrêté de suspension immédiate est signifiée à son destinataire, ce dernier sy conforme immédiatement.
Révocation
(2) Le directeur peut, au moyen dun autre arrêté, révoquer un arrêté de suspension immédiate, auquel cas il fait en sorte quune copie de larrêté soit signifiée au destinataire de larrêté de suspension immédiate. L.R.O. 1990, chap. E.19, art. 130.
PARTIE XII
GARANTIE FINANCIÈRE
Définitions : partie XII
131 Les définitions qui suivent sappliquent à la présente partie.
«arrêté» Arrêté pris par le directeur en vertu de la présente loi. Sentend en outre dun arrêté, dun avis, dune directive, dune exigence ou dun rapport dun directeur au sens de la Loi sur les ressources en eau de lOntario. Est toutefois exclu un arrêté prévu à larticle 136 (arrêté dexécution de mesures dordre environnemental) de la présente loi. («order»)
«autorisation» Sentend dune autorisation de programme, dune autorisation environnementale ou dune autorisation de projet dénergie renouvelable. Sentend en outre dun permis délivré ou dune approbation accordée par un directeur en vertu de la Loi sur les ressources en eau de lOntario. Est toutefois exclue une autorisation donnée en vertu de la partie X de la présente loi. («approval»)
«banque» Banque nommée à lannexe I ou à lannexe II de la Loi sur les banques (Canada). («bank»)
«garantie financière» Lune ou plusieurs des garanties suivantes :
a) le montant, en espèces, que précise lautorisation, larrêté, le certificat dusage dun bien ou un règlement pris en vertu de lalinéa 176 (1.3) i);
b) une lettre de créance dune banque, selon le montant et aux conditions que précise lautorisation, larrêté, le certificat dusage dun bien ou un règlement pris en vertu de lalinéa 176 (1.3) i);
c) des titres négociables émis ou garantis par le gouvernement de lOntario ou le gouvernement du Canada, selon le montant que précise lautorisation, larrêté, le certificat dusage dun bien ou un règlement pris en vertu de lalinéa 176 (1.3) i);
d) un cautionnement personnel accompagné dune garantie accessoire, chacun dans la forme, aux conditions et selon le montant que précise lautorisation, larrêté, le certificat dusage dun bien ou un règlement pris en vertu de lalinéa 176 (1.3) i);
e) le cautionnement dun assureur titulaire dun permis délivré en vertu de la Loi sur les assurances qui lautorise à faire souscrire de lassurance de cautionnement et de lassurance contre les détournements, dans la forme, aux conditions et selon le montant que précise lautorisation, larrêté, le certificat dusage dun bien ou un règlement pris en vertu de lalinéa 176 (1.3) i);
f) le cautionnement dune caution autre quun assureur visé à lalinéa e), accompagné dune garantie accessoire, chacun dans la forme, aux conditions et selon le montant que précise lautorisation, larrêté, le certificat dusage dun bien ou un règlement pris en vertu de lalinéa 176 (1.3) i);
g) une entente, dans la forme et aux conditions que précise lautorisation, larrêté ou le certificat dusage dun bien;
h) une entente, dans la forme et aux conditions que prescrivent les règlements. («financial assurance»)
«mesures dordre environnemental» Lune ou plusieurs des mesures suivantes :
a) les mesures énoncées aux alinéas 132 (1) a) à c) ou 132 (1.1) a) à c);
b) les mesures prescrites par règlement en application de lalinéa 176 (1.3) i). («environmental measures»)
«travaux» Activité, installation, chose, entreprise ou site à légard duquel une autorisation est accordée, un arrêté est pris ou un enregistrement visé à la partie II.2 est en vigueur. («works») L.R.O. 1990, chap. E.19, art. 131; 1993, chap. 27, annexe; 1997, chap. 19, art. 34; 2001, chap. 17, par. 2 (6) et (7); 2009, chap. 12, annexe G, art. 6; 2010, chap. 16, annexe 7, par. 2 (45) à (47); 2017, chap. 2, annexe 11, par. 2 (11) et (12).
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
1993, chap. 27, annexe - 31/12/1991; 1997, chap. 19, art. 34 (1, 2) - 10/10/1997
2001, chap. 17, art. 2 (6, 7) - 01/10/2004
2009, chap. 12, annexe G, art. 6 - 24/09/2009
2010, chap. 16, annexe 7, art. 2 (45-47) - 31/10/2011
2017, chap. 2, annexe 11, art. 2 (11, 12) - 22/03/2017
Garantie financière
Autorisation ou arrêté
132 (1) Le directeur peut assortir une autorisation ou un arrêté à légard de travaux dune exigence selon laquelle le destinataire de lautorisation ou de larrêté doit fournir à la Couronne du chef de lOntario une garantie financière pour assurer laccomplissement de lun ou plusieurs des actes suivants :
a) lexécution de tout acte que précise lautorisation ou larrêté;
b) la fourniture dautres sources dapprovisionnement en eau temporaires ou permanentes pour remplacer celles dont le directeur a des motifs raisonnables et probables de croire quelles sont ou seront vraisemblablement contaminées ou autrement atteintes par les travaux visés par lautorisation ou larrêté;
c) la prise de mesures opportunes pour empêcher les conséquences préjudiciables au moment de lachèvement ou de la fermeture des travaux, ou par la suite. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 132 (1); 2005, chap. 12, par. 1 (22).
Certificat dusage dun bien
(1.1) Le directeur peut assortir un certificat dusage dun bien dune exigence selon laquelle son destinataire doit fournir à la Couronne du chef de lOntario une garantie financière pour assurer laccomplissement de lun ou plusieurs des actes suivants :
a) lexécution de tout acte que précise le certificat;
b) la fourniture dautres sources dapprovisionnement en eau temporaires ou permanentes pour remplacer celles dont le directeur a des motifs raisonnables et probables de croire quelles sont ou seront vraisemblablement contaminées ou autrement atteintes par un contaminant sur, dans ou sous le bien visé par le certificat;
c) la prise de mesures opportunes pour empêcher les conséquences préjudiciables à légard du bien visé par le certificat. 2001, chap. 17, par. 2 (8); 2005, chap. 12, par. 1 (23).
Changement du montant de la garantie financière
(2) Une exigence prévue au paragraphe (1) ou (1.1) peut porter que la garantie financière peut être versée, réduite ou remise par étapes, selon ce que précise lautorisation, larrêté ou le certificat dusage dun bien. 2001, chap. 17, par. 2 (9).
Modification de lautorisation, de larrêté ou du certificat dusage dun bien
(3) Le directeur peut modifier une autorisation, un arrêté ou un certificat dusage dun bien pour changer une exigence qui y est précisée relativement à la garantie financière. 2001, chap. 17, par. 2 (9).
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2001, chap. 17, art. 2 (8, 9) - 01/10/2004
2005, chap. 12, art. 1 (22, 23) - 13/06/2005
Omission de fournir une garantie financière
133 (1) Lomission de fournir la garantie financière que précise une autorisation, ou de la fournir selon une étape que précise une autorisation, est un motif suffisant pour que lautorisation soit révoquée et pour que le directeur prenne par écrit un arrêté interdisant ou limitant lexécution, lexploitation ou lutilisation des travaux à légard desquels la garantie financière est exigée. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 133 (1).
Idem, arrêté
(2) Lomission de fournir la garantie financière que précise un arrêté, ou de la fournir selon une étape que précise un arrêté, est un motif suffisant pour que le directeur prenne par écrit un arrêté interdisant ou limitant lexécution, lexploitation ou lutilisation des travaux à légard desquels la garantie financière est exigée. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 133 (2).
Idem, certificat dusage dun bien
(3) Lomission de fournir la garantie financière que précise un certificat dusage dun bien, ou de la fournir selon une étape quil précise, est un motif suffisant pour que le directeur prenne par écrit un arrêté interdisant ou limitant lusage du bien visé par le certificat. 2001, chap. 17, par. 2 (10).
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2001, chap. 17, art. 2 (10) - 01/10/2004
Remise de la garantie financière
134 (1) Tout ou partie de la garantie financière donnée à légard des travaux ou du certificat dusage dun bien peut, sur demande, être remis conformément à un arrêté écrit du directeur. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 134 (1); 2001, chap. 17, par. 2 (11).
Motifs de larrêté
(2) Le directeur peut prendre un arrêté visé au paragraphe (1) sil est convaincu que la garantie financière remise nest pas exigée à légard des travaux ou du certificat dusage dun bien. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 134 (2); 2001, chap. 17, par. 2 (12).
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2001, chap. 17, art. 2 (11, 12) - 01/10/2004
Continuation de la garantie financière
135 Le directeur peut convertir la garantie financière en espèces que la Couronne détient pour les mêmes fins que la garantie financière, ou peut autrement réaliser la garantie financière, à moins que celle-ci ne soit renouvelée au moins trente jours avant son expiration. L.R.O. 1990, chap. E.19, art. 135.
Arrêté relatif à lutilisation de la garantie financière
136 (1) Dans les circonstances énoncées au paragraphe (2), le directeur peut, par arrêté, exiger lexécution de mesures dordre environnemental pour laquelle la Couronne détient une garantie financière, et peut exiger lutilisation de la garantie financière pour faire exécuter les mesures dordre environnemental. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 136 (1).
Motif de larrêté
(2) Le directeur peut prendre larrêté visé au paragraphe (1) sil a des motifs raisonnables et probables de croire quune mesure dordre environnemental exigée par lautorisation, larrêté, le certificat dusage dun bien ou un règlement pris en vertu de lalinéa 176 (1.3) i) à légard duquel la garantie financière a été donnée na pas été ou ne sera pas exécutée conformément à lexigence. 2010, chap. 16, annexe 7, par. 2 (48); 2017, chap. 2, annexe 11, par. 2 (13).
Parties concernées
(3) Un arrêté pris en vertu du présent article est adressé :
a) dune part, à la personne qui :
(i) soit est destinataire de lautorisation, de larrêté ou du certificat dusage dun bien ou à quiconque est lié par lun deux,
(ii) soit a enregistré lactivité prescrite par règlement pour lapplication du paragraphe 20.21 (1), si la garantie financière a été fournie conformément à un règlement pris en vertu de lalinéa 176 (1.3) i);
b) dautre part, à quiconque a fourni, à la connaissance du directeur, la garantie financière pour la personne visée à lalinéa a) ou en son nom, ou à tout successeur ou ayant droit de la personne qui, à la connaissance du directeur, a fourni la garantie financière. 2001, chap. 17, par. 2 (14); 2010, chap. 16, annexe 7, par. 2 (49); 2017, chap. 2, annexe 11, par. 2 (14).
Exécution
(4) Dès que le directeur prend un arrêté visé au paragraphe (1), la Couronne peut :
a) utiliser les espèces;
b) réaliser un cautionnement ou autre forme de garantie, et utiliser les sommes qui en sont tirées;
c) faire exécuter une entente,
fournis ou obtenus comme garantie financière pour lexécution des mesures dordre environnemental, et la Couronne peut exécuter les mesures dordre environnemental. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 136 (4).
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2001, chap. 17, art. 2 (13, 14) - 01/10/2004
2010, chap. 16, annexe 7, art. 2 (48, 49) - 31/10/2011
2017, chap. 2, annexe 11, art. 2 (13, 14) - 22/03/2017
136.1
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
1997, chap. 6, art. 3 (14) - sans effet - voir 1997, chap. 30, annexe B, art. 27 - 06/04/1998
PARTIE XIII
APPELS INTERJETÉS DEVANT LE TRIBUNAL
137 Abrogé : 2000, chap. 26, annexe F, par. 12 (8).
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
1992, chap. 1, art. 32 - 27/04/1992; 1994, chap. 27, art. 115 - 09/12/1994; 1997, chap. 37, art. 2 (1) - 18/12/1997
2000, chap. 26, annexe F, art. 12 (8) - 06/12/2000
Avis aux municipalités : certains arrêtés et certaines décisions
138 Lorsque, en vertu de la présente loi, le directeur prend un arrêté ou rend une décision dune catégorie prescrite par les règlements, il signifie un avis de larrêté ou de la décision, accompagné de ses motifs écrits, au secrétaire des municipalités locales où se trouve un terrain sur lequel larrêté ou la décision exige, permet ou interdit que quelque chose soit fait. L.R.O. 1990, chap. E.19, art. 138.
Avis de décisions, en général
Cas où le directeur refuse de donner son autorisation
139 (1) Si le directeur, selon le cas :
a) refuse dautoriser des plans et des devis;
b) exige quune condition soit remplie avant de donner son autorisation;
c) refuse de délivrer une autorisation environnementale ou une autorisation de projet dénergie renouvelable;
d) refuse de renouveler une autorisation de projet dénergie renouvelable;
e) suspend ou révoque une autorisation environnementale ou une autorisation de projet dénergie renouvelable;
f) délivre un certificat dusage dun bien,
il signifie un avis à lauteur de la demande ou au titulaire du certificat, selon le cas, accompagné de ses motifs écrits. Lauteur de la demande ou le titulaire du certificat peut, par un avis écrit signifié au directeur et au Tribunal dans les quinze jours qui suivent la signification de lavis du directeur, demander dêtre entendu par le Tribunal. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 139 (1); 2000, chap. 26, annexe F, par. 12 (12); 2001, chap. 17, par. 2 (15); 2009, chap. 12, annexe G, par. 7 (1); 2010, chap. 16, annexe 7, par. 2 (50).
Cas où le directeur refuse de délivrer une licence, un permis ou une autorisation
(2) Si le directeur, selon le cas :
a) refuse de délivrer ou de renouveler ou révoque ou suspend une licence, un permis ou une autorisation;
b) impose des conditions lors de la délivrance dune autorisation environnementale;
c) impose des conditions lors de la délivrance ou du renouvellement dune autorisation de projet dénergie renouvelable, dune licence, dun permis ou dune autorisation;
d) modifie les conditions dune autorisation environnementale, dune autorisation de projet dénergie renouvelable, dun certificat dusage dun bien, dune licence, dun permis ou dune autorisation après leur délivrance;
e) assortit de nouvelles conditions une autorisation environnementale, une autorisation de projet dénergie renouvelable ou un certificat dusage dun bien,
il signifie un avis accompagné de ses motifs écrits à lauteur de la demande ou à la personne en faveur de qui la licence, le permis, lautorisation, lautorisation environnementale, lautorisation de projet dénergie renouvelable ou le certificat dusage dun bien, selon le cas, a été délivré. Lauteur de la demande ou cette personne peut, par un avis écrit signifié au directeur et au Tribunal dans les 15 jours de la signification de lavis du directeur, demander dêtre entendu par le Tribunal. 2007, chap. 7, annexe 13, art. 1; 2009, chap. 12, annexe G, par. 7 (2) et (3); 2010, chap. 16, annexe 7, par. 2 (51) et (52).
Exception
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne sappliquent pas à légard :
a) dune décision du Tribunal mise en oeuvre par le directeur conformément au paragraphe 20.15 (6) ou 33 (4);
b) des conditions dont a été assortie une autorisation environnementale par suite dune demande présentée en vertu de la partie II.1, si ces conditions sont sensiblement équivalentes à celles dont était déjà assortie une autorisation qui a été délivrée antérieurement et qui est encore en vigueur au moment où est prise la décision à légard de la demande. 2010, chap. 16, annexe 7, par. 2 (53).
Aucune audience : activité visée à la partie II.2
(4) Il est mis fin à toute audience quexige le présent article à légard dune autorisation environnementale si lactivité à légard de laquelle lautorisation ou la partie de celle-ci qui est en cause est prescrite par règlement pour lapplication du paragraphe 20.21 (1), à moins que le directeur nait pris un arrêté en vertu de larticle 20.18 à légard de lactivité. 2010, chap. 16, annexe 7, par. 2 (53).
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2000, chap. 26, annexe F, art. 12 (12) - 06/12/2000
2001, chap. 17, art. 2 (15-17) - 01/10/2004
2007, chap. 7, annexe 13, art. 1 - 17/05/2007
2009, chap. 12, annexe G, art. 7 (1-3) - 24/09/2009
2010, chap. 16, annexe 7, art. 2 (50-53) - 31/10/2011
Appel de larrêté
140 (1) Une personne à qui sadresse un arrêté du directeur peut, au moyen dun avis écrit signifié au directeur et au Tribunal dans les quinze jours qui suivent la date où lui est signifiée une copie de larrêté, demander dêtre entendue par le Tribunal. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 140 (1); 2000, chap. 26, annexe F, par. 12 (12).
Refus
(2) Ne constitue pas un arrêté le défaut ou le refus de délivrer, de modifier ou de révoquer un arrêté. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 140 (2).
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2000, chap. 26, annexe F, art. 12 (12) - 06/12/2000
Prorogation du délai pour demander une audience
141 Le Tribunal proroge le délai pendant lequel une personne peut donner, aux termes de larticle 139 ou 140, un avis de demande daudience concernant un arrêté ou une décision sil estime que cette mesure est juste parce que la signification de larrêté ou de la décision à la personne na pas donné avis de larrêté ou de la décision à celle-ci. L.R.O. 1990, chap. E.19, art. 141; 2000, chap. 26, annexe F, par. 12 (12).
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2000, chap. 26, annexe F, art. 12 (12) - 06/12/2000
Teneur de lavis
142 (1) La personne qui demande à être entendue par le Tribunal indique dans lavis de demande daudience :
a) dune part, les parties de larrêté, du certificat dusage dun bien, de la directive, de la condition, de la suspension, de la révocation, de la licence ou de lautre forme de permission qui font lobjet de la demande daudience;
b) dautre part, les motifs sur lesquels lauteur de la demande a lintention de se fonder à laudience. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 142 (1); 2000, chap. 26, annexe F, par. 12 (12); 2001, chap. 17, par. 2 (18).
Effet de la teneur de lavis
(2) Sauf sil y est autorisé par le Tribunal, lauteur de la demande, lors de laudience, ne peut faire appel dune partie de larrêté, du certificat dusage dun bien, de la directive, de la condition, de la suspension, de la révocation, de la licence ou de lautre forme de permission, ou se fonder sur un motif qui ne sont pas indiqués dans lavis de demande daudience. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 142 (2); 2000, chap. 26, annexe F, par. 12 (12); 2001, chap. 17, par. 2 (19).
Autorisation du Tribunal
(3) Le Tribunal peut accorder lautorisation visée au paragraphe (2) sil est davis que cette mesure est opportune dans les circonstances. Le Tribunal peut assortir son autorisation des directives quil estime opportunes. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 142 (3); 2000, chap. 26, annexe F, par. 12 (12).
Non-application : audience visée à lart. 142.1
(4) Le présent article ne sapplique pas dans le cas dune audience demandée en vertu de larticle 142.1. 2009, chap. 12, annexe G, art. 8.
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2000, chap. 26, annexe F, art. 12 (12) - 06/12/2000
2001, chap. 17, art. 2 (18, 19) - 01/10/2004
2009, chap. 12, annexe G, art. 8 - 24/09/2009
Audience : autorisation de projet dénergie renouvelable
142.1 (1) Le présent article sapplique à toute personne qui réside en Ontario et qui na pas le droit, en vertu de larticle 139, de demander la tenue dune audience par le Tribunal à légard de la décision que prend le directeur en vertu de larticle 47.5. 2009, chap. 12, annexe G, art. 9.
Idem
(2) La personne mentionnée au paragraphe (1) peut, par un avis écrit signifié au directeur et au Tribunal dans les 15 jours qui suivent le jour prescrit par les règlements, demander la tenue dune audience par le Tribunal à légard de la décision que prend le directeur en vertu de lalinéa 47.5 (1) a) ou du paragraphe 47.5 (2) ou (3). 2009, chap. 12, annexe G, art. 9.
Motifs daudience
(3) Une personne peut demander la tenue dune audience en vertu du paragraphe (2) uniquement pour le motif que le fait dentreprendre le projet dénergie renouvelable conformément à lautorisation le concernant causera :
a) soit des dommages graves à la santé des êtres humains;
b) soit des dommages graves et irréversibles à des végétaux, à des animaux ou à lenvironnement naturel. 2009, chap. 12, annexe G, art. 9.
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2009, chap. 12, annexe G, art. 9 - 24/09/2009
Teneur de lavis : audience visée à lart. 142.1
142.2 (1) La personne qui demande la tenue dune audience en vertu de larticle 142.1 indique ce qui suit dans lavis de demande :
a) la façon dont le fait dentreprendre le projet dénergie renouvelable conformément à lautorisation le concernant causera :
(i) soit des dommages graves à la santé des êtres humains,
(ii) soit des dommages graves et irréversibles à des végétaux, à des animaux ou à lenvironnement naturel;
b) la partie de lautorisation de projet dénergie renouvelable qui fait lobjet de la demande daudience;
c) le redressement demandé. 2009, chap. 12, annexe G, art. 10.
Effet de la teneur de lavis : audience visée à lart. 142.1
(2) Sauf si elle y est autorisée par le Tribunal, la personne mentionnée au paragraphe (1) qui demande la tenue dune audience ne peut pas, lors de celle-ci, faire appel dune partie de lautorisation de projet dénergie renouvelable qui nest pas indiquée dans lavis de demande daudience. 2009, chap. 12, annexe G, art. 10.
Autorisation du Tribunal : audience visée à lart. 142.1
(3) Le Tribunal peut accorder lautorisation visée au paragraphe (2) sil est davis que cette mesure est opportune dans les circonstances et il peut assortir son autorisation des directives quil estime opportunes. 2009, chap. 12, annexe G, art. 10.
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2009, chap. 12, annexe G, art. 10 - 24/09/2009
La suspension pendant lappel nest pas automatique
143 (1) Lintroduction dune instance devant le Tribunal en application de la présente partie na pas pour effet de suspendre lapplication dune décision ou dune ordonnance rendue ou dun arrêté pris en vertu de la présente loi, à lexclusion :
a) dun arrêté de paiement des frais et dépenses pris en vertu de larticle 99.1;
b) dun arrêté de paiement des frais dexécution pris en vertu de larticle 150;
c) dun arrêté de paiement dune pénalité environnementale;
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 143 (1) de la Loi est modifié par suppression de lalinéa c). (Voir : 2019, chap. 14, annexe 8, art. 6)
d) dun arrêté de paiement dune pénalité administrative. 2005, chap. 12, par. 1 (24); 2010, chap. 16, annexe 7, par. 2 (54).
Le Tribunal peut accorder la suspension
(2) Le Tribunal peut, sur requête présentée par une partie à une instance devant lui, suspendre lapplication dune décision ou dun arrêté, à lexclusion :
a) dun arrêté visant à surveiller, à enregistrer et à faire rapport;
b) dun arrêté pris en vertu de larticle 168.8, 168.14 ou 168.20. 2001, chap. 17, par. 2 (20).
Cas où la suspension nest pas accordée
(3) Le Tribunal ne doit pas suspendre lapplication dune décision ou dun arrêté si une telle mesure devait entraîner, selon le cas :
a) un danger pour la santé ou la sécurité de quiconque;
b) la dégradation ou un risque grave de dégradation de la qualité de lenvironnement naturel relativement à tout usage que lon peut en faire;
c) un tort, des dommages ou un risque grave de tort ou de dommages à des biens, à des végétaux ou à des animaux. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 143 (3); 2000, chap. 26, annexe F, par. 12 (12).
Droit de requête pour mettre fin à la suspension
(4) Une partie à une instance peut présenter une requête pour mettre fin à la suspension si des circonstances pertinentes ont changé ou ont été portées à la connaissance de la partie depuis que la suspension a été accordée. Le Tribunal peut accéder à la requête. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 143 (4); 2000, chap. 26, annexe F, par. 12 (12).
Droit de requête pour mettre fin à la suspension
(5) La personne qui devient une partie à une instance après que la suspension est accordée peut, au moment où elle devient une partie, présenter une requête pour mettre fin à la suspension. Le Tribunal peut accéder à la requête. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 143 (5); 2000, chap. 26, annexe F, par. 12 (12); 2009, chap. 19, par. 67 (3).
Le Tribunal met fin à la suspension
(6) Le Tribunal, sur requête présentée par une partie en vertu du paragraphe (4) ou (5), met fin à la suspension si son maintien devait entraîner une ou plusieurs des conséquences mentionnées aux alinéas (3) a) à c). L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 143 (6); 2000, chap. 26, annexe F, par. 12 (12).
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2000, chap. 26, annexe F, art. 12 (12) - 06/12/2000
2001, chap. 17, art. 2 (20) - 01/12/2002
2005, chap. 12, art. 1 (24) - 13/06/2005
2009, chap. 19, art. 67 (3) - 01/01/2010
2010, chap. 16, annexe 7, art. 2 (54) - 31/10/2011
2019, chap. 14, annexe 8, art. 6 - non en vigueur
144 Abrogé : 2005, chap. 12, par. 1 (25).
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2000, chap. 26, annexe F, art. 12 (12) - 06/12/2000
2005, chap. 12, art. 1 (25) - 13/06/2005
Parties à laudience
145 (1) La personne qui demande la tenue de laudience, le directeur et toute autre personne que précise le Tribunal sont parties à laudience. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 145 (1); 2000, chap. 26, annexe F, par. 12 (12).
Idem : audience visée à lart. 142.1
(2) Le titulaire de lautorisation de projet dénergie renouvelable est également partie à laudience, si celle-ci est demandée en vertu de larticle 142.1. 2009, chap. 12, annexe G, art. 11.
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
1997, chap. 37, art. 2 (2) - 18/12/1997
2000, chap. 26, annexe F, art. 12 (9, 12) - 06/12/2000
2009, chap. 12, annexe G, art. 11 - 24/09/2009
Augmentation par le Tribunal des frais précisés dans larrêté de paiement
145.1 À laudience que tient le Tribunal en application de la présente partie relativement à un arrêté de paiement des frais ou dépenses pris en vertu de larticle 99.1 ou 150, le directeur peut, après avoir donné un avis suffisant à toutes les parties, demander au Tribunal de modifier larrêté en y ajoutant de nouveaux frais ou de nouvelles dépenses ou en augmentant les montants qui y sont précisés. 2005, chap. 12, par. 1 (26).
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
1997, chap. 37, art. 2 (3) - 18/12/1997
2000, chap. 26, annexe F, art. 12 (10) - 06/12/2000
2005, chap. 12, art. 1 (26) - 13/06/2005
Pouvoirs du Tribunal
145.2 (1) Sous réserve des articles 145.3 et 145.4, laudience que tient le Tribunal en application de la présente partie est une nouvelle audience et le Tribunal peut confirmer, modifier ou révoquer laction du directeur qui constitue lobjet de laudience. Le Tribunal peut, par ordonnance, enjoindre au directeur de prendre les mesures quil estime quil doit prendre conformément à la présente loi et aux règlements et, à ces fins, il peut substituer son opinion à celle du directeur. 2005, chap. 12, par. 1 (26).
Non-application du par. (1)
(2) Le paragraphe (1) ne sapplique pas à légard dune audience demandée en vertu de larticle 142.1. 2009, chap. 12, annexe G, art. 12.
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
1997, chap. 6, art. 3 (15) - sans effet - voir 1997, chap. 30, annexe B, art. 27 - 06/04/1998
2005, chap. 12, art. 1 (26) - 13/06/2005
2009, chap. 12, annexe G, art. 12 - 24/09/2009
Audience demandée en vertu de lart. 142.1
145.2.1 (1) Le présent article sapplique aux audiences demandées en vertu de larticle 142.1. 2009, chap. 12, annexe G, art. 13.
Facteurs que le Tribunal doit examiner
(2) Le Tribunal étudie la décision du directeur et examine uniquement la question de savoir si le fait dentreprendre le projet dénergie renouvelable conformément à lautorisation le concernant causera :
a) soit des dommages graves à la santé des êtres humains;
b) soit des dommages graves et irréversibles à des végétaux, à des animaux ou à lenvironnement naturel. 2009, chap. 12, annexe G, art. 13.
Fardeau de la preuve
(3) Il incombe à la personne qui a demandé la tenue dune audience de prouver que le fait dentreprendre le projet dénergie renouvelable conformément à lautorisation le concernant causera les dommages visés à lalinéa (2) a) ou b). 2009, chap. 12, annexe G, art. 13.
Pouvoirs du Tribunal
(4) Sil établit que le fait dentreprendre le projet dénergie renouvelable conformément à lautorisation le concernant causera les dommages visés à lalinéa (2) a) ou b), le Tribunal peut :
a) révoquer la décision du directeur;
b) enjoindre par ordonnance au directeur de prendre les mesures quil devrait prendre, selon le Tribunal, conformément à la présente loi et aux règlements;
c) modifier la décision du directeur, le Tribunal pouvant à cette fin substituer son opinion à celle du directeur. 2009, chap. 12, annexe G, art. 13.
Idem
(5) Le Tribunal confirme la décision du directeur sil établit que le fait dentreprendre le projet dénergie renouvelable conformément à lautorisation le concernant ne causera pas de dommages visés à lalinéa (2) a) ou b). 2009, chap. 12, annexe G, art. 13.
Décision réputée confirmée
(6) La décision du directeur est réputée avoir été confirmée par le Tribunal si ce dernier na pas statué sur la décision faisant lobjet de laudience dans le délai prescrit par les règlements. 2009, chap. 12, annexe G, art. 13.
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2009, chap. 12, annexe G, art. 13 - 24/09/2009
Compatibilité avec les politiques
145.2.2 La décision ou lordonnance que rend le Tribunal en application de la présente partie à légard dune autorisation de projet dénergie renouvelable doit être compatible avec les politiques communiquées par le ministre en vertu de larticle 47.7 qui sont en vigueur à la date de la décision du directeur. 2009, chap. 12, annexe G, art. 13.
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2009, chap. 12, annexe G, art. 13 - 24/09/2009
Facteurs que le Tribunal peut examiner
145.3 (1) À laudience quil tient relativement à un arrêté pris en vertu du paragraphe 99.1 (1) enjoignant à une personne de payer les frais et dépenses dexécution de choses, le Tribunal nexamine que les questions suivantes :
a) celle de savoir si le destinataire de larrêté était, immédiatement avant le rejet dans lenvironnement naturel, selon le cas :
(i) le propriétaire de la chose qui a été rejetée,
(ii) la personne qui assumait la responsabilité, la gestion ou le contrôle de la chose qui a été rejetée,
(iii) lemployé ou le mandataire de la personne qui assumait la responsabilité, la gestion ou le contrôle de la chose qui a été rejetée;
b) celle de savoir si des frais ou dépenses précisés dans larrêté :
(i) soit ne sont pas liés à des choses pour lesquelles la Couronne du chef de lOntario a engagé des frais ou dépenses à une fin visée au paragraphe 99.1 (1),
(ii) soit sont déraisonnables compte tenu de ce qui a été fait. 2005, chap. 12, par. 1 (26).
Idem
(2) À laudience quil tient relativement à un arrêté pris en vertu du paragraphe 150 (1) ou (2.1) enjoignant à une personne de payer les frais dexécution de choses, le Tribunal nexamine que la question de savoir si des frais ou dépenses précisés dans larrêté :
a) soit ne sont pas liés à une chose que la personne était tenue de faire aux termes dun arrêté pris ou dune décision rendue en vertu de la présente loi et quune décision ou un appel de la décision du Tribunal a modifié;
b) soit sont déraisonnables compte tenu de ce qui a été fait. 2005, chap. 12, par. 1 (26).
Idem : séquestre ou syndic de faillite
(3) Pour lapplication du paragraphe (2), si larrêté pris en vertu du paragraphe 150 (1) ou (2.1) a été adressé à un séquestre ou à un syndic de faillite :
a) dune part, le séquestre ou le syndic de faillite est réputé avoir été tenu de faire toute chose quétait tenue de faire la personne dont il détient ou administre le bien;
b) dautre part, le séquestre ou le syndic de faillite est réputé avoir été tenu de faire une chose quil nétait pas tenu de faire, conformément au paragraphe 19 (5) ou 168.20 (7). 2005, chap. 12, par. 1 (26).
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2005, chap. 12, art. 1 (26) - 13/06/2005
Montant des pénalités environnementales
145.4 (1) Il est entendu que si une personne demande en vertu de larticle 140 la tenue dune audience devant le Tribunal relativement à un arrêté de paiement dune pénalité environnementale, les règlements pris en application de lalinéa 182.1 (15) d) pour régir la fixation des montants des pénalités environnementales sappliquent au Tribunal. 2005, chap. 12, par. 1 (27).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 145.4 (1) de la Loi est abrogé. (Voir : 2019, chap. 14, annexe 8, par. 7 (1))
Montant des pénalités administratives
(1.1) Il est entendu que si une personne demande en vertu de larticle 140 la tenue dune audience devant le Tribunal à légard dun arrêté de paiement dune pénalité administrative, les règlements pris en vertu de lalinéa 182.3 (13) b) pour régir la fixation des montants des pénalités administratives sappliquent au Tribunal. 2010, chap. 16, annexe 7, par. 2 (55).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 145.4 (1.1) de la Loi est modifié par remplacement de «182.3 (13) b)» par «182.1 (14) c)». (Voir : 2019, chap. 14, annexe 8, par. 7 (2))
Idem
(2) Sous réserve du paragraphe (1), si une personne demande en vertu de larticle 140 la tenue dune audience devant le Tribunal relativement à un arrêté de paiement dune pénalité environnementale ou dune pénalité administrative, le Tribunal ne doit substituer son opinion à celle du directeur en ce qui concerne le montant de la pénalité que sil estime le montant déraisonnable. 2005, chap. 12, par. 1 (27); 2010, chap. 16, annexe 7, par. 2 (56).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 145.4 (2) de la Loi est modifié par suppression de «Sous réserve du paragraphe (1),» au début du paragraphe et de «dune pénalité environnementale ou». (Voir : 2019, chap. 14, annexe 8, par. 7 (3))
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2005, chap. 12, art. 1 (27) - 01/08/2007
2010, chap. 16, annexe 7, art. 2 (55, 56) - 31/10/2011
2019, chap. 9, annexe 7, art. 2 - sans effet - voir 2019, chap. 14, annexe 8, art. 80 - 10/12/2019; 2019, chap. 14, annexe 8, art. 7 (1-3) - non en vigueur
Fardeau de la preuve dans certaines instances liées aux rejets
145.5 (1) Le présent article sapplique à laudience que tient le Tribunal en vertu de la présente partie si les conditions suivantes sont réunies :
a) une personne réglementée a demandé la tenue de laudience;
b) larrêté qui fait lobjet de laudience est, selon le cas :
(i) un arrêté pris en vertu du paragraphe 182.1 (1),
(ii) un arrêté pris en vertu de larticle 157, un arrêté pris en vertu de larticle 157.2 qui modifie un arrêté pris en vertu de larticle 157 ou un arrêté pris en vertu de larticle 157.3 qui confirme ou modifie un arrêté pris en vertu de larticle 157, sauf si la contravention à légard de laquelle larrêté est pris est prescrite par les règlements pris en application de larticle 182.1 comme étant une contravention à légard de laquelle un arrêté ne peut pas être pris en vertu du paragraphe 182.1 (1);
c) larrêté qui fait lobjet de laudience concerne une contravention visée à lalinéa 182.1 (1) a). 2005, chap. 12, par. 1 (27).
Contraventions à lart. 14
(2) Si le présent article sapplique à une audience et que larrêté qui fait lobjet de celle-ci concerne une contravention à larticle 14, il incombe à la personne qui a demandé la tenue de laudience de prouver que le rejet du contaminant dans lenvironnement naturel na pas causé et naurait pas pu causer de conséquence préjudiciable. 2005, chap. 12, par. 1 (27).
Contraventions à lart. 93
(3) Si le présent article sapplique à une audience et que larrêté qui fait lobjet de celle-ci concerne une contravention à larticle 93, il incombe à la personne qui a demandé la tenue de laudience de prouver que, selon le cas :
a) la quantité de polluant rejeté ou la qualité de celui-ci nétait pas anormale, vu les circonstances du rejet;
b) le polluant déversé na pas causé et naurait vraisemblablement pas pu causer de conséquence préjudiciable;
c) sans délai après le déversement du polluant, elle a pris toutes les mesures réalisables pour empêcher et éliminer la conséquence préjudiciable et en atténuer la portée et pour reconstituer lenvironnement naturel. 2005, chap. 12, par. 1 (27).
Contraventions à dautres dispositions sur les rejets
(4) Si le présent article sapplique à une audience et que larrêté qui fait lobjet de celle-ci concerne un rejet dans lenvironnement naturel qui contrevient à une disposition visée au sous-alinéa 182.1 (1) a) (iii), (iv) ou (v), il incombe à la personne qui a demandé la tenue de laudience de prouver quelle na pas contrevenu à la disposition. 2005, chap. 12, par. 1 (27).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, larticle 145.5 de la Loi est abrogé. (Voir : 2019, chap. 14, annexe 8, art. 8)
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2005, chap. 12, art. 1 (27) - 01/08/2007
2019, chap. 14, annexe 8, art. 8 - non en vigueur
Appel de la décision du Tribunal
145.6 (1) Une partie à une audience tenue devant le Tribunal en vertu de la présente partie peut interjeter appel de la décision ou de lordonnance quil rend sur une question de droit devant la Cour divisionnaire, conformément aux règles de pratique. 2005, chap. 12, par. 1 (28).
(2) Abrogé : 2021, chap. 4, annexe 10, par. 1 (5).
La décision du Tribunal nest pas automatiquement suspendue pendant lappel
(3) Lappel dune décision du Tribunal devant la Cour divisionnaire en vertu du présent article na pas pour effet de suspendre lapplication de la décision, à moins que le Tribunal nordonne autrement. 2005, chap. 12, par. 1 (28); 2021, chap. 4, annexe 10, par. 1 (6).
Pouvoir de la Cour divisionnaire daccorder ou dannuler la suspension
(4) Sil est interjeté appel dune décision du Tribunal devant la Cour divisionnaire en vertu du présent article, celle-ci peut, selon le cas :
a) suspendre lapplication de la décision;
b) annuler la suspension ordonnée par le Tribunal en vertu du paragraphe (3). 2005, chap. 12, par. 1 (28); 2021, chap. 4, annexe 10, par. 1 (7).
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2005, chap. 12, art. 1 (28) - 13/06/2005
2021, chap. 4, annexe 10, art. 1 (5-7) - 01/06/2021
PARTIE XIV
TRAVAUX EXÉCUTÉS PAR LE MINISTÈRE
Le ministre peut faire faire une chose
146 Si un arrêté pris ou une décision rendue aux termes de la présente loi est suspendu, le ministre peut faire faire toute chose qui y est exigée. L.R.O. 1990, chap. E.19, art. 146.
Le directeur peut faire faire une chose
147 (1) Si un arrêté pris ou une décision rendue aux termes de la présente loi nest pas suspendu, le directeur peut faire faire toute chose qui y est exigée si, selon le cas :
a) la personne qui est tenue de faire cette chose aux termes de larrêté ou de la décision, selon le cas :
(i) a refusé de se conformer ou ne se conforme pas à larrêté ou à la décision,
(ii) ne se conformera vraisemblablement pas avec promptitude, de lavis du directeur, à larrêté ou à la décision,
(iii) nexécutera vraisemblablement pas larrêté ou la décision dune façon compétente, de lavis du directeur,
(iv) demande laide du directeur pour se conformer à larrêté ou à la décision;
a.1) le séquestre ou le syndic de faillite nest pas tenu de faire la chose en raison du paragraphe 19 (5) ou 168.20 (7);
b) de lavis du directeur, il est dans lintérêt public de la faire faire. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 147 (1); 2001, chap. 17, par. 2 (21).
Avis dintention de faire faire des choses
(2) Le directeur donne un avis dintention de faire faire une chose en vertu du paragraphe (1) :
a) dune part, à chaque personne tenue de faire cette chose aux termes dun arrêté pris ou dune décision rendue en application de la présente loi;
b) dautre part, à un séquestre ou à un syndic de faillite, sil nest pas tenu de faire cette chose en raison du paragraphe 19 (5) ou 168.20 (7). 2001, chap. 17, par. 2 (22).
Idem
(3) La personne qui reçoit lavis visé au paragraphe (2) ne doit pas faire la chose mentionnée dans lavis sans la permission du directeur. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 147 (3).
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2001, chap. 17, art. 2 (21, 22) - 01/12/2002
La personne responsable est inconnue
148 Si le directeur est autorisé par la présente loi à rendre une décision ou à prendre un arrêté exigeant quune personne fasse une chose et que lidentité de cette personne ne peut être établie, le directeur peut faire faire cette chose. L.R.O. 1990, chap. E.19, art. 148.
Parties XV.1 et XV.2 : pouvoir du directeur de faire faire des choses
148.1 (1) Si le ministre, le directeur ou un agent provincial était, si ce nétait la partie XV.1 ou XV.2, autorisé par la présente loi à prendre un arrêté exigeant quune personne fasse une chose, le directeur peut faire faire cette chose. 2001, chap. 17, par. 2 (23).
Idem
(2) Le paragraphe (1) sapplique même si le directeur est autorisé à prendre un arrêté exigeant quune autre personne fasse la chose. 2001, chap. 17, par. 2 (23).
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2001, chap. 17, art. 2 (23) - 01/12/2002
Pouvoirs dentrée pour les art. 146 à 148.1
Entrée dans un lieu sans ordonnance rendue par un tribunal
149 (1) La personne qui est tenue de faire une chose visée à larticle 146, 147, 148 ou 148.1 peut, à cette fin, pénétrer sans ordonnance sur un terrain ou dans un lieu sur ou dans lequel cette chose doit être faite et sur tout terrain ou dans tout lieu adjacent si, selon le cas :
a) lentrée se fait avec le consentement dun occupant ou dun propriétaire du terrain ou du lieu;
b) le délai nécessaire pour obtenir une ordonnance en vertu du paragraphe (2) devait entraîner, selon le cas :
(i) un danger pour la santé ou la sécurité de quiconque,
(ii) la dégradation ou un risque grave de dégradation de la qualité de lenvironnement naturel relativement à tout usage que lon peut en faire,
(iii) un tort, des dommages ou un risque grave de tort ou de dommages à des biens, à des végétaux ou à des animaux. 1998, chap. 35, par. 13 (1); 2001, chap. 17, par. 2 (24).
Ordonnance autorisant lentrée
(2) Le juge qui est convaincu, sur la foi des preuves présentées sous serment, quil existe des motifs raisonnables de croire que lentrée sur un terrain ou dans un lieu est nécessaire pour faire une chose visée à larticle 146, 147, 148 ou 148.1 peut rendre une ordonnance autorisant la personne qui y est nommée à pénétrer sur le terrain ou dans le lieu et à y faire cette chose. 1998, chap. 35, par. 13 (1); 2001, chap. 17, par. 2 (25).
Exécution et expiration de lordonnance
(3) Lordonnance rendue en vertu du paragraphe (2) :
a) précise les périodes, qui peuvent être de 24 heures chaque jour, pendant lesquelles lordonnance peut être exécutée;
b) indique la date dexpiration de lordonnance. 1998, chap. 35, par. 13 (1).
Renouvellement
(4) Un juge peut renouveler lordonnance, avant ou après son expiration, pour les périodes additionnelles quil estime nécessaires. 1998, chap. 35, par. 13 (1).
Recours à la force
(5) La personne autorisée en vertu de lalinéa (1) b) ou du paragraphe (2) à pénétrer sur un terrain ou dans un lieu dans le but de faire une chose peut faire appel aux agents de police et recourir à la force qui sont nécessaires pour pénétrer dans le lieu et faire cette chose. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 149 (5); 1998, chap. 35, par. 13 (2).
Aide
(6) La personne nommée dans une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (2) peut faire appel aux autres personnes quelle estime souhaitables pour exécuter lordonnance. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 149 (6); 1998, chap. 35, par. 13 (3).
Demande sans préavis
(7) Un juge peut recevoir et étudier une demande dobtention dune ordonnance visée au présent article ou de renouvellement de celle-ci, présentée sans préavis au propriétaire ou à loccupant du terrain ou du lieu. 1998, chap. 35, par. 13 (4).
Identification
(8) À la demande dun propriétaire ou dun occupant du terrain ou du lieu, la personne qui exerce un pouvoir qui lui est conféré en vertu du paragraphe (1) ou (2) révèle son identité et explique lobjet de lentrée. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 149 (8); 1998, chap. 35, par. 13 (5).
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
1998, chap. 35, art. 13 (1-5) - 01/02/1999
2001, chap. 17, art. 2 (24, 25) - 01/12/2002
Arrêté de paiement
150 (1) Le directeur peut remettre un arrêté de paiement des frais dexécution dune chose que le ministre ou le directeur a fait faire en vertu de la présente loi à toute personne tenue dans un arrêté pris ou une décision rendue en vertu de la présente loi de faire cette chose. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 150 (1).
Idem
(2) Si, après que le ministre ou le directeur fait faire une chose en vertu de la présente loi, le directeur établit lidentité de la personne à qui une décision ou un arrêté exigeant que cette chose soit faite aurait pu être remis en vertu de la présente loi, le directeur peut remettre à la personne un arrêté de paiement des frais dexécution de cette chose. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 150 (2).
Idem
(2.1) Si le ministre ou le directeur a fait faire une chose en vertu de la présente loi dans des circonstances dans lesquelles, conformément au paragraphe 19 (5) ou 168.20 (7) ou à une suspension accordée en application de la partie I de la Loi sur la faillite et linsolvabilité (Canada), un séquestre ou un syndic de faillite nétait pas tenu de faire cette chose, le directeur peut remettre au séquestre ou au syndic de faillite un arrêté de paiement des frais dexécution de cette chose. 2001, chap. 17, par. 2 (26).
Idem
(2.2) Sil lui est remis un arrêté de paiement des frais dexécution dune chose en vertu du paragraphe (1), (2) ou (2.1), le séquestre ou le syndic de faillite nest pas tenu personnellement responsable de ces frais, sauf si larrêté ou la décision exigeant que la chose soit faite découle dune négligence grave ou dune inconduite délibérée de sa part ou de la part dun représentant du séquestre ou dun représentant du syndic de faillite. 2001, chap. 17, par. 2 (26).
Teneur de larrêté de paiement
(3) Larrêté de paiement des frais prévu au paragraphe (1), (2) ou (2.1) inclut ce qui suit :
a) la description des choses que le ministre ou le directeur a fait faire en vertu de la présente loi;
b) le détail des frais engagés pour faire ces choses;
c) une directive indiquant que la personne à qui est remis larrêté doit payer les frais au ministre des Finances. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 150 (3); 2001, chap. 9, annexe G, par. 5 (22); 2001, chap. 17, par. 2 (27).
Idem
(4) Larrêté de paiement des frais prévu au paragraphe (2) inclut également un bref exposé des circonstances qui ont entraîné la décision de faire faire les choses. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 150 (4).
Responsabilité conjointe et individuelle
(5) Deux personnes ou plus qui sont tenues de payer des frais conformément à un arrêté pris en vertu du paragraphe (1), (2) ou (2.1) sont conjointement et individuellement responsables envers la Couronne du chef de lOntario. 2005, chap. 12, par. 1 (29).
Contribution et indemnité
(6) Lorsque le directeur a le droit de remettre un arrêté à deux personnes ou plus en vertu du paragraphe (1), (2) ou (2.1) à légard des frais, en ce qui concerne leur responsabilité mutuelle, à défaut de contrat entre elles, même implicite, chaque personne est tenue de verser une contribution et des indemnités aux autres conformément aux principes suivants :
1. Lorsque le directeur a le droit de remettre un arrêté à deux personnes ou plus en vertu du paragraphe (1), (2) ou (2.1) à légard des frais et que lune ou plusieurs dentre elles ont causé ces frais ou y ont contribué par leur faute ou leur négligence, celles-ci versent des contributions et des indemnités de lune des façons suivantes :
i. une personne dont la faute ou la négligence est constatée indemnise toute autre personne à qui le directeur a le droit de remettre un arrêté en vertu du paragraphe (1), (2) ou (2.1),
ii. deux personnes ou plus dont la faute ou la négligence est constatée sindemnisent mutuellement et indemnisent toute autre personne à qui le directeur a le droit de remettre un arrêté en vertu du paragraphe (1), (2) ou (2.1) dans la mesure où chacune des deux personnes ou plus a causé les frais ou y a contribué par sa faute ou sa négligence.
2. Pour lapplication de la sous-disposition 1 ii, sil savère trop difficile de déterminer la mesure respective dans laquelle la faute ou la négligence de deux personnes ou plus à qui le directeur a le droit de remettre un arrêté en vertu du paragraphe (1), (2) ou (2.1) a causé les frais ou y a contribué, ces personnes sont réputées également responsables.
3. Si aucune des personnes à qui le directeur a le droit de remettre un arrêté en vertu du paragraphe (1), (2) ou (2.1) na causé les frais ou ny a contribué par sa faute ou sa négligence, chacune de ces personnes est tenue de verser aux autres une contribution et une indemnité dans la mesure jugée juste et équitable dans les circonstances. 2005, chap. 12, par. 1 (29).
Exercice du droit à une contribution
(7) Le droit à une contribution ou à une indemnité que confère le paragraphe (6) peut être exercé au moyen dune action intentée devant un tribunal compétent. 2005, chap. 12, par. 1 (29).
Jonction de parties
(8) Sil appert quune personne qui nest pas déjà partie à une action intentée en vertu du paragraphe (7) pourrait être une personne à qui le directeur a le droit de remettre un arrêté en vertu du paragraphe (1), (2) ou (2.1) à légard des frais, elle peut être jointe à laction comme défendeur, à des conditions qui sont estimées justes ou elle peut être mise en cause conformément aux règles de pratique en matière de mise en cause. 2005, chap. 12, par. 1 (29).
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2001, chap. 9, annexe G, art. 5 (22) - 29/06/2001; 2001, chap. 17, art. 2 (26, 27) - 01/12/2002
2005, chap. 12, art. 1 (29) - 13/06/2005
151 Abrogé : 2005, chap. 12, par. 1 (30).
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2000, chap. 26, annexe F, art. 12 (12) - 06/12/2000
2005, chap. 12, art. 1 (30) - 13/06/2005
152 Abrogé : 2005, chap. 12, par. 1 (31).
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2000, chap. 26, annexe F, art. 12 (12) - 06/12/2000
2001, chap. 17, art. 2 (28) - 01/12/2002
2005, chap. 12, art. 1 (31) - 13/06/2005
Exécution de larrêté de paiement
153 (1) Un arrêté de paiement des frais peut être déposé auprès du greffier local de la Cour supérieure de justice et exécuté comme sil sagissait dune ordonnance du tribunal. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 153 (1); 2001, chap. 9, annexe G, par. 5 (21).
Intérêt
(2) Larticle 129 de la Loi sur les tribunaux judiciaires sapplique à un arrêté déposé auprès de la Cour supérieure de justice aux termes du paragraphe (1). À cette fin, la date du dépôt est réputée la date de larrêté. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 153 (2); 2001, chap. 9, annexe G, par. 5 (21).
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2001, chap. 9, annexe G, art. 5 (21) - 29/06/2001
La perception des frais est un privilège pour impôts municipaux
154 (1) Pour lapplication des paragraphes (2) et (8), une chose faite par suite dactivités ou de conditions sur un bien immeuble lest relativement à ce bien, que les travaux aient été effectués ou non sur celui-ci. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 154 (1).
Privilège
(2) Si un arrêté de paiement des frais est adressé à une personne qui est propriétaire dun bien immeuble situé dans une municipalité locale et si le directeur ordonne à cette dernière de recouvrer les montants précisés dans larrêté qui sont liés aux choses faites relativement à ce bien, la municipalité a un privilège sur le bien pour ces montants. Ceux-ci ont le statut de privilège prioritaire dont il est question à larticle 1 de la Loi de 2001 sur les municipalités ou à larticle 3 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, selon le cas, à légard du bien et sont ajoutés au rôle dimposition par le trésorier de la municipalité. 2002, chap. 17, annexe F, tableau; 2006, chap. 32, annexe C, par. 19 (2).
Idem
(3) Le privilège créé aux termes du paragraphe (2) en faveur dune municipalité ne constitue pas un domaine ni un intérêt de la Couronne au sens de lalinéa 379 (7) b) de la Loi de 2001 sur les municipalités ou de lalinéa 350 (7) b) de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, selon le cas. 2002, chap. 17, annexe F, tableau; 2006, chap. 32, annexe C, par. 19 (3).
Idem
(4) Sous réserve du paragraphe (6), les sommes perçues conformément au paragraphe (2), moins les frais raisonnablement imputables à leur perception, sont versées au ministre des Finances par la municipalité. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 154 (4); 2001, chap. 9, annexe G, par. 5 (22).
Interprétation
(5) La définition qui suit sapplique aux paragraphes (6) et (7).
«coût dannulation» Sentend au sens de la partie XI de la Loi de 2001 sur les municipalités ou de la partie XIV de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, selon le cas. 2006, chap. 32, annexe C, par. 19 (4).
Produit de la vente pour impôts
(6) Lorsquun bien-fonds fait lobjet dune vente aux termes de la partie XI de la Loi de 2001 sur les municipalités ou de la partie XIV de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto et que des parties du produit de la vente sont payables au ministre des Finances aux termes de la présente loi, de la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre lincendie ou de la Loi sur les ressources en eau de lOntario, ces sommes ne doivent pas être versées tant que ne sont pas réglées les autres parties du produit de la vente à affecter au paiement du coût dannulation du bien-fonds. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 154 (6); 2001, chap. 9, annexe G, par. 5 (7); 2002, chap. 17, annexe F, tableau; 2006, chap. 32, annexe C, par. 19 (5).
Coût dannulation
(7) Malgré la partie XI de la Loi de 2001 sur les municipalités ou la partie XIV de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, le trésorier dune municipalité peut vendre un bien-fonds en vertu de ces parties à un prix moindre que le coût dannulation pourvu que ce prix ne soit pas inférieur à ce que le coût dannulation aurait été si ce nétait de la présente loi, de la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre lincendie et de la Loi sur les ressources en eau de lOntario. Lacquéreur peut être déclaré adjudicataire aux termes de la partie XI de la Loi de 2001 sur les municipalités ou de la partie XIV de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, selon le cas. 2006, chap. 32, annexe C, par. 19 (6).
Perception, territoire non érigé en municipalité
(8) Si un arrêté de paiement des frais est adressé à une personne qui est propriétaire dun bien immeuble situé en territoire non érigé en municipalité et si le directeur avise par écrit le ministre des Finances des montants précisés dans larrêté qui sont liés aux choses faites relativement au bien et demande quils soient perçus en application de la Loi de 2006 sur limpôt foncier provincial, ils peuvent lêtre comme sil sagissait dun impôt fixé dans le cadre de cette loi. 2006, chap. 33, annexe Z.3, art. 10.
Indication des montants
(9) Lordre visé au paragraphe (2) ou lavis visé au paragraphe (8) indique quels sont les montants précisés dans larrêté applicable qui sont liés aux choses faites relativement au bien. 2006, chap. 33, annexe Z.3, art. 10.
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2001, chap. 9, annexe G, art. 5 (7, 8, 22) - 29/06/2001
2002, chap. 17, annexe F, Tableau - 01/01/2003
2006, chap. 32, annexe C, art. 19 (2-6) - 01/01/2007; 2006, chap. 33, annexe Z.3, art. 10 - 01/01/2009
Recouvrement des frais précisés dans larrêté
155 Lorsquun arrêté de paiement des frais est remis à une personne qui a donné un dépôt en application dun règlement ou quil vise des travaux ou des biens pour lesquels une garantie financière est exigée en application de la partie XII ou dun règlement pris en vertu de lalinéa 176 (1.3) i), le dépôt ou la garantie financière peut être affecté au recouvrement des montants précisés dans larrêté. 2010, chap. 16, annexe 7, par. 2 (57); 2017, chap. 2, annexe 11, par. 2 (15).
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2001, chap. 17, art. 2 (29) - 01/10/2004
2010, chap. 16, annexe 7, art. 2 (57) - 31/10/2011
2017, chap. 2, annexe 11, art. 2 (15) - 22/03/2017
Inspection par un agent provincial
156 (1) Pour lapplication de la présente loi ou des règlements, un agent provincial peut, à toute heure et avec toute lassistance raisonnables, effectuer des inspections, sans mandat ni ordonnance du tribunal, et notamment :
a) pénétrer dans une partie de lenvironnement naturel pour déterminer, dune part, la mesure dans laquelle les contaminants ont causé, le cas échéant, une conséquence préjudiciable ainsi que les causes de toute conséquence préjudiciable et, dautre part, comment empêcher ou éliminer toute conséquence préjudiciable ou en atténuer la portée et reconstituer lenvironnement naturel;
b) pénétrer dans un lieu où lagent provincial croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, pouvoir trouver une chose qui est régie ou réglementée par la présente loi ou une chose dont le traitement est régi ou réglementé par la présente loi;
c) pénétrer dans un lieu dans lequel ou à partir duquel lagent provincial croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, quun contaminant est, a été ou peut être rejeté dans lenvironnement naturel;
d) pénétrer dans un lieu dont lagent provincial croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, quil contient vraisemblablement des documents liés, selon le cas :
(i) à une activité ou entreprise qui fait ou doit faire lobjet, en application de la présente loi, dun permis, dune licence, dune autorisation, dune autorisation environnementale, dun certificat dusage dun bien, dune autorisation de projet dénergie renouvelable, dune autorisation de programme, dune entente, dun arrêté ou dune ordonnance,
(ii) à une activité qui est ou doit être enregistrée en application de la partie II.2,
(ii.1) à une activité ou entreprise qui est exemptée par un règlement de toute exigence voulant quelle fasse lobjet dun permis, dune licence, dune autorisation environnementale ou dune autorisation de projet dénergie renouvelable délivré en vertu de la présente loi et qui est réglementée par les dispositions du règlement,
(iii) au rejet dun contaminant dans lenvironnement naturel;
e) pénétrer dans un lieu dont lagent provincial croit, en se fondant sur des motifs raisonnables :
(i) soit quil fait ou doit faire lobjet, en application de la présente loi, dun permis, dune licence, dune autorisation, dune autorisation environnementale, dun certificat dusage dun bien, dune autorisation de projet dénergie renouvelable, dune autorisation de programme, dune entente, dun arrêté ou dune ordonnance, ou quil y est ou doit y être mentionné,
(ii) soit quil fait ou doit faire lobjet dun enregistrement visé à la partie II.2, ou quil y est ou doit y être mentionné,
(iii) soit quil est assujetti à un règlement qui prévoit une exemption de toute exigence voulant quil fasse lobjet dun permis, dune licence, dune autorisation environnementale ou dune autorisation de projet dénergie renouvelable délivré en vertu de la présente loi, ou quil y est mentionné, lorsque le règlement contient des dispositions qui réglementent le lieu;
e.1) pénétrer dans un bien à légard duquel un dossier de létat du site a été présenté pour dépôt ou a été déposé dans le Registre environnemental des sites créé en application de larticle 168.3, afin de prélever des échantillons, de faire des essais ou de procéder à des examens relativement à toute chose visée dans le dossier de létat du site;
f) et g) Abrogés : 2019, chap. 14, annexe 8, art. 9.
h) pénétrer dans un abri sur glace afin dy accomplir les fonctions que lui attribue la partie IV;
i) pénétrer dans un véhicule automobile abandonné afin dy accomplir les fonctions que lui attribue la partie VII;
j) pénétrer dans un lieu où il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, pouvoir trouver le certificat dimmatriculation et les plaques dimmatriculation dun véhicule, afin de les saisir conformément à larticle 48 ou 49;
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, lalinéa 156 (1) j) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2019, chap. 9, annexe 7, art. 3)
j) pénétrer dans un lieu où il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, pouvoir trouver le certificat dimmatriculation et les plaques dimmatriculation dun véhicule, quils aient été délivrés en vertu du Code de la route ou par une compétence située en dehors de lOntario, afin de les saisir conformément à larticle 49 ou 50;
k) pénétrer dans un lieu où est déversé un polluant au sens de la partie X. 1998, chap. 35, par. 14 (1); 2001, chap. 17, par. 2 (30) à (32); 2005, chap. 12, par. 1 (32) et (33); 2007, chap. 7, annexe 13, art. 2; 2009, chap. 12, annexe G, art. 14; 2010, chap. 16, annexe 7, par. 2 (58) et (59); 2019, chap. 14, annexe 8, art. 9.
Idem
(2) Au cours dune inspection quil effectue en vertu du paragraphe (1), lagent provincial peut :
a) effectuer les excavations nécessaires;
b) exiger quune chose soit actionnée, utilisée ou mise en marche dans les conditions quil précise;
c) prélever des échantillons à des fins danalyse;
d) effectuer des tests ou prendre des mesures;
e) examiner, enregistrer ou copier un document ou des données, sous quelque forme et de quelque façon que ce soit;
f) enregistrer létat dun lieu ou de lenvironnement naturel au moyen de photographies, de bandes vidéo ou dautres enregistrements visuels;
g) exiger la production de documents ou de données, sous quelque forme que ce soit, dont la présente loi exige la conservation, et la production des autres documents ou données, sous quelque forme que ce soit, qui sont liés à lobjet de linspection;
h) enlever dun lieu les documents ou les données, sous quelque forme que ce soit, produits aux termes de lalinéa g) afin den faire des copies;
i) présenter à qui que ce soit des demandes raisonnables de renseignements, verbalement ou par écrit. 1998, chap. 35, par. 14 (2).
Restriction applicable aux enregistrements
(3) Lenregistrement effectué en vertu de lalinéa (2) f) doit lêtre de manière à ne pas intercepter toute communication privée et à respecter les attentes raisonnables en matière de protection de la vie privée. 1998, chap. 35, par. 14 (2).
Restriction applicable à lenlèvement de documents ou de données
(3.1) Lagent provincial ne doit pas enlever dun lieu des documents ou des données en vertu de lalinéa (2) h) sans remettre un reçu à cet effet, et il les rend promptement à la personne qui les a produits. 1998, chap. 35, par. 14 (2).
Pouvoir dexclure des personnes
(4) Lagent provincial qui exerce le pouvoir énoncé à lalinéa (2) i) peut exclure toute personne de linterrogation, à lexception de lavocat de la personne quil interroge. 2009, chap. 33, annexe 15, par. 5 (1).
Entrée dans un lieu dhabitation
(5) Nul ne doit exercer un pouvoir conféré par la présente loi pour pénétrer, sans le consentement de loccupant, dans une pièce effectivement utilisée à des fins dhabitation, sauf en application dune ordonnance rendue en vertu de larticle 158. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 156 (5).
(6) Abrogé : 1998, chap. 35, par. 14 (4).
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
1994, chap. 23, art. 66 (3, 4) - 28/03/1995; 1998, chap. 35, art. 14 (1-4) - 01/02/1999
2001, chap. 17, art. 2 (30-32) - 01/10/2004
2005, chap. 12, art. 1 (32, 33) - 13/06/2005
2007, chap. 7, annexe 13, art. 2 - 01/07/2011
2009, chap. 12, annexe G, art. 14 (1-4) - 24/09/2009; 2009, chap. 33, annexe 15, art. 5 (1) - 15/12/2009
2010, chap. 16, annexe 7, art. 2 (58, 59) - 31/10/2011
2019, chap. 9, annexe 7, art. 3 - non en vigueur; 2019, chap. 14, annexe 8, art. 9 - 01/07/2022
Pouvoir dinspecter un véhicule ou une embarcation
156.1 (1) La définition qui suit sapplique au présent article.
«véhicule» Sentend en outre dune remorque ou de tout autre matériel fixé au véhicule. 1998, chap. 35, art. 15.
Arrêt obligatoire
(2) Pour lapplication de la présente loi ou des règlements, un agent provincial peut faire signe à un véhicule ou à une embarcation de sarrêter. 1998, chap. 35, art. 15.
Idem
(3) Lorsque lagent provincial lui fait signe de sarrêter, le conducteur du véhicule ou de lembarcation obéit immédiatement en toute sécurité. 1998, chap. 35, art. 15.
Idem
(4) Pour lapplication du présent article, un signal darrêt sentend notamment de ce qui suit :
a) un feu rouge à lumière intermittente, dans le cas dun véhicule;
b) un feu bleu à lumière intermittente, dans le cas dune embarcation;
c) un signal de la main dun agent provincial facilement identifiable comme tel. 1998, chap. 35, art. 15.
Panneau
(5) Lorsquil est affiché un panneau indiquant clairement quune catégorie de véhicules ou dembarcations devraient se diriger vers un certain lieu situé à proximité du panneau, le conducteur dun véhicule ou dune embarcation appartenant à la catégorie indiquée qui passe le panneau se présente sans délai au lieu indiqué sur le panneau. 1998, chap. 35, art. 15.
Idem
(6) Lorsque le conducteur dun véhicule ou dune embarcation sarrête aux termes du paragraphe (3) ou se présente aux termes du paragraphe (5), lagent provincial peut lui adresser toute demande raisonnable de renseignements. Le conducteur produit aux fins dinspection tous documents liés à la conduite ou au droit de propriété du véhicule ou de lembarcation, y compris les permis de conduire, certificats dimmatriculation et autres documents qui doivent être conservés aux termes de la loi de toute autorité législative relativement au transport de tout chargement ou conteneur. 1998, chap. 35, art. 15.
Pouvoirs dinspection
(7) En se fondant sur linterrogation du conducteur ou lexamen des documents quil a effectué en vertu du paragraphe (6), lagent provincial peut, sans mandat ni ordonnance du tribunal, inspecter tout type de contenant dont il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, quil est utilisé pour la manutention ou le transport dune chose dont la manutention ou le transport est régi ou réglementé aux termes de la présente loi, de la Loi sur le transport de matières dangereuses ou de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses (Canada). 1998, chap. 35, art. 15; 2009, chap. 19, par. 67 (4).
Idem
(8) Dans le cadre dune inspection quil effectue en vertu du paragraphe (7), lagent provincial peut ouvrir la cale de tout chargement, tout conteneur ou tout autre type de contenant ou exiger que le conducteur le fasse. 1998, chap. 35, art. 15.
Idem
(9) Au cours dune inspection quil effectue en vertu du paragraphe (6) ou (7), lagent provincial peut exercer les pouvoirs que lui confère le paragraphe 156 (2) et qui sont raisonnablement nécessaires pour lapplication de la présente loi ou des règlements. 1998, chap. 35, art. 15.
Idem
(10) Les paragraphes 156 (3), (3.1), (4) et (5) sappliquent à lexercice dun pouvoir en vertu du paragraphe (9). 1998, chap. 35, art. 15.
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
1998, chap. 35, art. 15 - 01/02/1999
2009, chap. 19, art. 67 (4) - 01/01/2010
Pouvoir dappliquer dautres lois
156.2 Lagent provincial, désigné en tant que tel aux termes de la Loi de 2002 sur la gestion des éléments nutritifs, de la Loi sur les ressources en eau de lOntario, de la Loi sur les pesticides, de la Loi de 2002 sur la salubrité de leau potable ou de la Loi de 2009 sur la réduction des toxiques, selon le cas, peut, dans lexercice dun pouvoir énoncé à larticle 156, 156.1, 160, 161 ou 161.1, accomplir tout acte autorisé, selon le cas :
a) par larticle 13, 14 ou 23 de la Loi de 2002 sur la gestion des éléments nutritifs;
b) par larticle 15, 15.1, 19, 20 ou 20.1 de la Loi sur les ressources en eau de lOntario;
c) par larticle 19, 19.1, 22, 23 ou 23.1 de la Loi sur les pesticides;
d) par larticle 81, 82, 91, 92 ou 93 de la Loi de 2002 sur la salubrité de leau potable;
e) par larticle 15, 20 ou 21 de la Loi de 2009 sur la réduction des toxiques. 2002, chap. 4, par. 62 (3); 2009, chap. 19, par. 67 (5); 2017, chap. 2, annexe 11, par. 2 (16).
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
1998, chap. 35, art. 15 - 01/02/1999
2002, chap. 4, art. 62 (3) - 01/07/2003
2009, chap. 19, art. 67 (5) - 01/01/2010; 2009, chap. 19, art. 67 (6) - sans effet - voir 2009, chap. 19, art. 65 - 31/12/2019
2017, chap. 2, annexe 11, art. 2 (16) - 22/03/2017
Identification
156.3 Si la demande lui en est faite, lagent provincial qui exerce un pouvoir que lui confère la présente loi révèle son identité dagent provincial par la production dune copie de lacte de sa désignation ou dune autre façon, et explique lobjet de lexercice de ce pouvoir. 1998, chap. 35, art. 15.
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
1998, chap. 35, art. 15 - 01/02/1999
Entrée et utilisation pouvant être interdites
156.4 (1) Lagent provincial peut, par arrêté, interdire lentrée sur tout ou partie dun terrain ou dans tout ou partie dun lieu ou interdire lutilisation, le dérangement, la perturbation ou la destruction de toute chose dans lune ou lautre des circonstances suivantes :
1. Au cours dune inspection effectuée en vertu de larticle 156, 156.1 ou 158.
2. Au cours dune perquisition effectuée en vertu de larticle 161.
3. Au cours du délai nécessaire à lagent provincial pour obtenir une ordonnance en vertu de larticle 158 de la présente loi ou un mandat en vertu de larticle 158 de la Loi sur les infractions provinciales.
4. Au cours dune perquisition effectuée aux termes dun mandat décerné en vertu de larticle 158 de la Loi sur les infractions provinciales.
Conditions exigées pour la prise dun arrêté
(2) Lagent provincial ne doit prendre larrêté visé au paragraphe (1) que sil croit, en se fondant sur des motifs raisonnables :
a) soit quune chose qui attestera dune infraction à la présente loi se trouve sur le terrain ou dans le lieu, dans le cas dun arrêté interdisant lentrée;
b) soit quune chose attestera dune infraction à la présente loi, dans le cas dun arrêté interdisant lutilisation, le dérangement, la perturbation ou la destruction de la chose;
c) soit que le terrain, le lieu ou la chose rejette ou rejettera vraisemblablement un contaminant dans lenvironnement naturel et que ce rejet a eu ou aura vraisemblablement une conséquence préjudiciable, dans le cas dun arrêté interdisant lentrée ou dun arrêté interdisant lutilisation, le dérangement, la perturbation ou la destruction de la chose.
Avis de larrêté
(3) Lagent provincial donne un avis de larrêté de la manière quil estime appropriée dans les circonstances.
Contenu de lavis
(4) Lavis de larrêté contient une explication des droits prévus aux paragraphes (6) et (7).
Arrêté sans effet en labsence davis
(5) Larrêté pris en vertu du paragraphe (1) est sans effet dans une instance judiciaire introduite contre une personne si celle-ci convainc le tribunal quelle na pas eu ni naurait dû avoir connaissance de larrêté.
Demande dannulation
(6) La personne lésée par larrêté peut demander verbalement ou par écrit au directeur de lannuler et peut lui présenter des observations verbales ou écrites à lappui de sa demande.
Pouvoirs du directeur
(7) Le directeur examine promptement la demande ou les observations présentées en vertu du paragraphe (6) et peut annuler larrêté.
Idem
(8) Pour lapplication du paragraphe (7), le directeur peut substituer son opinion à celle de lagent provincial.
Idem
(9) Le directeur qui annule un arrêté en vertu du paragraphe (7) donne à lagent provincial les directives quil estime appropriées pour porter lannulation à la connaissance des personnes concernées.
Suspension non automatique
(10) La demande dannulation dun arrêté pris en vertu du paragraphe (1) na pas pour effet de suspendre lapplication de larrêté, sauf si le directeur ordonne autrement par écrit.
Durée de validité de larrêté
(11) Un arrêté pris en vertu du paragraphe (1) satisfait à lune ou lautre des conditions suivantes :
a) sous réserve de lalinéa b), il est en vigueur pendant le laps de temps nécessaire pour mener à bien linspection ou la perquisition visée à ce paragraphe ou, si elle est plus courte, pendant une période de deux jours au plus, jours fériés exclus;
b) si linspection ou la perquisition visée au paragraphe (1) est effectuée aux termes dune ordonnance rendue en vertu de larticle 158 de la présente loi ou aux termes dun mandat décerné en vertu de larticle 158 de la Loi sur les infractions provinciales et que lordonnance ou le mandat précise un délai pour effectuer linspection ou la perquisition, il est en vigueur jusquà lexpiration de ce délai. 1998, chap. 35, art. 15.
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
1998, chap. 35, art. 15 - 01/02/1999
Ordonnance du juge interdisant lentrée
156.5 (1) Un juge peut, par ordonnance, interdire lentrée sur tout ou partie dun terrain ou dans tout ou partie dun lieu ou interdire lutilisation, le dérangement, la perturbation ou la destruction de toute chose sil est convaincu, sur la foi des preuves présentées sous serment par un agent provincial, quil existe des motifs raisonnables de croire que cela est approprié pour lapplication de la présente loi ou des règlements ou que cela est nécessaire pour protéger la santé ou la sécurité dêtres humains ou pour protéger des biens. 1998, chap. 35, art. 15.
Idem
(2) Sous réserve du paragraphe (3), la durée de linterdiction prévue par lordonnance du juge est celle que précise lordonnance. 1998, chap. 35, art. 15.
Expiration
(3) À défaut de renouvellement, lordonnance rendue en vertu du présent article expire le premier en date du jour précisé à cet effet dans lordonnance et du jour qui tombe 30 jours après la date à laquelle lordonnance est rendue. 1998, chap. 35, art. 15; 2009, chap. 33, annexe 15, par. 5 (2).
Renouvellement
(4) Lordonnance rendue en vertu du présent article peut être renouvelée, avant ou après son expiration, pour un motif énoncé au paragraphe (1), et ce pour une ou plusieurs périodes ne dépassant pas 30 jours chacune. 1998, chap. 35, art. 15.
Préavis de demande
(5) Lordonnance initiale prévue au paragraphe (1) peut être rendue sur demande présentée sans préavis. 1998, chap. 35, art. 15.
Idem
(6) Lordonnance de renouvellement prévue au paragraphe (4) peut être rendue sur demande présentée avec le préavis, le cas échéant, qui est précisé à cet égard au paragraphe (7). 1998, chap. 35, art. 15.
Idem
(7) Dans lordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) ou (4), un juge peut préciser les exigences en matière de préavis auxquelles doit satisfaire la personne qui demande le renouvellement de larrêté ou un autre renouvellement de celui-ci, selon le cas. 1998, chap. 35, art. 15.
Avis de lordonnance
(8) Lagent provincial peut donner un avis de lordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) ou (4) de la manière quil estime appropriée dans les circonstances. 1998, chap. 35, art. 15.
Ordonnance sans effet en labsence davis
(9) Lordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) ou (4) est sans effet dans une instance judiciaire introduite contre une personne si celle-ci convainc le tribunal quelle na pas eu ni naurait dû avoir connaissance de lordonnance. 1998, chap. 35, art. 15.
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
1998, chap. 35, art. 15 - 01/02/1999
2009, chap. 33, annexe 15, art. 5 (2) - 15/12/2009
Interdiction daccès au lieu ou à la chose
156.6 Si un arrêté pris ou une ordonnance rendue en vertu de larticle 156.4 ou 156.5 est en vigueur, un agent provincial peut prendre des mesures pour interdire laccès au terrain, au lieu ou à la chose visés par larrêté ou lordonnance par tout moyen quil estime nécessaire, notamment au moyen de cadenas, de grilles, de clôtures ou dagents de sécurité, pour empêcher lentrée sur le terrain ou dans le lieu ou pour empêcher lutilisation, le dérangement, la perturbation ou la destruction de la chose. 1998, chap. 35, art. 15.
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
1998, chap. 35, art. 15 - 01/02/1999
Arrêté de lagent provincial : contraventions
157 (1) Lagent provincial peut adresser un arrêté à toute personne dont il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, quelle contrevient ou a contrevenu :
a) soit à une disposition de la présente loi ou des règlements;
b) soit à une disposition dun arrêté pris ou dune ordonnance rendue en vertu de la présente loi, à lexception dun arrêté pris en vertu de larticle 99.1, 100.1, 150 ou 182.1 ou dune ordonnance rendue par un tribunal;
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, lalinéa 157 (1) b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2019, chap. 14, annexe 8, par. 10 (1))
b) soit à une disposition dun arrêté pris ou dune ordonnance rendue en vertu de la présente loi, à lexception dun arrêté pris en vertu de larticle 99.1, 100.1 ou 150, dun arrêté de paiement dune pénalité administrative ou dune ordonnance rendue par un tribunal;
c) soit à une condition dune autorisation environnementale, dun certificat dusage dun bien, dune autorisation de projet dénergie renouvelable, dune licence ou dun permis délivré en vertu de la présente loi.
d) soit, en ce qui concerne les programmes prévus par la présente loi qui ont trait à la récupération des ressources ou aux déchets et que précise le ministre dans une directive écrite donnée aux termes de lalinéa 24 (1) c) de la Loi de 2016 sur la récupération des ressources et léconomie circulaire, aux paragraphes 41 (5) et 50 (4) de cette loi et à toute autre disposition prescrite de cette loi. 1998, chap. 35, art. 16; 2001, chap. 17, par. 2 (33); 2005, chap. 12, par. 1 (34); 2009, chap. 12, annexe G, par. 15 (1); 2009, chap. 33, annexe 15, par. 5 (3); 2010, chap. 16, annexe 7, par. 2 (60); 2019, chap. 14, annexe 8, par. 10 (2).
Contravention à lart. 14
(1.1) Le paragraphe (1) ne sapplique pas à une contravention à larticle 14, sauf si, selon le cas :
a) un arrêté de paiement dune pénalité environnementale pourrait être pris à son égard;
b) la contravention concerne un rejet qui cause ou causera vraisemblablement une conséquence préjudiciable. 2005, chap. 12, par. 1 (35).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 157 (1.1) de la Loi est abrogé. (Voir : 2019, chap. 14, annexe 8, par. 10 (3))
Renseignements à inclure dans larrêté
(2) Larrêté :
a) précise la disposition ou la condition à laquelle lagent provincial croit quil y a ou quil y a eu contravention;
b) décrit brièvement la nature de la contravention et, le cas échéant, lendroit où celle-ci sest produite;
b.1) dans le cas dune contravention à larticle 14 à légard de laquelle un arrêté de paiement dune pénalité environnementale pourrait être pris, décrit les conséquences préjudiciables que la contravention a causées ou peut causer;
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 157 (2) de la Loi est modifié par suppression de lalinéa b.1). (Voir : 2019, chap. 14, annexe 8, par. 10 (4))
c) indique quune révision de larrêté peut être demandée conformément à larticle 157.3. 1998, chap. 35, art. 16; 2005, chap. 12, par. 1 (36).
Exigences de larrêté
(3) Larrêté peut exiger que la personne à laquelle il sadresse se conforme, dans le délai précisé, aux directives qui y sont énoncées et qui visent ce qui suit :
a) se conformer effectivement à la disposition ou à la condition en question;
b) empêcher la continuation ou la répétition de la contravention;
c) interdire laccès à un terrain, à un lieu ou à une chose au moyen de cadenas, de grilles, de clôtures ou dagents de sécurité ou par dautres moyens;
d) si la contravention concerne le dépôt de déchets, enlever ceux-ci;
e) si la contravention a causé ou causera vraisemblablement du tort ou des dommages à des animaux, à des végétaux, à la santé ou à la sécurité des êtres humains ou à lenvironnement naturel, ou les a mis ou les mettra vraisemblablement en danger :
(i) remédier au tort ou aux dommages causés,
(ii) empêcher le tort ou les dommages de se produire,
(iii) diminuer ou éliminer les conséquences des dommages, ou en atténuer la portée,
(iv) reconstituer lenvironnement naturel;
f) si la contravention a causé ou causera vraisemblablement des dommages aux sources dapprovisionnement en eau existantes ou a mis ou mettra vraisemblablement celles-ci en danger, procurer dautres sources dapprovisionnement en eau temporaires ou permanentes;
g) présenter un plan pour que la personne se conforme effectivement à la disposition ou à la condition en question, lequel prévoit notamment lengagement des entrepreneurs ou experts-conseils quun agent provincial juge compétents;
h) présenter une demande dautorisation environnementale, dautorisation de projet dénergie renouvelable, de licence ou de permis;
h.1) enregistrer une activité en application de la partie II.2;
i) exercer une surveillance et procéder à des enregistrements relativement à lenvironnement naturel et faire rapport à cet égard;
j) afficher un avis de larrêté;
k) si lagent provincial croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, quil y a ou quil y a eu contravention à une condition dune autorisation de projet dénergie renouvelable, faire toute autre chose visée au paragraphe 16 (3) de la Loi sur les ressources en eau de lOntario. 1998, chap. 35, art. 16; 2005, chap. 12, par. 1 (37); 2009, chap. 12, annexe G, par. 15 (2) et (3); 2010, chap. 16, annexe 7, par. 2 (61) et (62).
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
1998, chap. 35, art. 16 - 01/02/1999
2001, chap. 17, art. 2 (33) - 01/10/2004
2005, chap. 12, art. 1 (34, 37) - 13/06/2005; 2005, chap. 12, art. 1 (35, 36) - 01/08/2007
2009, chap. 12, annexe G, art. 15 (1-3) - 24/09/2009; 2009, chap. 33, annexe 15, art. 5 (3) - 15/12/2009
2010, chap. 16, annexe 7, art. 2 (60-62) - 31/10/2011
2019, chap. 9, annexe 7, art. 4 - sans effet - voir 2019, chap. 14, annexe 8, art. 80 - 10/12/2019; 2019, chap. 14, annexe 8, art. 10 (1, 3, 4) - non en vigueur; 2019, chap. 14, annexe 8, art. 10 (2) - 10/12/2019
Pouvoir dexiger des réponses
157.0.1 (1) Pour déterminer si une personne se conforme à la présente loi ou aux règlements, un agent provincial peut, à toute heure et avec toute lassistance raisonnables, exiger que la personne ou toute personne quelle emploie ou qui lui fournit des services réponde aux demandes raisonnables de renseignements. 2010, chap. 16, annexe 7, par. 2 (63).
Idem
(2) Pour lapplication du paragraphe (1), un agent provincial peut demander des renseignements par téléphone ou par un autre moyen de communication. 2010, chap. 16, annexe 7, par. 2 (63).
Production de documents
(3) Lorsquil exige quune personne réponde à une demande de renseignements en vertu du paragraphe (1)¸ un agent provincial peut exiger la production de documents ou de données, sous quelque forme que ce soit, dont la présente loi exige la conservation, et la production des autres documents ou données, sous quelque forme que ce soit, qui sont liés à lobjet de la demande de renseignements. 2017, chap. 2, annexe 11, par. 2 (17).
Dossiers sous forme électronique
(4) Si un dossier est conservé sous forme électronique, un agent provincial peut exiger quune copie lui en soit remise sur papier ou sous une forme électronique, ou sous les deux formes. 2017, chap. 2, annexe 11, par. 2 (17).
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2010, chap. 16, annexe 7, art. 2 (63) - 25/10/2010
2017, chap. 2, annexe 11, art. 2 (17) - 22/03/2017
Arrêté de lagent provincial : mesures de prévention
157.1 (1) Lagent provincial peut adresser un arrêté à toute personne qui est propriétaire dune entreprise ou de biens ou qui en assume la gestion ou le contrôle sil croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, que les exigences précisées dans larrêté sont nécessaires ou souhaitables de façon, selon le cas :
a) à empêcher le rejet dun contaminant dans lenvironnement naturel à partir de lentreprise ou du bien ou à réduire le risque dun tel rejet;
b) à empêcher, à diminuer ou à éliminer une conséquence préjudiciable qui peut résulter :
(i) soit du rejet dun contaminant à partir de lentreprise,
(ii) soit de la présence ou du rejet dun contaminant dans, sur ou sous le bien. 2005, chap. 12, par. 1 (38).
Renseignements à inclure dans larrêté
(2) Larrêté :
a) expose brièvement les motifs pour lesquels il est pris et les circonstances sur lesquelles ces motifs se fondent;
b) indique quune révision de larrêté peut être demandée conformément à larticle 157.3. 1998, chap. 35, art. 16.
Exigences de larrêté
(3) Larrêté peut exiger que la personne à laquelle il sadresse se conforme aux directives précisées au paragraphe (4), dans le délai précisé. 1998, chap. 35, art. 16.
Idem
(4) Les directives suivantes peuvent être précisées dans larrêté :
1. Toute directive mentionnée au paragraphe 18 (1).
2. Une directive interdisant laccès à un terrain, à un lieu ou à une chose au moyen de cadenas, de grilles, de clôtures ou dagents de sécurité ou par dautres moyens. 1998, chap. 35, art. 16.
Cas où larrêté exige un rapport
(5) Si larrêté exige quune personne présente un rapport, celui-ci est présenté à un agent provincial. 1998, chap. 35, art. 16.
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
1998, chap. 35, art. 16 - 01/02/1999
2005, chap. 12, art. 1 (38) - 13/06/2005
Modification ou révocation des arrêtés en vertu des art. 157 et 157.1
157.2 (1) Larrêté pris en vertu de larticle 157 ou 157.1 peut, par arrêté, être modifié ou révoqué par lagent provincial qui la pris ou par le directeur.
Idem
(2) Lagent provincial ou le directeur qui modifie ou révoque larrêté en avise par écrit la personne à laquelle celui-ci sadresse. 1998, chap. 35, art. 16.
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
1998, chap. 35, art. 16 - 01/02/1999
Demande de révision : arrêtés pris en vertu des art. 157 à 157.2
157.3 (1) La personne à laquelle sadresse un arrêté pris en vertu de larticle 157, 157.1 ou 157.2 peut, dans les sept jours qui suivent la date où lui est signifiée une copie de larrêté, demander que le directeur le révise. 1998, chap. 35, art. 16.
Façon de présenter la demande
(2) La demande peut être présentée verbalement, si une confirmation écrite en est signifiée au directeur dans le délai précisé au paragraphe (1), ou par écrit. 1998, chap. 35, art. 16.
Contenu de la demande de révision
(3) La demande de révision présentée par écrit en vertu du paragraphe (1) ou la confirmation écrite de la demande présentée verbalement en vertu du paragraphe (2) contient ce qui suit :
a) les parties de larrêté qui font lobjet de la demande de révision;
b) les observations que lauteur de la demande de révision souhaite que le directeur examine;
c) pour lapplication du paragraphe (7), une adresse aux fins de signification par courrier, par télécopie ou par tout autre moyen de signification prescrit par les règlements. 1998, chap. 35, art. 16.
Suspension non automatique
(4) La demande de révision na pas pour effet de suspendre lapplication de larrêté, sauf si le directeur ordonne autrement par écrit. 1998, chap. 35, art. 16.
Décision du directeur
(5) Le directeur qui reçoit une demande de révision peut, selon le cas :
a) révoquer larrêté de lagent provincial;
b) par arrêté adressé à lauteur de la demande de révision, confirmer ou modifier larrêté pris par lagent provincial. 1998, chap. 35, art. 16.
Idem
(6) Pour lapplication du paragraphe (5), le directeur peut substituer son opinion à celle de lagent provincial. 1998, chap. 35, art. 16.
Avis de décision
(7) Le directeur signifie à lauteur de la demande de révision une copie :
a) soit de la décision de révoquer larrêté de lagent provincial;
b) soit dun arrêté confirmant ou modifiant larrêté de lagent provincial, accompagné des motifs. 1998, chap. 35, art. 16.
Confirmation automatique de larrêté
(8) Si, dans les sept jours de la réception dune demande de révision présentée par écrit ou de la confirmation écrite dune telle demande présentée verbalement, le directeur ne prend pas de décision en vertu du paragraphe (5) ni ne donne davis verbal ou écrit de la décision à lauteur de la demande de révision, larrêté qui fait lobjet de la demande de révision est réputé avoir été confirmé par arrêté du directeur. 1998, chap. 35, art. 16.
Idem
(9) Pour lapplication de larticle 140 et aux fins dune audience demandée en vertu de cet article, un arrêté de confirmation qui est réputé avoir été pris par le directeur en vertu du paragraphe (8) :
a) dune part, est réputé sadresser à chaque personne à qui sadressait larrêté de lagent provincial;
b) dautre part, est réputé avoir été signifié à chaque personne à qui sadressait larrêté de lagent provincial à lexpiration du délai visé au paragraphe (8). 1998, chap. 35, art. 16; 2000, chap. 26, annexe F, par. 12 (12); 2005, chap. 12, par. 1 (39).
Idem
(10) Les paragraphes (8) et (9) ne sappliquent pas si, dans les sept jours qui suivent la réception de la demande de révision, le directeur suspend lapplication de larrêté en vertu du paragraphe (4) et avise lauteur de la demande par écrit quil a besoin dun délai plus long pour prendre une décision en vertu du paragraphe (5). 2005, chap. 12, par. 1 (40).
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
1998, chap. 35, art. 16 - 01/02/1999
2000, chap. 26, annexe F, art. 12 (12) - 06/12/2000
2005, chap. 12, art. 1 (39, 40) - 13/06/2005
Avis donné par un agent provincial : partie II.2
157.4 (1) Un agent provincial peut, par avis écrit donné à une personne qui exerce une activité prescrite par règlement pour lapplication du paragraphe 20.21 (1), indiquer quil croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, quelle contrevient ou a contrevenu à une disposition dun règlement pris pour lapplication de la partie II.2 à légard de lactivité. 2010, chap. 16, annexe 7, par. 2 (64).
Contenu de lavis
(2) Lavis donné en vertu du paragraphe (1) peut énoncer une ou plusieurs mesures qui ont été prescrites par règlement pour lapplication du présent article et exiger que son destinataire les prenne dans le délai quil précise. 2010, chap. 16, annexe 7, par. 2 (64).
Modification ou révocation de lavis
(3) Lagent provincial qui a donné un avis en vertu du paragraphe (1) ou le directeur peut modifier ou révoquer cet avis en en avisant par écrit son destinataire. 2010, chap. 16, annexe 7, par. 2 (64).
Révision de lavis
(4) Le destinataire de lavis donné en vertu du paragraphe (1) peut, dans les sept jours qui suivent la signification dune copie de lavis, demander au directeur de le réviser. 2010, chap. 16, annexe 7, par. 2 (64).
Idem
(5) Les paragraphes 157.3 (2) à (8) et (10) sappliquent, avec les adaptations nécessaires, à légard de la révision dun avis en application du présent article. 2010, chap. 16, annexe 7, par. 2 (64).
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2010, chap. 16, annexe 7, art. 2 (64) - 31/10/2011
Ordonnance dentrée ou dinspection
158 (1) Un juge peut rendre une ordonnance autorisant un agent provincial à accomplir un acte énoncé au paragraphe 156 (1) ou (2) ou à larticle 156.1 sil est convaincu, sur la foi des preuves présentées sous serment par un agent provincial, quil existe des motifs raisonnables de croire quil est approprié pour lapplication de la présente loi ou des règlements que lagent provincial accomplisse un tel acte et quil est possible que lagent provincial ne puisse pas sacquitter de ses fonctions convenablement sans une ordonnance rendue en vertu du présent article, du fait, selon le cas :
a) quaucun occupant nest présent pour donner accès à un lieu fermé à clef ou autrement inaccessible;
b) quune personne a empêché lagent provincial daccomplir un acte énoncé au paragraphe 156 (1) ou (2) ou à larticle 156.1;
c) quil existe des motifs raisonnables de croire quune personne pourrait empêcher un agent provincial daccomplir un acte énoncé au paragraphe 156 (1) ou (2) ou à larticle 156.1;
d) quà cause de léloignement du lieu devant faire lobjet de linspection ou pour tout autre motif, il nest pas pratique pour lagent provincial dobtenir sans retard une ordonnance en vertu du présent article si laccès du lieu lui est refusé;
e) quil existe des motifs raisonnables de croire quune tentative par lagent provincial daccomplir, sans lordonnance, un acte énoncé au paragraphe 156 (1) ou (2) ou à larticle 156.1 pourrait, selon le cas :
(i) ne pas atteindre son but,
(ii) présenter un danger pour la santé ou la sécurité dêtres humains, pour des biens ou pour lenvironnement naturel. 1998, chap. 35, art. 17.
Idem
(2) Les paragraphes 156 (3), (3.1), (4) et (5) sappliquent à une inspection effectuée aux termes dune ordonnance rendue en vertu du présent article. 1998, chap. 35, art. 17.
Expiration
(3) À défaut de renouvellement, une ordonnance rendue en vertu du présent article expire le premier en date du jour précisé à cet effet dans lordonnance et du jour qui tombe 30 jours après la date à laquelle lordonnance est rendue. 1998, chap. 35, art. 17; 2009, chap. 33, annexe 15, par. 5 (4).
Renouvellement
(4) Une ordonnance rendue en vertu du présent article peut être renouvelée dans les circonstances dans lesquelles une ordonnance peut être rendue en vertu du paragraphe (1), avant ou après son expiration, pour une ou plusieurs périodes ne dépassant pas 30 jours chacune. 1998, chap. 35, art. 17.
Délai dexécution de lordonnance
(5) Une ordonnance rendue en vertu du présent article est exécutée entre 6 h et 21 h, sauf autorisation contraire accordée par lordonnance. 1998, chap. 35, art. 17.
Demande sans préavis
(6) Une ordonnance visée au présent article peut être rendue ou renouvelée sur demande présentée sans préavis. 1998, chap. 35, art. 17.
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
1998, chap. 35, art. 17 - 01/02/1999
2009, chap. 33, annexe 15, art. 5 (4) - 15/12/2009
Échantillons et copies
159 Lagent provincial peut conserver les échantillons et les copies obtenus en vertu de larticle 156, 156.1 ou 158 pour une période indéterminée et pour lapplication de la présente loi et des règlements. L.R.O. 1990, chap. E.19, art. 159; 1998, chap. 35, art. 18.
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
1998, chap. 35, art. 18 - 01/02/1999
Saisie au cours dune inspection
160 Au cours dune inspection quil effectue en vertu de larticle 156, 156.1 ou 158, lagent provincial peut, sans mandat ni ordonnance du tribunal, saisir toute chose qui lui est produite ou qui est en évidence devant lui si, selon le cas :
a) lagent provincial croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, que la chose attestera dune infraction à la présente loi;
b) lagent provincial croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, que la chose a été ou est utilisée relativement à la commission dune infraction à la présente loi et que la saisie est nécessaire pour empêcher la continuation ou la répétition de linfraction;
c) la chose rejette ou rejettera vraisemblablement un contaminant dans lenvironnement naturel et ce rejet a eu ou aura vraisemblablement une conséquence préjudiciable. 1998, chap. 35, art. 19.
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
1998, chap. 35, art. 19 - 01/02/1999
Perquisition sans mandat en cas durgence
161 (1) La définition qui suit sapplique au présent article.
«infraction» Sentend dune infraction à la présente loi liée, selon le cas :
a) au rejet dans lenvironnement naturel dun contaminant qui a ou aura vraisemblablement une conséquence préjudiciable;
b) à des déchets dangereux ou des déchets industriels liquides transportés.
Perquisition par lagent provincial quant à la pollution réelle
(2) Un agent provincial peut, sans mandat de perquisition, perquisitionner un lieu autre quune pièce effectivement utilisée à des fins dhabitation sil croit, en se fondant sur des motifs raisonnables que les circonstances suivantes sont réunies :
a) une infraction a été commise;
b) une chose pouvant attester de linfraction se trouve dans le lieu;
c) les circonstances exigent une action immédiate et rendent difficile lobtention dun mandat de perquisition. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 161 (1) et (2).
Saisie au cours dune perquisition
(3) Au cours dune perquisition quil effectue en vertu du paragraphe (2), lagent provincial peut, sans mandat ni ordonnance du tribunal, saisir toute chose si lune ou lautre des conditions suivantes est remplie :
a) lagent provincial croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, que la chose attestera dune infraction;
b) lagent provincial croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, que la chose a été ou est utilisée relativement à la commission dune infraction et que la saisie est nécessaire pour empêcher la continuation ou la répétition de linfraction. 1998, chap. 35, art. 20.
(4) Abrogé : 1998, chap. 35, art. 20.
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
1998, chap. 35, art. 20 - 01/02/1999
Rétention ou enlèvement des choses saisies
161.1 (1) Lagent provincial qui saisit une chose en vertu de larticle 160 ou 161 peut lenlever du lieu où il la saisie ou ly retenir.
Reçu
(2) Dans la mesure du possible, lagent provincial informe la personne de qui il a saisi une chose en vertu de larticle 160 ou 161 du motif de la saisie et lui remet un reçu en échange de la chose saisie. 1998, chap. 35, art. 21.
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
1998, chap. 35, art. 21 - 01/02/1999
Rapport fait à un juge en ce qui concerne les choses saisies
162 (1) Lagent provincial qui saisit une chose au cours dune inspection ou dune perquisition effectuée en vertu de larticle 160 ou 161 remet la chose saisie à un juge. Sil ne peut pas raisonnablement ce faire, il fait rapport de la saisie à un juge. 1998, chap. 35, art. 22.
Application de la Loi sur les infractions provinciales
(2) Les articles 159 et 160 de la Loi sur les infractions provinciales sappliquent avec les adaptations nécessaires à une chose saisie par un agent provincial au cours dune inspection ou dune perquisition faite en vertu de larticle 160 ou 161. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 162 (2).
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
1998, chap. 35, art. 22 - 01/02/1999
Disposition de certaines choses saisies
162.1 (1) Si le directeur croit quune chose saisie en vertu de larticle 160 ou 161 peut présenter, compte tenu de sa nature, un danger pour la santé ou la sécurité dêtres humains ou pour des biens, il peut ordonner à la personne qui en a la garde den disposer dune manière quil juge satisfaisante.
Disposition des choses périssables saisies
(2) Si la personne qui a la garde dune chose saisie en vertu de larticle 160 ou 161 croit que cette chose va pourrir, se gâter ou se détériorer dune autre façon, elle peut en disposer.
Non-application dune disposition
(3) Larticle 162 ne sapplique pas à la chose dont il est disposé conformément au présent article.
Confiscation
(4) La chose dont il est disposé conformément au présent article est confisquée au profit de la Couronne. 1998, chap. 35, art. 23.
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
1998, chap. 35, art. 23 - 01/02/1999
Avis de la disposition de certaines choses saisies
162.2 (1) Lorsquil a été disposé dune chose conformément à larticle 162.1, le directeur veille à ce que lagent provincial donne un avis écrit de la saisie et de la disposition, dans les 15 jours qui suivent la disposition, aux personnes suivantes :
a) à chaque personne qui, selon ce que lagent provincial sait ou a des motifs de croire, est propriétaire de la chose saisie;
b) à chaque personne qui bénéficie dune sûreté portant sur la chose et rendue opposable par enregistrement, en vertu de la Loi sur les sûretés mobilières, en regard du nom de toute personne qui, selon ce que lagent provincial sait ou a des motifs de croire, est propriétaire. 1998, chap. 35, art. 23.
Contenu de lavis
(2) Lavis prévu au paragraphe (1) contient ce qui suit :
a) une description de la chose saisie qui est suffisante pour en permettre lidentification;
b) la mention de lendroit où la chose a été saisie;
c) la date de la saisie et de la disposition;
d) les nom et numéro de téléphone de lagent provincial qui a saisi la chose ou de son délégué;
e) un énoncé du motif de la saisie et de la disposition;
f) la mention de la disposition législative autorisant la saisie et la disposition;
g) la mention de la disposition législative permettant à la personne de demander, par voie de requête, un redressement pour la confiscation à la Cour supérieure de justice. 1998, chap. 35, art. 23; 2001, chap. 9, annexe G, par. 5 (21).
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
1998, chap. 35, art. 23 - 01/02/1999
2001, chap. 9, annexe G, art. 5 (21) - 29/06/2001
Confiscation
162.3 (1) Sur requête du directeur, la Cour supérieure de justice peut ordonner quune chose saisie en vertu de larticle 160 ou 161 ou dun mandat décerné en vertu de la Loi sur les infractions provinciales relativement à la commission ou à la commission soupçonnée dune infraction à la présente loi soit confisquée au profit de la Couronne. 1998, chap. 35, art. 23; 2001, chap. 9, annexe G, par. 5 (21).
Aucune ordonnance
(2) Le tribunal ne doit pas rendre dordonnance en vertu du paragraphe (1) à moins dêtre convaincu de ce qui suit :
a) la saisie était légitime;
b) au plus tard sept jours avant laudition de la requête, lagent provincial a donné un avis écrit aux personnes suivantes :
(i) à chaque personne qui, selon ce que lagent provincial sait ou a des motifs de croire, est propriétaire de la chose saisie,
(ii) à chaque personne qui bénéficie dune sûreté portant sur la chose et rendue opposable par enregistrement, en vertu de la Loi sur les sûretés mobilières, en regard du nom de toute personne qui, selon ce que lagent provincial sait ou a des motifs de croire, est propriétaire,
(iii) si la chose saisie est un véhicule, à chaque personne qui bénéficie dune sûreté portant sur le véhicule et rendue opposable par enregistrement, en vertu de la Loi sur les sûretés mobilières, en regard du numéro didentification du véhicule,
(iv) si la chose saisie est un véhicule et que celui-ci est immatriculé aux termes du Code de la route, au propriétaire enregistré. 1998, chap. 35, art. 23.
Contenu de lavis
(3) Lavis prévu au paragraphe (2) contient ce qui suit :
a) une description de la chose saisie qui est suffisante pour en permettre lidentification;
b) la mention de lendroit où la chose a été saisie;
c) la date de la saisie;
d) les nom et numéro de téléphone de lagent provincial qui a saisi la chose ou de son délégué;
e) un énoncé du motif de la saisie;
f) la mention de la disposition législative autorisant la saisie;
g) une déclaration indiquant quune ordonnance de confiscation de la chose est demandée en vertu du présent article;
h) une déclaration indiquant que la personne à qui lavis est donné peut présenter des observations à la Cour supérieure de justice à légard du prononcé dune ordonnance en vertu du présent article. 1998, chap. 35, art. 23; 2001, chap. 9, annexe G, par. 5 (21).
Disposition des choses confisquées
(4) Il peut être disposé dune chose confisquée en vertu du présent article de la façon que le directeur lordonne. 1998, chap. 35, art. 23.
Redressement par suite de la confiscation
(5) Quiconque avait un intérêt sur une chose confisquée aux termes de larticle 162.1 ou du présent article peut demander, par voie de requête, un redressement pour la confiscation à la Cour supérieure de justice et le tribunal peut rendre une ordonnance prévoyant le redressement quil juge approprié, notamment lune ou plusieurs des ordonnances suivantes :
1. Une ordonnance portant que tout ou partie de la chose soit rendu au requérant.
2. Une ordonnance portant quun intérêt sur la chose soit dévolu au requérant.
3. Une ordonnance enjoignant à la Couronne de verser un montant au requérant à titre compensatoire pour la confiscation. 1998, chap. 35, art. 23; 2001, chap. 9, annexe G, par. 5 (21).
Aucune ordonnance de redressement
(6) Le tribunal ne doit pas rendre dordonnance de redressement en vertu du paragraphe (5) à légard dune chose confisquée si le requérant, selon le cas :
a) a reçu signification dun arrêté exigeant quil paie une pénalité environnementale relativement à une question qui était liée à la saisie de la chose, sauf si larrêté a été révoqué;
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, lalinéa 162.3 (6) a) de la Loi est modifié par remplacement de «pénalité environnementale» par «pénalité administrative». (Voir : 2019, chap. 14, annexe 8, art. 11)
b) a été accusé dune infraction liée à la saisie de la chose, à moins que laccusation nait été retirée ou rejetée. 1998, chap. 35, art. 23; 2005, chap. 12, par. 1 (41).
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
1998, chap. 35, art. 23 - 01/02/1999
2001, chap. 9, annexe G, art. 5 (21) - 29/06/2001
2005, chap. 12, art. 1 (41) - 01/08/2007
2019, chap. 9, annexe 7, art. 5 - sans effet - voir 2019, chap. 14, annexe 8, art. 80 - 10/12/2019; 2019, chap. 14, annexe 8, art. 11 - non en vigueur
Recours à la force
163 Un agent provincial peut avoir recours à la force raisonnablement nécessaire pour, selon le cas :
a) exécuter un arrêté pris, une ordonnance rendue ou une directive donnée aux termes de la partie X;
b) exécuter une ordonnance du tribunal rendue en vertu de la présente partie;
c) exécuter un mandat décerné en vertu de la Loi sur les infractions provinciales;
d) empêcher la destruction dune chose dont lagent provincial croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, quelle peut attester dune infraction à la présente loi. 1998, chap. 35, art. 24.
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
1998, chap. 35, art. 24 - 01/02/1999
Ordonnance rendue par un tribunal : utilisation de dispositifs
163.1 (1) La définition qui suit sapplique au présent article.
«dispositif» Substance ou dispositif de localisation qui, lorsquils sont placés ou installés dans un lieu, sur un terrain ou dans ou sur une chose, peuvent être utilisés pour déterminer lorigine, la nature ou lemplacement de quoi que ce soit par des moyens électroniques ou autres.
Ordonnance
(2) Sur demande présentée sans préavis, un juge peut rendre une ordonnance par écrit autorisant un agent provincial, sous réserve du présent article, à utiliser un dispositif ou une technique ou méthode denquête, ou à accomplir tout acte qui y est mentionné, sil est convaincu, sur la foi des preuves présentées sous serment, quil existe des motifs raisonnables de croire quune infraction à la présente loi a été ou sera commise et que des renseignements relatifs à linfraction seront obtenus par lutilisation du dispositif, de la technique ou de la méthode ou par laccomplissement de lacte.
Restriction
(3) Lordonnance rendue en vertu du présent article ne doit pas autoriser linterception de toute communication privée.
Idem
(4) Aucun dispositif ni aucune technique ou méthode ne doit être utilisé pour intercepter toute communication privée aux termes dune ordonnance rendue en vertu du présent article.
Conditions de lordonnance
(5) Lordonnance rendue en vertu du présent article est assortie des conditions que le juge estime souhaitables dans les circonstances.
Activités autorisées par lordonnance
(6) Lordonnance rendue en vertu du présent article peut autoriser un agent provincial à faire ce qui suit :
a) placer, installer et maintenir un dispositif sur un terrain, dans un lieu ou dans ou sur une chose, ou len retirer;
b) surveiller ou faire surveiller un dispositif ou les renseignements transmis par un dispositif placé ou installé sur un terrain, dans un lieu ou dans ou sur une chose.
Durée de lordonnance
(7) Lordonnance rendue en vertu du présent article vaut pour une période de 60 jours ou pour toute période plus courte qui y est précisée.
Ordonnances additionnelles
(8) Un juge peut rendre des ordonnances additionnelles en vertu du paragraphe (2). 1998, chap. 35, art. 24.
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
1998, chap. 35, art. 24 - 01/02/1999
Remise en état du bien
164 Dans la mesure de ce qui est possible et raisonnable, lagent provincial qui, dans le cadre de lexécution de ses fonctions aux termes de la présente loi, fait ou fait faire une excavation remet le bien en létat où il était avant lexcavation. L.R.O. 1990, chap. E.19, art. 164; 2005, chap. 12, par. 1 (42).
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2005, chap. 12, art. 1 (42) - 13/06/2005
Actes assortis dune condition permettant linspection
165 Une licence, un permis, une autorisation environnementale, un certificat dusage dun bien ou une autorisation de projet dénergie renouvelable délivré en vertu de la présente loi est assujetti à la condition voulant que le titulaire permette sans délai à lagent provincial qui lui en fait la demande deffectuer linspection, autorisée par les dispositions suivantes, dun lieu, autre quune pièce effectivement utilisée à des fins dhabitation, auquel se rapporte la licence, le permis, lautorisation environnementale, le certificat dusage dun bien ou lautorisation de projet dénergie renouvelable :
1. Larticle 156, 156.1 ou 158 de la présente loi.
2. Larticle 13, 14 ou 16 de la Loi de 2002 sur la gestion des éléments nutritifs.
3. Larticle 15, 15.1 ou 17 de la Loi sur les ressources en eau de lOntario.
4. Larticle 19, 19.1 ou 20 de la Loi sur les pesticides.
5. Larticle 81, 82 ou 89 de la Loi de 2002 sur la salubrité de leau potable.
6. Larticle 15 ou 18 de la Loi de 2009 sur la réduction des toxiques. 2009, chap. 19, par. 67 (15); 2010, chap. 16, annexe 7, par. 2 (65).
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
1998, chap. 35, art. 25 - 01/02/1999
2001, chap. 17, art. 2 (34) - 01/10/2004
2002, chap. 4, art. 62 (4) - 01/07/2003
2009, chap. 12, annexe G, art. 16 - 24/09/2009; 2009, chap. 19, art. 67 (7, 15) - 01/01/2010; 2009, chap. 19, art. 67 (8) - sans effet - voir 2009, chap. 19, art. 67 (15) - 01/01/2010; 2009, chap. 19, art. 67 (16) - sans effet - voir 2009, chap. 19, art. 65 - 31/12/2019
2010, chap. 16, annexe 7, art. 2 (65) - 31/10/2011
Dossiers
165.1 (1) Quiconque est tenu par la présente loi ou les règlements de conserver des dossiers les met à la disposition de tout agent provincial sur demande, aux fins dinspection. 1992, chap. 1, art. 33; 2009, chap. 33, annexe 15, par. 5 (5).
Copies ou extraits
(2) Lagent provincial peut, après avoir remis un récépissé à cet effet, retirer des dossiers visés au paragraphe (1) afin den tirer des copies ou des extraits et il les rend ensuite promptement. 2001, chap. 17, par. 2 (35).
Dossiers sous forme électronique
(3) Si un dossier est conservé sous forme électronique, lagent provincial peut exiger quune copie lui en soit remise sur papier ou sous une forme lisible par machine ou sous les deux formes. 2001, chap. 17, par. 2 (35).
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
1992, chap. 1, art. 33 - 27/04/1992
2001, chap. 17, art. 2 (35) - 01/12/2002
2009, chap. 33, annexe 15, art. 5 (5) - 15/12/2009
Assistance de la police et inspections de véhicules automobiles
Demande dassistance à un membre dun service de police
166 (1) Lorsquun agent provincial est tenu par la présente loi ou les règlements de faire une chose ou dordonner quelle soit faite ou est autorisé à ce faire, il peut prendre les mesures qui simposent et recourir à lassistance qui savère nécessaire pour accomplir ce quexige la situation. Il peut également, lorsquil est entravé dans lexercice de ses fonctions, demander lassistance dun membre du service de police de la région dans laquelle il demande cette assistance. Il incombe à chacun des membres dun service de police dapporter une telle assistance. 2019, chap. 1, annexe 4, par. 18 (3).
(2) à (5) Abrogés : 2019, chap. 14, annexe 8, art. 12.
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
1998, chap. 35, art. 26 - 01/02/1999
2018, chap. 3, annexe 5, art. 20 (3, 4) - sans effet - voir 2019, chap. 1, annexe 3, art. 5 - 26/03/2019
2019, chap. 1, annexe 4, art. 18 (3) - 01/04/2024; 2019, chap. 1, annexe 4, art. 18 (4) - sans effet - voir 2019, chap. 14, annexe 8, art. 12 - 01/07/2022; 2019, chap. 14, annexe 8, art. 12 - 01/07/2022
167 Abrogé : 1998, chap. 35, art. 27.
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
1998, chap. 35, art. 27 - 01/02/1999
Questions confidentielles
168 (1) À lexception des renseignements concernant le dépôt, ladjonction, lémission ou le rejet dun contaminant dans lenvironnement naturel, lagent provincial est tenu au secret à légard des questions dont il prend connaissance au cours dun arpentage, dun examen, dun test, dune analyse ou dune enquête dans le cadre de la présente loi ou des règlements et ne doit rien en divulguer à qui que ce soit, sauf, selon le cas :
a) dans la mesure où lexige lapplication de la présente loi et des règlements ou toute instance introduite sous leur régime;
a.1) dans la mesure où lautorise la Loi de 2007 sur la modernisation de la réglementation;
b) à son avocat;
c) avec le consentement de la personne à qui se rapportent les renseignements. 2009, chap. 19, par. 67 (9).
Témoignage dans une action civile
(2) Sauf dans une instance introduite en vertu de la présente loi ou des règlements, lagent provincial ne doit pas être contraint à témoigner, si ce nest à légard du dépôt, de ladjonction, de lémission ou du rejet dun contaminant dans lenvironnement naturel, dans une action ou instance civile relativement aux renseignements quil a obtenus au cours dun arpentage, dun examen, dun test, dune analyse ou dune enquête dans le cadre de la présente loi ou des règlements. 2009, chap. 19, par. 67 (9).
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2007, chap. 4, art. 30 (2) - 17/01/2008
2009, chap. 19, art. 67 (9) - 01/01/2010
PARTIE XV.1
DOSSIERS DE LÉTAT DES SITES
Définitions : partie XV.1
168.1 Les définitions qui suivent sappliquent à la présente partie.
«bâtiment» Sentend au sens de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment. («building»)
«construire» Sentend au sens de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment. («construct»)
«évaluation des risques» Évaluation des risques préparée conformément aux règlements par une personne compétente ou sous sa surveillance. («risk assessment»)
«évaluation environnementale de site de phase I» Évaluation dun bien effectuée conformément aux règlements par une personne compétente ou sous sa surveillance afin de déterminer les chances que le terrain ou leau se trouvant sur, dans ou sous le bien ait été atteint par un ou plusieurs contaminants. («phase one environmental site assessment»)
«évaluation environnementale de site de phase II» Évaluation dun bien effectuée conformément aux règlements par une personne compétente ou sous sa surveillance afin de déterminer lemplacement dun ou de plusieurs contaminants dans le terrain ou leau se trouvant sur, dans ou sous le bien, ainsi que les concentrations en ces contaminants. («phase two environmental site assessment»)
«personne compétente» Personne qui possède les qualités requises que prescrivent les règlements. («qualified person»)
«propriétaire» Sentend en outre dune personne prescrite par les règlements. («owner»)
«Registre» Le Registre environnemental des sites. («Registry») 2001, chap. 17, par. 2 (36); 2007, chap. 7, annexe 13, art. 3.
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2001, chap. 17, art. 2 (36) - 01/10/2004
2007, chap. 7, annexe 13, art. 3 - 17/05/2007
Interprétation : effet sur une cause daction
168.2 (1) Sous réserve des paragraphes 168.3 (3) et (4) et 168.9 (12), la présente partie na pas pour effet de porter atteinte à une cause daction quune personne aurait en labsence de celle-ci. 2001, chap. 17, par. 2 (36); 2006, chap. 19, annexe K, par. 2 (4); 2007, chap. 7, annexe 13, par. 4 (1).
Interprétation : conformité aux normes
(2) Pour lapplication de la présente partie, un bien est conforme aux normes applicables de restauration du site que prescrivent les règlements pour tous les contaminants quils prescrivent, ou aux normes que précise une évaluation des risques pour un contaminant, si la concentration en ces contaminants dans le terrain et leau se trouvant sur, dans ou sous le bien ne dépasse pas les normes. 2007, chap. 7, annexe 13, par. 4 (2).
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2001, chap. 17, art. 2 (36) - 01/10/2004
2006, chap. 19, annexe K, art. 2 (4) - 22/06/2006
2007, chap. 7, annexe 13, art. 4 (1, 2) - 17/05/2007
Registre environnemental des sites
168.3 (1) Le directeur crée, tient et fait fonctionner un registre appelé Registre environnemental des sites en français et Environmental Site Registry en anglais. 2001, chap. 17, par. 2 (36).
Objets
(2) Les objets du Registre sont les suivants :
1. Permettre le dépôt des dossiers de létat des sites pour lapplication de la présente partie.
2. Faciliter laccès du public aux renseignements contenus dans les dossiers de létat des sites qui ont été déposés en application de la présente partie ainsi quaux autres renseignements déposés conformément à la présente loi et aux règlements.
3. Tout autre objet prescrit. 2001, chap. 17, par. 2 (36); 2007, chap. 7, annexe 13, par. 5 (1).
Immunité
(3) Malgré le paragraphe 180 (2), sont irrecevables les actions ou autres instances qui sont introduites contre la Couronne du chef de lOntario, un fonctionnaire employé aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de lOntario, une personne ou un organisme à qui des pouvoirs et des fonctions du directeur sont délégués en vertu de larticle 168.9 ou un des employés dune telle personne ou dun tel organisme et qui découlent dune inexactitude contenue dans un dossier de létat dun site déposé dans le Registre en application de la présente loi. 2001, chap. 17, par. 2 (36); 2006, chap. 35, annexe C, par. 36 (6).
Idem
(4) Sont irrecevables les actions ou autres instances qui sont introduites contre une municipalité ou un office de protection de la nature ou un de leurs fonctionnaires, employés ou mandataires à légard de ce qui suit, si laction ou linstance découle dune inexactitude contenue dans un dossier de létat dun site déposé dans le Registre en application de la présente loi :
1. La délivrance dun permis aux termes de larticle 8 ou 10 de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment.
2. Un acte accompli dans lexercice effectif ou censé tel dun pouvoir ou dune fonction prévu par la Loi sur laménagement du territoire ou une négligence ou un manquement qui aurait été commis dans lexercice de ce pouvoir ou de cette fonction.
3. Un acte accompli dans lexercice effectif ou censé tel dun pouvoir ou dune fonction prévu par toute autre loi prescrite ou des dispositions prescrites de celle-ci ou une négligence ou un manquement qui aurait été commis dans lexercice de ce pouvoir ou de cette fonction. 2007, chap. 7, annexe 13, par. 5 (2).
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2001, chap. 17, art. 2 (36) - 01/10/2004
2006, chap. 35, annexe C, art. 36 (6) - 20/08/2007
2007, chap. 7, annexe 13, art. 5 (1) - 01/07/2011; 2007, chap. 7, annexe 13, art. 5 (2) - 17/05/2007
Interdiction concernant lusage dun bien
168.3.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), nul ne doit :
a) changer lusage dun bien de sorte quil passe dun usage industriel ou commercial à un usage résidentiel ou à un usage à fin de parcs;
b) changer lusage dun bien dune manière prescrite par les règlements;
c) construire un bâtiment destiné à être utilisé dans le cadre dun changement dusage qui est interdit par lalinéa a) ou b). 2001, chap. 17, par. 2 (37).
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne sapplique pas si :
a) dune part, un dossier de létat du site a été déposé dans le Registre à légard du bien en application de larticle 168.4;
b) dautre part, lusage précisé en application de la disposition 3 du paragraphe 168.4 (2) dans le dossier de létat du site est celui en faveur duquel lusage du bien est changé en application de lalinéa (1) a) ou b). 2001, chap. 17, par. 2 (37).
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2001, chap. 17, art. 2 (37) - 01/10/2005
Présentation pour dépôt dun dossier de létat dun site
168.4 (1) Sous réserve des règlements, le propriétaire dun bien peut présenter pour dépôt dans le Registre un dossier de létat dun site à légard du bien sil est satisfait à tous les critères suivants :
1. Une personne compétente a attesté dans le dossier de létat du site quune évaluation environnementale de site de phase I a été effectuée à légard du bien.
2. Une personne compétente a attesté dans le dossier de létat du site que, selon le cas :
i. une évaluation environnementale de site de phase II a été effectuée à légard de tout ou partie du bien en ce qui concerne un ou plusieurs contaminants,
ii. à la date dattestation, aucune évaluation environnementale de site de phase II nest exigée par les règlements à légard de quelque partie que ce soit du bien et la personne compétente est davis quil nest nécessaire pour aucune autre raison den effectuer une.
3. Si une évaluation environnementale de site de phase II a été effectuée, mais seulement à légard dune partie du bien, une personne compétente a attesté dans le dossier de létat du site quà la date dattestation :
i. dune part, aucune évaluation environnementale de site de phase II nétait exigée par les règlements à légard dune autre partie du bien,
ii. dautre part, à son avis, il nétait nécessaire pour aucune autre raison deffectuer une évaluation environnementale de site de phase II à légard dune autre partie du bien.
4. Si une évaluation environnementale de site de phase II a été effectuée à légard de tout ou partie du bien, une personne compétente a attesté ce qui suit dans le dossier de létat du site :
i. à la date dattestation, le bien qui a fait lobjet de lévaluation environnementale de site de phase II satisfait :
A. soit aux normes applicables de restauration du site à létat naturel sur toute la profondeur que prescrivent les règlements pour tous les contaminants quils prescrivent, sauf pour ceux que précise la personne compétente,
B. soit aux normes applicables de restauration générique du site sur toute la profondeur que prescrivent les règlements pour tous les contaminants quils prescrivent, sauf pour ceux que précise la personne compétente,
C. soit aux normes applicables de restauration stratifiée du site que prescrivent les règlements pour tous les contaminants quils prescrivent, sauf pour ceux que précise la personne compétente,
ii. pour chaque contaminant que la personne compétente soustrait à lattestation visée à la sous-disposition i, ce qui suit :
A. une évaluation des risques a été préparée pour le contaminant à légard du bien qui a fait lobjet de lévaluation environnementale de site de phase II,
B. le directeur a accepté lévaluation des risques en application de lalinéa 168.5 (1) a),
C. à la date dattestation, le bien qui a fait lobjet de lévaluation environnementale de site de phase II satisfait aux normes précisées dans lévaluation des risques pour le contaminant.
5. Le dossier de létat du site contient tout ce quexige le paragraphe (2) et a été rempli conformément aux règlements. 2001, chap. 17, par. 2 (36); 2007, chap. 7, annexe 13, par. 6 (1); 2024, chap. 28, annexe 7, art. 1.
Contenu du dossier de létat dun site
(2) Quiconque présente pour dépôt un dossier de létat dun site à légard dun bien veille à ce que, conformément aux règlements, il contienne ce qui suit :
1. La description du bien.
2. Le nom de la personne qui présente pour dépôt le dossier de létat du site et le nom de tout autre propriétaire du bien.
3. Le genre dusage qui doit être fait du bien à légard duquel le dossier de létat du site est présenté pour dépôt.
4. Lindication des normes prescrites par les règlements qui ont été appliquées aux fins du dossier de létat du site.
5. La description de tout enlèvement du sol effectué ou de toute autre mesure prise pour diminuer la concentration en contaminants sur, dans ou sous le bien.
6. Pour chaque contaminant à légard duquel un échantillon a été prélevé et une analyse a été effectuée, la concentration maximale connue du contaminant sur, dans ou sous le bien à la date dattestation.
7. Une déclaration indiquant si un certificat dusage dun bien a été délivré à légard du bien.
8. La liste de tous les rapports sur lesquels se sont fondées les personnes compétentes pour faire les attestations visées au paragraphe (1).
9. Les autres attestations, renseignements et documents que prescrivent les règlements. 2001, chap. 17, par. 2 (36); 2007, chap. 7, annexe 13, par. 6 (2) à (5).
Présentation dun dossier de létat dun site
(3) Si un dossier de létat dun site est présenté pour dépôt à légard dun bien en application du présent article, le directeur :
a) dune part, donne un avis de réception au propriétaire qui a présenté le dossier de létat du site, une fois quil est convaincu que tout ce quexige le paragraphe (2) a été présenté pour dépôt;
b) dautre part, dans le délai que prescrivent les règlements, à compter de la date énoncée dans lavis de réception donné en application de lalinéa a), donne un avis ou un accusé de réception en application du paragraphe (3.1) au propriétaire qui a présenté le dossier de létat du site. 2007, chap. 7, annexe 13, par. 6 (6).
Idem
(3.1) Le directeur donne un des documents suivants à la personne à qui il a donné un avis de réception en application de lalinéa (3) a) :
1. Un avis écrit indiquant que le dossier de létat du site ne peut pas être déposé parce quil na pas été rempli conformément aux règlements.
2. Un avis écrit indiquant que le directeur a lintenion deffectuer un examen à légard du dossier de létat du site avant que celui-ci ne puisse être déposé dans le Registre.
3. Un accusé de réception écrit et daté indiquant que le dossier de létat du site a été déposé dans le Registre. 2007, chap. 7, annexe 13, par. 6 (6).
Avis de non-dépôt du dossier de létat dun site
(3.2) Lavis qui est donné en application de la disposition 1 du paragraphe (3.1) précise la façon dont le dossier de létat dun site na pas été rempli conformément aux règlements. 2007, chap. 7, annexe 13, par. 6 (6).
Avis suivant lexamen
(3.3) Si un avis est donné en application de la disposition 2 du paragraphe (3.1), le directeur, après avoir effectué lexamen, donne au propriétaire :
a) soit un avis indiquant quun vice de forme que prescrivent les règlements a été constaté à légard du dossier de létat du site;
b) soit un accusé de réception écrit et daté indiquant que le dossier de létat du site a été déposé dans le Registre. 2007, chap. 7, annexe 13, par. 6 (6).
Correction du vice de forme
(3.4) Si le propriétaire à qui un avis a été donné en application de lalinéa (3.3) a) :
a) soit présente pour dépôt un nouveau dossier de létat du site à légard du bien en vertu du paragraphe (1);
b) soit présente au directeur des renseignements ou des documents supplémentaires à légard du dossier de létat du site original qui a été présenté en vertu du paragraphe (1),
et que le directeur est convaincu que par suite de la présentation aucun vice de forme que prescrivent les règlements na été constaté à légard du dossier de létat du site, le directeur donne au propriétaire un accusé de réception écrit et daté indiquant que le dossier de létat du site a été déposé dans le Registre. 2007, chap. 7, annexe 13, par. 6 (6).
Date du dépôt
(4) Le dossier de létat dun site est réputé avoir été déposé dans le Registre en application du présent article à la date que précise laccusé de réception donné par le directeur en application du présent article. 2007, chap. 7, annexe 13, par. 6 (7).
Conservation des rapports
(5) Si une personne compétente sest fondée sur un rapport pour faire une attestation visée au paragraphe (1) ou (2) dans un dossier de létat dun site qui a été déposé en application du présent article, les personnes suivantes en conservent une copie pendant la période que prescrivent les règlements :
1. Le propriétaire du bien qui a présenté pour dépôt le dossier de létat dun site ou qui la déposé.
2. La personne compétente qui a fait lattestation. 2007, chap. 7, annexe 13, par. 6 (8) et (9).
Disposition transitoire
(6) Si, conformément à la publication du ministère intitulée «Guideline for Use at Contaminated Sites in Ontario», datée à lorigine du mois de juin 1996 et révisée par la suite, un dossier de létat dun site à légard dun bien a été présenté au ministère avant lentrée en vigueur du présent article, le propriétaire du bien peut, malgré les paragraphes (1) et (2), déposer le dossier dans le Registre sil est satisfait aux deux critères suivants :
1. Le ministère a accusé réception du dossier par écrit.
2. Le propriétaire du bien dépose un avis dans le Registre attestant que les exigences prescrites par les règlements ont été respectées. 2001, chap. 17, par. 2 (36).
Idem
(7) Si un dossier de létat dun site est déposé dans le Registre en vertu du paragraphe (6) :
a) lavis visé à la disposition 2 du paragraphe (6) est réputé faire partie du dossier;
b) lusage du terrain précisé dans le dossier est réputé avoir été précisé comme le genre dusage du bien en application de la disposition 3 du paragraphe (2);
c) le dossier est réputé contenir lune des attestations suivantes :
(i) une attestation visée à la sous-sous-disposition 4 i A du paragraphe (1), si le dossier indique quune démarche dévaluation ou de restauration du site à létat naturel a été utilisée,
(ii) une attestation visée à la sous-sous-disposition 4 i B du paragraphe (1), si le dossier indique quune démarche dévaluation ou de restauration générique du site sur toute la profondeur a été utilisée,
(iii) une attestation visée à la sous-sous-disposition 4 i C du paragraphe (1), si le dossier indique quune démarche dévaluation ou de restauration générique stratifiée du site a été utilisée,
(iv) une attestation visée à la sous-disposition 4 ii du paragraphe (1), si le dossier indique quune démarche dévaluation des risques propre au site a été utilisée. 2001, chap. 17, par. 2 (36).
Accusé de réception
(8) Si une personne dépose un dossier de létat dun site dans le Registre en vertu du paragraphe (6), le directeur lui remet promptement un accusé de réception écrit. 2007, chap. 7, annexe 13, par. 6 (10).
Date du dépôt
(9) Le dossier de létat dun site qui est déposé dans le Registre en vertu du paragraphe (6) est réputé y avoir été déposé à la date que précise laccusé de réception donné en application du paragraphe (8). 2007, chap. 7, annexe 13, par. 6 (10).
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2001, chap. 17, art. 2 (36) - 01/10/2004
2007, chap. 7, annexe 13, art. 6 (1-3, 5-10) - 01/07/2011; 2007, chap. 7, annexe 13, art. 6 (4) - 17/05/2007; 2007, chap. 7, annexe 13, art. 6 (11) - voir Tableau des dispositions de lois dintérêt public abrogées en application de larticle 10.1 de la Loi de 2006 sur la législation - 31/12/2017
2024, chap. 28, annexe 7, art. 1 - 04/12/2024
Réponse du directeur concernant lévaluation des risques
168.5 (1) Si le propriétaire dun bien lui présente une évaluation des risques ayant trait à un contaminant et au bien, le directeur, dans le délai prescrit par les règlements :
a) soit avise la personne par écrit quil accepte lévaluation des risques;
b) soit avise la personne par écrit quil naccepte pas lévaluation des risques pour les motifs quil précise dans lavis. 2001, chap. 17, par. 2 (36).
Validité de la décision
(2) La décision du directeur daccepter une évaluation des risques ou de ne pas le faire nest pas invalide pour le seul motif quelle na pas été rendue dans le délai prescrit par les règlements. 2001, chap. 17, par. 2 (36).
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2001, chap. 17, art. 2 (36) - 01/10/2004
Certificat dusage dun bien
168.6 (1) Sil accepte une évaluation des risques à légard dun bien en vertu de lalinéa 168.5 (1) a), le directeur peut délivrer au propriétaire du bien un certificat dusage dun bien exigeant de lui quil fasse lune ou lautre des choses suivantes :
1. Prendre les mesures précisées dans le certificat qui, de lavis du directeur, sont nécessaires pour empêcher ou éliminer toute conséquence préjudiciable indiquée dans lévaluation des risques ou pour en atténuer la portée, notamment installer de léquipement, exercer une surveillance sur des contaminants ou procéder à des enregistrements ou faire rapport à cette fin.
2. Sabstenir dutiliser le bien pour les usages précisés dans le certificat ou dy construire les bâtiments qui y sont précisés. 2001, chap. 17, par. 2 (36); 2006, chap. 19, annexe K, par. 2 (5) et (6); 2007, chap. 7, annexe 13, art. 7.
Restriction
(2) Un certificat dusage dun bien ne doit pas exiger du propriétaire du bien quil prenne des mesures qui auraient pour effet de ramener les concentrations en un contaminant donné sur, dans ou sous le bien à un niveau inférieur à celui exigé pour satisfaire aux normes précisées pour le contaminant dans lévaluation des risques. 2001, chap. 17, par. 2 (36).
Révocation ou modification
(3) Le directeur peut, de sa propre initiative ou sur demande du propriétaire du bien à légard duquel un certificat a été délivré en vertu du paragraphe (1) :
a) soit modifier les conditions du certificat ou en imposer de nouvelles;
b) soit révoquer le certificat. 2001, chap. 17, par. 2 (36).
Occupants
(4) Si un certificat dusage dun bien contient une disposition qui exige du propriétaire du bien quil sabstienne dutiliser celui-ci pour un usage précisé ou dy construire un bâtiment précisé, les règles suivantes sappliquent :
a) le propriétaire du bien veille à ce quil soit donné une copie de la disposition à chaque occupant du bien;
b) la disposition sapplique, avec les adaptations nécessaires, à chaque occupant du bien qui en reçoit une copie;
c) le propriétaire du bien veille à ce que chaque occupant du bien se conforme à la disposition. 2001, chap. 17, par. 2 (36).
Notification des personnes prescrites
(5) Si un certificat dusage dun bien est délivré, modifié ou révoqué en vertu du présent article, le directeur en avise les personnes prescrites par les règlements. 2001, chap. 17, par. 2 (38).
Interdiction concernant la construction ou lusage
(6) Malgré toute autre loi, si un certificat dusage dun bien contient une disposition qui exige du propriétaire du bien quil sabstienne dutiliser celui-ci pour un usage précisé ou dy construire un bâtiment précisé, aucun permis, aucune licence ou autorisation ou aucun autre acte qui autoriserait une personne à utiliser le bien pour lusage précisé, à construire le bâtiment précisé ou à construire un bâtiment qui sera utilisé pour lusage précisé ne doit lui être délivré en vertu de toute disposition que prescrivent les règlements. 2001, chap. 17, par. 2 (38).
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2001, chap. 17, art. 2 (36) - 01/10/2004; 2001, chap. 17, art. 2 (38) - 01/10/2005
2006, chap. 19, annexe K, art. 2 (5, 6) - 22/06/2006
2007, chap. 7, annexe 13, art. 7 - 17/05/2007
Conséquences du dépôt dun dossier de létat dun site
168.7 (1) Si un dossier de létat dun site est déposé dans le Registre conformément à larticle 168.4 à légard dun bien, aucun arrêté, à légard dun contaminant qui a été rejeté dans lenvironnement naturel avant la date dattestation et qui se trouvait sur, dans ou sous le bien à cette date, ne peut être pris en vertu de larticle 7, 8, 12, 17, 18, 97, 157 ou 157.1 à lintention de lune ou lautre des personnes suivantes :
1. La personne qui a déposé le dossier ou qui la présenté pour dépôt ou un propriétaire subséquent du bien.
2. Une personne qui occupe le bien ou qui loccupait après le dépôt du dossier.
3. Une personne qui assume la responsabilité, la gestion ou le contrôle du bien ou qui lassumait après le dépôt du dossier.
4. Une personne qui satisfait aux exigences prescrites par les règlements et qui, avant la date dattestation :
i. soit était propriétaire du bien,
ii. soit occupait le bien,
iii. soit assumait la responsabilité, la gestion ou le contrôle du bien. 2001, chap. 17, par. 2 (36); 2007, chap. 7, annexe 13, par. 8 (1) et (2).
Renseignements faux ou trompeurs
(2) Le paragraphe (1) ne sapplique pas si le dossier de létat du site contient des renseignements faux ou trompeurs ou des attestations fausses ou trompeuses. 2007, chap. 7, annexe 13, par. 8 (3).
Déplacement de contaminants
(3) Le paragraphe (1) ne sapplique pas si, après la date dattestation, une partie quelconque du contaminant sest déplacée du bien visé par le dossier de létat du site à un autre bien. 2001, chap. 17, par. 2 (36).
Usage différent
(4) Si lusage effectif du bien diffère de celui précisé en application de la disposition 3 du paragraphe 168.4 (2) dans le dossier de létat du site, le paragraphe (1) ne sapplique pas à la personne qui cause ou permet le changement dusage et qui est propriétaire du bien, loccupe ou en assume la responsabilité, la gestion ou le contrôle au moment du changement, sauf si les conditions suivantes sont réunies :
a) le dossier ne contenait aucune des attestations visées à la sous-disposition 4 ii du paragraphe 168.4 (1);
b) toutes les normes de restauration du site à létat naturel sur toute la profondeur qui sont applicables à lusage effectif en vertu des règlements sont les mêmes ou sont moins rigoureuses que celles qui sont applicables à lusage que précise le dossier, si celui-ci contient une attestation visée à la sous-sous-disposition 4 i A du paragraphe 168.4 (1);
c) toutes les normes de restauration générique du site sur toute la profondeur qui sont applicables à lusage effectif en vertu des règlements sont les mêmes ou sont moins rigoureuses que celles qui sont applicables à lusage que précise le dossier, si celui-ci contient une attestation visée à la sous-sous-disposition 4 i B du paragraphe 168.4 (1);
d) toutes les normes de restauration stratifiée du site qui sont applicables à lusage effectif en vertu des règlements sont les mêmes ou sont moins rigoureuses que celles qui sont applicables à lusage que précise le dossier, si celui-ci contient une attestation visée à la sous-sous-disposition 4 i C du paragraphe 168.4 (1). 2007, chap. 7, annexe 13, par. 8 (5).
Contravention au certificat dusage dun bien ou à un arrêté
(5) Malgré le paragraphe (1), un arrêté peut être pris en vertu de larticle 157 contre quiconque contrevient aux conditions :
a) soit dun certificat dusage dun bien;
b) soit dun arrêté pris en vertu de la présente loi à légard des mesures de gestion des risques précisées dans un dossier de létat dun site déposé dans le Registre en vertu du paragraphe 168.4 (6). 2001, chap. 17, par. 2 (36).
Contravention aux règlements sur la gestion ou lélimination du sol
(6) Malgré le paragraphe (1), un arrêté peut être pris en vertu de larticle 157 contre quiconque contrevient aux dispositions dun règlement pris en application de lalinéa 176 (1) g) ou 176 (10) m). 2001, chap. 17, par. 2 (36).
Arrêté en cas de déplacement
(6.1) Malgré le paragraphe (3), si, après la date dattestation, une partie quelconque du contaminant sest déplacée du terrain ou de leau se trouvant sur, dans ou sous le bien à légard duquel un dossier de létat dun site a été déposé à un autre bien du fait quune personne a contrevenu :
a) soit aux conditions dun certificat dusage dun bien ou dun arrêté visé à lalinéa (5) b);
b) soit aux dispositions dun règlement visé au paragraphe (6),
le paragraphe (1) ne sapplique pas, sauf à légard de cette personne exclusivement. 2007, chap. 7, annexe 13, par. 8 (6).
Arrêté sur consentement
(7) Le paragraphe (1) ne sapplique pas si la personne à lintention de qui larrêté est pris consent par écrit à celui-ci. 2001, chap. 17, par. 2 (36).
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2001, chap. 17, art. 2 (36) - 01/10/2004
2007, chap. 7, annexe 13, art. 8 (1, 3, 5, 6) - 17/05/2007; 2007, chap. 7, annexe 13, art. 8 (2) - 01/07/2011; 2007, chap. 7, annexe 13, art. 8 (4) - voir Tableau des dispositions de lois dintérêt public abrogées en application de larticle 10.1 de la Loi de 2006 sur la législation - 31/12/2017
168.7.1
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2007, chap. 7, annexe 13, art. 9 - voir Tableau des dispositions de lois dintérêt public abrogées en application de larticle 10.1 de la Loi de 2006 sur la législation - 31/12/2017
Avis de larrêté à déposer dans le Registre
168.7.2 (1) Le directeur dépose un avis de larrêté dans le Registre conformément aux règlements si larrêté est pris en vertu de larticle 7, 8, 12, 17, 18, 97, 157 ou 157.1 relativement à un bien à légard duquel un dossier de létat dun site a été déposé conformément à larticle 168.4 et que, selon le cas :
a) conformément au paragraphe 168.7 (2), (3), (4) ou (6.1), le paragraphe 168.7 (1) ne sapplique pas;
b) le paragraphe 168.7 (5) ou (6) sapplique. 2007, chap. 7, annexe 13, art. 10.
Avis de conformité à larrêté
(2) Sil est convaincu quun arrêté visé au paragraphe (1) a été observé, le directeur dépose un avis de conformité dans le Registre conformément aux règlements. 2007, chap. 7, annexe 13, art. 10.
Dépôt dun nouveau dossier de létat du site
(3) Sil est convaincu quun arrêté visé au paragraphe (1) a été observé, mais davis quune attestation contenue dans le dossier de létat dun site qui a été déposé dans le Registre ne reflète pas avec exactitude létat actuel du bien, le paragraphe (2) ne sapplique pas tant que nest pas déposé un nouveau dossier de létat du site conformément à larticle 168.4. 2007, chap. 7, annexe 13, art. 10.
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2007, chap. 7, annexe 13, art. 10 - 01/07/2011
Cas durgence relatifs à de vieux contaminants
168.8 (1) Si un dossier de létat dun site est déposé dans le Registre conformément à larticle 168.4 à légard dun bien, le directeur peut prendre larrêté visé au paragraphe (2) à lintention de la personne qui est propriétaire du bien sil a des motifs raisonnables de croire quen raison de la présence dun contaminant qui se trouvait sur, dans ou sous le bien à la date dattestation, il existe un danger pour la santé ou la sécurité de quiconque. 2001, chap. 17, par. 2 (36); 2007, chap. 7, annexe 13, art. 11.
Portée de larrêté
(2) Larrêté pris en vertu du paragraphe (1) peut uniquement exiger du propriétaire quil se conforme, dans les délais qui y sont précisés, aux directives qui y sont précisées et qui sont raisonnablement nécessaires pour faire en sorte quil nexiste aucun danger pour la santé ou la sécurité de quiconque. 2001, chap. 17, par. 2 (36).
Idem
(3) Les directives visées au paragraphe (2) peuvent comprendre ce qui suit :
1. Lobligation de prendre toute mesure visée à larticle 124.
2. Lobligation denlever ou déliminer le contaminant ou tout ce qui est atteint par celui-ci.
3. Lobligation dinterdire laccès à un terrain, à un lieu ou à une chose au moyen notamment de cadenas, de grilles, de clôtures ou dagents de sécurité.
4. Lobligation de fournir dautres sources dapprovisionnement en eau temporaires ou permanentes si la présence ou le rejet du contaminant a causé ou causera vraisemblablement des dommages aux sources dapprovisionnement en eau existantes ou a mis ou mettra vraisemblablement celles-ci en danger. 2001, chap. 17, par. 2 (36); 2005, chap. 12, par. 1 (43).
Renseignements à inclure dans larrêté
(4) Larrêté pris en vertu du paragraphe (1) expose brièvement les motifs pour lesquels il est pris et les circonstances sur lesquelles se fondent ces motifs. 2001, chap. 17, par. 2 (36).
Dépôt de lavis de larrêté dans le Registre
(5) Le directeur dépose un avis de larrêté pris en vertu du paragraphe (1) dans le Registre conformément aux règlements. 2001, chap. 17, par. 2 (36).
Avis de conformité à larrêté
(6) Sil est convaincu quun arrêté pris en vertu du paragraphe (1) a été observé, le directeur dépose un avis de conformité dans le Registre conformément aux règlements. 2001, chap. 17, par. 2 (36).
Dépôt dun nouveau dossier de létat du site
(7) Si le directeur est convaincu quun arrêté pris en vertu du paragraphe (1) a été observé, mais quil est davis quune attestation contenue dans le dossier de létat dun site qui a été déposé dans le Registre ne reflète pas avec exactitude létat actuel du bien, le paragraphe (6) ne sapplique pas tant que nest pas déposé un nouveau dossier de létat du site conformément à larticle 168.4. 2001, chap. 17, par. 2 (36).
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2001, chap. 17, art. 2 (36) - 01/10/2004
2005, chap. 12, art. 1 (43) - 13/06/2005
2007, chap. 7, annexe 13, art. 11 - 17/05/2007
Entente de délégation
168.9 (1) Le ministre peut, par voie dentente conclue avec un particulier, une société de personnes ou une personne morale, lui déléguer les pouvoirs et fonctions du directeur relativement à la création, à la tenue et au fonctionnement du Registre, y compris les fonctions quattribue au directeur le paragraphe 168.4 (3). 2001, chap. 17, par. 2 (36).
Contenu de lentente
(2) Lentente de délégation contient les restrictions, conditions et exigences qui sont applicables à la délégation et les autres dispositions que le ministre estime souhaitables dans lintérêt public, notamment des dispositions :
a) exigeant que le délégataire se conforme aux normes et politiques applicables du ministère, notamment en ce qui a trait à lassurance de la qualité et aux vérifications;
b) énonçant les conditions financières de la délégation;
c) exigeant que le délégataire souscrive et maintienne en vigueur des genres précisés dassurance, selon des montants précisés;
d) prévoyant que le ministre peut nommer des personnes au conseil dadministration du délégataire, si celui-ci est une personne morale sans capital-actions;
e) autorisant le délégataire à exercer dautres activités non liées aux pouvoirs et fonctions qui lui sont délégués. 2001, chap. 17, par. 2 (36).
Règlement
(3) La délégation visée par une entente de délégation ne prend effet que si le ministre, par règlement :
a) dune part, prescrit les pouvoirs et fonctions qui doivent être délégués aux termes de lentente;
b) dautre part, précise le particulier, la société de personnes ou la personne morale à qui les pouvoirs et fonctions doivent être délégués. 2001, chap. 17, par. 2 (36).
Révocation de la délégation
(4) Le ministre peut, par règlement, révoquer la délégation sil est davis que, selon le cas :
a) le délégataire a contrevenu à la présente loi ou aux règlements ou ne sy est pas conformé;
b) le délégataire a contrevenu à lentente de délégation ou ne sy est pas conformé;
c) il est dans lintérêt public de le faire. 2001, chap. 17, par. 2 (36).
Effet du règlement
(5) La délégation est révoquée par le règlement pris en application du paragraphe (4) le jour qui est précisé dans le règlement ou, si aucun jour ny est précisé, le jour où celui-ci entre en vigueur. 2001, chap. 17, par. 2 (36).
Préavis
(6) Le ministre peut donner au délégataire le préavis quil estime raisonnable dans les circonstances de son intention de prendre un règlement en application du paragraphe (4). 2001, chap. 17, par. 2 (36).
Autres recours
(7) Le pouvoir de révoquer une délégation sajoute au droit du ministre dexercer tout autre recours quil a aux termes de lentente de délégation ou en droit et na aucune incidence sur ce droit. 2001, chap. 17, par. 2 (36).
Obligations du délégataire
(8) Le délégataire exerce les pouvoirs et les fonctions qui lui sont délégués conformément au droit et, en particulier, à la présente loi, au règlement qui les prescrit et à lentente de délégation. 2001, chap. 17, par. 2 (36).
Nomination dadministrateurs par le ministre
(9) Si une entente de délégation conclue avec une personne morale sans capital-actions le prévoit, le ministre peut nommer une ou plusieurs personnes au conseil dadministration du délégataire, comme le précise lentente, pour les mandats quil estime appropriés. 2001, chap. 17, par. 2 (36).
Rémunération et indemnités des administrateurs
(10) Le versement de la rémunération et des indemnités des administrateurs que nomme le ministre incombe au délégataire. 2001, chap. 17, par. 2 (36).
Non un organisme de la Couronne
(11) Le délégataire nest à aucune fin un mandataire de la Couronne, malgré la Loi sur les organismes de la Couronne, et il ne doit pas se présenter comme tel. 2001, chap. 17, par. 2 (36).
Immunité de la Couronne à légard des actes du délégataire
(12) Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre la Couronne, le ministre ou une personne employée dans le ministère :
a) soit pour un acte accompli dans lexercice effectif ou censé tel des pouvoirs ou des fonctions qui lui ont été délégués en vertu du présent article, ou pour une négligence ou un manquement quil aurait commis dans lexercice de tels pouvoirs ou de telles fonctions;
b) soit pour un délit civil commis par un délégataire ou par un employé ou mandataire dun délégataire relativement aux pouvoirs ou aux fonctions qui lui ont été délégués en vertu du présent article. 2001, chap. 17, par. 2 (36); 2006, chap. 35, annexe C, par. 36 (7).
Rapport annuel
(13) Le délégataire présente chaque année au ministre un rapport sur ses activités de lannée précédente à légard des pouvoirs et des fonctions qui lui ont été délégués. 2001, chap. 17, par. 2 (36).
Autres rapports
(14) Le délégataire présente au ministre les autres rapports quexige lentente de délégation ou que demande celui-ci. 2001, chap. 17, par. 2 (36).
Règlements
(15) Le ministre peut, par règlement :
a) prescrire les pouvoirs et les fonctions du directeur qui doivent être délégués aux termes dune entente de délégation;
b) préciser le particulier, la société de personnes ou la personne morale à qui de tels pouvoirs et de telles fonctions doivent être délégués;
c) traiter de toute question quil estime utile pour réaliser efficacement lintention et lobjet du présent article. 2001, chap. 17, par. 2 (36).
Portée
(16) Les règlements pris en application du paragraphe (15) peuvent avoir une portée générale ou particulière. 2001, chap. 17, par. 2 (36).
Définition
(17) La définition qui suit sapplique au présent article.
«entente de délégation» Entente prévue au paragraphe (1). 2001, chap. 17, par. 2 (36).
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2001, chap. 17, art. 2 (36) - 01/10/2004
2006, chap. 35, annexe C, art. 36 (7) - 20/08/2007
PARTIE XV.2
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX MUNICIPALITÉS, CRÉANCIERS GARANTIS, SÉQUESTRES, SYNDICS DE FAILLITE, REPRÉSENTANTS FIDUCIAIRES ET ENQUÊTEURS SUR LES BIENS
Définitions : partie XV.2
168.10 Les définitions qui suivent sappliquent à la présente partie.
«bien fiduciaire» Bien que détient ou administre un représentant fiduciaire à ce titre, ou à légard duquel un représentant fiduciaire exerce à ce titre des pouvoirs ou des fonctions. («fiduciary property»)
«bien non municipal» À légard dune municipalité, sentend dun bien qui ne lui appartient pas ou quelle ne loue ni noccupe. («non-municipal property»)
«contaminant» Sentend :
a) soit dun contaminant au sens de larticle 1;
b) soit de déchets au sens de la partie V. («contaminant») 2001, chap. 17, par. 2 (39).
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2001, chap. 17, art. 2 (39) - 01/12/2002
Interprétation : effet sur une cause daction
168.11 La présente partie na pas pour effet de porter atteinte à une cause daction quune personne aurait en labsence de celle-ci. 2001, chap. 17, par. 2 (39).
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2001, chap. 17, art. 2 (39) - 01/12/2002
Mesures prises par les municipalités
168.12 (1) Une municipalité ou un représentant municipal qui prend une mesure visée au paragraphe (2) nest pas, pour ce seul motif :
a) une personne qui occupe ou occupait une source de contamination pour lapplication du paragraphe 7 (1) ou 8 (1);
b) une personne qui assume ou assumait la responsabilité, la gestion ou le contrôle dune source de contamination pour lapplication du paragraphe 7 (1) ou 8 (1);
c) une personne responsable pour lapplication de larticle 12;
d) une personne qui assure ou assurait la gestion dune entreprise ou dun bien ou qui en a ou qui en avait le contrôle pour lapplication du paragraphe 18 (1);
e) une personne qui a ou avait la responsabilité et le contrôle dun terrain, dun bâtiment ou de déchets pour lapplication de larticle 43;
f) un occupant ou un occupant précédent dun terrain ou dun bâtiment pour lapplication de larticle 43;
g) une personne qui exerce un contrôle sur un polluant pour lapplication du paragraphe 97 (1);
h) une personne qui a la responsabilité, la gestion ou le contrôle de biens meubles ou immeubles pour lapplication du paragraphe 97 (1);
i) une personne qui assure la gestion dune entreprise ou de biens ou qui en a le contrôle pour lapplication du paragraphe 157.1 (1). 2001, chap. 17, par. 2 (39); 2005, chap. 12, par. 1 (44).
Mesures
(2) Les mesures visées au paragraphe (1) sont les suivantes :
1. Toute mesure prise afin de faire, de terminer ou de confirmer une enquête se rapportant à un bien non municipal.
2. Toute mesure prise afin de préserver ou de protéger un bien non municipal, y compris, selon le cas :
i. assurer lapprovisionnement en eau, en électricité, en gaz naturel ou artificiel, en vapeur, en eau chaude ou en chaleur ou fournir des services dégout ou des services dentretien,
ii. interdire laccès au bien au moyen notamment de cadenas, de grilles, de clôtures ou dagents de sécurité,
iii. faire en sorte que le bien soit assuré aux termes dun contrat dassurance.
3. Toute mesure prise sur un bien non municipal afin de faire face à lune ou lautre des situations suivantes :
i. un danger pour la santé ou la sécurité de quiconque qui résulte de la présence ou du rejet dun contaminant sur, dans ou sous le bien,
ii. la dégradation ou un risque grave de dégradation de la qualité de lenvironnement naturel relativement à tout usage que lon peut en faire, qui résulte de la présence ou du rejet dun contaminant sur, dans ou sous le bien,
iii. un tort, des dommages ou un risque grave de tort ou de dommages à des biens, à des végétaux ou à des animaux qui résultent de la présence ou du rejet dun contaminant sur, dans ou sous le bien.
4. Toute mesure prise à légard dun bien non municipal afin dexercer tout droit de perception dun loyer ou de recouvrement par voie de saisie-gagerie dune somme impayée, que confère une loi.
5. Toute mesure prise sur un bien non municipal sous le régime ou pour lapplication de la partie XI de la Loi de 2001 sur les municipalités ou de la partie XIV de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto.
6. Toute mesure prise sur un bien non municipal sous le régime ou pour lapplication de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment, de la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre lincendie ou dune loi prescrite par les règlements.
7. Toute autre mesure prescrite par les règlements. 2001, chap. 17, par. 2 (39); 2002, chap. 17, annexe C, par 11 (1); 2006, chap. 32, annexe C, par. 19 (7).
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2001, chap. 17, art. 2 (39) - 01/12/2002
2002, chap. 17, annexe C, art. 11 (1) - 01/01/2003
2005, chap. 12, art. 1 (44) - 13/06/2005
2006, chap. 32, annexe C, art. 19 (7) - 01/01/2007
Propriété par dévolution
168.13 (1) Si une municipalité devient propriétaire dun bien par leffet de lenregistrement dun avis de dévolution en application de la partie XI de la Loi de 2001 sur les municipalités ou de la partie XIV de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, le ministre, le directeur ou un agent provincial ne doit pas, à légard de la période visée au paragraphe (4), prendre un arrêté en vertu de la présente loi à lintention de la municipalité ou du représentant municipal à légard du bien, sauf si larrêté découle, selon le cas :
a) dune négligence grave ou dune inconduite délibérée de la part de la municipalité ou du représentant municipal;
b) de circonstances prescrites par les règlements. 2006, chap. 32, annexe C, par. 19 (8).
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne sapplique pas à un arrêté pris en vertu de la disposition 4, 5 ou 6 du paragraphe 97 (1). 2001, chap. 17, par. 2 (39).
Arrêté sur consentement
(3) Le paragraphe (1) ne sapplique pas à un arrêté pris avec le consentement écrit de la municipalité ou du représentant municipal. 2001, chap. 17, par. 2 (39).
Délai dexécution
(4) Le paragraphe (1) ne sapplique à la municipalité ou au représentant municipal quà légard de la période commençant le jour où la municipalité est devenue propriétaire du bien par leffet de lenregistrement de lavis de dévolution et se terminant le premier en date des jours suivants :
1. Le cinquième anniversaire du jour où la municipalité est devenue propriétaire du bien par leffet de lenregistrement de lavis de dévolution.
2. Le jour où la municipalité cesse dêtre propriétaire du bien. 2006, chap. 19, annexe K, par. 2 (7).
Prorogation du délai
(5) Le directeur peut proroger le délai visé au paragraphe (4) avant ou après son expiration, aux conditions quil estime appropriées. Toutefois, le délai ne peut pas être prorogé au-delà du jour où la municipalité cesse dêtre propriétaire du bien. 2006, chap. 19, annexe K, par. 2 (7).
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2001, chap. 17, art. 2 (39) - 01/12/2002
2002, chap. 17, annexe C, art. 11 (2) - 01/01/2003
2006, chap. 19, annexe K, art. 2 (7) - 22/06/2006; 2006, chap. 32, annexe C, art. 19 (8) - 01/01/2007
Circonstances exceptionnelles : municipalités
168.14 (1) Malgré larticle 168.13, le directeur peut prendre larrêté visé au paragraphe (3) à lintention dune municipalité qui est devenue propriétaire dun bien par leffet de lenregistrement dun avis de dévolution en application de la partie XI de la Loi de 2001 sur les municipalités ou de la partie XIV de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto sil a des motifs raisonnables de croire que la présence ou le rejet dun contaminant sur, dans ou sous le bien entraîne lune ou lautre des circonstances suivantes :
1. Un danger pour la santé ou la sécurité de quiconque.
2. La dégradation ou un risque grave de dégradation de la qualité de lenvironnement naturel relativement à tout usage que lon peut en faire.
3. Un tort, des dommages ou un risque grave de tort ou de dommages à des biens, à des végétaux ou à des animaux. 2001, chap. 17, par. 2 (39); 2002, chap. 17, annexe C, par 11 (3); 2006, chap. 32, annexe C, par. 19 (9).
Restriction en cas de dossier de létat dun site
(2) Si un dossier de létat dun site a été déposé dans le Registre environnemental des sites en application de larticle 168.4 à légard du bien, aucun arrêté ne peut être pris en vertu du paragraphe (1), sauf si le directeur a des motifs raisonnables de croire quen raison de la présence dun contaminant qui se trouvait sur, dans ou sous le bien à la date dattestation, il existe un danger pour la santé ou la sécurité de quiconque. 2001, chap. 17, par. 2 (39).
Portée de larrêté
(3) Larrêté pris en vertu du paragraphe (1) peut uniquement exiger de la municipalité quelle se conforme, dans les délais qui y sont précisés, aux directives qui y sont précisées et qui sont raisonnablement nécessaires pour faire en sorte :
a) soit quaucune des circonstances énumérées au paragraphe (1) ne survienne, si aucun dossier de létat dun site na été déposé dans le Registre environnemental des sites en application de larticle 168.4 à légard du bien;
b) soit quil nexiste aucun danger pour la santé ou la sécurité de quiconque, si un dossier de létat dun site a été déposé dans le Registre environnemental des sites en application de larticle 168.4 à légard du bien. 2001, chap. 17, par. 2 (39).
Idem
(4) Les directives visées au paragraphe (3) peuvent comprendre les suivantes :
1. Lobligation de prendre toute mesure visée à larticle 124.
2. Lobligation denlever ou déliminer le contaminant ou tout ce qui est atteint par celui-ci.
3. Lobligation dinterdire laccès à un terrain, à un lieu ou à une chose au moyen notamment de cadenas, de grilles, de clôtures ou dagents de sécurité.
4. Lobligation de fournir dautres sources dapprovisionnement en eau temporaires ou permanentes si la présence ou le rejet du contaminant a causé ou causera vraisemblablement des dommages aux sources dapprovisionnement en eau existantes ou a mis ou mettra vraisemblablement celles-ci en danger. 2001, chap. 17, par. 2 (39); 2005, chap. 12, par. 1 (45).
Renseignements à inclure dans larrêté
(5) Larrêté pris en vertu du paragraphe (1) expose brièvement les motifs pour lesquels il est pris et les circonstances sur lesquelles se fondent ces motifs, y compris les circonstances énumérées au paragraphe (1) qui surviennent. 2001, chap. 17, par. 2 (39).
Dépôt de lavis de larrêté dans le Registre
(6) Le directeur dépose un avis de larrêté pris en vertu du paragraphe (1) dans le Registre environnemental des sites conformément aux règlements si un dossier de létat dun site a été déposé dans le Registre en application de larticle 168.4 à légard du bien. 2001, chap. 17, par. 2 (39).
Avis de conformité à larrêté
(7) Sil a déposé un avis de larrêté dans le Registre en application du paragraphe (6) et quil est convaincu que larrêté a été observé, le directeur dépose un avis de conformité dans le Registre conformément aux règlements. 2001, chap. 17, par. 2 (39).
Dépôt dun nouveau dossier de létat du site
(8) Si le directeur a déposé un avis de larrêté dans le Registre en application du paragraphe (6), quil est convaincu que larrêté a été observé mais quil est davis quune attestation contenue dans le dossier de létat dun site qui a été déposé dans le Registre ne reflète pas avec exactitude létat actuel du bien, le paragraphe (7) ne sapplique pas tant que nest pas déposé un nouveau dossier de létat dun site conformément à larticle 168.4. 2001, chap. 17, par. 2 (39).
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2001, chap. 17, art. 2 (39) - 01/12/2002
2002, chap. 17, annexe C, art. 11 (3) - 01/01/2003
2005, chap. 12, art. 1 (45) - 13/06/2005
2006, chap. 32, annexe C, art. 19 (9) - 01/01/2007
Avis de circonstances prescrites : municipalités
168.15 (1) La municipalité avise un agent provincial, de la manière que prescrivent les règlements, si elle-même ou un représentant municipal découvre, pendant quil prend une mesure visée au paragraphe 168.12 (2) ou par suite de la prise dune telle mesure, lexistence de circonstances prescrites par les règlements. 2001, chap. 17, par. 2 (39).
Idem
(2) La municipalité qui est devenue propriétaire dun bien par leffet de lenregistrement dun avis de dévolution en application de la partie XI de la Loi de 2001 sur les municipalités ou de la partie XIV de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto avise un agent provincial, de la manière que prescrivent les règlements, si elle-même ou un représentant municipal découvre, au cours de la période visée au paragraphe 168.13 (4), lexistence de circonstances prescrites par les règlements. 2001, chap. 17, par. 2 (39); 2002, chap. 17, annexe C, par 11 (4); 2006, chap. 32, annexe C, par. 19 (10).
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2001, chap. 17, art. 2 (39) - 01/12/2002
2002, chap. 17, annexe C, art. 11 (4) - 01/01/2003
2006, chap. 32, annexe C, art. 19 (10) - 01/01/2007
Rapports denquêtes sur les contaminants : municipalités
168.16 À sa demande écrite, la municipalité remet au directeur, dans le délai qui y est précisé, une copie de tout rapport quelle a en sa possession ou qui est sous son contrôle et qui a été préparé dans le cadre ou à lissue dune enquête faite afin de déterminer sil y a ou non présence ou rejet dun contaminant sur, dans ou sous le bien. 2001, chap. 17, par. 2 (39).
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2001, chap. 17, art. 2 (39) - 01/12/2002
Créanciers garantis, séquestres et syndics de faillite
Mesures prises par les créanciers garantis
168.17 (1) Un créancier garanti ou le représentant dun créancier garanti qui prend une mesure visée au paragraphe (2) nest pas, pour ce seul motif :
a) une personne qui occupe ou occupait une source de contamination pour lapplication du paragraphe 7 (1) ou 8 (1);
b) une personne qui assume ou assumait la responsabilité, la gestion ou le contrôle dune source de contamination pour lapplication du paragraphe 7 (1) ou 8 (1);
c) une personne responsable pour lapplication de larticle 12;
d) une personne qui assure ou assurait la gestion dune entreprise ou dun bien ou qui en a ou en avait le contrôle pour lapplication du paragraphe 18 (1);
e) une personne qui a ou avait la responsabilité et le contrôle dun terrain, dun bâtiment ou de déchets pour lapplication de larticle 43;
f) un occupant ou un occupant précédent dun terrain ou dun bâtiment pour lapplication de larticle 43;
g) une personne qui exerce un contrôle sur un polluant pour lapplication du paragraphe 97 (1);
h) une personne qui a la responsabilité, la gestion ou le contrôle de biens meubles ou immeubles pour lapplication du paragraphe 97 (1);
i) une personne qui assure la gestion dune entreprise ou de biens ou qui en a le contrôle pour lapplication du paragraphe 157.1 (1). 2001, chap. 17, par. 2 (39); 2005, chap. 12, par. 1 (46).
Mesures
(2) Les mesures visées au paragraphe (1) sont les suivantes :
1. Toute mesure prise afin de faire, de terminer ou de confirmer une enquête se rapportant au bien remis en garantie.
2. Toute mesure prise afin de préserver ou de protéger le bien remis en garantie, y compris, selon le cas :
i. assurer lapprovisionnement en eau, en électricité, en gaz naturel ou artificiel, en vapeur, en eau chaude ou en chaleur ou fournir des services dégout ou des services dentretien,
ii. interdire laccès au bien au moyen notamment de cadenas, de grilles, de clôtures ou dagents de sécurité,
iii. faire en sorte que le bien soit assuré aux termes dun contrat dassurance,
iv. payer les impôts dus ou percevoir les loyers échus à légard du bien.
3. Toute mesure prise sur le bien remis en garantie afin de faire face à lune ou lautre des situations suivantes :
i. un danger pour la santé ou la sécurité de quiconque qui résulte de la présence ou du rejet dun contaminant sur, dans ou sous le bien,
ii. la dégradation ou un risque grave de dégradation de la qualité de lenvironnement naturel relativement à tout usage que lon peut en faire, qui résulte de la présence ou du rejet dun contaminant sur, dans ou sous le bien,
iii. un tort, des dommages ou un risque grave de tort ou de dommages à des biens, à des végétaux ou à des animaux qui résultent de la présence ou du rejet dun contaminant sur, dans ou sous le bien.
4. Toute autre mesure prescrite par les règlements. 2001, chap. 17, par. 2 (39).
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2001, chap. 17, art. 2 (39) - 01/12/2002
2005, chap. 12, art. 1 (46) - 13/06/2005
Le créancier garanti devient propriétaire par leffet dune forclusion
168.18 (1) Si un créancier garanti devient propriétaire du bien remis en garantie par leffet dune forclusion, le ministre, le directeur ou un agent provincial ne doit pas, à légard de la période visée au paragraphe (3), prendre un arrêté en vertu dune disposition de la présente loi à lintention du créancier garanti ou du représentant du créancier garanti à légard du bien, sauf si larrêté découle, selon le cas :
a) dune négligence grave ou dune inconduite délibérée de la part du créancier garanti ou du représentant du créancier garanti;
b) de circonstances prescrites par les règlements. 2001, chap. 17, par. 2 (39).
Arrêté sur consentement
(2) Le paragraphe (1) ne sapplique pas à un arrêté pris avec le consentement écrit du créancier garanti ou du représentant du créancier garanti. 2001, chap. 17, par. 2 (39).
Délai dexécution
(3) Le paragraphe (1) ne sapplique au créancier garanti ou au représentant du créancier garanti quà légard de la période commençant le jour où le créancier garanti est devenu propriétaire du bien par leffet dune forclusion et se terminant le premier en date des jours suivants :
1. Le cinquième anniversaire du jour où le créancier garanti est devenu propriétaire du bien par leffet dune forclusion.
2. Le jour où le créancier garanti cesse dêtre propriétaire du bien. 2006, chap. 19, annexe K, par. 2 (8).
Prorogation du délai
(4) Le directeur peut proroger le délai visé au paragraphe (3) avant ou après son expiration, aux conditions quil estime appropriées. Toutefois, le délai ne peut pas être prorogé au-delà du jour où le créancier garanti cesse dêtre propriétaire du bien. 2006, chap. 19, annexe K, par. 2 (8).
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2001, chap. 17, art. 2 (39) - 01/12/2002
2006, chap. 19, annexe K, art. 2 (8) - 22/06/2006
Séquestres et syndics de faillite
168.19 (1) Le ministre, le directeur ou un agent provincial ne doit pas prendre un arrêté en vertu dune disposition de la présente loi à lintention dun séquestre, du représentant dun séquestre, dun syndic de faillite ou du représentant dun syndic de faillite à légard du bien que détient ou administre le séquestre ou le syndic de faillite, sauf si larrêté découle, selon le cas :
a) dune négligence grave ou dune inconduite délibérée de la part du séquestre, du représentant du séquestre, du syndic de faillite ou du représentant du syndic de faillite;
b) de circonstances prescrites par les règlements. 2001, chap. 17, par. 2 (39).
Arrêté sur consentement
(2) Le paragraphe (1) ne sapplique pas à un arrêté pris avec le consentement écrit du séquestre, du représentant du séquestre, du syndic de faillite ou du représentant du syndic de faillite. 2001, chap. 17, par. 2 (39).
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2001, chap. 17, art. 2 (39) - 01/12/2002
Circonstances exceptionnelles, créanciers garantis, séquestres et syndics de faillite
Créanciers garantis
168.20 (1) Malgré larticle 168.18, le directeur peut prendre larrêté visé au paragraphe (4) à lintention dun créancier garanti qui est devenu propriétaire du bien remis en garantie par leffet dune forclusion sil a des motifs raisonnables de croire que la présence ou le rejet dun contaminant sur, dans ou sous le bien entraîne lune ou lautre des circonstances suivantes :
1. Un danger pour la santé ou la sécurité de quiconque.
2. La dégradation ou un risque grave de dégradation de la qualité de lenvironnement naturel relativement à tout usage que lon peut en faire.
3. Un tort, des dommages ou un risque grave de tort ou de dommages à des biens, à des végétaux ou à des animaux. 2001, chap. 17, par. 2 (39).
Séquestres et syndics de faillite
(2) Malgré larticle 168.19, le directeur peut prendre larrêté visé au paragraphe (4) à lintention dun séquestre ou dun syndic de faillite qui détient ou administre un bien sil a des motifs raisonnables de croire que la présence ou le rejet dun contaminant sur, dans ou sous le bien entraîne lune ou lautre des circonstances énumérées au paragraphe (1). 2001, chap. 17, par. 2 (39).
Restriction en cas de dossier de létat dun site
(3) Si un dossier de létat dun site a été déposé dans le Registre environnemental des sites en application de larticle 168.4 à légard du bien, aucun arrêté ne peut être pris en vertu du paragraphe (1) ou (2), sauf si le directeur a des motifs raisonnables de croire quen raison de la présence dun contaminant qui se trouvait sur, dans ou sous le bien à la date dattestation, il existe un danger pour la santé ou la sécurité de quiconque. 2001, chap. 17, par. 2 (39).
Portée de larrêté
(4) Larrêté pris en vertu du paragraphe (1) ou (2) peut uniquement exiger du créancier garanti, du séquestre ou du syndic de faillite quil se conforme, dans les délais qui y sont précisés, aux directives qui y sont précisées et qui sont raisonnablement nécessaires pour faire en sorte :
a) soit quaucune des circonstances énumérées au paragraphe (1) ne survienne, si aucun dossier de létat dun site na été déposé dans le Registre environnemental des sites en application de larticle 168.4 à légard du bien;
b) soit quil nexiste aucun danger pour la santé ou la sécurité de quiconque, si un dossier de létat dun site a été déposé dans le Registre environnemental des sites en application de larticle 168.4 à légard du bien. 2001, chap. 17, par. 2 (39).
Idem
(5) Les directives visées au paragraphe (4) peuvent comprendre ce qui suit :
1. Lobligation de prendre toute mesure visée à larticle 124.
2. Lobligation denlever ou déliminer le contaminant ou tout ce qui est atteint par celui-ci.
3. Lobligation dinterdire laccès à un terrain, à un lieu ou à une chose au moyen notamment de cadenas, de grilles, de clôtures ou dagents de sécurité.
4. Lobligation de fournir dautres sources dapprovisionnement en eau temporaires ou permanentes si la présence ou le rejet du contaminant a causé ou causera vraisemblablement des dommages aux sources dapprovisionnement en eau existantes ou a mis ou mettra vraisemblablement celles-ci en danger. 2001, chap. 17, par. 2 (39); 2005, chap. 12, par. 1 (47).
Renseignements à inclure dans larrêté
(6) Larrêté pris en vertu du paragraphe (1) ou (2) expose brièvement les motifs pour lesquels il est pris et les circonstances sur lesquelles se fondent ces motifs, y compris les circonstances énumérées au paragraphe (1) qui surviennent. 2001, chap. 17, par. 2 (39).
Exception
(7) Le séquestre ou le syndic de faillite nest pas tenu de se conformer à un arrêté pris en vertu du paragraphe (2) si larrêté ne découle pas dune négligence grave ou dune inconduite délibérée de sa part ou de la part dun représentant du séquestre ou dun représentant du syndic de faillite et que, selon le cas :
a) le séquestre ou le syndic de faillite avise le directeur quil a abandonné lintérêt quil avait sur le bien visé par larrêté, en a disposé ou sen est dessaisi dautre façon, et ce dans les 10 jours qui suivent la signification de larrêté ou dans le délai plus long quy précise le directeur;
b) larrêté a été suspendu en application de la partie I de la Loi sur la faillite et linsolvabilité (Canada) et le séquestre ou le syndic de faillite a, avant lexpiration de la suspension, avisé le directeur quil a abandonné lintérêt quil avait sur le bien visé par larrêté, en a disposé ou sen est dessaisi dautre façon. 2001, chap. 17, par. 2 (39).
Avis prévu au par. (7)
(8) Lavis prévu à lalinéa (7) a) ou b) est donné de la manière prescrite par les règlements. 2001, chap. 17, par. 2 (39).
Dépôt de lavis de larrêté dans le Registre
(9) Le directeur dépose un avis de larrêté pris en vertu du paragraphe (1) ou (2) dans le Registre environnemental des sites conformément aux règlements si un dossier de létat dun site a été déposé dans le Registre en application de larticle 168.4 à légard du bien. 2001, chap. 17, par. 2 (39).
Avis de conformité à larrêté
(10) Sil a déposé un avis de larrêté dans le Registre en application du paragraphe (9) et quil est convaincu que larrêté a été observé, le directeur dépose un avis de conformité dans le Registre conformément aux règlements. 2001, chap. 17, par. 2 (39).
Dépôt dun nouveau dossier de létat du site
(11) Si le directeur a déposé un avis de larrêté dans le Registre en application du paragraphe (9), quil est convaincu que larrêté a été observé mais quil est davis quune attestation contenue dans le dossier de létat dun site qui a été déposé dans le Registre ne reflète pas avec exactitude létat actuel du bien, le paragraphe (10) ne sapplique pas tant que nest pas déposé un nouveau dossier de létat dun site conformément à larticle 168.4. 2001, chap. 17, par. 2 (39).
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2001, chap. 17, art. 2 (39) - 01/12/2002
2005, chap. 12, art. 1 (47) - 13/06/2005
Avis de circonstances prescrites, créanciers garantis, séquestres et syndics de faillite
Créanciers garantis
168.21 (1) Le créancier garanti avise un agent provincial, de la manière que prescrivent les règlements, si lui-même ou un représentant du créancier garanti découvre, pendant quil prend une mesure visée au paragraphe 168.17 (2) ou par suite de la prise dune telle mesure, lexistence de circonstances prescrites par les règlements. 2001, chap. 17, par. 2 (39).
Idem
(2) Le créancier garanti qui est devenu propriétaire du bien remis en garantie par leffet dune forclusion avise un agent provincial, de la manière que prescrivent les règlements, si lui-même ou un représentant du créancier garanti découvre, au cours de la période visée au paragraphe 168.18 (3), lexistence de circonstances prescrites par les règlements. 2001, chap. 17, par. 2 (39).
Séquestres et syndics de faillite
(3) Le séquestre ou le syndic de faillite avise un agent provincial, de la manière que prescrivent les règlements, si lui-même, le syndic de faillite, un représentant du séquestre ou un représentant du syndic de faillite découvre, au cours de la période pendant laquelle lui-même ou le syndic de faillite détient ou administre un bien, lexistence de circonstances prescrites par les règlements. 2001, chap. 17, par. 2 (39).
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2001, chap. 17, art. 2 (39) - 01/12/2002
Rapports denquêtes sur les contaminants préparés par les créanciers garantis, etc.
168.22 À sa demande écrite, le créancier garanti, le séquestre ou le syndic de faillite remet au directeur, dans le délai qui y est précisé, une copie de tout rapport quil a en sa possession ou qui est sous son contrôle et qui a été préparé dans le cadre ou à lissue dune enquête faite afin de déterminer sil y a ou non présence ou rejet dun contaminant sur, dans ou sous le bien. 2001, chap. 17, par. 2 (39).
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2001, chap. 17, art. 2 (39) - 01/12/2002
Obligations des représentants fiduciaires
168.23 Si le ministre, le directeur ou un agent provincial prend un arrêté en vertu dune disposition de la présente loi à lintention dun représentant fiduciaire ou du représentant dun représentant fiduciaire à légard du bien fiduciaire, son obligation dengager des frais afin de sy conformer se limite à la valeur des biens quil détient ou administre le jour où larrêté lui est signifié, déduction faite des frais raisonnables quil engage pour les détenir ou les administrer, sauf si larrêté découle dune négligence grave ou dune inconduite délibérée de sa part. 2001, chap. 17, par. 2 (39).
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2001, chap. 17, art. 2 (39) - 01/12/2002
Avis de circonstances prescrites donné par les représentants fiduciaires
168.24 Le représentant fiduciaire avise un agent provincial, de la manière que prescrivent les règlements, si lui-même ou un représentant du représentant fiduciaire découvre, dans lexercice de ses pouvoirs ou fonctions de représentant fiduciaire à légard dun bien fiduciaire ou par suite de cet exercice, lexistence de circonstances prescrites par les règlements. 2001, chap. 17, par. 2 (39).
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2001, chap. 17, art. 2 (39) - 01/12/2002
Rapports denquêtes sur les contaminants préparés par les représentants fiduciaires
168.25 À sa demande écrite, le représentant fiduciaire remet au directeur, dans le délai qui y est précisé, une copie de tout rapport quil a en sa possession ou qui est sous son contrôle et qui a été préparé dans le cadre ou à lissue dune enquête faite afin de déterminer sil y a ou non présence ou rejet dun contaminant sur, dans ou sous le bien. 2001, chap. 17, par. 2 (39).
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2001, chap. 17, art. 2 (39) - 01/12/2002
Enquêtes relatives à des biens et mesures de réduction de la concentration en contaminants
Enquêtes relatives à des biens
168.26 Une personne qui effectue, termine ou confirme une enquête se rapportant à un bien ou qui prend des mesures pour réduire la concentration en contaminants sur, dans ou sous un bien nest pas, pour ce seul motif :
a) une personne qui occupe ou occupait une source de contamination pour lapplication du paragraphe 7 (1) ou 8 (1);
b) une personne qui assume ou assumait la responsabilité, la gestion ou le contrôle dune source de contamination pour lapplication du paragraphe 7 (1) ou 8 (1);
c) une personne responsable pour lapplication de larticle 12;
d) une personne qui assure ou assurait la gestion dune entreprise ou dun bien ou qui en a ou en avait le contrôle pour lapplication du paragraphe 18 (1);
e) une personne qui a ou avait la responsabilité et le contrôle dun terrain, dun bâtiment ou de déchets pour lapplication de larticle 43;
f) un occupant ou un occupant précédent dun terrain ou dun bâtiment pour lapplication de larticle 43;
g) une personne qui exerce un contrôle sur un polluant pour lapplication du paragraphe 97 (1);
h) une personne qui a la responsabilité, la gestion ou le contrôle de biens meubles ou immeubles pour lapplication du paragraphe 97 (1);
i) une personne qui assure la gestion dune entreprise ou de biens ou qui en a le contrôle pour lapplication du paragraphe 157.1 (1). 2001, chap. 17, par. 2 (39); 2005, chap. 12, par. 1 (48); 2007, chap. 7, annexe 13, par. 12 (2).
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2001, chap. 17, art. 2 (39) - 01/12/2002
2005, chap. 12, art. 1 (48) - 13/06/2005
2007, chap. 7, annexe 13, art. 12 (1, 2) - 17/05/2007
PARTIE XVI
CONSEIL DE LENVIRONNEMENT
Sens de «Conseil» : partie XVI
169 La définition qui suit sapplique à la présente partie.
«Conseil» Sentend du Conseil de lenvironnement. L.R.O. 1990, chap. E.19, art. 169.
Création du Conseil de lenvironnement
170 (1) Le conseil désigné en français sous le nom de Conseil de lenvironnement et en anglais sous le nom de Environmental Council peut être créé et se composer dau moins sept et dau plus onze personnes nommées par le lieutenant-gouverneur en conseil. Leur mandat est dune durée maximale de trois ans.
Président et vice-président
(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer lun des membres du Conseil à la présidence et un autre à la vice-présidence.
Membres
(3) Le Conseil se compose notamment de personnes qui possèdent des connaissances et une compétence reconnues en matière denvironnement naturel.
Vacances
(4) Les vacances qui surviennent parmi les membres du Conseil peuvent être comblées par le lieutenant-gouverneur en conseil.
Rémunération
(5) Les membres du Conseil perçoivent la rémunération et les indemnités que peut fixer le lieutenant-gouverneur en conseil. L.R.O. 1990, chap. E.19, art. 170.
Fonctions du Conseil
171 Le Conseil, par lentremise de son président :
a) avise le ministre des résultats des recherches en cours qui concernent :
(i) la pollution,
(ii) lenvironnement naturel;
b) étudie toute question touchant la qualité de lenvironnement et dont le Conseil ou le ministre juge létude opportune, et fait rapport à ce dernier. L.R.O. 1990, chap. E.19, art. 171.
PARTIE XVII
DISPOSITIONS DIVERSES
172 Abrogé : 2019, chap. 14, annexe 8, art. 13.
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2019, chap. 14, annexe 8, art. 13 - 01/08/2020
Entente conclue par une municipalité
173 Une municipalité peut conclure une entente avec le ministre en vertu de lalinéa 4 (1) j) et la municipalité qui conclut cette entente possède les pouvoirs nécessaires à son exécution. 1998, chap. 35, art. 28.
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
1998, chap. 35, art. 28 - 01/02/1999
Renvoi sans cause, conformité à des lois
174 (1) La définition qui suit sapplique au présent article.
«Commission» Sentend de la Commission des relations de travail de lOntario. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 174 (1).
Renvoi sans cause
(2) En ce qui concerne un employé, lemployeur ne peut :
a) le renvoyer;
b) prendre de mesures disciplinaires à son égard;
c) le pénaliser;
d) user ou tenter duser de contrainte ou dintimidation à son égard,
parce que lemployé sest conformé ou peut se conformer à une des lois suivantes :
e) la Loi sur les évaluations environnementales;
f) la Loi sur la protection de lenvironnement;
g) la Loi sur les pêches (Canada);
g.1) la Loi de 2002 sur la gestion des éléments nutritifs;
h) la Loi sur les ressources en eau de lOntario;
i) la Loi sur les pesticides;
j) la Loi de 2002 sur la salubrité de leau potable;
k) la Loi de 2009 sur la réduction des toxiques,
ou à un règlement pris en application dune de ces lois ou à un arrêté, à une condition, à une autorisation environnementale, à un certificat dusage dun bien, à une autorisation de projet dénergie renouvelable, à une licence, à un permis ou à une directive régis par ces lois, ou parce que lemployé a cherché ou peut chercher lexécution de lune de ces lois ou dun règlement pris en application dune de ces lois ou a fourni ou peut fournir des renseignements au ministère ou à un agent provincial ou a été appelé ou peut être appelé pour témoigner dans une instance relative à lune de ces lois ou à un règlement pris en application dune de ces lois. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 174 (2); 2001, chap. 17, par. 2 (40); 2002, chap. 4, par. 62 (5); 2009, chap. 12, annexe G, art. 17; 2009, chap. 19, par. 67 (10); 2010, chap. 16, annexe 7, par. 2 (66).
Plainte
(3) La personne qui se plaint dune contravention au paragraphe (2) peut déposer la plainte par écrit auprès de la Commission. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 174 (3).
Plainte reçue par la Commission
(4) Si la plainte est déposée par écrit auprès de la Commission, celle-ci peut :
a) soit charger un agent des relations de travail de faire enquête sur la plainte;
b) soit faire elle-même enquête sur la plainte. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 174 (4).
Agent des relations de travail
(5) Lagent des relations de travail chargé denquêter sur la plainte fait son enquête sans délai et sefforce damener les parties à accepter un règlement de la question qui en fait lobjet. Il fait rapport à la Commission du résultat de son enquête et de ses démarches. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 174 (5).
Absence de règlement
(6) Si lagent des relations de travail ne parvient pas à amener les parties à accepter un règlement de la question qui fait lobjet de la plainte, la Commission peut faire enquête elle-même. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 174 (6).
Enquête par la Commission
(7) Si la Commission fait enquête et quelle reconnaît quun employeur a enfreint le paragraphe (2), elle décide, sil y a lieu, de ce que lemployeur doit faire ou sabstenir de faire à ce sujet. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 174 (7).
Décision
(8) La décision prévue au paragraphe (7) peut revêtir, notamment, la forme dune ordonnance enjoignant à lemployeur de prendre une ou plusieurs des mesures suivantes :
a) labstention daccomplir à lavenir lacte ou les actes faisant lobjet de la plainte;
b) la réparation de lacte ou des actes faisant lobjet de la plainte;
c) la réintégration dans son emploi du plaignant, avec ou sans indemnisation, ou pour tenir lieu dengagement ou de réintégration, le versement dune indemnité au montant que fixe la Commission, à la charge de lemployeur, pour la perte de salaire et les autres avantages rattachés à lemploi du plaignant. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 174 (8).
Champ dapplication
(9) La décision de la Commission visée au paragraphe (7) sapplique malgré toute disposition dune entente. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 174 (9).
Fardeau de la preuve
(10) Pour les besoins de lenquête effectuée en vertu du présent article, le fardeau de prouver que lemployeur na pas enfreint le paragraphe (2) revient à ce dernier. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 174 (10).
Non-observation de la décision
(11) Si le contrevenant ne se conforme pas à une condition de la décision rendue en vertu du paragraphe (7), le plaignant, après un délai de quatorze jours de la date à laquelle la décision a été rendue ou de la date fixée pour sy conformer, selon la plus tardive de ces dates, peut en aviser la Commission par écrit. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 174 (11).
Dépôt de la décision
(12) Si la Commission reçoit un avis conformément au paragraphe (11), elle dépose auprès du greffier local de la Cour supérieure de justice une copie de la décision, à lexclusion des motifs qui sy rapportent, le cas échéant. La décision est inscrite de la même façon quun jugement ou une ordonnance de cette Cour et est exécutoire au même titre. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 174 (12); 2001, chap. 9, annexe G, par. 5 (21).
Observation du règlement
(13) Sil y a eu règlement de la plainte, que ce soit à la suite des démarches de lagent des relations de travail ou dautre façon, et que les conditions du règlement ont été mises par écrit et signées, le règlement a force exécutoire et doit être observé conformément à ses conditions. Une plainte fondée sur le fait que le règlement na pas été observé est réputée une plainte aux termes du paragraphe (3). L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 174 (13).
Application de la Loi sur les relations de travail
(14) La Loi de 1995 sur les relations de travail et les règlements pris en application de cette loi sappliquent avec les adaptations nécessaires au dépôt et au règlement dune plainte en vertu des paragraphes (2) à (13). L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 174 (14); 2006, chap. 19, annexe K, par. 2 (9).
Mesure prise au nom de lemployeur
(15) Pour lapplication des paragraphes (2) à (14), une mesure visée au paragraphe (2) prise au nom de lemployeur est réputée une mesure prise par lemployeur. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 174 (15).
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2001, chap. 9, annexe G, art. 5 (21) - 29/06/2001; 2001, chap. 17, art. 2 (40) - 01/10/2004
2002, chap. 4, art. 62 (5) - 01/07/2003
2006, chap. 19, annexe K, art. 2 (9) - 22/06/2006
2009, chap. 12, annexe G, art. 17 - 24/09/2009; 2009, chap. 19, art. 67 (10) - 01/01/2010
2010, chap. 16, annexe 7, art. 2 (66) - 31/10/2011
174.1
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
1998, chap. 35, art. 29 - sans effet - voir Tableau des dispositions de lois dintérêt public abrogées en application de larticle 10.1 de la Loi de 2006 sur la législation - 31/12/2011
Documents servant de preuve
175 (1) La définition qui suit sapplique au présent article.
«document officiel» Sentend, selon le cas :
a) dune autorisation, dun consentement, dune licence, dun avis, dun permis, dune ordonnance, dun arrêté, dun rapport, dun certificat dusage dun bien ou autre certificat, dune autorisation environnementale ou dune autorisation de projet dénergie renouvelable visés par la présente loi ou les règlements, ou dune confirmation denregistrement visée à la partie II.2;
b) dun certificat attestant la signification dun document visé à lalinéa a);
c) dun certificat ou dun rapport qui porte sur lanalyse, la description, les ingrédients, la qualité, la quantité ou la température dun solide, dun liquide ou dun gaz, ou dune combinaison de ces éléments;
d) dun certificat ou dun rapport qui porte sur lanalyse, la description, la qualité ou la quantité dune odeur, de la chaleur, dun son, dune vibration, dune radiation ou dune combinaison de ces éléments;
e) dun certificat ou dun rapport qui porte sur la garde dun solide, dun liquide ou dun gaz, ou dune combinaison de ces éléments;
f) dun certificat qui atteste la garde dun livre, dun dossier ou dun rapport, ou qui porte sur la garde dun autre document;
g) dun certificat qui atteste si un document ou une notification a été reçu ou délivré par le ministre ou le ministère aux termes de la présente loi ou des règlements. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 175 (1); 2001, chap. 17, par. 2 (41); 2009, chap. 12, annexe G, art. 18; 2010, chap. 16, annexe 7, par. 2 (67).
Documents officiels servant de preuve
(2) Un document officiel qui nest pas un document officiel visé aux alinéas (1) c) ou d) et qui se présente comme étant signé par le ministre, le directeur ou un employé du ministère est reçu en preuve dans toute instance pour établir, à défaut de preuve contraire, les faits énoncés dans le document officiel, sans quil soit nécessaire de prouver lauthenticité de la signature ou la qualité de la personne qui semble avoir signé le document officiel. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 175 (2).
Idem
(3) Un document officiel visé à lalinéa (1) c), d) ou e) qui se présente comme étant signé par un analyste est reçu en preuve dans toute instance pour établir, à défaut de preuve contraire, les faits énoncés dans le document officiel, sans quil soit nécessaire de prouver lauthenticité de la signature ou la qualité de la personne qui semble avoir signé le document officiel. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 175 (3).
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2001, chap. 17, art. 2 (41) - 01/10/2004
2009, chap. 12, annexe G, art. 18 - 24/09/2009
2010, chap. 16, annexe 7, art. 2 (67) - 31/10/2011
Règlements : disposition générale
175.1 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) exempter de lapplication de toute disposition de la présente loi ou des règlements des personnes, des titulaires de licence, des assureurs, des industries, des contaminants, des sources de contamination, des véhicules automobiles, des moteurs, des déchets, des lieux délimination des déchets, des systèmes de gestion des déchets, des activités, des zones, des lieux, des emplacements, des matières, des substances, des systèmes dégouts, des produits, des matériaux, des boissons, des emballages, des contenants, des rejets, des déversements, des polluants ou dautres choses, et prescrire les conditions de ces exemptions;
b) interdire, réglementer ou contrôler (y compris prescrire les conditions de linterdiction, de la réglementation ou du contrôle) la fabrication, la production, lutilisation, la vente, létalage, lexposition, la publicité, le transfert, le transport, le fonctionnement, lexploitation, lentretien, lentreposage, le recyclage, lélimination ou le rejet de contaminants, de sources de contamination, de véhicules automobiles, de moteurs, de déchets, de lieux délimination des déchets, de systèmes de gestion des déchets, dactivités, de zones, de lieux, demplacements, de matières, de substances, de systèmes dégouts, de produits, de matériaux, de boissons, demballages, de contenants, de rejets, de déversements, de polluants ou dautres choses, ou encore la façon de ce faire;
b.1) réglementer la qualité des carburants et des additifs dont il est fait usage ou dont il est proposé de faire usage dans les carburants en Ontario;
c) régir et exiger le paiement de droits à la Couronne ou à toute autre personne ou tout autre organisme que précisent les règlements, y compris prescrire le montant des droits ou leur méthode de calcul, et régir les modalités de paiement à légard, selon le cas :
(i) dun certificat dautorisation, dun certificat dautorisation provisoire, dun permis, dune licence ou du renouvellement dune licence, dun examen, dune inspection ou dune accréditation,
(ii) de tout enregistrement ou dossier exigé par la présente loi ou les règlements,
(iii) dune activité conformément à une disposition dun règlement qui exempte une personne de lexigence selon laquelle elle doit obtenir un certificat dautorisation, un certificat dautorisation provisoire ou un permis,
(iv) de la fourniture de renseignements, de services ou de copies de documents, de cartes, de plans, denregistrements ou de dessins;
d) prévoir la retenue, par toute personne ou tout organisme que précisent les règlements, de la totalité ou dune partie des droits qui sont versés, aux termes de la présente loi, à la personne ou à lorganisme;
e) prévoir le remboursement des droits versés aux termes de la présente loi à la Couronne ou à toute personne ou tout organisme que précisent les règlements;
f) prévoir la délivrance, la révision, la suspension et la révocation des autorisations environnementales et prescrire les conditions de leur délivrance, révision, suspension et révocation;
f.1) sous réserve du paragraphe (3), régir les demandes de délivrance, de révision et de révocation des autorisations environnementales;
f.2) prévoir la délivrance, le renouvellement, la suspension et la révocation des certificats dusage de biens, des autorisations de projet dénergie renouvelable, des permis et des licences, et prescrire les conditions de leur délivrance, renouvellement, suspension et révocation;
f.3) régir les demandes de délivrance, de renouvellement et de révocation des certificats dusage de biens, des autorisations de projet dénergie renouvelable, des permis et des licences;
f.4) exiger que les personnes ayant les qualités requises précisées dans les règlements joignent des attestations aux demandes mentionnées aux alinéas f.1) et f.3);
f.5) régir les attestations mentionnées à lalinéa f.4);
f.6) régir linclusion de conditions dans les autorisations environnementales, les certificats dusage de biens, les autorisations de projet dénergie renouvelable, les permis et les licences;
g) définir les critères de qualité souhaitable de lenvironnement naturel;
h) prescrire les documents ou les données que doit constituer, conserver et présenter toute personne, et prescrire les modalités de constitution, de conservation et de présentation de ceux-ci;
h.1) prescrire lendroit où les documents ou les données doivent être constitués ou conservés;
h.2) prévoir linspection et lexamen des documents et des données;
h.3) prévoir létablissement et la signature des documents par des moyens électroniques, leur dépôt par transmission électronique directe et limpression des documents ainsi déposés;
i) prévoir des formules et les modalités de leur emploi;
j) prévoir le mode de signification de tout document donné ou signifié aux termes de la présente loi;
j.1) déclarer quune personne est réputée une personne qui participe à la réalisation dun programme du ministère pour lapplication du paragraphe 184 (2);
k) désigner les questions qui doivent être désignées ou qui sont autorisées à lêtre par la présente loi ou qui y sont mentionnées comme létant;
k.1) prévoir les questions transitoires quil estime nécessaires ou souhaitables pour faciliter la mise en application des modifications apportées à la présente loi par lannexe 10 de la Loi de 2021 visant à accélérer laccès à la justice;
l) sous réserve du paragraphe (5), prescrire toute question, ou traiter de toute question, que la présente loi mentionne comme étant prescrite par les règlements ou traitée par ailleurs par ceux-ci. 1997, chap. 7, art. 3; 1998, chap. 35, art. 30; 2001, chap. 9, annexe G, par. 5 (10); 2001, chap. 17, par. 2 (42); 2009, chap. 12, annexe G, art. 19; 2009, chap. 33, annexe 15, par. 5 (6); 2010, chap. 16, annexe 7, par. 2 (68) et (69); 2019, chap. 14, annexe 8, art. 14; 2021, chap. 4, annexe 10, par. 1 (8).
Règlement pris en vertu de lal. (1) f)
(2) Pour lapplication de lalinéa (1) f), un règlement prescrivant les conditions de délivrance dune autorisation environnementale peut comprendre des conditions précisant quune personne autre quune municipalité qui présente une demande dautorisation en vertu de la partie II.1 à légard dune activité visée au paragraphe 27 (1) doit déposer une somme dargent ou fournir un cautionnement ou des garanties personnelles pour assurer lentretien satisfaisant du système de gestion des déchets ou du lieu délimination des déchets ou permettre lenlèvement des déchets de ce lieu. 2010, chap. 16, annexe 7, par. 2 (70).
Règlement pris en vertu de lal. (1) f.1)
(3) Le pouvoir de prendre des règlements en application de lalinéa (1) f.1) ne comprend pas celui de prendre des règlements qui précisent la date limite pour présenter une demande de révision dune autorisation environnementale délivrée à légard dune activité. 2010, chap. 16, annexe 7, par. 2 (70).
Idem
(4) Le règlement mentionné au paragraphe (2) peut prescrire les conditions dans lesquelles le dépôt mentionné à ce paragraphe peut être restitué au déposant. 2010, chap. 16, annexe 7, par. 2 (70).
Règlements du ministre
(5) Le ministre peut, par règlement, préciser tout ce que la présente loi mentionne comme étant précisé dans un règlement pris par lui. 2010, chap. 16, annexe 7, par. 2 (70).
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
1997, chap. 7, art. 3 - 05/06/1997; 1998, chap. 35, art. 30 - 01/02/1999
2001, chap. 9, annexe G, art. 5 (9) - voir Tableau des dispositions de lois dintérêt public abrogées en application de larticle 10.1 de la Loi de 2006 sur la législation - 31/12/2011; 2001, chap. 9, annexe G, art. 5 (10) - 29/06/2001; 2001, chap. 17, art. 2 (42) - 01/10/2004
2009, chap. 12, annexe G, art. 19 (1, 2) - 24/09/2009; 2009, chap. 33, annexe 15, art. 5 (6) - 15/12/2009
2010, chap. 16, annexe 7, art. 2 (68-70) - 31/10/2011
2019, chap. 14, annexe 8, art. 14 - 01/07/2022
2021, chap. 4, annexe 10, art. 1 (8) - 01/06/2021
Règlements : disposition supplémentaire
176 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) Abrogé : 1997, chap. 7, par. 4 (1).
b) exiger que les personnes responsables des sources de contamination appartenant à une catégorie de sources de contamination surveillent, enregistrent et signalent au ministère ou aux personnes précisées dans les règlements les sources de contamination qui comprennent, notamment, le combustible, les matériaux et les méthodes de production utilisés ou quil est envisagé dutiliser, les déchets et les contaminants qui seront engendrés ou peuvent vraisemblablement lêtre, lenvironnement naturel qui peut être touché par le rejet des contaminants et les effets quils produisent; exiger également que ces responsables effectuent des recherches relatives aux méthodes visant à diminuer ou à empêcher la production de déchets et de contaminants à partir de sources de contamination et en fassent rapport au ministère;
c) et d) Abrogés : 1997, chap. 7, par. 4 (1).
e) prescrire les quantités, les concentrations ou les intensités maximales permises de contaminants ou de combinaisons de ceux-ci et toute catégorie de contaminants ou de combinaisons;
f) prescrire les méthodes ou les normes, ou les deux, servant à déterminer la quantité, la concentration ou lintensité de contaminants, de combinaisons de ceux-ci ou de toute catégorie de contaminants ou de combinaisons;
g) régir lélimination de sols, de roches ou de matières connexes provenant du bien;
h) régir le rejet de tout contaminant et prescrire les exigences auxquelles doivent répondre les usines, ouvrages, équipements, appareils, mécanismes ou autres choses susceptibles de rejeter un contaminant ou desquels peut être rejeté un contaminant en ce qui a trait à ce qui suit :
(i) la planification, la conception, le choix de lemplacement, la consultation et les avis publics, la création, les assurances, les installations, la dotation en personnel, lexploitation, le fonctionnement, lentretien, la surveillance, la tenue de dossiers, la remise de rapports au directeur et lamélioration,
(ii) labandon de lexploitation ou la cessation du fonctionnement dusines, douvrages, déquipements, dappareils, de mécanismes ou dautres choses;
h.1) régir la modification ou la cessation dun procédé, dun débit de production ou dun débit ou mode de rejet de contaminants dans lenvironnement naturel;
h.2) déclarer quune autorisation environnementale est réputée exister à légard dune usine, dun ouvrage, dun équipement, dun appareil, dun mécanisme, dune chose, dun procédé, dun débit de production ou dun débit ou mode de rejet dun contaminant auxquels le paragraphe 9 (1) sappliquerait si ce nétait de lexemption, énoncée dans un règlement, de lexigence selon laquelle une autorisation environnementale doit être obtenue;
h.3) déclarer quune autorisation de projet dénergie renouvelable est réputée exister à légard dun projet dénergie renouvelable auquel le paragraphe 47.3 (1) sappliquerait si ce nétait de lexemption, énoncée dans un règlement, de lexigence selon laquelle une telle autorisation doit être obtenue;
i) établir des catégories détablissements industriels, douvrages et dobjets, en prescrire les catégories qui ne doivent pas être construites, changées ou modifiées à moins que les plans et les devis qui sy rapportent ne soient autorisés par le directeur, et prescrire les catégories de ceux-ci à légard desquelles lautorisation du directeur nest pas requise pour ce qui est des plans et devis;
j) prescrire les détails qui doivent être énoncés dans les plans et devis soumis au directeur aux fins dautorisation;
k) prescrire les montants des subventions et des prêts ainsi que les conditions qui les régissent;
l) prescrire la concentration ou lintensité maximales permises de tout contaminant dans leau, soit de façon générale ou à légard dune partie de leau en Ontario précisée dans les règlements;
m) prescrire les méthodes à employer afin de déterminer la concentration ou lintensité de tout contaminant dans leau, soit de façon générale ou à légard dune partie de leau en Ontario précisée dans les règlements et aux fins de ceux-ci;
n) prescrire les maximums permis en ce qui a trait aux changements de température de leau, soit de façon générale ou à légard dune partie de leau en Ontario précisée dans les règlements;
o) à r) Abrogés : 1997, chap. 7, par. 4 (1).
s) réglementer la qualité de combustibles qui peuvent être utilisés pour le chauffage, la production de vapeur ou délectricité, en vue de procédés industriels ou à des fins dincinération;
t) exiger et réglementer lentreposage, le traitement et lélimination deaux dégout à bord dembarcations, ainsi que léquipement prévu à cette fin; interdire lusage et linstallation déquipement en vue de lentreposage, du traitement ou de lélimination des eaux dégout à bord dembarcations, à moins que cet équipement et cette installation ne soient conformes aux règlements; prévoir et exiger lautorisation du directeur au sujet dun tel équipement; interdire et réglementer le rejet deaux dégout de ces embarcations;
u) réglementer et contrôler, afin dempêcher ou de diminuer la pollution dune eau quelconque, des lieux situés sur leau ou contigus à celle-ci, et où des amarrages sont prévus pour les embarcations ou des services sont fournis à celles-ci ou à leurs occupants; réglementer et régir les personnes qui fournissent ces amarrages ou ces services;
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, lalinéa 176 (1) u) de la Loi est modifié par remplacement de «et où des amarrages» par « les lieux où des amarrages». (Voir : 2019, chap. 14, annexe 8, par. 15 (1))
v) définir les eaux dégout aux fins des règlements pris en application des alinéas t) et u);
w) régir les paiements prélevés sur le compte visé à larticle 182.2, y compris régir les circonstances dans lesquelles ils peuvent être faits, en régir le montant et régir les méthodes à utiliser pour décider quels paiements sont faits;
x) régir lélaboration et la mise en oeuvre des plans comme lexige la disposition 7 du paragraphe 18 (1) ou larticle 91.1, et notamment :
(i) établir les modalités à suivre, y compris celles relatives à la consultation du public,
(ii) fixer des délais pour lélaboration et la mise en oeuvre des plans,
(iii) régir le contenu des plans, notamment en exigeant des dispositions sur la mise à jour des plans et la vérification de la conformité à ceux-ci. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 176 (1); 1997, chap. 7, par. 4 (1); 2001, chap. 17, par. 2 (43); 2005, chap. 12, par. 1 (49) et (50); 2009, chap. 12, annexe G, par. 20 (1); 2010, chap. 16, annexe 7, par. 2 (71).
Règlements relatifs à la partie II.1
(1.1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements relatifs à la partie II.1 qui exigent des personnes prescrites par règlement quelles souscrivent une assurance et qui précisent lassurance à souscrire et les restrictions et conditions applicables à la couverture dassurance. 2017, chap. 2, annexe 11, par. 2 (18).
Idem : règlements du ministre
(1.2) Le ministre peut prendre des règlements relatifs à la partie II.1 qui précisent la date limite pour présenter une demande de révision dune autorisation environnementale délivrée à légard dune activité. 2017, chap. 2, annexe 11, par. 2 (18).
Règlements relatifs à la partie II.2
(1.3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements relatifs à la partie II.2 pour :
a) régir la création, le fonctionnement et la tenue du Registre, et notamment exiger des enregistrements électroniques;
b) régir les enregistrements et leurs modalités, notamment la désignation dune personne chargée de fixer ces modalités;
c) régir la tenue des enregistrements et prescrire les renseignements, rapports, dossiers ou documents quils doivent inclure;
d) prescrire les dates et les exigences pour la mise à jour périodique des enregistrements;
e) régir les activités prescrites par règlement pour lapplication du paragraphe 20.21 (1);
f) prescrire les mesures quun agent provincial peut exiger dans un avis donné en vertu de larticle 157.4;
g) exiger que les personnes ayant les qualités requises précisées dans les règlements joignent des attestations aux enregistrements;
h) régir les attestations mentionnées à lalinéa g);
i) régir les exigences en matière de garantie financière à légard dactivités prescrites par règlement pour lapplication du paragraphe 20.21 (1) et les modes de calcul de celle-ci, et prescrire les mesures dordre environnemental pour lesquelles une garantie financière peut être exigée;
j) exiger des personnes prescrites par règlement quelles souscrivent une assurance et préciser lassurance à souscrire ainsi que les restrictions et conditions applicables à la couverture dassurance. 2017, chap. 2, annexe 11, par. 2 (18).
(2) et (2.1) Abrogés : 2019, chap. 14, annexe 8, par. 15 (2).
(2.2) à (2.4) Abrogés : 2017, chap. 2, annexe 11, par. 2 (19).
Règlements relatifs à la partie IV
(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements relatifs à la partie IV pour :
a) Abrogé : 1997, chap. 7, par. 4 (3).
b) pourvoir à la délivrance des permis et des plaques didentification concernant des abris sur glace, et exiger et régir leur emploi;
c) réglementer lemplacement, la construction et les normes concernant létat des abris sur glace; exiger et réglementer lentreposage, le traitement et lélimination des déchets; exiger lautorisation du directeur pour ce qui est de léquipement et des choses qui sy rattachent dont font usage une personne ou une catégorie de personnes; interdire linstallation, le maintien en place ou lusage dun abri sur glace lorsque labri ou létat de labri sur glace est contraire aux règlements ou lorsquil est dépourvu de léquipement ou des installations requis par les règlements;
d) prescrire les dates entre lesquelles des abris sur glace peuvent être installés, maintenus en place ou utilisés sur ou au-dessus de la glace qui recouvre un plan deau. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 176 (3); 1997, chap. 7, par. 4 (3).
Règlements relatifs à la partie V
(4) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements relatifs à la partie V pour :
a) à c) Abrogés : 1997, chap. 7, par. 4 (4).
d) régir la gestion des déchets et prescrire les conditions auxquelles doivent satisfaire les systèmes de gestion des déchets et les lieux délimination des déchets en ce qui a trait aux points suivants :
(i) la planification, la conception, le choix de lemplacement, les zones tampons, la consultation et les avis publics, la création, les assurances, les installations, la dotation en personnel, lexploitation, le maintien en service, la surveillance, la tenue des dossiers, la remise de rapports au directeur et lamélioration,
(ii) labandon des systèmes,
(iii) la désaffectation des lieux;
e) régir lemplacement des lieux délimination des déchets et désigner les parties de lOntario dans lesquelles ne doivent pas être créés ni exploités de tels lieux;
f) Abrogé : 2010, chap. 16, annexe 7, par. 2 (73).
g) Abrogé : 1997, chap. 7, par. 4 (6).
h) prescrire la forme que doit adopter la demande et la procédure à suivre pour demander une indemnisation dans le cadre de la partie V;
i) prescrire les taux des droits qui doivent être payés à la caisse connue en français sous le nom de Caisse de garantie des propriétaires de puits délimination des déchets et en anglais sous le nom de The Waste Well Disposal Security Fund et qui concernent lélimination de toute catégorie de déchets dans un puits qui constitue un lieu délimination des déchets;
j) afin de promouvoir le réacheminement des déchets normalement destinés à lélimination, exiger que les municipalités et les autres personnes que précise le règlement créent les lieux délimination des déchets ou les systèmes de gestion des déchets que précise le règlement;
k) exiger que les personnes visées à lalinéa j) maintiennent en service, exploitent, améliorent, agrandissent, modifient, réparent ou remplacent les lieux délimination des déchets ou les systèmes de gestion des déchets de la façon que précise le règlement;
l) exiger que les municipalités et les producteurs de déchets fassent les études que précise le règlement relativement à la gestion des déchets et quils remettent les rapports de ces études au directeur;
m) exiger que les municipalités et les producteurs de déchets remettent au directeur des plans concernant la gestion des déchets;
n) prescrire les plans concernant la gestion des déchets;
o) exiger que les municipalités et les producteurs de déchets obtiennent les autorisations nécessaires pour les plans visés à lalinéa m) ou n) ou pour la mise en oeuvre de ces plans et quils mettent les plans en oeuvre;
p) exiger que les producteurs de déchets atteignent les objectifs que précise le règlement relativement à la gestion des déchets;
q) régir, à légard du réacheminement des déchets normalement destinés à lélimination, les activités de gestion des déchets des propriétaires de locaux abritant des producteurs de déchets ou des personnes à qui incombe la gestion de ces locaux que précise le règlement;
r) exiger que les personnes visées à lalinéa q) préparent, mettent en oeuvre et maintiennent un programme visant à garder séparées de la façon que précise le règlement les catégories de déchets que précise le règlement;
s) déclarer quune autorisation environnementale est réputée exister à légard dun système de gestion des déchets ou dun lieu délimination des déchets. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 176 (4); 1992, chap. 1, par. 34 (1) et (2); 1997, chap. 7, par. 4 (4) à (6); 2010, chap. 16, annexe 7, par. 2 (73) et (74).
Règlements relatifs à la partie V.0.1
(4.1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements relatifs à la partie V.0.1 pour :
a) régir la préparation et la présentation des demandes de délivrance, de renouvellement ou de révocation dautorisations de projet dénergie renouvelable, des demandes de modification des conditions y figurant ou des demandes visant à les assortir de conditions;
b) régir les conditions dadmissibilité en ce qui concerne les demandes de délivrance, de renouvellement ou de révocation dautorisations de projet dénergie renouvelable, les demandes de modification des conditions y figurant ou les demandes visant à les assortir de conditions, y compris les consultations exigées;
c) régir les installations de production dénergie renouvelable en ce qui a trait aux points suivants :
(i) la planification, la conception, le choix de lemplacement, les zones tampons, la consultation et les avis, la création, les assurances, les installations, la dotation en personnel, lexploitation, le maintien en service, la surveillance, la tenue des dossiers, la remise de rapports au directeur et lamélioration,
(ii) labandon de lexploitation ou la cessation du fonctionnement dusines, douvrages, déquipements, dappareils, de mécanismes ou dautres choses à de telles installations,
(iii) la désaffectation de telles installations;
d) régir lemplacement des installations de production dénergie renouvelable, y compris interdire ou réglementer la construction, linstallation, lutilisation, lexploitation ou la modification de telles installations dans certaines parties de lOntario;
e) interdire le transfert dune autorisation de projet dénergie renouvelable ou prescrire les conditions dun tel transfert, notamment exiger le consentement écrit du directeur;
e.1) interdire la délivrance ou le renouvellement dautorisations de projet dénergie renouvelable dans des circonstances prescrites, lesquelles peuvent comprendre des circonstances où la demande de lélectricité qui serait produite par le fait dentreprendre le projet dénergie renouvelable na pas été démontrée conformément aux règlements;
f) prévoir les questions transitoires qui, à son avis, sont nécessaires ou souhaitables pour faciliter la mise en application de la partie V.0.1. 2009, chap. 12, annexe G, par. 20 (2); 2018, chap. 16, par. 4 (2).
Règlements relatifs à la partie VI
(5) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements relatifs à la partie VI :
a) à c) Abrogés : 1997, chap. 7, par. 4 (7).
d) pour prescrire que les industries désignées consacrent une part désignée de leurs ressources budgétaires à la recherche et au développement en vue de trouver des substituts aux substances appauvrissant la couche dozone. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 176 (5); 1997, chap. 7, par. 4 (7).
(6) Abrogé : 1997, chap. 30, annexe B, art. 23.
Règlements relatifs à la partie IX
(7) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements relatifs à la partie IX pour :
a) définir les contenants ordinaires, réutilisables ou non, consignés ou non, les emballages réutilisables ou non, ou définir tout produit aux fins des règlements;
b) exiger le paiement dune consigne au moment de lachat de tout matériel emballé ou de toute boisson contenue dans une catégorie demballage ou de contenant, et réglementer le montant et les conditions de ces consignes;
b.1) exiger le paiement dune consigne au moment de lachat de tout matériel ou de tout produit, y compris une boisson, et réglementer le montant et les conditions de ces consignes;
c) exiger et réglementer lentreposage, létalage, la vente, la publicité ou la mise en vente dun produit :
(i) ou bien dans une catégorie de contenants relativement à lentreposage, létalage, la vente, la publicité ou la mise en vente du produit dans toute autre catégorie de contenants,
(ii) ou bien seulement dans la catégorie de contenants qui peut être prescrite;
d) interdire la vente, lentreposage, létalage, la publicité ou la mise en vente en Ontario dun produit dans toute catégorie de contenants ou dans un distributeur automatique ou au moyen de ce dernier;
e) exiger et réglementer la publicité ou laffichage :
(i) du prix dun produit qui est vendu ou mis en vente à lexclusion du montant dune consigne à payer lors de lachat du produit,
(ii) du montant dune consigne à payer lors de lachat dun produit,
(iii) du montant à verser en échange au moment du retour dun contenant,
(iii.1) du montant à verser en échange au moment du retour dun emballage ou dun produit,
(iv) des copies des règlements ou parties des règlements ou dun résumé de ceux-ci, dans la forme que les règlements peuvent prescrire;
f) exiger ou autoriser quun avis ou une marque figure sur les produits, les contenants ou les emballages ou sur les étiquettes des produits, des contenants ou des emballages de façon à indiquer les préoccupations relatives à la gestion des déchets ou à lenvironnement que précise le règlement;
f.1) exiger quun avis ou une marque figure sur les produits, les contenants ou les emballages ou sur les étiquettes des produits, des contenants ou des emballages concernant le paiement accordé en échange de ceux-ci;
f.2) régir la dimension, la forme, la teneur et la place de lavis ou de la marque visés à lalinéa f) ou f.1);
f.3) interdire lutilisation, sans autorisation, de lavis ou de la marque visés à lalinéa f);
g) exiger et réglementer le paiement accordé en échange dun emballage ou dun contenant, en prescrire le montant et exiger et réglementer lacceptation et le ramassage dun emballage ou dun contenant par des catégories de personnes que les règlements peuvent désigner;
g.1) exiger et réglementer le paiement accordé en échange dun produit, en prescrire le montant et exiger et réglementer lacceptation et le ramassage dun produit par des catégories de personnes que les règlements peuvent désigner;
h) et i) Abrogés : 1997, chap. 7, par. 4 (13).
j) exiger, réglementer et interdire lusage, la publicité, la mise en vente ou la vente en Ontario de tout emballage ou contenant ou de tout matériau ou combinaison de matériaux dont il est fait usage comme emballage ou contenant;
k) prévoir un calendrier relatif à la réglementation et à linterdiction, échelonnées sur une période de cinq ans, de lusage, de la mise en vente ou de la vente en Ontario de contenants de toute boisson réutilisables ou non ou consignés ou non;
l) réglementer ou interdire la vente et lutilisation de produits jetables et de produits qui posent des problèmes de gestion des déchets;
l.1) exiger que les produits jetables et les produits qui posent des problèmes de gestion des déchets soient réutilisables ou recyclables;
m) exiger et déterminer la mise en place de récipients destinés à recevoir des détritus et régir la capacité, le modèle et la fabrication de ces récipients;
n) prescrire le montant des subventions accordées aux personnes afin de les aider à fournir des récipients destinés à recevoir des détritus ainsi que les conditions dont sont assorties ces subventions;
o) exiger que les personnes qui fabriquent, emballent, mettent en vente ou vendent des produits emballés examinent leffet des emballages sur les besoins, les activités et les possibilités dautres personnes et dautres gouvernements en matière de gestion des déchets et quelles remettent des rapports de leur examen au directeur;
p) exiger que les personnes qui fabriquent, emballent, mettent en vente ou vendent des produits emballés effectuent les examens que précise le règlement en ce qui a trait aux emballages et à la gestion des déchets et quelles remettent des rapports de leurs examens au directeur;
q) exiger que les personnes qui fabriquent, emballent, mettent en vente ou vendent des produits emballés remettent au directeur des plans de gestion des déchets en ce qui a trait aux emballages des produits quelles fabriquent, emballent, mettent en vente ou vendent ou aux déchets qui découlent de leurs activités;
r) prescrire des plans de gestion des déchets en ce qui a trait aux emballages des produits emballés;
s) exiger que les personnes qui fabriquent, emballent, mettent en vente, vendent ou achètent des produits emballés mettent en oeuvre les plans visés aux alinéas q) et r);
t) exiger que les personnes qui fabriquent, emballent, mettent en vente ou vendent des produits emballés atteignent les objectifs en matière de gestion des déchets que précise le règlement en ce qui a trait aux emballages des produits quelles fabriquent, emballent, mettent en vente ou vendent ou aux déchets qui découlent de leurs activités;
u) désigner des produits comme produits qui posent des problèmes de gestion des déchets. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 176 (7); 1992, chap. 1, par. 34 (3) à (16); 1997, chap. 7, par. 4 (13).
Règlements relatifs à la partie X
(8) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements relatifs à la partie X pour :
a) désigner des personnes aux fins du paragraphe 100 (1) et prescrire les limitations dont est assortie cette désignation;
b) prescrire les conditions auxquelles doivent se soumettre les auteurs dune demande pour obtenir le paiement dune indemnisation aux termes du paragraphe 101 (1) préalablement à ce paiement;
c) prescrire les conditions dont est assorti le paiement de lindemnisation prévue au paragraphe 101 (1);
d) désigner les rejets de polluants et les lieux où ils seffectuent aux fins du paragraphe 91 (2), mais une telle désignation ne doit pas avoir lieu lorsque ces rejets sont conformes à une autorisation, une licence, un permis, un arrêté, une ordonnance, un certificat dusage dun bien ou un règlement aux termes de la présente loi ou conformes à une autorisation, une directive, un avis, une ordonnance, un arrêté, un règlement ou un rapport aux termes de la Loi sur les ressources en eau de lOntario ou dune licence, dune ordonnance, dun arrêté, dun permis ou dun règlement aux termes de la Loi sur les pesticides. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 176 (8); 1997, chap. 7, par. 4 (14) et (15); 2001, chap. 17, par. 2 (44); 2005, chap. 12, par. 1 (51).
Règlements relatifs à la partie XII
(9) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements relatifs à la partie XII pour prescrire des exigences pour la garantie financière à légard des catégories dautorisations, darrêtés ou de certificats dusage de biens que précisent les règlements. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 176 (9); 2001, chap. 17, par. 2 (45).
Règlements relatifs à la partie XIII
(9.1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements relatifs à la partie XIII pour :
a) régir la procédure des audiences demandées en vertu de larticle 142.1 et des requêtes en suspension de lapplication dune décision rendue à légard dune autorisation de projet dénergie renouvelable;
b) prévoir que larticle 142.1 ne sapplique pas à légard dune autorisation de projet dénergie renouvelable, ou prescrire les circonstances dans lesquelles il ne sapplique pas à légard dune telle autorisation, dans lun ou lautre des cas suivants :
(i) aux termes de la partie II ou II.1 de la Loi sur les évaluations environnementales, dans leur version antérieure au jour où la Loi de 2020 visant à favoriser la reprise économique face à la COVID-19 a reçu la sanction royale, le titulaire de lautorisation est autorisé à entreprendre le projet dénergie renouvelable, ou il létait immédiatement avant lentrée en vigueur de la partie V.0.1 de la présente loi,
(ii) aux termes dun règlement de dispense pris en application de la Loi sur les évaluations environnementales, une déclaration dachèvement relative au projet dénergie renouvelable a été déposée auprès du directeur nommé en application de cette loi avant lentrée en vigueur de la partie V.0.1 de la présente loi,
(iii) la totalité des autorisations, des approbations, des permis et des autres actes exigés par la présente loi et la Loi sur les ressources en eau de lOntario pour entreprendre le projet dénergie renouvelable ont été obtenus avant lentrée en vigueur de la partie V.0.1 de la présente loi. 2009, chap. 12, annexe G, par. 20 (3); 2020, chap. 18, annexe 6, par. 52 (4).
Idem
(9.2) Un règlement pris en application de lalinéa (9.1) a) peut prévoir quil lemporte sur une disposition de la Loi sur lexercice des compétences légales, malgré toute disposition de cette loi. 2009, chap. 12, annexe G, par. 20 (3).
Règlements relatifs à la partie XV.1
(10) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements relatifs à la partie XV.1 pour :
a) régir la création, le fonctionnement et la tenue du Registre, y compris les renseignements qui peuvent être présentés pour dépôt ou y être déposés ainsi que les pouvoirs et fonctions du directeur relativement à la création, au fonctionnement et à la tenue du Registre;
a.1) prescrire les circonstances dans lesquelles il est interdit au propriétaire dun bien de présenter pour dépôt dans le Registre un dossier de létat dun site à légard du bien;
b) régir la conduite des évaluations environnementales de sites de phase I, notamment à légard de la conduite dune enquête sur les usages du terrain existants et permis à proximité dun bien à légard duquel un dossier de létat dun site doit être déposé et à légard de ce qui constitue un usage du terrain existant ou permis et de ce qui est à proximité du bien;
c) prescrire les circonstances dans lesquelles des évaluations environnementales de sites de phase II sont exigées;
d) régir la conduite des évaluations environnementales de sites de phase II;
e) prescrire les qualités requises des personnes compétentes, y compris exiger lagrément de celles-ci par une personne ou un organisme que précisent les règlements et régir le processus dagrément et les conditions qui peuvent être imposées lors de la délivrance ou de la modification dune autorisation;
e.1) régir le paiement de droits à légard de tout agrément quexigent les règlements pris en application de lalinéa e);
e.2) prévoir et régir la révocation ou la suspension, par une personne ou un organisme que précisent les règlements, de tout agrément quexigent les règlements pris en application de lalinéa e) et prévoir et régir les appels, interjetés auprès dune personne ou dun organisme que précisent les règlements, des décisions de révoquer ou de suspendre un agrément;
e.3) exiger des personnes compétentes quelles détiennent lassurance que précisent les règlements;
e.4) déléguer à une personne ou à un organisme que précisent les règlements tout pouvoir réglementaire prévu par les alinéas e), e.1), e.2) et e.3);
f) régir la forme, le contenu et la complétude des dossiers de létat des sites;
g) régir la détermination de la date dattestation applicable à un dossier de létat dun site;
h) prescrire les normes de restauration du site à létat naturel sur toute la profondeur, les normes de restauration générique du site sur toute la profondeur et les normes de restauration stratifiée du site à légard de biens, y compris les normes relatives aux quantités, concentrations ou niveaux maximaux de contaminants;
i) régir la détermination de la catégorie de normes qui sapplique à un bien, soit les normes de restauration du site à létat naturel sur toute la profondeur, les normes de restauration générique du site sur toute la profondeur ou les normes de restauration stratifiée du site;
i.1) régir les circonstances dans lesquelles les normes de restauration du site à létat naturel sur toute la profondeur, les normes de restauration générique du site sur toute la profondeur ou les normes de restauration stratifiée du site doivent être appliquées à un bien;
j) prescrire les méthodes à employer pour déterminer si un bien satisfait aux normes que prescrivent les règlements ou à celles précisées dans une évaluation des risques;
k) régir la préparation, la forme et le contenu des évaluations des risques, et la marche à suivre relative à la présentation de celles-ci au directeur aux termes du paragraphe 168.5 (1);
l) prescrire un système de règlement des différends, y compris la médiation et la conciliation, auquel il peut être recouru relativement aux évaluations des risques qui sont présentées au directeur, mais non acceptées par lui, aux termes du paragraphe 168.5 (1);
m) régir la gestion du sol se trouvant sur, dans ou sous un bien à légard duquel un dossier de létat dun site a été déposé dans le Registre;
m.1) régir lévaluation des contaminants qui ont été rejetés dans lenvironnement naturel et qui se trouvent sur, dans ou sous un bien à légard duquel un dossier de létat dun site doit être déposé;
n) régir le dépôt dans le Registre des avis prévus aux articles 168.7.2 et 168.8;
o) définir un terme employé dans la partie XV.1 qui nest pas déjà défini;
p) traiter de toute question que le lieutenant-gouverneur en conseil juge utile pour réaliser effectivement lintention et lobjet de la partie XV.1. 2001, chap. 17, par. 2 (46); 2007, chap. 7, annexe 13, art. 13; 2024, chap. 28, annexe 7, art. 2.
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
1992, chap. 1, art. 34 (1-16) - 27/04/1992; 1994, chap. 23, art. 66 (5-7) - 28/03/1995; 1997, chap. 6, art. 3 (16-18) - sans effet - voir 1997, chap. 30, annexe B, art. 27 - 06/04/1998; 1997, chap. 7, art. 4 (1-15) - 05/06/1997; 1997, chap. 30, annexe B, art. 23 - 06/04/1998; 1998, chap. 35, art. 31 (1-3) - 01/02/1999
2001, chap. 9, annexe G, art. 5 (11) - voir Tableau des dispositions de lois dintérêt public abrogées en application de larticle 10.1 de la Loi de 2006 sur la législation - 31/12/2011; 2001, chap. 17, art. 2 (43-46) - 01/10/2004
2005, chap. 12, art. 1 (49) - 01/08/2007; 2005, chap. 12, art. 1 (50, 51) - 13/06/2005
2007, chap. 7, annexe 13, art. 13 (1-7) - 17/05/2007
2009, chap. 12, annexe G, art. 20 (1-3) - 24/09/2009
2010, chap. 16, annexe 7, art. 2 (71-74) - 31/10/2011
2017, chap. 2, annexe 11, art. 2 (18, 19) - 22/03/2017
2018, chap. 16, art. 4 (2) - 06/12/2018
2019, chap. 14, annexe 8, art. 15 (1) - non en vigueur; 2019, chap. 14, annexe 8, art. 15 (2) - 01/07/2022
2020, chap. 18, annexe 6, art. 52 (4) - 21/07/2020
2024, chap. 28, annexe 7, art. 2 - 04/12/2024
Règlements : approches axées sur le marché et autres instruments
176.1 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, mettre sur pied des programmes et dautres mesures prévoyant le recours à des instruments économiques et financiers et à des approches axées sur le marché, notamment léchange de droits démission, en vue de maintenir ou de rehausser les normes environnementales actuelles, de protéger lenvironnement et datteindre les objectifs en matière de qualité de lenvironnement dune manière rentable. 2009, chap. 27, par. 2 (1).
Idem : pouvoirs inclus
(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), le pouvoir réglementaire prévu au paragraphe (1) comprend celui de faire ce qui suit :
a) prescrire les personnes, entités et installations auxquelles sappliquent les programmes et autres mesures mis sur pied en vertu du paragraphe (1);
b) régir les instruments économiques et financiers devant servir aux programmes et autres mesures mis sur pied en vertu du paragraphe (1), notamment :
(i) prévoir les instruments devant être créés par les règlements ou conformément à ceux-ci, et régir leur création,
(ii) prévoir que les instruments créés par les règlements en vertu du sous-alinéa (i) sont distribués à titre gratuit, et régir cette distribution,
(iii) régir lutilisation, léchange et le retrait des instruments créés par les règlements ou conformément à ceux-ci en vertu du sous-alinéa (i),
(iv) régir lutilisation et léchange, aux fins des programmes et autres mesures mis sur pied en vertu du paragraphe (1), dinstruments créés dans dautres territoires de compétence,
(v) exiger quun avis soit donné aux autres territoires de compétence lors de lutilisation ou de léchange, aux fins des programmes et autres mesures mis sur pied en vertu du paragraphe (1), dinstruments créés dans ces territoires;
c) prescrire les exigences auxquelles doivent satisfaire les personnes, entités et installations auxquelles sappliquent les programmes et autres mesures mis sur pied en vertu du paragraphe (1), notamment les exigences en matière démission de contaminants, de surveillance des contaminants ainsi que de présentation de rapports sur ceux-ci;
d) attribuer des émissions à une personne, entité ou installation aux fins des programmes et autres mesures mis sur pied en vertu du paragraphe (1);
e) prévoir ou désigner une personne ou un organisme chargé dadministrer les programmes et autres mesures mis sur pied en vertu du paragraphe (1). 2009, chap. 27, par. 2 (1).
Idem : pouvoirs conférés par lart. 175.1 et le par. 176 (1)
(3) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), en ce qui concerne les programmes et autres mesures mis sur pied par les règlements pris en application de ce paragraphe, le pouvoir de prendre des règlements en application de ce paragraphe comprend celui de prendre tout règlement qui peut être pris en application de larticle 175.1 ou du paragraphe 176 (1). 2009, chap. 27, par. 2 (1).
Idem : gaz à effet de serre
(4) Les règlements pris en application du présent article qui se rapportent aux gaz à effet de serre peuvent :
a) prévoir que les instruments créés par les règlements en vertu du sous-alinéa (2) b) (i) sont distribués à titre gratuit ou à titre onéreux, notamment par mise aux enchères ou vente, et régir cette distribution;
b) autoriser une personne ou un organisme à prescrire, régir ou autrement décider toute question qui peut être prescrite, régie ou autrement décidée par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu du présent article. 2009, chap. 27, par. 2 (2).
Idem
(5) Sans préjudice de la portée générale de lalinéa (4) a), les règlements pris en application de cet alinéa peuvent :
a) prescrire les objectifs et autres questions qui doivent être pris en compte lorsque sont fixés les pourcentages des instruments à distribuer par lun ou lautre des moyens prévus à cet alinéa;
b) prescrire les objectifs et autres questions qui doivent être pris en compte lorsque sont fixés les montants des mises à prix des instruments distribués par mise aux enchères ou les prix de vente de ceux distribués par vente. 2009, chap. 27, par. 2 (2).
Compte de réduction des gaz à effet de serre
(6) Les sommes dargent versées au ministre des Finances qui proviennent de la distribution dinstruments conformément aux règlements pris en application de lalinéa (4) a) sont déposées dans un compte distinct du Trésor appelé Compte de réduction des gaz à effet de serre en français et Greenhouse Gas Reduction Account en anglais. 2009, chap. 27, par. 2 (2).
Idem
(7) Pour lapplication de la Loi sur ladministration financière, les sommes dargent déposées dans le Compte de réduction des gaz à effet de serre sont réputées des sommes dargent versées à lOntario aux fins particulières visées au paragraphe (8). 2009, chap. 27, par. 2 (2).
Paiements prélevés sur le compte
(8) Des sommes dargent peuvent être prélevées sur le Compte de réduction des gaz à effet de serre afin de rembourser la Couronne du chef de lOntario des frais quelle engage pour appliquer les règlements pris en application du présent article qui se rapportent aux gaz à effet de serre et pour mettre en oeuvre ou soutenir des initiatives sur la réduction de ces gaz, particulièrement celles qui touchent les secteurs de léconomie de lOntario auxquels sappliquent ces règlements. 2009, chap. 27, par. 2 (2).
Idem
(9) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (8), des sommes dargent peuvent être prélevées sur le compte en vertu de ce paragraphe à légard des frais suivants :
1. Les frais de recherche, de développement ou de mise en application de technologies moins émettrices de gaz à effet de serre dans un secteur de léconomie de lOntario auquel sappliquent les règlements pris en application de lalinéa (4) a).
2. Les frais des programmes de réduction des émissions de gaz à effet de serre dans un secteur de léconomie de lOntario auquel sappliquent les règlements pris en application de lalinéa (4) a).
3. Les frais de linfrastructure ou de léquipement nécessaire à la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans un secteur de léconomie de lOntario auquel sappliquent les règlements pris en application de lalinéa (4) a).
4. Si les règlements pris en application de lalinéa (4) a) sappliquent au secteur de lélectricité de lOntario, les frais de toute initiative sur la réduction des gaz à effet de serre quassumeraient par ailleurs les consommateurs délectricité. 2009, chap. 27, par. 2 (2).
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
1998, chap. 15, annexe E, art. 10 - 01/11/1998
2009, chap. 27, art. 2 (1) - 15/12/2009; 2009, chap. 27, art. 2 (2) - 24/04/2015
2016, chap. 7, art. 80 (2) - sans effet - voir 2018, chap. 13, art. 16
Règlements : règles générales
177 (1) Les règlements peuvent avoir une portée générale ou particulière, être limités quant au temps ou au lieu ou aux deux et exclure un lieu quelconque de leur application. 1997, chap. 7, art. 5.
Catégories
(2) Les règlements peuvent sappliquer à toute catégorie dactivités, de questions, de personnes ou de choses. 1997, chap. 7, art. 5.
Idem
(3) Une catégorie visée par la présente loi ou les règlements peut être définie en fonction dun attribut, dune qualité, dune caractéristique ou dune combinaison de ceux-ci, et elle peut être définie de façon à être constituée dun membre donné ou à comprendre ou exclure un tel membre, quil possède ou non les mêmes attributs, qualités ou caractéristiques. 1997, chap. 7, art. 5.
Adoption de documents dans les règlements
(4) Les règlements peuvent adopter par renvoi, avec les modifications que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaires, tout ou partie dun document, notamment un code, une formule, une norme, un protocole ou une procédure, et en exiger lobservation. 2010, chap. 16, annexe 7, par. 2 (75).
Incorporation continuelle par renvoi
(5) Le pouvoir dadopter par renvoi un document en vertu du paragraphe (4) et den exiger lobservation comprend le pouvoir de ladopter dans ses versions successives. 2010, chap. 16, annexe 7, par. 2 (76).
Prise deffet
(6) Ladoption dune modification apportée à un document qui a été adopté par renvoi prend effet dès la publication dun avis de la modification par le ministère dans la Gazette de lOntario ou dans le registre prévu par la Charte des droits environnementaux de 1993. 1997, chap. 7, art. 5; 2010, chap. 16, annexe 7, par. 2 (77).
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
1997, chap. 7, art. 5 - 05/06/1997
2010, chap. 16, annexe 7, art. 2 (75-77) - 25/10/2010
Immunité
177.1 Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre la Couronne, le ministre ou un employé ou agent de la Couronne en raison de quoi que ce soit qui découle dune activité, ou qui sy rapporte, laquelle activité est menée ou présentée comme étant menée conformément à un règlement qui exempte une personne de lexigence selon laquelle elle doit obtenir une licence, une autorisation environnementale, une autorisation de projet dénergie renouvelable ou un permis. 1997, chap. 7, art. 5; 2009, chap. 12, annexe G, art. 21; 2010, chap. 16, annexe 7, par. 2 (78).
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
1997, chap. 7, art. 5 - 05/06/1997
2009, chap. 12, annexe G, art. 21 - 24/09/2009
2010, chap. 16, annexe 7, art. 2 (78) - 31/10/2011
178. Abrogé : 2001, chap. 25, par. 484 (2).
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2001, chap. 25, art. 484 (2) - 01/01/2003
Incompatibilité avec dautres lois ou règlements
179 (1) Sil y a incompatibilité entre une disposition de la présente loi ou des règlements et une autre loi ou un règlement au sujet dune question relative à lenvironnement naturel ou dune question dont traite expressément la présente loi ou les règlements, la disposition de la présente loi ou des règlements lemporte.
Idem
(2) Le paragraphe (1) ne sapplique pas à légard de larticle 178. Ladoption de cet article ou dun règlement municipal conformément à cet article ne porte pas atteinte à la validité dune loi qui était en vigueur immédiatement avant le 8 octobre 1975. L.R.O. 1990, chap. E.19, art. 179.
Droits
179.1 Le ministre peut fixer des droits à légard de toute question prévue par la présente loi, en exiger le paiement, préciser à qui ils doivent être versés, prévoir la retenue de la totalité ou dune partie des droits par la personne à qui ils sont versés et prévoir leur remboursement. 2001, chap. 9, annexe G, par. 5 (12).
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2001, chap. 9, annexe G, art. 5 (12) - 29/06/2001
Immunité
180 (1) Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre les personnes suivantes pour un acte accompli de bonne foi dans lexercice effectif ou censé tel dune fonction ou dun pouvoir que leur attribue la présente loi, ou pour une négligence ou un manquement quelles auraient commis dans lexercice de bonne foi de cette fonction ou de ce pouvoir :
1. Abrogée : 2009, chap. 33, annexe 2, par. 28 (2).
2. Une personne employée dans le ministère.
3. Un agent provincial employé aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de lOntario.
4. Un fonctionnaire employé aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de lOntario qui agit selon les directives dune personne visée à la disposition 2 ou 3. 2006, chap. 35, annexe C, par. 36 (8); 2009, chap. 33, annexe 2, par. 28 (2) et (3).
Exception
(1.1) Le paragraphe (1) ne sapplique pas dans le cas dune requête en révision judiciaire, ni dans le cas dune action ou dune instance que la présente loi ou toute autre loi prévoit expressément à légard dune personne visée à ce paragraphe. 2006, chap. 35, annexe C, par. 36 (8).
La Couronne nest pas dégagée de sa responsabilité
(2) Malgré le paragraphe 8 (3) de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances lintéressant, le paragraphe (1) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité quelle serait autrement tenue dassumer à légard dun délit civil commis par une personne visée au paragraphe (1) et la Couronne est responsable, aux termes de cette loi, dun tel délit civil comme si le paragraphe (1) navait pas été édicté. 2019, chap. 7, annexe 17, art. 68.
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2000, chap. 26, annexe E, art. 3 (2) - 06/12/2000; 2000, chap. 26, annexe F, art. 12 (11) - 06/12/2000
2006, chap. 35, annexe C, art. 36 (8) - 20/08/2007
2009, chap. 33, annexe 2, art. 28 (2, 3) - 15/12/2009; 2009, chap. 33, annexe 15, art. 5 (7) - 15/12/2009
2019, chap. 7, annexe 17, art. 68 - 01/07/2019
Signification dun avis dinfraction ou dune assignation aux conducteurs de véhicules utilitaires
181 (1) Les définitions qui suivent sappliquent au présent article.
«avis dinfraction ou assignation» Sentend, selon le cas :
a) de lavis dinfraction ou de lassignation visés à la partie I de la Loi sur les infractions provinciales;
b) de lassignation visée à la partie III de la Loi sur les infractions provinciales. («offence notice or summons»)
«véhicule utilitaire» et «véhicule automobile» Sentendent au sens du Code de la route. («commercial motor vehicle», «motor vehicle») L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 181 (1); 1998, chap. 35, par. 32 (1).
Idem
(2) La remise dun avis dinfraction ou dune assignation au conducteur dun véhicule utilitaire relativement à une infraction à la présente loi liée à lutilisation du véhicule est réputée une signification à personne de lavis dinfraction ou de lassignation au propriétaire ou au locataire du véhicule nommé dans lavis dinfraction ou dans lassignation.
Employeur
(3) La remise dun avis dinfraction ou dune assignation au conducteur dun véhicule automobile relativement à une infraction à la présente loi liée à lutilisation du véhicule par le conducteur dans le cadre de son emploi est réputé une signification à personne de lavis dinfraction ou de lassignation à lemployeur du conducteur du véhicule. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 181 (2) et (3).
(4) Abrogé : 1998, chap. 35, par. 32 (2).
Exception
(5) Le paragraphe (2) ne sapplique pas si, au moment de linfraction, le véhicule était en la possession du conducteur sans le consentement du propriétaire ou du locataire, selon le cas, mais cest au propriétaire ou au locataire que revient le fardeau de prouver que tel était le cas.
Titulaire du permis réputé propriétaire
(6) Pour lapplication du présent article, le titulaire dun permis délivré en vertu de la partie II du Code de la route est réputé le propriétaire du véhicule mentionné dans le permis si, au moment de linfraction, une plaque dimmatriculation conforme à cette partie portant le numéro correspondant au permis est affixée au véhicule.
Champ dapplication du par. (6)
(7) Le paragraphe (6) ne sapplique pas si la plaque dimmatriculation était affixée au véhicule sans le consentement du titulaire du permis, mais cest au titulaire que revient le fardeau de prouver que tel était le cas. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 181 (5) à (7).
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
1998, chap. 35, art. 32 (1, 2) - 01/02/1999
Signification dun avis dinfraction ou dune assignation aux différentes entités
Municipalités
181.1 (1) La signification dun avis dinfraction ou dune assignation à une municipalité peut être effectuée par remise en mains propres au dirigeant principal de celle-ci, notamment au maire, au président du conseil ou au préfet, ou encore au secrétaire de celle-ci.
Autres personnes morales
(2) La signification dun avis dinfraction ou dune assignation à une personne morale autre quune municipalité peut être effectuée par remise en mains propres à un cadre de celle-ci, notamment au directeur ou au secrétaire, ou encore au responsable apparent dune de ses succursales.
Société en nom collectif
(3) La signification dun avis dinfraction ou dune assignation à une société en nom collectif peut être effectuée par remise en mains propres à un associé ou au responsable apparent dun des bureaux de la société.
Entreprise individuelle
(4) La signification dun avis dinfraction ou dune assignation à une entreprise individuelle peut être effectuée par remise en mains propres au propriétaire unique ou au responsable apparent dun des bureaux de lentreprise.
Signification indirecte
(5) Sil est convaincu que la signification ne peut se faire dune manière effective conformément aux paragraphes (1) à (4), un juge peut, sur demande présentée sans préavis, rendre une ordonnance autorisant un autre mode de signification grâce auquel la municipalité, lautre personne morale, la société en nom collectif ou lentreprise individuelle a des chances raisonnables de prendre connaissance du document signifié. 1998, chap. 35, art. 33.
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
1998, chap. 35, art. 33 - 01/02/1999
Signification : disposition générale
182 (1) Les documents donnés ou signifiés aux termes de la présente loi ou des règlements le sont suffisamment si ces documents, selon le cas :
a) sont remis à personne;
b) sont envoyés par courrier à la personne à qui la remise ou la signification doit être faite, à la dernière adresse de la personne figurant dans les dossiers du ministère;
c) sont donnés ou signifiés conformément aux règlements relatifs à la signification.
Quand la signification est réputée faite
(2) Si la signification est faite par courrier, elle est réputée faite le cinquième jour qui suit le jour de la mise à la poste, à moins que son destinataire ne démontre quagissant de bonne foi, du fait de son absence, dun accident, dune maladie ou pour tout autre motif indépendant de sa volonté, il na reçu lavis, lordonnance ou larrêté que plus tard. L.R.O. 1990, chap. E.19, art. 182.
Pénalités environnementales
182.1 (1) Sous réserve des règlements, le directeur peut, par arrêté, exiger dune personne réglementée quelle paie une pénalité si, selon le cas :
a) elle contrevient à lune ou lautre des dispositions suivantes :
(i) larticle 14,
(ii) larticle 93,
(iii) une disposition des règlements qui fixe ou a pour effet de fixer une limite numérique, y compris une limite égale à zéro, à légard de la quantité, de la concentration ou du niveau dune chose qui peut être rejetée dans lenvironnement naturel,
(iv) une disposition dun arrêté pris ou dune ordonnance rendue en vertu de la présente loi qui fixe ou a pour effet de fixer une limite numérique, y compris une limite égale à zéro, à légard de la quantité, de la concentration ou du niveau dune chose qui peut être rejetée dans lenvironnement naturel,
(v) une disposition dune autorisation environnementale, dun certificat dusage dun bien, dune autorisation de projet dénergie renouvelable, dune licence ou dun permis délivré en vertu de la présente loi qui fixe ou a pour effet de fixer une limite numérique, y compris une limite égale à zéro, à légard de la quantité, de la concentration ou du niveau dune chose qui peut être rejetée dans lenvironnement naturel;
b) elle contrevient à une disposition, autre que lune de celles visées à lalinéa a), de ce qui suit, selon le cas :
(i) la présente loi ou les règlements,
(ii) un arrêté pris ou une ordonnance rendue en vertu de la présente loi, à lexception dun arrêté pris en vertu de larticle 99.1, 100.1 ou 150 ou dune ordonnance rendue par un tribunal,
(iii) une autorisation environnementale, un certificat dusage dun bien, une autorisation de projet dénergie renouvelable, une licence ou un permis délivré en vertu de la présente loi,
(iv) le rapport visé à larticle 29,
(v) une entente prévue au paragraphe (9). 2005, chap. 12, par. 1 (52); 2009, chap. 12, annexe G, par. 22 (1) et (2); 2010, chap. 16, annexe 7, par. 2 (79) et (80).
Exceptions
(2) Le paragraphe (1) ne sapplique pas :
a) à une contravention à larticle 14 si, selon le cas :
(i) ni la présente loi ni la Loi sur les ressources en eau de lOntario nexigent que la personne réglementée avise le ministère du rejet qui fait lobjet de la contravention,
(ii) le rejet qui fait lobjet de la contravention a été autorisé en vertu de la présente loi ou de la Loi sur les ressources en eau de lOntario;
b) à une contravention à larticle 184. 2005, chap. 12, par. 1 (52).
Teneur de larrêté
(3) Larrêté est signifié à la personne qui est tenue de payer la pénalité et remplit les conditions suivantes :
a) il décrit la contravention sur laquelle il porte, y compris, si cela est approprié, la date et lendroit de la contravention;
b) dans le cas dune contravention à larticle 14, il décrit les conséquences préjudiciables que la contravention a causées ou peut causer;
c) il précise le montant de la pénalité;
d) il donne les détails concernant le moment où doit être payée la pénalité et le mode de paiement de celle-ci;
e) il informe la personne des droits que lui confère larticle 140. 2005, chap. 12, par. 1 (52).
Montant
(4) Le montant de la pénalité est fixé conformément aux règlements. 2005, chap. 12, par. 1 (52).
Pénalité maximale
(5) Le montant de la pénalité ne doit pas dépasser 100 000 $ pour chaque journée ou partie de journée au cours de laquelle la contravention a été commise ou sest poursuivie. 2005, chap. 12, par. 1 (52).
Responsabilité absolue
(6) Une personne est tenue de payer une pénalité environnementale même si, selon le cas :
a) elle a pris toutes les mesures raisonnables pour empêcher la contravention;
b) au moment de la contravention, elle croyait raisonnablement et en toute honnêteté à lexistence de faits erronés qui, avérés, auraient rendu la contravention non blâmable. 2005, chap. 12, par. 1 (52).
Idem
(7) Il est entendu que le paragraphe (6) na pas pour effet de porter atteinte à toute poursuite à légard dune infraction. 2005, chap. 12, par. 1 (52).
Prescription
(8) Larrêté exigeant le paiement dune pénalité environnementale est signifié au plus tard au premier anniversaire de celle de dates suivantes qui est postérieure à lautre :
1. La date à laquelle la contravention a été commise.
2. La date à laquelle des preuves de la contravention ont été portées pour la première fois à la connaissance du directeur ou dun agent provincial. 2005, chap. 12, par. 1 (52).
Ententes
(9) Le directeur et le destinataire de larrêté qui peut être pris ou a été pris en vertu du paragraphe (1) peuvent conclure une entente qui remplit les conditions suivantes :
a) elle décrit la contravention à légard de laquelle larrêté peut être pris ou a été pris;
b) elle exige que le destinataire de larrêté prenne les mesures précisées dans lentente dans le délai qui y est précisé;
c) elle prévoit que lobligation de payer la pénalité peut être annulée ou le montant de la pénalité réduit conformément aux règlements. 2005, chap. 12, par. 1 (52).
Publication des ententes
(10) Le ministère publie chaque entente conclue en vertu du paragraphe (9) dans le registre environnemental établi en application de larticle 5 de la Charte des droits environnementaux de 1993. 2005, chap. 12, par. 1 (52).
Poursuite malgré la pénalité
(11) Une personne peut être accusée dune infraction à la présente loi à légard dune contravention visée au paragraphe (1), poursuivie pour une telle infraction et déclarée coupable de celle-ci même si elle-même ou une autre personne a fait lobjet dune pénalité environnementale à son égard ou a payé une telle pénalité. 2005, chap. 12, par. 1 (52).
Absence daveu
(12) Le fait quà légard dune contravention une personne paie une pénalité imposée en vertu du paragraphe (1) ou conclut une entente en vertu du paragraphe (9) ne constitue pas, aux fins de toute poursuite à légard de la contravention, un aveu que la personne la commise. 2005, chap. 12, par. 1 (52).
Défaut de payer la pénalité imposée
(13) Si une personne qui est tenue de payer une pénalité environnementale ne se conforme pas à cette exigence, il sensuit que :
a) larrêté ou la décision exigeant le paiement peut être déposé auprès dun greffier local de la Cour supérieure de justice et exécuté comme sil sagissait dune ordonnance de ce tribunal;
b) le directeur peut, par arrêté, suspendre une autorisation environnementale, une autorisation de projet dénergie renouvelable, une licence ou un permis qui a été délivré à la personne en vertu de la présente loi jusquà ce que la pénalité environnementale soit payée;
c) le directeur peut refuser de délivrer une autorisation environnementale, une autorisation de projet dénergie renouvelable, une licence ou un permis à la personne en vertu de la présente loi tant que la pénalité environnementale na pas été payée. 2005, chap. 12, par. 1 (52); 2009, chap. 12, annexe G, par. 22 (3) et (4); 2010, chap. 16, annexe 7, par. 2 (81) et (82).
Idem
(14) Larticle 129 de la Loi sur les tribunaux judiciaires sapplique à un arrêté ou à une décision déposé auprès de la Cour supérieure de justice en vertu du paragraphe (13) et, à cette fin, la date à laquelle larrêté ou la décision est déposé en vertu de ce paragraphe est réputée la date de lordonnance visée à cet article. 2005, chap. 12, par. 1 (52).
Règlements
(15) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) préciser la forme et le contenu des arrêtés pris en vertu du paragraphe (1);
b) préciser les genres de contraventions ou de circonstances à légard desquelles un arrêté ne peut pas être pris en vertu du paragraphe (1);
c) exiger et régir une consultation publique avant la conclusion dune entente en vertu du paragraphe (9) et, sous réserve de ce paragraphe et des règlements pris en application du sous-alinéa d) (iv), régir la teneur des ententes conclues en vertu de ce paragraphe;
d) régir la fixation des montants des pénalités environnementales, y compris :
(i) prescrire les critères à prendre en considération dans lexercice dun pouvoir discrétionnaire,
(ii) prévoir que le montant total de la pénalité pour une contravention qui est commise ou se poursuit pendant plus dune journée ne dépasse pas le maximum prescrit par règlement,
(iii) prévoir des montants différents en fonction du moment où les pénalités environnementales sont payées,
(iv) en ce qui concerne les ententes conclues en vertu du paragraphe (9), régir lannulation de lobligation de payer une pénalité environnementale ou la réduction du montant de celle-ci;
e) prescrire les circonstances dans lesquelles une personne nest pas tenue de payer une pénalité environnementale;
f) prescrire les modalités applicables aux pénalités environnementales;
g) traiter de toute autre question nécessaire à ladministration du système de pénalités prévu au présent article. 2005, chap. 12, par. 1 (52).
Portée générale ou particulière
(16) Les règlements pris en application du paragraphe (15) peuvent avoir une portée générale ou particulière. 2005, chap. 12, par. 1 (52).
Règlements régissant la fixation des montants
(17) Les règlements pris en application de lalinéa (15) d) doivent prévoir les questions suivantes en ce qui concerne la contravention visée à lalinéa (1) a) :
1. La personne qui est tenue de payer la pénalité doit avoir le droit de faire ce qui suit :
i. demander et obtenir une réduction de son montant, si elle a pris des mesures prescrites par les règlements pour empêcher la contravention à légard de laquelle elle est imposée,
ii. demander et obtenir une réduction de son montant, si elle a pris des mesures prescrites par les règlements pour atténuer les effets de la contravention à légard de laquelle elle est imposée.
2. Les facteurs prescrits par les règlements concernant la gravité de la contravention à légard de laquelle la pénalité est imposée doivent être pris en compte lors de la fixation du montant de celle-ci.
3. Si le directeur est davis que, par suite de la contravention à légard de laquelle la pénalité est imposée, la personne qui est tenue de la payer a acquis un bénéfice pécuniaire prescrit par règlement, le montant de ce bénéfice doit être pris en compte lors de la fixation du montant de la pénalité. 2005, chap. 12, par. 1 (52).
Systèmes de gestion de lenvironnement
(18) Les règlements pris en application de lalinéa (15) d) doivent prévoir une réduction du montant dune pénalité environnementale si, au moment où a été commise la contravention qui fait lobjet de la pénalité, la personne qui est tenue de payer celle-ci avait mis en place un système de gestion de lenvironnement que précise les règlements. 2005, chap. 12, par. 1 (52).
Rapport annuel
(19) Au plus tard le 31 mars de chaque année, le ministre publie un rapport qui fait état des renseignements suivants concernant chaque contravention à légard de laquelle un arrêté a été pris en vertu du présent article au cours de lannée précédente :
1. Le nom du destinataire de larrêté.
2. Le montant de la pénalité.
3. Une description de la contravention.
4. Une indication selon laquelle une entente a été conclue à légard de larrêté en vertu du paragraphe (9) et, si tel est le cas, leffet de lentente sur lobligation de payer la pénalité ou sur le montant de celle-ci. 2005, chap. 12, par. 1 (52).
Examen quinquennal
(20) Au moins une fois tous les cinq ans, le ministre fait en sorte que soit préparé et publié un rapport portant sur lapplication du présent article, y compris son effet sur les poursuites engagées aux termes de la présente loi, et contenant des recommandations en ce qui concerne les contraventions à légard desquelles des arrêtés devraient être pris en vertu du paragraphe (1) et les circonstances dans lesquelles ils devraient lêtre. 2005, chap. 12, par. 1 (52).
Non-application
(21) Le présent article ne sapplique pas aux contraventions qui ont été commises avant son entrée en vigueur. 2005, chap. 12, par. 1 (52).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, larticle 182.1 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2019, chap. 14, annexe 8, art. 16)
Pénalités administratives
182.1 (1) Les pénalités administratives imposées en vertu de la présente loi ont pour objet :
a) dassurer le respect de la présente loi;
b) dempêcher quune personne ou une entité tire, directement ou indirectement, des avantages économiques du non-respect de la présente loi. 2019, chap. 14, annexe 8, art. 16.
Arrêté du directeur ou dun agent provincial
(2) Si le directeur ou, dans les circonstances prescrites par règlement, un agent provincial est davis quune personne a commis une contravention prescrite par règlement, le directeur ou lagent provincial, selon le cas, peut exiger par arrêté que la personne paie une pénalité administrative à légard de la contravention. 2019, chap. 14, annexe 8, art. 16.
Contraventions prescrites
(3) Pour lapplication du paragraphe (2), les contraventions prescrites peuvent viser :
a) une disposition de la présente loi ou des règlements;
b) une disposition dun arrêté pris ou dune ordonnance rendue en vertu de la présente loi;
c) une condition dune autorisation environnementale, dun certificat dusage dun bien, dune autorisation de projet dénergie renouvelable, dune licence ou dun permis délivré en vertu de la présente loi;
d) en ce qui concerne les programmes prévus par la présente loi qui ont trait à la récupération des ressources ou aux déchets et que précise le ministre dans une directive écrite donnée aux termes de lalinéa 24 (1) c) de la Loi de 2016 sur la récupération des ressources et léconomie circulaire, les paragraphes 41 (5) et 50 (4) de cette loi et toute autre disposition prescrite de cette loi. 2019, chap. 14, annexe 8, art. 16.
Prescription
(4) Larrêté mentionné au paragraphe (2) doit être signifié au plus tard un an après le jour où les preuves de la contravention ont été portées pour la première fois à la connaissance dun agent provincial ou du directeur. 2019, chap. 14, annexe 8, art. 16.
Arrêtés : personnes morales
(5) Si la personne qui a contrevenu à une disposition ou à une condition visée au paragraphe (3) est une personne morale, larrêté ne doit pas être pris à lencontre dun employé, dun dirigeant, dun administrateur ou dun mandataire de celle-ci, sauf dans les circonstances éventuellement prescrites par règlement. 2019, chap. 14, annexe 8, art. 16.
Montant de la pénalité
(6) Le montant de la pénalité administrative est fixé par le directeur ou lagent provincial, selon le cas, conformément aux règlements. 2019, chap. 14, annexe 8, art. 16.
Pénalité totale
(7) Sous réserve du paragraphe (8), le montant total de la pénalité administrative ne doit pas dépasser 200 000 $ par contravention. 2019, chap. 14, annexe 8, art. 16.
Idem : bénéfice pécuniaire
(8) Le montant total de la pénalité administrative visée au paragraphe (7) peut être majoré dun montant équivalant à celui du bénéfice pécuniaire que la personne a acquis ou qui lui est revenu par suite de la contravention. 2019, chap. 14, annexe 8, art. 16.
Contenu de larrêté
(9) Larrêté visé au paragraphe (2) doit être signifié à la personne qui est tenue de payer la pénalité administrative et remplir les conditions suivantes :
a) il décrit la contravention sur laquelle il porte, y compris, si cela est approprié, la date de la contravention;
b) il précise le montant de la pénalité;
c) il donne les détails concernant le moment où doit être payée la pénalité et le mode de paiement de celle-ci;
d) il informe la personne de son droit de demander, selon le cas :
(i) une audience en vertu de larticle 140, si larrêté est pris par le directeur,
(ii) une révision en vertu de larticle 182.4, si larrêté est pris par un agent provincial. 2019, chap. 14, annexe 8, art. 16.
Responsabilité absolue
(10) La personne est tenue de payer la pénalité administrative même si, selon le cas :
a) elle a pris toutes les mesures raisonnables pour empêcher la contravention;
b) au moment de la contravention, elle croyait raisonnablement et en toute honnêteté à lexistence de faits erronés qui, sils avaient été avérés, auraient rendu la contravention non blâmable. 2019, chap. 14, annexe 8, art. 16.
Aucune déclaration de culpabilité en cas de paiement
(11) La personne qui paie une pénalité administrative à légard dune contravention prescrite par règlement pour lapplication du présent paragraphe ne doit pas être déclarée coupable dune infraction à la présente loi à légard de la même contravention. 2019, chap. 14, annexe 8, art. 16.
Contraventions : cas où la déclaration de culpabilité nest pas empêchée
(12) En cas de contravention, autre quune contravention à laquelle sapplique le paragraphe (11), une personne peut être accusée dune infraction à la présente loi à légard de la contravention, poursuivie pour une telle infraction et déclarée coupable de celle-ci même si elle a payé une pénalité administrative à légard de cette contravention et y a remédié. Il est entendu que le paragraphe (10) na pas pour effet de porter atteinte à toute poursuite à légard de linfraction. 2019, chap. 14, annexe 8, art. 16.
Absence daveu
(13) Le fait quune personne paie une pénalité administrative à légard dune contravention ne constitue pas, aux fins de toute poursuite à légard de la contravention, un aveu que la personne la commise. 2019, chap. 14, annexe 8, art. 16.
Règlements
(14) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) préciser la forme et le contenu des arrêtés visés au présent article;
b) prescrire les circonstances dans lesquelles un agent provincial est autorisé à prendre un arrêté en vertu du paragraphe (2) ou dans lesquelles il lui est interdit de le faire;
c) régir la fixation du montant des pénalités administratives, pour les particuliers et les personnes morales, y compris indiquer le montant maximal que le directeur ou un agent provincial, selon le cas, peut fixer en application du paragraphe (6);
d) prescrire les circonstances dans lesquelles une personne nest pas tenue de payer une pénalité administrative;
e) prescrire les modalités applicables aux pénalités administratives;
f) régir le paiement des intérêts et des pénalités en cas de paiement en retard, y compris prescrire le mode de calcul de leur montant;
g) traiter de toute question nécessaire à ladministration du système de pénalités administratives. 2019, chap. 14, annexe 8, art. 16.
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
1998, chap. 35, art. 34 - sans effet - voir 2005, chap. 12, art. 1 (52) - 01/08/2007
2000, chap. 22, art. 1 (1, 2) - sans effet - voir 2005, chap. 12, art. 1 (52) - 01/08/2007; 2000, chap. 26, annexe F, art. 12 (12) - 06/12/2000
2001, chap. 9, annexe G, art. 5 (13, 14) - sans effet - voir 2005, chap. 12, art. 1 (52) - 01/08/2007; 2001, chap. 17, art. 2 (47) - 01/10/2004
2005, chap. 12, art. 1 (52) - 01/08/2007
2009, chap. 12, annexe G, art. 22 (1-4) - 24/09/2009
2010, chap. 16, annexe 7, art. 2 (79-82) - 31/10/2011
2019, chap. 14, annexe 8, art. 16 - non en vigueur
Compte spécial
182.2 (1) Les pénalités environnementales payées en application de la présente loi sont déposées dans un compte distinct du Trésor. 2005, chap. 12, par. 1 (53).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 182.2 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2019, chap. 14, annexe 8, par. 17 (1))
Compte spécial
(1) Les pénalités administratives payées en application de la présente loi sont déposées dans un compte distinct du Trésor. 2019, chap. 14, annexe 8, par. 17 (1).
Idem
(2) Pour lapplication de la Loi sur ladministration financière, les sommes dargent déposées dans le compte visé au paragraphe (1) sont réputées des sommes dargent versées à lOntario à des fins particulières. 2005, chap. 12, par. 1 (53).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 182.2 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2019, chap. 14, annexe 8, par. 17 (1))
Idem
(2) Pour lapplication de la Loi sur ladministration financière, les sommes dargent déposées dans le compte visé au paragraphe (1) sont réputées des sommes dargent versées à lOntario à des fins particulières. 2019, chap. 14, annexe 8, par. 17 (1).
Paiements prélevés sur le compte
(3) Si des sommes dargent sont déposées dans le compte visé au paragraphe (1), le ministre peut ordonner quelles soient prélevées sur le compte aux fins suivantes :
1. Fournir de laide financière pour des activités qui ont trait à la protection et à la conservation de lenvironnement naturel.
2. Fournir de laide financière pour des activités de sensibilisation aux enjeux liés à la protection et à la conservation de lenvironnement naturel.
3. Les autres fins que prescrivent les règlements. 2019, chap. 14, annexe 8, par. 17 (2).
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2005, chap. 12, art. 1 (53) - 01/08/2007
2019, chap. 14, annexe 8, art. 17 (1) - non en vigueur; 2019, chap. 14, annexe 8, art. 17 (2) - 10/12/2019
Pénalités administratives
182.3 (1) Une pénalité administrative est imposée en vertu du présent article :
a) soit pour garantir la conformité aux exigences suivantes :
(i) la demande dune révision comme le prévoit le paragraphe 20.4 (2),
(ii) lenregistrement dune activité comme le prévoit le paragraphe 20.21 (1),
(iii) la tenue et la mise à jour dun enregistrement comme le prévoit le paragraphe 20.22 (2),
(iv) la prise des mesures énoncées dans un avis donné en vertu de larticle 157.4;
b) soit pour empêcher quune personne ou une entité tire, directement ou indirectement, des avantages économiques de la contravention à une exigence visée à lalinéa a). 2010, chap. 16, annexe 7, par. 2 (83).
Arrêté dun agent provincial
(2) Sous réserve des règlements, un agent provincial peut, par arrêté, exiger dune personne quelle paie une pénalité administrative si :
a) dune part, il est davis quelle a contrevenu à une exigence visée à lalinéa (1) a);
b) dautre part, les règlements ly autorise. 2010, chap. 16, annexe 7, par. 2 (83).
Arrêté du directeur
(3) Sous réserve des règlements, le directeur peut, par arrêté, exiger dune personne quelle paie une pénalité administrative sil est davis quelle a contrevenu à une exigence visée à lalinéa (1) a). 2010, chap. 16, annexe 7, par. 2 (83).
Prescription
(4) Larrêté mentionné au paragraphe (2) ou (3) est signifié au plus tard un an après le jour où les preuves de la contravention ont été portées pour la première fois à la connaissance dun agent provincial ou du directeur. 2010, chap. 16, annexe 7, par. 2 (83).
Exception : employés, dirigeants, administrateurs et mandataires
(5) Si la personne qui est tenue de se conformer à une exigence visée au paragraphe (1) est une personne morale, larrêté visé au paragraphe (2) ou (3) ne doit pas être remis à un employé, un dirigeant, un administrateur ou un mandataire de celle-ci. 2010, chap. 16, annexe 7, par. 2 (83).
Montant de la pénalité
(6) Le montant de la pénalité administrative imposée pour chaque journée ou partie de journée au cours de laquelle une contravention est commise ou se poursuit est fixé par lagent provincial ou le directeur conformément aux règlements. 2010, chap. 16, annexe 7, par. 2 (83).
Pénalité totale
(7) Sous réserve du paragraphe (8), le montant de la pénalité administrative ne doit pas dépasser 100 000 $ pour chaque contravention. 2010, chap. 16, annexe 7, par. 2 (83).
Idem : agent provincial
(8) Le montant de la pénalité administrative précisée dans un arrêté pris par un agent provincial ne doit pas dépasser 5 000 $ pour chaque contravention. 2010, chap. 16, annexe 7, par. 2 (83).
Teneur de lavis
(9) Larrêté mentionné au paragraphe (2) ou (3) est signifié à la personne qui est tenue de payer la pénalité administrative et remplit les conditions suivantes :
a) il décrit la contravention sur laquelle il porte, y compris, si cela est approprié, la date de la contravention;
b) il précise le montant de la pénalité;
c) il précise les modalités de paiement de la pénalité;
d) il informe la personne de son droit de demander :
(i) une audience en vertu de larticle 140, si larrêté est pris par le directeur,
(ii) une révision en vertu de larticle 182.4, si larrêté est pris par un agent provincial. 2010, chap. 16, annexe 7, par. 2 (83).
Responsabilité absolue
(10) Une personne est tenue de payer une pénalité administrative même si, selon le cas :
a) elle a pris toutes les mesures raisonnables pour empêcher la contravention;
b) au moment de la contravention, elle croyait raisonnablement et en toute honnêteté à lexistence de faits erronés qui, avérés, auraient rendu la contravention non blâmable. 2010, chap. 16, annexe 7, par. 2 (83).
Idem
(11) Il est entendu que le paragraphe (10) na pas pour effet de porter atteinte à toute poursuite à légard dune infraction. 2010, chap. 16, annexe 7, par. 2 (83).
Aucune déclaration de culpabilité en cas de paiement
(12) La personne qui paie une pénalité administrative à légard dune contravention et qui a remédié à celle-ci ne doit pas être déclarée coupable dune infraction à la présente loi à légard de la même contravention. 2010, chap. 16, annexe 7, par. 2 (83).
Règlements
(13) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) préciser la forme et le contenu des arrêtés visés au présent article;
b) régir la fixation du montant des pénalités administratives;
c) traiter de toute question nécessaire à ladministration du système de pénalités administratives. 2010, chap. 16, annexe 7, par. 2 (83).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, larticle 182.3 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2019, chap. 14, annexe 8, art. 18)
Rapport annuel
182.3 (1) Au plus tard le 31 mars de chaque année, le ministre publie un rapport qui fait état des renseignements suivants concernant chaque contravention à légard de laquelle un arrêté a été pris en vertu dune disposition énumérée au paragraphe (2) au cours de lannée civile précédente :
1. Le nom du destinataire de larrêté.
2. Une description de la contravention.
3. Le montant de la pénalité. 2019, chap. 14, annexe 8, art. 18.
Dispositions
(2) Pour lapplication du paragraphe (1), les dispositions suivantes sont énumérées :
1. Les articles 182.1 et 182.4.
2. Les articles 40 et 40.1 de la Loi de 2002 sur la gestion des éléments nutritifs.
3. Les articles 106.1 et 106.3 de la Loi sur les ressources en eau de lOntario.
4. Les articles 41.1 et 41.2 de la Loi sur les pesticides.
5. Les articles 121 et 121.1 de la Loi de 2002 sur la salubrité de leau potable. 2019, chap. 14, annexe 8, art. 18.
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2010, chap. 16, annexe 7, art. 2 (83) - 31/10/2011
2019, chap. 9, annexe 7, art. 6 - sans effet - voir 2019, chap. 14, annexe 8, art. 80 - 10/12/2019; 2019, chap. 14, annexe 8, art. 18 - non en vigueur
Révision de la pénalité administrative imposée par un agent provincial
182.4 (1) La personne qui est tenue de payer une pénalité administrative aux termes dun arrêté pris par un agent provincial peut, dans les sept jours qui suivent la signification de larrêté, demander que le directeur le révise. 2010, chap. 16, annexe 7, par. 2 (83).
Demande de révision
(2) La demande de révision est faite par écrit et comprend ce qui suit :
a) une déclaration portant que la révision sapplique à lobligation de payer la pénalité, au montant de la pénalité ou aux deux, selon le cas;
b) les observations que lauteur de la demande de révision souhaite que le directeur examine;
c) pour lapplication du paragraphe (7), une adresse aux fins de signification par courrier, par télécopie ou par tout autre moyen de signification que prescrivent les règlements. 2010, chap. 16, annexe 7, par. 2 (83).
Suspension
(3) Si une révision est demandée, lexigence de paiement de la pénalité administrative est suspendue jusquà ce quil soit statué sur la question. 2010, chap. 16, annexe 7, par. 2 (83).
Décision du directeur
(4) Lorsquil reçoit une demande de révision, le directeur peut :
a) révoquer larrêté de lagent provincial;
b) par arrêté adressé à lauteur de la demande de révision, confirmer ou modifier larrêté de lagent provincial. 2010, chap. 16, annexe 7, par. 2 (83).
Idem
(5) Pour lapplication du paragraphe (4), le directeur peut substituer son avis à celui de lagent provincial. 2010, chap. 16, annexe 7, par. 2 (83).
Montant de la pénalité
(6) Il est entendu que les règlements pris en vertu de lalinéa 182.3 (13) b) sappliquent aux fins dune révision qui porte sur le montant de la pénalité. 2010, chap. 16, annexe 7, par. 2 (83).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 182.4 (6) de la Loi est modifié par remplacement de «182.3 (13) b)» par «182.1 (14) c)». (Voir : 2019, chap. 14, annexe 8, art. 19)
Avis de la décision
(7) Le directeur signifie à lauteur de la demande de révision une copie :
a) de sa décision ou de larrêté visé au paragraphe (4);
b) des motifs de larrêté quil prend en vertu de lalinéa (4) b), le cas échéant. 2010, chap. 16, annexe 7, par. 2 (83).
Confirmation automatique de larrêté
(8) Si le directeur ne se conforme pas au paragraphe (7) dans les sept jours de la réception dune demande de révision, larrêté qui fait lobjet de la demande est réputé avoir été confirmé par arrêté du directeur. 2010, chap. 16, annexe 7, par. 2 (83).
Idem
(9) Pour lapplication de larticle 140, un arrêté de confirmation qui est réputé avoir été pris par le directeur en vertu du paragraphe (8) :
a) est réputé sadresser à la personne à qui sadressait larrêté de lagent provincial;
b) est réputé avoir été signifié à la personne mentionnée à lalinéa a) le dernier jour du délai mentionné au paragraphe (8). 2010, chap. 16, annexe 7, par. 2 (83).
Exception
(10) Les paragraphes (8) et (9) ne sappliquent pas si, dans les sept jours de la réception dune demande de révision, le directeur avise lauteur de la demande par écrit quil a besoin dun délai plus long pour prendre une décision. 2010, chap. 16, annexe 7, par. 2 (83).
Règlements
(11) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, préciser la forme et le contenu des arrêtés visés au présent article. 2010, chap. 16, annexe 7, par. 2 (83).
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2010, chap. 16, annexe 7, art. 2 (83) - 31/10/2011
2019, chap. 9, annexe 7, art. 7 - sans effet - voir 2019, chap. 14, annexe 8, art. 80 - 10/12/2019; 2019, chap. 14, annexe 8, art. 19 - non en vigueur
Défaut de payer la pénalité administrative imposée
182.5 (1) Si une personne qui est tenue de payer une pénalité administrative ne se conforme pas à cette exigence, il sensuit que :
a) larrêté exigeant le paiement peut être déposé auprès du greffier local de la Cour supérieure de justice et peut être exécuté comme sil sagissait dune ordonnance du tribunal;
b) le directeur peut, par arrêté, suspendre tout enregistrement déposé en application de la partie II.2 ou toute licence, tout permis ou toute autorisation environnementale délivré à la personne en vertu de la présente loi jusquà ce que la pénalité administrative soit payée;
c) le directeur peut refuser de délivrer toute licence, tout permis ou toute autorisation environnementale qua demandé la personne en vertu de la présente loi, ou dy apporter une modification, tant que la pénalité administrative na pas été payée. 2010, chap. 16, annexe 7, par. 2 (83).
Idem
(2) Larticle 129 de la Loi sur les tribunaux judiciaires sapplique à un arrêté déposé en vertu de lalinéa (1) a) et, à cette fin, la date du dépôt est réputée la date de lordonnance mentionnée à cet article. 2010, chap. 16, annexe 7, par. 2 (83).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 182.5 (2) de la Loi est abrogé. (Voir : 2019, chap. 9, annexe 7, art. 8)
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2010, chap. 16, annexe 7, art. 2 (83) - 31/10/2011
2019, chap. 9, annexe 7, art. 8 - non en vigueur
Pouvoir dinterdire la contravention
Par action
183 (1) Outre tout autre recours ou toute pénalité imposée par la loi, une action peut être engagée à la demande du ministre pour interdire une contravention à la présente loi, aux règlements, ou aux directives, arrêtés, certificats dusage de biens, autorisations, avis ou permis donnés, pris, délivrés ou signifiés par le ministre, le directeur ou un agent provincial en vertu de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 183 (1); 2001, chap. 17, par. 2 (48).
Par ordonnance sur déclaration de culpabilité
(2) Outre tout autre recours ou toute autre peine imposée par la loi, le tribunal qui déclare une personne coupable dune infraction à la présente loi peut, de sa propre initiative ou à la demande de lavocat du poursuivant, rendre une ordonnance pour interdire à la personne de continuer ou de répéter lomission ou lacte à légard duquel elle a été déclarée coupable. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 183 (2).
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2001, chap. 17, art. 2 (48) - 01/10/2004
Conformité aux enquêtes
Entrave
184 (1) Nul ne doit gêner ni entraver un agent provincial, une personne employée dans le ministère ou un mandataire du ministère dans lexercice des fonctions que lui attribue la présente loi. 1998, chap. 35, art. 35; 2006, chap. 35, annexe C, par. 36 (9); 2009, chap. 33, annexe 15, par. 5 (8).
Faux renseignements
(2) Nul ne doit fournir ou présenter, verbalement, par écrit ou de façon électronique, des renseignements faux ou trompeurs dans une déclaration, un document ou des données adressés à un agent provincial, au ministre, au ministère, à une personne employée dans le ministère, à un mandataire du ministère ou à toute personne qui participe à la réalisation dun programme du ministère à légard dune question touchant la présente loi ou les règlements. 1998, chap. 35, art. 35; 2001, chap. 9, annexe G, par. 5 (15); 2006, chap. 35, annexe C, par. 36 (10); 2009, chap. 33, annexe 15, par. 5 (9).
Idem
(3) Nul ne doit inclure des renseignements faux ou trompeurs dans un document ou des données dont la constitution, la conservation ou la présentation est exigée aux termes de la présente loi. 1998, chap. 35, art. 35.
Refus de fournir des renseignements
(4) Nul ne doit refuser de fournir à un agent provincial, au ministre, au ministère, à une personne employée dans le ministère ou à un mandataire du ministère les renseignements requis pour lapplication de la présente loi et des règlements. 1998, chap. 35, art. 35; 2006, chap. 35, annexe C, par. 36 (11); 2009, chap. 33, annexe 15, par. 5 (10).
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
1998, chap. 35, art. 35 - 01/02/1999
2001, chap. 9, annexe G, art. 5 (15) - 29/06/2001
2006, chap. 35, annexe C, art. 36 (9-11) - 20/08/2007
2009, chap. 33, annexe 15, art. 5 (8-10) - 15/12/2009
Juge qui préside
185 La Couronne peut, par avis au greffier de la Cour de justice de lOntario, exiger quun juge provincial préside à une instance relative à une infraction à la présente loi. L.R.O. 1990, chap. E.19, art. 185; 2001, chap. 9, annexe G, par. 5 (16); 2006, chap. 21, annexe C, par. 108 (1).
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2001, chap. 9, annexe G, art. 5 (16) - 29/06/2001
2006, chap. 21, annexe C, art. 108 (1) - 01/05/2007
Infractions
Dispositions générales
186 (1) Quiconque enfreint la présente loi ou les règlements est coupable dune infraction. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 186 (1).
Exception
(1.1) Le paragraphe (1) ne sapplique pas à une contravention à larticle 14, sauf si elle cause ou causera vraisemblablement une conséquence préjudiciable. 2005, chap. 12, par. 1 (54).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 186 (1.1) de la Loi est abrogé. (Voir : 2019, chap. 14, annexe 8, par. 20 (1))
Infraction concernant un arrêté
(2) Quiconque ne se conforme pas à un arrêté pris en vertu de la présente loi, à lexclusion dun arrêté pris en vertu de larticle 99.1, 100.1, 150 ou 182.1, est coupable dune infraction. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 186 (2); 2005, chap. 12, par. 1 (55).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 186 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «99.1, 100.1, 150 ou 182.1» par «99.1, 100.1 ou 150 ou dun arrêté de paiement dune pénalité administrative». (Voir : 2019, chap. 14, annexe 8, par. 20 (2))
Infraction concernant une autorisation, une licence, un permis
(3) Quiconque ne se conforme pas aux conditions énoncées dans une autorisation environnementale, un certificat dusage dun bien ou une autorisation de projet dénergie renouvelable ou dans une licence ou un permis délivré en vertu de la présente loi ou qui ne se conforme pas aux conditions dun rapport visé à larticle 29 est coupable dune infraction. 2010, chap. 16, annexe 7, par. 2 (84).
Infraction concernant des droits
(3.1) Quiconque ne paie pas les droits quil est tenu de payer en application de larticle 179.1 est coupable dune infraction. 2001, chap. 9, annexe G, par. 5 (17).
Exception
(4) Malgré les paragraphes (1), (2) et (3), la personne à qui le ministre, le directeur ou un agent provincial adresse un arrêté ou à qui le directeur adresse une autorisation de programme, et qui sy conforme pleinement, ne doit pas être poursuivie pour une infraction relative aux questions dont traite larrêté ou lautorisation ni déclarée coupable de celle-ci, si linfraction est commise pendant la période où larrêté ou lautorisation est applicable. 1998, chap. 35, art. 36.
Idem
(5) Limmunité que confère le paragraphe (4) à légard des poursuites nempêche pas limposition dune pénalité environnementale. 1998, chap. 35, art. 36; 2005, chap. 12, par. 1 (56).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 186 (5) de la Loi est modifié par remplacement de «pénalité environnementale» par «pénalité administrative» à la fin du paragraphe. (Voir : 2019, chap. 14, annexe 8, par. 20 (3))
(6) Abrogé : 1998, chap. 35, art. 36.
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
1998, chap. 35, art. 36 - 01/02/1999
2001, chap. 9, annexe G, art. 5 (17) - 29/06/2001; 2001, chap. 17, art. 2 (49) - 01/10/2004
2005, chap. 12, art. 1 (54, 56) - 01/08/2007; 2005, chap. 12, art. 1 (55) - 13/06/2005
2009, chap. 12, annexe G, art. 23 - 24/09/2009
2010, chap. 16, annexe 7, art. 2 (84) - 31/10/2011
2019, chap. 9, annexe 7, art. 9 (1, 2) - sans effet - voir 2019, chap. 14, annexe 8, art. 80 - 10/12/2019; 2019, chap. 14, annexe 8, art. 20 (1-3) - non en vigueur
Peines
187 (1) Tout particulier déclaré coupable dune infraction prévue à larticle 186, à lexception dune infraction décrite au paragraphe (3), est passible des peines suivantes :
a) à légard dune première déclaration de culpabilité, pour chaque journée ou partie de journée au cours de laquelle linfraction est commise ou se poursuit, une amende maximale de 50 000 $;
b) à légard de chaque déclaration de culpabilité subséquente, selon le cas :
(i) pour chaque journée ou partie de journée au cours de laquelle linfraction est commise ou se poursuit, une amende maximale de 100 000 $,
(ii) une peine demprisonnement maximale dun an,
(iii) à la fois lamende et la peine demprisonnement. 2005, chap. 12, par. 1 (57).
Idem : personnes morales
(2) Toute personne morale déclarée coupable dune infraction prévue à larticle 186, à lexception dune infraction décrite au paragraphe (3), est passible des peines suivantes :
a) à légard dune première déclaration de culpabilité, pour chaque journée ou partie de journée au cours de laquelle linfraction est commise ou se poursuit, une amende maximale de 250 000 $;
b) à légard de chaque déclaration de culpabilité subséquente, pour chaque journée ou partie de journée au cours de laquelle linfraction est commise ou se poursuit, une amende maximale de 500 000 $. 2005, chap. 12, par. 1 (57).
Champ dapplication des par. (4) et (5)
(3) Les paragraphes (4) et (5) sappliquent aux infractions suivantes :
1. Une infraction prévue au paragraphe 186 (1) pour avoir contrevenu à lune ou lautre des dispositions suivantes :
i. larticle 14 ou 15,
ii. larticle 27, 40, 41 ou 47.3 en ce qui concerne des déchets industriels liquides transportés ou des déchets dangereux, tels quils sont désignés dans les règlements relatifs à la partie V,
iii. larticle 92 ou 184,
iv. une disposition des règlements qui fixe ou a pour effet de fixer une limite numérique, y compris une limite égale à zéro, à légard de la quantité, de la concentration ou du niveau dune chose qui peut être rejetée dans lenvironnement naturel.
2. Une infraction prévue au paragraphe 186 (2) pour ne pas sêtre conformé à un arrêté pris ou à une ordonnance rendue en vertu de la présente loi qui fixe ou a pour effet de fixer une limite numérique, y compris une limite égale à zéro, à légard de la quantité, de la concentration ou du niveau dune chose qui peut être rejetée dans lenvironnement naturel.
3. Une infraction prévue au paragraphe 186 (3) pour ne pas sêtre conformé à une condition énoncée dans une autorisation environnementale, un certificat dusage dun bien, une autorisation de projet dénergie renouvelable, une licence ou un permis délivré en vertu de la présente loi ou du rapport visé à larticle 29 qui fixe ou a pour effet de fixer une limite numérique, y compris une limite égale à zéro, à légard de la quantité, de la concentration ou du niveau dune chose qui peut être rejetée dans lenvironnement naturel.
4. Une infraction prévue au paragraphe 194 (2) qui est liée à une contravention ou à un défaut de se conformer visé à la disposition 1, 2 ou 3. 2005, chap. 12, par. 1 (57); 2009, chap. 12, annexe G, art. 24; 2010, chap. 16, annexe 7, par. 2 (85).
Certaines infractions : personnes morales
(4) Toute personne morale déclarée coupable dune infraction décrite au paragraphe (3) est passible, pour chaque journée ou partie de journée au cours de laquelle linfraction est commise ou se poursuit, dune amende :
a) de 25 000 $ à 6 000 000 $ à légard dune première déclaration de culpabilité;
b) de 50 000 $ à 10 000 000 $ à légard dune deuxième déclaration de culpabilité;
c) de 100 000 $ à 10 000 000 $ à légard de chaque déclaration de culpabilité subséquente. 2005, chap. 12, par. 1 (57).
Certaines infractions : particuliers
(5) Tout particulier déclaré coupable dune infraction décrite au paragraphe (3) est passible :
a) pour chaque journée ou partie de journée au cours de laquelle linfraction est commise ou se poursuit, dune amende :
(i) de 5 000 $ à 4 000 000 $ à légard dune première déclaration de culpabilité,
(ii) de 10 000 $ à 6 000 000 $ à légard dune deuxième déclaration de culpabilité,
(iii) de 20 000 $ à 6 000 000 $ à légard de chaque déclaration de culpabilité subséquente;
b) dune peine demprisonnement maximale de cinq ans moins un jour;
c) à la fois de lamende et de la peine demprisonnement. 2005, chap. 12, par. 1 (57).
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
1998, chap. 35, art. 37 - 01/02/1999
2000, chap. 22, art. 1 (3-6) - 21/11/2000
2001, chap. 9, annexe G, art. 5 (18) - 29/06/2001
2005, chap. 12, art. 1 (57) - 13/06/2005
2009, chap. 12, annexe G, art. 24 (1, 2) - 24/09/2009
2010, chap. 16, annexe 7, art. 2 (85) - 31/10/2011
Nombre de déclarations de culpabilité
188 Afin de déterminer le nombre de déclarations de culpabilité antérieures dune personne pour lapplication de larticle 187, le tribunal inclut les déclarations de culpabilité antérieures de la personne à légard des lois suivantes :
a) la présente loi, exception faite de la partie IX;
a.1) la Loi de 2002 sur la gestion des éléments nutritifs;
b) la Loi sur les ressources en eau de lOntario;
c) la Loi sur les pesticides;
d) la Loi de 2002 sur la salubrité de leau potable;
e) la Loi de 2009 sur la réduction des toxiques. 1998, chap. 35, art. 38; 2002, chap. 4, par. 62 (6); 2005, chap. 12, par. 1 (58); 2009, chap. 19, par. 67 (11).
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
1998, chap. 35, art. 38 - 01/02/1999
2002, chap. 4, art. 62 (6) - 01/07/2003
2005, chap. 12, art. 1 (58) - 13/06/2005
2009, chap. 19, art. 67 (11) - 01/01/2010
Détermination de la peine
188.1 (1) Sous réserve du paragraphe (3), lorsquil détermine une peine prévue à larticle 187, le tribunal considère comme circonstance aggravante chacune des circonstances suivantes :
1. Linfraction a causé une conséquence préjudiciable.
2. Le défendeur a commis linfraction de façon intentionnelle ou avec insouciance.
3. En commettant linfraction, le défendeur était motivé par le désir daugmenter les recettes ou de réduire les coûts.
4. Le défendeur a commis linfraction même si le ministère lavait averti de circonstances qui sont par la suite devenues lobjet de linfraction.
5. Après quil a commis linfraction, le défendeur, selon le cas :
i. a tenté de dissimuler la commission de linfraction au ministère ou à dautres autorités publiques,
ii. na pas collaboré avec le ministère ou dautres autorités publiques,
iii. na pas promptement pris des mesures pour atténuer les effets de linfraction, y compris des mesures pour indemniser des personnes pour les pertes ou dommages qui ont résulté de la commission de linfraction,
iv. na pas promptement pris des mesures pour réduire le risque de commission dinfractions similaires à lavenir.
6. Le défendeur a déjà contrevenu à une loi de lOntario ou dune autre compétence législative qui vise à empêcher ou à atténuer les atteintes à lenvironnement naturel.
7. Toute autre circonstance que prescrivent les règlements comme circonstance aggravante. 2005, chap. 12, par. 1 (59).
Sévérité de la peine
(2) Sous réserve du paragraphe (3), la sévérité de la peine prévue à larticle 187 tient compte du nombre de circonstances aggravantes qui sappliquent aux termes du paragraphe (1) et de la gravité des circonstances particulières de chacune. 2005, chap. 12, par. 1 (59).
Motifs
(3) Sil décide quune circonstance aggravante qui sapplique aux termes du paragraphe (1) ne mérite pas une peine plus sévère, le tribunal donne les motifs de sa décision. 2005, chap. 12, par. 1 (59).
Non une circonstance atténuante
(4) Sous réserve du paragraphe (5), lorsquil détermine une peine prévue à larticle 187, le tribunal ne considère pas comme circonstance atténuante le fait quil y a eu conformité à un arrêté pris ou à une ordonnance rendue en vertu de la présente loi par suite de linfraction. 2005, chap. 12, par. 1 (59).
Motifs
(5) Sil décide que la conformité à un arrêté pris ou à une ordonnance rendue en vertu de la présente loi par la suite de linfraction justifie une peine moins sévère, le tribunal donne les motifs de sa décision. 2005, chap. 12, par. 1 (59).
Pénalité environnementale
(6) Sil est pris un arrêté exigeant quune personne paie une pénalité environnementale à légard dune contravention et que la personne est également déclarée coupable dune infraction à légard de la même contravention, le tribunal, lorsquil détermine une peine en application de larticle 187, considère larrêté de paiement de la pénalité environnementale comme circonstance atténuante et, si le paragraphe 187 (4) ou (5) sapplique, il peut imposer une amende qui est inférieure à lamende minimale prévue à ce paragraphe. 2005, chap. 12, par. 1 (59).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 188.1 (6) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2019, chap. 14, annexe 8, art. 21)
Pénalités administratives
(6) Sil est pris un arrêté exigeant quune personne paie une pénalité administrative à légard dune contravention et que la personne est également déclarée coupable dune infraction à légard de la même contravention, le tribunal, lorsquil détermine une peine en application de larticle 187, considère larrêté de paiement de la pénalité comme circonstance atténuante et, si le paragraphe 187 (4) ou (5) sapplique, il peut imposer une amende qui est inférieure à lamende minimale prévue au paragraphe applicable. 2019, chap. 14, annexe 8, art. 21.
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2005, chap. 12, art. 1 (59) - 13/06/2005
2019, chap. 9, annexe 7, art. 10 - sans effet - voir 2019, chap. 14, annexe 8, art. 80 - 10/12/2019; 2019, chap. 14, annexe 8, art. 21 - non en vigueur
Peine concernant un bénéfice pécuniaire
189 Le tribunal qui déclare une personne coupable dune infraction à la présente loi peut, en plus dimposer une autre peine, augmenter une amende imposée à la personne dun montant équivalent au montant du bénéfice pécuniaire que la personne a acquis ou qui lui est revenu par suite de la perpétration de linfraction, et ce, malgré létablissement dune amende maximale dans une autre disposition. L.R.O. 1990, chap. E.19, art. 189.
Ordonnance en vue dempêcher que des dommages ne soient causés
190 (1) De sa propre initiative ou sur demande du poursuivant, le tribunal qui déclare une personne coupable dune infraction à la présente loi peut, outre toute autre peine quil lui impose, ordonner à la personne de faire ce qui suit :
a) prendre, dans le délai que précise lordonnance, les mesures que le tribunal lui ordonne de prendre, notamment la fourniture dune autre source dapprovisionnement en eau temporaire ou permanente, pour empêcher, éliminer ou atténuer les dommages qui résultent de la commission de linfraction ou qui y sont liés de quelque façon que ce soit;
b) si linfraction concerne un système de gestion des déchets ou un lieu délimination des déchets, prendre les mesures quil peut exiger pour rendre le système ou le lieu conforme à la partie V ou aux règlements dans les délais que précise lordonnance;
c) se conformer à tout arrêté qui lui a été adressé en vertu de la présente loi relativement aux dommages qui résultent de la commission de linfraction ou qui y sont liés de quelque façon que ce soit. 1998, chap. 35, par. 39 (1); 2005, chap. 12, par. 1 (60) et (61).
Autres conditions
(2) Une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) peut être assortie des autres conditions relatives aux circonstances de linfraction et à la situation de la personne qui ont contribué à la commission de linfraction que le tribunal juge opportunes pour empêcher dautres actes illicites du même genre ou pour contribuer à la réadaptation de la personne. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 190 (2); 2006, chap. 19, annexe K, par. 2 (10).
Modification de lordonnance
(3) Le tribunal qui a rendu une ordonnance en vertu du paragraphe (1) peut apporter aux conditions prescrites dans lordonnance les modifications ou les adjonctions qui, selon le tribunal, sont devenues souhaitables en raison dun changement de circonstances :
a) soit de sa propre initiative et en tout temps;
b) soit sur requête présentée par lavocat du poursuivant ou par la personne déclarée coupable ou la personne autorisée en vertu de la Loi sur le Barreau à représenter cette dernière, avec préavis à lautre partie, après une audience ou, avec le consentement des parties, sans audience. 2006, chap. 21, annexe C, par. 108 (2).
Incompatibilité
(4) Le paragraphe (1) na pas pour effet dautoriser que soit rendue une ordonnance incompatible avec un arrêté pris antérieurement par le ministre ou le directeur en vertu de la présente loi. Toutefois, il peut être rendu en vertu du paragraphe (1) une ordonnance qui complète les dispositions dun arrêté ou dune ordonnance visant à prévenir ou à éliminer un préjudice à lenvironnement naturel ou à en atténuer la portée, et à reconstituer lenvironnement naturel. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 190 (4).
(5) Abrogé : 1998, chap. 35, par. 39 (2).
Ordonnance toujours en vigueur
(6) Lorsquune personne visée par une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) est incarcérée, lordonnance reste en vigueur sauf dans la mesure où lincarcération empêche la personne de se conformer à lordonnance. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 190 (6).
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
1998, chap. 35, art. 39 (1, 2) - 01/02/1999
2005, chap. 12, art. 1 (60, 61) - 13/06/2005
2006, chap. 19, annexe K, art. 2 (10) - 22/06/2006; 2006, chap. 21, annexe C, art. 108 (2) - 01/05/2007
Ordonnances de dédommagement
190.1 (1) De sa propre initiative ou sur demande du poursuivant, le tribunal qui déclare une personne coupable dune infraction à la présente loi peut, outre toute autre peine quil lui impose, rendre contre elle une ordonnance de dédommagement exigeant quelle rembourse à une autre personne les dépenses raisonnables que cette dernière a effectivement engagées en raison de dommages causés à des biens sur lesquels elle a un intérêt si ces dommages résultent de la commission de linfraction ou y sont liés de quelque façon que ce soit. En pareil cas, le tribunal fixe le montant et les conditions du dédommagement quil estime justes. 1998, chap. 35, art. 40.
Dépenses engagées, interprétation
(2) Pour lapplication du paragraphe (1), des dépenses sont engagées en raison de dommages causés à des biens si elles le sont à lune ou lautre des fins suivantes :
a) empêcher, éliminer ou atténuer les dommages;
b) remplacer les biens qui ont subi les dommages;
c) remettre les biens dans létat où ils étaient avant les dommages. 1998, chap. 35, art. 40.
Idem
(3) Pour lapplication de lalinéa (2) a), il est entendu que les dépenses engagées pour procurer une autre source dapprovisionnement en eau temporaire ou permanente peuvent être des dépenses engagées pour empêcher, éliminer ou atténuer les dommages. 1998, chap. 35, art. 40; 2005, chap. 12, par. 1 (62).
Montant prévu par lordonnance
(4) Le montant prévu par lordonnance de dédommagement ne doit pas dépasser la valeur de remplacement des biens à la date à laquelle lordonnance est rendue. 1998, chap. 35, art. 40.
Aucun dédommagement pour lauteur de linfraction
(5) Le tribunal ne doit pas rendre dordonnance de dédommagement en faveur dune personne en raison de dommages qui résultent, selon le cas :
a) de la commission dune infraction par la personne;
b) dune contravention à légard de laquelle la personne a reçu signification dun arrêté exigeant quelle paie une pénalité environnementale, sauf si larrêté a été révoqué. 1998, chap. 35, art. 40; 2005, chap. 12, par. 1 (63).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, lalinéa 190.1 (5) b) de la Loi est modifié par remplacement de «pénalité environnementale» par «pénalité administrative». (Voir : 2019, chap. 14, annexe 8, art. 22)
Avis de lordonnance
(6) Lorsque le tribunal rend une ordonnance de dédommagement, il fait en sorte quune copie de lordonnance ou un avis de son contenu soit remis à la personne à laquelle le dédommagement doit être payé. 1998, chap. 35, art. 40.
Dépôt de lordonnance au tribunal
(7) Lordonnance de dédommagement peut être déposée auprès du greffier local de la Cour supérieure de justice et la responsabilité du dépôt repose sur la personne à laquelle le dédommagement doit être payé. 1998, chap. 35, art. 40; 2001, chap. 9, annexe G, par. 5 (21).
Exécution de lordonnance
(8) Lordonnance de dédommagement déposée aux termes du paragraphe (7) peut être exécutée comme sil sagissait dune ordonnance du tribunal. 1998, chap. 35, art. 40.
Idem
(9) Larticle 129 de la Loi sur les tribunaux judiciaires sapplique à une ordonnance de dédommagement déposée aux termes du paragraphe (7) et, à cette fin, la date du dépôt est réputée la date de lordonnance. 1998, chap. 35, art. 40.
Recours civil
(10) Une ordonnance de dédommagement rendue en vertu du présent article à légard dun acte ou dune omission ne porte pas atteinte au recours civil fondé sur cet acte ou cette omission. 1998, chap. 35, art. 40.
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
1998, chap. 35, art. 40 - 01/02/1999
2001, chap. 9, annexe G, art. 5 (21) - 29/06/2001
2005, chap. 12, art. 1 (62) - 13/06/2005; 2005, chap. 12, art. 1 (63) - 01/08/2007
2019, chap. 9, annexe 7, art. 11 - sans effet - voir 2019, chap. 14, annexe 8, art. 80 - 10/12/2019; 2019, chap. 14, annexe 8, art. 22 - non en vigueur
Confiscation sur déclaration de culpabilité
190.2 (1) De sa propre initiative ou sur demande du poursuivant, le tribunal qui déclare une personne coupable dune infraction à la présente loi relativement à laquelle une chose a été saisie en vertu de larticle 160 ou 161 ou dun mandat décerné en vertu de la Loi sur les infractions provinciales peut, outre toute autre peine quil lui impose, ordonner que la chose soit confisquée au profit de la Couronne. 1998, chap. 35, art. 40.
Idem
(2) Le tribunal ne doit pas rendre dordonnance en vertu du paragraphe (1) à moins dêtre convaincu de ce qui suit :
a) la saisie de la chose était légitime;
b) au plus tard sept jours avant laudition de la demande, lagent provincial a donné un avis écrit aux personnes suivantes :
(i) à chaque personne qui, selon ce que lagent provincial sait ou a des motifs de croire, est propriétaire de la chose saisie,
(ii) à chaque personne qui bénéficie dune sûreté portant sur la chose et rendue opposable par enregistrement, en vertu de la Loi sur les sûretés mobilières, en regard du nom de toute personne qui, selon ce que lagent provincial sait ou a des motifs de croire, est propriétaire,
(iii) si la chose saisie est un véhicule, à chaque personne qui bénéficie dune sûreté portant sur le véhicule et rendue opposable par enregistrement, en vertu de la Loi sur les sûretés mobilières, en regard du numéro didentification du véhicule,
(iv) si la chose saisie est un véhicule et que celui-ci est immatriculé aux termes du Code de la route, au propriétaire enregistré. 1998, chap. 35, art. 40.
Contenu de lavis
(3) Lavis prévu au paragraphe (2) contient ce qui suit :
a) une description de la chose saisie qui est suffisante pour en permettre lidentification;
b) la mention de lendroit où la chose a été saisie;
c) la date de la saisie;
d) les nom et numéro de téléphone de lagent provincial qui a saisi la chose ou de son délégué;
e) un énoncé du motif de la saisie;
f) la mention de la disposition législative autorisant la saisie;
g) une déclaration indiquant quune ordonnance de confiscation de la chose est demandée en vertu du présent article;
h) une déclaration indiquant que la personne à qui lavis est donné peut présenter des observations au tribunal à légard du prononcé dune ordonnance en vertu du présent article. 1998, chap. 35, art. 40.
Disposition des choses confisquées
(4) Il peut être disposé dune chose confisquée en vertu du présent article de la façon que le directeur lordonne. 1998, chap. 35, art. 40.
Redressement par suite de la confiscation
(5) Quiconque avait un intérêt sur une chose confisquée aux termes du présent article peut demander, par voie de requête, un redressement pour la confiscation à la Cour supérieure de justice et le tribunal peut rendre une ordonnance prévoyant le redressement quil juge approprié, notamment lune ou plusieurs des ordonnances suivantes :
1. Une ordonnance portant que tout ou partie de la chose soit rendu au requérant.
2. Une ordonnance portant quun intérêt sur la chose soit dévolu au requérant.
3. Une ordonnance enjoignant à la Couronne de verser un montant au requérant à titre compensatoire pour la confiscation. 1998, chap. 35, art. 40; 2001, chap. 9, annexe G, par. 5 (21).
Aucune ordonnance de redressement
(6) Le tribunal ne doit pas rendre dordonnance de redressement en vertu du paragraphe (5) à légard dune chose confisquée si le requérant, selon le cas :
a) a reçu signification dun arrêté exigeant quil paie une pénalité environnementale relativement à une question qui était liée à la saisie de la chose, sauf si larrêté a été révoqué;
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, lalinéa 190.2 (6) a) de la Loi est modifié par remplacement de «pénalité environnementale» par «pénalité administrative». (Voir : 2019, chap. 14, annexe 8, art. 23)
b) a été accusé dune infraction liée à la saisie de la chose, à moins que laccusation nait été retirée ou rejetée. 1998, chap. 35, art. 40; 2005, chap. 12, par. 1 (64).
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
1998, chap. 35, art. 40 - 01/02/1999
2001, chap. 9, annexe G, art. 5 (21) - 29/06/2001
2005, chap. 12, art. 1 (64) - 01/08/2007
2019, chap. 9, annexe 7, art. 12 - sans effet - voir 2019, chap. 14, annexe 8, art. 80 - 10/12/2019; 2019, chap. 14, annexe 8, art. 23 - non en vigueur
Non-paiement dune amende
190.3 (1) Lorsquune personne est déclarée coupable dune infraction à la présente loi et quune amende lui est imposée :
a) dune part, une chose saisie relativement à linfraction qui nest pas confisquée au profit de la Couronne en vertu de larticle 162.1, 162.3 ou 190.2 ne doit pas être rendue tant que lamende na pas été payée;
b) dautre part, sil y a défaut de paiement de lamende au sens de larticle 69 de la Loi sur les infractions provinciales, un juge peut ordonner que la chose soit confisquée au profit de la Couronne.
Champ dapplication des par. 190.2 (2) à (6)
(2) Les paragraphes 190.2 (2) à (6) sappliquent, avec les adaptations nécessaires, à une ordonnance rendue en vertu de lalinéa (1) b). 1998, chap. 35, art. 40.
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
1998, chap. 35, art. 40 - 01/02/1999
Frais relatifs à la saisie
190.4 Si une personne est déclarée coupable dune infraction à la présente loi, le juge peut, outre toute autre peine quil lui impose, ordonner à la personne de payer la totalité ou une partie des dépenses engagées par le ministère à légard de la saisie, de lentreposage ou de la disposition de toute chose saisie relativement à linfraction. 1998, chap. 35, art. 40.
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
1998, chap. 35, art. 40 - 01/02/1999
Suspension pour défaut de payer une amende
191 (1) Lorsquune personne fait défaut de payer une amende imposée à légard dune déclaration de culpabilité pour une infraction à la présente loi, à la Loi de 2002 sur la gestion des éléments nutritifs, à la Loi sur les ressources en eau de lOntario, à la Loi sur les pesticides, à la Loi de 2002 sur la salubrité de leau potable, à la Loi de 2009 sur la réduction des toxiques ou aux règlements pris en vertu de ces lois, le directeur peut demander quune ordonnance soit rendue en vertu du paragraphe 69 (2) de la Loi sur les infractions provinciales, prévoyant lapplication de lune ou lautre des mesures suivantes jusquà ce que la personne ait payé lamende :
a) quune ou plusieurs de ses licences soient suspendues;
b) quaucune licence ne lui soit accordée;
c) que son enregistrement fait en application de la partie II.2 soit suspendu. 2010, chap. 16, annexe 7, par. 2 (86).
Fonctions du directeur
(2) Il incombe au directeur :
a) de suspendre la licence ou lenregistrement de la personne dès quil est informé de lexistence dune ordonnance visée au paragraphe (1), si la licence ou lenregistrement nest pas déjà sous le coup dune suspension en vertu dune autre ordonnance visée à ce paragraphe;
b) de remettre en vigueur la licence ou lenregistrement dès quil est informé quont été acquittés lamende et les droits dadministration, le cas échéant, pour remettre en vigueur la licence ou lenregistrement, à moins quil nait été informé :
(i) soit quil existe une autre ordonnance visée au paragraphe (1) en vertu de laquelle la licence ou lenregistrement doit être suspendu,
(ii) soit que la licence ou lenregistrement est suspendu en vertu dune autre ordonnance ou dune autre loi. 2010, chap. 16, annexe 7, par. 2 (87).
Règlements
(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire les formules et les procédures et traiter de toute question jugée utile ou nécessaire pour réaliser efficacement lobjet du présent article. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 191 (3).
Définition
(4) La définition qui suit sapplique au présent article.
«licence» Sentend dune autorisation environnementale ou dune licence délivrée en vertu de la présente loi. 1998, chap. 35, art. 41; 2010, chap. 16, annexe 7, par. 2 (88).
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
1998, chap. 35, art. 41 - 01/02/1999
2001, chap. 9, annexe G, art. 5 (19) - sans effet - voir 2010, chap. 16, annexe 7, art. 8 - 25/10/2010
2002, chap. 4, art. 62 (7) - 01/07/2003
2009, chap. 19, art. 67 (12) - 01/01/2010
2010, chap. 16, annexe 7, art. 2 (86-88) - 31/10/2011
Acte dun dirigeant, etc.
192 Pour lapplication de la présente loi et des règlements, un acte ou une omission de la part dun dirigeant, dun employé ou dun agent dune personne morale dans le cadre de son emploi ou dans lexercice de ses attributions est réputé aussi un acte ou une omission de la part de la personne morale. L.R.O. 1990, chap. E.19, art. 192.
193 Abrogé : 1998, chap. 35, art. 42.
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
1998, chap. 35, art. 42 - 01/02/1999
Devoir de ladministrateur ou du dirigeant
194 (1) Ladministrateur ou le dirigeant dune personne morale a le devoir dexercer toute la prudence raisonnable afin dempêcher la personne morale de faire ce qui suit, selon le cas :
a) rejeter un contaminant ou permettre ou faire en sorte que cela se fasse, en contravention :
(i) soit à la présente loi ou aux règlements,
(ii) soit à une autorisation environnementale, un certificat dusage dun bien, une autorisation de projet dénergie renouvelable, une licence ou un permis délivré en vertu de la présente loi;
b) ne pas aviser le ministère du rejet dun contaminant, en contravention :
(i) soit à la présente loi ou aux règlements,
(ii) soit à une autorisation environnementale, un certificat dusage dun bien, une autorisation de projet dénergie renouvelable, une licence ou un permis délivré en vertu de la présente loi;
c) contrevenir à larticle 27, 40, 41 ou 47.3 en ce qui concerne des déchets industriels liquides transportés ou des déchets dangereux, tels quils sont désignés dans les règlements relatifs à la partie V;
d) contrevenir à larticle 93 ou 184;
e) ne pas installer, entretenir, exploiter, remplacer ou modifier tout équipement ou autre chose, en contravention à une autorisation environnementale, un certificat dusage dun bien, une autorisation de projet dénergie renouvelable, une licence ou un permis délivré en vertu de la présente loi;
f) contrevenir à un arrêté pris ou à une ordonnance rendue en vertu de la présente loi, à lexception dun arrêté pris en vertu de larticle 99.1, 100.1, 150 ou 182.1. 2005, chap. 12, par. 1 (65); 2009, chap. 12, annexe G, art. 25; 2010, chap. 16, annexe 7, par. 2 (89) à (91).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, lalinéa 194 (1) f) de la Loi est modifié par remplacement de «99.1, 100.1, 150 ou 182.1» par «99.1, 100.1 ou 150 ou dun arrêté de paiement dune pénalité administrative» à la fin de lalinéa. (Voir : 2019, chap. 14, annexe 8, par. 24 (1))
Contravention à lart. 14
(1.1) Lalinéa (1) a) ne sapplique pas à une contravention à larticle 14, sauf si elle cause ou causera vraisemblablement une conséquence préjudiciable. 2005, chap. 12, par. 1 (65).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 194 (1.1) de la Loi est abrogé. (Voir : 2019, chap. 14, annexe 8, par. 24 (2))
Infractions
(2) Quiconque a un devoir aux termes du paragraphe (1) et omet de sen acquitter est coupable dune infraction. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 194 (2).
Fardeau de la preuve
(2.1) Si un administrateur ou un dirigeant dune personne morale est accusé dune infraction prévue au paragraphe (2) relativement à une contravention particulière commise par la personne morale, il incombe à ladministrateur ou au dirigeant de prouver lors du procès quil sest acquitté du devoir que lui impose le paragraphe (1) relativement à la contravention. 2005, chap. 12, par. 1 (66).
Déclaration de culpabilité
(3) Ladministrateur ou le dirigeant dune personne morale peut être déclaré coupable aux termes du présent article, même si la personne morale na pas été poursuivie ou déclarée coupable. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 194 (3).
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2005, chap. 12, art. 1 (65, 66) - 13/06/2005
2009, chap. 12, annexe G, art. 25 (1-4) - 24/09/2009
2010, chap. 16, annexe 7, art. 2 (89-91) - 31/10/2011
2019, chap. 9, annexe 7, art. 13 - sans effet - voir 2019, chap. 14, annexe 8, art. 80 - 10/12/2019; 2019, chap. 14, annexe 8, art. 24 (1-2) - non en vigueur
Prescription relative aux instances
195 (1) Est irrecevable linstance introduite en vertu de la présente loi ou des règlements plus de deux ans après celle des dates suivantes qui est postérieure à lautre :
a) la date à laquelle linfraction a été commise;
b) la date à laquelle des preuves de linfraction ont dabord été portées à la connaissance dune personne nommée aux termes de larticle 5.
Idem
(2) Lalinéa (1) b) ne sapplique pas aux infractions commises avant le 28 juin 1988. L.R.O. 1990, chap. E.19, art. 195.
Arrêtés ou ordonnances : pouvoir corrélatif
196 (1) Le pouvoir de rendre une ordonnance ou de prendre un arrêté en vertu de la présente loi comprend celui dexiger de son destinataire de prendre les mesures intermédiaires ou de procédure, ou les deux, qui sont liées à la mesure requise ou interdite par lordonnance ou larrêté et précisées dans ceux-ci.
Idem : pouvoir dordonner que laccès soit permis
(2) La personne à qui la présente loi accorde le pouvoir dordonner quune chose soit faite sur ou dans un lieu a également le pouvoir dordonner à toute personne qui est propriétaire du lieu, qui en est loccupant ou qui en a la responsabilité, la gestion ou le contrôle de permettre laccès au lieu dans le but de faire cette chose.
Champ dapplication
(3) Le paragraphe (1) sapplique à tous les arrêtés pris ou toutes les ordonnances rendues en vertu de la présente loi même si les arrêtés ont été pris ou les ordonnances rendues avant le 1er janvier 1984. L.R.O. 1990, chap. E.19, art. 196.
Modifications administratives apportées aux autorisations environnementales
196.1 Le directeur peut révoquer une autorisation environnementale, modifier les conditions qui y sont énoncées ou prendre un arrêté modifiant ou révoquant une autorisation de programme quil a accordée ou un arrêté quil a pris en vertu de la présente loi sil est convaincu que la révocation ou la modification est dans lintérêt public et quil est souhaitable, pour des raisons administratives :
a) soit de tenir compte des changements survenus relativement à lidentité, à la nature ou à la description dune personne ou dun lieu;
b) soit déliminer des dispositions qui sont caduques ou périmées. 2010, chap. 16, annexe 7, par. 2 (92).
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2001, chap. 9, annexe G, art. 5 (20) - 29/06/2001
2010, chap. 16, annexe 7, art. 2 (92) - 31/10/2011
Divulgation des arrêtés et décisions
197 (1) La personne à qui la présente loi accorde le pouvoir de prendre un arrêté ou de rendre une décision touchant un bien immeuble a également le pouvoir de prendre un arrêté exigeant de toute personne qui a un intérêt sur le bien quelle donne, avant deffectuer une opération quelconque relativement à celui-ci, une copie de larrêté ou de la décision qui touche le bien à chaque personne qui acquerra un intérêt sur celui-ci par suite de cette opération. 2001, chap. 17, par. 2 (50).
Enregistrement de lexigence
(2) Le certificat établissant lexigence imposée en vertu du paragraphe (1) peut être enregistré sur le titre du bien immeuble auquel sapplique lexigence au bureau denregistrement immobilier compétent, sil est rédigé selon la formule quapprouve le ministre, sil est signé ou autorisé par une personne habilitée à prendre des arrêtés imposant des exigences en vertu du paragraphe (1) et sil est accompagné dune description du bien suffisante aux fins de lenregistrement. 2001, chap. 17, par. 2 (50).
Idem
(3) Lexigence imposée en vertu du paragraphe (1) qui est établie dans un certificat enregistré en vertu du paragraphe (2) est, dès lenregistrement, réputée sappliquer à chaque personne qui acquiert par la suite un intérêt sur le bien immeuble. 2001, chap. 17, par. 2 (50).
Opérations susceptibles dannulation
(4) Lopération relative à un bien immeuble effectuée par une personne qui est assujettie à une exigence imposée en vertu du paragraphe (1) ou (3) est susceptible dannulation à la demande dune personne à qui une copie de larrêté ou de la décision na pas été donnée, contrairement à lexigence prévue. 2001, chap. 17, par. 2 (50).
Enregistrement du retrait de lexigence
(5) Le certificat de retrait dune exigence imposée en vertu du paragraphe (1) ou (3) peut être enregistré sur le titre du bien immeuble auquel sapplique lexigence au bureau denregistrement immobilier compétent, sil est rédigé selon la formule quapprouve le ministre, sil est signé ou autorisé par une personne habilitée à prendre des arrêtés imposant des exigences en vertu du paragraphe (1) et sil est accompagné dune description du bien suffisante aux fins de lenregistrement. 2001, chap. 17, par. 2 (50).
Idem
(6) Au moment denregistrer, aux termes de la Loi sur lenregistrement des actes, un certificat de retrait dune exigence conformément au paragraphe (5), le registrateur peut radier, dans le répertoire par lot, les inscriptions du certificat établissant lexigence et du certificat de retrait de lexigence. 2001, chap. 17, par. 2 (50).
Idem
(7) Lenregistrement dun certificat de retrait dune exigence conformément au paragraphe (5) a pour effet de révoquer lexigence. 2001, chap. 17, par. 2 (50).
Disposition transitoire
(8) Le présent article, tel quil existait immédiatement avant le jour de lentrée en vigueur du paragraphe 2 (50) de la Loi de 2001 modifiant des lois en ce qui concerne les friches contaminées, continue de sappliquer à légard des interdictions prononcées en vertu du présent article avant ce jour-là. 2001, chap. 17, par. 2 (50).
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
1998, chap. 35, art. 43 (1, 2) - 01/02/1999
2001, chap. 17, art. 2 (50) - 01/10/2004