Règl. de l'Ont. 193/10: RECETTES AFFECTÉES À UNE FIN DONNÉE, éducation (Loi sur l')
Loi sur l’éducation
Recettes affectées à une fin donnée
Version telle qu’elle existait du 23 septembre 2021 au 18 avril 2022.
Dernière modification : 663/21.
Historique législatif : 365/10, 157/11, 270/12, 116/13, 82/14, 205/15, 27/16, 221/16, 409/16, 550/17, 220/18, 380/18, 56/19, 285/19, 562/20, 663/21.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
Définitions
1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
«coût d’immobilisations» À l’égard d’un exercice, s’entend au sens de «coût des immobilisations» ou de «ajout d’immobilisation», selon le cas, dans le règlement sur les subventions générales de l’exercice. («capital asset cost»)
«dépense de réfection des écoles» Dépense du conseil ayant trait aux choses énoncées au paragraphe 6.2 (2). («school renewal expenditure»)
«recettes provenant d’autres sources» Pour un exercice donné, s’entend au sens des règlements sur les subventions générales de cet exercice. («revenue from other sources»)
«règlement sur les subventions générales» Règlement pris en vertu du paragraphe 234 (1) de la Loi. («legislative grant regulation») Règl. de l’Ont. 193/10, art. 1; Règl. de l’Ont. 157/11, art. 1; Règl. de l’Ont. 27/16, art. 1.
Interprétation
2. Sous réserve du paragraphe 4 (3), le présent règlement ne doit pas être interprété de façon à limiter la somme que le conseil peut utiliser à une fin qui y est précisée. Règl. de l’Ont. 193/10, art. 2; Règl. de l’Ont. 27/16, art. 2.
Dépenses non engagées
2.1 (1) Si le conseil scolaire de district n’a pas engagé de dépenses au cours d’un exercice par suite d’une grève ou d’un lock-out se répercutant sur son fonctionnement, la somme visée au présent règlement qui est calculée en application d’un règlement sur les subventions générales est rajustée, s’il y a lieu, en déduisant la portion de ces dépenses non engagées qui est imputable à la fin à laquelle la somme était affectée dans le cadre du présent règlement. Règl. de l’Ont. 663/21, art. 1.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), les dépenses non engagées sont calculées conformément au Règlement de l’Ontario 486/98 (Dépenses d’un conseil non engagées par suite d’une grève ou d’un lock-out) pris en vertu de la Loi. Règl. de l’Ont. 663/21, art. 1.
Vérifications internes
3. Le conseil scolaire de district utilise à la seule fin des vérifications internes le montant calculé comme suit à l’égard d’un exercice :
1. Prendre la somme liée aux vérifications internes — volet de l’élément administration et gestion du conseil — calculée en application du règlement sur les subventions générales pour l’exercice.
2. S’il y a lieu, ajouter la portion de la somme liée au supplément de cotisation à OMERS — volet de la subvention payable au conseil — calculée en application du règlement sur les subventions générales, qui est imputable aux vérifications internes.
3. S’il y a lieu, soustraire la portion de la somme liée aux mesures de restriction de la rémunération dans le secteur public — volet de l’élément redressement des coûts et programme d’insertion professionnelle du nouveau personnel enseignant — calculée en application du règlement sur les subventions générales, qui est imputable aux vérifications internes. Règl. de l’Ont. 157/11, art. 2.
Réfection des écoles
4. (1) Le conseil utilise à la seule fin des dépenses de réfection des écoles le montant calculé comme suit à l’égard d’un exercice :
l’élément réfection des écoles − le moindre du montant du déficit et du montant que le conseil a choisi d’utiliser pour remédier au déficit, le cas échéant
où :
«élément réfection des écoles» représente le montant de l’élément réfection des écoles calculé à l’égard du conseil en application du règlement sur les subventions générales pour l’exercice,
«montant du déficit» correspond à B − C
où :
«B» représente le montant de l’amortissement du conseil, calculé pour l’exercice, des immobilisations corporelles acquises à la suite de dépenses du conseil qui constituent des dépenses de réfection des écoles,
«C» représente le montant des apports en capital reportés du conseil comptabilisés à titre de recettes pour l’exercice relativement aux immobilisations visées dans l’élément B.
Une différence négative est réputée nulle.
Règl. de l’Ont. 550/17, art. 1.
(2) Le conseil scolaire de district utilise à la seule fin des dépenses de réfection des écoles la somme détenue dans son fonds de réserve pour les installations d’accueil pour les élèves le 31 août 2010 qui est imputable à la réfection des écoles. Règl. de l’Ont. 193/10, par. 4 (2); Règl. de l’Ont. 82/14, par. 1 (2).
(3) Le conseil ne doit pas utiliser un montant supérieur à celui calculé selon la formule suivante, à l’égard d’un exercice, aux fins de dépenses de réfection des écoles qui ne sont pas des coûts d’immobilisations :
[(A + B + C) × 1,05]/3+ D + E − F
où :
«A» représente le montant que le conseil a utilisé au cours de l’exercice 2012-2013 aux fins de dépenses de réfection des écoles qui ne sont pas des coûts d’immobilisations,
«B» représente le montant que le conseil a utilisé au cours de l’exercice 2011-2012 aux fins de dépenses de réfection des écoles qui ne sont pas des coûts d’immobilisations,
«C» représente le montant que le conseil a utilisé au cours de l’exercice 2010-2011 aux fins de dépenses de réfection des écoles qui ne sont pas des coûts d’immobilisations,
«D» représente :
a) à l’égard des exercices qui ont précédé l’exercice 2018-2019, la somme liée à l’entretien (fonctionnement) calculée au titre de l’élément réfection des écoles à l’égard du conseil en application du règlement sur les subventions générales pour l’exercice,
b) à l’égard de l’exercice 2018-2019, la somme indiquée pour le conseil dans le tableau du présent paragraphe.
«E» représente le total des sommes liées à l’entretien (fonctionnement), le cas échéant, calculées à l’égard du conseil en application du règlement sur les subventions générales pour les exercices précédents que le conseil n’a pas utilisées au cours de ces exercices,
«F» représente la somme liée à l’entretien (fonctionnement) que le conseil a utilisée au cours de l’exercice aux fins de dépenses de réfection des écoles qui sont des coûts d’immobilisations.
TableAU
Point |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
1. |
Algoma District School Board |
120 884 |
2. |
Algonquin and Lakeshore Catholic District School Board |
97 512 |
3. |
Avon Maitland District School Board |
151 619 |
4. |
Bluewater District School Board |
151 364 |
5. |
Brant Haldimand Norfolk Catholic District School Board |
73 020 |
6. |
Bruce-Grey Catholic District School Board |
39 923 |
7. |
Catholic District School Board of Eastern Ontario |
92 559 |
8. |
Conseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario |
129 903 |
9. |
Conseil scolaire catholique MonAvenir |
135 357 |
10. |
Conseil scolaire catholique Providence |
85 996 |
11. |
Conseil scolaire de district catholique de l’Est ontarien |
108 150 |
12. |
Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales |
17 537 |
13. |
Conseil scolaire de district catholique des Grandes Rivières |
102 021 |
14. |
Conseil scolaire de district catholique du Centre-Est de l’Ontario |
173 148 |
15. |
Conseil scolaire de district catholique du Nouvel-Ontario |
87 300 |
16. |
Conseil scolaire de district catholique Franco-Nord |
36 744 |
17. |
Conseil scolaire de district du Nord-Est de l’Ontario |
34 059 |
18. |
Conseil scolaire public du Grand Nord de l’Ontario |
49 814 |
19. |
Conseil scolaire Viamonde |
122 942 |
20. |
District School Board of Niagara |
295 975 |
21. |
District School Board Ontario North East |
134 321 |
22. |
Dufferin-Peel Catholic District School Board |
516 050 |
23. |
Durham Catholic District School Board |
141 920 |
24. |
Durham District School Board |
496 179 |
25. |
Grand Erie District School Board |
217 110 |
26. |
Greater Essex County District School Board |
272 285 |
27. |
Halton Catholic District School Board |
227 409 |
28. |
Halton District School Board |
457 058 |
29. |
Hamilton-Wentworth Catholic District School Board |
208 114 |
30. |
Hamilton-Wentworth District School Board |
355 810 |
31. |
Hastings and Prince Edward District School Board |
144 468 |
32. |
Huron Perth Catholic District School Board |
33 682 |
33. |
Huron-Superior Catholic District School Board |
53 306 |
34. |
Kawartha Pine Ridge District School Board |
255 760 |
35. |
Keewatin-Patricia District School Board |
89 297 |
36. |
Kenora Catholic District School Board |
12 696 |
37. |
Lakehead District School Board |
92 704 |
38. |
Lambton Kent District School Board |
193 076 |
39. |
Limestone District School Board |
177 910 |
40. |
London District Catholic School Board |
146 329 |
41. |
Near North District School Board |
112 683 |
42. |
Niagara Catholic District School Board |
159 197 |
43. |
Nipissing-Parry Sound Catholic District School Board |
31 899 |
44. |
Northeastern Catholic District School Board |
37 695 |
45. |
Northwest Catholic District School Board |
19 075 |
46. |
Ottawa-Carleton District School Board |
606 443 |
47. |
Ottawa Catholic District School Board |
323 161 |
48. |
Peel District School Board |
1 002 362 |
49. |
Peterborough Victoria Northumberland and Clarington Catholic District School Board |
105 221 |
50. |
Rainbow District School Board |
136 403 |
51. |
Rainy River District School Board |
46 393 |
52. |
Renfrew County Catholic District School Board |
46 037 |
53. |
Renfrew County District School Board |
107 282 |
54. |
Simcoe County District School Board |
378 822 |
55. |
Simcoe Muskoka Catholic District School Board |
143 668 |
56. |
St. Clair Catholic District School Board |
68 855 |
57. |
Sudbury Catholic District School Board |
57 341 |
58. |
Superior-Greenstone District School Board |
51 205 |
59. |
Superior North Catholic District School Board |
23 825 |
60. |
Thames Valley District School Board |
618 419 |
61. |
Thunder Bay Catholic District School Board |
73 223 |
62. |
Toronto Catholic District School Board |
704 708 |
63. |
Toronto District School Board |
2 211 584 |
64. |
Trillium Lakelands District School Board |
149 880 |
65. |
Upper Canada District School Board |
258 513 |
66. |
Upper Grand District School Board |
250 159 |
67. |
Waterloo Catholic District School Board |
160 542 |
68. |
Waterloo Region District School Board |
448 147 |
69. |
Wellington Catholic District School Board |
50 577 |
70. |
Windsor-Essex Catholic District School Board |
151 547 |
71. |
York Catholic District School Board |
340 478 |
72. |
York Region District School Board |
793 345 |
Règl. de l’Ont. 82/14, par. 1 (3); Règl. de l’Ont. 409/16, art. 1; Règl. de l’Ont. 380/18, art. 1.
(4) Abrogé : Règl. de l’Ont. 27/16, par. 3 (2).
Amélioration de l’état des écoles
4.1 (1) Le conseil utilise à la seule fin des dépenses d’amélioration de l’état des écoles, au sens du paragraphe (2), la somme liée à l’amélioration de l’état des écoles — volet de l’élément installations d’accueil pour les élèves — calculée en application des règlements sur les subventions générales. Règl. de l’Ont. 157/11, art. 4.
(2) Constitue une dépense d’amélioration de l’état des écoles la dépense du conseil qui remplit tous les critères suivants :
1. La dépense est une dépense de réfection des écoles.
2. La dépense remplit les critères énoncés aux sous-dispositions 1 i, ii et iii du paragraphe 6.2 (1). Règl. de l’Ont. 27/16, art. 4; Règl. de l’Ont. 221/16, art. 1.
Installations d’accueil temporaires pour les élèves
4.1.1 (1) Le conseil utilise à la seule fin des dépenses en installations d’accueil temporaires pour les élèves, au sens du paragraphe (2), la somme liée aux installations d’accueil temporaires pour les élèves — volet de l’élément installations d’accueil pour les élèves — calculée en application des règlements sur les subventions générales. Règl. de l’Ont. 221/16, art. 2.
(2) Constitue une dépense en installations d’accueil temporaires pour les élèves la dépense du conseil qui remplit l’un des critères suivants :
1. Il s’agit de frais que le conseil a engagés au titre de contrats de location-exploitation visant des installations d’accueil temporaires pour les élèves nécessaires pour offrir des places à l’élémentaire ou au secondaire, à l’exclusion des frais visant des installations d’accueil temporaires pour les élèves nécessaires pour offrir la maternelle et le jardin d’enfants à temps plein.
2. Il s’agit de frais que le conseil a engagés au titre du déplacement et du réaménagement d’installations d’accueil temporaires pour les élèves nécessaires pour offrir des places à l’élémentaire ou au secondaire, à l’exclusion des frais visant des installations d’accueil temporaires pour les élèves nécessaires pour offrir la maternelle et le jardin d’enfants à temps plein.
3. Il s’agit de coûts d’immobilisations que le conseil a engagés au titre d’installations d’accueil temporaires pour les élèves nécessaires pour offrir des places à l’élémentaire ou au secondaire, à l’exclusion des frais visant des installations d’accueil temporaires pour les élèves nécessaires pour offrir la maternelle et le jardin d’enfants à temps plein. Règl. de l’Ont. 221/16, art. 2.
Projets d’immobilisations pour la garde d’enfants et des centres pour l’enfant et la famille ON y va
4.2 Le conseil utilise le total des sommes liées aux projets d’immobilisation pour la garde d’enfants et aux projets d’immobilisation pour les centres pour l’enfant et la famille ON y va — qui font toutes les deux partie du volet de l’élément installations d’accueil pour les élèves du conseil — calculées en application des règlements sur les subventions générales uniquement pour les dépenses qui :
a) d’une part, se rapportent aux frais que le conseil a engagés au titre de l’agrandissement, du réaménagement et des rénovations importantes d’espaces dans des bâtiments ou des biens immeubles dont il est propriétaire, qu’il loue à bail ou qu’il a acquis d’une autre façon, afin de fournir des services de garde pour les enfants qui ont moins de 44 mois ou de fournir des centres pour l’enfant et la famille ON y va;
b) d’autre part, remplissent les critères de capitalisation d’une immobilisation corporelle figurant dans la version la plus récente du document intitulé «Immobilisations corporelles des conseils scolaires de district et des administrations scolaires — Conventions comptables et guide de mise en oeuvre provincial», révisé en janvier 2021, qui est accessible sur un site Web du gouvernement de l’Ontario. Règl. de l’Ont. 663/21, art. 2.
Éducation de l’enfance en difficulté
5. (1) Le conseil utilise à la seule fin de l’éducation de l’enfance en difficulté le montant calculé comme suit à l’égard d’un exercice :
1. Prendre le montant de l’élément éducation de l’enfance en difficulté calculé à son égard en application du règlement sur les subventions générales pour l’exercice.
2. S’il y a lieu, ajouter la somme liée au supplément de cotisation à OMERS — volet de la subvention payable au conseil — calculée en application du règlement sur les subventions générales, qui est imputable à l’éducation de l’enfance en difficulté. Règl. de l’Ont. 157/11, art. 5; Règl. de l’Ont. 663/21, par. 3 (1).
(1.1) Il est entendu que le conseil peut utiliser le montant visé au paragraphe (1) à des fins de formation en analyse comportementale appliquée. Règl. de l’Ont. 380/18, art. 2.
(2) et (3) Abrogés : Règl. de l’Ont. 663/21, par. 3 (2).
Formation en ACA
5.0.1 Le conseil scolaire de district utilise à la seule fin de la formation en analyse comportementale appliquée la somme liée à la formation en ACA — volet de l’élément éducation de l’enfance en difficulté, calculée en application des règlements sur les subventions générales. Règl. de l’Ont. 380/18, art. 3.
Programmes de perfectionnement des compétences après l’école
5.0.2 Le conseil scolaire de district utilise à la seule fin des programmes de perfectionnement des compétences après l’école la somme liée aux programmes de perfectionnement des compétences après l’école — volet de l’élément éducation de l’enfance en difficulté — calculée en application des règlements sur les subventions générales. Règl. de l’Ont. 663/21, art. 4.
Redressement pour le Nord
5.0.3 Le conseil scolaire de district qui est un responsable dans une coopérative régionale utilise à la seule fin de la coopérative régionale la somme liée au Redressement pour le Nord — volet de l’élément éducation de l’enfance en difficulté — calculée en application des règlements sur les subventions générales. Règl. de l’Ont. 663/21, art. 4.
Responsables en matière de santé mentale
5.1 (1) Le conseil scolaire de district utilise à la seule fin du versement des traitements et des avantages sociaux des responsables en matière de santé mentale la somme au titre des responsables en matière de santé mentale calculée en application des règlements sur les subventions générales pour les exercices qui ont précédé l’exercice 2018-2019, qui fait partie du volet de l’élément programmes d’aide à l’apprentissage du conseil, calculée en application des règlements sur les subventions générales pour les exercices qui ont précédé l’exercice 2018-2019, qui fait partie de la somme liée aux responsables en matière de programmes — volet de l’élément administration et gestion du conseil, calculée en application des règlements sur les subventions générales pour les exercices 2018-2019 et 2019-2020 et de l’élément responsables en matière de programmes calculée en application des règlements sur les subventions générales pour les exercices suivants. Règl. de l’Ont. 562/20, art. 1; Règl. de l’Ont. 663/21, par. 5 (1).
(2) et (3) Abrogés : Règl. de l’Ont. 663/21, par. 5 (2).
Programmes d’aide à l’apprentissage
5.2 (1) Le conseil utilise à la seule fin de l’un ou de plusieurs des programmes suivants le total des sommes liées à ces programmes — volet de l’élément programmes d’aide à l’apprentissage du conseil, calculées en application des règlements sur les subventions générales pour les exercices qui ont précédé l’exercice 2018-2019 :
1. L’aide aux programmes de littératie et de numératie.
2. Les enseignants pour la réussite des élèves et les accompagnateurs en littératie et en numératie, en 7e et en 8e année.
3. La réussite des élèves, de la 7e à la 12e année.
4. Le programme de majeure haute spécialisation.
5. Le cadre pour l’efficacité des écoles.
6. Le tutorat dans le cadre du Partenariat d’interventions ciblées de l’Ontario.
7. L’enseignement en plein air. Règl. de l’Ont. 205/15, art. 2; Règl. de l’Ont. 221/16, art. 3; Règl. de l’Ont. 380/18, par. 5 (1); Règl. de l’Ont. 663/21, par. 6 (1).
(1.1) Le conseil utilise à la seule fin de l’un ou de plusieurs des programmes suivants le total des sommes liées à ces programmes — volet de l’élément programmes d’aide à l’apprentissage du conseil, calculées en application des règlements sur les subventions générales pour les exercices 2018-2019 et 2019-2020 :
1. L’aide aux programmes de littératie et de numératie.
2. Les enseignants pour la réussite des élèves et les accompagnateurs en littératie et en numératie, en 7e et en 8e année.
3. La réussite des élèves, de la 7e à la 12e année.
4. Le programme de majeure haute spécialisation.
5. Le tutorat dans le cadre du Partenariat d’interventions ciblées de l’Ontario.
6. L’enseignement en plein air. Règl. de l’Ont. 380/18, par. 5 (2); Règl. de l’Ont. 562/20, par. 2 (1); Règl. de l’Ont. 663/21, par. 6 (1).
(1.2) Le conseil utilise à la seule fin de l’un ou de plusieurs des programmes suivants le total des sommes liées à ces programmes — volet de l’élément programmes d’aide à l’apprentissage du conseil, calculées en application des règlements sur les subventions générales pour l’exercice 2020-2021 et les exercices suivants :
1. L’aide aux programmes de littératie et de numératie.
2. Les enseignants pour la réussite des élèves et les accompagnateurs en littératie et en numératie, en 7e et en 8e année.
3. La réussite des élèves, de la 7e à la 12e année.
4. Le tutorat. Règl. de l’Ont. 562/20, par. 2 (2); Règl. de l’Ont. 663/21, par. 6 (1).
(1.3) Le conseil utilise à la seule fin de l’un ou de plusieurs des programmes suivants le total des sommes liées à ces programmes — volet de l’élément programmes d’aide à l’apprentissage du conseil, calculées en application des règlements sur les subventions générales pour l’exercice 2020-2021 et les exercices suivants :
1. Le programme de majeure haute spécialisation.
2. L’enseignement en plein air.
3. L’apprentissage par l’expérience. Règl. de l’Ont. 562/20, par. 2 (2); Règl. de l’Ont. 663/21, par. 6 (1).
(2) et (3) Abrogés : Règl. de l’Ont. 663/21, par. 6 (2).
Personnel de bibliothèque
5.3 Le conseil scolaire de district utilise à la seule fin du versement des traitements et des avantages sociaux du personnel de bibliothèque la somme liée au personnel de bibliothèque — volet de l’élément programmes d’aide à l’apprentissage du conseil pour les exercices qui ont précédé l’exercice 2020-2021 et volet de l’élément éducation de base pour les écoles calculé en application des règlements sur les subventions générales pour les exercices suivants — calculée en application des règlements sur les subventions générales. Règl. de l’Ont. 663/21, art. 7.
Responsable de l’éducation autochtone
5.4 (1) Le conseil scolaire de district utilise à la seule fin du versement des traitements et des avantages sociaux du responsable de l’éducation autochtone au moins 50 % de la somme liée au responsable de l’éducation autochtone — volet de l’élément supplément pour l’éducation autochtone du conseil, calculée en application des règlements sur les subventions générales pour les exercices 2016-2017 et 2017-2018. Règl. de l’Ont. 380/18, art. 6; Règl. de l’Ont. 663/21, par. 8 (1).
(2) et (3) Abrogés : Règl. de l’Ont. 663/21, par. 8 (2).
Plan d’action du conseil scolaire concernant l’éducation autochtone
5.5 (1) Pour les exercices 2016-2017 et 2017-2018, le conseil scolaire de district utilise la somme calculée comme suit à la seule fin du plan d’action du conseil scolaire mentionné au titre de l’élément supplément pour l’éducation autochtone dans les règlements sur les subventions générales :
A − B
où :
«A» représente la plus élevée de la somme liée à la proportion d’Autochtones selon le recensement — volet de l’élément supplément pour l’éducation autochtone du conseil, calculée en application des règlements sur les subventions générales pour les exercices 2016-2017 et 2017-2018 et de la somme liée au responsable de l’éducation autochtone — volet de l’élément supplément pour l’éducation autochtone du conseil, calculée en application des règlements sur les subventions générales pour les exercices 2016-2017 et 2017-2018,
«B» représente la portion de la somme liée au responsable de l’éducation autochtone — volet de l’élément supplément pour l’éducation autochtone du conseil, calculée en application des règlements sur les subventions générales pour les exercices 2016-2017 et 2017-2018 que le conseil utilise à la seule fin du versement des traitements et des avantages sociaux du responsable de l’éducation autochtone.
Règl. de l’Ont. 550/17, art. 4; Règl. de l’Ont. 380/18, par. 7 (1).
(2) Pour les exercices 2018-2019, 2019-2020 et 2020-2021, le conseil scolaire de district utilise la somme calculée en application du paragraphe (3) à la seule fin du plan d’action du conseil scolaire mentionné au titre de l’élément supplément pour l’éducation autochtone dans les règlements sur les subventions générales, si les conditions suivantes sont réunies :
1. Le conseil scolaire de district a utilisé la totalité de la somme liée au responsable de l’éducation autochtone, qui fait partie de la somme liée aux responsables en matière de programmes pour les exercices 2018-2019 et 2019-2020 et du volet de l’élément responsables en matière de programmes pour l’exercice 2020-2021, calculée en application des règlements sur les subventions générales pour le versement des traitements et des avantages sociaux du responsable de l’éducation autochtone.
2. Les dépenses totales que le conseil scolaire de district engage pour les traitements, les avantages sociaux, les déplacements et le perfectionnement professionnel, au titre de la somme liée aux responsables en matière de programmes ou du volet de l’élément responsables en matière de programmes, selon le cas, sont égales ou supérieures au montant maximal pour les responsables en matière de programmes du conseil scolaire de district, qui fait partie de la somme liée aux responsables en matière de programmes ou du volet de l’élément responsables en matière de programmes, selon le cas, calculé en application des règlements sur les subventions générales. Règl. de l’Ont. 380/18, par. 7 (2); Règl. de l’Ont. 562/20, art. 3; Règl. de l’Ont. 663/21, par. 9 (1) et (2).
(3) La somme visée au paragraphe (2) est calculée comme suit :
A − B
où :
«A» représente la somme liée à la proportion d’Autochtones selon le recensement — volet de l’élément supplément pour l’éducation autochtone du conseil, calculée en application des règlements sur les subventions générales,
«B» représente la portion de la somme liée à la proportion d’Autochtones selon le recensement d’un exercice donné que le conseil a choisi d’utiliser pour verser les traitements et les avantages sociaux du responsable de l’éducation autochtone.
Règl. de l’Ont. 380/18, par. 7 (2); Règl. de l’Ont. 663/21, par. 9 (3).
(4) Si les conditions énoncées au paragraphe (2) ne sont pas réunies, le conseil scolaire de district utilise la somme liée à la proportion d’Autochtones selon le recensement — volet de l’élément supplément pour l’éducation autochtone du conseil — calculée en application des règlements sur les subventions générales pour les exercices 2018-2019, 2019-2020 et 2020-2021, à la seule fin du plan d’action du conseil scolaire mentionné au titre de l’élément supplément pour l’éducation autochtone dans le règlement sur les subventions générales. Règl. de l’Ont. 663/21, par. 9 (4).
(5) Pour l’exercice 2021-2022 et les exercices suivants, le conseil scolaire de district utilise la somme calculée comme suit à la seule fin du plan d’action du conseil scolaire mentionné au titre de l’élément supplément pour l’éducation autochtone dans les règlements sur les subventions générales :
A − B
où :
«A» représente la somme maximale pour le responsable de l’éducation autochtone, calculée au titre de l’élément responsables en matière de programmes du conseil en application du règlement sur les subventions générales pour l’exercice,
«B» représente les dépenses que le conseil engage pour les traitements, les avantages sociaux, les déplacements et le perfectionnement professionnel du responsable de l’éducation autochtone, s’il y en a un, calculées au titre de l’élément responsables en matière de programmes en application du règlement sur les subventions générales pour l’exercice.
Une différence négative est réputée nulle.
Règl. de l’Ont. 663/21, par. 9 (4).
(6) Le conseil scolaire de district utilise la somme calculée comme suit à la seule fin du plan d’action du conseil scolaire mentionné au titre de l’élément supplément pour l’éducation autochtone dans les règlements sur les subventions générales :
A + B + C − D
où :
«A» représente la somme liée aux programmes de langue autochtone pour les élèves de l’élémentaire — volet de l’élément supplément pour l’éducation autochtone du conseil — calculée en application du règlement sur les subventions générales pour l’exercice,
«B» représente la somme liée aux programmes de langue autochtone pour les élèves du secondaire — volet de l’élément supplément pour l’éducation autochtone du conseil — calculée en application du règlement sur les subventions générales pour l’exercice,
«C» représente la somme liée aux études des Premières Nations, des Métis et des Inuits — volet de l’élément supplément pour l’éducation autochtone du conseil— calculée en application du règlement sur les subventions générales pour l’exercice,
«D» représente les dépenses que le conseil engage pour les traitements et les avantages sociaux à l’égard de la prestation de l’enseignement des programmes de langue autochtone ou des études des Premières Nations, des Métis et des Inuits.
Une différence négative est réputée nulle.
Règl. de l’Ont. 663/21, par. 9 (4).
(7) Le conseil scolaire de district utilise la somme liée au plan d’action du conseil scolaire — volet de l’élément supplément pour l’éducation autochtone du conseil — calculée en application des règlements sur les subventions générales pour l’exercice 2018-2019 et les exercices suivants, en plus de la somme calculée en application du paragraphe (2), (4) ou (5), selon le cas, et du paragraphe (6), à la seule fin du plan d’action du conseil scolaire. Règl. de l’Ont. 663/21, par. 9 (4).
Élément conseils ruraux et du Nord
5.6 (1) Le conseil utilise le montant de l’élément conseils ruraux et du Nord calculé en application des règlements sur les subventions générales pour les exercices 2017-2018 et 2018-2019 à la seule fin des dépenses indiquées au paragraphe (2) qui sont engagées par le conseil à l’égard d’une école figurant dans le document intitulé «Liste des écoles admissibles à l’Allocation du Fonds pour l’éducation en milieu rural et dans le Nord», révisé en juillet 2021 et accessible sur un site Web du gouvernement de l’Ontario, à l’exception d’une école figurant dans ce document sous l’intertitre «Écoles ajoutées dans la modification de septembre 2020» ou «Écoles ajoutées dans la modification de juillet 2021». Règl. de l’Ont. 663/21, art. 10.
(1.1) Le conseil utilise le montant de l’élément conseils ruraux et du Nord calculé en application du règlement sur les subventions générales pour l’exercice 2019-2020 à la seule fin des dépenses indiquées au paragraphe (2) qui sont engagées par le conseil à l’égard d’une école figurant dans le document intitulé «Liste des écoles admissibles à l’Allocation du Fonds pour l’éducation en milieu rural et dans le Nord», révisé en juillet 2021 et accessible sur un site Web du gouvernement de l’Ontario, à l’exception d’une école figurant dans ce document sous l’intertitre «Écoles ajoutées dans la modification de juillet 2021». Règl. de l’Ont. 663/21, art. 10.
(1.2) Le conseil utilise le montant de l’élément conseils ruraux et du Nord calculé en application des règlements sur les subventions générales pour l’exercice 2020-2021 et les exercices suivants à la seule fin des dépenses indiquées au paragraphe (2) qui sont engagées par le conseil à l’égard d’une école figurant dans le document intitulé «Liste des écoles admissibles à l’Allocation du Fonds pour l’éducation en milieu rural et dans le Nord», révisé en juillet 2021 et accessible sur un site Web du gouvernement de l’Ontario. Règl. de l’Ont. 663/21, art. 10.
(2) Les dépenses visées au paragraphe (1) ou (1.1) sont des dépenses engagées à l’une des fins suivantes :
a) l’amélioration des programmes d’éducation ou des services de soutien relatifs à des programmes d’éducation;
b) l’amélioration du transport des élèves;
c) le maintien du fonctionnement d’une école visée au paragraphe (1) qui fermerait si la dépense n’était pas engagée. Règl. de l’Ont. 550/17, art. 4; Règl. de l’Ont. 562/20, par. 4 (2).
Somme liée aux travailleurs en santé mentale
5.7 (1) Le conseil scolaire de district utilise à la seule fin du versement des traitements, des avantages sociaux ou des salaires des professionnels de la santé qui fournissent des services de santé mentale aux élèves du secondaire la somme liée aux travailleurs en santé mentale — volet de l’élément santé mentale et bien-être — calculée en application des règlements sur les subventions générales. Règl. de l’Ont. 562/20, art. 5; Règl. de l’Ont. 663/21, par. 11 (1).
(2) et (3) Abrogés : Règl. de l’Ont. 663/21, par. 11 (2).
(4) Pour l’application du paragraphe (1), «professionnel de la santé» s’entend d’un membre d’une profession de la santé au sens de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées. Règl. de l’Ont. 562/20, art. 5.
Équipement personnalisé
6. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le conseil utilise à la seule fin de l’équipement personnalisé le montant calculé comme suit à l’égard d’un exercice :
1. Prendre la somme liée à l’équipement personnalisé — volet de l’élément éducation de l’enfance en difficulté du conseil — calculée en application du règlement sur les subventions générales pour l’exercice.
2. Soustraire le total de toutes les demandes d’équipement personnalisé, au sens du règlement sur les subventions générales, qui ont été présentées par le conseil à l’égard de ses élèves pour l’exercice et qui ont été approuvées. Règl. de l’Ont. 157/11, art. 6.
(2) La somme calculée en application du paragraphe (1) ne doit pas être utilisée pour de l’équipement personnalisé qui fait l’objet d’une demande d’équipement personnalisé approuvée. Règl. de l’Ont. 193/10, par. 6 (2).
(3) La somme calculée en application du paragraphe (1) pour un exercice est utilisée conformément aux lignes directrices mentionnées dans les règlements sur les subventions générales de cet exercice qui portent sur l’équipement personnalisé. Règl. de l’Ont. 193/10, par. 6 (3).
Redevances d’aménagement scolaires
6.1 (1) S’il vend, loue ou aliène d’une autre façon un bien immeuble que lui-même ou une autre personne a acquis, en totalité ou en partie, au moyen de sommes retirées d’un compte de redevances d’aménagement scolaires, et que le bien ne servait pas à fournir des installations d’accueil pour les élèves, le conseil scolaire de district utilise le produit net (visé au paragraphe 6.2 (7)) de la vente, de la location ou de l’aliénation, selon la somme indiquée au paragraphe (2) ou (3), conformément aux règles suivantes :
1. Si un règlement de redevances d’aménagement scolaires du conseil s’applique au secteur dans lequel se trouve le bien, le produit est versé au compte de redevances d’aménagement scolaires constitué à l’égard de ce règlement et est utilisé aux fins indiquées au paragraphe 16 (2) du Règlement de l’Ontario 20/98 (Redevances d’aménagement scolaires — Dispositions générales).
2. Si la disposition 1 ne s’applique pas, mais que le conseil a un compte de redevances d’aménagement scolaires constitué aux termes du paragraphe 23 (4) du Règlement de l’Ontario 20/98 dont il peut retirer des sommes pour acquérir un bien-fonds ou un intérêt sur un bien-fonds dans le secteur dans lequel se trouve le bien, le produit est versé à ce compte et utilisé aux fins indiquées au paragraphe 23 (6) ou (6.0.1) de ce Règlement, selon le cas.
3. Si les dispositions 1 et 2 ne s’appliquent pas, mais que le conseil a un ou plusieurs comptes de redevances d’aménagement scolaires dont il peut retirer des sommes pour acquérir un bien-fonds ou un intérêt sur un bien-fonds dans la région prescrite en vertu de l’alinéa 257.101 (1) d) de la Loi dans laquelle se trouve le bien, le produit est versé à ces comptes et utilisé aux fins indiquées au paragraphe 16 (2), 23 (6) ou (6.0.1) du Règlement de l’Ontario 20/98, selon le cas.
4. Si les dispositions 1, 2 et 3 ne s’appliquent pas, le produit est versé aux comptes de redevances d’aménagement scolaires constitués en application de l’article 16.1 du Règlement de l’Ontario 20/98 et est utilisé aux fins indiquées au paragraphe 16.1 (2) de ce Règlement. Règl. de l’Ont. 365/10, art. 2; Règl. de l’Ont. 56/19, par. 1 (1).
(2) Dans le cas d’un bien immeuble que le conseil ou une autre personne a acquis avant le 29 mars 2019, la somme visée au paragraphe (1) est une somme qui n’est pas supérieure à la somme retirée pour l’acquisition du bien. Règl. de l’Ont. 56/19, par. 1 (2).
(3) Dans le cas d’un bien immeuble que le conseil ou une autre personne a acquis le 29 mars 2019 ou après cette date, la somme visée au paragraphe (1) est la somme calculée comme suit :
1. Prendre le coût total engagé par le conseil ou l’autre personne pour l’acquisition du bien immeuble.
2. Prendre les sommes retirées d’un compte de redevances d’aménagement scolaires pour l’acquisition du bien immeuble.
3. Diviser la somme établie en application de la disposition 2 par celle établie en application de la disposition 1.
4. Multiplier le nombre obtenu en application de la disposition 3 par le produit net de la vente, de la location ou de l’aliénation. Règl. de l’Ont. 56/19, par. 1 (2).
Aliénations de biens immeubles
6.2 (1) Sous réserve du paragraphe (5), le conseil scolaire de district utilise la totalité du produit des ventes, des contrats de location-acquisition et des aliénations de biens immeubles aux seules fins suivantes :
1. L’acquisition notamment par voie d’achat ou de location-acquisition des choses énumérées au paragraphe (2), si le coût de leur acquisition remplit tous les critères suivants :
i. Le coût est un coût d’immobilisations.
ii. Le coût n’est pas engagé pour augmenter la surface de plancher hors oeuvre brute d’un immeuble.
iii. Le coût n’est pas engagé pour réaménager ou réparer des installations d’accueil temporaires pour les élèves.
2. Sous réserve des paragraphes (6) à (8), l’acquisition, notamment par voie d’achat ou de location-acquisition, de biens immeubles dont le conseil se servira aux fins de son administration, ainsi que l’agrandissement des biens immeubles dont le conseil se sert à ces fins et leur transformation, leur rénovation ou les réparations importantes qui y sont apportées. Règl. de l’Ont. 27/16, par. 5 (1).
(2) Sont visées à la disposition 1 du paragraphe (1) les choses suivantes :
1. Les améliorations apportées aux emplacements scolaires.
2. Les bâtiments scolaires, les accessoires fixes de bâtiments scolaires ou les accessoires fixes de biens scolaires, ou leur transformation, leur rénovation ou les réparations importantes qui y sont apportées.
3. Les installations situées sur des biens scolaires et servant à fournir aux bâtiments scolaires situés sur ces biens des services d’alimentation en eau, en électricité ou en gaz naturel, d’égouts, de fosses septiques, de chauffage, de climatisation, de téléphone ou de câblodistribution, ainsi que leur transformation, leur remplacement ou les réparations importantes qui y sont apportées.
4. L’agrandissement de bâtiments scolaires visant soit l’amélioration de l’accessibilité du bâtiment soit des installations figurant à la disposition 3.
5. Les meubles et le matériel nécessaires à la dotation initiale des bâtiments scolaires.
6. Les meubles et le matériel qui sont des accessoires fixes de bâtiments scolaires.
7. Les documents de bibliothèque nécessaires à la dotation initiale de bibliothèques en matériel dans des bâtiments scolaires.
8. La modification du niveau, du drainage ou de la surface des biens scolaires. Règl. de l’Ont. 365/10, art. 2; Règl. de l’Ont. 27/16, par. 5 (2) et (3); Règl. de l’Ont. 550/17, art. 5.
(3) Abrogé : Règl. de l’Ont. 27/16, par. 5 (4).
(4) Sous réserve du paragraphe (5), le conseil scolaire de district utilise la totalité du produit de l’assurance visant des biens d’un genre visé au paragraphe (2) aux seules fins visées au paragraphe (1). Règl. de l’Ont. 365/10, art. 2.
(4.1) Si le conseil scolaire de district utilise le produit visé aux paragraphes (1) à (4) au cours d’un exercice, il l’utilise conformément aux règles suivantes :
1. Le conseil utilise au moins 80 % du produit utilisé au cours de cet exercice pour payer les coûts qui se rapportent à l’un ou l’autre des groupes majeurs d’éléments suivants :
i. Infrastructure.
ii. Superstructure et enveloppe.
iii. Services.
2. Le conseil ne doit pas utiliser plus de 20 % du produit utilisé au cours de cet exercice pour payer les coûts qui se rapportent à l’un ou l’autre des groupes majeurs d’éléments suivants :
i. Aménagement intérieur.
ii. Équipement et ameublement (à l’exclusion de l’ameublement mobile).
iii. Construction spéciale et démolition.
iv. Aménagement d’emplacement. Règl. de l’Ont. 27/16, par. 5 (5).
(4.2) Pour l’application du paragraphe (4.1), les groupes majeurs d’éléments sont fixés et classés conformément à la norme E1557 intitulée Standard Classification for Building Elements and Related Sitework - Uniformat II de l’American Society for Testing and Materials (ASTM), dans sa version du 1er septembre 2015. Règl. de l’Ont. 27/16, par. 5 (5).
(5) Les paragraphes (1) et (4) ne s’appliquent pas à ce qui suit :
a) le produit que le conseil est tenu d’utiliser conformément aux règles énoncées au paragraphe 6.1 (1);
b) le produit que le conseil est tenu de verser à un autre conseil conformément à une entente approuvée par l’ancienne Commission d’amélioration de l’éducation;
c) le produit que le conseil est tenu de verser à la Couronne du chef du Canada conformément à une entente prévue au paragraphe 188 (3) de la Loi. Règl. de l’Ont. 365/10, art. 2; Règl. de l’Ont. 56/19, art. 2.
(6) La somme provenant du produit visé aux paragraphes (1) et (4) que le conseil scolaire de district peut utiliser à la fin visée à la disposition 2 du paragraphe (1) ne doit pas dépasser le produit net total que le conseil tire de la vente, de la location-acquisition et de l’aliénation des biens immeubles qui, immédiatement avant le 1er janvier 1998, comprenaient des bâtiments dont un ancien conseil se servait aux fins de son administration. Règl. de l’Ont. 365/10, art. 2; Règl. de l’Ont. 27/16, par. 5 (6).
(7) Sous réserve du paragraphe (8), le produit net de la vente, de la location ou de l’aliénation est, pour l’application du paragraphe (6), égal au produit de la vente, de la location ou de l’aliénation, déduction faite des dépenses engagées au titre des commissions, des frais juridiques, des frais d’évaluation, des frais d’enregistrement et des ajustements des notes d’impôts et de services publics à l’égard de la vente, de la location ou de l’aliénation. Règl. de l’Ont. 365/10, art. 2.
(8) Pour l’application du paragraphe (6), le produit net de la vente, de la location ou de l’aliénation d’un bien qui comprend un bien-fonds de plus de deux hectares est calculé selon la formule suivante :
A × (B ÷ C)
où :
«A» représente le produit net de la vente, de la location ou de l’aliénation calculé conformément au paragraphe (7);
«B» représente la juste valeur marchande, au moment de la vente, de la location ou de l’aliénation, de la partie du bien, d’une superficie de deux hectares ou moins, qui comprend ce qui suit :
a) le bien-fonds où se trouvaient les bâtiments dont l’ancien conseil se servait aux fins de son administration,
b) toute autre partie du bien dont l’ancien conseil devait se servir pour pouvoir se servir de ces bâtiments aux fins de son administration;
«C» représente la juste valeur marchande, au moment de la vente, de la location ou de l’aliénation, de l’ensemble du bien.
Règl. de l’Ont. 365/10, art. 2.
(9) Le conseil scolaire de district ne peut utiliser le produit visé au paragraphe (1) à la fin visée à la disposition 2 du paragraphe (1) que s’il est satisfait aux exigences suivantes :
1. Le conseil publie ce qui suit sur un site Web accessible au public ou dans un journal qui a, selon son secrétaire, une grande diffusion dans son territoire de compétence :
i. L’avis de l’intention du conseil d’utiliser le produit à la fin visée à la disposition 2 du paragraphe (1).
ii. Des renseignements suffisants pour permettre aux contribuables du conseil de comprendre en gros les motifs de son intention d’utiliser ainsi le produit, à l’exclusion toutefois des renseignements qui, selon le conseil, nuiraient à sa position de négociation à l’égard de l’acquisition proposée.
iii. Des renseignements suffisants pour permettre aux contribuables du conseil de comprendre en gros les projets du conseil en ce qui a trait à l’utilisation du produit, à l’exclusion toutefois des renseignements qui, selon le conseil, nuiraient à sa position de négociation à l’égard de l’acquisition proposée.
iv. L’avis de l’heure, de la date et du lieu auxquels se tiendra une réunion des contribuables du conseil à laquelle il sera discuté de l’intention du conseil.
v. Un avis selon lequel les contribuables du conseil auront l’occasion de présenter des observations à la réunion.
2. Le conseil tient la réunion visée à la sous-disposition iv de la disposition 1 au moins 21 jours après celui où il s’est conformé aux exigences de cette disposition et donne l’occasion de présenter les observations visées à la sous-disposition v de la même disposition.
3. Au cours de la période qui commence trois mois après la réunion visée à la sous-disposition iv de la disposition 1 et qui se termine un an après cette réunion, le conseil adopte une résolution qui :
i. d’une part, cadre avec les avis et les renseignements fournis en application de la disposition 1,
ii. d’autre part, ordonne l’utilisation du produit visé au paragraphe (1) à la fin visée à la disposition 2 du paragraphe (1). Règl. de l’Ont. 365/10, art. 2; Règl. de l’Ont. 27/16, par. 5 (7) à (9).
Assurance en faveur des employés
6.3 Le conseil utilise tout montant qui lui est remboursé par des assureurs ou des associations à l’égard de paiements qu’il a effectués aux termes de l’alinéa 177 (1) b) de la Loi à la seule fin de souscrire une assurance ou d’offrir des services en vertu du paragraphe 177 (1) de la Loi. Règl. de l’Ont. 270/12, art. 1.
Recettes reportées
7. Sauf indication contraire d’un règlement pris en vertu de la Loi, l’obligation, prévue par le présent règlement, d’utiliser une somme à une fin donnée ne doit pas être interprétée de façon à exiger du conseil qu’il le fasse pendant l’exercice pour lequel elle a été versée ou pendant lequel elle a été reçue. Règl. de l’Ont. 193/10, art. 7; Règl. de l’Ont. 157/11, art. 8.
Recettes provenant d’autres sources : fonds de réserve
8. (1) Les recettes provenant d’autres sources que le conseil reçoit et qu’il utilise à une fin précisée dans le présent règlement s’ajoutent à la somme qu’il est tenu d’utiliser à cette fin par celui-ci. Règl. de l’Ont. 193/10, par. 8 (1).
(2) La somme détenue dans un fonds de réserve du conseil le 31 août 2010 à une fin précisée dans le présent règlement qui est réputée une somme affectée à la même fin dans le cadre du paragraphe 233.2 (1) de la Loi s’ajoute à celle qu’il est tenu d’utiliser à cette fin par le présent règlement. Règl. de l’Ont. 193/10, par. 8 (2).
9. Omis (entrée en vigueur des dispositions du présent règlement). Règl. de l’Ont. 193/10, art. 9.