Règl. de l'Ont. 282/98: DISPOSITIONS GÉNÉRALES, évaluation foncière (Loi sur l')
Loi sur l’évaluation foncière
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 282/98
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Version telle qu’elle existait du 11 avril 2022 au 27 septembre 2022.
Avertissement : Le présent règlement codifié ne constitue pas une copie officielle parce qu’il ne tient pas compte d’une ou de plusieurs dispositions rétroactives. Pour en savoir plus sur ces dispositions, voir le paragraphe 5 (2) du Règl. de l’Ont. 493/22.
Dernière modification : 317/22.
Historique législatif : 390/98, 721/98, 8/99, 46/99, 345/99, 351/99, 499/99, 605/99, 606/99, 105/00, 174/00, 356/00, 457/00, 679/00, 54/01, 62/01, 278/01, 45/02, 127/02, 418/02, 285/03, 347/03, 348/03, 349/03, 362/03, 363/03, 370/03, 397/03, 124/04, 198/04, 242/04, 243/04, 286/04, 388/04, 399/04, 419/04, 100/05, 211/05, 307/05, 365/05, 371/05, 536/05, 656/05, 406/06, 575/06, 126/07, 212/07, 528/07, 538/07, 90/08, 309/08, 389/08, 394/08, 437/08, 16/09, 101/09, 185/09, 262/09, 370/09, 372/10, 491/10, 403/11, 1/12, 288/12, 337/12, 338/12, 339/12, 340/12, 341/12, 273/13, 68/14, 69/14, 257/14, 258/14, 429/15, 430/15, 100/16, 325/16, 397/16, 448/16, 449/16, 98/17, 264/17, 267/17, 398/17, 583/17, 154/18, 310/18, 361/18, 365/18, 384/18, 505/18, TMAR 02 OC 19 - 3, 10/20, 186/20, 297/20, 43/21, 320/21, 331/21, 828/21, 13/22, 56/22, 229/22, 230/22, 317/22.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
SOMMAIRE
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Articles |
INTERPRÉTATION |
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1-1.1 |
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CATÉGORIES DE BIENS IMMEUBLES |
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3 |
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4 |
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5 |
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6 |
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7 |
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8-8.1 |
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8.2-9.7 |
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10 |
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11 |
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12 |
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Catégorie des terrains de stationnement et des biens-fonds vacants |
13 |
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13.1 |
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14 |
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14.1 |
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14.2 |
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14.3 |
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Classification des bâtiments et des constructions qui deviennent vacants |
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16 |
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17 |
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17.1-18 |
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SOUS-CATÉGORIES DE BIENS IMMEUBLES |
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19 |
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20 |
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21 |
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Sous-catégories visant les petites entreprises exploitées à la ferme |
22 |
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SOUS-CATÉGORIE VISANT LES INSTALLATIONS D’ENTREPRISE CRÉATIVE |
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23-23.0.1 |
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Sous-catégorie visant les installations d’entreprise créative |
23.0.2 |
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23.0.3 |
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23.0.4 |
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23.0.5 |
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SOUS-CATÉGORIE VISANT LES PETITES ENTREPRISES |
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23.0.6-23.0.7 |
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23.0.8 |
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23.0.9 |
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23.0.10 |
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23.0.11 |
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23.0.12 |
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EXEMPTIONS |
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Biens-fonds donnés à bail à des universités et occupés par celles-ci |
23.0.13 |
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23.1 |
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23.1.1 |
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23.1.2 |
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EXEMPTION D’IMPÔTS POUR LES CIMETIÈRES, LES LIEUX DE SÉPULTURE ET LES CRÉMATOIRES |
23.2-23.5 |
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TERRES PROTÉGÉES EXEMPTÉES |
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24-26 |
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27 |
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DIFFÉRENDS RELATIFS À LA CATÉGORIE DES BIENS AGRICOLES |
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29-29.1 |
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Demandes de réexamen présentées en vertu de l’article 39.1 de la Loi |
30 |
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31-32 |
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ÉVALUATION DES BIENS-FONDS DE LA CATÉGORIE DES FORÊTS AMÉNAGÉES ET DES BIENS-FONDS CONNEXES |
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32.1 |
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32.2 |
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DIFFÉRENDS RELATIFS À LA CATÉGORIE DES FORÊTS AMÉNAGÉES |
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33 |
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Demandes de réexamen présentées en vertu de l’article 39.1 de la Loi |
34 |
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35 |
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36 |
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DIFFÉRENDS RELATIFS AUX TERRES PROTÉGÉES |
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37 |
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Demandes de réexamen présentées en vertu de l’article 39.1 de la Loi |
38 |
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39 |
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40 |
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ÉVALUATION FONCIÈRE DES PIPELINES |
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41-41.1 |
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Valeur imposable d’un pipeline situé dans un droit de passage ou une servitude |
42 |
ÉVALUATION DES INSTALLATIONS D’ÉNERGIE RENOUVELABLE |
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42.1 |
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Sources d’énergie renouvelable : soleil, vent et digestion anaérobie de matières organiques |
42.2-42.4 |
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42.5 |
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Systèmes de conservation de l’énergie ou d’efficacité énergétique |
42.6 |
DISPOSITIONS DIVERSES |
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Recensement pour les élections municipales et les élections en territoire non municipalisé |
42.7 |
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43 |
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43.1 |
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43.2-43.3 |
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Biens-fonds auxquels s’applique le paragraphe 19 (5.0.1) de la Loi |
44-44.2 |
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Paragraphe 19 (5.4) de la Loi – Biens-fonds agricoles en attente d’aménagement |
45 |
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45.1 |
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45.2 |
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45.3 |
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45.3.1 |
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45.3.2 |
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45.4 |
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45.5 |
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Paragraphe 19 (5.2) de la Loi – valeur fondée sur l’utilisation actuelle |
46 |
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47-47.2 |
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48-48.5 |
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Jours d’évaluation différents pour l’application de l’article 19.2 de la Loi |
48.6 |
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Catégories de biens prescrites pour l’application du paragraphe 19.1 (2) de la Loi |
49 |
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50 |
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TABLEAUX RELATIFS À L’ÉVALUATION DE LA CATÉGORIE DES FORÊTS AMÉNAGÉES |
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Valeurs des forêts aménagées par zone géographique et bande de biens-fonds |
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Valeur des forêts aménagées par bande de biens-fonds |
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TABLEAUX RELATIFS À L’ÉVALUATION DES PIPELINES |
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Pipelines extracôtiers – années d’imposition 2017 à 2023 |
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Pipelines de collecte en plastique et pipelines de distribution de gaz en plastique – années d’imposition 2017 à 2023 |
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Pipelines autres que ceux auxquels le tableau 1 ou 2 s’applique – années d’imposition 2017 à 2023 |
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Taux d’amortissement pour les pipelines extracôtiers – années d’imposition 2017 à 2023 |
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Pipelines autres que ceux auxquels le tableau 4 s’applique – années d’imposition 2017 à 2023 |
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1. (1) Les biens-fonds suivants sont des biens-fonds vacants pour l’application du présent règlement s’ils ne sont pas utilisés :
1. Les biens-fonds sans bâtiments ni constructions.
2. Les biens-fonds sur lesquels un bâtiment ou une construction est en train d’être érigé.
3. Les biens-fonds sur lesquels un bâtiment ou une construction a été érigé, si aucune partie du bâtiment ou de la construction n’a encore été utilisée.
4. Les biens-fonds sur lesquels un bâtiment ou une construction a été érigé, si le bâtiment ou la construction est essentiellement inutilisable.
(2) Il est entendu que toute occupation d’un bâtiment ou d’une construction en constitue une utilisation pour l’application de la disposition 3 du paragraphe (1) et qu’une fois qu’un bâtiment ou une construction a été occupé, le bien-fonds sur lequel il est situé ne peut pas être un bien-fonds vacant, sauf si le bâtiment ou la construction devient essentiellement inutilisable.
(3) Une partie d’une parcelle de bien-fonds est un bien-fonds vacant pour l’application du présent règlement dans les cas suivants :
a) il n’y a aucun bâtiment ni construction sur la partie de la parcelle ou il y en a un, mais aucune partie n’a encore été utilisée;
b) il y a un bâtiment ou une construction sur le reste de la parcelle;
c) la partie de la parcelle est désignée, aux fins de zonage, pour un genre d’aménagement qui diffère de l’aménagement du reste de la parcelle.
1.1 Abrogé : O. Reg. 575/06, s. 1.
PARTIE II
CATÉGORIES DE BIENS IMMEUBLES
2. Les catégories suivantes de biens immeubles sont prescrites pour l’application de la Loi :
1. La catégorie des biens résidentiels.
2. La catégorie des immeubles à logements multiples.
3. La catégorie des biens commerciaux.
4. La catégorie des biens industriels.
5. La catégorie des pipelines.
6. La catégorie des biens agricoles.
7. La catégorie des forêts aménagées.
8. La catégorie des nouveaux immeubles à logements multiples.
9. La catégorie des immeubles à bureaux.
10. La catégorie des centres commerciaux.
11. La catégorie des terrains de stationnement et des biens-fonds vacants.
11.1 La catégorie des biens commerciaux résiduels.
12. La catégorie des grands ensembles industriels.
13. La catégorie des établissements sportifs professionnels.
14. La catégorie des condominiums de villégiature.
15. La catégorie des lieux d’enfouissement. Règl. de l’Ont. 449/16, art. 1.
Catégorie des biens résidentiels
3. (1) La catégorie des biens résidentiels est composée des biens-fonds suivants :
1. Les biens-fonds utilisés à des fins résidentielles qui sont :
i. des biens-fonds qui ne comptent pas sept logements autonomes ou plus,
ii. des parties privatives ou des parties privatives projetées, au sens de la Loi de 1998 sur les condominiums,
iii. des biens-fonds appartenant à une coopérative, au sens de la Loi sur les sociétés coopératives, dont l’objet essentiel est de fournir un logement à ses membres, ou des biens-fonds loués à bail par une telle coopérative pour une durée d’au moins 20 ans,
iv. des biens-fonds qui comptent sept logements autonomes ou plus appartenant à une personne morale avec ou sans capital-actions dont chaque actionnaire ou membre a le droit à ce titre d’occuper un des logements,
v. des biens-fonds qui comptent sept logements autonomes ou plus appartenant uniquement à des particuliers dont chacun a un intérêt indivis dans les biens-fonds et le droit, découlant d’un contrat conclu avec les autres propriétaires, d’occuper un des logements,
vi. des biens-fonds qui comptent des logements autonomes en multipropriété et qui :
A. soit appartiennent à des personnes dont chacune a un intérêt indivis dans les biens-fonds et le droit d’occuper un logement périodiquement pendant au moins une semaine à la fois,
B. soit sont loués à bail pour une durée d’au moins 20 ans par des personnes dont chacune a le droit d’occuper un logement périodiquement pendant au moins une semaine à la fois,
vii. des foyers de groupe au sens du paragraphe 163 (3) de la Loi de 2001 sur les municipalités,
viii. des maisons de soins, au sens de la Loi de 2006 sur la location à usage d’habitation, qui ne comptent pas sept logements autonomes ou plus et qui ne sont pas comprises dans la catégorie des biens commerciaux en application de la disposition 2 du paragraphe 5 (1),
ix. des biens-fonds utilisés à des fins résidentielles saisonnières, y compris les terrains de camping,
x. des biens-fonds qui comptent des logements autonomes en location viagère à l’égard desquels des particuliers (appelés «acquéreurs» à la présente sous-disposition) ont chacun conclu une convention d’achat d’un droit (appelée «bail viager» à la présente sous-disposition) d’y occuper un logement à des fins résidentielles, si les conditions suivantes sont remplies :
A. à l’exclusion des renouvellements, la durée du bail viager est égale ou supérieure à 20 ans ou correspond à la durée de vie des acquéreurs,
B. les acquéreurs ont versé au propriétaire des biens-fonds au moins un paiement à titre d’acompte,
C. les acquéreurs ont le droit de disposer du bail viager, notamment par vente ou transfert, conformément aux conditions de la convention d’achat,
xi. des biens-fonds consistant en une maison de chambres qui fait l’objet d’un permis municipal,
xii. des installations de loisirs exploitées sans but lucratif, si seuls les résidents de logements situés dans un lotissement résidentiel, une zone résidentielle à baux fonciers ou un ensemble de condominiums ou de maisons en rangée, de même que leurs invités, peuvent les utiliser et qu’elles ne sont pas accessibles au grand public,
xiii. Abrogée : O. Reg. 1/12, s. 1.
xiv. des maisons de retraite au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi de 2010 sur les maisons de retraite.
2. Les biens-fonds non utilisés à des fins résidentielles qui sont :
i. des biens-fonds agricoles auxquels s’applique le paragraphe 19 (5) de la Loi pour l’année d’imposition pour laquelle ils sont en voie d’être classés, à l’exception des biens-fonds de la catégorie des biens agricoles et des biens-fonds prescrits en application de l’article 44,
ii. des biens-fonds qui sont utilisés par un organisme sans but lucratif à des fins de garderie et qui sont :
A. soit des biens-fonds appartenant à l’organisme,
B. soit des biens-fonds loués à bail par l’organisme, à l’exclusion des biens-fonds qui seraient autrement compris dans la catégorie des biens commerciaux ou celle des biens industriels,
iii. des biens-fonds appartenant à un organisme religieux, à l’exclusion des biens-fonds occupés par un locataire et utilisés pour une activité commerciale,
iv. des biens-fonds dont est propriétaire et occupant un organisme de services, un club privé, un organisme culturel ou un club sportif de loisirs sans but lucratif, à l’exclusion des biens-fonds utilisés comme terrain de golf ou station de ski,
v. des biens-fonds appartenant à un office de protection de la nature, à l’exclusion des biens-fonds occupés par un locataire et utilisés pour une activité commerciale ou les biens-fonds utilisés comme terrain de golf ou station de ski,
vi. des biens-fonds utilisés comme terrain de golf, y compris les bâtiments ou les constructions utilisés pour l’entretien du terrain, à l’exclusion toutefois des autres bâtiments et constructions et des biens-fonds utilisés relativement à ceux-ci,
vii. des biens-fonds utilisés comme terrain d’exercice pendant au moins quatre mois consécutifs par année, à l’exclusion des bâtiments et des constructions et des biens-fonds utilisés relativement à ceux-ci,
viii. des biens-fonds utilisés comme station de ski, y compris les remonte-pentes ainsi que les bâtiments ou constructions utilisés pour l’entretien des pistes ou des sentiers, à l’exclusion toutefois des autres bâtiments et constructions et des biens-fonds utilisés relativement à ceux-ci,
ix. des biens-fonds vacants désignés principalement, aux fins de zonage, pour l’aménagement résidentiel, mais non pour l’aménagement d’immeubles à logements multiples,
x. des bâtiments utilisés exclusivement pour l’entreposage d’aéronefs privés et des biens-fonds sur lesquels ces bâtiments sont situés,
xi. des biens-fonds utilisés pour offrir au public des randonnées équestres ou des leçons d’équitation.
3. Pour les années d’imposition 2000 et suivantes, les parties de biens-fonds qui font ou doivent faire l’objet d’un permis délivré en vertu de la partie II de la Loi sur les ressources en agrégats et qui n’appartiennent pas à la catégorie des biens agricoles ni à celle des biens industriels.
(2) Les biens-fonds visés à la sous-disposition 1 iv ou v du paragraphe (1) sont compris dans la catégorie des biens résidentiels/agricoles pour 1999, 2000, 2001 et 2002 et dans la catégorie des biens résidentiels pour 2003 à 2016 uniquement s’ils étaient compris dans la catégorie des biens résidentiels/agricoles pour l’année d’imposition 1998 en application de la sous-disposition 1 iv ou v du paragraphe (1), dans sa version en vigueur le 31 décembre 2002.
(2.1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la sous-disposition 2 iv du paragraphe (1).
«organisme culturel» Organisme constitué et maintenu pour offrir des activités culturelles aux Canadiens d’une origine ethnique déterminée, notamment les peuples des Premières Nations. («cultural organization»)
«organisme de services» Organisme dont l’objet principal consiste à fournir des services visant à promouvoir le bien-être de la collectivité et non seulement à profiter à ses membres. («service organization»)
(3) La définition qui suit s’applique à la sous-disposition 2 vii du paragraphe (1).
«terrain d’exercice» Aire extérieure aménagée pour la frappe de balles de golf.
(4) La définition qui suit s’applique à la sous-disposition 2 x du paragraphe (1).
«aéronef privé» Aéronef appartenant à un ou plusieurs particuliers et utilisé exclusivement aux fins récréatives du ou des propriétaires, et non à des fins commerciales.
(5) Si la société d’évaluation foncière lui demande de vérifier que tous les aéronefs entreposés dans les bâtiments sont des aéronefs privés, le propriétaire du bien-fonds doit le faire avant que le bien-fonds et les bâtiments soient classés dans la catégorie des biens résidentiels en application de la sous-disposition 2 x du paragraphe (1).
(5.1) La disposition 1 du paragraphe (1), telle qu’elle est modifiée par le paragraphe 1 (1) du Règlement de l’Ontario 356/00, s’applique aux années d’imposition 2000 et suivantes.
(5.2) La sous-disposition 2 iv du paragraphe (1), telle qu’elle est modifiée par le paragraphe 1 (2) du Règlement de l’Ontario 356/00, s’applique aux années d’imposition 2000 et suivantes.
(6) La sous-disposition 2 xi du paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2004 et suivantes.
(7) Le paragraphe (2.1), tel qu’il est pris par le paragraphe 1 (3) du Règlement de l’Ontario 356/00, s’applique aux années d’imposition 2000 et suivantes.
Catégorie des immeubles à logements multiples
4. (1) La catégorie des immeubles à logements multiples est composée des biens-fonds suivants :
1. Les biens-fonds utilisés à des fins résidentielles qui comptent sept logements autonomes ou plus, à l’exclusion des biens-fonds qui sont compris dans la catégorie des biens résidentiels en application de la disposition 1 du paragraphe 3 (1).
2. Les biens-fonds vacants désignés principalement, aux fins de zonage, pour l’aménagement d’immeubles à logements multiples.
(2) Les biens-fonds de la catégorie des nouveaux immeubles à logements multiples ne sont pas compris dans la catégorie des immeubles à logements multiples.
Catégorie des biens commerciaux
5. (1) La catégorie des biens commerciaux est composée des biens-fonds suivants :
1. Les biens-fonds et les biens-fonds vacants qui ne sont pas compris dans une autre catégorie de biens.
2. Les maisons de soins, au sens de la Loi de 2006 sur la location à usage d’habitation, auxquelles cette loi ne s’applique pas, qui sont exploitées à but lucratif et qui ne comptent pas sept logements autonomes ou plus.
3. Si une partie d’un bien-fonds appartient à la catégorie des immeubles à bureaux, toute autre partie de ce bien-fonds qui n’est pas comprise dans une autre catégorie de biens.
4. Si une partie d’un bien-fonds appartient à la catégorie des centres commerciaux, toute autre partie de ce bien-fonds qui n’est pas comprise dans une autre catégorie de biens.
(1.1) Abrogé : O. Reg. 575/06, s. 2.
(2) Pour les années d’imposition 2000 et suivantes, le bâtiment qui est utilisé exclusivement à des fins d’entreposage à l’endroit où a lieu la fabrication, la production ou la transformation est compris dans la catégorie des biens commerciaux dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) il n’est pas rattaché à tout ou partie d’un bâtiment ou d’une construction compris dans la catégorie des biens industriels;
b) il est relié à tout ou partie d’un bâtiment ou d’une construction compris dans la catégorie des biens industriels, au moyen d’un passage de raccordement minime érigé uniquement pour le déplacement de matériaux ou de marchandises entre les bâtiments.
(3) Pour les années 2005 et suivantes, les biens-fonds suivants sont compris dans la catégorie des biens commerciaux, mais uniquement s’ils appartiennent à l’Université de Windsor et sont occupés par DaimlerChrysler Canada Inc. :
1. Le Centre de recherche et développement de l’automobile, partenariat entre l’Université de Windsor et DaimlerChrysler Canada situé au 3939 Rhodes Drive dans la cité de Windsor qui porte le numéro de rôle d’évaluation 37 39 070 301 06500 0000 et dont la description légale est concession 3, parties des lots 103 à 105 désignées comme partie 1 au plan enregistré 12R‑8104, comme l’indique le rôle d’évaluation.
Catégorie des biens industriels
6. (1) La catégorie des biens industriels est composée des biens-fonds suivants :
1. Les biens-fonds utilisés aux fins ou dans le cadre de ce qui suit :
i. la fabrication, la production ou la transformation de quoi que ce soit,
ii. les activités de recherche ou de développement réalisées dans le cadre de la fabrication, de la production ou de la transformation de quoi que ce soit,
iii. le stockage, par un fabricant, un producteur ou un transformateur, de quoi que ce soit qui est utilisé ou produit dans le cadre de la fabrication, de la production ou de la transformation, si le stockage a lieu à l’endroit où s’effectue celle-ci,
iv. la vente au détail, par un fabricant, un producteur ou un transformateur, de quoi que ce soit qui est produit dans le cadre de la fabrication, de la production ou de la transformation, si la vente se fait à l’endroit où s’effectue celle-ci et que les biens-fonds ne sont pas visés par l’article 44.
2. Les biens-fonds vacants désignés principalement, aux fins de zonage, pour l’aménagement industriel.
(2) Les biens-fonds suivants sont compris dans la catégorie des biens industriels :
1. Les biens-fonds utilisés pour la fabrication ou la transformation d’électricité.
2. Pour les années d’imposition 1998 et 1999, les biens-fonds utilisés pour l’exploitation minière, l’exploitation d’une carrière, la production de pétrole ou de gaz ou l’extraction de quoi que ce soit de la terre.
2.1 Pour les années d’imposition 2000 et suivantes, les biens-fonds utilisés pour l’exploitation minière, la production de pétrole ou de gaz où l’extraction de quoi que ce soit de la terre. La présente disposition ne s’applique pas :
i. aux biens-fonds qui font ou doivent faire l’objet d’un permis délivré en vertu de la partie II de la Loi sur les ressources en agrégats,
ii. aux biens-fonds qui devraient faire l’objet d’un permis délivré en vertu de la partie II de la Loi sur les ressources en agrégats s’ils étaient situés dans une région de l’Ontario désignée en vertu de l’article 5 de cette loi.
2.2 Pour les années d’imposition 2000 et suivantes, les parties des biens-fonds suivants :
i. les biens-fonds qui font ou doivent faire l’objet d’un permis délivré en vertu de la partie II de la Loi sur les ressources en agrégats,
ii. les biens-fonds qui devraient faire l’objet d’un permis délivré en vertu de la partie II de la Loi sur les ressources en agrégats s’ils étaient situés dans une région de l’Ontario désignée en vertu de l’article 5 de cette loi,
qui sont utilisés pour :
iii. l’extraction de quoi que ce soit de la terre,
iv. des travaux d’excavation,
v. la transformation de matières extraites ou excavées,
vi. le stockage de matières extraites ou excavées,
vii. le stockage de morts-terrains.
2.3 Pour les années d’imposition 2000 et suivantes, les routes et les constructions sur une partie d’un bien-fonds qui fait ou doit faire l’objet d’un permis délivré en vertu de la partie II de la Loi sur les ressources en agrégats, si elles sont utilisées dans le cadre d’une activité mentionnée à la disposition 2.2.
3. Les chantiers navals et les cales sèches.
4. Abrogée : O. Reg. 257/14, s. 1.
5. Une station d’épuration des eaux usées ou de traitement de l’eau autre qu’une station appartenant à une commission au sens du paragraphe 27 (1) de la Loi.
(3) Le bâtiment utilisé exclusivement à des fins de bureaux ou à des fins d’administration n’est pas compris dans la catégorie des biens industriels à moins d’être rattaché à un bâtiment ou une construction compris dans cette catégorie.
(3.1) Abrogé : O. Reg. 356/00, s. 3.
(4) Les biens-fonds de la catégorie des grands ensembles industriels ne sont pas compris dans la catégorie des biens industriels.
7. La catégorie des pipelines est composée de pipelines au sens du paragraphe 25 (1) de la Loi.
8. (1) La catégorie des biens agricoles est composée des biens-fonds qui sont identifiés comme terres agricoles conformément au présent article et à l’article 8.1. O. Reg. 325/16, s. 6.
(2) Le bien-fonds utilisé à des fins agricoles, y compris les dépendances, est une terre agricole pour une année d’imposition si les conditions suivantes sont réunies :
1. Une entreprise agricole, au sens de la Loi de 1993 sur l’inscription des entreprises agricoles et le financement des organismes agricoles, est exploitée sur le bien-fonds.
2. Le paragraphe 19 (5) de la Loi s’applique au bien-fonds pour l’année d’imposition, mais le bien-fonds n’est pas un bien-fonds visé par l’article 44.
3. Le bien-fonds appartient, selon le cas :
i. à un particulier qui a la citoyenneté canadienne ou qui a été admis légalement au Canada à titre de résident permanent,
ii. à une société qui a émis et attribué des actions auxquelles se rattachent plus de 50 % des droits de vote pouvant normalement être exercés aux assemblées des actionnaires et qui appartiennent à des particuliers visés à la sous-disposition i,
iii. à une société de personnes dont plus de 50 % du revenu ou de la perte est attribué à des associés qui sont des personnes visées à la sous-disposition i ou ii,
iv. à une société sans but lucratif et sans capital-actions, y compris une coopérative au sens de la Loi sur les sociétés coopératives, dont plus de 50 % des membres sont des particuliers visés à la sous-disposition i,
v. à une fiducie dont plus de 50 % des bénéficiaires sont des particuliers visés à la sous-disposition i,
vi. à une société qui n’émet pas d’actions et qui ne compte pas de membres.
4. et 5. Abrogées : Règl. de l’Ont. 230/22, par. 1 (1).
6. Abrogée : O. Reg. 325/16, s. 2 (1).
7. Pour les années d’imposition 2001 à 2020, inclusivement, à l’exception de 2013, la personne qui exploite l’entreprise agricole s’est vu attribuer un numéro d’inscription en vertu de la Loi de 1993 sur l’inscription des entreprises agricoles et le financement des organismes agricoles au cours de l’année précédant l’année d’imposition, sauf si une ordonnance rendue en application de l’article 22 de cette loi la dispense du dépôt d’une formule d’inscription d’entreprise agricole.
7.1 Pour l’année d’imposition 2013, la personne qui exploite l’entreprise agricole tire de cette entreprise un revenu brut annuel égal ou supérieur à la somme prescrite pour l’application de l’article 2 de la Loi de 1993 sur l’inscription des entreprises agricoles et le financement des organismes agricoles.
8. Pour les années d’imposition 2021 et suivantes, la personne qui exploite l’entreprise agricole s’est vu attribuer, au cours de l’année précédant l’année d’imposition, un numéro d’inscription d’entreprise agricole en vertu de la Loi de 1993 sur l’inscription des entreprises agricoles et le financement des organismes agricoles ou un numéro d’inscription en vertu de cette loi dans sa version en vigueur le 31 décembre 2020, sauf si, selon le cas :
i. une ordonnance a été rendue en application de l’article 22 de cette loi portant que la personne est dispensée de l’obtention d’un numéro d’inscription d’entreprise agricole,
ii. une ordonnance a été rendue en application de l’article 22 de cette loi, dans sa version en vigueur le 31 décembre 2020, portant que la personne était dispensée de l’obtention d’un numéro d’inscription.
9. Si la disposition 7, 7.1 ou 8, selon le cas, ne s’applique pas parce que le revenu brut annuel de l’entreprise agricole est inférieur au montant prescrit pour l’application de l’article 2 de la Loi de 1993 sur l’inscription des entreprises agricoles et le financement des organismes agricoles ou parce que l’entreprise agricole a commencé à exercer ses activités pendant l’année d’imposition, les exigences énoncées au paragraphe (3) sont remplies. O. Reg. 325/16, s. 6; Règl. de l’Ont. 43/21, par. 1 (1) à (3); Règl. de l’Ont. 230/22, par. 1 (1) et (2).
(2.1) L’administrateur peut dispenser une personne qui exploite une entreprise agricole des exigences de la disposition 8 du paragraphe (2) pour une année d’imposition si les conditions suivantes sont réunies :
a) au cours de l’année d’imposition, la personne s’est vu attribuer un numéro d’inscription d’entreprise agricole en vertu de la Loi de 1993 sur l’inscription des entreprises agricoles et le financement des organismes agricoles;
b) l’administrateur est convaincu de ce qui suit :
(i) la personne se serait vu attribuer un numéro d’inscription d’entreprise agricole pour l’année précédant l’année d’imposition si elle avait présenté une demande conformément aux délais fixés dans le Règlement de l’Ontario 722/93 (Dates de dépôt) pris en vertu de la Loi de 1993 sur l’inscription des entreprises agricoles et le financement des organismes agricoles,
(ii) il existe des circonstances atténuantes pour lesquelles la personne n’a pas respecté la date limite;
c) au cours de n’importe laquelle des quatre années d’impositions précédentes, l’administrateur n’a pas accordé à la personne d’exemption prévue au présent paragraphe. Règl. de l’Ont. 230/22, par. 1 (3).
(3) Pour l’application de la disposition 9 du paragraphe (2), les exigences à remplir sont les exigences énoncées à l’une des dispositions suivantes :
1. De l’avis de l’administrateur visé à la partie V :
i. l’année à laquelle se rapporte le revenu brut annuel de l’exploitation agricole n’était pas une année de production normale pour l’entreprise agricole, notamment parce qu’il s’agissait d’une nouvelle entreprise agricole,
ii. le revenu brut annuel de l’entreprise agricole pour cette année aurait été égal ou supérieur au montant prescrit pour l’application de l’article 2 de la Loi de 1993 sur l’inscription des entreprises agricoles et le financement des organismes agricoles si l’année avait été une année de production normale pour l’entreprise.
2. La personne qui exploite l’entreprise agricole est le propriétaire du bien-fonds et :
i. l’entreprise a rapporté un revenu brut annuel supérieur à zéro,
ii. il existe une période d’au moins 10 ans antérieure à l’année d’imposition au cours de laquelle, à la fois :
A. le propriétaire ou son conjoint était propriétaire du bien-fonds et exploitait l’entreprise agricole,
B. le bien-fonds était classé dans la catégorie des terres agricoles en application du présent règlement, dans sa version antérieure au 1er janvier 2003, ou il était compris dans la catégorie des biens agricoles,
iii. l’âge ou la maladie du propriétaire ou de son conjoint ou le décès du conjoint du propriétaire est la raison pour laquelle le revenu brut annuel de l’entreprise agricole était inférieur au montant prescrit pour l’application de l’article 2 de la Loi de 1993 sur l’inscription des entreprises agricoles et le financement des organismes agricoles.
3. L’entreprise agricole a commencé à exercer ses activités pendant l’année d’imposition et le revenu brut de l’entreprise pour l’année à laquelle se rapporte le revenu brut annuel tiré de l’exploitation agricole est égal ou supérieur au montant prescrit pour l’application de l’article 2 de la Loi de 1993 sur l’inscription des entreprises agricoles et le financement des organismes agricoles. O. Reg. 325/16, s. 6; Règl. de l’Ont. 365/18, art. 1; Règl. de l’Ont. 230/22, par. 1 (4) à (6).
(3.1) Si les exigences énoncées à la disposition 1 ou 2 du paragraphe (3) ont été respectées à l’égard d’une entreprise agricole pour une année d’imposition (appelée «année d’imposition donnée» au présent paragraphe), l’administrateur peut exempter l’entreprise agricole des exigences de la disposition 9 du paragraphe (2) pendant au plus les deux années d’imposition qui suivent l’année d’imposition donnée s’il a été satisfait aux conditions que l’administrateur estime nécessaires à l’égard de l’octroi de l’exemption. Règl. de l’Ont. 230/22, par. 1 (7).
(4) Le bien-fonds utilisé à des fins agricoles est une terre agricole dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) il appartient à un office de protection de la nature et le paragraphe 19 (5) de la Loi s’y applique;
b) il appartient à l’Association of Community Pastures. Règl. de l’Ont. 230/22, par. 1 (8).
(4.1) Malgré le paragraphe (2), le bien-fonds utilisé à des fins agricoles, y compris les dépendances, est une terre agricole si les conditions suivantes sont remplies :
a) le bien-fonds appartient à Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, à un mandataire de la Couronne, à une société qui appartient à la Couronne ou que celle-ci contrôle ou exploite, à une municipalité ou à un conseil local;
b) une entreprise agricole, au sens de la Loi de 1993 sur l’inscription des entreprises agricoles et le financement des organismes agricoles, est exploitée sur le bien-fonds par un locataire du bien-fonds;
c) le paragraphe 19 (5) de la Loi s’applique au bien-fonds pour l’année d’imposition;
d) la condition énoncée à la disposition 8 du paragraphe (2) est remplie à l’égard du bien-fonds pour l’année d’imposition. O. Reg. 325/16, s. 6; Règl. de l’Ont. 230/22, par. 1 (9) et (10).
(5) Abrogé : Règl. de l’Ont. 230/22, par. 1 (11).
(5.1) Pour les années d’imposition 2004 et suivantes, le bien-fonds utilisé pour la transformation de la sève d’érable est compris dans la catégorie des biens agricoles si les conditions suivantes sont réunies :
1. Le bien-fonds serait compris dans la catégorie des biens agricoles s’il n’était pas utilisé pour la transformation de la sève d’érable.
2. La sève d’érable est transformée sur le bien-fonds en sirop d’érable pur ou en d’autres produits d’érable purs sans additifs ni agents de conservation.
3. Au moins 50 % de la sève d’érable transformée sur le bien-fonds provient d’arbres situés sur un bien-fonds appartenant à l’exploitant agricole ou loué à bail par lui. O. Reg. 325/16, s. 6.
Remarque : Le 1er janvier 2023, le paragraphe 8 (5.1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 230/22, par. 1 (12))
(5.1) Le bien-fonds utilisé pour la transformation de la sève d’arbre est compris dans la catégorie des biens agricoles si les conditions suivantes sont réunies :
1. Le bien-fonds serait compris dans la catégorie des biens agricoles s’il n’était pas utilisé pour la transformation de la sève d’arbre.
2. La sève d’arbre est transformée sur le bien-fonds en sirop pur ou en d’autres produits purs sans additifs ni agents de conservation.
3. Au moins 50 % de la sève d’arbre transformée sur le bien-fonds a été récoltée sur des arbres situés sur un bien-fonds appartenant à l’exploitant agricole ou loué à bail par lui. Règl. de l’Ont. 230/22, par. 1 (12).
(5.2) Pour l’application du paragraphe (5.1), la transformation de la sève d’érable comprend l’embouteillage ou toute autre forme d’emballage du sirop d’érable pur ou des produits d’érable purs. O. Reg. 325/16, s. 6.
Remarque : Le 1er janvier 2023, le paragraphe 8 (5.2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 230/22, par. 1 (12))
(5.2) Pour l’application du paragraphe (5.1), la transformation de la sève d’arbre comprend l’embouteillage ou toute autre forme d’emballage :
a) du sirop pur produit à partir de la sève d’arbre;
b) des produits purs obtenus à partir de la sève d’arbre ou du sirop. Règl. de l’Ont. 230/22, par. 1 (12).
(5.3) Abrogé : O. Reg. 1/12, s. 2.
(5.4) Le bien-fonds utilisé pour la transformation des cerises acides est compris dans la catégorie des biens agricoles si les conditions suivantes sont remplies :
1. Le bien-fonds serait compris dans la catégorie des biens agricoles s’il n’était pas utilisé pour la transformation des cerises acides.
2. Les activités de transformation qui se déroulent sur le bien-fonds comprennent le nettoyage, l’équeutage, le dénoyautage, la mise en conserve ou l’emballage des cerises acides, mais non la fabrication de produits issus de celles-ci.
3. Au moins 50 % des cerises acides transformées sur le bien-fonds proviennent d’arbres situés sur un bien-fonds appartenant au transformateur ou loué à bail par lui ou, s’il s’agit d’une coopérative, sur un bien-fonds appartenant à ses membres ou loué à bail par eux. O. Reg. 325/16, s. 6; Règl. de l’Ont. 230/22, par. 1 (13).
(5.5) Le bien-fonds qui est utilisé pour le logement temporaire de travailleurs agricoles est compris dans la catégorie des biens agricoles si les conditions suivantes sont remplies :
1. Le logement est situé sur un bien-fonds auquel le paragraphe 19 (5) de la Loi s’applique et qui est compris dans la catégorie des biens agricoles.
2. Le logement n’est pas occupé toute l’année. O. Reg. 325/16, s. 6; Règl. de l’Ont. 230/22, par. 1 (14).
(6) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
«administrateur» S’entend au sens de la partie V. («Administrator»)
«conjoint» S’entend au sens de la partie III de la Loi sur le droit de la famille. («spouse»)
«revenu brut annuel» Le revenu brut annuel déterminé conformément au Règlement de l’Ontario 782/20 (Détermination du revenu agricole) pris en vertu de la Loi de 1993 sur l’inscription des entreprises agricoles et le financement des organismes agricoles. («annual gross income») O. Reg. 325/16, s. 6; Règl. de l’Ont. 43/21, par. 1 (4); Règl. de l’Ont. 230/22, par. 1 (15).
8.1 (1) Les biens-fonds n’appartiennent à la catégorie des terres agricoles que si leur propriétaire s’est conformé au présent article et à l’article 8. Règl. de l’Ont. 230/22, par. 2 (1).
(1.1) Abrogé : Règl. de l’Ont. 230/22, par. 2 (1).
(2) Le propriétaire qui souhaite qu’un bien-fonds soit classé dans la catégorie des biens agricoles à l’égard d’une année d’imposition doit en demander la classification à l’administrateur. O. Reg. 325/16, s. 6; Règl. de l’Ont. 230/22, par. 2 (2).
(3) Toute demande relative à une année d’imposition doit être présentée sur un formulaire approuvé par l’administrateur au plus tard le 31 août de l’année qui précède l’année d’imposition. Règl. de l’Ont. 230/22, par. 2 (3).
(3.1) Si une demande a été présentée au titre du paragraphe (3) et que le bien-fonds du demandeur était compris dans la catégorie des biens agricoles pour une année d’imposition, il n’est pas nécessaire de présenter une demande pour que le bien-fonds soit compris dans la catégorie des biens agricoles pour une année d’imposition ultérieure (appelée «année d’imposition ultérieure» au présent paragraphe), sauf en présence d’une ou de plusieurs des circonstances suivantes :
1. Il s’est produit un changement de circonstances de sorte que le bien-fonds ne remplit plus les conditions énoncées aux dispositions 1, 2 et 3 du paragraphe 8 (2) ou au paragraphe 8 (5.1), (5.4) ou (5.5) au cours de l’année d’imposition ultérieure.
2. Le bien-fonds était compris dans la catégorie des biens agricoles au cours de l’année précédant l’année d’imposition ultérieure du fait que les exigences du paragraphe 8 (3) ont été remplies et, à la fois:
i. l’administrateur n’a pas accordé d’exemption prévue au paragraphe 8 (3.1) pour l’année d’imposition ultérieure,
ii. les exigences de la disposition 8 du paragraphe 8 (2) n’ont pas été remplies pour l’année d’imposition ultérieure.
3. Le bien-fonds était compris dans la catégorie des biens agricoles au cours de l’année précédant l’année d’imposition ultérieure du fait d’une exemption prévue au paragraphe 8 (3.1) et, à la fois :
i. cette exemption ne s’applique plus au cours de l’année d’imposition ultérieure,
ii. les exigences de la disposition 8 du paragraphe 8 (2) n’ont pas été remplies pour l’année d’imposition ultérieure.
4. Le bien-fonds n’est plus compris dans la catégorie des biens agricoles par suite de l’application du paragraphe (7). Règl. de l’Ont. 230/22, par. 2 (3).
(4) Si l’un ou l’autre des changements suivants se produit, le propriétaire dont le bien-fonds est compris dans la catégorie des biens agricoles avise l’administrateur dès que possible après le changement :
1. Le bien-fonds ne remplit plus les conditions requises pour être classé comme terre agricole en application de la disposition 1, 2 ou 3 du paragraphe 8 (2).
2. Les renseignements figurant dans la demande la plus récente présentée au titre du présent article ont changé. O. Reg. 325/16, s. 6; Règl. de l’Ont. 230/22, par. 2 (4).
(5) Lorsqu’il présente une demande au titre du présent article, le propriétaire doit :
a) permettre à une personne choisie par l’administrateur d’inspecter le bien-fonds ainsi que les documents qui s’y rapportent afin de l’aider à déterminer si le bien-fonds doit continuer d’être classé comme terre agricole;
b) collaborer avec la personne qui effectue l’inspection prévue à l’alinéa a). O. Reg. 325/16, s. 6.
(6) Après avoir déterminé, à la suite d’une demande présentée au titre du présent article, qu’un bien-fonds doit être classé comme terre agricole, l’administrateur peut effectuer des vérifications pour confirmer que le bien-fonds continue de remplir les conditions requises pour être classé ainsi, auquel cas le propriétaire doit :
a) permettre à une personne choisie par l’administrateur d’inspecter le bien-fonds ainsi que les documents qui s’y rapportent afin de l’aider à confirmer que le bien-fonds doit continuer d’être classé comme terre agricole;
b) collaborer avec la personne qui effectue l’inspection prévue à l’alinéa a);
c) soumettre sur demande les autres renseignements ou documents utiles à l’administrateur. O. Reg. 325/16, s. 6.
(7) Si le propriétaire ne se conforme pas au paragraphe (5) ou (6), le bien-fonds cessera d’être classé comme terre agricole au cours de l’année d’imposition suivante. O. Reg. 325/16, s. 6.
(8) L’administrateur peut permettre à une personne de déposer une demande au plus tard le 31 décembre de l’année d’imposition plutôt qu’à la date prévue au paragraphe (3) s’il estime qu’il existe des circonstances atténuantes pour lesquelles la demande ne pouvait pas être présentée avant cette dernière date. O. Reg. 325/16, s. 6; Règl. de l’Ont. 230/22, par. 2 (5).
(9) La définition qui suit s’applique au présent article.
«administrateur» S’entend au sens de la partie V. O. Reg. 325/16, s. 6.
tableau Abrogé : Règl. de l’Ont. 230/22, par. 2 (6).
Catégorie des forêts aménagées
8.2 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 9 à 9.7.
«administrateur» Le ministre des Richesses naturelles et des Forêts ou l’employé du ministère des Richesses naturelles et des Forêts à qui le ministre a délégué les pouvoirs que lui confère la partie VI («Différends relatifs à la catégorie des forêts aménagées»). («Administrator»)
«agent approbateur de plan de forêt aménagée» Personne désignée comme tel par le ministre. («managed forest plan approver»)
«mandataire désigné du gouvernement» Personne désignée comme tel dans le document du gouvernement de l’Ontario intitulé Guide du Programme ontarien d’encouragement fiscal pour les forêts aménagées, publié en 2012. («designated government agent»)
«plan de forêt aménagée approuvé» Plan de forêt aménagée qu’un agent approbateur d’un tel plan a approuvé comme étant conforme au document du gouvernement de l’Ontario intitulé Guide du Programme ontarien d’encouragement fiscal pour les forêts aménagées, publié en 2012. («approved managed forest plan») O. Reg. 325/16, s. 6; Règl. de l’Ont. 297/20, art. 1.
9. (1) La catégorie des forêts aménagées est composée des biens-fonds admissibles qui sont identifiés comme forêts aménagées conformément au présent article et aux articles 9.1 à 9.7. O. Reg. 325/16, s. 6.
(2) Le bien-fonds recouvert d’une forêt, y compris les dépendances utilisées pour l’exploitation forestière, constitue un bien-fonds admissible si les conditions suivantes sont remplies :
1. Le bien-fonds appartient, selon le cas :
i. à un particulier qui a la citoyenneté canadienne ou qui a été admis légalement au Canada à titre de résident permanent,
i.1 à deux particuliers ou plus en tant que tenants conjoints ou tenants communs, à condition qu’au moins 50 % de l’intérêt bénéficiaire sur le bien-fonds soit détenu par des personnes visées à la sous-disposition i,
ii. à une société qui a émis et attribué des actions auxquelles se rattachent plus de 50 % des droits de vote pouvant normalement être exercés aux assemblées des actionnaires et qui appartiennent à des particuliers visés à la sous-disposition i,
iii. à une société de personnes dont plus de 50 % du revenu ou de la perte est attribué à des associés qui sont des personnes visées à la sous-disposition i ou ii,
iv. à un office de protection de la nature,
v. à une fiducie constituée par une personne visée à la sous-disposition i ou ii, à une société de personnes visée à la sous-disposition iii ou à un office de protection de la nature, mais uniquement si au moins 50 % de l’intérêt bénéficiaire sur le bien en fiducie est détenu par cette personne, cette société de personnes ou cet office de protection de la nature.
2. La forêt, y compris les zones visées aux paragraphes (3) et (4), fait au moins quatre hectares.
3. Le bien-fonds correspond à tout ou partie d’une parcelle unique ou, s’il est constitué de plus d’une parcelle, la forêt située sur chaque parcelle remplit la condition énoncée à la disposition 2.
4. Sous réserve des paragraphes (3) et (4), la forêt compte au moins, par hectare :
i. soit 1 000 arbres, tous diamètres confondus,
ii. soit 750 arbres d’un diamètre supérieur à cinq centimètres à une hauteur de 1 1/3 mètre,
iii. soit 500 arbres d’un diamètre supérieur à 12 centimètres à une hauteur de 1 1/3 mètre,
iv. soit 250 arbres d’un diamètre supérieur à 20 centimètres à une hauteur de 1 1/3 mètre.
5. Le bien-fonds ne fait pas l’objet d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les ressources en agrégats ni n’est désigné pour l’extraction d’agrégats aux fins de zonage, si cette loi ne s’applique pas au bien-fonds. O. Reg. 325/16, s. 6.
(3) Une zone d’une parcelle de bien-fonds qui ne contient pas suffisamment d’arbres pour remplir les exigences énoncées à la disposition 4 du paragraphe (2) fait partie du bien-fonds admissible situé sur la parcelle si les conditions suivantes sont réunies :
a) la zone n’excède pas 10 % de la superficie boisée du bien-fonds ou de la parcelle qui remplit les exigences énoncées à la disposition 4 du paragraphe (2);
b) la zone contribue aux objectifs énoncés dans le plan de forêt aménagée approuvé pour la forêt. O. Reg. 325/16, s. 6.
(4) Une zone d’une parcelle de bien-fonds qui ne contient pas suffisamment d’arbres pour remplir les exigences énoncées à la disposition 4 du paragraphe (2) fait partie du bien-fonds admissible situé sur la parcelle si les conditions suivantes sont réunies :
a) la zone ne peut soutenir des arbres par des activités d’aménagement forestier normales en raison de contraintes naturelles;
b) la zone n’excède pas 25 % de la superficie totale du bien-fonds admissible, à l’exclusion de toute zone qui fait partie de ce bien-fonds par l’effet du paragraphe (3);
c) la zone contribue aux objectifs énoncés dans le plan de forêt aménagée approuvé pour la forêt. O. Reg. 325/16, s. 6.
(5) Un bien-fonds admissible est une forêt aménagée pour une année d’imposition si les exigences énoncées au paragraphe (6), (7) ou (8) sont remplies. O. Reg. 325/16, s. 6; Règl. de l’Ont. 297/20, art. 2.
(6) Le bien-fonds admissible qui n’était pas classé comme forêt aménagée pour l’année précédente constitue une forêt aménagée pour une année d’imposition visée par le plan de forêt aménagée approuvé si une demande présentée au titre de l’article 9.1 est acceptée. O. Reg. 325/16, s. 6.
(7) Le bien-fonds admissible qui était classé comme forêt aménagée pour l’année précédente et pour lequel une demande de maintien de la classification était exigée par l’article 9.2 ou 9.4 pendant cette année est une forêt aménagée pour une année d’imposition visée par le plan de forêt aménagée approuvé si la demande a été acceptée. O. Reg. 325/16, s. 6.
(8) Le bien-fonds admissible qui était classé comme forêt aménagée pour l’année précédente, mais pour lequel aucune demande n’était exigée par l’article 9.2 pendant cette année, est une forêt aménagée pour une année visée par le plan de forêt aménagée approuvé. O. Reg. 325/16, s. 6.
(9) à (12) Abrogés : O. Reg. 406/06, s. 2 (5).
9.1 (1) Le propriétaire d’un bien-fonds admissible qui souhaite faire classer celui-ci comme forêt aménagée pour une année d’imposition doit présenter une demande conforme au présent article si le bien-fonds n’était pas classé ainsi pour l’année d’imposition précédente. O. Reg. 325/16, s. 6; Règl. de l’Ont. 230/22, art. 3.
(2) Le propriétaire doit présenter sa demande dûment remplie au plus tard le 30 juin de l’année précédente. La demande doit répondre aux exigences énoncées à l’article 9.5. O. Reg. 325/16, s. 6; Règl. de l’Ont. 297/20, par. 3 (1).
(3) Abrogé : Règl. de l’Ont. 297/20, par. 3 (2).
(4) Sous réserve du paragraphe 9.7 (2), l’administrateur doit approuver la demande qui répond aux exigences énoncées à l’article 9.5. O. Reg. 325/16, s. 6.
9.2 (1) Le propriétaire d’un bien-fonds admissible classé comme forêt aménagée qui souhaite le maintien de cette classification après l’expiration du plan de forêt aménagée approuvé accompagnant la demande de classification antérieure la plus récente doit en faire la demande conformément au présent article. O. Reg. 325/16, s. 6.
(2) Le propriétaire doit présenter sa demande dûment remplie au plus tard le 31 juillet de l’année précédant l’année de l’expiration du plan de forêt aménagée approuvé. La demande doit répondre aux exigences énoncées à l’article 9.5. O. Reg. 325/16, s. 6.
(3) Sous réserve du paragraphe 9.7 (2), l’administrateur doit approuver la demande qui répond aux exigences énoncées à l’article 9.5. O. Reg. 325/16, s. 6.
(4) Abrogé : Règl. de l’Ont. 297/20, art. 4.
9.3 (1) Le présent article s’applique malgré les paragraphes 9 (7) et (8) si un bien-fonds admissible a été classé comme forêt aménagée à la suite d’une demande présentée avant le 1er janvier 2006.
(2) Le bien-fonds qui a été classé comme forêt aménagée à la suite d’une demande présentée avant 2001 n’est pas classé comme telle pour 2006 à moins que le propriétaire présente une demande en ce sens dûment remplie au plus tard le 31 août 2006. La demande doit répondre aux exigences énoncées à l’article 9.5.
(3) Si le bien-fonds a été classé comme forêt aménagée à la suite d’une demande présentée après 2000, le plan de forêt aménagée approuvé qui est en vigueur pour 2005 est réputé expirer à la fin de la cinquième année suivant l’année de présentation de la demande, et le bien-fonds continue d’être classé comme forêt aménagée pendant la durée prolongée du plan.
(4) Malgré le paragraphe (3), les plans de forêt aménagée approuvés qui sont en vigueur pour 2005 sont réputés expirer à la fin de la dixième année suivant l’année de présentation de la demande mentionnée au paragraphe (3), et le bien-fonds continue d’être classé comme forêt aménagée pour la durée prolongée du plan si le propriétaire présente une demande conforme au paragraphe (5).
(5) Le propriétaire doit présenter sa demande dûment remplie au plus tard le 31 août 2006. La demande doit répondre aux exigences énoncées à l’article 9.5.
(6) Sous réserve du paragraphe 9.7 (2), l’administrateur doit approuver la demande présentée au titre du présent article qui répond aux exigences énoncées à l’article 9.5.
9.4 (1) Un bien-fonds cesse d’être classé comme forêt aménagée en cas de changement de propriétaire.
(2) Le nouveau propriétaire du bien-fonds peut demander le maintien de sa classification comme forêt aménagée. La demande doit répondre aux exigences énoncées à l’article 9.5.
(3) La demande prévue au paragraphe (2) doit être présentée le 31 décembre de l’année où le bien-fonds est transféré au nouveau propriétaire ou le jour qui tombe 90 jours après ce transfert, selon celui de ces jours qui survient en premier.
(4) Sous réserve du paragraphe 9.7 (2), l’administrateur doit approuver toute demande qui répond aux exigences énoncées à l’article 9.5.
(5) Si la demande est approuvée :
a) malgré les paragraphes (1) et 9 (7), la classification du bien-fonds est réputée avoir été maintenue sans interruption pendant toute l’année de présentation de la demande;
b) le plan de forêt aménagée approuvé qui est en vigueur immédiatement avant le transfert du bien-fonds au nouveau propriétaire s’applique pour toute l’année de présentation de la demande.
9.5 Pour l’application des paragraphes 9.1 (2), 9.2 (2), 9.3 (2) et (5) et 9.4 (2), la demande doit répondre aux exigences suivantes :
1. La demande doit être présentée sous une forme approuvée par l’administrateur et être adressée à un mandataire désigné du gouvernement.
2. Dans la demande, le propriétaire doit indiquer que le bien-fonds est un bien-fonds admissible.
3. Dans la demande, le propriétaire doit convenir de faire ce qui suit :
i. Fournir un plan de forêt aménagée approuvé pour le bien-fonds pour une durée de dix ans commençant l’année suivant l’année de la demande ou les parties du plan exigées par le mandataire désigné du gouvernement, dans le cas d’une demande présentée au titre du paragraphe 9.1 (2), 9.2 (2), 9.3 (2) ou 9.4 (2).
ii. Aménager la forêt conformément au plan.
iii. Permettre à une personne choisie par le ministre des Richesses naturelles et des Forêts d’inspecter le bien-fonds ainsi que les documents qui s’y rapportent afin de vérifier que le bien-fonds est toujours un bien-fonds admissible et que la forêt est et a été aménagée conformément au plan.
iv. Collaborer avec la personne dans le cadre de l’inspection.
4. Dans la demande, le propriétaire doit indiquer :
i. dans le cas d’une demande présentée au titre du paragraphe 9.1 (2), si le bien-fonds a été classé comme forêt aménagée pour une autre année que l’année d’imposition précédente et s’il n’a pas changé de propriétaire depuis lors, que le bien-fonds a été aménagé conformément au plan de forêt aménagée approuvé pendant la durée du plan et que le propriétaire a fait tout ce qu’il avait accepté de faire dans la demande antérieure,
ii. dans le cas d’une demande présentée au titre du paragraphe 9.2 (2) ou 9.3 (2) ou (5), que le bien-fonds a été aménagé conformément au plan de forêt aménagée approuvé pendant la période écoulée depuis la demande antérieure la plus récente de classification du bien-fonds comme forêt aménagée et que le propriétaire a fait tout ce qu’il avait accepté de faire dans cette demande. O. Reg. 325/16, s. 6; Règl. de l’Ont. 297/20, art. 5.
9.6 (1) Le propriétaire d’une forêt aménagée doit présenter un rapport d’étape entre le 1er janvier et le 31 juillet de la cinquième année suivant l’année où il a présenté la demande antérieure la plus récente de classification du bien-fonds comme forêt aménagée au titre de l’article 9.1, 9.2 ou 9.4. O. Reg. 325/16, s. 6.
(2) Abrogé : Règl. de l’Ont. 297/20, art. 6.
(3) Le propriétaire doit présenter le rapport d’étape au ministre dans une forme jugée acceptable par ce dernier. O. Reg. 325/16, s. 6.
(4) Le propriétaire doit aviser le mandataire désigné du gouvernement si l’une ou l’autre des éventualités suivantes se produit et lui fournir les précisions voulues :
1. Le bien-fonds ne remplit plus les conditions requises pour être classé comme forêt aménagée.
2. La vente d’une partie du bien-fonds, y compris la date de transfert prévue.
3. Les renseignements figurant dans la demande de classification la plus récente ont changé.
4. Une augmentation ou une diminution de la superficie de la forêt. O. Reg. 325/16, s. 6.
9.7 (1) Un bien-fonds cesse d’être classé comme forêt aménagée dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) il n’est pas aménagé conformément au plan de forêt aménagée approuvé;
b) le propriétaire ne fait pas tout ce qu’il a accepté de faire dans la demande présentée au titre de l’article 9.5;
c) les exigences énoncées à l’article 9.6 ne sont pas remplies.
(2) L’administrateur peut refuser d’approuver une demande de classification d’un bien-fonds comme forêt aménagée si les conditions suivantes sont réunies :
a) le bien-fonds a cessé, par l’effet du paragraphe (1), d’être classé comme forêt aménagée après la date de la demande antérieure la plus récente présentée par le même propriétaire à son égard;
b) l’administrateur estime qu’il y a des raisons de croire que le propriétaire n’aménagera pas le bien-fonds conformément au plan de forêt aménagée approuvé ou manquera aux obligations que lui impose l’article 9.5 ou 9.6.
Catégorie des nouveaux immeubles à logements multiples
10. (1) Abrogé : Règl. de l’Ont. 264/17, par. 1 (1).
(2) La catégorie des nouveaux immeubles à logements multiples est composée des biens-fonds visés à la disposition 1 du paragraphe 4 (1) dont les logements ont été construits, ou ont été affectés à un usage résidentiel, en vertu d’un permis de construire délivré, selon le cas :
a) le 20 avril 2017 ou après cette date;
b) avant le 20 avril 2017 si, au moment de la délivrance du permis, un règlement municipal était en vigueur par lequel le conseil choisissait que cette catégorie de biens s’applique dans la municipalité, conformément au paragraphe (1) du présent article, dans sa version en vigueur avant son abrogation par le Règl. de l’Ont. 264/17. Règl. de l’Ont. 264/17, par. 1 (2).
(2.1) Malgré le paragraphe (2), le bien-fonds appartenant à Ewart Angus Homes Inc., situé au 268, rue Merton, dans la cité de Toronto et portant le numéro de rôle d’évaluation 19 04 103 050 02200 0000, est compris dans la catégorie des nouveaux immeubles à logements multiples à compter de l’année d’imposition 2005 advenant qu’il appartiendrait autrement à la catégorie des immeubles à logements multiples. Règl. de l’Ont. 264/17, par. 1 (3).
(3) Malgré le paragraphe (2), après avoir été compris dans la catégorie des nouveaux immeubles à logements multiples pendant 35 années d’imposition, les biens-fonds cessent d’être compris dans cette catégorie et passent dans la catégorie des immeubles à logements multiples pour les années d’imposition ultérieures. Règl. de l’Ont. 264/17, par. 1 (4).
(4) Malgré les paragraphes (2) et (3), les biens-fonds qui ont cessé d’être compris dans la catégorie des nouveaux immeubles à logements multiples en application du présent paragraphe, dans sa version en vigueur avant l’entrée en vigueur du Règl. de l’Ont. 264/17, demeurent exclus de la catégorie des nouveaux immeubles à logements multiples. Règl. de l’Ont. 264/17, par. 1 (5).
(5) à (7) Abrogés : Règl. de l’Ont. 264/17, par. 1 (6).
Catégorie des immeubles à bureaux
11. (1) La catégorie des immeubles à bureaux s’applique dans une municipalité à palier unique ou une municipalité de palier supérieur uniquement si le conseil de la municipalité choisit, par règlement, que cette catégorie s’y applique. Règl. de l’Ont. 384/18, par. 1 (1).
(2) La catégorie des immeubles à bureaux est composée de la superficie locative d’un immeuble à bureaux qui appartiendrait autrement à la catégorie des biens commerciaux et dont la superficie est supérieure à 25 000 pieds carrés.
(3) La définition qui suit s’applique au paragraphe (2).
«immeuble à bureaux» S’entend :
a) soit d’un immeuble utilisé principalement pour des bureaux;
b) soit de la partie d’un immeuble qui, sans le présent article, serait autrement classée dans la catégorie des biens commerciaux, si cette partie de l’immeuble est utilisée principalement pour des bureaux.
(4) Si la totalité du bien-fonds dont fait partie l’immeuble à bureaux appartient à la fois à la catégorie des biens commerciaux et à celle des immeubles à bureaux, la part de la valeur imposable attribuable au bien-fonds visé au paragraphe (2) est calculée selon la formule suivante :
Part de la valeur imposable = Valeur imposable × [(Superficie locative – 25 000)/Superficie locative]
où :
«part de la valeur imposable» s’entend de la valeur imposable du bien-fonds dans la catégorie des immeubles à bureaux;
«valeur imposable» s’entend de la valeur imposable du bien-fonds;
«superficie locative» s’entend de la superficie locative, mesurée en pieds carrés, de l’immeuble à bureaux et des autres constructions sur le bien-fonds.
(5) Si une partie du bien-fonds dont fait partie l’immeuble à bureaux appartient à une autre catégorie de biens immeubles que celle des biens commerciaux ou celle des immeubles à bureaux, la part de la valeur imposable attribuable au bien-fonds visé au paragraphe (2) est calculée selon la formule suivante :
Part de la valeur imposable = Valeur imposable × [(Superficie locative – 25 000)/Superficie locative]
où :
«part de la valeur imposable» s’entend de la valeur imposable du bien-fonds dans la catégorie des immeubles à bureaux;
«valeur imposable» s’entend de la valeur imposable attribuable à la partie du bien-fonds qui appartient à la catégorie des biens commerciaux ou qui appartiendrait autrement à cette catégorie en l’absence du présent article;
«superficie locative» s’entend de la superficie locative, mesurée en pieds carrés, des parties de l’immeuble à bureaux et des autres constructions sur le bien-fonds qui appartiennent à la catégorie des biens commerciaux ou qui appartiendraient autrement à cette catégorie en l’absence du présent article.
(6) Pour l’application du présent article, les biens suivants sont réputés ne pas appartenir à la catégorie des biens commerciaux :
1. Un hôtel au sens de la Loi sur l’inscription dans les hôtels.
2. Un centre commercial au sens du paragraphe 12 (3).
(7) Pour l’application du présent article, la superficie locative est calculée conformément à la méthode normalisée pour mesurer la superficie des locaux dans les immeubles à bureaux, soit la norme ANSI/BOMA Z65.1‑1996 approuvée par l’American National Standards Institute, Inc. le 7 juin 1996 et publiée par la Building Owners and Managers Association International.
(8) Abrogé : Règl. de l’Ont. 384/18, par. 1 (2).
(9) Abrogé : O. Reg. 575/06, s. 3.
Catégorie des centres commerciaux
12. (1) La catégorie des centres commerciaux s’applique dans une municipalité à palier unique ou une municipalité de palier supérieur uniquement si le conseil de la municipalité choisit, par règlement, que cette catégorie s’y applique. Règl. de l’Ont. 384/18, par. 2 (1).
(2) La catégorie des centres commerciaux est composée de la superficie locative d’un centre commercial qui appartiendrait autrement à la catégorie des biens commerciaux et dont la superficie est supérieure à 25 000 pieds carrés.
(3) Les règles suivantes s’appliquent au paragraphe (2) :
1. Le terme «centre commercial» s’entend, selon le cas :
i. d’une construction comportant au moins trois emplacements qui sont utilisés principalement pour fournir des biens ou des services directement au public et qui ont différents occupants,
ii. d’une construction utilisée principalement pour fournir des biens ou des services directement au public, si elle est rattachée à une construction visée à la sous-disposition i sur une autre parcelle de bien-fonds.
2. Le terme «centre commercial» exclut toute partie d’un immeuble à bureaux au sens du paragraphe 11 (3).
(4) Si la totalité du bien-fonds dont fait partie le centre commercial appartient à la fois à la catégorie des biens commerciaux et à celle des centres commerciaux, la part de la valeur imposable attribuable au bien-fonds visé au paragraphe (2) est calculée selon la formule suivante :
Part de la valeur imposable = Valeur imposable × [(Superficie locative – 25 000)/Superficie locative]
où :
«part de la valeur imposable» s’entend de la valeur imposable du bien-fonds dans la catégorie des centres commerciaux;
«valeur imposable» s’entend de la valeur imposable du bien-fonds;
«superficie locative» s’entend de la superficie locative, mesurée en pieds carrés, du centre commercial et des autres constructions sur le bien-fonds.
(5) Si une partie du bien-fonds dont fait partie le centre commercial appartient à une autre catégorie de biens immeubles que celle des biens commerciaux ou celle des centres commerciaux, la part de la valeur imposable attribuable au bien-fonds visé au paragraphe (2) est calculée selon la formule suivante :
Part de la valeur imposable = Valeur imposable × [(Superficie locative – 25 000)/Superficie locative]
où :
«part de la valeur imposable» s’entend de la valeur imposable du bien-fonds dans la catégorie des centres commerciaux;
«valeur imposable» s’entend de la valeur imposable attribuable à la partie du bien-fonds qui appartient à la catégorie des centres commerciaux ou qui appartiendrait autrement à cette catégorie en l’absence du présent article;
«superficie locative» s’entend de la superficie locative, mesurée en pieds carrés, des parties du centre commercial et des autres constructions sur le bien-fonds qui appartiennent à la catégorie des biens commerciaux ou qui appartiendraient autrement à cette catégorie en l’absence du présent article.
(6) Pour l’application du présent article, les biens suivants sont réputés ne pas appartenir à la catégorie des biens commerciaux :
1. Un hôtel au sens de la Loi sur l’inscription dans les hôtels.
2. Un immeuble à bureaux au sens du paragraphe 11 (3).
(7) Pour l’application du présent article, la superficie locative est calculée conformément à la méthode normalisée pour mesurer la superficie des locaux dans les immeubles à bureaux, soit la norme ANSI/BOMA Z65.1‑1996 approuvée par l’American National Standards Institute, Inc. le 7 juin 1996 et publiée par la Building Owners and Managers Association International.
(8) Abrogé : Règl. de l’Ont. 384/18, par. 2 (2).
Catégorie des terrains de stationnement et des biens-fonds vacants
13. (1) La catégorie des terrains de stationnement et des biens-fonds vacants s’applique dans une municipalité à palier unique ou une municipalité de palier supérieur uniquement si le conseil de la municipalité choisit, par règlement, que cette catégorie s’y applique. Règl. de l’Ont. 384/18, par. 3 (1).
(2) La catégorie des terrains de stationnement et des biens-fonds vacants est composée des biens-fonds suivants qui appartiendraient autrement à la catégorie des biens commerciaux :
1. Les parcelles de bien-fonds utilisées exclusivement pour le stationnement de véhicules.
2. Les biens-fonds vacants.
3. Les biens-fonds qui sont des dépôts de rails appartenant à une compagnie de chemins de fer et utilisés exclusivement par celle-ci et sur lesquels il n’y a aucun bâtiment ni construction autre que des voies ferrées.
(3) Abrogé : Règl. de l’Ont. 384/18, par. 3 (2).
(4) Pour les années d’imposition 2004 et suivantes, un dépôt de rails mentionné à la disposition 3 du paragraphe (2) comprend les biens-fonds suivants, mais non les bâtiments ou constructions qui s’y trouvent :
1. Les biens-fonds utilisés pour le triage du matériel roulant ferroviaire.
2. Les biens-fonds utilisés dans le chargement, le déchargement et la détention temporaire de matériel roulant ferroviaire ou de marchandises transportées dans un véhicule de chemin de fer.
Catégorie des biens commerciaux résiduels
13.1 (1) Pour les années d’imposition 2008 et suivantes, la catégorie des biens commerciaux résiduels s’applique dans une municipalité à palier unique ou une municipalité de palier supérieur uniquement si le conseil de la municipalité choisit, par règlement, que cette catégorie s’y applique. Règl. de l’Ont. 384/18, par. 4 (1).
(2) La catégorie des biens commerciaux résiduels est composée de biens-fonds qui appartiendraient autrement à la catégorie des biens commerciaux, à l’exclusion des biens-fonds de la catégorie des immeubles à bureaux, de celle des centres commerciaux, de celle des terrains de stationnement et des biens-fonds vacants et de celle des établissements sportifs professionnels, que la municipalité ait choisi ou non que tout ou partie de ces catégories de biens s’appliquent dans son territoire.
(3) Abrogé : Règl. de l’Ont. 384/18, par. 4 (2).
Catégorie des grands ensembles industriels
14. (1) La catégorie des grands ensembles industriels s’applique dans une municipalité à palier unique ou une municipalité de palier supérieur uniquement si le conseil de la municipalité choisit, par règlement, que cette catégorie s’y applique. Règl. de l’Ont. 384/18, par. 5 (1).
(2) La catégorie des grands ensembles industriels est composée des biens-fonds suivants qui appartiendraient autrement à la catégorie des biens industriels :
1. Les parcelles ou parties de parcelles de bien-fonds occupées par un occupant unique, si la surface extérieure totale de tout ou partie du ou des bâtiments occupés par cet occupant est supérieure à 125 000 pieds carrés.
2. Abrogée : O. Reg. 124/04, s. 1.
3. Abrogée : O. Reg. 257/14, s. 2.
4. Les biens-fonds dont la valeur imposable est supérieure à la valeur imposable totale de tous les autres bien-fonds qui sont situés dans la municipalité ayant adopté le règlement et qui appartiennent à la catégorie des biens industriels ou qui appartiendraient autrement à cette catégorie en l’absence du présent article.
(3) La définition qui suit s’applique au présent article.
«surface extérieure» La surface extérieure de tous les planchers, y compris les sous-sols et les mezzanines.
(4) Abrogé : Règl. de l’Ont. 384/18, par. 5 (2).
(5) Abrogé : O. Reg. 575/06, s. 4.
Catégorie des établissements sportifs professionnels
14.1 (1) La catégorie des établissements sportifs professionnels s’applique dans une municipalité à palier unique ou une municipalité de palier supérieur uniquement si le conseil de la municipalité choisit, par règlement, que cette catégorie s’y applique. Règl. de l’Ont. 325/16, art. 6; Règl. de l’Ont. 384/18, par. 6 (1).
(2) Sous réserve du paragraphe (3), la catégorie des établissements sportifs professionnels comprend les biens portant les numéros de rôle indiqués dans le tableau suivant :
Tableau
Point |
Établissement |
Numéro de rôle |
1. |
Centre Canadian Tire |
0614 000 816 00405 0000 |
2. |
Scotiabank Arena |
1904 061 120 00121 0000 |
3. |
Centre Rogers |
1904 062 060 00100 0000 |
Règl. de l’Ont. 505/18, art. 1.
(3) La catégorie des établissements sportifs professionnels ne comprend pas les parties du bien où des produits ou services sont offerts au public régulièrement les jours de relâche. Règl. de l’Ont. 325/16, art. 6.
(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas à toute partie du bien :
a) utilisée comme terrain de stationnement;
b) occupée par des concessions alimentaires ou des concessions de produits qui sont uniquement ouvertes lorsqu’une manifestation se tient sur les lieux. Règl. de l’Ont. 325/16, art. 6.
(5) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
«équipe sportive professionnelle» Équipe qui est membre de la Ligue canadienne de football, de l’Association nationale de basketball, de la Ligue nationale de hockey, de la Ligue majeure de baseball ou de la Ligue nationale de lacrosse. («professional sports team»)
«jours de relâche» Jours où aucune manifestation sportive n’est tenue par une équipe sportive professionnelle qui utilise le bien. («non-event days»)
«services» Sont exclues les visites guidées du bien. («services») Règl. de l’Ont. 325/16, art. 6.
(6) Abrogé : Règl. de l’Ont. 384/18, par. 6 (2).
(7) La disposition 13 de l’article 2 et le présent article s’appliquent à l’égard des années d’imposition 2000 et suivantes. Règl. de l’Ont. 325/16, art. 6.
Catégorie des condominiums de villégiature
14.2 (1) La catégorie des condominiums de villégiature s’applique dans une municipalité à palier unique ou une municipalité de palier supérieur uniquement si le conseil de la municipalité choisit, par règlement, que cette catégorie s’y applique. Règl. de l’Ont. 384/18, par. 7 (1).
(2) La catégorie des condominiums de villégiature est composée des biens-fonds à l’égard desquels tous les critères suivants sont remplis :
1. Le bien-fonds est une partie privative ou une partie privative projetée d’un condominium.
2. La partie privative est autonome et meublée, et elle est exploitée ou gérée de manière à fournir un logement temporaire à titre onéreux pour des périodes minimales de moins de 30 jours.
3. La partie privative est située dans une municipalité locale comptant au plus 10 000 habitants, selon le recensement officiel le plus récent de Statistique Canada.
4. La partie privative est située dans les limites d’un lieu de villégiature exploité pendant toute l’année qui comprend un complexe de ski alpin et un terrain de golf de 18 trous ou qui est adjacent à ceux-ci.
5. Une loi spéciale exige du propriétaire de la partie privative qu’il soit membre d’une société sans but lucratif et sans capital-actions qui est constituée ou prorogée par cette loi. L’un des objets de la société est l’entretien et la gestion du bien-fonds de villégiature qui relève d’elle selon la loi spéciale et les règlements de la société. En vertu de la loi spéciale, la société a le pouvoir d’adopter des règlements contrôlant l’utilisation de ce bien-fonds de villégiature.
(3) Abrogé : Règl. de l’Ont. 384/18, par. 7 (2).
(4) Le présent article s’applique à l’égard des années d’imposition 2005 et suivantes.
(5) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
«partie privative» S’entend au sens de la Loi de 1998 sur les condominiums. («unit»)
«partie privative projetée» S’entend au sens de la Loi de 1998 sur les condominiums. («proposed unit»)
Catégorie des lieux d’enfouissement
14.3 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et sans égard à toute autre utilisation du bien-fonds, la catégorie des lieux d’enfouissement est composée de ce qui suit :
a) les biens-fonds sur lesquels l’enfouissement est permis en vertu d’une autorisation environnementale en vigueur;
b) les biens-fonds où se trouve une cellule d’enfouissement désaffectée. Règl. de l’Ont. 449/16, art. 2.
(2) Les biens-fonds suivants sont exclus de la catégorie des lieux d’enfouissement :
1. Les lieux d’enfouissement désaffectés.
2. Les lieux d’enfouissement qui sont autorisés pour le dépôt de déchets produits principalement par leur propriétaire ou leur exploitant dans le cadre de son exploitation.
3. Les lieux d’enfouissement qui sont autorisés pour la réception et le dépôt de déchets dangereux. Règl. de l’Ont. 449/16, art. 2.
(3) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
«activités d’enfouissement» Activités liées à l’exploitation d’un lieu d’enfouissement, comme le dépôt de déchets dans la zone d’enfouissement des déchets, l’entretien des zones autorisées pour l’enfouissement futur dans la zone d’enfouissement des déchets ainsi que les activités d’exploitation, de surveillance, d’entretien et de contrôle environnemental exercées sur le lieu d’enfouissement, à l’exclusion toutefois du traitement thermique des déchets sur place ou de leur transfert, tri, déchiquetage, recyclage ou compostage. («landfilling activities»)
«autorisation environnementale» S’entend au sens de la Loi sur la protection de l’environnement. («environnemental compliance approval»)
«cellule d’enfouissement» Sous-composant d’un lieu d’enfouissement où peuvent être déposés des déchets conformément à l’autorisation environnementale du lieu. («landfill cell»)
«cellule d’enfouissement désaffectée» Cellule d’enfouissement qui ne sert plus à recevoir des déchets et qui a été désaffectée de façon permanente conformément aux conditions de désaffectation applicables aux termes de la Loi sur la protection de l’environnement. («closed landfill cell»)
«enfouissement» Élimination des déchets par dépôt, dans des conditions contrôlées, sur des biens-fonds ou sur des terrains immergés, y compris la compaction des déchets dans une cellule et le recouvrement, à intervalles réguliers, des déchets avec des matériaux de couverture. («landfilling»)
«lieu d’enfouissement» Bien-fonds pour lequel une autorisation environnementale a été délivrée à l’égard d’activités d’enfouissement. («landfilling site»)
«lieu d’enfouissement désaffecté» Lieu d’enfouissement qui remplit l’une des conditions suivantes :
a) un matériau de couverture finale y a été appliqué conformément aux conditions de désaffectation applicables aux termes de la Loi sur la protection de l’environnement et l’enfouissement n’y est plus permis par une autorisation environnementale;
b) il a atteint sa capacité autorisée selon son autorisation environnementale. («closed landfilling site») Règl. de l’Ont. 449/16, art. 2.
Classification des bâtiments et des constructions qui deviennent vacants
15. (1) Le présent article s’applique au bien-fonds qui remplit les conditions suivantes :
1. Un bâtiment ou une construction a été érigé sur le bien-fonds.
2. Tout ou partie du bâtiment ou de la construction a été utilisé dans le passé.
3. Aucune partie du bâtiment ou de la construction n’est actuellement utilisée.
(2) Si le bâtiment ou la construction est essentiellement utilisable, le bien-fonds est classé dans la ou les catégories de biens dans lesquelles il a été classé pour l’année d’imposition précédente.
(3) Sous réserve du paragraphe (4), si le bâtiment ou la construction est essentiellement inutilisable et que tout ou partie du bien-fonds était compris dans la catégorie des biens résidentiels immédiatement avant qu’il le devienne, la partie du bien-fonds qui était classée dans cette catégorie continue d’être classée ainsi.
(4) Le paragraphe (3) s’applique uniquement à la détermination de la ou des catégories de biens pour les années d’imposition 2007 et suivantes.
16. Les maisons mobiles utilisées à des fins résidentielles ainsi que les biens-fonds sur lesquels elles sont situées sont compris dans la catégorie des biens résidentiels, et non dans celle des immeubles à logements multiples ou celle des nouveaux immeubles à logements multiples, même si les biens-fonds comptent sept maisons mobiles ou plus.
17. (1) Les hôtels sont compris dans la catégorie des biens commerciaux, et non dans une autre catégorie de biens.
(2) La définition qui suit s’applique au présent article.
«hôtel» S’entend :
a) soit d’un hôtel au sens de la Loi sur l’inscription dans les hôtels;
b) soit d’un bien-fonds qui, à la fois :
(i) appartiendrait autrement à la catégorie des immeubles à logements multiples ou à celle des nouveaux immeubles à logements multiples ou qui constitue une partie privative au sens de la Loi de 1998 sur les condominiums,
(ii) contient au moins une partie privative autonome meublée qui est exploitée ou gérée de manière à fournir un logement temporaire à titre onéreux pour des périodes minimales de moins de 30 jours.
(3) L’alinéa (2) b) s’applique aux années d’imposition 2004 et suivantes.
17.1 (1) Les règles énoncées au présent article et aux articles 17.2 et 17.3 s’appliquent à l’égard des élévateurs à grains pour les années d’imposition 2014 et suivantes.
(2) La définition qui suit s’applique au présent article et aux articles 17.2 et 17.3.
«élévateur à grains» Élévateur servant à recevoir, à stocker, à nettoyer, à traiter ou à transférer des aliments pour le bétail ou des grains.
17.2 (1) Sous réserve des paragraphes (2), (3), (4) et (6), les élévateurs à grains sont compris dans la catégorie des biens commerciaux.
(2) Un élévateur à grains est compris dans la catégorie des biens agricoles si les conditions suivantes sont remplies :
1. L’élévateur à grains se trouve sur un bien-fonds qui appartient à la catégorie des biens agricoles.
2. L’élévateur à grains est utilisé exclusivement par l’exploitant agricole qui est propriétaire ou preneur à bail du bien-fonds sur lequel se trouve l’élévateur pour recevoir, stocker, nettoyer, traiter ou transférer des aliments pour le bétail ou des grains qui lui appartiennent.
(3) Un élévateur à grains est compris dans la catégorie des biens résidentiels si les conditions suivantes sont réunies :
1. L’élévateur à grains se trouve sur un bien-fonds auquel s’applique le paragraphe 19 (5) de la Loi, mais qui n’appartient pas à la catégorie des biens agricoles.
2. L’élévateur à grains est utilisé exclusivement par l’exploitant agricole qui est propriétaire ou preneur à bail du bien-fonds sur lequel se trouve l’élévateur pour recevoir, stocker, nettoyer, traiter ou transférer des aliments pour le bétail ou des grains qui lui appartiennent.
(4) Un élévateur à grains est compris en partie dans la catégorie des biens agricoles et en partie dans la catégorie des biens commerciaux si les conditions suivantes sont réunies :
1. L’élévateur à grains se trouve sur un bien-fonds qui appartient à la catégorie des biens agricoles.
2. L’élévateur à grains n’est pas utilisé exclusivement par l’exploitant agricole qui est propriétaire ou preneur à bail du bien-fonds sur lequel se trouve l’élévateur pour recevoir, stocker, nettoyer, traiter ou transférer des aliments pour le bétail ou des grains qui lui appartiennent.
3. Il faut un permis délivré sous le régime de la Loi sur le grain pour exploiter l’élévateur à grains.
(5) Sous réserve du paragraphe (9), la part de la valeur imposable d’un élévateur à grains attribuable aux catégories de biens visées au paragraphe (4) est calculée conformément aux règles suivantes :
1. La part attribuable à la catégorie des biens commerciaux est égale au pourcentage de la quantité totale de grains ou d’aliments pour le bétail que l’élévateur à grains a servi à recevoir, à stocker, à nettoyer, à traiter ou à transférer pendant la période pertinente qui n’appartenait pas à l’exploitant agricole qui est propriétaire ou preneur à bail du bien-fonds sur lequel se trouve l’élévateur à grains.
2. La part attribuable à la catégorie des biens agricoles est la part de la valeur imposable de l’élévateur à grains qui n’est pas attribuable à la catégorie des biens commerciaux, calculée en application de la disposition 1.
(6) Un élévateur à grains est compris en partie dans la catégorie des biens résidentiels et en partie dans la catégorie des biens commerciaux si les conditions suivantes sont réunies :
1. L’élévateur à grains se trouve sur un bien-fonds auquel s’applique le paragraphe 19 (5) de la Loi, mais qui n’appartient pas à la catégorie des biens agricoles.
2. L’élévateur à grains n’est pas utilisé exclusivement par l’exploitant agricole qui est propriétaire ou preneur à bail du bien-fonds sur lequel se trouve l’élévateur pour recevoir, stocker, nettoyer, traiter ou transférer des aliments pour le bétail ou des grains qui lui appartiennent.
3. Il faut un permis délivré sous le régime de la Loi sur le grain pour exploiter l’élévateur à grains.
(7) Sous réserve du paragraphe (9), la part de la valeur imposable d’un élévateur à grains attribuable aux catégories de biens visées au paragraphe (6) est calculée conformément aux règles suivantes :
1. La part attribuable à la catégorie des biens commerciaux est égale au pourcentage de la quantité totale de grains ou d’aliments pour le bétail que l’élévateur à grains a servi à recevoir, à stocker, à nettoyer, à traiter ou à transférer pendant la période pertinente qui n’appartenait pas à l’exploitant agricole qui est propriétaire ou preneur à bail du bien-fonds sur lequel se trouve l’élévateur à grains.
2. La part attribuable à la catégorie des biens résidentiels est la part de la valeur imposable de l’élévateur à grains qui n’est pas attribuable à la catégorie des biens commerciaux, calculée en application de la disposition 1.
(8) Pour l’application des paragraphes (5) et (7), la période pertinente est la ou les dernières années civiles, jusqu’à concurrence de trois ans, pour lesquelles des renseignements ont été fournis en vue d’obtenir un permis sous le régime de la Loi sur le grain à l’égard de la quantité de grains ou d’aliments pour le bétail que l’élévateur à grains a servi à recevoir, à stocker, à nettoyer, à traiter ou à transférer.
(9) Si les renseignements visés au paragraphe (8) ne sont pas disponibles à l’égard d’un élévateur à grains parce qu’il n’a pas été exploité durant la période pertinente, la part de la valeur imposable de l’élévateur à grains attribuable aux catégories de biens visées aux paragraphes (4) et (6) est calculée conformément aux règles suivantes :
1. La part attribuable à la catégorie des biens commerciaux est égale au pourcentage de la quantité totale de grains ou d’aliments pour le bétail qu’on s’attend à voir l’élévateur à grains recevoir, stocker, nettoyer, traiter ou transférer pendant la période projetée et qui n’appartient pas à l’exploitant agricole qui est propriétaire ou preneur à bail du bien-fonds sur lequel se trouve l’élévateur à grains.
2. La part attribuable à la catégorie des biens agricoles ou à la catégorie des biens résidentiels, selon le cas, est la part de la valeur imposable de l’élévateur à grains qui n’est pas attribuable à la catégorie des biens commerciaux, calculée en application de la disposition 1.
(10) Pour l’application du paragraphe (9), la période projetée est celle pour laquelle les quantités prévues sont fournies à en vue d’obtenir un permis sous le régime de la Loi sur le grain à l’égard de la quantité de grains ou d’aliments pour le bétail qu’on s’attend à ce que l’élévateur à grains serve à recevoir, à stocker, à nettoyer, à traiter ou à transférer.
17.3 Le paragraphe 33 (1) de la Loi ne s’applique pas pour les années d’imposition 2012 et 2013 au bien-fonds sur lequel se trouve un élévateur à grains pendant ces années d’imposition.
18. Abrogé : Règl. de l’Ont. 384/18, art. 8.
PARTIE III
SOUS-CATÉGORIES DE BIENS IMMEUBLES
Biens-fonds agricoles en attente d’aménagement
19. (1) Deux sous-catégories visant les biens-fonds agricoles en attente d’aménagement sont prescrites pour chacune des catégories suivantes de biens immeubles :
1. La catégorie des biens résidentiels.
2. La catégorie des immeubles à logements multiples.
3. La catégorie des biens commerciaux.
4. La catégorie des biens industriels.
(2) La première sous-catégorie visant les biens-fonds agricoles en attente d’aménagement, pour chaque catégorie de biens immeubles, est composée de chaque bien-fonds de la catégorie qui répond aux exigences suivantes :
1. Le bien-fonds est utilisé uniquement à des fins agricoles.
2. Le paragraphe 19 (5) de la Loi se serait appliqué au bien-fonds en l’absence du paragraphe 19 (5.4) de la Loi et de l’article 45 du présent règlement.
3. Le bien-fonds ne fait l’objet d’aucun permis de construire, si ce n’est un permis pour l’érection d’un bâtiment ou d’une construction devant servir uniquement à des fins agricoles, d’une résidence visée au paragraphe 19 (5) de la Loi ou d’un bâtiment prescrit pour l’application de ce paragraphe.
(3) La deuxième sous-catégorie visant les biens-fonds agricoles en attente d’aménagement, pour chaque catégorie de biens immeubles, est composée des biens-fonds de la catégorie qui appartiendraient à la première sous-catégorie si ce n’est qu’ils font l’objet d’un permis de construire visé à la disposition 3 du paragraphe (2).
20. (1) Une sous-catégorie visant les biens-fonds vacants est prescrite pour la catégorie des biens commerciaux et celle des biens industriels.
(2) La sous-catégorie visant les biens-fonds vacants de la catégorie des biens commerciaux est composée des biens-fonds suivants de cette catégorie :
1. Les biens-fonds vacants.
2. Les biens-fonds qui sont des dépôts de rails appartenant à une compagnie de chemins de fer et utilisés exclusivement par celle-ci et sur lesquels il n’y a aucun bâtiment ni construction autre que des voies ferrées.
(3) La sous-catégorie visant les biens-fonds vacants de la catégorie des biens industriels est composée des biens-fonds suivants :
1. Les biens-fonds vacants.
2. Sous réserve du paragraphe (4), les biens-fonds utilisés comme zone de gestion des résidus miniers conformément :
i. à un plan de fermeture d’une mine déposé en application de la Loi sur les mines,
ii. à un permis pour déclasser une mine délivré en application de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires (Canada), dans le cas d’une mine d’uranium.
(4) Malgré le paragraphe (3), les biens-fonds visés à la disposition 2 de ce paragraphe sont compris dans la sous-catégorie visant les biens-fonds vacants de la catégorie des biens industriels :
a) uniquement pour les années d’imposition 2004 et suivantes;
b) uniquement si toutes les activités minières à la mine ont cessé de façon permanente.
(5) Pour les années d’imposition 2004 et suivantes, un dépôt de rails mentionné à la disposition 2 du paragraphe (2) comprend les biens-fonds suivants, mais non les bâtiments ou constructions qui s’y trouvent :
1. Les biens-fonds utilisés pour le triage du matériel roulant ferroviaire.
2. Les biens-fonds utilisés dans le chargement, le déchargement et la détention temporaire de matériel roulant ferroviaire ou de marchandises transportées dans un véhicule de chemin de fer.
21. (1) Une sous-catégorie visant les biens-fonds excédentaires est prescrite pour chacune des catégories suivantes de biens immeubles :
1. La catégorie des biens commerciaux.
2. La catégorie des biens industriels.
3. La catégorie des immeubles à bureaux.
4. La catégorie des centres commerciaux.
5. La catégorie des grands ensembles industriels.
(2) La catégorie des immeubles à bureaux et celle des centres commerciaux sont prescrites pour l’application de la sous-disposition 3 i du paragraphe 8 (1) de la Loi et celle des grands ensembles industriels est prescrite pour l’application de la sous-disposition 3 ii de ce paragraphe.
(3) Une partie de parcelle de bien-fonds est comprise dans la sous-catégorie visant les biens-fonds excédentaires d’une catégorie de biens immeubles si les conditions suivantes sont réunies :
a) elle n’a pas été aménagée de quelque façon que ce soit, sauf pour la viabilisation de la parcelle;
b) elle n’est pas utilisée autrement qu’à des fins agricoles;
c) elle constitue un excédent par rapport à ce que la municipalité exige pour tout aménagement existant ailleurs sur la parcelle.
(4) Une partie de parcelle de bien-fonds est comprise dans la sous-catégorie visant les biens excédentaires de la catégorie des biens commerciaux si les conditions suivantes sont réunies :
a) il s’agit d’un dépôt de rails appartenant à une compagnie de chemins de fer et utilisé exclusivement par celle-ci;
b) aucun bâtiment ni aucune construction autre que des voies ferrées ne s’y trouve.
(5) Le présent article s’applique à l’égard des années d’imposition 2001 et suivantes.
Sous-catégories visant les petites entreprises exploitées à la ferme
22. (1) Deux sous-catégories visant les petites entreprises exploitées à la ferme sont prescrites pour la catégorie des biens industriels et celle des biens commerciaux. Règl. de l’Ont. 828/21, art. 1.
(2) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), les sous-catégories visant les petites entreprises exploitées à la ferme sont composées, pour la catégorie des biens industriels, des biens-fonds de cette catégorie dont chacun répond aux exigences suivantes :
1. Il est utilisé principalement pour transformer un ou plusieurs produits agricoles, ou pour fabriquer quelque chose à partir de tels produits, qui sont produits sur le bien-fonds ou sur un bien-fonds utilisé pour exploiter la même entreprise agricole.
2. Il appartiendrait à la catégorie des biens agricoles si les activités visées à la disposition 1 n’y étaient pas exercées. Règl. de l’Ont. 828/21, art. 1.
(3) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), les sous-catégories visant les petites entreprises exploitées à la ferme sont composées, pour la catégorie des biens commerciaux, des biens-fonds de cette catégorie, à l’exclusion des élévateurs à grains au sens du paragraphe 17.1 (2), dont chacun répond aux exigences suivantes :
1. Il est utilisé principalement pour vendre des produits agricoles ou dérivés d’un ou de plusieurs produits agricoles qui sont produits sur le bien-fonds ou sur un autre bien-fonds utilisé pour exploiter la même entreprise agricole.
2. Il appartiendrait à la catégorie des biens agricoles si les activités visées à la disposition 1 n’y étaient pas exercées. Règl. de l’Ont. 828/21, art. 1.
(4) Si la valeur imposable du bien-fonds visé à l’un ou l’autre des paragraphes (2) et (3), ou aux deux, selon le cas, est égale ou supérieure à 1 000 000 $, le bien-fonds ne doit être compris dans aucune des sous-catégories visant les petites entreprises exploitées à la ferme, que ce soit pour l’une ou l’autre des catégories de biens. Règl. de l’Ont. 828/21, art. 1.
(5) S’élève à 100 000 $ la valeur imposable maximale du bien-fonds qui est admissible aux première et deuxième sous-catégories visant les petites entreprises exploitées à la ferme pour la catégorie des biens industriels et celle des biens commerciaux, la valeur imposable maximale du bien-fonds qui est admissible à chaque sous-catégorie s’élevant aux montants suivants :
a) pour la première sous-catégorie de la catégorie des biens industriels, 50 000 $;
b) pour la première sous-catégorie de la catégorie des biens commerciaux, 50 000 $, moins la valeur imposable du bien-fonds incluse dans la première sous-catégorie de la catégorie des biens industriels;
c) pour la deuxième sous-catégorie de la catégorie des biens industriels, 50 000 $;
d) pour la deuxième sous-catégorie de la catégorie des biens commerciaux 50 000 $, moins la valeur imposable du bien-fonds incluse dans la deuxième sous-catégorie de la catégorie des biens industriels. Règl. de l’Ont. 828/21, art. 1.
(6) Pour calculer la valeur imposable du bien-fonds qui peut être incluse dans les sous-catégories visant les petites entreprises exploitées à la ferme, les règles suivantes s’appliquent :
1. La valeur imposable du bien-fonds admissible aux première et deuxième sous-catégories de la catégorie des biens industriels ou de la catégorie des biens commerciaux est d’abord incluse dans la première sous-catégorie de la catégorie de biens applicable.
2. Aucun montant de la valeur imposable du bien-fonds qui est inclus dans la première sous-catégorie de la catégorie des biens industriels ou de la catégorie des biens commerciaux ne peut être inclus dans la deuxième sous-catégorie de la même catégorie de biens. Règl. de l’Ont. 828/21, art. 1.
(7) Sous réserve du paragraphe (8), chacune des sous-catégories visant les petites entreprises exploitées à la ferme ne s’applique dans une municipalité que si le conseil de la municipalité à palier unique ou de palier supérieur choisit, par règlement, que la sous-catégorie s’y applique. Règl. de l’Ont. 828/21, art. 1.
(8) La sous-catégorie visant les petites entreprises exploitées à la ferme mentionnée à la colonne 1 du tableau suivant ne s’applique dans une municipalité que si des sous-catégories indiquées en regard à la colonne 2 s’appliquent également dans la municipalité. Règl. de l’Ont. 828/21, art. 1.
Point |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
1. |
Première sous-catégorie de la catégorie des biens industriels |
Aucune |
2. |
Première sous-catégorie de la catégorie des biens commerciaux ou deuxième sous-catégorie de la catégorie des biens industriels |
La première sous-catégorie de la catégorie des biens industriels |
3. |
Deuxième sous-catégorie de la catégorie des biens commerciaux |
La deuxième sous-catégorie de la catégorie des biens industriels et la première sous-catégorie de la catégorie des biens commerciaux |
Règl. de l’Ont. 828/21, art. 1.
Partie III.0.1
sous-catégorie visant les installations d’entreprise créative
Définitions et champ d’application
23. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
«administrateur du programme» L’employé de la cité de Toronto que celle-ci nomme pour exercer les pouvoirs et fonctions énoncés à la présente partie. («Program Administrator»)
«autorité d’appel» L’employé de la cité de Toronto que celle-ci nomme pour entendre les appels visés à l’article 23.0.5. («Appellate Authority») Règl. de l’Ont. 384/18, art. 9.
23.0.1 La présente partie s’applique pour les années d’imposition 2018 et suivantes. Règl. de l’Ont. 384/18, art. 9.
Sous-catégorie visant les installations d’entreprise créative
23.0.2 (1) Une sous-catégorie visant les installations d’entreprise créative est prescrite pour la cité de Toronto pour chacune des catégories suivantes :
1. La catégorie des biens commerciaux.
2. La catégorie des biens industriels.
3. Toute catégorie facultative qui comprend des biens qui seraient autrement compris dans la catégorie des biens commerciaux ou dans la catégorie des biens industriels. Règl. de l’Ont. 384/18, art. 9.
(2) La sous-catégorie visant les installations d’entreprise créative s’applique pour une catégorie de biens dans la cité de Toronto uniquement si le conseil de la cité choisit, par règlement, qu’elle s’applique. Règl. de l’Ont. 384/18, art. 9.
(3) La sous-catégorie visant les installations d’entreprise créative est composée des biens-fonds qui remplissent les conditions suivantes :
1. L’administrateur du programme en a approuvé l’inclusion dans la sous-catégorie pour l’année d’imposition considérée conformément à l’article 23.0.3 et ils n’ont pas ultérieurement cessé d’être compris dans la sous-catégorie par suite de l’application de la présente partie.
2. La cité de Toronto les a inclus, par règlement, dans la liste des biens admissibles à la sous-catégorie pour l’année d’imposition. Règl. de l’Ont. 384/18, art. 9.
(4) La cité de Toronto peut, par règlement, dresser une liste des biens, ou parties de biens, qui sont admissibles à la sous-catégorie visant les installations d’entreprise créative pour une année d’imposition si leur inclusion dans la sous-catégorie a été approuvée pour l’année d’imposition conformément à l’article 23.0.3 et qu’il n’a pas été ultérieurement déterminé qu’ils ne sont pas admissibles à la sous-catégorie pour l’année d’imposition conformément à la présente partie. Règl. de l’Ont. 384/18, art. 9.
(5) Si la cité de Toronto inclut, par règlement, tout ou partie d’un bien dans la liste des biens admissibles à la sous-catégorie visant les installations d’entreprise créative, ou qu’elle retire tout ou partie d’un bien de son règlement, l’administrateur du programme donne avis des modifications à la société d’évaluation foncière. Règl. de l’Ont. 384/18, art. 9.
23.0.3 (1) Le propriétaire d’un bien-fonds situé dans la cité de Toronto peut présenter une demande à l’administrateur du programme pour faire approuver l’inclusion du bien-fonds dans la sous-catégorie visant les installations d’entreprise créative pour une année d’imposition. Règl. de l’Ont. 384/18, art. 9.
(2) Après avoir examiné la demande, l’administrateur du programme approuve l’inclusion du bien-fonds dans la sous-catégorie visant les installations d’entreprise créative s’il détermine que le bien-fonds :
a) est utilisé par le propriétaire ou un locataire pour la production de biens culturels ou la prestation de services culturels;
b) répond aux critères d’admissibilité supplémentaires que la cité de Toronto adopte, par règlement, pour la sous-catégorie. Règl. de l’Ont. 384/18, art. 9.
(3) L’administrateur du programme peut approuver l’inclusion d’un bien-fonds dans la sous-catégorie visant les installations d’entreprise créative sans qu’une demande soit présentée si les conditions suivantes sont réunies :
a) l’inclusion du bien-fonds dans la sous-catégorie a été approuvée pour l’année d’imposition précédente;
b) l’administrateur du programme détermine que le bien-fonds continue de répondre aux exigences énoncées au paragraphe (2). Règl. de l’Ont. 384/18, art. 9.
(4) S’il décide d’approuver ou non l’inclusion d’un bien-fonds dans la sous-catégorie visant les installations d’entreprise créative, l’administrateur du programme remet un avis de cette décision au propriétaire du bien-fonds. Règl. de l’Ont. 384/18, art. 9.
(5) À n’importe quel moment après avoir déterminé que le bien-fonds doit être compris dans la sous-catégorie visant les installations d’entreprise créative, l’administrateur du programme peut effectuer une vérification pour confirmer que le bien-fonds continue de répondre aux exigences énoncées au paragraphe (2), auquel cas le propriétaire doit :
a) permettre à une personne choisie par l’administrateur du programme d’inspecter le bien-fonds ainsi que les documents qui se rapportent à son admissibilité afin de vérifier si le bien-fonds continue de répondre aux exigences énoncées au paragraphe (2);
b) remettre à l’administrateur du programme les autres renseignements ou documents qu’il demande afin de l’aider dans le cadre de la vérification. Règl. de l’Ont. 384/18, art. 9.
(6) Si l’administrateur du programme détermine que le propriétaire d’un bien-fonds compris dans la sous-catégorie visant les installations d’entreprise créative ne s’est pas conformé à une vérification effectuée en vertu du paragraphe (5) :
a) l’administrateur du programme donne avis de sa décision au propriétaire et à la société d’évaluation foncière;
b) le bien-fonds cesse d’être compris dans la sous-catégorie rétroactivement au début de l’année d’imposition au cours de laquelle la décision a été prise. Règl. de l’Ont. 384/18, art. 9.
(7) Si l’administrateur du programme détermine qu’un bien-fonds cesse de répondre aux exigences énoncées au paragraphe (2) :
a) l’administrateur du programme donne avis de sa décision au propriétaire du bien-fonds et à la société d’évaluation foncière;
b) le bien-fonds cesse d’être compris dans la sous-catégorie rétroactivement au début de l’année d’imposition ou, si elle lui est postérieure, à la date à laquelle le bien-fonds a cessé de remplir les conditions d’inclusion dans la sous-catégorie. Règl. de l’Ont. 384/18, art. 9.
(8) S’il se produit un changement dans l’utilisation d’un bien-fonds compris dans la sous-catégorie visant les installations d’entreprise créative qui a pour effet que le bien-fonds cesse de remplir les critères d’admissibilité à la sous-catégorie, le propriétaire du bien-fonds doit en aviser l’administrateur du programme dans les 90 jours, et ce dernier en avise la société d’évaluation foncière par écrit. Règl. de l’Ont. 384/18, art. 9.
23.0.4 (1) La demande de réexamen visée au paragraphe (2) qui porte sur la question de savoir si le bien-fonds est compris dans la sous-catégorie visant les installations d’entreprise créative doit être présentée conformément à la méthode énoncée au présent article au lieu de celle qui est énoncée à l’article 39.1 de la Loi. Règl. de l’Ont. 384/18, art. 9.
(2) Le propriétaire du bien-fonds peut demander à l’administrateur du programme de réexaminer les décisions suivantes :
a) une décision prise en application du paragraphe 23.0.3 (2) ou (3) sur la question de savoir si l’inclusion du bien-fonds dans la sous-catégorie visant les installations d’entreprise créative devrait être approuvée;
b) une décision prise en vertu du paragraphe 23.0.3 (6) sur la question de savoir si le propriétaire s’est conformé à une vérification;
c) une décision prise en vertu du paragraphe 23.0.3 (7) sur la question de savoir si le bien-fonds répond aux exigences énoncées au paragraphe (2) de cet article. Règl. de l’Ont. 384/18, art. 9.
(3) La demande de réexamen doit être présentée dans les 90 jours qui suivent le jour où l’administrateur du programme donne avis de sa décision. Règl. de l’Ont. 384/18, art. 9.
(4) La demande indique les motifs sur lesquels elle se fonde ainsi que tous les faits pertinents. Règl. de l’Ont. 384/18, art. 9.
(5) L’administrateur du programme examine la demande. Ce faisant, il peut demander des renseignements supplémentaires au propriétaire. Règl. de l’Ont. 384/18, art. 9.
(6) L’administrateur du programme fournit les résultats du réexamen au propriétaire dans les 90 jours qui suivent le jour de la présentation de la demande. Règl. de l’Ont. 384/18, art. 9.
(7) S’il détermine que l’inclusion du bien-fonds dans la sous-catégorie aurait dû être approuvée, ou que le bien-fonds n’aurait pas dû cesser d’être compris dans la sous-catégorie, l’administrateur du programme donne avis de sa décision au secrétaire de la cité de Toronto. Règl. de l’Ont. 384/18, art. 9.
(8) Si, après avoir reçu avis de la décision de l’administrateur du programme, la cité de Toronto modifie son règlement afin d’inclure le bien-fonds dans la liste des biens admissibles à la sous-catégorie visant les installations d’entreprise créative pour l’année d’imposition, ou si son règlement inclut déjà le bien-fonds dans la liste des biens admissibles pour l’année d’imposition, le secrétaire de la cité de Toronto modifie le rôle d’imposition en conséquence et les impôts sont prélevés conformément au rôle d’imposition ainsi modifié. Règl. de l’Ont. 384/18, art. 9.
23.0.5 (1) L’appel qui porte sur la question de savoir si un bien-fonds est compris dans la sous-catégorie visant les installations d’entreprise créative est interjeté conformément à la méthode énoncée au présent article au lieu de celle qui est énoncée à l’article 40 de la Loi. Règl. de l’Ont. 384/18, art. 9.
(2) La personne qui, en l’absence du paragraphe (1), aurait le droit d’interjeter appel de la classification d’un bien en vertu de l’article 40 de la Loi peut plutôt interjeter appel des décisions suivantes devant l’autorité d’appel :
1. Une décision prise par l’administrateur du programme en application du paragraphe 23.0.3 (2) ou (3) sur la question de savoir si l’inclusion du bien-fonds dans la sous-catégorie visant les installations d’entreprise créative devrait être approuvée.
2. Une décision prise par l’administrateur du programme en vertu du paragraphe 23.0.3 (6) sur la question de savoir si un propriétaire s’est conformé à une vérification.
3. Une décision prise par l’administrateur du programme en vertu du paragraphe 23.0.3 (7) sur la question de savoir si un bien-fonds répond aux exigences énoncées au paragraphe (2) de cet article. Règl. de l’Ont. 384/18, art. 9.
(3) Sous réserve du paragraphe (4), la personne qui a le droit de présenter une demande de réexamen en vertu de l’article 23.0.4 à l’égard du bien-fonds et qui ne l’a pas fait dans le délai imparti au paragraphe (3) de cet article ne peut interjeter appel devant l’autorité d’appel. Règl. de l’Ont. 384/18, art. 9.
(4) L’autorité d’appel peut, sur requête présentée par la personne en cause pendant l’année d’imposition, reporter la date limite pertinente si elle est d’avis que des circonstances atténuantes expliquent pourquoi une personne n’a pas présenté de demande de réexamen à l’égard d’un bien dans le délai imparti au paragraphe 23.0.4 (3). Règl. de l’Ont. 384/18, art. 9.
(5) L’appel de la décision de l’administrateur du programme doit être interjeté devant l’autorité d’appel dans les 90 jours qui suivent le jour où celui-ci a donné avis de sa décision au propriétaire du bien-fonds ou lui a fourni les résultats d’un réexamen, selon le cas. Règl. de l’Ont. 384/18, art. 9.
(6) L’autorité d’appel tient une audience pour déterminer si l’inclusion du bien-fonds dans la sous-catégorie aurait dû être approuvée ou si le bien-fonds n’aurait pas dû cesser d’être compris dans la sous-catégorie. Règl. de l’Ont. 384/18, art. 9.
(7) L’audience peut se dérouler oralement ou par écrit, à la discrétion de l’autorité d’appel. Règl. de l’Ont. 384/18, art. 9.
(8) Les personnes suivantes sont parties à l’appel :
1. Les appelants et les personnes visées par l’évaluation qui fait l’objet de l’appel.
2. L’administrateur du programme. Règl. de l’Ont. 384/18, art. 9.
(9) Les paragraphes 40 (2), (3.1), (9), (14), (15), (22) et (28) de la Loi s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux appels interjetés devant l’autorité d’appel en vertu du présent article. Règl. de l’Ont. 384/18, art. 9.
(10) Lorsqu’elle a tranché la question, l’autorité d’appel remet une copie de sa décision aux parties, à la société d’évaluation foncière, à la Commission de révision de l’évaluation foncière et au secrétaire de la cité de Toronto. Règl. de l’Ont. 384/18, art. 9.
(11) Si elle détermine que l’inclusion du bien-fonds dans la sous-catégorie aurait dû être approuvée, ou que le bien-fonds n’aurait pas dû cesser d’être compris dans la sous-catégorie, l’autorité d’appel enjoint à l’administrateur du programme d’approuver l’inclusion du bien dans celle-ci. Règl. de l’Ont. 384/18, art. 9.
(12) Si, après avoir reçu avis de la décision de l’autorité d’appel, la cité de Toronto modifie son règlement afin d’inclure le bien-fonds dans la liste des biens admissibles à la sous-catégorie visant les installations d’entreprise créative pour l’année d’imposition, ou si son règlement inclut déjà le bien-fonds dans la liste des biens admissibles pour l’année d’imposition, le secrétaire de la cité de Toronto modifie le rôle d’imposition en conséquence et les impôts sont prélevés conformément au rôle d’imposition ainsi modifié. Règl. de l’Ont. 384/18, art. 9.
(13) L’autorité d’appel peut présenter un exposé de cause en vertu de l’article 43 de la Loi à l’égard des questions énoncées au paragraphe (2) du présent article. Règl. de l’Ont. 384/18, art. 9.
PARTIE III.0.2
SOUS-CATÉGORIE visant les PETITES ENTREPRISES
23.0.6 La présente partie s’applique pour les années d’imposition 2021 et suivantes. Règl. de l’Ont. 331/21, art. 1.
23.0.7 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
«administrateur du programme» S’entend :
a) à l’égard d’une municipalité à palier unique qui a adopté un règlement visé au paragraphe 23.0.8 (2), de l’employé de celle-ci qu’elle nomme pour exercer les pouvoirs et fonctions énoncés à la présente partie en lien avec le règlement;
b) à l’égard d’une municipalité de palier supérieur qui a adopté un règlement visé au paragraphe 23.0.8 (2), de l’un ou l’autre des employés suivants :
(i) l’employé de la municipalité de palier supérieur nommé par celle-ci pour exercer les pouvoirs et fonctions énoncés à la présente partie en lien avec le règlement;
(ii) l’employé de la municipalité de palier inférieur à laquelle s’applique le règlement qui est nommé par la municipalité de palier supérieur pour exercer les pouvoirs et fonctions énoncés à la présente partie en lien avec le règlement. («Program Administrator»)
«autorité d’appel» S’entend :
a) à l’égard d’une municipalité à palier unique qui a adopté un règlement visé au paragraphe 23.0.8 (2), l’employé de celle-ci qu’elle nomme pour entendre les appels visés à l’article 23.0.12 en lien avec le règlement;
b) à l’égard d’une municipalité de palier supérieur qui a adopté un règlement visé au paragraphe 23.0.8 (2), de l’un ou l’autre des employés suivants :
(i) l’employé de la municipalité de palier supérieur nommé par celle-ci pour entendre les appels visés à l’article 23.0.12 en lien avec le règlement;
(ii) l’employé de la municipalité de palier inférieur à laquelle s’applique le règlement qui est nommé par la municipalité de palier supérieur pour entendre les appels visés à l’article 23.0.12 en lien avec le règlement. («Appellate Authority») Règl. de l’Ont. 331/21, art. 1.
Sous-catégorie visant les petites entreprises
23.0.8 (1) Une sous-catégorie visant les petites entreprises est prescrite pour chacune des catégories suivantes :
1. La catégorie des biens commerciaux.
2. La catégorie des biens industriels.
3. Toute catégorie facultative qui comprend des biens qui seraient autrement compris dans la catégorie des biens commerciaux ou dans la catégorie des biens industriels, à l’exception de la catégorie des terrains de stationnement et des biens-fonds vacants et de la catégorie des grands ensembles industriels. Règl. de l’Ont. 331/21, art. 1.
(2) La sous-catégorie visant les petites entreprises ne s’applique pour une catégorie de biens dans une municipalité à palier unique ou de palier supérieur que si le conseil choisit, par règlement, qu’elle s’applique pour cette catégorie de biens. Règl. de l’Ont. 331/21, art. 1.
(3) Le règlement en vertu duquel est fait le choix que la sous-catégorie s’applique peut préciser qu’elle ne s’applique qu’à une partie de la municipalité. Règl. de l’Ont. 331/21, art. 1.
(4) Le règlement en vertu duquel est fait le choix que la sous-catégorie s’applique peut établir des exigences différentes pour la sous-catégorie dans différentes parties de la municipalité. Règl. de l’Ont. 331/21, art. 1.
(5) La sous-catégorie visant les petites entreprises est composée des biens-fonds dont l’administrateur du programme a approuvé l’inclusion dans la sous-catégorie pour l’année d’imposition considérée conformément à l’article 23.0.9, pourvu qu’ils n’aient pas ultérieurement cessé d’être compris dans la sous-catégorie par suite de l’application de la présente partie. Règl. de l’Ont. 331/21, art. 1.
(6) L’administrateur du programme fait ce qui suit :
a) il fournit à la société d’évaluation foncière une liste des biens-fonds ou des parties de biens-fonds dont l’inclusion est approuvée dans la sous-catégorie pour une année d’imposition;
b) il met la liste à la disposition du public pour consultation par un moyen électronique. Règl. de l’Ont. 331/21, art. 1.
Inclusion dans la sous-catégorie
23.0.9 (1) L’administrateur du programme approuve l’inclusion d’un bien-fonds dans la sous-catégorie visant les petites entreprises pour une année d’imposition s’il détermine que le bien-fonds, à la fois :
a) est utilisé par le propriétaire ou un locataire pour l’exploitation d’une petite entreprise, au sens du règlement visé au paragraphe 23.0.8 (2) qui s’applique à l’égard de la municipalité;
b) n’appartiendrait pas à la catégorie des terrains de stationnement et des biens-fonds vacants s’il avait été choisi, par l’adoption d’un règlement visé à l’article 13, que cette catégorie s’appliquerait dans la municipalité;
c) n’appartiendrait pas à la catégorie des grands ensembles industriels s’il avait été choisi, par l’adoption d’un règlement visé à l’article 14, que cette catégorie s’appliquerait dans la municipalité;
d) n’est pas vacant;
e) répond aux critères d’admissibilité supplémentaires indiqués pour la sous-catégorie dans le règlement visé au paragraphe 23.0.8 (2) qui s’applique à l’égard de la municipalité. Règl. de l’Ont. 331/21, art. 1.
(2) À n’importe quel moment après avoir déterminé que le bien-fonds doit être compris dans la sous-catégorie visant les petites entreprises, l’administrateur du programme peut effectuer une vérification pour confirmer que le bien-fonds continue de répondre aux exigences énoncées au paragraphe (1), auquel cas le propriétaire doit :
a) permettre à une personne choisie par l’administrateur du programme d’inspecter le bien-fonds ainsi que les documents qui se rapportent à son admissibilité afin de vérifier si le bien-fonds continue de répondre aux exigences énoncées au paragraphe (1);
b) remettre à l’administrateur du programme les autres renseignements ou documents qu’il demande afin de l’aider dans le cadre de la vérification. Règl. de l’Ont. 331/21, art. 1.
(3) Si l’administrateur du programme détermine que le propriétaire d’un bien-fonds compris dans la sous-catégorie visant les petites entreprises ne s’est pas conformé à une vérification effectuée en vertu du paragraphe (2) :
a) l’administrateur du programme donne avis de sa décision au propriétaire et à la société d’évaluation foncière;
b) le bien-fonds cesse d’être compris dans la sous-catégorie rétroactivement au début de l’année d’imposition au cours de laquelle la décision a été prise. Règl. de l’Ont. 331/21, art. 1.
(4) Si l’administrateur du programme détermine qu’un bien-fonds cesse de répondre aux exigences énoncées au paragraphe (1) :
a) l’administrateur du programme donne avis de sa décision au propriétaire du bien-fonds et à la société d’évaluation foncière;
b) le bien-fonds cesse d’être compris dans la sous-catégorie rétroactivement au début de l’année d’imposition ou, si elle lui est postérieure, à la date à laquelle le bien-fonds a cessé de remplir les conditions d’inclusion dans la sous-catégorie. Règl. de l’Ont. 331/21, art. 1.
Obligation de présenter une demande
23.0.10 (1) Le présent article s’applique si le règlement par lequel il est choisi que la sous-catégorie visant les petites entreprises s’applique dans la municipalité exige qu’une demande soit présentée à l’administrateur du programme pour que l’inclusion du bien-fonds dans la sous-catégorie visant les petites entreprises soit approuvée pour une année d’imposition. Règl. de l’Ont. 331/21, art. 1.
(2) Le règlement visé au paragraphe (1) peut prévoir que le propriétaire du bien-fonds ou le trésorier d’une municipalité présente une demande à l’égard du bien-fonds dans la municipalité. Règl. de l’Ont. 331/21, art. 1.
(3) Après avoir examiné la demande, l’administrateur du programme approuve l’inclusion du bien-fonds dans la sous-catégorie visant les petites entreprises s’il détermine que le bien-fonds répond aux exigences énoncées au paragraphe 23.0.9 (1). Règl. de l’Ont. 331/21, art. 1.
(4) Malgré toute obligation de présenter une demande prévue par le règlement visé au paragraphe (1), l’administrateur du programme peut approuver l’inclusion d’un bien-fonds dans la sous-catégorie visant les petites entreprises sans qu’une demande soit présentée si les conditions suivantes sont réunies :
a) l’inclusion du bien-fonds dans la sous-catégorie a été approuvée pour l’année d’imposition précédente;
b) l’administrateur du programme détermine que le bien-fonds continue de répondre aux exigences énoncées au paragraphe 23.0.9 (1). Règl. de l’Ont. 331/21, art. 1.
(5) L’administrateur du programme avise le propriétaire du bien-fonds de sa décision d’approuver ou non l’inclusion du bien-fonds dans la sous-catégorie visant les petites entreprises. Si la demande visant l’approbation du bien-fonds a été présentée par le trésorier de la municipalité, l’administrateur du programme avise ce dernier. Règl. de l’Ont. 331/21, art. 1.
23.0.11 (1) La demande de réexamen visée au paragraphe (2) qui porte sur la question de savoir si le bien-fonds est compris dans la sous-catégorie visant les petites entreprises doit être présentée conformément à la méthode énoncée au présent article au lieu de celle qui est énoncée à l’article 39.1 de la Loi. Règl. de l’Ont. 331/21, art. 1.
(2) Le propriétaire du bien-fonds peut demander à l’administrateur du programme de réexaminer les décisions suivantes :
a) une décision prise en application du paragraphe 23.0.9 (1) sur la question de savoir si l’inclusion du bien-fonds dans la sous-catégorie visant les petites entreprises devrait être approuvée;
b) une décision prise en application du paragraphe 23.0.9 (3) sur la question de savoir si le propriétaire s’est conformé à une vérification;
c) une décision prise en application du paragraphe 23.0.9 (4) sur la question de savoir si le bien-fonds répond aux exigences énoncées au paragraphe (1) de cet article. Règl. de l’Ont. 331/21, art. 1.
(3) Les dates limites suivantes s’appliquent aux demandes de réexamen :
1. Sous réserve de la disposition 2, pour une décision prise en application du paragraphe 23.0.9 (1), la demande doit être présentée dans les 90 jours qui suivent le jour où l’administrateur du programme met la liste des biens-fonds dont l’inclusion dans la sous-catégorie est approuvée pour l’année d’imposition à la disposition du public pour consultation en application du paragraphe 23.0.8 (6).
2. Si le règlement exige qu’une demande soit présentée à l’administrateur du programme pour que soit approuvée l’inclusion du bien-fonds dans la sous-catégorie visant les petites entreprises pour une année d’imposition, la demande doit être présentée dans les 90 jours qui suivent le jour où l’administrateur du programme donne avis de sa décision en application du paragraphe 23.0.10 (5).
3. Pour une décision prise en application du paragraphe 23.0.9 (3), la demande doit être présentée dans les 90 jours qui suivent le jour où l’administrateur du programme donne avis de sa décision.
4. Pour une décision prise en application du paragraphe 23.0.9 (4), la demande doit être présentée dans les 90 jours qui suivent le jour où l’administrateur du programme donne avis de sa décision. Règl. de l’Ont. 331/21, art. 1.
(4) La demande indique les motifs sur lesquels elle se fonde ainsi que tous les faits pertinents. Règl. de l’Ont. 331/21, art. 1.
(5) L’administrateur du programme examine la demande. Ce faisant, il peut demander des renseignements supplémentaires au propriétaire. Règl. de l’Ont. 331/21, art. 1.
(6) L’administrateur du programme fournit les résultats du réexamen au propriétaire dans les 90 jours qui suivent le jour de la présentation de la demande. Règl. de l’Ont. 331/21, art. 1.
(7) S’il détermine que l’inclusion du bien-fonds dans la sous-catégorie aurait dû être approuvée, ou que le bien-fonds n’aurait pas dû cesser d’être compris dans la sous-catégorie, l’administrateur du programme fait ce qui suit :
a) il donne avis de sa décision au secrétaire de la municipalité;
b) il met à jour la liste visée au paragraphe 23.0.8 (6);
c) il fournit la liste à jour à la société d’évaluation foncière;
d) il met la liste à la disposition du public pour consultation par un moyen électronique. Règl. de l’Ont. 331/21, art. 1.
(8) Après avoir reçu avis de la décision de l’administrateur du programme, le secrétaire de la municipalité modifie le rôle d’imposition en conséquence et les impôts sont prélevés conformément au rôle d’imposition ainsi modifié. Règl. de l’Ont. 331/21, art. 1.
23.0.12 (1) L’appel qui porte sur la question de savoir si un bien-fonds est compris dans la sous-catégorie visant les petites entreprises est interjeté conformément à la méthode énoncée au présent article au lieu de celle qui est énoncée à l’article 40 de la Loi. Règl. de l’Ont. 331/21, art. 1.
(2) La personne qui, en l’absence du paragraphe (1), aurait le droit d’interjeter appel de la classification d’un bien en vertu de l’article 40 de la Loi peut plutôt interjeter appel des décisions suivantes devant l’autorité d’appel :
1. Une décision prise par l’administrateur du programme en application du paragraphe 23.0.9 (1) sur la question de savoir si l’inclusion du bien-fonds dans la sous-catégorie visant les petites entreprises devrait être approuvée.
2. Une décision prise par l’administrateur du programme en application du paragraphe 23.0.9 (3) sur la question de savoir si un propriétaire s’est conformé à une vérification.
3. Une décision prise par l’administrateur du programme en application du paragraphe 23.0.9 (4) sur la question de savoir si un bien-fonds répond aux exigences énoncées au paragraphe (1) de cet article. Règl. de l’Ont. 331/21, art. 1.
(3) Sous réserve du paragraphe (4), la personne qui a le droit de présenter une demande de réexamen en vertu de l’article 23.0.11 à l’égard du bien-fonds et qui ne l’a pas fait dans le délai imparti au paragraphe (3) de cet article ne peut interjeter appel devant l’autorité d’appel. Règl. de l’Ont. 331/21, art. 1.
(4) L’autorité d’appel peut, sur requête présentée par la personne en cause dans les 180 jours qui suivent la date limite applicable précisée au paragraphe 23.0.11 (3), reporter la date limite pertinente si elle est d’avis que des circonstances atténuantes expliquent pourquoi une personne n’a pas présenté de demande de réexamen à l’égard d’un bien-fonds dans le délai imparti à ce paragraphe. Règl. de l’Ont. 331/21, art. 1.
(5) L’appel de la décision de l’administrateur du programme doit être interjeté devant l’autorité d’appel dans les 90 jours qui suivent le jour où celui-ci a donné avis de sa décision au propriétaire du bien-fonds ou lui a fourni les résultats d’un réexamen, selon le cas. Règl. de l’Ont. 331/21, art. 1.
(6) L’autorité d’appel tient une audience pour déterminer si l’inclusion du bien-fonds dans la sous-catégorie aurait dû être approuvée ou si le bien-fonds n’aurait pas dû cesser d’être compris dans la sous-catégorie. Règl. de l’Ont. 331/21, art. 1.
(7) L’audience peut se dérouler oralement ou par écrit, à la discrétion de l’autorité d’appel. Règl. de l’Ont. 331/21, art. 1.
(8) Les personnes suivantes sont parties à l’appel :
1. Les appelants et les personnes visées par l’évaluation qui fait l’objet de l’appel.
2. L’administrateur du programme. Règl. de l’Ont. 331/21, art. 1.
(9) Les paragraphes 40 (2), (3.1), (9), (14), (15), (22) et (28) de la Loi s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux appels interjetés devant l’autorité d’appel en vertu du présent article. Règl. de l’Ont. 331/21, art. 1.
(10) Lorsqu’elle a tranché la question, l’autorité d’appel remet une copie de sa décision aux parties, à la société d’évaluation foncière, à la Commission de révision de l’évaluation foncière et au secrétaire de la municipalité. Règl. de l’Ont. 331/21, art. 1.
(11) Si elle détermine que l’inclusion du bien-fonds dans la sous-catégorie aurait dû être approuvée, ou que le bien-fonds n’aurait pas dû cesser d’être compris dans la sous-catégorie, l’autorité d’appel enjoint à l’administrateur du programme d’approuver l’inclusion du bien dans celle-ci. Règl. de l’Ont. 331/21, art. 1.
(12) Après avoir reçu avis de la décision de l’autorité d’appel :
a) le secrétaire de la municipalité modifie le rôle d’imposition en conséquence et les impôts sont prélevés conformément au rôle d’imposition ainsi modifié;
b) l’administrateur du programme fait ce qui suit :
(i) il met à jour la liste visée au paragraphe 23.0.8 (6),
(ii) il fournit la liste à jour à la société d’évaluation foncière,
(iii) il met la liste à jour à la disposition du public pour consultation par un moyen électronique. Règl. de l’Ont. 331/21, art. 1.
(13) L’autorité d’appel peut présenter un exposé de cause en vertu de l’article 43 de la Loi à l’égard des questions énoncées au paragraphe (2) du présent article. Règl. de l’Ont. 331/21, art. 1.
Biens-fonds donnés à bail à des universités et occupés par celles-ci
23.0.13 La condition suivante est prescrite pour l’application de la sous-disposition 4.0.1 iv du paragraphe 3 (1) de la Loi à l’égard de l’exemption d’impôts dont bénéficient les biens-fonds donnés à bail à des universités et occupés par celles-ci :
1. L’université reçoit des fonds de fonctionnement réguliers et permanents du gouvernement de l’Ontario ou du gouvernement du Canada au titre de la fourniture d’une éducation postsecondaire. Règl. de l’Ont. 229/22, art. 1.
Maisons de soins palliatifs sans but lucratif
23.1 (1) Les conditions suivantes sont prescrites pour l’application de la disposition 7.1 du paragraphe 3 (1) de la Loi à l’égard de l’exemption d’impôts dont bénéficient les biens-fonds qui sont utilisés par une maison de soins palliatifs sans but lucratif afin de fournir des soins de fin de vie :
1. Le bien-fonds doit être utilisé et occupé à la seule fin de fournir des soins de fin de vie aux particuliers atteints d’une maladie en phase terminale, et les soins doivent être fournis soit sur place, soit au domicile des particuliers en servant de centre administratif pour la prestation de tels soins.
1.1. Le bien-fonds ne doit être utilisé à aucune autre fin, si ce n’est pour fournir un service de soutien connexe.
2. Les soins et services visés aux dispositions 1 et 1.1 doivent être fournis par un organisme sans but lucratif.
3. Le bien-fonds ne doit être ni l’un ni l’autre des biens-fonds suivants :
i. une maison de soins au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi de 2006 sur la location à usage d’habitation,
ii. un foyer de soins de longue durée au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi de 2021 sur le redressement des soins de longue durée,
iii. une maison de retraite au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi de 2010 sur les maisons de retraite. O. Reg. 325/16, s. 6; Règl. de l’Ont. 317/22, art. 1.
(2) La définition qui suit s’applique à la disposition 1.1 du paragraphe (1).
«service de soutien connexe» S’entend notamment des services de soutien aux particuliers atteints d’une maladie en phase terminale et à leur famille, amis, fournisseurs de soins et des services de soutien aux personnes en deuil. O. Reg. 325/16, s. 6.
Foyers de soins de longue durée à but non lucratif
23.1.1 (1) Les conditions suivantes sont prescrites pour l’application de la disposition 7.2 du paragraphe 3 (1) de la Loi à l’égard de l’exemption d’impôts dont bénéficient les biens-fonds qui sont utilisés comme foyers de soins de longue durée à but non lucratif :
1. Le bien-fonds remplit l’une ou l’autre des conditions suivantes :
i. il appartient au titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée à but non lucratif,
ii. il est loué à bail par le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée à but non lucratif et serait exempté d’impôts s’il était occupé par son propriétaire,
iii. il est loué à bail par le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée à but non lucratif et, le 1er janvier 2016, il était utilisé comme foyer de soins de longue durée à but non lucratif. O. Reg. 325/16, s. 6.
(2) Malgré le paragraphe (1), l’exemption prévue à la disposition 7.2 du paragraphe 3 (1) de la Loi ne s’applique pas à toute partie d’un biens-fonds utilisée comme foyer de soins de longue durée à but non lucratif si le bien-fonds est occupé par un locataire commercial. O. Reg. 325/16, s. 6.
(3) Au présent article,
«foyer de soins de longue durée à but non lucratif» et «titulaire de permis» s’entendent au sens de la Loi de 2021 sur le redressement des soins de longue durée. O. Reg. 325/16, s. 6; Règl. de l’Ont. 317/22, art. 2.
23.1.2 Pour l’application de la disposition 19 du paragraphe 3 (1) de la Loi, une superficie de 30 acres est prescrite comme le nombre d’acres plus élevé pour les années d’imposition 2023 et suivantes. Règl. de l’Ont. 230/22, art. 4.
PartIE III.2
exemption d’impôts pour les CIMETIÈRES, les LIEUX DE SÉPULTURE et les CRÉMATOIRES
23.2 La présente partie s’applique aux années d’imposition 2013 et suivantes.
23.3 Pour l’application de la disposition 2 et de la sous-disposition 3 ii.1 du paragraphe 3 (1) de la Loi, toute utilisation d’un bien-fonds qui remplit les conditions suivantes est prescrite comme étant une utilisation à une fin accessoire :
1. L’utilisation est une activité pour laquelle aucun permis autre qu’un permis d’exploitant de cimetière n’est exigé dans le cadre de la partie III de la Loi de 2002 sur les services funéraires et les services d’enterrement et de crémation ou d’un règlement pris en vertu de la disposition 7.2 du paragraphe 113 (1) de cette loi.
2. L’utilisation :
i. soit est nécessairement accessoire à l’activité d’inhumation ou de dispersion ayant lieu au cimetière, notamment l’entreposage, l’administration et l’entretien liés au cimetière,
ii. soit est une activité à petite échelle qui est liée à l’activité d’inhumation ou de dispersion ayant lieu au cimetière et qui ne nécessite pas une superficie importante pour être exercée.
23.4 Les activités pour lesquelles un permis est exigé dans le cadre de la partie III de la Loi de 2002 sur les services funéraires et les services d’enterrement et de crémation ou d’un règlement pris en vertu de la disposition 7.2 du paragraphe 113 (1) de cette loi sont prescrites comme étant des activités liées au décès pour l’application de la disposition 2.1 du paragraphe 3 (1) de la Loi.
23.5 (1) Les catégories suivantes de biens-fonds constituant un cimetière sont prescrites pour l’application de l’article 16.2 de la Loi :
1. Un bien-fonds constituant un cimetière, si le propriétaire du cimetière a cessé d’être ou est devenu un organisme religieux ou une municipalité.
2. Un bien-fonds constituant un cimetière, si le cimetière a cessé d’être utilisé pour des activités liées au décès visées à l’article 23.4 ou s’il a commencé à être utilisé pour de telles activités.
(2) Le propriétaire d’un bien-fonds constituant un cimetière qui appartient à une catégorie prescrite au paragraphe (1) fournit à la société d’évaluation foncière les renseignements relatifs au changement d’exploitant et d’activité, y compris la date de prise d’effet du changement ainsi que tout changement apporté à la superficie utilisée pour l’activité, dans les 30 jours suivant la date de prise d’effet.
PARTIE IV
TERRES PROTÉGÉES EXEMPTÉES
Détermination des terres protégées
24. La définition qui suit s’applique à la disposition 25 du paragraphe 3 (1) de la Loi.
«terre protégée» Bien-fonds qui constitue une terre protégée admissible en application de l’article 26 du présent règlement.
25. (1) Un bien-fonds, à l’exclusion de toute partie sur laquelle se trouve un bâtiment ou une autre amélioration, remplit les conditions requises pour être classé comme terre protégée admissible si, à la fois :
a) il répond aux exigences du paragraphe (2) ou (3);
b) il est entretenu d’une façon qui contribue à la réalisation des objectifs de protection du bien-fonds en matière du patrimoine naturel et de la biodiversité. O. Reg. 325/16, s. 6.
(2) Pour l’application de l’alinéa (1) a), le bien-fonds répond aux exigences du présent paragraphe s’il remplit l’une ou l’autre des conditions suivantes :
1. Le bien-fonds est désigné par le ministre des Richesses naturelles et des Forêts comme terre humide d’importance provinciale dans le cadre du système d’évaluation des terres humides exposé dans le document du ministère des Richesses naturelles et des Forêts intitulé Ontario Wetland Evaluation System Southern Manual (3e édition, révisée en août 2014), dans ses versions successives, ou dans le document de ce ministère intitulé Ontario Wetland Evaluation System Northern Manual (1re édition, révisée en août 2014), dans ses versions successives.
2. Le bien-fonds est désigné par le ministre des Richesses naturelles et des Forêts comme zone d’intérêt naturel et scientifique d’importance provinciale au moyen des critères énoncés dans le document du ministère des Richesses naturelles et des Forêts intitulé Identification and Confirmation Procedure for Areas of Natural and Scientific Interest, daté d’avril 2011, dans ses versions successives, ou dans le document de ce ministère intitulé A Framework for the Conservation of Ontario’s Earth Science Features, daté d’octobre 1981 et révisé en 2017, dans ses versions successives.
3. Le bien-fonds est désigné par le ministre des Richesses naturelles et des Forêts comme habitat d’une espèce inscrite comme espèce en voie de disparition à l’annexe 2 du Règlement de l’Ontario 230/08 (Liste des espèces en péril en Ontario) pris en vertu de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition, au moyen des critères énoncés dans le document du ministère des Richesses naturelles et des Forêts intitulé Guidelines for Mapping Endangered Species Habitats under the Conservation Land Tax Incentive Program, dans ses versions successives, et énoncés dans un avis de décision affiché dans le registre environnemental établi en application de la Charte des droits environnementaux de 1993.
4. Le bien-fonds est désigné comme zone naturelle dans le Plan d’aménagement de l’escarpement du Niagara établi en application de la Loi sur la planification et l’aménagement de l’escarpement du Niagara. O. Reg. 325/16, s. 6; Règl. de l’Ont. 583/17, art. 1; Règl. de l’Ont. 297/20, par. 7 (1) à (4).
(3) Pour l’application de l’alinéa (1) a), le bien-fonds répond aux exigences du présent paragraphe s’il appartient à un organisme de bienfaisance enregistré, au sens du paragraphe 248 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), dont l’un des principaux objectifs est la préservation du patrimoine naturel ou à un office de protection de la nature créé sous le régime de la Loi sur les offices de protection de la nature et qu’il remplit l’une ou l’autre des conditions suivantes :
1. Il est désigné comme zone protégée dans le Plan d’aménagement de l’escarpement du Niagara établi en application de la Loi sur la planification et l’aménagement de l’escarpement du Niagara.
2. Il est situé dans une région caractéristique et contribue à la réalisation des objectifs de protection du patrimoine naturel établis pour cette zone, comme l’indique le document intitulé Ontario’s Living Legacy Land Use Strategy, publié en juillet 1999, dans ses versions successives.
3. Il s’agit d’un élément ou d’une zone du patrimoine naturel qui répond aux critères des dispositions sur le patrimoine naturel de la Déclaration de principes provinciale publiée et republiée en vertu de l’article 3 de la Loi sur l’aménagement du territoire.
4. Il est désigné par le ministre des Richesses naturelles et des Forêts comme zone d’intérêt naturel et scientifique d’importance régionale au moyen des critères énoncés dans le document du ministère des Richesses naturelles et des Forêts intitulé Identification and Confirmation Procedure for Areas of Natural and Scientific Interest, daté d’avril 2011, dans ses versions successives, ou dans le document de ce ministère intitulé A Framework for the Conservation of Ontario’s Earth Science Features, daté d’octobre 1981 et révisé en 2017, dans ses versions successives.
5. Il s’agit de l’habitat d’une espèce inscrite comme espèce préoccupante à l’annexe 4 du Règlement de l’Ontario 230/08 (Liste des espèces en péril en Ontario) pris en vertu de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition.
6. Il abrite de nouvelles espèces ou des communautés écologiques cotées de S1 à S3 selon le Centre d’information sur le patrimoine naturel du ministère des Richesses naturelles et des Forêts.
7. Il est désigné comme zone centrale naturelle, lien physique naturel ou zone de campagne dans le Plan de conservation de la moraine d’Oak Ridges établi en vertu de la Loi de 2001 sur la conservation de la moraine d’Oak Ridges.
8. Il s’agit d’une zone de patrimoine naturel désignée dans une stratégie ou un plan régional ou hydrographique élaboré par un office de protection de la nature en vertu de la Loi sur les offices de protection de la nature ou par un autre organisme public en vertu d’une autre loi provinciale ou d’une loi fédérale.
9. Il est désigné comme zone écosensible, zone importante sur le plan environnemental, zone de protection environnementale, système de patrimoine naturel ou autre zone portant une désignation équivalente dans le plan officiel ou un règlement de zonage d’une municipalité adopté en vertu de la Loi sur l’aménagement du territoire.
10. Il est situé à l’intérieur ou en bordure d’un parc provincial, d’un parc national, d’une réserve de conservation ou d’une réserve faunique provinciale ou en bordure d’une réserve routière adjacente et il contribue de façon importante à la réalisation des objectifs du parc ou de la réserve en matière de patrimoine naturel.
11. Il s’agit d’une zone identifiée dans le Plan d’action en matière de conservation des terres humides des Grands Lacs Plan d’action en matière de conservation des terres humides des Grands Lacs — Rapport sur les faits saillants 2005 à 2010, publié par Environnement Canada, dans ses versions successives. O. Reg. 325/16, s. 6; Règl. de l’Ont. 297/20, par. 7 (5) à (10).
(4) Malgré la disposition 10 du paragraphe (3), aucune partie du bien-fonds située à plus de 1 000 mètres des limites du parc ou de la réserve ne remplit les conditions requises pour être classée comme terre protégée admissible. O. Reg. 325/16, s. 6.
26. Un bien-fonds est une terre protégée admissible pour une année d’imposition si les conditions suivantes sont remplies :
1. Le bien-fonds remplit les conditions requises pour être classé comme terre protégée admissible en vertu de l’article 25 pour l’année d’imposition.
2. Le propriétaire présente au ministre des Richesses naturelles et des Forêts une demande dûment remplie de désignation du bien-fonds au titre du présent article pour l’année d’imposition au plus tard le 31 juillet de l’année précédente.
3. Dans la demande, le propriétaire s’engage à ce qui suit :
i. s’abstenir d’exercer pendant l’année d’imposition des activités incompatibles avec les objectifs de protection du bien-fonds en matière de patrimoine naturel et de biodiversité,
ii. permettre à une personne choisie par le ministre des Richesses naturelles et des Forêts d’inspecter le bien-fonds,
iii. collaborer avec la personne visée à la sous-disposition ii dans le cadre de l’inspection.
4. Le ministre des Richesses naturelles et des Forêts désigne le bien-fonds pour l’année d’imposition pour l’application du présent article.
5. Le propriétaire respecte tous les engagements pris dans la demande. O. Reg. 325/16, s. 6; Règl. de l’Ont. 297/20, art. 8.
Champ d’application de la partie
27. La présente partie s’applique à l’égard des années d’imposition 1999 et suivantes.
Partie iv.1 (art. 28) Abrogée : O. Reg. 242/04, s. 1.
PARTIE V
différends RELATIFS à LA CATÉGORIE DES BIENS AGRICOLES
29. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
«administrateur» L’une ou l’autre des personnes suivantes :
a) le ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales ou l’employé du ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales à qui le ministre a délégué les pouvoirs et les fonctions que lui confère la présente partie;
b) AgriCorp, si le ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales l’a nommée à titre d’administrateur en vertu de l’article 29.1. («Administrator»)
«AgriCorp» La personne morale créée par l’article 1 de la Loi de 1996 sur AgriCorp. («AgriCorp»)
«conjoint» S’entend au sens de la partie III de la Loi sur le droit de la famille. («spouse»)
«Tribunal» Le Tribunal d’appel de l’agriculture, de l’alimentation et des affaires rurales. («Tribunal») Règl. de l’Ont. 365/18, art. 2.
29.1 (1) Le ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales peut nommer AgriCorp à titre d’administrateur pour l’application de la présente partie et des articles 8 et 8.1. Règl. de l’Ont. 365/18, art. 3.
(2) Si le ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales la nomme en vertu du paragraphe (1), AgriCorp peut désigner un de ses employés pour exercer en son nom les pouvoirs et les fonctions de l’administrateur. Règl. de l’Ont. 365/18, art. 3.
Demandes de réexamen présentées en vertu de l’article 39.1 de la Loi
30. (1) Le propriétaire d’un bien ou la personne qui a reçu ou aurait le droit de recevoir un avis d’évaluation prévu par la Loi à l’égard d’un bien-fonds qui n’est pas compris dans la catégorie des biens agricoles peut demander, en vertu du paragraphe 39.1 (1) de la Loi, le réexamen de la question de savoir si le bien-fonds doit être compris dans cette catégorie. Toutefois, il doit présenter sa demande à l’administrateur et non à la société d’évaluation foncière. O. Reg. 325/16, s. 6; Règl. de l’Ont. 230/22, art. 5.
(2) Abrogé : O. Reg. 100/16, s. 1.
(3) L’article 39.1 de la Loi s’applique, avec les adaptations suivantes, à la demande visée au paragraphe (1) :
1. Les mentions de la société d’évaluation foncière valent mention de l’administrateur.
2. Si l’administrateur est tenu de donner avis d’un règlement au secrétaire de la municipalité ou au ministre en application du paragraphe 39.1 (9) de la Loi, il doit aussi en donner avis à la société d’évaluation foncière.
3. L’article 31 s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’égard de l’application de l’article 40 de la Loi par l’effet du paragraphe 39.1 (11) de la Loi.
4. L’administrateur ne peut accepter aucun règlement si la valeur actuelle du bien-fonds n’a pas été calculée conformément au paragraphe 19 (5) de la Loi pour l’année d’imposition, sauf s’il est établi, de l’une ou l’autre des façons suivantes, qu’elle doit être calculée conformément à ce paragraphe :
i. par règlement intervenu dans le cadre de l’article 39.1 de la Loi et accepté par la société d’évaluation foncière,
ii. par décision rendue par la Commission de révision de l’évaluation foncière dans le cadre de l’article 40 de la Loi ou par la cour en appel d’une telle décision. O. Reg. 325/16, s. 6.
Appels interjetés en vertu de l’article 40 de la Loi
31. Les règles suivantes s’appliquent à l’égard d’un appel interjeté en vertu du paragraphe 40 (1) de la Loi qui soulève la question de savoir si un bien-fonds doit être compris dans la catégorie des biens agricoles :
1. Si l’applicabilité du paragraphe 19 (5) de la Loi au bien-fonds est en cause, la Commission de révision de l’évaluation foncière tranche la question et, au besoin, elle calcule de nouveau la valeur actuelle du bien-fonds. L’application du paragraphe 19 (5) de la Loi est réputée être en cause si la valeur actuelle du bien-fonds n’a pas été calculée conformément à ce paragraphe.
2. Si, après le calcul visé à la disposition 1, la question de savoir si le bien-fonds doit être compris dans la catégorie des biens agricoles est toujours en cause, la Commission de révision de l’évaluation foncière renvoie la question au Tribunal.
3. Le Tribunal tient une audience pour déterminer si le bien-fonds doit être compris dans la catégorie des biens agricoles. Il remet aux parties, à la société d’évaluation foncière et à la Commission de révision de l’évaluation foncière une copie de sa décision.
4. Les parties à l’audience devant le Tribunal sont celles que prévoit le paragraphe 40 (11) de la Loi, sauf que l’administrateur remplace la société d’évaluation foncière. Le paragraphe 40 (14) de la Loi s’applique au Tribunal, mais une partie ajoutée par lui est uniquement partie à cette audience.
5. Le Tribunal avise les parties de l’audience au moins 14 jours avant la date fixée pour celle-ci.
6. La Commission de révision de l’évaluation foncière tranche les questions non réglées conformément à l’article 40 de la Loi.
7. La décision du Tribunal est réputée être une décision de la Commission de révision de l’évaluation foncière pour l’application des paragraphes 40 (20) et (21) de la Loi.
8. Le paragraphe 40 (22) de la Loi s’applique à l’égard du Tribunal.
9. Le Tribunal peut soumettre un exposé de cause en vertu de l’article 43 de la Loi à l’égard des questions qui lui sont renvoyées.
10. L’article 43.1 de la Loi s’applique à l’égard des décisions du Tribunal. O. Reg. 325/16, s. 6; Règl. de l’Ont. 230/22, art. 6.
32. Abrogé : O. Reg. 419/04, s. 5.
partIE v.1
évaluation des biens-fonds de la catégorie des forêts aménagées et des biens-fonds connexes
32.1 (1) La valeur actuelle d’un bien-fonds de la catégorie des forêts aménagées est calculée comme suit pour les années d’imposition 2017 et suivantes :
1. Calculer la valeur du bien-fonds conformément au paragraphe 19 (5.2) de la Loi.
2. Calculer la valeur du bien-fonds conformément au paragraphe (2).
3. Si la valeur obtenue en application de la disposition 1 est inférieure à celle obtenue en application de la disposition 2, la valeur actuelle du bien-fonds correspond à la valeur obtenue en application de la disposition 1.
4. Si la valeur obtenue en application de la disposition 2 représente moins de 31 % de celle obtenue en application de la disposition 1, la valeur actuelle du bien-fonds correspond au produit de la multiplication de la valeur obtenue en application de la disposition 1 par 0,31.
5. Dans les autres cas, la valeur actuelle du bien-fonds correspond à la valeur obtenue en application de la disposition 2. Règl. de l’Ont. 397/16, art. 1.
(2) Pour l’application de la disposition 2 du paragraphe (1), la valeur du bien-fonds est calculée comme suit :
1. Établir si la zone géographique dans laquelle le bien-fonds est situé figure à la colonne 2 du tableau 1 de la partie IX.1 du présent règlement. Si oui, suivre l’étape décrite à la disposition 2. Si non, suivre les étapes décrites aux dispositions 4 et 5.
2. Si la zone géographique figure à la colonne 2 du tableau 1, établir si la bande de biens-fonds pour le bien-fonds, attribuée par la société d’évaluation foncière, figure à la colonne 3 du tableau 1 pour cette zone. Si oui, suivre les étapes décrites aux dispositions 3 et 5. Si non, suivre les étapes décrites aux dispositions 4 et 5.
3. Pour un bien-fonds situé dans une zone géographique figurant à la colonne 2 du tableau 1 et qui est attribué à une bande de biens-fonds figurant à la colonne 3 de ce tableau, repérer sa valeur par acre indiquée à la colonne 4 du tableau 1.
4. Pour tout autre bien-fonds, repérer la valeur par acre indiquée à la colonne 2 du tableau 2 de la partie IX.1 du présent règlement en se reportant à la bande de biens-fonds à laquelle il est attribué par la société d’évaluation foncière.
5. La valeur du bien-fonds correspond au produit de la multiplication de sa valeur par acre par sa superficie en acres.
(3) La définition qui suit s’applique au présent article.
«bande de biens-fonds» Zone géographique dans laquelle les biens agricoles similaires se vendent à des prix similaires, ainsi qu’elle est établie par la société d’évaluation foncière conformément au paragraphe 19 (5) de la Loi.
Valeur actuelle lorsque la parcelle de bien-fonds appartient en partie à la catégorie des forêts aménagées et en partie à une autre catégorie de biens
32.2 (1) Le présent article s’applique si une parcelle de bien-fonds appartient en partie à la catégorie des forêts aménagées et en partie à une autre catégorie de biens.
(2) La valeur actuelle du bien-fonds est calculée comme suit pour les années d’imposition 2017 et suivantes :
1. Calculer la valeur actuelle de la partie du bien-fonds qui appartient à la catégorie des forêts aménagées conformément au paragraphe 19 (5.2) de la Loi.
2. Calculer la valeur actuelle de la partie du bien-fonds qui appartient à la catégorie des forêts aménagées conformément à l’article 32.1 du présent règlement.
3. Soustraire le montant obtenu en application de la disposition 2 de celui obtenu en application de la disposition 1. Si le montant obtenu en application de la disposition 2 est supérieur à celui obtenu en application de la disposition 1, le montant calculé en application de la présente disposition est réputé nul.
4. Soustraire le montant calculé en application de la disposition 3 de la valeur actuelle de la parcelle entière de bien-fonds.
5. Le montant calculé en application de la disposition 4 est la valeur actuelle du bien-fonds. Règl. de l’Ont. 397/16, art. 2.
PARTIE VI
différends RELATIFS à LA CATÉGORIE DES FORÊTS AMÉNAGÉES
33. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
«administrateur» Le ministre des Richesses naturelles et des Forêts ou l’employé du ministère des Richesses naturelles et des Forêts à qui le ministre a délégué les pouvoirs que lui confère la présente partie. («Administrator»)
«Tribunal» Le Tribunal des mines et des terres prorogé en application de l’article 6 de la Loi sur le ministère des Richesses naturelles. («Tribunal») O. Reg. 325/16, s. 6; Règl. de l’Ont. 154/18, art. 1; Règl. de l’Ont. 43/21, art. 2.
Demandes de réexamen présentées en vertu de l’article 39.1 de la Loi
34. (1) Le propriétaire d’un bien ou la personne qui a reçu ou aurait le droit de recevoir un avis d’évaluation prévu par la Loi à l’égard d’un bien-fonds qui n’est pas classé dans la catégorie des forêts aménagées peut demander, en vertu du paragraphe 39.1 (1) de la Loi, le réexamen de la question de savoir si le bien-fonds doit être classé dans cette catégorie. Toutefois, il doit présenter sa demande à l’administrateur et non à la société d’évaluation foncière.
(2) Abrogé : O. Reg. 100/16, s. 2.
(3) L’article 39.1 de la Loi s’applique, avec les adaptations suivantes, à la demande visée au paragraphe (1) :
1. Les mentions de la société d’évaluation foncière valent mention de l’administrateur.
2. Si l’administrateur est tenu de donner avis d’un règlement au secrétaire de la municipalité ou au ministre en application du paragraphe 39.1 (9) de la Loi, il doit aussi en donner avis à la société d’évaluation foncière.
3. L’article 35 s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’égard de l’application de l’article 40 de la Loi par l’effet du paragraphe 39.1 (11) de la Loi.
4. Si, dans le règlement, il est convenu que le bien-fonds sera classé dans la catégorie des forêts aménagées, la personne qui a demandé le réexamen est réputée avoir demandé à la société d’évaluation foncière de calculer de nouveau la valeur actuelle du bien-fonds conformément au paragraphe 19 (5.2) de la Loi.
Appels interjetés en vertu de l’article 40 de la Loi
35. Les règles suivantes s’appliquent à l’égard d’un appel interjeté en vertu du paragraphe 40 (1) de la Loi qui soulève la question de savoir si un bien-fonds doit être classé dans la catégorie des forêts aménagées :
1. La Commission de révision de l’évaluation foncière renvoie au Tribunal la question de savoir si le bien-fonds doit être classé dans la catégorie des forêts aménagées.
2. Le Tribunal tient une audience pour déterminer si le bien-fonds doit être classé dans la catégorie des forêts aménagées. Il remet aux parties, à la société d’évaluation foncière et à la Commission de révision de l’évaluation foncière une copie de sa décision.
3. Les parties à l’audience devant le Tribunal sont celles que prévoit le paragraphe 40 (11) de la Loi, sauf que l’administrateur remplace la société d’évaluation foncière. Le paragraphe 40 (14) de la Loi s’applique au Tribunal, mais une partie ajoutée par lui est uniquement partie à cette audience.
4. La procédure qui s’applique dans le cadre des dispositions suivantes de la Loi sur les mines à l’égard des questions visées par cette loi s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’égard de l’audience que tient le Tribunal en application de la disposition 2 :
i. les paragraphes 114 (2), (3) et (4),
ii. les articles 115, 116, 118 à 122 et 125 à 128,
iii. le paragraphe 129 (1).
5. La Commission de révision de l’évaluation foncière tranche les questions non réglées conformément à l’article 40 de la Loi, y compris tout nouveau calcul de la valeur actuelle du bien-fonds rendu nécessaire par le fait que le paragraphe 19 (5.2) de la Loi devient ou cesse d’être applicable par suite d’un changement de classification du bien-fonds.
6. La décision du Tribunal est réputée être une décision de la Commission de révision de l’évaluation foncière pour l’application des paragraphes 40 (21) et (22) de la Loi.
7. Le paragraphe 40 (22) de la Loi s’applique à l’égard du Tribunal.
8. Le Tribunal peut soumettre un exposé de cause en vertu de l’article 43 de la Loi à l’égard des questions qui lui sont renvoyées.
9. L’article 43.1 de la Loi s’applique à l’égard des décisions du Tribunal. Règl. de l’Ont. 154/18, art. 3.
Traitement spécial en cas de non-respect de la date limite
36. (1) À la suite d’une demande visée au paragraphe 34 (1), l’administrateur accepte un règlement classant le bien-fonds dans la catégorie des forêts aménagées si les conditions suivantes sont remplies :
1. Abrogée : O. Reg. 100/16, s. 3 (2).
2. Les conditions requises pour que le bien-fonds puisse être classé dans la catégorie des forêts aménagées sont remplies, sauf que la date limite prévue à l’article 9.1, 9.2, 9.3 ou 9.4 pour la présentation d’une demande pour l’année d’imposition n’a pas été respectée.
3. Le bien-fonds aurait rempli les conditions requises pour être classé dans la catégorie des forêts aménagées si la date limite avait été respectée.
4. L’administrateur est d’avis qu’il existe des circonstances atténuantes pour lesquelles la date limite n’a pas été respectée.
(2) Dans le cadre d’un appel visé à l’article 35, le Tribunal détermine que le bien-fonds doit être classé dans la catégorie des forêts aménagées si les conditions énoncées aux dispositions 1, 2 et 3 du paragraphe (1) sont remplies et s’il est d’avis qu’il existe des circonstances atténuantes pour lesquelles la date limite n’a pas été respectée. Règl. de l’Ont. 154/18, art. 3.
(3) Abrogé : O. Reg. 16/09, s. 6 (3).
PARTIE VII
différends RELATIFS AUX TERRES PROTÉGÉES
37. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
«administrateur» Le ministre des Richesses naturelles et des Forêts ou l’employé du ministère des Richesses naturelles et des Forêts à qui le ministre a délégué les pouvoirs que lui confère la présente partie. («Administrator»)
«Tribunal» Le Tribunal des mines et des terres prorogé en application de l’article 6 de la Loi sur le ministère des Richesses naturelles. («Tribunal») O. Reg. 325/16, s. 6; Règl. de l’Ont. 154/18, art. 2; Règl. de l’Ont. 43/21, art. 3.
Demandes de réexamen présentées en vertu de l’article 39.1 de la Loi
38. (1) Le propriétaire d’un bien ou la personne qui a reçu ou aurait le droit de recevoir un avis d’évaluation prévu par la Loi à l’égard d’un bien-fonds peut demander, en vertu du paragraphe 39.1 (1) de la Loi, le réexamen de la question de savoir si le bien-fonds est une terre protégée. Toutefois, il doit présenter sa demande à l’administrateur et non à la société d’évaluation foncière.
(2) Abrogé : O. Reg. 100/16, s. 4.
(3) L’article 39.1 de la Loi s’applique, avec les adaptations suivantes, à la demande visée au paragraphe (1) :
1. Les mentions de la société d’évaluation foncière valent mention de l’administrateur.
2. Si l’administrateur est tenu de donner avis d’un règlement à la Commission de révision de l’évaluation foncière en application du paragraphe 39.1 (9) de la Loi, il doit aussi en donner avis à la société d’évaluation foncière.
3. L’article 39 s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’égard de l’application de l’article 40 de la Loi par l’effet du paragraphe 39.1 (11) de la Loi.
4. Si, dans le règlement, il est convenu que le bien-fonds est une terre protégée, la personne qui a demandé le règlement est réputée avoir demandé à la société d’évaluation foncière, en vertu de l’article 39.1 de la Loi, de calculer de nouveau la valeur actuelle du bien-fonds conformément au paragraphe 19 (5.2) de la Loi.
Appels interjetés en vertu de l’article 40 de la Loi
39. Toute personne, y compris une municipalité, un conseil scolaire ou, dans le cas d’un territoire non municipalisé, le ministre, peut interjeter appel en vertu du paragraphe 40 (1) de la Loi sur la question de savoir si un bien-fonds est ou non une terre protégé. Les règles suivantes s’appliquent à l’égard de l’appel :
0.1 Le paragraphes 40 (3) de la Loi s’applique à l’appel.
1. La Commission de révision de l’évaluation foncière renvoie au Tribunal la question de savoir si le bien-fonds est une terre protégée.
2. Le Tribunal tient une audience pour déterminer si le bien-fonds est une terre protégée. Il remet aux parties, à la société d’évaluation foncière et à la Commission de révision de l’évaluation foncière une copie de sa décision.
3. Les parties à l’audience devant le Tribunal sont celles que prévoit le paragraphe 40 (11) de la Loi, sauf que l’administrateur remplace la société d’évaluation foncière. Le paragraphe 40 (14) de la Loi s’applique au Tribunal, mais une partie ajoutée par lui est uniquement partie à cette audience.
4. La procédure qui s’applique dans le cadre des dispositions suivantes de la Loi sur les mines à l’égard des questions visées par cette loi s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’égard de l’audience que tient le Tribunal en application de la disposition 2 :
i. les paragraphes 114 (2), (3) et (4),
ii. les articles 115, 116, 118 à 122 et 125 à 128,
iii. le paragraphe 129 (1).
5. La Commission de révision de l’évaluation foncière tranche les questions non réglées conformément à l’article 40 de la Loi, y compris tout nouveau calcul de la valeur actuelle du bien-fonds rendu nécessaire par le fait que le paragraphe 19 (5.2) de la Loi devient ou cesse d’être applicable après qu’il est déterminé si le bien-fonds est ou non une terre protégée.
6. La décision du Tribunal est réputée être une décision de la Commission de révision de l’évaluation foncière pour l’application des paragraphes 40 (20) et (21) de la Loi.
7. Le paragraphe 40 (22) de la Loi s’applique à l’égard du Tribunal.
8. Le Tribunal peut soumettre un exposé de cause en vertu de l’article 43 de la Loi à l’égard des questions qui lui sont renvoyées.
9. L’article 43.1 de la Loi s’applique à l’égard des décisions du Tribunal. Règl. de l’Ont. 154/18, art. 3.
Traitement spécial en cas de non-respect de la date limite
40. (1) À la suite d’une demande visée au paragraphe 38 (1), l’administrateur accepte un règlement déterminant que le bien-fonds est une terre protégée si les conditions suivantes sont remplies :
a) les conditions requises pour que le bien-fonds soit une terre protégée sont remplies, sauf que la date limite pour la présentation d’une demande de désignation du bien-fonds comme terre protégée n’a pas été respectée;
b) le bien-fonds aurait été une terre protégée si la date limite prévue à l’article 26 avait été respectée;
c) l’administrateur est d’avis qu’il existe des circonstances atténuantes pour lesquelles la date limite n’a pas été respectée.
(2) Dans le cadre d’un appel visé à l’article 39, le Tribunal détermine que le bien-fonds est une terre protégée si les conditions suivantes sont réunies :
a) les conditions énoncées aux alinéas (1) a) et b) sont remplies;
b) le Tribunal est d’avis qu’il existe des circonstances atténuantes pour lesquelles la date limite n’a pas été respectée. Règl. de l’Ont. 154/18, art. 3.
partIE viii
ÉVALUATION foncière DES pipelines
Valeur imposable pour certaines années déterminées
41. (1) Pour les années d’imposition 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023, la valeur imposable d’un pipeline est calculée comme suit :
1. La longueur du pipeline, en pieds, est multipliée par le taux pertinent figurant au tableau 1, 2 ou 3 de la partie X. Le tableau 1 s’applique aux pipelines extracôtiers. Le tableau 2 s’applique aux pipelines de collecte en plastique et aux pipelines de distribution de gaz en plastique. Le tableau 3 s’applique aux autres pipelines.
2. Le montant obtenu en application de la disposition 1 est amorti en le réduisant selon le pourcentage pertinent figurant au tableau 4 pour les pipelines extracôtiers et au tableau 5 pour les pipelines de collecte en plastique, les pipelines de distribution de gaz en plastique et les autres pipelines.
3. Après la réduction prévue à la disposition 2, ajouter 250 $ pour chaque branchement à un utilisateur final. Règl. de l’Ont. 397/16, art. 3; Règl. de l’Ont. 320/21, art. 1; Règl. de l’Ont. 13/22, art. 1.
(2) Si le tableau 1, 2 ou 3 s’applique, mais que le diamètre extérieur du pipeline n’est pas mentionné dans le tableau, le taux pertinent pour l’application de la disposition 1 du paragraphe (1) correspond au taux fixé pour le diamètre extérieur ou la fourchette de diamètre extérieur le plus près mentionné au tableau.
41.1 et 41.2 Abrogés : O. Reg. 338/12, s. 2.
Valeur imposable d’un pipeline situé dans un droit de passage ou une servitude
42. (1) Aux fins du calcul de la valeur imposable d’un pipeline situé dans un droit de passage ou une servitude pour une année d’imposition, le taux figurant au tableau de la partie X qui s’appliquerait autrement pour l’année au pipeline est réduit de 25 % si le pipeline ne constitue pas le pipeline principal dans ce droit de passage ou cette servitude.
(2) Un pipeline constitue le pipeline principal dans un droit de passage ou une servitude pour une année d’imposition pour l’application du présent article si les conditions suivantes sont réunies :
a) au moins un autre pipeline occupe le droit de passage ou la servitude au cours de l’année;
b) sa valeur imposable serait la plus élevée de tous les pipelines dans le droit de passage ou la servitude si celle-ci était calculée pour l’année sans égard au présent article.
(3) Advenant que deux pipelines ou plus occupant un droit de passage ou une servitude aient la même valeur imposable pour une année d’imposition si le présent article ne s’applique pas et que cette valeur imposable soit la plus élevée ou la seule pour l’ensemble des pipelines occupant ce droit de passage ou cette servitude au cours de cette année, le pipeline principal dans le droit de passage ou la servitude est celui qui a été le premier à être utilisé.
partie viii.1
évaluation des installations d’énergie renouvelable
42.1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
«puissance installée» Relativement à des machines et à du matériel servant à produire de l’électricité, la puissance nette nominale indiquée sur la plaque signalétique des machines ou du matériel. («installed capacity»)
«tour d’éolienne» La construction qui soutient une génératrice électrique ainsi que le matériel électrique et mécanique servant à convertir l’énergie éolienne en électricité, y compris la base et la fondation auxquelles la construction est fixée, à l’exclusion toutefois :
a) des biens-fonds, bâtiments et constructions supplémentaires;
b) des transformateurs, des lignes de transport ou de distribution ou des autres dispositifs. («wind turbine tower»)
Sources d’énergie renouvelable : soleil, vent et digestion anaérobie de matières organiques
42.2 (1) Le présent article s’applique aux biens-fonds sur lesquels sont installés des machines ou du matériel servant à produire de l’électricité à partir du soleil ou du vent ou par digestion anaérobie de matières organiques, si la production d’électricité est accessoire à une autre utilisation sur le même emplacement.
(2) Toutefois, le présent article ne s’applique dans aucune des circonstances suivantes :
1. Le bien-fonds sert à la production d’électricité par une personne qui produit, distribue, transporte ou vend au détail de l’électricité ou une autre forme d’énergie comme activité principale.
2. Le paragraphe 42.3 (1) s’applique au bien-fonds.
3. L’article 42.4 s’applique au bien-fonds.
(3) Malgré la disposition 1 du paragraphe (2), le présent article s’applique aux biens-fonds utilisés pour la production d’électricité par une coopérative d’énergie renouvelable, au sens de la Loi sur les sociétés coopératives, n’ayant pour membres que des personnes physiques.
(4) Malgré la disposition 1 du paragraphe (2), le présent article s’applique aux biens-fonds utilisés pour la production d’électricité par l’une ou l’autre des entités suivantes, si cette production est l’objectif premier de l’entité et que le bien-fonds sur lequel la production a lieu est évalué conformément au paragraphe 19 (5) de la Loi :
1. Une entreprise individuelle constituée d’une personne qui exploite une entreprise agricole au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).
2. Une société coopérative dont tous les membres sont des personnes qui exploitent une telle entreprise agricole.
3. Une société de personnes dont tous les associés exploitent une telle entreprise agricole.
4. Une société dont tous les membres ou actionnaires sont des personnes qui exploitent une telle entreprise agricole.
(5) Si la puissance installée des machines ou du matériel servant à produire de l’électricité à partir du soleil ou du vent ou par digestion anaérobie de matières organiques est de 0,01 mégawatt ou moins, la classification du bien-fonds — y compris une tour d’éolienne qui soutient les machines ou le matériel — reste inchangée et la valeur actuelle du bien-fonds, y compris la tour d’éolienne, n’augmente pas par suite de l’installation ou de l’utilisation des machines ou du matériel.
(6) Si la puissance installée des machines ou du matériel servant à produire de l’électricité à partir du soleil ou du vent ou par digestion anaérobie de matières organiques est de plus de 0,01 mégawatt mais qu’elle ne dépasse pas 0,5 mégawatt, la classification du bien-fonds reste inchangée par suite de l’installation ou de l’utilisation des machines ou du matériel.
(7) Si la puissance installée des machines ou du matériel servant à produire de l’électricité à partir du soleil ou du vent ou par digestion anaérobie de matières organiques est de plus de 0,5 mégawatt et que le bien-fonds serait classé dans une autre catégorie que celle des biens industriels sans l’installation des machines ou du matériel, le bien-fonds reste classé en partie dans l’autre catégorie et est classé en partie dans la catégorie des biens industriels. La proportion du bien-fonds qui reste classée dans l’autre catégorie est calculée à l’aide du quotient suivant :
0,5/A
où :
«A» représente la puissance installée des machines ou du matériel, exprimée en mégawatts.
(8) La valeur actuelle d’un bien-fonds auquel s’applique le présent article est calculée en fonction de sa classification. Toutefois, la valeur actuelle d’un bien-fonds qui est calculée conformément au paragraphe 19 (5) de la Loi continue d’être calculée conformément à ce paragraphe comme si le bien-fonds était utilisé uniquement à des fins agricoles.
42.3 (1) Si des machines ou du matériel servant à produire de l’électricité à partir du soleil ou du vent ou par digestion anaérobie de matières organiques constituent une installation accessoire sur le toit d’un bâtiment ou d’une autre construction, la classification du bien-fonds reste inchangée et la valeur actuelle du bien-fonds n’augmente pas par suite de l’installation ou de l’utilisation des machines ou du matériel.
(2) Pour l’application du paragraphe 3 (8) de la Loi, le soleil, le vent et la digestion anaérobie de matières organiques sont prescrits comme sources d’énergie renouvelable. Si les machines ou le matériel servant à produire de l’électricité à partir de telles sources sont installés sur le toit d’un bâtiment ou d’une autre construction situé sur un bien-fonds qui bénéficierait par ailleurs d’une exemption d’impôt, le bien-fonds demeure exempté d’impôt, peu importe si l’électricité est produite par le propriétaire ou par un locataire du bien.
42.4 Si des machines ou du matériel servant à produire de l’électricité par digestion anaérobie de matières organiques sont situés sur un bien-fonds dont la valeur actuelle est calculée conformément au paragraphe 19 (5) de la Loi :
a) la classification du bien-fonds reste inchangée par suite de l’installation ou de l’utilisation des machines ou du matériel;
b) la valeur actuelle du bien-fonds continue d’être calculée conformément au paragraphe 19 (5) de la Loi comme si le bien-fonds était utilisé uniquement à des fins agricoles.
42.5 (1) Les tours d’éolienne sont prescrites comme constructions de centrale électrique pour l’application de l’article 19.0.1 de la Loi.
(2) Pour l’application du paragraphe 19 (2.1) de la Loi, la valeur actuelle d’une tour d’éolienne pour les années d’imposition 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023 est calculée par multiplication de 50 460 $ par la puissance installée en mégawatts de la génératrice rattachée à la tour. Règl. de l’Ont. 397/16, art. 4; Règl. de l’Ont. 320/21, par. 2 (1); Règl. de l’Ont. 13/22, art. 2.
(3) Pour l’application de l’alinéa 19.0.1 (1) b) de la Loi, la valeur imposable pour les années d’imposition 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023 d’une construction de centrale électrique qui est une tour d’éolienne est calculée par multiplication de 50 460 $ par la puissance installée en mégawatts de la génératrice rattachée à la tour. Règl. de l’Ont. 397/16, art. 4; Règl. de l’Ont. 320/21, par. 2 (2); Règl. de l’Ont. 13/22, art. 2.
(4) à (6) Abrogés : Règl. de l’Ont. 397/16, art. 4.
Systèmes de conservation de l’énergie ou d’efficacité énergétique
42.6 Les règles suivantes s’appliquent si un système de chauffage ou de refroidissement à l’énergie solaire actif ou un système de chauffage ou de refroidissement géothermique a été installé, érigé ou placé sur, dans ou sous le bien-fonds ou au-dessus ou y a été fixé :
1. Si le système entraînerait une augmentation de la valeur du bien-fonds, cette augmentation ne doit pas entrer dans le calcul de sa valeur actuelle, et le bien-fonds doit plutôt être évalué comme s’il contenait un système faisant appel à une source d’énergie non renouvelable que l’on trouve normalement sur les biens-fonds semblables situés à proximité.
2. Si le système entraînerait une diminution de la valeur du bien-fonds, cette diminution doit entrer dans le calcul de sa valeur actuelle et le bien-fonds doit être évalué à la valeur moindre.
PARTIE IX
DISPOSITIONS DIVERSES
Recensement pour les élections municipales et les élections en territoire non municipalisé
42.7 (1) Pour l’application du paragraphe 15 (1) de la Loi, la société d’évaluation foncière procède à un recensement de la population de chaque municipalité et localité de la manière suivante :
1. Les renseignements sur les habitants figurant dans la base de données de la société d’évaluation foncière sont vérifiés contre les renseignements figurant dans le Registre national des électeurs tenu par Élections Canada et contre le Registre permanent des électeurs pour l’Ontario tenu par Élections Ontario.
2. Le recensement peut en outre être effectué par courrier, par l’emploi de services de confirmation et d’inscription de l’électeur par Internet ou au moyen des autres demandes de renseignements ou recherches que la société d’évaluation foncière juge souhaitables. Règl. de l’Ont. 310/18, par. 1 (1).
(2) Pour l’application du paragraphe (1), les renseignements suivants sont recueillis à l’égard de chaque habitant de la municipalité ou localité :
1. Son nom (nom de famille, second prénom et prénom).
2. Abrogée : Règl. de l’Ont. 310/18, par. 1 (2).
3. Sa date de naissance (année, mois et jour).
4. Son statut de citoyen (canadien ou non).
5. Son statut d’occupation (propriétaire, locataire, conjoint du propriétaire ou du locataire ou autre).
6. L’emplacement de sa résidence principale (le logement faisant l’objet du recensement, ailleurs dans la municipalité ou localité ou ailleurs dans la province).
7. Sa religion (catholique ou non).
8. Une mention indiquant s’il est titulaire des droits liés au français.
9. Le genre de conseil scolaire auquel il accorde son soutien. Règl. de l’Ont. 310/18, par. 1 (1) et (2).
(3) Pour l’application du paragraphe 15 (2) de la Loi, la société d’évaluation foncière procède à un recensement de la population du territoire non municipalisé qui n’est pas situé dans une localité de la manière suivante :
1. Les renseignements sur les habitants figurant dans la base de données de la société d’évaluation foncière sont vérifiés contre les renseignements figurant dans le Registre national des électeurs tenu par Élections Canada et contre le Registre permanent des électeurs pour l’Ontario tenu par Élections Ontario.
2. Le recensement peut également être effectué par courrier, par l’emploi de services de confirmation et d’inscription de l’électeur par Internet ou au moyen des autres demandes de renseignements ou recherches que la société d’évaluation foncière juge souhaitables. Règl. de l’Ont. 310/18, par. 1 (1).
(4) Pour l’application du paragraphe (3), les renseignements suivants sont recueillis à l’égard de chaque habitant du territoire non municipalisé :
1. Son nom (nom de famille, second prénom et prénom).
2. Abrogée : Règl. de l’Ont. 310/18, par. 1 (3).
3. Sa date de naissance (année, mois et jour).
4. Son statut de citoyen (canadien ou non).
5. Son statut d’occupation (propriétaire, locataire, conjoint du propriétaire ou du locataire ou autre).
6. L’emplacement de sa résidence principale (le logement faisant l’objet du recensement, ailleurs dans le territoire non municipalisé ou ailleurs dans la province). Règl. de l’Ont. 310/18, par. 1 (1) et (3).
(5) Un recensement aux termes du paragraphe (1) ou (3) doit être effectué pour chaque élection ordinaire tenue aux termes de la Loi de 1996 sur les élections municipales. Le recensement peut débuter à tout moment, mais il doit être terminé avant la remise de la liste préliminaire en vertu du paragraphe 19 (1.1) de cette Loi. Règl. de l’Ont. 310/18, par. 1 (1).
Marche à suivre pour les demandes de soutien scolaire
43. La demande prévue au paragraphe 16 (3) de la Loi est remise à la société d’évaluation foncière au plus tard le 1er novembre de l’année qui précède l’année d’imposition qu’elle vise. O. Reg. 325/16, s. 6; Règl. de l’Ont. 43/21, art. 4.
Zone de gestion des résidus miniers
43.1 Pour les années d’imposition 2004 et suivantes, la valeur actuelle d’un bien-fonds utilisé comme zone de gestion des résidus miniers qui est compris dans la sous-catégorie visant les biens-fonds vacants de la catégorie des biens industriels en application du paragraphe 20 (3) est calculée sans égard à la valeur des constructions, des machines ou des accessoires fixes érigés ou installés sur le bien-fonds aux fins de protection de l’environnement ou de lutte contre la pollution.
43.2 (1) Le présent article s’applique à toute partie d’un bien-fonds située dans un lieu d’enfouissement, à l’exclusion d’un lieu d’enfouissement désaffecté, qui est utilisée exclusivement pour des activités d’enfouissement ou qui comprend une cellule d’enfouissement désaffectée. Règl. de l’Ont. 449/16, art. 3.
(2) La valeur actuelle du bien-fonds est calculée comme s’il s’agissait d’un bien-fonds vacant à usage industriel, sous réserve des paragraphes (3) et (4). Règl. de l’Ont. 449/16, art. 3; Règl. de l’Ont. 10/20, art. 1.
(3) La valeur actuelle du bien-fonds est calculée sans égard à la valeur :
a) des membranes d’étanchéité primaires et secondaires;
b) des constructions, des machines, des équipements ou des accessoires qui sont associés aux systèmes primaires de collecte des lixiviats, aux systèmes secondaires de collecte des lixiviats ou aux systèmes de collecte des gaz;
c) des constructions, des machines, des équipements ou des accessoires qui sont utilisés pour le prétraitement et le traitement des déchets dangereux, dans le cas des lieux d’enfouissement autorisés pour la réception et le dépôt de déchets dangereux. Règl. de l’Ont. 449/16, art. 3.
(4) La valeur actuelle des bâtiments et constructions situés sur le bien-fonds, à l’exclusion de ceux qui sont mentionnés au paragraphe (3), est calculée selon l’approche d’évaluation au coût de remplacement à l’état neuf, déduction faite de l’amortissement. Règl. de l’Ont. 449/16, art. 3.
(5) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
«activités d’enfouissement», «autorisation environnementale», «cellule d’enfouissement», «cellule d’enfouissement désaffectée», «lieu d’enfouissement» et «lieu d’enfouissement désaffecté» S’entendent au sens du paragraphe 14.3 (3). («landfilling activities», «environmental compliance approval», «landfill cell», «closed landfill cell», «landfilling site», «closed landfilling site»)
«membrane d’étanchéité primaire», «membrane d’étanchéité secondaire», «système primaire de collecte des lixiviats» et «système secondaire de collecte des lixiviats» S’entendent au sens que le Règlement de l’Ontario 232/98 (Landfilling Sites) pris en vertu de la Loi sur la protection de l’environnement donne respectivement aux termes «primary liner», «secondary liner», «primary leachate collection system» et «secondary leachate collection system». («primary liner» , «secondary liner», «primary leachate collection system», «secondary leachate collection system»)
«système de collecte des gaz» Installations permettant de détecter, de surveiller, de capter, de rediriger, de traiter, d’utiliser ou d’évacuer les gaz d’enfouissement. («gas collection system») Règl. de l’Ont. 449/16, art. 3.
43.3 (1) Le présent article s’applique aux biens-fonds situés dans un lieu d’enfouissement désaffecté, au sens du paragraphe 14.3 (3). Règl. de l’Ont. 449/16, art. 3.
(2) La valeur actuelle du bien-fonds est calculée sans égard à la valeur des éléments mentionnés au paragraphe 43.2 (3). Règl. de l’Ont. 449/16, art. 3; Règl. de l’Ont. 10/20, art. 1.
Biens-fonds auxquels s’applique le paragraphe 19 (5.0.1) de la Loi
44. (1) Le bien-fonds sur lequel se trouve un bâtiment, mais non le bâtiment lui-même, est prescrit pour l’application du paragraphe 19 (5.0.1) de la Loi dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) le bâtiment est utilisé principalement :
(i) soit pour la vente de produits agricoles consistant en tout ou en partie de fruits et légumes provenant des terres agricoles sur lesquelles il se trouve,
(ii) soit pour la transformation des produits agricoles visés au sous-alinéa (i) ou la fabrication de quoi que ce soit à partir de ceux-ci;
b) le bâtiment est utilisé pour la fabrication de vin à partir de raisins ou d’autres fruits cultivés sur les terres agricoles sur lesquelles il se trouve, même s’il n’est pas utilisé principalement à cette fin. Règl. de l’Ont. 361/18, art. 2.
(2) Le présent article s’applique aux années d’imposition 2004 et suivantes.
44.1 (1) Un bien-fonds est prescrit pour l’application du paragraphe 19 (5) de la Loi si son propriétaire ne l’utilise pas exclusivement à des fins de loisirs ou de passe-temps et si l’une ou l’autre des conditions suivantes est remplie :
1. Il est utilisé pour la reproduction, l’élevage, la pension, l’entretien, l’entraînement ou la vente de chevaux.
2. Il est utilisé pour offrir des randonnées équestres ou des leçons d’équitation sur la même parcelle de bien-fonds que d’autres bien-fonds ou bâtiments dont la valeur a été calculée conformément à ce paragraphe de la Loi.
(2) Le présent article s’applique à l’égard des années d’imposition 2004 et suivantes.
44.2 (1) Le bien-fonds sur lequel se trouve un élévateur à grains est prescrit pour l’application du paragraphe 19 (5.0.1) de la Loi si les conditions suivantes sont réunies :
a) l’élévateur à grains sert à recevoir, à stocker, à nettoyer, à traiter ou à transférer des grains ou des aliments pour le bétail qui n’appartiennent pas à l’exploitant agricole qui est propriétaire ou preneur à bail du bien-fonds sur lequel se trouve l’élévateur;
b) en l’absence de l’activité visée à l’alinéa a), le bien-fonds sur lequel se trouve l’élévateur à grains serait évalué conformément au paragraphe 19 (5) de la Loi.
(2) Le présent article s’applique à l’égard des années d’imposition 2014 et suivantes.
(3) La définition qui suit s’applique au présent article.
«élévateur à grains» S’entend au sens du paragraphe 17.1 (2).
Paragraphe 19 (5.4) de la Loi – Biens-fonds agricoles en attente d’aménagement
45. (1) Le présent article prescrit, pour l’application du paragraphe 19 (5.4) de la Loi, les circonstances dans lesquelles le paragraphe 19 (5) de la Loi ne s’applique pas.
(2) Le paragraphe 19 (5) de la Loi ne s’applique pas aux biens-fonds suivants :
1. Un bien-fonds compris dans un plan de lotissement enregistré en vertu de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers ou de la Loi sur l’enregistrement des actes.
2. Un bien-fonds qui fait l’objet d’un permis de construire pour l’érection d’autre chose qu’un bâtiment ou une construction devant servir uniquement à des fins agricoles, une résidence visée au paragraphe 19 (5) de la Loi ou un bâtiment prescrit pour l’application de ce paragraphe.
(3) Il est entendu :
a) que la disposition 1 du paragraphe (2) s’applique à l’égard d’un plan de lotissement même s’il a été enregistré avant l’entrée en vigueur du présent article;
b) que la disposition 2 du paragraphe (2) s’applique à l’égard d’un permis de construire même s’il a été délivré avant l’entrée en vigueur du présent article.
ADMINISTRATIONS AÉROPORTUAIRES
45.1 (1) Le présent article s’applique aux administrations qui exploitent un aéroport, visées à la sous-disposition 24 i du paragraphe 3 (1) de la Loi, pour les années d’imposition 2013 et suivantes. Règl. de l’Ont. 398/17, art. 1.
(2) Les administrations suivantes sont prescrites pour l’application de la sous-sous-disposition 24 i B du paragraphe 3 (1) de la Loi :
1. La Greater London International Airport Authority, en ce qui concerne l’aéroport international de London.
2. La Greater Toronto Airports Authority, en ce qui concerne l’aéroport international Pearson de Toronto.
3. L’Administration de l’aéroport international Macdonald-Cartier d’Ottawa, en ce qui concerne l’aéroport international d’Ottawa.
4. La Thunder Bay International Airports Authority, en ce qui concerne l’aéroport de Thunder Bay.
5. L’Administration portuaire de Toronto, en ce qui concerne l’aéroport Billy Bishop de la Cité de Toronto. Règl. de l’Ont. 398/17, art. 1; Règl. de l’Ont. 505/18, par. 2 (1).
(3) Sous réserve du paragraphe (5), pour l’application du présent règlement, le nombre total de passagers pour une année d’imposition à l’égard d’une administration est calculé comme suit :
1. Dans le cas de la Greater London International Airport Authority, le nombre total de passagers est le nombre total de passagers embarqués et débarqués pour London, Ontario, pour l’année qui précède de deux ans l’année d’imposition considérée, selon le tableau 23-10-0253-01 de Statistique Canada intitulé Trafic aérien de passagers aux aéroports canadiens, annuel.
2. Dans le cas de la Greater Toronto Airports Authority, le nombre total de passagers est le nombre total de passagers embarqués et débarqués pour Toronto/Lester B Pearson International, Ontario, pour l’année qui précède de deux ans l’année d’imposition considérée, selon le tableau 23-10-0253-01 de Statistique Canada intitulé Trafic aérien de passagers aux aéroports canadiens, annuel.
3. Dans le cas de l’Administration de l’aéroport international Macdonald-Cartier d’Ottawa, le nombre total de passagers est le nombre total de passagers embarqués et débarqués pour Ottawa/Macdonald-Cartier International, Ontario, pour l’année qui précède de deux ans l’année d’imposition considérée, selon le tableau 23-10-0253-01 de Statistique Canada intitulé Trafic aérien de passagers aux aéroports canadiens, annuel.
4. Dans le cas de la Thunder Bay International Airports Authority, le nombre total de passagers est le nombre total de passagers embarqués et débarqués pour Thunder Bay, Ontario, pour l’année qui précède de deux ans l’année d’imposition considérée, selon le tableau 23-10-0253-01 de Statistique Canada intitulé Trafic aérien de passagers aux aéroports canadiens, annuel.
5. Dans le cas de l’Administration portuaire de Toronto, le nombre total de passagers est le nombre total de passagers embarqués et débarqués pour Toronto/Billy Bishop Toronto City, Ontario, pour l’année qui précède de deux ans l’année d’imposition considérée, selon le tableau 23-10-0253-01 de Statistique Canada intitulé Trafic aérien de passagers aux aéroports canadiens, annuel. Règl. de l’Ont. 505/18, par. 2 (2).
(4) Si le nombre total de passagers embarqués et débarqués pour Toronto/Billy Bishop Toronto City, Ontario n’est pas indiqué pour l’année dans le document visé à la disposition 5 du paragraphe (3), le nombre total de passagers correspond au nombre total que l’Administration portuaire de Toronto a déclaré pour cet aéroport à la cité de Toronto pour l’année qui précède de deux ans l’année d’imposition considérée. Règl. de l’Ont. 505/18, par. 2 (2).
(5) Si une administration et la municipalité où elle est située en conviennent par écrit au plus tard le 31 mars d’une année d’imposition, le nombre total de passagers pour cette année-là correspond au nombre total de passagers embarqués et débarqués pour l’année précédente que l’administration a déclaré à la municipalité. Règl. de l’Ont. 398/17, art. 1.
(6) Pour l’application du présent règlement, la mention d’une municipalité où une administration est située vaut mention de toutes les municipalités où est située cette administration. Règl. de l’Ont. 398/17, art. 1.
(7) Sous réserve des paragraphes (9) et (9.2), pour chaque année d’imposition, une administration verse à la municipalité où elle est située un paiement tenant lieu d’impôts dont le montant est calculé en multipliant son nombre total de passagers pour l’année par le taux par passager pertinent indiqué dans le tableau suivant :
TABLEAU
Administration |
Taux par passager |
Greater London International Airport Authority |
1,66998 $ |
Greater Toronto Airports Authority |
0,94029 $ |
Administration de l’aéroport international Macdonald-Cartier d’Ottawa |
1,07735 $ |
Thunder Bay International Airports Authority |
0,55403 $ |
Administration portuaire de Toronto |
0,94029 $ |
Règl. de l’Ont. 398/17, art. 1; Règl. de l’Ont. 505/18, par. 2 (3); Règl. de l’Ont. 56/22, par. 1 (1).
(8) La Greater Toronto Airports Authority fait son paiement tenant lieu d’impôts pour une année d’imposition en versant :
a) à la Cité de Mississauga un montant correspondant à 99,43 % du montant calculé en application du paragraphe (7) pour l’année d’imposition;
b) à la Cité de Toronto un montant correspondant à 0,57 % du montant calculé en application du paragraphe (7) pour l’année d’imposition. Règl. de l’Ont. 398/17, art. 1.
(9) Sous réserve du paragraphe (9.2), si le montant calculé pour une administration en application du paragraphe (7) pour une année d’imposition est supérieur à 105 % du montant calculé en application du présent article pour l’année d’imposition précédente, le paiement tenant lieu d’impôts pour l’année d’imposition correspond à 105 % du montant versé pour l’année d’imposition précédente. Règl. de l’Ont. 398/17, art. 1; Règl. de l’Ont. 56/22, par. 1 (2).
(9.1) La définition qui suit s’applique au paragraphe (9.2).
«nombre total de passagers de référence» Relativement à une administration, nombre total de passagers calculé en application du paragraphe (3) pour l’année d’imposition 2021 ou, si l’administration et la municipalité ont conclu une convention prévue au paragraphe (5) pour les années d’imposition 2020 et 2021, pour l’année d’imposition 2020. Règl. de l’Ont. 56/22, par. 1 (3).
(9.2) Si le nombre total de passagers d’une administration pour l’année d’imposition 2022, calculé en application du paragraphe (3), est inférieur au nombre total de passagers de référence, les règles suivantes s’appliquent :
1. Le paragraphe (9) ne s’applique pas à l’égard de l’administration pour l’année d’imposition 2022 et les années d’imposition subséquentes, sous réserve de la disposition 2.
2. Le paragraphe (9) recommence à s’appliquer à l’égard de l’administration pour les années d’imposition qui suivent la première année d’imposition postérieure à 2022 où le nombre total de passagers pour l’administration, calculé en application du paragraphe (3), est égal ou supérieur au nombre total de passagers de référence.
3. Pour la première année d’imposition postérieure à 2022 où le nombre total de passagers pour l’administration, calculé en application du paragraphe (3), est égal ou supérieur au nombre total de passagers de référence, l’administration verse, pour l’application du paragraphe (7), un paiement tenant lieu d’impôts pour l’année d’imposition dont le montant est égal à la moins élevée des sommes suivantes :
i. la somme calculée en application du paragraphe (7) pour l’année d’imposition,
ii 105 % de la somme qui serait calculée en application de ce paragraphe si un nombre total de passagers égal au nombre total de passagers de référence était utilisé. Règl. de l’Ont. 56/22, par. 1 (3).
(10) Une administration verse à la municipalité où elle est située le montant qu’elle doit en application du présent article pour une année d’imposition :
a) soit en versements trimestriels égaux au plus tard les 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 15 décembre de l’année d’imposition;
b) soit selon les proportions et aux moments dont l’administration et la municipalité conviennent par écrit. Règl. de l’Ont. 398/17, art. 1.
(11) La municipalité peut imposer à l’administration qui ne fait pas un versement au moment où il devient exigible aux termes du paragraphe (10) une pénalité égale à celle qu’elle impose aux propriétaires de biens dans la catégorie des biens commerciaux en cas de défaut de paiement des impôts en vertu de l’article 345 de la Loi de 2001 sur les municipalités ou de l’article 310 de la Loi de 2006 sur la Cité de Toronto. Règl. de l’Ont. 398/17, art. 1.
(12) L’administration qui ne paie pas la totalité du montant exigé par le présent article pour une année d’imposition au plus tard le dernier jour de cette année verse sans délai un montant correspondant aux impôts municipaux et scolaires qui seraient payables pour l’année si le bien était imposable. Le rôle d’imposition de la municipalité est alors modifié pour indiquer le montant dont l’administration est redevable. Règl. de l’Ont. 398/17, art. 1.
(13) Au plus tard le 31 mars de l’année d’imposition ou à la date ultérieure dont elle convient avec la municipalité, l’administration fournit à celle-ci les renseignements suivants :
1. Le nombre de passagers embarqués et débarqués déclaré pour l’administration, pour l’année qui précède de deux ans l’année d’imposition considérée, selon le tableau 23-10-0253-01 de Statistique Canada intitulé Trafic aérien de passagers aux aéroports canadiens, annuel, ou, si le paragraphe (4) ou (5) s’applique, le nombre total de passagers embarqués et débarqués déclaré pour ou par l’administration pour l’application de ces paragraphes.
2. Le calcul du paiement tenant lieu d’impôts pour l’année. Règl. de l’Ont. 398/17, art. 1; Règl. de l’Ont. 505/18, par. 2 (4).
(14) Si le paragraphe (4) ou (5) s’applique, l’administration fournit sur demande à la municipalité, dans un délai raisonnable, un rapport de vérificateur confirmant le nombre total de passagers qu’elle a déclaré pour l’année d’imposition. Règl. de l’Ont. 398/17, art. 1.
(15) Abrogé : Règl. de l’Ont. 505/18, par. 2 (5).
Nouveau logement – partie exemptée
45.2 Pour l’application de la disposition 22 du paragraphe 3 (1) de la Loi, la partie prescrite d’un nouveau logement visé à cette disposition correspond à 10 % de l’évaluation foncière du logement.
45.3 Pour l’application du paragraphe 19 (2.1) de la Loi, lorsque la valeur actuelle d’un bien-fonds utilisé comme hôtel est calculée au moyen de la méthode d’évaluation fondée sur la capitalisation pro forma du revenu, les règles suivantes s’appliquent pour les années 2003 et suivantes :
1. Sauf si la société d’évaluation foncière peut démontrer que l’utilisation d’un pourcentage différent est appropriée dans les circonstances pour un hôtel donné, le montant déductible pour une année à titre de frais de gestion dans le calcul des dépenses d’exploitation non réparties d’un hôtel pour l’année ne peut être supérieur à 5 % du revenu total de l’hôtel pour l’année.
2. Sauf si la société d’évaluation foncière peut démontrer que l’utilisation d’un pourcentage différent est appropriée dans les circonstances pour un hôtel donné, le montant déductible pour une année au titre de biens meubles dans le calcul de la valeur actuelle d’un hôtel pour l’année ne peut être supérieur à 15 % du bénéfice net capitalisé de l’hôtel, y compris les biens meubles.
Valeur d’un condominium hôtelier
45.3.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
«condominium hôtelier» Ensemble :
a) qui contient au moins 20 parties privatives;
b) qui n’est pas situé dans les limites d’un lieu de villégiature. («condominium hotel»)
«lieu de villégiature» Ensemble occupé principalement aux fins de loisirs, y compris le golf, le ski, la natation et la randonnée pédestre. («resort»)
«partie privative» Bien-fonds :
a) qui constitue une partie privative ou une partie privative projetée au sens de la Loi de 1998 sur les condominiums;
b) qui est meublé et exploité ou géré d’une manière à procurer un logement temporaire à titre onéreux pour une période minimale de moins de 30 jours, ou qui est utilisé dans le cadre des opérations hôtelières;
c) à l’égard duquel, pour les années d’imposition 2008 et suivantes, le propriétaire ou son mandataire autorisé a fait la déclaration prévue au paragraphe (5) ou à l’alinéa (6) a). («hotel unit»)
(2) Pour l’application du paragraphe 19 (2.1) de la Loi, la valeur actuelle d’une partie privative située dans un condominium hôtelier aux fins d’évaluation foncière pour les années d’imposition 2006 et suivantes est calculée au moyen de la méthode d’évaluation fondée sur la capitalisation pro forma du revenu pour obtenir des évaluations comparables à celles des hôtels de taille et de qualité similaires dans les environs du condominium hôtelier.
(3) Pour l’application du paragraphe (2), les parties privatives d’un condominium hôtelier sont réputées constituer une seule parcelle de bien-fonds aux fins d’évaluation foncière. La valeur obtenue est répartie entre les parties privatives en proportion du rapport existant entre le nombre de pieds carrés de chacune d’elles et le nombre total de pieds carrés qu’elles représentent.
(4) L’article 45.3 s’applique à un condominium hôtelier.
(5) Aux fins d’évaluation foncière pour l’année d’imposition 2008, le propriétaire d’une partie privative située dans un condominium hôtelier ou son mandataire autorisé fait à la société d’évaluation foncière, au plus tard le 30 novembre 2007, une déclaration indiquant que la partie privative est une partie privative située dans un tel condominium pour cette année-là.
(6) Aux fins d’évaluation foncière pour les années d’imposition 2009 et suivantes, le propriétaire d’une partie privative située dans un condominium hôtelier ou son mandataire autorisé fait à la société d’évaluation foncière, au plus tard le 30 juin de l’année d’imposition précédente, une déclaration indiquant :
a) soit qu’elle continuera d’être une telle partie privative pour l’année suivante et les années ultérieures;
b) soit qu’elle cessera d’être une telle partie privative pour l’année suivante et les années ultérieures.
(7) Malgré le paragraphe (6), aucune déclaration n’est exigée si, à la fois :
a) une déclaration a déjà été faite en application du paragraphe (5) ou (6);
b) le statut de la partie privative est inchangé depuis la déclaration.
(8) La société d’évaluation foncière peut déterminer la façon dont se fait une déclaration visée au paragraphe (5) ou (6).
Lieux d’enfouissement de services publics
45.3.2 (1) Malgré le paragraphe 27 (3) de la Loi, les commissions versent chaque année, aux municipalités dans lesquelles sont situés des biens-fonds ou des bâtiments qui leur appartiennent et qui sont classés dans la catégorie des lieux d’enfouissement, une somme égale aux impôts prélevés aux fins municipales et scolaires qui seraient payables si les biens-fonds et les bâtiments étaient imposables et classés dans la catégorie des lieux d’enfouissement. Règl. de l’Ont. 98/17, art. 1.
(2) Malgré le paragraphe 27 (7.1) de la Loi, les commissions auxquelles appartiennent des biens-fonds ou des bâtiments classés dans la catégorie des lieux d’enfouissement et situés en territoire non municipalisé versent chaque année au ministre une somme égale aux impôts qui seraient payables aux termes de la Loi de 2006 sur l’impôt foncier provincial si les biens-fonds et les bâtiments étaient imposables et classés dans la catégorie des lieux d’enfouissement. Règl. de l’Ont. 98/17, art. 1.
45.4 (1) Pour l’application du présent article, une collectivité résidentielle est composée des parcelles de bien-fonds suivantes situées à proximité les unes des autres :
1. Les lots résidentiels, soit des parcelles de bien-fonds dans la collectivité qui sont utilisées à des fins résidentielles et qui appartiennent à des personnes qui sont aussi propriétaires d’un bien-fonds commun dans la collectivité.
2. Les biens-fonds communs, soit des parcelles de bien-fonds :
i. qui sont des parcs, des allées ou d’autres commodités communs réservés aux propriétaires de lots résidentiels dans la collectivité,
ii. qui appartiennent à au moins deux personnes dont chacune est aussi propriétaire d’un lot résidentiel dans la collectivité,
iii. qui ne sont pas assujetties à un plan de condominium.
(2) Les règles suivantes s’appliquent aux collectivités résidentielles pour les années d’imposition 2013 et suivantes :
1. La valeur actuelle du lot résidentiel doit tenir compte de la valeur que le bien-fonds commun de la collectivité ajoute à celle du lot.
2. La valeur actuelle du bien-fonds commun est réputée nulle.
3. Il n’est pas nécessaire de remettre l’avis prévu au paragraphe 31 (1) ou 35 (1) de la Loi à l’égard du bien-fonds commun.
Panneaux publicitaires de tiers
45.5 (1) Pour les années d’imposition 2014 et suivantes, les règles suivantes s’appliquent à l’égard des panneaux publicitaires de tiers :
1. La contribution à la valeur actuelle d’un bien attribuable à un panneau publicitaire de tiers qui se trouve sur le bien est calculée selon l’approche d’évaluation au coût de remplacement à l’état neuf du panneau publicitaire, déduction faite d’un amortissement de 50 %, sans valeur ajoutée pour le loyer ou autres contreparties à payer à l’égard du panneau ou de son emplacement.
2. Aucune contribution à la valeur actuelle d’un bien n’est attribuable à un panneau publicitaire de tiers si la superficie totale des faces du panneau est inférieure à 25 pieds carrés. La superficie totale des faces d’un panneau publicitaire de tiers correspond à la somme des superficies de toutes ses faces, calculée en pieds carrés.
3. Le panneau publicitaire de tiers est compris dans la catégorie des biens commerciaux. Toutefois, la classification du bien-fonds auquel le panneau est fixé ou sur lequel il est érigé ou placé ne change pas de ce seul fait.
4. Si un panneau publicitaire de tiers se trouve sur un bien-fonds dont la valeur actuelle est calculée aux termes du paragraphe 19 (5) de la Loi, la valeur actuelle du bien-fonds continue d’être calculée ainsi comme s’il n’était utilisé qu’à des fins agricoles.
(2) Le paragraphe (1) est réputé s’être appliqué pour les années d’imposition 2009 et suivantes à l’égard des panneaux publicitaires de tiers qui se trouvent sur les biens suivants :
1. Airport Road, Mississauga : numéro de rôle 2105 050 113 60126 0000.
2. 595, rue Bay, Toronto : numéro de rôle 1904 066 460 00005 0000.
3. 10, rue Dundas Est, Toronto : numéro de rôle 1904 066 450 00050 0000.
4. 33, rue Dundas Est, Toronto : numéro de rôle 1904 066 240 01001 0000.
5. 1, rue Dundas Ouest, Toronto : numéro de rôle 1904 066 080 03610 0000.
6. 279 à 283 rue Yonge, Toronto : numéro de rôle 1904 066 220 01900 0000.
(3) Pour l’application du présent article, est un panneau publicitaire de tiers le panneau publicitaire qui annonce des entreprises, des biens, des services, des choses ou des activités non disponibles sur le lieu où il se trouve ou sans lien avec celui-ci, ou qui en fait la promotion ou attire l’attention sur eux. Il s’agit d’un panneau publicitaire de tiers même s’il n’est pas utilisé exclusivement à ces fins.
(4) Le panneau publicitaire indiquant le nom d’une entreprise ou d’une entité qui se trouve dans un bâtiment portant le nom de cette entreprise ou entité n’est pas un panneau publicitaire de tiers pour l’application du présent article.
Paragraphe 19 (5.2) de la Loi – valeur fondée sur l’utilisation actuelle
46. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au paragraphe 19 (5.2) de la Loi.
«forêt aménagée» Bien-fonds qui appartient à la catégorie des forêts aménagées pour l’année d’imposition et dont la valeur actuelle est calculée conformément au paragraphe 19 (5.2) de la Loi. («managed forest land»)
«terre protégée» Bien-fonds qui est une terre protégée au sens de l’article 24 du présent règlement pour l’année d’imposition et dont la valeur actuelle est calculée conformément au paragraphe 19 (5.2) de la Loi. («conservation land»)
(2) Le présent article s’applique à l’égard des années d’imposition 1998 et suivantes.
Renseignements additionnels devant figurer au rôle d’évaluation aux termes du paragraphe 14 (1) de la Loi
47. (1) Pour l’application de la disposition 9 du paragraphe 14 (1) de la Loi, les renseignements suivants doivent figurer dans le rôle d’évaluation pour les années d’imposition 2009, 2010 et 2011 :
1. L’évaluation ou la classification du bien-fonds, telle qu’elle figure dans le rôle d’évaluation déposé pour l’année d’imposition 2008, redressée pour tenir compte de tout changement de valeur aux fins d’évaluation foncière et de tout changement de classification, si ce changement a une incidence sur l’évaluation ou la classification du bien-fonds indiquée dans le rôle d’évaluation de l’année d’imposition 2009.
1.1 L’évaluation du bien-fonds, telle qu’elle figure dans le rôle d’évaluation déposé pour l’année d’imposition 2008, redressée pour tenir compte de tout changement de valeur aux fins d’évaluation foncière et de tout changement de classification ou de l’impôt à payer, si ce changement a une incidence sur l’évaluation du bien-fonds indiquée dans le rôle d’évaluation de l’année d’imposition 2010 ou 2011.
2. L’évaluation du bien-fonds pour l’année d’imposition, redressée en vertu de l’article 19.1 de la Loi.
(2) Pour l’application des dispositions 1 et 1.1 du paragraphe (1), l’évaluation du bien-fonds est redressée pour tenir compte uniquement des changements de valeur aux fins d’évaluation foncière qui ne découlent pas d’une réévaluation générale, après tout autre changement exigé par suite d’un réexamen effectué en vertu de l’article 39.1 de la Loi ou d’un appel interjeté en vertu de l’article 40 de la Loi.
47.1 (1) Pour l’application de la disposition 9 du paragraphe 14 (1) de la Loi, les renseignements suivants doivent figurer dans le rôle d’évaluation pour les années d’imposition 2013, 2014 et 2015 :
1. L’évaluation ou la classification du bien-fonds ou l’impôt à payer sur celui-ci, tels qu’ils figurent dans le rôle d’évaluation déposé pour l’année d’imposition 2012, redressés pour tenir compte de tout changement de valeur aux fins d’évaluation foncière et de tout changement de classification ou de l’impôt à payer, si ce changement a une incidence sur l’évaluation du bien-fonds indiquée dans le rôle d’évaluation de l’année d’imposition 2013, 2014 ou 2015.
2. L’évaluation du bien-fonds pour l’année d’imposition, redressée en vertu de l’article 19.1 de la Loi.
(2) Pour l’application de la disposition 1 du paragraphe (1), l’évaluation du bien-fonds est redressée pour tenir compte uniquement des changements de valeur aux fins d’évaluation foncière qui ne découlent pas d’une réévaluation générale, après tout autre changement exigé par suite d’un réexamen effectué en vertu de l’article 39.1 de la Loi ou d’un appel interjeté en vertu de l’article 40 de la Loi.
47.2 (1) Pour l’application de la disposition 9 du paragraphe 14 (1) de la Loi, les renseignements suivants doivent figurer dans le rôle d’évaluation pour les années d’imposition 2017, 2018 et 2019 :
1. L’évaluation ou la classification du bien-fonds ou l’impôt à payer sur celui-ci, tels qu’ils figurent dans le rôle d’évaluation déposé pour l’année d’imposition 2016, redressés pour tenir compte de tout changement de valeur aux fins d’évaluation foncière et de tout changement de classification ou de l’impôt à payer, si ce changement a une incidence sur l’évaluation du bien-fonds indiquée dans le rôle d’évaluation de l’année d’imposition 2017, 2018 ou 2019.
2. L’évaluation du bien-fonds pour l’année d’imposition, redressée en vertu de l’article 19.1 de la Loi. Règl. de l’Ont. 448/16, art. 1.
(2) Pour l’application de la disposition 1 du paragraphe (1), l’évaluation du bien-fonds est redressée pour tenir compte uniquement des changements de valeur aux fins d’évaluation foncière qui ne découlent pas d’une réévaluation générale, après tout autre changement exigé par suite d’un réexamen effectué en vertu de l’article 39.1 de la Loi ou d’un appel interjeté en vertu de l’article 40 de la Loi. Règl. de l’Ont. 448/16, art. 1.
Redressements au titre de l’article 19.1 de la Loi
48. (1) Le présent article s’applique à l’égard de l’évaluation d’un bien-fonds si l’article 19.1 de la Loi s’applique à l’égard de la valeur actuelle du bien-fonds pour les années d’imposition 2009, 2010 et 2011.
(2) La mention, au présent article, de l’évaluation d’un bien-fonds qui figure dans le rôle d’évaluation de l’année d’imposition 2008 ou qui figurerait dans le rôle d’évaluation de l’année d’imposition 2009 vaut mention de l’évaluation du bien-fonds pour cette année d’imposition, telle qu’elle figure dans le rôle d’évaluation ou le rôle d’imposition, selon le cas, après tout changement exigé par suite d’un réexamen effectué en vertu de l’article 39.1 de la Loi, d’un appel interjeté en vertu de l’article 40 de la Loi ou d’une requête présentée en vertu de l’article 46 de la Loi.
(3) L’augmentation admissible à l’égard du bien-fonds pour les années d’imposition 2009, 2010 et 2011 correspond à l’excédent éventuel de l’élément «A» sur l’élément «B», où :
«A» représente l’évaluation du bien-fonds qui figurerait dans le rôle d’évaluation de l’année d’imposition 2009 si le paragraphe 19.1 (3) de la Loi ne s’appliquait pas,
«B» représente l’évaluation du bien-fonds qui figure dans le rôle d’évaluation de l’année d’imposition 2008.
(4) Malgré le paragraphe (3), l’augmentation admissible à l’égard du bien-fonds pour les années d’imposition 2009, 2010 et 2011 correspond à l’excédent du montant de l’élément «A» au paragraphe (3) sur le montant de l’élément «B» au paragraphe (3), redressé pour l’application de la disposition 1 du paragraphe 47 (1), si les conditions suivantes sont réunies :
a) le montant de l’élément «A» au paragraphe (3) est supérieur au montant de l’évaluation pour l’année d’imposition 2008, tel qu’il est redressé pour l’application de la disposition 1 du paragraphe 47 (1);
b) le montant de l’évaluation pour l’année d’imposition 2008, tel qu’il est redressé pour l’application de la disposition 1 du paragraphe 47 (1), ne correspond pas à l’évaluation du bien-fonds qui figure dans le rôle d’évaluation de cette année-là.
(4.1) Malgré les paragraphes (3) et (4), l’augmentation admissible à l’égard du bien-fonds pour les années d’imposition 2009, 2010 et 2011 correspond à l’excédent du montant de l’élément «A» au paragraphe (3) sur le montant de l’élément «B» au paragraphe (3), redressé au titre du paragraphe (4) pour tenir compte d’un changement apporté à l’évaluation du bien-fonds à l’égard de l’année d’imposition 2008 qui entraîne ou pourrait entraîner la présentation d’une demande visée au paragraphe 357 (1), 358 (1) ou 359 (1) de la Loi de 2001 sur les municipalités ou au paragraphe 323 (1), 325 (1) ou 326 (1) de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, si les conditions suivantes sont réunies :
a) il n’est pas tenu compte du changement dans l’évaluation pour l’année d’imposition 2008 ou l’évaluation pour l’année d’imposition 2008, redressée pour l’application de la disposition 1 du paragraphe 47 (1) pour l’année d’imposition 2009;
b) une évaluation est effectuée en vertu du paragraphe 32 (1.1), (2), (3) ou (4), de l’article 33 ou du paragraphe 34 (1) ou (2) de la Loi pour tenir compte d’un changement apporté à l’évaluation pour l’année d’imposition 2009, 2010 ou 2011, avant tout redressement effectué en vertu de l’article 19.1 de la Loi.
(4.2) Malgré les paragraphes (3), (4) et (4.1), si une évaluation est effectuée en vertu de l’article 33 de la Loi après le 1er janvier 2009 et qu’elle s’applique à une fraction de l’année d’imposition 2008, l’augmentation admissible pour les années d’imposition 2009, 2010 et 2011 correspond à l’excédent éventuel de l’élément «A» sur l’élément «B» :
où :
«A» représente l’évaluation du bien-fonds qui figurerait dans le rôle d’évaluation de l’année d’imposition 2009 si le paragraphe 19.1 (3) de la Loi ne s’appliquait pas, majorée du montant de l’évaluation effectuée à l’égard de l’année en vertu de l’article 33 de la Loi;
«B» représente l’évaluation du bien-fonds qui figure dans le rôle d’évaluation de l’année d’imposition 2008, visée au paragraphe (3), (4) ou (4.1), selon le cas, majorée de l’évaluation effectuée à l’égard de l’année en vertu de l’article 33 de la Loi, appliquée au bien-fonds pour toute l’année.
(4.3) Malgré les paragraphes (3), (4), (4.1) et (4.2), en cas de changement de la valeur du bien-fonds à partir du 1er janvier 2008, l’augmentation admissible à l’égard du bien-fonds pour les années d’imposition 2010 et 2011 correspond à la différence entre le montant de l’élément «B» au paragraphe (3), redressé en application du paragraphe (4), (4.1) ou (4.2), s’il y a lieu, et le montant de l’évaluation du bien-fonds pour l’année d’imposition 2010 ou 2011 calculé comme si le paragraphe 19.1 (3) de la Loi ne s’appliquait pas.
(4.4) Si le paragraphe (4.2) s’applique, le montant de l’évaluation additionnelle effectuée en vertu de l’article 33 de la Loi est calculé selon la formule suivante :
A – (B × C) – D
où :
«A» s’entend au sens du paragraphe (4.2);
«B» représente 75 % si l’évaluation additionnelle s’applique à l’année d’imposition 2009, 50 % si l’évaluation additionnelle s’applique à l’année d’imposition 2010 ou 25 % si l’évaluation additionnelle s’applique à l’année d’imposition 2011;
«C» représente l’augmentation admissible éventuelle calculée en application du paragraphe (4.2);
«D» représente l’évaluation du bien-fonds figurant dans le rôle d’évaluation qui ne comprend pas l’évaluation additionnelle ou, si le bien-fonds est séparé, la valeur actuelle du bien-fonds attribuée à la partie séparée concernée selon la répartition prévue par l’article 356 de la Loi de 2001 sur les municipalités ou l’article 322 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, selon le cas, pour l’année d’imposition où l’évaluation additionnelle est effectuée.
(4.5) Si le paragraphe (4.2) s’applique, le montant de l’évaluation complémentaire visant un bien-fonds ou une partie d’un bien-fonds qui se rapporte à un changement de classification ou un changement qui rend le bien-fonds imposable alors qu’il ne l’était pas, ou vice-versa, est calculé selon la formule suivante :
A – (E × C) – G
où :
«A» s’entend au sens du paragraphe (4.2);
«E» représente 75 % si l’évaluation complémentaire s’applique à l’année d’imposition 2009, 50 % si l’évaluation complémentaire s’applique à l’année d’imposition 2010 ou 25 % si l’évaluation complémentaire s’applique à l’année d’imposition 2011;
«C» représente l’augmentation admissible éventuelle calculée en application du paragraphe (4.2);
«G» représente l’évaluation du bien-fonds figurant dans le rôle d’évaluation qui ne comprend pas l’évaluation complémentaire ou, si le bien-fonds est séparé, la valeur actuelle du bien-fonds attribuée à la partie séparée concernée selon la répartition prévue par l’article 356 de la Loi de 2001 sur les municipalités, l’article 322 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto ou l’article 11 de la Loi de 2006 sur l’impôt foncier provincial, selon le cas, pour l’année d’imposition où l’évaluation complémentaire est effectuée.
(4.6) Si les paragraphes (4.4) et (4.5) s’appliquent tous deux pour calculer le montant d’une évaluation additionnelle ou complémentaire, le paragraphe (4.5) est appliqué avant le paragraphe (4.4).
(5) Le présent article s’applique comme suit dans les circonstances suivantes :
1. Si différentes parties du bien-fonds sont classées dans des catégories différentes de biens immeubles prescrites en application de l’article 7 de la Loi ou en application de la Loi sur l’éducation, ou si une sous-catégorie est prescrite en application de l’article 8 de la Loi à l’égard d’une ou de plusieurs parties du bien-fonds, le présent article s’applique à chaque partie du bien-fonds qui appartient à une catégorie ou sous-catégorie différente, selon le cas, comme s’il s’agissait d’un bien-fonds distinct.
2. Si différentes parties du bien-fonds sont assujetties à des taux d’imposition différents aux fins municipales ou scolaires ou si une partie du bien-fonds est exemptée de l’un ou l’autre type d’impôt, ou des deux, le présent article s’applique à chaque partie comme s’il s’agissait d’un bien-fonds distinct.
3. Le présent article s’applique à l’égard de toute partie du bien-fonds dont l’évaluation vise un locataire comme le prévoit le paragraphe 18 (1) de la Loi.
48.1 (1) Le présent article s’applique si, à la fois :
a) un changement admissible entraîne une modification de l’évaluation d’un bien-fonds pour l’année d’imposition 2009, 2010 ou 2011;
b) le paragraphe 48 (3), (4), (4.1), (4.2) ou (4.3) s’applique à l’évaluation du bien-fonds pour la même année d’imposition.
(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
«changement admissible» S’entend, sous réserve du paragraphe (3), de l’un ou l’autre des changements suivants :
a) un changement à l’égard duquel une évaluation additionnelle du bien-fonds est effectuée en vertu de l’article 33 ou 34 de la Loi;
b) un changement pour lequel l’évaluation du bien-fonds est redressée en vertu de l’article 32 de la Loi;
c) un changement dans l’état ou la condition du bien-fonds qui fait en sorte que l’évaluation effectuée en vertu de l’article 36 de la Loi pour l’année d’imposition diffère de celle effectuée pour l’année d’imposition précédente;
d) un changement de classification du bien-fonds;
e) un changement qui rend le bien-fonds imposable alors qu’il ne l’était pas, ou vice-versa;
f) un changement dans la méthode utilisée pour déterminer si le bien-fonds remplit les conditions requises pour être évalué en vertu de l’article 19.0.1 ou 25 de la Loi;
g) un changement du genre mentionné à l’un ou l’autre des alinéas a) à f) qui est apporté en vertu de l’article 39.1, 40 ou 46 de la Loi. («eligible change»)
«FAB» À l’égard d’un bien-fonds pour une année d’imposition donnée, le facteur d’actualisation propre au bien, calculé jusqu’à la neuvième décimale en divisant «A» par «B», où :
«A» représente l’évaluation du bien-fonds qui figure dans le rôle d’évaluation de l’année d’imposition 2008, redressée pour l’application de la disposition 1 ou 1.1 du paragraphe 47 (1) pour l’année d’imposition donnée;
«B» représente l’évaluation du bien-fonds qui aurait figuré dans le rôle d’évaluation de l’année d’imposition donnée si le paragraphe 19.1 (3) de la Loi ne s’était pas appliqué. («PSDF»)
«FAM» À l’égard d’un bien-fonds, le facteur d’actualisation municipale indiqué dans le tableau intitulé Municipal Discount Factors qui est mis à disposition sur le site Web de la société d’évaluation foncière. («MDF»)
«valeur actuelle ajustée 2008» À l’égard d’un bien-fonds, la valeur qui aurait constitué sa valeur actuelle au 1er janvier 2008 si un changement admissible ayant une incidence sur l’évaluation pour l’année d’imposition 2009, 2010 ou 2011 s’était produit avant le dépôt du rôle d’évaluation de l’année d’imposition 2009 et avait été pris en considération dans le calcul de la valeur actuelle du bien-fonds au 1er janvier 2008. («2008 adjusted current value»)
(3) Les changements suivants ne sont pas des changements admissibles pour l’application du présent article :
1. Un changement apporté à l’évaluation du bien-fonds pour une année d’imposition postérieure à 2008 qui découle du même changement apporté à l’égard de la valeur actuelle du bien-fonds utilisée dans le calcul de l’évaluation du bien-fonds ou de son évaluation redressée au titre de la disposition 1 du paragraphe 47 (1) pour l’année d’imposition 2008.
2. Un changement apporté pour corriger une erreur dans le calcul de la valeur actuelle du bien-fonds au 1er janvier 2008 :
i. soit si la même erreur n’a pas été commise dans le calcul de l’évaluation, ou de l’évaluation redressée au titre de la disposition 1 ou 1.1 du paragraphe 47 (1), pour l’année d’imposition 2008,
ii. soit si la même erreur a été commise dans le calcul de l’évaluation, ou de l’évaluation redressée au titre de la disposition 1 ou 1.1 du paragraphe 47 (1), pour l’année d’imposition 2008, mais que l’erreur ne fait pas l’objet d’une demande de réexamen fondée sur l’article 39.1 de la Loi, d’un appel fondé sur l’article 40 de la Loi ou d’une requête fondée sur l’article 46 de la Loi.
3. Un changement apporté pour corriger une erreur dans le calcul de la valeur actuelle du bien-fonds aux fins du calcul de l’évaluation du bien-fonds ou de son évaluation redressée au titre de la disposition 1 ou 1.1 du paragraphe 47 (1) pour l’année d’imposition 2008, si la même erreur n’a pas été commise dans le calcul de la valeur actuelle du bien-fonds au 1er janvier 2008.
(4) La mention, au présent article, de l’évaluation d’un bien-fonds qui figure dans le rôle d’évaluation d’une année d’imposition vaut mention de l’évaluation du bien-fonds pour l’année d’imposition :
a) premièrement, après tout changement de l’évaluation exigé par suite d’une correction apportée en vertu du paragraphe 32 (1.1) de la Loi, d’un réexamen effectué en vertu de l’article 39.1 de la Loi, d’un appel interjeté en vertu de l’article 40 de la Loi ou d’une requête présentée en vertu de l’article 46 de la Loi;
b) deuxièmement, après tout redressement exigé par le paragraphe (12).
(5) Sauf disposition contraire du présent article, l’augmentation admissible, pour l’application de l’article 19.1 de la Loi, à l’égard d’un changement admissible touchant un bien-fonds qui a une incidence sur l’évaluation pour 2009, 2010 ou 2011 correspond à l’excédent de la valeur actuelle ajustée 2008 du bien-fonds sur celui des montants suivants qui s’applique à l’égard du changement admissible :
1. Si le bien-fonds était vacant et qu’un nouveau bâtiment ou une nouvelle construction y est érigé, le montant correspond au produit de la multiplication de la valeur actuelle ajustée 2008 du bien-fonds par le FAM pour la municipalité et la catégorie de biens applicable au bien-fonds après l’érection du bâtiment ou de la construction.
2. Si le bien-fonds cesse d’être exempté d’impôt, le montant correspond au produit de la multiplication de la valeur actuelle ajustée 2008 du bien-fonds par :
i. le FAB pour le bien-fonds, s’il doit être classé dans une catégorie ou sous-catégorie de biens qui existe déjà sur le bien,
ii. le FAM pour la municipalité et la catégorie de biens applicable au bien-fonds après que celui-ci devient imposable, dans les autres cas.
3. Si le bien-fonds devient exempté d’impôt, le montant correspond au produit de la multiplication de la valeur actuelle ajustée 2008 du bien-fonds par :
i. le FAB pour le bien-fonds, si une partie du bien-fonds est déjà exemptée,
ii. le FAM pour les biens-fonds exemptés dans la municipalité, dans les autres cas.
4. Le montant correspond au produit de la multiplication de la valeur actuelle ajustée 2008 du bien-fonds par le FAM pour la municipalité et la catégorie de biens applicable après le changement admissible dans l’un ou l’autre des cas suivants :
i. le bien-fonds est un bien-fonds vacant et fait l’objet d’une séparation,
ii. le bien-fonds est divisé en un ou plusieurs lots par un plan de lotissement,
iii. le bien-fonds est une partie privative créée par un plan de condominium.
5. Si, par suite de la démolition d’un ou de plusieurs bâtiments ou constructions, le bien-fonds appartient à une sous-catégorie visant les biens-fonds excédentaires créée en raison de la démolition, le montant correspond au produit de la multiplication de la valeur actuelle ajustée 2008 du bien-fonds par le FAB pour la catégorie de biens correspondante.
6. Si, par suite de la démolition d’un ou de plusieurs bâtiments ou constructions, le bien-fonds est ajouté à une sous-catégorie existante visant les biens-fonds excédentaires, le montant correspond au produit de la multiplication de la valeur actuelle ajustée 2008 du bien-fonds par le FAB pour cette sous-catégorie.
7. Si le bien-fonds est classé dans une catégorie de biens différente, le montant correspond au produit de la multiplication de la valeur actuelle ajustée 2008 du bien-fonds par :
i. le FAB pour le bien-fonds :
A. si le bien-fonds doit être classé dans une catégorie ou sous-catégorie de biens qui existe déjà sur le bien ou s’il est classé dans la catégorie des nouvelles constructions correspondante prescrite par l’article 15 du Règlement de l’Ontario 400/98 (Questions fiscales — Taux des impôts scolaires) pris en vertu de la Loi sur l’éducation,
B. si la catégorie des nouveaux immeubles à logements multiples s’applique à une partie du bien-fonds et que la catégorie des immeubles à logements multiples existe déjà sur le bien,
ii. le FAM pour la municipalité et la catégorie de biens applicable après le changement de catégorie de biens, dans les autres cas.
8. Si le bien-fonds a été omis du rôle d’évaluation et y est ajouté, le montant est calculé comme suit :
i. Si le bien-fonds est ajouté à une parcelle ou à une partie de parcelle qui appartient à la même catégorie ou sous-catégorie de biens, le montant correspond au produit de la multiplication de la valeur actuelle ajustée 2008 du bien-fonds par le FAB pour la parcelle ou la partie de parcelle qui appartient à la même catégorie ou sous-catégorie.
ii. Si le bien-fonds est ajouté à une parcelle ou à une partie de parcelle qui appartient à une catégorie ou sous-catégorie de biens différente, le montant correspond au produit de la multiplication de la valeur actuelle ajustée 2008 du bien-fonds par le FAM pour la municipalité et la catégorie de biens applicable au bien-fonds.
iii. Si le bien-fonds est une parcelle entière, le montant correspond au produit de la multiplication de la valeur actuelle ajustée 2008 du bien-fonds par le FAM pour la municipalité et la catégorie de biens applicable au bien-fonds.
9. Si le paragraphe 3 (4) ou (5) ou l’article 19.0.1 de la Loi ou l’article 42.5 du présent règlement cesse de s’appliquer au bien-fonds ou que le bien-fonds cesse d’être un pipeline, le montant correspond au produit de la multiplication de la valeur actuelle ajustée 2008 du bien-fonds par le FAM pour la municipalité et la catégorie de biens applicable au bien-fonds après que cet article ou ce paragraphe cesse de s’appliquer à celui-ci.
10. Si le bien-fonds est loué à bail par la Greater Toronto Airports Authority ou l’Administration de l’Aéroport international d’Ottawa, le montant correspond au produit de la multiplication de la valeur actuelle ajustée 2008 du bien-fonds par le FAM pour l’administration aéroportuaire concernée.
11. Si le changement admissible n’est pas visé à l’une ou l’autre des dispositions 1 à 10, le montant correspond au produit de la multiplication de la valeur actuelle ajustée 2008 du bien-fonds par le FAB pour le bien-fonds.
(6) Advenant qu’une augmentation admissible à l’égard d’un changement admissible soit calculée en application du paragraphe (5) en utilisant le FAB pour le bien-fonds, mais qu’un changement admissible antérieur a eu une incidence sur l’évaluation de l’année d’imposition pour laquelle un FAM a été utilisé pour calculer l’augmentation admissible relative à ce changement admissible antérieur, l’augmentation admissible à l’égard du changement admissible le plus récent est calculée comme si le FAB pour le bien-fonds était égal au FAM utilisé pour calculer l’augmentation admissible relative au changement admissible antérieur.
(7) Les règles suivantes s’appliquent au calcul du FAB après le remembrement de deux parcelles de bien-fonds ou plus :
1. Si toutes les parcelles initiales appartiennent à la même catégorie de biens, le FAB pour celle dont la valeur actuelle était la plus élevée au 1er janvier 2008 constitue le FAB pour la parcelle issue du remembrement.
2. Si les parcelles initiales appartiennent à des catégories ou sous-catégories différentes de biens et que la parcelle issue du remembrement est classée dans les mêmes catégories ou sous-catégories, le FAB pour la parcelle initiale d’une catégorie ou sous-catégorie donnée constitue le FAB pour la partie de la parcelle issue du remembrement qui appartient à la même catégorie ou sous-catégorie.
3. La disposition 1 s’applique au calcul du FAB pour chaque catégorie de biens avant l’application de la disposition 2 si les conditions suivantes sont réunies :
i. tout ou partie de chaque parcelle initiale appartient à la même catégorie de biens avant le remembrement,
ii. au moins une des parcelles initiales appartient à plus d’une catégorie de biens avant le remembrement,
iii. la parcelle issue du remembrement appartient à au moins deux des mêmes catégories de biens.
4. Si aucune partie d’une parcelle initiale n’appartient à la même catégorie ou sous-catégorie de biens qu’une autre parcelle initiale et si les catégories et sous-catégories ne continuent pas toutes de s’appliquer à la parcelle issue du remembrement, le FAB pour la parcelle initiale qui appartient à une catégorie ou sous-catégorie donnée s’applique à la partie de la parcelle issue du remembrement qui appartient à la même catégorie ou sous-catégorie.
5. Si une sous-catégorie visant les biens-fonds excédentaires est créée lors du remembrement, le FAB pour la parcelle qui appartient à cette catégorie constitue le FAB pour la catégorie de biens correspondante.
6. Si, lors du remembrement, un bien-fonds excédentaire est ajouté à une sous-catégorie existante visant les biens-fonds excédentaires, le FAB pour la sous-catégorie existante s’applique au bien-fonds excédentaire additionnel.
7. Dans les cas non visés au présent paragraphe, le FAB pour la parcelle issue du remembrement correspond au FAM pour la municipalité et la catégorie de biens qui s’applique au bien-fonds après le remembrement.
(8) Si le bien-fonds fait l’objet d’une séparation et qu’une partie séparée du bien-fonds constitue un bien-fonds vacant qui ne respecte pas les exigences municipales minimales aux fins d’aménagement et n’est pas remembré avec un autre bien-fonds, le FAB pour cette partie correspond au FAB pour le bien-fonds avant la séparation.
(9) Pour l’application de l’article 33 ou 34 de la Loi, le montant de l’évaluation additionnelle à l’égard d’un changement admissible est calculé selon la formule suivante :
A – (B × C) – D
où :
«A» représente la valeur actuelle ajustée 2008;
«B» représente :
a) 75 %, si l’évaluation additionnelle s’applique à l’année d’imposition 2009,
b) 50 %, si l’évaluation additionnelle s’applique à l’année d’imposition 2010,
c) 25 %, si l’évaluation additionnelle s’applique à l’année d’imposition 2011;
«C» représente l’augmentation admissible à l’égard du changement admissible calculée en application du présent article;
«D» représente l’évaluation du bien-fonds qui figure dans le rôle d’évaluation ou, si le bien-fonds est séparé, la valeur actuelle attribuée à la partie séparée concernée selon la répartition prévue par l’article 356 de la Loi de 2001 sur les municipalités ou l’article 322 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, pour l’année d’imposition où l’évaluation additionnelle est effectuée.
(10) Malgré le paragraphe (9), le montant de l’évaluation complémentaire visant un bien-fonds ou une partie d’un bien-fonds si le changement admissible est un changement de classification ou un changement qui rend le bien-fonds imposable alors qu’il ne l’était pas, ou vice-versa, est calculé selon la formule suivante :
A – (E × C) – F
où :
«A» représente la valeur actuelle ajustée 2008;
«E» représente 75 % si l’évaluation complémentaire s’applique à l’année d’imposition 2009, 50 % si l’évaluation complémentaire s’applique à l’année d’imposition 2010 ou 25 % si l’évaluation complémentaire s’applique à l’année d’imposition 2011;
«C» représente l’augmentation admissible à l’égard du changement admissible calculée en application du présent article;
«F» représente l’évaluation du bien-fonds qui figure dans le rôle d’évaluation ou, si le bien-fonds est séparé, la valeur actuelle du bien-fonds attribuée à la partie séparée concernée selon la répartition prévue par l’article 356 de la Loi de 2001 sur les municipalités, l’article 322 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto ou l’article 11 de la Loi de 2006 sur l’impôt foncier provincial, selon le cas, pour l’année d’imposition où l’évaluation complémentaire est effectuée.
(11) Si les paragraphes (9) et (10) s’appliquent tous deux au calcul du montant d’une évaluation additionnelle ou complémentaire, le paragraphe (10) s’applique avant le paragraphe (9).
(12) Les règles suivantes s’appliquent dans le cadre de l’alinéa (4) b) :
1. Si un changement est apporté à l’évaluation pour une année d’imposition en application du paragraphe 32 (1.1) ou de l’article 39.1 de la Loi ou par suite d’un appel interjeté en vertu de l’article 40 de la Loi ou d’une requête présentée en vertu de l’article 46 de la Loi et qu’il en aurait été tenu compte dans l’évaluation afférente à l’année d’imposition, telle qu’elle est redressée pour l’application de la disposition 1.1 du paragraphe 47 (1), l’évaluation redressée applicable à ce changement correspond au montant calculé en application de la disposition pertinente du paragraphe (5) si le changement est un changement admissible.
2. Si une évaluation annuelle effectuée en application de l’article 36 de la Loi produit une évaluation différente de celle de l’année d’imposition précédente et qu’il n’aurait pas été tenu compte du changement dans l’évaluation redressée selon la disposition 1.1 du paragraphe 47 (1), le changement doit être apporté avant l’application de la disposition 3.
3. Si une évaluation annuelle effectuée en application de l’article 36 de la Loi produit une évaluation différente de celle de l’année d’imposition précédente et qu’il aurait été tenu compte du changement dans l’évaluation redressée selon la disposition 1.1 du paragraphe 47 (1), l’évaluation redressée applicable au changement correspond au montant calculé selon la disposition pertinente du paragraphe (5) si le changement est un changement admissible.
(13) Les dispositions 1, 2 et 3 du paragraphe 48 (5) s’appliquent dans le cadre du présent article.
(14) Si, par suite de l’application de l’un ou l’autre des paragraphes (4) à (11), le calcul de l’augmentation admissible à l’égard d’un changement admissible donne un montant négatif, cette augmentation est calculée comme si le changement admissible était un changement admissible visé à la disposition 11 du paragraphe (5).
48.2 (1) Le présent article s’applique à l’égard de l’évaluation d’un bien-fonds si l’article 19.1 de la Loi s’applique à l’égard de la valeur actuelle du bien-fonds pour les années d’imposition 2013, 2014 et 2015.
(2) La mention, au présent article, de l’évaluation d’un bien-fonds qui figure dans le rôle d’évaluation de l’année d’imposition 2012 ou qui figurerait dans le rôle d’évaluation de l’année d’imposition 2013 vaut mention de l’évaluation du bien-fonds pour cette année d’imposition telle qu’elle figure dans le rôle d’évaluation ou le rôle d’imposition, selon le cas, après tout changement exigé par suite de l’une ou l’autre des mesures suivantes :
1. Une correction effectuée en vertu de l’article 32 de la Loi.
2. Un réexamen effectué en vertu de l’article 39.1 de la Loi.
3. Un appel interjeté en vertu de l’article 40 de la Loi.
4. Une requête présentée en vertu de l’article 46 de la Loi.
(3) L’augmentation admissible à l’égard du bien-fonds pour les années d’imposition 2013, 2014 et 2015 correspond à l’excédent éventuel de l’élément «A» sur l’élément «B», où :
«A» représente l’évaluation du bien-fonds qui figurerait dans le rôle d’évaluation de l’année d’imposition 2013 si le paragraphe 19.1 (3) de la Loi ne s’appliquait pas,
«B» représente l’évaluation du bien-fonds qui figure dans le rôle d’évaluation de l’année d’imposition 2012.
(4) Malgré le paragraphe (3), l’augmentation admissible à l’égard du bien-fonds pour les années d’imposition 2013, 2014 et 2015 correspond à l’excédent du montant de l’élément «A» au paragraphe (3) sur le montant de l’élément «B» au paragraphe (3), redressé pour l’application de la disposition 1 du paragraphe 47.1 (1), si les conditions suivantes sont réunies :
a) le montant de l’élément «A» au paragraphe (3) est supérieur au montant de l’élément «B» au paragraphe (3), tel qu’il est redressé pour l’application de la disposition 1 du paragraphe 47.1 (1);
b) le montant de l’évaluation pour l’année d’imposition 2012, tel qu’il est redressé de nouveau pour l’application de la disposition 1 du paragraphe 47.1 (1), ne correspond pas à l’évaluation du bien-fonds qui figure dans le rôle d’évaluation de cette année-là.
(5) Malgré les paragraphes (3) et (4), l’augmentation admissible à l’égard du bien-fonds pour les années d’imposition 2013, 2014 et 2015 correspond à l’excédent du montant de l’élément «A» au paragraphe (3) sur le montant de l’élément «B» au paragraphe (3), redressé au titre du paragraphe (4) pour tenir compte d’un changement apporté à l’évaluation du bien-fonds à l’égard de l’année d’imposition 2012 qui entraîne ou pourrait entraîner la présentation d’une demande visée au paragraphe 357 (1), 358 (1) ou 359 (1) de la Loi de 2001 sur les municipalités, au paragraphe 323 (1), 325 (1) ou 326 (1) de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto ou au paragraphe 8 (1) de la Loi de 2006 sur l’impôt foncier provincial ou la remise d’un avis prévu au paragraphe 10 (1) de la Loi de 2006 sur l’impôt foncier provincial, si les conditions suivantes sont réunies :
a) il n’est pas tenu compte du changement dans l’évaluation pour l’année d’imposition 2012 ou l’évaluation pour l’année d’imposition 2012, redressée pour l’application de la disposition 1 du paragraphe 47.1 (1) pour l’année d’imposition 2013;
b) une évaluation est effectuée en vertu du paragraphe 32 (1.1), (2), (3) ou (4), de l’article 33 ou du paragraphe 34 (1) ou (2) de la Loi pour tenir compte d’un changement apporté à l’évaluation pour l’année d’imposition 2013, 2014 ou 2015, avant tout redressement effectué en vertu de l’article 19.1 de la Loi.
(6) Malgré les paragraphes (3), (4) et (5), si une évaluation est effectuée en vertu de l’article 33 de la Loi après le 1er janvier 2013 et qu’elle s’applique à une fraction de l’année d’imposition 2012, l’augmentation admissible pour les années d’imposition 2013, 2014 et 2015 correspond à l’excédent éventuel de l’élément «A» sur l’élément «B» :
où :
«A» représente l’évaluation du bien-fonds qui figurerait dans le rôle d’évaluation de l’année d’imposition 2013 si le paragraphe 19.1 (3) de la Loi ne s’appliquait pas, majorée du montant de l’évaluation effectuée à l’égard de l’année en vertu de l’article 33 de la Loi;
«B» représente l’évaluation du bien-fonds qui figure dans le rôle d’évaluation de l’année d’imposition 2012, visée au paragraphe (3), (4) ou (5), selon le cas, majorée de l’évaluation effectuée à l’égard de l’année en vertu de l’article 33 de la Loi, appliquée au bien-fonds pour toute l’année.
(6.1) Si le paragraphe (6) s’applique, le montant de l’évaluation additionnelle effectuée en vertu de l’article 33 de la Loi est calculé selon la formule suivante :
A – (B × C) – D
où :
«A» s’entend au sens du paragraphe (6);
«B» représente 75 % si l’évaluation additionnelle s’applique à l’année d’imposition 2013, 50 % si l’évaluation additionnelle s’applique à l’année d’imposition 2014 ou 25 % si l’évaluation additionnelle s’applique à l’année d’imposition 2015;
«C» représente l’augmentation admissible éventuelle calculée en application du paragraphe (6);
«D» représente l’évaluation du bien-fonds figurant dans le rôle d’évaluation qui ne comprend pas l’évaluation additionnelle ou, si le bien-fonds est séparé, la valeur actuelle du bien-fonds attribuée à la partie séparée concernée selon la répartition prévue par l’article 356 de la Loi de 2001 sur les municipalités, l’article 322 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto ou l’article 11 de la Loi de 2006 sur l’impôt foncier provincial, selon le cas, pour l’année d’imposition où l’évaluation additionnelle est effectuée.
(6.2) Si le paragraphe (6) s’applique, le montant de l’évaluation complémentaire visant un bien-fonds ou une partie d’un bien-fonds qui se rapporte à un changement de classification ou à un changement qui rend le bien-fonds imposable alors qu’il ne l’était pas, ou vice-versa, est calculé selon la formule suivante :
A – (E × C) – F
où :
«A» s’entend au sens du paragraphe (6);
«E» représente 75 % si l’évaluation complémentaire s’applique à l’année d’imposition 2013, 50 % si l’évaluation complémentaire s’applique à l’année d’imposition 2014 ou 25 % si l’évaluation complémentaire s’applique à l’année d’imposition 2015;
«C» représente l’augmentation admissible éventuelle calculée en application du paragraphe (6);
«F» représente l’évaluation du bien-fonds figurant dans le rôle d’évaluation qui ne comprend pas l’évaluation complémentaire ou, si le bien-fonds est séparé, la valeur actuelle du bien-fonds attribuée à la partie séparée concernée selon la répartition prévue par l’article 356 de la Loi de 2001 sur les municipalités, l’article 322 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto ou l’article 11 de la Loi de 2006 sur l’impôt foncier provincial, selon le cas, pour l’année d’imposition où l’évaluation complémentaire est effectuée.
(6.3) Si les paragraphes (6.1) et (6.2) s’appliquent tous deux pour calculer le montant d’une évaluation additionnelle ou complémentaire, le paragraphe (6.2) est appliqué avant le paragraphe (6.1).
(7) Malgré les paragraphes (3), (4), (5) et (6), en cas de changement de la valeur du bien-fonds à partir du 1er janvier 2012, l’augmentation admissible à l’égard du bien-fonds pour les années d’imposition 2014 et 2015 correspond à la différence entre le montant de l’élément «B» au paragraphe (3), redressé en application du paragraphe (4), (5) ou (6), s’il y a lieu, et le montant de l’évaluation du bien-fonds pour l’année d’imposition 2014 ou 2015 calculé comme si le paragraphe 19.1 (3) de la Loi ne s’appliquait pas.
(8) Le présent article s’applique comme suit dans les circonstances suivantes :
1. Si différentes parties du bien-fonds sont classées dans des catégories différentes de biens immeubles prescrites en application de l’article 7 de la Loi ou en application de la Loi sur l’éducation, ou si une sous-catégorie est prescrite en application de l’article 8 de la Loi à l’égard d’une ou de plusieurs parties du bien-fonds, le présent article s’applique à chaque partie du bien-fonds qui appartient à une catégorie ou sous-catégorie différente, selon le cas, comme s’il s’agissait d’un bien-fonds distinct.
2. Si différentes parties du bien-fonds sont assujetties à des taux d’imposition différents aux fins municipales ou scolaires ou si une partie du bien-fonds est exemptée de l’un ou l’autre type d’impôt, ou des deux, le présent article s’applique à chaque partie comme s’il s’agissait d’un bien-fonds distinct.
3. Le présent article s’applique à l’égard de toute partie du bien-fonds dont l’évaluation vise un locataire comme le prévoit le paragraphe 18 (1) de la Loi.
48.3 (1) Le présent article s’applique si, à la fois :
a) un changement admissible entraîne une modification de l’évaluation d’un bien-fonds pour l’année d’imposition 2013, 2014 ou 2015;
b) le paragraphe 48.2 (3), (4), (5), (6) ou (7) s’applique à l’évaluation du bien-fonds pour la même année d’imposition.
(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
«changement admissible» S’entend, sous réserve du paragraphe (3), de l’un ou l’autre des changements suivants :
a) un changement à l’égard duquel une évaluation additionnelle du bien-fonds est effectuée en vertu de l’article 33 ou 34 de la Loi;
b) un changement pour lequel l’évaluation du bien-fonds est redressée en vertu de l’article 32 de la Loi;
c) un changement dans l’état ou la condition du bien-fonds qui fait en sorte que l’évaluation effectuée en vertu de l’article 36 de la Loi pour l’année d’imposition diffère de celle effectuée pour l’année d’imposition précédente;
d) un changement de classification du bien-fonds;
e) un changement qui rend le bien-fonds imposable alors qu’il ne l’était pas, ou vice-versa;
f) un changement dans la méthode utilisée pour déterminer si le bien-fonds remplit les conditions requises pour être évalué en vertu de l’article 19.0.1 de la Loi;
g) le remplacement de l’évaluation à la valeur actuelle par l’évaluation à la valeur d’utilisation actuelle, ou vice-versa;
h) un changement du genre mentionné à l’un ou l’autre des alinéas a) à g) qui est apporté en vertu de l’article 39.1, 40 ou 46 de la Loi. («eligible change»)
«FAB» À l’égard d’un bien-fonds pour une année d’imposition donnée, le facteur d’actualisation propre au bien, calculé jusqu’à la neuvième décimale en divisant «A» par «B», où :
«A» représente l’évaluation du bien-fonds qui figure dans le rôle d’évaluation de l’année d’imposition 2012, redressée pour l’application de la disposition 1 du paragraphe 47.1 (1) pour l’année d’imposition donnée;
«B» représente l’évaluation du bien-fonds qui aurait figuré dans le rôle d’évaluation de l’année d’imposition donnée si le paragraphe 19.1 (3) de la Loi ne s’était pas appliqué. («PSDF»)
«FABP» À l’égard d’un bien-fonds situé en territoire non municipalisé, le facteur d’actualisation des biens-fonds provinciaux qui est indiqué dans le tableau intitulé Provincial Land Discount Factors qui est mis à disposition sur le site Web de la société d’évaluation foncière. («PLDF»)
«FAM» À l’égard d’un bien-fonds, le facteur d’actualisation municipale pour les années d’imposition 2013, 2014 et 2015 qui est indiqué dans le tableau intitulé Municipal Discount Factors qui est mis à disposition sur le site Web de la société d’évaluation foncière. («MDF»)
«valeur actuelle ajustée 2012» À l’égard d’un bien-fonds, la valeur qui aurait constitué sa valeur actuelle au 1er janvier 2012 si un changement admissible ayant une incidence sur l’évaluation pour l’année d’imposition 2013, 2014 ou 2015 s’était produit avant le dépôt du rôle d’évaluation de l’année d’imposition 2013 et avait été pris en considération dans le calcul de la valeur actuelle du bien-fonds au 1er janvier 2012. («2012 adjusted current value»)
(3) Les changements suivants ne sont pas des changements admissibles pour l’application du présent article :
1. Un changement apporté à l’évaluation du bien-fonds pour une année d’imposition postérieure à 2012 qui découle du même changement apporté à l’égard de la valeur actuelle ou de la classification du bien-fonds ou de l’impôt à payer sur celui-ci, utilisés dans le calcul de l’évaluation du bien-fonds ou de son évaluation redressée au titre de la disposition 1 du paragraphe 47.1 (1) pour l’année d’imposition 2012.
2. Un changement apporté pour corriger une erreur dans le calcul de la valeur actuelle du bien-fonds au 1er janvier 2012 :
i. soit si la même erreur n’a pas été commise dans le calcul de l’évaluation, ou de l’évaluation redressée au titre de la disposition 1 du paragraphe 47.1 (1), pour l’année d’imposition 2012,
ii. soit si la même erreur a été commise dans le calcul de l’évaluation, ou de l’évaluation redressée au titre de la disposition 1 du paragraphe 47.1 (1), pour l’année d’imposition 2012, mais que l’erreur ne fait pas l’objet d’une demande de réexamen présentée en vertu de l’article 39.1 de la Loi, d’un appel interjeté en vertu de l’article 40 de la Loi ou d’une requête présentée en vertu de l’article 46 de la Loi.
3. Un changement apporté pour corriger une erreur dans le calcul de la valeur actuelle du bien-fonds aux fins du calcul de l’évaluation du bien-fonds ou de son évaluation redressée au titre de la disposition 1 du paragraphe 47.1 (1) pour l’année d’imposition 2012, si la même erreur n’a pas été commise dans le calcul de la valeur actuelle du bien-fonds au 1er janvier 2012.
4. Le remplacement de l’évaluation à la valeur actuelle par l’évaluation à une valeur actuelle calculée selon les modalités prévues à l’article 45.4, ou vice-versa.
(4) La mention, au présent article, de l’évaluation d’un bien-fonds qui figure dans le rôle d’évaluation d’une année d’imposition vaut mention de l’évaluation du bien-fonds pour l’année d’imposition :
a) premièrement, après tout changement de l’évaluation exigé par suite d’une correction apportée en vertu du paragraphe 32 (1.1) de la Loi, d’un réexamen effectué en vertu de l’article 39.1 de la Loi, d’un appel interjeté en vertu de l’article 40 de la Loi ou d’une requête présentée en vertu de l’article 46 de la Loi;
b) deuxièmement, après tout redressement exigé par le paragraphe (12).
(5) Sauf disposition contraire du présent article, l’augmentation admissible, pour l’application de l’article 19.1 de la Loi, à l’égard d’un changement admissible touchant un bien-fonds qui a une incidence sur l’évaluation pour 2013, 2014 ou 2015 correspond à l’excédent de la valeur actuelle ajustée 2012 du bien-fonds sur celui des montants suivants qui s’applique à l’égard du changement admissible :
1. Si le bien-fonds était vacant et qu’un nouveau bâtiment ou une nouvelle construction y est érigé ou si le bien-fonds était vacant et qu’un bâtiment qui était essentiellement inutilisable est rénové et commence à servir, le montant correspond au produit de la multiplication de la valeur actuelle ajustée 2012 du bien-fonds par le FAM pour la municipalité et la catégorie de biens applicable au bien-fonds après l’érection ou la rénovation du nouveau bâtiment ou de la nouvelle construction ou, si le bien-fonds est situé en territoire non municipalisé, par le FABP pour cette catégorie de biens.
2. Si le bien-fonds est utilisé à des fins agricoles mais qu’il est vacant par ailleurs et qu’un nouveau bâtiment ou une nouvelle construction y est érigé, le montant correspond au produit de la multiplication de la valeur actuelle ajustée 2012 du bien-fonds par le FAM pour la municipalité et la catégorie de biens applicable au bien-fonds après l’érection du nouveau bâtiment ou de la nouvelle construction ou, si le bien-fonds est situé en territoire non municipalisé, par le FABP pour cette catégorie de biens.
3. Si le bien-fonds cesse d’être exempté d’impôt, le montant correspond au produit de la multiplication de la valeur actuelle ajustée 2012 du bien-fonds par :
i. le FAB pour le bien-fonds, s’il doit être classé dans une catégorie ou sous-catégorie de biens qui existe déjà sur le bien,
ii. dans les autres cas, le FAM pour la municipalité et la catégorie de biens applicable au bien-fonds après que celui-ci devient imposable ou, si le bien-fonds est situé en territoire non municipalisé, le FABP pour cette catégorie de biens.
4. Si le bien-fonds devient exempté d’impôt, le montant correspond au produit de la multiplication de la valeur actuelle ajustée 2012 du bien-fonds par :
i. le FAB pour le bien-fonds, si une partie du bien-fonds est déjà exemptée,
ii. dans les autres cas, le FAM pour les biens-fonds exemptés dans la municipalité ou, si le bien-fonds est situé en territoire non municipalisé, le FABP pour les biens-fonds exemptés dans le territoire.
5. Le montant correspond au produit de la multiplication de la valeur actuelle ajustée 2012 du bien-fonds par le FAM pour la municipalité et la catégorie de biens applicable après le changement admissible ou, si le bien-fonds est situé en territoire non municipalisé, le FABP pour cette catégorie de biens dans l’un ou l’autre des cas suivants :
i. le bien-fonds est un bien-fonds vacant et fait l’objet d’une séparation,
ii. le bien-fonds est divisé en un ou plusieurs lots par un plan de lotissement,
iii. le bien-fonds est une partie privative créée par un plan de condominium.
6. Si, par suite de la démolition d’un ou de plusieurs bâtiments ou constructions, le bien-fonds appartient à une sous-catégorie visant les biens-fonds excédentaires créée en raison de la démolition, le montant correspond au produit de la multiplication de la valeur actuelle ajustée 2012 du bien-fonds par le FAB pour la catégorie de biens correspondante.
7. Si, par suite de la démolition d’un ou de plusieurs bâtiments ou constructions, le bien-fonds est ajouté à une sous-catégorie existante visant les biens-fonds excédentaires, le montant correspond au produit de la multiplication de la valeur actuelle ajustée 2012 du bien-fonds par le FAB pour cette sous-catégorie.
8. Si le bien-fonds est classé dans une catégorie de biens différente, le montant correspond au produit de la multiplication de la valeur actuelle ajustée 2012 du bien-fonds par :
i. le FAB pour le bien-fonds :
A. si le bien-fonds doit être classé dans une catégorie ou sous-catégorie de biens qui existe déjà sur le bien-fonds,
B. si le bien-fonds remplit les conditions requises pour qu’un paiement tenant lieu d’impôts soit versé à son égard dans une catégorie ou sous-catégorie de biens qui existe déjà sur le bien-fonds,
C. si le bien-fonds est classé dans la catégorie des nouvelles constructions correspondante prescrite par l’article 15 du Règlement de l’Ontario 400/98 (Questions fiscales — Taux des impôts scolaires) pris en vertu de la Loi sur l’éducation,
D. si la catégorie des nouveaux immeubles à logements multiples s’applique à une partie du bien-fonds et que la catégorie des immeubles à logements multiples existe déjà sur le bien,
ii. dans les autres cas, le FAM pour la municipalité et la catégorie de biens applicable après le changement de catégorie de biens ou, si le bien-fonds est situé en territoire non municipalisé, le FABP pour cette catégorie de biens.
9. Si le bien-fonds a été omis du rôle d’évaluation et y est ajouté, le montant est calculé comme suit :
i. Si le bien-fonds est ajouté à une parcelle ou à une partie de parcelle qui appartient à la même catégorie ou sous-catégorie de biens, le montant correspond au produit de la multiplication de la valeur actuelle ajustée 2012 du bien-fonds par le FAB pour la parcelle ou la partie de parcelle qui appartient à la même catégorie ou sous-catégorie.
ii. Si le bien-fonds est ajouté à une parcelle ou à une partie de parcelle qui appartient à une catégorie ou sous-catégorie de biens différente, le montant correspond au produit de la multiplication de la valeur actuelle ajustée 2012 du bien-fonds par le FAM pour la municipalité et la catégorie de biens applicable au bien-fonds ou, si le bien-fonds est situé en territoire non municipalisé, le FABP pour cette catégorie de biens.
iii. Si le bien-fonds est une parcelle entière, le montant correspond au produit de la multiplication de la valeur actuelle ajustée 2012 du bien-fonds par le FAM pour la municipalité et la catégorie de biens applicable au bien-fonds ou, si le bien-fonds est situé en territoire non municipalisé, le FABP pour cette catégorie de biens.
10. Si le paragraphe 3 (4), (5) ou (6) ou l’article 19.0.1 de la Loi ou l’article 42.5 du présent règlement cesse de s’appliquer au bien-fonds, le montant correspond au produit de la multiplication de la valeur actuelle ajustée 2012 du bien-fonds par le FAM pour la municipalité et la catégorie de biens applicable au bien-fonds après que cet article ou ce paragraphe cesse de s’appliquer à celui-ci ou, si le bien-fonds est situé en territoire non municipalisé, le FABP pour cette catégorie de biens.
11. Si le bien-fonds est loué à bail par la Greater Toronto Airports Authority ou l’Administration de l’Aéroport international d’Ottawa, le montant correspond au produit de la multiplication de la valeur actuelle ajustée 2012 du bien-fonds par le FAM pour l’administration aéroportuaire concernée.
12. Si le changement admissible n’est pas visé à l’une ou l’autre des dispositions 1 à 11, le montant correspond au produit de la multiplication de la valeur actuelle ajustée 2012 du bien-fonds par le FAB pour le bien-fonds.
(6) Advenant qu’une augmentation admissible à l’égard d’un changement admissible soit calculée en application du paragraphe (5) en utilisant le FAB pour le bien-fonds, mais qu’un changement admissible antérieur a eu une incidence sur l’évaluation de l’année d’imposition pour laquelle un FAM ou un FABP a été utilisé pour calculer l’augmentation admissible relative à ce changement admissible antérieur, l’augmentation admissible à l’égard du changement admissible le plus récent est calculée comme si le FAB pour le bien-fonds était égal au FAM ou au FABP utilisé pour calculer l’augmentation admissible relative au changement admissible antérieur.
(7) Les règles suivantes s’appliquent au calcul du FAB après le remembrement de deux parcelles de bien-fonds ou plus :
1. Si toutes les parcelles initiales appartiennent à la même catégorie de biens, le FAB pour celle dont la valeur actuelle était la plus élevée au 1er janvier 2012 constitue le FAB pour la parcelle issue du remembrement.
2. Si les parcelles initiales appartiennent à des catégories ou sous-catégories différentes de biens et que la parcelle issue du remembrement est classée dans les mêmes catégories ou sous-catégories, le FAB pour la parcelle initiale d’une catégorie ou sous-catégorie donnée constitue le FAB pour la partie de la parcelle issue du remembrement qui appartient à la même catégorie ou sous-catégorie.
3. La disposition 1 s’applique au calcul du FAB pour chaque catégorie de biens avant l’application de la disposition 2 si les conditions suivantes sont réunies :
i. tout ou partie de chaque parcelle initiale appartient à la même catégorie de biens avant le remembrement,
ii. au moins une des parcelles initiales appartient à plus d’une catégorie de biens avant le remembrement,
iii. la parcelle issue du remembrement appartient à au moins deux des mêmes catégories de biens.
4. Si aucune partie d’une parcelle initiale n’appartient à la même catégorie ou sous-catégorie de biens qu’une autre parcelle initiale et si les catégories et sous-catégories ne continuent pas toutes de s’appliquer à la parcelle issue du remembrement, le FAB pour la parcelle initiale qui appartient à une catégorie ou sous-catégorie donnée s’applique à la partie de la parcelle issue du remembrement qui appartient à la même catégorie ou sous-catégorie.
5. Si une sous-catégorie visant les biens-fonds excédentaires est créée lors du remembrement, le FAB pour la parcelle qui appartient à cette catégorie constitue le FAB pour la catégorie de biens correspondante.
6. Si, lors du remembrement, un bien-fonds excédentaire est ajouté à une sous-catégorie existante visant les biens-fonds excédentaires, le FAB pour la sous-catégorie existante s’applique au bien-fonds excédentaire additionnel.
7. Dans les cas non visés au présent paragraphe, le FAB pour la parcelle issue du remembrement correspond au FAM pour la municipalité et la catégorie de biens qui s’applique au bien-fonds après le remembrement ou, si le bien-fonds est situé en territoire non municipalisé, le FABP pour cette catégorie de biens.
(8) Si le bien-fonds fait l’objet d’une séparation en deux parcelles et qu’une partie séparée du bien-fonds constitue un bien-fonds vacant qui ne respecte pas les exigences municipales minimales aux fins d’aménagement et n’est pas remembré avec un autre bien-fonds, la sous-disposition 5 i du paragraphe (5) ne s’applique pas et le FAB pour ces deux parcelles correspond au FAB pour le bien-fonds avant la séparation.
(9) Pour l’application de l’article 33 ou 34 de la Loi, le montant de l’évaluation additionnelle à l’égard d’un changement admissible est calculé selon la formule suivante :
A – (B × C) – D
où :
«A» représente la valeur actuelle ajustée 2012;
«B» représente 75 % pour l’année d’imposition 2013, 50 % pour l’année d’imposition 2014 et 25 % pour l’année d’imposition 2015;
«C» représente l’augmentation admissible à l’égard du changement admissible calculée en application du présent article;
«D» représente l’évaluation du bien-fonds qui figure dans le rôle d’évaluation ou, si le bien-fonds est séparé, la valeur actuelle attribuée à la partie séparée concernée selon la répartition prévue par l’article 356 de la Loi de 2001 sur les municipalités, l’article 322 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto ou l’article 11 de la Loi de 2006 sur l’impôt foncier provincial pour l’année d’imposition où l’évaluation additionnelle est effectuée.
(10) Malgré le paragraphe (9), le montant de l’évaluation complémentaire visant un bien-fonds ou une partie d’un bien-fonds si le changement admissible est un changement de classification ou un changement qui rend le bien-fonds imposable alors qu’il ne l’était pas, ou vice-versa, est calculé selon la formule suivante :
A – (B × C) – E
où :
«A» représente la valeur actuelle ajustée 2012;
«B» représente 75 % pour l’année d’imposition 2013, 50 % pour l’année d’imposition 2014 et 25 % pour l’année d’imposition 2015;
«C» représente l’augmentation admissible à l’égard du changement admissible calculée en application du présent article;
«E» représente l’évaluation du bien-fonds qui figure dans le rôle d’évaluation ou, si le bien-fonds est séparé, la valeur actuelle attribuée à la partie séparée concernée selon la répartition prévue par l’article 356 de la Loi de 2001 sur les municipalités, l’article 322 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto ou l’article 11 de la Loi de 2006 sur l’impôt foncier provincial pour l’année d’imposition où l’évaluation complémentaire est effectuée.
(11) Si les paragraphes (9) et (10) s’appliquent tous deux au calcul du montant d’une évaluation additionnelle ou complémentaire, le paragraphe (10) s’applique avant le paragraphe (9).
(12) Les règles suivantes s’appliquent dans le cadre de l’alinéa (4) b) :
1. Si un changement est apporté à l’évaluation pour une année d’imposition en application du paragraphe 32 (1.1) ou de l’article 39.1 de la Loi ou par suite d’un appel interjeté en vertu de l’article 40 de la Loi ou d’une requête présentée en vertu de l’article 46 de la Loi et qu’il en aurait été tenu compte dans l’évaluation afférente à l’année d’imposition, telle qu’elle est redressée pour l’application de la disposition 1 du paragraphe 47.1 (1), l’évaluation redressée applicable à ce changement correspond au montant calculé en application de la disposition pertinente du paragraphe (5) si le changement est un changement admissible.
2. Si une évaluation annuelle effectuée en application de l’article 36 de la Loi produit une évaluation différente de celle de l’année d’imposition précédente et qu’il n’aurait pas été tenu compte du changement dans l’évaluation redressée selon la disposition 1 du paragraphe 47.1 (1), le changement doit être apporté avant l’application de la disposition 3.
3. Si une évaluation annuelle effectuée en application de l’article 36 de la Loi produit une évaluation différente de celle de l’année d’imposition précédente et qu’il aurait été tenu compte du changement dans l’évaluation redressée selon la disposition 1 du paragraphe 47.1 (1), l’évaluation redressée applicable au changement correspond au montant calculé selon la disposition pertinente du paragraphe (5) si le changement est un changement admissible.
(13) Les dispositions 1, 2 et 3 du paragraphe 42.8 (8) s’appliquent dans le cadre du présent article.
(14) Si, par suite de l’application de l’un ou l’autre des paragraphes (4) à (11), le calcul de l’augmentation admissible à l’égard d’un changement admissible donne un montant négatif, cette augmentation est calculée comme si le changement admissible était un changement admissible visé à la disposition 12 du paragraphe (5).
48.4 (1) Le présent article s’applique à l’égard de l’évaluation d’un bien-fonds si l’article 19.1 de la Loi s’applique à l’égard de la valeur actuelle du bien-fonds pour les années d’imposition 2017, 2018 et 2019. Règl. de l’Ont. 448/16, art. 2.
(2) La mention, au présent article, de l’évaluation d’un bien-fonds qui figure dans le rôle d’évaluation de l’année d’imposition 2016 ou qui figurerait dans le rôle d’évaluation de l’année d’imposition 2017 vaut mention de l’évaluation du bien-fonds pour cette année d’imposition telle qu’elle figure dans le rôle d’évaluation ou le rôle d’imposition, selon le cas, après tout changement exigé par suite de l’une ou l’autre des mesures suivantes :
1. Une correction effectuée en vertu de l’article 32 de la Loi.
2. Un réexamen effectué en vertu de l’article 39.1 de la Loi.
3. Un appel interjeté en vertu de l’article 40 de la Loi.
4. Une requête présentée en vertu de l’article 46 de la Loi. Règl. de l’Ont. 448/16, art. 2.
(3) L’augmentation admissible à l’égard du bien-fonds pour les années d’imposition 2017, 2018 et 2019 correspond à l’excédent éventuel de l’élément «A» sur l’élément «B», où :
«A» représente l’évaluation du bien-fonds qui figurerait dans le rôle d’évaluation de l’année d’imposition 2017 si le paragraphe 19.1 (3) de la Loi ne s’appliquait pas,
«B» représente l’évaluation du bien-fonds qui figure dans le rôle d’évaluation de l’année d’imposition 2016.
Règl. de l’Ont. 448/16, art. 2.
(4) Malgré le paragraphe (3), l’augmentation admissible à l’égard du bien-fonds pour les années d’imposition 2017, 2018 et 2019 correspond à l’excédent du montant de l’élément «A» au paragraphe (3) sur le montant de l’élément «B» au paragraphe (3), redressé pour l’application de la disposition 1 du paragraphe 47.2 (1), si les conditions suivantes sont réunies :
a) le montant de l’élément «A» au paragraphe (3) est supérieur au montant de l’élément «B» au paragraphe (3), tel qu’il est redressé pour l’application de la disposition 1 du paragraphe 47.2 (1);
b) le montant de l’évaluation pour l’année d’imposition 2016, tel qu’il est redressé de nouveau pour l’application de la disposition 1 du paragraphe 47.2 (1), ne correspond pas à l’évaluation du bien-fonds qui figure dans le rôle d’évaluation de cette année-là. Règl. de l’Ont. 448/16, art. 2.
(5) Malgré les paragraphes (3) et (4), l’augmentation admissible à l’égard du bien-fonds pour les années d’imposition 2017, 2018 et 2019 correspond à l’excédent du montant de l’élément «A» au paragraphe (3) sur le montant de l’élément «B» au paragraphe (3), redressé au titre du paragraphe (4) pour tenir compte d’un changement apporté à l’évaluation du bien-fonds à l’égard de l’année d’imposition 2016 qui entraîne ou pourrait entraîner la présentation d’une demande visée au paragraphe 357 (1), 358 (1) ou 359 (1) de la Loi de 2001 sur les municipalités, au paragraphe 323 (1), 325 (1) ou 326 (1) de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto ou au paragraphe 8 (1) de la Loi de 2006 sur l’impôt foncier provincial ou la remise d’un avis prévu au paragraphe 10 (1) de la Loi de 2006 sur l’impôt foncier provincial, si les conditions suivantes sont réunies :
a) il n’est pas tenu compte du changement dans l’évaluation pour l’année d’imposition 2016 ou l’évaluation pour l’année d’imposition 2016, redressée pour l’application de la disposition 1 du paragraphe 47.2 (1) pour l’année d’imposition 2017;
b) une évaluation est effectuée en vertu du paragraphe 32 (1.1), (2), (3) ou (4), de l’article 33 ou du paragraphe 34 (1) ou (2) de la Loi pour tenir compte d’un changement apporté à l’évaluation pour l’année d’imposition 2017, 2018 ou 2019, avant tout redressement effectué en vertu de l’article 19.1 de la Loi. Règl. de l’Ont. 448/16, art. 2.
(6) Malgré les paragraphes (3), (4) et (5), si une évaluation est effectuée en vertu de l’article 33 de la Loi après le 1er janvier 2017 et qu’elle s’applique à une fraction de l’année d’imposition 2016, l’augmentation admissible pour les années d’imposition 2017, 2018 et 2019 correspond à l’excédent éventuel de l’élément «A» sur l’élément «B» :
où :
«A» représente l’évaluation du bien-fonds qui figurerait dans le rôle d’évaluation de l’année d’imposition 2017 si le paragraphe 19.1 (3) de la Loi ne s’appliquait pas, majorée du montant de l’évaluation effectuée à l’égard de l’année en vertu de l’article 33 de la Loi,
«B» représente l’évaluation du bien-fonds qui figure dans le rôle d’évaluation de l’année d’imposition 2016, visée au paragraphe (3), (4) ou (5), selon le cas, majorée de l’évaluation effectuée à l’égard de l’année en vertu de l’article 33 de la Loi, appliquée au bien-fonds pour toute l’année.
Règl. de l’Ont. 448/16, art. 2.
(7) Si le paragraphe (6) s’applique, le montant de l’évaluation additionnelle effectuée en vertu de l’article 33 de la Loi est calculé selon la formule suivante :
A − (B × C) − D
où :
«A» s’entend au sens du paragraphe (6),
«B» représente 75 % si l’évaluation additionnelle s’applique à l’année d’imposition 2017, 50 % si l’évaluation additionnelle s’applique à l’année d’imposition 2018 ou 25 % si l’évaluation additionnelle s’applique à l’année d’imposition 2019,
«C» représente l’augmentation admissible éventuelle calculée en application du paragraphe (6),
«D» représente l’évaluation du bien-fonds figurant dans le rôle d’évaluation qui ne comprend pas l’évaluation additionnelle ou, si le bien-fonds est séparé, la valeur actuelle du bien-fonds attribuée à la partie séparée concernée selon la répartition prévue par l’article 356 de la Loi de 2001 sur les municipalités, l’article 322 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto ou l’article 11 de la Loi de 2006 sur l’impôt foncier provincial, selon le cas, pour l’année d’imposition où l’évaluation additionnelle est effectuée.
Règl. de l’Ont. 448/16, art. 2.
(8) Si le paragraphe (6) s’applique, le montant de l’évaluation complémentaire visant un bien-fonds ou une partie d’un bien-fonds qui se rapporte à un changement de classification ou à un changement qui rend le bien-fonds imposable alors qu’il ne l’était pas, ou vice-versa, est calculé selon la formule suivante :
A − (E × C) − F
où :
«A» s’entend au sens du paragraphe (6),
«E» représente 75 % si l’évaluation complémentaire s’applique à l’année d’imposition 2017, 50 % si l’évaluation complémentaire s’applique à l’année d’imposition 2018 ou 25 % si l’évaluation complémentaire s’applique à l’année d’imposition 2019,
«C» représente l’augmentation admissible éventuelle calculée en application du paragraphe (6),
«F» représente l’évaluation du bien-fonds figurant dans le rôle d’évaluation qui ne comprend pas l’évaluation complémentaire ou, si le bien-fonds est séparé, la valeur actuelle du bien-fonds attribuée à la partie séparée concernée selon la répartition prévue par l’article 356 de la Loi de 2001 sur les municipalités, l’article 322 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto ou l’article 11 de la Loi de 2006 sur l’impôt foncier provincial, selon le cas, pour l’année d’imposition où l’évaluation complémentaire est effectuée.
Règl. de l’Ont. 448/16, art. 2.
(9) Si les paragraphes (7) et (8) s’appliquent tous deux pour calculer le montant d’une évaluation additionnelle ou complémentaire, le paragraphe (8) est appliqué avant le paragraphe (7). Règl. de l’Ont. 448/16, art. 2.
(10) Malgré les paragraphes (3), (4), (5) et (6), en cas de changement de la valeur du bien-fonds à partir du 1er janvier 2016, l’augmentation admissible à l’égard du bien-fonds pour les années d’imposition 2018 et 2019 correspond à la différence entre le montant de l’élément «B» au paragraphe (3), redressé en application du paragraphe (4), (5) ou (6), s’il y a lieu, et le montant de l’évaluation du bien-fonds pour l’année d’imposition 2018 ou 2019 calculé comme si le paragraphe 19.1 (3) de la Loi ne s’appliquait pas. Règl. de l’Ont. 448/16, art. 2.
(11) Le présent article s’applique comme suit dans les circonstances suivantes :
1. Si différentes parties du bien-fonds sont classées dans des catégories différentes de biens immeubles prescrites en application de l’article 7 de la Loi ou en application de la Loi sur l’éducation, ou si une sous-catégorie est prescrite en application de l’article 8 de la Loi à l’égard d’une ou de plusieurs parties du bien-fonds, le présent article s’applique à chaque partie du bien-fonds qui appartient à une catégorie ou sous-catégorie différente, selon le cas, comme s’il s’agissait d’un bien-fonds distinct.
2. Si différentes parties du bien-fonds sont assujetties à des taux d’imposition différents aux fins municipales ou scolaires ou si une partie du bien-fonds est exemptée de l’un ou l’autre type d’impôt, ou des deux, le présent article s’applique à chaque partie comme s’il s’agissait d’un bien-fonds distinct.
3. Le présent article s’applique à l’égard de toute partie du bien-fonds dont l’évaluation vise un locataire comme le prévoit le paragraphe 18 (1) de la Loi. Règl. de l’Ont. 448/16, art. 2.
48.5 (1) Le présent article s’applique si, à la fois :
a) un changement admissible, au sens de l’article 48.3, entraîne une modification de l’évaluation d’un bien-fonds pour l’année d’imposition 2017, 2018 ou 2019;
b) le paragraphe 48.4 (3), (4), (5), (6) ou (10) s’applique à l’évaluation du bien-fonds pour la même année d’imposition. Règl. de l’Ont. 267/17, art. 1.
(2) Si le présent article s’applique, les paragraphes 48.3 (2) à (14) s’appliquent, avec les adaptations suivantes, au calcul de l’augmentation admissible pour l’application du paragraphe 19.1 (1) de la Loi pour l’année d’imposition considérée :
1. Les mentions de 2012, 2013, 2014 et 2015 valent mention de 2016, 2017, 2018 et 2019 respectivement.
2. Les mentions du paragraphe 47.1 (1) valent mention du paragraphe 47.2 (1).
3. La disposition 11 du paragraphe 48.3 (5) s’interprète comme incluant «la Greater London International Airport Authority,» avant «la Greater Toronto Airports Authority».
4. La mention du paragraphe 48.2 (8) au paragraphe 48.3 (13) vaut mention du paragraphe 48.4 (11). Règl. de l’Ont. 267/17, art. 1.
Jours d’évaluation différents pour l’application de l’article 19.2 de la Loi
48.6 Pour l’application de l’article 19.2 de la Loi, le 1er janvier 2016 est prescrit comme étant le jour auquel les biens-fonds sont évalués pour les années d’imposition 2021, 2022 et 2023. Règl. de l’Ont. 186/20, art. 1; Règl. de l’Ont. 320/21, art. 3; Règl. de l’Ont. 13/22, art. 3.
Catégories de biens prescrites pour l’application du paragraphe 19.1 (2) de la Loi
49. Les catégories suivantes de biens sont prescrites pour l’application du paragraphe 19.1 (2) de la Loi :
1. Toutes les catégories de biens prescrites en application de l’article 7 de la Loi qui ne sont pas mentionnées au paragraphe 19.1 (2) de la Loi.
2. Toutes les sous-catégories de biens prescrites en application du paragraphe 8 (1) de la Loi.
3. Toutes les catégories de biens immeubles prescrites en application de la Loi sur l’éducation.
50. (1) Pour l’application de l’alinéa 40 (1) b) de la Loi, un appel peut être interjeté par écrit auprès de la Commission de révision de l’évaluation foncière au motif que l’un des éléments suivants est erroné :
1. Le montant de l’évaluation du bien-fonds pour l’année d’imposition 2008 — telle qu’elle est redressée pour l’application de la disposition 1 ou 1.1 du paragraphe 47 (1) — ou la classification du bien-fonds pour l’application de cette disposition.
2. Le montant de l’évaluation du bien-fonds pour l’année d’imposition 2012 — telle qu’elle est redressée pour l’application de la disposition 1 du paragraphe 47.1 (1) — ou la classification du bien-fonds pour l’application de cette disposition.
2.1 Le montant de l’évaluation du bien-fonds pour l’année d’imposition 2016 — telle qu’elle est redressée pour l’application de la disposition 1 du paragraphe 47.2 (1) — ou la classification du bien-fonds pour l’application de cette disposition.
3. Un nouveau calcul de l’augmentation admissible visé au paragraphe 48.2 (5).
4. Un nouveau calcul de l’augmentation admissible visé au paragraphe 48.4 (5). Règl. de l’Ont. 448/16, par. 3 (1).
(2) L’appel interjeté en vertu de la disposition 1 du paragraphe (1) n’a aucune incidence sur l’impôt à payer sur le bien-fonds pour l’année d’imposition 2008.
(3) L’appel interjeté en vertu de la disposition 2 du paragraphe (1) n’a aucune incidence sur l’impôt à payer sur le bien-fonds pour l’année d’imposition 2012.
(4) L’appel interjeté en vertu de la disposition 2.1 du paragraphe (1) n’a aucune incidence sur l’impôt à payer sur le bien-fonds pour l’année d’imposition 2016. Règl. de l’Ont. 448/16, par. 3 (2).
Partie IX.1
Tableaux relatifs à l’évaluation de la catégorie des forêts aménagées
tableau 1
VALEURS DES FORÊTS AMÉNAGÉES PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE ET BANDE DE BIENS-FONDS
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
Colonne 4 |
1134 |
Addington Highlands, canton d’ |
501 |
510 |
3946 |
Adelaide Metcalfe, canton d’ |
2316 |
2 476 |
3946 |
Adelaide Metcalfe, canton d’ |
2331 |
3 758 |
4301 |
Adjala-Tosorontio, canton d’ |
1605 |
4 943 |
4742 |
Admaston/Bromley, canton d’ |
403 |
632 |
1805 |
Ajax, ville d’ |
1001 |
10 296 |
5911 |
Alberton, canton d’ |
3203 |
245 |
0231 |
Alfred et Plantagenet, canton d’ |
109 |
934 |
0231 |
Alfred et Plantagenet, canton d’ |
110 |
1 720 |
0231 |
Alfred et Plantagenet, canton d’ |
160 |
1 191 |
5727 |
Algoma, conseil scolaire de district d’ |
3101 |
360 |
5799 |
Algoma, secteur d’imposition foncière provinciale d’ |
3101 |
248 |
4621 |
Algonquin Highlands, canton d’ |
606 |
599 |
1450 |
Alnwick/Haldimand, canton d’ |
603 |
2 167 |
1450 |
Alnwick/Haldimand, canton d’ |
609 |
2 284 |
2208 |
Amaranth, canton d’ |
2203 |
2 479 |
3729 |
Amherstburg, ville d’ |
2708 |
2 926 |
4905 |
Archipelago, canton d’ |
2804 |
1 348 |
4919 |
Armour, canton d’ |
2804 |
684 |
5436 |
Armstrong, canton d’ |
2903 |
1 152 |
4702 |
Arnprior, ville d’ |
205 |
603 |
4103 |
Arran-Elderslie, municipalité d’ |
2520 |
2 123 |
4070 |
Ashfield-Colborne-Wawanosh, canton d’ |
2409 |
3 440 |
4070 |
Ashfield-Colborne-Wawanosh, canton d’ |
2410 |
2 939 |
4070 |
Ashfield-Colborne-Wawanosh, canton d’ |
2411 |
3 462 |
1501 |
Asphodel-Norwood, canton d’ |
701 |
1 149 |
5111 |
Assiginack, canton d’ |
3001 |
685 |
0819 |
Athens, canton d’ |
203 |
626 |
0706 |
Augusta, canton d’ |
201 |
731 |
1946 |
Aurora, ville d’ |
1001 |
10 296 |
5228 |
Baldwin, canton de |
3001 |
511 |
1262 |
Bancroft, ville de |
501 |
513 |
4342 |
Barrie, cité de |
1600 |
5 036 |
3401 |
Bayham, municipalité de |
2308 |
2 747 |
3401 |
Bayham, municipalité de |
2323 |
2 295 |
0924 |
Beckwith, canton de |
205 |
616 |
1208 |
Belleville, cité de |
602 |
1 183 |
5121 |
Billings, canton de |
3001 |
675 |
5614 |
Black River-Matheson, canton de |
2907 |
492 |
3245 |
Blandford-Blenheim, canton de |
2329 |
4 753 |
3245 |
Blandford-Blenheim, canton de |
2330 |
3 359 |
5738 |
Blind River, ville de |
3101 |
266 |
4242 |
Blue Mountains, ville de |
2507 |
3 002 |
4020 |
Bluewater, municipalité de |
2425 |
4 129 |
4826 |
Bonfield, canton de |
2801 |
445 |
4738 |
Bonnechere Valley, canton de |
606 |
509 |
4418 |
Bracebridge, ville de |
606 |
588 |
4312 |
Bradford West Gwillimbury, ville de |
1600 |
7 294 |
2110 |
Brampton, cité de |
1001 |
11 214 |
2920 |
Brant, comté de |
2006 |
4 056 |
2906 |
Brantford, cité de |
2006 |
3 232 |
5432 |
Brethour, canton de |
2903 |
1 397 |
1408 |
Brighton, municipalité de |
609 |
1 832 |
1839 |
Brock, canton de |
1304 |
2 145 |
1839 |
Brock, canton de |
1305 |
2 366 |
4104 |
Brockton, municipalité de |
2513 |
1 903 |
4104 |
Brockton, municipalité de |
2514 |
3 088 |
3815 |
Brooke-Alvinston, canton de |
2609 |
2 847 |
4719 |
Brudenell Lyndoch Raglan, canton de |
606 |
507 |
2402 |
Burlington, cité de |
1001 |
12 364 |
5128 |
Burpee and Mills, canton de |
3001 |
723 |
2124 |
Caledon, ville de |
1001 |
11 144 |
4966 |
Callander, municipalité de |
2804 |
528 |
4822 |
Calvin, canton de |
2801 |
339 |
3006 |
Cambridge, cité de |
1902 |
6 701 |
0928 |
Carleton Place, ville de |
205 |
603 |
4936 |
Carling, canton de |
2804 |
526 |
1270 |
Carlow Mayo, canton de |
501 |
528 |
5429 |
Casey, canton de |
2903 |
1 105 |
1509 |
Cavan-Millbrook-North Monaghan, canton de |
701 |
1 402 |
1509 |
Cavan-Millbrook-North Monaghan, canton de |
702 |
2 348 |
3418 |
Central Elgin, municipalité de |
2309 |
3 373 |
1039 |
Central Frontenac, canton de |
501 |
512 |
4030 |
Central Huron, municipalité de |
2404 |
4 736 |
4030 |
Central Huron, municipalité de |
2409 |
3 387 |
5104 |
Central Manitoulin, canton de |
3001 |
705 |
1230 |
Centre Hastings, municipalité de |
603 |
1 111 |
2326 |
Centre Wellington, canton de |
2208 |
3 619 |
5454 |
Chamberlain, canton de |
2906 |
604 |
0209 |
Champlain, canton de |
170 |
1 356 |
5292 |
Chapleau, canton de |
3101 |
353 |
5924 |
Chapple, canton de |
3203 |
171 |
5446 |
Charlton And Dack, municipalité de |
2906 |
650 |
3650 |
Chatham-Kent, municipalité de |
2601 |
2 100 |
3650 |
Chatham-Kent, municipalité de |
2602 |
5 776 |
3650 |
Chatham-Kent, municipalité de |
2603 |
3 341 |
3650 |
Chatham-Kent, municipalité de |
2604 |
3 009 |
3650 |
Chatham-Kent, municipalité de |
2605 |
5 801 |
3650 |
Chatham-Kent, municipalité de |
2606 |
2 724 |
3650 |
Chatham-Kent, municipalité de |
2607 |
3 716 |
3650 |
Chatham-Kent, municipalité de |
2608 |
3 164 |
3650 |
Chatham-Kent, municipalité de |
2613 |
5 185 |
3650 |
Chatham-Kent, municipalité de |
2635 |
5 800 |
3650 |
Chatham-Kent, municipalité de |
2636 |
2 470 |
3650 |
Chatham-Kent, municipalité de |
2642 |
2 175 |
4204 |
Chatsworth, canton de |
2502 |
1 758 |
4831 |
Chisholm, canton de |
2801 |
293 |
0316 |
Clarence-Rockland, cité de |
151 |
2 215 |
1817 |
Clarington, municipalité de |
1303 |
3 919 |
4329 |
Clearview, canton de |
1606 |
3 239 |
4329 |
Clearview, canton de |
2515 |
2 390 |
1421 |
Cobourg, ville de |
604 |
3 055 |
5639 |
Cochrane, ville de |
2908 |
301 |
5640 |
Cochrane-Iroquois Falls/Black River-Matheson, localité de |
2908 |
296 |
4331 |
Collingwood, ville de |
1606 |
3 454 |
5819 |
Conmee, canton de |
3201 |
620 |
0402 |
Cornwall, cité de |
150 |
2 100 |
1411 |
Cramahe, canton de |
609 |
2 083 |
3806 |
Dawn-Euphemia, canton de |
2612 |
2 566 |
3806 |
Dawn-Euphemia, canton de |
2618 |
2 463 |
5934 |
Dawson, canton de |
3203 |
188 |
4796 |
Deep River, ville de |
606 |
529 |
5834 |
Dorion, canton de |
3203 |
305 |
1522 |
Douro-Dummer, canton de |
701 |
1 274 |
0919 |
Drummond/North Elmsley, canton de |
201 |
638 |
6026 |
Dryden, cité de |
3203 |
260 |
3429 |
Dutton/Dunwich, municipalité de |
2313 |
2 484 |
4624 |
Dysart et al, municipalité de |
606 |
773 |
4834 |
East Ferris, canton d’ |
2801 |
339 |
2201 |
East Garafraxa, canton d’ |
2204 |
4 217 |
1954 |
East Gwillimbury, ville d’ |
1600 |
7 294 |
0201 |
East Hawkesbury, canton d’ |
104 |
1 995 |
2204 |
East Luther Grand Valley, canton d’ |
2202 |
3 199 |
4999 |
East Parry Sound, localité du conseil de l’éducation d’ |
2804 |
474 |
3238 |
East Zorra-Tavistock, canton d’ |
2318 |
8 520 |
0701 |
Edwardsburgh/Cardinal, canton d’ |
202 |
1 158 |
0801 |
Elizabethtown-Kitley, canton d’ |
203 |
525 |
5741 |
Elliot Lake, cité d’ |
3101 |
350 |
5919 |
Emo, canton d’ |
3203 |
157 |
3816 |
Enniskillen, canton d’ |
2617 |
2 733 |
2316 |
Erin, ville d’ |
1902 |
4 497 |
5226 |
Espanola, ville d’ |
3001 |
509 |
4321 |
Essa, canton d’ |
1605 |
6 141 |
4321 |
Essa, canton d’ |
1606 |
3 454 |
3754 |
Essex, ville d’ |
2707 |
3 938 |
3754 |
Essex, ville d’ |
2711 |
3 742 |
5449 |
Evanturel, canton d’ |
2906 |
449 |
1258 |
Faraday, canton de |
501 |
500 |
5652 |
Fauquier-Strickland, canton de |
2908 |
221 |
2703 |
Fort Erie, ville de |
1807 |
2 608 |
5912 |
Fort Frances, ville de |
3203 |
205 |
5201 |
French River, municipalité de |
3002 |
687 |
0806 |
Front of Yonge, canton de |
203 |
520 |
1001 |
Frontenac Islands, canton de |
501 |
795 |
1542 |
Galway-Cavendish and Harvey, canton de |
701 |
1 452 |
1542 |
Galway-Cavendish and Harvey, canton de |
705 |
1 094 |
1542 |
Galway-Cavendish and Harvey, canton de |
606 |
510 |
4203 |
Georgian Bluffs, canton de |
2502 |
1 488 |
4203 |
Georgian Bluffs, canton de |
2509 |
1 236 |
1970 |
Georgina, ville de |
1404 |
3 535 |
5812 |
Gillies, canton de |
3201 |
1 167 |
5124 |
Gordon, canton de |
3001 |
686 |
5126 |
Gore Bay, ville de |
3001 |
700 |
4402 |
Gravenhurst, ville de |
606 |
522 |
4706 |
Greater Madawaska, canton de |
606 |
504 |
1121 |
Greater Napanee, ville de |
601 |
955 |
5307 |
Grand Sudbury, cité du |
3002 |
935 |
4208 |
Grey Highlands, municipalité de |
2507 |
2 364 |
4208 |
Grey Highlands, municipalité de |
2515 |
2 706 |
2615 |
Grimsby, ville de |
1802 |
4 413 |
2615 |
Grimsby, ville de |
1804 |
14 317 |
2615 |
Grimsby, ville de |
1806 |
11 198 |
2311 |
Guelph Eramosa, canton de |
1902 |
3 311 |
2810 |
Haldimand, comté de |
2001 |
2 351 |
2415 |
Halton Hills, ville de |
1001 |
9 266 |
2518 |
Hamilton, cité de |
1902 |
6 520 |
2518 |
Hamilton, cité de |
1802 |
6 251 |
2518 |
Hamilton, cité de |
1804 |
15 439 |
2518 |
Hamilton, cité de |
2006 |
6 868 |
1419 |
Hamilton, canton de |
604 |
3 131 |
4229 |
Hanover, ville de |
2502 |
1 787 |
5426 |
Harley, canton de |
2903 |
1 160 |
5414 |
Harris, canton de |
2903 |
1 322 |
1290 |
Hastings Highlands, municipalité de |
501 |
527 |
1531 |
Havelock-Belmont-Methuen, canton de |
606 |
605 |
4798 |
Head, Clara and Maria, cantons unis de |
606 |
500 |
5620 |
Hearst, localité de |
2908 |
180 |
5676 |
Hearst, ville de |
2908 |
158 |
4601 |
Highlands East, municipalité de |
606 |
759 |
5434 |
Hilliard, canton de |
2903 |
1 143 |
5704 |
Hilton, canton de |
3101 |
366 |
4746 |
Horton, canton de |
403 |
671 |
4046 |
Howick, canton de |
2406 |
3 511 |
5421 |
Hudson, canton de |
2903 |
1 185 |
4442 |
Huntsville, ville de |
606 |
545 |
4040 |
Huron East, municipalité de |
2408 |
4 418 |
4040 |
Huron East, municipalité de |
2412 |
5 222 |
5724 |
Huron Shores, municipalité de |
3101 |
313 |
4107 |
Huron-Kinloss, canton de |
2505 |
2 928 |
4107 |
Huron-Kinloss, canton de |
2506 |
3 183 |
3218 |
Ingersoll, ville d’ |
2311 |
5 554 |
4316 |
Innisfil, ville d’ |
1600 |
6 130 |
5631 |
Iroquois Falls, ville d’ |
2908 |
354 |
5442 |
James, canton de |
2906 |
971 |
5701 |
Jocelyn, canton de |
3101 |
418 |
5716 |
Johnson, canton de |
3101 |
354 |
4951 |
Joly, canton de |
2804 |
645 |
5630 |
Kapuskasing et Smooth Rock Falls, localité du district de |
2908 |
264 |
5666 |
Kapuskasing, ville de |
2908 |
280 |
1651 |
Kawartha Lakes, cité de |
701 |
1 089 |
1651 |
Kawartha Lakes, cité de |
702 |
1 684 |
1651 |
Kawartha Lakes, cité de |
705 |
1 122 |
4918 |
Kearney, ville de |
2804 |
590 |
6096 |
Keewatin-Patricia (localité de Dryden), localité du conseil scolaire de district de |
3203 |
239 |
6093 |
Keewatin-Patricia (localité de Machin), localité du secteur scolaire territorial du conseil scolaire de district de |
3203 |
253 |
6060 |
Keewatin-Patricia (localité de Van Horne et Wainwright), localité du conseil scolaire de district de |
3203 |
382 |
6016 |
Kenora, cité de |
3203 |
147 |
5424 |
Kerns, canton de |
2903 |
1 248 |
4731 |
Killaloe, Hagarty and Richards, canton de |
606 |
515 |
5136 |
Killarney, municipalité de |
3001 |
400 |
4108 |
Kincardine, municipalité de |
2503 |
2 554 |
4108 |
Kincardine, municipalité de |
2505 |
3 249 |
1949 |
King, canton de |
1001 |
11 216 |
1011 |
Kingston, cité de |
503 |
788 |
3711 |
Kingsville, ville de |
2702 |
3 632 |
3711 |
Kingsville, ville de |
2703 |
2 692 |
5480 |
Kirkland Lake, localité de |
2906 |
248 |
3012 |
Kitchener, cité de |
1902 |
12 916 |
5711 |
Laird, canton de |
3101 |
345 |
4427 |
Lake of Bays, canton de |
606 |
529 |
5946 |
Lake of the Woods, canton de |
3203 |
221 |
5815 |
Lakehead, localité du conseil scolaire de district de |
3201 |
952 |
3751 |
Lakeshore, ville de |
2605 |
5 891 |
3751 |
Lakeshore, ville de |
2705 |
4 164 |
3751 |
Lakeshore, ville de |
2706 |
3 290 |
3751 |
Lakeshore, ville de |
2709 |
2 624 |
3845 |
Lambton Shores, municipalité de |
2611 |
4 980 |
0940 |
Lanark Highlands, canton de |
201 |
595 |
3734 |
Lasalle, ville de |
2705 |
3 824 |
4792 |
Laurentian Hills, ville de |
606 |
500 |
4766 |
Laurentian Valley, canton de |
403 |
599 |
5916 |
Lavallee, canton de |
3203 |
273 |
3706 |
Leamington, municipalité de |
2702 |
3 495 |
3706 |
Leamington, municipalité de |
2703 |
2 802 |
0812 |
Leeds and the Thousand Islands, canton de |
201 |
580 |
2622 |
Lincoln, ville de |
1802 |
4 016 |
2622 |
Lincoln, ville de |
1804 |
14 760 |
2622 |
Lincoln, ville de |
1806 |
8 522 |
3936 |
London, cité de |
2312 |
4 589 |
3936 |
London, cité de |
2328 |
6 103 |
1104 |
Loyalist, canton de |
501 |
660 |
1104 |
Loyalist, canton de |
503 |
787 |
3958 |
Lucan Biddulph, canton de |
2315 |
4 274 |
5751 |
Macdonald Meredith et al, canton de |
3101 |
350 |
4954 |
Machar, canton de |
2804 |
737 |
6021 |
Machin, municipalité de |
3203 |
237 |
4726 |
Madawaska Valley, canton de |
606 |
503 |
1236 |
Madoc, canton de |
501 |
588 |
4944 |
Magnetawan, municipalité de |
2804 |
609 |
3408 |
Malahide, canton de |
2325 |
3 535 |
3408 |
Malahide, canton de |
2326 |
4 593 |
5102 |
Manitoulin, localité de |
3001 |
676 |
2332 |
Mapleton, canton de |
2209 |
6 819 |
1936 |
Markham, ville de |
1001 |
12 511 |
5208 |
Markstay-Warren, municipalité de |
3002 |
483 |
1241 |
Marmora/Lake/Deloro, canton de |
501 |
576 |
4931 |
Mcdougall, municipalité de |
2804 |
563 |
4928 |
Mckellar, canton de |
2804 |
458 |
4912 |
Mcmurrich/Monteith, canton de |
2804 |
626 |
4701 |
Mcnab/Braeside, canton de |
205 |
639 |
4210 |
Meaford, municipalité de |
2502 |
1 951 |
2219 |
Melancthon, canton de |
2205 |
1 986 |
0714 |
Merrickville-Wolford, village de |
201 |
622 |
3939 |
Middlesex Centre, canton de |
2319 |
3 808 |
3939 |
Middlesex Centre, canton de |
2320 |
2 564 |
3939 |
Middlesex Centre, canton de |
2328 |
5 172 |
4374 |
Midland, ville de |
1602 |
2 349 |
2409 |
Milton, ville de |
1001 |
9 138 |
4616 |
Minden Hills, canton de |
606 |
540 |
2341 |
Minto, ville de |
2210 |
2 367 |
2105 |
Mississauga, cité de |
1001 |
10 296 |
0931 |
Mississippi Mills, ville de |
205 |
590 |
2212 |
Mono, ville de |
2204 |
3 169 |
0901 |
Montague, canton de |
205 |
563 |
5656 |
Moonbeam, canton de |
2908 |
282 |
5931 |
Morley, canton de |
3203 |
195 |
4060 |
Morris-Turnberry, municipalité de |
2406 |
3 172 |
4060 |
Morris-Turnberry, municipalité de |
2407 |
3 647 |
2216 |
Mulmur, canton de |
2204 |
3 736 |
4453 |
Muskoka Lakes, canton de |
606 |
561 |
5801 |
Neebing, municipalité de |
3201 |
905 |
4324 |
New Tecumseth, ville de |
1605 |
6 427 |
3902 |
Newbury, village de |
2317 |
2 007 |
2725 |
Niagara Falls, cité de |
1802 |
3 026 |
2725 |
Niagara Falls, cité de |
1806 |
6 074 |
2725 |
Niagara Falls, cité de |
1808 |
2 499 |
2627 |
Niagara-on-the-Lake, ville de |
1804 |
17 108 |
5844 |
Nipigon, canton de |
3203 |
205 |
4899 |
Nipissing, localité des conseils scolaires combinés de |
2801 |
408 |
4971 |
Nipissing, canton de |
2804 |
471 |
3310 |
Norfolk, comté de |
2004 |
4 040 |
3310 |
Norfolk, comté de |
2005 |
3 240 |
4769 |
North Algona Wilberforce, canton de |
403 |
606 |
4844 |
North Bay, cité de |
2801 |
296 |
3001 |
North Dumfries, canton de |
1902 |
5 316 |
0511 |
North Dundas, canton de |
120 |
2 637 |
0511 |
North Dundas, canton de |
123 |
2 646 |
1042 |
North Frontenac, canton de |
501 |
505 |
0111 |
North Glengarry, canton de |
108 |
1 754 |
0719 |
North Grenville, municipalité de |
202 |
1 031 |
4050 |
North Huron, canton de |
2410 |
2 983 |
1536 |
North Kawartha, canton de |
705 |
927 |
1536 |
North Kawartha, canton de |
606 |
514 |
3954 |
North Middlesex, municipalité de |
2304 |
3 659 |
3954 |
North Middlesex, municipalité de |
2321 |
3 219 |
3954 |
North Middlesex, municipalité de |
2324 |
3 286 |
3140 |
North Perth, ville de |
2403 |
5 674 |
0411 |
North Stormont, canton de |
120 |
2 861 |
0411 |
North Stormont, canton de |
171 |
1 733 |
5119 |
Northeastern Manitoulin and The Islands, ville de |
3001 |
700 |
4109 |
Northern Bruce Peninsula, municipalité de |
2501 |
1 431 |
4109 |
Northern Bruce Peninsula, municipalité de |
2509 |
1 211 |
3202 |
Norwich, canton de |
2301 |
4 370 |
3202 |
Norwich, canton de |
2305 |
2 892 |
2401 |
Oakville, ville d’ |
1001 |
15 299 |
5816 |
Oconnor, canton d’ |
3201 |
913 |
3818 |
Oil Springs, village d’ |
2617 |
2 733 |
5808 |
Oliver Paipoonge, municipalité d’ |
3201 |
1 147 |
4352 |
Orillia, cité d’ |
1602 |
2 193 |
4346 |
Oro-Medonte, canton d’ |
1601 |
2 890 |
4346 |
Oro-Medonte, canton d’ |
1602 |
2 285 |
1813 |
Oshawa, cité d’ |
1302 |
4 581 |
1813 |
Oshawa, cité d’ |
1001 |
10 296 |
1506 |
Otonabee-South Monaghan, canton d’ |
701 |
1 413 |
0614 |
Ottawa, cité d’ |
301 |
2 638 |
0614 |
Ottawa, cité d’ |
302 |
1 502 |
0614 |
Ottawa, cité d’ |
303 |
3 583 |
0614 |
Ottawa, cité d’ |
304 |
1 234 |
4259 |
Owen Sound, cité d’ |
2502 |
1 787 |
4816 |
Papineau-Cameron, canton de |
2801 |
325 |
4932 |
Parry Sound, ville de |
2804 |
536 |
3701 |
Pelee, canton de |
2701 |
2 426 |
2732 |
Pelham, ville de |
1802 |
6 045 |
2732 |
Pelham, ville de |
1804 |
15 439 |
2732 |
Pelham, ville de |
1806 |
10 230 |
4764 |
Pembroke, cité de |
403 |
635 |
4372 |
Penetanguishene, ville de |
1602 |
1 617 |
4914 |
Perry, canton de |
2804 |
780 |
3110 |
Perth East, canton de |
2401 |
6 682 |
3110 |
Perth East, canton de |
2402 |
6 143 |
3110 |
Perth East, canton de |
2414 |
5 012 |
3120 |
Perth South, canton de |
2401 |
6 366 |
4779 |
Petawawa, ville de |
606 |
591 |
1514 |
Peterborough, cité de |
701 |
1 271 |
3819 |
Petrolia, ville de |
2617 |
2 733 |
1801 |
Pickering, cité de |
1001 |
8 553 |
5719 |
Plummer Additional, canton de |
3101 |
342 |
3835 |
Plympton-Wyoming, ville de |
2610 |
3 655 |
2711 |
Port Colborne, cité de |
1801 |
2 809 |
2711 |
Port Colborne, cité de |
1807 |
2 091 |
1423 |
Port Hope, municipalité de |
604 |
3 016 |
4959 |
Powassan, municipalité de |
2804 |
524 |
1350 |
Prince Edward County, cité de |
602 |
1 157 |
5766 |
Prince, canton de |
3101 |
353 |
2301 |
Puslinch, canton de |
1902 |
4 387 |
1204 |
Quinte West, cité de |
602 |
1 560 |
5902 |
Rainy River, localité du district de |
3203 |
196 |
4348 |
Ramara, canton de |
606 |
605 |
4348 |
Ramara, canton de |
1602 |
1 631 |
5841 |
Red Rock, canton de |
3203 |
205 |
1938 |
Richmond Hill, ville de |
1001 |
13 162 |
0831 |
Rideau Lakes, canton de |
201 |
607 |
0306 |
Russell, canton de |
125 |
3 171 |
4924 |
Ryerson, canton de |
2804 |
616 |
5218 |
Sables-Spanish Rivers, canton de |
3002 |
563 |
3829 |
Sarnia, cité de |
2610 |
3 861 |
4110 |
Saugeen Shores, ville de |
2503 |
2 623 |
4110 |
Saugeen Shores, ville de |
2504 |
2 831 |
5761 |
Sault Ste Marie, cité de |
3101 |
888 |
1820 |
Scugog, canton de |
1302 |
4 807 |
1820 |
Scugog, canton de |
1304 |
3 059 |
4903 |
Seguin, canton de |
2804 |
485 |
4351 |
Severn, canton de |
606 |
692 |
4351 |
Severn, canton de |
1602 |
1 934 |
5828 |
Shuniah, canton de |
3203 |
202 |
1516 |
Smith Ennismore Lakefield, canton de |
701 |
1 331 |
5648 |
Smooth Rock Falls, ville de |
2908 |
275 |
4801 |
South Algonquin, canton de |
2801 |
366 |
4102 |
South Bruce Peninsula, ville de |
2509 |
1 218 |
4102 |
South Bruce Peninsula, ville de |
2520 |
1 974 |
4105 |
South Bruce, municipalité de |
2504 |
2 814 |
4105 |
South Bruce, municipalité de |
2505 |
2 956 |
0506 |
South Dundas, canton de |
152 |
1 784 |
1029 |
South Frontenac, canton de |
503 |
749 |
0101 |
South Glengarry, canton de |
101 |
3 909 |
0101 |
South Glengarry, canton de |
108 |
1 730 |
0101 |
South Glengarry, canton de |
150 |
2 131 |
4010 |
South Huron, municipalité de |
2405 |
4 506 |
4995 |
South River, secteur scolaire territorial de |
2804 |
500 |
0406 |
South Stormont, canton de |
161 |
1 380 |
4207 |
Southgate, canton de |
2508 |
1 981 |
4207 |
Southgate, canton de |
2512 |
2 479 |
3906 |
Southwest Middlesex, municipalité de |
2314 |
2 280 |
3906 |
Southwest Middlesex, municipalité de |
2317 |
2 008 |
3211 |
South-West Oxford, canton de |
2302 |
5 024 |
3211 |
South-West Oxford, canton de |
2305 |
3 060 |
3424 |
Southwold, canton de |
2309 |
2 667 |
3424 |
Southwold, canton de |
2327 |
1 844 |
5739 |
Spanish, ville de |
3101 |
353 |
4341 |
Springwater, canton de |
1606 |
3 326 |
2629 |
St Catherines, cité de |
1804 |
15 439 |
5204 |
St Charles, municipalité de |
3002 |
468 |
3805 |
St Clair, canton de |
2613 |
5 017 |
3805 |
St Clair, canton de |
2614 |
2 532 |
3805 |
St Clair, canton de |
2615 |
3 263 |
5708 |
St Joseph, canton de |
3101 |
378 |
3421 |
St Thomas, cité de |
2309 |
2 192 |
1220 |
Stirling-Rawdon, canton de |
603 |
1 055 |
1124 |
Stone Mills, canton de |
501 |
543 |
3111 |
Stratford, cité de |
2401 |
6 450 |
3916 |
Strathroy-Caradoc, canton de |
2306 |
3 212 |
3916 |
Strathroy-Caradoc, canton de |
2320 |
2 789 |
4946 |
Strong, canton de |
2804 |
557 |
5202 |
Sudbury, localité de |
3002 |
705 |
5714 |
Tarbutt and Tarbutt Additional, canton de |
3101 |
364 |
0911 |
Tay Valley, canton de |
201 |
687 |
4353 |
Tay, canton de |
1602 |
2 548 |
3744 |
Tecumseh, ville de |
2705 |
3 946 |
5101 |
Tehkummah, canton de |
3001 |
650 |
5418 |
Temiskaming Shores, cité de |
2903 |
931 |
5418 |
Temiskaming Shores, cité de |
2904 |
1 499 |
3926 |
Thames Centre, municipalité de |
2307 |
4 444 |
3926 |
Thames Centre, municipalité de |
2312 |
4 432 |
0212 |
The Nation, municipalité de |
108 |
1 836 |
0212 |
The Nation, municipalité de |
120 |
2 761 |
0212 |
The Nation, municipalité de |
151 |
2 151 |
0212 |
The Nation, municipalité de |
160 |
1 125 |
5728 |
Thessalon, ville de |
3101 |
353 |
5438 |
Thornloe, village de |
2903 |
2 086 |
2731 |
Thorold, cité de |
1802 |
4 244 |
2731 |
Thorold, cité de |
1806 |
7 285 |
5899 |
Thunder Bay secteur d’imposition foncière provinciale de |
3203 |
205 |
5804 |
Thunder Bay, cité de |
3201 |
692 |
3204 |
Tillsonburg, ville de |
2305 |
7 458 |
5490 |
Timiskaming, localité de |
2909 |
819 |
5627 |
Timmins, cité de |
2907 |
566 |
4368 |
Tiny, canton de |
1602 |
3 305 |
4368 |
Tiny, canton de |
1606 |
4 619 |
1901 |
Toronto, cité de |
1001 |
10 296 |
1435 |
Trent Hills, municipalité de |
603 |
1 691 |
1248 |
Tudor Cashel, canton de |
501 |
500 |
1231 |
Tweed, municipalité de |
501 |
553 |
1201 |
Tyendinaga, canton de |
601 |
978 |
5897 |
Upsala, localité du secteur scolaire de district d’ |
3203 |
456 |
1829 |
Uxbridge, canton d’ |
1001 |
8 104 |
1829 |
Uxbridge, canton d’ |
1302 |
4 672 |
5670 |
Val Rita-Harty, canton de |
2908 |
225 |
1928 |
Vaughan, cité de |
1001 |
12 524 |
2714 |
Wainfleet, canton de |
1801 |
2 445 |
3841 |
Warwick, canton de |
2611 |
4 219 |
4364 |
Wasaga Beach, ville de |
1606 |
2 978 |
3016 |
Waterloo, cité de |
1902 |
6 824 |
2719 |
Welland, cité de |
1801 |
2 453 |
2719 |
Welland, cité de |
1802 |
3 520 |
2719 |
Welland, cité de |
1808 |
2 728 |
3024 |
Wellesley, canton de |
1902 |
9 713 |
2349 |
Wellington North, canton de |
2211 |
2 568 |
3434 |
West Elgin, municipalité de |
2310 |
2 379 |
4205 |
West Grey, municipalité de |
2511 |
2 717 |
2602 |
West Lincoln, canton de |
1802 |
3 027 |
4852 |
West Nipissing, municipalité de |
2801 |
291 |
4998 |
West Parry Sound, localité du conseil de l’éducation de |
2804 |
416 |
3130 |
West Perth, municipalité de |
2413 |
5 971 |
0842 |
Westport, village de |
201 |
624 |
1809 |
Whitby, ville de |
1302 |
4 449 |
1809 |
Whitby, ville de |
1001 |
7 158 |
1944 |
Whitchurch-Stouffville, ville de |
1001 |
10 997 |
4939 |
Whitestone, municipalité de |
2804 |
476 |
4758 |
Whitewater Region, canton de |
403 |
668 |
3018 |
Wilmot, canton de |
1902 |
9 655 |
3739 |
Windsor, cité de |
2705 |
4 093 |
1254 |
Wollaston, canton de |
501 |
500 |
3242 |
Woodstock, cité de |
2318 |
8 792 |
3029 |
Woolwich, canton de |
1902 |
9 173 |
3227 |
Zorra, canton de |
2311 |
5 554 |
Règl. de l’Ont. 397/16, art. 5.
tableau 2
VALEUR DES FORÊTS AMÉNAGÉES PAR BANDE DE BIENS-FONDS
Bande de biens-fonds |
Valeur par acre ($) |
101 |
3 909 |
104 |
1 995 |
108 |
1 753 |
109 |
934 |
110 |
1 720 |
120 |
2 782 |
123 |
2 646 |
125 |
3 171 |
150 |
2 130 |
151 |
2 192 |
152 |
1 784 |
160 |
1 174 |
161 |
1 380 |
170 |
1 356 |
171 |
1 733 |
201 |
624 |
202 |
1 096 |
203 |
536 |
205 |
603 |
301 |
2 638 |
302 |
1 502 |
303 |
3 583 |
304 |
1 234 |
403 |
635 |
501 |
534 |
503 |
760 |
601 |
960 |
602 |
1 279 |
603 |
1 453 |
604 |
3 055 |
606 |
529 |
609 |
2 094 |
701 |
1 271 |
702 |
1 813 |
705 |
1 117 |
1001 |
10 296 |
1302 |
4 700 |
1303 |
3 919 |
1304 |
2 502 |
1305 |
2 366 |
1404 |
3 535 |
1600 |
6 662 |
1601 |
2 890 |
1602 |
2 193 |
1605 |
5 635 |
1606 |
3 454 |
1801 |
2 453 |
1802 |
3 520 |
1804 |
15 439 |
1806 |
9 144 |
1807 |
2 284 |
1808 |
2 526 |
1902 |
6 824 |
2001 |
2 351 |
2004 |
4 040 |
2005 |
3 240 |
2006 |
4 608 |
2202 |
3 199 |
2203 |
2 479 |
2204 |
3 652 |
2205 |
1 986 |
2208 |
3 619 |
2209 |
6 819 |
2210 |
2 367 |
2211 |
2 568 |
2301 |
4 370 |
2302 |
5 024 |
2304 |
3 659 |
2305 |
3 060 |
2306 |
3 212 |
2307 |
4 444 |
2308 |
2 747 |
2309 |
3 029 |
2310 |
2 379 |
2311 |
5 554 |
2312 |
4 497 |
2313 |
2 484 |
2314 |
2 280 |
2315 |
4 274 |
2316 |
2 476 |
2317 |
2 007 |
2318 |
8 528 |
2319 |
3 808 |
2320 |
2 633 |
2321 |
3 219 |
2323 |
2 295 |
2324 |
3 286 |
2325 |
3 535 |
2326 |
4 593 |
2327 |
1 844 |
2328 |
5 204 |
2329 |
4 753 |
2330 |
3 359 |
2331 |
3 758 |
2401 |
6 450 |
2402 |
6 143 |
2403 |
5 674 |
2404 |
4 736 |
2405 |
4 506 |
2406 |
3 381 |
2407 |
3 647 |
2408 |
4 418 |
2409 |
3 401 |
2410 |
2 960 |
2411 |
3 462 |
2412 |
5 222 |
2413 |
5 971 |
2414 |
5 012 |
2425 |
4 129 |
2501 |
1 431 |
2502 |
1 787 |
2503 |
2 573 |
2504 |
2 831 |
2505 |
2 984 |
2506 |
3 183 |
2507 |
2 463 |
2508 |
1 981 |
2509 |
1 224 |
2511 |
2 717 |
2512 |
2 479 |
2513 |
1 903 |
2514 |
3 088 |
2515 |
2 655 |
2520 |
2 069 |
2601 |
2 100 |
2602 |
5 776 |
2603 |
3 341 |
2604 |
3 009 |
2605 |
5 891 |
2606 |
2 724 |
2607 |
3 716 |
2608 |
3 164 |
2609 |
2 847 |
2610 |
3 690 |
2611 |
4 527 |
2612 |
2 566 |
2613 |
5 151 |
2614 |
2 532 |
2615 |
3 263 |
2617 |
2 733 |
2618 |
2 463 |
2635 |
5 800 |
2636 |
2 470 |
2642 |
2 175 |
2701 |
2 426 |
2702 |
3 562 |
2703 |
2 732 |
2705 |
4 093 |
2706 |
3 290 |
2707 |
3 938 |
2708 |
2 926 |
2709 |
2 624 |
2711 |
3 742 |
2801 |
316 |
2804 |
536 |
2903 |
1 197 |
2904 |
1 499 |
2906 |
563 |
2907 |
503 |
2908 |
285 |
2909 |
819 |
3001 |
690 |
3002 |
650 |
3101 |
353 |
3201 |
1 024 |
3203 |
205 |
Règl. de l’Ont. 397/16, art. 5.
Partie X
Tableaux relatifs à l’évaluation des pipelines
TABLEAU 1
PIPELINES EXTRACÔTIERS – ANNÉES D’IMPOSITION 2017 À 2023
Diamètre extérieur (en pouces) |
Taux (en dollars par pied) |
1 |
5,88 |
1,25 à 1,5 |
9,97 |
2 à 2,5 |
16,24 |
3 |
23,59 |
4 à 4,5 |
26,45 |
5 à 55/8 |
29,06 |
6 à moins de 8 |
34,63 |
8 |
49,30 |
Règl. de l’Ont. 397/16, art. 5; Règl. de l’Ont. 320/21, art. 4; Règl. de l’Ont. 13/22, art. 4.
TABLEAU 2
PIPELINES DE COLLECTE EN PLASTIQUE ET PIPELINES DE DISTRIBUTION DE GAZ EN PLASTIQUE – ANNÉES D’IMPOSITION 2017 À 2023
Diamètre extérieur (en pouces) |
Taux (en dollars par pied) |
0,5 |
5,16 |
1 |
6,19 |
1,25 à 1,5 |
7,25 |
2 à 2,5 |
9,33 |
3 |
14,99 |
4 à 4,5 |
18,06 |
6 à moins de 8 |
38,39 |
8 |
47,93 |
Règl. de l’Ont. 397/16, art. 5; Règl. de l’Ont. 320/21, art. 4; Règl. de l’Ont. 13/22, art. 4.
TABLEAU 3
PIPELINES autres QUE CEUX AUXQUELS LE TABLEAU 1 OU 2 S’APPLIQUE – ANNÉES D’IMPOSITION 2017 À 2023
Diamètre extérieur (en pouces) |
Taux (en dollars par pied) |
0,75 à 1,0 |
15,31 |
1,25 à 1,5 |
18,15 |
2 à 2,5 |
21,40 |
3 |
30,64 |
4 à 4,5 |
35,66 |
5 à 55/8 |
40,69 |
6 à 65/8 |
45,93 |
8 |
59,25 |
10 |
70,07 |
12 |
89,89 |
14 |
109,93 |
16 |
144,21 |
18 |
172,33 |
20 |
191,11 |
22 |
226,46 |
24 |
267,66 |
26 |
300,39 |
28 |
352,53 |
30 |
374,12 |
32 |
435,60 |
34 |
479,77 |
36 |
518,88 |
38 |
563,88 |
40 |
605,53 |
42 |
661,52 |
44 |
727,19 |
46 |
793,36 |
48 |
830,21 |
Règl. de l’Ont. 397/16, art. 5; Règl. de l’Ont. 320/21, art. 4; Règl. de l’Ont. 13/22, art. 4.
TABLEAU 4
TAUX D’AMORTISSEMENT POUR LES PIPELINES EXTRACÔTIERS – ANNÉES D’IMPOSITION 2017 À 2023
Année d’installation du pipeline |
Réduction en pourcentage |
1985 ou plus tôt |
80 |
1986 |
79 |
1987 |
78 |
1988 |
76 |
1989 |
75 |
1990 |
73 |
1991 |
72 |
1992 |
71 |
1993 |
70 |
1994 |
68 |
1995 |
67 |
1996 |
66 |
1997 |
65 |
1998 |
63 |
1999 |
62 |
2000 |
61 |
2001 |
59 |
2002 |
57 |
2003 |
57 |
2004 |
56 |
2005 |
54 |
2006 |
52 |
2007 |
51 |
2008 |
49 |
2009 |
44 |
2010 |
39 |
2011 |
33 |
2012 |
27 |
2013 |
21 |
2014 |
15 |
2015 |
10 |
2016 |
5 |
2017 |
0 |
Règl. de l’Ont. 397/16, art. 5; Règl. de l’Ont. 320/21, art. 4; Règl. de l’Ont. 13/22, art. 4.
TABLEAU 5
pIPELINES autres QUE CEUX AUXQUELS LE TABLEAU 4 S’APPLIQUE – ANNÉES D’IMPOSITION 2017 À 2023
Année d’installation du pipeline |
Réduction en pourcentage |
1948 ou plus tôt |
80 |
1949 |
79 |
1950 |
78 |
1951 |
78 |
1952 |
78 |
1953 |
76 |
1954 |
76 |
1955 |
75 |
1956 |
75 |
1957 |
74 |
1958 |
73 |
1959 |
73 |
1960 |
73 |
1961 |
71 |
1962 |
71 |
1963 |
70 |
1964 |
69 |
1965 |
69 |
1966 |
68 |
1967 |
68 |
1968 |
67 |
1969 |
66 |
1970 |
65 |
1971 |
65 |
1972 |
64 |
1973 |
64 |
1974 |
63 |
1975 |
62 |
1976 |
61 |
1977 |
61 |
1978 |
60 |
1979 |
60 |
1980 |
59 |
1981 |
58 |
1982 |
57 |
1983 |
57 |
1984 |
56 |
1985 |
56 |
1986 |
55 |
1987 |
55 |
1988 |
54 |
1989 |
53 |
1990 |
52 |
1991 |
52 |
1992 |
51 |
1993 |
50 |
1994 |
49 |
1995 |
47 |
1996 |
44 |
1997 |
42 |
1998 |
40 |
1999 |
37 |
2000 |
35 |
2001 |
32 |
2002 |
30 |
2003 |
27 |
2004 |
24 |
2005 |
22 |
2006 |
20 |
2007 |
18 |
2008 |
16 |
2009 |
14 |
2010 |
12 |
2011 |
10 |
2012 |
8 |
2013 |
8 |
2014 |
7 |
2015 |
4 |
2016 |
2 |
2017 |
0 |
Règl. de l’Ont. 397/16, art. 5; Règl. de l’Ont. 320/21, art. 4; Règl. de l’Ont. 13/22, art. 4.