Le 27 novembre 2017, la Loi de 2017 pour l’équité en milieu de travail et de meilleurs emplois est devenue loi, entraînant un certain nombre de modifications à la Loi de 2000 sur les normes d’emploi. Le présent guide sera révisé à mesure que les nouvelles règles entreront en vigueur. Lire un résumé complet des modifications à la Loi.

Le ministère du Travail administre la Loi de 2000 sur les normes d’emploi (la Loi) et les règlements y afférents en s’acquittant des tâches ci-dessous.

  • fournir du soutien pour assurer la conformité;
  • réaliser des inspections proactives des documents de paie et des pratiques en milieu de travail afin d’assurer le respect de la Loi;
  • mener des enquêtes et régler des plaintes;
  • appliquer la Loi et ses règlements.

Fournir du soutien pour assurer la conformité

Le ministère offre un large éventail de publications et de services visant à aider les employeurs et les employés à comprendre leurs droits et à remplir leurs obligations. Parmi ces publications figurent une affiche sur les normes d’emploi que les employeurs doivent afficher sur leurs lieux de travail, une série de feuilles de renseignements portant sur divers sujets ainsi qu'un ensemble d’outils et de calculateurs interactifs en ligne destinés à aider les employeurs et les employés à comprendre les dispositions de la Loi, comme l’Outil de licenciement, le Calculateur du salaire pour jour férié et l’Outil de cessation d’emploi. Ces outils sont accessibles dans le site Web du ministère du Travail.

Par ailleurs, le ministère participe à des initiatives de sensibilisation telles que des séminaires et des ateliers d’information à l’intention de groupes d’employeurs, de conseillers en emploi et d’associations professionnelles.

Inspections proactives

Les agents des normes d’emploi effectuent aussi des inspections proactives des documents relatifs à la paie et autres, y compris un examen des pratiques d’emploi. L’agent chargé de l’inspection proactive se rend habituellement dans les installations de l’employeur. Il peut aviser préalablement l’employeur par écrit de sa visite, mais il n’est pas tenu de le faire. L’avis peut préciser les dossiers et autres documents que l’employeur doit mettre à la disposition de l’agent pendant l’inspection. L’employeur est tenu de fournir les documents demandés et de répondre aux questions que l’agent juge pertinentes.

L’agent est autorisé à emporter des dossiers ou d’autres renseignements afin de les étudier et d’en faire des copies. L’employeur peut poser des questions et demander des renseignements supplémentaires.

Faire enquête sur les plaintes

On encourage l’employé à communiquer avec son employeur ou ancien employeur (ou le client d’une agence de placement temporaire, le cas échéant) pour discuter du ou des droits en matière de normes d’emploi qui, selon l’employé, n’ont pas été respectés ainsi que du montant qui lui est dû avant de déposer une réclamation. Cette démarche permet souvent de régler rapidement le problème.

Dans certains cas, l’employé peut ne pas être tenu de communiquer avec son employeur avant de déposer une réclamation (p. ex. l’employé a peur ou est un jeune travailleur).

Dans le Formulaire de réclamation, l’employé pourra expliquer au ministère pourquoi il n’a pas communiqué avec son employeur ou indiquer qu’il l’a déjà fait.

Si les parties n’arrivent pas à régler le problème entre elles et si l’employé a fourni tous les renseignements exigés dans le formulaire, la réclamation sera confiée à un agent des normes d’emploi pour enquête.

Lorsqu’une réclamation lui est confiée, l’agent des normes d’emploi peut mener son enquête par téléphone, par correspondance ou sur les lieux de travail de l’employeur. Il peut également convoquer l’employé et l’employeur à une réunion. Pendant l’enquête, l’employeur et l’employé ont tous deux l’occasion de présenter leur version des faits et les arguments qu’ils estiment pertinents. Si une plainte a été déposée contre un client d’une agence de placement temporaire concernant des représailles possibles ou des salaires impayés, l’agent des normes d’emploi a les mêmes pouvoirs d’enquête à l’égard du client que s’il s’agissait d’un employeur. Il prendra une décision en se basant sur les preuves fiables dont il dispose, par exemple les documents de l’employeur, du client ou de l’employé et les résultats des entretiens.

Les employés, les employeurs et les clients d’agences de placement temporaire ont des délais précis à respecter lorsqu’on leur demande de fournir des documents pendant une enquête. Si les renseignements demandés ne sont pas communiqués en temps utile, l’agent peut prendre une décision sans en tenir compte. De même, si les deux parties sont convoquées à une réunion mais qu’une des deux ne s’y présente pas, l’agent des normes d’emploi peut fonder sa décision uniquement sur les preuves qui lui a été fournies avant la réunion et sur celles présentées par l’autre partie à la réunion.

À la suite de son enquête, l’agent conclut que l’employeur a respecté la Loi ou l’a enfreinte. Si l’agent conclut que l’employeur a respecté la Loi :

  • l’employé est avisé par écrit de la décision et peut présenter une demande de révision dans un délai de 30 jours.

Si l’agent conclut que l’employeur n’a pas respecté la Loi :

  • l’employeur ou le client d’une agence de placement temporaire peut régler la question en se conformant volontairement à la décision de l’agent (il se peut qu’il doive verser de l’argent dû à un ou plusieurs employés ou qu’il doive modifier des pratiques d’emploi ou en adopter de nouvelles);
  • l’agent peut prendre une ordonnance contre l’employeur (pour en savoir plus long, voir la section « Se conformer à la décision de l’agent » ci-dessous);
  • l’agent peut également exiger que l’employeur affiche un avis contenant de l’information précise au sujet de l’administration ou de l’application de la Loi ou que l’employeur affiche le rapport ou une partie du rapport de l’agent présentant les résultats de l’enquête, ou qu’il fasse les deux.

Conclure une transaction

Un employé et un employeur ou le client d’une agence de placement temporaire peuvent conclure une transaction pour résoudre leur conflit. Une transaction est une entente conclue entre un employé et son employeur qui permettra de résoudre la réclamation. La Loi sur les normes d’emploi permet cette option dans certaines circonstances après le dépôt d’une réclamation.

Dans certains cas, l’enquête sur une réclamation peut prendre des mois, particulièrement lorsqu’elle comporte un grand nombre d’enjeux complexes qui nécessitent l’examen de nombreux documents et dossiers. Une résolution rapide d’une réclamation peut être importante pour certains réclamants et employeurs. Si l’employeur et l’employé conviennent de travailler ensemble pour trouver une solution qui est acceptable pour les deux parties, ces dernières peuvent essayer de conclure une transaction.

Si une transaction est conclue, l’employé et son employeur devront informer le ministère par écrit des dispositions de la transaction. Si l’employé et l’employeur font ce qu’ils ont promis de faire en vertu de la transaction, on considère que la réclamation a été retirée et l’enquête prendra fin.

Les réclamants et les employeurs ne sont pas tenus de résoudre une réclamation par la conclusion d’une transaction.

Si l’employeur ou le réclamant ne font pas ce qu’ils ont promis de faire dans la transaction, l’employeur ou le réclamant peuvent appeler l’agent des normes d’emploi chargé de la réclamation. Le nom et le numéro de téléphone de l’agent se trouve sur la lettre qu’il a envoyée après la conclusion de la transaction. L’agent des normes d’emploi déterminera s’il doit rouvrir ou non l’enquête sur la réclamation.

Si un réclamant estime que l’employeur a fait preuve de fraude (a menti pour que le réclamant accepte une transaction) ou de coercition (a forcé ou intimidé le réclamant pour qu’il accepte une transaction), le réclamant peut présenter une requête à la Commission des relations de travail de l’Ontario pour faire annuler la transaction.

Se conformer à la décision de l’agent

Si l’employeur ne peut pas ou ne veut pas se conformer à la décision de l’agent, ce dernier peut émettre une ordonnance de paiement de salaire, une ordonnance de conformité, une contravention, un avis de contravention ou, dans le cas de certaines infractions, une ordonnance de réintégration ou d’indemnisation, ou les deux, à l’égard d’un employé.

Ces ordonnances, contraventions et avis de contravention ne sont pas mutuellement exclusifs, et l’agent peut émettre une ou plusieurs de ces ordonnances et (ou) un avis de contravention au cours d’une enquête ou d’une inspection.

Dans le cas de représailles exercées par un client d’une agence de placement temporaire, l’agent peut ordonner que l’employé soit réintégré dans son affectation ou indemnisé pour toute perte subie par suite de la contravention, ou les deux.

Les employeurs et les clients d’agences de placement temporaire ont le droit de faire appel de l’ordonnance d’un agent ou d’un avis de contravention en déposant une demande de révision devant la Commission des relations de travail de l’Ontario. L’employeur dispose également d’un certain nombre d’options si un agent a émis une contravention.

Les employés qui ont déposé une demande ont le droit de faire appel d ’une ordonnance de paiement de salaire ou d ’une ordonnance d’indemnisation ou de réintégration rendue contre leur employeur ou contre un client d’une agence de placement temporaire

Ordonnance de paiement de salaire

Une ordonnance de paiement de salaire est émise et signifiée à un employeur ou à un client d’une agence de placement temporaire lorsque ce dernier doit des salaires ou des pourboires et autres gratifications à un ou plusieurs employés et qu’il refuse de les verser (sauf dans les cas de faillite).

L’employeur ou le client d’une agence de placement temporaire doit se conformer à l’ordonnance ou en interjeter appel dans les 30 jours suivant la date de signification de l’ordonnance. L’ordonnance précise que l’employeur doit verser des frais d’administration, soit le plus élevé des montants suivants :  100 $ ou 10 pour cent du montant indiqué dans l’ordonnance.

Un plafond de 10 000 $ s’applique lorsqu’un agent des normes d’emploi donne une ordonnance relative à un seul employé pour un salaire non payé qui est devenu exigible avant le 20 février 2015. Étant donné les modifications apportées à la LNE qui sont entrées en vigueur le 20 février 2015, une ordonnance donnée par un agent des normes d’emploi pour un salaire non payé qui est devenu exigible à cette date ou après n’est pas visé par un plafond quelconque.

Ordonnance de conformité

L’agent peut émettre une ordonnance de conformité s’il juge que l’employeur a enfreint une disposition de la Loi. Il peut ordonner à l’employeur ou à une autre personne de ne plus enfreindre la disposition en question de la Loi et de prendre certaines mesures ou de cesser de prendre certaines mesures afin de se conformer. L’ordonnance peut également préciser la date à laquelle l’employeur ou l’autre personne doit se conformer à l’ordonnance. Ces ordonnances n’exigent pas le versement de salaires ou d’indemnités.

Exemple d’une ordonnance de conformité accompagnée d’une ordonnance de paiement de salaire

Au cours de son enquête relative à la réclamation de Lise, l’agent des normes d’emploi a constaté que l’employeur n’accordait pas de pause repas d’au moins 30 minutes aux cinq employés après cinq heures de travail consécutives. En outre, l’employeur n’avait pas placé l’affiche intitulée « Ce qu’il faut savoir sur la Loi sur les normes d’emploi de l’Ontario » en vue, conformément à la Loi.

Outre l’ordonnance de paiement de salaire, l’agent a émis et signifié à l’employeur une ordonnance de conformité l’obligeant à accorder aux employés les pauses-repas auxquelles ils ont droit, ainsi qu’à afficher les documents prescrits par la Loi et une copie de l’ordonnance de conformité bien en vue sur les lieux de travail pendant six mois.

Contraventions

Un avis d’infraction (communément appelé « contravention ») peut être délivré en vertu de la partie I de la Loi sur les infractions provinciales. En règle générale, des contraventions sont émises pour des infractions mineures à la Loi sur les normes d’emploi. Elles sont remises aux employeurs responsables de l’infraction. Les infractions pouvant faire l’objet d’une contravention se classent dans les trois catégories ci-dessous.

  • Infractions administratives et relatives à l’application de la loi (p. ex., omission de conserver certains dossiers).
  • Infractions aux normes d’emploi relatives au salaire (p. ex., omission de payer les heures supplémentaires).
  • Infractions à des normes d’emploi qui ne sont pas liées au salaire (p. ex., le fait que les des employés effectuent des heures de travail excédant la limite quotidienne ou hebdomadaire).

Les contraventions entraînent des amendes de 295 $ auxquelles s’ajoute une suramende compensatoire plus les frais de justice. L’employeur qui reçoit une contravention peut payer l’amende ou contester l’accusation visée devant un tribunal provincial.

Avis de contravention

Les agents des normes d’emploi sont autorisés à émettre des avis de contravention prescrivant des pénalités s’ils estiment qu’une personne a enfreint une disposition de la Loi. La personne doit payer l’amende (payable au « ministère des Finances ») ou la contester dans les 30 jours suivant la date à laquelle l’avis a été signifié.

Si l’employeur a enfreint les exigences de la Loi concernant l’affiche, n’a pas conservé les dossiers nécessaires sur la paie ou n’a pas mis ces documents à la disposition de l’agent des normes d’emploi, ce dernier peut lui signifier un avis de contravention prescrivant les amendes ci-dessous.

  • 250 $ dans le cas d’une première contravention
  • 500 $ dans le cas d’une deuxième contravention en trois ans
  • 1 000 $ dans le cas d’une troisième contravention en trois ans

Lorsqu’un employeur enfreint toute autre disposition de la Loi , il est passible de l’une des amendes ci-dessous.

  • 250 $ dans le cas d’une première contravention, multipliés par le nombre d’employés touchés.
  • 500 $ dans le cas d’une deuxième contravention en trois ans, multipliés par le nombre d’employés touchés.
  • 1 000 $ dans le cas d’une troisième contravention en trois ans, multipliés par le nombre d’employés touchés.

Exemple d’infractions supplémentaires

Six semaines après avoir signifié l’ordonnance de conformité à l’ancien employeur de Lise, l’agent s’est de nouveau rendu sur les lieux pour effectuer une nouvelle vérification. Il a constaté que l’employeur payait désormais les heures supplémentaires à tous les employés et qu’il avait affiché une copie de l’ordonnance de conformité. Toutefois, il n’avait pas affiché l’affiche sur les normes d’emploi ni accordé à ses cinq employés les pauses-repas prescrites.

L’agent a donc émis et signifié un avis de contravention à l’employeur, précisant que ce dernier n’avait pas apposé l’affiche sur la Loi (amende de 250 $) et n’avait pas accordé les pauses-repas prescrites à ses cinq employés (amende de 250 $ multipliée par 5 = 1 250 $). Le total des amendes s’élève donc à 1 500 $.

L’agent a également informé l’employeur que toute infraction ultérieure pourrait faire l’objet d’un nouvel avis de contravention et (ou) de poursuites judiciaires intentées par le ministère.

Ordonnance d’indemnisation et (ou) de réintégration

Dans le cas de certaines infractions, l’agent peut émettre une ordonnance obligeant l’employeur à réintégrer ou à indemniser un employé, ou les deux. Ces infractions portent sur les dispositions suivantes de la Loi :

  • congé de maternité, congé parental, congé d’urgence personnelle, congé familial pour les aidants naturels, congé familial pour raison médicale, congé en cas de maladie grave, congé pour don d’organe, congé de réserviste et congé en cas de décès ou de disparition d’un enfant dans des circonstances criminelles;
  • tests du détecteur de mensonges;
  • droit de certains employés de commerce de détail de refuser de travailler le dimanche;
  • représailles exercées contre un employé pour avoir exercé ses droits aux termes de la Loi.

L’ordonnance d’indemnisation donnée par un agent des normes d’emploi n’est pas assujettie à une limite. L’agent peut ordonner que l’employé soit indemnisé pour toute perte raisonnable et prévisible qu’il a subie.

Révision (appel) de la décision de l’agent

Les révisions sont effectuées par la Commission des relations de travail de l’Ontario, un tribunal indépendant quasi judiciaire. L’employé, l’employeur ou le client d’une agence de placement temporaire qui n’est pas satisfait de la décision d’un agent a le droit de demander une révision (appel). Pour ce faire, il doit remplir, dans les 30 jours suivant la signification de l’ordonnance ou de l’avis, une Demande de révision dans laquelle il indique les faits et les motifs liés à sa demande

Pour obtenir un formulaire de demande de révision, veuillez vous adresser à l’organisme dont les coordonnées sont indiquées ci-dessous :

Commission des relations de travail de l’Ontario
505, avenue University, 2e étage
Toronto (Ontario)  M5G 2P1
Tél. : 416 326-7500
Téléc. : 416 326-7531

La Demande de révision doit être transmise au :

Greffier
Commission des relations de travail de l’Ontario
505, avenue University, 2e étage
Toronto (Ontario) M5G 2P1

Employés

L’employé qui dépose une plainte peut appeler du refus d’émettre une ordonnance de paiement de salaire, une ordonnance de remboursement des frais, une ordonnance d’indemnisation ou de réintégration, ou des deux, ou une ordonnance de conformité.

Un employé (qu’il ait déposé ou non une plainte) peut porter en appel le montant fixé par une ordonnance de paiement de salaire ou une ordonnance d’indemnisation et (ou) de réintégration émise par un agent à son égard.

Pour les employés, la Demande de révision doit être soumise dans les 30 jours suivant la date à laquelle la lettre les informant qu’une ordonnance a été émise à l’égard de leur employeur r ou d’un client d’une agence de placement temporaire ou que l’agent a refusé d’émettre une ordonnance leur a été signifiée.

Employeurs

Les employeurs et les clients d’agences de placement temporaire doivent soumettre leur Demande de révision dans les 30 jours suivant la date à laquelle on leur a signifié une ordonnance ou un avis.

Les employeurs et les clients d’agences de placement temporaire peuvent demander la révision d’une ordonnance de paiement de salaire (l’employeur ou le client d’une agence de placement temporaire doit verser la totalité du montant fixé par l’ordonnance ainsi que les frais d’administration connexes au directeur des normes d’emploi en fiducie), d’une ordonnance de remboursement des frais (l’employeur ou le client d’une agence de placement temporaire doit verser la totalité du montant fixé par l’ordonnance ainsi que les frais d’administration connexes au directeur des normes d’emploi en fiducie), d’une ordonnance de conformité (ce type d’ordonnance n’exige pas le versement de salaires ou d’indemnités) ou d’un avis de contravention (l’employeur ou le client d’une agence de placement temporaire n’est pas tenu de payer l’amende avant la tenue d’une audience de révision).

En outre, les employeurs et les clients d’agences de placement temporaire peuvent demander la révision d’une ordonnance d’indemnisation ou de réintégration d’un employé, ou les deux. L’employeur ou le client d’une agence de placement temporaire doit verser au directeur des normes d’emploi en fiducie le montant fixé par l’ordonnance ou 10 000 $, selon le montant le moins élevé.

Avis d’infraction (« contravention »)

Dans les 15 jours suivant la réception d’une contravention, l’employeur doit choisir l’une des options suivantes :

  • Plaider coupable en réglant le montant de la contravention.
  • Plaider coupable en fournissant une explication à un juge de paix. L’employeur doit présenter sa contravention à la Cour des infractions provinciales et expliquer la raison pour laquelle on devrait réduire le montant de la contravention ou prolonger le délai de paiement.
  • Plaider non coupable et remplir un avis d’intention de comparaître en cour. Le tribunal fixera la date d’un procès.

On considérera que l’employeur qui ne choisit pas l’une des options ci-dessus dans les 15 jours suivant la réception d’une contravention ne conteste pas l’accusation portée contre lui.

Remise de documents au directeur des normes d’emploi

Copie du formulaire de requête en révision et autres documents :

En ordre de préférence :

  1. courriel envoyé à appforreview.directorofES@ontario.ca ou télécopie envoyée au 1 855 251-5025;
  2. courrier ordinaire;;
  3. service de messagerie ou de remise à personne.

Paiements

Les paiements doivent être faits par chèque, mandat ou lettre de crédit à l’ordre du « directeur des normes d’emploi en fiducie » dans les 30 jours suivant la signification de l’ordonnance. La lettre de crédit doit être rédigée selon la formule acceptée par le directeur des normes d’emploi. Bien que celui-ci puisse établir d’autres critères, il juge généralement une lettre de crédit acceptable si :

  • Elle est irrévocable.
  • Elle prévoit son renouvellement automatique après sa date d’expiration.
  • Elle ne renferme aucune autre condition que celle prévoyant le renouvellement automatique.
  • Elle autorise les « prélèvements partiels », c.-à-d. que le directeur peut demander et recevoir un paiement inférieur au montant qu'elle précise. (Cela peut se produire si la requête en révision de l’ordonnance est acceptée en partie et que la Commission des relations de travail de l’Ontario réduit le montant prévu par l’ordonnance.)
  • Elle est émise par une banque ou un établissement financier similaire qui a un bureau en Ontario.

Le paiement doit être envoyé à :

Adresse postale ou pour le service de messagerie ou de remise à personne :

Directeur des normes d’emploi
Direction des pratiques d’emploi
Ministère du Travail
400, avenue University, 9e étage
Toronto (Ontario) M7A 1T7

Le ministère émettra une preuve de paiement à l’employeur ou au client d’une agence de placement temporaire et gardera l’argent en fiducie.

Pour en savoir plus sur les lettres de crédit, veuillez consulter le site Web du ministère du Travail. Vous trouverez un lien menant à la page sur les lettres de crédit sous la rubrique « Sujets populaires ».

Processus de révision

Sur réception d’une requête en révision, un agent de la Commission des relations de travail de l’Ontario (la « Commission ») organise parfois une réunion de médiation avec les parties. Aucune réunion de médiation n'a lieu dans le cas d’un avis de contravention. Si l’affaire se règle au cours de cette réunion, le procès-verbal du règlement est rédigé et signé par les parties.

Dans le cas contraire ou s'il n'y a eu aucune tentative de médiation, une audience est prévue. Les parties ont le droit de comparaître à l’audience, de présenter tous leurs arguments et d’expliquer pourquoi elles croient que l’agent des normes d’emploi a eu tort ou raison. La Commission peut modifier, annuler ou confirmer l’ordonnance ou l’avis de contravention de l’agent. Elle peut également rendre une nouvelle ordonnance.

Après avoir examiné le refus d’un agent des normes d’emploi de prendre une ordonnance, la Commission peut en rendre une ou confirmer la décision de l’agent.

La décision de la Commission est définitive et exécutoire, bien que l’employé, l’employeur ou le client d’une agence de placement temporaire puisse demander une révision judiciaire à la Cour divisionnaire.

Recouvrement

Lorsqu’un employeur ou un client d’une agence de placement temporaire ne demande pas de révision dans les 30 jours suivant la date de signification de l’ordonnance ou de l’avis de contravention, l’ordonnance ou l’avis est définitif et a force exécutoire. Si l’employeur ou le client d’une agence de placement temporaire ne paie pas la somme précisée par l’agent, le directeur des normes d’emploi transfère le dossier à un agent de recouvrement.

Le directeur peut autoriser l’agent de recouvrement à percevoir des honoraires ou des coûts raisonnables, ou les deux, auprès de l’employeur ou du client d’une agence de placement temporaire. Les honoraires ou coûts sont ajoutés au montant de l’ordonnance.

Poursuites (autrement que par la délivrance d’une contravention)

Un employeur ou une autre personne qu’on soupçonne d’avoir commis une infraction à la Loi peut être poursuivi en vertu de la partie III de la Loi sur les infractions provinciales. En outre, l’employeur ou l’autre personne qui commet l’un ou l’autre des actes ci-dessous enfreint la Loi.

  • Infraction à la Loi ou aux règlements y afférents.
  • Élaboration ou conservation de faux documents devant être conservés en vertu de la Loi.
  • Déclaration de renseignements faux ou trompeurs en vertu de la Loi.
  • Omission de se conformer à une ordonnance, à une directive ou à toute autre exigence en vertu de la Loi ou des règlements y afférents.

L’employeur ou l’autre personne qui est reconnu coupable est passible d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement, ou des deux. Un particulier déclaré coupable est passible d’une amende maximale de 50 000 $ ou d’une peine d’emprisonnement d’une durée maximale de 12 mois, ou des deux.

Une personne morale est passible d’une amende maximale de 100 000 $ dans le cas d’une première infraction. Dans le cas d’une deuxième infraction à la Loi, elle est passible d’une amende maximale de 250 000 $. Dans le cas d’une troisième infraction et de toute infraction supplémentaire, la personne morale est passible d’une amende maximale de 500 000 $.

En plus d’imposer une amende ou une peine d’emprisonnement, un tribunal peut également ordonner à la personne déclarée coupable (y compris à une personne morale) de prendre les mesures nécessaires pour remédier à l’infraction, notamment verser des salaires et indemniser ou réintégrer un employé, ou les deux.