Article 20 - Règlement concernant les espaces clos (Règl. de l’Ont. 632/05)

20. (1)  Le présent article ne s’applique qu’à l’égard des risques atmosphériques visés à l’alinéa b) ou c) de la définition de « risque atmosphérique » à l’article 1.

(2)  L’espace clos qui présente ou est susceptible de présenter des risques atmosphériques doit être purgé, ventilé ou les deux, avant qu’un travailleur y entre, afin d’assurer que des niveaux atmosphériques acceptables y soient maintenus pendant qu’il s’y trouve.

(3)  Si une ventilation mécanique est nécessaire au maintien de niveaux atmosphériques acceptables, une procédure de sortie et un système d’avertissement adéquats doivent aussi être prévus afin d’assurer que les travailleurs soient avertis adéquatement et puissent sortir de l’espace clos en toute sécurité en cas de panne de ventilation.

(4)  Si l’observation du paragraphe (2) n’est pas pratique dans les circonstances pour des raisons techniques :

  1. d’une part, l’observation du paragraphe (3) n’est pas requise;
  2. d’autre part, le travailleur qui entre dans l’espace clos doit utiliser ce qui suit :
    1. un appareil de protection respiratoire adéquat,
    2. un matériel adéquat permettant aux personnes qui se trouvent hors de l’espace clos de le localiser et de le secourir au besoin,
    3. tout autre matériel nécessaire pour assurer sa sécurité.

(5)  Le matériel visé aux sous-alinéas (4) b) (i) (ii) et (iii) doit être inspecté par une personne possédant les connaissances, la formation et l’expérience adéquates, qui est nommée par l’employeur, et il doit être en bon état de fonctionnement avant que le travailleur entre dans l’espace clos.

Quelle est la différence entre purge et ventilation?

La purge présuppose l'enlèvement de contaminants à l'intérieur de l'espace clos par déplacement au moyen de l'air dans le but d'atteindre des niveaux atmosphériques acceptables. Ainsi, lorsqu'un espace clos contenait à l'origine un gaz toxique, de l'air sera introduit dans l'espace afin de ramener la concentration de gaz toxique en deçà du niveau approprié d'exposition atmosphérique.

Après enlèvement des contaminants (purge), l'espace clos pourra être ventilé.

On entend par ventilation l'apport continu d'air frais dans l'espace clos par des moyens mécaniques afin de maintenir des niveaux atmosphériques acceptables. Cet apport doit se poursuivre tant que des activités se déroulent dans ledit espace pour maintenir une concentration d'oxygène acceptable, pour assurer la protection du travailleur en cas d'émission accidentelle de produits chimiques, pour enlever les contaminants produits par le travail en cours ou pour rafraîchir l'espace clos.

La ventilation implique un déplacement de l'air et sa dilution grâce à l'apport d'un air frais (air forcé) ou l'enlèvement continu de contaminants grâce à un système local de ventilation par tirage pour des sources ponctuelles. Afin de garantir une ventilation adéquate, les points d'alimentation et d'échappement d'air devraient être le plus éloignés possible l'un de l'autre. On devra prévoir des ouvertures pour l'entrée d'air propre de remplacement ou pour permettre le rejet de l'air vicié. Ne pas se servir d'oxygène pur pour la ventilation d'un espace confiné.

Qu'entend-on par rendre inerte?

Il s'agit là d'une forme particulière de purge et ventilation. Rendre inerte implique purger l'oxygène d'un espace clos en utilisant un gaz inerte (comme l'azote, le gaz carbonique ou l'argon) afin de prévenir le risque d'incendie ou d'explosion. La concentration d'oxygène est réduite en deçà du niveau nécessaire à une combustion. Après une purge, la concentration d'oxygène est suivie de façon continue; l'espace clos pourra être ventilé au moyen du gaz inerte pour faire en sorte que la concentration d'oxygène n'augmente pas. Le gaz inerte crée une atmosphère viciée (manque d'oxygène), ce qui fait que les travailleurs qui s'introduisent dans l'espace clos devront porter les respirateurs appropriés qui leur sont fournis.

Qu’est-ce qu’un système d’avertissement adéquat lorsqu’une panne de l’appareil d’aération doit être signalée?

Le système d’avertissement doit être adéquat, ce que le Règlement concernant les espaces clos définit comme suit : « a) d’une part, est suffisant compte tenu de son utilisation prévue et réelle; b) d’autre part, suffit à protéger les travailleurs contre les maladies professionnelles et les blessures subies au travail ». Il peut utiliser un signal sonore ou visuel lorsqu’il détecte une panne de l’appareil d’aération lorsque le Règlement prévoit un système d’avertissement. Le type de système d’avertissement utilisé doit être noté dans le plan. Il pourrait se limiter à une simple observation constante de l’écoulement d’air par le surveillant.

S’ils sont utilisés, les systèmes d’avertissement électriques ou électroniques doivent être déclenchés par un arrêt de l’écoulement d’air. Ils doivent donc être situés dans le courant d’air. Il en est ainsi pour que l’alarme soit déclenchée non seulement lorsque le moteur de l’aérateur tombe en panne, mais aussi pour d’autres raisons (p. ex., si la courroie de l’appareil se brisait ou si l’écoulement d’air était bloqué pour une raison quelconque).

Peut-on avoir un exemple de système d’avertissement adéquat advenant la défaillance de la ventilation?

Un système d’avertissement adéquat pourrait être un signal sonore ou visuel, ou les deux, indiquant que la ventilation fait défaut. Le système devrait être activé par un capteur de débit ou un contacteur manométrique placé dans la veine d’air plutôt que par une défaillance d’ordre électrique ou mécanique. La présence d’un capteur de débit ou d’un contacteur manométrique garantit que si la courroie du ventilateur cède, par exemple, ou si le débit est de quelque façon entravé, le système retentit.

Niveaux atmosphériques acceptables

Article 1 : Définitions - Règlement concernant les espaces clos (Règl. de l’Ont. 632/05)

  1. dans le présent règlement, le terme « niveaux atmosphériques acceptables » signifie que :
    1. la concentration atmosphérique de tout gaz ou vapeur de type explosif ou inflammable est inférieure à :
      1. 25 pour cent de sa limite inférieure d’explosion, en cas d’application de l’alinéa 1 du paragraphe 19 (4)
      2. 10 pour cent de sa limite inférieure d’explosion, en cas d’application de l’alinéa 2 du paragraphe 19 (4)
      3. 5 pour cent de sa limite inférieure d’explosion, en cas d’application de l’alinéa 3 du paragraphe 19 (4)
    2. la teneur en oxygène dans l’atmosphère se situe au moins à 19,5 pour cent et au plus à 23 pour cent par volume
    3. dans le cas d’un lieu de travail autre qu’un chantier, l’exposition aux contaminants atmosphériques ne dépasse aucune limite applicable précisée dans le Règlement 833 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Contrôle de l’exposition à des agents biologiques ou chimiques) pris en vertu de la Loi ou dans le Règlement de l’Ontario 490/09 (Substances désignées) pris en vertu de la Loi
    4. dans le cas d’un lieu de travail qui est un chantier, si des contaminants atmosphériques sont présents, notamment des gaz, des vapeurs, des fumées, des poussières ou des brouillards, leur concentration ne dépasse pas ce qui est raisonnable, dans les circonstances, pour la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs

Pourquoi la définition de niveaux atmosphériques acceptables dans le cadre d’un chantier de construction est-elle différente de celle des autres lieux de travail?

Des exigences différentes peuvent s’appliquer à un chantier de construction compte tenu de la nature du travail. En effet, les chantiers de construction ne tombent pas sous le coup du Règl. de l’Ont. 833 (Contrôle de l’exposition à des agents biologiques ou chimiques) et du Règl. de l’Ont. 490/09 (Substances désignées). L’alinéa d) de la définition de niveaux atmosphériques acceptables du Règlement concernant les espaces clos, concerne les chantiers de construction et l’exposition aux contaminants atmosphériques ne dépassant pas le niveau jugé raisonnable dans les circonstances pour assurer la protection de la santé et la sécurité des travailleurs.

Dans quelle mesure les niveaux atmosphériques acceptables sont-ils liés aux risques atmosphériques?

On évalue les risques atmosphériques pour savoir si un espace donné constitue un espace clos. Les niveaux atmosphériques acceptables sont les niveaux qui doivent être maintenus lorsqu’un travailleur se trouve dans un espace clos, afin de prévenir les blessures et les maladies professionnelles.