Article 14 - Règlement concernant les espaces clos (Règl. de l’Ont. 632/05)

14. L’employeur, conformément au plan applicable, veille à ce que chaque travailleur qui entre dans un espace clos soit protégé adéquatement à la fois :

  1. contre le dégagement de substances dangereuses dans l’espace clos :
    1. par l’obturation ou le débranchement des tuyaux
    2. par d’autres moyens adéquats, si l’observation du sous-alinéa (i) n’est pas pratique dans les circonstances pour des raisons techniques
  2. contre le contact avec l’énergie électrique qui se trouve dans l’espace clos et qui pourrait mettre le travailleur en danger :
    1. par le débranchement, la mise hors tension, le verrouillage et l’étiquetage de la source d’énergie électrique
    2. par d’autres moyens adéquats, si l’observation du sous-alinéa (i) n’est pas pratique dans les circonstances pour des raisons techniques
  3. contre le contact, dans l’espace clos, avec des pièces mobiles de matériel qui pourraient mettre le travailleur en danger :
    1. par le débranchement du matériel de sa source d’alimentation et la mise hors tension, le verrouillage et l’étiquetage de celui-ci
    2. en immobilisant le matériel par le blocage ou d’autres moyens adéquats, si l’observation du sous-alinéa (i) n’est pas pratique dans les circonstances pour des raisons techniques
  4. contre la noyade, l’engloutissement, l’emprisonnement, la suffocation et les autres risques associés aux matériaux ou matières à écoulement libre, par des moyens adéquats

Qu'entend-on par isolation du courant électrique?

Les travailleurs doivent être protégés contre les dangers associés aux éléments mobiles des équipements et aux sources de courant électrique situés à l'intérieur de l'espace clos, en s'assurant que ces derniers soient mis hors tension ou qu'ils soient neutralisés d'une façon ou d'une autre.

Qu’entend-on par contrôle des mouvements de matériel, matériaux ou matières?

Il s'agit ici de s'assurer que nuls contaminants ou matières ne pénètrent dans des espaces confinés par le biais de tuyauteries de procédés, drains, bouches d'aération, etc. En outre, les employeurs doivent protéger les travailleurs contre tout affaissement ou mouvement de matières.

Qu'entend-on par obturation ou débranchement des canalisations?

Il faut veiller à ce qu’aucun matériel, matériau, matière ou contaminant ne pénètre dans les espaces clos au moyen de tuyauterie de procédés, de drains, de bouches d’aération, etc.

L’obturation consiste à insérer un bouchon solide en métal massif, dit obturateur, entre les brides de deux parties de canalisations. Dans le cas présent, l’espace clos atteint l’obturateur. Le débranchement correspond à l’enlèvement de la partie de canalisation afin de s’assurer que les matières ne peuvent s’écouler dans les espaces clos. Il faudra prendre la peine de s’assurer que les matières toxiques ou autres placées sous haute pression ne peuvent pas franchir l’intervalle débranché. Par exemple, une vapeur placée sous haute pression pourrait très bien passer entre les deux parties de la canalisation si la pièce qui a été enlevée se trouve en prolongement direct desdites parties. (C’est pourquoi, en pareil cas, l’article retiré devrait être un coude ou un autre type de raccordement indirect afin que les deux parties de la canalisation ne soient pas alignées.)

A-t-on un exemple d'autre moyen adéquat?

Si la situation rend l’obturation et le débranchement difficiles pour des raisons techniques, on pourra alors utiliser d’autres moyens jugés adéquats. On peut envisager des mesures précises, comme un dispositif double coupure et purge (double-block-and-bleed valve) ou à la formation d’un bouchon de glace (freeze plug) bien conçu, en fonction de la protection réelle que ceux-ci permettent; autrement dit, les mesures doivent être adéquates.

Le type de substances pouvant pénétrer dans l’espace par la tuyauterie, des drains ou autres constituera également un facteur important pour déterminer si les mesures sont adéquates et pour choisir d’autres moyens. Par exemple, un simple robinet d’isolement pour empêcher l’écoulement de substances toxiques (p. ex., un gaz toxique) et de substance pouvant créer des risques de noyade, d’engloutissement ou d’emprisonnement ne sera pas adéquat, mais un dispositif double coupure et purge le sera peut-être.

De plus, bien que le verrouillage de robinets isolés ne soit pas spécifiquement mentionné dans les prescriptions concernant les espaces clos, il pourrait constituer une précaution raisonnable à prendre et devrait être envisagé selon les substances pouvant pénétrer dans l’espace.

Doit-on mettre hors tension toutes les pièces mobiles de l'équipement situé à l'intérieur d'un espace clos?

Non, seulement l'équipement susceptible de mettre en danger le travailleur, notamment l'équipement non muni de dispositif de protection, ou l'équipement pouvant présenter des pièces mobiles exposées ou pouvant créer un point de pincement, exiger une mise hors tension ou un blocage afin de prévenir tout mouvement. Ainsi, une pompe ou un ventilateur correctement protégés ne nécessiteraient pas, d'ordinaire, de débranchement électrique. Toutefois, dans un espace clos dans lequel des agents inflammables, combustibles ou explosifs pourraient s'accumuler, ledit équipement devra être mis hors tension ou conçu pour ne pas générer d'étincelles.

Quels sont les autres moyens dont on dispose pour protéger les travailleurs contre tout contact avec des objets sous tension électrique?

De telles mesures pourraient inclure l'installation de barrières ou d'écrans temporaires ou, si cela devait s'avérer irréaliste, la mise à disposition de dispositifs de protection individuelle qui soit jugé adéquat jugés adéquats.

Nota : La norme CSA/ACNOR Z460 (Maîtrise des énergies dangereuses : cadenassage et autres méthodes) peut être prise en compte lorsqu'on élabore des pratiques optimales visant la mise en conformité avec l'esprit du présent article.

Visionnement des normes de la CSA